La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togopar Lar KOMBATE Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016 |
55. 4. La nourriture et le matériel de couchageLe détenu provisoire, et de façon générale, tout détenu doit recevoir de l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. Il est tout aussi indispensable de permettre au détenu d'avoir la possibilité de se pourvoir eneau potable lorsqu'il en a besoin. En outre, à défaut d'un lit et d'une literie individuelle, l'administration doit s'efforcer de mettre à la disposition des détenus, des nattes ou couchettes ayant une épaisseur convenable. Ces couchettes doivent être remplacées périodiquement. Tout compte fait, l'amélioration des conditions de vie du détenu préventif répond aux exigences des droits de l'homme. Elle l'est davantage lorsque sur le plan moral la personne détenue bénéficie d'un traitement adéquat. 56. B. Sur le plan moral, intellectuel et religieuxLes établissements pénitentiaires doivent être dotés de services sociaux. Les fonctionnaires sanitaires devraient participer à donner du réconfort moral et psychologique aux détenus. Ils doivent servir d'intermédiaire entre les détenus et leurs familles. Dans le cadre des contacts avec le monde extérieur, le mécanisme à mettre en place consistera à autoriser, sous la surveillance nécessaire, les détenus provisoires à communiquer avec leurs familles beaucoup plus facilement à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant leur visite. Au plan de l'éducation, un programme spécial doit être élaboré pour favoriser l'épanouissement des détenus. Au plan religieux, étant donné que les détenus sont de religions différentes, chacun doit être autorisé à pratiquer sa religion sans discrimination. Si l'établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé afin d'accompagner ou de guider les autres détenus dans leurs prières. Le détenu doit être autorisé dans la mesure du possible à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans l'établissement et en ayant en sa possession les livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession. En somme, l'amélioration des conditions de détention énoncées ci-dessus garantit le droit à la santé des détenus qui est un droit fondamental car selon l'OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale125(*).» La seule amélioration des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires n'est pas efficace pour la garantie des droits fondamentaux des détenus préventifs. Pour l'effectivité de ces droits, il est indispensable que l'Etat renforce ses mécanismes de contrôle des établissements pénitentiaires. * 125La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juinau 22 juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2,100) et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-sixième, la Vingt-neuvième,la Trente-neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutionsWHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier1984, le 11 juillet 1994 et le 15 septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte. |
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