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Le tourisme dans le departement de la vina (adamaoua-cameroun) : mythe ou réalité ?


par Harry SADIO FOPA
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

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Annexe II :TEXTES JURIDIQUES ET REGLEMENTATION DU TOURISME AU CAMEROUN

LOI N° 98/006 DU 14 AVRIL 1998 RELATIVEA L'APPLICATION DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulguela loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er -La présente loi fixe, dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique, en vue:

-du développement économique;

-de la promotion de la culture nationale;

-de l'intégration nationale et le brassage des peuples;

-de la protection et de la sauvegarde des valeurs touristiques, cultures

nationales, ainsi que de l'environnement;

-de la mise en valeur du patrimoine touristique national.

ARTICLE 2.- Est, au sens de la présente loi, estconsidérée comme activitétouristique, toute activité commerciale qui concourt à la fourniture des prestations d'hébergement, de restauration et/ou à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément, ou pour des motifs professionnels, ou qui a pour finalité un motif à caractère touristique, notamment:

-l'organisation des voyages et des séjours;

-la construction, l'extension, la transformation ou l'exploitation

d'un établissement de tourisme;

-l'aménagement, l'exploitation ou la protection d'un site touristique.

ARTICLE 3.- Pour l'application de la présente loi et des textes qui en découlent, les définitions ci-après sont admises:

1) Structure d'organisation de voyages et de séjours: une agence

de tourisme ou, selon le cas, un tour-opérateur;

2) Agence de tourisme: une entreprise créée par une personne physique

ou morale, en vue d'organiser et de vendre, de façon habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant;

3) Tour-opérator: une entreprise créée par une personne physique ou morale, en vue de concevoir et de fabriquer, de façon habituelle, des produits touristiques et de les vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la commission;

4) Etablissement de tourisme: un établissement créé par une personne physique ou morale en vue de fournir au public des prestations d'hébergement, de restauration, de loisirs ou de détente;

5) Site touristique: tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national, présentant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, et qui est exploité et préservé pour l'intérêt du tourisme;

6) Syndicat d'initiative ou office de tourisme: une personne morale créée conformément à la législation sur les groupements d'intérêt économique, par des personnes physiques ou morales ou des collectivités territoriales décentralisées en vue du développement et de la promotion du tourisme dans une localité donnée;

7) Guide de tourisme: une personne ayant des références et des compétences professionnelles, chargée d'accompagner à plein temps ou à temps partiel, des touristes dans les visites des monuments, des musées et de sites touristiques, ou tout autre lieu d'intérêt touristique, et de leur fournir des commentaires et explications de tous ordres.

ARTICLE 4.- (1)Le développement de l'activité touristique sur l'étendue du territoire national constitue une préoccupation majeure de l'Etat.

A ce titre:

-il prend toutes mesures tendant à encourager et à garantir la promotion du tourisme;

-il élabore des stratégies, plans ou programmes en vue d'assurer le développement rapide et durable du tourisme et de créer des effets d'entraînement positifs sur l'économie nationale.

(2) Les Administrations publiques de l'Etat, les organismes publics et para-publics, les collectivités territoriales décentralisées doivent dans le cadre de leurs missions respectives, promouvoir les activités touristiques dans leurs politiques sectorielles.

A cet égard, ils organisent des campagnes de sensibilisation en vue de la promotion d'une véritable culture touristique.

(3) L'Etat garantit la sécurité des touristes sur l'ensemble du territoire national

ARTICLE 5.- Le Gouvernement veille au respect de la Charte du Tourismeet duCode duTouristede l'Organisation Mondiale du Tourismeinvitant les Etats et les Personnes à empêchertoute possibilité d'utilisation du tourisme aux fins d'exploitationde la prostitution d'autrui.

A cet égard, il est tenu de prendre des mesures appropriées à l'effet de combattre letourisme sexuel mettant en cause des enfants.

ARTICLE 6.- (1) La politique de l'Etat doit être compatible avec la législation relative à lagestion et à la protection de l'environnement. Dans cette optique, un accent particulier doit être mis sur le classement et la protection des sites touristiques

(2) Elle doit, notamment, avoir pour objectif d'encourager la libre entreprise ainsi que la libre concurrence et de favoriser l'émergence d'un secteur privé compétitif.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES TOURISTIQUES

ARTICLE 7.-La liberté d'exercer l'activité touristique sur l'étendue du territoire est reconnue à toutepersonne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes en la matière.

ARTICLE 8.- Les activités régies par la présente loi peuvent être exercées séparément ou conjointement.

ARTICLE 9.- (1) La construction, la transformation ou l'extension d'un établissement de tourisme sont subordonnées à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée après avis obligatoire d'une commission compétente.

(2) L'exercice de l'activité de guide de tourisme est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré après avis obligatoire d'une commission compétente.

(3) L'exploitation d'une structure d'organisation de voyages et de séjours ou d'unétablissement de tourisme est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence délivrée après avis obligatoire d'une commission compétente.

(4) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue aux alinéas (1), (2) et (3) ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 10.- L'aménagement ou l'exploitation d'un site touristique se fait sur la base d'un cahier de charges préalablement approuvé par l'administration chargée du tourisme, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 11.- (1) L'administration chargée du tourisme est tenue de se prononcer sur les demandes dont elle est saisie dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de cette demande, contre récépissé. Passé ce délai, le silence gardé par ladite Administration vaut décision implicite d'acceptation.

(2) Toute décision de refus doit être motivée et notifiée.

(3) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 12.- La délivrance de l'agrément, de la licence ou de l'autorisation prévue à l'article 9 ci-dessus, ainsi que l'approbation du cahier de charges, sont subordonnées au paiement de droit dont le montant est fixé par la loi des finances.

ARTICLE 13.- Tout syndicat d'initiative ou office de tourisme est tenu, préalablement au démarrage de ses activités, d'en faire la déclaration auprès de l'administration chargée du tourisme, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 14.- (1) L'autorisation, l'agrément et la licence prévus par la présente loi sont individuels.

(2) Ils ne peuvent être ni loués, ni cédés, ni transférés.

ARTICLE 15.- (1) Les établissements de tourisme, les structures d'organisation de voyages et de séjours, les sites touristiques, peuvent être classés ou non classés, suivant les normes nationales et/ou internationales.

(2) Les modalités de classement ou de déclassement sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 16.- (1) Un panonceau apposé sur la façade principale ou en un endroit visible indique la nature et la classification de la structure d'organisation de voyages et de séjours de l'établissement de tourisme ou du site touristique indiqué.

(2) Le panonceau est fourni par l'Administration chargée du tourisme. Il donne lieu au paiement d'une redevance annuelle dont le taux est fixé par la loi des finances.

Il reste propriété de l'Etat

ARTICLE 17.- Toute personne exploitant une structure d'organisation de voyages et de séjours, un établissement de tourisme, un site touristique classé, est tenue de produire des documents statistiques établis suivant le modèle arrêté par l'Administration chargée du tourisme et une période fixée par ladite Administration.

ARTICLE 18.- (1) Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de gérant d'une structure d'organisation de voyages et de séjours, d'un établissement de tourisme ou d'un site touristique, classé, s'il justifie de qualifications professionnelles fixées par voie réglementaire.

(2) Les établissements visés par l'alinéa (1) ci-dessus sont tenus d'informer l'Administration chargée du tourisme des qualifications de leur directeur ou gérant.

(3) Le défaut d'information de l'Administration chargée du tourisme entraîne les sanctions prévues à l'article 20 ci-dessous.

ARTICLE 19.- (1) Toute personne exerçant une activité touristique régie par la présente loi est soumise au contrôle effectué par des agents assermentés de l'Administration chargée du tourisme et est tenue, à cet effet, de mettre à la disposition de ces agents, toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

(2) Les agents visés à l'alinéa (1) ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel et des règles en matière de concurrence.

ARTICLE 20.- (1) L'autorisation, l'agrément ou la licence prévu par la présente loi peut être retiré ou son exploitation suspendue pour l'un des motifs suivants :

- Cessation d'activité du bénéficiaire pour une durée supérieure à douze (12) mois et après une mise en demeure reste sans suite ;

- Condamnation du bénéficiaire pour toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pour son application, ou pour toute infraction à la législation fiscale, douanière ou relative au change ;

- Condamnation du bénéficiaire à une peine afflictive ou infamante ;

- Faillite ou mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire

- Défaut d'assurance

- Non respect des normes de sécurité ou des règles d'exploitation

- Non paiement des droits ou de la redevance au titre de l'activité touristique

- Utilisation d'un directeur ou d'un gérant en violation des dispositions de la

Présente loi

- Refus opposé aux agents assermentés de l'Administration chargée du tourisme d'exercer leur mission de contrôle ;

- Usage d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence falsifiée.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, à toute personne autorisée à aménager ou à exploiter un site touristique.

