La question de la protection des droits de
l'homme dans les rapports euroméditerranéens
Mémoire Présenté en
vue de l'obtention du diplôme de Master de recherche droit public
fondamental, Sous la direction du Professeur Rahim Kherad
Par
Marine Gourvès
Poitiers, septembre 2008
La question de la protection des droits de
l'homme dans les rapports euroméditerranéens
Mémoire Présenté en
vue de l'obtention du diplôme de Master de recherche droit public
fondamental, Sous la direction du Professeur Rahim Kherad
Par Marine Gourvès Poitiers, septembre 2008
SOMMAIRE
Introduction
Première partie: Un cadre juridique impliquant la
protection des droits de l'homme
Chapitre I. Le cadre multi dimensionnel du partenariat
euro-méditerranéen Chapitre II. La stratégie de promotion
des droits de l'homme du partenariat euro-méditerranéen
Seconde partie: Un processus lacunaire sur le terrain des droits
de l'homme Chapitre I. Le non respect des termes du partenariat
Chapitre II. Solutions envisageables
Conclusion
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
APEM Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne
CE Communauté européenne
CJCE Cour de justice des Communautés européennes
IEDDH initiative européenne pour la démocratie et
les droits de l'homme
IEVP Instrument européen de voisinage et de partenariat
OLP Organisation de libération de la Palestine
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
PEM Partenariat Euro-méditerranéen
PESC Politique étrangère et de
sécurité commune
PEV Politique européenne de voisinage
TCE Traité établissant la Communauté
européenne
UE Union européenne
UPM Union pour la Méditerranée
INTRODUCTION
L'introduction de la question des droits de l'homme dans les
relations euroméditerranéenne est relativement récente.
Initialement exclus des débats relatifs à la coopération
économique de part et d'autre de la Méditerranée, elle
s'imposa alors que la Communauté européenne (CE) inscrivait leur
promotion au coeur de ses politiques de développement.
Au cours du XXIème siècle, les relations
euro-méditerranéennes ont d'abord été
marquées par la volonté de la Communauté européenne
d'établir des relations étroites avec les Etats du bassin
méditerranéen dans les années 1960-70. Cette
volonté s'est concrétisée par l'adoption d'une
série d'accords commerciaux à partir de 19721. Seule
la Libye en fut exclue à cause de l'embargo sur les armes et des
sanctions économiques auxquels elle avait été soumise du
fait des activités terroristes qui lui étaient
imputées2.
En matière de coopération politique, il fut
reproché à la Communauté de s'être
<<(étroitement) limitée à une sorte de diplomatie
déclaratoire notamment dans le conflit du Proche-Orient où son
plus grand succès semble d'avoir été capable de parvenir
à une position commune à Venise en 1980»3. Les
relations entre la Communauté et les Etats du pourtour oriental et
méridional méditerranéen étaient donc à
cette époque essentiellement de nature économique.
La fin de la guerre froide et la disparition des enjeux
idéologiques liés à la quête d'Etats disposés
à soutenir l'un ou l'autre bloc a marqué une évolution des
relations extérieures de la Communauté européenne. Il fut
alors question de développer une politique extérieure plus
cohérente allant au delà de ses dimensions économiques
traditionnelles.
Parallèlement, la guerre du Golfe et le conflit
israélo-palestinien renforcèrent la volonté de stabiliser
la région méditerranéenne bordant les frontières de
l'Europe.
1 Union européenne et
méditerranée : chronologie, disponible sur le site de la
Documentation Française à cette adresse:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-mediterranee/chronologie.shtml
2 Elle conserve depuis 1999 un statut d'observateur au
sein du partenariat.
3 Jean Paul Chagnollaud et Bernard Ravenel Bernard, <<Pour
une politique méditerranéenne de l'Europe», in
Confluences Méditerranée, n°7, Eté 1993.
C'est dans ce contexte que la Commission européenne
proposa l'élaboration d'une <<politique
méditerranéenne rénovée» au Conseil:
<<La commission réitère sa conviction que la
proximité géographique et l'intensité des rapports de
toute nature font de la stabilité et de la prospérité des
Etats tiers méditerranéens des éléments essentiels
pour la Communauté ellemême. Une aggravation du
déséquilibre économique et social entre la
Communauté et les PTM [Pays Tiers Méditerranéens] du fait
de leurs évolutions respectives serait difficilement tolérable
pour la Communauté elle-même»4.
Ainsi, en 1992, fut élaborée une politique
méditerranéenne rénovée plus ambitieuse visant
à mettre en place d'une part, un soutien structurel aux gouvernements
menant des politiques d'ouverture et de réformes économiques et,
d'autre part, une amélioration de ses mode et volume de financement.
Cette politique a progressivement amorcé une
orientation vers un partenariat global, confirmée consécutivement
par les Conseils Européens de Lisbonne (1992) de Corfou et Essen (1994)
et de Cannes (1995). Le conseil européen de Cannes fut l'occasion de
réaffirmer <<l'importance stratégique [attachée]
à ce que les relations de l'Union européenne avec ses partenaires
de la Méditerranée prennent une nouvelle
dimension»5 et annonçait la création d'un
partenariat euro-méditerranéen (PEM).
En novembre 1995, à Barcelone, les quinze Etats membres
de l'Union européenne (UE) et douze Etats
méditerranéens6 se réunissaient sur la voie
d'une même et grande ambition: la construction d'un partenariat global et
durable entre les deux rives de la Méditerranée. Cette
conférence donna lieu, les 27 et 28 novembre7, à la
déclaration de Barcelone, texte initiateur du processus de
Barcelone prévoyant d'une part le renforcement de la
coopération politique, économique et sociale entre les
partenaires et d'autre part l'assistance au développement des Etats
méditerranéens via l'attribution d'une aide financière et
technique de la part de la Communauté européenne.
Dans le contexte de la promotion des droits de l'homme ayant
émergé à la fin de la guerre froide, la Déclaration
de 1995 fixait entre autres objectifs celui du respect des droits fondamentaux
dans le cadre du partenariat. Cet objectif, tout à fait nouveau dans des
relations
4 Document cité par Jean Paul Chagnollaud et Bernard
Ravenel, op. cit.
5 Conseil Européen de Cannes, 26 et27 juin 1995,
conclusions de la présidence, p.6.
6 Cf. Carte de la région en annexe 1.
7 Cf. Texte de la déclaration en annexe 2.
qui avaient jusqu'alors des visées économiques,
devait bouleverser les priorités établies et s'intégrer
dans la politique de développement poursuivie par la Communauté
dans une région qui ne brillait pas par son engagement dans ce domaine.
La Communauté, ses Etats membres ainsi que chacun des nouveaux
partenaires du Sud s'engageaient ainsi à respecter et à
promouvoir les droits de l'homme dans le cadre de leurs relations mutuelles et
dans le cadre de leurs politiques nationales propres. Dans cette perspective,
différents instruments politiques, financiers et juridiques ont
été mis en place, tant sur le plan régional que
bilatéral. Il s'agit entre autres de l'instauration d'un dialogue
politique régulier contribuant à officialiser le débat
relatif à la question des droits de l'homme qui était auparavant
proscrit des discussions et circonscrit au domaine de la politique
intérieure; de l'établissement de programmes financiers de
développement intégrant le respect des droits de l'homme comme
condition à l'attribution de l'aide; et surtout, de l'introduction d'une
clause de conditionnalité au sein des accords bilatéraux conclus
entre la Communauté et chacun de ses partenaires.
Malgré sa vocation à améliorer la situation
des droits de l'homme sur le pourtour méditerranéen, la politique
mise en place au cours de ces dix dernières années n'a pas eu les
effets escomptés et le partenariat euro-méditerranéen
souffre aujourd'hui d'ambitions déchues. Les violations des
libertés fondamentales restent en effet monnaie courante au sein des
pays du Sud et le manque d'engagement sur ce terrain est resté flagrant.
En effet, la coopération économique n'a pas été
affectée par le manque de résultats obtenus sur le terrain des
droits de l'homme et la Communauté européenne semble être
restée aveugle à la détérioration de la situation
en s'abstenant de recourir aux instruments ad hoc dont elle s'est
dotée.
On peut ainsi remettre en cause la place qui a
été attribuée dans les faits à la promotion du
respect des droits de l'homme dans les relations
euro-méditerranéennes. La question reste posée de savoir
si la politique relative aux droits de l'homme dans le cadre du partenariat
était vraiment adaptée aux défis régionaux tels que
le refus qu'y opposent depuis des décennies les régimes
autoritaires du Sud.
Il convient alors de s'interroger sur l'insuccès du
partenariat dans le domaine des droits de l'homme: quelles sont les causes et
la nature de l'échec de la stratégie de promotion des droits de
l'homme dans le cadre des relations euro-méditerranéennes?
L'actualité de cette étude se vérifie
à l'aune de la mise en place d'une nouvelle politique
économique dans la région, «Processus de Barcelone: Union
pour la Méditerranée»
(UPM) visant à prendre le relais du partenariat. En effet,
la complexité et la faible efficience du processus de Barcelone ont
été critiquées8 et depuis 2000 la Commission
européenne a reconnu la nécessité de donner un nouvel
élan au processus. Cependant, «s'entendre sur la
nécessité d'un changement ne suffit pas pour qu'il se
réalise, notamment lorsque est concerné le fonctionnement d'une
enceinte internationale régie par le consensus»9. Ainsi,
si la mesure des faiblesses sociales du processus de Barcelone semble avoir
été prise par les initiateurs de l'Union pour la
Méditerranée, les ajustements indispensables à
l'effectivité de la promotion des droits de l'homme dans la
région n'y sont pas à l'ordre du jour.
En somme, il ne suffit pas de simplement constater que la
situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée dans la
région méditerranéenne mais il convient de s'interroger
sur les raisons de cet échec afin de permettre une amélioration
de la situation. Dans cette optique, une première partie
consacrée à l'exposition du contexte juridique de notre
exposé présentera le contenu général du partenariat
avant d'analyser les éléments consacrés à la
protection des droits de l'homme. Dans la seconde partie, nous
étudierons les lacunes de l'application de ces dispositions, avant d'en
explorer les solutions envisageables.
8 Sous la coordination de Frédéric Allemand,
«L'Union pour la Méditerranée, pourquoi, comment?»,
publié par la Fondation pour l'innovation politique, juin 2008, p. 4.
9 Ibid, p. 10.
PARTIE I : UN CADRE JURIDIQUE IMPLIQUANT LA PROTECTION
DES DROITS DE L'HOMME
Il est indispensable de revenir sur les tenants et les
aboutissants du partenariat afin de déterminer quels sont ses objectifs,
ses institutions et les mécanismes mis en place pour d'assurer son bon
fonctionnement.
C'est pourquoi le cadre multidimensionnel du partenariat sera
d'abord présenté (chapitre I.) avant que la place
réservée aux droits de l'homme dans le processus et la
stratégie développée dans le but d'assurer leur respect et
leur promotion soit étudiée (chapitre II).
CHAPITRE I. LE CADRE MULTI DIMENSIONNEL DU PARTENARIAT EURO-
MEDITERRANEEN
Le partenariat euro-méditerranéen a
été construit selon un principe de complémentarité
entre une structure multilatérale établie au niveau
régional (I) et une structure bilatérale ayant connu quelques
modifications récemment, permettant une meilleure adaptation de la
coopération entre l'Union et chacun de ses partenaires (II).
I. La structure multilatérale du partenariat
euro-méditerranéen
La structure multilatérale du partenariat a
été développée afin d'une part, d'assurer la
cohérence de la politique de coopération entre les partenaires et
d'autre part de garantir la continuité et le renforcement d'un dialogue
entre les deux rives de la Méditerranée. Il est important
d'insister sur le champ d'application du partenariat
euro-méditerranéen (A) avant d'exposer les différents
instruments multilatéraux développés dans le cadre du
partenariat (B).
A. Le champ d'application du partenariat
Il convient d'abord d'étudier dans son ensemble le
texte de référence du partenariat (1) avant de déterminer
quel est son champ d'application et le rôle des institutions
communautaires dans sa mise en oeuvre (2).
La déclaration finale de la Conférence
ministérielle euro-méditerranéenne de Barcelone du 27 et
28 novembre 1995 est le document fondateur du partenariat
euroméditerranéen; elle est assortie d'un programme de travail.
Il est important de noter que ce document n'a aucune force juridique
contraignante et s'inscrit dans la lignée des actes politiques: il fixe
des principes généraux et des objectifs communs aux membres du
partenariat dans une quarantaine de domaines10.
Cette Déclaration a été adoptée
par les quinze ministres des Affaires étrangères des États
membres de l'UE et des douze Etats tiers
méditerranéens11 afin de développer
«une
10 Eric Philippart, «The Euro-Mediterranean Partnership: A
Critical Evaluation of an Ambitious Scheme», European Foreign Affairs
Review, 8 p. 202, 2003.
11 Il s'agissait à l'époque de l'Algérie,
Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie,
Tunisie, Turquie et Autorité palestinienne. Aujourd'hui, le partenariat
réunit 37 membres: les 27 membres de l'UE et 10 Etats du pourtour
méditerranéen: Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et Autorité
palestinienne (Malte et Chypre ayant intégrés l'UE depuis).
coopération globale et solidaire, qui soit à la
hauteur de la nature privilégiée des liens forgés par le
voisinage et l'histoire»12. Elle établit un cadre
multilatéral durable respectant des spécificités des
partenaires13 allant de paire avec un renforcement des relations
bilatérales. L'enjeu du partenariat établi par la
déclaration est de faire du bassin méditerranéen «une
zone de dialogue, d'échange et de coopération qui garantisse la
paix, la stabilité et la prospérité». Cette zone doit
s'appuyer sur le «renforcement de la démocratie et le respect des
droits de l'homme, un développement économique et social durable
et équilibré, la lutte contre la pauvreté et la promotion
d'une meilleure compréhension entre les cultures, autant
d'éléments essentiels du
partenariat»14.
L'enjeu économique du partenariat tient une place
primordiale d'autant plus qu'il est lié à des aspects
sécuritaires chers à l'UE, en effet, selon Khader Bichara,
«du point de vue de l'Union européenne, l'amélioration de la
situation économique en Méditerranée répond d'abord
à une exigence de sécurité: elle permet d'atténuer
la pression migratoire, la croissance démographique, la montée de
mouvements politiques extrémistes et d'écarter la menace
d'extériorisation des conflits internes»15.
Ainsi, le partenariat doit être fondé sur
«un dialogue politique renforcé et régulier, un
développement de la coopération économique et
financière et une valorisation accrue de la dimension sociale,
culturelle et humaine>>16.
Le partenariat repose sur une division de ses objectifs en
trois axes qui constituent les trois volets du partenariat
euro-méditerranéen.
Cette approche tridimensionnelle constitue
l'originalité du partenariat et n'a pas d'équivalent dans les
autres relations privilégiées que l'UE a établi avec des
Etats tiers. Chacun des volets sera brièvement présenté et
mis en relation avec les institutions communautaire y jouant un rôle.
12 Préambule de la Déclaration de Barcelone,
1§.
13 Ibid 3§.
14 Ibid 6§.
15 Khader Bichara, « Le partenariat
Euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone
», Cahiers de Confluences, L'Harmattan, 1997, p.87.
16 Préambule de la déclaration, §8.
Le premier volet du processus - politique et
sécurité- a pour objectif la définition d'un espace commun
de paix et de stabilité. Il rappelle les principes énoncés
dans la charte des Nations Unies et prévoit la mise en place d'une
coopération entre les membres du partenariat afin de lutter contre le
terrorisme, la criminalité organisée, les drogues, la
prolifération d'armes de destruction massive, nucléaires et
chimiques. Cette section, exprimée en termes relativement vagues et
généraux ne devait produire de résultats que sur le long
terme17.
Ce premier volet s'intègre dans la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil
de l'Union en étant l'organe central, il adopte des actions et positions
communes dans la lignée des stratégies définies par le
Conseil Européen.
Le deuxième volet du partenariat vise à
construire <<une zone de prospérité partagée»
via un développement économique durable et
équilibré et l'amélioration des conditions de vie des
populations. Cette section, bien plus longue et détaillée que la
première, est considérée comme étant <<le
coeur de la déclaration et le moteur du processus»18.
Les Etats s'y engagent à instaurer une zone de libre
échange avant 2010, des concertations économiques et à
augmenter l'assistance financière attribuées aux partenaires
méditerranéens. La libéralisation des échanges doit
se faire sur la base d'accords bilatéraux prenant en compte les niveaux
de développement respectifs des partenaires et de leurs besoins et en
modernisant les structures économiques et sociales.
La Commission Européenne a l'initiative des politiques
adoptées dans le cadre du deuxième volet. Elle est chargée
de la mise en oeuvre et du suivi du programme de la déclaration de
Barcelone; elle négocie les accords bilatéraux, après
validation du Conseil de l'Union et veille à l'application des
programmes financiers qu'elle définit elle-même.
Enfin le dernier volet est relatif au partenariat dans les
domaines culturel, social et humain et a pour objectif de développer les
ressources humaines, favoriser la compréhension entre les cultures et
surtout le développement des relations entre les sociétés
civiles méditerranéennes et européennes. Il met en valeur
l'importance de la coopération dans des domaines tels que la
santé, le contrôle des flux migratoires, la lutte contre la
corruption et insiste également sur l'importance à donner
à l'éducation et aux médias. En outre, si la
société civile est censée intervenir dans chacun des
volets de la déclaration, elle trouve ici sa place et son importance
premières.
17 Richard Edis, «Does the Barcelona Process matters?
», in Mediterranean Politics, Vol. 3 (1998), p. 97.
18 Idem.
Ce volet est le témoin de l'enchevêtrement des
compétences institutionnelles du fait de la transversalité de ses
objectifs. Chacune des institutions est amenée d'une façon ou
d'une autre à y intervenir: la Commission doit y jouer le rôle
budgétaire qui lui est propre, le Parlement Européen y intervient
dans le cadre du troisième pilier de l'Union (Justice et affaires
intérieures) et le Conseil doit tenir compte de ses objectifs lorsqu'il
adopte des positions et actions communes.
Du fait du chevauchement de leurs compétences, les
institutions européennes peuvent adopter des politiques relatives
à chacun des volets ce qui peut parfois nuire à la clarté
du partenariat.
Le partenariat n'ayant pas de secrétariat à
proprement parlé, la Commission joue un rôle de
«secrétariat opérationnel»19: en charge de
l'organisation des réunions, de la préparation des
conférences interministérielles, elle rédige les
conclusions des conférences à l'avance, ce qui a un impact non
négligeable sur la marge de manoeuvre des Etats membres.
Le rôle du Parlement européen s'est affaibli au
fil des années: s'il avait le pouvoir de contrôler le budget de la
coopération euro-méditerranéenne avant le lancement du
partenariat et par là même d'influencer l'application de la
conditionnalité économique insérée dans les accords
de coopération bilatéraux, il s'est vu cantonné à
la délivrance d'avis non contraignants et la production de
rapports20.
Selon Dorothée Schmid, les parlements nationaux ne
s'impliquent pas véritablement dans le processus, ils n'interviennent
que dans les procédures de ratification des accords bilatéraux de
libre échange qui n'engendrent que des débats d'ordre
essentiellement techniques sans interrogation sur la nature ou la pertinence du
schéma de Barcelone. Ils sont cependant, davantage impliqués
depuis 2003, grâce à la création de l'assemblée
parlementaire euroméditerranéenne à laquelle
siègent leurs représentants.
Si la raison d'être du partenariat est
théoriquement la création d'une coopération
égalitaire entre les deux rives de la Méditerranée, en
pratique la coopération est asymétrique. Cela est surtout
dû au fait que l'Union européenne est l'unique bailleur de fond du
partenariat, ce qui lui assure un quasi monopole sur le pouvoir
décisionnel, le contrôle des procédures par
19 Dorothée Schmid, « Les institutions
européennes dans le PEM: de la répartition des compétences
à la gestion des dynamiques quotidiennes », Article n°36,
2004, p. 8, disponible sur le site EUROMESCO.
20 Ibid, p. 10.
ses institutions et à terme réduit l'influence des
Etats méditerranéens qui sont tributaires de l'assistance
financière.
Des institutions multilatérales ont été
spécialement créées afin d'assurer le suivi et la survie
du partenariat,
B. Des instruments multilatéraux destinés
à assurer la continuité du dialogue interétatique
Le programme de travail de la déclaration de Barcelone
prévoit la création de sommets ministériels, du
comité EUROMED, d'une assemblée parlementaire, d'instruments
financiers et des forums civils euro-méditerranéens qu'il
convient de présenter successivement.
- Les conférences euro-méditerranéennes
des ministres des affaires étrangères
Les ministres des affaires étrangères de chacun
des partenaires doivent se rencontrer à l'occasion des sommets
euro-méditerranéens «afin d'assurer le suivi de
l'application de la déclaration et de définir les actions visant
la réalisation des objectifs du
partenariat»21. Depuis la signature de la
déclaration, huit conférences euro-méditerranéennes
des ministres des affaires étrangères ou conférences
euro-méditerranéennes ont eu lieu. Elles sont prévues tous
les dix huit mois -parfois entrecoupées de conférences
sectorielles ad hoc. Leur organisation a pu poser problème lorsque
certains des Etats arabes ont refusé d'accueillir sur leur territoire
des représentants du gouvernement israélien. Tel fut le cas lors
de la conférence de Valence marquée par l'absence de
représentants du Liban et de la Syrie du fait de la présence
israélienne.
- Le Comité EURO-MED
Dans la lignée des conférences, ce Comité
joue un rôle d'impulsion et de suivi du partenariat «dans toutes ses
composantes» aux termes de la déclaration de
Barcelone. Il est composé d'un haut fonctionnaire par Etat membre du
partenariat et de la Troïka - les représentants de l'Etat en charge
de la présidence européenne, du prochain Etat en charge de la
présidence, de la Commission européenne et le haut
représentant de la PESC.
Le Comité se réunit environ six fois par an pour
discuter et réviser l'agenda et le programme de travail du partenariat,
en établir les priorités et les orientations. Il est en charge
21 Déclaration de Barcelone, sous le titre: Suivi de la
conférence.
de préparer les conférences
ministérielles euro-méditerranéennes. De plus, les Etats
qui ne sont pas membres du partenariat tels que la Libye, la Mauritanie y sont
acceptés comme observateurs.
En principe, la Commission doit tenir compte de ses travaux
mais n'y est juridiquement pas contrainte. L'incapacité du Comité
à prendre des décisions à l'unanimité du fait des
divergences politiques affecte considérablement son
efficacité.
- L'assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne (APEM)
Cette assemblée a été approuvée
par la conférence ministérielle de Naples de 2003, elle se
prononce sur tous les sujets relatifs au partenariat, assure l'application des
accords bilatéraux et est compétente pour adopter des
résolutions et adresser des recommandations à la
conférence euro-méditerranéenne. Elle est composée
de 240 membres dont 120 proviennent des Etats méditerranéens et
120 des Etats membres de l'UE (75 membres des parlements nationaux et 45
membres du Parlement européen). Trois commissions parlementaires
comprenant chacune 80 députés sont responsables de chacun des
volets du partenariat. Elle se réunit une fois par an, la
dernière session plénière de l'assemblée s'est
déroulée à Athènes, les 27 et 28 mars 2008. Ses
membres se sont déclarés résolus entre autres à
renforcer la dimension parlementaire du processus, ils ont insisté sur
la nécessité de convenir d'une définition du terrorisme et
de renforcer la gestion conjointe des flux migratoires.
- Les instruments financiers du partenariat
Depuis la naissance du partenariat, ses modes de financement
ont évolué. Plusieurs programmes ont été
élaborés, pour des périodes
prédéterminées: MEDA I et II et ENIP. En parallèle
coexiste le programme de la banque européenne d'investissement FEMIP.
Le programme MEDA (pour mesures d'accompagnement) fut
établi en 1996 pour une durée de quatre ans et fut mis à
jour par le programme MEDA II en 2000. Ces programmes permettaient à
l'UE d'apporter une aide financière aux Etats
méditerranéens dans la mise en place du processus, en se
substituant aux différents protocoles financiers bilatéraux qui
existant entre l'Union et eux. Il s'agissait d'une aide globale
attribuée par projets établis et non par Etat et en fonction du
respect de certaines conditions (respect des accords, des droits de l'homme,
progrès des réformes etc.). Le dessein de l'aide
financière était de «procéder à des
réformes des structures économiques et sociales [des Etats
méditerranéens] et d'atténuer les
conséquences qui [pouvaient] résulter du
développement économique sur le plan
social»22. 3 424,5 millions d'euros
étaient alloués au cours de la période 1996-1999 et 5350
millions pour la période 2000-2006.
A l'échéance de MEDA II et dans le cadre de la
politique européenne de voisinage et de partenariat, le Conseil et le
Parlement adoptèrent un règlement arrêtant des dispositions
générales instituant un instrument européen de voisinage
et de partenariat23 (voir infra II.B.2).
- Les forums civils Euromed
Il s'agit d'une initiative non institutionnelle qui permet aux
sociétés civiles de part et d'autre de la
Méditerranée de se rencontrer et de formuler des recommandations
aux gouvernements. Ces réseaux permettent la mobilisation du public, la
circulation des informations, la mise en place d'actions ou de travaux
indépendants. La Conférence Euroméditerranéenne de
Naples de 2003 avait établi elle-même la fondation Anna Lindh,
inaugurée en 2005 à Alexandrie et dont l'objectif est de
définir et de promouvoir des zones de convergences culturelles dans la
région méditerranéenne. Ceci dit, institutionnellement
parlant, la mise en pratique du partenariat reste strictement entre les mains
de l'exécutif24.
II. Une structure bilatérale en évolution
Les relations bilatérales développées
dans le cadre du partenariat consistaient d'abord en des accords de
partenariat, dans le cadre du processus de Barcelone (A). Puis, suite à
l'adhésion des nouveaux membres à l'Union européenne, la
politique européenne de voisinage a été mise en place et
à contribué à renouveler les instruments bilatéraux
de coopération entre les Etats méditerranéens (B).
A. Les accords bilatéraux: principal instrument du
partenariat
Les accords d'association constituent le second aspect du
partenariat euroméditerranéen, ils remplacent les accords de
coopération adoptés dans les années 1970. Ils ont
22 Article 1 du règlement (CE) n°
1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures
d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la
réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen, Journal officiel n°
L 189 du 30/07/1996 p. 1-9.
23 Règlement (CE) no 1638/2006 du 24 octobre 2006.
24 Eric Philippart, op. cit. p. 203.
été adoptés progressivement entre la
Communauté européenne et chaque Etat membre du
partenariat25 (voir Annexe I) sur la base de l'article 310 du
traité CE tel qu'amendé par le traité
d'Amsterdam26. Ces accords doivent être ratifiés par
tous les Etats membres de l'Union et par chaque partenaire
méditerranéen visé.
Au-delà du particularisme de chaque accord, chacun est
conçu sur un modèle plus ou moins similaire et couvre les trois
volets du partenariat. Ils fournissent un cadre approprié au dialogue
politique Nord-Sud et servent également de base à la
libéralisation progressive des échanges dans l'espace
méditerranéen. Enfin, ils déterminent les conditions de la
coopération dans les domaines économique, social et culturel
entre l'UE et chaque Etats partenaire27. Chacun d'eux contient une
clause définissant le respect des droits de l'homme et de la
démocratie comme un élément essentiel de la convention,
ceci sera étudié en détail dans le chapitre II.
Il est nécessaire d'étudier le contenu de ces
accords d'association (1) avant de s'intéresser aux mécanismes
institutionnels qui ont été mis en place afin d'assurer leur
suivi (2).
1. Le contenu des accords de partenariat
L'objectif initial du Conseil de l'Union lors des
négociations des accords était d'accroitre les échanges
commerciaux entre les membres de l'UE et leurs nouveaux
partenaires28. Les difficultés résultant de la
politisation des débats ont eu pour conséquences l'allongement
des négociations et des procédures de ratification des
accords29.
