INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA FORMATION ET
LA RECHERCHE
Programme de Droit de l'Environnement
Maison International de l'Environnement
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine
Genève - SUISSE
Quels mécanismes juridiques et mesures
politiques pour une gestion durable ?
MEMOIRE POUR L'OPTENTION DU DIPLOME DE
3ème Cycle en
DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire présenté par :
Athanase NSANZIMANA
ID : 933
Pays : RWANDA
Email :
nsanzath@yahoo.fr
Yaoundé, le 28 Février 2009
Quels mécanismes juridiques et mesures
politiques pour une gestion durable ?
En mémoire du Professeur Alexandre
KISS.
Au travers de ce travail de recherche, qu'il me soit permis
de transmettre mes humbles et sincères remerciements à M.
BATUMANYEHO Jean Marie Vianney pour le temps qu'il m'a consacré et de
multiples conseils scientifiques.
Que M. RWABUKOMBE Onesphore, M. TWAGIRAMUNGU Bernard et
leurs familles veillent-ils aussi agréer les mots de gratitude pour
leurs contribution et encouragements permanents.
Il m'est offert l'occasion de reconnaître et d'honorer
la chaleur scientifique que M. MBUGURIZE Ephraïm de SAILD, M. BIGOMBE LOGO
Patrice du CERAD et M. TCHOUEN Jean du MINEP ont su versée dans mon
intellect.
Pour sa promptitude et sa gentillesse, que Mme Anastasia
OUTKINE reçoive l'expression de ma sympathie.
N'eut été l'apport de Nouvelles Technologies
d'Information (NTI) que M. TUMUSENGE Anicet a su gracieusement m'offrir, ce
travail ne serait achevé. Qu'il veille y trouver un signe de
reconnaissance réaffirmée.
Pour toi ma chère épouse Maria Laetitia
MUSABESE et pour vous mes enfants : ces études certes ont
perturbé l'emploi du temps habituel de notre vie de famille. Merci pour
votre abnégation et votre soutien à combien inestimable. Merci
d'avoir vite compris que l'Environnement est un bien commun pour toute
l'humanité et de m'avoir souvent rappeler que « je respire de
l'air !».
«Homo sum : humani nil a me alinum puto»
« Je suis homme : rien de ce qui est humain ne
m'est étranger ».
Térence, « Bourreau de soi
même », I.1.25
.
SIGLES ET ABREVIATIONS
AHJUCAF
|
Association des Hautes Juridictions de Cassation des Pays
Ayant en partage l'usage du Français
|
AM
|
Arrêté Municipal
|
CC
|
Changement Climatique
|
CEEAC
|
Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale
|
CEMAC
|
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique
Centrale
|
CERAD
|
Centre de Recherche et d'Action pour le Développement
Durable en Afrique Centrale
|
CERDIE
|
Centre d'Etude, de Recherche et de Documentation en Droit
International et de l'Environnement
|
CFC
|
Chlorofluorocarbone
|
CNUCC
|
Conférence des Nations Unies sur les Changements
Climatiques
|
CNUDD
|
Commission des Nations Unies pour le Développement
Durable
|
CNUE
|
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement humain
(Stockholm 1972)
|
CNUED
|
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement (Rio 1992)
|
CO2
|
Dioxyde de carbone
|
CPAC
|
Comité inter - Etats de Pesticides d'Afrique
Centrale
|
CUAYDE1er
|
Commune Urbaine d'Arrondissement de Yaoundé
1er
|
COMIFAC
|
Commission des Forêts d'Afrique Centrale
|
CEFDHAC
|
Conférence des Ecosystèmes de Forêts
Denses Humides d'Afrique Centrale
|
CERD
|
Centre d'Etudes et de Recherche de Développement
|
CICOS
|
Commission Internationale du Bassin Congo - Oubangui - Sangha
|
COREP
|
Commission Régionale du Golfe de Guinée sur les
Pêches
|
dB
|
Décibels
|
DE
|
Droit de l'environnement
|
DIE
|
Droit International de l'Environnement
|
GES
|
Gaz à Effet de Serre
|
GPL
|
Gaz de Pétrole Liquéfié
|
HCFC
|
Hydrochlorofluorocarbone
|
HYSACAM
|
Hygiène et Salubrité du Cameroun
|
HQE
|
Haute Qualité Environnementale
|
Hz
|
Hertz
|
MINAT
|
Ministère de l'Administration Territoriale
|
MINDIC
|
Ministère du Développement Industriel et
Commercial
|
MINEF
|
Ministère de l'Environnement et de la Forêt
|
MINEP
|
Ministère de l'Environnement de la Protection de la
nature
|
MINFOF
|
Ministère de la Forêt et de la Faune
|
MINMEE
|
Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie
|
NTI
|
Nouvelles Technologies d'Information
|
°C
|
Degrés Celsius
|
OCFSA
|
Organisation pour la Conservation de la Faune sauvage en
Afrique
|
OI
|
Organisation Internationale
|
OMD
|
Objectifs du Millénaire pour le Développement
|
OMS
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
ONG
|
Organisation Non Gouvernementale
|
ONU
|
Organisation des Nations Unies
|
PVD
|
Pays en Voie de Développement
|
RAPAC
|
Réseau des Aires Protégées d'Afrique
Centrale
|
SAILD
|
Service d'Appui aux Initiatives Locales de
Développement
|
SAO
|
Substances Appauvrissant l'Ozone
|
SNI
|
Société Nationale d'Investissement
|
SO2
|
Dioxyde de Sodium
|
UA
|
Union Africaine
|
UE
|
Union Européenne
|
UV
|
Ultra Violet
|
SOMMAIRE
0.
INTRODUTION-----------------------------------------------------------------------------
1
Partie I : LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE
DE L'AIR DE L'INTERIEUR DES MAISONS
---------------------------------------------------------- 7
I.1. LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOGEMENTS
CAMEROUNAIS --------- 7
I.2. LE LIEU DE TRAVAIL : L'AIR PUR OU L'AIR
POLLUÉ ! --------------------- 13
Partie II : LES POLITIQUES ET MECANISMES
JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'AIR DE LA BASSE ATMOSPHERE
------------------------------------------ 17
II. 1. LES FUMEES ISSUES DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE -------- 17
II. 2. LES ODEURS ET LES PROBLEMES D'URBANISME
--------------------- 27
II. 3. EMANATION DES POUSSIERES ET DES GAZ
------------------------------ 36
II. 4. APERCU SUR LES NOUISANCES ACOUSTIQUES
---------------------------- 40
Partie III. L'AIR DU CAMEROUN : VUE
MACROSCOPIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE
----------------------------------------------------- 45
III.1. RISQUE D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE
D'OZONE ------------ 45
III.2. PRISE DE CONSCIENCE DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ------------ 49
III.3. CONTRE LES
POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES TRANSFRONTIERES
------------------------------------------------------------------------------------------------
52
CONCLUSION GENERALE
------------------------------------------------------------------
54
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
--------------------------------------------------------------- 58
TABLE DES MATIERES
----------------------------------------------------------------------
62
ANNEXES
------------------------------------------------------------------------------------------
64
O. INTRODUCTION
0.1. PRESENTATION DES FAITS :
Depuis l'invention de la machine à vapeur en 1690 par
le physicien français Denis PAPIN qui inaugure l'ère de la haute
technologie, l'équilibre environnemental a commencé à
chanceler suite à la pollution de l'air. Ce déséquilibre a
atteint le point culminant au XXème et XXIème
Siècles où l'humanité a déploré les
méfaits de la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki (août 1945),
l'explosion accidentelle du Centre Nucléaire de Tchernobyl en 1986, la
catastrophe du Lac Nyos au Cameroun en 1986, sans oublier l'affaire des
déchets toxiques d'Abidjan.
Marqués par ces horribles expériences, les
experts mondiaux ne cessent d'attirer l'attention de toute la communauté
internationale sur les dangers qui guettent l'humanité au cas où
la gestion de l'air n'est pas prise au sérieux. Il s'impose une gestion
durable et soutenue qui implique la protection globale de l'air dans tout son
ensemble. Compte tenu des aspects techniques et scientifiques que
nécessite cette protection :
« Le juriste environnementaliste doit
donc se mettre à l'école des autres sciences, non avec la
prétention d'en avoir la maîtrise mais plus modestement pour
recevoir le viatique indispensable à l'intelligence des
phénomènes et des situations »1(*)
Au terme de cette initiation, l'on appréhendera que
l'air soit ce fluide gazeux qui constitue l'atmosphère
terrestre et qui soit indispensable à la vie car il participe au
processus de respiration et à la photosynthèse des
végétaux. Chimiquement, il a une composition constante : 21%
d'oxygène, 78% d'azote et 1% d'autres gaz rares, essentiellement de
l'argon (0,934%) et du dioxyde de carbone (0,036%). L'augmentation permanente
de la teneur de ces gaz au rythme de 0,5 % par an participe activement
à l'augmentation du taux de morbidité et de mortalité dans
les foyers, à l'effet de serre et au réchauffement de la
planète2(*).
L'éveil de la conscience écologique des
années 6O a recentrer le débat par rapport aux nouvelles
exigences de mode de production et de consommation de l'homme qui était
jusque lors régulé par les normes économiques. La
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement humain (CNUE -
Stockholm, 1972) a imputé à son crédit le renversement de
théories mercantilistes au profit de nouveaux schèmes
environnementalistes. Pour la première fois le monde a reconnu
que :
« La protection et l'amélioration de
l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le
bien-être des populations et le développement économique
dans le monde entier : elle correspond au voeu ardent des peuples du monde
entier, et constitue un devoir pour tous les gouvernements »3(*)
Bien que non contraignante, cette
déclaration commune ouvre une nouvelle ère du droit international
et constitue un nouveau socle pour une autre manière de gouvernance
nationale. Chaque Région, Communauté ou Etat, chacun à sa
façon, a adopté des mesures politiques soutenues par quelques
instruments juridiques en vue de répondre à cet appel
international pressant. Comme d'autres Etats africains, le Cameroun n'a pas
manqué au rendez-vous de la mode : « la protection de
l'environnement pour le bien-être de la population et le
développement économique ». Malheureusement, cet
Etat appelé « Afrique en miniature »
grâce à sa diversité culturelle, biologique et
écosystémique a été pointé du doigt par le
rapport de l'OMS4(*) comme
étant l'un des pays du monde où le bilan de la contamination de
l'air de l'intérieur des habitations est très déficitaire.
Ce qui suscite l'interrogation de savoir pourquoi cette situation
environnementale et nous pousse à la recherche scientifique.
Le Cameroun5(*) dont la capitale est Yaoundé est un Etat
d'Afrique Centrale6(*) ayant
une superficie de 475 442 km². Ses principales villes sont Douala avec
une population estimée à 1 448 300 en 1999,
Yaoundé : 1 372 800, Nkongsamba : 130 000 et
Bafoussam : 120 000 habitants. La population totale est
estimée en 2003 à 15 746 179 avec le taux de croissance de
2,02 %, pour une densité de 33 habitants au km². La population
urbaine en 2001 était de 50% contre 50% de la population rurale. Le taux
de mortalité infantile en 2003 était de 70/1 000 et le taux
d'alphabétisation total 79%.
L'économie du Cameroun est basée sur la
production ou la transformation des minerais, l'exploitation et le raffinage du
pétrole, l'agroalimentaire, le textile, le bois, l'engrais, le ciment.
L'on exporte du pétrole brut, le cacao, le café, le bois et
l'aluminium. L'on importe les équipements industriels et de transport,
les produits manufacturés de base (plastiques, papier et
dérivés). Le pays est doté d'un réseau
ferré de 1 100km, des aéroports, des ports maritimes et d'un
oléoduc servant à écouler le pétrole du sud du
Tchad jusqu'au port de Kribi.
Le Cameroun est caractérisé par une
climatologie diversifiée. Le sud et le littoral couverts par la
forêt dense tropicale ont un climat tropical humide (25°C) ; le
climat du Centre est un climat tempéré (21,1°C), alors que
le Nord a un climat qui se rapproche du type sahélien (32,2 °C).
0.2. - PROBLÉMATIQUE
A l'instar de l'esprit du premier principe de la
Déclaration de Rio7(*), le Cameroun a inscrit dans le Préambule de sa
Constitution que :
« Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous.
L'Etat veille à la défense et à la protection de
l'environnement »8(*).
Toutefois, l'on se demanderait comment cette volonté
politique du Cameroun traduit en réalité le droit à l'air
pur ? Quelles sont les stratégies envisagées pour
éviter l'air pollué ? Comment la protection de
l'environnement devient-elle un devoir ou une obligation pour tous et comment
ce devoir est-il juridiquement vécu ?
En effet, s'il ne s'agit pas de beau discours qui
était à la mode après le Sommet de la Terre9(*), la Constitution camerounaise
pourrait montrer le degré d'importance que l'Etat attache à la
qualité et la quantité de l'air pour le bien-être de tous
ses citoyens.
Vu le Rapport de l'OMS selon lequel le Cameroun fait partie
des Pays dont l'air de l'intérieur des habitations est plus
pollué, peut-on en déduire que l'Etat Camerounais a failli
à ses obligations constitutionnelles de veiller à la
défense et à la protection de l'environnement ? Si oui,
qu'est-ce qui a concouru à cet échec et comment y
remédier ? Quel est le niveau actuel d'engagement du Cameroun en la
matière ?
Si l'air de l'intérieur des habitations est
jugé impropre par les experts des sciences de la vie, qu'en serait-il
pour l'air de l'extérieur ? Existe-t-il des instruments juridiques
et des politiques nationaux solides visant à contrôler les
fumées, les odeurs, les poussières, les gaz rejetés dans
l'atmosphère et les nuisances sonores suite aux activités
anthropiques ? N'y a-t-il pas d'instruments internationaux contraignants
ou mous pouvant servir le Cameroun à gérer rationnellement et
durablement l'air ? Puisque, comme le dirait Michel Prieur, l'air n'a pas
de frontières, comment l'air du Cameroun s'inscrit-il sur le plan
international ? Qu'entend-on par la couche d'ozone, que fait-on pour
lutter contre les changements climatiques, et quelles sont les
stratégies nationales de lutte contre les pollutions
atmosphériques transfrontières ?
0.3. - INTÉRÊT DU
SUJET
Quantitativement le plus important que d'autres
éléments environnementaux (l'eau et le sol) l'air est à la
fois l'élément le plus fluide et le plus invisible par l'oeil
humain. Au Cameroun, il semble mal géré d'autant plus qu'il
serait l'élément le plus négligé lors de grands
débats politiques et économiques. Or, l'importance de l'air pour
la vie sur terre n'est plus à démontrer tel que
démontré en haut. Ainsi, le travail sur l'air s'inscrit dans
cet étonnement macroscopique de par son immensité et
microscopique de par sa fluidité.
Socialement, cette recherche sur le droit de l'air
orienté vers le droit à l'air pur s'inscrit dans l'obligation de
l'homme qui s'inquiète des rapports scientifiques de la situation
alarmante de l'air au Cameroun10(*). Dans le temps et dans l'espace, les proportions
grandissantes de pollutions et nuisances ne cessent de questionner le rapport
qui était pourtant accepté entre le Droit de l'Environnement et
les Droits de l'Homme.
Scientifiquement, le travail sur l'air s'impose comme un
impératif pour un juriste environnementaliste qui veut primo comprendre
comment est appliqué le droit international de l'environnement par le
biais des droits locaux. Secundo, ce travail se veut un dépassement
d'une simple application des instruments juridiques vers une
herméneutique qui pousse permanemment le juriste à prendre
position en aval et en amont des instruments existants pour jauger leur
pertinence réelle lorsque confrontés aux faits environnementaux,
sociaux, économiques et politiques. Ainsi, si les lacunes sont-elles
constatées, le juriste pourrait proposer l'amendement, l'abrogation,
voire même la création de nouveaux instruments juridiques
pertinents applicables en la matière. Il pourrait aussi proposer les
meilleures mesures d'application du droit de l'environnement aux politiques en
charge de l'administration environnementale.
0.4. PLAN DE RECHERCHE
Pour pouvoir donner satisfaction à toutes les
exigences pluridisciplinaires soulevées par la problématique,
nous subdiviserons ce travail en trois parties. La première devra
analyser la gestion rationnelle de l'air intérieur des maisons. Au
travers de cette analyse, l'on comprendra comment la qualité et la
quantité de l'air dans les logements et dans les lieux de travail sont
garanties par la loi.
La deuxième partie concernera les politiques
camerounaises et les mécanismes juridiques appliqués ou
applicables en vue de la protection de l'air de l'extérieur des maisons.
A ce niveau, l'on pourra comprendre toutes les mesures nationales relatives
aux émanations de fumées, des odeurs nauséabondes ou
nocives, de poussières et de gaz toxiques dans la basse
atmosphère. Cette partie jettera-t-elle aussi un regard analytique et
juridique sur le problème de nuisances acoustiques constatées
surtout dans des zones urbaines.
La troisième partie suivie de la conclusion
générale, traitera les problèmes mondiaux qui s'enracinent
dans la pollution de l'air local. Il faudra analyser le risque
d'appauvrissement de la couche d'ozone, jauger le degré de conscience de
l'Administration camerounaise par rapport aux menaces de changements
climatiques et scruter les précautions prises contre les pollutions
atmosphériques transfrontières.
0.5. MÉTHODOLOGIE
Ce travail est fondamentalement un travail de Droit de
l'Environnement, et non un travail de sciences naturelles ou biologiques. Par
conséquent, les réponses satisfaisantes à toutes les
questions physiques, chimiques, biologiques et statistiques, devraient
être cherchées du côté des Commissions ou
Institutions techniques et scientifiques compétentes.
En outre, compte tenu de l'étendu du sujet qui appelle
des ramifications à beaucoup d'autres domaines relatifs à la
protection de l'air, pour être concis, nous nous limiterons sur l'air de
l'intérieur, la troposphère et la stratosphère
camerounaise. Nous ne traiterons pas des problèmes de l'espace
extra-atmosphérique
Tout au long de ce travail, nous analyserons
l'applicabilité des instruments juridiques internationaux conventionnels
(Hard law) ou non conventionnels (soft law) et leur influence sur les lois,
règlements et politiques nationaux. Etant donné que le Cameroun,
comme beaucoup d'autres Etats africains, est encore marqué par les
traces de la tradition orale, et que tout n'est pas encore écrit ou
codifié, en complément d'une petite monographie enrichie par la
documentation sur l'Internet, nous nous sommes attelés à cueillir
oralement des informations à travers des entretiens avec des
responsables en charge de l'administration de l'environnement.
