UNIVERSITÉ PARIS II - UFR DROIT
MASTER 2 RECHERCHE
DROIT DE LA COMMUNICATION
Communication politique et
communication électorale sur l'internet
Mémoire présenté par Marjorie PONTOISE
Sous la direction de Monsieur le Professeur
Jérôme HUET
12 JUIN 2007
« Internet est un ballon d'oxygène en terme
de liberté d'expression, mais en même temps, Internet, ce n'est
pas la jungle, ce n'est pas un vide juridique. »
Isabelle Falque-Pierrotin1(*),
Conseiller d'Etat.
TABLES DES
ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
Art : Article
AFNIC : Association Française pour le Nommage
Internet en Coopération
AFP: Agence France-Presse
Bull. civ: Bulletin Civil
Bull. Joly: Bulletin Joly
CA : Cour d'appel
CCass : Cour de cassation
CCE : Communication Commerce électronique
C.Civ : Code civil
C.Const. : Conseil Constitutionnel
CE : Conseil d'Etat
CGI : Code Général des Impôts
Ch. : Chambre
Chap. : Chapitre
CNCCFP : Commission Nationale des Comptes de Campagne et des
Financement Politique
Coll. : Collection
Comm : Commentaire
CPI : Code de la propriété intellectuelle
CJCE : Cours de Justice des Communautés
Européennes
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés
CSA : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
D. : Dalloz-Sirey
DDM : Direction du Développement des Médias
Ed. : Edition
FDI : Forum des droits sur l'Internet
FN : Front National
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
IFOP : Institut Français d'Opinion Publique
ISOC : Internet Society (France)
JDN : Journal Du Net
J.O. : Journal Officiel
LCEN : Loi pour la confiance en l'économie
numérique
LCR : Ligue Communiste révolutionnaire
MPF : Mouvement Pour la France
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication
Obs : Observation
PC : Parti Communiste
PS : Parti Socialiste
PUF : Presse Universitaire de France
RSS : Really Simple Syndication
TGI : Tribunal de grande Instance
UDF : Union pour la démocratie française
UMP : Union pour un mouvement populaire
URL: Uniform Ressource Locator
PLAN
TABLES DES ABRÉVIATIONS
3
PLAN
4
INTRODUCTION
6
PARTIE 1. LA COMMUNICATION POLITIQUE ET
ÉLECTORALE A L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
10
A) CYBERPOLITIQUES, CYBERCITOYENS : LES
ENJEUX
11
1. Internet, vitrine des partis politiques et
support privilégié pour la revendication partisane
12
2. Un renouvellement pour la communication
politique ?
15
3. L'interactivité : nouvelle
alternative de la communication politique en ligne
17
B) LA COMMUNICATION EN LIGNE AU SERVICE DE LA
PROPAGANDE POLITIQUE
19
1. Le site Internet, outil de communication
électorale
20
2. Les différents supports de la
communication au public en ligne
26
a. Les blogs et l'activisme politique
26
i. Définition, anatomie et
fonctionnalité de l'outil
27
ii. Les facteurs de succès des blogs
politiques
29
b. L'effet vidéo et les web TV
33
i. Les web TV au coeur de la campagne
33
ii. Les vidéos : un format de
communication libre pour les Internautes
36
c. Web radio & podcasting
39
i. Un mode de diffusion particulier de
message : le podcasting
39
ii. La fidélisation de « la
communauté podcast »
41
d. La réservation des noms de domaine, le
risque de l'abus patronymique
44
e. Le « e-mailing » ou la
prospection électronique au service du politique
48
PARTIE 2. LES RÉGULATIONS DU
PROCESSUS ÉLECTORAL SUR L'INTERNET
53
A) L'ENCADREMENT DE L'ACTIVITÉ POLITIQUE EN
LIGNE
54
1. La propagande électorale et la
règlementation des contenus
54
a. De la responsabilité éditoriale et
du respect de la netiquette
56
i. Le cas particulier du blog
59
ii. L'importance du respect de la
netiquette
70
b. De la diffusion de tracts
72
c. Le maintien du site en ligne le jour du
scrutin
73
d. La publicité en ligne et
référencement
77
2. Le droit électoral à
l'épreuve de la net-campagne : le financement spécifique des
campagnes sur l'Internet
79
a. Un financement encadré des sites
Internet
81
b. Les soutiens en ligne : de
l'adhésion au don
83
i. L'appel au soutien moral :
l'adhésion en ligne
83
ii. L'appel au soutien
économique : la sollicitation de dons en ligne
85
c. Les comptes de campagne et le
bénévolat
87
3. La publication des sondages et la diffusion
du résultat des élections
91
a. Les sondages
92
b. Leur publication électronique
93
c. La tentation d'un résultat
(anticipé) des élections
95
B) L'IMPACT RÉEL DE LA WEB
CAMPAGNE : QUEL AVENIR POUR CETTE FORME DE COMMUNICATION POLITIQUE
VIRTUELLE ?
98
1. Les actions d'influence de
la Toile
99
a. L'outil Internet, entre nécessité
communicationnelle et efficacité symbolique
99
b. « Fracture numérique, fracture
communicationnelle, fracture civique »
102
2. L'Internet au centre de la communication
politique : un enjeux démocratique plus qu'informatique
104
a. Un signe de modernisation de la vie
politique
105
b. Vers une démocratie
électronique ?
109
CONCLUSION
112
BIBLIOGRAPHIE
113
ANNEXES
124
INTRODUCTION
Multiplication des sites et forums de discussions politiques,
mise à disposition de plates-formes militantes de blogs, campagnes de
marketing politique inédites, achats de mots-clés,
adhésions en ligne... l'irruption d'Internet dans la vie politique
française impacte fortement une communication politique encadrée
par un dispositif juridique ayant jusqu'à présent laissé
très peu de place à l'innovation dans ce domaine. Mais avec la
victoire des opposants au projet de Constitution européenne et leur
campagne en ligne particulièrement active, l'issue du
référendum du 29 mai 2005 en France a profondément
marqué les esprits et suscité, une croyance collective en la
potentialité d'Internet à structurer le rapport des citoyens au
politique et à influencer le résultat des élections.
Dès lors, au cours de ces derniers mois et à l'approche des
échéances électorales de 2007, les supports de
communication à destination des électeurs ont
considérablement évolué, pour peu que ceux-ci aient
accès à Internet, suscitant en parallèle
l'intérêt des médias « traditionnels »
pour ce phénomène et les nouvelles formes de mobilisation
politique qu'il suscite.
Les candidats à
l'élection présidentielle et leur équipe de campagne ont
pris le phénomène « Internet » très au
sérieux dans leur approche de la campagne et leur volonté de
constituer plus qu'un simple site de référence, une
véritable communauté en ligne autour de leur candidat. Les
médias ont d'ailleurs très largement incité leurs
audiences à participer à la couverture de la campagne avec eux,
en envoyant des contenus amateurs, en invitant les lecteurs à commenter
l'actualité ou encore en ouvrant leur antenne aux questions
filmées. Les citoyens eux-mêmes ont pris conscience de leur
nouveau rôle en participant à des médias citoyens2(*), en postant de nombreuses
vidéos capturées ou créées3(*) et en participant à
l'élaboration des programmes des candidats.
Impensable il y a encore une dizaine d'années, cette
omniprésence sur le net est devenue peu à peu un gage de
modernisme et de popularité pour les candidats, certains
n'hésitant pas à y consacrer d'importants moyens humains et
financiers, avec des équipes pouvant atteindre 6 permanents et des
budgets qui s'élèvent jusqu'à 100 000 euros par mois.
Aucune des grandes formations politiques n'est absente de la Toile. Un an avant
le scrutin présidentiel, les partis politiques ont commencé
à se lancer sur le web : pour les partis de taille importante c'est
un moyen de diffuser leurs idées, pour les partis de taille plus
modeste, qui se plaignent souvent d'une faible couverture médiatique,
ils en profitent pour relayer eux-mêmes leurs informations. Le
phénomène est d'ailleurs fortement médiatisé :
selon un sondage CSA réalisé en octobre pour Radio France, 59%
des personnes interrogées (dont 67% des internautes) savent que
certaines personnalités politiques ont créé leur blog. Si
le développement de la politique sur le web n'en est qu'à ses
prémices (83% des Français s'informent en priorité via la
télévision), Internet est donc déjà devenu un
vecteur d'idées politiques et un nouvel espace de débat
démocratique dans l'esprit des électeurs... Mais sans garde-fous,
le web peut facilement accentuer les dérives de la vie politique au lieu
de l'enrichir, en particulier lorsque le débat électoral
déchaîne les passions. La liberté de communication, qui est
un des enjeux et une des attentes des partis et des citoyens, est
affirmée avec force par toutes les lois modernes. Mise en exergue de la
loi pour la confiance dans l'économie numérique, cette
liberté fondamentale de l'environnement numérique se trouve plus
que jamais sollicitée et mise à l'épreuve de l'expression
et de la propagande politiques.
Fixer les règles de la communication électorale
sur Internet, c'est justement la tâche accomplie par le Forum des droits
sur l'Internet (FDI) en octobre 2006 (l'organisme effectuera également
un suivi tout au long de la période 2007-2008). La recommandation entend
définir des «usages acceptables» qui tiennent compte
du droit électoral d'une part, et de la volonté de moderniser le
mode de fonctionnement des campagnes électorales d'autre part.
«Le web politique s'inscrit déjà dans le code
électoral en vigueur, il n'y a donc pas d'e-code électoral
à imaginer», précise le FDI. L'objectif est
plutôt de clarifier les règles, d'interpréter le code
électoral et de voir comment il peut s'appliquer aux usages du web.
Evidemment, la question du contrôle du pluralisme effectué dans
les médias traditionnels se pose sur Internet ; mais ce dernier
bénéficie d'un traitement de faveur. En effet, selon le FDI,
cette vérification n'est pas nécessaire sur le web : le
motif invoqué est «la grande accessibilité de l'Internet
et la possibilité d'une expression libre des opinions et pensées
sur le réseau est de nature à garantir le pluralisme».
Autre spécificité de ce média : il n'y pas de
fréquence de passage, pas de découpage horaire, pas de
chaînes ou de stations, ni même besoin d'être invité
par une émission pour être visible à l'écran. Au vu
de toutes ces particularités, «le FDI estime que les podcasts
audio et vidéo ne doivent pas être comptabilisés dans le
temps de parole des candidats».
Il y a tout de même des règles immuables
définies par le code électoral et propres à l'ensemble des
médias. Comme dans la vie réelle, les candidats, les partis et
leurs soutiens sont obligés de geler leurs sites à partir de la
veille du scrutin à minuit. Avec une étape importante, celle
de penser à désactiver les dispositifs permettant l'envoi
automatique d'un message de propagande électorale et neutraliser
l'accès aux sondages. Concernant le financement, il a été
jugé qu'il n'est pas contraire à l'esprit de la
législation en vigueur d'avoir recours à un site Internet de
campagne pour solliciter des dons en période électorale. Seule
condition : vérifier que les donateurs sont des personnes physiques
effectuant un don au moyen de leurs ressources personnelles. En revanche, les
candidats ne doivent pas recourir aux procédés de
publicité commerciale (liens sponsorisés, liens contextuels,
bannières) pour financer leurs sites. Alors après le don
électoral en ligne, à quand le vote en ligne ? L'hypothèse
laisse encore une majorité de Français sceptiques : 53% d'entre
eux ne se déclarent pas prêts à voter sur Internet, et 40%
ne le feraient «certainement pas». En effet,
l'émergence d'Internet dans le débat politique a suscité
toutes formes de fantasmes, certains prédisent l'avènement d'une
démocratie directe, où
l' « internaute-citoyen » pourrait se passer de ses
représentants et prendre lui-même ses décisions,
grâce au vote électronique et à la masse d'informations
auxquelles il a accès. Mais si l'Internet renouvelle effectivement les
techniques du marketing politique et crée un nouvel espace de
débat, l'activité politique reste pourtant ancrée dans le
réel.
Nous nous intéresserons plus particulièrement
à la communication politique présente ces derniers mois sur
l'Internet, avec en toile de fond l'élection présidentielle, il
ne s'agit en aucun cas de faire une étude sociologique ou de sciences
politiques, mais plutôt d'établir un état des lieux et
d'éprouver le corpus des règles et recommandations des campagnes
électorales en ligne, ainsi que de soulever les problématiques
rencontrées tant par les candidats que par les
« cyber-citoyen » face à cette
« net-campagne » 2007. Celle-ci aura permis
d'étoffer la législation électorale : le CSA tout
d'abord, qui dès février 2006, avait confirmé
ne
pas envisager de prendre en compte les vidéos diffusées sur
Internet dans le décompte des temps de parole des candidats. Ensuite, la
CNIL qui a dû préciser des points importants en ce qui concerne
notamment la l
ocation
de bases de données et les actions de parrainages. Le FDI a
également émis un nombre important de recommandations, notamment
à propos de l'e-mailing, de la publicité en ligne, de la collecte
de don et de l'action militante. Enfin, la Commission Nationale des Comptes de
Campagne et des Financement Politique (CNCCFP) qui a dû
rappeler
un certain nombre de règles.
Nous verrons quelle place tient la communication sur Internet
dans les stratégies de campagne des partis et si ces « nouvelles
» formes de communication sont efficaces, ainsi que leurs effets, aussi
bien dans l'électorat que dans les organisations elles-mêmes, et
en quoi elles favorisent les mobilisations partisanes (I). Puis nous
observerons que cet espace de libre parole et d'opinion politique n'est pas
sans contraintes : diverses législations doivent être
respectées4(*), et
face à l'essor des technologies de l'information et de la communication
qui accompagne l'évolution des partis politiques, on pourra se demander
si le corps de règles juridiques actuel est suffisant ou non, et dans
quelle mesure la communication électorale en ligne peut favoriser le
débat démocratique et interagir réellement sur le vote des
électeurs (II).
PARTIE 1. LA COMMUNICATION POLITIQUE ET ÉLECTORALE A
L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
Lors des dernières
campagnes présidentielles, législative et plus avant municipale,
l'outil Internet a pris une place considérable dans leur
déroulés, nous incitant à nous interroger sur sa place
dans le monde politique. L'Internet s'impose dans les campagnes
électorales, génère de nouvelles relations entre les
élus et les électeurs, mais c'est réellement à
partir de 2002 que les partis politiques ont commencé à
apprivoiser les outils d'Internet tels que les sites et les forums ;
l'évènement fondateur de l'utilisation de cette forme de
communication étant la campagne pour le « oui » au
référendum sur la constitution européenne. Une vague de
protestation couvait sur la toile sans pourtant être relayée de
manière visible sur les supports de communication classique.
Après le résultat négatif exprimé lors du vote, des
chercheurs ont analysés l'impact qu'avait eu l'Internet sur cette prise
de position contestataire massive. De la même manière, tout au
long de la campagne électorale en vue des élections
présidentielles, les journalistes et analystes ont ausculté la
campagne en ligne en s'interrogeant sur l'impact d'Internet sur le
résultat final du scrutin, et sur la nouvelle donne que celui-ci a
ouvert sur le comportement et les usages des acteurs clefs de la campagne
(A).
Nous allons pouvoir
analyser comment le triptyque
« médias-politiques-société » a pu se
développer sur l'Internet, et grâce à quels outils. Parfois
les partis ont eu recours à des supports innovants (webTV et podcast),
interactifs (blogs, forums et chats), pour certains intrusifs (prospection
politique en ligne), ceux-ci ont pu bénéficier d'une
réelle interaction avec leur électorat ou plus simplement les
citoyens. Le « système politique »5(*) s'est alors servit de tous les
processus techniques de communication et d'information disponibles sur la
toile, pour assurer une visibilité optimum des personnes et des
programmes (B). L'Internet est devenu au cours de cette campagne
présidentielle, un lieu symbolique d'affrontement de différentes
opinions et courants de pensées, mais aussi un lieu de toutes les
représentations politiques, assurant ainsi un vaste terrain
d'expressions pluralistes.
A) Cyberpolitiques, cybercitoyens : les enjeux
Au départ, la communication politique désignait
l'étude de la communication du gouvernement vers l'électorat,
puis l'échange des discours politiques entre la
majorité et l'opposition. Ensuite le domaine s'est
élargi à l'étude du rôle des médias dans la
formation de l'opinion publique, puis à l'influence des sondages sur la
vie politique. Aujourd'hui, elle englobe l'étude du rôle de la
communication dans la vie politique au sens large en intégrant aussi
bien les médias que les sondages, le marketing
politique et la publicité avec un intérêt particulier pour
les périodes électorales. Cette définition extensive
a l'avantage de prendre en compte les deux grandes caractéristiques
de la politique contemporaine : l'élargissement de
la sphère politique et la place croissante accordée à la
communication, avec le poids des médias et de l'opinion publique.
La communication politique apparaît comme
« l'espace où s'échangent les discours
contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à
s'exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les
journalistes et l'opinion publique à travers des
sondages ». Cette définition insiste sur l'idée
d'interaction de discours tenus par des acteurs qui n'ont ni le
même statut ni la même légitimité mais qui, de par
leurs positions respectives dans l'espace public, constituent en
réalité la condition de fonctionnement de la démocratie de
masse (3). Cette interaction n'est possible que dans le cadre d'une
démocratie, reconnaissant le droit à l'expression et
l'égalité des opinions, qui modèlent les nouveaux contours
de la politique. En effet, l'irruption d'Internet dans la communication
politique a profondément bouleversé les relations entre les
médias traditionnels et les hommes politiques. L'espace public tel qu'on
le connaissait jusqu'alors a changé : de nouveaux acteurs politiques
communicants sont apparus, et les acteurs déjà présents
ont dû modifier leurs modes de communication (2). La communication
politique sur Internet passe en France, comme ailleurs, par deux
modalités : une première communication, officielle,
émanant des partis ou des candidats eux-mêmes, respecte à
la fois la loi et les règles tacites de respect et de bienséance
qui sont l'usage dans le milieu politique ; mais il existe également une
autre communication, qui peut être nettement plus agressive, et utiliser
des moyens d'attaque parfaitement illégaux des adversaires politiques,
ce qui est alors plutôt le fait de militants motivés ou de
sphères de e-militants (1). Internet est donc à la fois
un outil de dialogue et une arme de combat au service du politique.
1.
Internet, VITRINE des partis politiques et support
PRIVILÉGIÉ pour la revendication partisane
Selon Stéphane
Grégoire6(*),
« sur le net, le respect du pluralisme vient de la
facilité d'accès au réseau. C'est un média peu
coûteux, on peut y rester longtemps, voire en permanence, pour un
coût mineur » ; en effet, aucune fréquence de
passage, de découpage d'horaire, de restriction de temps de parole n'a
lieu d'être, le parti peut être représenté de
façon ininterrompue, sans être invité par une quelconque
« émission », l'Internet pallie alors au manque de
visibilité de certains représentants de partis politiques7(*) et, de ce fait, favorise le
débat électoral par le pluralisme qu'il entretient. Les sites
Internet des partis politique sont une vitrine de la vie interne du parti, ils
témoignent d'une idéologie et d'un mode de fonctionnement. A
gauche comme à droite, le rôle principal de leurs sites Internet
est de faire passer une idéologie, un programme auprès du public
sans passer par le filtre des médias traditionnels.
Ils sont également un outil de militantisme :
tracts, affiches, brochures sont téléchargeables sur la
majorité des sites. Nous pouvons constater que lors de la campagne pour
la présidence de la République, tous les candidats avaient pris
le soin de faire inscrire sur leur pupitre ou sur la toile de fond pour les
discours (qui reprenait aussi les logos et couleur du parti), le nom du site
référant, du site officiel du candidat8(*). Cela pourrait paraître
anecdotique mais la pratique reste très récente et suppose de la
part des équipes de campagne une volonté d'élargir leurs
champs d'action et leur possibilité d'atteindre de nouveaux publics.
L'Internet fait partie intégrante de ce nouveau mode de
communication : chaque tract, programme, stickers9(*) ou autres produits
dérivés fait référence aux sites partisans ou aux
sites institutionnels. Cette pratique communicationnelle pourrait presque
s'apparentée à du marketing viral10(*), l'objectif recherché est d'amener les
électeurs à consulter ces sites dans lesquels il retrouve, de
manière interactive et à la demande, les informations dont ils
ont besoin.
A titre d'exemple, la LCR11(*) propose en téléchargement des tracts
spécifiques par secteurs d'activités et section
géographique, adaptant ainsi ses outils comme ses réponses aux
problèmes locaux. Les sites sont également des vecteurs de
formation et d'information pour leurs militants. Le MPF12(*) comme le FN13(*) propose une lettre
d'information. Les Verts se sont dotés d'un Intranet et peuvent ouvrir
des groupes de discussion afin de débattre et d'échanger.
L'UDF14(*), comme
l'UMP15(*), mettent
à disposition un flux RSS afin de « retrouver toute
l'actualité » du parti. Les sites nationaux des partis sont
souvent la partie immergée d'un réseau plus dense de sites amis
(journaux en ligne, représentation locale, associations...). Le
PCF16(*), lui, peut
compter sur les nombreux sites de ses fédérations
départementales comme du site du quotidien l'Humanité, quant au
Front National, il s'appuie sur une quinzaine de sites locaux et quelques sites
associés.
Tous les cadres dirigeants se sont rapidement
appropriés les outils de communication du web en créant leurs
pages personnelles, leur blog et élargissant leurs réseaux sur la
toile. Cette prise de position et cette démarche de
représentation et d'existence sur la toile participe à ce que
l'on pourrait appeler la « net-politique », par analogie
à la définition de la net-économie17(*), la net-politique est
« l'ensemble des activités politiques ayant pour support
les nouveaux médias, dont Internet fait partie ». Ce
nouveau moyen de communication entraîne de nouveaux modes de
communication : la net-politique n'est pas la simple transposition de la
politique traditionnelle sur un média neutre et inerte, elle emprunte
des canaux qui ouvrent de nouvelles perspectives à l'information,
à la mobilisation, à l'engagement, à la participation
politique et à l'action civique. Le réseau a aussi joué un
rôle dans le renforcement ou la légitimité du
positionnement de certaines candidatures ; on se souvient bien entendu de
l'apparition de Ségolène Royal au moment de la campagne interne
du PS qui s'est beaucoup appuyée sur le site « désirs
d'avenir »18(*),
ses débats participatifs en ligne et la constitution d'un réseau
de comité locaux à la marge du PS. En plus de ses actions vers la
presse quotidienne régionale (PQR), François Bayrou, lui, s'est
aussi beaucoup reposé sur le Net pour asseoir sa stratégie,
aidé en cela par le dynamisme des jeunes centristes et leur
blogosphère19(*).
Dans une moindre mesure (surtout parce qu'il n'a pas réussi à
collecter les 500 signatures), on se souviendra de l'apparition de Rachid
Nekkaz20(*), candidat
inconnu, qui s'est largement appuyé sur les grands médias
citoyens et leurs réseaux pour se faire un nom.
En 2007, le programme du candidat n'a plus uniquement
été l'affaire d'experts et le média Internet a permis aux
simples citoyens de se faire entendre des candidats. Ségolène
Royal l'a érigé en système avec un dispositif de
débats participatifs très abouti, d'autres, comme Nicolas Sarkozy
et François Bayrou21(*), ont beaucoup consulté les commentaires et
sollicité les questions des internautes. Dans cette perspective nous
avons pu assisté à l'émergence du
« net-citoyen », appelé aussi
« cyber-citoyen » ou
« cyber-militant ». Le président du Sénat,
Christian Poncelet22(*) parle même de «la facilité
et l'instantanéité de l'interaction entre ce qui se fait à
la base et ce qui se décide au sommet [qui] sont amenées à
changer inévitablement la nature de la relation entre le citoyen et
l'autorité politique. C'est en ce sens que l'on peut en effet
considérer la naissance d'une nouvelle forme de citoyenneté, plus
ouverte, plus dynamique et participative : une
cybercitoyenneté ». L'Internet est alors apparu comme une
alternative à la communication politique traditionnelle, en instaurant
une nouvelle façon de communiquer entre les gouvernants et les
gouvernés. La masse et la diversité des informations
véhiculées par l'Internet et la possibilité de
participation offerte à chacun constituent autant d'expressions de la
liberté démocratique. C'est à ce titre une forme de
renouvellement pour la politique (entendue au sens générique),
qui participe au décloisonnement de la société et qui
inscrit les cyber-citoyens dans une logique de réseaux interactifs
où l'information est accessible à tous, où chacun peut
intervenir à tout moment. Cette prise de parole est véritablement
une prise de parole du public, on constate d'ailleurs l'émergence d'un
espace public alternatif, circonscrit au public des internautes, en marge des
appareils traditionnels de représentation et de relais d'opinion
qu'incarnent historiquement les partis politiques et les médias :
cet espace accueille l'apparition d'initiatives politiques et citoyennes. Le
web offre ainsi la possibilité technologique de connecter entre eux
l'ensemble des citoyens, de reconstituer une « agora
antique », et de restaurer au travers des groupes de discussion
(newsgroups) le débat et la confrontation d'idées. Il est
impossible évidemment de répertorier l'ensemble des sites,
tellement ceux-ci sont nombreux, mais il est essentiel de prendre conscience de
la nature politique de l'Internet et la nature de la politique telle qu'elle
s'exprime sur Internet.
2.
UN renouvellement pour la communication politique ?
La rapidité de ce média, renforcée par la
démocratisation des connexions haut débit, ainsi que l'impression
de liberté de parole qui s'en dégage, font de la toile un
incontournable de la présidentielle. Claire Bommelaer23(*), n'hésite pas à
qualifier cette campagne de 2007 de « net-campagne », dans
laquelle « les hommes politiques ont un moyen de faire une
campagne très décentralisée, peu chère, universelle
et accessible ». Cette dénomination a été
reprise aussi sous le terme de « web-campagne » par
Isabelle Falque-Pierrotin24(*), qui précise que « Internet a
été utilisé pour la première fois de façon
significative lors des campagnes présidentielles et législatives
de 2002, avec notamment la création de site web par tous les candidats.
La fréquentation de ces sites montre qu'Internet fait désormais
partie de la vie politique française ». Ce serait alors
la force de la net-campagne présidentielle : un positionnement
géographiquement diffus pour candidats, un support économique et
ouvert au plus grand nombre. L'occupation de l'espace,
autour d'un parti d'abord, d'un candidat ensuite est une des premières
façon de faire campagne (pour un certain nombre de partis, il existe un
dispositif spécifique pour assurer la campagne du candidat, dissociant
ainsi clairement le candidat en campagne de l'organisation politique à
laquelle il appartient ou à la fonction qu'il remplit). L'Internet offre
des capacités d'action importantes, qui enrichissent et modernisent la
vie démocratique. L'appropriation de l'Internet se fait à la fois
au sein et à la marge des partis25(*).
La net-campagne a été le
théâtre d'un effet réseau, en effet les sites de campagne
se sont structurés en un réseau de plus en plus dense au fur et
à mesure de l'avancement de la campagne, avec un dispositif amiral (un
ou plusieurs sites officiels) et une « blogosphère26(*) » partisane27(*). Cette blogosphère est
la plus forte illustration des revendications partisanes des citoyens sur la
campagne (la carte dite « Ségoland » ou la
carte « Google Map » des supporters de Nicolas Sarkozy en
sont un exemple).
Cette
liaison directe entre les directions de campagne et tous les comités
locaux a souvent été redoutable pour diffuser rapidement un
argumentaire, une information importante ou appeler à une mobilisation
particulière sans nécessairement passer par la hiérarchie
du parti, seule détentrice de la légitimité, mais plus
encore, des moyens de communication et de coordination nécessaire
à toute action collective. Tous les outils et moyens d'information,
d'organisation et de dissémination sont désormais virtuellement
accessibles à tous et utilisables par chacun. Internet présente
alors un moyen de communication inégalable en terme de convergences des
informations et de mobilisation des partisans.
3.
L'INTERACTIVITÉ : nouvelle alternative de la communication
politique en ligne
En
investissant le Web, les partis tentent de revaloriser leur image et cherchent
à capter un public qui tendait à leur échapper. L'Internet
leur ouvre de nouvelles voies de communication et revitalise un débat
politique souvent verrouillé ou formaté. L'Internet se propage en
même temps que se produit une mutation du militantisme, mieux encore,
l'Internet accompagne et soutient ce changement. Il y a peu de temps encore,
les équipes dédiées aux sites de partis adoptaient la
technique du « show-room » pour mettre en ligne
des produits de communication qui existaient déjà. De leur
côté, sans consignes particulières, les militants et
sympathisants inondaient la toile de messages politiques spontanés. A
partir du moment où l'Internet est devenu un objet de mobilisation
politique, au tournant des années 2000, les partis ont voulu
contrôler l'expression et investir l'espace pour l'occuper. Aujourd'hui,
ce n'est plus le militant qui s'exprime directement, c'est le parti qui lui
demande d'observer blogs et forums, et c'est le parti (toute proportion
gardée) qui codifie l'utilisation du message.
L'e-militantisme
a ainsi pris forme28(*) : tout est fait pour que le site partisan casse
avec l'image que l'on prête habituellement au parti politique, le
modèle suivi est celui du média en ligne structuré par une
charte graphique précise. On reprend la même présentation
d'un article, la même police de caractères, on établit une
hiérarchie de l'information et des barres de navigation interactive, le
tout pour que l'internaute ne fasse pas de différence entre les deux
types de services. Or, sur un site politique, ce n'est pas la recherche de
l'information qui est privilégiée mais plutôt la recherche
de la communication : les sites des grands partis sont en train de sortir
de leur phase d'appropriation des outils. Après l'amateurisme, nous
sommes dans une phase de professionnalisation, les militants sont
utilisés pour les discours idéologiques, mais en ce qui concerne
le positionnement marketing, des services externalisés sont mis en
place. D'ailleurs, les sites de partis, garants de la démocratie,
proposent peu de forums sur leur page d'accueil, le débat
démocratique est ouvert, mais pas en ligne.
Officiellement
les partis affirment qu'ils laissent une liberté quasi totale à
leurs militants en ligne : « nous avons une
communauté de blogueurs, qui s'organisent entre eux en sous-groupes ; ce
n'est pas le QG qui dirige tout. Contrairement à ce que l'on entend
beaucoup, la Netcampagne de l'UMP n'est pas très
centralisée », explique Thierry Solère,
responsable de la campagne en ligne de l'UMP. Nous retrouvons la même
politique au PS : « nous essayons d'intervenir dans les
débats de la manière la moins intrusive possible, et nous avons
signé la charte néthique. Si nous demandons à nos
militants de s'organiser par thèmes, c'est justement pour qu'ils
puissent intervenir de manière argumentée dans les débats,
pas pour qu'ils fassent des copier-coller. Je crois beaucoup à
l'efficacité du travail souterrain, à l'implication des militants
des micro-communautés thématiques », explique
Benoît Thieulin, du PS. Cette stratégie est aussi une façon
pour les partis de se démarquer d'actions qui ne sont pas toujours bien
perçues par les internautes.
Sur
le fond, les directions de partis utilisent l'Internet pour dynamiser les
troupes : « formation, recrutement et échanges sont
les maîtres mots ». La formation s'effectue par les
idées mais aussi par la livraison clés en main d'un site
partisan, où la direction garde un contrôle sur la charte
graphique, la ligne politique et l'usage des produits. Ce réseau
organisé est le socle du e-militantisme, en effet les
revendication, et la participation ont donné lieu à
l'émergence de nouvelles formes d'affrontements politiques mais surtout
à de nouvelles plate-formes en ligne comme le site e-soutiens
de l'UDF ou le site des e-supporters de Sarkozy29(*) ou encore à de nouveaux
outils très innovants comme la coopérative militante du PS. Comme
l'a constaté Stéphane Dreyfus pour « La
Croix », le nombre de militants en ligne n'a cessé d'augmenter
depuis le début de la campagne pour aboutir aujourd'hui à des
dizaines de milliers de nouveaux militants mobilisés en ligne et
mobilisables sur le terrain. Une véritable interdépendance des
médias traditionnels et de l'Internet a permis de faire émerger
une partie jusque là peu exposée : les
phénomènes observés sur l'Internet n'auraient eu que peu
d'impact si les grands médias traditionnels n'avaient pas trouvé
en eux une manière de renouveler leur angle de traitement de la
campagne. Les médias, de crainte de passer à côté
d'un nouveau phénomène ont suivi la net-campagne au microscope,
amplifiant considérablement les événements, les opinions
« blogosphériques » et les actions en ligne.
Cette net-campagne de 2007 aura nécessairement
un impact à long terme sur les usages et les attentes des citoyens
connectés, en matière d'interactivité, de
réactivité et de participation ; en outre, l'utilisation de
l'Internet par les candidats à des fins de communication politique devra
se faire dans le respect des règles du droit commun de la communication,
à ce titre, nous allons voir quels services de communication en ligne
sont privilégiés.
B) La
communication en ligne au service de la propagande politique
Comme
nous l'avons vu, la communication politique a pour double programme :
l'étude des interactions entre le « système
politique » (au sens large) et les médias, ainsi que
l'étude des processus et techniques de communication et d'information
dont le « système politique » se sert30(*). A partir de cette
définition nous pouvons classifier les différents supports
utilisés par les politiques et détenteurs du pouvoir, pour
assurer leur publicité, se mettre en scène et s'adresser aux
gouvernés. Cette interaction existante entre les acteurs politiques et
les citoyens participe à une diffusion large du programme et des
idées politiques des candidats : le contenu politique des messages
d'information diffusé sur l'Internet n'a pas qu'une fonction annexe par
rapport aux moyen de communication traditionnel (que l'on pourrait qualifier de
principal : télévision, radiodiffusion, presse...). En
effet, la toile, grâce à son système de réseaux
réceptionne et redistribue l'information au plus grand nombre, chacun
ayant la possibilité de participer au colportage d'information, que ce
soit pour son camp politique ou celui de l'adversaire ; l'amplification de
la redistribution des informations est alors proportionnelle au nombre de
personnes connectées, cela explique à lui seul l'importance
d'être représenté sur la toile pour optimiser au mieux ses
chances d'être vu et entendu, et au mieux d'être élu. Pour
ce faire, un intérêt particulier est porté au public qui
est à la fois destinataire et partenaire de la communication politique.
Les outils du dialogue politique peuvent de décliner en deux
catégories : d'une part l'utilisation faite par les partis
politiques de sites Internet spécifiques (1), et d'autre part,
l'utilisation d'autres modalités de communication comme les groupes de
discussion et chat, les liste de diffusion, les blogs, le
podcasting, la web-tv (2)... La diversité de ces
différents espaces d'expression politique participe activement à
la liberté d'expression, terreau d'une démocratie libre et
consacre la liberté de communication31(*) au sein d'un village global32(*) dénommé
« cyberespace »33(*).
1. Le
site Internet, outil de communication ÉLECTORALe
La
communication politique sur l'Internet passe principalement par des sites
Internet spécifiques. Ces sites constituent l'élément
central de la communication politique, en pratique tous les partis disposent
aujourd'hui de cette vitrine virtuelle34(*). La vitalité de la démocratie ne peut
que profiter de la multiplication des sites Internet de candidats. La question
de l'acceptation d'une communication politique en ligne est apparue lorsque la
classe politique a opéré une arrivée massive sur les
nouvelles technologies et certains auteurs ont pu se demander si
« l'Internet était saisi par le droit
électoral ». Il faut savoir, qu'en matière
électorale, les pages créées par un candidat ne sont ni
plus, ni moins qu'une reproduction sous un format multimédia et
interactif des éléments contenus dans les diverses professions de
foi. La principale différence réside dans l'accessibilité
de ces documents : au lieu d'être disponible sur les marchés
moyennant une poignée de mains, le discours électoral l'est au
travers des réseaux de télécommunication, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. En raison de la présence au sein du Code
électoral de règles spécifiques à l'utilisation des
moyens audiovisuels, la première question qui s'est posée est
l'assimilation de pages web à un tel mode de communication. La
réponse est apportée implicitement par la loi du 1er août
200035(*), relative
à la liberté de communication : cette disposition
législative assimile les sites à des moyens de communication et,
plus particulièrement, à des moyens de communication
audiovisuelle en raison de l'intégration des dispositions relatives
à la responsabilité des hébergeurs de pages web au sein de
la loi de 1986 relative à la communication et, en appliquant aux sites
Internet l'article 93-2 de la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle,
prescrivant la désignation d'un responsable de la rédaction.
Cette interprétation avait été confirmée par le
ministre de l'Intérieur36(*) : « ni les textes ni la jurisprudence
électorale ne permettent d'affirmer avec certitude que ce support
devrait être considéré comme un moyen de communication
audiovisuelle. Comme il s'agit néanmoins de l'hypothèse la plus
probable ». C'est donc tout naturellement que le juge
administratif a fait application aux sites Internet des obligations
posées par le Code électoral. Le Conseil d'Etat37(*) confirme cette position en
relevant que l'utilisation du site Internet « constitue une forme
de propagande électorale par voie de communication
audiovisuelle ». Néanmoins, « cette action
n'a, en l'espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat
assurait l'entière responsabilité à des fins
électorales, n'était accessible qu'aux électeurs se
connectant volontairement, pas revêtu un caractère de
publicité commerciale ». Le juge des élections
opère donc une distinction entre un site Internet, et une publication
audiovisuelle plus traditionnelle (télévision, radio, presse
écrite). Il a plus récemment été
énoncé, par la loi du 21 juin 200438(*), une distinction au sein des
services de communication au public en ligne par voie
électronique : les services de communication au public en ligne, se
définissent par la transmission sur demande individuelle de
données numériques, n'ayant pas le caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication
électronique permettant un échange réciproque
d'informations entre l'émetteur et le récepteur ; alors que
les services audiovisuels, recouvrent touts communication au public par voie
électronique de services autres que de radio et de
télévision et mettant à la disposition du public ou d'une
catégorie du public des oeuvres audiovisuelles,
cinématographiques ou sonores. Ces deux types de services doivent
être différenciés, cependant dans notre analyse nous nous
concentrerons exclusivement sur le premier service décrit.
D'après ces définitions il apparaît que c'est la
passivité ou l'activité de l'électeur qui attribue
à un support la qualité de support de publicité
commerciale. Il est vrai que dans le cadre d'une émission
télévisée ou d'une annonce diffusée par voie de
presse, l'électeur a un caractère passif : il est
destinataire malgré lui de l'information. Dans le cadre d'un site
Internet, pour consulter le message à caractère électoral,
il est dans l'obligation de faire une démarche, celle de se rendre sur
le site Internet et de le consulter. Cette forme d'échange entre le
candidat et les citoyens informe sur la volonté des partis
d'établir le contact avec les internautes et d'attirer leur attention.
Étant donné leur objectif de conquête et d'exercice du
pouvoir, il n'est pas surprenant que ces mouvements s'adressent aux citoyens en
vue de se rallier de nouveaux sympathisants. On parle alors de marketing
politique, Stephan Henneberg39(*) en propose la définition suivante :
« le marketing politique cherche à établir, maintenir et
développer des relations politiques à long terme au profit de la
société, de manière à ce que les objectifs des
acteurs individuels et des organisations politiques impliquées puissent
être atteints. Ceci est obtenu par un échange mutuel et des
promesses réalisées ».
Cette
déclinaison du marketing consiste à considérer que le
politicien est un produit marketing dont les consommateurs potentiels sont les
électeurs. La démarche marketing vise alors à rechercher
les attentes de ces « consommateurs-électeurs », de
manière à concevoir le mélange du « produit
idéal », c'est-à-dire le programme politique qui leur
apportera la plus large satisfaction, permettant d'obtenir la caution de leur
vote. Cette démarche doit également permettre de définir
l'approche la plus favorable en matière de communication pré
et/ou postélectorale. Le but final est toutefois d'influencer le
comportement des électeurs en faveur d'un programme, d'un parti ou
simplement d'un candidat et d'attirer son attention, nous retrouvons dans ce
procédé la volonté de rendre le citoyen actif, acteur de
ses recherches. La communication politique n'a aujourd'hui plus rien à
apprendre du marketing des biens et services, mettant à profit la
publicité, les relations publiques et les relations presse, le lobbying,
la communication sur l'Internet (programme, portrait, agenda, discours,
communiqués, appel aux dons, chiffres, témoignages et soutiens,
téléchargements, blog...) afin de construire ou renforcer la
notoriété du candidat ou du parti et de développer puis
soigner son image. Plusieurs éléments créent un cadre
d'échange : la formule de courtoisie « Bienvenue
» accueille l'internaute sur la plupart des pages d'accueil. Elle est
parfois complétée par un mot d'accueil, comme c'est le cas sur le
site de l'Union pour la Démocratie Française : « Que
vous veniez d'adhérer à l'UDF ou que vous soyez simplement
intéressé par notre démarche, je tiens à vous
remercier de l'intérêt que vous portez à notre famille
politique (...) ». Cette formule conventionnelle, vise à
capter l'attention du citoyen et à rendre la communication
effective40(*). C'est
cette démarche pro-active de l'électeur qui conduit le juge
administratif à refuser l'assimilation d'un site à un
procédé de publicité commerciale. Néanmoins,
dès lors que l'internaute serait « victime » de
message de propagande via Internet réalisés à la demande
du candidat, ces pratiques pourraient être sanctionnées par le
juge des élections. Au final, le Conseil d'Etat confirme très
largement la possibilité pour les candidats d'utiliser un site Internet
pendant la période électorale et lève un grand nombre
d'ambiguïtés ou de flous qui pouvaient retenir les candidats de
devenir des cyber-candidats.
