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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo


par Lar KOMBATE
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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32. B. La surpopulation carcérale

La lenteur de la procédure judiciaire et le recours excessif à la détention préventivesont les causes immédiates de la surpopulation carcérale85(*).Selon les statistiques de l'administration pénitentiaireen date du 05 mai 2016, le nombre de détenus s'élevait à quatre mille quatre cent quatre pour une capacité d'accueil de deux mille sept cent vingt places soit un taux d'accueil de 162 %.Pour la même période, le nombre total des prévenus et des inculpés était de trois mille (3.000) et celui des condamnés est de mille quatre cent quatre (1.404). Il est à noter que le taux d'occupation national durant le premier semestre de l'année de 2016 est de : 164 % en janvier, 166 % en février, 165 % en mars, 164 % en avril 2016.

L'une des causes de surpeuplement des prisons et des retards constatés dans le procès pénal, est, sans aucun doute, le nombre élevé des personnes en attente de jugement.Le nombre élevé de détenus préventifs s'explique en partie par la lenteur dans la procédure judiciaire86(*). Ceci est une violation du droit des détenus d'être jugés dans un délai raisonnable reconnu par l'article 19 de la constitution togolaise.

Le phénomène et il convient de le rappeler, n'est pas propre au Togo. Il est commun à tous les Etats, y compris les Etats développés. Il faut relever que le NCPT a fait allusion aux mesures alternatives laissant ainsi la place au futur code de procédure pénale de définir les différentes mesures et leurs conditions d'application. En raison des lacunes juridiques en la matière, lesjuges togolais sont souvent contraints de recourir à un mandat de dépôt violant ainsi le caractère exceptionnel de la détention préventive87(*). Il découle duNCPT que le respect de la liberté individuelle doit être une préoccupation permanente du juge qui doit en faire une règle sacro-sainte.

Il est courant de constater que le juge d'instruction lorsqu'il n'a pas l'intention d'inculper, ou le magistrat du parquet qui se retranche derrière le défaut de temps nécessaire au traitement du dossier, ont recours à la « note de service » pour placer en détention l'individu qui leur est conduit88(*). Il s'agit en fait d'un procédé illégal, attentatoire à la liberté individuelle et aux droits de l'inculpé ou du prévenu.

Les abus en la matière sont d'autant plus importants que le magistrat qui ordonne la détention provisoire se prévaut de son pouvoir souverain d'appréciation des faits. Aujourd'hui, tout porte à croire contrairement au principe posé par l'article 112 du CPPT précité, qu'en cas d'infraction grave la détention devient la règle et la liberté l'exception.

Il y a lieu de signaler que les mécanismes de contrôle de la légalité de placement en détention préventive sont défaillants. Pire, l'inexistence des juges de l'application des peines et des libertés complique la situation des détenus togolais.

Cependant il faut relever qu'avec la surpopulation carcérale, il est impossible de contrôler des actes ou des mouvements de violence déclenchés à partir de l'intérieur de la prison. Il est très difficile d'identifier et localiser les provocateurs et de les maîtriser. Interrogé sur les atteintes à la dignité humaine, un détenu déclarait: «Chaque détenu, s'il n'est pas innocent, accepte plus ou moins une punition. Mais si la somme de souffrances et des atteintes à la dignité dépasse le supportable, il ne se sent plus coupable mais victime89(*).»Cette citation interpelle tout le monde et témoigne des défaillances des mécanismes de contrôle existants.

* 85Les prisons civiles les plus surpeuplées dans la période janvier- mai 2016 sont : Dapaong (le taux d'occupation varie entre 202 % et 222 %) ; Bassar (152 % et 187 %) ; Atakpamé (152 % et 295 %) ; Notsè (264 % et 311 %) ; Tsévié (329 % et 421 %) ; Aného (196 % et 221 %) et Lomé (le taux d'occupation varie entre 310 % et 324 %).Source : Direction de l'administration pénitentiaire.

* 86CNDH : Rapport d'activités exercice 2014, p. 39.

* 87 Art.112 « La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées » du CPPT.

* 88 Ibid., p.43.

* 89GAMATHO (P.), « le respect des droits de l'homme dans l'administration de la justice Togolaise », Ateliers régionaux de renforcement des capacités des magistrats et des officiers de police judiciaire sur le respect des droits de l'homme dans l'administration de la justice, 2012, p.32.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams