MEDINA D'ESSAOUIRA (ANCIENNE MOGADOR)
Province d'Essaouira, Région de Tensift N31 30 0
W9 48 0
ref: 753rev
Date d'inscription: 2001 Critère:
C (ii) (iv)
Brève description
Essaouira est un exemple exceptionnel de ville fortifiée
de la fin du XVIIIe siècle, construite en Afrique du Nord
selon les principes de l'architecture militaire européenne de
l'époque. Depuis sa fondation, elle est restée un port de
commerce international de premier plan reliant le Maroc et
l'arrière-pays saharien à l'Europe et au reste du monde.
Justification d'inscription
Critère ii Essaouira est un exemple remarquable et bien
préservé de ville portuaire fortifiée européenne de
la fin du XVIIIe siècle transposée dans un contexte
nord-africain. Critère iv Avec l'ouverture du Maroc sur le reste du
monde à la fin du XVIIe siècle, Essaouira a été
conçue par un architecte français profondément
influencé par le travail de Vauban à Saint-Malo. Elle a
très largement conservé son aspect européen.
VILLE PORTUGAISE DE MAZAGAN (EL JADIDA)
Région de Doukkala-Abda, Province d'El Jadida N33
15 W8 30
ref: 1058rev
Date d'inscription: 2004 Critère:
C (ii) (iv)
Brève description
Les fortifications portugaises de Mazagan, qui font
aujourd'hui partie de la ville d'El Jadida, à 90 km au sud-ouest de
Casablanca, furent édifiées comme colonie fortifiée sur la
côte atlantique au début du XVIe siècle. La
colonie fut reprise par les Marocains en 1769. Les fortifications, avec leurs
bastions et remparts, constituent un exemple précoce de l'architecture
militaire de la Renaissance. Les édifices portugais encore visibles sont
la citerne et l'église de l'Assomption, construite dans le style
manuélin (gothique tardif). La ville portugaise de Mazagan, l'un des
premiers établissements en Afrique occidentale des explorateurs
portugais qui faisaient route vers l'Inde, offre un témoignage
exceptionnel des influences croisées entre les cultures
européenne et marocaine, qui apparaissent clairement dans
l'architecture, la technologie et l'urbanisme.
Justification d'inscription
Critère (ii) : La ville portugaise de Mazagan
est un exemple exceptionnel de l'échange d'influences entre les cultures
européennes et la culture marocaine, et l'un des tout premiers
peuplements des explorateurs portugais en Afrique de l'Ouest, sur la route de
l'Inde. Ces influences se reflètent clairement dans l'architecture, la
technologie et l'urbanisme de la ville.
Critère (iv) : La ville fortifiée
portugaise de Mazagan est un exemple exceptionnel et l'un des premiers de la
réalisation des idéaux de la Renaissance, intégrés
aux techniques de construction portugaises. Parmi les constructions les plus
remarquables de la période portugaise figurent la citerne et
l'église de l'Assomption, bâtie dans le style manuélin du
début du XVIe siècle.
Les textes normatifs régissant
:
Le patrimoine culturel au Maroc
Dahir n° 1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980)
portant promulgation de la loi n° 22- 80 relative à la
conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des
objets d'art et d'antiquités.
Le patrimoine architectural de la Province de
Ouarzazate
Arrêté visiriel Du 29 juin 1953 (17 Choual 1372)
portant classement des Vallées des Oasis (Territoire de Ouarzazate);
B.O.N° 2125 du 7 juillet 1953 - P .983
Arrêté visiriel du 17 Février 1954 (13
Joumada II 1373) portant classement des sites et des Kasbahs de Taourirt et de
Tifoultoute (Territoire de Ouarzazate); B.O.N° 2159 du 12 Mars 1954 - P
.379).
Dahir du 27 février 1943 portant classement des Gorges de
Dades; B.O. N° 1588 du 2 Avril 1943 - P .282)
Dahir du 1er Mars 1943 portant classement du Massif du Bou-Gafer;
B.O. N° 1588 du 2 Avril 1943 - P .283).
Dahir du 1er Mars 1943 portant classement Vallée de l'Oued
M'Goun; B.O. N° 1588 du 2 Avril 1943 - P .283).
Dahir du 3 Mars 1943 portant classement Vallée de l'Oued
Todra; B.O. N° 1588 du 2 avril 1943 - P .283.)
Le CERKAS
Arrêté du Ministre des Affaires Culturelles
N°861-90 du 5 Joumada II 1410 (3 Janvie1990) portant création et
organisation du Centre de Restauration et de Réhabilitation du
Patrimoine Architectural des Zones Atlasiques et Subatlasiques.
Décret N° 2.99.1248 Du 1er Safar 1421 (5 Mai 2000)
fixant Les Prestations de services par le Centre de Conservation et de
Réhabilitation du Patrimoine Architectural des Zones atlasiques et
subatlasiques.
Le ksar des Aït Ben Haddou
Arrêté n° 2.04.10 du 14 janvier 2004 portant
classement du site du Ksar Alt Ben Haddou à Ouarzazate; B.O.
n° 5187 - 16 fev.2004.
Dispositions de Classement en vertu du: Dahir n°
1-80-341 du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation
de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments
historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et
d'antiquités
TITRE III : DU CLASSEMENT DES MEUBLES ET IMMEUBLES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 10 - Le classement des immeubles et des objets mobiliers
est prononcé conformément à la règle en vigueur.
Article 11 - Est assimilé à un immeuble ou
meuble classé, l'immeuble ou l'objet mobilier qui a fait l'objet d'une
enquête en vue de son classement pendant la durée d'un an à
compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte administratif
pourtant ouverture de l'enquête. Si, au terme de ce délai l'acte
administratif prononçant le classement n'est pas publié,
l'enquête est considérée comme caduque
Le classement ne peut alors être prononcé
qu'après une nouvelle enquête effectée dans les mêmes
formes que la première. Toutefois, dans ce cas, l'immeuble ou le meuble
n'est plus soumis à l'assimilation prévue à
l'alinéa précédent.
Article 12 - Le Conseil communal du lieu de la situation de
l'immeuble doit donner son avis sur le projet de classement pendant la
durée de l'enquête. Faute d'avoir été exprimé
dans ce délai, il est réputé favorable.
L'administration peut demander que son représentant soit
appelé à la réunion du conseil communal
intéressé avant que celui-ci ne donne son avis.
Article 13 - Le classement des immeubles constitués par
des monuments naturels, des sites naturels ou urbains ayant un caractère
artistique, historique, légendaire ou pittoresque intéressant les
sciences du passé et les sciences humaines en général et
des zones entourant les monuments historiques comporte, s'il y a lieu,
l'établissement de servitudes qui sont définies par l'acte
administratif de classement, ainsi que, éventuellement, l'interdiction
des installations visées à l'article 23, dernier aliéna,
en vue d'assurer la protection, soit du style des constructions particulier
à une région ou à une localité
déterminée, soit du caractère de la
végétation ou du sol.
Article 14 - Les plans d'aménagement, de
développement et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement de
territoire, peuvent modifier les servitudes imposées en application de
l'article 13, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 15- N'ouvre droit à indemnité que
l'établissement de servitudes qui changent la destination, l'usage et
l'état des lieux à la date de publication de l'acte administratif
prononçant le classement.
Il ne peut être accordé d'indemnité que pour
le dommage direct, matériel certain et actuel résultant de
l'établissement des servitudes visées au premier
aliéna;
Article 16 - Ne peuvent demander une indemnité que les
particuliers qui ont fait des observations au cours de l'enquête
préalable au classement.
