0. INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Le peuple qui a besoin de la souveraine puissance doit faire
par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas
bien faire par lui-même, il faut qu'il le fasse par ses ministres ... il
a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit
par un consul ou un sénat. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut
qu'il en élise les membres ... Mais, saura-t-il conduire une affaire,
connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ?
Non, il ne le saura pas ... comme la plupart des citoyens qui
ont assez de suffisance pour élire, n'en n'ont pas assez pour être
élus ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour
se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à
gérer par lui-même.1(*)
Cette idée de Montesquieu donne une bonne explication
des institutions modernes. La constitution du 18 février 2006 va dans
le même sens lorsqu'elle prévoit : « La
souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane
du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou
d'élection et indirectement par ses
représentants ».2(*)
Cette constitution combine les procédés de
démocratie semi-directe, de participation des citoyens à la prise
des décisions et à la gestion des affaires publiques que
sont : l'élection, le référendum et la
pétition3(*) et les
procédés de démocratie représentative à
travers les institutions représentatives.
Notre constitution a ainsi mis de côté des
procédés de démocratie directe car celle-ci restant une
curiosité historique qui ne fonctionne plus.
De ce qui précède ; deux idées
intéresseront notre réflexion. Il s'agit : du droit de
pétition et du mandat des représentants.
Les représentants sont désignés par les
procédés de l'élection et reçoivent
délégation de l'exercice du pouvoir.
Ces représentants sont couverts par un mandat
représentatif. C'est dans cet angle que la constitution frappe de
nullité tout mandat impératif et consacre à contrario un
mandat représentatif.4(*)
En effet, les auteurs enseignent que « le terme
mandat impératif doit être entendu comme un acte
établissant un rapport de droit entre le mandataire et le ou les
mandants, tel que le premier se trouve dans leur dépendance
étroite. Cette dépendance se traduit par la révocation de
l'élu qui ne se conformerait pas aux engagements qu'il a
contractés.5(*)
Car, ainsi qu'on peut lire dans la revue Parlement et
Démocratie au 21e siècle cité par le
président de l'assemblée nationale Vital KAMERHE lors de son
discours d'ouverture de la session ordinaire de Mars 2008 :
« Les partenaires ont l'obligation individuelle de défendre
les intérêts de leurs électeurs, de s'opposer aux
politiques qu'ils estiment dérayées ou nocives, même
lorsqu'elles sont soutenues par leur propre parti
politique ».6(*)
A Hauriou de renchérir, dans une vision individualiste
consécutive à l'absence initiale de partis politiques, le mandat
confère à l'élu un pouvoir discrétionnaire.
Celui-ci est libre d'agir à son gré, à sa guise. En
d'autres termes, et ceci est particulièrement important, il n'est en
aucune façon lié par des instructions précises, qu'il
aurait reçues des électeurs. Bref, le mandat n'est jamais
impératif, à l'opposé de la solution ... 7(*)
La question qui nous préoccupe ici est liée au
fait que la constitution prévoit d'une part, le mandat
représentatif des parlementaires. Celui-ci conduit logiquement
à leur irresponsabilité politique et leur
irrévocabilité. C'est-à-dire qu'une fois élus, les
parlementaires sont indépendants de leurs électeurs ; ils
n'ont d'autre engagement que d'agir en conscience et si leurs opinions viennent
à changer, leurs électeurs ne peuvent pas les révoquer.
D'une autre part, la constitution réserve au peuple le
droit d'adresser des pétitions à une autorité publique
pour obtenir éclaircissements sur des décisions prises par ces
autorités et ces dernières ont l'obligation d'y répondre
dans les 3 mois. Mais en plus la possibilité pour ce peuple de,
toujours à travers une pétition, initier une procédure de
révision constitutionnelle.
Par extension, le terme partenaire revient dans la
qualification « autorité publique ».
Et pourtant, l'histoire a démontré que le
pouvoir ne se contente pas d'utiliser sa souveraineté au profit de la
personne. C'est pourquoi il est institué divers mécanismes
juridiques pour limiter l'arbitraire du pouvoir en protégeant les droits
de la personne.
Ce droit de pétition s'inscrit dans l'idée selon
laquelle toute représentation sans mandant est nulle et non avenue.
De surcroît, tout mandat parlementaire ne
procédant pas du propriétaire du pouvoir qu'est le peuple,
inspire une méfiance à celui-ci et constitue une atteinte grave
à sa souveraineté.8(*)
Concrètement ce droit de pétition devient
dangereux face au mandat représentatif dès lors que cette
pétition initiée par le peuple peut porter sur le statut du
parlementaire ou peut directement être adressée à une
assemblée parlementaire.
De ce qui précède, un questionnement se
dégage.
Le droit de pétition ne constitue-t-il pas une forme
de consécration du mandat impératif ou mieux un cadre de
contrôle de l'exercice du mandat représentatif ?
Comment concilier l'exercice du droit de pétition avec
le fonctionnement pratique des institutions représentatives ?
0.2. HYPOTHESES
Le droit de pétition a ses origines dans le souci de
protéger les droits et libertés des particuliers. Le mandat
représentatif veut qu'aucune instruction ne soit donnée à
son titulaire.
Maintenant, notre constitution ouvre la voie à tout
citoyen congolais d'adresser des pétitions aux autorités
publiques et par extension même aux parlementaires alors que ceux-ci sont
dotés d'un mandat qui les protège contre leurs électeurs
afin qu'ils exercent avec toute indépendance les fonctions qui leur sont
dévolues.
Ainsi, nous basant aux prescrits de l'article 27 de la
constitution du 18/02/2006, ce droit de pétition pêche aux voeux
du mandat représentatif car ouvrant aux électeurs la voie de
s'adresser à leurs élus et ceux-ci doivent y répondre dans
un délai constitutionnel qui est de trois mois. Analysé sous cet
angle, le droit de pétition se présente comme une forme
d'exception au mandat représentatif.
Pour permettre le bon fonctionnement des institutions
représentatives même en ayant un droit de pétition dans la
constitution, il serait mieux de l'encadrer c'est-à-dire
légiférer sur le droit de pétition en dotant cette notion
d'une loi qui l'organise et qui définit sa portée et
différents autres aspects dont la titularité, la qualité
des pétitionnaires, la procédure, la qualité des
pétitionnaires, le délai dans lequel l'autorité
destinataire doit y répondre... Ainsi donc l'exercice du droit de
pétition doit faire l'objet d'une réglementation afin d'en fixer
la portée.
0.3. METHODES ET TECHNIQUES
DE TRAVAIL
Nous recourrons premièrement à la technique
documentaire qui nous permettra de lire des ouvrages après avoir
contrôlé leur fiabilité et celle des informations qu'ils
contiennent ainsi que leur adéquation aux objectifs et hypothèses
de notre recherche.
Nous ne lirons pas seulement les ouvrages de droit mais aussi,
tout document de forme littéraire, et même des données
statistiques, contenant des informations exactes et correspondant au champ
d'analyse de notre recherche.
Deuxièmement, la méthode comparative nous
aidera à confronter des données présentant la même
forme et le même fond que notre question de recherche. Ainsi, par
exemple, nous recourrons à la notion de droit de pétition en
droit comparé comme celui de la France et la Suisse et aux dispositions
constitutionnelles des autres pays pour soutenir nos hypothèses.
Nous ferons enfin appel à la technique d'entretien
avec des acteurs qui font des éléments de notre recherche, leur
préoccupation quotidienne. En concentrant davantage notre
échange autour de nos hypothèses de travail sans exclure pour
autant le développement parallèle susceptible de les nuancer ou
de les corriger.
0.4. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Comme Jean GICQUEL, nous disons que le droit constitutionnel
a l'insigne vertu de servir de référence au juriste et au
citoyen.9(*) C'est
l'intérêt éducatif et social de notre travail.
Ce travail présente, en plus, un intérêt
scientifique car il servira à tout juriste et à tout politiste
qui tombera dessus car l'étude du droit constitutionnel et
spécifiquement celle du droit de pétition et du mandat
représentatif est un voyage dans le monde de la politique, du droit et
des idées.
Notre travail présente, enfin, un intérêt
pédagogique car il pourra servir à tout chercheur qui voudra
oeuvrer dans le domaine du droit constitutionnel.
0.5. DELIMITATION DU
SUJET
Nous analyserons tout en critiquant les notions de droit de
pétition et de mandat représentatif telles qu'abordées par
la constitution de la R.D.C. et plus précisément les articles 27
et 218 confrontés aux articles 101 et 104 de la constitution du 18
février 2006.
Nous pourrons parfois aller en dehors de ce cadre lorsque le
sujet de notre travail nous l'impose.
0.6. PLAN SOMMAIRE
Nous aborderons tour à tour la théorie et
l'application générales du droit de pétition et du mandat
représentatif, c'est le chapitre premier de notre travail, et l'analyse
critique du droit de pétition face au mandat représentatif en
droit congolais fera l'objet du chapitre deuxième de notre travail.
Chapitre Ier :
GENERALITES SUR L'INITIATIVE POPULAIRE ET LE MANDAT PARLEMENTAIRE
Dans ce chapitre il s'agira, pour nous, de parler sur
l'initiative populaire et le mandat parlementaire, les deux notions constituant
l'étude générale de notre sujet de recherche.
Le droit de pétition qui fait partie importante de
notre sujet de recherche constitue une sous partie de l'initiative populaire
(section Ière), et le mandat représentatif ne fait
aussi que traduire le système de souveraineté nationale.
Section Ière :
L'initiative populaire
Il sera question ici d'étayer d'abord des notions sur
l'initiative population et les notions voisines (§1) et ensuite parler sur
le droit de pétition (§2).
§1. L'initiative populaire
et les notions voisines
Etant un mécanisme technique de démocratie
semi-directe, l'initiative populaire (B) trouve à ses côtés
d'autres mécanismes qui s'appliquent dans la démocratie
semi-directe. Il s'agit du véto populaire (A) et du
référendum (C).
A. Le véto populaire
Avec le véto populaire, le peuple a le droit, et le
moyen, de s'opposer à la mise en vigueur d'une loi notée par le
parlement. La constitution prévoit que les lois ne pourront être
appliquées que passé un certain délai après avoir
été votées (Suisse : 90 jours). On donne ainsi aux
citoyens la possibilité de profiter d'un laps de temps pour examiner la
loi et intellectuellement s'insurger contre elle. Si un nombre
déterminé des citoyens déposent une pétition en ce
sens, la loi devra être soumise au référendum, tous les
citoyens seront appelés à se prononcer sur elle.
A l'expiration du délai si aucune procédure de
référendum n'a été engagée, la loi ne peut
plus être contestée. Jusque là le peuple dispose d'une
faculté d'empêcher.
L'application de la loi en est retardée, il faut donc
prévoir des aménagements pour les cas d'urgence (délai
abrégé, mise en oeuvre à titre provisoire).10(*)
B. L'initiative populaire
L'initiative populaire est une procédure par laquelle
un groupe de citoyens peut obtenir, par pétition, l'organisation d'un
vote au parlement ou un référendum sur un projet de loi, une
révision institutionnelle, une demande d'abrogation de la loi. On la
qualifie également d'initiative minoritaire.11(*)
A. MPONGO BOKAKO d'ajouter, dans le même ordre
d'idées, que grâce à l'initiative population, les citoyens
peuvent par une pétition recueillant un nombre suffisant de signatures,
obliger les gouvernements à se saisir d'une question ou provoquer un
vote sur un problème. Ce même auteur renseigne que ce
mécanisme fonctionne en Suisse où, en octobre 1974, une
initiative a soumis à l'assemble des électeurs un projet de
limitation de l'immigration.12(*)
1. Procédure
Ici la procédure aura pour origine une pétition
signée par un nombre minimum, fixé à l'avance,
d'électeurs. Elle est susceptible de modalités
variées : le parlement peut être laissé libre de
rédiger lui-même le texte dont il aura à débattre,
la pétition ne fixant que son objet ; au contraire les chambres
pourront être invitées à discuter d'un projet annexé
à la pétition ; certaines constitutions prévoient ou
vont jusqu'à prévoir qu'au cas de rejet du projet par le
parlement, un référendum devra être organisé, le
peuple pourra ainsi désavouer ses représentants. De même,
ceux-ci peuvent être entièrement court-circuités si le
système permet de soumettre directement le projet au
référendum ou de demander aux citoyens d'abréger une loi
en vigueur.13(*)
2. Conséquence
Le principe représentatif est assez
malmené par cette technique, puisqu'elle force les partenaires à
agir peut être contre leur gré qu'elle peut même les laisser
à l'écart de l'élaboration de la loi.14(*)
L'efficacité du procédé est d'ailleurs
variable, suivant qu'il s'agit d'une initiative
« formulée », comprenant un véritable projet
de loi en forme, ou d'une initiative « non
formulée », consistant en une simple indication
générale de la réforme à accomplir.
Dans le premier cas, le peuple en arrive à
élaborer directement la plus grande partie d'une mesure
législative.15(*)
C. Le
référendum
Les citoyens peuvent aussi intervenir après une
décision prise ou préparée par leurs représentants.
La procédure la plus courante est alors celle du
référendum. Les représentants (Parlement ou Gouvernement)
préparent un texte sur lequel tous les citoyens sont appelés
à se prononcer, au suffrage universel. S'ils l'acceptent, le texte
devient loi ; s'ils le rejettent, le texte n'est pas appliqué. Le
système compare parfois des variantes.16(*)
1. Les types de
référendum17(*)
En théorie on distingue plusieurs types de
référendum, la technique est la même, la signification
change :
a. Référendum constituant,
référendum législatif : selon que le texte
soumis au peuple est de nature constitutionnelle ou législative.
b. Référendum obligatoire,
référendum facultatif : selon que la réforme
envisagée doit nécessairement être soumise au peuple
(exemple : en Norvège on ne peut modifier l'âge de la
majorité électorale sans l'accord du peuple) ou qu'elle aurait
aussi bien pu être discutée par le parlement et faire l'objet
d'une loi ordinaire.
c. Référendum de ratification (le plus
fréquent) : on demande au peuple d'adopter définitivement un
texte déjà voté par le parlement ; il s'oppose au
référendum abrogatif par lequel le peuple met fin à
l'application d'un texte. La ratification peut porter sur un traité.
d. Référendum d'arbitrage : en cas
de conflit entre les pouvoirs publics, on demande au peuple de trancher.
Toujours en donnant les variantes du
référendum, Maurice DUVERGER distingue entre l'option et le veto.
Selon cet auteur, il y a option si l'on propose aux citoyens, non pas un seul
texte à approuver ou à rejeter, mais plusieurs entre lesquels ils
doivent choisir.
Il y a veto, si le texte élaboré par les
gouvernements s'applique à moins qu'un certain procédé
à un vote à son sujet.18(*)
2. L'initiative du
référendum
L'initiative du référendum peut
appartenir :
a) à l'exécutif : chef de l'Etat ou
gouvernement. Ainsi l'exécutif n'est pas soumis à la bonne
volonté du parlement.
b) aux citoyens : ici encore sur la base d'une
pétition signée par un nombre minimum de citoyens. C'est le cas
en Suisse (100 000 signatures pour le référendum
constituant), en Italie (500 000 signatures), en R D Congo (100 000
signatures).
c) au législateur : l'hypothèse est plus
rare car le référendum dessaisit le parlement de son pouvoir
naturel de faire la là. C'est un acte de défiance à son
égard. Cependant, il peut servir à la minorité du
parlement à en appeler au peuple : au Danemark, une demande
présentée par 1/3 des membres du folketing peut déclencher
un référendum et le peuple arbitre parfois en faveur de la
minorité.19(*)
Le référendum est la plus employée des
procédures de démocratie semi-directe. La Suisse constitue
probablement l'exemple le plus remarquable de mise en oeuvre du
référendum.
§2. Le droit de
pétition
Incapable de se transformer pleinement en démocratie
représentative, la R.D.Congo suscite le développement de formes
palliatives de participation civique. Parmi les nombreux instruments qui
forment le « répertoire d'action » du citoyen
congolais, le droit de pétition jouit d'un prestige particulier.
L'examen de sa pratique révèle toutefois que
l'institution reste ambivalente oscillant entre plaintes individuelles et
initiatives collectives.20(*)
Précisons d'abord ce terme « droit de
pétition » (A) avant d'en retracer l'origine (B).
A. Notions
1. Définition
Le mot « pétition » a
été emprunté de l'anglais petition et du latin petitio, de
petere qui veut dire chercher à atteindre.
La pétition se définit alors comme une
réclamation entourée d'une certaine publicité
adressée à une autorité par un ou plusieurs
intéressés en vue de provoquer une décision à leur
avantage ou en faveur de la cause qu'ils défendent ; par extension
l'écrit signé par les auteurs de cette
réclamation.21(*)
Précisons que plusieurs législations nationales
n'ont pas retenu ce premier sens et ont relevé une différence
entre pétition et réclamation
C'est le cas de la loi n° 43/90, publié à
la 1ère série du Diario da Republica n° 184 du
10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007,
à son article 1er.22(*) , l'ordonnance du 17/11/1958 en France, à son
article 4, et aussi de la loi organique du 26/3/1984 en Espagne.
