1
L'IDENTIFICATION JURIDIQUE DU
NAVIRE SANS EQUIPAGE
Mémoire rédigé dans le cadre
du Master 1 Droit International et européen par Pierrick
ROGE
Membres du jury
Directrice de mémoire : Madame Caroline
DEVAUX
Assesseur : Monsieur le Professeur Patrick
CHAUMETTE
Année universitaire 2017-2018
2
« La faculté de droit et des sciences
politiques de l'Université de Nantes n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoires, ces
opinions doivent être considérées comme propres à
leur auteur »
3
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d'abord à remercier la
faculté de droit de Nantes de m'avoir permis de réaliser ce
mémoire au terme du Master 1 Droit européen et
international.
Mes remerciements vont également aux intervenants
et aux personnes rencontrées lors du Séminaire International
HUMAN SEA du 26 octobre 2017 à Nantes qui m'ont permis d'opérer
des choix important dans l'orientation du mémoire.
Par ailleurs je voudrais remercier Laura qui m'a
été d'un soutien sans limite dans la mise en forme finale de ces
travaux, notamment dans l'utilisation des outils à
disposition.
Pour terminer, j'adresse mes sincères
remerciements à Madame Caroline Devaux, pour m'avoir
éclairé et encadré dans la rédaction du
mémoire ainsi que pour ses enseignements de qualité en droit
maritime et droit des transports.
4
« There are many tensions between the new
technology and the existing law» Paul W. PRITCHETT
5
TABLES DES ABREVIATIONS
Ass. Plé. Assemblée
Plénière de la Cour de cassation
Civ. Chambre civile de la Cour de
cassation
CMI Comité maritime international
Com. Chambre commerciale de la Cour de
cassation
IA Intelligence artificielle
OIT Organisation internationale du travail
OMI Organisation maritime internationale
RIPAM Règlement international pour
prévenir les abordages en mer aussi
appelé ColReg
Soc. Chambre sociale de la Cour de
cassation
SOLAS Convention internationale sur la Sauvegarde de
la vie humaine en mer
(Safety Of Life At Sea)
STCW Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping
for Seafarers
6
SOMMAIRE
Introduction 7
Section 1 -Présentation générale
du sujet 7
Section 2 - Les enjeux 9
Partie 1 - Un nouvel objet du droit maritime
16
Chapitre 1 - L'existence juridique du drone
16
Section I - La considération du drone comme un
véhicule 16
Section 2 - Une approche juridique issue des
aéronefs 18
Chapitre 2 - Comparaison avec le navire 23
Section 1 - La possibilité de coexistence du
droit maritime actuel et du drone 23
Section 2 - Tentative de définition juridique
28
Section 3 - Des exigences humaines contestables
30
Partie 2 - Une adaptation nécessaire du droit
maritime 34
Chapitre 1 - Le télépilote : nouvel
acteur du droit maritime 34
Section 1 - Un statut nouveau issu de l'absence
d'équipage 35
Section 2 - Un statut assimilable à celui du
capitaine 40
Chapitre 2 - L'appréhension de l'assistance par
le drone maritime 44
Section 1 - Le drone et l'assistance aux biens
45
Section 2 - L'assistance aux personnes par le drone
maritime 47
Conclusion mémoire - L'appréhension des
risques sur la sécurité et la sûreté ... 50
7
Introduction
Section 1 -Présentation générale
du sujet
Le drone subit un développement
considérable pour les besoins récréatifs, les
créations vidéos ou il remplace d'ailleurs à moindre
coût l'hélicoptère pour certains médias. Son plus
grand intérêt est son développement pour l'économie.
Récemment la société Amazon a envisagé de
créer par un système de relais des drones aériens qui
iraient directement livrer des colis chez les personnes. Qu'en est-il d'une
application dans le domaine maritime ou ce dernier pourrait effectuer des
distances considérables comme les cargos de nos jours ?
I. L'histoire du drone
Né dans l'aéronautique, il existe des
traces d'avions télécommandés et sans pilote dès la
Première Guerre mondiale, en 1916, avec des développements issus
dans un premier temps de la Grande Bretagne avec le modèle « Aerial
Target », un avion-cible commandé à distance par des ondes
TSF (Télégraphie sans fil)1. Ces avions servaient de
cibles soit pour entrainement, soit pour leurre dans le but d'éviter
d'abattre l'avion remorqueur.
Les Etats-Unis ne sont pas en reste avec la
volonté de créer un avion radiocommandé nommé le
Hewitt-Sperry Automatic Airplane. La France réussira en 1917, sous le
commandement du capitaine Max Boucher à faire voler un avion non
habité sur une distance de un kilomètre. Et des années
durant, le drone sera utilisé à des fins
d'observations.
Le Président de la Commission
Sénatoriale George Clémanceau, encouragea par la suite en 1918
à développer ces avions. Il est intéressant de bien
comprendre l'enjeu de l'époque qui n'est finalement pas si
différent dans une éventuelle application au drone maritime. Le
coût de l'engin est considéré comme dérisoire
même si nous verrons que dans le milieu maritime cela est moins vrai.
L'objectif visé est donc de s'économiser la formation du pilote
et notamment de réduire pour celui-ci les risques
d'accident.
Deux succès suivirent avec un vole de cinquante
et une minute et une distance de cent kilomètres pour l'avion Voisin BN3
en 1918 et un réelle drone en 1923 dont la poursuite des recherche tomba
désuète du fait de la fin de la guerre.
1 Article de
Jean-François Prevéraud, « Le drone a 100 ans »,
https://www.industrie-techno.com/le-drone-a-100-ans.36883
8
Mais le début de l'essor réel fût
lors de la Seconde Guerre mondiale. Les pertes importantes des avions
militaires, d'observation ou de combat, obligea les militaires et scientifiques
à imaginer des engins volants autonomes en envisageant des missions
opérationnelles. Mais la technique n'était pas assez
poussée.
C'est à partir des années 60 que le
drone fût de nouveau envisager avec l'évolution de l'informatique
et dans un but unique d'information. Mais la vision américaine de
limiter les pertes humaines au combat on permit d'élargir les
utilisations. Le drone est ainsi utilisé pour des missions
d'observations et de reconnaissance durant la guerre du Vietnam.
Dans les années 90, le drone n'est plus un
simple observateur mais il détient désormais la
possibilité d'attaquer des cibles faisant de ce dernier un outil capable
et performant.
II. Les sources de multiples définitions
Le terme « drone » est apparu en 1935 chez
les britanniques qui avaient développé un avion-cible qu'il
surnommé « Queen bee ». Mais la lenteur et le bruit de cette
avion était tel qu'ils se surnommèrent faux-bourdons, drone en
anglais.
Il convient d'établir une définition du
drone maritime. Pourtant aucune définition juridique au sens stricte
n'existe aujourd'hui en France. La définition commune de drone serait
surtout rattachée à un engin volant
télécommandé. C'est-à-dire sans pilote à son
bord. Ainsi le dictionnaire courant définit le drone comme un petit
avion télécommandé utilisé pour des tâches
diverses (missions de reconnaissance tactique à haute altitude,
surveillance du champ de bataille et guerre
électronique)2.
En revanche d'après une définition
anglo-saxonne le drone serait « un aéronef ou un navire sans
équipage se dirigeant de manière autonome, c'est-à-dire
sans contrôle humain ». La définition est même
étendue à « n'importe quel aéronef ou navire qui peut
être guidé à distance »3.
S'il devait y avoir une définition il faudrait
reprendre l'approche de Paul W. PRICHETT4 qui adopte une
définition assez large permettant l'application du droit maritime en
intégrant des points communs avec la définition du
navire.
2 « Drone »,
www.Larousse.fr
3 « Drone »,
http://www.dictionary.com/browse/drone?s=t
4P. W. PRITCHETT, Ghost
Ships : Why the Law Should Embrace Unmanned Vessel Technology, 40 Tul. Mar.
L.J. 197, 226 (2015)
9
Il utilise le terme « USV » (Unmanned
surface vehicles5). Le terme de surface venant opérer une
distinction avec les navires qui peuvent flotter sous l'eau, autrement dit, les
sous-marins. Cette notion permet donc d'envelopper les navires qui naviguent
sur la surface de l'eau en englobant les deux types de drone de la
définition anglo-saxonne : c'est-à-dire le drone autonome, et le
drone piloté à distance qu'il s'agira de distinguer car les
technologies d'aujourd'hui ne permettent pas nécessairement
l'effectivité de ce premier.
Il faudra donc également préciser la
définition de drone, établir ses conditions et la comparer avec
celle qui permet de qualifier un navire en prenant en compte la jurisprudence,
les textes législatifs et règlementaires et pour finir la
doctrine notamment aux regards de l'article L.5000-1 du Code des transports qui
définit le droit maritime et l'article L.5000-2 du même code qui
définissant le navire.
Section 2 - Les enjeux
Les avantages sont probablement plus nombreux que les
inconvénients. Il s'agit de voir de manière
différenciée quels sont les avantages que peut apporter le drone
maritime dans une application mercantile, ou plus précisément
pour les drones qui seraient utilisés pour le transport de marchandises
ou encore le transport de passagers. Sa polyvalence n'est donc pas à
démontrer contrairement à la possibilité d'en faire un
objet juridiquement viable pour le commerce et les inconvénients sont
alors plus juridiques que techniques.
I. Les avantages
L'avantage le plus important, même s'il sera
à nuancer avec le transport de passagers c'est la suppression du risque
humain en mer. Le drone qu'il soit contrôlé à distance par
un opérateur sur le rivage ou qu'il soit complètement autonome ne
fait pas prendre pas de risques à un équipage et son capitaine.
Cette absence de risque nous permettra dans ces développements
d'écarter la question des responsabilités renforcées
d'autres acteurs tel que l'armateur, le propriétaire du navire et le
régime de limitation de responsabilité qui s'en trouvera
probablement changé.
L'aspect social du droit maritime est également
visé. La question se posera de savoir si, en conséquence le droit
social maritime est voué à disparaître, notamment au
travers de la question du statut du télépilote6. Mais
concernant l'avantage humain en particulier, cela
5 « Véhicule de surface sans équipage
», traduction de Pierrick ROGE
6 Infra Partie 2, Chapitre 1
du mémoire
10
éviterait ou évitera, non seulement aux
marins et également les travailleurs en mer de faire face aux dangers
que nous pouvons qualifier de courants dans le milieu maritime.
Ces dangers ont de multiples origines : ils sont
d'abord des dangers de mer qui s'apparentent aux tempêtes ou aux
collisions avec certains obstacles. Les dangers de mer ne sont pas moins
nombreux qu'avant si ce n'est le contraire avec l'augmentation des catastrophes
naturelles en raison des changements climatiques, impactant directement la vie
à bord.
D'autres risques sont d'ordre humains, comme la
pollution ou des actes de banditismes (qui peuvent recouvrir la piraterie).
Mais il peut être également relevé l'isolement vécu
par les gens de mer.
Concernant les collisions, ces dernières ne
sont pas que la conséquence d'aléas climatiques ayant
entrainé une avarie. Il peut également s'agir de la collision
entre deux navires soit en des termes maritimes : un abordage7 qui
très souvent relève d'erreurs humaines8. Mais les
collisions ne sont pas nécessairement entre deux navires et les
questions relatives à l'abordage ainsi qu'au régime de
responsabilité seront écartées de l'étude du drone
maritime.
Ces risques et dangers ont pour réponse un
ensemble de règles de navigation et de sécurité maritime
qui économiquement entrainent des coûts plutôt
élevés afin de prévenir les dangers et préparer les
comportements à prendre en cas de crise. Il faut donc former un
personnel marin, des gens de mers capable de réagir selon les
règles établies. Ces règles ont pour objectif de
protéger à la foi les personnes à bord, marins,
travailleurs en mer ou le capitaine mais également la cargaison qui
revêt une importance économique capitale pour l'expédition
maritime.
Le navire sans équipage pourrait éviter
les collisions qui sont du fait des erreurs humaines. Ces erreurs
relèvent notamment de la fatigue, de communication inadaptée et
d'un manque de connaissances malgré les formations
spécifiques9. Ces collisions interviennent malgré des
espaces mieux contrôlés avec une règlementation admise et
appliquée10 qui servirait d'ailleurs aux drones maritimes de
surface. Mais la question se pose de savoir si les textes
juridiques
7 Loi du 7 juillet 1967, en
application de la Convention du 23 septembre 1910 sur le régime de
l'abordage.
8Voir également :
Règlement international pour prévenir les abordages en mer
(COLREG), établi par la Convention de Londres du 2 octobre
1972.
9 Voir Anita M. Rothblum,
Human Error and Marine Safety, BOWLES-LANGLEY TECH.1,
http://bowles-langley.com/wp-content/files
mf/humanerrorandmarinesafety26.pdf
10Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),
adoptée le 1er novembre 1974; entrée en vigueur : 25 mai 1980
à propos des normes minimales de construction, d'armement et
d'exploitation du navire
11
internationaux et nationaux du droit maritime
permettent au navire sans équipage de faire son arrivée pratique
sur les océans.
Dans un second temps le drone se fera
l'économie de l'équipement de sécurité qui est
nécessaire à l'application des règles de
sécurité précitées. Cet équipement
obligatoire est un coût supplémentaire dans l'expédition
maritime mais il reste, bien heureusement nécessaire à la
sécurité de vies humaines à bord. Peut-être est-il
envisageable que ce dernier puisse être remplacé aux fins de
répondre au devoir impératif d'assistance.
Ce point nous amène donc à la question
de la simple économie de l'équipage. L'équipage est
parfois engagé pour une durée de plusieurs mois à bord du
navire ce qui induit un certain nombre d'obligation de la part de l'employeur
qui est bien souvent l'armateur du navire. Ces obligations concernent un devoir
d'alimentation des marins, un cadre de vie permettant le repos du marin ce qui
signifie un lieu de couchage et de vie dans un but de bien être pour le
marin. Ces obligations sont d'ailleurs encadrées et renforcées
par la Convention du travail maritime de 2006 dont l'application se pose pour
le télépilote, qui lui est un opérateur à
terre.
Economiquement l'équipage représente
donc sûrement l'un des coûts les plus élevés. Mais
son absence permettrait également un gain de place dans la conception du
navire. Il y aurait alors une augmentation de la capacité du navire en
termes de transport de marchandises.
