Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
Master
Option : Recherche Droit Public Fondamental
Thème :
LE REGLEMENT DES CONFLITS ARMES EN AFRIQUE DE L'OUEST
Abidjan, Mai 2016
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Présenté par :
MIHAN Tieu Samuel Patrice
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Sous la Direction de :
Pr. Abdoulaye SOMA
Agrégé des Facultés de droit
Professeur de droit public à l'Université de
Ouaga II
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A mon directeur de recherche, le Professeur Abdoulaye SOMA !
REMERCIEMENTS
Comment une personne peut-elle parfaitement témoigner
sa gratitude lorsqu'il y a assez de personnes à remercier ?
J'aimerais tout de même, exprimer ma profonde gratitude, au Professeur
Abdoulaye SOMA, qui a accepté de m'encadrer, et de m'aider à me
frayer un chemin dans cet immense univers du savoir. Auprès de ce grand
Maître j'ai pu bénéficier de sages et riches conseils.
Je voudrais également témoigner toute ma
reconnaissance au Doyen de la Facultéde droit civil, le Père LOES
Levergol, au corps professoral, et à tout le personnel de l'UCAO-UUA.
Je tiens à remercier mon père, M. MIHAN Paul, et
ma mère, Mme MIHAN Elise, qui ont consenti de grands sacrifices pour me
hisser jusqu'à ce niveau. Ma plume et ma langue ne pourront cesser de
vous dire infiniment merci.
Je rends par ailleurs hommage à tous mes frères
et soeurs de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale
(CMCI), qui m'ont richement soutenu par leurs continuelles prières.
Je suis aussi reconnaissant à M. Vincent N'GBESSO et
à M. Alain GONHI GLEDE, pour leurs observations et leurs conseils.
Je ne saurais conclure ces remerciements, sans
témoigner ma profonde reconnaissance au Seigneur JESUS-CHRIST sans qui
toutes ces personnes ne m'auraient soutenu.
L'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest -
Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO-UUA) n'entend donner aucune
approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; ces opinions doivent être considérées
comme propre à leur auteur.
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
- AG : Assemblée
Générale des Nations
Unies ;
- BNUAO : Bureau des
Nations Unies pour l'Afrique
de l'Ouest ;
- CAF : Commission de
l'Administration et des Finances de la
CEDEAO ;
- CDI : Commission de
Droit International ;
- CDS : Commission de
Défense et de Sécurité
de la CEDEAO ;
- CEDEAO :
Communauté Economique
Des Etats de l'Afrique de
l'Ouest ;
- CMS : Conseil de
Médiation et de Sécurité
de la CEDEAO ;
- CPS : Conseil de
Paix et de Sécurité de
l'UA ;
- CS : Conseil de
Sécurité des Nations Unies ;
- DDR :
Désarmement, Démobilisation et
Réintégration ;
- ECOMOG : Groupe de
Contrôle du
Cessez-le-Feu de la CEDEAO ;
- FAA : Force
Africaine en Attente ;
- FAC : Force en
Attente de la CEDEAO ;
- HCR :
Haut-Commissariat aux
Réfugiés ;
- HUCA : Haut
Conseil pour l'Unité de
l'Azawad ;
- MAA :Mouvement
Arabe de l'Azawad ;
- MNLA : Mouvement
National pour la Libération de
l'Azawad ;
- OI : Organisation
Internationale ;
- OMP :
Opération de Maintien de la
Paix ;
- ONU : Organisation
des Nations Unies ;
- OUA : Organisation de
l'Unité Africaine ;
- UA : Union
Africaine.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
2
TITRE PREMIER :
UN REGLEMENT AMBITIEUX
2
Chapitre 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN
REGLEMENT PAR LA CEDEAO
12
Section 1 : La définition d'un
cadre normatif adéquat
13
Section 2 : La définition d'un
cadre institutionnel structuré
22
Chapitre 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE
RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT
32
Section 1 : La CEDEAO et ses
partenaires
32
Section 2 : Le contenu des
coopérations
41
TITRE DEUXIEME :
UN REGLEMENT PERFECTIBLE
2
Chapitre 1 : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DU
MECANISME DE REGLEMENT
51
Section 1 : Les obstacles au
règlement diplomatique
51
Section 2 : Les obstacles au
règlement coercitif
60
Chapitre 2 : LES CONDITIONS DU RENFORCEMENT DU
MECANISME DE REGLEMENT
70
Section 1 : Le renforcement du
Mécanisme de la CEDEAO
70
Section 2 : Le renforcement des
coopérations de maintien de la paix
79
CONCLUSION
88
INTRODUCTION
Soucieux de préserver l'humanité
« du fléau de la guerre »1(*), les Etats réunis
à la Conférence de San Francisco adopteront, après quatre
années de travaux et de négociations2(*), la Charte des Nations Uniesle
26 juin 19453(*). Cette
Charte, au départ adoptée par cinquante Etats4(*), sera ratifiée plus tard
par 193 Etats5(*).
Après soixante-dix ans d'existence, le bilan de l'ONU,
eu égard à son objectif principal (le maintien de la paix et de
la sécurité internationales6(*)), est riche de contrastes : « la
paix globale a été préservée, la troisième
guerre mondiale n'a pas éclaté ; mais les conflits [...]
régionaux, meurtriers et destructeurs n'ont cessés de ravager la
planète »7(*). Ainsi, à la suite de la seconde guerre
mondiale, « le monde a été témoin d'une
pléiade de conflits armés »8(*) sporadiques qui n'a
épargné aucun continent. Même les brisants du continent
noir ont vu déferler sur eux les vagues meurtrières des conflits
armés. Il n'est donc pas étonnant de faire remarquer que la
région ouest de l'Afrique9(*)n'ait pu se soustraire de ce déferlement
destructeur. Bien au contraire, l'Afrique de l'ouest a été
marquée par des conflits armés interétatiques, à
l'instar du conflit entre le Nigéria et le Cameroun (1962-1996), et
celui entre le Mali et Burkina (1974 et 1985) ; et des guerres civiles
notamment au Liberia (1990-1997), en Sierre Leone (1991-2001), en Guinée
Bissau (1998-1999), au Nigéria (1967-1969), en Côte d'Ivoire
(2002-2011)10(*), et au
Mali (2012-2013)11(*). Les
pertes en vies humaines, dans ces conflits, sont estimées à
529 200 morts12(*).
Ces conflits ont, non seulement, causé des milliers de morts, mais ils
ont aussi enfoncé l'Afrique dans le bourbier de la pauvreté par
la perte de milliards d'euro13(*).
Les pères fondateurs de l'ONU, comme s'ils eurent
présagé l'incapacité de l'organisation à
« s'occuper de tous les conflits et de toutes les menaces de
confits dans le monde »14(*), ont jugé nécessaire que des organismes
régionaux et sous régionaux soient mis en place pour
régler les conflits armés qui surviendraient dans leur
sphère régionale ou sous-régionale respective15(*). Ainsi, au regard du chapitre
VIII de la Charte des Nations Unies, ces organismes devraient intervenir comme
de véritables acteurs du maintien de la paix (régional), des
« suppléants »16(*) du Conseil de
Sécurité (CS) dans le règlement des conflits au niveau des
différentes régions du monde. Il est donc apparu
nécessaire de développer, en Afrique de manière
générale et en Afrique de l'ouest de manière
particulière, des initiatives propres destinées à
régler les conflits armés afin de maintenir la paix et la
sécurité dans la sous-région ouest africaine17(*).C'est donc dans ce sillage que
l'UA et la CEDEAO se doteront chacune d'un mécanisme pour le
règlement et la prévention des conflits.
A ce propos, il convient de rappeler pour mémoire que
l'UA est née des cendres de l'ex Organisation de l'Unité
Africaine (OUA)18(*). En
effet, eu égard aux résultats insuffisants produits par l'OUA
dans la prévention et le règlement des conflits19(*), les Etats africains,
réunis à Lomé le 11 juillet 200020(*), adoptèrent l'Acte
constitutif de l'UA, qui entré en vigueur le 26 mai 200121(*), permit à celle-ci de
succéder effectivement à l'OUA en 200222(*). Au nombre des objectifs de la
nouvelle organisation africaine, figure la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité sur le continent23(*). Pour réussir cette
mission, la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'UA lors
de sa première session adopta, le 9 juillet 2002, le Protocole relatif
à la création du Conseil de Paix et de Sécurité
(CPS), comme organe de l'UA24(*). Ce Protocole entra en vigueur le 26 décembre
2003 et le CPS fut officiellement inauguré le 25 mai 2004 au
siège de l'UA à Addis-Abeba25(*). Cet organe, conçu comme l'équivalent
du Conseil de sécurité des Nations Unies à
l'échelle du continent africain26(*), a pour objectif « de prévenir
les conflits, de promouvoir, rétablir et consolider la paix, la
sécurité, et la stabilité sur l'ensemble du continent
africain »27(*).
La CEDEAO a été créée le 28 mai
1975, par l'adoption du Traité de Lagos28(*). Au départ, cette organisation était
vouée à la promotion de l'intégration
économique29(*).
Cependant, sous la pression des crises politiques survenues dans la
sous-région, la CEDEAO se transforma progressivement en une organisation
également chargée de trouver des solutions aux conflits
armés et autres crises politiques susceptibles de mettre en péril
la paix et la sécurité en Afrique de l'ouest30(*). C'est ainsi que la CEDEAO,
après avoir adopté plusieurs actes de nature à pacifier
les relations intercommunautaires31(*), définit un système de
prévention et de règlement des conflits en Afrique de
l'ouest32(*). Ce
système, institué par le Protocole relatif au Mécanisme de
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité en Afrique de l'ouest, sera
adopté le 10 décembre 199933(*), et complété par le Protocole
additionnel portant sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21
décembre 200134(*).
A l'instar de l'UA, qui s'est engagée au règlement des conflits
armés dans toutes les régions de l'Afrique, notamment en Afrique
de l'ouest, la CEDEAO s'est établie, elle aussi, dans le
règlement des conflits armés dans sa sphère
sous-régionale, à savoir l'Afrique de l'ouest35(*).
Ainsi, conçoit-on clairement que l'objet de l'UA et de
la CEDEAO est le règlement des conflits armés pour le maintien de
la paix et de la sécurité36(*) en Afrique de l'ouest. Mais, que doit-on entendre par
règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest ?
Le règlement d'un conflit, peut être entendu de
deux manières : dans un sens étroitil ramène à
la solution apportée pour résoudre un problème37(*), et dans un sens large,il
renvoie à l'action consistant à mettre fin à ce
problème38(*). Il
s'agit dans ce dernier sens de l'ensemble des opérations mises en oeuvre
pour mettre fin à un conflit39(*), afin de rétablir la paix. C'est dans ce sens
qu'il convient ici de concevoir le règlement des conflits armés
en Afrique de l'ouest.
Le terme « conflit
armé » est une expression composée de deux mots.
Pour mieux comprendre son sens, il faut d'abord définir distinctement
les mots « conflit »
et« armé », afin d'en déduire son
sens exact.
Etymologiquement, le mot conflit provient du latin
« conflictus », qui désigne un
« choc »40(*),une contestation, une opposition morale ou
matérielle entre des personnes41(*). Transposé en droit42(*), il sera rapproché des
vocables litige, différend, crise, tension, situation43(*), pour qualifier d'une part une
opposition de points de vue ou d'intérêts44(*) entre des personnes physiques
ou morales ; et d'autre part, la contestation par une personne d'un droit
ou d'une prétention soutenue par une autre personne45(*). Ainsi, selon l'objet et les
manifestations, on peut distinguer plusieurs types de conflits (conflit de
normes, conflit d'attribution, conflit de juridiction, conflit politique,
conflit territorial, conflit de voisinage, conflit racial46(*), etc.).
Le mot armé, quant à lui est
dérivé du verbe latin
« armare »47(*), qui signifie équiper d'une arme. L'arme est
définie comme un engin ou un objet destiné par nature48(*) ou par usage49(*) à attaquer ou à
défendre50(*).
Cependant, pour qualifier une situation de conflit armé, il faudrait
qu'en plus du recours à la force armée, que les parties
antagonistes en présence soient, non des individus51(*), mais des Etats ou des groupes
armés organisés52(*). Ainsi, comme le soutient la Chambre d'appel du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, « un conflit
armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée
entre Etats ou un conflit prolongé entre les autorités
gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels
groupes au sein d'un Etat »53(*). On distingue donc deux types de conflits
armés : le conflit armé international et le conflit
armé non-international54(*).
Le conflit armé international revêt trois
formes55(*). Il peut
être : un affrontement armé entre des Etats, peu importe
qu'il y ait déclaration de guerre ou non56(*) ; un cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'un Etat, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire57(*) ; ou une guerre de libération nationale,
dans laquelle des peuples luttent contre la domination coloniale, contre
l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans
l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes58(*).
Le conflit armé non-international, également
appelé conflit armé interne, est une lutte armée qui se
déroule dans les frontières d'un Etat et dans laquelle soit les
forces gouvernementales s'opposent à des forces armées
organisées d'un ou plusieurs groupes rebelles ; soit de tels
groupes qui échappent au contrôle du Gouvernement s'affrontent
entre eux59(*). Il est
cependant possible qu'un conflit interne puisse s'internationaliser en cas de
sécession réussie, ou en cas d'intervention d'Etats ou
d'OI60(*).
L'Afrique de l'ouest est la région occidentale de
l'Afrique. Au regard du monde entier, elle est une sous-région. Elle
réunit dans son espace quinze (15) Etats, tous membres de la CEDEAO. Ce
sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte
d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra-Leone, et le Togo.
Partant de ce qui précède, il faut entendre par
« le règlement des conflits armés en
Afrique de l'ouest », l'ensemble des mécanismes
et opérations mis en place pour mettre fin aux confrontations
armées internationales ou intra-nationales survenant en Afrique de
l'ouest.
En considérant d'une part les mécanismes
définis par l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour intervenir en Afrique de
l'ouest, et d'autre part les opérations menées par ces
organisations internationalesdéjà depuis la décennie
1990 ; il ne s'agira pas dans cette étude de s'interroger sur
comment sont réglés les conflits armés en Afrique de
l'ouest. Il s'agira, cependant, d'apprécier l'efficacité du
mécanisme mis en place pour régler les conflits armés en
Afrique de l'ouest. L'évaluation ne portera pas non plus sur le
règlement coutumier des conflits armés, mais sur les
mécanismes définis par les acteurs internationaux intervenant
dans le règlement des conflits armés enAfrique occidentale.
Ainsi, le problème de droit qui se pose est de savoir :
quelle évaluation peut-on faire de l'architecture
institutionnelle et du tissu normatif du règlement des conflits
armés en Afrique de l'Ouest ?Qu'en est-il de son efficacité
et de son effectivité ?
Il n'est nul besoin de souligner le grand intérêt
de cette problématique puisqu'elle permettra au niveau théorique, d'apprécier l'impact du cadre
normatif et institutionnel définis par l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour
éteindre les foyers de tensions en Afrique de l'ouest ; et au
niveau pratique, elle permettra d'évaluer l'efficacité des
actions et opérations menées par ces organisations pour maintenir
la paix dans cette région du continent africain. A cet effet,
l'étude de ce sujet nécessite qu'en plus des méthodes
d'analyse juridique, appel soit fait aux méthodes de la science
politique pour mieux apprécier l'efficacité du Mécanisme
de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest.
Le sujet est d'une actualité permanente
évidemment en raison de la persistance des conflits armés et de
l'implication variée de l'ONU, l'UA et la CEDEAO pour le
rétablissement de la paix en Afrique de l'ouest61(*). Il suffit pour s'en
convaincre de se souvenir du conflit survenu en 2012 au Mali, et des
malversations continuellement menées par le groupe terroriste BokoHaram
au Nigeria, et au Niger62(*).
Le règlement des conflits armés en Afrique de
l'ouest, suscite moult interrogations et moult critiques. Cela laisse voir non
seulement un règlement ambitieux (Titre premier), mais aussi un
règlement perfectible (Titre deuxième).
TITRE PREMIER :
UN REGLEMENT AMBITIEUX
A l'instar des autres « espaces
sous-régionaux » africains septentrional, oriental,
central, et austral, l'Afrique de l'ouest est ouverte à l'intervention
salvatrice de plusieurs acteurs internationaux63(*). Lorsqu'on examine les mécanismes juridiques
mis en place par ces acteurs internationaux en vue du règlement des
conflits armés en Afrique de l'ouest, et qu'on les confronte à
la réalité des faits, on est amené à déduire
que ces mécanismes sont l'expression d'une ambition, d'un idéal
juridique. Cette ambition s'exprime à deux niveaux : d'une part
à travers la volonté des Etats ouest-africains de régler
les conflits par la CEDEAO64(*) (Chapitre 1), et d'autre part, à travers la
volonté coopérative de celle-ci avec d'autres acteurs en vue du
renforcement du mécanisme de règlement (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : L'AMBITION
OUEST-AFRICAINE D'UN REGLEMENT PAR LA CEDEAO
Au moment de sa création en 1975, la CEDEAO avait pour
objectif principal la réalisationde l'intégration
économique des Etats membres65(*).Les efforts déployés pour
réaliser cet objectif ayant,malheureusement, été compromis
par la multiplication des putschs et des guerres civiles dans la
sous-région66(*),
l'organisation a dû accorder progressivement une place centrale aux
questions de paix et de sécurité67(*).C'est ainsi que, dans la décennie 1990, elle
intervint activement, mais de manière informelle68(*), dans le règlement des
conflits au Libéria et en Sierra Léone69(*). Eu égard aux critiques
formuler sur l'irrégularité de ses interventions, la CEDEAO s'est
dotéede plusieurs instruments juridiques70(*) ; Cela fut non seulementpour réaliser son
ambition à régler les conflits armés en Afrique de
l'ouest, mais aussi pour légitimer son action à cet effet.C'est
à la faveur de ces instruments que les Etats membres de la CEDEAO ont
défini un cadre normatif adéquat (Section 1) et un cadre
institutionnel structuré (Section 2) pour régler les conflits
dans la sous-région.
SECTION 1 : LA
DÉFINITION D'UN CADRE NORMATIF ADÉQUAT
Afin de mieux résoudre les conflits armés
sous-régionaux, les Etats membres de la CEDEAO ont
déterminé, non seulement, le champ d'application (Paragraphe
1)de leurs interventions, mais aussi, des procédés de
règlement appropriés (Paragraphe 2) à leurs interventions.
Paragraphe 1 : Un champ d'application
déterminé
Le champ d'application du Mécanisme ouest-africain de
règlement des différends couvre tant les conflits armés
intra-étatiques (A), que les conflits armés interétatiques
(B).
A- La prise en compte des conflits armés
intra-étatiques
Il ressort des dispositions de l'article 25 du Protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité de la CEDEAO, que la Communauté ouest africaine
est compétente pour intervenir dans la résolution des conflits
armés intra-étatiques. L'analyse de l'article 25 permet de voir
que cela est justifié par le double caractère de ces conflits.
D'un côté, les conflits armés
intra-étatiques sont violents. Ils sont susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité physique et morale, et même à
la vie des populations. Le Mécanisme communautaire ouest-africain est
mis en oeuvre toutes les fois où un conflit interne
« menace de déclencher un désastre
humanitaire »71(*), ou « constitue une menace grave
à la paix et à la sécurité dans la
sous-région »72(*), ou enfin « en cas de violations graves
et massives des droits de l'Homme »73(*). Si l'ambition à
définir largement le champ d'intervention de la communauté est
digne d'éloges, il est cependant important de remarquer la
difficulté à saisir : les expressions
« désastre humanitaire »,
« menace grave à la paix et à la
sécurité sous-régionale », ou le
degré de gravité des violations des « droits de
l'Homme » nécessitant l'intervention de la
CEDEAO. Certes le Protocole demeure silencieux sur ces questions, mais
on peut lire dans l'intention de la CEDEAO la volonté d'intervenir dans
les situations conflictuelles susceptibles de se généraliser, au
niveau interne par un génocide74(*) par exemple, ou niveau sous-régional à
travers l'extension de ses conséquences à un ou plusieurs Etats
membres.
D'un autre côté, les conflits armés
intra-étatiques troublent l'ordre constitutionnel. Très
souvent, ce sont des putschs manqués qui prennent la forme de conflits
armés intra-étatiques pour opposer les forces armées
loyalistes à des groupes armés rebelles au sein d'un Etat. Dans
le souci de lutter contre ce phénomène et de maintenir
l'ordre constitutionnel, les Etats membres de la CEDEAO ont
décidé de mettre le Mécanisme en oeuvre « en
cas de renversement ou de tentative de renversement d'un Gouvernement
démocratiquement élu »75(*). C'est donc ainsi que la
CEDEAO est intervenue dans les conflits armés libérien,
sierra-léonais, ivoirien, bissau-guinéen, et malien76(*).
L'intervention de la CEDEAO dans les conflits armés
intra-étatiques est donc justifiée par le caractère
violent et anti-démocratique de ces conflits. Cependant, au-delà
de ceux-ci la CEDEAO a pris en compte, dans sonMécanisme de
règlement des conflits, les conflits armés
interétatiques.
B- La prise en compte des conflits armés
interétatiques
Au terme des alinéas (a) et (b) de l'article 25du
Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité de la CEDEAO, il ressort que le Mécanisme de
règlement des conflits s'applique aux conflits armés
interétatiques. Ces conflits comportent deux aspects :
Le premier aspect est militaire. Il s'agit en fait du recours
aux armes. Selon les dispositions de l'article 25 alinéa (a) du
Protocole précité, le recours aux armes peut se manifester soit
par une « agression », soit par un «
conflit armé », ou enfin par une
« menace » de conflit armé. Au-delà
de cette énumération, le Protocole n'apporte aucune
précision sur le contenu de ces notions. Il faudra donc se
référer à la doctrine et à d'autres instruments
juridiques internationaux pour tenter de définir ces notions.
L'agression peut être appréhendée
comme l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat77(*), en l'absence de situation de légitime
défense ou d'autorisation du Conseil de Sécurité des
Nations Unies (CS)78(*).