La plupart des pays adhèrent plutôt au
deuxième sens donné par Gérard CORNU.
Ici on définit plus spécialement la
pétition comme une demande adressée par un particulier ou groupe
de particuliers à une autorité publique, la plupart d'exercer sa
compétence de telle façon. (Exemple règlement de
l'assemblée nationale française aux articles, 146, 147, 148).
C'est un document écrit adressé, par un ou
plusieurs individus, isolement ou collectivement, à un organe
institué sous la juridiction duquel ils se trouvent placés,
à l'effet de rendre publics certains faits, généralement
dommageables, et obtenir l'intervention des mesures de prévention ou de
réparation.
Certains instruments internationaux instituent un droit de
pétition au profit de populations menacées d'oppression
(traité de minorités ; charte des nations unies, article
87).23(*)
2. Droit de pétition,
une des modalités de la souveraineté populaire
Le droit de pétition est issu de la thèse de
souveraineté populaire. Que dit cette thèse ?
Cette thèse a été défendue par
Rousseau.
Pour le Genevois, ce sont les hommes qui, à
l'origine, possèdent individuellement la souveraineté. Par le
contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il
appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les
titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du
peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la nation.24(*)
Ce dogme de la souveraineté populaire entraîne
plusieurs conséquences :
D'abord, la souveraineté est monopolisée par le
peuple assemblé qui exerce le gouvernement direct ; des
représentants ne peuvent être que ses commissaires chargés
d'instructions impératives.25(*)
A propos de la nature de la délégation de cette
souveraineté, le peuple souverain délègue sa
souveraineté sous l'aliéner. Il peut par conséquent
donner un mandat précis aux représentants et les révoquer
si le mandat a été trahi. C'est la théorie du mandat
impératif. Cette procédure existe par exemple en URSS, au
Nigeria et aux Etats-Unis.26(*)
Au contraire, la souveraineté nationale implique un
gouvernement représentatif dont les ravages seront expliqués dans
la section suivante.
3. Rôle de la
pétition
Les suites qui sont données à une
pétition dépendent largement de son contenu. Ici nous n'allons
développer que deux principaux rôles que joue le droit de
pétition quand il a été exercé. Il s'agit en
premier lieu du contrôle de l'application du droit (a) et en second lieu
de l'ouverture de débat public (b).
a) Contrôler l'application du droit
Ce point est traité au regard du droit communautaire
européen.
Dans l'immense majorité des cas, qui concerne la
violation du droit communautaire par les administrations nationales, la
commission des pétitions s'efforce simplement de faire appliquer le
droit. Elle demandera d'abord des informations à la commission, qui est
la « gardienne des traités », et priera ensuite les
autorités mises en cause de se conformer à leurs obligations.
Quand des questions se posent avec récurrence, ou
qu'elles concernent plusieurs Etats membres, les parlementaires peuvent choisir
de relayer les plaintes qui leur ont été transmises en adressant
une question écrite ou orale à la commission ou au conseil, avec
l'espoir que les normes soient modifiées. Cette pratique est toutefois
peu répandue.
Les arrangements à l'amiable suffisent souvent à
résoudre les différends qui opposent les particuliers aux
administrations. La commission des pétitions relève dans chacun
de ses rapports annuels quelques dizaines d'exemples des cas où les
autorités nationales ont spontanément mis leurs actes en
conformité avec le doit communautaire après y avoir
été invitées par le parlement.
Le parlement européen peut aussi, lorsque ces moyens
souples s'avèrent insuffisants, demander à la commission de
poursuivre en manquement l'Etat mis en cause.27(*) Depuis les origines, les plaintes des particuliers
ont été la principale source de détection des infractions
au droit communautaire.
Le rôle des pétitions dans ce processus reste
toute fois très limité : en 1999, la commission avait
reçu directement des particuliers 1 305 plaintes, contre 10
seulement qui étaient issues des pétitions transmises par le
parlement européen. La commission conserve d'ailleurs le pouvoir
discrétionnaire de ne pas entamer d'enquête ou de clore la
procédure. Sur les quelques 150 à 200 recours en manquement
initiés par la commission chaque année entre 1996 et 1998, seuls
une vingtaine au total, soit 6 ou 7 par an, procédaient des
pétitions.28(*)
S'il est vrai que la pétition constitue un instrument
qui permet au parlement européen d'être tenu au courant du respect
du droit communautaire, comme il soutient lui-même, force est de
reconnaître qu'elle n'en donne qu'un aperçu très
(particulier) parcellaire et qu'elle ne joue qu'un rôle minime de
détection des infractions.29(*)
b) Ouvrir le débat public
L'autre dimension de la pétition, son rôle
d'impulsion de débats, est beaucoup plus difficile à
évaluer en termes quantitatifs.
Nombre de thèmes qui sont apparus à travers des
pétitions figuraient aussi au coeur des pressions exercées par
des groupes d'intérêt ou associations civiques sur la commission
du conseil. Il est très difficile de mesurer le poids des
pétitions dans les processus complexes de lobbying, de consultation et
de négociation qui ont pu parfois aboutir à l'adoption de telle
ou telle législation.
Dans deux cas seulement à propos d'une directive
relative à l'étude de l'incidence sur l'environnement de projets
urbanistiques, et d'une autre concernant le transport des animaux-le parlement
européen a proposé que les textes soient modifiés suite
à des pétitions récurrentes et soutenues par des milliers,
voire des millions des citoyens.30(*)
Les parlementaires européens qui ont inventé et
promu cet instrument de contrôle et de participation n'ont eu de cesse de
rappeler ces dimensions fondamentales de la pétition. Dans leurs
discours et leurs propositions constitutionnelles, ils l'ont toujours
érigée en « droit fondamental du citoyen
européen » et ont loué ses vertus démocratiques.
La pétition est censée promouvoir à la fois le
contrôle des gouvernants par les gouvernés, la proximité
des élus et des citoyens, la mobilisation politique des citoyens actifs,
la transparence de l'action publique ...31(*)
B. Histoire du droit de
pétition
L'histoire de la pétition est celle d'une oscillation
permanente entre deux pôles. D'un côté, elle fut longtemps
une « supplique » humblement adressée au roi par le
citoyen pour obtenir réparation de ce qu'il considérait comme
une faute de la puissance publique.
D'un autre côté elle devient, dans les moments de
crise politique, un instrument utilisé collectivement par des groupes
pour faire adopter de nouvelles lois, voire même pour faire modifier la
constitution. S'apparentant aux mécanismes individuels de
contrôle juridictionnel dans un cas, elle apparaît plutôt
comme un moyen de mobilisation politique dans d'autres circonstances.32(*)
1. Le modèle de
Westminster
Le va-et-vient entre ces deux significations très
différentes n'a jamais cessé. La pétition apparaît
en Angleterre, avec la Grande charte de 1215. Dès cette époque,
de nombreux « sujets » adressent des pétitions au
roi dans l'espoir de bénéficier de sa
« grâce ».
La même pratique se développe en France sous les
monarques absolus, à partir du XVIe siècle : les
doléances, placets ou suppliques rédigés sur le ton d'une
très humble requête, vient à obtenir du roi qu'il
« protège » le pétitionnaire des
décisions arbitraires des administrations.33(*) Dans l'un et l'autre cas, la
pétition relève d'une conception paternaliste du pouvoir.
L'affirmation progressive de la chambre des communes lui
donne, à partir du XVIIe siècle, une tout autre
dimension.34(*)
Ce n'est plus au roi, mais à la chambre, qu'elles ont
désormais adressée. Et à certaines d'entre elles
continuent de demander le redressement de torts individuels, de plus en plus
nombreuses ont les pétitions collectives qui visent à faire
modifier les lois : l'année 1787 voit par exemple affluer les
pétitions qui réclament l'abolition de l'esclavage.
L'institution prend un tour clairement politique, et fait d'ailleurs l'objet
d'une étroite réglementation, visant à contenir ses
débordements.35(*)
2. La tradition
française
Dans l'histoire révolutionnaire de la France, le droit
de pétition devient un instrument cardinal de contestation politique, et
bientôt un symbole de la souveraineté populaire et des droits du
citoyen.
Dans l'ébullition qui précède les
événements de l'été 1789, les doléances
acheminées vers le tiers état jouent, on le sait, un rôle
déterminant.
Sous la monarchie de juillet, à nouveau, des centaines
de pétitions réclament des réformes constitutionnelles et
électorales, et rongent même parfois la mise en accusation du
ministère, dans une logique qui rappelle l'institution ancienne de
l'ostracisme.36(*)
Toutes les déclarations des droits
éditées en France, depuis juillet 1789 jusqu'au préambule
de la constitution de 1946, placeront la pétition parmi les
libertés fondamentales d'expression.
Les « abus » auxquels a donné lieu
l'exercice de ce droit dans les périodes d'intense contestation,
où l'on vit des dizaines des pétitionnaires défiler
à la barre des assemblées, tandis que des manifestations de masse
les accompagnaient de l'extérieur conduisirent à
réglementer ce droit et, par époques, en prohiber l'usage
collectif.37(*)
La portée de ce droit est restée ambiguë
dans la tradition constitutionnelle française. Pour les uns, qui
l'inscrivent dans la philosophie de l'Etat de droit, elle consiste
essentiellement en un moyen d'obtenir du souverain (l'assemblée), la
protection des droits individuels. Pour d'autres, au contraire, qui le
rattachent aux principes démocratiques, elle offre aux citoyens le moyen
de participer à la définition de la loi, faisant écho au
fameux article 6 de la Déclaration de 1789 qui pose que tous les
citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Cette ambivalence fondatrice est
restée inscrite au coeur même de la notion de pétition, y
compris dans le cadre communautaire.
La plupart des constitutions des pays du monde consacrent
aujourd'hui, à l'instar des déclarations internationales, la
pétition comme un droit fondamental. Il en est ainsi dans les
constitutions des pays comme le Grand duché de Luxembourg (article 27),
la Suisse (article 57)38(*), principauté de Monaco (article 31),
République arabe d'Egypte (article 63), Québec (article 21), Sao
Tomé et principe (article 59), Burkina-Faso (article 161), Guinée
équatoriale, l'ARY de Macédoine (article 24), la Roumanie
(article 47), l'Espagne (article 87), le Portugal (article 161)39(*), et enfin la R. D. Congo
(article 27).
Jusqu'à une dizaine jusqu'il y a une dizaine
d'années, sa pratique tendait toutefois à se raréfier.
Les progrès de l'Etat et de son application, rendaient quelque peu
désuet cette institution ancestrale. La démocratie
parlementaire, et la multiplication des formes de consultation et de
négociation collectives, faisaient perdre à ce droit sa vocation
d'expression.
Diverses études récentes ont néanmoins
montré que, depuis le début des années quatre-vingts, la
pétition est un instrument de plus en plus utilisé par les
« nouveaux mouvements sociaux ».
Qualifié il y a dix ans encore de
« formation conventionnelle de participation » par la
plupart des politistes, elle est aujourd'hui devenue si banale qu'elle
apparaît comme un mode classique de citoyenneté.40(*)
Il n'était donc que normal que la R. D. Congo prolonge
une tendance répandue parmi presque tous les Etats du monde.
Le droit de pétition en R. D. Congo sera analysé
sous la dernière section de notre travail.
Section IIe : Le
mandat parlementaire
Le lien juridique qui, dans le cadre d'un régime
représentatif, unit les citoyens à ses représentants prend
l'aspect mutatis mutandis d'un mandat (...) toutefois, au-delà
l'unité d'inspiration, les mandats privé et public aboutissent,
ainsi qu'on le constate, à des conséquences diamétralement
opposées.41(*)
Il sied de préciser le sens de ce terme
« mandat parlementaire ».
§1. Signification du
mandat parlementaire
A. Nature juridique
S'agit-il d'un mandat ?
Le parlementaire n'est pas le mandataire de ses
électeurs et ceux-ci ne peuvent lui donner des ordres (constitution de
la R. D. Congo art. 101 et 104, Belge art. 32, Française art. 27) ni le
révoquer.42(*)
Il faut d'abord rappeler quelques notions connues. Les
parlementaires ne sont ni des mandataires, ni des députés, ni des
représentants. Cette terminologie est l'écho d'une philosophie
politique périmée. Elle crée une confusion dans les
idées.
Le parlementaire ne représente pas le corps
électoral mais la Nation. D'une façon plus exacte, il est membre
d'un corps qui, collectivement, est l'organe de la Nation constituée en
Etat.
Cette dernière précision trouve son expression
dans les subtilités du protocole. Alors que les assemblées
législatives, en corps ou représentées par leur
président, tiennent le premier rang dans la liste des honneurs, les
parlementaires isolés s'asseyent assez la aux tables officielles. Cela
blesse parfois des susceptibilités, mais c'est une solution qui est
parfaitement conforme au droit.
Le parlementaire se trouve dans une situation statutaire et
non pas contractuelle. En d'autres termes, sa condition juridique est
entièrement fixée par la loi. Elle est à la fois
objective et réglementaire.43(*)
Le mandat représentatif na rien de commun avec le
mandat civil ajoute Philippe Ardant.44(*)
De ce principe, doivent être déduites les
conséquences suivantes : d'abord, la situation juridique du
parlementaire ne peut être modifiée au gré des
intéressés. Il est impossible que les électeurs limitent
son pouvoir, lui donnent des mandats impératifs, l'obligent
juridiquement à rendre des comptes.
Par contre, tout élément de la situation
juridique du parlementaire peut, à tout moment être modifié
par la loi qui doit être généralement une loi
constitutionnelle. Aucun droit acquis ne peut être invoqué contre
elle.
Ensuite, le représentant ou le sénateur ne
peuvent renoncer valablement à aucun des éléments de cette
situation réglementaire, notamment aux avantages.
Par exemple l'engagement, pris à l'avance, de ne jamais
invoquer les immunités parlementaires serait sans valeur
juridique.45(*)
B. Origine du mandat
parlementaire
Le mandat de représentation est donné par la
nation, collectivité qui ne peut s'exprimer elle-même.46(*)
C'est dans la firme du gouvernement représentatif que
s'est attestée et exercée la souveraineté nationale dans
les temps modernes « dit M. Esmein (Eléments, 7e
édition, tome I, P. 402) cité par R. Carré de Malberg. En
émettant cette proposition, cet auteur marque nettement la relation qui
existe entre le régime représentatif et le principe de
souveraineté de la nation.
Cette relation est indiquée non moins clairement par M.
Duguit (Manuel de droit constitutionnel, 1ère édition,
P. 274-275, traité, tome I, P. 303 : « la théorie
française des organes de l'Etat est fondée, avant tout, sur cette
idée que les individus qui forment les organes de l'Etat, exercent des
droits dont ils ne sont pas titulaires, et qu'ils représentent la
personne qui est titulaire de ces droits ... » Ainsi, il est
avéré que le régime représentatif prend son point
de départ dans le système de la souveraineté nationale,
comme aussi inversement la notion de la souveraineté nationale aboutit
essentiellement au gouvernement représentatif.47(*)
La souveraineté nationale signifie que le pouvoir
suprême est de l'essence même de l'Etat. Il ne peut être
approprié par aucun particulier. Un Roi n'en peut faire un
élément de son patrimoine familial. Pas d'avantage une
génération de citoyens ne peut le confisquer et lier la
génération suivante. La souveraineté appartient à
l'Etat lui-même.
Mais, l'Etat n'est qu'une construction juridique. Certes,
celle-ci n'est pas artificielle. Elle a été établie
précisément parce qu'il y a un ensemble d'intérêts
qui concernent la collectivité, doivent être
protégés et ne se confondent pas avec ceux de chacun de ses
membres. Mais il n'y a pas une intelligence et une volonté d'Etat
capables d'accomplir les actes juridiques nécessaires pour
défendre ces intérêts. Comme pour toute personne
collective, il faut créer des organes c'est-à-dire
désigner des personnes physiques qui auront la compétence
d'accomplir les actes juridiques pour le compte de l'Etat.
Le corps des électeurs sera un de ces organes. Mais il
ne sera pas le seul.48(*)
C'est ce que disait Montesquieu : « Le peuple
doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et ce qu'il ne peut
pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres.49(*) On a déjà
noté la suite du raisonnement : le peuple est admirable pour
choisir des représentants ; il est incompétent pour
décider d'une politique.
On a dit très justement concernant la nature juridique
du mandat parlementaire : « ce que le peuple donne à ses
élus dans l'élection ce n'est pas un mandat, mais c'est sa
confiance.
Caractériser l'élection comme un acte de
confiance c'est marquer aussi qu'elle est, de la part des électeurs, un
acte d'abandon plutôt que de maîtrise.50(*)
Puisque la souveraineté appartient à la Nation,
les élus sont les représentants de la Nation tout entière
et non de leurs électeurs. Ils ne peuvent par conséquent,
recevoir des mandats précis ni être directement
contrôlés par ces derniers.
C'est la théorie du mandat
représentatif.51(*)
C. Caractères du mandat
parlementaire
Le mandat parlementaire présente trois
caractères suivants : il est national, représentatif et
parfait. Pour le compte de notre travail nous n'allons nous limiter qu'aux
deux premiers caractères cités.
