L'AIR AU CAMEROUN : Quels mécanismes juridiques et mesures politiques pour une gestion durable ?( Télécharger le fichier original )par Athanase NSANZIMANA Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR - Genève - Suisse) - Diplôme BAC + 5 en Droit international de l'Environnement 2009 |
INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE Programme de Droit de l'Environnement Maison International de l'Environnement 11-13 Chemin des Anémones CH-1219 Châtelaine Genève - SUISSE
Quels mécanismes juridiques et mesures politiques pour une gestion durable ? MEMOIRE POUR L'OPTENTION DU DIPLOME DE 3ème Cycle en DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT Mémoire présenté par : Athanase NSANZIMANA ID : 933 Pays : RWANDA Email : nsanzath@yahoo.fr Yaoundé, le 28 Février 2009
Quels mécanismes juridiques et mesures politiques pour une gestion durable ?
En mémoire du Professeur Alexandre KISS. Au travers de ce travail de recherche, qu'il me soit permis de transmettre mes humbles et sincères remerciements à M. BATUMANYEHO Jean Marie Vianney pour le temps qu'il m'a consacré et de multiples conseils scientifiques.
Que M. RWABUKOMBE Onesphore, M. TWAGIRAMUNGU Bernard et leurs familles veillent-ils aussi agréer les mots de gratitude pour leurs contribution et encouragements permanents. Il m'est offert l'occasion de reconnaître et d'honorer la chaleur scientifique que M. MBUGURIZE Ephraïm de SAILD, M. BIGOMBE LOGO Patrice du CERAD et M. TCHOUEN Jean du MINEP ont su versée dans mon intellect. Pour sa promptitude et sa gentillesse, que Mme Anastasia OUTKINE reçoive l'expression de ma sympathie. N'eut été l'apport de Nouvelles Technologies d'Information (NTI) que M. TUMUSENGE Anicet a su gracieusement m'offrir, ce travail ne serait achevé. Qu'il veille y trouver un signe de reconnaissance réaffirmée. Pour toi ma chère épouse Maria Laetitia MUSABESE et pour vous mes enfants : ces études certes ont perturbé l'emploi du temps habituel de notre vie de famille. Merci pour votre abnégation et votre soutien à combien inestimable. Merci d'avoir vite compris que l'Environnement est un bien commun pour toute l'humanité et de m'avoir souvent rappeler que « je respire de l'air !». «Homo sum : humani nil a me alinum puto» « Je suis homme : rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Térence, « Bourreau de soi même », I.1.25 . SIGLES ET ABREVIATIONS
SOMMAIRE 0. INTRODUTION----------------------------------------------------------------------------- 1 Partie I : LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DE L'AIR DE L'INTERIEUR DES MAISONS ---------------------------------------------------------- 7 I.1. LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOGEMENTS CAMEROUNAIS --------- 7 I.2. LE LIEU DE TRAVAIL : L'AIR PUR OU L'AIR POLLUÉ ! --------------------- 13 Partie II : LES POLITIQUES ET MECANISMES JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'AIR DE LA BASSE ATMOSPHERE ------------------------------------------ 17II. 1. LES FUMEES ISSUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE -------- 17 II. 2. LES ODEURS ET LES PROBLEMES D'URBANISME --------------------- 27 II. 3. EMANATION DES POUSSIERES ET DES GAZ ------------------------------ 36 II. 4. APERCU SUR LES NOUISANCES ACOUSTIQUES ---------------------------- 40
Partie III. L'AIR DU CAMEROUN : VUE MACROSCOPIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE ----------------------------------------------------- 45 III.1. RISQUE D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D'OZONE ------------ 45 III.2. PRISE DE CONSCIENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ------------ 49
III.3. CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES TRANSFRONTIERES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 CONCLUSION GENERALE ------------------------------------------------------------------ 54 BIBLIOGRAPHIE GENERALE --------------------------------------------------------------- 58 TABLE DES MATIERES ---------------------------------------------------------------------- 62 ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------ 64 O. INTRODUCTION 0.1. PRESENTATION DES FAITS : Depuis l'invention de la machine à vapeur en 1690 par le physicien français Denis PAPIN qui inaugure l'ère de la haute technologie, l'équilibre environnemental a commencé à chanceler suite à la pollution de l'air. Ce déséquilibre a atteint le point culminant au XXème et XXIème Siècles où l'humanité a déploré les méfaits de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki (août 1945), l'explosion accidentelle du Centre Nucléaire de Tchernobyl en 1986, la catastrophe du Lac Nyos au Cameroun en 1986, sans oublier l'affaire des déchets toxiques d'Abidjan. Marqués par ces horribles expériences, les experts mondiaux ne cessent d'attirer l'attention de toute la communauté internationale sur les dangers qui guettent l'humanité au cas où la gestion de l'air n'est pas prise au sérieux. Il s'impose une gestion durable et soutenue qui implique la protection globale de l'air dans tout son ensemble. Compte tenu des aspects techniques et scientifiques que nécessite cette protection : « Le juriste environnementaliste doit donc se mettre à l'école des autres sciences, non avec la prétention d'en avoir la maîtrise mais plus modestement pour recevoir le viatique indispensable à l'intelligence des phénomènes et des situations »1(*) Au terme de cette initiation, l'on appréhendera que l'air soit ce fluide gazeux qui constitue l'atmosphère terrestre et qui soit indispensable à la vie car il participe au processus de respiration et à la photosynthèse des végétaux. Chimiquement, il a une composition constante : 21% d'oxygène, 78% d'azote et 1% d'autres gaz rares, essentiellement de l'argon (0,934%) et du dioxyde de carbone (0,036%). L'augmentation permanente de la teneur de ces gaz au rythme de 0,5 % par an participe activement à l'augmentation du taux de morbidité et de mortalité dans les foyers, à l'effet de serre et au réchauffement de la planète2(*). L'éveil de la conscience écologique des années 6O a recentrer le débat par rapport aux nouvelles exigences de mode de production et de consommation de l'homme qui était jusque lors régulé par les normes économiques. La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement humain (CNUE - Stockholm, 1972) a imputé à son crédit le renversement de théories mercantilistes au profit de nouveaux schèmes environnementalistes. Pour la première fois le monde a reconnu que : « La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique dans le monde entier : elle correspond au voeu ardent des peuples du monde entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements »3(*) Bien que non contraignante, cette déclaration commune ouvre une nouvelle ère du droit international et constitue un nouveau socle pour une autre manière de gouvernance nationale. Chaque Région, Communauté ou Etat, chacun à sa façon, a adopté des mesures politiques soutenues par quelques instruments juridiques en vue de répondre à cet appel international pressant. Comme d'autres Etats africains, le Cameroun n'a pas manqué au rendez-vous de la mode : « la protection de l'environnement pour le bien-être de la population et le développement économique ». Malheureusement, cet Etat appelé « Afrique en miniature » grâce à sa diversité culturelle, biologique et écosystémique a été pointé du doigt par le rapport de l'OMS4(*) comme étant l'un des pays du monde où le bilan de la contamination de l'air de l'intérieur des habitations est très déficitaire. Ce qui suscite l'interrogation de savoir pourquoi cette situation environnementale et nous pousse à la recherche scientifique. Le Cameroun5(*) dont la capitale est Yaoundé est un Etat d'Afrique Centrale6(*) ayant une superficie de 475 442 km². Ses principales villes sont Douala avec une population estimée à 1 448 300 en 1999, Yaoundé : 1 372 800, Nkongsamba : 130 000 et Bafoussam : 120 000 habitants. La population totale est estimée en 2003 à 15 746 179 avec le taux de croissance de 2,02 %, pour une densité de 33 habitants au km². La population urbaine en 2001 était de 50% contre 50% de la population rurale. Le taux de mortalité infantile en 2003 était de 70/1 000 et le taux d'alphabétisation total 79%. L'économie du Cameroun est basée sur la production ou la transformation des minerais, l'exploitation et le raffinage du pétrole, l'agroalimentaire, le textile, le bois, l'engrais, le ciment. L'on exporte du pétrole brut, le cacao, le café, le bois et l'aluminium. L'on importe les équipements industriels et de transport, les produits manufacturés de base (plastiques, papier et dérivés). Le pays est doté d'un réseau ferré de 1 100km, des aéroports, des ports maritimes et d'un oléoduc servant à écouler le pétrole du sud du Tchad jusqu'au port de Kribi. Le Cameroun est caractérisé par une climatologie diversifiée. Le sud et le littoral couverts par la forêt dense tropicale ont un climat tropical humide (25°C) ; le climat du Centre est un climat tempéré (21,1°C), alors que le Nord a un climat qui se rapproche du type sahélien (32,2 °C). 0.2. - PROBLÉMATIQUE A l'instar de l'esprit du premier principe de la Déclaration de Rio7(*), le Cameroun a inscrit dans le Préambule de sa Constitution que : « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et à la protection de l'environnement »8(*). Toutefois, l'on se demanderait comment cette volonté politique du Cameroun traduit en réalité le droit à l'air pur ? Quelles sont les stratégies envisagées pour éviter l'air pollué ? Comment la protection de l'environnement devient-elle un devoir ou une obligation pour tous et comment ce devoir est-il juridiquement vécu ? En effet, s'il ne s'agit pas de beau discours qui était à la mode après le Sommet de la Terre9(*), la Constitution camerounaise pourrait montrer le degré d'importance que l'Etat attache à la qualité et la quantité de l'air pour le bien-être de tous ses citoyens. Vu le Rapport de l'OMS selon lequel le Cameroun fait partie des Pays dont l'air de l'intérieur des habitations est plus pollué, peut-on en déduire que l'Etat Camerounais a failli à ses obligations constitutionnelles de veiller à la défense et à la protection de l'environnement ? Si oui, qu'est-ce qui a concouru à cet échec et comment y remédier ? Quel est le niveau actuel d'engagement du Cameroun en la matière ? Si l'air de l'intérieur des habitations est jugé impropre par les experts des sciences de la vie, qu'en serait-il pour l'air de l'extérieur ? Existe-t-il des instruments juridiques et des politiques nationaux solides visant à contrôler les fumées, les odeurs, les poussières, les gaz rejetés dans l'atmosphère et les nuisances sonores suite aux activités anthropiques ? N'y a-t-il pas d'instruments internationaux contraignants ou mous pouvant servir le Cameroun à gérer rationnellement et durablement l'air ? Puisque, comme le dirait Michel Prieur, l'air n'a pas de frontières, comment l'air du Cameroun s'inscrit-il sur le plan international ? Qu'entend-on par la couche d'ozone, que fait-on pour lutter contre les changements climatiques, et quelles sont les stratégies nationales de lutte contre les pollutions atmosphériques transfrontières ? 0.3. - INTÉRÊT DU SUJET Quantitativement le plus important que d'autres éléments environnementaux (l'eau et le sol) l'air est à la fois l'élément le plus fluide et le plus invisible par l'oeil humain. Au Cameroun, il semble mal géré d'autant plus qu'il serait l'élément le plus négligé lors de grands débats politiques et économiques. Or, l'importance de l'air pour la vie sur terre n'est plus à démontrer tel que démontré en haut. Ainsi, le travail sur l'air s'inscrit dans cet étonnement macroscopique de par son immensité et microscopique de par sa fluidité. Socialement, cette recherche sur le droit de l'air orienté vers le droit à l'air pur s'inscrit dans l'obligation de l'homme qui s'inquiète des rapports scientifiques de la situation alarmante de l'air au Cameroun10(*). Dans le temps et dans l'espace, les proportions grandissantes de pollutions et nuisances ne cessent de questionner le rapport qui était pourtant accepté entre le Droit de l'Environnement et les Droits de l'Homme. Scientifiquement, le travail sur l'air s'impose comme un impératif pour un juriste environnementaliste qui veut primo comprendre comment est appliqué le droit international de l'environnement par le biais des droits locaux. Secundo, ce travail se veut un dépassement d'une simple application des instruments juridiques vers une herméneutique qui pousse permanemment le juriste à prendre position en aval et en amont des instruments existants pour jauger leur pertinence réelle lorsque confrontés aux faits environnementaux, sociaux, économiques et politiques. Ainsi, si les lacunes sont-elles constatées, le juriste pourrait proposer l'amendement, l'abrogation, voire même la création de nouveaux instruments juridiques pertinents applicables en la matière. Il pourrait aussi proposer les meilleures mesures d'application du droit de l'environnement aux politiques en charge de l'administration environnementale. 0.4. PLAN DE RECHERCHE Pour pouvoir donner satisfaction à toutes les exigences pluridisciplinaires soulevées par la problématique, nous subdiviserons ce travail en trois parties. La première devra analyser la gestion rationnelle de l'air intérieur des maisons. Au travers de cette analyse, l'on comprendra comment la qualité et la quantité de l'air dans les logements et dans les lieux de travail sont garanties par la loi.
