A
toutes les personnes qui m'ont guidée par leurs conseils
et par leurs suggestions,
à ma famille ; à tous ceux qui m'ont
aidée dans mes recherches et m'ont permis d'accéder aux sources
de document et d'information,
j'adresse mes plus vifs remerciements ;
à M. François-Paul Blanc,
à Mme Nezha Birar,
j'exprime ma reconnaissance toute particulière.
PLAN GENERAL
Introduction..................................................................................p
3
Partie I. : L'émission de la garantie
autonome........................................p 17
Titre I : La nature juridique de la garantie
autonome...................................p 18
Chapitre 1 : Le champ d'application de la garantie
autonome..................p 18
Chapitre 2 : Les caractéristiques de la garantie
autonome........................p 24
Titre II : Le régime juridique de la garantie
autonome ...............................p 34
Chapitre I : Les conditions de validité de la
garantie autonome ................p 35
Chapitre II : Etendue de la garantie
autonome....................................p 40
Chapitre III : Extinction de la garantie
autonome.............................. ..p 45
2ème Partie: La réalisation de la garantie
autonome..................................p 48
Titre : Mise en jeu de la garantie
autonome............................................p 49
Chapitre I: L'appel de la garantie
autonome.......................................p 49
Chapitre II : Les effets de
l'appel.....................................................p 50
Titre II: La mise en échec de la garantie autonome
...................................p 53
Chapitre I : Les conditions de la mise en
échec...................................p 53
Chapitre II : Les modalités de la mise en
échec....................................p 59
Conclusion
générale......................................................................p
64
Bibliographie..............................................................................p
66
Table des
matières.........................................................................p
71
INTRODUCTION
« Sans sûretés, pas de crédit,
sans crédit pas d'économie moderne. »1(*)
En assurant une certaine sécurité au
créancier quant au recouvrement de sa créance, les
sûretés permettent le développement du crédit en
réinstaurant le climat de confiance nécessaire à la bonne
marche du négoce. Le cautionnement, classique, seule sûreté
personnelle envisagée par le Dahir des Obligations et des Contrats,
semblant de moins en moins apte à assurer une certaine
sécurité au créancier2(*), le crédit pourrait s'en trouver
affecté.
Aussi, la pratique a récemment imaginé diverses
formes de nouvelles sûretés personnelles pour restaurer la
sécurité du créancier. La garantie autonome est sans aucun
doute, l'une des plus connues, mais surtout, l'une des plus efficaces d'entre
elles.
Le Maroc, pays d'économie de marché, a connu le
concept de garantie autonome via la pratique bancaire, a fait son
apparition en jurisprudence, et à moindre degré en doctrine, vers
1990. Sa validation en droit marocain a été reconnue par la Cour
Suprême le 31 Janvier 2001.
Pour désigner ce nouveau type de sûretés
personnelles, plusieurs appellations ont été
proposées : « garantie contractuelle »3(*), « garantie
bancaire »4(*),
« garantie internationale », « garantie
abstraite », « lettre de garantie »5(*)....
La Cour de Cassation française en collaboration avec la
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International a retenu
« garantie autonome » ou
« indépendante ».
Sous des appellations diverses, le concept de garantie
autonome a fait son apparition en droit français, en jurisprudence, puis
en doctrine, vers 1970. Ses contours se sont progressivement
précisés pendant la décennie qui suit. Sa
spécificité a été consacrée par deux
arrêts de la Cour de Cassation du 20 décembre1982.
La réception en droit marocain de ce nouveau concept
s'est faite par le canal des contrats internationaux.
Divers pays, par leur système législatif,
connaissent depuis plus longtemps le procédé des garanties
autonomes, à côté du cautionnement : Allemagne,
Suisse, Italie, Pays-Bas, droits de Common Law.....
La garantie autonome ou indépendante, peut se
définir, comme « un engagement de payer une certaine somme,
pris en considération d'un contrat de base et à titre de garantie
de son exécution, mais constitutif d'une obligation indépendante
du contrat garanti et caractérisé par l'inopposabilité des
exceptions tirées de ce contrat »6(*).
A l'époque où apparaissent les garanties
autonomes, se développe également une couverture plus
légère que le traditionnel cautionnement, sous la forme de «
lettres de confort ». La protection promise aux
bénéficiaires se résume fréquemment en simple
engagement moral n'emportant aucune obligation juridique
déterminée ou, du moins, en une vague obligation de moyens mais
rarement en une obligation de résultat constitutive d'une authentique
garantie.7(*)
L'acte constatant l'engagement sera généralement
dénommé, « lettre de garantie ». C'est ainsi
que la Cours Suprême marocaine a eu l'occasion de mettre l'accent sur les
caractéristiques « des garanties bancaires
autonomes » et elle a utilisé la terminologie des
pays arabes de Moyen Orient «khitab addaman »8(*)
Le développement de cette forme de garantie, nouvelle
au Maroc, s'est alimenté à deux sources, l'une principalement
pour les contrats internationaux, et l'autre surtout pour les contrats internes
pour venir couvrir les opérations les plus banales, se substituant de
plus en plus au cautionnement.
On peut voir dans la garantie autonome « un
dérivé du cautionnement dont elle emprunte la technique
juridique, allégées des caractères accessoire et
subsidiaire. »9(*)
La dérive d'une forme de sûreté
personnelle vers une autre n'a pas constitué le seul facteur
générateur de la technique des garanties autonomes. Dans les
contrats internationaux, qui restent le domaine de prédilection du
recours à ces garanties ; leur origine est différente.
Dans de tels contrats, les parties peuvent évidemment
avoir recours aux sûretés traditionnelles, tant réelles que
personnelles. Lorsque les relations économiques entre pays sont
anciennes, lorsque les systèmes juridiques et juridictionnels sont
proches et que la fiabilité des partenaires est du même ordre que
dans les contrats de droit interne, ces sûretés peuvent pleinement
remplir leur rôle.
Or, quand ces conditions font au contraire défaut, les
sûretés traditionnelles, entre autre - le cautionnement -
franchissent mal les frontières. On conçoit que les
créanciers exigent alors des garanties plus simples et plus fiables,
sinon plus frustre.
La détermination même des créanciers
désireux d'être ainsi garantis a connu une remarquable mutation.
Pendant la période de forte croissance des économies
occidentales, depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à la
première crise du pétrole, la demande l'emportait globalement sur
l'offre et les vendeurs se trouvaient en position dominante. Dans un tel
contexte de marché dit « vendeur », les
sûretés jouent un rôle moindre, le meilleur des garanties
pour le vendeur étant l'exigence d'un important acompte à la
signature du contrat et d'un paiement intégral à la livraison,
souvent par le canal du crédit documentaire mis en place par le
cocontractant acquéreur.
Cette situation a été progressivement
inversée après 1970 en France, par l'effet conjugué de la
relative récession des économies développées et de
l'afflux de capitaux dans les pays producteurs de pétroles ; le
marché est devenu « acheteur ».
Dans ce contexte, la garantie autonome apparaît donc
comme un dérivé d'une forme de sûreté réelle.
On peut voir ainsi dans la garantie autonome « un
dérivé du cautionnement dont elle emprunte la technique
juridique, allégée des caractères accessoires et
subsidiaire »10(*)
Répondant aux besoins d'une société
essentiellement rurale, le cautionnement ne devait pas satisfaire les exigences
de la nouvelle société industrielle. Avec le développement
de l'investissement et du crédit, les cautions furent
systématiquement obligées de souscrire des engagements
solidaires, destinés à les priver notamment des
bénéfices de discussion et de division qui leur étaient
reconnus par la loi.11(*)
Depuis, la tendance vers un cautionnement efficace et
rigoureux n'a cessé de s'accentuer au point que certains auteurs
observent que « le Code civil réglemente, aujourd'hui, un
cautionnement ignoré de la pratique, qui n'existe plus guère que
dans les cas où la loi ou le juge exigent du débiteur qu'il
fournisse caution, le créancier n'étant pas alors en mesure
d'exiger de celle-ci un engagement solidaire, ou lorsque le créancier,
par inadvertance ou ignorance, omet de stipuler la solidarité
».12(*)
La déviation du mécanisme n'a pas manqué
d'inquiéter les juges et le législateur modernes. Un nouveau
cycle est amorcé depuis quelques années avec une jurisprudence de
plus en plus protectrice des intérêts des cautions, surtout non
professionnelles, et de nouvelles obligations légales imposées
aux bénéficiaires, en particulier aux établissements de
crédit.
Des atteintes portées à la
sécurité du créancier cautionné est né le
souci, au delà d'un simple aménagement du régime
supplétif du cautionnement, de s'affranchir du caractère
nécessairement accessoire de cet engagement13(*), en détachant
l'obligation de garantie des rapports juridiques qui la sous-tendent. La
pratique a imaginé à cet effet les sûretés
personnelles dites « autonomes » ou « indépendantes
».
La technique de la garantie autonome est à usages
multiples. Elle peut être utilisée en droit international comme en
droit interne et peut venir couvrir des obligations aussi bien contractuelles,
légales (douanières, judiciaires...) que délictuelles.
La garantie douanière «customs bonds» :
Une importation, sauf à l'intérieur de zones de libre
échange, donne fréquemment lieu au paiement de droits de douanes.
Les autorités fiscales du pays importateur trouvent le plus souvent dans
leur loi nationale le droit de poursuivre l'importateur en vue d'obtenir le
paiement de ces droits, en cas de défaillance du transporteur, de
l'expéditeur ou de l'exportateur. Tel est le risque couvert par cette
garantie.
Une application particulière de celle-ci se rencontre
dans la garantie en remboursement de droits de douanes. Celle-ci vise
l'hypothèse de biens soumis à un régime d'exemption
temporaire des droits de douane, tel le matériel de génie civil
pour la construction d'un ouvrage important. Sauf à obtenir une
prolongation du délai, le défaut de renvoi des biens vises par
l'exemption au terme de la période d'exemption rendra les droits
exigibles, ainsi que les amendes et les intérêts de retard.
L'autorité fiscale du pays d'accueil réclamera ce paiement
à l'importateur ou au maître de l'ouvrage. Celui-ci se fera
couvrir par une garantie en remboursement des droits.
La garantie judiciaire : Connue
au Royaume-Uni sous le nom de «Mareva Injunction»,
aussi, elle est reconnue par la jurisprudence marocaine14(*), Il s'agit de la garantie
proposée par le saisi, en vue d'obtenir la libération d'une
saisie conservatoire.
La garantie de dispense de retenue « retention
money bond » Le même importateur ou maître d'ouvrage
sera fréquemment enclin à retenir un pourcentage du prix, en fin
de contrat, en vue de garantir l'exécution de travaux mineurs, mais
néanmoins nécessaires.
Le fournisseur ou l'entrepreneur pourra recourir à
cette garantie pour obtenir le paiement de ce solde du prix, lequel
recèle fréquemment une partie importante de son
bénéfice.
La garantie de connaissement manquant «guarantee for
missing bill of Lading» Il arrive que les marchandises circulent plus
lentement que les documents, en raison du nombre d'intervenants qui verront
celles-ci passer entre leurs mains en cas de négoces successifs. Il se
peut ainsi que l'armateur ou l'entrepositaire soit invité â se
dessaisir de la marchandises, sans que les connaissements y afférents ne
puissent être produits.
La garantie pour connaissements manquants vise à
indemniser cet armateur ou cet entrepositaire contre tout dommage qui puisse
être produits.
La garantie de soumission vient par exemple garantir une
obligation délictuelle, puisqu'elle intervient pendant la phase des
pourparlers. Pour assurer le sérieux de la soumission et des
négociations, l'auteur de l'appel d'offre va exiger la fourniture d'une
garantie bancaire, représentant un pourcentage (1 à 10 %) du
montant estimé du marché.
Il existe aussi des garanties dites de restitution d'acompte,
qui visent comme leur nom l'indique, à couvrir le remboursement
d'acomptes en cas d'inexécution de ses engagements par le fournisseur.
La garantie de bonne fin quant à elle, consiste en la
couverture par un tiers de l'obligation de bonne et loyale exécution du
contrat dans les délais impartis15(*).
La garantie bancaire à première demande, le type
le plus en usage parmi les garanties indépendantes internationales au
Maroc et dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient,
est un procédé de sûreté personnelle
indépendante d'apparition récente. Elle a été
créée par les pratiques bancaires, dans le cadre du commerce
international. Après l'échec de sa classification dans les
catégories de sûretés traditionnelles, elle a acquis une
existence propre, qui n'est plus contestée aujourd'hui.
Ce nouveau procédé répond, en effet, au
besoin du commerce international de disposer de moyen qui assure l'importateur,
d'une façon optimale, contre l'inexécution ou la mauvaise
exécution des engagements contractés par l'exportateur. D'autre
part, la garantie à première demande convient, en tant que
mécanisme de substitution aux dépôts d'espèces qui
étaient effectués à titre de sûretés, dont
l'utilisation, du fait de l'immobilisation des capitaux retenus en
dépôts, ne satisfait pas les exigences du développement du
commerce international.
Depuis que le recours à la garantie à
première demande est devenu, à partir des années
quatre-vingt-dix au Maroc, une pratique courante, la jurisprudence, soutenue
par la doctrine, lui a apporté un intérêt toujours plus
croissant.
La garantie à première demande est ainsi un
engagement irrévocable, émis en général par une
banque, appelée banque émettrice, sur l'instruction de son
client, le donneur ordre, à payer une somme d'argent,
déterminée ou déterminable, à un tiers le
bénéficiaire, sur la première demande de celui-ci,
limitée au libellé de la garantie, dont découle
l'inopposabilité au bénéficiaire de toute objection ou
exception tirée d'un rapport autre que celui de la garantie.
La garantie à première demande est la forme la
plus absolue, la plus dangereuse et pourtant la plus fréquente. Comme sa
dénomination l'indique, une telle garantie doit être payée
à première réquisition et l'appel de la garantie est, pour
le bénéficiaire, discrétionnaire, pourvu qu'il intervienne
pendant la période d'efficacité prévue au contrat.
Une telle définition permet donc de saisir la
caractéristique la plus évidente de la garantie à
première demande, à savoir son indépendance par rapport
à d'autres contrats impliqués dans l'opération dont
découle l'émission de la garantie. Cette indépendance a
deux attributs : d'une part, l'importance du formalisme de la garantie,
dont le libellé est autosuffisant ; d'autre part,
l'impossibilité pour le garant d'opposer au bénéficiaire
d'autres objections ou exceptions que celles tirées du contrat de
garantie. En effet, dans l'émission de garantie, la banque prend un
engagement qui lui est propre.
Ainsi, la garantie autonome est une garantie personnelle, dont
la singularité réside dans son autonomie par rapport au contrat
de base, ce qui se traduit concrètement par l'inopposabilité au
créancier de toute exception relative à ce contrat.
L'autonomie de la garantie signifie que le garant prend,
à titre principal, un engagement nouveau. Il ne s'oblige pas, comme la
caution à payer la dette du débiteur principal. Il contracte un
engagement de payer une certaine somme, qui est certes fonction du contrat de
base, mais qui est librement déterminée par les parties et qui
est sans rapport nécessaire avec l'objet ou l'étendue des
obligations du débiteur garantie.
L'engagement pris par le tiers n'a d'autre fin que de garantir
à un créancier l'exécution d'un contrat auquel
lui-même est étranger. Il existe donc, par hypothèse, un
contrat de base, sans lequel l'idée même de garantie n'aurait pas
de sens. Cependant, une fois la garantie constituée, le lien avec le
contrat de base est occulté.
La garantie est alors stipulée payable « à
première demande » du bénéficiaire sans que celui-ci
puisse être obligé d'apporter la preuve de la défaillance
du débiteur de l'obligation garantie. En fait, l'engagement ressemble
à une obligation « abstraite » de paiement dont la
validité et les conditions d'exécution ne sont plus
subordonnées à celles de la dette couverte par la garantie.
L'engagement autonome n'en constitue pas moins une sûreté, au sens
strict, dans la mesure où il tend exclusivement à réserver
au bénéficiaire un droit de poursuite supplémentaire, sans
que le garant soit obligé de contribuer à la dette principale.
La spécificité des garanties autonomes
réside dans la sécurité qu'elles procurent au
bénéficiaire par la rigueur de leur force obligatoire. Le
principe de l'inopposabilité des exceptions conforte très
substantiellement la position du créancier garanti et,
corrélativement, alourdi l'obligation du garant. Sous réserve
d'une constitution régulière, la garantie doit, en toute
hypothèse, être exécutée si le
bénéficiaire estime devoir l'appeler.
Le contrat de garantie autonome est « régi
par les seules dispositions de la lettre de garantie. »16(*)Il n'existe, en effet, aucun
statut législatif dans le droit marocain régissant ce type de
garantie ou auquel il soit possible de se référer par
analogie.
La lettre de garantie, aux dispositions de laquelle
l'interprète est renvoyé, est souvent fort succincte. Si les
lettres de garantie ne sont pas toujours d'une parfaite clarté,
certaines se caractérisent par un luxe de précautions, en
exprimant de plusieurs manière la même idée :
engagement irrévocable et inconditionnel, payable à
première demande, exclusif de toute exception ou contestation et de
toute possibilité de différer le paiement pour quelque cause que
ce soit.
La fréquence, dans les contrats internationaux, de
lettres de garantie d'une rigueur aussi implacable s'explique par le fait
qu'elles se rapprochent le plus, par leurs effets, de la constitution de
dépôt de garantie dont elles sont dérivées. On peut
comprendre que le créancier, acceptant qu'à cette forme primitive
et coûteuse de sûreté soit substituée une garantie
bancaire, exige que celle-ci soit pour lui pareillement accessible et
disponible. Seul un engagement de payer à première demande pris
par sa propre banque peut approximativement répondre à cette
exigence.17(*)
Dans la pratique, les garanties autonomes sont
fréquemment mises en place par simple échange de télex ou,
à présent de fax. Si l'accord fait l'objet, bien souvent, d'une
lettre de confirmation, celle-ci n'est généralement que la simple
reproduction du texte communiqué auparavant. Les partis peuvent certes
se référer à des conditions générales
convenues par ailleurs entre elles ou proposées par un organisme tiers.
Force est de se contenter des seules dispositions de la lettre
de garanties. Abstraction faite de ce qui est expressément
formulé, la nature même de l'engagement, en particulier
l'autonomie de la garantie, constitue un fil conducteur souvent décisif.
A ce titre, les solutions admises en droit du cautionnement ne sont pas sans
intérêt : faute d'être invoqué par analogie,
elles peuvent l'être a contrario, en ce sens que toute question
résolue en matière de cautionnement en fonction du
caractère accessoire appelle a priori une réponse
opposée en présence d'une garantie autonome.
Définie de telle manière, la garantie autonome
apparaît comme un simple mécanisme relativement simple à
appréhender. Si simple, que pour un auteur, l'apparition de telle
sûretés de substitution au cautionnement pourrait refléter
une régression du droit, par leur pauvreté technique eue
égard à celui-ci.18(*) Pour autant, il ne faut pas se méprendre, car
comme l'écrit Teyssié19(*), « au bal des apparences, elle (la garantie
autonome) a choisi le masque de la simplicité pour mieux cacher au
limier en mal de vérité l'entrelacs des questions, débats,
contradictions ».
La spécificité du contrat de garantie autonome
ne permet pas davantage de s'inspirer du régime d'autres contrats
nommés. Certains traits communs peuvent être relevés, tels
que l'inopposabilité des exceptions, entre les garanties autonomes et la
délégation. Mais ce constat n'est pas d'un grand secours. Seule
l'analogie avec le crédit documentaire, autre création de la
pratique, mais plus éprouvée, a pu conforter certaines solutions
en matière de garantie autonome.
L'une des principales difficultés de cette
sûreté, est celle de sa qualification, qui a donné lieu
à un abondant contentieux jurisprudentiel. La doctrine marocaine s'est
intéressée à cette question, mais le plus souvent de
manière très pragmatique, en cherchant à déterminer
es critères de qualification de ce contrat, car c'est un contrat, mais
sans s'attarder sur leur origine et leur rôle dans le débat
judiciaire.
La qualification peut apparaître, « comme un
outil, une méthode dont se sert le juriste et qui peut être
définie de façon générale, comme le
procédé intellectuel consistant à rattacher un cas concret
à un concept juridique abstrait reconnu par une autorité
normative afin de lui appliquer son régime .»20(*)
L'opération de qualification suppose donc un
modèle abstraitement défini, ayant vocation à accueillir
sous sa définition, un cas concret, c'est-à-dire, un ensemble de
faits. La qualification permettra alors d'appliquer le régime juridique
correspondant à ce modèle abstrait au cas concret.
A cet égard, un écueil se dresse, lorsque est
envisagée l'étude de la qualification de la garantie
autonome :
· La garantie autonome est un engagement
conventionnel unilatéral :
En Droit comparé, particulièrement en
Belgique21(*) et en
Allemagne22(*) la garantie
autonome est parfois considérée comme un acte juridique
unilatéral. L'intérêt de cette qualification, est de
pouvoir considérer, que la garantie existe, même sans l'accord du
bénéficiaire.
La doctrine et la jurisprudence marocaine sont quant à
elles, unanimes en faveur de la qualification de contrat unilatéral,
ceci, en raison de la réticence traditionnelle du droit marocain
à admettre les actes unilatéraux23(*).
Comme le cautionnement, la garantie autonome est donc un
contrat unilatéral, puisque seul le garant s'oblige. Le
bénéficiaire n'est en effet tenu d'aucune obligation à son
égard. Mais cet engagement conventionnel unilatéral, s'inscrit
néanmoins dans le cadre d'une opération juridique tripartite.
Outre son caractère contractuel, la garantie autonome
revêt tous les aspects d'une sûreté personnelle.
· La garantie autonome est une sûreté
personnelle :
La doctrine semble unanime sur ce
point24(*). Si toute
sûreté est une garantie, toute garantie n'est pas une
sûreté25(*).
Or, la garantie autonome, contrairement à son appellation, est une
sûreté.
L'intérêt de la garantie autonome, mais aussi
d'un certain nombre de nouvelles sûretés personnelles telles que
le constitut, par rapport au concept de sûreté, réside dans
son caractère non accessoire.
Les garanties autonomes sont à l'heure actuelle
très prisées par les opérateurs du commerce international,
sans que cette technique ne soit véritablement
réglementée. Aussi, plusieurs organismes internationaux ont
tenté de mettre au point des règles uniformes ainsi que des
modèles-type de garanties, auxquels les parties ont la
possibilité de se référer26(*).
Ainsi, la Chambre de Commerce international (CCI), a
élaboré dès 1978 un texte intitulé
« Règles uniformes de la CCI pour les garanties
contractuelles »27(*), mais il a été très peu suivi.
Aussi, en 1980, elle a élaboré un nouveau texte,
« Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur
demande »28(*).
Mais ces règles n'ont vocation à s'appliquer, que si les parties
le stipulent expressément. Or, la pratique ne semble pas manifester un
grand enthousiasme à cet égard.
Ces textes de la CCI visent en réalité à
limiter le recours aux garanties à première demande, au profit
des garanties dites « documentaires » et
« à première demande justifiée », qui
font partie, avec la garantie à première demande, de la
catégorie des garanties autonomes.
Mais la garantie à première demande est la forme
la plus fréquente de garantie autonome, car la plus absolue. Une
telle garantie « doit être payée à
première réquisition et l'appel de la garantie est, par le
bénéficiaire, discrétionnaire, pourvu qu'il intervienne
pendant la période d'efficacité prévue au contrat et qu'il
n'apparaisse pas manifestement abusif »29(*).
L'appel d'une garantie documentaire est quant à lui,
subordonné à la présentation de certains documents, ce qui
atténue la rigueur de l'engagement30(*). Quant à la garantie à première
demande justifiée, la justification requise émane du
bénéficiaire lui-même et aucune preuve de la
réalité des motifs invoqués n'est exigée31(*). Au niveau de la rigueur de
l'engagement, cette garantie est donc intermédiaire.
Enfin, la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial (CNUDCI) a adopté en 1995 un projet de
convention relatif aux garanties indépendantes et aux lettres de
crédit stand-by32(*). Contrairement aux règles de la CCI, cette
convention une fois en vigueur, aura, sauf, clause contraire vocation à
s'appliquer de plein droit aux garanties indépendantes internationales
soumises au droit d'un Etat signataire.
Si les solutions envisagées en droit étranger
pourront parfois être évoquées, ce sera dans le but
d'observer la manière dont la garantie autonome a pu être
accueillie dans ces différents droits et de les comparer au droit
marocain.
Cette perspective « interniste », nous
conduira ainsi, à ne pas traiter de certains aspects des garanties
autonomes, telle que la contregarantie, qui ne est pratiquée que dans le
cadre du commerce international, et qui n'intéresse pas au premier chef,
le problème de la qualification.
L'usage de la garantie autonome n'est en effet, pas
resté cantonné à l'hypothèse des contrats
internationaux. Un auteur soulignait ainsi, qu'elle « déborde
de son lit naturel »33(*), pour venir s'implanter en droit interne et venir
concurrencer le cautionnement. C'est dans ce cadre que surgissent les
véritables difficultés de qualification.
La garantie autonome vient alors couvrir toutes sortes
d'opérations de crédit. Son montant ne se limite pas comme
souvent en matière internationale à une fraction de l'engagement
du débiteur principal, mais vise à procurer au créancier
une sécurité complète et inconditionnelle contre la
défaillance de l'emprunteur. Les établissements financiers
exigent fréquemment à l'heure actuelle, une garantie
indépendante aux lieux et place du cautionnement, par exemple pour
garantir le remboursement d'emprunts34(*).