1. Le caractère
national
Si on laisse à part le cas évident du
président américain ou français, les représentants
quoique élus dans le cadre d'une circonscription électorale
déterminée, reçoivent un mandat non de cette
dernière, mais de la nation tout entière. La
représentation offre à l'inverse du droit privé, un aspect
collectif à l'image de l'intérêt général.
Diverses conséquences en découlent : une
modification territoriale est sans influence juridique sur la
représentation nationale, les candidats à une élection ne
sont pas tenus d'apporter la preuve d'un lieu de rattachement quelconque avec
la circonscription dans laquelle ils briguent les suffrages, enfin l'élu
doit satisfaire au régime des incompatibilités, etc.52(*)
Ainsi, dans la pensée des premiers constituants, la
nation de représentation découlait directement de celle de
souveraineté nationale. De ce que la souveraineté appartient
indivisiblement à l'universalité des nationaux, il résulte
qu'aucun d'eux en particulier ne peut l'exercer en vertu d'un droit individuel,
mais seulement par l'effet d'une délégation nationale.
Aucun d'eux en particulier ne peut l'exercer non plus en son
propre nom, mais seulement au nom de la nation.
Enfin, les volontés qu'expriment les personnages
investis de la puissance publique, valent, non comme volontés propres de
ces individus, mais comme l'expression de la volonté
(générale) nationale.
La constitution française de 1791 caractérise,
dès lors, cette situation des titulaires effectifs du pouvoir souverain
vis-à-vis de la nation, en disant qu'ils sont les représentants
de celle-ci.
De là, le régime représentatif.53(*)
2. Le caractère
représentatif
Dans une vision individualiste consécutive à
l'absence initiale de partis politiques, le mandat confère à
l'élu un pouvoir discrétionnaire. Celui-ci est libre d'agir
à son gré, à sa guise.
En d'autres termes et ceci est particulièrement
important, il n'est en aucune façon lié par des instructions
précises, qu'il aurait reçues des électeurs.
L'indépendance de l'élu est traditionnellement
proclamée depuis 1791 par l'affirmation selon laquelle tout mandat
impératif est nul.
Par voie de corollaire, le parlementaire émet un vote
selon sa conscience et non sur instruction d'un groupe ; de même la
pratique de la démission en blanc mise par un élu à son
parti, est de nul effet.54(*)
Le député ne remplit pas un mandat qui
l'enchaîne, mais il exerce une fonction libre. Il n'exprime pas la
volonté de ses électeurs, mais il se décide par
lui-même et sous sa propre appréciation. Il ne parle, ni ne vote,
au nom et de la part de ses électeurs, mais il forme son opinion et
émet son suffrage selon sa conscience et ses vues personnelles. En un
mot, il est indépendant vis-à-vis de ses
électeurs.55(*)
Partant de ce qui précède nous pouvons dire que
le caractère représentatif du mandat est une forme de mandat
politique qui possède la caractéristique d'être
général, libre et non révocable.
Ce mandat est général parce que le
député ne reçoit pas un mandat de la circonscription qui
le nomme, mais le parlement acquiert, lui, son droit de la nation qui
l'élit. M. Duguit continue en disant que l'assemblée, par le
fait de l'élection, acquiert le droit de vouloir pour la
nation.56(*)
Ce mandat est libre parce que l'élection du
député comme un mandat, ce texte impliquerait que
l'élection elle-même, lorsqu'elle a été faite sous
des conditions impératives, est nulle. R. Carré continue son
idée en précisant que tel n'est point le sens du texte.
On est d'accord qu'il signifie simplement que les instructions
données au député ou les engagements pris par lui envers
ses électeurs ne le lient point juridiquement, c'est-à-dire
laissent subsister sa pleine liberté d'opinion, de parole et de
vote.57(*)
Ce mandat est enfin irrévocable compte tenu de la
tâche que doit accomplir l'élu une fois en pleine fonction.
En effet, l'assemblée est un lieu de confrontation des
idées et de construction d'un consensus. Cette dynamique serait
impossible si les élus étaient les simples représentants
d'une idée de départ qui ne pourrait évoluer.
Il est donc fondamental que ceux-ci aient la
possibilité de modifier leur point de vue en fonction de leur
compréhension des enjeux du débat, et ceci offre une garantie
attachée au libre exercice du mandat.
§2. Le mandat dans le
temps
A. Durée du mandat
La durée du mandat parlementaire est fixée par
la constitution. Elle varie d'un pays à un autre. Pour la R. D. Congo
par exemple, cette durée est de 5 ans renouvelable.58(*) La durée de la
législature en Belgique est de 4 ans renouvelables.59(*) Pour ces deux pays la
constitution prévoit donc le renouvellement périodique des
assemblées.
B. Début du mandat
Avant d'être proclamé élu par le service
chargé d'organiser les élections il faut d'abord qu'il y ait eu
élections auxquelles s'est présenté l'élu. Les
élections parlementaires diffèrent selon qu'il s'agit, dans la
plupart des cas, d'une assemblée nationale ou d'un sénat.
Les élections à l'assemblée nationale
(qu'on appelle d'ordinaire « élections
législatives ») et les élections du président de
la république sont deux grands moyens par lesquels le peuple élit
ses représentants.
Deux principes guident les élections
législatives quant à son exercice, il y a le principe de
liberté du vote qui suppose que l'électeur n'est soumis à
aucune pression qui vient fausser le sens du scrutin et suppose aussi
l'exclusion du vote obligatoire en admettant le vote facultatif qui permet de
s'abstenir.
Il y a aussi le principe du secret du vote qui est un
corollaire de sa liberté. Un vote public ne serait pas
entièrement libre.60(*)
Quant à ce qui concerne le système
électoral, pour la plupart des pays les lois électorales
prévoient le soutien majoritaire à un seul tour. Tel est le cas
de la R. D. Congo et du Rwanda ?
Certains pays et presque uniquement la France prévoit
le soutien majoritaire à deux tours, uninominal. D'après Maurice
Duverger, la France est le seul pays au monde qui pratique ce système.
Il poursuit en mentionnant que toutefois le scrutin majoritaire à deux
tours ne s'applique qu'aux 473 députés de la métropole et
aux 10 députés des départements d'outre-mer (Guyane,
Martinique, Guadeloupe, Réunion). Les sept députés des
territoires d'outre-mer sont élus au scrutin majoritaire à un
seul tour : de liste aux Comores, uninominal ailleurs (nouvelle
Calédonie, Somalie, Polynésie, Wallis et Futuna,
Saint-Poeure-et-Miquelon).61(*)
Dans ces territoires d'outre-mer comme en R. D. Congo, la
régularité des élections est d'ailleurs sujette à
caution.
Quant aux élections au sénat, le sénat
est généralement élu au suffrage indirect. En R. D.
Congo, les sénateurs sont élus par les députés
provinciaux au sein ou en dehors de l'assemblée provinciale à la
représentation proportionnelle des listes ouvertes à une seule
voix préférentielle avec application de la règle du plus
fort reste, pour un mandat de cinq ans renouvelable.62(*) Le corps électoral
sénatorial en R. D. Congo est la circonscription électorale pour
l'élection des sénateurs, et on cite la province et la ville de
Kinshasa.63(*) Les
sénateurs représentent la province mais ont un mandat
national64(*), les
députés, pour leur fait, représentent la nation.65(*)
En France, le système électoral est fixé
par l'ordonnance du 15 novembre 1958. Le corps électoral
sénatorial français se compose de 3 mêmes
éléments que sous la IIIe et la IVe
République à savoir, les députés, les conseils
généraux, les délégués des conseils
municipaux.
Le troisième élément est
prépondérant : dans la métropole, il y a 470
députés, environ 3 000 conseillers généraux et
un peu plus de 100 000 délégués des conseils
municipaux. Pour les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des
électeurs sénatoriaux est moindre que celui des conseillers
municipaux : ces électeurs sont désignés par le
conseil municipal au soutien majoritaire à trois tours, la
majorité absolue étant nécessaire aux deux premiers
tours.66(*)
L'élu devient un parlementaire avec les pouvoirs et
prérogatives attachés à cette qualité et trouve son
titre juridique dans la proclamation des résultats de l'élection
par l'organe compétent.
Toutefois, il ne suffit pas d'être proclamé
élu par l'organe compétent, il faut encore une
vérification des pouvoirs par les chambres elles-mêmes.
C'est une condition résolutoire de l'invalidation de
l'élection de l'élu.
En effet, il faut contrôler si l'élection a
été régulière, et statuer sur les
réclamations éventuelles auxquelles elle aurait donné
lieu.
La vérification prise sur la régularité
des opérations électorales mais non pas sur la qualité des
électeurs et des éligibles. Normalement, ce contrôle, qui
se termine par une validation des pouvoirs, est exercé par la chambre
elle-même.
Ainsi a-t-on voulu assurer la pleine indépendance du
pouvoir législatif. Un cercle vicieux est accepté : les
élus, même non encore confirmés, votent la
vérification mutuelle de leurs pouvoirs.67(*)
Le résultat soit la validation, celle-ci étant
définie comme l'installation du député dans ses nouvelles
fonctions68(*), soit
l'invalidation avec appel aux suppléants (ou nouvelles élections
partielles si l'irrégularité a faussé l'attribution des
sièges aux différentes listes), soit l'ajournement de la
décision jusqu'à la fin de l'enquête.69(*)
En R. D. Congo, le mandat de député ou de
sénateur commence à la validation des pouvoirs par
l'assemblée nationale ou par le sénat.70(*) La constitution belge va dans
le même sens.71(*)
Sous d'autres cieux, par exemple en Belgique, au-delà
de la validation, intervient une dernière étape, celle de la
prestation du serment. La formule est donnée par le décret du 20
juillet 1831 : « je jure d'observer la
constitution ».
La R. D. Congo a ainsi suivi la procédure de plusieurs
de ses pairs, qui se limitent à la validation, et on ne peut saisir la
cour suprême de justice qu'en cas de contestation. C'est le cas du
Dahomey en 1964 et 1968, de la côte d'Ivoire en 1960, du Tchad en 1962.
C'est également le cas au Maroc depuis le dahir du 9 mai 1977, qui donne
compétence à la chambre constitutionnelle de la cour
suprême, après saisine du tribunal de première instance en
matière de candidatures.72(*)
C. Fin du mandat
parlementaire
La fin peut résulter des causes collectives qui
atteignent l'assemblée tout entière. Telles sont l'expiration de
la législature (automatiquement au cout de quatre ans en Belgique, au
bout de cinq ans en R. D. Congo) ou la dissolution (c'est une fin
anticipée).
Elle peut aussi être l'effet de causes individuelles,
des raisons qui sont personnelles au parlementaire. Ici des distinctions
s'imposent.
Cette fin anticipée peut être automatique, par
exemple être provoquée par la survenance d'une
incompatibilité. Dans ce cas, celui qui disparaît est
remplacé par son suppléant ; s'il n'y a pas de
suppléant, élections partielles.
Elle peut aussi résulter d'une démission. Dans
ce cas, elle n'est pas automatique mais doit être acceptée par
l'assemblée. C'est l'application automatique mais doit être
acceptée par l'assemblée. C'est l'application d'une règle
plus générale. Ceci est déduit du principe selon lequel
les fonctionnaires publics ne peuvent abandonner à leur guise
l'accomplissement de devoirs qui pourraient être vitaux pour la
collectivité.
Enfin, il peut se présenter des cas de
déchéance. Celle-ci se produit lorsqu'une cause
d'inéligibilité vient à surgir pendant la durée du
mandat. Il faut enfin ajouter le décès comme cause d'expiration
du mandat.
La déchéance doit être prononcée
par l'assemblée, elle n'est pas automatique.73(*)
En R. D. Congo, le mandat des parlementaires expire à
l'installation de la nouvelle assemblée hormis les causes citées
ci-haut.
D. Vacance et remplacement
1. Vacance : la vacance peut
être générale ou partielle. Elle est
générale lorsqu'elle résulte de l'expiration de la
législature et de la dissolution anticipée de l'assemblée
nationale. Ces deux situations rendent vacantes les chambres du parlement et
donnent lieu aux élections générales.
La vacance est partielle lorsqu'elle résulte de la
souveraineté d'une incompatibilité, de la
déchéance, du décès du parlementaire, et ceci
entraine des élections partielles.
2. Remplacement :
En principe, le parlementaire est élu avec des
suppléants. Lorsque le parlementaire tombe dans l'une des raisons
entrainant la fin du mandat parlementaire, il est remplacé par son
suppléant venant en ordre utile après le député ou
sénateur qui était en fonction.74(*)
Par ailleurs, il arrive que la réserve de
suppléants d'un siège donné soit épuisée.
Dans ce cas, on procède à une élection partielle, à
moins que l'on soit à l'approche de la fin de la législature pour
laisser le siège vide, comme ce fut le cas en 1989 pour le territoire de
Pangi dans le Maniema, après la nomination aux fonctions
ministérielles du professeur MUTUZA, dernier suppléant ayant
occupé ce siège.
§3. Protection du mandat
parlementaire
Le mandat du parlementaire se trouve protégé
pour garantir au parlementaire d'exercer ses fonctions en toute liberté
dans l'intérêt suprême de la Nation. Le mandat est
protégé par le caractère représentatif qui lui est
conféré, le développement du régime des
incompatibilités, le contrôle exercé sur l'exercice du
mandat, la transparence financière, les immunités parlementaires
et enfin l'indemnité parlementaire.
A. Théorie de la
représentation : le mandat représentatif
1. Le mandat
représentatif :
Rappelons le principe : la nation
conserve la souveraineté dont elle délègue l'exercice aux
représentants. Les assemblées qu'ils composent seront
réputées agir par la nation elle-même.
Cette fixation entraîne deux caractéristiques
importantes :
a) Le représentant est libre de ses
décisions
Les électeurs ne lui tracent pas de programme ;
ils s'en remettent à lui pour discerner les meilleures solutions.
L'investiture donnée à l'élu est générale,
il n'a d'autre engagement que d'agir en conscience et, si ses opinions viennent
à changer, ses électeurs ne peuvent le révoquer.75(*)
L'idée de la liberté absolue des parlementaires
par rapport à leurs électeurs et la théorie de la
souveraineté parlementaire ont connu une grande popularité, parce
que le parlement s'est opposé d'abord à des gouvernements
monarchiques ou aristocratiques, parce qu'il a joué ensuite un
rôle de contrôle populaire sur les décisions
gouvernementales.76(*)
b) L'élu représente la nation en son entier
et non ses électeurs
Le caractère essentiel de la représentation en
droit public tient au fait que l'élu représente la nation en son
entier et non ses électeurs, c'est là un corolaire du principe de
la souveraineté nationale.
Certes, le territoire est divisé en circonscription
mais l'élu dispose d'une investiture collective. Il n'a pas de lien
particulier avec les électeurs de sa circonscription.
Il est l'élu de ceux qui ont voté pour lui comme
de ceux qui se sont abstenus, de ceux qui ont voté pour lui comme de
ceux qui ont voté contre lui, des autres circonscriptions au même
titre que de la sienne.
Selon la formule consacrée : il n'est pas
élu par la circonscription mais dans la circonscription. La
décision du territoire en circonscriptions répond à une
nécessité technique et n'a pas de portée politique
puisque, on le sait, la souveraineté est indivisible.77(*)
Tous les arguments développés ci-dessus
comptent pour la lutte contre le mandat impératif et se trouvent
résumés dans l'instruction de l'assemblée nationale du 08
janvier 1790 sur « la formation des assemblées
représentatives ». On y lit : « les mandats
impératifs étant contraires à la nature du corps
législatif, qui est essentiellement délibérant, à
la liberté des suffrages dont chacun de ses membres doit jouir pour
l'intérêt général, au caractère de ses
membres, qui ne sont point les représentants du département qui
les a envoyés, mais les représentants de la nation, enfin
à la nécessité de la subordination politique des
différentes sections de la nation au corps de la nation entière,
aucune assemblée d'électeurs ne pourra, ni insérer dans le
procès-verbal de l'élection, ni rédiger
séparément, aucuns mandants impératifs. Elle ne pourra
pas même charger les représentants qu'elle aura nommés,
d'aucuns cahiers ou mandats particuliers ».78(*)
Tout ce qui précède plaide pour la prohibition
du mandat impératif. La théorie des députés
exprimant la nation a été très répandue parmi les
partis de la grande libérale, et elle garde une certaine force dans les
démocraties occidentales.
2. La prohibition du mandat
impératif :
Contrairement au mandat représentatif qui correspond
à la souveraineté nationale, à la souveraineté
populaire et à la représentation fractionnée.
Le mandat impératif s'oppose au mandat
représentatif. Dans le mandat impératif le mandat trace
précisément sa conduite au mandataire. La théorie du
mandat du droit civil est alors transposée dans le domaine politique en
ce sens que les électeurs donnent des instructions à
l'élu, lui dictent ses votes, exigent qu'il rende des comptes et le
révoquent s'ils en sont mécontents. Il s'établit ainsi un
lien étroit entre l'élu et les électeurs de la
circonscription, le premier perd toute initiative, devenant l'exécutant
des voeux des seconds.
