Chapitre III : Institutions financières et
bancaires nationales et internationales
III-1- INSTITUTIONS BANCAIRES ET FINANCIERES NATIONALES
La situation financière actuelle du secteur
électrique l'oblige, pour le financement des projets sociaux tels que
l'électrification rurale, les extensions de réseaux, à
avoir recours aux financements externes. Ces financements ne sont
octroyés par les institutions bancaires et financières à
des conditions dont l'essentiel est de s'assurer de la solvabilité de
l'entreprise débitrice pendant la durée du remboursement.
Les conditions à elles posées par les banques se
retrouvent dans ce que l'on désigne sous le vocable de
« accords de classement ».
III-1-1- Principes directeurs
Les accords de classement constituent un outil de
contrôle qualitatif et à posteriori des crédits
distribués par les banques et établissements financiers. Le
dispositif laisse en effet aux banques et établissements financiers
l'entière responsabilité des crédits qu'ils accordent.
L'objectif ultime est de mettre à la disposition du système
bancaire, un outil de suivi qualitatif du portefeuille de crédit.
Par ailleurs, le mécanisme repose désormais sur
une démarche qui privilégie l'information disponible, en se
limitant aux données indispensables à l'examen des dossiers. De
même, suivant les catégories d'entreprises, la Banque Centrale
joue dorénavant un rôle actif en se donnant les moyens de disposer
de toute l'information nécessaire au suivi effectif du ratio de
structure du portefeuille.
III-1-2 Contenu des dossiers de demande d'accord de
classement
Par souci de souplesse et d'efficacité, la composition
du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'accord de
classement est modulée en fonction de la taille de l'entreprise
concernée, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme sur
le droit comptable de l'OHADA qui définissent un système normal
pour les entreprises moyennes et grandes, un système
allégé pour les petites entreprises et un système
minimal de trésorerie pour les très petites entreprises.
Pour les entreprises de petite taille, notamment les
Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL)
dont le capital social est inférieur à 10 millions et qui ne sont
pas assujetties au Commissariat aux comptes, la possibilité leur est
donnée de faire établir ou auditer leurs états financiers
par un Expert Comptable ou un Comptable agréé.
Toujours dans le même souci de simplification et
d'allégement des dossiers, les états financiers des très
petites entreprises pourront être établis par un comptable
agréé ou par un centre de gestion agréé, tel que
prévu par le SYSCOA.
En ce qui concerne les états financiers
prévisionnels à transmettre à l'appui des demandes
d'accord de classement, ils ne seront exigés que dans le cas des
demandes d'accord de classement concernant des crédits à moyen et
long termes. En effet, dans ce cas, l'analyse financière
nécessite une appréciation correcte de la capacité de
remboursement desdits prêts.
Pour les demandes en faveur des entreprises nouvellement
créées, l'étude de faisabilité est requise. Cette
étude permet d'apprécier notamment le marché visé,
l'environnement et les projections financières.
En définitive, la composition des dossiers de demande
d'accord de classement se présente comme suit :
III-1-3 Dossier de demande d'accord de classement
des grandes et moyennes entreprises
Il comprend les éléments ci-après :
- les états financiers des trois derniers exercices
certifiés par un Commissaire aux comptes ou à défaut
établis ou audités par un Expert Comptable pour
les entreprises qui ne sont pas assujetties au commissariat aux comptes
(bilan, compte de résultat, tableau financier des ressources et des
emplois (TAFIRE), état annexé), lorsqu'il s'agit de la
première demande et des états financiers du dernier exercice en
cas de renouvellement ;
- les résolutions de l'Assemblée
Générale ayant approuvé les comptes, rapport du
Commissaire aux comptes et rapport d'activité du Conseil
d'Administration afférents au dernier exercice ;
- les états financiers prévisionnels sur
trois années (bilan, compte de résultat, tableau financier des
ressources et des emplois ?TAFIRE?) lorsque l'accord de classement
sollicité couvre une partie ou la totalité des crédits
à moyen et long terme ;
- la fiche d'analyse financière
complétée par les observations du banquier présentateur.
Cette analyse devra tenir compte des critères financiers retenus par le
dispositif des accords de classement ;
- le plan de trésorerie sur les douze prochains
mois pour les cas de crédits à court terme et tableau
d'amortissement pour les cas de crédits à moyen et long terme
;
- la fiche de présentation des dirigeants (suivant
le modèle joint en annexe 11).
III-1-4- Critères d'examen des
dossiers
Deux groupes de ratios financiers fondent l'examen des
dossiers de demande d'accord de classement : les ratios de
décision qui conditionnent l'accord ou le rejet de la demande
et les ratios d'observation utilisés le cas
échéant pour appuyer éventuellement des recommandations.
Les détails et modalités de leur élaboration figurent en
annexe.
III-1-5- Les ratios de décision
La suite réservée aux demandes d'accord de
classement dépend de la situation des ratios dits de décision.
Les ratios de décision sont au nombre de quatre (4) :
§ autonomie financière ;
§ capacité de remboursement ;
§ rentabilité ;
§ liquidité générale.
a) Ratio d'autonomie
financière
Ce ratio mesure l'effort de capitalisation des actionnaires,
à savoir l'importance des capitaux propres par rapport à
l'ensemble des ressources financières de l'entreprise. Il est
défini comme le rapport entre les capitaux propres corrigés et le
total du passif du bilan. Les capitaux propres corrigés sont obtenus
après déduction des non-valeurs et des distributions de
dividendes décidées par l'Assemblée Générale
Ordinaire des Actionnaires.