Comme nous avons pu le souligner, sûreté et
crédit sont liés, car la sûreté apporte la confiance
indispensable au crédit. A cet égard, M. Prüm souligne
très justement35(*), « Source d'une confiance renforcée,
les sûretés autonomes facilitent l'accès des entreprises
à des sources de financement dans de meilleures conditions ».
Parallèlement, le cautionnement est quant à lui remis en cause en
tant que source de confiance, par la crise qu'il traverse.
Que l'on se situe dans le cadre de contrats internationaux ou
de relations strictement internes, l'apparition des garanties autonomes est en
effet liée, au besoin de renforcer la position du créancier.
Mais, alors qu'en matière de contrats internationaux, ces causes de
fragilité sont tout à fait spécifiques au contexte, dans
le cadre de relations juridiques internes, cette fragilité n'est que la
résultante de la crise du cautionnement.
Bien que des garanties « autonomes » existent sous
certaines formes dans différents droits nationaux, leur essor est
lié aux affaires internationales. La complexité de certaines
transactions, l'application de droits divergents, une certaine méfiance
à l'égard des cocontractants étrangers, les
problèmes d'exécution rencontrés en pays étranger
révèlent avec une acuité particulière les
faiblesses des 4sûretés classiques, réelles ou
personnelles. L'érosion de la sécurité attendue des
opérateurs s'est traduite, en pratique, par une préférence
marquée pour les garanties personnelles au détriment des
sûretés réelles et, s'agissant plus particulièrement
des garanties personnelles, par un renforcement sensible de leur
régime.
Est apparue la pratique consistant à substituer aux
«dépôts de cautionnement» un engagement par signature
d'un établissement de crédit ou d'assurance assurant aux
bénéficiaires le versement de la somme représentative de
la consignation. La solution suppose seulement que l'engagement souscrit
emprunte la rigueur de la sûreté réelle qu'il
remplace : le garant doit s'obliger, de manière irrévocable
et inconditionnelle, à payer au bénéficiaire une certaine
somme d'argent à la première demande de celui-ci et sans pouvoir
lui opposer une quelconque exception ou réserve tenant au marché
couvert.36(*)
Depuis quelques années, la fourniture de
garanties autonomes est devenue une condition sine qua non de nombreux
marchés37(*).
L'efficacité et la simplicité apparente de la formule, qui n'est
pas sans rappeler celles du crédit documentaire, ont séduit les
opérateurs du commerce international.
Inutile de rédiger de longs contrats, dont les
stipulations seront sujettes à discussion, la garantie peut tenir sur un
télex de quelques lignes. Son interprétation ne prête pas,
en principe, à controverse et l'exécution de la
sûreté ne saurait normalement être paralysée, quel
que soit le droit dont elle relève.
Assurant à son bénéficiaire une parfaite
sécurité, le mécanisme des garanties à
première demande permet de maintenir, par ailleurs, un certain
équilibre entre les risques assumés par les divers partenaires
contractuels.
Le succès connu par les garanties autonomes dans
le commerce international explique leur utilisation de plus en plus
fréquente dans les transactions conclues à l'intérieur des
territoires nationaux.
L'usage des garanties indépendantes s'est ainsi
largement développé et couvre toutes sortes d'opérations
de crédit, nationales ou internationales. La protection se limite dans
ce cas rarement à une fraction de l'engagement du débiteur
principal, comme en matière de « dépôts de
cautionnement », mais vise à procurer au prêteur de deniers
une sécurité complète et inconditionnelle contre la
défaillance de l'emprunteur. Source d'une confiance renforcée,
les sûretés autonomes facilitent l'accès des entreprises
à des sources de financement dans de meilleures conditions.
En définitive, la souplesse du mécanisme permet
d'y recourir chaque fois qu'un créancier requiert la garantie d'un
tiers. Le choix entre un engagement indépendant ou accessoire ne
résulte plus que d'une négociation avec le débiteur
principal et de la possibilité que peut avoir ce dernier de refuser
à son cocontractant la garantie sollicitée. L'institution du
cautionnement s'en trouve menacée.38(*)
L'essor récent des garanties à première
demande se caractérise ainsi par l'extrême variété
de leurs applications. Parfois destinées à assurer aux
bénéficiaires le versement d'une consignation représentant
simplement une fraction de la valeur de leurs créances, dans d'autres
cas elles ont pour objet la couverture inconditionnelle et néanmoins
intégrale des défaillances d'un débiteur. L'on distingue
également une certaine diversité dans les pratiques selon que les
garanties sont délivrées dans un contexte international ou
national, pour couvrir une transaction commerciale ou une opération de
crédit. Enfin, les dénominations employées varient et l'on
rencontre indifféremment le nom de « garantie à
première demande », « abstraite »,
« automatique », « autonome ou
indépendante », « de cautionnement », ou
de « bond », « guarantee », « stand-by
letter of credit »
Enfin, la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial (CNUDCI) a adopté en 1995 un projet de convention relatif aux
garanties indépendantes et aux lettres de crédit
stand-by39(*).
Contrairement aux règles de la CCI, cette convention une fois en
vigueur, aura, sauf, clause contraire vocation à s'appliquer de plein
droit aux garanties indépendantes internationales soumises au droit d'un
Etat signataire.
Afin de mieux cerner, progressivement, la
spécificité de la notion de garantie autonome, une
première rubrique (Partie I) sera consacrée à
l'émission de la garantie à première demande, notamment la
Nature juridique et le Régime juridique de la garantie autonome.
L'ensemble de ces éléments permettra ensuite
d'aborder utilement l'étude de la réalisation de la garantie
autonome (Partie II), c'est-à-dire, la Mise en jeu et la Mise en
échec de la garantie autonome.
Iere PARTIE
L'EMISSION
DE LA GARANTIE AUTONOME
TITRE I
LA NATURE JURIDIQUE
DE LA GARANTIE AUTONOME
La garantie autonome, est une innovation de la pratique
bancaire internationale, qui met en place un procédé original de
sûreté, distinct des sûretés traditionnelles et
accessoires.
Néanmoins, la garantie autonome n'a pas occupé
un rang avancé dans la doctrine marocaine avant sa consécration
par le commerce international dans les années quatre-vingt-dix du
vingtième siècle.
CHAPITRE 1.- LE CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE
AUTONOME
Section 1.- La garantie autonome et les institutions
voisines
Diverses institutions sont voisines de la garantie autonome,
sans s'identifier à elle.
§ 1: La letter de credit standby (the Standby Letter
of Credit)
Depuis 1857 les banques des Etats Unies se voient interdire
toutes formes de cautionnement (no-guaranty rule) vers 1950,
désireuses de participer à l'essor du commerce internationales
les US banques créent la stand by lettre of credit (SBLC),
véritable soeur jumelle de la garantie autonome.
Il s'agit d'un engagement que le banquier (issuising bank)
prend a la demande de son client d'honorer les demandes de paiement
émanant du bénéficiaire et conforme aux conditions
spécifier dans le crédit (uniform commecial code art.
5).
L'obligation de payer s'exécute sur présentation
d'une demande (draft) accompagner du ou des document spécifier
dans la SBLC.
Cette lettre de crédit ordinaire est qualifiée
de standby en ce sens que le banquier se présente comme
proposant un crédit d'appoint ou de réserve dont la
réalisation ne se fait qu'en des circonstances
déterminées. Autrement dit, le manquement à la prestation
convenue dans le contrat de base.
La réalisation de la SBLC s'apparente à
la mise en oeuvre d'un crédit documentaire, raison pour laquelle les
banques américaines soumettent volontiers leur SBLC aux RUU en
matière de crédit documentaire.
La SBLC est donc une institution hybride : elle
s'identifie au crédit documentaire dans sa définition, et
elle s'identifie à la garantie bancaire dans sa finalité.
§ 2 : Garantie autonome et cautionnement.
La garantie autonome se distingue du cautionnement, qui est
lui aussi, une sûreté personnelle, par son
indépendance par rapport au contrat de base. Le cautionnement est, en
revanche accessoire de la dette principale et permet au détenteur de la
caution de soulever, à l'encontre du bénéficiaire, des
objections et des exceptions tirées de la créance principale. Le
bénéficiaire d'un cautionnement a une seule créance envers
deux débiteurs : le débiteur principal et le débiteur
de la caution. Dans la garantie autonome, le garant prend, en revanche, un
engagement qui lui est propre et qui est distinct de celui du donneur d'ordre
dans le contrat de base.
Même si la spécificité des garanties
autonomes par rapport au cautionnement. consacrée par les arrêts
aussi bien français que marocains40(*), n'est plus aujourd'hui contestée, la question
de la qualification reste l'une des plus discutées, Il en a
été ainsi, inévitablement, dans la phase
d'émergence de cette technique nouvelle, dans la pratique, puis dans le
contentieux. Il en est encore ainsi en raison de l'absence d'une terminologie
uniformément admise et du recours fréquent aux termes, aux
concepts et aux schémas en usage en matière de cautionnement.
Ainsi, le garant est-il très fréquemment
appelé caution et l'acte, intitulé cautionnement. De ce seul fait
résulte une ambiguïté, sur la véritable nature de
l'engagement. Les intérêts de la distinction sont tels -
l'inopposabilité des exceptions le démontre amplement - que le
garant ou le donneur d'ordre contestent fréquemment la qualification de
garantie autonome, invoquée par le bénéficiaire. Il est
à l'évidence souhaitable que les termes « caution » ou
« cautionnement » soient bannis des actes par lesquelles les
parties entendent constituer des garanties autonomes.
L'emploi du seul concept de « garantie » n'est pas
pour autant suffisant, La garantie, par hypothèse personnelle si elle
est constituée par l'engagement d'un tiers, est le genre, le
cautionnement et la garantie autonome en sont les espèces. Il importe
donc que l'espèce soit identifiée, par l'adjonction du
qualificatif « autonome » ou « indépendante » ou de
toute autre manière exclusive d'ambiguïté.
Une source particulière de difficultés a
consisté, s'agissant de contrats internationaux rédigés en
langue étrangère, dans le caractère inévitablement
approximatif de certaines traductions, soit que les mêmes termes,
littéralement traduits, ne recouvrent pas exactement les mêmes
réalités, soient que certaines distinctions, connues ailleurs, ne
le soient pas ou le soient moins en France. Ainsi, le seul fait de traduire les
termes anglais de « bond » ou « guarantee » par caution
plutôt que par « garantie » a pu, au moins dans un premier
temps, induire en erreur sur la véritable nature de l'engagement.
§ 3 : Garantie autonome et crédit
documentaire.
Ces deux instruments ont des traits communs ; ils sont
tous les deux engendrés par la pratique du commerce international. Ils
ont la même caractéristique et les mêmes attributs, à
savoir l'indépendance par rapport au contrat de base ainsi que le strict
formalisme de leur libellé.
Toutefois, les deux instruments se distinguent l'un de
l'autre par la finalité, la fonction que chacun a à remplir. La
garantie autonome est un procédé de sûreté qui n'est
mis en oeuvre qu'exceptionnellement, à savoir dans le cas de son appel,
suite à la non-exécution par le donneur d'ordre de ses
obligations. Le crédit documentaire est en revanche un instrument de
paiement, ce dernier s'effectuant sur présentation de documents
conformes démontrant l'exécution.
§ 4 : Garantie autonome et constitut
Le constitut ou l'engagement de payer la dette d'autrui est
une institution romaine. Le tiers qui s'engage est traité comme un
débiteur principal41(*) ne peut opposer aux créanciers les exceptions
susceptibles d'être invoquées par ce dernier ou du moins certaines
d'entre elles. Le créancier bénéficiaire du constitut peut
ainsi agir contre le souscripteur de l'engagement alors même qu'il n'a
pas déclaré sa créance au représentant des
créanciers.
Le souscripteur du constitut peut être poursuivi par le
créancier alors même que la créance du débiteur
principal n'est pas exigible. Il ne saurait se prévaloir du
bénéfice de discussion ou du bénéfice de
division.
Le constitut doit donc être rattaché la
catégorie des garanties indépendantes.
Le pacte de constitut se distingue cependant de la garantie
autonome notamment par le fait que le constituant n'est pas
nécessairement tenu de payer une somme déterminée
forfaitairement et par avance, et ne saurait de toute manière être
engagé pour un montant supérieur à celui de la dette
principale.
Le constitut apparaît ainsi comme une
sûreté intermédiaire entre le cautionnement et la garantie
indépendante. Il s'agirait d'une sûreté
équilibrée, le créancier a plus de droits contre un
constituant que contre une caution. Inversement, le constituant est plus
protégé qu'un garant à première demande dans la
mesure où la dépendance entre son engagement et celui du
débiteur principal est plus affirmée.
La pratique ne parait pas faire un large usage du constitut.
L'institution est sans doute trop mal connue pour qu'elle puisse jouer un
rôle important. Elle est également difficile à distinguer
d'autres figures contractuelles. Un arrêt présenté comme
ayant consacré celte institution semble en réalité avoir
et à connaître d'une lettre d'intention42(*).
§ 5 : Garantie autonome et
délégation
La délégation ainsi que la garantie autonome,
s'opposent fondamentalement du cautionnement. L'engagement du
délégué n'a aucun caractère accessoire à la
différence de celui d'une caution.
En revanche, elle se distingue plus difficilement de la
garantie autonome, « la seconde n'est même peut être
qu'une variété nouvelle de la
première »43(*).
La délégation est avant tout un
mécanisme d'extinction des obligations44(*). C'est une opération qui met en
présence trois personnes : le délégant, le
délégué et le délégataire. Le
délégant est le débiteur du délégataire. Le
délègue s'engage directement à payer le
délégataire46(*)
Délégant
Délégataire
(Débiteur principal)
Créancier
Délégué engagement direct
|
Deux cas doivent alors être distingués :
Le délégataire peut déclarer qu'il
décharge son débiteur initial le délégant, la
déclaration opère alors une novation par changement de
débiteur47(*). Cette
première forme de délégation dite parfaite n'a aucune
fonction de garantie. Un débiteur remplacé par un autre.
Mais le délégataire peut très bien ne pas
libérer le délégant. La délégation est alors
imparfaite. Elle est constitutive de garantie car le créancier peut
poursuivre deux personnes au lieu d'une initialement.
Section 2.- La destination des garanties autonomes
L'autonomie n'est pas exclusive d'une grande
variété dans les applications de la technique de la garantie
autonome. La typologie des garanties de cette nature reste cependant largement
déterminée par leur principal champ d'application initial,
constitué par les contrats internationaux de fourniture de biens et de
services (§ I). Mais rien ne s'oppose à une transposition dans des
relations de pur droit interne (§ 2).
§ 1 : Garanties et transaction Internationales
L'apparition de la technique des garanties autonomes est
liée à une profonde mutation du marché mondial. Sa mise en
oeuvre massive dans les contrats internationaux explique que, du point de vue
de l'objet de la prestation ainsi garantie, certaines applications soient
particulièrement fréquentes. Du point de vue des modalités
de la garantie, plusieurs variétés peuvent être
distinguées. C'est encore leur usage international qui est à
l'origine de la combinaison quasi systématique, dans ce contexte, d'une
garantie de premier rang et d'une contregarantie.
Classification selon les obligations garanties : Toutes
obligations peuvent être assorties d'une garantie autonome, dans les
contrats internationaux comme dans les contrats de droit interne. On observe,
cependant, que l'obligation garantie est très fréquemment, dans
les relations internationales, une obligation de faire, alors que le domaine de
prédilection des garanties de droit internes, en particulier du
cautionnement, est celui des obligations de sommes d'argent. L'explication est
liée au contexte économique international dans lequel le
procédé s'est développé. Ce sont, en effet, les
acheteurs ou maîtres d'ouvrage étrangers qui stipulent de telles
garanties dans le cadre des marchés de fourniture de biens ou de
services.
Dans ce contexte, trois sortes de garanties sont
particulièrement souvent mises en place à l'occasion d'un
même marché, correspondant à trois étapes des
relations entre les parties :
a) La garantie de soumission, dans la phase
précontractuelle, a pour fonction d'assurer le sérieux de la
soumission et de couvrir le risque de rupture intempestive des pourparlers son
montant représente ti certain pourcentage du montant estimatif du
marché (5 à 10%); elle prend en principe fin avec la signature du
contrat.
b) La garantie de restitution d'acompte a pour objet, comme
son appellation l'indique, le remboursement, en cas d'inexécution du
contrat, de l'acompte qui est généralement versé au
fournisseur lors de sa conclusion ; son extinction, qui peut être
progressive48(*), est liée
à l'exécution partielle du contrat, à concurrence d'un
montant au moins égal à l'acompte versé.
e) La garantie de bonne fin, la plus importante, est la
même - sous réserve de son caractère autonome - que celle
qui est connue eu droit interne, spécialement dans les marchés de
construction et de travaux49(*); elle
couvre tous risques nés de l'inexécution, de la mauvaise
exécution, du non respect des délais; son montant
représente également une fraction de celui du marché (5
à 20 %).
La jurisprudence révèle d'autres applications,
diverses: garantie substituée à la retenue de garantie, comme
dans de nombreux marchés internes ; garantie de paiement des droits de
douane, en cas d'admission de matériels en franchise de ces droits50(*) garantie de découvert
bancaire local; garantie bancaire pour absence de connaissement'. Dans ces
diverses hypothèses, qui ne sont pas nouvelles, la sûreté
fournie était habituellement un cautionnement bancaire. La pratique
récente y a substitué une garantie autonome.
§ 2 : Garanties et transactions internes.
Diversité des applications : La
sécurité que procurent les garanties autonomes, est sans commune
mesure avec telle que peut offrir toute autre forme de sûreté :
simplicité de la mise en place ; solvabilité du garant s'il
est, comme dans les relations internationales, une banque; liquidité et
disponibilité de la garantie; quasi automaticité de son
exécution... Ces avantages, révélés par une
jurisprudence de plus en plus fournie et par une littérature importante,
ont conduit d'autres partenaires, plus traditionnels, à stipuler le
même type de garantie dans le cadre de contrats purement internes.
S'agissant d'un pur produit de la liberté contractuelle, rien ne semble
s'y opposer. Cependant, une substitution massive au traditionnel cautionnement
n'est assurément pas souhaitable.
Une garantie autonome peut opportunément tenir lieu,
conformément à sa vocation première au plan international,
de substitut à un gage-espèces. Ainsi, une garantie bancaire de
cette nature pourrait remplacer le « dépôt de garantie
» habituellement exigé en matière de bail, alors que, dans
cette hypothèse, un simple cautionnement peut paraître
insuffisant.
L'indemnité d'immobilisation parfois stipulée
dans les promesses unilatérales de vente ou encore la retenue de
garantie prévue en matière de marchés de travaux
pourraient, pareillement prendre cette forme.
Plus généralement, toute consignation de sommes
pourrait être remplacée par une telle garantie, pourvu que la loi
l'autorise. Mais rien ne paraît interdire le recours à ce
procédé pour garantir toute autre obligation, de payer ou de
faire.
L'octroi de garanties de cette nature en droit interne ne peut
soulever aucune objection de principe lorsqu'il est le fait
d'établissements financiers ou encore de personnes, physiques ou
morales, rompues aux affaires .
Chapitre 2.- LES CARACTERISTIQUES DE LA GARANTIE
AUTONOME
Deux caractères fondamentaux opposent les garanties
autonomes aux autres sûretés : l'autonomie de l'engagement pris
par le garant (section 1) et l'inopposabilité des exceptions qui en est
le corollaire (section 2).
Section 1.- Autonomie de la garantie
§ 1 : Qualification de la garantie autonome.
En application du principe de la relativité des
conventions, les termes d'un contrat ne sont en principe opposables qu'aux
personnes qui y sont parties. Il existe toutefois des rapports contractuels qui
peuvent être étroitement liés entre eux, bien qu'ils
concernent des parties distinctes. La loi ou la volonté des contractants
peuvent alors autoriser l'un ou l`autre des partenaires à se
référer aux droits et aux obligations issus d'un autre contrat.
Ainsi en est-il du contrat de cautionnement, où la caution peut opposer
au bénéficiaire les objections que le cautionné pourrait
faire valoir en vertu du contrat de base. Il en est de même dans le cadre
d'une stipulation pour autrui, où le promettant peut opposer au
bénéficiaire les termes du contrat qui le lie au stipulant. De
tels liens peuvent être particulièrement étroits lorsqu'un
contrat fait référence à un autre, par exemple dans les
cas où il en assure l'exécution.
En dépit de la fonction de sûreté que
remplit une garantie autonome, la pratique a conféré à cet
engagement un caractère indépendant; la garantie est totalement
autonome par rapport au contrat de base qui lie le donneur d'ordre au
bénéficiaire. De ce fait, le garant ne pourra opposer à
l'appel en garantie aucune des exceptions ou - objections que pourrait invoquer
le donneur d'ordre face au bénéficiaire. Il ne sera pas non plus
possible au garant de faire valoir le rapport de couverture qui l'unit au
donneur d'ordre. Seul le contenu de la garantie pourra être opposé
par le garant au bénéficiaire.
La banque - assume donc une obligation qui lui est propre,
soumise comme telle aux règles générales du droit des
obligations. Cette indépendance est le plus souvent frappe dans les
termes mêmes de la lettre de garantie par l'emploi d'expressions telles
que «à première demande de votre part et sans faire
valoir d'exceptions ni d'objections résultant dudit contrat»
ou «sans pouvoir différer le paiement ou soulever de
contestation pour quelque motif que ce soit».
La doctrine française et la jurisprudence marocaine
estiment toutefois que l'autonomie de la garantie découle du sens et du
but de cette institution, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la
banque a expressément renoncé à opposer des exceptions ou
des objections issues du contrat de base.
§ 2 : Effets de l'autonomie de la garantie
autonome
Le caractère indépendant de la garantie a de
nombreuses conséquences dont nous ne retiendrons ici que les
principales. Sur un plan judiciaire, une clause compromissoire introduite dans
le contrat de base n'est pas applicable à la garantie. Si telle
était la volonté des parties, la juridiction arbitrale choisie
devrait être expressément mentionnée dans le texte de la
lettre de garantie. Il devrait en être de même, inutatis
mutandis, en cas Sélection de for.
Selon un raisonnement semblable, la fin du contrat de base
n'entraîne pas la fin de la garantie si, par exemple, l'exécution
du contrat devient impossible, en raison d'un cas de force majeur, le
bénéficiaire peut néanmoins appeler la garantie
valablement, l'abus de droit restant réservé. De même en
cas de dissolution d'un consortium soumissionnaire, la garantie de soumission
reste due et les membres de la défunte société simple
demeurent tenus de vers leur contregarantie51(*).
A l'inverse, l'échéance d'une garantie ne
prescrit pas le droit du bénéficiaire de réclamer des
pénalités au donneur d'ordre, en application du contrat de
base.
Enfin, une transaction entre les parties au contrat de base ne
peut être opposée par le garant au bénéficiaire,
à moins que ce dernier n'abuse de son droit.
La nullité ou l'absence de conclusion du contrat de
base, après de longues tractations dont l'émission de la garantie
témoigne, peut causer un tort considérable au
bénéficiaire. Le donneur d'ordre peut être tenu de
réparer ce dommage; dès lors, nous ne voyons pas de motif
susceptible de justifier une dérogation à l'indépendance
de la garantie voulue par les parties. Le bénéficiaire a droit
à la protection que son partenaire lui a accordée par
l'émission d'une garantie autonome. S'il en fait un usage abusif, le
donneur d'ordre aura toujours la possibilité d'en apporter la preuve au
garant ou de requérir un juge.
Section 2 : Inopposabilité des exceptions
L'inopposabilité des exceptions est sans doute ce qui
caractérise le mieux la garantie autonome. Cette règle
paraît intimement liée à la volonté contractuelle
des parties, qui ont désiré procurer la sécurité la
plus grande possible au bénéficiaire.
L'autonomie de la garantie indépendante postule
l'inopposabilité des exceptions, ce principe n'est en effet, ni plus ni
moins que le corollaire de l'autonomie de cette sûreté. Pour
autant, cela ne manque pas de susciter des interrogations. Théoriques
tout d'abord, il est en effet possible de se demander sur quels fondements
repose ce principe de l'inopposabilité des exceptions (1). Pratiques
ensuite, en examinant les applications concrètes issues de ce principe
(2).
§ 1 : Fondement du principe de
l'inopposabilité d'exceptions.
Deux raisonnements ont pu être proposés pour
fonder le principe de l'inopposabilité des exceptions en la
matière, un raisonnement tiré de l'autonomie de l'objet de la
garantie autonome, et un raisonnement, déjà brièvement
évoqué, tiré de la cause de la garantie.
L'autonomie de l'objet de la garantie, fondement de
l'inopposabilité des exceptions
Pour une partie de la doctrine52(*), l'originalité de la
garantie autonome tient essentiellement à son objet. Cette doctrine se
fonde sur l'autonomie de la volonté pour expliquer
l'inopposabilité des exceptions inhérentes à la garantie
autonome, mais ici, l'autonomie de la volonté porte sur l'objet et non
pas sur la cause. Rappelons, que selon ces auteurs, la cause de la garantie
autonome se situe dans les relations garant donneur d'ordre, et non pas dans la
relation donneur d'ordre bénéficiaire, car si tel était le
cas, la disparition du contrat principal aurait pour effet d'anéantir la
garantie autonome.
Aussi, alors que l'objet de la caution est de payer la dette
du débiteur principal, ce qui entraîne l'opposabilité des
exceptions tenant à cette dette53(*), l'objet de la garantie autonome est
déterminé par l'accord du garant avec le
bénéficiaire et les parties sont en principe libres de
déterminer l'objet de leur convention. Le garant ne s'engageant pas
à payer la dette du débiteur, il ne peut soulever les exceptions
y étant inhérentes.
D'une manière assez voisine, MM. Marty Raynaud et
Jestaz54(*)
considèrent, que « l'inopposabilité des exceptions
résulte simplement de l'effet relatif des contrats, ou plus
précisément, du principe sous-jacent d'indépendance des
contrats, tel qu'il s'exprime notamment dans la règle de l'effet
relatif ».
Ce raisonnement, aussi séduisant soit-il55(*), ne peut se comprendre que si
la cause de la garantie autonome est située dans les relations
garant-donneur d'ordre. Dans cette hypothèse, l'engagement du garant
n'est effectivement jamais en contact avec le contrat de base, aussi, le
principe de l'effet relatif des conventions suffirait à justifier
l'inopposabilité des exceptions. Toutefois, il est impuissant à
expliquer l'impossibilité pour le garant d'invoquer la nullité du
« rapport d'ordre », c'est-à-dire du contrat
existant entre le garant et le donneur d'ordre, siège de la cause de
l'engagement du garant d'après ces auteurs, pour se soustraire au
paiement du montant de la garantie.
En effet, si le rapport d'ordre venait à être
annulé ou résolu, l'engagement du garant se trouverait alors
privé de cause, et aucun raisonnement fondé sur le principe de
l'effet relatif des conventions ou l'autonomie de l'objet, ne saurait venir
expliquer cela56(*).
Si nous avons pu évoquer, que le débat sur la
cause est plutôt stérile en pratique, puisque la Cour de
Cassation, sans se prononcer sur la cause, considère qu'en raison de son
engagement, le garant ne peut invoquer d'exceptions tirées du contrat de
base57(*), il est quand
même légitime de se demander ce qui justifie cette solution.
Le raisonnement se situe ici dans le cadre où la cause
de l'engagement du garant est localisée dans les rapports donneur
d'ordre-bénéficiaire. Si l'autonomie de l'objet de la garantie
autonome peut suffire à expliquer que le garant ne peut échapper
à son obligation en invoquant de simples considérations
extérieures à son propre engagement, elle est impuissante
à expliquer que celui-ci ne peut exciper du défaut de cause de
son engagement du fait de la nullité du contrat de base. Ce raisonnement
ne répond ne répond pas à cette interrogation, même
en situant la cause de l'engagement dans les relations garant-donneur d'ordre.
Il est donc indispensable de s'interroger sur la cause pour fonder une telle
inopposabilité des exceptions. C'est alors que réapparaît
la controverse acte abstrait/ acte causé.
Pour les auteurs voyant dans la garantie autonome un acte
abstrait58(*),
l'abstraction suffit à expliquer que le garant ne peut tirer argument du
défaut de cause de son engagement avant paiement. L'acte étant
détaché de sa cause, le garant ne peut invoquer la nullité
de son engagement pour défaut de cause avant d'avoir procéder au
paiement. Après avoir exécuté son obligation, il dispose
toutefois d'un recours contre le donneur d'ordre, qui lui même pourrait
exercer un recours contre le bénéficiaire, au cas où il
considérerait que celui-ci a bénéficié d'un
paiement indu59(*).
Mais la majorité de la doctrine
française60(*),
refuse de voir dans la garantie autonome un acte abstrait, en raison de la
prétendue incompatibilité de ceux-ci avec l'article 1131 du code
civil. Aussi, ces auteurs ont tenté de fournir une autre justification
au principe de l'inopposabilité des exceptions, sans qu'il n'y ait
là d'unité doctrinale.
Selon A. Prüm, l'inopposabilité des exceptions
n'entraîne pas forcément l'abstraction61(*). A la manière d'auteurs
plus anciens en matière de titres négociables62(*), il considère que ce
sont des raisons de pure pratique qui justifient l'inopposabilité des
exceptions. De cette manière le caractère causal de la garantie
autonome pourrait se concilier avec son caractère indépendant et
non accessoire.
Toutefois, si l'inopposabilité des exceptions doit
être recherchée ailleurs que dans l'abstraction du
mécanisme, il ne faut pas pour autant « rejeter tout souci
d'analyse » comme l'écrit M. Vivant63(*). Or c'est bien à cela
que conduit la théorie selon laquelle l'inopposabilité des
exceptions ne découlerait que des besoins de la pratique.
M. Vivant considère quant à lui, que le principe
de l'inopposabilité des exceptions trouve son fondement dans la
théorie de l'apparence, et non pas dans la notion d'acte abstrait. Dans
ce cadre, « le tiers est protégé dans la mesure de son
ignorance légitime de la situation réelle ou, plus exactement,
dans la mesure où l'apparence crée par l'opération a pu
légitimement l'induire en erreur sur la
réalité ».
Mais pour la majorité des auteurs
contemporains64(*),
l'indépendance et l'autonomie de l'engagement du garant, dont
découle l'inopposabilité des exceptions, s'expliquent par
l'autonomie de la volonté et la liberté contractuelle. Mais dans
ce cadre, l'autonomie de la volonté agit sur la cause de l'engagement et
non plus sur l'objet de celui-ci. Rien ne s'oppose d'après ces auteurs,
à ce que les intéressés usent de leur liberté pour
définir autrement la cause de l'engagement du garant et réduire
cette cause à l'essentiel. Le lien causal entre le contrat de base et
l'engagement de garantie serait alors coupé, le contenu de la cause
faisant ici l'objet d'un aménagement conventionnel entre les parties.
Cette explication a été admise en raison de la
finalité des garanties autonomes. De plus, s'agissant d'une
création de la pratique, rien ne semble pouvoir s'opposer à ce
que les parties aménagent le fonctionnement de ces garanties en fonction
de leurs besoins. Le garant ne peut donc pas se retrancher derrière la
nullité prétendue du contrat de base, derrière
l'allégation de résiliation ou de résolution pour
inexécution ou pour une inexécution prétendue ou pour
toute autre cause, pour se soustraire à son engagement de garantie. Il
devra payer en dépit du fait que le donneur d'ordre prétende
avoir correctement et complètement exécuté son obligation,
sauf appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie.
Selon cette doctrine, le garant, en conférant à
son engagement un caractère autonome, a renoncé à opposer
quelque exception que ce soit tenant au contrat de base. Mais cette
renonciation ne heurte pas l'ordre public, l'existence d'une cause objective
étant généralement considérée comme
d'intérêt privé65(*).
Si la Cour de Cassation a pu juger66(*),
que « même si l'engagement de la banque avait pour cause
le contrat de base dont la nullité était alléguée,
en l'état, la banque, en raison de son engagement de payer à
première demande ne pouvait se dérober à cette
obligation ». Cette formule lapidaire laisse toutefois en suspend, la
question du fondement de l'inopposabilité des exceptions.
C'est ce qui a conduit certains auteurs à
considérer que la cause objective ne joue aucun rôle en pratique,
ainsi, pour Ph. Simler, « la cause objective est
évincée par l'inopposabilité des
exceptions ». Mais intellectuellement, seule la notion de cause
qui peut venir rendre compte de l'inopposabilité des exceptions, et ce
de deux manières, soit en considérant comme la majorité de
la doctrine, que les parties ont conventionnellement aménagé le
contenu de la cause de leur engagement, soit en considérant la garantie
autonome comme un acte abstrait, hypothèse que la Cour de Cassation n'a
pas condamnée par ses deux arrêts du 20 décembre 1982.
§ 2 : Applications du principe de
l'inopposabilité des exceptions
Si la caution peut se prévaloir des
bénéfices de discussion et de division67(*), ainsi que des dispositions
des articles 2036 et 203768(*) du Code civil, le garant autonome, en raison de
l'indépendance de son engagement, ne se voit reconnaître aucune
faculté en ce sens.
Ainsi, selon Ph. Simler69(*), l'inopposabilité des exceptions n'est que
« le corollaire et la traduction concrète de l'autonomie de la
garantie ». En vertu de ce principe, le garant appelé en paiement
du montant de la garantie par le bénéficiaire, ne peut en
principe lui opposer d'autres exceptions que celles issues du contrat de
garantie lui-même, et encore faut-il pour cela que la garantie n'ait pas
été stipulée payable à première demande,
auquel cas, l'inopposabilité des exceptions est quasi-absolue70(*).
Dans cette hypothèse, c'est comme si l'on assistait
à un renversement de la charge de la preuve. En effet, celui qui se
prétend créancier d'une obligation doit, en principe prouver son
droit de créance ; or, dans le cas d'une garantie à autonome
ande, le paiement a lieu avant toute discussion. Ce n'est qu'une fois le
paiement effectué par le garant, que la preuve de l'absence de droit du
bénéficiaire pourra être rapportée. Le
bénéficiaire occupe alors la position de défendeur au
litige qui est plus avantageuse que la position de demandeur, surtout dans le
domaine du commerce international71(*).
Ce principe de l'inopposabilité des exceptions n'est
pas limité à la personne du garant. Il s'impose aussi au donneur
d'ordre qui ne peut soulever aucune exception pour s'opposer à la
demande en paiement du bénéficiaire72(*). Mais il n'est pas non plus
limité au seul contrat de base (B), la garantie étant
également indépendante à l'égard du rapport d'ordre
(A).
A.- L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport d'ordre
La garantie autonome est en effet, doublement
indépendante. Le garant étant engagé personnellement
envers le bénéficiaire, il ne saurait lui opposer d'exceptions
tirées du rapport d'ordre. Cette solution a été
consacrée de manière assez logique par la jurisprudence73(*), le bénéficiaire
étant resté étranger à cette relation juridique.
En vertu de cette indépendance à l'égard
du rapport d'ordre, le garant ne peut opposer au bénéficiaire de
nouvelles instructions qu'il aurait reçues de son donneur d'ordre, et
qui tendraient à limiter la portée de son engagement. Toute
modification de la garantie après son émission doit être
acceptée par le bénéficiaire. Toutefois, le consentement
de celui-ci est présumé, dans les cas où la modification
aurait pour effet d'accroître ou de proroger ses droits74(*).
L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport d'ordre suppose, que le garant ne peut révoquer ou restreindre
son engagement envers le bénéficiaire en raison de la
déconfiture ou de l'inexécution par le donneur d'ordre des
obligations lui incombant au titre du rapport d'ordre75(*).
L'insolvabilité du donneur d'ordre est inopposable au
bénéficiaire76(*), ce qui ne faisait en réalité
guère de doutes, puisque cette solution est admise en matière de
sûreté accessoire77(*). Comme le souligne M. Prüm78(*), l'une des fonctions de la
sûreté est « précisément de
prémunir le bénéficiaire contre ce risque ».
Enfin, illustrant la force de ce principe, la nullité
du rapport d'ordre n'est pas non plus opposable au
bénéficiaire79(*).
B.- L'inopposabilité des exceptions tirées du
contrat de base
La convention de garantie autonome est totalement
indépendante à l'égard du contrat de base ou rapport
fondamental.
Toutefois, une hésitation a pu apparaître, la
doctrine et la jurisprudence se sont en effet interrogés sur le point de
savoir si la nullité du contrat de base devait entraîner la
nullité du contrat de garantie. Nous l'avons déjà
évoqué, l'indépendance d'une telle sûreté
s'oppose à ce que le garant ou le donneur d'ordre puisse empêcher
l'exécution par le garant de son obligation en soulevant la
nullité du contrat de base.
Pour autant, l'argument a pu un temps être admis chez
les juges du fond. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a pu juger80(*), « que sans doute
l'annulation du contrat de base entraînerait celle de la lettre de
garantie, dont il constitue en effet la cause. » Sur pourvoi, la Cour
de Cassation décida dans une jurisprudence devenue
célèbre81(*), que « même si l'engagement (de
la banque) avait pour cause le contrat (de base) dont la nullité
était alléguée, en l'état, la banque, en raison de
son engagement de payer à première demande, ne pouvait se
dérober à cette obligation ». Levant toute
équivoque, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 13
décembre 198382(*),
« qu'une éventuelle nullité de l'obligation (du donneur
d'ordre) à l'égard du bénéficiaire serait sans
influence sur l'engagement indépendant (du contre-garant) ».
Mais il faut tout de même remarquer, qu'une telle
nullité pourrait éventuellement être
révélatrice d'un appel manifestement abusif.
De la même manière, la résolution ou la
résiliation du contrat de base est sans incidence sur l'engagement du
garant, tout comme son inexécution, que celle-ci résulte d'un
fait du créancier, du fait du prince ou même d'un cas de force
majeure83(*).
Peu importe que le débiteur ait exécuté
la totalité de ses obligations84(*). De même, il est impossible d'opposer au
bénéficiaire l'extinction de l'obligation garantie, que ce soit
par compensation85(*),
confusion, remise de dette, transaction, novation86(*) ou encore défaut de
déclaration de la créance à la procédure collective
du donneur d'ordre87(*).
Enfin, ne peuvent être invoquées, ni la
modification du contrat de base88(*), ni sa cession89(*), ni l'impossibilité pour le donneur d'ordre de
se retourner pour des raisons politiques ou autres contre le
bénéficiaire si l'appel en garantie se révélait
injustifié90(*), ni
pour le garant, l'inefficacité de son recours contre le donneur d'ordre
du fait de son insolvabilité ou de l'ouverture d'une procédure
collective à son égard91(*).
En matière de garanties internationales, le donneur
d'ordre essaiera le plus souvent de s'opposer au paiement par le garant, du
fait des difficultés suscitées par un éventuel recours
contre le bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci se trouve
à l'étranger92(*).
Ces actions sont en principe vouées à
l'échec. Tel est le cas de la défense de payer adressée au
garant par le donneur d'ordre, qui peut résulter d'une simple injonction
ou d'une décision de justice. Le garant doit en principe passer outre
cette défense de payer, sous réserve d'un éventuel appel
manifestement abusif93(*).
Ces demandes tendant à faire défense au garant
de payer sont rejetées par les tribunaux en raison de la nature de la
garantie autonome94(*).
Cette solution a été approuvée par la Cour de
Cassation95(*). Toutefois
une défense de payer peut exceptionnellement se justifier96(*), dans l'hypothèse d'un
appel manifestement abusif, lorsque la garantie est appelée alors que le
terme extinctif est expiré97(*) ou encore si une garantie documentaire est
appelée sans que les documents prévus au contrat soient
produits98(*).
Les mêmes solutions sont retenues en cas de mise sous
séquestre de la garantie. Cette voie est a priori vouée à
l'échec, sauf les réserves déjà
évoquées quant à la défense de payer99(*).
Enfin, les donneurs d'ordre ont parfois tenté de
pratiquer des saisies conservatoires ou des saisies attributions de la
garantie, mais cette possibilité est totalement fermée par la
jurisprudence100(*),
même dans les hypothèses où sont admises une défense
de payer ou une mise sous séquestre de la garantie.
La jurisprudence rejette donc en principe ces
différentes actions intentées par le donneur d'ordre, car dans
une telle hypothèse, « il se met en contradiction avec son
engagement de procurer au bénéficiaire une garantie
autonome »101(*).
Le principe de l'inopposabilité des exceptions a donc
une portée très large en matière de garantie autonome, les
dérogations sont très peu nombreuses. Le meilleur moyen de
paralyser le mécanisme de la garantie autonome semble résider
dans l'application de principes généraux du droit tels que la
théorie de l'abus de droit ou l'adage « fraus omnia
corrumpit »102(*). Mais il ne s'agit pas là d'exceptions
stricto sensu.
Si l'inopposabilité des exceptions constitue
assurément un principe de fond, en matière de garantie autonome,
d'autres règles, gouvernant la rédaction de l'acte de garantie
semblent n'avoir qu'une portée formelle. Pourtant, derrière cet
aspect formel, celles-ci cachent un véritable impact quant au fond.
TITRE II
LE REGIME JURIDIQUE
DE LA GARANTIE AUTONOME
Le Code Civil français s'est vu récemment
réformer le livre IV relatif aux sûretés103(*), la garantie autonome est
désormais régis par les articles dispositions de la lettre de
garantie. Il n'existe, en effet, aucun statut législatif au Maroc
régissant ce type de garantie ou auquel il soit possible de se
référer par analogie.
La différenciation nette par rapport au
cautionnement104(*)
interdit en principe tout emprunt au droit du cautionnement. Le régime
du cautionnement est, en effet, très largement tributaire de son
caractère essentiellement accessoire. Cette différence profonde
de nature n'empêche cependant, que les deux techniques soient
constitutives de sûretés personnelles. A ce titre, et dans les
aspects qui ne sont pas déterminés par les caractères
accessoire ou autonome, des analogies ne peuvent être exclues.
La spécificité du contrat de garantie autonome,
contrat sui generis105(*), ne permet pas d'avantage de s'inspirer du
régime d'autres contrats nommés. Certains traits communs peuvent
sans doute être relevés, tels que l`inopposabilité des
exceptions, entre les garanties autonomes et la délégation ou le
droit cambiaire, Mais ce constat n'est pas d'un grand secours. Seule l'analogie
avec le crédit documentaire, autre création de la pratique, mais
plus éprouvée, a pu conforter certaines solutions en
matière de garanties autonomes.
La lettre de garantie, aux dispositions de laquelle
l'interprète est renvoyé est souvent très succincte. Dans
la pratique, les garanties autonomes sont fréquemment mises en place par
simple échange de télex ou, à présent, de
télécopies. Si l`accord fait l'objet, bien souvent, d'une lettre
de confirmation, celle-ci n'est généralement que la simple
reproduction du texte communiqué par télex ou
télécopie. Les parties peuvent certes se référer
à des conditions générales convenues par ailleurs entre
elles ou proposées par un organisme tiers. Mais, de la première
modalité, on ne connaît pas d'application. Quant à la
seconde, la seule tentative, constituée par les « règles
uniformes pour les garanties contractuelles » proposées comme
système normatif de référence par la Chambre de commerce
internationale, a largement échoué, faute de correspondre aux
exigences des bénéficiaires de telles garanties.
Force est donc de se contenter des seules dispositions de la
lettre de garantie. Abstraction faite de ce qui y est expressément
formulé, la nature même de l'engagement, en particulier
l'autonomie de la garantie, constitue un fil conducteur souvent décisif.
A ce titre, les solutions admises en droit du cautionnement ne sont pas sans
intérêt faute de pouvoir être invoquées par analogie,
elles peuvent l'être a contrario, en ce sens que toute question
résolue en matière de cautionnement en fonction du
caractère accessoire appelle a priori une réponse opposée
en présence d'une garantie autonome.
CHAPITRE I.- CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE
AUTONOME
La garantie autonome est une technique contractuelle, soumise
comme telle au droit commun des contrats106(*). Compte tenu de ces sources, l'étude du
régime des garanties autonomes peut être ordonnée autour
des trois moments de tout rapport contractuel : sa formation (1), ses
effets (2) et son extinction (3).
Les quatre conditions de validité du droit commun des
contrats, à savoir, consentement, capacité, objet et cause,
doivent être réunies, Les questions qu'elles soulèvent sont
d'inégale importance.
Section 1 : Formation
§ 1 : Capacité et pouvoir
Le caractère autonome de l'engagement ou sa
gravité ne peut avoir d'incidence sur l'application des règles
relatives à la capacité, pour autant que le problème
puisse concrètement se poser. C'est la qualification d'engagement de
payer, pris à titre de garantie, qui est déterminant, Les
solutions exposées propos du cautionnement, non
déterminées par son caractère accessoire, peuvent donc
être transposées.
Si l'on rapproche, par commodité, capacité et
pouvoir, il y a lieu de préciser que les garanties autonomes consenties
par des personnes morales doivent sans nul doute obéir au droit commun.
A nouveau, l'analogie avec les solutions admises en matière de
cautionnement s'impose, dès lors que c'est la qualification de
sûreté personnelle qui les justifie, et non leur caractère
accessoire ou autonome. Ainsi, la conformité à l'objet social
doit, en règle générale, être respectée. Il
en va de même des règles spécifiques aux
sociétés à responsabilité limitée et aux
sociétés anonymes, autres que celles constitutives
d'établissements bancaires ou financiers.
§ 2.- Consentement.
Que le contrat de garantie requière un accord des
volontés relève de l'évidence. Ce point ne paraît
avoir donné lieu à aucun contentieux.
La gravité de l'engagement justifie que l'offre doive
être expresse107(*). On ne conçoit guère, d'ailleurs, que,
sans une formulation précise, nécessairement écrite, le
caractère autonome puisse être reconnu à un engagement de
garantie. En revanche, l'acceptation peut n'être que tacite. Dans
l'enchaînement des opérations, elle peut concrètement
résulter, dans les rapports entre donneur d'ordre et banque contre
garante, de la mise en place de la contre garantie sollicitée, dans les
rapports entre cette banque et celle fournissant la garantie de premier rang,
de la mise en place de cette garantie, dans les rapports entre la banque
garante de premier rang et le bénéficiaire, enfin, d'un
comportement impliquant l'acceptation (acceptation de la soumission, versement
de l'acompte, signature du marché.) ou d'une contre garantie
autonome.
La théorie des vices du consentement est sans nul doute
applicable en matière de garanties autonomes. Cependant, tant que
celles-ci seront essentiellement consenties par des banques, la question aura
peu de chances de donner lieu à contentieux. Si l'extension
amorcée vers d'autres domaines se confirmait, il n'en serait plus de
même. L'erreur ou le dol, plus hypothétiquement la violence,
pourraient vicier le consentement du garant. Mais, s'agissant d'un contrat
unilatéral comportant comme seul engagement celui de payer une somme
d'argent, les conditions de l'erreur ne peuvent être remplies, comme en
matière de cautionnement, que dans des circonstances exceptionnelles.
Quant au dol, il faut rappeler qu'il n'est pris en considération que
s'il émane du cocontractant, donc du bénéficiaire de la
garantie (ou du garant de premier rang, en cas de contre garantie), ce qui
réduit sensiblement les possibilités d'annulation sur ce
fondement.
L'autonomie de la garantie et, le cas échéant,
de la contre garantie interdisent au garant de se prévaloir d'un vice du
consentement entachant le contrat de base ou un autre maillon de
l'enchaînement des garanties. Toute exception tirée d'un autre
rapport contractuel est, en effet, inopposable au bénéficiaire
d'une garantie
§ 3.- Cause
La question de la cause des garanties autonomes a
été abondamment discutée en doctrine
étrangère. Le débat a été alimenté
par la dénomination de garanties «abstraites» parfois
donnée aux garanties
Si elle était pleinement justifiée, il faudrait
en déduire que les garanties autonomes appartiennent à la
catégorie, très étroite, des actes abstraits,
détachés de leur cause et dont l`existence ou la validité
ne serait pas subordonnée à l'existence ou à la
licéité d'une cause. Les tribunaux français ont
eux-mêmes contribué à alimenter la discussion. Si certaines
décisions se sont ralliées, quoique toujours incidemment,
à qualification d'acte abstrait, d'autres se sont au contraire
efforcées d'identifier a cause de l'engagement.
Deux questions doivent être posées, quelle est la
cause de la garantie autonome? Quel rôle cette cause peut-elle jouer ? Il
est évident, cependant, que ces deux questions n'ont
d'intérêt que si l'on écarte la qualification d'acte
abstrait. Si l`engagement du garant a nécessairement une cause, il est
inutile de l'identifier si son rôle est nul, Mais
précisément, l'opinion dominante n'est pas dans ce sens, ce qui
restitue aux deux questions tout leur intérêt.
A) Définition de la cause de la garantie autonome.
Quel l'engagement du garant ait une cause est
indéniable. Nul ne s'oblige sans raisons. Mais l`identification de cette
cause est malaisée, s'agissant d'un contrat unilatéral portant
engagement de payer une somme d'argent. La cause d'un tel engagement doit
nécessairement être recherchée en dehors du contrat lui
même. Il est vain, en effet, de soutenir que la cause de l'engagement du
garant est a garantie consentie au bénéficiaire. C'est confondre
cause et objet la sûreté procurée est ce à quoi le
garant s'est engagé, non ce pourquoi il s'est obligé.
· Cause objective
On peut être tenté, comme en matière de
cautionnement, de chercher la réponse dans les rapports entre le garant
et le donneur d'ordre. Le garant s'obligerait en considération de La
rémunération stipulée (ou, le cas échéant,
à titre de service gratuit) et de l'engagement du donneur d'ordre de
rembourser le montant de la garantie éventuellement exposé par le
garant. Cette voie, comme l'admettent les auteurs cités, est sans issue.
La considération de la rémunération et du remboursement
tient sûrement lieu de cause du contrat entre le garant et le donneur
d'ordre. Elle aura, de ce seul fait, constitué un motif
déterminant de l'engagement du garant envers le
bénéficiaire constitutif du contrat de garantie stricto sensu.
Mais ce motif, personnel au garant, sera resté étranger au
bénéficiaire. Même si l'on admet volontiers que ce dernier
ne peut pas ignorer que e garant entend se faite rémunérer et, e
cas échéant, rembourser, cette considération ne sera pas
entrée dans le champ contractuel de la garantie et ne peut en avoir
constitué la cause. Un motif personnel à l'une des parties peut,
certes, devenir la cause subjective du contrat, mais à la condition que
le cocontractant, ayant eu connaissance de ce motif, s'y soit associé et
ait fait, en quelque sorte, sien, ce motif doit être devenu commun aux
parties.
Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La fonction de
sûreté de la garantie autonome, qui implique une
référence nécessaire à un contrat de base, conduit,
en définitive, à rechercher la cause de la garantie dans ce
contrat. Si le garant s'oblige envers le bénéficiaire, c'est pour
que celui-ci consente au donneur d'ordre l'avantage subordonné à
la constitution de la garantie acceptation de la soumission, paiement d'un
acompte, signature du marché, délivrance des marchandises
malgré i'absence de connaissement, s'il y a une ou plusieurs contre
garanties, formant autant de maillons supplémentaires dans la
séquence des engagements, le contre garant s'oblige pour que le garant
de premier rang ou le contre garant en aval s'oblige lui-même, mais aussi
pour que le contrat de base puisse se former, sans lequel garantie et contre
garanties n'ont pas de raison d'être. Telle semble bien être la
première réponse à la question. Elle répond
parfaite ment à la définition la plus classique de la cause de
l'obligation but immédiat, objectif, identique pour tout engagement de
même nature. Ce constat est sans incidence sur la reconnaissance du
caractère autonome de la garantie, voire sur son hypothétique
caractère abstrait.
· Cause subjective.
La dimension objective de la cause, but immédiat et
invariable appliquée A l du garant (cause de l'obligation) n'en exclut
pas une autre, subjective, plus médiate, commune aux deux parties au
contrat et infiniment variable (cause du contrat). Au-delà du but
immédiat, toujours licite en soi, peuvent apparaître des motifs
subjectifs, qui peuvent avoir constitué la cause impulsive et
déterminante de l'accord des volontés. Ces motifs peuvent, le cas
échéant, se trouver en contradiction avec la loi ou les bonnes
moeurs.
Dans la généralité des cas, il n'y a
d'autre motif subjectif de l'octroi d'une garantie autonome que l'exercice
normal d'une activité professionnelle.
Le donneur d'ordre donne les instructions appropriées
à son banquier afin de soumissionner ou passer le marché. La
banque garante ou contregarantie ne remplit que son rôle de dispensateur
de crédit. Quant au bénéficiaire, il a le souci
légitime d'assurer sa sécurité. II se peut, pourtant,
qu'un motif illicite ou immoral se substitue ou s'ajoute aux
précédents. On peut imaginer que le garant couvre sciemment une
opération illicite (armes, stupéfiants...). Il n'est pas
impensable que, sur un contrat de base licite d'exportation de biens ou de
services, se greffe une garantie n'ayant d'autre but, dans un contexte de
contrôle des changes, que de couvrir une sortie illicite de devises. Que
le garant soit seulement complice d'une opération principale illicite ou
que le motif déterminant spécifique du contrat de garantie tombe
sous le coup de la loi, la cause subjective du contrat est vicié. Reste
à savoir si un tel vice peut être invoqué.
B) Rôle de la cause :
II est clair que si l'on adhère à la
thèse de l'acte abstrait, cette recherche de la cause n'a
elle-même qu'un intérêt purement abstrait. Mais rien ne le
justifie. En vertu de l'article 62 du D.O.C, « l'obligation sans cause
ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne pela avoir aucun effet
». Ce texte est généralement considéré
comme d'ordre public. Il n'est pas au pouvoir des parties à un contrat
d'en évacuer toute considération tenant à la cause, du
moins dans la mesure où ordre public ou les bonnes moeurs sont
concernés.
Il est donc impossible de déduire de la volonté,
licite, de conférer à l'engagement un caractère autonome
la qualification d'acte purement abstrait. Seule ta loi peut autoriser de tels
actes. C'est pourquoi il n'existe sans doute pas en droit français,
contrairement à ce qu'enseignait une partie de la doctrine classique,
d'actes véritablement abstraits. Il reste donc seulement à
vérifier dans quelle mesure l'autonomie conférée aux
garanties étudiées et son corollaire, l'inopposabilité des
exceptions, sont compatibles avec le rôle habituellement reconnu à
la cause. La distinction des deux conceptions de la cause, objective et
subjective est à cet égard essentielle.
· Cause objective.
La cause objective, immédiate et invariable, ne peut
guère être illicite ou immorale. Si l'on admet qu'il s'agit, en la
matière, de la conclusion du contrat de base, il se peut, certes, que ce
contrat ne vienne jamais à existence ou qu'il fasse l'objet d'une
annulation ou d'une résolution rétroactive. Mais le garant ne
peut tirer aucun argument d'une telle situation puisque, en conférant
à son engagement un caractère autonome, il a de ce seul fait
renoncé à opposer quelque exception que ce soit tenant au contrat
de base. Cette renonciation ne heurte en rien l'ordre public, car l'existence
d'une cause objective est précisément d'intérêt
privé. L'ordre public n'est en rien violé, encore moins les
bonnes moeurs. A cet égard, la garantie autonome s'oppose radicalement
au cautionnement, qui ne peut exister, en raison de son caractère
accessoire, que sur une obligation valable108(*).
On peut donc conclure que la cause objective, cause de
l'obligation, ne peut avoir aucune incidence sur l'efficacité d'une
garantie autonome. Celle-ci subsiste, même si le contrat de base n'est
pas conclu ou est nul. Tout au plus l'appel de la garantie risque-t-il
d'être déclaré manifestement abusif si son auteur,
connaissant cette inexistence ou cette nullité et sous réserve
qu'il n'ait aucun droit à indemnisation, se prévaut
néanmoins de la garantie (cf. infra, n°927 s.). Mais ce correctif
n'est fondé ni sur l'absence de cause, ni même sur une exception
tirée du contrat de base.
· Cause subjective :
La recherche du rôle de la cause subjective conduit
à une conclusion différente. Rien ne justifierait qu'une garantie
autonome inspirée par des motifs contraires à l'ordre public
français ou aux bonnes moeurs puisse échapper à la
nullité frappant de tels actes.
On ne peut exclure, même si l'hypothèse est
encore d'école, que le contrat de base ait un objet ou une cause
illicite ou immorale. L'autonomie de la garantie et l'inopposabilité des
exceptions interdisent au garant de se prévaloir de cette cause de
nullité du contrat de base. Mais si ce vice était connu des
parties au contrat de garantie (ou de contregarantie), il infecte le contrat de
garantie lui-même, dont les parties auront été complices de
`illicéité ou de l'immoralité, en facilitant la conclusion
d'un contrat qu'elles savaient contraire à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs. C'est bien, dans ce cas, la cause du contrat de garantie lui-même
qui est viciée, même si le vice lui a été
communiqué, par une sorte de contamination, par le contrat de base. Que
ce contrat ait été préalablement annulé ou non, le
garant peut alors opposer au bénéficiaire de la garantie une
telle nullité109(*). Le vice étant localisé dans le
contrat de garantie lui-même, la solution ne déroge nullement au
caractère autonome de la garantie ou à l'inopposabilité
des exceptions.
§ 4.- Objet :
L'objet de la garantie autonome n'est autre chose que la
sûreté procurée à son bénéficiaire au
moyen de l'engagement de payer qu'elle implique. L'objet de l'obligation du
garant est le paiement du montant tel qu'il est déterminé par les
parties. Qu'il s'agisse, ainsi, de l'une ou de l'autre des deux acceptions de
l'objet, objet du contrat ou objet de l'obligation, on n'aperçoit
guère quelles difficultés tenant à son existence ou sa
licéité pourraient surgir, cependant, sur la question du
contrôle des changes.
Conformément au droit commun, il faut que cet objet
soit déterminé, Plusieurs questions peuvent, sous cet angle, se
poser. Il faut que le montant de l'engagement soit, à peine de
nullité, déterminé ou déterminable. Les
modalités relèvent de l'étude de l'étendue de la
garantie (c infra, n° 903 s.). Il tombe sous le sens que le
bénéficiaire doit également être
déterminé La seule indication de son identité semble
être suffisante pour la validité de l'engagement. Mais la fonction
de sûreté conduit tout naturellement les parties à se
référer au contrat de base, identifié par ses deux
parties, éventuellement par sa date et par le montant du marché
Les garanties en usage correspondant à des types
différents - de soumission, de restitution d'acompte, de bonne fin,
pour connaissement manquant... - la désignation précise du
rapport de base garanti s'impose. Ces précisions n'enlèvent rien
à l'autonomie de La garantie, qui entre en eu dès l'instant
où l'engagement est pris. Elles permettent tout au plus il invoquer plus
aisément le caractère abusif de l'appel de la garantie. Mais rien
ne permet d'affirmer que ces précisions diverses, identité du
bénéficiaire mise à part, soient des conditions de
validité de la garantie.
Les caractéristiques de ta garantie sont
généralement données au garant par le donneur d'ordre, qui
se conforme lui-même aux indications fournies parle
bénéficiaire. La doctrine n'exclut pas que ta banque puisse
encourir, le cas échéant, une responsabilité, pour
manquement à son devoir de conseil, spécialement si le donneur
d'ordre n'est pas coutumier de tels engagements. A fortiori en serait-il ainsi
si elle transgressait les instructions reçues, en consentant une
garantie autonome alors que le donneur d'ordre ne mentionnait qu'un
cautionnement ou une garantie conditionnelle ou documentaire, ou en prorogeant
la garantie sans l'accord du donneur d'ordre. Une telle responsabilité
pourrait être mise en jeu dans le cadre des recours exercés
après paiement.
CHAPITRE II.- L'ETENDUE DE LA GARANTIE AUTONOME
L'étendue de l'engagement est déterminée
par l'autonomie de l'obligation du garant par rapport au contrat de base ainsi
que la rigueur de la force obligatoire de cet engagement, qu'il s'agisse de son
montant ou de sa durée. Rien n'interdit d'assortir, en outre, la
garantie d'autres modalités.
Section 1 : Montant
L'autonomie de la garantie exige que son montant soit
clairement défini. La différence par rapport au cautionnement
est, à cet égard, significative. Alors que l'étendue de
l'engagement de la caution peut n'être déterminée que par
rapport à la dette principale garantie d'une dette
déterminée, avec tous ses accessoires, ou garanties de toutes les
dettes d'un débiteur envers un créancier, sans limitation de
montant, une telle stipulation ne peut se concevoir dans le cadre d'une
garantie que les parties veulent autonome. Autonomie et référence
au rapport de base, s'agissant de la détermination du montant de
l'engagement, seraient contradictoires. Une telle référence
impliquerait nécessairement que soit vérifiée la
réalité et l'étendue de l'obligation du débiteur
principal, ce qui contredirait l'inopposabilité des exceptions
inhérente aux garanties autonomes.
En pratique, le montant de la garantie est quasiment toujours
chiffré, cette caractéristique apparaît comme une
évidence. Le fait qu'elles soient très généralement
bancaires et qu'une base de calcul des commissions est nécessaire sont
également des facteurs déterminants.
Le montant retenu correspond tantôt à
l'intégralité de l'obligation garantie (garantie de restitution
d'acompte ou remplaçant la retenue de garantie), tantôt à
une fraction du montant estimatif du contrat de hase (garantie de soumission ou
de bonne fin).
Section 2 : Durée
§ 1 : Durée indéterminée
Rien ne s'oppose, à première vue, à ce
qu'une garantie autonome soit stipulée sans durée
déterminée. Le temps nécessaire à la pleine
exécution du contrat de base ne pouvant, parfois, que très
difficilement être prévu, cette solution offre, à
première vue, l'avantage de la souplesse.
C'est celle que souhaitent, par exemple, les
bénéficiaires de la garantie pour absence de connaissement, dont
la responsabilité peut être engagée au moins pendant dix
ans.
En cette matière, si la stipulation d'un terme n'est
certainement pas une condition de validité de la garantie, la
durée indéterminée est pourtant,
généralement, une formule inadéquate. Le propre de tels
engagements est d'être unilatéralement et
discrétionnairement résiliables. Cette faculté
procède d'une exigence d'ordre public : celle de la prohibition des
engagements perpétuels.
Les conséquences en sont parfaitement acceptables en
matière de cautionnement, en particulier lorsque la garantie s'applique
à un ensemble de dettes, la caution restant tenue de celles nées
avant la résiliation. S'agissant du cautionnement d'une dette
déterminée, qui n'est pas résiliable, sa durée est,
sauf aménagement particulier, lié à celle de la dette
garantie. Au contraire, dans l'hypothèse de la garantie autonome,
caractérisée par la rupture du lien avec l'obligation garantie
à l'instant de sa souscription, force est d'admettre que sa
résiliation, dans l'hypothèse d'un engagement à
durée indéterminée, emporte libération totale et
définitive du garant. Dès lors que la résiliation est
possible à tout moment, cette perspective est, à
l'évidence, inacceptable pour le bénéficiaire de la
garantie.
Une modalité plausible peut cependant consister dans la
subordination de la résiliation unilatérale à un
délai de préavis, de telle manière que le
bénéficiaire de la garantie soit en mesure d'appeler celle-ci
dans ce délai, sans que cet appel puisse être
considéré comme abusif, ou obtenir du garant qu'il renonce
à la résiliation sous peine de se voir réclamer
l'exécution immédiate. La garantie est alors éteinte
seulement à l'expiration du délai de préavis.
Aussi bien les RUGD de la CCI (art. 19) que la
convention de la CNUDCI (art. 12, c) écartent cette
variété de garantie. Le texte de la CNUDCI prévoit ainsi
que, en l'absence de date d'expiration et même en cas de terme incertain,
"la période de validité de l'engagement expire... lorsque six
ans se sont écoulés à compter de la date
d'émission".
§ 2 : Durée
déterminée
Le plus souvent, la garantie est consentie pour tant de mois
ou d'années, ou, plus simplement, jusqu'à telle date,
constitutive d'un terme extinctif. Ainsi, selon les RUGD (art. 3, fi, la
garantie doit indiquer «la date d'expiration.., et/ou le fait
entraînant l'expiration de la garantie».
Conformément au droit commun, le terme extinctif peut,
en effet, être incertain. Une garantie de soumission peut ainsi
être mise en place jusqu'à la souscription du marché, ou
jusqu'à la fourniture de la garantie de bonne fin du marché.
Cette modalité peut être combinée avec la
précédente, la garantie expirant par l'effet de tel
événement ou, subsidiairement, à telle date. Un tel terme
alternatif peut apparaître judicieux lorsque la réalisation de
l'événement retenu à titre de terme n'est pas absolument
certaine. Or, tel est assez souvent le cas. Ainsi, la garantie de soumission
prendra fin lors de la signature du marché (ou lors de la fourniture de
la garantie de bonne fin, afin d'éviter tout vide de garantie) ou, au
plus tard, à telle date (sous-entendu: pour le cas où les
négociations n'aboutiraient pas) ; la garantie de restitution d'acompte
durera jusqu'à ce que les prestations effectuées aient atteint
tel stade ou, au plus tard, jusqu'à telle date (pour le cas où
l'exécution du contrat n'aurait pas lieu) ; la garantie de bonne fin
sera éteinte par la réception définitive et sans
réserves des travaux ou, au plus tard, à telle date110(*)
Si les prévisions des parties se réalisent, la
garantie prend alors normalement fin par l'avènement du terme incertain
convenu. L'échéance déterminée, plus lointaine
d'après les prévisions des parties, joue seulement le rôle
de solution de secours. Son arrivée implique, soit que le contrat a
été interrompu pour une cause quelconque, soit que son
exécution a pris du retard. Dans le premier cas, l'appel de la garantie,
sous réserve de l'abus manifeste, s'impose. Dans le second,
l'alternative «Prorogez ou payez» s'ouvre au garant.
Indépendamment du terme extinctif, la garantie peut
aussi être assortie d'un terme suspensif, la garantie ne prenant effet
qu'à ce terme et ne pouvant être appelés avant son
échéance. Cette hypothèse se rencontre principalement dans
le cas des garanties de restitution d'acompte, si leur souscription
précède le versement effectif dudit acompte. En règle
générale, cependant, la garantie prend effet au jour de sa
souscription111(*)
La détermination initiale du terme extinctif est,
à l'évidence, fonction du contrat de base. II n'en résulte
aucune atteinte au caractère autonome de l'engagement, dès lors
que, le terme une fois fixé, le lien avec le contrat de base s'efface.
La durée sera fonction de l'objet de la garantie : durée
prévisible des négociations pour une garantie de soumission; de
l'exécution du contrat pour une garantie de bonne fin... Une certaine
marge de sécurité peut être opportunément
prévue.
Le constat est qu'il est plus judicieux de prévoir une
durée plus longue que celle du contrat de base.
Néanmoins, les prévisions peuvent être
déjouées. Il n'y a pas lieu, pour autant, de stipuler des
durées démesurément longues, si l'on admet que le
bénéficiaire de la garantie a, en fait, sinon en droit, la
possibilité d'en obtenir la prorogation.
L'autonomie de la garantie et son corollaire,
l'inopposabilité des exceptions, interdisent de reconnaître
quelque effet que ce soit à l'extinction du terme du contrat de base sur
le sort de la garantie. A fortiori, l'interruption des relations entre le
garant et le débiteur - par exemple, la cessation des fonctions de
dirigeant - est-elle sans incidence sur l'efficacité de la garantie,
spécialement si elle est à durée déterminée.
La solution est, au demeurant, la même en matière de
cautionnement.
Si la garantie est assortie d'une ou plusieurs
contre-garanties successives, il est judicieux que chacune ait une durée
légèrement plus longue que la précédente (par
exemple, deux semaines), afin que, en cas d'appel de la garantie ou de demande
de prorogation dans les derniers jours avant son terme, le garant dispose
encore d'un délai suffisant pour se retourner vers son propre
garant112(*)
Doit être approuvé l'arrêt ayant
jugé, dans une espèce où garantie et contregarantie,
identiquement rédigées, avaient le même terme, que la
contregarantie était caduque à l'expiration de ce terme et que
son appel tardif était abusif. De même, si la garantie de premier
rang a fait l'objet d'une prorogation, mais non la contregarantie, celle-ci est
devenue caduque. Est contestable, au contraire, le jugement ayant
déclaré valable l'appel d'une garantie intervenu après
expiration du terme, mais dans un «délai raisonnable»
La clause stipulant que la contregarantie resterait en vigueur
jusqu'à la mainlevée donnée par la banque garante de
premier rang est sans doute licite, mais dangereuse et peu conforme à
l'esprit du procédé
En raison de la différence radicale, à cet
égard, entre le cautionnement et la garantie autonome, la signification
du terme extinctif appelle la plus grande attention. Alors que la caution reste
tenue, après l'arrivée du terme, pour les dettes du
débiteur garanti nées antérieurement, même si elles
ne deviennent exigibles que plus tard, le souscripteur d'une garantie autonome
est au contraire définitivement libéré par
l'arrivée du terme113(*), la distinction entre l'obligation de couverture de
la caution, qui prend fin avec le terme et son obligation de règlement,
qui subsiste, est sans application en matière de garantie autonome. Le
concept même de couverture implique référence au contrat de
base. La garantie autonome ne donne en toute hypothèse naissance
qu'à une obligation de règlement, qui est éteinte par
l'arrivée de son terme. Certaines lettres de garantie stipulent
expressément que tout appel de la garantie devra parvenir au garant
avant l'expiration du terme.
Si la garantie n'a pas été appelée en
temps utile, toute poursuite postérieure à l'arrivée du
terme extinctif est donc vouée à l'échec114(*)
Pour les mêmes raisons, une banque garante de premier
rang n'est pas en droit d'opposer, postérieurement à l'expiration
de la contregarantie, une prétendue compensation avec une dette à
son encontre et cette dernière, qui ne peut se retourner contre le
donneur d'ordre, ne peut qu'agir en paiement de sa créance contre
l'auteur de ce «coup de force» Il est évident que la
règle de l'article 2039 du Code civil, selon laquelle la prorogation du
terme accordé par le créancier au débiteur principal ne
décharge pas la caution, est sans application en matière de
garantie autonome
Suivant la législation ou les usages de certains pays,
notamment du Maghreb et du Moyen-Orient, les garanties et contre garanties,
même stipulées pour une durée déterminée,
restent en vigueur jusqu'à la restitution de la lettre de garantie par
le bénéficiaire ou mainlevée expresse. Des lettres de
garanties sont quelquefois rédigées en ce sens. Cette clause est
parfaitement acceptable si elle signifie que la restitution de la lettre de
garantie avant le terme fixé emporte extinction, ladite remise
n'étant alors que l'expression formelle d'une mainlevée
volontaire anticipée. Elle cesse de l'être si l'extinction
effective de la garantie est subordonnée à cette restitution
même après l'arrivée du terme stipulé. Celui-ci
n'aurait alors qu'une valeur simplement indicative, correspondant à la
durée probable de l'exécution du contrat de base
Pareille modalité, qui peut être
considérée comme abusive, doit être formellement
déconseillée. Elle fait courir au donneur d'ordre un risque
déraisonnable, sans justification sérieuse En effet, le terme
déterminé est sans danger pour le bénéficiaire,
pourvu qu'il soit vigilant, si l'on admet qu'il peut toujours, si besoin est,
exiger b prorogation ou le paiement. La subordination de la libération
du garant, donc du donneur d'ordre, à la restitution de la lettre de
garantie soumet ce dernier à la totale discrétion de son
cocontractant qui, par malveillance ou par négligence, peut s'abstenir
de restituer le document ou encore, si le titre a été
détruit, perdu ou égaré par lui, en raison du
désordre de ses affaires, ne pas être en mesure de le faire sans
vouloir le reconnaître. Pendant une durée indéfinie, le
donneur d'ordre assumera le risque de l'appel de la garantie, même s'il
peut, le cas échéant, opposer le caractère manifestement
abusif de cet appel. II supportera, en toute hypothèse, le poids des
commissions prélevées par sa banque qui, faute de restitution du
titre, aura les meilleures raisons de ne pas s'estimer
libérée.
Cette clause est clairement proscrite, tant par les RUGD de la
CCI (art. 24: «Lorsqu'une garantie a pris fin..., le fait de conserver
la garantie... ne confère aucun droit au
bénéficiaire») que par la CNUDCI (art. 11, 2:
«L'engagement peut disposer, ou le garant/Émetteur et le
bénéficiaire peuvent convenir par ailleurs, que le renvoi au
garant/Émetteur du document contenant l'engagement... est requis pour
que s'éteigne le droit de demander paiement... Toutefois en aucun cas la
conservation d'un tel document par le bénéficiaire après
que le droit de demander paiement s'est éteint - - ne préserve un
droit quelconque du bénéficiaire en vertu de
l'engagement».
Est en revanche judicieuse et opportune la clause stipulant
que la restitution de la lettre de garantie avant le terme prévu emporte
libération du garant.
CHAPITRE III.- L'EXTINCTION DE LA GARANTIE AUTONOME
Règles de Droit commun :
Cette rubrique peut n'être ouverte que pour
mémoire. Il est clair que le droit commun des obligations s'applique
à celles résultant d'un contrat de garantie autonome, de
même qu'il a présidé à la formation de ce
contrat.
Ainsi, l'obligation du garant peut-elle s'éteindre par
paiement, remise de dette, transaction, prescription, novation, compensation,
confusion, arrivée du terme extinctif (cf. CNUDCI, art. 11, 1,
qui mentionne la mainlevée volontaire, la résiliation selon les
formes prévues, le paiement et le terme). A ce propos, M. André
PRUM, pense qu' « ...en droit commun marocain, l'extinction des
garanties est appréciée par référence aux
dispositions consacrées par le « Dahir », le code
des Obligations et des Contrats, au cautionnement. La possibilité
déinserer un terme dans la sûreté y est expressément
reconnue par l'article 1129, qui précise, par ailleurs qu'un engagement
de ce genre n'obéit pas nécessairement aux mêmes conditions
que la dette fondamentale.» 115(*)
Il va de soi que toute garantie autonome (comme aussi tout
cautionnement) peut faire l'objet d'une mainlevée volontaire
anticipée116(*).
Il peut être stipulé que celle-ci prendra la forme de la
restitution de la lettre de garantie117(*).
Seules la première et la dernière des causes
d'extinction citées - paiement et terme extinctif - ont soulevé
certaines difficultés pratiques, des recours que le paiement ouvre et de
la durée de la garantie. L'effet extinctif inéluctable de
l'arrivée du terme mérite particulièrement d'être
rappelée.
§ 1.-Garanties internationales
Le contexte international qui caractérise la plupart
des garanties autonomes rend peu plausible le jeu des autres causes
d'extinction. Il faut seulement rappeler que, si le garant peut, sans nul
doute, opposer à son cocontractant les exceptions tenant à la
prescription, à la novation, à la compensation..., l'autonomie de
chacune des garanties lui interdit de tirer ces exceptions d'un rapport
contractuel autre que celui qui le lie directement à son cocontractant.
Toute exception tirée d'un autre rapport contractuel, et
particulièrement du contrat de base, est inopposable.
En somme, les causes d'extinction par voie principale du
cautionnement peuvent, en principe, être transposées, parce que ce
sont celles qui s'appliquent à toute obligation (cf. D.O.C. Art.
1117 à 1169, Cautionnement.)
La compensation a cependant suscité des
hésitations. L'équivalence voulue entre la garantie autonome et
un dépôt de garantie pourrait interdire le jeu normal de la
compensation entre garant et bénéficiaire118(*).
