UNIVERSITE MOHAMMED V Faculté des Sciences
juridiques Economiques et Sociales Rabat-Agdal
LA LUTTE CONTRE
LE TRAFIC ILLICITE
DES BIENS CULTURELS
Préparé par : Hassan
ZAKRITI (Maîtrise en droit privé)
A l'initive du Professeur : Mr.A.Bennis
Année universitaire : 2005-2006
PLAN
INTRODUCTION
I.LE CADRE CONCEPTUEL
1.1. Les biens culturels
1.2. Le trafic illicite
II. Sources et fondement
III. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES : Eléments
normatifs et de répression
3.1. Les Conventions
3.1.1. La Convention de I,Unesco de
1970
3.1.2. La Convention d,UNIDROIT de
1995
3.1.3. Complémentarité entre les deux
Conventions
3.2. Les Recommandations de I,Unesco 3.3.
Les législations nationales
IV.LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS 4.1. Les
organes gouvernementaux
4.2. Les organismes
intergouvernementaux
4.2.1. Le Comité intergouvernemental de
I,Unesco
4.2.2. L,Interpol
4.2.3. L,Organisation Mondiale des
Douanes
4.3 Les ONG : le cas le
l,ICOM
V. LES INSTRUMENTS
D,INFORMATION
VI. LE CAS DU MAROC EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE
TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS
6.1. La législation nationale
6.1.1. La loi 22-80
6.1.2. Le projet de loi 19-05 6.2. La mise en
oeuvre
6.2.1. Le contrôle des services
douaniers
6.2.2. Les accords bilatéraux : le cas
maroco-français
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Introduction
e trafic illicite de biens culturels s'accroît de jour
en jour et n'épargne aucune région du globe, L'ouverture des
frontières, la multiplication des conflits, la
pauvreté et la misère, l'essor du marché
de l'art sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi le trafic des biens
culturels - oeuvres d'art surtout - se situe en second place après de la
drogue.
Mais fort heureusement, le combat mené à
l'échelle internationale contre ce trafic s'intensifie également
et se diversifie. Au niveau du cadre normatif, l'adhésion des Etats aux
instruments internationaux dont l'objet est de garantir la protection du
patrimoine connaît une nette ascension. A ce jour, deux Conventions
régissent la lutte contre le trafic illicite des biens culturels : la
première - à portée universelle - est la Convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
m'importation, l'exportation et le transfert de propriété des
biens culturels (adoptée à Paris, le 14 novembre 1970). La
seconde, parallèlement à ce texte et de concert avec lui, est
la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement
exportés (adoptée à Rome, le 24 juin 1995) qui vient
combler opportunément le vide juridique laissé par la
première sur les questions de droit international privé.
Au niveau de la mise en oeuvre,
stimulée par ces deux Conventions la communauté internationale
connaît une mobilisation plus accentuée grâce à des
institutions qui agissent tant sur le plan international, régional que
national, à l'image d'organismes intergouvernementaux dont l'action -
aussi bien préventive - s'inscrit de plus en plus dans des
réseaux professionnels, et axée davantage sur l'information.
Mais l'effort qui mérite
d'être renforcé est la recherche d'adhésion à ces
deux Conventions et surtout l'intégration de leurs dispositions dans les
législations nationales.
Tant de questions et de problématique auxquelles sont
confrontés les pays et les acteurs de lutte contre le trafic illicite
des biens culturels, et que ce travail se propose de traiter sommairement
à travers un tour d'horizon des instruments normatifs qui ont trait
à la matière, des instruments institutionnels qui en assure la
mise oeuvre, et de certains outils d'information adéquats, pour aboutir
enfin à la présentation d'un cas de figure : celui de Maroc.
Avant de cerner la réalité du trafic
illicite des biens culturels et les cadres de référence dans
lesquels sa répression s'inscrit, il convient d'abord
d'appréhender les deux concepts autour desquels le
phénomène s'articule.
1.1.1 Les biens culturels :
La notion de bien culturel, comme celle de
propriété intellectuelle, ne se prête pas à une
définition fixe et définitive, et c'est en fait avec
l'intérêt croissant suscité à l'échelle
internationale depuis quelques décennies par l'anthropologie et
l'ethnographie, la manière dont nous comprenons l'expression, et dont
nous l'appréhendons, qu'elle s'est considérablement
élargie.
Dans le contexte du trafic illicite, la principale source qui
définit la notion des biens culturels est la convention de l'Unesco de
1970. Ainsi :
Sont considérés comme biens culturels les
biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignes par chaque
Etat comme étant d'importance pour l'archéologie, la
préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et
qui appartiennent aux catégories ci-après :
a) collections et spécimens rares de zoologie, de
botanique, de minéralogie et l'anatomie ; objets présentant un
intérêt paléontologique.
b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire
des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la
vie des dirigeant, penseurs, avants et artistes nationaux, et les
événements d'importance nationale.
c) Le produit des fouilles archéologiques
(régulières et clandestines) et des découvertes
archéologiques.
d) Les éléments provenant du
démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites
archéologiques.
e) Objet d'antiquité ayant plus de cent ans
d'âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés.
f) Le matériel ethnologique.
g) Mes biens d'intérêt artistique tels que
:
i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement
à la main sur tout support et en toutes matières (à
l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés
décorés à la main)
ii) productions originales de l'art statuaire et de la
sculpture en toutes matières ;
iii) gravure, estampes et lithographies originales.
iv) assemblages montages artistiques originaux, en toutes
matières.
h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et
publications anciens d'intérêt spécial (historique,
artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en
collections.
i) Timbre-poste, timbre fiscaux et analogues, isolés
ou collections.
j) Archives, y compris les archives phonographiques,
photographiques et cinématiques.
k) Objet d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et
instruments de musique anciens.
|
Ces désignations reprennent certains
éléments de définition des biens culturels telle qu' elle
figure dans l'article premier de la convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954) :
Sont considérés comme biens culturels, quels
que soient leur origine ou leur propriétaire :
a. les biens, meubles ou immeubles, qui
présent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples,
tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou
laïques, les sites archéologiques, les ensembles de construction
qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique,
les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets
d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi
que les collections scientifiques et les collections importantes de livres,
d'archive ou de reproduction des biens définis ci-dessus.
|
Cependant, les biens culturels vus sous l'angle du trafic
illicite désignent essentiellement les biens meubles, et accessoirement
des biens immeubles (cette catégorie est envisagée quant il
s'agit d'immeubles désignés par destination).
A la lumière de ces définitions, un bien
culturel est indissociablement lié à l'histoire et aux traditions
de la collectivité qui l'a créé, découvert ou
conservé à travers les âges. Il peut être le fruit
d'une création humaine comme il peut s'agir d'un vestige de la
nature.
Un bien culturel est aussi un témoin de son temps, il
s'agit en effet de signes visibles, par lesquels l'individu peut
reconnaître son appartenance à une collectivité et mieux en
comprendre l'histoire et le présent.
De ce fait, les éléments des biens culturels
sont souvent uniques (en ce sens qu'il ne sont pas partout les mêmes), en
nombre limité, mais surtout irremplaçables. Ce qui rend leur
trafic une opération assez délicate.
