B- La procédure d'alerte
Dans la SARL, le commissaire demande au gérant des
explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité
de l'exploitation qu'il a relevé dans le cadre de l'exercice de sa
mission. Le gérant est tenu d'y répondre dans le délai
d'un mois et dans les mêmes formes. Dans sa réponse, le
gérant donne une analyse de la situation et précise le cas
échéant les mesures envisagées. En l'absence de
réponse du gérant ou lorsqu'il constate que la continuité
de l'exploitation demeure compromise malgré les assurances reçues
des dirigeants sociaux, le commissaire établi un rapport spécial
qui peut être à sa demande, adressé aux associés ou
présenté à la prochaine assemblée.
La procédure d'alerte dans les SA comporte trois
étapes.
D'abord, le commissaire informe, par lettre au porteur avec
récépissé ou par lettre recommandée avec avis de
réception, les dirigeants de la société (président
du conseil d'administration (PCA), président-directeur
général (PDG), ou administrateur général
1Art.150 et 153 de l'AUDSC.
selon le cas) sur les faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, qu'il a constaté dans l'exercice de
sa mission, tout en leur demandant des explications. Ceux-ci étant tenus
de répondre (art. 153).
Dans un délai d'un mois et sous les mêmes formes,
le dirigeant destinataire de la demande d'explications doit dans sa
réponse donner une analyse de la situation et préciser, le cas
échéant, les mesures envisagées. Si une réponse
satisfaisante a été fournie, la procédure s'interrompt
à ce stade (art. 154).
Ensuite, à défaut de réponse ou si
celle-ci n'est pas satisfaisante, le commissaire sous les mêmes formes,
dans les quinze jours qui suivent la réponse du dirigeant, invite selon
le cas le PCA, ou le PDG à faire délibérer le conseil
d'administration ou l'administrateur général à se
prononcer sur les faits relevés (art. 155, al.1).
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre
du commissaire, le PCA ou le PDG convoque le conseil d'administration en vue de
le faire délibérer sur les faits relevés, dans le mois qui
suit la réception de cette lettre. Le commissaire est convoqué
à la séance du conseil. Lorsque la société est
dirigée par un administrateur général, celui-ci dans les
mêmes délais, convoque le commissaire à la séance au
cours de laquelle il se prononcera sur les faits relevés (art. 155,
al.3).
Un extrait du procès-verbal du conseil d'administration
ou de l'administrateur général, selon le cas, est adressé
au commissaire dans le mois qui suit la délibération de ce
dernier.
Enfin, si le commissaire constate que la continuité de
l'exploitation demeure compromise en dépit des décisions prises,
ou en cas d'incurie manifeste des dirigeants sociaux, il établit un
rapport spécial qui est présenté à la prochaine
assemblée générale ou, en cas d'urgence, à une
assemblée générale des actionnaires qu'il convoque
luimême pour soumettre ses conclusions, après avoir vainement
requis sa convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur
général, selon le cas, et dans les mêmes formes sus
mentionnées (art. 156).
La pratique montre que le mécanisme d'alerte
s'arrête souvent au premier ou au deuxième stade. La mise en garde
solennelle faite par le commissaire aux comptes aux dirigeants sociaux,
l'information donnée au conseil d'administration suffisent
généralement pour que les dirigeants prennent connaissance de la
gravité de la situation de l'entreprise et tentent des mesures de
redressement.
Au Burkina, la procédure d'alerte n'a jamais
été mise en oeuvre. Cependant plusieurs sociétés,
malgré la présence de commissaires aux comptes, ont disparues ou
font l'objet de procédures collectives. Cela suscite de nombreuses
interrogations quant à l'efficacité ou l'effectivité du
contrôle opéré par les commissaires. Cet état de
fait met les commissaires aux comptes sous le coup d'un engagement de leur
responsabilité mais encore faut-il qu'ils aient commis une faute au
cours de leur contrôle.
D'autres missions ont également été
confiées au commissaire par le législateur.
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