Des « sous-avantages » se présente
alors aux développements déjà effectués. Mais ce
n'est pas parce qu'ils s'ajoutent à ces notions qu'ils sont pour autant
moins important. Bien au contraire ces « sous-avantages »
s'inscrivent dans des objectifs aujourd'hui majeurs de l'économie
mondiale qui ne sont pas uniquement maritimes. Il s'agit de l'aspect
environnemental. Alors l'absence d'équipage à bord
éviterait l'installation de systèmes qui permettent la vie
à bord et qui ne sont pas sans consommer le carburant nécessaire
à l'expédition ce qui induit nécessairement une pollution
atmosphérique. De plus, les infrastructures nécessaires à
la vie à bord font un certains poids, ce poids ne serait pas
équivalent à une quantité supérieure de
marchandise. Il est également prouvé qu'un engin moins lourd
consomme moins de carburant11.
Autrement, les conceptions à venir s'inscrivent
dans la volonté d'un navire du futur bien plus propre ou même
complètement propre. Cela suppose donc que dès la conception, il
soit prévu
11 Voir Evan Ackerman,
Unmanned Cargo Ships Face Industry Resistance, Are a Good Idea Anyway, IEEE
SPECTRUM (Feb. 27, 2014, 4:27 PM),
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/unmanned-cargo-ships-face-industry-resistance-are-a-good-idea-anyway
12
que le navire pourra être
démantelé proprement. C'est alors que le navire ou le drone sera
conçu en compartiments imbriqués les uns aux autres permettant un
montage tout aussi bien qu'un démontage facile accompagné de
matériaux respectueux de l'environnement. Le recyclage des drones ne
devra pas renforcer le problème actuel des démantèlements
qui déjà couteux et peu pratique entrainent des dérives
catastrophiques pour l'environnement.
La propulsion elle aussi est concernée par cet
aspect car le drone en tant que navire du futur est envisagé aujourd'hui
comme devant être propre tant pour l'atmosphère que
l'environnement marin. Ainsi il est envisagé des drones maritimes avec
une propulsion électriques alimenté par panneaux solaires.
Evidemment la rapidité en devient alors un des inconvénients mais
face aux enjeux actuels la question se pose à chacun de savoir s'il
préfère un voyage long et couteux tant sur le plan financier ou
environnementale ou s'il ne sera pas préférable d'envisager un
choix plus responsable.
Un des objectifs est la réduction des accidents
maritimes qui aurait pour origine, concernant 75% à 96% d'entre eux, des
erreurs humaines12. Ces erreurs proviendraient notamment de la
fatigue du personnel et résulterait d'une communication inadaptés
entre les opérateurs. S'ajoute également un apprentissage
inadapté des connaissances techniques13. Un drone maritime
connecté serait donc un avantage. Le fait d'être attaché
à des ordinateurs permet un calcul constant de la vitesse
nécessaire afin de gérer les flux et la capacité des
moteurs. De plus le contrôle des pannes devra s'effectuer d'un poste
à terre. Ce qui dans un sens laisse penser que le drone totalement
autonome n'est pas encore une réalité abordable contrairement au
drone maritime télépiloté.
En termes d'utilités autres
qu'économiques, il existe une volonté de transformer certaines
zones en patrimoine commun de l'humanité. C'est notamment la
volonté de certaine ONG qui voudraient la création et la
protection de ces zones en haute mer14. La protection pourrait alors
être effectuée par une surveillance d'un ou plusieurs drones
maritimes qui effectueraient des circuits en étant accompagné de
systèmes de vidéosurveillances à leurs bords.
Finalement les désavantages des navires
d'aujourd'hui pourront être effacés ou limités. C'est peut
être là l'aspect à retenir du drone maritime. Tout est
à construire et il semble que ce
12Dr Anita M. Rothblum,
Article « Human Error and Marine Safety :
http://bowles-langley.com/wp-content/files
mf/humanerrorandmarinesafety26.pdf
13 Paul W. Pritchett,
Ghost Ships : Why the Law Should Embrace Unmanned Vessel Technology, 40 Tul.
Mar. L.J. 197, 226 (2015)
14 Intervention de Serge
Beslier sur la gouvernance des océans au Séminaire International
HUMAN SEA du 26 octobre 2017 à Nantes.
13
nouveau départ soit l'occasion d'envisager un
environnement marin plus respectueux de l'environnement et moins risqué
pour l'Homme.
II. Les inconvénients
Les inconvénients du drone maritime
relèvent souvent plus de l'ordre du détail que de la
problématique irréalisable. Il s'agit d'avantage de questions
auxquelles il faut impérativement répondre après une
analyse scientifique, juridique ou sociale. Il peut même arriver que ces
trois domaines soient requis pour répondre à une seule de ces
questions.
Il faut justement s'intéresser à
l'aspect purement social de l'évolution vers le drone. Le drone maritime
ne sera pas habité et l'objectif final est réellement de se
détacher de toute présence humaine à bord. Socialement
parlant, il faut considérer le nombre d'emplois qui risque d'être
impacté. Le constat étant que rien que pour la marine marchande
on estime les nombres de marins à 466 000 officiers et 721 000 membres
d'équipages. Il faut préciser que les officiers proviennent en
majorité des pays développé même si une
légère tendance s'oriente vers une population d'Europe de l'Est
et d'Orient. Concernant les membres d'équipages il s'agit surtout de
personnes provenant des pays en développement avec les Philippines qui a
elle seules détient 20% des membres de la flotte mondiale15.
Si demain la totalité de la flotte mondiale se renouvelait il y aurait
donc plus d'un million d'emplois perdus.
Evidemment tous les emplois ne seraient pas perdus. Il
semble que les officiers pourraient se voir devenir opérateurs pour
diriger ces drones maritimes à distances ou télépilotes.
Car quand bien même il y aurait une navigation à distance il est
impossible à l'heure actuelle d'envisager une formation autre que celle
envisager pour les actuelles pilotes ou capitaine de navire. Les enjeux
financiers sont grands quand il s'agit de faire naviguer un cargo remplit de
marchandises et s'ajoute le facteur humain si demain le paquebot devenait
lui-même un navire sans équipage.
La main d'oeuvre se localisera ailleurs et sous
différentes formes car là ou il n'y aura plus de marins il est
fort probable qu'il faudra des techniciens et des informaticiens qui
connaissent techniquement les capacités du navire-drone afin de
réagir, telle que le personnel actuel est capable de réagir, en
cas de danger imminent à la différence qu'ils ne risqueront pas
leur vie. La grande question qui se posera alors sera de savoir s'ils peuvent
être qualifiés de gens de mer et ainsi bénéficier du
statut et du régime qui est applicable à ces
derniers.
15 Voir, « La marine
marchande dans le monde »,
http://www.marine-marchande.net/Monde/flotte-mondiale.htm
14
Ainsi l'aspect social peut également être
politique. Les Etats sont-ils prêt à abandonner la main d'oeuvre
actuelle ? La marine marchande est-elle réellement un métier
d'avenir pour les gens de mer ? Auront-ils encore une place dans une flotte
mondiale remplie de drone ? Juridiquement, le droit social maritime est-il en
voit d'évoluer vers un droit social terrestre avec des nuances maritimes
du fait de la formation des télépilotes ?
La question se pose sur le plan juridique
également. Le navire est-il prêt à se passer de la
présence humaine ? La technique est-elle actuellement assez
développée pour qu'un drone maritime puisse par la voie de
dispositifs de surveillance ou par des systèmes de capteurs
repérer des objets flottants, des épaves qui de fait ne seraient
pas géolocalisées et en proie à une collision
?
L'oeil humain ne peut pour l'heure être
remplacé. Et si la technique évolue rapidement il faudra
rapidement se confronter à des questions de droit internationales. Les
Etats ont adoptés au travers de conventions internationales toute une
batterie de règles qui permettent et accordent une certaine
cohérence dans les océans du monde. C'est alors que navire sans
équipage serait confronté à plusieurs règles de
principes telles que le devoir de veille imposé par différentes
conventions afin de prévenir les collisions16.
Il est également imposé un
équipage minimum obligatoire établit par l'Organisation Maritime
Internationale qui développe des principes sur la sécurité
à bord. Par extension la question du pavillon se posera et ainsi de la
nationalité du drone. Car s'il n'y a personne à bord il pourrait
être un objet quasi apatride. Cette question ne sera que
brièvement traitée mais elle mériterait de plus fort
développement.
Une autre situation vient imposer un
inconvénient de taille à la mise en place d'un drone. Comment le
drone maritime réagit-il en cas de détresse ? A l'origine et
encore aujourd'hui les règles établit pour la détresse et
l'assistance en mer sont faites pour sauver des vies humaines. Mais un navire
sans équipages peut-ils bénéficier de ce régime ?
Il s'agirait alors de sauver l'intérêt financier que
représentent les marchandises à bord et l'objet lui-même
mais il s'agit toujours d'opérations extrêmement dangereuses. De
plus, le drone maritime étant destiné à cohabiter pendant
de nombreuses années avec le navire avec équipages, plus
traditionnels, il lui faudrait techniquement parlant pouvoir répondre au
besoin de l'assistance en mer si un navire classique à proximité
se trouve en danger de se perdre. Mais il s'agit d'une obligation
16 Voir SOLAS et les
règlements internationaux pour la prévention des collisions en
mer (COLREGS).
15
non pas porté au navire même mais au
capitaine, de porter assistance aux personnes17. Le droit et la
technique devraient donc évoluer dans le sens d'un développement
commun afin de répondre à ce vide qui semble s'orienter vers des
responsabilités de capitaine qui serait accordées au
télépilote.
Pour finir, le drone sera connecté.
Sûrement plus que ne le sont déjà les navires avec
équipages. L'automatisation aurait alors des avantages mais qui
engendreront de nouveaux risques. Il faut savoir qu'aujourd'hui la passerelle
n'a déjà plus souvent la maîtrise de la propulsion ni de la
gouverne car ces derniers peuvent être gouvernée à
distance. Il pourrait alors y avoir de graves problèmes en termes de
piraterie qui se glisserait alors sur le terrain de la
cybersécurité.
Ainsi pour un navire complètement autonome, la
vulnérabilité serait telle qu'il pourrait être
détourné de sa route, imposant de fait la présence d'un
opérateur de contrôle tant pour prévenir la devoir
d'assistance que des risques de sûretés. Ce qui en plus de la
perte économique qu'il pourrait engendrer aurait pour conséquence
de créer des risques élevés de collisions et
d'abordages.
C'est un devoir qui incombe à l'Etat du
pavillon du navire qui doit travailler en étroite collaboration avec les
différents ports pour mettre en oeuvre la stratégie de
sûretés du navire sans équipage dans les espaces
maritimes.
Au regard de ces propos introductifs il est possible
de poser la question suivante : Quelle est l'appréhension de la
qualification juridique du drone maritime en tant que nouvel objet et du
télépilote en tant que nouvel acteur ?
Les inconvénients, s'ils sont bien réels
ne sont pas insurmontables et il est impératif de se poser les bonnes
questions et d'y répondre correctement avant d'entreprendre la
création sérieuse d'une flotte marchande de drones maritimes.
L'adaptation du droit devra donc passer par l'identification d'un nouvel objet
juridique du droit maritime (Partie 1) avant d'étudier partiellement les
adaptations nécessaires à ce dernier (Partie 2).
17 Conv., art 10. - Loi du 7
juillet 1967, art. 19. - CDPMM, art. 85.
16
Partie 1 - Un nouvel objet du droit maritime
L'appréhension de ce nouvel objet passe
nécessairement par la définition de celui-ci. Le drone maritime
doit être qualifié afin d'en dégager son régime
juridique applicable. Même s'il est évident que ce dernier fera
l'objet d'un rattachement avec plus ou moins de similitude au navire (Chapitre
2), il reste nécessaire d'envisager une existence totalement
indépendante sur la base des critères qui peuvent exister dans
les différents droits existants (Chapitre 1).
Chapitre 1 - L'existence juridique du drone
Pour déterminer cette existence juridique
détachée des critères inhérents au navire, il
convient d'une part de prendre en considération le drone comme un
véhicule car il n'est pas réellement définit comme tel
pour le moment (Section 1). D'autre part il s'agira d'observer que des
définitions existent dans le domaine aérien sans pour autant
reprendre les critères qui permettent de qualifier un drone maritime
(Section 2).
Section I - La considération du drone comme un
véhicule
Afin d'envisager le champ complet des critères
qui peuvent pris en compte, il convient d'aborder la définition
française du drone au regard de la notion de véhicule (I) avant
d'observer que le droit américain de son côté opère
une exclusion marquée (II).
I. La définition française du drone
Il faut rappeler que le drone ne trouve pas de
définition réellement fiable en droit français et encore
moins si l'ont se place sur le terrain du drone maritime. Il faudra donc
envisager une vision plus large que la qualification de navire afin
d'appréhender toutes les possibilités de qualifications
juridiques possibles à l'heure actuelle.
De manière très générale
il n'y aura aucun doute pour qualifier le drone de véhicule. C'est un
engin motorisé, qui permet de se déplacer d'un point A à
un point B. Mais aucune définition n'est évoquée dans
cette généralité. C'est pour quoi il faut dans un premier
temps s'attarder sur la notion de véhicule terrestre à moteur qui
rencontre une première définition dans l'article 2 de la
Convention du Conseil de l'Europe du 4 mai 1973 : « tout
véhicule pourvu d'un
17
moteur à propulsion, à l'exception
des véhicules à coussin d'air, et destiné à
circuler sur le sol sans être lié à une voie ferré
»1.
Cette première définition ne fait pas
entrer un critère « d'habitation » pour le pilotage du
véhicule ce qui a pour effet de laisser penser que le drone peut
être considéré comme un véhicule.
En droit français, c'est la loi Badinter du 5
juillet 1985 qui a incorporé une définition de véhicule
terrestre à moteur. Ce dernier est alors « tout véhicule
automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être
actionné par une force mécanique sans être lié
à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non
attelée »2. Il faut préciser que la remorque
a été incorporée dans cette notion mais il y a toujours le
critère de l'habitation qui est inexistant aux fins de
pilotage.
C'est pourtant l'un des critères qui nous
intéressera le plus dans l'étude de la qualification de
drone.
II. L'exclusion américaine de la qualification de
véhicule
A côté de cette définition
française il existe une définition américaine qu'il faut
étudier afin de savoir si les critères sont assimilables. De
manière générique la définition est « Any
thing that is designed to transport persons or objects »3.
