Annexe II :TEXTES
JURIDIQUES ET REGLEMENTATION DU TOURISME AU CAMEROUN
LOI N° 98/006 DU 14 AVRIL 1998 RELATIVEA
L'APPLICATION DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté,
Le Président de la République promulguela loi
dont la teneur suit:
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 1er -La présente loi fixe,
dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les
règles particulières applicables à l'activité
touristique, en vue:
-du développement économique;
-de la promotion de la culture nationale;
-de l'intégration nationale et le brassage des
peuples;
-de la protection et de la sauvegarde des valeurs
touristiques, cultures
nationales, ainsi que de l'environnement;
-de la mise en valeur du patrimoine touristique national.
ARTICLE 2.- Est, au sens de la
présente loi, estconsidérée comme
activitétouristique, toute activité commerciale qui
concourt à la fourniture des prestations d'hébergement, de
restauration et/ou à la satisfaction des besoins des personnes qui
voyagent pour leur agrément, ou pour des motifs professionnels, ou qui a
pour finalité un motif à caractère touristique,
notamment:
-l'organisation des voyages et des séjours;
-la construction, l'extension, la transformation ou
l'exploitation
d'un établissement de tourisme;
-l'aménagement, l'exploitation ou la protection d'un
site touristique.
ARTICLE 3.- Pour l'application de la
présente loi et des textes qui en découlent, les
définitions ci-après sont admises:
1) Structure d'organisation de
voyages et de séjours: une agence
de tourisme ou, selon le cas, un tour-opérateur;
2) Agence de tourisme: une entreprise
créée par une personne physique
ou morale, en vue d'organiser et de vendre, de façon
habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission,
des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute
activité s'y rattachant;
3) Tour-opérator: une
entreprise créée par une personne physique ou morale, en vue de
concevoir et de fabriquer, de façon habituelle, des produits
touristiques et de les vendre au public, directement ou indirectement, à
forfait ou à la commission;
4) Etablissement de tourisme: un
établissement créé par une personne physique ou morale en
vue de fournir au public des prestations d'hébergement, de restauration,
de loisirs ou de détente;
5) Site touristique: tout
paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine
national, présentant une valeur universelle exceptionnelle du point de
vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire,
artistique, et qui est exploité et préservé pour
l'intérêt du tourisme;
6) Syndicat d'initiative ou office de
tourisme: une personne morale créée conformément
à la législation sur les groupements d'intérêt
économique, par des personnes physiques ou morales ou des
collectivités territoriales décentralisées en vue du
développement et de la promotion du tourisme dans une localité
donnée;
7) Guide de tourisme: une
personne ayant des références et des compétences
professionnelles, chargée d'accompagner à plein temps ou à
temps partiel, des touristes dans les visites des monuments, des musées
et de sites touristiques, ou tout autre lieu d'intérêt
touristique, et de leur fournir des commentaires et explications de tous
ordres.
ARTICLE 4.- (1)Le développement de
l'activité touristique sur l'étendue du territoire national
constitue une préoccupation majeure de l'Etat.
A ce titre:
-il prend toutes mesures tendant à encourager et
à garantir la promotion du tourisme;
-il élabore des stratégies, plans ou
programmes en vue d'assurer le développement rapide et durable du
tourisme et de créer des effets d'entraînement positifs
sur l'économie nationale.
(2) Les Administrations publiques de l'Etat, les organismes
publics et para-publics, les collectivités territoriales
décentralisées doivent dans le cadre de leurs missions
respectives, promouvoir les activités touristiques dans leurs politiques
sectorielles.
A cet égard, ils organisent des campagnes de
sensibilisation en vue de la promotion d'une véritable culture
touristique.
(3) L'Etat garantit la sécurité des
touristes sur l'ensemble du territoire national
ARTICLE 5.- Le Gouvernement veille au
respect de la Charte du Tourismeet duCode duTouristede l'Organisation
Mondiale du Tourismeinvitant les Etats et les Personnes à
empêchertoute possibilité d'utilisation du tourisme aux fins
d'exploitationde la prostitution d'autrui.