Pour
mieux apprécier l'intérêt du site Internet dans la campagne
de communication politique du candidat, et par quels procédés les
citoyens sont sollicités nous allons prendre un exemple concret :
le site de Nicolas Sarkozy (
http://www.sarkozy.fr ). Dans ce cas
précis, l'internaute est inclus dans un « nous » qui
l'associe directement au candidat dans une expérience commune. L'UMP use
de l'impératif à la première personne du pluriel pour
désigner, à la fois les membres du parti et les visiteurs :
« Ensemble, tout devient possible», il incite l'internaute
à se joindre à l'action de l'UMP. Selon les politologues,
« par cette utilisation de l'impératif, le citoyen devient
d'office, membre d'une communauté politique ».
Avec un budget de un million d'euros41(*), le site sarkozy.fr est le
support de communication officielle du président de l'UMP pour la
campagne présidentielle. Un site de militants et une action de blogueurs
militants sont venus compléter le dispositif. La campagne de
Nicolas Sarkozy a été officiellement lancée sur le
web le 14 janvier 2007. Avec « Sarkozy.fr », le
candidat de l'UMP dispose du support de communication officiel pour sa
course vers l'Elysée, supplantant ainsi le site officiel de
son parti qui redirige les internautes vers cette nouvelle adresse. Le
site est piloté par un trio : le publicitaire François de la
Brosse (cofondateur de l'agence ZNZ42(*)), l'écrivain José Frèches
et Cecilia Sarkozy, épouse du candidat.
« Une dizaine de personnes sont chargées du
back office et du front office, dont trois
caméramen », précise José Frèches
à ZDNet.fr. Second volet du dispositif de la campagne en ligne,
le site «
Lessupportersdesarkozy.com » a
ouvert le 05 février 2007 sous le contrôle d'Arnaud Dassier,
directeur associé de l'agence web « L'Enchanteur des
nouveaux médias » et du député UMP
Yves Jégo. L'objectif étant de mobiliser et coordonner les
équipes de militants. Enfin, Loïc Le Meur, patron de la
plate-forme de blogs « Six Apart43(*) » en
Europe, anime une « campagne participative » avec une
équipe de blogueurs militants de l'UMP. « Les campagnes de
marketing sur Internet nous permettent de recruter des adhérents qui ne
viendraient pas jusqu'à nous », constate Claude Malhuret,
secrétaire national de l'UMP chargé de la coordination de la
stratégie web.
Le 23 décembre dernier, le ministre de
l'Intérieur et président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a
accordé pour la première fois, place Beauveau, un long entretien
vidéo à un blogueur. Quelques semaines auparavant, ce sont
près de 45 000 internautes qui avaient signé, en pleine
crise des banlieues, la pétition de soutien au même Nicolas
Sarkozy, lancée sur le site de l'UMP. Un résultat spectaculaire
pour une campagne de marketing politique en ligne qui consistait, entre autres,
à faire apparaître un lien publicitaire vers la pétition en
question lorsque l'internaute tapait le mot « banlieue »
dans Google. « L'achat de mots-clés sur Google Adwords qui
redirigeaient les internautes vers le site de la pétition n'aura au
coûté, au final, qu'à peine 40 000 euros,
indique Arnaud Dassier44(*). « Accessoirement,
200 000 personnes sont venues visiter le site, dont 60 %
étaient inconnues des bases de données de l'UMP ».
Après cette expérience, l'UMP a continué à explorer
les nouveaux horizons de la communication politique en ligne
: « nous ne nous interdisons rien par principe. Car, en soi,
une technologie n'est ni bonne ni mauvaise », explique Arnaud
Dassier.
De plus, les sites de partis politiques arborent des espaces
publics de discussion, où chaque citoyen peut librement s'exprimer,
poser des questions ou y répondre : ce sont les forums. Le site de
Nicolas Sarkozy présente ce type d'espace contributif destiné
à favoriser la libre expression des idées, des propositions et
d'animer le débat politique. Seize thématiques globales composent
ce forum qui, semble-t-il, est un espace de discussion très actif. Les
forums sont donc des espaces favorables à la participation des
« citoyens-internautes », qui n'hésitent pas
à investir ces terrains numériques mis à leur disposition.
Le sondage est une technique également proposée
en ligne. Dans ce type de participation des citoyens, les choix de la question
et des propositions de réponses restent imposés par le parti
politique. En revanche l'internaute peut librement exprimer ses
préférences et faire part de son opinion sur tel ou tel sujet. La
logique des pétitions sur ces sites offre aussi la possibilité
d'exprimer un avis sur une question précise, en l'occurrence un avis
critique. Dans les deux cas, ces pratiques aident à la formulation d'un
projet ou d'un idéal politique. Cet espace d'expression (construit
à l'initiative des candidats, des partis ou fédérations,
voire des sympathisants) qu'offre le site web est cependant
complété par une multitude d'outils techniques
numériques ; face à un électeur qui, à
l'instar du consommateur, est de plus en plus indécis, jusqu'au moment
de mettre son bulletin dans l'urne, il s'agit pour les formations politiques
d'étendrent au maximum leur présence sur la toile de façon
novatrice grâce à un panel de dispositifs techniques, c'est ce que
nous allons voir dans un deuxième temps.
2.
Les DIFFÉRENTS supports de la communication au public EN LIGNE
Différentes techniques de communication
prolifèrent sur l'Internet, on parle alors de marketing virtuel pour les
blogs (a), podcasts (c) et autres clips vidéo (b). Ces
innovation appellent un double enseignement : d'une part le marketing
virtuel a permis de multiplier les fonctions, c'est à dire d'augmenter
l'offre en politique et accroître la diversité ; d'autre
part, les dirigeants politiques, en utilisant les outils personnalisés,
comme le blog et le podcast, veulent assurer une marque de
proximité avec leur « cybercitoyens », voire
même de la complicité. En s'exprimant en toute liberté au
jour le jour (et bien que dans la plupart des cas ce sont leur conseillers qui
tiennent les blogs), les dirigeants peuvent mettre en avant leur
caractère réactif et peuvent prendre position sur un grand nombre
de questions en temps réel. De plus, si celui-ci n'a pas accès
aux médias plus institutionnels comme la télévision,
les blogs et les podcast lui permettent de réagir
aussi vite qu'un journal en ligne ou une agence de presse, ce qui
élargit considérablement le champ de réponse des hommes
politiques aux questions d'intérêt public.
a. Les blogs et l'activisme
politique
Les blogs sont devenus un média à part
entière : 7 millions de personnes écrivent leur journal intime
sur l'Internet45(*).
Désormais, les partis politiques s'adaptent : lors de ses meetings,
l'UDF accorde les mêmes facilités d'accès aux blogueurs
qu'à la presse, Nicolas Sarkozy en invite lors de ses voeux à la
presse, ou encore Renaud Donnedieu de Vabre46(*) convie des blogueurs leaders d'opinion à
discuter de la loi sur le numérique. Cet outil technique participe
à la volonté de communication des hommes politiques et à
leur besoin de faire partager leurs idées au plus grand nombre de
personne pour une éventuelle élection ou du moins un appui
démocratique fort. Les principes d'authenticité et de
sincérité sont alors mis en avant par une équipe de
communication efficace visant à cibler des internautes particuliers.
i. Définition, anatomie
et fonctionnalité de l'outil
Contraction de «web» et de «log», il
s'agit initialement d'un «journal web»47(*), plate-forme
thématique, qui connaît depuis plus de deux ans en France un essor
rapide et une diversification remarquable. Cet outil est devenu un
véritable vecteur de communication de masse, présentant une
grande variété de contenus et d'orientations éditoriales,
constituant aujourd'hui « sans aucun doute la forme la plus
aboutie d'expression individuelle sur Internet »48(*). Ce succès s'explique
par le fait que le blog49(*) répond à l'une des promesses
d'Internet, à savoir permettre à tout un chacun d'user d'un moyen
d'expression et de bénéficier d'un véritable
média personnel, à titre privé ou professionnel,
individuel ou collectif.
Qu'ils se nomment « blogueurs» ou «
carnétistes», tous s'expriment et peuvent être lus,
développant ainsi de véritables réseaux d'échanges.
Les blogs, initialement fondés dans le cadre d'un esprit communautaire
restreint, ont donc naturellement tendance à se constituer en
réseaux collaboratifs.
Selon les estimations on compterait aujourd'hui plusieurs
dizaine de millions de blogs50(*) dans le monde : les principaux moteurs de
recherches dédiés en recensent environ 30 millions (chiffre
octobre 2005)51(*).
Ce total reste imprécis, on sait qu'une part de certaines grosses
communautés de blogs n'est pas incluse dans cette indexation (pour des
raisons techniques) et il est difficile d'estimer le nombre réellement
actif de blogs. La blogosphère52(*) est toutefois trente fois plus grande qu'il y a trois
ans et son taux de croissance ne faiblit pas : elle double tous les 5
mois. Le phénomène « blog » accompagne la
croissance fulgurante de l'utilisation de l'Internet, sa vulgarisation et son
intégration à nos habitudes quotidiennes. Le blog est avant tout
un outil de publication permettant a n'importe quel internaute de mettre en
ligne des textes et des images aussi facilement qu'il le ferait avec un
logiciel de traitement de texte.
Un blog est un site web personnel composé
essentiellement d'actualités, fréquemment mises à jour
comportant des entrées datées organisées dans l'ordre
ante-chronologique inversé53(*). Cela a pour effet de favoriser une faible
durée de vie des informations relayées, même si des
archives permettent de naviguer dans les contenus au-delà de
l'actualité du jour ou de la semaine ; ces archives sont
organisées sur le modèle du calendrier : c'est bien la
notion de date, l'inscription dans le temps qui régit cet univers, la
datation est alors une fonctionnalité structurante du blog. On parle
généralement de « billets » ou de
« post », ceux-ci sont susceptibles d'être
commentés par les lecteurs et le plus souvent enrichies de liens
externes54(*).
Le blog se définit avant tout comme un format de
publication ; ce format est lui-même variable, et dépend
autant du blogueur que des outils qu'il utilise pour mettre à jour son
blog, on peut néanmoins distinguer quelques traits communs à la
plupart des blogs :
- Les nouvelles entrées d'un blog (actualités,
billets, notes ou « posts ») apparaissent toujours
en haut de page, et sont datées.
- Les archives de toutes les entrées publiées sur
un blog demeurent toujours accessibles, par dates et souvent par
catégories ou mots clefs.
- Chaque entrée d'un blog peut généralement
être commentée par le visiteur qui le souhaite, de façon
anonyme ou non.
- La page d'accueil d'un blog comporte très souvent des
liens vers d'autres blogs (ou site Web), choisis par l'auteur et
présentés sous forme d'une liste.
Le blog est non seulement une interface propice aux
échanges et aux dialogues par le biais des billets postés, mais
aussi un formidable outil de travail collaboratif qui facilite la gestion de
projet politique. De plus, le blog peut prendre la fonction de vitrine du parti
ou d'un candidat : il ne s'agit plus alors d'espace de libre parole mais
devient un espace contrôlé par le marketing dans un but de
fédération des groupes existants et dans une optique tant
idéologique que politique. L'outil, qui au départ n'avait qu'une
fonction individuelle, est entrain de se pérenniser, non pas par une
adaptation et une amélioration de la technique, mais par une
diversification d'utilisation. En effet, les blogs créés et
développés par des acteurs institutionnalisés,
professionnels de la politique, organisations partisanes ou simples citoyens
présentent un point de vue sur la politique. Ces blogs peuvent
être présentés comme les outils d'une communication
parallèle, plus personnelle, une façon de remettre en question
l'approche informationnelle des médias dominants, et seraient le signe
d'une appropriation de la politique par des usagers qui inventeraient des
nouvelles formes de participation citoyenne à travers les outils
d'Internet. Outre l'adoption d'un ton plus naturel et direct, le blog doit
être également un espace personnel. Cette notion doit se retrouver
dans la signature des messages et dans l'utilisation du
« je ». En effet, il semble préférable que
les messages écrits par le personnage politique soient bien
signés de son nom, les contributeurs ayant toujours l'oeil sur son
éventuelle intervention au cours d'un débat. Cette utilisation de
la première personne du singulier dans un message a toujours plus
d'impact pour les lecteurs et contribue là encore à éviter
la distance entre le politique et le citoyen.
En outre, cette technologie permet à chaque individu de
s'exposer, mais aussi, comme nous l'avons vu, d'engager le dialogue avec des
correspondants indéterminés, de plus cette source
d'interactivité permet d'entretenir un lieu d'échanges. Nous
distinguons alors deux formes d'expression au sein des
blogs politique55(*)
: ceux des politiques eux-mêmes et ceux des citoyens, trouvant ici un
outil d'expression dédié à la critique et à la
discussion, ces deux types particuliers de blog formant une galaxie
d'initiative extrêmement diversifiées tant du point de vue des
acteurs à l'origine des blogs, que des contenus. Il semble pratiquement
impossible à les décompter, tant les données varient d'un
moteur de recherche à l'autre56(*).
ii. Les facteurs de
succès des blogs politiques
Une conférence outre-Manche s'est ouverte sur la
prévision suivante : « en 1994, le premier site web
d'un homme politique a vu le jour. En 2003, la plupart d'entre eux en ont un.
En 2003, le premier weblog d'un homme politique a vu le jour. En 2010, la
plupart d'entre eux en auront un ». En France, les premiers blogs
politiques ont été lancés dans les campagnes
régionales et européennes en 2004. C'est Dominique
Strauss-Kahn57(*) qui
avait ouvert le bal des blogueur politique, suivit d'Alain
Juppé58(*), Alain
Rousset59(*), André
Santini, Jean-François Coppé, Valérie
Pécresse60(*) ou
Pierre Lellouche61(*). A
cette date l'usage tenait plus de l'expérimentation que d'une
réelle appropriation de la technologie des blogs. Cette mobilisation
des politiques a été constructive, ouvrant la voie
« technologique » nécessaire pour élargir les
modes de communication politique. Il est démontré que les blogs
des candidats aux élections nationales, surtout s'ils
représentent les partis de gouvernement, sont généralement
plus développés que les sites des candidats aux élections
locales. De même, les partis politiques représentés au
Parlement ont des sites plus performants en terme de fraîcheur
d'information, de sophistication technique ou de diversité du contenu
que les « petits » candidats et organisations, même
si ceux-ci accordent dans leur discours davantage d'importance au Web, qui
offre une tribune libre et rend moins dépendants des grands
médias. Toutes les capacités de mise à jour, de
modération, d'interaction sont bien sur dépendante de
l'énergie injectée dans cette technologie et des moyens humains
et financiers accordés : la finalité du blog ne sera pas
indépendante de ces ressources.
En outre, plus le candidat sera intégré aux
institutions politiques (exercice de fonction élective ou
gouvernementale au niveau national), plus celui-ci déposera des
« billets » participants activement à la diffusion
non seulement de ses idées mais aussi à la propagation de son
programme en vue de l'élection (tous les candidats à la
présidentielle peuvent être cités en exemple à ce
titre62(*)). Il est rare
que les candidats eux-mêmes écrivent ces billet, ils sont le plus
souvent l'oeuvre de collaborateur, de porte-parole du candidat, voire de
spécialiste en communication.
Les objectifs d'un blog peuvent être nombreux, selon
d'ailleurs la temporalité de celui-ci : un blog de campagne, dont
l'effort va se porter sur le court terme afin d'en faire un véritable
outil tactique ou un blog de représentation, actif sur le long terme
pour véhiculer ses opinions, générer une communauté
d'« habitués-sympathisants » et ainsi
acquérir une notoriété, un statut en ligne sur la
durée. Sans entrer dans les distinctions qui peuvent s'opérer
selon les objectifs du blog, essayons de voir quelles sont les conditions au
succès d'un blog : en campagne ou sur le long terme, pour
être efficace et consulté, un blog doit être avant tout
réactif et cette demande de réactivité suppose un
engagement évident du blogueur pour lancer de nouveaux débats en
phase avec l'actualité, en discuter avec les différents
contributeurs et mener à bien le débat afin que les
participations des contributeurs soient prises en compte et que ces derniers
aient le sentiment que le débat progresse.
En période électorale, le manque de
réactivité du blog peut s'avérer très
décevant pour les visiteurs, qui voyant dans cet outil relationnel la
marque d'un rapprochement avec le politique, s'attendent à ce qu'il soit
davantage actualisé qu'un site web. De plus le visiteur d'un blog
espère avant tout expérimenter un nouveau mode de relation avec
le politique. Celui-ci doit passer par l'utilisation d'un ton relativement
différent de celui que le citoyen peut observer dans les autres
médias ; plus proche, plus décontracté, plus ouvert.
L'authenticité et la sincérité sont alors de rigueur pour
favoriser une impression de proximité et de débat
égalitaire. Pour l'Observatoire des usages politiques et militants de
l'Internet63(*), le blog
« par sa forme, [il] doit participer au rapprochement entre le
politique et le citoyen, encourageant ainsi le débat d'idées et
le gommage des frontières, un peu à la manière d'un
café politique dans le monde réel ».
Quant au blog tenu par les électeurs, il peut s'agir
d'individu isolés ou de petits groupes, parfois au sein des partis, mais
sans qu'il s'agisse d'initiatives émanant des échelons locaux ou
directions nationales de ces partis, l'exemple le plus intéressant est
celui de la « Ségosphère », blog partisan en
faveur de Ségolène Royal, crée par le fils de la candidate
lui-même pour rassembler, dans un but premier les jeunes socialistes et
une population comprise entre 18-28 ans, mais au-delà pour créer
un véritable réseau de soutien à la candidate PS. Ce qui
compte dans la constitution des blogs, ce n'est pas tant le nombre, mais leur
puissance. On peut mesurer cette puissance par le nombre de liens pointant vers
chaque blog qui témoigne de son inclusion dans un réseau d'autres
sites et blogs lui apportant une visibilité et une
crédibilité64(*).
Il existe d'ailleurs deux possibilités pour
créer un blog : rejoindre un communauté de blogs65(*) ou installer un outil de blog
sur son propre hébergement :
- en choisissant d'intégrer une communauté
existante, l'avantage principal est le faible coût voire la
gratuité. L'utilisation simple et rapide permet à son utilisateur
de bénéficier de l'effet de communauté,
c'est-à-dire de bénéficier d'un trafic issu de la
communauté elle-même ou de sa notoriété à
l'extérieur. Cependant les possibilités offertes sont parfois
limitées (choix du design, de la mise en page, des fonctions
avancées...) et l'utilisateur n'a aucune maîtrise des
publicités gérées par la communauté. Les questions
à se poser avant de choisir cette solution est de savoir quelles
catégories de personnes sont visées ou regroupées :
certaines communautés de blogs fédèrent des internautes de
façon thématique ou générationnelle. Il s'agit donc
d'intégrer une plate-forme qui corresponde le mieux à son profil.
Le choix de l'hébergeur résulte d'un choix (de type technique ou
affectif) et qui va par la suite structurer la pratique de l'utilisateur.
- dans le cas d'outils à installer : ce sont des
programmes qui s'installent sur un serveur Web, ils utilisent des scripts pour
gérer le site de façon automatisée (en langage Perl ou
PHP) et une base de données pour stocker l'information publiée.
Une fois installé l'outil s'utilise via un simple navigateur Web
connecté à Internet. Il n'est pas nécessaire de
maîtriser les techniques du Web, notamment le langage HTML, pour
créer et animer son blog, mais l'installation et le paramétrage
de l'outil de blog ne sont pas toujours évidents. Cependant la
liberté de pouvoir adapter, configurer et modifier le blog à sa
convenance, ainsi qu'avoir un outils indépendant à ses
revers : la connaissance de quelques techniques et l'exposition plus
facile au spam (ou « splog66(*) »).
Toute la dynamique du réseau dépend donc de
l'exposition du blog : une pratique de visibilité est
conseillée par les différents partis en proposant à leurs
sympathisants d'afficher clairement leur opinion politique sur leur
blog67(*) (en plus des
messages de soutien) en y accolant une bannière à la gloire du
présidentiable68(*). Cette convergence de tous les soutiens virtuels aux
candidats à une matrice : le site du candidat lui-même ;
il a été démontré que des organisations faiblement
institutionnalisées, géographiquement éclatées et
aux ressources matérielles limitées mais possédant une
« toile de blogs » suffisamment solide et diffuse peuvent
être reconnu grâce à leur blogosphère : c'est
là que toutes les potentialités d'Internet se réalisent et
que certains blogs deviennent populaires69(*) et rassembleurs. Plus encore que pour un site web, il
est important pour le politique de bien appréhender sa cible, afin de
savoir à qui il s'adresse dans son blog ; la communication y
étant plus interactive. On peut aisément supposer que le blog
d'un politique va dans un premier temps attirer des visiteurs sympathisants,
pouvant être considérés comme le coeur de cible du blog.
Cet élément reste important à prendre en
compte puisque cela influera sur les débats à animer et sur la
nature des discussions. Le blog n'est pas encore un
outil « réellement » grand public, le web
n'étant lui-même pas encore représentatif de la
société française (sur-représentation des hommes,
des revenus élevés, des citadins...). Cependant, pour attirer de
nouveaux entrants et ne pas s'enfermer dans des discours d'avertis, le blog ne
devra pas s'adresser qu'aux sympathisants. L'enjeu sera donc de trouver le
juste milieu, tant dans la forme que dans le fond, en appréhendant au
mieux avec qui l'on parle (il peut être tentant de multiplier les
fonctionnalités associées à un blog, de l'enrichir
toujours plus mais, il faut agir avec prudence afin que le débat ne soit
pas noyé au milieu de trop de richesse, par exemple un
photoblog70(*),
peut être particulièrement efficace en période de
campagne).
Le blog est alors un chaînon de la présence en
ligne d'un politique qui doit vivre en étant intégré et en
interagissant avec d'autres outils existants (de la vidéo, un site web,
une newsletter, un mail d'information...).
b. L'effet vidéo et les
web TV
i. Les web TV au coeur de la
campagne
La vidéo aura été l'outil le plus
novateur et le plus utilisé tant par les candidats que par la population
pour soutenir, tourner en dérision, critiquer ou parodier les hommes
politiques. Il aura fallu la concomitance de l'ouverture de plates-formes
gratuites d'hébergement, de la massification des connexions haut
débit en France et de la démocratisation des outils de captures
et de traitements vidéo pour faire exploser le phénomène
durant la campagne.
« Pas de candidat sans web TV »,
selon Alexis Danjon71(*) : telle semble être la tendance de la
campagne présidentielle. D'Olivier Besancenot à Jean-Marie Le
Pen, en passant par Nicolas Sarkozy et François Bayrou, tous les
candidats ont leur web TV. Pour Nicolas Sarkozy il s'agit de
NSTV : lancée le 14 janvier 2007 (suite à son
investiture), et disponible à partir du site
« sarkozy.fr », cette télévision emploie une
dizaine de personne à temps plein, et propose un large éventail
de vidéos, divisées en onze
« chaînes » : elle regroupe sous
différentes thématiques la vie officielle du candidat : ses
discours (de celui du congrès de l'UMP à ses voeux), la
présentation de son équipe ou encore ses soutiens politiques. La
télévision en ligne montre également les dessous de la
campagne avec la chaîne « Coulisses » : elle
diffuse des images de la confection des produits dérivés à
l'effigie du candidat, à celles de l'évolution du QG de campagne.
Quant à la rubrique « Au jour le jour », elle suit
le candidat dans ses déplacements. « L'idée est de
montrer des images de Nicolas Sarkozy tel qu'il est dans la
réalité et non pas comme le présentent la
télévision ou les médias en général
au travers d'un prisme déformé », commente
l'écrivain José Frèche72(*), responsable du site Internet
« sarkozy.fr ». Il s'agit peut être de montrer le
candidat de l'UMP tel qu'il est mais via des images contrôlées par
l'équipe de communication du parti politique.
Le site a vocation à diffuser largement la parole de
Nicolas Sarkozy ; si l'un des candidats fait une déclaration au
journal de 20 heures, celui-ci a la possibilité de rebondir sur ses
propos dans la rubrique droit de réponse73(*). Lors de la campagne présidentielle, en
février, José Frèche n'hésitait pas à dire
que « l'Internet [est] au coeur de la campagne. Des
déclarations exclusives et de grandes annonces y [sont] faites. Nos
images [sont] alors reprises par les différentes chaînes de
télévision ». Un tempérament est cependant
apporté par ce même responsable : « Internet
prend de plus en plus de place dans la vie des gens et permet de toucher de
nouvelles tranches de la population. Mais dire que la campagne
électorale se gagnera sur Internet, c'est aller vite en besogne.
Ce qui fera gagner la campagne, c'est le candidat. » Nous
pouvons constater un véritable engouement pour cette forme de
communication sur l'Internet, depuis le lancement du site, trois millions de
vidéos ont été vues.
Nicolas Sarkozy n'est cependant pas le premier candidat
à avoir eu sa web TV. Le FN de Jean-Marie Le Pen a la sienne depuis
l'été 2005 : le candidat frontiste y tient un carnet de bord
quasi-hebdomadaire dans lequel il revient sur l'actualité, celle-ci est
commentée dans « L'émission »74(*). Six personnes y
travaillent gratuitement, ayant toutes des emplois au sein du FN75(*), elles produisent un journal
hebdomadaire qui dissèque la semaine écoulée, avec la
reprise par exemple des commentaires de « Minute »,
l'hebdomadaire du parti. Près de 16 000 personnes la regarderaient
chaque jour, selon Julien Sanchez76(*). Pour Thierry Vedel, chargé de recherches au
Cevipof77(*),
« au FN, il y a toujours eu une atmosphère du complot
médiatique, C'est pour cela que l'on peut comprendre la
création de leur web TV. Pour eux, comme l'information qui sort dans la
presse est biaisée, il faut aller sur leur site web pour connaître
leur vision. »
Le Parti Socialiste a lui aussi lancé sa web TV :
http://www.parti-socialiste.tv/.
Pour Vincent Feltesse, secrétaire national aux NTIC,
l'intérêt d'une télé sur l'Internet, en plus de la
production d'émission, c'est de « permettre de
créer un espace identitaire où des personnes qui consultent des
podcasts auront une logique de recherche qui leur est propre et pourront
s'informer sur ce qui les intéresse. »
Une constante ressort des toutes ces web TV78(*), l'idée de
proximité, d'accessibilité et de diffusion d'un message en
provenance directe des instances du parti garantiraient pour les citoyens une
information avérée et fiable, mais elle permettrait aussi
d'être « un outil qui permette de partager [les]
idées en vidéo » explique Antoine Nazaret,
responsable des vidéos Internet du candidat centriste :
« on a mis beaucoup de contenu en ligne, une série
d'entretiens, les déplacements de François Bayrou, ses meetings.
Tous ces contenus sont disponibles en téléchargement, on comprend
bien que ce n'est pas possible de regarder un discours d'une heure et demi au
bureau, c'est pour cela que l'on met les vidéos en
podcast. » De plus cette notion d'accessibilité est
élargie au plus grand nombre, y compris les personnes souffrant d'un
handicap, en effet, la plupart des vidéos sont traduites en langue des
signes pour les sourds et les malentendants. La web TV s'impose donc les
mêmes contraintes que la télévision traditionnelle, dans un
but d'égalité face à la réception de l'information
mais aussi dans une finalité d'équivalence entre un même
mode de diffusion utilisant deux réseaux différents.
ii. Les vidéos :
un format de communication libre pour les Internautes
A coté des web TV partisanes, régulées
par les équipes des candidats, une vague de vidéo circule sur
l'Internet, cette mouvance a été reprise par l'équipe de
Netpolitique79(*) comme
étant « l'élection DailyMotion ».
Chacun est libre de déposer sur des sites spécialisés
(comme DailyMotion80(*),
Utube81(*)...) ses propres
vidéos ou films. Certains jouent la carte de la parodie ou de l'humour,
d'autres sont plus sarcastiques, voire virulents à l'encontre des
politiques. De nombreuse vidéos parodiant les discours des candidats ont
circulés tout au long de la campagne, parfois ces mêmes
vidéos n'ont pas été le fait de citoyen lambda mais de
l'équipe de campagne des candidats elle-même : une
vidéo de Nicolas Sarkozy (dansant le disco !) avait
été mise en ligne par son parti, pour susciter non seulement le
rire mais aussi pour attirer l'attention sur la capacité du candidat
à se tourner lui-même en dérision et à savoir
utiliser les outils numériques mis à sa disposition. Le fait pour
un personnage public d'être capable d'utiliser les nouvelles techniques
de communication participe à son image de renouvellement ou de
changement, selon les politologues, c'est une force que de savoir surfer sur
les dernières technologies, de la télévision couleur (en
1954) aux vidéos satiriques il n'y a alors qu'un pas, que les politiques
ont vite fait de franchir, grâce à des équipes de
communication sans cesse renouvelées, qui savent jouer sur les
buzz82(*)
d'Internet et sur un marketing viral efficace au sein de communautés
ciblées. D'ailleurs on peut signaler que quatre vidéos sur
Ségolène Royal figure au « top 10 » mensuel
du site de partage Daily Motion, tous ont été publiés par
l'équipe de Désirs d'avenir de Seine-Saint-Denis, qui a mis en
ligne 110 vidéos, vues par plus de 11 millions de spectateurs. Mais une
initiative comparable existe à droite : avec ses 87 vidéos
le blog UMP ne représente que 7% de l'audience de l'équipe
Royal. La stratégie de diffusion des deux camps explique en partie cette
différence : les sites de la candidate socialiste fournissent de
nombreux outils pour diffuser ces vidéos, du juke-box virtuel à
la version pour console portable. Celui de Nicolas Sarkozy propose plus de 300
vidéos sur sa « NSTV », mais permet seulement de les
envoyer par mails à ses amis. André Gunthert, maître de
conférence à l'EHESS, estime cependant que les internautes
viennent surtout sur Daily Motion pour trouver ce qui leur manque dans les
médias traditionnels, « ce n'est pas un hasard si les
vidéos les plus regardées correspondent aux sujets les plus
délassées par les grands médias ».
On pourra rappeler la vidéo prise à l'insu de
Ségolène Royal lorsque celle-ci s'attaquait aux enseignants en
mettant en doute le fait qu'ils travaillent 35 heures par semaine83(*), de même Alain Duhamel
avait été enregistré dans des conditions
similaires84(*). Ce
dernier avait été filmé au cours d'une conférence
devant les étudiants de Science Po (le 27 novembre 2006), alors qu'il
soutenait publiquement François Bayrou, « c'est quelqu'un que
j'aime bien et je voterai pour lui » avait-il déclaré
dans un rictus un peu gêné. Cette vidéo avait
été relayée par deux blogueurs, puis mis en ligne le 05
février 2007 sur le blog des jeunes UDF de Paris85(*). L'idée pour ces jeunes
partisans était de « booster le lancement de [leur]
blog », explique Ludovic Guilcher ; pari réussi puisque
depuis sa mise en ligne, plus de 50 000 internautes ont vu cette
vidéo. Cette prise de position lui a d'ailleurs valu une suspension par
la chaîne qui l'emploi (France 2) ; « il
n'interviendra plus sur aucune chaîne de France Télévisions
jusqu'à la fin de la campagne. Le service public se doit d'être
irréprochable, tout particulièrement en période de
campagne électorale, en respectant rigoureusement les principes
d'indépendance et de neutralité dans ses journaux et magazines
d'information » selon le groupe, de même, RTL a fait savoir que
« d'un commun accord » la chronique quotidienne du
journaliste était suspendue pour la durée de la
campagne.
Ou qu'ils se trouvent les hommes et femmes politiques ne
peuvent échapper à l'éventualité d'être
enregistré, filmé, photographié par n'importe quelle
personne disposant d'un matériel minimum, un simple
téléphone portable rassemblant en général toutes
les fonctionnalités de prises de son, photographie, caméra : il
est alors extrêmement simple de capturer une conversation ou de tourner
un « film » sans l'autorisation des personnes et de les
mettre ensuite à la disposition du public sur les plates-formes
dédiées. Le risque pour les personnages publics est alors
d'être victime de vidéo sauvages, diffusées ensuite sur les
plates formes dédiées, susceptibles d'être relayées
par les médias traditionnels, en installant ainsi une image plus ou
moins valorisante de la personne publique (nous pouvons rappeler le cas du
sénateur Georges Allen, victime d'une vidéo enregistrée
par un sympathisant démocrate se faisant traiter de macaque. Cette
réflexion lui valu de perdre les élections86(*)). Les hommes politiques
doivent être sur leurs gardes en permanence, en alerte contre les espions
potentiels ; « je sais maintenant que je ne peux plus parler
à deux jeunes dans un couloir sans risquer de voir ce que j'ai dit
apparaître sur un blog ou sur YouTube dans les heures qui
suivent », explique le consultant démocrate Bob
Mulholland. « C'est un nouveau monde. Il n'y a plus de
conversations privées ». Ces initiatives confortent le
fait que chacun a le droit de s'exprimer librement, sans toutefois en abuser
(dans le respect de la vie privée et de la dignité de la
personne).
La communication peut passer aussi de manière
interactive par le biais de web radio et de podcast.
c.
Web radio & podcasting
La Commission générale de terminologie et de
néologie a proposé dans un avis de vocabulaire
général la traduction87(*) de « diffusion pour
baladeur » en donnant la définition suivante :
« mode de diffusion sur l'Internet de fichiers audio ou
vidéo qui sont téléchargés à l'aide de
logiciels spécifiques afin d'être transférés et lus
sur un baladeur numérique ». Sont ainsi visés par
ce néologisme anglo-américain les émissions et les
programmes audio, amis aussi des fichiers et des produits informatiques
incluant images et films susceptibles d'être diffusés en
différé au moyen de cette technologie multimédia88(*). Avant de voir quelle
utilisation les politiques font de cet outil, il s'agit de comprendre comment
celui-ci fonctionne pour mieux apprécier la finalité et
l'opportunité de ce médium.
i. Un mode de diffusion
particulier de message : le podcasting89(*)
Le podcasting est un mode de diffusion de contenu d'un nouveau
genre sur l'Internet, dont les caractéristiques techniques consistent
à :
- délivrer à l'internaute du contenu (audio
et/ou vidéo) grâce à un procédé
automatisé
- en fonction du choix prédéterminé de
l'internaute
- pour une lecture en mode streaming90(*) ou par
téléchargement91(*)
- sur tout support de lecture, notamment les supports nomades
(baladeurs numériques)
- au moment voulu par l'internaute
Ce mode de diffusion de contenu est possible grâce
à la technique dite de la syndication92(*), et plus précisément grâce aux
flux Rss93(*), qui
permettent d'acheminer automatiquement l'information de l'internaute de
façon personnalisé, après qu'il a spécifié
ses demandes et ses préférences. La syndication de contenu
s'inscrit dans cette tendance dynamique et collaborative d'Internet,
désignée globalement par l'expression
« web.2.0 »94(*). La
« délinéarisation » des contenus ne
peut échapper aux observateurs de la toile, cette tendance passe
d'ailleurs par le podcasting : les médias, dont le métier
était jusqu'ici de constituer des programmes afin de
générer de l'audience doivent faire face à une nouvelle
approche de la programmation et à une nouvelle demande du public qui
souhaite accéder aux programmes au moment et dans le lieu choisis par
lui (on retrouve ici les fondamentaux de l'Internet, caractérisé
par le triptyque : immatérialité, interactivité et
internationalité). L'avantage est évident : écouter
son émission de radio préféré dans des zones
où la réception des ondes hertziennes n'est pas assurée ou
pour écouter la revue de presse matinale une heure après sa
diffusion, tous ces usages trouvent forcément leur place dans la vie
quotidienne. Le bénéfice de l'interactivité et du
progrès du service à la demande, tel que défini par
l'article 77 de la loi de 1982 sur la communication en ligne95(*) (« service dans
lequel l'utilisateur qui l'interroge en reçoit en retour que les
éléments demandés ») ainsi qu'à
l'article 2-IV de la LCEN96(*) qui précise que « les services
fournis [le seront] à la demande individuelle d'un destinataire de
service » trouvent alors toute leur résonance.
Concrètement les podcasts audio proposés sont aujourd'hui
majoritairement constitués de programmes
« parlés » (émissions de radio,
reportages...), plus nombreux que les programmes musicaux (de nombreux podcasts
vidéo sont également proposés97(*)). Un programme de podcast
audio pourrait s'apparenter à une émission de radio classique,
sauf que cet outil permet à l'internaute de lire les fichiers
après qu'il ai choisi son abonnement, cette lecture pouvant être
effectuée à tout moment contrairement à la radio qui
émet un signal par radiodiffusion. En d'autres termes, on passe d'un
modèle classique de radiodiffusion « point à
multipoint » (la transmission du signal se fait en direction de
plusieurs destinataires vers lesquels un même contenu est envoyé
de façon simultanée et synchrone, comme dans l'hypothèse
de la radiodiffusion) à un modèle de diffusion ressemblant
davantage à du « point à point »98(*). Grâce à cette
technique on bascule dans une communication plus individualisée,
à un média « à la demande »99(*) ; dans une
société qu'on qualifie de plus en plus « d'hyper
communicante», chacun peut aujourd'hui échanger des
informations et idées, en bénéficiant de l'écoute
d'un large public qui est actif dans la réception des informations et
non plus passif face à une masse de renseignements qui lui est
imposé. C'est à ce titre que le podcast devient un outil de
fidélisation du public et de fédération d'une
communauté, rassemblée autour d'une même demande, et d'un
besoin informationnel identique.
ii. La fidélisation de
« la communauté podcast »
Au vu des avantages offerts par le podcasting, celui-ci
devient un moyen de communication très prisé, et c'est au tour
des politiques de mettre à profit cette nouvelle façon de se
faire entendre, dans l'espoir, d'une, part, d'atteindre des populations peu
réceptives à d'autres média (les jeunes en particulier),
et, d'autre part, d'être dans la « mouvance
technologique ». Un élément important a joué
dans l'intérêt porté à cet outil de communication,
le CSA ne comptabilise pas les interventions des hommes politiques via le
podcasting dans le contrôle des temps de parole sur les média
audiovisuels. En effet dans une interview donnée sur le blog de
« Netpolitique », Francis Beck100(*), membre du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel101(*), déclarait : « en application des
nouvelles lois de 2004, les contenus diffusés sur les nouveaux supports
de communications électroniques ne relèvent du champ de
compétences du CSA que s'ils constituent des services de radio ou de
télévision, ce qui n'est pas le cas du podcasting ou des
blogs». Cela laisse présumer que le podcasting risque de
devenir le vecteur alternatif incontournable pour faire entendre ses positions
et faire campagne. Encore faut-il être écouté : il
est évident que les militants de tel ou tel parti n'hésiteront
pas à aller consulter le podcast de leur candidat favori sur leur
« iPod (c) ». Pour les hommes politiques et les militants,
l'objectif est double :
- approfondir les points de vues restés en surface dans
les média classiques pour défendre ses idées
- utiliser ce vecteur pour interpeller de nouveaux
électeurs potentiels qui pourraient être séduits par le
côté « technologiquement moderne » du
candidat.