25 Il s'agit d'accords mixtes adoptés par la
Communauté d'une part et par ses membres d'autre part.
26 Article 310: "la Communauté peut conclure avec un ou
plusieurs États ou organisations internationales des accords
créant une association caractérisée par des droits et
obligations réciproques, des actions en commun et des procédures
particulières".
27 Site Europa
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r14104.htm
28 Ricardo Gomez,
«Negociating the Euro-Mediterranean Partnership,
Strategic Action in EU Foreign Policy?» Ashagate
Publishing Company, 2003, p. 56. La plupart des discussions au niveau national
au sujet des accords ne portaient non pas sur leur article 2 mais sur
l'étendue des avantages commerciaux qui devaient être
attribués aux Etats partenaires. Si bien que suite à des
manifestations des agriculteurs espagnols entre autres, les
négociations des accords avec le Maroc et la Tunisie
furent interrompues du fait des avantages commerciaux qui leur avaient
été conférés (voir El Pais, 25 novembre
1995, p3).
29Opinion of the Economic and Social Committee on the
`Euro-Mediterranean partnership -- review and prospects five years on' (2002/C
36/24) point 4.1.1, p. 4.
Les accords contiennent chacun huit titres portant sur le
dialogue politique, l'établissement d'une zone de libre échanges,
la coopération régionale, sociale, culturelle et
financière et enfin sur des dispositions générales.
Les articles 1.2 des accords (article 2 de l'accord turc)
établissent leurs objectifs, il
s'agit de:
- «fournir un cadre approprié au dialogue
politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs
relations et de leur coopération dans tous les domaines qu'elles
estimeront pertinents,
- fixer les conditions d'une libéralisation
progressive des échanges de biens, de
services et de capitaux ;
- promouvoir le développement de relations
économiques et sociales équilibrées entre les parties
grâce au dialogue et à la coopération ;
- améliorer les conditions de vie et de travail
et de promouvoir la productivité et la stabilité
financière ;
- encourager la coopération régionale afin
de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique
et politique ;
- promouvoir la coopération dans d'autres
domaines d'intérêt mutuel».
Si certaines formules peuvent varier d'un accord à
l'autre, les objectifs restent globalement similaires.
L'article 2 de chacun des accords constitue une clause de
conditionnalité (voir infra II) et le deuxième titre des accords
est relatif aux dispositions de nature politique. Seul l'accord d'association
conclu avec l'OLP ne fait référence à aucune
coopération politique. Ceci s'explique par le fait que cet accord est un
accord intérimaire posant les premières bases du partenariat mais
destiné à évoluer dès lors que l'Autorité
Palestinienne disposera d'une véritable capacité à signer
des accords internationaux30.
Le volet politique des accords mentionnent la
nécessité d'établir un dialogue politique régulier
afin de permettre la convergence des positions sur les questions
internationales susceptibles d'avoir des impacts importants sur les parties et
de tenir compte des intérêts en jeu. Ce dialogue doit
également contribuer à faciliter la réalisation des
objectifs et le développement d'initiatives communs. Il doit intervenir
aux niveaux de conférences
30 Panos Koutrakos, « EU international relations law »,
ed. Hart Publishing, 2006, p.371
internationales, aux niveaux diplomatique, ministériel,
des hauts fonctionnaires et entre le Parlement européen et les
parlements nationaux des partenaires
méditerranéens31.
Les titres suivants des accords se réfèrent
à l'établissement de la zone de libre échange et
détaillent les domaines dans lesquels les parties s'engagent à
coopérer. Les accords comportent également des dispositions
relatives à la justice et aux affaires intérieures se
référant notamment à la lutte contre le blanchiment
d'argent, contre le trafic de drogue et les crimes organisés et les
questions de migrations.
Enfin la dernière partie des accords est destinée
à la coopération culturelle et sociale.
Cette partie comporte quatre chapitres relatifs aux
travailleurs, au dialogue et aux actions de coopération dans le domaine
social et à la coopération en matière culturelle et
d'éducation. Il est intéressant de noter que ces dispositions
varient notablement d'un accord à l'autre: en effet, certaines questions
sociales ne sont pas mentionnées dans les accords conclus avec l'Egypte,
la Jordanie, le Liban et la Palestine.
Ainsi l'interdiction des discriminations à l'encontre
des travailleurs contenue dans l'accord algérien (art. 67) n'est pas
mentionnée dans l'accord conclu avec la Jordanie, de même que les
questions relatives à la sécurité sociale des travailleurs
(art. 68 de l'accord algérien). Les accords égyptiens et libanais
soulignent l'importance que les parties accordent au traitement
équitable de leurs travailleurs (art.62 et 64 respectivement) sans pour
autant détailler les modalités de ce traitement et éludent
également l'accent à mettre sur leur protection sociale. Les
accords palestinien et libanais ne comportent aucune disposition relative
à la coopération dans le domaine social prévoyant
l'instauration d'un groupe de travail et de réunions d'experts. Si
l'accord israélien prévoit l'établissement de ces
instruments, il n'entre cependant pas dans le même détail que les
autres accords concernant les priorités de la coopération sociale
(tels que développés par l'art.74 de l'accord algérien par
exemple). Enfin, contrairement aux autres, les accords palestinien et
israélien ne font pas référence à la
coopération entre les partenaires et les organisations internationales
dans le domaine social.
Ces contrastes révèlent les disparités
dans le degré initial d'engagement des parties qui ont contribué
à affaiblir considérablement le partenariat.
Enfin, les dispositions finales des accords sont relatives aux
mécanismes de suivi des accords.
31 « Euro-Med Association agreements, implementation guide
», Reflex F, Iñigo de Prada Leal et Joanna Deka, 2004.
2. Les mécanismes de suivi des accords
d'association
A l'exception de l'accord conclu avec l'OLP, les accords
d'association conclus avec les partenaires méditerranéens
prévoient la mise en place de deux institutions de suivi: un Conseil et
un Comité d'association, il s'agit d'organes paritaires
classiques32.
Le Conseil d'association doit se réunir au niveau
ministériel une fois par an et est composé de membres du Conseil
de l'UE, de la Commission et des membres du gouvernement de l'Etat
méditerranéen visé. Il est chargé d'examiner les
difficultés rencontrées lors de l'application des accords et
dispose d'un pouvoir de décision et de recommandation. Il est
responsable de régler les différends relatifs à
l'interprétation des accords par voie de décisions. Ces
décisions sont contraignantes pour chacune des parties qui sont tenues
de prendre les mesures nécessaires à leur application. Il doit
faciliter le dialogue entre les parlements nationaux des Etats partenaires et
le Parlement européen et peut prendre l'initiative de la mise en place
de tout groupe de travail nécessaire à la mise en oeuvre de
l'accord auquel il est attaché.
Le Comité d'association se réunit au niveau des
hauts fonctionnaires, il doit s'occuper de la gestion des accords au
delà de ce qui incombe au Conseil d'association. Il est composé
de représentants des membres du Conseil de l'UE et de la Commission et
de représentants de l'Etat en cause. Il détient également
un pouvoir de décision concernant les sujets n'entrant pas en conflit
avec les pouvoirs du Conseil d'association.
L'accord conclu avec l'OLP prévoit l'institution d'un
comité mixte (art.63). Il est composé de représentants de
la CE et de l'Autorité palestinienne. De même, ils disposent d'un
pouvoir de décision et peuvent adopter des recommandations afin
d'assurer la réalisation des objectifs communs et du fonctionnement de
l'accord. Il se réunit une fois par an et peut décider de
créer un sous comité nécessaire à l'application de
l'accord, enfin il est compétent pour toute question relative à
l'interprétation de l'accord intérimaire.
Depuis 2004, l'Union européenne a
développé une nouvelle forme de politique, il s'agit de la
politique européenne de voisinage, elle a permis le développement
de nouvelle forme d'instruments applicables dans le cadre du
partenariat.
32 « Les accords conclus dans le cadre de la politique
méditerranéenne ». In Commentaires, Jean Megret, Le
droit de la CE et de l'Union Européenne, 12, Relations
Extérieures, p.320, éditions de l'Université de Bruxelles,
2ème éd. 2000.
B. La politique Européenne de Voisinage: une
politique complémentaire
Les conséquences de la PEV sur le partenariat
euro-méditerranéen ne sont pas négligeables; en effet,
cette nouvelle politique a contribué à redonner de l'élan
aux relations euro-méditerranéennes (1) et a fourni de nouveaux
instruments d'action et de financement intervenant dans le cadre du partenariat
(2).
1. Un nouvel élan dans les relations
euro-méditerranéennes
La politique européenne de voisinage (PEV) a
été mise en place en même temps que l'élargissement
de l'Union européenne en 2004. Elle concerne plus d'une dizaine d'Etats
voisins33, parmi lesquels se trouvent les Etats membres du
partenariat euro-méditerranéen (à l'exception de la
Turquie avec laquelle des relations ont été établies dans
l'optique de son adhésion).
Les perspectives de cette politique sont multiples et
rappellent celles du processus de Barcelone à plusieurs titres; il
s'agit de renforcer les relations de l'Union avec ses
<<nouveaux>> voisins afin de
<<réduire la pauvreté, créer un espace de
prospérité et de valeurs partagées, fondé sur une
intégration économique accrue, des relations politiques et
culturelles plus intenses, une coopération transfrontalière
renforcée et une prévention conjointe des
conflits>>. Il est de plus question de
<<subordonner l'offre d'avantages concrets et de relations
préférentielles aux progrès réalisés par les
Etats partenaires en matière de réforme politique et
économique et l'inscrire ainsi dans un cadre
différencié>>34. La PEV a pour
objectif de favoriser les échanges entre l'UE et ses voisins, leur
développement économique et politique via entre autres une
assistance aux réformes structurelles renforcée et mieux
adaptée aux besoins et une plus grande implication dans la
prévention des conflits et la gestion des crises35.
La question qui nous intéresse est celle de savoir quelles
sont les conséquences de cette politique sur les relations
euro-méditerranéennes.
33 Algérie, Arménie,
Azerbaïdjan, Biélorussie, Egypte, Géorgie, Israël,
Jordanie, Liban, Moldavie, Maroc, Territoire palestinien occupé, Tunisie
et Ukraine. Des accords n'ont pas été signés avec la
Libye, la Biélorussie et la Syrie.
34 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement,
L'Europe élargie - voisinage: un nouveau cadre pour nos relations avec
les pays de l'Est et de
Sud. COM 2003, 104 Final, 11 mars 2003.
35 Communication de la Commission - Politique européenne
de voisinage - 12 mai 2004, COM 2004 373, non publiée au JO.
La PEV n'a pas la prétention de remplacer les bases
légales et institutionnelles encadrant le partenariat
euro-méditerranéen. Au contraire, elle tend à les
renforcer et à s'en servir36 dans la mesure où le
partenariat a mis en place des institutions dont la PEV ne dispose pas.
Cette politique exige des partenaires un engagement plus
soutenu et une participation directe dans la définition des
priorités des projets de coopération. Elle instaure un
contrôle plus régulier de sa mise en oeuvre et des progrès
réalisés dans le cadre des réformes initiées.
Selon Manuela Moschella, au sein du partenariat
euro-méditerranéen, l'Union européenne s'est exclue du
conflit israélo-arabe en se reposant sur des instruments
multilatéraux tels que les résolutions du Conseil de
Sécurité de l'ONU37. La PEV insiste
sur l'idée que l'Union se doit d'intervenir activement et
efficacement dans la résolution des conflits impliquant ses
partenaires.
Cependant, cette politique n'insiste pas de la même
façon sur la perspective régionale développée par
le partenariat euro-méditerranéen ni sur un cadre institutionnel
fort38; son apport majeur se situe dans la création de
nouveaux instruments de coopération, il s'agit des plans d'actions. Ils
sont agrémentés d'une nouvelle forme de financement qui
succède aux programmes MEDA I et II: l'instrument européen de
voisinage et de partenariat (IEVP).
2. Les innovations apportées par les plans
d'action et l'instrument européen de voisinage et de
partenariat
Les plans d'action constituent l'instrument central de la
politique européenne de voisinage. Ce sont des accords bilatéraux
conclus entre la Communauté européenne et chacun de ses
partenaires. Ils établissent un programme de réforme
économique et politique ayant des
36 Sven Biscop, «The European
security strategy and the neighbourhood policy: a new starting point for a
Euro Mediterranean security partnership?>> p.27, in
European Neighbourhood policy: political, economic and social issues,
édité par Fulvio Attinà et Rosa Rossi, Centre Jean Monnet
"Euro-Med", département d'études politiques, 2004.
37 Manuela Moschella, «European
Union's Regional Approach towards its Neighbours: The European Neighbourhood
Policy vis-à-vis Euro-Mediterranean
Partnership>>, in European Neighbourhood
policy, op.cit. p.63.
38 Instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEPV). Document de stratégie régionale (2007- 2013) et programme
indicatif régional (2007-2013) pour le partenariat
euro-méditerranéen. Accessible sur le site de la Commission
Européenne età cette adresse:
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_fr.pdf
priorités à court et moyen terme, adapté aux
besoins et aux capacités des partenaires. Actuellement, sept membres du
partenariat euro-méditerranéen les ont
adoptés39.
Ils sont en vigueur pour une durée de trois à cinq
ans et prévoient l'établissement d'une coopération
renforcée dans des domaines tels que
- Le dialogue politique et les réformes
Incluant 1) les actions relatives à la consolidation
des instances administratives chargées de veiller au renforcement de la
pratique démocratique et de l'Etat de droit à court et moyen
termes; 2) le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; 3) le respect des droits sociaux fondamentaux et normes
fondamentales du droit du travail; 4) la coopération dans les domaines
des relations étrangères et de la sécurité,
prévention des conflits et gestion des crises; 5) la mise en place
d'initiatives et de coopération régionales.
- Réforme économique et sociale,
développement
Comprenant l'accès au marché intérieur de
l'UE, la participation dans certains programmes de l'UE (éducation,
recherche, etc.), l'amélioration de l'inter connectivité avec
l'UE (énergie, transport, environnement, société de
l'information).
- Coopération en matière de justice et affaires
intérieures
Il s'agit de la gestion des frontières, de migration,
de lutte contre le terrorisme, le trafic d'êtres humains, les drogues et
armes, le crime organisé, les crimes économiques, etc.
La mise en place des plans est assurée par les Conseils
d'association établis par les accords d'association
euro-méditerranéens. C'est ainsi que, le lien entre la PEV est le
partenariat est assuré.
Les Plans d'Action constituent un référentiel
pour la programmation de l'assistance communautaire. La coopération
entre l'Union européenne et ses partenaires devrait être
progressivement consolidée si les résultats obtenus sont
satisfaisants. L'instrument européen de voisinage et de partenariat a
été instauré dans cette perspective: il est flexible et
dépend des engagements des partenaires et de leurs résultats.
L'IEVP est le moteur financier de la
39 Il s'agit de l'Egypte, d'Israël, de la
Jordanie, du Liban, du Maroc, du territoire palestinien occupé et de la
Tunisie.
politique européenne de voisinage, il a
été établi par le règlement 1638/200640
pour la période allant de 2007 à 2013.
Sa création correspond au désir de l'UE
d'améliorer l'efficacité de l'aide qu'elle fournit dans le cadre
des accords de partenariat, désir préalablement formulé
dans le consensus européen pour le développement adopté en
200641.
A cette fin et conformément à l'article 5 du
règlement1638/2006, les relations financières que l'Union
entretient avec ses Etats partenaires sont placées sous le signe d'une
coopération cohérente, coordonnée et compatible. D'une
part, l'aide fournie par les Etats membres et par la Communauté doit
être conforme aux principes fondateurs de l'Union ainsi qu'aux accords et
traités conclus par les Etats partenaires; d'autre part, la Commission
et les Etats membres doivent assurer l'harmonisation des politiques et des
procédures d'aide via des consultations régulières et des
échanges fréquents d'information. Afin de garantir la
simplification de la programmation et une meilleure gestion de l'assistance,
l'IEVP se veut être un mode de financement unique, il remplace ainsi les
précédents instruments financiers mis en place dans le cadre des
relations privilégiées établies par l'Union avec ses
partenaires extérieurs. L'IEVP se veut plus efficace en termes de
progrès que l'Union exige de la part des Etats voisins. Les aides
allouées dépendent des besoins des Etats partenaires, de leur
capacité d'absorption et de la progression des réformes
convenues42.
En effet, l'IEVP va de paire avec des plans d'actions
et des programmes d'action établis sur la base de documents de
stratégie afin de faciliter la mise en oeuvre de l'assistance en
assurant un lien entre l'aspect financier et l'aspect pratique de la
coopération. Ces programmes «déterminent les objectifs
poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les
modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils
tiennent compte des leçons tirées de la mise en oeuvre
antérieure de l'assistance communautaire. Ils contiennent une
description des actions à financer, une indication des montants de
financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en
oeuvre>> (article 12 du règlement 1638/2006).
Il est important de rappeler que si le mode de financement du
partenariat a évolué, il reste soumis aux objectifs
établis par la déclaration de Barcelone, de même, les
accords
40 Règlement (CE) No 1638/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des
dispositions générales instituant un instrument européen
de voisinage et de partenariat.
41 JO C 46 du 24.2.2006.
42 Politique Européenne de Voisinage: financement, dossier
de la Commission européenne accessible sur le site de la Commission:
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_fr.htm
bilatéraux conclus entre l'Union et ses partenaires
méditerranéens restent en vigueur. Sa capacité
financière s'élève à plus de 11, 18 milliards
d'euros (article 29 du règlement 1638/2006) dont 343 millions devraient
être alloués en vue de la réalisation des plans d'action
impliquant les Etats membres du partenariat Euro-méditerranéen
sur une période de trois ans (2007-2010)43.
La liste des bénéficiaires de l'assistance
communautaire est particulièrement vaste, elle comprend les Etats, les
régions partenaires et leurs institutions; les organisations
internationales, les organismes privés, des personnes physiques
dès lors qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs
de la PEV; les acteurs non étatiques tels que les universités,
les médias ou les églises et associations religieuses (article 14
du règlement). La présence d'acteurs non étatiques parmi
les potentiels bénéficiaires de l'aide marque la volonté
de l'Union de fournir une assistance de proximité qui ne soit pas
tributaire de la volonté des gouvernements partenaires.
Enfin, le règlement 1638/2006 prévoit la mise en
place d'une procédure d'urgence pouvant être utilisée pour
procéder à une révision des documents de stratégie
en cas de crise (article 7) ou une suspension de l'aide communautaire (article
28) en cas de menace pour la démocratie, l'Etat de droit, les droits de
l'homme et les libertés fondamentales. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre
toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire
accordée à un Etat partenaire afin de faire respecter ledit
règlement. Cependant, et ce dans le but de ne pas affecter les
populations bénéficiaires in fine de l'aide, si un tel
cas venait à se présenter, l'assistance communautaire serait
utiliser pour venir en aide aux acteurs non étatiques et ce, pour des
mesures en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
des mesures de soutien au processus de démocratisation dans les pays
partenaires (article 28).
43 Document de stratégie régionale (2007-2013),
Annexe I: regional support allocation, financial breakdown. op. cit.
p. 56 Annexe I: regional support allocation, financial breakdown.
CHAPITRE
II. LA STRATEGIE DE
PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME DU PARTENARIAT
EURO-MEDITERRANEEN
A l'origine, la protection des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'Etat de droit n'était pas mentionnée
dans les traités fondateurs de la Communauté européenne.
Elle fut progressivement intégrée au coeur du système
légal de l'UE44 liant ses institutions 45 aussi
bien au niveau de sa politique intérieure que de sa politique
extérieure de développement46.
Le traité CE constitue une base légale pour
toute action dans le domaine des droits de l'homme et de
démocratisation47. L'adoption en 2000 de la Charte des droits
fondamentaux a renforcé les activités de l'UE dans ce domaine et
la guide dans ses relations extérieures. L'article 10A du traité
de Lisbonne en voie d'adoption confirme cela et préconise le respect des
droits de l'homme à toute action de l'Union sur la scène
internationale48. Selon la Commission, la légitimité
de l'intervention de l'UE dans ce domaine est double. L'Union dispose d'une
légitimité morale de part l'obligation de respecter les
droits de l'homme et les principes démocratiques sur son territoire et
du fait que leur respect soit une des conditions à l'adhésion
à l'Union. D'autre part, la légitimité de son action est
financière: «les
44 Communication de la Commission sur "L'Union
européenne et les aspects extérieurs de la politique des droits
de l'homme: de Rome à Maastricht et au-delà" (COM(95)0567 -
C4-0568/95).
45 Ahmed Tawhida, «The European Union and
human rights: an international law perspective»,
European Journal of International Law, 2006, p.1.
46 Art. 6.1 du traité sur l'Union Européenne:
"l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la
démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs
aux États membres".
Art. 177.2 du traité instituant la Communauté
européenne: "la politique de la Communauté dans [le domaine de la
coopération au développement] contribue à l'objectif
général de développement et de consolidation de la
démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
47 Articles 179 (Le Conseil [...] arrête les
mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés
à l'article 177) et 308 (Si une action de la Communauté
apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement
du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le
présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis
à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, prend les dispositions appropriées).
48Art. 10A.1: "L'action de l'Union sur la scène
internationale repose sur les principes qui ont présidé à
sa création, à son développement et à son
élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l'Etat de droit, l'universalité et
l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes
d'égalité et de solidarité et le respect des principes de
la charte des Nations unies et du droit international", traité sur
l'Union européenne
gouvernements démocratiques et pluralistes respectueux
des droits des minorités sont moins enclins à recourir au
nationalisme, à la violence ou à l'agression, tant sur le plan
intérieur qu'à l'encontre de leurs voisins et des autres pays.
Conflits et instabilité sont coûteux sur le plan humain. Ils
risquent également de coûter cher à l'Union
européenne, en sa qualité de premier fournisseur d'aide au monde
et de destination prisée par les immigrants»49.
Aujourd'hui, le respect des droits de l'homme est aujourd'hui
une condition sine qua non à l'établissement de relations entre
l'Union et toute autre région du monde. Pourtant les droits de l'homme
et la démocratie ne faisaient pas parti des éléments sur
lesquels les négociations initiales entre la CE et les Etats
méditerranéens furent fondées. Tandis que l'engagement
relatif à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme
était consacré dans les relations entre la CE et les Etats ACP,
d'Europe centrale et de l'Est ainsi que les Etats d'Amérique du Sud
à la fin des années 1980, rien de tel n'apparut dans la politique
méditerranéenne rénovée (1992). Les tensions
succédant à la seconde guerre du Golf et l'apparition d'une Islam
politisée (l'élection révoquée du Front Islamique
du Salut en Algérie en 1991 en est un exemple) ont été
cités comme étant des raisons ayant justifié l'absence de
pression de la part de la CE sur le terrain des droits de l'homme et de la
démocratie50. Ce n'est qu'à la suite du refus du
Parlement européen de renouveler l'aide communautaire au
développement accordée à la Syrie et au Maroc en 1992 - et
ce, malgré la réticence des gouvernements européens- que
la politique européenne fut modifiée51.
Il revient de s'intéresser à la place
réservée aux droits de l'homme dans les relations entre l'Union
et ses partenaires méditerranéens et aux stratégies
adoptées afin de promouvoir le respect de ces droits et valeurs. La
promotion des droits de l'homme s'opérant aux niveaux régional et
bilatéral, il convient d'examiner les stratégies propres à
chacun d'eux. Ainsi, la fragilité de la stratégie
régionale sera-t-elle d'abord étudiée (I) avant de
déterminer quelles sont les exigences relatives aux droits de l'homme
imposées dans les relations bilatérales du partenariat (II).
49 Communication de la commission au conseil et au parlement
européen, le rôle de l'union européenne dans la promotion
des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers, COM
(2001) 252 final.
50 Richard Youngs, «The European Union and
democracy promotion in the Mediterranean: a new or disingenuous
strategy? » In Democratization, 21 janvier 2002,
9:1, p. 40.
51 Idem.
I. La fragilité de la stratégie
régionale de protection des droits de l'homme
Nombreuses sont les critiques dont l'Union est affublée
quant à son intervention au niveau régional du processus de
Barcelone afin de promouvoir le respect des droits de l'homme. Son manque
d'engagement politique sur ce terrain ainsi que celui de certains de ses Etats
membres a contribué à fragiliser son intervention
régionale (A). Ceci s'est ressenti dans ses politiques de promotion des
droits de l'homme et particulièrement à travers de
l'évolution des instruments de mise en oeuvre de ces politiques (B).
A. Le manque d'engagement politique dans la protection des
droits de l'homme
La promotion et le respect des droits de l'homme ne
dépendent pas exclusivement de l'établissement de normes
juridiques contraignantes mais également de la volonté des
gouvernements à s'impliquer dans ce domaine, le cas du PEM en est une
illustration convaincante. Il semble opportun d'examiner au préalable
les références faites aux droits de l'homme dans la
déclaration de Barcelone, texte initiateur du partenariat (1) puis
d'analyser l'engagement des partenaires sur ce terrain (2).
1. la Déclaration de Barcelone: origine de
l'action des partenaires dans le domaine des droits de l'homme
Il convient de se demander sous quelle forme les membres du
PEM ont intégré la promotion et le respect des droits de l'homme
parmi les objectifs du processus de Barcelone. Il sera
question ici de déterminer la force de l'engagement européen et
méditerranéen à travers d'une l'analyse du texte fondateur
du partenariat, la Déclaration de Barcelone.
Depuis l'initiation des négociations jusqu'au lancement
du processus de Barcelone, il a toujours été clair que l'objectif
majeur du partenariat était l'établissement d'une zone de libre
échange et l'accélération de la croissance
économique52. Cependant, le texte de la déclaration de
Barcelone fait de multiples références aux droits de l'homme.
La question des droits de l'homme est abordée dans
chacun des volets du partenariat de manière plus ou moins explicite.
Tandis que le deuxième volet (dimension économique et
financière) se fait discret sur le sujet, le préambule, les
premier (politique et sécurité) et troisième volets
(social et culturel) sont relativement plus clairs.
52Iain Byrne et Charles Shamas,
«L'incidence des programmes MEDA sur les droits de
l'homme, Réseau Euro-méditerranéen des droits de
l'homme», 2002, p. 23.
Le préambule souligne le lien entre le respect des
droits de l'homme et le renforcement de la démocratie avec la mise en
place d'une zone de dialogue, d'échange et de coopération. Le
développement économique, ayant une place capitale dans le
partenariat, doit aller de paire avec le développement social de la
région, la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une
meilleure compréhension entre les cultures53.
Le premier volet, relatif aux aspects politique et de
sécurité, intègre la recherche de la paix et de la
stabilité au coeur de ce qui devrait être les
préoccupations des Etats membres; le respect des droits de l'homme est
établi comme étant un élément permettant
d'atteindre ces objectifs (l'accent est mis sur la liberté d'expression,
la liberté d'association à des fins pacifiques et la
liberté de pensée, de conscience et de religion). Les Etats
membres s'engagent à favoriser l'échange d'informations sur les
questions relatives aux droits de l'homme. De même, ce premier volet
renvoie d'une part aux instruments internationaux auxquels les Etats ont
adhérés et d'autre part à la Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH) qui fait office de texte de
référence en termes de protection des droits de l'homme. Enfin,
l'accent est mis sur la nécessité de développer l'Etat de
droit et la démocratie dans le système politique des partenaires,
et ce parallèlement à la reconnaissance de leur droit de choisir
et de développer librement leur propre système politique,
socio-culturel, économique et judiciaire. Ce dernier point a une
importance substantielle dans la mesure où le «débat relatif
aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ne peut plus
être refusé par la partie concernée en invoquant
l'ingérence dans les affaires intérieures du pays» ce qui
s'était produit à plusieurs reprises par le
passé54.
Le deuxième volet, dont l'objectif est
l'établissement d'une zone économique, est moins volubile que le
premier. Les Etats européens y reconnaissent de façon laconique
la question de la dette des pays méditerranéens et ses
conséquences sur leur développement économique.