0.6. REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
SOMMAIRE
Nous avons mené nos recherches sur une
thématique dont les implications et imbrications sont multiples et dont
les contours sont variés. Notre vouloir est d'assouvir
l'étonnement écologique qui ne cesse de questionner le mode de
production et de consommation de la Société Camerounaise par
rapport à la qualité de l'air.
Entendu qu'une recherche est toujours progressive et non
définitive, un complément si enrichissant pourrait être
trouvé chez Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de
l'environnement au Cameroun (1993), Droit de l'environnement en
Afrique (1996) ; chez Jean Marc LAVIEILLE, Droit de
l'environnement (2004), Chez Lothar GÜNDLING, Droit de
l'environnement : atmosphère, eau douce et sol (1998). L'on
se référerait également aux divers instruments juridiques
conventionnels ou nationaux tels que : l'Agenda 21 (1992), La
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (1994) et
son Protocole de Kyoto (2005), La Convention de Vienne pour la protection
de la couche d'ozone,(1988) et son Protocole de Montréal
(1989) ; La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi -
Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun ;
la Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, le
Nouveau Code de lois pénales, 2ème Ed°.
(2006), et La Constitution du Cameroun (1996).
Pour l'aggiornamento de l'esprit critique, le
lecteur tirerait grand profit en consultant régulièrement les
Sites Web spécialisés ou en rapport avec l'environnement,
notamment :
http://www.ahjucaf.org,
http://web.worldbank.org/,
http://www.mediaterre.org/,
http://www.actu-environnement.com/,
http://www.who.int/,
http://www.un.org/dpcsd/earthsummit,
http://www.camerounlink.net/,
http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention.
Partie I :
LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DE L'AIR DE
L'INTERIEUR DES MAISONS AU CAMEROUN
I.1. LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOGEMENTS
CAMEROUNAIS
I.1.1. Les mesures architecturales pour
l'aération des bâtiments
« L'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien-être» 11(*).
Le Cameroun a embrassé ce premier principe de la
Déclaration de Stockholm en l'inscrivant dans le Préambule de sa
Constitution de 1996. Le bien-être est devenu un droit au même
titre que la liberté et l'égalité. A partir de ce
principe, il faut comprendre qu'il ne suffit plus
« d'être », mais qu'il faut aussi « la
manière d'être » qui se traduit par le
« bien-être ».
Comme ailleurs dans le monde, l'air de l'intérieur des
habitations est une condition primordiale pour aboutir à
l'épanouissement et à ce bien-être tant recherché.
L'on dira que pour garantir la qualité de l'air, la maison
(l'architecture et les matériaux) doit être écologique.
Schématiquement, une maison écologique est
soumise à la règle de quatre angles d'observation pour pouvoir
répondre aux normes de la Haute qualité Environnementale
(HQE)12(*) :
C. Confort
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif
D. Santé
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l'air
14. Qualité sanitaire de l'eau
A. Eco-construction :
1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur
environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés et
produits de construction
3. Chantier à faibles nuisances
B. Eco-gestion
4. Gestion de l'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets d'activité
7. Gestion de l'entretien et de la
maintenance
Tous ces éléments concourent directement ou
indirectement à la qualité de l'air intérieur, faute de
quoi l'on court le risque de pathologies telles que l'allergie, l'asthme, la
rhinite, etc.
Bien que le Cameroun ne soit un pays développé
où l'on respecte strictement ces quatorze critères d'une maison
écologique, l'on ne peut pas affirmer que toutes les maisons sont
complètement hors normes pour le bien être des usagers.
La construction au Cameroun est réglementée
à travers le Permis de bâtir
délivré par les pouvoirs communaux pour les communes rurales et
par les Communautés urbaines pour les grandes villes. Ce permis est
octroyé après l'étude du dossier de « Demande de
permis de bâtir ». Celui-ci doit convaincre l'Autorité
administrative sur le plan juridique, économique et technique.
C'est-à-dire le Titre de propriété du terrain, la zone et
le plan d'urbanisme, la faisabilité technique et économique.
Cependant, malgré les actions et la volonté
affichée de l'Administration, l'on doit déplorer le manque
d'étude profonde du dossier. Non seulement, le permis de bâtir
est souvent octroyé sur simple présentation du dossier sans que
le Service technique de l'Administration descende sur les lieux pour prendre
connaissance de l'exactitude des faits ; mais aussi il est octroyé
sans qu'une étude d'impact environnementale pertinente soit
menée. En analysant la composition du dossier de demande de Permis de
bâtir, on se rend compte que la construction des maisons d'habitation au
Cameroun n'est pas soumise à l'étude d'impact
environnementale13(*). Par
rapport aux normes de « l'Eco-construction », aussi
devrait-on déplorer le manque de suivie des activités du chantier
puisqu'une fois le permis de bâtir octroyé, l'Administration
semble se décharger de toute responsabilité, alors qu'en
principe :
« Dans le cas où les travaux ont
été exécutés sans le concours d'un architecte,
[le chantier] est contrôlé d'un fonctionnaire public qui
certifie la conformité des travaux »14(*).
La bureaucratie camerounaise offre donc une grande marge de
manoeuvre au Conducteur de travaux qui, après avoir
décroché le Permis de bâtir, ne se sent plus contraint de
suivre le cahier de charges. Ainsi, au nom du « moins
cher », il pourra à sa guise diminuer le nombre et la
qualité des issues d'aération de toute la maison. Par exemple le
bâtiment qui devrait avoir 40 fenêtres de 1,5m X 1m peut se
retrouver avec 20 fenêtres de 60cm X 40 cm en matériaux parfois
polluants. On observe les maisons dont les murs sont complètement
couverts d'épaisse moisissure ou de traces d'humidité et nul
n'ignore les conséquences de ces altérations pour la respiration
humaine.
L'autre problème est celui lié à la
pauvreté. Faute de moyens mais parfois aussi suite à l'ignorance,
beaucoup d'habitations sont construites sans Permis de bâtir et sans
respect de quelque moindre norme. Ainsi, l'on observe les quartiers dits
populaires ou « les taudis » où l'habitat n'est pas
seulement un problème juridique, mais surtout un problème
humanitaire qui ne cesse d'interroger la réglementation nationale
et de la défier.
Normalement une maison présentant un danger sanitaire
devrait être urgemment réparée sinon détruite. C'est
la quintessence de l'Article neuvième de la Loi N° 96/12 relative
à la gestion de l'environnement qui stipule que :
« ...toute personne qui, par son action,
crée des conditions de nature à porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou
d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à
éviter lesdits effets »15(*)
Malheureusement l'application de cette disposition juridique
se heurte au problème de constatation d'infraction, de degré de
responsabilité civile et d'éveil de la conscience
environnementale chez le public camerounais. La norme environnementale est,
sauf dispositions contraires la rendant obligatoire, facultative ; la
population n'y est pas assez sensibilisée, et jusque lors
l'Administration ne se déploie pas par rapport aux préoccupations
relatives à la qualité de l'air de l'intérieur des
habitations.
Or dans ce pays où le PIB est en deçà de
deux Dollars, pour des raisons de pudeur et d'intimité familiale, dans
ces quartiers populaires, l'on est obligé de fermer permanemment les
fenêtres, voir même les portes tout au long de la journée.
Dans ces conditions, l'air de l'intérieur de ces maisons ne peut plus se
renouveler et se purifier.
Par ailleurs, il faut remarquer que le
phénomène de promiscuité n'est pas exclusivement
observable dans les taudis. Même chez quelques nantis, une chambre
prévue pour un lit en contient parfois jusqu'à deux lits à
étage. C'est-à-dire quatre lits sur lesquels dorment deux ou
trois personnes au nombre desquelles il faut ajouter leurs effets personnels.
Ceci diminue l'espace de respiration et la qualité de l'air de
l'intérieur de la pièce. Non seulement l'air pollué cause
des affections respiratoires de toute sorte, mais aussi le risque de
contamination des maladies transmissibles par la respiration est
énorme.
Malgré les efforts épars de l'Administration
qui agit par le biais des Equipes d'Hygiène Mobile, celles-ci à
notre humble connaissance, n'interviennent jusque lors que vis-à-vis des
établissements dits classés dangereux, insalubres ou
incommodes16(*), en
oubliant l'air de l'intérieur des maisons.
Somme toute, compte tenu de l'importance de l'air de
l'intérieur des habitations et des risques y relatifs, nous pensons que
ce secteur devrait bénéficier d'une attention particulière
de la part des décideurs politiques, en élaborant une
réglementation nationale rigoureuse et des politiques sectorielles
d'urbanisme et d'habitat tenant compte des données écologiques.
L'implication motivée de la société civile (Associations
et ONG) pourrait-elle aussi accélérer le processus des
politiques relatives à l'éco-construction qui contribueraient
indéniablement au bien-être de toute la population.
I.1.2. La production de l'énergie domestique et le
risque de pollution de l'air
Au terme de sa 15ème session, la CNUDD a
amèrement constaté que :
« Dans le monde entier, plus de trois milliards
de personnes n'ont pas accès à une source d'énergie
moderne pour cuire leurs aliments ou se chauffer. La pauvreté condamne
près de la moitié de la population mondiale à utiliser des
combustibles solides tels que la biomasse (bois, déjections animales et
débris végétaux) et le charbon pour leurs besoins
énergétiques les plus fondamentaux. La pollution
intérieure due à la combustion de ces produits dans les
habitations est responsable de plus de 1,5 million de décès par
an. Les femmes et les jeunes enfants sont les plus exposés aux niveaux
dangereux de polluants et sont donc les principales
victimes »17(*).
Bien que le Cameroun ne dispose pas de chiffres exacts ou de
statistiques fixes, l'on peut croire que ce constat traduirait la
réalité quotidienne. Les enquêtes de l'OMS ont
confirmé cette situation en insérant ce pays sur la
liste18(*) des premiers
pays où l'air de l'intérieur des habitations est plus
pollué.
La croissance démographique galopante, l'exode rural,
le manque d'infrastructures urbaines adéquates, le manque de plan
d'urbanisation conséquente et contrôlée, le changement
rapide de mode de production et de consommation, le changement de techniques et
méthodes de construction de logement, la crise économique et la
pauvreté, le problème de saut qualitative entre la tradition et
les exigences de la modernité, l'absence de sens de
responsabilité liée à la déchéance des
moeurs, sont autant de causes de pollution de l'air de l'intérieur des
habitations.
Le problème de pollution de l'air par les
fumées dans les maisons ne semble pas préoccuper le Cameroun que
ce soit dans sa législation, sa réglementation ou même dans
ses actions politiques. Les initiatives de sensibilisation sur cet aspect ne
se font pas sentir. Et l'on peut en déduire que l'air de
l'intérieur des habitations au Cameroun est un domaine juridiquement
encore en friche. Jusque lors « chacun pour soi, Dieu pour
tous » comme dit le dicton.
Dans ces conditions le feu qui était auparavant une
source d'énergie et de bien-être pour l'homme serait plutôt
une source de maladies au Cameroun. Pourtant, les experts de l'OMS
présagent que :
« Le passage à l'utilisation de
combustibles modernes plus propres et plus efficaces tels que le biogaz, le gaz
de pétrole liquéfié (GPL) et le pétrole lampant
permettrait d'éliminer en grande partie ce risque et d'éviter
[mondialement] 1,5 million de décès annuels. A court
terme, la promotion de technologies plus économiques et plus propres,
par exemple des fourneaux améliorés, des hottes évacuant
la fumée et des cuisinières offrant une bonne rétention de
la chaleur permettrait de réduire sensiblement la pollution de l'air
à l'intérieur des habitations, serait plus commode et aurait
beaucoup d'autres conséquences socio
économiques »19(*).
Bien que nous puissions louer les efforts du Ministère
du Commerce et du Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie qui
consistent à éviter, tout au long de l'année, les
pénuries de Gaz domestique et du Pétrole, il faudrait constater
malheureusement que ce souci est purement et simplement économique et
qu'il n'a rien de soubassements écologiques. Ces Départements
Ministériels, en assurant la permanence de ces produits
énergétiques n'envisagent pas de diminuer la pollution de l'air
de l'intérieur, cet aspect n'est que le fruit du hasard. Ce qui peut
faire croire, tel que le constate la Banque Mondiale, au :
« .. peu d'attention porté aux
priorités environnementales par les pouvoirs
publics »20(*).
« D'ici à 2015, réduire de moitié le
pourcentage de la population qui n'a pas réellement accès aux
combustibles modernes de cuisson des aliments et vulgariser l'utilisation de
fourneaux de cuisine améliorés ».
Et pourtant le Cameroun a souscrit aux :
OBJECTIFS DU MILENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT (OMD)
Tout en restant relativement optimiste, avant la date
fatidique des six ans pour l'évaluation (2015), l'Etat du Cameroun
devrait intégrer la réduction de la pollution de l'air de
l'intérieur des habitations dans les politiques nationales et lui
allouer des ressources financières suffisantes comme d'autres politiques
sectorielles. De cette manière, des milliers de foyers pourront jouir
de leur droit à l'environnement sain et éviter les
conséquences néfastes liées à la production de
l'énergie domestique et à la pollution de l'air.
I.2. LE LIEU DE TRAVAIL : L'AIR PUR OU L'AIR
POLLUÉ !
I.2.1. Les conditionnalités de l'air dans les
lieux de travail au Cameroun
Bien que le Code du travail Camerounais limite le nombre
d'heures de travail à Huit (8) heures par jour pendant cinq sur les sept
jours que compte la semaine, ils ne sont pas nombreux les Camerounais qui
bénéficient de cette manne. La majorité de ceux qui
travaillent plus de huit heures pendant plus de cinq jours. Cette
deuxième catégorie de travailleurs est la plus confrontée
aux problèmes de la mauvaise qualité de l'air dans les lieux de
service.
Et pourtant la loi camerounaise est bien claire sur ce point.
Elle dispose que :
« Afin d'éviter la pollution
atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles,
industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets
mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale doivent être construits,
exploités ou utilisés de manière à satisfaire
aux normes techniques en vigueur ou établies en application de la
présente loi ou de textes particuliers »21(*).
Deux éléments attirent notre attention. Le
premier c'est celui où la loi dit que les immeubles ou les
établissements ....doivent être construits de
manière à satisfaire aux normes techniques en
vigueur ». Le deuxième élément concerne le
fait que ces immeubles ou établissements ...doivent être
exploités de manière à satisfaire aux
normes en vigueur ».
Pour pouvoir avancer dans la compréhension, Il faut
d'abord se demander quelles sont les normes de construction en vigueur au
Cameroun établies dans le but d'éviter la pollution
atmosphérique et les nuisances olfactives ! Deuxièmement, il
faut répondre à la question de savoir quelles sont les normes en
vigueur au Cameroun régissant l'exploitation des immeubles, des usines,
des magasins, des établissements agricoles, des véhicules etc.
toujours dans le but de préserver la qualité de l'air.
La question de normes de construction nous renvoie au choix
du site, aux mesures d'hygiène et de salubrité qui devrait au
préalable se baser sur une étude d'impact environnementale fiable
et conditionner le Permis de Bâtir. A ce niveau, bien qu'il soit
difficile de dire avec conviction que l'Administration avait aussi le souci de
la qualité de l'air, il faut observer qu'au Cameroun il existe des
zones dites « industrielles », celle de Bassa et
Bonaberi à Douala, celle d'Edéa, et celle de Mvan à
Yaoundé. Ces sites sont spécialement choisis pour abriter les
unités de production industrielle de toutes sortes.
I.2.2. La zone industrielle camerounaise :
l'écologie ou l'hécatombe !
Les mesures d'isolation des zones
industrielles loin des habitations sont en principe bénéfiques
pour lutter contre les pollutions de l'air et les nuisances sonores.
Malheureusement, et ceci pour répondre à la
question relative aux normes d'exploitation, globalement les opérateurs
sur ces sites croiraient qu'ils ont été isolés des
agglomérations pour pouvoir polluer l'air à leur guise. Quand
bien même les habitants de la ville ne soient pas gênés par
diverses nuisances issues de ces industries, le personnel de celles-ci n'en
souffrent pas moins tous les heures de travail. L'air de l'intérieur de
ces usines est rarement propre à la consommation et les mesures de
prévention de la pollution sont vendues au marché du terrible
chômage : « celui qui ne veut pas travailler dans ces
conditions qu'il s'en aille, il y'a plein de demandes d'emploi »
disent les patrons.
L'on remarque la mauvaise gestion ou l'ignorance de
l'importance de masques et casques au travail. Malgré les efforts
dispersés dans le temps et dans l'espace des Services municipaux
d'Inspection sanitaire, l'on peut amèrement dire que globalement l'air
de l'intérieur des lieux de services au Cameroun n'est pas propre.
L'aspect financier prime au contrôle de l'hygiène et de la
salubrité, et souvent la quittance d'inspection est établie sans
que l'inspection proprement dite soit faite.
Compte tenu des paramètres de crise économique,
nous constatons que la création des zones industrielles devient souvent
indirectement un appel à la construction des taudis autour de cette
source économique. Les vendeurs s'installent dans la
périphérie de ces usines et les manoeuvres de petits salaires.
Ces installations anarchiques et clandestines des nouveaux sous-quartiers sont
un grand handicap au programme initial d'isolation des industries aux
agglomérations. Souvent, ce qui était au départ un
sous-quartier devient au fur du temps un quartier résidentiel. La
situation embarrassante pour les pouvoirs publics qui doivent trancher entre le
déguerpissement de ces habitants nouvellement installés et la
délocalisation de l'industrie qui s'est retrouvée subitement
encerclée par les maisons d'habitations. Le cas le plus patent concerne
les deux unités de brasseries du Cameroun à Yaoundé et
à Douala.
Il faut observer que le problème d'insalubrité
ne concerne pas seulement des usines. Beaucoup de bureaux, des écoles et
des églises sont aussi mal ou non aérés. N'en parlons pas
pour les véhicules de transport commun et les maisons de
détention où l'on dirait que l'air pur est interdit.
