Communication politique et communication électorale sur l'Internet( Télécharger le fichier original )par Marjorie Pontoise Université Panthéon Assas Paris II - Master 2 Recherche Droit de la communication 2007 |
3. La publication des sondages et la diffusion du RÉSULTAT des ÉLECTIONsLa loi interdit de publier les sondages dits de « sortie des urnes » avant la fermeture du dernier bureau de vote en Métropole, pour la dernière élection présidentielle : le 22 avril et le 06 mai à 20 heures. Et contrairement à l'idée reçue, le web n'est pas épargné : l'interdiction vaut pour la publication « par quelque moyen que ce soit » (a). Mais comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par sa nature, et sans restrictions d'accès temporel ? Comment réagir face à la publication de résultats sur des sites étrangers dès 18 heures sans pouvoir en faire état en France (b). La Commission nationale de contrôle de la campagne, s'est prononcée : pour elle toute publication est « radicalement interdite », souligne Gilles Bachelier, son rapporteur général et les contrevenants s'exposent, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75 000€. a. Les sondagesLa réalisation de sondages sur les intentions de votes et sur les votes occupe une place importante dans le paysage politique. La loi du 19 juillet 1977214(*) a institué dans son article 5 une « commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ». L'article 1er de cette même loi précise son champ d'application qui concerne : « la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen. Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi. » L'article L. 52-2 du code électoral dispose : « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication électronique (...) avant la fermeture du dernier bureau de vote (...). En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. » Cette interdiction s'applique donc aux sites Internet des partis, des candidats comme à tout service communication par voie électronique. Par ailleurs, sont récemment apparus de nouveaux outils de consultation des internautes. Ces modules permettent simplement de restituer les pourcentages de votes sur les questions posées215(*). Ils sont fréquemment présentés comme des sondages, mais ils n'en partagent que très rarement les méthodes. De telles enquêtes ne peuvent dès lors pas être assimilées aux sondages définis par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 et ne sont pas soumis aux prohibitions définies par l'article L. 52-2 du code électoral216(*). Cependant, il apparaît souhaitable, comme l'indique la Commission des sondages, que « les commanditaires de ces enquêtes et leurs diffuseurs apportent une information claire et circonstanciée au public sur la nature et la portée des consultations ». Il importe donc que lorsqu'elles ne sont pas fondées sur une méthode scientifique ou qu'elles ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977, « ces enquêtes précisent de façon non équivoque qu'elles ne peuvent être assimilées à un sondage. Les commanditaires et diffuseurs pourront informer le public de l'absence de représentativité de l'enquête et préciser que la portée en est nécessairement limitée par la méthode de consultation retenue ainsi que le nombre de personnes interrogées ». Le Forum des droits sur l'Internet recommande par ailleurs aux commanditaires et aux diffuseurs d'enquêtes, ne reposant pas sur un échantillonnage représentatif et ne présentant pas un caractère scientifique, de ne pas présenter ces enquêtes comme étant des « sondages » et d'informer le public sur leur portée, leur représentativité et le nombre de personnes ayant répondu à l'enquête. * 214 Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 : Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion version consolidée au 22 février 2007. Article 5 : « Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er. Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour. Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes ». ( http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAE.htm) * 215 http://www.observatoire-presidentielle.fr/. * 216 Pascal Mbongo, « La nouvelle réglementation des sondages politiques », Recueil Dalloz 2002, p.963 |
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