A cet égard, il est tenu de prendre des mesures
appropriées à l'effet de combattre letourisme sexuel
mettant en cause des enfants.
ARTICLE 6.- (1) La politique de l'Etat doit
être compatible avec la législation relative à
lagestion et à la protection de l'environnement. Dans cette
optique, un accent particulier doit être mis sur le classement et
la protection des sites touristiques
(2) Elle doit, notamment, avoir pour objectif
d'encourager la libre entreprise ainsi que la libre concurrence et de favoriser
l'émergence d'un secteur privé compétitif.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES
TOURISTIQUES
ARTICLE 7.-La liberté d'exercer
l'activité touristique sur l'étendue du territoire est reconnue
à toutepersonne physique ou morale, sous réserve du
respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des exigences de
professionnalisme reconnues par les normes en la matière.
ARTICLE 8.- Les activités
régies par la présente loi peuvent être exercées
séparément ou conjointement.
ARTICLE 9.- (1) La construction, la
transformation ou l'extension d'un établissement de tourisme
sont subordonnées à l'obtention préalable d'une
autorisation délivrée après avis obligatoire d'une
commission compétente.
(2) L'exercice de l'activité de guide de
tourisme est subordonné à l'obtention d'un
agrément délivré après avis obligatoire d'une
commission compétente.
(3) L'exploitation d'une structure d'organisation de
voyages et de séjours ou d'unétablissement de tourisme
est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence
délivrée après avis obligatoire d'une commission
compétente.
(4) La composition et les modalités de fonctionnement
de la commission prévue aux alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus
sont fixés par voie réglementaire.
ARTICLE 10.- L'aménagement ou l'exploitation d'un site
touristique se fait sur la base d'un cahier de charges
préalablement approuvé par l'administration chargée du
tourisme, suivant des modalités fixées par voie
réglementaire.
ARTICLE 11.- (1) L'administration
chargée du tourisme est tenue de se prononcer sur les demandes dont elle
est saisie dans un délai de soixante (60) jours à compter de la
date de réception de cette demande, contre
récépissé. Passé ce délai, le silence
gardé par ladite Administration vaut décision implicite
d'acceptation.
(2) Toute décision de refus doit être
motivée et notifiée.
(3) Les modalités d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 12.- La délivrance
de l'agrément, de la licence ou de l'autorisation prévue à
l'article 9 ci-dessus, ainsi que l'approbation du cahier de charges, sont
subordonnées au paiement de droit dont le montant est fixé par
la loi des finances.
ARTICLE 13.- Tout syndicat d'initiative ou
office de tourisme est tenu, préalablement au démarrage de ses
activités, d'en faire la déclaration auprès de
l'administration chargée du tourisme, suivant des modalités
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 14.- (1) L'autorisation,
l'agrément et la licence prévus par la présente loi sont
individuels.
(2) Ils ne peuvent être ni
loués, ni cédés, ni transférés.
ARTICLE 15.- (1) Les établissements
de tourisme, les structures d'organisation de voyages et de séjours, les
sites touristiques, peuvent être classés ou non classés,
suivant les normes nationales et/ou internationales.
(2) Les modalités de classement ou
de déclassement sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 16.- (1) Un panonceau apposé
sur la façade principale ou en un endroit visible indique la nature et
la classification de la structure d'organisation de voyages et de
séjours de l'établissement de tourisme ou du site touristique
indiqué.
(2) Le panonceau est fourni par l'Administration
chargée du tourisme. Il donne lieu au paiement d'une redevance annuelle
dont le taux est fixé par la loi des finances.
Il reste propriété
de l'Etat
ARTICLE 17.- Toute personne exploitant une
structure d'organisation de voyages et de séjours, un
établissement de tourisme, un site touristique classé, est tenue
de produire des documents statistiques établis suivant le modèle
arrêté par l'Administration chargée du tourisme et une
période fixée par ladite Administration.
ARTICLE 18.- (1) Nul ne peut exercer les
fonctions de directeur ou de gérant d'une structure d'organisation de
voyages et de séjours, d'un établissement de tourisme ou d'un
site touristique, classé, s'il justifie de qualifications
professionnelles fixées par voie réglementaire.