Du point de vue théorique, le droit de l'environnement
relatif à la protection et la préservation de l'air existe au
Cameroun. Nous notons par exemple que :
« Il est interdit
:
_ de porter atteinte à la qualité de l'air
ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques
susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique
ou les biens ;
_ d'émettre dans l'air toute substance polluante
notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques corrosifs ou
radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes
d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes
particuliers ;
_ d'émettre des odeurs qui, par leur concentration
ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour
l'homme »22(*).
Néanmoins, bien que la loi soit théoriquement
établie, les considérations d'ordre technique et pratique posent
de sérieux problèmes. Comment par exemple dans un PVD, où
les laboratoires, les scientifiques et d'autres moyens sont insuffisants,
pourrait-on s'apercevoir que les caractéristiques de l'air ont
changé ? Comment saurait-on que ce changement est susceptible
d'entraîner un effet nuisible pour la santé ou les
biens ? Comment gérer durablement l'air si dans les
activités quotidiennes l'on ne connaît pas le degré de
toxicité ou de radioactivité des gaz manipulés ?
« Les odeurs qui s'avèrent incommodantes pour
l'homme » : ne s'agit-il pas d'une appréciation
relative et subjective ? Comment déterminer les faits relatifs au
seuil de commodité des odeurs, gaz ou poussières ?
Malgré ces limites pratiques observables, l'on
remarque toutefois les efforts multiples de quelques Départements
Ministériels visant vaguement la protection de l'air. Ce que l'on doit
aussi apprécier comme politique environnementale bien que sans
envergure.
Le Ministère des Mines, de l'eau et de
l'énergie à travers le Décret
88/1350 du 30 sept. 1988 a institué la Sous Direction des
activités techniques et des nuisances chargée de :
- prescrire des mesures préventives contre la
pollution et les nuisances
- protéger l'environnement et contrôler les
installations industrielles et commerciales sous l'angle de la pollution, de la
sécurité, de l'hygiène et des nuisances
-préparer et d'appliquer les normes nationales de
pollution industrielle en vue de préserver l'environnement
- Etudier et contrôler les conditions d'implantation et
d'exploitation des établissements classés du point de vue
technique
- Evaluer des ressources et de les protéger contre la
pollution
Le Ministère du Développement
Industriel et Commercial à travers le Décret
88/204 du 05 février 1988 a institué la Direction de l'Industrie
avec entre autres comme attribution de veiller au respect par les
entreprises industrielles des normes de nuisance.
Le Ministère de la Santé
publique à travers le Décret 89/011 du 05
janvier 1989 a institué la Direction de la médecine
préventive et rurale dont la tâche principale est la
normalisation des critères de pollution et la
réglementation des déversements des effluents urbains et
industriels.
En plus, Il a été
institué un compte spécial d'affectation du Trésor,
dénommé «Fonds National de l'Environnement et du
Développement Durable23(*)» qui vient pour couronner et appuyer les efforts
de tout le Gouvernement en matière de l'environnement.
Malheureusement, le problème de pollution de l'air est
si complexe qu'il nécessite une solution aussi plurielle. Il demande
l'implication de tout le monde et à tous les niveaux. Primo, la
cohérence de l'action gouvernementale très large ; secundo,
l'abandon par les patrons de la recherche effrénée de profit au
détriment de l'environnement ; en fin, l'Education à la
protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté qui
semblent être au premier rang de ce qui contribue à l'échec
de toute initiative relative à la protection de l'air de
l'intérieur des maisons mais aussi et surtout de l'atmosphère en
général.
Partie II :
LES MECANISMES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE PROTECTION
DE L'AIR DE LA BASSE ATMOSPHERE
II. 1. LES FUMEES ISSUES DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
II.1.1. L'industrie et le principe de
« meilleures technologies possibles »
Le Cameroun est un pays en voie de développement
où le secteur industriel est encore très embryonnaire. Dans ces
conditions, l'on peut se convaincre que la situation de la pollution
atmosphérique industrielle n'est pas très alarmante, qu'il n' y'a
pas encore de risque imminent de smog dans les grandes villes Camerounaises, ou
de pluies acides comme cela a été observé au Japon, aux
Etats-Unis, au Canada, etc.
Néanmoins, bien que le risque ne soit pas le
même, il serait impropre de dire qu'il n'existe pas et qu'ipso facto, les
Autorités Camerounaises devraient croiser les bras. Les
chaudières et les procédés industriels camerounais
génèrent des fumées, gaz, poussières, particules
volatiles, etc. nuisibles à la santé et à l'environnement.
Pour faire face à cette pollution de l'air, la Loi
camerounaise a tracé les lignes d'orientation pour l'implantation et
l'exploitation des établissements susceptibles de générer
des pollutions. Elle en énonce les principes directeurs
notamment :
« le principe d'action préventive et de
correction, par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles
à un coût économiquement acceptable »24(*)
Conformément à cet article, le matériel
industriel et les procédés doivent répondre convenablement
au concept de « meilleures techniques
disponibles » pour répondre aux exigences
écologiques de prévention contre la pollution de l'air.
Cependant, la problématique épineuse des PVD
tel que le Cameroun est celle liée aux considérations
économiques. L'élément économique dilue totalement
la teneur qu'avait auparavant la Loi à partir du moment où l'on y
insère la clause de « coût économiquement
acceptable » comme condition préalable. Cette
dépendance établie de l'environnement vis-à-vis de
l'économie cautionne toute attitude anti-écologique, puisque
l'industriel qui pollue est dédouané par le coût
acceptable investi lors de l'achat de ses équipements. En outre, il
faut remarquer l'ambiguïté créée dans la
sémantique même de ce principe de « meilleures
techniques disponibles ». La nation de - Disponibles - fait
appel à la précision du « lieu ». L'on se
pose intimement la question suivante : « meilleures
techniques disponibles où, dans quelle localité du
monde ? ». Ici manque la précision non de moindre
importance relative à la circonscription de l'espace. Et cette
imprécision crée une brèche de couverture juridique aux
pollueurs.
Outre cette imprécision spatiale, la loi a ouvert
elle-même la porte à la relativité dans son application,
puisque les critères de définition et le sens de
« meilleures techniques » ne sont pas
universels. N'est-ce pas que « de gustibus et de coloribus non
disputandum, c'est-à-dire : des goûts et des
couleurs, on ne discute pas» dit le dicton latin ? La notion de
« meilleures » est-elle mesurable ?
N'est-elle pas subjective et relative selon les éléments externes
tel que le sujet et les mobiles personnels ? Pour dire que les techniques
peuvent être jugées meilleures ou pas selon la personne qui en
juge les conditions. Chacun a ses goûts, ce que Pascal exprimait
lyriquement : « le coeur a des raisons que la raison ne
peut savoir ». Sur ce, la notion de meilleures techniques
mérite d'être revue pour que le droit de l'environnement soit
clair et pratique. L'appréciation du coût qui soit
économiquement acceptable relève aussi de la même
relativité puisque la notion de «acceptable » ne
présage rien d'universel, de mesurable ou de scientifique. Telles sont
les quelques difficultés intrinsèques à la Loi N°
96/12 relative à la gestion de l'environnement. Malgré la
volonté écologique du Législateur, cette loi se voit
permanemment butée contre cette infirmité réelle qui fait
obstacle à sa stricte observance.
A côté de cette Loi sus-évoquée,
dans le même souci de préservation de la qualité de l'air
au Cameroun, la Loi N° 98/015 relative aux Etablissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes dispose entre autres que :
« Sont soumises aux dispositions de la
législation et de la réglementation en vigueur sur les
établissements classés, les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d'une manière générale,
les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées
ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des
dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général,
soit des inconvénients pour la commodité du
voisinage »25(*).
L'intention affichée par le législateur dans
cet article est de voir toutes les unités de productions et de
commercialisation épouser l'esprit écologique visant à
éviter toute pollution de l'air pouvant avoir quelque conséquence
néfaste sur la santé, la sécurité, la
salubrité, l'environnement, ou la commodité du voisinage.
Pour atteindre ce but, le recourt aux meilleures techniques
possibles est perçu comme seule sûre voie de salut. Cependant,
avec la crise économique, il s'avère difficile d'arriver au bout
de ce défi au Cameroun car l'on observe d'importantes importations de
matériels d'occasion. Très peu d'usines, d'ateliers, de
chantiers, d'artisanat, etc. utilisent les machines neuves et certains
opérateurs préfèrent se tourner vers l'Asie (Chine,
Corée, Singapour, Malaisie, etc.) où le neuf est moins cher, mais
malheureusement, sans bonne qualité écologique.
Contrairement aux efforts du
législateur qui se démène pour établir les normes
techniques industrielles, les politiques rejettent, à tort, toute la
responsabilité aux Etats du Nord qui, selon eux, n'ont pas su, et
à temps, préserver leur part d'environnement. C'est ce qui
ressort des axes d'orientation stratégique de la
CEEAC :
« Considérant la
situation de dégradation avancée de la planète par les
émissions de gaz à effet de serre des industries du nord, les
Etats membres conviennent de collaborer pour ......promouvoir les
technologies écologiquement rationnelles (TER ou
`écotechniques') ...Il s'agit des techniques réduisant la
pollution de l'air, la pollution par le bruit, améliorant les pratiques
de gestion des déchets et soutenant la durabilité des projets de
construction »26(*).
En indexant l'industrie du Nord, la décision
mélancolique et non contraignante de la CEEAC concernant le recours aux
meilleures technologies possibles semble ne pas être une initiative
régionale. Ce doit être un « copier - coller »
des dispositions juridiques et politiques environnementales occidentales. Ce
qui peut justifier l'inefficience de cette Axe d'orientation de la politique
générale de la CEEAC en matière d'environnement et de
gestion de ressources naturelles. En effet, l'on ne saurait concilier le
principe de meilleures techniques disponibles avec la libéralisation
d'importation des équipements industriels d'occasion. D'autant plus que
les appareils et machines ne répondant plus aux normes occidentales sont
celles exportées officiellement en Afrique, à laquelle
paradoxalement les mêmes occidentaux réclament l'observance des
normes environnementales.
II.1.2. Le transport respectueux de
l'environnement
« Suffoquer sous d'épaisses fumées
noires qui entourent voitures, motos et piétons, rendant ainsi la
visibilité quasiment nulle et la respiration difficile, sont des
scènes auxquelles sont habituées les populations tant à
Douala que dans d'autres capitales africaines... du fait du gaz carbonique
rejeté par ces voitures...»27(*)
Stoïquement, ce phénomène de
fumées est subi par les populations des villes de Douala,
Yaoundé, Bafoussam, et d'autres villes du Cameroun. Ces pollutions sont
liées à l'augmentation de mouvements de transports
caractérisant les villes, alors que les villages en sont encore
préservés. Plus on s'approche du centre ville, la pollution
augmente, et plus on s'éloigne, elle diminue. Ce qui justifie la
relation directe entre la pollution environnementale et les enjeux du
développement mal négocié.
Pour faire face à cette pollution due aux
activités de transport, la Loi N° 96/12 du 05 août
1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au
Cameroun, en son article neuvième martèle le principe de
responsabilité qui est une interpellation forte aux
opérateurs de transport terrestre (véhicules, motos, trains,
etc.), maritime (navires, bateaux, paquebots, etc.) et aérien (avions,
etc.). Quant à ce principe :
«toute personne qui, par son action, crée des
conditions de nature à porter atteinte à la santé de
l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire
assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter
lesdits effets »28(*).
La loi voudrait que tout exploitant d'un engin à
moteur prenne ses responsabilités et dispositions pour prévenir
toute pollution de l'air par les fumées. L'article 21 de cette Loi
formule ce principe en terme d'interdiction pour montrer qu'il ne s'agit pas
d'un voeu pieux dont le respect est aléatoire. L'article 22 clarifie les
données pratiques en obligeant les exploitants susmentionnés
à respecter les normes techniques établies par la
réglementation en vigueur. C'est à cette Loi que se conforment
et se réfèrent d'autres lois sectorielles. Notamment, la loi
régissant l'Autorité aérienne, la loi portant sur le
transport routier et la réglementation relative au transport ferroviaire
et maritime au Cameroun.
Etant donné que qui dit « moteur »
dit « énergie » ou « source
d'énergie(essence, gasoil, kérosène,
électricité, etc.», la Conférence
sous-régionale de l'Afrique Centrale de l'Ouest s'est tenue à
Douala, du 16 et 17 mars 2004 et a adopté un Plan d'actions portant sur
l'élimination du plomb dans l'essence29(*). Lors de cette conférence, le problème
de véhicules d'occasion a été longuement débattu
sans trouver de compromis. Ce qui montre combien ceci est manifestement un
problème majeur pour l'environnement d'Afrique Centrale. Le port de
Douala est en grande partie jonché de ces vieux véhicules comme
s'il était la poubelle des Pays occidentaux. D'aucuns se demandent
même si ces véhicules répondraient encore aux normes
techniques et environnementales européennes. Si oui, pourquoi s'en
débarrasse-t-on ? Si non, pourquoi ne pas les recycler au lieu de
les exporter au Sud ? Les Occidentaux se rappellent-ils que
l'environnement n'a pas de frontières, que ce qui arrive à
l'Afrique ne les épargne pas du tout ? Derrière cette
problématique se cache une question non moins épineuse. Celle de
l'économie, et plus précisément celle de la
pauvreté.
Les statistiques de la Direction générale des
Douanes, montrent que le Cameroun importe près de 80.000
véhicules d'occasion par an, soit un chiffre d'affaire de près de
25 milliards de FCFA. Selon les sources des services provinciaux des
impôts du Littoral à Douala, ces véhicules font entrer dans
les caisses de l'Etat à peu près 7 milliards de francs CFA au
titre des droits de douane et taxes diverses30(*). Ce marché n'est pas près à
être saboté par quelque volonté écologique que ce
soit, compte tenu de ces recettes qu'y attend l'Etat. Pour y renoncer, il
faudrait absolument que l'Etat trouve d'autres postes de compensations
budgétaires, soit par les ressources propres internes, soit par les
subventions et aides externes. Ces paramètres deviennent visiblement un
grand obstacle à toute politique de lutte contre les veilles voitures
entrant au Cameroun, tant que cette politique est soumise aux bons vouloirs et
à l'approbation des bailleurs de fonds bilatéraux ou
multilatéraux qui doivent augmenter le poids de leur enveloppe vers le
Cameroun.
Le problème n'est pas si moindre tellement que pour
lutter contre la pollution atmosphérique par le transport terrestre,
l'on ait envisagé quelques initiatives, certes importantes mais pas
suffisantes. Par exemple la 35ème journée
internationale de l'environnement dans la ville de Douala (2008) s'est
résumée en une action pour sensibiliser les gens sur une faible
pollution, par l'observance de deux « journées sans
pollution »31(*). Tous les engins motorisés dont le
numéro d'immatriculation se termine par un chiffre pair sont
garés pour le premier jour, et les engins d'immatriculation
impaire, pour le second.
A l'instar de ces mesures écologiques, les initiatives
du même ordre devraient se multiplier pour d'autres villes et concerner
en outre les motos dites « Ben-sikin ». Aussi
devrait-on étudier comment l'esprit de transport sans pollution
envahirait le secteur aérien, maritime et ferroviaire camerounais qui,
en matière environnementale, ne manque pas de critiques. Après
la phase de sensibilisation, l'on devrait passer au niveau supérieur
visant à prendre au sérieux les normes techniques en vigueur et
renforcer le système de surveillance pouvant aboutir à la
constatation d'infraction et aux mesures correctives.
Au-delà des mesures législatives,
réglementaires et politiques visant à assurer la meilleure
qualité de carburant qui garantisse la bonne qualité de
l'air32(*), il
faudrait instituer des services de contrôle et de mise en application des
normes établies, sans quoi tout discours écologique visant la
lutte contre les émissions de gaz carbonique par les véhicules
à moteur tombe dans l'eau.
II.1.3. Incinérations et traitement de
déchets
Par déchets, il faut comprendre33(*) :
Ø Des ordures ménagères : déchets
dégradables de l'alimentation ;
Ø Des détritus : combustibles (comme le papier,
le bois et le tissu) ou non combustibles (comme le métal, le verre et la
céramique) ;
Ø Des cendres : résidus de la combustion de
combustibles solides ;
Ø Des déchets volumineux : débris de
démolition et de construction et arbres ;
Ø Des cadavres d'animaux ;
Ø Des solides issus des effluents : solides
tassés sur les filtres et boue de biomasse
Ø Des déchets industriels : les produits
chimiques, les peintures et le sable ;
Ø Des déchets miniers : amoncellements de
scories et tas de charbon de rebut ;
Ø Des déchets agricoles : fumier d'animaux de
ferme et résidus de récolte.
Au Cameroun, la politique de lutte contre
l'insalubrité des déchets solides ménagers est
menée par la Société Hygiène et Salubrité du
Cameroun (HYSACAM) dans les grandes villes et par les Municipalités
locales des les petites villes. Les déchets industriels sont
gérés personnellement par leurs producteurs ou par les
société spécialisées.
Concernant les ordures ménagères, les
décharges d'Ahala et Nkol-foulou à Yaoundé, de
Maképé à Douala et celle du Quartier Djeleng V à
Bafoussam accueillent des centaines de tonnes de déchets solides chaque
jour déversés et étalés (50cm) au fur et à
mesure et recouverts de terre (40cm).
« Pour la sécurité des
décharges, il est procédé périodiquement à
la dératisation et à la désinsectisation (Bygon ou
diffusion de brouillard insecticide la nuit). Cette méthode est peu
coûteuse mais comporte d'énormes risques pour les animaux, les
hommes et aussi pour l'environnement »34(*).
Ce qui met en doute l'efficacité des objectifs du
Comité inter-Etats de Pesticides d'Afrique Centrale (CPAC) et interroge
l'effectivité du protocole de Kyoto. La question fondamentale reste
posée : Quelles sont les institutions camerounaises chargées
de la mise en oeuvre de ce protocole et quelles sont les possibilités
techniques, matérielles et financières leur
allouées ? Cette question sera traitée à la
troisième partie de ce travail.
Malgré la rigueur observée dans le travail de
ces Institutions de collecte et de gestion de déchets, beaucoup d'autres
déchets solides ménagers sont déversés par dizaine
de tonnes chaque jour dans la nature. Par exemple35(*), sur 200,4 tonnes d'ordures
produites chaque jour dans Yaoundé Ier, 60% sont
déversés dans la nature soit 119,8 tonnes. 56 décharges
non planifiées ont été dénombrées sur une
surface de 8,5 Km² pour un volume total de 12 278,93m3.
