SIGLES ET ABREVIATIONS
Art. : Article ;
CPI : Cour
Pénale Internationale ;
CPP : Code de Procédure
Pénale ;
CA : Cour d'Appel ;
CSJ : Cour
Suprême de Justice ;
COCJ : Code d'Organisation et Compétence
Judiciaire ; CJM : Code
Judiciaire Militaire ;
Ed. : Edition ;
ICC : International criminal
court ;
FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo ; MP :
Ministère Public ;
OMP : Officier du Ministère
Public ;
OPJ : Officier de Police judiciaire ;
ONU : Organisation de Nations
Unies ;
ORD. : Ordonnance ;
P. : Page ;
PGR : Procureur Général de la République ;
PR : Procureur de
la République ;
PV : Procès Verbal ;
RDC :
République Démocratique du Congo ;
TGI : Tribunal de Grande Instance ;
TRIPAIX : Tribunal de
paix ;
ULPGL : Université Libre de pays des Grands
Lacs ; UNIGOM :
Université de Goma ;
WWW
: World Wide Web.
INTRODUCTION GENERALE
ETAT DE LA QUESTION
Depuis belle lurette, la société nationale et
internationale est devenue un terrain dans lequel se vissent toutes sortes de
manquements contre la loi pénale. Aussi, il a été
constaté que certains comportements ont été
érigés en crime de droit international.
En effet, il a été très important, depuis
longtemps suite à l'accroissement des infractions et crimes, de
créer une institution pouvant faire face à ce changement de
choses.
Cette institution, au niveau national se charge de la
poursuite et de la répression, au nom de l'Etat, des infractions
commises contre la loi pénale en réagissant au mal qu'aurait subi
la société.
Au niveau national, elle est appelée
« Parquet » et est l'office du Ministère Public.
Nous ne sommes pas le premier à traiter le sujet
parlant du Ministère Public.
En effet, Bertin BUCEKABIRI CHIDORO, dans son travail de fin
de cycle intitulé Réflexion sur le rôle du Ministère
Public en Droit Congolais cas de la ville de Goma, avait démontré
et critiqué le véritable rôle du MP près les
juridictions pénales nationales.1(*)
Au niveau de la Cour Pénale Internationale, ce Parquet
est connu sous le nom du « Bureau du Procureur ».
Mais aussi, d'autres personnes ont traité des sujets
parlant de la Cour Pénale Internationale et de ses organes. Nous avons
essayé de lire à ce sujet BALEGAMIRE HABAMUNGU Guillaume, dont
Travail de fin de cycle était « Etude de partage des
compétences entre les juridictions pénales internationales et les
juridictions criminelles nationales » ; ce dernier parle de la
compétence de juridictions pénales internationales, de
l'existence et de l'exercice de la coopération judiciaire entre les
juridictions pénales nationales et internationales, et aussi de la
compétence et des organes de la Cour Pénale
Internationale.2(*)
En ce qui nous concerne, nous amorcerons notre sujet dans un
angle comparatif.
C'est pour cela qu'il nous sera important de faire une
étude comparative du rôle du Ministère Public près
les juridictions pénales internes et du Procureur près la Cour
Pénale Internationale.
Nous vivons actuellement une grande révolution en
matière de poursuite des crimes graves sur le plan international avec
l'instauration de la Cour Pénale Internationale ; l'institution du
Bureau du Procureur de la CPI est le maître de l'action publique au
niveau de cette Cour.
« Prosecution for war crimes, however, was only
conducted by national courts, and these were and remain ineffective when those
responsibles for the crimes are still in power. .. »3(*) ; ce qui veut dire en
Français : bien que la poursuite de crimes de guerre était
conduite par les juridictions nationales, celle-ci était et demeure non
effective lorsque les auteurs de ces dits crimes restent encore au pouvoir...
Ceci nous montre que l'institution du Procureur de la CPI nous
sera très utile pour que les auteurs de crimes graves ne puissent pas
demeurer impunis.
Il est important de bien connaître les rôles et
les attributions qui sont dévolus à chacune de ces deux
institutions pour ne pas les confondre.
C'est pour cela que nous allons essayer de démontrer
les éléments qui différencient et ceux qui unissent ces
deux institutions dans l'accomplissement de leur mission.
PROBLEMATIQUE
La problématique est définie comme
l'ensemble des questions que se pose un philosophe, et, plus
généralement l'ensemble des problèmes que pose une
situation ou que se pose quelqu'un.4(*)
En effet, pour bien cerner une situation et bien faire son
étude, il doit toujours y avoir une série de questions que l'on
se pose, car on ne peut pas faire une recherche sur un sujet qui ne pose aucun
problème.
Il est vrai que le Ministère Public est une
institution dont l'origine remonte depuis le moyen age en France ; avec
le temps, cette appellation s'est étendu à tous les pays du
monde, et notre pays n'est pas resté en déca de cette
évolution considérable de choses avec le système juridique
nous légué par la Belgique. C'est ainsi que nous remarquons
l'existence d'un Ministère Public dans chaque juridiction, que
ça soit au près les juridictions de droit commun ou devant les
juridictions militaires.
Par ailleurs, nous avons assisté, depuis quelques
années, à une évolution en matière judiciaire au
niveau international ; et le cas le plus pertinent que nous avons
vécu depuis l'année 1998 c'est la création de la Cour
Pénale internationale ayant comme objectif de poursuivre et de
juger les auteurs de crimes internationaux comme ils ont été
définis par le statut même de cette Cour.
Prés cette Cour, il a été institué
un Ministère Public appelé Procureur de la CPI. Il est entrain,
actuellement, de poursuivre certaines personnes accusées de crimes
internationaux et en lançant des mandats d'arrêt contre des
personnalités occupant des hautes fonctions au niveau de leurs pays
respectifs.
De ce qui précède, nous avons soulevé
quelques interrogations :Les deux organes ayant la même mission de
rechercher, de poursuivre, de réprimer les infractions pénales,
l'un au niveau international et l'autre au niveau national;
· Qu'est ce qui les différencie dans l'exercice de
leur mission?
· Ces deux institutions ont-elles une même
compétence et indépendance ?
· Les deux organes peuvent ils poursuivre les
mêmes infractions ?
· Quel type de Ministère Public au niveau interne qui
est compétent pour connaître de crimes que peut connaître le
Procureur près la CPI ?
HYPOTHESES
Il résulte de notre constat qu' au niveau de notre pays
le rôle du Ministère Public n'est pas bien connu dans la
société, surtout dans le rang de non juristes ; moins encore
le rôle du bureau du Procureur près la Cour Pénale
Internationale.
Le MP près la CPI et celui près les juridictions
nationales, bien qu'ils exercent une même mission, ils sont très
différents, car l'un l'exerce au niveau national et
l'autre à titre complémentaire.
Le MP national devrait jouir d'une indépendance en
vertu de l'art .149 alinéa 1er de la constitution du 18
Février 2006, qui dispose que le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif ; cependant cette indépendance n'est pas totale car
les magistrats sont sous l'autorité hiérarchique du ministre de
la Justice comme il est dit à l'art. 10 du Code d' OCJ: les officiers du
Ministère Public sont placés sous l'autorité du
Ministère de la Justice.
Pour le MP près la CPI, le statut de cette cour,
à son art. 42 Alinéa 1er prévoit que le bureau
du Procureur agit en tant qu'organe distinct au sein de la Cour ; à
l'alinéa 6ème il est dit que la présidence peut
décharger, à sa demande, le Procureur ou un Procureur adjoint de
ses fonctions dans une affaire déterminée.
Les deux organes se diffèrent aussi du point de vue
compétence ratione loci, ratione materiae et ratione temporis. Au niveau
interne, les juridictions qui seraient compétentes pour les infractions
que la CPI peut connaître, dans le cas d'espèce, ce sont les
juridictions militaires, d'où c'est le Ministère public
près ces juridictions militaires qui est chargé de la poursuite
de ces infractions. Cette compétence de juridictions militaires est
consacrée au Titre 5 du Code Pénal Militaire.5(*)
Le MP près la CPI est régi par le statut de Rome
portant création de cette Cour à son art. 42.
INTERET DU TRAVAIL
Nous amorcerons notre sujet sur deux plans :
théorique et pratique ;
Sur le plan théorique nous allons tenter de montrer le
vrai rôle du ministère public près la CPI et près
les juridictions nationales en les comparant.
Aussi, nous montrerons comment ces deux institutions se
différencient dans l'accomplissement de leur mission de rechercher, de
poursuivre, et de réprimer les infractions.
Pratiquement, nous croyons que notre sujet sera utile
à d'autres chercheurs et à la société car nous
essayerons de montrer la réelle image du Procureur près la CPI,
autrefois moins connu, comment il examine les renseignements qui lui
parviennent, conduit les enquêtes et soutient l'accusation devant la
Cour; ses attributions seront confrontées à celles du M.P
près les juridictions nationales pour mieux les comparer.