(2) Les établissements
visés par l'alinéa (1) ci-dessus sont tenus d'informer
l'Administration chargée du tourisme des qualifications de leur
directeur ou gérant.
(3) Le défaut d'information de
l'Administration chargée du tourisme entraîne les sanctions
prévues à l'article 20 ci-dessous.
ARTICLE 19.- (1) Toute personne
exerçant une activité touristique régie par la
présente loi est soumise au contrôle effectué par des
agents assermentés de l'Administration chargée du tourisme et est
tenue, à cet effet, de mettre à la disposition de ces agents,
toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission
de contrôle.
(2) Les agents visés à
l'alinéa (1) ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel et
des règles en matière de concurrence.
ARTICLE 20.- (1) L'autorisation,
l'agrément ou la licence prévu par la présente loi peut
être retiré ou son exploitation suspendue pour l'un des motifs
suivants :
- Cessation d'activité du bénéficiaire
pour une durée supérieure à douze (12) mois et
après une mise en demeure reste sans suite ;
- Condamnation du bénéficiaire pour toute
infraction aux dispositions de la présente loi et des textes
réglementaires pour son application, ou pour toute infraction à
la législation fiscale, douanière ou relative au change ;
- Condamnation du bénéficiaire à une
peine afflictive ou infamante ;
- Faillite ou mise en liquidation judiciaire du
bénéficiaire
- Défaut d'assurance
- Non respect des normes de sécurité ou des
règles d'exploitation
- Non paiement des droits ou de la redevance au titre de
l'activité touristique
- Utilisation d'un directeur ou d'un gérant en
violation des dispositions de la
Présente loi
- Refus opposé aux agents assermentés de
l'Administration chargée du tourisme d'exercer leur mission de
contrôle ;
- Usage d'une autorisation, d'un agrément ou d'une
licence falsifiée.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus
s'appliquent, mutatis mutandis, à toute personne autorisée
à aménager ou à exploiter un site touristique.
ARTICLE 21.- (1) La décision
suspendant l'exploitation d'une autorisation, d'un agrément ou d'une
licence, en fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder un
(1) an.
Passé ce délai et faute d'avoir
remédié à la cause de la suspension, le retrait est
prononcé d'office
(2) Toute décision de suspension ou
de retrait doit être motivée et notifiée au
bénéficiaire en cause. La décision de retrait est prise
après avis obligatoire de la commission compétente prévue
à l'article 9 de la présente loi.
Elle emporte, de plein droit, cessation temporaire ou
définitive des activités du mis en cause, sous peine de
l'application des dispositions de l'article 191 du code Pénal.
(3) Les modalités de suspension ou de retrait sont
précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DE LA PROMOTION DU TOURISME
ARTICLE 26.- Des mesures d'encouragement spécifiques
peuvent être prises, notamment dans les domaines fiscal, douanier,
foncier ou domanial, dans le cadre de la loi de finances ou des lois
particulières, afin de promouvoir les investissements touristiques et de
rendre le produit touristique national compétitif.
ARTICLE 27.- (1) En vue d'assurer et de
garantir le développement et le soutien de l'activité
touristique, la loi de finances fixe annuellement, les ressources
particulières devant alimenter un compte d'affectation spécial
créé à cet effet par décret du Président de
la République, conformément aux dispositions des articles 39 et
41 de l'ordonnance n°62/OF/4 du 7 février 1962 relative au
régime financier de l'État.
Ce décret précise, notamment, les
modalités de gestion du compte susvisé.
(2) Le compte d'affectation
spécial prévu à l'alinéa (1) ci-dessus peut
également recevoir, le cas échéant :
Des contributions des donateurs internationaux
Toutes autres contributions volontaires
Des dons et legs.
(3) Les ressources prévues aux alinéas (1), (2)
ci-dessus sont exclusivement affectées aux activités de
développement du tourisme.
ARTICLE 28.- L'exploitation des vols charter
est autorisée à partir de toutes destinations
étrangères dans le cadre des voyages à forfait.