1.2 Le trafic illicite :
La notion de trafic illicite se décline sous
différentes formes : allant du commerce des biens marchands ordinaires
échappant à la légalité ( contrebande) au trafic
d'objets prohibés (armes, stupéfiants, etc...) et voire
même celui des êtres humains (réseau d'immigration
clandestine, Traite des blanches) . Le caractère illicite concerne
surtout la manière et non la nature des biens. Ainsi, les biens
culturels, de point de vue leur nature, sont voués à circuler
entre les sociétés, mais en raison de leur
spécificité leur circulation est vue sous un angle
différent : car la circulation des biens culturels est d'autant
nécessaire (pour la connaissance des peuples) qu'il est impératif
d'en contrôler le flux (à cause de l'appauvrissement culturels des
peuples qui en découle).
Le trafic illicite des biens culturels est défini selon
les termes de la Convention de l'UNESCO de 1970 qui régit cette
matière au niveau international comme étant : l'importation
et
le transfert de propriété des biens
culturels, effectués contrairement aux disposition prise par les Etats
parties en vertu de la présente Convention (art.3)
Ces termes font référence à des rapports
d'échange aussi bien inter-étatiques (importation, exportation)
qu'intra-étatique puisque le transfert de propriété peut
intéresser des personnes appartenant à un même pays, on a
tendance à considérer le trafic illicite des biens culturels dans
sa dimension internationale, mais la Convention des 1970 consacre ici un
concept plus fédérateur ; celui du transfert de la
propriété.
A un second niveau, on fait référence à
des actions contraires aux dispositions prises par les Etats parties à
la Convention de 1970. Le plus souvent, il s'agit du droit interne qui
régit cette matière. A défaut, les pays signataires de la
Convention se voient contraints de se référer aux termes de la
dite Convention. Lesquels termes laissent toujours penser que le trafic
illicite ne concerne que les Etats parties à la Convention 1970.
L'article 11 de la Convention de l'ENESCO de 1970 relatif au
trafic illicite précise également que : sont
considérés comme illicite l'exportation et le transfert de
propriété forcés de biens culturels résultant
directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance
étrangère.
II. SOURCES ET FONDEMENT DU MOUVEMENT
Depuis de longs siècle, voire même des
millénaires, la mobilité des biens et des hommes obéissait
à la nature des sociétés humaines : le besoin d'explorer,
d'exploiter
de nouvelles terres et de nouvelle ressources, et de
communiquer et d'effectuer des échanges. Parmi les biens, figuraient
bien entendu des objets d'art, des reliques et des éléments du
savoir humain.
Avec la naissance du collectionnisme et l'émergence des
musées (anciennement connus sous l'appellation de Cabinets de
curiosité) et le développement de la recherche sur l'histoire de
l'art, sur les civilisations anciennes (archéologie), et sur les
sociétés nouvellement découvertes (ethnologies), un
marché de ces bines commençait à ce développer et
ses enjeux ne cessait de s'amplifier. Le pillage des tombes et les fouilles
clandestines était devenu monnaie courant. La notion d'illicite - dans
le sens juridique de terme - n'était pas encore connue.
C'est avec le développement du concept du patrimoine et
l'émergence des Etats Nations ainsi que son corollaire patrimoine
national qu'une prise de conscience du fléau s'est faite sentir, surtout
que le monde connaissait la chute de certains empires (ottoman, austro-
hongrois notamment) et l'apparition de conflits mondiaux (la
Première et la Seconde Guerre Mondiale). La naissance des organismes
internationaux et régionaux à la suite de la seconde Guerre
Mondiale fût une conséquence logique au besoin des nations de
coopérer pour maîtriser les effets de certains
phénomènes dont le trafic anarchique des biens culturels à
caractère patrimonial et surtout le commerce des objets d'art qui
devenait de plus en plus dominé par des réseaux clandestins, et
qui s'inscrit le plus souvent dans le crime organisé.
La dynamique internationale en matière de
coopération dans le domaine des biens culturels devait obéir
à un double souci sans que l'un exclue l'autre :
1. Dynamiser et amplifier l'échange de biens
culturels entre nations à des fins scientifiques, culturels et
éducatives pour approfondir la connaissance de la civilisation humaine,
et enrichir la vie culturels de tous les peuples et faire naître le
respect et l'estime mutuels entre les nations (Préambule,
Convention de 1970).
2. Prévenir toute forme d'échange
susceptible d'altérer l'identité culturelle des peuples (surtout
les pays économiquement inférieurs ou faible) car d'une part
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété
illicite des biens culturels constituent l'une des causes principales de
l'appauvrissement des ressources culturelle et patrimoniales des pays d'origine
de ces biens (Convention de 1970, art.2) et que ceux ci entravent la
compréhension mutuelle des nations (Préambule, Convention de
1970) ; et d'autre part, parce que les biens culturels sont - par leur
nature - des éléments fondamentaux de la civilisation et de la
culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si
leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus
grande précision (Préambule, convention
1970).
Ces deux critères constituent le bien fondé
d'une action internationale en matière de prévention et de lutte
contre les effets préjudiciables du phénomène. La
coopération internationale devenait un impératif incontournable.
Laquelle coopération allait se manifester à travers de nombreux
instruments conventionnels à l'image de :
· La charte Universelle des Droits de l'homme de
1948.
· L'Accord de Florence de 1950 (et son Protocole de
Nairobi,1976)
· La Convention de 1954 (La Haye) pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé (et ses deux Protocoles :
1954 et 1999).
· Le Pacte international des 1966 relatif aux Droits
économiques, sociaux et culturels.
Ces instruments conventionnels ne manquant pas de souligner
l'importance des échanges culturels ainsi que ses aspects occultes qui
constituent le revers de la médaille. Ils allaient former par la suite
une assise pour d'autres instruments bien précis qui essaient de
concrétiser cette dynamique ; à savoir : La
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicite des biens culturels (1970) et la Convention
Unidroit (1955).
III. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES : Eléments
normatifs et de répression
Les éléments normatifs qui régissent le
contrôle du trafic des biens culturels à l'échelle
internationale varient en fonction du degré de la force contraignante et
s'échelonnent sur différents niveaux selon qu'il s'agisse de
conventions, de recommandations, ou le cas échéant de
réglementations internes (droit interne ).
3.1 Les Conventions
Les conventions internationales sont des instruments auxquels
on recourt en particulier pour des questions qui, presque
nécessairement, débordent le cadre des règles et de la
législation d'un seul pays. Le fait de pouvoir se référer
à un ensemble de principes et de modèles communs sur lequel
s'appuyer facilite beaucoup la coopération internationale. On pourrait
dire qu'une convention internationale est un accord tendant à
recommander un modèle donné de législation et
d'interaction dans un domaine particulier. En ce sens, elle peut dans bien des
cas servir de guide lors de l'élaboration de la législation sur
le sujet considéré1.
Depuis sa création, l'UNESCO aide les Etats membres
à protéger leur patrimoine culturel
en :
* favorisant l'échange d'information concernant la
sauvegarde de ce patrimoine. * fournissant une assistance pour certaines
activités de conservation.
* menant une action normative.
L'action normative de l'Organisation consiste dans
l'élaboration de conventions internationales, c'est-à-dire
d'accords internationaux visant à renforcer la solidarité
internationale et à faciliter la coopération.
Les conventions internationales obligent les Etats signataires
à respecter les termes de l'accord dans les domaines concernés.
La raison d'être des conventions de l'UNESCO, quelles qu'elles soient,
est de proposer dans tel ou tel domaine des normes et critères
internationaux dont les législations et réglementations
nationales puissent s'inspirer. Ces normes n'ont un
1 Pernille Askerdu & Etienne
Clément, Guide pratique pour la mise en oeuvre de la Convention de
l'UNESCO de 1970, UNESCO ; 1997(p.30)
caractère contraignant que pour les pays qui ont
expressément notifié leur volonté de se voir ainsi
liés, d'une part, en accédant à la convention ou la
ratifiant et, de l'autre, en inscrivant les normes en question dans la
législation nationale .
L'UNESCO a élaboré une série de
conventions afin d'aider ses Etats membres à protéger leur
patrimoine culturel dont celle qui nous intéresse dans le contexte du
trafic illicite des biens culturels : La convention concernant les mesures
à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation
et le transfert de propriété illicite des biens culturels
(1970) et la Convention Unidroit (1995).
3.1.1 La Convention de 1970 :
La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures
à prendre pour interdire et empêcher l'importation et le transfert
de propriété illicite des biens culturels - le plus souvent
appelée Convention de l'UNESCO sur le trafic illicite des biens
culturels - est le premier instrument juridique international qui traite
de la question du trafic illicite des biens culturels. Entrée en vigueur
le 24 avril 1972, elle compte actuellement 109 pays ayant adhéré
à la dite Convention. Néanmoins tous ces pays ne l'ont pas
ratifié, car l'instrument d'adhésion varie selon qu'il s'agisse
de pays engagés (Ratification), de pays hésitants (Acceptation),
ou d'Etats nouvellement créés (Notification de succession).
La dite Convention énonce des principes et des
règles concernant le statut et le commerce des biens culturels. Elle
contient et décrit un certain nombre de mesures que les Etats sont
invités à adapter à leur propre situation et à
appliquer afin de contrôler l'exportation et d'enrayer le trafic illicite
des biens culturels.
Lorsqu'ils deviennent parties à la Convention de 1970,
les Etats s'engagent à instituer sur leur territoire des services de
protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié
et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les diverses
fonctions énumérées dans la Convention. Les pays
signataires sont tenus d'adopter les mesures énoncées dans la
Convention et de mettre leur législation nationale et autres
dispositions en conformité avec celle-ci. II appartient toutefois
à chacun de décider souverainement des mesures à adopter
et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles avec le
système juridique national.
Les modalités de la coopération internationale
visant à empêcher le trafic illicite des biens culturels et les
obligations réciproques des pays signataires sont bien sûr
également
stipulées dans la Convention même. Aussi, tout
Etat dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages
archéologiques et ethnologiques peut faire appel aux Etats parties
à la Convention de l'UNESCO de 1970 qui sont concernés et ces
Etats s'engagent alors à participer à toute opération
internationale concertée en vue de déterminer quelles seraient
les mesures les plus appropriées dans la situation
considérée et à veiller à ce que leurs services
compétents contribuent à en faciliter
l'exécution2.
Le texte de la Convention de 1970 en répondant à
un double souci émanant de la communauté internationale - celui
de la prévention et la restitution des biens culturels (art.5- a) ;
Renforcement des capacités des acteurs institutionnels nationaux
(art.5-c) ; Ressources financières (Art.14) ; Inventaire des biens du
patrimoine culturel (art.5-b) ; Mesures de sécurité ; Education
et sensibilisation (art.5-f et art.10) ; Coopération (art.17) ; Peines
et sanctions (art.8) ; Règlements d'exportation (art.6) et d'importation
(art.7-a-b-i) ; Restitution (art.7-b-ii).
Ainsi, la Convention de 1970 invite les Etats à :
- élaborer et adopter des textes législatifs
nationaux appropriés ;
- établir un système national d'inventaire et une
liste des biens culturels protégés ;
- promouvoir de développement ou la création
d'institutions telles que musées, bibliothèques et archives ;
- mettre en place des services de protection ;
- contrôler les fouilles archéologiques et
empêcher les fouilles illégales ;
- établir des codes déontologiques à
l'intention des conservateurs, des collectionneurs et des antiquaires ;
- adopter des mesures éducatives afin d'éveiller
et de développer le respect du patrimoine culturel;
- veiller à ce qu'une publicité appropriée
soit à tout cas de disparitions d'un bien culturel ;
- Instituer un certificat d'exportation devant accompagner
tous les biens culturels exportés ; interdire l'exportation des biens
culturels non accompagnés d'un tel certificat et porter cette
interdiction à la connaissance du public, et en particulier des
personnes susceptibles d'exporter ou d'importer des biens culturels.
2
Les restriction à l'importation imposées par
les Etats-Unis conformément à la législation qu'il ont
adoptée en 1983 aux fins de la mise en oeuvre de la Convention de 1970
sont un exemple concert de cette coopération .
Critique de la Convention de 1970 :
La Convention de 1970 a été critique, certaines
de ses dispositions juridiques ne paraissant pas suffisamment
spécifiques. C'est ainsi que ce texte a soulevé sans les
résoudre un certain nombre de questions importantes, telles que l'impact
de la Convention sur les règles nationales de droit concernant la
protection de l'acquéreur de bonne foi ou l'absence de disposition
spécifiques correspondant à l'obligation générale
de respect des lois relatives au contrôle des exportations des autres
pays qui est stipulée par la Convention. Il a aussi été
estimé que le champ d'application de cette dernière (par exemple,
la relation exacte de l'article premier avec le reste du texte de la
Convention) n'était pas assez clairement défini et qu'une
interprétation large conduirait à des interférences
ingérables avec le commerce licite des biens culturels. C'est pourquoi,
en 1984, l'UNESCO a sollicité l'Institut UNIDROIT pour qu'il
réfléchisse aux règles applicables au trafic illicite
d'objets culturels afin de compléter la Convention de l'UNESCO de
1970 3.
Une dizaine d'année plus tard, UNIDROIT est finalement
à mettre au point un texte, qui a été adopté le 24
juin 1995 par les délégués de 70 nations, lors d'une
conférence diplomatique convoquée par le gouvernement italien.
3.1.2 La Convention d'UNIDROIT (1995)
La Convention a été ratifiée par l'Italie
de 11 octobre 1999 (entre en vigueur le 1 avril2000) et compte jusqu'à
2005 25 Etats contractants4.
La Convention d'Unidroit sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés - souvent appelée
Convention Unidroit - a pour ambition de modifier fondamentalement les forces
du marché qui gouvernent les transactions privées dans le domaine
artistique. Elle y parvient en s'attaquant à deux difficultés
majeures qui, dans le commerce contemporain de l'art, empêchent
effectivement les propriétaires légitimes de retrouver et de
récupérer les biens qui leur ont été
volés.
