INTRODUCTION I. PROBLEMATIQUE
Depuis les années 80, l'histoire de l'humanité a
été essentiellement marquée par le phénomène
de la mondialisation dont les conséquences ont diversement
transformé la vie quotidienne des populations des pays du Nord et du
Sud, accentuant les profonds déséquilibres économiques,
aggravant davantage ainsi la précarité des plus
vulnérables1.
Parmi les acteurs de la mondialisation de l'économie
qui est en train de modifier le monde des affaires, les plus essentiels sont
les entreprises. Que les entreprises africaines avec de faibles capitaux et une
technologie obsolète se mesurent sur les marchés étrangers
ou qu'elles le fassent localement face à des firmes
étrangères très puissantes, la plupart d'entre elles
doivent aujourd'hui affronter une concurrence accrue et, beaucoup plus
qu'auparavant, avec les sociétés multinationales regorgeant de
grands capitaux et une technologie de pointe qui leur permettent de bien
contrôler le continent africain.
Dans un tel contexte, les entreprises africaines, face
à l'impératif de leur survivance, sont confrontées
à une impérieuse nécessité de la
régionalisation du droit et de l'économie pour permettre aux
Etats africains de se doter d'une politique économique et sociale
régionale afin de faire face aux exigences de la mondialisation par la
prolifération des Organisations régionales.
Ainsi, depuis l'apparition d'un nouveau Droit International
des Affaires en Afrique, il y a plus d'une décennie, on assiste à
une réelle révolution dans le monde juridique des affaires en
Afrique. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires
1 Brises : Banques de Ressources Interactives en
Sciences Economiques et Sociales
http://www.brises.org/notion.php/Notion
(O.H.A.D.A) a réussi à produire un
véritable droit des affaires unifié africain. Plusieurs actes
uniformes (lois uniformes) sont déjà entrés en vigueur
dans les domaines du droit des sociétés, du droit commercial
général, du droit des entreprises en difficulté, du droit
de l'arbitrage, du droit des siiretés et des voies d'exécution,
du droit comptable, du droit de la vente commerciale et du droit du transport
des marchandises par route.
Bien que ne comprenant jusque là que seize Etats pour
la plupart membres de la zone CFA ; l'O.H.A.D.A n'en est pas moins une
organisation à vocation continentale pour autant2. Son
traité fondateur est, en effet, « . dès son entrée en
vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union
Africaine et non signataire du traité... »3
C'est sur base de cette vocation continentale de l'O.H.A.D.A
que les plus hauts représentants de l'exécutif congolais ont
annoncé l'adhésion de la RDC à cette organisation.
La spécificité du Traité O.H.A.D.A
provient de son objectif fondamental qui est d'établir un programme
grandiose et ambitieux, mais aussi précurseur dans les grands secteurs
de la vie des affaires ; par une harmonisation progressive des
législations afin de favoriser le développement de tous les
États parties ainsi que par une unification de la
Jurisprudence4.
C'est dans ce contexte d'économie mondialisée
que les Etats parties de l'O.H.A.D.A ont compris à travers l'acte
uniforme du 17 Avril 1997 relatif au droit des sociétés
commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, que les
nécessités de l'économie moderne
2 TSHIYOMBO K., Réflexion sur la
capitalisation de l'adhésion prochaine de la RDC a l'O.H.A.D.A,
2003, p.1, (
www.congolegal.org)
3 Article 53 du traité de Port -Louis
4 Club O.H.A.D.A/RDC, « Plaidoyer en faveur de
l'adhésion de la république démocratique du Congo à
l'O.H.A.D.A », Kinshasa, oct. 2001, pp.15 - 16
dépassent de plus en plus souvent les moyens dont
dispose un commerçant isolé ou une société
commerciale isolée ; aussi riche soit-il. Les groupements d'affaires et
plus spécialement la société, jouent-ils alors dans notre
économie un rôle prépondérant. Le Doyen Ripert avait
d'ailleurs montré les raisons de l'écrasante
supériorité des personnes morales sur les personnes physiques,
« Le succès de la forme sociétaire s'explique par la
supériorité du groupement sur l'entreprise
individuelle»5. Supériorité, surtout lorsqu'on
sait que nombreux sont les groupements qui jouissent de la personnalité
morale.
Notre législation sur les sociétés
commerciales ignore malheureusement le Groupement d'Intérêt
Economique, qui est une forme juridique prévue par le droit O.H.A.D.A,
comme facteur du développement par le fait du
regroupement6.
Il y a lieu dès lors, face à cette lacune, de
chercher à réfléchir sur les questions ci-après
:
Dans le contexte de la mondialisation de l'économie,
quel serait l'impact de la forme du Groupement d'intérêt
Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A s'il était adopté par la R.D.C
en matière des sociétés commerciales ?
Quels seraient les enjeux de la capitalisation du Groupement
d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A par la R.D.C ?
5 RIPERT G., Aspects juridiques du capitalisme
moderne : 2e éd., paris, 1951, p. 7
6 Les codes Larciers, Droit commercial et
économique, Tome III, volume 1, éd. Afrique 2003, p.84
II. INTERET DU TRAVAIL
Comme toute recherche scientifique, celle-ci comporte un
double intérêt à la fois pratique et scientifique.
Sur le plan pratique, ce travail constitue d'abord une
interpellation aux décideurs de la RDC afin de bien définir la
politique économique et sociale en faveur d'une prise de conscience des
mécanismes de survie des entreprises locales face à une
économie mondiale caractérisée par une forte
compétitivité de grandes firmes qui ont toujours tendance
à se « multi nationaliser », avec comme remède
l'adoption des sociétés du type G.I.E qui en est une
réplique légale ; en sus, il s'agit d'un cadre de
référence à la disposition des opérateurs
économiques (sociétés commerciales et les
commerçants ) en vue de montrer l'intérêt pour eux
d'adopter la forme du G.I.E à travers la stratégie de consortium
et de partenariat dans un espace régional en vue de leur permettre
d'être plus compétitifs et d'éviter la marginalisation
caractérisée par le processus de constitution d'un marché
unique qui tend à devenir universel par l'abaissement des
frontières entre les économies, les nations pour survivre dans ce
marché intégré .
Sur le plan scientifique, cette étude se veut une
modeste contribution à l'analyse scientifique sur l'autopsie de la
législation congolaise en matière de sociétés
commerciales face aux exigences de modernisation du tissu économique et
aux contraintes de la mondialisation7.
III. HYPOTHESES
Par hypothèse de la recherche, on entend une
réponse provisoire à une question de la problématique mais
qui doit être vérifiée pour connaître le
résultat. A la fin de la recherche, l'hypothèse peut soit
être confirmée, soit infirmée.
Pour Peter EASTON, « le mot hypothèse est souvent
utilisé pour signifier une formulation très précise d'un
thème d'enquête, mais avec un peu d'effort qu'on peut rendre une
simple question presque spécifique8.
En guise d'hypothèse, nous pensons que l'adoption de la
forme de société commerciale du type Groupement
d'Intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A serait un
remède approprié à la compétitivité de nos
sociétés commerciales, cela est d'autant plus vrai que le G.I.E a
pour but d'une part de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à
développer l'activité économique de ses membres, à
améliorer ou à accroître les résultats de celle-ci,
d'autre part de permettre à nos sociétés commerciales de
mettre fin à la solitude considérée comme moyen de
disparition du fait de leur dimension réduite, avec un moyen financier
dérisoire et une technologie anachronique développant ainsi leur
compétitivité dans le contexte d'une économie
mondialisée, de tirer partie des nouveaux marchés et ressources
tout en affrontant une concurrence mondiale intense et croissante.
Par rapport à la mondialisation, les enjeux de la
capitalisation du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de
l'O.H.A.D.A offriraient aux sociétés commerciales congolaises la
possibilité d'intervenir au marché international des capitaux,
avec comme corollaire obligé la promotion des investissements directs
tant nationaux qu'étrangers, car
8 EASTON Peter., L'éducation des adultes en
Afrique noire - manuel d'auto-évaluation, Tome I, édition
Karthala et acct, paris, 1984, p.168
un environnement commercial propice à la
compétitivité nationale et internationale peut apporter les
dividendes, quel que soit le stade de développement d'un pays.
Etant étendu que les garanties et gardes fous qu'offre
le G.I.E de l'O.H.A.D.A à travers un droit des affaires régional
seraient de nature à encourager l'innovation et l'usage des technologies
concertées, par voie de conséquence, la croissance de
l'entreprise permettant également une chaîne de croissance sur le
plan fiscal, de l'emploi et du ménage du travailleur, de la paix sociale
serait l'un des facteurs de la réduction de la pauvreté par le
fait de la dite croissance. De nos jours, en effet, aucun pays ne peut
prétendre constituer une unité économique autosuffisante
et se développer en vase close9. Pour réaliser sa
croissance, tout pays gagnerait en s'appuyant sur des zones de
développement formant un ensemble suffisamment riche en ressources et en
population pour alimenter une économie moderne et
bénéficier des effets d'entraînement.
IV. METHODOLOGIE
La méthodologie est une combinaison de la
méthode et des techniques utilisées dans une recherche
scientifique en vue d'atteindre l'explication du phénomène
étudié.
Par méthode ici, il sied d'entendre avec Madeleine
GRAWITZ l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit,
la démontre, la vérifie10.
En effet pour la réalisation de ce travail, nous avons
fait recours à la méthode juridique et à la méthode
documentaire.
La méthode juridique nous a permis de faire une
étude objective des textes juridiques en matière des
sociétés commerciales en R.D.C et
9 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit du commerce
international, coll. économie/droit, Afrique édition,
Kinshasa, 2001, p.161
10 GRAWITZ M., Méthodes des sciences
sociales, 10eme édition Dalloz, Paris, 1996, p.31
de dégager les écarts existants entre les
prescrits juridiques et la réalité sur terrain tandis que la
méthode documentaire nous a aidé à consulter les ouvrages,
mémoires pour bien illustrer notre sujet.
La webiographie nous a aidé à consulter
différents sites internet afin de collecter les informations sur le
sujet traité.
V. DELIMITATION
Dans l'espace, notre étude a comme champ
d'investigation, la RDC qui entend dans le jour avenir adhérer dans le
Traité de Port-Louis (O.H.A.D.A).
Etant donné que depuis l'entrée en vigueur
dudit traité, il y a plusieurs actes uniformes (lois uniformes) qui
s'appliquent dans divers domaines du droit des sociétés, du droit
commercial général, du droit des entreprises en difficulté
..., nous avons voulu focaliser notre attention sur l'Acte Uniforme des
Sociétés Commerciales et du G.I.E, et singulièrement au
G.I.E qui est une innovation de l'O.H.A.D.A par rapport à la
législation congolaise.
Dans le temps, notre étude couvre la période
allant de 2003 à nos jours. Cette délimitation temporaire se
justifie par le fait que c'est depuis 2003 que la RDC s'est prononcée
pour une éventuelle adhésion à l'O.H.A.D.A.
VI. DIFFICULTES RENCONTREES
Comme tout travail scientifique, celui-ci n'a pas
manqué de se heurter aux multiples vicissitudes inhérentes
à toute recherche scientifique. En effet, la première
difficulté à laquelle nous avons été
confrontées était celle liée à la carence de la
documentation relative au Groupement d'intérêt Economique dans les
bibliothèques de la place.
Pour ce faire, nous avons été obligés de
recourir à l'internet.
La seconde difficulté était relative aux
finances. Etant donné que toute recherche scientifique coiite de
l'argent, nous avons eu beaucoup de peines à trouver des moyens pour
assurer les frais de transport, de navigation à l'internet lors de la
récolte des données et des frais nécessaires à la
finalisation de ce travail.