C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxon le véhicule est
désigné comme étant une chose qui est conçue pour
le transport de personnes ou de marchandises. L'United-States Code
définit cette notion de manière un peu plus précise comme
étant « every description of carriage or other artificial
contrivance used, or capable of being used, as a means of transportation on
land. »4. La particularité de la définition
du US Code est qu'il vient réduire la portée large du
véhicule en réduisant l'espace dans lequel il évolue. La
définition juridique de véhicule aux Etats-Unis se réduit
donc à une utilisation terrestre.
1 Index-Assurance,
Véhicule Terrestre à Moteur (VTM) : définition,
https://www.indexassurance
2 Article L211-1 du Code des
Assurances, modifié par la loi n°2007-1774 du 17 décembre
2007 - article 1,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017735447&cidTexte=LEGITEX
T000006073984
3 Duhaime Law Dictonary,
Vehicle. «Toute chose qui est conçue pour le transport de personnes
ou d'objet », http://www.duhaime.org/
traduction de P.ROGÉ
4 «Toutes
descriptions de transports ou artifice artificiel utilisé ou capable
d'être utilisé comme un moyen de transport sur terre »,
traduction de P.ROGE
18
La réduction à cet milieu est
confirmée par la suite dans une jurisprudence qui précise «
means of conveyance provided with wheels or runners and used for the
carriage of persons or goods; a carriage, cart, wagon, sledge, etc.
»5. Ce qui signifie que contrairement à la
législation française les Etats-Unis n'opèrent pas de
distinction entre les véhicules terrestres sur roues et les
véhicules terrestres sur rails. Il s'agit tout simplement de
véhicules terrestres.
Néanmoins, à titre de comparaison, ce
droit reste également ouvert à une définition du drone
car, s'il devait y avoir un critère unique, ce serait l'absence
d'habitation ou de garde de ce dernier. Or les définitions qui ont
été vu précédemment ne font pas mention de
l'habitation comme critère primordiale de la définition de
véhicule. Ainsi l'auteur Paul W. PRITCHETT dans son article
définit le drone en ces termes de « unmanned vehicle
technology »6. Ce qui pour lui comprend
uniformément les notions de drones autonomes ou semi-autonome pour
désigner les véhicules contrôlé à
distance.
La question se pose de savoir si le drone maritime ou
non, trouve une définition dans le droit français à
l'heure actuelle. Mais il ne fait aucun doute qu'il est d'ores et
déjà considéré comme une véhicule quelque
soit le milieu ou il évolue.
Section 2 - Une approche juridique issue des
aéronefs
Il est possible d'appréhender juridiquement le
drone maritime en l'inspirant des définitions existantes provenant du
domaine aérien (I) avant de tenter d'y ajouter des critères du
droit maritime sans pour autant s'attacher strictement au navire
(II).
I. L'existence de définitions
Comme il a été vu dans l'introduction le
drone est une notion qui s'est développée dans le domaine de
l'aéronautique. Le droit anticipe rarement l'apparition des nouvelles
technologies et ce dernier se trouve bien souvent dans l'obligation de
s'adapter rapidement face aux problèmes qui surviennent. Mais le drone
s'adapte-t-il aux aéronefs ?
En vérité, l'adaptation est aujourd'hui
plutôt avancée concernant les aéronefs. D'une part,
l'article définissant les aéronefs est probablement assez large
pour englober le drone en tant que tel. En effet l'article L 6100-1 du Code des
transports dispose que « Est dénommé aéronef
[...] tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les
airs ». Cette définition ne fait
5 R V BAGGETT, Justice Toy of BC's Supreme Court adopted
the Shorter Oxford Dictionary; «Moyens de transport avec roues ou sur
rails», traduction de P.ROGÉ
6 P. W. PRITCHETT, Ghost
Ships: Why the Law Should Embrace Unmanned Vessel Technology, 40 Tul. Mar. L.J.
197, 226 (2015); «Technologie de véhicule non
habité»
19
pas non plus état de l'obligation pour
l'aéronef d'être, ou non habité. Les lois applicables
n'avaient plus qu'à ajouter les dispositions précises sur le
drone.
D'autre part, le drone à fait une apparition
progressive et continue de s'étendre dans ce domaine. La première
évolution s'accorde à définir le drone comme «
des aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord
» ou plus simplement des drones aériens. C'est un
arrêté en date du 11 avril 2012 qui vient donner la
première approche d'une définition légale de ce type de
véhicule en France7. Notamment dans son article deux qui
vient établir et lister les différentes définitions
relatives aux drones et aux notions qui l'entourent. Ces dernières
sauront probablement trouver une place en étant adaptées au sein
d'une législation concernant le drone maritime.
L'article 2 de l'arrêté, dans son premier
point, dispose qu'un « aéronef télépiloté
est un aéronef qui circulent sans personne à bord. »,
c'est-à-dire que la première définition d'un drone en
France limite ce dernier dans le champ d'action de l'espace aérien sans
prendre en compte de futures extensions à d'autres milieux (Terrestre
mais surtout maritime) et intègre l'unique critère de la
non-habitation de ce dernier. Mais qu'en est-il du pilotage ?
Le deuxième point de l'article deux vient
répondre à cette question en intégrant les accessoires du
drone. Ces accessoires comprennent notamment « les
éléments servant à sa commande et son contrôle
depuis le sol », le tout forme le « système
d'aéronef télépiloté ». Enfin le dernier
point intéressant est la requalification du pilote en
télépilote qui sera abordée plus
tardivement8.
En revanche ces appareils ne trouvent pour le moment
aucune application commerciale possible et reste cantonné à des
applications civiles. Il en est de même pour les anglo-saxons qui
viennent établir une définition similaire du drone comme
« device used or intended to be used for flight in the air that has no
on-board pilot »9.
En 2016, l'évolution est devenue
législative, est à en conséquence intégrée
le Code des transports. La loi 24 octobre 2016 relative au renforcement de la
sécurité de l'usage des drones
7 Arrêté du
11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui
circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et
sur les capacités requises des personnes qui les utilisent
8 Infra Partie 2 Chapitre 1
du mémoire
9 Aviation Safety Unmanned
Aircraft Programme Office, 2008, in McBride Paul. Beyond Orwell: the
application of unmanned aircraft systems in domestic surveillance
operations. Journal of Air Law and Commerce Summer 2009;74(3):627-62,
628
20
civils10 vient intégrer
officiellement un encadrement de l'aéronef non-habité. Ainsi il
est possible de retrouver à diverse articles les termes d'aéronef
circulant sans personne à bord et de télépilote qui risque
fort d'être les éléments centraux de la notion de drone
maritime.
Mais la question se pose de savoir si un drone,
d'après la définition que nous en avons vue jusqu'alors peut
être maritime. C'est une approche qui vise pour le moment à se
détacher de la notion de navire et de permettre éventuelle une
approche constructive sur le drone et son adaptation juridique au milieu
marin.
II. La possibilité d'un drone
maritime
En France l'article L. 5000-1 du Code des transports
dispose de ce qui est considéré comme maritime. Il précise
donc que pour appliquer les règles du droit maritime il faut une
navigation de surface ou sous-marine. La navigation elle-même est donc
une obligation à remplir pour l'application des règles
spécifiquement édictées en droit maritime. Alors qu'est ce
que la navigation ?
Il faut donc définir ce qu'est la navigation.
Communément, le dictionnaire définie la navigation comme l'action
ou le fait de déplacer sur l'eau, dans l'air ou dans
l'espace11. En droit la notion est un peu plus indirecte car il
n'est fait aucune mention de cette notion de déplacement. En revanche,
elle est très orientée sur deux critères qui trouveraient
une application à la qualification française de
drone.
D'une part la navigation maritime est d'après
l'article précité « celle pratiquée en mer,
estuaires et cours d'eau », il s'agit donc d'une détermination
de l'environnement dans lequel le véhicule évolue, ce qui permet
d'imaginer que si un véhicule est affecté à la pratique de
la navigation en mer ce droit s'applique alors à lui. L'article
précise encore « du premier obstacle à la navigation des
navires », cette formulation est large mais listés par voie
règlementaire vient peut-être limiter une éventuelle
définition autonome du drone maritime. L'article vient rappeler,
peut-être maladroitement que les environnements qui sont décrit au
sein de cet article et de la liste issues du règlement viennent
s'appliquer au navire. C'est un premier obstacle à une création
juridique indépendante car le législateur oblige pour le moment
à raisonner sur le navire lui-même.
10 Loi n° 2016-1428 du
24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de
l'usage des drones civils
11 Larousse,
définition de navigation,
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/navigation/53946.
21
D'autre part, le critère habituel. La question
se pose savoir si ce critère pourrait annuler l'effet de la mention du
navire dans l'article concerné. La navigation maritime semble celle qui
se pratique habituellement en mer quelque soi son objet12. Ainsi un
drone qui se déplacerait en mer habituellement pourrait alors se voir
appliquer les règles de droit maritime.
Il serait alors un drone maritime qui
évoluerait juridiquement indépendamment de la définition
de navire qui est la notion clef qui déclenche l'application de ce droit
dérogatoire. Ainsi pour prendre en considération l'article
complètement, si un drone est affecté principalement à la
navigation maritime, à l'instar du navire, sa navigation fluviale sera
accessoire.
Le droit maritime est-il applicable au drone maritime
? Le Doyen RODIÈRE disait que le droit maritime était «
l'ensemble des règles juridiques relatives à la navigation
qui se fait sur mer ». Comme il a été vu en amont, la
navigation plutôt que de se concentrer comme pour le véhicule sur
l'aspect de déplacement prend, en droit, une considération de
l'environnement plus que de l'objet lui-même.
Cela n'est pas surprenant compte tenu que ce qui fait
la spécificité du droit maritime n'est pas l'objet lui-même
tel que serait le drone ou le navire mais bel et bien les risques que la
navigation en mer engendre. Il faudrait alors juxtaposer la notion de drone
maritime comme cela a été fait pour le drone aéronef civil
mais il faudra alors que la définition et ses règles
spécifiques soient beaucoup précises car le drone maritime aurait
une application commerciale relativement
développé13.
Mais l'évocation de l'existence de ces risques
n'est pas un critère sans notion. Si on établit la liste des
critères on s'approche probablement de la définition de navire de
l'article L 5000-2 du Code des transports. Il faudra alors opérer un
choix entre modifier des règles de droit existantes aux fins de les
adapter à une notion totalement nouvelle. Celle-ci se verrait alors
doté de règles spécifiques au-delà du droit
maritime.
Au-delà des risques le Code de commerce lui,
vient limiter la matière commerciale de la navigation. Ainsi est un acte
de commerce « Toute entreprise de construction [...] de
bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure
»14. L'article est intéressant car il
ne
12 Alain LE BAYON,
Dictionnaire de droit maritime, Presse Universitaires de Rennes, 2004,
Navigation maritime.
13 Supra,
Introduction
14 Code de commerce 2016,
article L 110-2.
mentionne pas le navire en tant que tel mais la notion
de « bâtiment » qui elle est beaucoup plus large et permet
d'accueillir diverses engins ou installations maritimes. Ce qui pourrait
être une approche supplémentaire de la notion de drone si celle-ci
devait complètement se détacher de celle du navire.
Pour terminer, il est possible de dire que l'absence
de définition générique du drone permettrait une
application répartie entre les différents domaines15.
Ainsi d'après ce qui a été vu il est permis de croire
qu'une définition d'un drone maritime soit tout à fait possible
mais cette dernière peut-elle s'accommoder, à l'instar du droit
aérien, d'une approche qui reprend la définition même du
véhicule concerné ? Un aéronef peut être non
habité depuis peu mais du point de vu du navire il convient
d'étudier les critères pour savoir comment les définitions
s'articulent. De manière plus précise, il faut envisager de
juxtaposer le drone maritime à la définition, encore
discutée de navire.
22
15 Ces domaines étant
: Terrestre, maritime ou aérien voir même spatiale.
23
Chapitre 2 - Comparaison avec le navire
Savoir si le drone est un navire ou non n'est en rien
une question à part. Au vue de la complexité de la notion de
navire et de la multiplicité des définitions existantes il
convient d'établir un panel des critères existants et d'envisager
de qualifier cet engin autonome selon ces critères. Enfin il faut
rappeler que si la multiplicité de définitions est existante au
niveau interne, le schéma se répète indéfiniment au
niveau international. Le navire se trouve être un objet
dérogatoire du droit commun car il s'agit d'un meuble, parfois
considéré comme un immeuble1 avec des
particularités rappelant la personne elle-même. Il est en
conséquence possible de s'imaginer que ce dernier puisse être
considéré comme un navire (Section 1).
Par ailleurs le Comité Maritime
International2 a récemment engagé des travaux afin de
trouver une définition internationale commune du navire3
ainsi que sur les différents engins qu'il est possible de trouver en mer
tel que les stations offshores ou les usines flottantes. Ces travaux ont pour
grand absent la prise en considération du drone maritime et de
l'ensemble de ses critères (Section 2).
S'ajoute la question des règles qui exigent un
certain degré de présence humaine à bord du navire.
Confrontant alors simple définition du navire mais non pas dans le cadre
d'une définition de ce dernier mais à des fins de
sécurité et de sûreté. Ces règles, qui
s'appliquent plus spécifiquement à l'équipage, pourraient
générer un blocage post-définition du drone maritime
(Section 3).
Section 1 - La possibilité de
coexistence du droit maritime actuel et du drone
La question de savoir si le drone maritime implique la
création d'un statut à part est une des questions essentielles de
l'apparition de cet objet. Ce dernier, sans équipage, va impliquer des
changements conséquents sur la navigation maritime, ses acteurs et les
responsabilités qui vont s'en dégager. Les définitions
internationales sont éparses et différentes selon les
objectifs
1 Voir
l'hypothèque
2 Le Comité
Maritime International est une organisation non gouvernementale dont l'objectif
est l'unification internationale du droit applicable aux activités
maritimes. Elle regroupe les associations de droit maritime de plusieurs
pays
3 F.THOMAS, « Le
statut du navire et le Comité maritime international », Carnet de
recherche Human Sea, 21/03/2016,
http://humansea.hypotheses.org/443#footnote
5 443
24
à atteindre (II). Mais leurs
généralités poseront certainement moins de
barrières par rapport à la définition française qui
a subit tant d'évolution (I).
