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Intervention des nations unies en Haïti de 2004 à  2017, au regard de la constitution haïtienne en vigueur et des normes juridiques internationales.


par Nem Jean-Baptiste
Faculté de Droit des Sciences économiques et de Gestion du Cap-Haïtien, Université d'état d'Haïti - Licence en Droit 2012
  

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1.2 Place de la charte internationale des droits de l'homme

La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a, de manière spectaculaire, renforcé le mouvement international pour les droits fondamentaux de l'être humain. Cette déclaration, votée dans un contexte assez particulier, symbolise « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». Ce texte à vocation universelle énonce pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux dont tous les êtres humains devraient jouir. Au fil des ans son statut de norme fondamentale des droits de l'homme, que tous les hommes devraient respecter et protéger, a été largement reconnu. Haïti fait d'ailleurs partie de ces pays qui ont été les premiers à adopter ce texte dans son entièreté. La Déclaration, jointe au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

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culturels forment ensemble la Charte internationale des droits de l'homme. Par la ratification des traités internationaux des droits de l'homme, les gouvernements expriment leur engagement à prendre des mesures nationales tout en adoptant des lois compatibles avec les obligations découlant des traités. Aujourd'hui, le respect de ces textes conditionne même l'existence d'un État souverain. Autrement dit, l'État pour pouvoir jouir pleinement de sa souveraineté et s'exempter de toute ingérence étrangère doit impérativement être capable de protéger et garantir ces droits.

Ainsi, dans le contexte actuel des choses et dans une perspective de restauration de la souveraineté de l'État. Il faut :

A) Respecter scrupuleusement les droits économiques sociaux et culturels des citoyens Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Article 22.

B) Respecter scrupuleusement les droits politiques des citoyens

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), article 21.

C) Rendre effectif le droit à un procès équitable

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), Article 10.

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Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. (2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), article 11.

D) Le droit à un recours effectif

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), article 8.

Il n'est pas superflu de rappeler que le principe de légalité consacre la soumission de l'action administrative à la règle de droit sous toutes ses formes : formelle, jurisprudentielles, et plus encore aux règles que l'exécutif élabore lui-même. Mais la règle est morte si le juge ne la vivifie pas; il n'y a pas d'État de droit sans recours donné au particulier pour faire sanctionner la violation de la légalité par l'administration. La seconde pièce du système, après la loi, c'est le juge; l'État de droit, c'est l'État dans lequel les violations de la légalité par l'administration peuvent être constatées et sanctionnées par un juge.

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