Les Faillites Internationales dans l'OHADA( Télécharger le fichier original )par S. Melchi ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003 |
SECTION II. LA CLÔTURE DES PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALESLa question de la clôture des procédures collectives internationales n'est pas de manière spécifique, abordée dans l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives. Nous sommes cependant convaincus qu'après avoir ouvert une ou des procédures internationales il va falloir procéder à leur clôture. Lorsqu'il s'agit de clôture des procédures collectives internationales, nous estimons qu'il doit d'abord, être procédé à la clôture de ou des procédures secondaires avant, celle de la procédure principale. Cela se justifie d'autant plus que la ou les procédures secondaires ont été ouvertes dans le souci d'appuyer la procédure secondaire. La question de la clôture des procédures collectives internationales peut être étudiée, en examinant tout d'abord, la clôture des procédures secondaires (§ I), et ensuite la clôture de la procédure principale. § I. La clôture des procédures secondairesL'article 254 de l'AUPC en mettant en oeuvre le principe de la hiérarchisation des procédures collectives au profit de la procédure principale, donne du même coup les modalités de clôture que le législateur prévoit pour les procédures collectives secondaires. En effet l'alinéa 1er de cet article dispose qu'il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens. L'interprétation de cet article laisse clairement entrevoir que trois modalités peuvent permettre la clôture d'une procédure collective secondaire. Ce sont : le concordat préventif (A), le concordat de redressement et la liquidation des biens (B). A. Le concordat préventifLe concordat préventif est conclu dans l'optique d'un règlement préventif pour permettre au débiteur qui n'est pas encore en état de cessation des paiements, d'arriver à un accord avec ses créanciers pour le règlement des créances et le redressement de l'entreprise. Le règlement préventif ne constitue toutefois pas une procédure collective au sens stricte. Pour parvenir au concordat préventif, la procédure est la suivante : le débiteur dont l'entreprise se trouve dans une situation difficile mais non irrémédiablement compromise adresse au président de la juridiction compétente, une requête de règlement préventif exposant d'une part la situation économique et financière de son entreprise et d'autre part les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif. Cette requête est accompagnée dans les trente jours de la requête, d'une offre de concordat qui précise les mesures et les conditions envisagés pour le redressement de l'entreprise. On aurait pu parler d'assainissement ou de renflouement, qui s'opère avant la cessation des paiements, afin d'éviter la confusion avec le redressement judiciaire qui s'ouvre après la cessation des paiements70(*). L'homologation du concordat préventif par la juridiction compétente met fin à la procédure et le débiteur est replacé à la tête de ces affaires mais, pour que cela soit valable, il faut que le syndic de la procédure principale donne son accord71(*). La non-homologation du concordat préventif entraîne la transformation de la procédure soit en redressement judiciaire, soit en liquidation des biens72(*). * 70 SAWADOGO F. M., op. cit. p. 62. * 71 V., art. 254 al. 1, AUPC. * 72 Pour plus d'information au sujet du concordat préventif, V., articles 6 à 24 op. cit. |
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