La demande en indemnité doit être
formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois
à partir de la publication au Bulletin officiel de l'acte administratif
prononçant le classement, dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
La demande en indemnité ne suspend pas l'exécution
de l'acte administratif prononçant le classement. Il en est de
même, le cas échéant, de l'action ultérieurement
intentée devant les tribunaux.
Article 17 - Le montant de l'indemnité est fixé
soit par accord amiable, soit par le tribunal.
L'accord qui intervient après que la demande ait
été portée en justice dessaisit le tribunal.
Article 18 - Les servitudes d'alignement et, d'une
manière générale, servitudes établies par la loi et
énumérées dans le Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915),
fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, qui
pourraient entraîner la dégradation des immeubles classés,
ne sont pas applicables à ces derniers.
Article 19 - L'acte administratif prononçant le classement
est inscrit sur le titre foncier, si l'immeuble est immatriculé ou s'il
fait ultérieurement l'objet d'une immatriculation.
Cette inscription est effectuée soit d'office, soit
à la demande de l'administration ou à celle de
propriétaire de l'immeuble.
Elle est exempte de tous droits.
CHAPITRE II - EFFETS DE CLASSEMENT
SECTION 1 - Immeubles
SOUS-SECTION 1 - Effets quant aux immeubles
classés
Article 20 - Un immeuble classé ne peut être
démoli, même partiellement, sans avoir été
préalablement déclassé conformément aux
dispositions de l'article 36.
Article 21 - Un immeuble classé ne peut être
restauré ou modifié qu'après autorisation
administrative.
Article 22 - Aucune construction nouvelle ne peut être
entreprise sur un immeuble classé sauf autorisation accordée
conformément à la réglementation en vigueur.
La délivrance, par l'autorité communale
compétente du permis de construire éventuellement
nécessaire, est subordonnée à l'autorisation visée
à l'aliéna précédent.
Article 23 - Il ne peut être apporté de
modification, quelle qu'elle soit, notamment par lotissement ou morcellement,
à l'aspect des lieux compris à l'intérieure du
périmètre de classement, qu'après autorisation
administrative.
La délivrance de l'autorisation de bâtir, de lotir
ou de morceler, par l'autorité communale compétente, est
subordonnée à l'autorisation l'aliéna
précédent.
Dans les sites et zones grevés de servitudes non
aedificandi, les constructions existant antérieurement au classement
peuvent seulement faire l'objet de travaux d'entretien, après
autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles
constructions au lieu et place de celles qui sont démolies.
En outre, toute installation de lignes électriques ou
de télécommunications extérieures ou apparentes, est
soumise à autorisation si elle n'est pas interdite expressément
par l'acte administratif prononçant le classement.
Article 24 - L'apposition des affiches dites
panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif
spécial et, d'une manière générale, de toutes
affiches ou enseignes quels qu'en soient la nature et le caractère,
imprimés, peintes ou constituées au moyen de tout autre
procédé, est interdite sur les immeubles cassés, sauf
autorisation.
Article 25 - L'administration peut faire exécuter
d'office, aux frais de l'Etat et après en avoir visé le
propriétaire, tous travaux qu'elle juge utile à la conservation
ou à la sauvegarde de l'immeuble classé.
A cette fin l'administration peut autoriser l'occupation
temporaire dudit immeuble ou des immeubles voisins. L'autorisation d'occupation
est notifiée aux propriétaires intéressés.
L'occupation ne peut excéder un an.
L'indemnité éventuellement due aux
propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit, à
défaut, par les tribunaux.
Article 26 - Les immeubles classés, domaniaux, habous
ou appartenant aux collectivités locales ou aux collectivités
régies par le Dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la
tutelle administrative des collectivités ethniques et
réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs,
sont inaliénables et imprescriptibles.
Article 27 - Les immeubles classés appartenant à
des particuliers peuvent être cédés. Toutefois cette
cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif au
droit de préemption de l'Etat.
SOUS-SECTION 2 - Effets quant aux immeubles
riverains
Article 28 - Aucune construction nouvelle ne peut être
adossée à un immeuble classé.