Le conflit armé, bien plus qu'une intention, est un
fait79(*) qui consiste au
recours aux armes par des forces armées opposées, quels que
soient la durée et le niveau de violence des opérations80(*). La menace de conflit
armé bien qu'étant une notion ambigüe81(*)peut, cependant, être
définie comme un danger existant, actuel et non virtuel82(*), laissant présager le
recours aux armes par des forces arméesopposées83(*). Au regard de ces
définitions, on remarque que l'aspect militaire des conflits
armés internationaux apparait dans l'emploi ou la menace d'emploi des
armes par des forces armées.
Le second aspect est interétatique. Il ressort des
dispositions de l'alinéa (b) de l'article 25 du Protocole
déjà cité que « le Mécanisme est mis
en oeuvre [...] en cas de conflit entre deux ou plusieurs
Etats membres ». Selon ce texte, la CEDEAO n'intervient que dans
les conflits armés internationaux qui opposent ses membres. Ceci
signifie a contrario, d'une part, qu'elle ne peut intervenir dans la
résolution d'un conflit international opposant un ou plusieurs de ses
membres à un Etat non-membre de la CEDEAO, et d'autre part, que les
luttes anticoloniales et assimilées ne peuvent être rangées
sous la catégorie "conflits interétatiques"84(*). Les conflits armés
interétatiques qu'a connus l'Afrique de l'Ouest, sont pour la plupart
des conflits frontaliers. Nous pouvons citer, entre autres, les conflits
frontaliers ayant opposéen 1975 et 1985 le Mali et le Burkina au sujet
de la Bande d'Agacher85(*), le conflit entre la Guinée et la
Sierra-Léone sur le Yenga86(*). Seul le second conflit verra l'implication de la
CEDEAO en vue de sa résolution.
La prise en compte des conflits armés
interétatiques et des conflits armés intra-étatiques dans
le Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO est
fondée sur le profond désir, des Etats membres, d'établir
et de maintenir la paix et l'ordre socialdans les relations internes
et internationales qui se développent au sein de la Communauté.
Pour y parvenir, ils ont défini des procédés de
règlement appropriés.
Paragraphe 2 : Des procédés de
règlement appropriés
Dans sa démarche interventionniste, la CEDEAO doit
préalablement avoir recours aux procédésde
règlement diplomatique (A), puisen cas d'échec aux
procédés de règlement militaire (B).
A- Le recours préalable aux procédés de
règlementdiplomatique
Le recours préalable aux procédés
diplomatiques de règlement des conflits est une conséquence du
principe de l'obligation du règlement pacifique des
différends87(*) qui est une règle cardinale du droit du
contentieux international88(*). Ne pouvant se soustraire du respect de ce principe,
la CEDEAO a établi six (6) procédés de
règlementdiplomatique89(*). Cependant, seulement quatre (4) des six (6) sont
définis en droit international, et les deux autres demeurent encore
obscurs. On se contentera, dès lors, de ne présenter que les
quatre procédés définis en droit international, en les
regroupant deux à deux.
La première catégorie réunit les
procédés dont la mise en oeuvre est à la charge d'une
commission. Il s'agit de l'enquête et de la conciliation. L'enquête
est une procédure qui consiste àmettre en place une commission
impartiale chargée d'établir, sur la base d'un rapport, la
matérialité des faits constituant l'objet d'un conflit90(*). Le rapport qui en
résulte est laissé à l'entière liberté
desparties à lui donner une suite91(*). La conciliation peut être
appréhendée comme une méthode de règlement des
différends consistant à mettre à la charged'une
commission, acceptée par les parties, l'examen de tous les aspects d'un
conflit et la proposition d'unesolution à ce conflit92(*). La solution qui en
découle n'est pas obligatoire pour les parties93(*).
La seconde catégorie regroupe les
procédés rapprochant les parties au conflit. Ce sont : la
négociation et la médiation.La négociation est
considérée comme le « degré
zéro »94(*) des modes de règlement diplomatique des
conflits. Elle peut être définie comme un ensemble
d'échanges, entre les parties à un conflit, ayant pour but de
parvenir à un accord95(*). Elle est en principe directe, mais elle peut
être indirecte en cas d'intervention d'un tiers. La médiation est
le procédé privilégié de règlement pacifique
des conflits. Elle consiste à faire intervenir, avec le consentement des
parties, un tiers pour les rapprocher et pour les aider à trouver une
solution au conflit96(*).Dans la médiation, l'intervention du tiers est
beaucoup active.
Le règlement diplomatique des conflits doit être
fait sur la base de l'égalité des parties. Ainsi, le
procédé de règlement doit être librement
déterminé par les parties et les solutions
dégagées, librement acceptées par celles-ci97(*). En cas d'échec des
mécanismes diplomatiques, ou cas de « désastre
humanitaire »,les Etats sont tenus de coopérer avec la
CEDEAO pour recourir aux procédés de règlement
militaire98(*).
B- Le recours secondaire aux procédés de
règlement militaire
Le recours aux procédés de règlement
militaire répond aux besoinsde faire cesser les hostilités et de
protéger les populations civiles.L'intervention militaire doit
être consentie par l'Etat sur le territoire duquel il aura lieu99(*). Pour intervenir
militairement, la CEDEAO a mis en place une procédure spéciale et
a défini des missions.
Concernant la procédure, disons que le pouvoir de
décision du recours aux procédés de règlement
militaire, appartient en principe à la Conférence des Chefs
d'Etats et de Gouvernement100(*) ; mais ce pouvoir a été
délégué au CMS101(*) qui peut au nom de la Conférence prendre
toutes décisions de mettre en oeuvre une opération de maintien de
la paix.Ainsi, selon qu'il le juge nécessaire, le CMSpeutdélivrer
au Président de la Commission un mandat qui lui donne autorisationde
mettre sur pied une mission d'intervention de la FAC102(*).Le CMS, assisté de la
CDS, définit ensuite les termes de cette mission et adresse à
l'ONU et à l'UA un rapport sur la situation103(*). Sur recommandation du
Président de la Commission, le CMS nomme pour chaque opération
entreprise, un Représentant Spécial et un Commandant de la
force104(*) ;
puis,il déploie une force d'intervention105(*). Le Représentant
Spécial est le Chef de Mission ; il est chargé de
l'orientation politique de la mission et de la coordination de
l'activité des organismes coopérant avec la CEDEAO dans le
domaine de l'assistance humanitaire106(*). Le Commandant de la force est le responsable
opérationnel, administratif et logistique de l'efficacité de la
mission ; à cet effet il commande les contingents présents
sur le champ de mission et assure la sécurité des partenaires
humanitaires de la Communauté107(*). Les commandants des contingents rendent comptent au
Commandant de la force108(*). Le Représentant Spécial reçoit
le compte rendu des unités civiles et du Commandant de la force, afin de
rendre compte à son tour au Président de la Commission109(*).
Quant aux missions, il faut indiquer qu'elles sont
définies par le CMS dans le mandat de la force d'intervention110(*). Il peut s'agir d'une
mission d'observation et de suivi de la paix, d'une mission de
rétablissement et de maintien de la paix, ou d'une mission de
consolidation de la paix111(*). Seules les missions d'observation et de
consolidation de la paix sont définies dans le protocole. La
première consiste à superviser et à contrôler les
cessez-le-feu, le désarmement, la démobilisation, les
élections, le respect des droits humains, et les activités
humanitaires112(*). La
seconde peut intervenir pendant ou après un conflit afin de mettre en
oeuvre une politique visant à réduire toute dégradation
des conditions sociales et économiques, pour créer des conditions
favorables à la reconstruction politique, sociale et économique
de la société ainsi que des institutions
gouvernementales113(*).
Les effectifs, le mandat et les missions des unités de la force
déployée évoluent en fonction des facteurs nouveaux sur le
terrain114(*). La
première interventionmilitaire de la CEDEAO fut au Libéria en
1990115(*). Elle
intervint par ailleurs en Sierra-Léone, en Guinée-Bissau, en
Côte d'Ivoire et au Mali en 2013.
Le recours aux procédés de règlement
militaire n'éteint pas l'action diplomatique. Il permet de faire baisser
la tension des conflits armés afin de trouver une solution diplomatique.
La Communauté peut avoir recours à ces procédés de
façon concomitante. Cependant, sachant que la définition
normative du Mécanisme de règlement des conflits armés
serait inutile sans organes pour sa mise en oeuvre, les Etats membres de la
CEDEAOont défini un cadre institutionnel structuré.
SECTION 2 : LA DÉFINITION D'UN CADRE
INSTITUTIONNELSTRUCTURÉ
Le cadre institutionnel du mécanisme de
règlement des conflits nés dans l'espace CEDEAO est
composé d'une part d'instances de décision
hiérarchisées (Paragraphe 1) et d'autre part d'instances
d'exécution appropriées (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Des instances de décision
hiérarchisées
Ces instances sont au nombre de trois : la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (A), le Conseil de
Médiation et de sécurité et le Commission qui constituent
les organes décisionnels subsidiaires (B).
A- La Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement
La Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement116(*) est
non seulement l'« Institution
Suprême »117(*) de la CEDEAO, mais aussi « la plus
haute instance de décision du
Mécanisme »118(*) de règlement des conflits nés dans
l'espace de la Communauté. Sa suprématie se vérifie tant
dans sa composition que dans ses attributions.
Concernant, sa composition, il faut dire que la
conférence réunit en son sein l'élite dirigeante des Etats
membres de la CEDEAO ; c'est-à-dire de l'ensemble des Chefs d'Etat
et des Chefs de Gouvernement des Etats membres119(*). La Présidence de la
Conférence est assurée par le Chef d'Etat désigné
selon un système de rotation annuelle qui tient compte de l'ordre
alphabétique des Etats membres120(*). La Conférence se réunit aussi souvent
que nécessaire121(*), à l'initiative de son Président, ou
à la demande d'un Etat membre sous réserve de l'approbation par
la majorité simple des Etats membres122(*). Très souvent, dès la naissance d'un
conflit dans une zone de la sous-région, les Chefs d'Etats et de
Gouvernement de la Communauté se réunissent en session
extraordinaire123(*)
pour examiner la situation dans cette zone.
Quant aux attributions de la Conférence, il faut noter
que celles-ci s'expriment à deux niveaux. Premièrement, la
Conférence exerce une compétence décisionnelle. Son
domaine de décision est étendu. En plus des compétences
ordinaires124(*) qui lui
sont reconnues dans l'Acte constitutif de la Communauté, elle est
compétente pour prendre toute décision dans le cadre des
questions relatives à la prévention, à la gestion et au
règlement des conflits, au maintien de la paix et de la
sécurité, à l'assistance humanitaire, à la lutte
contre la criminalité transfrontalière, et à la
prolifération des armes légères ainsi que toutes les
autres questions couvertes par les dispositions du Mécanisme125(*). Les décisions de la
Conférence sont prises, soit à l'unanimité, soit par
consensus, soit à la majorité des deux tiers de ses
membres126(*). Elles ont
force obligatoire à l'égard des Etats membres et des institutions
de la Communauté, et deviennent exécutoires de plein droit
à la date fixée après leur publication dans le Journal
Officiel de la Communauté127(*). Deuxièmement, à côté de
son pouvoir décision, la Conférence exerce des fonctions
d'inspecteur. En effet, elle a un pouvoir de direction et de contrôle des
Institutions du mécanisme de règlement des conflits128(*). Ainsi veille-t-elle
à la réalisation des objectifs de celles-ci129(*).
La composition et les fonctions de la Conférence font
d'elle le pinacle du Mécanisme de règlement des conflits
sous-régionaux. Cependant, sans préjudice des pouvoirs
étendus que lui confère l'article 9 nouveau du Traité
révisé de la CEDEAO, la Conférence a
délégué ses compétences au Conseil de
Médiation et de Sécurité130(*) qui est l'un des organes décisionnels
subsidiaires.
B- Les organes décisionnels subsidiaires
Dans un souci d'efficacité, les Etats membres de la
CEDEAO ont mis en place deux organes subsidiaires pour suppléer et
assister la Conférence dans l'exercice de ses fonctions. Ce sont :
le Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) et
laCommission131(*).
Le Conseil de Médiation et de Sécurité
(CMS) est l'organe suppléant de la Conférence132(*). Il est composé de
neuf membres, dont sept sont élus, pour un mandat de deux ans
renouvelables, et deux sont des membres de droit133(*). Le CMS se réunit
périodiquement à trois niveaux hiérarchiques : au
niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement134(*), au niveau des ministres135(*) et au niveau des
ambassadeurs136(*). Les
deux derniers examinent les questions relatives à la paix et à la
sécurité sous-régionales et transmettent des rapports et
des recommandations aux Chefs d'Etat et de Gouvernement137(*) qui prendront des
décisions finales sur toutes les questions relevant de leurs
compétences. Le CMS décide et met en oeuvre les politiques de
prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de
la paix et de la sécurité; il autorise toutes les formes
d'intervention et décide notamment du déploiement des missions
politiques et militaires138(*) ; il approuve, par ailleurs, les mandats et les
termes de référence de ces missions ; il révise
périodiquement ces mandats et termes de référence en
fonction de l'évolution de la situation139(*) ; et sur recommandation du
Président de la Commission de la CEDEAO, le CMS nomme le
Représentant spécial du Président de la Commission et le
Commandant de la Force140(*). Le CMS ne délibère valablement que
si au moins deux tiers de ses membres sont présents ; et ses
décisions sont prises à la majorité des deux
tiers141(*).
LaCommission est un service administratifcomposé de
neuf (9) membres142(*)
et dirigé par un Président143(*). Celui-ci est nommé, parmi les membres de la
Commission, par la Conférence pour un mandat de quatre ans non
renouvelable144(*). Le
Président de la Commission coordonne les activités du
Mécanisme. A cet effet, il exerce plusieurs fonctions : il prend
des mesures portant missions d'enquête, de médiation, de
facilitation, de négociation et de réconciliation des parties en
conflit ; il recommande au CMS la nomination du Représentant
spécial et du Commandant de la Force ; il nomme les membres du Conseil
des sages ; il supervise les activitéspolitiques, administratives,
opérationnelles et assure la logistique des missions ; il élabore
à l'intention du CMS et des Etats membres des rapports
périodiques sur les activités du Mécanisme ; il envoie sur
le terrain des missions d'enquête et de médiation ; il convoque,
en consultation avec le Président de la Conférence, toutes les
réunions du CMS, du Conseil des sages et de la Commission de
Défense et de Sécurité ; et il met en oeuvre toutes les
décisions du CMS145(*). Le Président de la Commissionest
assisté dans l'exercice de ses fonctions par un
Vice-Président146(*). En rapport avec les Cellules nationales de la
CEDEAO, la Commission peut recueillir toutes les informations utiles et
procéder à toutes les consultations qu'elle estime
nécessaire à l'accomplissement de sa mission147(*).
Il est clair que la Conférence, le CMS et la Commission
constituent un corps décisionnel « juridiquement
équipé » pour résoudre les conflits
armés dans la sous-région. Mais ceux-ci ne pouvant pas animer
seuls le Mécanisme de règlement des conflits, les Etats membres
ont prévu des instances d'exécution appropriées.
Paragraphe 2 : Des instances d'exécution
appropriées
En fonction des différents procédés de
résolution des conflits, les Etats membres de la CEDEAO ont prévu
des instances d'exécution. Ainsi, ont-ils prévu un Conseil des
Sages pour le règlement diplomatique (A) et une armée
d'intervention pour le règlement militaire (B).
A- Le Conseil des Sages pourle règlement
diplomatique
Le Conseil des Sages est un organe destiné à
appuyer le CMS dans sa mission de pacification des conflits armés. Pour
mieux apprécier les qualités de cet organe, il faudra analyser sa
composition et ses fonctions.
Le Conseil des sages est composé d'éminentes
personnalités148(*) qui peuvent, au nom de la CEDEAO, user de leurs bons
offices et de leurs compétences pour jouer le rôle de
médiateurs, de conciliateurs, et d'arbitres149(*). Issues de diverses couches
sociales y compris les femmes, les responsables politiques, les chefs
traditionnels et religieux, ses personnalités sont proposées par
le Président de la Commission sur une liste qui doit être
approuvée par le Conseil de Médiation et de
Sécurité au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement150(*).
Les membres du Conseil des Sages exercent des fonctions de
médiateurs, de facilitateurs, de conciliateurs et d'arbitres151(*). Ils sont sollicités,
chaque fois qu'il estnécessaire, par le Président de la
Commission ou par le CMS pour traiter d'une situation de conflit
donnée152(*). Le
Conseil des Sages peut être consulté dans son ensemble153(*) pour traiter d'une
question ; ou quelques membres peuvent être
sélectionnés pour une mission donnée154(*). Le Conseil des Sages
désigné pour traiter d'une situation donnée rend compte au
Président de la Commission, qui à son tour fera un compte rendu
au CMS des initiatives qu'il prend conformément aux solutions
proposées par le Conseil des Sages155(*). C'est ainsi, qu'à l'issue de la retraite de
2007, le Conseil des Sages, proposa le Cadre de Prévention des Conflits
de la CEDEAO qui fut adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement le 1er janvier 2008156(*). Il formula, par ailleurs,
des recommandations aux pays en crise dans la sous-région lors de la
retraite de 2009157(*).
Les membres du Conseil des Sages doivent être neutres, impartiaux, et
objectifs dans l'exercice de leur mission158(*).
Bien que l'institution du Conseil des Sages fût
nécessaire à la pacification des conflits armés dans la
sous-région, il est triste de constater que cet organe peine à se
faire connaitre et à imposer sa démarche et ses stratégies
d'action159(*). Ainsi,
les Etats membres de la CEDEAO, pour remédier aux insuffisances des
pacificateurs des conflits, ont institué une armée d'intervention
pour le règlement militaire.
B- L'armée d'intervention pour le règlement
militaire
En vue de « concilier la défense du droit
et celle de la paix »160(*), les Etats membres de la CEDEAO ont instauré
dans l'architecture institutionnelle de résolution des conflits
armés sous-régionaux une armée d'intervention pour assurer
le règlement militaire161(*). Cette armée est constituée, d'une
part, de la Commission de Défense et de Sécurité, et
d'autre part, de la Force en Attente de la CEDEAO (FAC).
La Commission de Défense et de Sécurité
(CDS) est « l'Etat-major » de la CEDEAO. A cet
effet, elle est composée des Chefs d'Etat-major généraux
des armées ou leurs équivalents, des responsables des
ministères de l'Intérieur et de la Sécurité, des
experts du ministère des Affaires étrangères de chaque
Etat membre, et selon les matières inscrites à l'ordre du jour,
des responsables d'autres services comme l'Immigration, les Douanes, la Lutte
contre la drogue et les stupéfiants, la Sécurité des
frontières ou la Protection civile162(*). La Commission de Défense et de
Sécurité fait office de « conseiller
militaire » auprès du CMS. En conséquence, elle
étudie les aspects techniques et administratifs et détermine les
besoins en logistique dans le cadre des opérations de maintien de la
paix ; elle assiste le CMS notamment dans le cadre de la formulation du
mandat des forces de maintien de la paix, de l'élaboration des termes de
référence de ces Forces, de la nomination des Commandants et de
la détermination de la composition des contingents ; et fait des
recommandations au CMS après examen des rapports produits par le centre
d'observation de suivi163(*). Bref, disons que, la Commission de Défense
et de Sécurité est l'organe technique de direction des
opérations de la Force en attente de la CEDEAO.
La Force en Attente de la CEDEAO (FAC), bien qu'étant
un organe du Mécanisme de règlement des conflits armés
sous-régionaux, constitue aujourd'hui l'une des cinq (5) composantes de
la Force Africaine en Attente (FAA)164(*). Désignée, au départ, sous
l'acronyme anglophone ECOMOG165(*), la FAC fut à l'origine un organe ad
hoc166(*).
Institutionnalisé en 1999167(*), l'ECOMOG sera transformée en 2004 en FAC
afin de mettre en oeuvre la décision de l'Union Africaine ayant pour but
d'établir la FAA168(*). La FAC est constituée de différents
contingents nationaux, civils et militaires, en attente dans leur pays
d'origine et prêts à être rapidement
déployés169(*), sur décision du CMS170(*). La FAC est chargée
en outre des missions d'observation et de suivi de la paix, des
opérations de maintien et rétablissement de la paix, des missions
d'appui aux actions humanitaires, des missions de vérification de
l'application des sanctions y compris des embargos, des déploiements
préventifs, des opérations de consolidation de la paix, de
désarmement et de démobilisation, des activités de police
relevant notamment de la lutte contre la fraude et le crime organisé, et
toute autre opération qui peut être ordonnée par le
CMS171(*).
La hiérarchisation des organes, la précision
dans la définition de leurs tâches et l'interconnexion de ces
organes témoignent du souci d'efficacité qui a guidé la
CEDEAO dans la planification de son architecture institutionnelle de
règlement des conflits sous-régionaux.
Malheureusement, au regard de la complexité de certains
conflits, ces organes se révèlerons quelque peu inefficaces.
Ainsi, pour pallier sa carence, la CEDEAO aura recours à des
coopérations en vue du renforcement du Mécanisme de
règlement.
CHAPITRE 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE RENFORCEMENT DU
MECANISME DE REGLEMENT
Le règlement des conflits armés en Afrique de
l'ouest n'est pas l'apanage de la CEDEAO. Il existe plusieurs autres
organisationsqui peuvent exercer des compétences similaires à
celle de la CEDEAO pour éteindre les foyers de tensions qui tenteraient
d'embraser une partie ou l a totalité de l'espace ouest africain.
Conscientes des conflits institutionnels qui viendraient à naître
dans l'exercice de leurs compétences concurrentes, la CEDEAO et ces
différentes organisations internationales ont défini, ensemble,
un cadre de coopération pour renforcer le Mécanisme ouest
africain de règlement des conflits armés.Il s'agira dès
lors, dans ce chapitre, de mettreen rapport la CEDEAO avec ces organisations,
que l'on qualifiera de partenaires de celle-ci (Section 1), avant de voir le
contenu de leur coopération (Section 2).