L'amélioration des conditions de vie des populations est un des
objectifs à long terme du partenariat, ce à quoi se joint la
reconnaissance du rôle clef que jouent les femmes dans la vie
économique et sociale.
53 1§ et 6§ du préambule de la
Déclaration de Barcelone.
54 Rapport Sakellariou, relatif à la politique
méditerranéenne: prolongement de la Conférence de
Barcelone. A4- 0027/97, disponible sur le site du Parlement européen :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0027+0+DOC+XML+V0//FR
La protection des droits de l'homme et la
nécessité de les intégrer à chacune des
étapes du processus n'est pas la préoccupation majeure de ce
volet qui vise avant tout à établir les objectifs
économiques du partenariat.
Enfin, le dernier volet de la déclaration de Barcelone
est relatif à l'aspect social, culturel et humain du partenariat. Les
Etats membres s'engagent à ce que le PEM respecte la diversité,
le pluralisme et la tolérance dans chaque société. Ce
dernier volet est davantage axé sur les droits économiques et
sociaux que les deux précédents, en effet, il souligne
l'importance à donner aux questions de santé, au bien être
des populations et au respect du droit au développement. C'est dans le
cadre de ce volet que la société civile -acteur majeur de la
promotion des droits de l'homme- doit trouver sa place: sa contribution
essentielle au processus de développement du partenariat et à une
meilleure compréhension des peuples sont explicitement reconnus. Cela
s'accompagne de la prise en compte de la nécessité
d'établir les instruments nécessaires à une
coopération décentralisée pour favoriser les
échanges entre les acteurs du développement dans le cadre des
législations nationales.
Si la déclaration de Barcelone est un premier pas non
négligeable dans la promotion des droits de l'homme, son influence dans
ce domaine est très limitée.
La déclaration n'est pas contraignante, elle ne fait
que manifester l'existence d'un consensus entre les Etats partenaires mais ne
les soumet pas juridiquement au respect de ses termes. Il s'agit d'un
engagement moral. Il faut rappeler que la déclaration de Barcelone n'est
pas destinée à être une déclaration des droits de
l'homme. Elle n'a pas une telle structure, les droits fondamentaux sont
évoqués de manière disparate et sans grande
précision. Ainsi, au niveau régional, les Etats
méditerranéens ne sont soumis qu'au respect des normes
internationales auxquelles ils ont adhérés.
Le fait que les droits de l'homme semblent être une
composante secondaire de la déclaration de Barcelone s'explique par la
nature équivoque de l'engagement des membres du partenariat dans ce
domaine.
2. Un engagement en demi teinte dans le domaine des
droits de l'homme
Il avait été question en 2000 de la
rédaction d'une charte euro-méditerranéenne pour la paix
et la stabilité incluant une dimension droits de l'homme55.
Ce projet s'est <<enlisé dans les réunions des hauts
fonctionnaires chargé du dialogue politique et de
sécurité»56.
Enfin, une proposition parlementaire concernant
l'élaboration d'un <<accord de partenariat
euro-méditerranéen sur les droits de l'homme»57
fut soumise en juillet 1996, soit un an après la signature de la
déclaration de Barcelone. Cette proposition pour le moins ambitieuse
suggérait que l'accord <<reposerait sur un développement de
la convention du Conseil de l'Europe relative aux droits de l'homme et pourrait
être complété par des éléments de la charte
des droits de l'homme de la Ligue arabe». Afin de garantir le respect de
cet accord, il était proposé ou bien que la Cour
européenne des droits de l'homme remplisse cette mission ou bien qu'une
cour euro-méditerranéenne des droits de l'homme soit
créée à cet effet. Cette proposition est restée
sans suite.
Ceci peut s'expliquer par le fait que le sujet est fortement
politisé: premièrement, plus de la moitié des Etats du Sud
de la Méditerranée ont des régimes autoritaires et de
manière générale, les Etats arabes -parmi lesquels la
Syrie fut la plus virulente- contestèrent <<l'importation des
valeurs occidentales» dans la déclaration et plus tard dans les
accords bilatéraux58. Deuxièmement, la question des
droits de l'homme était également très épineuse au
Nord de la Méditerranée. Les Etats membres et les institutions de
l'UE étaient en effet divisés quant à leur volonté
d'intégrer une référence au respect des droits
fondamentaux et des principes démocratiques dans les instruments du
PEM59. Tandis que les Etats du Sud de l'Union ainsi que la
Commission européenne y étaient réticents et
préféraient accentuer l'aspect économique du partenariat,
par crainte d'une réaction forte et négative de la part des
55 Communication de la Commission
<< un nouvel élan pour le processus de Barcelone » COM (2000)
497 final - Non publié au journal officiel.
56 Guide sur les droits de l'homme dans le processus
de Barcelone, réseaux euro-méditerranéen des droits de
l'homme, Khémais Chammari et Caroline Stainier, p. 29.
57 Rapport Sakellariou, op.cit..
58 Richard Edis, op.cit.p., 96 et
p.100.
59 Richard Youngs, op. cit, p. 44.
Etats arabes. Les Etats du Nord de l'Union et le Parlement
européen y étaient eux fermement partisans60.
Cet engagement en demie teinte dans le domaine des droits de
l'homme et de la démocratie, les reléguant à une position
secondaire, derrière les priorités économiques, a
notablement affecté la stratégie régionale de promotion
des droits de l'homme de l'Union et la qualité des institutions mises en
place qui ont dû évoluer au fur et à mesure que la
stratégie de l'Union se développait. Il convient dès lors
d'étudier la stratégie développée par l'Union
européenne afin de promouvoir les droits de l'homme et la
démocratie dans la région méditerranéenne.
B. Des instruments régionaux de promotion des
droits de l'homme en évolution
La stratégie de promotion des droits de l'homme de
l'Union se caractérise par une exceptionnelle fragmentation des
compétences à l'origine d'un manque de cohérence visible
au niveau régional méditerranéen. La promotion du respect
des droits de l'homme conformément au premier volet du partenariat
relève de la compétence du Conseil tandis que les programmes MEDA
(instruments du deuxième volet) étaient gérés par
la direction générale RELEX de la Commission. La direction
générale «élargissement» de la Commission est
compétente pour les questions relatives aux droits de l'homme en Turquie
du fait de son éventuelle adhésion et comme ce fut le cas pour
Malte et Chypre, les exigences relatives aux droits de l'homme sont plus
élevées que celles imposées aux autres partenaires
méditerranéens. Chacune de ces politiques extérieures est
orientée vers des Etats spécifiques et de fait, est dotée
de priorités distinctes61.
Le manque de volonté initial vis-à-vis de
l'intégration des droits de l'homme dans le partenariat et ce
désordre institutionnel ont contribué à
l'établissement d'instruments lacunaires dans ce domaine (1). La
volonté de l'Union s'étant affermie progressivement, ces moyens
d'actions ont été complétés par des instruments
sortant du cadre initial de Barcelone et ayant des perspectives plus
générales (2).
60 Richard Edis, op. cit, p. 95-99, ainsi
que Stelios Stavridis, «Democratic Conditionality Clause, Use of Sanctions
and the Role of the European Parliament in the Euro-Mediterranean Partnership:
A Preliminary Assessment» in Agora Without Frontiers, Volume 9
(4) 2004, p. 300.
61 L'incidence des programmes MEDA sur les droits de
l'homme, op. cit, p.32.
1. Des instruments lacunaires
La promotion des droits de l'homme dans le cadre du premier
volet se fait par le biais du dialogue politique entretenu par les institutions
du partenariat, telles que les conférences interministérielles,
l'assemblée parlementaire euro-méditerranéenne et les
forums civils. Ce dialogue instauré aux niveaux ministériel,
parlementaire et non gouvernemental permet d'ancrer la question du respect des
droits fondamentaux dans les réflexes politiques et de préparer
les gouvernements et les sociétés civiles aux réformes
politiques et sociales engagées au sein du partenariat. Selon la
Commission européenne les dialogues régionaux et
bilatéraux doivent permettre d'échanger des points de vue sur des
questions thématiques (droits des femmes, torture, racisme,
xénophobie) et devraient porter sur la participation démocratique
(suffrage universel, élections libres, multipartisme,
égalité d'accès à l'activité politique,
processus décisionnels participatifs, etc.); les droits de l'homme
(adhésion aux conventions et traités internationaux sur les
droits de l'homme et respect des engagements pris dans ce cadre, protection des
libertés civiles, notamment la liberté d'expression et de
réunion, suivi effectif du respect des droits de l'homme, etc.); et de
l'État de droit (justice indépendante et efficace, cadre
légal transparent, égalité de tous les citoyens devant la
loi, police et administration publique assujetties à la loi, mise en
application des obligations contractuelles, etc.)62
Il s'agit donc d'un outil primordial constituant une des
premières étapes préalables aux changements structurels.
Cependant, il a fallu attendre les attentats du 11 septembre 2001 pour que les
droits de l'homme ne soient plus marginalisés dans les réunions
ministérielles63. Dès lors, ils ont fait l'objet d'une
certaine insistance, comme en témoignent les conclusions de la
Vème conférence euro-méditerranéenne des
ministres des affaires étrangères de Valence d'avril 2002 ainsi
que la communication du 21 avril 2003 de la Commission sur la
nécessité de <<donner une nouvelle impulsion aux actions
menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la
démocratisation»64. Malgré ce regain
d'intérêt, <<au niveau régional, les mentions des
droits de l'Homme conservent un caractère purement déclaratif et
tout rappel
62 Communication de la Commission au Parlement et au Conseil
européens sur "le rôle de l'Union européenne dans la
promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays
tiers", COM (2001) 252 final, 8 mai 2001, p.11.
63 Position du Réseau euro-méditerranéen des
droit de l'Homme sur Barcelone+10 et droits de l'homme, para.2. Disponible sur
internet:
http://www.droits-
fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=948456543
64 COM(2003) 294 final - Non publié au Journal
officiel.
des obligations contraignantes des partenaires de respecter
les normes internationales des droits de l'Homme est soigneusement
écarté»65.
L'instrument majeur développé dans le cadre du
partenariat en 1996 afin de promouvoir un processus de transition politique,
économique et social dans la région méditerranéenne
est le programme MEDA, modifié en 2000 par le programme MEDA II. Ce
programme visait avant tout à permettre la mise en place du
deuxième volet du partenariat tout en intervenant dans la sphère
des droits de l'homme. L'article 3 du règlement 1488/9666
établissant le programme MEDA disposait qu'il devait se fonder «sur
le respect des principes démocratiques et de l'État de droit,
ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en
constituent un élément essentiel dont la violation justifie
l'adoption de mesures appropriées». Le 7 avril 1998, le
règlement 780/98 permettait l'adoption de l'article 16: «Lorsqu'un
élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur
d'un partenaire méditerranéen fait défaut, le Conseil
peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, décider de mesures appropriées». C'est ainsi
que le programme MEDA, faisant écho aux clauses relatives aux droits de
l'homme déjà intégrées dans les premiers accords
bilatéraux introduit la conditionnalité de l'aide au respect des
droits de l'homme.
Si le respect des droits de l'homme était une condition
sine qua non à l'attribution de l'aide communautaire, «aucune
procédure ni effort systématique n'ont été mis en
oeuvre pour intégrer la question des droits humains, que ce soit au
niveau de la programmation, de l'exécution ou de l'évaluation. Il
en résulte par exemple que les questions régionales
afférentes au libre-échange et leurs effets sur les droits de
l'Homme (notamment le droit au travail, le développement et les droits
des migrants) ne sont pas abordés par le
[partenariat]»67.
Selon un rapport de la Commission européenne, entre
1995 et 2000, les fonds engagés par l'Union dans le secteur des droits
de l'homme et de la société civile étaient
inexistants68. Quatre millions d'euros furent investis entre 2001 et
2003, après la mise en place du
65 Idem.
66 Règlement (CE) n° 1488/96 du
Conseil du 23 juillet 1996.
67 Position du Réseau euro-méditerranéen des
droit de l'Homme sur Barcelone+10 et droits de l'homme. Disponible sur
internet, para.7.
http://www.droits-
fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=948456543
68 Evaluation à mi-parcours du programme MEDA II, rapport
final, office de coopération EuropeAid pour la Commission
européenne, 18 juillet 2005, p.40.
programme MEDA II mais ce n'est qu'à partir de 2003
qu'un véritable changement de politique fut notable lorsque 25 millions
d'euros furent investis69. Ce changement s'explique par la prise de
conscience par la Commission des déficiences du dialogue politique et de
la coopération financière relative aux droits de l'homme entre
l'Union et ses partenaires. Par le biais de la communication d'avril 2003 -sur
l'impulsion à donner aux actions de l'Union relatives aux droits de
l'homme et à la démocratisation-, elle introduisait l'idée
que conditionner l'aide au respect des droits de l'homme était
insuffisant. Il fallait les promouvoir activement et les intégrer de
manière automatique dans toutes les relations entre les partenaires
méditerranéens. De plus, le lien entre le programme MEDA et
l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de
l'homme (IEDDH) devait être renforcé. Il s'agissait de concilier
l'instrument financier du partenariat avec l'instrument européen de
promotion des droits de l'homme.
En effet, il fut reproché aux programmes MEDA d'avoir
considéré les droits de l'homme comme «un objectif
d'accompagnement, avec ses propres projets, plutôt qu'un objectif
transversal intégré à tous les secteurs des programmes
d'aide»70. Ce à quoi la cohérence entre MEDA et
l'IEDDH devait remédier. La communication de 2003 ressemble à un
aveu de la part de la Commission de l'impuissance du partenariat à peser
dans la sphère des droits de l'homme et de la nécessité
d'instaurer une cohérence et une complémentarité avec des
instruments européens de promotion des droits de l'homme.
2. Le recours nécessaire à des instruments
européens complémentaires
L'initiative européenne pour la démocratie et
les droits de l'homme, prédécesseur de l'Instrument
européen pour le voisinage et de partenariat (IEVP), a été
établie en 1994, à l'initiative du Parlement européen.
Cette politique devait s'appliquer à chacune des relations
extérieures de l'Union et en dehors du fait qu'elle devait être
compatible avec les objectifs du partenariat, elle ne dépendait pas du
processus de Barcelone. Ses lignes budgétaires concernaient la promotion
des droits de l'homme, la démocratisation et la prévention des
conflits dans les pays en voie de développement et devaient être
exécutées essentiellement en partenariat avec des ONG et des
organisations internationales71. Le fait que la
coopération
69 Idem.
70 L'incidence des programmes MEDA sur les droits de l'homme,
op. cit, p. 14.
71 Initiative européenne pour la
démocratie et les droits de l'homme - IEDDH (2000-2006), accessible sur
le site internet de l'UE:
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r10110.htm
avec la société civile se fasse sans le
consentement des gouvernements en place - contrairement aux programmes MEDA-
constituait un des atouts de cette politique. Entre 2000 et 2006, environ 100
millions d'euros par an ont été attribués72.
Cette politique a permis de mettre en place des micro et macro
projets73 dans la région méditerranéenne dans
le cadre de ces quatre campagnes74.
L'initiative a été remplacée en 2006 par
l'instrument financier de la Politique européenne de voisinage (PEV).
L'article 1.3 du règlement 1638/2006 arrêtant des dispositions
générales instituant un instrument européen de voisinage
et de partenariat dispose: «l'Union européenne se fonde sur les
valeurs que sont la liberté, la démocratie, le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et l'État de droit, et
cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au
travers du dialogue et de la coopération». Il s'agit donc d'une
politique indépendante du partenariat mais qui tend à
réaliser les objectifs établis par la déclaration de
Barcelone. Le respect des droits de l'homme est un élément
essentiel des relations bilatérales établies par la PEV et
inscrit dans ses plans d'actions. Ces plans rendent l'attribution de l'aide
communautaire proportionnelle aux progrès réalisés. Dans
la pratique, il n'est pas question de véritablement conditionner
l'attribution de l'aide au respect des droits de l'homme mais de favoriser ce
respect en amorçant ou en aidant la réalisation de cette
succession de programmes financiers et de promotion des droits de l'homme. En
premier lieu, la volonté de l'Union et de ses Etats membres de s'engager
dans ce domaine semble avoir évolué favorablement au fil du temps
et des différents programmes75. En effet, le dialogue sur la
question est institutionnalisé et jouit d'une légitimité
certaine; de plus, le respect et la promotion des droits de l'homme ont
intégré les objectifs des programmes financiers du partenariat et
les programmes de développement de l'Union de telle sorte que les
72 Initiative européenne pour la démocratie et les
droits de l'homme (IEDDH) Programmation pour 2005 et 2006, p. 4, disponible sur
le site de la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/eidhr-programming-2005-2006_fr.pdf
73 Les macro projets sont des projets mondiaux et
régionaux portant sur un volume d'aide minimal de 300 000 euros pour les
candidats installés sur le territoire de l'UE et de 150 000 euros pour
ceux de la région ou du pays destinataire du projet. Les micro
projets soutiennent des activités à petite
échelle au niveau national et portent sur un volume d'aide compris entre
10 000 et 100 000 euros. (cf. site de la Commission européenne).
74 Idem, p. 28. Les quatre campagnes
développées par l'IEDDH concernent 1. la promotion de la justice
et de l'Etat de droit, 2. promotion d'une culture des droits de l'homme, 3.
promotion du processus démocratique, 4. promotion de
l'égalité, de la tolérance et de la paix,
75 Bechir Chourou, «A Challenge for EU
Mediterranean Policy: Upgrading Democracy from Threat to Risk », in S.
Panebianco ed., A New Euro-Mediterranean Cultural Identity, London: Frank Cass,
London, 2003 p.32.
investissements et les projets de développement dans ce
domaine ont progressivement augmenté.
En second lieu, cette succession d'instruments remet en cause
la capacité de l'Union à peser dans la lutte contre les
violations des droits de l'homme dans la région et l'efficacité
des moyens mis en oeuvre.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour
conclure à un échec relatif de la promotion des droits humains au
niveau régional: le manque initial de volonté, d'engagement et de
coordination de la part des membres de l'Union européenne et de ses
institutions. Ceci empêche l'Union d'être cette force motrice
indispensable pour instiguer un élan régional dans le domaine des
droits de l'homme face aux inexorables réticences des Etats
méditerranéens du Sud. Mais le cade régional du
partenariat n'est pas le seul dans lequel les préoccupations relatives
aux droits de l'homme peuvent être intégrées; en effet, le
cadre bilatéral est dans ce cas primordial.
II. La stratégie bilatérale de protection des
droits de l'homme ou les clauses de conditionnalité
La stratégie bilatérale de protection des droits
de l'homme de la Communauté est sensiblement différente de sa
stratégie régionale dans la mesure où elle s'opère
par le biais de relations exclusives entre un seul Etat
méditerranéen et la Communauté. Ces relations sont
fondées sur des instruments conventionnels, soumis au droit
international qui créent des obligations juridiques pour les parties
contractantes. Alors qu'il est difficile au niveau régional d'imposer le
respect des droits de l'homme, du fait de la nature même des relations
instaurées qui se fondent avant tout sur le renforcement du dialogue
entre les partenaires et du manque d'instruments juridiques contraignants, les
relations bilatérales offrent un cadre légal dans lequel la
question du respect des droits de l'homme a été explicitement
intégrée.
Cela renvoie à la question de savoir quelle est la
stratégie développée par la Communauté afin de
promouvoir les droits de l'homme dans la région et quelles sont les
obligations juridiques qui en découlent.
La Communauté européenne a eu recours à
un instrument capital dans les accords bilatéraux qui la lient à
ses partenaires méditerranéens: il s'agit de l'introduction d'une
clause relative au respect des droits de l'homme76 (A). Cette clause
insérée dans les accords créant
76 Les notions de clause relative aux droits de l'homme, clause
droit de l'homme et clause de conditionnalité seront utilises ici sans
distinction.
des obligations pour les parties est accompagnée de
mécanismes de sanctions visant à garantir leur respect (B).
A. L'introduction de clause de conditionnalité
dans les accords bilatéraux du partenariat
La conditionnalité est une des méthodes
disponibles pour atteindre des résultats
prédéterminés dans le cadre d'une coopération
financière. Sa fonction première est d'établir un lien
explicite entre la distribution d'aide financière ou technique et la
réalisation de réformes prédéterminées. La
conditionnalité peut se concentrer sur des objectifs économiques,
institutionnels ou bien purement politiques77. Cette
conditionnalité a été mise en place au sein des accords
bilatéraux par l'intermédiaire d'une clause dite droits de
l'homme.
Il est essentiel de rappeler les origines de cette clause afin
de comprendre les modalités de son application (1), avant de se pencher
sur la différence de typologie des articles 2 des accords et les
conséquences qui en résultent (2).
1. Les origines de «la clause droits de
l'homme»
La Communauté européenne dût faire face
dans les années 1970 à des violations systémiques des
droits de l'homme en Ouganda, en République Centrafricaine, en
Guinée équatoriale et au Libéria. Refusant toute
discussion, les dirigeants africains avancèrent l'argument selon lequel
les droits de l'homme relèvent du domaine de la politique
intérieure, enjoignant ainsi l'Union de garder ses distances. Cela
suscita de vives réactions de la part de l'opinion publique
européenne: aider les Etats responsables de violations des droits de
l'homme revenait à les accréditer et poursuivre la politique
d'aide financière faisait courir le risque de ce que cette aide soit
utilisée à des fins répressives. Cependant, ni les
traités fondateurs de la Communauté, ni la convention de
Lomé de 1975 réglementant les rapports entre la CE et les pays
ACP (d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), ne se
référaient au respect des droits fondamentaux comme condition
à l'attribution de l'aide communautaire78 et aucun
mécanisme adéquat n'était à sa disposition pour
exercer des pressions sur les
77 Dorothée Schmid, «Interlinkages within the
Euro-Mediterranean partnership, linking economic, institutional and political
reform: conditionality within the Euro-Mediterranean partnership»,
diffusé par EuroMesco, p. 10 article n° 27, décembre
2003.
78 Karin Arts « Implementing the
Right to Development ? An Analyze of European Community Development and Human
Rights Policies», In Human Rights in Developing
Countries, Nordic human rights publication, Kluwer Law International,
Year Book 1996 ,p. 50.
gouvernements79. En réponse à une
question parlementaire l'interrogeant sur sa volonté d'initier la
suspension de l'aide communautaire80, le Conseil déclara
qu'il acceptait d'intervenir dans le cadre de ses relations établies
par la convention de Lomé pour s'assurer qu'aucune assistance
attribuée par la Communauté à l'Ouganda n'aurait comme
effet le renforcement ou la prolongation du déni des droits
fondamentaux de son peuple81. Fidèle au principe
pacta sunt servanda, selon lequel les traités doivent
être exécutés de bonne foi et réticente
à l'application du principe clausula rebus sics
standibus82 à la demande du Parlement
européen, la Commission décida de ne suspendre que
partiellement l'aide communautaire en Ouganda83. Du fait des
dissensions entre les membres de la Communauté et des réserves
émises par les Etats ACP, il ne s'est d'abord agit que de
références dans le préambule de la Convention
Lomé II de 1979. Etant donnée l'attitude de la Communauté
vis-à-vis du régime d'apartheid en Afrique du
Sud84, l'engagement de respecter les droits fondamentaux ne
put être qu'introduit dans le préambule de la convention de
Lomé III (1984). Du fait de l'élection au suffrage universel
du Parlement européen en 1979, l'insistance sur le respect des droits
de l'homme se fit grandissante85. L'Acte Unique européen
ayant donné les compétences au Parlement pour approuver les
accords bilatéraux conclus par la CE, lors des négociations de
la convention de Lomé IV, il fut clair que son approbation
dépendrait de la place donnée aux droits de l'homme dans ces
accords. En 1989, l'article 5 de la convention de Lomé IV rappelait
clairement le lien entre le développement et les droits de l'homme et
fixait leur respect comme objectif de l'accord. Cependant, aucune clause
suspensive n'y fut associée86.
79 Peter Hilpold, « Human rights
clauses in the EU-Association Agreements», in
External Economic Relations and Foreign Policy in the European Union, Eds.
Stefan Griller, Birgit Weidel, p. 361.
80 Question écrite n° 941/76 de M. Van der
Hek au Conseil de la Communauté européenne "sur la situation des
droits de l'homme en Ouganda" JO C 214 du 9 septembre 1977.
81 Déclaration du Conseil, Bull. CE du 21 juin
1977 aussi appelée lignes directrices de l'Ouganda.
82 Voir article 62.1 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969 selon lequel un traité peut être
dénoncé en cas de changement fondamental des circonstances depuis
la conclusion de l'accord si ces circonstances étaient essentielles au
consentement initial des parties.
83 Amy Young-Anawaty, «Human rights and the
ACP-EEC Lomé II Convention», New York University Journal of
International law and Politics, No.1, Vol. 13, 1980, p. 73.
84 Malgré les dénonciations du
régime d'apartheid par la CE et la rédaction d'un code de
conduite à destination des entreprises qui y été
implantées, elle poursuivit ses relations commerciales avec l'Afrique du
Sud, cf. ALSTON Philip, Linking trade and human rights, German Year Book of
international law, vol. 23, 1980, p. 128.
85 Elena Fierro, « The EU's approach to human
rights conditionality in practice», International studies in human
rights, vol. 76, Kluwer law international, 2003, p. 59-63.
86 Eeckhout Piet, « External
Relations of the European Union Legal and Constitutional
Foundations», Oxford EC law library, 2004, p.
476.
Cette convention établit un précédent et
la volonté de la Communauté fut réaffirmée dans la
déclaration sur les droits de l'homme adoptée lors du Conseil
européen de Luxembourg de juin 199187. De
fait, une clause droits de l'homme ayant la qualité
d'élément essentiel fut insérée dans plus de 50
accords conclus par la Communauté et concerne aujourd'hui plus de 120
Etats du Centre et de l'Est de l'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et de
la Méditerranée88.
La politique européenne de voisinage poursuit cet
élan via les plans d'action conclus avec les pays voisins de l'Union.
Ces plans comportent un chapitre politique portant sur un large éventail
de questions relatives aux droits de l'homme, à la gouvernance et
à la démocratisation, en fonction du degré d'engagement
dont fait preuve chaque pays partenaire. Les parties s'engagent à
effectuer des réformes importantes en matière de
démocratisation (concernant les lois électorales, la
décentralisation, le renforcement des capacités administratives),
d'État de droit (via la réforme du code pénal et du code
civil, du code d'instruction criminelle, le renforcement de l'efficacité
des administrations judiciaires, l'élaboration de stratégies dans
la lutte contre la corruption), de droits de l'homme (par l'adoption d'une
législation protégeant les droits de l'homme et les
libertés fondamentales, l'application des conventions internationales
sur les droits de l'homme, la lutte contre la haine raciale et la
xénophobie, la formation aux droits de l'homme, l'application des
conventions internationales relatives aux droits fondamentaux du travail).
L'introduction des clauses relatives aux droits de l'homme
dans les accords conclus avec les partenaires méditerranéens
s'inscrit dans un mouvement consacré et constitue une pratique
acceptée et désormais systématique de la part de la
Communauté89. Néanmoins la typologie des clauses peut
varier d'un accord à l'autre.
87 "A travers leur politique de coopération et
par l'inscription de clauses relatives aux Droits de l'Homme dans des accords
économiques et de coopération avec des pays tiers, la
Communauté et ses Etats membres poursuivent activement la promotion des
Droits de l'Homme et la participation sans discrimination de tous les individus
ou groupes à la vie de la société, en tenant compte en
particulier du rôle des femmes", Conseil européen de Luxembourg,
juin 1991, Annexe V, §10.
88 Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européens sur "Le rôle de l'Union européenne dans
la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les
pays tiers", COM (2001), 252 final, 8 mai 2001, p. 9. Et Résolution du
Parlement européen sur la clause relative aux droits de l'homme et
à la démocratie dans les accords de l'Union européenne
(2005/2057(INI)).