La première de ces difficultés réside
dans les obstacles juridiques qui empêchent de déterminer le lieu
où se trouvent les biens volés et d'identifier leurs
détenteurs. Dans l'état
3 Pernille Askerud & Etienne Clément, op.cit,
p.51
4
Cf. UNESCO ET UNIDROIT-COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE
LEE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS Conférence pour
célébrer le 10 anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur
les biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome 1995
Paris, Siége de l'UNESCO, 24 juin 2005 UNESCO-Note
d'Information)
actuel de la plupart des législations nationales, ceux
qui participent au commerce d'objets d'art ne sont pas tenus de
révéler le parcours des biens qu'ils mettent en vente. Les biens
culturels et les objet d'art sont les seuls biens négociables de valeur
importante qui ne sont pas soumis à cette obligation, comme c'est le cas
pour les biens immobiliers, les automobiles et les bons du trésor,
à chaque fois qu'ils changent de mains.
La seconde difficulté réside dans les obstacles
juridiques qui s'opposent à la récupération des biens
volés une fois qu'ils sont entrés sur le marché de l'art.
Dans la plupart des législations en vigueur à l'échelle
nationale, il est pratiquement impossible aux propriétaires
légitimes de rentrer en possession d'un bien volé dès lors
qu'il été revendu à un tiers. Les pays ou la
législation est favorable aux propriétaires légitimes,
comme l'Australie, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le
Royaume-Uni et quelques autres pays anglophones, sont
l'exception6.
La Convention d'Unidroit s'attaque à ces deux obstacles
en assignant tout bonnement la charge de la preuve aux détenteurs des
biens culturels réputés volés.
La convention établit que le possesseur d'un objet
culturel volé doit restituer celui-ci, qu'il ait ou non
été impliqué dans le vol ou qu'il en ait ou non eu
connaissance.
La Convention ne prévoit de dédommagement en cas
de restitution d'objets culturels qu'à condition que « le
possesseur n'ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien
était volé » (article6). Aucun texte international
antérieur ne va aussi loin pour persuader les acheteurs potentiels d'art
à chercher à savoir par quelles mains sont passés des
objets qui les intéressent. En fait, cette disposition devrait
convaincre les négociants en oeuvres d'art et les salles des vents
d'établir une documentation précise pour chacun des objets qu'ils
se proposent de revendre. Par ce biais, le Convention d'Unidroit pourrait
exercer à l'avenir une influence majeure, quoique indirecte, sur le
marché de l'art.
La Convention d'Unidroit offre un cadre international pour la
contestation des transactions privées portant sur des oeuvres d'art et
des biens culturels volés, lequel permet entre autres aux demandeurs des
Etats parties à la Convention de saisir la justice dans d'autres pays
signataires en vue de la restitution des biens culturels volés ou
illicitement exportés. Le plus significatif peut-être est que la
Convention d'Unidroit exige sans équivoque la restitution de tous les
objets dont il est prouvé qu'ils ont été volés et,
en cas de restitution, limite les
5
Le droit français en la matière constitue une
exception notable, encore n'es-il pas intégralement appliqué. Cf.
Pernille Askerud & Etienne Clément, loc.cit.
6 Id. p.52
possibilités d'indemnisation à ceux qui prouvent
leur bonne foi (bona fide) et ont cherché avec diligence
à savoir qui était le propriétaire légitime des
biens considérés.
La convention d'Unidroit ne cherche nullement à
entraver le commerce licite de biens culturels. Son but est de lutter contre
les abus dans la circulation internationale des biens culturels et d'asseoir
ainsi le crédit et la réputation du commerce de ces biens.
La Convention contribue par conséquent à la
sécurité du droit dans le commerce international des oeuvres
d'art. Le respect de la diligence, conformément à la convention,
favorise les rapports de confiance entre pays importateurs et pays
exportateurs, facilitant par la même les échanges de biens
culturels à l'échelle internationale. Par ailleurs, la Convention
donne au propriétaire légitime, qu'il s'agisse d'un Etat, d'un
musée ou d'un collectionneur privé, la possibilité de
récupérer un objet volé ou illicitement exporté,
car il peut saisir une juridiction ordinaire.
Pour les musées, la convention d'Unidroit s'inscrit
dans la philosophie du code de déontologie de l'ICOM (Conseil
international des Musées). De nombreux musées agissent
déjà dans le sens de la Convention en n'acquérant que des
pièces dont la provenance est établie. Ils procèdent aux
vérifications nécessaires lors de dons ou de legs en consultant
par exemple le « Art Loss Register »7 ou d'autres banques
de données.
3.1.3 COMPLEMENTARITE ENTRE LES DEUX
CONVENTIONS
La Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés
ou illicitement exportés vise à régler certains
problèmes juridiques insuffisamment traités dans la Convention de
1970. Les deux textes sont complémentaires. Alors que la Convention de
1970 vaut à l'échelle intergouvernementale, la Convention
d'Unidroit est un cadre international conçu pour permettre au simple
citoyen de faire valoir ses droits sur des biens culturels ayant fait l'objet
d'un trafic illicite dans le cadre des systèmes judiciaires
nationaux.
La complémentarité des deux Conventions s'illustre
au niveau de l'objet, de la finalité, des intérêts
poursuivis, de la nature juridique, et des procédés
8.
7 Voir plus loin.
8
UNESCO ET UNIDROIT-COOPERATION DEANS LA LUTTE ET LE TRAFIC
ILLICITE DE BIENS CULTURELS, Conférence pour célébrer le
10 anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés, tenu au Siège de l'UNESCO,
le 24 juin 2005 (Note d'Information)
3.2 Les Recommandations de l'Unesco
La Conférence générale de l'UNESCO a
également adopté plusieurs textes juridiques internationaux qui
ne sont pas des conventions. Il s'agit de « recommandations ». Les
Etats ne sont pas liés par les dispositions des recommandations, mais
celles-ci indiquent clairement quelles sont les normes internationales
généralement admises dans tel ou tel domaine. Les Etats sont donc
invités à s'en inspirer lors de la rédaction des
dispositions législatives et réglementaires nationales.
Plusieurs de ces recommandations peuvent contribuer à
faciliter l'adoption de mesures de lutte contre le trafic illicite des biens
culturels, par exemple, la Recommandation de 1956 définissant les
principes à internationaux à appliquer en matière de
fouilles archéologiques, la Recommandation de 1976 concernant
l'échange international de biens culturels et la Recommandation
de 1980 pour la protection des biens culturels mobiliers.
3.3. Les législations nationales :
La plupart des pays du monde ont adopté des lois visant
à protéger leur patrimoine culturel. Mais, dans bien des cas,
cette législation n'est pas suffisamment élaborée pour
leur permettre de lutter efficacement contre le trafic illicite. De plus,
beaucoup n'ont pas les moyens d'assurer l'application effective de ces textes,
alors que les risques de vol et d'exportation illégale d'objets
culturels s'aggravent.
La Convention de 1970 ne manque pas de rappeler dans son
Préambule que : chaque Etat a le devoir le patrimoine
constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les
dangers de vol, de fouille et d'exportation ;
Et que chaque Etat a le devoir de protéger le
patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire
contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable
que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au
respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les
nations.