SECTION 1 : LA CEDEAO ET SES
PARTENAIRES
Un partenaire peut être appréhendé comme
une personne qui participe conjointement avec une autre personne à la
réalisation d'un objectif commun. Ainsi, par « partenaires
de la CEDEAO », il faut entendre des OI qui agissent de concert
avec la CEDEAO dans le règlement des conflits en Afrique de l'ouest. La
mise en rapport de la CEDEAO avec ses partenaires, nécessite que ses
collaborateurs soient d'abord déterminés (Paragraphe 1), avant
que leurs rapports avec la CEDEAO soient appréciés (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les partenaires de la CEDEAO
Au terme de l'article 52 du Protocole relatif au
Mécanisme de règlement des conflits, la CEDEAO prévoit
coopérer avec l'ONU et l'UA, lesquelles sont des OI inscrites dans
l'architecture universelle de règlement des conflits
armés172(*). Au
regard de cette architecture, il est reconnu à l'ONU, pour ses
compétences universelles (A), et à l'UA, pour ses
compétences régionales(B), le droit d'intervenir en Afrique de
l'ouest pour assurer le règlement des conflits173(*).
A- L'ONU, l'instrumentuniversel de règlement des
conflits
L'ONU est considérée comme étant
l'instrument universel de règlement des conflits armés pour deux
raisons.
La première raison est que l'ONU a reçu des
Etats « la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationale »174(*). La validité de cette
reconnaissance repose sur le nombre important des Etats ayant ratifié la
Charte des Nations Unies175(*). L'entrée en vigueur de cette Charte a eu des
implications au niveau des Etats membres comme au niveau des Etats non membres.
Pour ce qui est des Etats membres, disons que par la ratification de la Charte,
ils ont conféré à l'ONU, précisément au CS,
de larges176(*) et
exorbitants177(*)
pouvoirs en matière de maintien de paix et de sécurité
internationales178(*) ; allant du pouvoir de recommandation, au
pouvoir de sanction179(*). De surcroît, les Etats ont convenu d'accepter
et d'appliquer les décisions du CS de l'ONU180(*). Quant aux Etats non
membres, selon que le prévoit l'article 35 de la Charte, la saisine du
CS leur est ouverte, à la double condition qu'ils soient parties
à un différend, et qu'ils acceptent, « aux fins de
ce différend, les obligations de règlement pacifique
prévues dans la (...) Charte »181(*). Les décisions du CS
s'imposent aux Etats non membres peu importe qu'ils soient parties à un
conflit ou non182(*).
La seconde raison est que, dans l'architecture
institutionnelle universelle de règlement des conflits, l'ONU se trouve
au sommet. Deux arguments justifient cela. Premièrement, c'est au sein
de l'ONU que les Etats ont attribué, aux organisations régionales
et sous-régionales le devoir de régler de manière
pacifique, les différends d'ordre local183(*), sans pour autant retirer
à l'ONU le pouvoir d'intervenir dans ces
régions184(*).
Ainsi, bien que la CEDEAO soit l'instrument sous-régional du
règlement des conflits en Afrique de l'Ouest, l'ONU est pleinement
compétente pour intervenir dans la résolution des conflits
armés survenant dans cette sous-région du monde. C'est dans ce
sillage que l'ONU est intervenue dans le règlement des crises
libérienne, siéra-léonaise, bissau-guinéenne,
ivoirienne et malienne. Deuxièmement, les organisations
régionales et sous-régionales sont soumises à
l'ONU : non seulement elles sont tenues de recevoir l'autorisation de
l'ONU avant de mener une opération de maintien de la paix ; mais
aussi, elles peuvent être utilisées par l'ONU pour maintenir la
paix et la sécurité dans leur sous-région
respective185(*).
Il est donc clair, eu égard à ses
compétences universellesde règlement des conflits, que l'ONU
puisse intervenir en Afrique de l'ouest. Dans l'architecture universelle de
règlement des conflits, après l'ONU viennent les organismes
régionaux, dont l'UA pour la zone Afrique.
B- L'UA, l'instrument régional africain de
règlement des conflits
Créée en 2002, suite à la
déclaration de Syrte du 9 septembre 1999, pour succéder à
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'UA trouve le fondement de
son action en matière de règlement des conflits armés en
Afrique dans la double reconnaissance de ses compétences.
D'une part, l'UA a été reconnue par les Etats
africains comme étant l'instrument régional africain de
règlement des conflits. Cette reconnaissance a doublement
été manifestée. Premièrement, la reconnaissance a
directement été manifestée par la ratification de l'Acte
constitutif de l'UA et de son Protocole relatif à la création du
Conseil de Paix et de Sécurité. Dans ce Protocole, les Etats
africains ont attribué à l'UA, précisément au
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), la responsabilité de
rétablir, de consolider la paix, et de régler les conflits
armés en Afrique ; ils se sont engagésà
coopérer avec le CPS, à accepter et à appliquer ses
décisions186(*).
Aussi, pour faciliter l'oeuvre du CPS ils ont mis en place des organes d'appui
destinés à assister ce dernier dans sa tâche187(*). Deuxièmement, c'est
d'une manière indirecte que les Etats africains ont reconnu, au sein des
organisations sous-régionales188(*), les compétences de l'UA en matière de
règlement des conflits armés en Afrique189(*). Ainsi, par la ratification
du Traité de la CEDEAO et de son protocole relatif à la
coopération entre l'UA et les Communautés économiques
régionales, les Etats ouest africains ont reconnu la compétence
de l'UA dans le règlement des conflits armés en Afrique de
l'Ouest.
D'autre part, l'UA est réputée être
l'organe régional compétent pour le règlement des conflits
en Afrique, parce qu'elle a été reconnue comme tel par l'ONU.
Cette reconnaissance a été faite tant au niveau juridique qu'au
niveau de la pratique. Au niveau juridique, la reconnaissance a
été réalisée, d'une manière
générale, par l'article 52 de la Charte des Nations Unies, qui
reconnait les compétences des accords et organismes régionaux en
matière de maintien de la paix dans le cadre de leur région
respective ; et d'une manière particulière par l'accord de
coopération entre l'ONU et l'OUA du 15 novembre 1965, mis à jour
par celui du 9 octobre 1990190(*). Etant donné que les prérogatives,
droits et obligations de l'OUA ont été transférés
à l'UA, la reconnaissance juridique opérée par l'ONU
à l'endroit de l'OUA demeure pour l'UA191(*). Au niveau de la pratique, la reconnaissance s'est
faite de plusieurs manières : par l'invitation de l'UA aux
réunions de l'ONU avec les organismes régionaux, par
l'établissement à Addis-Abeba d'un bureau de l'ONU pour assurer
la liaison entre l'ONU et l'OUA192(*) devenue UA, par les félicitations
adressées à l'UA par l'ONU pour ses efforts
déployés en vue de rétablir la paix et la
sécurité en Afrique193(*).
Il est clair, au vu de tout ce qui précède, que
l'UA est compétente pour intervenir dans le règlement des
conflits en Afrique, d'une manière générale, et en Afrique
occidentale, d'une manière particulière. Considérant les
différentes organisations compétentes pour régler les
conflits dans la zone ouest africaine, il est important de s'interroger sur les
rapports entre la CEDEAO et ses partenaires.
Paragraphe 2 : Les liens de coopération
Eu égard à l'architecture universelle du
maintien de la paix et de la sécurité internationales, la CEDEAO,
en tant qu'organisation sous-régionale, entretient avec ses partenaires
tant des rapports de subordination (A), que des rapports de collaboration
(B).
A- Les rapports de
subordination
Dans la « pyramide »194(*) des institutions
sécuritaires intervenant en Afrique de l'ouest, l'ONU se trouve au
sommet, l'UA au milieu, et la CEDEAO à la base. C'est de cette
hiérarchie que découlent les rapports de subordination de la
CEDEAO à l'ONU et à l'UA. Cette subordination comporte deux
dimensions.
Il s'agit primo, d'une subordination normative qui
exige, d'une part, la conformité des instruments normatifs de la CEDEAO
à ceux de l'ONU195(*) et de l'UA196(*) ; et d'autre part, la conformité des
activités en matière de maintien de la paix de la CEDEAO au cadre
normatif posé par l'ONU197(*) et l'UA198(*). Bien que cette exigence de conformité soit
digne d'éloge pour avoir le mérite d'unifier le
Mécanismede règlement des conflits, des organisations
régionales et sous-régionales, autour des principes de l'ONU,
elle demeure, cependant, paradoxale dans la mesure où elle n'est
assortie d'aucun contrôle normatif199(*). Pour faire reculer l'ombre de la confusion, le
ProfesseurAbdoulaye SOMAsoutient à cet propos que, le contrôle
normatif est en principe le plus adapté à la nature des relations
de subordination, mais au regard des difficultés qu'il peut poser
à l'efficacité des Mécanismes sous-régionaux il a
été retenu la déclaration de conformité200(*).
Secundo, il s'agit d'une subordination
institutionnelle. Cette subordination est plus ou moins contraignante selon que
la CEDEAO se trouve en face de l'ONU ou de l'UA. Dans ses relations avec l'UA,
la CEDEAO est soumise au pouvoir de coordination et de contrôle du
Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'UA201(*). Ainsi la CEDEAO est tenue
d'informer régulièrement le CPS de ses activités, de lui
adresser des rapports périodiques des situations dont elle s'occupe et
de s'assurer que ses activités sont harmonisées et
coordonnées par le CPS202(*). Dans ses rapports avec l'ONU, la CEDEAO est
subordonnée au pouvoir de direction et d'autorisation du CS. Il ressort
des dispositions de l'article 53 de la Charte des Nations Unies que le recours
à une action coercitive nécessite, pour les organisations
régionales et sous-régionales, l'autorisation ou la
délégation de compétences par le CS203(*).
La subordination de la CEDEAO, à l'UA et à l'ONU
s'inscrit dans la logique de fondre le Mécanisme de règlement des
conflits des organismes régionaux et sous-régionaux dans le
moule des principes fixés par l'ONU, afin de rendre uniforme le
système de maintien de la paix dans le monde.
A côté de ces rapports de subordination,il
existeentre la CEDEAO et ses partenaires des rapports de collaboration.
B- Les rapports de
collaboration
La collaboration de la CEDEAO avec ses partenaires(l'ONU et
l'UA) peut s'observer à deux niveaux.
Premièrement, au niveau du renforcement mutuel des
capacités204(*).
Ce renforcement s'analyse à la fois en termes de capacités
humaines et en termes de capacités matérielles. Sur le plan
humain, le renforcement des capacités se réalise par des
formations conjointes, l'échange de personnels, l'échange des
retours d'expériences et des meilleures pratiques205(*), des consultations aux
niveaux technique et politique206(*). Sur le plan matériel, il s'agit du
renforcement des capacités financières et logistiques. En effet,
la CEDEAO,consciente de ses difficultés financières et de ses
besoins en logistiques207(*), a décidé de coopérer avec l'UA
et l'ONU en vue d'obtenir de leur part un appui financier208(*) et logistique209(*). C'est donc par le
soutien210(*) de ses
partenaires que les opérations de la CEDEAO ont souvent
été couronnées de succès. Cette observation ne
pouvant restée sans critique, le ProfesseurAbdoulaye SOMAafini par
affirmer que l'efficacité opérationnelle des organisations
africaines est sujette à caution, de sorte que l'absence d'un tel appui
révèle les limites de celles-ci211(*).
Deuxièmement, au niveau de l'action de
règlement. La collaboration à ce niveau s'effectue tant dans le
règlement diplomatique que dans le règlement coercitif. Pour ce
qui est du règlement diplomatique, notons d'abord que l'ONU encourage
les organisations régionales et sous-régionales à
régler de manière pacifique les conflits d'ordre local212(*). Ainsi, la
coopération dans le règlement diplomatique se développe
plus entre la CEDEAO et l'UA, qui oeuvrent conjointement à l'envoi
d'observateurs internationaux213(*) ou de missions diplomatiques214(*) ; l'ONU n'intervient
que pour encourager ou féliciter l'oeuvre pacificatrice des acteurs
régionaux215(*).
Quant au règlement coercitif, la coopération peut s'effectuer par
des opérations de type séquentiel successif, déclinant
l'intervention en différentes étapes dont chacune sera
assurée par une organisation différente216(*) ; ou des
opérations de type parallèle, de sorte que la CEDEAO et ses
partenaires opèrent sur le même théâtre en utilisant
des chaînes de commandement séparées tout en oeuvrant aux
mêmes objectifs217(*).
Si ces différents rapports (subordination et
collaboration) n'avaient pas été prévus, le
règlement des conflits armés en Afrique occidentale engendrerait
des conflits de compétences entre la CEDEAO et les autres acteurs du
maintien de la paix. Examinons maintenant le contenu des coopérations de
ceux-ci.
SECTION 2 : LE CONTENU DES
COOPÉRATIONS
L'analyse du contenu des coopérations entre la CEDEAO
et ses partenaires (ONU et UA), nous conduira à voir, d'une part, les
domaines de coopération (Paragraphe 1), et d'autre part, les
arrangements de coopération (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les domaines de coopération
Ayant le souci d'éteindre totalement les foyers de
tension dans la sous-région, la CEDEAO et ses partenaires ont
défini des domaines de coopération pour le rétablissement
(A) et la consolidation de la paix (B).
A- La coopération pour le rétablissement de la
paix
En période de conflits armés, la CEDEAO et ses
partenaires coopèrent dans le règlement diplomatique, dans le
règlement coercitif, dans la mobilisation des ressources et dans
l'assistance humanitaire218(*). Etant donné que les trois premiers domaines
ont déjà été analysés (V. supra,
pp. 39-41), nous ne verrons que l'assistance humanitaire dans cette
partie. Sur ce point, deux observations peuvent être faites : l'une,
sur l'apparition de nouveaux partenaires en matière d'assistance
humanitaire et l'autre, sur le contenu de la coopération pour
l'assistance humanitaire.
Sur l'apparition de nouveaux partenaires, disons qu'à
côté de l'UA et l'ONU (à proprement dit), la CEDEAO
coopère avec d'autres partenaires en matière d'assistance
humanitaire219(*). Ce
sont entre autres : les ONG nationales et régionales, les
organisations religieuses, les agences de l'ONU (telles que le HCR, l'UNICEF,
l'UNESCO, le PAM, le PNUD), le CICR, l'OIF etc.
Sur le contenu de l'assistance humanitaire, notons que la
coopération repose essentiellement sur les domaines relatifs à
l'aide et à la protection des réfugiés et des victimes des
conflits armés220(*). L'aide aux réfugiés et aux victimes
des conflits armés s'entend au sens strict, par l'apport de soutiens
alimentaires, de soins médicaux221(*), et par l'offre de logement ; au sens large,
par la réalisation de programmes de formation et d'éducation sur
les droits des réfugiés222(*), sur la gestion saine de l'environnement223(*), sur la lutte contre le
VIH/SIDA224(*), et par
la mise en oeuvre de la stratégie des « 4 R »225(*). En 2002, le HCR est venu en
aide à environ 522000 réfugiés, dont 56000
libériens réfugiés en Guinée, 100000
déplacés ivoiriens à l'intérieur de leur propre
pays226(*). La
protection des réfugiés et victimes des conflits armés
consiste, quant à elle, à mettre les femmes à l'abri des
violences sexuelles et sexistes227(*), à protéger les enfants des
recrutements militaires228(*), des travaux forcés.
Si la coopération dans les domaines de règlement
concomitant au conflit aboutie au rétablissement de la paix, la CEDEAO
et ses partenaires oeuvreront pour la consolidation de la paix.
B- La coopération pour la consolidation de la paix
En vue de la consolidation de la paix, la CEDEAO et ses
partenaires coopèrent dans deux domaines principaux.
Tout d'abord, ils coopèrent dans le
rétablissement de la sécurité antérieure au
conflit229(*) ;
c'est-à-dire le processus de Désarmement, Démobilisation
et Réintégration (DDR). Ce processus doit être
l'aboutissement d'un accord de paix230(*). Il consiste premièrement à collecter,
auprès des ex-combattants, voire des populations civiles, les armes et
munitions illégalement acquises en vue de leur destruction ;
deuxièmement à renvoyer à la vie civile les ex-combattants
mobilisés dans les structures militaires ; et troisièmement
à intégrer ces derniers dans la société en les
aidant à obtenir un emploi et des revenus réguliers231(*). Sur le terrain, le DDR est
un processus complexe : l'exécution du programme DDR ne s'effectue
pas toujours selon le séquençage clairement
schématisé par l'expression « guns, camps,
cash »232(*) ; les acteurs nationaux manquent de
s'approprier le processus ; les moyens financiers suffisant à
couvrir tout le processus de DDR font défaut ; l'identification des
ex-combattants demeure confrontée à plusieurs
difficultés ; le programme DDR est quelquefois
détourné de son contexte233(*).
Ensuite, la CEDEAO et ses partenaires coopèrent dans
« la reconstruction et le développement
post-conflit »234(*). Il s'agit d'un système complexe de
« programmes simultanés à court, moyen et long
terme destinés à prévenir l'escalade des disputes,
à éviter la rechute dans le conflit violent, et à
renforcer et à consolider une paix durable »235(*). Ce système est
constitué de trois (3) phases. La première est la phase
d'urgence. Elle intervient dans la période qui suit la cessation des
hostilités, et consiste à créer un environnement de
sureté et de sécurité, en vue de trouver une
réponse d'urgence aux conséquences immédiates du conflit
par des programmes de secours humanitaires236(*). La seconde qui est la phase de transition se
concentre sur la réhabilitation des services sociaux de base comme la
santé et l'éducation, la reconstruction de l'infrastructure
économique, la création d'emplois à court terme, et la
mise en place de mécanismes de gouvernance transitionnelle et de
participation237(*). La
troisième est la phase du développement. Elle vise à
soutenir le gouvernement nouvellement élu et la société
civile à l'aide de programmes238(*) destinés à favoriser la
réconciliation et à stimuler la reconstruction
socio-économique239(*). Ces phases ne sont pas absolues, ni
figées.
L'étendue des domaines de coopération entre la
CEDEAO et ses partenaires témoigne de leur désir
d'éradiquer les conflits armés de la scène
ouest-africaine. Sous le poids de ce désir, ils ont défini des
arrangements de coopération susceptibles d'être efficients.
Paragraphe 2 : Les arrangements de
coopération
Les arrangements de coopération peuvent
s'appréhender comme des mesures destinées à faciliter la
collaboration entre la CEDEAO et ses partenaires. Ainsi, dans leur ambition
à coopérer, ils ont défini des mesures d'arrangement tant
au niveau institutionnel (A) qu'au niveau opérationnel (B).
A- Les arrangements institutionnels de coopération
Au niveau institutionnel, les arrangements de
coopération se traduisent par la présence aux réunions et
par la présence institutionnelle.
La présence aux réunions se conçoit
doublement. Premièrement, elle signifie que la CEDEAO et ses partenaires
s'invitent mutuellement à prendre part à toutes leurs
réunions internes portant sur la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité240(*). A cet effet, la CEDEAO
invite le Président de la Commission de l'UA à participer
à ses réunions et à ses délibérations ;
tout comme le CPS de l'UA invite la CEDEAO à participer à
l'examen des questions qui lui sont soumises, chaque fois qu'il y va de son
intérêt241(*). Deuxièmement, elle renvoie à la
nécessaire présence des uns et des autres aux réunions
collectives, organisées annuellement soit pour discuter sur les
questions liées à la paix et de convenir d'un programme de
travail dont l'évolution sera examinée et suivie, soit pour
examiner les questions de politique générale, les questions
techniques et opérationnelles relatives à la promotion de la
paix242(*). Tout ceci
est fait dans le but de mettre en place un cadre favorable à la
consultation mutuelle et régulière sur les questions de paix et
de sécurité243(*).
Il faut entendre par la présence institutionnelle, la
mise en place de bureaux de liaison d'une organisation auprès d'une
autre organisation244(*). Ainsi, en vue de faciliter la coopération
institutionnelle pour la promotion de la paix, la CEDEAO a accueilli le bureau
de l'ONU et celui de l'UA. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de
l'Ouest (BNUAO) est détaché du siège de la CEDEAO. Il a
été installé à Dakar245(*), suite à
l'autorisation du CS en date du 29 novembre 2001246(*). Les bureaux de liaison de
l'UA auprès de la CEDEAO ont été mis en place
conformément aux dispositions de l'article 18 du protocole d'accord de
coopération entre l'UA et les CER, donnant droit à la Commission
de l'UA d'ouvrir auprès des CER (dont la CEDEAO) des bureaux de liaison
et vice-versa. Il s'agit en réalité d'un bureau
intégré au siège de la CEDEAO, et de bureaux de liaison
auprès des pays de la sous-région confrontés à une
crise ou un conflit247(*). Les agents qui y sont affectés ont le titre
de « fonctionnaire de liaison de l'UA auprès de la
CEDEAO ». De même, la CEDEAO a ouvert auprès de
l'UA son bureau de liaison. Ce système de mise en place des bureaux de
liaison est soutenu par deux idées : celle de renforcer la
coopération et la coordination des activités de l'UA et de la
CEDEAO, et celle de faire intégrer les Mécanismes
régionaux dans l'Architecture africaine de paix et de
sécurité (ASPA).
La volonté de faciliter et de rendre plus pragmatique
le maintien de la paix en Afrique de l'Ouest a conduit la CEDEAO et ses
partenaires, à définir non seulement des arrangements
institutionnels de coopération, mais encore des arrangements
opérationnels de coopération.
B- Les arrangements opérationnels de
coopération
Les arrangements opérationnels de coopération se
manifestent d'une part, dans la détermination de l'organe
d'intervention, et d'autre part dans la mise en commun des connaissances.
