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Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

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par TIEU SAMUEL PATRICE MIHAN
Université Catholique de là¢â‚¬â„¢Afrique de là¢â‚¬â„¢Ouest - Unité Universitaire dà¢â‚¬â„¢Abidjan - Master 2016
  

Disponible en mode multipage

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    Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Master

    Option : Recherche Droit Public Fondamental

    Thème :

    LE REGLEMENT DES CONFLITS ARMES EN AFRIQUE DE L'OUEST

    Abidjan, Mai 2016

     

    Présenté par :

    MIHAN Tieu Samuel Patrice

    Sous la Direction de :

    Pr. Abdoulaye SOMA

    Agrégé des Facultés de droit

    Professeur de droit public à l'Université de Ouaga II

     

    A mon directeur de recherche, le Professeur Abdoulaye SOMA !

    REMERCIEMENTS

    Comment une personne peut-elle parfaitement témoigner sa gratitude lorsqu'il y a assez de personnes à remercier ? J'aimerais tout de même, exprimer ma profonde gratitude, au Professeur Abdoulaye SOMA, qui a accepté de m'encadrer, et de m'aider à me frayer un chemin dans cet immense univers du savoir. Auprès de ce grand Maître j'ai pu bénéficier de sages et riches conseils.

    Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au Doyen de la Facultéde droit civil, le Père LOES Levergol, au corps professoral, et à tout le personnel de l'UCAO-UUA.

    Je tiens à remercier mon père, M. MIHAN Paul, et ma mère, Mme MIHAN Elise, qui ont consenti de grands sacrifices pour me hisser jusqu'à ce niveau. Ma plume et ma langue ne pourront cesser de vous dire infiniment merci.

    Je rends par ailleurs hommage à tous mes frères et soeurs de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale (CMCI), qui m'ont richement soutenu par leurs continuelles prières.

    Je suis aussi reconnaissant à M. Vincent N'GBESSO et à M. Alain GONHI GLEDE, pour leurs observations et leurs conseils.

    Je ne saurais conclure ces remerciements, sans témoigner ma profonde reconnaissance au Seigneur JESUS-CHRIST sans qui toutes ces personnes ne m'auraient soutenu.

    L'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propre à leur auteur.

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

    - AG : Assemblée Générale des Nations Unies ;

    - BNUAO : Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest ;

    - CAF : Commission de l'Administration et des Finances de la CEDEAO ;

    - CDI : Commission de Droit International ;

    - CDS : Commission de Défense et de Sécurité de la CEDEAO ;

    - CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

    - CMS : Conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO ;

    - CPS : Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA ;

    - CS : Conseil de Sécurité des Nations Unies ;

    - DDR : Désarmement, Démobilisation et Réintégration ;

    - ECOMOG : Groupe de Contrôle du Cessez-le-Feu de la CEDEAO ;

    - FAA : Force Africaine en Attente ;

    - FAC : Force en Attente de la CEDEAO ;

    - HCR : Haut-Commissariat aux Réfugiés ;

    - HUCA : Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad ;

    - MAA :Mouvement Arabe de l'Azawad ;

    - MNLA : Mouvement National pour la Libération de l'Azawad ;

    - OI : Organisation Internationale ;

    - OMP : Opération de Maintien de la Paix ;

    - ONU : Organisation des Nations Unies ;

    - OUA : Organisation de l'Unité Africaine ;

    - UA : Union Africaine.

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION 2

    TITRE PREMIER : UN REGLEMENT AMBITIEUX 2

    Chapitre 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN REGLEMENT PAR LA CEDEAO 12

    Section 1 : La définition d'un cadre normatif adéquat 13

    Section 2 : La définition d'un cadre institutionnel structuré 22

    Chapitre 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT 32

    Section 1 : La CEDEAO et ses partenaires 32

    Section 2 : Le contenu des coopérations 41

    TITRE DEUXIEME : UN REGLEMENT PERFECTIBLE 2

    Chapitre 1 : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DU MECANISME DE REGLEMENT 51

    Section 1 : Les obstacles au règlement diplomatique 51

    Section 2 : Les obstacles au règlement coercitif 60

    Chapitre 2 : LES CONDITIONS DU RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT 70

    Section 1 : Le renforcement du Mécanisme de la CEDEAO 70

    Section 2 : Le renforcement des coopérations de maintien de la paix 79

    CONCLUSION 88

    INTRODUCTION

    Soucieux de préserver l'humanité « du fléau de la guerre »1(*), les Etats réunis à la Conférence de San Francisco adopteront, après quatre années de travaux et de négociations2(*), la Charte des Nations Uniesle 26 juin 19453(*). Cette Charte, au départ adoptée par cinquante Etats4(*), sera ratifiée plus tard par 193 Etats5(*).

    Après soixante-dix ans d'existence, le bilan de l'ONU, eu égard à son objectif principal (le maintien de la paix et de la sécurité internationales6(*)), est riche de contrastes : « la paix globale a été préservée, la troisième guerre mondiale n'a pas éclaté ; mais les conflits [...] régionaux, meurtriers et destructeurs n'ont cessés de ravager la planète »7(*). Ainsi, à la suite de la seconde guerre mondiale, « le monde a été témoin d'une pléiade de conflits armés »8(*) sporadiques qui n'a épargné aucun continent. Même les brisants du continent noir ont vu déferler sur eux les vagues meurtrières des conflits armés. Il n'est donc pas étonnant de faire remarquer que la région ouest de l'Afrique9(*)n'ait pu se soustraire de ce déferlement destructeur. Bien au contraire, l'Afrique de l'ouest a été marquée par des conflits armés interétatiques, à l'instar du conflit entre le Nigéria et le Cameroun (1962-1996), et celui entre le Mali et Burkina (1974 et 1985) ; et des guerres civiles notamment au Liberia (1990-1997), en Sierre Leone (1991-2001), en Guinée Bissau (1998-1999), au Nigéria (1967-1969), en Côte d'Ivoire (2002-2011)10(*), et au Mali (2012-2013)11(*). Les pertes en vies humaines, dans ces conflits, sont estimées à 529 200 morts12(*). Ces conflits ont, non seulement, causé des milliers de morts, mais ils ont aussi enfoncé l'Afrique dans le bourbier de la pauvreté par la perte de milliards d'euro13(*).

    Les pères fondateurs de l'ONU, comme s'ils eurent présagé l'incapacité de l'organisation à « s'occuper de tous les conflits et de toutes les menaces de confits dans le monde »14(*), ont jugé nécessaire que des organismes régionaux et sous régionaux soient mis en place pour régler les conflits armés qui surviendraient dans leur sphère régionale ou sous-régionale respective15(*). Ainsi, au regard du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, ces organismes devraient intervenir comme de véritables acteurs du maintien de la paix (régional), des « suppléants »16(*) du Conseil de Sécurité (CS) dans le règlement des conflits au niveau des différentes régions du monde. Il est donc apparu nécessaire de développer, en Afrique de manière générale et en Afrique de l'ouest de manière particulière, des initiatives propres destinées à régler les conflits armés afin de maintenir la paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine17(*).C'est donc dans ce sillage que l'UA et la CEDEAO se doteront chacune d'un mécanisme pour le règlement et la prévention des conflits.

    A ce propos, il convient de rappeler pour mémoire que l'UA est née des cendres de l'ex Organisation de l'Unité Africaine (OUA)18(*). En effet, eu égard aux résultats insuffisants produits par l'OUA dans la prévention et le règlement des conflits19(*), les Etats africains, réunis à Lomé le 11 juillet 200020(*), adoptèrent l'Acte constitutif de l'UA, qui entré en vigueur le 26 mai 200121(*), permit à celle-ci de succéder effectivement à l'OUA en 200222(*). Au nombre des objectifs de la nouvelle organisation africaine, figure la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent23(*). Pour réussir cette mission, la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA lors de sa première session adopta, le 9 juillet 2002, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), comme organe de l'UA24(*). Ce Protocole entra en vigueur le 26 décembre 2003 et le CPS fut officiellement inauguré le 25 mai 2004 au siège de l'UA à Addis-Abeba25(*). Cet organe, conçu comme l'équivalent du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'échelle du continent africain26(*), a pour objectif « de prévenir les conflits, de promouvoir, rétablir et consolider la paix, la sécurité, et la stabilité sur l'ensemble du continent africain »27(*).

    La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975, par l'adoption du Traité de Lagos28(*). Au départ, cette organisation était vouée à la promotion de l'intégration économique29(*). Cependant, sous la pression des crises politiques survenues dans la sous-région, la CEDEAO se transforma progressivement en une organisation également chargée de trouver des solutions aux conflits armés et autres crises politiques susceptibles de mettre en péril la paix et la sécurité en Afrique de l'ouest30(*). C'est ainsi que la CEDEAO, après avoir adopté plusieurs actes de nature à pacifier les relations intercommunautaires31(*), définit un système de prévention et de règlement des conflits en Afrique de l'ouest32(*). Ce système, institué par le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'ouest, sera adopté le 10 décembre 199933(*), et complété par le Protocole additionnel portant sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 200134(*). A l'instar de l'UA, qui s'est engagée au règlement des conflits armés dans toutes les régions de l'Afrique, notamment en Afrique de l'ouest, la CEDEAO s'est établie, elle aussi, dans le règlement des conflits armés dans sa sphère sous-régionale, à savoir l'Afrique de l'ouest35(*).

    Ainsi, conçoit-on clairement que l'objet de l'UA et de la CEDEAO est le règlement des conflits armés pour le maintien de la paix et de la sécurité36(*) en Afrique de l'ouest. Mais, que doit-on entendre par règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest ?

    Le règlement d'un conflit, peut être entendu de deux manières : dans un sens étroitil ramène à la solution apportée pour résoudre un problème37(*), et dans un sens large,il renvoie à l'action consistant à mettre fin à ce problème38(*). Il s'agit dans ce dernier sens de l'ensemble des opérations mises en oeuvre pour mettre fin à un conflit39(*), afin de rétablir la paix. C'est dans ce sens qu'il convient ici de concevoir le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

    Le terme « conflit armé » est une expression composée de deux mots. Pour mieux comprendre son sens, il faut d'abord définir distinctement les mots « conflit » et« armé », afin d'en déduire son sens exact.

    Etymologiquement, le mot conflit provient du latin « conflictus », qui désigne un « choc »40(*),une contestation, une opposition morale ou matérielle entre des personnes41(*). Transposé en droit42(*), il sera rapproché des vocables litige, différend, crise, tension, situation43(*), pour qualifier d'une part une opposition de points de vue ou d'intérêts44(*) entre des personnes physiques ou morales ; et d'autre part, la contestation par une personne d'un droit ou d'une prétention soutenue par une autre personne45(*). Ainsi, selon l'objet et les manifestations, on peut distinguer plusieurs types de conflits (conflit de normes, conflit d'attribution, conflit de juridiction, conflit politique, conflit territorial, conflit de voisinage, conflit racial46(*), etc.).

    Le mot armé, quant à lui est dérivé du verbe latin « armare »47(*), qui signifie équiper d'une arme. L'arme est définie comme un engin ou un objet destiné par nature48(*) ou par usage49(*) à attaquer ou à défendre50(*). Cependant, pour qualifier une situation de conflit armé, il faudrait qu'en plus du recours à la force armée, que les parties antagonistes en présence soient, non des individus51(*), mais des Etats ou des groupes armés organisés52(*). Ainsi, comme le soutient la Chambre d'appel du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, « un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat »53(*). On distingue donc deux types de conflits armés : le conflit armé international et le conflit armé non-international54(*).

    Le conflit armé international revêt trois formes55(*). Il peut être : un affrontement armé entre des Etats, peu importe qu'il y ait déclaration de guerre ou non56(*) ; un cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'un Etat, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire57(*) ; ou une guerre de libération nationale, dans laquelle des peuples luttent contre la domination coloniale, contre l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes58(*).

    Le conflit armé non-international, également appelé conflit armé interne, est une lutte armée qui se déroule dans les frontières d'un Etat et dans laquelle soit les forces gouvernementales s'opposent à des forces armées organisées d'un ou plusieurs groupes rebelles ; soit de tels groupes qui échappent au contrôle du Gouvernement s'affrontent entre eux59(*). Il est cependant possible qu'un conflit interne puisse s'internationaliser en cas de sécession réussie, ou en cas d'intervention d'Etats ou d'OI60(*).

    L'Afrique de l'ouest est la région occidentale de l'Afrique. Au regard du monde entier, elle est une sous-région. Elle réunit dans son espace quinze (15) Etats, tous membres de la CEDEAO. Ce sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone, et le Togo.

    Partant de ce qui précède, il faut entendre par « le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest », l'ensemble des mécanismes et opérations mis en place pour mettre fin aux confrontations armées internationales ou intra-nationales survenant en Afrique de l'ouest.

    En considérant d'une part les mécanismes définis par l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour intervenir en Afrique de l'ouest, et d'autre part les opérations menées par ces organisations internationalesdéjà depuis la décennie 1990 ; il ne s'agira pas dans cette étude de s'interroger sur comment sont réglés les conflits armés en Afrique de l'ouest. Il s'agira, cependant, d'apprécier l'efficacité du mécanisme mis en place pour régler les conflits armés en Afrique de l'ouest. L'évaluation ne portera pas non plus sur le règlement coutumier des conflits armés, mais sur les mécanismes définis par les acteurs internationaux intervenant dans le règlement des conflits armés enAfrique occidentale. Ainsi, le problème de droit qui se pose est de savoir : quelle évaluation peut-on faire de l'architecture institutionnelle et du tissu normatif du règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest ?Qu'en est-il de son efficacité et de son effectivité ?

    Il n'est nul besoin de souligner le grand intérêt de cette problématique puisqu'elle permettra au niveau théorique, d'apprécier l'impact du cadre normatif et institutionnel définis par l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour éteindre les foyers de tensions en Afrique de l'ouest ; et au niveau pratique, elle permettra d'évaluer l'efficacité des actions et opérations menées par ces organisations pour maintenir la paix dans cette région du continent africain. A cet effet, l'étude de ce sujet nécessite qu'en plus des méthodes d'analyse juridique, appel soit fait aux méthodes de la science politique pour mieux apprécier l'efficacité du Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

    Le sujet est d'une actualité permanente évidemment en raison de la persistance des conflits armés et de l'implication variée de l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour le rétablissement de la paix en Afrique de l'ouest61(*). Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir du conflit survenu en 2012 au Mali, et des malversations continuellement menées par le groupe terroriste BokoHaram au Nigeria, et au Niger62(*).

    Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest, suscite moult interrogations et moult critiques. Cela laisse voir non seulement un règlement ambitieux (Titre premier), mais aussi un règlement perfectible (Titre deuxième).

    TITRE PREMIER :

    UN REGLEMENT AMBITIEUX

    A l'instar des autres « espaces sous-régionaux » africains septentrional, oriental, central, et austral, l'Afrique de l'ouest est ouverte à l'intervention salvatrice de plusieurs acteurs internationaux63(*). Lorsqu'on examine les mécanismes juridiques mis en place par ces acteurs internationaux en vue du règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest, et qu'on les confronte à la réalité des faits, on est amené à déduire que ces mécanismes sont l'expression d'une ambition, d'un idéal juridique. Cette ambition s'exprime à deux niveaux : d'une part à travers la volonté des Etats ouest-africains de régler les conflits par la CEDEAO64(*) (Chapitre 1), et d'autre part, à travers la volonté coopérative de celle-ci avec d'autres acteurs en vue du renforcement du mécanisme de règlement (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN REGLEMENT PAR LA CEDEAO

    Au moment de sa création en 1975, la CEDEAO avait pour objectif principal la réalisationde l'intégration économique des Etats membres65(*).Les efforts déployés pour réaliser cet objectif ayant,malheureusement, été compromis par la multiplication des putschs et des guerres civiles dans la sous-région66(*), l'organisation a dû accorder progressivement une place centrale aux questions de paix et de sécurité67(*).C'est ainsi que, dans la décennie 1990, elle intervint activement, mais de manière informelle68(*), dans le règlement des conflits au Libéria et en Sierra Léone69(*). Eu égard aux critiques formuler sur l'irrégularité de ses interventions, la CEDEAO s'est dotéede plusieurs instruments juridiques70(*) ; Cela fut non seulementpour réaliser son ambition à régler les conflits armés en Afrique de l'ouest, mais aussi pour légitimer son action à cet effet.C'est à la faveur de ces instruments que les Etats membres de la CEDEAO ont défini un cadre normatif adéquat (Section 1) et un cadre institutionnel structuré (Section 2) pour régler les conflits dans la sous-région.

    SECTION 1 : LA DÉFINITION D'UN CADRE NORMATIF ADÉQUAT

    Afin de mieux résoudre les conflits armés sous-régionaux, les Etats membres de la CEDEAO ont déterminé, non seulement, le champ d'application (Paragraphe 1)de leurs interventions, mais aussi, des procédés de règlement appropriés (Paragraphe 2) à leurs interventions.

    Paragraphe 1 : Un champ d'application déterminé

    Le champ d'application du Mécanisme ouest-africain de règlement des différends couvre tant les conflits armés intra-étatiques (A), que les conflits armés interétatiques (B).

    A- La prise en compte des conflits armés intra-étatiques

    Il ressort des dispositions de l'article 25 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, que la Communauté ouest africaine est compétente pour intervenir dans la résolution des conflits armés intra-étatiques. L'analyse de l'article 25 permet de voir que cela est justifié par le double caractère de ces conflits.

    D'un côté, les conflits armés intra-étatiques sont violents. Ils sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et morale, et même à la vie des populations. Le Mécanisme communautaire ouest-africain est mis en oeuvre toutes les fois où un conflit interne « menace de déclencher un désastre humanitaire »71(*), ou « constitue une menace grave à la paix et à la sécurité dans la sous-région »72(*), ou enfin « en cas de violations graves et massives des droits de l'Homme »73(*). Si l'ambition à définir largement le champ d'intervention de la communauté est digne d'éloges, il est cependant important de remarquer la difficulté à saisir : les expressions « désastre humanitaire », « menace grave à la paix et à la sécurité sous-régionale », ou le degré de gravité des violations des « droits de l'Homme » nécessitant l'intervention de la CEDEAO. Certes le Protocole demeure silencieux sur ces questions, mais on peut lire dans l'intention de la CEDEAO la volonté d'intervenir dans les situations conflictuelles susceptibles de se généraliser, au niveau interne par un génocide74(*) par exemple, ou niveau sous-régional à travers l'extension de ses conséquences à un ou plusieurs Etats membres.

    D'un autre côté, les conflits armés intra-étatiques troublent l'ordre constitutionnel. Très souvent, ce sont des putschs manqués qui prennent la forme de conflits armés intra-étatiques pour opposer les forces armées loyalistes à des groupes armés rebelles au sein d'un Etat. Dans le souci de lutter contre ce phénomène et de maintenir l'ordre constitutionnel, les Etats membres de la CEDEAO ont décidé de mettre le Mécanisme en oeuvre « en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un Gouvernement démocratiquement élu »75(*). C'est donc ainsi que la CEDEAO est intervenue dans les conflits armés libérien, sierra-léonais, ivoirien, bissau-guinéen, et malien76(*).

    L'intervention de la CEDEAO dans les conflits armés intra-étatiques est donc justifiée par le caractère violent et anti-démocratique de ces conflits. Cependant, au-delà de ceux-ci la CEDEAO a pris en compte, dans sonMécanisme de règlement des conflits, les conflits armés interétatiques.

    B- La prise en compte des conflits armés interétatiques

    Au terme des alinéas (a) et (b) de l'article 25du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, il ressort que le Mécanisme de règlement des conflits s'applique aux conflits armés interétatiques. Ces conflits comportent deux aspects :

    Le premier aspect est militaire. Il s'agit en fait du recours aux armes. Selon les dispositions de l'article 25 alinéa (a) du Protocole précité, le recours aux armes peut se manifester soit par une « agression », soit par un « conflit armé », ou enfin par une « menace » de conflit armé. Au-delà de cette énumération, le Protocole n'apporte aucune précision sur le contenu de ces notions. Il faudra donc se référer à la doctrine et à d'autres instruments juridiques internationaux pour tenter de définir ces notions. L'agression peut être appréhendée comme l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat77(*), en l'absence de situation de légitime défense ou d'autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CS)78(*). Le conflit armé, bien plus qu'une intention, est un fait79(*) qui consiste au recours aux armes par des forces armées opposées, quels que soient la durée et le niveau de violence des opérations80(*). La menace de conflit armé bien qu'étant une notion ambigüe81(*)peut, cependant, être définie comme un danger existant, actuel et non virtuel82(*), laissant présager le recours aux armes par des forces arméesopposées83(*). Au regard de ces définitions, on remarque que l'aspect militaire des conflits armés internationaux apparait dans l'emploi ou la menace d'emploi des armes par des forces armées.

    Le second aspect est interétatique. Il ressort des dispositions de l'alinéa (b) de l'article 25 du Protocole déjà cité que « le Mécanisme est mis en oeuvre [...] en cas de conflit entre deux ou plusieurs Etats membres ». Selon ce texte, la CEDEAO n'intervient que dans les conflits armés internationaux qui opposent ses membres. Ceci signifie a contrario, d'une part, qu'elle ne peut intervenir dans la résolution d'un conflit international opposant un ou plusieurs de ses membres à un Etat non-membre de la CEDEAO, et d'autre part, que les luttes anticoloniales et assimilées ne peuvent être rangées sous la catégorie "conflits interétatiques"84(*). Les conflits armés interétatiques qu'a connus l'Afrique de l'Ouest, sont pour la plupart des conflits frontaliers. Nous pouvons citer, entre autres, les conflits frontaliers ayant opposéen 1975 et 1985 le Mali et le Burkina au sujet de la Bande d'Agacher85(*), le conflit entre la Guinée et la Sierra-Léone sur le Yenga86(*). Seul le second conflit verra l'implication de la CEDEAO en vue de sa résolution.

    La prise en compte des conflits armés interétatiques et des conflits armés intra-étatiques dans le Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO est fondée sur le profond désir, des Etats membres, d'établir et de maintenir la paix et l'ordre socialdans les relations internes et internationales qui se développent au sein de la Communauté. Pour y parvenir, ils ont défini des procédés de règlement appropriés.

    Paragraphe 2 : Des procédés de règlement appropriés

    Dans sa démarche interventionniste, la CEDEAO doit préalablement avoir recours aux procédésde règlement diplomatique (A), puisen cas d'échec aux procédés de règlement militaire (B).

    A- Le recours préalable aux procédés de règlementdiplomatique

    Le recours préalable aux procédés diplomatiques de règlement des conflits est une conséquence du principe de l'obligation du règlement pacifique des différends87(*) qui est une règle cardinale du droit du contentieux international88(*). Ne pouvant se soustraire du respect de ce principe, la CEDEAO a établi six (6) procédés de règlementdiplomatique89(*). Cependant, seulement quatre (4) des six (6) sont définis en droit international, et les deux autres demeurent encore obscurs. On se contentera, dès lors, de ne présenter que les quatre procédés définis en droit international, en les regroupant deux à deux.

    La première catégorie réunit les procédés dont la mise en oeuvre est à la charge d'une commission. Il s'agit de l'enquête et de la conciliation. L'enquête est une procédure qui consiste àmettre en place une commission impartiale chargée d'établir, sur la base d'un rapport, la matérialité des faits constituant l'objet d'un conflit90(*). Le rapport qui en résulte est laissé à l'entière liberté desparties à lui donner une suite91(*). La conciliation peut être appréhendée comme une méthode de règlement des différends consistant à mettre à la charged'une commission, acceptée par les parties, l'examen de tous les aspects d'un conflit et la proposition d'unesolution à ce conflit92(*). La solution qui en découle n'est pas obligatoire pour les parties93(*).

    La seconde catégorie regroupe les procédés rapprochant les parties au conflit. Ce sont : la négociation et la médiation.La négociation est considérée comme le « degré zéro »94(*) des modes de règlement diplomatique des conflits. Elle peut être définie comme un ensemble d'échanges, entre les parties à un conflit, ayant pour but de parvenir à un accord95(*). Elle est en principe directe, mais elle peut être indirecte en cas d'intervention d'un tiers. La médiation est le procédé privilégié de règlement pacifique des conflits. Elle consiste à faire intervenir, avec le consentement des parties, un tiers pour les rapprocher et pour les aider à trouver une solution au conflit96(*).Dans la médiation, l'intervention du tiers est beaucoup active.

    Le règlement diplomatique des conflits doit être fait sur la base de l'égalité des parties. Ainsi, le procédé de règlement doit être librement déterminé par les parties et les solutions dégagées, librement acceptées par celles-ci97(*). En cas d'échec des mécanismes diplomatiques, ou cas de « désastre humanitaire »,les Etats sont tenus de coopérer avec la CEDEAO pour recourir aux procédés de règlement militaire98(*).

    B- Le recours secondaire aux procédés de règlement militaire

    Le recours aux procédés de règlement militaire répond aux besoinsde faire cesser les hostilités et de protéger les populations civiles.L'intervention militaire doit être consentie par l'Etat sur le territoire duquel il aura lieu99(*). Pour intervenir militairement, la CEDEAO a mis en place une procédure spéciale et a défini des missions.