89 Stelios Stavridis, op. cit.p. 294.
2. Typologie et contenu de la clause droits de l'homme
dans les accords bilatéraux
La CE a recours à deux types de clause
conditionnalité dans les accords bilatéraux: d'une part, la
clause dite <<basique>> se référant au
respect des droits de l'homme comme base des relations intérieures et
extérieures des parties et d'autre part, la clause intégrant le
respect des droits de l'homme comme <<élément
essentiel» d'un accord.
L'article 2 de chacun des accords bilatéraux du
partenariat euro-méditerranéen est une clause droits de l'homme
imposant le respect des droits de l'homme comme élément essentiel
de l'accord. Il en existe deux sortes: celles qui ne se réfèrent
pas à la Déclaration des droits de l'homme de 1948 (c'est le cas
des accords bilatéraux conclus avec la Tunisie et Israël) et celles
qui s'y réfèrent (accords conclus avec l'Egypte,
l'Autorité Palestinienne, le Liban, la Jordanie, le Maroc et
l'Algérie). Dans le premier cas l'article 2 dispose:
<<Les relations entre les parties, de même que les
dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des droits
de l'homme et des principes démocratiques qui inspirent leurs politiques
internes et internationales et constitue un élément essentiel du
présent accord>>.
Et dans le second:
<<Les relations entre les parties, de même que
toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels
qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de
l'homme, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue
un élément essentiel du présent accord>>.
La première formule renvoie à la volonté
de la Commission d'uniformiser les références dans
différents accords qu'elle exprima dans sa décision du 26 janvier
1993 90. Aucune référence à la DUDH n'était encore
imposée, c'est la raison pour laquelle il n'en est pas question dans les
accords conclus avec la Tunisie et Israël en 1995. En mai de la même
année, la Commission manifesta sa volonté d'inclure une
référence aux instruments internationaux de protection des droits
de l'homme dans sa communication relative à <<la prise en compte
du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les
accords entre la Communauté et les pays tiers>>91.
Selon Eeckhout, le choix d'introduire une référence à la
DUDH s'explique par le fait que ce texte peut être
considéré comme faisant partie du jus
90 PV (93) 1137, point XIV.
91 Com (95) 216 final, 23 mai 1995.
cogens évitant les débats sur la compétence
de la Communauté à édicter des règles normatives
dans la sphère des droits de l'homme92.
La différence de formulation de ces clauses a-t-elle
des conséquences juridiques? En effet, la question se pose de savoir si
la valeur normative des clauses varie s'il est fait ou non
référence à la DUDH. Les termes «droits de
l'homme» ont-ils le même sens dans l'accord tunisien que dans
l'accord libanais?
Selon Meijers et Nollkaemper, inclure la DUDH a pour
intérêt de rendre toutes ses clauses contraignantes pour les
parties: la notion de «droits de l'homme» doit être comprise
comme intégrant chacun des droits contenus dans la déclaration de
194893. Si l'on suit ce raisonnement, les droits qui ne sont pas
dans la déclaration ne seraient alors pas contraignants. Cet
argumentaire ne tient pas compte de la façon avec laquelle l'article 2
de certains accords renvoie à la déclaration universelle: il ne
dispose pas que «les relations entre les parties, de même que toutes
les dispositions de l'accord se fondent sur le respect de la
déclaration universelle», mais sur «le respect des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels
qu'énoncés» dans la DUDH. Selon Mielle Bulterman, cette
référence tend davantage à préciser la notion de
droits de l'homme plutôt que d'intégrer chacune des clauses de la
Déclaration dans les relations bilatérales des parties
contractantes94. Ceci étaye la thèse défendant
que cette clause droits de l'homme ne crée pas de nouvelles obligations
pour les parties mais incorpore dans les accords les obligations relatives aux
droits fondamentaux existant en droit international. En effet, l'article 2 a
une valeur déclaratoire et non constitutive95. Malgré
cela, si la DUDH n'a pas de valeur juridiquement contraignante, il semble
être accepté qu'elle consacre des principes généraux
du droit international96 s'appliquant à tous les Etats. Selon
Elena Fierro, cette référence ne doit pas être
interprétée de manière limitative: d'autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent
92 Piet Eeckout, op. cit. p. 473.
93 Herman Meijers et André Nollkaemper, « The
universal declaration of human rights now contains binding treaty law»,
Nederlands Juristenblad, vol. 72, 1997, p. 1113-1115.
94 Mielle Bultermann, «Human rights in the treaty relations
of the European community. Real Virtues or Virtual reality? » in
School of Human Rights Research Series, Volume 7. Intersentia
Hart, 2001 p. 169.
94 Idem.
96 Idem, et Elena Fierro, op. cit. p. 239.
être également contraignants dans le cadre des
accords97. Barbara Brandtner et Allan Rosas soutiennent que la
déclaration universelle permet d'établir un standard
minimum98 au-delà duquel il est possible d'évoluer.
Si l'on conclu que les accords comprenant une
référence à la DUDH permettent d'établir un
standard minimum de protection, une question persiste: que dire alors des
accords qui imposent le respect des droits de l'homme mais qui ne renvoient pas
à la DUDH?
Deux thèses ici s'opposent: la première
défend que la DUDH établit un standard minimum de protection des
droits humains, son absence dans les accords tunisien et israélien
laisse la possibilité d'une plus large interprétation: «les
relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord
lui-même, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des
principes démocratiques», aucune définition n'étant
donnée des termes droits de l'homme, s'agit-il de ceux reconnus
par les instruments auxquels les deux parties contractantes ont
adhéré, ou bien auxquels l'une ou l'autre des parties a
adhéré? Sachant que le nombre de traités relatifs aux
droits de l'homme signés par la Tunisie et Israël et par les
membres de la Communauté diffère sensiblement, cette question est
importante. La référence à la DUDH met en avant
l'universalité des droits de l'homme, ainsi son absence n'empêche
pas toute approche relativiste, mettant par exemple l'accent sur les droits
économiques ou collectifs au détriment des droits politiques ou
individuels. Il semble que le Parlement européen ait pris conscience de
ce déséquilibre en adoptant une recommandation de 1996, dans
laquelle il estimait «qu'il convient d'utiliser, dans tous les
accords, la forme la plus évoluée de clause relative aux
droits de l'homme»99, s'en est suivi l'introduction de la DUDH
dans chacun des articles 2 des nouveaux accords bilatéraux
adoptés avec les partenaires méditerranéens.
A cette première thèse s'oppose celle que
défend Mielle Bulterman consistant à dire que l'argument visant
à nier que cette clause renverrait aux droits fondamentaux
protégés par la déclaration universelle irait à
l'encontre de l'universalité des droits de l'homme si chère
à la Communauté européenne. Ainsi, selon elle, qu'il y ait
ou non une référence à la DUDH dans l'article 2 des
accords ne changerait pas son contenu normatif. Cet argument peut être
renforcé par la considération de ce que la déclaration de
Barcelone se réfère expressément à la DUDH.
97 Elena Fierro, op.cit, p. 237.
98 Barbara Brandtner et Allan Rosas, «Trade preferences and
human rights, in The UE and human rights», Alston ed. Oxford
University Press, 1999, p.707.
99 Résolution sur la communication de la
Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques
et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les
pays tiers, point 4. (COM(95)0216 - C4-0197/95) JO n° C 320 du 28 mais
1996 p.261.
Sa valeur déclaration ne lui retire pas sa
qualité de que référence interprétative: les
accords bilatéraux qui en découlent doivent être
interprétés à la lumière de son préambule.
Ainsi, même en l'absence de référence explicite à la
DUDH dans les articles 2 des accords tunisiens et israéliens, la notion
de droits de l'homme devrait être comprise telle qu'énoncée
dans la DUDH.
L'insertion d'une telle clause permet «d'inscrire les
droits de l'homme comme sujet d'intérêt commun,
élément du dialogue et instruments pour réaliser diverses
actions positives au même titre que les autres clauses
essentielles>> des accords100. Il s'agit d'inciter à
adhérer et à ratifier des traités internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Elle crée d'une part une obligation positive pour
l'Union d'imposer le respect de cette clause; en effet, selon le Parlement
européen, «il est de la responsabilité de l'Union,
lorsqu'elle signe un accord international avec un pays tiers comprenant une
clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie, de
veiller à ce que le pays tiers en question respecte les normes
internationales en matière de droits de l'homme lors de la signature de
cet accord>> 101, et d'autre part, les Etats parties se
doivent de respecter les droits de l'homme et les principes
démocratiques qui constituent un «élément
essentiel>> de l'accord. Cette disposition a pour objectif la
création d'une base légale à d'éventuelles mesures
restrictives en cas de violation des droits de l'homme conformément
à l'article 60.3 de la convention de Vienne sur le droit des
traités102. Dans le respect des conditions de
procédure prévues par l'article 65 de la convention de Vienne,
«elle habilite les parties à considérer comme violation
substantielle de l'accord, toute violation grave et persistante des droits de
l'homme ou toute interruption sérieuse du processus démocratique
et de ce fait comme motif pour mettre fin à l'accord ou suspendre son
application en totalité ou en partie>>103. L'article 65
impose le respect d'un délai de trois mois au moins «sauf en cas
d'urgence particulière entre la notification et la suspension proprement
dite ainsi que d'un délai supplémentaire en cas de recherche
d'une solution amiable>>. Cette
100 Communication de la Commission, la prise en compte du respect
des principes démocratiques dans les accords entre la Communauté
et les pays tiers, COM (1995) 216 final, 23 mai 1995.
101 Résolution du Parlement européen sur la clause
relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les
accords de l'Union européenne (2005/2057(INI)).
102 "aux fins du présent article, une violation
substantielle d'un traité est constituée par a) un rejet du
traité non autorisé par la présente convention; ou b) la
violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet
ou du but du traité".
103 Communication de la Commission, la prise en compte du respect
des principes démocratiques dans les accords entre la Communauté
et les pays tiers, COM (1995) 216 final, 23 mai 1995.
clause est renforcée par une clause de
non-exécution prévue dans les accords bilatéraux et des
mécanismes de sanctions dont dispose l'Union européenne.
B. La valeur des mécanismes de sanction
liés à l'article 2
En complément de l'article relatif à la
définition des éléments essentiels de l'accord, une clause
relative à la non-exécution de ses obligations a
été insérée en disposition finale des conventions.
Elle est elle-même précisée par une déclaration
interprétative introduite à la fin de certains des accords. Il
convient dans un premier temps de déterminer quelles sont les
conséquences d'une violation de la clause droit de l'homme et quels sont
les instruments de sanction dont dispose l'Union (1), puis dans un second
temps, d'étudier dans quelle mesure ces sanctions sont légales
(2).
1. La clause générale de
non-exécution (ou clause complémentaire)
Les clauses droits de l'homme peuvent être
associées soit à une clause suspensive (dite clause balte)
permettant la suspension avec effet immédiat de l'application de
l'accord dans sa totalité ou partiellement en cas d'atteinte grave aux
dispositions essentielles104; soit à une clause
générale de non-exécution (dite clause bulgare) permettant
de reconsidérer les obligations naissant de l'accord en cas de violation
d'un élément essentiel105.
Les accords du partenariat euro-méditerranéen
sont tous dotés d'une clause bulgare formulée de cette
façon:
1. Les parties prennent toute mesure générale
ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs
obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que
les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas
rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut
prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas
d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les
informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la
situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le
choix doit porter par priorité sur les mesures qui
104 Du fait de leur introduction initiale dans les accords
conclus aves les Etats baltes; cette clause n'a pas été
utilisée très longtemps et fut remplacée par la clause
Bulgare prévoyant des réactions moins brutales en cas de non
respect des accords.
105 Communication de la Commission sur "la prise en compte du
respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les
accords entre la Communauté et les pays tiers", COM (95) 216 final, 23
mai 1995.
perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil
d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la
demande de l'autre partie.
Nulle référence n'est faite au respect des
droits de l'homme dans cette clause, et pour cause, elle n'avait à
l'origine aucun rapport avec la clause droits de l'homme. Elle se trouve
effectivement dans différents types d'accords n'ayant aucune disposition
concernant les droits fondamentaux et fut utilisée dans ce cadre
là106.
Cette clause n'est pas aussi stricte que la clause balte qui
prévoit la suspension immédiate de l'accord. Ici une
procédure de consultation est établie afin de convenir d'une
solution entre les parties, de plus, il n'est pas question de suspension
systématique de l'accord mais de l'adoption de mesures
appropriées. Toutefois, les cas d'urgence spéciale sont
possibles, il s'agit de résurgences des clauses baltes.
Mielle Bulterman souligne qu'il y a une certaine
ambigüité à préférer des mesures affectant le
moins le fonctionnement de l'accord dans une clause dont le but est de
prévoir les dispositions visant à réagir à une
violation de l'accord en question. Elle ajoute que cette tournure reste
très diplomate et suggère qu'elle n'est pas faite pour être
mise en pratique107.
Afin de préciser les dispositions de cet article, une
déclaration commune a été intégrée à
la fin de certains des accords de partenariat. Cette déclaration
établit un lien entre la clause droits de l'homme et la clause de non
exécution et clarifie le sens des termes «cas d'urgence
spéciale» et «mesures appropriées». Ces
clarifications seront abordées successivement.
Précision de la notion de cas d'urgence
spéciale
Dès lors qu'un cas d'urgence spéciale est
déclaré, la procédure de consultation n'est plus
imposée, il était donc important de préciser les
conditions dans lesquelles pareille situation peut se présenter:
1. Les parties conviennent, aux fins de
l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas
d'urgence spéciale visés [par la clause de non exécution]
de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une
des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans:
-- le rejet de l'accord non autorisé par les règles
générales du droit international,
106 Bultermann (M), op. cit.p. 205.
107 Ibid, p. 232.
-- la violation des éléments essentiels de l'accord
visés à l'article 2.
La déclaration reprend le modèle de l'article
60.3 de la convention de Vienne de 1969 définissant une violation
substantielle d'un accord, toutefois ici, les cas de violation substantielle
correspondent aux cas d'urgence spéciale.
Cette disposition renforce l'importance de l'article 2 et
inscrit véritablement la clause de non exécution dans cette
perspective: si cette dernière ne faisait pas expressément
référence au respect des droits de l'homme, cette
déclaration y remédie en insistant sur leur caractère
essentiel. De plus, la nature affirmative de cette disposition
dénuée de tout conditionnel «pourrait
constituer>> ne laisse pas de place à
l'ambigüité: le non respect des droits de l'homme et/ou des
principes démocratiques, éléments essentiels de l'accord,
constitue un cas d'urgence spéciale dispensant toute
consultation préalable à l'adoption de mesures
appropriées. Selon Elena Fierro, c'est dans cette mesure que la notion
d'urgence est quelque peu dénaturée puisque toute violation des
droits de l'homme pourrait constituer une situation d'urgence. Elle ajoute que
dans ce cas, la Communauté n'a pas à prouver la
réalité de l'urgence mais simplement l'existence d'une violation
des droits de l'homme108.
Ainsi, si les cas d'urgence peuvent se présenter
relativement fréquemment, il est important de se pencher sur la notion
de «mesures appropriées>>.
Précision de la notion de mesures
appropriées
La seconde clause de la déclaration
interprétative dispose que «les parties conviennent que les
«mesures appropriées>> mentionnées [dans la clause de
non exécution] de l'accord constituent des mesures prises
conformément au droit international>>.
Cette clause ne définit pas la notion de mesures
appropriées mais précise qu'elles doivent être
adoptées en conformité avec le droit international. Les parties
n'ont donc pas carte blanche dans le choix et le mode d'application des
mesures.
Le droit international fixe certaines des limites à
l'adoption de contre-mesures. L'article 50 du projet d'articles sur la
responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite
énumère certaines de ces limites. Ainsi l'obligation de ne pas
recourir à la menace ou à l'emploi de la force telle
qu'énoncée dans la Charte des Nations Unies, les obligations
relatives à la protection des droits fondamentaux de l'homme et celles
ayant un caractère
108 Fierro (E), op. cit. p.241.
humanitaires excluant les représailles, doivent
être impérativement respectées109. Selon
l'article 51, les contre-mesures doivent être proportionnelles au
préjudice subi compte tenu de la gravité du fait
internationalement illicite et des droits en cause.
Le droit international fixe des limites mais n'établit
pas la liste des mesures qu'un Etat peut adopter en cas de violation
substantielle d'un accord. Une communication de la Commission européenne
de 1995 établissait «un catalogue non exhaustif des mesures
envisageables en cas de violation grave des droits de l'homme et/ou
d'interruption sérieuse du processus démocratique». Ces
mesures pouvaient consister en la modification du contenu des programmes de
coopération ou des canaux utilisés, la réduction des
programmes de coopération culturelle, scientifique et technique, le
report de la tenue d'une commission mixte, la suspension des contacts
bilatéraux à haut niveau, l'ajournement de nouveaux projets, le
refus de donner suite à des initiatives du partenaire, des embargos
commerciaux, la suspension des ventes d'armes, l'interruption de la
coopération militaire et enfin la suspension de la
coopération110.
Cette même communication précisait que les
actions restrictives de la Communauté devaient être
proportionnées à la gravité du cas d'espèce,
être considérées dans une approche positive en étant
fondées sur des critères objectifs, équitables et
adaptées à la diversité des situations rencontrées
avec le souci de maintenir le dialogue ouvert.
Les conditions de la levée des mesures n'étant
pas précisées par les accords bilatéraux, le Parlement
européen soulignait en 2006 dans sa résolution sur la clause
relative aux droits de l'homme et à démocratie dans les accords
de l'Union «qu'aucune mesure ne peut être levée tant que
subsistent les raisons qui ont présidé à son application
et [demandait] l'introduction de mesures complémentaires si les mesures
existantes ne produisent pas de résultat après un délai
important»111.
Enfin, la déclaration interprétative de la
clause de non-exécution prévoit également que «si une
partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale [...] l'autre partie
peut invoquer la procédure relative au règlement des
différends». L'absence de consultation préalable en cas
d'urgence prévue par la clause de non-exécution est
pondérée par la possibilité d'avoir recours
109 Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour
fait internationalement illicite, in l'Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. II(2). Ce projet n'a pas de valeur juridique
contraignante mais consacre certains principes généraux du droit
international auxquels les Etats sont soumis, l'article 50 en fait partie.
Cf. Harris (DJ). Cases and materials on International law,
6ème édition, Sweet & Maxwell, 2004, p.
63.
110 Annexe 2, COM (1995) 216 final.
111 Résolution du Parlement européen sur la clause
relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les
accords de l'Union européenne, point 16. (2005/2057(INI)).
a posteriori à la procédure de règlement des
différends. Néanmoins, la suspension des mesures
appropriées si une telle procédure est initiée n'est pas
prévue.
La clause de non-exécution est un instrument d'une
importance considérable pour mener à bien la politique
européenne de promotion des droits de l'homme parce qu'elle inscrit le
respect des droits de l'homme dans un cadre juridique complet. Partant de
l'imposition de leur respect comme condition essentiel des accords
bilatéraux jusqu'à l'adoption possible de mesures
appropriées visant à «sanctionner» leur violation. Afin
d'insister sur l'importance de cet instrument, il est nécessaire de se
pencher sur sa légalité.
2. Légalité des clauses de
conditionnalité dans l'ordre juridique communautaire
La légalité de la clause droits de l'homme fut
mise en cause par trois évènements majeurs indépendants du
partenariat euro-méditerranéen qui se présentèrent
au cours de l'année 1996.
Il s'agit premièrement de l'opinion 2/94 relative
à l'adhésion de la Communauté à la convention
européenne des droits de l'homme rendue par la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE). La cour y concluait
qu'«aucune disposition du traité ne confère aux institutions
communautaires, de manière générale, le pouvoir
d'édicter des règles en matière de droits de l'homme ou de
conclure des conventions internationales dans ce
domaine»112.
Selon le Conseil et la Commission, la clause droits de l'homme
ne serait pas créatrice de nouvelles obligations pour deux raisons: elle
n'institue pas de nouveaux standards mais renvoie à des normes
coutumières largement acceptées auxquelles la Communauté
est ellemême soumise sans y avoir adhéré. Ensuite, cette
clause ne transforme pas la nature des accords et ne fait que contribuer
à réaffirmer des valeurs et des principes partagés par les
parties conditionnant toute coopération économique et
commerciale113.
Opposée à ces arguments, l'Australie, suivie de
la Nouvelle Zélande, refusèrent l'insertion des clauses droits de
l'homme et de non exécution corrélatives, dans les accords de
coopération qu'elles envisageaient de conclure avec la
Communauté. Les arguments de ce refus relevés par Elena Fierro
consistaient à dire d'une part qu'il est plus approprié
de traiter de la question des droits de l'homme au niveau multilatéral,
d'autant plus que les instruments
112 Avis 2/94 du 28 mars 1996, para.27. Adhésion de la
Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Recueil de jurisprudence 1996 page
I-01759.
113 Brandtner et Rosas, op. cit. p. 709 et Fierro,
op.cit. p.246-8.
de référence ont été
établis dans ce cadre. Ensuite, les droits de l'homme et le
commerce appartiennent à deux sphères différentes qui
doivent rester indépendantes l'une de l'autre. Enfin, une telle
clause n'est guère pertinente lorsqu'elle est imposée à
des Etats qui n'ont plus à faire leur preuve.
La réticence de l'Australie et de la Nouvelle
Zélande trahissait en vérité leur crainte de
l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins politiques. Elles
persistèrent à contester mais en vain: la Communauté ne
céda pas sur les conditions imposées comme sine qua non à
toute coopération l'engageant et les accords ne furent pas
signés. Ceci souligne le sérieux des exigences de la CE
liées aux droits de l'homme.
Parallèlement à ces difficultés, le
Portugal contesta la compétence de la Communauté à
intégrer une clause droits de l'homme dans un accord de
coopération entre la CE et linde sur la base de l'article 177 du TCE. Il
soutenait que cet article permet d'introduire les droits de l'homme comme
objectif des accords de coopération mais ne justifie pas que leur
respect en constitue un élément essentiel. Dans l'arrêt
Portugal c. Conseil114, la CJCE jugea que «le libellé
même de cette dernière disposition démontre l'importance
qu'il convient d'accorder au respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques»115. La cour ajoutait: «il y a lieu
de constater, en premier lieu, que l'adaptation de la politique de
coopération au respect des droits de l'homme implique
nécessairement l'établissement d'un certain lien de subordination
entre eux»116. Cet arrêt permettait de déduire que
la clause droits de l'homme et de la clause de non-exécution des accords
de coopération au développement sont
légales117.
Toutefois, ces conclusions peuvent-elles être
appliquées de la même façon aux accords d'association?
Selon Alan Dashwood et Elena Fierro, le respect des droits de l'homme est
déjà imposé dans les politiques extérieures de
coopération au développement de la Communauté, ils peuvent
ainsi être légitimement imposés dans les accords
d'association. En effet, l'article 177.2 du TCE dispose que la politique de
développement de la Communauté doit contribuer à
l'objectif général de développement des droits de l'homme
et des principes démocratiques. Il peut donc être déduit
que cette disposition, de par sa généralité s'applique
114 CJCE 3 décembre 1996, Portugal c. Conseil, aff.
C-268/94, Rec., 1996, p. I.6177.
115 Idem, para. 24.
116 Ibid, para 26.
117 Quand bien même l'accord indien ne comportait pas de
clause de non exécution, la cour fit ses conclusions en se
référant à "l'élément essentiel" impliquant
la possibilité de suspendre l'accord en cas de violation des droits de
l'homme et des principes démocratiques.
aux accords d'association dès lors qu'ils poursuivent
un but de développement118, ce qui est le cas des accords de
partenariat euro-méditerranéens. Peter Hilpold et Mielle
Bulterman argumentent dans le même sens en se fondant sur les
dispositions de l'article 181 A du TCE en vertu duquel les actions de
coopération économique, financière et technique de la
Communauté doivent être menées sans porter préjudice
aux dispositions de l'article 177 du traité et doivent être
cohérente avec ses politiques de développement119. On
peut ainsi conclure que la clause droits de l'homme des accords d'association
est conforme à l'ordre juridique communautaire.
La clause de non-exécution est le corollaire de la
clause droits de l'homme. Selon la CJCE, dans l'arrêt Portugal c.
Conseil, la clause relative aux droits de l'homme de l'accord indien «peut
être, notamment, un facteur important pour exercer le droit d'obtenir, en
vertu du droit international, la suspension ou la cessation d'un accord de
coopération au développement lorsque le pays tiers n'a pas
respecté les droits de l'homme»120. L'un des
intérêts même de la clause droit de l'homme revient à
mettre en place un droit et un mécanisme de
sanction121. Ainsi, la Communauté a-t-elle la
compétence pour adopter des mesures en réaction à des
violations des droits de l'homme dès lors qu'elles sont respectueuses
des normes internationales.
118 Fierro, op. cit.p. 255, et DASHWOOD Alan, The
human rights opinion of the ECJ and its constitutional implications,
University of Cambridge, Centre for Legal Studies, CELS Occasional paper
n°1, 1996, p. 26.
119 Peter Hilpold, op. cit. p. 374, et Bultermann,
op. cit. p.92
120CJCE 3 décembre 1996, Portugal c. Conseil,
aff. C-268/94, Rec., 1996, p. I.6177, Para. 27.
121 ROSAS Allan, Mixed Union, mixed agreements, in International
law aspects of the European Union, éd.M. Koskeniemi, Kluwer law
international, 1998, p.145.
PARTIE II: UN PROCESSUS LACUNAIRE SUR LE TERRAIN DES DROITS
DE L'HOMME
Si la déclaration de Barcelone, les instruments
financiers du partenariat et les clauses de conditionnalité des accords
permettaient de fixer un niveau élevé d'attentes dans le domaine
des droits de l'homme, la pratique du partenariat s'est
révélée lacunaire et loin d'être à la
hauteur. Il convient d'étudier dans un premier temps dans quelle mesure
les termes du partenariat n'ont pas été respectés
(chapitre I) avant d'étudier les aménagements possibles (chapitre
II).
CHAPITRE I. LE NON RESPECT DES TERMES DU PARTENARIAT
Le partenariat euro-méditerranéen n'a pas permis
de mettre un terme définitif aux violations des droits de l'homme dans
la région (I) de part le fait que les outils mis à la disposition
des partenaires du Nord n'ont pas été utilisés de
manière appropriée, en effet, le recours à la
conditionnalité a été un échec (II).
I. La persistance des violations des droits de
l'homme
Il convient d'étudier d'abord les conséquences
du partenariat sur la situation des droits de l'homme dans la région
méditerranéenne (A) avant de s'intéresser aux raisons
expliquant l'enlisement de la situation (B)
A. Conséquences du partenariat sur la situation
des droits de l'homme dans la région
méditerranéenne
En plus de douze ans de partenariat, certains progrès
sur le terrain des droits de l'homme sont notables, mais ils restent
sporadiques et il serait présomptueux de les considérer comme
définitivement acquis (1), dans les faits, le partenariat
euro-méditerranéen a été globalement incapable
d'empêcher une dégradation générale de la situation
(2).
1. Les progrès accomplis par les Etats
méditerranéens dans le domaine des droits de l'homme
Les progrès sur le front des droits de l'homme dans les
pays du Sud de la Méditerranée dûs au partenariat sont
difficilement mesurables, du fait de la différence entre les cultures,
des défis, des niveaux d'engagement et de la manière de chaque
pays d'envisager les difficultés rencontrées. A ceci s'ajoute le
fait que les accords de partenariat, aussi bien que les plans d'action de la
PEV ne sont entrés en vigueur que récemment.
Cependant, certaines améliorations ont eu lieu dans le
champ des droits civils et politiques et selon la Commission européenne,
il s'agit d'évolutions dûes à la politique
européenne de voisinage. En effet, des sous-comités des droits de
l'homme ont été crées parallèlement à chaque
accords dans le cadre de la PEV et ceux de la Jordanie, du Maroc et du Liban se
réunit plusieurs fois au court de ces trois dernières
années122.
122 Rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de
l'homme de 2007, document publié par le Conseil et la Commission et
disponible sur le site
europa.eu.
Dans son rapport de 2007, la Commission dresse un catalogue des
évolutions positives ayant eu lieu dans la
région123.
En ce qui concerne les réformes politiques, le Maroc a
progressé sur le plan de la responsabilisation judiciaire des membres du
gouvernement et de la réforme de l'autonomie locale. Des mesures visant
à renforcer l'indépendance et la transparence de son
système judiciaire ont été adoptées, ainsi que des
mesures comme l'analyse de la législation, avant son adoption et afin de
lutter contre la corruption, l'obligation pour les hauts fonctionnaires de
faire une déclaration de patrimoine a été imposée.
La Jordanie a adopté une nouvelle loi sur les municipalités qui
prévoit l'élection directe de maires et de membres du conseil
municipal et constitue de ce fait un progrès pour la promotion de la
démocratie locale. Elle a également mis sur pieds une Commission
de lutte contre la corruption, la divulgation de données
financières et la presse et les publications124.
La démocratisation s'opère progressivement et
des élections, tant présidentielles que législatives ou
locales, se sont tenues dans un certain nombre de pays partenaires. Lors des
élections législatives de septembre 2007, le Maroc a
progressé sur le plan de la transparence de son processus
électoral et en autorisant l'accès aux médias à des
opposants politiques.
Concernant les droits de l'homme, la Jordanie a
adhéré, en décembre 2006, au protocole facultatif à
la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants. Le gouvernement a pris une initiative positive en publiant la
majorité des instruments relatifs aux droits de l'homme au Bulletin
officiel en 2006 les rendant ainsi exécutoires125.
L'Égypte, en février 2007, et la Jordanie, en
mai 2007, ont adhéré au protocole facultatif à la
même convention concernant la participation des enfants dans les conflits
armés.
Le Maroc a également progressé dans la voie de
la ratification de nombre de conventions internationales (voir Annexe 3). En
Égypte, le Conseil national pour les droits de l'homme a adopté
un plan national d'action en faveur de la promotion et de la protection des
123 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement,
Mise en oeuvre de la politique européenne de voisinage en 2007, COM 2008
164, 3 avril 2007.
124 Rapport de l'Union Européenne sur les droits de
l'homme en 2007 p. 83, accessible sur le site de la Commission
européenne:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/
125 Idem.
droits de l'homme. La Jordanie a réduit, dans le
même esprit, le nombre de crimes passibles de la peine
capitale126.
Les questions d'égalité hommes-femmes ont connu
des avancées dans certains pays: en Égypte, les mutilations
génitales féminines ont été strictement interdites;
au Maroc, une modification du code de la nationalité permet
désormais la transmission de la nationalité par la mère.
En Tunisie, enfin, la procédure de ratification du protocole facultatif
à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes a été
entamée. La participation des femmes à la vie politique a
progressé en Jordanie et au Maroc. Il est de plus remarquable de noter
que la totalité des membres méditerranéens du partenariat
a ou bien signé ou bien ratifié la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discriminations à
l'égard des femmes (Annexe 4).
Enfin, dans le cadre du volet culturel, social et humain des
développements substantiels ont eu lieu. Les aides budgétaires du
partenariat ont permis d'améliorer les systèmes éducatifs
du Maroc, de la Jordanie, de l'Egypte et de la Tunisie127.
Selon le réseau euro-méditerranéen des
droits de l'homme, «les organisations de défense des droits de
l'homme ont considérablement développé leurs
activités: elles ont renforcé leurs liens au niveau
régional, au sud, un véritable mouvement arabe des droits de
l'homme est né, et dans le même temps, un partenariat entre les
sociétés civiles entre les deux rives a été
lancé grâce à la tenue régulière de
conférence de suivi de la Déclaration de Barcelone128.
Les forums civils se sont multipliés et ce, dans des domaines
variés (un forum Euromed des syndicats a été
créé pour former les acteurs sociaux en matière de droits
sociaux). En décembre 2003 était lancé le projet de
Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des
cultures, dont le siège est situé en Egypte. Son objectif est de
développer les échanges entre les sociétés civiles
et favoriser le dialogue des cultures et civilisations.
Si ces progrès doivent être soulignés, ils
restent cependant sporadiques, à l'occasion du dixième
anniversaire du partenariat, le réseau Euro-méditerranéen
des droits de
126 Idem et « Mise en oeuvre de la
politique de voisinage 2007 », op.cit.
127 Site internet de la diplomatie française:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/europe_828/union-europeennemonde_13399/relations-exterieures_853/partenariat-euro-mediterraneen_2208/index.html
128 « Barcelone + 5 : quel impact pour les droits humains ?
: novembre 1995-novembre 2000 : le bilan de cinq années de partenariat
euro-méditerranéen », p.3, livre blanc
présenté à la conférence
euro-méditerranéenne interministérielle de Marseille
(15-16 novembre 2000) Fédération internationale des ligues des
droits de l'homme.
l'homme remettait une déclaration aux chefs d'Etats du
partenariat aux termes de laquelle: <<Si quelques rares progrès
sur le front des droits de l'Homme peuvent être attribués à
la relation proactive entre les partenaires de la Déclaration de
Barcelone, la région, au Nord comme au Sud, a en réalité
été le théâtre d'un accroissement des restrictions
et des atteintes aux libertés civiles dans le sillage du 11 septembre
2001»129.
2. Incapacité à empêcher une
dégradation générale de la situation
<<Il est difficile d'affirmer que le Partenariat
euro-méditerranéen a contribué à
l'amélioration de la situation des droits de l'Homme dans la
région, ni que les principes des droits de l'Homme ont été
appliqués de manière cohérente et continue dans le cadre
de la coopération régionale», telle est la conclusion
tirée par le réseau euro-méditerranéen des droits
de l'homme (REMDH) à l'issue des dix premières années
d'existence du partenariat130. Le réseau affirme que
<<les rares progrès notables constatés ces dix
dernières années sont liés à des changements
internes à l'échelle de chaque pays et non à la relation
active existant entre les partenaires de la Déclaration de
Barcelone»131. En effet, la situation globale des droits de
l'homme ne s'est pas améliorée depuis la mise en place du
partenariat132, au contraire, <<la signature d'accords
d'adhésion assortis de clauses sévères dans le domaine de
la démocratie et des droits de l'homme ne parvient malheureusement pas
à empêcher la dégradation continuelle de la situation dans
certains pays, tandis que le partenariat a été conçu dans
un esprit tel qu'il n'a pas contribué à un dialogue suffisamment
sincère et sérieux à propos des droits de l'homme, de la
lutte contre le terrorisme ou de l'immigration»133.
Des progrès considérables restent à faire
dans le domaine des droits civils et politiques, notamment de la liberté
d'expression, des droits des femmes et des libertés de la
société civile.
129 Promotion et protection des droits de l'homme dans la
région euro-méditerranéenne. Déclaration du
réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme aux chefs
d'Etat du partenariat euro-méditerranéen à l'occasion du
dixième anniversaire de la Déclaration de Barcelone, p. 2.
130 Position du Réseau euro-méditerranéen
des droit de l'Homme sur Barcelone+10 et droits de l'homme, Disponible sur
internet:
http://www.droits-
fondamentaux.prd.fr/codes/modules/articles/article.php?idElem=948456543
131 Idem
132 Reprendre de l'élan, Rapport annuel EuroMesco 2006,
publié en mai 2007, disponible sur
www.euromesco.net.
133 Avis du Comité économique et social sur le
<<Partenariat euro-méditerranéen -- Bilan et perspectives
après cinq ans» (2002/C 36/24), para. 2.9.
Si on peut noter une évolution claire de
l'adhésion des partenaires méditerranéens aux instruments
internationaux les plus importants en matière de droits de l'homme
depuis 1995134 (annexe n°4), dans la pratique la situation est
bien différente puisqu'ils ne respectent pas ces normes
internationales135. La première difficulté
résulte du fait que les normes internationales ne sont pas toujours
correctement transposées en droit interne136. Il faut ensuite
veiller à l'application de ces traités. Le cas des
élections législatives de novembre 2007 en Jordanie est
révélateur: elles se sont déroulées en vertu d'une
législation ne respectant pas certaines normes internationales, la
Jordanie refusant la présence d'observateurs électoraux
internationaux137. Les rapports internationaux des droits de l'homme
dénoncent des situations critiques pour les droits civils et politiques,
tels que les violations du droit à la vie, à la
sécurité de la personne et du droit à la liberté et
à la sécurité individuelles du fait des arrestations,
détentions, procédures de fouille, et du recours à la
torture et aux mauvais traitements au cours des interrogatoires commis par les
autorités et palestiniennes et israéliennes138. La
liberté d'expression est également dans la ligne de mire des
gouvernements à tendance répressive139: alors que les
médias jouissent de davantage de licence, les autorités
égyptiennes, algériennes et marocaines renforcent leur
contrôle sur internet en général et sur les bloggeurs en
particulier140, de plus, des actes d'intimidation et d'oppression
des journalistes, dont certains sont incriminés en vertu du code
pénal, continuent d'être observés en Algérie. En
Jordanie, les rédacteurs en chef de deux journaux ont été
traduits en justice
134 Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants et la Convention relative aux droits de l'enfant. En
revanche, En ce qui concerne les droits fondamentaux du travail, la
ratification et la mise en oeuvre des conventions de l'OIT demeurent
problématiques dans un certain nombre de pays partenaires, (cf.
rapport de l'Union européenne sur les droits de l'homme en
2007).
135 Droits de l'homme dans les relations avec la
Méditerranée:
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r10112.htm.
136 Avis du Comité économique et social, op.
cit.
137 Rapport de l'Union européenne sur les droits de
l'homme en 2007, document publié par le Conseil et la Commission et
disponible sur le site
europa.eu.
138 Idem et « Rapport 2008, La situation
des droits de l'homme dans le monde, région Moyen Orient et Afrique du
Nord », accessible sur le site d'Amnesty International.
139 « Evaluer les progrès en matière de droits
de l'homme et de développement démocratique dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen », p. 48, mai 2007,
publié par le secrétariat EuroMesco.
140 Rapports de l'Union européenne et d'Amnesty
international, op. cit.
pour avoir reproduit les caricatures de Mahomet parues dans un
journal danois141. En Egypte, la liberté de religion est
également menacée du fait d'un harcèlement des convertis
ou du refus de modifier leurs actes de l'état civil142.
Les tendances à la discrimination et aux restrictions
à l'encontre des femmes sont toujours fréquentes dans la
globalité des Etats du Sud de la
Méditerranée143: en Jordanie par exemple, où la
violence à leur encontre (violence domestique et crimes dits d'honneur)
n'est pas sanctionnée de manière systématique. Bien que
les mutilations génitales soient interdites en Egypte, elles sont
toujours pratiquées144. Le document de stratégie
régionale de l'instrument européen de voisinage et de
partenariat, souligne également que les femmes souffrent toujours d'un
manque d'émancipation et d'un accès réduit à la
connaissance et à l'éduction dans la
région145.
Enfin, la société civile -ONG et certains
militants des droits de l'homme- peut elle aussi être victime de
harcèlement ou d'intimidation146. En Egypte et en Tunisie, leurs
activités étaient entravées par l'obligation d'enregistrer
les ONG pour fonctionner légalement sans disposer de la
possibilité de former un recours à l'encontre d'une
décision de refus147, la Jordanie a adopté
récemment un projet de loi donnant la possibilité au gouvernement
d'obtenir les plans d'action des ONG, de donner son aval à tout mode de
financement et de fermer l'organisation en cas d'infraction
mineure148. En Syrie, qui connait l'Etat d'urgence depuis 45 ans,
les autorités disposent de moyens légaux pour menacer les
organisations des droits de l'homme: la loi n°6 de 1965, prévoit la
peine de mort pour les défenseurs des droits de l'homme recevant quelque
aide provenant de l'étranger149. Annette Jünemann
affirme qu'afin
141 Rapport de l'Union européenne.
142 Idem.
143 Rapport EuroMesco, op. cit. Tableau 12 p.57.
144 Rapport d'Amnesty international.
145« Instrument européen de voisinage et de
partenariat (IEPV). Document de stratégie régionale (2007- 2013)
et programme indicatif régional (2007-2013) pour le partenariat
euro-méditerranéen », op. cit. p. 9.
146 Rapport de l'Union européenne.
147 Rapport d'Amnesty International et Richard Youngs, op. cit.p.
57-58.
148Projet de loi adopté en juin 2008, Jordanie:
Il faut retirer les nouvelles lois qui affaiblissent la démocratie,
article du réseau euro-méditerranéen des droits de
l'homme, 9 juillet 2008, disponible sur son site:
http://euromedrights.net/pages/525/news/focus/57175
149 Michelle Pace, «Conclusion: Cultural Democracy in
Euro-Mediterranean Relations? » In Mediterranean Politics, Volume
10, 3 novembre 2005 , p. 429.
de réduire le risque que la société
civile menace les structures du pouvoir en place, des gouvernements
autoritaires membres du partenariat insistent sur l'insertion de la formule
spécifiant dans la déclaration de Barcelone que les projets de la
société civile doivent s'inscrire <<dans le cadre des
législations nationales»150
Enfin, le sous-comité des droits de l'homme de la
Tunisie a fait l'objet de certaines réclamations de la part du
gouvernement tunisien. Il demandait en effet que ce comité
n'empiète pas sur les questions de souveraineté nationale, ne
soulève pas de cas individuels et n'évoque pas d'affaires
pendantes ou sur le point d'être portée devant la
justice151.
La protection des droits de l'homme n'est pas encore un
réflexe dans les sociétés méditerranéennes
du Sud, les raisons de l'échec relatif du partenariat dans ce domaine
sont multiples.
B. Les raisons de l'enlisement de la situation des droits
de l'homme
Différents facteurs doivent être pris en compte
afin d'expliquer le déclin des droits de l'homme dans la région
méditerranéenne. La situation géopolitique mondiale et
régionale a contribué à l'évolution des relations
entre les différents partenaires du processus. Des
évènements tels que les attentats du 11 septembre 2001, les
guerres en Irak et en Afghanistan, les attentats de Madrid du 11 mars 2001 et
ceux de Londres du 7 juillet 2005, la poussée des mouvements
fondamentalistes radicaux au Moyen Orient ainsi que les conflits
israélopalestinien et israélo-libanais, l'élection du
Hamas en Palestine, ont renforcé la volonté de certains
partenaire de privilégier l'aspect sécuritaire du
partenariat152 et sont venus semer le doute quant à
l'engagement de nombreux acteurs du PEM envers le processus
démocratique153.
Ce contexte épineux a d'une part mené l'Union
européenne à revoir l'ordre de ses priorités et à
privilégier des domaines d'action reléguant les droits de l'homme
en second plan (1). Mais la charge de l'échec relatif du partenariat ne
repose pas exclusivement sur la
150 Jünemann Annette, «From the Bottom to the Top:
Civil Society and Transnational Non-Governmental Organizations in the
Euro-Mediterranean Partnership», in Democratization, 9:1, 2002,
p. 88.
151 Un sous comité des droits de l'homme vidé de
sa substance
http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=15
152 Kristina Kausch, << How serious is the EU about
supporting democracy and human rights in Morocco? », democracy working
papers, p. 3, 1er mai 2008, publié par le Conseil
européen des relations étrangères et par FRIDE (Fondacion
para las relaciones internacionales y el dialogo exterior).
153 Rapport EuroMesco, op. cit. p. 8.
politique de la CE mais engage de la même façon les
Etats du Sud faisant preuve de réticence vis-à-vis de la question
des droits de l'homme (2).
1. Des priorités reléguant les droits de
l'homme en arrière plan
L'ordre des priorités de la Communauté dans le
PEM est critiqué à trois titres: il est d'abord
reproché à la Communauté européenne d'avoir
favorisé l'aspect économique du partenariat aux dépends de
son aspect politique, ensuite, son insistance sur le côté
sécuritaire du processus aurait nuit à sa politique de promotion
des droits de l'homme et des principes démocratiques, et enfin,
ses préoccupations relatives à la question de l'immigration
aurait pris le dessus sur la question des droits de l'homme dans ses relations
avec certains pays.
Le premier reproche adressé à la politique de la
Communauté renvoie à sa conviction que les réformes
économiques doivent mener de fait à la libéralisation
politique154. C'est ainsi que sa politique s'est focalisée
essentiellement sur l'aspect économique du processus. Cette situation
n'est aujourd'hui guère contestée et est d'ailleurs publiquement
citée comme une des raisons de l'échec du partenariat par les
Etats méditerranéens eux-mêmes155.
La politique de l'Union reposait sur la certitude de ce que
<<la croissance économique, une fois obtenue, est
considérée comme produisant elle-même de nouveaux facteurs
de transformation. Des rentrées budgétaires accrues
[généreraient] des ressources supplémentaires, qui
[permettraient] aux États et aux gouvernements d'augmenter la
qualité et l'effet inclusif de leurs infrastructures sociales et
économiques, d'investir dans la santé et l'éducation, de
réduire la pauvreté, d'améliorer le fonctionnement de la
justice, etc. >>156. Dans cette mesure, les changements
politiques arbitraires devraient être proscrits parce qu'ils
mèneraient à des bouleversements économiques, ce qui
perturberait le cycle permettant de passer de la croissance économique
à la stabilité politique157.
154 Richard Youngs, op. cit.p. 54.
155 Interview de Bachir al-Assad, diffusée le 9 juillet
2008 sur la chaîne francophone internationale TV5, édition
spéciale, 21h, diffusion européenne.
156 << L'incidence des programmes MEDA sur les droits de
l'homme >>, op. cit. p. 35.
157 Dorothée Schmid, <<Interlinkages within the
Euro-Mediterranean partnership, linking economic, institutional and political
reform: conditionality within the Euro-Mediterranean partnership>>, p. 7,
diffusé par EuroMesco, article 27, décembre 2003.
Mais dans les faits, en insistant sur la coopération
économique aux dépends de la coopération politique, la
Communauté a soutenu des gouvernements répressifs dont l'objectif
premier n'était pas de développement des institutions
démocratiques et des droits de l'homme158.
Le second reproche fait à la Communauté consiste
à avoir opposés les objectifs sécuritaires du processus
aux objectifs de promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Le
discours officiel de l'Union consiste à dire que la stabilité de
la région méditerranéenne et la promotion de la
démocratie et des droits de l'homme doivent aller de paire. En effet, le
terrorisme, le radicalisme, les armes de destruction massive, le crime
organisé, l'immigration illégale, le trafic de drogue sont des
menaces à la sécurité de la région, à la
démocratie et aux droits de l'homme par là même occasion.
Selon la Commission, depuis les évènements du 11 septembre entre
autres, «le processus de Barcelone s'est progressivement recentré
sur le premier chapitre de la déclaration de Barcelone [...] Les
questions liées à la justice et aux affaires intérieures,
au contrôle des frontières et à la lutte contre le
terrorisme et la criminalité sont passées au premier plan du
partenariat euroméditerranéen. Toutefois, ce recentrage sur les
questions de sécurité ne s'est pas fait au détriment des
libertés et droits politiques fondamentaux»159.
A ce discours ont succédé deux sortes de
réaction: il s'agit d'une part des universitaires tels qu' Annette
Jünemann160, Claire Spencer161 et Roberts
Young162 défendant l'idée selon laquelle l'Union
insisterait sur la réalisation des réformes relatives à la
démocratie et aux droits de l'homme dans la mesure où cette
politique n'entre pas en conflit avec ses intérêts
sécuritaires. D'autre part, et de façon plus extrémiste,
selon Stelios Stavridis et Justin
158 Sven Biscop, op. cit. p. 31.
159 Instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEPV). Document de stratégie régionale (2007-2013) et programme
indicatif régional (2007-2013) pour le partenariat
euro-méditerranéen. Op. cit. p. 7.
160 Annette Junemann, «Euro-Mediterranean relations after
September 11: international, regional and domestic dynamics, » London,
Frank Cass. 2004, p.7.
161 Claire Spencer, « The EU as a security actor in the
Mediterranean: problems and prospects», Centerfor Security Studies
(CSS), ETH Zurich.
162 Richard Youngs, op. cit. p. 43.
Hutchence, l'Union n'aurait jamais eu véritablement
l'intention de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie dans la
région, il ne s'agirait que de rhétorique163.
Helle Malmvig conclut que l'objectif de promotion des droits
de l'homme de l'Union est un idéal en face duquel se tient le
réalisme des préoccupations sécuritaires164.
Selon elle, les pays méditerranéens seraient perçus comme
étant une menace et des partenaires avec lesquels l'Union partage des
difficultés et des intérêts sécuritaires. Il ne faut
pas oublier que la lutte contre le terrorisme se fait souvent à
l'encontre des libertés fondamentales. De plus <<la question du
terrorisme et de la violence politique est souvent invoquée pour
justifier la frilosité voire l'hostilité de certains Etats
à l'égard de la dimension des droits de
l'homme»165. L'argumentaire sécuritaire est souvent
repris pour justifier des comportements liberticides par les Etats
méditerranéens tels que l'arrestation de défenseurs des
droits de l'homme (ceux-ci menaçant l'activité du gouvernement
par leurs <<actions terroristes»).
Dans la même lignée, la question de l'immigration
est devenue cruciale dans les relations entre la Communauté et ses
partenaires méditerranéens166. Le contrôle des
frontières et la finalisation rapide des négociations des accords
de réadmission sont des sujets chers à l'Union qui peuvent
parfois prendre le dessus sur les préoccupations démocratiques et
la promotion des droits de l'homme. Le fait que les préoccupations
relatives aux droits de l'homme soient reléguées en second plan
s'explique par l'absence d'ambition politique de la coopération dans le
domaine des droits de l'homme.
2. L'absence d'ambition politique de la
coopération dans le domaine
des droits de l'homme
L'absence d'ambition politique des partenaires sur le terrain des
droits de l'homme s'illustre au moins de deux façons.
163 Stelios Stavridis et Justin Hutchence,
«The foreign policy of a civilian power? The EU in the
Mediterranea »n, in éd. Stefania
Panebianco, The construction of the new Mediterranean identity, London, Franck
Cass., 2003, p. 73.
164 Helle Malvig, «Caught between cooperation and
democratization: the Barcelona Process and the EU's double-discursive
approach», in Journal of International Relations and Development,
2006, n°9 p. 343. Et Kristina Kausch, op. cit. p.3.
165,Khémais Chammari et Caroline Stainier,
«Guide sur les droits de l'homme dans le processus de Barcelone »,
réseaux euro-méditerranéen des droits de l'homme, p.30.
166 Kristina Kausch, op.cit.p.3.
Le dialogue politique, un des instruments forts du partenariat
aurait dû contribuer à l'amélioration de la situation
des droits de l'homme dans la région méditerranéenne. Il
n'a pour autant pas été suffisamment mis à profit:
«il apparaît tout aussi clairement qu'aucun dialogue suffisamment
sincère et sérieux n'a été mené jusqu'ici
sur des problèmes tels que les droits de l'homme (y compris ceux de
la femme et de l'enfant), la lutte contre le terrorisme ou l'immigration
illégale, source de difficultés sociales ainsi que la Commission
le reconnait»167. L'insuffisance du dialogue entre les
partenaires sur le terrain des droits de l'homme a pour conséquence
le laisser aller l'argument des spécificités historiques,
économiques et surtout culturel justifiant les atteintes aux
principes démocratiques. Le relativisme
culturel développé autour du bassin
méditerranéen trouve sa source entre autres dans les
milieux islamiques radicaux, vigoureusement opposés à ce qui
est perçu comme étant des valeurs occidentales. Afin de
limiter l'expansion des idées relativistes, il fut proposé que
les mouvements islamistes soient intégrés dans le dialogue
précédent les réformes engagées: «Leur
intégration dans l'espace politique est apparue comme essentielle
à tout progrès vers la démocratie» du fait de leur
responsabilité grandissante dans les sociétés
arabes168. Or, selon
Richards Young, le dialogue avec les représentants
islamiques à échoué dans la mesure oül'UE
n'a pas fait la différence entre les mouvements radicaux et les
modérés169. Par ailleurs, la
montée rapide des mouvements politiques islamistes
extrémistes a parfois ralenti les progrès vers plus d'ouverture
et de pluralisme politiques. Les conflits non réglés sont
également perçus comme autant d'obstacles aux réformes.
Cela vaut tout particulièrement pour le processus de paix au
Proche-Orient170. Michele Pace suggère qu'afin de contrer les
mouvements relativistes, l'Union aurait pu entre autres soutenir les mouvements
politiques favorables aux évolutions démocratiques, tels que le
mouvement d'opposition au gouvernement égyptien Kifaya, dont l'objectif
est l'établissement d'une démocratie libre en Egypte, afin que le
changement démocratique soit initié par les
populations171.
167 Avis du Comité économique et social sur le
«Partenariat euro-méditerranéen -- Bilan et perspectives
après cinq ans» (2002/C 36/24) para. 3.7.
168 Reprendre de l'élan, rapport annuel d'EuroMesco 2006,
op. cit.
169 Richard Youngs, op. cit. p. 52.
170 Instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEPV). Document de stratégie régionale (2007-2013) et programme
indicatif régional (2007-2013) pour le partenariat
euro-méditerranéen. Op. cit. p. 7.
171 Michelle Pace, op.cit.p.8.
En plus de ce manque d'investissement visant
l'élargissement du paysage politique de ses partenaires, les Etats
membres de l'Union ont souvent évité de froisser les
gouvernements autoritaires du Sud de la Méditerranée. Kristina
Kausch démontrait ainsi dans son analyse de la politique adoptée
par l'Union au Maroc, que les réformes politiques engagées
étaient choisies de sorte qu'elles intervenaient dans des domaines ne
remettant pas en cause la distribution des pouvoirs et laissant de fait de
côté la question de l'Etat de droit et de l'équilibre des
pouvoirs nécessaires à l'établissement de la
démocratie172. Parallèlement, dans sa politique d'aide
à la société civile, l'Union a développé un
système faisant le jeu des Etats répressifs («regime
friendly») en assistant des organisations dites non gouvernementales
mais qui sont soutenues, contrôlées ou associées au
gouvernement au pouvoir173. Suite à l'engagement d'accroitre
la transparence de la gestion des affaires publiques marocaines de Mohamed VI ,
la Commission et les principaux donneurs bilatéraux -France et Espagne-
devinrent plus réticents à engager des fonds dans des domaines
non sollicités directement par le régime en
place174.
Au-delà des difficultés politiques affectant la
promotion des droits de l'homme par la CE dans les pays
méditerranéens, le partenariat souffre d'un autre maux, celui de
l'échec du recours à la conditionnalité imposée
dans les accords bilatéraux.
II. L'échec du recours à la
conditionnalité
L'application de la conditionnalité politique dans les
relations euro-méditerranéennes est confrontée à
deux obstacles: il s'agit d'une part de limites institutionnelles (A) et
d'autre part d'un refus politique d'appliquer la conditionnalité
négative (B).
A. Limites institutionnelles à l'application de la
clause droits de l'homme
Le Parlement européen est très critique à
l'égard de la forme de la conditionnalité imposée dans les
accords bilatéraux du PTM. Au travers de l'adoption de
résolutions successives il a contribué progressivement à
dresser une liste des faiblesses de cette
172 Ibid.p.1.
173 Helle Malmvig, op. cit. p. 346.
174 Richard Youngs, op. cit. p. 58.
conditionnalité, se focalisant principalement sur
l'absence de mécanismes de suivi de la clause droits de l'homme (1) et
sur le manque de pouvoir lui ayant été conféré dans
ce domaine (2).
1. Absence d'un mécanisme d'application de la
clause droits de l'homme
Le Parlement européen soulignait le caractère
générique de la clause à deux titres: d'une part,
l'irrégularité des références textuelles aux droits
de l'homme, le fait que certains accords comportent une clause renvoyant
à la Déclaration universelle et d'autre non, contribue à
l'instauration d'un «flou juridique». Afin d'y remédier et de
consolider la force juridique de la clause, elle devrait se
référer aux obligations et engagements internationaux
déjà ratifiés par les partenaires et aux instruments
relatifs aux droits de l'homme de l'ONU et de ses agences
spécialisées ainsi qu'au jus cogens.