Les pays signataires sont tenus d'adopter les mesures
énoncées dans la convention et de mettre leur législation
nationale et autre disposition en conformité avec celle-ci. Il
appartient à chacun de décider souverainement des mesures
à adopter et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles
avec le système juridique national.
VI. LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS
La convention de 1970 dans son Préambule précise
que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant
qu'institution culturelles, doivent veiller à ce que la
constitution de leurs collections soit fondée sur des
principes moraux universellement reconnus, et que, pour être efficace, la
protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le
plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre
les Etats.
C'est dans cet esprit que les pays soucieux de leur patrimoine
culturel, se doivent doter leur cadre institutionnel de structures ayant la
compétence de veiller à la sauvegarder et la promotion de leurs
biens culturels convoités, à la répression du trafic
illicite ainsi qu'a leur retour éventuel. Des structures dont la
compétence pouvant aller de la simple prévention et la
répression, jusqu'à la coopération internationale en
matière de coordination policière, douanière et
professionnelle.
4.1. Les oranges gouvernementaux :
La nature des organes et leurs attributions dépend de
la capacité des pays à s'engager dans le processus, à
mobiliser les ressources humaines, financières et logistiques.
Généralement, il existe trois types d'oranges dont l'action
s'inscrit dans cette dynamique : les services chargés du patrimoine
culturel, la police et la douane.
Si l'action des premiers s'inscrit dans une démarche
purement préventive à l'image des musées, les deux autres
agissent une fois le processus du trafic devient réel : leur action est
répressive.
La gestion des musées dans le monde tend vers une mise
à niveau en termes de méthodes de conservation et d'acquisition.
Dans la plupart des pays qui souffrent du phénomène du trafic
illicite, les organes chargés du patrimoine culturel ne disposent pas de
pouvoir de police. Le plus souvent, l'inventaire de ces biens leur fait
défaut, ce qui fausse l'appréciation de l'impact du
phénomène car ces biens échappent à leur
contrôle et c'est alors aux services de police qu'incombe la tâche
de répression au niveau interne. Malheureusement, ces services sont
incompétents quant à la détermination de la qualité
patrimoniale de ces biens et leur compétence est limitée aux
frontières nationales. D'où le recours aux services de Douane qui
sont souvent les plus aptes à agir dans ce sens, d'autant plus qu'une
mise à niveau au niveau international commerce à s'instaurer
quant à leurs méthodes de travail.
En effet, On considère généralement le
contrôle douanier comme le principal moyen de détecter le trafic
de biens culturels et de faire respecter la législation visant à
l'interdire. Il faut organiser les programmes spéciaux de formation afin
de faire prendre davantage conscience aux fonctionnaires de la police et aux
agents des douanes de la gravité de ce type de trafic.
Pour faire échec à ce trafic, policiers et
douaniers doivent avoir de solides connaissances et être en fait capables
de reconnaître les objets protégés. Il faudrait donc faire
en sorte que des archéologues et des conservateurs de musées
puissent communiquer de l'information détaillée aux agents
susceptible d'être confrontés à ce problème.
Une autre possibilité consisterait à renforcer
la collaboration entre les services de douane et les services culturels, par
exemple, en affectant un archéologue ou un historien de l'art aux
services de douane.
4.2. Les organismes intergouvernementaux :
Les organes de prévention et de répression du
trafic illicite des biens culturels se voient pour différentes raisons
mener des actions en réseaux, et ce à tous les niveaux. Ainsi,
quatre organes à vocation internationale agissent contre la
prolifération du commerce illicite des biens culturels dans le monde
:
4.2.1 Le Comité intergouvernemental de
l'UNESCO pour la promotion du retour de
biens culturels à leur pays d'origine ou de leur
restitution en cas d'appropriation illégale 9:
Tous les pays n'ont pas adhéré à la
Convention de l'UNESCO de 1970, de sorte que les règles qu'elle
énonce pour le retour ou la restitution de biens culturels ne
s'appliquent pas en tous lieux. Même entre Etat partie, il arrive que la
Convention ne s'applique pas, parce que l'objet en litige a été
exporté avant son entrée en vigueur.
Nombreux, donc sont les cas ou deux pays se disputent la
propriété d'un bien culturel. Très souvent, le
différend oppose d'anciennes colonies à d'anciennes puissances
coloniales. Pour promouvoir l'instauration d'un dialogue plus constructif dans
ce type de cas, la Conférence générale de l'UNESCO a
créé, en 1978, le Comité intergouvernemental pour la
Promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur
restitution en cas d'appropriation illégale. Il s'agit d'un orange
subsidiaire de la Conférence générale de l'UNESCO. Ses
membres représentent 22 Etats et sont renouvelés par
moitié lors d'élections
9 Pernille Adkerud & Etienne
Clément,op.cit,p.53
qui ont lieu tous les deux ans pendant la session de la
Convention générale. Le comité remplit une fonction
consultative et offre un cadre de discussion et de négociation. Avant de
lui soumettre un cas, l'Etat demandeur doit engager des négociations
bilatérales avec l'Etat entre les mains duquel se trouve l'objet
réclamé. Le Comité ne peut être saisi qu'en cas
d'échec ou de suspension de ces négociations. La procédure
est exposée dans les statuts du Comité, qui définissent
également la composition de ce dernier, ses objectifs et ses
compétences.
Cependant, le pays demandeur peut toujours consulter le
Secrétariat de l'UNESCO qui le conseillera sur la démarche
à suivre.
A sa deuxième session (1981), le Comité a
élaboré un formulaire type pour les demandes de retour ou de
restitution. Pour saisir le Comité, les deux parties concernées
doivent remplir le formulaire en coopération. Cette procédure
permet d'obtenir une description objective du bien et un historique susceptible
de servir de base aux négociations.
4.2.2 L'INTERPOL 10
L'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC)-
mieux connue sous le nom d'Interpol est une organisation intergouvernementale
dont le but principal est de faciliter la coopération entre les forces
de police de par le monde. A cette fin, chacun de ses 178 pays membres s'est
doté d'un bureau, le BCN d'Interpol (Bureau central national
d'Interpol), dont les agents sont formés par l'Interpol.
L'Interpol se consacre à la lutte contre la
criminalité internationale. Face à la multiplication des
délits relevant du trafic illicite de biens culturels, l'Interpol a
adopté un programme spécialement consacré à ce
problème.
Parmi les grands moyens utilisés par l'Interpol pour
lutter contre le trafic illicite de biens culturels volés, figurent les
notices internationales de recherche d'objets volés que le
secrétariat général produit et diffuse
régulièrement. Quand un vol est découvert, le Bureau
compétent d'Interpol adresse au siége de l'Interpol les
renseignements concernant la date et le lieu du vol, la description des objets
volés et des photographies des objets disparus, ainsi qu'une demande de
publication de notice. Il utilise pour cela un formulaire type (CRIGEN/ART)
spécialement conçu par l'Interpol à cette fin.