La deuxième partie concernera les politiques camerounaises et les mécanismes juridiques appliqués ou applicables en vue de la protection de l'air de l'extérieur des maisons. A ce niveau, l'on pourra comprendre toutes les mesures nationales relatives aux émanations de fumées, des odeurs nauséabondes ou nocives, de poussières et de gaz toxiques dans la basse atmosphère. Cette partie jettera-t-elle aussi un regard analytique et juridique sur le problème de nuisances acoustiques constatées surtout dans des zones urbaines. La troisième partie suivie de la conclusion générale, traitera les problèmes mondiaux qui s'enracinent dans la pollution de l'air local. Il faudra analyser le risque d'appauvrissement de la couche d'ozone, jauger le degré de conscience de l'Administration camerounaise par rapport aux menaces de changements climatiques et scruter les précautions prises contre les pollutions atmosphériques transfrontières. 0.5. MÉTHODOLOGIE Ce travail est fondamentalement un travail de Droit de l'Environnement, et non un travail de sciences naturelles ou biologiques. Par conséquent, les réponses satisfaisantes à toutes les questions physiques, chimiques, biologiques et statistiques, devraient être cherchées du côté des Commissions ou Institutions techniques et scientifiques compétentes. En outre, compte tenu de l'étendu du sujet qui appelle des ramifications à beaucoup d'autres domaines relatifs à la protection de l'air, pour être concis, nous nous limiterons sur l'air de l'intérieur, la troposphère et la stratosphère camerounaise. Nous ne traiterons pas des problèmes de l'espace extra-atmosphérique Tout au long de ce travail, nous analyserons l'applicabilité des instruments juridiques internationaux conventionnels (Hard law) ou non conventionnels (soft law) et leur influence sur les lois, règlements et politiques nationaux. Etant donné que le Cameroun, comme beaucoup d'autres Etats africains, est encore marqué par les traces de la tradition orale, et que tout n'est pas encore écrit ou codifié, en complément d'une petite monographie enrichie par la documentation sur l'Internet, nous nous sommes attelés à cueillir oralement des informations à travers des entretiens avec des responsables en charge de l'administration de l'environnement. 0.6. REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE SOMMAIRE Nous avons mené nos recherches sur une thématique dont les implications et imbrications sont multiples et dont les contours sont variés. Notre vouloir est d'assouvir l'étonnement écologique qui ne cesse de questionner le mode de production et de consommation de la Société Camerounaise par rapport à la qualité de l'air. Entendu qu'une recherche est toujours progressive et non définitive, un complément si enrichissant pourrait être trouvé chez Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de l'environnement au Cameroun (1993), Droit de l'environnement en Afrique (1996) ; chez Jean Marc LAVIEILLE, Droit de l'environnement (2004), Chez Lothar GÜNDLING, Droit de l'environnement : atmosphère, eau douce et sol (1998). L'on se référerait également aux divers instruments juridiques conventionnels ou nationaux tels que : l'Agenda 21 (1992), La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (1994) et son Protocole de Kyoto (2005), La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone,(1988) et son Protocole de Montréal (1989) ; La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun ; la Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, le Nouveau Code de lois pénales, 2ème Ed°. (2006), et La Constitution du Cameroun (1996). Pour l'aggiornamento de l'esprit critique, le lecteur tirerait grand profit en consultant régulièrement les Sites Web spécialisés ou en rapport avec l'environnement, notamment : http://www.ahjucaf.org, http://web.worldbank.org/, http://www.mediaterre.org/, http://www.actu-environnement.com/, http://www.who.int/, http://www.un.org/dpcsd/earthsummit, http://www.camerounlink.net/, http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention. Partie I : LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DE L'AIR DE L'INTERIEUR DES MAISONS AU CAMEROUN I.1. LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOGEMENTS CAMEROUNAIS I.1.1. Les mesures architecturales pour l'aération des bâtiments « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être» 11(*). Le Cameroun a embrassé ce premier principe de la Déclaration de Stockholm en l'inscrivant dans le Préambule de sa Constitution de 1996. Le bien-être est devenu un droit au même titre que la liberté et l'égalité. A partir de ce principe, il faut comprendre qu'il ne suffit plus « d'être », mais qu'il faut aussi « la manière d'être » qui se traduit par le « bien-être ». Comme ailleurs dans le monde, l'air de l'intérieur des habitations est une condition primordiale pour aboutir à l'épanouissement et à ce bien-être tant recherché. L'on dira que pour garantir la qualité de l'air, la maison (l'architecture et les matériaux) doit être écologique. Schématiquement, une maison écologique est soumise à la règle de quatre angles d'observation pour pouvoir répondre aux normes de la Haute qualité Environnementale (HQE)12(*) : C. Confort 8. Confort hygrothermique 9. Confort acoustique 10. Confort visuel 11. Confort olfactif D. Santé 12. Qualité sanitaire des espaces 13. Qualité sanitaire de l'air 14. Qualité sanitaire de l'eau A. Eco-construction : 1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat 2. Choix intégré des procédés et produits de construction 3. Chantier à faibles nuisances B. Eco-gestion 4. Gestion de l'énergie 5. Gestion de l'eau 6. Gestion des déchets d'activité 7. Gestion de l'entretien et de la maintenance Tous ces éléments concourent directement ou indirectement à la qualité de l'air intérieur, faute de quoi l'on court le risque de pathologies telles que l'allergie, l'asthme, la rhinite, etc. Bien que le Cameroun ne soit un pays développé où l'on respecte strictement ces quatorze critères d'une maison écologique, l'on ne peut pas affirmer que toutes les maisons sont complètement hors normes pour le bien être des usagers. La construction au Cameroun est réglementée à travers le Permis de bâtir délivré par les pouvoirs communaux pour les communes rurales et par les Communautés urbaines pour les grandes villes. Ce permis est octroyé après l'étude du dossier de « Demande de permis de bâtir ». Celui-ci doit convaincre l'Autorité administrative sur le plan juridique, économique et technique. C'est-à-dire le Titre de propriété du terrain, la zone et le plan d'urbanisme, la faisabilité technique et économique. Cependant, malgré les actions et la volonté affichée de l'Administration, l'on doit déplorer le manque d'étude profonde du dossier. Non seulement, le permis de bâtir est souvent octroyé sur simple présentation du dossier sans que le Service technique de l'Administration descende sur les lieux pour prendre connaissance de l'exactitude des faits ; mais aussi il est octroyé sans qu'une étude d'impact environnementale pertinente soit menée. En analysant la composition du dossier de demande de Permis de bâtir, on se rend compte que la construction des maisons d'habitation au Cameroun n'est pas soumise à l'étude d'impact environnementale13(*). Par rapport aux normes de « l'Eco-construction », aussi devrait-on déplorer le manque de suivie des activités du chantier puisqu'une fois le permis de bâtir octroyé, l'Administration semble se décharger de toute responsabilité, alors qu'en principe : « Dans le cas où les travaux ont été exécutés sans le concours d'un architecte, [le chantier] est contrôlé d'un fonctionnaire public qui certifie la conformité des travaux »14(*). La bureaucratie camerounaise offre donc une grande marge de manoeuvre au Conducteur de travaux qui, après avoir décroché le Permis de bâtir, ne se sent plus contraint de suivre le cahier de charges. Ainsi, au nom du « moins cher », il pourra à sa guise diminuer le nombre et la qualité des issues d'aération de toute la maison. Par exemple le bâtiment qui devrait avoir 40 fenêtres de 1,5m X 1m peut se retrouver avec 20 fenêtres de 60cm X 40 cm en matériaux parfois polluants. On observe les maisons dont les murs sont complètement couverts d'épaisse moisissure ou de traces d'humidité et nul n'ignore les conséquences de ces altérations pour la respiration humaine. L'autre problème est celui lié à la pauvreté. Faute de moyens mais parfois aussi suite à l'ignorance, beaucoup d'habitations sont construites sans Permis de bâtir et sans respect de quelque moindre norme. Ainsi, l'on observe les quartiers dits populaires ou « les taudis » où l'habitat n'est pas seulement un problème juridique, mais surtout un problème humanitaire qui ne cesse d'interroger la réglementation nationale et de la défier. Normalement une maison présentant un danger sanitaire devrait être urgemment réparée sinon détruite. C'est la quintessence de l'Article neuvième de la Loi N° 96/12 relative à la gestion de l'environnement qui stipule que : « ...toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets »15(*) Malheureusement l'application de cette disposition juridique se heurte au problème de constatation d'infraction, de degré de responsabilité civile et d'éveil de la conscience environnementale chez le public camerounais. La norme environnementale est, sauf dispositions contraires la rendant obligatoire, facultative ; la population n'y est pas assez sensibilisée, et jusque lors l'Administration ne se déploie pas par rapport aux préoccupations relatives à la qualité de l'air de l'intérieur des habitations. Or dans ce pays où le PIB est en deçà de deux Dollars, pour des raisons de pudeur et d'intimité familiale, dans ces quartiers populaires, l'on est obligé de fermer permanemment les fenêtres, voir même les portes tout au long de la journée. Dans ces conditions, l'air de l'intérieur de ces maisons ne peut plus se renouveler et se purifier. Par ailleurs, il faut remarquer que le phénomène de promiscuité n'est pas exclusivement observable dans les taudis. Même chez quelques nantis, une chambre prévue pour un lit en contient parfois jusqu'à deux lits à étage. C'est-à-dire quatre lits sur lesquels dorment deux ou trois personnes au nombre desquelles il faut ajouter leurs effets personnels. Ceci diminue l'espace de respiration et la qualité de l'air de l'intérieur de la pièce. Non seulement l'air pollué cause des affections respiratoires de toute sorte, mais aussi le risque de contamination des maladies transmissibles par la respiration est énorme. Malgré les efforts épars de l'Administration qui agit par le biais des Equipes d'Hygiène Mobile, celles-ci à notre humble connaissance, n'interviennent jusque lors que vis-à-vis des établissements dits classés dangereux, insalubres ou incommodes16(*), en oubliant l'air de l'intérieur des maisons. Somme toute, compte tenu de l'importance de l'air de l'intérieur des habitations et des risques y relatifs, nous pensons que ce secteur devrait bénéficier d'une attention particulière de la part des décideurs politiques, en élaborant une réglementation nationale rigoureuse et des politiques sectorielles d'urbanisme et d'habitat tenant compte des données écologiques. L'implication motivée de la société civile (Associations et ONG) pourrait-elle aussi accélérer le processus des politiques relatives à l'éco-construction qui contribueraient indéniablement au bien-être de toute la population. I.1.2. La production de l'énergie domestique et le risque de pollution de l'air Au terme de sa 15ème session, la CNUDD a amèrement constaté que : « Dans le monde entier, plus de trois milliards de personnes n'ont pas accès à une source d'énergie moderne pour cuire leurs aliments ou se chauffer. La pauvreté condamne près de la moitié de la population mondiale à utiliser des combustibles solides tels que la biomasse (bois, déjections animales et débris végétaux) et le charbon pour leurs besoins énergétiques les plus fondamentaux. La pollution intérieure due à la combustion de ces produits dans les habitations est responsable de plus de 1,5 million de décès par an. Les femmes et les jeunes enfants sont les plus exposés aux niveaux dangereux de polluants et sont donc les principales victimes »17(*). Bien que le Cameroun ne dispose pas de chiffres exacts ou de statistiques fixes, l'on peut croire que ce constat traduirait la réalité quotidienne. Les enquêtes de l'OMS ont confirmé cette situation en insérant ce pays sur la liste18(*) des premiers pays où l'air de l'intérieur des habitations est plus pollué. La croissance démographique galopante, l'exode rural, le manque d'infrastructures urbaines adéquates, le manque de plan d'urbanisation conséquente et contrôlée, le changement rapide de mode de production et de consommation, le changement de techniques et méthodes de construction de logement, la crise économique et la pauvreté, le problème de saut qualitative entre la tradition et les exigences de la modernité, l'absence de sens de responsabilité liée à la déchéance des moeurs, sont autant de causes de pollution de l'air de l'intérieur des habitations. Le problème de pollution de l'air par les fumées dans les maisons ne semble pas préoccuper le Cameroun que ce soit dans sa législation, sa réglementation ou même dans ses actions politiques. Les initiatives de sensibilisation sur cet aspect ne se font pas sentir. Et l'on peut en déduire que l'air de l'intérieur des habitations au Cameroun est un domaine juridiquement encore en friche. Jusque lors « chacun pour soi, Dieu pour tous » comme dit le dicton. Dans ces conditions le feu qui était auparavant une source d'énergie et de bien-être pour l'homme serait plutôt une source de maladies au Cameroun. Pourtant, les experts de l'OMS présagent que : « Le passage à l'utilisation de combustibles modernes plus propres et plus efficaces tels que le biogaz, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le pétrole lampant permettrait d'éliminer en grande partie ce risque et d'éviter [mondialement] 1,5 million de décès annuels. A court terme, la promotion de technologies plus économiques et plus propres, par exemple des fourneaux améliorés, des hottes évacuant la fumée et des cuisinières offrant une bonne rétention de la chaleur permettrait de réduire sensiblement la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, serait plus commode et aurait beaucoup d'autres conséquences socio économiques »19(*). Bien que nous puissions louer les efforts du Ministère du Commerce et du Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie qui consistent à éviter, tout au long de l'année, les pénuries de Gaz domestique et du Pétrole, il faudrait constater malheureusement que ce souci est purement et simplement économique et qu'il n'a rien de soubassements écologiques. Ces Départements Ministériels, en assurant la permanence de ces produits énergétiques n'envisagent pas de diminuer la pollution de l'air de l'intérieur, cet aspect n'est que le fruit du hasard. Ce qui peut faire croire, tel que le constate la Banque Mondiale, au : « .. peu d'attention porté aux priorités environnementales par les pouvoirs publics »20(*). « D'ici à 2015, réduire de moitié le pourcentage de la population qui n'a pas réellement accès aux combustibles modernes de cuisson des aliments et vulgariser l'utilisation de fourneaux de cuisine améliorés ». Et pourtant le Cameroun a souscrit aux : OBJECTIFS DU MILENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT (OMD) Tout en restant relativement optimiste, avant la date fatidique des six ans pour l'évaluation (2015), l'Etat du Cameroun devrait intégrer la réduction de la pollution de l'air de l'intérieur des habitations dans les politiques nationales et lui allouer des ressources financières suffisantes comme d'autres politiques sectorielles. De cette manière, des milliers de foyers pourront jouir de leur droit à l'environnement sain et éviter les conséquences néfastes liées à la production de l'énergie domestique et à la pollution de l'air. I.2. LE LIEU DE TRAVAIL : L'AIR PUR OU L'AIR POLLUÉ ! I.2.1. Les conditionnalités de l'air dans les lieux de travail au Cameroun Bien que le Code du travail Camerounais limite le nombre d'heures de travail à Huit (8) heures par jour pendant cinq sur les sept jours que compte la semaine, ils ne sont pas nombreux les Camerounais qui bénéficient de cette manne. La majorité de ceux qui travaillent plus de huit heures pendant plus de cinq jours. Cette deuxième catégorie de travailleurs est la plus confrontée aux problèmes de la mauvaise qualité de l'air dans les lieux de service. Et pourtant la loi camerounaise est bien claire sur ce point. Elle dispose que : « Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers »21(*). Deux éléments attirent notre attention. Le premier c'est celui où la loi dit que les immeubles ou les établissements ....doivent être construits de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ». Le deuxième élément concerne le fait que ces immeubles ou établissements ...doivent être exploités de manière à satisfaire aux normes en vigueur ». Pour pouvoir avancer dans la compréhension, Il faut d'abord se demander quelles sont les normes de construction en vigueur au Cameroun établies dans le but d'éviter la pollution atmosphérique et les nuisances olfactives ! Deuxièmement, il faut répondre à la question de savoir quelles sont les normes en vigueur au Cameroun régissant l'exploitation des immeubles, des usines, des magasins, des établissements agricoles, des véhicules etc. toujours dans le but de préserver la qualité de l'air. La question de normes de construction nous renvoie au choix du site, aux mesures d'hygiène et de salubrité qui devrait au préalable se baser sur une étude d'impact environnementale fiable et conditionner le Permis de Bâtir. A ce niveau, bien qu'il soit difficile de dire avec conviction que l'Administration avait aussi le souci de la qualité de l'air, il faut observer qu'au Cameroun il existe des zones dites « industrielles », celle de Bassa et Bonaberi à Douala, celle d'Edéa, et celle de Mvan à Yaoundé. Ces sites sont spécialement choisis pour abriter les unités de production industrielle de toutes sortes. I.2.2. La zone industrielle camerounaise : l'écologie ou l'hécatombe ! Les mesures d'isolation des zones industrielles loin des habitations sont en principe bénéfiques pour lutter contre les pollutions de l'air et les nuisances sonores. Malheureusement, et ceci pour répondre à la question relative aux normes d'exploitation, globalement les opérateurs sur ces sites croiraient qu'ils ont été isolés des agglomérations pour pouvoir polluer l'air à leur guise. Quand bien même les habitants de la ville ne soient pas gênés par diverses nuisances issues de ces industries, le personnel de celles-ci n'en souffrent pas moins tous les heures de travail. L'air de l'intérieur de ces usines est rarement propre à la consommation et les