Présentement, le problème majeur qui se pose
concerne l'incinération observée dans ces décharges
informelles de déchets, mais parfois aussi dans les bacs à
ordures d'HYSACAM. Comme toute pratique de brûlis, cette technique
traditionnelle cause énormément la pollution de l'air et ipso
facto de graves préjudices à la santé humaine et à
l'environnement en général.
Cette forme de pollution de l'air ne signifie pas qu'au
Cameroun rien n'est prévu pour garantir la bonne qualité de
l'air. La loi dispose que :
« Il est interdit d'émettre dans l'air
toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz
toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par
les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des
textes particuliers »36(*)
Dans sa politique de prévention contre la mise
à feu des déchets solides, l'Etat a adopté des mesures de
lutte contre les déversements de déchets dans la nature en
impliquant beaucoup d'acteurs avec l'espoir que le défi serait plus
aisément relevé. C'est ainsi que l'on retrouve, rien que pour la
gestion des ordures ménagères, les structures étatiques
suivantes :
Ø Le ministère de l'Administration Territoriale
et de la Décentralisation tuteur des municipalités ;
Ø Le ministère des Mines, de l'eau et de
l'énergie, responsable des problèmes de nuisances et rejets
industriels, notamment du contrôle de la pollution , des déchets
industriels et de l'assainissement ;
Ø Le ministère de l'Environnement et de la
protection de la nature, responsable de la gestion de l'environnement ;
Ø Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
responsable de la planification urbaine, et de la gestion de l'hygiène
et salubrité ;
Ø Le Ministère des Villes responsable de
l'environnement et esthétique urbains ;
Ø La Société Nationale d'Investissement,
responsable de la transformation industrielle des ordures ;
Ø Le Ministère de la Santé Publique,
impliqué dans les aspects sanitaires des ordures
ménagères.
Tout en reconnaissant la volonté politique
d'éradiquer une fois pour toute le problème de déchets par
tous les moyens, nous pouvons constater que :
« Le déficit de coordination de l'action
des différents intervenants, la multiplicité des centres de
décision sont source de fuite de responsabilité, ou de lutte de
compétence »37(*)
Non seulement certaines structures n'ont pas de
capacités techniques pour répondre adéquatement à
leurs cahiers de charges, mais aussi, il s'observe chez d'autres une
passivité due à cette fuite de responsabilité.
Bien que la loi interdise la production de fumées, la
population, face à l'omniprésence de déchets solides non
biodégradables, se demande comment s'en débarrasser. Parmi les
déchets souvent embarrassant et brûlés nous notons les
caoutchoucs (vieux pneus usés, jouets, articles de sport), les
matières plastiques (sacs, bouteilles, ustensiles, récipients,
chaussures), les déchets textiles (habits, draps, couvertures, chapeaux,
certains types de chaussures, etc.), les résidus de bois (meubles, lits,
jouets, emballages), les papiers et cartons (vieux journaux, revues,
papeterie, emballages de produits divers), etc.
L'absence d'industries de recyclage aggravée par le
ramassage encore insuffisant de ces déchets sont deux raisons majeures
qui font que la population soit toujours tentée de polluer (Voir Photo
annexe N° II). Les pouvoirs politiques devraient promouvoir
l'investissement dans le domaine de l'industrie de recyclage des
déchets, augmenter la capacité de ramassage des institutions
spécialisées, sensibiliser la population sur les méfaits
de la fumée pour la santé humaine et l'environnement, prendre
des mesures drastiques punitives visant la gestion écologique du
plastique qui, actuellement est en passe de grande source de pollution dans les
villes du Cameroun.
Quand bien même la gestion des ordures
ménagères reste régie par un droit mou et soumise à
une politique désuète, quant aux déchets exogènes,
le droit pénal camerounais a intégré les dispositions de
la Convention de Bamako portant sur les mouvements transfrontières des
déchets toxiques. Bien que l'on n'ait pas encore connu, au Cameroun,
une expérience malheureuse de déchets toxiques comme cela a
été déploré à Abidjan, les dispositions
juridiques dissuasives et correctives sont très sévères
allant jusqu'à la réclusion perpétuelle avec une amende de
5OO millions de Fcfa38(*).
Reste à savoir, dans un contexte technique et scientifique actuel, s'il
existe des mécanismes de surveillance, de prévention et d'alerte
rapide qui soient en aval de toute action suspecte de trafic de
déchets. La coopération internationale dans ce domaine reste un
vaste chantier à pourvoir.
II. 2. DES ODEURS ET DES PROBLEMES
D'URBANISME
II.2.1. Des odeurs nauséabondes et/ou
nocives
« Il est interdit
d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature,
s'avèrent particulièrement incommodantes pour
l'homme »39(*).
Avant même la loi-cadre portant sur la gestion de
l'environnement, le trouble de voisinage, était régi par la
jurisprudence camerounaise qui prenait en considération la
responsabilité civile au cas où les activités d'une
personne causent des désagréments majeurs aux voisins. Tel a
été le cas dans l'Affaire Société Paterson Zochonis
/ Atangana Protais, de Yaoundé, le 16 août 1975 lorsque la Cour a
constaté que cette usine répandait des odeurs malsaines et des
fumées délétères qui causaient de préjudice
à M. Atangana.
Les activités humaines sont presque toujours la cause
principale d'émanation d'odeurs, mais aussi parfois les circonstances
naturelles telles que les cadavres des animaux qui pourrissent jusqu'à
se détériorer complètement sur la chaussée, dans
les caniveaux, etc. sans l'intervention de quelque autorité pour leur
enterrement.
Le corps des Sapeurs pompiers et les Services
d'hygiène des Communautés urbaines sont habilités pour ce
travail. Néanmoins, la population n'est pas suffisamment
sensibilisée sur son rôle d'informer pour prévenir, ce qui
fait que ces institutions ne soient pas toujours alertées. Cependant,
parfois même vis-à-vis de l'alerte, ils ne s'exécutent pas
du tout ou pas rapidement comme si ces odeurs n'étaient pas nuisibles
à la santé. Cette nonchalance est imputée tantôt au
manque de moyens matériels mais aussi et surtout au manque de
volonté liée à la conscience professionnelle. Dans leur
démarche, il faut noter que les services d'Hygiène sont
régulièrement confrontés au problème d'analyse de
nocivité d'odeur puisqu'ils ne disposent pas de matériel
approprié. Quelques Laboratoires disponibles (Centre Pasteur et
Labogénie) ne sont pas toujours saisis pour le prélèvement
d'échantillons en vue de l'étude d'impact sanitaire et
environnementale des odeurs.
Le Cameroun est en outre confronté aux
problèmes d'urbanisme majeurs. A l'ère actuelle, l'on est
confronté au problème d'évacuation des eaux usées,
les urinoirs de trottoirs suite au manque de toilettes publiques, les vidanges
de fausses sceptiques sur les voies publiques, etc. qui sont autant de sources
d'odeurs nauséabondes dans les villes.
Par rapport aux odeurs émanant des Etablissement
classés, les études d'impact environnemental devraient
conditionner l'acquisition de l'autorisation de construction d'immeuble ou
d'implantation d'usine. C'est ce que prescrit la Loi N° 98/015 du
14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes. Malheureusement on constate :
« ...la mauvaise perception des questions
environnementales par une grande majorité des populations, d'organismes
de coopération et même des personnels exerçant dans les
administrations techniques»40(*)
Le Ministère de l'Environnement n'est pas toujours
consulté avant la construction des immeubles ou des usines. Tout le
dossier est géré par d'autres institutions (Mairie,
Ministère de l'Industrie, Ministère des Finances, etc.) qui n'ont
pas le monopole de grandes préoccupations environnementales.
Dans le cadre de la lutte contre des odeurs, l'on peut louer
les efforts menés par certaines Mairies contre l'émanation des
odeurs nauséabondes. Par exemple, la Mairie de Yaoundé
1er a arrêté :
«L'élevage des porcs est strictement interdit
sur le périmètre urbain de Yaoundé 1er. Pour
tout élevage constaté, ces porcs seront saisis et vendus aux
enchères publiques conformément à la réglementation
en vigueur »41(*)
Dans le même ordre d'idée, la mairie dresse la
liste des infractions et d'amendes y relatives42(*).
INFRACTION
|
AMANDE
|
Habitat mal entretenu
|
12 000 Fcfa
|
Toilette mal entretenue
|
12 000 Fcfa
|
W.C. mal entretenu
|
12 000 Fcfa
|
Défaut de W.C.
|
18 000 Fcfa
|
Défaut de poubelle
|
6 000 Fcfa
|
Mauvais drainage des eaux usées
|
12 000 Fcfa
|
Pollution de l'environnement
|
18 000 Fcfa
|
Si cette politique était suivie par toutes les
Mairies, sans nul doute, le défi d'éradiquer des odeurs
nauséabondes serait complètement atteint. Malheureusement, la
constatation des infractions relatives à l'environnement et
l'insuffisance de compétences techniques des agents d'Administration se
posent comme problème et un défi majeur à relever. L'on
se pose par ailleurs la question de savoir si, dans le cas des gaz
nocifs , ces Mairies pourraient gérer efficacement le
problème ? Cette question sera analysée au deuxième
paragraphe du chapitre suivant.
II.2.2. Les politiques nationales et principe
« pollueur-payeur »
Le principe de
« pollueur-payeur » est un principe moderne qui
s'est ajouté à d'autres principes (de souveraineté, de
précaution, de préservation, de protection, d'information, de
participation du public, de coopération, de responsabilité
commune mais différenciée, etc.) du Droit international de
l'environnement pour le sortir du domaine d'une simple sensibilisation et lui
conférer un caractère plus ou moins et indirectement
contraignant.
Dans cet esprit, le Cameroun a érigé une loi
disposant que :
« Tout établissement classé
dangereux, insalubre ou incommode qui pollue l'environnement, est assujetti au
paiement de la taxe annuelle à la pollution
... »43(*)
Malgré cette loi, l'idée de taxe, avatar de la
philosophie internationale actuelle du marché de carbone, n'a pas encore
trouvé d'échos. Ceci est dû non seulement à la
perception environnementale encore confuse chez la majorité de la
population camerounaise, mais aussi et surtout à la complexité de
la Loi elle-même.
Comte tenu de ses résultats probants, la nouvelle
technique internationale de production d'instruments juridiques sous forme de
« Conventions Cadres » a inspiré le
Cameroun dans son élaboration de « Lois-cadres ».
Malheureusement les résultats escomptés n'ont pas
été convaincants par rapport à la protection de
l'environnement pour une simple raison suivante. Les praticiens du Droit
international de l'environnement sont spécialement des connaisseurs,
tandis que le Droit national de l'environnement est destiné à la
population qui n'a pas assez de capacités pratiques de lecture
juridique, d'où la nécessité de sa simplification.
En guise d'exemple, pour expliquer la complexité et la
complication immanentes à la législation camerounaise, nous
observons l'article 25. §1 susmentionné de la Loi relative aux
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes. Cet article
institue la taxe annuelle à la pollution, les types de pollution et le
coefficient multiplicateur de cette taxe sont fixés par voie
réglementaire, le taux de base et le mode de calcul devant être
déterminés par la loi des finances. Le chemin procédural
que suit la loi au Cameroun est un long labyrinthe qui lui fait perdre sa
teneur principale et parfois fait qu'elle n'arrive pas aux destinataires.
Proposée comme projet de loi par le Ministère
en charge des Etablissements classés, délibérée par
l'Assemblée Nationale, promulguée par le Président de la
République, précisée par Décrets d'application du
Premier Ministre, la Loi relative aux Etablissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes perd sa teneur dès lors qu'on la soumet sous
les auspices du Ministère des Finances qui doit l'incorporer dans la loi
de finances. C'est le Ministre des Finances paradoxalement qui doit
décider des modalités pratiques relatives aux mesures
environnementales. L'on demande de surveiller l'application d'une loi à
quelqu'un qui n'en connaît pas l'esprit. Et c'est de cette manière
que les inspecteurs d'impôts n'auront pas d'engouement vis-à-vis
de cette taxe. Elle sera désormais relative et aléatoire puisque
l'on n'en comprend pas la nécessité. Pour preuve, voila qu'en
2009 la loi des Finances n'a pas encore fixé le taux de base de la taxe
annuelle à la pollution selon les dispositions de la loi
promulguée en 1998 et précisée par décret
d'application en 1999.
Il faut noter que d'après les textes, le sens du
principe de « pollueur-payeur », comme implication directe
du principe de responsabilité, ne concerne pas seulement la taxe fiscale
de pollution. Il concerne aussi et surtout :
« les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre
celle-ci et de la remise en l'état des sites pollués [qui
] doivent être supportés par le pollueur »44(*)
Au delà de ce principe, la réglementation
camerounaise prévoit aussi des mesures drastiques pour emmener des uns
et des autres à prendre au sérieux la chose environnementale. Par
exemple la Loi pénale dispose que :
« Est puni d'un emprisonnement de quinze jours
à six mois et d'une amende de 5 000 à 1 million de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité :
b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la
santé publique »45(*)
Quant à la Loi relative à gestion de
l'environnement, plus sévère que cette précédente,
elle dispose que :
« (1) Est punie d'une amende d'un million
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux
peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et
sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en
infraction aux dispositions de la présente loi. (2) En cas de
récidive, le montant maximal des peines est
doublé »46(*)
Bien que les deux lois
sus-évoquées se contredisent à quelques égards, le
souci de faire payer le pollueur est présent. Le problème qui
demeure est celui relatif à la constatation de l'infraction, d'autant
plus qu'en matière pénale il faille établir la
matérialité des faits et prouver la responsabilité
pénale de l'accusé. Ce qui demande des enquêtes et des
recherches scientifiques approfondies en vue de clarifier le degré de
responsabilité engagée et la gravité des
conséquences encourues par rapport à telle ou telle autre
activité polluante. A ce niveau, l'on peut comprendre que le principe
de pollueur-payeur est sous-tendu par les résultats scientifiques sans
lesquels nul ne saurait accepter de payer forfaitairement sans preuve tangible
et convaincante.
Or, l'on se pose la question de savoir comment pourrait-on
apprécier le degré de détérioration de la
qualité de l'air dans un PVD comme le Cameroun, où les
laboratoires, les scientifiques et les techniciens assermentés font
carence ? En tout cas, l'on observe que le peu de moyens qu'il peut y'avoir
n'est pas affecté pour le dessin environnemental. Somme toute, il
ressort que la dépendance directe et inconditionnelle du droit de
l'environnement aux conclusions scientifiques soit un grand handicap pour les
juristes environnementalistes puisque ceux-ci sont appelés à
juger les personnes avec les outils scientifiques et non juridiques. Cette
dépendance fragilise le sens traditionnel du droit et la fierté
magnanime du juriste dont les conclusions se voulaient justes et
équitables. Or, étant donné que la science n'est pas
statique mais évolutive, en s'y fiant, le droit de l'environnement
s'abandonne à un maître novice dont les théories et
conclusions sont mouvant dans le temps et dans l'espace. Ceci dit, il se pose
la question fondamentale relative aux conditions de possibilité du droit
de l'environnement dans un contexte économique, scientifique et
technologique boiteux.
II.2.3. Application nationale des instruments
juridiques internationaux
La Constitution camerounaise donne autorité et
établit la primauté du droit international au droit national.
L'article 45 stipule que :
« Les traités et accords
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celles des
lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son
application réciproque »47(*).
L'autorité supérieure d'un traité
international sur les lois nationales est ainsi reconnue. Bien qu'elle soit
conditionnée par la réciprocité d'application par d'autres
Etats Parties, cette condition ne s'applique pas aux conventions relatives aux
droits de l'Homme dont fait partie le Droit de l'Environnement. Celui-ci entre
dans la catégorie des droits inaliénables dès lors que :
« L'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui
permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le
devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour
les générations présentes et
futures »48(*).
Entendu que le droit de l'environnement est fondamentalement
lié aux Droits de l'Homme, que l'on ne saurait judicieusement
défendre les droits de l'homme en bafouant ou en niant le droit de
l'environnement, il s'avère que pour parer à la pollution de
l'air, le Cameroun n'attend pas que les Etats Parties à telle ou telle
autre Convention environnementale s'exécutent. Il est clair et distincte
que le droit de l'environnement n'est pas négociable.
La supériorité du Droit international au Droit
national et l'acceptation intégrale du Droit conventionnel paraissent
comme éléments devant être suffisants pour la protection et
la préservation de l'air au Cameroun, même en l'absence des lois
et règlements nationales.
Le Cameroun a l'avantage d'être aujourd'hui Partie aux
principales Conventions internationales importantes dans ce domaine.
Notamment :
§ La Convention de Vienne pour la Protection de la Couche
d'Ozone ratifiée le 30 août 1989
§ Le Protocole de Montréal à la Convention
de Vienne ratifié le 30 août 1989 ;
§ La Convention cadre sur les Changements Climatiques
ratifiée le 14 juin 1982 ;
§ La Convention sur la lutte contre la
Désertification ratifiée le 29 mai 1997 ;
§ La Convention sur la Diversité Biologique
ratifiée le 19 octobre 1997
§ Le Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet
1989 ;
§ Le protocole de Carthagène sur la
Biosécurité ratifié le 20 février 2003 ;
§ La Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants ratifiée le 17 mai 2004.
Puisque selon la Constitution camerounaise,
ces instruments internationaux font Loi, s'ils étaient suffisamment
diffusés, si la population était sensibilisée, et si
l'Etat disposait des moyens scientifiques et économiques suffisant, la
pollution de l'air serait parée sans grande peine. Néanmoins nous
craignons que ces Conventions ne soient ratifiées et rangées dans
des tiroirs des bibliothèques où seuls accèdent des
initiés qui en font timidement usages.
Entendu qu'en droit international de
l'environnement rien ne vient au hasard, la loi n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de
l'environnement constitue une véritable révolution au Cameroun.