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail s'articule autour de deux chapitres dont le premier
chapitre traite également des conditions d'adhésion à
l'O.H.A.D.A et de l'état des lieux de la législation des
sociétés commerciales en droit O.H.A.D.A et congolais ; il y est
également fait une description des rapports entre les deux droits et le
second chapitre met en exergue le groupement d'intérêt
économique, de son mode d'organisation et de fonctionnement puis met en
exergue les avantages d'un groupement d'intérêt économique
en droit congolais des sociétés commerciales et pour la RDC.
Enfin une conclusion met fin à ce travail.
9
CHAPITRE I. DE L'ADHESION A L'O.H.A.D.A ET SON INCIDENCE
EN DROIT DES SOCIETES
COMMERCIALES
SECTION I. Conditions d'adhésion à
l'O.H.A.D.A11
§1. Adhésion et retrait de
l'O.H.A.D.A-Révision et dénonciation du Traité
A. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A
Membre de l'Union africaine, La RDC satisfait à
l'unique exigence fondamentale du traité de l'O.H.A.D.A Elle peut donc
librement y adhérer.
Les négociations devant aboutir à
l'adhésion d'un Etat en qualité de membre de l'O.H.A.D.A se
concrétisent par une lettre d'intention que le gouvernement dudit Etat
adresse à l'O.H.A.D.A à travers son Secrétaire permanent.
Une première correspondance d'un membre du gouvernement a
déjà été signalée.
D'une part, le Ministre de l'économie a adressé
au Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A, une lettre
n°CAB/MINECONAT/186/2004 du 17 février 2004 par laquelle il
sollicitait des informations sur les conditions et modalités pratiques
de l'adhésion. De son côté, et bien avant cette lettre, le
Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A a, par lettre
n°0080/SP-O.H.A.D.A/ 2004, pris acte de la déclaration du
Président de la République annonçant l'imminente
adhésion de la RDC au traité de Port-Louis. A cette même
occasion, il a indiqué les modalités pratiques d'adhésion
prévues aux articles 53, 57 et 58 du traité du 17 octobre
1998.
Si le gouvernement décide de finaliser le projet
d'adhésion à l'O.H.A.D.A, il lui reste, à titre
préliminaire, à formaliser sa volonté par une lettre
d'intention. Cette lettre manifestera la volonté de notre pays
d'adhérer à l'O.H.A.D.A et indiquera l'intérêt que
présente cette organisation pour le Congo, rappellera l'idéal
africain en vue duquel la RDC ne ménage aucun effort quant à la
nécessité d'améliorer le climat des affaires et de
promouvoir le développement par des initiatives régionales
indispensables dans le contexte de la mondialisation et dans la perspective de
la consolidation de l'Unité africaine.
Après l'étape de la lettre d'intention, l'examen
de la réponse du Secrétaire permanent et la réception de
la copie certifiée conforme du traité du 17 octobre 1993 dit
traité de Port-Louis, la formalité d'adhésion proprement
dite revêtira la forme appropriée en droit constitutionnel
interne.
En RDC, la décision d'adhérer sera prise par le
Gouvernement en Conseil des ministres, car il s'agit d'un acte de haute
portée politique qui vise l'adhésion à un traité et
l'intégration du pays dans une communauté.
Notre Constitution ne vise explicitement que la ratification
et l'approbation des traités12 sans évoquer
directement le concept d'adhésion.
De toute évidence la ratification et l'approbation
atteignent les mêmes buts que l'adhésion. Dans le cadre de
l'O.H.A.D.A, le processus d'adhésion relèvera de la
formalité d'approbation d'un traité. En effet, le traité
de l'O.H.A.D.A ne mentionne la formalité de ratification que pour les
Etats signataires dudit traité : « Le présent
traité est soumis à la ratification des Etats signataires
conformément à leurs procédures constitutionnelles
» précise le premier alinéa de l'article 52. Les futurs
membres doivent simplement recourir à la procédure
d'adhésion, la portée de ce distinguo réapparaissant du
reste au niveau des mécanismes de dépôt des
12 Article 191 à 195 de la constitution du 18
février 2006
instruments juridiques requis : « Le présent
traité est soumis à l'adhésion de tout Etat membre de
l'OUA et non signataire du traité », confirme l'article 53 en
son premier alinéa.
Si l'acte d'adhésion obéit au droit
constitutionnel national, il n'en demeure pas moins subordonné à
une condition négative posée par le traité instituant
l'O.H.A.D.A en son article 54 Au terme duquel « aucune réserve
n'est admise au présent traité ».
L'exclusion de réserve peut paraître restrictive
au regard des Etats hésitants ou qui souhaiteraient simplement
s'aménager un espace pour des particularismes plus profonds que les
spécificités implicitement offertes par les renvois que les actes
uniformes font parfois aux législations nationales. Elle peut
gêner les Etats dont l'appartenance à d'autres communautés
alimente des projections ou des réalités télescopiques que
des réserves même limitées auraient pu contribuer à
atténuer ou à enrayer. Cette exclusion risquerait peut être
aussi de freiner l'adhésion des pays anglophones.
Mais les concepteurs du projet O.H.A.D.A ont pu
légitimement relever que tolérer les réserves dans un
processus d'uniformisation juridique réalisé dans la perspective
de promotion de l'unité africaine et de développement
économique dans le cadre d'un marché commun eut
généré une multiplication de disparités, voire un
dysfonctionnement du système au risque d'en briser fatalement la
dynamique et l'essence.
L'article 214 de la Constitution du 18 février 2006
recommande que les traités de paix, les traités de commerce, les
traités et accords relatifs aux organisations internationales et au
règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances
publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
échange et adjonction de territoire ne soient ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Donc, il est indispensable que les sénateurs et
députés puissent s'y prononcer avant toute décision
définitive.
L'adhésion à l'O.H.A.D.A modifiera sensiblement
notre législation économique, car les actes uniformes
s'appliqueront automatiquement soixante jours après le
dépôt de l'instrument d'adhésion. Les normes internes
correspondantes tomberont ainsi d'elles mêmes, à l'exception, le
cas échéant, des dispositions non contraires.
En conséquence, pour se conformer à l'article
214 de la Constitution du 18 février 2006, il importera que le
gouvernement apprête un projet de loi, le soumette au parlement en vue de
l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion de la RDC au traité de
l'O.H.A.D.A, dans le respect des règles régissant les relations
entre les institutions de la République et des procédures
législatives.
Les instruments de ratification et les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du
Sénégal qui sera le gouvernement
dépositaire13.
Conformément aux traditions internationales,
l'instrument d'adhésion sera signé par le Président de la
République et devra, par les soins du gouvernement, faire l'objet d'un
dépôt auprès de l'entité dépositaire du
traité, en l'occurrence le Gouvernement de la République du
Sénégal14.
13 Article 57 du traité de Port-Louis
14 Articles 57 et 63 du traité de Port-Louis
B. Révision et dénonciation du
Traité
La RDC peut sortir du traité par voie de
dénonciation. Le retrait prenant effet un an après la
dénonciation15 ou elle peut encore mettre en mouvement un
processus de révision dudit traité par une demande écrite
adressée au Secrétariat permanent et dont l'adoption requiert les
mêmes formes que le traité lui-même16.
§2. Conséquences de l'adhésion
(charges financières)
A. La participation au Fonds de
capitalisation
A ce titre, l'Etat adhérent est tenu de payer une
somme de trois cent soixante quinze millions de francs CFA. En pratique, ce
paiement devrait couvrir dix ans de cotisations.
La participation au Fonds de capitalisation est obligatoire,
mais ne retarde pas le processus d'adhésion.
B. Le paiement de cotisations annuelles
Les cotisations annuelles (qui sont arrêtées par
le Conseil des ministres) constituent l'une des ressources de l'O.H.A.D.A, en
vertu de l'article 43 du traité qui mentionne également les dons
et legs ainsi que les concours prévus par les conventions conclues par
l'O.H.A.D.A avec des Etats ou des organisations internationales.
15 Article 62 du traité de Port-Louis
16 Article 61 du traité de Port-Louis
C. Conséquences juridiques
En vertu de l'article 53 alinéa 2, « à
l'égard de tout Etat adhérent, le présent traité et
les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur
soixante jours après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion ».
Cette formalité est donc capitale. Avant qu'elle
n'intervienne le droit uniforme des affaires n'est pas encore applicable dans
l'Etat adhérent concerné.
Il peut être judicieux d'adhérer, dans la logique
des engagements du gouvernement, et de gérer parcimonieusement la
période séparant l'acte d'adhésion et le
dépôt de l'instrument d'adhésion. Traîner en longueur
serait peu honorable et constituerait un signe de tiédeur et de
réticence voilée dans l'accomplissement d'une volonté
manifestée en connaissance de cause et en pleine responsabilité.
Mais se précipiter sans précaution ou ultime préparation
pourrait compliquer le processus et l'appropriation du nouveau droit des
affaires par les utilisateurs.
SECTION II. Etat de la législation en
matière des sociétés commerciales en Droit congolais et en
Droit O.H.A.D.A
§1. Sociétés commerciales en Droit
congolais A. Typologie des sociétés commerciales
Le droit des sociétés congolais remonte à
1887, année au cours de laquelle a été adopté le
Décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 que viendra enrichir
le Décret du 23 juin 1960. Ce texte, consacrant par là même
la théorie de la commercialité par la forme, considère
comme commerciales les sociétés suivantes, quel que soit l'objet
(civil ou commercial) de leur activité : la société en Nom
Collectif (S.N.C), la Société en Commandite Simple (S.C.S), la
Société Coopérative (S.C), la
Société Privée à
Responsabilité Limitée (S.P.R.L), la Société par
Actions à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), qui sont
regroupées en trois catégories : société des
personnes , sociétés des capitaux et sociétés
à cheval.
Au terme de l'article 446.1 du Code civil Congolais Livre III,
« la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter ». Ce contrat
engendre une personne morale jouissant des attributs de la personnalité
juridique. (Caractère contractuel de la société).
Comme sociétés des capitaux en RDC, on a la
S.A.R.L qui est une société ouverte et dominée par
l'intuitu pecunia.
Comme sociétés des personnes et Selon la
législation congolaise en la matière et d'autres doctrinaires tel
le Professeur LUKOMBE NGHENDA : c'est une société où la
qualité d'associé constitue la caractéristique
fondamentale de sorte qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu
personae17. La législation congolaise organise deux sortes
des sociétés de personnes : Société à Nom
Collectif « S.N.C » et Société en Commandite Simple
« S.C.S ».
La législation congolaise en matière des
sociétés distingue deux sortes de sociétés à
cheval à savoir la Société Coopérative (S.C) et la
Société Privée à Responsabilité
Limitée (S.P.R.L). La S.P.R.L est misociété des capitaux
en ce que , dans le premier cas , les associés se regroupent en
considération de leur confiance réciproque de sorte que
l'élément intuitu personae y joue un rôle important tandis
que dans le second cas , ces associés regroupés en
considération de leur personne limitent leur responsabilité aux
apports comme dans la S.A.R.L de sorte que le gage des créanciers
sociaux se limite au capital qui doit être autant que possible maintenu
intact tandis que la Société Coopérative est
misociété des personnes en ce que de par sa conception, la
personnalité de
17 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés
commerciales, Tome II, PUK, Kinshasa, p.965
chacun de ses membres revêt beaucoup plus d'importance
que les capitaux qu'ils apportent en commun en raison du fait que les
coopérateurs s'associent avant tout parce qu'ils ont confiance les uns
envers les autres et qu'ils s'apprécient mutuellement en raison de leur
qualité professionnelle, probité et intelligence.
La législation congolaise ne prévoit de
transformation que pour des S.P.R.L mais une transposition aux autres types des
sociétés est tolérée. Cette opération est
subordonnée à l'accord unanime des associés.
La transformation de la société n'a aucune
incidence sur la personnalité morale ni sur les droits acquis des
tiers.
La législation congolaise ne contient aucune
disposition sur les participations et groupes de sociétés.
Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels d'actif.
La pratique s'inspire des législations et
expériences étrangères (spécialement droits belge
et français)18.
B. Règles relatives à la création,
à l'organisation et à la dissolution des sociétés
commerciales
1. Au niveau de la création
La création d'une société commerciale est
soumise par le principe de l'association c'est-à-dire ne saurait
être formée par une seule personne sinon par 2 ou plusieurs
associés à l'exception des sociétés commerciales
crées à l'initiative de l'Etat en vertu de la loi portant
transformation des entreprises publiques et par ses mesures d'application, qui,
elles, bénéficient d'une dérogation expresse temporaire
liée à l'esprit de la dite loi.
18COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, pp
122-123
La création est non seulement soumise au principe de
l'association mais également à l'obtention de la
personnalité morale ou juridique. Celle-ci s'obtient soit après
le dépôt des statuts au greffe du tribunal de grande instance
(pour la S.N.C, S.C.S, S.P.R.L), soit après l'obtention de
l'autorisation présidentielle pour la S.A.R.L ou l'autorisation du
gouverneur de province pour la S.C.
Outre cette formalité, les personnes qui
désirent créer une société sont tenues de
procéder à la libération totale, partielle ou de 1/3 des
apports voire de 1/5 des parts.
2. Au niveau de l'organisation et du
fonctionnement
Les sociétés commerciales en RDC sont
juridiquement organisées suivant leur nature juridique.
Dans Les sociétés des capitaux, la
responsabilité des associés est limitée au montant des
apports respectifs. La loi n'a pas fixé la limitation de hauteur mais
doit être intégralement souscrit. Les apports en industrie ne sont
pas admis car à la constitution de la société, la loi
exige la libération de 1/5 des apports souscrits. Exceptionnellement,
ils peuvent se concevoir pour les fondateurs en donnant lieu aux actions hors
capital social appelé parts des fondateurs.
Pour les sociétés des personnes, la
responsabilité des associés diffère selon que l'on est en
face d'une S.C.S ou d'une S.N.C. Dans celleci, la responsabilité des
associés est illimitée en répondant solidairement et
indéfiniment des obligations de la société et dans
celle-là, la responsabilité dépend de la nature juridique
de l'associé , les commandités (essentiellement personnes
physiques) qui ont la qualité de commerçant et dont la
responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; les
commanditaires qui n'ont pas nécessairement la qualité de
commerçant (personnes physiques ou morales) par conséquent y
sont
admis comme associés commanditaires et dont la
responsabilité au passif social est limitée à leurs
apports respectifs.
Pour celles à cheval c'est-à-dire les
sociétés coopératives, la responsabilité des
actionnaires est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne
son nom à la société. Les apports en industrie ne sont pas
admis et pour les sociétés privées à
responsabilité illimitée, la responsabilité des
associés est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux
donne son nom à la société. Ici également les
apports en industrie ne sont pas admis au motif que la loi exige la
libération de la moitié de la souscription lors de la
constitution de la société.
Quant au fonctionnement, Il est indiqué de faire
observer que pour toutes les personnes morales, la nécessité
d'être pourvue des organes est une des réalités sur
lesquelles la littérature juridique est unanime.
L'article 7 du décret du 27/02/1887 précise que
les sociétés agissent par leurs représentants dont les
pouvoirs sont établis dans les statuts sociaux et dans les actes
modificatifs de ceux-ci. Ces représentants sont appelés organes
et sont de trois sortes notamment de gestion, de délibération et
de contrôle.
La société commerciale est administrée
par un ou plusieurs associés ou non. Ils prennent le nom
d'administrateur ou non.
Il faut noter qu'en RDC, il n y a pas des règles
relatives aux organes de gestion ou d'administration des S.A.R.L mais la
pratique palie à cette lacune en confiant cette administration à
un organe appelé conseil d'administration. Il comprend 6 membres,
nommés et révoqués par les associés réunis
en Assemblée Générale extraordinaire. L'un d'eux est
nommé président et ainsi a la charge de représenter la
société vis-à-vis des tiers.
Elle a comme organe de délibération une
Assemblée Générale qui est la réunion des
associés habiletés à y prendre part, convoqués et
réunis selon les dispositions statutaires19.
La gérance ou les administrateurs réunis au sein
du conseil d'administration rendent généralement compte de leur
mandat une fois par an devant l'Assemblée Générale
ordinaire. Il présente le bilan, le compte d'exploitation
générale, le compte des pertes et des profits de l'exercice
écoulé et propose la répartition des
bénéfices.
Pour apprécier l'exactitude des chiffes, il faudrait
disposer d'un temps infiniment plus long que la durée d'une
assemblée et proposer une compétence qui fait défaut
à l'énorme majorité des associés.
Il est apparu dès lors nécessaire que la
régularité de la gestion soit confié à un organe
appelé collège des commissaires aux comptes ou commissaire aux
comptes lorsqu'il n y en a qu'un dans la société.
Mais soulignons que les S.C.S, les S.N.C, les S.C et les
sociétés civiles ne sont pas généralement pourvues
de cet organe et cela quoiqu'aucune loi n'édicte quelconque interdiction
à cet égard.
La nomination des commissaires est obligatoire, si la
société a le nombre des associés qui dépasse 5, en
dessous dudit nombre, la nomination est facultative20. Le même
article précise que les associés nomment les commissaires en les
choisissant indifféremment entre eux ou parmi les tiers. Cette
nomination se fait dans les statuts soit par l'Assemblée
Générale, pour un temps limité ou sans durée
déterminée21.
Sauf disposition contraire, les commissaires sont
révocables en tout temps par l'Assemblée Générale
ou par le groupement qui les aura
19 MEISSONIER Georges, Droit des
sociétés en Afrique, LGDJ, Paris, 1978, p.325
20 Article 71 al 3 du décret du 23 juin 1960
21 Article 72 du décret du 23 juin 1960
élus et par cela le législateur soulignerait
qu'à ses yeux le commissaire se trouve dans le lien du droit du
mandat22.
Les commissaires aux comptes ont pour mission la surveillance
de la gestion c'est à dire le contrôle des actes accomplis par la
gérance, de toutes les opérations et du registre des comptes.
3. Au niveau de la dissolution des
sociétés
Le législateur utilise à maintes reprises la
dissolution mais ne l'a pas définie et la jurisprudence a
été moins préoccupée par l'octroi d'une quelconque
définition de la dissolution mais plutôt par la précision
des contours de chacune des causes qui en droit entrainent à chaque fois
la dissolution des sociétés. C'est la doctrine qui a tenté
de définir ce qu'il faille entendre par dissolution. Il faut partir du
verbe dissoudre qui lui même tire son origine du mot latin «
disolvere » qui veut dire dissocier, détruire, annuler , rompre et
le dictionnaire Robert nous apprend que la dissolution, c'est l'action de
mettre fin légalement, c'est l'anéantissement de la personne
morale ou suppression du pacte social qu'est le contrat de
société mais en observance des conditions et règles
légales expressément consacrées en la matière.
Le législateur à la place de dissolution utilise
le verbe finir. Le sens de ce verbe ne correspond pas tout à fait
à la définition de la dissolution. L'article 446 al 6 dit «
sans préjudice des dispositions relatives aux sociétés
commerciales, la société finit par ... ».
Par le souci de faire régler le sort du patrimoine de
toute société qui finit, la doctrine a vite traduit le mot finit
par dissoute23.
Les causes de dissolution de la société sont tant
communes que spécifiques à chaque société.
22 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.345
23 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés
commerciales, Tome IV, PUK, Kinshasa, 1999, p.1532
Comme causes communes, nous citons les causes volontaires,
celles accidentelles et celles qui poussent l'autorité judiciaire
à la mise à dissolution.
Les causes volontaires sont celles que prévoient les
associés euxmêmes dans les statuts, ce à quoi il faut
ajouter la dissolution par mutus dissensus. Elles visent l'arrivée du
terme convenu et la consommation de la négociation
prévue24.
Les causes accidentelles sont notamment l'extinction de la
chose et la réduction du nombre des associés en dessous du
minimum légal ainsi que certaines causes résultant du changement
intervenu dans la condition juridique d'un associé. Cela signifie que la
société peut être dissoute par l'arrivée
imprévue d'un événement qui rend impossible la
continuation de la vie sociale.
A l'instar des causes communes de dissolution, le
législateur a prévu des causes propres à tel ou tel autre
type des sociétés. Notamment pour les S.P.R.L en vertu de
l'article 59 , 99 et 100 des textes coordonnés à savoir le non
agrément dans le délai légal prévu d'une cession
des parts sociales et la perte de la moitié des 3/4 du capital
social.
24 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.1534
§2. Droit O.H.A.D.A de sociétés
commerciales25
A. Base légale et forme des sociétés
commerciales
1. Base légale et définition de
société commerciale
Les sociétés sont régies par l'Acte
Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique.
Cet Acte Uniforme n'est applicable qu'aux
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique ayant leur siège social dans un des Etats membres de
l'O.H.A.D.A.
Les sociétés concernées sont non
seulement celles constituées par les particuliers, mais également
celles dans lesquelles l'Etat ou une personne morale de droit public est
associé.
Ainsi, les sociétés à capital public
ayant l'Etat comme actionnaire unique ou avec d'autres actionnaires de droit
public sont soumises à l'Acte Uniforme. De même en est-il des
sociétés d'économie mixte.
2. Définition de la société
commerciale
L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique
dispose : « la société commerciale est
créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par
contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire
ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter
de l'économie qui pourra en résulter... ». Le
même article prévoit l'engagement des parties au contrat de
société de contribuer aux pertes et la volonté de
créer la société dans l'intérêt commun des
associés.
Cet article consacre le caractère contractuel de la
société. Toutefois, ce caractère n'est pas exclusif car,
l'article 5 reconnaît la possibilité de créer une
société unipersonnelle.
25 COPIREP et ROGER MASAMBA, op.cit,
pp.143-146
L'Acte Uniforme utilise deux critères alternatifs de
commercialité : la forme et l'objet de la société (article
6 alinéa 1).
Par rapport à la législation congolaise qui n'a
pas légiféré sur la transformation en
général, le droit O.H.A.D.A traite de la transformation. Celle-ci
est une opération par laquelle une société renonce
à sa forme pour en adopter une autre, la transformation fait l'objet de
plusieurs dispositions de l'Acte Uniforme. Les articles 181 et 99 posent le
principe du maintien de la personnalité juridique de la
société après sa transformation. Cette dernière se
réalise par la modification des statuts.
Lorsqu'une société dans laquelle la
responsabilité des associés au passif social est limitée
veut se transformer en une société à responsabilité
illimitée, l'accord unanime des associés est exigé
(article 181 alinéa 2).
Les conditions de la transformation varient en fonction de la
forme de la société. Ainsi, la transformation d'une S.A.R.L n'est
possible que :
Si elle dispose des capitaux propres d'un montant au moins
égal au capital social ;
Si elle établit et fait approuver par les
associés les bilans de deux premiers exercices (article 374).
Le respect de ces conditions doit être certifié
par le commissaire aux comptes.
La transformation d'une S.A n'est possible qu'après au
moins deux ans d'exercice, l'établissement et l'approbation des bilans
de deux premiers exercices par les actionnaires (article 690).
entraîne une transmission à titre universel du
patrimoine de la société qui disparaît aux
sociétés existantes ou nouvelles sur base du traité de
scission. Il en est de même pour les associés.
B. Différentes formes de sociétés
commerciales
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'Acte
Uniforme distingue quatre formes de sociétés :
|
Les sociétés en nom collectif ;
Les sociétés en commandite simple ; Les
sociétés à responsabilité limitée et ; Les
sociétés anonymes.
|
Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte
Uniforme contient des règles relatives à la société
de fait, à la société en participation ainsi que des
règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique
(G.I.E).
