DROIT DE GREVE ET PRINCIPE DE CONTINUITE DANS LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS: ANALYSE THEORIQUE EN DROIT CONGOLAIS
Par :
MITONGO KALONJI Trésor-Gauthier
Licencié en droit de l'Université de LUBUMBASHI
et chercheur indépendant
Introduction
Contexte général de l'étude et son
objet :
Au terme de notre second cycle académique
d'études en Droit, à l'université de LUBUMBASHI
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), pour l'année académique
2007-2008, dans notre mémoire qui l'a sanctionné, nous nous
étions penché sur la problématique de l'exercice du droit
de grève dans les « entreprises
publiques ».
Mais, alors que nous étions quasiment au
bout de nos investigations et à deux semaines de la date de
défense de notre mémoire devant le jury commis par
l'université à ces fins, quatre lois ont été
promulguées par le président de la république en date du 7
juillet 2008 concernant la réforme des « entreprises
publiques » ; lesquelles lois rendent ce concept obsolète
dans l'ordonnancement juridique congolais. De ce fait, notre mémoire
semblait fondamentalement être -hélas !- vidé de sa
substance. Malgré cela, nous l'avions présenté au jury
qui, fort heureusement, a apprécié notre mérite à
sa juste valeur.
Toutefois, dans notre conscience intellectuelle,
nous nous ressentions -en effet, chaque jour avant la conception du
présent travail- débiteur vis-à-vis de toute notre
communauté universitaire de la faculté de droit.il fallait
tôt ou tard nous acquitter de cette créance ;et c'est dans
cette perception que le présent travail -si faible en pages
puisse-t-il paraitre- intervient relativement tôt et à point
nommé pour nous dégager de ce devoir en novant substantiellement
« l'exercice du droit de grève dans les entreprises
publiques » en « exercice du droit de grève dans
les « établissements publics »,dont la
reformulation ici est « DROIT DE GREVE ET PRINCIPE DE CONTINUITE DANS
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ».il est question ici d'une analyse
théorique et abstraite. Que pouvons-nous alors voir au travers de cette
dernière formulation ?
D'emblée, les deux concepts de
« grève » et de
« continuité » dans la notion du service public,
paraissent fondamentalement se contredire :
Théoriquement, ils sont
même antinomiques, du fait que la grève évoque
l'idée d'un arrêt, d'une cessation collective temporaire du
travail(1(*) ) et, donc, du
disfonctionnement temporaire du service public ; tandis que la
continuité renvoie au fonctionnement ininterrompu, continu du service
public, sans limitations autres que celles autorisées par des textes
légaux ou réglementaires.(2(*) ) à ce sujet, MIGNARD se demande comment l'on
pourrait très bien assurer la continuité du service public sans
pour autant limiter le droit de grève ?(3(*) )
Il se dégage donc de ce
contraste la difficulté à intégrer l'idée de
grève dans le fonctionnement du service public au titre de droit
à exercer par les agents dudit service .en effet, en droit social, la
grève des travailleurs a pour but de faire pression sur l'employeur au
sujet d'une contestation d'ordre professionnel, visant à obtenir les
meilleures conditions de travail(4(*) )et ce, du fait qu'il s'agit d'une relation
contractuelle liant les deux parties ;par contre, en droit de la fonction
publique, cette dernière ne reposant pas sur une base contractuelle,
mais plutôt sur celle purement réglementaire(5(*) ), il s'avère donc
malaisé à évoquer la grève dans un service public
comme moyen d'obtenir la modification du règlement ou du
statut.
Sur
le plan pratique, par contre, l'on admet
que « grève » et
« continuité » puissent se concilier et cohabiter
ensemble dans le fonctionnement d'un service public. En effet, par la
possibilité reconnue seulement à une fraction d'agents d'un
service public -ceux liés à ce dernier par un contrat de
travail-, d'exercer limitativement et scrupuleusement la grève, il est
donc indubitable par ce fait même que l'on admet qu'un assouplissement
soit apporté à la rigueur de la continuité, principe
fondamental et gage de l'intérêt général dans un
service public, pour transiger avec les exigences et les prérogatives
les plus irréductibles du personnel dudit service, aboutissant ainsi
à la réglementation et à la limitation de la grève,
droit à valeur constitutionnelle: c'est en pratique la ratio legis du
service minimum(6(*) )dans
un service public.
En effet, l'organisation d'un service minimum lors de
déclenchement d'une grève au sein d'un service public,
répond à plusieurs nécessités, notamment la plus
fondamentale est la garantie de l'intérêt général.
Cette dernière notion, je l'appréhende plus simplement en termes
d'un ensemble de nécessités humaines de la communauté dont
la satisfaction conditionne pourtant l'accomplissement des destinées.
Perçu de cette façon, l'intérêt
général doit être aménagé, entretenu et
-somme toute- garanti, de manière à lui éviter, au moins
dans la moindre mesure du possible, tout quelconque
gêne...
En droit comparé, notamment en droits
français et italien, l'organisation d'un service minimum dans tous
services publics est garantie par un texte (7(*)) qui en fixe, ipso facto, les modalités de
l'exercice du droit de grève. Dans l'état actuel de la
législation conglaise,c'est l'arrêté ministériel
3/68 du 25 janvier 1968 relatif aux obligations de l'employeur et du
travailleur, parties dans un conflit collectif du travail(8(*) ),complété et
modifié par l'arrêté ministériel
12/cab/min/tps/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant droits et obligations des
parties pendant la suspension du contrat de travail( 9(*) ),qui précisent et fixent
le régime de l'exercice du droit de grève dans tout
établissement ou service, public ou privé, d'intérêt
général ou d'utilité publique....
Il n'est pas sans intérêt de noter
que le service public, en tant que structure chargée d'une mission
d'intérêt général, est traditionnellement
géré selon trois modes, en occurrence la régie,
l'établissement public et la concession du service
public.
L'établissement public est le mode de
gestion du service public qui a attiré l'essentiel de notre attention
dans la présente étude. En effet, ce choix est motivé par
notre préoccupation d'examiner le régime fonctionnel et la
contexture organique de ce mode de gestion du service public, au regard de la
législation congolaise. C'est un panégyrique de mentionner ici
l'immense effort conjugué par le législateur congolais qui, par
souci de reforme et d'assainissement du secteur public, s'est
méticuleusement penché sur l'ancienne configuration légale
des entreprises publiques, pour les transfigurer, certaines d'elles en
« établissements publics », tout en clarifiant cette
dernière notion dans un cadre légal propre à son genre.
Cela mérite bien nos éloges !
Ceci dit, la préoccupation majeure dans le
présent travail, est celle d'examiner comment le législateur
congolais a entendu concilier la réclamation des intérêts
professionnels des travailleurs dont la grève est l'un des moyens
d'expression, avec l'intérêt général dont le
principe de continuité est le cautionnement le plus sensible dans tous
les services publics en genre et, in specie, dans les établissements
publics ?
D'emblée, il est à relever que la
constitution du 18 février 2006 qui reconnait et garantit, à son
article 39 alinéa 1,le droit de grève, précise en outre
dans le second alinéa du même article que ce droit s'exerce dans
les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter
l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la
sécurité ou pour toute activité ou service public
d'intérêt vital pour la nation.
A vrai dire, jusqu'à ces jours, aucune loi
n'est intervenue pour réglementer le droit de grève dans tous les
services publics. à ce sujet, il faut relever que la loi n°81-003
du 17 juillet 1981(10(*))
portant statut général de personnels et agents de carrière
des services publics de l'Etat n'interdit aucunement l'exercice du droit de
grève à ces personnels et agents, ni moins n'en fixe les
modalités d'exercice, c'est-à-dire en limiter l'exercice. Mais,
particulièrement pour les services publics sous examen
(établissements publics), la loi n° 08-009 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics qui leur
fixe un cadre général, dispose à son article 30
alinéa 2 que le cadre et le statut du personnel de
l'établissement public détermine notamment (...) la discipline du
personnel. nous estimons donc, de lege ferrenda, que le Conseil
d'administration, organe légalement habilité à fixer, sur
proposition de la Direction générale, le cadre et le statut du
personnel de cette entité publique, peut insérer au chapitre de
la discipline du statut, certains prescrits relatifs à l'interdiction ou
à la limitation de l'exercice du droit de grève.
Toutefois, en tout état de cause,
l'exercice du droit de grève dans l'établissement public en
général doit être toujours accompagné de certaines
limites visant à concilier ce droit à valeur constitutionnelle
avec l'intérêt général, essence de
l'établissement public : c'est cette approche que nous tenterons
d'exposer dans la présente étude.
Ce faisant, creuser en détail toutes ces
hypothèses équivaut à apercevoir, dans un premier volet,
les notions de « service public » et
d' « établissement public », et dans un second
volet celles de « grève » en tant que droit, ainsi
que sa conciliation avec l'intérêt général dans
l'établissement public.
CHAPITRE PREMIER :
APERCU DU SERVICE PUBLIC ET DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
Dans ce chapitre, il
est question d'analyser, dans un premier abord, la notion du service public,
pour mieux appréhender celle d'établissement public dans un
second abord.
SECTION 1 : DU SERVICE
PUBLIC
Nous partirons de la définition et de la
manière dont un service public doit être crée (§ 1),
passant par ses règles de fonctionnement (§2), pour ainsi aboutir
à ses modes classiques de gestion (§3).
§1 : Définition
et création du service public
A.de la définition du service public
La législation congolaise récente entend par
service public, tout organisme ou toute activité d'intérêt
général relevant de l'administration public (11(*)).
Plus les auteurs sont nombreux à définir un concept, plus
aussi leurs opinions divergent. Définir un concept du genre du service
public dans le présent travail, c'est en constater également la
diversité d'avis.au moins, presque toutes les opinions oscillent autours
du fait que le service public est perçu tantôt comme un organisme,
tantôt comme une activité, tantôt les deux sens à la
fois (12(*)).
C'est dans ce sens que KABANGE NTABALA écrit « qu'il ya
amphibologie de l'expression « service public » ; ce
dernier pouvant être pris au sens matériel (activité) ou au
sens organique (institution, organisme administratif) »(13(*)).