    Concernant la procédure, disons que le pouvoir de décision du recours aux procédés de règlement militaire, appartient en principe à la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement100(*) ; mais ce pouvoir a été délégué au CMS101(*) qui peut au nom de la Conférence prendre toutes décisions de mettre en oeuvre une opération de maintien de la paix.Ainsi, selon qu'il le juge nécessaire, le CMSpeutdélivrer au Président de la Commission un mandat qui lui donne autorisationde mettre sur pied une mission d'intervention de la FAC102(*).Le CMS, assisté de la CDS, définit ensuite les termes de cette mission et adresse à l'ONU et à l'UA un rapport sur la situation103(*). Sur recommandation du Président de la Commission, le CMS nomme pour chaque opération entreprise, un Représentant Spécial et un Commandant de la force104(*) ; puis,il déploie une force d'intervention105(*). Le Représentant Spécial est le Chef de Mission ; il est chargé de l'orientation politique de la mission et de la coordination de l'activité des organismes coopérant avec la CEDEAO dans le domaine de l'assistance humanitaire106(*). Le Commandant de la force est le responsable opérationnel, administratif et logistique de l'efficacité de la mission ; à cet effet il commande les contingents présents sur le champ de mission et assure la sécurité des partenaires humanitaires de la Communauté107(*). Les commandants des contingents rendent comptent au Commandant de la force108(*). Le Représentant Spécial reçoit le compte rendu des unités civiles et du Commandant de la force, afin de rendre compte à son tour au Président de la Commission109(*).

    Quant aux missions, il faut indiquer qu'elles sont définies par le CMS dans le mandat de la force d'intervention110(*). Il peut s'agir d'une mission d'observation et de suivi de la paix, d'une mission de rétablissement et de maintien de la paix, ou d'une mission de consolidation de la paix111(*). Seules les missions d'observation et de consolidation de la paix sont définies dans le protocole. La première consiste à superviser et à contrôler les cessez-le-feu, le désarmement, la démobilisation, les élections, le respect des droits humains, et les activités humanitaires112(*). La seconde peut intervenir pendant ou après un conflit afin de mettre en oeuvre une politique visant à réduire toute dégradation des conditions sociales et économiques, pour créer des conditions favorables à la reconstruction politique, sociale et économique de la société ainsi que des institutions gouvernementales113(*). Les effectifs, le mandat et les missions des unités de la force déployée évoluent en fonction des facteurs nouveaux sur le terrain114(*). La première interventionmilitaire de la CEDEAO fut au Libéria en 1990115(*). Elle intervint par ailleurs en Sierra-Léone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Mali en 2013.

    Le recours aux procédés de règlement militaire n'éteint pas l'action diplomatique. Il permet de faire baisser la tension des conflits armés afin de trouver une solution diplomatique. La Communauté peut avoir recours à ces procédés de façon concomitante. Cependant, sachant que la définition normative du Mécanisme de règlement des conflits armés serait inutile sans organes pour sa mise en oeuvre, les Etats membres de la CEDEAOont défini un cadre institutionnel structuré.

    SECTION 2 : LA DÉFINITION D'UN CADRE INSTITUTIONNELSTRUCTURÉ

    Le cadre institutionnel du mécanisme de règlement des conflits nés dans l'espace CEDEAO est composé d'une part d'instances de décision hiérarchisées (Paragraphe 1) et d'autre part d'instances d'exécution appropriées (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Des instances de décision hiérarchisées

    Ces instances sont au nombre de trois : la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (A), le Conseil de Médiation et de sécurité et le Commission qui constituent les organes décisionnels subsidiaires (B).

    A- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

    La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement116(*) est non seulement l'« Institution Suprême »117(*) de la CEDEAO, mais aussi « la plus haute instance de décision du Mécanisme »118(*) de règlement des conflits nés dans l'espace de la Communauté. Sa suprématie se vérifie tant dans sa composition que dans ses attributions.

    Concernant, sa composition, il faut dire que la conférence réunit en son sein l'élite dirigeante des Etats membres de la CEDEAO ; c'est-à-dire de l'ensemble des Chefs d'Etat et des Chefs de Gouvernement des Etats membres119(*). La Présidence de la Conférence est assurée par le Chef d'Etat désigné selon un système de rotation annuelle qui tient compte de l'ordre alphabétique des Etats membres120(*). La Conférence se réunit aussi souvent que nécessaire121(*), à l'initiative de son Président, ou à la demande d'un Etat membre sous réserve de l'approbation par la majorité simple des Etats membres122(*). Très souvent, dès la naissance d'un conflit dans une zone de la sous-région, les Chefs d'Etats et de Gouvernement de la Communauté se réunissent en session extraordinaire123(*) pour examiner la situation dans cette zone.

    Quant aux attributions de la Conférence, il faut noter que celles-ci s'expriment à deux niveaux. Premièrement, la Conférence exerce une compétence décisionnelle. Son domaine de décision est étendu. En plus des compétences ordinaires124(*) qui lui sont reconnues dans l'Acte constitutif de la Communauté, elle est compétente pour prendre toute décision dans le cadre des questions relatives à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, au maintien de la paix et de la sécurité, à l'assistance humanitaire, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, et à la prolifération des armes légères ainsi que toutes les autres questions couvertes par les dispositions du Mécanisme125(*). Les décisions de la Conférence sont prises, soit à l'unanimité, soit par consensus, soit à la majorité des deux tiers de ses membres126(*). Elles ont force obligatoire à l'égard des Etats membres et des institutions de la Communauté, et deviennent exécutoires de plein droit à la date fixée après leur publication dans le Journal Officiel de la Communauté127(*). Deuxièmement, à côté de son pouvoir décision, la Conférence exerce des fonctions d'inspecteur. En effet, elle a un pouvoir de direction et de contrôle des Institutions du mécanisme de règlement des conflits128(*). Ainsi veille-t-elle à la réalisation des objectifs de celles-ci129(*).

    La composition et les fonctions de la Conférence font d'elle le pinacle du Mécanisme de règlement des conflits sous-régionaux. Cependant, sans préjudice des pouvoirs étendus que lui confère l'article 9 nouveau du Traité révisé de la CEDEAO, la Conférence a délégué ses compétences au Conseil de Médiation et de Sécurité130(*) qui est l'un des organes décisionnels subsidiaires.

    B- Les organes décisionnels subsidiaires

    Dans un souci d'efficacité, les Etats membres de la CEDEAO ont mis en place deux organes subsidiaires pour suppléer et assister la Conférence dans l'exercice de ses fonctions. Ce sont : le Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) et laCommission131(*).

    Le Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) est l'organe suppléant de la Conférence132(*). Il est composé de neuf membres, dont sept sont élus, pour un mandat de deux ans renouvelables, et deux sont des membres de droit133(*). Le CMS se réunit périodiquement à trois niveaux hiérarchiques : au niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement134(*), au niveau des ministres135(*) et au niveau des ambassadeurs136(*). Les deux derniers examinent les questions relatives à la paix et à la sécurité sous-régionales et transmettent des rapports et des recommandations aux Chefs d'Etat et de Gouvernement137(*) qui prendront des décisions finales sur toutes les questions relevant de leurs compétences. Le CMS décide et met en oeuvre les politiques de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité; il autorise toutes les formes d'intervention et décide notamment du déploiement des missions politiques et militaires138(*) ; il approuve, par ailleurs, les mandats et les termes de référence de ces missions ; il révise périodiquement ces mandats et termes de référence en fonction de l'évolution de la situation139(*) ; et sur recommandation du Président de la Commission de la CEDEAO, le CMS nomme le Représentant spécial du Président de la Commission et le Commandant de la Force140(*). Le CMS ne délibère valablement que si au moins deux tiers de ses membres sont présents ; et ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers141(*).

    LaCommission est un service administratifcomposé de neuf (9) membres142(*) et dirigé par un Président143(*). Celui-ci est nommé, parmi les membres de la Commission, par la Conférence pour un mandat de quatre ans non renouvelable144(*). Le Président de la Commission coordonne les activités du Mécanisme. A cet effet, il exerce plusieurs fonctions : il prend des mesures portant missions d'enquête, de médiation, de facilitation, de négociation et de réconciliation des parties en conflit ; il recommande au CMS la nomination du Représentant spécial et du Commandant de la Force ; il nomme les membres du Conseil des sages ; il supervise les activitéspolitiques, administratives, opérationnelles et assure la logistique des missions ; il élabore à l'intention du CMS et des Etats membres des rapports périodiques sur les activités du Mécanisme ; il envoie sur le terrain des missions d'enquête et de médiation ; il convoque, en consultation avec le Président de la Conférence, toutes les réunions du CMS, du Conseil des sages et de la Commission de Défense et de Sécurité ; et il met en oeuvre toutes les décisions du CMS145(*). Le Président de la Commissionest assisté dans l'exercice de ses fonctions par un Vice-Président146(*). En rapport avec les Cellules nationales de la CEDEAO, la Commission peut recueillir toutes les informations utiles et procéder à toutes les consultations qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission147(*).

    Il est clair que la Conférence, le CMS et la Commission constituent un corps décisionnel « juridiquement équipé » pour résoudre les conflits armés dans la sous-région. Mais ceux-ci ne pouvant pas animer seuls le Mécanisme de règlement des conflits, les Etats membres ont prévu des instances d'exécution appropriées.

    Paragraphe 2 : Des instances d'exécution appropriées

    En fonction des différents procédés de résolution des conflits, les Etats membres de la CEDEAO ont prévu des instances d'exécution. Ainsi, ont-ils prévu un Conseil des Sages pour le règlement diplomatique (A) et une armée d'intervention pour le règlement militaire (B).

    A- Le Conseil des Sages pourle règlement diplomatique

    Le Conseil des Sages est un organe destiné à appuyer le CMS dans sa mission de pacification des conflits armés. Pour mieux apprécier les qualités de cet organe, il faudra analyser sa composition et ses fonctions.

    Le Conseil des sages est composé d'éminentes personnalités148(*) qui peuvent, au nom de la CEDEAO, user de leurs bons offices et de leurs compétences pour jouer le rôle de médiateurs, de conciliateurs, et d'arbitres149(*). Issues de diverses couches sociales y compris les femmes, les responsables politiques, les chefs traditionnels et religieux, ses personnalités sont proposées par le Président de la Commission sur une liste qui doit être approuvée par le Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement150(*).

    Les membres du Conseil des Sages exercent des fonctions de médiateurs, de facilitateurs, de conciliateurs et d'arbitres151(*). Ils sont sollicités, chaque fois qu'il estnécessaire, par le Président de la Commission ou par le CMS pour traiter d'une situation de conflit donnée152(*). Le Conseil des Sages peut être consulté dans son ensemble153(*) pour traiter d'une question ; ou quelques membres peuvent être sélectionnés pour une mission donnée154(*). Le Conseil des Sages désigné pour traiter d'une situation donnée rend compte au Président de la Commission, qui à son tour fera un compte rendu au CMS des initiatives qu'il prend conformément aux solutions proposées par le Conseil des Sages155(*). C'est ainsi, qu'à l'issue de la retraite de 2007, le Conseil des Sages, proposa le Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO qui fut adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement le 1er janvier 2008156(*). Il formula, par ailleurs, des recommandations aux pays en crise dans la sous-région lors de la retraite de 2009157(*). Les membres du Conseil des Sages doivent être neutres, impartiaux, et objectifs dans l'exercice de leur mission158(*).

    Bien que l'institution du Conseil des Sages fût nécessaire à la pacification des conflits armés dans la sous-région, il est triste de constater que cet organe peine à se faire connaitre et à imposer sa démarche et ses stratégies d'action159(*). Ainsi, les Etats membres de la CEDEAO, pour remédier aux insuffisances des pacificateurs des conflits, ont institué une armée d'intervention pour le règlement militaire.

    B- L'armée d'intervention pour le règlement militaire

    En vue de « concilier la défense du droit et celle de la paix »160(*), les Etats membres de la CEDEAO ont instauré dans l'architecture institutionnelle de résolution des conflits armés sous-régionaux une armée d'intervention pour assurer le règlement militaire161(*). Cette armée est constituée, d'une part, de la Commission de Défense et de Sécurité, et d'autre part, de la Force en Attente de la CEDEAO (FAC).

    La Commission de Défense et de Sécurité (CDS) est « l'Etat-major » de la CEDEAO. A cet effet, elle est composée des Chefs d'Etat-major généraux des armées ou leurs équivalents, des responsables des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité, des experts du ministère des Affaires étrangères de chaque Etat membre, et selon les matières inscrites à l'ordre du jour, des responsables d'autres services comme l'Immigration, les Douanes, la Lutte contre la drogue et les stupéfiants, la Sécurité des frontières ou la Protection civile162(*). La Commission de Défense et de Sécurité fait office de « conseiller militaire » auprès du CMS. En conséquence, elle étudie les aspects techniques et administratifs et détermine les besoins en logistique dans le cadre des opérations de maintien de la paix ; elle assiste le CMS notamment dans le cadre de la formulation du mandat des forces de maintien de la paix, de l'élaboration des termes de référence de ces Forces, de la nomination des Commandants et de la détermination de la composition des contingents ; et fait des recommandations au CMS après examen des rapports produits par le centre d'observation de suivi163(*). Bref, disons que, la Commission de Défense et de Sécurité est l'organe technique de direction des opérations de la Force en attente de la CEDEAO.

    La Force en Attente de la CEDEAO (FAC), bien qu'étant un organe du Mécanisme de règlement des conflits armés sous-régionaux, constitue aujourd'hui l'une des cinq (5) composantes de la Force Africaine en Attente (FAA)164(*). Désignée, au départ, sous l'acronyme anglophone ECOMOG165(*), la FAC fut à l'origine un organe ad hoc166(*). Institutionnalisé en 1999167(*), l'ECOMOG sera transformée en 2004 en FAC afin de mettre en oeuvre la décision de l'Union Africaine ayant pour but d'établir la FAA168(*). La FAC est constituée de différents contingents nationaux, civils et militaires, en attente dans leur pays d'origine et prêts à être rapidement déployés169(*), sur décision du CMS170(*). La FAC est chargée en outre des missions d'observation et de suivi de la paix, des opérations de maintien et rétablissement de la paix, des missions d'appui aux actions humanitaires, des missions de vérification de l'application des sanctions y compris des embargos, des déploiements préventifs, des opérations de consolidation de la paix, de désarmement et de démobilisation, des activités de police relevant notamment de la lutte contre la fraude et le crime organisé, et toute autre opération qui peut être ordonnée par le CMS171(*).

    La hiérarchisation des organes, la précision dans la définition de leurs tâches et l'interconnexion de ces organes témoignent du souci d'efficacité qui a guidé la CEDEAO dans la planification de son architecture institutionnelle de règlement des conflits sous-régionaux.

    Malheureusement, au regard de la complexité de certains conflits, ces organes se révèlerons quelque peu inefficaces. Ainsi, pour pallier sa carence, la CEDEAO aura recours à des coopérations en vue du renforcement du Mécanisme de règlement.

    CHAPITRE 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT

    Le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest n'est pas l'apanage de la CEDEAO. Il existe plusieurs autres organisationsqui peuvent exercer des compétences similaires à celle de la CEDEAO pour éteindre les foyers de tensions qui tenteraient d'embraser une partie ou l a totalité de l'espace ouest africain. Conscientes des conflits institutionnels qui viendraient à naître dans l'exercice de leurs compétences concurrentes, la CEDEAO et ces différentes organisations internationales ont défini, ensemble, un cadre de coopération pour renforcer le Mécanisme ouest africain de règlement des conflits armés.Il s'agira dès lors, dans ce chapitre, de mettreen rapport la CEDEAO avec ces organisations, que l'on qualifiera de partenaires de celle-ci (Section 1), avant de voir le contenu de leur coopération (Section 2).

    SECTION 1 : LA CEDEAO ET SES PARTENAIRES

    Un partenaire peut être appréhendé comme une personne qui participe conjointement avec une autre personne à la réalisation d'un objectif commun. Ainsi, par « partenaires de la CEDEAO », il faut entendre des OI qui agissent de concert avec la CEDEAO dans le règlement des conflits en Afrique de l'ouest. La mise en rapport de la CEDEAO avec ses partenaires, nécessite que ses collaborateurs soient d'abord déterminés (Paragraphe 1), avant que leurs rapports avec la CEDEAO soient appréciés (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les partenaires de la CEDEAO

    Au terme de l'article 52 du Protocole relatif au Mécanisme de règlement des conflits, la CEDEAO prévoit coopérer avec l'ONU et l'UA, lesquelles sont des OI inscrites dans l'architecture universelle de règlement des conflits armés172(*). Au regard de cette architecture, il est reconnu à l'ONU, pour ses compétences universelles (A), et à l'UA, pour ses compétences régionales(B), le droit d'intervenir en Afrique de l'ouest pour assurer le règlement des conflits173(*).

    A- L'ONU, l'instrumentuniversel de règlement des conflits

    L'ONU est considérée comme étant l'instrument universel de règlement des conflits armés pour deux raisons.

    La première raison est que l'ONU a reçu des Etats « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale »174(*). La validité de cette reconnaissance repose sur le nombre important des Etats ayant ratifié la Charte des Nations Unies175(*). L'entrée en vigueur de cette Charte a eu des implications au niveau des Etats membres comme au niveau des Etats non membres. Pour ce qui est des Etats membres, disons que par la ratification de la Charte, ils ont conféré à l'ONU, précisément au CS, de larges176(*) et exorbitants177(*) pouvoirs en matière de maintien de paix et de sécurité internationales178(*) ; allant du pouvoir de recommandation, au pouvoir de sanction179(*). De surcroît, les Etats ont convenu d'accepter et d'appliquer les décisions du CS de l'ONU180(*). Quant aux Etats non membres, selon que le prévoit l'article 35 de la Charte, la saisine du CS leur est ouverte, à la double condition qu'ils soient parties à un différend, et qu'ils acceptent, «  aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la (...) Charte »181(*). Les décisions du CS s'imposent aux Etats non membres peu importe qu'ils soient parties à un conflit ou non182(*).

    La seconde raison est que, dans l'architecture institutionnelle universelle de règlement des conflits, l'ONU se trouve au sommet. Deux arguments justifient cela. Premièrement, c'est au sein de l'ONU que les Etats ont attribué, aux organisations régionales et sous-régionales le devoir de régler de manière pacifique, les différends d'ordre local183(*), sans pour autant retirer à l'ONU le pouvoir d'intervenir dans ces régions184(*). Ainsi, bien que la CEDEAO soit l'instrument sous-régional du règlement des conflits en Afrique de l'Ouest, l'ONU est pleinement compétente pour intervenir dans la résolution des conflits armés survenant dans cette sous-région du monde. C'est dans ce sillage que l'ONU est intervenue dans le règlement des crises libérienne, siéra-léonaise, bissau-guinéenne, ivoirienne et malienne. Deuxièmement, les organisations régionales et sous-régionales sont soumises à l'ONU : non seulement elles sont tenues de recevoir l'autorisation de l'ONU avant de mener une opération de maintien de la paix ; mais aussi, elles peuvent être utilisées par l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité dans leur sous-région respective185(*).

    Il est donc clair, eu égard à ses compétences universellesde règlement des conflits, que l'ONU puisse intervenir en Afrique de l'ouest. Dans l'architecture universelle de règlement des conflits, après l'ONU viennent les organismes régionaux, dont l'UA pour la zone Afrique.

    B- L'UA, l'instrument régional africain de règlement des conflits

    Créée en 2002, suite à la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999, pour succéder à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'UA trouve le fondement de son action en matière de règlement des conflits armés en Afrique dans la double reconnaissance de ses compétences.

    D'une part, l'UA a été reconnue par les Etats africains comme étant l'instrument régional africain de règlement des conflits. Cette reconnaissance a doublement été manifestée. Premièrement, la reconnaissance a directement été manifestée par la ratification de l'Acte constitutif de l'UA et de son Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité. Dans ce Protocole, les Etats africains ont attribué à l'UA, précisément au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), la responsabilité de rétablir, de consolider la paix, et de régler les conflits armés en Afrique ; ils se sont engagésà coopérer avec le CPS, à accepter et à appliquer ses décisions186(*). Aussi, pour faciliter l'oeuvre du CPS ils ont mis en place des organes d'appui destinés à assister ce dernier dans sa tâche187(*). Deuxièmement, c'est d'une manière indirecte que les Etats africains ont reconnu, au sein des organisations sous-régionales188(*), les compétences de l'UA en matière de règlement des conflits armés en Afrique189(*). Ainsi, par la ratification du Traité de la CEDEAO et de son protocole relatif à la coopération entre l'UA et les Communautés économiques régionales, les Etats ouest africains ont reconnu la compétence de l'UA dans le règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest.

    D'autre part, l'UA est réputée être l'organe régional compétent pour le règlement des conflits en Afrique, parce qu'elle a été reconnue comme tel par l'ONU. Cette reconnaissance a été faite tant au niveau juridique qu'au niveau de la pratique. Au niveau juridique, la reconnaissance a été réalisée, d'une manière générale, par l'article 52 de la Charte des Nations Unies, qui reconnait les compétences des accords et organismes régionaux en matière de maintien de la paix dans le cadre de leur région respective ; et d'une manière particulière par l'accord de coopération entre l'ONU et l'OUA du 15 novembre 1965, mis à jour par celui du 9 octobre 1990190(*). Etant donné que les prérogatives, droits et obligations de l'OUA ont été transférés à l'UA, la reconnaissance juridique opérée par l'ONU à l'endroit de l'OUA demeure pour l'UA191(*). Au niveau de la pratique, la reconnaissance s'est faite de plusieurs manières : par l'invitation de l'UA aux réunions de l'ONU avec les organismes régionaux, par l'établissement à Addis-Abeba d'un bureau de l'ONU pour assurer la liaison entre l'ONU et l'OUA192(*) devenue UA, par les félicitations adressées à l'UA par l'ONU pour ses efforts déployés en vue de rétablir la paix et la sécurité en Afrique193(*).

    Il est clair, au vu de tout ce qui précède, que l'UA est compétente pour intervenir dans le règlement des conflits en Afrique, d'une manière générale, et en Afrique occidentale, d'une manière particulière. Considérant les différentes organisations compétentes pour régler les conflits dans la zone ouest africaine, il est important de s'interroger sur les rapports entre la CEDEAO et ses partenaires.

    Paragraphe 2 : Les liens de coopération

    Eu égard à l'architecture universelle du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la CEDEAO, en tant qu'organisation sous-régionale, entretient avec ses partenaires tant des rapports de subordination (A), que des rapports de collaboration (B).

    A- Les rapports de subordination

    Dans la « pyramide »194(*) des institutions sécuritaires intervenant en Afrique de l'ouest, l'ONU se trouve au sommet, l'UA au milieu, et la CEDEAO à la base. C'est de cette hiérarchie que découlent les rapports de subordination de la CEDEAO à l'ONU et à l'UA. Cette subordination comporte deux dimensions.

    Il s'agit primo, d'une subordination normative qui exige, d'une part, la conformité des instruments normatifs de la CEDEAO à ceux de l'ONU195(*) et de l'UA196(*) ; et d'autre part, la conformité des activités en matière de maintien de la paix de la CEDEAO au cadre normatif posé par l'ONU197(*) et l'UA198(*). Bien que cette exigence de conformité soit digne d'éloge pour avoir le mérite d'unifier le Mécanismede règlement des conflits, des organisations régionales et sous-régionales, autour des principes de l'ONU, elle demeure, cependant, paradoxale dans la mesure où elle n'est assortie d'aucun contrôle normatif199(*). Pour faire reculer l'ombre de la confusion, le ProfesseurAbdoulaye SOMAsoutient à cet propos que, le contrôle normatif est en principe le plus adapté à la nature des relations de subordination, mais au regard des difficultés qu'il peut poser à l'efficacité des Mécanismes sous-régionaux il a été retenu la déclaration de conformité200(*).

    Secundo, il s'agit d'une subordination institutionnelle. Cette subordination est plus ou moins contraignante selon que la CEDEAO se trouve en face de l'ONU ou de l'UA. Dans ses relations avec l'UA, la CEDEAO est soumise au pouvoir de coordination et de contrôle du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA201(*). Ainsi la CEDEAO est tenue d'informer régulièrement le CPS de ses activités, de lui adresser des rapports périodiques des situations dont elle s'occupe et de s'assurer que ses activités sont harmonisées et coordonnées par le CPS202(*). Dans ses rapports avec l'ONU, la CEDEAO est subordonnée au pouvoir de direction et d'autorisation du CS. Il ressort des dispositions de l'article 53 de la Charte des Nations Unies que le recours à une action coercitive nécessite, pour les organisations régionales et sous-régionales, l'autorisation ou la délégation de compétences par le CS203(*).

    La subordination de la CEDEAO, à l'UA et à l'ONU s'inscrit dans la logique de fondre le Mécanisme de règlement des conflits des organismes régionaux et sous-régionaux dans le moule des principes fixés par l'ONU, afin de rendre uniforme le système de maintien de la paix dans le monde.

    A côté de ces rapports de subordination,il existeentre la CEDEAO et ses partenaires des rapports de collaboration.

