1.2 Place de la charte internationale des droits de
l'homme
La Déclaration universelle des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948, a, de manière spectaculaire, renforcé
le mouvement international pour les droits fondamentaux de l'être humain.
Cette déclaration, votée dans un contexte assez particulier,
symbolise « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations ». Ce texte à vocation universelle
énonce pour la première fois dans l'histoire de l'humanité
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels
fondamentaux dont tous les êtres humains devraient jouir. Au fil des ans
son statut de norme fondamentale des droits de l'homme, que tous les hommes
devraient respecter et protéger, a été largement reconnu.
Haïti fait d'ailleurs partie de ces pays qui ont été les
premiers à adopter ce texte dans son entièreté. La
Déclaration, jointe au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et
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culturels forment ensemble la Charte internationale des droits
de l'homme. Par la ratification des traités internationaux des droits de
l'homme, les gouvernements expriment leur engagement à prendre des
mesures nationales tout en adoptant des lois compatibles avec les obligations
découlant des traités. Aujourd'hui, le respect de ces textes
conditionne même l'existence d'un État souverain. Autrement dit,
l'État pour pouvoir jouir pleinement de sa souveraineté et
s'exempter de toute ingérence étrangère doit
impérativement être capable de protéger et garantir ces
droits.
Ainsi, dans le contexte actuel des choses et dans une
perspective de restauration de la souveraineté de l'État. Il faut
:
A) Respecter scrupuleusement les droits
économiques sociaux et culturels des citoyens Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables
à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la
coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays. Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, Article 22.
B) Respecter scrupuleusement les droits
politiques des citoyens
Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. Toute
personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis. La volonté du peuple est le
fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote. Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), article
21.
C) Rendre effectif le droit à un
procès équitable
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Déclaration
universelle des droits de L'homme (1948), Article 10.
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Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées. (2) Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles
ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.
Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), article 11.
D) Le droit à un recours
effectif
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Déclaration universelle des droits de L'homme (1948), article 8.
Il n'est pas superflu de rappeler que le principe de
légalité consacre la soumission de l'action administrative
à la règle de droit sous toutes ses formes : formelle,
jurisprudentielles, et plus encore aux règles que l'exécutif
élabore lui-même. Mais la règle est morte si le juge ne la
vivifie pas; il n'y a pas d'État de droit sans recours donné au
particulier pour faire sanctionner la violation de la légalité
par l'administration. La seconde pièce du système, après
la loi, c'est le juge; l'État de droit, c'est l'État dans lequel
les violations de la légalité par l'administration peuvent
être constatées et sanctionnées par un juge.
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