ARTICLE 21.- (1) La décision suspendant l'exploitation d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence, en fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder un (1) an.

Passé ce délai et faute d'avoir remédié à la cause de la suspension, le retrait est prononcé d'office

(2) Toute décision de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au bénéficiaire en cause. La décision de retrait est prise après avis obligatoire de la commission compétente prévue à l'article 9 de la présente loi.

Elle emporte, de plein droit, cessation temporaire ou définitive des activités du mis en cause, sous peine de l'application des dispositions de l'article 191 du code Pénal.

(3) Les modalités de suspension ou de retrait sont précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV

DE LA PROMOTION DU TOURISME

ARTICLE 26.- Des mesures d'encouragement spécifiques peuvent être prises, notamment dans les domaines fiscal, douanier, foncier ou domanial, dans le cadre de la loi de finances ou des lois particulières, afin de promouvoir les investissements touristiques et de rendre le produit touristique national compétitif.

ARTICLE 27.- (1) En vue d'assurer et de garantir le développement et le soutien de l'activité touristique, la loi de finances fixe annuellement, les ressources particulières devant alimenter un compte d'affectation spécial créé à cet effet par décret du Président de la République, conformément aux dispositions des articles 39 et 41 de l'ordonnance n°62/OF/4 du 7 février 1962 relative au régime financier de l'État.

Ce décret précise, notamment, les modalités de gestion du compte susvisé.

(2) Le compte d'affectation spécial prévu à l'alinéa (1) ci-dessus peut également recevoir, le cas échéant :

Des contributions des donateurs internationaux

Toutes autres contributions volontaires

Des dons et legs.

(3) Les ressources prévues aux alinéas (1), (2) ci-dessus sont exclusivement affectées aux activités de développement du tourisme.

ARTICLE 28.- L'exploitation des vols charter est autorisée à partir de toutes destinations étrangères dans le cadre des voyages à forfait.

ARTICLE 29.- (1) Il est créé par la présente loi, un Conseil National du Tourisme, ci-après désigné le « Conseil », chargé :

- D'étudier et de proposer au Gouvernement toutes mesures ou tous aménagements susceptibles de faciliter l'entrée et le séjour des touristes au Cameroun, ainsi que leur sortie et leur sécurité.

- D'émettre un avis sur toutes les questions dont il est saisi par le Ministre chargé du tourisme.

- D'une manière générale, de faire au Gouvernement toute proposition ou recommandation concourant au développement du tourisme, notamment en ce qui concerne la promotion des investissements, l'organisation, les aménagements et le partenariat touristique.

(2) L'organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.

DECRET N°99/443/PM du 25 mars 1999 fixant les modalités d'applicationde la LOI N° 98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°98/006 du 14 avril 1998 relative à l'activité touristique ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 04 août 1995 ;

Vu le décret n°97/205 du O7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n°97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

DECRÈTE

CHAPITRE III

DE L'EXPLOITATION DES AGENCES DE TOURISME

SECTION I

DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES AGENCES DE TOURISME

ARTICLE 15.- Est considérée comme agence de tourisme l'entreprise créée par une personne physique ou morale exerçant de façon habituelle l'activité commerciale consistant à organiser et à vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels ou collectifs, ainsi que toute activité s'y rattachant et consistant notamment à :

Vendre ou délivrer des titres de transport, réserver des places dans les moyens de transport en commun, louer des voitures, faciliter le transport des bagages ;

Réserver ou louer des chambres dans les établissements d'hébergement, réserver

des repas dans les établissements de restauration ;

Organiser des voyages ou des croisières, individuels ou en groupe ;

Organiser des excursions ou des visites, guidées ou non, dans les villes, les sites, les

monuments, les musées, etc. ;

Fournir des renseignements sur les conditions de voyages, de transport et de séjour en République du Cameroun et à l'étranger ;

Effectuer auprès des établissements agréés, pour le compte de leurs voyageurs, des opérations de change concernant uniquement le voyage dans le cadre de la législation en vigueur ;

Faire assurer les touristes ou leurs bagages ;

S'occuper de toutes les formalités auxquelles sont astreints les voyageurs ;

Louer des autocars ou automobiles avec ou sans chauffeur, et tous autres moyens de transport adaptés aux excursions et voyages touristiques avec leur propre matériel ;

Exploiter des villages de vacances ;

Vendre des produits et des circuits de chasse.