mesures de prévention de la pollution sont vendues au marché du terrible chômage : « celui qui ne veut pas travailler dans ces conditions qu'il s'en aille, il y'a plein de demandes d'emploi » disent les patrons. L'on remarque la mauvaise gestion ou l'ignorance de l'importance de masques et casques au travail. Malgré les efforts dispersés dans le temps et dans l'espace des Services municipaux d'Inspection sanitaire, l'on peut amèrement dire que globalement l'air de l'intérieur des lieux de services au Cameroun n'est pas propre. L'aspect financier prime au contrôle de l'hygiène et de la salubrité, et souvent la quittance d'inspection est établie sans que l'inspection proprement dite soit faite. Compte tenu des paramètres de crise économique, nous constatons que la création des zones industrielles devient souvent indirectement un appel à la construction des taudis autour de cette source économique. Les vendeurs s'installent dans la périphérie de ces usines et les manoeuvres de petits salaires. Ces installations anarchiques et clandestines des nouveaux sous-quartiers sont un grand handicap au programme initial d'isolation des industries aux agglomérations. Souvent, ce qui était au départ un sous-quartier devient au fur du temps un quartier résidentiel. La situation embarrassante pour les pouvoirs publics qui doivent trancher entre le déguerpissement de ces habitants nouvellement installés et la délocalisation de l'industrie qui s'est retrouvée subitement encerclée par les maisons d'habitations. Le cas le plus patent concerne les deux unités de brasseries du Cameroun à Yaoundé et à Douala. Il faut observer que le problème d'insalubrité ne concerne pas seulement des usines. Beaucoup de bureaux, des écoles et des églises sont aussi mal ou non aérés. N'en parlons pas pour les véhicules de transport commun et les maisons de détention où l'on dirait que l'air pur est interdit. Du point de vue théorique, le droit de l'environnement relatif à la protection et la préservation de l'air existe au Cameroun. Nous notons par exemple que : « Il est interdit : _ de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; _ d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ; _ d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme »22(*). Néanmoins, bien que la loi soit théoriquement établie, les considérations d'ordre technique et pratique posent de sérieux problèmes. Comment par exemple dans un PVD, où les laboratoires, les scientifiques et d'autres moyens sont insuffisants, pourrait-on s'apercevoir que les caractéristiques de l'air ont changé ? Comment saurait-on que ce changement est susceptible d'entraîner un effet nuisible pour la santé ou les biens ? Comment gérer durablement l'air si dans les activités quotidiennes l'on ne connaît pas le degré de toxicité ou de radioactivité des gaz manipulés ? « Les odeurs qui s'avèrent incommodantes pour l'homme » : ne s'agit-il pas d'une appréciation relative et subjective ? Comment déterminer les faits relatifs au seuil de commodité des odeurs, gaz ou poussières ? Malgré ces limites pratiques observables, l'on remarque toutefois les efforts multiples de quelques Départements Ministériels visant vaguement la protection de l'air. Ce que l'on doit aussi apprécier comme politique environnementale bien que sans envergure. Le Ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie à travers le Décret 88/1350 du 30 sept. 1988 a institué la Sous Direction des activités techniques et des nuisances chargée de : - prescrire des mesures préventives contre la pollution et les nuisances - protéger l'environnement et contrôler les installations industrielles et commerciales sous l'angle de la pollution, de la sécurité, de l'hygiène et des nuisances -préparer et d'appliquer les normes nationales de pollution industrielle en vue de préserver l'environnement - Etudier et contrôler les conditions d'implantation et d'exploitation des établissements classés du point de vue technique - Evaluer des ressources et de les protéger contre la pollution Le Ministère du Développement Industriel et Commercial à travers le Décret 88/204 du 05 février 1988 a institué la Direction de l'Industrie avec entre autres comme attribution de veiller au respect par les entreprises industrielles des normes de nuisance. Le Ministère de la Santé publique à travers le Décret 89/011 du 05 janvier 1989 a institué la Direction de la médecine préventive et rurale dont la tâche principale est la normalisation des critères de pollution et la réglementation des déversements des effluents urbains et industriels. En plus, Il a été institué un compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé «Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable23(*)» qui vient pour couronner et appuyer les efforts de tout le Gouvernement en matière de l'environnement. Malheureusement, le problème de pollution de l'air est si complexe qu'il nécessite une solution aussi plurielle. Il demande l'implication de tout le monde et à tous les niveaux. Primo, la cohérence de l'action gouvernementale très large ; secundo, l'abandon par les patrons de la recherche effrénée de profit au détriment de l'environnement ; en fin, l'Education à la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté qui semblent être au premier rang de ce qui contribue à l'échec de toute initiative relative à la protection de l'air de l'intérieur des maisons mais aussi et surtout de l'atmosphère en général. Partie II : LES MECANISMES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE PROTECTION DE L'AIR DE LA BASSE ATMOSPHERE II. 1. LES FUMEES ISSUES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE II.1.1. L'industrie et le principe de « meilleures technologies possibles » Le Cameroun est un pays en voie de développement où le secteur industriel est encore très embryonnaire. Dans ces conditions, l'on peut se convaincre que la situation de la pollution atmosphérique industrielle n'est pas très alarmante, qu'il n' y'a pas encore de risque imminent de smog dans les grandes villes Camerounaises, ou de pluies acides comme cela a été observé au Japon, aux Etats-Unis, au Canada, etc. Néanmoins, bien que le risque ne soit pas le même, il serait impropre de dire qu'il n'existe pas et qu'ipso facto, les Autorités Camerounaises devraient croiser les bras. Les chaudières et les procédés industriels camerounais génèrent des fumées, gaz, poussières, particules volatiles, etc. nuisibles à la santé et à l'environnement. Pour faire face à cette pollution de l'air, la Loi camerounaise a tracé les lignes d'orientation pour l'implantation et l'exploitation des établissements susceptibles de générer des pollutions. Elle en énonce les principes directeurs notamment : « le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable »24(*) Conformément à cet article, le matériel industriel et les procédés doivent répondre convenablement au concept de « meilleures techniques disponibles » pour répondre aux exigences écologiques de prévention contre la pollution de l'air. Cependant, la problématique épineuse des PVD tel que le Cameroun est celle liée aux considérations économiques. L'élément économique dilue totalement la teneur qu'avait auparavant la Loi à partir du moment où l'on y insère la clause de « coût économiquement acceptable » comme condition préalable. Cette dépendance établie de l'environnement vis-à-vis de l'économie cautionne toute attitude anti-écologique, puisque l'industriel qui pollue est dédouané par le coût acceptable investi lors de l'achat de ses équipements. En outre, il faut remarquer l'ambiguïté créée dans la sémantique même de ce principe de « meilleures techniques disponibles ». La nation de - Disponibles - fait appel à la précision du « lieu ». L'on se pose intimement la question suivante : « meilleures techniques disponibles où, dans quelle localité du monde ? ». Ici manque la précision non de moindre importance relative à la circonscription de l'espace. Et cette imprécision crée une brèche de couverture juridique aux pollueurs. Outre cette imprécision spatiale, la loi a ouvert elle-même la porte à la relativité dans son application, puisque les critères de définition et le sens de « meilleures techniques » ne sont pas universels. N'est-ce pas que « de gustibus et de coloribus non disputandum, c'est-à-dire : des goûts et des couleurs, on ne discute pas» dit le dicton latin ? La notion de « meilleures » est-elle mesurable ? N'est-elle pas subjective et relative selon les éléments externes tel que le sujet et les mobiles personnels ? Pour dire que les techniques peuvent être jugées meilleures ou pas selon la personne qui en juge les conditions. Chacun a ses goûts, ce que Pascal exprimait lyriquement : « le coeur a des raisons que la raison ne peut savoir ». Sur ce, la notion de meilleures techniques mérite d'être revue pour que le droit de l'environnement soit clair et pratique. L'appréciation du coût qui soit économiquement acceptable relève aussi de la même relativité puisque la notion de «acceptable » ne présage rien d'universel, de mesurable ou de scientifique. Telles sont les quelques difficultés intrinsèques à la Loi N° 96/12 relative à la gestion de l'environnement. Malgré la volonté écologique du Législateur, cette loi se voit permanemment butée contre cette infirmité réelle qui fait obstacle à sa stricte observance. A côté de cette Loi sus-évoquée, dans le même souci de préservation de la qualité de l'air au Cameroun, la Loi N° 98/015 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes dispose entre autres que : « Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage »25(*). L'intention affichée par le législateur dans cet article est de voir toutes les unités de productions et de commercialisation épouser l'esprit écologique visant à éviter toute pollution de l'air pouvant avoir quelque conséquence néfaste sur la santé, la sécurité, la salubrité, l'environnement, ou la commodité du voisinage. Pour atteindre ce but, le recourt aux meilleures techniques possibles est perçu comme seule sûre voie de salut. Cependant, avec la crise économique, il s'avère difficile d'arriver au bout de ce défi au Cameroun car l'on observe d'importantes importations de matériels d'occasion. Très peu d'usines, d'ateliers, de chantiers, d'artisanat, etc. utilisent les machines neuves et certains opérateurs préfèrent se tourner vers l'Asie (Chine, Corée, Singapour, Malaisie, etc.) où le neuf est moins cher, mais malheureusement, sans bonne qualité écologique. Contrairement aux efforts du législateur qui se démène pour établir les normes techniques industrielles, les politiques rejettent, à tort, toute la responsabilité aux Etats du Nord qui, selon eux, n'ont pas su, et à temps, préserver leur part d'environnement. C'est ce qui ressort des axes d'orientation stratégique de la CEEAC : « Considérant la situation de dégradation avancée de la planète par les émissions de gaz à effet de serre des industries du nord, les Etats membres conviennent de collaborer pour ......promouvoir les technologies écologiquement rationnelles (TER ou `écotechniques') ...Il s'agit des techniques réduisant la pollution de l'air, la pollution par le bruit, améliorant les pratiques de gestion des déchets et soutenant la durabilité des projets de construction »26(*). En indexant l'industrie du Nord, la décision mélancolique et non contraignante de la CEEAC concernant le recours aux meilleures technologies possibles semble ne pas être une initiative régionale. Ce doit être un « copier - coller » des dispositions juridiques et politiques environnementales occidentales. Ce qui peut justifier l'inefficience de cette Axe d'orientation de la politique générale de la CEEAC en matière d'environnement et de gestion de ressources naturelles. En effet, l'on ne saurait concilier le principe de meilleures techniques disponibles avec la libéralisation d'importation des équipements industriels d'occasion. D'autant plus que les appareils et machines ne répondant plus aux normes occidentales sont celles exportées officiellement en Afrique, à laquelle paradoxalement les mêmes occidentaux réclament l'observance des normes environnementales. II.1.2. Le transport respectueux de l'environnement « Suffoquer sous d'épaisses fumées noires qui entourent voitures, motos et piétons, rendant ainsi la visibilité quasiment nulle et la respiration difficile, sont des scènes auxquelles sont habituées les populations tant à Douala que dans d'autres capitales africaines... du fait du gaz carbonique rejeté par ces voitures...»27(*) Stoïquement, ce phénomène de fumées est subi par les populations des villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, et d'autres villes du Cameroun. Ces pollutions sont liées à l'augmentation de mouvements de transports caractérisant les villes, alors que les villages en sont encore préservés. Plus on s'approche du centre ville, la pollution augmente, et plus on s'éloigne, elle diminue. Ce qui justifie la relation directe entre la pollution environnementale et les enjeux du développement mal négocié. Pour faire face à cette pollution due aux activités de transport, la Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, en son article neuvième martèle le principe de responsabilité qui est une interpellation forte aux opérateurs de transport terrestre (véhicules, motos, trains, etc.), maritime (navires, bateaux, paquebots, etc.) et aérien (avions, etc.). Quant à ce principe : «toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets »28(*).
La loi voudrait que tout exploitant d'un engin à moteur prenne ses responsabilités et dispositions pour prévenir toute pollution de l'air par les fumées. L'article 21 de cette Loi formule ce principe en terme d'interdiction pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un voeu pieux dont le respect est aléatoire. L'article 22 clarifie les données pratiques en obligeant les exploitants susmentionnés à respecter les normes techniques établies par la réglementation en vigueur. C'est à cette Loi que se conforment et se réfèrent d'autres lois sectorielles. Notamment, la loi régissant l'Autorité aérienne, la loi portant sur le transport routier et la réglementation relative au transport ferroviaire et maritime au Cameroun. Etant donné que qui dit « moteur » dit « énergie » ou « source d'énergie(essence, gasoil, kérosène, électricité, etc.», la Conférence sous-régionale de l'Afrique Centrale de l'Ouest s'est tenue à Douala, du 16 et 17 mars 2004 et a adopté un Plan d'actions portant sur l'élimination du plomb dans l'essence29(*). Lors de cette conférence, le problème de véhicules d'occasion a été longuement débattu sans trouver de compromis. Ce qui montre combien ceci est manifestement un problème majeur pour l'environnement d'Afrique Centrale. Le port de Douala est en grande partie jonché de ces vieux véhicules comme s'il était la poubelle des Pays occidentaux. D'aucuns se demandent même si ces véhicules répondraient encore aux normes techniques et environnementales européennes. Si oui, pourquoi s'en débarrasse-t-on ? Si non, pourquoi ne pas les recycler au lieu de les exporter au Sud ? Les Occidentaux se rappellent-ils que l'environnement n'a pas de frontières, que ce qui arrive à l'Afrique ne les épargne pas du tout ? Derrière cette problématique se cache une question non moins épineuse. Celle de l'économie, et plus précisément celle de la pauvreté. Les statistiques de la Direction générale des Douanes, montrent que le Cameroun importe près de 80.000 véhicules d'occasion par an, soit un chiffre d'affaire de près de 25 milliards de FCFA. Selon les sources des services provinciaux des impôts du Littoral à Douala, ces véhicules font entrer dans les caisses de l'Etat à peu près 7 milliards de francs CFA au titre des droits de douane et taxes diverses30(*). Ce marché n'est pas près à être saboté par quelque volonté écologique que ce soit, compte tenu de ces recettes qu'y attend l'Etat. Pour y renoncer, il faudrait absolument que l'Etat trouve d'autres postes de compensations budgétaires, soit par les ressources propres internes, soit par les subventions et aides externes. Ces paramètres deviennent visiblement un grand obstacle à toute politique de lutte contre les veilles voitures entrant au Cameroun, tant que cette politique est soumise aux bons vouloirs et à l'approbation des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux qui doivent augmenter le poids de leur enveloppe vers le Cameroun. Le problème n'est pas si moindre tellement que pour lutter contre la pollution atmosphérique par le transport terrestre, l'on ait envisagé quelques initiatives, certes importantes mais pas suffisantes. Par exemple la 35ème journée internationale de l'environnement dans la ville de Douala (2008) s'est résumée en une action pour sensibiliser les gens sur une faible pollution, par l'observance de deux « journées sans pollution »31(*). Tous les engins motorisés dont le numéro d'immatriculation se termine par un chiffre pair sont garés pour le premier jour, et les engins d'immatriculation impaire, pour le second. A l'instar de ces mesures écologiques, les initiatives du même ordre devraient se multiplier pour d'autres villes et concerner en outre les motos dites « Ben-sikin ». Aussi devrait-on étudier comment l'esprit de transport sans pollution envahirait le secteur aérien, maritime et ferroviaire camerounais qui, en matière environnementale, ne manque pas de critiques. Après la phase de sensibilisation, l'on devrait passer au niveau supérieur visant à prendre au sérieux les normes techniques en vigueur et renforcer le système de surveillance pouvant aboutir à la constatation d'infraction et aux mesures correctives. Au-delà des mesures législatives, réglementaires et politiques visant à assurer la meilleure qualité de carburant qui garantisse la bonne qualité de l'air32(*), il faudrait instituer des services de contrôle et de mise en application des normes établies, sans quoi tout discours écologique visant la lutte contre les émissions de gaz carbonique par les véhicules à moteur tombe dans l'eau. II.1.3. Incinérations et traitement de déchets