La détermination de l'organe d'intervention se fait
soit sur la base du principe de subsidiarité, soit sur la base de
l'avantage comparatif. Le principe de subsidiarité est une règle
générale du droit international248(*), qui donne droit d'intervention à l'organe le
plus près possible du conflit à résoudre. Suivant ce
principe, l'action de l'ONU et/ou de l'UA est subsidiaire à celle de la
CEDEAO en matière de règlement des conflits armés en
Afrique de l'Ouest249(*). Ainsi, comme le soutient le Professeur Abdoulaye
SOMA, les compétences concurrentes des différents acteurs
internationaux doivent s'articuler de sorte qu'il revienne à la CEDEAO
d'exercer la responsabilité initiale, quitte à ce que son action
soit complétée ou soutenue par ses partenaires250(*). C'est dans ce sillage que
dans la plupart des crises survenues en Afrique de l'Ouest depuis 1990, partant
la guerre du Liberia à celle du Mali en 2012251(*), « la CEDEAO a
été la première à entreprendre une intervention
avant d'être rejointe ou appuyée par d'autres organisations de
sécurité collective »252(*). L'avantage comparatif,
quant à lui, signifie que le droit d'intervention appartient à
l'organisme qui dispose des moyens les plus appropriés à
régler le conflit253(*). En appliquant ce principe, l'ONU est l'organe
compétent pour intervenir en Afrique de l'Ouest, car en
considérant l'expérience acquise et l'arsenal d'intervention dont
elle dispose, l'ONU a développé un avantage comparatif par
rapport à la CEDEAO et à l'UA. Au regard de la pratique, nous
sommes tentés de dire que le principe de subsidiarité est le plus
appliqué dans la détermination de l'organe d'intervention en
Afrique de l'ouest.
La mise en commun des connaissances se réalise à
travers plusieurs mécanismes. Au nombre de ces mécanismes, on
peut citer entre autres les consultations régulières254(*), les échanges
d'informations, d'analyses, et d'évaluations, la communication
réciproque des rapports d'activités entreprises dans le domaine
de la paix255(*), les
études conjointes organisées à travers des ateliers de
travail, ou des séminaires256(*), etc. Ces activités peuvent se
réaliser tant au niveau des instances de direction257(*), qu'au niveau des organes
d'exécution258(*). Notons par ailleurs, qu'il est possible, au titre
des arrangements opérationnels, que les acteurs internationaux, mettent
à la disposition des uns et des autres leurs matériels en vue de
faciliter le déploiement des opérations de soutien à la
paix259(*).
A bien analyser l'architecture institutionnelle et le tissu
normatif du règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest,
nous remarquons que malgré les efforts consentis pour endiguer les
conflits dans la sous-région, une zone étanche sépare les
résultats de l'ambition. Ainsi, le règlement des conflits
armés en Afrique de l'Ouest est non seulement ambitieux, mais il est
aussi perfectible.
TITRE DEUXIEME :
UN REGLEMENT PERFECTIBLE
Jusqu'à ce jour, la mise en oeuvre du Mécanisme
de règlement des conflits armés en Afrique de l'Ouest n'a pas
été sans peines. Bien au contraire, de multiples obstacles se
sont révélés, présentant ainsi la
nécessité de parfaire ce Mécanisme. Pour y parvenir il
serait judicieux d'identifier d'abord les entraves à l'efficacité
du Mécanisme de règlement (Chapitre 1), et ensuite de
déterminer les conditions du renforcement du Mécanisme de
règlement (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES ENTRAVES A
L'EFFICACITE DU MECANISME DE REGLEMENT
Les entraves à l'efficacité du Mécanisme
de règlement des conflits armés en Afrique occidentale se
révèlent à plusieurs niveaux. L'on constate, d'une part,
des obstacles au règlement diplomatique (Section 1), et d'autre part des
obstacles au règlement coercitif (Section 2).
SECTION 1 : LES OBSTACLES AU
RÈGLEMENT DIPLOMATIQUE
Les obstacles au règlementdiplomatique des conflits se
révèlent non seulement au niveau du succès des
négociations (Paragraphe 1), mais aussi au niveau de la mise en oeuvre
des accords issus de ces négociations (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les obstacles au succès des
négociations
C'est avec grand regret que l'on est obligé de
constater que les négociations, devant en principe aboutir au
règlement des litiges, soient confrontées à une guerre de
leadership entre les potentiels réconciliateurs (A) et à une
faible volonté des parties à régler le conflit (B).
A- La guerre de leadership entre les potentiels
réconciliateurs
Expression d'un « jeu de
puissance »260(*), entre certains Etats africains, la guerre de
leadership met en lumière leurs divergences relatives à la
conduite à tenir dans la résolution des crises261(*). S'ils parlent tous de paix,
ils se disqualifient les uns les autres. « Ils se
torpillent, souhaitent l'échec de l'un pour prendre sa
place »262(*). Cette guerre de leadership est la
conséquence du profit que les potentiels médiateurs tireraient de
la résolution du conflit. Ce profit serait d'un double caractère.
Premièrement, le profit pourrait être politique.
Il consisterait, pour les médiateurs, à mettre en valeur leurs
compétences diplomatiques, à faire la promotion médiatique
de leur personne et de leur pays, à les présenter comme des
chantres de la démocratie et de la paix, à faciliter la
reconquête de l'électorat, et à faire oublier leur mauvaise
politique interne263(*).
L'exemple qui illustre bien cette course aux profits offerts par la
médiation est la crise ivoirienne. Selon le Docteur Yveline DEVERINla
pérennisation de cette crise aurait profité, d'une manière
ou d'une autre, à tous les médiateurs264(*), et ceux qui n'auraient eu
aucun gain se seraient retirés très vite265(*).Ainsi, présageant
l'intérêt personnel qu'il pourrait tirer de la résolution
de cette crise, le Président Abdoulaye WADE, du Sénégal,
opposa au Président Gnassingbé EYADEMA, du Togo, une
rivalité sans nom266(*). En effet, dans le but de paraître comme
leader de la sous-région ouest africaine et de l'Afrique francophone, le
Président WADE formula de vives critiques contre les opérations
de négociation menées par son homologue togolais tout en faisant
ses propres propositions d'intervention et de médiation267(*). A côté des
profits politiques déjà mis en lumière ici, il faut noter
par ailleurs, l'espoir d'obtenir un siège de membre permanent au CS de
l'ONU qui oppose le Nigeria à l'Afrique du Sud268(*).
Deuxièmement, le profit pourrait être
économique. Il pourrait être à la faveur non seulement des
médiateurs, mais aussi des pays voisins. L'intervention des
médiateurs pourrait être guidée par divers desseins :
la préservation des investissements de leur nation dans le pays en
conflit269(*),
l'obtention de marchés pour les entreprises de leur pays270(*), ou la jouissance du trafic
illégale des ressources naturelles et des matières
premières des pays en crise271(*).
A l'analyse de cette guerre de leadership, force est de
constater que ce qui compte est avant tout d'être
médiateur et non de réussir l'entreprise de médiation. Il
n'est donc pas étonnant de voir que certaines médiations soient
teintées de colorations partisanes de nature à affaiblir la
volonté des parties à régler le conflit.
B- La faible volonté des parties de régler le
conflit
Au terme des Directives des Nations Unies pour une
Médiation efficace, il ressort que les parties au conflit devraient
s'approprier le processus de médiation, en y adhérent et en
s'employant à mettre en oeuvre les accords qui en
découlent272(*).
Cependant, il est triste de constater que le processus de règlement
diplomatique des conflits armés en Afrique de l'ouest, s'est souvent
heurté à la faible volonté des parties à
régler le conflit. Cette faible volonté s'exprime de deux
manières.
D'une part, la faible volonté des parties se manifeste
par leur refus à négocier. Ce refus s'exprime de diverses
manières, partant de la plus rigide à la moins rigide.
L'expression rigide du refus consiste à décliner l'invitation
à négocier. L'illustration la plus étonnante est celle du
groupe dissident sierra-léonais, RUF273(*), qui fit pendant un an la sourde oreille devant
l'invitationà négocier de M. Berhanu DINKA (l'envoyé
spécial du Secrétaire des Nations Unies)274(*). Ce procédé,
bien qu'il soit encore usité comme ce fût le cas récemment
au Mali275(*), n'est
plus fréquent comme autrefois. Cela à cause des menaces de la
Communauté internationale à intervenir par des moyens coercitifs.
Ainsi, certaines parties pour exprimer leur refus à négocier,
quand même elles acceptent les voies diplomatiques de règlement,
ont recours à des mécanismes artificieux, qui consistent soit
à maintenir leurs divergences et à rejeter les solutions
proposées, soit à fixer des conditions de règlement
contraires aux normes internationales276(*), ou à incriminer les médiateurs de
partialité277(*).
En réalité, ces différentes formes de refus à
négocier dissimulent le refus des parties de consentir à des
compromis ; et lorsqu'elles parviennent à s'accorder sur une
solution, là encore, leur volonté manque de
sincérité.
D'autre part, la faible volonté des parties se remarque
par leur refus à observer les accords signés. Partant de la
guerre du Liberia à celle du Mali, tous les conflits qui sont nés
en Afrique de l'Ouest n'ont jamais pu se régler aux premiers accords
signés278(*).
Cela est dû à la violation de ces accords par l'une des parties,
encourageant ainsi l'autre à agir pareillement, ou encore par l'exigence
que le premier pas soit posé par l'autre partie avant soi, et lorsque
cette exigence est satisfaite des prétextes sont trouvés pour ne
pas honorer ses obligations. Ce fut le cas par exemple au Mali où le
MNLA, le HUCA et le MAA ont annoncé, après la libération
de leurs confrères détenus prisonniers, la suspension de leur
participation à la mise en oeuvre de l'accord préliminaire qui
fut signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ils
alléguèrent que le Gouvernement ne s'était pas
acquitté de ses obligations279(*). Un autre point regrettable est que, lorsque le
processus échoue, les parties se jettent les unes aux autres la
responsabilité de l'échec.280(*)
Tout ceci témoigne non seulement du refus des parties
de s'impliquer dans le processus de résolution du différend,mais
aussi de la volonté de chacune d'elles d'être proclamée
vainqueur du conflit. La faible volonté des parties à
régler le conflit est tant un obstacle aux négociations, qu'un
obstacle à la mise en oeuvre des accords.
Paragraphe 2 : Les obstacles à la mise en oeuvre
des accords
Les accords issus des médiations ne sont pas
appliqués pour deux raisons : premièrement pour le malaise
qu'ils génèrent (A), et deuxièmement pour la
tolérance des violations des droits de l'Homme (B) qu'ils exigent.
A- Des accords d'application malaisée
Egalement appelés accordspolitiques, les accordsde
paix281(*)
désignent
« ?tout accord conclu entre les protagonistes d'une crise politique interne ayant pour but de la résorber, quelle
que soit sa dénomination »282(*). En général,
ces accords sont d'application malaisée pour leur incompatibilité
à la constitution et pour la suprématie que leur confèrent
les protagonistes283(*).
Tout d'abord, les accords de paix sont incompatibles à
la constitution. A la différence de toutes les normes juridiques
internes de l'Etat, les accords de paix enfreignent aux règles de forme
et de fond établies par la constitution pour l'édiction des
normes. Au niveau des règles de forme, les accords de paix
dérogent à la constitution en ce sens que leur adoption se fait
en partie par des acteurs non-institutionnels, des rebellesen arme, des partis
politiques, dépourvus de toute habilitation constitutionnelle284(*). Au niveau des règles
de fond, les accords de sorties de crises contreviennent à la
constitution dans la mesure où parallèlement à la
constitution, ils réorganisent les pouvoirs publics, ainsi que la
distribution des charges de l'Etat285(*). Bien que ne relevant ni de la coutume
constitutionnelle, ni des conventions de la constitution286(*), les accords politiques
révisent et suspendent certaines dispositions de la constitution, sans
que le pouvoir constituant n'intervienne287(*). En clair, comme le soutien le Professeur
Frédéric Joël AÏVO, ces accords constituent une
« contrefaçon normative »288(*).
Ensuite, les accords de paix ont, dans la majeure partie des
cas, le bénéficede la « suprématie
normative »289(*) sur la constitution. Dans la « crise
de normativité »290(*) que génèrent les accords de paix, la
constitution est mise en veilleuse et sa volonté
outrepassée ; ce sont dorénavant les accords politiques qui
définissent l'ordre institutionnel. Pour ne retenir qu'un exemple dans
la multitude, nous citerons le cas ivoirien qui jusqu'à ce jour
cristallise l'opinion des juristes. Dans son étude sur l'accord de
Marcoussis, le Professeur Jean du Bois de GAUDUSSON fait remarquer que cet
accord définit « une nouvelleconstitution (...),
non conforme à celle toujours en vigueur »291(*) mais qui en modifie non
seulement la répartition des compétences au sein du pouvoir
exécutif292(*),
mais aussi les conditions d'éligibilité du Président de la
République293(*).
Sans s'écarter de l'accord de Marcoussis, l'accord de Ouagadougou
à son tour déstabilisera l'ordre institutionnel de la Côte
d'Ivoire294(*).
Malgré le triomphe des accords de paix sur la constitution, leur mise en
oeuvre ne se fera pas sans controverse.
Au-delà de l'application malaisée des accords de
sortie de crise qui constituent un obstacle sérieux au règlement
diplomatique des conflits armés en Afrique de l'Ouest, il existe la
tolérance des violations des droits de l'homme.
B- La tolérance des violations des droits de
l'homme
L'adoption des accords de paix est très souvent
conditionnée par l'inclusion de clauses d'amnistie. Ces clauses sont de
nature à accorder le « pardon »295(*) politique aux auteurs
d'atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité
physique, ou au droit de propriété des personnes296(*) lors des conflits
armés. En dépit des arguments de maintien de stabilité, de
quête de paix ou de réconciliation nationale qui soutiennent leur
inclusion, les clauses d'amnistie constituent une violation des droits de
l'homme297(*) pour deux
raisons.
Primo, les clauses d'amnistie empêchent les
victimes des violations des droits de l'homme d'obtenir réparation.
Elles ont pour effet d'annuler la nature pénale des faits et des
violations, et d'aboutir à la forclusion de toutes actions judiciaires
pouvant être introduites auprès des juridictions nationales par
les victimes298(*). Ces
mesures, loin de favoriser la réconciliation nationale,
protègent au contraire les auteurs des violations, et développent
de profondes rancoeurs dans le coeur des victimes qui se
sentent « impuissantes et (...) [privées] de
justice »299(*). En réalité, le pardon
forcé est une bombe à retardement, susceptible de mettre en
péril la paix mal façonnée. A bien analyser, on est
tenté de dire que les lois d'amnistie sont l'expression du refus de
l'Etat d'assurer la protection judiciaire de ses sujets300(*). Si l'on veut mettre en
avant la paix il serait judicieux que le pardon émane des victimes, mais
non du Gouvernement, partie au conflit.
Secundo, les clauses d'amnistie encouragent
l'impunité des violations des droits de l'homme. En principe, en vertu
de la légalité des délits et des peines, les
auteurs des infractions doivent être poursuivis, et des peines leur
être appliquées dans les limites de la loi301(*). Malheureusement les clauses
d'amnistie, en empêchant la poursuite des criminels et l'exécution
des peines, créent un contexte d'impunité302(*). Elles empêchent ainsi
non seulement la reconnaissance des violations des droits de l'homme, mais
aussi la mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs de ces
violations303(*). Or,
comme le soutien le Conseil International pour l'Etude des Droits Humains, dans
le processus de réconciliation nationale « l'obligation de
rendre compte de ses actes est un moyen de dissuasion contre de futures
atteintes aux droits humains »304(*). Partant de ce fait, force est de constater que les
clauses d'amnistie encouragent la violation des droits de l'homme. Sans ignorer
l'effet déstabilisateur que pourrait apporter le refus du pardon
politique aux négociations305(*), il serait convenable d'accorder l'amnistie
seulement aux auteurs d'infractions mineures.
Au vu de tout ce qui précède, il faut dire que
le règlement diplomatique des conflits armés en Afrique de
l'ouest échouera tant que les médiateurs et les parties fermeront
les yeux sur les obstacles sus-évoqués. Quid des obstacles au
règlement coercitif ?
SECTION 2 : LES OBSTACLES AU
RÈGLEMENT COERCITIF
En dehors des Organisations internationales, le
règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'Ouest est
réalisé par les puissances occidentales306(*). L'intervention de ces
différents acteurs ne se fait pas sans difficultés. Elle fait
naître des problèmes tant au niveau juridique (Paragraphe 1),
qu'au niveau opérationnel (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les problèmes juridiques
Les problèmes juridiques rencontrés dans le
règlement coercitif des conflits armés en Afrique occidentale
sont relatifs à la légitimité douteuse des interventions
(A), et à l'inadéquation des mandats (A).
A- La légitimité douteuse des interventions
En droit international, hors mis les cas d'intervention
d'humanité307(*),
d'auto-protection308(*)ou d'intervention sollicitée,
l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est
interdite309(*).
Cependant, en dépit de l'allégation de ces exceptions comme
justification, la légitimité des interventions dans les conflits
demeure douteuse. Ce doute peut s'observer à deux niveaux.
D'un côté, le doute pèse sur la
légitimité des interventions des Etats. La
légitimité de ces interventions est mise en doute pour deux
motifs. Le premier motif est que les mobiles avancés pour justifier les
interventions étatiques, dans les conflits armés, sont
erronés. Généralement, les Etats invoquent la cause
d'humanité pour offrir leur assistance310(*) aux mouvements insurrectionnels311(*). En vérité,
l'intervention d'humanité est destinéenon aux parties au conflit
mais aux populations, aux victimes des guerres civiles312(*). Or les
bénéficiaires de l'assistance en cause sont des parties au
conflit. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas d'une intervention
d'humanité, mais plutôt d'une intervention subversive313(*). Malheureusement cette
intervention est interdite en droit international314(*). Le deuxième motif
est que les interventions militaires sont parfois dévoyées de
leurs objectifs. C'est le cas par exemple des interventions sollicitées
qui s'écartent quelquefois de la volonté du gouvernement
sollicitant315(*), ou
des interventions d'auto-protection qui sont par moment utilisées pour
influencer l'une des parties au conflit316(*). Tout ceci laisse croire que les motifs
avancés par les Etats pour intervenir dans les conflits armés ne
sont rien d'autres que des paravents juridiques.
D'un autre côté, le doute pèse sur la
légitimité des interventions des organisations régionales.
En principe, suivant les dispositions de l'article 53 de la Charte des Nations
Unies, l'intervention militaire des organisations régionales ne doit se
faire que suite à une autorisation préalable du CS317(*). Ainsi, toute intervention
militaire dépourvue d'autorisation préalable du CS est illicite.
Pourtant, il est de coutume que la CEDEAO intervienne dans les crises
armées en Afrique de l'ouest, sans cette autorisation
préalable318(*).
Bien que cette bavure soit « juridiquement
rattrapée » par le CS à travers une
« autorisation implicite »319(*) postérieure,
l'illicéité de l'intervention est vue non comme effacée,
mais comme couverte.
Il est clair, au regard de ce qui précède que
les interventions coercitives dans les conflits armés sont
entachées d'irrégularité. Qu'en est-il des mandats de
protection ?
B- Des mandats de protection inadéquats
En considérant les exactions exercées contre les
populations civiles320(*) dans les conflits armés, les mandats de
protection, en vue d'une intervention coercitive, se révèlent
inadéquats pour deux raisons :
La première raison est que les mandats de protection
sont octroyés tardivement. Ce retard résulte, en effet, du
respect du principe de non-intervention, qui fait de la responsabilité
de protéger321(*)
une exception. Ainsi, pour se substituer à l'Etat en vue de mettre en
oeuvre sa responsabilité de protéger, la communauté
internationale doit justifier de l'échec des moyens pacifiques à
faire cesser les atrocités et de l'incapacité des
autorités nationales à assurer la protection de leur
population322(*). Le
problème qui découle de ces conditions est que, très
souvent, les Etats confrontés aux conflits armés se
révèlent impuissants pour exercer leur responsabilité de
protéger leur population. Or pendant que le CS attend que les conditions
sus-évoquées soient réunies pour mettre en oeuvre de sa
responsabilité de protéger, les populations civiles sont
livrées à la monstruosité de leurs bourreaux. Il est donc
regrettable de constater que lorsque le mandat d'intervention coercitive est
délivré, les victimes puissent se dénombrer en
milliers323(*).
La deuxième raison est que les mandats de protection
sont inconséquents. De prime abord, ils restreignent le champ
d'intervention et de protection, aux zones de déploiement des
unités324(*).
Cette restriction, bien qu'elle soit soutenue par des motifs
opérationnels325(*) avérés, est quelque peu
discriminatoire. Car elle exclut de l'intervention salvatrice les personnes se
trouvant dans les régions éloignées des zones de
déploiement des unités. En revanche, au-delà de cela, il
faut noter que la protection des personnes se trouvant dans lesdites zones
n'est pas toujours garantie, puisqu'il faut d'une part que l'unité
déployée soit dotée de capacités matérielles
adéquates pour assurer la protection des civils, et d'autre part que
l'exercice de sa mission ne porte pas préjudice à la
responsabilité du gouvernement local326(*). Ensuite, les mandats de protection souffrent d'un
défaut de clarté. Ils ne contiennent pas
d'« indication des tâches
spécifiques (..), [par conséquent], les forces
déployées sur le terrain(...) disposent d'une large
marge de discrétion dans la mise en oeuvre du
mandat »327(*) octroyé. Ainsi, est-il possible que les
contingents adoptent des stratégies non uniformes.
Partant de tout ce qui précède, force est de
constater que la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger
les populations dans les conflits armés est loin d'être effective.
Certes cela parait choquant, mais encore faut-il savoir que ce problème
résulte des problèmes opérationnels.
Paragraphe 2 : Les problèmes
opérationnels
Les problèmes opérationnels faisant obstacle au
règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'ouest sont
de deux ordres. Il s'agit de l'insuffisance de ressources humaines (A) et du
défaut de capacités d'intervention adéquates (B).