Il nous serra aussi important de bien éclaircir
quelques notions en ce qui concerne les crimes poursuivis par la CPI et la
compétence du M.P national à leur égard, mais aussi qui,
entre le MP près les juridictions de droit commun et celui près
les juridictions militaires, est compétent.
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Grawitz définit la méthode comme étant
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit6(*).
C'est suite à cette définition, pour bien effectuer nos
recherches et arriver à savoir les notions entourant notre sujet, que
nous avons utilisé la méthode exégétique, la
technique documentaire et la méthode comparative.
La méthode exégétique nous a aidé
à bien comprendre le sens que le législateur donne aux textes
légaux, que ça soit pour les lois nationales ou les lois
internationales comme le Statut de Rome ; et ce, pour bien comprendre ce
que le législateur parle de la mission du M.P et ce qui se passe en
pratique.
Concernant la technique documentaire, elle nous a aidé
à lire des ouvrages, revues scientifiques et autres documents pour
essayer de bien comprendre la mission du M.P près la CPI et celui
près les juridictions nationales.
Pour la méthode comparative, il nous a fallu faire un
parallélisme entre le rôle de ces deux institutions qui ressortent
de deux ordres juridiques différents, l'un du droit international et
l'autre du droit interne.
DELIMITATION DU TRAVAIL
Nous délimiterons notre travail dans le temps et dans
l'espace.
Dans l'espace, notre travail couvrira l'espace terrestre
où la CPI peut exercer sa compétence comme le prévoit le
Statut de Rome, et dans le cas d'espèce la RDC ; nous allons
comparer le rôle du M.P près les juridictions pénales
nationales et en particulier celui près les juridictions militaires
comme les prévoient les lois du pays en l'occurrence l'ordonnance-loi
n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la
compétence judiciaire pour les juridictions civiles ; et comme le
prévoit le Chap. IV de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002
portant code judiciaire militaire.7(*)
Dans le temps, le travail va s'étendre de la
période de la création de la CPI, donc le 17 Juillet 1998 jusqu'
au 14 Août 2009, l'espace dans lequel sont comprises nos recherches; Du
point de vue matière, nous nous limiterons en droit procédural,
ce qui nous permettra d'analyser le Statut de Rome quant aux compétences
du Procureur de la CPI, mais aussi, nous analyserons l'Ordonnance-loi n°
82- 020 du 31 mars 1982 portant code d'OCJ8(*), et aussi la loi N° 024-2002 Portant CPM.9(*)
DIFFICULTES RENCONTREES
Pour arriver, tant soit peu, à l'élaboration de
notre travail, nous nous sommes heurté à des difficultés
de plusieurs ordres; Premièrement, pour avoir la documentation il nous a
fallu beaucoup marcher ici et là dans des bibliothèques ;
deuxièmement, la capacité documentaire de nos
bibliothèques étant limitée, nous devrions aller chaque
fois sur Internet pour la recherche d'autres données, ce qui ne nous
était pas aisé, vu la situation financière que nous
traversons en tant qu'étudiant.
En fin, nous avons eu aussi une difficulté liée
au temps; en effet, nous nous adonnions aux cours en même temps qu'on
effectuait des recherches et élaborait notre travail.
ANNONCE DU PLAN
A part l'introduction et la conclusion, ce travail se
subdivisera en deux chapitres.
Il importera de parler de manière générale
du ministère public près les juridictions pénales internes
en République Démocratique du Congo (Chapitre Ier); ce
Chapitre comprendra trois sections, les généralités
(Section première), le Ministère public près les
juridictions de droit commun (Section deuxième), analyse
particulière du Ministère Public près les juridictions
militaires (Section troisième).
Nous ferons ensuite une étude comparative entre le
ministère public près la Cour Pénale Internationale et
celui près les juridictions pénales internes (Chapitre
IIeme): on se bornera ici aux notions générales sur la
Cour Pénale Internationale (Section première), et ensuite sur la
comparaison entre le rôle du Ministère Public près la CPI
et de celui près les juridictions pénales internes (section
deuxième).
Chapitre Premier
NOTION SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES
JURIDICTIONS PENALES INTERNES
Il sera question dans ce chapitre de parler de
généralités (Section Ière ), de la
Composition et des attributions du Ministère Public près les
juridictions civiles (Section IIème) et de l'analyse
particulière du Ministère public près les juridictions
militaires( Section IIIème).
Section Première. GENERALITES
§1er. Aperçu historique
Comme nous l'avons dit supra dans l'introduction, l'origine de
l'institution Ministère Public est française et remonte vers le
Moyen Age. Montesquieu disait: « nous avons aujourd'hui une loi
admirable, c'est celle qui veut que le Prince prépose un officier dans
chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes, de sorte que la
fonction de délateur est inconnue parmi nous ».10(*) C'est pour cette raison que
à chaque juridiction est attaché un Ministère Public qui
est chargé avant tout de la poursuite. Le Ministère Public a la
mission publique de veiller au respect de la loi, de l'ordre public et de
poursuivre en justice ceux qui commettent des crimes et troublent cet ordre.
Le Ministère public représente l'Etat et
défend les intérêts de la société devant les
différentes juridictions tant civiles que militaires. Son office est
connu sous l'appellation« Parquet » au près de
juridictions du droit commun; et au près de juridictions militaires on
l'appelle « auditorat militaire ».11(*)
Le Ministère public, également appelé
« Parquet », est composé d'un corps de magistrats
hiérarchisés différents de la magistrature assise.
Les magistrats du parquet sont aussi appelés
« Magistrats debouts », ceci est du au fait que ces
derniers se lèvent à l'audience chaque fois qu'ils veulent
prendre la parole. Cette appellation vient de l'ancien régime
français, car les procureurs et avocats du roi ne siégeaient pas
à l'estrade à coté des juges, comme les justiciables et
les représentants de ceux-ci.
Nous voyons que l'instauration de l'institution
Ministère public était opportune pour permettre un changement
social ; en effet, il fallait qu'il y ait un organe chargé de la
répression, car par son existence, plusieurs individus se retiennent de
commettre les infractions puisqu'ils redoutent le risque d'un grand danger
brandi par la menace légale; si je viole, je serais puni et
emprisonné.
§2ème. Conditions pour être magistrat
L'accession à la magistrature est soumise à
certaines conditions particulières ci-après:
- Etre de la nationalité congolaise;
- Etre âgé au moins de
21 ans accompli et n'avoir pas dépassé l'age de 45 ans;
- Jouir de la plénitude de ses droits civiques;
- Jouir d'une parfaite
moralité attestée par un certificat délivré par une
autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire;
- Posséder les aptitudes physiques et mentales
attestées nécessairement par un certificat médical
daté de moins de 3 mois au dépôt du dossier au
secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature;
- Etre titulaire d'un diplôme de doctorat
ou de licence en droit délivré par une université
nationale publique ou privée légalement agrée ou un
diplôme délivré par une université
étrangère déclaré équivalant
conformément à la législation congolaise sur
l'équivalence des diplômes; - S'il s'agit
d'une femme mariée, produire un extrait d'acte de mariage plus
autorisation maritale;
- Participer et réussir au
concours de recrutement.12(*)
Section Deuxième. COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS
DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
§1er. Composition
Le Ministère public, en raison de la nature de
fonctions qu'il exerce, à savoir agir au nom de la société
et de l'intérêt général, il doit avoir une certaine
hiérarchie pour le bon exercice de ses attributions. Mais aussi il est
un corps de magistrats professionnel recrutés de la même
façon que les magistrats du siège : ils peuvent, au cours de
leur carrière, être affecté dans un poste de
Ministère public ou dans un poste du siège car ils ne sont pas
spécialisés de façon durable.13(*)
En effet, aux termes des articles 12 à 20 du code
d'organisation et de compétence judiciaire, dans notre pays le
ministère public est classifié de la manière suivante:
-Le M.P près le TGI composé comme suit:
1. Le Procureur de la république,
2. Les 1er(s)
Substitut (s) du Procureur de la république,
3. Le(s) Substitut (s) du Procureur de la
république.
-Le M.P près la C.A est composé comme suit:
1. Le Procureur général,
2. Le(s) avocats général (aux),
3. Les Substituts du
Procureur général.
-Le M.P près la CSJ est composé comme suit:
1. Le Procureur général de la république,
2. Les
premiers avocats généraux,
§2ème. Attributions
Le M.P est l'ensemble de magistrats de parquets ; le
parquet près le TGI, le parquet près la CA, le parquet
général de la république près la CSJ. Avant
d'entrer en fonction, le MP prête serment devant ces juridictions soit en
audience solennelle, soit par écrit.
A. Au niveau de la Cour Suprême de Justice
C'est le PGR qui remplit, au près de la CSJ, les
fonctions du Ministère public (art. 12. COCJ).
En principe, le PGR ne peut exercer l'action publique que
lorsque certaines personnalités déterminées par la loi ont
commis des infractions.
