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Les Faillites Internationales dans l'OHADA

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par S. Melchi ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003
  

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TITRE I. L'OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES

INTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADA

Le système juridique OHADA présente, en matière de procédures collectives internationales7(*), un caractère hybride, en ce sens qu'il fait appel de façon distributive à la thèse de l'unité de la faillite et à celle de la pluralité des faillites. La première thèse limite, aux seules juridictions de l'Etat-partie sur le territoire duquel le débiteur a son principal établissement, le droit d'ouvrir la procédure. La seconde offre la possibilité de l'ouverture à tous les Etats-parties dans lesquels le débiteur possède un établissement secondaire, une succursale ou même certains éléments de son patrimoine8(*).

Pour en donner un aperçu fidèle, il faut analyser le Titre VI de l'AUPC sous cette double optique. D'une part sera examinée l'ouverture d'une procédure unique dans l'espace OHADA (Chapitre I), et d'autre part l'ouverture de procédures multiples dans le même espace (Chapitre II).

CHAPITRE I. L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE

INTERNATIONALE UNIQUE DANS L'ESPACE OHADA

Aux termes de l'article 247 de l'AUPC : «lorsqu'elles sont devenues irrévocables, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations nées de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat-partie ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats-parties».

Cette disposition consacre donc la théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite dans l'espace OHADA. Mais, l'ouverture d'une procédure collective sur la base de cette théorie implique des conséquences non seulement au plan de la compétence (Sect. I), mais aussi au plan des effets extra-territoriaux inhérents au caractère international de la procédure (Sect. II).

SECTION I. LES CONSÉQUENCES AU PLAN DE LA COMPÉTENCE

La théorie de l'unité et de l'universalité de la faillite est consacrée par l'AUPC, chaque fois que la procédure collective internationale est ouverte dans l'Etat-partie où le débiteur en difficulté9(*) a son principal établissement ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale10(*).

Cet appel du législateur OHADA se traduit par l'affirmation du principe qui veut qu'une juridiction d'un Etat-partie soit compétente pour ouvrir la procédure collective internationale, conformément à sa loi, lorsque le centre des affaires du débiteur est situé sur son territoire. Cette affirmation est à la fois attributive de compétence juridictionnelle (§1) et de compétence législative (§2).

§ I. La question de la compétence juridictionnelle

Avant d'étudier les critères de détermination de la compétence internationale (B), il convient de préciser les formes de compétence internationale en matière d`insolvabilité internationale (A).

A. Les formes de compétence internationale

L'AUPC contient des règles de compétence internationale directe qui s'imposent à tous les Etats membres au Traité OHADA. Cela signifie qu'une juridiction étatique de l'espace OHADA saisie de l'ouverture d'une procédure collective internationale, doit apprécier sa compétence internationale, au regard de la réglementation OHADA en vigueur en la matière.

Les règles de l'OHADA constituent des règles matérielles en ce qu'elles donnent clairement la réponse à la question posée pour la détermination de la compétence internationale des juridictions. Les règles de compétence directe, sur lesquelles les juridictions s'appuient pour se déclarer compétentes ou incompétentes, sont à distinguer des règles de compétence internationale indirecte qui permettent à ces dernières de contrôler la compétence internationale des juridictions étrangères. Les règles de compétence internationale directe prévalent en principe sur tout autre critère de compétence. Exceptionnellement d'autres critères peuvent être retenus pour la détermination de la compétence internationale des juridictions11(*). Ces règles de compétence sont dites règle de compétence subsidiaire12(*).

* 7 V., Titre VI de l'AUPC relatif aux procédures collectives internationales.

* 8 V., LOUSSOUARN Y. et BREDIN J. D., Droit du commerce international, éd. Sirey, 1969, p. 754.

* 9 Le débiteur n'arrive plus à honorer ses engagements. Cela ne signifie pas forcement que sa situation est irrémédiablement compromise.

* 10 V. Art. 4, al. 1, op. cit.

* 11 Cf. art. 4 op. cit. V., également l'ouverture des procédures collectives multiples (chap. II).

* 12 Nous y reviendrons dans la partie réservée à l'ouverture des procédures secondaires.

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