    B- Les rapports de collaboration

    La collaboration de la CEDEAO avec ses partenaires(l'ONU et l'UA) peut s'observer à deux niveaux.

    Premièrement, au niveau du renforcement mutuel des capacités204(*). Ce renforcement s'analyse à la fois en termes de capacités humaines et en termes de capacités matérielles. Sur le plan humain, le renforcement des capacités se réalise par des formations conjointes, l'échange de personnels, l'échange des retours d'expériences et des meilleures pratiques205(*), des consultations aux niveaux technique et politique206(*). Sur le plan matériel, il s'agit du renforcement des capacités financières et logistiques. En effet, la CEDEAO,consciente de ses difficultés financières et de ses besoins en logistiques207(*), a décidé de coopérer avec l'UA et l'ONU en vue d'obtenir de leur part un appui financier208(*) et logistique209(*). C'est donc par le soutien210(*) de ses partenaires que les opérations de la CEDEAO ont souvent été couronnées de succès. Cette observation ne pouvant restée sans critique, le ProfesseurAbdoulaye SOMAafini par affirmer que l'efficacité opérationnelle des organisations africaines est sujette à caution, de sorte que l'absence d'un tel appui révèle les limites de celles-ci211(*).

    Deuxièmement, au niveau de l'action de règlement. La collaboration à ce niveau s'effectue tant dans le règlement diplomatique que dans le règlement coercitif. Pour ce qui est du règlement diplomatique, notons d'abord que l'ONU encourage les organisations régionales et sous-régionales à régler de manière pacifique les conflits d'ordre local212(*). Ainsi, la coopération dans le règlement diplomatique se développe plus entre la CEDEAO et l'UA, qui oeuvrent conjointement à l'envoi d'observateurs internationaux213(*) ou de missions diplomatiques214(*) ; l'ONU n'intervient que pour encourager ou féliciter l'oeuvre pacificatrice des acteurs régionaux215(*). Quant au règlement coercitif, la coopération peut s'effectuer par des opérations de type séquentiel successif, déclinant l'intervention en différentes étapes dont chacune sera assurée par une organisation différente216(*) ; ou des opérations de type parallèle, de sorte que la CEDEAO et ses partenaires opèrent sur le même théâtre en utilisant des chaînes de commandement séparées tout en oeuvrant aux mêmes objectifs217(*).

    Si ces différents rapports (subordination et collaboration) n'avaient pas été prévus, le règlement des conflits armés en Afrique occidentale engendrerait des conflits de compétences entre la CEDEAO et les autres acteurs du maintien de la paix. Examinons maintenant le contenu des coopérations de ceux-ci.

    SECTION 2 : LE CONTENU DES COOPÉRATIONS

    L'analyse du contenu des coopérations entre la CEDEAO et ses partenaires (ONU et UA), nous conduira à voir, d'une part, les domaines de coopération (Paragraphe 1), et d'autre part, les arrangements de coopération (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les domaines de coopération

    Ayant le souci d'éteindre totalement les foyers de tension dans la sous-région, la CEDEAO et ses partenaires ont défini des domaines de coopération pour le rétablissement (A) et la consolidation de la paix (B).

    A- La coopération pour le rétablissement de la paix

    En période de conflits armés, la CEDEAO et ses partenaires coopèrent dans le règlement diplomatique, dans le règlement coercitif, dans la mobilisation des ressources et dans l'assistance humanitaire218(*). Etant donné que les trois premiers domaines ont déjà été analysés (V. supra, pp. 39-41), nous ne verrons que l'assistance humanitaire dans cette partie. Sur ce point, deux observations peuvent être faites : l'une, sur l'apparition de nouveaux partenaires en matière d'assistance humanitaire et l'autre, sur le contenu de la coopération pour l'assistance humanitaire.

    Sur l'apparition de nouveaux partenaires, disons qu'à côté de l'UA et l'ONU (à proprement dit), la CEDEAO coopère avec d'autres partenaires en matière d'assistance humanitaire219(*). Ce sont entre autres : les ONG nationales et régionales, les organisations religieuses, les agences de l'ONU (telles que le HCR, l'UNICEF, l'UNESCO, le PAM, le PNUD), le CICR, l'OIF etc.

    Sur le contenu de l'assistance humanitaire, notons que la coopération repose essentiellement sur les domaines relatifs à l'aide et à la protection des réfugiés et des victimes des conflits armés220(*). L'aide aux réfugiés et aux victimes des conflits armés s'entend au sens strict, par l'apport de soutiens alimentaires, de soins médicaux221(*), et par l'offre de logement ; au sens large, par la réalisation de programmes de formation et d'éducation sur les droits des réfugiés222(*), sur la gestion saine de l'environnement223(*), sur la lutte contre le VIH/SIDA224(*), et par la mise en oeuvre de la stratégie des « 4 R »225(*). En 2002, le HCR est venu en aide à environ 522000 réfugiés, dont 56000 libériens réfugiés en Guinée, 100000 déplacés ivoiriens à l'intérieur de leur propre pays226(*). La protection des réfugiés et victimes des conflits armés consiste, quant à elle, à mettre les femmes à l'abri des violences sexuelles et sexistes227(*), à protéger les enfants des recrutements militaires228(*), des travaux forcés.

    Si la coopération dans les domaines de règlement concomitant au conflit aboutie au rétablissement de la paix, la CEDEAO et ses partenaires oeuvreront pour la consolidation de la paix.

    B- La coopération pour la consolidation de la paix

    En vue de la consolidation de la paix, la CEDEAO et ses partenaires coopèrent dans deux domaines principaux.

    Tout d'abord, ils coopèrent dans le rétablissement de la sécurité antérieure au conflit229(*) ; c'est-à-dire le processus de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR). Ce processus doit être l'aboutissement d'un accord de paix230(*). Il consiste premièrement à collecter, auprès des ex-combattants, voire des populations civiles, les armes et munitions illégalement acquises en vue de leur destruction ; deuxièmement à renvoyer à la vie civile les ex-combattants mobilisés dans les structures militaires ; et troisièmement à intégrer ces derniers dans la société en les aidant à obtenir un emploi et des revenus réguliers231(*). Sur le terrain, le DDR est un processus complexe : l'exécution du programme DDR ne s'effectue pas toujours selon le séquençage clairement schématisé par l'expression « guns, camps, cash »232(*) ; les acteurs nationaux manquent de s'approprier le processus ; les moyens financiers suffisant à couvrir tout le processus de DDR font défaut ; l'identification des ex-combattants demeure confrontée à plusieurs difficultés ; le programme DDR est quelquefois détourné de son contexte233(*).

    Ensuite, la CEDEAO et ses partenaires coopèrent dans « la reconstruction et le développement post-conflit »234(*). Il s'agit d'un système complexe de « programmes simultanés à court, moyen et long terme destinés à prévenir l'escalade des disputes, à éviter la rechute dans le conflit violent, et à renforcer et à consolider une paix durable »235(*). Ce système est constitué de trois (3) phases. La première est la phase d'urgence. Elle intervient dans la période qui suit la cessation des hostilités, et consiste à créer un environnement de sureté et de sécurité, en vue de trouver une réponse d'urgence aux conséquences immédiates du conflit par des programmes de secours humanitaires236(*). La seconde qui est la phase de transition se concentre sur la réhabilitation des services sociaux de base comme la santé et l'éducation, la reconstruction de l'infrastructure économique, la création d'emplois à court terme, et la mise en place de mécanismes de gouvernance transitionnelle et de participation237(*). La troisième est la phase du développement. Elle vise à soutenir le gouvernement nouvellement élu et la société civile à l'aide de programmes238(*) destinés à favoriser la réconciliation et à stimuler la reconstruction socio-économique239(*). Ces phases ne sont pas absolues, ni figées.

    L'étendue des domaines de coopération entre la CEDEAO et ses partenaires témoigne de leur désir d'éradiquer les conflits armés de la scène ouest-africaine. Sous le poids de ce désir, ils ont défini des arrangements de coopération susceptibles d'être efficients.

    Paragraphe 2 : Les arrangements de coopération

    Les arrangements de coopération peuvent s'appréhender comme des mesures destinées à faciliter la collaboration entre la CEDEAO et ses partenaires. Ainsi, dans leur ambition à coopérer, ils ont défini des mesures d'arrangement tant au niveau institutionnel (A) qu'au niveau opérationnel (B).

    A- Les arrangements institutionnels de coopération

    Au niveau institutionnel, les arrangements de coopération se traduisent par la présence aux réunions et par la présence institutionnelle.

    La présence aux réunions se conçoit doublement. Premièrement, elle signifie que la CEDEAO et ses partenaires s'invitent mutuellement à prendre part à toutes leurs réunions internes portant sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité240(*). A cet effet, la CEDEAO invite le Président de la Commission de l'UA à participer à ses réunions et à ses délibérations ; tout comme le CPS de l'UA invite la CEDEAO à participer à l'examen des questions qui lui sont soumises, chaque fois qu'il y va de son intérêt241(*). Deuxièmement, elle renvoie à la nécessaire présence des uns et des autres aux réunions collectives, organisées annuellement soit pour discuter sur les questions liées à la paix et de convenir d'un programme de travail dont l'évolution sera examinée et suivie, soit pour examiner les questions de politique générale, les questions techniques et opérationnelles relatives à la promotion de la paix242(*). Tout ceci est fait dans le but de mettre en place un cadre favorable à la consultation mutuelle et régulière sur les questions de paix et de sécurité243(*).

    Il faut entendre par la présence institutionnelle, la mise en place de bureaux de liaison d'une organisation auprès d'une autre organisation244(*). Ainsi, en vue de faciliter la coopération institutionnelle pour la promotion de la paix, la CEDEAO a accueilli le bureau de l'ONU et celui de l'UA. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (BNUAO) est détaché du siège de la CEDEAO. Il a été installé à Dakar245(*), suite à l'autorisation du CS en date du 29 novembre 2001246(*). Les bureaux de liaison de l'UA auprès de la CEDEAO ont été mis en place conformément aux dispositions de l'article 18 du protocole d'accord de coopération entre l'UA et les CER, donnant droit à la Commission de l'UA d'ouvrir auprès des CER (dont la CEDEAO) des bureaux de liaison et vice-versa. Il s'agit en réalité d'un bureau intégré au siège de la CEDEAO, et de bureaux de liaison auprès des pays de la sous-région confrontés à une crise ou un conflit247(*). Les agents qui y sont affectés ont le titre de « fonctionnaire de liaison de l'UA auprès de la CEDEAO ». De même, la CEDEAO a ouvert auprès de l'UA son bureau de liaison. Ce système de mise en place des bureaux de liaison est soutenu par deux idées : celle de renforcer la coopération et la coordination des activités de l'UA et de la CEDEAO, et celle de faire intégrer les Mécanismes régionaux dans l'Architecture africaine de paix et de sécurité (ASPA).

    La volonté de faciliter et de rendre plus pragmatique le maintien de la paix en Afrique de l'Ouest a conduit la CEDEAO et ses partenaires, à définir non seulement des arrangements institutionnels de coopération, mais encore des arrangements opérationnels de coopération.

    B- Les arrangements opérationnels de coopération

    Les arrangements opérationnels de coopération se manifestent d'une part, dans la détermination de l'organe d'intervention, et d'autre part dans la mise en commun des connaissances.

    La détermination de l'organe d'intervention se fait soit sur la base du principe de subsidiarité, soit sur la base de l'avantage comparatif. Le principe de subsidiarité est une règle générale du droit international248(*), qui donne droit d'intervention à l'organe le plus près possible du conflit à résoudre. Suivant ce principe, l'action de l'ONU et/ou de l'UA est subsidiaire à celle de la CEDEAO en matière de règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest249(*). Ainsi, comme le soutient le Professeur Abdoulaye SOMA, les compétences concurrentes des différents acteurs internationaux doivent s'articuler de sorte qu'il revienne à la CEDEAO d'exercer la responsabilité initiale, quitte à ce que son action soit complétée ou soutenue par ses partenaires250(*). C'est dans ce sillage que dans la plupart des crises survenues en Afrique de l'Ouest depuis 1990, partant la guerre du Liberia à celle du Mali en 2012251(*), « la CEDEAO a été la première à entreprendre une intervention avant d'être rejointe ou appuyée par d'autres organisations de sécurité collective »252(*). L'avantage comparatif, quant à lui, signifie que le droit d'intervention appartient à l'organisme qui dispose des moyens les plus appropriés à régler le conflit253(*). En appliquant ce principe, l'ONU est l'organe compétent pour intervenir en Afrique de l'Ouest, car en considérant l'expérience acquise et l'arsenal d'intervention dont elle dispose, l'ONU a développé un avantage comparatif par rapport à la CEDEAO et à l'UA. Au regard de la pratique, nous sommes tentés de dire que le principe de subsidiarité est le plus appliqué dans la détermination de l'organe d'intervention en Afrique de l'ouest.

    La mise en commun des connaissances se réalise à travers plusieurs mécanismes. Au nombre de ces mécanismes, on peut citer entre autres les consultations régulières254(*), les échanges d'informations, d'analyses, et d'évaluations, la communication réciproque des rapports d'activités entreprises dans le domaine de la paix255(*), les études conjointes organisées à travers des ateliers de travail, ou des séminaires256(*), etc. Ces activités peuvent se réaliser tant au niveau des instances de direction257(*), qu'au niveau des organes d'exécution258(*). Notons par ailleurs, qu'il est possible, au titre des arrangements opérationnels, que les acteurs internationaux, mettent à la disposition des uns et des autres leurs matériels en vue de faciliter le déploiement des opérations de soutien à la paix259(*).

    A bien analyser l'architecture institutionnelle et le tissu normatif du règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest, nous remarquons que malgré les efforts consentis pour endiguer les conflits dans la sous-région, une zone étanche sépare les résultats de l'ambition. Ainsi, le règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest est non seulement ambitieux, mais il est aussi perfectible.

    TITRE DEUXIEME :

    UN REGLEMENT PERFECTIBLE

    Jusqu'à ce jour, la mise en oeuvre du Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest n'a pas été sans peines. Bien au contraire, de multiples obstacles se sont révélés, présentant ainsi la nécessité de parfaire ce Mécanisme. Pour y parvenir il serait judicieux d'identifier d'abord les entraves à l'efficacité du Mécanisme de règlement (Chapitre 1), et ensuite de déterminer les conditions du renforcement du Mécanisme de règlement (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DU MECANISME DE REGLEMENT

    Les entraves à l'efficacité du Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique occidentale se révèlent à plusieurs niveaux. L'on constate, d'une part, des obstacles au règlement diplomatique (Section 1), et d'autre part des obstacles au règlement coercitif (Section 2).

    SECTION 1 : LES OBSTACLES AU RÈGLEMENT DIPLOMATIQUE

    Les obstacles au règlementdiplomatique des conflits se révèlent non seulement au niveau du succès des négociations (Paragraphe 1), mais aussi au niveau de la mise en oeuvre des accords issus de ces négociations (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les obstacles au succès des négociations

    C'est avec grand regret que l'on est obligé de constater que les négociations, devant en principe aboutir au règlement des litiges, soient confrontées à une guerre de leadership entre les potentiels réconciliateurs (A) et à une faible volonté des parties à régler le conflit (B).

    A- La guerre de leadership entre les potentiels réconciliateurs

    Expression d'un « jeu de puissance »260(*), entre certains Etats africains, la guerre de leadership met en lumière leurs divergences relatives à la conduite à tenir dans la résolution des crises261(*). S'ils parlent tous de paix, ils se disqualifient les uns les autres. « Ils se torpillent, souhaitent l'échec de l'un pour prendre sa place »262(*). Cette guerre de leadership est la conséquence du profit que les potentiels médiateurs tireraient de la résolution du conflit. Ce profit serait d'un double caractère.

    Premièrement, le profit pourrait être politique. Il consisterait, pour les médiateurs, à mettre en valeur leurs compétences diplomatiques, à faire la promotion médiatique de leur personne et de leur pays, à les présenter comme des chantres de la démocratie et de la paix, à faciliter la reconquête de l'électorat, et à faire oublier leur mauvaise politique interne263(*). L'exemple qui illustre bien cette course aux profits offerts par la médiation est la crise ivoirienne. Selon le Docteur Yveline DEVERINla pérennisation de cette crise aurait profité, d'une manière ou d'une autre, à tous les médiateurs264(*), et ceux qui n'auraient eu aucun gain se seraient retirés très vite265(*).Ainsi, présageant l'intérêt personnel qu'il pourrait tirer de la résolution de cette crise, le Président Abdoulaye WADE, du Sénégal, opposa au Président Gnassingbé EYADEMA, du Togo, une rivalité sans nom266(*). En effet, dans le but de paraître comme leader de la sous-région ouest africaine et de l'Afrique francophone, le Président WADE formula de vives critiques contre les opérations de négociation menées par son homologue togolais tout en faisant ses propres propositions d'intervention et de médiation267(*). A côté des profits politiques déjà mis en lumière ici, il faut noter par ailleurs, l'espoir d'obtenir un siège de membre permanent au CS de l'ONU qui oppose le Nigeria à l'Afrique du Sud268(*).

    Deuxièmement, le profit pourrait être économique. Il pourrait être à la faveur non seulement des médiateurs, mais aussi des pays voisins. L'intervention des médiateurs pourrait être guidée par divers desseins : la préservation des investissements de leur nation dans le pays en conflit269(*), l'obtention de marchés pour les entreprises de leur pays270(*), ou la jouissance du trafic illégale des ressources naturelles et des matières premières des pays en crise271(*).

    A l'analyse de cette guerre de leadership, force est de constater que ce qui compte est avant tout d'être médiateur et non de réussir l'entreprise de médiation. Il n'est donc pas étonnant de voir que certaines médiations soient teintées de colorations partisanes de nature à affaiblir la volonté des parties à régler le conflit.

    B- La faible volonté des parties de régler le conflit

    Au terme des Directives des Nations Unies pour une Médiation efficace, il ressort que les parties au conflit devraient s'approprier le processus de médiation, en y adhérent et en s'employant à mettre en oeuvre les accords qui en découlent272(*). Cependant, il est triste de constater que le processus de règlement diplomatique des conflits armés en Afrique de l'ouest, s'est souvent heurté à la faible volonté des parties à régler le conflit. Cette faible volonté s'exprime de deux manières.

    D'une part, la faible volonté des parties se manifeste par leur refus à négocier. Ce refus s'exprime de diverses manières, partant de la plus rigide à la moins rigide. L'expression rigide du refus consiste à décliner l'invitation à négocier. L'illustration la plus étonnante est celle du groupe dissident sierra-léonais, RUF273(*), qui fit pendant un an la sourde oreille devant l'invitationà négocier de M. Berhanu DINKA (l'envoyé spécial du Secrétaire des Nations Unies)274(*). Ce procédé, bien qu'il soit encore usité comme ce fût le cas récemment au Mali275(*), n'est plus fréquent comme autrefois. Cela à cause des menaces de la Communauté internationale à intervenir par des moyens coercitifs. Ainsi, certaines parties pour exprimer leur refus à négocier, quand même elles acceptent les voies diplomatiques de règlement, ont recours à des mécanismes artificieux, qui consistent soit à maintenir leurs divergences et à rejeter les solutions proposées, soit à fixer des conditions de règlement contraires aux normes internationales276(*), ou à incriminer les médiateurs de partialité277(*). En réalité, ces différentes formes de refus à négocier dissimulent le refus des parties de consentir à des compromis ; et lorsqu'elles parviennent à s'accorder sur une solution, là encore, leur volonté manque de sincérité.

    D'autre part, la faible volonté des parties se remarque par leur refus à observer les accords signés. Partant de la guerre du Liberia à celle du Mali, tous les conflits qui sont nés en Afrique de l'Ouest n'ont jamais pu se régler aux premiers accords signés278(*). Cela est dû à la violation de ces accords par l'une des parties, encourageant ainsi l'autre à agir pareillement, ou encore par l'exigence que le premier pas soit posé par l'autre partie avant soi, et lorsque cette exigence est satisfaite des prétextes sont trouvés pour ne pas honorer ses obligations. Ce fut le cas par exemple au Mali où le MNLA, le HUCA et le MAA ont annoncé, après la libération de leurs confrères détenus prisonniers, la suspension de leur participation à la mise en oeuvre de l'accord préliminaire qui fut signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ils alléguèrent que le Gouvernement ne s'était pas acquitté de ses obligations279(*). Un autre point regrettable est que, lorsque le processus échoue, les parties se jettent les unes aux autres la responsabilité de l'échec.280(*)

    Tout ceci témoigne non seulement du refus des parties de s'impliquer dans le processus de résolution du différend,mais aussi de la volonté de chacune d'elles d'être proclamée vainqueur du conflit. La faible volonté des parties à régler le conflit est tant un obstacle aux négociations, qu'un obstacle à la mise en oeuvre des accords.

    Paragraphe 2 : Les obstacles à la mise en oeuvre des accords

    Les accords issus des médiations ne sont pas appliqués pour deux raisons : premièrement pour le malaise qu'ils génèrent (A), et deuxièmement pour la tolérance des violations des droits de l'Homme (B) qu'ils exigent.

    A- Des accords d'application malaisée

    Egalement appelés accordspolitiques, les accordsde paix281(*) désignent « ?tout accord conclu entre les protagonistes d'une crise politique interne ayant pour but de la résorber, quelle que soit sa dénomination »282(*). En général, ces accords sont d'application malaisée pour leur incompatibilité à la constitution et pour la suprématie que leur confèrent les protagonistes283(*).

    Tout d'abord, les accords de paix sont incompatibles à la constitution. A la différence de toutes les normes juridiques internes de l'Etat, les accords de paix enfreignent aux règles de forme et de fond établies par la constitution pour l'édiction des normes. Au niveau des règles de forme, les accords de paix dérogent à la constitution en ce sens que leur adoption se fait en partie par des acteurs non-institutionnels, des rebellesen arme, des partis politiques, dépourvus de toute habilitation constitutionnelle284(*). Au niveau des règles de fond, les accords de sorties de crises contreviennent à la constitution dans la mesure où parallèlement à la constitution, ils réorganisent les pouvoirs publics, ainsi que la distribution des charges de l'Etat285(*). Bien que ne relevant ni de la coutume constitutionnelle, ni des conventions de la constitution286(*), les accords politiques révisent et suspendent certaines dispositions de la constitution, sans que le pouvoir constituant n'intervienne287(*). En clair, comme le soutien le Professeur Frédéric Joël AÏVO, ces accords constituent une « contrefaçon normative »288(*).

    Ensuite, les accords de paix ont, dans la majeure partie des cas, le bénéficede la « suprématie normative »289(*) sur la constitution. Dans la « crise de normativité »290(*) que génèrent les accords de paix, la constitution est mise en veilleuse et sa volonté outrepassée ; ce sont dorénavant les accords politiques qui définissent l'ordre institutionnel. Pour ne retenir qu'un exemple dans la multitude, nous citerons le cas ivoirien qui jusqu'à ce jour cristallise l'opinion des juristes. Dans son étude sur l'accord de Marcoussis, le Professeur Jean du Bois de GAUDUSSON fait remarquer que cet accord définit « une nouvelleconstitution (...), non conforme à celle toujours en vigueur »291(*) mais qui en modifie non seulement la répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif292(*), mais aussi les conditions d'éligibilité du Président de la République293(*). Sans s'écarter de l'accord de Marcoussis, l'accord de Ouagadougou à son tour déstabilisera l'ordre institutionnel de la Côte d'Ivoire294(*). Malgré le triomphe des accords de paix sur la constitution, leur mise en oeuvre ne se fera pas sans controverse.

    Au-delà de l'application malaisée des accords de sortie de crise qui constituent un obstacle sérieux au règlement diplomatique des conflits armés en Afrique de l'Ouest, il existe la tolérance des violations des droits de l'homme.

    B- La tolérance des violations des droits de l'homme

    L'adoption des accords de paix est très souvent conditionnée par l'inclusion de clauses d'amnistie. Ces clauses sont de nature à accorder le « pardon »295(*) politique aux auteurs d'atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique, ou au droit de propriété des personnes296(*) lors des conflits armés. En dépit des arguments de maintien de stabilité, de quête de paix ou de réconciliation nationale qui soutiennent leur inclusion, les clauses d'amnistie constituent une violation des droits de l'homme297(*) pour deux raisons.

    Primo, les clauses d'amnistie empêchent les victimes des violations des droits de l'homme d'obtenir réparation. Elles ont pour effet d'annuler la nature pénale des faits et des violations, et d'aboutir à la forclusion de toutes actions judiciaires pouvant être introduites auprès des juridictions nationales par les victimes298(*). Ces mesures, loin de favoriser la réconciliation nationale, protègent au contraire les auteurs des violations, et développent de profondes rancoeurs dans le coeur des victimes qui se sentent « impuissantes et (...) [privées] de justice »299(*). En réalité, le pardon forcé est une bombe à retardement, susceptible de mettre en péril la paix mal façonnée. A bien analyser, on est tenté de dire que les lois d'amnistie sont l'expression du refus de l'Etat d'assurer la protection judiciaire de ses sujets300(*). Si l'on veut mettre en avant la paix il serait judicieux que le pardon émane des victimes, mais non du Gouvernement, partie au conflit.