D'autre part, le caractère générique de
la clause lui fait défaut dans la mesure où «elle ne
prévoit pas de modalités précises concernant les
interventions "positives" ou "négatives" dans le cadre de la
coopération Union européenne -pays tiers, laissant le Conseil et
les impératifs nationaux des États membres l'emporter sur les
exigences plus générales concernant les droits de
l'homme»175.
En effet, la clause n'a pas été traduite de
manière effective et les accords ne définissent pas en
détail dans quel cas le mécanisme de sanction doit être
activé ou quel genre de violation impose une réaction plus ou
moins sévère de la Communauté176. Ce silence
permet une application casuistique de la clause puisque aucun critère
objectif n'est fixé. Ainsi, certains ont pu avoir le sentiment que
l'Union avait instauré des standards différents (deux poids, deux
mesures) sur des questions relatives aux droits de l'homme et ceci en fonction
des intérêts commerciaux en jeu177.
Afin de remédier à ces faiblesses, le Parlement
proposait plusieurs aménagements passant par l'établissement de
mécanismes spécifiques et indépendants permettant une
application effective et plus efficace de la clause, ceci impliquerait
également la possibilité de suspendre un accord de façon
immédiate et temporaire. En effet, «l'Union européenne doit
être à même de réagir rapidement et efficacement en
cas de violations graves et persistantes
175 Résolution du Parlement européen sur la clause
relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les
accords de l'Union européenne (2005/2057(INI)). para. 4.
176 Fulvio Attina, « The Euro-Mediterranean Partnership
Assessed: The Realist and Liberal Views», in European Foreign Affairs
Review n°8, 2003, p. 11.
177 Frederik, Thuesen, « Le rôle des droits de l'Homme
dans la politique méditerranéenne de l'UE: La mise en oeuvre de
l'article 2», p. 8, éd. Marc Schade-Poulsen, REMDH, 2000.
des droits de l'homme et des principes
démocratiques»178, ce qui, selon lui, n'a pas
été souvent le cas179. Des sous-comités des
droits de l'homme ont été instaurés afin
<<d'examiner la mise en oeuvre de l'accord» auquel il se
réfère et pour évaluer les progrès en ce qui
concerne le rapprochement, la mise en oeuvre et l'application des
législations relatives à l'Etat de droit, la bonne gouvernance et
la démocratie et aux droits de l'homme180. Cependant, ces
sous-comités mettent un certains temps à s'établir, n'ont
pas de pouvoir décisionnel et doivent s'en remettre aux comités
d'association.
Le Parlement souhaitait que l'instauration de nouveaux
mécanismes entraîne l'établissement de nouveaux
critères et procédures clairs concernant l'application de la
clause droits de l'homme. Il semblerait plus approprié que ces nouveaux
mécanismes soient centralisés au niveau régional afin de
garantir une uniformisation des critères d'application de la
conditionnalité. Cette approche régionale devant être
fondée sur le travail des sous-comités des droits de l'homme.
Ceci devrait s'accompagner d'une application transparente et
non discriminatoire des clauses de conditionnalité: imposées sans
que différences soient faites en fonction de l'Etat violateur ou de son
niveau de développement mais en fonction de la nature et de l'amplitude
de la violation invoquée181. Dans une
précédente résolution de 2004, le Parlement avait
insisté, en vain, sur <<la nécessité d'un
réexamen à mi-parcours de l'article 2 des différents
accords d'association avec les pays méditerranéens afin
d'évaluer si les droits de l'homme, et en particulier ceux des femmes,
ainsi que les principes démocratiques sont pleinement respectés
dans le cadre de ces accords»182. En 2005, il proposait que la
Commission élabore, avec les sous-commissions des droits de l'homme, un
rapport annuel, qui serait débattu au Parlement européen. Ce
rapport devait inclure une analyse au cas par cas de chaque processus de
consultation et des autres mesures appropriées établies ou
refusées par le Conseil au cours
178 Résolution de 1995 sur la communication de la
Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques
et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les
pays tiers, para. B. (COM(95)0216 - C4-0197/95).
179 Résolution de 2005 précitée, para. D.
180 Voir par exemple la décision N° 1/2006 du Conseil
d'association UE-Maroc du 26 septembre 2006 portant création du
sous-comité <<droits de l'homme, démocratisation et
gouvernance» (2006/672/CE).
181 Résolution précitée de 1995, para. L.
182 Résolution du Parlement européen du 12
février 2004 sur les Actions menées par l'UE dans le domaine des
droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec
les partenaires méditerranéens Résolution du Parlement
européen sur l'initiative visant à donner une nouvelle impulsion
aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des
droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec
les partenaires méditerranéens, JO C 97 E du 22.4.2004, p.
656.
de l'année concernée et devait être assorti
de recommandations détaillées, ainsi que d'une évaluation
de l'efficacité et de la cohérence des mesures
prises183.
L'insistance du Parlement sur les insuffisances du
système de conditionnalité instauré dans le cadre des
accords d'association révèle sa volonté d'être
impliqué dans le processus décisionnel relatif aux violations des
articles 2. Cette insistance s'explique par le fait qu'il en est justement
écarté.
2. Le manque d'implication du Parlement dans la mise en
oeuvre de la conditionnalité
Dans la même résolution de 2005 portant sur la
clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les
accords de l'Union européenne, le Parlement européen avait
manifesté son mécontentement face à son exclusion par le
Conseil184 du processus de sanction résultant de la violation
de l'article 2 des accords. Il soulignait que son rôle politique et
institutionnel était réduit par le fait que si d'une part, il
devait donner son avis conforme avant qu'un accord n'entre en vigueur, d'autre
part, on ne faisait pas appel à lui pour engager une consultation ou une
suspension partielle d'un accord185. Ainsi, en 2002, le Parlement
avait fait demander à ce qu'Israël fasse l'objet de sanction ce
à quoi le Conseil ne donna pas suite186. Il souhaitait donc,
sur le fondement du parallélisme des formes, avoir le pouvoir de
recommander l'application de la clause relative aux droits de l'homme à
un pays tiers du fait de «son engagement particulier en faveur des droits
de l'homme et de sa position en tant qu'institution la plus apte à se
faire l'écho des préoccupations de l'opinion publique dans ce
domaine»187. Une implication accrue du Parlement
nécessiterait une révision de l'article 300.2 du traité CE
et la suppression de l'unanimité requise au Conseil pour engager la
procédure de consultation qui rend l'application de la clause plus
difficile188.
183 Résolution de 2005 précitée, para.
12f.
184 Frederik Thuesen, op.cit.p.8.
185 Résolution de 2005 précitée, para.K.
186 Stelios Stavridis, «Democratic Conditionality
Clause», op. cit.
187 Résolution de 2005 précitée, para. D.
188Ibid, para. 17.
De plus, le Parlement européen reprochait au Conseil
européen de ne pas prendre la mesure de la question des droits de
l'homme. Dans sa résolution du 10 avril 2002 sur le Moyen Orient faisant
suite aux affrontements armés entre Israël et le Liban et entre
Israël et la Palestine, le Parlement demandait au Conseil d'une part
d'instaurer un embargo sur les livraisons d'armes en Israël et en
Palestine et d'autre part de suspendre l'accord d'association conclu avec
Israël189. Aucune suite ne fut donnée à cette
requête.
Le même reproche fut adressé à certains
Conseils d'association: alors qu'il leur avait demandé à
plusieurs reprises d'inscrire à l'ordre du jour l'application de la
clause droits de l'homme par la suspension d'un accord bilatéral ou
l'instauration d'un dialogue ou d'autres mesures appropriées, ils
avaient simplement ignoré sa demande. Dès lors, le Parlement
demandait en 2005 que si un des gouvernements concernés, lui même
ou les parlements nationaux soumettaient une telle requête, le Conseil
devait s'exécuter190.
Enfin, il fut reproché que la réciprocité
découlant de l'article 2 -qui s'applique tant à l'Union
européenne qu'au pays tiers concerné- n'ait pas été
pleinement exploitée191. Selon le Parlement, la clause
«devrait reposer sur la réciprocité, et donc fournir une
base juridique permettant aux parties de débattre et d'agir ensemble,
tant en ce qui concerne le territoire de l'Union européenne que celui du
pays tiers; elle devrait constituer un instrument bidirectionnel rendant
l'Union européenne et le pays tiers responsables l'un devant l'autre de
toutes leurs politiques liées aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales»192.
Les difficultés institutionnelles remettant en cause
l'efficacité de l'article 2 des accords d'association sont
également accompagnées d'un refus politique de recourir à
la conditionnalité négative.
B. Refus politique du recours à la
conditionnalité négative
La conditionnalité de l'aide attribuée par la
Communauté peut prendre deux formes: l'une est positive, l'autre est
négative.
189 P5_TA(2002)0173, para. 7 et 8, accessible à cette
adresse:
http://www.snesup.fr/docs/exterieurs/ext02-
europarl-0410-moyen-orient.pdf
190 Résolution de 2005 précitée,
para. 12.c.
191 Ibid, para. N.
192 Ibid, para.f.
La première est une conditionnalité
fondée sur l'idée de coopération se matérialisant
par l'octroi de concessions politiques ou économiques193 et
du développement d'une assistance financière et technique
proportionnelles aux résultats obtenus par l'Etat
récipiendaire194.
La seconde est une conditionnalité réactive,
mise en oeuvre après que des violations des droits de l'homme aient
été commises. Elle est de nature punitive et entraîne
suspension des avantages concédés et/ou la remise en cause des
accords conclus.
Les accords d'association du partenariat impliquent les deux
aspects de cette conditionnalité cependant, dans le cadre du PEM, la
Communauté européenne n'a jamais eu recours à la
conditionnalité négative à l'encontre d'un de ses
partenaires (1) et tend à privilégier une politique de
conditionnalité positive (2).
1. Une conditionnalité négative exclue du
partenariat euro-méditerranéen
Les positions communes adoptées par le Conseil dans le
but de sanctionner les gouvernements du PEM responsables de violation des
droits de l'homme sont inexistantes. Seules deux positions communes concernent
des nationaux des partenaires méditerranéens195, il
s'agit d'abord de celle du 12 décembre 2005 «concernant l'adoption
de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines
personnes soupçonnées d'être impliquées dans
l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais M. Rafic
Hariri»196 et ensuite de la positions commune du 15 septembre
2006 «concernant l'interdiction de vendre ou de fournir des armes et du
matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents
à des entités ou à des individus situés au Liban,
conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de
sécurité des Nations unies»197.
La première fit suite à l'attentat survenu
à Beyrouth en février 2005 dans lequel le premier ministre
libanais avait péri. Son propos était d'interdire l'entrée
ou le transit dans l'Union européenne et le gel des fonds de toute
personne soupçonnée d'avoir participé d'une
193 Ode Jacquemin, « La conditionnalité
démocratique de l'Union européenne. Une voie pour
l'universalisation des droits de l'Homme ? Mise en oeuvre, critiques et bilan
». Working Paper mars 2006, cellule de recherche interdisciplinaire en
droits de l'homme, p. 9, disponible en ligne:
http://cridho.cpdr.ucl.ac.be/documents/Working.Papers/CRIDHO.WP.2006.031.pdf
194Elena Fierro, op.cit. p. 100.
195 Conclusion tirée de la liste des sanctions
adoptées par la Communauté européenne disponible sur le
site internet de la Commission européenne, mise à jour le
1er juillet 2008:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm
196 Position commune 2005/888/PESC.
197 Position commune 2006/625/PESC.
façon ou d'une autre à cet attentat. Cette
position n'a été adoptée ni à l'encontre du
gouvernement libanais ni du gouvernement syrien, mais contre certains de leurs
terroristes nationaux.
La seconde position commune imposait un embargo sur les armes
à destination du Liban, suite à la volonté affichée
du gouvernement de reprendre la zone sud de son territoire et de la
désarmer. Cette position n'avait pas pour but de sanctionner le Liban
mais au contraire de l'aider dans sa quête en interdisant tout
approvisionnement en armes non validé par le gouvernement en place.
Ces positions communes n'ont pas été
adoptées du fait d'une violation de l'article 2 des accords
bilatéraux ou d'un des termes du partenariat
euro-méditerranéen. Au cours de treize années de
partenariat, la Communauté européenne a refusé de recourir
à la conditionnalité négative pourtant prévue dans
les accords bilatéraux.
Paradoxalement, dans le cadre d'autres coopérations
régionales la Communauté n'a pas hésité à
utiliser la clause droits de l'homme et à engager des mesures
appropriées découlant de sa violation.
L'article 366a (modifié)198 de la convention
de Lomé IV fut utilisé à plusieurs reprises par la
Commission européenne dans le but de demander au Conseil d'ouvrir une
procédure de consultation suite à de sérieuses violations
des droits de l'homme dans des Etats parties à la convention, tels que
des élections frauduleuses ou des coups d'Etat199.
La première procédure de consultation
organisée en 1995 dans le cadre de la convention de Lomé IV
concernait le Nigeria. Le régime militaire au pouvoir était
accusé de violer allégrement les droits de l'homme, de prononcer
des peines capitales et de lourdes peines d'emprisonnement à l'issue
d'une procédure judiciaire entachée d'irrégularités
et sans recours possible. La position commune adoptée en novembre 1995
par le Conseil prévoyait en son paragraphe 4 la suspension pure et
simple de la coopération avec le Nigéria200.
La seconde procédure de consultation fut amorcée
en 1998 au lendemain d'élections frauduleuses au Togo, au cours
desquelles les résultats avaient été annoncés avant
même la fin
198 "Si une partie considère qu'une autre a manqué
à une obligation concernant l'un des éléments essentiels
visés à l'article 5 [clause droits de l'homme], elle invite, sauf
en cas d'urgence particulière, la partie concernée à
procéder à des consultations en vue d'examiner de façon
approfondie la situation, et, le cas échéant, d'y
remédier".
199 Elena Fierro, op.cit.p. 321.
200 POSITION COMMUNE du 20 novembre 1995 définie par le
Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union
européenne, relative au Nigeria (95/515/PESC)
du décompte des voix. Le 30 juillet 1998, les
consultations qui s'étaient déroulées entre le Togo et le
Conseil échouèrent et ce dernier annonça que la
coopération au développement était suspendue
jusqu'à ce que les conditions ayant conduit à cette rupture
disparaissent201. Cette suspension s'explique par le fait que
suffisamment de preuves de ce que le processus électoral était
biaisé avaient été fournies et par là même,
preuves de ce que les fonds de la Communauté avaient été
engagés dans des pratiques frauduleuses nuisant au processus
démocratique togolais.
Le Conseil et la Commission se servirent à nouveau de
l'article 366a en 1999 lors des coups d'Etat opérés aux Comores,
au Niger et en Côte d'Ivoire et suite aux excès de violences en
Guinée Bissau qui aboutirent au renversement du Président en
place. Dans chacun de ces cas la Commission sollicita le Conseil
immédiatement après qu'il ait adopté une
déclaration condamnant les évènements et des consultations
eurent lieu. Si aucune d'elles ne se solda par la suspension d'un accord, elles
contribuèrent à officialiser le désaveu par la
Communauté des méthodes employées afin d'obtenir un
changement de gouvernement mais surtout, elles permirent de peser sur un
changement de politique de la part des nouveaux régimes en place, du
fait du ralentissement de la coopération, d'anticiper sur la mise en
place de solutions ad hoc et de poser des conditions au rétablissement
complet de la coopération.
Les réactions du Conseil se firent un peu plus vives
dans le cadre des accords de Cotonou et de leur article 96.2a 202.
Les consultations qui succédèrent au coup d'Etat renversant en
2000 le gouvernement des Fidji et abolissant la Constitution en vigueur se
conclurent par l'ajournement de l'aide au développement attribuée
par la Communauté. Les élections frauduleuses organisées
en Haïti résultèrent en l'adoption par le Conseil d'une
série de sanctions relativement sévères du fait du manque
de coopération dont fit preuve la délégation
haïtienne. Ces mesures consistèrent entre autres à la
suspension des aides budgétaires directes et au refus de mettre à
disposition les 44 millions d'euros qui auraient dûs être
versés dans le cadre du programme indicatif national.
201 Elena Fierro, op.cit.p. 324.
202 2. a) Si, nonobstant le dialogue politique mené de
façon régulière entre les parties, une partie
considère que l'autre a manqué à une obligation
découlant du respect des droits de l'homme, des principes
démocratiques et de l'État de droit visés à
l'article 9, paragraphe 2, elle fournit à l'autre partie et au Conseil
des ministres, sauf en cas d'urgence particulière, les
éléments d'information utiles nécessaires à un
examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable
par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à
procéder à des consultations, portant principalement sur les
mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de
remédier à la situation.
Ces exemples illustrent d'une part l'implication dont les
institutions communautaires peuvent faire preuve et leur
réactivité vis-à-vis de violation des droits de l'homme et
des principes démocratiques dans des Etats avec lesquelles la
Communauté entretient des relations conventionnelles. Si l'on applique
le principe d'égalité voulant qu'à deux situations
différentes répondent deux traitements différents, on peut
conclure à l'existence d'un double standard dans l'approche de certaines
situations liberticides se déroulant à la
périphérie méditerranéenne en comparaison des
traitements reçus dans le cadre des accords ACP. En effet, dans le
premier cas les violations ne sont pas sanctionnées par la
Communauté tandis que dans l'autre, elle sévit.
On peut se demander si des situations portant
préjudices aux droits de l'homme dans les Etats
méditerranéens, tels que, la prolongation d'un Etat d'urgence
pendant 27 ans (comme c'est le cas en Egypte) ou de 45 ans (cas de la Syrie),
ou bien le refus d'observateurs internationaux pour des élections
législatives, auraient été sanctionnées si elles
avaient eu lieu dans les Etats ACP.
Depuis l'instauration du PEM, seules des mesures
«douces» ont été appliquées. Ceci s'explique par
la réticence affichée de la Communauté à infliger
des sanctions aux Etats violateurs et sa préférence pour l'aspect
positif de la conditionnalité.
2. L'absence d'équilibre entre la
conditionnalité positive et négative
C'est à juste titre que Piet Eeckhout rappelle que le
succès de la clause des droits de l'homme ne se mesure pas au nombre de
sanctions imposées au pays violateurs des droits de l'homme, mais au
contraire, que sa réussite tient au fait qu'elle est acceptée bel
et bien comme un élément essentiel d'un accord203.
Ainsi selon lui, l'absence de toute suspension devrait être garante de
son succès. Cette vision ne correspond pas à la pratique de
l'Union qui face à des violations des droits de l'homme
préfère adopter une politique dite d'«engagement
constructif»204 plutôt que de se servir de
l'éventail de sanctions mis à sa disposition.
Le processus de Barcelone est le premier recours à la
«méthode douce» de l'Union européenne en
réaction à des violations des droits de l'homme qui s'oppose
à la promotion de
203 Piet Eeckhout, op. cit. p. 479.
204 Santiso Carlos, « Sisyphus in the Castle: improving
European Union strategies for democracy promotion and governance
conditionality», European Journal of Development Research, Vol.
15, n°1, p.15 Éd. Frank Cass, London.
la démocratie par la force. La politique
privilégiée de l'Union est une politique de long terme contestant
les effets positifs des sanctions.
En effet, les risques entraînés par le recours
à la conditionnalité négative sont réels et non
négligeables et bien souvent, ce ne sont pas les gouvernements
répressifs mais les populations qui pâtissent des politiques de
sanction (voir le cas du Myanmar par exemple). Cette situation revient au
contraire à donner carte blanche au régime en place, ce dernier
étant isolé et n'ayant plus de compte à rendre. Il ne faut
pas oublier que l'application de mesures de sanction passe souvent par la
rupture des relations diplomatiques, ce qui sous-entend l'interruption de tout
dialogue entre les parties.
Selon Carlos Santiso, la suspension de l'assistance
communautaire en cas de violation des droits de l'homme par un Etat
récipiendaire neutralise l'habilité de la Communauté
à influencer sur le rétablissement de la
stabilité205. Il justifie son propos en se fondant sur des
recherches ayant démontré que les formes traditionnelles de
conditionnalité politique n'offrent pas de réponses
adéquates aux régressions démocratiques et aux crises de
gouvernance. Les nouvelles formes de conditionnalité positive
fondées sur des mécanismes de soutien et d'encouragement et sur
la sélectivité de l'aide, garantissent de meilleurs
résultats si elles sont correctement appliquées206.
Visiblement, la Communauté est convaincue des avantages de la
conditionnalité positive. La poursuite de la coopération au
développement lui permet de peser dans le processus de
rétablissement de la stabilité lorsque celle-ci a
été mise à mal. Considérée comme un
instrument préventif, elle permet également le renforcement des
mécanismes institutionnels visant à éviter les conflits et
l'inévitable escalade des crises de gouvernance vers les conflits
civils. Enfin, l'afflux de capitaux à l'intérieur du pays
concerné permet de façon directe ou indirecte d'affecter de
manière positive le sort des populations.
Cependant, la situation des droits de l'homme dans la
région sud-méditerranéenne démontre les lacunes de
cette politique. Aucune sanction n'a été imposée et l'aide
a toujours été attribuée sans que pour autant des
progrès notables aient été réalisés.
Or, l'absence de sanction ou de réaction ferme de la
part de la Communauté est néfaste à sa politique de
promotion des droits de l'homme. Les mesures de sanctions servent d'une part
à démontrer la détermination de la Communauté
à faire respecter ces droits dans les Etats avec lesquels elle
entretient des relations privilégiées et d'autre part, à
véritablement leur
205 Ibid, p. 13.
206 Ibid, p. 3.
imposer une obligation de résultats. Cette obligation a
justement fait défaut dans sa politique de développement pendant
des années dans la région méditerranéenne. En
refusant de mettre en application l'article 2 des accords d'association dans
les cas de violation grave des droits de l'homme, la Communauté ne
contribue pas à l'évolution de la situation et reste au contraire
dans le déni. L'Union européenne ne contribuera pas à la
démocratisation des Etats de la périphérie
méditerranéenne si elle ne l'exige pas.
Selon Carlos Santiso, la meilleure forme de
conditionnalité à mettre en oeuvre relève d'une
combinaison équilibrée entre son aspect positif et
négatif. En effet, la conditionnalité positive telle
qu'appliquée dans la région méditerranéenne n'est
pas suffisamment engagée et ne contribue pas à fournir
l'élan nécessaire aux réformes structurelles
nécessaires. Cette conditionnalité ne peut pas se substituer aux
pouvoirs et aux volontés nationales de réforme.
Parallèlement, certaines formes de conditionnalité
négative, du fait de leur sévérité n'ont abouti
à rien, ou bien ont contribué à empirer des situations
déjà critiques (tel est le cas du Myanmar). Ainsi la balance
entre les deux formes de conditionnalité est indispensable à la
réussite du processus. Il est important d'apporter une aide de
manière régulière et sur le long terme dans la mesure
où le processus de réforme requiert des aménagements
progressifs. En même temps, il est indispensable d'imposer des limites et
de mettre en place un système de sanction clair et de l'appliquer.
CHAPITRE II. SOLUTIONS ENVISAGEABLES
I. Le perfectionnement du processus en cours
Certaines modifications des politiques de l'Union pourraient
contribuer à redonner de l'élan au processus de Barcelone dans le
domaine des droits de l'homme. Il s'agirait d'abord d'aménager le
processus de Barcelone en lui-même (A) et ensuite d'approfondir la
politique européenne de voisinage nouvellement instaurée (B).
A. Les aménagements possibles du partenariat
La politisation de la question des droits de l'homme est la
difficulté majeure que rencontre la Communauté européenne
dans sa politique de promotion. Les intérêts en jeu des uns
s'opposent à ceux des autres et les obligations juridiques auxquelles
les parties doivent se soumettre sont au final éludées. L'un des
moyens de remédier à ce problème serait d'exploiter ce
qu'Elena Fierro appelle le potentiel positif de la clause droits de l'homme des
accords bilatéraux: la clause droits de l'homme est une illustration de
la responsabilité pesant sur la CE de protéger et de promouvoir
ces droits urbi et orbi207. Autrement dit, la politique de la
Communauté doit être active et non pas juste réactive et
doit entraîner l'adoption de mesures positives telles que la mise en
place d'un dialogue systématique, la possibilité de suspendre
l'aide et de prendre des mesures de sanctions208. Ce n'est que si la
Communauté se sent obligée d'intervenir activement dans le
domaine des droits de l'homme que la situation peut évoluer.
Présentement son action est décousue, manque de cohérence
et de coordination réduisant son impact sur la situation des droits de
l'homme. Ainsi, les actions menées individuellement par les Etats de
l'Union dans le cadre de leurs politiques étrangères respectives
doivent aller de paire avec les politiques européennes sans les
concurrencer.
En parallèle, impliquer davantage le Parlement
européen, sensible aux questions sociales et au respect des droits de
l'homme, permettrait de donner une impulsion certaine au partenariat dans ce
domaine. Il s'agirait entre autres de le doter du pouvoir d'initier le
processus de sanction en cas de violation des droits de l'homme par un pays
membre.
Afin de mettre en place une politique européenne
crédible sur le terrain des droits de l'homme, insistance doit
être mise sur la nécessité d'adopter des politiques
transparentes et cohérentes. Ceci est conditionné par l'obtention
d'informations sur la situation des droits de
207 Elena Fierro, op. cit.p. 239.
208 Dorothée Schmid, op. cit. p. 46.
l'homme dans chacun des Etats du partenariat209.
Renforcer les sources d'information de l'Union sur le terrain lui assure un
meilleur contrôle de son action et la surveillance des droits de l'homme
est une condition pré-requise à la mise en oeuvre de l'article 2
des accords d'association210. La cohérence de la politique de
la Communauté passe par une implication plus judicieuse de la
société civile: le processus décisionnel relatif aux
droits de l'homme du partenariat devrait engager davantage les ONG nationales
et régionales du pourtour oriental et méridional
méditerranéen. Les informations dont elles disposent sont
précieuses et elles ont un rôle décisif à jouer dans
la diffusion des informations au Parlement sur la situation des droits de
l'homme dans les pays partenaires puisqu'elles sont en contact étroit
avec les besoin spécifiques et les problèmes concrets en
matière de droits de l'homme dans leur propre pays211. Ainsi,
la Communauté devrait s'investir pour assurer les libertés de la
société civile, son pluralisme et son indépendance en
limitant les actions répressives des gouvernements autoritaires à
leur encontre. Les ONG du Nord et du Sud devraient pouvoir accéder et
s'exprimer dans le cadre des réunions des Conseils d'association et
contribuer au développement des stratégies de promotion des
droits de l'homme.
Enfin, la promotion des droits de l'homme dans le cadre du
partenariat devrait se fonder sur des considérations pragmatiques: le
partenariat euro-méditerranéen manque d'un programme
commun relatif aux droits de l'homme. Aucune charte des droits de l'homme
n'a abouti jusqu'à présent, aucun projet pragmatique n'a
été mis en place au niveau régional et aucune instance
commune n'a été établie afin de promouvoir les droits de
l'homme exclusivement dans la région méditerranéenne.
La politique européenne de voisinage a
développé de nouveaux mécanismes permettant une approche
plus concrète de la question des droits de l'homme dans le partenariat.
Cette approche, qui contribuer à assurer le futur du partenariat n'est
pas libre doit être approfondie et éclaircie.
B. L'ajustement de la politique européenne de
voisinage
La question de la mise en pratique de la conditionnalité
de l'aide avec les partenaires méditerranéens a été
posée de façon beaucoup plus empirique par la PEV que par le
209 Idem
210 Frederik Thuesen, « Le rôle des droits de l'Homme
dans la politique méditerranéenne de l'UE: La mise en oeuvre de
l'article 2 », publié par le réseau
euro-méditerranéen des droits de l'homme, 2000p. 26.
211 Idem.
partenariat lui-même. Là où le partenariat a
échoué, la PEV a pour ambition de réussir. Mais pour
contribuer à redonner de l'élan au partenariat, cette politique
doit être appliquée avec chacun de ses membres, aujourd'hui quatre
d'entre eux n'ont pas adopté de plans d'action (l'Algérie, le
Liban, la Syrie et la Turquie).