Les constructions existant avant le classement ne doivent
plus, lorsqu'elles font l'objet de travaux autres que de travaux d'entretien,
s'appuyer directement contre ledit immeuble. Dans la partie mitoyenne de ce
dernier, les propriétaires devront édifier, sur leur propre
terrain, un contremur pour supporter les constructions.
Une indemnité représentative de la servitude
d'appui pourra être allouée dans ce cas aux
intéressés. Elle sera fixée ainsi qu'il est prévu
au dernier aliéna de l'article 25.
Lorsque des travaux sont effectués sur leurs immeubles,
les propriétaires riverains sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires pour préserver l'immeuble classé de toute
dégradation pouvant résulter des travaux.
Ces mesures peuvent, le cas échéant, leurs
être prescrites par l'administration. SECTION 2 -
Meubles
Article 29 - Sont applicables aux objets mobiles classés
appartenant aux catégories énumérées à
l'article 26, les dispositions dudit article.
Article 30 - les objets mobiliers classés appartenant
à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois
cette cession est soumise aux conditions prévues par le titre V relatif
au droit de préemption de l'Etat.
Article 31 - Un objet mobilier classé ne peut
être détruit, modifié ou exporté. Toutefois, des
autorisations d'exportation temporaire peuvent être accordées,
notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'études
à l'étranger.
Article 32 - L'administration peut exécuter d'office,
aux frais de l'Etat et après en avoir avisé le
propriétaire, tous travaux d'entretien qu'elle juge utiles à la
conservation de l'objet mobilier classé. A cette fin elle peut
procéder, par décision notifiée au propriétaire,
à la saisie temporaire de l'objet pour une période qui ne peut
excéder six mois.
SECTION 3 - Immeubles et meubles
assimilés
Article 33 - Sont applicable aux immeubles et meubles
assimilés à des immeubles ou meubles classés en
application de l'article 11 pendant la durée de l'assimilation, les
dispositions des articles 13, 15 à 17 et des sections I et II du
présent chapitre, à l'exclusion de l'article 20 et sous
réserve des dispositions ci-après.
Article 34 - L'immeuble assimilé ne peut être
démoli même partiellement sans autorisation.
Article 35 - La durée de l'occupation temporaire
prévue par l'article 25, 2è aliéna ne peut excéder
la durée de l'assimilation.
Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Culturelles Service
juridique
ARRETE DU MINISTERE DES AFFARES CULTURELLES
N°861-90 DU 5 JO UMADA II 1401 (03 JANVIER 1990) PORTANT CREATION
ET ORGANISATION DU CENTRE DE RESTAURATION ET DE REHABILITATION
DU PATRIMOINE ARCHITETCURAL DES ZONES ATLASIQUES
ET SUBATLASIQUES
LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES,
Vu le décret n° 2-75-443 du 17 Chaabane 1395 (25
août 1975) fixant les attributions et l'organisation du ministre
chargé des affaires culturelles, tel qu'il a été
modifié et complété, ARRETE :
ARTICLE PREMIER : Il est créé sous la
dénomination de « Centre de restauration et de
réhabilitation du patrimoine architectural des zones atlasiques et
subatlasiques », un établissement culturel et technique relevant de
l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles dont
le siège est à Ouarzazate.
Il peut être créé, selon les besoins, des
annexes opérationnelles dans d'autres localités. ARTICLE 2 : Au
sens du présent arrêté, le patrimoine architectural des
zones atlasiques et subatlasiques désigne l'ensemble des architectures
traditionnelles de l'Atlas et de la zone subsaharienne et saharienne, qu'il
s'agisse de bâtiments en pierre et ou en terre, comportant ou non des
éléments défensifs, qu'il s'agisse de bâtiments
isolés tels que kasbas de commandement, châtelets ou tighremt,
greniers collectifs ou Agadirs, édifices religieux, militaires ou
civils, ouvrages d'art ou groupés en communautés tels que
villages ou ksour
ARTICLE 3 : Le centre a pour mission la protection, la
restauration et la réhabilitation du patrimoine architectural des zones
atlasiques et subatlasiques.