Selon son croquis, dans ses articles 21 à 24, elle donne une place plus
ou moins importante à la protection de l'air. Elaborée sous le
modèle des Conventions - cadres du Droit international qui sont
complétées par les protocoles additionnels, cette Loi-cadre
attend jusqu'aujourd'hui (13 ans après) des décrets
d'application, entre autres :
§ le décret fixant les modalités de
protection de l'atmosphère ;
§ le décret portant réglementation des
substances chimiques et/ou dangereuses ;
§ le décret portant réglementation des
nuisances sonores et olfactives.
Cette Loi-cadre institue la Commission Nationale Consultative
de l'Environnement et du Développement Durable (CNCEDD) dont la vocation
est d'assister le Gouvernement dans ses missions d'élaboration, de
coordination, d'exécution et de contrôle des politiques
environnementales. Une Commission calquée à l'image du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) par rapport à sa mission
vis-à-vis de l'ONU. Il a été crée aussi, à
l'instar du Fond pour l'Environnement Mondial (FEM), un Fonds National de
l'Environnement et du Développement Durable ayant pour
vocation :
§ de contribuer au financement de l'audit environnemental
;
§ d'appuyer les projets de développement durable
;
§ d'appuyer la recherche et l'éducation
environnementales ;
§ d'appuyer les programmes de promotion des technologies
propres ;
§ d'encourager les initiatives locales en matière
de protection de l'environnement, et de développement durable ;
§ d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine;
§ d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
Bien qu'ils aient tardé à voir le jour, ce fond
et cette Commission consultative sont opérationnels depuis un petit
temps. Cette lenteur freine l'élan des politiques environnementales en
générale et ne facilite pas la préservation de la
qualité de l'air en particulier. Ce qui se traduit par la
quasi-inexistence de sanctions pénales49(*) relatives à
la pollution de l'air au Cameroun.
II. 3. EMANATION DES POUSSIERES ET DES
GAZ
II.3.1. Les poussières et les activités
humaines
Bien que la poussière ne soit pas la cause principale
de la pollution de l'air, son apport en termes de particules volatiles n'est
pas négligeable, puisqu'elle est responsable de plusieurs maladies
respiratoires et cancérigènes avec des milliers de
décès.
Dans le cadre de "l`Initiative air propre dans les
villes" de Yaoundé, Douala et les autres principales villes du
Cameroun, Bruno Fontaine, expert chargé d'étude, a
expliqué que :
« Le vrai problème de la pollution dans
les principales villes du pays [Cameroun], est la nuisance des
organiques volatiles et des particules qui viennent soit directement d`un
brûlé de moteur, soit de la poussière des routes non
revêtues, attaquant ainsi la santé des populations. La situation
dans la capitale camerounaise, Yaoundé, accroît ce type de
nuisances du fait des casses qui y ont cours de temps à autre dans les
zones à risque. Ces émissions de gaz à effet de serre et
la poussière, ... ont des répercutions graves sur la santé
des populations avec des morts précoces suite à la pollution de
l`atmosphère »50(*)
Dans ces conditions, la poussière devient un grand
danger pour la santé des riverains des routes non revêtues, mais
aussi pour l'environnement en général. La faune, la flore,
l'eau, etc. bref, tous les éléments de l'environnement souffrent
des conséquences de la poussière surtout en saison sèche.
Il faut constater que le Cameroun possède environ 66 900 km de
routes, dont 6% seulement sont bitumées51(*).
Pour un PVD, la poussière semble être un
élément inévitable puisque le bitumage de toutes les
routes n'est pas économiquement faisable. Etant donné que la
route soit l'un des facteurs majeurs de développement, le choix des PVD
se pose comme ambivalence antipodique de :
« développement - environnement ». Pour des raisons
de pauvreté primaire, naturellement le choix est toujours porté
sur un développement sans condition environnementale aucune, en oubliant
que le développement devrait être un développement durable
qui tient compte de l'environnement et du bien être des
générations présentes et futures.
Pour illustrer les conséquences d'un
développement mal négocié, les conclusions de
l'étude susmentionnée donnent qu`il y a 200 cancers qui se
développent par an à Yaoundé, et que les composantes
organiques volatiles causent environ 13.000 décès
prématurés dus à la pollution de l`air par la
poussière. Et sur ce, s'ajoutent de lourdes charges économiques
relatives aux coûts de consultations et soins médicaux.
Les experts prévoient que :
« si rien n`est fait dans les 10 prochaines
années, ces chiffres pourraient doubler. [...] l`urbanisation du
Cameroun, qui est estimée à 32,2% alors qu`elle était
à 25,3 en 1985, est en passe de devenir un facteur qui abrège la
vie des citoyens »52(*).
Pour répondre efficacement à ces observations
scientifiques, la loi dispose que :
« Il est interdit : d'émettre dans l'air
toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz
toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par
les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des
textes particuliers »53(*)
Néanmoins, dans les conditions comme celles
décrites ci-dessus, l'on se demanderait comment pourrait-on
éviter durablement la poussière sur les routes non
bitumées ? L'Etat respecte-t-il les éléments des
études d'impacts environnementaux relatives à la construction et
l'exploitation des routes non revêtues ? A qui peut-on imputer la
responsabilité de pollution ? A l'Etat qui n'a pas bitumé
les routes ou aux usagers qui les exploitent sans conscience de pollution
environnementale ? Dans ces conditions, la responsabilité est
vraisemblablement partagée. Mais, malgré ce partage, cela ne
signifie pas que cette responsabilité est atténuée
puisqu'il s'agit de vies humaines mises en danger. Bien qu'indirectement, il
s'agit de la responsabilité pénale qu'en aucun cas l'on ne
devrait minimiser. Peut-être que l'on puisse trouver des circonstances
atténuantes (pauvreté, ignorance, ...), mais tout cela n'absout
jamais l'infraction. Si la route s'est avérée indispensable,
l'Etat devrait tout de même considérer les effets pervers de ce
projet vis-à-vis de l'environnement et de la population et envisager les
mesures correctives selon les cas. Par exemple l'on peut recaser les paysans
loin des poussières ou leur construire des maisons capables d'en faire
face, construire des bornes fontaines pour contrer la pollution de l'eau,
etc.
En analysant l'article 21 de la Loi ci-dessus, l'on est
frappé par le fait que l'émission ne doit pas dépasser les
limites fixées par les textes d'application de cette même loi.
Treize ans après sa promulgation, les textes fixant les modalités
de protection de l'atmosphère camerounaise ne sont pas encore
établis, d'où la stagnation de bonnes intentions
rénovatrices affichées par cette Loi de 1996. Ceci nous donne
droit de dire que la poussière au Cameroun est un
phénomène « extra - canonique » puisque
l'Etat s'est complètement soumis aux impératifs d'urgence
économique, en classant au fond du tiroir les projets de décrets
dont l'objet était la protection de l'air contre les poussières.
A ce niveau, l'Etat devrait se rappeler du Principe 4 de la Déclaration
de la CNUED selon lequel le développement qui se veut durable doit
nécessairement intégrer le processus de protection de
l'environnement qui lui est une condition sine qua non. Malheureusement, face
à la poussière, le droit de l'environnement, appelé encore
« droit de troisième
génération » tombe une fois de plus sur le champ
de bataille, étranglé par son collaborateur indigne qu'est
l'économie.
II.3.2. La maîtrise des pollutions des gaz
naturels
L'Etat, face à l'acuité de la
problématique relative à la protection de l'air, de la
santé humaine et de l'environnement en général, est
toujours obligé de prôner la formation, l'information, la
normalisation, le contrôle, sans oublier la possibilité de
sanction.
Au moment où ailleurs dans le monde, se sont des
explosions des usines qui sont considérées comme des catastrophes
du siècle, au Cameroun, ce sont les gaz naturels des volcans et des lacs
qui mettent à l'épreuve la capacité préventive des
pouvoirs publics.
Le mont Cameroun, ce volcan de 4 095 m est encore en
activité et peut à tout moment faire l'éruption. Les
émanations de gaz toxiques du lac Nyos, avaient fait plus d'un millier
de victimes en 1986, et les scientifiques présagent que la concentration
de gaz en profondeur de ce lac semble aujourd'hui se renouveler. Dans
l'histoire du Cameroun, la catastrophe du Lac Njimoun est encore gravée
dans la mémoire de plus d'un. Et le constat général de
toutes ces catastrophes naturelles c'est que les dégâts sont
énormes que ce soit relativement aux vies humaines ou que ce soit les
dégâts matériels et environnementaux.
Etant donné que les phénomènes naturels
diffèrent des faits anthropiques, il ne peut y avoir de
législation y relatives. Cependant, l'Etat a adopté une
politique voulue ferme pour la gestion de catastrophes en vue de la
maîtrise de l'information et l'atténuation ou la suppression des
méfaits.
Au niveau national et institutionnel, le décret n°
92/069 du 09 avril 1992 donne comme attribution au Ministère de la
recherche scientifique : - l'animation, la coordination et le
contrôle des activités de recherches scientifiques sur toute
l'étendue du territoire camerounais. Le Ministère de
l'Administration Territoriale et de le Décentralisation (MINATD) peut
être considéré comme le quartier général de
la gestion des catastrophes naturelles. Il existe en son sein une Direction
de la Protection Civile (DPC), un Secrétariat Permanent des Projets et
Programmes d'Appui à la Protection Civile (SPPAPC), un projet Gestion
des Risques Naturels - Protection Civile (GRNPC/SCAC de France), un Programme
National de Prévention et de Gestion des Catastrophes (PNPGC/PNUD). Ces
institutions nationales sont stables et permanentes.
Ponctuellement, en réaction à la catastrophe du
Lac Nyos en 1986, un comité interministériel de lutte et de
prévention des catastrophes naturelles a été
créé. Malheureusement, le rôle de ce comité, depuis
lors a été relégué aux oubliettes54(*). Toujours est-il que le
problème de gestion de catastrophes est lié aux
compétences techniques et capacités scientifiques disponibles.
Il ressort que vouloir gérer adéquatement
solitairement des catastrophes naturelles par un Pays économiquement
pauvre comme le Cameroun relèverait d'une illusion hallucinatoire.
Conscient de cette conclusion, la CEEAC a jugé
que :
« un plan régional de
gestion des risques de catastrophes naturelles devra être
élaboré et mis en oeuvre »55(*)
Ce plan régional basé sur l'évaluation et
l'alerte rapide pour la gestion des catastrophes naturelles ou
provoqués, s'il est effectif, et si la CEEAC collabore efficacement avec
d'autres Etats et organisations internationales spécialisées, il
pourrait se dégager un solution durable aux catastrophes naturelles. Sur
base des informations adéquates, même si la catastrophe ne serait
pas empêchée, l'on saurait du moins en diminuer ou en
éviter les effets néfastes.
Nous constatons que ce voeu reste jusqu'à nos jours
signe de bonnes intentions d'un parent pauvre qui, nonchalamment, attend que
Dieu dispose. La pauvreté ne risque-t-elle pas d'être un alibi
pour ne pas fournir un minimum d'effort vis-à-vis de la
prévention des catastrophes naturelles ? Si l'on accepte qu'elle
soit un handicap majeur pour la gestion durable des phénomènes
naturels, l'est-elle aussi pour des phénomènes
anthropiques portant sur la pollution de l'air et d'autres nuisances ?
II. 4. APERCU SUR LES NOUISANCES
SONORES
II.4.1. Le bruit, la détente et la
santé
« Le bruit peut être défini comme
un ensemble de sons qui soit, ne sont pas désirés, soit, sont
intenses, déplaisants et inattendus. Il trouve fréquemment son
origine dans les activités humaines et est étroitement
associé au processus d'urbanisation ainsi qu'au développement de
l'industrie, des transports et des loisirs bruyants (sports moteurs, tirs,
...) »56(*)
Les physiciens expliquent que le son provient d'une vibration
des molécules de l'air, et que le son est toujours complexe, en
dehors des sons purs que produisent certains instruments de laboratoire,
conçus dans ce but.
Un son pur est caractérisé par sa
fréquence et son amplitude. La fréquence correspond au nombre de
cycles complets de vibrations en une seconde. Les sons graves ont une
fréquence basse entre 16 et 500 Hertz (Hz), les sons aigus ont une
fréquence supérieure à 8 000 Hz. Il faut remarquer que
l'acuité auditive d'un jeune homme en bonne santé est comprise
entre les sons de 15 à 20.000 Hz57(*) ; et que plus on vieillit plus cette acuité
diminue.
La pression acoustique qui correspond à l'amplitude
produit la vibration. Ainsi, plus l'amplitude est grande, plus le son est
«fort». On notera que le seuil de perception correspond à une
pression acoustique de 15 à 120 décibels (dB)58(*) (Voir Annexe Tableau
N° IV).
En se basant sur ces données, l'on comprend que
l'homme commence à sentir le gêne à partir de 75
décibels issus des cries, des restaurants et bars bruyants, de la
circulation importante des véhicules ou des motos, des klaxons, du bruit
des avions, des engins industriels ou de génie civil, etc. C'est ce qui
est traduit par cette plainte des habitants de Douala :
« Nous, habitants de Bonapriso Koumassi, avons
l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, solliciter votre
intervention afin que soit mis fin aux très fortes nuisances sonores et
nocturnes dont nous sommes victimes depuis deux mois par la Riviera qui s'est
transformé en cabaret dancing non- insonorisé de 20h à
l'aube. Nous avons perdu le sommeil. Les décibels sont extrêmement
puissants et font vibrer les portes et fenêtres de nos maisons toute la
nuit, les week-ends et jours fériés. Nous n'en pouvons plus. Il y
va même de notre santé"59(*)
La plainte de ces habitants traduit le quotidien des grandes
villes camerounaises et/ou de quartiers concernés tous par de graves
nuisances sonores. La musique publicitaire dans les centres commerciaux, la
musique de détente dans les bars, restaurants, dancing, les machines
industrielles (menuiseries, garages, forgerie, etc.), les véhicules et
motocyclettes, sont autant de domaine nécessitant des mesures
restrictives d'urgence. Le bruit au Cameroun atteint son point culminant en
période de fin d'année où l'on dirait qu'il s'agisse de la
compétition du plus grand émetteur de bruit.
Malheureusement, à la question de savoir si cette
nuisance ne pouvait pas s'arrêter, le Gérant de la Riviera
répondra «innocemment » :
«C'est une affaire d'argent et le cabaret emploi
aussi une quinzaine de personnes qui risquent de se retrouver au chômage
si nous fermons »60(*)
L'on comprend que pour la Riviera, arrêter le bruit de
la musique implique directement la fermeture de l'entreprise de vente de
boissons hygiéniques. Le bruit est une condition sine qua non de la
réalisation du chiffre d'affaire. Par là, l'on comprend que la
clientèle de la Riviera n'est pas du tout gênée par
l'excès de ce bruit, ce qui pose le problème de savoir si sa
santé est complètement vendue aux enchères de la
détente et l'exhibition. Les techniciens de la santé et les
parapsychologues devraient aussi nous édifier sur cette ambivalence,
pour dire véritablement s'il s'agit de la détente ou de
l'inhibition.
Il faudrait par ailleurs saluer la politesse du gérant
de la Riviera, puisque d'aucuns répondraient qu'ils soient dans leur
droit le plus absolu en brandissant les reçus de paiement de la Taxe sur
la publicité instituée par l'article 27 du Décret N°
77/220 du 01 juillet 1977, en oubliant que l'esprit même de ce
Décret est de lutter contre les nuisances sonores par une politique de
pollueur payeur.
La réponse du Gérant fait la synthèse de
tous les problèmes relatifs à la lutte contre les nuisances
sonores, sinon l'appréhension populaire de la protection de
l'environnement en général. Ce Gérant soulève le
problème de rapport entre le commerce et l'environnement,
l'environnement et le développement, l'environnement et la santé,
l'environnement et la Société, etc. Cependant, en
répondant ainsi, il a ignoré que :
«Pour parvenir à un développement
durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante
du processus de développement et ne peut être
considéré isolément »61(*).
Compte tenu que « nul n'est sensé
ignoré la loi », il sied bien de chercher les dispositions
juridiques prévues par la Loi au Cameroun et les mesures politiques
visant à parer à ces nuisances.
II.4.2. Mesures juridiques et politiques portant sur les
nuisances sonores
La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant
Loi - Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun dans
ses Art. 60 et 61 et La Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998
relative aux Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes,
en passant par la Constitution sont autant d'instruments juridiques pertinents
pour la lutte contre les nuisances sonores au Cameroun.
L'article deuxième de la loi relative aux
établissements classés détaille les établissement
pouvant présenter les dangers pour la santé et la
sécurité, ou les inconvénients pour la commodité du
voisinage. C'est dans cette dernière rubrique (incommodité)
où l'on situe le bruit en tant que nuisance sonore.
Le constat de ces nuisances presque partout dans les villes
camerounaises fait croire que ces instruments juridiques n'ont pas eu bon
accueil au sein de la population. Et pourtant :
«Sont interdites les émissions de bruits et
d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte
à l'environnement »62(*).
Ce manque d'échos peut résulter du manque de
vulgarisation des textes juridiques législatifs et
règlementaires. Il peut aussi découler de
l'incompatibilité fondamentale de la loi occidentale empruntée et
transposée, mais inadaptée au mode de vie traditionnelle de la
population locale. Ce qui nécessiterait un travail en profondeur des
sociologues du droit pour emmener la population à changer les modes de
production et de consommation. Ou bien alors il peut s'agir de
l'incapacité notoire imputable au Pouvoir exécutif qui ne
parvient pas à faire respecter la loi, et permet à chacun de
polluer à sa guise puisqu'il n'y a jamais de contrôles et de
sanctions.
La jurisprudence camerounaise a longtemps
été la grande source juridique en matière de lutte contre
les nuisances sonores. Par exemple à travers l'Ordonnance de
référé du 10 juin 1985, affaire BITOGOL Paul Charles c/ La
Scierie EG.P. », le tribunal s'est prononcé contre
l'entreprise dont les activités produisaient un bruit insupportable pour
les voisins.
Cependant, la conscience et le courage de porter plainte
contre un voisin ne sont pas encore éveillés au Cameroun.
Quelques rares courageux se lancent dans cette bataille souvent sans issue
à l'occurrence des signataires de la pétition du 7 juin 2008
adressée au sous préfet de l'arrondissement de Douala 1er qui se
disaient prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver leur paix et
leur tranquillité. Ceux-ci se basaient sur le fait que le Code
pénal en son article 369 punit les auteurs ou complices de bruits,
tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la
tranquillité des habitants.