Cette forme de mandat avait la faveur de Jean-Jacques Rousseau
et la France d'Ancien régime l'a pratiquée pour la
désignation des délégués aux Etats
généraux.79(*)
... du principe de la souveraineté nationale, la
prohibition a aussi pour but de protéger la liberté et la
dignité de l'élu : il n'a pas d'ordres à recevoir.
En outre, le mandat impératif n'est plus compatible avec le
fonctionnement des parlements modernes. Il est nécessaire de laisser de
l'initiative aux députés pour éviter qu'ils ne reviennent
instamment devant leurs électeurs pour demander leurs
instructions.80(*)
Les « cahiers de doléance »
rédigés au moment des élections aux Etats
généraux de 1789 constituaient des directives de ce genre. Les
programmes, les plates-formes ou les professions de foi des candidats actuels
jouent à peu près le même rôle : les élus
devraient s'y conformer.81(*)
Dans la théorie rousseauiste, le mandat
impératif n'implique pas seulement que l'élu doit se conformer
aux directives de ses électeurs, mais également que ceux-ci
disposent d'une sanction si l'élu ne remplit pas sont mandat :
c'est le principe de la révocabilité des élus. Mais ce
principe est très difficile à mettre en oeuvre.
Généralement, il aboutit à permettre à un certain
nombre d'électeurs, par voie de pétition, à obliger
l'élu à revenir devant le suffrage universel.
On peut aussi concevoir l'intervention du parti qui a
patronné le candidat. Dans certaines constitutions africaines, c'est le
parti politique auquel appartient l'élu qui décide sa
révocation.82(*)
B. Incompatibilités et
interdiction
Les incompatibilités ont été
établies, notamment par Walpole en Angleterre et Guizot en France. Que
représentent-elles ? Il s'agit d'une règle juridique de
non-cumul entre la députation et certaines fonctions.
Le but de Walpole et de Guizot était d'empêcher
l'attribution de postes administratifs de première importance aux
parlementaires élus, dans le but de les rallier à la politique
gouvernementale.
C'était une mesure de protection contre la corruption
du député, son ralliement inconditionnel en échange de
quelques avantages matériels ou honorifiques.
L'incompatibilité permet donc à un candidat de
se présenter aux élections, tout en occupant un poste
l'empêchant de le garder s'il est élu.
En effet, s'il est désigné par la population
d'une circonscription, il disposera d'un certain délai, huit jours en
France, pour choisir entre son occupation professionnelle antérieure et
son mandat électif.83(*)
Les incompatibilités concernent aussi la condition
personnelle des parlementaires. Elles viennent limiter leur liberté
dans l'intérêt du bien public. C'est une charge qui peut
être lourde.
L'incompatibilité se distingue de la condition
d'éligibilité. Lorsque cette dernière n'est pas remplie,
l'élection est impossible ou nulle ; si elle vient à faire
défaut au cours du mandat législatif, le parlementaire sera exclu
de l'assemblée. Au contraire, l'incompatibilité ne crée
pas un obstacle infranchissable. Le candidat sera valablement élu, mais
il sera amené à choisir entre la fonction parlementaire et les
tâches qui ne peuvent être cumulées avec un mandat
législatif.
L'objet des incompatibilités est de sauver
l'indépendance des représentants et des sénateurs.
Ceux-là qui prennent des décisions souveraines au nom de la
Nation doivent être à l'abri de toutes les pressions
extérieures.
Certaines incompatibilités portent sur la
séparation des pouvoirs, d'autres sur le cumul des mandats
électifs, d'autres encore portent sur le caractère
économiques et d'autres enfin portent sur le nom cumul avec certaines
activités privées.
1. Incompatibilités
fondées sur la séparation des pouvoirs
La première et plus évidente catégorie
d'incompatibilités est celle qui se fonde sur la séparation des
pouvoirs.
Ce principe fondamental du droit public moderne ne serait
qu'un leurre si la distinction des organes était tenue en échec
par une confusion des personnes.
Il serait peu convenable qu'un magistrat compromette la
dignité de sa robe en participant aux discussions parlementaires. Soit
qu'il juge, soit même qu'il accuse, il a pour fonction d'appliquer
sereinement la loi. Son impartialité serait suspectée s'il avait
été mêlé aux controverses qui
précèdent son adoption et sa mise en vigueur.
Dans le même esprit, il est choquant qu'un
fonctionnaire qui serait en même temps parlementaire soit à la
fois le collaborateur et le censeur de son ministre. Traditionnellement, on
s'est inquiété de sauvegarder l'indépendance des
chambres ; on craint que le gouvernement fasse pleuvoir sur ces
fonctionnaires des places, des rémunérations, des promotions et
ainsi supprime des résistances nécessaires.
L'autre danger est aussi réel. Que devient
l'indépendance du chef du département lorsqu'il sait que l'agent
chargé de l'exécution de ses ordres pourra venir critiquer
ceux-ci le lendemain à la tribune de l'assemblée ou suscitera
facilement parmi ses amis politiques une interpellation.
On peut même dire que ce second péril est le plus
important. Car pour assurer l'indépendance des chambres il suffit
d'interdire à leurs membres d'accepter du gouvernement des fonctions
rémunérées. Mais des places gratuites et même une
mise en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle
suffisent pour inquiéter tous ceux qui ont le sens de la
nécessité de la hiérarchie administrative.84(*)
2. Incompatibilités
fondées sur le cumul des mandats électifs
Un autre cumul fréquemment interdit existe entre
plusieurs fonctions législatives. Un parlementaire ne pourrait
être en même temps conseiller régional ou local ou membre
des deux chambres à la fois.
Ainsi a-t-on voulu que l'élu du peuple consacre tout
son temps et toutes ses forces à l'exercice consciencieux d'une seule
fonction publique. Parfois aussi a-ton tenu compte d'une certaine
incompatibilité d'intérêts qui peut exister entre la
communauté nationale et les collectivités secondaires.
La condition congolaise va dans le même sens
lorsqu'elle dispose que le mandat de député national est
incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa85(*), et avec tout mandat
électif.86(*) La
constitution belge va aussi dans le même sens : « on ne
peut être à la fois membre des deux chambres ».87(*)
3. Incompatibilités de
caractère économique
Une autre catégorie d'incompatibilité est
moderne.
La démocratie se montre ombrageuse à l'endroit
de ses élus. Elle veut les mettre à l'abri des pressions non
seulement des gouvernements mais même des particuliers.
Elle s'inquiète lorsqu'ils sont engagés dans des
affaires qui pourraient être en conflit avec l'intérêt
public. Curieuse évolution ! Autrefois le parlementaire
idéal était le gentleman bien renté qui s'acquittait
gratuitement de sa mission.
Aujourd'hui nous assistons à une tendance qui, à
la limite, interdirait à un parlementaire toute occupation lucrative de
crainte de compromission éventuelle.
Il faut trouver de juste milieu. Certes, on doit
éviter aux hommes politiques des conflits cornéliens qui ne se
terminent pas toujours aussi noblement que dans les tragédies. Mais il
ne faut pas multiplier à plaisir les incompatibilités de toute
espèce.88(*)
4. Incompatibilités avec
les fonctions privées
La plupart sont traditionnelles. Elles concernent les
fonctions de direction (directe ou par personne interposée) dans les
sociétés financières ou les sociétés civiles
faisant publiquement appel à l'épargne, dans les entreprises
recevant de l'Etat ou de collectivités publiques des subventions,
garanties d'intérêts ou avantages analogues, dans celles dont
l'activité principale consiste dans l'exécution des travaux
publics ou la prestation de fournitures aux collectivités publiques,
dans celles dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés
à la construction ou la promotion immobilière ou la construction
immobilière en vue de la vente, et dans les sociétés dont
plus de la moitié du capital est constituée par des
participations d'entreprises entrant dans les catégories
précédentes.89(*)
5. Exceptions au principe du
non-cumul
a. Cumul des fonctions
parlementaires avec d'autres fonctions publiques
Trois exceptions sont prévues, qui ont
traditionnelles, à quelques détails après :
1. Les professeurs de l'enseignement
supérieur ;
2. Les personnes chargées par le gouvernement d'une
mission temporaire mais la formule employée empêche
désormais que le cumul puisse durer plus de six mois, en France,
même en cas de renouvellement de la mission ;
3. Les ministres des cultes et les
délégués du gouvernement dans l'administration des cultes,
pour la France, en Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, ai ils sont fonctionnaires
parce que le concernant de 1801 s'applique toujours.90(*)
b. Cumul avec les professions
privées
Il y a quelques exceptions pour des fonctions non
rémunérées dans des sociétés
d'économie mixte d'équipement régional ou local et des
sociétés à objet exclusivement social, ou dans des
organismes d'intérêt régional et local ne distribuant pas
des bénéfices, si le parlementaire y est
délégué par un conseil municipal ou un conseil
général auquel il appartient pour le cas de la France.91(*)
En R. D. Congo, on peut ajouter les professions
libérales d'avocat et de médecin car cette catégorie ne
figure pas sur la liste des incompatibilités.92(*) Mais en France, on a
ajouté en 1958 la profession d'avocat sur la liste des
incompatibilités. Tout parlementaire exerçant la profession
d'avocat ne peut faire aucun acte de cette profession ni par lui-même ni
par l'intermédiaire d'un associé (...)93(*)
c. Contrôle de l'exercice
du mandat
Au cours de l'exercice de son mandat, le parlementaire peut
être déchu ou peut être démis de ses fonctions.
1.
Déchéance
Cette situation arrive au parlementaire qui a perdu une
condition d'éligibilité. Parmi les conditions
d'éligibilité nous pouvons citer l'appartenance à un parti
politique qui est une condition qui est d'application géographique, la
qualité de citoyenneté et d'âge, sont là les
conditions générales d'éligibilité. Il existe
aussi des cas particuliers d'inéligibilités.
Ici on vise une catégorie des personnes qui sont
inéligibles. On cite celles qui ont subi certaines condamnations :
1°) ceux dont la condamnation entraîne perte du droit de vote ;
2°) ceux qui sont spécialement privés de leur droit
d'éligibilité par décision judiciaire en application des
lois qui autorisent cette privation.94(*)
2. Démission
Quelques partis politiques en Europe obligent leurs candidats
à signer une lettre de démission avec date en blanc, que le parti
utilise si l'élu ne lui est pas fidèle.95(*)
La jurisprudence parlementaire a décidé que,
dans le cas où un député a, au moment de
l'élection, remis à son comité électoral une
démission signée en blanc, à l'effet de se mettre à
la discrétion de ses électeurs, cette démission est nulle,
tout comme les engagements dont elle forme la garantie. Sans doute, un
député peut se faire un devoir de conscience de tenir une telle
promesse de démission ; encore faudra-t-il que cette
démission soit acceptée par l'assemblée.
Cette pratique qui exige que la démission soit
acceptée par l'assemblée, nous vient de l'article 10 de la loi
constitutionnelle du 16 juillet 1875 qui dispose qu'aucun membre des chambres
ne peut se démettre, sans y être autorisé par la chambre
dont il fait partie. Cette règle constitutionnelle suffit à
prouver qu'en droit, les engagements du député et les
démissions destinées à leurs services de sanction sont
entièrement dépourvus de valeur.
Disons enfin que c'est pour tenter de tourner la condamnation
du mandat impératif rendant impossible la révocation des
élus qu'on a institué la pratique des démissions en blanc.
Celle-ci consiste pour des électeurs à se faire remettre une
lettre de démission signée mais non datée qu'ils pourront
faire parvenir, après l'avoir dotée, à l'assemblée
le jour où l'élu aura cessé de plaire.96(*)
d. Les immunités
parlementaires
1.
Nécessité :
Toute pièce vitale doit être
protégée. Le cerveau humain est logé dans le crâne.
Les parties délicates d'un moteur sont mises dans une boîte
métallique. La règle trouve aussi son application dans le droit
public.
On ne concevrait pas que l'activité publique soit
paralysée parce que certains hommes seraient indûment
entravés dans l'exercice des fonctions essentielles pour le pays.
Se reculera-t-on devant ces privilèges ?
Prétendra-t-on qu'ils aient une nouvelle oligarchie au mépris du
principe de l'égalité de tous ? En réalité,
il ne s'agit pas d'assurer l'impunité à certaines personnes. Ce
n'est pas un privilège que l'on donne aux hommes, c'est une sauvegarde
que l'on assure aux fonctions.
Les ministres sont justiciables de la cour de cassation et
bénéficient d'une procédure spéciale. De
même, les juges ne peuvent être poursuivis par les plaideurs que
par application de la difficile procédure de la prise à
partie.
C'est dans le même esprit qu'est organisée
l'immunité parlementaire. Elle comporte deux
éléments : l'irresponsabilité et
l'inviolabilité.
2. Irresponsabilité97(*) :
La liberté d'exprimer toutes les opinions est
constitutionnellement garantie. Mais une réserve est toujours
exprimée. Les délits doivent être réprimés.
C'est cette restriction qui est supprimée en faveur des parlementaires.
Ceux-ci ne peuvent être poursuivis, par exemple, pour injure, divulgation
méchante, diffamation, calomnie exprimée, dans l'exercice des
fonctions, à l'égard d'un particulier ou d'une
autorité ; l'outrage qu'ils commettent envers un souverain
étranger, la provocation à la rébellion, ne sont plus
punissables lorsqu'ils font l'objet d'un discours prononcé en
séance du parlement.
Voilà apparemment un étonnant
privilège : celui de faire le mal avec impunité. Mais
où commence le mal et où finit le bien et, surtout, qui en
jugera ? C'est ici que se dessine le danger. On redoute la pression
qu'exercerait le gouvernement par l'intermédiaire des ministres publics
sur les membres de l'opposition. Trop facilement on considère une
critique comme une calomnie et une opposition comme une injure. Il faut que
l'exercice de la fonction parlementaire soit absolument libre.
3. L'inviolabilité98(*) :
L'irresponsabilité parlementaire a été
qualifiée de réelle. Elle concerne directement des paroles ou
des actes relatifs à la fonction. La seconde immunité
parlementaire a plutôt un caractère personnel. Elle couvre le
représentant ou le sénateur lui-même, même lorsqu'il
agit en dehors de l'exercice de sa fonction.
Les membres du parlement ne peuvent être poursuivis ni
arrêtés en vertu d'une infraction qui serait même
étrangère à l'exercice de leur fonction, si ce n'est avec
l'autorisation préalable de la chambre dont ils ont partie.
On a voulu ainsi éviter que le gouvernement puisse
écarter un adversaire en l'arrêtant à la suite
d'accusations éventuellement inventées à dessein.
On a voulu empêcher aussi que, sans se porter à
ces extrémités, le gouvernement exerce une sorte de chantage en
menaçant de poursuites pénales des membres de l'opposition qu'il
voudrait réduire au silence.
Des précisions s'imposent quant à ces deux
immunités parlementaires sus détaillées. Les discours des
députés dans les réunions publiques, leurs articles dans
les journaux, etc., ne sont pas couverts par l'irresponsabilité ;
de même, les voies de fait sur un collègue ou un journaliste dans
l'enceinte de l'assemblée, etc.
Pour l'inviolabilité, le cas de flagrant délit
dirige.99(*)
e. L'indemnité
parlementaire
Moyens de subsistance constante, moyens de subsistance
à l'abri de toute corruption, moyens de subsistance
décente : telle la trilogie que l'esprit et la lettre des
dispositions se confondent.
L'indemnité parlementaire a pour but de mettre le
parlementaire à l'abri des tentations de corruption et de lui permettre
de se consacrer totalement à ses fonctions.100(*)
Le traitement des parlementaires a soulevé
d'âpres discussions. Traditionnellement, la fonction est gratuite. Il
s'agit d'une mission honorable et non d'une profession lucrative. N'est-il pas
souhaitable que l'homme politique ne dégénère pas en
politicien, c'est-à-dire en professionnel de la politique ? Il
doit avoir d'autres activités qui le laissent mêlé à
la vie économique et sociale du pays.
Cette analyse était défendable. Mais elle est
périmée. Les électeurs censitaires envoyaient aux
chambres des squises, des notables qui s'acquittaient avec honneur de leur
fonction publique et étaient pourvus de revenus personnels suffisants.
Mais aujourd'hui la démocratie entend choisir en toute liberté
les hommes qu'elle investit de sa confiance. Les individus compétents
ne sont pas nécessairement riches. Cependant, ils doivent vivre. Il
faut leur assurer un nécessaire indépendance qui les mette
à l'abri du besoin et de pressions redoutables.
Par ailleurs, les prestations sont devenues extrêmement
lourdes. En 1830, un membre du congrès craignait que les sessions
annuelles du parlement n'atteignissent pas le minimum de quarante jours.
Naïves inquiétudes ! Aujourd'hui, le parlementaire doit,
trois ou quatre fois par semaine, aller à Bruxelles, pour ce qui est des
parlementaires belges, (...)101(*)
Les parlementaires, qui ont ainsi des charges publiques
considérables, s'acquittent bien difficilement d'autres devoirs
professionnels. Pour toutes ces raisons, il a fallu donner aux parlementaires
un traitement.