A cet effet, il est chargé de :
- réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine
architectural des zones atlasiques et subatlasiques à des fins
socioculturelles en collaboration avec les organismes et autorités
concernées ;
- établir des programmes de sauvegarde des
édifices et ensembles architecturaux considérés comme des
biens culturels du pays ;
- procéder à des études techniques,
sociologiques, ethnologiques ou autres susceptibles de faire progresser la
connaissance des architectures traditionnelles des zones atlasiques et
présahariennes ;
- publier et diffuser des informations sur le patrimoine
architectural sud marocain sous forme de documents imprimés ou
audiovisuels ;
- collaborer à des études comparative sur les
architecture en terre, notamment dans les régions atlasiques et
présahariennes ;
- établir et entretenir des relations avec des
institutions nationales ou internationales ayant une vocation similaire en
collaboration avec les autorités compétentes.
ARTICLE 4 : Le Centre de restauration et de
réhabilitation du patrimoine architectural des zones atlasiques et
subatlasiques est administré par un directeur nommé par un
arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des
affaires culturelles, parmi les titulaires du diplôme de Doctorat d'Etat
dans le domaine des sciences du patrimoine ou d'un diplôme
équivalent, ou à défaut, parmi les titulaires du
diplôme d'études supérieures dans le domaine des sciences
du patrimoine ou un diplôme équivalent.
Le directeur assure la gestion du centre conformément aux
décisions de l'autorité gouvernementale chargée des
affaires culturelles.
|
|
ARTICLE 5 le directeur du centre a rang de chef de division de
l'administration centrale.
ARTICLE 6 : Le comité consultatif comprend :
- le ministre des affaires culturelles ou son
représentant, président ;
- les gouverneurs des provinces de la région du sud ;
- le gouverneur de la province d'Er-Rachidia ;
- le directeur des musées, des sites, de
l'archéologie et des monuments historiques ;
- les délégués du ministère des
affaires culturelles dans les provinces du sud et la province d'Er-rachidia
;
- les délégués du ministère de
l'habitat dans les provinces du sud et la province d'erRachidia ;
- les délégués du ministère du
tourisme dans les provinces du sud et la province d'er-Rachidia ;
- les délégués du ministère de
l'agriculture et de la réforme agraire dans les provinces du sud et la
province d'er-Rachidia ;
- les délégués du ministère de
l'artisanat et des affaires sociales dans les provinces du sud et la province
d'er-Rachidia ;
- les délégués de l'autorité
gouvernementale chargée des travaux publics dans les provinces du sud et
la province d'er-Rachidia ;
- le délégué régional du Plan
Le ministre des affaires culturelles peut inviter à
participer aux réunions du comité consultatif toute personne
qualifiée, susceptible d'éclairer le débat.
Le comité consultatif étudie et émet son
avis sur le programme d'activité annuel proposé par le centre.
Il se réunit une fois par an, sur convocation de son
président et aussi souvent que les besoins du centre l'exigent.
ARTICLE 8 : le centre comprend les services administratifs
et techniques suivants :
- le service des études et recherches ;
- le service de restauration et réhabilitation ;
- le service de gestion et de documentation.
ARTICLE 9 : les attributions et l'organisation internes des
services du centre sont fixées par arrêté du ministre
chargé des affaires culturelles.
ARTICLE 10 : le ministre des affaires culturelles est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui
prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin Officiel.
Il veille au fonctionnement de l'ensemble des services du
centre.
Il établit, à la fin de chaque année, un
rapport sur les activités du centre de l'année
écoulée.
B.O. N° 4062 - 14 Safar 1411 (05 sept.1990) page 470
Rabat, le 5 joumada II 1410 (3 janvier 1990) Le ministre des
affaires culturelles, Mohamed Benaissa.