    Secundo, les clauses d'amnistie encouragent l'impunité des violations des droits de l'homme. En principe, en vertu de la légalité des délits et des peines, les auteurs des infractions doivent être poursuivis, et des peines leur être appliquées dans les limites de la loi301(*). Malheureusement les clauses d'amnistie, en empêchant la poursuite des criminels et l'exécution des peines, créent un contexte d'impunité302(*). Elles empêchent ainsi non seulement la reconnaissance des violations des droits de l'homme, mais aussi la mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs de ces violations303(*). Or, comme le soutien le Conseil International pour l'Etude des Droits Humains, dans le processus de réconciliation nationale « l'obligation de rendre compte de ses actes est un moyen de dissuasion contre de futures atteintes aux droits humains »304(*). Partant de ce fait, force est de constater que les clauses d'amnistie encouragent la violation des droits de l'homme. Sans ignorer l'effet déstabilisateur que pourrait apporter le refus du pardon politique aux négociations305(*), il serait convenable d'accorder l'amnistie seulement aux auteurs d'infractions mineures.

    Au vu de tout ce qui précède, il faut dire que le règlement diplomatique des conflits armés en Afrique de l'ouest échouera tant que les médiateurs et les parties fermeront les yeux sur les obstacles sus-évoqués. Quid des obstacles au règlement coercitif ?

    SECTION 2 : LES OBSTACLES AU RÈGLEMENT COERCITIF

    En dehors des Organisations internationales, le règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'Ouest est réalisé par les puissances occidentales306(*). L'intervention de ces différents acteurs ne se fait pas sans difficultés. Elle fait naître des problèmes tant au niveau juridique (Paragraphe 1), qu'au niveau opérationnel (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les problèmes juridiques

    Les problèmes juridiques rencontrés dans le règlement coercitif des conflits armés en Afrique occidentale sont relatifs à la légitimité douteuse des interventions (A), et à l'inadéquation des mandats (A).

    A- La légitimité douteuse des interventions

    En droit international, hors mis les cas d'intervention d'humanité307(*), d'auto-protection308(*)ou d'intervention sollicitée, l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est interdite309(*). Cependant, en dépit de l'allégation de ces exceptions comme justification, la légitimité des interventions dans les conflits demeure douteuse. Ce doute peut s'observer à deux niveaux.

    D'un côté, le doute pèse sur la légitimité des interventions des Etats. La légitimité de ces interventions est mise en doute pour deux motifs. Le premier motif est que les mobiles avancés pour justifier les interventions étatiques, dans les conflits armés, sont erronés. Généralement, les Etats invoquent la cause d'humanité pour offrir leur assistance310(*) aux mouvements insurrectionnels311(*). En vérité, l'intervention d'humanité est destinéenon aux parties au conflit mais aux populations, aux victimes des guerres civiles312(*). Or les bénéficiaires de l'assistance en cause sont des parties au conflit. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'une intervention d'humanité, mais plutôt d'une intervention subversive313(*). Malheureusement cette intervention est interdite en droit international314(*). Le deuxième motif est que les interventions militaires sont parfois dévoyées de leurs objectifs. C'est le cas par exemple des interventions sollicitées qui s'écartent quelquefois de la volonté du gouvernement sollicitant315(*), ou des interventions d'auto-protection qui sont par moment utilisées pour influencer l'une des parties au conflit316(*). Tout ceci laisse croire que les motifs avancés par les Etats pour intervenir dans les conflits armés ne sont rien d'autres que des paravents juridiques.

    D'un autre côté, le doute pèse sur la légitimité des interventions des organisations régionales. En principe, suivant les dispositions de l'article 53 de la Charte des Nations Unies, l'intervention militaire des organisations régionales ne doit se faire que suite à une autorisation préalable du CS317(*). Ainsi, toute intervention militaire dépourvue d'autorisation préalable du CS est illicite. Pourtant, il est de coutume que la CEDEAO intervienne dans les crises armées en Afrique de l'ouest, sans cette autorisation préalable318(*). Bien que cette bavure soit « juridiquement rattrapée » par le CS à travers une « autorisation implicite »319(*) postérieure, l'illicéité de l'intervention est vue non comme effacée, mais comme couverte.

    Il est clair, au regard de ce qui précède que les interventions coercitives dans les conflits armés sont entachées d'irrégularité. Qu'en est-il des mandats de protection ?

    B- Des mandats de protection inadéquats

    En considérant les exactions exercées contre les populations civiles320(*) dans les conflits armés, les mandats de protection, en vue d'une intervention coercitive, se révèlent inadéquats pour deux raisons :

    La première raison est que les mandats de protection sont octroyés tardivement. Ce retard résulte, en effet, du respect du principe de non-intervention, qui fait de la responsabilité de protéger321(*) une exception. Ainsi, pour se substituer à l'Etat en vue de mettre en oeuvre sa responsabilité de protéger, la communauté internationale doit justifier de l'échec des moyens pacifiques à faire cesser les atrocités et de l'incapacité des autorités nationales à assurer la protection de leur population322(*). Le problème qui découle de ces conditions est que, très souvent, les Etats confrontés aux conflits armés se révèlent impuissants pour exercer leur responsabilité de protéger leur population. Or pendant que le CS attend que les conditions sus-évoquées soient réunies pour mettre en oeuvre de sa responsabilité de protéger, les populations civiles sont livrées à la monstruosité de leurs bourreaux. Il est donc regrettable de constater que lorsque le mandat d'intervention coercitive est délivré, les victimes puissent se dénombrer en milliers323(*).

    La deuxième raison est que les mandats de protection sont inconséquents. De prime abord, ils restreignent le champ d'intervention et de protection, aux zones de déploiement des unités324(*). Cette restriction, bien qu'elle soit soutenue par des motifs opérationnels325(*) avérés, est quelque peu discriminatoire. Car elle exclut de l'intervention salvatrice les personnes se trouvant dans les régions éloignées des zones de déploiement des unités. En revanche, au-delà de cela, il faut noter que la protection des personnes se trouvant dans lesdites zones n'est pas toujours garantie, puisqu'il faut d'une part que l'unité déployée soit dotée de capacités matérielles adéquates pour assurer la protection des civils, et d'autre part que l'exercice de sa mission ne porte pas préjudice à la responsabilité du gouvernement local326(*). Ensuite, les mandats de protection souffrent d'un défaut de clarté. Ils ne contiennent pas d'« indication des tâches spécifiques (..), [par conséquent], les forces déployées sur le terrain(...) disposent d'une large marge de discrétion dans la mise en oeuvre du mandat »327(*) octroyé. Ainsi, est-il possible que les contingents adoptent des stratégies non uniformes.

    Partant de tout ce qui précède, force est de constater que la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger les populations dans les conflits armés est loin d'être effective. Certes cela parait choquant, mais encore faut-il savoir que ce problème résulte des problèmes opérationnels.

    Paragraphe 2 : Les problèmes opérationnels

    Les problèmes opérationnels faisant obstacle au règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'ouest sont de deux ordres. Il s'agit de l'insuffisance de ressources humaines (A) et du défaut de capacités d'intervention adéquates (B).

    A- L'insuffisance de ressources humaines

    La pénurie de ressources humaines, bien qu'elle soit commune aux organisations internationales engagées dans le maintien de la paix328(*), est plus remarquable dans les organisations africaines. Cependant, sachant que la Force Africaine en Attente (FAA) de l'UA n'est pas encore opérationnelle329(*), ce sous-paragraphe ne s'intéressera qu'à la CEDEAO. Il s'agira, dès lors, de présenter les manifestations et d'analyser les causes du déficit de son personnel.

    Sur le premier point, il faut noter que l'ECOMOG330(*), la force armée de la CEDEAO, est déficitaire en personnel civil et militaire331(*). Les effectifs des contingents déployés sur les champs d'intervention332(*) se révèlent insuffisants pour couvrir les surfaces d'intervention, pour assurer le respect des accords de cessez-le-feu, et pour garantir la protection des populations civiles. C'est par exemple le cas de l'intervention en Sierra Leone, qui fit voir le déploiement d'un contingent dont les effectifs des soldats faisaient à peine le sixième de ceux des troupes rebelles333(*). Or ceux-ci devraient s'interposer entre les rebelles et les forces républicaines pour assurer le respect de l'accord d'arrêt des combats334(*). Comment une intervention pareille aurait-elle du succès ?

    Sur le second point, il faut dire quele déficit de personnel résulte non d'un manque d'individu, mais d'un manque de volonté des Etats membres à s'impliquer dans la contribution au déploiement des contingents335(*). Ce manque de volonté tire ses origines dans des problèmes juridiques et politiques. Au niveau juridique, l'insuffisance provient du silence des textes de la CEDEAO sur les effectifs des unités en attente dans chaque pays336(*). Un tel silence pourrait justifier la minime quantité de personnel que les Etats membres mettent à la disposition de l'ECOMOG. Au niveau politique, la pénurie du personnel résulte d'une part des divisions internes à la CEDEAO quant au choix du mode de règlement (pacifique ou coercitif)337(*), et d'autre part de la guerre de leadership338(*).

    Bien qu'on se soit contenté de ne retenir que le cas de la CEDEAO, il est important de rappeler que la division et la concurrence entre Etats, inhérentes à toutes les organisations internationales, empêche non seulement la disposition d'une main d'oeuvre suffisante, mais aussi l'obtention de capacités adéquates d'intervention.

    B- Le défaut de capacités adéquates d'intervention

    Les capacités d'intervention des contingents des armées de la paix sont atteintes d'asthénie pour défaut de moyens financiers et logistiques.

    Les problèmes financiers auxquels sont confrontés des opérations de paix dans le monde, en général, et en Afrique de l'ouest, en particulier se rapportent au non-paiement des cotisations internes aux différentes organisations de maintien de la paix et au coût élevé des OMP. Sur le premier problème, notons que les OMP sont financées principalement par les contributions étatiques339(*). Cependant malgré la fixation des quotes-parts340(*) proportionnelles à la richesse de chaque Etat341(*), des contributions demeurent impayées342(*). Ainsi, partant de l'ONU343(*), à la CEDEAO344(*) seulement une poignée d'Etats est à jour dans le paiement de ses contributions. Or cette attitude abstentionniste de la majorité des Etats est de nature à paralyser la puissance des interventions, pour défaut de moyens financiers. Sur le second problème, il faut dire que le budget biennal 2015-2016 des OMP de l'ONU en Afrique de l'ouest est de 1 670 812 300 dollars345(*), alors que le montant des recettes disponible pour cette sous-région est de 27 015 200 dollars346(*). On déduit de ce rapport que seulement 1,61% du budget peut être exécuté347(*). Au regard de ce qui précède, il est donc aisé de dire que le problème financier est un véritable obstacle au succès des OMP en Afrique de l'Ouest.

    Corollaire des problèmes financiers, les problèmes logistiques font obstacle à la rapidité de déploiement et au bon fonctionnement des unités de l'ONU comme de ceux de la CEDEAO. Au niveau de l'ONU, ces problèmes se manifestent à travers l'épuisement des stocks de matériel348(*), les longs délais de livraison349(*), la lourdeur de la procédure d'achats350(*), les retards dans l'allocation aux missions des fonds nécessaires pour effectuer des achats sur le marché local351(*). Au niveau de la CEDEAO, les problèmes logistiques proviennent du défaut de stocks de déploiement rapide et de l'absence de stratégie pragmatique de mobilisations du matériel352(*).

    Au regard des problèmes sus-évoqués, force est de constater que le Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest est loin d'être efficace. Partant de ce constat, il parait donc judicieux de déterminer les conditions au renforcement du Mécanisme de règlement.

    CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DU RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT

    Considérant d'une part l'ambition à développer des actions efficaces353(*)pour« préserver les générations futures du fléau de la guerre »354(*), et d'autre partles entraves au règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest, un remodelage du Mécanisme s'impose aux « réparateurs de la paix ». Pour y parvenir, deux conditions doivent nécessairement être satisfaites. Il faut d'abord renforcer le Mécanisme de règlement des conflits mis en place par la CEDEAO (Section 1), puis renforcer la coopération de celle-ci avec les autres acteurs de maintien de la paix (Section 2).

    SECTION 1 : LE RENFORCEMENT DU MÉCANISME DE LA CEDEAO

    Pour renforcer son Mécanisme de règlement des conflits armés, la CEDEAO doit envisager le renforcement de son Mécanisme de règlement préventif (Paragraphe 1), sans manquer de procéder au renforcement de ses capacités d'intervention (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Le renforcement du Mécanisme de règlement préventif

    Au-delà des mesures déjà prises pour prévenir les conflits armés en Afrique de l'ouest355(*), la CEDEAO doit promouvoir au sein des Etats membres l'éducation aux valeurs démocratiques (A) et au sein de la Communauté la solidarité pour pacifier les relations interétatiques (B).

    A. L'éducation aux valeurs démocratiques

    La pacification des relations interétatiques et intra-étatiques implique la préparation des mentalités à la démocratie356(*). Pour réussir ce pari, l'éducation aux valeurs démocratiques doit inéluctablement être apportée à un double niveau.

    Au premier niveau, l'éducation doit être apportée aux acteurs politiques : aux gouvernants, aux partis politiques et à la société civile. La CEDEAO devra, à travers des séminaires, des colloques..., former les gouvernants et les partis politiques à la bonne gouvernance et à l'alternance politique. Sur le premier point, il s'agira d'encourager la classe gouvernante à respecter la primauté du droit357(*), à respecter le principe de la séparation des pouvoirs afin d'offrir une effectivité accrue de la protection des droits de l'homme et des libertés358(*), à gouverner en prenant en compte les besoins des minorités359(*), à lutter contre la corruption, à être ouverte aux critiques, et à rendre compte360(*). Sur le deuxième point, il faudra : d'abord amener tous les acteurs politiques à consentir au fait que l'élection est le seul mode de désignation des gouvernants et de dévolution du pouvoir, ainsi seront-ils appelés à élaborer, chacun, un projet de société de bonne qualité qui incitera le peuple à faire un vote d'opinion et non un vote identitaire, fanatique ou automatique ; ensuite il faudra convaincre les acteurs politiques à accepter les résultats des urnes ; et enfin il faudra les amener à respecter le verrou de la limitation du nombre de mandats361(*). La société civile quant à elle devra être encouragée à recenser les besoins du peuple afin de formuler des critiques constructives contre la classe gouvernante.

    Au second niveau, l'éducation doit être apportée au peuple. En sus de l'éducation aux valeurs déjà abordées en amont, il faudra inculquer au peuple des Etats membres de la CEDEAO les valeurs républicaines et sociales de la démocratie. Pour ce qui est de l'éducation aux valeurs républicaines, il s'agira de préparer l'individu à être un bon citoyen, c'est-à-dire une personne préoccupée par l'intérêt général et respectueuse des lois, des institutions de la république, des biens publics et privés362(*). L'éducation aux valeurs sociales aura, quant à elle, pour objectif de réaliser la cohésion entre les membres de la société. A ce stade, quatre valeurs devront être enseignées. Il s'agira primo, d'initier les jeunes à la tolérance, en leur apprenant à s'accepter et à se respecter mutuellement en dépit toutes leurs différences (raciale, ethnique, religieuse, idéologique, culturelle...)363(*). Secundo, il faudra les instruire aux valeurs de la communication : l'écoutemutuelle des uns et des autres, le dialogue franc et la recherche d'un consensus en cas de conflit364(*). Tertio, l'égalité et la liberté de tous devront leur être expliquées365(*). Quarto, il sera nécessaire d'apprendre au citoyen à être responsable dans la construction de la société, étant solidaire à la communauté en assumant fidèlement la mission qu'elle lui a confiée366(*). L'éducation aux valeurs démocratiques pourra être dispensée aux peuples de la sous-région à travers les médias, les programmes de formation scolaire et académique. Le but poursuivi par cette éducation est que lesvaleurs démocratiques transmises deviennent une culture367(*).

    Mais pour y parvenir, la CEDAEO devra incriminer la prise du pouvoir par les armes et la modification des clauses constitutionnelles limitant le nombre de mandat présidentiel, afin de dissuader toute tentative de violation des valeurs démocratiques. Encorefaut-ildévelopper la solidarité sous-régionale pour réussir ce pari.

    B- La nécessité du développement d'une solidarité sous-régionale

    Pour prévenir les conflits armés en Afrique de l'ouest, il est nécessaire que les Etats de la sous-région soient solidaires368(*) dans le respect du droit Communautaire, et dans le règlement des conflits.

    La solidarité dans le respect du droit communautaire signifie que les Etats ouest africains, dans leur totalité, doivent se montrer respectueux des décisions de la CEDEAO dans le règlement des conflits, et observateurs des principes fondamentaux de la Communauté. Car la paix inter-Etats et intra-Etat ne peut se réaliser sans le respect des principes : d'égalité et d'interdépendance des Etats, de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, de non-agression des Etats, du respect des droits de l'homme369(*). Ainsi, pour réaliser cette solidarité, les Etats370(*) devraient s'accorder premièrement à incriminer certains agissements tels quela mise à la disposition du territoire d'un Etat pour l'entrainement de troupes armées rebelles, l'organisation de bandes armées en vue d'une incursion sur le territoire d'un autre Etat, le financement des rebellions, l'emploi de force armée contre un autre Etat , le mercenariat, ... ; et deuxièmement ils devraient s'accorder à définir de manière claire un mécanisme de sanction pénale de toute infraction ou tentative d'infraction à l'un quelconque des principes de la Communauté. A cet effet, il faut attribuer à la Cour de Justice de la CEDEAO des compétences répressives rationae temporis, rationae loci, rationae personae, rationae materiae larges ; de sorte à pouvoir poursuivre sans délais de prescription et sur le territoire des Etats membres, tout individu (personne privée ou agent public) qui par sa participation (directe ou indirecte) aurait commis ou tenté de commettre l'un des agissements sus-évoqués.

    La solidarité dans le règlement des conflits veut dire que les Etats ouest-africains doivent s'accorder à résoudre, d'une seule et même voix, les conflits armés. Pour le faire, deux actions doivent être menées. Tout d'abord, eu égard aux discordes qui apparaissent lors de la détermination du procédé de règlement, les Etats membres de la CEDEAO doivent s'entendre pour définir clairement les circonstances dans lesquelles l'intervention coercitive devrait se faire. Cette clarté permettra d'assainir le règlement des conflits et d'éviter à l'avenir les querelles de leadership. Ensuite, les Etats membres doivent unir leurs forces pour mettre en oeuvre le procédé choisi371(*). S'ils optent pour le règlement diplomatique, ils doivent encourager le comité désigné pour la médiation ; ils doivent lui faire des propositions de solutions mais non réclamer que le rôle de médiateur leur soit attribué. S'ils choisissent d'intervenir militairement, ils doivent tous mettre à la disposition de l'ECOMOG les moyens nécessaires pour la réalisation de la mission de celle-ci(V. infra pp. 75-79).

    En somme, bien que la solidarité des Etats soit nécessaire au niveau sous-régional, elle n'est pas suffisante ; il faut la solidarité internationale pour prévenir les conflits armés. Mais pour mieux remédier aux problèmes entravant le maintien de la paix dans l'espace communautaire, il faut renforcer les capacités d'intervention de l'ECOMOG de sorte à éteindre rapidement les foyers de tension qui tenteraient d'embraser une partie de la sous-région.

    Paragraphe 2 : Le renforcement des capacités d'intervention

    Pour renforcer les capacités d'intervention de la CEDEAO, il faut renforcer les modalités de financement du Mécanisme (A) afin de renforcer les capacités d'action de l'ECOMOG (B).

    A- Le renforcement des modalités de financement du Mécanisme

    Le renforcement des modalités de financement du Mécanisme de la CEDEAO pour le règlement des conflits implique que des actions soient menées au niveau interne des Etats membres et au niveau communautaire.

    Au niveau interne, les Etats membres devront lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics372(*). Pour le faire, une action normative devra être effectuée pour déterminer, définir et incriminer les actes attentatoires aux deniers publics ; et des institutions devront être créées pour rendre plus effective cette lutte. Ces institutions devront recevoir, pour contrôle373(*), chaque trimestre le rapport de gestion des agents financiers374(*) de l'Etat ; et procéder à des enquêtes de corruption au niveau de l'ensemble des agents administratifs. Les coupables de corruption ou de mauvaise gestion, devront être civilement et pénalement sanctionnés. Cette action interne épargnera les Etats membres de la CEDEAO des fuites de fonds (vers des destinations méconnues), et leur permettra de conserver les ressources nécessaires au paiement des contributions au budget de la Communauté.

    Au niveau communautaire, les actions devront être menées à trois niveaux. Tout d'abord, au niveau budgétaire. Il faudra, premièrement que la Commission de l'Administration et des Finances (CAF) de la CEDEAO considère l'appui aux OMP comme étant une activité essentielle de la Communauté afin de l'inscrire au budget ordinaire et lui accorder une grande partie des ressources. Deuxièmement, il faudra créer un Fonds spécial pour la paix et la sécurité sous-régionale qui pourra être alimenté, d'une part par les fonds provenant des coopérations bilatérales et multilatérales, et d'autre part par les dons privés provenant des particuliers ou des personnes morales de droit privé. Ensuite, au niveau économique, il faudra, en premier lieu, procéder à la création d'une monnaie unique375(*) pour l'Afrique de l'Ouest qui permettra de pallier le problème d'inconvertibilité auquel sont confrontés certains Etats membres376(*) ; en second lieu, mettre en place « un système de virement automatique »377(*), qui favorisera le transfert des fonds des comptes des Etats près des Banques centrales vers les comptes de la CEDEAO378(*) ; et en troisième lieu, oeuvrer pour la réalisation du prélèvement communautaire379(*). Enfin, au niveau répressif, il s'agira simplement d'appliquer les sanctions, prévues à l'article 77 du Traité révisé380(*), contre le retard de paiement des contributions.

    Tout ce dispositif de renforcement du financement du Mécanisme de la CEDEAO pour le règlement des conflits armés devra servir au renforcement des capacités d'action de l'ECOMOG.

    B- Le renforcement des capacités d'action de l'ECOMOG

    Pour renforcer les capacités d'intervention de l'ECOMOG, des actions devront être entreprises au niveau du personnel, de la logistique et même des mandats.

    Pour ce qui est du personnel, les Etats membres de la CEDEAO devront, de prime abord, convenir à définir dans un accord, les effectifs du personnel militaire et civil que chaque Etat devra mettre à la disposition de l'ECOMOG381(*). Puis, ils devront dresser et communiquer à la CEDEAO la liste des personnes retenues dans chaque service pour être mis à la disposition de l'ECOMOG382(*). Enfin, la CEDEAO devra organiser en semestre dans chaque Etat des séminaires de formation auxquels prendront part les nationaux mis à sa disposition383(*).

    Concernant la logistique, la CEDEAO devra, à l'instar de l'ONU384(*), constituer un stock, d'au moins deux lots d'équipements de départ comprenant notamment des armes de première nécessité et du matériel de transmission, en réserve dans un Etat membre385(*). Par ailleurs, la CEDEAO devra signer avec des entreprises des contra-cadres pour l'achat et la fourniture de matériel couramment utilisé par les opérations de maintien de la paix. Cette formule permettra d'une part de contourner la longue procédure de passation des marchés, et d'autre part de réduire les délais de livraison dans la mesure où les fournisseurs, sélectionnés à l'avance, se tiendront prêts à produire les quantités nécessaires sur demande386(*).

    Quant au mandat, la Commission de Défense et de Sécurité (CDS) devra s'atteler à définir des missions claires, crédibles et réalisables. Pour y parvenir deux actions devront être entreprises. Primo, il s'agira d'évaluer : le coût des dépenses, les effectifs du personnel civil et militaire nécessaire, les dangers auxquels seront exposées les missions387(*), et le dispositif matériel nécessaire au succès des missions388(*). Secundo, il s'agira de planifier les opérations et de les adapter aux réalités du terrain. La CDS devra donc prévoir une répartition du travail et une distinction des rôles. A cet effet, il faudra clairement définir et distinguer les fonctions du personnel militaire de celles du personnel civil ; de même, il faudra déterminer les modalités de coopération de ces différentes composantes. Toujours dans ce sillage, la CDS devra prévoir au sein du personnel civil une composante sanitaire, psychologique, policière et judiciaire389(*). En outre, il faudra prévoir des modalités de protection des civiles contre les agressions armées et les menaces d'agression390(*). Enfin, conviendra-t-il que la CDS prévoit fournir un refuge aux civils fuyant la violence. S'il arrive, que l'ECOMOG soit sollicitée par les parties pour assurer le respect d'un accord de paix, le Président de la Commission devra se rassurer que l'accord réponde à certaines exigences : conformité aux normes du droit international relatives au droit de l'homme, faisabilité des tâches envisagées, et convenance du délai prévu pour l'intervention sollicitée.

    Après avoir renforcé, le Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO, il conviendra de procéder au renforcement de sa coopération avec les autres acteurs de maintien de la paix.

    SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DES COOPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

    Le maintien de la paix en Afrique de l'ouest est réalisé non seulement par les OI, mais aussi par les grandes puissances. Partant de ce constat, la CEDEAO devra, d'une part, définir avec les grandes puissances un cadre de coordination de leurs rapports (Paragraphe1), et d'autre part, renforcer sa collaboration avec les OI (Paragraphe 2) pour parvenir à un règlement efficace des conflits armés.

    Paragraphe 1 : La coordination des rapports de la CEDEAO avec les grandes puissances

    Dans le souci de régler efficacement les conflits armés en Afrique de l'ouest, la CEDEAO et les grandes puissances devront s'accorder à définir un cadre juridique de la coordination de leurs rapports. Dans cet acte, elles devront déterminer les conditions d'activation des accords de défense (A) et les mécanismes de coopération (B).

    A- La définition des conditions d'activation des accords de défense

    Conduits par le désir d'assurer leur protectionau lendemain des indépendances, les Etats ouest-africains, comme la plupart des Etats d'Afrique noire, ont conclu avec les ex-puissances coloniales391(*) des accords de défense. Ces accords ont, en effet, pour but d'établir un cadre juridique de coopération militaire créant à la charge des parties une obligation d'assistance réciproque en cas d'agression392(*), ou de conflit armé. Eu égard au parallélisme de leurs interventions, il serait judicieux que la CEDEAO et les Grandes Puissances conviennent que les accords de défense soient activés si et seulement si deux conditions sont réunies.

    Premièrement, il faudrait que l'Etat en proie au conflit ait saisi préalablement la CEDEAO, pour qu'elle intervienne. Cette exigence s'inscrivant dans le cadre de la régionalisation393(*) du règlement des conflits, répond au besoin d'apporter aux problèmes africains, des solutions africaines394(*). Ainsi, s'il arrivait que l'Etat concerné contourne cette condition, la puissance interpelée devra inviter cet Etat à saisir la CEDEAO avant de la saisir.

    Deuxièmement, il faudrait que la CEDEAO se soit révélée défaillante, avant que l'accord de défense ne puisse être activé. La défaillance de la CEDEAO appelle deux interprétations alternatives. D'une part, elle peut être vue comme le retard de la CEDEAO à déployer une unité d'intervention395(*). Dans ce cas, l'Etat en crise pourra dans un délai de 30 jours, après la saisine de la CEDEAO, faire appel à la puissance cosignataire de l'accord de défense. D'autre part, la défaillance de la CEDEAO peut être appréciée comme l'inefficacité de la force déployée à assurer le respect du cessez-le-feu, ou à assurer la protection des populations civiles. Dans ce dernier cas, l'Etat concerné devra aviser la CEDEAO de son projet à activer l'accord de défense, avant de saisir son allié. Cette exigence à informer la CEDEAO s'inscrit dans la logique, de lui permettre de s'apprêter à accueillir un collaborateur.

    Bref, l'activation des accords de défense ne pourra être possible qu'après l'échec de la saisine de la CEDEAO. Mais au-delà des conditions d'activation des accords de défense, la CEDEAO et les grandes puissances devront déterminer les mécanismes de leur coopération au cas où elles devraient intervenir parallèlement sur les champs de bataille.

    B- La détermination des mécanismes de la coopération CEDEAO-Grandes Puissances

    Il serait judicieux, au cas où elles devraient intervenir conjointement dans une crise, que la CEDEAO et les Grandes Puissances s'accordent à déterminer les domaines et les modalités de coopération. Cela devra se faire dans un accord cadre qui encadrera les accords particuliers de coopération396(*).

    Concernant le domaine de coopération, il serait préférable que la CEDEAO et les Grandes Puissances se mettent d'accord sur le fait que leur collaboration devra se faire exclusivement dans le règlement coercitif397(*). Ainsi devront-elles coopérer à deux niveaux. De prime abord, elles devront coopérer activement pour assurer la protection des populations civiles contre les violences armées398(*) exercées tant par les groupes armés rebelles399(*) que par les forces républicaines. Ensuite, elles devront coopérer pour restaurer, s'il le faut manu militari, l'ordre constitutionnel400(*).

    Quant aux modalités de coopération, il est important de noter, avant tout propos, que la CEDEAO et les Grandes Puissances doivent restaurer sur elles l'autorité du CS des Nations Unies401(*), afin de requérir et d'obtenir auprès de lui, pour toute intervention, un mandat couvrant leurs domaines de coopération402(*). Pour mener à bien leurs opérations, la CEDEAO et les Grandes Puissances devront s'entendre sur trois points. Primo, au cas où elles doivent agir concomitamment, elles devront convenir à intervenir en rang serré sur les champs de bataille. Secundo, pour éviter tout obstacle institutionnel, qui pourrait résulter de leurs interventions conjointes, elles devront s'accorder à déterminer, sur le fondement de leurs avantages comparatifs et sur « la complémentarité »403(*), l'autorité de commandement des opérations. Tertio, elles devront, sur la base d'une répartition claire404(*) du travail, définir les tâches de chacune d'elles conformément aux capacités individuelles d'intervention. Pour réaliser tout ceci, il faut que la CEDEAO et les Grandes Puissances s'accordent à mettre en commun les informations qu'ils ont sur le conflit afin de mener ensemble des réflexions qui aboutiront à la définition d'une stratégie claire d'intervention.

    En somme, il faut noter que la coordination des rapports de la CEDEAO avec les Grandes Puissances est nécessaire au perfectionnement du Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest. Mais pour mieux améliorer ce Mécanisme, il faut envisager le renforcement de la coopération avec les OI.

    Paragraphe 2 : Le renforcement de la coopération avec les OI

    Eu égard aux divisions observées au sein de la communauté internationale405(*), et aux interventions « éparpillées »406(*) des OI sur les champs de batailles, il est indispensable que le règlement des conflitssoit réalisé de manière conjointe. Pour le faire, l'ONU, l'UA, la CEDEAO et les autres organisations opérant dans le maintien de la paix en Afrique de l'ouest devront, non seulement mettre en place un mécanisme de médiation conjointe (A), mais aussi réaliser une analyse conjointe des conflits (B).

    A- La mise en place d'un mécanisme de médiation conjointe

    Pour mettre en place le mécanisme de médiation conjointe, deux actions doivent être entreprises.

    Il s'agira premièrement de définir les lignes directrices de la conduite des médiations407(*). Pour le faire, la CEDEAO et ses partenaires devront, tout d'abord, s'accorder à mettre en place, pour chaque crise, une équipe de médiation et à choisir408(*) « un médiateur en chef »409(*) qui coordonnera et appuiera « la stratégie de médiation commune »410(*). Ensuite, à côté des mécanismes de rapprochement des acteurs politiques, ils devront mettre en place un dispositif de réconciliation des populations411(*), qui consistera à soutenir les capacités internes de médiation412(*). Enfin, ils devront s'accorder à fixer un cadre d'élaboration des accords de paix413(*). A cet effet, ils devront, non seulement, interdire qu'il soit inclus dans les accords de paixdes dispositions contraires aux normes du droit international414(*), mais aussi, prendre des mesures pour les annuler415(*).

    Il s'agira deuxièmement de « professionnaliser les acteurs de la médiation »416(*). C'est-à-dire, développer le savoir-faire des médiateurs et des équipes de médiation417(*) pour en faire des orfèvres en la matière. Ainsi, l'ONU, l'UA, la CEDEAO, voire l'UE, devront mettre en place un système de formation conjointe sur les techniques de médiation et sur les questions de fond418(*) ; de partage de fichiers d'experts ; et d'échanges de personnels. La professionnalisation des médiateurs contribuera, non seulement à « étoffer les connaissances »419(*) de ceux-ci, mais aussi « à définir une approche commune et plus structurée à l'appui des processus de paix »420(*).

    Pour harmoniser leurs interventions, la CEDEAO et ses partenaires devront, en plus de la mise en place d'un mécanisme de médiation conjointe, réaliser conjointement une analyse des conflits.

    B- La réalisation d'une analyse conjointe des conflits

    Afin de répondre au souci de pragmatisme421(*) et d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique de l'ouest, la CEDEAO et ses partenaires devront conjointement mener des analyses422(*) « pré-intervention » et « post-conflit ».

    Pour réaliser l'analyse « pré-intervention », les organisations internationales intervenant dans le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest devront mettre en place un système commun d'alerte et d'analyse des conflits423(*). Ce système consistera à compiler et à exploiter les informations des conflits424(*), et à les analyser afin d'établir un certain nombre d'options stratégiques de réponses à apporter425(*). Ces options stratégiques faciliteront à l'avenir la planification des interventions, qui devra toutefois être adaptée au contexte du conflit426(*). La planification devra prévoir des plans d'opération rangés par ordre de priorité, cohérents et compatibles entre eux427(*). Pour chaque conflit, la CEDEAO et ses partenaires devront avoir recours à des personnes compétentes et pluridisciplinaires qui se chargeront de l'élaboration des plans d'opération. Un organe juridique devra être institué pour contrôler la conformité des plans d'opération aux directives en la matière. La planification contribuera à élaborer des mandats d'intervention clairs428(*).

    L'analyse « post-conflit », consistera pour sa part à « mener des réflexions communes sur les « enseignements à retenir » et assurer de concert une gestion des connaissances »429(*). Il s'agira de faire un bilan pour apprécier ce qui a bien fonctionné tant au niveau des médiations qu'au niveau du règlement coercitif, et de déterminer ce qui doit être amélioré430(*). Ces réflexions permettront par ailleurs d'évaluer et « de comprendre quels sont les points forts et les problèmes institutionnels, de tirer des leçons de l'expérience acquise et de prévoir une collaboration ultérieure en conséquence »431(*). La consolidation conjointe des connaissances et la structuration des enseignements à retenir renforceront la collaboration de la CEDEAO avec ses partenaires, et les aidera à se doter du savoir nécessaire en matière de règlement pacifique432(*) et de règlement coercitif.

    « Certes, il n'existe pas de solution simple pour répondre au problème de la paix et de la sécurité en Afrique »433(*), mais il demeure important que des mesures claires, concrètes, adaptées au contexte et réalisables soient prises pour perfectionner le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

    CONCLUSION

    Si l'on doit tirer quelques conclusions au terme de cette étude, il faut remarquer la profonde aspiration à la paixexprimée tant par les Etats ouest-africains que par les organisations internationales intervenant dans le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest434(*). Il suffit pour s'en convaincre que l'on s'intéresse à la multitude d'actes juridiques adoptés en vue du règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest ; au nombre important de missions déployées pour assurer le maintien de la paix dans la sous-région ouest africaine ; et aux diverses études menées par la CEDEAO et ses partenaires pour améliorer le règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.

    Bien que cette aspiration soit digne d'éloges, sa mise en oeuvre se heurte cependant à une foultitude d'obstacles. La faible volonté des parties à résoudre les conflits, joint aux querelles de leadership entre les désireux médiateurs, font avorter les médiations. Les accords de paix au lieu de mettre fin aux conflits génèrent eux même d'autres conflits, car adoptés au mépris de la réparation des dommages causés lors des conflits. L'inadéquation des mandats d'intervention, et le défaut de ressources humaines, matérielles et financières rendent inefficaces les opérations de maintien de la paix.

    Tout ceci traduit l'imperfection du tissunormatif et de l'architecture institutionnelle du règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest. Ces défaillances, non seulement, ralentissent le processus de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest, mais aussi, le rendent inefficace.

    Il est donc nécessaire que des mesures soient prises pour remédier à cela. A cet effet, la CEDEAO est invitée à renforcer ses modalités de financement pour autofinancer ses opérations de maintien de la paix et pour renforcer ses capacités d'action dans la sous-région. L'ONU, l'UA et la CEDEAO devront s'accorder pour définir, pour chaque mission, des mandats clairs permettant d'assurer la protection des populations civiles dans les conflits armés et violents.

    Il faudra par ailleurs coordonner les rapports de la CEDEAO avec les Grandes puissances, afin qu'elles puissent oeuvrer en synergie dans le règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'ouest. La CEDEAO et ses partenaires devront oeuvrer pour assurer la justice transitionnelle, afin de réprimer les coupables de violation des droits de l'homme dans les conflits armés.

    Enfin, la CEDEAO et ses partenaires devront oeuvrer pour identifier les causes profondes des conflits armés en Afrique de l'ouest afin de mettre l'accent sur la prévention des conflits armés. Sur ce point, il faut féliciter l'UA435(*) et la CEDEAO pour la rapiditéavec laquelle elles sont intervenuesau Burkina Faso pour assurer une diplomatie préventive qui a réussie.

    Au-delà du règlement des conflits armés classiques, la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest mérite une attention particulière436(*). Si la CEDEAO est juridiquement et institutionnellement qualifiée à lutter contre le terrorisme dans son espace communautaire437(*), la question qui se pose aujourd'hui est de savoir par quel mécanisme y parvenir. Eu égard aux diverses stratégies d'attaque des groupes djihadistes438(*) au Mali, au Niger au Nigeria, et récemment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire,il est nécessaire qu'une action collective soit entreprise pour, non seulement, pour freiner l'avancée du terrorisme dans la sous-région, mais aussi, pour l'éradiquer définitivement.

    BIBLIOGRAPHIE

    I- Ouvrages

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    B-Ouvrages spécialisés

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    - BALENCIE (Jean Marc) et LA GRANGE (Arnaud de), Monde rebelles. Acteurs, conflits et violences politiques, T. 1, Paris, Michalon, 1996, 564 p. ;

    - CHATAIGNER (Jean-Marc), L'ONU dans la crise en Sierra Leone. Les méandres d'une négociation, Paris, Karthala, 2005, 200 p. ;

    - Conseil International pour l'Etude des Droits Humains, Négocier la justice ? Droits humains et accord de paix, (Résumé), Genève, ICHRP, 2006, 16 p. ;

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    - MURACCIOLE (Jean-François), L'ONU et la sécurité collective, Paris, Ellipses, 2006, 176 p. ;

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    II- Articles

    A- Articles de revues

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    III- Jurisprudence

    A- Cour Permanente de Justice Internationale

    - C.P.J.I., Mémoires, Usine de Chorzow (demande en indemnité) (compétence), exception préliminaire du gouvernement polonais (1927), série C, n° 13-I, 12e session.

    B- Cour Internationale de Justice

    - C.I.J.,Affaire Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), arrêt du 22 décembre 1986, Rec.1986 ;

    - C.I.J.,Affaire duDétroit de Corfou, arrêt du 9 avril 1949, C.I.J, Rec. 1949.

    C- Commission Africaine des Droit de l'Homme et des Peuples (CADHP)

    - CADHP, Affaire Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. Mauritanie, Communication 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98, 2000 ; 

    - CADHP,Affaire Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) c. Côte d'ivoire, Communication 246/2002, 2002 ;

    - CADHP,Affaire Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, Communication, 246/2002, 2002.

    IV- Thèses et mémoires

    A- Thèses

    - ATCHE (Bessou Raymond), Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de Cergy-Pontoise, 2008, 478 p.

    - EHUENI MANZAN (Innocent), Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique, Thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université de La Rochelle, Université d'Abidjan, 2011, 718 p.

    - MAHOUNON (Maurice), Les interventions de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest : Conséquences et Perspectives, Thèse de doctorat, Faculté de Droit de l'Université de Maastricht et Faculté de Droit et de Sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, 2014, 542 p.

    - SADY (Sidy), La résolution des conflits en Afrique, Thèse de doctorat, Faculté des sciences juridiques et politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2003, 275 p.

    B- Mémoires

    - GONHI GLEDE (Gnomposon Alain), La CEDEAO face aux changements anticonstitutionnels de régimes politiques : cas de la Guinée et du Mali, Mémoire de master 2, Faculté des sciences juridiques, FUPA, Abidjan, 2005, 82 p.

    - OUOBA (Moussa), La CEDEAO et le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Aspects récents du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest, Mémoire de master 2, Faculté de droit, Université Jean Moulin de Lyon 3, 2013, 113 p.

    V- Textes internationaux et nationaux

    A- Textes juridiques internationaux

    - Acte constitutif de l'UA, 11/07/2000 ;

    - Charte des Nations Unies, 24/10/1945 ;

    - Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés, 15/12/1946 ;

    - Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,09/12/1948 ;

    - Mémorandum d'accord entre la CEDEAO et le HCR, 21/11/2001 ;

    - Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non-internationaux, 08/06/1977 ;

    - Protocole additionnel de la CEDEAOsur la démocratie et la bonne gouvernance, 21/12/2001;

    - Protocole additionnel portant sur la démocratie et la bonne gouvernance de laCEDEAO, 23/02/2001;

    - Protocole additionnel portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO, 01/06/06 ;

    - Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'UA, les communautés économiques régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'est et de l'Afrique du Nord, 31/05/2008 ;

    - Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense,29/05/1981 ;

    - Protocole de Non-agression de la CEDEAO, 22/04/1978 ; 

    - Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, 09/07/2002 ;

    - Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO, 10/12/1999 ;

    - Traité révisé de la CEDEAO, 24/07/1993.

    B- Textes juridiques nationaux

    - Constitution ivoirienne du 1er/08/2000 ;

    - Constitution malienne du 27/02/1992.

    VI- Décisions des OI

    A- Décisions de l'ONU
    1- Résolutions du CS

    - Résolution 678 (1990), 29/01/1990 ;

    - Résolution 1509 (2003), 19/09/2003 ;

    - Résolution1528 (2004), 09/03/2004 ;

    - Résolution 1584 (2005), 02/02/2005 ;

    - Résolution 1603 (2005), 03/06/2005 ;

    - Résolution 1609 (2005), 24/06/2005 :

    - Résolution 1633 (2005), 21/10/2005 ;

    - Résolution 1911 (2010), 28/01/2010 ;

    - Résolution 1962 (2010), 20/12/2010 ;

    - Résolution 1962 (2010), 10/12/2010 ;

    - Résolution 2033 (2012), 12/01/2012 ;

    - Résolution 2085 (2012), 20/12/2012.

    2- Résolutions de l'AG

    - Résolution 3314 (1974), 14/12/1974.

    B- Décision de la CEDEAO

    - Règlement MSC/REG.1/01/08, Document Cadre de Prévention des Conflits ;

    - Décision A1DEC/MSC.1/01/13.

    VII- Rapports

    A- Rapports de l'ONU

    - ONU, Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique, Rapport du Secrétaire général, A/50/711 et S/1995/911, 01/11/1995 ;

    - ONU, Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes, Projet de résolution renvoyé à sa Réunion plénière de haut niveau par l'Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session, Document final du Sommet mondial de 2005, A/60/L.1, du 15/09/2005 ;

    - ONU, Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies Note du Secrétaire général, A/C.5/59/31, du 24/05/2012 ;

    - ONU, Aspects administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Crédits approuvés au titre des opérations de maintien de la paix pour l'exercice allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, Note du Secrétaire général, A/C.5/67/24, du 26/06/2015 ;

    - ONU, Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses relatives aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général, A /67/224/Add.1, du 27/12/2012 ;

    - ONU, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales en matière de médiation, Rapport du Secrétaire général, A/70/328, du 19/09/2015 ;

    - ONU, Crédits approuvés au titre des opérations de maintien de la paix pour l'exercice allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, Note du Secrétaire général, A/C.5/69/24, du 26/06/2015 ;

    - ONU, Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous, Rapport du Secrétaire général, A/59/2005, 24/03/2005 ;

    - ONU, Huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission d'Observation des Nations Unies au Libéria,  S/1995/9, du 06/01/1995 ;

    - ONU, La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, Rapport du secrétaire général, A/63/677 du 12/01/2009 ;

    - ONU, L'avenir des opérations de paix des Nations Unies: mise en oeuvre des recommandations du Groupe de haut niveau indépendant sur les opérations de paix, Rapport du Secrétaire général, A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015 ;

    - ONU, Lettre datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire général adressée au Président du Conseil de sécurité, S/2015/3, du 05/01/2015 ;

    - ONU, Prévention des conflits armés : renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des différends et la prévention et le règlement des conflits, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales en matière de médiation, Rapport du Secrétaire général, A/70/328, du 19/09/2015 ;

    - ONU, Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000 ;

    - ONU, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, questions relatives aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées et questions humanitaires - Assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées en Afrique - Rapport du Secrétaire général, A/58/353, 16/09/2003 ;

    - ONU, Rapport du Secrétaire général sur la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit, S/1998/883, 22/09/1998 ;

    - ONU, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, S/2013/582, du 01/10/2013 ;

    - ONU, Rapport du secrétaire général sur la situation en Sierra Leone, S/1995/975, du 21/11/1995 ;

    - ONU, Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Doc. S/2014/442, du 26/06/2014 ;

    - ONU, Renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des différends, la prévention des conflits et la résolution,  Rapport du Secrétaire général, A/66/811, du 25 juin 2012 ;

    - ONU, Supplément à l'Agenda pour la paix présenté par le Secrétaire général, A/50/60, 25/01/1995 ;

    - ONU, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, A/59/565, 2004 ;

    B- Rapports de la CEDEAO

    - Communiqué final des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, sur la situation en Côte d'Ivoire, 28/09/2002, n° 88/2002, disponible sur  : http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=88&lang=en&annee=2002, (Consulté le 11/08/2015) ;

    - Communiqué final du sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, 27/03/2012, n° 083/2012, disponible sur  : http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=083&lang=fr&annee=2012,(Consulté le 11/08/2015) ;

    - Communiqué final de la retraite du Conseil des Sages de la CEDEAO tenue les 15 et 16/05/2009 à Niamey au Niger, disponible sur : https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=comminiqu%C3%A9s+de+la+cedeao,(Consulté le14/08/2015).

    C. Autres rapports

    - Commission Européenne, Facilité de soutien à la Paix pour l'Afrique, Rapport annuel 2013 ;

    - Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etat, La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherche pour le développement international, déc. 2001 ;

    - CPI, Rapport sur Conférence de révision du statut de Rome tenue du 31 Mai au 11 Juin 2010 à Kampala en OUGANDA ;

    - NEPAD, Cadre politique de reconstruction post-conflit en Afrique. Programme pour la gouvernance, la paix et la sécurité, juin 2005 ;

    - UA, Feuille de route pour la mise en place de la force africaine en attente,[Document-cadre sur la mise en place de la Force africaine en attente (FAA) et du Comité d'Etat-Major (CEM)], EXP/AU-RECs/ASF/4(I), 23/03/2005 ;

    TABLE DES MATIERES

    REMERCIEMENTS II

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS IV

    SOMMAIRE V

    INTRODUCTION 1

    TITRE PREMIER : UN REGLEMENT AMBITIEUX 11

    Chapitre 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN REGLEMENT PAR LA CEDEAO 12

    Section 1 : La définition d'un cadre normatif adéquat 13

    Paragraphe 1 : Un champ d'application déterminé 13

    A- La prise en compte des conflits armés intra-étatiques 13

    B- La prise en compte des conflits armés interétatiques 15

    Paragraphe 2 : Des procédés de règlement appropriés 17

    A- Le recours préalable aux procédés de règlement diplomatique 17

    B- Le recours secondaire aux procédés de règlement militaire 19

    Section 2 : La définition d'un cadre institutionnel structuré 22

    Paragraphe 1 : Des instances de décision hiérarchisées 22

    A- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 22

    B- Les organes décisionnels subsidiaires 24

    Paragraphe 2 : Des instances d'exécution appropriées 27

    A- Le Conseil des Sages pour le règlement diplomatique 27

    B- L'armée d'intervention pour le règlement militaire 29

    Chapitre 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT 32

    Section 1 : La CEDEAO et ses partenaires 32

    Paragraphe 1 : Les partenaires de la CEDEAO 32

    A- L'ONU, l'instrument universel de règlement des conflits 33

    B- L'UA, l'instrument régional africain de règlement des conflits 35

    Paragraphe 2 : Les liens de coopération 37

    A- Les rapports de subordination 37

    B- Les rapports de collaboration 39

    Section 2 : Le contenu des coopérations 41

    Paragraphe 1 : Les domaines de coopération 41

    A- La coopération pour le rétablissement de la paix 41

    B- La coopération pour la consolidation de la paix 43

    Paragraphe 2 : Les arrangements de coopération 45

    A- Les arrangements institutionnels de coopération 45

    B- Les arrangements opérationnels de coopération 47

    TITRE DEUXIEME : UN REGLEMENT PERFECTIBLE 50

    Chapitre 1 : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DU MECANISME DE REGLEMENT 51

    Section 1 : Les obstacles au règlement diplomatique 51

    Paragraphe 1 : Les obstacles au succès des négociations 51

    A- La guerre de leadership entre les potentiels réconciliateurs 51

    B- La faible volonté des parties de régler le conflit 54

    Paragraphe 2 : Les obstacles à la mise en oeuvre des accords 56

    A- Des accords d'application malaisée 56

    B- La tolérance des violations des droits de l'homme 58

    Section 2 : Les obstacles au règlement coercitif 60

    Paragraphe 1 : Les problèmes juridiques 60

    A- La légitimité douteuse des interventions 60

    B- Des mandats de protection inadéquats 63

    Paragraphe 2 : Les problèmes opérationnels 64

    A- L'insuffisance de ressources humaines 65

    B- Le défaut de capacités adéquates d'intervention 66

    Chapitre 2 : LES CONDITIONS DU RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT 70

    Section 1 : Le renforcement du Mécanisme de la CEDEAO 70

    Paragraphe 1 : Le renforcement du Mécanisme de règlement préventif 70

    A. L'éducation aux valeurs démocratiques 71

    B- La nécessité du développement d'une solidarité sous-régionale 73

    Paragraphe 2 : Le renforcement des capacités d'intervention 75

    A- Le renforcement des modalités de financement du Mécanisme 75

    B- Le renforcement des capacités d'action de l'ECOMOG 77

    Section 2 : Le renforcement des coopérations de maintien de la paix 79

    Paragraphe 1 : La coordination des rapports de la CEDEAO avec les grandes puissances 79

    A- La définition des conditions d'activation des accords de défense 80

    B- La détermination des mécanismes de la coopération CEDEAO-Grandes Puissances 81

    Paragraphe 2 : Le renforcement de la coopération avec les OI 83

    A- La mise en place d'un mécanisme de médiation conjointe 84

    B- La réalisation d'une analyse conjointe des conflits 85

    CONCLUSION 88

    BIBLIOGRAPHIE 91

    TABLE DES MATIERES 109

    * 1 Cf. Préambule de la Charte des Nations Unies, 1945.

