Les Faillites Internationales dans l'OHADA( Télécharger le fichier original )par S. Melchi ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003 |
§ II. La coordination des procédures par l'action concertée des syndics desprocédures principale et secondaireL'action concertée des syndics se concrétise par une obligation d'information réciproque (A), ainsi que par une obligation de coopération (B). A. L'obligation d'information réciproqueLes syndics de la procédure principale et des procédures collectives secondaires ont un devoir d'information réciproque. L'article 252 alinéa 1er dispose : « les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai tout renseignement qui peut être utile à une procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés ». L'état de la production et la vérification des créances permet de connaître l'étendue des créances et le nombre des créanciers. Des dispositions ont été prévues pour faciliter l'information des créanciers et la production ( mesures de publicité imposées par l'AUPC ). Comme le président VALLENS l'a montré dans le cas du Règlement de l'Union Européenne, bien des questions de publicité et d'annonces vont se poser et qu'il faut tenter de résoudre souvent dans l'urgence. La circulation de l'information pour la coordination des procédures se fera par la coordination des greffes, ainsi que l'adaptation des journaux officiels locaux. L'Internet s'y prête également60(*). B. L'obligation de coopérationLes syndics des différentes procédures ont aussi l'obligation de coopérer. Cette obligation incombant principalement aux syndics des procédures secondaires qui doivent permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à l'utilisation des actifs de la procédure secondaire61(*). Il faut souligner que, bien que l'AUPC ne le précise pas, cette coopération devrait être réalisée sous le contrôle de l'autorité judiciaire compétente, ce qui aurait pour conséquence que toutes les informations données au syndic de la procédure principale ou les mesures provisoires prises à sa demande par le syndic de la procédure secondaire devraient avoir été autorisées par cette autorité judiciaire. En outre, le devoir de coopération devrait permettre au syndic de la procédure principale d'obtenir restitution par le syndic de la procédure secondaire d'un bien situé sur le territoire de l'Etat d'ouverture de cette procédure. Mais le syndic de la procédure principale peut perdre dans certaines circonstances le droit de demander au syndic de la procédure secondaire, la restitution de certains biens du débiteur. Une concrétisation du devoir de coopération des syndics dans le but de coordonner les procédures apparaît enfin dans l'obligation du syndic nommé dans une procédure si la liquidation des actifs dans cette procédure, de transférer, sans délai, le surplus d'actifs au syndic de l'autre procédure. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est reparti également entre elles62(*). Un auteur nous fait remarquer ici63(*) qu'on peut déplorer l'absence de position privilégiée de la procédure principale ainsi que le partage simplement égal alors que toutes les procédures n'ont pas le même passif. Un partage proportionnel au montant du passif vérifié et non couvert par l'actif de chaque procédure aurait été plus juste. La notion « juste » induit ici un sens d'égalité dans le traitement de l'ensemble des créanciers. Cela nous entraîne à aborder enfin la situation des créanciers et la clôture des procédures collectives internationales. * 60 RECYGROBELLET A., Les vertus de la transparence, Bible du décideur, CREDA, Science politique, 2002, http://www.ccip.fr/creda. * 61 Cf. AUPC, article 252. * 62 V., AUPC, Article 256. * 63 SAWADOGO F. M., commentaires préc. |
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