(2) Est également considérée comme agence de tourisme et, par conséquent, régie par les dispositions du présent décret, l'agence de location des véhicules.

TITRE II

DES CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET

D'EXPLOITATION DES SITES TOURISTIQUES

ARTICLE 33.- Est considéré comme site touristique, un espace national protégé à grande notoriété et à fréquence touristique importante tout au long de l'année ou destiné principalement à l'accueil des infrastructures essentiellement touristiques.

ARTICLE 34.- (1) Le site touristique peut être situé dans une zone d'aménagement touristique prioritaire, dans une zone d'aménagement touristique concerté ou dansune zone d'aménagement touristique différé.

(2) Les zones d'aménagement touristique prioritaire, concerté et les zones d'aménagement touristique différé sont créées par décret du Président de la République.

ARTICLE 35.- (1) Dans les zone d'aménagement touristique prioritaire le tourisme est, sans être exclusif, l'activité dominante.

(2) Dans les zone d'aménagement touristique concerté le tourisme est, parmi d'autres, l'une des principales activités à promouvoir.

(3) Dans les zone d'aménagement touristique différé, vouées prioritairement à l'écotourisme, à l'aménagement des parcs et jardins publics et à la constitution des réserves foncières, aucune implantation de nature à dégrader l'environnement n'est autorisée.

CHAPITRE I

DE L'AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES

ARTICLE 36.- L'aménagement d'un site touristique a pour objet :

La protection des beautés naturelles dont la conservation constitue un facteur primordial d'attraction ;

La réalisation, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, d'un certain nombre d'activités et d'investissements propres à entraîner le développement complexe de toutes les valeurs qui constituent le site touristique.

ARTICLE 37.-L'aménagement d'un site touristique comprend notamment l'inventaire des ressources qui rendent attractif et prioritaire, la viabilisation de celui-ci et la réalisation des infrastructures et des équipements.

ARTICLE 38.- (1) L'inventaire des sites et des richesses touristiques relève de la compétence du Ministre chargé du tourisme.

(2) La viabilisation des sites touristiques incombé à l'Etat qui la réalise soit au travers des organismes publics créés spécialement à cette fin, soit par l'entremise d'organismes publics existants chargés de l'aménagement des zones industrielles ou des terrains urbains et ruraux.

(3) La viabilisation des sites touristiques et la réalisation sur ceux-ci d'infrastructures et d'équipements peuvent faire l'objet d'une concession.

ARTICLE 39.- L'exploitation d'un site touristique se fait suivant une convention d'exploitation signée par le Ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission.

ARTICLE 40.- La convention d'exploitation est un contrat qui confère au concessionnaire le droit d'exécuter dans un site touristique des travaux et d'exploiter des ouvrages destinés à l'accueil et à l'agrément des touristes.

Elle est assortie d'un cahier de charges, approuvé par le Ministre du tourisme après avis obligatoire de la Commission, et définit les droits et obligations de l'Etat et du concessionnaire.

ARTICLE 41.- La convention d'exploitation est conclue pour une durée de vingt (20) ans renouvelable. Elle est évaluée tous les trois (3)ans.

ARTICLE 42.- La convention et le cahier de charges fixent notamment :

Les modalités générales de financement des investissements et les rapports

financiers entre l'Etat et le concessionnaire ;

Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et

éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;

Les délais dans lesquels les projets d'exécution doivent être présentés et les travaux

achevés ;

Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;

Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;

Les clauses financières de l'exploitation notamment celles relatives au prix des

prestations du concessionnaire qui peuvent varier selon l'usage auquel elles sont

destinées.

ARTICLE 43.- (1) La concession touristique est le territoire sur lequel s'exerce la convention d'exploitation.

Elle est attribuée par décret du Premier Ministre après avis obligatoire de la Commission.

(2) La superficie totale pouvant être accordée à un même concessionnaire est fonction du potentiel de la concession touristique, calculé sur la base d'un rendement soutenu et durable. Elle ne peut en aucun cas excéder cinquante mille (50 000) hectares.

ARTICLE 44.- Toute personne qui désire exploiter une concession touristique doit déposer au Ministère chargé du tourisme, contre récépissé, un dossier complet en dix (10) exemplaires comprenant les pièces suivantes :

Une demande timbrée au taux en vigueur indiquant :

-Les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ;

-La raison sociale, le siège social, et la liste des associés, s'il s'agit d'une personne morale ;

Un certificat de domicile, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une expédition authentique des statuts de la société et les pouvoirs du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale.