    * 2 Le projet création de l'ONU tire ses origines de la Charte de l'Atlantique, adoptée le 14 août 1941 par ROOSEVELT et CHURCHILL, qui évoquait déjà l'idée « un système étendu et permanent de sécurité générale ». La réalisation de cette idée fera l'objet de la déclaration de Washington du 1er janvier 1942, et de la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943, prévoyant de façon claire et concrète la nécessité de créer une organisation internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationales. C'est après plusieurs conférences et travaux d'experts, que la Charte des Nations Unies sera élaborée et adoptée à la Conférence de San Francisco le 26 juin 1945. Cf. JOUANNET (Emmanuelle), « Les travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd. 2005, pp. 1-24.

    * 3 Cf. COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain) « Avant-propos », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd. 2005, pp. IX-XIV.

    * 4 Cf. ibid.

    * 5 V. Liste des Etats membres de l'ONU, disponible sur : http://www.statistiques-mondiales.com/onu.htm, (Consulté le 30/12/2015).

    * 6 Cf. BEDJAOUI (Mohammed), « Article 1. Commentaire général », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e éd. 2005, pp. 313-326.

    * 7 Cf. COT (Jean-Pierre) et PELLET (Alain) « Avant-propos »art. cit.

    * 8 Cf. KOLB (Robert), Ius in bello. Le droit international des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 82.

    * 9 Cette région réunit dans son espace quinze Etats : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone, et le Togo.

    * 10 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine et la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien de la paix », in : YUSUF (Abdulqawi), Annuaire Africain de Droit International, Vol. 18 (2010), p. 346.

    * 11 Afrique : guerres depuis 1960, disponible sur : http://www.statistiques-mondiales.com/afrique_guerres.htm, (Consulté le 30/12/2015).

    * 12 Les pertes enregistrées sont : Côte d'Ivoire = 3 000 morts (2000-2007) ; Burkina Faso c/. Mali = 200 morts (1985-1986) ; Guinée Bissau = 15 000 morts (1962-1974), 10 000 morts (1998-1999) ; Liberia = 5 000 morts (1985), 40 000 morts (1990-1997) ; Mali = 1 000 morts (2012-2013) ; Nigeria = 300 000 morts (1967-1969), 55 000 morts (2001-2004) ; Sierra Leone = 100 000 morts (1991-2001). V. ibid.

    * 13 Les pertes matérielles sont estimées à 200 milliards euros. V. ibid.

    * 14 Cf. ONU, Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique : Rapport du Secrétaire général, A/50/711 et S/1995/911, New York, Nations Unies, 1995, § 4.

    * 15 Cf. Art. 52 de la Charte des Nations Unies ; Cf. KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies...op. cit., pp. 1131-1170.

    * 16 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 348.

    * 17 Cf. ibid.

    * 18 Cf. LECOUTRE (Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », Afrique contemporaine 2004/4 (n° 212), p. 131-162.

    * 19 Cf. CALIGIURI (Andrea), « Le droit d'intervention de l'Union africaine et l'interdiction de l'usage de la force en droit international », disponible sur  : http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4317526/Paper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1451500462&Signature=Cxht33MMkBuvyfm5KcNQmtk0FQE%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DLe_droit_d_intervention_de_l_Union_afric.pdf, (Consulté le 28/12/2015).

    * 20 Cf. Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p. 953.

    * 21 Cf. AMVANE (Gabriel), Les Rapports entre l'ONU et l'Union africaine en matière de paix et de sécurité sur le continent africain, Paris, Publibook, 2012, p. 10.

    * 22 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 349.

    * 23 V. Art. 3 (f) de l'Acte constitutif de l'Union Africaine.

    * 24 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit..

    * 25 Cf. LECOUTRE (Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ... art. cit.

    * 26 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits. Cas de la Guinée et de la Guinée Bissau, Abuja, éd. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010, p. 8.

    * 27 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 350 ; V. Art. 3 du Protocole relatif à la création du CPS.

    * 28 Cf. CEDEAO, « Profil de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) », disponible sur  : https://www.issafrica.org/af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/2ECOWASProfileFr.pdf, (Consulté le 28/12/2015).

    * 29 Cf. PALM (Jean Marc D.), « La Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et le règlement des conflits dans la sous-région », in : Revue du CAMES- Série B, vol. 006 N° 1-2,2004, p. 110.

    * 30 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit,.

    * 31 Il s'agit entre autres de l'Accord cadre de Non-agression et d'Assistance en Matière de Défense (ANAD) signé à Abidjan le 9 juin 1977, du Protocole de Non-agression signé à Lagos le 22 avril 1978, du Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense signé à Freetown le 29 mai 1981, du Protocole d'application de l'Accord-cadre signé á Dakar le 14 décembre 1981, de la Déclaration des Principes Politiques de la CEDEAO adoptée á Abuja le 6 juillet 1991 sur la liberté, les droits des peuples et la démocratisation.

    * 32 Cf. PALM (Jean Marc D.), « La Communauté Economique Des Etats... art. cit.., p. 112.

    * 33 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.., p. 352.

    * 34 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit.,

    * 35 V. Art. 3 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 36 Cf. BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », disponible sur  : http://jaga.afrique-gouvernance.net/_docs/pdf-art130.pdf, (Consulté le 24/11/2015) ; Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 353.

    * 37 Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, p. 791.

    * 38 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 962 ; CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit., pp.790-791.

    * 39 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 962.

    * 40 Cf. DAUZAT (Albert), Dictionnaire étymologique, Paris, Librairie Larousse, 1938, p. 197.

    * 41 Cf. DUBOIS (Jean), Lexis. Dictionnaire de la langue française, Paris, Librairie Larousse, 1975, p. 382 ; Cf. EDON (Georges), Dictionnaire français-latin, Paris, Belin, 2008, pp. 391-392.

    * 42 Tant au niveau du droit en général que niveau du droit international public.

    * 43 Cf. VAN MINH (Tran), « Les conflits », in : CAMARA (Sikhe) et OWONA (Joseph) (dir.), Encyclopédie juridique de l'Afrique. Droit international et relations internationales, T. 2, Abidjan, Dakar, Lomé, NEA, 1982, p. 311 ; CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique ... op. cit.,pp. 205-206 ; Cf. JEAMMAUD (Antoine), « Conflit/litige », in : ALLAN (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, pp. 255-257.

    * 44 Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, pp. 205-206 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 233 ; V. C.I.J, Affaire Différend frontalier (Burkina Faso c. Mali), arrêt du 22 décembre 1986, Rec.1986, p. 563 ; V. C.P.J.I., Mémoires, Usine de Chorzow (demande en indemnité) (compétence), exception préliminaire du gouvernement polonais (1927), série C, n° 13-I, 12e session, p. 151.

    * 45 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit. p. 229.

    * 46 Cf. ibid., pp. 229-232 ; Cf.  SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.,pp. 234-235 ; Cf. VAN MINH (Tran), « Les conflits » art. cit.., pp. 311-322 ; Cf. REUTER (Paul), Droit international public, Paris, PUF, 1976, p. 247.

    * 47 Cf. DAUZAT (Albert), Dictionnaire étymologique ... op. cit.p. 48 ; Cf. DUBOIS (Jean), Lexis. Dictionnaire... op. cit., p. 104.

    * 48 Par nature, il s'agit d'un objet conçu pour tuer ou blesser. C'est le cas par exemple des armes à feu (revolver, Kalachnikov, mitraillette, lance-roquette, etc.).

    * 49 Une arme par usage, est un objet conçu non pour tuer ni pour blesser mais qui présentant un danger peut servir à attaquer, ou à défendre.

    * 50 Cf. CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit., p. 71. 

    * 51 L'usage d'une arme par un ou plusieurs individus dans une situation de conflit ne fait pas de cette situation un conflit armé. Il faudrait que les parties antagonistes apparaissent comme des forces armées. Cela nécessite qu'il y ait un minimum d'organisation de ces groupes armés. Cf. KOLB (Robert), Ius in bello. ... op. cit., p. 81.

    * 52 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.,p. 233.

    * 53 Cf. T.P.I.Y., Affaire Tadic (1995), Chambre d'appel du T.P.I.Y., affaire n° IT-94-1-AR72, § 70. Sur ce point, les professeurs Patrick DAILLIER, MathiasFORTEAU, et Alain PELLET apportent une précision en disant que « la lutte armée peut se dérouler sur la terre, sur la mer, dans les airs ». Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 1063.

    * 54 Cf. KOLB (Robert), Ius in bello. ... op cit., p. 71 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.

    * 55 KOLB (Robert), Ius in bello. ... op. cit., p. 72.

    * 56 Cf. Art. 2 § 1 commun aux quatre conventions de Genève de 1949. Il faut rappeler pour mémoire que la notion traditionnelle de « guerre » a été abandonnée au profit du « conflit armé », qui est un terme beaucoup plus large. Selon le professeur Pierre-Marie DUPUY, la notion de « guerre » a été délaissée pour diverses raisons. La première raison est l'abandon du formalisme de la déclaration de guerre antérieure au recours à la force. Sur ce point, les professeurs Patrick DAILLIER, MathiasFORTEAU, Alain PELLET soutiennent que « le conflit armé est bien un fait plus qu'une intention », « le recours effectif aux armes marque le point de départ du conflit armé international ». La seconde raison est la généralisation des « guerres partisanes » (guerres auxquelles participent les populations civiles) ayant rendu difficile non seulement la distinction entre combattants et non-combattants, mais aussi la distinction entre conflit interne et conflit international. La troisième raison de cet abandon est la volonté d'accroitre la protection des populations civiles dans les situations dangereuses de crise. Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit. ; Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 1063 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 72-74 ; V. VOELCKEL (Michel), « Faut-il encore déclarer la guerre ? » ? in : AFDI 1991, pp. 7-24 ; Cf. DUPUY (Pierre Marie), Droit international public, Paris, Dalloz, 1992, pp. 436-437.

    * 57 Cf. Art. 2 § 2 commun aux quatre Conventions de Genève  de 1949 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 74-75.

    * 58 Cf. Art. 1 § 4 du Protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I), du 8 juin 1977 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 76-77.

    * 59 Cf. T.P.I.Y., Affaire Tadic (1995), Chambre d'appel du T.P.I.Y., affaire n° IT-94-1-AR72, § 70 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p.233.

    * 60 Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 85-93.

    * 61 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 355.

    * 62 Encore pas plus que le 28/12/2015 une attaque de ce groupe a emporté 50 personnes. Depuis 2009 à ce jour les pertes en vies humaines occasionnées par le groupe BokoHaram sont estimés à 17 000 morts ; les déplacés sont estimés à 2,6 millions de personnes. V. Sur : http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/28/plus-de-50-morts-dans-les-dernieres-attaques-de-boko-haram, (Consulté le 30/12/2015).

    * 63 Il s'agit entre autres de l'ONU, de l'UA, de la CEDEAO, du CICR, ...

    * 64 Préoccupés par la multiplication des conflits qui, non seulement constitue une menace à la paix et à la sécurité du continent, mais aussi compromet les efforts à réaliser leurs objectifs économiques, les Etats ouest-africains ont convenu à conférer à la CEDEAO le droit de régler les conflits survenant dans leur espace sous-régional. Cf. Préambule du : Le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (1999) ; V. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises ... op. cit.,p. 12 et ss.

    * 65 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit.,p. 10. 

    * 66 Cf. BAMBA (Abdoulaye), « L'Africanisation du règlement des conflits : mythe ou réalité ? Le cas des médiations africaines en Afrique de l'ouest francophone (2000 - 2010) », in : Perspectives internationales, N° 3, janvier-juin 2013, pp. 70-72 ; Cf. Préambule du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité

    * 67 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 352 et ss.

    * 68 L'intervention de l'ECOMOG au Libéria souffrait de deux irrégularités. La première irrégularité est que, la création de l'ECOMOG reposait sur un fondement juridique contestable parce que la norme de référence était inexacte et inappropriée. Le Protocole de non-agression sur lequel était fondée la décision de création de l'ECOMOG, fait interdiction aux Etats membres de recourir à toute forme emploi de la force dans les relations entre ces Etats, et prévoit un système de règlement politique des différends qui viendraient à naître entre eux. L'organisation aurait dû recourir au Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, qui organise un système de sécurité collective. La seconde irrégularité est l'incompétence de l'organe créateur de l'ECOMOG. C'est par excès de pouvoir que le Comité permanent de médiation, déroba à la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement, le pouvoir de décision de mettre une opération de maintien de la paix. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria et la question de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats », in : Revue Belge de Droit International, 1993/2, Bruxelles, éd. Bruylant, 1993, pp. 410 et ss.

    * 69 Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit..

    * 70 Ce sont entre autres : Le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (1999), Le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001), Le Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (2008).

    * 71 Cf. Art. 25 § (c), (i) ibid.

    * 72Cf. Art.25 § (c), (ii) ibid.

    * 73 Cf. Art. 25 § (d) ibid.

    * 74 Destruction totale ou partielle d'un groupe ethnique, racial ou religieux ; Cf. Art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

    * 75 Cf. Art. 25 § (e) du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 76 Cf. Communiqué final des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, du 28/09/2002 sur la situation en Côte d'Ivoire ; du 27/03/2012  sur la situation au Mali.

    * 77 Cf. Article 1er de la Résolution 3314 du CS de l'ONU rendu le 14 Décembre 1974 sur la définition de l'agression ; Au terme de l'article 3 de cette résolution sont constitutifs d'agression : l'occupation militaire d'une partie du territoire d'un Etat ; le bombardement du territoire d'un Etat, l'emploi de toutes armes contre le territoire d'un Etat ; le blocus des ports ou des côtes d'un Etat ; l'attaque contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un Etat, par les forces armées d'un autre Etat...

    * 78 Considérant le principe de non-recours à la force dans les rapports internationaux, un Etat ne peut faire usage de la contrainte armé contre un autre Etat (Cf. art. 2 § 4 de la Charte des Nations Unies). Cependant, en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, le CS peut, selon qu'il le juge nécessaire, autoriser emploi de la force armée pour rétablir paix et la sécurité internationales. Faisons remarquer que seul le CS est habilité à qualifier les actes sus-évoqués comme tels (Cf. Art. 39 et 42 de la Charte des Nations Unies). En conséquence, en l'absence d'une qualification faite par le CS et d'une autorisation de sa part, tout emploi de la force armée contre un Etat sera entaché d'illégalité. V. SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 952 ; V. CPI, Rapport sur Conférence de révision du statut de Rome tenue du 31 Mai au 11 Juin 2010 à Kampala en OUGANDA, in : http://www.iccnow.org/documents/RC_report_fr_web.pdf, (Consulté le 27/09/2015).

    * 79 Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 1063 ; A la différence de la guerre, le conflit armé international est dégagé du formalisme de la déclaration de guerre.

    * 80 Cf. Idem.

    * 81 Elle ne trouve sa définition nulle part dans la doctrine, dans la jurisprudence ou dans les autres instruments juridiques internationaux.

    * 82 Cette définition est déduite de la définition de la menace contre la paix : l'existence d'un danger, actuel et non virtuel. Cf. ARGENT (Pierre d'), ASPREMONT LYNDEN (Jean d'), DOPAGNE (Frédéric), VAN STEENBERGHE (Raphaël), « Article 39 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies... op. cit., p. 1154.

    * 83 Le coup d'Etat manqué (survenu le 16/09/2015) au Burkina Faso illustre bien la notion de menace de conflit armé, en ce sens que cette situation était susceptible de dégénérer en conflit armé qui opposerait le   Régiment de sécurité présidentiel (RSP) à la population.

    * 84 Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ...op. cit., p. 1065.

    * 85 Cf. Différend frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554.

    * 86 V. Guinée-Sierra Leone : le conflit autour de Yenga résolu, disponible sur  : http://www.afrik.com/breve3923.html, (Consulté le 12/09/2015).

    * 87 Cette obligation est le corollaire de l'interdiction du recours à la force fondée sur l'art. 2 § 4 de la Charte des Nations Unies qui dispose : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Cf. COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public, 11e éd., Paris, L.G.D.J., 2014, pp. 561-562.

    * 88 Cf. ibid., p. 560.

    * 89 Ce sont : la négociation, l'enquête, la conciliation, la médiation, la facilitation, la réconciliation. Cf. Art. 58 § 2 (e) du Traité révisé de la CEDEAO ; Cf. Art. 15 § 1er du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 90 RANJEVA (Raymond) et CADOUX (Charles), Droit international public, Paris, EDICEF, 1992, p. 229.

    * 91 Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 428. L'enquête a plutôt un caractère auxiliaire dans la mesure où elle ne fournit que des éléments qui pourront faciliter le règlement du conflit.

    * 92 Cf. BASDEVANT (Jules), Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, Cité par : DE SCHUTTER (Olivier), « La réforme des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme. États des lieux et perspectives d'avenir », Courrier hebdomadaire du CRISP 1996/7 (n° 1512-1513), pp. 1-67.

    * 93 Cf. COT (Jean-Pierre), La conciliation internationale, Paris, Pedone, 1969, p. 8.

    * 94 Cf. CHOUKROUNE (Leïla), « La négociation diplomatique dans le cadre du règlement pacifique des différends. Théorie et pratique du droit international », Hypothèses 2001/1 (4), pp. 151-162.

    * 95 Cf. RANJEVA (Raymond) et CADOUX (Charles), Droit international ... op. cit., p. 227. Notons par ailleurs que le droit international n'impose aucune forme précise aux négociations. Elles peuvent être écrites ou orales. Cf. SALMON (Jean), Dictionnaire de ... op. cit., p. 734.

    * 96 Cf. ONU, Directives des Nations Unies pour une médiation efficace, New York, 2012, p. 4.

    * 97 Cf. COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international...,op. cit., p. 566.

    * 98 Art. 58 du Traité révisé de la CEDEAO. Art. 25 § (c) (i) du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 99 Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... op. cit., p. 410 ; V. VIRALLY (Michel), L'Organisation mondiale, Armand Colin, Collection U, Paris, 1972, pp. 486 et s.

    * 100 V. Art. 6 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 101 V. Art. 7 ibid.

    * 102 Cf. YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit,. p. 11 ; V. Art. 27 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 103 Cf. ibid. Sur ce point il faut remarquer que, la CEDEAO ne prévoit pas demander, au CS des Nations Unies, autorisation avant le déploiement des forces de l'ECOMOG. L'envoie d'un rapport sur la situation ne saurait correspondre à une demande autorisation comme le prévoit l'article 53 § 1 de la Charte des Nations Unies. On constate dès lors que la procédure, de recours aux procédés de règlement militaire, prévue par la CEDEAO souffre d'une incompatibilité à la Charte des Nations Unies.

    * 104 Cf. Art. 15 § 2 (a), art. 32 § 1 et art. 33 § 1 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 105 Cf. YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit, p. 10 ; V. Art. 10 § 2 du Protocole relatif au mécanisme de prévention...

    * 106 Cf. Art. 32 § 2 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 107 Cf. Art. 33 § 2 ibid.

    * 108 Cf. Art. 34 § 3 ibid.

    * 109 Cf. Art. 34 ibid

    * 110 Cf. YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit, p. 11 ; V. Art. 10 § 2 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 111 Cf. Art. 22 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 112 Cf. Art. 31 ibid.

    * 113 Cf. Art. 43 et 44 ibid.

    * 114 Cf. Art. 29 ibid.

    * 115 Notons que cette intervention s'est faite neuf (9) avant l'adoption Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 116 Au terme des définitions données à l'article 1 du Traité révisé de la CEDEAO l'appellation de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a été réduite à la « Conférence ».

    * 117 Cf. Art. 7 du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 118 Cf. YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit,.pp 10-11 ; V. Art. 6 § 1 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 119 Cf. Art. 7 § 1 du Traité révisé de la CEDEAO ; Art. 5 al. 1er du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité

    * 120 Cf. Art. 8 § 2, du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 121 Cf. Art. 5 § 2 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 122 Cf. Art. 8 § 3 (nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO. L'article 8 du Traité révisé a été amendé par l'article 2 du Protocole additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du traité révisé de la CEDEAO.

    * 123 Ce fut par exemple le cas du sommet extraordinaire tenu, à Abidjan le 27 mars 2012, pour examiner la situation au Mali suite au renversement du Président AmaniToumani Touré et à la prise du pourvoir par la junte militaire. Cf. Communiqué final du sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 27mars 2012, N° : 083/2012, in : http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=083&lang=fr&annee=2012, (Consulté le 11/08/2015).

    * 124 Cf. Art. 7 § 3 ibid.

    * 125 Cf. Art. 6 § 2 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 126 Cf. Art. 9 § 8 (nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO. V. Art. 2 du Protocole additionnel a/sp.1/06/06 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 127 Cf. Art. 12 (nouveau) ibid.

    * 128 Cf. Art. 7 § 3 (b) ibid.

    * 129 Cf. ibid.

    * 130 Cf. YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit., 10 ; V. Art. 7 du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 131 Cf. Art. 4 ibid.

    * 132 Cf. Art. 7 & Art.10 § 1 ibid.

    * 133 Cf. Art. 8 ibid. Les membres de droit sont : le Chef d'Etat, président de la Conférence, et le Chef d'Etat qui a exercé la présidence immédiatement précédente.

    * 134 Cf. Art. 12 ibid.

    * 135 Cf. Art. 13 ibid. Il s'agit des Ministres des Affaires étrangères, de la Défense, et de l'Intérieur et de la Sécurité.

    * 136 Cf. Art. 14 ibid. Ces ambassadeurs sont accrédités auprès de la CEDEAO à Abuja ou peuvent être ceux nommés auprès de l'Etat du Nigeria.

    * 137 Cf. Art 13 & 14 ibid.

    * 138 C'est par exemple le cas de la Décision A1DEC/MSC.1/01/13 (CEDEAO).

    * 139 Sur ce point, il faut remarquer que contrairement aux dispositions de l'al. 1er de l'art. 53 de la Charte des Nations Unies, la CEDEAO ne prévoit ni demander ni recevoir autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies avant d'entreprendre une action coercitive. Cependant, elle prévoit informer les Nations Unies de toute intervention militaire déjà effectuée (Cf. Art. 52, al. 3 du Protocole de règlement des conflits armés de la CEDEAO). Le silence du protocole sur la nécessaire autorisation du Conseil de Sécurité est à l'origine des violations par la CEDEAO des règles de procédure relatives aux interventions coercitives.

    * 140 Cf. Art. 10 ibid.

    * 141 Cf. Art. 9 ibid.

    * 142 Cf. Art. 17 § 2 (nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO. V. Art. 2 du Protocole additionnel a/sp.1/06/06 portant amendement du Traité révisé de la CEDEAO. Notons que l'expression « Secrétariat Général » a été remplacée par le terme « Commission ». Cf. Art. 1er du même Protocole additionnel.

    * 143 Cf. Art. 18 § 1 (nouveau) ibid.

    * 144 Cf. Art. 18 § 1 (nouveau) ibid. Il faut noter que cette nomination se fera de manière à appeler successivement tous les Etats membres à la Présidence de la Commission.

    * 145 YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit., p. 11.

    * 146 Cf. Art. 15 § 4 & Art. 16 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Le Vice-Président de la Commission est devenu depuis janvier 2007 le Commissaire chargé des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité.

    * 147 Art. 18 § 6 (nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 148 Ces personnalités peuvent être des Présidents de la République, des Ministres, des diplomates, des Chefs traditionnels, des Pasteurs, des Prêtes, des Imams, des responsables d'ONG, etc.

    * 149 Cf. Art. 20 § 1 ibid.

    * 150 Cf. YABI Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op. cit,. p. 11 ; Le nombre des membres du Conseil des Sages est tenu en silence par le Protocole. Ainsi, la composition du Conseil a été variante d'une année à une autre ; en 2001, le premier Conseil fut composé de trente-deux (32) membres, alors que le Conseil de 2009 ne comptait que dix (10) membres. V. Commission de la CEDEAO, « Retraite du conseil des sages de la CEDEAO: Niamey, République du Niger, les 15 et 16 mai 2009...communique final », in : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/Niger/avis-SAGES-CEDEAO-referendum.doc, (Consulté le 30/12/2015).