La plus grande avancée de la PEV est son insistance sur la
conditionnalité de l'aide attribuée, ce que le partenariat
euro-méditerranéen semble avoir esquivé. Cependant,
l'approche positive qu'elle adopte n'est pas à l'abri des critiques, en
effet, il est reproché à la Communauté d'établir
les plans d'action de manière relativement unilatérale tandis que
la «conditionnalité positive implique que l'Etat
récipiendaire ait l'opportunité d'exprimer ses besoins et ses
désirs afin qu'ils soient pris en compte dans le but d'initier une
interaction dynamique. Une fois que les conditions ont été
négociées, elles devraient être succédées par
la poursuite d'un dialogue constant concernant leur contenu et les moyens de le
mettre en application>>212. Or les
priorités d'action définies dans les plans reflètent entre
autres et surtout les préoccupations européennes relatives
à l'immigration illégale ou l'amélioration du cadre
légal pour les investissements de l'Union à défaut de
celle de ses voisins213.
Si le respect des droits de l'homme est au coeur de cette
politique, il est regrettable que les documents de la PEV fassent
référence indifféremment à la démocratie,
l'Etat de droit et la l'objectif de libéralisation sans les distinguer
ni les définir214. De plus, les plans d'action sont
supposés établir des objectifs à atteindre, conditionnant
l'attribution de l'aide aux résultats obtenus mais «ni ces derniers
ni les documents de la Commission n'établissent un clair
échelonnage pour le contrôle des progrès ou de potentiels
revers>>215. Les plans d'action
euxmêmes manquent de précision et de transparence. Kristina Kausch
insiste sur la nécessité de préciser les objectifs de
démocratisation des plans d'action et de les inscrire dans un cadre
très concret et précis: pour chacun des objectifs et mesures
intégrés dans les chapitres relatifs à la
démocratisation, les informations concernant les différentes
étapes et les mécanismes, les plannings et
échéances, les acteurs, le budget et les critères
mesurables pour évaluer les progrès réalisés
doivent être clairement fixés216. Des
références concrètes devraient être
212 Dorothée Schmid, op. cit.p. 45.
213 Jérôme Boniface, « La politique
européenne de voisinage, entre élargissement et politique
étrangère », disponible sur le site de l'institut
européen de l'administration publique:
http://www.eipa.eu
214 Reprendre de l'élan, Rapport annuel EuroMesco 2006,
op. cit, p. 67. 215Idem.
216 Kristina Kausch, op. cit.p.11.
développées en fonction de listes d'indicateurs
officiels déterminés par la Commission fixant des paliers
d'évolution auxquels devraient correspondre les
<<récompenses» promises par la
Communauté. Chacun de ces paliers, de ces récompenses devraient
être publiés afin de garantir la transparence du processus, la
crédibilité du traitement et pour maximiser l'effet d'annonce de
chaque projet. Les résultats obtenus, qu'ils soient positifs ou
négatifs devraient être rendus publics, les progrès et
échecs clairement identifiés.
La conditionnalité négative est totalement exclue
de la politique de voisinage, des articles tels que les articles 2 des accords
bilatéraux du partenariat sont absents des plans d'action.
Dorothée Schmid suggère que les mesures négatives
devraient être autorisées, mais précisément
définies et encadrées par des conditions d'application
déterminées217. Il s'agit de mettre en application
dans les relations établies par la PEV l'équilibre entre la
conditionnalité positive et la conditionnalité négative
dont parle Carlos Santiso, cet équilibre peut être atteint si la
Communauté respecte les critères établis pour
définir les réussites et les échecs des partenaires et si
elle en tire des conclusions proportionnelles, mais effectives.
Il est possible à travers la PEV de faire de la promotion
des droits de l'homme une entreprise allant au delà des
déclarations d'intention et des projets idéaux mais
irréalisables, une entreprise aussi mesurée et mesurable que les
progrès économiques si des critères bien
déterminés sont préalablement établis, si la
connaissance de la situation des droits de l'homme est optimale et si les
menaces et les solutions sont identifiées.
Un autre facteur entre en compte dans la perspective d'une
amélioration de la situation des droits de l'homme, il s'agit du facteur
économique: plus florissante est l'économie d'un Etat, meilleures
sont ses chances de protéger les droits de l'homme. Cet autre facteur
économique a été pris en considération par une
récente initiative se voulant être le relais du partenariat
euro-méditerranéen, il s'agit du <<processus de Barcelone:
l'Union pour la Méditerranée».
II. Le processus de Barcelone : une Union pour la
Méditerranée
<<Le processus de Barcelone: une Union pour la
Méditerranéen» (UPM)218 est un moyen de renforcer
le cadre de la coopération multilatérale du partenariat
euro-méditerranéen.
217 Dorothée Schmid, op. cit. p. 45.
218 L'appellation officielle de la nouvelle union est "le
processus de Barcelone: une Union pour la Méditerranée",
cependant nous utiliseront le sigle UPM, communément utilisé,
comme référent.
Ayant conscience des limites et de la paralysie du
partenariat, les initiateurs de l'UPM ont souhaité relancer le processus
en insistant sur son aspect économique. Des innovations d'ordre
institutionnel ont été proposées et doivent contribuer
à sortir le partenariat du marasme politique ayant éprouvé
le partenariat euro-méditerranéen (A). En parallèle, la
politique des droits de l'homme a été repensée de
manière délétère et vise à détacher
l'Union européenne de ses responsabilités (B).
A. Des innovations institutionnelles face au poids des
conflits politiques
L'UPM est un projet encore embryonnaire, le seul texte
officiel s'y référant est la Déclaration du 13 juillet
2008, adoptée à la faveur du sommet de Paris et sous la
coprésidence du Président français, Nicolas Sarkozy
-principal instigateur de l'UPM- et du Président égyptien Mohamed
Hosni Mubarak219. Signée par 27 chefs d'Etat de l'Union
européenne et 16 chefs d'Etat
méditerranéens220, elle jette les bases du nouveau
projet voulant «rendre le processus plus pertinent et plus concret aux
yeux des citoyens». Les objectifs de l'UPM tels qu'établis dans la
déclaration consistent à «renforcer les relations
multilatérales, à accroitre le partage de la
responsabilité du processus, à fonder la gouvernance sur
l'égalité de toutes les parties et à traduire le processus
en projets concrets qui soient davantage visibles pour les citoyens».
Les apports d'ordre institutionnels traduisent cette
volonté de rétablir les déséquilibres entre le Nord
et le Sud, que le partenariat euro-méditerranéen n'a pas
réussi à résorber mais a, au contraire, accentué.
Ainsi la gouvernance de l'UPM sera assurée à parité par
les Etats du Sud et du Nord, contrairement au système actuel de
présidence exclusive du partenariat. Cette présidence sera
assistée d'un secrétariat pour organiser tous les deux ans un
sommet réunissant les 43 pays invités. Ce secrétariat a
pour objectif «d'insuffler un nouvel élan au processus, pour ce qui
est de l'identification, du suivi et de la promotion des projets ainsi que de
la recherche de partenaires». Il aura de plus la personnalité
juridique et un statut autonome. Ce ne sera donc plus l'UE qui, seule,
avalisera les projets du partenariat. Les sommets bisannuels (ayant
alternativement lieu au Nord et au Sud) contribueront à lancer les
projets
219 Déclaration commune du sommet de Paris pour la
Méditerranée Paris, 13 juillet 2008, accessible sur le si
internet de la présidence française de l'Union
européenne.
220 Albanie, Algérie, Bosnie Herzégovine, Croatie,
Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Mauritanie,
Monténégro, république Tchèque, Tunisie, Turquie,
Syrie et Autorité Palestinienne.
régionaux concrets de la nouvelle Union. La
déclaration mentionne six projets majeurs sur lesquels l'UPM devrait se
focaliser221.
Au delà des évolutions institutionnelles et
financières -la déclaration annonce que les modes de financements
du PEM seront complétés 222-, il est encore difficile
de cerner la véritable nouveauté du projet. Les institutions du
PEM (Assemblée parlementaire euroméditerranéenne et
réunions des hauts fonctionnaires entre autres), sa division en trois
piliers ne devraient pas être modifiées (du moins pas avant que
les ministres euro-méditerranéens des affaires
étrangères ne définissent de nouvelles modalités,
en novembre 2008); et la définition des projets renvoie aux programmes
déjà engagés dans le cadre du PEM. Cependant, la
nouveauté du projet peut encore justifier son manque de maturité
et le flou qui l'entoure.
Il est clair malgré tout que l'intérêt
principal de cette nouvelle forme de partenariat est économique. L'UPM
est destinée à relancer les relations économiques de part
et d'autre de la Méditerranée en stimulant les investissements et
en facilitant la transition vers la zone de libre échange.
Mais que les intérêts de l'Union pour la
Méditerranée soient ou non nouveaux, les conflits politiques dans
la région méditerranéenne persistent; ayant freiné
considérablement le partenariat, ils risquent fort de garder ce statut
d'élément perturbateur empêchant toute évolution
constructive. C'est le cas notamment du conflit israélo-palestinien,
qui, au coeur des dissensions les plus marquées et les plus dangereuses
pour la stabilité de la région méditerranéenne est
pour partie responsable de la paralysie du partenariat. Ce conflit s'est
ressenti dans l'organisation même du sommet de Paris au cours de laquelle
certains Etats arabes menaçaient de ne pas se présenter du fait
de la présence israélienne, faisant échos à la
conférence ministérielle euro-méditerranéenne de
Valence de 2002.
Il en va de même du côté européen,
l'absence initiale de consultation des Etats membres par le Président
français, de débat au Conseil européen ainsi que la
rapidité de l'établissement du projet a pu irriter223
et risque d'entraîner un désintérêt de la part des
successeurs à la présidence européenne. Les dirigeants
turcs furent également offusqués de
221 Il s'agit de la dépollution de la
Méditerranée, de la création d'autoroutes maritimes et
terrestres, de la protection civile pour répondre aux catastrophes
naturelles, de la création d'une université
euro-méditerranéenne, du développement de l'énergie
solaire et d'une initiative méditerranéenne pour le
développement des entreprises.
222 Par la participation du secteur prive, les contributions du
budget de l'UE et de tous les partenaires, les contributions d'autres pays,
d'institutions financières internationales et d'entités
régionales, de la facilité euroméditerranéenne
d'investissement et de partenariat, l'instrument européen de voisinage
et de partenariat.
223Erlanger Steven, « Sarkozy's
Union of the Mediterranean falters», International Herald
Tribune, 6 juillet 2008.
cette proposition sonnant comme un substitut à
l'adhésion de la Turquie à laquelle le Président
français est farouchement opposé.
Embryonnaire, certes, mais déjà au coeur des
assentiments politiques. Afin d'assurer sa réussite, l'UPM se doit de
suivre une politique de consensus, transparente et au coeur d'une coordination
cohérente entre ses acteurs et surtout mettre un terme aux conflits qui
ont miné le précédent processus de Barcelone.
En termes de protection des droits de l'homme l'UPM adopte une
approche qui remet en perspective celle du partenariat et qui interroge sur la
pratique de la conditionnalité.
B. Une approche délétère des droits
de l'homme
La déclaration du 13 juillet 2008 comporte un
paragraphe se référant aux droits de l'homme dans lequel ses
signataires <<soulignent qu'ils sont déterminés à
renforcer la démocratie et le pluralisme politique par le
développement de la participation à la vie politique et
l'adhésion à l'ensemble des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Ils affirment également leur ambition de
bâtir un avenir commun fondé sur le plein respect des principes
démocratiques, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, consacrés par les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme, comme la promotion des droits économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques, le renforcement du rôle des femmes dans
la société, le respect des minorités, la lutte contre le
racisme et la xénophobie, ainsi que la promotion du dialogue culturel et
de la compréhension mutuelle». Cependant aucun des six projets
prioritaires proposés par la déclaration ne concerne ni la
promotion, ni la protection des droits de l'homme.
La signification de ce déséquilibre est simple:
<<le renforcement de la coopération et du dialogue sera
strictement établi sur les rapports commerciaux et financiers -
contrairement aux mécanismes actuels qui incluent la dimension des
droits humains»224. L'UPM n'impose pas de nouvelle
conditionnalité à l'établissement des relations
économiques, aux renforcements des infrastructures et aux nouveaux
investissements publics dans la région. Les analystes s'accordaient
à dire au moment des premières négociations avec les Etats
arabes que
224 Nicolas Beger, Directeur du Bureau d'Amnesty
International pour l'UE. "L'Union pour la Méditerranée: une
façon d'échapper aux droits humains?", accessible sur le site
d'Amnesty international.
l'espoir du Président français était
précisément de ne pas <<promouvoir les principes de l'Etat
de droit et de la démocratie dans le Maghreb mais de faciliter le
commerce»225.
Selon Henri Guaino, conseiller de Nicolas Sarkozy, il n'est
<<pas question d'interrompre la coopération politique, ni de
cesser à s'intéresser aux droits de l'homme mais [...] ils ne
constituent pas des préalables à la coopération. Les
exigences en termes de droits de l'homme ne sont pas élevées,
parce que l'UPM se veut être un processus progressif, qui n'impose pas le
respect des droits de l'homme mais y mène»226. Ceci sous
entend que le développement économique de la région
mènerait irrémédiablement à l'amélioration
de la situation des droits de l'homme. Cette perception renvoie au débat
sur la nature du lien existant entre le développement économique
et le développement humain: doivent-ils aller de paire ou bien l'un
peut-il précéder l'autre?
Le lien qui existe entre les droits de l'homme et le
développement économique réside dans le fait que la
protection des droits civils, politiques, économiques et sociaux permet
une << bonne gouvernance ». Afin d'obtenir une croissance
économique, un contexte politique et social stable doit être
garanti or, le respect des droits de l'homme permet cette
stabilité227.
La question de la relation entre le développement
économique et les droits de l'homme se pose dans l'autre sens : un Etat
a-t-il besoin d'un développement économique soutenu pour assurer
la protection des droits de l'homme? Ou en d'autres termes, quelle est
l'importance du développement économique dans la protection des
droits de l'homme. Si le respect des droits de l'homme facilite la croissance
économique, l'inverse est juste également : la
prospérité économique facilite la stabilité d'une
société et ainsi permet aux droits de l'homme de
s'étendre228. Il est vrai qu'en pratique, la protection des
droits de l'homme a un coût: le bon fonctionnement du système
judiciaire nécessite la formation et la rémunération du
personnel juridique, de juges compétents ou la conformité des
conditions de détention avec le respect de la dignité humaine. De
même, le respect des droits et libertés -tels que la
liberté d'expression ou le droit à un procès
équitable- nécessitent des investissements financiers de la part
d'un
225 Michaela Wiegel « Sarkozy's Devalued «Diplomacy of
Values»», Frankfurter Allgemeine Zeitung /
Qantara.de, 2007.
226 Interview par Alain Barluet, "Faut-il croire à une
Union pour la Méditerranée?", Le Figaro du 23 mars 2008.
227 Jack Donnelly, « Human Rights, Democracy and
Development», in Human Rights Quartely 21.3 (1999) p.622.
228 Ministre des affaires étrangères canadien
Lloyd Axworthy, «A Blueprint for Peace, Justice and Freedom, Notes for an
Address to the International Conference on Universal Rights and Human
Values» 27 novembre 1998 accessible sur
http://www.dfait-maeci.gc.ca/english/news/statements/98_state/98_079e.htm.
Etat. Dès lors, il est difficile pour les pays en voie de
développement d'assurer une protection globale et efficace des droits de
l'homme.
Néanmoins, le fait qu'un Etat jouisse d'une croissance
économique hors paire n'implique pas le respect des droits de l'homme
(voir le cas de l'Arabie Saoudite par exemple). Leur protection requiert la
mise en place de mécanismes permettant de fixer des priorités et
empêchant des dérives économiques nocives au
développement humain.
Ainsi, l'idée selon laquelle le développement des
relations économiques entre les membres de l'Union européenne et
les partenaires méditerranéens mènerait de fait à
une évolution positive de la situation des droits de l'homme sur le
pourtour méditerranéen peut sembler présomptueuse.
Certes, il est nécessaire d'avoir un
développement économique minimum pour assurer une protection
efficace des droits de l'homme, mais ce développement ne peut faire face
à l'immobilisme de gouvernements réfractaires. Le
développement économique favorise le développement des
principes démocratiques et des droits de l'homme, mais ceci à la
condition que le lien entre eux soit effectif, autrement dit, à
condition que les gouvernements en place soient volontaristes. Or, comme le
note très justement Antoine Basbous, de l'Observatoire des pays arabes,
«la principale préoccupation de ces dirigeants n'est pas
d'intégrer un club de démocraties méditerranéennes,
mais de sanctuariser leurs régimes [...]. Donner la liberté
à leur peuple, instaurer un État de droit ou offrir à leur
jeunesse une véritable perspective, cela n'est pas à l'ordre du
jour»229. Il est peu probable que le développement de
l'économie des Etats méditerranéens mène de fait
à la démocratisation de leur régime si leurs partenaires
ne les y pressent pas. Le partenariat euro-méditerranéen et
l'échec de son recours à la conditionnalité le
démontre bien: les pressions exercées à travers les
programmes de développement n'ont eu que peu d'incidence et la
coopération entre le Sud et le Nord a été avant tout de
nature économique sans qu'aucune révolution démocratique
n'ait lieu.
229 « L'Union pour la Méditerranée entre
rêve et utopie», Le Figaro, Paris, 17 avril 2008.
CONCLUSION
Plus de dix ans après le lancement du partenariat
euro-méditerranéen, la situation des droits de l'homme au sud de
la Méditerranée ne s'est globalement pas améliorée.
Certes, les instruments régionaux tels que l'assemblée
parlementaire et les conférences interministérielles ont permis
d'établir des relations continues et approfondies entre l'Union
européenne et les Etats de la ceinture méditerranéenne et
d'institutionnaliser et normaliser le débat autour de la question des
droits de l'homme, mais au delà des déclarations d'intention, peu
a été transposé concrètement.
Les objectifs de la déclaration de Barcelone n'ont pas
trouvé d'échos du fait de la redéfinition des
priorités du partenariat par ses membres, reléguant les droits de
l'homme au second plan, après des intérêts
sécuritaires et économiques. A cela se sont ajoutés des
conflits politiques et des insuffisances institutionnelles au sein de la
Communauté; la frilosité de la Commission et du Conseil
européens et l'impossibilité du Parlement d'initier la
procédure de suspension des accords d'association en réaction aux
violations répétées des droits de l'homme ont
effectivement rendu la clause droits de l'homme désuet.
Suite au constat d'échec du partenariat dans le domaine
des droits de l'homme, des aménagements ont été
réalisés par le biais de la politique européenne de
voisinage. Les obligations de résultat imposées aux Etats
récipiendaires de l'aide au développement pourraient constituer
un espoir tangible d'une amélioration de la situation. Son
efficacité est néanmoins menacée par le refus
systématique du recours à la conditionnalité
négative. Or, la combinaison des aspects positifs et négatifs de
la conditionnalité est indispensable à son efficacité. Les
progrès sur le terrain des droits de l'homme dans des Etats qui y sont
réfractaires ne se réaliseront que s'ils sont provoqués;
le recours exclusif à la conditionnalité positive de l'aide au
développement reste un moyen passif et très limité pour
entraîner des changements bénéfiques de la situation.
La politique européenne de voisinage s'est
intégrée pleinement à la politique de promotion des droits
de l'homme développée dans le cadre du partenariat
euro-méditerranéen et en propose un modèle
révisé. Elle mérite néanmoins d'être
approfondie pour les raisons évoquées ci-dessus.
La nouvelle approche des droits de l'homme proposée par
l'Union pour la Méditerranée s'éloigne sensiblement de cet
objectif en insistant sur l'indépendance des aspects économiques
et sociaux du partenariat. Plutôt que de repenser et d'améliorer
la politique de promotion des droits de l'homme l'Union pour la
Méditerranéen s'en défait et s'en remet aux
résultats économiques de la coopération qu'elle tend
à renforcer.
Si l'Union pour la Méditerranée n'a pas vocation
à insister sur la promotion des droits de l'homme, elle ne devrait pas
non plus supplanter les mécanismes mis en oeuvre dans cette
perspective.
Une alternative se présente alors: ou bien l'UPM est
développée conformément aux objectifs de la politique
européenne de voisinage, ou bien elle se place en concurrente et risque,
à terme, d'affecter considérablement ces mêmes
objectifs.
L'alliance entre la politique européenne et l'UPM
serait positive dans l'hypothèse où les relations
économiques développées par cette dernière iraient
de paire avec le respect de certains standards minimums dans des domaines
contribuant à l'amélioration de la situation des droits de
l'homme. Un code de conduite pourrait être établi afin d'aider les
entreprises européennes investissant dans la région
méditerranéenne. Il serait par exemple question de fournir des
analyses des risques menaçant les droits de l'homme et les
différentes façons de ne pas les favoriser. Ce code de conduite
pourrait également fixer des objectifs à atteindre visant le
respect des droits des travailleurs (conditions de travail et salaires
décents, non discrimination, égalité des genres, non
recours au travail des enfants et au travail forcé etc.). Il s'agirait
d'aborder la question des droits de l'homme dans une perspective globale dans
laquelle les investisseurs européens seraient un outil au centre d'un
développement engagé. Ceci permettrait de contribuer
progressivement au développement des populations sans que les
régimes répressifs ne soient impliqués tout en laissant
une certaine marge de manoeuvre aux investisseurs européens.
L'alliance entre la politique européenne de voisinage et
l'UMP serait négative si cette dernière offrait la
possibilité aux partenaires méditerranéens de se
détourner de leurs engagements initiaux: si une alternative leur est
proposée entre, d'une part, l'attribution d'une aide au
développement conditionnée à des progrès sur le
terrain des droits fondamentaux, de l'Etat de droit et des principes
démocratiques, et d'autre part, la possibilité de faciliter les
investissements européens sans autre engagement, il est fort probable
que la seconde option soit la favorite.
Si elle n'est pas strictement mise en oeuvre en accord avec
les principes de la PEV, la politique de l'Union pour la
Méditerranée à de forte chance de favoriser la
déresponsabilisation des Etats méditerranéens et des
membres de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme.
Ceci irait à l'encontre de la politique de développement
instaurée par la Communauté au cours de ces vingt
dernières années.
L'avenir des droits de l'homme sur le pourtour oriental et
méridional de la Méditerranée dépend aujourd'hui
d'un double engagement: de celui de la Communauté européenne et
de celui de ses investisseurs.
ANNEXES
ANNEXE I
ANNEXE II
Déclaration de Barcelone
Adoptée lors de la conférence
euroméditerranéenne
27-28 novembre 1995
Le Conseil de l'Union européenne, représenté
par son Président, M. Javier SOLANA, Ministre des Affaires
étrangères d'Espagne,
la Commission européenne, représentée par M.
Manuel MARIN, Vice-Président,
[...]
- soulignant l'importance stratégique de la
Méditerranée et animés par la volonté de donner
à leurs relations futures une dimension nouvelle, fondée sur une
coopération globale et solidaire, qui soit à la hauteur de la
nature privilégiée des liens forgés par le voisinage et
l'histoire;
- conscients que les nouveaux enjeux politiques,
économiques et sociaux de part et d'autre de la
Méditerranée constituent des défis communs qui appellent
une approche globale et coordonnée;
- décidés de créer à cet effet, pour
leurs relations, un cadre multilatéral et durable, fondé sur un
esprit de partenariat, dans le respect des caractéristiques, des valeurs
et des spécificités propres à chacun des participants ;
- considérant que ce cadre multilatéral est
complémentaire d'un renforcement des relations bilatérales, qu'il
est important de sauvegarder en accentuant leur spécificité;
- soulignant que cette initiative
euro-méditerranéenne n'a pas vocation à se substituer aux
autres actions et initiatives entreprises en faveur de la paix, de la
stabilité et du développement de la région, mais qu'elle
contribuera à favoriser leur succès. Les participants appuient la
réalisation d'un règlement de paix juste, global et durable au
Moyen-Orient, basé sur les résolutions pertinentes du Conseil de
Sécurité des Nations Unies et les principes mentionnés
dans la lettre d'invitation à la Conférence de Madrid sur la paix
au Moyen-Orient, y compris le principe "des territoires contre la paix", avec
tout ce que cela implique;
- convaincus que l'objectif général consistant
à faire du bassin méditerranéen une zone de dialogue,
d'échanges et de coopération qui garantisse la paix, la
stabilité et la prospérité exige le
renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme, un
développement économique et social durable et
équilibré, la lutte contre la pauvreté et la promotion
d'une meilleure compréhension entre les
cultures, autant d'éléments essentiels du
partenariat; - conviennent d'établir entre les participants un
partenariat global - partenariat euro-méditerranéen
- à travers un dialogue politique renforcé et régulier, un
développement de la coopération économique et
financière et une valorisation accrue de la dimension sociale,
culturelle et humaine, ces trois axes constituant les trois volets du
partenariat euroméditerranéen.
PARTENARIAT POLITIQUE ET DE SECURITE: DEFINIR UN ESPACE
COMMUN DE PAIX ET DE STABILITE
Les participants expriment leur conviction que la paix, la
stabilité et la sécurité de la région
méditerranéenne sont un bien commun qu'ils s'engagent à
promouvoir et à renforcer par tous les moyens dont ils disposent. A cet
effet, ils conviennent de mener un dialogue politique renforcé et
régulier, fondé sur le respect des principes essentiels du droit
international et réaffirment un certain nombre d'objectifs communs en
matière de stabilité interne et externe.
Dans cet esprit, ils s'engagent, par la déclaration de
principes suivante, à:
- agir conformément à la Charte des Nations Unies
et à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi
qu'aux autres obligations résultant du droit international, notamment
celles qui découlent des instruments régionaux et internationaux
auxquels ils sont parties;
- développer l'Etat de droit et la démocratie dans
leur système politique tout en reconnaissant dans ce cadre le droit de
chacun d'entre eux de choisir et de développer librement son
système politique, socioculturel, économique et judiciaire;
- respecter les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, ainsi que garantir l'exercice effectif et légitime de ces
droits et libertés, y compris la liberté d'expression, la
liberté d'association à des fins
pacifiques et la liberté de pensée, de conscience
et de religion, individuellement ainsi qu'en commun avec d'autres membres du
même groupe, sans aucune discrimination exercée en raison de la
race, la nationalité, la langue, la religion et le sexe;
- considérer favorablement, à travers le dialogue
entre les parties, les échanges d'informations sur les questions
relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, au racisme
et à la xénophobie;
- respecter et faire respecter la diversité et le
pluralisme dans leur société et promouvoir la tolérance
entre ses différents groupes et lutter contre les manifestations
d'intolérance, le racisme et la xénophobie. Les participants
soulignent l'importance d'une formation adéquate en matière de
droits de l'homme et de libertés fondamentales;
- respecter leur égalité souveraine ainsi que tous
les droits inhérents à leur souveraineté et
exécuter de bonne foi leurs obligations assumées,
conformément au droit international;
- respecter l'égalité de droits des peuples et leur
droit à disposer d'eux-mêmes, en agissant à tout moment
conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et
aux normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait
à l'intégrité territoriale des Etats, tels qu'ils figurent
dans des accords entre les parties concernées;
- s'abstenir, en conformité avec les normes du droit
international, de toute intervention directe ou indirecte dans les affaires
intérieures d'un autre partenaire;
- respecter l'intégrité territoriale et
l'unité de chacun des autres partenaires;
- régler leurs différends par des moyens
pacifiques, inviter tous les participants à renoncer à la menace
ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale
d'un autre participant, y compris l'acquisition de territoires par la force, et
réaffirmer le droit d'exercer pleinement la souveraineté par des
moyens légitimes, conformément à la Charte des Nations
Unies et au droit international;
- renforcer leur coopération pour prévenir et
combattre le terrorisme, notamment par la ratification et l'application
d'instruments internationaux auxquels ils ont souscrit, par l'adhésion
à de tels instruments ainsi que par toute autre mesure appropriée
;
- lutter ensemble contre l'expansion et la diversification de la
criminalité organisée et combattre le fléau de la drogue
dans tous ses aspects;
- promouvoir la sécurité régionale et,
à cet effet, oeuvrer, entre autres, en faveur de la
non-prolifération nucléaire, chimique et biologique en
adhérant et en se conformant à une combinaison de régimes
internationaux et régionaux de non-prolifération, et d'accords de
limitation des armements et de désarmement, tels que le TNP, la CWC, la
BWC, le CTBT, et/ou à des arrangements régionaux, comme des zones
exemptes d'armes, y compris leurs systèmes de vérification, ainsi
qu'en respectant de bonne foi leurs engagements au titre des conventions de
limitation des armements, de désarmement et de
non-prolifération.