L'information ainsi fournie est ensuite introduite dans la base de
données de l'Interpol et sert à établir une notice,
rédigée en
10 Pernille Adkerud & Etienne
Clément,op.cit,p.54
anglais et en français. Les notices sont
adressées à tous les Etats membres de l'Interpol afin qu'ils les
distribuent aux services de police et de douane, aux musées, aux salles
des ventes, aux antiquaires et aux prêteurs sur gages. Plus la diffusion
est large, plus efficace est la recherche, L'effet potentiel de ces notices est
considérable dans la mesure où leur publication peut rendre
impossible la vente de certains objets. Malheureusement, les vols commis sont
loin d'être déclarés en assez grand nombre à
l'Interpol.
Outre la coopération internationale entre services de
police, l'Interpol estime qu'il est très important d'encourager des
contacts plus larges entre services de douane, professionnels des musées
et organisations internationales. C'est pourquoi elle joue maintenant un
rôle actif dans les conférences et les ateliers de formation
organisés par l'UNESCO et l'ICOM.
4.2.3 L'Organisation Mondiale des Douanes 11
L'Organisation Mondiales des Douanes (connus jadis sous le
Conseil de coopération douanière (CCD) est une organisation
intergouvernementale établie par une convention entrée en vigueur
en 1952. En vertu de ce texte fondateur, l'OMD a pour mission d'assurer le plus
grand degré d'harmonie et d'uniformité possible entre les
systèmes douaniers de ses Etat membres et plus, particulièrement,
d'étudier les problèmes inhérents au développement
et à l'amélioration des techniques et des législations
douanières.
L'OMD regroupe actuellement les administrations
douanières de 151 Etat membres. L'Organisation a collaboré avec
l'UNESCO à la rédaction d'une série de conventions
internationales concernant l'importation et l'exportation de matériel
éducatif, scientifique ou culturel parmi lesquelles la Convention de
l'Unesco de 1970.
En 1970, l'OMD a adopté la Convention de Nairobi, qui
traite, dans l'une de ses annexes, de l'assistance que les pays peuvent
s'apporter mutuellement dans la lutte contre la contrebande d'objets d'art,
d'antiquités et autres biens culturels. Les dispositions de l'annexe XI
complètent celles de la Convention de l'UNESCO de 1970 eu égard
en particulier à la coopération internationale entre
autorités douanières.
L'annexe XI de la Convention de Nairobi instaure un fichier
central de renseignements (en d'autre terme, une base de données
internationale) ou sont réunies des informations sur les personnes qui
font de la contrebande ou qui sont soupçonnées d'en faire et sur
les méthodes utilisées par elles. Ce fichier est établi et
géré par le Secrétaire de l'OMD sur la base de
tz ·
Pernille Adkerud & Etienne Clément, op.cit,
p.55
l'information reçu des parties contractantes. La base
de données de l'OMD diffuse et fournit de l'information à ses
membres ainsi qu'autres parties concernées, comme l'UNESCO et l'
INTERPOL.
4.3. Les ONG : le cas de l'ICO
Le Conseil international des Musées et une organisation
non gouvernementale qui regroupe des professionnels des musées de toutes
les disciplines et de 147 pays différents. Crée en 1946, l'ICOM
est une organisation non gouvernement (ONG) en relation formelle d'association
avec l'UNESCO et jouit d'un statut consultatif auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies.
L'ICOM aborde en général les problèmes du
vol et du trafic illicite de biens culturels par le biais de mesures
préventives comme la promotion d'une éthique professionnelle et
le renforcement de la sécurité dans les musées, ou par des
interventions directes consistant par exemple en activités de
mobilisation ou de collecte de fonds. Il compte environ 10 000 membres partout
dans le monde. Ses activités de publication sont très
importantes, il publie entre autres des listes et de la photographie d'objet
volés ou disparus. Il dispose également d'un site Web ou sont
accessible un grand nombre de ses publications ainsi que toutes sortes d'autres
informations.
L'ICOM participe activement aux ateliers internationaux et aux
activités de formation concernant l'élaboration de normes
internationales pour les professionnels des musées, notamment dans les
domaines de la sécurité et des inventaires.
L'ICOM a principalement pour mission de contribuer à
l'élaboration d'une éthique professionnelle, et sa plus grande
réalisation à ce jour réside probablement dans
l'établissement et la promotion d'une série bien définie
de règles de déontologie à l'intention des professionnels
des musées. Mise au point et adoptée par l'ICOM à sa
10e conférence générale, et traduite dans de
nombreuse langues, cette dernière a servi de modèle pour des
codes similaires adoptés partout dans le monde.
Il convient également de souligner l'effort de cette
institution quant à la recherche de coopération avec d'autres
organismes tels que l'Interpol. Ainsi, en 2000, les deux organismes ont
signé un protocole d'accord sur la lutte contre le trafic illicite de
biens culturels. Cet accord
comporte plusieurs volets qui ont trait aux consultations
mutuelles, à l'échange d'informations, à la
représentation réciproque, et à la coopération
technique12.
V.LES INSTRUMENTS D'INFORMATION
pour la mise en oeuvre des dispositions des différents
instruments normatifs, il a fallu mettre en place une série
d'informations à l'intention des acteurs de lutte
contre le trafic illicite des biens culturels afin qu'ils
mènent à bien leurs missions. Ces outils d'information
fournissent des renseignements plus ou moins précis sur les objets
volés ou en danger ; il convient de citer entre autres- les plus
marquants :
La liste de l'Interpol : Une liste illustrée des
oeuvres d'art volées diffusé sur Internet et sur un CD-ROM. Elle
est actualisée systématiquement.
L'IFAR (The International Foundation for Art
Research): L'IFAR est une organisation à but non lucratif de
recherche et à vocation éducative qui se consacre à
l'intégrité dans les arts visuels. L'IFAR fournit une information
impartiale et qui fait autorité dans les domaines de
l'authenticité, de la propriété, du vol des objets d'art,
ainsi que sur d'autres questions artistiques, légales et éthiques
concernant les oeuvres d'art ;
The Art Loss Register : C'est une base de
donnée privée sur les objets d'art et antiquités
volés. Elle inclut des oeuvres d'art pillées pendant la Seconde
Guerre Mondiale qui sont identifiées séparément. Elle est
diffusée en anglais, en allemand, en français, et en italien.
La Liste Rouge : c'est une liste établie par
le Conseil international des musées (ICOM) où figurent des listes
d'objets en péril. Jusqu'à présent l'ICOM a publié
:
- La liste rouge des objets archéologiques africains
en péril ;
- Liste rouge des biens culturels d'Amérique latine en
péril ;
- Catégories d'objet en péril et susceptibles
d'être volés en Irak.
Toutes les catégories d'objet citées dans la
liste rouge sont protégées par la loi. Leur exportation est
interdire. Elles ne peuvent sous aucune circonstance être
importées ou mises en vente. La liste rouge est un outil conçu
pour inciter les musées, les salles de ventes, les marchands d'art et
les collectionneurs à ne plus acheter ces objets. Cette liste - non
exhaustive
12 Protocole d'accord entre l'Organisation Internationale de
Police Criminelle(INTERPOL) et l 'ICOM sur la lutte contre le trafic illicite
des biens culturels
- est aussi conçue pour aider les services de police et
de douane, ainsi que les marchands d'art, à identifier ces objets.
Les possibilités techniques offertes par les banques de
données en ligne ont crée une situation nouvelle. Aujourd'hui,
toutes les parties concernées peuvent consulter de telles banques de
données sans que cela occasionne une perte de temps et des coûts
insupportables. Les collectionneurs privés peuvent prendre les
mêmes précautions que les musées en se souciant de la
provenance de l'objet et de l'authenticité des titres de
propriété au moment de l'acquisition13.
L'UNESCO assure la publication et la diffusion sur
différents supports d'information des textes sur le trafic illicite des
biens culturels, à l'image de la Convention de 1970, celle
d'Unidroit, un Guide pratique pour la mise en oeuvre de la
Convention de l'UNESCO de 1970 (1997), un Manuel sur les mesures
juridiques et pratiques (2006), une Note d'information sur la
coopération dans la lutte contre le trafic illicite des biens
culturels, une Base de données des législations
nationales sur le patrimoine culturel, ainsi que les Rapports
périodiques du Conseil intergouvernemental pour la promotion du retour
de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas
d'appropriation illégale.
13
Le réseau Internet offre des opportunités
d'accès à l'information et à son partage par les acteurs
de lutte contre le trafic illicite des biens culturels
VI. LE CAS DU MAROC EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE
TRAFIC ILLICITE
DES BIENS CULTURELS
De par sa position géographique et son statut
civilisationnel, le Maroc en tant que pays faisant partie à la fois du
bassin méditerranéen et du monde arabomusulman est l'objet de
convoitises pour ses richesses culturelles aussi bien matérielles
qu'immatérielles.
Il n'a pas manqué d'affirmer dans sa Constitution de
1996 sa souscription aux principes, droits et obligations découlant des
chartes des organismes (internationaux) et réaffirme son attachement aux
Droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus (Préambule).
Cette déclaration existait également dans les Constitutions
précédentes.
Cependant, le Maroc n'a ratifié la Convention de 1970
que récemment : le 3 février 2003. Quant à la Convention
d'Unidroit, l'adhésion le Maroc - qui n'a pas manqué
d'adhérer à l'Institut pour l'unification du droit
privé - n'est pas encore confirmée.
Mais le Maroc s'est doté d'une législation en la
matière qui rappelle dans certains aspects les différentes
dispositions des textes internationaux.
6.1. La législation nationale :
6.1.1 La loi 22-80 :
Le droit marocain ne donne pas une définition
précise des biens culturels. Ceux-ci sont régis par des textes
qui varient selon le régime de propriété de ces biens
(privée, collective, du domaine public, waqf..). Tout laisse penser
qu'il s'agit de biens ordinaires dont la seule considération et leur
rapport juridique avec leurs propriétaires.
Toutefois, dans la pratique on a tendance à
considérer les biens ayant un aspect culturel come des biens culturels
(qu'ils soient des biens mobiliers ou immobiliers) créant une confusion
par rapport aux services culturels existant sous la tutelle de
l'autorité chargé des affaires culturelles (musée,
bibliothèque, conservatoire, etc..). Néanmoins, la distinction
est accentuée quand il s'agit du patrimoine culturel.
Celui-ci est régi par le Dahir du 17 Safar 1401 (25
décembre 1980) portant promulgation de la loi n°22-80
relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des
inscriptions ,des objets d'art et d'antiquités
(hérité du Dahir du 11 chaabane 1364 - 21 juillet 1945-
relatif à la conservation
des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des
objets d'art d'antiquité et à la protection des villes anciennes
et des architecteurs régionales).
Dans son titre Premier, la loi 22-80 définit les
éléments du patrimoine culturel :
Article ter - Les immeubles, par
nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation
présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la
civilisation du Maroc peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un
classement.
Article 2- Sont visés par
l'article ler :
I) Au titre des immeubles :
· Les monuments historiques ou culturels,
· Les sites à caractère artistique,
historique, légendaire, pittoresques ou intéressant les sciences
du passé et les sciences humaines en général,
· Sont assimilées aux monuments historiques
et comme telles susceptibles d'être inscrites ou classées,
lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique,
légendaire , pittoresque ou intéressant les sciences du
passé et les sciences humaines en général, les gravures et
peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions
monumentales funéraires ou autres, à quelque époques
qu'elles appartiennent, en quelque langue qu'elles soient écrites et
quelles soient les lignes ou formes qu'elles représentent;
· Les objets mobiliers à caractère
artistique, historique ou intéressant les sciences du passé et
sciences humaines en général.
La dite loi prévoit deux formes juridiques de
préservation du patrimoine culturel : l'inscription et le
classement. L'Etat dispose selon les cas d'un droit de regard, de
contrôle et de Tutelle sur ces biens en cas d'intervention des
propriétaires ou des tiers sur ces biens. La cession ou
l'aliénation de ces soumise à des mesures spéciales et
l'Etat dispose toujours (surtout quand il s'agit d'une propriété
privée) d'un droit de Préemption (TITRE V : DROIT DE PREEMPTION
DE L'ETAT) énoncé dans les articles 37 à 42.
L'article 43 rappelle - dans le même esprit de l'article
26 qui concerne les immeubles - que les objets mobiliers visés
à l'article précédent (c'est-à-dire objets
d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un
intérêt historique, archéologique, anthropologique ou
intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en
général) et appartenant aux catégories
énumérées à l'article 26 (c'est-à-dire
les immeubles classés entre autres) sont inaliénables et
imprescriptibles.
Toutefois, si le droit de préemption détenu par
l'Etat et consacré par cette loi offre une garantie contre le libre
transfert de propriété des biens du patrimoine culturel, il reste
subordonné au statut de biens inscrits et classés. Autrement dit,
les biens qui ont échappé à ces mesures de protection- le
classement étant une procédure longue et compliquée et
l'inscription
étant moins rigoureuse- se voient exclus de ce droit, et
sont susceptible au transfert aussi bien légal qu'illicite à
l'intérieur du pays et éventuellement hors du pays.
La seule restriction qui existe dans cette loi concerne les
objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le
Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique
ou intéressent les sciences du passé et les sciences humaines en
général (art.42). En vertu de l'Article 44, ces objets ne peuvent
être exportés. Toutefois, des autorisations d'exportations
temporaires peuvent être accordées, notamment à l'occasion
des expositions ou aux fins d'examen et d'étude.
Même les sanctions prévues dans les articles 53,
54 et 55 qui ont une portée générale (les amendes
étant fixées entre 20.000 et 20.000 Dhs et plafonnées en
cas de récidive à 40.000 Dhs) n'ont pas pu dissuader les
commerçants de mauvaise foi ; en outre il n'y a pas de relations
d'équivalence entre l'infraction et la sanction ce qui laisse la champs
libre à l'appréciation du juge, une appréciation qui
demeure arbitraire.
Une nouvelle réglementation s'impose donc, surtout avec
l'adhésion sans équivoque à la Convention de 1970.
6.1.2 Le projet de loi 19-05 (2006) :
Stimulée par la ratification de la Convention de 1970,
l'autorité chargée des Affaires Culturelles a
préparé un texte de projet de loi 19-05 portant modification et
complétant la loi 22-08 relative à la conservation des
monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et
d'antiquité. Il a été soumis récemment au
Parlement. Les parlementaires de la première chambre l'ont
adopté.
La principale innovation de ce texte réside dans le
fait qu'il autorise l'intervention des services de police (Police judiciaire,
Douane) pour protéger l'héritage culturel marocain. Il ne
régit que les biens patrimoniaux mobiliers alors que les biens
immobiliers demeurent régis par l'ancienne réglementation.
Pour le mise en oeuvre de cette nouvelle loi - une foi
adoptée et promulguée, il est également prévu que
le personnel de la douane et de la gendarmerie soit formé pour
reconnaître la vraie valeur des objets culturels. Une procédure
est prévue dans ce sens.
Les interdits demeurent toujours de rigueur en matière
d'exportation et l'aliénation est strictement réglementée,
mais se limitent aux biens inscrits ou classés. Le projet de loi
prévoit toutefois la tenue obligatoire d'un inventaire des collections
de la part des musées privés,
réalisant ainsi - à côté de
l'institution des entités de contrôle au niveau local - une
avancée en matière de traçabilité des biens
meubles.
Les sanctions prévues sont modulées en fonction
de certaines sanctions et vont de la confiscation à l'amende ou
l'emprisonnement et le cas échéant à des
dommages-intérêts (dont le montant est fixé à dix
fois la valeur du bien objet de l'infraction, le législateur ne
s'étant pas encore prononcé sur les modalités de fixation
de ces valeurs).
6.2 La mise en oeuvre :
6.2.1 Le contrôle des services douaniers
:
En attendant la mise en oeuvre de la nouvelle
réglementation, les services de Douanes assurent les tâches qui
leur incombent en matière de contrôle des exportations et
d'importations des biens. Une fois formée davantage, ils seront en
mesure de développer leur capacité de contrôle.
Force est de signaler que le Maroc accueille en permanence le
Bureau régional de l'OMD pour l'Afrique du Nord. Ce statut lui
confère une place privilégiée en matière de
coordination, de contrôle et de lutte contre le trafic illicite des biens
culturels, et lui offre une opportunité de développement de ses
capacités douanières.
6.2.2. Les accords bilatéraux : le cas
maroco-français
L'Unesco ne manque pas d'encourager toute forme de
coopération fondée sur des accords bilatéraux (ou, le cas
échéant, multilatéraux) pour la lutte contre le trafic
illicite de biens culturels. Ainsi, l'ONU a établi, en
coopération avec l'Unesco, un traité type à l'intention
des Etats désireux d'associer plus étroitement leurs efforts dans
la lutte contre le trafic illicite. Ce texte vise à promouvoir la
coopération entre les services chargés de veiller à
l'application de la loi dans deux pays et à renforcer ainsi la mise en
oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970, mais il peut naturellement
être utilisé entre pays non signataires de ladite Convention.
Ainsi, le Maroc - stimulé par les recommandations de
l'Unesco en la matière - a signé en 2000 (à Paris) un
accord relatif à la coopération en matière de
sécurité. Cet accord est axé sur la mise en oeuvre de
nombreuses formes de lutte contre la criminalité internationale dont
celle qui concerne le trafic des biens culturels et des objets d'art
volés (art.1er et art.2) ;
Ala lumière de ce qui a été
énoncé, on est en mesure d'affirmer que l'idée que les
biens culturels meubles devraient, de par leur nature et leur valeur,
être soumis à d'autres règles de droit que les marchandises
ordinaires a donc tracé son chemin.
On assiste à l'édification d'un véritable
système de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Depuis
1970, plusieurs instruments juridiques et conventionnels se sont greffés
à ce système à l'image - par exemple - de la
Recommandation de l'UNESCO concernant l'échange international de biens
culturels (Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976), de la
Recommandation de l'UNESCO pour la protection des biens culturels
mobiliers (Paris,1978), du code déontologique de l'ICOM
(Buenos-Aires, 1986 et modifié en 2001 à Barcelone), de la
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) et
tout récemment, de la Déclaration Universelle de l'Unesco sur
la Diversité Culturelle (en 2003) qui est venu renforcer les
assises de la dynamique de lutte contre le trafic illicite des biens culturels.
Sans parler de la Convention d'Unidroit qui constitue l'innovation du
système.
Toutefois, ces instruments conventionnels sont toujours
à la recherche de nouveaux adhérents car tous les pays n'ont pas
adhéré à la Convention de l'Unesco 1970 et encore
moins à celle d'Unidroit, de sorte que l'application des
règles qu'elle énonce pour le retour ou la restitution de biens
culturels est faussée par cette carence. Même entre Etats parties,
il arrive que la Convention ne s'applique pas, parce que l'objet en litige a
été exporté avant son entrée en vigueur, et assez
souvent, le différent oppose d'anciennes colonies à d'anciennes
puissances coloniales.
Mais ce système ne se veut nullement porteur de
solutions absolues et parfaites à ce problème, tant que les
concepts qui animent cette dynamique sont en perpétuelle
évolution, et tant qu'il y aurait des riches collectionneurs d'objets
d'art - Homme d'affaires et voire même des diplomates - qui
échappent à la légalité et ne reconnaissent aucune
éthique, en « s' approvisionnant » sur le marché
occulte, et tant que les technologies évoluent à une vitesse
extraordinaire.
Le système de lutte contre le trafic illicite des biens
culturels est appelé lui aussi à se développer pour
contrecarrer cette pratique de plus en plus dénoncée par la
communauté internationale.
Pernille Askerdu & Etienne Clément, Guide pratique
pour la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970, UNESCO
;1997
Philippe BAQUE, « Un trafic particulièrement lucratif
: Enquête sur le pillage des objets d'art », in Le Monde
Diplomatique, janvier 2005,(p.19).
Patrik J. BOYLAN, « L'IMCO a cinquante ans », in
Muséum international, Paris, UNESCO, n°191,
juillet-septembre 1996 (pp.47-50).
Neil BRODIE, « Histoire volée : Le pillage et le
trafic illicite », in Muséum international, Paris, UNESCO,
n° 219-220, 2003, pp.10-22.
Ghisiane GUILLOTREAU, Art et crime : la criminalité du
monde artistique, sa
répression, Presses Universitaires de France, Paris
1999, 299 p. (criminalité internationale). Shaje TSHILUILA, « Le
trafic illicite », in Le Patrimoine Culturel African Paris,
publication de l'Université Senghor, Ed Maisonneuve et
Larose, 2001(pp.185-211).
« Les antiquités désormais
protégées contre les trafiquants », in Le Matin
(édition
électronique du 19/01/2006.
Mesures juridiques et pratiques contre le trafic illicite des
biens culturels, manuel de l'UNESCO, 2006.
UNESCO ET UNIDROIT - COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LE
TRAFIC
ILLICITE DE BIENS CULTURELS, Conférence pour
célébrer le 10e anniversaire de la Convention de
l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement
exportés, tenu au siège de l'UNESCO, le 24 juin 2005 (Note
d'information).
Dossier : Contre les pilleurs et les vandales, sauvons nos
trésors », in Le Courrier de l'UNESCO, Paris, vol.54,
n°4, avril 2001 (pp.16-37).
« Dossier consacré au trafic illicite des biens
culturels », in ICOM Maroc, Rabat, Comité national marocaine de
l'ICOM, n°3, 1997 (pp.3-17).
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