Le Ministre de la justice peut cependant, donner ordre au PGR
de mener des enquêtes judiciaires contre les délinquants
normalement qui ne sont pas justiciable de la CSJ; il peut aussi demander au
PGR de continuer des enquêtes judiciaires qui ont été
commencées par des magistrats de parquets inférieurs alors que
les infractions ne sont pas de la compétence de la CSJ.14(*)
B. Au niveau de la Cour d'Appel
On trouve près la CA un PG ; c'est lui qui a la
plénitude de l'action publique devant toutes les juridictions de son
ressort où il exerce les fonctions du MP sous l'autorité du
ministre de la justice. Le PG est assisté de plusieurs avocats
généraux et substituts du PG.
C. Au niveau du Tribunal de Grande Instance
Il existe un parquet au siège de chaque TGI. Ce
parquet est dirigé par un Procureur de la république et
composé d'un ou de plusieurs 1ers substituts et de substituts
du procureur.15(*)
Le PR exerce, sous la surveillance du PG de la CA, les
fonctions du MP près le TGI ainsi que près les Tribunaux de
paix.
D. Au niveau du Tribunal de paix
Ici, le PR peut désigner, pour exercer les fonctions du
MP, soit des magistrats du parquets, soit des officiers de police judiciaire
à compétence générale. Si le PR ne désigne
ni des magistrats du parquet, ni des OPJ, le juges de Tripaix remplissent
eux-mêmes les fonctions du MP sous la surveillance et la direction du PR.
(art. 17. du COCJ).
§3. Les pouvoirs
A. Pouvoirs du Ministère
public et de l'OPJ
1. Les pouvoirs communs à
l'OMP et à l'OPJ
En vertu de l'art. 11 du Code de Procédure
Pénale, l'OMP peut exercer toutes les attributions de l'OPJ. 16(*)
En effet, l'OMP comme l'OPJ peuvent:
Dresser le PV de constat; mais, si c'est l'OPJ qui verbalise,
la signature doit être précédée de la formule de
serment suivante : « je jure que le présent PV est
sincère » ; le serment n'est pas requis lors que c'est
l'OMP qui verbalise.
Dresser le PV d'interrogation, d'audition ou actant une
plainte ou une dénonciation. 17(*)
2. Les pouvoirs du MP non
susceptibles de délégation
-La direction de la police judiciaire
L'art. 1er du Code de Procédure
Pénale dispose que la police judiciaire exerce ses attributions sous les
ordres et l'autorité du MP. Il s'agit aussi bien des agents de la police
judiciaire que tous les OPJ dans leurs fonctions judiciaires.
-La réquisition de la force publique
Seul le MP dispose du droit de requérir l'assistance de
la force publique pour vaincre les résistances faites à
l'exercice de ses fonctions.
L'OPJ peut solliciter une réquisition à l'OMP
dont il relève. Cependant, l'OPJ peut être, en vertu de sa
fonction administrative, le chef d'un détachement de la force publique;
il peut évidemment utiliser cette force publique pour exercer une
fonction judiciaire, dans ce cas il n'a pas besoin d'une réquisition.
-La condamnation d'un témoin récalcitrant
(art. 19 CPP)
Le témoin requis par l'OPJ ou l'OMP pour
éclairer la justice et qui refuse de comparaître, de prêter
serment ou de déposer, peut être, sans condition ni appel,
condamné par l'OMP à une peine maximum d'un mois de servitude
pénale et d'une amende de 20FC. Le témoin condamné qui
présente des excuses légitimes, peut être
déchargé de la condamnation.
Seul l'OMP est compétent pour infliger pareille
condamnation. L'OPJ qui, au cours d'une enquête, constate le refus d'un
témoin d'éclairer la justice doit s'adresser à l'OMP dont
il relève.
L'OMP peut décerner un mandat d'arrêt contre le
témoin récalcitrant. L'OPJ le peut également en cas de
flagrance.
-La réquisition à expert
L'OMP peut requérir un expert lors que l'instruction
doit s'appuyer sur des connaissances techniques qu'il n'a pas. Le juge ou (MP)
recourt à l'expertise lors qu'un procès (une affaire)
soulève un problème qui réclame des connaissances
spécialisées, autres que juridiques.18(*)
-L'autopsie et exhumation de cadavres
L'OMP peut par réquisition à médecin,
demander à un médecin de procéder à l'autopsie d'un
cadavre. L'exhumation des cadavres ne peut être faite légalement
que sur ordre de l'OMP et en cas de flagrance, de l'OPJ.
-La réquisition aux fins d'exploration
corporelle
L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps de
la victime ou de l'inculpé pour découvrir des traces de
traumatismes.
Dans ce cas, la personne à examiner peut se faire
assister d'un médecin de son choix, un parent ou allié, ou par
toute personne majeure de son choix du même sexe qu'elle choisit parmi
les résidents de l'endroit.
-L'allocation d'indemnités aux témoins et aux
experts
L'OMP dispose du pouvoir d'allouer, par voie d'ordonnance, des
indemnités aux témoins et experts qu'il a appelés
lui-même ou qui ont répondu à l'appel d'un OPJ relevant de
son autorité.
3. Les pouvoirs exorbitants du
Ministère public
Lorsque le MP fini son instruction, il a un pouvoir
d'appréciation de l'opportunité de poursuites qui lui permet soit
de s'abstenir de poursuivre, soit de classer le dossier sans suite ou par
amende transactionnelle.
-Le classement sans suite du dossier
C'est une mesure administrative et non juridictionnelle;
c'est-à-dire que le parquet peut toujours revenir sur un classement et
mettre l'action publique en mouvement. Le classement sans suite n'est pas
revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le Procureur de la
République décidera de classer un dossier sans suite s'il pense
que les poursuites sont irrecevables (par exemples, parce que l'action publique
est éteinte).19(*)
En effet, le classement sans suite peut être
décidé lors qu'il y a inopportunité de poursuite,
l'absence des éléments constitutifs de l'infraction, lors que les
faits sont bénins, en cas de survenance de la prescription de l'action
publique, du retrait de la plainte dans le cas ou les poursuites sont
subordonnés à une plainte préalable,...
- Le classement du dossier par amende
transactionnelle20(*)
L'art. 9 du Code de Procédure pénale dispose
que: « pour toute infraction de sa compétence, l'officier de
police judiciaire, peut, s'il estime qu'en raison de circonstances, la
juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et
éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction
à verser au trésor une somme dont il détermine le montant
sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende augmentée
éventuellement de décimes légaux.
En effet, le MP ne peut pas classer un dossier par amende
transactionnelle comme bon lui semble, c'est pour cela que l'amende
transactionnelle est exclue si seule la peine de servitude pénale est
prévue, elle est aussi possible si seule la peine d'amende est
comminée et aussi lorsque la loi prévoit une peine de servitude
pénale et d'amende ou l'une de ces peines seulement.
Cependant, le pouvoir d'appréciation du MP a certaines
limitations, notamment:
-Le pouvoir d'injonction du Ministre de la justice. ;
-Le pouvoir de citation directe de la victime ;
-L'absence ou le retrait de la plainte pour les infractions
qui requièrent une plainte au préalable ;
-La saisine d'office ;
-Le pouvoir réservé des poursuites et mise en
accusation du Président de la République, du premier ministre et
de membres du gouvernement.
Section Troisième. ANALYSE PARTICULIERE DU ROLE DU
MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDCTIONS MILITAIRES
§1er. Importance de l'analyse
Il sied de signaler ici l'importance que nous attribuons
à cette analyse particulière du rôle du Ministère
public près les juridictions militaires.
En effet, en RDC, ce sont les juridictions militaires qui sont
compétentes pour connaître de crimes envers les quels la CPI peut
exercer sa compétence, en l'occurrence les crimes de guerre, les crimes
contre l'humanité et les crimes de génocide.21(*)
En Droit congolais, la répression des violations du
droit international des conflits armés est organisée par la loi
N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code judiciaire militaire et la
Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal
Militaire.
Ce cadre juridique congolais incrimine les crimes de
génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre
dans la Loi n° 024/2002 précitée à son titre V des
articles 165-175. La définition de ces crimes reste conforme à
celle prévue par le Statut de Rome.22(*)
La plupart de règles applicables au MP près les
juridictions civiles s'appliquent mutatis mutandis aux auditeurs. En effet,
l'article 129 du Code Judiciaire Militaire prévoit que les Juridictions
militaires appliquent la procédure pénale ordinaire, sous
réserve des dispositions dérogatoires prévues par la
procédure pénale militaire.
§2ème. Organisation
La présence d'un officier ou un représentant du
MP au près de chaque juridiction militaire de jugement constitue un de
principes fondamentaux d'organisation judiciaire militaire.23(*)
Cette exigence s'explique par le fait que le MP, comme en
droit commun, est partie principale dans chaque procès pénal,
même lorsque la poursuite est mise en mouvement par la partie
civile ; aucune juridiction militaire ne peut donc instruire ni juger
valablement, si l'un de membres du MP n'est pas présent et n'a pas
été entendu. Le jugement ou l'arrêt doit
expressément constater cette présence.24(*)
En effet, le MP près les juridictions militaires est
organisé de la manière suivante :
1. Au niveau de l'Auditorat
Général
-Auditeur général,
-Premier Substitut de l'auditeur général,
-Substitut de l'auditeur général.