Selon Thierry Solère102(*), Nicolas Sarkozy a compris qu'une partie des 18-35
ans s'informe uniquement grâce à Internet, délaissant la
télévision comme la presse écrite. Pour Christophe
Ginisty, PDG de « Rumeur publique »103(*) et de
« pointblog.com »104(*) qui suit l'actualité des blogs, l'UMP a pris
une longueur d'avance, notamment sur le PS, « le Parti socialiste s'y
est mis très tard car les initiatives sont entravées par les
querelles internes». La mutation s'est pourtant effectuée :
aujourd'hui, sur le site Internet du Parti socialiste, il est possible de
télécharger sur un baladeur numérique la vidéo d'un
secrétaire national sur un sujet d'actualité, même si,
selon un secrétaire national, Laurent Fabius et Jack Lang
n'étaient pas les plus favorables à susciter des adhésions
par internet. A l'inverse, « depuis deux ans, l'UMP a une
stratégie de conquête », constate Christophe
Ginisty105(*). C'est
d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui, le premier parmi les hommes
politiques d'envergure, a utilisé le podcast ; le résultat
fut concluant, le blog de Loïc Le Meur, l'auteur de l'entretien avec le
candidat à la présidentielle, ayant battu tous les records de
fréquentation d'un blog personnel106(*). Loïc Le Meur, éditeur de logiciels,
héberge 15 millions de blogs, il a en effet créé
l'événement en mettant en ligne son interview
podcastée du ministre de l'Intérieur, qui a
été vue par près de 100 000 personnes. « Le
podcast, ce n'est pas la télé : on a le temps de s'exprimer sur
le fond de ses idées. Cela ne coûte rien et le temps de parole
n'est pas décompté par le CSA107(*). C'est tout
bénéfice pour l'homme politique. De plus, grâce au podcast,
on ne rencontre pas que ses partisans». Ce dernier affirme que la
lecture des podcasts est considérable aujourd'hui : « mon
podcast est téléchargé en moyenne par 50 000 personnes par
mois ; 100 000 lorsqu'il y a des personnalités. Je ne me comporte
d'ailleurs pas comme un journaliste politique : je donne mon avis durant
l'entretien. Avec Arnaud Montebourg, député de
Saône-et-Loire, j'ai failli passer par la fenêtre de
l'Assemblée nationale à propos de la mondialisation que je
trouvais positive. »
Auparavant, le podcast souffrait d'une image déplorable
: 40 % des flux de podcasts concernaient des images pornographiques, 20 % de
violences et 40 % d'images téléchargées avaient trait
à l'humour. Le discernement de ce blogueur professionnel est d'avoir
transformé les podcasts en instrument citoyen. Cependant Christophe
Ginisty, lui, reste sceptique sur la façon dont les politiques usent des
nouveaux médias : « ils participent à une mode
numérique et croient naïvement que cela va changer leur image :
l'interview de Sarkozy par Loïc Le Meur ne bénéficie pas au
ministre de l'Intérieur [...]. Pour intéresser les internautes,
il faut offrir ce qu'ils ne trouvent pas sur les médias traditionnels
type presse écrite ou télévision. Lorsque Sarkozy
répond à ses détracteurs sur le blog de Mathieu Kassovitz
au moment des émeutes en banlieues, l'homme politique suscite
l'intérêt des internautes»108(*) .
En outre, il serait intéressant qu'à travers le
podcasting, les campagnes électorales puissent voir émerger de
nouveaux hommes politiques véhiculant de nouvelles idées. Ce
média inédit pourrait ainsi devenir un véritable tremplin,
une véritable valeur ajoutée pour le débat politique face
à des médias traditionnels. Mais il faut rester prudent, sur
cette nouvelle brèche qui s'ouvre au débat politique, une ombre
risque tout de même de planer, il ne serait pas impossible que cette
plateforme de libre expression soit investie par toutes formes
d'extrémisme ; même si le podcasting est un espace de
liberté ouvert à tous il faut souhaiter que les hommes politiques
l'utiliseront comme un outil permettant l'échange de point de vue et le
débat et non comme un outil de propagande pur et simple.
d. La réservation des
noms de domaine, le risque de l'abus patronymique
Le problème de la réservation et de
l'utilisation abusives de noms de domaine, autour des dénominations
utilisées par les candidats à l'élection
présidentielle, se rencontre à chaque campagne. Les registres de
noms de domaine deviennent des lieux de lutte des communicants en mal de
reconnaissance sur le web, mais les motifs exacts sont parfois tout autres.
Pour le FDI, les motivations des dépositaires des noms de domaine sont
multiples : polémique électorale, soutien et anticipation,
expression personnelle, humour, recherche du profit. Le phénomène
de réservation des noms de domaine est connu depuis 2002 par les
candidats, mais les pratiques actuelles n'ont guère
changé depuis : les réservations largement anticipées
sont le fait de personnes qui souhaitent intervenir dans la campagne, soit au
soutien, soit en opposition au programme des candidats. La plupart des partis
confirment l'existence de ces pratiques, tout en reconnaissant que le
phénomène de la réservation de noms de domaine liés
aux slogans ou aux noms des hommes et femmes politiques se concentre surtout
sur ceux dont la notoriété est la plus grande, les candidats
bénéficiant d'une notoriété moindre ne suscitant
que peu de réservations.
« Le phénomène semble « ennuyeux
» mais pas nécessairement stratégique »109(*) pour les partis. Ce sont les
combinaisons nom2007.extension, le .fr et le .eu qui ont eu les plus grands
succès, du fait de l'ouverture au grand public en 2006 de la
faculté de réservation. La permanence du phénomène
est consécutive à l'impossibilité matérielle de
réserver toutes les variations autour d'un nom de candidat. A ce jour,
il a été jugé dans la
décision « francois-bayrou.fr »110(*), que l'utilisation, pour
tirer profit par la revente, d'un nom de domaine reproduisant les
prénoms et nom d'un homme politique était « constitutive
d'un trouble manifeste et que Monsieur Bayrou avait droit au respect de sa
personnalité» : François Bayrou, rappelle dans
cette affaire qu'il est député des
Pyrénées-Atlantiques et président du parti politique UDF,
et fait valoir qu'il a droit, à titre personnel, au respect de son
prénom et de son patronyme. Il ai fait référence aux
dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété
intellectuelle, qui prévoit expressément que le droit à la
personnalité, notamment un nom patronymique, un pseudonyme ou une image,
est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque. On
peut observer que l'AFNIC111(*) a modifié récemment sa charte de
« nommage » applicable au 11 mai 2004 afin de permettre
l'enregistrement, sans formalisme ni justificatif de noms de domaine en
« .fr », alors que jusqu'alors il n'était possible
d'obtenir un nom de domaine que sous la double condition que le demandeur
à l'enregistrement, personne morale, dispose de droits sur le nom de
domaine dont il demande l'enregistrement en en justifiant par communication par
exemple d'un extrait dit « Kbis » ou de l'enregistrement
d'une marque. Désormais, toute personne physique ou morale pouvant
déposer des noms de domaine en « .fr » sans aucun
justificatif ; dans notre espèce Stéphane H. avait
enregistré le 20 mai 2004 le nom de domaine
« francois-bayrou.fr », et proposait par
l'intermédiaire d'une société sa vente contre versement de
la somme de 10 000 €. Il avait été jugé qu'
«il n'est pas contestable que François Bayrou a droit au
respect des attributs de sa personnalité, et en particulier de ses
prénom et patronyme ; qu'au demeurant, Stéphane H. ne
pouvait ignorer qu'il lui appartenait en vertu de l'article 19 de la charte de
l'Afnic de s'assurer que le terme utilisé pour nom de domaine ne portait
pas atteinte aux droits de François Bayrou à ses nom et
prénom ; qu'enfin, il apparaît évident que le
comportement de celui-ci n'est inspiré que par l'intention de tirer
profit de la notoriété attachée au nom de ce personnage
public ».
Au vu de cet arrêt, le FDI recommande aux formations
politiques et aux candidats de procéder au dépôt des noms
patronymiques des candidats et des slogans qui seront utilisés dans la
perspective des élections à venir. Celui-ci recommande aussi aux
formations politiques et aux candidats d'assurer une veille sur les
utilisations manifestement abusives des noms de famille ou de leurs signes
distinctifs dont l'utilisation par des tiers pourrait prêter à
confusion et induire en erreur le public sur l'identité du responsable
d'un service de communication au public en ligne. La réservation d'un
nom de domaine par un tiers peut relever des usages suivants :
· Une utilisation malveillante destinée
à entretenir la confusion sur le caractère officiel d'un site
dont le nom de domaine reprend des éléments identifiant un
candidat ou sa formation ;
· Une tentative de détournement de la
navigation des internautes vers un site tiers ; ce détournement peut
être fait à des fins commerciales (revente du nom, redevance au
clic) ou pour porter une critique politique ;
· Une volonté légitime de participer au
débat politique, que ce soit au soutien ou en opposition aux
idées d'un candidat.
Les responsables des campagnes politiques sur l'Internet
partagent l'idée que la campagne en ligne doit conserver son
caractère éthique et qu'il convient de garantir la clarté
du débat. Cette clarté suppose que les internautes puissent
identifier le caractère officiel d'un site et qu'aucune confusion sur
l'identité de l'éditeur du site ne puisse être entretenue
dans l'esprit des internautes. L'AFNIC, quant à elle, même si elle
peut demander certaines vérifications aux bureaux d'enregistrement, ne
dispose pas d'un pouvoir de police sur le .fr permettant un contrôle
a posteriori au delà de la vérification
d'éligibilité. Dès lors, des formes d'action nouvelles
doivent être recherchées afin d'anticiper toute difficulté
à naître relevant des cas décrits. « L'une
des pistes envisageables pour faciliter la lecture du débat politique
par les internautes pourrait être la création d'un domaine de
second niveau au .fr. Le domaine, à l'instar des .gouv.fr ou .com.fr
pourrait prendre la forme d'un « .election.fr ». Ce sous domaine,
créé sur décision des pouvoirs publics, serait
géré techniquement par l'AFNIC et soumis à une charte de
nommage spéciale, notamment quant aux conditions
d'éligibilité ». Ainsi, les candidats aux
élections politiques seraient, sur ce sous domaine, les seuls à
pouvoir être présents sous leurs noms, dénominations ou
slogans de campagne au sein de cet espace réservé. Le principal
obstacle à ce niveau concerne la notion de candidat et
spécialement l'exigence d'une déclaration de candidature
préalablement enregistrée, qui n'existe pas
nécessairement. Cette solution permet d'écarter une partie des
risques de cybersquatting112(*)ou typosquatting113(*) et apporte un
bénéfice certain dans la mesure où, comme pour les URL
recourant au .gouv.fr, les sites ainsi identifiés sont
nécessairement les sites officiels des candidats. Ceux-ci pourront par
ailleurs préférer conserver un site avec domaine .fr, .eu, .org,
.info ou autre et effectuer un lien vers ces sites depuis l'URL utilisant le
sous domaine.
Une telle solution est cependant limitée, elle ne fait
que déporter en partie le problème qui se maintiendra dans les
autres domaines. En revanche, le FDI va plus loin, il propose que :
« les formations politiques puissent être appelées
à se prononcer publiquement dans une déclaration d'intention pour
préserver la qualité du débat démocratique sur le
web. Cette déclaration pourrait s'inscrire au sein d'une charte. Par cet
engagement commun, les responsables des formations, au travers de leurs organes
de communication (sites ou publications), adresseraient un message aux
militants ou aux sympathisants les invitant à ne pas prendre
d'initiatives pouvant porter atteinte à la qualité du
débat et spécialement en se livrant à des
réservations de noms de domaine incluant le nom de famille d'un opposant
lorsque la seule lecture de ce nom de domaine conduit à une confusion
sur l'objet des pages et à n'utiliser ces noms de domaine que pour des
fins légitimes de critique ou de polémique et non de
détournement ou de cybersquatting ». Les formations,
lorsqu'une situation litigieuse leur est notifiée par le responsable
d'une formation adverse, exerceraient réciproquement une fonction de
médiation auprès des réservataires des noms de domaine ou
éditeurs des sites litigieux. Cette procédure réciproque
n'a vocation à intervenir que lorsque les noms de domaine ou sites sont
manifestement destinés à soutenir le candidat de la formation
appelée à être médiateur. Il n'apparaît pas
à l'évidence qu'une solution unique puisse parer aux
réservations et utilisations illégitimes de noms de domaine
durant la campagne présidentielle en ligne.
e. Le
« e-mailing » ou la prospection électronique au
service du politique
La prospection politique peut se définir comme le fait
d'adresser un message à caractère politique à une personne
qui ne l'a pas demandée. Sur Internet, cette prospection se fait
généralement par courrier électronique, et poursuit
diverses finalités : communication, invitation à une
réunion, adhésion à un parti. Divers partis ou hommes
politiques ont déjà utilisé ce type de communication en
ligne. En septembre 2005, l'UMP avait procédé à une telle
prospection, en adressant plus de 300 000 courriers
électroniques114(*) (sur les deux millions programmés). En
prévision de l'élection présidentielle de 2007, le
président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, invitait les internautes à
rejoindre son parti, sous la formule : « Nicolas Sarkozy a
besoin de vous. Il vous veut à ses cotés pour participer à
l'oeuvre de redressement et [...] préparer les élections
législatives et présidentielles de 2007 », ce
message était accompagné de la signature manuscrite du candidat,
de sa photo, et d'un lien sur un « OUI » renvoyant à
la page d'inscription sur le site de l'UMP pour suivre les débats
à venir. L'objectif de la campagne étant d'attirer 10 000
nouveaux adhérents, comme l'a déclaré Yves Jego,
secrétaire national du parti, « le but est d'amener la
modernité dans la vie politique. C'est un peu le tract du
vingt-et-unième siècle ». Une centaine
d'internautes s'était alors plaint auprès de la CNIL d'avoir
reçu ces courriers sans avoir préalablement donné leur
consentement à la réception de tels messages115(*). Pourtant selon les
responsables du parti, « quand quelqu'un se promène sur un
marché avec des tracts, on peut prendre ou refuser le tract. Sur
Internet, c'est pareil : le mail, vous l'ouvrez ou vous ne l'ouvrez
pas ».
La CNIL avait examiné la conformité de cette
prospection, selon elle, le mailing de l'UMP n'était pas a priori
illicite : les adresses ayant été collectées
légalement avec l'accord préalable des personnes par les deux
prestataires techniques, Maximiles et Impactnet. La loi de
1978 dite « Informatique et Liberté »116(*), n'interdit pas en effet la
prospection politique, mais le fait d'utiliser, sans le consentement des
personnes intéressées, des données relatives à
leurs opinions politiques (article 8 de la loi de 1978117(*)). Ce qui, en cas de
prospection politique, n'a pas lieu, puisque la prospection vise justement
à forger l'opinion des personnes destinataires des messages, sans
connaissance de leurs opinions initiales. Par ailleurs, la
licéité de la prospection politique ressort d'une
interprétation a contrario de la LCEN, laquelle interdit
uniquement la prospection commerciale, et non la prospection politique, ou
toutes autres formes de prospection : religieuse, informative, sportive. La
prospection politique par courrier électronique implique l'utilisation
automatisée de données nominatives : les adresses de courriers
électroniques.
Par conséquent, la question de l'e-mailing
politique a donné lieu à l'expression de nombreuses
interrogations. Cette question s'avère être l'une des plus
débattues, en raison de son impact sur des libertés
fondamentales. La possibilité de s'adresser aux personnes par
courriel118(*)
s'apparente pour plusieurs formations politiques à l'exercice même
de la liberté d'expression et de communication. Les tenants d'une grande
liberté de recours à cette technique, c'est à dire hors
consentement spécifique des destinataires, font valoir que cette
sollicitation politique est une forme noble de communication et contribue
à l'implication des citoyens dans la vie politique. Il apparaît
donc paradoxal de stigmatiser ce qui peut s'avérer être un moyen
efficace de rapprocher les citoyens de la vie publique de laquelle ils semblent
se désintéresser. À l'opposé, certains estiment que
la liberté d'expression se heurte à un principe tout aussi
fondamental, celui du respect de la vie privée. Les techniques de
prospection par e-mail sont en effet jugées particulièrement
intrusives, ce qui justifierait que la personne sollicitée ait par
avance consentie à être sollicitée dans un cadre de
prospection politique. Les candidats ou les éditeurs de sites qui
souhaitent participer à la vie politique sont alors invités
à prendre connaissance des délibérations et informations
diffusées par la CNIL, notamment la recommandation du 3 novembre
1996119(*) qui concerne
la communication l'utilisation des courriels à des fins de prospection
politique. Plus récemment la CNIL a décidé d'adopter (le
05 octobre 2006) une recommandation120(*), après consultation des partis politiques,
sur la protection des données personnelles lors d'opérations de
prospection politique. Certains fichiers ne peuvent en aucun cas être
utilisés à des fins de prospection politique, tel est le cas des
fichiers de gestion et de paie des personnels, des fichiers des administrations
ou des collectivités locales (registres d'état civil, fichiers de
taxes et redevances, fichiers d'aide sociale, etc.)121(*). La liste électorale,
elle, peut être communiquée à quiconque pour une
utilisation de prospection politique. Il est précisé qu'aucune
disposition de la loi n'interdit à un parti ou un candidat d'utiliser
les mêmes moyens de prospection que ceux utilisés en
matière commerciale, par exemple, la location de fichiers auprès
de sociétés spécialisées. Néanmoins, la
sensibilité particulière des opérations de prospection
politique impose une information claire et transparente des personnes sur les
conditions d'utilisation de leurs données. Ainsi, lors de la collecte de
leurs données :
? « les personnes doivent avoir
été averties de la possible utilisation de leurs données
à des fins de prospection politique et mises en mesure de s'opposer
à la transmission de leurs données à des
tiers » ;
? « la prospection politique
opérée par courrier électronique ne peut concerner que des
personnes qui y ont consenti » : sur ce point, la CNIL aligne le
régime protecteur que la loi prévoit en matière
commerciale à la prospection politique.
Ainsi, les citoyens ne recevront des e-mails politiques que
s'ils ont donné au préalable leur accord, procédure connue
sous l'anglicisme d'opt-in122(*) ; ce qui implique une contrainte nouvelle pour
les gestionnaires de bases de données commerciales : re-contacter,
individuellement, toutes les personnes qui y figurent pour les informer que,
désormais, leurs coordonnées sont susceptibles d'être
utilisées à des fins politiques et en leur donnant la
possibilité de refuser. Seuls les internautes qui s'y opposeront ne
recevront pas d'e-mails de partis. Cette information est nécessaire du
fait que la vocation de ces bases de données n'incluait pas, à
l'origine, la politique.
Ensuite, le message expédié devra mentionner qui
en est à l'origine, de quelle base provient l'adresse e-mail
utilisée et surtout, indiquer que les acteurs politiques eux-mêmes
ne possèdent pas lesdites adresses123(*). Ceci est un point essentiel pour la Cnil :
« un candidat ne peut pas posséder et constituer
lui-même un fichier, pour qu'il ne puisse pas savoir qui s'oppose
à y figurer, ce qui reviendrait à faire un fichier
d'opposants », insiste Alex Türk124(*), « seul le
prestataire de la campagne doit gérer les fichiers ». En
revanche, un parti ou un candidat a toute liberté de se servir des
adresses e-mails laissées volontairement par des visiteurs sur son site
Web.
Une autre obligation apparaît : la
déclaration à la CNIL : lorsqu'un acteur politique voudra
lancer une campagne d'e-mailing à partir de fichiers commerciaux, il
devra le faire savoir à la Commission. Mais il s'agira d'une
déclaration de principe125(*), qui sera faite une fois pour toutes. En revanche,
même s'il passe par des prestataires, le parti ou la personnalité
politique sera responsable de l'opération, en tant que donneur d'ordre.
En cas de manquement, il pourra faire l'objet d'une information en contentieux
et de sanctions (un pouvoir que la Cnil s'est vu accorder récemment).
Enfin, la CNIL préconise aux partis et élus de ne pas utiliser
des moyens de prospection qui sont jugés particulièrement
intrusifs par les personnes démarchées, tels que les automates
d'appel ou les télécopieurs, ou qui ne permettent pas de
délivrer une information complète (les SMS sont limités
à 160 caractères).
A titre indicatif, la recommandation de la CNIL du 05 octobre
2006 ne concerne pas uniquement l'organisation d'opérations de
prospection politique mais aussi les conditions dans lesquelles les partis
gèrent leurs propres fichiers d'adhérents, de militants et
d'internautes. Ainsi, les personnes doivent être informées de
leurs droits (droit d'accès, de rectification et d'opposition) qui
doivent pouvoir s'exercer facilement et dans des délais courts. La
Commission rappelle les règles de confidentialité qui doivent
être mises en oeuvre dans la gestion de ces fichiers : accès
limité réservé aux seuls responsables du parti,
contrôle des accès individuels aux données et mise en place
de mesures de sécurité lors de la transmission du fichier.
Nous avons pu voir au travers de tous ces dispositifs de
communication en ligne, une large place est laissée à la
liberté d'expression et d'opinions politiques, libertés
fondamentales, telles que définis à l'article 11 de la DDHC.
Cependant nous savons que toute liberté à des limites et que
les abus doivent être sanctionnés. L'émergence d'une
communication politique en ligne n'échappe pas à cette
règle légale. Nous allons voir dans quelles mesures la
législation électorale et de droit commun s'applique à la
communication au public en ligne dans le cadre d'une utilisation politique de
celle-ci.
PARTIE 2. LES RÉGULATIONS DU PROCESSUS ÉLECTORAL
SUR L'Internet
Pour qu'il y ait, à
l'occasion des élections, dans une démocratie véritable,
une réelle liberté de choix pour les électeurs, et
même une égalité de chance pour les candidats, il faut que
ces derniers bénéficient de mêmes possibilités et
facilités pour se faire connaître, pour présenter et
expliquer leurs options et leur programme. C'est à cette fin qu'est
organisée une campagne électorale officielle et que, dans ce
cadre, est déterminé une règlementation de la propagande
électorale. Cette propagande électorale officielle (et
matérielle) passe par voie d'affichage, de tracts, de participation et
d'expression - minutée126(*) - de son opinion politique au cours
d'émissions de tous genres. La période électorale est
l'objet d'attentions particulières du législateur, tant pour les
principes stricts de respect du pluralisme, de contrôle de la propagande,
que des sondages électoraux127(*). Cependant il existe une deuxième voie de
communication politique qui pourrait être qualifiée de propagande
électorale « parallèle » (et
immatérielle). Les politiques considèrent désormais
l'Internet comme un média à part entière au même
titre que la presse ou les supports audiovisuels et le placent même
parfois au centre de leur stratégie de communication, c'est à ce
titre, que cette forme de communication mérite comme les autres,
d'être règlementée et le cadre juridique de ce terrain
d'expression clarifié. En effet, ce canal de diffusion de propagande
électorale demeure soumis à la législation
générale et notamment au code électoral, qui ne distingue
pas les supports de communication utilisés. Le Gouvernement
répondait ainsi le 28 mai 2001 au député Yann
Galut128(*) que,
« du fait du développement rapide de l'utilisation des
sites ouverts sur le réseau Internet en matière
d'élections politiques, le ministère de l'intérieur a fait
savoir a plusieurs reprises qu'était applicable la législation
générale, laquelle ne distingue pas nécessairement les
types de supports de communication utilisés». Si le code
électoral est en principe pleinement applicable à la
communication électorale sur l'Internet, la pratique invite pourtant au
commentaire tant ces règles, développées pour assurer la
plus grande équité entre les candidats, semblent parfois
inadaptées ou inapplicables dans l'environnement numérique (A).
En outre, il ne suffit pas qu'un média soit bien exposé et
accessible à un grand nombre de personnes (ce que l'on pourrait
qualifier de mass-média), pour que celui-ci soit
automatiquement influent ; une remise en cause de l'impact réel que
peut avoir l'utilisation de ce support s'impose, alors que, d'après un
sondage réalisé les 11 et 12 décembre 2006 par l'institut
CSA pour le groupe Serveur, seulement 17% des personnes en âge de voter
consulteraient les sites de campagne des différents candidats à
l'élection présidentielle. Nous analyserons (prudemment) le
rôle joué par l'Internet dans l'information et la décision
finale de vote des électeurs, et ce, malgré l'impressionnante
prolifération des sites à caractère politiques (B).
A) L'ENCADREMENT DE
L'ACTIVITÉ POLITIQUE EN LIGNE
Afin
de préserver la sincérité des scrutins et
l'égalité des candidats, le code électoral prévoit
des règles organisant les élections elles-mêmes mais
également la période préélectorale,
c'est-à-dire la période de campagne électorale. Certaines
dispositions ont ainsi notamment pour but de limiter la communication
politique, d'interdire tout procédé déloyal de
communication et d'encadrer le financement des campagnes électorales. Au
vu du développement de l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication dans ce cadre, l'applicabilité de ces
règles à ces nouveaux moyens de communication se pose. Dans la
mesure où le candidat à une élection politique doit
respecter les règles spécifiques à la période de
campagne électorale prescrites notamment par le code électoral,
les contraintes en matière de propagande électorale (1), de
sondages (2) et de financement (3) devront être prises en compte.
1. La propagande
ÉLECTORALe et la RÉGLEMENTATION des contenus
Le Forum des droits sur l'Internet a fortement favorisé
la démocratisation et la diffusion de règles visant à
définir les « usages acceptables » sur l'Internet,
qui tiennent compte du droit électoral d'une part, et d'autre part, de
la volonté de moderniser les modes de fonctionnement des campagnes
électorales tout en respectant le droit commun applicable à la
communication en ligne. Le « web politique » s'inscrit
déjà dans le code électoral en vigueur, il n'y a donc pas
de « e-code électoral » à imaginer.
Malgré l'absence de modification par la LCEN des dispositions
spécifiques de l'article L.52-2 du Code électoral, il est
recommandé aux candidats, aux partis et à leurs soutiens de
s'abstenir de tout recours à des procédés de
publicité commerciale à des fins de propagande à compter
du 01er janvier 2007 pour les élections
présidentielles. De plus, des recommandations touchant à la forme
même du mode de communication limite la liberté des acteurs
politiques sur l'Internet : par exemple il est conseillé de faire
un usage modéré des couleurs nationales sur les sites Internet
des candidats, il est également important d'éviter tout ce qui
pourrait créer une confusion dans l'esprit de
l'électeur129(*)
(logos officiels) et qui serait ainsi de nature à porter atteinte
à la sincérité du scrutin. Il est demandé de cesser
toute nouvelle publication sur le site la veille du scrutin à
zéro heure et de désactiver tous les services interactifs (chats,
forums...) mis à disposition sur leur site (c). Le Forum des droits sur
l'Internet recommande également « aux responsables des
sites de candidats de faire cesser tout postage de matériel de
propagande par voie électronique dans ce délai, ainsi que de
suspendre tout accès aux fonctionnalités facilitant l'envoi de
textes et autres ressources depuis le site du candidat. De proscrire, dans le
cadre de toute campagne électorale, l'insertion contre
rémunération de bannières et autres liens promotionnels,
une telle démarche s'apparentant clairement à un
procédé de publicité commerciale. De faire preuve de
prudence dans le recours aux référencements payants et à
l'achat de mots clés sur les moteurs et annuaires de recherche, de
telles pratiques pouvant être assimilées à de la
publicité commerciale » (d). Enfin, sous peine
d'amende prévue à article L. 90-1 du Code
électoral, les responsables de site ne doivent ni insérer, ni
publier de sondages pendant la période légale d'interdiction,
mais ils doivent aussi désactiver tout lien hypertexte vers un site
pouvant éventuellement permettre la consultation d'un sondage pendant
cette même période d'interdiction130(*). En outre, l'espace de
liberté qu'offre l'Internet devra être préservé en
respectant le droit commun de la communication au public par voie
électronique, notamment lors de campagne de prospection politique (b).
Selon Isabelle Falque-Pierrotin131(*), « pour l'essentiel, le cadre
légal ne nécessite pas d'évolution et s'avère
adapté à la communication politique sur l'Internet sous
réserve de la confirmation de certaines
interprétations », c'est ce que nous allons essayer de
voir à travers la responsabilité éditoriale et
l'importance du respect de la netiquette (a).
a.
De la responsabilité éditoriale et du respect de la
netiquette
L'Internet permet à chacun de s'auto publier avec la
plus grande facilité et ceci à un coût dérisoire,
cette situation inédite dans les médias mérite une
régulation stricte des comportements, puisqu'il permet aux non
professionnels d'assurer la présence de leurs informations aux
cotés de celles des professionnels, ce que n'ont jamais vraiment permis
les médias déjà existants ; l'Internet est alors un
« pluri-média », sur lequel chacun peut être
indifféremment émetteur ou récepteur d'informations. Or
nous savons que « le droit positif est applicable
indifféremment aux professionnels, qui connaissent
généralement assez bien leurs droits et obligations, mais aussi
aux particuliers, qui font preuve d'une méconnaissance quasi-totale en
la matière. Si cette problématique n'est pas nouvelle, elle prend
aujourd'hui une ampleur sans précédent avec l'utilisation massive
de l'Internet »132(*).
L'Internet connaît un certain nombre de comportements
illicites, le problème de la responsabilité des différents
acteurs de l'Internet apparaît donc d'une importance capitale. Pour mieux
comprendre les enjeux de responsabilisation des différents acteurs du
réseau, il convient de faire un rapide rappel des droits et devoirs des
internautes ; si le consensus semble s'être fait, sur l'absence de
responsabilité des opérateurs de transport (ce dernier n'a pas
à connaître les contenus qu'il transporte133(*) donc n'a aucune
responsabilité à cet égard), il en va différemment
de celle des opérateurs d'hébergement. C'est le droit de la
presse et de l'audiovisuel (loi de 1881 modifiée134(*), principalement par les lois
de 1982135(*) et
1986136(*)) qui
organisent la responsabilité des différents acteurs en
matière de communication publique137(*). C'est ce droit qui doit être appliqué
ici, par préférence au droit commun de la responsabilité,
tant civile que pénale, par application du principe
général du droit selon lequel la loi spéciale doit
être appliquée de préférence à la loi
générale138(*). Mais cet ensemble de textes, qui constitue un tout
cohérent en matière audiovisuelle, se révèle
insuffisant vis à vis des spécificités du réseau.
C'est pourquoi, au-delà des distinctions classiques, (directeur de
publication et auteur, absence ou présence de fixation préalable
à la diffusion, etc.) il convient de faire appel à une
distinction nouvelle en droit de la presse mais bien connue en droit commun :
la responsabilité a priori, lorsque l'opérateur
d'hébergement ignore l'existence des infirmations litigieuses, et la
responsabilité a posteriori, lorsqu'il a été
informé de leur existence. Le mécanisme de la
responsabilité éditoriale tel qu'il est organisé par les
lois de 1881, 1982 et 1986 ne peut pas être transposé à la
situation dans laquelle se trouve l'opérateur d'hébergement en
vertu du principe dit de l'interprétation stricte du droit pénal.
Il convient d'examiner ici la chaîne de
responsabilité telle qu'elle est établie dans la loi de 1881
modifiée. L'assimilation des sites web à des services de
communication audiovisuelle a conduit les tribunaux, à plusieurs
reprises à faire application du système de la
responsabilité en cascade. Ce sont successivement le directeur de
publication, qui est poursuivi comme auteur de l'infraction, puis l'auteur, qui
est poursuivi comme complice. La loi de 1982 impose à tout service de
communication audiovisuelle la désignation d'un directeur de publication
et prévoit les éléments nécessaires à son
identification (article 93-2 alinéa 6). Ce même texte a
ajouté une précision législative, qui adapte la
responsabilité éditoriale aux spécificités de
l'audiovisuel de l'époque (radio et télévision) : le
directeur de publication n'est responsable que s'il y a eu
« fixation préalable à la communication au
publique » (il s'agit ici de ne pas poursuivre le dirigeant s'il
n'a pas pu empêcher la diffusion de l'information illicite, à
l'occasion d'une émission en directe par exemple. On ne saurait
évidemment lui imposer une responsabilité éditoriale issue
d'une obligation de surveillance alors qu'il lui est matériellement
impossible d'exercer139(*)). Dans ce dernier cas, c'est alors l'auteur lui
même, ou à défaut le producteur, qui est poursuivi à
titre principal. Cependant, en l'absence de désignation du directeur de
la publication, c'est le juge qui détermine celui-ci : certains ont
voulu voir un responsable éditorial en la personne du fournisseur
d'hébergement, sur lequel pèserait une présomption de
surveillance, mais une décision est revenue sur cette
interprétation140(*) en affirmant que « le directeur d'un
service de communication audiovisuelle est celui qui peut exercer son
contrôle avant la publication, celui qui a la maîtrise du contenu
du service ». Les fournisseurs d'hébergement sont
définis à l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, issu de
la loi du 1er août 2000, comme « les personnes
physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le
stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
accessibles » par les services de communication autres que de
correspondance privée.
En revanche, les intermédiaires d'hébergement
peuvent être responsables civilement ou pénalement
« s'ils n'ont pas accompli les diligences appropriées,
dans le cadre d'une intervention judiciaire »,
« dès lors qu'ils auront été dûment
informés d'un contenu présumé illicite ou portant atteinte
aux droits d'autrui »141(*).
Pourtant, un contenu peut « porter atteinte aux
droits d'autrui » sans pour autant être illégal,
ainsi en va-t-il, par exemple, de la simple critique empreinte de
« prudence dans l'expression et d'absence d'animosité
personnelle »142(*). C'est sur le fondement de la complicité,
mécanisme de droit commun auquel renvoie l'article 93-3 alinéa 4
de la loi de 1982, que repose la possible responsabilité de
l'hébergeur du fait des contenus mis en ligne par celui qu'il
héberge. Or, le droit français admet que celui qui ignorait
l'usage que ferait l'auteur de l'infraction de l'aide ou de l'assistance qui
lui a été fournie ne peut être condamné pour
complicité, en raison de l'absence d'élément moral.
L'hébergeur ne saurait donc être condamné pénalement
pour complicité. Pour résumer, deux intérêts
juridiquement protégés s'affrontent : celui de la
« victime » des informations litigieuses, qui a
intérêt à ce que ces informations soient rendues
inaccessibles le plus rapidement possible, et celui de l'auteur des
informations en question, qui a intérêt à ce que sa
situation soit examinée par un juge.
Contrairement aux autres modes de transmission de
l'information, presse écrite, radiodiffusion,
télédiffusion, l'Internet, à ses débuts, ne
permettait pas d'identifier explicitement l'auteur d'un site web. Pour
faciliter cette identification, certains ont voulu instituer ou maintenir une
obligation de déclaration, ou au moins d'identification de
l'éditeur sur son site web143(*). L'obligation d'identification de l'auteur sur son
site web permet d'identifier directement le responsable juridique en cas
d'engagement de sa responsabilité civile ou pénale du fait de son
site144(*). Par
ailleurs, les sites Internet, objets de la prestation d'hébergement,
constituent des outils d'émission, de réception et
d'échanges d'informations planétaires : dans un premier
temps, l'Internet a été dominé par un fort esprit
libertaire à l'origine de la quête d'un certain anonymat et d'une
absence de contrôle145(*). A cet esprit correspondait une liberté
d'expression et d'action totale. Puis, le second temps d'Internet fut celui du
libéralisme où toutes les pratiques se sont
développées y compris certaines qui ont défrayé la
chronique judiciaire en France146(*). Ainsi, est apparue la nécessité de
définir le point d'équilibre entre la liberté d'expression
et le droit des victimes de contenus illicites, entre les profits des
intermédiaires techniques générés par cette
nouvelle économie et la lourdeur d'un éventuel régime de
responsabilité. Nous allons voir ce régime particulier à
travers l'exemple du blog, très prisé sur la toile tant pour ses
fonctionnalités diverses (y compris politique) que pour ses
facilités d'usage.
i. Le cas particulier du
blog
Qu'il anime son blog à titre privé ou dans le
cadre de sa profession, le blogueur est loin de bénéficier de la
moindre impunité. Le caractère public de ses mises en ligne,
l'origine variée des contenus, induisent l'application au blog des
législations applicables à la presse, au commerce
électronique, et à la propriété intellectuelle
notamment147(*). Il
convient alors d'apprécier le régime juridique applicable
à l'élu blogueur.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique
Dans la mesure où le responsable d'un blog,
c'est-à-dire la personne physique qui prend l'initiative de sa
création et met en oeuvre les moyens de son actualisation
régulière, met un contenu en ligne, il est
considéré comme éditeur d'un service de communication au
public en ligne148(*).
À ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article 6-III de la loi
no 2004-575 du 21 juin 2004, qui obligent l'éditeur à
mentionner « dans un standard ouvert» divers renseignements.
De plus, la LCEN prévoit que « les personnes éditant
à titre non professionnel un service de communication au public en ligne
peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l'adresse» de l'hébergeur. Cette disposition constitue un
compromis entre l'exigence d'information de l'internaute qui se connecte au
blog, et le souhait d'anonymat du blogueur. Cet anonymat lui permet de proposer
ses interventions et productions sous un pseudonyme. Mais cet attribut de sa
liberté d'expression cède devant l'exigence légale de
traçabilité pour le cas où son anonymat serait
motivé par une intention purement illicite. Ces renseignements doivent
figurer dans le cadre d'une « notice légale» à laquelle
un lien hypertexte peut renvoyer depuis la page d'accueil du blog.
Mais, lorsqu'un élu crée un blog pour promouvoir
ses idées politiques, il ne recherche pas l'anonymat. De plus à
considérer la délibération de la CNIL du 22 novembre
2005149(*), il
semblerait que les sites présentant une activité politique soient
assimilés à des sites professionnels. Le cas
échéant, conformément à l'article 6-III-1 a) de la
LCEN, l'élu devra, sous peine de sanctions pénales, indiquer sur
son site ses nom, prénom, adresse de domicile et numéro de
téléphone, et éventuellement son numéro
d'inscription au RCS ou au Répertoire des Métiers. Pour une
personne morale, il s'agira de ses dénomination ou raison sociale,
numéro de téléphone, numéro d'inscription au RCS ou
au Répertoire des Métiers, du montant de son capital social et de
l'adresse de son siège social. Dans tous les cas, le blog, comme tout site web, doit indiquer le nom du directeur de publication
et le nom, la dénomination ou la raison sociale de son hébergeur.
À défaut, le non respect de cette formalité est puni d'un
an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €150(*).
La loi du 06 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi
du 06 août 2004
Outre cette notice légale, le blogueur doit
s'interroger sur la nécessité de procéder à une
déclaration auprès de la CNIL151(*). Hors période électorale, l'élu
est soumis aux mêmes obligations que tout blogueur. Or, le régime
juridique applicable au blogueur dépend de la qualification juridique
retenue pour ce dernier. Des règles de plus en plus précises se
dégagent des textes, de la jurisprudence et de leurs
interprétations autorisées. Ainsi, la CNIL a
précisé les obligations incombant aux créateurs de sites
web par une délibération vu précédemment, elle a
opéré une distinction entre les sites web « mis en
oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement
personnelle » et ceux créés dans le cadre
« d'activités professionnelles, politiques ou
associatives »152(*). Si les créateurs des premiers
bénéficient d'une dispense de déclaration auprès de
la CNIL, les créateurs des seconds sont, en revanche, toujours soumis
aux formalités préalables de loi du 6 janvier 1978
modifiée dite loi Informatique et libertés153(*). Cependant, la CNIL ne
définit pas ce qu'il convient d'entendre par
« activité exclusivement personnelle » et
par « activités politiques ». Il est fort
probable que le blog créé par un élu, dont le but premier
est de promouvoir ses idées politiques, sera considéré
comme relevant d'une activité politique. Par conséquent, il ne
sera pas dispensé de déclaration auprès de la CNIL. Outre
ces formalités, l'élu blogueur, qu'il exerce ou non une
activité politique, doit respecter les obligations à la charge de
tout responsable de traitement de données à caractère
personnel en application de la loi Informatique et libertés
(consentement préalable des personnes dont les données sont
collectées et diffusées, information quant à la
finalité et la durée de la collecte, aux destinataires des
données, à l'existence d'un droit d'accès, de
rectification et d'opposition, etc.). En effet, de nombreux blogs proposent un
abonnement à leurs visiteurs, par email ou par saisie directe des
coordonnées sur le blog. Ce faisant, le blogueur collecte des
informations (nom, prénom, adresse électronique) qui sont autant
de données à caractère personnel. S'applique alors la loi
no 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 06 août
2004. Cette loi oblige l'éditeur du blog à procéder
à une déclaration préalable à cette collecte,
auprès de la CNIL, dont le contenu varie en fonction du type de
données collectées, des destinataires de ces données
(éventuels partenaires commerciaux), et de la finalité poursuivie
par le blogueur. Le non respect de ces dispositions peut entraîner d'une
part des sanctions édictées par la CNIL, dont une sanction
pécuniaire pouvant aller jusqu'à 150 000 €, et d'autre part
une condamnation pénale pouvant aller jusqu'à un an
d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, conformément aux termes de
l'article 226-16 du Code pénal154(*). Dans le cadre de l'information qui doit être
portée au visiteur du blog lors d'une telle collecte, la loi impose que
l'éditeur du blog qui procède à un traitement des
données relatives à ses visiteurs, les informe des droits dont
ils bénéficient. Une « mention CNIL» doit
alors figurer sur le formulaire de saisie, qui rappelle les droits d'opposition
à toute prospection, d'accès, de rectification, de mise à
jour et de suppression des données concernant le visiteur du blog qui
saisit ses données, ainsi que les coordonnées de la personne
auprès de qui une telle demande doit être formulée. Ces
dispositions, qui s'imposent à tout site Internet procédant à une collecte et un
traitement de données à caractère personnel, sont
dès lors transposables dans le cas d'un blog.