1 Dessinateur 1 Adjoint technique 1 Equipe de
chantier
CONSOLIDATION DU CENTRE
EXTENSION
1 SOCIOLOGUE (Porte parole auprès de la
population)
1 Adjoint technique 1 Consultant
juriste
SCHEMA D'AMENAGEMENT PROJET DE
RESTAURATION
AIT BEN HADDOU
1 Architecte
2 Topographes 2 Dessinateurs
2 Adjoints techniques
1 Consultant photogrammétrie
1 Consultant architecte terre
1 Urbaniste 1 Géographe 1 Sociologue 1
Ethnologue
1 Consultant juriste
1 Consultant tourisme
KAS BAH DU SUD
SCHEMA DIRECTEUR ET INVENTAIRE
PROPOSITION D'ORGANIGRAMME DU CERKAS NE CESSAIRE
DES L 'ANNEE 1991 (Réf. CERKAS)
DIRECTEUR
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SECRETAIREE 1Secretaire inform atique
biingue 3 Secretaires
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1 ADMINISTRATEUR ADJOINT 1
COMPTABLE
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FORMATION CONSULTANT
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Résumé du mémoire
L'histoire du Maroc avec le patrimoine mondial a
commencé depuis 1975, date à laquelle il
a adhéré à la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial naturel et culturel de 1972. Mais, le premier
site marocain à être classé remonte à 1981 (la
médina de Fès), et depuis, le pays a enchaîné sa
démarche de proposition d'inscription pour d'autres sites. A ce jour,
huit sites sont inscrits sur la Liste.
Le Ksar Aït Ben Haddou, situé à 30
Km d'Ouarzazate est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco
depuis 1987. A cause de multiples dommages subis ces quinze dernières
années, le Ksar se trouve exposé à un processus de
dégradation accélérée : manque d'entretien à
cause de l'abandon du village par ses habitants, tourisme mal organisé,
absence d'organisation d'accueil et de droits d'accès, problèmes
d'encadrement des activités de tournage cinématographique, et
manque de vision concertée de sauvegarde chez les acteurs locaux.
Le ministère de la Culture à travers le Centre
de Conservation du Patrimoine Architectural des zones Atlasiques et
subatlasiques (CERKAS) avait entrepris depuis l'année 1991
jusqu'à 1995, des travaux de restauration grâce au soutien
financier du PNUD, et depuis, le ksar est livré à
lui-même.
Dans la dynamique de réhabilitation de ce site qui
risque le déclassement (à cause de la perte continuelle des
valeurs pour lesquelles il a été inscrit sur al Liste de
l'UNESCO), une nouvelle approche en matière de gestion du site s'annonce
nécessaire. Elle sera axée sur les démarches suivantes
:
- Installation des infrastructures de base qui répond aux
attentes de la population sans endommager les structures bâties et sans
pour autant accélérer le processus d'acculturation;
- Veiller au respect des dispositions de l'arrêté
de classement du site patrimoine national (récemment prononcé)
;
- Développement des systèmes productifs locaux et
les activités génératrices de revenus;
- Renforcement des capacités locales et des
compétences du CERKAS ;
- Institution d'une gestion de proximité par la
création d'une antenne locale du CERKAS ;
- Instaurer une dynamique de gestion participative par
l'application des termes de l'Agenda 21 local ;
- Inscription du site sur la Liste du patrimoine en péril
pour bénéficier du soutien financier du Fonds du Patrimoine
Mondial ;
- Emploi d'un Système d'information Géographique
(SIG) adéquat dans la gestion du site en termes de monitorage (suivi) et
de gestion du risque.
Mots-clés: Patrimoine
mondial, la Convention de 1972, les Orientations, Gestion, Paysage
culturel, Patrimoine mondial en péril, Ksar Aït Ben Haddou,
Réhabilitation, Agenda 21 local, partenariat., risques, SIG.
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