Par déchets, il faut comprendre33(*) : Ø Des ordures ménagères : déchets dégradables de l'alimentation ; Ø Des détritus : combustibles (comme le papier, le bois et le tissu) ou non combustibles (comme le métal, le verre et la céramique) ; Ø Des cendres : résidus de la combustion de combustibles solides ; Ø Des déchets volumineux : débris de démolition et de construction et arbres ; Ø Des cadavres d'animaux ; Ø Des solides issus des effluents : solides tassés sur les filtres et boue de biomasse Ø Des déchets industriels : les produits chimiques, les peintures et le sable ; Ø Des déchets miniers : amoncellements de scories et tas de charbon de rebut ; Ø Des déchets agricoles : fumier d'animaux de ferme et résidus de récolte. Au Cameroun, la politique de lutte contre l'insalubrité des déchets solides ménagers est menée par la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM) dans les grandes villes et par les Municipalités locales des les petites villes. Les déchets industriels sont gérés personnellement par leurs producteurs ou par les société spécialisées. Concernant les ordures ménagères, les décharges d'Ahala et Nkol-foulou à Yaoundé, de Maképé à Douala et celle du Quartier Djeleng V à Bafoussam accueillent des centaines de tonnes de déchets solides chaque jour déversés et étalés (50cm) au fur et à mesure et recouverts de terre (40cm). « Pour la sécurité des décharges, il est procédé périodiquement à la dératisation et à la désinsectisation (Bygon ou diffusion de brouillard insecticide la nuit). Cette méthode est peu coûteuse mais comporte d'énormes risques pour les animaux, les hommes et aussi pour l'environnement »34(*). Ce qui met en doute l'efficacité des objectifs du Comité inter-Etats de Pesticides d'Afrique Centrale (CPAC) et interroge l'effectivité du protocole de Kyoto. La question fondamentale reste posée : Quelles sont les institutions camerounaises chargées de la mise en oeuvre de ce protocole et quelles sont les possibilités techniques, matérielles et financières leur allouées ? Cette question sera traitée à la troisième partie de ce travail. Malgré la rigueur observée dans le travail de ces Institutions de collecte et de gestion de déchets, beaucoup d'autres déchets solides ménagers sont déversés par dizaine de tonnes chaque jour dans la nature. Par exemple35(*), sur 200,4 tonnes d'ordures produites chaque jour dans Yaoundé Ier, 60% sont déversés dans la nature soit 119,8 tonnes. 56 décharges non planifiées ont été dénombrées sur une surface de 8,5 Km² pour un volume total de 12 278,93m3. Présentement, le problème majeur qui se pose concerne l'incinération observée dans ces décharges informelles de déchets, mais parfois aussi dans les bacs à ordures d'HYSACAM. Comme toute pratique de brûlis, cette technique traditionnelle cause énormément la pollution de l'air et ipso facto de graves préjudices à la santé humaine et à l'environnement en général. Cette forme de pollution de l'air ne signifie pas qu'au Cameroun rien n'est prévu pour garantir la bonne qualité de l'air. La loi dispose que : « Il est interdit d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers »36(*) Dans sa politique de prévention contre la mise à feu des déchets solides, l'Etat a adopté des mesures de lutte contre les déversements de déchets dans la nature en impliquant beaucoup d'acteurs avec l'espoir que le défi serait plus aisément relevé. C'est ainsi que l'on retrouve, rien que pour la gestion des ordures ménagères, les structures étatiques suivantes : Ø Le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation tuteur des municipalités ; Ø Le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie, responsable des problèmes de nuisances et rejets industriels, notamment du contrôle de la pollution , des déchets industriels et de l'assainissement ; Ø Le ministère de l'Environnement et de la protection de la nature, responsable de la gestion de l'environnement ; Ø Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat responsable de la planification urbaine, et de la gestion de l'hygiène et salubrité ; Ø Le Ministère des Villes responsable de l'environnement et esthétique urbains ; Ø La Société Nationale d'Investissement, responsable de la transformation industrielle des ordures ; Ø Le Ministère de la Santé Publique, impliqué dans les aspects sanitaires des ordures ménagères. Tout en reconnaissant la volonté politique d'éradiquer une fois pour toute le problème de déchets par tous les moyens, nous pouvons constater que : « Le déficit de coordination de l'action des différents intervenants, la multiplicité des centres de décision sont source de fuite de responsabilité, ou de lutte de compétence »37(*) Non seulement certaines structures n'ont pas de capacités techniques pour répondre adéquatement à leurs cahiers de charges, mais aussi, il s'observe chez d'autres une passivité due à cette fuite de responsabilité. Bien que la loi interdise la production de fumées, la population, face à l'omniprésence de déchets solides non biodégradables, se demande comment s'en débarrasser. Parmi les déchets souvent embarrassant et brûlés nous notons les caoutchoucs (vieux pneus usés, jouets, articles de sport), les matières plastiques (sacs, bouteilles, ustensiles, récipients, chaussures), les déchets textiles (habits, draps, couvertures, chapeaux, certains types de chaussures, etc.), les résidus de bois (meubles, lits, jouets, emballages), les papiers et cartons (vieux journaux, revues, papeterie, emballages de produits divers), etc. L'absence d'industries de recyclage aggravée par le ramassage encore insuffisant de ces déchets sont deux raisons majeures qui font que la population soit toujours tentée de polluer (Voir Photo annexe N° II). Les pouvoirs politiques devraient promouvoir l'investissement dans le domaine de l'industrie de recyclage des déchets, augmenter la capacité de ramassage des institutions spécialisées, sensibiliser la population sur les méfaits de la fumée pour la santé humaine et l'environnement, prendre des mesures drastiques punitives visant la gestion écologique du plastique qui, actuellement est en passe de grande source de pollution dans les villes du Cameroun. Quand bien même la gestion des ordures ménagères reste régie par un droit mou et soumise à une politique désuète, quant aux déchets exogènes, le droit pénal camerounais a intégré les dispositions de la Convention de Bamako portant sur les mouvements transfrontières des déchets toxiques. Bien que l'on n'ait pas encore connu, au Cameroun, une expérience malheureuse de déchets toxiques comme cela a été déploré à Abidjan, les dispositions juridiques dissuasives et correctives sont très sévères allant jusqu'à la réclusion perpétuelle avec une amende de 5OO millions de Fcfa38(*). Reste à savoir, dans un contexte technique et scientifique actuel, s'il existe des mécanismes de surveillance, de prévention et d'alerte rapide qui soient en aval de toute action suspecte de trafic de déchets. La coopération internationale dans ce domaine reste un vaste chantier à pourvoir. II. 2. DES ODEURS ET DES PROBLEMES D'URBANISME II.2.1. Des odeurs nauséabondes et/ou nocives « Il est interdit d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme »39(*). Avant même la loi-cadre portant sur la gestion de l'environnement, le trouble de voisinage, était régi par la jurisprudence camerounaise qui prenait en considération la responsabilité civile au cas où les activités d'une personne causent des désagréments majeurs aux voisins. Tel a été le cas dans l'Affaire Société Paterson Zochonis / Atangana Protais, de Yaoundé, le 16 août 1975 lorsque la Cour a constaté que cette usine répandait des odeurs malsaines et des fumées délétères qui causaient de préjudice à M. Atangana. Les activités humaines sont presque toujours la cause principale d'émanation d'odeurs, mais aussi parfois les circonstances naturelles telles que les cadavres des animaux qui pourrissent jusqu'à se détériorer complètement sur la chaussée, dans les caniveaux, etc. sans l'intervention de quelque autorité pour leur enterrement. Le corps des Sapeurs pompiers et les Services d'hygiène des Communautés urbaines sont habilités pour ce travail. Néanmoins, la population n'est pas suffisamment sensibilisée sur son rôle d'informer pour prévenir, ce qui fait que ces institutions ne soient pas toujours alertées. Cependant, parfois même vis-à-vis de l'alerte, ils ne s'exécutent pas du tout ou pas rapidement comme si ces odeurs n'étaient pas nuisibles à la santé. Cette nonchalance est imputée tantôt au manque de moyens matériels mais aussi et surtout au manque de volonté liée à la conscience professionnelle. Dans leur démarche, il faut noter que les services d'Hygiène sont régulièrement confrontés au problème d'analyse de nocivité d'odeur puisqu'ils ne disposent pas de matériel approprié. Quelques Laboratoires disponibles (Centre Pasteur et Labogénie) ne sont pas toujours saisis pour le prélèvement d'échantillons en vue de l'étude d'impact sanitaire et environnementale des odeurs. Le Cameroun est en outre confronté aux problèmes d'urbanisme majeurs. A l'ère actuelle, l'on est confronté au problème d'évacuation des eaux usées, les urinoirs de trottoirs suite au manque de toilettes publiques, les vidanges de fausses sceptiques sur les voies publiques, etc. qui sont autant de sources d'odeurs nauséabondes dans les villes. Par rapport aux odeurs émanant des Etablissement classés, les études d'impact environnemental devraient conditionner l'acquisition de l'autorisation de construction d'immeuble ou d'implantation d'usine. C'est ce que prescrit la Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Malheureusement on constate : « ...la mauvaise perception des questions environnementales par une grande majorité des populations, d'organismes de coopération et même des personnels exerçant dans les administrations techniques»40(*) Le Ministère de l'Environnement n'est pas toujours consulté avant la construction des immeubles ou des usines. Tout le dossier est géré par d'autres institutions (Mairie, Ministère de l'Industrie, Ministère des Finances, etc.) qui n'ont pas le monopole de grandes préoccupations environnementales. Dans le cadre de la lutte contre des odeurs, l'on peut louer les efforts menés par certaines Mairies contre l'émanation des odeurs nauséabondes. Par exemple, la Mairie de Yaoundé 1er a arrêté : «L'élevage des porcs est strictement interdit sur le périmètre urbain de Yaoundé 1er. Pour tout élevage constaté, ces porcs seront saisis et vendus aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur »41(*) Dans le même ordre d'idée, la mairie dresse la liste des infractions et d'amendes y relatives42(*).
Si cette politique était suivie par toutes les Mairies, sans nul doute, le défi d'éradiquer des odeurs nauséabondes serait complètement atteint. Malheureusement, la constatation des infractions relatives à l'environnement et l'insuffisance de compétences techniques des agents d'Administration se posent comme problème et un défi majeur à relever. L'on se pose par ailleurs la question de savoir si, dans le cas des gaz nocifs , ces Mairies pourraient gérer efficacement le problème ? Cette question sera analysée au deuxième paragraphe du chapitre suivant.
II.2.2. Les politiques nationales et principe « pollueur-payeur » Le principe de « pollueur-payeur » est un principe moderne qui s'est ajouté à d'autres principes (de souveraineté, de précaution, de préservation, de protection, d'information, de participation du public, de coopération, de responsabilité commune mais différenciée, etc.) du Droit international de l'environnement pour le sortir du domaine d'une simple sensibilisation et lui conférer un caractère plus ou moins et indirectement contraignant. Dans cet esprit, le Cameroun a érigé une loi disposant que : « Tout établissement classé dangereux, insalubre ou incommode qui pollue l'environnement, est assujetti au paiement de la taxe annuelle à la pollution ... »43(*) Malgré cette loi, l'idée de taxe, avatar de la philosophie internationale actuelle du marché de carbone, n'a pas encore trouvé d'échos. Ceci est dû non seulement à la perception environnementale encore confuse chez la majorité de la population camerounaise, mais aussi et surtout à la complexité de la Loi elle-même. Comte tenu de ses résultats probants, la nouvelle technique internationale de production d'instruments juridiques sous forme de « Conventions Cadres » a inspiré le Cameroun dans son élaboration de « Lois-cadres ». Malheureusement les résultats escomptés n'ont pas été convaincants par rapport à la protection de l'environnement pour une simple raison suivante. Les praticiens du Droit international de l'environnement sont spécialement des connaisseurs, tandis que le Droit national de l'environnement est destiné à la population qui n'a pas assez de capacités pratiques de lecture juridique, d'où la nécessité de sa simplification. En guise d'exemple, pour expliquer la complexité et la complication immanentes à la législation camerounaise, nous observons l'article 25. §1 susmentionné de la Loi relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Cet article institue la taxe annuelle à la pollution, les types de pollution et le coefficient multiplicateur de cette taxe sont fixés par voie réglementaire, le taux de base et le mode de calcul devant être déterminés par la loi des finances. Le chemin procédural que suit la loi au Cameroun est un long labyrinthe qui lui fait perdre sa teneur principale et parfois fait qu'elle n'arrive pas aux destinataires. Proposée comme projet de loi par le Ministère en charge des Etablissements classés, délibérée par l'Assemblée Nationale, promulguée par le Président de la République, précisée par Décrets d'application du Premier Ministre, la Loi relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes perd sa teneur dès lors qu'on la soumet sous les auspices du Ministère des Finances qui doit l'incorporer dans la loi de finances. C'est le Ministre des Finances paradoxalement qui doit décider des modalités pratiques relatives aux mesures environnementales. L'on demande de surveiller l'application d'une loi à quelqu'un qui n'en connaît pas l'esprit. Et c'est de cette manière que les inspecteurs d'impôts n'auront pas d'engouement vis-à-vis de cette taxe. Elle sera désormais relative et aléatoire puisque l'on n'en comprend pas la nécessité. Pour preuve, voila qu'en 2009 la loi des Finances n'a pas encore fixé le taux de base de la taxe annuelle à la pollution selon les dispositions de la loi promulguée en 1998 et précisée par décret d'application en 1999. Il faut noter que d'après les textes, le sens du principe de « pollueur-payeur », comme implication directe du principe de responsabilité, ne concerne pas seulement la taxe fiscale de pollution. Il concerne aussi et surtout : « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués [qui ] doivent être supportés par le pollueur »44(*) Au delà de ce principe, la réglementation camerounaise prévoit aussi des mesures drastiques pour emmener des uns et des autres à prendre au sérieux la chose environnementale. Par exemple la Loi pénale dispose que : « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5 000 à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité : b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique »45(*) Quant à la Loi relative à gestion de l'environnement, plus sévère que cette précédente, elle dispose que : « (1) Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi. (2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé »46(*) Bien que les deux lois sus-évoquées se contredisent à quelques égards, le souci de faire payer le pollueur est présent. Le problème qui demeure est celui relatif à la constatation de l'infraction, d'autant plus qu'en matière pénale il faille établir la matérialité des faits et prouver la responsabilité pénale de l'accusé. Ce qui demande des enquêtes et des recherches scientifiques approfondies en vue de clarifier le degré de responsabilité engagée et la gravité des conséquences encourues par rapport à telle ou telle autre activité polluante. A ce niveau, l'on peut comprendre que le principe de pollueur-payeur est sous-tendu par les résultats scientifiques sans lesquels nul ne saurait accepter de payer forfaitairement sans preuve tangible et convaincante. Or, l'on se pose la question de savoir comment pourrait-on apprécier le degré de détérioration de la qualité de l'air dans un PVD comme le Cameroun, où les laboratoires, les scientifiques et les techniciens assermentés font carence ? En tout cas, l'on observe que le peu de moyens qu'il peut y'avoir n'est pas affecté pour le dessin environnemental. Somme toute, il ressort que la dépendance directe et inconditionnelle du droit de l'environnement aux conclusions scientifiques soit un grand handicap pour les juristes environnementalistes puisque ceux-ci sont appelés à juger les personnes avec les outils scientifiques et non juridiques. Cette dépendance fragilise le sens traditionnel du droit et la fierté magnanime du juriste dont les conclusions se voulaient justes et équitables. Or, étant donné que la science n'est pas statique mais évolutive, en s'y fiant, le droit de l'environnement s'abandonne à un maître novice dont les théories et conclusions sont mouvant dans le temps et dans l'espace. Ceci dit, il se pose la question fondamentale relative aux conditions de possibilité du droit de l'environnement dans un contexte économique, scientifique et technologique boiteux.
II.2.3. Application nationale des instruments juridiques internationaux La Constitution camerounaise donne autorité et établit la primauté du droit international au droit national. L'article 45 stipule que : « Les traités et accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application réciproque »47(*). L'autorité supérieure d'un traité international sur les lois nationales est ainsi reconnue. Bien qu'elle soit conditionnée par la réciprocité d'application par d'autres Etats Parties, cette condition ne s'applique pas aux conventions relatives aux droits de l'Homme dont fait partie le Droit de l'Environnement. Celui-ci entre dans la catégorie des droits inaliénables dès lors que : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures »48(*). Entendu que le droit de l'environnement est fondamentalement lié aux Droits de l'Homme, que l'on ne saurait judicieusement défendre les droits de l'homme en bafouant ou en niant le droit de l'environnement, il s'avère que pour parer à la pollution de l'air, le Cameroun n'attend pas que les Etats Parties à telle ou telle autre Convention environnementale s'exécutent. Il est clair et distincte que le droit de l'environnement n'est pas négociable. La supériorité du Droit international au Droit national et l'acceptation intégrale du Droit conventionnel paraissent comme éléments devant être suffisants pour la protection et la préservation de l'air au Cameroun, même en l'absence des lois et règlements nationales. Le Cameroun a l'avantage d'être aujourd'hui Partie aux principales Conventions internationales importantes dans ce domaine. Notamment : § La Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d'Ozone ratifiée le 30 août 1989 § Le Protocole de Montréal à la Convention de Vienne ratifié le 30 août 1989 ; § La Convention cadre sur les Changements Climatiques ratifiée le 14 juin 1982 ; § La Convention sur la lutte contre la Désertification ratifiée le 29 mai 1997 ; § La Convention sur la Diversité Biologique ratifiée le 19 octobre 1997 § Le Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet 1989 ; § Le protocole de Carthagène sur la Biosécurité ratifié le 20 février 2003 ; § La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ratifiée le 17 mai 2004.