2. Au niveau de la Cour militaire supérieure
-Auditeur supérieur,
-Premier
substitut supérieur,
-Substitut supérieur.
3. Au niveau du tribunal militaire de Garnison
-Auditeur de garnison,
-Premier substitut,
-Substitut.25(*)
§3ème. Principes gouvernant l'action de
l'auditorat militaire
Nous allons examiner les principes qui régissent le MP
d'abord dans ses fonctions d'instruction et ensuite dans ses fonctions de
poursuite.
A. Dans ses fonction d'instruction
L'instruction préparatoire, en droit militaire, est
régie par trois principes :
- Le caractère contradictoire de
l'instruction : l'instruction préparatoire est dominée
par le caractère non contradictoire. Autrement dit il n'existe pas un
débat contradictoire devant le magistrat instructeur militaire entre les
différentes parties en cause. Ainsi, les conseils de l'inculpé
militaire et la partie civile ne peuvent assister aux interrogations et aux
auditions de leurs clients. Dans la conduite de l'instruction
préparatoire, le magistrat instructeur militaire dispose de mêmes
droits et est tenu aux mêmes obligation que le magistrat instructeur de
droit commun.26(*)
- Principe du secret de l'instruction : la
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est
secrète. ;27(*)
Ce principe est justifié par
trois considérations :28(*)
· Faciliter l'action répressive en évitant
d'étaler en public un travail de recherche et de décantement des
preuves, et en évitant les pression extérieures susceptibles
d'aliéner l'indépendance et la liberté de
magistrats ;
· Assurer la protection de libertés individuelles
en mettant le prévenu à l'abri de la calomnie ou de la
déconsidération ;
· Protéger le public contre le scandale pouvant
résulter des affaires pénales susceptibles de corrompre les
moeurs (cas de viols, d'attentat à la pudeur à l'égard des
mineurs).
Le principe du secret de l'instruction connaît
certaines limitations, entre autre l'obligation au silence qui ne concerne que
les personnes qui concourent à l'enquête ou à l'instruction
préparatoire29(*).
Les personnes qui concourent à l'instruction sont le magistrat militaire
instructeur, les auditeurs militaires, les inspecteurs militaires, les agents
de police judiciaire, les experts, les médecins et les
interprètes.30(*)
La deuxième limitation est que pendant l'instruction
préparatoire, le conseil de l'inculpé a droit à la
communication du dossier.31(*)
- Principe
d'indépendance du magistrat instructeur : pour lui permettre de
décider en connaissance de cause de la suite à donner à
l'affaire dont il est saisi, le CJM reconnaît au magistrat instructeur
d'importants pouvoirs pour rechercher et découvrir tous les
éléments probatoires. Pour y
parvenir, le magistrat instructeur militaire, à l'instar de son
collègue civil, jouit d'une liberté totale d'action. Ce principe
résulte de la constitution elle-même qui dispose que
« le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif ».32(*) Cette indépendance ou
cette liberté d'action ne doit évidemment pas porter atteinte aux
droits de la défense et aux règles posées par le code de
justice militaire et le code de procédure pénale
ordinaire.33(*)
C. Dans ses fonctions de poursuite
L'organisation interne du MP près les juridictions
militaires est gouvernée par deux principes fondamentaux :
l'unité et la liberté.
- L'unité du MP : la puissance de l'action
du MP militaire dans ses fonctions de poursuite requiert une forte structure
intérieure qui implique une unité dans la direction qui se
caractérise par la subordination hiérarchique34(*), et celle de la
représentation se caractérisant par l'indivisibilité. En
ce qui concerne cette dernière caractéristique, les magistrats
militaires debouts sont considérés juridiquement comme ne
formant qu'une seule et même personne. Le magistrat debout qui prend la
parole à l'audience ne le fait pas en son nom, mais au nom de
l'auditorat tout entier. C'est ainsi que les magistrats de parquets militaires
peuvent se remplacer mutuellement et même à l'audience pendant le
jugement d'une affaire.35(*)
-La liberté du MP : la subordination
hiérarchique des OMP à l'égard de leurs supérieurs
ne permet évidemment pas de les considérer comme
indépendants. Cette liberté se traduit par ;
· leur indépendance à l'égard du
siège ou à l'égard de justiciables ;
· leur irresponsabilité selon lequel le MP ne
peut pas être condamné aux frais de justice ou à des
dommages et intérêts si le prévenu est acquitté, il
ne peut être poursuivi que si il commet un dol ou une fraude qui cause
préjudice à des justiciables36(*) ;
· et leur irrécusabilité ; le MP
étant une partie principale et nécessaire au procès
pénal car c'est lui qui soutient l'accusation37(*), il ne peut jamais faire
l'objet d'une récusation;38(*) à ce sujet, on estime à juste titre
qu'un plaideur ne récuse pas son adversaire.39(*)
§4ème. La compétence du MP à
l'égard de crimes relevant de la compétence de la CPI
Nous l'avons dit ci-haut, ce sont les juridictions militaires
qui ont la compétence exclusive au niveau interne pour connaître
de ces infractions.
En droit congolais, le crime de génocide, les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre sont de la compétence
exclusive des juridictions militaires. Jusque là ignorés par le
Code Pénal Ordinaire, c'est plutôt le Code Pénal Militaire
qui les prévoit et les réprime, peu importe qu'ils soient commis
par un militaire ou par un non militaire. Il faut lire utilement l'article 161
du CPM, qui stipule : « En cas d'indivisibilité ou de
connexité d'infraction avec des crimes de génocide, des crimes de
guerre ou des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont
seules compétentes ».
C'est dire donc que toutes les autres infractions relevant de
la compétence des juridictions de droit commun et qui ont un lien de
connexité ou d'indivisibilité avec ces trois crimes, sont
obligatoirement de la compétence des juridictions militaires, qui sont
exclusivement compétentes pour connaître de ces crimes les plus
graves.
Dans tous les cas, cette situation n'arrange pas du tout. Il
est en effet préférable que les criminels internationaux non
militaires soient laissés à leur juge naturel et que le juge
militaire ne s'occupe que des délinquants militaires.
Chapitre Deuxième
COMPARAISON DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC NATIONAL ET DE CELUI
PRES LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Dans ce chapitre, il sera question de parler dans un premier
temps de notions générales sur l'origine de la Cour Pénale
Internationale et du rôle du Procureur près cette Cour (Section
Iere) ; ensuite, il importera de faire une étude
comparative proprement dite du rôle du Procureur de la C.P.I et du
Ministère Public près les juridictions nationales en
établissant leurs points de ressemblance et de dissemblance (Section
IIème).
Section Première. NOTIONS SUR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
§1er. Aperçu historique
Avec l'intensité de conflits, de guerres, de troubles
et d'insécurité dans le monde et les violations de droits humains
étant généralisées depuis la 2ème
guerre mondiale, la paix, la sécurité et le bien être du
monde étant menacés, sont apparues de nouvelles formes de crimes
que les Etats on appelés « Crimes internationaux ».
C'est suite à cela que les dirigeants des Etats se sont
assis sur une même table pour voir comment mettre un terme à la
recrudescence de ces crimes ; aussi, il a été
constaté que les dirigeants de certains Etats n'avaient pas la
volonté, ou les moyens de poursuivre ces genres de crimes, car quelques
parts ils étaient complices de ces crimes ou la pauvreté et
d'autres circonstances ne leurs permettaient pas d'en juger les auteurs.
Pour combattre cette impunité de crimes
considérés comme les plus graves, la communauté
internationale s'est, depuis plus de cinquante ans, engagée dans un
processus plus ou moins long qui a abouti à la création de la
Cour Pénale Internationale dont le statut, adopté depuis le 17
Juillet 1998, est entré en vigueur depuis début Juillet 2002.
La Cour pénale internationale (CPI) est la
première juridiction pénale internationale permanente ayant
«compétence à l'égard des crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la communauté internationale» que sont les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, crime de génocide
et le crime d'agression.40(*) Le siège de la CPI est à La Haye, au Pays Bas.
Signalons que le Statut de Rome, qui est entré en
vigueur le 1er juillet 2002, organise la compétence de la
Cour, son mode de fonctionnement, le droit applicable ainsi que les
modalités de coopération avec les Etats.
§2ème. La composition et le fonctionnement de la
Cour41(*)
A. Composition
La Cour est composée de la présidence, de trois
sections juridictionnelles (la chambre préliminaire, la chambre de première instance et la chambre des appels), du bureau du
procureur et du greffe. Le procureur et les 18 juges sont élus par
l'Assemblée des Etats parties.
