L'égalite souveraine des Etats au miroir de la mondialisation( Télécharger le fichier original )par Patsho LULA MUNGENGA Université de Kinshasa - Licence 2006 |
B. Participation des Etats aux organisations internationales
Bien qu'étant égaux sur le plan de droit, les Etats demeurent différents et inégaux quant à leur niveau économique, militaire soit de développement. Ainsi, le principe d'égalité souveraine en trouve quelques limitations, notamment dans la constitution des Nations Unies (I) et dans les institutions financières internationales (II). I. Participation des Etats à l'ONUDe prime abord, il sied de noter que la charte de l'ONU apparaît comme une réaction à ce qui a constitué une cause d'échec de la SDN (son impuissance à mettre sur pied un système efficace de sécurité collective, les divergences internes entre ses membres n'ont pas pu empêcher l'Allemagne de reprendre les armes).(60(*)) De la charte Atlantique (14 août 1941) en passant par la déclaration de Washington (1 janvier 1942), les conférences de Moscou et de Teherand (octobre 1943), la conférence du Dumbarton Oars (7 octobre 1944), la conférence de Yalta (du 4 au 11 février 1945) à la conférence de San Francisco (du 25 avril au 26 juin 1945), la charte de l'ONU fut mise en place. Ont pris part à cette conférence (San Francisco) les puissances invitantes désignées par les accords de Yalta, c'est-à-dire ; les USA, la Grande Bretagne, l'URSS et la Chine. La France s'est rendue en qualité d'invité car n'ayant pas voulu endosser la responsabilité des décisions prises en dehors d'elle.(61(*)) Il sied de remarquer de cette organisation que les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, après la chute de la SDN, se sont donnés le privilège de se conférer la qualité de membre permanent du conseil de sécurité. Et, l'assemblée générale abritera tous les membres originaires comme adhérants des Nations Unies. Certes, la charte des San Francisco garantie l'égalité des membres de l'ONU, quant à leur participation, au niveau de l'Assemblée générale. Ainsi, l'article 9 stipule : « l'Assemblée générale se compose de tous les membres des Nations Unies. Chaque membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale ». Par ailleurs, notons que chaque membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix. Et bien que les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure soient prises par un vote affirmatif de neuf membres, les décisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprise les voix de tous les membres permanents,...(62(*)) De l'examen de ces dispositions de la charte, il sied de constater que le principe d'égalité souveraine trouve des limitations également au niveau, a priori, de la composition du Conseil de sécurité par la présence des membres permanents et non-permanents, a posteriori, il convient de signaler qu'au niveau de vote, au sein du Conseil de sécurité, le système se trouve dominé par la prééminence reconnue par la charte aux cinq (5) membres permanents. Ce système repose donc sur la capacité des Etats de prendre une part effective à la lourde responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales dévolue au Conseil de sécurité. Notons avec BALANDA que le principe du droit de veto avait était accepté à la conférence de Yalta et réaffirmé à Dumbarton Oars(63(*)). Les questions autres que celles de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf (9) membres parmi lesquels doivent être comprise les voix de tout les membres permanents. * (60) BALANDA MIKUIN, Droit des Organisations Internationales, Cours inédit, L1 Droit, UNIKIN, 2004-2005. * (61) Idem. * (62) Charte des Nations Unies, Art. 27.1, 2 et 3. * (63) BALANDA MIKUIN, op.cit. |
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