A- L'insuffisance de ressources humaines
La pénurie de ressources humaines, bien qu'elle soit
commune aux organisations internationales engagées dans le maintien de
la paix328(*), est plus
remarquable dans les organisations africaines. Cependant, sachant que la Force
Africaine en Attente (FAA) de l'UA n'est pas encore
opérationnelle329(*), ce sous-paragraphe ne s'intéressera
qu'à la CEDEAO. Il s'agira, dès lors, de présenter les
manifestations et d'analyser les causes du déficit de son personnel.
Sur le premier point, il faut noter que l'ECOMOG330(*), la force armée de la
CEDEAO, est déficitaire en personnel civil et militaire331(*). Les effectifs des
contingents déployés sur les champs d'intervention332(*) se révèlent
insuffisants pour couvrir les surfaces d'intervention, pour assurer le respect
des accords de cessez-le-feu, et pour garantir la protection des populations
civiles. C'est par exemple le cas de l'intervention en Sierra Leone, qui fit
voir le déploiement d'un contingent dont les effectifs des soldats
faisaient à peine le sixième de ceux des troupes
rebelles333(*). Or
ceux-ci devraient s'interposer entre les rebelles et les forces
républicaines pour assurer le respect de l'accord d'arrêt des
combats334(*). Comment
une intervention pareille aurait-elle du succès ?
Sur le second point, il faut dire quele déficit de
personnel résulte non d'un manque d'individu, mais d'un manque de
volonté des Etats membres à s'impliquer dans la contribution au
déploiement des contingents335(*). Ce manque de volonté tire ses origines dans
des problèmes juridiques et politiques. Au niveau juridique,
l'insuffisance provient du silence des textes de la CEDEAO sur les effectifs
des unités en attente dans chaque pays336(*). Un tel silence pourrait justifier la minime
quantité de personnel que les Etats membres mettent à la
disposition de l'ECOMOG. Au niveau politique, la pénurie du personnel
résulte d'une part des divisions internes à la CEDEAO quant au
choix du mode de règlement (pacifique ou coercitif)337(*), et d'autre part de la
guerre de leadership338(*).
Bien qu'on se soit contenté de ne retenir que le cas de
la CEDEAO, il est important de rappeler que la division et la concurrence entre
Etats, inhérentes à toutes les organisations internationales,
empêche non seulement la disposition d'une main d'oeuvre suffisante, mais
aussi l'obtention de capacités adéquates d'intervention.
B- Le défaut de capacités adéquates
d'intervention
Les capacités d'intervention des contingents des
armées de la paix sont atteintes d'asthénie pour défaut de
moyens financiers et logistiques.
Les problèmes financiers auxquels sont
confrontés des opérations de paix dans le monde, en
général, et en Afrique de l'ouest, en particulier se rapportent
au non-paiement des cotisations internes aux différentes organisations
de maintien de la paix et au coût élevé des OMP. Sur le
premier problème, notons que les OMP sont financées
principalement par les contributions étatiques339(*). Cependant malgré la
fixation des quotes-parts340(*) proportionnelles à la richesse de chaque
Etat341(*), des
contributions demeurent impayées342(*). Ainsi, partant de l'ONU343(*), à la
CEDEAO344(*) seulement
une poignée d'Etats est à jour dans le paiement de ses
contributions. Or cette attitude abstentionniste de la majorité des
Etats est de nature à paralyser la puissance des interventions, pour
défaut de moyens financiers. Sur le second problème, il faut dire
que le budget biennal 2015-2016 des OMP de l'ONU en Afrique de l'ouest est de 1
670 812 300 dollars345(*), alors que le montant des recettes disponible pour
cette sous-région est de 27 015 200 dollars346(*). On déduit de ce
rapport que seulement 1,61% du budget peut être
exécuté347(*). Au regard de ce qui précède, il est
donc aisé de dire que le problème financier est un
véritable obstacle au succès des OMP en Afrique de l'Ouest.
Corollaire des problèmes financiers, les
problèmes logistiques font obstacle à la rapidité de
déploiement et au bon fonctionnement des unités de l'ONU comme de
ceux de la CEDEAO. Au niveau de l'ONU, ces problèmes se manifestent
à travers l'épuisement des stocks de matériel348(*), les longs délais de
livraison349(*), la
lourdeur de la procédure d'achats350(*), les retards dans l'allocation aux missions des
fonds nécessaires pour effectuer des achats sur le marché
local351(*). Au niveau
de la CEDEAO, les problèmes logistiques proviennent du défaut de
stocks de déploiement rapide et de l'absence de stratégie
pragmatique de mobilisations du matériel352(*).
Au regard des problèmes sus-évoqués,
force est de constater que le Mécanisme de règlement des conflits
armés en Afrique de l'ouest est loin d'être efficace. Partant de
ce constat, il parait donc judicieux de déterminer les conditions au
renforcement du Mécanisme de règlement.
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS
DU RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT
Considérant d'une part l'ambition à
développer des actions efficaces353(*)pour« préserver les
générations futures du fléau de la
guerre »354(*), et d'autre partles entraves au règlement des
conflits armés en Afrique de l'ouest, un remodelage du Mécanisme
s'impose aux « réparateurs de la paix ».
Pour y parvenir, deux conditions doivent nécessairement être
satisfaites. Il faut d'abord renforcer le Mécanisme de règlement
des conflits mis en place par la CEDEAO (Section 1), puis renforcer la
coopération de celle-ci avec les autres acteurs de maintien de la paix
(Section 2).
SECTION 1 : LE RENFORCEMENT
DU MÉCANISME DE LA CEDEAO
Pour renforcer son Mécanisme de règlement des
conflits armés, la CEDEAO doit envisager le renforcement de son
Mécanisme de règlement préventif (Paragraphe 1), sans
manquer de procéder au renforcement de ses capacités
d'intervention (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le renforcement du Mécanisme de
règlement préventif
Au-delà des mesures déjà prises pour
prévenir les conflits armés en Afrique de l'ouest355(*), la CEDEAO doit promouvoir
au sein des Etats membres l'éducation aux valeurs démocratiques
(A) et au sein de la Communauté la solidarité pour pacifier les
relations interétatiques (B).
A. L'éducation aux valeurs démocratiques
La pacification des relations interétatiques et
intra-étatiques implique la préparation des mentalités
à la démocratie356(*). Pour réussir ce pari, l'éducation aux
valeurs démocratiques doit inéluctablement être
apportée à un double niveau.
Au premier niveau, l'éducation doit être
apportée aux acteurs politiques : aux gouvernants, aux partis
politiques et à la société civile. La CEDEAO devra,
à travers des séminaires, des colloques..., former les
gouvernants et les partis politiques à la bonne gouvernance et à
l'alternance politique. Sur le premier point, il s'agira d'encourager la classe
gouvernante à respecter la primauté du droit357(*), à respecter le
principe de la séparation des pouvoirs afin d'offrir une
effectivité accrue de la protection des droits de l'homme et des
libertés358(*),
à gouverner en prenant en compte les besoins des
minorités359(*),
à lutter contre la corruption, à être ouverte aux
critiques, et à rendre compte360(*). Sur le deuxième point, il faudra :
d'abord amener tous les acteurs politiques à consentir au fait que
l'élection est le seul mode de désignation des gouvernants et de
dévolution du pouvoir, ainsi seront-ils appelés à
élaborer, chacun, un projet de société de bonne
qualité qui incitera le peuple à faire un vote d'opinion et non
un vote identitaire, fanatique ou automatique ; ensuite il faudra
convaincre les acteurs politiques à accepter les résultats des
urnes ; et enfin il faudra les amener à respecter le verrou de la
limitation du nombre de mandats361(*). La société civile quant à elle
devra être encouragée à recenser les besoins du peuple afin
de formuler des critiques constructives contre la classe gouvernante.
Au second niveau, l'éducation doit être
apportée au peuple. En sus de l'éducation aux valeurs
déjà abordées en amont, il faudra inculquer au peuple des
Etats membres de la CEDEAO les valeurs républicaines et sociales de la
démocratie. Pour ce qui est de l'éducation aux valeurs
républicaines, il s'agira de préparer l'individu à
être un bon citoyen, c'est-à-dire une personne
préoccupée par l'intérêt général et
respectueuse des lois, des institutions de la république, des biens
publics et privés362(*). L'éducation aux valeurs sociales aura, quant
à elle, pour objectif de réaliser la cohésion entre les
membres de la société. A ce stade, quatre valeurs devront
être enseignées. Il s'agira primo, d'initier les jeunes
à la tolérance, en leur apprenant à s'accepter et à
se respecter mutuellement en dépit toutes leurs différences
(raciale, ethnique, religieuse, idéologique, culturelle...)363(*). Secundo, il faudra
les instruire aux valeurs de la communication : l'écoutemutuelle
des uns et des autres, le dialogue franc et la recherche d'un consensus en cas
de conflit364(*).
Tertio, l'égalité et la liberté de tous devront
leur être expliquées365(*). Quarto, il sera nécessaire
d'apprendre au citoyen à être responsable dans la construction de
la société, étant solidaire à la communauté
en assumant fidèlement la mission qu'elle lui a confiée366(*). L'éducation aux
valeurs démocratiques pourra être dispensée aux peuples de
la sous-région à travers les médias, les programmes de
formation scolaire et académique. Le but poursuivi par cette
éducation est que lesvaleurs démocratiques transmises deviennent
une culture367(*).
Mais pour y parvenir, la CEDAEO devra incriminer la prise du
pouvoir par les armes et la modification des clauses constitutionnelles
limitant le nombre de mandat présidentiel, afin de dissuader toute
tentative de violation des valeurs démocratiques.
Encorefaut-ildévelopper la solidarité sous-régionale pour
réussir ce pari.
B- La nécessité du développement d'une
solidarité sous-régionale
Pour prévenir les conflits armés en Afrique de
l'ouest, il est nécessaire que les Etats de la sous-région soient
solidaires368(*) dans le
respect du droit Communautaire, et dans le règlement des conflits.
La solidarité dans le respect du droit communautaire
signifie que les Etats ouest africains, dans leur totalité, doivent se
montrer respectueux des décisions de la CEDEAO dans le règlement
des conflits, et observateurs des principes fondamentaux de la
Communauté. Car la paix inter-Etats et intra-Etat ne peut se
réaliser sans le respect des principes : d'égalité et
d'interdépendance des Etats, de non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, de non-agression des Etats, du respect des droits
de l'homme369(*). Ainsi,
pour réaliser cette solidarité, les Etats370(*) devraient s'accorder
premièrement à incriminer certains agissements tels quela mise
à la disposition du territoire d'un Etat pour l'entrainement de troupes
armées rebelles, l'organisation de bandes armées en vue d'une
incursion sur le territoire d'un autre Etat, le financement des rebellions,
l'emploi de force armée contre un autre Etat , le mercenariat,
... ; et deuxièmement ils devraient s'accorder à
définir de manière claire un mécanisme de sanction
pénale de toute infraction ou tentative d'infraction à l'un
quelconque des principes de la Communauté. A cet effet, il faut
attribuer à la Cour de Justice de la CEDEAO des compétences
répressives rationae temporis, rationae loci, rationae
personae, rationae materiae larges ; de sorte à pouvoir
poursuivre sans délais de prescription et sur le territoire des Etats
membres, tout individu (personne privée ou agent public) qui par sa
participation (directe ou indirecte) aurait commis ou tenté de
commettre l'un des agissements sus-évoqués.
La solidarité dans le règlement des conflits
veut dire que les Etats ouest-africains doivent s'accorder à
résoudre, d'une seule et même voix, les conflits armés.
Pour le faire, deux actions doivent être menées. Tout d'abord, eu
égard aux discordes qui apparaissent lors de la détermination du
procédé de règlement, les Etats membres de la CEDEAO
doivent s'entendre pour définir clairement les circonstances dans
lesquelles l'intervention coercitive devrait se faire. Cette clarté
permettra d'assainir le règlement des conflits et d'éviter
à l'avenir les querelles de leadership. Ensuite, les Etats membres
doivent unir leurs forces pour mettre en oeuvre le procédé
choisi371(*). S'ils
optent pour le règlement diplomatique, ils doivent encourager le
comité désigné pour la médiation ; ils doivent
lui faire des propositions de solutions mais non réclamer que le
rôle de médiateur leur soit attribué. S'ils choisissent
d'intervenir militairement, ils doivent tous mettre à la disposition de
l'ECOMOG les moyens nécessaires pour la réalisation de la mission
de celle-ci(V. infra pp. 75-79).
En somme, bien que la solidarité des Etats soit
nécessaire au niveau sous-régional, elle n'est pas
suffisante ; il faut la solidarité internationale pour
prévenir les conflits armés. Mais pour mieux remédier aux
problèmes entravant le maintien de la paix dans l'espace communautaire,
il faut renforcer les capacités d'intervention de l'ECOMOG de sorte
à éteindre rapidement les foyers de tension qui tenteraient
d'embraser une partie de la sous-région.
Paragraphe 2 : Le renforcement des capacités
d'intervention
Pour renforcer les capacités d'intervention de la
CEDEAO, il faut renforcer les modalités de financement du
Mécanisme (A) afin de renforcer les capacités d'action de
l'ECOMOG (B).
A- Le renforcement des modalités de financement du
Mécanisme
Le renforcement des modalités de financement du
Mécanisme de la CEDEAO pour le règlement des conflits implique
que des actions soient menées au niveau interne des Etats membres et au
niveau communautaire.
Au niveau interne, les Etats membres devront lutter contre la
corruption et la mauvaise gestion des deniers publics372(*). Pour le faire, une action
normative devra être effectuée pour déterminer,
définir et incriminer les actes attentatoires aux deniers publics ;
et des institutions devront être créées pour rendre plus
effective cette lutte. Ces institutions devront recevoir, pour
contrôle373(*),
chaque trimestre le rapport de gestion des agents financiers374(*) de l'Etat ; et
procéder à des enquêtes de corruption au niveau de
l'ensemble des agents administratifs. Les coupables de corruption ou de
mauvaise gestion, devront être civilement et pénalement
sanctionnés. Cette action interne épargnera les Etats membres de
la CEDEAO des fuites de fonds (vers des destinations méconnues), et leur
permettra de conserver les ressources nécessaires au paiement des
contributions au budget de la Communauté.
Au niveau communautaire, les actions devront être
menées à trois niveaux. Tout d'abord, au niveau
budgétaire. Il faudra, premièrement que la Commission de
l'Administration et des Finances (CAF) de la CEDEAO considère l'appui
aux OMP comme étant une activité essentielle de la
Communauté afin de l'inscrire au budget ordinaire et lui accorder une
grande partie des ressources. Deuxièmement, il faudra créer un
Fonds spécial pour la paix et la sécurité
sous-régionale qui pourra être alimenté, d'une part par les
fonds provenant des coopérations bilatérales et
multilatérales, et d'autre part par les dons privés provenant des
particuliers ou des personnes morales de droit privé. Ensuite, au niveau
économique, il faudra, en premier lieu, procéder à la
création d'une monnaie unique375(*) pour l'Afrique de l'Ouest qui permettra de pallier
le problème d'inconvertibilité auquel sont confrontés
certains Etats membres376(*) ; en second lieu, mettre en place
« un système de virement
automatique »377(*), qui favorisera le transfert des fonds des comptes
des Etats près des Banques centrales vers les comptes de la
CEDEAO378(*) ; et
en troisième lieu, oeuvrer pour la réalisation du
prélèvement communautaire379(*). Enfin, au niveau répressif, il s'agira
simplement d'appliquer les sanctions, prévues à l'article 77 du
Traité révisé380(*), contre le retard de paiement des contributions.
Tout ce dispositif de renforcement du financement du
Mécanisme de la CEDEAO pour le règlement des conflits
armés devra servir au renforcement des capacités d'action de
l'ECOMOG.
B- Le renforcement des capacités d'action de
l'ECOMOG
Pour renforcer les capacités d'intervention de
l'ECOMOG, des actions devront être entreprises au niveau du personnel, de
la logistique et même des mandats.
Pour ce qui est du personnel, les Etats membres de la CEDEAO
devront, de prime abord, convenir à définir dans un accord, les
effectifs du personnel militaire et civil que chaque Etat devra mettre à
la disposition de l'ECOMOG381(*). Puis, ils devront dresser et communiquer à
la CEDEAO la liste des personnes retenues dans chaque service pour être
mis à la disposition de l'ECOMOG382(*). Enfin, la CEDEAO devra organiser en semestre dans
chaque Etat des séminaires de formation auxquels prendront part les
nationaux mis à sa disposition383(*).
Concernant la logistique, la CEDEAO devra, à l'instar
de l'ONU384(*),
constituer un stock, d'au moins deux lots d'équipements de départ
comprenant notamment des armes de première nécessité et du
matériel de transmission, en réserve dans un Etat
membre385(*). Par
ailleurs, la CEDEAO devra signer avec des entreprises des contra-cadres pour
l'achat et la fourniture de matériel couramment utilisé par les
opérations de maintien de la paix. Cette formule permettra d'une part de
contourner la longue procédure de passation des marchés, et
d'autre part de réduire les délais de livraison dans la mesure
où les fournisseurs, sélectionnés à l'avance, se
tiendront prêts à produire les quantités nécessaires
sur demande386(*).
Quant au mandat, la Commission de Défense et de
Sécurité (CDS) devra s'atteler à définir des
missions claires, crédibles et réalisables. Pour y parvenir deux
actions devront être entreprises. Primo, il s'agira
d'évaluer : le coût des dépenses, les effectifs du
personnel civil et militaire nécessaire, les dangers auxquels seront
exposées les missions387(*), et le dispositif matériel nécessaire
au succès des missions388(*). Secundo, il s'agira de planifier les
opérations et de les adapter aux réalités du terrain. La
CDS devra donc prévoir une répartition du travail et une
distinction des rôles. A cet effet, il faudra clairement définir
et distinguer les fonctions du personnel militaire de celles du personnel
civil ; de même, il faudra déterminer les modalités de
coopération de ces différentes composantes. Toujours dans ce
sillage, la CDS devra prévoir au sein du personnel civil une composante
sanitaire, psychologique, policière et judiciaire389(*). En outre, il faudra
prévoir des modalités de protection des civiles contre les
agressions armées et les menaces d'agression390(*). Enfin, conviendra-t-il que
la CDS prévoit fournir un refuge aux civils fuyant la violence. S'il
arrive, que l'ECOMOG soit sollicitée par les parties pour assurer le
respect d'un accord de paix, le Président de la Commission devra se
rassurer que l'accord réponde à certaines exigences :
conformité aux normes du droit international relatives au droit de
l'homme, faisabilité des tâches envisagées, et convenance
du délai prévu pour l'intervention sollicitée.
Après avoir renforcé, le Mécanisme de
règlement des conflits de la CEDEAO, il conviendra de procéder au
renforcement de sa coopération avec les autres acteurs de maintien de la
paix.
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT
DES COOPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
Le maintien de la paix en Afrique de l'ouest est
réalisé non seulement par les OI, mais aussi par les grandes
puissances. Partant de ce constat, la CEDEAO devra, d'une part, définir
avec les grandes puissances un cadre de coordination de leurs rapports
(Paragraphe1), et d'autre part, renforcer sa collaboration avec les OI
(Paragraphe 2) pour parvenir à un règlement efficace des conflits
armés.
Paragraphe 1 : La coordination des rapports de la CEDEAO
avec les grandes puissances
Dans le souci de régler efficacement les conflits
armés en Afrique de l'ouest, la CEDEAO et les grandes puissances devront
s'accorder à définir un cadre juridique de la coordination de
leurs rapports. Dans cet acte, elles devront déterminer les conditions
d'activation des accords de défense (A) et les mécanismes de
coopération (B).
A- La définition des conditions d'activation des
accords de défense
Conduits par le désir d'assurer leur protectionau
lendemain des indépendances, les Etats ouest-africains, comme la plupart
des Etats d'Afrique noire, ont conclu avec les ex-puissances
coloniales391(*) des
accords de défense. Ces accords ont, en effet, pour but d'établir
un cadre juridique de coopération militaire créant à la
charge des parties une obligation d'assistance réciproque en cas
d'agression392(*), ou de
conflit armé. Eu égard au parallélisme de leurs
interventions, il serait judicieux que la CEDEAO et les Grandes Puissances
conviennent que les accords de défense soient activés si et
seulement si deux conditions sont réunies.
Premièrement, il faudrait que l'Etat en proie au
conflit ait saisi préalablement la CEDEAO, pour qu'elle intervienne.
Cette exigence s'inscrivant dans le cadre de la
régionalisation393(*) du règlement des conflits, répond au
besoin d'apporter aux problèmes africains, des solutions
africaines394(*). Ainsi,
s'il arrivait que l'Etat concerné contourne cette condition, la
puissance interpelée devra inviter cet Etat à saisir la CEDEAO
avant de la saisir.
Deuxièmement, il faudrait que la CEDEAO se soit
révélée défaillante, avant que l'accord de
défense ne puisse être activé. La défaillance de la
CEDEAO appelle deux interprétations alternatives. D'une part, elle peut
être vue comme le retard de la CEDEAO à déployer une
unité d'intervention395(*). Dans ce cas, l'Etat en crise pourra dans un
délai de 30 jours, après la saisine de la CEDEAO, faire appel
à la puissance cosignataire de l'accord de défense. D'autre part,
la défaillance de la CEDEAO peut être appréciée
comme l'inefficacité de la force déployée à assurer
le respect du cessez-le-feu, ou à assurer la protection des populations
civiles. Dans ce dernier cas, l'Etat concerné devra aviser la CEDEAO de
son projet à activer l'accord de défense, avant de saisir son
allié. Cette exigence à informer la CEDEAO s'inscrit dans la
logique, de lui permettre de s'apprêter à accueillir un
collaborateur.
Bref, l'activation des accords de défense ne pourra
être possible qu'après l'échec de la saisine de la CEDEAO.
Mais au-delà des conditions d'activation des accords de défense,
la CEDEAO et les grandes puissances devront déterminer les
mécanismes de leur coopération au cas où elles devraient
intervenir parallèlement sur les champs de bataille.
