L'utilité des peines de prison pour les criminels( Télécharger le fichier original )par Paul-Roger GONTARD Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Maitrise de droit privé, option Carrières Judiciaires 2007 |
§ 2 Rendre leurs droits aux détenusComment une société peut-elle prétendre apprendre la norme sociale en prison, alors que le droit ne semble parfois pas, ou mal, s'appliquer en prison ? L'exemple le plus symptomatique se retrouve autour de la commission disciplinaire et de ses jugements. Cette commission que nous avons déjà partiellement étudiée plus haut, cristallise ce qui pourrait apparaître comme plusieurs entorses aux principes du droit pénal. Comme le fait justement remarquer Isabelle MANSUY116(*) : « En vertu de l'article 34 de la Constitution française de 1958, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Mais le législateur s'est contenté, en matière pénitentiaire, de confier au pouvoir réglementaire, par le biais de l'article 728 du Code de procédure pénale, la mission de déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ». Or, l'organe légal chargé de faire respecter ces règlements et la commission disciplinaire carcérale est un organe administratif qui va pourtant prononcer des jugements portant atteintes aux libertés individuelles, et aggravant les conditions de détentions pourtant fixées par un Magistrat représentant la République. En outre, le monde carcéral est bien en peine à appliquer certaines réformes. Pour exemple, l'administration pénitentiaire ne s'était pas sentie concernée lors de la parution de la loi du 12 avril 2000 sur les rapports entre les citoyens et l'administration pénitentiaire. Il a fallut un avis du Conseil d'Etat du 3 octobre 2000 rappelant cette même administration à ces devoirs pour que celle-ci commence à appliquer ce texte. Mais l'application de cette loi s'est fait dans un premier temps au détriment de droits élémentaires des détenus à être défendus devant une instance de jugement. Une circulaire de l'administration pénitentiaire relative à la procédure disciplinaire des détenus, datée du 31 octobre 2000, étend les cas où la commission de discipline est exonérée d'entendre l'avocat ou le mandataire du détenu. De plus, elle impose un agrément aux avocats et mandataires souhaitant assister une personne en commission de discipline et limite le nombre de personnes susceptibles d'être mandataires (excluant en particulier les détenus, anciens condamnés, titulaires du permis de visiter un détenu,...). Il faudra une annulation partielle en Conseil d'Etat (Arrêt Dieng Lobat 20 mars 2002) et un décret du 25 juillet 2002 pour revenir partiellement sur ces dispositions. En France, le droit de vote constitue un élément essentiel de la citoyenneté, de plus consacré par le Conseil Constitutionnel. Pourtant, comme le soulignait en juin 2000 la commission d'enquête sénatoriale, « [le droit de vote] est quasiment inexistant en prison car aucune disposition n'est prévue pour en faciliter l'exercice ». Les prévenus jouissent de la totalité de leurs droits électoraux. Seules les personnes condamnées antérieurement au 1er mars 1994 en sont privées. Depuis cette date, la suppression du droit de vote n'est plus automatique. La seule obligation qui pèse actuellement sur le chef d'établissement est d'informer les personnes détenues suffisamment longtemps à l'avance de leur possibilité de voter par procuration. Comme le préconise la commission consultative des Droits de l'Homme dans un rapport de mars 2004117(*) « Il pourrait être proposé aux personnes détenues, notamment aux condamnés, de s'inscrire sur les listes électorales du lieu de leur incarcération. Les prévenus pourraient être recensés et approchés par un agent public chargé de les inscrire sur les listes de leur domicile (s'ils en possèdent un) ou de leur lieu de détention. Pour les personnes détenues qui ne peuvent quitter l'établissement, un bureau de vote pourrait être ouvert dans l'enceinte de la détention afin que ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer personnellement (passage dans l'isoloir...). Pour tous les autres, une permission de sortir pourrait leur être accordée le jour des élections ». La mission de réinsertion des prisons doit passer par une réappropriation des droits et devoirs d'un citoyen. Mais pour enseigner ces principes, notre République se doit d'être exemplaire, et de faire des efforts pour considérer les détenus (Français et communautaire pour le moins) comme des citoyens membres du corps électoral, et jouissant pleinement de certains droits. Les représentants des citoyens doivent être les garants de ces droits, et les députés devraient être plus impliqués dans les établissements pénitentiaires du ressort de leur circonscription. Et comme nous le suggérait Alexandre de TOCQUEVILLE il y a presque 200 ans à propos du sort futur du condamné : « Peut-être ne sera-t-il pas, pendant sa détention, devenu un honnête homme ; mais il aura contracté des habitudes honnêtes ; peut-être, au fond de son âme, ne sentira-t-il pas un grand respect pour les lois de la morale ; mais il se montrera obéissant aux lois de la société ; et c'est tout ce que la justice peut lui demander. »118(*)
* 116 Docteur en droit de l'Université de Paris I ; article, PRINCIPE DE LÉGALITÉ ET EXÉCUTION DES PEINES EN FRANCE ET ALLEMAGNE, DROIT = DROITS ?; septembre 2005, Champ pénal, Champ pénal mis en ligne le 13 septembre 2005. URL : http://champpenal.revues.org/document397.html. * 117 Commission nationale consultative des droits de l'Homme ; ETUDE SUR LES DROITS DE L'HOMME DANS LA PRISON ; 11 mars 2004 * 118 A. de Tocqueville - G. de Beaumont, lettre au Garde des Sceaux du 10 novembre 1831. faisant office de pré-rapport, http://www.tocqueville.culture.fr/fr/oeuvre/popup/html/t_demo12.html |
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