1. La Société en Nom Collectif (S.N.C) et
La Société en Commandite Simple (S.C.S)
a. La Société en Nom Collectif
(S.N.C)
L'Acte Uniforme reprend les critères classiques d'une
Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité
solidaire et indéfinie des associés au passif social (article
270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf
accord unanime des associés).
b. La Société en Commandite Simple
(S.C.S)
Application du critère classique de coexistence de deux
catégories d'associés : les commandités et les
commanditaires.
2. La Société à
Responsabilité Limitée (S.A.R.L) et La Société
Anonyme (S.A)
a. La Société à
Responsabilité Limitée (S.A.R.L)
Application du critère classique de limitation de la
responsabilité aux apports.
L'Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d'une S.A.R.L
à 1.000.000 de francs CFA.
b. La Société Anonyme (S.A)
Appliquant le critère de l'intuitu pecunia et celui de
la limitation de la responsabilité au passif social, l'Acte Uniforme
fixe le minimum du capital social d'une S.A à 10.000.000 FCFA.
3. Société en Participation (S.P) et Le
Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E)
Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte
Uniforme contient des règles relatives à la société
de fait, à la société en participation (qui est une
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne
sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier et n'aura par conséquent pas de personnalité morale)
ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt
Economique (G.I.E), entendu comme un groupement de personnes physiques ou
morales dont le but est de faciliter ou développer l'activité
économique de ses membres.
a. Société en Participation
(S.P)
La Société en Participation est la
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle
restera occulte, ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du
crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale.
Elle n'est pas soumise à la publicité (art. 854).
b. Le Groupement d'Intérêt Economique
(G.I.E)
Le groupement d'Intérêt Economique est
doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la
réalisation et le partage de bénéfices et peut être
constitué même sans capital.
C. Situation juridique des sociétés
commerciales
1. Constitution de la société
commerciale
Au terme de l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute
société jouit, dès son immatriculation au Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité juridique
distincte de celle des associés.
2. Considération sur la responsabilité de
la société commerciale
2.1. La responsabilité civile de la
société
La société est civilement responsable des actes
posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs
étant inopposables aux tiers de bonne foi (article 121). A
l'égard de ces derniers, la société est engagée
quand bien même les dirigeants sociaux auraient outrepassé leurs
pouvoirs ou agit au-delà de l'objet social (article 122).
2.2. La responsabilité pénale de la
société
L'Acte Uniforme n'a pas consacré la théorie de la
responsabilité pénale des sociétés.
D. Situation juridique des sociétés
étrangères
L'Acte Uniforme reconnaît la possibilité pour les
sociétés étrangères d'avoir des succursales
(article 118) et les soumet à l'obligation de se faire immatriculer au
registre du commerce et de crédit mobilier.
Les succursales n'ont pas de personnalité juridique
distincte de celle de la société ou de la personne physique
propriétaire (article 117).
On peut ainsi dire que lorsque le propriétaire d'une
succursale est une société étrangère, la succursale
en question à la personnalité juridique de son
propriétaire, elle est ainsi étrangère. De là, on
peut déduire que l'Acte Uniforme sur les sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
reconnaît la personnalité juridique des sociétés
étrangères.
§3. Interpénétration entre les deux
Droits en matière des sociétés commerciales
A l'instar de la majorité des pays autrefois anciennes
colonies françaises membres de l'O.H.A.D.A, la RDC fait partie de cette
Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi,
particulièrement en droit des affaires, une « communauté de
matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et
le droit des affaires du système O.H.A.D.A ; de nombreux auteurs
affirment qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre droit
O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais
celui-là est techniquement avancé par rapport à la
législation congolaise en matière des sociétés dont
la plupart des dispositions sont restées inchangées.
Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent
les différents rapports d'inclusion et d'exclusion entre ces deux
droits.
A. RAPPORT D'INCLUSION
1. Du point de vue de la forme des sociétés
commerciales
Concernant les formes de société, l'Acte uniforme a
repris quatre formes sur les cinq que compte la législation congolaise
en la matière.
Il s'agit des sociétés suivantes :
La Société en Nom Collectif (S.N.C) ;
La Société en Commandite Simple (S.C.S) ;
La Société à Responsabilité
Limitée (S.A.R.L), l'équivalent de la S.P.R.L en
République Démocratique du Congo ;
La Société Anonyme (S.A) correspondant la S.A.R.L
congolaise.
Les deux législations posent le principe de la
commercialité par la forme et par l'objet. L'Acte Uniforme utilise deux
critères alternatifs de commercialité : la forme et l'objet de la
société : article 6 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les
sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt
Economique et l'article 3 du Décret du 2 Août 1913 sur le
commerçant et la preuve des engagements commerciaux26.
2. Selon la qualité d'associé
L'article 7 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés
Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique stipule : «
Totite personne physiqtie oti morale petit être associée dans
tine société commerciale lorsqti'elle ne fait l'objet d'atictine
interdiction, incapacité oti incompatibilité visée
notamment par l'acte tiniforme stir le droit commercial
général ».
- Pour les Sociétés en Noms
Collectifs
Les deux législations font usage des critères
classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la
responsabilité solidaire et indéfinie des associés au
passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des
parts sociales (sauf accord unanime des associés).
26 Les Codes Larciers, Droit commercial et
économique, Tome III, Vol1, Ed. Afrique 20003, p.84
- Pour les Sociétés en Commandites
Simples
Les deux législations font application du
critère classique de coexistence de deux catégories
d'associés : les commandités et les commanditaires. Ceci
procède de l'article 26 du Décret du 27 Février 1887 sur
les sociétés commerciales tel que modifié et
complété par le Décret du 23 Juin 1960 et l'article 293 de
l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E.
- Pour la S.P.R.L et la S.A.R.L de
l'O.H.A.D.A
Les deux législations font application du
critère classique de limitation de la responsabilité aux apports
ainsi que la fixation du montant minimum du capital social. Aussi les articles
36 et 40 alinéa 4 du Décret du 27 Février 1887 qui stipule
« le capital social minimum d'une SPRL ne peut être inférieur
à Cent mille (100.000 FC) » et l'article 311 de l'Acte Uniforme sur
les sociétés commerciales et G.I.E qui stipule que : « le
capital social doit être de un million (1.000.000) de Francs CFA au moins
».
- Pour la S.A.R.L congolaise et la S.A
Les deux législations appliquent le critère de
l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif
social des actionnaires.
3. Situation juridique des sociétés
étrangères
Les deux législations reconnaissent les
sociétés étrangères à travers leurs
succursales qui peuvent faire le commerce. Article 8 du Décret du 27
Février 1887 et article 117 et 118 de l'Acte Uniforme sur les
Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt
Economique.
B. RAPPORT D'EXCLUSION
1. L'existence de société
unipersonnelle
a. Du point de vue définition de la
société
L'article 446.1 du Code civil congolais livre III
définit la société comme « un contrat par lequel
deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en
vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter
».
Cette définition fait ressortir le caractère
contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société
unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la
société revêt une dimension institutionnelle et est
dotée de la personnalité morale.
L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des
sociétés et du groupement d'intérêt
économique dispose : « la société commerciale est
créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par
contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire
ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter
de l'économie qui pourra en résulter... ». Cet article
consacre le caractère contractuel de la société. Le
même article prévoit l'engagement des parties au contrat de
société de contribuer aux pertes et la volonté de
créer la société dans l'intérêt commun des
associés.
Le caractère contractuel prévu par l'article 4
de l'Acte Uniforme n'est pas exclusif car l'article 5 reconnaît la
possibilité de créer une société unipersonnelle en
ces termes : « La société commerciale peut être
également créée, dans les cas prévus par l'Acte
Uniforme, par une seule personne, dénommée « associé
unique », par un acte écrit ».
- Une nouvelle définition de la
société commerciale
La société commerciale est une convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes, par contrat, affectent à une
activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de
partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter.
La société commerciale doit être
créée dans l'intérêt commun des associés.
b. Du point de vue forme des sociétés
commerciales
L'acte Uniforme contient également des règles
relatives à la société de fait, à la
société en participation) ainsi que des règles relatives
au Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E).
- Des structures sociétaires classiques de
l'O.H.A.D.A
La Société en Nom Collectif :
société dans laquelle tous les associés sont
commerçants (les personnes physiques ou morales) et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; alors que la
législation congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être
associé dans cette forme de société ;
La Société en Commandite Simple :
société dans laquelle coexistent un ou plusieurs
associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes
sociales dénommés « associés commandités
» (les personnes physiques ou morales), avec un ou plusieurs
associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs
apports dénommés « associés commanditaires » ou
« associés en commandite » (alors que la législation
congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être associés
commandites) , et dont le capital est divisé en parts sociales ;
La Société à
Responsabilité Limitée : société dans
laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales
qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont
représentés par des parts sociales (capital minimum 1.000.000 de
Francs CFA) ; alors que la législation congolaise fixe le capital
minimum en 100.000 FC, somme qui apparaît dérisoire pour la
réalisation de l'objet social de la société ;
La Société Anonyme :
société dans laquelle les actionnaires ne sont
également responsables des dettes sociales qu'à concurrence de
leurs apports et dont les droits représentés par des actions
(capital minimum 10.000.000 de Francs CFA). La constitution d'une S.A.R.L est
conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention
de l'autorisation présidentielle. Alors qu'Au terme de l'article 98 de
l'Acte Uniforme, toute société (y compris la
Société Anonyme) jouit, dès son immatriculation au
Registre du Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité
juridique distincte de celle des associés ;
Le Groupement d'Intérêt Economique :
est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la
réalisation et le partage de bénéfices et peut être
constitué même sans capital.
La législation congolaise ignore malheureusement la
forme de Société en Participation et le Groupement
d'Intérêt Economique, par ailleurs la Société
coopérative congolaise est sous chantier au niveau de l'espace
O.H.A.D.A
- Le fonctionnement de la société
commerciale clarifié du droit O.H.A.D.A
Les dirigeants sociaux disposent de tous les pouvoirs pour
engager la société, toute clause statutaire limitative de leurs
pouvoirs est inopposable aux tiers.
Les notions d'abus de majorité et de minorité sont
précisées en considération de l'intérêt
social.
Les dirigeants sociaux sont responsables de
l'établissement des états financiers de synthèse à
la clôture de chaque exercice, dans les conditions définies par
l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation de la
comptabilité.
Les commissaires aux comptes et les associés disposent
d'une procédure spéciale d'alerte des dirigeants sociaux
lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. Les associés représentant au
moins 1/5 du capital peuvent également demander la nomination d'un
expert sur la gestion de la société (expert dit de
minorité).
- Une responsabilité civile des dirigeants sociaux
mieux définie
La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux
est encadrée par deux types d'actions :
L'action individuelle d'un associé ou d'un tiers
lésé par une faute des dirigeants commis dans l'exercice de ses
fonctions ;
L'action sociale en réparation du dommage subi par la
société du fait de la faute commise par un ou plusieurs
dirigeants sociaux.
- La reconnaissance du groupe de
sociétés
Le groupe de sociétés se définit par
rapport au contrôle exercé, entendu comme la détention
effective du pouvoir dans la société, alors que le droit
congolais ignore encore cette spécificité.
Une présomption de contrôle existe lorsqu'une
personne (physique ou morale) détient directement ou indirectement plus
de la moitié des droits de vote d'une société ou
détient le même nombre de
droits de vote en vertu d'accord conclu avec d'autres
associés de cette société.
- Des modes d'administration clarifiés et
simplifiés pour la société anonyme
Le mode d'administration de chaque société
anonyme est déterminé de manière non équivoque par
les statuts qui peuvent choisir entre :
La Société Anonyme avec un conseil
d'administration qui est dirigée soit par un Président-Directeur
Général, soit par un président du conseil d'administration
et un directeur général ;
La Société Anonyme avec administrateur
général unique pour les sociétés anonymes
comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à
trois qui ont la faculté de ne pas constituer un conseil
d'administration et peuvent désigner un administrateur
général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions
d'administration et de direction.