B- La détermination des mécanismes de la
coopération CEDEAO-Grandes Puissances
Il serait judicieux, au cas où elles devraient
intervenir conjointement dans une crise, que la CEDEAO et les Grandes
Puissances s'accordent à déterminer les domaines et les
modalités de coopération. Cela devra se faire dans un accord
cadre qui encadrera les accords particuliers de coopération396(*).
Concernant le domaine de coopération, il serait
préférable que la CEDEAO et les Grandes Puissances se mettent
d'accord sur le fait que leur collaboration devra se faire exclusivement dans
le règlement coercitif397(*). Ainsi devront-elles coopérer à deux
niveaux. De prime abord, elles devront coopérer activement pour
assurer la protection des populations civiles contre les violences
armées398(*)
exercées tant par les groupes armés rebelles399(*) que par les forces
républicaines. Ensuite, elles devront coopérer pour restaurer,
s'il le faut manu militari, l'ordre constitutionnel400(*).
Quant aux modalités de coopération, il est
important de noter, avant tout propos, que la CEDEAO et les Grandes Puissances
doivent restaurer sur elles l'autorité du CS des Nations Unies401(*), afin de requérir et
d'obtenir auprès de lui, pour toute intervention, un mandat couvrant
leurs domaines de coopération402(*). Pour mener à bien leurs opérations,
la CEDEAO et les Grandes Puissances devront s'entendre sur trois points.
Primo, au cas où elles doivent agir concomitamment, elles
devront convenir à intervenir en rang serré sur les champs de
bataille. Secundo, pour éviter tout obstacle institutionnel,
qui pourrait résulter de leurs interventions conjointes, elles devront
s'accorder à déterminer, sur le fondement de leurs avantages
comparatifs et sur « la
complémentarité »403(*), l'autorité de
commandement des opérations. Tertio, elles devront, sur la base
d'une répartition claire404(*) du travail, définir les tâches de
chacune d'elles conformément aux capacités individuelles
d'intervention. Pour réaliser tout ceci, il faut que la CEDEAO et les
Grandes Puissances s'accordent à mettre en commun les informations
qu'ils ont sur le conflit afin de mener ensemble des réflexions qui
aboutiront à la définition d'une stratégie claire
d'intervention.
En somme, il faut noter que la coordination des rapports de la
CEDEAO avec les Grandes Puissances est nécessaire au perfectionnement du
Mécanisme de règlement des conflits armés en Afrique de
l'ouest. Mais pour mieux améliorer ce Mécanisme, il faut
envisager le renforcement de la coopération avec les OI.
Paragraphe 2 : Le renforcement de la coopération
avec les OI
Eu égard aux divisions observées au sein de la
communauté internationale405(*), et aux interventions
« éparpillées »406(*) des OI sur les champs de
batailles, il est indispensable que le règlement des conflitssoit
réalisé de manière conjointe. Pour le faire, l'ONU, l'UA,
la CEDEAO et les autres organisations opérant dans le maintien de la
paix en Afrique de l'ouest devront, non seulement mettre en place un
mécanisme de médiation conjointe (A), mais aussi réaliser
une analyse conjointe des conflits (B).
A- La mise en place d'un mécanisme de médiation
conjointe
Pour mettre en place le mécanisme de médiation
conjointe, deux actions doivent être entreprises.
Il s'agira premièrement de définir les lignes
directrices de la conduite des médiations407(*). Pour le faire, la CEDEAO et
ses partenaires devront, tout d'abord, s'accorder à mettre en place,
pour chaque crise, une équipe de médiation et à
choisir408(*)
« un médiateur en chef »409(*) qui coordonnera et appuiera
« la stratégie de médiation
commune »410(*). Ensuite, à côté des
mécanismes de rapprochement des acteurs politiques, ils devront mettre
en place un dispositif de réconciliation des populations411(*), qui consistera à
soutenir les capacités internes de médiation412(*). Enfin, ils devront
s'accorder à fixer un cadre d'élaboration des accords de
paix413(*). A cet effet,
ils devront, non seulement, interdire qu'il soit inclus dans les accords de
paixdes dispositions contraires aux normes du droit international414(*), mais aussi, prendre des
mesures pour les annuler415(*).
Il s'agira deuxièmement de
« professionnaliser les acteurs de la
médiation »416(*). C'est-à-dire, développer le
savoir-faire des médiateurs et des équipes de
médiation417(*)
pour en faire des orfèvres en la matière. Ainsi, l'ONU, l'UA, la
CEDEAO, voire l'UE, devront mettre en place un système de formation
conjointe sur les techniques de médiation et sur les questions de
fond418(*) ; de
partage de fichiers d'experts ; et d'échanges de personnels. La
professionnalisation des médiateurs contribuera, non seulement à
« étoffer les connaissances »419(*) de ceux-ci, mais aussi
« à définir une approche commune et plus
structurée à l'appui des processus de
paix »420(*).
Pour harmoniser leurs interventions, la CEDEAO et ses
partenaires devront, en plus de la mise en place d'un mécanisme de
médiation conjointe, réaliser conjointement une analyse des
conflits.
B- La réalisation d'une analyse conjointe des
conflits
Afin de répondre au souci de pragmatisme421(*) et d'efficacité dans
la prévention et la résolution des conflits en Afrique de
l'ouest, la CEDEAO et ses partenaires devront conjointement mener des
analyses422(*)
« pré-intervention » et
« post-conflit ».
Pour réaliser l'analyse
« pré-intervention », les organisations
internationales intervenant dans le règlement des conflits armés
en Afrique de l'ouest devront mettre en place un système commun d'alerte
et d'analyse des conflits423(*). Ce système consistera à compiler et
à exploiter les informations des conflits424(*), et à les analyser
afin d'établir un certain nombre d'options stratégiques de
réponses à apporter425(*). Ces options stratégiques faciliteront
à l'avenir la planification des interventions, qui devra toutefois
être adaptée au contexte du conflit426(*). La planification devra
prévoir des plans d'opération rangés par ordre de
priorité, cohérents et compatibles entre eux427(*). Pour chaque conflit, la
CEDEAO et ses partenaires devront avoir recours à des personnes
compétentes et pluridisciplinaires qui se chargeront de
l'élaboration des plans d'opération. Un organe juridique devra
être institué pour contrôler la conformité des plans
d'opération aux directives en la matière. La planification
contribuera à élaborer des mandats d'intervention
clairs428(*).
L'analyse « post-conflit »,
consistera pour sa part à « mener des réflexions
communes sur les « enseignements à retenir » et assurer de
concert une gestion des connaissances »429(*). Il s'agira de faire un
bilan pour apprécier ce qui a bien fonctionné tant au niveau des
médiations qu'au niveau du règlement coercitif, et de
déterminer ce qui doit être amélioré430(*). Ces réflexions
permettront par ailleurs d'évaluer et « de comprendre
quels sont les points forts et les problèmes institutionnels, de tirer
des leçons de l'expérience acquise et de prévoir une
collaboration ultérieure en
conséquence »431(*). La consolidation conjointe des connaissances et la
structuration des enseignements à retenir renforceront la collaboration
de la CEDEAO avec ses partenaires, et les aidera à se doter du savoir
nécessaire en matière de règlement pacifique432(*) et de règlement
coercitif.
« Certes, il n'existe pas de solution simple
pour répondre au problème de la paix et de la
sécurité en Afrique »433(*), mais il demeure important
que des mesures claires, concrètes, adaptées au contexte et
réalisables soient prises pour perfectionner le règlement des
conflits armés en Afrique de l'ouest.
CONCLUSION
Si l'on doit tirer quelques conclusions au terme de cette
étude, il faut remarquer la profonde aspiration à la
paixexprimée tant par les Etats ouest-africains que par les
organisations internationales intervenant dans le règlement des conflits
armés en Afrique de l'ouest434(*). Il suffit pour s'en convaincre que l'on
s'intéresse à la multitude d'actes juridiques adoptés en
vue du règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest ;
au nombre important de missions déployées pour assurer le
maintien de la paix dans la sous-région ouest africaine ; et aux
diverses études menées par la CEDEAO et ses partenaires pour
améliorer le règlement des conflits armés en Afrique de
l'ouest.
Bien que cette aspiration soit digne d'éloges, sa mise
en oeuvre se heurte cependant à une foultitude d'obstacles. La faible
volonté des parties à résoudre les conflits, joint aux
querelles de leadership entre les désireux médiateurs, font
avorter les médiations. Les accords de paix au lieu de mettre fin aux
conflits génèrent eux même d'autres conflits, car
adoptés au mépris de la réparation des dommages
causés lors des conflits. L'inadéquation des mandats
d'intervention, et le défaut de ressources humaines, matérielles
et financières rendent inefficaces les opérations de maintien de
la paix.
Tout ceci traduit l'imperfection du tissunormatif et de
l'architecture institutionnelle du règlement des conflits armés
en Afrique de l'ouest. Ces défaillances, non seulement, ralentissent le
processus de règlement des conflits armés en Afrique de l'ouest,
mais aussi, le rendent inefficace.
Il est donc nécessaire que des mesures soient prises
pour remédier à cela. A cet effet, la CEDEAO est invitée
à renforcer ses modalités de financement pour autofinancer ses
opérations de maintien de la paix et pour renforcer ses capacités
d'action dans la sous-région. L'ONU, l'UA et la CEDEAO devront
s'accorder pour définir, pour chaque mission, des mandats clairs
permettant d'assurer la protection des populations civiles dans les conflits
armés et violents.
Il faudra par ailleurs coordonner les rapports de la CEDEAO
avec les Grandes puissances, afin qu'elles puissent oeuvrer en synergie dans le
règlement coercitif des conflits armés en Afrique de l'ouest. La
CEDEAO et ses partenaires devront oeuvrer pour assurer la justice
transitionnelle, afin de réprimer les coupables de violation des droits
de l'homme dans les conflits armés.
Enfin, la CEDEAO et ses partenaires devront oeuvrer pour
identifier les causes profondes des conflits armés en Afrique de l'ouest
afin de mettre l'accent sur la prévention des conflits armés. Sur
ce point, il faut féliciter l'UA435(*) et la CEDEAO pour la rapiditéavec laquelle
elles sont intervenuesau Burkina Faso pour assurer une diplomatie
préventive qui a réussie.
Au-delà du règlement des conflits armés
classiques, la question de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest
mérite une attention particulière436(*). Si la CEDEAO est
juridiquement et institutionnellement qualifiée à lutter contre
le terrorisme dans son espace communautaire437(*), la question qui se pose aujourd'hui est de savoir
par quel mécanisme y parvenir. Eu égard aux diverses
stratégies d'attaque des groupes djihadistes438(*) au Mali, au Niger au
Nigeria, et récemment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire,il est
nécessaire qu'une action collective soit entreprise pour, non seulement,
pour freiner l'avancée du terrorisme dans la sous-région, mais
aussi, pour l'éradiquer définitivement.
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IV- Thèses et
mémoires
A- Thèses
- ATCHE (Bessou Raymond), Les conflits armés
internes en Afrique et le droit international, Thèse de doctorat,
Faculté de droit, Université de Cergy-Pontoise, 2008, 478 p.
- EHUENI MANZAN (Innocent), Les accords politiques dans
la résolution des conflits armés internes en Afrique,
Thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université de La
Rochelle, Université d'Abidjan, 2011, 718 p.
- MAHOUNON (Maurice), Les interventions de la CEDEAO en
Afrique de l'Ouest : Conséquences et Perspectives, Thèse de
doctorat, Faculté de Droit de l'Université de Maastricht et
Faculté de Droit et de Sciences politiques de l'Université
d'Abomey-Calavi, 2014, 542 p.
- SADY (Sidy), La résolution des conflits en
Afrique, Thèse de doctorat, Faculté des sciences juridiques
et politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2003, 275 p.
B- Mémoires
- GONHI GLEDE (Gnomposon Alain), La CEDEAO face aux
changements anticonstitutionnels de régimes politiques : cas de la
Guinée et du Mali, Mémoire de master 2, Faculté des
sciences juridiques, FUPA, Abidjan, 2005, 82 p.
- OUOBA (Moussa), La CEDEAO et le chapitre VIII de la Charte
des Nations Unies. Aspects récents du maintien de la paix et de la
sécurité en Afrique de l'Ouest, Mémoire de master 2,
Faculté de droit, Université Jean Moulin de Lyon 3, 2013, 113
p.
V- Textes internationaux et
nationaux
A- Textes juridiques internationaux
- Acte constitutif de l'UA, 11/07/2000 ;
- Charte des Nations Unies, 24/10/1945 ;
- Constitution de l'Organisation internationale pour les
réfugiés, 15/12/1946 ;
- Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide,09/12/1948 ;
- Mémorandum d'accord entre la CEDEAO et le HCR,
21/11/2001 ;
- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12
aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
non-internationaux, 08/06/1977 ;
- Protocole additionnel de la CEDEAOsur la démocratie
et la bonne gouvernance, 21/12/2001;
- Protocole additionnel portant sur la démocratie et la
bonne gouvernance de laCEDEAO, 23/02/2001;
- Protocole additionnel portant amendement du Traité
révisé de la CEDEAO, 01/06/06 ;
- Protocole d'accord de coopération dans le domaine de
la paix et de la sécurité entre l'UA, les communautés
économiques régionales et les mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'est et de l'Afrique
du Nord, 31/05/2008 ;
- Protocole d'Assistance mutuelle en matière de
Défense,29/05/1981 ;
- Protocole de Non-agression de la CEDEAO,
22/04/1978 ;
- Protocole relatif à la création du Conseil de
Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, 09/07/2002 ;
- Protocole relatif au Mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité de la CEDEAO, 10/12/1999 ;
- Traité révisé de la CEDEAO, 24/07/1993.
B- Textes juridiques nationaux
- Constitution ivoirienne du 1er/08/2000 ;
- Constitution malienne du 27/02/1992.
VI- Décisions des OI
A- Décisions de l'ONU
1- Résolutions du CS
- Résolution 678 (1990), 29/01/1990 ;
- Résolution 1509 (2003), 19/09/2003 ;
- Résolution1528 (2004), 09/03/2004 ;
- Résolution 1584 (2005), 02/02/2005 ;
- Résolution 1603 (2005), 03/06/2005 ;
- Résolution 1609 (2005), 24/06/2005 :
- Résolution 1633 (2005), 21/10/2005 ;
- Résolution 1911 (2010), 28/01/2010 ;
- Résolution 1962 (2010), 20/12/2010 ;
- Résolution 1962 (2010), 10/12/2010 ;
- Résolution 2033 (2012), 12/01/2012 ;
- Résolution 2085 (2012), 20/12/2012.
2- Résolutions de l'AG
- Résolution 3314 (1974), 14/12/1974.
B- Décision de la CEDEAO
- Règlement MSC/REG.1/01/08, Document Cadre de
Prévention des Conflits ;
- Décision A1DEC/MSC.1/01/13.
VII- Rapports
A- Rapports de l'ONU
- ONU, Amélioration de la capacité de
prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique, Rapport du
Secrétaire général, A/50/711 et S/1995/911,
01/11/1995 ;
- ONU, Application et suivi intégrés et
coordonnés des textes issus des grandes conférences et
réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les
domaines économique et social et dans les domaines connexes, Projet de
résolution renvoyé à sa Réunion
plénière de haut niveau par l'Assemblée
générale à sa cinquante-neuvième session, Document
final du Sommet mondial de 2005, A/60/L.1, du 15/09/2005 ;
- ONU, Aspects administratifs et budgétaires du
financement des opérations de maintien de la paix des Nations
Unies Note du Secrétaire général, A/C.5/59/31, du
24/05/2012 ;
- ONU, Aspects administratifs et budgétaires du
financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies,
Crédits approuvés au titre des opérations de maintien de
la paix pour l'exercice allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, Note du
Secrétaire général,
A/C.5/67/24,
du 26/06/2015 ;
- ONU, Barème des quotes-parts pour la
répartition des dépenses relatives aux opérations de
maintien de la paix des Nations Unies, Rapport du Secrétaire
général, A
/67/224/Add.1,
du 27/12/2012 ;
- ONU, Coopération entre l'Organisation des Nations
Unies et les organisations régionales et sous-régionales en
matière de médiation, Rapport du Secrétaire
général, A/70/328, du 19/09/2015 ;
- ONU, Crédits approuvés au titre des
opérations de maintien de la paix pour l'exercice allant du 1er
juillet 2015 au 30 juin 2016, Note du Secrétaire général,
A/C.5/69/24, du 26/06/2015 ;
- ONU, Dans une liberté plus grande :
développement, sécurité et respect des droits de l'homme
pour tous, Rapport du Secrétaire général, A/59/2005,
24/03/2005 ;
- ONU, Huitième rapport du Secrétaire
général sur la Mission d'Observation des Nations Unies au
Libéria, S/1995/9, du 06/01/1995 ;
- ONU, La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger, Rapport du secrétaire général, A/63/677
du 12/01/2009 ;
- ONU, L'avenir des opérations de paix des Nations
Unies: mise en oeuvre des recommandations du Groupe de haut niveau
indépendant sur les opérations de paix, Rapport du
Secrétaire général, A/70/357S/2015/682, du
02/09/2015 ;
- ONU, Lettre datée du 2 Janvier 2015, contre le
Secrétaire général adressée au Président du
Conseil de sécurité, S/2015/3, du 05/01/2015 ;
- ONU, Prévention des conflits armés :
renforcement du rôle de la médiation dans le règlement
pacifique des différends et la prévention et le règlement
des conflits, Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales et sous-régionales en matière de
médiation, Rapport du Secrétaire général, A/70/328,
du 19/09/2015 ;
- ONU, Rapport du Groupe d'étude sur les
opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies,
A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000 ;
- ONU, Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés, questions relatives aux réfugiés, aux
rapatriés et aux personnes déplacées et questions
humanitaires - Assistance aux réfugiés, aux rapatriés et
aux personnes déplacées en Afrique - Rapport du Secrétaire
général, A/58/353, 16/09/2003 ;
- ONU, Rapport du Secrétaire général sur
la protection des activités d'assistance humanitaire aux
réfugiés et autres personnes touchées par un conflit,
S/1998/883,
22/09/1998 ;
- ONU, Rapport du Secrétaire général sur
la situation au Mali, S/2013/582, du 01/10/2013 ;
- ONU, Rapport du secrétaire général sur
la situation en Sierra Leone, S/1995/975, du 21/11/1995 ;
- ONU, Rapport du Secrétaire général sur
les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest,
Doc. S/2014/442, du 26/06/2014 ;
- ONU, Renforcement du rôle de la médiation dans
le règlement pacifique des différends, la prévention des
conflits et la résolution, Rapport du Secrétaire
général, A/66/811, du 25 juin 2012 ;
- ONU,
Supplément
à l'Agenda pour la paix présenté par le Secrétaire
général, A/50/60, 25/01/1995 ;
- ONU, Un monde plus sûr : notre affaire à tous,
Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les
défis et le changement, A/59/565, 2004 ;
B- Rapports de la CEDEAO
- Communiqué final des Chefs d'Etats et de Gouvernement
de la CEDEAO, sur la situation en Côte d'Ivoire, 28/09/2002, n°
88/2002, disponible sur :
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=88&lang=en&annee=2002,
(Consulté le 11/08/2015) ;
- Communiqué final du sommet extraordinaire des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, 27/03/2012, n° 083/2012,
disponible sur :
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=083&lang=fr&annee=2012,(Consulté
le 11/08/2015) ;
- Communiqué final de la retraite du Conseil des Sages
de la CEDEAO tenue les 15 et 16/05/2009 à Niamey au Niger,
disponible sur :
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=comminiqu%C3%A9s+de+la+cedeao,(Consulté
le14/08/2015).