L'indemnité parlementaire est calculée par
référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois,
de l'Etat classés dans la catégorie dite « hors
échelle » : elle est égale à la moyenne du
traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette
catégorie. A cette indemnité parlementaire proprement dite,
s'ajoute une « indemnité de fonctions » égale
au quart de l'indemnité parlementaire. Mais elle est réduite en
cas de défaut de participation aux travaux des assemblées :
il s'agit d'une sorte de prime d'assiduité. Chaque assemblée
organise comme elle l'entend l'attribution de cette indemnité de
fonctions.102(*)
f. La transparence
financière
S'il apparaît qu'en définitive, les
assemblées, à des rares exceptions près, jouissent d'une
réelle indépendance dans l'établissement de leur budget,
il en va tout autrement pour ce qui est du contrôle de l'exercice de ce
même budget. Deux systèmes s'opposent diamétralement,
celui du respect rigoureux du droit commun budgétaire et celui du
respect rigoureux de la souveraineté parlementaire.
1. Principe du respect
rigoureux du droit commun budgétaire
Dans ce système, l'exécution du budget est donc
suivie et vérifiée non seulement par un organe interne à
l'assemblée, commission ou bureau, mais également par certaines
autorités à caractère juridictionnel et à
compétence financière, à la fois étrangères
aux assemblées et indépendantes de l'exécutif.
2. Principe du respect
rigoureux de la souveraineté parlementaire
Ce système se fonde sur la conception rigoureuse de la
souveraineté parlementaire qui interdit toute ingérence d'une
quelconque autorité extérieure à l'assemblée dans
les affaires financières le concernant.
Cela ne signifie nullement qu'aucun contrôle n'est
effectué, mais que celui-ci incombe uniquement à des organes
internes aux assemblées et désignés par elles à cet
effet. Dans ce système, la vérification des comptes des
assemblées est effectuée soit par le bureau, soit par une
commission spéciale.
Pour ce qui est du contrôle des finances, nous pouvons
prendre le cas du parlement où le bureau est censé faire rapport
à la plénière de sa gestion au début de chaque
session ordinaire. A l'effet de l'examen de ce rapport. L'assemblée
nationale ou le sénat constitue en son sein une commission
spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources,
composée d'un délégué issu de chaque groupe
parlementaire.
La présidence de cette commission est assurée,
à tour de rôle par les différents groupes parlementaires
qui ne sont pas représentés au Bureau. Cette commission dispose,
en R. D. Congo de 30 jours pour réaliser sa mission. A l'issu de
celle-ci elle dresse un rapport écrit, entre autre, sur l'état
des crédits et la situation des dépenses engagées pendant
la période considérée.
En cas d'indices sérieux de culpabilité du chef
de détournement de concession ou de corruption ; l'assemblée
plénière décide, sans préjudice de l'application
des dispositions pénales en vigueur, à la majorité absolue
de ses membres présents, de la perte par le concerné, de ses
fonctions de membre du bureau.103(*)
Chapitre IIe : DROIT
DE PETITION FACE AU MANDAT REPRESENTATIF EN R.D.CONGO
Comme démontré au chapitre
précédent, le mandat représentatif exclut les
possibilités ou mieux les mécanismes de démocratie directe
et semi-directe et, quand bien même ceux-ci seraient admis il faudra les
encadrer de la manière la plus stricte de peur de retomber à la
case de départ de la démocratie comme elle se pratiquait à
l'Agora ou au mont Pnyx à Athènes en Grèce antique.
Pareille est notre préoccupation dans ce second
chapitre. En fait, le congolais consacre d'une part, le mandat
représentatif104(*), ce qui ferme la porte d'entrée à
toute tentative de souveraineté populaire, et d'une autre part le
constituant congolais prévoit parmi les droits fondamentaux du citoyen,
le droit de pétition105(*) permettant à ce citoyen de s'adresser
à une autorité publique et par extension à un
parlementaire pour lui demander des explications sur la décision qu'il
aurait prise.
Ces deux institutions, droit de pétition d'une part et
mandat représentatif d'une autre, ne constitue-t-elle pas une
contradiction.
Au clair, la consécration du droit de pétition
par le constituant ne constitue pas l'admission d'un mandat
impératif ? Ou bien, le droit de pétition est-il une
exception au mandat représentatif ?
Pour répondre à ces questions, qui ne
traduisent qu'une seule, nous allons étudier de manière
séparée le mandat représentatif garanti aux parlementaires
congolais (section Ière), le droit de pétition tel que
consacré en droit comparé portugais, français, espagnol et
belge (Section IIème) et enfin nous allons confronter ce
droit de pétition au mandat représentatif tels que
consacrés, tous deux, par la constitution du 18/02/2006.
Section Ière :
Le mandat parlementaire représentatif garanti aux parlementaires en
RDC.
O. Introduction
La première question que l'on peut se poser est celle
de savoir pourquoi faut-il un statut particulier aux parlementaires. La
réponse est simple. La raison d'être de ce statut est de garantir
aux élus du peuple un conditionnement adéquat de nature à
leur permettre d'assurer en toute liberté et en toute dignité
leurs diverses et délicates missions de représenter le peuple, de
voter les lois, de voter le budget et de contrôler l'exécutif.
La seconde question est celle des sources ou mieux du
fondement juridique des éléments constitutifs de ce statut. A ce
sujet, il y a lieu de retenir que les contours de ce statut sont fixés
par la constitution complétée par certains instruments
juridiques, à savoir la loi électorale, la loi sur la
sécurité sociale du parlementaire, le règlement
intérieur des assemblées délibérantes ainsi que les
us et coutumes parlementaires.
Avant d'aborder les éléments constitutifs de ce
statut, il est nécessaire de commencer par le mode d'élection des
parlementaires.
§1. Du mode
d'élection des députés
Aux termes des dispositions des articles 101 et 197 de la
constitution, les députés, nationaux et provinciaux sont
élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés. Les
sénateurs quant à eux sont élus au suffrage indirect par
les députés provinciaux.106(*)
Les annexes de la loi électorale du 09 mars 2006
fixent le nombre des députés nationaux à 500 membres,
celui des sénateurs à 108 membres et l'annexe II de cette
même loi fixe le nombre des députés provinciaux élus
et celui des membres cooptés parmi les détenteurs du pouvoir
coutumier dont le nombre ne peut pas dépasser de dixième des
membres qui composent l'assemblée provinciale (Kinshasa : 48 dont
44+4 ; Bas-Congo : 40 dont 37+3 ; Bandundu : 84 dont
77+7 ; Equateur : 108 dont 100+8 ; orientale : 96 dont
88+8 ; Nord-Kivu : 42 dont 36+6 ; Maniema : 24 dont
22+2 ; Katanga : 102 dont 93+9 ; Kasaï occidental : 54
dont 49+5 ; Kasaï oriental : 66 dont 61+5).
§2. De la durée et
du caractère du mandat des députés
Le parlementaire est le mandat parlementaire est la mission
que les citoyens (mandats) confient à certains d'entre eux (mandataires)
d'exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte. C'est une fonction
publique dont les membres des Assemblées sont investis par voie
d'élection. Les membres de ces assemblées portent le titre de
députés.
Ce mandat a une durée et un caractère dont il
convient de parler. Disons rapidement un mort sur la durée et le
caractère du mandat du parlementaire congolais.
A. De la durée du
mandat
Les députés provinciaux, nationaux et
sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Leur mandat commence à la validation de leurs pouvoirs et expire
à l'installation des nouvelles assemblées, conformément
aux dispositions des articles 103 et 197 de la constitution.
Il sied de préciser que les cinq ans de mandat ne sont
pas fixés suivant un calcul à partir de la date de validations
des pouvoirs. S'il arrive qu'au terme des cinq ans, les pouvoirs publics ne
parviennent pas encore à organiser l'élection des parlementaires,
le mandat des anciens parlementaires continuera à courir jusqu'à
l'installation de l'assemblée correspondante.107(*)
Il suffit pour s'en convaincre de rappeler qu'au plan
national, les députés issus de Sun City n'ont pas eu la
même durée de mandat que leurs collègues sénateurs.
En effet, l'assemblée nationale ayant été installée
le 22 septembre 2006, le mandat des anciens députés a pris fin
à cette date du reste confirmée par un arrêt rendu par la
cour suprême de justice au sujet du conflit de pouvoir ayant
opposé le bureau provisoire au bureau sortant. Quant au mandat des
anciens sénateurs, il a duré jusqu'au 3 février 2007, date
d'installation de la nouvelle assemblée sénatoriale issue des
élections.
Tout calcul fait, les anciens sénateurs ont
bénéficié de six mois de plus que leurs collègues
anciens députés.108(*)
En clair, au nom du principe de la continuité de
l'action de l'Etat, une assemblée législative ne peut être
remplacée que par une autre correspondante dont l'installation met fin
au mandat de la précédente.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le mandat du
parlementaire peut prendre fin suite à l'un des cas prévus par
l'article 110 de la constitution qui dispose que : « Le mandat
du député national ou du sénateur prend fin par :
expiration de la législature, décès, démission,
empêchement définitif, incapacité permanente, absence non
justifiée et non autorisée à plus d'un quart des
séances d'une session, exclusion prévue par la loi
électorale, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de
député ou de sénateur, condamnation irrévocable
à une peine de servitude pénale principale pour infraction
intentionnelle ».
Toute cause d'inéligibilité, à la date
des élections constatée ultérieurement par
l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du
mandat de député national ou de sénateur. Dans ce cas, il
est remplacé par son suppléant. Tout député
national ou tout sénateur qui quitte délibérément
son parti politique durant la législature est réputé
renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti
politique.
Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux
députés provinciaux quand bien même l'article 197 de la
constitution a omis de reprendre l'article 110 parmi les dispositions
applicables aux parlementaires tant nationaux que provinciaux. Il s'agit d'un
cas d'omission à prendre en compte dans la perspective d'une
révision constitutionnelle.109(*)
B. Du caractère du
mandat
Les parlementaires sont investis d'un mandat
représentatif. Tout mandat impératif est nul.110(*) Dans l'exercice de son
mandat représentatif, le parlementaire jouit d'une liberté totale
d'expression de ses opinions. En clair, le parlementaire n'est pas lié
par les engagements qu'il aurait pris avant son élection ou par les
élections de ses électeurs comme le serait le
délégué d'un syndicat ou de la conférence
épiscopale à des assises quelconques.
En effet, un tel délégué est tenu de se
soutenir que la position de sa corporation, ce qui correspond à un
mandat impératif, alors que le parlementaire congolais prend position en
âme et conscience, en toute liberté ; mais tout en tenant
compte des directives de son parti politique. C'est pourquoi le
règlement intérieur de chaque assemblée doit interdire des
groupes de défense des intérêts particuliers.
En plus, le député national représente
toute la nation de même que le sénateur, et ne doit pas
défendre uniquement les intérêts particuliers. Chaque
parlementaire est élu avec deux suppléants qui le remplacent
selon l'ordre établi en cas de décès, de démission,
d'empêchement définitif, de condamnation pénale ou
d'incompatibilités prévues par les articles 108 et 197 de la
constitution ainsi que par l'article 77 de la loi électorale du 09 mars
2006.
En cas de remplacement d'un député par son
suppléant, dès la validation des pouvoirs du suppléant,
celui-ci devient titulaire du mandat et jouit du même statut reconnu
à tous les autres parlementaires.
Le remplacement ainsi opéré est
irréversible, quel que soit le sort du futur de l'ancien
parlementaire.
Par ailleurs, il arrive que la réserve de
suppléants d'un siège donné soit épuisée.
Dans ce cas, on procède à une élection partielle, à
moins que l'on soit à l'approche de la fin de la législature pour
laisser le siège vide, comme ce fut le cas en 1989 pour le territoire de
Pangi dans le Maniema, après la nomination aux fonctions
ministérielles du Professeur MUTUZA, dernier suppléant ayant
occupé ce siège.
S'agissant des députés cooptés, il sied
de rappeler que la lite des candidats à coopter est établi au
cours d'une réunion de tous les chefs coutumiers de la province,
réunion convoquée par le bureau de représentation
provinciale de la CEI. Les candidatures reçues à raison d'une
seule par territoire d'origine et en tenant compte des diversités
ethniques de la province, sont soumises à l'approbation des chefs
coutumiers présents ou représentés. Ces candidats sont
désignés dans l'ordre des vois obtenues.
Sur les 690 députés provinciaux, 632 ont
été élus, 58 coptés. C'est-à-dire qu'en cas
de remplacement, il suffit d'exploiter les listes de la CEI pour
prétendre voir qui a réalisé le meilleur score requis pour
occuper le siège.
S'agissant des problèmes qui se posent par la suite
entre les députés et leurs suppléants dont les noms sont
repris dans les dossiers introduits à la CEI, la loi électorale
du 09 mars 2006 est claire à ce sujet. Les seuls suppléants
habilités à remplacer le cas échéant le
député sont ceux déclarés dans les dossiers
détenus par la CEI et suivant l'ordre établi sur la liste et non
ceux que le député se choisirait suite à une
détérioration des rapports ou à une incompatibilité
d'humeur avec les premiers.111(*)
§3. Des droits et de
l'obligation du parlementaire
Dans sa noble mission de voter les lois et de contrôler
l'action du gouvernement, des établissements, des services publics et
nationaux, le parlementaire participe à l'exercice de la
souveraineté.
A ce titre, il jouit d'un statut spécial
constitué de plusieurs avantages, notamment : les immunités,
les privilèges de juridiction, la liberté de circulation, un
régime spécial de sécurité sociale, des
indemnités des fonctions, l'indemnité d'installation,
l'indemnité de partie, le jeton de présence aux travaux en
commission, le prise de parole en séance plénière ou en
commission.
A. Des immunités
parlementaires
Les immunités parlementaires sont des droits reconnus
au parlementaire et qui lui assurent un régime juridique dirigeant au
droit commun pour préserver la liberté et l'indépendance
du parlementaire dans l'exercice de sa fonction. Ces droits luis sont reconnus
par la constitution en son article 107.
Les immunités parlementaires renferment deux
volets : celui de l'irresponsabilité et celui de
l'inviolabilité.
En effet, l'immunité est un droit inaliénable
du parlementaire, quelque soit le degré d'exercice de la mission de
représentation.
Les parlementaires doivent jouir des immunités
parlementaires afin qu'ils accomplissent leur mission sans entraves et sous la
protection de la loi.
La constitution en son article 107 assure aux parlementaires
nationaux et, provinciaux à travers l'article 197, un régime
juridique dérogatoire au droit commun dans la seule intention de
préserver leur liberté et indépendance dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions.
1. De l'irresponsabilité
du parlementaire
Par irresponsabilité, il faut entendre que le
parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ni jugé pour les actes liés
à l'exercice de son mandat.
Cela signifie que le parlementaire ne doit pas être
inquiété pour ses interventions ou déclarations, pour ses
votes, pour ses amendements, ni pour ses propositions de lois, bref pour toutes
ses initiatives parlementaires.
Donc, tous les actes posés par le parlementaire dans
l'exercice de ses fonctions sont couvert par les dispositions du 1er
alinéa de l'article 107 de la constitution.
Cette irresponsabilité est perpétuelle, car
même après son mandat parlementaire, le député ne
pourra être poursuivi pour les actes posés dans l'exercice de son
mandat. L'irresponsabilité parlementaire est absolue, dans ce sens
qu'elle exclut toute poursuite aussi bien pénale que civile pour tout
vote, acte posé par le parlementaire dans l'exercice de son mandat
parlementaire. Toutefois, cette immunité parlementaire dite
irresponsabilité n'est pas totale car elle est limitée par le
régime disciplinaire prévu par le règlement
intérieur de chaque assemblée parlementaire.
L'irresponsabilité parlementaire est d'ordre
public.
C'est-à-dire que le juge doit l'invoquer d'office et le
parlementaire ne peut pas renoncer à son droit d'irresponsabilité
parlementaire. Enfin, l'assemblée délibérante ne peut
jamais permettre la poursuite d'un parlementaire pour un acte posé par
lui dans l'exercice de son mandat parlementaire c'est-à-dire ne peut
lever l'immunité d'un député pour les actes posés
dans l'exercice de son mandat.112(*)
2. De l'inviolabilité du
parlementaire
L'inviolabilité concerne la situation du parlementaire
lorsqu'il commet un acte répressif. Le député
étant un être humain, il peut commettre des actes en dehors de
l'exercice de sa fonction parlementaire qui sont punissables pénalement.
Et en tant que tel, le député n'étant pas
supérieur à la loi, il doit être sanctionné.
Mais, l'inviolabilité dont le parlementaire est
revêtu tend à lui éviter d'être poursuivi,
recherché, arrêté ou détenu comme n'importe quel
citoyen, et n'importe quand, afin qu'il accomplisse sa fonction sans entraves.
C'est pourquoi, en cas de flagrant délit, le parlementaire est poursuivi
ou arrêté immédiatement qu'il y ait session ou pas.