I. La définition de navire en droit
français ne garantie pas l'intégration du drone
La grande particularité du navire est qu'il n'a
juridiquement pas de définition établies et ce aussi bien au
niveau interne qu'international. En France, la construction du statut de navire
a été pendant très longtemps jurisprudentielle jusqu'au
1er décembre 2010 où une définition a
été inscrite dans le Code des transports. Il faudra analyser les
critères dans tous les sens possibles afin d'envisager si ils permettent
à eux seuls de correspondre aux nouveaux critères qu'apportent
l'existence du drone.
D'une part il faut préciser que la
définition n'existait pas dans les textes de droit interne4
et que cette dernière à notamment été forgée
par la jurisprudence au fil du temps5. Il faut remarquer qu'en
France, un navire n'est pas définit par sa dimension6, ni pas
son affectation administrative7. Ces critères, qu'ils soient
ou non prit en compte à l'avenir n'aurait aucune influence sur la
qualification du drone maritime car ce dernier doit être associé
à la notion même de navire. Il faut donc dans l'ordre des choses
déterminer ce qu'est un navire avant d'envisager de faire correspondre
le drone en tant que navire.
Les qualifications ont donc, depuis les années
soixante-dix, étaient plutôt laborieuses, si ce n'est hasardeuses
sur la notion de navire. Mais des jurisprudences célèbres avait
permis de dégager certains critères. C'est alors que la chambre
des requêtes le 20 février 1944 a pu dire qu'un navire
était « tous ceux qui, avec un armement et un équipage
qui leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent
à une industrie particulière ». Ainsi il faut remarquer
un détail qui sera étudié plus tard. Le navire doit
disposer d'un équipage et en conséquence, d'après cette
jurisprudence le drone ne saurait devenir un navire.
Mais loin des interrogations diverses concernant des
engins avec des tendances hybrides8, une jurisprudence s'est
démarquée en donnant une définition qui a placé en
tête de pont un des
4 Voir Loi n°67-5 du 3
janvier 1967 ou le Décret n°67-967 du 27 octobre
5 S. MIRIBEL, «
Evolution de la notion de navire en droit français », DMF,
N° 775, 8 décembre 2015
6 Cour de cassation, 20
fév. 1844, Sirey 1844. 1.97. : « Il faut entendre par
bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimensions et leurs
dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui
leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à
une industrie particulière ».
7 Cour de cassation, 6
décembre 1976, canot « Poupin Sport », DMF 1977.513,
note R. Rodière.
8 Voir Hydroglisseur : CE
19 septembre 1979 ; Planches à voile : Rennes, 4 mai 1982 ; Zodiac :
Caen, 12 septembre 1991 ; Hydravions : mémoire de S. BOURLIERE,
Hydrobases et hydravions, année 2011-2012
25
critères déjà
évoqué. La jurisprudence Canot Poupin Sport du 6 décembre
19769 vient donc préciser que « n'est pas un navire
l'engin flottant qui n'est pas habituellement affecté à la
navigation en mer », le critère étant donc que l'engin
flottant puisse affronter les risques et périls de mer. Il est donc
nécessaire de savoir s'il est possible d'affronter ces risques de mer
sans équipage à bord.
Cette définition dégage également
d'autres critères et la doctrine s'accordent à dire que le navire
est donc « un bâtiment ou engin de nature mobilière
(article 531 CC), flottant, apte à effectuer une navigation maritime qui
l'expose habituellement aux risques de la mer. ».
Il n'y a aucun doute à avoir sur la nature
mobilière du drone aux vues des analyses effectuées
précédemment. La doctrine se mélange peut être sur
la différence entre engins flottants et bâtiments de mer. Le
navire entre dans la catégorie d'un bâtiment de mer mais l'inverse
n'est pas possible car il s'agit d'une catégorie bien plus large qui
accueille d'autres structures qui n'ont pas un objectif de navigation à
proprement parlé, même si à l'instar du navire ces
structures doivent posséder le critère de l'aptitude à
affronter les périls de mer. Malgré tout il n'y a aucun doute
à émettre sur le fait que le navire est un bâtiment de
mer10.
La définition parle elle-même de
l'aptitude à effectuer une navigation maritime et à la
capacité à affronter habituellement les risques de mer, qui
semblent être les critères directeurs qui devront
nécessairement s'appliquer au drone maritime. S'il on en tient à
la définition même, la définition doctrinale ne tient pas
compte d'un critère d'habitation, ni même de l'absence de cette
habitation. Il semblerait donc que cette définition puisse
considérer un drone maritime comme navire.
D'autre part que la définition apportée
par le Code des transports11 ne permet pas forcément
d'établir de manière précise le navire comme un objet
désigné physiquement. Elle est assez
9 Cour de cassation, chambre
commerciale, Canot Poupin Sport du 6 décembre 1976
10 La terminologie de
bâtiment de mer est aussi celle utilisée par le dictionnaire
« Vocabulaire juridique » qui définit le navire comme un
« bâtiment effectuant habituellement une navigation maritime »,
définition partagée par Paul Chauveau pour qui « Est donc
bâtiment de mer celui qui se livre habituellement à une navigation
maritime », Paul CHAUVEAU, Traité de droit maritime
n°150
11 Article L 5000-2 du Code
des Transports, 2017: « I. Sauf dispositions contraires, sont
dénommés navires pour l'application du présent code
:
1° Tout engin flottant, construit et
équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou
de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et
équipés pour la navigation maritime, affectés à des
services publics à caractère administratif ou industriel et
commercial.
II. Sauf dispositions contraires, les dispositions du
présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre,
26
large et permet encore une appréciation
jurisprudentielle même si celle-ci est obligée d'opérer des
distinctions plutôt que qualification in concreto chaque engin
flottant.
Ainsi la jurisprudence récente a ouvert la
question de la qualification et de l'assimilation. Faudrait-il donc ne pas
à proprement dit qualifier le drone maritime de navire mais en faire une
simple assimilation ?
L'assimilation n'est sûrement pas une solution
car elle est le fruit de circonstances particulières afin de permettre
la limitation de responsabilité inhérente au droit maritime
à des sujets de droit qui n'auraient pu en bénéficier en
d'autre circonstance12. Depuis la loi Leroy13 le
législateur français à introduit une première
approche du drone qui pourrait devenir intéressante dans une
interprétation jurisprudentielle même si de son côté
elle reste éminemment insuffisante pour l'introduction des navires sans
équipages téléguidé depuis le rivage.
Finalement, la notion de navire n'est pas encore
précisément définie et c'est précisément
pour quoi le CMI effectue aujourd'hui un travail de réflexion aux fins
de trouver une définition international et uniforme. Ainsi la question
est abordée pour d'autres types de bâtiments de mer que le drone
maritime14.
II. Une approche comparative des définitions
existantes
Il existe une multitude de définitions
nationales qui pour qualifier le navire utilisent divers critères. Il
faut examiner au sein de ces dernières si le drone peut être
adapté ou s'il faut une nouvelle définition car les
critères peuvent varier d'un Etat à un autre. Par exemple, la
Belgique prend en considération la taille afin de déterminer si
l'engin en question et un navire ou non ce qui n'est pas le cas en
France15.
qu'ils soient français ou étrangers. Sont
considérés comme navires de guerre tous bâtiments en essais
ou en service dans la Marine nationale ou une marine
étrangère.
12 Le cas visé est
celui de l'abordage où la Cour de cassation a assimilé des
jets-skis ou une planche à voile à des navires : Cass, 3 juillet
2012, pourvoi n°11-22.42 ; Cass, 2 février 2016, pourvoi
n°14-87.667
13 Loi n° 2016-816 du 20
juin 2016, article 87-1 pour l'économie bleue
14 La thèse de
Florian THOMAS pose notamment la question de la qualification des plates-formes
gazières et pétrolière en tant que navire afin de
déterminer la substance du travail sur ces dernières. Florian
Thomas, Les relations de travail offshores. Contribution à
l'étude du pluralisme juridique, 2018
15 Cour de cassation, 20
fév. 1844, Sirey 1844. 1.97. : « Il faut entendre par
bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimensions et leurs
dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui
leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à
une industrie particulière ».
27
Aux Etats-Unis la définition est «
every description of watercraft or other artificial contrivance used, or
capable of being used, as a means of transportation on water
»16, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une
construction sans considération de la forme ou de la taille de cette
dernière qui peut être utilisée comme un moyen de transport
sur l'eau. La différence avec la définition française et
qu'il y a une absence de l'obligation pour ce moyen de transport sur l'eau
d'être capable d'affronter les périls de mer. Finalement, aux
Etats-Unis, est absente la distinction entre les navires et les bateaux,
distinction inhérente aux milieux dans lesquels évoluent les
embarcations (Fluviale ou maritime). Il faut également remarquer la
simplicité de la définition par l'absence totale du terme «
équipé ». Cette absence n'est pas inintéressante car
elle permettra voire permet déjà d'accueillir le drone maritime
comme objet du droit maritime et comme navire sans modification de la loi
américaine.
Au Royaume-Uni la définition est un peu plus
complexe car elle n'est pas donnée en une seule fois. Le « Merchant
Shipping Act » de 1995 décrit le terme « ship » comme
« every description of vessel used in navigation
»17 mais faut-il faire une différence avec le terme
« ship » ?
Le même Act dans sa partie IX « Salvage and
Wreck » établit d'autant plus la confusion en précisant que
la définition de « vessel » est « any ship or boat, or
any other description of vessel used in navigation », ce qui ne permet
pas, à l'instar du US Code d'opérer une distinction entre ces
termes. En conséquence, excepté la notion de navigation (en mer
ou non), rien ne permet de définir précisément le navire
au Royaume-Uni hormis des cas individuels ou la qualification est
rejetée par la jurisprudence18.
Mais cette confusion actuelle permet dans ces Etats
d'accueillir le drone les bras ouverts car très générales,
elles permettent à la jurisprudence de venir préciser à sa
guise la qualification de ce qui est ou non un navire à l'instar de la
France avant la rédaction du Code des transports.
La confusion se retrouve également sur le plan
international. Il ne sera pas possible d'établir une liste de toutes les
définitions existantes mais il faut néanmoins aborder les plus
communes. Ces conventions offrent des définitions diverses qui
s'apparentent souvent à l'objet même de l'existence de la-dites
convention. Par exemple, la définition au sein des
16 « Toute description de construction naval ou
appareil artificiel utilisé ou susceptible d'être utilisé
comme un moyen de transport sur l'eau » Traduction par P.ROGE ; US Code et
Rules of Construction of federal statutes.
17 « Toute description de vaisseau utilisé
pour la navigation » Traduction de P.ROGE
18 The High Court of the
UNITED KINGDOM «except for a few limited cases, a hovercraft»
(Aéroglisseur)
28
règles de la Haye19 est «
tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer
», alors que la Convention s'attardent à règlementer
des règles de transport, elle ne s'attarde pas sur des critères
qui sembleraient essentiels. En revanche, elle intègrerait parfaitement
le nouvel objet juridique maritime qu'est le drone.
D'un autre côté, la Convention
internationale de 1989 sur l'assistance20 précise que le
navire est « tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute
structure capable de naviguer ». C'est-à-dire que l'accueil du
drone n'est pas fermé même si la question de l'assistance se
posera.
Néanmoins il faut remarquer qu'il n'existe pas
une unique définition du navire et qu'en conséquence il risque de
ne pas exister qu'une seule définition du drone maritime. A moins que le
CMI, en trouvant une définition universelle puisse à son tour
définir ce nouvel objet qui changera le visage des
océans.
Section 2 - Tentative de définition
juridique
La question du drone est vraiment récente. La
technologie apparaît à une rapidité telle que le droit n'a
pas nécessairement eu le temps de se saisir de la question. Il existe
malgré tout des juristes avant-gardistes qui tentent d'approcher cette
nouvelle notion.
Pour le Professeur Eric Van Hooydonk, la
majorité des définitions des navires ne prennent pas en compte
l'équipage ou même le capitaine comme un élément
essentiel du navire. Selon lui le drone pourrait venir s'incorporer tout
naturellement à la définition de navire sans en modifier le
statut. L'approche ne prend pas en compte les différentes
définitions nationales et même si les conventions se trouveraient
applicables, la question resterait entière dans l'ordre juridique
français.
Le législateur français a par ailleurs
commencé à aborder la question. C'est ce qui se dégage de
l'article L 5111-1-1 du CT21 qui dispose, sans le mentionner
clairement d'un « engin flottant de surface [...], à
bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à
partir d'un navire battant pavillon français ». Le
critère déterminant du drone à l'instar du drone
aérien ou « les aéronefs sans personne à bord et
opérés par un télépilote »22
est bien celui de la non habitabilité de l'engin quel qu'il soit. Mais
pour être qualifier de navire, il doit être
19 Convention de Bruxelles
du 25 août 1924 (Ou règles de la Haye) Pour l'unification de
certaine règles en matière de connaissement modifiée par
le protocole du 23 février 1968 (Visby) et par le protocole du 21
décembre 1979.
20 Convention internationale
de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance.
21 Issu de la loi n°
2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
22 Supra Partie 1 Chapitre 1
du mémoire.
29
autonome ce qui écarte l'article
précité de nos intérêts car dans ce cas, le drone
est l'accessoire du navire. La définition actuelle est très
limitée et ne prend en compte qu'un objet précis parmi l'ensemble
des drones qui peuvent exister.
Il existe des définitions plus larges, telle
que celle avancée par le Professeur PRITCHETT. Mais elle est plus
technique dans ses termes et sa définition n'est pas
nécessairement juridique car il parle bien de « unmanned
vessels that operate on the surface of the water and navigate by remote
control, autonomous means, or a hybrid of the two », ce qui semble
être une proposition bien trop large mais qui a le mérite de
reprendre des critères du navire telle que la capacité à
opérer sur l'eau et la capacité de naviguer ce qui induit dans le
milieu maritime et donc inclues les périls de mer.
Quant au Professeur Awa SAM-LEFEBVRE, la
définition est plus pragmatique et viendrait même englober la
technologie nouvelle dont le drone sera équipé. Celui-ci se
confondrait alors comme un « ensemble de dispositifs technologiques
interconnectés à très forte valeur ajouté,
destiné à la navigation maritime et à bord duquel des
personnes peuvent ou non embarqué ». Les critères
principaux du navire sont alors remplis et la définition est
précise afin d'englober les spécificités du drone
maritime, notamment l'absence de personnes à bord avec la
possibilité pour ce dernier d'être télépiloté
depuis le rivage.
Au regard des définitions internationales, il
n'en faudrait sûrement pas beaucoup plus pour qualifier le drone dans la
multitude des bâtiments de mer.
