Section III. LE CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES
ENFANTS
Le cadre juridique de la garantie des droits de l'enfant s'est
progressivement élaboré. Il s'est réalisé à
un triple point de vue : au niveau international universel (§1) et sur le
plan régional ou continental ainsi qu'en droit interne (§2).
§1. La garantie juridique internationale
universelle
Les Nations-Unies sont l'instance internationale la mieux
placée pour assurer la protection des droits de l'enfant en tant que
personne humaine. Elle a eu à élaborer un ensemble non
négligeable de textes juridiques de protection des droits des enfants au
niveau international. Elle distingue les traités généraux
des traités spécifiques. La première catégorie
regroupe essentiellement la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 et les deux Pactes Internationaux de 1966 qui constituent les
instruments de base. Ils protègent l'être humain dans son ensemble
tout en réservant quelques dispositions relatives aux droits des
enfants. La deuxième catégorie s'adresse spécialement aux
enfants.
A. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et les Pactes Internationaux
L'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme dispose que « la maternité et l'enfance ont droit
à une protection, à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans ou hors
mariage jouissent d'une protection de la même manière. Il faut
lutter contre les maladies chez l'enfant car il est un être
vulnérable et défavorisé » 30. Il se
remarque donc que cet instrument accorde une importance particulière
à la protection des enfants et de leurs mères.
Pour sa part, le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels stipule au troisième paragraphe de son
article 10 que « des mesures spéciales de protection et
d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou
autres. Les enfants et les adolescents doivent être
protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le
fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur
moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou
à nuire à leur développement normal doit être
sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites
d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre
enfantine
30 Article 25 de la DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L'HOMME du 10 décembre 1948.
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sera interdit et sanctionné par la loi ». Cet
instrument fut adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adoption par l'Assemblée
Générale de l'O.N.U. dans sa résolution31 2200
A (XXI) du 16 décembre 1966.
Quant au Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, il étend l'application des droits qu'il contient aux
enfants. En effet, le paragraphe 1 de l'article 2 de ce texte stipule que
« les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation ». Parmi les droits fondamentaux contenus dans ce Pacte figurent
le principe d'égalité entre l'homme et la femme (art.3), le droit
à la vie (art.6 §1), le droit à la liberté et
à la sureté de sa personne (art.9 §1), etc.
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