Le premier administrateur général est
désigné dans les statuts ou par l'Assemblée
Générale constitutive. En cours de vie sociale, l'Administrateur
Général est nommé par l'Assemblée
Générale ordinaire.
L'Administrateur Général est choisi parmi les
actionnaires ou en dehors d'eux.
La Société Anonyme peut, en cours de vie
sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de
direction. La décision est prise par l'Assemblée
Générale extraordinaire qui modifie les statuts en
conséquence.
C. COMMENTAIRES
1. Commentaires sur les sociétés
homogènes
a. Du point de vue définition
En RDC, c'est le code civil congolais (trop archaïque
qui intervient dans le monde des affaires) qui définit la
société et pose les règles générales sur la
dissolution (articles 446.1 - 6).
A la différence du droit O.H.A.D.A, le droit congolais
ne fait pas explicitement ressortir la contribution aux pertes et l'affectio
societatis comme élément du contrat de société. Le
droit congolais ignore la société unipersonnelle pourtant
frauduleusement pratiquée à grande échelle ; au contraire,
le droit O.H.A.D.A permet la création des sociétés
unipersonnelles selon le régime de la S.A.R.L (S.P.R.L du droit
congolais) ou de la S.A (S.A.R.L du droit congolais), mécanisme dont le
recours pourrait aider à formaliser l'économie informelle.
Certaines mentions retenues en droit O .H.A.D.A ne sont pas reprises en droit
congolais (exemple : la forme de la société, la durée de
la société). D'autres mentions reprises en droit congolais ne
sont pas prévues en droit O.H.A.D.A (exemple : l'époque de
l'Assemblée Générale annuelle des associés, les
charges hypothécaires grevant les immeubles apportés).
b. Du point de vue de la forme des
Sociétés Commerciales
Deux formes de sociétés sont en
désuétude en République Démocratique et n'existent
plus qu'en théorie : La Société en Nom Collectif et la
Société en Commandite Simple27.
Ceci est d'autant vrai que les greffes de registre de chaque
Tribunal du Commerce en RDC n'octroie plus l'immatriculation au Nouveau
Registre du Commerce il y a plus de trois décennies pour ces
deux types de sociétés. A cela il faut ajouter
la Société Coopérative dont l'usage est devenu trop rare.
La recherche sur terrain nous a démontré que c'est plus la forme
de la S.P.R.L et de S.A.R.L qui sont d'applications, avec une
particularité l'option prise par les opérateurs
économiques de faire recours à la forme S.P.R.L qui est plus
utilisée à cause des multiples obstacles que le
législateur a érigé, sur la forme S.A.R.L ( la fameuse
autorisation présidentielle , le nombre d'associé minimum
à 7 sans tenir compte du capital social , et la modification ( des
plusieurs dispositions statutaires avec la dite autorisation qui constitue un
véritable blocage.) alors que les formes des sociétés
prévues par l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales
sont effectivement applicables dans les Etats parties.
Le droit O.H.A.D.A contient des dispositions
générales applicables à la cession et à la
négociation des titres. Alors que le droit congolais ne règle la
question que de façon détaillée en ce qui concerne la
S.P.R.L, le droit O.H.A.D.A est plus précis en ce qui concerne le
capital social et le minimum requis pour certaines sociétés
(1.000.000 F CFA pour la S.A.R.L, 10.000.000 F CFA pour la S.A).
- Document d'information
- Le droit congolais ne prévoit pas l'action en
régularisation. Cependant, l'action en responsabilité des
fondateurs est prévue pour les irrégularités et omissions
relatives aux mentions des statuts ;
- Le droit congolais ignore les formalités importantes
de déclaration de régularité et de conformité ainsi
que celles de déclaration de souscription et de versement.
- De l'appel public a l'épargne
Le droit congolais ne connaît pas le système de
l'appel public à l'épargne. Ce qui, au fur et à mesure que
se développe le pays, pourrait exposer le public à divers abus ou
risques.
- La succursale
A l'exception de l'obligation de s'immatriculer, le droit
congolais ne contient aucune règle relative aux succursales, avec un
registre trop lacunaire, alors que les exigences de l'économie moderne
veulent l'instauration d'un fichier central national, pour permettre au
gouvernement de bien ajuster sa politique économique et commerciale. Tel
est cas du législateur Ohadien qui a prévu un fichier central et
régional pour bien contrôler le Registre du Commerce et de
Crédit Mobilier pour bien définir la politique économique
et commerciale tant au niveau national que régional.
- Octroi de la personnalité juridique
La législation congolaise est silencieuse sur le moment
à partir duquel la société acquiert la personnalité
juridique.
Interprétant l'article 1er du décret du 27
février 1887 en vertu duquel « les sociétés
commerciales légalement reconnues conformément au présent
décret constitueront des individualités juridiques distinctes de
celles des associés. », la doctrine congolaise en déduit que
dès lors que la société est valablement constituée,
c'est-à-dire à compter de l'accomplissement de la
formalité du dépôt, elle acquiert la personnalité
juridique.
Au contraire, le droit O.H.A.D.A précise le moment de
l'acquisition de la personnalité morale : l'immatriculation au registre
du commerce et du crédit mobilier.
- Expertise de gestion
L'Acte Uniforme renvoie aux législations nationales
pour déterminer les tribunaux compétents. En droit congolais, ce
sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître
des litiges entre associés ou entre associés et
société. En attendant la mise en place
effective des tribunaux de commerce, ces litiges sont de la
compétence des Tribunaux de Grande Instance.
La procédure d'alerte est un mécanisme d'une
extrême importance pour prévenir les abus avant qu'il ne soit trop
tard et pour permettre de prendre à temps des mesures qui s'imposent
pour sauver une société. Le droit congolais ignore ce
mécanisme.
- Nullité de la société et des actes
sociaux
Le droit O.H.A.D.A est plus précis au sujet de la
nullité. - Dispositions particulières aux
sociétés commerciales
Le droit O.H.A.D.A, comme la plupart des droits modernes,
attache une importance aux formalités et publicité. Le droit
congolais accuse un certain retard à ce sujet.
Sans être contraire aux dispositions de l'Acte Uniforme
relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E, les
règles du droit congolais relatives aux S.N.C présentent
plusieurs lacunes notamment au niveau de la définition, du délai
pour engager les poursuites contre un associé, de la gérance.
A la différence du droit congolais, l'acte uniforme sur
les sociétés commerciales et G.I.E pose le principe de la
dissolution d'une S.N.C en cas de révocation d'un gérant
associé.
En droit congolais, c'est la S.P.R.L qui correspond à
la Société à Responsabilité Limitée
(S.A.R.L) du droit O.H.A.D.A
Le législateur congolais a fixé un minimum pour
le montant du capital social de la S.P.R.L. Ce montant est devenu
dérisoire par suite de l'érosion monétaire.
Le droit congolais fixe un délai plus long que celui du
droit O.H.A.D.A (20 jours au lieu de 15 jours) entre la convocation et la tenue
de l'assemblée générale.
En droit congolais, la convocation de l'assemblée
générale à la demande des associés n'est possible
que lorsque ceux - ci détiennent 1/5 du capital. En droit, O.H.A.D.A par
contre, il est exigé d'avoir au moins 1/4 du capital.
2. Commentaires sur les sociétés
hétérogènes : (Société en
Participation
et le Groupement Intérêt Economique)
a. Société en Participation
Cette forme de la société est malheureusement
ignorée par le législateur congolais et laissée à
la pratique avec une conséquence vertigineuse par la montée en
puissance du marché parallèle en RDC.
Au terme de l'article de l'article 854 de l'Acte Uniforme sur
les Sociétés Commerciale et du G.I.E, la société en
participation est celle que les associés ont convenu de ne point
immatriculer. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à
publicité. Il s'agit alors d'une absence de personnalité morale
voulue.
Dans un continent où le secteur informel et «
l'économie de bazar » occupent une place de plus en plus
importante, il ne semble pas surprenant que le législateur de
l'O.H.A.D.A ait prévu un dispositif législatif propre aux
groupements d'affaires non personnalisés. En effet, dépourvue de
la personnalité morale, la constitution de ces groupements n'est ni
onéreuse, ni plus longue en terme de temps, ni plus complexe.
Si la pratique de l'économie informelle procure des
gains faciles, l'ampleur des conséquences est importante sur la
société. L'évasion fiscale et le travail au noir
pénalisent grandement les individus qui respectent les lois et doivent
supporter un fardeau fiscal additionnel. Les
travailleurs au noir ne bénéficient d'aucune
protection sociale, les consommateurs d'aucune garantie. Les entreprises ont
à faire face à une concurrence déloyale
préjudiciable à l'emploi, de la part de ceux qui ne respectent
pas les obligations générales fiscales et
sociales28.
Les acteurs de l'économie informelle sont
discriminés jusque dans le langage économique: les termes
investissement et investisseur ne couvrent en général que les
opérateurs de l'économie dite moderne, et bien entendu les
investissements extérieurs.
A Kinshasa, les 3/4 des activités économiques
sont informelles. Sans doute, les statistiques sont aléatoires puisque,
par sa nature, ce secteur échappe à tout
contrôle29. Tl semblerait que près de 90% de la
population active de la ville de Kisangani (3ème ville du Congo)
occupent des emplois informels30. L'importance du secteur informel
surtout sous la forme du petit commerce n'est pas à démontrer en
RDC. En effet, du politicien à l'homme de la rue, de l'intellectuel
à l'analphabète, de l'Etat à l'individu, du citadin au
paysan, tout le monde est soit opérateur, soit
bénéficiaire des biens et services fournis par ce secteur.
L'informel agit ainsi à la fois comme soupape de sécurité
et amortisseur des chocs sociaux. D'où, la nécessité d'un
cadre juridique pour formaliser ce secteur ; l'acte uniforme apporte une
solution à travers la forme de la Société en
Participation.
b. Groupement d'Intérêt Economique -
Formation du G.I.E en Droit O.H.A.D.A
Le G.T.E est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif
de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les
moyens propres à faciliter ou à développer
l'activité économique de ses membres, à améliorer
ou à accroître les résultats de cette activité. Son
activité doit se
28 MASAMBA MAKELA, op.cit., p. 35
29 LOMAMI SHOMBA, Economie Informelle en RDC.
www.thebestlomamishomba.cd
30 SUMATA Claude, L'économie
parallèle de la R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001,
p..204.
rattacher essentiellement à l'activité
économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère
auxiliaire par rapport à celle-ci31.
31 Article 869 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et G.I.E.
CHAPITRE II. DE L'ADOPTION DU GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE
SECTION I. Présentation d'un groupement
d'intérêt économique §1. Définition du
G.I.E
Un groupement d'intérêt économique (G.I.E)
est un groupement doté de la personnalité morale qui permet
à ses membres de mettre en commun certaines de leurs activités
afin de faciliter ou de développer leur activité, et
d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette
activité tout en conservant leur individualité32.
Cette structure intermédiaire entre la
société et l'association, dont l'objet ne peut être que de
prolonger l'activité de ses membres, a été
instituée par l'acte uniforme sur les sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt
économique33.
Le G.I.E présente l'avantage d'être soumis
à des règles juridiques très souples, notamment en ce qui
concerne son capital social (possibilité de constitution sans capital),
son objet (qui peut être civil ou commercial) ou ses modalités
d'organisation.
En pratique, le G.I.E est fréquemment utilisé pour
une coopération durable entre professionnels34.
32 Article 869 de l'acte uniforme relatif au Droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique
33 Le Groupement d'Intérêt Economique :
se développer en restant indépendant, in
www.placedesreseaux.com
Juin 2007
34 www.O.H.A.D.A.com
§2. Objet du G.I.E
- Objet à caractère
économique
Le but du groupement est de faciliter ou de développer
l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou
d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas
de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à
l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Par "activité économique", il faut entendre
toutes les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales
ainsi que celles des professions libérales.