Le législateur français de son
côté tente des approches timides mais présentes
malgré tout. Pourtant un terme vient pourtant émettre beaucoup de
doute quand à l'adaptation de l'article L5000-2. C'est le terme «
équipé » qui induit une certaine autonomie. Cette
dernière n'est pas sans rappeler une autonomie vis-à-vis de la
présence humaine qui permettrait d'inclure le drone maritime. Il
s'agirait alors de l'autonomie au sens de la non-habitation du navire qui
tomberait alors dans la qualification de navire sans
équipage.
D'un autre point de vue « équipé
» peut signifier le besoin exprès d'un équipage. Cette
question sera réglée par la présence de règles
contraignantes à l'existence d'un navire fantôme23. La
question se pose alors de savoir si cette autonomie peut se passer
d'équipage.
23 Infra conclusion du
mémoire.
30
Il est possible de proposer une définition
alternative à celle existante. Le drone maritime serait « Tout
engin flottant, construit et équipé matériellement pour la
navigation maritime opéré par un télépilote ou IA
pouvant ou non accueillir des personnes à son bord. », ainsi
tous les éléments essentiels du drone son présent et il a
été vu que la dimension ou l'affectation importait peu dans la
qualification de navire.
Que le choix soit d'opter pour une définition
du statut ou simplement considérer que le drone maritime est un navire,
la doctrine est unanime quand au fait que ce dernier est un navire s'il n'est
pas l'accessoire d'un autre navire. Ce qui implique une application du droit
maritime mais la question est de savoir si ce droit ne méritera pas des
modifications profondes. Finalement, le drone peut-il juridiquement naviguer
comme le navire fantôme que la technologie actuelle est en phase de nous
offrir ?
Il faudrait créer un régime complet des
drones car tout est à faire mais pas sans inspiration. Il faudra alors
prendre en compte le droit maritime existant et inclure les droits nouveaux qui
vont faire leurs apparitions avec les nouvelles technologies. Peut-être
alors que le drone totalement autonome pourra être
considéré comme un robot doué d'une intelligence
artificielle. Les champs sont ouverts mais la qualification à des
conséquences qui semblent parfois atténuées par des
nécessités actuelles.
Mais il existe un obstacle juridique à
l'avènement du drone maritime sur les océans du globe à
des fins commerciales de transports de marchandises, de passagers mais encore
pour des activités de plaisance. Cette présence est
imposée par de nombreux instruments juridiques mais les conventions
internationales sont en première ligne et voient ainsi des applications
avec de légères variantes au sein des ordres juridiques
nationaux.
Section 3 - Des exigences humaines contestables
Ces exigences relèvent notamment de la demande
d'un effectif minimum détaillé à l'article L.5522-1 du
Code des transports et de la convention international dont il s'inspire (I).
Cette présence se situe dans le Code des transports dans le même
chapitre inhérent au devoir de veille, ce qui pose la question de savoir
si la présence humaine est requise pour cette veille (II).
I. Un effectif minimum contraignant
En France, il s'agit d'une codification récente
de règles internationales notamment présentes dans les principes
de l'OMI. Ces principes se dégagent de la résolution
d'Assemblée n°890
31
adopté le 25 novembre 199924. On y
trouve des lignes directrices concernant la détermination de l'effectif
minimum, il y a notamment une série de critère afin de
déterminer cet effectif comme la taille et le type de navire, le nombre
et le type de propulsion, la construction et l'équipement du navire, la
méthode de maintenance utilisée, les marchandises
transportées, la nature et la longueur du voyage, les eaux dans
lesquelles le navire évolue, l'extension des formations
effectuées à bord et enfin le besoin de repos de
l'équipage25.
Ces principes, non contraignants, invitent donc
à la présence d'un équipage quand bien même
certaines de ces règles s'appliquent directement à
l'équipage lui-même. Il faut alors se demander si la règle
concernant le repos de l'équipage ne pourrait pas être
évincée pour l'accueil du drone maritime. En parallèle les
règles de maintenance devraient être nécessairement
renforcées car les caractéristiques d'un navire sans
équipage et qu'il doit être parfaitement opérationnel et
fonctionnel afin de naviguer. Le point 3 de ces lignes directrices vise donc
l'objectif d'assurer la bonne direction du navire ainsi que de prévenir
les risques pour l'environnement. L'annexe 2 de ces principes détermine
également un devoir de formation de cet équipage26.
Encore une fois, l'OMI aura tout intérêt à
s'intéresser à ce nouvel objet afin d'en tirer les
conséquences.
Antérieurement à ces principes la
Convention SOLAS du 1er novembre 1974 établie des
règles qui s'intéressait non pas directement à
l'équipage ni aux passagers mais aux embarcations de sauvetage. Il faut
donc s'interroger pour savoir si l'imposition de ces embarcations ne
sous-entendrait pas l'obligation d'un équipage à bord. La
règle 27 dispose notamment que « navires à passagers
effectuant des voyages internationaux [...] devront porter des embarcations de
sauvetage de chaque bord » ce qui une fois de plus crée le
doute dans la possibilité d'action d'un drone maritime.
En France le Code des transports est plus claire
même s'il limite d'autant plus la possibilité de voir naviguer un
navire sans équipage. Il faut noter que l'article27 n'a
été incorporé qu'en 2013 et s'inspire probablement des
conventions existentes. Ce dernier dispose que « Tout navire est
armé d'un effectif de marins [...] pour garantir la
sécurité et la sûreté du navire
».
24 RESOLUTION A.890(21) adopted on 25 November 1999
PRINCIPLES OF SAFE MANNING
25 Paul W. PRITCHETT,
Ghost Ships: Why the Law Should Embrace Unmanned Vessel Technology, 40 Tul.
Mar. L.J. 197, 226 (2015)
26 Infra Partie 2, chapitre
1.
27 Article L5522-2 du Code
des transports
32
Ainsi un autre obstacle est évoqué au
sein de cet article car la présence humaine doit permettre de
répondre au « respect des obligations de veille
».
II. Un devoir de veille trop exigent pour le drone
maritime mais essentielle
La Convention SOLAS établit de multiples
veilles qui permettent une surveillance et une attention portée aux
aléas qui pourraient générer un risque pour le navire
entier ou ses passagers. Ainsi par exemple la présence humaine est
requise lorsque le navire est en mer pour « au moins un officier
radioélectricien et, s'il n'est pas muni d'un auto-alarme
radiotélégraphique, doit, sous réserve des dispositions du
par. d de la présente Règle, faire assurer un service
d'écoute permanent sur la fréquence
radiotélégraphique de détresse par un officier
radioélectricien utilisant un casque », c'est-à-dire
qu'une veille radiographique existe d'après la Convention.
La Convention COLREG28 à des
objectifs de veille sur la conduite même du navire. C'est au sein d'une
section 1 dénommée « Conduite du navire dans toutes les
conditions de visibilité » que la convention énonce des
règles qui prête à confusion et demande une forte
interprétation juridique afin de connaître ou non la
possibilité d'établir cette veille via d'autres moyens que la
vision humaine. La Convention dispose que « Tout navire doit en
permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en
utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés
aux circonstances et conditions existantes, de manière à
permettre une pleine appréciation de la situation et du risque
d'abordage », ce qui est assez ambigüe car s'il est
accordé une convention dans les instruments de veilles non-humains
disponible de nos jours, la Convention ne semble pas aller à l'encontre
de l'absence d'équipage.
L'article L.5522-4 du Code des transports reprend
presque mot pour mot cette définition de la veille et dans les deux
définitions c'est le terme « appropriée » qui pourrait
faire tout basculer car ce dernier est fortement soumis à
interprétation. Il dépend donc du degré des
possibilités techniques et doit être soumis à des
appréciations scientifiques plus que juridique. Ces règles n'en
restent pas moins des barrières pour le lancement du navire sans
équipage à des fins commerciales ou
plaisancières.
28 Convention de Londres le
20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les
abordages en mer.
33
De plus les qualifications de veilles sont
encadrées par la Convention STCW29 notamment par voie de
délivrance de brevet de veille. Elle permet de remplir des objectifs de
formations et la question est de savoir si elle pourra s'appliquer au
télépilote ou à défaut de celui-ci à un
auxiliaire de pilotage affecté à la
veille30.
29 Convention on Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer, de l'OMI, en date du
7 juillet 1978.
30 Infra Partie 2 Chapitre
1
34
Partie 2 - Une adaptation nécessaire du
droit
maritime
Ce nouvel acteur vient donc renverser certains codes
jusqu'ici établit en droit maritime. Celui qui aura le plus d'incidence
est probablement l'absence d'équipage ce qui va permettre au
télépilote de devenir centrale dans le milieu marin alors que son
régime n'est que très peu définit en droit aérien.
Il conviendra d'étudier l'ensemble des éléments qui
pourront permettre de déterminer si le télépilote peut
s'intégrer à l'instar du drone maritime avec le navire aux
définitions de gens de mer, de marins ou encore de capitaine (Chapitre
1).
En dehors de cet acteur, il faudra probablement se
pencher sur l'appréhension de l'assistance par le drone maritime
(Chapitre 2) dont les principales questions sont évidemment de savoir si
ce dernier devra être juridiquement tenu de remplir les
différentes exigences en terme d'assistance. La question du sauvetage en
mer n'étant pas négociable, il reste très peu probable que
le drone maritime puisse juridiquement se substituer à cette obligation
qui s'apparente à un devoir.
Chapitre 1 - Le télépilote : nouvel
acteur du droit maritime
Ce qui devient très étonnant avec cet
acteur est qu'il symbolise l'inversion des inspirations juridiques. Le
développement progressif de l'aéronautique avait permit au droit
aérien de s'inspirer, parfois largement, de notions provenant
directement du droit maritime1.
Aujourd'hui le contexte fait que les drones se veulent
d'abord des aéronefs. Ainsi l'inspiration devra se faire sur des
définitions existantes dans le droit aérien et
aéronautique. En outre, le statut de télépilote est
déjà présent dans ce domaine depuis un arrêté
du 11 avril 20122 qui initiait des définitions importantes,
notamment celle du télépilote qui était alors la
« personne qui a le contrôle de la trajectoire de
l'aéronef télépiloté. », ce qui
apparaît être une définition large et imprécise. Une
loi de 20163 est venue renforcer cette définition et il
s'agira de voir si l'analogie est possible pour la création d'un nouveau
statut (Section 1).
1 Par exemple, les abordages
ou la piraterie
2Arrêté du 11
avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui
circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et
sur les capacités requises des personnes qui les utilisent
3 Loi n° 2016-1428 du 24
octobre 2016, article 1er-1°
35
Ce télépilote maritime, aura un
rôle très ambivalent car le navire ne fonctionne pas de la
même manière qu'un aéronef et encore moins un
aéronef civil beaucoup plus frêle et maniable, et les
responsabilités qui s'en dégagent seront à préciser
tant elles sont comparables à celle du capitaine (Section
2).
Section 1 - Un statut nouveau issu de l'absence
d'équipage
Le télépilote est au drone maritime ce
que l'équipage est au navire : essentielle à sa navigation tant
dans l'hypothèse d'un navire sans équipage
téléguidé qu'autonome pour des raisons évidente de
sécurité.
D'une part il est nécessaire de confronter le
télépilote tel qu'il est définit dans le domaine
aérien aux acteurs qui forment actuellement l'équipage du navire
afin d'opérer une qualification juridique de cet acteur futur
(I).
D'autre part, les questionnements se porteront sur le
droit social (II) afin de déterminer quel droit lui sera applicable
entre un droit social terrestre plutôt strict et protecteur et un droit
social maritime plutôt souple.
I. La qualification du
télépilote
La qualification est nécessaire pour
déterminer quel statut sera applicable à ce dernier. En revanche
si aucune qualification n'existe il faudra envisager la création d'un
nouveau régime du fait de ses particularités qui oscillent entre
la qualification de gens de mer qui mérite d'être élargie
au télépilote (A) et les impératifs de formations qui
devront s'étendre à ce dernier pour des raisons de
sécurité (B).
A. Confrontation avec la notion de gens de mer
Le code des transports définit le
télépilote d'aéronef comme étant « la
personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un
aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol
automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir
sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui
détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet
aéronef. »4, ce qui signifie que les deux
hypothèses de configurations
4 Article L.6214-1 du Code
des transports issu de la loi n°2016-1428 du 24 octobre 2016, article
2
36
du drone sont d'ores et déjà prisent en
compte et s'il devait y avoir un transfert de cette définition du droit
aérien au droit maritime, il est fort probable que le législateur
n'est qu'à changer le terme « aéronef circulant sans
personne à bord, ou dans le cas d'un vol automatique » par un
« navire sans équipage à bord ou, dans le cas d'une
navigation automatique ». La différence avec la proposition
qui est faite est que le législateur n'a pas prévu
l'hypothèse d'un aéronef drone transportant des passagers alors
que la doctrine l'envisage très largement en droit maritime5.
Il s'agit de s'attarder sur l'intervention humaine à des fins de faire
fonctionner le drone maritime plutôt que de considérer simplement
la présence humaine.
En revanche aucune mention n'est faite sur la
localisation du télépilote, ce qui amène à penser
qu'il est possible d'interpréter largement ce vide et qu'en
conséquence le lieu de pilotage n'a aucune importance dans la
définition du drone, celle-ci ne tenant compte que du critère de
contrôle du véhicule. Concernant le drone maritime, la conduite
pourrait donc se faire soit du rivage soit à partir d'un navire plus
petit qui pourrait alors diriger plusieurs cargos par exemple mais dans ce cas
il faudra se demander si les cargos ne sont pas les accessoires du navire avec
équipage6.
Le lieu de télépilotage a malgré
tout son importance pour identifier le régime applicable au
télépilote car il détermine si oui ou non le
télépilote entre dans la catégorie des gens de mer ou plus
encore de marin.
Les gens de mer sont « toutes personnes
salariées ou non salariées exerçant à bord d'un
navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit
»7 et le marin se définit comme « les gens
de mer salariés ou non salariés exerçant une
activité directement liée à l'exploitation du navire
»8, c'est-à-dire que le premier problème qui
intervient est justement le lieu d'opération. Si le
télépilote exerce à partir du rivage il ne pourra rentrer
dans la catégorie des gens de mer ni même celle de marin car il
doit exercer « à bord » dans les deux cas. Néanmoins le
marin peut être interpréter assez largement par les
décrets9 et le télépilote même s'il est
localisé sur le rivage exerce malgré tout « une
activité directement liée à l'exploitation du navire
» ici sans équipage. Il en résulte que le
télépilote opérant la direction du drone
5 C. DE CORBIERE, Avocat
au barreau de Paris Villeneau Rohart Simon & Associés, « Les
drones maritimes », Le Droit Maritime Français (DMF), N°
797, 1er décembre 2017.
