§2. La garantie régionale et nationale
Selon l'article 213 de la constitution de la troisième
République, les dispositions internationales dont les instruments ont
été ratifiés par la R.D.C. font partie de la
législation interne. Les plus importants sur le plan africain et
congolais sont ainsi représentés ci-après.
A. La Charte Africaine des Droits et du Bien-être
de l'Enfant
Cet instrument est entré en vigueur le 29 novembre
1999. Il interdit spécifiquement le recrutement et l'utilisation
d'enfants soldats de moins de 18 ans dans des conflits armés
internationaux et non internationaux. L'article 22, § 2, exige que les
Etats parties « prennent toutes les mesures nécessaires pouvant
veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne directement part aux
hostilités, et en particulier à ce qu'aucun enfant ne soit
enrôlé sous les drapeaux » 44.
La mise en oeuvre de la charte au niveau national ainsi que
des autres instruments internationaux se matérialise dans la
Constitution et un certain nombre de lois.
B. La constitution et les codes pénal et de la
famille congolais
La vulnérabilité qui caractérise l'enfant
compte tenu de sa capacité en croissance, place celui-ci dans la
nécessité d'une protection juridique spéciale avant et
après la naissance. Ce faisant, la constitution de la R.D.C. comprend
plusieurs droits fondamentaux. L'article 41 est essentiellement consacré
aux droits de l'enfant. Il dispose en effet que les parents et l'Etat ont
l'obligation de protéger les enfants contre tout acte de violence et de
maltraitance.
Le code pénal congolais, se conformant aux dispositions
constitutionnelles, protège l'enfant contre toute atteinte à la
vie, à l'intégrité physique et morale. Cet instrument mis
à jour le 30 novembre 2004 punit sévèrement, en ses
articles 43 à 56, l'avortement criminel, le viol des mineurs et d'autres
atteintes à la vie et à l'intégrité physique. Pour
sa part, la loi n°87/010 du 1er août 1987 portant code de
la famille en R.D.C. prévoit à son article 219 que le mineur est
tout individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de
dix-huit ans accomplis. A en croire ce texte, la présentation d'un acte
de l'état-civil susceptible de
44 M. CIZUNGU MUSHAGALUSA, Op. cit, p. 30.
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renseigner avec précision sur l'âge du candidat
serait préalable à tout recrutement au sein des forces
armées et dans tout autre service de nature à entraver la
croissance de l'enfant, les travaux industriels, les usines biologiques ou
chimiques45, etc.
Cet instrument consacre le droit à un nom (article 59),
à une nationalité (articles 14, 17 et 18), à un domicile,
à une filiation (articles 591 et 595).
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