B. Fonctionnement
-La C.P.I est une juridiction permanente
Contrairement aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal
pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour
l'ex-Yougoslavie qui sont dotés d'une compétence territoriale et
temporelle limitée à un conflit spécifique, la CPI a une
compétence générale et permanente pour les crimes les plus
graves commis dès lors qu'ils ont été commis après
l'entrée en vigueur du Statut.
-Complémentarité entre la Cour et les
juridictions nationales
Ce principe met l'accent sur la responsabilité
première des juridictions nationales en matière de poursuites des
crimes rentrant dans la compétence de la
CPI, tout en prévoyant un remède quand lesdites
juridictions ne peuvent ou ne veulent pas remplir leurs obligations.
En R.D. Congo, cette responsabilité première
incombe donc à nos juridictions militaires qui, seules, ayant la
compétence en cette matière, peuvent appliquer les dispositions
pertinentes du CPM congolais ou du Statut de Rome de la CPI, désormais
inclus dans le droit positif congolais de part sa ratification à la
suite du décret-loi N° 0013/002 du 30 mars 2002.
Le défaut d'exercice, par un Etat partie, de cette
obligation judiciaire, comme nous l'avons souligné supra, peut avoir
deux origines: l'impossibilité matérielle pour un système
judiciaire détruit de procéder aux enquêtes et aux
jugements ou la mauvaise volonté évidente d'un Etat
désireux en fait de ne pas poursuivre les auteurs de crimes les plus
graves résidant sur son territoire.42(*)
Ainsi, la CPI ne peut connaître d'une affaire que si les
Etats n'ont pas la volonté ou la capacité de
juger eux-mêmes les auteurs des crimes allégués.
· Les modes de saisine de la Cour
Le Statut de Rome prévoit trois procédures de
saisine de la Cour : - Un Etat
partie peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans
laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 semblent
avoir été commis. -
Par le Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations unies peut renvoyer une situation devant la Cour en vertu du chapitre
VII de la Charte de l'O.N.U.
- Par la propre
initiative du Procureur : indépendant, le Procureur peut ouvrir
une information sur base des renseignements obtenus non seulement auprès
des Etats, mais aussi d'organisation internationales. Son
enquête consiste à découvrir les auteurs
présumés de crimes, à réunir les preuves contre eux
et à les traduire en justice pour qu'ils soient jugés.43(*)
C. Compétence de la CPI
La compétence de la Cour n'est pas rétroactive.
Elle est ainsi compétente pour les crimes commis après son
entrée en vigueur à savoir le 1er juillet 2002.
Aussi, elle juge des individus seulement ; C'est là l'innovation
principale et sa différence avec la Cour internationale de justice qui
ne juge que les États.
En effet, la CPI est compétente si: 1. Le crime a
été commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou,
2. Le crime a été commis par le ressortissant d'un Etat partie au
Statut ou un Etat n'ayant pas ratifié le Statut fait une
déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la
cour,
3. Des crimes ont été commis dans des
circonstances mettant en danger la paix et la sécurité
internationale ou y portant atteinte, et le Conseil de sécurité a
saisi la Cour conformément au chapitre VII de la Charte des Nations
unies.44(*)
D. Les principes généraux du droit pénal
applicable à la CPI45(*)
Le Statut reprend différents principes
généraux du droit pénal international ayant pour objet
d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'impunité des
crimes les plus graves. Pas d'impunité devant la CPI ; L'article 27
consacre le "défaut de pertinence de la qualité officielle". Par
ce principe, les chefs d'Etats, ou de gouvernement, les membres d'un
gouvernement ou d'un Parlement, les représentants élus ou agents
d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être exonérés de la
responsabilité pénale. En outre, la qualité officielle ne
peut constituer, en tant que telle, un motif de réduction de la peine.
Motifs d'exonération et responsabilité du supérieur
hiérarchique ; L'article 28 affirme que les chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des
crimes commis par leurs subordonnés.
De même, tout crime relevant de la compétence de
la Cour perpétré sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a
commis de sa responsabilité pénale (article 33).
E. Les peines encourues à la CPI
La Cour peut prononcer des peines d'emprisonnement à
perpétuité ou de trente ans au plus ; elle peut aussi
ajouter à ces peines une amende ou « la confiscation des
profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du
crime46(*).
La C.P.I ne peut en aucun cas prononcer la peine de mort.
Les personnes condamnées par la Cour purgeront leur peine d'emprisonnement soit dans
l'établissement pénitentiaire de l'Etat hôte (les Pays Bas)
soit dans celui d'un Etat partie volontaire.
§2ème. Le Procureur et les membres du bureau du
Procureur de la CPI47(*)
A. L'élection du Procureur et des Procureurs
adjoints:48(*)
Le Procureur et les Procureurs adjoints sont élus pour
un mandat de 9 ans et ne sont pas rééligibles
Le Procureur de la
CPI est élu au scrutin secret par l' Assemblée des Etats parties
au statut de Rome. Cette procédure est un élément
important dans l'affirmation de l'indépendance et de l'autonomie de
cette institution.
1. Condition d'éligibilité:
Le procureur et les procureurs
adjoints doivent :
-"jouir d'une haute considération morale et avoir de
solides compétences et une grande expérience pratique en
matière de poursuites ou de procès pénal."
-" avoir une excellente connaissance et une pratique courante
d'au moins d'une des langues de travail de la Cour."
-" Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints n'exercent
d'activités risquant d'être incompatible, avec leurs fonctions en
matière de poursuites ou de faire douter de leur
indépendance".
-" Ils ne se livrent à aucune autre activité de
caractère professionnel."
2. Modalités de l'élection:
1) Paramètres de l'élection:
Ils doivent être de nationalité
différentes et exercer leurs fonctions à plein temps.
2) Processus de l'élection.
Election du Procureur:
Le Procureur est
élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats Parties, à
la majorité absolue des membres de celle-ci.
Election des Procureurs adjoints:
Les procureurs adjoints sont
élus de la même façon sur une liste de candidats
présentée par le procureur.
Le Procureur
présente trois candidats pour les postes de Procureur adjoint.
Engagement solennel:
Le Procureur
et les Procureurs adjoints prononcent un engagement solennel sur, notamment, le
respect " du caractère confidentiel des enquêtes et des
poursuites".
B. Composition du Bureau du Procureur49(*)
Le Bureau du Procureur est composé de la manière
suivante:
Le Cabinet du Procureur qui a en son sein un Procureur
adjoint, un Assistant spécial du Procureur, un Assistant spécial
du Procureur adjoint, un Porteparole et un Assistant du Procureur ;
Le Groupe d'administration qui a un fonctionnaire du budget,
un Administrateur du personnel, un Programmeur analyste, et un Coordonnateur
des langues ;
La Division des poursuites qui contient le chef des
poursuites et un Assistant administratif ;
La Division des enquêtes qui comprend un Chef des
enquêtes et un Assistant administratif ;
La Section des poursuites qui a un Chef de la section et
deux substituts du Procureur ;
La Section des avis politiques et juridiques qui comprend un
Conseiller juridique principal et trois conseillers juridiques ;
La section des appels qui est composée d'un conseiller
principal et d'un conseiller ;
La Section des Informations et des éléments de
preuve qui a un administrateur chargé de la gestion des
éléments de preuves ;
La section des enquêtes qui comprend un Directeur
adjoint des enquêtes et deux enquêteurs ;
En fin, il y a la Section des analyses qui est
composée d'un Analyste en chef, d'un Analyste militaire, d'un
Spécialiste des questions politiques et d'un Spécialiste de
renseignement criminel.
C. Les Fonctions du Procureur et des Procureurs
adjoints50(*)
a) Fonctions du Procureur
La fonction de Procureur de la CPI est une fonction
déterminante de la nouvelle institution, dans la mesure où le
Statut, qui fait du Bureau du procureur un " organe distinct au sein de
la Cour", lui permet d'agir avec une indépendance accrue et
réaffirmée. A ce titre le Procureur assure l'administration du
Bureau et il arrête la politique de poursuites de la Cour
Pénale Internationale.
1) Administration du Bureau du Procureur: (Règles 9,
10, 11 du Règlement de procédure)
Le procureur
a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau (du
Procureur), y compris le personnel, les installations et les autres
ressources ;
Il établit le règlement qui régit
l'activité du Bureau.
Il est responsable de la conservation, de la garde et de la
sûreté des informations et des pièces à conviction
recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau.
2) Compétence en matière de poursuites
Le Procureur prend la décision d'ouvrir une
enquête (art.15, 53 du Statut; règle 50, 104 du règlement
de procédure.
Il
rassemble les éléments de preuves (art. 54,
du Statut de Rome),
interroge les personnes faisant l'objet d'une enquête, établit les
charges qu'il transmet à la Chambre préliminaire et à la
personne concernée (règle 121§3
Règlement
de procédure).
Le
Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit
relatif à certaines questions, notamment celles des violences sexuelles,
des violences à motivations sexistes et des violences contre les
enfants.
La personne faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur
ou d'un procureur adjoint pour les motifs suivants:
Si ils sont antérieurement intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans une affaire devant la Cour ou dans une affaire
pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant
l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.
Le procureur ou les Procureurs adjoints peuvent demander
à la Présidence de les décharger de leurs fonctions dans
une affaire déterminée.
b) Fonction des Procureurs adjoints
Les procureurs adjoints secondent le Procureur. Ils sont
habilités à procéder à tous les actes que le Statut
requiert du Procureur.
En bref, présenté comme un organe distinct de la
Cour et agissant indépendamment, le Bureau du procureur est
chargé : - de recevoir les communications et tout renseignement
concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour ; -
de les examiner ; - de conduire les enquêtes ; - de
soutenir l'accusation devant la Cour.
D. Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière
d'enquêtes
1. Le Procureur peut :
a) Pour établir la vérité, étendre
l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui
peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité
pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête
tant à charge qu'à décharge ;
b) Prend les mesures propres à assurer
l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes
relevant de la compétence de la Cour.51(*)
Ce faisant, il a égard aux intérêts et
à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris
leur âge, leur sexe, tel que défini à l'article 7,
paragraphe 3, et leur état de santé ; il tient également
compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des
violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des
violences contre des enfants ; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes
énoncés dans le présent
Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un
État :
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ; ou
b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en
vertu de l'article 57, paragraphe 3, alinéa d).
3. Le Procureur peut :
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve
;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une
enquête, des victimes et des témoins ;
c) Rechercher la coopération de tout État ou
organisation intergouvernemental conformément à leurs
compétences ou à leur mandat respectifs ;
d) Conclure tout arrangements ou accords qui ne sont pas
contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être
nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une
organisation intergouvernementale ou d'une personne ;
e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la
procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la
condition qu'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'à obtenir de
nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a
fourni l'information ne consente à leur divulgation ; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements
recueillis, la protection des personnes ou la préservation des
éléments de preuve.52(*)
E. Le rôle du Procureur dans l'administration des
preuves53(*)
Le Procureur joue un rôle de premier plan dans
l'ouverture d'une enquête en matières des crimes relevant de la
compétence de la CPI.
Il a ainsi les mêmes prérogatives que le MP dans
la procédure pénale des Etats, notamment en RDC. Le Procureur ne
peut ouvrir une enquête qu'après avoir examiné les
éléments suivants :
a) l'existence d'une base raisonnable fournie par les
renseignements pour croire qu'un crime a été ou est en voie
d'être commis,
b) la recevabilité de l'affaire au regard de l'art. 17
du Statut de Rome. Cet art. révèle plutôt plusieurs
mentions d'irrecevabilité. C'est donc a contrario que le Procureur doit
décider si l'affaire est recevable ou non,
c) la pertinence de l'enquête. Ici le Procureur doit se
poser la question de savoir si une enquête servirait ou non les
intérêts de la justice.
Section Deuxième. COMPARAISON ENTRE LE MINISTERE PUBLIC
PRES LES JURIDICTIONS PENALES NATIONALES ET LE PROCUREUR PRES LA C.P.I.
§1er. Points de ressemblance
A. Compétence ratione materiae
C'est la compétence liée à la
matière.
En effet, les deux institutions possèdent une
même mission qui est, comme nous l'avons dit supra, celle de rechercher,
de poursuivre et de réprimer les infractions contre la loi
pénale ; mais l'une exerce cette mission au niveau national, et
l'autre au niveau international.
Aussi, les crimes qui entrent dans la
compétence de la CPI qui sont le crime contre l'humanité, le
crime de génocide et le crime de guerre, sont aussi de la
compétence des juridictions militaires nationales ; le principe
c'est la poursuite au niveau national, mais l'exception c'est l'exercice de la
compétence de la CPI. Comme nous l'avons dit, c'est la
consécration ici du principe de la Complémentarité selon
lequel la CPI n'est compétente que lorsque un pays n'a pas la
capacité ou la volonté de poursuivre54(*).
B. Le principe de la spécialité de la CPI (art.
5 du Statut de Rome)
Le Procureur près la CPI
doit agir dans le cadre du respect du principe de la
spécialité ; ce principe est du au fait que la
compétence de la CPI se limite aux crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire elle
n'est peut pas aller au delà de ces crimes.
Mais aussi, le MP national jouit aussi du principe
de la spécialité, car il doit seulement poursuivre les
comportements qui constituent des infractions contre la loi pénale et en
restant dans le respect du principe « Nullum crimen,
nulla poena sine lege », qui veut dire qu'il n'existe pas de
crime sans loi ni de peine sans loi.
§2ème. Points de dissemblance
A. Les pouvoirs
A la différence, de l'OMP national dont les
pouvoirs sont limités dans une certaine mesure, le Procureur près
la CPI dispose de certains pouvoirs exorbitants.
En effet, le Procureur peut mettre en accusation toute
personne civile et militaire quel que soit son rang ou ses fonctions ; le
Statut de la Cour s'applique à tous et de manière égale,
sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ;
Par qualité officielle comme nous l'avons dit
précédemment, on sous entend les fonctions de chef d'Etat ou de
Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de
représentant élu ou d'agent d'un Etat.(art. 27) ; Ici c'est
le principe du « défaut de pertinence de la qualité
officielle », qui vient consacrer le principe qui est connu en droit
interne de « l'égalité de tous devant la
loi ».
B. Indépendance
Le MP national peut recevoir des injonctions provenant
des certaines autorités politiques ou judiciaires ; et aussi la
subordination hiérarchique des OMP ne permet pas de les
considérer comme indépendants.
Cependant, le Bureau du Procureur de la CPI est un
organe distinct au sein de la Cour.55(*)
Ce dernier ne peut en aucun cas recevoir des injonctions
provenant d'un autre organe de la Cour au d'un quelconque Etat parti au Statut
de Rome sur la manière de faire des enquêtes et d'orienter les
poursuites.
Aussi, dans la phase de l'instruction comme nous l'avons
démontré dans le premier chapitre, le MP national est libre de
commencer cette phase sur sa propre initiative ; ce qui n'est pas le cas
pour le Procureur près la CPI. Le Procureur dispose d'un pouvoir
biaisé pour ouvrir une enquête et entamer les poursuites. En
effet, ce dernier, pour ouvrir une enquête, il doit au préalable
recevoir l'autorisation de la chambre préliminaire, celle-ci doit
statuer sur l'opportunité de l'enquête56(*).
La chambre préliminaire peut répondre
négativement ou positivement ; si elle estime, après examen
de la demande d'autorisation et des éléments justificatifs qui
l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête
et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle
accorde cette autorisation au Procureur57(*).
En cas de réponse négative de la chambre
préliminaire, le Procureur peut présenter par la suite une
nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de
preuves nouveaux ayant trait à la même situation58(*).
C. Compétence ratione loci
Cette compétence est celle liée au milieu
de l'exercice de l'action.
En effet, le champ d'application de l'action du MP national se
limite à la seule étendue du territoire national.
En revanche, le Procureur de la CPI a un champ
d'application beaucoup plus vaste, car il peut exercer sa compétence sur
les étendues de tous les Etats partis au Statut de Rome ; il a une
compétence universelle. Il peut aussi mettre en accusation toute
personne ressortissante d'un Etat parti au Statut de Rome ou dont le pays
accepte la compétence de la Cour même si l'Etat n'est pas parti au
Statut même. 59(*)
D. Compétence ratione temporis
Le MP national exerce l'action publique, pour ce qui
concerne les crimes autres que les crimes graves, en tenant compte de
règles sur la prescription, qui peut être annale, triennale, ou
décennale60(*) ; ceci veut dire que l'action publique est
quelque part limitée, car après le délai de prescription,
l'action est automatiquement éteinte, donc impossible. Toute fois, la
prescription peut être interrompue par des actes d'instruction ou de
poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à
compter du jour où l'infraction a été commise.
En revanche, le Procureur près la CPI poursuit
les crimes qui ont été commis depuis la mise en vigueur du
Traité de Rome créant la CPI.
E. La Prescription
Tous les crimes que peut poursuivre le MP national,
à part ceux relevant de la compétence de la CPI, sont
prescriptibles ; c'est ce que décide l'art 387 alinéa 2(in
fine) du CJM qui se conforme aussi partiellement au droit international en la
matière. Par prescription, on sous entend le fait qu'un crime
échappe à la répression sous prétexte qu'un laps de
temps plus ou moins long s'est écoulé depuis sa
commission.61(*)
En revanche, les crimes que poursuit le Procureur
près la CPI et qui relèvent de la compétence de la Cour
sont imprescriptibles (art 29 du Traité de Rome).
CONCLUSION
Nous arrivons à la fin de notre travail dont le sujet
était « l'étude comparative entre le rôle
du Ministère Public près les juridictions pénales internes
et de celui près la Cour Pénale
Internationale ».
Ce sujet nous a beaucoup aidé dans la maîtrise du
rôle du MP national et de celui près la CPI ; pour arriver,
tant soit peu au terme de cette étude, nous nous sommes posé les
questions suivantes : qu'est ce qui différencie le MP national et
celui près la CPI dans l'exercice de leur mission? Ces deux institutions
ont-elles une même compétence et indépendance? Les deux
organes peuvent ils poursuivre les mêmes infractions ?
Il nous a fallu donner quelques hypothèses à ces
questions:
Le MP près la CPI et celui près les juridictions
nationales, bien qu'ils exercent une même mission, ils sont très
différents, car l'un l'exerce au niveau national et
l'autre à titre complémentaire; l'indépendance du MP
national n'est pas totale car les magistrats sont sous l'autorité
hiérarchique du ministre de la Justice pour le MP près les
juridictions de droit commun, et du ministre de la défense pour les
auditeurs ; ces autorités peuvent leur donner quelque fois des
injonctions dans l'accomplissement de leur mission, comme il est dit à
l'art. 10 du Code d' OCJ: les officiers du Ministère Public sont
placés sous l'autorité du Ministère de la Justice ;
L'indépendance du Procureur de la CPI est consacrée par le statut
de cette cour, à son art. 42 Alinéa 1er qui
prévoit que le bureau du Procureur agit en tant qu'organe distinct au
sein de la Cour ; Les deux organes se différent aussi du point de
vue compétence ratione loci, ratione materiae et ratione temporis.
Aussi, nous avons constaté que c'est le MP près les juridictions
militaires qui peut connaître des infractions auxquels le Procureur de la
CPI peut exercer sa compétence.
En effet, de part notre étude, nous avons relevé
certaines remarques:
Le MP national devrait exercer pleinement son rôle, sauf
qu'il se heurte à certaines difficultés de plusieurs ordres,
notamment le mauvais traitement de magistrats, le manque de moyens pour le
maintien et le rétablissement de l'ordre public, surtout lorsqu'il est
face aux crimes graves, l'insécurité qui empêche les
poursuites, la forte influence des autorités politico administratives et
militaires dans les affaires du MP et aussi la non exécution des
jugements rendus. Tout ceci a pour conséquence l'impunité
notoire, la recrudescence des actes infractionnels, le manque de confiance dans
le chef de la population envers le Ministère Public, etc.
Suite à ces difficultés que rencontre le MP
national et qui l'empêchent de bien accomplir sa mission, l'instauration
d'une institution comme le Bureau du Procureur près la CPI est d'une
importance capitale pour la bonne application de la justice tant au niveau
national qu'international.
Par ailleurs, le Procureur de la CPI peut être
considéré comme un organe d'appel ; car si on estime que des
instructions ou des enquêtes sur des crimes graves ont été
mal faites au niveau interne, on peut saisir le Procureur près la CPI
pour obtenir satisfaction au niveau international.
Bien plus, nous estimons que le MP public national perdra
certaines de ses compétences au profit du Procureur de la CPI au nom du
principe de la complémentarité que consacre le Statut de
Rome ; car le MP national, qui n'est pas outillé pour la poursuite
des crimes graves, laissera au Procureur de la CPI la possibilité de le
faire car celui-ci dispose d'énormes moyens pour arriver à cette
fin sur tous les territoires des Etats partis au Statut de Rome.
Notre dernier constat est le fait que le Procureur
près la CPI jouit d'une très grande indépendance ;
ceci se justifie par le fait qu'il peut mettre en accusation toute personne
quelles que soient ses fonctions politiques qu'il exerce dans son Etat,
même le président d'un Etat comme c'est le cas du Président
actuel du Soudan contre qui la CPI a lancé un mandat d'arrêt
international.
Le Procureur de la CPI ne peut pas exercer son action sans le
concours ou la coopération des Etats, car c'est sur le territoire de ces
derniers qu'il fait l'enquête, la réunion de preuves, la recherche
de témoins, etc.
Ainsi, il est très important que les autorités
politiques, pour une bonne application de la justice au niveau national,
puissent s'occuper de conditions dans les quelles travaillent les auditeurs et
aussi qu'elles cessent de s'ingérer dans les affaires de ces derniers
pour qu'ils accomplissent mieux leur mission.
En fin, vue que toute oeuvre humaine a toujours
été imprégnée d'imperfections et en reconnaissant
que nous n'avons pas épuisé toutes les notions et matières
relatives à notre objet d'étude, nous invitons tout chercheur
ayant un goût envers ce sujet à nous compléter.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES OFFICIELS
1. Le Statut de Rome adopté le 17 Juillet 1998, portant
création de la Cour Pénale Internationale, In:
http://www.icc-cpi.int/library/Fonctionnement/FRA.pdf,
2. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, In JORDC,
47ème Année, Numéro Spécial, 18
février 2006.
3. Loi Organique n° 06/020 du 10 Octobre 2006 portant
statut des magistrats, In JORDC, N° Spécial,
47ème Année.
4. Loi N° 82-020 du 31mars 1982 portant code
d'organisation et de la compétence judiciaire.
5. Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats, In JORDC, N° Spécial,
47e Année, Kinshasa, 25 Octobre 2006.
6. Loi N° 024-2002 Portant CPM, In Codes LARCIER,
Droit pénal, Tome II, Afrique, éd. 2003.
7. Loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
Pénal Militaire Congolais, In JORDC, Numéro
Spécial, Kin, 20 mars 2003.
7. Décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal
congolais, tel que modifié et complété à ce jour,
mis à jour au 30 Novembre 2004 Arrêté 014-72 du 2
février 1972, In JORDC, Numéro spécial,
45ème Année, 30 novembre 2004.
B. OUVRAGES
1. A. SCHABAS William, An introduction to ICC, Second
edition, Cambridge University Press, 2005, 200P.
2. AKELE ADAU Pierre, Les crimes contre l'humanité
en droit congolais, Kin, CEPAS, 1999.
3. GRAWITZ M. et PINTO R.; Méthodes de recherche en
sciences sociales, DALLOZ, 9ème éd., PARIS, CUJAS, 1996.
4. KATULA KABA KASHALA JM, La preuve en droit
congolais, Kin, 1998.
5. LAROUSSE, Le grand Larousse en 5 Volumes; Librairie
Larousse, Paris 1997. Tom 4, 2508P.
6. LEVASSEUR Georges, CHAVANE Albert, MONTREUIL Jean, Droit
pénal général et procédure pénale,
10ème éd., Paris, Sirey, 1991.
7. LIKULIA BOLONGO, Droit militaire zaïrois,Tome
1, Paris, LGDJ, 1977.
8. MERLE R. et VITU, A ; Traité de droit
criminel, Procédure pénale, 4 ème
éd., Cujas, Paris, 1989.
9. MUTATA LWABA L., Droit militaire congolais ; les
peines et les incriminations de la compétence des juridictions
militaires en RDC, Kin, éd. SDE-Ministère de la justice,
2005.
10. Pierre De QUIRINI P., Comment fonctionne la justice en
RDC ? Kinshasa- Gombe, 2001.
11. PRADEL J., Droit pénal comparé,
Dalloz, Paris, 1995.
C. COURS
1. MASUDI KADOGO, Cours d'Organisation et Compétence
Judiciaires, Syllabus, inédit, Faculté de Droit, G2, UNIGOM,
Goma, 2007-2008.
2. NTAMBWE MUTAMBA NTENDAY, Procédure pénale,
Syllabus, inédit., G2 Droit, Faculté de Droit, G2, UNIGOM, Goma,
20072008.
3. LUSUMBE LUKUTE, Cours de procédure pénale,
Syllabus, Inédit, UNIGOM, Goma, 2007-2008.
4. TUNAMSIFU SHIRAMBERE Philippe, Notes de cours de droit
pénal international, Inédit, L1, CIDEP, Goma, 2007-2008.
D. TFC
1. Bertin BACEKABIRI CHIDORO, Réflexion sur le
rôle du Ministère Public en Droit Congolais cas de la
ville de Goma, TFC, inédit, Faculté de Droit, UNIGOM.
2. BALEGAMIRE HABAMUNGU Guillaume, Etude de partage
des compétences entre les juridictions pénales internationales et
les juridictions criminelles nationales, TFC inédit, Faculté
de Droit, UNIGOM, GOMA, 2006-2007.