Au-delà de la conscience personnelle de ses droits, la
population attend encore le décret d'application de la loi portant
loi-cadre de gestion de l'environnement tel que prévu par son article
61. C'est ce Décret qui devra déterminer les cas et les
conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les
nuisances sonores causées sans nécessité absolue ou dues
à un défaut de précaution.
Dans cet élan politique, au-delà des pouvoirs
accordés aux Collectivités locales63(*), le Gouvernement devrait
prendre des Mesures sectorielles concernant le bruit produit par les
véhicules à moteur (Automobiles, trains, etc..), les
véhicules motorisés à deux roues (les ben-sikin ou
motos) ; les avions ; et autres (engins, tondeuses, machines en plein
air, etc.). L'une des mesures d'envergure viserait à ce que, par exemple
l'Attestation de Visite Technique octroyée aux véhicules et
engins motorisés soit véritablement accordée après
avoir tester le degré de nuisance sonore du véhicule en question.
A défaut de quoi la lutte contre le bruit au Cameroun serait
reléguée au second plan et parée de beaux discours
infertiles.
Partie III.
L'AIR AU CAMEROUN : VUE MACROSCOPIQUE A
L'ECHELLE PLANETAIRE
III.1. RISQUE D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE
D'OZONE
La Convention de Vienne stipule que :
« Par «couche d'ozone» on entend la
couche d'ozone atmosphérique présente au- dessus de la couche
limite de la planète »64(*).
Cette définition des experts contient, à notre
avis, beaucoup de zones obscures qui ne facilitent pas la compréhension
de l'objet même de cette Convention. Du point de vue formelle, l'objet
à définir « couche d'ozone » revient dans la
définition, ce qui crée dans l'intellect un cercle vicieux.
« la couche d'ozone c'est la couche
d'ozone... » ne semble pas être une bonne formule
de définition. En principe, selon les règles de la logique
formelle, le terme à définir ne devrait jamais apparaître
dans la définition.
La redondance du même terme (couche), trois fois
dans une petite phrase d'environ 15 mots devient aussi dissonante ;
à quoi il faut ajouter la complication des termes utilisés dans
la définition entre autres l'atmosphère, la
planète et la couche limite de la planète.
L'on peut aussi observer que cette définition n'est
pas totale puisque la dernière phase n'est pas spécifique.
« ... la couche limite de la planète ».
De quelle planète s'agit-il ? Nous pensons qu'en
droit l'on ne devrait pas ouvrir les portes à la spéculation. Il
est vrai que nous sous-entendons « la
planète-terre », mais cette précision ne saurait
être superflu.
Cette analyse nous fait croire que la couche d'ozone telle
que définie par la Convention de Vienne reste insaisissable par la masse
ou la basse classe sociale. C'est le domaine réservé aux
érudits, aux connaisseurs, aux scientifiques, aux savants. Or, bien que
ceux-ci soient en nombre suffisant pour la création des normes
juridiques et l'instauration de mesures politiques visant sa protection, ils
sont très minoritaires en ce qui concerne leur mise en application.
D'où, si l'on veut rendre pertinente la Convention de Vienne, cet aspect
formel devrait susciter l'engouement vers une nouvelle définition de la
couche d'ozone par la Convention de Vienne.
Malgré cette incompréhension
qui n'embarrasse pas seulement les petits paysans, mais aussi certains
intellectuels non initiés aux sciences de la nature, le Gouvernement
Camerounais a vite embrassé les mécanismes juridiques
internationaux de protection de la couche d'ozone en ratifiant le 30 août
1989 la Convention de Vienne et son Protocole de Montréal relatif
à l'élimination définitive des Substances Appauvrissant
l'Ozone (SAO).
Au niveau institutionnel, pour plus d'efficacité dans
sa mission, l'ancien Ministère de l'Environnement et des Forêts
(MINEF) a été scindé en deux Départements
ministériels. D'un côté, le Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP), et de l'autre
côté, le Ministère de la Forêt et de la Faune
(MINFOF).
Au niveau ministériel beaucoup de décisions
environnementales ont été prises, en l'occurrence :
- la Décision n° 0064/MINDIC/CAB du 12 Mai 1995
portant application des instruments juridiques du Protocole de Montréal
au Cameroun,
- la Décision n° 985/MINDIC/CAB du 15 Octobre 1996
portant interdiction des importations des équipements et appareils
utilisant les substances appauvrissant la couche d'ozone au Cameroun65(*), etc.
Le nouveau MINEP s'est attelé à préparer
quelques projets de décret66(*), notamment :
- le projet de décret fixant les modalités de
protection de l'atmosphère ;
- le projet de décret portant réglementation des
substances chimiques et/ou dangereuses ;
- le projet de décret portant réglementation des
nuisances sonores et olfactives ;
Par ailleurs, de même que l'on puisse déplorer
la lenteur dans l'adoption de ces projets de décret jusqu'à ce
jour, de même l'on se questionne sur la mise en application effective de
ces multiples décisions. Compte tenu du niveau de formation technique et
scientifique des acteurs concernés (douaniers, policiers, gendarmes,
opérateurs économiques, agents contrôleurs des
Ministères impliqués, etc.), il n'est pas impossible que ces
décisions ministérielles ne restent lettre morte. Le
contrôle technique et analyse chimique de tous les produits d'occasion
importés par le Cameroun est une nécessité. Parmi les
mesures urgentes pour le Cameroun, il faudrait harmoniser le Code des
douanes et le livre de « Position
tarifaire » avec la Loi-cadre relative à la
protection de l'environnement. Au niveau de la douane, la certitude est
minimale par rapport à « l'éco-importation des produits
usagers ». Il n'est pas sûr que les congélateurs et
frigos d'occasions importés ne soient chargés des gaz interdits
puisqu'il n'existe ni de laboratoire à cet effet, ni d'appareils
détecteurs de ces gaz nuisibles ou toxiques, ni d'agents
d'administration qualifiés et motivés.
La Loi-cadre (1996) relative à la gestion
durable de l'environnement est une expression patente des intentions
gouvernementales profondes et décisives visant la protection de la
couche d'ozone, et ces intentions doivent être coordonnées. Elle
prescrit que :
« Aux fins de la protection de
l'atmosphère, les Administrations compétentes, en collaboration
avec l'Administration chargée de l'environnement et le secteur
privé, sont chargées de prendre les mesures tendant à : _
appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ; _
développer les énergies renouvelables ; _ préserver la
fonction régulatrice des forêts sur
l'atmosphère »67(*).
L'application de ces dispositions doit passer par la lutte ou
la diminution des agents destructeurs de l'ozone tels que les
chlorofluorocarbone (CFC), les halons, les HCFC, le bromure de méthyle,
le tétrachlorure de carbone et le trichloroéthane, tout en y
associant la politique de gestion durable des forêts.
Vu la complexité du problème et des solutions y
afférentes nécessitant l'intervention pluridisciplinaire de
plusieurs acteurs, nous pensons que pour garantir l'efficacité de l'un
ou l'autre instrument juridique, il faudrait que celui-ci soit
accompagné par la formation de ceux qui auront la charge de sa mise en
application. Nous constatons que l'absence de ces formations à
l'application des instruments juridiques est un grand coup fatal et un frein
opérationnel contre les bonnes initiatives juridiques qui,
malheureusement, n'auront jamais de répercussions dans la vie
quotidienne des citoyens.
Les Organisations internationales et les bailleurs de fonds
devraient-ils aussi comprendre que l'Etat du Cameroun et surtout sa Population
se sentiraient beaucoup plus impliqués dans le programme mondial de
protection de la couche d'ozone si l'on changeait les méthodes
pédagogiques. Au lieu d'utiliser des vocables lointains et moins
intelligibles, l'on pourrait parler tout simplement de la pollution de l'air
et se focaliser formellement et fondamentalement sur cette thématique.
Dans la logique de la fin qui justifie les moyens, la couche d'ozone
intéresserait le public et serait préservée sans toutefois
beaucoup en parler. Sinon, les termes tels que « l'ozone, la couche
d'ozone, le trou dans la couche d'ozone, les rayons UV-B, l'Oxygène,
l'atmosphère, la troposphère, la stratosphère, l'Azote, le
CFC, la SO2, le CO2, etc. » restent lointains,
trop scientifiques, parfois dissonants et en fin de compte vide et de nul
effet. Il n'est pas facile voire même possible que le public s'investisse
pour la protection de ce qu'il ne connaît pas. A ce niveau, pour que
celui-ci se sente plus concerné par la problématique, nous nous
interrogeons si tous ces termes scientifiques sus-évoqués ne
peuvent pas trouver d'équivalents en langues locales. Cette
méthode pédagogique ne serait-elle pas plus
bénéfique pour la protection de la couche d'ozone ?
III.2. PRISE DE CONSCIENCE DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Selon les rapports des scientifiques, le carbone est la cause
majeure des changements climatiques suite à son effet de serre. Les
prédictions scientifiques vont jusqu'à dire que si rien ne change
le climat pourrait connaître une augmentation de chaleur de 3°C
d'ici 2040.
Le constat de l'ONG Oxfam selon lequel :
« L'Afrique est probablement le continent le
plus vulnérable à tous les effets négatifs du changement
climatique et celui qui est confronté aux plus grands défis
d'adaptation »68(*)
nous paraît, s'il est confirmé, très
alarmant et inquiétant d'où l'urgence de l'action
préventive forte.
Face à ce constat, le Cameroun a
préféré s'aligner totalement aux dispositions
internationales portant sur la lutte contre le changement climatique. Selon
sa Constitution de 1996 :
« Les Traités ou accords internationaux
régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre Parti »69(*)
Cette supériorité accordée aux
instruments internationaux peut être interprétée comme un
gage permanent de lutte contre le réchauffement climatique, même
sans avoir besoin d'instruments nationaux spécifiques. C'est ce que
d'ailleurs rapporte le Ministre en charge de l'environnement à la CNUDD.
Quant à lui :
«La principale stratégie du Cameroun dans la
protection de l'atmosphère est de mettre en application les dispositions
et les directives de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques ou tout autre instrument international contribuant à la
protection de l'atmosphère pour un développement
durable »70(*).
Pour se lancer dans le concert mondial de cette lutte, la
Cameroun a ratifié systématiquement les instruments
internationaux relatifs à la lutte contre le changement climatique et
le réchauffement de la planète. On peut noter :
La Convention cadre sur les Changements Climatiques
ratifiée le 14 juin 1982 ;
Le Protocole de Kyoto ratifié le 23 juillet
1989 ;
La Convention sur la lutte contre la Désertification
ratifiée le 29 mai 1997 ;
Au niveau régional, le Cameroun fait Partie de la
CEEAC qui, dans sa Stratégie n° 5 concernant la lutte contre les
changements climatiques en Afrique Centrale, oblige les Etats membres à
respecter leurs engagements pour la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto.
Ainsi donc, l'engagement juridique est là, la
volonté politique est exprimée, mais l'action coordonnée
au niveau national traîne encore les pieds. Dans son rapport sur
l'Evolution de l'Environnement au Cameroun le Ministre avoue que :
« Les politiques
nationales n'ont pas toujours intégré systématiquement les
impacts possibles des changements climatiques aux mesures d'adaptation dans le
cadre macro-économique... la demande en énergie non renouvelable,
sources d'émissions anthropogénique des gaz à effet de
serre (GES) est de plus en plus élevée »71(*)
Il ressort que le droit positif de l'environnement au
Cameroun est suffisamment outillé pour faire face aux changements
climatiques. Mais puisque ce qui est écrit doit être fait, et que
faire relève de la politique et non du droit, c'est à ce niveau
de tremplin juridique au politique que l'on peut trouver les handicaps de la
protection climatique au Cameroun. Jusque lors, il manque de politiques de
suivi dans la réalité concrète. Par exemple :
« L'éducation
environnementale au Cameroun est encore embryonnaire. Aucune institution
académique de l'enseignement supérieur, de l'enseignement
secondaire public ou privé n'a de programme d'éducation relatif
à la lutte contre les changements globaux, aux risques et
conséquences et aux méthodologies de l'intégration de
l'adaptation des CC dans les projets de
développement »72(*).
Tant que la création du droit et l'application du
droit restent encore deux mondes isolés l'un de l'autre, il y'a risque
que ce changement climatique très redouté retrouve le Cameroun
assis sur un tas de Lois et Conventions internationales ratifiées sans
suite, et qu'il serait déjà très tard pour agir.
Des analyses précédentes, l'on peut
déduire que : ou bien les projets de loi sont des projets de
complaisance, ou bien l'application de la loi devient relative et
aléatoire puisque l'exécutif ne rend compte à personne. A
ce niveau, l'on peut s'interroger sur l'organisation du système
législatif, l'efficacité du système exécutif, et
les relations entre ces deux pouvoirs. La question qui hante l'esprit est de
savoir « Pourquoi ce qui est écrit n'est pas appliqué
et/ou vécu ? » Ici, semble-t-il, nous ouvrons la porte
aux recherches des sociologues du droit qui pourront dissoudre avec
acuité cette problématique en apportant quelques
éléments sociaux.
III.3. CONTRE LES POLLUTIONS
ATMOSPHERIQUES TRANSFRONTIERES
Entendu que :
« l'expression "pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance" désigne la pollution
atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en
partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d'un Etat et qui
exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction
d'un autre Etat à une distance telle qu'il n'est
généralement pas possible de distinguer les apports des sources
individuelles ou groupes de sources d'émission »73(*),
à notre ère, cette forme de pollution devrait
retenir l'attention des pouvoirs publics camerounais par mesure de
précaution.
Néanmoins, dans sa politique interne, la pollution
atmosphérique transfrontière s'avère ne pas être une
préoccupation majeure pour le Cameroun. Ceci s'explique par le fait que
la pollution à longue distance dérive toujours de l'industrie de
pointe (industrie chimique, pharmaceutique, industrie d'armement et industrie
nucléaire), or la situation industrielle et technologique du Cameroun ne
lui permet pas encore de s'inquiéter par rapport à ce genre de
pollution.
A la première observation des politiques
environnementales camerounaises, on se rend compte que la question de savoir
« comment éviter la pollution atmosphérique
transfrontière pouvant être nuisible pour l'atmosphère
gabonaise, congolaise, Tchadienne, Nigériane, centrafricaine, etc.»
n'apparaît pas ostensiblement.
Par ailleurs, l'on peut peut-être
indirectement lier cette politique à l'esprit de l'article 22.de
la loi N° 96/12 qui veut que :
«Afin d'éviter la pollution
atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles,
industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets
mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale doivent être construits, exploités
ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques
en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers »74(*).
Malheureusement ces «normes techniques en
vigueur » n'existent pas exhaustivement, et le peu qui existe
n'est pas contraignant. «Les normes établies en application de
la présente loi » ne sont pas encore définies par
les décrets d'application, et « les textes
particuliers » manquent ou sont inconnus du grand public.
Bref, en ce qui concerne la pollution par émanation
de CO2, l'on dirait que le Cameroun fonde ses espoirs futurs sur la
« Péridotite75(*) » qui diminuerait considérablement
les CO2 émis par les fumées selon les recherches
récentes du Géologue américain Peter Kelemen. Cette
conclusion est due à l'attitude silencieuse observée chez les
pouvoirs politiques camerounais face à la problématique
posée par la gestion durable de carbone.
Malgré les directives de la CEEAC interpellant les
Etats membres, dont le Cameroun, à promouvoir la mise en oeuvre des
programmes de réduction d'émissions de polluants
atmosphériques, rien ne présage la ferme volonté
visant :
« ... à élaborer les
meilleures politiques et stratégies, y compris des systèmes de
gestion de la qualité de l'air et, dans le cadre de ces systèmes,
des mesures de contrôle qui soient compatibles avec un
développement équilibré, en recourant notamment à
la meilleure technologie disponible et économiquement applicable et
à des techniques produisant peu ou pas de
déchets »76(*).
Il ressort que le Pays ait d'autres préoccupations
économiques urgentes (lutte contre la pauvreté, les
problèmes de santé, de scolarisation, de sécurité,
etc.) qui priment énormément sur les questions environnementales.
Pourtant, en toute chose, les experts ont prouvé et les Autorités
Camerounaises s'étaient montrées convaincues que « le
développement durable ne peut se faire sans tenir compte des
réalités environnementales qui en sont parties
intégrantes ». Etait-ce pour plaire aux bailleurs de fonds, ou
un malentendu ?
CONCLUSION GENERALE
Indispensable à la vie à travers le processus
de respiration et la photosynthèse des végétaux, l'air, ce
fluide gazeux qui constitue l'atmosphère camerounaise devient
notre préoccupation majeure, non pas pour démontrer
scientifiquement comment sa pollution participe activement à
l'augmentation du taux de morbidité et de mortalité au Cameroun,
à l'effet de serre et au réchauffement climatique ; mais
plutôt pour montrer, bien évidemment sur base des conclusions
scientifiques, comment les pouvoirs juridiques et politiques pratiquent la
gestion écologiquement rationnelle de l'air.
Bien que le Cameroun ne dispose pas de
données scientifiques et statistiques actualisées, la pollution
de l'air est une réalité sensible à divers égards.
La qualité précaire et/ou la quantité insuffisante de
l'air dans des zones industrielles, bureaux, maisons d'habitation,
véhicules de transport commun, écoles, églises, espaces
commerciaux, maisons de détention, etc. est un constat amère et
un calvaire quotidien pour les usagers.
Les instruments juridiques nationaux réglementant
clairement et distinctement la gestion de l'air de l'intérieur font
défaut. La Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi
- Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, qui est un
instrument rénovateur, réfléchi et prometteur, ne se
préoccupe que de l'atmosphère, alors que la Constitution
reconnaît que « Toute personne a droit
à un environnement sain » sans délimitations
temporelles et spatiales.
Malgré les quelques arrêtés municipaux,
l'on remarque que l'air de l'intérieur apparaît rarement dans les
politiques nationales. Il est simplement laissé aux bons soins des
Municipalités qui, suite au manque d'expérience, de moyens
scientifiques et technologiques et économiques adéquats, se
contentent de l'incorporer dans leurs politiques générales de
l'hygiène et la salubrité, ignorant qu'en effet la protection de
l'air revendique plus que ces dispositions communales très
générales et fades.