    * 151 Cf. ibid.

    * 152 Cf. ibid.; Ils peuvent ainsi intervenir en qualité d'observateurs des élections comme ce fut le cas au Togo lors des élections présidentielles du 25 avril 2015 (Cf. Direction de la communication de la CEDEAO, « La Présidentielle Togolaise organisée dans des conditions acceptables, estime la CEDEAO », disponible sur  : http://www.ecowas.int/la-presidentielle-togolaise-organisee-dans-des-conditions-acceptables-estime-la-cedeao/?lang=fr, (Consulté le 12/08/2015).

    * 153 Cf. Art. 20 § 3 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 154 Cf. Art 20 ibid. 

    * 155 Cf. Règlement MSC/REG.1/01/08 § 49 (b), Document Cadre de Prévention des Conflits.

    * 156 Le Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO fut adopté par le Règlement MSCIREG.1/01/08 ; Cf. DOUMBIA (S.), « Prévention et gestion des conflits : LES SAGES DE LA CEDEAO EN RETRAITE ACTIVE À BAMAKO », disponible sur  : http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:prevention-et-gestion-des-conflits--les-sages-de-la-cedeao-en-retraite-active-a-bamako&catid=31&Itemid=100113, ( Consulté le 28/08/2015).

    * 157 Cf. Communiqué final de la retraite du Conseil des Sages de la CEDEAO tenue les 15 et 16 mai 2009 à Niamey au Niger, disponible sur  : https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=comminiqu%C3%A9s+de+la+cedeao, (Consulté le 20/08/2015).

    * 158 Cf. Art. 20 § 7 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 159 Cf. DOUMBIA (S.), « Prévention et gestion des conflits ... art. cit.

    * 160 Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, op. cit., p. 1031.

    * 161 Cf. Art. 17 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 162 Cf. Art. 18 ibid.

    * 163 Cf. Art. 19 ibid.

    * 164 Cf. Art. 13 et 16 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaines ; Cf. DIALLO (Joséphine), « L'intégration régionale sécuritaire de la CEDEAO », disponible sur  : http://www.defense.gouv.fr/content/download/176584/1909092/file/4-%20Note%20bibliographique_%20CEDEAO.pdf, (Consulté le 15/08/2015).

    * 165 ECOMOG : ECOWAS Cease-Fire Monitoring Group, c'est-à-dire en français Groupe de Contrôle du Cessez-le-Feu de la CEDEAO ; Cf. Art. 21 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 166 Cf. DIALLO (Joséphine), « L'intégration régionale... art. cit.; Cf. TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien de la paix en Afrique depuis le début des années 90 : enjeux, contraintes et défis à relever », disponible sur  : http://publication.lecames.org/index.php/jur/article/download/207/118(Consulté le 15/08/2015).

    * 167 Cf. Art. 17 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 168 Cf. Document-cadre sur la mise en place de la Force africaine en attente (FAA) et du Comité d'Etat-Major (CEM), disponible sur  : http://www.peaceau.org/uploads/asf-roadmap-fr.pdf, (Consulté 24/08/2015).

    * 169 Cf. Art. 21 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 170 Cf. Art. 22 § h ibid.

    * 171 Cf. Art. 22 ibid.

    * 172 Cf. Art. 53 et 52 de la Charte des Nations Unies ; Cf. KOLB (Robert), « Article 53 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies... op. cit., pp. 1403-1437.

    * 173 L'ONU et l'UA ne sont pas les seuls partenaires de la CEDEAO ; Il existe plusieurs autres (le CICR, l'UE, l'OIF, etc.). Cependant, nous n'avons retenus que ces deux organisations, parce qu'elles sont partenaires principaux de la CEDEAO.

    * 174 Cf. Art. 24 § 1 de la Charte des Nations Unies.

    * 175 A ce jour 193Etats ont ratifié la charte ; cela équivaut à plus de 9/10e des Etats du Monde.

    * 176 Le CS bénéficie d'une part, de pouvoirs spécifiques expressément reconnus par la Charte (pouvoirs pour favoriser le règlement pacifique des différends [Chapitre VI], pouvoirs en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité internationale [Chapitre VII], pouvoirs pour autoriser ou utiliser les organisations régionales en vue du règlement d'un conflit dans une région [Chapitre VIII], pouvoirs de supervision d'un régime de tutelle [Chapitre XII]), et d'autre part de pouvoirs généraux induits de l'esprit de la charte ; Cf. DEGNI-SEGUI (René), « Article 24. Paragraphe 1 et 2 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 879-904.

    * 177 Il s'agit de pouvoirs discrétionnaires (liberté d'interprétation de la Charte), et de pouvoirs autoritaires (actes à caractère décisoire s'imposant aux Etats avec force obligatoire) ; Cf. Ibid.

    * 178 Cf. Ibid.

    * 179 Le Conseil peut prendre des décisions de sanctions économique et/ou militaire (V. Art. 42 de la Charte des Nations Unies ; Résolution 678 (1990) du 29 novembre 1990).

    * 180 Cf. Art. 25 § 2 de la Charte des Nations Unies ; Cf. SUY (Eric) et ANGELET (Nicolas), « Article 25 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 909-918.

    * 181 Cf. DAOUDI (Riad), « Article 35 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 1075-1090.

    * 182 Cf. DEGNI-SEGUI (René), « Article 24. Paragraphe 1 et 2 », in : La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 879-904 ; Cf. CIJ Rec. 1971, p. 53 ; Cf. Résolution 418 (1977) du CS.

    * 183 Cf. Art. 52 de la Charte des Nations Unies ; Cf. KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », ... art. cit.., pp. 1367-1402.

    * 184 Cf. Ibid.

    * 185 Cf. Ibid.

    * 186 Car, « en s'acquittant de ses devoirs au terme du (...) protocole, le Conseil de paix et de Sécurité agit en leur nom », Cf. Art. 7 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.

    * 187 Ce sont la commission : le Groupe des Sages, le système continental d'alerte rapide, la Force Africaine en Attente (FAA), et le Fonds spécial ; Cf. Art. 2 § 2

    * 188 Ce sont entre autres : la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), l'Autorité inter-gouvernementale pour le développement (IGAD), la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l'Afrique de l'est et australe (COMESA), la Communauté de l'Afrique de l'est (EAC), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), l'Union du Maghreb arabe (UMA), etc.

    * 189 Cf. Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'UA, les communautés économiques régionales et les mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'est et de l'Afrique du Nord.

    * 190 Cité par KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », ... art. cit.., pp. 1367-1402 (1398).

    * 191 Cf. Art. 18 § 1 de l'Acte constitutif de l'UA.

    * 192 Cf. ONU, Rapport du Secrétaire général de l'ONU, A/53/419, du 22 septembre 1998.

    * 193 Cf. Résolutions du CS : S/RES/1528 (2004) du 9 mars 2004, S/RES/1584 (2005) du 2 février 2005, S/RES/1911 (2010) du 28 janvier 2010, S/RES/1962 (2010) du 20 décembre 2010, etc.

    * 194 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africain ... art. cit.,p. 361.

    * 195 Cf. Art. 52 § 1 de la Charte des Nations Unies ; Cf. Art. 2 du Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

    * 196 Cf. Art. 4 (i) du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 197 Cf. Art. 52 de la Charte des Nations Unies.

    * 198 Cf. Art 16 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.

    * 199 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 359 et ss.

    * 200 Cf. ibid.

    * 201 Cf. Art. 16 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine ; Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 364 et ss.

    * 202 Cf. Art 16 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine ; Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp ; Cf. YABI (Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises ... op. cit.,p. 9 ;

    * 203 Cependant, au regard de la pratique on peut affirmer que les opérations de maintien de la paix classiques n'exigent pas d'autorisation du CS. Cf. KOLB (Robert), « Article 53 », art. cit., pp. 1410 et ss ; Cf. GUEUYOU (Mesmer), « Article 54 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies ... op. cit., pp.1441et ss.

    * 204 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 371 et ss.

    * 205 Art 13 et 19 Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord ; Cf. Doc. A/50/60 §§ 86-88.

    * 206 Cf. Art. 17 Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 207 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., p. 373.

    * 208 Cf. Art. 14 ibid ; Cf. Art. 36 du Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; La CEDEAO est également soutenue financièrement par l'UE qui consacre 119 millions d'euro de son 10e Fonds de développement (FED). Cf. ECOWAS Commission, DeepingRegionalIntegration in Response to the Global EconomicCrisis, Abuja, ECOWAS Commission, Annual Report, 2009, pp. 52 et ss, cité par SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 371 et ss.

    * 209 Cf. Art. 4 § 1 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord, et Art. 17 § 2 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.

    * 210 Notons que le soutien financier ne vient pas uniquement des partenaires privilégiés de la CEDEAO, mais aussi des Grandes puissances (Japon, Canada Allemagne...) et de l'UE qui a fait un don 2 000 000 d'euro au département des affaires politiques, de la défense et de la sécurité. Cf. PALM (Jean Marc D.), « La Communauté Economique Des Etats ... art. cit., p. 117.

    * 211 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 373 et ss.

    * 212 Cf. Art. 52 § 3 de la Charte des Nations Unies ; KODJO (Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », ... op. cit., p. 1396.

    * 213 Cf. RAULIN (Arnaud de), « L'action des observateurs internationaux dans le cadre de l'ONU et de la société internationale », in : RGDIP, n° 3 (1995), pp. 567-602.

    * 214 Ce fut le cas par exemple de la crise ivoirienne post-électorale 2010-2011.

    * 215 Cf. Rés. 1603 (2005) du CS, 3 juin 2005 ; Rés. 1609 (2005) du CS, 24 juin 2005 ; Rés. 1633 (2005) du CS, 21 octobre 2005 ; Rés. 1962 (2010) du CS, 10 décembre 2010.

    * 216 Cf. LIEGEOIS (Michel), « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Eléments pour une approche comparative », disponible sur : https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/spri/images/Communication_M._Liegeois.pdf, (Consulté le 25/09/2015) ; L'auteur soutien que très souvent la composante initiale est régionale et se voit relevée par l'ONU dans un délai généralement proche d'un an.

    * 217 Cf. ibid.

    * 218 Cf. Art. 5 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 219 Cf. Art. 41 du Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité 

    * 220 Cf. Mémorandum d'accord entre la CEDEAO et le HCR ; Cf. Doc. A/58/353, § 65.

    * 221 Cf. Art. 2 de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.

    * 222 Cf. Doc. A/58/353 §§ 44, 47, 50-51.

    * 223Cf. ibid. § 54-55.

    * 224 Cf. ibid. § 52-53.

    * 225 « 4 R » : Rapatriement, Réintégration, Réhabilitation, et Reconstruction, la mise en oeuvre de cette stratégie est en principe postérieure au conflit ; Cf. ibid. § 57.

    * 226 Cf. ibid. §§ 22-25, 30, 59,

    * 227 Cf. Art. 76 du Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (I).

    * 228 Cf. Art 77 ibid..

    * 229 Cf. Art. 5 (v) du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 230 Cf. SCOGNAMILLO (Corrado) et COSTA (Helder), « Le processus de désarmement, démobilisation et réintégration », disponible sur  : http://www.defense.gouv.fr/content/download/17896/154366/file/eps2009_processus_ddr.pdf, (Consulté le 15/09/2015).

    * 231 Cf. ONU, Rapport du Secrétaire-Général de l'ONU, Désarmement, démobilisation et réintégration, A/C.5/59/31, du 24/05/2012.

    * 232 L'expression « guns, camps, cash » signifie : armes, camps, argent. Le désarmement est parfois inclus dans la démobilisation ; dans certain cas le processus de DDR n'inclut pas réellement le désarmement ; la phase de réintégration, reconnue comme un processus de long terme, s'est parfois limitée à la simple fourniture d'aide transitoire. Cf. KNIGHT (Mark) et ÖZERDEM (Alpaslan), « Guns, camps and cash : Disarmament, Demobilization and Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to Peace », in : Journal of Peace Research, Vol. 41, N° 4, Juillet 2004, pp. 499-516.

    * 233 Les difficultés peuvent être : la difficulté à prouver l'appartenance à un groupe armé, l'exagération volontaire des effectifs déclarés en vue de surestimer le poids politique du groupe, la difficulté à les identifier à partir des armes manipulées, etc. Cf. SCOGNAMILLO (Corrado) et COSTA (Helder), « Le processus de désarmement, démobilisation ... art. cit..

    * 234 Cf. Art. 5 (iv) du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 235 Cf. NEPAD, Cadre politique de reconstruction post-conflit en Afrique. Programme pour la gouvernance, la paix et la sécurité, juin 2005, § 24.

    * 236 Cf. ibid., §§ 27-30.

    * 237 Cf. ibid., §§ 31-33.

    * 238 Ces programmes multidimensionnels prennent en compte la sécurité, la transition politique, le développement socio-économique ; la justice et la réconciliation, et la mobilisation de ressources.

    * 239 Cf. ibid., §§ 34-44.

    * 240 Cf. Art. 17 §§ 2-4 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 241 Cf. ibid.

    * 242 Cf. Art. 17 §§ 5-6 ibid. Il est cependant possible que des consultations ad hoc soient organisées sur les mêmes questions. Cf. Art 17 ibid., § 7

    * 243 Cf. Art. 17 ibid., § 1

    * 244 Cf. Art. 18 ibid., § 1

    * 245Cf. Doc. S/2014/442, § 55.

    * 246 Cf. ONU, « Missions et bureaux politiques », disponible sur  : http://www.un.org/fr/sc/repertoire/subsidiary_organs/special_political_complete.shtml, (Consulté le 16/09/2015).

    * 247 Ainsi, l'UA mis en place des bureaux de liaison au Libéria, en Sierra Léone, en Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina Faso et au Nigeria. Cf. Commission Européenne, Facilité de soutien à la Paix pour l'Afrique. Rapport annuel 2013, p. 14 & 15 ; Cf. LECOUTRE (Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ... art. cit.; BOURGI (Albert), « L'Union Africaine entre les textes et la réalité », disponible sur  : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Bourgi.pdf, (Consulté le 16/09/2015).

    * 248 Cf. DELPEREE (Francis) (dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2002, 538 p. cité par SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine ... art. cit., p. 375. Ce principe trouve son fondement juridique à l'article 52 de la Charte des Nations Unies.

    * 249 Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine ... art. cit., p. 375.

    * 250 Cf. ibid.

    * 251 N'oublions pas les crises survenues au Sierra Léone, en Guinée, en Guinée Bissau, en Côte d'Ivoire.

    * 252 Cf. ibid., p. 376.

    * 253 Cf. ibid. pp. 377-378 ; V. Art. 16 du protocole de création du CPS de l'UA.

    * 254 Il est important de noter que ces consultations peuvent être générales ou ad hoc. Cf. Art 17 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord.

    * 255 Cf. Art. 16 ibid.

    * 256 Cf. Art. 19 ibid.

    * 257 Par exemple, entre le CMS de la CEDEAO, et l'CPS de l'UA ou avec le CS de l'ONU.

    * 258 Entre les représentants spéciaux de ces différents acteurs.

    * 259 Cf. Art. 20 ibid.

    * 260 Cf. DARRACQ (Vincent), « Jeux de puissance en Afrique : le Nigeria et l'Afrique du Sud face à la crise ivoirienne », in : Politique étrangère 2011/2 (Eté), p. 361-374.

    * 261 Cf. MAHOUNON (Maurice), Les interventions de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest : Conséquences et Perspectives, Thèse de doctorat, Faculté de Droit de l'Université de Maastricht et Faculté de Droit et de Sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi, Avril 2014, p.228. V. Doc., S/1995/9, 06/01/1995,§ 6-b.

    * 262 Cf. AKROU (Jean-Baptiste), « Résolution de la crise ivoirienne. Wade, Eyadéma, Bongo : on se marche sur les pieds », in : Fraternité Matin, n° 11410, 18 Novembre 2002, p. 16.

    * 263 DEVERIN (Yveline), « Crise ivoirienne : du bon usage de la médiation », disponible sur  : http://www.geo-phile.net/IMG/pdf/2._Du_bon_usage_de_la_mediation_avec_en-tete_.pdf ; (Consulté le 10/10/2015).

    * 264 Cf. ibid.Thaabo MBEKI ayant fait oublier la mauvaise image laissée par sa politique de non lutte contre le SIDA, essayait de raviver son image ternie au sein de l'ANC (African National Congress) où sa gestion libérale du pays était de plus en plus fortement critiquée. EYADEMA profita de son statut de médiateur pour faire adopter au même moment, dans la plus grande indifférence internationale une modification de la Constitution qui lui permettait d'être Président à vie. Le Président John KUFFOR, du Ghana, passa, grâce à la crise ivoirienne du statut de nouveau Président inconnu, à celui de Président internationalement reconnu et apprécié pour ses efforts de médiation, il fut réélu sans problème en décembre 2004. Omar BONGO put faire oublier les problèmes intérieurs, de même que TANDJA du Niger qui avait eu une gestion très critiquée de la crise alimentaire qui survenait dans le Nord du pays l'hivernage 2005.

    * 265 Cf. ibid. Ce fut le cas des Président AmaniToumani TOURE du mali et Mathieu KEREKOU du Bénin qui jouissaient en ce moment là d'une stabilité interne dans leur pays.

    * 266 Cf. ibid. 

    * 267 Le Président WADE avait même déclaré que les négociations de Lomé entreprises par le Président EYADEMA ne donneront rien. Il avait même rappelé que c'est sous sa présidence que la CEDEAO a tenu son premier sommet sur la crise et a pu arracher le premier accord de cessez-le-feu le 17 octobre 2002. V. AKROU (Jean-Baptiste), « Résolution de la crise... art. cit.

    * 268 Cf. DARRACQ (Vincent), « Jeux de puissance en Afrique ... art. cit., p. 362. Selon l'auteur, ces deux pays identifiés par les institutions internationales comme étant les deux grandes puissances subsahariennes.

    * 269 Cf. BALENCIE (Jean Marc) et LA GRANGE (Arnaud de), Monde rebelles. Acteurs, conflits et violences politiques, T. 1, Paris, Michalon, 1996, p.283.

    * 270 Les entreprises sud-africaines se seraient développées en Côte d'Ivoire depuis la médiation du Président MBEKI. « Ainsi, MTN, (...) est devenu actionnaire majoritaire chez Telecel (...) et SOTRA (...) a pu conclure un contrat d'achat de bus avec une société sud-africaine. (...)Une société sud-africaine est désormais chargée de fournir les compteurs électriques avec des cartes prépayées. (...) » Cf. DEVERIN (Yveline), « Crise ivoirienne ... art. cit.

    * 271 Cf. Ce fut le cas du trafic du diamant sierra léonais dont le Liberia et le Burkina Faso furent soupçonnés d'y prendre part (Cf. CHATAIGNER (Jean-Marc), L'ONU dans la crise en Sierra Leone. Les méandres d'une négociation, Paris, KARTHALA, 2005, p. 84 et ss.) ; du trafic du Cacao ivoirien qui permit de hisser le Burkina Faso au rang des exportateurs de cacao (Cf. DEVERIN (Yveline), « Crise ivoirienne... art. cit.) ; ou des Cartels nigérians qui essayaient de tirer profit du blanchissement d'argent qui s'effectuait au Liberia (Cf. BALENCIE (Jean Marc) et LA GRANGE (Arnaud de), Monde rebelles... op cit.).

    * 272 Cf. ONU, Directives des Nations... op. cit, p. 14 et ss ; V. Doc. A/66/811, 25 juin 2012.

    * 273Revolutionary United Front : en français, Front Révolutionnaire Uni.

    * 274 Cf. CHATAIGNER (Jean-Marc), L'ONU dans la crise en Sierra Leone... op. cit., p. 51 et ss.

    * 275 Le 18 juin 2013, un accord fut signé à Ouagadougou entre le Gouvernement de transition d'alors et quelques groupes armés du Nord du Mali. A ces négociations certains groupes dissidents ne répondirent pas par leur présence. Ce sont : Ansar Dine, Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). (V. ONU, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, S/2013/582, du 01/10/2013, § 4).

    * 276 Il arrive très souvent que les groupes rebelles exige garantie qu'ils seront amnistiés tant au niveau interne qu'international pour les crimes par eux orchestrés.

    * 277 Les parties ont très souvent recours à ce procédé, lorsqu'elles sentent leurs intérêts menacés ou, lorsque ceux de la partie adverse sont plus considérés que les leurs. Sur ce point, la crise ivoirienne est reconnue comme étant le prototype. Les parties au conflit ont récusé les unes après les autres les différents médiateurs qui sont intervenus. Nous n'osons dire si ce fut à raison ou à tort, cependant nous pouvons dire que cette attitude a prolongé la durée du processus règlement du conflit inter ivoiriens.

    * 278 A cet effet, il a fallu pour parvenir au règlement diplomatique du conflit libérien plus de 14 accords, environ 8 accords pour éteindre les foyers de feu en Côte d'Ivoire.

    * 279 Cf. ONU, Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, S/2013/582, du 01/10/2013, § 8.

    * 280 Cf. ONU, Rapport du secrétaire général sur la situation en Sierra Leone, S/1995/975, du 21/11/1995, § 8.

    * 281 Cf. AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité de la Constitution en Afrique », in : RDP, 2012, n° 1, p. 170.

    * 282 Cf. ATANGANA-AMOUGOU?(Jean-Louis), « Les accords de paix dans l'ordre juridique interne en Afrique », RRJ-Droit Prospectif, 2008, n°?3, p. 1723.

    * 283 Cf. AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité art. cit.,pp. 170-177.

    * 284 Cf. ibid. p. 171 ; V. GAUDUSSON (Jean du Bois de), « L'accord de Marcoussis, entre droit et politique », Afrique contemporaine 2003/2 (n° 206), pp. 44 et ss.

    * 285 Cf. ibid. pp. 171 et ss

    * 286AVRIL (Pierre) « Application de la notion de la convention de la constitution à quelques problèmes constitutionnels », in : Présences du droit public et des droits de l'homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 292.

    * 287 Cf. AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité... art. cit.,p. 172.

    * 288 Cf. ibid.

    * 289 Cf. ibid. C'est à la surprise de tous que nous avons ouï M. Alassane OUATTRA, Président de la Côte d'Ivoire, dire lors d'une interview sur RFI (en du 23/10/2015) que les Accords de Marcoussis étaient supérieurs à la Constitution ivoirienne de 2000.

    * 290 Cf. ibid. p. 141

    * 291 Cf. GAUDUSSON (Jean du Bois de), « L'accord de Marcoussis, ... art. cit., p.46.

    * 292 En effet, l'accord de Marcoussis affranchit le Premier Ministre de la tutelle du chef de l'Etat et dépossède ce dernier de ses pouvoirs gouvernants pour le transférer au gouvernement de réconciliation nationale. Cf. AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité... art. cit.,p. 175.

    * 293 Cf. GAUDUSSON (Jean du Bois de), « L'accord de Marcoussis, ... art. cit., pp. 42 et ss.

    * 294 Cf. KPODAR (Adama), « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l'accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 », in : RRJ-Droit prospectif, 2005, N° 4-II, p. 206. Cité par AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de normativité... art. cit.,p. 175.

    * 295 Cf. ALY YERIMA (Auguste René), « La lutte contre l'impunité : réflexion sur l'expérience du Bénin », in : Afrique Démocratie et Développement, n° 009, Mars 1996, p. 3.

    * 296 Cf. WODIE (Victorine), « Droits de l'homme, politique de réconciliation et de paix en Afrique », in : RUCAO, n° 33, 2010, p. 127. Ces droits sont garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en ses articles 4, 5 et 14.

    * 297 Cf. MAIKASSOUA (RachidatouIlla), La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Un organe de contrôle au service de la Charte africaine, Paris, KARTHALA, 2013, p. 468.

    * 298 Cf. CADHP, AffaireMalawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. Mauritanie, Communication 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98 (2000). ; V. CADHP, AffaireMouvement ivoirien des droits humains (MIDH) c. Côte d'ivoire, Communication 246/2002, (2002), § 98

    * 299 Cf. MAIKASSOUA (RachidatouIlla), La Commission africaine... op. cit., p. 467.

    * 300 Cf. CADHP, Affaire Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) c. Côte d'ivoire, Communication 246/2002, 2002 ; Cf. CADHP, Affaire Zimbabwe HumanRights ONG Forum c. Zimbabwe, Communication, 246/2002, 2002.

    * 301 Cf. CARBASSE (Jean-Marie), « Légalité des délits et des peines », in : ALLAN (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 920.

    * 302 Cf. SANTULLI (Carlo), « Pourquoi combattre l'impunité dans un cadre international ? La Cour pénale internationale : de l'impunité à la répression ? », in : GABORIAU (Simone) et PAULIAT (Hélène), La justice pénale internationale, Paris, Pulim, 2001, p. 183.

    * 303 Cf. PHILIP-GAY (Mathilde), « La poursuite des auteurs de graves violations de droits de l'homme : une influence de la jurisprudence interaméricaine sur le système européen ? », in : ABDELGAWAD (Lambert E.) et MARTIN-CHENUT (Kathia) (éds.), Réparer les violations graves et massives des droits de l'homme : La cour interaméricaine, pionnière et modèle ?, Société de législation comparée, UMR de droit comparé de Paris, Vol. 20, p. 267.