C. Autres rapports
- Commission Européenne, Facilité de soutien
à la Paix pour l'Afrique, Rapport annuel 2013 ;
- Commission Internationale de l'Intervention et de la
Souveraineté des Etat, La responsabilité de
protéger, Ottawa, Centre de recherche pour le développement
international, déc. 2001 ;
- CPI, Rapport sur Conférence de révision du
statut de Rome tenue du 31 Mai au 11 Juin 2010 à Kampala en
OUGANDA ;
- NEPAD, Cadre politique de reconstruction post-conflit en
Afrique. Programme pour la gouvernance, la paix et la sécurité,
juin 2005 ;
- UA, Feuille de route pour la mise en place de la force
africaine en attente,[Document-cadre sur la mise en place de la Force
africaine en attente (FAA) et du Comité d'Etat-Major (CEM)],
EXP/AU-RECs/ASF/4(I), 23/03/2005 ;
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS
II
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
SOMMAIRE
V
INTRODUCTION
1
TITRE PREMIER :
UN REGLEMENT AMBITIEUX
11
Chapitre 1 : L'AMBITION OUEST-AFRICAINE D'UN
REGLEMENT PAR LA CEDEAO
12
Section 1 : La définition d'un
cadre normatif adéquat
13
Paragraphe 1 : Un champ d'application
déterminé
13
A- La prise en compte des conflits armés
intra-étatiques
13
B- La prise en compte des conflits armés
interétatiques
15
Paragraphe 2 : Des procédés de
règlement appropriés
17
A- Le recours préalable aux
procédés de règlement diplomatique
17
B- Le recours secondaire aux
procédés de règlement militaire
19
Section 2 : La définition d'un
cadre institutionnel structuré
22
Paragraphe 1 : Des instances de
décision hiérarchisées
22
A- La Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement
22
B- Les organes décisionnels
subsidiaires
24
Paragraphe 2 : Des instances
d'exécution appropriées
27
A- Le Conseil des Sages pour le
règlement diplomatique
27
B- L'armée d'intervention pour le
règlement militaire
29
Chapitre 2 : L'AMBITION COOPERATIVE POUR LE
RENFORCEMENT DU MECANISME DE REGLEMENT
32
Section 1 : La CEDEAO et ses
partenaires
32
Paragraphe 1 : Les partenaires de la
CEDEAO
32
A- L'ONU, l'instrument universel de
règlement des conflits
33
B- L'UA, l'instrument régional africain
de règlement des conflits
35
Paragraphe 2 : Les liens de
coopération
37
A- Les rapports de subordination
37
B- Les rapports de collaboration
39
Section 2 : Le contenu des
coopérations
41
Paragraphe 1 : Les domaines de
coopération
41
A- La coopération pour le
rétablissement de la paix
41
B- La coopération pour la consolidation
de la paix
43
Paragraphe 2 : Les arrangements de
coopération
45
A- Les arrangements institutionnels de
coopération
45
B- Les arrangements opérationnels de
coopération
47
TITRE DEUXIEME :
UN REGLEMENT PERFECTIBLE
50
Chapitre 1 : LES ENTRAVES A L'EFFICACITE DU
MECANISME DE REGLEMENT
51
Section 1 : Les obstacles au
règlement diplomatique
51
Paragraphe 1 : Les obstacles au succès
des négociations
51
A- La guerre de leadership entre les potentiels
réconciliateurs
51
B- La faible volonté des parties de
régler le conflit
54
Paragraphe 2 : Les obstacles à la mise
en oeuvre des accords
56
A- Des accords d'application
malaisée
56
B- La tolérance des violations des
droits de l'homme
58
Section 2 : Les obstacles au
règlement coercitif
60
Paragraphe 1 : Les problèmes
juridiques
60
A- La légitimité douteuse des
interventions
60
B- Des mandats de protection
inadéquats
63
Paragraphe 2 : Les problèmes
opérationnels
64
A- L'insuffisance de ressources
humaines
65
B- Le défaut de capacités
adéquates d'intervention
66
Chapitre 2 : LES CONDITIONS DU RENFORCEMENT DU
MECANISME DE REGLEMENT
70
Section 1 : Le renforcement du
Mécanisme de la CEDEAO
70
Paragraphe 1 : Le renforcement du
Mécanisme de règlement préventif
70
A. L'éducation aux valeurs
démocratiques
71
B- La nécessité du
développement d'une solidarité sous-régionale
73
Paragraphe 2 : Le renforcement des
capacités d'intervention
75
A- Le renforcement des modalités de
financement du Mécanisme
75
B- Le renforcement des capacités
d'action de l'ECOMOG
77
Section 2 : Le renforcement des
coopérations de maintien de la paix
79
Paragraphe 1 : La coordination des rapports de
la CEDEAO avec les grandes puissances
79
A- La définition des conditions
d'activation des accords de défense
80
B- La détermination des
mécanismes de la coopération CEDEAO-Grandes Puissances
81
Paragraphe 2 : Le renforcement de la
coopération avec les OI
83
A- La mise en place d'un mécanisme de
médiation conjointe
84
B- La réalisation d'une analyse
conjointe des conflits
85
CONCLUSION
88
BIBLIOGRAPHIE
91
TABLE DES MATIERES
109
* 1 Cf. Préambule de
la Charte des Nations Unies, 1945.
* 2 Le projet création
de l'ONU tire ses origines de la Charte de l'Atlantique, adoptée le 14
août 1941 par ROOSEVELT et CHURCHILL, qui évoquait
déjà l'idée « un système
étendu et permanent de sécurité
générale ». La réalisation de cette
idée fera l'objet de la déclaration de Washington du
1er janvier 1942, et de la déclaration de Moscou du 30
octobre 1943, prévoyant de façon claire et concrète la
nécessité de créer une organisation internationale
chargée du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. C'est après plusieurs conférences et travaux
d'experts, que la Charte des Nations Unies sera élaborée et
adoptée à la Conférence de San Francisco le 26 juin 1945.
Cf. JOUANNET (Emmanuelle), « Les travaux préparatoires de la
Charte des Nations Unies », in : COT (Jean-Pierre), PELLET
(Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies.
Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e
éd. 2005, pp. 1-24.
* 3 Cf. COT (Jean-Pierre) et
PELLET (Alain) « Avant-propos », in : COT (Jean-Pierre),
PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies.
Commentaire article par article, Paris, Economica, 3e
éd. 2005, pp. IX-XIV.
* 4 Cf. ibid.
* 5 V. Liste des Etats
membres de l'ONU, disponible sur :
http://www.statistiques-mondiales.com/onu.htm,
(Consulté le 30/12/2015).
* 6 Cf. BEDJAOUI (Mohammed),
« Article 1. Commentaire général », in :
COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte
des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica,
3e éd. 2005, pp. 313-326.
* 7 Cf. COT (Jean-Pierre) et
PELLET (Alain) « Avant-propos »art. cit.
* 8 Cf. KOLB (Robert),
Ius in bello. Le droit international des conflits armés,
Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 82.
* 9 Cette région
réunit dans son espace quinze Etats : le Bénin, le Burkina
Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la
Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger,
le Nigeria, le Sénégal, la Sierra-Leone, et le Togo.
* 10 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine et la Communauté
Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest en matière de maintien
de la paix », in : YUSUF (Abdulqawi), Annuaire Africain de
Droit International, Vol. 18 (2010), p. 346.
* 11 Afrique : guerres
depuis 1960, disponible sur :
http://www.statistiques-mondiales.com/afrique_guerres.htm,
(Consulté le 30/12/2015).
* 12 Les pertes
enregistrées sont : Côte d'Ivoire = 3 000 morts
(2000-2007) ; Burkina Faso c/. Mali = 200 morts (1985-1986) ;
Guinée Bissau = 15 000 morts (1962-1974), 10 000 morts
(1998-1999) ; Liberia = 5 000 morts (1985), 40 000 morts
(1990-1997) ; Mali = 1 000 morts (2012-2013) ; Nigeria = 300 000
morts (1967-1969), 55 000 morts (2001-2004) ; Sierra Leone = 100 000
morts (1991-2001). V. ibid.
* 13 Les pertes
matérielles sont estimées à 200 milliards euros. V.
ibid.
* 14 Cf. ONU,
Amélioration de la capacité de prévention des conflits
et du maintien de la paix en Afrique : Rapport du Secrétaire
général, A/50/711 et S/1995/911, New York, Nations Unies,
1995, § 4.
* 15 Cf. Art. 52 de la
Charte des Nations Unies ; Cf. KODJO (Edem) et GHERARI (Habib),
« Article 52 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain)
et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des Nations Unies...op. cit.,
pp. 1131-1170.
* 16 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p.
348.
* 17 Cf. ibid.
* 18 Cf. LECOUTRE
(Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ?
», Afrique contemporaine 2004/4 (n° 212), p. 131-162.
* 19 Cf. CALIGIURI (Andrea),
« Le droit d'intervention de l'Union africaine et l'interdiction de
l'usage de la force en droit international », disponible
sur :
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4317526/Paper.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1451500462&Signature=Cxht33MMkBuvyfm5KcNQmtk0FQE%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DLe_droit_d_intervention_de_l_Union_afric.pdf,
(Consulté le 28/12/2015).
* 20 Cf. Cf. DAILLIER
(Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international
public, 8e éd., Paris, L.G.D.J., 2009, p. 953.
* 21 Cf. AMVANE (Gabriel),
Les Rapports entre l'ONU et l'Union africaine en matière de paix et
de sécurité sur le continent africain, Paris, Publibook,
2012, p. 10.
* 22 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art.
cit.,p. 349.
* 23 V. Art. 3 (f) de
l'Acte constitutif de l'Union Africaine.
* 24 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit..
* 25 Cf. LECOUTRE
(Delphine), « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine ... art. cit.
* 26 Cf. YABI
(Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises politiques et des conflits. Cas de la Guinée et de la
Guinée Bissau, Abuja, éd. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010, p.
8.
* 27 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art.
cit.,p. 350 ; V. Art. 3 du Protocole relatif à la
création du CPS.
* 28 Cf. CEDEAO,
« Profil de la Communauté Économique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) », disponible sur :
https://www.issafrica.org/af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/2ECOWASProfileFr.pdf,
(Consulté le 28/12/2015).
* 29 Cf. PALM (Jean Marc
D.), « La Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et le règlement des conflits dans la
sous-région », in : Revue du CAMES- Série
B, vol. 006 N° 1-2,2004, p. 110.
* 30 Cf. YABI
(Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit,.
* 31 Il s'agit entre autres
de l'Accord cadre de Non-agression et d'Assistance en Matière de
Défense (ANAD) signé à Abidjan le 9 juin 1977, du
Protocole de Non-agression signé à Lagos le 22 avril 1978, du
Protocole d'Assistance mutuelle en matière de Défense
signé à Freetown le 29 mai 1981, du Protocole d'application de
l'Accord-cadre signé á Dakar le 14 décembre 1981, de la
Déclaration des Principes Politiques de la CEDEAO adoptée
á Abuja le 6 juillet 1991 sur la liberté, les droits des peuples
et la démocratisation.
* 32 Cf. PALM (Jean Marc
D.), « La Communauté Economique Des Etats... art.
cit.., p. 112.
* 33 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit..,
p. 352.
* 34 Cf. YABI
(Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit.,
* 35 V. Art. 3 Protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 36 Cf. BERMAN (Eric) et
SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique »,
disponible sur :
http://jaga.afrique-gouvernance.net/_docs/pdf-art130.pdf,
(Consulté le 24/11/2015) ; Cf. SOMA (Abdoulaye), « Les
relations entre l'Union Africaine... art. cit.,p. 353.
* 37 Cf. CORNU
(Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, p. 791.
* 38 Cf. SALMON (Jean)
(dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles,
Bruylant, 2001, p. 962 ; CORNU (Gérard), Vocabulaire
juridique... op. cit., pp.790-791.
* 39 Cf. SALMON (Jean)
(dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 962.
* 40 Cf. DAUZAT (Albert),
Dictionnaire étymologique, Paris, Librairie Larousse, 1938, p.
197.
* 41 Cf. DUBOIS (Jean),
Lexis. Dictionnaire de la langue française, Paris, Librairie
Larousse, 1975, p. 382 ; Cf. EDON (Georges), Dictionnaire
français-latin, Paris, Belin, 2008, pp. 391-392.
* 42 Tant au niveau du droit
en général que niveau du droit international public.
* 43 Cf. VAN MINH (Tran),
« Les conflits », in : CAMARA (Sikhe) et OWONA
(Joseph) (dir.), Encyclopédie juridique de l'Afrique. Droit
international et relations internationales, T. 2, Abidjan, Dakar,
Lomé, NEA, 1982, p. 311 ; CORNU (Gérard), Vocabulaire
juridique ... op. cit.,pp. 205-206 ; Cf. JEAMMAUD (Antoine),
« Conflit/litige », in : ALLAN (Denis) et RIALS
(Stéphane) (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris,
PUF, 2003, pp. 255-257.
* 44 Cf. CORNU
(Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, pp.
205-206 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op.
cit., p. 233 ; V. C.I.J, Affaire Différend frontalier
(Burkina Faso c. Mali), arrêt du 22 décembre 1986,
Rec.1986, p. 563 ; V. C.P.J.I., Mémoires, Usine de
Chorzow (demande en indemnité) (compétence), exception
préliminaire du gouvernement polonais (1927), série C, n°
13-I, 12e session, p. 151.
* 45 CORNU (Gérard),
Vocabulaire juridique... op. cit. p. 229.
* 46 Cf. ibid., pp.
229-232 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit... op.
cit.,pp. 234-235 ; Cf. VAN MINH (Tran), « Les
conflits » art. cit.., pp. 311-322 ; Cf. REUTER
(Paul), Droit international public, Paris, PUF, 1976, p.
247.
* 47 Cf. DAUZAT (Albert),
Dictionnaire étymologique ... op. cit.p. 48 ; Cf.
DUBOIS (Jean), Lexis. Dictionnaire... op. cit., p. 104.
* 48 Par nature, il s'agit
d'un objet conçu pour tuer ou blesser. C'est le cas par exemple des
armes à feu (revolver, Kalachnikov, mitraillette, lance-roquette, etc.).
* 49 Une arme par usage, est
un objet conçu non pour tuer ni pour blesser mais qui présentant
un danger peut servir à attaquer, ou à défendre.
* 50 Cf. CORNU
(Gérard), Vocabulaire juridique... op. cit., p. 71.
* 51 L'usage d'une arme par
un ou plusieurs individus dans une situation de conflit ne fait pas de cette
situation un conflit armé. Il faudrait que les parties antagonistes
apparaissent comme des forces armées. Cela nécessite qu'il y ait
un minimum d'organisation de ces groupes armés. Cf. KOLB (Robert),
Ius in bello. ... op. cit., p. 81.
* 52 Cf. SALMON (Jean)
(dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.,p. 233.
* 53 Cf. T.P.I.Y.,
Affaire Tadic (1995), Chambre d'appel du T.P.I.Y., affaire n°
IT-94-1-AR72, § 70. Sur ce point, les professeurs Patrick DAILLIER,
MathiasFORTEAU, et Alain PELLET apportent une précision en disant que
« la lutte armée peut se dérouler sur la terre, sur
la mer, dans les airs ». Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU
(Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., p.
1063.
* 54 Cf. KOLB (Robert),
Ius in bello. ... op cit., p. 71 ; Cf. SALMON (Jean)
(dir.), Dictionnaire de droit... op. cit.
* 55 KOLB (Robert), Ius
in bello. ... op. cit., p. 72.
* 56 Cf. Art. 2 § 1
commun aux quatre conventions de Genève de 1949. Il faut rappeler pour
mémoire que la notion traditionnelle de
« guerre » a été abandonnée
au profit du « conflit armé », qui est un terme
beaucoup plus large. Selon le professeur Pierre-Marie DUPUY, la notion de
« guerre » a été
délaissée pour diverses raisons. La première raison est
l'abandon du formalisme de la déclaration de guerre antérieure au
recours à la force. Sur ce point, les professeurs Patrick DAILLIER,
MathiasFORTEAU, Alain PELLET soutiennent que « le conflit
armé est bien un fait plus qu'une intention »,
« le recours effectif aux armes marque le point de départ
du conflit armé international ». La seconde raison est la
généralisation des « guerres
partisanes » (guerres auxquelles participent les populations
civiles) ayant rendu difficile non seulement la distinction entre combattants
et non-combattants, mais aussi la distinction entre conflit interne et conflit
international. La troisième raison de cet abandon est la volonté
d'accroitre la protection des populations civiles dans les situations
dangereuses de crise. Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit...
op. cit. ; Cf. DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain),
Droit international ... op. cit., p. 1063 ; Cf. KOLB (Robert),
Ius in bello... op. cit., pp. 72-74 ; V. VOELCKEL (Michel),
« Faut-il encore déclarer la guerre ? » ?
in : AFDI 1991, pp. 7-24 ; Cf. DUPUY (Pierre Marie),
Droit international public, Paris, Dalloz, 1992, pp. 436-437.
* 57 Cf. Art. 2 § 2
commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 ; Cf. KOLB
(Robert), Ius in bello... op. cit., pp. 74-75.
* 58 Cf. Art. 1 § 4 du
Protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 relatif à
la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole
I), du 8 juin 1977 ; Cf. KOLB (Robert), Ius in bello... op. cit.,
pp. 76-77.
* 59 Cf. T.P.I.Y.,
Affaire Tadic (1995), Chambre d'appel du T.P.I.Y., affaire n°
IT-94-1-AR72, § 70 ; Cf. SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de
droit... op. cit., p.233.
* 60 Cf. KOLB (Robert),
Ius in bello... op. cit., pp. 85-93.
* 61 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art.
cit.,p. 355.
* 62 Encore pas plus que le
28/12/2015 une attaque de ce groupe a emporté 50 personnes. Depuis 2009
à ce jour les pertes en vies humaines occasionnées par le groupe
BokoHaram sont estimés à 17 000 morts ; les
déplacés sont estimés à 2,6 millions de personnes.
V. Sur :
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/28/plus-de-50-morts-dans-les-dernieres-attaques-de-boko-haram,
(Consulté le 30/12/2015).
* 63 Il s'agit entre autres
de l'ONU, de l'UA, de la CEDEAO, du CICR, ...
* 64
Préoccupés par la multiplication des conflits qui, non seulement
constitue une menace à la paix et à la sécurité du
continent, mais aussi compromet les efforts à réaliser leurs
objectifs économiques, les Etats ouest-africains ont convenu à
conférer à la CEDEAO le droit de régler les conflits
survenant dans leur espace sous-régional. Cf. Préambule du : Le
Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement de conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité (1999) ; V. YABI (Olakoundé Gilles), Le
rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises ... op. cit.,p. 12 et
ss.
* 65 Cf. YABI
(Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit.,p. 10.
* 66 Cf. BAMBA (Abdoulaye),
« L'Africanisation du règlement des conflits : mythe ou
réalité ? Le cas des médiations africaines en Afrique de
l'ouest francophone (2000 - 2010) », in : Perspectives
internationales, N° 3, janvier-juin 2013, pp. 70-72 ; Cf.
Préambule du Protocole relatif au Mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité
* 67 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 352 et
ss.
* 68 L'intervention de
l'ECOMOG au Libéria souffrait de deux irrégularités. La
première irrégularité est que, la création de
l'ECOMOG reposait sur un fondement juridique contestable parce que la norme de
référence était inexacte et inappropriée. Le
Protocole de non-agression sur lequel était fondée la
décision de création de l'ECOMOG, fait interdiction aux Etats
membres de recourir à toute forme emploi de la force dans les relations
entre ces Etats, et prévoit un système de règlement
politique des différends qui viendraient à naître entre
eux. L'organisation aurait dû recourir au Protocole d'assistance
mutuelle en matière de défense, qui organise un
système de sécurité collective. La seconde
irrégularité est l'incompétence de l'organe
créateur de l'ECOMOG. C'est par excès de pouvoir que le
Comité permanent de médiation, déroba à la
Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement, le pouvoir de
décision de mettre une opération de maintien de la paix. Cf.
DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre civile du
Libéria et la question de l'ingérence dans les affaires
intérieures des Etats », in : Revue Belge de Droit
International, 1993/2, Bruxelles, éd. Bruylant, 1993, pp. 410 et
ss.
* 69 Cf. YABI
(Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit..
* 70 Ce sont entre
autres : Le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité (1999), Le Protocole additionnel sur la
démocratie et la bonne gouvernance (2001), Le Cadre de prévention
des conflits de la CEDEAO (2008).
* 71 Cf. Art. 25 § (c),
(i) ibid.
* 72Cf. Art.25 §
(c), (ii) ibid.
* 73 Cf. Art. 25 §
(d) ibid.
* 74 Destruction totale ou
partielle d'un groupe ethnique, racial ou religieux ; Cf. Art. 2 de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide du 9 décembre 1948.
* 75 Cf. Art. 25 § (e)
du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 76 Cf. Communiqué
final des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, du 28/09/2002 sur la
situation en Côte d'Ivoire ; du 27/03/2012 sur la situation au
Mali.
* 77 Cf. Article
1er de la Résolution 3314 du CS de l'ONU rendu le 14
Décembre 1974 sur la définition de l'agression ; Au terme de
l'article 3 de cette résolution sont constitutifs d'agression :
l'occupation militaire d'une partie du territoire d'un Etat ; le
bombardement du territoire d'un Etat, l'emploi de toutes armes contre le
territoire d'un Etat ; le blocus des ports ou des côtes d'un
Etat ; l'attaque contre les forces armées terrestres, navales ou
aériennes, ou la marine et l'aviation civiles d'un Etat, par les forces
armées d'un autre Etat...
* 78 Considérant le
principe de non-recours à la force dans les rapports internationaux, un
Etat ne peut faire usage de la contrainte armé contre un autre Etat (Cf.
art. 2 § 4 de la Charte des Nations Unies). Cependant, en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, le CS peut, selon
qu'il le juge nécessaire, autoriser emploi de la force armée pour
rétablir paix et la sécurité internationales. Faisons
remarquer que seul le CS est habilité à qualifier les actes
sus-évoqués comme tels (Cf. Art. 39 et 42 de la Charte des
Nations Unies). En conséquence, en l'absence d'une qualification faite
par le CS et d'une autorisation de sa part, tout emploi de la force
armée contre un Etat sera entaché d'illégalité. V.
SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit... op. cit., p. 952 ;
V. CPI, Rapport sur Conférence de révision du statut de Rome
tenue du 31 Mai au 11 Juin 2010 à Kampala en OUGANDA, in :
http://www.iccnow.org/documents/RC_report_fr_web.pdf,
(Consulté le 27/09/2015).
* 79 Cf. DAILLIER (Patrick),
FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit.,
p. 1063 ; A la différence de la guerre, le conflit armé
international est dégagé du formalisme de la déclaration
de guerre.
* 80 Cf. Idem.
* 81 Elle ne trouve sa
définition nulle part dans la doctrine, dans la jurisprudence ou dans
les autres instruments juridiques internationaux.
* 82 Cette définition
est déduite de la définition de la menace contre la paix :
l'existence d'un danger, actuel et non virtuel. Cf. ARGENT (Pierre d'),
ASPREMONT LYNDEN (Jean d'), DOPAGNE (Frédéric), VAN STEENBERGHE
(Raphaël), « Article 39 », in : COT
(Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des
Nations Unies... op. cit., p. 1154.
* 83 Le coup d'Etat
manqué (survenu le 16/09/2015) au Burkina Faso illustre bien la notion
de menace de conflit armé, en ce sens que cette situation était
susceptible de dégénérer en conflit armé qui
opposerait le
Régiment
de sécurité présidentiel (RSP) à la
population.
* 84 Cf. DAILLIER (Patrick),
FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ...op. cit.,
p. 1065.
* 85 Cf. Différend
frontalier, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 554.
* 86 V. Guinée-Sierra
Leone : le conflit autour de Yenga résolu, disponible
sur :
http://www.afrik.com/breve3923.html,
(Consulté le 12/09/2015).
* 87 Cette obligation est le
corollaire de l'interdiction du recours à la force fondée sur
l'art. 2 § 4 de la Charte des Nations Unies qui dispose :
« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
Cf. COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public,
11e éd., Paris, L.G.D.J., 2014, pp. 561-562.
* 88 Cf. ibid., p.
560.