La loi du 29 juillet 1881 sur la presse
En vertu du principe de neutralité technologique, les
incriminations de la loi de 1881 s'appliquent à la communication au
public par voie électronique comme à tout autre média. En
particulier, la LCEN a tenu à confirmer, en son article 6-V que les
dispositions des chapitres IV et V de la loi de 1881 étaient applicables
aux services de communication au public en ligne. S'agissant d'un service de
communication au public en ligne, le blog est soumis, au terme de la LCEN
susvisée, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, en particulier à son chapitre IV sur les crimes et
délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de
publication ; le blog155(*), en tant que site, constitue
bien un « moyen de communication au public par voie
électronique», auquel s'applique cette loi156(*). Dès lors, tout
écrit ou toute publication sur un blog est répréhensible
s'il est constitutif notamment d'une injure (article 33 de la loi), d'une
diffamation157(*) (toute
allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur
ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait
est imputé, article 29), d'une provocation aux crimes ou aux
délits (articles 23 et suivants), d'atteinte à la
présomption d'innocence (article 35 ter) ou au secret de l'instruction
(article 38), de provocation à la haine raciale (article 24), ou de
contestation de crime contre l'humanité (article 24 bis). Le blog pose,
dès lors qu'il comporte une ligne éditoriale ou la manifestation
d'idées, d'opinions et de commentaires, la question des limites de la
liberté d'expression. Le blogueur est donc son propre censeur :
s'il ne l'est pas, la loi y supplée158(*).
En outre, en cas de délit de presse, la LCEN est venue
confirmer l'existence d'un « droit de
réponse» sur Internet, clôturant la
controverse qui s'est tenue un temps sur le régime de celui-ci, que la
doctrine hésitait à aligner sur le droit
de réponse audiovisuel ou sur celui mis en place par la loi du 29
juillet 1881 sur la presse. Désormais, aux termes de l'article 6 IV de
la LCEN, qui renvoie au régime du droit de
réponse de la loi sur la presse, « toute personne nommée
ou désignée dans un service de communication au public en ligne
dispose d'un droit de réponse», sans
préjudice de la demande de correction ou suppression à adresser
directement au site web concerné. La demande de
droit de réponse est à adresser au
directeur de publication, à savoir le blogueur, ou si celui-ci est
anonyme, à l'hébergeur (cette demande est à formuler dans
les trois mois de la mise en ligne du message, et l'éditeur du site doit insérer le droit
de réponse sous trois jours à réception de ladite demande,
sous peine d'une amende de 3750 €).
Si la qualification d'éditeur pour le blogueur ne fait
aucun doute, celle d'hébergeur est plus délicate. En effet, il
faut rappeler que le blog est interactif puisque les visiteurs du site peuvent
y poster des commentaires, en réponse aux messages du blogueur. En ce
sens, le blog se rapproche d'un forum de discussion159(*). Or, une décision du
tribunal correctionnel de Lyon du 21 juillet 2005 a qualifié
d'hébergeur l'auteur d'un forum de discussion qui n'exerçait
qu'une modération a posteriori des messages postés. Cette
qualification juridique pourrait être favorable à l'élu
blogueur si elle était retenue dans la mesure où
l'hébergeur bénéficie d'un régime de
responsabilité « allégé ». En effet,
l'article 6-I-3 de la LCEN prévoit que les hébergeurs
« ne peuvent voir leur responsabilité pénale
engagée à raison des informations stockées à la
demande d'un destinataire de ces services [s'ils] n'avaient pas effectivement
connaissance de l'information illicite ou si, dès le moment ou [ils] en
ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces informations ou
en rendre l'accès impossible ». Pour
bénéficier de ce régime de responsabilité plus
favorable, l'élu blogueur ne devra exercer aucune modération ou
seulement une modération a posteriori des messages
postés par les commentateurs. Dans l'hypothèse où il
exercerait une modération a priori, sa responsabilité du
fait du contenu des messages postés par les commentateurs et
diffusés sur son blog pourrait être retenue, en ce sens, la
jurisprudence considère que l'éditeur du site proposant un forum de discussion est responsable des
infractions à la loi de 1881 qui y sont commises par les contributeurs.
Le visiteur auteur du commentaire litigieux pourra
être identifié grâce aux adresses IP de connexion
détenues par l'hébergeur du blog. La responsabilité de
l'éditeur du blog risque d'être engagée en tant que
directeur de publication, dès lors qu'il dispose des moyens techniques
de supprimer les messages litigieux, et qu'il n'a pas obtempéré
à une demande visant à leur suppression. Si le blog est un outil
particulièrement dynamique en matière de liberté
d'expression, l'éditeur du blog, de par les responsabilités qu'il
encourt, doit par conséquent être d'autant plus vigilant sur les
propos qu'il y tient, et qu'il y laisse tenir160(*).
La répression des contenus illicites
Sans entrer dans une énumération des infractions
susceptibles d'être commises sur les blogs (ou sur les sites), il
convient de s'intéresser à deux atteintes majeures : l'atteinte
à la propriété intellectuelle et l'atteinte à la
vie privée.
- Concernant le droit de la
propriété intellectuelle, dès lors que la mise en ligne
d'un fichier, dont le contenu est protégé par un droit de propriété intellectuelle, constitue
à la fois une reproduction (par stockage dans la base de données
du site) et une représentation (par mise
à disposition du public sur Internet),
l'autorisation de l'auteur du contenu en cause est requise. Cette exigence est
la même, qu'il s'agisse d'une photo, d'un texte reproduit, d'un graphisme
ou logotype, d'un fichier vidéo, etc. L'article L. 121-2 du Code de la
propriété intellectuelle dispose en effet que « l'auteur
a seul le droit de divulguer son oeuvre».
Pour autant, le blogueur bénéficie des exceptions habituelles au
monopole de l'auteur, énumérées à l'article L.
122-5 du Code de la propriété intellectuelle (courte citation,
revue de presse, reprise d'un discours d'actualité, pastiche et
caricature...). Si la plupart de ces mises à disposition se font
grâce à une licence dite « libre» autorisant ce mode de
diffusion, force est de constater que l'éditeur du blog peut en pratique
reproduire n'importe quelle oeuvre quel qu'en soit le genre. Il convient donc
qu'il obtienne l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre en question, et qu'il
crédite celui-ci, à tout le moins. Rappelons que la loi
no 2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II», aggrave les
peines encourues en matière de contrefaçon de droits d'auteur ou
de droit des marques, en portant les condamnations de
deux ans d'emprisonnement et 15 244 € d'amende à trois ans
d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.
- Concernant les atteintes à la vie privée, les
contenus et propos mis en ligne sur un blog ne doivent pas enfreindre la
légitime protection de la vie privée des personnes. Seraient donc
condamnés, comme s'ils étaient publiés sur un support plus
classique, les propos ou images attentatoires à la vie privée,
sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Si le blogueur est tout à
fait libre de faire état des détails les plus intimes de sa
propre existence, sauf atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,
il est tenu en toute hypothèse de respecter la vie privée
d'autrui. L'article 226-2 du Code pénal réprime toute divulgation
d'éléments relevant de la vie privée, qu'il punit d'un an
d'emprisonnement et de 45 000 €. L'article 226-8 punit d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € tout montage utilisant les images ou
paroles d'une personne sans son consentement.
La profusion des contenus sur Internet
, quelle que soit leur nature, ne doit pas faire oublier au blogueur qu'il ne
dispose pas nécessairement des droits pour utiliser lesdits contenus,
qu'ils soient d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial. L'extrême
simplicité technique du blog et le vecteur d'expression qu'il constitue,
ne doivent pas faire oublier non plus les diverses lois et
réglementations qui s'y appliquent en tant que site Internet161(*). Le caractère souvent
privé et personnel du blog pourrait avoir tendance à estomper,
dans l'esprit du blogueur, l'effectivité de ces normes. Au minimum
doit-il avoir connaissance des risques qu'il encourt s'il tient à
profiter pleinement de la « liberté d'expression» que cet
outil technologique lui confère. Outre le respect de ces normes, les
activités du blogueur ou le cadre dans lequel il décide de
publier son blog, lui imposent des contraintes spécifiques162(*)..
Toutefois, bien que chacun des régimes de
responsabilité que ces législations mettent en place soient
parfaitement définis, leur application risque néanmoins, dans le
cas du blog, de se heurter à un problème de preuve. Dans un cas
de contrefaçon, de diffamation ou d'injure, l'élément
intentionnel, c'est-à-dire l'intention de nuire, est
présumée163(*). Mais la preuve de l'élément
matériel sera en pratique plus qu'aléatoire. Selon un certain
parallélisme technique, s'il est aujourd'hui aussi aisé de
reproduire sur son blog des contenus en violation de ces dispositions
légales, tels que propos diffamatoires ou extrait vidéo sans
autorisation, il est tout aussi aisé de supprimer rapidement ce contenu
litigieux, et donc l'élément matériel de l'infraction.
L'extrême réactivité des blogueurs accroît la
volatilité des contenus et leur propension à se
fédérer en réseaux renforce leur cohésion. Ainsi,
généralement, il n'est nul besoin d'introduire une action en
justice pour voir supprimer le contenu litigieux, dès lors qu'existe une
forme d'autorégulation, notamment au travers des commentaires : si un
message est identifié comme litigieux, le blogueur pourra, s'il l'estime
justifié, le supprimer à première demande, ou maintenir le
propos en connaissance de cause. Dans le cas où l'infraction persiste,
ou si elle est suffisamment grave et caractérisée, la victime du
comportement du blogueur n'aura d'autre recours que d'agir en justice164(*). Le plaignant se retournera
donc, dans la majorité des cas, vers l'hébergeur pour lui
demander de confirmer l'identité du blogueur qui a commis l'infraction,
ou, parce que ce dernier est anonyme, de révéler son
identité réelle. L'hébergeur a en effet l'obligation de
détenir « les données de nature à permettre
l'identification de quiconque a contribué à la création
des contenus ou de l'un des contenus» des services dont il est
prestataire, selon l'article 6-II de la LCEN. La LCEN prévoit en effet
que l'autorité judiciaire peut requérir communication par
l'hébergeur ou le fournisseur d'accès du blogueur de ces
données, conformément à l'article 6-II de la
LCEN165(*).
Par ailleurs, se pose la question de la prescription des
infractions commises sur le blog166(*). Déjà tranchée à propos
de contenus illicites à disposition sur Internet, il est envisageable d'appliquer aux blogs une
solution identique. En matière de propriété
intellectuelle, par exemple, s'applique la prescription de droit commun de 10 ans au civil, et de 3 ans au
pénal, quel que soit le support via lequel les infractions sont
commises. En matière de diffamation, la prescription de 3 mois
prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique
également à Internet , et donc aux blogs,
à compter de la mise en ligne du contenu litigieux167(*). Si la date de cette mise
à disposition est parfois difficile à évaluer sur un site Internet classique, le
caractère chronologique des contributions à un blog
entraîne la plupart du temps la précision de l'heure et de la date
à laquelle chaque message est déposé, ce qui rend plus
certaine celle-ci. La loi Perben II du 9 mars 2004 n'a finalement pas
changé ce point de départ, grâce à l'intervention du
Conseil constitutionnel. En revanche, cette même loi porte à un an
le délai de prescription des propos racistes ou xénophobes.
On retrouve cette même exigence de
responsabilité, corollaire de la liberté à travers le
régime juridique du podcasting. Est qualifiée par la
Cour de Cassation de correspondance privée une correspondance
« exclusivement destinée par une personne
dénommée à une autre personne, également
individualisée, à la différence des messages mis à
la disposition du public »168(*). Ainsi, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'un
échange entre deux personnes pour que la correspondance soit
qualifiée de correspondance privée. En ce sens, le podcasting
n'apparaît pas comme privé, et relève donc du régime
de la communication au public par voie électronique, au sens de la LCEN
: « On entend par communication au public par voie
électronique toute mise à disposition du public ou de
catégorie de public, par un procédé de communication
électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons
ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une
correspondance privée » (article 2 LCEN).
Relevant de la communication électronique, le podcasting ne
relève pas du régime de la communication audiovisuelle, mais du
régime juridique de la communication au public en ligne, et notamment
des lois du 30 septembre 1986, 9 juillet 2004, de la LCEN
précitée et du droit de la Presse.
Depuis 2005, les particuliers sont dispensés de
formalités de déclarations auprès de la CNIL, pour les
sites diffusant ou collectant des données à caractère
personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une
activité exclusivement personnelle. Toutefois, la diffusion au public de
données à caractère personnel reste soumise au
consentement préalable des personnes. De même, les personnes
concernées doivent avoir été préalablement
informées de l'identité du responsable du traitement, de la
finalité poursuivie et de l'existence du droit d'accès, de
rectification et d'opposition, au titre de la loi Informatique et
Libertés. Il faut donc veiller à informer les personnes
concernées : le « podcasteur », en tant
qu'éditeur de contenu, peut voir sa responsabilité, tant civile
que pénale, engagée. De plus, la diffusion sur un site de
podcasts peut être assimilé à un stockage de ce contenu en
qualité d'hébergeur. Le « podcasteur » ne
sera pas tenu à une obligation générale de surveillance,
mais pourra voir sa responsabilité engagée si, dès le
moment où il a connaissance du caractère illicite des
informations stockées, il ne prend pas toute disposition pour retirer ce
contenu ou en rendre l'accès impossible. Ce régime ne semble
toutefois applicable qu'au cas où le contenu proposé émane
de tiers, sans contrôle a priori du
« podcasteur »169(*).
Le podcast répond à la notion de
publicité prévue par la loi du 29 juillet 1881. A ce titre, le
diffuseur de podcasts peut voir sa responsabilité engagée sur des
propos diffamatoires. Le directeur de la publication sera présumé
responsable. Il sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message a fait
l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
C'est généralement le cas en matière de podcast.
Toutefois, la jurisprudence a admis, en matière d'émissions
radiophoniques, que le caractère réitératif des propos
illicites constituait une fixation préalable. Le point de départ
du délai de prescription de trois mois sera la publication du podcast,
même s'il s'agit d'une émission de radio déjà
diffusée sur les ondes hertziennes. La jurisprudence a
considéré, s'agissant d'un article sur support papier, que
« la diffusion de propos diffamatoires sur le réseau
Internet, à destination d'un nombre indéterminé de
personnes nullement liées par une communauté
d'intérêt, constitue un acte de publication distinct de celle
résultant de la mise en vente du journal dans lequel l'article
diffamatoire a déjà été publié, et commis
dès que l'information a été mise à disposition des
utilisateurs éventuels du site»170(*). Tout comme le blog ou les forums, le
podcating, au service du politique, se doit de respecter les règles
communes de responsabilités pénales et civiles, cette technique
particulière de communication a été désignée
par certains comme étant « un nouveau trublion technique
chez les juristes »171(*), de part son caractère hybride,
s'insérant à la fois dans le paysage audiovisuel et dans celui de
la communication au public par voie électronique.
Les législations en vigueur assurent un
équilibre entre liberté d'expression du blogueur et du
podcasteur, et protection des personnes aux droits desquelles il pourrait
être porté atteinte. Cependant, ces mêmes
législations resteront-elles longtemps adaptées face aux
évolutions technologiques sans cesse renouvelées, qui modifient
les comportements sociologiques ? Il faut alors compter sur la
capacité de chacun à s'autoréguler, par l'observation
notamment d'une « netiquette », celle-ci contribuerait
ainsi à freiner l'inflation législative en matière de
nouvelles technologies.172(*)
ii. L'importance du respect de
la netiquette
Le terme « netiquette »
désigne l'ensemble des principes communs développés au
sein de communautés formées via l'Internet dans les listes de
discussion ou les newsgroups. Ces règles ne sont pas
édictées par un organisme en particulier173(*) mais participe à une
forme de savoir-vivre numérique (l'ancienne
« netiquette », sans doute plus anecdotique
qu'autre chose visait certaines règles de « bons
comportements » qui s'apparentaient aux « bons
usages »174(*)).
Les forums de discussion sont l'une des principales
innovations d'Internet et constituent de nouveaux outils de liberté
d'expression et de communication. Ils peuvent cependant être des lieux de
mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables (propos racistes,
révisionnistes, portant atteinte à l'image d'une personne ...).
Un équilibre doit donc être trouvé entre liberté
d'expression et respect des lois175(*). Pour cela, un cadre de responsabilité clair
est défini pour tous les participants et organisateurs
de forums de discussion sur le web, quels qu'ils soient (webmestres
indépendants, éditeurs en ligne, fournisseurs de services Internet). Le
Forum des droits sur l'Internet affirme le principe selon lequel l'application
d'un régime juridique spécifique doit être
apprécié au regard de l'activité exercée par les
personnes concernées (hébergement, édition) et non de leur
statut juridique (personne physique, fournisseur d'accès ou entreprise
de presse), et à ce titre édicte des recommandations
particulières :
1) d'adopter et d'afficher des chartes de participation
claires incitant au respect des lois en vigueur, de la réputation
d'autrui et de la courtoisie (voir annexe) ;
2) de modérer ou de faire modérer leurs forums,
en particulier, lorsqu'ils proposent des thèmes ou sujets de discussion
sensibles ou lorsqu'ils s'adressent à un public fragile (principalement celui des mineurs);
3) d'indiquer la manière dont est effectuée la
modération (avant ou après publication du message ou encore
selon l'appréciation de l'organisateur), les critères sur la base
desquelles elle est pratiquée, la manière dont les utilisateurs
peuvent faire appel a posteriori à la
modération ;
4) de respecter un court délai de
réactivité dans le cas d'une modération a
posteriori, essentiellement après notification d'un abus
;
5) de ne pas se considérer comme propriétaire
des messages postés, ces derniers appartenant à leurs
auteurs ;
6) d'indiquer s'il a été prévu que les
contenus du forum ne soient pas référencés sur des outils
de recherche ;
7) de détenir et de conserver, ou de faire
détenir ou conserver par leur propre prestataire d'hébergement,
les données de nature à permettre l'identification de toute
personne ayant contribué à la création d'un contenu posté sur ses services);
8) de rendre possible la suppression d'un message par son
auteur à tout moment;
9) autant que faire se peut, d'archiver les messages originaux
et leurs éventuelles modifications ou l'indication de leur suppression
dans un historique non accessible au public ;
10) de ne communiquer les données d'identification et
le contenu de l'archivage privé des messages à personne d'autre
qu'à une autorité judiciaire ou administrative (COB, douanes) qui
en forme la demande. L'archivage privé des messages peut cependant
être communiqué, après anonymisation, aux personnes
désirant les utiliser à des fins de recherches scientifiques ou
universitaires ;
11) de mettre en oeuvre des techniques (logiciels/scripts)
facilitant ou permettant l'application des recommandations
énoncées aux points 7), 8) et 9) et permettant aux auteurs
de refuser le référencement de leurs contributions sur les
moteurs de recherche ;
12) de déclarer l'activité de forum de
discussion mis en ligne sur le web à la Commission nationale
informatique et libertés.
Ces recommandations ont pour but d'harmoniser la pratique de
dialogues, surtout au sein des forums, qui plus est des forums polémique
que sont ceux dont l'objet est la défense de ses idées ou
convictions politiques. Les candidats ont donc tous repris ces chartes
néthique, en particulier le site des jeunes soutenant
Ségolène Royal, sur leur
« Ségosphère » précisent que :
« tout le monde est invité à y participer (à
condition de respecter certaines règles élémentaires de
courtoisie et de responsabilité énoncées dans cette
charte). La Ségosphère est un espace de partage qui vous est
ouvert, prenez soin de votre formulation. Les animateurs et les participants
cadrent ensemble et veillent à une certaine
convivialité ». Ce type de blog est l'occasion d'ouvrir
un dialogue citoyen dans le respect réciproque. Le rôle des
modérateurs est de veiller à la qualité des débats
en écartant les contributions qui, par leur caractère indigne,
attentatoire aux personnes, destructeur ou trop manifestement hors sujet,
nuisent à la qualité des débats. Ils peuvent excluent
également tout propos contraire aux lois en vigueur et aux valeurs
humanistes.
Le but est de ces recommandations constituer une
néthique adaptée par et pour la communauté en ligne
(notamment la blogosphère). Celle-ci repose sur la notion
d'éthique et sur des règles de savoir vivre et aussi de
responsabilité et de devoirs. Cette responsabilisation se retrouve aussi
lors de la prospection politique et de la diffusion massive de tracts, ainsi
que dans la mise en ligne des résultats des élections par les
cyber-citoyens.
b.
De la diffusion de tracts
Le code électoral prévoit un certain nombre de
mécanismes régulant la diffusion de tracts électoraux. En
matière de diffusion par voie postale, durant les élections
législatives, l'article L.65 du code prévoit176(*), le nombre et la taille des
circulaires pouvant être communiquées par le candidat à ses
électeurs potentiels. Dans ce sens, l'article 18 de la loi du 19 juillet
1977, va même jusqu'à interdire une telle diffusion lors des
élections européennes. La « propagande » sur
support-papier est donc strictement encadrée en période
électorale. Mais qu'en est-il en matière de diffusion par
l'Internet ? Selon Ludovic Bottallo177(*), « à en croire le décret
du 28 février 1979, subséquent à la loi de 1977,
concernant uniquement les élections européennes, sont interdits
tous les modes d'affichage et de diffusion (...) autres que ceux définis
par la loi et le décret. La loi et le décret ne prévoyant
pas spécifiquement la diffusion par l'Internet, il semblerait donc
qu'une telle communication doive respecter le droit électoral
général. Or de telles limitations, interdictions sont
inapplicables à l'environnement numérique ».
Entendues strictement, de telles dispositions empêcheraient la diffusion
de tracts sur les sites Internet, ce qui parait peu réaliste ! En
l'état du droit, et malgré les récentes recommandations
faites par le FDI (octobre 2006), aucune précision n'a été
apportée à ce sujet ; au vu de l'impossibilité de
faire respecter l'interdiction de diffusion sur la toile, nous pouvons
aujourd'hui considérer que la distribution de tract politique en ligne,
reste autorisée, sans condition particulière. Cependant nous
pouvons relever que la diffusion de ces tracts ne peut se faire
qu'auprès d'individu dénommé, l'utilisation du courrier
électronique est donc nécessaire. Les limites de diffusion sont
alors similaires à celle vues précédemment pour la
prospection politique électronique, et de fait doivent respecter les
mêmes conditions de protection des données personnelles, de
finalité de la diffusion, d'accord des destinataires, etc.
c.
Le maintien du site en ligne le jour du scrutin
Le premier alinéa de l'article L. 49 du Code
électoral, qui interdit de « distribuer ou faire
distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres
documents » n'a pas pour effet d'empêcher le maintien en
ligne d'un site. En effet, il a été jugé que
« le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin,
d'éléments de propagande électorale, n'est pas assimilable
à la distribution de documents de propagande électorale au sens
des dispositions précitées du premier alinéa de l'article
L. 49 »178(*). Ce premier alinéa n'interdit pas en soi le
maintien en ligne d'un site de campagne le jour du scrutin : le fait de laisser
des pages accessibles aux visiteurs ne s'analyse pas en une distribution de
circulaire ou de documents ; la distribution de documents constitue une
initiative de la part du candidat alors que la visite du site requiert quant
à elle une initiative de l'électeur.
Le deuxième alinéa de l'article L. 49, qui
interdit « à partir de la veille du scrutin à
zéro heure [...] de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de
communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de
propagande électorale » est en revanche applicable aux
sites Internet des candidats, qui sont regardés comme des moyens de
communication audiovisuelle. Cette disposition n'est cependant pas
interprétée comme prohibant le maintien en ligne du site, mais
seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le
maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de
propagande électorale ne constitue pas, lorsque aucune modification qui
s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée,
une opération de diffusion prohibée par les dispositions
précitées du second alinéa de l'article L.
49 »179(*). Cependant, ce deuxième alinéa doit
inciter les candidats à la plus grande prudence. Il est clair qu'une
mise en ligne sur un site de campagne de nouveaux documents à partir de
la veille du scrutin à zéro heures constituerait une violation de
cette disposition. Il est même probable que le seul maintien en ligne
d'un site pourrait être interdit si le juge estime qu'un tel maintien
constitue une diffusion de message. Le tribunal administratif de
Toulouse180(*) juge
ainsi que « si le maintien le jour même du scrutin d'une
partie du site Internet créé par la liste (...) ne peut
être confondu avec la distribution interdite [de bulletins, circulaires
et autres documents] (...), cette circonstance constitue en revanche une
violation du second alinéa de l'article ». Pour plus de
prudence, il convient donc de ne plus modifier le contenu du site la veille du
scrutin à zéro heure. On peut en effet estimer que tout le site
constitue un message à caractère de propagande électorale
et se trouve donc concerné par la prohibition de l'article L. 49.
Dans le même sens, la Commission nationale de
contrôle de l'élection présidentielle181(*), composée de hauts
magistrats chargés de prévenir les difficultés juridiques
dans l'organisation de cette élection, avait considéré le
17 avril 2002 que les sites de campagne doivent être gelés et
passifs la veille du scrutin en demandant « que les candidats ne
procèdent plus à des modifications du contenu de leur site
Internet » à zéro heure et « de ne
plus inscrire de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires sur leur
site Internet à compter de cette date et d'y faire cesser toute
activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec
les internautes ». En conséquence, un site peut
être maintenu en ligne à condition qu'aucun ajout n'y soit fait
à partir de la veille du scrutin à zéro heure. De plus,
les candidats doivent cesser dans cette période tout ce qui dans le
fonctionnement de leur site dépasse la simple consultation et engage une
relation d'interactivité (envoi de documentation, chats, forums...). Le
Forum de droits sur l'Internet182(*), lui aussi, recommande aux candidats de cesser toute
nouvelle publication la veille du scrutin à zéro heure sur leur
site, de plus, il conseille aux responsables de sites de candidats de faire
cesser tout postage de matériel de propagande par voie
électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout
accès aux fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres
ressources depuis le site du candidat.
En pratique nous pouvons retrouver ce type de conseils sur les
principaux sites (ici celui de Ségolène Royal183(*)) :
Quelques règles fixées par le code
électoral et les recommandations du FDI
Le code
électoral et les recommandations du FDI imposent que les sites de
campagne, mais aussi les blogs officiels affiliés au Parti
Socialiste et à Désirs d'Avenir, cessent toute
activité à partir de vendredi 20 à minuit
* Il est
demandé de ne plus mettre à jour vos sites de comités
locaux Désirs d'Avenir et les sites directement affiliés aux
trois partis politiques qui soutiennent Ségolène Royal à
partir de vendredi 20 à 23h59, et ce, jusqu'au 22 avril à 20
heures : * N'oubliez pas de désactiver tous les flux RSS entrants de
vos sites, pour éviter les mises à jour automatique * Si vous
disposez de forums ou de chat, nous vous demandons de les geler * Il est
interdit d'envoyer toute newsletter massive à vos membres à
partir de vendredi 20 à 23h59. Bien sûr, n'est exclue aucune
communication personnelle. * La publication de sondages est strictement
interdite entre vendredi 20, 23h59 et dimanche. La publication de sondages ou
de résultats, même partiels, mêmes appelés «
rumeurs », est strictement interdite par le code électoral.
Pour l'élection du Président de la
République, les articles 10 et 11 de la loi du 31 janvier 1976184(*) prévoient des
règles spéciales de propagande électorale à
destination des Français établis hors de France. Le principe est
celui de la prohibition de toute communication électorale à
l'exception de cas de figure prévus à l'article 10.
L'interdiction de la communication vise donc aussi bien les sites Internet que
les envois faits par les candidats aux électeurs établis à
l'étranger. La loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 a modifié
la loi du 31 janvier 1976 pour prendre en compte, dans une certaine mesure,
l'utilisation des nouvelles technologies en permettant l'envoi par courrier
électronique des informations civiques et électorales par les
postes consulaires et ambassades. Cependant, il apparaît que la relation
directe des candidats avec les électeurs établis à
l'étranger n'est pas autorisée. L'accessibilité
planétaire des sites Internet comme l'impossibilité
matérielle de déterminer simplement l'origine d'une adresse de
courrier électronique militent pour une interprétation souple de
cette règle. Le Forum des droits sur l'Internet estime qu'en
l'état de la technique, la diffusion depuis un site sur le territoire
français comme l'envoi d'un courrier électronique
sollicité par une personne, ne doit pas être regardé comme
tombant nécessairement sous le coup de la prohibition prévue par
l'article 10.
Pour les sites des collectivités territoriales, un
délai particulier est prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 52-1 du code électoral. À partir du premier jour du
sixième mois précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections
générales, les collectivités ne peuvent engager, sur le
territoire de l'élection concernée, de campagne de promotion
publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion. Les sites
Internet des collectivités se voient appliquer le même
régime que les bulletins imprimés d'information municipale. La
jurisprudence et des réponses ministérielles ont
dégagé des critères d'application de cette
règle : le site n'est pas susceptible, aux yeux du juge de
l'élection, de participer à la propagande des candidats s'il a
pour vocation une information générale et
dépersonnalisée sur la collectivité, sans rapport avec les
échéances électorales à venir.
Si la publication nouvelle d'éléments de
promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion est
interdite dans la période visée à l'alinéa 2 de
l'article L. 52-1 du code électoral, les documents publiés
antérieurement à cette date ne paraissent pas visés par la
prohibition. Aucune modification du site ou des documents ainsi publiés
n'est nécessaire mais les responsables de sites veilleront à ne
pas procéder à des manipulations internes au site pouvant
s'apparenter à une nouvelle publication. Il est enfin recommandé
aux services de collectivités territoriales de veiller au
caractère dépersonnalisé des informations diffusées
sur leurs sites institutionnels six mois avant le mois de chaque
échéance électorale générale,
élection présidentielle comprise. Les candidats sont soumis pour
leur site de campagne aux règles du droit commun de la communication. La
veille et le jour du scrutin, les règles de propagande sont
renforcées. En vertu de l'article L. 49 du code électoral,
« sont interdits, d'une part, la distribution des bulletins,
circulaires et autres documents le jour du scrutin, d'autre part, la diffusion
par tout moyen de communication au public par voie électronique de
messages ayant le caractère de propagande électorale à
partir de la veille du scrutin à zéro heure ». Le
Conseil d'État185(*) et le Conseil constitutionnel186(*) ont interprété
ces dispositions avec souplesse, jugeant que le maintien sur un site Internet,
le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale
n'est pas assimilable à la distribution de documents de propagande et ne
constitue pas une opération de diffusion prohibée, lorsque aucune
modification (qui s'analyserait en l'émission d'un nouveau message) n'a
été opérée.
d.
La publicité en ligne et référencement
L'article L. 52-1 interdit pendant la période de trois
mois précédant le premier tour, « l'utilisation
à des fins de propagande électorale de tout procédé
de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle ». Le tribunal administratif de
Toulouse a jugé qu'un site Internet constitue « un moyen
de propagande électorale auquel il appartient aux électeurs de
choisir d'accéder (...) Il ne constitue dès lors pas un
procédé de publicité commerciale par un moyen de
communication audiovisuelle » et ne saurait être
prohibé trois mois avant le scrutin. S'il ne faut sans doute pas lire
l'article L. 52-1 comme prohibant la mise en ligne d'un site, cette disposition
interdit en revanche le recours sur l'Internet à la publicité
commerciale à des fins de campagne. Lorsqu'ils sont effectués
contre rémunération ou résultent d'une demande expresse,
les liens hypertextes pointant vers le site d'un candidat peuvent
également s'apparenter à un procédé de
publicité commerciale, prohibée par l'article L52-1 du code
électoral, et doivent donc être manipulés avec
précaution. La question est d'ordre économique : les partis
peuvent-ils mettre en ligne des bannières publicitaires jusqu'à
la fin de la campagne, et donc bénéficier d'une nouvelle manne en
vendant de l'espace publicitaire à des annonceurs ? La
réponse est simple : «il est recommandé aux partis
et à leurs soutiens de s'abstenir de tout recours à des
procédés de publicité en ligne » à
partir du 01er janvier 2007. Il pourrait en aller de même de certaines
modalités payantes de référencement de sites. Le
référencement187(*) contre rémunération auprès d'un
moteur de recherche ou d'un annuaire ainsi que tout procédé de
publicité contre rémunération (bandeaux, achat de mots
clés...) sont donc à proscrire. En pratique nous avons
été confronté au cas d'achat par l'UMP du mot-clé
« Jack Lang », cela avait d'ailleurs (fortement)
agacé les socialistes188(*), et l'ancien ministre de la culture avait
qualifié la méthode de « piraterie ».
Celui-ci avait exprimé son opinion sur son blog, ne cachant pas surprise
de voir son nom « acheté » par l'UMP. Dans les
faits, à chaque requête sur son nom tapée dans Google, un
lien vers le site officiel de l'UMP apparaissait dans la colonne
réservée aux liens publicitaires. Ce qui signifie que le parti a
placé une enchère sur les mots «Jack Lang» dans l'outil
publicitaire Adwords de Google189(*). Interrogé par
« ZDNet.fr »190(*), Arnaud Dassier, directeur de l'Enchanteur
des nouveaux médias191(*) et prestataire de l'UMP en matière de
marketing Internet confirme : «nous nous permettons d'acheter des
noms de personnes publiques car nous nous intéressons aux internautes
qui tapent ces requêtes dans Google, et nous voulons les interpeller.
Nous avons retiré le nom de Jack Lang [de la liste Adwords] suite
à son blog, par courtoisie».
Le parti de la majorité n'en est pas à leur
premier coup d'éclat ; après une première campagne
d'e-mailing très controversée en octobre 2005, une autre
polémique (comme nous l'avons vu précédemment) a
éclaté au moment des violences en banlieue, début
novembre : en cause, l'apparition de liens sponsorisés menant
vers le site de l'UMP lors de requêtes dans Google sur des mots comme
«violence», «émeutes» ou «racaille».
«La question se pose légitimement de savoir si ce type de
détournement de trafic est un procédé digne d'une
formation politique qui aime prôner le respect», écrit
Jack Lang sur son blog. «L'absence de jurisprudence actuellement en ce
qui concerne les noms de personnalités signifie-t-il que l'on puisse
tout se permettre?» Et de répondre aussitôt à la
question : cela «ne justifie pas ces combines indignes d'un candidat
à une élection présidentielle». De son
côté, Google a déjà été
condamné pour avoir permis, sans vérification préalable,
à des annonceurs de réserver les noms de marque de
sociétés concurrentes. Les sociétés Bourse des
Vols, des Hôtels Méridien, ou encore LVMH ont obtenu des
dommages et intérêts pour contrefaçon de marque. Plus
récemment, des annonceurs ont également été
condamnés sur le même fondement. Mais comme l'explique
l'ex-ministre de la Culture, l'utilisation de noms de personnalités pour
la promotion d'autres intérêts, dans le cadre de liens
sponsorisés, n'est pas encore arrivée jusqu'aux
tribunaux : «nous n'avons pas officiellement contacté
l'UMP sur ce sujet», explique un porte-parole du bureau de Jack Lang,
«nous n'avons pas pour objectif d'attaquer en justice, c'est
plutôt une question d'éthique, ce sont des méthodes qui ne
nous séduisent pas tellement.»
Pour Arnaud Dassier « parler d'éthique est
très excessif. Nous ne collons aucune publicité sur le site de
Jack Lang, nous affichons un lien publicitaire dans une colonne spéciale
sur un moteur de recherche. Ça ne nous dérangerait pas qu'on
fasse de même sur le nom de Nicolas Sarkozy, et certains le font
déjà», affirme-t-il. Le prestataire de l'UMP
a d'ailleurs réservé d'autres noms de personnalités,
comme Loic Le Meur, patron de Six Apart Europe et figure de la
blogosphère en France.
Pour le FDI, les candidats, partis et militants doivent «
s'assurer de la disponibilité des mots-clés» ;
les fournisseurs de ces services de liens sponsorisés, quant à
eux, devront retirer ces mots-clés s'ils prennent connaissance d'une
atteinte aux droits d'un tiers. On retrouve ici un contrôle a posteriori,
classique dans le domaine de la communication au public par voie
électronique.
2. Le droit ÉLECTORAL à l'ÉPREUVE de la
net-campagne : LE financement SPÉCIFIQUE des campagnes sur
l'Internet
Avec le développement d'Internet dans les
campagnes électorales, la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques est confrontée à de nouvelles
questions (a), s'agissant en particulier des conséquences du versement
des dons en ligne (b) et des nouvelles formes de participation de militants
bénévoles dans le cadre de la stratégie de campagne sur
Internet des candidats et des partis politiques (c). En pratique, les candidats
ne sont, en général, pas seuls pour mener à bien leur
campagne et bénéficient souvent de l'aide bénévole
de nombreuses personnes, il convient donc de rappeler que le terme de
« dépense électorale » implique que
l'acte générant la « dépense » soit
effectué (ou engagé) en vue de l'élection, dans l'objectif
de recueillir des voix192(*) ; que la condition impérative,
rappelée par le Conseil constitutionnel pour que le temps passé
par une personne physique pour aider à une campagne soit chiffrable,
demeure celle du lien de subordination entre « le candidat
donneur d'ordre » et « le
subordonné », au service du candidat ; enfin, que la
dépense, pour le candidat, peut provenir d'un « concours
en nature » accordé en vue de l'élection. Compte
tenu des conditions impératives il convient d'examiner un cas de figure
qui se présente fréquemment lors de campagne sur le web : la
participation de bénévole pour l'entretien, la mise à jour
ou le renouvellement des supports sur la toile au service d'un candidat ou d'un
parti. Comment enregistrer cette collaboration au sein des comptes de
campagnes ? Le principe à retenir lorsque que celui du
bénévolat est avancé, est que lorsque aucune
rémunération n'est versée, à quelque titre que ce
soit, par aucune des parties prenantes à l'action ou au travail fourni
pour la campagne, aucune dépense électorale ne doit être
comptabilisée. Ainsi, les tâches effectuées par les
militants et les sympathisants, que ce soit des distributions de tracts ou de
courrier dans les boîtes aux lettres, du collage d'affiches, une aide
à la préparation ou à la surveillance de réunions
électorales, ne génèrent pas de rémunération
sous quelque forme que ce soit. Le Conseil constitutionnel considère que
le lien de subordination n'existe pas, qu'il n'y a donc pas application du
droit du travail et pas de charges sociales à verser et donc à
intégrer. Néanmoins, il est demandé aux partis de
procéder à une comptabilisation rigoureuse des dépenses
liées à la « webcampagne » et de veiller à ne
²recourir au travail bénévole de militants que dans un cadre
non professionnel, c'est-à-dire, après s'être bien
assuré qu'ils le font effectivement hors de leur lieu de travail et sans
avoir utilisé du matériel professionnel. Le travail des militants
dans leur cadre professionnel et avec les moyens d'une entreprise risque
d'être requalifié comme un don d'une personne morale lequel est
prohibé. De plus, une grande prudence doit être requise pour
l'utilisation des services gratuits de toutes sortes (hébergement,
forums, chats ...).
a.
Un financement encadré des sites
Internet
Transparence et égalité des candidats :
tels sont les principes présidant à l'adoption d'un certain
nombre de lois et textes réglementaires dans le domaine du financement
des campagnes électorales193(*). La loi impose à chaque candidat
d'établir « un compte de campagne retraçant, selon
leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature,
l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou
pour son compte (...) Sont réputées faites pour son compte les
dépenses exposées directement au profit du candidat et avec
l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur
soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont
été créés en vue de lui apporter leur soutien ou
qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en
dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de
services et dons en nature dont il a
bénéficié ». En vertu de l'article L. 52-12
du code électoral194(*), chaque candidat ou candidat tête de liste
soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu
d'établir un compte de campagne retraçant, selon
leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature,
l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, hors campagne officielle, par lui-même ou pour son
compte pendant l'année qui précède le mois de
l'élection. Les dépenses liées à la
réalisation et à la vie d'un site Internet de campagne ne font
pas exception à ces règles d'ordre
général195(*). Elles doivent être intégrées au
compte de campagne sur la base d'une évaluation au prix du
marché, puisque l'article L. 52-17 du code électoral impose de
prendre en compte les « prix habituellement pratiqués ».
Ainsi, doivent être inscrites dans le compte de campagne,
« les seules dépenses liées au site, mais toutes
ces dépenses ». Dans le cas où un site Internet
aurait été créé par le candidat
préalablement à l'ouverture de la campagne, seules devraient
être intégrées au compte les dépenses qui sont
directement rattachables à la campagne. Une réponse
ministérielle du 15 août 2006196(*) vient préciser que « dès lors
que le site Internet d'un candidat est utilisé à des fins de
propagande électorale, celui-ci est tenu d'intégrer dans son
compte de campagne l'ensemble des dépenses liées à cet
outil et exposées pendant l'année
précédant le premier jour du mois de l'élection et
jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.