Par cas de flagrant délit, il sied d'entendre tout
forfait commis avec la fraîcheur de la temporalité ou la clameur
publique.113(*)
Tombe sous le coup de flagrant délit, le parlementaire
qui, à titre d'exemples, s'illustre par les injures publiques, les
détournements de salaire des contribuables, les coups et blessures ou
tout acte qui constitue une atteinte à la pudeur et qui est pris sur le
fait entrainant la clameur publique et troublant ainsi l'ordre public.
Pendant les sessions, le parlementaire ne peut être
poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation de l'assemblée
parlementaire à laquelle il appartient. S'il y a déjà
poursuite autorisée ou détention d'un parlementaire,
l'assemblée peut demander une suspension qui ne peut excéder la
durée de la session en cours.
La demande est examinée par l'assemblée
plénière et les membres doivent tenir compte de
l'honorabilité de l'institution parlementaire, de la gravité de
l'acte posé par le parlementaire et de la sincérité de la
demande du procureur général.
En dehors des sessions, le parlementaire ne peut être
poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation du bureau.
Toutefois, il sied de noter que l'inviolabilité est
personnelle au parlementaire, elle est liée à sa seule personne
et ne s'étend pas à ses enfants ou à son ou sa conjoint
(e). Par ailleurs, il n'y a inviolabilité qu'en matière
répressive.
En outre, contrairement à l'irresponsabilité
dont les effets ne sont pas limités dans le temps,
l'inviolabilité a une partie réduite à la durée du
mandat.114(*)
B. Du privilège de
juridiction
La constitution ou la loi peut, compte tenu des fonctions
qu'exerce une catégorie des personnes, lui reconnaître le droit
d'être jugé, en matière pénale, par un juge d'une
juridiction supérieure à celle de son juge naturel.
Deux raisons ont milité en faveur de ce
privilège. La première est celle d'éviter qu'une haute
personnalité ne puisse comparaître devant un juge de niveau
inférieur à elle, de peur qu'elle ne l'influence par crainte
révérencielle. La deuxième raison est de faire profiter
à la haute autorité une bonne administration de la justice par
des juges ayant acquis une certaine expérience.115(*)
Toutefois, les personnes qui, jouissant du privilège
de juridiction, sont justiciables devant la cour de cassation, perdent le droit
de recours, parce qu'elles sont jugées en premier et dernier ressort par
cette cour.
Ainsi, conformément à l'article 153 les membres
de l'assemblée nationale et du sénat ainsi que les
présidents des assemblées provinciales sont justiciables devant
la cour de cassation. Pour les autres membres des assemblées
provinciales, le silence de la constitution peut faire croire que la loi
organique qui devra fixer l'organisation, le fonctionnement et les
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire déterminera la
juridiction qui connaîtra de leurs infractions. L'on peut aussi soutenir
que la reprise dans les règlements intérieurs du principe des
immunités a pour conséquence que les députés
provinciaux comparaitront devant la cour de cassation.
Il y a lieu d'établir que le viole juridique devant
lequel nous place la constitution appelle que les juges s'appliquent à
traiter de la question ou cas par cas, ce qui accouchera à la longue
d'une jurisprudence qui fera davantage de lumière et donnera une
solution approprié pour les cas susceptibles de subvenir
aujourd'hui.116(*)
C. De la libre circulation sur
l'étendue du pays
Le parlementaire a le droit de circuler sans restriction ni
entraves à l'intérieur du territoire national conformément
aux dispositions des articles 109 et 197 de la constitution. Il sied toutefois
de noter qu'il s'agit pour ce droit, autant que pour tous les autres avantages
assortis d'implications budgétaires et financières, des principes
émis par la constitution, principes qu'il appartient aux parlementaires
de mettre en application en fonction de la hauteur des ressources mobilisables
par l'une ou l'autre province en ce qui concerne les députés
provinciaux.
D. Du bénéfice
d'un régime spécial de sécurité sociale
Le député national ou le sénateur
bénéficie d'un régime spécial de
sécurité sociale tel que prévu et organisé par la
loi n° 88/002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de
sécurité sociale pour les parlementaires.
Ce régime couvre les risques suivants : maladie,
décès, risques liés à l'exercice du mandat
parlementaire, lié à la vieillesse (pension de retraite soumise
aux cotisations mensuelles et obligatoires, conformément à
l'article 90 de la loi susmentionnée) et enfin ceux liés à
la maternité.
En sus de cette couverture sociale, le député
national a droit à :
- L'évacuation sanitaire ;
- L'inhumation dans son territoire d'origine, sauf avis
contraire de sa famille, en cas de décès ;
- Une rente mensuelle en cas d'incapacité permanente
dûment constatée.
Tout député national ou sénateur
frappé d'incapacité permanente dûment constatée perd
son mandat pour cause d'empêchement définitif. Dans ce cas et
sans préjudice des autres avantages qui lui sont reconnus par les textes
particuliers, il perçoit au cours de six premiers mois une rente
mensuelle d'incapacité égale à la totalité de
l'indemnité parlementaire ; pendant le reste du mandat, les deux
tiers de son indemnité mensuelle.
Somme toute, il faut que la sécurité sociale du
parlementaire national soit financée d'une part par les cotisations des
parlementaires et d'une autre part par le trésor public à travers
la dotation allouée à chaque chambre. Il va de soi que la
jouissance de ces droits est soumise aux conditions générales de
mise en retraite.117(*)
Cela étant entendu, ne peuvent y prétendre que les parlementaires
en règle de cotisation qui, à l'âge requis, se soumettent
aux formalités y afférentes.
Il appartient aux députés provinciaux de
réfléchir sur la possibilité de voter des édits
susceptibles de leur faire bénéficier de ces avantages. Nous
devons reconnaître que le fonctionnement de la sécurité
sociale du parlementaire au niveau national bute à bien de
difficultés, notamment la résistance des assujettis à
cotiser, de sorte qu'à ce jour, le paiement en faveur des anciens
parlementaires, qui remplissent les conditions, n'est pas assuré. Il y
a lieu que les assemblées provinciales réfléchissent
à un système qui soit le plus efficace possible.
E. De l'indemnité de
fonction (émolument)
Le parlementaire a droit à une indemnité de
fonction équitable qui assure son indépendance et sa
dignité entant que représentant du peuple. Celle-ci est
prévue dans la loi des finances conformément aux dispositions des
articles 109 et 197 de la constitution.
Facteur essentiel de la démocratisation des
régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée
à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat.
Elle revêt une double signification, à la fois
d'égalité (elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa
situation de fortune de pouvoir prétendre entrer au parlement) et
d'indépendance, puisqu'elle garantit aux élus les moyens de se
consacrer pleinement, sans dépendre du financement de quiconque, aux
fonctions dont ils sont investis.
F. De l'indemnité
d'installation
Après la validation du mandat, et pour lui permettre
de travailler dans des conditions décentes, une indemnité
d'installation équivalente à six mois de ses émoluments
est alloués au parlementaire.
Ce droit a pour raison d'être de permettre aux
élus du peuple de s'acclimater et de s'adapter aux exigences
matérielles de leurs nouvelles fonctions.
G. De l'indemnité de
sortie
Le parlementaire a droit à une indemnité de
sortie égale à six mois de ses émoluments. Cette
indemnité lui assure une sortie honorable au terme de son mandat. Elle
lui permet un atterrissage en douceur en attendant qu'il réussisse sa
réinsertion sociale.
Selon les dispositions des articles 109 et 197 qui en
édictent le principe, les modalités d'application de cet avantage
ainsi que les autres droits des parlementaires sont fixés par le
règlement intérieur de chaque assemblée parlementaire.
H. Du jeton de présence
pour les travaux en commission
Dans le souci d'encourager les parlementaires à
participer régulièrement aux travaux des commissions, il est
recommandable qu'un jeton de présence leur soit accordé pour leur
travail en commission.
C'est au bureau de l'assemblée qu'il revient d'en fixer
le montant et d'en examiner les modalités d'application au regard des
moyens en présence.
I. De la prise de parole en
séance plénière ou en commission
Sous préjudice des dispositions relatives au
régime disciplinaire, tout parlementaire a le droit de prendre la parole
aussi bien en séance plénière qu'en réunion de
commission autant de fois que possible, le travail parlementaire étant
fondamentalement basé sur le débat d'idées pour la
défense des intérêts du peuple. Dans ses interventions ou
lors de sa participation au vote, le parlementaire agit selon ses convictions
et sa conscience.
§4. Des obligations du
parlementaire
Dans l'exercice de son mandat, le parlementaire a aussi des
obligations liées à son statut de représentant du peuple,
obligations dont les principales sont : séjourner en vacances
parlementaires pendant au moins un mois dans son fief électoral afin de
palper du doigt les réalités du terrain. Le mandat étant
national pour les députés nationaux et les sénateurs, ils
peuvent aussi passer leurs vacances en tout autre lieu du pays ; et pour
le député provincial, il peut aussi passer ses vacances en tout
autre lieu de la province car le mandat est provincial.
Pour son déplacement en vacances, le parlementaire
bénéfice d'un titre de voyage à charge du trésor
public. Le caractère obligatoire de séjourner pendant un mois des
vacances parlementaires dans son fief électoral n'empêche pas que
le député s'y rende à d'autres moments lorsque ses
électeurs sont confrontés à des difficultés telles
que les calamités naturelles, les guerres, etc.... qui
nécessitent secours et assistance.
En France, en Belgique et dans d'autres pays ayant
résolu les problèmes de mobilité, les élus restent
en contact permanent avec leurs électeurs et ne viennent à Paris
ou à Bruxelles que pour siéger lors des travaux en
plénière ou en commission. Cet avantage leur permet de par leurs
électeurs pour le grand bien des communautés.
Il va sans dire qu'il s'agit d'une obligation non assortie de
sanction, la seule sanction qui attend un parlementaire qui couperait le lien
avec sa base étant la perte de confiance, entraînant ainsi sa non
élection.
Le parlementaire doit déposer au bureau de
l'assemblée le rapport des vacances parlementaires qui touche à
la vie politique, économique, sociale et culturelle, rapport dument
assorti des propositions de solutions concrètes aux problèmes
rencontrés .une synthèse générale de ces rapports
des vacances parlementaires est établie par le bureau à
l'intention des institutions compétentes pour dispositions utiles.
L'obligation faite au parlementaire de
déposer son rapport n'est pas non plus assortie de sanction à
caractère répressif. Toutefois, il y a lieu de présumer
que le rappel à l'ordre que le bureau adresserait à pareille
occasion ou la mention dans le rapport synthèse de l'absence de tel
parlementaire constituent des sanctions morales et politiques qui
préjudicieraient à la longue l'intéressé.118(*)
Section IIéme :
Le droit de pétition en droit congolais
Le droit de pétition est classé parmi les
mécanismes congolais de promotion des droits de l'homme.119(*)
§1. Source
A. Constitution
Le droit de pétition est bel et bien prévu par
la constitution de R. D. Congo comme ce fut le cas pour la constitution de la
transition.
L'article 27 de la constitution est ainsi conçu :
« Tout congolais a le droit d'adresser individuellement ou
collectivement une pétition à l'autorité publique qui y
répond dans les trois mois.
Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme
que ce soit pour avoir pris pareille initiative ».
B. Loi
Aucune loi en R. D. Congo ne prévoit ce droit de
pétition. Il n'ya pas non plus de mesure d'application de ce droit.
Signalons aussi que même la constitution ne prévoit qu'il y aura
une loi qui fixera les modalités d'exercice de ce droit. Cette situation
de non réglementation des modalités de ce droit en droit
congolais nous pousse à étudier ce qui peut être l'exercice
de ce droit en cas de son effectivité.
§2. Modalités
d'exercice du droit de pétition en droit congolais
Signalons d'emblée qu'en R. D. Congo la constitution a
prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant
à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser
directement à l'une des autorités publiques de l'Etat120(*), ensuite une pétition
réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une
révision constitutionnelle.121(*)
A. Champs d'application et
définitions
1. Champ d'application du droit
de pétition
L'article 27 de la constitution garantit l'exercice du droit
de pétition pour la défense des droits des citoyens congolais en
adressant des pétitions aux autorités publiques.
Cette disposition constitutionnelle n'est pas
complétée. En la lisant on se heurte à plusieurs
embûches. Par exemple, elle ne dit pas ce qu'il faut entendre par
citoyens congolais. Ici on peut croire que même les militaires ont la
latitude d'adresser des pétitions aux autorités publiques car
étant aussi des citoyens.
Aussi l'expression autorité publique. Le magistrat
étant aussi une autorité publique est-ce qu'on peut lui adresser
une pétition ?
La loi portugaise n° 43/90, publiée à la
1ère série du Diario da Republica n° 184, du 10
août 1990 et modifiée par les lois n° 6/93, 15/2003 et
45/2007122(*), qui ont
été respectivement publiées à la
1ère série A du Diario da Républica n° 50,
du 1er mars 1993, n° 129 du 4 juin 2003, et n° 163, du 24
août 2007, à son article 1er refuse qu'on puisse
adresser des pétitions à des tribunaux. Elle ajoute toujours
à l'article 1er al 2 litera que le droit de pétition
collective des militaires et des agents des forces de l'ordre faisant partie
des effectifs permanents en service actif font l'objet d'une législation
spéciale. Il nous faut une loi réglementant ce droit de
pétition.
2. Définition
Aucun texte en R. D. Congo ne règlemente ou
définit le droit de pétition. La constitution ne pose que le
principe à son article 27. Suite à ce vide juridique nous avons
fait recours à la législation étrangère. L'article
2 al 1 de la loi portugaise sus évoquée entend par
pétition, en général, la présentation d'une demande
ou d'une proposition aux pouvoirs publics constitutionnels ou à toute
autre autorité publique visant à prendre, adopter ou proposer
certaines mesures.
Les pétitions (...) sont dites collectives
lorsqu'elles sont présentées par un ensemble de personnes par le
biais d'un seul instrument et en nom collectif lorsqu'elles sont
présentées par une personne morale en représentation de
ses membres.123(*)
Pour le cumul124(*), le droit de pétition est cumulable avec tous
autres moyens de défense des droits et intérêts
prévus dans la constitution et dans la loi. Son exercice ne saurait
être limité ou restreint par les pouvoirs publics constitutionnels
ou par toute autre autorité publique.
Concernant la titularité125(*), le droit de pétition
est en tant qu'instrument de participation politique démocratique est
réservé aux citoyens. Il peut aussi être accordé
aux citoyens des autres Etats si ceux-ci le reconnaissent aux citoyens de
l'autre pays qui veut l'accorder sur base d'égalité et de
réciprocité notamment dans le cadre d'une organisation
régionale ou sous-régionale. Il peut aussi être
accordé aux étrangers et apatrides résident sur le
territoire d'un Etat.
L'article 4 de la loi portugaise sus évoqué va
dans ce sens.
Quand à la liberté de pétition126(*), aucune entité,
publique ou privée, ne peut interdire ou, par quelque moyen que ce soit,
empêcher ou entraver l'exercice du droit de pétition, notamment en
ce qui concerne le libre recueil des signatures et la pratique de tous autres
actes nécessaires. L'article 27 al 2 de la constitution va de sens mais
d'une manière partielle ; là encore il faut qu'une loi
vienne préciser et compléter la portée de cette
disposition constitutionnelle.
Quand aux garanties127(*), nul ne peut être défavorisé,
privilégié ou privé d'un droit quelconque pour avoir
exercé son droit de pétition.
C'est presque les lettres de l'alinéa 2 de l'article
27 de la constitution.
Mentionnons enfin que l'exercice du droit de pétition
oblige l'autorité destinataire à recevoir et à examiner
les pétitions ainsi qu'à communiquer les décisions qui
auront été prises. C'est en quelque sorte un devoir d'examen et
de communication qu'on impose à l'autorité
destinataire.128(*)
B. Forme et
procédure
1. Forme :
L'exercice du droit de pétition n'est soumis à
aucune forme ou procédure spéciale.
Néanmoins, les pétitions doivent être
établies par écrit, même en langage braille, et être
signées par les pétitionnaires ou par toute autre personne,
à leur demande, s'ils ne savent pas signer ou ne le peuvent pas.
L'autorité destinataire invite le pétitionnaire
à compléter sa pétition lorsqu'elle manque quelques
éléments d'identité ou lorsque le texte est intelligible
ou ne précise pas l'objet de la pétition.
Et ceci doit se faire dans le délai fixé par
l'autorité destinataire.
En cas de pétition collective ou en nom collectif,
l'identité complète de l'un des signataires suffit.129(*)
Concernant l'irrecevabilité, la pétition est
irrecevable lorsque, manifestement :
- la demande présente est illégale ;
- elle vise l'examen de décisions rendues par les cours
et tribunaux ou d'actes administratifs non susceptibles de recours ;
- elle vise l'examen, par la même autorité,
d'affaires déjà examinées auparavant à la suite de
l'exercice du droit de pétition, sauf si sont invoqués ou se sont
produits de nouveaux éléments d'appréciation.
La pétition est également déclarée
irrecevable si :
- elle est présentée sous couvert d'anonymat et
que son examen ne permet pas d'identifier la ou les personnes
pétitionnaires ;
- elle est dépourvue de tout fondement.130(*)
2. Procédure :
Si la pétition n'est pas déclarée
irrecevable, comme établi à l'article précédent,
l'autorité qui la reçoit décide sur son contenu. Si cette
autorité s'estime incompétente pour connaître de la
pétition, elle la renvoie à l'autorité compétente
et en informe le pétitionnaire.
Pour s'assurer du bien-fondé de la pétition,
l'autorité compétente peut procéder aux recherches qui
s'avèrent nécessaires et, selon les cas, prendre les mesures
nécessaires à la satisfaction de la demande ou bien classer le
dossier.131(*)
La procédure connaît un système de
contrôle d'informatique des pétitions ainsi que de
publicité des mesures prises.
Au Portugal, ceci se fait sur les sites Internet des services
destinataires des pétitions.132(*)
Le pétitionnaire peut, à tout moment, retirer
sa pétition, sur requête écrite adressée à
l'autorité qui a reçu la pétition où à celle
chargée de l'examiner. Pour la défense de l'intérêt
public, l'autorité compétente peut refuser le retrait de la
pétition
C. Pétitions
adressées à l'assemblée parlementaire
Les pétitions adressées aux assemblées
parlementaires connaissant des procédures particulières par
rapport à celles adressées aux autres autorités publiques.
On retrouve cette procédure au parlement européen, à
l'assemblée nationale française, à l'assemblée
nationale portugaise ou assemblée de la République ... 133(*)
Dans notre pays, ce cas ne se présente pas suite
toujours au fait que la loi n'a pas encore défini cette institution
juridique.
Référons-nous quand même, une fois de
plus, à ces droits étrangers dans l'esprit qu'à travers
cette étude et bien d'autres qui ont déjà
été faites et d'autres qui seront faites, nous aurons à
nous, une loi réglementant l'exercice du droit de pétition.
1. Procédure des
pétitions adressées à l'assemblée de la
République
Des pétitions adressées à
l'assemblée de la République portugaise sont adressées au
Président de cette assemblée et examinées par les
commissions compétentes au fond ou par une commission
spécialement constitué à cet effet, qui pourra entendre
les premières, ou par l'assemblée plénière, dans
les cas prévus à l'article 24 de la loi portugaise ci-haut
citée.
A la réception d'une pétition, la commission
parlementaire compétente prend connaissance de son objet,
délibère sur sa recevabilité compte tenu de la note de
recevabilité élaborée par les services parlementaires
nomme le député rapporteur et vérifie notamment si elle
présente l'une des causes d'irrecevabilité prévues par la
loi, si les exigences énumérées sous la note de
référence ont été respectées, ...
Le pétitionnaire est immédiatement
informé de la délibération.
Des pétitions peuvent être jointes, sur
initiative du président de l'assemblée parlementaire ou à
la demande d'une commission parlementaire, dans un même dossier de
procédure, en cas d'identité manifeste d'objet et de demande.
Les autres dispositions de loi portugaise sus
énumérées sur la procédure sont reprises pour la
procédure devant l'assemblée de la république.
2. Effets134(*)
A l'issue de l'examen d'une pétition et de ses
éléments d'instruction, la commission peut notamment
décider :
a) De la soumettre à l'assemblée
plénière, conformément aux dispositions
légales ;
b) De renvoyer une copie à l'autorité
compétente au fond, afin qu'elle l'examine et le cas
échéant, prenne la décision qui lui incombe ;
c) D'élaborer, pour souscription ultérieure par
tout député ou groupe parlementaire la mesure législative
qui s'avère justifiée ;
d) De la renvoyer, par les voies légales, à
toute autorité compétente au fond afin que soit prise toute
mesure nécessaire à la résolution du problème
soulevé ;
e) De la renvoyer au ministre compétent au fond, par
l'intermédiaire du premier ministre, pour une éventuelle mesure
législative ou administrative ;
f) De la transmettre au procureur général de la
République, en cas d'indices de nature à justifier l'exercice
d'une action pénale ;
g) De la transmettre à la police judiciaire, en cas
d'indices de nature à justifier une enquête
policière ;
h) De la transmettre au Médiateur de la
République, aux fins des dispositions de l'article 23 de la constitution
portugaise ;
i) D'ouvrir une enquête parlementaire ;
j) D'informer le pétitionnaire des droits qu'il semble
ignorer, des voies qu'il pourrait éventuellement suivre ou des
démarches qu'il pourrait éventuellement entreprendre en vue de la
reconnaissance d'un droit, de la protection d'un intérêt ou de la
réparation d'un préjudice ;
k) D'informer les pétitionnaires ou le public en
général, sur tout acte de l'Etat et autres autorités
publiques relatif à la gestion des affaires publiques que la
pétition aura remis en cause ou sur lequel elle aura émis des
doutes ;
l) De la classer et d'en informer le ou les
pétitionnaires.
3. Pouvoirs de la
commission
La commission parlementaire peut, durant l'examen et
l'instruction, auditionner les pétitionnaires, demander le
témoignage de tous citoyens ainsi que requérir et obtenir des
informations et des documents auprès d'autres pouvoirs constitutionnels
ou d'autres entités publiques ou privées, sous réserve des
dispositions légales sur le secret d'Etat et secret professionnel.
La commission parlementaire peut délibérer
d'auditionner le responsable du service de l'administration visé dans la
pétition. 135(*)
La commission parlementaire peut encore engager une
procédure de conciliation, à condition qu'elle soit dûment
justifiée.
En cas de procédure de conciliation, le
président de la commission invite l'autorité mise en cause
à corriger la situation ou à réparer les effets qui ont
donné lieu à la pétition.136(*)
Des sanctions sont prévues en cas de non comparution
injustifiée, ou de refus de témoigner. Pour l'autorité
remise en cause par la pétition, cela constitue un délit de refus
d'obtempérer. En sus il y aura aussi lieu à une procédure
disciplinaire.
Pour le pétitionnaire, il peut voir sa demande
classée mais pas de mesure possible.137(*)
4. Examens par
l'assemblée plénière
L'examen des pétitions par l'assemblée
plénière exige de remplir certaines conditions. Il y a des
conditions liées au nombre des signataires de la pétition. C'est
le cas encore lorsque la commission parlementaire élabore un rapport et
un avis favorable à leur examen par l'assemblée
plénière, dûment motivé, compte tenu, en
particulier, de l'étendue des intérêts en présence,
de leur importance sociale, économique ou culturelle et de la
gravité de la situation objet de la pétition.
Au Portugal, les pétitions qui réunissent les
conditions nécessaires à leur examen par l'assemblée
plénière sont soumises au Président de l'assemblée
de la République, pour inscription à l'ordre du jour,
accompagnées des rapports dûment motivés et des
éléments d'instruction, le cas échéant.
Cette pétition peut être jointe d'abord si tout
député a déposé une initiative qui est, si le
député le demande, débattues votée
conformément aux dispositions légales. Si cette initiative et la
pétition sont inscrites à l'ordre du jour des séances
différentes, l'assemblée plénière décide
d'attraire la pétition pour examen conjoint.
Ensuite, lorsqu'un débat en assemblée
plénière et la pétition sont inscrits à l'ordre du
jour sur une question identique à celle d'une pétition en cours
d'examen, réunissant les conditions légales, elle sera
également renvoyée pour examen conjoint, à condition que
le pétitionnaire donne son accord.138(*)
Section IIe : Analyse
critique du droit de pétition face au mandat représentatif en
R.D.Congo
§1. Droit de
pétition exception au mandat représentatif
Comme prévu par la constitution, le citoyen congolais
peut recourir au droit de pétition soit pour protéger et demander
la protection de ses droits et libertés lorsque ceux-ci sont
violés ou menacent d'être violés soit pour participer
à la gestion de la chose publique notamment par des explications que les
pétitionnaires peuvent demander aux autorités publiques sur leurs
actions et ceux-ci étant obligés d'y répondre dans les
trois mois139(*) ou par
la révision constitutionnelle et qui peut porter par exemple sur la
révision du mandat des députés ou toute autre question non
protégée ou par la constitution contre une éventuelle
révision constitutionnelle.140(*)
Représentant la nation141(*) et jouissant par ce fait
d'un mandat représentatif142(*), les parlementaires congolais jouissent de la
souveraineté la plus complète que toute autre institution de la
république.
La consécration de ce mandat représentatif
suppose l'indépendance des parlementaires et cette indépendance
exclut toute injonction qu'ils recevraient de leurs électeurs.
Mais, la constitution, après avoir interdit ces
injonctions aux parlementaires, en prônant la nullité du mandat
impératif, prévoit à son article 27 le droit de
pétition.
Ce droit de pétition constitue à
première vue en quelque sorte une exception au mandat
représentatif garanti aux parlementaires en R. D. Congo étant
donné, d'abord, le caractère général et
impératif que contient la disposition de l'article 27 de la
constitution.
En lisant cette disposition, et nous l'avons
démontré au cours de l'étude générale de
notre travail, on déduit que la pétition peut être
adressée à toute autorité publique, et ce, y compris les
parlementaires ou cet article impose à l'autorité publique d'y
répondre dans les 3 mois.
Le constituant ouvre ainsi la voie aux électeurs
d'adresser aux élus des demandes, dont la portée n'est pas
déterminée et donc jusque là pouvant même porter sur
leur statut en général ou celui de l'assemblée, et impose
à ces élus de répondre à leurs électeurs en
le limitant dans le délai (3 mois). N'est-ce pas là une forme
d'injonction ?
Le droit de pétition à l'état actuel de
notre législation apparaît ainsi comme une forme d'injonction que
les électeurs peuvent soumettre à leurs élus. Ceci vient
contredire le caractère cardinal du mandat des députés que
veut le fonctionnement et l'organisation des parlements modernes. Une sorte
de mandat. Or, la vérité est qu'entre l'idée de
représentation, au sens qu'à ce mot en droit public, et celle de
mandat, il existe une incompatibilité absolue, qui exclut entre elles
toute espèce de rapprochement.
Par là même qu'il vient d'être
démontré que le rapport entre électeurs et élus
commence à être comparé à un rapport de mandat. Par
là, notre pays pèche à la signification moderne du mandat
des parlementaires, car faisant montre d'un côté de la
nullité du mandat impératif, il en fait d'un autre
côté pour le droit de pétition sans en déterminer
les règles pouvant l'encadrer, qui est celui de la confiance
placée par les électeurs en ses élus pour exercer des
prérogatives nationales.
§2. Propositions et
suggestions ou palliatifs à ce danger
Dans notre droit, le droit de pétition n'a pas encore
été réglementé. Aucune législation à
ce sujet sauf le principe posé à l'article 27 de la
constitution.
Il serait donc opportun et nécessaire pour notre
parlement de légiférer sur le droit de pétition afin d'en
encadrer les modalités d'exercice. Car jusqu'à présent,
sauf modification de dernières heures qui ont suivi cette
rédaction, aucun citoyen, même les grands professeurs de Droit,
personne n'a un texte pouvant lui servir pour orienter sa pétition vers
une autorité publique de laquelle elle voudrait obtenir des
explications sur une question quelconque.
Le législateur mettra sa main sur le champ
d'application du droit de pétition en droit congolais, des
définitions des différents termes figurant dans les dispositions
constitutionnelles sur la pétition, la forme de la pétition et la
procédure à suivre pour voir sa pétition être
reçue, les conditions d'irrecevabilité, la procédure
d'exercice du droit de pétition devant l'assemblée
législative pour suivre le modèle des textes étrangers de
notre famille juridique, etc.
Même après avoir réglementé ce
droit de pétition, le législateur devra limiter ce droit de
pétition afin de protéger le mandat des parlementaires. Ou au
mieux une révision constitutionnelle pourrait ajouter aux limites
matérielles de la constitution, le mandat représentatif des
parlementaires afin de préserver la nation d'une éventuelle
révision pouvant remettre en cause le caractère
représentatif du mandat des parlementaires.
Car, constituant une pièce maîtresse du
fonctionnement de la nation et exerçant une mission délicate pour
la nation, le parlement doit être protégé dans l'exercice
de ses fonctions en lui assurant la protection la plus haute telle que
décrite sous la section portant sur la protection du mandat des
parlementaires.143(*)
CONCLUSION GENERALE
La contradiction de deux auteurs a donc donné jour
à notre sujet de recherche. Il y a deux thèses.
La première thèse a été
défendue par Rousseau. Pour le Genevois, ce sont les hommes qui,
à l'origine, possèdent individuellement la souveraineté.
Par le contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il
appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les
titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du
peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la
Nation.144(*) C'est la
souveraineté populaire.
La seconde thèse a été soutenue par
Montesquieu : « le peuple est admirable pour choisir ceux
à qui il doit confier quelques parties de son autorité. Il n'a
qu'à se déterminer pour des choses qu'il ne peut ignorer et des
faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a
été souvent à la guerre, qu'il a en tel et tel
succès : il est donc capable d'élire en
général. Il sait qu'un juge assidu, que beaucoup de gens se
retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de
corruption : en voilà assez pour qu'il élise un
préteur. Il a été frappé de la magnificence, des
richesses d'un citoyen : cela suffit pour qu'il puisse choisir un
édite. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans
la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une
affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en
profiter ? Non, il ne le saura pas ».145(*) C'est la
souveraineté nationale qu'on confie aux représentants
dotés d'un pouvoir autonome.
Ainsi se marque l'enchaînement rigoureux des
idées. L'idée est le gouvernement direct. Mais ce gouvernement
direct a été nié par celui qui le soutenait :
« s'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait
démocratiquement ».146(*)
Comme Rousseau lui-même et plus que celui-ci,
Montesquieu a réfuté la souveraineté populaire.
Montesquieu a ainsi à sa suite la constitution de la R. D. Congo qui
dispose : « la souveraineté nationale appartient au
peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie
de référendum ou d'élections et indirectement par ses
représentants ».147(*)
Cette disposition combine les deux modes. Mais en pratique
la souveraineté est plus nationale que populaire.
Les deux souverainetés ayant chacune comme
modalité d'exercice, pour la souveraineté populaire, le mandat
impératif et, pour la souveraineté nationale le mandat
représentatif.
Notre constitution a donc proscrit le mandat impératif
et par voie de conséquence et ayant horreur du vide elle a
consacré tacitement le mandat représentatif148(*). Ce mandat ne fait pas
bonne demeure avec les injonctions des électeurs. Or, la constitution
du 18/02/2006 a consacré le droit de pétition et en l'analysant
nous avons démontré tout au long de notre travail que ce droit
porter atteinte au mandat représentatif garanti aux parlementaires
congolais. Et ce faisant, l'encadrement ou la réglementation de ce
droit serait opportune afin d'éviter un péril à notre
notion que les parlementaires représentent.
Nous avons en plus estimé utile une révision
constitutionnelle qui pourrait porter soit sur l'ajout du mandat des
parlementaires à l'article 220 de la constitution pour assurer à
ce mandat une protection plus efficace soit sur la reformation du droit de
pétition, une reformation qui tenterait de réaménager
l'obligation de réponse imposée aux parlementaires après
réception d'une pétition, ou réaménager le terme
« autorité publique » et y exclure le parlementaire
comme la loi portugaise 43/90149(*) en avait exclu les tribunaux ou enfin
aménager la titularité du droit de pétition qui reste,
à l'état actuel, flou et trop général.
Ainsi on aura concilié l'exercice du droit de
pétition avec le fonctionnement pratique des assemblées
parlementaires.