    * 304 Cf. Conseil International pour l'Etude des Droits Humains, Négocier la justice ? Droits humains et accord de paix, (Résumé), Genève, ICHRP, 2006. p. 6.

    * 305 Cf. ibid.

    * 306 C'est le cas par exemple de la France, du Royaume Uni, ou des USA.

    * 307 L'intervention d'humanité est une « action visant à protéger une population sans considération du lien national ou de tout autre critère de discrimination ». Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit.,p. 402.

    * 308 L'intervention d'auto-protection est une action consistant pour un Etat d'intervenir dans un autre Etat, en cas d'urgence, en vue de protéger uniquement ses nationaux. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 405.

    * 309 Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 487 ; V. C.I.J., Affaire duDétroit de Corfou, arrêt du 9/04/1949, Rec. 1949, p. 35.

    * 310 Cette assistance peut consister pour un Etat à fournir à un groupe armé des hommes, des armes, de la logistique, des entraînements, ou à mettre son territoire à disposition de ce groupe.

    * 311 Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 401 et ss.

    * 312 Institut de Droit International, « Le principe de non-intervention dans les guerres civiles », Session de Wiesbaden, 1975.

    * 313 Une intervention subversive est le fait pour un Etat de soutenir un groupe armé dans ses actes insurrectionnels contre un autre Etat. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 399.

    * 314 Cf. Institut de Droit International, « Le principe de non-intervention ... art. cit. ; V. Art. 4 (o) de l'Acte constitutif de l'UA ; V. Protocole de Non-agression du 22 avril 1978 ; V. Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense du 29 mai 1981.

    * 315 Sur ce point, nous citons pour exemple le cas du Gouvernement ivoirien qui sollicita l'intervention militaire française pour l'aider à se débarrasser de la rébellion au Nord, et qui verra les forces de la Licorne se retourner contre lui.

    * 316 A ce propos, le Dr. Mélèdje DJEDJRO soutient que l'intervention américaine pour cause d'auto-protection fut juste un paravent juridique pour dissuader les mouvements rebelles. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., pp. 407-409.

    * 317 Cf. KOLB (Robert), « Article 53 », art. cit., pp.1414 et ss.

    * 318 C'est le cas des crises libérienne (1991, 2003), sierra léonaise (1998) et ivoirienne (2002/3) où la CEDEAO est intervenue sans l'autorisation préalable du CS. Cf. ibid. p.1429. Cependant, il est important de noter qu'un progrès a pu être observé dans l'intervention militaire au Mali. Car pour cette fois, la CEDEAO est intervenue suite à une autorisation obtenue du CS. Cf. Rés. 2085.

    * 319 Pour le Professeur Robert KOLB cette autorisation est déduite de l'absence de condamnation de l'intervention, des félicitations adressées à l'Organisation pour l'action menée, et de la reconnaissance par le CS de la menace à l'origine de l'intervention. Cf. ibid. pp. 1426-1429.

    * 320 Les populations civiles sont fréquemment victimes de meurtre, d'agressions sexuelles, de pillages, d'enrôlements forcés au combat, d'épurations ethniques, etc.

    * 321 La responsabilité de protéger est un devoir reconnu à l'Etat d'assurer la protection de ses sujets cependant si ce dernier se révèle défaillant, la communauté internationale peut se substituer à lui pour assurer la protection des populations civiles en danger. V. Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », déc. 2001 ; V. ONU, La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, Rapport du secrétaire général, A/63/677 du 12/01/2009.

    * 322 Cf. ibid., § 49 ; Cf. ONU, Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes, Projet de résolution renvoyé à sa Réunion plénière de haut niveau par l'Assemblée générale à sa cinquante-neuvième session, Document final du Sommet mondial de 2005, A/60/L.1, du 15/09/2005.

    * 323 L'octroi tardif des mandats d'intervention témoigne de l'échec de la protection préventive.

    * 324 Cf. PINESCH (Laura), « L'emploi de la force dans les opérations de maintien de la paix des nations unies « robustes » : conditions et limites juridiques », disponible sur  : http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENTTEXTE/5134.pdf, (Consulté le 04/10/2015).

    * 325 Défaut de ressources humaines suffisantes et de capacités matérielles adéquates.

    * 326 Cf. PINESCH (Laura), « L'emploi de la force... art. cit.

    * 327 Cf. ibid.

    * 328 Cette pénurie touche tant l'ONU que les organisations régionales. Ainsi dans son rapport rendu en 2000, le Groupe d'experts d'étude sur les opérations de paix de l'ONU n'a pas manqué de faire remarquer l'insuffisance du personnel civil et militaire. (Cf. ONU, Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000).

    * 329 Cf. ESMENJAUD (Romain), « Force Africaine en Attente », disponible sur  : http://www.operationspaix.net/53-resources/details-lexique/force-africaine-en-attente.html, (Consulté le 09/11/2015).

    * 330 Malgré le remplacement de l'ECOMOG par la FAC, nous utiliserons alternativement ces deux sigles le long des développements qui suivront car le premier reste usité dans la pratique.

    * 331 Cf. TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien... art. cit.,pp. 67-70.

    * 332 Les effectifs des soldats déployés au Libéria en 1990 ont été estimés à 12 000, en Côte d'Ivoire en 2003 à 1478, en Guinée-Bissau à 600, au Mali en 2003 à 4000 environ.

    * 333 Cf. CHATAIGNER (Jean-Marc), L'ONU dans la crise en Sierra Leone... op. cit., p. 80.

    * 334 Cf. ibid.

    * 335 En effet, sur les quinze Etats membres de la Communauté, il y a eu à ce jour seulement cinq sont des contributeurs permanents (Nigeria, Ghana, Sénégal, Bénin et Togo), sept ont contributeurs occasionnels (Burkina Faso, Côte d'ivoire, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali et Niger), et trois ne l'ont jamais fait (Cap-Vert, Libéria et Sierra Leone).

    * 336 En vérité, sans donner de précision particulière sur le nombre de soldats en attente dans chaque Etat, l'article 21, du Protocole relatif au Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO, définit l'ECOMOG comme une structure composée de plusieurs modules en attente dans leur pays d'origine et prêtes à être déployées dans les meilleurs délais.

    * 337 A ce propos, M. Maurice MAHOUNON soutient que la résolution des conflits dans la sous-région a très souvent opposé les Etats anglophones (partisans du règlement coercitif) aux Etas francophones (partisans du règlement diplomatique). Le désaccord était si fort que, lors règlement des conflits libériens et sierra léonais, les partisans du règlement diplomatique refusèrent de se joindre aux déploiements de l'ECOMOG. Cf. MAHOUNON (Maurice), Les interventions de la CEDEAO..., op. cit., pp. 221-232.

    * 338 Dans l'ambition à être le leader de la sous-région les Etats membres de la CEDEAO se saisissent des situations de crises pour redorer leur image au niveau international, à travers leur contribution à la résolution de ces crises. (V. supra pp. 51-53) Mais, encore faut-il noter que cette attitude est en violation des engagements des Etats membres. V. Art. 28 du Protocole relatif au Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO

    * 339 Ces contributions sont obligatoires ou volontaires. Il est possible que ces OI bénéficient de contributions volontaires des particuliers. Cf. BASTID-BURDEAU (Géneviève), « Article 17. Paragraphe 1 et 2 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies... op. cit., pp. 775-789.

    * 340 Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p. 663 et ss ; Cf. BASTID-BURDEAU (Géneviève), « Article 17. Paragraphe 1 et 2 », art. cit.

    * 341 Cf. MURACCIOLE (Jean-François), L'ONU et la sécurité collective, Paris, Ellipses, 2006, p. 96. Mais il faut par ailleurs noter que les contributions sont obligatoires et volontaires.

    * 342 Pour justifier le non-paiement de leurs cotisations certains Etats évoquent les problèmes économiques internes auxquels ils sont confrontés.

    * 343 En 2014-2015, les principaux pays contributeurs au budget des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont : États-Unis d'Amérique (28,38%), Japon (10,83%), France (7,22%), Allemagne (7,14%), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (6,68%), Chine (6,64%), Italie (4,45%), Fédération de Russie (3,14%), Canada (2,98%), Espagne (2,97%). Cf. Doc. A /67/224/Add.1.

    * 344 En en 2012, les arriérés de la CEDEAO seraient estimées à 40 millions de dollars US, et serait dues par 10 sur les 15 Etats membres. Cf. TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien ...art. cit.p. 66.

    * 345 Montant obtenu de la somme du budget des OMP en Côte d'Ivoire ($ 402 794 300), au Mali ($ 923 305 800) et au Libéria ($ 344 712 200). Cf. Doc. A/C.5/67/24.

    * 346 Montant obtenu de la somme des recettes provenant des contributions du personnel et des contributions volontaires en nature (budgétisées) pour l'ONUCI, le MONUL et la MINUSMA.

    * 347 Il s'agit là d'un pourcentage obtenu du rapport dépenses-recettes, sans prendre en compte remboursement des dettes (de toutes les OMP de l'ONU), estimé au 30/06/2015 à 4,80 milliards de dollars. Cf. ONU, « Financer les opérations », disponible sur : http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/financing.shtml, (Consulté le 11/11/2015).

    * 348 Il faut noter par ailleurs que ces stocks sont livrés à la menace de l'usure.

    * 349 Ces délais peuvent aller de 14 à 27 semaines selon le caractère léger ou lourd du matériel, cela même dans les contrats-cadres. Cf. ONU, Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000, §§ 153 et 158.

    * 350 Cette procédure est constituée de huit étapes en gros : Déterminer les besoins et émettre une demande de fourniture de biens ou de services ; Certifier que les fonds nécessaires sont disponibles ; Publier un avis d'appel d'offres ou une demande de proposition ; Évaluer les soumissions ; Soumettre le dossier au Comité des marchés du Siège ; Attribuer le marché et passer commande ; Attendre que la commande soit prête ; Faire livrer à la mission. Cf. ibid. § 152.

    * 351 Cf. ibid. §§ 151-168.

    * 352 Aux termes des dispositions de l'article 28 du protocole relatif au Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO, il ressort que les Etats mettent à la disposition de l'ECOMOG des unités dotées de moyens adéquats. Cette stratégie est certes économique, mais elle dissimule un problème : la menace de l'épuisement du matériel de défense des différents membres l'organisation. Ainsi certains Etats avisés préfèrent s'abstenir de mettre une portion de leur armement à la disposition de l'ECOMOG.

    * 353 Cf. Préambule du Protocole de la CEDEAO relatif au Mécanisme de règlement des conflits

    * 354 Cf. Préambule de la Charte des Nations Unies.

    * 355 V. Règlement MSC/REG.1/01/08, Document Cadre de Prévention des Conflits (DCPC) ; V. Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

    * 356 Cf. KOFFI (Kouassi Yves) et KRAMOH (Félicité Béhiblo), Manuel d'éducation des jeunes à la culture démocratique. Les valeurs à transmettre, vol. 1, Abidjan, Les édition du CERAP, 2007, p. 11.

    * 357 Cf. ibid. pp. 39-40.

    * 358 Cf. LECUYER (Yannick), « Société démocratique », in : ANDRIANTSIMBAZOVINA (Joël), GAUDIN (Hélène), MARGUENIAUD (Jean-Pierre), RIALS (Stéphane) et SURDE (Frédéric), Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, PUF, 2008, pp. 905-907.

    * 359 KOFFI (Kouassi Yves) et KRAMOH (Félicité Béhiblo), Manuel d'éducation... op. cit. pp. 28-30.

    * 360 Pour que cela soit possible, il faut préalablement que les Etats introduisent dans leur constitution des dispositions obligeant le pouvoir exécutif à rendre compte au parlement. Cf. ibid. pp. 39-40.

    * 361 Cf. ibid. pp. 29 et 41.

    * 362 Cf. ibid. pp. 33-36.

    * 363 Cf. ibid. pp. 43-45.

    * 364 Cf. ibid. pp. 46-47.

    * 365 Cf. ibid. pp. 48-52.

    * 366 Etre par exemple un Magistrat qui refuse de tordre le coup du droit pour mettre en liberté un criminel qui n'a pas fini de purger sa peine. Cf. ibid. p. 53.

    * 367 C'est-à-dire un ensemble de connaissances et de convictions qui se traduira en un comportement tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau du peuple Cf. ibid. pp. 19.

    * 368 A l'instar de M. BOURQUIN, le Professeur Robert KOLB fait remarquer que la défectuosité de la solidarité interétatique est à l'origine des conflits armés dans le monde. Ainsi, le grand effort à fournir pour prévenir les conflits dans le monde est de développer la solidarité. Cf. KOLB (Robert), Le droit relatif au maintien de la paix internationale. Evolution historique valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris, Pedone, 2005, pp. 65-67.

    * 369 Cf. Art. 4 du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 370 Non pas seulement les Etats de la CEDEAO, mais aussi et si possible tous les Etats de la Communauté internationale.

    * 371 Comme le constate le Professeur Robert KOLB, en temps de crise, les forces deviennent plus centrifuges que jamais et les allégeances des peuples vont à la nation plutôt que de refluer vers la communauté internationale. L'égoïsme sacré prévaut sur toute règle de morale, de justice, de conciliation internationale. Cf. KOLB (Robert), Le droit relatif au maintien... op. cit. p. 65.

    * 372 Cf. GONHI GLEDE (Gnomposon Alain), La CEDEAO face aux changements anticonstitutionnels de régimes politiques : cas de la Guinée et du Mali, Mémoire de Master 2, FUPA, Faculté des sciences juridiques, 2005, p. 60.

    * 373 Cette action devra être entreprise parallèlement à l'activité de la Cour des Comptes.

    * 374 Il s'agit de manière des ordonnateurs publics, et des comptables publics.

    * 375 Cf. KABORE (Pagoundé), « La future monnaie unique ouest africaine », in : Penant, N° 842, janvier-mars 2003, p. 46-58.

    * 376 Ce sont : le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra-Léone. Cf. OUEDRAOGO (Ousmane), Une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest ? Le dossier économique, Paris, KARTHALA, 2003, p. 5.

    * 377 Cf. OUOBA (Moussa), La CEDEAO et le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Aspects récents du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest, Mémoire de Master 2, Université Jean Moulin de Lyon 3, Faculté de droit, 2013, p. 84.

    * 378 Pour le faire, il faudra adopter un acte communautaire qui habilitera le Président de la Commission à signer avec les banques centrales des Etats membres des accords virement automatique et direct vers les comptes de la CEDEAO. Cf. ibid.

    * 379 « Le Prélèvement communautaire représente un pourcentage de la valeur imposable des marchandises importées dans la Communauté en provenance de pays tiers ». Cf. Art. 72 § 2 du Traité révisé de la CEDEAO.

    * 380 Ces sanctions sont : La suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la Communauté ; la suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d'assistance communautaires en cours ; le rejet de la présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels la suspension du droit de vote; et la suspension de la participation aux activités de la Communauté.

    * 381 Ces effectifs pourront être fixés sur la base d'un pourcentage relatif aux personnels militaire, hospitalier, juridique en fonction dans chaque Etat. V. BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », ... art. cit.

    * 382 Il fauter noter que ces personnes demeureront au service de leur Etat respectif dans l'attente d'une intervention de l'ECOMOG.

    * 383 Ces séminaires pourront être organisés par les responsables des Cellules Nationales de la CEDEAO, en fonction dans chaque Etat membre.

    * 384 Cf. ONU, Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000, § 154.

    * 385 Sur ce point, nous proposons que ce soit le Ghana pour sa stabilité politique.

    * 386 Cette formule est calquée de l'expérience de l'ONU. Cf. ibid. § 158.

    * 387 Pour réussir l'évaluation des dangers encourus, il faudra déterminer : la typologie des forces armées en présence (et identifier les acteurs de ces forces) ; les formes de violences ; les types de menaces et les formes qu'elles pourraient prendre à l'avenir (notamment le risque de massacre à grande échelle)...

    * 388 Cette évaluation devra prendre en compte l'artillerie, la logistique, et même le matériel nécessaire au soutien à apporter aux civils fuyant la violence (tente de refuge, couverture, nourriture etc.).

    * 389 La composante judiciaire devra être constituée de spécialistes des questions judiciaires, pénales, de droit de l'homme, et autres disciplines pertinentes qui avec les experts de police feront des équipes collégiales au service de l'état de droit.

    * 390 Mais pour le faire il faudrait au préalable privilégier la protection des populations civiles.

    * 391 Ce sont : la France, la Grande Bretagne, et les USA.

    * 392 V. VIGNES (Daniel-Henri), « La place des pactes de défense dans la société internationale actuelle », in : Annuaire français de droit international, vol. 5, 1959. pp. 37-101.

    * 393 La régionalisation ou le régionalisme est un instrument de décentralisation du règlement des différends qui traduit des solidarités plus étroites qu'au niveau universel. V. Art. 52 § 3 de la Charte des Nations Unies ; V. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., pp. 86-87, 949-951 ; V. COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international...,op. cit., pp. 668-669 ; V. GNANGUENON (Amandine), « 1170 (1998) : La situation en Afrique », in : ALBARET (Mélanie), DECAUX (Emmanuel), LEMAY-HEBERT (Nicolas) et PLACIDI-FROT (Delphine), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, p. 228 ; V. Rés. 2033 (2012) du CS, 12/01/2012.

    * 394 Cf. TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien...art. cit. ; Cf. BAMBA (Abdoulaye), « L'Africanisation du règlement des conflits : mythe ou réalité ? Le cas des médiations africaines en Afrique de l'ouest francophone (2000 - 2010) », in : Perspectives internationales, N° 3, janvier-juin 2013, p. 70-88 ; V. STALON (Jean-Luc), « L'africanisation de la diplomatie de la paix », in : Revue internationale et stratégique, 2007/2 (N°66), pp. 47-58.

    * 395 Encore faut-il que le retard résulte non de la CEDEAO, mais de l'ONU qui tarde à lui octroyer l'autorisation d'intervenir.

    * 396 Pour chaque intervention conjointe, la CEDEAO et les Grandes Puissances devront consigner dans un accord particulier de coopération les modalités de collaboration adaptées au contexte du conflit.

    * 397 Eu égard, d'une part, aux accords de défense et d'assistance militaire liant les ex-puissances coloniales aux pays ouest-africains, et d'autre part, à l'article 52 § 3 de la Charte des Nations Unies encourageant les organismes régionaux et sous-régionaux à développer le règlement pacifique des conflits d'ordre local, les Grandes Puissances ne doivent intervenir dans le règlement diplomatique. Elles doivent le laisser aux organisations internationales.

    * 398 Encore faut-il que cela se fasse dans le respect des principes humanitaires : humanité, neutralité, impartialité, indépendance. V. BOUCHET-SAULNIER (François), Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3e éd., Paris, La Découverte, 2006, pp. 403-406.

    * 399 Sur ce point, la force française déployée au Mali sous l'opération SERVAL est à féliciter pour la fougue avec laquelle elle a combattu pour éradiquer de ce pays des forces terroristes.

    * 400 En cas par exemple de coup d'Etat.

    * 401 Cf. ALBARET (Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération... art. cit., pp. 427-428 ; Cf. Art. 24 de la Charte des Nations Unies.

    * 402 Il faut préciser que ces mandats doivent être délivrés avant le déploiement des forces et avant leurs interventions.

    * 403 Cf. ONU, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales en matière de médiation, Rapport du Secrétaire général, A/70/328, du 19/09/2015, § 72.

    * 404 Cf. ALBARET (Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération... art. cit., p. 430.

    * 405 Cf. ONU, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales ... op. cit, A/70/328, du 19/09/2015, § 12.

    * 406 Cf. ibid.,§ 14 ; V. ALBARET (Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale », in : ALBARET (Mélanie), DECAUX (Emmanuel), LEMAY-HEBERT (Nicolas) et PLACIDI-FROT (Delphine), Les grandes résolutions ... op. cit.,p. 425.

    * 407 Cf. ONU, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales ... op. cit, A/70/328, du 19/09/2015, § 77.

    * 408 Le choix devra être fait à l'issue des consultations entre toutes les entités compétentes sur la base du contexte, des avantages comparatifs et relatifs, de la partialité et de l'acceptabilité du médiateur et de l'organe de médiation par les parties en présence. Nonobstant, si la direction du processus de médiation est contestée, ou si la coordination fait défaut, les parties pourront choisir l'instance qui leur sied. Ibid., §§ 39-41.

    * 409 Cf. ibid., § 39. Ce médiateur devra provenir d'une seule entité.

    * 410 Cf. ibid., § 40. Cette stratégie permettra d'éviter d'une part les médiations disparates, d'autres part les démarches contradictoires. Aussi permettra-t-elle de faire montre de fermeté politique.

    * 411 Ce dispositif devra favoriser un dialogue ouvert et une meilleure compréhension entre les communautés nationales. Cf. ibid. §§ 60 et 79.

    * 412 Cf. ibid., § 79. Il s'agira de soutenir également les institutions nationales de médiation.

    * 413 « L'objectif n'est pas de limiter la marge de manoeuvre des médiateurs ou d'imposer des prescriptions, mais de tirer parti des meilleures pratiques et de tout l'éventail des solutions envisageables pour aider à esquisser et concevoir une stratégie de médiation adaptée à un environnement de plus en plus complexe ». Cf. ibid., § 77.

    * 414 Au regard de la gravité et de l'imprescriptibilité des actes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et de violations flagrantes des droits de l'homme (y compris les violences sexuelles liées aux conflits), la CEDEAO et ses partenaires devront interdire toutes mesures amnistiant les responsables de ces crimes. Aussi, doivent-ils reconnaitre la compétence de la CPI pour les juger en dépit d'un quelconque accord. V. Art. 29 du Statut de Rome de la CPI ; V. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., pp. 784-799.

    * 415 Cf. ONU, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales ... op. cit, A/70/328, du 19/09/2015, § 53.

    * 416 Cf. ibid., § 78.

    * 417 Cf. ibid.

    * 418 Notamment, les directives relatives à l'interdiction d'inclure dans les accords de paix des mesures d'amnistie au bénéfice des auteurs de certains crimes (V. supra note 413).

    * 419 Cf. ibid.

    * 420 Cf. ibid.

    * 421 Cf. ALBARET (Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération entre ... art. cit., p. 430.

    * 422 V. ONU, Lettre datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire général adressée au Président du Conseil de sécurité, S/2015/3, du 05/01/2015, § 11.

    * 423 Cf. ONU, L'avenir des opérations de paix des Nations Unies: mise en oeuvre des recommandations du Groupe de haut niveau indépendant sur les opérations de paix, Rapport du Secrétaire général, A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015, § 46 ; V. ONU, Lettre datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire ... op. cit., S/2015/3, du 05/01/2015, p. 10.

    * 424 Pour y parvenir, il faudrait que la CEDEAO et ses partenaires améliorent leurs échanges d'informations.

    * 425 Cf. ONU, L'avenir des opérations de paix des Nations Unies: ... op. cit., A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015, § 54.

    * 426 Cf. ibid. § 55.

    * 427 Cf. ibid.

    * 428 Cf. ONU, Lettre datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire ... op. cit., S/2015/3, du 05/01/2015, p. 9.

    * 429 Cf. ONU, L'avenir des opérations de paix des Nations Unies: ... op. cit., A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015, § 76.

    * 430 Cf. ibid. Mais aussi faut-il que des réflexions soient menées pour améliorer les défaillances du règlement.

    * 431 Cf. ibid.

    * 432 Cf. ibid.

    * 433 BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique »,art. cit.

    * 434 Il s'agit entre autres de l'ONU (et de ses agences telle que HCR, l'UNICEF, l'UNESCO, le PAM, le PNUD), de l'UA, de la CEDEAO, de le CICR, de l'UE, de l'OI ...

    * 435 L'UA mérite des félicitations particulières pour la fermeté avec laquelle elle a condamné le putsch survenu au Burkina le 16/09/2015.

    * 436 Cf. OUOBA (Moussa), La CEDEAO et le chapitre VIII... op. cit.,p. 88 ; V. GOZZI (Marie-Hélène), et LABORDE (Jean-Paul), « Les nations unies et le droit des victimes du terrorisme », Revue internationale de droit pénal 2005/3 (Vol. 76), p. 275-298.

    * 437 Cf. ibid. Par la Résolution 1268 adoptée, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le CS des Nations Unies considère « tout acte de terrorisme international comme une menace à la paix et à la sécurité internationale », tombant ainsi dans son champ de compétence rationae materiae. Or sur la base du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, le CS peut utiliser la CEDEAO pour appliquer ses décisions prises pour lutter contre toute menace à la paix et la sécurité internationale. Ainsi, la CEDEAO peut être utilisée par le CS pour appliquer ses décisions de lutte contre le terrorisme. Dans ce cas la CEDEAO sera non un acteur indépendant, mais un acteur auxiliaire du CS dans la lutte contre le terrorisme.

    * 438 Rapt, bombe à la voiture piégée, incursions armées et attaques dans les lieux de grands rassemblements, attaques kamikazes, etc.






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