L'utilité des peines de prison pour les criminels( Télécharger le fichier original )par Paul-Roger GONTARD Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Maitrise de droit privé, option Carrières Judiciaires 2007 |
§ 2 Les innovations légales nécessaires pour garantir la sécurité de nos sociétés face aux détenus libérables et pourtant toujours dangereux
L'hypocrisie française en matière de détenus libérables toujours dangereux est totale. Aucune disposition légale, comme il peut en exister dans les pays que nous venons d'évoquer, ne permet le maintien en privation de liberté, pourtant ceci arrive déjà bel et bien. En effet, il est aujourd'hui relativement reconnu que les Directeurs de centres pénitentiaires qui s'apprête à libérer un condamné en fin de peine, mais qui est toujours fortement susceptible de commettre des crimes, appellent les services préfectoraux compétants pour que soit ordonnée une hospitalisation d'office. Ces pratiques tiennent plus d'un arrangement entre acteurs de la sécurité de la société, plutôt que de dispositifs démocratiquement choisis et susceptibles de faire l'objet d'aménagements et d'évaluations. Il temps de prendre une position légalement encadrée sur cette question essentielle et d'importante. Plusieurs possibilités s'offrent à nous : - soit institutionnaliser les pratiques existantes, et leur adjoindre des comités de surveillance et des commissions de spécialistes, - soit créer des adjuvants à l'existant pour le stabiliser et le rendre plus respectueux des Droits de l'Homme, - soit inventer un nouveau dispositif. Au vu des expériences étrangères il est probablement souhaitable de compléter le dispositif existant tout en lui donnant des bases légales solides. Il est par exemple nécessaire et important de développer le suivi des personnes après leur libération afin de garder une porte de sortie vers la liberté, mais une porte accompagnée. Les rapporteurs de l'étude du sénat préconisent sur cette question, et particulièrement pour les détenus souffrants de troubles mentaux un accompagnement renforcé de ceux-ci : « Il pourrait donc être envisagé de permettre au juge de l'application des peines de prononcer une injonction de soins, même si un suivi socio-judicaire n'a pas été décidé ab initio par la juridiction de jugement, pour les personnes dont une double expertise concordante aurait dans les six mois précédent la remise en liberté attesté la permanence d'un trouble mental sans présenter une dangerosité telle qu'elle justifierait le maintien ou le placement au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée de long séjour. Le manquement aux obligations fixées dans le cadre de cette injonction de soins serait passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement. »128(*). Là encore, beaucoup de choses ont été dites, de nombreuses enquêtes ont été réalisées mais les pouvoirs publics ne semblent pas encore prêts à passer le pas d'une nouvelle légalisation pour régler cette éternelle question de la libération de criminels pourtant toujours dangereux. * 128 Idem, p° 69-70 |
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