BIBLIOGRAPHIE
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2. OUVRAGES SUR
INTERNET
1. Dubourg-Lavroff S, Le droit de pétition en
France « Revue du droit public et de la science
politique », 1992, Pp. 1733-1769
|
2. MBONGO P., Les pétitions populaires
à la chambre des députés sous la monarchie de juillet
(1830-1835), Droit prospectif, « Revue de recherche
juridique », Pp. 251-274
|
3. Magnette P, « revue internationale de
science politique » Pratique du droit de pétition dans
l'union européenne
|
4. Wilding et Laundry P., An Encyclopedia of
parleament, Cassel, Londres, 4e édition, 1983, N°
« Pétition », Pp. 561-564
|
3. NOTES DES COURS
1. BUSANE W, Institutions administratives et droit
administratif, G3 Droit, 2008-2009
|
2. MULENGEZI JS, Droit pénal spécial, G2 Droit,
2007-2008
|
3. MALONGA T, Droit constitutionnel congolais, G2 Droit,
2007-2008
|
4. TEXTES DE LOI ET
INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
1. Constitution de la république démocratique du
Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
2. Constitution française du 04 octobre 1958
3. Constitution du Royaume de Belgique
4. Convention européenne des droits de l'homme de
1950
5. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16/12/1966
6. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de
1987
7. Déclaration universelle des droits de l'homme du
10/12/1948, in journal officiel de la RD Congo, numéro
spécial du 05/02/2002
|
8. Loi n° 43/90 relative à l'exercice du droit de
pétition au Portugal
|
9. Loi n° 78/001 du 24 février 1978 portant
répression des infractions intentionnelles flagrantes ou
réputées telles
10. Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation
des élections présidentielles, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales
|
5. REVUES
1. « Parlement et démocratie au
21e siècle », Guide des bonnes pratiques,
2006, 241P.
|
2. « Pouvoirs »
3. « Revue du droit public et de la science
politique »
4. « Revue de recherche juridique »
|
6. SITES INTERNETS
TABLE DES MATIERES
DEDICACE...............................................................................................i
REMERCIEMENTS..................................................................................ii
SIGLES&ABREVIATIONS..............................................................................iii
0. INTRODUCTION
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESES
3
0.3. METHODES ET TECHNIQUES DE TRAVAIL
4
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
5
0.5. DELIMITATION DU SUJET
5
0.6. PLAN SOMMAIRE
5
Chapitre Ier : GENERALITES
SUR L'INITIATIVE POPULAIRE ET LE MANDAT PARLEMENTAIRE
6
Section Ière : L'initiative
populaire
6
§1. L'initiative populaire et les notions
voisines
6
A. Le véto populaire
6
B. L'initiative populaire
7
1. Procédure
7
2. Conséquence
7
C. Le référendum
8
1. Les types de
référendum
8
2. L'initiative du
référendum
9
§2. Le droit de pétition
9
A. Notions
10
1. Définition
10
2. Droit de pétition, une des
modalités de la souveraineté populaire
11
3. Rôle de la pétition
11
B. Histoire du droit de
pétition
13
1. Le modèle de Westminster
14
2. La tradition française
14
Section IIe : Le mandat
parlementaire
16
§1. Signification du mandat parlementaire
16
A. Nature juridique
16
B. Origine du mandat parlementaire
17
C. Caractères du mandat
parlementaire
19
1. Le caractère national
19
2. Le caractère représentatif
20
§2. Le mandat dans le temps
21
A. Durée du mandat
21
B. Début du mandat
21
C. Fin du mandat parlementaire
24
D. Vacance et remplacement
25
§3. Protection du mandat parlementaire
25
A. Théorie de la
représentation : le mandat représentatif
26
1. Le mandat représentatif :
26
2. La prohibition du mandat
impératif :
27
B. Incompatibilités et
interdiction
28
1. Incompatibilités fondées sur la
séparation des pouvoirs
29
2. Incompatibilités fondées sur le
cumul des mandats électifs
30
3. Incompatibilités de caractère
économique
30
4. Incompatibilités avec les fonctions
privées
31
5. Exceptions au principe du non-cumul
31
a. Cumul des fonctions parlementaires avec
d'autres fonctions publiques
31
b. Cumul avec les professions
privées
32
c. Contrôle de l'exercice du
mandat
32
1. Déchéance
32
2. Démission
33
d. Les immunités parlementaires
33
1. Nécessité :
33
2. Irresponsabilité :
34
3. L'inviolabilité :
34
e. L'indemnité parlementaire
35
f. La transparence financière
36
1. Principe du respect rigoureux du droit commun
budgétaire
36
2. Principe du respect rigoureux de la
souveraineté parlementaire
37
Chapitre IIe : DROIT DE
PETITION FACE AU MANDAT REPRESENTATIF EN R.D.CONGO
38
Section Ière : Le mandat
parlementaire représentatif garanti aux parlementaires en RDC.
39
O. Introduction
39
§1. Du mode d'élection des
députés
39
§2. De la durée et du
caractère du mandat des députés
40
A. De la durée du mandat
40
B. Du caractère du mandat
41
§3. Des droits et de l'obligation du
parlementaire
43
A. Des immunités parlementaires
43
1. De l'irresponsabilité du
parlementaire
44
2. De l'inviolabilité du
parlementaire
44
B. Du privilège de juridiction
46
C. De la libre circulation sur l'étendue du
pays
47
D. Du bénéfice d'un régime
spécial de sécurité sociale
47
E. De l'indemnité de fonction
(émolument)
48
F. De l'indemnité d'installation
48
G. De l'indemnité de sortie
49
H. Du jeton de présence pour les travaux en
commission
49
I. De la prise de parole en séance
plénière ou en commission
49
§4. Des obligations du
parlementaire
49
Section IIéme : Le droit de
pétition en droit congolais
51
A. Constitution
51
B. Loi
51
§2. Modalités d'exercice du droit
de pétition en droit congolais
51
A. Champs d'application et définitions
52
1. Champ d'application du droit de
pétition
52
2. Définition
52
B. Forme et procédure
54
1. Forme :
54
2. Procédure :
55
C. Pétitions adressées à
l'assemblée parlementaire
55
1. Procédure des pétitions
adressées à l'assemblée de la République
56
2. Effets
56
3. Pouvoirs de la commission
57
4. Examens par l'assemblée
plénière
58
Section IIe : Analyse critique du
droit de pétition face au mandat représentatif en R.D.Congo
59
§1. Droit de pétition exception au
mandat représentatif
59
§2. Propositions et suggestions ou
palliatifs à ce danger
60
CONCLUSION GENERALE
62
BIBLIOGRAPHIE
64
1. OUVRAGES
64
2. OUVRAGES SUR INTERNET
65
3. NOTES DES COURS
65
4. TEXTES DE LOI ET INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX
65
5. REVUES
66
6. SITES INTERNETS
66
TABLE DES MATIERES
67
* 1 C. Montesquieu,
De l'esprit des lois, livre II, chapitre II
* 2 Article 5,
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 3 Idem, Article 27
* 4Idem, Articles
101 et 104
* 5 P. Avril et J. Gicquel,
Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, 2004,
P. 33
* 6 Revue Parlement
et Démocratie au 21e siècle, guide des bonnes
politiques, édition de 2006, P. 41
* 7 A. Hauriou, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 1970, Pp.
128-129
* 8 Th.
MUHAYEYEZU, Le parlementaire consensuel en Droit comparé : cas
du haut conseil de la République. Parlement de transition au Zaïre
et de l'assemblée nationale, TFC, Inédit
* 9J. GICQUEL,
droit constitutionnel et institutions politiques, 11e
édition, Montchrestien, 1991, couverture arrière du livre
* 10 P. Ardant,
Institutions politiques et Droit constitutionnel, 15e
édition, L.G.D.J., Paris, P. 177
* 11 O. Duhamel, Droit
constitutionnel. Tome 2. Les démocraties, 3e
édition, Seuil, Paris, Pp. 234-235
* 12 E. MPONGO
BOKAKO B., Institutions politiques et Droit constitutionnel,
éditions universitaires africaines, P. 167
* 13 P. Ardant, op. cit. P.
178
* 14 Ibidem
* 15 M. DUVERGER,
Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands
systèmes politiques, THÉMIS, PUF, P. 80
* 16 M. DUVERGER, Op.
Cit., P. 80
* 17 P. Ardant,
op.cit, Pp 175-179
* 18 M. DUVERGER, op.
cit, P. 80
* 19 P. Ardant, op.
cit , Pp. 179-180
* 20 P. MAGNETTE,
« de Revue internationale politique comparée », vol.
9, n° 1, 2002, P. 65
* 21 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 8e édition, PUF, Mars 2007,
(1er sens du mot)
* 22
www.Parlemento.pt
à 13h 45 : site du parlement portugais
* 23 G. CORNU,
op.cit..
* 24 J.J ROUSSEAU,
Contrat social, livre II, chapitre IV
* 25 P. WIGNY, Droit
constitutionnel. Principes et Droit positif, Tome Ier, P.
225
* 26 R. GABORIT et D.
GAXIE, Droit constitutionnel et institutions politiques, P.U.F,
Mémentos, THEMIS, 1976, P. 20
* 27 P. Magnette,
op.cit, Pratiques du droit de pétition dans l'union
européenne, Pp. 74-75
* 28 Cf. commission des
communautés européennes, Dix-septième rapport annuel sur
le contrôle de l'application du droit communautaire, com (2000) 92 final,
23 juin 2000.
* 29 P. Magnette,
op.cit, Pratiques du droit de pétition dans l'union
européenne, Pp. 74-75
* 30 Idem , P. 76
* 31 Ibidem
* 32 Idem, P. 66
* 33 S.
DUBOURG-LAVROFF., « Le Droit de pétition en
France », Revue du droit public et de la science politique, 1992,
Pp. 1733-1769
* 34 P. WILDING et LANDRY.,
An encyclopedia of parlicument, casssell, Londres, 4e edition, 1983,
n° «Pétiton», Pp; 561-564
* 35 P. Magnette, op.
cit, P. 67
* 36 P.MBONGO,
« Les pétitions populaires à la chambre des
députés sous la monarchie de juillet (1830-1835),, Droit
prospectif, Revue de recherche juridique, p. 251-274
* 37 C'est notamment ce que
prescrit un décret des 18-22 mai 1791 et la déclaration de 1793.
Cf. S. OUBOURG-LAVROFF , op.cit, 1992. Cité par P.l Magnette, op.cit,
P. 68
* 38 JY. MORIN,
Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats
ayant le français en partage
* 39 Jean Renard MARIE,
Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme :
classification et état des ratifications au 1er janvier
1998, 1998, H.R.L.J., Pp. 117-134
* 40 Pour une
évaluation récente, cf. INGLEHART, Modernization and
Post-Modernization : cultural, Economic and Political change in 43
societies, Princeton, Princeton University Press, 1997 et BOY D. et MAYERN
N., l'électeur a ses raisons, Presses de sciences politiques, Paris,
1997
* 41 J. Gicquel, Droit
constitutionnel et Institutions politique, 11e édition,
Montchrestien, P.
* 42 P. WIGNY, Cours de
Droit constitutionnel, P. 233
* 43 P. WIGNY, Droit
constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome 2ème,
P. 481
* 44 P. Ardant,
op.cit, P. 172
* 45 Pierre WIGNY,
op.cit, P. 451
* 46 Maurice DUVERGER,
Institutions politiques et Droit constitutionnel. Les grands
systèmes politiques, THEMIS, Paris, P. 71
* 47 R. Carré de
Malberg, Contribution à la théorie de l'Etat, Tome II,
CNRS, Paris, 1962 P. 199
* 48 Pierre WIGNY,
op.cit, Tome I, Pp. 230-231
* 49 R. Carré de
Malberg, op.cit
* 50 Esprit des lois,
livre II, chapitre II
* 51 Pierre GABORIT et
Daniel GAVIE, op.cit, P. 21, Eduard MPONGO BOKAKO, op.cit, P.
167
* 52 André HAURIOU,
Institutions politiques et Droit constitutionnel, 4ème
édition, Montchrestien, Paris 1970 Pp. 128-129
* 53 R. Carré de
Malberg, op.cit, P. 201
* 54 André Hauriou,
op.cit, Pp. 128-129
* 55 R. Carré de
Malberg, op.cit, P. 217
* 56 M. Diguit,
l'Etat, tome II, P. 174 ; Traité, tome I, P.
338
* 57 R. Carré de
Malberg, op.cit, P·. 216
* 58 Article 103
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 118 de
la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et
locales.
* 59 Articles 51 et 55,
constitution Belge
* 60 Maurice Duverger,
op.cit. Le système politique français, P. 126
* 61 Maurice D, Op.
Cit., P. 127
* 62 Article 105
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 130 de
la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielles, législatives, provinciales,
urbaines et locales.
* 63 Article 128 de la loi
Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et
locales.
* 64 Article 104
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006, article 129 de
la loi Numero 09/009 du 6 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielles, législatives, provinciales,
urbaines et locales.
* 65 Article 101
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 66 Maurice DUVERGER,
op.cit, P. 129
* 67 Pierre WIGNY, Cours
de droit constitutionnel, P. 233, Droit constitutionnel. Principes et
Droit positif. Tome 2e, P. 479
* 68 Thomas GOUDOU,
L'Etat, la politique et le Droit parlementaire en Afrique,1976, P.
311
* 69 Pierre WIGNY, Cours
de droit constitutionnel, P. 233
* 70 Articles 103 et 105
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 71 Article 34,
constitution Belge
* 72 Thomas GOUDOU,
op.cit, P. 357
* 73 Pierre WIGNY,
op.cit, P. 479, op.cit, P. 234
* 74 Denis TOURET, Droit
constitutionnel, éditions de l'organisation, Paris, 1991, P.
113-114
* 75 Philippe ardant,
op.cit, P. 172
* 76 Maurice DUVERGER,
op.cit, P. 75
* 77 Philippe Ardant,
op.cit, P. 172
* 78 R. Carré de
Malberg, op.cit, P. 259 citant la discussion entre Mirabeau et
l'Abbé Maury à qui Mirabeau a opposé au mois d'avril 1790,
le serment du jeu de Paume.
* 79 Philippe Ardant,
op.cit, P. 173-174
* 80 Philippe Ardant,
op.cit, P. 173-174
* 81 Maurice DUVERGER,
op.cit, Pp. 73-74
* 82 Maurice DUVERGER,
op.cit, Pp. 73-74
* 83 Pierre WIGNY, Droit
constitutionnel. Principes et Droit positif. Tome 2ème
* 84 Pierre WIGNY,
op.cit., P. 491
* 85 Article 108 al
1er constitution de la république démocratique du
Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février
2006
* 86 Article 108 al
2e point 9 constitution de la république
démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial,
février 2006
* 87 Article 35,
constitution belge
* 88 Pierre WIGNY,
op.cit, P ; 492
* 89 Maurice DUVERGER,
op.cit, P. 267
* 90 Maurice DUVERGER,
op.cit, P. 267
* 91 Ibidem
* 92 Article 108 de
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 93 Maurice DUVERGER,
op.cit, P. 267
* 94 Ibidem
* 95 R. Carré de
Malberg, op.cit, Pp. 216-217
* 96 Philippe Ardant,
op.cit, Pp. 174-175
* 97 P. WIGNY,
op.cit, Pp. 482-483
* 98Idem, P. 483
* 99 M. DUVERGER,
op.cit, Pp. 268-269
* 100 Pierre GABORIT et
Daniel GAXIE, op.cit, P. 30
* 101 Pierre WIGNY,
op.cit, Pp. 488-489
* 102 Maurice DUVERGER,
op.cit, P. 269
* 103 PNUD, Mandat,
rôle et fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau
système politique de la R. D. Congo, PNUD, Kinshasa, 2007, Pp.
132-133
* 104 Articles 101 et
104 constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 105 Idem, Article 27
* 106 Article 104 al 4
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 107 PNUD, op.cit,
Pp. 132-133
* 108 Ibidem
* 109 PNUD, op.cit,
Pp. 133-134
* 110 Article 101 et 104
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 111 PNUD, op.cit,
Pp. 134-135
* 112 PNUD, op.cit,
P. 136
* 113 Article
2 de la Loi n° 78/001 du 24 février 1978 portant
répression des infractions intentionnelles flagrantes ou
réputées telles
* 114 PNUD, op.cit,
Pp. 136-137
* 115 J.S. MULENGEZI,
Cours de l'organisation et de la compétence judiciaires, 2006-2007,
G1 Droit, Inédit.
* 116 PNUD, op.cit,
Pp. 137-138
* 117 BUSANE Wenceslas,
Droit administratif et Institutions administratives, notes de cours, G3
Droit, 2008-2009, Inédit
* 118 PNUD, op.cit,
Pp. 140 -141
* 119 PNUD, op.cit,
Module 7, Pp. 280 et suivantes
* 120 Article 27
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 121 Idem, Article 218
* 122
www.parlemento.pt/exercice
du droit de pétition/22/7/12/2009
* 123 Article 2 el 5
Article 4 de la loi n° 43/90, publié à la
1ère série du Diario da Republica n° 184 du
10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007
portant exercice du droit de pétition
* 124 Idem, Article
3
* 125 Idem, Article
4
* 126 Idem,
Article 5
* 127 Idem,
Article 7
* 128 Idem,
Article 8
* 129 Article 9
al 5 points a et b, al 7 de la loi n° 43/90, publié à la
1ère série du Diario da Republica n° 184 du
10/08/1990 et modifié par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007
portant exercice du droit de pétition
* 130 Idem,
Article 12
* 131 Article 13 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition
* 132 Idem, Article
14
* 133 Parlement
européen, Rapport sur les droits des personnes handicapées,
commission des pétitionnaires ; Rapporteur : Mme M.
Bawotti, 21 novembre 1996, A4-0391/96
* 134 Article 19 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition
* 135 Article 20 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition
* 136 Idem, Article 22
* 137 Article 23 de la loi
n° 43/90, publié à la 1ère série du
Diario da Republica n° 184 du 10/08/1990 et modifié par les lois
n° 6/93, 15/2003 et 45/2007 portant exercice du droit de
pétition
* 138Idem,
Article 24
* 139 Article 27
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 140 Idem, Articles 219
et 220
* 141 Idem,
Article 101 al 4, 104 al 2
* 142 Idem, Article 101 al
5, 104 al 3
* 143 Cf. §3, Section
deuxième du chapitre Ier de ce travail
* 144 Rousseau,
op.cit, livre II, chapitre Ier
* 145 Montesquieu,
op.cit, livre II, chapitre II
* 146 Rousseau,
op.cit, livre II, chapitre Ier
* 147 Article 5
constitution de la république démocratique du Congo,
J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006
* 148 Idem, Article 101 al
5, 104 al 3
* 149
www.parlemento.pt/diàro
da Repùblica/03 /01/2010
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