La convention de la CNUDCI mentionne spécialement la
possibilité pour le garant de s'acquitter de son obligation par
compensation, sous la double réserve d'une clause contraire et de ce que
la créance invoquée ne lui ait pas été
cédée par le donneur d'ordre (art. 18). La seconde
réserve est justifiée par la fraude trop facile qui pourrait
résulter d'une telle cession119(*).
La Cour de cassation française, a jugé que le
caractère autonome de la garantie autonome (en l'espèce, une
contre garantie) excluait la connexité entre l'obligation
constituée par cette garantie et une créance résultant,
par hypothèse, d'un contrat distinct et a censuré l'arrêt
qui avait admis que les obligations en question avaient été
réunies par la volonté des parties dans une opération
économique globale et indivisible120(*)
§ 2.- Garanties internes
Dans l'ordre interne, à la fois parce que les garanties
autonomes y sont de plus ou plus souvent souscrites par des personnes
privées et parce que la distinction entre le cautionnement et la
véritable garantie autonome reste souvent très confuse dans
l'esprit des parties, la tentation est plus grande de vouloir transposer en la
matière certaines solutions en vigueur en matière de
cautionnement.
Le professeur Ph. Simler estime que « toute
transposition de cette nature doit être bannie - ou condamnée -
dès lors qu'il s'agit de causes d'extinction par voie
accessoire », puisque, précisément, le sort de
l'obligation principale est en principe sans incidence sur celui de la
garantie, sous la seule réserve de l'appel manifestement abusif de
celle-ci. Les causes d'extinction du contrat de base n'affectent pas, par
conséquent, la garantie autonome.
Tel est le cas en particulier du défaut de
déclaration de la créance garantie au redressement judiciaire du
donneur d'ordre, 121(*)l'extinction, pour cette raison, de la créance
du bénéficiaire à l'encontre du donneur d'ordre est sans
incidence sur l'obligation du garant122(*), mais au moyen d'une argumentation non pertinente.
A propos d'un engagement qui était sans doute un
cautionnement. En l'espèce, la requalification en cautionnement a
pareillement été refusée. 123(*)
Cette question constitue l'enjeu d'assez nombreux contentieux
portant sur la qualification, en droit interne, de la garantie mise en place.
Elle est aussi celle qui a conduit la jurisprudence française à
reconnaître artificiellement, en contradiction avec le critère de
l'autonomie par ailleurs formulé, le caractère de garantie
autonome à diverses garanties financières ou garanties
d'achèvement imposées par la loi.124(*)
Mais ce premier pas a logiquement été suivi
d'autres. Ainsi la Cours de Cassation a-t-elle admis, à propos d'une
telle pseudo-garantie autonome, que la novation du contrat principal - en
l'occurrence un contrat de construction de maison individuelle - était
sans incidence sur la garantie125(*).
La disqualification de certaines fausses garanties autonomes
en cautionnements permet, au contraire, au garant de tirer avantage de ce
dispositif 126(*)
2ème PARTIE:
LA REALISATION
DE LA GARANTIE AUTONOME
TITRE I
LA MISE EN JEU
DE LA GARANTIE AUTONOME
CHAPITRE I: L'APPEL DE LA GARANTIE AUTONOME
L'indépendance de la garantie autonome par rapport aux
autres contrats, surtout au contrat de base, qui implique
l'inadmissibilité de soulever des exceptions ou des objections
tirées des ces contrats à l'encontre de l'appel en garantie,
trouve ses limites dans l'abus ou dans la fraude qui l'entache.
Cette restriction est reconnue par la jurisprudence et la
doctrine en droit marocain. Elle trouve son fondement dans les principes
généraux de droit qui prêchent le respect de la bonne foi
et la loyauté dans les affaires.
La jurisprudence et la doctrine sont d'accord sur le fait que
l'abus d'appel de garantie constitue une exception à l'obligation de
paiement de l'engagement de la garantie, et sur la nécessité d'un
maniement restrictif de l'exception de paiement
Section I: Condition de forme de l'appel en garantie
§ 1 : Demande simple
Il faut ainsi que l'appel de la garantie soit ferme et non
équivoque, qualités qui doivent logiquement être reconnues
à la formule "prorogez ou payez". Qu'il émane du
bénéficiaire de la garantie ou d'un mandataire dûment
habilité. Qu'il soit strictement conforme aux stipulations de la lettre
de garantie, quant à son montant, quant aux conditions stipulées,
quant aux documents requis127(*).
§ 2 : Demande documentée
L'appel de la garantie peut être subordonné sans
pour autant faire perdre à la garantie son caractère autonome,
à la présentation de certains documents, spécifiés
dans la lettre de garantie et justifiant de manière plus ou moins
précise cet appel. Cette modalité atténue, dans due mesure
variable selon la nature des documents exigé le risque de lise en oeuvre
intempestive de la garantie.
Section 2: Conditions de fond de l'appel
§ I : Qualité des parties
Etablit au profit d'une personne déterminée, le
bénéfice d'une garantie autonome ne saurait être
cédé a à un tiers sans l'accord expresse du garant.
L' « intuiti personae » prononcé de son
engagement constitue tant pour ce dernier que pour le donneur d'ordre, une
sauvegarde conte une mise en jeu abusive, à laquelle ils ne pourraient
s'opposer en raison du caractère indépendant de la garantie
autonome.
Il incombe ainsi a la banque garante de s'assurer de
l'identité de la personne qui appelle le paiement, et le cas
échéant, de contrôler son pouvoir de représentation.
Elle devra rejeter sans discussion toute réclamation qu'elle recevrait
d'un tiers non couvert, à moins que ce dernier n'apporte la preuve qu'il
est qu'une émanation de l'ancien bénéficiaire.
Quant à celui qui prétendra n'agir qu'au nom et
pour le compte du véritable bénéficiaire, il doit en tout
état de cause, justifier d'un mandat valable et régulier.
§ 2 : Modalités de l'appel
En l'absence de dispositions particulières du contrat
de garantie, spécialement si la garantie a été
stipulée payable à première demande, l'appel de la
garantie n'est astreint à aucune espèce de formalisme.
L'expression « à première demande » est sans
ambiguïté. Une simple lettre suffit. Très souvent, dans les
rapports internationaux, l'appel de la garantie, comme sa constitution, donnent
lieu à l'envoi d'un simple télex. Il faut, du moins, que l'appel
soit ferme et non équivoque et corresponde, quant à son montant
et à son objet, aux caractéristiques de la garantie
constituée.
Rien n'interdit, cependant, d'entourer l'appel de la garantie
de certaines formes et de prendre certaines précautions. Tel devrait
être raisonnablement le cas si la garantie est le fait de personnes,
physiques ou morales, autres que des établissements financiers afin
d'éviter toute contestation, l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception pourrait ainsi être imposé
pour la mise en jeu de la garantie
CHAPITRE II: LES EFFETS DE L'APPEL
Si toute les conditions prévues à la garantie
sont réunies, le garant est tenu à la première demande du
bénéficiaire de payer128(*). Le fondement de l'obligation se trouve dans
l'engagement pris par le garant au terme duquel il a renoncé à se
prévaloir des exceptions inhérentes au contrat de base.
Section I : L'obligation d'information
§ I: Fondement de l'obligation d'information
le garant a la responsabilité personnelle de
déterminer si les conditions de mise en jeu de la garantie sont bien
réunies et ne saurait s'abriter derrière l'avis de son donneur
d'ordre, Cette obligation résulte du caractère personnel de son
engagement, (art. 17 RUGD).
En effet, « seul le donneur d'ordre pourra
démontrer le cas échéant, le caractère abusif ou
frauduleux de l'appel »129(*). Payer sans informer le priverait de cette
possibilité. Le garant devant une opposition au paiement formulée
par le donneur d'ordre, aura la responsabilité de déterminer si
elle peut ou ne peut pas paralyser son obligation de payer. Cette
responsabilité lui est également personnelle.
En pratique, il arrive souvent que le garant, dans un souci
d'apaisement et en vue de favoriser la recherche d'une solution amiable,
accepte de transmettre au bénéficiaire les objections
formulées par le donneur d'ordre, Cette pratique ne signifie pas que le
garant épouse pour autant lesdites objections et conteste son obligation
au paiement130(*).
§ 2: Portée de l'obligation d'information
Section II: Le paiement
Si l'appel de la garantie est régulier, le garant doit en
principe payer sur le champ, sous réserve d'un délai que lui
laisserait le contrat ou du délai raisonnable admis par les
usages« qui a admis un délai de
cinq jours »131(*). Il ne peut exiger ni explications, ni
justifications supplémentaires. À moins que les modalités
de la garantie ne l'y obligent, il n'est en droit de faire aucune
recherche ou vérification relativement à l'exécution du
contrat de base. Il ne peut, bien sûr, opposer au
bénéficiaire aucune exception tirée du rapport de base.
Le garant s'expose à une condamnation à des
dommages et intérêts s'il retarde sans raisons valables
l'exécution de la garantie. Il en est ainsi même si le donneur
d'ordre tente de s'opposer au paiement, à moins que le garant ait
été mis dans l'impossibilité juridique de payer.
§ 1: Modalités du paiement
Dans certaines formules en usage dans des pays pratiquant plus
abondamment la technique des garanties autonomes dans les relations d'affaires
internes, il est prévu que l'appel écrit de la garantie doit
parvenir au garant par l'intermédiaire d'une banque attestant que la
signature qui y figure engage valablement le bénéficiaire. Cette
exigence, qui oblige le bénéficiaire à mettre en jeu son
honorabilité aux yeux de sa banque, tend à prévenir
l'appel intempestif de la garantie. Elle ne se justifie que si le
bénéficiaire n'est pas lui-même une banque.
Il faut enfin rappeler que, si la garantie a été
stipulée payable sur demande justifiée, le
bénéficiaire doit, sous sa seule responsabilité, motiver
sa demande de paiement et s'il s'agit d'une garantie documentaire, l'appel de
la garantie doit, à l'évidence, être accompagné des
documents prévus au contrat.
Dans ce dernier cas, on peut sans doute admettre, en l'absence
de dispositions plus contraignantes du contrat de garantie, qu'un appel pur et
simple de la garantie avant l'échéance du terme oblige le garant
à exécuter son obligation, sous réserve que la demande de
paiement soit complétée par les document requis.
Aussi, garant doit payer au lieu et dans la monnaie
prévus au contrat. Il doit, le cas échéant, solliciter les
autorisations requises pour effectuer un règlement à
l'étranger. S'agissant du lieu, les créances sont en principe
quérables. Se fondant sur ce principe, la Cour d'appel du Luxembourg a
jugé, alors même que la garantie était libellée en
monnaie étrangère, que le débiteur ne pouvait être
obligé de payer dans une monnaie autre que celle ayant cours
légal au lieu du paiement 132(*). Dès lors que la garantie est internationale,
la clause de paiement en devises doit être considérée comme
licite.
§ 2: Effets du paiement
Le paiement a un effet libératoire du garant. En effet,
l'engagement du garant à l'occasion d'une garantie autonome s'analyse
comme étant une obligation de résultat, de ce fait, il n'est
définitivement libéré de sa dette qu'au moment où
le bénéficiaire/créancier a effectivement perçu les
fonds promis
Toutefois, en raison de l'autonomie de son engagement, il
semble logique que le garant ne soit pas juridiquement tenu, avant de payer,
d'en avertir le contre garant et que ce dernier, appelé par le garant,
ne soit pas davantage tenu d'en référer au donneur d'ordre,
encore moins de solliciter son accord133(*)
Dans la pratique, cependant, les banques ont pour habitude
d'avertir le donneur d'ordre, en cas d'appel de la garantie134(*). Cette démarche
s'inscrit dans le cadre de saines relations commerciales entre les banques et
leurs clients. Elle laisse, en outre, au donneur d'ordre la possibilité
de s'opposer à l'exécution de la garantie s'il a, pour ce faire,
des raisons suffisantes. Mais, de cette saine conception des relations
contractuelles, il ne paraît pas possible de déduire une
obligation.
Les rédacteurs de la convention de la CNUDCI
ont, après discussion, renoncé à se prononcer sur ce
point135(*). Quant aux RUGD de la
CCI, elles semblent bien imposer au garant l'obligation d'informer le donneur
d'ordre en cas d'appel de la garantie136(*) TITRE II
LA MISE EN ECHEC
DE LA GARANTIE AUTONOME
L'indépendance de la garantie autonome par rapport aux
autres contrats, surtout au contrat de base, qui implique
l'inadmissibilité de soulever des exceptions ou des objections
tirées des ces contrats à l'encontre de l'appel en garantie,
trouve ses limites dans l'abus ou dans la fraude qui l'entache.
CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE LA MISE EN ECHEC
Section I: Fondements théoriques de la fraude et de
l'abus
L'appel abusif ou frauduleux de la garantie suppose que
celle-ci ait été valablement constituée et qu'elle soit en
vigueur. Le droit de l'appeler peut alors dégénérer en
abus.
§ 1: Notions d'appel manifestement abusif ou frauduleux de
la garantie
L'hypothèse d'un abus de droit suppose un droit
incontestable, détourné de sa finalité ou dont il est fait
un usage de mauvaise foi. L'appel d'une garantie déjà
éteinte est injustifié et voué à
l'échec137(*),
pour autant il ne s'agit pas là d'un abus de droit, le
bénéficiaire étant sans droit. La théorie de l'abus
de droit consiste ainsi à cantonner l'exercice d'un droit dans des
limites raisonnables.
Quant à la théorie de la fraude, issue de
l'adage « fraus omnia corrumpit », elle vient
« sanctionner les manoeuvres des individus qui, par ruse, tentent de
tirer parti des règles juridiques afin de
bénéficier...d'un avantage dont ils ne devraient pas
profiter »138(*). Classiquement, sont distinguées, la fraude
à la loi (fraus legis) et la fraude de l'homme ou fraude
dirigée contre l'homme (fraus alterius). Mais ces deux
hypothèses peuvent se rejoindre sous une même
définition ; serait une manoeuvre frauduleuse, « tout
acte juridique ou activité judiciaire irrégulier ou techniquement
correct, réalisé dans une intention de tromperie et qui tend
à éluder une obligation conventionnelle ou
légale »139(*).
Pour J. Stoufflet140(*), « l'abus manifeste s'apparente à
la fraude en ce sens qu'il a pour objectif, comme la fraude, l'obtention d'un
avantage indu au préjudice du vendeur/donneur d'ordre. Mais c`est une
notion beaucoup plus large puisqu'il y a abus manifeste dès lors que
l'absence de droit au titre du contrat de base est établie de
manière irréfutable, alors que la fraude suppose que la
volonté de nuire soit démontrée ».
La caractéristique première de la fraude
résiderait donc dans l'intention de nuire. Mais comme le souligne M.
Simler141(*), la preuve
positive de cette intention de nuire est difficile à rapporter, et
« l'exigence stricte de cette preuve positive se traduirait par une
impunité de la plupart des comportements frauduleux ». Aussi,
la jurisprudence a assoupli ces exigences probatoires, ce qui est visible
notamment dans le domaine de l'action paulienne, où il est admis que la
seule conscience chez le débiteur du préjudice causé
à son créancier suffit à constituer la fraude
paulienne142(*).
Dans une telle perspective, le comportement frauduleux se
confond avec la mauvaise foi de l'auteur d'un appel manifestement abusif. En
effet, comme l'écrit Ph. Simler143(*), « la connaissance du préjudice
causé n'est ici pas autre chose que la conscience de l'absence de
droit». Et cet auteur d'en conclure, qu'en matière de garantie
autonome, « est donc abusif et frauduleux, l'appel de la garantie par
le bénéficiaire qui sait qu'il est sans droit pour le faire ou
l'appel de la contregarantie par le garant de premier rang qui sait que l'appel
de la garantie de premier rang est ou serait abusif »144(*).
Ainsi, ces deux principes d'équité et de
justice, bien que très différents en théorie145(*), se rejoignent en pratique.
« Abus, fraude et mauvaise foi apparaissent alors comme des
dénominations différentes de la même
réalité »146(*). Il n'est donc pas étonnant que la
jurisprudence se réfère tantôt à la fraude
tantôt à l'abus147(*) sans véritable ligne directrice.
Ainsi, n'est pas abusif, l'appel d'une garantie autonome alors
qu'il est établi que le contrat de base n'a été que
partiellement exécuté148(*) ou s'il existe un différend entre les parties
au contrat de base149(*). A l'inverse, a pu être
considéré abusif, le fait que le motif réel de l'appel de
la garantie, de l'aveu même du maître de l'ouvrage, ne
correspondait pas à l'objet pour lequel celle-ci avait été
émise, mais se rapportait à un autre contrat150(*). La fraude et l'abus
manifeste ont aussi pu être retenus dans un cas la lettre de garantie
avait prévu que les contestations relatives à la garantie
seraient résolues par arbitrage et l'appel à la garantie
était intervenu après que le tribunal arbitral ait
été saisi151(*).
L'hypothèse d'une paralysie du paiement de la garantie
ne doit cependant pas être considérée comme une atteinte
à l'autonomie de l'engagement vis-à-vis du contrat de
base152(*). Si la fraude
ou la mauvaise foi du bénéficiaire procède le plus souvent
du contrat de base, c'est dans le cadre de l'exécution du contrat de
garantie qu'elle se manifeste. En ce sens, il ne s'agit pas d'une exception
tenant au contrat de base.
En effet, ce n'est pas du contrat de base que le
bénéficiaire tient son droit d'appeler le garant en paiement.
Aussi, ce droit, employé abusivement ou de manière frauduleuse,
ne peut pas être considéré comme une exception tirée
du contrat de base et comme une limite au principe d'inopposabilité des
exceptions. Il ne s'agit là que de l'application d'un principe
général du droit.
§ 2 : Caractère manifeste de la fraude ou de
l'abus
La fraude ou l'abus doivent exister, mais ils n'ont
normalement pas à être prouvés, ils doivent être
manifestes. La fraude ou l'abus doivent être évidents, ce qui peut
être particulièrement utile, lorsque c'est le juge des
référés, «juge de l'évidence », qui
est appelé à statuer. Ce caractère manifeste suppose donc
que la preuve de l'abus ou de la fraude n'a pas à être
rapportée, cela doit «crever les yeux» selon l'expression d'un
auteur153(*).
Si le garant ou le donneur d'ordre avait à rapporter la
preuve de leurs allégations, l'autonomie de la garantie serait
niée. Cette preuve devrait être recherchée dans
l'exécution ou l'inexécution du contrat de base, et le garant
s'est précisément engagé à ne soulever aucune
exception découlant de ce rapport juridique154(*).
La Cour de Cassation a donc opté pour le critère
de l'évidence. Ainsi, dans un arrêt où le donneur d'ordre
invoquait un appel manifestement abusif de la garantie au motif qu'il avait
pleinement exécuté l'obligation garantie, son pourvoi a
été rejeté155(*). Ce rejet par la Cour de Cassation s'explique
doublement, d'une part, en invoquant simplement l'exécution de ses
engagements, il soulevait indiscutablement une exception tirée du
contrat de base et d'autre part, la Cour de Cassation relève qu'il avait
« apparemment » exécuté le contrat principal.
L'évidence de l'abus ou de la fraude n'était pas présente,
aussi, l'appel de la garantie ne pouvait être considéré
comme manifestement abusif.
Il aurait été possible d'imaginer que le recours
aux notions de fraude et d'abus manifeste aurait été plus
important en droit interne que dans le cadre du commerce international. En
effet, à la différence des garanties de droit interne,
l'existence de contregaranties est fréquente au niveau international et
constitue parfois un obstacle à l'admission d'un appel manifestement
abusif156(*). Mais on
trouve peu d'illustrations157(*) en droit interne de ces principes, c'est pourtant
souvent la relation triangulaire classique bénéficiaire-donneur
d'ordre-garant qui est présente. Cela peut s'expliquer par la plus
grande facilité qu'aurait celui qui serait victime d'un appel
manifestement abusif, d'exercer une action récursoire
immédiate.
On signalera, qu'au titre de ces principes
généraux pouvant venir paralyser le paiement, certains auteurs
font parfois appel à la notion de cause subjective (cause du
contrat)158(*).
Au-delà de la cause objective (cause de l'obligation),
supposée identique pour chaque convention de garantie autonome, les
motifs particuliers animant les contractants pourraient être illicites ou
immoraux. On prendra pour exemple l'hypothèse d'un contrat de base
licite d'exportation de biens ou de services, sur lequel se grefferait une
garantie n'ayant d'autre but, dans un contexte de contrôle des changes,
que de permettre une sortie illicite de devises, voire une opération de
blanchiment d'argent. La cause subjective de ce contrat de garantie serait
alors viciée. Mais cela relève pour l'heure de l'hypothèse
d'école, la jurisprudence ne s'est pas prononcée, et de telles
situations, si elles sont imaginables dans le cadre du commerce international,
sont plus hypothétiques en droit interne.
Si la garantie autonome se voit soumis à ce
«statut contractuel primaire», nous allons pouvoir observer, que son
originalité s'oppose à l'application de règles propres au
cautionnement de manière analogique. A travers cette résistance
à l'analogie, s'affirme l'irréductibilité de la garantie
autonome.
Section II: L'exception de fraude et d'abus manifestes
§ I : Appréciation du caractère manifeste de
la fraude ou de l'abus
La difficulté qui subsiste est celle de
l'appréciation du caractère manifeste de l'abus ou de la mauvaise
foi. Les espèces dans lesquelles l'appel de la garantie a
été jugé abusif montrent la diversité des
circonstances pouvant révéler l'abus manifeste. Le critère
de l'évidence, critère de pur fait, fournit un repère
utile. Il permet de penser que certaines des décisions citées ont
peut-être admis avec trop d'indulgence le caractère manifestement
abusif de l'appel de la garantie, en s'attachant moins à l'analyse du
comportement ou de l'état d'esprit de l'auteur de l'appel qu'à
des circonstances tenant au contrat de base. L'appel est manifestement abusif,
non en considération de critères objectifs, mais en raison de la
mauvaise foi évidente de l'appelant, c'est-à-dire de sa
conscience de l'absence de droit. Les constatations objectives peuvent
seulement contribuer à l'établissement de l'évidence de la
mauvaise foi.
On sait, en effet, que l'exception de nullité du
contrat de base n'est pas opposable au bénéficiaire de la
garantie. Au surplus, faute d'informations sur les causes de la nullité,
le caractère injustifié de l'appel de la garantie n'était
nullement évident.
§ 2 : Application jurisprudentielle
A.- Appels non manifestement abusifs
La tentation est irrésistible pour le donneur d'ordre,
privé de tout moyen de s'opposer à l'appel de la garante,
d'invoquer l'abus ou la fraude chaque fois qu'à ses yeux l'appel de la
garantie n'est pas fondé, voire d'user de cette parade à titre de
moyen dilatoire. Il n'est donc pas étonnant que de très
nombreuses décisions réservent l'hypothèse de la fraude ou
de l'abus manifeste, tout en jugeant que la garantie devait, en
l'espèce, être exécutée, faute
d'éléments suffisants permettant de voir dans l'appel de la
garantie un abus ou une fraude manifeste159(*)
N'est à l'évidence pas abusif l'appel d'une
garantie autonome lorsqu'il est établi que le contrat de base n'a
été que partiellement exécuté 160(*) ou qu'il existe seulement un
différend entre les parties au contrat de base161(*). N'est pas davantage abusif
l'appel de la garantie après résiliation du contrat de base par
le maître de l'ouvrage162(*). Est ainsi censuré un arrêt ayant
jugé abusif l'appel de l'intégralité d'une garantie, alors
que le contrat principal - un prêt d'or - avait été en
grande partie exécuté et que l'appel était fondé
sur des obligations partiellement étrangères au contrat
garanti163(*)
B.- Appels jugés manifestement abusifs
Plus significatifs, mais moins nombreux, sont les arrêts
qui ont au contraire jugé justifiés, en raison d'un abus
manifeste, le refus du garant de donner suite à l'appel de la garantie
ou, plus fréquemment, l'intervention du donneur d'ordre afin de l'en
empêcher. Ont ainsi considéré comme manifestement
frauduleux ou abusif l'appel de la garantie, lorsque :
-
|
· l'appel de la garantie s'expliquait, non par
l'inexécution par le donneur d'ordre de ses obligations, la preuve
étant apportée de leur pleine exécution ou de
l'impossibilité de celle-ci, pour des raisons de force majeure, mais par
des raisons purement politiques, liées au conflit entre deux Etats,
consigne ayant été donnée par l'un à ses banques
d'appeler les garanties fournies par les banques de l'autre164(*) ;
|
-
|
· le contrat de base a été
délibérément rompu par le bénéficiaire de la
garantie et une procédure d'arbitrage, prévue au contrat, y
compris pour les litiges relatifs aux garanties, était en cours
165(*) ;
|
-
|
· les autorités nationales de tutelle du
bénéficiaire de la garantie, usurpant la personnalité
morale de la société donneur d'ordre et la spoliant, ont
constitué une prétendue société nationale du
même nom, chargée de la poursuite des travaux, et ont
tenté, par l'appel des garanties constituées, de faire supporter
au donneur d'ordre initial la charge du financement de la société
fictive nationale166(*);
en revanche le seul fait que l'Etat étranger bénéficiaire
de la garantie ait une participation dans la banque garante de premier rang
n'emporte pas présomption de connaissance par celle-ci de l'abus commis
par ledit bénéficiaire 167(*) ;
|
-
|
|
Il est significatif qu'une proportion importante des affaires
ci-dessus citées se rapporte aux affaires dites iraniennes,
consécutives aux différends nés après le changement
de régime en 1979.