ARTICLE 29.- (1) Il est créé
par la présente loi, un Conseil National du Tourisme, ci-après
désigné le « Conseil »,
chargé :
- D'étudier et de proposer au Gouvernement toutes
mesures ou tous aménagements susceptibles de faciliter l'entrée
et le séjour des touristes au Cameroun, ainsi que leur sortie et leur
sécurité.
- D'émettre un avis sur toutes les questions dont il
est saisi par le Ministre chargé du tourisme.
- D'une manière générale, de faire au
Gouvernement toute proposition ou recommandation concourant au
développement du tourisme, notamment en ce qui concerne la promotion des
investissements, l'organisation, les aménagements et le partenariat
touristique.
(2) L'organisation et le fonctionnement du
Conseil sont fixés par voie réglementaire.
DECRET N°99/443/PM du 25 mars 1999 fixant les
modalités d'applicationde la LOI N° 98/006 du 14 avril 1998
relative à l'activité touristique
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°98/006 du 14 avril 1998 relative à
l'activité touristique ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992
précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et
complété par le décret n°95/145 du 04 août
1995 ;
Vu le décret n°97/205 du O7 décembre 1997
portant organisation du Gouvernement, modifié et complété
par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 07 décembre 1997
portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
DECRÈTE
CHAPITRE III
DE L'EXPLOITATION DES AGENCES DE TOURISME
SECTION I
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES AGENCES DE
TOURISME
ARTICLE 15.- Est considérée
comme agence de tourisme l'entreprise créée par une personne
physique ou morale exerçant de façon habituelle l'activité
commerciale consistant à organiser et à vendre au public,
directement ou indirectement, à forfait ou à la commission, des
voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute
activité s'y rattachant et consistant notamment à :
Vendre ou délivrer des titres de transport,
réserver des places dans les moyens de transport en commun, louer des
voitures, faciliter le transport des bagages ;
Réserver ou louer des chambres dans les
établissements d'hébergement, réserver
des repas dans les établissements de
restauration ;
Organiser des voyages ou des croisières, individuels ou
en groupe ;
Organiser des excursions ou des visites, guidées ou
non, dans les villes, les sites, les
monuments, les musées, etc. ;
Fournir des renseignements sur les conditions de voyages, de
transport et de séjour en République du Cameroun et à
l'étranger ;
Effectuer auprès des établissements
agréés, pour le compte de leurs voyageurs, des opérations
de change concernant uniquement le voyage dans le cadre de la
législation en vigueur ;
Faire assurer les touristes ou leurs bagages ;
S'occuper de toutes les formalités auxquelles sont
astreints les voyageurs ;
Louer des autocars ou automobiles avec ou sans chauffeur, et
tous autres moyens de transport adaptés aux excursions et voyages
touristiques avec leur propre matériel ;
Exploiter des villages de vacances ;
Vendre des produits et des circuits de chasse.
(2) Est également considérée comme agence
de tourisme et, par conséquent, régie par les dispositions du
présent décret, l'agence de location des véhicules.
TITRE II
DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET
D'EXPLOITATION DES SITES TOURISTIQUES
ARTICLE 33.- Est considéré
comme site touristique, un espace national protégé à
grande notoriété et à fréquence touristique
importante tout au long de l'année ou destiné principalement
à l'accueil des infrastructures essentiellement touristiques.
ARTICLE 34.- (1) Le site touristique peut
être situé dans une zone d'aménagement touristique
prioritaire, dans une zone d'aménagement touristique
concerté ou dansune zone d'aménagement
touristique différé.
(2) Les zones d'aménagement touristique prioritaire,
concerté et les zones d'aménagement touristique
différé sont créées par décret du
Président de la République.
ARTICLE 35.- (1) Dans les zone
d'aménagement touristique prioritaire le tourisme est, sans être
exclusif, l'activité dominante.
(2) Dans les zone d'aménagement touristique
concerté le tourisme est, parmi d'autres, l'une des principales
activités à promouvoir.
(3) Dans les zone d'aménagement touristique
différé, vouées prioritairement à
l'écotourisme, à l'aménagement des parcs et jardins
publics et à la constitution des réserves foncières,
aucune implantation de nature à dégrader l'environnement n'est
autorisée.