Cinq (5) exemplaires de la carte géographique au 1/200 000è , indiquant les limites, la situation et la superficie du site sollicité, d^ment certifié soit par les services du cadastre de l'Etat, soit par un géomètre - expert agréé ;

Un certificat d'imposition ;

Un extrait du casier judiciaire du postulant, s'il s'agit d'une personne physique ou du Directeur chargé de l'exploitation, s'il s'agit d'une personne morale, datant de moins de trois (3) mois ;

Un plan d'investissement décrivant le programme d'exploitation, le matériel disponible ou à mettre à l'oeuvre, la consistance des équipements installés ou envisagés, la composition de la main d'oeuvre et le programme de formation de celle-ci ;

Les garanties de financement ;

Les propositions en matière de protection de l'environnement ;

Une pièce justifiant l'ouverture d'un compte d'affaires dans un établissement bancaire local agréé ;

L'acte de cautionnement délivré par un établissement bancaire ou de crédit agréé par le Ministre de l'Economie et des Finances ;

Une quittance de paiement des frais de dossier dont le montant est fixé par la loi des finances.

CHAPITRE II

DES SYNDICATS D'INITIATIVE ET

DES OFFICES DE TOURISME

ARTICLE 46.- Les syndicats d'initiative de tourisme et les offices de tourisme assurent au niveau local une mission d'accueil et d'information touristique et concourent à la promotion et au développement de certains sites touristiques communaux ou régionaux.

SECTION I

DU SYNDICAT D'INITIATIVE DE TOURISME

ARTICLE 47.- (1) Le syndicat d'initiative de tourisme est une association à caractère touristique chargée d'assurer localement l'accueil et l'information du public.

A ce titre :

Il renseigne sur les richesses touristiques du département ou d'une portion de celui-ci, grâce à une documentation qu'il édite et qu'il distribue aux visiteurs ;

Il anime, par l'organisation des fêtes locales ou des kermesses, le département dans le but de le rendre plus accueillant au tourisme ;

Il sensibilise les jeunes à la protection de la nature.

(2) Constitué au niveau du département par des personnes physiques et morales, le syndicat d'initiative du tourisme, auquel un caractère d'utilité publique peut être reconnu, après avis du Ministre chargé du tourisme, est créé suivant la législation sur les groupements d'intérêt économique.

ARTICLE 48.- (1) Une copie de la déclaration déposée à la préfecture de ressort, et relative à la création du syndicat d'initiative de tourisme, est adressée au Ministre chargé du tourisme pour information.

(2) Le Ministre chargé du tourisme peut demander au préfet territorialement compétent de rappeler à l'ordre les promoteurs de syndicat d'initiative de tourisme s'il s'avère que les statuts déposés ne sont pas compatibles avec les missions prévues à l'article 46 ci-dessus.

CHAPITRE IV

DU CLASSEMENT DES SITES TOURISTIQUES

ARTICLE 77.- Les sites touristiques susceptibles d'exploitation sont classés en trois groupes :

Les sites touristiques d'intérêt national ;

Les sites touristiques d'intérêt régional 

Les sites touristiques d'intérêt local.

ARTICLE 78.- (1) Les sites touristiques d'intérêt national sont prioritairement réservés à l'accueil des stations touristiques spécialisées telles que les stations balnéaires, les stations ludiques, les stations thermales, les stations de montagne, les complexes hôteliers et les marinas.

(2) Les sites touristiques d'intérêt régional sont prioritairement réservés à l'accueil des stations polyvalentes, dans lesquelles le tourisme n'est pas l'activité dominante, les parcs récréatifs régionaux et des villages de vacances.

(3) Les sites touristiques d'intérêt local, de taille réduite, déjà spécialisés et en principe enclavés, sont prioritairement réservés au camping et au caravaning.

ARTICLE 79.-L'acte de classement, qui emporte en expropriation des populations concernées indique la caractéristique du site notamment, sa localisation, sa superficie, ses coordonnées cadastrales, la qualité des voies d'accès, l'appartenance zonale.

L'acte susvisé peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du site, toute activité susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère dudit site.

Il est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis ci-dessus.

ARTICLE 80.- Le classement des sites touristiques est matérialisé par l'implantation à l'entrée du site d'un panneau de signalisation confectionné par le Ministère chargé du tourisme.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams