2.1.3.11 Statuts
Selon les résultats de l'enquête 2004
(actualisation d'une enquête réalisée en 1995)
effectuée par le « Hippos specalist group » de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), les populations
d'hippopotames sont en déclin dans plus de la moitié des pays
où elles sont présentes (Figure 15) et sont estimées
à 120.000 individus. Le déclin général de la
population est estimé entre 7 et 20%. Il est notamment dû au
braconnage massif dans certains « Pays clefs », comme la
République Démocratique du Congo dont la population
d'hippopotames est passé de 30.000 individus estimés en 1994
à 6.000 individus en 2004. L'enquête révèle
également une augmentation des conflits hippopotame-hommes dans de
nombreux pays.
L'IUCN, à travers ses nombreuses commissions tels les
« specialist group », regroupe un très grand nombre de
scientifiques, hommes de terrain, etc. Les données
récoltées par cet imposant réseau permettent d'entretenir
une base de données des espèces menacées à travers
le monde. Celle-ci classe un maximum d'espèces animales et
végétales dans 7 catégories (Figure 16). La
première étant la catégorie regroupant les espèces
jugées non menacées appelée «
préoccupations mineures » (LC), la dernière
regroupant les espèces éteintes (EX).
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Figure 4: Structure des différentes
catégories IUCN. Source : IUCN [2001]
L'enquête de 1995 avait conclu en un classement de
l'espèce hippopotame dans la catégorie préoccupation
mineure. L'espèce était donc jugée largement
répandue et relativement stable. La réactualisation de
l'enquête en 2004 a débouché sur l'arrivée de
l'hippopotame dans la
« liste rouge » de l'IUCN dans la catégorie
vulnérable A4cd. Une espèce est jugée
vulnérable lorsque qu'elle est « confrontée à un
risque élevé d'extinction à l'état sauvage
» (IUCN [2001]).
Au niveau du droit international, l'hippopotame a
été classé dans l'« annexe 2 » de la convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES) signée par 80 pays à
Washington, le 3 mars 1973 et entrée en vigueur le 1er juillet 1975.
L'annexe 2 reprend « les espèces qui, bien que n'étant
pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient
le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces
n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour
but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie »
(CITES [1973]). Cette convention régule donc le commerce des produits ou
sous-produits provenant de l'hippopotame et délivre à certains
pays des quotas d'exportation.
Au niveau du droit Nigérien, l'hippopotame
bénéficie du statut des espèces animales
intégralement protégées en vertu de l'article 21 de la Loi
N°98-07 du 29 avril 1998 fixant le Régime de la Chasse et de la
Protection de la Faune du Niger. L'abattage est donc proscrit, peu importe le
contexte (Niger Diaspora).
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