Sont donc considérés comme des dépenses électorales
les frais éventuels d'hébergement ainsi que les frais de
maintenance du site Internet, si sa mise à jour est confiée
à un prestataire de services». Les mêmes principes
s'appliquent dans le cas où le candidat n'aurait pas de site web propre,
mais utiliserait un site Internet partenaire ou partagé avec d'autres
candidats. Il convient alors d'évaluer la part de dépense
correspondant à ce site qui peut être attribuée au
candidat, en proportion, par exemple, du nombre de pages qui lui sont
consacrées, et de l'intégrer au compte de campagne. Il s'agit
alors d'évaluer le nombre de pages concernées et la
dépense correspondante au prix du marché, en prenant
également en compte une partie des frais d'hébergement du site.
Enfin, seuls doivent être intégrés les
frais de promotion électorale, si le candidat se voit consacrer quelques
pages sur un site qui n'est pas à proprement parler un site de campagne
ou un site politique, l'intégration au compte de campagne
dépendra de la teneur de ces pages. Par ailleurs, les incidences
financières ne paraissent pas devoir prendre des proportions
significatives pour le calcul du montant des dépenses électorales
des candidats : les coûts engendrés par de telles dépenses
restent relativement limités au regard des sommes engagées par
ailleurs.
A titre indicatif, en France, les dépenses ne peuvent
excéder 15,5 millions d'euros pour les candidats du premier tour et 20,7
millions d'euros au second tour (en comparaison, en 2004 aux Etats-Unis, de
nouveaux records avaient été battus à la
présidentielle : le comité Bush-Cheney avait recueilli
269,6 millions de dollars). Il n'est cependant pas inintéressant de
relever que Nicolas Sarkozy a alloué un budget de un million d'euros
pour son site, alors que la candidate socialiste en a alloué le double.
Cela représente pour cette dernière 10% du capital
attribué pour le second tour. Cette investissement, limitée, mais
néanmoins existant, nous montre quelle importance les candidats
accordent aux nouvelles technologies. Rappelons qu'en matière
d'Internet, quelque soient les moyens engagés, ce qui compte avant tout
c'est le réseau et le développement efficace d'un
« maillage numérique » permettant d'accéder
à la plus grande écoute et réceptivité possible.
Une fois le site crée, l'optimisation de celui-ci et la valorisation du
candidat passe par un appel au soutien, qui peut prendre la forme d'un soutien
moral : par une adhésion au parti, ou un soutien
pécuniaire : avec la possibilité de verser des dons en
ligne.
b. Les soutiens en ligne :
de l'adhésion au don
i. L'appel au soutien
moral : l'adhésion en ligne
Conçus à l'origine pour communiquer vers
leurs adhérents et en particulier leurs bénévoles, les
sites des partis politiques tendent désormais à s'ouvrir au grand
public, notamment par le biais d'adhésion en ligne. L'UMP permet ainsi
de s'inscrire et de régler sa cotisation directement en ligne par carte
bancaire. A nouveau procédé, nouveaux comportements : ce mode
d'adhésion rapide et instantané semble favoriser des pics
d'inscriptions « ultra réactives, 100 % en ligne,
généralement à l'issu du passage à l'antenne d'une
personnalité du parti. Un comportement qui n'est pas sans rappeler
l'achat impulsif », selon Xavier Fiquemo du JDN197(*). Via son site, dès le
mois de mai 2006, l'UMP enregistrait en moyenne chaque mois 1000
adhésions directes réglées par carte bancaire et 1000
pré-inscriptions réglées par chèque. «Les
campagnes de marketing sur Internet nous permettent de recruter des
adhérents qui ne viendraient pas jusqu'à nous»,
reconnaît Claude Malhuret, secrétaire national de l'UMP
chargé de la coordination de la stratégie web, il estime environ
à 30 000 le nombre d'adhésions en ligne enregistrées entre
septembre 2005 (date de début de la campagne) et juillet
2006 ; « ainsi, sur les six premiers mois de l'année
2006, le nombre total d'adhérents à l'UMP est passé de 218
000 à 238 000, avec une proportion très importante
d'adhésions en ligne. L'objectif affiché est le cap des 300 000
avant la fin de l'année 2006» (au siège de l'UMP,
rue de la Boétie, un écran décompte le nombre
d'adhérents, réajusté en temps réel).
Du côté du Parti socialiste, la campagne
d'adhésion sur Internet lancée début mars 2006 ne fut pas
du goût de tous ; pour ses détracteurs, elle remettait en
cause l'esprit militant traditionnel et une certaine forme d'engagement
politique au sein d'une section locale. Jean-Luc Mélenchon198(*) l'a ainsi qualifiée
d'«adhésion socialiste en solde» sur son blog. Pour
le sénateur de l'Essonne, cette cotisation unique fixée à
20 euros sur Internet relevait d'un «socialisme au rabais». L'ancien
ministre de la Culture et de l'Education Jack Lang199(*), député PS du
Pas-de-Calais et candidat à l'investiture de son parti pour
l'élection présidentielle, affirme avoir dû batailler pour
imposer l'idée de recruter de nouveaux adhérents en ligne. Une
opération dont il fut à la fois l'instigateur et
l'organisateur : «cette campagne a créé un
état d'esprit tourné vers l'accueil de nouveaux adhérents,
et ce qui était ressenti comme une inquiétude est perçu
aujourd'hui comme un élément positif »,
avance-t-il, «ceux qui était réticents se
rallient». En comparaison, le Front national, lui, n'a pas
hésité à reproduire la stratégie d'adhésion
sur son site Internet, le parti d'extrême droite a mis en place un
service de paiement sécurisé en ligne par carte bancaire. Louis
Alliot, secrétaire général du FN, trouve l'initiative
excellente : « dès la première semaine, nous avons eu
plus de 1000 adhésion ! ». Mais le prix des cotisations est
cher : 50 euros pour une adhésion de base, ce parti revendique au total
plusieurs milliers de militants, dans une fourchette entre 50 000 et 75 000.
Autre converti au recrutement en ligne, avec cette fois une cotisation
ramenée à 20 euros : l'UDF, le parti se veut pourtant très
critique vis à vis des stratégies prônées par le PS
et l'UMP. « Nous souhaitons des militants exigeants»,
explique Eric Azière, qui coordonne les fédérations au
niveau national (avec 33 000 adhérents revendiqués, l'UDF note
des pics d'adhésion à chaque passage télévisuel de
François Bayrou). En revanche, au PCF, « on
privilégie le contact », même si le site du parti
refondé, permet les dons en ligne. Nous pouvons retrouver le même
argument, à Lutte ouvrière et à la Ligue communiste
révolutionnaire. Démarchage aux sorties des usines, tractage,
permanences : les modèles restent anciens.
En plus de ce nouveau modèle de recrutement des
militants directement en ligne200(*), il existe pour les partis, une autre forme de
fidélisation : l'appel aux dons.
ii. L'appel au soutien
économique : la sollicitation de dons en ligne
Le dernier alinéa de
l'article L. 52-8 du Code électoral permet aux candidats ou listes de
candidats de recourir à la publicité « par voie de
presse » pour solliciter des dons. Il déroge ainsi au premier
alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibe pendant
les trois mois, précédant le premier jour du mois d'une
élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci
est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de
tout procédé de publicité commerciale « par la
voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ».
Ces dispositions doivent néanmoins, pour conserver une portée
utile, être interprétées à la lumière de
l'évolution du droit de la communication. En dérogeant à
l'article L. 52-1 du Code électoral pour la « voie de
presse », il faut considérer que le législateur a
implicitement entendu inclure dans le champ de la dérogation les moyens
de communication au public en ligne, au nombre desquels figurent aujourd'hui
aussi bien la presse en ligne que les sites de campagne des candidats. Le FDI,
lui, estime qu'il n'est pas contraire à l'esprit de la
législation en vigueur d'avoir recours à un site Internet de
campagne pour solliciter des dons en période électorale. De
plus, en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 52-8 du Code électoral201(*), « les personnes morales, à
l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au
financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui
consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des
biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix
inférieurs à ceux qui sont habituellement
pratiqués ». Les partis ou groupements politiques faisant
exception à la règle de l'interdiction des dons de personnes
morales, un candidat qui souhaite disposer de quelques pages sur l'Internet
sans créer de site est libre de faire héberger ces pages sur le
site d'un parti ou groupement politique, ou d'avoir recours aux services de
permanents de ce parti pour l'aider à faire vivre son site. La
jurisprudence interprète strictement la notion de parti ou groupement
politique au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du Code
électoral. Une personne morale de droit privé qui s'est
assigné un but politique ne peut être regardée comme telle
que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars
1988202(*) relative
à la transparence financière de la vie politique, ou si elle
s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7
de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements
politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un
mandataire financier, qui peut être soit une personne physique dont le
nom est déclaré à la préfecture, soit une
association de financement agréée par la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques.
Actuellement, le paiement en ligne ne permet pas de
vérifier que l'auteur du versement, c'est-à-dire le titulaire de
la carte bancaire, est une personne physique et qu'il ne s'agit pas d'une carte
bancaire d'une société (or, seules les personnes physiques
peuvent participer au financement d'une campagne électorale, comme nous
l'avons vu). En outre, l'article L.52-8 du Code électoral
énumère limitativement les modes de versement des dons :
« espèces, ou pour les dons supérieurs à 150
euros, chèque, virement, prélèvement automatique et carte
bancaire ». Selon certaines études, le don par carte
bancaire serait vraisemblablement privilégié par les
différentes formations politiques pour le versement des dons via leurs
sites. Il importe cependant de rappeler que les dons doivent être
directement versés sur le compte du mandataire financier du candidat ou
du parti, ouvert spécifiquement pour la campagne électorale. De
ce fait tout recours à un intermédiaire financier est
prohibé ce qui exclut que les dons puissent transiter par les comptes
d'un tiers, par exemple, tout recours à des systèmes où
les fonds transitent par un intermédiaire comme
« Paypal » seront exclus. La raison avancée par la
CNCCFP203(*) pour ne pas
recourir au système de paiement électronique via un tiers est
essentiellement la protection des données à caractère
personnel204(*).
Enfin, la loi de finances de 2006 a étendu la
possibilité de réduction fiscale pour les dons versés par
virement, prélèvement automatique et carte bancaire : selon
l'article 200 du Code général des impôts205(*), ces dons en ligne ouvrent
droit à une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la
limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et
versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits,
effectués par les contribuables domiciliés en France, au profit
de l'association de financement ou du mandataire financier d'un candidat.
Contrairement aux autres dons, les reçus délivrés par les
candidats pour les dons et les cotisations d'un montant inférieur ou
égal à 3 000 euros ne doivent pas mentionner la
dénomination du bénéficiaire. Les candidats ou partis
devront pouvoir justifier de la qualité de personne physique des
donateurs et de ce fait mettre en place un système adéquat
permettant aux donateurs de déclarer l'origine personnelle de leur don.
c. Les comptes de campagne et
le bénévolat
La loi prévoit que chaque candidat est
« tenu d'établir un compte de campagne retraçant,
selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur
nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en
vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par
lui-même ou pour son compte, au cours de la période
mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées
faites pour son compte les dépenses exposées directement au
profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques
qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements
politiques qui ont été créés en vue de lui apporter
leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut,
en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les
prestations de services et dons en nature dont il a
bénéficié ».
S'il est facile de comptabiliser les coûts d'une
affiche, d'un journal, d'un tract (factures d'imprimeur), cela devient plus
confus pour un site Internet. Si la totalité des opérations ont
été sous-traitées à une société
spécialisée, le candidat intègre tous les coûts
facturés par le prestataire. En principe, cela devrait suffire ;
mais un candidat peut confier tout ou partie de la réalisation et de
l'entretien du site (mises à jour) à des sympathisants et des
militants compétents. Ceux ci peuvent même trouver des solutions
d'hébergement gratuites et utiliser des logiciels gratuits, en
réalité le site peut rien ne rien coûter. En cas de
contentieux, le juge pourrait estimer que les coûts du site
réalisés dans un contexte militant ont été
sous-évalués (dons en nature, avantages directs ou indirects) et
décider d'aligner son coût sur les coûts du site
réalisés dans un contexte commercial.
La loi sur le financement n'impose pas de comptabiliser la
contribution - bénévole- des militants. Quand la contribution
militante revêt la forme de diffusion de tracts, de mise de tracts sous
enveloppe, le bénévolat ne fait aucun doute. Pour peu que la
contribution militante requière une certaine compétence
(conception de site, réalisation de pages web, d'animations graphiques,
de photos ou de vidéos), le juge peut être tenté
d'assimiler les contributions a haute valeur ajoutée a une prestation
déguisée.
Autre cas de figure : les sites de soutien ; a
priori, le candidat n'est pas responsable de la réalisation de ces
sites. Le juge ne sera-t-il pas tenté de joindre le coût de ces
sites de campagne au compte de campagne ? Les recommandations du Forum
tranchent, de manière prudente, plusieurs de ces questions :
« si le principe posé par l'article L. 52-17 du code
électoral est que les dépenses sont évaluées au
prix du marché, il semble que la jurisprudence accepte cependant de
prendre en compte la réalisation de certains travaux à titre
bénévole ». Il a ainsi
été jugé par le Conseil d'Etat que l'évaluation de
certaines dépenses pouvait ne pas être faite au prix du
marché dans le cas où elles correspondaient au
« travail personnel de militants exécutés à
titre bénévole ». De ce fait, la plupart des
activités bénévoles traditionnelles (tractage,
affichage...) n'entrent pas dans les comptes de campagne et peuvent ainsi
être considérées comme une ressource gratuite.
Ce point est jugé a contrario par le Conseil
d'Etat206(*), pour le
cas où des avantages consentis à un candidat n'aurait pas
consisté en de tels travaux bénévoles.
Cette jurisprudence a été appliquée par le
Conseil d'Etat au travail de réalisation d'un site Internet : le
juge a en effet accepté de prendre en compte l'intervention de militants
bénévoles pour conclure que l'évaluation de la
dépense correspondante n'est pas sous-évaluée par rapport
au prix du marché207(*). Cette jurisprudence, qui dispense
d'évaluer au prix du marché les prestations
réalisées par les bénévoles, dessine un
équilibre entre deux exigences : contrôler les dépenses
(identification des véritables dépenses effectuées) et
prendre en compte de nouvelles formes de militantisme sans les pénaliser
par rapport à une autre en autorisant aux militants les seules
tâches non qualifiées et en sanctionnant par là même
des activités bénévoles plus qualifiées
(réalisation d'un site Internet par exemple) au seul motif qu'elles sont
plus facilement quantifiables.
Cependant, cette jurisprudence n'est pas encore
totalement fixée s'agissant de sites internet. Certes, le Conseil
constitutionnel a jugé que les dépenses relatives à
l'extension à des fins électorales du site Internet d'un candidat
qui avait initialement un caractère artistique n'ont pas à
être comptabilisées lorsqu'elles ont été
réalisées par des bénévoles208(*), mais cette décision
d'espèce ne tranche pas la question plus large de l'utilisation de
bénévoles pour des tâches plus importantes de conception ou
d'animation quotidienne d'un site, voire d'un réseau de sites.
Le FDI estime qu'il est souhaitable que le temps passé
par un militant à réaliser un site Internet hors de son lieu de
travail soit considéré comme étant une ressource gratuite
pour le candidat au regard de la législation sur les comptes de campagne
et que son montant ne soit pas intégré au compte de campagne.
Néanmoins le Forum recommande, à titre de précaution et
dans l'attente d'une confirmation de la jurisprudence, aux candidats qui, eu
égard à leur dépenses, n'ont aucun risque d'atteindre le
plafond de dépenses, de comptabiliser et d'intégrer à leur
compte de campagne les travaux réalisés à titre
bénévole par des militants pour la réalisation et la mise
à jour des sites, tout particulièrement lorsque ces travaux ne
sont pas l'accessoire de prestations facturées par un professionnel. De
même, les candidats doivent veiller à ne recourir au travail
bénévole de militants que dans un cadre non professionnel
c'est-à-dire après s'être bien assurés qu'ils le
font effectivement hors de leur lieu de travail et sans avoir utilisé du
matériel professionnel. Le travail des militants dans leur cadre
professionnel et avec les moyens d'une entreprise risquerait d'être
requalifié comme un don d'une personne morale.
Cette prise en compte par la jurisprudence du
bénévolat est d'autant plus importante que la plupart des
activités bénévoles traditionnelles (tractage,
affichage...) n'entrent de fait pas dans les comptes de campagne : il est
donc souhaitable que le temps passé par un militant à
réaliser un site Internet hors de son lieu de travail soit
considéré comme étant une ressource gratuite pour le
candidat au regard de la législation sur les comptes de campagne,
exactement au même titre que le temps passé par un militant
à distribuer des tracts ou à coller des affiches.
C'est pourquoi, sans méconnaître la
nécessité de contrôle, on peut souhaiter que soit reconnue,
par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des
financements politiques et par le juge, l'existence possible du
bénévolat pour divers types de prestations, y compris techniques
(réalisation et maintenance de sites) 209(*). Même inférieures aux prix du
marché, les évaluations avancées par les candidats en ce
qui concerne leurs dépenses de réalisation et de mise à
jour de site devraient ainsi être acceptées si les candidats
apportent les éléments prouvant leur recours au
bénévolat des militants. Enfin, il faut relever que ce recours au
bénévolat pourrait se voir assigner un plafond, puisque les dons
des personnes physiques aux candidats sont limités à 4600 euros
par l'article L. 52-8 du Code électoral. Un recours intensif pendant une
période prolongée au bénévolat d'une personne
hautement qualifiée pourrait conduire à dépasser ce seuil.
Mais le risque reste très théorique du fait de la
brièveté des campagnes électorales et de la prudence des
autorités de contrôle dans l'évaluation financière
du bénévolat210(*).
Pour finir avec les avantages indirects que tirent le candidat
du travail bénévole ou des dons des personnes morales : le
juges de l'élection ont interprété avec souplesse
l'avantage procuré à un candidat par une société
qui assure un service gratuit d'hébergement du site Internet du candidat
en se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres
publicitaires sur les sites hébergés211(*) ; pour la Haute
assemblée212(*),
« l'utilisation d'un tel service, s'il est proposé de
manière non discriminatoire à tous les sites licites, ne
méconnaît pas la règle de l'interdiction des dons de
personnes morales, dès lors que la gratuité de
l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de
la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage
spécifique au candidat ». En résumé
l'hébergement gratuit du site d'un candidat est légal dès
lors qu'il constitue, non un privilège consenti au candidat, mais une
pratique commerciale générale213(*).
3.
La publication des sondages et la diffusion du RÉSULTAT des
ÉLECTIONs
La loi interdit de publier les sondages dits de « sortie
des urnes » avant la fermeture du dernier bureau de vote en
Métropole, pour la dernière élection
présidentielle : le 22 avril et le 06 mai à 20 heures. Et
contrairement à l'idée reçue, le web n'est pas
épargné : l'interdiction vaut pour la publication « par
quelque moyen que ce soit » (a). Mais comment appliquer la
réglementation électorale sur un support international par sa
nature, et sans restrictions d'accès temporel ? Comment
réagir face à la publication de résultats sur des sites
étrangers dès 18 heures sans pouvoir en faire état en
France (b). La Commission nationale de contrôle de la campagne,
s'est prononcée : pour elle toute publication est
« radicalement interdite », souligne Gilles Bachelier,
son rapporteur général et les contrevenants s'exposent, selon la
loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75
000€.
a.
Les sondages
La réalisation de sondages sur les intentions de votes
et sur les votes occupe une place importante dans le paysage politique. La loi
du 19 juillet 1977214(*)
a institué dans son article 5 une « commission des sondages
chargée d'étudier et de proposer des règles tendant
à assurer dans le domaine de la prévision électorale
l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou
diffusés ». L'article 1er de cette même loi précise
son champ d'application qui concerne : « la publication et la
diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un
référendum, une élection présidentielle ou l'une
des élections réglementées par le code électoral
ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement
européen. Les opérations de simulation de vote
réalisées à partir de sondages d'opinion sont
assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la
présente loi. » L'article L. 52-2 du code électoral
dispose : « en cas d'élections générales, aucun
résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut
être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout
moyen de communication électronique (...) avant la fermeture du dernier
bureau de vote (...). En cas d'élections partielles, les mêmes
dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote
de la circonscription territoriale intéressée. » Cette
interdiction s'applique donc aux sites Internet des partis, des candidats comme
à tout service communication par voie électronique.
Par ailleurs, sont
récemment apparus de nouveaux outils de consultation des internautes.
Ces modules permettent simplement de restituer les pourcentages de votes sur
les questions posées215(*). Ils sont fréquemment présentés
comme des sondages, mais ils n'en partagent que très rarement les
méthodes. De telles enquêtes ne peuvent dès lors pas
être assimilées aux sondages définis par l'article 1er de
la loi du 19 juillet 1977 et ne sont pas soumis aux prohibitions
définies par l'article L. 52-2 du code électoral216(*). Cependant, il
apparaît souhaitable, comme l'indique la Commission des sondages, que
« les commanditaires de ces enquêtes et leurs diffuseurs
apportent une information claire et circonstanciée au public sur la
nature et la portée des consultations ». Il importe donc
que lorsqu'elles ne sont pas fondées sur une méthode scientifique
ou qu'elles ne sont pas soumises à la procédure prévue
à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977, « ces
enquêtes précisent de façon non équivoque qu'elles
ne peuvent être assimilées à un sondage. Les commanditaires
et diffuseurs pourront informer le public de l'absence de
représentativité de l'enquête et préciser que la
portée en est nécessairement limitée par la méthode
de consultation retenue ainsi que le nombre de personnes
interrogées ». Le Forum des droits sur l'Internet
recommande par ailleurs aux commanditaires et aux diffuseurs d'enquêtes,
ne reposant pas sur un échantillonnage représentatif et ne
présentant pas un caractère scientifique, de ne pas
présenter ces enquêtes comme étant des « sondages
» et d'informer le public sur leur portée, leur
représentativité et le nombre de personnes ayant répondu
à l'enquête.
b.
Leur publication électronique
L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977
précisait jusqu'aux derniers scrutins que « pendant la
semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit,
la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que
défini à l'article 1er », qui
désigne lui-même les sondages d'opinion relatifs aux
élections. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 septembre
2001217(*) a
écarté l'application de la loi au nom de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme218(*). La Haute juridiction
rappelle que « toute personne a droit à la liberté
d'expression ; que l'exercice de ce droit, qui comprend, notamment, la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ne peut
comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi
que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, notamment à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire », et juge que la
règle posée par l'article 11 de la loi de 1977 instaure
« une restriction à la liberté de recevoir et de
communiquer des informations qui n'est pas nécessaire à la
protection des intérêts légitimes
énumérés par l'article 10 ».
Afin de tirer les conséquences de cet arrêt et de
clarifier le droit applicable, le législateur a par la loi du a
adopté la loi du 19 février 2002 qui modifié le
régime de la publication des sondages219(*). Désormais, l'interdiction de publication des
sondages sera limitée à la veille du scrutin et au jour du
scrutin lui même. Il est précisé que cette interdiction
« ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des
publications parues ou des données mises en ligne avant cette
date », et ne saurait ainsi contraindre à retirer les
sondages et leurs commentaires des sites où ils auraient
été publiés. Il est probable que cette réforme, si
elle répond dans l'urgence à une question sensible, ne
résout pas toutes les questions ayant trait à la publication des
sondages. En particulier, la période de 48 heures où est
interdite la publication risque de voir se développer des pratiques
destinées à contourner la loi, par exemple par l'utilisation de
liens hypertextes vers des sites étrangers qui échappent à
la prohibition. On notera toutefois que la 17e chambre du Tribunal de Grande
Instance de Paris a statué le 6 avril 2001220(*) et condamné le
directeur de la publication de l'hebdomadaire Paris Match pour avoir, par la
voie d'un lien hypertexte menant sur une page hébergée sur le
serveur américain Geocities221(*), diffusé un sondage pendant la
période de 48 heures précédant un scrutin. Pour le
tribunal, « la mise en place en France d'un hyperlien - entre le
site français de Paris Match (...) et le site américain
"geocities", sur lequel était hébergée la page personnelle
à Paris-Match, des sondages - constitue bien l'infraction
reprochée », et « cette opération de
"basculement" d'un internaute, en France, sur le site étranger,
s'effectuait indépendamment de la volonté de celui-ci" et
"était (...) exclusivement le fait de la rédaction de
Paris-Match, seule maîtresse, par ailleurs, du contenu diffusé sur
la page personnelle du site américain ».
La mise en place d'un lien hypertexte vers un site qui diffuse
de nouveaux sondages pendant la période interdite risque donc de
contrevenir aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977
modifiée222(*).
La violation de cet article est pénalement sanctionné et
constitue un délit : la peine prévue à l'article
L.90-1 du Code électoral, visé à l'article 13 de la loi du
19 juillet 1977 se référant aux obligations de l'article 11,
conduit à faire encourir aux contrevenants une amende délictuelle
de 75 000€.
Cette dernière observation doit également
être prise en compte par ceux qui souhaitent utiliser des fils RSS
notamment pour agréger des données publiées par la presse
étrangère. En effet, le caractère automatique des fils RSS
conduisent à la publication de contenus sans vérification
préalable. Il s'ensuit qu'un sondage publié à
l'étranger pendant la période d'interdiction pourrait, au travers
d'un fil RSS, se trouver publié automatiquement sur un site
français sans que l'éditeur de ce site ait la volonté
d'outrepasser la loi. En conséquence, la modification de la loi du 19
juillet 1977, intervenue en 2002, même si elle répond à une
question sensible, ne résout pas toutes les questions ayant trait
à la publication des sondages. Elle permet cependant dans une large
mesure de limiter l'impact de la publication de tels sondages. La
période d'interdiction, même si elle est maintenant plus
brève, suscite des stratégies de contournement sans cesse
renouvelées notamment par le biais de liens hypertextes qui restent
malgré tout difficilement prévisibles et contrôlables.
Le Forum des droits sur l'Internet223(*) recommande d'ailleurs aux
personnes disposant de liens automatiques ou de fils RSS pointant sur des pages
susceptibles de diffuser, depuis le territoire national ou l'étranger,
des sondages pendant la période d'interdiction, de désactiver ces
dispositifs.
c. La tentation d'un
résultat (anticipé) des élections
L'article L. 52-2 du Code électoral qui dispose que
« en cas d'élections générales, aucun
résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut
être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout
moyen de communication au public par voie électronique, en
métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le
territoire métropolitain. Il en est de même dans les
départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote
dans chacun des départements concernés. En cas d'élections
partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la
fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale
intéressée». Ce texte vise à prohiber la
diffusion, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote
sur le territoire métropolitain par tout moyen de communication au
public par voie électronique d'un résultat. Selon
l'interprétation qu'en donnent les services du Conseil
constitutionnel224(*),
l'article L.52-2 du Code électoral « a pour objet de garantir la
sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression
ou d'influence sur les électeurs». En outre, dans le domaine de
l'audiovisuel le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel indique dans sa
recommandation du 07 novembre 2006 que « les services de radio et de
télévision s'abstiennent de diffuser tout élément
susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la
clôture du dernier bureau de vote ». Pour ces services de
communication au public par voie électronique, il n'est pas possible de
fournir une information, fût-elle de tendance, avant la clôture du
dernier bureau de vote en métropole. Cette position du CSA, bien que
strictement limitée à son champ de compétence, fait suite
à celle adoptée précédemment, tant en 2002 qu'en
2004 qui visait les estimations. « Le CSA estime conforme au principe
de sincérité du scrutin qu'aucune estimation ni aucun
résultat relatif au scrutin intervenu le 12 juin 2004 ne soit
divulgué sur les antennes des services de radio et de
télévision diffusés dans les collectivités de la
circonscription outre-mer où les électeurs sont appelés
aux urnes le 13 juin 2004 tant que le scrutin n'y est pas définitivement
clos»225(*).
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il
apparaît que les solutions dégagées pour les services de
radio et de télévision peuvent être étendues aux
services de communication au public en ligne en ce qui concerne le sens
à donner à la prohibition visée par l'article L. 52-2 du
Code électoral. Cette analyse conduit à interpréter
l'article L. 52-2 du Code électoral comme visant aussi bien les
estimations que tout élément susceptible de donner des
indications sur l'issue du scrutin. Dès lors, cet article fait obstacle
à ce qu'une information de ce type puisse être communiquée
au public par voie électronique. Les contrevenants s'exposant alors
à la peine d'amende de 3750 € (prévue par l'article L. 89 du
Code électoral)226(*).
Nous savons que la sincérité du scrutin est l'un
des principes essentiel du droit électoral français. Celui-ci
renvoie à la volonté clairement manifestée du
législateur de préserver la sincérité du scrutin en
prohibant toute diffusion au public d'une information pouvant influencer le
vote des électeurs avant la clôture du dernier bureau de vote. Les
prohibitions des articles analysés visent toute information concernant
les tendances du scrutin en cours et qui pourraient influencer voire modifier
l'issue du scrutin en amenant certains électeurs soit à renoncer
d'aller voter, soit à orienter leur vote s'ils n'avaient pas au
préalable décidé du sens à lui donner, et ce avant
la clôture du dernier bureau de vote. De ce fait, la diffusion d'une
quelconque information sur les tendances ou résultats du scrutin avant
la fermeture du dernier bureau de vote en métropole ne saurait en aucun
cas être autorisée. Pourtant, une vague de blogueurs a voulu
passer outre cette interdiction, obligeant « L'Observatoire pour la
web campagne » et la « Commission nationale de
contrôle de la campagne en vue de l'élection
présidentielle » à se prononcer contre cette
méconnaissance volontaire des règles qui pourraient nuire
gravement à l'image de respect, d'éthique et de démocratie
de la web campagne. Le premier à avoir eu 1'iniative de mettre en ligne
les résultats avant 20 heures sur son blog est l'animateur de
« Direct8 » et « Europe 1 », Jean-Marc
Morandini227(*), en
annonçant qu'il publierait les résultats dès 18 heures,
dans un but « d'ouverture et de débat »
vis-à-vis d'une loi électorale « à ses yeux
hypocrite, qui permet à des internautes français de consulter des
résultats en avant première sur des sites de médias
étrangers. [Son] seul objectif est de pointer du doigt une aberration
française qui consiste à avoir accès aux
résultats sur les sites étrangers et à maintenir un
embargo en France». Guy Birenbaum228(*), chroniqueur pour « RTL » et
« 20 Minutes », s'était rangé de son
côté en lançant à ses lecteurs « si
dimanche 22 je détiens un résultat sérieux, je vous le
donnerai immédiatement sur ce blog, largement avant 20
heures » et d'ajouter « on se cotisera en cas
d'amende »229(*) ! Face à cette menace
d'impartialité du scrutin, certains230(*) ont dénoncé « un nouveau
moyen de polluer la démocratie », Thierry Vedel,
déclare d'ailleurs « qu'il ne comprends pas le but d
l'opération [qui] risque de toute façon de ne
pas avoir a priori une grosse incidence sur le vote». Suite
à cette rumeur persistante tant dans les médias traditionnels que
sur la toile, de nombreux blogueurs ont proposé de mettre sur leur site
un logo (représentant un haut parleur barré d'un signe
d'interdiction) interdisant la divulgation des résultats
anticipés avant 20 heures.
De plus, la Commission nationale de contrôle de la
campagne et la Commission des sondages ont adressé une mise en garde aux
médias, et notamment aux blogueurs et éditeurs de sites Internet,
leur rappelant qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales :
« tout blogueur ou internaute qui reprendrait les informations
diffusées sur un site avant l'heure légale est susceptible
d'être poursuivi ; de plus un dispositif d'observation fonctionnera
dimanche (22 avril 2007) à partir de 18 heures pour identifier et
transmettre au procureur de la République toute violation de la
loi ». Globalement la communauté de blogueur a
respecté cette interdiction, les sites ne s'y soumettant pas
étant saturés dès 18 heures par le nombre de connexions
enregistrées. Nous pouvons donc conclure qu'entre civisme et
impossibilité technique de communiquer les résultats, ceux-ci ont
pu être gardés secret jusqu'à l'heure légale de
divulgation. « Dans l'ensemble, les sites Internet
français ont respectés les consignes. Le sens des
responsabilités de chacun a généralement
prévalu », a déclaré à l'AFP le
rapporteur général de la Commission Gilles Bachelier.
« La Commission s'en félicite d'autant plus qu'elle
était bien déterminée à demander l'application de
la loi en cas de dérapage identifié ».
B) L'IMPACT RÉEL DE LA WEB CAMPAGNE : quel avenir
pour cette forme de communication politique virtuelle ?
Internet pèse-t-il sur le choix des électeurs ?
A cette question Thierry Vedel répond par une boutade :
« est-ce que le chemin de fer a changé la politique ? Non,
le chemin de fer a nationalisé le débat. En quelque sorte,
grâce à lui, le thème de la démocratie et les
capacités cognitives des individus se sont
développés ». Ainsi, selon un dossier du
Monde231(*),
« Internet serait devenu l'équivalent virtuel et
post-moderne du réseau ferroviaire. Un outil utile pour la
démocratie, mais pas déterminant dans son
bouleversement ». Internet n'aurait pas plus d'impact qu'un
autre média, « chacun va sur les sites qui
l'intéressent et y interprète les textes en fonction de sa
sensibilité. Les effets produits sur les gens sont donc multiples,
parfois contradictoires. Ceci dit, Internet est jeune. Et toutes ses
potentialités pour la communication politique n'ont pas encore
été exploitées ».
1.
Les actions d'INFLUENCE DE LA TOILE232(*)
Nous essayerons d'analyser si, en donnant à tout
à chacun la possibilité d'exercer une forme de
« cinquième pouvoir », qui succède à
un quatrième pouvoir des médias, l'Internet est entrain ou non de
modifier la communication politique telle que nous la connaissions auparavant
(a) ; en effet avec l'essor de nouveaux carrefours participatifs, la
communauté de blogueurs, de podcasteurs ou de
vidéoblogueurs est sans cesse courtisée par les partis
politiques. Mais cette communauté est l'arbre qui cache la foret d'une
multitude anonyme à l'oeuvre dans le débat public sur l'Internet,
cependant qu'en est-il des citoyens qui ne disposent pas de cet outil de
communication, quel avenir pour la démocratie si tous les
électeurs ne peuvent pas donner leur avis de façon
égalitaire ? (b) et quel impact pour cette forme de communication
virtuelle sur le vote des électeurs ?
a. L'outil Internet, entre
nécessité communicationnelle et efficacité symbolique
La science politique s'est tardivement penchée sur cet
outil. Considéré comme un gadget au début des
années 1990, l'Internet, n'était pas pris au sérieux par
les spécialistes de la rationalisation de la décision. Au
départ, la communauté des politologues a hésité
pour considérer l'intérêt que cela représentait
comme support de communication politique : « l'Internet
était rangé dans la catégorie des sous-disciplines de
l'analyse des politiques publiques et de la sociologie des médias, au
même titre que le Minitel ». A mesure que l'outil a
gagné en visibilité et massivement pénétré
les foyers vers la fin des années 1990233(*), la réflexion des politologues a
changé, l'Internet a suscité davantage d'intérêt et
n'était plus juste perçu comme un moyen de fluidifier la
communication. Les chercheurs se sont penchés sur les normes
d'utilisation de cet outil pour arriver à la conclusion qu'il
constituait un prolongement des outils de la communication traditionnelle.
Avec L'Internet, la réussite et la visibilité
des sites et blogs passent par la constitution d'un réseau, ce
fonctionnement particulier renverse la structure pyramidale des formations
politiques, selon Gaidz Minassian, « le parti des internautes
serait anti-appareils, les échelons intermédiaires seraient
contournés ou réduit à peu de chose ». En
effet des liens sociaux se tissent sur la Toile, il existe un véritable
communautarisme virtuel, constitué d'une multitude d'individu
rassemblé en groupe, forum, centre d'intérêts, classe
sociale et par opinion (y compris opinion politique) :
« l'Internet sublime l'esprit communautaire par les
affinités et la formation d'un moi collectif »234(*). Ce modèle
particulier de réseaux permet un échange sans contrainte de temps
ou d'espace, le web, qualifié de pluri-média au vu de
ses différentes composantes, devient un modèle de communication
innovant pour la stratégie politique. Mais même s'il touche de
plus en plus de monde, son impact n'est pas de nature révolutionnaire,
« il s'intègre au fur et à mesure, fait sa place
parmi les outils que nous utilisons quotidiennement, et son appropriation
progresse encore plus lentement dans les esprits. S'il semble naturel à
ceux qui sont nés avec ou ceux qui l'utilisent tous les jours, son usage
et son impact restent encore bien souvent étrangers à ceux qui le
maîtrisent mal, voire pas du tout ». Pour les sociologues,
l'impact de cette technologie de l'information et de la communication sur la
mobilisation et le vote définitif des électeurs est incertain,
Philippe Batreau, trésorier de l'ISOC France235(*) résume
« Internet n'est pas une baguette magique...Cela donne des
possibilités à ceux qui voulaient déjà
s'impliquer ».
Nous pouvons constater que certains sujets ou actions ne
dépassent pas le cadre de l'Internet ou peinent à rebondir dans
le monde réel. L'audience de la plupart des blogs reste très
faible et leur impact au-delà d'un cercle d'amis ou d'initiés,
est limité. L'IFOP236(*) vient de publier une étude montrant que si 40
% des Internautes déclarent utiliser régulièrement le web
pour s'informer sur l'actualité politique (via les sites d'informations
davantage que les sites des élus), seuls 10 % visiteraient de temps en
temps les blogs politiques, moins encore que les vidéos politiques en
ligne (12 %). Certes, pour la première fois, les médias
traditionnels relayent massivement ce qui se passe sur la Toile, c'est une
grande nouveauté ; jusqu'à cette campagne électorale,
l'Internet et les blogs étaient ignorés et souvent
méprisés par les médias traditionnels, aujourd'hui les
micro- évènements comme la vidéo pirate montrant
Ségolène Royal discourir sur les enseignants émerge sur
les médias à plus grande écoute. Tous les médias,
télévision, radio, journaux se sont mis à lire ce qui
s'écrivait sur la Toile pour mieux relayer les informations. L'Internet
a fait incontestablement partie du paysage médiatique de cette campagne
électorale. Cela a favorisé une plus grande transparence,
c'est-à-dire l'accès à toute l'information : les
citoyens qui s'intéressent à la vie politique pouvant aujourd'hui
s'informer et forger leur opinion sans l'aide de personne.
Il y a eu aussi, et c'est l'un des faits marquants de cette
net-campagne, l'explosion des sites créés par les médias
traditionnels et, surtout, par des citoyens, souvent venus du milieu de la
communication. Au-delà de ces sites, il y a bien sûr les
écrits des blogueurs, avec l'émergence du concept de
« blogueurs influents », devenus les porte-paroles,
encensés par les médias traditionnels, des citoyens-internautes.
Les personnalités de la blogosphère politique ont
été, pendant cette campagne, Loic Le
Meur237(*),
Versac238(*) ou Quitterie Delmas239(*). Mais les
journalistes « traditionnels » se sont mis, eux aussi,
à écrire sur les blogs, comme Christophe Barbier240(*) ou Jean-Michel
Apathie241(*) dont les
écrits racontent les coulisses de la politique. Certains
« gourous » de la communication politique, comme Jacques
Séguéla et Thierry Saussez, ont tenu en commun une chronique
vidéo hebdomadaire pour partager avec les Internautes leurs analyses
(« La prise de l'Elysée : duel de
campagne »242(*)). Mais pour André Gunthert,
« il nous faudrait consigner au fur et à mesure ces
déplacements mineurs dont la somme fait la matière du
changement ». Au-delà de l'impact présumée
ou réelle de ce mode de communication politique, nous pouvons aussi nous
interroger sur une éventuelle fracture numérique qui
déboucherait sur une distorsion de l'accès à l'information
pour une certaine tranche de la population, qui se trouverait alors
« informationnellement défavorisée ».
b.
« Fracture numérique, fracture communicationnelle, fracture
civique »
Internet se développe, c'est un fait : son taux de
pénétration dans les foyers s'approche, lentement mais
sûrement, de celui de la télévision. Certains y voient un
progrès pour la démocratie. La toile oblige en effet les
gouvernements à plus de transparence, elle propose un nouvel espace pour
le débat public, elle permet d'accéder sans se déplacer
à toutes sortes de documents, ou encore de trouver des réponses
à ses questions sans passer par un intermédiaire.
« Mais la consultation des sites politiques reste marginale. En
France, à peine 1 % des électeurs l'ont fait avant les
dernières présidentielles. Aux États-Unis, pays plus
équipé, ils sont 10 à 12 % »,
tempère Thierry Vedel. La navigation demande un minimum de
compétences informatiques, et du temps ; Seules les personnes
intéressées par la politique font donc l'effort de se renseigner
activement. Nous pouvons constater qu'une technologie ne change pas une
réalité sociale, le profil de l'internaute politique est celui
d'un homme, jeune, intégré et urbanisé. Une large plage de
la population reste dans l'ombre de l'information politique
dématérialisée : Gaidz Minasssian parle alors de
« fracture numérique, fracture sociale et fracture
civique ».
Face à cette fracture numérique, le FDI a voulu
connaître les objectifs de chaque candidat à l'élection
présidentielle en constituant un dossier « Quel projet
présidentiel pour l'Internet ? » ; il en
ressort que la fracture numérique reste une priorité commune aux
formations politiques. Cette fracture est d'abord appréhendée
dans sa composante « accès » : les
réponses proposées par les différents candidats
diffèrent sur ce point. Le PCF propose ainsi une politique de service
public de l'accès à l'Internet pour tous, couplée à
une volonté de parvenir à un taux d'équipement pour tous
les ménages de 75% d'ici 2008 (cet équipement étant
entendu comme « abordable », c'est à dire moins de
500€). L'UMP, lui, propose que le marché et la concurrence soient
les facteurs de la réduction du coût de l'offre d'accès
mais insiste sur la nécessité d'aboutir à un taux
d'équipement domestique permettant l'accès à 80% des
foyers en 2010. Quant au PS, il apparaît qu'une offre d'accès
« triple play » pour un coût modique doit
répondre à sa dimension spéciale de la fracture et offrir
l'opportunité aux ménages les plus modestes ne pas rester en
dehors de cette économie numérique. Enfin plusieurs formations
entendent favoriser l'utilisation des points d'accès publics pour
mailler le territoire. Il ressort de cette consultation des réponses
assez consensuelles, se recoupant mais présentant néanmoins des
différences de traitement en fonction des cultures politiques. Entre le
service public de l'accès universel et le libre jeu de la concurrence,
toute une palette de propositions est formulée pour répondre aux
contraintes économiques ou sociales liées à
l'accès.
Mais une fois la question de l'accès
réglé, il s'avère qu'un autre problème
surgit : celui de la fonctionnalité et du bon usage des outils
disponibles sur l'Internet. En effet, bien qu'Internet permette une formidable
vivacité de la démocratie et de la mobilisation partisane des
citoyens, il n'est pas forcément très facile de débattre
au sein de cette agora citoyenne numérique, de participer ou de
collaborer en ligne : les forums manquent de lisibilité en
général (sauf ceux des candidats ou ceux des sites officiel), et
nous retrouvons souvent une surreprésentation des mêmes acteurs,
qui se déplacent de forum en forum. Selon Philippe Aigrain, qui
participe à un observatoire des débats publics en ligne
(débatpublic.net), les forums institutionnels se multiplient, notamment
depuis le renforcement en 2002 de la Commission nationale du débat
public, qui met en oeuvre une obligation de consultation. Il est ressorti de
l'analyse, sur un échantillon, que sur les 40 000 contributions,
certains internautes avaient posté jusqu'à 800 messages !
Pour faire avancer le débat sur l'Internet une amélioration des
outils est peut être envisageable, cependant il reste un moyen
privilégié de communication libre, sans contrainte de temps ou de
moyens pour les partis politiques, mais cet investissement numérique
n'est pas encore aussi rentable que les médias plus traditionnels et
l'impact de celui-ci s'avère étroit.
2.
L'Internet AU centre DE LA COMMUNICATION POLITIQUE : UN ENJEUX
DÉMOCRATIQUE PLUS QU'INFORMATIQUE
L'Internet français s'est transformé en quelques
mois en une véritable encyclopédie de contenus politiques :
est-ce lié à l'intérêt que les Français ont
porté à cette campagne ou l'Internet a t-il contribué
à créer cet intérêt ? Les résultats
d'une enquête de Médiamétrie indiquant que plus de 5
millions d'Internautes avaient consulté, en mars 2007, les sites et
blogs liés à la campagne électorale, alors qu'ils
n'étaient que 1,5 million en octobre 2006, illustrent en tout cas le
rôle du web dans cette campagne. Mais il y a eu une telle masse
d'informations sur la campagne électorale (texte, vidéo et son
confondus) qu'il aurait fallu des heures pour les consulter tous les jours.
C'est la limite de l'Internet et la grande force de la
télévision, capable de réunir autour de son écran
plus de 20 millions de français. Au cours de cette campagne, certains
ont évoqué l'idée de contrôler l'Internet, comme
l'audiovisuel l'est par le CSA. Car, pendant cette campagne, des citoyens ont
multiplié les commentaires éclairs, les invectives, les
raisonnements fallacieux et pollué délibérément le
fil de discussions sous couvert d'anonymat. Il est donc légitime de se
demander si l'Internet peut être plus influent que la
télévision ? A l'unanimité, la réponse est non. La
campagne électorale restera pour longtemps sur la
télévision comme média institutionnel. Certes, l'Internet
sera l'outil montant des prochaines campagnes (a), mais la
télévision demeure l'atout maître de la communication,
« le web n'ayant pas fait émerger le
débat », précise Thierry Vedel, « ce
sont les médias qui déterminent l'agenda de la
discussion ». L'impact d'Internet sur la médiatisation
traditionnelle est relatif, et la hiérarchisation -
télévisions, radios, journaux - n'est pas remise en question.
Dans cette optique l'efficacité des propos tenus sur la toile et les
efforts déployés, pour être le plus visible possible,
seront limités. Pour optimiser cette représentation sur
l'Internet une des solutions proposée est de créer un
véritable portail politique (b), dont les fonctionnalités
seraient adaptées tant pour les candidats et partis politiques que pour
les cyber-citoyen qui participent grandement à la
« viralité » des informations, c'est
à dire à la (re)transmission des données, favorisant leur
vitesse de propagation et leur accessibilité instantanée. Cet
intérêt de l'électorat pour la politique est-il en phase de
pérennisation ou d'éclosion, grâce à l'Internet, qui
apparaît comme une opportunité technologique dans un contexte
électoral, et qui a été présenté comme un
élément, voire un évènement inédit.
a.
Un signe de modernisation de la vie politique
Sites des partis politiques, des candidats, de simples
militants, de citoyens, de médias, l'Internet est devenu un outil
incontournable de la communication et de la propagande politiques. Par ce biais
la campagne électorale s'est trouvé un outil de propagande, qui a
en plus l'avantage d'atteindre les jeunes générations moins
concernées par les médias traditionnels. On peut y voir une
opportunité de modernisation de la vie civique, le simple citoyen
devenant acteur à part entière de débats dont il se
sentait jusque là exclu. Comme le souligne Bernard Benhamou243(*) : « l'Internet
apparaît comme un prodigieux outil de diffusion d'informations qui peut
aider les internautes à devenir ces citoyens éclairés
qu'une démocratie vivante suppose. Il peut aussi stimuler l'implication
des citoyens dans des actions collectives destinées à faire
entendre leur revendications, accompagnant la mutation culturelle des formes de
militantisme que l'on constate aujourd'hui ». Les politiques
commentent sur leurs blogs l'actualité, expliquent leurs prises de
position qui sont relayées dans les revues de presse, les partis
permettent l'adhésion sur un simple clic. Cette évolution qui
déroge aux rituels traditionnels républicains peut heurter les
tenants d'un militantisme traditionnel, mais il est aussi certain que ces
nouvelles pratiques témoignent d'un renouveau de la vie citoyenne qui
est une opportunité pour associer le plus grand nombre au débat
public.
L'Internet et les blogs sont un nouvel aspect de la campagne
présidentielle de 2007 et un véritable phénomène de
société. « Les Français en tête dans
la course aux blogs : les blogs, nouvelle passion
française » titrait Le Figaro du 10 août
2006244(*) :
« plus de trois millions de Français ont
créé leur blog et en mai 60% des internautes français
avaient visité un de ces sites, classant la France au premier rang pour
ce type de consultation. On estime que plus de 7 millions d'internautes
consultent un blog chaque mois ». Comme le rappelle l'annuaire
« La France en 2006 »245(*) « les plus avertis des acteurs
politiques se sont emparés de ce nouvel instrument pour promouvoir leurs
idées et leur image, et même à l'échelon local, on
ne compte plus les maires de petites communes ou de simples conseillers
généraux qui se sont dotés de ces nouvelles tribunes.
Certains n'hésitent pas à faire appel aux internautes pour leur
servir de boîte à idées ou pour tester des propositions et
mesurer leur impact dans l'opinion. En contrepartie, le blog permet aux
internautes les plus judicieux, à l'humour parfois ravageur, d'organiser
un nouveau genre de contrepouvoir pour répliquer et orienter les
débats ». Le cyberespace est devenu un média clef
pour promouvoir et échanger les idées, il accompagne et influence
nos démocraties modernes. Alors que celles-ci traversent une
période de relative désaffection tant en terme de participation
qu'idéologique, la nécessité d'utiliser toutes les
énergies démocratiques et de tous les outils de communication
existants pour « réinventer » la politique
implique une utilisation judicieuse de cet univers numérique.
L'utilisation des outils immatériels dans la vie politique tient
à l'évolution des besoins des « entrepreneurs
politiques »246(*). A cet égard, force est de constater qu'une
communication et une campagne « continue » doivent
être réalisée pour faire face à une opinion publique
volatile ; une stratégie spécifique devant être
entreprise par les équipes de communication des candidats. En ce sens la
« net-politique » n'est pas la simple transposition de la
politique traditionnelle sur un média neutre et inerte ; la
« net-politique » emprunte des canaux qui ouvrent de
nouvelles perspectives à l'information, à la mobilisation,
à l'engagement, à la participation politique et à l'action
civique. Ce mode de communication inédit s'affranchit ainsi en partie du
passage obligé que représente les médias dits de
« masse » pour accéder à l'espace public. On
peut alors parler de stratégie électronique, qui rassemble et
combine les outils techniques les plus aptes à répondre aux
attentes des citoyens connectés. La sphère politique dispose de
ce média particulier permettant d'informer, de se renseigner,
d'échanger des idées, de dialoguer, et ce faisant, d'impulser un
renouveau là où la démocratie semblait manquer de souffle.
Bruno Salgues précise à ce sujet que « lors des
dernières campagnes présidentielle, législative et plus
avant municipale, l'outil Internet a pris une place considérable dans
leurs déroulés ; nous incitant à nous interroger sur
sa place dans le monde politique. Internet s'impose dans les campagnes
électorales, génère des nouvelles relations entre les
élus et les électeurs...l'Internet sera-t-il le vecteur d'une
autre forme de communication avec nos concitoyens ? ».
C'est là peut être toute la modernisation de la vie
politique : entretenir une nouvelle façon de communiquer entre
gouvernants et gouvernés.
La force de l'utilisation de l'Internet pour les campagnes de
communication politique est sa complémentarité avec les autres
médias, les technologies numériques apparaissent en effet comme
accessoires. Au vu de plusieurs enquêtes, nos pouvons constater une
convergence des candidats, particulièrement en période
électorale, vers la communication télévisée, les
relations avec la presse écrite et les réunions publiques
plutôt que la communication sur Internet. Cependant nous pouvons soulever
qu'en avril dernier, François Bayrou avait appelé les blogueurs
à organiser sur Internet (et sur aucun autre support médiatique)
un grand débat des candidats à l'élection
présidentielle, avant le 22 avril, en ces termes :
« je propose que tous les blogueurs d'Internet, que tous ceux qui
ont des sites, se groupent pour organiser un débat sur Internet entre
Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Pen et
moi » lors d'une conférence de presse. Des blogueurs comme
Christophe Ginisty,
Laurent Gloaguen ou encore
Daniel Schneidermann s'étaient
portés candidats à l'organisation du débat. Ils avaient
été concurrencés par les médias professionnels : 20
minutes, RMC Infos et nouvelobs.com. Par ailleurs,
« Marianne 2007 », le fil «présidentielle»
de l'hebdomadaire « Marianne », s'était
déjà associé à plusieurs sites Internet dans
l'optique d'un débat (
Latelelibre.fr,
Netpolitique,
Election-presidentielle.fr,
Blogonautes,
PoliTICShow).
Cette concurrence entre sites s'était doublée d'un
début de polémique entre blogueurs, selon certains
«quand il s'agit de se mettre en valeur, il y a beaucoup d'ego
disponibles» et «la proposition de François Bayrou
tient du gadget». Certains journalistes avaient alors titré
« Bayrou sème la zizanie sur le
web »247(*).
Le média Internet a échoué dans
l'organisation d'un débat entre les principaux candidats avant le
premier tour de l'élection présidentielle. En dépit de la
décision d'utiliser une « page blanche »,
c'est-à-dire, de renoncer à l'utilisation de toute marque ou logo
dans la diffusion des échanges entre les candidats, les sites et les
blogueurs regroupés dans une invitation commune n'ont pu convaincre
François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy de se réunir ensemble, le lundi 16 avril au matin, dans
un studio préparé pour les accueillir. La blogosphère
politique s'est fait l'écho de ces efforts durant la semaine
précédant le débat. Plusieurs réunions et de
violents échanges de courriels avaient fini par dégager le
sentiment qu'il était difficile de permettre à douze candidats de
s'exprimer largement et de façon équitable dans un
évènement unique. Plus de quatre Français sur cinq se
prononçant dans tous les sondages sans exception pour les quatre
« grands candidats », il était plus
réaliste de s'en tenir à cette liste de quatre noms pour
confronter directement aux Français ceux qui sont en position d'occuper
la présidence de la République. L'invitation en ce sens
lancée le 10 avril par des différents sites n'a jamais, à
aucun moment, rassemblé l'assentiment des quatre participants. Seul
François Bayrou a, de façon continue et non ambiguë,
affirmé sa disponibilité. Ségolène Royal l'a
d'abord suivi, tandis que Jean-Marie Le Pen, se disant
« très occupé », proposait
de se faire remplacer par Bruno Gollnisch248(*). Seul Nicolas Sarkozy avait déclaré
qu'il n'y participerait pas, cette défaillance mettait à mal
l'idée même du quatuor. Avertie de ce refus, l'équipe de
Ségolène Royal s'était à son tour
désistée, mettant fin à un projet de débat en
ligne. Pourtant ce nouveau procédé de confrontation des
idées aurait pu bénéficier d'un statut particulier :
normalement les médias doivent respecter une stricte
égalité des temps de parole et d'antenne entre les candidats,
mais cette règle ne s'applique pas sur l'Internet, support sur lequel le
CSA n'est pas compétent. Cette opportunité
« d'essayer » un nouveau mode de communication sur la toile
pour les candidats, bien qu'ayant échoué, nous permet de voir
qu'Internet peut enrichir la sphère communicationnelle politique, et la
transformer.
D'autre part, le web est le terrain idéal pour mettre
à jour l'affect, l'indignation, l'ironie, alors que le langage des
grands médias est policé par des normes communément
admises. Pour exemple, les postures extrémistes s'y dévoilent
aussi avec plus de spontanéité et les sites satiriques contre
Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy par exemple, ne pourraient voir
le jour à la télévision249(*). Une place plus indépendante et autonome est
accordée aux internautes, dans la limite du respect des règles
légales qui entourent l'exercice de la liberté d'expression. Pour
Monique Dagnaud, « l'effet le plus éclatant sur le Net est
sa vertu thérapeutique. Il opèrent régulation psychique
que la société, car il suggère que chacun à la
faculté de faire entendre sa voix dans l'arène. A [son] sens,
Internet propose à chacun des citoyens un levier pour
démultiplier sa puissance d'action et surtout sa puissance à
collaborer ». Enfin pour Thierry Crouzet250(*), « le Net
procure un subtil plaisir à l'ego, et il comble le besoin de lien
social. Il est le talisman d'une société qui hisse au pinacle
l'expression de soi. Ainsi, à sa portée, pour le moment, est
davantage culturelle que directement politique ». Dans cette
lignée de participation active des citoyens, il apparaît logique
qu'après tout le processus d'information et de débat, le moment
du vote apparaisse : la concrétisation d'un vote
électronique n'est pas encore envisageable, mais l'on peut soulever
différents aspects de modernisation dans un but le lisibilité des
informations politiques mises en ligne et dans une optique de démocratie
électronique.
b.
Vers une démocratie électronique ?
Au vu de la multitude des sites politiques présents sur
l'Internet, pour parer au risque de confusion que pourrait susciter
l'utilisation des noms de domaine, et améliorer l'accessibilité
des sites des candidats, il pourrait être envisagé d'engager une
réflexion sur la création d'un portail des élections en
ligne. Ce service public, recenserait tous les candidats
déclarés, même avant tout dépôt de
candidature, par élection et donnerait accès aux informations de
base que ceux-ci souhaiteraient y voir figurer et notamment, le renvoi vers un
site officiel. Ce portail aurait vocation à offrir un point
d'accès unique pour tous les internautes en quête d'informations
sur les programmes des candidats. L'outil présenterait sa pleine
utilité pour les élections locales puisqu'il participerait
à l'expression du pluralisme en offrant un accès à toutes
les candidatures intéressant un scrutin sur une même
circonscription, quand bien même le candidat ne disposerait que de moyens
très limités pour organiser sa visibilité sur l'Internet.
Sans caractère obligatoire, l'inscription dans un fichier des candidats
par les candidats eux même permettrait la constitution d'un outil de
démocratie en ligne au service des citoyens comme des pouvoirs publics
en charge de l'organisation et du déroulement du processus
électoral.
En parallèle de cette mise en place d'un portail de la
vie politique en ligne, il a été envisagé, et même
testé, un scrutin totalement électronique, c'est à dire un
vote électronique : ce terme recouvre des réalités
différentes. Le plus souvent il signifie le recours à l'urne
électronique ou le vote électronique en isoloir, dans un bureau
de vote traditionnel. Mais cette expression peut également être
employée pour désigner le vote à distance, via l'Internet.
Dans ce modèle, chaque citoyen peut prendre part à une
élection à partir de son ordinateur (ou téléphone
personnel), depuis son lieu de travail ou son domicile, en se connectant sur un
site sécurisé et en s'identifiant à l'aide d'un code
personnel.
En France, le vote par Internet n'est possible que pour
certaines élections pour lesquelles le vote par correspondance est
autorisé. En fait, le vote électronique à distance est
l'une des modalités du vote par correspondance. En mai 2003 et en juin
2006, à titre expérimental, le vote par correspondance
électronique a été autorisé pour les
Français établis à l'étranger251(*) ; il concernait
uniquement l'élection de leurs représentants à
l'Assemblée des Français de l'étranger. En 2006, ce
vote a permis à plus de 10 000 Français de l'étranger de
voter252(*). Sauf
exception, le vote par correspondance n'est pas possible pour les
élections au suffrage universel. À ce jour, le vote
électronique à distance n'est autorisé ni pour les
élections présidentielles, ni pour les élections
législatives. Certains partis organisent la consultation et le vote
des adhérents par internet. Cette forme de vote à distance par
Internet ne concerne que des élections internes ou des consultations sur
les programmes du parti. C'est par ce système que Nicolas Sarkozy a
été désigné candidat officiel à la
présidentielle par les militants de l'UMP au terme de 12 jours de
consultation. Les adhérents ont exprimé leur choix grâce au
vote électronique. En effet, pour choisir leur candidat à
l'élection présidentielle, les adhérents de l'UMP,
munis d'un identifiant et d'un code confidentiel, pouvaient voter sur une
interface spécifique mise en place sur le site Internet du parti, ou se
rendre dans l'un des 750 bureaux de vote électronique
installés dans les fédérations. Depuis sa création
en novembre 2002, l'UMP a déjà expérimenté le vote
électronique, jusqu'à le substituer complètement aux
traditionnels bulletins papier, lors de l'adoption du programme en novembre
2006. Par « bureaux de vote
électronique », l'UMP entend, en fait, la mise à
disposition, dans les permanences du parti, d'ordinateurs équipés
d'une connexion à internet. François Vannson253(*), député UMP
des Vosges, a même déposé, au mois de mai, une
proposition de loi pour mettre en place le vote par Internet au niveau
national. Ce dernier se félicite d'ailleurs du bon
déroulement des opérations électorales et de la
mobilisation des militants, malgré un scrutin sans surprise. Le
e-vote serait-il entré dans les moeurs pour autant ?
« Les partis politiques doivent tracer la voie en matière
d'innovation », précis-t-il. Souhaitant relancer le
débat sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le processus
électoral, il propose aussi la mise en place d'une
« carte d'électeur électronique afin d'assurer la
sécurité du vote ».
Mais avant de valider ce procédé
démocratique il s'agit de savoir si celui-ci est fiable tant au niveau
de la sécurité que de la confidentialité. Chantal
Enguehard254(*), en
explique les failles dans « Le vote électronique en France
: opaque et invérifiable », le texte souligne notamment
qu'« il est impossible de vérifier si l'ordinateur a bien
fonctionné, puisque le règlement n'impose pas aux ordinateurs de
vote d'imprimer un bulletin papier vérifié par l'électeur.
Celui-ci doit faire confiance à l'informatique qui est censée
fonctionner correctement. Les nombreux incidents qui sont déjà
survenus sur des ordinateurs analogues n'incitent pourtant pas à la
confiance ! ». Cette position a été reprise
par la CNIL, qui constate que le vote par Internet ne peut encore être
mis en place comme standard, du fait du manque de maîtrise technologique
des votants. Les deux principaux problèmes consistent en
l'identification et l'authentification du citoyen, ainsi que la transmission de
ces données. Certaines méthodes permettent d'assurer dans une
bonne mesure la fiabilité de l'authentification, en sacrifiant la
simplicité (systèmes physiques de lecteur de carte à puce
individuelle). Mais même des systèmes peuvent souffrir de failles
de sécurité. Au final, si certains pays poursuivent dans cette
voie d'avenir, aucun vote d'importance ne pourra s'organiser par Internet avant
probablement 2010255(*).
« S'il simplifie le déroulement du scrutin, il
soulève encore de nombreux problèmes technique, juridiques, mais
surtout symboliques », affirme Isabelle Falque-Pierrotin ;
cette désacralisation du vote et la disparition du vote à
bulletin secret ne sont pas envisageables dans une société
où le déplacement physique reste une manifestation de
l'engagement citoyen.
CONCLUSION
Désormais, les outils de l'Internet (du courrier
électronique aux sites Internet, des forums aux blogs...) font parties
de la panoplie de l'homme politique, mais aussi de toutes politiques ou acteurs
publics qui souhaitent se donner une image
« technologiquement » avancée. En moins d'une
décennie, la diffusion de ces techniques est incontestable :
l'Internet s'est s'inséré dans les règles traditionnelles
du jeu politique, « les rouages de la démocratie
parlementaire sont désormais tous concernés par l'intrusion de
ces outils »256(*). Cette domestication d'Internet dans le jeu
politique est, historiquement, plus précoce dans le monde anglo-saxon,
mais s'est étendu, comme nous l'avons vu, dès les années
2000 au reste des démocraties représentatives. Les acteurs
politiques ont acquis savoirs et pratiques, leur permettant d'orienter leur
communication et développer des nouveaux modes d'engagement citoyen.
Lors de la campagne électorale on a pu observer comment les candidats
ont ajusté leur communication électorale entre pratique
quasi-publicitaire et développement de formes variées
d'interactivité utilisant un support en réseau. Pour autant, on
ne saurait réduire l'Internet et la communication politique au moment de
la campagne électorale (en l'espèce campagne
présidentielle), période décisive durant laquelle la toile
a pour fonction de représenter au mieux les intérêts des
candidats et de servir de vitrine virtuelle à celui (ou celle) qui
représente son parti. Cependant on peut constater que la plupart des
difficultés apparues pendant la
« web-campagne » tiennent au fait que l'Internet
se trouve confronté à des règles qui ont été
écrites pour un autre contexte. Par conséquent, il était
important de clarifier les nouvelles difficultés techniques et
juridiques, et de mettre en avant les différents ajustements
opérés par les institutions et les organismes de
régulation, ce qui nous a permis d'évaluer le bon fonctionnement
et la vitalité d'une démocratie en ligne qui dépend autant
de la liberté qui y est accordée, que des limites raisonnables
posées.
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fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier
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http://www.cnil.fr/index.php?id=1368
Délibération n° 2006-228 du 5 octobre 2006
portant recommandation relative à la mise en oeuvre par les partis ou
groupements à caractères politique, élus ou candidats
à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs
activités politiques (norme simplifiée n°34), NOR :
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http://www.foruminternet.org/activites_evenements/lire.phtml?id=122*
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http://www.finances.gouv.fr/directions_services/sircom/technologies_info/immateriel/immateriel.pdf
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http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_Politique.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=76-97&ind=1&laPage=1&demande=ajour
Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (version
consolidée au 22 février 2007)
Loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés (J.O. du 7 janvier 1978)
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (J.O. du 7
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Loi n°82-652 du 29 juillet 1982, « Loi sur la
communication audiovisuelle », version consolidée au 13 mars
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http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAE.htm
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, « Loi
relative à la liberté de communication », version
consolidée au 7 mars 2007 :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm
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http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=75
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MEEAB.htm
Loi 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication :
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http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEBC.htm
Loi n° 2002-214 du 19 février 2002 modifiant la
loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et
à la diffusion de certains sondages d'opinion (Recueil Dalloz 2002,
législation p.782) :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=INTX0100196L&num=2002-214&ind=1&laPage=1&demande=ajour
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L
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Benoît Tabaka, « le Conseil d'Etat confirme
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avril 2007)
« En un clic on découvre une constellation de
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Le Monde du 6 avril 2007)
Guilhem Fouetillou, RTGI : «Les partis politiques
travaillent davantage à mobiliser leurs militants via le Net» (
ZDNet du 3 avril 2007)
« Présidentielle : sur Internet, une campagne
plus libre « (
Le Figaro du 2 avril 2007)
« Les socialistes accentuent leur domination de la
blogopole » (
NetEco du 23 mars 2007)
« Le parti socialiste domine la blogosphère
politique « (
L'expansion du 21 mars 2007)
« Le débat s'étend sur la
toile » (
Libération du 16 mars 2007)
« Les appels se multiplient pour stopper les rumeurs
sur le net » (
La Croix du 19 février 2007)
« Le frémissement de François Bayrou
« (
Les Echos du 16 février 2007)
« La campagne sous l'oeil d'une souris « (
20 Minutes du 9 février 2007)
« Présidentielle 2007 : le poids
médiatique des candidats quantifié sur le Net » (
ZDNet du 19 janvier 2007)
« Pour 2007, le PS veut lever une armée
numérique » (Reuters dépêche du 19
décembre 2006)
« Comment les partis font campagne sur le
Net » (
Le Figaro du 18 décembre 2006)
« Sur la Toile, les « cybermilitants » s'en
donnent à coeur joie « (
Le Figaro du 18 décembre 2006)
«
L'UDF,
deuxième force politique sur le Web » (
La Croix du 11 décembre 2006)
«
Enquête
sur le cinquième pouvoir » (
L'Express du 6 décembre 2006)
« Le marketing politique investit le Net » (
Les Echos du 16 novembre 2006)
«
La
«blogosphère» a attiré des milliers de sympathisants
PS » (
La Croix du 15 novembre 2006)
« Quand le Web devient un champ de bataille pour les
prétendants » (
Le Figaro du 14 novembre 2006)
«
A
l'heure de démocratie.fr » (
Le Monde du 12 octobre 2006)
«
Candidats
dans les starting-blogs » (
Libération du 12 septembre 2006)
« La guerre des blogs » (
Valeurs Actuelles du 26 mai
2006)
«
Des
outils pour mesurer la popularité sur Internet » (
Les Echos du 26 avril 2006)
« Election présidentielle sur la
toile » (
La Croix du 19 avril 2006)
«
Pour
2007, des candidats très très Net » (
Libération du 3 février
2006)
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politiques :
http://www.cnccfp.fr
Conseil constitutionnel :
http://www.conseil-constitutionnel.fr
(Dossier « Election présidentielle 2007» :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/index.htm)
Commission des sondages :
http://www.commission-des-sondages.fr
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) :
http://www.csa.fr
Ministère de l'Intérieur :
http://www.interieur.gouv.fr
et
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/presid
Présidence de la République :
http://www.elysee.fr
Les organismes de régulations
http://www.bvp.org/fre/informations-generalistes/bvp-communique/newsletter/mars-2006/politique-et-internet.html
http://www.foruminternet.org/
http://www.cnil.fr/
http://www.csa.fr/
La presse électronique :
L'Express:
http://www.lexpress.fr/info/
Le Figaro :
http://www.lefigaro.fr/ et
http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/
Le Monde :
http://www.lemonde.fr/
Le Monde Diplomatique :
http://www.monde-diplomatique.fr/
Le Parisien :
http://www.leparisien.com/home/index.htm
Libération :
http://www.liberation.fr/
Les sites d'actualité politique
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http://www.admi.net/obs/index.html
http://www.agoranet.fr/
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19887
http://www.blogobs.com/
http://www.blogopole.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm
http://www.cyberpolitique.com/
http://www.debat2007.fr/blog/index.php
http://www.election-presidentielle.fr/
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http://www.generationvote.net/
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http://www.internetactu.net/?p=6703
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http://www.presidentielles.net/
http://presidentielle.2007.free.fr/
http://presidentielle-2007.buzz-blog.com/
http://www.quelcandidat.com/quel-candidat-vous-ressemble.php
http://www.segosphere.net/cs/
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http://www.sitoyen.fr/
http://www.sondage2007.com/index.php
http://valeriomotta.canalblog.com/archives/communication_politique/index.html
http://www.wolton.cnrs.fr/glossaire/fr_communication_politique.htm
http://www.relationclientmag.fr/Glossaire/ConsultGlossaire.asp?ID_Glossaire=5802
http://www.temps-reels.net/rubrique12.html
http://vanb.typepad.com/versac/2005/12/sociologie_des__1.html
http://vedel.blogspot.com/
http://www.votez2007.com/forum/forum.asp
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,2104915,00.htm
Les sites de travaux universitaires
http://www.cejem.com/
http://www2.cnrs.fr/
http://www.droit-ntic.com
http://www.rajf.org
Les sites des partis politiques
Chasse pêche nature traditions :
www.cpnt.asso.fr
Front national :
www.front-national.com
Les verts :
www.lesverts.fr
Ligue communiste révolutionnaire :
www.lcr-rouge.org
Lutte ouvrière :
www.lutte-ouvriere.org
Mouvement Démocrate :
www.mouvementdemocrate.fr
Mouvement pour la France :
www.pourlafrance.fr
Mouvement national républicain :
www.m-n-r.net
Mouvement républicain et citoyen :
www.mrc-france.org
Parti communiste français :
www.pcf.fr
Parti radical de gauche :
www.planeteradicale.org
Union pour la démocratie française :
www.udf.org
annexes
1. LA NET-CAMPAGNE VUE PAR LA PRESSE
2. LES TRACTS ET LA MISE EN AVANT DU SITE OFFICIEL DES
CANDIDATS
3. LE DÉVELOPPEMENT DES BLOGS EN CHIFFRE
4. LA « SÉGOSPHÈRE »
5. LES BANNIÈRES ET APPEL AU SOUTIEN
6. COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
7. NOTE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR SUR LES
MODALITÉS DE DIFFUSION DES SONDAGES
8. ARTICLE DU « MONDE » SUR LA
CYBERPOLITIQUE
ANNEXE : LA NET-CAMPAGNE VUE PAR LA
PRESSE
Dépêche AFP :
Présidentielle 2007 : les candidats ont balayé la
toile
PARIS, 6 avril 2007 (PAPIER D'ANGLE) Par Pascale
MOLLARD-CHENEBENOIT
» Les quatre favoris des sondages,
Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et
Jean-Marie Le Pen, sont particulièrement présents, mais avec un
avantage marqué dans ce domaine pour la candidate
socialiste.»
Dépêche intégrale :
- Devenu outil incontournable pour les candidats à la
présidentielle, Internet a gagné des galons lors de la campagne
2007, en multipliant les points de vue, les débats et les vidéos,
même si la télévision demeure le média roi pour les
politiques. L'idée récente lancée par le candidat UDF
François Bayrou d'organiser un débat sur Internet avant le 22
avril, date du premier tour du scrutin, a sonné comme une
consécration pour la toile. Acceptée par la candidate socialiste
Ségolène Royal et le candidat du Front national Jean-Marie Le
Pen, cette proposition a été rejetée par celui de l'UMP
Nicolas Sarkozy, à la grande déception des internautes. Alors
qu'en 2002, les candidats à la présidentielle ne s'étaient
guère intéressés à Internet, cette fois-ci ils se
sont donnés les moyens de ne pas manquer le train. Il est vrai qu'en
2005, lors du référendum sur la Constitution européenne,
la classe politique s'était laissée surprendre par la circulation
importante via le net d'argumentaires favorables au non.
En 2007, les candidats disposent tous d'un site amiral,
certains constituant de véritables ensembles multimédias mariant
texte, image, vidéos et son. S'y ajoutent des blogs de comités de
soutien et de personnalités favorables au candidat. Les quatre favoris
des sondages, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François
Bayrou et Jean-Marie Le Pen, sont particulièrement présents, mais
avec un avantage marqué dans ce domaine pour la candidate socialiste.
Ils se livrent à une bataille de territoire sur la toile pour gagner en
visibilité, souligne la société RTGI, qui a mis au point
un observatoire de la présidentielle (
www.observatoire-présidentielle.fr).
RTGI recense notamment 559 sites autour du PS, 288 pour l'UDF et 279 pour
l'UMP. Loin devant le Front national (22). Plusieurs candidats n'ont pas
hésité à dépêcher des troupes dans Second
Life, univers virtuel en trois dimensions développé par la
société californienne Linden lab. Le Front national, suivi par
les socialistes puis par les sarkozystes, ont implanté des permanences
virtuelles dans ce monde peuplé d'avatars. Pour les partis politiques,
Internet facilite l'organisation des réunions et meetings, la
mobilisation des militants et la diffusion des argumentaires.
Mais la toile, qui agit comme une caisse de résonance,
peut également être utilisée pour déstabiliser un
candidat. Le moindre propos controversé peut se retrouver sur le web,
vidéo à l'appui, ainsi que l'a expérimenté
Ségolène Royal après ses déclarations sur les 35H
dans les collèges, lors la primaire socialiste. La campagne a vu
l'émergence de très nombreux blogs. Certains sont tenus par des
journalistes politiques, qui y voient le moyen d'y faire des confidences et de
s'exprimer plus librement. Mais de nombreux autres sont le fait de citoyens
internautes qui se passionnent pour la chose publique. Les partis l'ont bien
compris et depuis cet été, les blogueurs reconnus sont
accrédités dans les meetings et les conférences de presse.
Le plus médiatique des blogueurs français, Loïc Le Meur, a
d'ailleurs franchi le cap en devenant le porte-parole Internet de Nicolas
Sarkozy.
Mais «Internet n'est pas le médium roi de la
campagne, c'est la télévision» qui reste de loin la
première source d'information politique pour les Français,
soulignait récemment Thierry Vedel, chercheur au Cevipof (Centre de
recherches politiques de Sciences-Po).
ANNEXE : LES TRACTS ET LA MISE EN AVANT DU SITE
OFFICIEL DES CANDIDATS
ANNEXE : LE
DÉVELOPPEMENT DES BLOGS EN CHIFFRE
Schéma : (c) Technorati
Explosion du nombre de blogs Evolution du
nombre de blogs dans le monde
|
|
Entre décembre 2004 et décembre 2006, le nombre
de blogs dans le monde est passé de 5,4 à
63,1 millions selon Technorati. La blogosphère
a donc vu sa taille multipliée par plus de 11 en 2 ans. En octobre, ce
sont 100.000 nouveaux blogs qui sont créés par jour, et 55 % de
blogs seraient actifs, c'est-à-dire mis à jour à un rythme
d'au moins une fois tous les trois mois
|
Monde : évolution du nombre de blogs
référencés par Technorati
(en millions)
|
Mois
|
Nombre de blogs (en millions)
|
décembre 2006
|
63,1
|
novembre 2006
|
60,0
|
octobre 2006
|
57,0
|
septembre 2006
|
52,0
|
août 2006
|
50,0
|
juillet 2006
|
47,0
|
juin 2006
|
44,0
|
mai 2006
|
39,0
|
avril 2006
|
34,0
|
mars 2006
|
29,0
|
février 2006
|
27,0
|
janvier 2006
|
26,0
|
décembre 2005
|
23,80
|
Source :
http://www.blogopole.fr
ANNEXE : LA
« SÉGOSPHÈRE »
« LA CHARTE NETHIQUE DE
SÉGOSPHÈRE »
Le site de Ségosphère est ouvert à
tous.
Ségosphère : les
jeunes avec Ségolène Royal.
Cette version de la charte est publiée sur le
site :
segosphere.net/cs/nethique
Tout le monde est invité à y participer
(à condition de respecter certaines règles
élémentaires de courtoisie et de responsabilité
énoncées dans cette charte).
Ségosphère est un espace de partage qui vous est
ouvert, prenez soin de votre formulation. Les animateurs et les participants
cadrent ensemble et veillent à une certaine convivialité.
-> Ce blog est modéré a
priori, c'est-à-dire que les commentaires sont lus avant
d'être publiés afin de veiller à ce qu'ils correspondent
à l'objet de ce blog et respectent les règles d'usage. C'est
l'occasion d'ouvrir un dialogue citoyen dans le respect réciproque.
-> Le rôle des modérateurs est de
veiller à la qualité des débats en
écartant les contributions qui, par leur caractère indigne,
attentatoire aux personnes, destructeur ou trop manifestement hors sujet,
nuisent à la qualité des débats.
-> Les modérateurs excluent également
tout propos contraire aux lois en vigueur et aux valeurs
humanistes :
· Les attaques ou insinuations fondées sur les races,
les croyances ou leur absence, les origines ethniques, le sexe ou l'orientation
sexuelle ;
· Les insultes, harcèlements, affirmations graves non
prouvées ou notoirement inexactes concernant les personnes,
organisations ou les attaques personnelles ;
· Tout message grossier, agressif et violent n'a pas sa
place dans Ségosphère. Ainsi que les propos racistes,
antisémites, révisionnistes, diffamatoires ;
· La mention de numéros de téléphone
dans une contribution (dont l'origine et l'exactitude sont invérifiables
par les modérateurs et pourraient ainsi causer un préjudice
à des personnes).
-> Quelques rappels :
· Tout message ou lien publié demeure sous
l'entière responsabilité de son auteur.
· Les commentaires injurieux ou agressifs n'ont pas
leur place dans Ségosphère, abstenez-vous des attaques
personnelles (même à l'égard de femmes et d'hommes
politiques comme le débat public et médiatique l'autorise trop
souvent).
· Vérifiez la source des informations que
vous postez afin d'éviter la désinformation et les
rumeurs.
· Les insultes, harcèlements, affirmations
graves non prouvées ou notoirement inexactes concernant les personnes,
organisations ou les attaques personnelles. Toute accusation sans preuve,
déformation de faits, mensonge, mais aussi toute tentative de
polémiques extrémistes ne sont pas acceptés.
· Attendez d'avoir dormi (ou de prendre votre café)
avant d'envoyer des réponses violentes ou chargées
d'émotion si vous en avez vraiment gros sur le coeur à propos
d'un sujet donné ; les blogs sont de grands amplificateurs de
conflits, car l'absence physique de votre interlocuteur augmente les tensions.
Même si vous êtes seul devant votre ordinateur, n'oubliez pas que
cet espace est une assemblée publique.
· Pensez à ceux qui vous lisent.
· Ne reprochez pas au gestionnaire le comportement des
participants.
· Ne reprochez pas aux rédacteurs de ne pas
répondre à vos questions, rien ne les y oblige.
· Tenez compte de l'archivage de vos commentaires par les
moteurs de recherche. Faites attention à ce que vous écrivez,
surtout si vous indiquez votre vrai nom (ou un pseudo régulier), tout
ceci sera peut-être conservé à vie.
· Avant de poster une question, vérifiez bien que
c'était le sujet de l'article.
· Ne pas mettre de signature dans les commentaires.
· La falsification (usurpation d'identité) et la
mystification (pseudos multiples) n'est pas tolérable.
· N'utilisez des caractères majuscules que si
nécessaire. LES MAJUSCULES DONNENT L'IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ et ne
donnent pas envie de vous répondre.
· Lorsque vous répondez à un autre
commentaire, il peut être utile de citer suffisamment de texte original
pour être compris ou d'indiquer à qui vous répondez.
· Utilisez des smileys/émoticones pour indiquer votre
état d'esprit, mais utilisez-les modérément. ;-) est
un exemple de smiley. Ne partez pas du principe que l'émoticone excuse
tout ou permette d'édulcorer un commentaire, insultant par ailleurs.
· Attention à votre niveau de langage. Vous
communiquez avec des gens du monde entier. Soyez prudent avec l'argot et les
expressions locales.
· Ne postez pas simplement pour faire remarquer les fautes
de frappe, d'orthographe ou de français des autres.
· Aux amis francophiles, même si vous n'êtes pas
sûrs de votre français, allez au-delà de vos
appréhensions, vous êtes les bienvenus ici.
· Évitez de mettre simplement en commentaires des
textes comme : « vffvdsv »,
« salut », « coucou »,
« d'accord », « pas d'accord » etc. Les
échanges ont besoin d'être alimentés par des remarques et
réflexions construites.
· La publicité n'est pas acceptée sur ce site.
Un lien ou un trackback peut être inséré à condition
que le commentaire soit pertinent et ne serve pas d'alibi à une
publicité déguisée.
· Rédigez soigneusement le titre de votre
contribution.
· Apprenez à participer et à partager.
L'intérêt de Ségosphère n'est pas de simplement le
lire, il s'enrichit des interventions de la communauté, y compris de
vous !
· Prenez garde aux trolls. Un troll, c'est un individu qui
persiste à lancer des discussions sur des sujets qui fâchent ou
à semer (volontairement) la zizanie entre plusieurs personnes en les
montant les unes contre les autres par exemple. Un troll est aussi un spammer.
En cas d'attaque trollienne, des mesures sont prises par les administrateurs
contre les abus.
· Un bon état d'esprit est nécessaire pour
maintenir des échanges de qualité.
· Les participants aux débats qui souhaitent
comprendre pourquoi leur message n'a pas été publié
peuvent s'adresser aux modérateurs à l'adresse suivante :
contact@segosphere.net
· Merci de toujours vous adresser à eux avec
courtoisie.
ANNEXE : LES BANNIÈRES ET APPEL AU
SOUTIEN
ANNEXE : COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION
NATIONALE DE CONTRÔLE
COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DE LA CAMPAGNE EN
VUE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Communiqué relatif aux sites Internet des candidats
- 13 avril 2007
La
Commission nationale de contrôle rappelle que, comme lors de
l'élection présidentielle de 2002, elle recommande aux candidats
de ne plus procéder à des modifications du contenu de leur site
Internet à compter de la date de clôture de la campagne
électorale et donc de ne plus y inscrire de nouvelles informations ou de
nouveaux argumentaires à compter de cette date.
Elle leur recommande aussi d'y faire cesser toute
activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec
les internautes. Pour autant, les électeurs pourront naturellement se
connecter aux sites des candidats y compris le jour du scrutin afin d'y obtenir
les données dont ils auraient besoin pour déterminer leur
choix.
Pour
l'ensemble du territoire de la République, la commission a, pour le
premier tour de scrutin, retenu, comme date de clôture de la campagne, le
vendredi 20 avril à minuit, que les opérations électorales
se déroulent le samedi 21 avril ou le dimanche 22 avril.
Par
ailleurs, la Commission nationale de contrôle demande également
aux candidats de désactiver les dispositifs éventuels de mise
à jour automatique de leur site Internet grâce à
l'utilisation de liens avec d'autres sites lorsque ceux-ci sont susceptibles de
diffuser des sondages pendant la période d'interdiction prévue
par la loi du 19 juillet 1977, modifiée par la loi du 19 février
2002 relative à la publication et à la diffusion de certains
sondages d'opinion. Il est rappelé que le point de départ de
cette période a été fixé pour le premier tour, d'un
commun accord entre la commission et la Commission des sondages, au samedi 21
avril à zéro heure. Ces dispositifs devront être
désactivés à cette date.
ANNEXE : NOTE DU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR SUR LES MODALITÉS DE DIFFUSION DES
SONDAGES
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_france/elections-france/downloadFile/attachedFile/opinion.pdf?nocache=1170669373.51
Les sondages d'opinion en matière
électorale sont encadrés par la loi n°77-808 du 19
juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de
certains sondages d'opinion. Cette loi a été modifiée par
la loi n°2002-214 du 19 février 2002 qui a limité à
deux jours au lieu de sept l'interdiction de publier et de diffuser ces
sondages. Les dispositions de cette loi concernent les sondages relatifs, de
manière directe ou indirecte, à l'élection
présidentielle, mais également aux référendums, aux
élections européennes et à toute élection
prévue au code électoral. Les modalités de diffusion des
sondages : La publication et la diffusion d'un sondage en matière
électorale doivent s'accompagner de certaines indications
établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a
réalisé :
- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage
;
- le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
- le nombre de personnes interrogées ;
- la ou les dates auxquelles il a été
procédé aux interrogations
Il doit être également mentionné le droit
de toute personne à consulter la notice qui est déposée
auprès de la commission des sondages avant la publication ou la
diffusion d'un sondage. Cette notice doit préciser :
- l'objet du sondage ;
- la méthode selon laquelle les personnes
interrogées ont été choisies, le choix et la composition
de l'échantillon ;
- les conditions dans lesquelles il est procédé
aux interrogations ;
- le texte intégral des questions posées ;
- la proportion des personnes n'ayant pas répondu
à chacune des questions ;
- les limites d'interprétation des résultats
publiés ;
- s'il y a lieu la méthode utilisée pour en
déduire les résultats de caractère indirect qui seront
publiés. Par ailleurs, le texte intégral des questions doit
désormais accompagner les données diffusées et relatives
aux réponses des personnes interrogées.
La commission de sondage : Elle est chargée
d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans
le domaine de la prévision électorale, l'objectivité et la
qualité des sondages publiés ou diffusés. La commission
des sondages est composée de membres désignés par
décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi
les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des
comptes. Elle comprend en outre deux personnalités qualifiées en
matière de sondages et qui n'ont pas exercé depuis au moins trois
ans dans un organisme réalisant des sondages. La commission a tout
pouvoir pour vérifier que les sondages sont réalisés et
vendus conformément à la loi. Elle peut également obliger
les sociétés nationales de radiodiffusion et de
télévision à diffuser les mises au point en cas de
diffusion de sondages d'opinion non conformes à la loi.
La période de diffusion des sondages d'opinion :
La modification la plus importante apportée par la loi n°2002-214
du 19 janvier 2002 porte sur la limite de diffusion des sondages d'opinion. Ils
ne pouvaient pas jusqu'alors être diffusés pendant la semaine qui
précédait chaque tour de scrutin ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci. Désormais les sondages ne peuvent plus
être diffusés à compter de la veille de chaque tour de
scrutin ainsi que le jour de celui-ci. Cette interdiction est également
applicable aux sondages ayant déjà fait l'objet d'une
publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour
de scrutin. Elle ne fait pas obstacle toutefois à la poursuite de la
diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant
cette date. Enfin cette interdiction ne s'applique pas aux estimations
relatives aux résultats et qui sont données dès la
fermeture du dernier bureau de vote à 20 heures et avant la proclamation
des résultats.
ANNEXE : LE RAPPORT AUX ADHÉRENTS DES
PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Union pour un mouvement populaire (UMP) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 293 380 (110 000 en 2005)
Coût de l'adhésion : 25 euros (adhésion simple) 10
euros (pour jeune de moins de 30 ans, demandeurs d'emploi, étudiant)
Possibilité d'adhérer par Internet : oui Rôle des
adhérents : ils ont été invités à participer
à l'élaboration du projet législatif du parti en
sélectionnant 90 propositions sur 280 issues des conventions
thématiques de l'UMP. Du 20 au 26 novembre 2006, les adhérents
devront voter pour le projet législatif définitif.
Parti socialiste (PS) : Nombre d'adhérents
revendiqués : 218 000 Coût de l'adhésion : 20 euros
Possibilité d'adhérer par Internet : oui Rôle des
adhérents : ils votent pour la désignation du candidat à
la présidentielle. Ils désignent également les candidats
pour les législatives, mais, le siège a cependant choisi
lui-même le candidat pour 42 circonscriptions.
Parti
communiste (PCF) : Nombre d'adhérents revendiqués :
134 000 Le PCF précise que certains sont aussi des militants de la
gauche antilibérale. Coût de l'adhésion : variable
Paiement mensuel de l'adhésion, en fonction des revenus de
l'adhérent. Si l'adhérent n'a pas de ressources,
l'adhésion est gratuite. Possibilité d'adhérer par
Internet : non Mais le nouveau site du PCF, très prochainement en
ligne, permet des dons payables en ligne à partir de 20 euros.
Rôle des adhérents : Les instances nationales proposent
des candidats à l'élection présidentielle, qui sont
ensuite soumis au vote des militants. Pour les élections
législatives
Front national (FN) : Nombre
d'adhérents revendiqués : entre 50 et 75 000 Coût de
l'adhésion : 50 euros 20 euros pour une adhésion revenus
modestes Possibilité d'adhérer par Internet : oui Mis en
place depuis 2 mois Rôle des adhérents : Les
adhérents ne sont pas appelés à se prononcer sur le choix
des candidats aux élections législatives, ni à
l'élection présidentielle.
L'Union pour la
démocratie française (UDF) : Nombre
d'adhérents revendiqués : 33 000 Coût de
l'adhésion : 20 euros 15 euros tarif étudiant 30 euros
pour les couples Possibilité d'adhérer par Internet : oui
Rôle des adhérents : Les adhérents ne
décident pas des investitures aux élections législatives
mais sont invités à voter pour désigner le candidat que le
parti soutiendra à l'élection présidentielle.
Mouvement pour la France (MPF) : Nombre
d'adhérents revendiqués : 22 000 Coût de
l'adhésion : 45 euros 65 euros pour les couples
Possibilité d'adhérer sur Internet : non Rôle des
adhérents : ils votent au sein des fédérations qui
élisent les membres du bureau départemental. Puis l'ensemble des
présidents de département investit le candidat à la
présidentielle. Au niveau législatif, c'est une commission qui
décide d'investir les candidats dans les circonscriptions.
Chasse, pêche, nature et tradition (CPNT) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 15 000 Coût de
l'adhésion : 25 euros 32 euros pour les couples 50 euros pour
une adhésion de soutien Possibilité d'adhérer par
Internet : non Il est possible de télécharger le coupon
d'adhésion par Internet, mais il faut envoyer un chèque aux
responsables locaux. Rôle des adhérents : Les
adhérents participent à la réalisation du programme
électoral et désignent par élection leurs candidats aux
élections qui sont ensuite ratifiés par le Comité
Exécutif National.
Parti radical de gauche
(PRG) : Nombres d'adhérents revendiqués : 10 000
Coût de l'adhésion : 40 euros Possibilité
d'adhérer par Internet : non Rôle des adhérents : Les
adhérents votent pour le président du parti l'année
prochaine. Au niveau local, ils votent pour élire le candidat
présenté aux législatives.
Les
Verts : Nombre d'adhérents revendiqués : 9100
Coût de l'adhésion : à partir de 30 euros Le prix
de l'adhésion varie selon les régions, et est indexé sur
le revenu des adhérents. Des prix préférentiels sont
pratiqués pour les adhérents à revenus modestes.
Possibilité d'adhérer par Internet : non Les Verts
prévoient de mettre bientôt en place la possibilité de
faire des dons par Internet, via leur site. Rôle des adhérents
: Tout adhérent peut se proposer pour briguer une mandature au nom
des Verts. C'est ensuite le vote de l'ensemble des adhérents qui
désigne les candidats verts retenus pour se présenter aux
élections externes : communales, législatives,
présidentielle.
Lutte ouvrière (LO) :
Nombres d'adhérents revendiqués : 8 200 (environ)
Coût de l'adhésion : 10 euros par mois en moyenne. Mais le
prix des cotisations varie selon les adhérents. Possibilité
d'adhérer par Internet : non Rôle des adhérents : Les
nouveaux adhérents peuvent bien sûr participer à la vie
électorale du parti dans la mesure de ce qu'ils veulent faire.
Le Mouvement républicain et citoyen (MRC) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 5000 Coût de
l'adhésion : 33 euros Un supplément est demandé,
variable selon les sections au niveau départemental. 25 euros pour
une adhésion « étudiant » ou « chômeur
» Possibilité d'adhérer par Internet : non Il est
possible de télécharger le coupon d'adhésion par Internet,
mais il faut payer par les moyens traditionnels. Rôle des
adhérents : Les adhérents votent pour le document
d'orientation. Ils proposent les candidats aux législatives mais les
instances nationales décident.
Ligue communiste
révolutionnaire (LCR) : Nombre d'adhérents
revendiqués : 3 000 Coût de l'adhésion : variable, en
fonction du revenu. Possibilité d'adhérer par Internet : non
Rôle des adhérents : Les adhérents participent à
la vie du parti, aux mobilisations, votent pour désigner le candidat aux
présidentielles et sur les grandes orientations du parti.
Source (en date du Jeudi 16 Novembre 2006) :
http://www.marianne2007.info/-Nouveaux-adherents-que-font-les-petits-partis-_a261.html?print=1
ANNEXE : ARTICLE DU MONDE SUR LA
CYBERPOLITIQUE
« La
cyberpolitique n'est pas encore à l'ordre du
jour »
Article
paru dans l'édition du 06.03.07, Monique Dagnaud
Malgré
l'impressionnante prolifération des sites politiques, la part d'Internet
dans l'information des électeurs demeure infime
La
campagne présidentielle sur le Net donne le tournis. Un site de veille
(observatoire-presidentielle. fr) recense plus de 1 300 sites politiques : 237
pour le PS, 141 pour l'UMP, 206 pour l'UDF, 40 pour les Verts, et ainsi de
suite. Il repère aussi 32 sites consacrés aux commentaires sur la
campagne (netpolitique.net, placedelademocratie.net, debat2007.fr,
betapolitique.fr, etc.). Ce panorama ne prétend pas à
l'exhaustivité, mais il donne la dimension du champ de bataille qui
s'est implanté dans l'écologie numérique.
Matière
première de ces sites : une information foisonnante qui balise les
activités des candidats, au point que l'on se demande si ces derniers
peuvent respirer sans que leur souffle laisse une trace sur la Toile. On
dénote aussi une comptabilité minutieuse des « bruits »
médiatiques qui les accompagnent, la puissance algorithmique du Net
s'appliquant d'abord à produire de l'information inédite à
partir de lui-même. Fleurissent aussi les contrepoints de la campagne :
cotes de popularité et intentions de vote, données
économiques et sociales, paroles d'experts. Surtout, on repère
une explosion des expressions de la société civile :
réactions, suggestions, commentaires, questions envoyées sur les
candidats et leurs programmes, et témoignages sur les problèmes,
désirs et exultations de tout un chacun. Dimension fascinante : les
renvois permanents et les liens, ce vertige de conversations, occurrences de
discours, et apartés déployés à l'infini.
La
cyberpolitique emboîte le pas aux grands médias, qui font, depuis
longtemps, de l'autorité conférée à M.
Tout-le-Monde une recette à succès. Par certains
côtés, la télévision, de lucarne sur le monde, s'est
muée en un relais d'opinions faisant se succéder à
l'antenne humeurs, peurs, espoirs, indignations des
téléspectateurs qui se sont ainsi habitués à cette
mise en scène continue et sans cesse recomposée de leurs
émotions. Aujourd'hui, dans les magazines politiques, le journaliste
tend le micro à l'électeur. Vivre au rythme de cette oscillation
réalité/image, et réagir au kinopanorama des
problèmes de société spécifient donc la
psyché contemporaine. S'exprimer, s'expliquer, faire savoir : ce
goût de l'intervention dans l'arène publique et de l'affirmation
de soi sans fard ni tabou est devenu presque un régulateur de l'esprit.
Et Internet ravit cette aspiration égalitaire (28 millions d'internautes
français fin 2006 ; des millions de blogs, aussi prompts à
être créés qu'à être
abandonnés).
Le Net
élargit et enrichit la sphère communicationnelle politique, et la
transforme. L'observateur note une expression en roue libre, qui pianote
davantage sur les registres de l'affect, de l'indignation, de l'ironie
délirante que le langage des grands médias, policé par les
normes communément admises. Les postures extrémistes s'y
dévoilent avec plus de spontanéité. Les sites satiriques
contre Ségo ou Sarko, franchement méchants ou
délicieusement hilares, s'en donnent à coeur joie. Mais on est
frappé par le cheminement croisé des informations fournies par
les grands médias et celles qui germent sur Internet. Les blogs
politiques reprennent abondamment les sujets et thèmes qui font les
« unes » de l'actualité et les soumettent à
débats et commentaires. En revanche, les interviews, rumeurs et humeurs
glanées sur le Net ne remontent que parcimonieusement vers l'espace
public balisé - même si tous les journalistes consultent la
Toile.
Internet
change-t-il les mécanismes d'élaboration des opinions politiques
? Sa place comme source d'information demeure restreinte, le spécialiste
du sujet, Thierry Vedel de Sciences Po ne cesse de le répéter.
Pour connaître les candidats et leur programme, les individus citent en
premier la télévision (57 %), loin devant la presse écrite
(17 %), la radio (15 %) et Internet (4 %) selon un sondage TNS-Sofres d'octobre
2006. D'après Médiamétrie, fin 2006, 32 % des internautes
- soit près de 9 millions d'individus - consultent au moins un blog
chaque mois, 2 millions de plus qu'il y a un an.
Mais, dans
la blogosphère, la part des blogs politiques est infime, ils
représentent moins de 10 % de l'ensemble, les internautes
préfèrent livrer leur âme sur des sujets plus intimes ou
plus futiles que sur les élections. Les gros sites de débats
politiques reçoivent un peu plus de 100 000 visites par mois, un chiffre
modeste à comparer, par exemple, avec les 28 millions de visites
mensuelles de lemonde.fr. Enfin, les internautes qui s'y expriment ressemblent
souvent, par leur profil, aux journalistes/entrepreneurs qui créent et
gèrent ces sites : masculins, urbains, diplômés, plus
politisés que la moyenne.
L'effet le
plus éclatant du Net est sa vertu thérapeutique. Il opère
une régulation psychique sur la société, car il
suggère que chacun a la faculté de faire entendre sa voix dans
l'arène : « A mon sens, Internet propose à chacun des
citoyens un levier pour démultiplier sa puissance d'action et surtout sa
puissance à collaborer », dit Thierry Crouzet, auteur d'un livre,
Le Cinquième Pouvoir. « Je dis ce que je pense, et ça fait
peur à certains, parce que les blogueurs n'ont de compte à rendre
à personne », énonce Emery Doligé, entrepreneur de 37
ans qui figure parmi les « blogueurs-influenceurs ». « Mon blog
est mon espace de liberté ultime », plaide un internaute. Le Net
procure un subtil plaisir à l'ego, et il comble le besoin de lien
social. Il est le talisman d'une société qui hisse au pinacle
l'expression de soi. Ainsi, sa portée, pour le moment, est davantage
culturelle que directement politique.
* 1 Ancien président
de la Commission interministérielle relative à Internet en 1996,
ancien expert auprès de l'OCDE en 1997, ancien rapporteur
général du rapport du Conseil d'Etat sur « Internet et
les réseaux numériques » de 1997 à 1998,
président du Conseil d'orientation et déléguée
générale du Forum des droits sur l'Internet depuis 2001, membre
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés depuis
janvier 2004.
* 2 Agora vox, le
média citoyen :
http://www.agoravox.fr
* 3 Daily motion :
http://www.dailymotion.com/group/21628
* 4 LCEN, loi informatique et
liberté, propriété intellectuelle, loi sur la presse, code
électoral, code général des impôts, loi sur la
communication audiovisuelle...
* 5 Arnaud Mercier et
Dominique Wolton, « Communication politique et
médias », laboratoire Communication et Politique, rapport 2004
et projet de recherche.
* 6 Juriste au forum des
droits de l'Internet :
http://www.foruminternet.org/
* 7 Les partis politiques
sont désignés par Jean Gerstlé, comme étant de
« véritables machines à communiquer »,
« La communication politique », PUF, Coll. Que
sais-je ?, 1992
* 8 Voir à titre
d'exemple les différents tracts de Nicolas Sarkozy et
Ségolène Royal en annexe.
* 9 Voir en annexe des
échantillons de ces stickers
* 10
Définition : «Technique de promotion sur Internet, parfois
involontaire, reposant sur une logique proche du bouche à oreille : les
internautes eux-mêmes deviennent vecteurs de la marque ou du service en
l'utilisant (marketing viral passif) ou bien en le recommandant à leurs
connaissances (marketing viral actif). Les modes de propagation du marketing
viral et sa vitesse sont peu maîtrisés. Employé de
façon involontaire, le marketing viral ne coûte rien tout en se
révélant très efficace »,
http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/93/33/21/marketing_viral.shtml.
* 11 La Ligue Communiste
Révolutionnaire :
http://www.lcr-rouge.org/
* 12 Le Mouvement Pour la
France :
http://www.pourlafrance.fr/
* 13 Le Front
National :
http://www.frontnational.com/
* 14 L'Union pour la
Démocratie Française :
http://www.udf.org/index.html
* 15 L'Union pour un
Mouvement Populaire :
http://www.u-m-p.org/site/index.php
* 16 Le Parti Communiste
Français :
http://www.pcf.fr/
* 17 La
net-économie est un raccourci permettant de désigner par
un seul mot la révolution technologique des systèmes
d'information, de transactions et d'échanges économiques rendus
possibles par les nouveaux médias. On peut aussi définir celle-ci
comme étant « l'ensemble des activités
économiques ayant pour support les nouveaux média, dont Internet
fait partie ».
* 18
« Désirs d'avenir » :
http://www.desirsdavenir.org/
* 19 Le site des jeunes
UDF :
http://www.jeunes-udf.org/index.php
et
http://www.osezbayrou.fr/index.php
* 20 Rachid Nekkaz :
http://www.nekkaz.com/
* 21
http://e-soutiens.bayrou.fr/
* 22
« L'émergence d'une nouvelle société de
l'information doit inciter l'Etat à se remettre en question »,
profession politique, mars 2001 :
http://cubitus.senat.fr/presidence/professionpolitique.html
et
http://www.senat.fr/presidence/cv.html
* 23
Claire
Bommelaer, article du 18 décembre 2006 « Comment les
partis font campagne sur le Net ».
* 24 Présidente du
Forum des Droits sur l'Internet :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1494
* 25 La net-politique se
situe aux confluents du marketing politique, de la communication d'influence,
du lobbying et de son image renversée que renvoient les mobilisations
citoyennes, avec pour support commun les nouveaux médias.
* 26
Blogosphère : littéralement « le milieu vital du
blog », l'ensemble des blogs existants, ou la communauté des
blogueurs.
* 27 Voir à ce sujet
la « blogopole » (
http://www.blogopole.fr) en
annexe
* 28 Avec un Français
sur deux devenu internaute depuis décembre 2005, selon une étude
Médiamétrie rendue publique lundi 13 mars 2007, le travail des
e-militants ne peut que se développer.
* 29 Le site des supporters
de Nicolas Sarkozy :
http://www.supportersdesarkozy.com/
* 30 Arnaud Mercier et
Dominique Wolton, « Communication politique et
médias », Laboratoire Communication et Politique (Centre de
recherche politique de Science Po), rapport CEVIPOF 2004
* 31 La liberté de
communication est inscrite explicitement dans la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes de l'article
11 : « la libre communication des pensées et de opinions
set un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi »
* 32 « Village
global électronique et mondial » : La
métaphore du village global fut énoncée pour la
première fois en 1962 par le canadien Marshall McLuhan pour
décrire l'essor des médias électroniques et leur influence
croissante sur les sociétés humaines. Dans son livre La Galaxie
Gutenberg, le théoricien de la Communication pressent l'émergence
d'une « tribu mondiale », humanité
transformée par la « galaxie Marconi » où
l'électronique engendre de nouveaux instruments médiatiques et
induit de nouvelles perceptions. « Le médium est le
message » précise encore ce visionnaire qui a très
tôt perçu le risque d'addiction aux nouveaux canaux d'information.
Depuis, sa formule du village global a fait fortune pour être
systématiquement couplée à la
« globalisation » ou mondialisation. (
http://www.archipress.org/press/village.htm)
* 33 Le terme cyberespace
est emprunté à un roman de science-fiction que William Gibson
écrivit en 1984. De nos jours, il désigne un « lieu
imaginaire appliqué métaphoriquement au réseau Internet et
dans lequel les internautes qui y naviguent s'adonnent à des
activités diverses ». Le terme cyberespace sert également
à désigner l'univers numérique constitué de
réseaux d'ordinateurs, en particulier le réseau Internet. A la
base du cyberespace se trouve donc le réseau Internet qui est un
réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de
réseaux nationaux, régionaux et privés inter reliés
par le protocole de communication TCP-IP et qui
coopèrent entre eux dans le but d'offrir une interface unique à
leurs ordinateurs. Internet est donc un moyen de communication par le biais
d'interconnexion d'ordinateurs qui permet la circulation de l'information
à travers le monde de manière immatérielle,
s'affranchissant à la fois du temps et de l'espace. Le terme cyberespace
désigne donc l'environnement virtuel dans lequel se déroule la
transmission des informations via Internet qui est considéré
comme un moyen de communication.
* 34 Benoît Tabaka,
« Le site Internet, outil de propagande
électorale », juriscom.net : Revue du droit des
technologies de l'information, dirigée par Lionel Thoumyre (
http://www.juriscom.net/pro/2/adm20011213.htm)
et
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=342
* 35 Loi 2000-719 du 1er
août 2000, modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication :
http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=22
et
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEBC.htm
* 36 Rép. Luca,
n° 54980, JOAN 13 août 2001, p. 4711
* 37 Benoît Tabaka,
« le Conseil d'Etat confirme l'utilisation d'Internet comme outil
électoral », 12 août 2002,
http://www.i3c-asso.org/article.php3?id_article=214
* 38 Loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
NOR: ECOX0200175L (
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L).
* 39
http://www.personal.mbs.ac.uk/shenneberg/publications.htm
et
http://www.emarketing.fr/Glossaire/ConsultGlossaire.asp?ID_Glossaire=5802
* 40 Ainsi le site du Front
National, a pour titre « FN le parti de la France ! »,
transcrivant l'inspiration nationaliste qui le caractérise. Quant
à celui des Verts, il annonce très directement : «
L'écologie, Les Verts». Le pronom personnel « vous
» crée un lien entre les acteurs de cette relation
électronique afin de mieux agir par la suite sur l'internaute, cette
volonté de convaincre les citoyens transparaît sur les sites de
partis politiques principalement par l'usage de l'impératif qui est
destinée à obtenir du citoyen qu'il se comporte selon le
désir du locuteur. Le PS suit cette logique impérative : «
Consultez les contributions », « Abonnez-vous
», « Commandez les numéros de la Revue Socialiste
»... Le mouvement entend ainsi inciter l'internaute à consulter des
documents au sein du site et à s'engager avec ce parti. (Analyse
tirée d'un article du 06 mars 2006 de Céline Munoz :
http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2005/Munoz/munoz.pdf).
* 41 Ségolène
Royal, elle, aurait consacré 10 % de son budget de campagne (soit 2
millions d'euros) à sa stratégie Internet (source :
http://www.forum-edemocratie.com/article.php3?id_article=1406).
* 42 Le publicitaire a
fondé l'agence « Z » en 1980 avec Jean-Paul
Buche, un ancien de Publicis. Le Z est pour « zut à
l'établishment* » ! Précise-t-il,
« parce que créer une entreprise dans ce secteur au
lendemain du deuxième choc pétrolier relevait du
défi. » En 1996, le tandem La Brosse-Buche s'est
lancé dans l'édition de sites Internet. Son agence Web revendique
aujourd'hui la création de 750 sites. Voir à ce sujet un article
du Figaro paru le 01er mars 2007 :
http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/20070301.FIG000000181_francois_de_la_brosse_le_maitre_des_images_du_candidat_ump.html
* 43
http://www.sixapart.com/
* 44 Cofondateur de
« l'Enchanteur des nouveaux médias », l'agence de
communication du parti politique
* 45 Voici les chiffres (les
données s'entendent pour la France seulement) :
- 3/4 des internautes savent ce qu'est un blog (9 sur 10 de 15-24
ans les connaissent.)
- les blogs sont consultés par 3 internautes sur 10, soit
6,7 millions d'internautes, (28% des internautes français.)
- 1/10 des internautes français a déjà
créé un blog, soit 2 271 000 internautes (9,3% des internautes
français.)
- 82% des blogueurs français ont moins de 24 ans (35% ont
entre 11 et 15 ans)
* 46
http://www.rddv.com/ et
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/biographie_5/ministere_affaires_etrangeres_m213
* 47 D'après la
définition donnée par « Le forum des droits de
l'Internet », le terme blog a été formé par
l'association de deux termes, web (la toile) et log (journal) :
http://www.droitdunet.fr/telechargements/guide_blog_net.pdf
* 48 Guillaume Kessler,
« Aspects juridiques du blog », Receuil Dalloz
2006, p.446
* 49 Le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) a appelé (le 29-09-2005) les
professionnels de l'audiovisuel de préférer au mot anglais
« blog » le terme « bloc-notes », qui
peut s'abréger en « bloc », pour la presse
écrite il s'agira d'un « carnet de bord sur la
Toile » (le Monde Diplomatique août 2003)
* 50 Les grandes familles de
blogs sont les suivantes : journaux personnels, knowledge blogs, warblogs,
politico blogs, corporate blogs, media blogs, sex blogs, photoblogs.
* 51 Chiffre fourni par le
moteur de recherche américain Technorati. En Europe, la France tient la
tête avec 4 à 5 millions (dont 3 millions hébergés
par la plate-forme de Skyrock, c'est trois fois plus qu'il y a un an).
* 52
Blogosphère : littéralement « le milieu vital du
blog », l'ensemble des blogs existants, ou la communauté des
blogueurs.
* 53 C'est une norme
d'écriture, de telle sorte que le message le plus récent
apparaît le premier, cette présentation ante chronologique a pour
effet de souligner l'importance du message le plus récent, au point que
les blogueurs qui viennent de publier un message d'un intérêt
moindre s'empresse généralement de le recouvrir par un autre,
plus valorisant.
* 54 Cette pratique prend la
forme de « blogrolls », c'est-à-dire une
liste de liens ; ce sont des micro-annuaires de liens.
* 55 Fabienne Greffet,
maître de conférence en science politique à
l'Université de Nancy II préfère opérée une
classification en trois points selon : le type d'acteurs à
l'origine du blog ; l'objet du blog ; le type de réseau ou de
« communauté virtuelle » dont il est susceptible de
favoriser l'émergence ou la consolidation, « Politics as
usual ? Les blogs politiques français en 2005 ».
* 56 Voir à ce sujet
les schémas et chiffres clefs en annexe
* 57
http://dsk.typepad.com/
* 58
http://al1jup.com/
* 59 Tête de liste au
PS aux élections régionales de mars 2004 en Aquitaine, en
complément de son site personnel.
* 60 Porte-parole de l'UMP,
Député des Yvelines, Ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche :
http://www.valeriepecresse.net/wordpress/
et
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/254642.FR.php
* 61 Secrétaire
national de l'UMP
* 62
http://www.bayroublog.com/,
http://www.besancenotblog.com/,
http://sarkozyblog.free.fr/,
www.mgbuffet.org
* 63
http://www.temps-reels.net/rubrique12.html
* 64 Voir en annexe les
liaisons établies entre les blogs constituants la
« Ségosphère »
* 65 Quelques hébergeurs
de blogs :
20six.fr,
Blogg.org,
MonBlogue.com,
Neufblog.com,
Blogger.com,
Skyblog.com,
ViaBloga.com,
TonBlog.com
* 66 Splog :
néologisme formé par « spam + blog »,
le principe du splog est de créer de faux blogs sur des portails de
weblogs connus, y incorporer des flux RSS et y placer de multiples liens vers
leurs sites de spam. Avec les splogs les spammeurs peuvent
considérablement améliorer leur référencement en
multipliant dans les bases des moteurs les liens pointant vers leurs sites.
* 67
http://sarkozy-2007.over-blog.com/
et
http://nouveau.poursegolene.net/
* 68 Pour l'apposition des
bannières voir en annexe les conseils techniques des partis pour mieux
valoriser « son » candidat.
* 69 On pourra se souvenir
du blog de Christophe Grébert qui avait critiqué sur son blog la
commune de Puteaux :
http://www.monputeaux.com,,
celui-ci fédère aujourd'hui autour de lui plus de 670
abonnés à sa lettre d'information. Voir l'arrêt rendu par
le Tribunal de grande Instance de Paris, 17e ch., 17 mars 2006 Cne
Puteaux c/ Christophe Grébert. Note d'Agathe Lepage,
« Diffamation commise sur un blog : appréciation de la
bonne foi », Communication Commerce électronique n°5, mai
2006, comm.84.
* 70 Un photoblog est un
type de blog utilisé pour poster des photographies, accompagnées
ou non d'une description et pouvant être commentées par les
visiteurs du blog. Il arrive parfois que ces blogs laissent une place
importante au texte, que ce soit pour exprimer des idées
particulières de l'auteur concernant la photographie, ou alors pour
faire écho à l'image :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photoblog
* 71 Journaliste à
« Libération », article du 05 mars 2007,
« La web TV, le nouvel outil indispensable de la
présidentielle »
* 72
http://www.wikio.fr/news/Jos%C3%A9+Freche
* 73 Depuis l'origine, les
sites Internet s'analysaient en des services de communication audiovisuelle et
entraient donc, pour le droit de réponse, dans le cadre du régime
spécifique. Mais la loi de 2004 a renvoyé l'Internet du
côté du régime de la presse papier. La LCEN a
créé un nouveau périmètre distinct de la
communication audiovisuelle, dans lequel s'inscrivent les services
télématiques et les sites Internet. L'article 6, IV al.1er de la
loi prévoit : « Toute personne nommée ou
désignée dans un service de communication au public en ligne
dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de
correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
» On retrouve donc pour Internet le régime très large de la
presse papier : il suffit d'être nommé ou désigné
pour bénéficier d'un droit de réponse. L'article 6, IV,
al. 2 précise : « La demande d'exercice du droit de
réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque
la personne éditant à titre non professionnel a conservé
l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet
sans délai au directeur de la publication. Elle est
présentée au plus tard dans un délai de trois mois
à compter de [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n°
2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message
justifiant cette demande. » La demande doit donc être
adressée au directeur de la publication du site. En pratique, un mail au
contact du site devrait suffire. On notera l'intervention du Conseil
constitutionnel qui a refusé de prendre en compte un point de
départ du délai de trois mois qui soit différent de celui
de la presse papier ou audiovisuel. De sorte que c'est bien la mise à
disposition du message qui est prise en compte même si le message
continue d'être en diffusion sur Internet et donc d'être facilement
consultable, plus facilement qu'un article de journal passé en archives
ou une émission de radio ou TV diffusée une fois pour toutes.
L'article 6, IV, al 3 dispose enfin : « Le directeur de la publication
est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les
réponses de toute personne nommée ou désignée dans
le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750
Euros, sans préjudice des autres peines et
dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
»
* 74 « Une
idée d'Alain Vizier, le directeur de la communication du
parti », précise Julien Sanchez, Conseiller
Régional des Jeunes d'Ile-de-France et présentateur de
« L'émission ». « On a trouvé
que ce serait sympa d'avoir notre propre journal sur le
net. »
* 75 Hormis Marie Chatillon,
présentatrice, qui y travaille bénévolement
* 76 Julien Sanchez,
Conseiller Régional des Jeunes d'Ile-de-France et présentateur de
« L'émission »
* 77
Précité
* 78 Elles s'appellent
iPol, le web2zéro, Latélélibre ou le
Politicshow, diffusées exclusivement et gratuitement sur la toile,
elles proposent des émissions ou de simples vidéos, toutes
originales sur la campagne présidentielle.
* 79 Netpolitique :
http://www.netpolitique.net/index.php3
* 80
http://www.dailymotion.com/fr
* 81
http://www.youtube.com/
* 82 Buzz :
« bourdonnement » autour d'un produit ou service avant
même sa sortie officielle. Le buzz est une technique de marketing viral
qui repose principalement sur le phénomène de bouche à
oreille. Avec Internet et l'e-mail, le buzz a trouvé un mode de
transmission idéal. Il s'agit de faire parler d'un produit ou d'un
service avant son lancement officiel en distribuant, de manière
parcimonieuse et parfaitement calculée, des informations ou des rumeurs
qui entretiendront la curiosité des Internautes. (
http://www.dicodunet.com/definitions/commenter-366.htm)
* 83
http://www.dailymotion.com/relevance/search/sego/video/xmh5m_sego-education-nationale
* 84
http://www.dailymotion.com/video/x151aw_duhamelvotebayrou
et
http://www.lefigaro.fr/presidentielle-web/20070216.FIG000000226_alain_duhamel_prive_de_campagne.html
* 85
http://www.jeunes-udf45.fr/?p=205
* 86 Le sénateur
républicain de Virginie George Allen voguait vers une
réélection confortable jusqu'au jour où il a
été rattrapé par YouTube. Jusque-là,
George Allen était l'un des espoirs du Parti républicain pour
l'élection présidentielle de 2008. Pour les législatives
du 7 novembre, les sondages lui donnaient 16 points d'avance sur son
adversaire. En moins d'une minute, l'écart a été
réduit et l'avenir national assombri. M. Allen expliquait à un
petit groupe de sympathisants qu'il entendait placer sa campagne sur le terrain
« des idées positives et constructives »,
quand il a aperçu dans l'auditoire un jeune homme avec une coupe de
cheveux un peu punk et une petite caméra digitale. « Ce
type-là, dans la chemise jaune, Macaque ou quel que soit son nom, il est
du côté de mon adversaire, il nous suit partout »,
a lancé le sénateur. Le jeune homme était effectivement un
bénévole de la campagne de l'opposant de M. Allen, l'ancien
secrétaire d'Etat à la marine, James Webb. Interpellé par
le sénateur Allen, S. R Sidarth a laissé tourner sa
caméra. « Souhaitons la bienvenue à Macaque, a
continué le candidat. Bienvenue en Amérique et dans le monde du
réel, en Virginie... ». Trois jours plus tard, les 59
secondes de film ont été postées sur YouTube par
l'état-major démocrate. Immédiatement, la vidéo a
fait le tour d'Internet, relayée par les blogs anti-Bush. Au bout de
trois jours, la presse traditionnelle a dû suivre le mouvement. Les
journalistes ont rappelé que George Allen avait déjà tenu
des propos racistes. Le sénateur a eu beau s'excuser, appeler
personnellement l'étudiant, l'image s'est installée d'un candidat
sur la défensive. Il en est maintenant réduit à batailler
pour un siège au Sénat.
* 87 Publié au JO en
date du 25 mars 2006
* 88 « Une
définition officielle pour le podcasting », Revue
Communication Commerce Electronique, février 2007, p.5 §41
* 89 Le baladeur
numérique de la marque Apple est à l'origine étymologique
du podcasting, qui est une contraction des mots anglais IPod et brodcasting
(radiodiffusion) apparue en 2004. Les Québécois utilisent le
terme de « baladodiffusion ».
* 90
Streaming : c'est une technique d'accès immédiat
sur demande à des images et/ou des sons, selon un flux (stream)
continu permettant aux internautes destinataires d'en prendre connaissance en
temps réel, normalement sans en conserver copie. La consultation d'un
contenu en mode streaming s'effectue directement sur le site où
il est hébergé.
* 91
Téléchargement : « transfert de programmes ou
de données d'un ordinateur vers un autre ».
Définition de la Commission générale de terminologie et de
néologie, publiée au JO en date du 1er septembre
2000.
* 92 La syndication de
contenu consiste à enrichir une source de contenu par d'autres sources,
en mettant à disposition tout ou partie du contenu d'un site à
d'autres sites. Les sites Internet sont ainsi dynamiques grâce à
ces ajouts de contenus qui se renouvellent automatiquement dès leur mise
à jour (à condition que les sites hébergeant les contenus
possèdent un outil logiciel permettant cette syndication). Il est plu
simple ainsi de livrer du contenu périodique à d'autres
éditeurs ou à des internautes qu'en envoyant des fichiers ou des
newsletters par courrier électronique par exemple.
* 93 RSS pour
«Really Simple
Syndication » ou « Rich Site
Summary » (sommaire de site enrichi). Le système RSS est
une application de XML dérivée de la norme RDF, qui sert à
décrire un contenu Web de façon standardisée.
Créé à l'origine par Netscape, RSS n'est pas une norme
à proprement parler, mais son emploi est aujourd'hui libre.
* 94 Le concept du
« web.2.0 » désigne l'ensemble des
nouvelles techniques et des nouvelles fonctionnalités qui rendent
l'Internet plus collaboratif qu'auparavant, notamment grâce à la
technique de syndication.