Chapitre Il: LES MODALITES DE LA MISE EN ECHEC
Section I : Mesures visant à retarder ou
à suspendre le paiement
§ I : Saisie conservatoire ou saisie-attribution de la
garantie
Parmi les raisons que peut avoir le donneur d'ordre à
vouloir empêcher l'exécution de la garantie peut se trouver le
fait qu'il est lui-même créancier du bénéficiaire de
la garantie. Il peut alors songer à pratiquer une saisie de la garantie,
constitutive d'une créance du bénéficiaire. La saisie
conservatoire permet à un créancier de rendre indisponibles entre
les mains d'un débiteur de son débiteur des fonds ou effets
revenant à ce dernier. Une saisie attribution peut être
pratiquée si la créance invoquée est certaine, liquide et
exigible.
Pourtant, cette voie doit être fermée au donneur
d'ordre. La saisie est vouée à l'échec, car, elle
n'implique pas la négation des droits du bénéficiaire,
c'est la qualité de créancier du donneur d'ordre qui est mise en
avant. Or, cette qualité ne lui permet pas de faire échec
à l'exécution de la garantie autonome.
Deux raisons s'y opposent. La première, liée
à la combinaison d'une garantie de premier rang et d'une ou plusieurs
contre-garanties, résulte des conditions même de la saisie, mais
ne vaut qu'en présence d'une telle combinaison. La seconde, de fond, est
de portée générale.
Le plus souvent, la voie de la saisie est tentée, non
à l'encontre du garant de premier rang, lorsque le
bénéficiaire appelle sa garantie, mais à l'encontre de la
banque (marocaine)168(*)
contre-garante, appelée par la banque garante de premier rang. C'est
alors le droit de créance autonome du garant de premier rang sur le
contre-garant que le donneur d'ordre entend tenir en échec. Or, la
première condition de la saisie est que le saisissant soit
créancier du titulaire de la créance saisie, c'est-à-dire,
en l'occurrence, du garant de premier rang. À l'évidence, il ne
l'est généralement pas. C'est contre le
bénéficiaire de la garantie que le donneur d'ordre a, le cas
échéant, une créance. La saisie ne peut donc aboutir,
faute de droits du donneur d'ordre contre le garant, dont le contre-garant
saisi est débiteur
Plus fondamentalement, et à supposer que les conditions
techniques de la saisie ci-dessus rappelées soient remplies (ce qui peut
être le cas en l'absence de contre-garantie ou si le donneur d'ordre
entend saisir la garantie de premier rang), la saisie doit néanmoins
être tenue en échec en raison, une fois de plus, de la nature
particulière de la garantie autonome.
C'est en ce sens que se prononce la jurisprudence très
largement dominante en France169(*). Toutes ces décisions rétractent ou
infirment des ordonnances de référé ou des jugements ayant
ordonné des saisies-arrêts).
La jurisprudence marocaine170(*) ainsi que la Cour de cassation approuvent cette
solution171(*). À
cet égard également, la haute juridiction se contente, ce
faisant, d'aligner sa jurisprudence sur la solution précédemment
retenue en matière de crédit documentaire172(*). Est ainsi confirmé
que la banque garante peut impunément passer outre à une
saisie-arrêt (ou à une défense judiciaire de payer ou
à une mesure de séquestre) si elle assume le risque de la
validation définitive de la mesure. De cette solution peut aussi
être tiré argument dans le sens de la validité de la clause
évoquée.
L'argument déterminant est le même que celui qui
s'oppose à la mise en oeuvre d'une défense de payer ou d'une
mesure de séquestre. En pratiquant une saisie, le donneur d'ordre se met
en contradiction avec son engagement de procurer au bénéficiaire
une garantie autonome, payable à première demande (ou, le cas
échéant, sur demande justifiée ou sur présentation
de certains documents). "Admettre la possibilité d'une telle saisie
serait permettre à l'un des contractants de paralyser, fût-ce
provisoirement et temporairement, l'exécution des engagements clairs et
valables qu'il a pris en connaissance de cause, compte tenu des risques
auxquels il s'exposait"173(*). Le donneur d'ordre est donc censé avoir
renoncé, du seul fait qu'il a constitué une garantie autonome,
à pratiquer une telle saisie.
§ 2 : Défense de payer
Le moyen le plus élémentaire pour le donneur
d'ordre de faire obstacle à l'exécution de la garantie est de
notifier au garant son opposition au paiement, qui peut revêtir deux
formes : celle d'une simple injonction émanant de lui-même ou
celle d'une décision de justice.
A.- Objection au paiement
Le donneur d'ordre peut avoir des raisons concrètes de
s'opposer au paiement de la garantie. Le contrat peut, le cas
échéant, encourir une nullité, il peut avoir
été rompu sans raison valable par le bénéficiaire,
son exécution peut être devenue impossible pour des raisons
indépendantes de la volonté des parties : raisons politiques,
faits de guerre... Le donneur d'ordre peut aussi avoir la conviction d'avoir
rempli ses engagements, du moins pour l'essentiel, ou se trouver lui-même
créancier du bénéficiaire, au titre de prestations
impayées ou de dommages et intérêts, ou encore au titre
d'autres contrats.
Aucune de ces raisons ne justifie, pourtant, la notification
d'une défense d'exécuter la garantie, sous la réserve,
toujours, d'un appel manifestement abusif174(*).
En adressant cette injonction au garant, le donneur d'ordre
revient en effet unilatéralement sur ses propres engagements, ce que lui
interdisent les principes essentiels du droit des contrats, spécialement
l'article 1117 du D.O.C. Il a librement et valablement donné instruction
au garant de s'obliger en termes de garantie autonome, payable, le plus
souvent, à première demande. Un contrat s'est formé en ce
sens entre lui et le garant. Il ne peut unilatéralement en remettre en
cause l'exécution. Or, tel est bien l'objectif de la défense de
payer : empêcher le garant d'exécuter son engagement, pris tant
à l'égard du bénéficiaire que du donneur d'ordre
lui-même.
De plus, la défense de payer s'appuie quasiment
toujours sur des exceptions tenant au contrat de base, alors que la
spécificité de la garantie octroyée consiste
précisément dans la suppression de toute possibilité de
faire valoir les exceptions de cette nature.
Par conséquent, le garant, non seulement peut, mais
doit passer outre à une telle défense de payer, à moins
qu'il n'ait lui-même conscience d'un abus manifeste. Sous cette
réserve, la défense de payer que lui notifie le donneur d'ordre
n'est pas de nature à lui épargner une éventuelle
condamnation à des dommages et intérêts pour refus
injustifié du paiement
B.- Défense judiciaire
La situation du garant est à première vue
différente si une défense judiciaire de payer lui a
été signifiée. Comment pourrait-il se soustraire à
une décision de justice ? La clause du contrat de garantie qui
l'obligerait à payer en dépit d'une interdiction judiciaire
semble donc vouée à l'inefficacité. Corollairement, le
refus de payer fondé sur une telle défense judiciaire ne pourrait
donc justifier une condamnation à des dommages et intérêts
prononcée contre lui
On a cependant fait observer que l'injonction du donneur
d'ordre lui-même ou du juge, saisi par lui, tendait plutôt à
interdire à la banque d'exercer son recours contre le donneur d'ordre
qu'à l'empêcher de payer. Ni le donneur d'ordre, ni le juge n'ont
en effet de raisons d'interdire le paiement. Il appartient à la banque,
dûment avertie, de prendre ses responsabilités. Un arrêt de
la Cours d'Appel de Paris175(*) a jugé régulier le paiement de
la garantie après réception de la télécopie
informant le garant d'une interdiction judiciaire de payer, et alors que
l'appel de la garantie n'était pas entaché d'abus manifeste. Dans
cette perspective, la clause susvisée par laquelle la banque se serait
obligée à payer nonobstant une défense judiciaire de payer
serait valable.
Section Il: Les recours
§ I : Recours du garant contre le donneur d'ordre
Si le garant ou contre-garant n'a pas pu obtenir du donneur
d'ordre le remboursement du montant acquitté, notamment pour cause
d'insolvabilité, il peut avoir les mêmes raisons que ce dernier
d'agir contre le bénéficiaire de la garantie s'il apparaît
qu'en définitive celui-ci l'a, en tout ou partie, appelée
indûment.
On admettra sans difficultés que le garant ou
contre-garant puisse atteindre le bénéficiaire par la voie de
l'action oblique, en qualité de créancier du donneur d'ordre,
lui-même créancier du bénéficiaire 176(*)Cependant, compte tenu des
caractères et effets de l'action oblique, il risque de subir les
conséquences du concours avec les autres créanciers du donneur
d'ordre.
Le garant ou contre-garant peut-il agir directement contre le
bénéficiaire ? S'agissant du garant de premier rang,
lié contractuellement au bénéficiaire, on songerait
à la répétition de l'indu, si le
bénéficiaire a perçu plus que ce que lui devait le donneur
d'ordre. Mais le garant, en payant le montant de la garantie, n'a certainement
pas payé l'indu. Les conditions d'un enrichissement sans cause ne
paraissent pas davantage remplies, car si le bénéficiaire se
sera, le cas échéant, enrichi injustement, le garant aura
seulement exécuté un engagement contractuel librement
assumé. Entre le bénéficiaire et le contre-garant, aucun
lien de droit ne peut être décelé. Mais les mêmes
objections s'opposent à une mise en jeu de la théorie de
l'enrichissement sans cause.
Il n'en est autrement que s'il apparaît que la garantie
a été payée à tort, les conditions de sa mise en
oeuvre n'étant pas remplies (cf., pour une garantie à
première demande d'une garantie de passif, exécutée alors
que les conditions de la garantie de passif n'étaient pas remplies,
CA Paris, 19 oct. 2001 n° 2001-163629, qui ordonne le
remboursement de la somme payée.
En définitive, seule une responsabilité
délictuelle de droit commun peut justifier une telle action du garant ou
contre-garant contre le bénéficiaire. Mais elle suppose la preuve
d'une hypothétique faute du bénéficiaire, qui ne peut
être trouvée dans le seul fait de l'appel de la garantie (cf.
CA Paris, 14 mars 1988 : D. 1989, somm. p. 152, obs. Vasseur, qui
rejette l'action en l'absence de preuve d'une faute), ainsi que d'un lien de
causalité entre cette faute et le préjudice, alors que celui-ci
paraît nécessairement dû à l'insolvabilité du
donneur d'ordre, risque que tout garant assume par définition.
§ 2 : Recours du donneur d'ordre contre le
bénéficiaire de la garantie
A supposer que le donneur d'ordre ait remboursé le
garant ou contre-garant, par exemple selon le procédé
expéditif de l'inscription du montant de la garantie au débit de
son compte, il peut avoir de légitimes raisons de ne pas en rester
là. Les recours qu'il peut envisager d'intenter ne relèvent
cependant pas de la technique des garanties autonomes. Ils appartiennent au
droit commun des obligations. C'est pourquoi on se contentera d'indications
sommaires. C'est principalement contre le bénéficiaire de la
garantie que le donneur d'ordre peut avoir des raisons d'agir, s'il estime que
l'appel de la garantie n'était pas justifié ou ne l'était
pas totalement (cf. T. com. Marseille, 19 sept. 1991 : D. 1992, somm. p.
243, obs. Vasseur. - T. com. Paris, 20 sept. 1991 : JCP G 1992, I, 3583,
n° 13 ; D. 1992, somm. p. 243, obs. Vasseur).
Ce recours aura pour objet la restitution de tout ou partie du
montant de la garantie, indûment perçu (cf. Cass. com., 7 juin
1994 : Bull. civ. 1994, IV, n° 202 ; JCP G 1994, I, 3807, n° 15,
obs. Simler, et E 1994, II, 637, note Leveneur ; D. 1995, somm. p. 19, obs.
Vasseur). L'action s'apparente à la répétition de
l'indu (cf. Stoufflet, art. préc., Clunet 1987, p. 265, n°
43), sans répondre, cependant, à sa définition,
puisqu'elle n'est pas intentée par le solvens contre
l'accipiens. 177(*) Elle ne peut avoir pour fondement que le
contrat de base. Le donneur d'ordre obtiendra la restitution totale ou
partielle de la garantie, avec les intérêts moratoires du jour de
la mise en demeure, suivant qu'il sera jugé qu'il avait rempli ses
obligations, totalement ou non, ou encore suivant que la rupture des
engagements lui sera ou non imputable.
Aux termes de l'arrêt précité du 7 juin
1994, "le donneur d'ordre d'une garantie à première demande
est recevable à demander la restitution de son montant au
bénéficiaire, à charge pour lui d'établir que
celui-ci en a reçu indûment le paiement, par la preuve de
l'exécution de ses propres obligations contractuelles, ou par celle de
l'imputabilité de l'inexécution du contrat à la faute du
cocontractant bénéficiaire de la garantie, ou par la
nullité du contrat de base, et ce sans avoir à justifier d'une
fraude ou d'un abus manifeste, comme en cas d'opposition préventive
à l'exécution de la garantie par le garant".
Il y a lieu d'admettre que le donneur d'ordre puisse obtenir,
outre la restitution du trop perçu et des intérêts
moratoires, des dommages et intérêts s'il peut établir la
mauvaise foi de son cocontractant et l'existence d'un préjudice distinct
de celui résultant du simple retard de la restitution. Un tel
préjudice a pu lui être causé même en l'absence
d'exécution de la garantie, en particulier au titre des commissions
bancaires acquittées suite au refus injustifié de
mainlevée de la garantie (T. com. Paris, 6 mars 1987 : D. 1988,
somm. p. 249, obs. Vasseur).
CONCLUSION GENERALE
Longtemps, à la différence de nombre de droits
étrangers, le droit français n'a pas connu d'autres formes de
sûretés personnelles que le cautionnement. Mais la situation a
considérablement évolué, au point qu'il semble possible de
parler à l'heure actuelle, d'un « pullulement » de
nouvelles sûretés personnelles, qui ont toutes vocation, à
échapper d'une manière ou d'une autre aux rigueurs du
cautionnement.
Certes, le mouvement législatif et jurisprudentiel sans
cesse croissant en faveur de la protection des cautions semble être
arrivé à son terme ou tout du moins marquer une pause.
Néanmoins, dans le cadre d'une économie de marché, le
besoin de crédit toujours grandissant, ne peut être assouvi sans
qu'une certaine sécurité ne soit accordée au
créancier contre les risques courus. Or, la garantie autonome, est parmi
d'autres, un moyen de réduire considérablement ce risque. Il
n'est d'ailleurs pas étonnant, qu'elle se soit développée
en premier lieu en matière de commerce international, où le
danger pour le créancier, a toujours été plus important
que dans le cadre de relations internes.
La situation des créanciers se dégradant de
manière significative en droit interne, il n'est pas surprenant, qu'ils
se soient tournés vers des formes de garanties plus
« dures », ayant fait leur preuve au plan international,
pour restaurer leur sécurité.
Nous l'avions souligné au début de cette
étude, ces nouvelles garanties ont pu être perçues comme
marquant une régression au plan du droit. La garantie autonome serait
alors, au même titre que d'autres nouvelles sûretés
personnelles non accessoires178(*)de substitution au cautionnement, un exemple de
retour à l'archaïsme, pour reprendre les termes de M.
Oppetit179(*).
Selon cet auteur, le droit contemporain des
sûretés offrirait en effet, une manifestation éclatante
d'épanouissement de l'archaïsme. On se trouverait ici en
présence, « d'un retour à des concepts ou des
institutions parfois très frustres, qu'une évolution
bimillénaire, par un effort constant de perfectionnement de la technique
et d'abstraction, avait progressivement abandonné au profit de formes
plus adaptées aux nécessités et à l'esprit du
temps ». Il s'agirait là, d'une véritable
régression. Que penser de ces considérations, au moment de
conclure cette étude ?
Certes, la garantie autonome n'a pas d'origines romaines
directes, mais c'est le cas de certaines formes de sûretés
personnelles voisines, telles que le constitut (constitutum debiti
alieni), les garanties indemnitaires (qui selon les cas, dérivent
plus ou moins de la promissio indemnitatis) ou encore la
délégation-sûreté (delegatio certa). Il est
par ailleurs vrai, qu'au plan de la technique, la garantie autonome n'est pas
un mécanisme des plus raffinés.
Néanmoins, on est en droit de s'interroger. Le
cautionnement marquerait-il un progrès technique par rapport à
ces sûretés arriérées, il n'en demeure pas moins,
que « les aberrations jurisprudentielles et
législatives » relevées par M. Oppetit lui-même,
l'ont véritablement travesti. Au point que bon nombre de cautions ont
bénéficié de facto, « d'un droit
légal de ne pas payer leurs dettes » pour reprendre la fameuse
formule du doyen Ripert180(*).
Entre cautionnement et garantie autonome, il est donc possible
de se demander laquelle de ces deux sûretés correspond le mieux
aux réalités sociales actuelles. Probablement ni l'une ni
l'autre, puisque aucune ne parvient à réaliser un compromis
satisfaisant entre les droits du débiteur et ceux du
créancier.
Peut être faut-il, finalement considérer avec M.
Aynés, que le droit des sûretés dans son ensemble,
obéit à une dialectique permanente. D'une part, une dialectique
de la complexité et de la simplicité, toute sûreté
étant initialement simple et tendant progressivement à se
compliquer, jusqu'à ce que son excès de lourdeur oblige à
un retour à la simplicité. D'autre part, une dialectique de
l'accroissement et de la diminution, ce que résume l'auteur par une
formule « trop de sûretés pas de
sûretés ». L'inflation des sûretés, de
même que celle de la monnaie ou des diplômes, portant en
elle-même les germes de leur disparition.
La situation a donc vocation à évoluer, vers une
complexification de la garantie autonome, ce qui pourra s'apparenter à
un enrichissement technique, mais symbolisera dans le même temps leur
déclin inéluctable. D'autre part, il est concevable, que de
toutes les sûretés personnelles évoquées dans cette
étude, un certain nombre soient vouées à
disparaître, ce que nous pressentions déjà, en
énonçant leur trop grand nombre et l'absence d'originalité
de certaines d'entre elles.
En attendant que ne se dégage une voie médiane,
si tant est que cela soit possible, rien ne s'oppose en droit positif à
la validité des garanties autonomes dans le cadre de relations purement
internes. Ce mécanisme doit donc figurer au nombre des choix possibles
en matière de sûretés personnelles.
Si la liberté contractuelle n'est pas un principe
totalement vide de sens, il faut considérer que les parties sont donc
libres, sous le respect des conditions de validité des conventions, de
recourir à des mécanismes aussi innovants soient-ils, tels que la
garantie autonome.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX :
Carbonnier (J.), Droit civil, T.4, Les
obligations, puf, 22eme ed. 2000.
Mazeaud (H.,J.,et J.), Leçons de droit
civil, Les obligations, Tome II, vol 1, par Chabas (F.),
Montchrestien, 1991.
Terré (F.) et Simler (Ph.), Les
obligations, Précis Dalloz, 1998.
OUVRAGES SPECIAUX
Droit des sûretés
Cabrillac (M.) et Mouly (Ch.), Droit des
sûretés, Litec, 1997.
Legeais (D.), Sûretés et garanties du
crédit, LGDJ, 3e éd., 2000.
Logoz (F.), La protection de
l'exportateur face à l'appel abusif à une garantie bancaire.
Etude comparative des droits allemand, français, belge et suisse.
Librairie Droz, Geneve, 1991.
Mattout (J.P.), Droit bancaire international,
2e éd La Revue Banque Editeur,
Prüm (A.), Les garanties à
première demande : essai sur l'autonomie, Litec 1994.
Simler (Ph.) et Delebecque, Droit civil, Les
sûretés la publicité foncière, Précis Dalloz,
2e éd., 1995.
Simler (Ph.), Cautionnement et garanties
autonomes, Litec 2e éd., 1991.
Droit bancaire
Bonneau (T.), Droit bancaire,
Montchrestien,1999.
Didier (M.), Eléments de Droit
bancaire,
Gavalda (Ch.) et Stoufflet (J.), Droit
bancaire, Litec,1999.
PROCEDURE CIVILE
Razon (J.P.), Procédure civile, Litec,
1e éd. 1978.
THESES ET MONOGRAPHIES
Al Atrach (M.), Les garanties bancaires dans
les contrats de commerce international, Thèse Marrakech 1996 (en
arabe)
Ancel (P.), les sûretés
personnelles non accessoires en droit français et en droit
comparé : thèse Dijon 1981.
Badrani (N.), Crédit bancaire par
signature, Thèse Caire 1987 (en arabe).
Borga (N.), Qualification de la garantie
autonome, Mémoire D.E.A Lyon 3, 2001
Jacob (F.), Le constitut ou l'engagement
autonome de payer la dette d'autrui à titre de
garantie, thèse Strasbourg, LGDJ, 1998.
ARTICLES ET CHRONIQUES ET COMMENTAIRES DE
JURISPRUDENCE
Al Atrach (M.), Le rôle du
crédit par garantie dans le négoce, al
hadath al kanouni, p. 18 (en arabe).
Aynès (L.)
Note sous Cass.civ.1, 20 déc. 1988, D. 1989,
166. Note sous Cass.com., 13 déc. 1994, D. 1995, 209, avec le
rapport de,
Behar-Touchais (M.)
Note sous Cass. Ass.Plen., 4 juin 1999, JCP G 1999,
II, 10152.
Billiau (M.)
Note sous Cass.com., 10 janv. 1995, JCP N 1995, page
1006.
Note sous Cass.civ.1, 17 mars 1992, JCP G 1992,
jurisprudence page 329.
Cabrillac (M.)
Note sous Cass.com., 19 mai 1992, RTDcom. 1992 page
657.
Contamine-Raynaud (M.),
Actualité/Garanties bancaires, RD bancaire et de la bourse.
Crocq (P.)
Note sous Cass.ass.plen. 4 juin 1999, RTDciv. 1999, page
664.
Delebecque (Ph.), Les garanties autonomes en
droit interne (brèves remarques), Bulletin Joly des
sociétés, avril 1992, pages 374 et s.
Devèze (J.), Aux frontières du
cautionnement : lettres d'intention et garanties
indépendantes, Les petites Affiches, n°79, 3 juillet 1191.
Dubisson (M.), Le droit de saisir les
garanties bancaires émises dans les marchés internationaux,
JCP éd. CI, 1982, II, 13813.
Dupichot (J.), Pour un retour aux
textes : défense et illustration du « petit
guide-âne » des articles 1156 à 1164 du Code civil,
Etudes Jacques Flour pages 179 et s.
Gavalda (Ch.) et Stoufflet (J.), La
lettre de garantie internationale, RTDcom.1980, page 1.
Ginestet (C.)
Note sous Cass.civ.1, 23 février 1999, JCP G,
II, 10189.
Grillet-Ponton (D.), Nouveau regard sur
la vivacité de l'innomé en matière contractuelle, D.
2000, chron. page 331.
Hassler (Th.)
Note sous CA Paris 27 juin 1990, JCP E, II, 119.
Hébraud (P.), Rôle respectif
de la volonté et des éléments objectifs dans les actes
juridiques, Mélanges Maury, pages 419 et s.
Ivainer (Th.), La lettre et l'esprit de
la loi des parties, JCP G 1981, I, 3023.
Izorche (M.L.), L'autonomie de la
volonté, in, Droits de l'homme et libertés
fondamentales, Dalloz 1994, page 107.
Jacob (F.)
Note sous Cass.com., 3 novembre 1992, JCP N, 1993,
II, 150.
Jestaz (Ph.), La qualification en droit
civil, Droits 1993, pages 45 et s.
Legeais (D.), Le cautionnement à
première demande, Mélanges Vasseur, éd. Banque, 2000,
pages 87 et s.
Legeais (D.)
Note sous Cass.com., 30 janvier 2001, JCP E 2001,
jurisprudence page 568.
Leguevaques (Ch.), Garanties autonomes en
droit interne, à la recherche de l'autonomie..., Droit et
Patrimoine, avril 1997, pages 34 et s.
Martin (D.-R.), L'engagement de
codébiteur solidaire adjoint, RTDciv. 1994, page 49.
Molenaar (F.), Travaux de l'Association H.
Capitant, La responsabilité du banquier : aspects
nouveaux, journées brésiliennes, Tome XXXV, 1984,
rapport général, page 217.
Monachon-Dûchene (N.), La garantie
à première demande en matière de crédit à la
consommation, Gaz. Pal. 1994, doctr., page 1410.
Mouly (Ch.), L'avenir de la garantie
indépendante en droit interne français, Mélanges
Breton-Derrida, page 267.
Mouly (Ch.), Pour la liberté des
garanties personnelles, Banque 1987, page 1166.
Rohmert (A.), Le cautionnement à
première demande en droit allemand, une sûreté
hybride, RD bancaire et bourse 1994, page 122.
Oppetit (B.), Les tendances
régressives dans l'évolution du droit contemporain,
Mélanges Holleaux, page 317.
Picod (Y.) Note sous, Cass.com. 18 mai 1999
et 15 juin 1999, D. Cah.dr.Aff. 2000, jurisprudence page 112.
Poullet (Y.), Les garanties
contractuelles dans le commerce international, DPCI, septembre
1979, t.5, n°3, page 387.
Pourret (G.), Les cautions des
marchés réglementés, caution ou garantie à
première demande ?, Petites Affiches, 19 juin 1992
page 10.
Prüm (A.), Application de l'adage
« Fraus omnia corrumpit » à propos des garanties
à première demande, DPCI 1987, T 13, n°1, page
121.
Rives-Lange (J.L.), Existe-t-il en droit
français des engagements abstraits pris par le banquier, Revue
Banque, octobre 1985, page 902.
Rives-Lange (J.L.), Travaux de l'Association
H. Capitant, La responsabilité du banquier : aspects
nouveaux, prèc., rapport français, page 301.
Sdiri (H.) et Oukda (Kh.),
Le cautionnement bancaire et les opérations
voisines, exposé UFR Droit des affaires 1998. (en
arabe)
Simler (Ph.), Les solutions de
substitution au cautionnement, JCP G 1990, I, 3427.
Simler (Ph.), A propos des garanties
autonomes de droit interne souscrites par des personnes physiques, JCP
N 1991, I, page 343.
Simler (Ph.), Peut-on substituer la
promesse de porte-fort à certaines lettres d'intention comme technique
de garantie ? RD bancaire et bourse 1997 page 223.
Simler (Ph.) et Delebecque (Ph.), chroniques,
Droit des sûretés, Garantie autonome, JCP éd.
G.
Stoufflet (J.)
Note sous Cass.com. 17 octobre 1984, JCP G 1985, II,
20436.
Terray (J.), Le cautionnement, une
institution en danger, JCP G, 1987, II, 3295, n°1.
Vasseur (M.), Rep. Dr. Com., V°
Garantie indépendante
Vasseur (M.), Rapport de
synthèse au colloque de Tours, 1980, FEDUCI, Le droit des
garanties bancaires dans les contrats internationaux en France et dans les pays
de l'Europe de l'ouest, page 319.
Vasseur (M.), sommaires commentés/
Garantie indépendante, Recueil Dalloz.
Note sous Cass.com., 20 décembre 1982 (2 arrêts),
D. 1983, jurisprudence page 365.
Note sous Cass.com. 12 janvier 1993, D. 1995,
jurisprudence page 24.
Note sous Cass.com. 2 février 1988, D. 1988,
somm. page 239.
Velu (S.), Les garanties à
premières demandes en droit belge, colloque de Tours, prèc.,
page 211.
Vivant (M.), Le fondement juridique des
obligations abstraites, D. 1978, chronique page 39.
TABLE DES MATIERES
Introduction.............................................................................................p
3
Partie I. : L'émission de la garantie
autonome...................................................p 17
Titre I : La nature juridique de la garantie
autonome..............................................p 18
Chapitre 1 : Le champ d'application de la garantie
autonome............................p 18
Section : La garantie autonome et les institutions
voisines..........................p 18
§ 1: La lettre de crédit
standby..................................................p 18
§ 2 : Garantie autonome et
cautionnement.....................................p 19
§ 3 : Garantie autonome et crédit
documentaire...............................p 20
§ 4 : Garantie autonome et
constitut............................................p 20
§ 5 : Garantie autonome et
délégation..........................................p 21
Section 2.- La destination des garanties
autonomes.............................p 22
§ 1 : Garanties et transaction
Internationales..................................p 22
§ 2 : Garanties et transactions
internes........................................p 23
Chapitre 2 : Les caractéristiques de la garantie
autonome...................................p 24
Section 1.- Autonomie de la
garantie................................................p 24
§ 1 : Qualification de la garantie
autonome....................................p 24
§ 2 : Effets de l'autonomie de la garantie
autonome..........................p 24
Section 2 : Inopposabilité des
exceptions........................................p 25
§ 1 : Fondement du principe de l'inopposabilité
d'exceptions.............p 25
§ 2 : Applications du principe de
l'inopposabilité des exceptions.........p 29
A.- L'inopposabilité des exceptions tirées du
rapport d'ordre.........p 30
B.- L'inopposabilité des exceptions tirées du
contrat de base.........p 31
Titre II : Le régime juridique de la garantie
autonome ..........................................p 34
Chapitre I : Les conditions de validité de la
garantie autonome ...........................p 35
Section 1 :
Formation..................................................................p
35
§ 1 : Capacité
.....................................................................p 35
§ 2 :
Consentement...............................................................p
36
§ 3 :
Cause........................................................................ p
36
A.- Définition de la cause de la garantie
autonome................ p 37
B.- Rôle de la
cause ....................................................p 38
§ 4 :
Objet......................................................................... p 39
Chapitre II : Etendue de la garantie
autonome...............................................p 40
Section 1 :
Montant...................................................................p
41
Section 2 :
Durée...................................................................... p
41
A.- Durée
indéterminée..............................p 41
B.- Durée
déterminée.............................p 42
Chapitre III : Extinction de la garantie
autonome......................................... ..p 45
§ 1.-Garanties
internationales...................................................p 46
§ 2.- Garanties
internes...........................................................p 47
2ème Partie: La réalisation de la garantie
autonome.............................................p 48
Titre : Mise en jeu de la garantie
autonome......................................................p 49
Chapitre I: L'appel de la garantie
autonome..................................................p 49
Section I: Condition de forme de l'appel en
garantie.............................p 49
§ 1 : Demande
simple............................................................p 49
§ 2 : Demande
documentée......................................................p 49
Section 2: Conditions de fond de
l'appel.......................................... p 50
§ I : Qualité des
parties......................................................... p 50
§ 2 : Modalités de
l'appel....................................................... p 50
Chapitre II : Les effets de
l'appel................................................................p 50
Section I : L'obligation
d'information............................................. p 50
§ I: Fondement de l'obligation
d'information................................p 50
§ 2: Portée de l'obligation
d'information.....................................p 51
Section II: Le
paiement................................................................p 51
§ 1: Modalités du
paiement........................................................p 51
§ 2: Effets du
paiement.............................................................p 52
Titre II: La mise en échec de la garantie autonome
..............................................p 53
Chapitre I : Les conditions de la mise en
échec..............................................p 53
Section I: Fondements théoriques de la fraude et de
l'abus.....................p 53
§ 1: Notions d'appel manifestement abusif ou frauduleux
...................p 53
§ 2 : Caractère manifeste de la fraude ou de
l'abus............................p 55
Section II: L'exception de fraude et d'abus
manifestes.........................p 57
§ I : Appréciation du caractère manifeste de
la fraude ou de l'abus.........p 57
§ 2 : Application
jurisprudentielle................................................p 57
A.- Appels non manifestement
abusifs.................................p 57
B.- Appels jugés manifestement
abusifs..................................p 58
Chapitre II : Les modalités de la mise en
échec...............................................p 59
Section I : Mesures visant à retarder ou à
suspendre le paiement.............p 59
§ I : Saisie conservatoire ou saisie-attribution de la
garantie..................p 59
§ 2 : Défense de
payer..............................................................p 60
A.- Objection au paiement.................................p
60
B.- Défense
judiciaire.....................................p 61
Section Il: Les
recours...............................................................p 62
§ I : Recours du garant contre le donneur
d'ordre..............................p 62
§ 2 : Recours du donneur d'ordre contre le
bénéficiaire de la garantie.......p 62
Conclusion
générale.........................................................................p
64
Bibliographie.................................................................................p
66
Table des
matières............................................................................p
71
* 1 Ph. MALAURIE et L. AYNES,
Cours de droit civil, Les sûretés, la publicité
foncière, par L. AYNES, Cujas, 2000/2001, n°1.
* 2 Voir à cet
égard, M. AL ATRACH, les garanties autonomes dans les
contrats de commerce international. Thèse Marrakech 1996. (en
arabe)
* 3 Cf. Yves POULLET,
l'abstraction de la garantie bancaire automatique (thèse
Louvain - La Neuve) 2 vol. 1981. Belgique.
* 4 M. VASSEUR, Garantie
indépendante. Ency Dalloz. N° 37
* 5 Najat BADRANI,
Crédit Bancaire par signature (thèse pour l'obtention de
Doctorat en Droit Privé). Caire 1987 (en arabe).
* 6 Ph. SIMLER,
Cautionnement et garanties autonomes, Litec 1999, n°857. Rappr.
La définition de MM. (H.J. et L.) MAZEAUD et F. CHABAS,
Leçons de droit civil, T. 3, vol. 1, Les
sûretés, la publicité foncière, par Y. PICOD,
Montchrestien 1999, n°53-1. Voir aussi, la définition de MM.
CABRILLAC et MOULY, pour qui il s'agit, « d'un engagement de
payer une somme déterminée, donnée à l'occasion et
en garantie d'une opération économique mais rendu
indépendant de cette opération par l'inopposabilité au
bénéficiaire des exceptions inhérents à
cette opération ».
* 7 Ph. SIMLER, Cautionnement et
garanties autonomes, op. cit., n° 30 et s.
* 8 arrêt de la Cour
Suprême, n° 231, le 31 janvier 2001
* 9 Marty, Raynaud, et Jestaz,
Les Sûretés, La publicité foncière :
2ème éd. 1987, n°628.
* 10 V. ANCEL, les
sûretés personnelles non accessoires en droit français et
en droit comparé : thèse Dijon 1981, n° 141 s.
* 11 M. FOURNIER, le
cautionnement solidaire : Rev. Crit. Lég. et jur. 1886, p. 685 et
s. et 1887, p 40 et s.
* 12 Ph. SIMLER, cautionnement,
et garanties autonomes, op. cit,., n°4.
* 13 KOUACOU, La portée
du caractère accessoire du cautionnement, thèse dactyl., Nice.
1985.
* 14 Arrêt de la Cours
d'Appel de Commerce de Casablanca, n° 06/3229 du 13 juin 2006. (non
publié)
* 15 Cette liste n'a rien de
limitatif ; on citera ainsi pour mémoire, une garantie
spécifique au droit maritime qu'est la garantie pour absence de
connaissement, mais il existe aussi, des garanties dites de «transit
communautaire», de franchise douanière, la garantie de
découvert bancaire local ou encore la garantie de paiement d'un prix.
Sur ces distinctions, voir Ph. SIMLER, op.cit. n°913.
* 16 Cette différence
est encore plus faible dans la variante dans laquelle le
bénéficiaire doit seulement faire état par écrit
d'un « manquement dans l'exécution du contrat »,
sans avoir à préciser la nature de ce manquement (cf. Cass. Civ.
III, 20 juin 1989 : D.S 1990, Som. 195, observ . Vasseur)
* 17 Il est fréquemment
stipulé que la garantie est payable « à première
demande écrire ». Cette exigence d'une demande écrite,
traduction de la formule en usage dans les contrats en langue anglaise
« first written demand ».Dans la pratique, l'appel
de la garantie se fait toujours par écrit, ne serait-ce que par un
lapidaire télex.(cf. notamment Trib. Com. La Roche-sur-Yon 14 sept
1981 : D.S 1982, inf. rap. 199 observ. Vasseur.
* 18 Voir en ce sens, B.
OPPETIT, les tendances régressives dans l'évolution du droit
contemporain, Mélanges Holleaux, pages 317 et s.
* 19 B. TEYSSIE, préface
de la thèse d'A. PRUM, les garanties à première
demande : essai sur l'autonomie, Litec 1994
* 20 MM. GHESTIN, JAMIN et
BILLIAU, traité de droit civil, les effets du contrat,
3ème éd. LGDJ, 2001, n°56.Rappr. La
définition de d'H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, 1936 page 397,
« la qualification est la détermination de la nature d'un
rapport de droit à l'effet de le classer dans l'une des
catégories juridiques existantes ». F.TERRE, L'influence de la
volonté individuelle sur les qualifications, thèse Paris, LGDJ
1957, n°111, selon qui, « il ne faut jamais perdre de vue que
toute qualification contribue à traduire en terme de droit des
données concrètes, dans le dessein de leur appliquer un
régime juridique déterminé »
* 21 Cf ; S. VELU,
Les garanties à première demande en droit belge,
colloque de Tours, 1980, FEDUCI, page 227. Voir aussi, L. SIMONT,
L'engagement unilatéral, in, Les obligations en droit
français et en droit belge, Dalloz et Bruylant, 1994, page 17,
spéc. n°2 et 9. Contra, Y. POULLET, L'abstraction de
la garantie bancaire automatique, thèse Louvain La Neuve, 1982,
n°249 et s., cité par A. PRUM, op.cit. n° 225. selon
cet auteur, « L'idée de contrat rend mieux compte de la
réalité unique de cette opération tripartite que celle
d'acte unilatéral ». Voir l'arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles, 15 octobre 1987, Banque, mars-avril 1988, page 29, obs. D.
Devos, D. 1989, somm. page 244, obs. M. Vasseur. Selon cet
arrêt, « ...L'engagement du garant est pleinement efficace
indépendamment de toute acceptation par le bénéficiaire,
et ce par le seul effet de l'émission de la lettre de garantie...cette
règle est exprimée par le caractère unilatéral de
la garantie à première demande ».
* 22 En ce sens, B. KLEINER,
Bankgarantie, Die Abgrenzung der garantie von der Bürgschaft und
anderer Vertragstypen mit besonderer Berücksichtigung des
Bankgarantie-geschäftes, Zurich, 3e éd., 1979, pages 24 et
142, cité par A. PRUM, op.cit., n°223.
* 23 Voir, J. MARTIN DE LA
MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, thèse Toulouse,
1951.
* 24 Voir notamment ;
L. AYNES, Les garanties du financement, Defresnois 1986,
prèc. n°3 ; C. GINESTET, La qualification des
sûretés, Defresnois 1999, art. 36927, pages 80 et
s., n° 9 et 21 ; L. AYNES, Les sûretés,
prèc. n°5 ; MM. CABRILLAC et MOULY, op.cit. n°
24 et s.
* 25 Selon la formule de L.
AYNES, Droit des sûretés, prèc. n°2.
* 26 Nous
n'évoquerons ici, que les textes les plus connus, pour une liste plus
complète de ces initiatives (aucune n'a de force contraignante), voir,
MM. CABRILLAC et MOULY, op.cit. n°402.
* 27 RUGC : Doc. CCI
n° 325.
* 28 RUGD: Doc. CCI n°
458. Voir sur ce texte, Ph. SIMLER, Règles uniformes de la CCI
relatives aux garanties sur demande, Petites Affiches, 13 mai
1992, n°58 page 25 ; S. PIEDELIEVRE, Remarques sur les nouvelles
règles uniformes..., RTDcom. 1993 page 615.
* 29 Ph. SIMLER,
op.cit., n°950.
* 30 Voir à titre
d'exemple, Cass.com. 3 juin 1986, JCP G 1986, I, 3265, et E 1986, II,
14778, n°117, D. 1987, somm. page 174, obs. M. Vasseur ;
Cass.com. 16 mai 1995, JCP E 1995, II, 734 et N 1995, II, 385, note
Leveneur.
* 31 Voir, Cass.com. 19
février 1991, JCP G 1991, II, 21670 et E 1991, II, 163 note
Vasseur ; Cass.com. 3 novembre 1992, Bull.civ. IV, n°335,
JCP G 1993, II, 22080, note Delebecque et E 1993, 454, note Jacob.
* 32 Voir, S. PIEDELIEVRE,
Le projet de convention de la Commission des Nations-Unies pour le commerce
international sur les garanties indépendantes et les lettres de
crédit stand-by, RTDcom. 1996 page 633. On signalera, que
les lettres de crédit stand-by sont en fait des garanties
indépendantes émises par les banques américaines, qui ont
tourné l'interdiction qui leur est faite de fournir des garanties
personnelles en recourant à la forme d'une lettre de crédit.
* 33 J. TERRAY, Le
cautionnement, une institution en danger, JCP G 1987, II, 3295,
n°1.
* 34 Cf ; J. DEVEZE,
Aux frontières du cautionnement : lettres d'intention et
garanties indépendantes, Petites Affiches, n°79, 3
juillet 1991 page 27. Cet auteur souligne par ailleurs (page 31), que
« Les garanties indépendantes se développent en droit
interne pour remplir, plus énergiquement, les mêmes fonctions que
le cautionnement ».
* 35 Op.cit.
n°13.
* 36 La filiation entre les
deux types de sûretés peut encore être décelée
dans le libellé de certaines garanties à première demande.
Cf. TGI 11 juillet 1980. D. 1981, 339, obs. M. Vasseur.
* 37 Cela est valable pour
plusieurs pays arabes pétroliers, et presque tous les pays d'Europe. Le
code des marchés publics marocain, décret n° 2.98.482 du 30
décembre 1998
* 38 Ph. SIMLER, cautionnement
et garanties autonomes, op. cit. , n° 852.
* 39 Voir, S. PIEDELIEVRE,
Le projet de convention de la Commission des Nations-Unies pour le commerce
international sur les garanties indépendantes et les lettres de
crédit stand-by, RTDcom. 1996 page 633. On signalera, que
les lettres de crédit stand-by sont en fait des garanties
indépendantes émises par les banques américaines, qui ont
tourné l'interdiction qui leur est faite de fournir des garanties
personnelles en recourant à la forme d'une lettre de crédit.
* 40 Cour de cassation
française du 20 décembre 1982
Arrêt de la cour suprême marocaine du 31 janv. 2001,
publié dans la gazette des tribunaux du Maroc, n° 97, p. 189
* 41 F. JACOB, note sous Cass.
Cass., 3 nov. 1992, JCP 1993, éd. E, II, 454 ; Ph. SIMLER,
Cautionnement et garanties autonomes, n° 27. F. JACOB, le constitut ou
l'engagement de payer la dette d'autrui à titre de garantie, LGDJ 1998,
Préface Ph. SIMLER
* 42 Cass. Com., 7 oct. 1997:
JCP E 1998, p. 810 note D. LEGEAIS. Inversement, la Cour de cassation
semble avoir écarté cette qualification dans une hypothèse
dans laquelle, pour un courant de la doctrine, elle aurait pu
l'être : Cass. civ. 1er, 23 févr. 1999: Banque
et Droit mai 1999, p. 40 obs. F. JACOS.
* 43 D. LEGEAIS.
Sûretés et garanties du crédit, 3éme
éd. L.G.D.J.
* 44 M. BILLIAU, La
délégation de créance, Essai d'une théorie
juridique de la délégation en droit français, LGDJ
1989;J. FRANÇOIS, Les opérations juridiques triangulaires
attributives, Thèse Paris, II, 1992.
45 A défaut d'engagement du
délégué de payer la dette du délégant, il ne
saurait y avoir délégation au sens de l'article 217 et ss du
D.O.C.
* 46 A défaut
d'engagement du délégué de payer la dette du
délégant, il ne saurait y avoir délégation au sens
de l'article 217 et ss du D.O.C.
* 47 En l'absence de
déclaration expresse de la part du créancier, l'acceptation de la
part du créancier d'un nouveau débiteur n'emporte pas
décharge du délégant qui reste tenu, avec le
délégué à l'égard du créancier
délégataire
* 48 La garantie est alors
dite « glissante » ou
« réductible » cf. par exemple Cass. Com., 5
déc. 1989, 2 arréts, D 1990, Som. 207, obs. VASSEUR, RD bancaire
et bource, 1900, 139 ; 16 juin 1992, D 1993, Som. 97, obs.
Vasseur ; CA Paris 16 mars 1988, D 1989, Som. 147; CA Paris 13
mars 1990, RD bancaire et bource 1900, 169.
* 49 Jugement du Tribunal
administratif de Oujda, société zigzag contre Ministère de
l'Education nationale.
* 50 Cf. pour une garantie dite
de « transit communautaire », T. com. Paris, réF., 7
oct. 1988, D. 1989, Som. 145, obs. Vasseur.
* 51 CA de PARIS, 22 septembre
987, Entreprise générale et Bureau d'étude: BSL c/Banque
de Paris et des Pays-Bas Belgique. D t988 SC 2
* 52 Cf ; L. AYNES,
op.cit., n°1 ; A. PRUM, op.cit.,n° et s. et
n° ; MARTY RAYNAUD et JESTAZ, .
* 53 A cet effet, l'article
2036 du Code civil français dispose, « La caution peut opposer
au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur
principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne
peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au
débiteur. »
* 54 MARTY RAYNAUD et JESTAZ,
op. cit. ; voir aussi, A. PRUM, op.cit., n° et s.
et.
* 55 M. BILLIAU, dans sa
thèse, La délégation de créance, Paris
LGDJ 1989 n°316 et 321, énonce dans le domaine voisin de la
délégation, que l'inopposabilité des exceptions en la
matière ne découle pas de la notion d'acte abstrait mais du
principe de l'effet relatif des contrats, c'est-à-dire de la
nouveauté de l'engagement du garant.
* 56 On signalera, que cette
théorie peut s'expliquer par le fait, qu'à l'époque
où MM. MARTY RAYNAUD et JESTAZ ont écrit leur ouvrage (1987), ils
considéraient que, dès lors que l'inexistence de la dette se
trouvait établie de façon certaine au moment de l'appel de la
garantie par le bénéficiaire, notamment en cas de
résiliation de résolution ou d'annulation du marché par
une décision de justice devenue définitive, le garant devait
refuser de payer. Ils réservaient ainsi une exception pour inexistence
prouvée de la dette. Ce qui nous le verrons, n'a pas été
consacré par la jurisprudence, même si cela peut servir de base
à une action en appel manifestement abusif .
* 57 Cass.com. 20 dèc.
1982 prèc
* 58 Cf ; MM. CABRILLAC et
MOULY op.cit., n°427, P. ANCEL, thèse prèc.
n°183 ; N. MONACHON DUCHENE, La garantie à
première demande en matière de crédit à la
consommation, Gaz. Pal, 24 dèc.1994 page 1410 ; Ch.
LARROUMET, op.cit., n°480, pour qui, l'engagement du garant est
un engagement abstrait comme celui de la caution, mais contrairement à
celui de la caution, il n'est pas accessoire ; M. VASSEUR, note sous
Cass.com, 20 déc. 1982 prèc., n°9 ; J. TERRAY, Le
cautionnement, une institution en danger, JCP G 1987, I,
3295 ; J.L. RIVES-LANGE ; Existe-t-il en droit français
des engagements abstraits pris par le banquier, Revue
Banque 1985 page 902 et s. ; du même auteur, Travaux de
l'Association H. Capitant, t. 35, La responsabilité du
banquier : aspects nouveaux, 1984, Rapport français,
pages 301 et s. ; dans le même ouvrage, aussi en faveur de la
qualification d'acte abstrait, F. MOLENAAR, Rapport
général, pages 217 et s.
* 59 Cf ; Ph. SIMLER,
op.cit., n°993 et s., sur la question des recours.
* 60 Cf : Ph. SIMLER,
op.cit., n° 938 ; S. PIEDELIEVRE, op.cit., page
85 ; L. AYNES, op.cit.,n°335 ; MM. GAVALDA et
STOUFFLET, art prèc., RTDCom 1980 n°12 ; C.
MOULY, l'avenir de la garantie indépendante en droit
interne français, Mèl. Breton-Derrida pages 267 et s.
(page 272 sur ce point) ; M. CONTAMINE-RAYNAUD, Les rapports
entre la garantie à première demande et le contrat de base en
droit français, Mèl. Roblot n°19 ; M. DUBISSON,
Le droit de saisir les cautions de soumission et les garanties de
bonne exécution, DPCI, 1977, page 423 ; A. PRUM,
op.cit., n° 122, pour qui,« la volonté
privée demeure impuissante à donner naissance à un acte
abstrait innomé ».
* 61 A. PRUM, op.cit.,
n° 117 et s. (spé. n°119).
* 62 Cf ; notamment, J.
STOUFFLET, Le crédit documentaire, thèse Bordeaux 1957,
n° 489, qui énonce que ce sont « finalement les
besoins de la vie des affaires et la nécessité de
sécurité, sans laquelle aucun échange ne serait possible,
qui seuls justifient la règle de l'inopposabilité des
exceptions ». Auteur cités par Ph. SIMLER, Le
cautionnement et les garanties autonomes. qui cite M. VIVANT, Le fondement
juridique des obligations abstraites, D. 1978, pages 39 et s.
(spé. page 41).
* 63 M. VIVANT,
Loc.cit
* 64 Cf ; C. GAVALDA et J.
STOUFFLET, La lettre de garantie internationale, RTDCom 1980,
1, n°12 ; M. VASSEUR, art. prèc. n°44 ; J-L.
RIVES-LANGE, Existe-t'il en droit français des engagements abstraits
pris par le banquier, Banque, 1985, p.902 et s., n°18 page
911 ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 942,
* 65 Sur ce point,
voir ; Ph. SIMLER, op.cit.,, n°942 ; P. ANCEL,
thèse prèc. n°176.
* 66 Cass.com 20 dèc.
1982 prèc ; et déjà, CA Paris 24 nov. 1981,
D. 1982. 296, note Vasseur, qui énonçait, que les
engagements à première demande sont « des
engagements qui doivent recevoir exécution, indépendamment du
contentieux qui oppose par ailleurs les contractants ».
* 67 ; les articles 2021 et
2026 du code civil, mais ces dispositions peuvent être
écartées conventionnellement. En pratique, c'est le cas le plus
souvent.
* 68 Bénéfice dit
de « subrogation » ou de « cession
d'actions».
* 69 Ph. SIMLER,
Cautionnement et garanties autonomes, op.cit., n°883.
* 70 Voir Cass.com, 21 mai
1985, Bull civ. IV, n°160 ; Gaz. Pal, 1985, 2, page
770, note S. Piédelièvre ; Cass.com, 7 octobre 1997,
Juris-Data n°003833, JCP G 1997, IV, 2252, et E 1998
page 226, note Legeais ; il faut réserver les hypothèses de
fraude et d'abus de droit qui viennent limiter la portée de ce principe,
mais il s'agit plus de l'application de principes généraux du
droit que de véritables exceptions au principe (voir infra).
* 71 Voir, Ch. GAVALDA et J.
STOUFFLET, art prèc. n°4 ; M. DUBUISSON, art.prèc.,
page 425, qui écrit, « La position de demandeur dans un litige
international est une position dangereuse ».
* 72 Voir, Y. POULLET, Les
garanties contractuelles dans le commerce international, art. prèc.
n°30.
* 73 Cf ; notamment ;
Cass.com 27 février 1990, D. 1990, som., page 213 obs.
Vasseur ; Cass.com 19 novembre 1985, Bull. civ IV, n°274,
page 231, D. 1986, inf. rap, page 153 obs. Vasseur ; CA
Versailles 13 juin 1990, D. 1991, somm., page 191 obs. Vasseur.
* 74 Sur ces points, voir A.
PRUM, op.cit., n° 380.
* 75 Cf ; Cass.com. 27
février 1991 prèc. ; Cass.com. 19 novembre 1985
prèc. ; CA Aix-en-Provence, 12 décembre 1985, D.
1988, somm. page 241, obs. Vasseur.
* 76 Voir sur ce point, A.
PRUM, op.cit., n° 381, qui cite notamment une décision,
T.C La Roche-sur-Yon 14 septembre 1981, D. 1982, inf. rap. page 199,
obs. Vasseur.
* 77 Voir notamment, CA Paris,
9 juillet 1986, D. 1988, somm. page 243, obs. Vasseur.
* 78 A. PRUM, loc.
cit.
* 79 Voir en doctrine,
notamment ; A. PRUM, op.cit., n° 380 ; M. VASSEUR,
Rep. Com., v° garantie indépendante, n° 100,
et rapport de synthèse au colloque de Tours précité, page
347 ; Voir notamment pour la jurisprudence, Cass.com. 27 février
1990, D. 1990, somm. page 213, obs. Vasseur.
* 80 CA Paris 29 janvier
1981, D. 1981, page 336, note Vasseur.
* 81 Cf ; Cass.com. 20
décembre 1982, prèc.
* 82 Cass.com. 13
décembre 1983, D. 1984, page 420, note Vasseur. ; voir aussi,
CA Poitiers 30 avril 1996, Juris-Data n° 056631, cité par
Ph. SIMLER, op.cit., n°884, qui juge que le défaut de
pouvoir du président d'une association pour la signature du contrat
principal est sans incidence sur la garantie à première demande
souscrite par le même à titre personnel, et écarte
l'allégation de dol du créancier qui aurait voulu se soustraire
aux règles du cautionnement.
* 83 CA Paris, 17 janvier
1983, JCP G 1983, II, 19966, note Stoufflet, arrêt qui affirme
la règle sans l'appliquer en l'espèce ce qui conduit à sa
cassation par Cass.com 17 oct. 1984, D. 1985 page 269, 1ere
esp. note Vasseur ; voir aussi, Cass.com 10 juin 1986, Gaz.
Pal. 1987, 1, page 75, obs. , S. Piedelievre.
* 84 Voir notamment, CA
Paris 28 septembre 1978, Banco Espagnol en Paris c. Société
Générale, inédit, cité par A. PRUM,
op.cit., n°385 note 71.
* 85 CA Paris, 7 nov. 1983,
D. 1984, inf. rap. Page 205, obs. Vasseur.
* 86 Cass. com, 15 novembre
1994, Juris-Data n°002200, cité par Ph. SIMLER,
op.cit., n° 884
* 87 CA Douai 18 avril 1991,
Juris-Data n° 050990 ; CA Rennes, 6 nov. 1991,
Juris-Data n° 048834 ; CA Douai, 18 mars 1993,
Juris-Data n° 043223, cités par Ph. SIMLER, loc.
cit. Principe récamment affirmé par la Cour de Cassation
chambre commerciale, 30 janvier 2001, D. 2001, page 1024. Voir aussi,
Cass.com. 6 mars 2001, D. cah. Dr. Aff., jur., page 1174,
* 88 CA Paris,
1er oct. 1986, D. 1987, somm. page 171, note Vasseur.
* 89 Ce point est
discuté en doctrine, voir Ph. SIMLER, loc.cit., en faveur de
l'inopposabilité de la cession, selon cet auteur, l'autonomie de la
garantie postule qu'elle subsiste, contra, M. VASSEUR, rép.
Com. Dalloz, v° garantie indépendante, n°50,
pour qui le caractère intuitu personae du contrat de garantie
emporte son extinction en cas de cession du contrat de base.
* 90 CA Riom, 14 mai 1980,
JCP CI 1981, II, 13506 n°101 ; Cour de justice de
Genève 24 juin 1983, D. 1983, inf. rap. page 486, obs.
Vasseur ; Cass. com. 5 février 1985, D. 1985, page 269
note Vasseur ; contra, certaines décisions ayant
accordé une mise sous séquestre de la garantie pour de telles
raisons, CA Paris, 29 nov. 1982, D. 1983, inf. rap. page 302 obs.
Vasseur.
* 91 Voir notamment, CA
Paris, 1er juillet 1986, D. 1987, somm. page 171, obs.
Vasseur.
* 92 Comme l'écrit Ph.
SIMLER, op.cit.,, n° 967, il s'agit là d'une
problématique propre aux garanties internationales, où l'on se
trouve en général en présence d'une garantie de premier
rang et d'une contregarantie. Le contentieux porte quasi-exclusivement sur
l'exécution de la contregarantie, ce qui explique qu'il soit presque
toujours suscité par le donneur d'ordre et non par le garant.
* 93 Cette défense de
payer ne s'oppose pas à une éventuelle condamnation du garant
à des dommages-intérêts pour refus injustifié de
paiement, voir, Ph. SIMLER, op.cit., n°964.
* 94 Cf ; notamment, CA
Paris 14 déc. 1987, Banque 1988, page 236, obs. Rives-Langes,
pour un tableau complet de la jurisprudence en la matière, voir, Ph.
SIMLER, op.cit., n° 970, note de bas de page n°430.
* 95 Cass.com, 21 mai 1985,
D. 1986 page 213, 1ere esp. note Vasseur
* 96 Pour une liste exhaustive
de ces hypothèses, cf ; Ph. SIMLER, op.cit., n°
971.
* 97 Cass.com 18 mars 1986,
D. 1986, inf. rap. page 166, obs. Vasseur
* 98 T.com Bruxelles, 13 mars
1984 et 26 juin 1984, D. 1985, inf. rap. page 239 obs. Vasseur.
* 99 Cf ; CA Paris, 10
avril 1986 et 17 juin 1987, D. 1988, somm. pages 244 et 245, note
Vasseur, le second arrêt confirme une ordonnance de
référé ayant prononcé la mise sous séquestre
de l'acte de « caution » entre les mains du Bâtonnier
de l'ordre des avocats, en raison d'un appel manifestement abusif de la
garantie
* 100 Cf ; notamment,
Cass. com, 27 nov. 1984, D. 1985, page 269, 2eme esp. note
Vasseur, Cass.com, 15 juin 1999, Juris-Data n° 002485,
JCP E 1999, para. 1462, obs. Bouteiller, D. Cah. Dr. Aff.,
2000, jur., page 112, note Y. Picod.
* 101 Ph. SIMLER,
op.cit., n° 975.
* 102 La fraude entache de
nullité tout acte accompli sous son couvert.
* 103 Article 2287-1 du
C.Civil « Les sûretés personnelles régies
par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la
lettre d'intention. » (inséré par Ordonnance n°
2006-346 du 23 mars 2006 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 2006) cette
ordonnance s'est fixé comme objectif de « moderniser les
sûretés afin de les rendre lisibles et efficaces tant pour les
acteurs économiques que pour les citoyens tout en préservant
l'équilibre des intérêts en présence, tels sont les
objectifs de la présente ordonnance. En insérant l'ensemble des
textes consacrés aux sûretés dans un livre quatrième
du code civil, l'ordonnance est dans la tradition juridique française de
codification et oeuvre pour une meilleure lisibilité du
droit. »
* 104 C. Sup. arrêt
n° 231 su 31 janv. 1999 publié à la gazette du Maroc, p. 197
* 105 Cf. Malaurie et
Aynès. N° 261 s.
* 106 Cf. Gavalda et
Stoufflet, article précité n° 6 s.- Stoufflet, J-CL. Banque
et Crédit. Fasc. 610, n° 35.- Plusieurs Juristes belges, dont la
position parait cependant isolée voient dans la garantie autonome un
acte unilatéral (cf. Velu. Les garanties à première
demande en droit belge, in F.E.D.U.C.I -, Les garanties bancaires...,
précité, p. 27 s. Rien ne justifie, à cet égard,
une qualification différente, au regard du droit marocain et
français de la garantie autonome et du cautionnement. obs. Vasseur qui
juge que, tant que la banque garante de premier rang n'a pas accepté la
garantie, la banque contre garante n'est pas obligée.
* 107 Article 1123 DOC «
Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès..
»)
* 108 Article 1120 du
D.O.C.
* 109 En ce sens, Simler,
Cautionnement et Garanties autonomes, cit.- Ancel, thèse sur
« Les sûretés personnelles non accessoires »1981.
* 110 Arrêt du Tribunal
de Commerce de Casablanca n° 882/2005 du 21 mars 2005 (non
publié)
* 111 (cf. en ce sens, R UGD,
art. 6; CNUDCI, art. 7, 3).
* 112 (En ce sens, Mattout,
op. cit, n° 207. - y. à titre d'illustration, T com CréteiL
19 mai 1992: Ann. Seine, 24 déc. 1992, p. 11).
* 113 (cf Gavalda et
Stoufflet, art préc., n° 22 et 24. - Sabeh Affald, thèse
préc., p. 379 s).
* 114 cf Cass. com., 13
déc. 1983, p. 92, obs. Vasseur. Cet arrêt se rapporte à une
contre-garantie échue, alors que la garantie de premier rang avait
été prorogée. Il consacre pleinement l'indépendance
des deux garanties du point de vue de leur durée. Cass com., 13 mars
2001 : Banque et droit juilL -août 2001, p. 57, obs. Prt2m, qui a
jugé non abusifs des appels partiels intervenus dans les délais,
mais tardif l'appel du total postérieurement au terme convenu.
* 115 A. PRUM, Les
garanties à première demande, essai sur l'autonomie,
éd. 1994 Litec.
* 116 RUGD, art. 23; CNUDCI,
art. 11, 1, a
* 117 CNUDCI, art. 11, 2. - V.
aussi supra n° 38
* 118 En ce sens, Logoz, p.
116 s. et les réf. citées. - Vasseur, Rép. com. Dalloz
préc., n° 101. - Contra, Sabeh Affaki, op. cit., p. 552)
* 119 Stoufflet,
commentaire préc., RD bancaire et bourse 1995, p. 132, n°
36
* 120 (Cass. com., 6 mars
2001 : Juris-Data n° 2001-008540 ; Bull. civ. 2001, IV, n° 49 ; JCP
G 2001, IV, 1811 ; D. 2001, jurispr. p. 1173, obs. Lienhard ; RTD civ. 2001, p.
925, obs. Crocq ; RTD com. 2001, p. 752, obs. Cabrillac, et 764, obs.
Martin-Serf ; Banque et droit mai-juin 2001, p. 51, obs. Prüm).
* 121 C. com., art. L.
621-46
* 122 cf. en ce sens,
Cass. com., 30 janv. 2001
* 123 CA Colmar, 10 oct.
2002 : aussi Cabrillac et Mouly, op. cit., n° 471-12
* 124 (cf. J.-Cl. Civil
Code, App. art. 2011 à 2043, Fasc. 10 ou Notarial Répertoire,
V° Cautionnement, Fasc. 75).
* 125 (Cass. 3e civ., 4
juin 2003 : Juris-Data n° 2003-019272 ; Bull. civ. 2003, III, n°
120 ; JCP G 2003, I, 176, n° 12, obs. Simler ; RD bancaire et financier
nov.-déc. 2003, n° 227, obs. Cerles ; Constr. et urb. nov. 2003,
n° 246, obs. Sizaire).
* 126 cf. CA Paris, 1er
juill. 1986, préc.
* 127 CA Paris, 22 mars
1995 n° 1995-021026 Cet arrêt a jugé un premier appel
de la garantie non conforme aux modalités contractuellement
prévues et le second, hors délai.
* 128 Arrêt de C. sup.
N° 231, du 31 janv. 2001. P. la gazette de tribunaux marocains. P.189
* 129 Matout, Droit bancaire
international, p. 178
* 130 Matout, Droit bancaire
international, p. 178
* 131 CA Paris, 10 juill. 1986
: D. 1987, somm. p. 217,
* 132 (CA Luxembourg, 16
mars 1983 : D. 1983, inf. rap. 299, obs. Vasseur ; RTD com. 1983, p. 598, obs.
Cabrillac et Teyssié. Elle a décidé en outre que la
conversion devait être faite au cours du jour de son arrêt, alors
qu'il est plus généralement admis que cette conversion doit
être faite au cours du jour du paiement : cf. Vasseur, obs.
préc.).
* 133 cf. en ce sens CA
Paris, 22 juin 1978 : D. 1979, jurispr. p. 259, 1e esp., note Vasseur. -
Sentence CCI 1979 : Clunet 1980, p. 970, note Derains ; D. 1981, inf. rap. p.
190, obs. Vasseur. - CA Paris, 30 mars 1990 : D. 1990, somm. p. 199, obs.
Vasseur. - Vasseur, Rép. com. Dalloz, préc. n° 102. -
Stoufflet, art. préc., Clunet 1987, p. 265, n° 29. - Sabeh Affaki,
thèse préc., p. 438 s. - Contra, Rives-Lange et
Contamine-Raynaud, op. cit., n° 796. - Mattout, op. cit., n°
227
* 134 (V. par exemple, CA
Grenoble, 12 nov. 1987 : Banque 1988, p. 234, obs. Rives-Lange ; D. 1988,
jurispr. p. 247, obs. Vasseur).
* 135 cf. Sabeh Affaki,
thèse préc., p. 444 s.
* 136 cf. art. 17 CNUDCI.
* 137 Voir, T.com. Paris,
14 décembre 1990, D. 1991, somm. page 201 obs. Vasseur.
* 138 Cf ; J. GHESTIN
et G. GOUBEAUX, Introduction générale, 3e
éd., n°741.
* 139 G. CALBAIRAC,
Considérations sur la règle fraus omnia corrumpit,
D. 1961, chron. Page 169, cité par A. PRUM, op.cit.,
n° 436.
* 140 Note sous Cass.com.
20 janvier 1987, JCP E 1987, II, 14882.
* 141 Ph. SIMLER,
op.cit., n° 985.
* 142 Voir notamment,
Civ.1, 17 octobre 1979, JCP G 1981, II, 19627, note J. Ghestin.
* 143 Ph. SIMLER,
loc.cit.
* 144 Sur le
problème de l'appel manifestement abusif ou frauduleux d'une
contregarantie, voir, CA Lyon 23 mars 1992, RTDcom 1992 page 658 obs.
Cabrillac.
* 145 Sur cette
différence théorique, voir notamment, A. PRUM, op.cit.,
n° 428 à 438.
* 146 Ph. SIMLER,
loc.cit., dans le même sens ; J.L RIVES-LANGE,
Existe-t-il en droit français des engagements abstraits
pris par le banquier, Banque, 1985, page 902 et s. n°
23 ; A. PRUM, op.cit., n° 449.
* 147 Un arrêt CA
Paris du 12 juin 1985, D. 1986, inf.rap. page 161 obs. Vasseur, a
toutefois tenté d'établir une distinction entre ces deux
concepts, en jugeant que l'appel manifestement abusif ne suffisait pas à
justifier le refus ou l'interdiction de payer en l'absence de preuve d'une
fraude. Cet arrêt a été cassé par la Cour de
Cassation dans un arrêt remarqué du 20 janvier 1987, Cass.com. 20
janvier 1987, Bull.civ., IV, n°19, JCP G 1987, II,
20764, et E 1987, II, 14882, note Stoufflet, cet arrêt condamnant la
conception restrictive de la notion de fraude adoptée par la cour
d'appel.
* 148 Voir notamment, CA
Paris 6 mars 1991, D. 1992, somm. page 241, obs. Vasseur.
* 149 Cass.com 18
décembre 1990, D ; 1991, inf.rap. page 13 obs. Vasseur.
* 150 CA Paris 18 mars
1986, D. 1987, somm. page 173 obs. Vasseur.
* 151 Trib.com. Paris 15
octobre 1982, D. 1983, inf.rap., page 304, obs. M. Vasseur.
* 152 En ce sens, voir,
J.L. RIVES-LANGE, art.prèc. ; Ph. SIMLER, op.cit., n°
984 ; contra ; J. STOUFFLET, note prèc. ; A.
PRUM, Application de l'adage « fraus omnia corrumpit »
à propos des garanties à première demande,
DPCI 1987 page 121 ; voir aussi, Cass.com. 11 décembre
1985, JCP CI 1986, 14690 note Stoufflet, selon cet arrêt, la
fraude « fait échec au principe de
l'autonomie ».
* 153 M. Vasseur, art.
prèc. n°120.
* 154 Voir en ce sens,
cités par M. VASSEUR, loc.cit., le Tribunal de commerce et de
la Cour d'appel de Luxembourg qui par jugement du 27 novembre 1980 et
arrêt du 16 mars 1983 (D. 1981, inf.rap. 504 et D.
1983, inf.rap. 299, obs. Vasseur) ont estimé que, la fraude, l'abus
n'étaient pas manifestes, « s'il s'avère
nécessaire... de requérir la production de preuves
supplémentaires, de procéder à des mesures d'instruction
ou d'appeler des tiers à la cause ».
* 155 Cass.com. 21 mai
1985, Gaz. Pal. 1985, 2, page 770, note S. Piedelievre ; voir
dans le même sens, Cass.com. 19 février 1991, D. 1991,
somm. page 199, note Vasseur, arrêt qui décide, que les seuls
griefs tirés des conditions d'exécution du contrat de base,
à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d'apporter la
preuve d'une fraude ou d'un abus manifeste dans l'appel de la garantie.
* 156 Sur ce point, voir,
Ph. SIMLER, op.cit., n°989 et s. ; A. Prum,
op.cit., n° 478 et s.
* 157 Voir toutefois,
notamment, CA Paris 17 juin 1987, D. 1988, somm. page 245, obs.
Vasseur.
* 158 Voir, A. PRUM,
op.cit., n° 135 et s. ; Ph. SIMLER, op.cit.,
n° 940, pour qui dans une telle hypothèse, alors que le contrat de
base serait parfaitement licite, une telle garantie devrait être
annulée (n° 943).
* 159 (cf. notamment,
Cass. com., 12 déc. 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 344 ; JCP G
1985, II, 20436, 2e esp., note Stoufflet ; Cass. com., 7 juin 1994 : Bull. civ.
1994, IV, n° 203 ; JCP G 1994, II, 22312, note Stoufflet ; RTD com. 1983,
p. 597, obs. Cabrillac et Teyssié.
* 160 (CA Paris, 6 mars
1991 : Juris-Data n° 1991-020970 ; D. 1992, somm. p. 241, obs.
Vasseur)
* 161 (Cass. com., 18
déc. 1990 : Bull. civ. 1990, IV, n° 325 ; D. 1991, inf. rap. 13. -
Cass. com., 5 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-007344 ; JCP G 2001,
I, 315, n° 9, obs. Simler. - CA Versailles, 16 sept. 1992 : D. 1993,
somm. p. 102, obs. Vasseur, infirmant T. com. Nanterre, 24 mai 1991 : D. 1992,
somm. p. 242
* 162 (CA Poitiers, 10
oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-143730. L'arrêt précise
que les garanties autonomes servent justement à prévenir au
profit de leurs bénéficiaires ce type de difficultés).
* 163 (Cass. com., 25 mars
2003 : Juris-Data n° 2003-018684 ; RJDA 10/2003, n° 1021 ; JCP G
2003, I, 176, n° 11, obs. Simler).
* 164 (T. com. Paris, 12
févr. 1982 et T. com. Bruxelles, 6 avr. 1982, réf. : D. 1982,
jurispr. p. 504, note Vasseur. - V. cependant CA Paris, 31 mai 1988 :
D. 1989, somm. p. 153, obs. Vasseur, qui n'a pas jugé abusif
l'appel simultané de plusieurs garanties en période de tension
politique entre deux Etats)
* 165 (T. com. Paris,
réf., 15 oct. 1982 : D. 1983, inf. rap. p. 304, obs. Vasseur. - Dans le
même sens, CA Paris, 11 mai 1995 : Juris-Data n°
1995-022480)
* 166 (CA Paris, 25 mai
1983 : D. 1983, inf. rap. p. 484, obs. Vasseur ; RTD com. 1984, p. 127, obs.
Cabrillac et Teyssié ; et sur pourvoi, Cass. com., 11 déc. 1985 :
Bull. civ. 1985, IV, n° 292 ; JCP G 1986, II, 20593, note Stoufflet ; D.
1986, jurispr. p. 213, 2e esp., note Vasseur. - Rappr. T. com. Paris, 8 juill.
1983 : D. 1984, inf. rap. p. 92, obs. Vasseur. - Contra, cependant, CA Paris,
25 janv. 2002 : Juris-Data n° 2002-187939)
* 167 (Cass. com., 29 mars
1994 : JCP E 1994, I, 378, n° 22, obs. Gavalda et Stoufflet ; RD bancaire
et bourse 1994, p. 239, obs. Contamine-Raynaud ; D. 1995, somm. p. 20, obs.
Vasseur)
* 168 Cour d'appel PARIS 23
Juin 2004 JurisData : 2004-248266
* 169 (cf. CA Paris, 27 oct.
1981 : JCP G 1981, II, 19702, note Bouloy ; RTD com. 1982, p. 281, obs.
Cabrillac et Teyssié. - CA Paris, 25 mars 1982 : JCP G 1982, II, 19876,
2e esp., note Stoufflet ; D. 1982, inf. rap. p. 497, obs. Vasseur ; RTD com.
1983, p. 103, obs. Cabrillac et Teyssié. - T. com. Paris, 15
févr. 1984 : D. 1984, inf. rap. p. 205, obs. Vasseur ; RTD com. 1984, p.
504, obs. Cabrillac et Teyssié. - CA Paris, 26 juill. 1985 : Banque
1985, p. 857, obs. Rives-Lange ; RTD com. 1985, p. 802, obs. Cabrillac et
Teyssié ; D. 1986, inf. rap. p. 157, obs. Vasseur.
* 170 Arrêt 3772/2002 du
CA Comm. Casablanca du 15 juil. 2002 Publié dans La gazette des
Tribunaux de commerce. P. 145.
* 171 (Cass. com., 27 nov.
1984 : D. 1985, jurispr. p. 269, 2e esp., note Vasseur. - Cass. com., 12
déc. 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 344 ; JCP G 1985, II, 20436,
2e esp., obs. Stoufflet ; D. 1985, jurispr. p. 269, 3e esp. - Cass. com., 15
juin 1999 : Juris-Data n° 1999-002485 ; Bull. civ.1999, IV, n° 126
; JCP E 1999, Pan. p. 1462, obs. Bouteiller ; Banque et droit nov.-déc.
1999, p. 52, obs. Prüm ; RTD com. 1999, p. 941, obs. Cabrillac ; D. 2000,
jurispr. p. 113, note Picod
* 172 (cf. Cass. com., 14 oct.
1981, cité supra n° 63. - Cass. com., 18 mars 1986 : Bull. civ.
1986, IV, n° 47 ; JCP G 1986, II, 20624, note Stoufflet ; D. 1986,
jurispr. p. 374, 1e esp., note Vasseur. - Cass. com., 24 juin 1986 : Bull. civ.
1986, IV, n° 131. - Cass. com., 7 oct. 1987 : Bull. civ. 1987, IV,
n° 213 ; D. 1987, inf. rap. p. 203 ; JCP G 1988, II, 20928, note
Stoufflet)
* 173 (CA Paris, 27 oct. 1981,
préc.)
* 174 C. Sup.
Arrêt ;° 231, du 31 janv. 2001, Gazette des tribunaux du Maroc
n° 97 p. 197
* 175 (cf. CA Paris, 26
janv. 1995 n° 1995-020684),
* 176 cf. Gavalda et
Stoufflet, art. préc., n° 30. - Ancel, thèse préc.,
n° 241 s. - Stoufflet, art. préc
* 177 (cf. Malaurie,
Aynès et Crocq, op. cit., n° 345, qui, à juste titre,
écartent également le fondement de l'enrichissement sans cause. -
Contra, S. Piédelièvre, op. cit., n° 153).
* 178 Telles que le
constitut, la délégation imparfaite ou toutes les formules de
garanties indemnitaires.
* 179 B. OPPETIT, Les
tendances régressives dans l'évolution du droit
contemporain, Mélanges HOLLEAUX, pages 317 et s. cité par
Borgas. Qualification de la garantie autonome ; Lyon 2001
* 180 Cité par D.
GRILLET-PONTON, Nouveau regard sur la vivacité de l'innomé en
matière contractuelle, D. 2000, chron., page 333.
cité par N. Borgas.
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