Annexe 2 : Sites Internet de sociétés de
sécurité / de soutien militaire.
Annexe 3 : Membres de l'International Stability Operation
Association (ISOA).
Annexe 1 :
Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les
droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit des peuples
à l'autodétermination
Résolution de la Commission des droits de
l'homme 2000/3
La Commission des droits de l'homme,
Rappelant la résolution 54/151 de
l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1999,
et sa propre résolution 1999/3 du 23 avril 1999,
Rappelant également toutes les
résolutions applicables dans lesquelles elle a, entre autres
dispositions, condamné tout État qui permettrait ou
tolérerait le recrutement, le financement, l'instruction, le
rassemblement, le transit et l'utilisation de mercenaires en vue de renverser
le gouvernement d'un État Membre de l'Organisation des Nations Unies, en
particulier celui d'un pays en développement, ou de combattre les
mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les
résolutions et les instruments internationaux applicables adoptés
par l'Assemblée générale, le Conseil de
sécurité, le Conseil économique et social et
l'Organisation de l'unité africaine, notamment la Convention de
l'Organisation de l'unité africaine sur l'élimination du
mercenariat en Afrique,
Réaffirmant les buts et principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le strict
respect des principes de l'égalité souveraine, de
l'indépendance politique, de l'intégrité territoriale des
États, de l'autodétermination des peuples, du nonrecours à
la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales
et de la non-ingérence dans les affaires relevant de la
compétence interne des États,
Réaffirmant également que, en vertu du
principe de l'autodétermination tel qu'il est développé
dans la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont
le droit de déterminer en toute liberté leur statut politique,
sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur
développement économique, social et culturel, et que tout
État a le devoir de respecter ce droit conformément aux
dispositions de la Charte,
Considérant que les activités de
mercenaires continuent à se développer dans de nombreuses
régions du monde, qu'elles revêtent de nouvelles formes,
permettant aux mercenaires d'être mieux organisés et mieux
payés, que leur nombre augmente et que davantage de personnes sont
prêtes à devenir mercenaires,
Alarmée et préoccupée par le
danger que les activités de mercenaires constituent pour la paix et la
sécurité dans les pays en développement,
particulièrement en Afrique et dans les petits États,
Profondément préoccupée par les
pertes en vies humaines, les importants dégâts matériels et
les répercussions négatives sur la vie politique et
économique des pays touchés, qui résultent des
activités criminelles internationales des mercenaires,
Convaincue que, quelle que soit la manière
dont on a recours à leurs services ou à leurs activités et
quelle que soit l'apparence de légitimité qu'ils cherchent
à se donner, les mercenaires sont une menace pour la paix, la
sécurité et l'autodétermination des peuples et
empêchent les peuples d'exercer leurs droits fondamentaux,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du
Rapporteur spécial sur la question de l'utilisation de mercenaires comme
moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du droit
des peuples de disposer d'eux-mêmes (E/CN.4/2000/14 et Corr.1);
2. Réaffirme que l'utilisation, le
recrutement, le financement et l'instruction de mercenaires sont des motifs de
grave préoccupation pour tous les États et sont contraires aux
buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
3. Considère que les conflits armés,
le terrorisme, le trafic d'armes et les opérations clandestines par une
tierce puissance, notamment, encouragent la demande de mercenaires sur le
marché mondial;
4. Demande instamment à tous les États
de prendre les mesures nécessaires et de faire preuve d'une
extrême vigilance face à la menace que constituent les
activités de mercenaires, ainsi que d'adopter les mesures
législatives requises pour empêcher que leur territoire et les
autres territoires relevant de leur autorité, aussi bien que leurs
nationaux, ne soient utilisés pour le recrutement, le rassemblement, le
financement, l'instruction et le transit de mercenaires en vue
d'activités visant à empêcher l'exercice du droit à
l'autodétermination, à renverser le gouvernement d'un
État, à porter atteinte, en totalité ou en partie,
à l'intégrité territoriale ou à l'unité
politique d'États souverains et indépendants qui se conduisent
conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
ou à les démembrer;
5. Demande à tous les États qui ne
l'ont pas encore fait d'envisager de prendre les dispositions voulues pour
signer ou ratifier la Convention internationale contre le recrutement,
l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires;
6. Se félicite de la coopération des
pays qui ont reçu la visite du Rapporteur spécial sur la question
de l'utilisation de mercenaires comme moyen d'empêcher l'exercice du
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes;
7. Se félicite également de
l'adoption, par certains États, d'une législation nationale qui
limite le recrutement, le rassemblement, le financement, l'instruction et le
transit de mercenaires;
8. Invite les États à enquêter sur
l'implication éventuelle de mercenaires chaque fois que des actes
criminels relevant du terrorisme se produisent, où que ce soit;
9. Prie la Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme d'apporter au Rapporteur spécial toute l'aide et tout
l'appui dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat;
10. Décide, conformément à la
demande de l'Assemblée générale, d'organiser un atelier
consacré aux formes traditionnelles et nouvelles de l'emploi de
mercenaires comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher
l'exercice du droit des peuples à l'autodétermination, avant la
cinquante-cinquième session de l'Assemblée
générale, et prie la Haut-Commissaire de faire rapport sur les
conclusions de l'atelier à la cinquanteseptième session de la
Commission;
11. Réaffirme qu'il importe de formuler une
définition juridique plus claire du mercenaire pour pouvoir
prévenir et réprimer plus efficacement les activités de
mercenaires;
12. Demande instamment à tous les États
de coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial dans
l'accomplissement de son mandat;
13. Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme de s'employer, à titre prioritaire, à faire
largement connaître les effets néfastes des activités de
mercenaires sur l'exercice du droit des peuples à
l'autodétermination et, si besoin est, de fournir, sur leur demande, des
services consultatifs aux États qui seraient victimes des
activités de mercenaires;
14. Prie le Rapporteur spécial de consulter
les États et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales au sujet de l'application de la présente
résolution, et de lui présenter, à sa
cinquante-septième session, avec des recommandations précises,
ses constatations sur l'utilisation de mercenaires comme moyen de faire
obstacle à l'exercice du droit à l'autodétermination;
15. Décide d'examiner à sa
cinquante-septième session la question de l'utilisation de mercenaires
comme moyen de violer les droits de l'homme et d'empêcher l'exercice du
droit des peuples à l'autodétermination au titre du même
point de l'ordre du jour.
35e séance
7 avril 2000
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