CHAPITRE I
DE L'AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES
ARTICLE 36.- L'aménagement d'un site
touristique a pour objet :
La protection des beautés naturelles dont la
conservation constitue un facteur primordial d'attraction ;
La réalisation, sur la base d'objectifs et d'un plan
arrêtés au préalable, d'un certain nombre
d'activités et d'investissements propres à entraîner le
développement complexe de toutes les valeurs qui constituent le site
touristique.
ARTICLE 37.-L'aménagement d'un site
touristique comprend notamment l'inventaire des ressources qui rendent
attractif et prioritaire, la viabilisation de celui-ci et la réalisation
des infrastructures et des équipements.
ARTICLE 38.- (1) L'inventaire des sites et
des richesses touristiques relève de la compétence du Ministre
chargé du tourisme.
(2) La viabilisation des sites touristiques incombé
à l'Etat qui la réalise soit au travers des organismes publics
créés spécialement à cette fin, soit par
l'entremise d'organismes publics existants chargés de
l'aménagement des zones industrielles ou des terrains urbains et
ruraux.
(3) La viabilisation des sites touristiques et la
réalisation sur ceux-ci d'infrastructures et d'équipements
peuvent faire l'objet d'une concession.
ARTICLE 39.- L'exploitation d'un site
touristique se fait suivant une convention d'exploitation signée par le
Ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission.
ARTICLE 40.- La convention d'exploitation est
un contrat qui confère au concessionnaire le droit d'exécuter
dans un site touristique des travaux et d'exploiter des ouvrages
destinés à l'accueil et à l'agrément des
touristes.
Elle est assortie d'un cahier de charges, approuvé par
le Ministre du tourisme après avis obligatoire de la Commission, et
définit les droits et obligations de l'Etat et du concessionnaire.
ARTICLE 41.- La convention d'exploitation est
conclue pour une durée de vingt (20) ans renouvelable. Elle est
évaluée tous les trois (3)ans.
ARTICLE 42.- La convention et le cahier de
charges fixent notamment :
Les modalités générales de financement
des investissements et les rapports
financiers entre l'Etat et le concessionnaire ;
Les conditions dans lesquelles sont exécutés
les travaux, leur échelonnement et
éventuellement les conditions d'exploitation des
ouvrages ;
Les délais dans lesquels les projets d'exécution
doivent être présentés et les travaux
achevés ;
Les normes techniques relatives à l'étude de
détail et à l'exécution des ouvrages ;
Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;
Les clauses financières de l'exploitation notamment
celles relatives au prix des
prestations du concessionnaire qui peuvent varier selon
l'usage auquel elles sont
destinées.
ARTICLE 43.- (1) La concession touristique
est le territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation.
Elle est attribuée par décret du Premier
Ministre après avis obligatoire de la Commission.
(2) La superficie totale pouvant être accordée
à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la
concession touristique, calculé sur la base d'un rendement soutenu et
durable. Elle ne peut en aucun cas excéder cinquante mille (50 000)
hectares.
ARTICLE 44.- Toute personne qui désire
exploiter une concession touristique doit déposer au Ministère
chargé du tourisme, contre récépissé, un dossier
complet en dix (10) exemplaires comprenant les pièces
suivantes :
Une demande timbrée au taux en vigueur
indiquant :
-Les noms, prénoms, nationalité,
profession et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ;
-La raison sociale, le siège social, et la
liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale ;
Un certificat de domicile, s'il s'agit d'une personne
physique, ou d'une expédition authentique des statuts de la
société et les pouvoirs du signataire de la demande, s'il s'agit
d'une personne morale.