Le G.I.E peut notamment être utilisé pour la
création de services communs (comptabilité, transports,
dépôts...), des actions commerciales (prospection, promotion,
achat groupé...), des travaux d'études, etc.
Son but n'est pas de réaliser des
bénéfices, mais il peut le faire simplement à titre
accessoire, le profit résultant de l'action commune devant par ailleurs
revenir directement à ses membres.
- Objet accessoire de l'activité de ses
membres
Le G.I.E ne doit pas se substituer à ses membres pour
exercer leur activité économique mais en constituer le
prolongement: en dehors d'une ou plusieurs actions communes dans le cadre du
G.I.E, chacun doit conserver une totale indépendance dans la conduite de
ses affaires.
Il importe de bien définir l'objet dans le contrat
constitutif du G.I.E car sa définition va délimiter les pouvoirs
de l'administrateur du G.I.E et donc la responsabilité de ses membres.
L'objet du G.I.E peut être civil ou commercial, indépendamment de
la qualité de ses membres.
§3. Membres du G.I.E
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent
constituer entre elles un groupement d'intérêt économique,
y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé.
- Droit des membres
Les droits des membres ne peuvent être
représentés par des titres négociables. Toute clause
contraire est réputée non écrite35.
La seule exigence est que chacun ait une activité
économique qui trouve son prolongement dans celle du G.I.E
Aucun nombre maximum de membres n'est fixé.
L'adhésion au G.I.E résulte du consentement des
membres au contrat constitutif, ce qui s'exprime généralement par
leur signature.
Tout membre du G.I.E bénéficie du :
Droit de profiter des services du Groupement ; Droit de
participer aux éventuels bénéfices ; Droit de participer
aux assemblées et de voter ; Droit de se retirer du Groupement.
- Obligations des membres :
|
Libérer l'apport éventuellement prévu ; Se
conformer à ce que prévoit le contrat ; Régler les
éventuelles cotisations.
|
35 Article 871 de l'acte uniforme relatif au Droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique
Les membres du groupement d'intérêt
économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine
propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être
exonéré des dettes nées antérieurement à son
entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit
être publiée.
Les membres du groupement d'intérêt
économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf
convention contraire avec le tiers cocontractant36.
Les membres d'un G.I.E sont tenus solidairement des dettes de
celui-ci (le créancier doit préalablement avoir vainement mis en
demeure le groupement par acte extrajudiciaire).
Par conséquent, une procédure collective
à l'encontre du G.I.E entraînera l'ouverture d'une même
procédure à l'encontre de chacun des membres.
Si l'un des membres est amené à régler
toute la dette, il pourra ensuite se retourner contre le G.I.E lui-même
ou contre chacun des autres membres pour la part leur incombant.
§4. Capital et apports du G.I.E
Un G.I.E peut être constitué avec ou sans
capital. Le contrat constitutif peut en effet prévoir que les membres
participeront aux dépenses de fonctionnement par le versement de
cotisations périodiques.
Un G.I.E peut se constituer avec un capital. Dans ce cas,
plusieurs types d'apports sont concevables :
|
En numéraire ; En nature ;
|
36 Article 873 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et G.I.E.
En industrie.
Si cette voie est choisie, le capital n'est pas soumis au
principe de fixité du capital comme c'est le cas pour les
sociétés.
§5. Identification du G.I.E
Le G.I.E doit avoir une dénomination librement choisie
par ses membres. Les actes et documents émanant du G.I.E doivent
indiquer lisiblement la dénomination suivie du sigle "G.I.E".
Le G.I.E doit avoir un siège fixé par le contrat
constitutif.
Le G.I.E peut être constitué pour une durée
déterminée ou indéterminée.
§6. Création du G.I.E
A. Rédaction du contrat constitutif
L'écrit est obligatoire, il peut être un acte
notarié ou sous-seing
privé.
- Mentions obligatoires :
La dénomination du groupement ;
L'identification de chacun des membres du groupement (nom,
raison ou dénomination sociales, forme juridique, adresse du domicile
personnel ou du siège social) ;
La durée du G.I.E ;
L'objet du G.I.E ;
L'adresse du siège du G.I.E.
- Mentions facultatives
La loi laisse une grande liberté à ce niveau. Le
contrat peut donc notamment prévoir les modalités concernant :
|
L'admission et le retrait des membres ; L'organisation de
l'administration ;
La répartition des bénéfices etc.
|
De plus, un règlement intérieur peut
compléter les dispositions du contrat constitutif.
B. Immatriculation du G.I.E
Le G.I.E doit être immatriculé au Registre du
Commerce et de crédit immobilier.
Le G.I.E dispose d'une personnalité morale. Il
possède donc une personnalité entière et autonome
distincte de celle de ces membres. Il peut ainsi, par l'intermédiaire de
l'administrateur qui le représente, conclure des contrats, ester en
justice, acquérir des biens, etc.
§7. Fonctionnement d'un G.I.E
Les membres ont en la matière une très grande
liberté. - Organe de gestion
Le groupement d'intérêt économique est
administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous
réserve, si c'est une personne morale, elle devra désigner un
représentant permanent, qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il était
administrateur en son nom propre.
Sous cette réserve, le contrat ou, à
défaut, l'assemblée des membres du groupement
d'intérêt économique organise librement l'administration du
groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les
attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
L'administrateur, nommé pour une durée limitée ou non,
représente et engage le G.I.E, à condition d'agir dans le cadre
de l'objet de ce dernier.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le
groupement d'intérêt économique pour tout acte entrant dans
l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux
tiers37.
La nomination des gérants ainsi que la cessation de
leurs fonctions font l'objet d'un dépôt au registre de commerce et
de crédit immobilier.
Les pouvoirs et attributions des gérants du G.I.E ne
font l'objet d'aucune réglementation spéciale tout au moins dans
les rapports internes du groupement. Les éventuelles limitations de
pouvoirs, bien que licites, ne sont pas opposables aux tiers.
En effet, dans les rapports avec les tiers, le gérant
du G.I.E, respectivement le collège s'il y en a plusieurs, engage le
G.I.E même si l'acte dépasse l'objet social du G.I.E. Afin de ne
pas être lié, le G.I.E doit prouver que le tiers savait que l'acte
dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances.
Le ou les gérants du G.I.E sont responsables
individuellement et solidairement envers le groupement ou les tiers, des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs
fautes de gestion.
37 Article 879 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et G.I.E.
- Organe de délibération
La législation laisse une grande liberté aux
fondateurs pour fixer la compétence de l'assemblée. Les
décisions de quorum et de majorité sont fixées par le
contrat, à défaut, l'unanimité est requise.
En principe, chaque membre dispose d'une voix. Les statuts
peuvent déroger à la règle en attribuant plusieurs voix
à un ou plusieurs membres. Néanmoins, aucun membre ne peut
disposer à lui seul de la majorité des voix.
Certaines règles impératives doivent par ailleurs
être observées :
1. L'assemblée est obligatoirement réunie à
la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement ;
2. Seule l'assemblée peut décider de
l'admission et de l'exclusion des membres, de la dissolution anticipée
du G.I.E ou de sa prorogation ;
3. Seule l'unanimité permet à
l'assemblée de modifier l'objet du G.I.E, le mode de
délibération, la durée du G.I.E, les obligations des
membres à l'égard du G.I.E ou les droits des membres du G.I.E.
- Organe de contrôle de la gestion et des
comptes
Le contrôle de la gestion et le contrôle des
états financiers de synthèse sont exercés dans les
conditions prévues par le contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement d'intérêt
économique émet des obligations dans les conditions
prévues à l'article 874 du présent Acte uniforme, le
contrôle de gestion doit être exercé par une ou plusieurs
personnes physiques nommées par l'assemblée.
Le contrôle des états financiers de
synthèse doit être exercé par un ou plusieurs commissaires
aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et
nommé par l'assemblée pour une durée de six exercices.
Sous réserve des règles propres aux groupements
d'intérêt économique, le commissaire aux comptes a le
même statut, les mêmes
attributions et les mêmes responsabilités que le
commissaire aux comptes de société anonyme38.
§8. Dissolution du G.I.E
Le groupement d'intérêt économique est
dissout : Par l'arrivée du terme ;
Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
Par la décision de ses membres dans les conditions
prévues à l'article 877 du présent Acte uniforme ;
Par décision judiciaire, pour justes motifs ;
Par décès d'une personne physique ou dissolution
d'une personne morale membre du groupement d'intérêt
économique, sauf clause contraire du contrat39.
38 Article 880 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et G.I.E.
39 Article 883 de l'Acte uniforme des
sociétés commerciales et G.I.E.
SECTION II. L'institution du Groupement
d'Intérêt Economique en Droit congolais des sociétés
commerciales
Il est certes vrai que la législation congolaise en
matière des sociétés commerciales ignore la forme du
Groupement d'Intérêt Economique, mais la pratique congolaise des
affaires n'est pas restée lacunaire en la matière. Face à
une concurrence accrue, les commerçants ont senti la
nécessité de se regrouper pour la réalisation de leurs
activités. Cela est d'autant plus vrai que de la capitale jusqu'à
arrière province, les commerçants se réunissent en
association. Quelques associations qu'on peut retrouver en République
Démocratique du Congo : dans la ville de Kisangani nous pouvons citer
l'Association des Commerçants de Kisangani, dans la Ville de Lubumbashi,
il y a l'association Bussiness Congolese International, dans la ville de
Maniema, il y a l'Association Maniema Union, le Groupe de 4, etc.
Le regroupement des commerçants en Association est
motivé par divers facteurs :
Territorial : Exemple Association des Commerçants de
Kisangani(ACKIS) ;
Religieux : Associations des Commerçants Chrétiens
de Kisangani (ACCKI) ;
Caractère Ethnique : Exemple : Association des
Commerçants Yira (ACY) ;
Dans un domaine sectoriel : Association des Diamantaires de
Kisangani (ADKI) ;
Paramètre féminin : Association des Mamans
Commerçantes du Congo(AMACCO) Etc.40
40 Ursil LELO-DI-MAKUNGU, op.cit, p.31
Force est de constater que ces différentes associations
commerciales sont régies par le droit commun, à l'instar de la
loi n°004- 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif
(A.S.B.L) et aux établissements d'utilité
publique41.
Cette loi dans son article premier définit
l'association sans but lucratif comme celle qui ne se livre pas à des
opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre
accessoire, et qui ne recherche pas à procurer à ses membres un
gain matériel. La pratique d'associations commerciales congolaises est
en violation flagrante, car l'objectif principal des ces différentes
associations est d'abord de procurer les lucres, ce qui serait incompatible
avec l'esprit des A.S.B.L.
En plus, comme dans une S.A.R.L, le nombre des membres
effectifs de l'A.S.B.L ne peut être inférieur à sept, or
selon l'esprit du droit O.H.A.D.A en la matière, les associations
commerciales sont des groupements soit des commerçants, soit des
groupements d'entreprises commerciales dans le but soit d'exécuter
ensemble pendant une durée déterminée certains travaux,
soit de supporter en commun les risques d'un marché et d'en partager
éventuellement les bénéfices. Dans la plupart des cas le
G.I.E est prélude d'une véritable fusion entre entreprises ou
peuvent amener les commerçants à créer une
société.
L'étendue du droit des affaires O.H.A.D.A est la mesure
des ambitions des Etats membres qui attendaient « établir un
courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de
créer un nouveau pôle de développement en Afrique ».
Cette prise de conscience et surtout cette volonté de promouvoir
l'intégration économique régionale, sont liées
à un processus en marche depuis quelques années
déjà.