E. SOURCES ELECTRONIQUES
(WEBOGRAPHIE)
1.
www.aidh.Org/Justice
2.
www.icc-cpi.int/library/Composition/FRA.pdf,
3. www.icc-cpi.int/library/Fonctionnement/FRA.pdf
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
III
INTRODUCTION GENERALE
1
ETAT DE LA QUESTION
1
PROBLEMATIQUE
3
HYPOTHESES
4
INTERET DU TRAVAIL
5
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5
DELIMITATION DU TRAVAIL
6
DIFFICULTES RENCONTREES
7
ANNONCE DU PLAN
7
Chapitre Premier
8
NOTION SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES
JURIDICTIONS PENALES INTERNES
8
Section Première. GENERALITES
8
§1er. Aperçu historique
8
§2ème. Conditions pour
être magistrat
9
Section Deuxième. COMPOSITION, ATTRIBUTIONS
ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
10
§1er. Composition
10
§2ème. Attributions
11
A. Au niveau de la Cour Suprême de
Justice
11
B. Au niveau de la Cour d'Appel
11
C. Au niveau du Tribunal de Grande Instance
11
D. Au niveau du Tribunal de paix
12
§3. Les pouvoirs
12
A. Pouvoirs du Ministère public et de
l'OPJ
12
1. Les pouvoirs communs à l'OMP et à
l'OPJ
12
2. Les pouvoirs du MP non susceptibles de
délégation
13
3. Les pouvoirs exorbitants du Ministère
public
14
Section Troisième. ANALYSE PARTICULIERE DU
ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDCTIONS MILITAIRES
16
§1er. Importance de l'analyse
16
§2ème. Organisation
17
§3ème. Principes gouvernant
l'action de l'auditorat militaire
18
A. Dans ses fonction d'instruction
18
C. Dans ses fonctions de poursuite
19
§4ème. La compétence
du MP à l'égard de crimes relevant de la compétence de la
CPI
20
Chapitre Deuxième
22
COMPARAISON DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC NATIONAL ET
DE CELUI PRES LA COUR PENALE INTERNATIONALE
22
Section Première. NOTIONS SUR LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
22
§1er. Aperçu historique
22
§2ème. La composition et le
fonctionnement de la Cour
23
A. Composition
23
B. Fonctionnement
23
-La C.P.I est une juridiction permanente
23
-Complémentarité entre la Cour et les
juridictions nationales
24
C. Compétence de la CPI
25
D. Les principes généraux du droit
pénal applicable à la CPI
25
E. Les peines encourues à la CPI
26
§2ème. Le Procureur et les
membres du bureau du Procureur de la CPI
26
A. L'élection du Procureur et des Procureurs
adjoints:
26
1. Condition d'éligibilité:
26
2. Modalités de l'élection:
27
B. Composition du Bureau du Procureur
27
C. Les Fonctions du Procureur et des Procureurs
adjoints
28
a) Fonctions du Procureur
28
b) Fonction des Procureurs adjoints
30
D. Devoirs et pouvoirs du Procureur en
matière d'enquêtes
30
Section Deuxième. COMPARAISON ENTRE LE
MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS PENALES NATIONALES ET LE PROCUREUR PRES
LA C.P.I.
34
§1er. Points de ressemblance
34
A. Compétence ratione materiae
34
B. Le principe de la spécialité de la
CPI (art. 5 du Statut de Rome)
34
§2ème. Points de
dissemblance
35
A. Les pouvoirs
35
B. Indépendance
35
C. Compétence ratione loci
36
D. Compétence ratione temporis
37
E. La Prescription
37
CONCLUSION
38
BIBLIOGRAPHIE
41
TABLE DES MATIERES
44
* 1 Bertin BUCEKABIRI CHIDORO,
Réflexion sur le rôle du Ministère Public en Droit
Congolais cas de la ville de Goma, TFC, Inédit ; Faculté de
Droit, UNIGOM, p. 40.
* 2 BALEGAMIRE HABAMUNGU
Guillaume, Etude de partage des compétences entre les juridictions
pénales internationales et les juridictions criminelles nationales, TFC,
Inédit, Faculté de Droit, UNIGOM, GOMA, 2006-2007, p. 45.
* 3 William A. SCHABAS, An
introduction to ICC, Second edition, Cambridge University Press,2005,
p.1
* 4 LAROUSSE, Le grand Larousse
en 5 Volumes; Tom 4, Librairie Larousse, Paris 1997, p. 2508
* 5 Loi n° 024/2002 du 18
novembre 2002 portant Code Pénal Militaire, In Journal Officiel -
Numéro Spécial, Kin, 20 mars 2003, p. 47
* 6 GRAWITZ M. et PINTO R.;
Méthodes de recherche en sciences sociales, DALLOZ, 9ème
éd., PARIS, 1996, p. 384
* 7 MUKENDI TSHIDJA ;
Séminaire de formation des magistrats militaires et des avocats de la
défense : commentaire du Code de procédure militaire,
Kinshasa, MONUC, 2007, p. 140.
* 8 L'Ordonnance-loi n° 82-
020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la Compétence
Judiciaires, J.O, n° 7 du 1er Avril 1982, p. 39
* 9 Loi N° 024-2002 Portant
CPM, In Codes LARCIER, Droit pénal, Tome II, Afrique, éd.
2003.
* 10 Montesquieu, cité
par PRADEL J., Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995,
p. 322.
* 11 LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1977, Tome 1. p. 66
* 12 Art. 1er de la
Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats,
In JO.RDC, N° Spécial, 47e Année, Kinshasa, 25
Octobre 2006.
* 13 LEVASSEUR Georges, CHAVANE
Albert, MONTREUIL Jean , Droit pénal général et
procédure pénale, 10e éd, Paris, Sirey, 1991,
p. 101
* 14 MERLE R. et VITU, A ;
Traité de droit criminel, Procédure pénale, 4
ème éd., Cujas, Paris, 1989, p. 8
* 15 LEVASSEUR Georges, CHAVANE
Albert, MONTREUIL Jean, Op. Cit., p. 150
* 16 NTAMBWE MUTAMBA NTENDAY,
Cours de Procédure pénale, Syllabus, Inédit, G2 Droit,
UNIGOM, Goma, p.53
* 17 Ord. n° 78/287 du
3/07/1987 relative à l'exercice des attributions des OPJs près
les juridictions de droit commun. Cité par De QUIRINI P., Comment
fonctionne la justice en RDC ?, Kinshasa-Gombe, 2001. p. 23.
* 18KATUALA KABA KASHALA JM.,
La preuve en Droit Congolais, Kin, 1998, p. 49.
* 19LEVASSEUR Georges, CHAVANE
Albert, MONTREUIL Jean, Op. Cit, p. 175
* 20LUSUMBE LUKUTE, Cours de
procédure pénale, Syllabus, Inédit, G3, Droit UNIGOM,
Goma, 2007-2008, p. 100
* 21 MUTATA LUABA (L), Droit
pénal militaire congolais ; les peines et les incriminations de la
compétence des juridictions militaires en RDC, Kin, Ed.
SDE-Ministère de la justice, 2005, p. 500
* 22 Philippe TUNAMSIFU
SHIRAMBERE, Notes de cours de Droit pénal international, Inédit,
L1, CIDEP, Goma, 2007-2008, p. 26
* 23 Art. 36 du CJM.
* 24 Art. 266 CJM.
* 25 MASUDI KADOGO, Cours
d'Organisation et Compétence Judiciaires, inédit, Faculté
de Droit, G2, UNIGOM, Goma, 2007-2008, p.20.
* 26 Art. 172 du CJM.
* 27 Art. 138, Al.
1er du CJM.
* 28 MERLE et VITU, Op.
Cit, p. 900
* 29 Art. 138 Al. 2 du CJM.
* 30 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit,
p. 67
* 31 Art. 197 du CJM
* 32 Art. 149 al.
1er de la Constitution du 18 Février 2006, in JORDC,
47e année, Numéro Spécial, 18 Février
2006.
* 33 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit. p. 68.
* 34 RUBBENS, Cité par
LIKULIA BOLONGO, Idem
* 35 Art. 54, 60 et 61 du CJM.
* 36 LIKULIA BOLONGO, Op.
Cit. p. 71
* 37 Art. 46, 47, 59 et 161 du
CJM.
* 38 Art. 90, 91, 93, 94, et
100 du CJM
* 39 LIKULIA BOLONGO, Idem
* 40 Préambule du Statut
de Rome.
* 41 Art. 34 du Statut de
Rome
* 42 Joseph TSHIMANGA, Guide
pratique des crimes relevant de la compétence de la CPI, Imprisonas,
Kin, 2006, p. 112
* 43 Idem, p. 55
* 44 Art. 13, Statut de la
CPI
* 45http://
www.aidh.Org/Justice, Consulté
le 15 Août 2009.
* 46 Art. 77. Op. Cit.
* 47 Art. 42. Op. Cit.
* 48
http://www.icc-cpi.int/library/Composition/FRA.pdf,
consulté le 22 Juillet 2009.
* 49Idem
* 50
http://www.icc-cpi.int/library/Fonctionnement/FRA.pdf,
consulté le 22 Juillet 2009.
* 51 TSHIMANGA Joseph, Op.
Cit ; p. 80
* 52 Art. 54 du Statut de
Rome.
* 53TSHIMANGA Joseph, Op.
Cit., p. 60-63
* 54 AKELE ADAU Pierre, Les
crimes contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999,
p. 65.
* 55 Art. 42 Alinéa 1,
Op. Cit.
* 56 Art. 15 Al. 3, Op.
Cit
* 57 Art. 15 Al. 4, Idem.
* 58 Art. 15 Al. 5, Ibidem.
* 59 Art. 12, Ibidem
* 60 Art. 24 du Code
Pénal Congolais.
* 61 TSHIMANGA Joseph, Op.
Cit, p. 70
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