Les parties s'emploieront à faire du Moyen-Orient une zone
exempte d'armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et
biologiques et de leurs vecteurs, qui soit mutuellement et effectivement
contrôlable.
En outre, les parties:
- envisageront des mesures pratiques afin de prévenir la
prolifération d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi
qu'une accumulation excessive d'armes conventionnelles;
- s'abstiendront de développer une capacité
militaire qui aille au-delà de leurs besoins légitimes de
défense, tout en réaffirmant leur détermination de
parvenir au même niveau de sécurité et d'instaurer la
confiance mutuelle avec la quantité la moins élevée
possible de troupes et d'armements et d'adhérer à la CCW;
- favoriseront les conditions susceptibles de permettre
l'établissement de relations de bon voisinage entre eux et soutenir les
processus visant la stabilité, la sécurité et la
prospérité ainsi que la coopération régionale et
sous-régionale;
- étudier les mesures de confiance et de
sécurité qu'il conviendrait d'adopter en commun entre les
participants en vue de la consolidation d'un "espace de paix et de
stabilité en Méditerranée", y compris la
possibilité à terme de mettre en oeuvre à cet effet un
pacte euro-méditerranéen.
PARTENARIAT ECONOMIQUE ET FINANCIER: CONSTRUIRE UNE ZONE
DE PROSPERITE PARTAGEE
Les participants soulignent l'importance qu'ils attachent au
développement économique et social durable et
équilibré dans la perspective de réaliser
leur objectif de construire une zone de prospérité
partagée.
Les partenaires reconnaissent les difficultés que la
question de la dette peut entraîner pour le développement
économique des pays de la région méditerranéenne.
Ils conviennent, compte tenu de l'importance de leurs relations, de poursuivre
le dialogue afin de parvenir a des progrès dans les enceintes
compétentes.
Constatant que les partenaires ont a relever des défis
communs, bien que se présentant a des degrés différents,
les participants se fixent les objectifs a long terme suivants:
- accélérer le rythme d'un développement
socioéconomique durable;
- améliorer les conditions de vie des populations,
augmenter le niveau d'emploi et réduire les écarts de
développement dans la région euro-méditerranéenne;
- promouvoir la coopération et l'intégration régionale. En
vue d'atteindre ces objectifs, les participants conviennent d'établir un
partenariat économique et financier qui, en tenant compte des
différents degrés de développement, sera fondé
sur:
- l'instauration progressive d'une zone de
libreéchange;
- la mise en oeuvre d'une coopération et d'une
concertation économiques appropriées dans les domaines
concernés;
L'augmentation substantielle de l'assistance financière de
l'Union européenne a ses partenaires. a) Zone de
libre-échange
La zone de libre-échange sera réalisée a
travers les nouveaux accords euro-méditerranéens et des accords
de libre-échange entre les partenaires de l'Union européenne. Les
participants ont retenu l'année 2010 comme date objectif pour instaurer
progressivement cette zone qui couvrira l'essentiel des échanges dans le
respect des obligations découlant de l'OMC.
En vue de développer le libre échange graduel dans
cette zone: les obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges des
produits manufacturés seront progressivement éliminés
selon des calendriers a négocier entre les partenaires; en partant des
flux traditionnels et dans la mesure permise par les différentes
politiques agricoles et en respectant dûment les résultats
atteints dans le cadre des négociations du GATT, le commerce des
produits agricoles sera progressivement libéralisé par
l'accès préférentiel et réciproque entre les
parties ; les échanges de services y compris le droit
d'établissement seront progressivement
libéralisés en tenant dûment compte de l'accord GATS. Les
participants décident de faciliter l'établissement progressif de
cette zone de libre-échange en
- adoptant des dispositions adéquates en matière
de règles d'origine, de certification, de protection des droits de
propriété intellectuelle et industrielle et de concurrence;
- poursuivant et développant des politiques fondées
sur les principes de l'économie de marché et de
l'intégration de leurs économies en tenant compte de leurs
besoins et niveaux de développement respectifs; - procédant a
l'ajustement et a la modernisation des structures économiques et
sociales, la priorité étant accordée a la promotion et au
développement du secteur privé, a la mise a niveau du secteur
productif et a la mise en place d'un cadre institutionnel et
réglementaire approprié pour une économie de
marché. De même, ils s'efforceront d'atténuer les
conséquences négatives qui peuvent résulter de cet
ajustement au plan social en encourageant des programmes en faveur des
populations les plus démunies;
- promouvant les mécanismes visant a développer les
transferts de technologie.
b) Coopération et concertation
économiques
La coopération sera développée en
particulier dans les domaines énumérés ci-dessous et a cet
égard les participants:
- reconnaissent que le développement économique
doit être soutenu a la fois par l'épargne interne, base de
l'investissement, et par des investissements étrangers directs. Ils
soulignent qu'il importe d'instaurer un environnement qui leur soit propice
notamment par l'élimination progressive des obstacles a ces
investissements ce qui pourrait conduire aux transferts de technologies et
augmenter la production et les exportations;
- affirment que la coopération régionale,
réalisée sur une base volontaire, notamment en vue de
développer les échanges entre les partenaires eux-mêmes,
constitue un facteur clé pour favoriser l'instauration d'une zone de
libre-échange;
- encouragent les entreprises a conclure des accords entre elles
et s'engagent a favoriser cette coopération et la modernisation
industrielle, en offrant un environnement et un cadre réglementaire
favorable. Ils considèrent nécessaire l'adoption et la mise en
oeuvre d'un programme d'appui technique aux PME;
- soulignent leur interdépendance en matière
d'environnement, qui impose une approche régionale et une
coopération renforcée, ainsi qu'une meilleure coordination des
programmes multilatéraux existants, en confirmant leur attachement
à la Convention de Barcelone et au PAM. Ils reconnaissent qu'il importe
de concilier le développement économique avec la protection de
l'environnement, d'intégrer les préoccupations environnementales
dans les aspects pertinents de la politique économique et
d'atténuer les conséquences négatives qui pourraient
résulter du développement sur le plan de l'environnement. Ils
s'engagent à établir un programme d'actions prioritaires à
court et à moyen terme, y compris en matière de lutte contre la
désertification, et à concentrer des appuis techniques et
financiers appropriés sur ces actions;
- reconnaissent le rôle clé des femmes dans le
développement et s'engagent à promouvoir la participation active
des femmes dans la vie économique et sociale et dans la création
d'emplois ; - soulignent l'importance de la conservation et de la gestion
rationnelle des ressources halieutiques et de l'amélioration de la
coopération dans le domaine de la recherche sur les ressources, y
compris l'aquaculture, et s'engagent à faciliter la formation et la
recherche scientifiques et à envisager la création d'instruments
communs;
- reconnaissent le rôle structurant du secteur de
l'énergie dans le partenariat économique
euroméditerranéen et décident de renforcer la
coopération et d'approfondir le dialogue dans le domaine des politiques
énergétiques. Décident de créer les
conditions-cadres adéquates pour les investissements et les
activités des compagnies d'énergie, en coopérant pour
créer les conditions permettant à ces compagnies d'étendre
les réseaux énergétiques et de promouvoir les
interconnexions;
- reconnaissent que l'approvisionnement en eau ainsi qu'une
gestion appropriée et un développement des ressources constituent
une question prioritaire pour tous les partenaires méditerranéens
et qu'il importe de développer la coopération en ces domaines;
- conviennent de coopérer en vue de moderniser et de
restructurer l'agriculture et de favoriser le développement rural
intégré. Cette coopération sera axée notamment sur
l'assistance technique et la formation, sur le soutien aux politiques mises en
oeuvre par les partenaires pour diversifier la production, sur la
réduction de la dépendance
alimentaire et sur la promotion d'une agriculture respectueuse de
l'environnement. Conviennent également de coopérer en vue de
l'éradication de cultures illicites et pour le développement des
régions éventuellement affectées.
Les participants conviennent également de coopérer
dans d'autres domaines et, à cet égard:
- soulignent l'importance d'un développement et d'une
amélioration des infrastructures, y compris par la création d'un
système efficace de transport, le développement des technologies
de l'information et la modernisation des télécommunications. A
cet effet, ils conviennent d'élaborer un programme de priorités.
- s'engagent à respecter les principes du droit maritime international
et en particulier la libre prestation de services dans le domaine du transport
international et le libre accès aux cargaisons internationales. Les
résultats des négociations commerciales multilatérales sur
les services de transport maritime menées actuellement dans le cadre de
l'OMC seront pris en compte une fois convenus;
- s'engagent à encourager la coopération entre les
collectivités locales et en faveur de l'aménagement du
territoire;
- reconnaissant que la science et la technologie ont une
influence significative sur le développement socio-économique,
conviennent de renforcer les capacités propres de recherche scientifique
et développement, de contribuer à la formation du personnel
scientifique et technique, de promouvoir la participation à des projets
de recherche conjoints à partir de la création de réseaux
scientifiques; conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine
statistique afin d'harmoniser les méthodes et d'échanger des
données.
c) Coopération financière
Les participants considèrent que la réalisation
d'une zone de libre-échange et le succès du partenariat
euro-méditerranéen reposent sur un accroissement substantiel de
l'assistance financière qui doit favoriser avant tout un
développement endogène et durable et la mobilisation des acteurs
économiques locaux. Ils constatent à cet égard:
- que le Conseil européen de Cannes est convenu de
prévoir pour cette assistance financière des crédits d'un
montant de 4.685 millions d'écus pour la période 1995-1999, sous
forme de fonds budgétaires communautaires disponibles. A cela s'ajoutera
l'intervention de la BEI sous forme de prêts d'un
montant accru, ainsi que les contributions financières
bilatérales des Etats membres;
- qu'une coopération financière efficace,
gérée dans le cadre d'une programmation pluriannuelle tenant
compte des spécificités de chacun des partenaires est
nécessaire;
- qu'une gestion macro-économique saine revêt une
importance fondamentale pour assurer le succès de leur partenariat. A
cette fin, ils conviennent de favoriser le dialogue sur leurs politiques
économiques respectives et sur la manière d'optimiser la
coopération financière.
PARTENARIAT DANS LES DOMAINES SOCIAL, CULTUREL ET HUMAIN:
DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES, FAVORISER LA COMPREHENSION ENTRE LES
CULTURES ET LES ECHANGES ENTRE LES SOCIETES CIVILES
Les participants reconnaissent que les traditions de culture et
de civilisation de part et d'autre de la Méditerranée, le
dialogue entre ces cultures et les échanges humains, scientifiques et
technologiques sont une composante essentielle du rapprochement et de la
compréhension entre leurs peuples et d'amélioration de la
perception mutuelle.
Dans cet esprit, les participants conviennent de créer un
partenariat dans les domaines social, culturel et humain. A cet effet:
- ils réaffirment que le dialogue et le respect entre les
cultures et les religions sont une condition nécessaire au rapprochement
des peuples. A cet égard, ils soulignent l'importance du rôle que
peuvent jouer les médias dans la connaissance et la compréhension
réciproques des cultures, en tant que source d'enrichissement mutuel;
- ils insistent sur le caractère essentiel du
développement des ressources humaines, tant en ce qui concerne
l'éducation et la formation notamment des jeunes que dans le domaine de
la culture. Ils manifestent leur volonté de promouvoir les
échanges culturels et la connaissance d'autres langues, respectant
l'identité culturelle de chaque partenaire, et de mettre en oeuvre une
politique durable de programmes éducatifs et culturels; dans ce contexte
les partenaires s'engagent à prendre les mesures susceptibles de
faciliter les échanges humains,
notamment par l'amélioration des procédures
administratives;
- ils soulignent l'importance du secteur de la santé pour
un développement durable et manifestent leur volonté d'encourager
la participation effective de la collectivité aux actions de promotion
de la santé et du bien-être de la population;
- ils reconnaissent l'importance du développement social
qui, à leur avis, doit aller de pair avec tout développement
économique. Ils attachent une priorité particulière au
respect des droits sociaux fondamentaux, y compris le droit au
développement; - ils reconnaissent la contribution essentielle que peut
apporter la société civile dans le processus de
développement du partenariat euro-méditerranéen et en tant
que facteur essentiel d'une meilleure compréhension et d'un
rapprochement entre les peuples;
- en conséquence, ils conviennent de renforcer et/ou
mettre en place les instruments nécessaires à une
coopération décentralisée pour favoriser les
échanges entre les acteurs du développement dans le cadre des
législations nationales: responsables de la société
politique et civile, du monde culturel et religieux, des universités, de
la recherche, des médias, des associations, les syndicats et les
entreprises privées et publiques;
- sur cette base, ils reconnaissent qu'il importe de promouvoir
les contacts et les échanges entre les jeunes dans le cadre de
programmes de coopération décentralisée;
- ils encourageront les actions de soutien en faveur des
institutions démocratiques et du renforcement de l'Etat de droit et de
la société civile;
- ils reconnaissent que l'évolution démographique
actuelle représente un défi prioritaire auquel il convient de
faire face par des politiques appropriées pour accélérer
le décollage économique;
- ils reconnaissent le rôle important que jouent les
migrations dans leurs relations. Ils conviennent d'accroître leur
coopération pour réduire les pressions migratoires au moyen,
entre autres, de programmes de formation professionnelle et d'assistance
à la création d'emplois. Ils s'engagent à garantir la
protection de l'ensemble des droits reconnus par la législation
existante des migrants légalement installés sur leurs territoires
respectifs;
- dans le domaine de l'immigration clandestine, ils
décident d'établir une coopération plus étroite.
Dans ce contexte, les partenaires, conscients de leur
responsabilité pour la réadmission, conviennent
d'adopter par la voie d'accords ou arrangements bilatéraux les
dispositions et les mesures appropriées pour la réadmission de
leurs ressortissants en situation illégale. A cet effet, pour les Etats
membres de l'Union européenne, seront considérés
ressortissants les nationaux des Etats membres tels que définis aux fins
communautaires;
- ils conviennent de renforcer la coopération par
diverses mesures visant à prévenir et à combattre ensemble
de façon plus efficace le terrorisme;
- de même, ils estiment nécessaire de lutter
ensemble et efficacement contre le trafic de drogues, la criminalité
internationale et la corruption;
- ils soulignent l'importance de lutter résolument contre
les phénomènes racistes et xénophobes et contre
l'intolérance et conviennent de coopérer à cette fin.
SUIVI DE LA CONFERENCE
Les participants:
- considérant que la Conférence de Barcelone jette
les bases d'un processus ouvert et appelé à se
développer;
- réaffirmant leur volonté d'établir un
partenariat basé sur les principes et objectifs définis par la
présente déclaration;
- résolus à donner une expression concrète
à ce partenariat euro-méditerranéen;
- convaincus que, pour atteindre cet objectif, il est
nécessaire de poursuivre le dialogue global engagé et de
réaliser une série d'actions concrètes,
adoptent le programme de travail ci-joint.
Les ministres des Affaires étrangères se
réuniront périodiquement afin d'assurer le suivi de l'application
de la présente déclaration et de définir les actions
propres à permettre la réalisation des objectifs du
partenariat.
Les diverses actions feront l'objet d'un suivi sous forme de
réunions thématiques ad hoc de ministres, de hauts fonctionnaires
et d'experts, d'échanges d'expériences et d'informations, de
contacts entre les participants de la société civile, ou par tout
autre moyen approprié.
Les contacts au niveau des parlementaires, des autorités
régionales, des collectivités locales et des partenaires sociaux
seront encouragés.
Un "Comité euro-méditerranéen du processus
de Barcelone", au niveau de Hauts Fonctionnaires, composé de la
Troïka de l'Union européenne et d'un représentant de chaque
partenaire méditerranéen, tiendra des réunions
périodiques pour préparer la réunion des Ministres des
Affaires étrangères, faire le point et évaluer le suivi du
processus de Barcelone dans toutes ses composantes et pour mettre à jour
le programme de travail.
Le travail approprié de préparation et de suivi des
réunions résultant du programme de travail de Barcelone et des
conclusions du "Comité euroméditerranéen du processus de
Barcelone" sera assumé par les services de la Commission.
La prochaine réunion des Ministres des Affaires
étrangères se tiendra au cours du 1er semestre de 1997 dans l'un
des douze Etats méditerranéens partenaires de l'Union
européenne, à déterminer par le biais de consultations
futures.
ANNEXE III
Etats méditerranéens
|
Type d'accord
|
Date de signature
|
Entrée en vigueur
|
Algérie
|
Accord d'association
|
22/04/2002
|
01/09/2005
|
Autorité palestinienne
|
Accord intérimaire Plan d'action dans le
|
24/02/1997 Proposé en
|
01/07/1997
04/05/05
|
|
cadre de la PEV
|
9/12/2004
|
|
Egypte
|
Accord d'association
|
25/06/2001
|
01/06/2004
|
|
Plan d'action
|
06/03/2007
|
03/2007
|
Israël
|
Accord d'association
|
20/11/1995
|
01/06/2000
|
|
Plan d'action dans le cadre de la PEV
|
9/12/2004
|
11/04/2005
|
Jordanie
|
Accord d'association
|
24/11/1997
|
01/05/2002
|
|
Plan d'action dans le
|
Proposé en
|
02/06/2005
|
|
cadre de la PEV
|
9/12/2004
|
|
Liban
|
Accord d'association
|
17/06/2002
|
AI* 01/03/2003
|
|
Plan d'action
|
proposé le
|
en attente
|
|
|
17/10/2006
|
|
Maroc
|
Accord d'association
|
26/02/1996
|
01/03/2000
|
|
Plan d'action dans le
|
Proposé en
|
27/07/2005
|
|
cadre de la PEV
|
9/12/2004
|
|
Syrie
|
Conclusion des négociations
|
19/10/2004
|
|
Tunisie
|
Accord d'association
|
17/07/1995
|
01/03/1998
|
|
Plan d'action dans le
|
Proposé en
|
04/07/2005
|
|
cadre de la PEV
|
9/12/2004
|
|
Turquie
|
Accord établissant la dernière phase de l'union
douanière
|
06/03/1995
|
31/12/1995
|
SOURCES:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1676&format=HTML&age
d=0&language=FR
AI: Accord intérimaire
ANNEXE IV
Etat des ratifications ou accessions de huit des
partenaires méditerranéens du PEM aux conventions internationales
relatives aux droits de l'homme.
|
CESR
|
CCPR
|
CERD
|
CEDAW
|
CAT
|
CRC
|
CRMW
|
CCPR- OP1
|
CCPR- OP2
|
OP- CEDAW
|
OP1- CRC
|
OP2- CRC
|
Algérie
|
VV
|
VV
|
VV
|
V
|
VV
|
V
|
V
|
VV
|
x
|
x
|
x
|
x
|
Egypte
|
VV
|
VV
|
V
|
V
|
VV
|
V
|
V
|
x
|
x
|
x
|
x
|
VV
|
Israël
|
VV
|
V
|
V
|
V
|
V
|
VV
|
x
|
x
|
x
|
x
|
VV
|
x
|
Jordanie
|
VV
|
VV
|
VV
|
VV
|
VV
|
V
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
Liban
|
VV
|
VV
|
V
|
V
|
VV
|
VV
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
VV
|
Maroc
|
VV
|
VV
|
V
|
V
|
VV
|
V
|
V
|
x
|
x
|
x
|
VV
|
VV
|
Syrie
|
VV
|
VV
|
V
|
V
|
V
|
VV
|
VV
|
x
|
x
|
x
|
VV
|
VV
|
Tunisie
|
VV
|
VV
|
VV
|
V
|
V
|
V
|
x
|
x
|
x
|
x
|
VV
|
VV
|
Source: Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme V Ratification ou Accession
VV Ratification ou Accession sans réserves
X Non partie au traité
CESR: Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
CCPR: Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
CERD: Convention pour l'élimination de toute forme de
discrimination raciale.
CEDAW: Convention pour l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes. CAT: Convention contre la
torture et tous autres traitements ou peines cruels, inhumains ou
dégradants. CRC: Convention sur la protection des droits de l'enfant.
CRMW: Convention sur la protection des droits des travailleurs
migrants et des membres de leur famille. CCPR-OP1: Protocole n°1 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
CCPR- OP2: Protocole n°1 du pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
OP-CEDAW: Protocole de la convention pour l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
OP1-CRC: Protocole n°1 de la convention sur la protection
des droits de l'enfant.
OP2-CRC: Protocole n°2 de la convention sur la protection
des droits de l'enfant.
BIBLIOGRAPHIE
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- Sur la protection des droits de l'homme dans la région
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- Sur les accords d'association
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm
- Sur le processus de Barcelone
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- Sur les sanctions appliquées aux pays tiers par la
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http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index.htm)
- Sur la PESC
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DOCUMENTS OFFICIELS
ACCORDS BILATÉRAUX D'ASSOCIATION DU
PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANÉEN
- Autorité Palestinienne JO L 187, 16.7.1997
- Egypte JO n° L 304 30.09.2004 - Jordanie JO L 129,
15.2.2002
- Tunisie JO L 097, 30.3.1998 - Israël: JO L 147,
21.6.2000
- Algérie: JO L 170, 18.3.2000
- Autorité palestinienne : JO L 187 du 16.07.1997
- Liban: JO L 143 du 30.05.2006
ACCORDS ET CONVENTIONS*
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http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p
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- CE, Version consolidée du Traité instituant la
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http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/dat/EU
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- Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai
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- Deuxième convention ACP-CEE, signée le 31 octobre
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http://eu.eu.int/accords/en/details.asp?id=1975005&lang=fr
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[1991] J.O.L. 229 (entrée en vigueur : 1e septembre 1989);
- Troisième convention ACP-CEE, 8 décembre 1984,
[1986] J.O.L. 86 (entrée en vigueur : 1e mai 1986);
- Déclaration finale de la Conférence
ministérielle euro-méditerranéenne de Barcelone du 27 et
28 novembre 1995 et son programme de travail.
- Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948.
LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ET DOCUMENTS
INSTITUTIONNELS
- Communication de la commission sur la prise en compte du
respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les
accords entre la Communauté et les pays tiers, COM (95) 216 final, 28
mai1996.
- Communication de la commission au conseil et au parlement
européen: le rôle de l'union européenne dans la promotion
des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers, COM
(2001) 252 final.
- Communication de la Commission au Conseil et au Parlement,
L'Europe élargie- voisinage: un nouveau cadre pour nos relations avec
les pays de l'Est et de
Sud. COM (2003), 104 Final, 11 mars
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- Communication de la Commission au Conseil et au Parlement, Mise
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- Avis du Comité économique et social sur le
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- Evaluation à mi-parcours du programme MEDA II, rapport
final, office de coopération EuropeAid pour la Commission
européenne, 18 juillet 2005.
- Rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de
l'homme de 2007, document publié par le Conseil et la Commission et
disponible sur le site
europa.eu.
- Déclaration commune du sommet de Paris pour la
Méditerranée Paris, 13 juillet 2008, accessible sur le si
internet de la présidence française de l'Union
européenne
- EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the Middle
East
http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Partnership%20Mediterranean%20and
%20Middle%20East.pdf
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE 3
SIGLES ET ABREVIATIONS 5
INTRODUCTION 7
PARTIE I : UN CADRE JURIDIQUE IMPLIQUANT LA PROTECTION DES DROITS
DE L'HOMME 11
CHAPITRE I. LE CADRE MULTI DIMENSIONNEL DU PARTENARIAT
EURO-MEDITERRANEEN 12
I. La structure multilatérale du partenariat
euro-méditerranéen 12
A. Le champ d'application du partenariat 12
B. Des instruments multilatéraux destinés à
assurer la continuité du dialogue interétatique 16
II. Une structure bilatérale en évolution 18
A. Les accords bilatéraux: principal instrument du
partenariat 18
1. Le contenu des accords de partenariat 19
2. Les mécanismes de suivi des accords d'association
22
B. La politique Européenne de Voisinage: une politique
complémentaire 23
1. Un nouvel élan dans les relations
euro-méditerranéennes 23
2. Les innovations apportées par les plans d'action et
l'instrument européen de voisinage et de partenariat 24
CHAPITRE
II. LA STRATEGIE DE PROMOTION DES DROITS DE
L'HOMME DU PARTENARIAT EURO- MEDITERRANEEN 28
I. La fragilité de la stratégie régionale de
protection des droits de l'homme 30
A. Le manque d'engagement politique dans la protection des droits
de l'homme 30
1. la Déclaration de Barcelone: origine de l'action des
partenaires dans le domaine
des droits de l'homme 30
2. Un engagement en demi teinte dans le domaine des droits de
l'homme 33
B. Des instruments régionaux de promotion des droits de
l'homme en évolution 34
1. Des instruments lacunaires 35
2. Le recours nécessaire à des instruments
européens complémentaires 37
II. La stratégie bilatérale de protection des
droits de l'homme ou les clauses de
conditionnalité 39
A. L'introduction de clause de conditionnalité dans les
accords bilatéraux du partenariat 40
1. Les origines de «la clause droits de l'homme> 40
2. Typologie et contenu de la clause droits de l'homme dans les
accords
bilatéraux 43
B. La valeur des mécanismes de sanction liés
à l'article 2 47
1. La clause générale de non-exécution (ou
clause complémentaire) 47
2. Légalité des clauses de conditionnalité
dans l'ordre juridique communautaire 51
PARTIE II: un processus lacunaire sur le terrain des droits de
l'homme 54
CHAPITRE I. LE NON RESPECT DES TERMES DU PARTENARIAT 55
I. La persistance des violations des droits de l'homme 55
A. Conséquences du partenariat sur la situation des droits
de l'homme dans la région méditerranéenne 55
1. Les progrès accomplis par les Etats
méditerranéens dans le domaine des droits de
l'homme 55
2. Incapacité à empêcher une
dégradation générale de la situation 58
B. Les raisons de l'enlisement de la situation des droits de
l'homme 61
1. Des priorités reléguant les droits de l'homme
en arrière plan 62
2. L'absence d'ambition politique de la coopération dans
le domaine des droits de l'homme 64
II. L'échec du recours à la conditionnalité
66
A. Limites institutionnelles à l'application de la clause
droits de l'homme 66
1. Absence d'un mécanisme d'application de la clause
droits de l'homme 67
2. Le manque d'implication du Parlement dans la mise en oeuvre
de la
conditionnalité 69
B. Refus politique du recours à la conditionnalité
négative 70
1. Une conditionnalité négative exclue du
partenariat euro-méditerranéen 71
2. L'absence d'équilibre entre la conditionnalité
positive et négative 74
CHAPITRE II. SOLUTIONS ENVISAGEABLES 77
I. Le perfectionnement du processus en cours 77
A. Les aménagements possibles du partenariat 77
B. L'ajustement de la politique européenne de voisinage
78
II. Le processus de Barcelone : une Union pour la
Méditerranée 80
A. Des innovations institutionnelles face au poids des conflits
politiques 81
B. Une approche délétère des droits de
l'homme 83
CONCLUSION 86
Annexe 1. Carte des Etats membres du partenariat
euro-méditerranéen ..89
Annexe 2. Déclaration de Barcelone 90
Annexe 3. Tableau récapitulatif des accords d'association
96
Annexe 4. Etat des ratifications ou accessions de huit des
partenaires méditerranéens aux conventions internationales
relatives aux droits de l'homme 97
BIBLIOGRAPHIE 98
TABLE DES MATIERES 106
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