En conséquence, il est nécessaire que le
Cameroun revoie sa politique relatives à la gestion de l'air et
améliore la coordination gouvernementale par rapport au secteur
énergie, santé, environnement, finance et éducation pour
pouvoir relever le défi de la préservation de la qualité
de l'air dans tous les domaines.
Du point de vue institutionnel le Cameroun dispose de
structures ministérielles spécialisées et autres
institutions étatiques appropriées mais pauvres et impuissantes
pour la protection de l'air en particulier et de l'environnement en
général.
Tout en louant l'engouement affiché
pour la protection et la gestion efficace de l'environnement, et en saluant
l'idée de spécialisation, il faut remarquer que la
multiplicité d'institutions chargées de la même chose
prête souvent à confusion des tâches. Ce qui aboutit parfois
à l'inertie et la passivité et empêche à la
réglementation environnementale camerounaise de s'épanouir et
produire des résultats probants.
Théoriquement, du point de vue législatif et
règlementaire, le Cameroun est riche en instruments juridiques
environnementaux parfois concurrents ou contradictoires. Pour éviter la
disparité de tous ces « petits instruments »,
ceux-ci ont été synthétisés en la Loi N°
96/12 du 05 août 1996 Portant Loi - cadre relative à la
gestion de l'environnement. Cette loi - cadre est une loi de
référence qui prend la place du tout premier grand instrument
juridique environnemental cohérent, et qui se veut une traduction forte
du droit à l'environnement sain reconnu par la Constitution
camerounaise.
Convaincu que pour être efficace, il ne soit pas
nécessaire que la loi soit colossale, les quelques articles
consacrés au milieu récepteur devraient en principe suffire pour
la protection maximale de l'air contre des odeurs, des gaz, des
poussières, des particules solides et des nuisances sonores.
Néanmoins, le manque de textes d'application de cette loi de
référence est une douloureuse émasculation de cet
instrument juridique rénovateur camerounais.
En acceptant que l'environnement n'a pas de frontières
nous affirmons qu'il n'existe pas de limites tranchées entre l'air de
l'intérieur des maisons et l'air troposphérique et
stratosphérique. Le droit international de l'environnement n'est pas un
droit à part pouvant faire fi au Droit national de l'environnement, et
vice-versa ; d'autant plus que ce dernier puise et s'inspire du premier,
et que le premier a toujours besoin du second par le biais des Etats souverains
pour son application. C'est dans ce cadre que le Cameroun a ratifié
diverses Conventions relatives à la protection de l'atmosphère et
a imprimé dans sa Constitution le voeu de voir ces Conventions et
Accords internationaux primer sur les lois locales.
Malheureusement, il faut déplorer que le vocable
d'atmosphère usité en droit international de l'environnement ne
fasse pas sous-entendre l'air de l'intérieur. Ce qui tend à
laisser cette partie importante de l'environnement en contact direct avec
l'homme à la volonté de qui veut et qui peut, jusqu'à ce
que le Cameroun se retrouve sur la liste de l'OMS des Pays où l'air de
l'intérieur soit plus pollué.
Tant bien que mal, le Cameroun essaye de mettre à jour,
timidement et par tâtonnement, une politique visant la lutte contre les
pollutions atmosphériques. Vis-à-vis des conventions
internationales faisant foi en la matière qui ont été
ratifiées, divers commissions et programmes nationaux de lutte contre le
changement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, la
désertification, l'essence à plomb, etc. ont été
mis sur pied. Pour couronner les efforts gouvernementaux, le Fonds National de
l'Environnement et du Développement Durable qui finance les initiatives
et programmes environnementaux a été instutué.
Au niveau régional, le Cameroun est Partie des
Organisations ayant trait à la protection de l'environnement. Cependant,
l'on peut déplorer l'inexistence d'Organisation directement visant la
protection de l'air et remarquer que les Institutions telles que le RAPAC, la
COMIFAC, la CEFDHAC, l'OCFSA, l'ADIE, la COREP, la CICOS, etc. ne se
préoccupent fondamentalement que de « ressources
naturelles économiquement rentables ».
Le fait que l'air soit souvent oublié,
considéré comme un « res nulius - chose appartenant
à personne » et non comme un bien ou un patrimoine commun de
toute l'humanité relève vraisemblablement de son manque de valeur
marchande. Le développement économique prime encore
énormément sur le reste du bien-être du peuple camerounais.
Ce qui est traduit par le discours mélancolique du Président de
la République à la tribune de la 62e session des
Nations Unies pour qui :
`'L'Afrique centrale a sacrifié son
développement à l'autel de la préservation de son
environnement pour le bien de toute la planète...''77(*).
Voilà entre autres l'idée sous-jacente de tout
ce que l'on peut entendre dans d'autres discours environnementaux à
caractère revendicatif. Et peut-être c'est le noeud même du
frein et blocage observés pour le déploiement du Droit
international et l'épanouissement du Droit national de l'environnement
au Cameroun. Ce discours est une épiphanie de la volonté
politique camerounaise, sinon la quintessence de la réponse à la
question environnementale visant à réclamer les indemnisations et
à bénéficier les retombées du marché de
Carbonne entre le Nord et le Sud.
Somme toute, il s'avère qu'en matière de
protection de l'environnement, presque toute l'attention a été
orientée vers l'exploitation des ressources à valeur marchande. A
l'heure actuelle, le peu d'articles concernant la gestion de l'air ne meut pas
encore la volonté politique et publique pour être appliqué
avec rigueur. De nombreuses difficultés se posent encore dans leur mise
en application effective.
La nouvelle lecture de la Constitution de 1996 et
de la Loi-cadre N° 96/12 du 05 août 1996, avec des lunettes
écologiques et non économiques permettrait suffisamment la
protection de l'air au cameroun. Tous ces instruments nationaux
appuyés par les instruments internationaux ratifiés, sollicitent
sans cesse, ce qui est un grand obstacle au Cameroun, de textes
règlementaires qui sortent du caniveau traditionnel de l'exploitation
pour se mettre à l'ouvrage de la protection et la préservation.
L'on doit comprendre et se convaincre que l'air est aussi et sans nulle doute
une grande ressource naturelle ; à la seule différence que
lui, n'a pas « encore » de valeur marchande. Ce qui ne lui
ôte en rien son importance tout à fait indéniable et sa
valeur en tant qu'élément de l'environnement au même titre
que le sol et l'eau.
Ainsi, comme tout droit, le droit de l'environnement est
foncièrement un droit d'action. Si les politiques ne déploient
pas des mesures adéquates garantissant la qualité et la
quantité suffisante de l'air au Cameroun conformément aux
dispositions juridiques internationales et nationales actuelles, tous ces
instruments, pourtant d'importance prouvée, risqueraient d'être du
« droit dormant ».
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
A. OUVRAGES ET LIVRES
- E. ARNAUD, A. BERGER, C. DE PERHUIS, Repères
pratiques : Le développement durable, France, Nathan, 2005,
160p.
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Montréal, Larousse, 2001, 144p.
- Jean-Philippe GUIFFO, Le droit de l'urbanisme et de la
Construction au Cameroun, Nkongsamba : Essoah, 2007, 303p.
- Lothar GÜNDLING, Droit de l'environnement :
atmosphère, eau douce et sol, UNITAR, Genève, suisse, 1998,
128p.
- Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de
l'environnement au Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, 254p.
- Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique,
Vanves, EDICEF, 1996, 415p.
- Jean-Marc LAVIELLE, Droit de l'environnement,
2ème Ed°. Paris, Ellipses, 2004, 192p.
- Carine LEPEGE, Bien gérer l'environnement : une
chance pour l'entreprise, Paris, Moniteur, 1999
- Josué LIHINACK, Protection de l'environnement et
intégration économique en UDEAC-CEMAC, Mémoire de DEA
en Droit communautaire et comparé, Université de Dschang, sous la
direction du Professeur J.D. BOUKONGOU, Mai 1999
- Jacqueline MAROUD DEVILLER, Le droit de
l'environnement, 2ème Ed°. Paris, Que
sais-je ? 1993, 128p.
- Haroun TAZIEFF, La terre va-t-elle cesser de
tourner ? : Pollutions réelles, pollutions imaginaires,
Paris, Seghers, 1989, 175p.
B. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
- Agenda 21, Rio de Janeiro, 1992
- Convention des Nations Unies sur les changements
climatiques, New York, 1994
- Protocole de Kyoto à la Convention des Nations Unies
sur les changements climatiques, Kyoto, 2005
- Convention pour la protection de la couche d'ozone,
Vienne, 1988
- Protocole relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone, Montréal, 1989
- CEEAC, Politique générale en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles, Mars 2007,
voir :
http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention
, le 18 novembre 2008
C. INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
- La Constitution du Cameroun (1996), Loi N° 96/06
du 18 janvier 1996 portant révision sur la Constitution de 1972.
- Loi N° 96/12 du 05 août 1996 Portant Loi -
Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun
- Loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes
- Décret N° 99/008/PM du 09 novembre 1999
fixant les modalités d'implantation et d'exploitation des
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes
- Nouveau Code de lois pénales,
2ème Ed°. Presses Universitaires d'Afrique,
Yaoundé, 2006, 472p.
- Recueil des textes officiels relatifs à la gestion
des forêts et de la faune au Cameroun, Ministère de
l'environnement et des Forêts du Cameroun, 1994, Yaoundé,
Imprimerie Nationale, 185p.
- Arrêté Municipal N° 000007/98/AM/CUAR
Yaoundé 1er du 20 avril 1998 portant organisation des
inspections sanitaires dans la Commune Urbaine de Yaoundé
1er.
D. ARTICLES ET PUBLICATIONS DIVERS
- « Cameroun : Yaoundé - Gare
routière de Mvan : Au royaume de l'insalubrité »,
www.camer.be., le 15 novembre 2008
- Innocent TAKOUGANG, Atlas des décharges des Atlas
des décharges d'ordures ménagères dans les pays en
développement : Cameroun, Voir :
http://www2.ulg.be/wcbi/projets/atlas/pays/cameroun/cameroun.htm, le 15
novembre 2008
- « Pollution atmosphérique, Pollution
automobile, Déchets », Encyclopédie
Numérique, ENCARTA, Microsoft, 2004.
- FOPOUSSI TUEBUE Jean Christophe,
« Impact de l'activité anthropique sur
l'environnement au Cameroun », UYI - Association pour le
développement rural,
site : WWWW.geocities.com/uy1.add., le 15 novembre
2008.
- « Une roche capable d'absorber de vastes
quantités de CO2 » AFP, Voir :
http://fr.news.yahoo.com/2/20081107/tsc-une-roche-capable-d-absorber-de-vast-c2ff8oa.html/,
le 15 novembre 2008.
- « Gestion de la pollution et des déchets
en Afrique centrale », in Africa environment Outlook,
Voir :
http://www.grida.no/aeo/french/216.htm,
le 15 novembre 2008.
- «Energie domestique, pollution intérieure des
habitations et santé », Déclaration de
Politique générale pour la 15e Session de la Commission des
Nations Unies sur le Développement Durable », Voir :
www.pciaonline.org, le 15
novembre 2008
- « Plan d'actions pour l'élimination du
plomb dans l'essence dans la sous-région de l'Afrique Centrale de
l'Ouest », Conférence sous-régionale de l'Afrique
Centrale de l'Ouest sur l'élimination du plomb dans l'essence, Douala,
République du Cameroun, 16 et 17 mars 2004
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subsaharienne, Rapport de suivi 2008, Voir :
http://web.worldbank.org/, le 18
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mettra plus de temps que prévu, In Médiaterre, Portail
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http://www.mediaterre.org/scientifique/rub,9html
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- Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact
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Résumé du Mémoire pour l'obtention du Master 2,
Université de Limoges, Voir :
http://www.memoireonline.com/up/publication.html,
lu le 19 novembre 2008
- « L'influence des conventions internationales
sur le droit interne de (...) », Rapports nationaux /
Cameroun, Présenté par le Comité sur l'environnement de
l'Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage
l'usage du Français (AHJUCAF), Voir :
http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique815,
lu le 22 novembre 2008.
- « Pluie acide »,
http://pluieacide.discutforum.com/forum.htm,
lu le 15 novembre 2008
- « La pollution de l'air intérieur en ligne
de mire à la CSD 15 »,
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie,
lu le 15 novembre 2008
- « La pollution de l'air à
l'intérieur des habitations et la santé »,
http://www.who.int/entity/indoorair/publications/fuelforlife.pdf,
lu le 15 novembre 2008
- « PROFIL DU CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21:
Examen des progrès accomplis depuis la Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement et le Développement, 1992 »,
Information soumise par le Gouvernement du Cameroun auprès de la
Commission du développement durable des Nations Unies, Cinquième
Session, Du 7 au 25 avril 1997, New York. Publié par le
Département de la coordination des politiques et du développement
durable, Division du développement durable. Voir :
http://www.un.org/dpcsd/earthsummit.
lu le 18 Novembre 2008
- Marion OBAM, « Cameroun: Douala - Des voisins
portent plainte contre un cabaret », in
Le Quotidien Mutations
(Yaoundé) du 22 Juillet 2008, voir :
http://www.quotidienmutations.info/,
ou
http://fr.allafrica.com/, lu le
30 novembre 2008.
- « Pollution par la poussière : Source d'au
moins 10.000 décès et 200 cancers » , Une
étude réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth
International, Publié le 10 juillet 2008.
http://www.camerounlink.net/,
lu le 29 novembre 2008.
- L'Afrique : Grand marché de voitures d'occasion,
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http://www.camer.be/index1.php.art,
lu le 18 novembre 2008
- Léger NTIGA, « Pollution par la
poussière : Source d'au moins 10.000 décès et 200
cancers », Une étude réalisée au Cameroun
par l'Ong Friends of the Earth International, 10 juillet 2008. Voir :
http://www.camerounlink.net/fr/index.php?
Lu le 22 novembre 2008.
- DEFRISE Dominique, Pression exercée par le bruit en
Région Wallonne, cfr ;
http://www.med.univ_travail/affections_liees_au_bruit.htm
et IFEN (1999), lu le 19 décembre 2008.
- Aimé KAMGA, Roger Gatien KOUAM NETCHA, Changement
climatique au Cameroun. Processus d'une prise en compte dans les politiques de
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http://www.cota.be/SPIP/IMG/pdf/A._Kamga_R.G._KouamNetcha_juillet2008.pdf.,
Lu le 18 décembre 2008
- Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant
en partage l'usage du Français (AHJUCAF), Rapport national sur le
droit pénal de l'environnement, Voir :
http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique,
Lu le 12 novembre 2008.
- CEEAC, Politique générale en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles, Mars 2007,
voir :
http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention
, le 18 novembre 2008
TABLE DES MATIERES
DEDICACE--------------------------------------------------------------------------------------
III
REMERCIEMENTS----------------------------------------------------------------------------
IV
EPIGRAPHE-------------------------------------------------------------------------------------
V
SIGLES ET
ABREVIATIONS---------------------------------------------------------------
VI
SOMMAIRE--------------------------------------------------------------------------------------
VIII
0.
INTRODUTION---------------------------------------------------------------
1
0.1. PRESENTATION DES FAITS
---------------------------------------------------------------
1
0.2. - PROBLÉMATIQUE
----------------------------------------------------------------------------
3
0.3. - INTÉRÊT DU
SUJET
---------------------------------------------------------------------------
4
0.4. PLAN DE
RECHERCHE-------------------------------------------------------------------------
5
0.5. MÉTHODOLOGIE
-------------------------------------------------------------------------------
5
0.6. REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
SOMMAIRE--------------------------------------- 6
Partie I : LA GESTION ECOLOGIQUEMENT
RATIONNELLE DE L'AIR DE L'INTERIEUR DES MAISONS AU CAMEROUN
------------ 7
I.1. LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES LOGEMENTS
CAMEROUNAIS --------------- 7
I.1.1. Les mesures architecturales pour l'aération des
bâtiments----------- 7
I.1.2. La production de l'énergie domestique et le risque
de pollution de l'air
------------------------------------------------------------------------------------------------
11
I.2. LE LIEU DE TRAVAIL : L'AIR PUR OU L'AIR
POLLUÉ ! ----------------------------- 13
I.2.1. Le conditionnement de l'air dans les lieux de travail
-------------------- 13
I.2.2. La zone industrielle camerounaise : écologie
ou hécatombe ! ------- 14
Partie II : LES POLITIQUES ET MECANISMES
JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'AIR DE LA BASSE ATMOSPHERE
--------------------------------------------------- 17
II. 1. LES FUMEES ISSUES DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE -------------------- 17
II.1.1. L'industrie et le principe de « meilleures
technologies possibles » ---------- 17
II.1.2. Le transport respectueux de l'environnement
----------------------------------- 20
II.1.3. Incinérations et traitement de déchets
-------------------------------------------- 23
II. 2. LES ODEURS ET LES PROBLEMES D'URBANISME
---------------------------------- 27
II.2.1. Des odeurs nauséabondes et/ou nocives
------------------------------------------ 27
II.2.2. Les politiques nationales et principe
« pollueur-payeur » ---------------------- 30
II.2.3. Application nationale des instruments juridiques
internationaux ------------- 33
II. 3. EMANATION DES POUSSIERES ET DES GAZ
-------------------------------------------- 36
II.3.1. Les poussières et les activités humaines
------------------------------------------ 36
II.3.2. La maîtrise des pollutions par les gaz
naturels ---------------------------------- 38
II. 4. APERCU SUR LES NOUISANCES ACOUSTIQUES
------------------------------------------ 40
II.4.1. Le bruit, la détente et la
santé ---------------------------------------------------------------
40
II.4.2. Mesures juridiques portant sur les nuisances
sonores------------------------------------ 43
Partie III. L'AIR DU CAMEROUN :
VUE MACROSCOPIQUE A L'ECHELLE PLANETAIRE
-------------------------------------------------------- 45
III.1. RISQUE D'APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE
D'OZONE ---------------------- 45
III.2. PRISE DE CONSCIENCE DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES --------------------- 49
III.3. CONTRE LES
POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES TRANSFRONTIERES ------ 52
CONCLUSION GENERALE
-------------------------------------------------------------- 54
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
----------------------------------------------------------- 58
TABLE DES MATIERES
-------------------------------------------------------------------
62
ANNEXES
------------------------------------------------------------------------------------------
64
ANNEXES
ANNEXE I
CARTE DU CAMEROUN ET SES PAYS VOISINS DE L'AFRIQUE
CENTRALE
Annexe II
INCINERATION DE DECHETS SOLIDES A L'ENTREE DE LA
VILLE DE DOUALA VENANT DE YAOUNDE (Photo prise le 02 juillet
2007)
ANNEXE III.