6 Article L.5111-1 du Code
des transports
7 Article L.5511-1, 4°
du Code des transports
8 Idem, 3°
9 P.CHAUMETTE, « Gens de
mer marins, gens de mer non marins et autres », DMF, n°781,
1er juin 2016,
37
maritime exerce une activité directement
liée à son exploitation. Ce critère est donc rempli et
permet de considérer le télépilote comme intégrant
les gens de mer.
Ce sera au législateur d'avoir le dernier mot
sur le fait de savoir si le télépilote qui opère à
partir du rivage est ou non un marin. D'une part ce dernier n'est pas soumis
directement à des règles de sécurités strictes car
il ne fera jamais face aux risques de mer que le drone maritime affrontera mais
il en sera très probablement responsable10. D'autre part il
serait probable d'interpréter la disposition « ses moyens de
communication fixes avec la terre »11 afin
d'établir une fiction juridique. Il s'agirait alors de faire comme si le
télépilote était présent à bord car il en
effectue la direction ou le contrôle au sens de la définition qui
provient du domaine aérien. Il est donc fort probable d'envisager que le
télépilote puisse faire partie des gens de mer.
B. La nécessité d'être formée
comme un marin
Les exigences de formation existes déjà
tant pour le marin que le télépilote d'aéronef qui se voit
tous les deux imposer des conditions de qualifications professionnelles et
concernant le marin une exigence d'aptitude physique qui pourrait rapidement
devenir inopérante concernant le télépilote maritime car
ce dernier n'a justement pas à exercer une présence sur le
navire.
Plusieurs instruments internationales et nationales
existent et sont établis concernant les exigences professionnelles des
marins comme la Convention STCW12 dont l'objectif se veut
d'être « la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et
la protection du milieu marin en établissant d'un commun accord des
normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille », ce qui présente la question de savoir
si cette convention serait applicable dans le cas du drone
maritime.
L'objet même de la convention, qui évoque
« la sauvegarde de la vie humaine », pourrait apparaître
obsolète et inapplicable concernant le télépilote et le
drone maritime ; il n'en est rien. Le drone maritime va devoir évoluer
dans un environnement où les navires avec équipages seront
toujours existent et alors la Convention semble devoir s'appliquer pour un
impératives de sécurité. La difficulté se trouve
dans l'article III qui désigne le champ d'application de la Convention
comme se limitant «aux gens de mer servant à bord
des
10 Infra Section 2 du
présent chapitre
11 De l'article L.5511-2 du
Code des transports
12 Convention
internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de
délivrance des brevets et de veille conclue à Londres le 7
juillet 1978
38
navires de mer qui sont autorisés à
battre le pavillon d'une Partie », ce qui signifie qu'à moins
de reconnaître le télépilote comme étant un marin la
Convention ne lui sera applicable. Quid alors des exigences de
sécurité entre le drone maritime et les navires avec
équipage ? Quid encore de la protection du milieu marin ? L'application
devra se faire soit par chaque ordre juridique national selon la qualification
du télépilote ou alors il faudra amender la dites Convention pour
rechercher une application uniforme des exigences internationale. A moins de
créer une convention internationale applicable aux drones maritimes ce
qui au regard de ce qui est proposé serait la solution la plus
effective.
La France a ratifié cette Convention ainsi que
d'autres qui établissent strictement les conditions d'accès
à la profession de marin qu'il est possible de retrouver aux articles L.
5521-1 et suivants du Code des transports ainsi que les articles L. 5522-1 et
suivants du même Code concernant les exigences de veille et de
nationalité.
Quant au télépilote, seuls les articles
L. 6214-2 et suivants imposent une formation permettant la maîtrise et la
sécurité de la navigation et excluent les usages civils de ces
aéronefs. Il est alors nécessaire d'imposer au
télépilote maritime les exigences de sécurité qui
s'appliquent aux marins car ce dernier, même s'il n'est pas à bord
aura la direction d'un objet qui va évoluer dans le milieu marin
entouré de navires avec équipages et dont l'environnement sera
commun.
Ces difficultés de qualifications
confrontées aux exigences de formation posent évidemment la
question du droit social applicable au télépilote. Faut-il alors
lui appliquer le droit social terrestre ou le droit social maritime
?
II. Le régime juridique applicable au
télépilote
Le droit social maritime tient sa particularité
du fait qu'il définit un travail effectué à bord d'un
navire. L'évolution a fait que le contrat d'engagement de marin est
progressivement devenu un contrat de travail définissant ainsi le champ
de l'exercice de ses compétences. Le droit du travail maritime a donc
encadré et limité l'activité des marins strictement au
travail à bord. Par exemple, ces derniers ne s'occupent pas de la
cargaison et ne se préoccupent que de l'ouverture des cales afin de
faciliter le déchargement qui relève du travail du personnel
terrestre. Il s'agit donc de savoir si le télépilote peut
bénéficier des règles du droit social maritime ou si le
contrat de travail devra être exclusivement terrestre.
39
Les origines de ces spécificités sont
nombreuses mais naissent principalement de la spécificité de la
présence du marin à bord du navire. De cette présence se
dégage des devoirs qu'un ouvrier à terre n'aurait pas et cela se
répercute également sur les obligations de l'armateur qui de fait
se trouvera moins contraint à embaucher un télépilote et
des opérateurs assistants qui auront les qualifications requises au
maniement à distance du navire sans équipage.
On retrouve comme outil majeur notamment crée
en 2006 par l'OIT, la Convention de travail maritime qui s'apparente à
un Code du travail maritime international13 et dont l'article II
établit des définitions, précise que les « gens
de mer ou marin désigne les personnes employées ou
engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord
d'un navire » ce qui suppose que le télépilote et les
opérateurs ne pourront en aucun cas bénéficier de
l'application de ces règles car ils ne sont pas physiquement à
bord.
Ratifiée et incorporé au Code des
transports en 2013, l'article L. 5541-1 établit le champ d'application
et le limite bel et bien aux « marins salariés des entreprises
d'armement maritime f...] ainsi qu'à leurs employeurs », la
précision laissant penser que le droit social maritime pourrait, sur
certains domaines, notamment contractuel s'étendre par ricochet de
l'employeur au télépilote ou opérateurs.
La vraie question est de savoir si le
télépilote exerce une présence non-physique à bord
du navire sans équipage ce qui pourrait alors justifier l'application de
certaines obligations. A contrario le télépilote ne saurait
être strictement assimilé à un marin du fait de sa
présence à terre et des risques qu'il n'encourt plus en
conséquence. Néanmoins, il est reconnu que si droit du travail
maritime a ses spécificités, il n'en reste pas moins assujettie
au droit du travail terrestre14.
L'article L. 5542-115 du Code des
transports dispose que le contrat est conclu entre un marin et un armateur (ou
autre employeur) « ayant pour objet un service à accomplir
à bord du navire », et il faudra se questionner sur ce que
signifie la terminologie « service à bord » car par extension,
il est envisageable d'entendre ces termes comme « assurer la direction et
la surveillance du drone maritime ». En l'absence d'intervention du
législateur, la question
13MLC, 2006 - Convention
du travail maritime, 2006 ; Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006)
(Entrée en vigueur: 20 août 2013)
14 Cour de Cassation, Ass.
Plén. 7 mars 1997 : D. 1997. 85 ; Dr. Soc. 1997. 424, obs.
Chaumette
15 « Tout contrat de travail, conclu entre un
marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service
à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement
maritime. »
40
relèvera alors des juges, qui devront alors
décider de faire rentrer strictement le cas du télépilote
dans les cases existantes ou bien de créer un statut mixte.
D'une part il est possible de penser que le
télépilote ne pourra bénéficier d'un contrat de
travail maritime même s'il faut désormais s'interroger sur la
question de la présence à bord. Sans la fiction juridique, il est
malgré sa formation de marin, un salarié à terre qui doit
répondre du contrat social terrestre.
D'autre part, ses qualifications étant ce
qu'elles devront être il peut être assimilé à un
marin car il en adoptera toutes les caractéristiques telles que les
exigences de formations et d'accès à la profession. Le
télépilote serait alors le parfait oxymore en étant un
marin à terre. Néanmoins si la fiction juridique consistant
à imaginer que ce dernier est à bord en assurant le rôle de
l'équipage peut permettre de lui accorder le statut de marin. Un statut
hybride serait donc idéal afin de consacrer ce nouvel acteur. Le
régime consisterait à lui donner les garanties qui ne sont pas
inhérentes à l'affront physique des risques de mer tout en le
considérant comme un marin.
Il reste néanmoins à déterminer
le champ de ses responsabilités qui s'approchent de celles du
capitaine.
Section 2 - Un statut assimilable à celui du
capitaine
Dans la configuration envisagée jusqu'ici le
télépilote sera le seul opérateur à avoir la
direction du drone maritime ce qui permet d'émettre une comparaison avec
la qualité de pilote qu'il s'agira d'appréhender en
corrélation avec la qualité de capitaine au regard des
responsabilités qui existent afin de déterminer si un changement
ou une évolution sera nécessaire.
A cette fin il est obligatoire d'envisager l'ensemble
des fonctions et attributions qui pourront être dévolues au
télépilote (I). Ces dernières permettent de
déterminer à quel degré de responsabilité ce nouvel
acteur sera soumis (II).
I. L'étendue des compétences du
télépilote
Il ne s'agit plus de refaire l'histoire et
d'évoquer les circonstances qui ont fait que le capitaine est un acteur
aussi important de nos jours même si cela doit être
relativisé avec la réduction de
41
ses attributions commerciales qu'il conserve
malgré tout16. Cette réduction provient du fait que le
capitaine est devenu le préposé de l'armateur au sens de
l'article 1242 alinéa 5 du Code civil17, et que ses pouvoirs
fussent limités tant sur sa capacité à agir concernant le
degré de « besoins normaux du navire »18
ou encore sur les possibilités d'engagement au nom de
l'armateur19.
L'apparition du télépilote ne pourrait
qu'achever la perte de cette fonction qui disparaît peu à peu,
conséquence des nouvelles techniques de communications.
Au-delà de la perte de cette attribution le
télépilote ne pourra reprendre l'intégrité des
fonctions qui sont aujourd'hui assignées au capitaine. Les raisons
semblent logiques car du fait de l'absence des personnes à bord, ce
dernier n'aurait pas à avoir des fonctions relatives à
l'organisation du travail à bord entre les marins. Ainsi il en sera de
même des exigences relatives à leur sécurité
à bord.
Quid alors des attributions judiciaires ? Concernant
ces attributions il suffit de reprendre l'adage latin « Ubis societas, Ibi
jus »20 afin de conclure sur l'absence de ces dernières
pour le télépilote, à considérer que
l'équipage forme une micro société à bord du
navire.
Concernant la nationalité la règle est
en vérité relativement simple car l'article L. 5522-1
alinéa 2 prévoit que le capitaine peut être un
ressortissant d'un Etat-membres de l'Union européenne.
La question de la représentation du pavillon
reste entière mais il est possible d'imaginer que le navire sans
équipage soit attaché à une exigence de commande depuis le
territoire d'un Etat-membres de l'Union européenne. Il s'agirait donc de
faire du télépilote et du drone maritime un ensemble unique afin
de simplifier l'articulation entre ces régimes.
En revanche les attributions dites techniques ou
relatives à la conduite et à la sécurité du navire
entre évidemment de plein droit dans les fonctions qui vont être
dévolu au télépilote. La particularité étant
que ces attributions permettent également de prendre « toutes
les mesures nécessaires et adaptées en vue d'assurer la
préservation du navire et sa cargaison et
16 Article L. 5412-8 du Code
des transports
17 Statut du capitaine,
Civ. 18 juin 1951 sous l'article L. 5412-2 du Code des transports sur la
désignation du capitaine par le propriétaire du navire ou
l'armateur et de la répartition des responsabilités entre ces
derniers et lui-même.
18 Article L. 5412-3 du Code
des transports
19 Article L. 5421-4 du Code
des transports
20 Traduction «
Là où il y a une société, il y a du droit »
par P. ROGÉ
42
des personnes se trouvant à bord
»21. S'en déduit logiquement une attribution
relative à la conduite même du navire durant le voyage qui sera
l'apanage du télépilote. Néanmoins la question de
l'absence d'un pilote à bord pour l'entrée dans les zones
portuaires reste entière même si pour des raisons évidentes
de sécurité, la présence de ce dernier accompagnée
d'une communication stable avec le télépilote pourrait permettre
de respecter les règles actuellement en
vigueurs22.
De manière plus pragmatique, le capitaine est
« le patron ou toute autre personne qui exerce le commandement de
faire du navire »23 ce qui correspond en partie à
la fonction essentielle qui sera accordée au télépilote
même si cette dernière se fera à distance.
Il reste néanmoins à dégager la
responsabilité de ce dernier qui sera probablement à l'instar du
droit social imaginé, hybride car il ne saurait être admis dans
une des cases existantes.
II. Des responsabilités quasi-identiques à
celles du capitaine
D'une part il convient d'opérer des
comparaisons avec les régimes de responsabilités contractuelles
et extracontractuelles :
Contractuellement, le principe issu de l'article L.
5412-2 du Code des transports est qu'il « répond de toute faute
commise dans l'exercice de ses fonctions », ce qui signifie que le
capitaine est responsable envers l'armateur lorsqu'il manque à ses
obligations, c'est-à-dire en cas de faute lourde24, ce qui
dans le droit commun s'exprime par une intention de nuire à l'employeur
et donc en l'espèce à l'armateur. L'hypothèse est
malgré tout rarement envisagée car le capitaine est
considéré comme étant le préposé de
l'armateur au sens de la jurisprudence de 195125. La
responsabilité contractuelle devrait alors être parfaitement
calquée pour le télépilote car il existe peu de
différence entre le droit social maritime et le droit social
terrestre.
Concernant la responsabilité
extracontractuelle, la question est également simple puisque le
capitaine est considéré comme étant un
préposé tel que le sera le télépilote. En
conséquence le régime applicable sera celui de l'article 1242
aliéna 5 du Code civil dont on peut tirer que le capitaine et par
projection le télépilote exerce le commandement, non la garde de
la chose. Il
21 Article 28 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande abrogé par
l'ordonnance du 2 novembre 2012 mais qui illustre bien cette
attribution.
22 Article D. 5412-6 du Code
des transports
23 Article L.5511-4 du Code
des transports ; Soc. 15 mars 1972
24 Soc.18 janvier
2011
25 Civ. 18 juin 1951, Navire
Lamoricière
ne faudrait pas oublier la prise en compte de la
jurisprudence Costedoat26 de la Cour de Cassation qui précise
que le préposé n'engage pas sa responsabilité à
l'égard des tiers s'il n'excède pas les limites de ses missions.
C'est-à-dire que le télépilote, à l'instar du
capitaine n'engagerait pas sa responsabilité civile en cas d'abordage
s'il a agit dans la mission de commandement du navire sans équipage.
Cela signifie que la responsabilité civile pourra être
considérée si le télépilote commet une
infraction27 ou une faute intentionnelle.
D'autre part, la responsabilité pénale
peut être recherchée dans le cadre de cette infraction qui peut
être par exemple le non-respect du RIPAM28. Concernant la
responsabilité pénale issue d'atteintes à l'environnement
la question ne devrait pas se poser considérant que le drone maritime
dans l'idéal se voudra comme répondant aux objectifs
environnementaux recherchés dans le domaine maritime. Néanmoins
le télépilote ne pourrait être tenu pour responsable de
rejets polluants directement de son fait et encore moins concernant
l'évacuation d'ordures en mer29. Il faudra alors se reporter
exclusivement sur l'armateur ou le propriétaire du navire sans
équipage qui n'aura pas été assez diligent dans
l'entretien de ce dernier mais le sujet de cette responsabilité ne sera
pas abordé ici.
Une dernière infraction peut faire l'objet de
sanction pénale grave. Il s'agit du refus d'assistance qu'il s'agira
d'étudier sous ses différents aspects. Néanmoins la
question restera à traiter sur le bénéfice de la
limitation de responsabilité.
43
26 Assemblée
Plénière, 25 février 2000, Costedoat
27 Assemblée
Plénière, 14 décembre 2001, Cousin
28 Supra Partie 1 du
mémoire
29 Article L. 218-11 et L.
218-15 du Code de l'environnement
44
Chapitre 2 - L'appréhension de l'assistance par
le drone
maritime
Une loi nationale du 19 avril 1981 avait
établie le principe de l'obligation d'assistance dans le cas des
abordages. Cette loi n'opérait pas de distinction entre l'assistance et
le sauvetage et la question de la rémunération se posait. Le
régime était donc incomplet. Mais l'assistance est reconnue comme
un devoir symbole de la solidarité en mer et le sauvetage se devait
d'être obligatoire et non rémunérée. La Convention
de Bruxelles du 23 septembre 1910 a réglé ces questions mais
n'est plus d'actualité avec la Convention actuellement en
présence qu'est la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance1 qui a été largement ratifiée et
qu'il est possible de retrouver à l'article L. 5262-1 du Code des
transports. Cet ensemble de règles pose donc un principe qui
relève d'un devoir fondamentale qui dans le cas du drone maritime pose
un nombre de questions à la fois techniques et juridiques
considérables qu'il faudra analyser car le drone maritime ne saurait
remplacer les navires existant en un jour, impliquant de fait une cohabitation
où le régime d'assistance devra perdurer d'une manière ou
d'une autre.
Il faut préciser qu'il ne s'agira pas de parler
des avaries ces notions concernent directement le régime des
responsabilités. L'abordage de son côté ne semble pas
émettre d'obstacle quant à l'application de son régime
d'après le Code des transports et ne posera que des questionnements
relatifs à la responsabilité.
L'assistance est un terme assez large qui regroupe non
seulement l'assistance aux navires, qui se trouvent déjà
être des biens d'une grande valeur ainsi qu'aux biens (Section 1) et
également l'assistance aux personnes « en danger de
disparaître en mer »2 (Section 2). L'un et l'autre
présente des enjeux considérables pour la navigation d'un navire
sans équipage et il sera important de savoir si le droit peut
s'assouplir et s'adapter ou si dans ce cas précis la techniques doit
être au rendez-vous pour permettre au navire sans équipage de
naviguer avec les mêmes capacités et obligations que le navire
avec équipages.
1 Convention internationale
de 1989 sur l'assistance. Conclue à Londres le 28 avril
1989
2 Article 10 de la Convention
de Londres de 1989
45
Section 1 - Le drone et l'assistance aux biens
L'assistance aux biens pose évidemment beaucoup
de questions mais deux d'entre elles sont ici pertinentes. Il s'agit de savoir
si le drone maritime peut être l'objet de l'assistance (II) et a
contrario s'il peut être auteur de l'assistance (I).
I. Le drone maritime auteur de l'assistance
Le navire sans équipage peut-il prêter
assistance ? Il s'agit de se placer sur le terrain de la possibilité car
l'assistance aux biens ne constitue pas une obligation tant sur le plan
national qu'international. Cette dernière est d'ailleurs soumise
à rémunération ce qui marque le caractère quasi
facultatif de cette action tout en permettant néanmoins de
l'encourager.
L'assistance définie dans le Code des
transports3 doit présenter certains critères comme le
fait de se dérouler « en tout ou partie, dans les eaux
maritimes » et avoir un navire considéré soit comme
assisté ou assistant. Mais le dernier alinéa du I. 2° de
l'article précise que « pour l'application des dispositions du
présent chapitre, tout engin flottant est assimilé, selon le cas,
soit aux navires, soit aux bateaux », ce qui permet d'englober
l'apparition certaine d'une définition du drone maritime proche mais
malgré tout séparée du navire avec équipage. La
définition de la Convention permet elle aussi d'accueillir cette
hypothèse4.
Juridiquement, le drone maritime peut porter
assistance mais pour que l'assistance soit effective et donne droit à
rémunération, il faut qu'elle est eu un « résultat
utile »5 ce qui aujourd'hui apparaît de manière
très abstraite pour le drone maritime qui devrait alors presque disposer
d'outils et d'un personnel robotisé afin de procéder à ce
type d'opération. Il ne semble donc pas plausible aujourd'hui qu'un
drone soit l'auteur d'une assistance à des biens sur le plan pratique
même si juridiquement cela reste tout à fait possible. De plus
cette hypothèse ne s'inscrit pas pour tous les types de drones. Mise
à part si le drone maritime autonome puisse arrêter ce pour quoi
il est programmé il sera difficile de porter assistance ou même
sauvetage6, ce qui est plus probable pour le drone maritime
dirigé à distance même si le risque d'abordage reste
conséquent.
3 Article L. 5132-1 du Code
des transports
4 Convention
internationale de 1989 sur l'assistance, Chapitre I, Article 1, a)
Opération d'assistance signifie tout acte ou activité
entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux
navigables ou dans n'importe quelles autres eaux.
5 Article L. 5132-3 du Code
des transports et article 12 de la Convention de 1989
6 Infra Paragraphe 2
46
II. Le drone maritime sujet de l'assistance
Est-il possible de porter assistance à un drone
maritime ? Le Professeur Awa LEFEBVRE dans sa proposition de définition
en fait un objet « à très forte valeur ajouté
»7, ce qui signifie que le navire sans équipage
aurait tout intérêt à être le sujet de l'assistance,
notamment pour son propriétaire. Il s'agit d'ailleurs de la seule
hypothèse traitée par le Professeur PRITCHETT8 qui
n'envisage cette opération qu'envers le drone.
Par ailleurs il convient de s'interroger sur la
qualification de drone maritime au moment de l'assistance car s'il est
assisté c'est que la technologie et toutes les machineries
doublées n'auraient pas suffit à le dégager d'une
situation. Mais est-il en péril parce qu'il n'a pas d'équipage ?
C'est ce qu'ont pu affirmer certaines Courts de justice aux
Etats-Unis9. En France, le péril au moment où
l'assistance à lieu est une des conditions de mise en oeuvre de
l'assistance même10, et l'absence d'équipage en
l'état du droit français pourrait amener à qualifier le
navire d'épave qui relève d'un régime
particulier11.
En dehors de cette approche les textes confirment
implicitement que le nouvel objet juridique qu'est le navire sans
équipage puisse entrer dans les objets susceptibles de subir
l'assistance. La Convention sur l'assistance dans son article premier c)
définie le terme « Bien » comme étant « tout
bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle
au littoral et comprend le fret en risque », ce qui permet d'y
inclure également le drone maritime en péril à l'instar
d'une épave car il ne serait plus apte à la navigation maritime
du fait de l'absence du critère de flottabilité et de l'aptitude
à affronter les risques de mer. Le régime des épaves
s'appliquerait alors au drone maritime.
Pour terminer, aucun capitaine n'étant à
bord du fait de la configuration du navire sans équipage, ce dernier
n'est pas en mesure de conclure un contrat d'assistance au sens de l'article L.
5132-2 du Code des transports sauf à agir par l'intermédiaire du
télépilote qui devra avoir connaissance des navires à
proximité. La question se posera donc de savoir qui est compétent
pour cela. A moins que le propriétaire fasse preuve de prévoyance
selon ses activités.
7 Supra Partie 1, Chapitre
2.
8 P. W. PRITCHETT, Ghost
Ship : Why the Law Should Embrace Unmanned Vessel Technology, 40 Tul. Mar. L.J.
197, 226 (2015).
9 Voir affaire Hernandez, 675
F. Supp. at 1331, 1988 AMC at 1845
10 Com. 25 octobre 1961 :
Bull civ. III n°378 ; D. 1962. 62, note Rodière
11 Article L. 5142-1 et
suivants du Code des transports
47
Le problème est ici très relatif car
l'assistance n'est pas une obligation sauf quand il y a eu un abordage et aucun
drone maritime ne saurait être mise en fonction sans être
correctement capable de répondre à cette obligation. La crainte
de voir les abordages se multiplier avec l'arrivée des drones maritimes
reste malgré tout légitime si la technologie venait à
faire défaut. Il faut surtout s'interroger sur la pratique du sauvetage
des personnes.
Section 2 - L'assistance aux personnes par le drone
maritime
L'assistance des personnes en péril est une
règle très ancienne qui s'apparente plus à un devoir
qu'à une obligation car il s'agit d'une prescription
générale de comportement et qui incombe à tous. De plus
les anglophones préfère la terminologie « duty of rescue
» qui signifie devoir de sauvetage ce qui évite toute
confusion.
Il s'agit là de l'idée de non-assistance
à personne en danger qui nous vient du droit pénal. D'ailleurs,
les conventions internationales et des règles nationales s'accordent
à sanctionner pénalement tout manquement qui pourrait être
constaté à ce dernier.
La diversité des conventions internationales
qui abordent le sujet démontre toute son importance. C'est la Convention
de Bruxelles du 23 septembre 1910 qui établit pour la première
fois dans une convention internationale cette obligation. La Convention SOLAS
quant à elle dispose que « le capitaine d'un navire en mer qui
est dans une posititon lui permettant de prêter assistance et qui
reçoit, de quelque source que ce soit, un signal indiquant que des
personnes se trouvent en détresse, est tenu de se porter à toute
vitesse à leurs secours »12. Ainsi la Convention
SAR de 197913 impose aux Etats contractants de veiller à ce
que les services requis soient fournis aux personnes en détresse au
large de leurs côtes14.
Il existe d'autres Conventions comme celle des
Nations-Unies15 qui a la particularité d'évoquer
« the master of a ship »16 comme étant la personne
capable de prendre cette initiative. Par ailleurs, les Etats-Unis ont
consacrés de fortes responsabilités à ce dernier
après le naufrage du Titanic dans le « Salvage Act » de
1912.
12 Règle 10.1 de la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS)
13 Convention de Hambourg du
27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage en mer
14 Voir le Décret
n°580 du 5 juin 1985 (JO 9 juin) et le décret n°581 du 2 mai
1988 qui portent sur l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage
des personnes en détresse en mer. Ce dernier institue les centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS).
15 Convention des Nations
unies sur le droit de la mer du 16 novembre 1973
16 Traduction : le capitaine
du navire par P. ROGÉ
48
Le Code des transports français évoque
également le capitaine comme l'acteur majeur de cette
décision17 mais le Professeur W.PRITCHETT pose la question de
savoir si cette obligation est toujours présente s'il n'y a aucun
capitaine. L'US code18 à l'instar du Code des
transports19 étend la notion à « toute autre
personne qui exerce de fait le commandement du navire ». Ce qui permet
d'émettre des affirmations sur la responsabilité qui reposerait
sur le télépilote20 dans le cas le navire sans
équipage serait guidé à distance.
D'une part il faut entrevoir la possibilité
d'évincer la responsabilité et d'admettre une dérogation
au droit maritime afin d'exempter les drones maritimes à effectuer les
sauvetages. C'est l'hypothèse ou le drone maritime n'est pas
suffisamment développé technologiquement pour effectuer en
pratique le sauvetage. Dans ce cas précis il faudrait assumer totalement
l'idée que des vies sont en jeux et que navire sans équipage
n'aurait qu'un devoir à la hauteur de ses capacités21
(Comme un système de distribution de bouées accompagnées
d'un relais de signalement de personnes périls).
Mais d'autre part il ne faut pas qu'une institution
aussi importante vienne à en être réduite pour des raisons
techniques. C'est la raison pour laquelle des auteurs proposent d'imposer ce
niveau de techniques afin de ne pas déroger à ce devoir de
sauvetage. Ainsi le Professeur W.PRITCHETT propose de s'inspirer de la
responsabilité du fabricant et en conséquence de déclarer
défectueux un navire sans équipage qui serait incapable de
remplir cette fonction. En France il s'agirait des développements
relatifs à la responsabilité d'un produit défectueux ce
qui poserait quelques problèmes de qualification notamment sur le terme
de « produit ». L'intérêt est donc d'éviter
à ce qu'un navire sans équipage soit inapte à l'assistance
de personnes.
Les concepteurs ont donc tout intérêt
à permettre cette possibilité. Il est donc fort probable que le
drone maritime autonome doive, lorsqu'il deviendra réalité, faire
l'objet d'une nécessaire surveillance de la part d'un opérateur
qui devra déclencher des mécanismes d'urgences. A partir de
là, il nous est permis d'imaginer des accessoires du navire sans
équipage qui seraient eux même des drones et qui, avec des
systèmes de balises rejoindraient
17 Article L.5262-1 et
suivants
18 U.S.C.
§2303
19 Article L.55511-4 du Code
des transports
20 Infra Partie 2, Chapitre
1.
21 Chambre criminel de la
Cour de cassation, 13 mars 2007, Navire Beau Rivage : Une condamnation est
prononcée car le capitaine (Ou la personnage responsable dans le cas du
drone) n'a pas suffisamment agis afin de porter secours à une personne
en péril.
49
automatiquement la personne à
secourir22. Cela permettrait de maintenir l'obligation de sauvetage
et ainsi préserver la solidarité qui prévaut dans le
milieu maritime.
Il a donc été vu que l'essentielle de ce
qui créer des obstacles juridiques pour la navigation du navire sans
équipage est le fruit d'une confrontation entre exigences de
sécurité et niveau de technologies. En l'espèce, c'est
à la technologie de se plier au droit car en ce qui concerne le
sauvetage, la vie n'a que trop de valeur pour faire l'objet d'une
rémunération et en conséquence le drone maritime ne
pourrait se voir attribuer des dérogations sur ce point à
contrario de l'assistance aux biens.
Une évolution juridique reste malgré
tout nécessaire afin de préciser les devoirs en devenir de ce
nouvel objet juridique. Mais les plus importants changements à venir ne
concerne peut-être pas uniquement les institutions ou la qualification de
ce dernier. Elle repose sur l'aspect humain une nouvelle fois car celui-ci,
loin de disparaître totalement se trouve simplement déplacé
de son milieu de travail et non dans ses missions.
22 Ce drone semble
déjà entrer dans la définition de l'article L. 5111-1-1 du
Code des transports issu de la loi sur l'économie bleue
50
Conclusion mémoire - L'appréhension
des
risques sur la sécurité et la
sûreté
Finalement il n'aura été possible que de
traiter brièvement certains aspects du drone maritime au travers de
l'objet et son nouvel acteur. Mais il est possible d'évoquer
l'importance de l'appréhension d'autres domaines qu'il faudra traiter
dans le futur et qui devront probablement être revus entièrement
sur les plans juridiques et techniques. Les risques maritimes ne sont pas
nécessairement liés aux périls de mer, mais à la
rencontre avec d'autres navires. Dès lors, il faudrait
s'intéresser aux règles imposées pour éviter les
collisions notamment par l'étude des règles anticollisions
établies par la Convention COLREG (I).
Il existe des risques historiquement connus à
propos de la sûreté. Mais l'apparition de navires sans
équipage, pilotés à distance ou totalement automatiques va
voir la création de nouveaux risques qu'il faudra juridiquement
envisager (II).
Au sein de ces développements il conviendra de
garder à l'esprit que des responsabilités sont en jeu, permettant
une évocation de la limitation de responsabilité en droit
maritime. A l'instar de l'assurance maritime, ces deux institutions
inhérentes à ce droit spécifique ont-ils vocation à
l'appliquer au navire, drone maritime ?
I. La prévention et la réparation des
risques sans équipages
Il a été vu que la Convention COLREG
établissait certaines règles concernant la veille. Mais sont
champs d'application est bien plus large et son objectif principal est
d'éviter les abordages entres les navires. Il s'agit surtout de
règles qui s'appliquent aux personnes qui assurent la direction du
navire, ce dernier n'étant pas aussi maniable qu'un véhicule
terrestre. C'est par ailleurs une des grandes questions que pose
l'arrivée du drone maritime.
Il est possible d'entrevoir deux cas dont l'un d'eux
ne saurait se concrétiser dans un futur proche :
D'une part ces règles pourront-elles
s'appliquer à un navire autonome ? Dans ce cas la question est vraiment
entière. De quelle manière l'IA sera-t-il capable
d'appréhender ces règles juridiques de sécurité ?
La réponse est probablement négative car la Convention COLREG
s'adresse à des acteurs. Il est possible de le deviner à part de
la règle 2 sur les
51
responsabilités qui énonce que
« Aucune disposition des présentes Règles ne saurait
exonérer soit un navire, soit son propriétaire, son capitaine ou
son équipage des conséquences d'une négligence quelconque
quant à l'application des présentes Règles ou quant
à toute précaution que commandent l'expérience ordinaire
du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le
navire. ». Il faudrait dans ce cas précis complètement
réinventer les règles de sécurité et passablement
construire une convention COLREG spécifique au drone maritime, qui dans
un même temps, redéfinirait les responsabilités en les
répartissant de manière complètement différente. Il
serait tout à fait probable d'imaginer un armateur plus responsable
encore mais avec une limitation de responsabilité
renforcée.
Pourtant des navires autonomes sans équipage ne
sont pas incompatibles avec la Convention. Aujourd'hui la technologie
démontre la capacité de certains drones à manoeuvrer avec
suffisamment de prévention pour être en accord avec la
Convention1. Mais ces derniers, s'ils savent appréhender les
obstacles fixent, rencontres des difficultés lorsque plusieurs obstacles
en mouvement se présentent2. Ce qui amène certains
auteurs à penser que les modèles complètement autonomes ne
sont pour l'instant pas faisables techniquement et juridiquement. La doctrine
va jusqu'à imaginer que le drone maritime ne pourrait faire l'objet d'un
contrat d'assurance tant le risque est important3. Pourtant le drone
maritime étant soumis à des risques très similaires
à celui du navire et étant d'une grande valeur, il faudra alors,
du point de vue français, se demander s'il peut faire partie des «
grands risques » dont le Code des assurances inclut « les corps
de véhicule maritime » et « la responsabilité
afférente à ces véhicules
»4.
D'autre part le navire téléguidé
quant à lui est plus abordable car les règles, visant directement
les marins de tout niveau pourront être appliquées au
télépilote et ses auxiliaires à condition que la
technologie soit suffisante pour réagir de manière
préventive avec l'analyse de la vitesse de sécurité et la
capacité à manoeuvrer suffisamment rapidement pour éviter
tout abordage.
1 Voir S. Campbell et al.
,A Review on Improving the Autonomy of Unmanned Surface Vehicles Through
Intelligent Collision Avoidance Manoeuvres, 36 ANN.REVS CONTROL 267, 271-76
(2012) (Sur les différents logiciels existants en la
matière).
2 Voir Wasif Naeem et al.,
COLREG-Based Collision Avoidance Strategies for Unmanned Suface Vehicles, 22
MECHATRONICS 669, 673-77
3 Voir Paul V.PRITCHETT
qui opère une comparaison avec les règles de Pennsylvanie.
L'augmentation du risque d'accident ferait que les assureurs seraient moins
enclins à assurer les drones maritimes. En faisant de facto des objets
inadaptés à des utilisations concrètes.
4 Article L.111-6 du code des
assurances
52
En France l'article L. 5242-1 du Code des transports
précise que cette convention est directement applicable et que son
manquement est même sanctionné. Ce qui a d'ores et
déjà été abordé5. Ces derniers
devront également avoir un rôle concernant la sûreté
des navires.
II. Des risques multiples relatifs à la
sûreté des navires sans équipages
La sûreté est un des points notoires de
ce nouvel objet juridique. Il concerne la plupart du temps des actes de
pirateries qui trouvent leur définition dans l'article 101 la Convention
de Montego Bay6 mais il s'agit d'actes physiques en tant que tel que
bien souvent constituent, en plus de vols ou pillages s'accompagnent de
violences pour les occupants des navires visés.
Même s'il est constaté une baisse de
cette piraterie depuis 20107 il n'en reste pas moins que d'autres
risques pèsent sur les navires. La multiplication des actes de
terrorismes a du être prit en compte dans ces nouveaux risques obligent
les Etats parties à l'OMI à créer le code ISPS
(International Ship and Port Facility Security)8 qui porte sur la
sûreté des navires et des installations portuaires afin de
prévenir tout attentat dirigé soit contre un navire, soit pour
utiliser ce dernier à l'encontre des installations
portuaires.
En l'absence d'équipage le drone maritime est
fortement exposé aux hackings à l'instar de certains navires
fortement équipés en numérique. Ces dernières
années le numérique s'est invité dans tous les domaines et
le milieu maritime n'y échappe pas au travers de la digitalisation des
documents de transport ou encore des systèmes de gestion des navires.
Aujourd'hui les navires sont d'ores et déjà en proie à des
risques de cyber-attaques. Ces attaques qu'elles concernent les navires avec ou
sans équipages sont bien connus de certains auteurs9 mais
également d'autres acteurs tel que la Direction des affaires maritimes
qui met en oeuvre une sensibilisation auprès des compagnies maritimes et
« à engager une politique de sécurisation des
systèmes d'information à bord des navires français qui a
donné lieu à la publication d'une série de 3 guides
à destination des marins et des compagnies maritimes et à la
prise en compte de la cybersécurité lors des contrôles de
sûreté et de sécurité des
5 Supra Partie 2 du
mémoire.
6 Convention des Nations
Unies sur le Droit de la mer (Montego Bay, 10 décembre
1982).
7 Nombre d'actes de
pirateries ou de vols à main armée contre les bateaux dans le
monde entre 1998 et 2016 ; Site internet,
https://fr.statista.com/statistiques/564946/actes-piraterie-maritime-vols-main-armee-dans-le-monde/
8 Code international pour
la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS)
adopté le 12 décembre 2002 et entré en vigueur le
1er juillet 2004.
9 Awa SAM-LEFEBVRE,
chapitre 17 « Le navire du futur, un outil de fiabilisation des
activités maritimes ? », in P. CHAUMETTE, Challenge
économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes : Quelle
croissance bleue, Collection Human Sea WP3, 2017
53
navires »10 qui prennent en
compte des objectifs de l'OMI. Ces objectifs seront d'ailleurs
réorientés très prochainement durant la quatre-vingt
dix-neuvième session du Comité de la sécurité
maritime qui se déroulera du 16 au 25 mai 2018 et qui abordera la
question du drone maritime sous les termes de « Maritime Autonomous
Surface Ships (MASS) » en abordant des questions qui ont été
soulevé dans ces développements.
En France, la mise en oeuvre de cette
sûreté est assurée par « les propriétaires,
armateurs et exploitants de navires » d'après la Convention
ISPS11, c'est-à-dire qu'ils sont la possibilité de
faire appel à des sociétés privées pour assurer la
sûreté physique des navires. Il n'est pas non plus étonnant
de voir que des entreprises spécialisées permettent la
détection et la prévention des cyber-attaques, ces
dernières devant être renforcées.
10 Voir, 3 guides sur la
cybersécurité maritime ont été publiés par
la Direction des Affaires maritimes, site web :
https://omi.delegfrance.org/Cybersecurite-maritime
11 Article L. 5251-2 du Code
des transports.
54
BIBLIOGRAPHIE
Textes officiels
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règles de la Haye) Pour l'unification de certaine règles en
matière de connaissement modifiée par le protocole du 23
février 1968 (Visby) et par le protocole du 21 décembre
1979.
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recherche et le sauvetage en mer.
o Convention des Nations unies sur le droit de la mer du
16 novembre 1973 (SAR).
o Convention du Conseil de l'Europe du 4 mai
1973.
o Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (SOLAS).
o Convention internationale de Londres du 28 avril 1989
sur l'assistance.
o Convention on Standards of Training, Certification
and Watchkeeping for Seafarer, de l'OMI, en date du 7 juillet 1978.
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1972 pour prévenir les abordages en mer (Règlement COLREG)
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(Etats-Unis)
55
Manuels et traités
o G. PIETTE, Droit maritime, Editions A.
Pedone, Paris, 2017
o P. DELEBECQUE, Droit maritime, Précis
Dalloz, 13ème Edition, Paris, 2014
o Paul CHAUVEAU, Traité de droit maritime
n°150 Mémoire et thèses :
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offshores. Contribution à l'étude du pluralisme juridique,
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o Direction des Affaires maritimes,
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https://www.index-assurance.fr/dictionnaire/vehicule-terrestre-a-moteur-vtm
o Larousse, définition de navigation,
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/navigation/53946
o Le portal de statistiques,
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https://www.legifrance.gouv.fr/ Autre(s)
o Intervention de S. BESLIER sur la gouvernance des
océans au Séminaire International HUMAN SEA du 26 octobre 2017
à Nantes
58
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS 3
TABLES DES ABREVIATIONS 5
SOMMAIRE 6
Introduction 7
Section 1 -Présentation générale du
sujet 7
I. L'histoire du drone 7
II. Les sources de multiples définitions
8
Section 2 - Les enjeux 9
I. Les avantages 9
II. Les inconvénients 13
Partie 1 - Un nouvel objet du droit maritime
16
Chapitre 1 - L'existence juridique du drone
16
Section I - La considération du drone comme un
véhicule 16
I. La définition française du drone
16
II. L'exclusion américaine de la qualification de
véhicule 17
Section 2 - Une approche juridique issue des
aéronefs 18
I. L'existence de définitions 18
II. La possibilité d'un drone maritime
20
Chapitre 2 - Comparaison avec le navire 23
Section 1 - La possibilité de coexistence du droit
maritime actuel et du drone 23
I. La définition de navire en droit
français ne garantie pas l'intégration du drone 24
II. Une approche comparative des définitions
existantes 26
Section 2 - Tentative de définition juridique
28
Section 3 - Des exigences humaines contestables
30
I.
59
Un effectif minimum contraignant 30
II. Un devoir de veille trop exigent pour le drone
maritime mais essentielle 32
Partie 2 - Une adaptation nécessaire du droit
maritime 34
Chapitre 1 - Le télépilote : nouvel acteur
du droit maritime 34
Section 1 - Un statut nouveau issu de l'absence
d'équipage 35
I. La qualification du télépilote
35
A. Confrontation à la notion de gens de mer
35
B. La nécessité d'être formée
comme un marin .37
II. Le régime juridique applicable au
télépilote 38
Section 2 - Un statut assimilable à celui du
capitaine 40
I. L'étendue des compétences du
télépilote 40
II. Des responsabilités quasi-identiques à
celles du capitaine 42
Chapitre 2 - L'appréhension de l'assistance par le
drone maritime 44
Section 1 - Le drone et l'assistance aux biens
45
I. Le drone maritime auteur de l'assistance
45
II. Le drone maritime sujet de l'assistance
46
Section 2 - L'assistance aux personnes par le drone
maritime 47
Conclusion mémoire - L'appréhension des
risques sur la sécurité et la sûreté 50
I. La prévention et la réparation des
risques sans équipages 50
II. Des risques multiples relatifs à la
sûreté des navires sans équipages 52
BIBLIOGRAPHIE 54
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