Puisque selon la Constitution camerounaise, ces instruments internationaux font Loi, s'ils étaient suffisamment diffusés, si la population était sensibilisée, et si l'Etat disposait des moyens scientifiques et économiques suffisant, la pollution de l'air serait parée sans grande peine. Néanmoins nous craignons que ces Conventions ne soient ratifiées et rangées dans des tiroirs des bibliothèques où seuls accèdent des initiés qui en font timidement usages. Entendu qu'en droit international de l'environnement rien ne vient au hasard, la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement constitue une véritable révolution au Cameroun. Selon son croquis, dans ses articles 21 à 24, elle donne une place plus ou moins importante à la protection de l'air. Elaborée sous le modèle des Conventions - cadres du Droit international qui sont complétées par les protocoles additionnels, cette Loi-cadre attend jusqu'aujourd'hui (13 ans après) des décrets d'application, entre autres : § le décret fixant les modalités de protection de l'atmosphère ; § le décret portant réglementation des substances chimiques et/ou dangereuses ; § le décret portant réglementation des nuisances sonores et olfactives. Cette Loi-cadre institue la Commission Nationale Consultative de l'Environnement et du Développement Durable (CNCEDD) dont la vocation est d'assister le Gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques environnementales. Une Commission calquée à l'image du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) par rapport à sa mission vis-à-vis de l'ONU. Il a été crée aussi, à l'instar du Fond pour l'Environnement Mondial (FEM), un Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable ayant pour vocation : § de contribuer au financement de l'audit environnemental ; § d'appuyer les projets de développement durable ; § d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales ; § d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres ; § d'encourager les initiatives locales en matière de protection de l'environnement, et de développement durable ; § d'appuyer les associations agréées engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine; § d'appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement. Bien qu'ils aient tardé à voir le jour, ce fond et cette Commission consultative sont opérationnels depuis un petit temps. Cette lenteur freine l'élan des politiques environnementales en générale et ne facilite pas la préservation de la qualité de l'air en particulier. Ce qui se traduit par la quasi-inexistence de sanctions pénales49(*) relatives à la pollution de l'air au Cameroun. II. 3. EMANATION DES POUSSIERES ET DES GAZ II.3.1. Les poussières et les activités humaines Bien que la poussière ne soit pas la cause principale de la pollution de l'air, son apport en termes de particules volatiles n'est pas négligeable, puisqu'elle est responsable de plusieurs maladies respiratoires et cancérigènes avec des milliers de décès.
Dans le cadre de "l`Initiative air propre dans les villes" de Yaoundé, Douala et les autres principales villes du Cameroun, Bruno Fontaine, expert chargé d'étude, a expliqué que : « Le vrai problème de la pollution dans les principales villes du pays [Cameroun], est la nuisance des organiques volatiles et des particules qui viennent soit directement d`un brûlé de moteur, soit de la poussière des routes non revêtues, attaquant ainsi la santé des populations. La situation dans la capitale camerounaise, Yaoundé, accroît ce type de nuisances du fait des casses qui y ont cours de temps à autre dans les zones à risque. Ces émissions de gaz à effet de serre et la poussière, ... ont des répercutions graves sur la santé des populations avec des morts précoces suite à la pollution de l`atmosphère »50(*) Dans ces conditions, la poussière devient un grand danger pour la santé des riverains des routes non revêtues, mais aussi pour l'environnement en général. La faune, la flore, l'eau, etc. bref, tous les éléments de l'environnement souffrent des conséquences de la poussière surtout en saison sèche. Il faut constater que le Cameroun possède environ 66 900 km de routes, dont 6% seulement sont bitumées51(*). Pour un PVD, la poussière semble être un élément inévitable puisque le bitumage de toutes les routes n'est pas économiquement faisable. Etant donné que la route soit l'un des facteurs majeurs de développement, le choix des PVD se pose comme ambivalence antipodique de : « développement - environnement ». Pour des raisons de pauvreté primaire, naturellement le choix est toujours porté sur un développement sans condition environnementale aucune, en oubliant que le développement devrait être un développement durable qui tient compte de l'environnement et du bien être des générations présentes et futures. Pour illustrer les conséquences d'un développement mal négocié, les conclusions de l'étude susmentionnée donnent qu`il y a 200 cancers qui se développent par an à Yaoundé, et que les composantes organiques volatiles causent environ 13.000 décès prématurés dus à la pollution de l`air par la poussière. Et sur ce, s'ajoutent de lourdes charges économiques relatives aux coûts de consultations et soins médicaux. Les experts prévoient que : « si rien n`est fait dans les 10 prochaines années, ces chiffres pourraient doubler. [...] l`urbanisation du Cameroun, qui est estimée à 32,2% alors qu`elle était à 25,3 en 1985, est en passe de devenir un facteur qui abrège la vie des citoyens »52(*). Pour répondre efficacement à ces observations scientifiques, la loi dispose que : « Il est interdit : d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers »53(*) Néanmoins, dans les conditions comme celles décrites ci-dessus, l'on se demanderait comment pourrait-on éviter durablement la poussière sur les routes non bitumées ? L'Etat respecte-t-il les éléments des études d'impacts environnementaux relatives à la construction et l'exploitation des routes non revêtues ? A qui peut-on imputer la responsabilité de pollution ? A l'Etat qui n'a pas bitumé les routes ou aux usagers qui les exploitent sans conscience de pollution environnementale ? Dans ces conditions, la responsabilité est vraisemblablement partagée. Mais, malgré ce partage, cela ne signifie pas que cette responsabilité est atténuée puisqu'il s'agit de vies humaines mises en danger. Bien qu'indirectement, il s'agit de la responsabilité pénale qu'en aucun cas l'on ne devrait minimiser. Peut-être que l'on puisse trouver des circonstances atténuantes (pauvreté, ignorance, ...), mais tout cela n'absout jamais l'infraction. Si la route s'est avérée indispensable, l'Etat devrait tout de même considérer les effets pervers de ce projet vis-à-vis de l'environnement et de la population et envisager les mesures correctives selon les cas. Par exemple l'on peut recaser les paysans loin des poussières ou leur construire des maisons capables d'en faire face, construire des bornes fontaines pour contrer la pollution de l'eau, etc. En analysant l'article 21 de la Loi ci-dessus, l'on est frappé par le fait que l'émission ne doit pas dépasser les limites fixées par les textes d'application de cette même loi. Treize ans après sa promulgation, les textes fixant les modalités de protection de l'atmosphère camerounaise ne sont pas encore établis, d'où la stagnation de bonnes intentions rénovatrices affichées par cette Loi de 1996. Ceci nous donne droit de dire que la poussière au Cameroun est un phénomène « extra - canonique » puisque l'Etat s'est complètement soumis aux impératifs d'urgence économique, en classant au fond du tiroir les projets de décrets dont l'objet était la protection de l'air contre les poussières. A ce niveau, l'Etat devrait se rappeler du Principe 4 de la Déclaration de la CNUED selon lequel le développement qui se veut durable doit nécessairement intégrer le processus de protection de l'environnement qui lui est une condition sine qua non. Malheureusement, face à la poussière, le droit de l'environnement, appelé encore « droit de troisième génération » tombe une fois de plus sur le champ de bataille, étranglé par son collaborateur indigne qu'est l'économie.
II.3.2. La maîtrise des pollutions des gaz naturels L'Etat, face à l'acuité de la problématique relative à la protection de l'air, de la santé humaine et de l'environnement en général, est toujours obligé de prôner la formation, l'information, la normalisation, le contrôle, sans oublier la possibilité de sanction. Au moment où ailleurs dans le monde, se sont des explosions des usines qui sont considérées comme des catastrophes du siècle, au Cameroun, ce sont les gaz naturels des volcans et des lacs qui mettent à l'épreuve la capacité préventive des pouvoirs publics. Le mont Cameroun, ce volcan de 4 095 m est encore en activité et peut à tout moment faire l'éruption. Les émanations de gaz toxiques du lac Nyos, avaient fait plus d'un millier de victimes en 1986, et les scientifiques présagent que la concentration de gaz en profondeur de ce lac semble aujourd'hui se renouveler. Dans l'histoire du Cameroun, la catastrophe du Lac Njimoun est encore gravée dans la mémoire de plus d'un. Et le constat général de toutes ces catastrophes naturelles c'est que les dégâts sont énormes que ce soit relativement aux vies humaines ou que ce soit les dégâts matériels et environnementaux. Etant donné que les phénomènes naturels diffèrent des faits anthropiques, il ne peut y avoir de législation y relatives. Cependant, l'Etat a adopté une politique voulue ferme pour la gestion de catastrophes en vue de la maîtrise de l'information et l'atténuation ou la suppression des méfaits. Au niveau national et institutionnel, le décret n° 92/069 du 09 avril 1992 donne comme attribution au Ministère de la recherche scientifique : - l'animation, la coordination et le contrôle des activités de recherches scientifiques sur toute l'étendue du territoire camerounais. Le Ministère de l'Administration Territoriale et de le Décentralisation (MINATD) peut être considéré comme le quartier général de la gestion des catastrophes naturelles. Il existe en son sein une Direction de la Protection Civile (DPC), un Secrétariat Permanent des Projets et Programmes d'Appui à la Protection Civile (SPPAPC), un projet Gestion des Risques Naturels - Protection Civile (GRNPC/SCAC de France), un Programme National de Prévention et de Gestion des Catastrophes (PNPGC/PNUD). Ces institutions nationales sont stables et permanentes. Ponctuellement, en réaction à la catastrophe du Lac Nyos en 1986, un comité interministériel de lutte et de prévention des catastrophes naturelles a été créé. Malheureusement, le rôle de ce comité, depuis lors a été relégué aux oubliettes54(*). Toujours est-il que le problème de gestion de catastrophes est lié aux compétences techniques et capacités scientifiques disponibles. Il ressort que vouloir gérer adéquatement solitairement des catastrophes naturelles par un Pays économiquement pauvre comme le Cameroun relèverait d'une illusion hallucinatoire. Conscient de cette conclusion, la CEEAC a jugé que : « un plan régional de gestion des risques de catastrophes naturelles devra être élaboré et mis en oeuvre »55(*) Ce plan régional basé sur l'évaluation et l'alerte rapide pour la gestion des catastrophes naturelles ou provoqués, s'il est effectif, et si la CEEAC collabore efficacement avec d'autres Etats et organisations internationales spécialisées, il pourrait se dégager un solution durable aux catastrophes naturelles. Sur base des informations adéquates, même si la catastrophe ne serait pas empêchée, l'on saurait du moins en diminuer ou en éviter les effets néfastes. Nous constatons que ce voeu reste jusqu'à nos jours signe de bonnes intentions d'un parent pauvre qui, nonchalamment, attend que Dieu dispose. La pauvreté ne risque-t-elle pas d'être un alibi pour ne pas fournir un minimum d'effort vis-à-vis de la prévention des catastrophes naturelles ? Si l'on accepte qu'elle soit un handicap majeur pour la gestion durable des phénomènes naturels, l'est-elle aussi pour des phénomènes anthropiques portant sur la pollution de l'air et d'autres nuisances ? II. 4. APERCU SUR LES NOUISANCES SONORES II.4.1. Le bruit, la détente et la santé
« Le bruit peut être défini comme un ensemble de sons qui soit, ne sont pas désirés, soit, sont intenses, déplaisants et inattendus. Il trouve fréquemment son origine dans les activités humaines et est étroitement associé au processus d'urbanisation ainsi qu'au développement de l'industrie, des transports et des loisirs bruyants (sports moteurs, tirs, ...) »56(*) Les physiciens expliquent que le son provient d'une vibration des molécules de l'air, et que le son est toujours complexe, en dehors des sons purs que produisent certains instruments de laboratoire, conçus dans ce but. Un son pur est caractérisé par sa fréquence et son amplitude. La fréquence correspond au nombre de cycles complets de vibrations en une seconde. Les sons graves ont une fréquence basse entre 16 et 500 Hertz (Hz), les sons aigus ont une fréquence supérieure à 8 000 Hz. Il faut remarquer que l'acuité auditive d'un jeune homme en bonne santé est comprise entre les sons de 15 à 20.000 Hz57(*) ; et que plus on vieillit plus cette acuité diminue. La pression acoustique qui correspond à l'amplitude produit la vibration. Ainsi, plus l'amplitude est grande, plus le son est «fort». On notera que le seuil de perception correspond à une pression acoustique de 15 à 120 décibels (dB)58(*) (Voir Annexe Tableau N° IV).
En se basant sur ces données, l'on comprend que l'homme commence à sentir le gêne à partir de 75 décibels issus des cries, des restaurants et bars bruyants, de la circulation importante des véhicules ou des motos, des klaxons, du bruit des avions, des engins industriels ou de génie civil, etc. C'est ce qui est traduit par cette plainte des habitants de Douala : « Nous, habitants de Bonapriso Koumassi, avons l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, solliciter votre intervention afin que soit mis fin aux très fortes nuisances sonores et nocturnes dont nous sommes victimes depuis deux mois par la Riviera qui s'est transformé en cabaret dancing non- insonorisé de 20h à l'aube. Nous avons perdu le sommeil. Les décibels sont extrêmement puissants et font vibrer les portes et fenêtres de nos maisons toute la nuit, les week-ends et jours fériés. Nous n'en pouvons plus. Il y va même de notre santé"59(*) La plainte de ces habitants traduit le quotidien des grandes villes camerounaises et/ou de quartiers concernés tous par de graves nuisances sonores. La musique publicitaire dans les centres commerciaux, la musique de détente dans les bars, restaurants, dancing, les machines industrielles (menuiseries, garages, forgerie, etc.), les véhicules et motocyclettes, sont autant de domaine nécessitant des mesures restrictives d'urgence. Le bruit au Cameroun atteint son point culminant en période de fin d'année où l'on dirait qu'il s'agisse de la compétition du plus grand émetteur de bruit. Malheureusement, à la question de savoir si cette nuisance ne pouvait pas s'arrêter, le Gérant de la Riviera répondra «innocemment » : «C'est une affaire d'argent et le cabaret emploi aussi une quinzaine de personnes qui risquent de se retrouver au chômage si nous fermons »60(*) L'on comprend que pour la Riviera, arrêter le bruit de la musique implique directement la fermeture de l'entreprise de vente de boissons hygiéniques. Le bruit est une condition sine qua non de la réalisation du chiffre d'affaire. Par là, l'on comprend que la clientèle de la Riviera n'est pas du tout gênée par l'excès de ce bruit, ce qui pose le problème de savoir si sa santé est complètement vendue aux enchères de la détente et l'exhibition. Les techniciens de la santé et les parapsychologues devraient aussi nous édifier sur cette ambivalence, pour dire véritablement s'il s'agit de la détente ou de l'inhibition. Il faudrait par ailleurs saluer la politesse du gérant de la Riviera, puisque d'aucuns répondraient qu'ils soient dans leur droit le plus absolu en brandissant les reçus de paiement de la Taxe sur la publicité instituée par l'article 27 du Décret N° 77/220 du 01 juillet 1977, en oubliant que l'esprit même de ce Décret est de lutter contre les nuisances sonores par une politique de pollueur payeur. La réponse du Gérant fait la synthèse de tous les problèmes relatifs à la lutte contre les nuisances sonores, sinon l'appréhension populaire de la protection de l'environnement en général. Ce Gérant soulève le problème de rapport entre le commerce et l'environnement, l'environnement et le développement, l'environnement et la santé, l'environnement et la Société, etc. Cependant, en répondant ainsi, il a ignoré que : «Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolément »61(*). Compte tenu que « nul n'est sensé ignoré la loi », il sied bien de chercher les dispositions juridiques prévues par la Loi au Cameroun et les mesures politiques visant à parer à ces nuisances.
II.4.2. Mesures juridiques et politiques portant sur les nuisances sonores La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun dans ses Art. 60 et 61 et La Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, en passant par la Constitution sont autant d'instruments juridiques pertinents pour la lutte contre les nuisances sonores au Cameroun. L'article deuxième de la loi relative aux établissements classés détaille les établissement pouvant présenter les dangers pour la santé et la sécurité, ou les inconvénients pour la commodité du voisinage. C'est dans cette dernière rubrique (incommodité) où l'on situe le bruit en tant que nuisance sonore.
Le constat de ces nuisances presque partout dans les villes camerounaises fait croire que ces instruments juridiques n'ont pas eu bon accueil au sein de la population. Et pourtant : «Sont interdites les émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement »62(*).
Ce manque d'échos peut résulter du manque de vulgarisation des textes juridiques législatifs et règlementaires. Il peut aussi découler de l'incompatibilité fondamentale de la loi occidentale empruntée et transposée, mais inadaptée au mode de vie traditionnelle de la population locale. Ce qui nécessiterait un travail en profondeur des sociologues du droit pour emmener la population à changer les modes de production et de consommation. Ou bien alors il peut s'agir de l'incapacité notoire imputable au Pouvoir exécutif qui ne parvient pas à faire respecter la loi, et permet à chacun de polluer à sa guise puisqu'il n'y a jamais de contrôles et de sanctions. La jurisprudence camerounaise a longtemps été la grande source juridique en matière de lutte contre les nuisances sonores. Par exemple à travers l'Ordonnance de référé du 10 juin 1985, affaire BITOGOL Paul Charles c/ La Scierie EG.P. », le tribunal s'est prononcé contre l'entreprise dont les activités produisaient un bruit insupportable pour les voisins. Cependant, la conscience et le courage de porter plainte contre un voisin ne sont pas encore éveillés au Cameroun. Quelques rares courageux se lancent dans cette bataille souvent sans issue à l'occurrence des signataires de la pétition du 7 juin 2008 adressée au sous préfet de l'arrondissement de Douala 1er qui se disaient prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver leur paix et leur tranquillité. Ceux-ci se basaient sur le fait que le Code pénal en son article 369 punit les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. Au-delà de la conscience personnelle de ses droits, la population attend encore le décret d'application de la loi portant loi-cadre de gestion de l'environnement tel que prévu par son article 61. C'est ce Décret qui devra déterminer les cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les nuisances sonores causées sans nécessité absolue ou dues à un défaut de précaution. Dans cet élan politique, au-delà des pouvoirs accordés aux Collectivités locales63(*), le Gouvernement devrait prendre des Mesures sectorielles concernant le bruit produit par les véhicules à moteur (Automobiles, trains, etc..), les véhicules motorisés à deux roues (les ben-sikin ou motos) ; les avions ; et autres (engins, tondeuses, machines en plein air, etc.). L'une des mesures d'envergure viserait à ce que, par exemple l'Attestation de Visite Technique octroyée aux véhicules et engins motorisés soit véritablement accordée après avoir tester le degré de nuisance sonore du véhicule en question. A défaut de quoi la lutte contre le bruit au Cameroun serait reléguée au second plan et parée de beaux discours infertiles. Partie III. L'AIR AU CAMEROUN : VUE MACROSCOPIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE III.1. RISQUE D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D'OZONE La Convention de Vienne stipule que : « Par «couche d'ozone» on entend la couche d'ozone atmosphérique présente au- dessus de la couche limite de la planète »64(*). Cette définition des experts contient, à notre avis, beaucoup de zones obscures qui ne facilitent pas la compréhension de l'objet même de cette Convention. Du point de vue formelle, l'objet à définir « couche d'ozone » revient dans la définition, ce qui crée dans l'intellect un cercle vicieux. « la couche d'ozone c'est la couche d'ozone... » ne semble pas être une bonne formule de définition. En principe, selon les règles de la logique formelle, le terme à définir ne devrait jamais apparaître dans la définition. La redondance du même terme (couche), trois fois dans une petite phrase d'environ 15 mots devient aussi dissonante ; à quoi il faut ajouter la complication des termes utilisés dans la définition entre autres l'atmosphère, la planète et la couche limite de la planète. L'on peut aussi observer que cette définition n'est pas totale puisque la dernière phase n'est pas spécifique. « ... la couche limite de la planète ». De quelle planète s'agit-il ? Nous pensons qu'en droit l'on ne devrait pas ouvrir les portes à la spéculation. Il est vrai que nous sous-entendons « la planète-terre », mais cette précision ne saurait être superflu. Cette analyse nous fait croire que la couche d'ozone telle que définie par la Convention de Vienne reste insaisissable par la masse ou la basse classe sociale. C'est le domaine réservé aux érudits, aux connaisseurs, aux scientifiques, aux savants. Or, bien que ceux-ci soient en nombre suffisant pour la création des normes juridiques et l'instauration de mesures politiques visant sa protection, ils sont très minoritaires en ce qui concerne leur mise en application. D'où, si l'on veut rendre pertinente la Convention de Vienne, cet aspect formel devrait susciter l'engouement vers une nouvelle définition de la couche d'ozone par la Convention de Vienne. Malgré cette incompréhension qui n'embarrasse pas seulement les petits paysans, mais aussi certains intellectuels non initiés aux sciences de la nature, le Gouvernement Camerounais a vite embrassé les mécanismes juridiques internationaux de protection de la couche d'ozone en ratifiant le 30 août 1989 la Convention de Vienne et son Protocole de Montréal relatif à l'élimination définitive des Substances Appauvrissant l'Ozone (SAO). Au niveau institutionnel, pour plus d'efficacité dans sa mission, l'ancien Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF) a été scindé en deux Départements ministériels. D'un côté, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), et de l'autre côté, le Ministère de la Forêt et de la Faune (MINFOF). Au niveau ministériel beaucoup de décisions environnementales ont été prises, en l'occurrence : - la Décision n° 0064/MINDIC/CAB du 12 Mai 1995 portant application des instruments juridiques du Protocole de Montréal au Cameroun, - la Décision n° 985/MINDIC/CAB du 15 Octobre 1996 portant interdiction des importations des équipements et appareils utilisant les substances appauvrissant la couche d'ozone au Cameroun65(*), etc. Le nouveau MINEP s'est attelé à préparer quelques projets de décret66(*), notamment : - le projet de décret fixant les modalités de protection de l'atmosphère ; - le projet de décret portant réglementation des substances chimiques et/ou dangereuses ; - le projet de décret portant réglementation des nuisances sonores et olfactives ;
Par ailleurs, de même que l'on puisse déplorer la lenteur dans l'adoption de ces projets de décret jusqu'à ce jour, de même l'on se questionne sur la mise en application effective de ces multiples décisions. Compte tenu du niveau de formation technique et scientifique des acteurs concernés (douaniers, policiers, gendarmes, opérateurs économiques, agents contrôleurs des Ministères impliqués, etc.), il n'est pas impossible que ces décisions ministérielles ne restent lettre morte. Le contrôle technique et analyse chimique de tous les produits d'occasion importés par le Cameroun est une nécessité. Parmi les mesures urgentes pour le Cameroun, il faudrait harmoniser le Code des douanes et le livre de « Position tarifaire » avec la Loi-cadre relative à la protection de l'environnement. Au niveau de la douane, la certitude est minimale par rapport à « l'éco-importation des produits usagers ». Il n'est pas sûr que les congélateurs et frigos d'occasions importés ne soient chargés des gaz interdits puisqu'il n'existe ni de laboratoire à cet effet, ni d'appareils détecteurs de ces gaz nuisibles ou toxiques, ni d'agents d'administration qualifiés et motivés. La Loi-cadre (1996) relative à la gestion durable de l'environnement est une expression patente des intentions gouvernementales profondes et décisives visant la protection de la couche d'ozone, et ces intentions doivent être coordonnées. Elle prescrit que : « Aux fins de la protection de l'atmosphère, les Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration chargée de l'environnement et le secteur privé, sont chargées de prendre les mesures tendant à : _ appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ; _ développer les énergies renouvelables ; _ préserver la fonction régulatrice des forêts sur l'atmosphère »67(*). L'application de ces dispositions doit passer par la lutte ou la diminution des agents destructeurs de l'ozone tels que les chlorofluorocarbone (CFC), les halons, les HCFC, le bromure de méthyle, le tétrachlorure de carbone et le trichloroéthane, tout en y associant la politique de gestion durable des forêts. Vu la complexité du problème et des solutions y afférentes nécessitant l'intervention pluridisciplinaire de plusieurs acteurs, nous pensons que pour garantir l'efficacité de l'un ou l'autre instrument juridique, il faudrait que celui-ci soit accompagné par la formation de ceux qui auront la charge de sa mise en application. Nous constatons que l'absence de ces formations à l'application des instruments juridiques est un grand coup fatal et un frein opérationnel contre les bonnes initiatives juridiques qui, malheureusement, n'auront jamais de répercussions dans la vie quotidienne des citoyens. Les Organisations internationales et les bailleurs de fonds devraient-ils aussi comprendre que l'Etat du Cameroun et surtout sa Population se sentiraient beaucoup plus impliqués dans le programme mondial de protection de la couche d'ozone si l'on changeait les méthodes pédagogiques. Au lieu d'utiliser des vocables lointains et moins intelligibles, l'on pourrait parler tout simplement de la pollution de l'air et se focaliser formellement et fondamentalement sur cette thématique. Dans la logique de la fin qui justifie les moyens, la couche d'ozone intéresserait le public et serait préservée sans toutefois beaucoup en parler. Sinon, les termes tels que « l'ozone, la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone, les rayons UV-B, l'Oxygène, l'atmosphère, la troposphère, la stratosphère, l'Azote, le CFC, la SO2, le CO2, etc. » restent lointains, trop scientifiques, parfois dissonants et en fin de compte vide et de nul effet. Il n'est pas facile voire même possible que le public s'investisse pour la protection de ce qu'il ne connaît pas. A ce niveau, pour que celui-ci se sente plus concerné par la problématique, nous nous interrogeons si tous ces termes scientifiques sus-évoqués ne peuvent pas trouver d'équivalents en langues locales. Cette méthode pédagogique ne serait-elle pas plus bénéfique pour la protection de la couche d'ozone ? III.2. PRISE DE CONSCIENCE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Selon les rapports des scientifiques, le carbone est la cause majeure des changements climatiques suite à son effet de serre. Les prédictions scientifiques vont jusqu'à dire que si rien ne change le climat pourrait connaître une augmentation de chaleur de 3°C d'ici 2040.
Le constat de l'ONG Oxfam selon lequel : « L'Afrique est probablement le continent le plus vulnérable à tous les effets négatifs du changement climatique et celui qui est confronté aux plus grands défis d'adaptation »68(*) nous paraît, s'il est confirmé, très alarmant et inquiétant d'où l'urgence de l'action préventive forte. Face à ce constat, le Cameroun a préféré s'aligner totalement aux dispositions internationales portant sur la lutte contre le changement climatique. Selon sa Constitution de 1996 : « Les Traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre Parti »69(*) Cette supériorité accordée aux instruments internationaux peut être interprétée comme un gage permanent de lutte contre le réchauffement climatique, même sans avoir besoin d'instruments nationaux spécifiques. C'est ce que d'ailleurs rapporte le Ministre en charge de l'environnement à la CNUDD. Quant à lui : «La principale stratégie du Cameroun dans la protection de l'atmosphère est de mettre en application les dispositions et les directives de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ou tout autre instrument international contribuant à la protection de l'atmosphère pour un développement durable »70(*). Pour se lancer dans le concert mondial de cette lutte, la Cameroun a ratifié systématiquement les instruments internationaux relatifs à la lutte contre le changement climatique et le réchauffement de la planète. On peut noter : La Convention cadre sur les Changements Climatiques ratifiée le 14 juin 1982 ; Le Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet 1989 ; La Convention sur la lutte contre la Désertification ratifiée le 29 mai 1997 ; Au niveau régional, le Cameroun fait Partie de la CEEAC qui, dans sa Stratégie n° 5 concernant la lutte contre les changements climatiques en Afrique Centrale, oblige les Etats membres à respecter leurs engagements pour la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto. Ainsi donc, l'engagement juridique est là, la volonté politique est exprimée, mais l'action coordonnée au niveau national traîne encore les pieds. Dans son rapport sur l'Evolution de l'Environnement au Cameroun le Ministre avoue que : « Les politiques nationales n'ont pas toujours intégré systématiquement les impacts possibles des changements climatiques aux mesures d'adaptation dans le cadre macro-économique... la demande en énergie non renouvelable, sources d'émissions anthropogénique des gaz à effet de serre (GES) est de plus en plus élevée »71(*) Il ressort que le droit positif de l'environnement au Cameroun est suffisamment outillé pour faire face aux changements climatiques. Mais puisque ce qui est écrit doit être fait, et que faire relève de la politique et non du droit, c'est à ce niveau de tremplin juridique au politique que l'on peut trouver les handicaps de la protection climatique au Cameroun. Jusque lors, il manque de politiques de suivi dans la réalité concrète. Par exemple : « L'éducation environnementale au Cameroun est encore embryonnaire. Aucune institution académique de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire public ou privé n'a de programme d'éducation relatif à la lutte contre les changements globaux, aux risques et conséquences et aux méthodologies de l'intégration de l'adaptation des CC dans les projets de développement »72(*). Tant que la création du droit et l'application du droit restent encore deux mondes isolés l'un de l'autre, il y'a risque que ce changement climatique très redouté retrouve le Cameroun assis sur un tas de Lois et Conventions internationales ratifiées sans suite, et qu'il serait déjà très tard pour agir. Des analyses précédentes, l'on peut déduire que : ou bien les projets de loi sont des projets de complaisance, ou bien l'application de la loi devient relative et aléatoire puisque l'exécutif ne rend compte à personne. A ce niveau, l'on peut s'interroger sur l'organisation du système législatif, l'efficacité du système exécutif, et les relations entre ces deux pouvoirs. La question qui hante l'esprit est de savoir « Pourquoi ce qui est écrit n'est pas appliqué et/ou vécu ? » Ici, semble-t-il, nous ouvrons la porte aux recherches des sociologues du droit qui pourront dissoudre avec acuité cette problématique en apportant quelques éléments sociaux.
III.3. CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES TRANSFRONTIERES Entendu que : « l'expression "pollution atmosphérique transfrontière à longue distance" désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d'émission »73(*), à notre ère, cette forme de pollution devrait retenir l'attention des pouvoirs publics camerounais par mesure de précaution. Néanmoins, dans sa politique interne, la pollution atmosphérique transfrontière s'avère ne pas être une préoccupation majeure pour le Cameroun. Ceci s'explique par le fait que la pollution à longue distance dérive toujours de l'industrie de pointe (industrie chimique, pharmaceutique, industrie d'armement et industrie nucléaire), or la situation industrielle et technologique du Cameroun ne lui permet pas encore de s'inquiéter par rapport à ce genre de pollution. A la première observation des politiques environnementales camerounaises, on se rend compte que la question de savoir « comment éviter la pollution atmosphérique transfrontière pouvant être nuisible pour l'atmosphère gabonaise, congolaise, Tchadienne, Nigériane, centrafricaine, etc.» n'apparaît pas ostensiblement. Par ailleurs, l'on peut peut-être indirectement lier cette politique à l'esprit de l'article 22.de la loi N° 96/12 qui veut que : «Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers »74(*). Malheureusement ces «normes techniques en vigueur » n'existent pas exhaustivement, et le peu qui existe n'est pas contraignant. «Les normes établies en application de la présente loi » ne sont pas encore définies par les décrets d'application, et « les textes particuliers » manquent ou sont inconnus du grand public. Bref, en ce qui concerne la pollution par émanation de CO2, l'on dirait que le Cameroun fonde ses espoirs futurs sur la « Péridotite75(*) » qui diminuerait considérablement les CO2 émis par les fumées selon les recherches récentes du Géologue américain Peter Kelemen. Cette conclusion est due à l'attitude silencieuse observée chez les pouvoirs politiques camerounais face à la problématique posée par la gestion durable de carbone. Malgré les directives de la CEEAC interpellant les Etats membres, dont le Cameroun, à promouvoir la mise en oeuvre des programmes de réduction d'émissions de polluants atmosphériques, rien ne présage la ferme volonté visant : « ... à élaborer les meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes, des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un développement équilibré, en recourant notamment à la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et à des techniques produisant peu ou pas de déchets »76(*). Il ressort que le Pays ait d'autres préoccupations économiques urgentes (lutte contre la pauvreté, les problèmes de santé, de scolarisation, de sécurité, etc.) qui priment énormément sur les questions environnementales. Pourtant, en toute chose, les experts ont prouvé et les Autorités Camerounaises s'étaient montrées convaincues que « le développement durable ne peut se faire sans tenir compte des réalités environnementales qui en sont parties intégrantes ». Etait-ce pour plaire aux bailleurs de fonds, ou un malentendu ? CONCLUSION GENERALE Indispensable à la vie à travers le processus de respiration et la photosynthèse des végétaux, l'air, ce fluide gazeux qui constitue l'atmosphère camerounaise devient notre préoccupation majeure, non pas pour démontrer scientifiquement comment sa pollution participe activement à l'augmentation du taux de morbidité et de mortalité au Cameroun, à l'effet de serre et au réchauffement climatique ; mais plutôt pour montrer, bien évidemment sur base des conclusions scientifiques, comment les pouvoirs juridiques et politiques pratiquent la gestion écologiquement rationnelle de l'air. Bien que le Cameroun ne dispose pas de données scientifiques et statistiques actualisées, la pollution de l'air est une réalité sensible à divers égards. La qualité précaire et/ou la quantité insuffisante de l'air dans des zones industrielles, bureaux, maisons d'habitation, véhicules de transport commun, écoles, églises, espaces commerciaux, maisons de détention, etc. est un constat amère et un calvaire quotidien pour les usagers. Les instruments juridiques nationaux réglementant clairement et distinctement la gestion de l'air de l'intérieur font défaut. La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, qui est un instrument rénovateur, réfléchi et prometteur, ne se préoccupe que de l'atmosphère, alors que la Constitution reconnaît que « Toute personne a droit à un environnement sain » sans délimitations temporelles et spatiales. Malgré les quelques arrêtés municipaux, l'on remarque que l'air de l'intérieur apparaît rarement dans les politiques nationales. Il est simplement laissé aux bons soins des Municipalités qui, suite au manque d'expérience, de moyens scientifiques et technologiques et économiques adéquats, se contentent de l'incorporer dans leurs politiques générales de l'hygiène et la salubrité, ignorant qu'en effet la protection de l'air revendique plus que ces dispositions communales très générales et fades. En conséquence, il est nécessaire que le Cameroun revoie sa politique relatives à la gestion de l'air et améliore la coordination gouvernementale par rapport au secteur énergie, santé, environnement, finance et éducation pour pouvoir relever le défi de la préservation de la qualité de l'air dans tous les domaines. Du point de vue institutionnel le Cameroun dispose de structures ministérielles spécialisées et autres institutions étatiques appropriées mais pauvres et impuissantes pour la protection de l'air en particulier et de l'environnement en général. Tout en louant l'engouement affiché pour la protection et la gestion efficace de l'environnement, et en saluant l'idée de spécialisation, il faut remarquer que la multiplicité d'institutions chargées de la même chose prête souvent à confusion des tâches. Ce qui aboutit parfois à l'inertie et la passivité et empêche à la réglementation environnementale camerounaise de s'épanouir et produire des résultats probants. Théoriquement, du point de vue législatif et règlementaire, le Cameroun est riche en instruments juridiques environnementaux parfois concurrents ou contradictoires. Pour éviter la disparité de tous ces « petits instruments », ceux-ci ont été synthétisés en la Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette loi - cadre est une loi de référence qui prend la place du tout premier grand instrument juridique environnemental cohérent, et qui se veut une traduction forte du droit à l'environnement sain reconnu par la Constitution camerounaise. Convaincu que pour être efficace, il ne soit pas nécessaire que la loi soit colossale, les quelques articles consacrés au milieu récepteur devraient en principe suffire pour la protection maximale de l'air contre des odeurs, des gaz, des poussières, des particules solides et des nuisances sonores. Néanmoins, le manque de textes d'application de cette loi de référence est une douloureuse émasculation de cet instrument juridique rénovateur camerounais. En acceptant que l'environnement n'a pas de frontières nous affirmons qu'il n'existe pas de limites tranchées entre l'air de l'intérieur des maisons et l'air troposphérique et stratosphérique. Le droit international de l'environnement n'est pas un droit à part pouvant faire fi au Droit national de l'environnement, et vice-versa ; d'autant plus que ce dernier puise et s'inspire du premier, et que le premier a toujours besoin du second par le biais des Etats souverains pour son application. C'est dans ce cadre que le Cameroun a ratifié diverses Conventions relatives à la protection de l'atmosphère et a imprimé dans sa Constitution le voeu de voir ces Conventions et Accords internationaux primer sur les lois locales. Malheureusement, il faut déplorer que le vocable d'atmosphère usité en droit international de l'environnement ne fasse pas sous-entendre l'air de l'intérieur. Ce qui tend à laisser cette partie importante de l'environnement en contact direct avec l'homme à la volonté de qui veut et qui peut, jusqu'à ce que le Cameroun se retrouve sur la liste de l'OMS des Pays où l'air de l'intérieur soit plus pollué. Tant bien que mal, le Cameroun essaye de mettre à jour, timidement et par tâtonnement, une politique visant la lutte contre les pollutions atmosphériques. Vis-à-vis des conventions internationales faisant foi en la matière qui ont été ratifiées, divers commissions et programmes nationaux de lutte contre le changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la désertification, l'essence à plomb, etc. ont été mis sur pied. Pour couronner les efforts gouvernementaux, le Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable qui finance les initiatives et programmes environnementaux a été instutué. Au niveau régional, le Cameroun est Partie des Organisations ayant trait à la protection de l'environnement. Cependant, l'on peut déplorer l'inexistence d'Organisation directement visant la protection de l'air et remarquer que les Institutions telles que le RAPAC, la COMIFAC, la CEFDHAC, l'OCFSA, l'ADIE, la COREP, la CICOS, etc. ne se préoccupent fondamentalement que de « ressources naturelles économiquement rentables ». Le fait que l'air soit souvent oublié, considéré comme un « res nulius - chose appartenant à personne » et non comme un bien ou un patrimoine commun de toute l'humanité relève vraisemblablement de son manque de valeur marchande. Le développement économique prime encore énormément sur le reste du bien-être du peuple camerounais. Ce qui est traduit par le discours mélancolique du Président de la République à la tribune de la 62e session des Nations Unies pour qui : `'L'Afrique centrale a sacrifié son développement à l'autel de la préservation de son environnement pour le bien de toute la planète...''77(*). Voilà entre autres l'idée sous-jacente de tout ce que l'on peut entendre dans d'autres discours environnementaux à caractère revendicatif. Et peut-être c'est le noeud même du frein et blocage observés pour le déploiement du Droit international et l'épanouissement du Droit national de l'environnement au Cameroun. Ce discours est une épiphanie de la volonté politique camerounaise, sinon la quintessence de la réponse à la question environnementale visant à réclamer les indemnisations et à bénéficier les retombées du marché de Carbonne entre le Nord et le Sud. Somme toute, il s'avère qu'en matière de protection de l'environnement, presque toute l'attention a été orientée vers l'exploitation des ressources à valeur marchande. A l'heure actuelle, le peu d'articles concernant la gestion de l'air ne meut pas encore la volonté politique et publique pour être appliqué avec rigueur. De nombreuses difficultés se posent encore dans leur mise en application effective. La nouvelle lecture de la Constitution de 1996 et de la Loi-cadre N° 96/12 du 05 août 1996, avec des lunettes écologiques et non économiques permettrait suffisamment la protection de l'air au cameroun. Tous ces instruments nationaux appuyés par les instruments internationaux ratifiés, sollicitent sans cesse, ce qui est un grand obstacle au Cameroun, de textes règlementaires qui sortent du caniveau traditionnel de l'exploitation pour se mettre à l'ouvrage de la protection et la préservation. L'on doit comprendre et se convaincre que l'air est aussi et sans nulle doute une grande ressource naturelle ; à la seule différence que lui, n'a pas « encore » de valeur marchande. Ce qui ne lui ôte en rien son importance tout à fait indéniable et sa valeur en tant qu'élément de l'environnement au même titre que le sol et l'eau. Ainsi, comme tout droit, le droit de l'environnement est foncièrement un droit d'action. Si les politiques ne déploient pas des mesures adéquates garantissant la qualité et la quantité suffisante de l'air au Cameroun conformément aux dispositions juridiques internationales et nationales actuelles, tous ces instruments, pourtant d'importance prouvée, risqueraient d'être du « droit dormant ». BIBLIOGRAPHIE GENERALE A. OUVRAGES ET LIVRES - E. ARNAUD, A. BERGER, C. DE PERHUIS, Repères pratiques : Le développement durable, France, Nathan, 2005, 160p. - Isabelle BOURDIAL, L'homme et l'environnement, Montréal, Larousse, 2001, 144p. - Jean-Philippe GUIFFO, Le droit de l'urbanisme et de la Construction au Cameroun, Nkongsamba : Essoah, 2007, 303p. - Lothar GÜNDLING, Droit de l'environnement : atmosphère, eau douce et sol, UNITAR, Genève, suisse, 1998, 128p. - Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, 254p. - Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF, 1996, 415p. - Jean-Marc LAVIELLE, Droit de l'environnement, 2ème Ed°. Paris, Ellipses, 2004, 192p. - Carine LEPEGE, Bien gérer l'environnement : une chance pour l'entreprise, Paris, Moniteur, 1999 - Josué LIHINACK, Protection de l'environnement et intégration économique en UDEAC-CEMAC, Mémoire de DEA en Droit communautaire et comparé, Université de Dschang, sous la direction du Professeur J.D. BOUKONGOU, Mai 1999 - Jacqueline MAROUD DEVILLER, Le droit de l'environnement, 2ème Ed°. Paris, Que sais-je ? 1993, 128p. - Haroun TAZIEFF, La terre va-t-elle cesser de tourner ? : Pollutions réelles, pollutions imaginaires, Paris, Seghers, 1989, 175p. B. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX - Agenda 21, Rio de Janeiro, 1992 - Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, New York, 1994 - Protocole de Kyoto à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, Kyoto, 2005 - Convention pour la protection de la couche d'ozone, Vienne, 1988 - Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Montréal, 1989 - CEEAC, Politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, Mars 2007, voir : http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention , le 18 novembre 2008
C. INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX - La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision sur la Constitution de 1972. - Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun - Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes - Décret N° 99/008/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes - Nouveau Code de lois pénales, 2ème Ed°. Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2006, 472p. - Recueil des textes officiels relatifs à la gestion des forêts et de la faune au Cameroun, Ministère de l'environnement et des Forêts du Cameroun, 1994, Yaoundé, Imprimerie Nationale, 185p. - Arrêté Municipal N° 000007/98/AM/CUAR Yaoundé 1er du 20 avril 1998 portant organisation des inspections sanitaires dans la Commune Urbaine de Yaoundé 1er. D. ARTICLES ET PUBLICATIONS DIVERS - « Cameroun : Yaoundé - Gare routière de Mvan : Au royaume de l'insalubrité », www.camer.be., le 15 novembre 2008 - Innocent TAKOUGANG, Atlas des décharges des Atlas des décharges d'ordures ménagères dans les pays en développement : Cameroun, Voir : http://www2.ulg.be/wcbi/projets/atlas/pays/cameroun/cameroun.htm, le 15 novembre 2008 - « Pollution atmosphérique, Pollution automobile, Déchets », Encyclopédie Numérique, ENCARTA, Microsoft, 2004. - FOPOUSSI TUEBUE Jean Christophe, « Impact de l'activité anthropique sur l'environnement au Cameroun », UYI - Association pour le développement rural, site : WWWW.geocities.com/uy1.add., le 15 novembre 2008. - « Une roche capable d'absorber de vastes quantités de CO2 » AFP, Voir : http://fr.news.yahoo.com/2/20081107/tsc-une-roche-capable-d-absorber-de-vast-c2ff8oa.html/, le 15 novembre 2008. - « Gestion de la pollution et des déchets en Afrique centrale », in Africa environment Outlook, Voir : http://www.grida.no/aeo/french/216.htm, le 15 novembre 2008. - «Energie domestique, pollution intérieure des habitations et santé », Déclaration de Politique générale pour la 15e Session de la Commission des Nations Unies sur le Développement Durable », Voir : www.pciaonline.org, le 15 novembre 2008 - « Plan d'actions pour l'élimination du plomb dans l'essence dans la sous-région de l'Afrique Centrale de l'Ouest », Conférence sous-régionale de l'Afrique Centrale de l'Ouest sur l'élimination du plomb dans l'essence, Douala, République du Cameroun, 16 et 17 mars 2004 - Banque Mondial, Zoom sur l'environnement : Afrique subsaharienne, Rapport de suivi 2008, Voir : http://web.worldbank.org/, le 18 novembre 2008. - Florent BREUIL, La reconstitution de la couche d'ozone mettra plus de temps que prévu, In Médiaterre, Portail scientifique, 24 août 2006, Voir : http://www.mediaterre.org/scientifique/rub,9html , lu le 15 novembre 2008. - Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Résumé du Mémoire pour l'obtention du Master 2, Université de Limoges, Voir : http://www.memoireonline.com/up/publication.html, lu le 19 novembre 2008 - « L'influence des conventions internationales sur le droit interne de (...) », Rapports nationaux / Cameroun, Présenté par le Comité sur l'environnement de l'Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français (AHJUCAF), Voir : http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique815, lu le 22 novembre 2008. - « Pluie acide », http://pluieacide.discutforum.com/forum.htm, lu le 15 novembre 2008 - « La pollution de l'air intérieur en ligne de mire à la CSD 15 », http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie, lu le 15 novembre 2008 - « La pollution de l'air à l'intérieur des habitations et la santé », http://www.who.int/entity/indoorair/publications/fuelforlife.pdf, lu le 15 novembre 2008 - « PROFIL DU CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: Examen des progrès accomplis depuis la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, 1992 », Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New York. Publié par le Département de la coordination des politiques et du développement durable, Division du développement durable. Voir : http://www.un.org/dpcsd/earthsummit. lu le 18 Novembre 2008 - Marion OBAM, « Cameroun: Douala - Des voisins portent plainte contre un cabaret », in Le Quotidien Mutations (Yaoundé) du 22 Juillet 2008, voir : http://www.quotidienmutations.info/, ou http://fr.allafrica.com/, lu le 30 novembre 2008. - « Pollution par la poussière : Source d'au moins 10.000 décès et 200 cancers » , Une étude réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth International, Publié le 10 juillet 2008. http://www.camerounlink.net/, lu le 29 novembre 2008. - L'Afrique : Grand marché de voitures d'occasion, cfr. http://www.camer.be/index1.php.art, lu le 18 novembre 2008 - Léger NTIGA, « Pollution par la poussière : Source d'au moins 10.000 décès et 200 cancers », Une étude réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth International, 10 juillet 2008. Voir : http://www.camerounlink.net/fr/index.php? Lu le 22 novembre 2008. - DEFRISE Dominique, Pression exercée par le bruit en Région Wallonne, cfr ; http://www.med.univ_travail/affections_liees_au_bruit.htm et IFEN (1999), lu le 19 décembre 2008. - Aimé KAMGA, Roger Gatien KOUAM NETCHA, Changement climatique au Cameroun. Processus d'une prise en compte dans les politiques de développement, http://www.cota.be/SPIP/IMG/pdf/A._Kamga_R.G._KouamNetcha_juillet2008.pdf., Lu le 18 décembre 2008 - Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français (AHJUCAF), Rapport national sur le droit pénal de l'environnement, Voir : http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique, Lu le 12 novembre 2008. - CEEAC, Politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, Mars 2007, voir : http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention , le 18 novembre 2008 TABLE DES MATIERES DEDICACE-------------------------------------------------------------------------------------- III REMERCIEMENTS---------------------------------------------------------------------------- IV EPIGRAPHE------------------------------------------------------------------------------------- V SIGLES ET ABREVIATIONS--------------------------------------------------------------- VI SOMMAIRE-------------------------------------------------------------------------------------- VIII 0. INTRODUTION--------------------------------------------------------------- 1 0.1. PRESENTATION DES FAITS --------------------------------------------------------------- 1 0.2. - PROBLÉMATIQUE ---------------------------------------------------------------------------- 3 0.3. - INTÉRÊT DU SUJET --------------------------------------------------------------------------- 4 0.4. PLAN DE RECHERCHE------------------------------------------------------------------------- 5 0.5. MÉTHODOLOGIE ------------------------------------------------------------------------------- 5 0.6. REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE SOMMAIRE--------------------------------------- 6 Partie I : LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DE L'AIR DE L'INTERIEUR DES MAISONS AU CAMEROUN ------------ 7 I.1. LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOGEMENTS CAMEROUNAIS --------------- 7 I.1.1. Les mesures architecturales pour l'aération des bâtiments----------- 7 I.1.2. La production de l'énergie domestique et le risque de pollution de l'air ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 I.2. LE LIEU DE TRAVAIL : L'AIR PUR OU L'AIR POLLUÉ ! ----------------------------- 13 I.2.1. Le conditionnement de l'air dans les lieux de travail -------------------- 13 I.2.2. La zone industrielle camerounaise : écologie ou hécatombe ! ------- 14 * 1 Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, p5. * 2 « Air », in Encyclopédie Numérique, Microsoft Encarta 2004 , Chap. 2 * 3 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, Stockholm, 1972, §. 2 * 4 « Pluie acide », voir : http://pluieacide.discutforum.com/forum.htm, lu le 15 novembre 2008 Voir : La pollution de l'air intérieur en ligne de mire à la CSD 15, http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie, lu le 15 novembre 2008 Voir aussi « La pollution de l'air à l'intérieur des habitations et la santé », Site web : http://www.who.int/entity/indoorair/publications/fuelforlife.pdf, lu le 15 novembre 2008 * 5 Cfr. « Cameroun » in : Encyclopédie numérique, Encarta 2004. * 6 Voir Carte Annexe I, Source : Encyclopédie numérique, Encarta 2004. * 7 « Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » ; Principe I de la Déclaration de la CNUED, Rio de Janeiro, 1992. * 8 La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision sur la Constitution de 1972. Préambule * 9 Sommet de la terre est synonyme de la CNUED de Rio de Janeiro de 1992. On l'appelle ainsi à cause du grand nombre de Chefs d'Etats et de Gouvernements ainsi que d'Acteurs qu'il a immobilisés. * 10 Voir les observations de Susanne Weber MOSDORF, Sous-directeur général de l'OMS, in : « De nouvelles estimations font ressortir le très lourd bilan de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations », New York, 30 avril 2007, Voir aussi ces mêmes observations sur le Site Web : http://www.who.int/entity/mediacentre/notes/2007/fr, lu le 18 novembre 2008 * 11 Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur le Développement, Stockholm, 1972, Principe 1 * 12 E. ARNAUD, A. BERGER, C. DE PERHUIS, Repères pratiques : Le développement durable, France, Nathan, 2005, P81. * 13 Voici les documents requis pour obtenir le Permis de bâtir : 1) Demande timbrée (Formulaire fourni par la CUY) + 1 timbre fiscal + 2 timbres communaux. 2) Certificat de propriété du Service Provincial des domaines. 3) Certificat d'Urbanisme du Service Provincial de l'Urbanisme. 4) Plan de situation et Plan de masse visé par le Service Provincial du Cadastre. 5) Plans de l'Immeuble au 1/50ème. 6) Devis descriptif. 7) Devis estimatif. * 14 Arrêté N° 23/PB/06/CU/YDE, Art. 6. * 15 Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art.9.d. * 16 « Les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers, les carrières et, de manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploités ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée » selon la Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, Art. 2. §1. * 17 « Energie domestique, pollution intérieure des habitations et santé », Rapport de la 15ème Session de la CNUDD, Voir : www.pciaonline.org * 18 « L'Afghanistan, l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l'Erythrée, l'Ethiopie, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Niger, l'Ouganda, le Pakistan, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo » ; in : De nouvelles estimations font ressortir le très lourd bilan de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations : Voir : http://www.who.int/entity/mediacentre/notes/2007/fr, lu 18 novembre 2008 * 19 Susanne Weber MOSDORF, Sous-directeur général de l'OMS, De nouvelles estimations font ressortir le très lourd bilan de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, New York, 30 avril 2007, Voir : http://www.who.int/entity/mediacentre/notes/2007/fr, lu le 18 novembre 2008 * 20 Banque Mondial, Zoom sur l'environnement : Afrique subsaharienne, Rapport de suivi 2008, Voir : http://web.worldbank.org/, le 18 novembre 2008. * 21 Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 22 (1) * 22 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 21 * 23 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gesti on de l'environnement au Cameroun, Art. 11 * 24 Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 9.b. * 25 Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, Art. 2. Voire aussi, Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 54. * 26 CEEAC, Politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, Axe d'orientation stratégique 10c, (Mars 2007), voir : http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention * 27 L'Afrique : Grand marché de voitures d'occasion, cfr. http://www.camer.be/index1.php.art, lu le 18 novembre 2008 * 28 Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 9.d. * 29 Les principes retenus par cette Conférence Sous-régionale par rapport : (1) à l'essence sont : « (a) l'adoption d'un seul grade, le 91 RON ; (b) après concertation avec les deux autres groupes de travail sur les aspects logistiques et le rôle des consommateurs, l'ajout d'additifs éventuels dans la mesure strictement nécessaire en fonction de l'âge des véhicules (même en Afrique sub-Saharienne, il s'agit d'un pourcentage marginal du parc), cet ajout se faisant non au niveau de la raffinerie mais au niveau des pompes à essence ou des dépôts, l'ajout d'additifs éventuels relevant donc des besoins spécifiques ; (c) la teneur en plomb, à la fin 2005, sera de 0,013 g/l pour la sous-région ; (d) la teneur en soufre sera de 500 ppm maximum dès la fin 2005 ; (e) les gommes seront au maximum de 4 mg/100ml dès la fin 2005 ; (f) les oléfines seront de 21% vol maxi, fin 2005 ; (g) quant aux aromatiques leur teneur devra être reportée régulièrement. (2) à la spécification de teneur en soufre du gasoil (diesel) pour la sous région. Celle-ci sera diminuée, de 10.000 ppm actuellement, à 5.000 ppm maximum d'ici fin 2005 sauf au Gabon où la teneur en soufre sera diminuée dans un premier temps à 8.000 ppm maximum. Il a de plus été proposé que d'ici fin 2010, la teneur en soufre du gasoil pour la sous région soit davantage réduite jusqu'à 2.000 ppm maximum »«Promouvoir, la mise en place des programmes de contrôle technique, d'inspection et d'entretien des véhicules notamment au niveau des importations de véhicules d'occasion ». Cfr : CEEAC, Politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, Axe d'orientation stratégique 5b, (Mars 2007), Site Web : http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention , lu le 18 novembre 2008 * 30 L'Afrique : Grand marché de voitures d'occasion, cfr. http://www.camer.be/index1.php.art, lu le 18 novembre 2008 * 31 Le Messager du 03 juin 2008, P.3 * 32 « Plan d'actions pour l'élimination du plomb dans l'essence dans la sous-région de l'Afrique Centrale de l'Ouest », Conférence sous-régionale de l'Afrique Centrale de l'Ouest sur l'élimination du plomb dans l'essence, Douala, Cameroun, du 16 au 17 mars 2004 ; 4ème Recommandation. * 33 Encyclopédie numérique, Microsoft Encarta, 2004, in : « Déchets » * 34 KAMDEM, Jean Claude, « Les aspects juridiques de la gestion des déchets urbains par les collectivités locales camerounaises », in : Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de l'environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, P 102. * 35 Topographie et gestion des déchets solides ménagers dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, Voir : http://www.oboulo.com/topographie-gestion-dechets-solides-menagers-arrondissements-yaounde-1er-56821.html. lu le 18 novembre 2008.h * 36 Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art.21. §2 * 37 Innocent TAKOUGANG, Atlas des décharges des Atlas des décharges d'ordures ménagères dans les pays en développement : Cameroun, Voir www2.ulg.be/wcbi/projets/atlas/pays/cameroun/cameroun.htm, lu le 15 novembre 2008 * 38 « Est puni d'une amende de 50 000 000 à 500 000 000 de Francs et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais », Cfr. Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi - cadre relative à la gestion de l'environnement, Art. 80. Cité in : « Nouveau Code de lois pénales », 2ème Ed°. Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2006, p 360. * 39 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 21, §3 * 40 Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun, Résumé du Mémoire pour l'obtention du Master 2, Université de Limoges, Voir : http://www.memoireonline.com/up/publication.html, lu le 19 novembre 2008 * 41 Arrêté municipal N°000007/98/AM/CUAR YDE 1er du 20 avril 1998 portant Organisation des Inspections Sanitaires dans la Commune urbaine de Yaoundé 1er * 42 Cfr. Arrêté municipal N°000007/98/AM/CUAR YDE 1er du 20 avril 1998 portant Organisation des Inspections Sanitaires dans la Commune urbaine de Yaoundé 1er , P.2 * 43 Décret N° 99/008/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, Art. 28. Voir aussi : Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, Art. 25. * 44 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 9c. * 45 Code de lois pénales, 2ème Ed°. Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2006, Art. 261. b. * 46 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art.82. * 47 La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision sur la Constitution de 1972, Art. 45. * 48 Déclaration de la CNUE, Stockholm, 1972, Principe 1. * 49 AHJUCAF, rapport national sur le droit pénal de l'environnement, Voir : http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique, Lu le 12 novembre 2008. * 50 Léger NTIGA, « Pollution par la poussière : Source d'au moins 10.000 décès et 200 cancers », Une étude réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth International, 10 juillet 2008. http://www.camerounlink.net/fr/index.php? Lu le 22 novembre 2008. * 51 Encarta 2004, Cameroun, Economie, Echanges, Chap.4.3 * 52 Léger NTIGA, « Pollution par la poussière : Source d'au moins 10.000 décès et 200 cancers », Une étude réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth International, 10 juillet 2008. http://www.camerounlink.net/fr/index.php? Lu le 22 novembre 2008. * 53 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art.21. §2. * 54 ZANG Laurent et AMBASSA NTEDE Richard, « Les institutions de l'environnement au Cameroun » in : Maurice KAMTO, « Droit et politiques publiques de l'environnement au Cameroun », Yaoundé, CERDIE, 1993, P 50. * 55 CEEAC, Axe d'orientation
stratégique 11 : Evaluation et alerte rapide pour la
gestion * 56 La politique future de lutte contre le bruit : Livre vert de la Commission Européenne (Com(96)540 final), in DEFRISE Dominique, Pression exercée par le bruit en Région Wallonne, cfr ; http://environnement.wollonie.be/eew/2000/divers/divp3.htm, lu le 19 décembre 2008. * 57 Source : Encyclopédie numérique ENCARTA 2004, in « son », Chap.3 * 58 Source : Encyclopédie numérique ENCARTA 2004, in « son », Chap. 2. Fig. 2. * 59 Marion OBAM, « Cameroun: Douala - Des voisins portent plainte contre un cabaret », in Le Quotidien Mutations (Yaoundé) du 22 Juillet 2008, voir : http://www.quotidienmutations.info/, ou http://fr.allafrica.com/, lu le 30 novembre 2008. * 60 Idem. * 61 Déclaration de la CNUED, Rio de Janeiro, Juin 1992, Principe 4 * 62 Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 60 * 63 La loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale confie, en son Chap. 2, aux Maires et Administrateurs municipaux les pouvoirs d'assurer, en liaison avec les autorités administratives compétentes, l'ordre, la tranquillité et la salubrité publiques, notamment : - la prévention des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes dans les rues, les attroupements, bruits et rassemblements nocturnes (...). * 64 Convention pour la protection de la couche d'ozone, Vienne, 1988, Art. 1§1 * 65 « PROFIL DU CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: EXAMEN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, 1992, Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New York. Publié par le Département de la coordination des politiques et du développement durable Division du développement durable Le Profil du Cameroun apparaît sur le web: http://www.un.org/dpcsd/earthsummit, Chap. 2.1.5.2. * 66 Ces projets de décret sont actuellement à cheval entre la Primature et l'Assemblée Nationale. Ils attendent l'avis de ces deux instances administratives pour être retenus. * 67 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 24 * 68 Document d'Oxfam, octobre 2006, cité dans : L'Afrique, première victime du réchauffement de la Terre, AFP 9 novembre 2006, Voir : http://www.wikipedia.org/wiki/oxfam_international. * 69 La Constitution du Cameroun (1996), Art. 45. * 70 « PROFIL DU CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: EXAMEN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT, 1992 », Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New York. Publié par le Département de la coordination des politiques et du développement durable, Division du développement durable ; web : http://www.un.org/dpcsd/earthsummit, chap.2.1.4.1. * 71 « PROFIL DU CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: EXAMEN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPE-MENT, 1992 », Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New York. Publié par le Département de la coordination des politiques et du développement durable, Division du développement durable ; web : http://www.un.org/dpcsd/earthsummit. * 72 Aimé KAMGA, Roger Gatien KOUAM NETCHA, Changement climatique au Cameroun. Processus d'une prise en compte dans les politiques de développement, http://www.cota.be/SPIP/IMG/pdf/A._Kamga_R.G._KouamNetcha_juillet2008.pdf * 73 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Genève, 13 novembre 1979, Art.1.b. * 74 Loi N° 96/12 du 05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, Art. 21 * 75 La péridotite est une roche capable d'absorber les CO2. Elle est principalement composée d'olivine, de pyroxène, et de l'amphibole. Elle a été découverte par l'américain Peter Kelemen de l'Institut de la Terre à l'Université Columbia (New York). Cfr : « Une roche capable d'absorber de vastes quantités de CO2 » AFP, Site Web : http://fr.news.yahoo.com/2/20081107/tsc-une-roche-capable-d-absorber-de-vast-c2ff8oa.html/, lu le 15 novembre 2008 * 76 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 1979, Genève, Art. 6. * 77 Benoît Banock BOUATO, Secrétaire permanent du CPAC, Note de présentation du site web CPAC |
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