41 « La loi n°004 - 2001 du 20 Juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif » in Journal Officiel de la République Démocratique
du Congo, Numéro spécial, 15 Août 2001, p.7
Elles constituent aussi une réaction des pays africains
confrontés aux bouleversements provoqués par la mondialisation de
l'économie42. Toutefois les reformes en cours doivent
être accélérées afin de satisfaire aux principales
exigences du commerce international que sont la compétitivité des
entreprises locales africaines souvent à faibles capitaux, une
technologie obsolète et la promotion des investissements privés
(surtout la promotion des petites et moyennes entreprises « P.M.E
»).
L'insécurité juridique et judiciaire de la
législation congolaise en matière de droit des affaires face aux
exigences de l'économie moderne, la désuétude de
sociétés des personnes en droit congolais, l'inadaptation de la
S.A.R.L congolaise destinée à diriger les affaires de grande
envergure (secteur des assurances, bancaires,...) ne sont plus à mesure
de créer un bon climat des affaires en RDC. Le constat le plus
douloureux est l'ignorance par la RDC de la forme du G.I.E ; « cette
structure juridique est considérée comme l'un des facteurs
déterminants de la concurrence sur le marché international
», alors que nos entreprises sont confrontées à leur
survivance face à un environnement économique pollué par
les multinationales par une forte concurrence inégalitaire. C'est dans
cette optique qu'intervient la capitalisation de la RDC de la forme du G.I.E de
l'O.H.A.D.A
Dans ce domaine qui lui est réservé , la reforme
du droit des affaires de l'O.H.A.D.A semble poursuivre ce double objectif, en
favorisant les concentrations d'entreprises , allant même sur le plan
régional et par ricochet en assurant la sécurité des
activités économiques. L'adhésion à l'O.H.A.D.A
répondra à notre souci celui de vouloir que la RDC adopte le
groupement d'intérêt économique en droit des
sociétés commerciales ; Mais quel profit cette adoption implique
pour la RDC et pour les sociétés commerciales congolaises.
A cet égard, la doctrine renseigne qu'une telle adoption
permet :
42 Forum francophone des affaires 2004,
www.ffa-nt.org
§1. L'institution du groupement
d'intérêt économique en Droit des sociétés
commerciales
A. Accroissement des moyens et ressources et la
réduction des charges
Les investissements qu'une petite société ne
pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le cadre d'un
G.I.E, où les coûts sont partagés. La recherche nous a
révélé que cette pratique existe en RDC, le cas concret
est plus observé par les commerçants Nande ou Yira qui ont
l'habitude d'utiliser un même Registre du Commerce au profit de plusieurs
commerçants qui sont indépendants, parfois avec un même
appartement commercial, en cas de transport, ils ses coalisent pour
affréter leurs marchandises ensemble. Cet usage commercial ne
sécurise pas les commerçants congolais, d'autant plus que le sort
des autres commerçants qui associent avec le commerçant qui
évolue dans le secteur formel n'est pas identique, le commerçant
du secteur formel est sécurisé par la loi, alors que ceux qui
évoluent dans le secteur informel sont abandonnés à leur
triste sort. Il en va de même en cas de la faillite de commerçant
détenteur de l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce. Le sort
de commerçants informels pourrait ainsi s'aggraver en cas de
différentes saisies des biens dans le magasin ou la boutique du
commerçant qui évolue dans le secteur formel.
B. Développement d'une offre plus
complète, plus crédible et plus attractive
Regroupées dans un G.I.E, des entreprises aux
compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour
décrocher de gros clients, le G.I.E permet de produire une seule
facture.
dotés d'une très grande liberté dans
l'organisation et le fonctionnement du Groupement. Ceci explique le
succès rencontré par cette structure dans différents
domaines (recherche, études de marché, gestion...). La RDC a tout
intérêt de capitaliser les différentes pertinences du G.I.E
de l'O.H.A.D.A, au lieu d'abandonner les commerçants d'évoluer
dans le noir, du fait que le cadre juridique des A.S.B.L de la RDC ne
correspond pas à régir les associations commerciales.
§2. Les enjeux d'un groupement
d'intérêt économique pour la RDC
Le mouvement vers la formation d'un espace économique
mondial intégré a accentué les concentrations
d'entreprises dans les trois grandes zones économiques de la
planète (Union Européenne, Association des Nations du Sud-Est
Asiatique, Accord de Libre Echange Nord-Américain...). On assiste alors
depuis quelques années à une « multinationalisation »
dont le poids dans l'économie mondiale est parfois considérable.
Ce phénomène n'a pas épargné l'Afrique où
sont implantées de nombreuses filiales des firmes multinationales
étrangères. Mais c'est surtout au regard de la
régionalisation du droit des affaires dans le continent sous l'optique
du commerce mondial que la question présenterait un intérêt
ici.
En effet, de même que la taille réduite de leurs
économies ne favorise pas l'intégration individuelle des pays
africains dans l'économie mondiale, la dimension réduite des
entreprises peut constituer une limite à leur
compétitivité sur les différents marchés mondiaux.
Les entreprises africaines auraient ainsi plus besoin que celles des pays
développés d'un cadre juridique propice à leur
rapprochement43. L'acte uniforme sur le Droit des
sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique leur offre des choix différents selon que les partenaires
43 Jean -Martin MBEMBA, O.H.A.D.A,
quel avenir,
2004. www.xiti.com
souhaitent ou non conserver l'autorité juridique de leurs
sociétés respectives.
A. Contribution sensible à l'amélioration
du climat d'investissement
Le groupement d'intérêt économique est une
réponse appropriée et adéquate aux défis de la
mondialisation.
L'adhésion à l'O.H.A.D.A apportera une
contribution à l'amélioration du climat des affaires comme elle
l'a fait dans les pays actuellement membres. Contribution réelle, car
sans sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de
progrès possible, mais contribution insuffisante en matière
judiciaire pour des diverses causes endogènes (corruption,
instabilité politique, tensions sociales, par exemple) et insuffisante
également parce que le cadre juridique ne constitue que l'une des
composantes (certes décisive) du climat d'investissement.
En tout état de cause, la mise en place d'un espace
juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise
l'intégration africaine, est une réponse appropriée aux
défis de la mondialisation.
B. Impact sur l'attractivité et la
compétitivité, sur la croissance économique et le
développement
La RDC présente une position peu enviable dans
l'organisation de la vie des affaires, singulièrement lorsqu'il s'agit
de « lancer une affaire » ou de « faire exécuter un
contrat »44.
Le droit congolais ignore la forme du G.I.E, pourtant un cadre
propice de coopération. Les sociétés commerciales
congolaises vivent dans la solitude, et l'observation empirique nous a
démontré que le nombre de faillite des sociétés
commerciales congolaises est accablant,
44 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit,
p.78
mais curieusement non signalé. Le Constat malheureux
est que d'habitude, la naissance d'une société est connue du
public, mais ce dernier n'est pas toujours informé lors de la mort d'une
société.
L'adhésion à l'O.H.A.D.A contribuera à
inverser cette tendance, grâce notamment à un cadre juridique
approprié comprenant des règles modernes, claires, simples,
accessibles, au nombre desquelles les procédures simplifiées de
recouvrement, la vente commerciale et bientôt les contrats commerciaux.
L'existence d'une Cour commune de justice et d'arbitrage renforcera le risque
de condamnation judiciaire contre les comportements frauduleux et le non
respect des engagements contractuels45.
L'adhésion de la RDC à l'O.H.A.D.A satisfera
l'objectif d'intégration régionale chère à l'Union
africaine, mais aussi unanimement reconnu comme une clé essentielle du
développement en Afrique, particulièrement dans le contexte de la
globalisation de l'économie.
En effet, parmi les initiatives de l'heure en Afrique se
trouve l'intégration régionale ; les économies des pays
concernés sont appelées à s'interconnecter pour
générer des synergies de développement à impacts
positifs durables sur le bien-être des populations respectives.
L'intégration et la coopération régionales peuvent aider
l'Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes. Tout
d'abord, les pays africains pourront élargir leurs marchés au
delà de leurs marchés nationaux qui sont de petite taille. De la
sorte, ils bénéficieront des avantages liés aux
économies d'échelle, à une concurrence plus forte et
à des investissements nationaux et étrangers plus importants. Ces
avantages pourront ainsi permettre une amélioration de la
productivité et une diversification de la production et des
exportations. De même, une coopération régionale peut
renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image.
45 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, p.78
En effet, plusieurs pays africains présentent les
mêmes similitudes : partage des mêmes ressources (eau, forêt,
désert, etc.). Ils présentent aussi de grandes
différences, notamment au niveau des richesses. Grâce à une
mise en commun de leurs ressources et à l'exploitation de leurs
avantages comparatifs, les pays intégrés sont en mesure de
trouver des solutions communes et de faire un usage plus approprié de
leurs ressources afin d'obtenir des résultats plus probants.
Ensuite, l'intégration régionale peut permettre
à un grand nombre de pays africains de mettre en oeuvre des
réformes plus profondes et plus durables. Les mécanismes de cette
intégration peuvent offrir le cadre requis pour assurer la coordination
des politiques et des réglementations, aider à garantir le
respect de celles-ci et jouer un rôle moteur.
En outre, l'intégration régionale joue un
rôle dans la prévention des conflits (conflits politiques,
commerciaux, financiers, économiques, etc.), grâce au renforcement
des liens économiques et juridiques entre les pays africains et à
l'introduction et l'application des lois dans ce domaine. Pour y parvenir, il
convient de définir des critères de convergence, qui soient
réalistes et dynamiques, en intégrant les ambitions de
développement. Il faut élaborer les mécanismes
d'intégration adaptés à leurs besoins et à leurs
capacités46.
46 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit p.79
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
Nous voici au terme de notre étude qui a porté
sur : « Plaidoyer en faveur de l'adoption du Groupement
d'Intérêt Economique en droit congolais des sociétés
commerciales ».
Parmi les acteurs de la mondialisation de l'économie
qui est en train de modifier le monde des affaires, les plus essentiels sont
les entreprises. Que les entreprises africaines avec de faibles capitaux et une
technologie obsolète se mesurent sur les marchés étrangers
ou qu'elles le fassent localement face à des firmes
étrangères très puissantes, la plupart d'entre elles
doivent aujourd'hui affronter une concurrence accrue et, beaucoup plus
qu'auparavant, avec les sociétés multinationales regorgeant de
grands capitaux et une technologie de pointe qui leur permettent de bien
contrôler le continent africain.
Notre préoccupation majeure était de savoir dans
ce contexte de la mondialisation de l'économie, quel serait l'impact de
la forme du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A
s'il était adopté par la R.D.C en matière des
sociétés commerciales et quels en seraient les enjeux de la
capitalisation du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de
l'O.H.A.D.A par la R.D.C ?
Nous sommes partis d'hypothèses selon les quelles
l'adoption de la forme de société commerciale du type Groupement
d'Intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A serait un
remède approprié à la compétitivité de nos
sociétés commerciales, cela est d'autant plus vrai que le G.I.E a
pour but d'une part de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à
développer l'activité économique de ses membres, à
améliorer ou à accroître les résultats de celle-ci,
d'autre part de permettre à nos sociétés commerciales de
mettre fin à la solitude considérée comme moyen de
disparition du fait de leur dimension réduite , avec des moyens
financiers dérisoires et une technologie anachronique développant
ainsi leur compétitivité dans le
contexte d'une économie mondialisée, de tirer
partie des nouveaux marchés et ressources tout en affrontant une
concurrence mondiale intense et croissante.
Après analyse, nous avons abouti aux résultats que
voici :
La législation congolaise en matière des
sociétés commerciales ignore la forme du Groupement
d'Intérêt Economique, même si on les découvre dans la
pratique congolaise des affaires.
