1.2.3 La surveillance et la répression
Le contrôle des conditions d'exploitation des hôtels,
restaurants et débits de boissons est assuré par l'administrateur
de territoire ou le bourgmestre, selon le cas, et le
médecin-hygiéniste du ressort ou par leur
délégué. Chaque établissement sera soumis à
une inspection mensuelle soit par le médecin-hygiéniste du
ressort ou son délégué, soit par l'administrateur de
territoire ou le bourgmestre, selon le cas, ou par leur
délégué (art43, 1959).
Chaque inspection fera l'objet d'un rapport, suivant
modèle annexé à la présente ordonnance. Le rapport
d'inspection d'un hôtel ou d'un restaurant sera établi en triple
exemplaire, dont un exemplaire est destiné aux archives du territoire ou
de la commune où l'établissement est situé, un exemplaire
sera adressé au chef du service provincial des affaires
économiques et au médecin-hygiéniste du ressort.
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