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Contribution à  l'amélioration des finances sociales au Bénin

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par Fiacre Jésugnon Judicaël AVAHOUNDJE
Université d'Abomey Calavi: école nationale d'administration et de magistrature - Diplôme du cycle II ( master bac+5) 2011
  

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Paragraphe 2 : De l'état des lieux sur le système de sécurité sociale

Telle présentée ci-dessus, la sécurité sociale au Bénin est assurée par deux principaux organes (FNRB et CNSS), dont les domaines de compétence sont précisément définis. Toutefois, le régime de la répartition est de mise. Egalement, faut il décrire le fonctionnement des autres structures.

I- Du Fonds National des Retraites du Bénin

A- Des prestations fournies

Les prestations fournies par la DPRV se résument à travers la gestion des pensions de retraite (pensions d'agent), des pensions de réversion (pensions des

ayants cause), la gestion des pensions d'invalidité, la gestion des allocations familiales et la gestion des prestations sanitaires.

1- Des pensions de retraite

Elles constituent des allocations pécuniaires versées mensuellement et à vie aux Agents Permanents de l'Etat (visés par la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires) après cessation définitive de leur activité professionnelle. La pension de retraite peut alors être concédée à:

- l'agent ayant accompli au moins 15 ans de services effectifs ;

- l'agent déclaré inapte à poursuivre sa carrière pour cause de maladie (suite à

l'avis de la commission de réforme administrative ou sur sa propre demande ; - l'agent de sexe féminin qui a accompli quinze ans de services effectifs et

mère de trois (03) enfants au moins ;

- l'agent ayant accompli trente ans de services effectifs ou ayant atteint la limite d'âge de sa catégorie (60 ans pour la catégorie A ; 58 ans pour la catégorie B et 55 ans pour les catégories C, D et E).

Cette dernière mesure découle des dispositions de la loi n°2005-24 du 08 septembre 2005, modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite. Les bonifications pour âge et les avancements fictifs sont également supprimées sans oublier la possibilité d'obtention d'avance sur pension. De même, la prescription annale et la déchéance quinquennale autrefois appliquées ne le sont plus du fait du respect des articles 53, 55 et 56 du code des pensions.

En ce qui concerne la liquidation de la pension annuelle, elle se fait à travers la formule suivante:

Pension annuelle = dernier traitement indiciaire x taux de liquidation

NB : Traitement indiciaire = indice x valeur indiciaire

Taux de liquidation = annuités liquidables x 2%

Par ailleurs, pour ce qui est de la liquidation de la pension de retraite du personnel en détachement et des sociétés, et en vue d'assurer un meilleur suivi

dans le recouvrement des cotisations pour pensions dues par les employeurs, force est de constater la mise en place des points focaux pour la sensibilisation de ces personnels.

2- Des pensions de réversion

Elles désignent les allocations versées aux ayants cause de l'agent décédé (en activité ou à la retraite). Il s'agit des pensions de veuves, de veufs et des Pensions Temporaires d'Orphelins mineurs (PTO). Ces bénéficiaires doivent fournir les pièces constitutives des dossiers donnant droit aux pensions dans un délai de cinq (05) ans sous peine de déchéance quinquennale (art 40 du Code des pensions) et, dans un délai d'un an sous peine de prescription annale des arrérages de pension (art 41 al 5 du Code des pensions). A ce niveau, il convient également de remarquer l'absence d'une politique de vulgarisation des dispositions législatives permettant une meilleure information des bénéficiaires.

En ce qui concerne le traitement des dossiers déposés, la première étape consiste à vérifier la présence des pièces requises pour la liquidation des droits à pension. Ensuite, vient l'étape de leur saisie qui s'effectue grâce au logiciel GESDOC spécialement conçu pour cette cause. La liquidation des pensions de réversion répond aux normes prescrites. En effet, les veuves et veufs bénéficient de la moitié (50%) de la pension du conjoint et ce, répartie également entre les lits existants conformément aux dispositions en vigueur ; les orphelins mineurs quant à eux, bénéficient de la moitié (50%) de la pension de leur géniteur répartie, également si le nombre d'enfants est supérieur ou égale à cinq (05) et, dans la limite de 10% par enfant si ce nombre est inférieur à cinq (05). Remarquons un nombre élevé de dossiers de pensions incomplets dans la Division Ayant-cause, sans oublier l'archivage peu rigoureux des livrets de pension.

3- Des pensions d'invalidité Elles constituent les pensions de retraites auxquelles s'ajoute la rente

d'invalidité. La rente d'invalidité est une allocation mensuelle et viagère accordée à l'APE étant dans l'impossibilité définitive ou absolue de continuer ses fonctions par suite d'une infirmité. Cette infirmité peut résulter soit de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l'occasion du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une ou plusieurs personnes. La rente est liquidée dans les conditions prévues par les articles 22, 23 et 24 du code des pensions. En effet, une fois la réalité des infirmités établies, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité appréciés par la commission de réforme, la liquidation respecte la formule suivante :

Rente d'invalidité = taux d'invalidité x salaire de base

 

Le FNRB étant exclusivement réservé aux agents admis à la retraite et à leurs ayants cause, la liquidation de la rente des APE incapables partiellement et encore en activité ne peut alors se faire par le Fonds. Le vide juridique existant en cette matière, rend difficile voire impossible la liquidation de ces rentes d'invalidité. Dans le même ordre d'idées, l'APE peut subir lors de l'exercice de ses fonctions, un accident ayant entrainé son décès. Dans ce cas, une pension de réversion est accordée à ses ayants cause et se calculera exclusivement sur la base du taux normal de pension, sans le bénéfice du taux de rente d'invalidité devant être accordée au défunt s'il était vivant. Cette situation nous amène à constater, le défaut de prise en compte des ayants cause de l'agent décédé en activité et devant normalement bénéficier d'une rente dans les mécanismes d'octroi de rente.

4- Des allocations familiales

Elles viennent en complément des pensions et sont accordées conformément aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret 59-222 du 15 décembre 1959 portant règlement sur la rémunération, les indemnités et

Réalisé et soutenu par Fiacre J. J. AVAHOUNDJE

Contribution à une gestion optimale des finances sociales au Bénin 17

avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des Administrations et Etablissements Publics de l'Etat. En effet, les allocations familiales sont payées compte tenu de la charge familiale de l'agent à la retraite. Ainsi, le pensionné tuteur d'enfant mineur (âgé de moins de 20 ans), perçoit une allocation de 2500F par mois et par enfant, jusqu'à concurrence de six (06) enfants. Les dossiers doivent être déposés dans un délai de deux (02) ans sous peine de prescription biennale. Une application rigoureuse de ces règles est de mise au niveau de la DPRV.

5- Des prestations sanitaires

Le FNRB supporte à hauteur de 80% les frais d'évacuation sanitaire, d'hospitalisation et les soins des pensionnés. De surcroît, on peut remarquer un dépassement constant des crédits budgétaires réservés à cet effet comme le montre le tableau suivant :

Tableau n°1 : Situation des crédits ouverts aux évacuations

sanitaires de 2005 à 2010 (en FCFA)

Années budgétaires

Prévisions
annuelles

Réalisations
Annuelles

Taux d'exécution (en
%)

2005

450.000.000

558.268.460

124,06

2006

700.000.000

620.780.103

88,68

2007

700.000.000

770.627.782

110,09

2008

800.000.000

651.145.279

81,39

2009

900.000.000

922.754.018

102,53

2010

900.000.000

1.120.067.901

124,45

2011(trois premiers
trimestres)

900.000.000

854.435.240

94,94

Source : DPRV, Octobre 2011

Une rallonge budgétaire de 225.000.000 FCFA est demandée en vue de pouvoir faire face aux exigences de dépenses restantes à engager au cours de l'exercice 2011.

Il faut remarquer l'utilisation des applications informatiques telles que le SICOPE et GESTOR en vue d'assurer une célérité dans le système de

traitement des pensions. Egalement, la DGTCP utilise le logiciel ASTER et assure une prise en charge rigoureuse des livrets de pension envoyés par la DPRV.

B- Du régime juridique et financier du FNRB 1- Du régime juridique

L'article 66 de l'ordonnance n°63/PR du 29 décembre 1966 portant réforme des pensions civiles et militaires a confié la gestion du FNRB au Ministre Chargé des Finances. La loi de Finances de 1963 a prévu le paiement des pensions par le budget annexe que constitue la caisse de retraite du Dahomey. S'inscrivant dans cette même logique, le FNRB a hérité de ce régime financier qui semble être celui d'un service public à caractère industriel et commercial ou d'un service public administratif à qui une autonomie de gestion est conférée.

Quant au fonctionnement du Fonds, on peut remarquer l'immixtion de la Direction de l'Organisation et du Personnel des Armées (DOPA) sous la tutelle du Ministère de la Défense en ce qui concerne la gestion des pensions militaires. Les charges de fonctionnement de cette direction sont imputées aux crédits du Ministère de la Défense Nationale ouverts dans le budget national contrairement à celles de la DPRV imputées au Fonds. De plus, les livrets de pension qui comportent les éléments de liquidation de la pension des militaires sont visés par le DPRV agissant au nom du DGB, ordonnateur délégué du Budget Général de l'Etat.

Ainsi la dualité des organes de gestion du FNRB (DPRV, DOPA) rend difficile l'appréciation de son régime ; de l'analyse de ses attributions, étayée par le silence des textes relatifs à la gestion du FNRB, on peut le qualifier de FNRB de service public à caractère administratif.

Considérant le FNRB comme un service public administratif doté d'un budget annexe, les conditions d'exécution de son budget élaboré sont sujettes à caution.

2- Du régime financier

Au regard de l'article 23 de la loi n° 86-021 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires, le budget annexe décrit les opérations des services de l'Etat dont les activités tendent essentiellement à produire des biens ou rendre des services donnant lieu au paiement de prix, de cotisation ou de toute autre contrepartie. Les budgets annexes permettent à ces services tout en demeurant soumis aux règles de la comptabilité publique de dégager des résultats financiers de leurs activités dans une comptabilité autonome et permettre une autonomie de gestion.

La particularité des budgets annexes est qu'ils doivent être préparés et exécutés en équilibre1. Les crédits ouverts dans les budgets annexes doivent être des crédits limitatifs. Par ailleurs, l'article 24 de la Loi Organique relative aux Lois des Finances (LOLF) stipule que : « les budgets annexes comprennent, d'une part les ressources et les dépenses d'exploitation, d'autre part les dépenses d'investissement et les ressources spéciales affectées à ces dépenses » ; dans cette même optique, les articles 78 et 79 de la loi 86-014 du 26 septembre 1986 prévoient l'ensemble des recettes et des dépenses du FNRB.

L'analyse du budget du FNRB contenu dans la loi des Finances nous permet de constater le faible montant prévisionnel des dépenses d'investissement (212 508 000 FCFA soit 0,54% du montant prévisionnel des dépenses (38 800 000 000 FCFA) en 2011) et l'exclusion des recettes d'investissement. L'ordonnateur principal du Fonds est le Ministre en charge des Finances, son ordonnateur délégué est le Directeur Général du Budget ; son comptable est le

1 MM.MARTINEZ ET du MALTA , Droit budgétaire 2ème édition page 49

comptable supérieur de l'Etat sans oublier une fongibilité des disponibilités du Fonds avec celle de l'Etat, ce qui prive le FNRB d'une autonomie dans la gestion de ses ressources.

Elaboré, voté et exécuté en conformité et en respect des normes procédurales applicables au BGE, on peut néanmoins remarquer que la procédure de paiement des arrérages de pensions est une procédure sans ordonnancement, donnant droit à l'ouverture de crédits à caractère évaluatifs. Aussi, le solde des opérations du budget du FNRB élaboré perpétuellement en déséquilibre (Tableau n°2), figure -t-il au BGE. Ce solde est compensé par une subvention d'équilibre de la part du BGE et les résultats de son exécution (Tableaux n°3, 4, 5) laissent entrevoir un déficit sans cesse croissant causé par plusieurs facteurs cumulés. Au nombre de ces facteurs, on peut citer l'augmentation des charges résultant des décisions politiques, la non maîtrise de l'effectif réel du nombre de pensionnés, le manque de sincérité et de réalisme dans les prévisions des dépenses et des recettes du budget du Fonds etc. L'état du déficit nous permet de relever le fait que les cotisations versées par les agents Permanents de l'Etat ne constituent pas la contrepartie directe des pensions que leur verse le FNRB à la retraite.

De ces différents constats, la qualité de budget annexe et l'autonomie de gestion du FNRB sont atteints ; par suite le problème de l'ambiguïté du statut juridique et financier du FNRB mérite d'être levée.

3- Des réformes envisagées

La situation déficitaire du Fonds préoccupe ses dirigeants qui, dans leurs multiples actions, laissent entrevoir une volonté manifeste d'une gestion efficiente de cette structure. Ainsi, entre 1997 et 1998, l'audit du FNRB a été réalisé par le cabinet TELEMARK consultants. A l'issue du diagnostic de l'organisation et du fonctionnement du FNRB, une série de mesures nécessaires à une viabilisation de la structure ont été proposées. Toutefois, la persistance du

déficit nécessita en 2004, le recours à l'équipe ACTUARIA pour une présentation de la composante actuarielle indispensable à la réforme du régime de retraite des Agents Permanents de l'Etat. La non application des réformes proposées a reconduit à la signature en décembre 2008 d'un nouveau contrat avec l'équipe ACTUARIA investie d'une nouvelle mission. Conformément au courrier n°3641/MEF/DC/SGM/DGB/DPRV en date du 9 décembre 2008, cette mission consiste en l'actualisation de la composante actuarielle de l'étude de la réforme du régime de retraite des APE.

Selon le rapport définitif d'ACTUARIA déposé en septembre 2009, la situation morose dans laquelle végète le FNRB, risque dans une logique de statu quo de le faire sombrer dans un horizon trop optimiste de 40 ans (toute chose étant égale par rapport aux autres facteurs) dans un risque d'insolvabilité totale ; il s'agit d'un déficit alarmant de 200 milliards (FCFA constant de 2008) soit 12% du PIB. L'Etat devrait alors immédiatement (en 2008), placer 900 milliards pour être en mesure de financer les déficits des 40 prochaines années. Pour ce faire l'équipe ACTUARIA a proposé un bouquet de réformes paramétriques avec leurs impacts financiers, tout en laissant la latitude au gouvernement de les appliquer avec les nécessaires ajustements veillant sur l'équité sociale. Malgré l'urgence des actions à entreprendre et l'univers du FNRB peu reluisant, force est de constater que depuis septembre 2009 (2 ans), aucune action pragmatique ne semble être entreprise. La mise en oeuvre tardive des bouquets de réformes paramétriques d'ACTUARIA constitue un frein à la levée des perspectives de déficits alarmants du Fonds.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery