Les Faillites Internationales dans l'OHADA( Télécharger le fichier original )par S. Melchi ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003 |
TITRE II. LE DEROULEMENT DES PROCEDURES COLLECTIVESINTERNATIONALES DANS L'ESPACE OHADAL'ouverture des procédures collectives est consécutive aux difficultés que le débiteur traverse, l'entraînant à ne pouvoir dans les délais honorer ses engagements. Un premier problème est de pouvoir ouvrir la ou les procédures collectives lorsqu'elle (s) se présente (nt) sur le plan international, un second problème est d'organiser le déroulement qui commence par la nomination des organes investis de diverses missions, jusqu'à la clôture en passant par le désintéressement des créanciers qui est l'objectif primordial sinon essentiel des procédures collectives. L'étude du déroulement des procédures collectives internationales pour notre part impose l'examen minutieux de la situation des créanciers qui peut entraîner une clôture heureuse ou malheureuse pour le débiteur (chapitre II), mais avant il convient de faire l'étude des organes, susceptibles de jouer un rôle important dans l'accomplissement et le déroulement de la ou des procédures collectives internationales. Mais avec un aperçu particulier sur le Syndic (chapitre I) puisque c'est surtout sa désignation et ses pouvoirs qui sont susceptibles de soulever de délicats problèmes sur le plan international. CHAPITRE I. LE SYNDIC DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVESINTERNATIONALESLe syndic joue un rôle primordial dans les procédures collectives surtout depuis 1935 lorsque le rôle des créanciers s'est vu amoindrir. Au lieu de dualisme syndic (faillite) ou liquidateur (liquidation judiciaire) qui prévalait dans le droit en vigueur dans la plus part des Etats de l'OHADA, l'AUPC, à la suite du décret du 20 mai 1955, a consacré l'appellation unique du syndic, qu'il s'agisse du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Il faut noter que cette notion n'existe plus en droit français dont la loi du 25 janvier 1985 a reformé les professions d'auxiliaires de justice dans les procédures collectives. Le maintien de cette terminologie classique correspond au besoin d'identifier par un même terme des organes différemment dénommés dans les systèmes juridiques des Etats-parties mais ayant des fonctions comparables. Pour appréhender les pouvoirs et les responsabilités du syndic que l'AUPC lui confère dans les procédures collectives internationales, il convient de distinguer les deux hypothèses47(*) du droit OHADA, en examinant successivement les pouvoirs et les responsabilités du syndic en cas d'ouverture d'une procédure unique (Sect. I), puis les pouvoirs et responsabilités des syndics en cas de procédures parallèles (sect. II). SECTION I. LES POUVOIRS ET LES RESPONSABILITÉS DU SYNDIC DANS LA* 47 Les deux théories étudiées ci-dessus. |
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