Cependant, il est possible d'intégrer les comptes
courants d'associés dans le calcul du ratio d'autonomie
financière en les assimilant à des quasis fonds propres aux
conditions suivantes :
§ certification de l'existence de ces comptes
courants d'associés par un Commissaire aux comptes ;
§ production d'un acte notarié de blocage sur
une durée minimale de 5 ans avec cession d'antériorité des
créances.
En tout état de cause, les comptes courants
d'associés ne peuvent être inclus dans les fonds propres que dans
la limite de 100 % du montant des capitaux propres.
La norme minimale du ratio d'autonomie
financière est fixée à 20 % pour toutes les
entreprises.
b) Ratio de capacité de
remboursement
Ce ratio permet de mesurer la capacité de l'entreprise
à faire face à ses échéances. Il se calcule par le
rapport entre les dettes financières et la capacité
d'autofinancement globale (CAFG).
Le ratio de capacité de remboursement doit être
inférieur ou égal à 4. La norme maximale de 4
années a été retenue pour tenir compte notamment du fait
que la CAFG doit couvrir certains éléments : règlement des
dividendes, paiement des dettes et renouvellement des immobilisations.
c) Ratio de rentabilité
Il mesure les performances de l'entreprise et se
détermine en rapportant le résultat net de l'exercice au chiffre
d'affaires hors taxes. Le ratio de rentabilité doit être
positif.
d) Ratio de liquidité
générale
Il permet d'apprécier les risques de faillite de
l'entreprise à partir d'éléments de son exploitation. Il
est défini par le rapport entre l'actif circulant incluant la
trésorerie (Actif) et le passif circulant y compris la trésorerie
(Passif).
La norme minimale est fixée à 1 pour le
ratio de liquidité générale.
III-1-6 Les ratios d'observation
Les ratios dits d'observation permettent d'approfondir
l'analyse de la situation financière des entreprises,
indépendamment de toute décision d'accord de classement. Ils sont
d'une grande utilité dans la perspective d'une évolution des
accords de classement vers un système de rating. Les ratios
d'observation sont établis à titre indicatif.
Les quatre (4) ratios d'observation retenus sont les suivants
:
- Rotation des stocks : stock moyen x 360/chiffre
d'affaires hors taxes
- Délai clients : clients x 360/chiffre
d'affaires toutes taxes comprises
- Délai fournisseurs : fournisseurs x
360/achats toutes taxes comprises
- Equilibre financier : fonds de roulement/besoin de
financement global.
III-1-7 Procédures de décision
Les normes fondant la décision d'accord de classement
dépendent de la taille de l'entreprise, conformément aux
critères retenus par l'OHADA qui permettent d'établir les
classifications ci-après :
- moyennes et grandes entreprises ;
- petites entreprises ;
- et enfin, très petites entreprises.
De même, il n'y a plus de rejet automatique d'une
demande d'accord de classement pour non-respect de la norme d'un ratio ; les
nouvelles procédures prévoient un examen complémentaire du
dossier.
En tout état de cause, un accord de classement ne
pourra être délivré si l'entreprise, au moment de la prise
de décision, est déclarée interdit bancaire ou judiciaire.
L'accord octroyé est également suspendu si l'interdiction
intervient au cours de sa période de validité.
Après cette exposition de critères, une seule
question nous vient à l'esprit .C'est celle de savoir si la SOGEPE est
éligible aux accords de classement c'est-à-dire peut
bénéficier d'un prêt bancaire.
Pour répondre à cette préoccupation nous
allons présenter les ratios de la SOGEPE calculés à partir
de ses bilans sur quatre années 2004-2001 au lieu des trois
années requis par lesdits accords (voir tableau ci-dessous).
TABLEAU I
TABLEAU DES RATIO DE
DECISION :CAS DE LA SOGEPE
RATIO
|
2 004
|
2 003
|
2 002
|
2 001
|
DECISION
|
|
|
|
|
Autonomie financière
(minimum 20%)
|
0,40
|
0,40
|
0,16
|
0,44
|
Capacité de remboursement
(maximum 4)
|
5,41
|
1,04
|
0,62
|
0,05
|
Rentabilité (positif)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Liquidité générale
(minimum 1)
|
1,21
|
1,14
|
1,05
|
1,43
|
équilibre financier
|
-0,70
|
0,13
|
-0,33
|
-12,79
|
Trésorerie (en milliers de Fcfa)
|
2 924 645
|
2 928 521
|
4 035 343
|
1 046 792
|
NB : Pour les éléments ayant
servir de base pour le calcul des ratios contenus dans cet tableau voir annexes
(pages IX-X)
Tout d'abord, il est bon de signifier que la SOGEPE, en tant
qu'entreprise publique de type particulier qui n'a pas pour vocation de faire
du bénéfice, maintien le résultat net toujours nul et par
voie de conséquence le ratio de rentabilité. En prenant en compte
la flexibilité des accords de classement nous pouvons, à
l'analyse des ratios contenus dans le tableau ci-dessus, dire que la SOGEPE est
une entreprise éligible auxdits accords même si sa
capacité de remboursement en 2004 en constitue une distorsion. Cette
distorsion est due à une augmentation plus que proportionnelle des
charges financières par rapport à la CAF.
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