Cinq (5) exemplaires de la carte géographique au 1/200
000è , indiquant les limites, la situation et la superficie
du site sollicité, d^ment certifié soit par les services du
cadastre de l'Etat, soit par un géomètre - expert
agréé ;
Un certificat d'imposition ;
Un extrait du casier judiciaire du postulant, s'il s'agit
d'une personne physique ou du Directeur chargé de l'exploitation, s'il
s'agit d'une personne morale, datant de moins de trois (3) mois ;
Un plan d'investissement décrivant le programme
d'exploitation, le matériel disponible ou à mettre à
l'oeuvre, la consistance des équipements installés ou
envisagés, la composition de la main d'oeuvre et le programme de
formation de celle-ci ;
Les garanties de financement ;
Les propositions en matière de protection de
l'environnement ;
Une pièce justifiant l'ouverture d'un compte d'affaires
dans un établissement bancaire local agréé ;
L'acte de cautionnement délivré par un
établissement bancaire ou de crédit agréé par le
Ministre de l'Economie et des Finances ;
Une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant
est fixé par la loi des finances.
CHAPITRE II
DES SYNDICATS D'INITIATIVE ET
DES OFFICES DE TOURISME
ARTICLE 46.- Les syndicats d'initiative de
tourisme et les offices de tourisme assurent au niveau local une mission
d'accueil et d'information touristique et concourent à la promotion et
au développement de certains sites touristiques communaux ou
régionaux.
SECTION I
DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE TOURISME
ARTICLE 47.- (1) Le syndicat d'initiative de
tourisme est une association à caractère touristique
chargée d'assurer localement l'accueil et l'information du public.
A ce titre :
Il renseigne sur les richesses touristiques du
département ou d'une portion de celui-ci, grâce à une
documentation qu'il édite et qu'il distribue aux visiteurs ;
Il anime, par l'organisation des fêtes locales ou des
kermesses, le département dans le but de le rendre plus accueillant au
tourisme ;
Il sensibilise les jeunes à la protection de la
nature.
(2) Constitué au niveau du département par des
personnes physiques et morales, le syndicat d'initiative du tourisme, auquel un
caractère d'utilité publique peut être reconnu,
après avis du Ministre chargé du tourisme, est créé
suivant la législation sur les groupements d'intérêt
économique.
ARTICLE 48.- (1) Une copie de la
déclaration déposée à la préfecture de
ressort, et relative à la création du syndicat d'initiative de
tourisme, est adressée au Ministre chargé du tourisme pour
information.
(2) Le Ministre chargé du tourisme peut demander au
préfet territorialement compétent de rappeler à l'ordre
les promoteurs de syndicat d'initiative de tourisme s'il s'avère que les
statuts déposés ne sont pas compatibles avec les missions
prévues à l'article 46 ci-dessus.
CHAPITRE IV
DU CLASSEMENT DES SITES TOURISTIQUES
ARTICLE 77.- Les sites touristiques
susceptibles d'exploitation sont classés en trois groupes :
Les sites touristiques d'intérêt
national ;
Les sites touristiques d'intérêt
régional
Les sites touristiques d'intérêt local.
ARTICLE 78.- (1) Les sites
touristiques d'intérêt national sont prioritairement
réservés à l'accueil des stations touristiques
spécialisées telles que les stations balnéaires, les
stations ludiques, les stations thermales, les stations de montagne, les
complexes hôteliers et les marinas.
(2) Les sites touristiques d'intérêt
régional sont prioritairement réservés
à l'accueil des stations polyvalentes, dans lesquelles le tourisme n'est
pas l'activité dominante, les parcs récréatifs
régionaux et des villages de vacances.
(3) Les sites touristiques d'intérêt
local, de taille réduite, déjà
spécialisés et en principe enclavés, sont prioritairement
réservés au camping et au caravaning.
ARTICLE 79.-L'acte de classement, qui emporte
en expropriation des populations concernées indique la
caractéristique du site notamment, sa localisation, sa superficie, ses
coordonnées cadastrales, la qualité des voies d'accès,
l'appartenance zonale.
L'acte susvisé peut soumettre à un
régime particulier et, le cas échéant, interdire à
l'intérieur du site, toute activité susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère dudit
site.
Il est établi en tenant compte de
l'intérêt du maintien des activités traditionnelles
existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les
intérêts définis ci-dessus.
ARTICLE 80.- Le classement des sites
touristiques est matérialisé par l'implantation à
l'entrée du site d'un panneau de signalisation confectionné par
le Ministère chargé du tourisme.
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