PRINCIPAUX GAZ POLLUANTS DE
L'ATMOSPHÈRE
POLLUANT
|
SOURCES PRINCIPALES
|
REMARQUES
|
Particules en suspension
|
Gaz d'échappement; industries; incinération des
déchets; production de chaleur et d'électricité;
réactions des gaz polluants dans l'atmosphère
|
Doses admissibles : 75 mg/m3 sur une année; 260
mg/m3 en 24 h (composés de carbone, nitrates, sulfates et
nombreux métaux dont le plomb, le cuivre, le fer et le zinc)
|
Plomb (Pb)
|
Gaz d'échappement; fonderies
|
Doses admissibles : 1,5 mg/m3 sur 3 mois
|
Oxydes d'azote (NO, NO2)
|
Gaz d'échappement; production de chaleur et
d'électricité; acide nitrique; explosifs; usines d'engrais
|
Doses admissibles : 100 mg/m3 (0,05 ppm) sur une
année pour le NO2 ; réagit avec les hydrocarbures et
la lumière pour former des oxydants photochimiques
|
Oxydants photochimiques (principalement ozone - O3 -
et également nitrate de péroxyacétyle et
aldéhydes)
|
Formés dans l'atmosphère par réaction des
oxydes d'azote, des hydrocarbures et de la lumière
|
Doses admissibles : 235 mg/m3 (0,12 ppm) en 1 h
|
Hydrocarbures autres que le méthane (éthane,
éthylène, propane, butanes, pentanes, acétylène)
|
Gaz d'échappement; évaporation des solvants;
procédés industriels; élimination des déchets
solides
|
Réagit avec les oxydes d'azote et la lumière pour
former des oxydants photochimiques
|
Gaz carbonique, ou dioxyde de carbone (CO2)
|
Toute forme de combustion
|
Nocif pour la santé à des concentrations de plus de
5 000 ppm pendant plus de 2 h; le taux atmosphérique est passé
d'environ 280 ppm il y a un siècle à plus de 350 ppm aujourd'hui;
cette tendance pourrait contribuer à l'augmentation de l'effet de
serre
|
Encyclopédie Microsoft ® Encarta ®
2004. (c) 1993-2003 Microsoft Corporation. Tous droits
réservés.
ANNEXE IV.
MESURE DU SON ET SEUIL DE TOLERANCE DU
BRUIT
* 1 Maurice KAMTO, Droit et
politiques publiques de l'environnement au Cameroun, Yaoundé,
CERDIE, 1993, p5.
* 2
« Air », in Encyclopédie Numérique,
Microsoft Encarta 2004 , Chap. 2
* 3 Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, Stockholm, 1972,
§. 2
* 4 « Pluie
acide », voir :
http://pluieacide.discutforum.com/forum.htm,
lu le 15 novembre 2008
Voir : La pollution de l'air intérieur en ligne
de mire à la CSD 15,
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie,
lu le 15 novembre 2008
Voir aussi « La pollution de l'air à
l'intérieur des habitations et la santé », Site
web :
http://www.who.int/entity/indoorair/publications/fuelforlife.pdf,
lu le 15 novembre 2008
* 5 Cfr.
« Cameroun » in : Encyclopédie
numérique, Encarta 2004.
* 6 Voir Carte Annexe I,
Source : Encyclopédie numérique, Encarta 2004.
* 7 « Les
êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au
développement durable. Ils ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature » ; Principe I de la
Déclaration de la CNUED, Rio de Janeiro, 1992.
* 8 La Constitution du
Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision sur la Constitution de 1972. Préambule
* 9 Sommet de la terre est
synonyme de la CNUED de Rio de Janeiro de 1992. On l'appelle ainsi à
cause du grand nombre de Chefs d'Etats et de Gouvernements ainsi que d'Acteurs
qu'il a immobilisés.
* 10 Voir les observations de
Susanne Weber MOSDORF, Sous-directeur général de l'OMS, in :
« De nouvelles estimations font ressortir le très lourd
bilan de la pollution de l'air à l'intérieur des
habitations », New York, 30 avril 2007, Voir aussi ces
mêmes observations sur le Site Web :
http://www.who.int/entity/mediacentre/notes/2007/fr,
lu le 18 novembre 2008
* 11 Déclaration de
la Conférence des Nations Unies sur le Développement,
Stockholm, 1972, Principe 1
* 12 E. ARNAUD, A. BERGER, C.
DE PERHUIS, Repères pratiques : Le développement
durable, France, Nathan, 2005, P81.
* 13 Voici les documents requis
pour obtenir le Permis de bâtir : 1) Demande timbrée
(Formulaire fourni par la CUY) + 1 timbre fiscal + 2 timbres communaux. 2)
Certificat de propriété du Service Provincial des domaines. 3)
Certificat d'Urbanisme du Service Provincial de l'Urbanisme. 4) Plan de
situation et Plan de masse visé par le Service Provincial du Cadastre.
5) Plans de l'Immeuble au 1/50ème. 6) Devis descriptif. 7)
Devis estimatif.
* 14 Arrêté
N° 23/PB/06/CU/YDE, Art. 6.
* 15 Loi N° 96/12 du
05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art.9.d.
* 16 « Les usines,
les ateliers, les dépôts, les chantiers, les carrières et,
de manière générale, les installations industrielles,
artisanales ou commerciales exploités ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée » selon la
Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux Etablissements
classés dangereux, insalubres ou incommodes, Art. 2. §1.
* 17 « Energie
domestique, pollution intérieure des habitations et
santé », Rapport de la 15ème Session de
la CNUDD, Voir :
www.pciaonline.org
* 18 « L'Afghanistan,
l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun,
l'Erythrée, l'Ethiopie, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie,
le Niger, l'Ouganda, le Pakistan, la République démocratique du
Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad et le
Togo » ; in : De nouvelles estimations font
ressortir le très lourd bilan de la pollution de l'air à
l'intérieur des habitations : Voir :
http://www.who.int/entity/mediacentre/notes/2007/fr,
lu 18 novembre 2008
* 19 Susanne Weber MOSDORF,
Sous-directeur général de l'OMS, De nouvelles estimations
font ressortir le très lourd bilan de la pollution de l'air à
l'intérieur des habitations, New York, 30 avril 2007, Voir :
http://www.who.int/entity/mediacentre/notes/2007/fr,
lu le 18 novembre 2008
* 20 Banque Mondial, Zoom
sur l'environnement : Afrique subsaharienne, Rapport de suivi 2008,
Voir :
http://web.worldbank.org/, le 18
novembre 2008.
* 21 Loi N° 96/12 du
05 août 1996 portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 22 (1)
* 22 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 21
* 23 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gesti
on de l'environnement au Cameroun, Art. 11
* 24 Loi N° 96/12
du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 9.b.
* 25 Loi N° 98/015 du
14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes, Art. 2. Voire aussi, Loi N° 96/12 du 05
août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 54.
* 26 CEEAC, Politique
générale en matière d'environnement et de gestion des
ressources naturelles, Axe d'orientation stratégique 10c, (Mars
2007), voir :
http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention
* 27 L'Afrique : Grand
marché de voitures d'occasion, cfr.
http://www.camer.be/index1.php.art,
lu le 18 novembre 2008
* 28 Loi N° 96/12
du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 9.d.
* 29 Les principes retenus
par cette Conférence Sous-régionale par rapport :
(1) à l'essence sont :
« (a) l'adoption d'un seul grade, le 91 RON ; (b)
après concertation avec les deux autres groupes de travail sur les
aspects logistiques et le rôle des consommateurs, l'ajout d'additifs
éventuels dans la mesure strictement nécessaire en fonction de
l'âge des véhicules (même en Afrique sub-Saharienne, il
s'agit d'un pourcentage marginal du parc), cet ajout se faisant non au niveau
de la raffinerie mais au niveau des pompes à essence ou des
dépôts, l'ajout d'additifs éventuels relevant donc des
besoins spécifiques ; (c) la teneur en plomb, à la fin 2005, sera
de 0,013 g/l pour la sous-région ; (d) la teneur en soufre sera de 500
ppm maximum dès la fin 2005 ; (e) les gommes seront au maximum de 4
mg/100ml dès la fin 2005 ; (f) les oléfines seront de 21% vol
maxi, fin 2005 ; (g) quant aux aromatiques leur teneur devra être
reportée régulièrement.
(2) à la spécification de teneur en soufre du
gasoil (diesel) pour la sous région. Celle-ci sera diminuée, de
10.000 ppm actuellement, à 5.000 ppm maximum d'ici fin 2005 sauf au
Gabon où la teneur en soufre sera diminuée dans un premier temps
à 8.000 ppm maximum. Il a de plus été proposé que
d'ici fin 2010, la teneur en soufre du gasoil pour la sous région soit
davantage réduite jusqu'à 2.000 ppm
maximum »«Promouvoir, la mise en place des programmes de
contrôle technique, d'inspection et d'entretien des véhicules
notamment au niveau des importations de véhicules
d'occasion ».
Cfr : CEEAC, Politique générale en
matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles,
Axe d'orientation stratégique 5b, (Mars 2007), Site Web :
http://www.ceeac-eccas.org/index.php?rubrique=domaine-intervention
, lu le 18 novembre 2008
* 30 L'Afrique : Grand
marché de voitures d'occasion, cfr.
http://www.camer.be/index1.php.art,
lu le 18 novembre 2008
* 31 Le Messager du 03 juin
2008, P.3
* 32 « Plan
d'actions pour l'élimination du plomb dans l'essence dans la
sous-région de l'Afrique Centrale de l'Ouest »,
Conférence sous-régionale de l'Afrique Centrale de l'Ouest
sur l'élimination du plomb dans l'essence, Douala, Cameroun, du 16 au
17 mars 2004 ; 4ème Recommandation.
* 33 Encyclopédie
numérique, Microsoft Encarta, 2004, in :
« Déchets »
* 34 KAMDEM, Jean Claude,
« Les aspects juridiques de la gestion des déchets urbains
par les collectivités locales camerounaises », in :
Maurice KAMTO, Droit et politiques publiques de l'environnement au
Cameroun, Yaoundé, CERDIE, 1993, P 102.
* 35 Topographie et gestion
des déchets solides ménagers dans l'arrondissement de
Yaoundé 1er, Voir :
http://www.oboulo.com/topographie-gestion-dechets-solides-menagers-arrondissements-yaounde-1er-56821.html.
lu le 18 novembre 2008.h
* 36 Loi N° 96/12
du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art.21. §2
* 37 Innocent TAKOUGANG,
Atlas des décharges des Atlas des décharges d'ordures
ménagères dans les pays en développement :
Cameroun, Voir
www2.ulg.be/wcbi/projets/atlas/pays/cameroun/cameroun.htm, lu le 15
novembre 2008
* 38 « Est puni d'une
amende de 50 000 000 à 500 000 000 de Francs et
d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne
qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire
camerounais », Cfr. Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant
Loi - cadre relative à la gestion de l'environnement, Art. 80.
Cité in : « Nouveau Code de lois
pénales », 2ème Ed°. Presses
Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2006, p 360.
* 39 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 21, §3
* 40 Eric Jackson FONKOUA,
Les études d'impact environnemental dans les projets de
développement au Cameroun, Résumé du Mémoire
pour l'obtention du Master 2, Université de Limoges, Voir :
http://www.memoireonline.com/up/publication.html,
lu le 19 novembre 2008
* 41 Arrêté
municipal N°000007/98/AM/CUAR YDE 1er du 20 avril 1998 portant
Organisation des Inspections Sanitaires dans la Commune urbaine de
Yaoundé 1er
* 42 Cfr. Arrêté
municipal N°000007/98/AM/CUAR YDE 1er du 20 avril 1998 portant
Organisation des Inspections Sanitaires dans la Commune urbaine de
Yaoundé 1er , P.2
* 43 Décret N°
99/008/PM du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation
et d'exploitation des établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes, Art. 28. Voir aussi : Loi N° 98/015 du
14 juillet 1998 relative aux Etablissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes, Art. 25.
* 44 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 9c.
* 45 Code de lois
pénales, 2ème Ed°. Presses Universitaires
d'Afrique, Yaoundé, 2006, Art. 261. b.
* 46 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art.82.
* 47 La Constitution du
Cameroun (1996), Loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision sur la Constitution de 1972, Art. 45.
* 48 Déclaration de
la CNUE, Stockholm, 1972, Principe 1.
* 49 AHJUCAF, rapport
national sur le droit pénal de
l'environnement, Voir :
http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique,
Lu le 12 novembre 2008.
* 50 Léger NTIGA, «
Pollution par la poussière : Source d'au moins 10.000
décès et 200 cancers », Une étude
réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth
International, 10 juillet 2008.
http://www.camerounlink.net/fr/index.php?
Lu le 22 novembre 2008.
* 51 Encarta 2004, Cameroun,
Economie, Echanges, Chap.4.3
* 52 Léger NTIGA, «
Pollution par la poussière : Source d'au moins 10.000
décès et 200 cancers », Une étude
réalisée au Cameroun par l'Ong Friends of the Earth
International, 10 juillet 2008.
http://www.camerounlink.net/fr/index.php?
Lu le 22 novembre 2008.
* 53 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art.21. §2.
* 54 ZANG Laurent et AMBASSA
NTEDE Richard, « Les institutions de l'environnement au
Cameroun » in : Maurice KAMTO, « Droit et
politiques publiques de l'environnement au Cameroun »,
Yaoundé, CERDIE, 1993, P 50.
* 55 CEEAC, Axe d'orientation
stratégique 11 : Evaluation et alerte rapide pour la
gestion des catastrophes naturelles ou provoquées,
21 mai 2007
* 56 La politique future de
lutte contre le bruit : Livre vert de la Commission Européenne
(Com(96)540 final), in DEFRISE Dominique, Pression exercée par le
bruit en Région Wallonne, cfr ;
http://environnement.wollonie.be/eew/2000/divers/divp3.htm,
lu le 19 décembre 2008.
* 57 Source :
Encyclopédie numérique ENCARTA 2004, in
« son », Chap.3
* 58 Source :
Encyclopédie numérique ENCARTA 2004, in
« son », Chap. 2. Fig. 2.
* 59 Marion OBAM,
« Cameroun: Douala - Des voisins portent plainte contre un
cabaret », in
Le Quotidien Mutations
(Yaoundé) du 22 Juillet 2008, voir :
http://www.quotidienmutations.info/,
ou
http://fr.allafrica.com/, lu le
30 novembre 2008.
* 60 Idem.
* 61 Déclaration de la
CNUED, Rio de Janeiro, Juin 1992, Principe 4
* 62 Loi N° 96/12
du 05 août 1996 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 60
* 63 La loi n° 74/23 du 05
décembre 1974 portant organisation communale confie, en son Chap. 2, aux
Maires et Administrateurs municipaux les pouvoirs d'assurer, en liaison avec
les autorités administratives compétentes, l'ordre, la
tranquillité et la salubrité publiques, notamment :
- la prévention des atteintes à la
tranquillité publique telles que les rixes et disputes dans les rues,
les attroupements, bruits et rassemblements nocturnes (...).
* 64 Convention pour la
protection de la couche d'ozone, Vienne, 1988, Art. 1§1
* 65 « PROFIL
DU CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: EXAMEN DES PROGRÈS
ACCOMPLIS DEPUIS LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET
LE DÉVELOPPEMENT, 1992, Information soumise par le Gouvernement du
Cameroun auprès de la Commission du développement durable des
Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New York.
Publié par le Département de la coordination des politiques et du
développement durable Division du développement durable Le Profil
du Cameroun apparaît sur le web:
http://www.un.org/dpcsd/earthsummit,
Chap. 2.1.5.2.
* 66 Ces projets de
décret sont actuellement à cheval entre la Primature et
l'Assemblée Nationale. Ils attendent l'avis de ces deux instances
administratives pour être retenus.
* 67 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 24
* 68 Document d'Oxfam, octobre
2006, cité dans : L'Afrique, première victime du
réchauffement de la Terre, AFP 9 novembre 2006, Voir :
http://www.wikipedia.org/wiki/oxfam_international.
* 69 La Constitution du
Cameroun (1996), Art. 45.
* 70 « PROFIL DU
CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: EXAMEN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS
LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT, 1992 », Information soumise par le
Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement
durable des Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New
York. Publié par le Département de la coordination des politiques
et du développement durable, Division du développement
durable ; web :
http://www.un.org/dpcsd/earthsummit,
chap.2.1.4.1.
* 71 « PROFIL DU
CAMEROUN, APPLICATION D'ACTION 21: EXAMEN DES PROGRÈS ACCOMPLIS DEPUIS
LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DÉVELOPPE-MENT, 1992 », Information soumise par le
Gouvernement du Cameroun auprès de la Commission du développement
durable des Nations Unies, Cinquième Session, Du 7 au 25 avril 1997, New
York. Publié par le Département de la coordination des politiques
et du développement durable, Division du développement
durable ; web :
http://www.un.org/dpcsd/earthsummit.
* 72 Aimé KAMGA, Roger
Gatien KOUAM NETCHA, Changement climatique au Cameroun. Processus d'une
prise en compte dans les politiques de développement,
http://www.cota.be/SPIP/IMG/pdf/A._Kamga_R.G._KouamNetcha_juillet2008.pdf
* 73 Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, Genève, 13 novembre 1979, Art.1.b.
* 74 Loi N° 96/12 du
05 août 2006 Portant Loi - Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, Art. 21
* 75 La péridotite est
une roche capable d'absorber les CO2. Elle est principalement
composée d'olivine, de pyroxène, et de l'amphibole. Elle a
été découverte par l'américain Peter Kelemen de
l'Institut de la Terre à l'Université Columbia (New York).
Cfr : « Une roche capable d'absorber de vastes
quantités de CO2 » AFP, Site Web :
http://fr.news.yahoo.com/2/20081107/tsc-une-roche-capable-d-absorber-de-vast-c2ff8oa.html/,
lu le 15 novembre 2008
* 76 Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, 1979, Genève, Art. 6.
* 77 Benoît Banock
BOUATO, Secrétaire permanent du CPAC, Note de présentation du
site web CPAC
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