* 95 Loi n° 2000-719 du
1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, Publiée au Journal
Officiel numéro 177 du 2 août 2000, page 11903
(
http://www.juriscom.net/txt/loisfr/l20000801.htm)
* 96 LCEN : loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique,
NOR: ECOX0200175L, publiée au J.O n° 143 du 22
juin 2004 page 11168
(
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L).
Voir à ce sujet « La loi sur la confiance dans
l'économie numérique redéfinit les modalités
d'utilisation de l'Internet », article paru le 05 décembre
2004, Jérôme Huet :
http://www.cejem.com/article.php3?id_article=166
* 97 On désigne les
podcasts vidéo par le terme
« vidéocasts ».
* 98D'après la
définition du Réseau National de télécommunications
pour la Technologie l'Enseignement et la Recherche « dans le mode
unicast (point à point), l'émetteur d'un paquet de données
indique dans ce paquet l'adresse réseau d'un destinataire, et seul ce
destinataire recevra le paquet. C'est le mode de fonctionnement le plus souvent
utilisé : transfert de fichiers, mél, consultation de site
Web, ainsi que bien d'autres applications, fonctionnent en point à
point » :
http://www.renater.fr/spip.php?rubrique219
* 99 Nous verrons dans notre
deuxième partie la qualification juridique de ce médium et la
réglementation applicable selon sa place dans le paysage audiovisuel
(à ce sujet voir la chronique d'Anne-Catherine Lorrain, Doctorante au
CERDI Paris I/X, « Le podcasting : un nouveau trublion technique
chez les juristes »,I, Légipresse, décembre 2006,
n°237, p.152 à157)
* 100
http://www.csa.fr/conseil/composition/college_conseillers_biographie_9.php
* 101
http://www.csa.fr/index.php
* 102
Précité
* 103
http://www.buzz-blog.com/blog/tag/rumeur-publique/
* 104
http://pointblog.com/
* 105
http://www.ginisty.com/
* 106 Pour visionner cette
interview :
http://www.loiclemeur.com/france/2005/12/nicolas_sarkozy_1.html
et
http://www.biotope.ca/blog/?p=302
* 107 En application des
lois de 2004, les contenus diffusés sur les nouveaux supports de
communications électroniques ne relèvent du champ de
compétences du CSA que s'ils constituent des services de radio ou de
télévision, ce qui n'est pas le cas du podcasting ou des blogs.
L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit en
effet que le CSA est compétent en matière de
« communication audiovisuelle », définie à
l'article 2 de cette même loi comme comprenant, essentiellement, la radio
et la télévision et en aucun cas les communications en ligne. Les
services de télévision sont également définis
à l'article 2 «comme tout service de communication au public par
voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de
public et dont le programme principal est composé d'une suite
ordonnée d`émissions comportant des images et des
sons. » En conséquence, en période électorale,
comme d'ailleurs en période « ordinaire », le
contrôle qu'exerce le CSA sur l'expression des personnalités
politiques est circonscrit par la loi aux seuls programmes diffusés par
des médias audiovisuels correspondant à ces définitions
des services de radio et télévision. Dans ces conditions, les
interventions des candidats à l'élection présidentielle de
2007 qui seraient véhiculées par d'autres types de services sur
Internet comme des services de podcasting ne sauraient être prises en
compte par le CSA au titre de leur temps de parole.
* 108 Aziz Zemouri,
« Les nouvelles armes du combat politique », article paru
le 26 mai 2006, Le Figaro :
http://www.lefigaro.fr/magazine/20060526.WWW000000351_les_nouvelles_armes_du_combat_politique.html
* 109
www.cyber-strategie.com/strategies/ndm.html
* 110 Tribunal de grande
Instance de paris, ordonnance de référé du 12 juillet
2004, François Bayrou c/Stéphane H.
* 111 Association à
but non lucratif, l'Association Française pour le Nommage Internet en
Coopération est le gestionnaire (aussi appelé registre ou
registry) de la base de données des noms de domaine
géographiques .fr (France) et .re (Île de la
Réunion). L'AFNIC n'est pas un bureau de vente de noms de domaine mais
un centre de gestion et d'information neutre :
www.afnic.fr
* 112
Définition : « technique de parasitisme consistant
à enregistrer un nom de domaine afin de détourner le trafic
destiné à une marque possédant une forte
notoriété. Le cybersquatting consiste à déposer, en
contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de
domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin
de profiter du trafic qui se crée spontanément dessus. Il peut
être pratiqué à priori (avant que la société
ait pensé à déposer elle-même son nom de domaine) ou
a posteriori (dans le cas où la société oublie de le
renouveler. Selon la jurisprudence, le cybersquatting tombe sur le coup du
droit de la propriété intellectuelle et du droit des
sociétés (concurrence déloyale, parasitisme) ».
http://www.dicodunet.com/definitions/noms-de-domaine/cybersquattage.htm.
Cette même définition est transposable au cybersquattig de nom de
domaine politique, l'acte de parasitisme ou de confusion restant identique.
* 113
Définition : « technique de parasitisme consistant
à enregistrer un nom de domaine très similaire à un
existant, mais qui comporte une faute d'orthographe. Le typosquatting, est une
forme de cybersquatting se fondant principalement sur des erreurs
typographiques des utilisateurs du web ; Concrètement, il s'agit
d'acheter tous les domaines dont l'orthographe est proche de celle d'un domaine
connu afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe involontaire, soit
dirigé vers le site du typosquatteur. Pour le typosquateur, il s'agit de
choisir un domaine très connu, et si possible dont le thème est
proche de celui de son site ».
http://www.journaldunet.com/rubrique/gouvernance/gouvernance030312.shtml
et
http://www.dicodunet.com/definitions/noms-de-domaine/typosquatting.htm
* 114 Christophe Guillemin,
«La campagne Internet de Sarkozy vire au vinaigre », ZDNet, le
04 octobre 2005
* 115 En réaction
à ce spam massif (3 millions d'internautes visés) un
collectif, « les Pastamen », et
l' « Agence_Konflict_SysTM », ont ouvert un site, leur
slogan : « tu nous spam, on te
hack ! »
* 116 Loi n° 78-17 du
06 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
* 117 Article 8 (loi
1978) : « Il est interdit de collecter ou de traiter des
données à caractère personnel qui font apparaître,
directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des
personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie
sexuelle de celles-ci. II. - Dans la mesure où la finalité du
traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont
pas soumis à l'interdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne
concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le
cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne
peut être levée par le consentement de la personne
concernée ; 2° Les traitements nécessaires à la
sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne
peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou
d'une impossibilité matérielle ; 3° Les traitements mis
en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif
et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical
:
- pour les seules données mentionnées au I
correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;
- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de
cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les
personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le
cadre de son activité ;
- et qu'ils ne portent que sur des données non
communiquées à des tiers, à moins que les personnes
concernées n'y consentent expressément ;
4° Les traitements portant sur des données
à caractère personnel rendues publiques par la personne
concernée ;5° Les traitements nécessaires à la
constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en
justice ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la
médecine préventive, des diagnostics médicaux, de
l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de
santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé,
ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions
l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code
pénal ;
7° Les traitements statistiques réalisés
par l'Institut national de la statistique et des études
économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans
le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, après avis
du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions
prévues à l'article 25 de la présente loi ;
8° Les traitements nécessaires à la
recherche dans le domaine de la santé selon les modalités
prévues au chapitre IX ». (
http://www.cnil.fr/index.php?id=301#Article8)
* 118 Le courrier
électronique ou courriel ou mél (ou e-mail -- c'est-à-dire
electronic mail en anglais) désigne le service de transfert de
messages envoyés par un système de messagerie électronique
via un réseau informatique (aujourd'hui Internet) vers la
boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par
l'émetteur. « Service de correspondance qui permet
l'échange de messages électroniques à travers un
réseau informatique. » Le courriel, contraction des mots
courrier et électronique, désigne également le message
échangé par ce moyen selon la terminologie officielle en langue
française[] :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique
* 119
Délibération n° 96-105 du 3 décembre 1996 portant
recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins
politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978 :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1368
et plus récemment voir la publication d'un guide pratique sur
« L'utilisation des fichiers dans le cadre de l'activité
politique en ligne » :
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_Politique.pdf
* 120
« Prospection politique : c'est plus net »,
Recommandation du 05 octobre 2006 :
http://www.cnil.fr/index.php?id=2132&news[uid]=391&cHash=1cca7d85ed,
(voir aussi à ce sujet : JO du 18 novembre 2006, n°267,
p.17361 à 17363).
* 121
« Recommandation de la Cnil sur la prospection politique »,
La Semaine Juridique Administrations et collectivités territoriales,
n°46, 13 novembre 2006, act.929. Voir aussi Dépêches
jurisclasseur, 20 octobre 2006, 1133 (Libertés publique set droits de
l'Homme - Informatique).
* 122 Définition de
Wikipédia pour l'Opt In : une adresse courriel
« Opt In » signifie que l'utilisateur de cette
adresse a eu préalablement un accord, de la part du propriétaire
de l'adresse, pour l'utilisation de cette adresse dans un cadre précis.
L'accord pouvant être donné par validation écrite ou
électronique. Une adresse dite « double opt
in » est une adresse opt in pour laquelle le
contrôle de l'accord a été effectué à deux
niveaux : généralement par accord électronique (en
cochant une case) puis par l'envoi d'un courrier électronique à
l'adresse courriel indiquée. Cette adresse courriel n'est
qualifiée comme double opt in uniquement lorsque le
réceptionnaire a cliqué sur un lien contenu dans le courrier
électronique. Ce procédé permet d'être sûr que
la personne qui a fourni le courriel est le réel propriétaire de
l'adresse, ce qui n'est pas le cas dans une adresse simple Opt In (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opt_in).
* 123 Ainsi, la CNIL
recommande que le message reçu précise :
« l'origine du ou des fichiers utilisés ; le fait que
le parti ou l'élu ne dispose pas de l'adresse utilisée
mais a eu recours à un prestataire extérieur ; le moyen dont
la personne dispose pour s'opposer à la réception de tels
messages : cas à cocher, lien de désinscription,
etc ».
* 124 Alex Türk :
président de la CNIL et sénateur du Nord (
http://www.senat.fr/senfic/turk_alex92044u.html)
* 125 Les partis, élus ou candidats peuvent
facilement déclarer à la CNIL leurs fichiers utilisés
à des fins de communication politique. La CNIL a actualisé en ce
sens le texte de la norme simplifiée n°
34 (Délibération n° 2006-229 du 5 octobre 2006 portant
adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements
automatisés de données à caractère personnel mis en
oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les
élus ou les candidats à des fonctions électives à
des fins de communication - norme simplifiée numéro 34)
:
http://www.cnil.fr/index.php?id=1239
* 126 Voir à ce sujet
la recommandation du CSA, Communiqué n° 606 du 4 janvier 2007 :
http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php?id=121509
* 127 François
Robbe, « Les formes légales de propagande
électorale », La Semaine Juridique Administrations et
Collectivités territoriales n°10, 1er mars 2004, 1159,
p.316
* 128 Réponse Galut,
n°58163, 28 mai 2001,
http://www.yann-galut.com/blog/index.php
* 129 L'article R27 du Code
électoral précise que « les affiches ayant un but
ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des
trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites. » Il est
peu probable que le juge électoral applique cette règle aux sites
Internet des candidats, qui ne constituent à l'évidence pas
véritablement des affiches. Il a ainsi été jugé,
pour l'élection des députés que l'usage des trois couleurs
n'était pas interdit sur les circulaires (Conseil constitutionnel, 23
octobre 1997, Assemblée nationale, Seine-Saint-Denis, 6ème
circonscription). C'est donc purement par prudence que l'on pourra recommander
de ne pas abuser des couleurs nationales dans les sites Internet.
* 130 En application de
l'article L.49 du Code électoral de procéder au gel de leur sites
à partir de la veille du scrutin à zéro heure et à
la neutralisation des outils de syndication ou des dispositifs permettant
l'envoi automatique d'un message de propagande électorale mais aussi des
forums de discussion
* 131 Présidente du
FDI
* 132 « La
responsabilité des acteurs et des intermédiaires
techniques », Rapport remis au Service Juridique et Technique de
l'Information et de la Communication auprès du Premier Ministre
(décembre 1999) :
http://www.canevet.com/doctrine/matignon.htm
* 133 Dit aussi
« principe de neutralité »
* 134 Loi du 29 juillet
1881, « Loi sur la liberté de la presse », version
consolidée au 7 mars 2007 :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAA.htm
* 135 Loi n°82-652 du
29 juillet 1982, « Loi sur la communication
audiovisuelle », version consolidée au 13 mars 2007 :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAE.htm
* 136 Loi n°86-1067 du 30
septembre 1986, « Loi relative à la liberté de
communication », version consolidée au 7 mars 2007 :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm
et
http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=75
* 137 Christiane
Féral-Schuhl, « Cyberdroit », Dalloz Dunod
* 138 Lex specialia
generalibus derogant
* 139 « Acteurs
de l'Internet : responsables mais pas coupables », Petites
Affiches 5 septembre 2000 n° 177
* 140 Affaire Axa c/
Infonie, Tribunal d'Instance de Puteaux, 28 septembre 1999
* 141 « Le statut
des auteurs et des hébergeurs de sites sur Internet dans la loi du
1er août 2000 », Petites Affiches 16 août
2000.
* 142 Anne-Marie
Frison-Roche, article Le Monde du 5 septembre 2003 « Nouvelles
obligations pour les acteurs d'Internet »
* 143 Agathe Lepage,
« Droit des Médias et de la Communication Libertés et
droits fondamentaux à l'épreuve de l'Internet » Lamy,
Droit@Litec
* 144 Article 6-III
LCEN : « 1. Les personnes dont l'activité est
d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à
disposition du public, dans un standard ouvert : a) S'il s'agit de personnes
physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de
téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités
d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; b)
S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social, leur numéro de
téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux
formalités d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur
siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la
publication et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la
raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du
prestataire mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non
professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir
à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le
nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué
les éléments d'identification personnelle prévus au 1. Les
personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces
éléments d'identification personnelle ou de toute information
permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire ».
* 145 Alain Bensoussan
(sous la direction de), « Internet, aspects
juridiques », éditions Hermès 1996
* 146 Voir à ce sujet
l'affaire Yahoo : Valérie Sédallian, « Commentaire
de l'affaire Yahoo!, À propos de l'ordonnance du Tribunal de grande
instance de Paris du 22 mai 2000 » (
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm
ou
http://www.foruminternet.org/actualites/lire.phtml?id=1020)
* 147 Voir le guide du
Forum des droits sur l'Internet « Je blogue
tranquille » (téléchargement sous PDF)
http://www.foruminternet.org/activites_evenements/lire.phtml?id=122
* 148 Guillaume Kessler,
« Aspect juridique du blog », Receuil Dalloz 2006, p.446
* 149
Délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant
la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des
données à caractère personnel mis en oeuvre par des
particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle
(norme d'exonération n° 6, J.O. du 17 décembre 2005) :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIX0508883X
* 150 L'article 6.VI.2
alinéa 1er de la LCEN dispose ainsi : « Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende le fait, pour une personne
physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale
exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir
respecté les prescriptions de ce même article ».
* 151 La CNIL s'adresse aux
candidats à l'élection présidentielle, 18 avril
2007 :
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/presidentielle/courrier_candidat.pdf
* 152 La CNIL confirme que
ces obligations doivent également être respectées par les
particuliers : délibération n°2005-285 du 22 novembre 2005
portant recommandation sur la mise en oeuvre par des particuliers de sites web
diffusant ou collectant des données à caractère personnel
dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle (J.O. du 17
décembre 2005), disponible sur le site de la CNIL :
www.cnil.fr
* 153 Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (J.O. du 7 janvier 1978) modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données
à caractère personnel (J.O. du 7 août 2004).
* 154 Article 226-16 Code
Pénal : « Le fait, y compris par négligence,
de procéder ou de faire procéder à des traitements de
données à caractère personnel sans qu'aient
été respectées les formalités préalables
à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Est puni des
mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder
ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une
des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ».
* 155 Thibault Verbiest,
« Le régime juridique du droit de réponse sur
Internet », Légipresse n°236, novembre 2006, p.133
à139
* 156 Nathalie
Mallet-Poujol, « La liberté d'expression sur l'Internet :
aspects de droit interne », Recueil Dalloz 2007, p. 591
* 157 Agathe Lepage,
« Diffamation commise sur un blog : appréciation de la
bonne foi », Communication Commerce Electronique n°5, mai
2006 ; comm.84
* 158 Blandine Poidevin,
« Le cadre juridique des la responsabilités des
blogs », Jurisexpert le 28 février 2006 :
http://www.jurisexpert.net/blogs/index.php?title=le_cadre_juridique_de_la_responsabilite_1&more=1&c=1&tb=1&pb=1
* 159 Benjamin Sarfati,
« La loi du 29 juillet 1881 doit-elle s'appliquer dans toute sa
rigueur au blogueur bénévole », Légipresse
n°233, juillet/août 2006, p.138 à 143
* 160 Félix Rome,
« Propos iconoclastes sur la « bloghorrée », Receuil
Dalloz 2007, p. 361
* 161 Voir à ce
sujet la chronique de Sandrine Albrieux, « Internet et la
compétence extraterritorialité des tribunaux
français », Légipresse n0238, janvier/février
2007, p.1 à 7
* 162 Anne Cantéro et
Noëlle Leboeuf, « Aspects juridiques des blogs
politiques », Caprioli & Associés, Société
d'avocats (Nice, Paris) :
http://www.caprioli-avocats.com/pages/publications/edocs/collectivites_tic/edocs-collectivites-aspects-juridiques-des-blogs-politiques.htm#
* 163 Benjamin Sarfati,
« La loi du 29 juillet 1881 doit-elle s'appliquer dans toute sa
rigueur au blogueur bénévole ? », Tribunal de
Grande Instance de Paris le 17 mars 2006, Légipresse n°233,
juillet/août 2006, p.138
* 164 Mais, devant les
juges, l'administration de la preuve de l'infraction peut se
révéler très délicate; ce qui ne signifie pas pour
autant qu'elle est impossible. Cette dernière s'opère (notamment)
par une capture de l'écran litigieux, avec ou sans intervention d'un
huissier. La capture d'écran n'est satisfaisante que tant qu'elle n'est
pas contestée : réalisée sans l'intervention d'un
huissier, elle n'aura qu'une force probante limitée, le contradicteur
pouvant à son tour produire une copie d'écran expurgée du
contenu litigieux. Elle n'en constitue pas moins, en principe, une preuve
électronique entérinée par la loi du 13 mars 2000 et le
décret d'application du 31 mars 2001, dont la valeur est identique aux
preuves écrites. L'article 1316-1 du Code civil dispose à ce
titre que « l'écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité».
Or, c'est précisément cette exigence de conservation dans des
conditions garantissant l'intégrité du document qui pose
problème. En effet, pour être admise, la copie d'écran doit
avoir été réalisée selon des normes techniques
strictes, rarement à la portée de tout un chacun. Le plaignant
aura toute difficulté à établir la preuve de l'infraction
par cette seule capture d'écran, doive-t-elle constituer un constituer
un commencement de preuve, et il devra alors recueillir d'autres
éléments établissant les faits. La constitution d'une
preuve efficace impliquerait alors le recours à une capture
d'écran réalisée par exploit d'huissier ou par un agent
assermenté de l'Agence pour la protection des programmes. La preuve
ainsi établie sera plus efficace que celle que se serait
aménagé seul le plaignant, mais son établissement est
nécessairement plus onéreux. La capture d'écran, quel que
soit son mode de réalisation, constitue semble-t-il un préalable
indispensable à toute poursuite
* 165 Ce n'est qu'au terme
de cette procédure qu'un dépôt de plainte ou une
assignation en référé est envisageable. En effet, au terme
de l'article 6-I-8 de la LCEN, l'autorité judiciaire peut prescrire, en
référé ou sur requête, à l'hébergeur,
et à défaut au fournisseur d'accès, «toutes
mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au
public en ligne». En pratique, ces procédures ont un
coût parfois disproportionné au préjudice subi par la
victime des propos ou contenus illicites. Elles ont par ailleurs, s'agissant de
particuliers, des chances minimes d'aboutir, eu égard à la
solvabilité de l'auteur des propos et contenus illicites. Au point qu'il
est au préalable conseillé de rechercher une solution amiable, en
s'adressant directement au responsable du blog afin de faire cesser le trouble,
méthode qui aura pour avantage d'être beaucoup plus rapide, moins
onéreuse, et efficace pour peu que le blogueur soit conscient de ses
responsabilités.
* 166 Agathe Lepage,
« Détermination du point de départ de la prescription
de l'article 65 de l a loi du 29 juillet 1881 », La Semaine juridique
édition générale, 25 avril 2001 (JCP G 2001, II ,
10515)
* 167 Voir à ce
sujet, Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et
Michel Vivant, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20
Janvier 2005, 81 : « La saga de la prescription des
délits de presse sur l'Internet a connu un nouvel épisode avec
l'amendement Trégouët au projet LCEN envisageant comme point de
départ du délai l'hypothèse de la date de cessation de la
mise à disposition du public du message. Fort heureusement à
notre sens, cette disposition a été jugée
inconstitutionnelle (V. Déc. n° 2004-496 DC, 10 juin
2004) et l'on s'en remettra, pour l'heure, à la sagesse des tribunaux
pour l'application du principe selon lequel le point de départ de la
prescription doit être fixé à la date de la mise à
disposition du public » (V. Cass. crim., 16 oct. 2001 : JCP
E 2004, 111).
* 168 Cour de Cassation, 2
octobre 2001, arrêt Nikon : n° pourvoi 99-42942
-
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X10X05X00291X000
-
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/cass20011002.pdf
-
http://www.declaration-cnil.com/Jurisprudence/J20011002-arret-nikon.php
(Voir aussi à propos de cet arrêt les
différents commentaires : Christophe Caron ,
« L'employeur ne peut prendre connaissance des emails personnels de
ses salariés », Recueil Dalloz 2002 p. 2296 ; Laure
Marino, « Compatibilité d'un système d'astreinte avec
le droit à la vie privée du salarié », Recueil
Dalloz 2003 p. 1535 ; Agathe Lepage, « Filature du
salarié », Recueil Dalloz 2003 p. 1536 ; Alexandre Fabre,
« Le contrôle de l'activité des salariés à
l'épreuve des droits fondamentaux », Recueil Dalloz 2003 p.
394).
* 169 Blandine Poidevin,
« Le régime juridique du podcasting », 10 novembre
2006, Jurisexpert
* 170 Tribunal de Grande
Instance de Paris, 30 avril 1997
* 171 Anne-Catherine
Lorrain, « Le podcasting : un nouveau trublion juridique chez
les juristes », Légipresse n°237, décembre 2006,
p.152, Chronique set opinions
* 172 Gazette du Palais, 19
avril 2005 n° 109
* 173 Synthèse sur la
Netiquette du Forum des droits de l'Internet, 10 août 2001 :
http://www.foruminternet.org/documents/autres_usages/lire.phtml?id=115
* 174 Selon le Lamy
Informatique et Réseaux, ces « bons usages »
s'entendaient presque au sens mondain du terme (n° 2359, p.1373)
* 175
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9tiquette
* 176 Article L.65 du code
électoral :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode
* 177 Lettre n°24 du
CEJEM : « Le droit électoral est-il adapté
à l'environnement numérique ? », mercredi 03
août 2004 :
http://www.cejem.com/article.php3?id_article=164
* 178 Conseil d'État, 8
juillet 2002, Élections municipales de Rodez :
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1031
* 179 Conseil d'État, 8
juillet 2002, précité :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=368,
décision intégrale :
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ce20020708.pdf
* 180 Tribunal
administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, n° 01/1141, Elections
municipales de Rodez
* 181
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/election-commission-nationale-controle-reunie.html
* 182
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=368
* 183
http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=blog_actualites&actu=1563
* 184 Loi n° 76-97 du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote
des Français établis hors de France pour l'élection du
Président de la République (Intitulé
modifié par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet
200)5 : Article 10 modifié par la loi organique n°
2005-821 du 20 juillet 2005 (art. 3) : « Sans
préjudice des dispositions des traités relatifs à la
Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour
leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et
des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale
à l'étranger est interdite, à l'exception :
1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs
des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les
ambassades et les postes consulaires ;
2° De l'affichage offert aux candidats à
l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des
bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. » Article
11 : « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L.
52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de
propagande, sont applicables à l'étranger ».
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/76-97.htm
* 185 Conseil
d'État, 1/2 SSR, 06 mars 2002, Élections municipales de
Bagnères-de-Luchon, n° 235950 ;
Conseil d'État, 2/1 SSR, 08 juillet 2002,
Élections municipales de Rodez, n° 239220, ccl. I de Silva.
* 186 Conseil
Constitutionnel, 20 janvier 2003
* 187 Le
référencement est l'action de référencer,
c'est-à-dire mentionner quelque chose. Sur Internet, faire un lien vers
une ressource, c'est y faire référence et donc la
référencer. Par vulgarisation, l'action générique
d'inscription dans les moteurs de recherche s'est vue appelée
référencement. Le référencement de sites
web s'axe aujourd'hui autour des outils de recherche, plus
particulièrement des moteurs et des annuaires de recherche. Le
référencement de sites web s'articule donc par la mise
en place des deux stratégies distinctes et complémentaires :
le référencement naturel et les liens sponsorisés. La
première stratégie passe par une phase d'indexation du site par
les outils de recherche, puis une phase de positionnement de ces sites sur les
résultats naturels des outils de recherche lors d'une recherche faite
par les internautes. La seconde s'apparente à de la gestion de budgets
de publicité :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rencement
* 188
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39308341,00.htm
* 189
http://adwords.google.fr/select/Login
* 190
http://www.zdnet.fr/
* 191
http://lecarnet.journaldunet.com/manager/10164/arnaud_dassier/
* 192 Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques : Décision
du 4 mai 2006 relative à la présentation des comptes de campagne
en vue de l'élection présidentielle, NOR :
CCCX0609316S
(
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/memento1.pdf)
* 193 La Documentation
Française, rapport public DE Michel Fromion, Clotilde Valter et Dider
Laval : « Les dépenses électorales, mission d'audit et
de modernisation » :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000656/index.shtml
* 194 Article
L.52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste
soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu
d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine,
l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des
dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou
pour son compte, au cours de la période mentionnée à
l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte
les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec
l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur
soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont
été créés en vue de lui apporter leur soutien ou
qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en
dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de
services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte
de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne
peut présenter un déficit. Au plus tard avant 18 heures le
neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection
a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste
présent au premier tour dépose à la Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne
et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés et accompagné
des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres
documents de nature à établir le montant des dépenses
payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette
présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense
ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire
établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Sous
réserve du règlement de dépenses engagées avant le
premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au
seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures
à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des
immobilisations éventuellement constituées au cours de la
période mentionnée à l'article L. 52-4 doit
être déduite des charges retracées dans le compte de
campagne.
La commission assure la publication des comptes de
campagne dans une forme simplifiée. »
* 195 S'il est facile de
comptabiliser les coûts d'une affiche, d'un journal, d'un tract (factures
d'imprimeur), cela devient plus confus pour un site Internet (nous le verrons
dans un C).
* 196 Question n°
93922 d'André Chassaigne sur la prise en compte du budget des sites
Internet pour les comptes de campagnes ; la réponse
(intégrale) étant : « Le premier alinéa de
l'article L. 52-1 du code électoral prévoit que pendant les trois
mois précédant le premier jour du mois d'une élection et
jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise,
l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout
procédé de publicité commerciale par la voie de la presse
ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Toutefois, le
Conseil d'État (élections municipales de Rodez,
8 juillet 2002) a estimé qu'un site Internet, s'il constituait
bien une forme de propagande électorale par voie de communication
audiovisuelle, ne revêtait pas un caractère de publicité
commerciale. Le deuxième alinéa de l'article L. 49 du code
électoral, qui précise qu'à partir de la veille du scrutin
à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser
par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le
caractère de propagande électorale, est applicable aux sites
Internet des candidats. Cette disposition n'est pas interprétée
par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site, mais
seulement comme interdisant sa modification. Un candidat peut donc maintenir en
ligne son site Internet jusqu'à ce que l'élection soit acquise,
toute modification du contenu du site étant interdite à partir de
la veille du scrutin à zéro heure. Les candidats peuvent financer
leur campagne électorale à l'aide de leur apport personnel,
même si cet apport a été constitué en partie par les
salaires et indemnités versés en leur qualité
d'élus. Dès lors que le site Internet d'un candidat est
utilisé à des fins de propagande électorale, celui-ci est
tenu d'intégrer dans son compte de campagne l'ensemble des
dépenses liées à cet outil et exposées pendant
l'année précédant le premier jour du mois de
l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de
campagne du candidat. Sont donc considérés comme des
dépenses électorales les frais éventuels
d'hébergement ainsi que les frais de maintenance du site Internet, si sa
mise à jour est confiée à un prestataire de
services ».
* 197
http://www.journaldunet.com/0505/050523bilanpartispo.shtml
* 198
http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogview/222/1/1
* 199
www.jack-lang.com
* 200 Voir en annexe les
différents processus d'adhésion pour tous les partis
représentés lors de la campagne présidentielle.
* 201 Article L.52-8 :
« Les dons consentis par une personne physique dûment
identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs
candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder
4 600 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne
électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque
forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à
ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150
euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être
versé par chèque, virement, prélèvement automatique
ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au
candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur
à 15 000 euros en application de l'article
L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou
aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de
droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de
l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent
recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les
dons autorisés par le présent article. La publicité ne
peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le
versement du don ».
* 202 Loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MEEAB.htm
* 203 Commission Nationale
des Comptes de Campagnes et Financements Politiques :
www.cnccfp.fr
* 204 Voir le 9e rapport
d'activité CNCCFP (p. 41 et s) :
http://www.cnccfp.fr/docs/commission/cnccfp_activite_2005-2006.pdf
* 205 L'article 200 du Code
général des impôts :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode?code=CGIMPO00.rcv&art=200&indice=0
* 206 Section, 2 octobre
1996, Elections municipales d'Annemasse
* 207 10 juillet 2002,
Elections municipales de Paris - 12ème secteur :
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_collectivites&it=13&id=138
* 208 Conseil constitutionnel,
20 mars 2003, AN Paris - 12e circonscription :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc15/contentieux.htm
* 209
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/rapp-comel-20020829.htm#_Toc18239286
* 210 Article sur
Temps-réels.net, «Internet, financement des campagnes
électorales et militantisme bénévole », mercredi
02 octobre 2002 :
http://www.temps-reels.net/article1108.html
* 211 Benoît Tabaka,
« Hébergement gratuit des sites Internet des candidats :
le Conseil constitutionnel donne son feu (un peu trop) vert »,
Chargé d'enseignements à l'Université de Paris V -
René Descartes et Paris X - Nanterre :
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1114
* 212 Conseil d'Etat, 18
octobre 2002, n° 240048, Elections municipales de Lons :
« L'utilisation par la liste conduite par le candidat du service
gratuit d'hébergement de sites Internet, proposé de
manière indifférenciée à tous les sites licites par
une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou
des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne
méconnaît pas les dispositions précitées dès
lors qu'il résulte de l'instruction que la gratuité de
l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de
la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage
spécifique au candidat et ne saurait par suite être
regardée comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8
du code électoral ».
http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1317
et décision intégrale :
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ce20021018.pdf.
Une telle avancée jurisprudentielle avait été
souhaitée par le Forum des droits sur l'Internet dans sa recommandation
consacrée à « Internet et communication
électorale » publiée le 29 août 2002 et rendue
publique à Hourtin :
www.foruminternet.org
* 213 Philippe-Jean
Quillien, « L'hébergement gratuit du site d'un candidat est
légal dès lors qu'il constitue, non un privilège consenti
au candidat, mais une pratique commerciale générale »,
la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales,
n°8, 02 décembre 2002, 1212
* 214 Loi n°77-808 du
19 juillet 1977 : Loi relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion version consolidée au 22
février 2007. Article 5 : « Il est
institué une commission des sondages chargée d'étudier et
de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la
prévision électorale l'objectivité et la qualité
des sondages publiés ou diffusés tels que définis à
l'article 1er. Les propositions de la commission devront, pour être
appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. La
commission est également habilitée à définir les
clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des
mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la
publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les
votes au second tour. Elle s'assure que les personnes ou organismes
réalisant des sondages destinés à être
publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions
sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou
pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même
activité par d'autres personnes ou organismes ». (
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAE.htm)
* 215
http://www.observatoire-presidentielle.fr/.
* 216 Pascal Mbongo,
« La nouvelle réglementation des sondages
politiques », Recueil Dalloz 2002, p.963
* 217
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/cass20010904.pdf
* 218 Bertrand de Lamy,
« L'interdiction de publier des sondages en période
électorale est-elle compatible avec la Convention
EDH ? », Recueil Dalloz 2002, sommaires commentés, p.1794
(voir dans ce sens : Dominique Commaret, Agathe Lepage,
« L'interdiction de publier des sondages dans la semaine
précédant un scrutin est contraire à la Convention
EDH », La Semaine Juridique Ed. Générale n°46,
novembre 2001, II, 10623)
* 219 Loi n° 2002-214 du
19 février 2002 modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion (Recueil Dalloz 2002, législation p.782) :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=INTX0100196L&num=2002-214&ind=1&laPage=1&demande=ajour
* 220 Tribunal de grande
Instance de Paris, 6 avril 2001, MM. Amaury, Jeambar, Thérond et Sergent
c/ Ministère public (
http://www.legalis.net/)
* 221 Le Monde en
presse :
http://www.geocities.com/koursk/
* 222 Loi modifiant la loi
n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à
la diffusion de certains sondages d'opinion :
http://www.senat.fr/rap/l01-193/l01-1937.html
* 223
http://www.foruminternet.org/documents/general/lire.phtml?id=289
* 224
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/faq/c11.htm
* 225 Recommandation du CSA
aux médias d'outre-mer sur la communication des résultats de
l'élection au Parlement européen du 13 juin 2004 scrutin,
contraire au principe du suffrage « égal et secret » au sens
de l'article 3 de la Constitution.
* 226
http://www.grandesvilles.org/IMG/pdf_20070417_Note_d_analyse_OWC_1_.pdf
* 227 Jean-Marc Morandini (
http://www.jeanmarcmorandini.com/),
journaliste sur Europe 1 et Direct 8, laisse entendre qu'il pourrait publier
des "rumeurs" dès 18 heures dimanche soir : « Je
pense que nous devons tous avoir les mêmes infos. Lors du premier et du
deuxième tour, je mettrai donc en ligne les "rumeurs" qui circulent dans
les rédactions à partir de 18 heures (...). Nous devons
tous connaître les chiffres et les tendances, et pas seulement les VIP,
les privilégiés et les journalistes » : Le
Monde, article publié le 16 avril 2007 par Olivier Dumons (
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-896512@51-885801,0.html).
* 228
http://2007.fr.msn.com/blog/BlogAuteur.aspx?AuteurId=bf333a5e-5f68-4a93-af96-54f1b0d60dc5
* 229
http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/20070416.WWW000000494_resultats_avant_heures_le_debat_enflamme_le_net.html
* 230 Daniel
Scheidemann :
http://www.bigbangblog.net/
* 231 Le Monde,
« Cyberpolitiques, cybercitoyens », dossier publié
le 15 mars 2007
* 232 Les actions
d'influence consistent à utiliser tous les moyens autres que la force et
l'autorité, pour créer, maintenir ou modifier le comportement
d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation. (Voir aussi l'article de
Pascal Froissart, « Des images rumorales en
captivité, émergence d'une nouvelle catégorie de rumeur
sur les sites de référence sur Internet »).
* 233 En décembre
2006, la barre des 50 % de Français se connectant à l'Internet a
été franchie.
* 234 Bruno Villalba :
http://droit.univ-lille2.fr/enseignants/villalba/
* 235 Association ayant
pour but de promouvoir et coordonner le développement des réseaux
informatiques dans le monde :
www.isoc.fr/
* 236 L'Institut
Français d'Opinions Politiques :
http://www.ifop2007.fr/
* 237
http://loiclemeur.com/france/
* 238
http://vanb.typepad.com/versac/
* 239
http://lesjeuneslibres.hautetfort.com/
* 240
http://blogs.lexpress.fr/elysee2007/
* 241
http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/
* 242
http://www.laprisedelelysee.com/index.php
* 243 N° 327 de la revue
Regards sur l'actualité, « La démocratie
électronique » :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332603275/index.shtml
* 244
http://www.lefigaro.fr/medias/20060810.FIG000000182_les_francais_en_tete_dans_la_course_aux_blogs.html
* 245 Etude de la
Documentation Française
* 246 Daniel Van Lerberghe,
« Réinventer la politique dans le cyberespace »,
janvier 2004. « La notion d'entrepreneurs politiques souligne le
fait que les responsables politiques sont de plus en plus amenés
à agir en qualité de chef d'entreprise ; la vie politique
mais aussi la vie publique et institutionnelle, intègre les lois de
l'entreprise au sens large ».
* 247
http://www.plusnews.fr/articles/000362_bayrou_debat_interne.php
* 248
Délégué général du Front National :
http://www.gollnisch.com/
* 249
www.segolenades.com/segolene-royal/segolene-royal-cest-juppe-sans-les-bottes/,
zero.royal.over-blog.com/reglement-blog.php,
sarkostique.xooit.fr/t2687-sego-tend-la-main-aux-centristes.htm,
http://www.desirsdevent.com/,
http://www.segostop.com/people/,
http://www.paslesroyal.com/
* 250 Auteur du livre
« Le Cinquième Pouvoir »
* 251 Les rapports des deux
experts informatiques, Bernard Lang pour l'Union des Français de
l'Étranger (UFE, proche de l'UMP) et François Pellegrini, pour
l'Association Démocratique des Français à
l'Étranger (ADFE, proche du PS), mandatés pour auditer la
procédure de vote, critiquent fortement ce procédé de vote
électronique. Comme le souligne Bernard Lang, « le
défi essentiel auquel est confronté le vote électronique
est l'étendue de la confiance que lui accorde
l'électeur ». Pour Pellegrini, « le
mécanisme le plus fiable reste le vote par correspondance papier, le
vote dématérialisé n'offre aucune contrôle, et
permet une portée de fraude considérable (...) Ce ne serait pas
un service à rendre à la démocratie » (
http://www.internetactu.net/?p=6506).
* 252 Loi n° 2003-277
du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance
électronique des Français établis hors de France pour les
élections du Conseil supérieur des Français de
l'étranger
* 253
http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/2876.asp
* 254 Maître de
conférence à l'université de Nantes :
Résumé du rapport : « L'introduction d'ordinateurs
de vote en France représente une évolution technologique
importante qui peut apporter des améliorations, notamment en ce qui
concerne l'allègement et la simplification de l'organisation des
scrutins. Mais il apparaît que le type d'ordinateurs de vote
autorisés par le Ministère de l'Intérieur rend le
processus de vote invérifiable (il est impossible de recompter les votes
indépendamment des ordinateurs) et que le vote échappe au
contrôle populaire (les scrutateurs ne peuvent plus vérifier et
certifier le bon déroulement des scrutins). Les spécialistes en
sécurité informatique ont pourtant produit des recommandations
portant sur un grand nombre de critères tels le contrôle de
l'intégrité des programmeurs, la production de documentations, la
publication des programmes ou l'utilisation de mémoires non
réinscriptibles. Ils insistent sur le fait qu'un programme
électronique n'est jamais totalement fiable et qu'il est indispensable
de munir les ordinateurs de vote d'un procédé d'impression d'une
preuve physique de vote (bulletin papier) vérifiée par
l'électeur, et automatiquement recueillie dans une urne scellée.
Ce dispositif serait suffisant pour vérifier les résultats des
ordinateurs et en détecter les éventuels dysfonctionnements. Ces
recommandations n'ont pas été entendues et n'ont pas
été prises en compte. Des cas de dysfonctionnements manifestes
d'ordinateurs de vote se sont produits à plusieurs reprises,
contredisant le discours commercial des entreprises et confirmant les
affirmations des spécialistes en sécurité informatique. Il
apparaît donc urgent de suspendre les ordinateurs de vote
déjà installés et de mettre en place une commission
indépendante chargée de veiller à l'évolution et
à l'amélioration de la procédure de vote en France en
respectant ces cinq principes fondamentaux : transparence,
confidentialité, anonymat, sincérité,
unicité ».
http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/
* 255 « CNIL - Le
vote politique par Internet, état des lieux », Communication
Commerce électronique, n°7, juillet 2006, alerte 162
* 256 Bruno Villalba,
précité
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