Nous avons également constaté la faillite des
sociétés commerciales en RDC ne s'explique toujours pas
nécessairement aux difficultés managériales, les
données extra juridiques peuvent être à la base. En effet
l'environnement économique difficile dans lequel les entreprises se
meuvent depuis les années 80 en Afrique tout comme en RDC (concurrence
internationale acharnée, concurrence nationale accrue, contrôle
des prix, inflation , évolution technologique , limitation des
marchés , absence de crédits , intervention des pouvoirs publics
... ) a malheureusement accéléré le nombre de «
faillites » et aggravé les tensions psychologiques , sociales et
commerciales et par ricochet a entraîne la désertification
économique des entreprises congolaises dont le nombre ne fait que
diminuer au lieu d'augmenter avec comme corollaire l'accroissement de la
pauvreté.
Crise, agressivité commerciale, contraintes fiscales et
sociales, outil technologique anachronique, faibles capitaux, contrôle du
marché par les sociétés multinationales et le repli de soi
que ne s'inscrit pas le développement d'une société
commerciale ou l'avenir d'un commerçant, mais bien au contraire dans une
recherche constante de l'amélioration de ses performances dans les
domaines technique, commercial, financier et humain. Cet objectif ne peut
être réalisé que dans un climat empreint d'ouverture, de
dynamisme et, somme toute, d'optimisme.
entreprises privées surtout africaines, à la
fois domestiques et étrangères, opérant en Afrique. Si les
entreprises doivent répondre aux changements mondiaux du marché
et aux nouveaux concurrents (tels que la Chine et l'Inde), l'environnement des
affaires en Afrique tout comme en RDC sont également influencées
par des facteurs internationaux qui doivent être correctement compris.
RECOMMANDATIONS
Suggérons à la RDC d'adhérer à
l'O.H.A.D.A. Vouloir une autre voie, c'est simplement aller à
contre-courant des réalités économiques et prendre le
risque d'un repli identitaire qui s'accommode mal des exigences du
libéralisme économique, seul cadre d'exercice possible. Ce
mouvement d'intégration sera multiforme et se traduira dans toutes les
thématiques qui touchent le développement et les activités
humaines, la forme du Groupement d'Intérêt Economique de
l'O.H.A.D.A, l'opportunité de la fusion entre les différentes
sociétés commerciales des Etats membres, la possibilité de
l'appel public à l'épargne dans les pays de la zone O.H.A.D.A,
sont là pour témoigner de cette dynamique. De toute façon,
les acteurs majeurs du marché africain, voire d'autres investisseurs
institutionnels, n'iront pas « s'aventurer » dans des
expérimentations juridiques incertaines, maintenant qu'ils ont vu la
mise en oeuvre positive de l'O.H.A.D.A et qu'ils ont payé le prix fort
pour l'assainissement d'un marché aujourd'hui attractif, même s'il
reste à réaliser des progrès pour parfaire des
traités, par nature toujours perfectibles.
Quoiqu'il en soit, l'intégration régionale en
Afrique est la seule vraie réponse au défi de la mondialisation.
Parmi les domaines à caractère prioritaire figurent :
L'adhésion de la RDC à l'O.H.A.D.A, qui nous
permettra de capitaliser avec succès la forme du G.I.E de l'O.H.A.D.A
qui est une véritable réplique légale pour permettre
à nos sociétés de survivre dans cette économie
mondialisée, et d'éviter la solitude qui constitue le facteur de
leur disparition, mais également permettra à la RDC de formaliser
le secteur de l'économie informelle des associations commerciales ;
Le législateur congolais doit éviter
l'uniformisation, qui sera un véritable plagiât ( comme il le
faisait avec les lois belges et françaises) qui ne va pas s'accommoder
aux exigences de la mondialisation, ni s'adapter aux exigences de
l'environnement tant national que régional, du fait que notre
économie est obligée de s'interconnecter avec les autres pays
africains, car pour réaliser la croissance, tout pays gagnerait en
s'appuyant sur des zones de développement formant un ensemble
suffisamment riche en ressource et en population pour alimenter une
économie moderne et distribuer des effets d'entraînement ;
L'Etat Congolais doit également procéder
à la reforme de la réglementation sur la concurrence ;
L'amélioration des politiques fiscales et des
systèmes d'administration qui peuvent constituer un obstacle à la
compétitivité des nos entreprises ;
La promotion des réformes de l'environnement des
affaires traitant de questions relatives à des secteurs
économiques spécifiques et de l'économie informelle de
plus en plus foisonnante.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
A. TRAITES ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
1. Acte uniforme sur le Droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique du 7
Avril
1997. www.ohada.com ;
2. Traité de Port-Louis O.H.A.D.A
www.ohada.com.
B. TEXTES LEGISLATIFS
1. Constitution du 18 février 2008, Journal Officiel
de la République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de
la République Démocratique du Congo, Numéro
spécial, 18 février 2006 ;
2. Décret du 27 Février 1887 sur les
sociétés commerciales, in Bulletin Officiel, 1887
3. Décret du 23 Juin 1960, in Moniteur Congolais,
1960
4. La loi n°004-2001 du 20 Juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif » in Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, Numéro spécial, 15 Août
2001 ;
5. Les Codes Larciers, Droit commercial et
économique, Tome III, Vol1, Ed. Afrique 2003.
II. OUVRAGES
1. BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit du commerce international,
Coll. Economie/Droit, Afrique édition, Kinshasa, 2001 ;
2. EASTON PETER., L'éducation des adultes en
Afrique noire-Manuel d'auto-évaluation, Tome I, Edition Karthala et
ACCT, Paris ,1984 ;
3. GRAWITZ MADELEINE., Méthodes des sciences
sociales, 10ème Edition Dalloz, Paris, 1996 ;
4. MEISSONIER GEORGES, Droit des sociétés en
Afrique, LGDJ, Paris, 1978 ;
5. LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des
sociétés, Tome II, P.U.K, Kinshasa, 1999 ;
6. LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés
commerciales, Tome IV, PUK, Kinshasa, 1999 ;
7. MASAMBA MAKELA, Droit des affaires, cadre juridique de la
vie des affaires au Zaïre, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995 ;
8. RIPERT G., Aspects juridiques du capitalisme moderne :
2e éd, Paris, 1951 ;
9. SUMATA Claude, L'économie parallèle de la
R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001.
III. MEMOIRE
1. Ursil LELO-DI-MAKUNGU, La capitalisation du groupement
d'intérêt économique de l'O.H.A.D.A par la RDC,
Mémoire de fin d'étude, UNIKIS, 2005.
IV. AUTRES DOCUMENTS
1. COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, Modalités
d'adhésion de la RDC au traité de l'O.H.A.D.A, Volume
1, Rapport final, Kinshasa, 4 février 2005 ;
2. Club O.H.A.D.A/R.D.C, « Plaidoyer en faveur de
l'adhésion de la République Démocratique du Congo à
l'OHADA », Sans Edition, Kinshasa, Octobre 2001.
V. WEBIOGRAPHIE
1. BRISES : Banques de Ressources Interactives en Sciences
Economiques et Sociales
http://www.brises.org/notion
;
2. Forum francophone des affaires 2004,
www.ffa-nt.org ;
3. Le Groupement d'Intérêt Economique : se
développer en restant
indépendant.
www.placedesreseaux.com Juin 2007 ;
4. LOMAMI SHOMBA, Economie Informelle en RDC.
www.thebestlomamishomba.cd ;
5. MBEMBA JEAN MARTIN « O.H.A.D.A, quel avenir »,
2004. www.xiti.com.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION 1
I. PROBLEMATIQUE 1
II. HYPOTHESES 4
III. METHODOLOGIE. 6
IV. DELIMITATION 7
V. INTERET DU TRAVAIL Erreur ! Signet non
défini.
VI. DIFFICULTES RENCONTREES 7
VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8
CHAPITRE I. DE L'ADHESION A L'O.H.A.D.A ET SON INCIDENCE EN
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES 9
Section I. Conditions d'adhésion à l'O.H.A.D.A 9
§1. Adhésion et retrait de
l'O.H.A.D.A-Révision et dénonciation du Traité 9
A. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A 9
B. Révision et dénonciation du Traité 13
§2. Conséquences de l'adhésion (charges
financières) 13
A. La participation au Fonds de capitalisation 13
B. Le paiement de cotisations annuelles 13
C. Conséquences juridiques 14
Section II. Etat de la législation congolaise en
matière des sociétés commerciales en Droit congolais et
en
Droit O.H.A.D.A 14
§1. Sociétés commerciales en Droit congolais
14
A. Typologie des sociétés commerciales 14
B. Règles relatives à la création, à
l'organisation et à la dissolution des sociétés
commerciales 16
1. Au niveau de la création 16
2. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement 17
3. Au niveau de la dissolution des sociétés 20
§2. Droit O.H.A.D.A de sociétés commerciales
22
A. Base légale et forme des sociétés
commerciales 22
1. Base légale et définition de
société commerciale 22
2. Définition de la société commerciale
22
B. Différentes formes de sociétés
commerciales 24
1. La Société en Nom Collectif (S.N.C) et La
Société en Commandite Simple (S.C.S) 24
a. La Société en Nom Collectif (S.N.C) 24
b. La Société en Commandite Simple (S.C.S) 24
2. La Société à Responsabilité
Limitée (S.A.R.L) et La Société Anonyme (S.A) 25
a. La Société à Responsabilité
Limitée (S.A.R.L) 25
b. La Société Anonyme (S.A) 25
3. Société en Participation (S.P) et Le Groupement
d'Intérêt Economique (G.I.E) 25
a. Société en Participation (S.P) 25
b. Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E) 26
C. Situation juridique des sociétés commerciales
26
1. Constitution de la société commerciale 26
2. Considération sur la responsabilité de la
société commerciale 26
2.1. La responsabilité civile de la société
26
2.2. La responsabilité pénale de la
société 26
D. Situation juridique des sociétés
étrangères 26
§.3. Interpénétration entre les deux Droits en
matière des sociétés commerciales 27
A. RAPPORT D'INCLUSION 27
1. Du point de vue formes des sociétés
commerciales 27
2. Selon la qualité d'associé 28
3. Situation juridique des sociétés
étrangères 29
B. RAPPORT D'EXCLUSION 30
1. L'existence de société unipersonnelle 30
a. Du point de vue définition de la société
30
b. Du point de vue forme des sociétés commerciales
31
C. COMMENTAIRES 35
1. Commentaires sur les sociétés homogènes
35
a. Du point de vue définition 35
b. Du point de vue de la forme des Sociétés
Commerciales 35
2. Commentaires sur les sociétés
hétérogènes : (Société en Participation et
le Groupement Intérêt Economique) 39
a. Société en Participation 39
b. Groupement d'Intérêt Economique 40
CHAPITRE II. DE L'ADOPTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
42
Section I. Présentation d'un groupement
d'intérêt économique 42
§1. Définition du G.I.E 42
§2. Objet du G.I.E 43
§3. Membres du G.I.E 44
§4. Capital et apports du G.I.E 45
§5. Identification du G.I.E 46
§6. Création du G.I.E 46
A. Rédaction du contrat constitutif 46
B. Immatriculation du G.I.E 47
§7. Fonctionnement d'un G.I.E 47
§8. Dissolution du G.I.E 50
Section II. L'institution du Groupement d'Intérêt
Economique en Droit congolais des sociétés commerciales 51
§1. L'institution du groupement d'intérêt
économique en Droit des sociétés commerciales 54
A. Accroissement des moyens et ressources et la réduction
des charges. 54
B. Développement d'une offre plus complète, plus
crédible et plus attractive 54
§2. Les enjeux d'un groupement d'intérêt
économique pour
la RDC 55
A. Contribution sensible à l'amélioration du
climat d'investissement 56
B. Impact sur l'attractivité et la
compétitivité, sur la croissance économique et le
développement 56
CONCLUSION ET SUGGESTIONS 59
BIBLIOGRAPHIE 63
TABLE DES MATIERES 66