Prenant en compte cette ambivalence retenue dans le sens du
concept de « service public », nous définissons ce
dernier comme toute activité d'intérêt
général gérée par une personne morale ou physique,
de droit public ou de droit privé. Dans cette occurrence, nous pouvons
citer les activités d'assurances, de constructions des routes et ponts,
de transports des personnes et biens, etc.au sens large,
l'expression « service public » désigne
l'organisme même qui gère cette activité.
B.de la création du service public
Dans l'état actuel de l'ordonnancement juridique
congolais, la tache de création d'un service public rentre dans les
attributions de la loi. Ceci procède de l'article 123 litera 2 de la
constitution du 18 février 2006 qui dispose que « sans
préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la
loi détermine les principes fondamentaux concernant(...) la
création des entreprises, établissement et organismes
publics... ».
Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la compétence
de créer les services publics est partagée entre le
législateur et le pouvoir règlementaire. Cependant, lorsqu'on
examine méticuleusement la même constitution, l'on réalise
qu'il ya certains services publics qui sont directement crées par le
constituant lui-même. Pour ces cas, le législateur ne
détient que le pouvoir d'en fixer l'organisation et le fonctionnement.
Il s'agit notamment de la banque centrale (article 176 à 177), de la
cour des comptes (article 178 à 180), de la caisse nationale de
péréquation (article181), de la police nationale (article 182
à 186), etc.
§2 : Fonctionnement du
service public
Une fois qu'un service public a été
crée, celui-ci doit fonctionner. D'une manière tout à fait
générale, les services publics, quels que soient leurs
caractères, répondent, dans leur fonctionnement, à trois
principes de base dits « lois de ROLLAND »(14(*)).Il s'agit de la
continuité ou la régularité, de la mutabilité ou
l'adaptabilité et de l'égalité.
A. le principe de continuité ou de la
régularité.
Le principe de continuité est, sans doute, le principe
pour lequel la doctrine a eu le plus de considération, estimant que la
continuité est de l'essence même du service public. A ce sujet,
CHAPUS écrit que « ce principe est le seul explicitement
qualifié de loi par ROLLAND »(15(*)).
Ce principe de continuité signifie que l'Administration est tenue de
prendre toutes mesures, de façon plus générale, pour
assurer un fonctionnement continu du service public, sans que des incident (du
moins qu'ils étaient d'une nature prévisible) provoquent son
interruption.il n'implique certes pas que les services publics fonctionnent en
permanence, mais il impose un fonctionnement régulier, sans limitations
autres que celles autorisées par les textes légaux.(16(*)).
Il est question ici de l'ouverture des bureaux et autres bâtiments
à l'heure et qui ne peuvent se fermer de manière
anticipée ; c'est-à-dire qu'il est question du
fonctionnement ponctuel et régulier du service.(17(*))
Ainsi, la conséquence la plus attendue dudit principe apparait,
notamment, dans les secteurs publics où il se présente comme un
obstacle absolu à l'exercice du droit de grève dans les services
publics.
A ce sujet, certains auteurs, dont Patrick MIGNARD, estime qu'on ne voit pas
comment on pourrait assurer la continuité des services publics sans
limiter le droit de grève ?(18(*))
Les autres conséquences du principe de continuité apparaissent
dans les règles du contentieux avec le principe du préalable et
celui de l'exécution d'office ; en matière des contrats
administratif avec par exemple la théorie de l'imprévision ;
en matière de réquisition avec la théorie de circonstances
exceptionnelles ; etc.
B. le principe de mutabilité
Le principe de mutabilité, qualifié
également de « principe d'adaptation constante du service
public »(19(*))implique que le service public doit s'adapter aux
nécessités changeantes de l'intérêt
général. c'est ainsi que certains le qualifient de
« loi du changement »(20(*)) .
En d'autres termes, le régime du service public doit pouvoir
être adapté, chaque fois qu'il le faut, à
l'évolution des besoins collectifs et aux exigences de
l'intérêt général.(21(*))
L'administration possède donc de ce fait le pouvoir de modification
dans l'exécution des contrats administratifs.
C. le principe d'égalité (22(*))
Le principe d'égalité devant les services publics, corollaire
du principe d'égalité devant la loi, consacré par la
plupart de constitutions modernes (23(*)), bénéficie tant aux usagers qu'aux
agents des services publics.
Ce principe impose, entre autres, l'égalité d'accès
aux emplois publics, quelles que soient les convictions politiques ou
religieuses des candidats. C'est ce que CHAPUS qualifie de
« neutralité du service public ».(24(*))
Il signifie clairement, pour les usagers, que ces derniers doivent
être traités de la même manière quant aux avantages
et services offerts par un service public. Toutefois, des discriminations
positives peuvent être tolérées pour que des situations
différentes soient traitées de manière differente.par
exemple, dans un train-voyageurs, l'on peut disposer des classes
différentes pour différencier les voyageurs appartenant à
des catégories différentes...
§ 3 : modes de gestion
des services publics
Autrefois, la gestion du service public faisait plus appel
qu'au seuls trois modes de gestion, en occurrence la régie,
l'établissement public et la concession du service public.(25(*))
Les
deux premiers (régie et établissement) sont des services publics
gérés par une personne publique, tandisque la troisième
est une dévolution contractuelle du service publique à un
particulier.(26(*))
A ces trois catégories usuelles de modes de gestion du
service public s'ajoutent d'autres formes nouvelles de gestion, telles que la
coopérative des pouvoirs publics, l'entreprise publique, etc. (27(*))
Il importe de souligner que dans l'état actuel de
l'ordonnancement juridique congolais, le concept d' « entreprise
publique » est tombé en désuétude avec
l'avènement de la législation (28(*)) sur la réforme des entreprises publiques en
date du 7 juillet 2008, abrogeant à cet effet la loi n°78-002 du 06
janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux
entreprises publiques.
Il ressort de ladite législation que les entités
économiques de l'Etat désignées par le vocable
d'entreprises publiques jusqu'à cette date, doivent être :
-soit transformées en
sociétés commerciales dans lesquelles l'état est
actionnaire unique par dérogation aux dispositions légales en
vigueur sur les sociétés commerciales ;
-soit
transformées en entreprises du portefeuille de l'état ;
c'est-à-dire toute société dans laquelle l'état ou
toute personne morale publique détient la totalité du capital
social ou une participation ;
-soit
transformées en établissements publics ;
-soit
tout simplement dissoutes et liquidées dans la mesure où elles
sont en cessation de payement ou leur activité ne se justifie pas...
Cette transfiguration légale semble obtenir
légion de nos éloges, mais il est à craindre qu'elle
demeure -hélas !- lettre morte ! Car sur le plan pratique,
aucun impact visible n'est à signaler à ces jours au sujet de
toute cette réforme.
Voici donc les trois modes classiques de gestion du service
public :
A.DU SERVICE PUBLIC EN REGIE
Dans ce mode de gestion du service public,ce dernier est
crée par la collectivité territoriale dont il relève. Elle
l'assure avec ses propres moyens, notamment en personnel et en argent. C'est le
cas de la majorité des services publics, ceux de l'état comme
ceux des collectivités territoriales locales.
Ainsi donc, le service public en régie se
caractérise par :( 29(*))
- La
dépendance directe du service public de l'organe exécutif de la
collectivité dont il relève, c'est-à-dire le ministre pour
l'Etat, le gouverneur pour la province et le maire pour la ville ;
-l'absence de
personnalité juridique et, par conséquent, celle de patrimoine
propre ;
-l'absence
d'autonomie financière ;ce qui signifie que ses moyens proviennent
de crédits inscrits au budget de la collectivité à
laquelle il est rattaché,et que ses recettes se fondent,en principe,
dans la masse commune. mais,à défaut d'autonomie
financière,le service public en régie peut posséder une
individualité budgétaire ou comptable qui lui permet de
décrire séparément ses opérations,et lui
confère une réelle indépendance de gestion...
B.DU SERVICE PUBLIC EN ETABLISSEMENT
PUBLIC
Aperçu
doctrinal :
L'établissement public peut être perçu
comme un service public doté de la personnalité juridique et
doté de l'autonomie financière, pouvant être crée
par l'Etat ou par une collectivité territoriale autre que l'Etat auquel
il est par conséquent attaché.(30(*))
C'est une personne morale de droit public, chargée
d'exercer une mission d'intérêt général (31(*)), dont la forme juridique
échappe au droit privé.(32(*))
En plus, sa personnalité juridique et sa possession
d'un patrimoine propre, lui procurent une autonomie financière et
technique par rapport à l'autorité créatrice.(33(*))sa soumission au principe de
spécialité veut que l'établissement public ne sorte du
domaine de l'activité définie par le texte institutif ou
créateur.(34(*))
Nous aurons, dans la seconde section du chapitre sous examen,
à analyser l'organisation et le fonctionnement des établissements
publics en droit congolais, conformément à la loi n°08/009
du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.
C.LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC
La législation congolaise relative au
désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille entend par
« concession » tout contrat par lequel une personne morale
de droit public confie à une personne morale,de droit public ou de droit
privé,la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou d'une
activité contre le paiement d'une redevance et la prise en charge totale
ou partielle des risques liés à l'investissement.(35(*))
Ainsi donc, la concession du service public est un accord
passé entre une collectivité publique
territoriale(autorité concédant) et un particulier(individu ou
société,appelé « concessionnaire »),en
vertu duquel ce dernier s'engage à faire fonctionner le service public
à ses frais et risques,conformément aux prescrits d'un cahier des
charges,tout en se rémunérant sur le produit des redevances qu'il
perçoit sur les usagers ou bénéficiaires dudit
service,conformément à un tarif.(36(*))
SECTION 2 : DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC EN DROIT CONGOLAIS
Dans la présente section, il est question d'apercevoir
la notion d'établissement public, tel que ce dernier est circonscris par
la loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics,
conformément à l'article 123 de la constitution du 18
février 2006.
§ 1.définition, but et caractères
généraux de l'établissement Public
A.DEFINITION
D'emblée, il sied de dire qu'avant l'avènement
de la loi pré rappelée, il était malaisé à
définir la notion d'établissement public en droit congolais,
d'autant plus que le législateur lui- même utilisait ce terme sans
le définir. C'est dans ce sens que la loi n°78-002 du 6 janvier
1978 portant dispositions générales applicables aux entreprise
publiques incluait dans la définition de ces dernières, à
l'article 2, tout établissement public quelle qu'en soit la nature.il en
découle que certains établissements publics ne réalisant
pas d'activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux
mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur
marchand...
Aux termes de l'article 2 de la loi n°08/009 du 7 juillet
2008 pré rappelée, l'établissement public est toute
personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de
remplir une mission de service public ; le terme
« état » désignant ici la puissance
publique,autorité de régulation comprenant le pouvoir central,la
province et l'entité territoriale décentralisée.
Il se
déduit de cette définition que l'établissement public a
pour mission un service public, appréhendé ici au sens
matériel ou fonctionnel ; donc une activité
d'intérêt général.
B.CARACTERES GENERAUX
Selon son objet, l'établissement public est à
caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique
et technique. (ARTICLE 4)
Ainsi donc, le concept d'établissement public à
caractère industriel et commercial est désormais tombé en
désuétude .il a été remplacé par celui
d' « entreprise du portefeuille » et régi par
la loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives
à l'organisation et à la gestion du portefeuille de
l'état...
En outre, tout établissement public en droit congolais
dispose d'un patrimoine propre ; jouit de l'autonomie de gestion et est
placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions le secteur
d'activités concerné par son objet. (ARTICLE 3)
§.2 : structure organique et fonctionnement de
l'établissement
Public
A.STRUCTURE ORGANIQUE
Aux termes de l'article 6 de la loi sous examen,
l'établissement public comprend trois structures organiques
suivantes :
1. le
conseil d'administration ;
2. la
direction générale ; et
3. le
collège des commissaires aux comptes.
Ces structures sont marquées par une hiérarchisation et une
séparation des pouvoirs que requiert le bon fonctionnement de
l'établissement public.
A.1.du conseil d'administration de
l'établissement :
A.1.1.composition du conseil d'administration et
Durée du mandat des administrateurs (Articles8 et 9)
Le conseil d'administration de l'établissement public
est composé d'administrateurs dont le nombre varie en fonction de la
mission spécifique de chaque établissement. Dans tous les cas, ce
nombre ne peut pas dépasser cinq membres, non compris le
président.
Les membres du conseil d'administration sont nommés,
relevés de leur fonction et, le cas échéant,
révoqués par ordonnance du président de la
République, sur proposition du gouvernement
délibérée en conseil des ministres. Leur mandat est de 5
ans renouvelables une fois et nul ne peut détenir plus d'un mandat
d'administrateur.
A.1.2.attributions, modalités de convocation et
Fonctionnement du conseil d'administration
(Articles 7 et 10)
Le conseil d'administration est l'organe de
conception, d'orientation, de
contrôle et décision de
l'établissement public.il définit la politique
générale, détermine le programme de l'établissement
public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin
d'exercice.
Le conseil d'administration se réunit trimestriellement en
séance ordinaire,sur convocation de son président.il peut
être convoqué en séance extraordinaire par celui-ci,sur un
ordre du jour déterminé,à la demande du ministre en charge
du secteur d'activités concerné par l'établissement
public,chaque fois que l'intérêt de l'établissement
l'exige.
En outre, un règlement intérieur dument
approuvé par le ministre ayant en charge le secteur d'activités
concerné détermine le mode de fonctionnement du conseil
d'administration, ainsi que son organisation.
A.2.de la direction générale de
l'établissement :
A.2.1.personnes en responsabilité de la
direction générale (articles 12 et 14)
La direction générale est assurée par un
responsable,assisté éventuellement d'un adjoint,tous
nommés,relevés de leurs fonctions et,le cas
échéant,révoqués par ordonnance du président
de la République, sur proposition du gouvernement
délibérée en conseil des ministres.
Les statuts propres à chaque établissement
public déterminent les titres à conférer à ces
responsables. En pratique, il est à noter qu'ils portent les titres de
« directeur
général », « administrateur
délégué général », etc.il peut
aussi assumer les fonctions de président du conseil d'administration de
l'établissement ;et lorsqu'il exerce les deux fonctions
simultanément,il est désigné sous le vocable de
« président directeur général ».
A.2.2.attributions de la direction générale
(article 13)
La direction générale
exécute les décisions du conseil
d'administration et assure la gestion courante de
l'établissement public.elle exécute le budget, élabore les
états financiers de l'établissement et dirige l'ensemble de ses
services.
En outre, elle représente
l'établissement vis-à-vis des tiers.
A.3.du collège des commissaires aux
Comptes
En plus du conseil d'administration et de la direction
générale, l'établissement public est doté d'un
outil de contrôle et de survéillance.sa mise sur pied est
nécessitée par la préoccupation du législateur de
mettre à la disposition du ministre en charge du secteur
d'activités concerné par l'établissement public, d'un
mécanisme lui permettant de suivre le déroulement des
activités que mènent les administrateurs de
l'établissement public.
A.3.1.composition du collège des commissaires aux
comptes (article 15)
Cet organe est composé de deux personnes issues de
structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances
techniques et professionnelles éprouvées.
Ils sont nommés par décret du premier
ministre,délibéré en conseil des ministres,sur proposition
du ministre du secteur d'activités concerné,pour un mandat de 5
ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs
fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur
mandat.
A.3.2.attributions des commissaires aux comptes (Article
16)
Ils ont, collégialement ou séparément, un
droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de
l'établissement public.ils rédigent, à cet égard,
un rapport annuel à l'attention du ministre en charge du secteur
d'activités concerné. Dans ce rapport, ils font connaitre le mode
d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et
signalent les irrégularités et les inexactitudes
éventuelles.ils font toutes propositions qu'ils jugent utiles et
convenables...
B.FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC (article 19 à 29)
Le régime fonctionnel de l'établissement public
est essentiellement public .pour fonctionner, l'établissement public
bénéficie des certains biens appartenant à l'Etat, dans
les conditions définies par les dispositions légales et
réglementaires.
Ceci insinue que tous les établissements publics
bénéficient de certaines prérogatives, telles
l'insaisissabilité de leurs biens et l'inopposabilité d'exercer
des voies d'exécution forcée à leur encontre. Ce sont ici
les prérogatives de puissance publique applicables aux domaines de
l'Etat et collectivités publiques.
L'établissement public peut aussi posséder, en
pleine propriété, des biens acquis et
générés en conformité avec ses statuts. Ceci
rappelle que les établissements publics possèdent en droit
congolais, chacun, un patrimoine propre.
En outre, pour bien fonctionner, chaque établissement a
un budget qui est arrêté par son conseil d'administration et
soumis à l'approbation du ministre en charge du secteur
d'activités concerné. Conformément au calendrier
d'élaboration du budget de l'Etat, chaque établissement public
établit et transmet au ministre en charge d'activités
concerné, un budget prévisionnel des dépenses et recettes
pour l'exercice suivant.
Enfin, l'établissement public en droit congolais fonctionne sous un
régime de tutelle en vertu duquel le ministre en charge du secteur
d'activités concerné,a pouvoir d'exercer son contrôle par
voie d'approbation ou par voie d'autorisation
sur l'activité de l'établissement public relevant de son
secteur.
Ceci nous pousse à dire, par voie de déduction
juridique, que les établissements publics en droit congolais sont
régis par le principe de spécialité qui veut qu'ils ne
sortent pas du domaine d'activité défini par son texte institutif
ou créateur.
§.3 : personnel de
l'établissement public (article 30 et 31)
En dehors des administrateurs qui sont des mandataires de
l'Etat au sein de l'établissement public, il se trouve aussi des agents
liés à l'établissement public par un contrat de
travail : c'est le personnel de l'établissement public qui est
subdivisé en trois ordres, en occurrence les agents de commandement, les
agents de collaboration et les agents d'exécution.
Le cadre et le statut du personnel de l'établissement
public sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la
direction générale. le statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement,la rémunération,les
règles d'avancement,la discipline,les voies de recours.
Le personnel de l'établissement
public, exerçant un emploi de commandement,est
nommé,affecté,promu et,le cas
échéant,licencié ou révoqué par le conseil
d'administration,sur proposition de la direction
générale ;tandisque le personnel de collaboration et
d'exécution est nommé,affecté,promu et ,le cas
échéant,licencié ou révoqué par le
responsable de l'établissement.
Conclusion du
premier chapitre :
Quid du principe de continuité dans
l'établissement public ?
En droit congolais, l'établissement public apparait
comme l'un des modes classiques de gestion d'une activité
d'intérêt général, aux cotés de la
régie avec laquelle ils en constituent une gestion publique,et de la
concession qui,elle,est une dévolution contractuelle de ladite
activité par l'Etat ou un pouvoir public à un particulier.
L'établissement public est dès lors perçu
comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en
vue de remplir une mission d'intérêt général .il
est,à cet effet,doté d'une personnalité juridique et
possède un patrimoine propre qui lui procure une autonomie
financière et technique par rapport à l'entité
créatrice(l'Etat,la collectivité publique,etc.).
Tout établissement public, à caractère
soit administratif,soit social et culturel,soit scientifique et technique,est
pourvu de trois structures organiques qui sont marquées par une
hiérarchisation et une séparation,ainsi que collaboration de
pouvoirs que requiert son bon fonctionnement :le Conseil d'administration
conçoit,oriente,contrôle et décide dans la marche de
l'entité ;alors que la Direction générale en
exécute les décisions du conseil d'administration et en assure la
gestion courante ;et enfin,le Collège des commissaires aux comptes
en surveille et en contrôle toutes les opérations
financières et comptables.
Ce régime fonctionnel, essentiellement public, est
caractérisé par le bénéfice au profit de
l'établissement public de certaines prérogatives de puissance
publique, telles l'insaisissabilité de ses biens et
l'inopposabilité d'exercice des voies forcées de droit commun
à son encontre. À ceci, il faut ajouter sa soumission au principe
de spécialité qui lui oblige de ne pas sortir du domaine
d'activité défini par son texte institutif ou créateur,
corollaire de son placement sous le régime de la tutelle...
En tant que mode de gestion d'un service public,
l'établissement public est aussi régi, dans son fonctionnement,
par certains principes qui caractérisent en générale tous
les services publics.il s'agit notamment de la régularité, de
l'adaptation et de l'égalité.
Parlant uniquement
du principe de la régularité ou de la continuité dans le
fonctionnement de l'établissement public, ceci signifie que ce dernier
doit fonctionner d'une manière ininterrompue pour garantir sans cesse
l'intérêt général réalisé par son
activité qui, selon l'objet de l'établissement, est à
caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique
et technique. le Conseil d'administration est donc tenu de prendre toutes
mesures, de façon plus générale,pour assurer ce
fonctionnement continu,sans que des incidents prévisibles provoquent son
interruption.
En pratique, il est question pour la Direction
générale, organe d'exécution des décisions et de
gestion courante des services de l'établissement public, d'ordonner
l'ouverture des bureaux, des installations et autres bâtiments au temps
utile, et lesquels ne peuvent fermer de manière anticipée ;
c'est-à-dire que tous ces services doivent fonctionner d'une
manière ponctuelle et régulière. Dès lors, en
principe, aucune fermeture anticipée, aucun arrêt dans le
fonctionnement de ces services n'est plausible pour les agents et personnels de
l'établissement public, lesquels sont liés à ce dernier
par un contrat de travail ;à moins que le statut en dispose
autrement.
Le comportement en groupe, au travail, du personnel de
l'établissement public est non négligeable. En effet, ce
comportement conditionne aussi le fonctionnement de cette entité,
notamment par la pratique de la grève qui peut le (fonctionnement)
paralyser.
Chapitre
deuxième : l'exercice du droit de grève dans
l'établissement public
Ce second chapitre s'articule
essentiellement autours de notions de grève (SECTION 1), ainsi que la
conciliation de ce droit avec l'intérêt général dans
l'établissement public (SECTION 2).
SECTION 1 : NOTIONS DE
DROIT DE GREVE
§ 1 :
définition et portraits-robot de la grève :
La constitution du 18 février 2006 ne définit
pas la grève ; elle se borne seulement à la reconnaitre et
à lui garantir l'existence parmi, les autres droits économiques,
sociaux et culturels.(37(*))
C'est plutôt le code du travail en vigueur qui
l'appréhende en termes de cessation collective du travail à
l'occasion d'un conflit collectif du travail qui n'a pas été
résolu.(38(*))
La doctrine est
abondante à propos de la définition du concept de
« grève » ; et l'on en retient que cette
dernière est la cessation collective et concertée du travail par
les travailleurs à la suite d'un conflit collectif du travail non
résolu et ce,en vue de faire pression sur l'employeur concernant une
revendication d'ordre professionnel qui lui a été
soumise.(39(*))
Cette
définition met en relief les caractéristiques de la grève
ci-après :
A .l'existence d'un conflit collectif du travail
non résolu :
Il ressort de l'article 315 alinéas 1 du code du travail que pour
que les salariés usent de la grève, il faut qu'il y ait à
la base un conflit collectif du travail non résolu.
Un conflit collectif du travail est tout conflit survenu entre
un ou plusieurs employeurs d'une part,et un certain nombre de membres de leur
personnel d'autre part,portant sur les conditions de travail,lorsqu'il est de
nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix
sociale.(40(*))
La grève reflète l'existence d'un conflit
collectif de travail, mais ne constitue pas le conflit lui-même .le
conflit naît du désaccord entre employeur et travailleurs sur une
question relative au régime du travail. Lorsque ce désaccord
persiste,la grève est donc l'arme dont les travailleurs peuvent se
servir pour imposer leur prétention à l'employeur.(41(*))
Enfin, le conflit doit être collectif à la fois
quant à son objet et quant aux parties qu'il oppose.(42(*))
B .la cessation du travail :
C'est vraiment l'élément spécifique de la
grève, et il semble être facile à déterminer
puisqu'il s'agit d'un élément matériel. C'est la
concrétisation ou la matérialisation de la grève par les
grévistes ; la mise en exécution de l'intention
annoncée par eux.
De toute manière, la grève n'est pas une
déclaration d'intention, mais un fait. Pour que le régime
privilégié de la grève puisse se substituer au droit
commun des relations de travail, il faut que la cessation du travail
annoncée soit mise en application.(43(*))la grève doit donc être l'ultime
recours,quand toutes les autres démarches ont
échoué.(44(*))
En droit comparé, notamment en droit français, le droit de
grève est un droit individuel qui peut être exercé
individuellement ou collectivement. Ceci se justifie par le fait que dans une
entreprise ne comportant qu'un seul travailleur, celui-ci étant le seul
qui puisse le mieux présenter et défendre ses revendications
professionnelles, peut exercer le droit de grève constitutionnellement
garanti.(45(*))
En droit congolais, une certaine doctrine (46(*)) estime que la grève
n'est pas un droit individuel s'exerçant collectivement ; elle est
plutôt un droit collectif qui implique la coalition des travailleurs qui
défendent un intérêt collectif.
Nous estimons, pour notre part, que la grève demeure un
droit individuel mais qui s'exerce toujours collectivement. Ce caractère
individuel s'explique par le fait que la grève implique l'accord, le
consentement de chaque travailleur qui, du reste, n'est pas obligé d'y
participer. c'est ce qui justifie le fait que dans un seul établissement
ou entreprise,des travailleurs de mêmes grades,évoluant sur un
même lieu de travail ou département,les uns se décident
collectivement de grever,alors que les autres n'y consentent pas et n'y
participent pas. Toutefois, après avoir consenti à l'intention de
grève,le travailleur doit se joindre aux autres travailleurs pour la
matérialisation de cette intention et suivre le rythme grégaire
de la grève.il ne peut pas programmer une grève solitaire.
Enfin quant à la concertation, nous estimons qu'elle
s'avère utile et doit être tenu préalablement à la
grève, entre les travailleurs, pour une des raisons d'harmonisation de
leur action. Cette concertation préalable permet d'établir aussi,
sous une forme quelconque, une pétition (mémorandum, cahier de
revendication, document de revendication, carnet de doléances,
desiderata, etc.).
Au reste, sont interdits, pendant la grève, tous actes et toutes
menaces tendant à contraindre un travailleur à y participer ou
tendant à empêcher le travail ou la reprise de celui-ci.
C. Le but professionnel :
L'alinéa premier de l'article 315 déjà
cité du code du travail appréhende la grève, rappelons-le,
comme étant la cessation collective du travail à l'occasion d'un
conflit collectif du travail qui n'a pas été
résolu.
Il est déductible de cet alinéa que le recours
à la grève n'est envisageable que dans un but purement
professionnel ; peu importe que l'avantage réclamé par les
travailleurs résulte d'une loi ou d'une convention collective. C'est
ainsi qu'il a été arrêté (47(*)) que n'ont commis aucune faute
susceptible d'entrainer leur licenciement, les travailleurs qui avaient
grevé pour réclamer les indemnités scolaires de leurs
enfants, car ils ont agi dans la légitimité, c'est-à-dire
en application de la convention collective qui le régit avec l'employeur
qui, du reste, n'a jamais informé officiellement son personnel de la
suspension de cette indemnité.
De ce qui précède, nous pouvons déduire
qu'est illicite, dès lors, l'arrêt collectif du travail qui ne
correspond à aucune revendication professionnelle ; c'est par
exemple, l'arret du travail pour obtenir la réintégration d'un
travailleur régulièrement licencié, n'ayant pour objet ni
un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou
l'amélioration des conditions du travail.(48(*))
Dans le même diapason,la grève devient
illicite,lorsque la revendication des travailleurs s'écarte du but
professionnel et s'immisce dans l'exercice des actes réservés
à la puissance publique,faussant ainsi le jeu des
institutions.(49(*))c'est
par exemple,lorsque les travailleurs cessent le travail pour exiger du
gouvernement plus d'effort dans la traque d'une rébellion ,sans que les
actes posés par cette dernière puissent influer directement ou
indirectement sur le fonctionnement de leur entreprise,ni moins sur leurs
relations professionnelles avec l'employeur ;ou encore pour exiger la
démission d'un membre du gouvernement ou la destitution d'une
institution étatique...
Ainsi donc, après avoir analysé ces grandes
caractéristiques de la grève, il nous échoit de constater
que celle-ci vise le ré ajustage de telle ou telle autre obligation
légale ou conventionnelle de l'employeur vis-à-vis des
travailleurs. Sans les creuser en détail, nous passerons en revue les
obligations légales de l'employeur, telles que déterminées
par les articles 55 et 56 du code du travail :
- L'obligation de faire travailler le travailleur ;
- L'obligation d'assurer au travailleur les meilleures
conditions du travail ;
- L'obligation de paye une rémunération au
travailleur ;
- L'obligation d'assurer le transport du travailleur ; et
enfin
- L'obligation d'accorder au travailleur, juge assesseur au
tribunal du travail, un temps nécessaire à l'accomplissement de
son mandat.(50(*))
§ 2.régime
légal de la grève dans les relations du travail
Au regard de la législation congolaise du travail, pour
qu'il y ait grève, en principe, les travailleurs doivent d'abord
soumettre leur inquiétude ou prétention à l'employeur.si
il en résulte une divergence d'avis aboutissant à un conflit
persistant, l'une des parties peut inviter l'autre à la procédure
conventionnelle de règlement des conflits collectifs ou, à
défaut la procédure légale.
En
cas d'échec de cette procédure, les travailleurs peuvent donc
envisager le recours à la grève tout en respectant un
délai de six jours ouvrables comme préavis de grève
à accorder obligatoirement à l'employeur à dater de la
décision de grève.(51(*))
Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration de
ce préavis de grève, l'une des parties, l'employeur ou les
travailleurs, peut formuler la demande devant le tribunal du travail du ressort
(52(*)). cette saisine est
suspensive de la grève.(53(*))
Ainsi donc, au regard de ce qui précède, certaines formes ou
manifestations de grève sont proscrites en droit congolais nous pouvons
citer, sans toutefois les creuser en détail,la grève
de solidarité(54(*)),la grève
perlée(55(*)),la grève
surprise(56(*)),la grève
tournante(57(*)),le piquet de
grève(58(*)),etc.
Nous avons déjà dit un mot sur le sens et la portée du
« conflit collectif du travail » ;à
présent,nous allons dire un mot sur la procédure légale de
règlement de ce conflit :il s'agit de la conciliation et de la
médiation,seulement à l'issue infructueuse desquels que les
travailleurs peuvent envisager la grève et/ou encore saisir le tribunal
du travail compétent.
Nous rappelons davantage que les parties au litige ne peuvent recourir
à cette procédure légale que si elles n'ont pas
prévu, dans le cadre de leur convention collective, une procédure
de règlement de leurs différends ou encore lorsque cette
procédure n'a pas donné une solution satisfaisante. C'est par
précaution que le législateur a dit qu'à défaut de
convention collective, les parties vont soumettre leur conflit à la
procédure légale de conciliation et de
médiation.(59(*))
A.DE LA CONCILIATION (voir les articles 303 à 308
Du code du travail)
La procédure de conciliation consiste pour l'inspecteur du
travail compétent en raison du lieu où s'exécute le
travail et où est né le conflit, de procéder à
l'invitation dans le délai légal de toutes les parties qui
peuvent à cet effet déléguer leurs
représentants.
Si l'une des parties ne comparait pas elle-même, ni moins par
un délégué, l'inspecteur du travail dresse un
procès verbal de carence valant constat de non
conciliation. Mais, dans un contexte positif, c'est-à-dire si les
parties comparaissent, l'inspecteur du travail procède à un
échange de vues sur l'objet du conflit, et à l'issue de cet
échange, il dresse un procès verbal constatant soit l'accord,
soit le désaccord total ou partiel des parties. L'accord de conciliation
non frappé d'opposition est obligatoirement exécutif pour les
parties concernées...
En cas de non conciliation totale ou partielle,le conflit est
obligatoirement soumis à la procédure de médiation.
B.DE LA MEDIATION (voir les articles 309 à 314)
Après tentative infructueuse de concilier les parties
conflictuelles par l'inspecteur du travail, celui-ci transmet le dossier, soit
au gouverneur de province, soit au ministre ayant le travail et la
prévoyance sociale dans ses attributions, selon que le conflit affecte
un ou plusieurs établissements situés dans une seule province, ou
affecte plusieurs établissements d'une même entreprise
situés dans des provinces différentes.
L'autorité ainsi saisie désigne à cet effet une
commission qui sera chargée de la médiation. Cette commission est
composée d'un juge, magistrat de carrière,qui est le
président du tribunal de paix,et assisté de deux juges
assesseurs,l'un représentant le patronat et l'autre le
prolétariat.
Au sens technique des termes, la commission de médiation
n'est ni un arbitrage, ni une médiation, ni une conciliation. Elle n'est
pas un arbitrage étant donné que ceux qui la composent ne sont
pas des juges privés choisis par les parties. En plus, cette commission
ne tranche pas, comme un tribunal, le litige qui lui est soumis. Elle ne
réalise pas non plus une médiation au sens strict, car celle-ci
suppose que les parties en cause ont librement choisi leur médiateur qui
les aide à trouver elles-mêmes la solution à leur
différend. le médiateur intervient ici d'une manière
très intense, mais la décision ne lui appartient pas.(60(*))
La procédure, ainsi que les délibérations de
la commission de médiation s'effectuent à huis-clos. Cette
commission se prononce en droit dans les conflits
relatifs à l'interprétation et à l'exécution des
actes législatifs ou réglementaires, ou d'une convention
collective ; elle se prononce en
équité sur tous autres faits. Elle
jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer sur la situation
économique des entreprises ou des établissements en cause, et de
la situation des travailleurs intéressés par ce conflit...
Enfin, l'exécution des recommandations de la commission de
médiation avalisées par les parties et non frappées
d'opposition, est obligatoire pour les parties.
§ 3.effets de l'exercice
du droit de grève
Il s'agit ici de quelques conséquences résultant
de l'exercice d'une grève licite à l'égard des
travailleurs grévistes(A), à l'égard de travailleurs non
grévistes(B) et à l'égard de tiers(C).
A. effets de la grève à l'égard de
travailleurs grévistes
La grève suspend l'exécution du contrat du
travail entre l'employeur et les grévistes. Ceci a pour
conséquence que les obligations et les droits des parties sont
gelés. Ceci ressort de l'article 57 point 6 du code du travail.cet
article range parmi les causes de suspension du contrat du travail aussi la
grève.
De ceci, il, ressort donc que l'absence de prestations dues
par les travailleurs grévistes, entraine ipso facto la suspension de
l'obligation corrélative de l'employeur de payement de la
rémunération. Toutefois, les grévistes conservent leur
droit au logement et aux soins médicaux.la privation de la
rémunération doit être proportionnelle à la
durée du refus de travail. Cette proportionnalité est rigoureuse
pour le salaire, prix de base de la rémunération.si c'est un
salaire horaire (61(*)), il suffit de connaitre la durée du
déroulement de la grève.si c'est un salaire mensuel, il faut
déterminer le nombre d'heures de travail auquel correspond normalement
un mois de travail et ventiler la proportion de temps mort pour fait de
grève durant le mois considéré.
Pendant la grève, l'employeur ne peut aucunement
remplacer les grévistes par l'engagement de nouveaux travailleurs.il
peut néanmoins recourir à la sous-traitance ou au
bénévolat pour assurer les prestations d'intérêt
général et celles concernant la protection des
installations.(62(*))
Quant aux grévistes, ils restent par exemple tenus,
même pendant la suspension du contrat, à l'obligation de
loyauté (confidentialité et non concurrence).cette obligation du
travailleur est prévue à l'article 52 alinéas 2 et 3 du
code du travail. C'est une obligation rigide et intrinsèque au contrat
du travail.
A la fin de la grève, le contrat suspendu reprend son
envol normal, et l'employeur est tenu de recevoir tous les grévistes, y
compris les meneurs.il n'est pas en droit d'infliger des sanctions aux
grévistes pour fait de grève, ni moins les rétrograder par
exemple.(63(*))
Toutefois, nous estimons que les travailleurs qui persisteraient dans
l'attitude de grève après la reprise du travail, peuvent faire
l'objet d'une sanction disciplinaire ordinaire
(réprimande, blâme, mise à pied) ou extrême
(licenciement avec ou sans préavis) pour refus de travailler ou pour
mauvaise exécution du contrat de travail, selon le degré de la
faute générée par le comportement post-grève.
B. effets de la grève à l'égard de
travailleurs non grévistes
Protégés par le principe de la liberté du
travail, les non grévistes restent dans une situation contractuelle
normale avec leur employeur. Cette situation contractuelle n'est pas en
principe modifiée par la grève. Dès lors, l'employeur leur
doit par exemple la rémunération des prestations, même
s'ils sont mis dans une impossibilité de travailler par les
grévistes.
Toutefois, si l'employeur s'est retrouvé dans une situation
d'impossibilité absolue de faire travailler les non grévistes,le
prix de base de la rémunération(salaire) cesse d'être
dû, mais ce n'est pas la suspension du contrat de travail qui en est le
fondement,c'est plutôt la force majeure.(64(*))
C. effets de la grève à l'égard de
tiers
En parlant des effet de la grève à
l'égard de tiers,la cible en vue ce sont les clients,les usagers ou le
public en général,avec lesquels l'employeur peut avoir conclu un
contrat en vertu duquel il doit,par exemple,livraison des
marchandises,fourniture des biens ou services,payement d'une
créance,etc.
La grève peut empêcher l'employeur
d'exécuter ses obligations vis-à-vis de tiers. cette situation ne
l'exonère pas de sa responsabilité, étant donné que
la grève ne constitue pas un événement de force majeure,
sauf si les parties ont convenu de l'appréhender ainsi.(65(*))
Nous pouvons, en outre, nous interroger si l'employeur reste tenu de la
responsabilité civile prévue par les articles 260 du code civil
congolais livre 3, et l'article 55 alinéas 1 du code du travail, pour
les dommages que causeraient les grévistes aux tiers dans l'exercice de
la grève ?la réponse est vite négative.
En effet, l'article 260 précité dispose que
« l'on est responsable non seulement du dommage que l'on a
causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a
sous sa garde ».
Quant à l'article 55 alinéa 1 sus cité,il dispose que
« l'employeur est responsable de l'exécution du contrat de
travail passé par toute personne agissant en son nom(...) »
Pour revenir au questionnement pré évoqué, nous
disons que ces articles ne profitent pas aux travailleurs grévistes.les
dommages causés aux tiers par ces derniers pendant la grève
n'engagent pas la responsabilité de l'employeur, car celui-ci cesse
momentanément d'être leur commettant pendant la période de
grève, et le lien de subordination est hibernal.
SECTION 2.conciliation du
droit de grève avec l'intérêt général Dans
l'établissement public
Il est question, sous ce titre, de l'organisation du service
minimum (§1) et des conséquences de l'exercice illicite du droit de
grève (§2) dans l'établissement public.
§1.l'organisation du
service minimum dans L'établissement public :
Pour rendre plus digeste le langage usité sous ce
titre,il importe d'abord de faire remarquer que lorsque nous parlons de la
grève des agents dans l'établissement public,nous faisons
allusion à ceux qui y sont liés par un contrat de travail et
soumis,dans les relations professionnelles,au doit privé. Dans le
langage plus approprié, l'on parle du « personnel »
de l'établissement public.
En principe, pendant toute la durée de la
cessation collective du travail, les parties sont déliées l'une
envers l'autre de toutes obligations légales et conventionnelles
(66(*)). Néanmoins,
elles gardent certains droits et restent tenues à certaines obligations
visant à maintenir l'essence de leur contrat qui, du reste, n'est que
suspendu.
Par service minimum, nous estimons qu'il est question du
maintien en activité, en marche de certains départements ou
services au sein d'une entreprise, d'une société ou d'un
établissement pendant la grève ; départements et
services pour lesquels le fonctionnement est nécessaire même
durant la période de cessation du travail, et pour lesquels un
arrêt est susceptible de causer d'énormes préjudices aux
usagers et bénéficiaires de leurs prestations.
Pendant le déroulement de la grève au sein de tout service ou
établissement, public ou privé, d'intérêt public ou
d'utilité publique, l'obligation du maintien d'un service minimum
s'enclenche. Cette obligation trouve son fondement dans l'arrêté
ministériel n° 3/68 du 29 janvier 1968 relatif obligations de
l'employeur et du travailleur, parties dans un conflit collectif du
travail ; tel que complété par l'arrêté
ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant
les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de
travail.
En effet, l'article 5 de cet arrêté
ministériel de 1968 énonce que « la cessation
collective du travail ou la fermeture de l'établissement, ne peuvent
devenir effectives que dans la mesure où sont assurées les
prestations d'intérêt public et de celles concernant la
conservation des installations, du matériel et des matières
premières ou produits, telles que figurant sur la liste annexée
au présent arrêté ».
Lorsque nous jetons un coup d'oeil avec minutie sur l'annexe
visé à cet article 5,nous réalisons qu'il s'agit,d'une
part,des hôpitaux, dispensaires, et autres formations sanitaires,publics
ou privés,au sein desquels certaines prestations d'intérêt
général ou d' utilité publique déterminées
par ledit annexe doivent être assurées ;et d'autre part,il
ya les sociétés de distribution d'eau et
d'électricité,au sein desquelles les services techniques,à
l'exception de services administratifs,doivent être assurés
pendant la grève...
Il est à relever que la constitution du 18
février 2006 qui reconnait et garantit, à son article 39
alinéa 1,le droit de grève,précise en outre dans le second
alinéa du même article que ce droit s'exerce dans les conditions
fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans
les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou
pour toute activité ou service public d'intérêt vital pour
la nation.
A
vrai dire, jusqu'à ces jours, aucune loi n'est intervenue pour
réglementer le droit de grève dans tous les services publics.
À ce sujet, il faut relever que la loi n°81-003 du 17 juillet
1981(67(*)) portant statut
général de personnels et agents de carrière des services
publics de l'Etat n'interdit aucunement l'exercice du droit de grève
à ces personnels et agents, ni moins n'en fixe les modalités
d'exercice. Bref, cette loi est muette sur le droit de grève.
Nous
pouvons dire que les services publics pour lesquels l'on a déjà
réglementé le droit de grève sont uniquement ceux de
distribution d'eau et d'électricité, tel que prescrit l'annexe de
l'arrêté ministériel de 1968 sus évoqué.
La
loi n° 08-009 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics, est
aussi muette sur les modalités de l'exercice du droit de grève
dans ces entités publiques. Nous estimons, de lege ferrenda, que
l'arrêté de 1968 tel que complété par celui de 2005
pré rappelés s'appliqueraient aussi aux établissements
publics de distribution d'eau et d'électricité ; à
moins que les statuts particuliers à chacun d'eux en disposent
autrement. Attendons donc pour examiner les statuts particuliers avenirs de
toutes les entreprises publiques qui se transformeront en établissements
publics.
Mais, d'une manière générale, l'exercice
du droit de grève dans un établissement public ne peut porter
atteinte à l'exercice d'un certain nombre de prestations dites
d'intérêt général. Ceci ne peut s'effacer,
même devant un droit fondamental des salariés.il ne doit pas non
plus l'emporter sur lui.il faut donc les concilier suivant le principe de
proportionnalité qui se matérialise ici par l'institution d'un
service minimum.
Dès lors, la Direction Générale, organe
légalement chargé de la gestion courante de
l'établissement public, se doit de prendre toutes mesures
nécessaires pour la sauvegarde ou la sécurité des moyens
de fonctionnement et de production, tout en assurant les prestations
d'intérêt général. Après donc, les agents non
concernés par ce service minimum peuvent valablement aller en
grève. Généralement, c'est le personnel d'exécution
et, rarement, celui de collaboration qui partent en grève ; le
personnel de commandement est, dans la plupart de cas non autorisé
à grever...
Qu'en sera-t-il donc lorsque les agents d'un
établissement public arrivaient à déclencher une
grève au mépris de dispositions légales ou
réglementaires (conventionnelles) ? Autrement dit, quel est le sort
à coller au dos des salariés d'un établissement public
qui, collectivement, cesseraient temporairement le travail sans en avoir
avisé l'employeur ou sans avoir attendu que les pourparlers avec
celui-ci sur le conflit qui les oppose soient clos ? C'est l'objet du
second paragraphe.
§2.conséquence de
l'exercice illicite du droit de grève dans un établissement
public
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté
ministériel n° 3/68 du 29 janvier 1968 déjà
cité : « les travailleurs qui décident de
recourir à la cessation collective du travail, notifient à
l'autre partie, l'employeur, un préavis de six jours ouvrables à
dater de la réception de la notification et ce, après
épuisement de l'une ou de l'autre de procédures visées
à l'article 2 ». Cet article 2 prévoit la conciliation
et la médiation.
Il a été arreté (68(*)), par déduction de
cette disposition, que les travailleurs qui n'observent pas un préavis
de six jours après notification de grève adressée à
l'employeur, peuvent être licenciés par ce dernier et ce, sans
préavis de licenciement ou indemnité compensatoire, ni moins des
dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail par
l'employeur.
Nous
estimons que le licenciement des travailleurs grévistes d'un
établissement public dans pareille occurrence, n'est pas une
panacée. En effet, ce licenciement peut être désavantageux
pour l'établissement au cas où il causerait le départ d'un
certain nombre de travailleurs très rares sur le marché d'offre
d'emplois et estimés nécessaires au fonctionnement de
l'établissement en question, à telle enseigne que ledit
licenciement inférerait la perturbation, la désorganisation,
voire même l'effacement de l'activité de
l'établissement.
L'employeur devra donc agir avec circonspection dans pareille occurrence. Le
recours par lui aux sanctions disciplinaires
« ordinaires », en occurrence, le blâme, la
réprimande et la mise à pied, constituerait un modeste
remède en pareilles circonstances.
Ouvrons ici en passant une parenthèse au sujet du
qualificatif « ordinaire » que nous avons
ajouté aux termes « sanctions disciplinaires » sus
évoqués. En effet, aux termes de l'article 54 du code du travail,
les seules sanctions disciplinaires dans l'exécution du contrat de
travail sont le blâme, la réprimande, la mise à pied, le
licenciement avec préavis et le licenciement sans préavis.
contrairement au législateur qui n'a fait aucune distinction de ces
sanctions du point de vue de leur impact sur le contrat de travail même,
nous estimons pour notre part que le blâme, la réprimande et la
mise à pied sont des sanctions
disciplinaires « ordinaires »,parce qu'elles ne
mettent pas fin au contrat de travail ;tandis que les deux licenciements
avec et sans préavis, mettant fin au contrat de travail, méritent
bien d'être qualifiés de sanctions disciplinaires
« extraordinaires, suprêmes, ou extrêmes ».
Remontant plus loin d'ailleurs, nous eussions contesté le
caractère « disciplinaire » que le
législateur du travail a donné aux sanctions de licenciements
avec et sans préavis, selon les termes de l'article 54 sus
évoqué. en effet, nous estimons que la
« discipline » suppose que, tout en maintenant
l'employé ou le salarié tenu au contrat de travail, l'on lui
applique une mesure punitive aux fins d'amender, de muter positivement sa
conduite ou son comportement fustigé, pour lui permettre
d'améliorer l'exécution ultérieure de ses obligations dans
le cadre du contrat du travail qui, du reste, est toujours en cours. or, il est
évident que les licenciements avec et sans préavis mettent
potentiellement fin au contrat du travail !en quoi donc ils
constitueraient des sanctions « disciplinaires »,des
« amendements » pour une amélioration dans
l'exécution ultérieure des obligations du travailleur vis
à vis du contrat de travail auquel il est mis fin ?en d'autre
termes, comment un travailleur congédié pourrait-il
améliorer ses prestations dans l'exécution ultérieure du
contrat de travail qui n'existe plus ?
Bref, l'on retiendrait que l'essence de la « discipline »ne
peut pas être rencontrée dans l'objet des licenciements avec et
sans préavis. nous eussions souhaité, en guise de suggestion, que
seuls le blâme, la réprimande et la mise à pied soient
considérés comme des « sanctions
disciplinaires » dans l'exécution du contrat de
travail ;quant aux licenciements avec et sans préavis, ils doivent
être considérés uniquement comme des modes de
résiliation du contrat de travail à durée
indéterminée, tels qu'ils sont réglementés par les
articles 61 et suivants du code du travail...
Poursuivant notre chemin de réflexion interrompu par la
parenthèse ci haut, nous comprenons que l'exercice illicite ou abusif du
droit de grève consiste pour les travailleurs dans l'inobservance d'un
préavis à accorder à l'employeur. Dès lors, cette
inobservance constitue une faute lourde susceptible de fonder l'employeur
à sanctionner disciplinairement ou, au besoin, envisager le licenciement
des abuseurs grévistes. C'est dans cette optique que les travailleurs de
la Société des Entreprises Pétrolières du
CONGO(SEP-CONGO,en sigle) qui avaient décidé
unilatéralement de faire une grève de 2 jours avant de recevoir
une réponse écrite de l'employeur sur leurs doléances,
commettant à cet effet une faute lourde susceptible de porter atteinte
aux intérêts matériels et moraux de la
société, et surtout de perturber le fonctionnement normal de
l'entreprise, seraient passibles de licenciement.(69(*))
De tout ce qui précède, Il importe de noter que
même les grèves de courtes durées (débrayages),
lorsqu'elles ont été déclenchées au mépris
de préavis, ne constituent pas moins une faute lourde dans le chef des
grévistes...
Conclusion
générale
Que conclure au terme de cet
exposé ? Je serai laconique.
D'abord, l'avènement des quatre
lois du 7 juillet 2008 sur la réforme des entreprises publiques, en
consacrant la transformation de ces dernières, soit en
sociétés commerciales, soit en entreprises du portefeuille, soit
en services publics et établissement publics, a amplifié et
transfiguré l'arsenal juridique congolais. Dans cette réforme,
nous avons reconnu que le législateur congolais a fait à tous
égards oeuvre utile, compte tenu d'un train de retard non moins
considérable qu'ont connu de nos jours certaines entreprises publiques
que nous n'eussions pas hésité à qualifier de
« canards boiteux » de l'Etat congolais, non productifs ou
bénéfiques et pour celui-ci et pour la population congolaise.
Cette réforme légale connote donc
réellement et visiblement l'effort de l'Etat congolais de redorer le
décor entaché de tout le secteur public...
Par ailleurs, dans le registre principal de notre
étude, il se dégage que la reconnaissance de l'exercice du droit
de grève dans tous les services publics n'a pas été de
conquête facile.il en est ainsi particulièrement dans les
établissements publics.et l'on peut affirmer que cette reconnaissance
pose encore problème, eu égard à la quiddité
même de ces derniers.
Le droit de grève, bien que
reconnu et garanti par la constitution, n'est pas d'exercice absolu. Le
constituant lui même est explicite à ce sujet. C' est ainsi que
nous avons tenté de démontrer que l'exercice du droit de
grève dans un établissement public ne doit pas porter atteinte
à l'intérêt général, finalité de
l'activité que mène cette entité publique.par
conséquent, si son personnel désire user de la grève pour
faire pression sur la hiérarchie ou -mieux- sur les responsables au
sujet d'une question d'ordre professionnel non résolu, il (personnel) se
doit de suivre une ligne de conduite pré tirée par des textes
légaux ou réglementaires qui constituent, à cet
égard, le régime légal ou réglementaire de la
grève.
Ce régime légal ou réglementaire de la
grève se conçoit à dessein de tempérer le bras de
fer « intérêt général-intérêt
professionnel » dans l'établissement public.il en
résulte un équilibre, le service minimum, dont la finalité
est la protection des intérêts des tiers (usagers et
bénéficiaires des services fournis par l'établissement),
ainsi que la protection des matériels périssables en cas de non
fonctionnement de l'établissement...
Au demeurant, la non observance par le personnel d'un
établissement public de prescrits légaux ou réglementaires
au sujet de l'exercice du droit de grève, générait des
sanctions disciplinaires ou donnerait lieu à résiliation du
contrat de travail, selon le degré de la faute qui en
résulterait.
Bibliographie
sélective :
I. Textes de loi et documents
officiels :
1. arrêté ministériel n°3/68 du 25
janvier 1968 portant obligations de l'employeur et du travailleur, parties dans
un conflit collectif du travail (in http//www. Glin.gov)
2. arrêté ministériel n°
12/cab.min/tps/113/2005 du 26 octobre 2005 portant droits et obligations des
parties pendant la suspension du contrat du travail (Journal officiel de la
République Démocratique du Congo n° 23 du 5
décembre 2005mcolonne 53)
3. constitution de la République Démocratique du
Congo, du 18 février 2006 (Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, 47ème année, numéro
spécial du 18 février 2006)
4. loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques (Journal officiel de la République Démocratique du
Congo, numéro spécial du 12 juillet 2008)
5. loi n° 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille (Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial du 12 juillet
2008)
6. loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics (Journal
officiel de la République Démocratique du Congo, numéro
spécial du 12 juillet 2008)
7. loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les
règles relatives à l'organisation et à la gestion du
portefeuille de l'Etat (Journal officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial du 12 juillet
2008)
8. loi n° 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut
général de personnels et agents de carrière des services
publics de l'Etat (Journal officiel du Zaïre n° du 1 aout 1981)
9. loi n° 15/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du
travail (Journal officiel de la République Démocratique du
Congo ,43ème année, numéro spécial
du 25 octobre 2002)
10. loi n° 16/2002 du 16 octobre 2002 portant
création des tribunaux du travail (Journal officiel de la
République Démocratique du Congo ,43ème
année, numéro spécial du 25 octobre 2002)
II. Ouvrages :
En droit congolais :
1. KABANGE NTABALA(Clément), grands
services publics de l'Etat et entreprises publiques
en droit congolais, étude monographique SNEL-SONAS,
Université de KINSHASA, presses universitaires du Congo, Kinshasa
1998.
2. LUKOMBE NGHENDA, droit congolais des
sociétés, tome I, Université de Kinshasa,
presses universitaires du Congo, Kinshasa 1999.
3. LUKOO MUSUBAO (Ruffin), la jurisprudence
congolaise en droit du travail et de la sécurité
sociale, volume 1, édition ON S'EN SORTIRA, Kinshasa
2006.
4. LUWENYEMA LULE, précis de droit du
travail zaïrois, éditions LULE, Kinshasa 1989.
5. MATADI NENGA GAMANDA, droit judiciaire
privé, Académie Bruyllant, Louvain-la-Neuve,
collection bibliothèque de droit africain, Bruxelles 2006.
6. NGUYEN CHANH TAM et Alii, le guide juridique de
l'entreprise, Université nationale du Zaïre, travaux
et publications de la faculté de droit, campus de Kinshasa, Kinshasa
1973.
7. VUNDUAWE te PEMAKO (Félix),
traité de droit administratif, Afrique
éditions, De Boeck et Larcier, Bruxelles 2007.
En droits français et
belge :
1. AUBY et DUCOS(Ader), grands services publics et
entreprises nationales, Tome I, 1ère édition,
presses universitaires de France, Paris 1969.
2. AUBY et DUCOS(Ader), grands services publics et
entreprises nationales, Tome I, 2ème édition,
presses universitaires de France, Paris 1975.
3. BARRILLION(Raymond) et Autres, lexique de droit
administratif, presses universitaires de France, Paris 1979.
4. CHAPUS(René), droit administratif
général, Tome I, 13ème édition, Mont
chrétien, paris 1999.
5. CHEVALIER(Jacques) in le service
public, Dossier Thémis, Presses universitaires de France,
Paris 1971.
6. DELION(André), le statut des entreprises
publiques, éditions BERGER-LEVRAULT, Paris 1973.
7. DUVERGER(Maurice), éléments de
droit public, 2ème édition, presses universitaires
de France, Paris 1992.
8. FONTAINE et CAVALERIE, notions fondamentales de
droit, éditions FAUCHER, Paris 1995.
9. LAUBADERE (André de), traité de
droit administratif, 6ème édition, librairie
générale de droit et justice, Paris 1973.
10. LOMBARD(Martine), droit
administratif, 3ème édition, Dalloz, Paris 1999.
11. LOMBARD(Martine) et DUMOND(Gilles), droit
administratif, 6ème édition, Paris 2005.
12. MAZEAU(Antoine), droit du
travail, 4ème édition, Mont chrétien, Paris
2004.
13. MIGNARD(Patrick), droit de grève et
service public, in
www.Monde-Solidaire.org
14. PINTO, remarques sur la notion de
différend collectif, édition DALLOZ, Paris 1938.
15. RADE(Christophe) et DE CRISTE(Caroline), code
du travail annoté, 67ème édition, Dalloz,
Paris 2005.
16. SUPIOT, le droit du travail,
Presses universitaires de France, Paris 2004.
17. SUPIOT, critique du droit du
travail, presses universitaires de France,
Collection « Quadrige », Paris 2002.
18. TEYSIE(Bernard), la
grève, édition Dalloz, Paris 1994.
19. VANNES(Viviane), le contrat de
travail, aspects théorique et pratique, 2ème
édition, Bruyllant, Bruxelles 2003.
III. mémoire, revues et
articles :
1. Bimensuel de la confédération des syndicats
chrétiens n° 489, Bruxelles 1999.
2. JOS DAS,
Syndicats, éditions l'EPIPHANIE, Kinshasa
1996.
3. KENGO Wa NDONDO, la protection des droits du
citoyen en République du ZAIRE, in ANNALES DE LA FACULTE
DE DROIT, volume 3 1974, Université nationale du ZAIRE, Campus de
Kinshasa, Presses universitaires du Zaïre, Kinshasa 1978.
4. MITONGO
KALONJI(Trésor-Gauthier),l'exercice du droit de grève
dans l'entreprise publique,
Mémoire de fin d'études, année académique
2007-2008,Faculté de Droit, Université de LUBUMBASHI,REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
5. TSHIZANGA MUTSHIPANGU(Dieudonné), les
entreprises publiques et l'immatriculation au
registre de commerce, in ECHO de la REGIDESO 1983.
................................................FIN............................................................
Prochaine réflexion
approfondie :
« La transformation des entreprises
publiques en sociétés commerciales unipersonnelles :
problématique de l'applicabilité du décret du 27
février 1887, tel que modifié et complété par le
décret du 23 juin 1960 sur les sociétés commerciales.
Praxis d'une législation commerciale sui generis »
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
CHAPITRE PREMIER : APERCU DU SERVICE
PUBLIC ET DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC
6
SECTION 1 : DU SERVICE PUBLIC
6
§1 : Définition et
création du service public
6
§2 : Fonctionnement du service
public
7
§ 3 : modes de gestion des services
publics
9
SECTION 2 : DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC EN DROIT
CONGOLAIS
11
§ 1.définition, but et
caractères généraux de l'établissement Public
11
§ 2:structure organique et fonctionnement de
l'établissement public.....................12
§.3 : personnel de
l'établissement public (article 30 et 31)
15
CHAPITRE DEUXIÈME : L'EXERCICE
DU DROIT DE GRÈVE DANS L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
17
SECTION 2 : NOTIONS DE DROIT DE GREVE
17
§ 1 : définition et
portraits-robot de la grève :
17
§ 2.régime légal de la
grève dans les relations du travail
20
§ 3.effet de l'exercice du droit de
grève
22
SECTION 2.CONCILIATION DU DROIT DE GRÈVE
AVEC L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS L'ENTREPRISE
PUBLIQUE
24
§1.l'organisation du service minimum dans
L'établissement public :
24
§2.conséquence de l'exercice
illicite du droit de grève dans un établissement public
26
CONCLUSION GÉNÉRALE
28
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :
29
TABLE DES MATIERES
32
* 1Voir
CHAPUS(René), Droit Administratif
Général, tome 1,13ème edition,
mont chrestien, paris 1992, page 581.
* 2Lire à ce sujet,
VUNDUAWE TE PEMAKO(Félix), Traité de Droit
Administratif, Afrique éditions, De Boeck et Larcier,
2007, page562.
* 3 MIGNARD(Patrick),
Droit de grève et service public,
in WWW.google.com
* 4 IDEM
* 5 DUVERGER(Maurice),
Éléments de Droit Public, Presses
Universitaires de France, Paris 1992,2eme Édition, page 365
* 6En effet, par service
minimum au sein d'un service public, nous entendons un «
fonctionnement permanent et continu d'un ou de quelques sections ou
départements vitaux, durant la période de cessation du travail,
dont l'arrêt est susceptible de causer d'énormes préjudices
aux usagers ou bénéficiaires de prestations dudit service
public ».voir à ce sujet, notre mémoire de fin
d'études de licence en Droit
intitulé « l'exercice du droit de
grève dans l'entreprise
publique »,sous la direction du professeur TSHIZANGA
MUTSHIPANGU Dieudonné, faculté de Droit, UNIVERSITE DE
LUBUMBASHI(RDC),2007-2008.p.55
* 7 Voir à titre
exemplatif : la loi française n°63-777 du 31 juillet 1963
relative à certaines modalités de grève dans les services
publics ; la loi italienne n°146 du 12 juin 1990(document n°4)
portant dispositions relatives à l'exercice du droit de grève
dans les services publics essentiels et à la sauvegarde des droits de la
personne qui sont constitutionnellement garantis.
* 8 Source :
http://www.ilo.org/dyn/natlex
* 9Journal officiel de la
République Démocratique du Congo n°23 du 5 décembre
2005(colonne 53).
* 10 Journal officiel du ZAIRE
n° 15 du 1 aout 1981.
* 11 Voir l'article 3 point 3de
la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
publiques, in JOURNAL OFFICIEL DE LA République Démocratique DU
CONGO, 49eme année, numéro spécial du 12 juillet 2008.
* 12 Nous pouvons citer
ici : J.RIVERO, droit administratif, Dalloz,
5ème édition, paris 1971, p373-376.
J.CHEVALIER,
in le service public, dossier Thémis, PUF, paris 1971,
p.7-8
DE LAUBADERE,
traité de droit administratif, 6ème
édition, LGDJ, paris 1973,p
p.40-41
G.VEDEL,
droit administratif, PUF, collection Thémis,
6ème édition, paris
1976, p810
R.BARRILLION et Ali,
lexique de droit administratif, PUF, paris 1979,
p.170
M.LOMBARD et G.DUMONT,
droit administratif, 6ème édition,
DALLOZ, paris
2005, p.272
* 13 KABANGE NTABALA
(clément), grands services publics et entreprises publiques
en droit congolais, université de KINSHASA(PUC), KINSHASA
1998, p.25
* 14 Ces lois ou principes de
ROLLAND sont ainsi qualifiés parce qu'ils ont été
systématisés pour la première fois par Louis ROLLAND. Lire
à ce sujet Martines LOMBARD, op.cit, p.271.
* 15 CHAPUS(René),
op.cit., p.580.
* 16 LOMBARD,
op.cit., p.272.
* 17 VUNDUAWE Te
PEMAKO, op.cit., p.562.
* 18
MIGNARD(Patrick), droit de grève et service
public, in WWW.GOOGLE.COM...
* 19 LOMBARD,
op.cit., p.275
* 20 Nous pouvons citer, entre
autres, VUNDUAWE Te PEMAKO, op.cit., p.563.
* 21 CHAPUS, op.cit.,
p.576.
* 22 Pour une lecture plus
approfondie sur ce principe, lire CHAPUS,
op.cit., p.607 ; VUNDUAWE
Te PEMAKO, op.cit.,
p.563.
* 23 Notamment la constitution
de la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO de 18 février 2006.voir à
ce sujet les articles 12, 13, 36, etc.
* 24 CHAPUS,
opcit, p.607.
* 25 KABANGE
N ; opcit p.85.
* 26 Voir à ce sujet les
détails faits par CHAPUS R, opcit, p.607 et
suivants.
* 27 LOMBARD M,
opcit, p.273.
* 28 Voir le journal officiel
de la république démocratique du CONGO du 12 juillet 2008.il
s'agit de 4 lois ci-après :
-loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales relatives à la transformation des entreprises
Publiques ;
-loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales relatives au désengagement de
l'Etat
Des entreprises du portefeuille de
l'état ;
-loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux établissements
Publics ;
-loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant
les règles relatives à l'organisation et à la gestion du
Portefeuille de l'état.
* 29 Voir CHAPUS R ,
opcit, p.607.
* 30 Voir KABANGE
NT ; opcit, p.98-100.
* 31 LOMBARD
M ; opcit, p.166.
* 32 KABANGE
NT ; opcit, p.98 à 100.
* 33 LOMBARD M.et DUMOND
G ; opcit, p.177et 182.
* 34 Idem.
* 35 Article 2 litera E de la
loi n°08/008 du 7 juillet 2008 déjà cité.
* 36 Pour une lecture
approfondie, voir à ce sujet DELAUBADERE A ;
opcit, p.137 ; ainsi que CHAPUS R ,
opcit, p.607 et 608.
* 37 Voir l'article 39 de la
constitution.
* 38 Voir l'article 315
alinéa 1 de la loi n°015/2002 du 15 octobre 2002 portant code du
travail,Journal officiel de la république démocratique du
Congo,47ème année,numéro
spécial,Kinshasa 25 octobre 2002.
* 39 Au sujet de cette
définition,lire par exemple :FONTAINE et
CAVALERIE ,notions fondamentales de
droit, édition FAUCHER, paris
1995,p.345 ;MIGNARD(Patrick),droit de grève et service
public in WWW.monde-solidaire,org; LUWENYEMA
LULE,précis de droit du travail
zaïrois,éditions LULE,Kinshasa 2,1989,p.362.
* 40 Article 303 du code du
travail.
* 41 LUWENYEMA LULE,
opcit, p.362.
* 42 PINTO R ;
remarques sur la notion de différend
collectif, Dalloz, paris 1938, p.49.
* 43 A.BRUN et H.GALLAND,
droit du travail, 2ème édition, Paris
1978, pp.436 et 437.
* 44 JOS DAS,
syndicat, éditions l'EPIPHANIE, kinshasa,
p.26.
* 45 Voir RADE (Christoph) et
de CRISTE (caroline), code du travail annoté,
67ème édition, Dalloz, Paris 2005, p.921.
* 46 Parmi laquelle, nous
citons LUWENYEMA LULE, opcit, p.362.
* 47 Cour d'appel de
kinshasa-Gombe , RTA 3812 du 1 décembre 1997,dans l'affaire
Société des entreprises pétrolières du
Congo(SEP-CONGO) contre S ;cité par LUKOO
MUSUBAO(Ruffin),la jurisprudence congolaise en droit du travail et
de la sécurité sociale,volume 1,éditions ON
S'EN SORTIRA,Kinshasa 2006,p.110.
* 48 RADE et DE
CRISTE, opcit, p.921et 922.
* 49 LUWENYEMA LULE,
opcit, p.370.
* 50 Cette obligation reste
encore en hibernation juridique, car les tribunaux du travail, bien qu'existant
avec l'avènement de la loi n° 016/2002 du 15 octobre 2002 qui les a
créés, ils sont encore non opérationnels. Cette obligation
sera donc d'application avec l'effectivité fonctionnelle desdits
tribunaux.
* 51 Voir l'arrêté
ministériel n° 03/68 du 5 janvier 1968 portant droits et
obligations de l'employeur et du travailleur, parties à un conflit
collectif du travail.cfr infra.
* 52 Voir l'article 305 du code
du travail
* 53 Voir l'article 28
alinéa 3 de la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant
création,organisation et fonctionnement des tribunaux du travail,in
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO ,43ème année, numéro spécial
du 25 octobre 2002.
* 54 Pour les plus amples
détails, lire C.RADE et DE CRISTE, opcit,
p.222.
* 55 Voir R.CHAPUS,
opcit, p.259.
* 56 Voir C.RADE et DE CRISTE,
opcit, p.222.
* 57 Voir SINAY
Hélène, traité de droit du
travail, DALLOZ, Paris 1966, p.167.
* 58 Voir LYON CAEN et SUPIOT,
le droit du travail, éditions DALLOZ, Paris
2000, p.96.
* 59 Voir l'article 306 du code
du travail.
* 60 MATADI
NENGA GAMANDA, droit judiciaire privé,
ACADEMIA BRUYLLANT, Louvain-la-Neuve, collection Bibliothèque de droit
africain, BRUXELLES 2006, p.707.
* 61 En effet,l'article 89
alinéa 2 du code du travail dispose que le montant de la
rémunération est déterminé,soit à
l'heure,soit à la journée,soit à
la semaine ou au mois.
* 62 Voir les articles 9 et 10
de l'arrêté ministériel n°12/CAB/MIN/TPS/ 113/2005 du
26 octobre 2005,fixant les droits et obligations des parties pendant la
suspension du contrat du travail.
* 63 LUWENYEMA LULE, opcit,
p.386.
* 64 TEYSSIE(Bernard),
la grève, éditions DALLOZ, Paris 1994,
p.49.
* 65 LUWENYEMA LULE,
opcit, p.388.
* 66 Voir l'article 59 du code
du travail.
* 67 Journal officiel du ZAIRE
n° 15 du 1 aout 1981.
* 68 Cour d'appel de
KINSHASA-GOMBE, RTA 2940 du 21 juillet 1997, cité par LUKOO
MUSUBAO(Ruffin), la jurisprudence congolaise en droit du travail et
de la sécurité sociale, volume 1, éditions
ON S'EN SORTIRA, Kinshasa 2006, p.110.
* 69 Cour d'appel de
KINSHASA-GOMBE, RTA 3812 du 1 décembre 1997, dans l'affaire SEP-CONGO
c/S, cité par LUKOO MUSUBAO, ibidem.
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