* 89 Ce sont : la
négociation, l'enquête, la conciliation, la médiation, la
facilitation, la réconciliation. Cf. Art. 58 § 2 (e) du
Traité révisé de la CEDEAO ; Cf. Art. 15 § 1er
du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 90 RANJEVA (Raymond) et
CADOUX (Charles), Droit international public, Paris, EDICEF, 1992, p.
229.
* 91 Cf. SALMON (Jean)
(dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles,
Bruylant, 2001, p. 428. L'enquête a plutôt un caractère
auxiliaire dans la mesure où elle ne fournit que des
éléments qui pourront faciliter le règlement du
conflit.
* 92 Cf. BASDEVANT (Jules),
Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey,
1960, Cité par : DE SCHUTTER (Olivier), « La réforme
des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des
droits de l'homme. États des lieux et perspectives d'avenir »,
Courrier hebdomadaire du CRISP 1996/7 (n° 1512-1513), pp. 1-67.
* 93 Cf. COT (Jean-Pierre),
La conciliation internationale, Paris, Pedone, 1969, p. 8.
* 94 Cf. CHOUKROUNE
(Leïla), « La négociation diplomatique dans le cadre du
règlement pacifique des différends. Théorie et pratique du
droit international », Hypothèses 2001/1 (4), pp. 151-162.
* 95 Cf. RANJEVA (Raymond)
et CADOUX (Charles), Droit international ... op. cit., p. 227. Notons
par ailleurs que le droit international n'impose aucune forme précise
aux négociations. Elles peuvent être écrites ou orales. Cf.
SALMON (Jean), Dictionnaire de ... op. cit., p. 734.
* 96 Cf. ONU, Directives
des Nations Unies pour une médiation efficace, New York, 2012, p.
4.
* 97 Cf. COMBACAU (Jean) et
SUR (Serge), Droit international...,op. cit., p. 566.
* 98 Art. 58 du
Traité révisé de la CEDEAO. Art. 25 § (c) (i) du
Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 99 Cf. DJEDJRO
(Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria
... op. cit., p. 410 ; V. VIRALLY (Michel), L'Organisation
mondiale, Armand Colin, Collection U, Paris, 1972, pp. 486 et s.
* 100 V. Art. 6 du
Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 101 V. Art. 7
ibid.
* 102 Cf. YABI
Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit,. p. 11 ; V. Art. 27 du Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
* 103 Cf. ibid.
Sur ce point il faut remarquer que, la CEDEAO ne prévoit pas demander,
au CS des Nations Unies, autorisation avant le déploiement des forces de
l'ECOMOG. L'envoie d'un rapport sur la situation ne saurait correspondre
à une demande autorisation comme le prévoit l'article 53 § 1
de la Charte des Nations Unies. On constate dès lors que la
procédure, de recours aux procédés de règlement
militaire, prévue par la CEDEAO souffre d'une incompatibilité
à la Charte des Nations Unies.
* 104 Cf. Art. 15 § 2
(a), art. 32 § 1 et art. 33 § 1 du Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
* 105 Cf. YABI
Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit, p. 10 ; V. Art. 10 § 2 du Protocole relatif
au mécanisme de prévention...
* 106 Cf. Art. 32 § 2
du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 107 Cf. Art. 33 § 2
ibid.
* 108 Cf. Art. 34 § 3
ibid.
* 109 Cf. Art. 34
ibid
* 110 Cf. YABI
Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit, p. 11 ; V. Art. 10 § 2 Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
* 111 Cf. Art. 22 Protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 112 Cf. Art. 31
ibid.
* 113 Cf. Art. 43 et 44
ibid.
* 114 Cf. Art. 29
ibid.
* 115 Notons que cette
intervention s'est faite neuf (9) avant l'adoption Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
* 116 Au terme des
définitions données à l'article 1 du Traité
révisé de la CEDEAO l'appellation de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement a été réduite à la
« Conférence ».
* 117 Cf. Art. 7 du
Traité révisé de la CEDEAO.
* 118 Cf. YABI
Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit,.pp 10-11 ; V. Art. 6 § 1 du Protocole relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
* 119 Cf. Art. 7 § 1
du Traité révisé de la CEDEAO ; Art. 5 al.
1er du Protocole relatif au mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité
* 120 Cf. Art. 8 § 2,
du Traité révisé de la CEDEAO.
* 121 Cf. Art. 5 § 2
du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 122 Cf. Art. 8 § 3
(nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO. L'article 8 du
Traité révisé a été amendé par
l'article 2 du Protocole additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du
traité révisé de la CEDEAO.
* 123 Ce fut par exemple le
cas du sommet extraordinaire tenu, à Abidjan le 27 mars 2012, pour
examiner la situation au Mali suite au renversement du Président
AmaniToumani Touré et à la prise du pourvoir par la junte
militaire. Cf. Communiqué final du sommet extraordinaire des Chefs
d'Etat et de Gouvernement du 27mars 2012, N° : 083/2012, in :
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=083&lang=fr&annee=2012,
(Consulté le 11/08/2015).
* 124 Cf. Art. 7 § 3
ibid.
* 125 Cf. Art. 6 § 2
du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 126 Cf. Art. 9 § 8
(nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO. V. Art. 2 du
Protocole additionnel a/sp.1/06/06 portant amendement du Traité
révisé de la CEDEAO.
* 127 Cf. Art. 12 (nouveau)
ibid.
* 128 Cf. Art. 7 § 3
(b) ibid.
* 129 Cf. ibid.
* 130 Cf. YABI
Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit., 10 ; V. Art. 7 du Traité
révisé de la CEDEAO.
* 131 Cf. Art. 4
ibid.
* 132 Cf. Art. 7 &
Art.10 § 1 ibid.
* 133 Cf. Art. 8
ibid. Les membres de droit sont : le Chef d'Etat,
président de la Conférence, et le Chef d'Etat qui a exercé
la présidence immédiatement précédente.
* 134 Cf. Art. 12
ibid.
* 135 Cf. Art. 13 ibid. Il
s'agit des Ministres des Affaires étrangères, de la
Défense, et de l'Intérieur et de la Sécurité.
* 136 Cf. Art. 14
ibid. Ces ambassadeurs sont accrédités auprès de
la CEDEAO à Abuja ou peuvent être ceux nommés auprès
de l'Etat du Nigeria.
* 137 Cf. Art 13 & 14
ibid.
* 138 C'est par exemple le
cas de la Décision A1DEC/MSC.1/01/13 (CEDEAO).
* 139 Sur ce point, il faut
remarquer que contrairement aux dispositions de l'al. 1er de l'art.
53 de la Charte des Nations Unies, la CEDEAO ne prévoit ni demander ni
recevoir autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies
avant d'entreprendre une action coercitive. Cependant, elle prévoit
informer les Nations Unies de toute intervention militaire déjà
effectuée (Cf. Art. 52, al. 3 du Protocole de règlement des
conflits armés de la CEDEAO). Le silence du protocole sur la
nécessaire autorisation du Conseil de Sécurité est
à l'origine des violations par la CEDEAO des règles de
procédure relatives aux interventions coercitives.
* 140 Cf. Art. 10
ibid.
* 141 Cf. Art. 9
ibid.
* 142 Cf. Art. 17 § 2
(nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO. V. Art. 2 du
Protocole additionnel a/sp.1/06/06 portant amendement du Traité
révisé de la CEDEAO. Notons que l'expression
« Secrétariat Général » a
été remplacée par le terme
« Commission ». Cf. Art. 1er du
même Protocole additionnel.
* 143 Cf. Art.
18 § 1 (nouveau) ibid.
* 144 Cf. Art. 18 § 1
(nouveau) ibid. Il faut noter que cette nomination se fera de
manière à appeler successivement tous les Etats membres à
la Présidence de la Commission.
* 145 YABI Olakoundé
Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises... op.
cit., p. 11.
* 146 Cf. Art. 15 § 4
& Art. 16 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité. Le Vice-Président de la Commission est devenu
depuis janvier 2007 le Commissaire chargé des Affaires politiques, de la
paix et de la sécurité.
* 147 Art. 18 § 6
(nouveau) du Traité révisé de la CEDEAO.
* 148 Ces
personnalités peuvent être des Présidents de la
République, des Ministres, des diplomates, des Chefs traditionnels, des
Pasteurs, des Prêtes, des Imams, des responsables d'ONG, etc.
* 149 Cf. Art. 20 § 1
ibid.
* 150 Cf. YABI
Olakoundé Gilles, Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises... op. cit,. p. 11 ; Le nombre des membres du Conseil des Sages est
tenu en silence par le Protocole. Ainsi, la composition du Conseil a
été variante d'une année à une autre ; en
2001, le premier Conseil fut composé de trente-deux (32) membres, alors
que le Conseil de 2009 ne comptait que dix (10) membres. V. Commission de la
CEDEAO, « Retraite du conseil des sages de la CEDEAO: Niamey,
République du Niger, les 15 et 16 mai 2009...communique
final », in :
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/35/48/78/Niger/avis-SAGES-CEDEAO-referendum.doc,
(Consulté le 30/12/2015).
* 151 Cf. ibid.
* 152 Cf. ibid.;
Ils peuvent ainsi intervenir en qualité d'observateurs des
élections comme ce fut le cas au Togo lors des élections
présidentielles du 25 avril 2015 (Cf. Direction de la communication de
la CEDEAO, « La Présidentielle Togolaise organisée dans
des conditions acceptables, estime la CEDEAO », disponible
sur :
http://www.ecowas.int/la-presidentielle-togolaise-organisee-dans-des-conditions-acceptables-estime-la-cedeao/?lang=fr,
(Consulté le 12/08/2015).
* 153 Cf. Art.
20 § 3 Protocole relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 154 Cf. Art 20
ibid.
* 155 Cf. Règlement
MSC/REG.1/01/08 § 49 (b), Document Cadre de Prévention des
Conflits.
* 156 Le Cadre de
Prévention des Conflits de la CEDEAO fut adopté par le
Règlement MSCIREG.1/01/08 ; Cf. DOUMBIA (S.),
« Prévention et gestion des conflits : LES SAGES DE LA CEDEAO
EN RETRAITE ACTIVE À BAMAKO », disponible sur :
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=article&id=1017:prevention-et-gestion-des-conflits--les-sages-de-la-cedeao-en-retraite-active-a-bamako&catid=31&Itemid=100113,
( Consulté le 28/08/2015).
* 157 Cf. Communiqué
final de la retraite du Conseil des Sages de la CEDEAO tenue les 15 et 16
mai 2009 à Niamey au Niger, disponible sur :
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=comminiqu%C3%A9s+de+la+cedeao,
(Consulté le 20/08/2015).
* 158 Cf. Art. 20 § 7
du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 159 Cf. DOUMBIA (S.),
« Prévention et gestion des conflits ... art. cit.
* 160 Cf. DAILLIER
(Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international
public, op. cit., p. 1031.
* 161 Cf. Art. 17 du
Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 162 Cf. Art. 18
ibid.
* 163 Cf. Art. 19
ibid.
* 164 Cf. Art. 13 et 16 du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaines ; Cf. DIALLO
(Joséphine), « L'intégration régionale
sécuritaire de la CEDEAO », disponible sur :
http://www.defense.gouv.fr/content/download/176584/1909092/file/4-%20Note%20bibliographique_%20CEDEAO.pdf,
(Consulté le 15/08/2015).
* 165 ECOMOG : ECOWAS
Cease-Fire Monitoring Group, c'est-à-dire en français Groupe de
Contrôle du Cessez-le-Feu de la CEDEAO ; Cf. Art. 21 du Protocole
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 166 Cf. DIALLO
(Joséphine), « L'intégration régionale... art.
cit.; Cf. TRAORE (Bakary), « La régionalisation du
maintien de la paix en Afrique depuis le début des années 90 :
enjeux, contraintes et défis à relever », disponible
sur :
http://publication.lecames.org/index.php/jur/article/download/207/118(Consulté
le 15/08/2015).
* 167 Cf. Art. 17 du
Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 168 Cf. Document-cadre
sur la mise en place de la Force africaine en attente (FAA) et du Comité
d'Etat-Major (CEM), disponible sur :
http://www.peaceau.org/uploads/asf-roadmap-fr.pdf,
(Consulté 24/08/2015).
* 169 Cf. Art. 21 du
Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 170 Cf. Art.
22 § h ibid.
* 171 Cf. Art. 22
ibid.
* 172 Cf. Art. 53 et 52 de
la Charte des Nations Unies ; Cf. KOLB (Robert), « Article
53 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias)
(dir.), La charte des Nations Unies... op. cit., pp.
1403-1437.
* 173 L'ONU et l'UA ne sont
pas les seuls partenaires de la CEDEAO ; Il existe plusieurs autres (le
CICR, l'UE, l'OIF, etc.). Cependant, nous n'avons retenus que ces deux
organisations, parce qu'elles sont partenaires principaux de la CEDEAO.
* 174 Cf. Art. 24 § 1
de la Charte des Nations Unies.
* 175 A ce jour 193Etats
ont ratifié la charte ; cela équivaut à plus de
9/10e des Etats du Monde.
* 176 Le CS
bénéficie d'une part, de pouvoirs spécifiques
expressément reconnus par la Charte (pouvoirs pour favoriser le
règlement pacifique des différends [Chapitre VI], pouvoirs en vue
du rétablissement de la paix et de la sécurité
internationale [Chapitre VII], pouvoirs pour autoriser ou utiliser les
organisations régionales en vue du règlement d'un conflit dans
une région [Chapitre VIII], pouvoirs de supervision d'un régime
de tutelle [Chapitre XII]), et d'autre part de pouvoirs généraux
induits de l'esprit de la charte ; Cf. DEGNI-SEGUI (René),
« Article 24. Paragraphe 1 et 2 », in : COT
(Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des
Nations Unies... op. cit., pp. 879-904.
* 177 Il s'agit de pouvoirs
discrétionnaires (liberté d'interprétation de la Charte),
et de pouvoirs autoritaires (actes à caractère décisoire
s'imposant aux Etats avec force obligatoire) ; Cf. Ibid.
* 178 Cf. Ibid.
* 179 Le Conseil peut
prendre des décisions de sanctions économique et/ou militaire (V.
Art. 42 de la Charte des Nations Unies ; Résolution 678 (1990) du
29 novembre 1990).
* 180 Cf. Art. 25 § 2
de la Charte des Nations Unies ; Cf. SUY (Eric) et ANGELET (Nicolas),
« Article 25 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain)
et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op.
cit., pp. 909-918.
* 181 Cf. DAOUDI (Riad),
« Article 35 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain)
et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies... op.
cit., pp. 1075-1090.
* 182 Cf. DEGNI-SEGUI
(René), « Article 24. Paragraphe 1 et 2 », in :
La Charte des Nations Unies... op. cit., pp. 879-904 ; Cf. CIJ
Rec. 1971, p. 53 ; Cf. Résolution 418 (1977) du CS.
* 183 Cf. Art. 52 de la
Charte des Nations Unies ; Cf. KODJO (Edem) et GHERARI (Habib),
« Article 52 », ... art. cit.., pp.
1367-1402.
* 184 Cf. Ibid.
* 185 Cf. Ibid.
* 186 Car, « en
s'acquittant de ses devoirs au terme du (...) protocole, le Conseil de paix et
de Sécurité agit en leur nom », Cf. Art. 7 du Protocole
relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine.
* 187 Ce sont la
commission : le Groupe des Sages, le système continental d'alerte
rapide, la Force Africaine en Attente (FAA), et le Fonds spécial ;
Cf. Art. 2 § 2
* 188 Ce sont entre
autres : la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC), l'Autorité inter-gouvernementale pour le
développement (IGAD), la Communauté des Etats
sahélo-sahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l'Afrique de
l'est et australe (COMESA), la Communauté de l'Afrique de l'est (EAC),
la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC),
l'Union du Maghreb arabe (UMA), etc.
* 189 Cf. Protocole
d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'UA, les communautés économiques
régionales et les mécanismes de coordination des brigades
régionales en attente de l'Afrique de l'est et de l'Afrique du Nord.
* 190 Cité par KODJO
(Edem) et GHERARI (Habib), « Article 52 », ... art.
cit.., pp. 1367-1402 (1398).
* 191 Cf. Art. 18 § 1
de l'Acte constitutif de l'UA.
* 192 Cf. ONU, Rapport
du Secrétaire général de l'ONU, A/53/419, du 22
septembre 1998.
* 193 Cf.
Résolutions du CS : S/RES/1528 (2004) du 9 mars 2004, S/RES/1584
(2005) du 2 février 2005, S/RES/1911 (2010) du 28 janvier 2010,
S/RES/1962 (2010) du 20 décembre 2010, etc.
* 194 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africain ... art. cit.,p. 361.
* 195 Cf. Art. 52 § 1
de la Charte des Nations Unies ; Cf. Art. 2 du Protocole de la CEDEAO
relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de
règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité.
* 196 Cf. Art. 4 (i) du
Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord.
* 197 Cf. Art. 52 de la
Charte des Nations Unies.
* 198 Cf. Art 16 du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine.
* 199 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 359 et
ss.
* 200 Cf. ibid.
* 201 Cf. Art. 16 du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine ; Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 364 et
ss.
* 202 Cf. Art 16 du
Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine ; Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp ; Cf. YABI
(Olakoundé Gilles), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des
crises ... op. cit.,p. 9 ;
* 203 Cependant, au regard
de la pratique on peut affirmer que les opérations de maintien de la
paix classiques n'exigent pas d'autorisation du CS. Cf. KOLB (Robert),
« Article 53 », art. cit., pp. 1410 et ss ;
Cf. GUEUYOU (Mesmer), « Article 54 », in : COT
(Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias) (dir.), La charte des
Nations Unies ... op. cit., pp.1441et ss.
* 204 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 371 et
ss.
* 205 Art 13 et 19
Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord ; Cf. Doc. A/50/60 §§ 86-88.
* 206 Cf. Art. 17 Protocole
d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord.
* 207 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., p. 373.
* 208 Cf. Art. 14
ibid ; Cf. Art. 36 du Protocole de la CEDEAO relatif au
mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ; La
CEDEAO est également soutenue financièrement par l'UE qui
consacre 119 millions d'euro de son 10e Fonds de
développement (FED). Cf. ECOWAS Commission,
DeepingRegionalIntegration in Response to the Global EconomicCrisis,
Abuja, ECOWAS Commission, Annual Report, 2009, pp. 52 et ss, cité par
SOMA (Abdoulaye), « Les relations entre l'Union Africaine... art.
cit., pp. 371 et ss.
* 209 Cf. Art. 4 § 1
du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord, et Art. 17 § 2 du Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union
Africaine.
* 210 Notons que le soutien
financier ne vient pas uniquement des partenaires privilégiés de
la CEDEAO, mais aussi des Grandes puissances (Japon, Canada Allemagne...) et de
l'UE qui a fait un don 2 000 000 d'euro au département des affaires
politiques, de la défense et de la sécurité. Cf. PALM
(Jean Marc D.), « La Communauté Economique Des Etats ... art.
cit., p. 117.
* 211 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine... art. cit., pp. 373 et
ss.
* 212 Cf. Art. 52 § 3
de la Charte des Nations Unies ; KODJO (Edem) et GHERARI (Habib),
« Article 52 », ... op. cit., p. 1396.
* 213 Cf. RAULIN (Arnaud
de), « L'action des observateurs internationaux dans le cadre de
l'ONU et de la société internationale », in :
RGDIP, n° 3 (1995), pp. 567-602.
* 214 Ce fut le cas par
exemple de la crise ivoirienne post-électorale 2010-2011.
* 215 Cf. Rés. 1603
(2005) du CS, 3 juin 2005 ; Rés. 1609 (2005) du CS, 24 juin
2005 ; Rés. 1633 (2005) du CS, 21 octobre 2005 ; Rés.
1962 (2010) du CS, 10 décembre 2010.
* 216 Cf. LIEGEOIS
(Michel), « Le rôle des organisations régionales dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Eléments pour une approche comparative », disponible
sur :
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/spri/images/Communication_M._Liegeois.pdf,
(Consulté le 25/09/2015) ; L'auteur soutien que très souvent la
composante initiale est régionale et se voit relevée par l'ONU
dans un délai généralement proche d'un an.
* 217 Cf. ibid.
* 218 Cf. Art. 5 du
Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord.
* 219 Cf. Art. 41 du
Protocole de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention, de
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la
sécurité
* 220 Cf. Mémorandum
d'accord entre la CEDEAO et le HCR ; Cf. Doc. A/58/353, § 65.
* 221 Cf. Art. 2 de la
Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.
* 222 Cf. Doc. A/58/353
§§ 44, 47, 50-51.
* 223Cf. ibid.
§ 54-55.
* 224 Cf. ibid.
§ 52-53.
* 225 « 4
R » : Rapatriement, Réintégration,
Réhabilitation, et Reconstruction, la mise en oeuvre de cette
stratégie est en principe postérieure au conflit ; Cf.
ibid. § 57.
* 226 Cf. ibid.
§§ 22-25, 30, 59,
* 227 Cf. Art. 76 du
Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux (I).
* 228 Cf. Art 77
ibid..
* 229 Cf. Art. 5 (v) du
Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord.
* 230 Cf. SCOGNAMILLO
(Corrado) et COSTA (Helder), « Le processus de désarmement,
démobilisation et réintégration », disponible
sur :
http://www.defense.gouv.fr/content/download/17896/154366/file/eps2009_processus_ddr.pdf,
(Consulté le 15/09/2015).
* 231 Cf. ONU, Rapport
du Secrétaire-Général de l'ONU, Désarmement,
démobilisation et réintégration, A/C.5/59/31, du
24/05/2012.
* 232 L'expression
« guns, camps, cash » signifie : armes, camps, argent.
Le désarmement est parfois inclus dans la démobilisation ; dans
certain cas le processus de DDR n'inclut pas réellement le
désarmement ; la phase de réintégration, reconnue
comme un processus de long terme, s'est parfois limitée à la
simple fourniture d'aide transitoire. Cf. KNIGHT (Mark) et ÖZERDEM
(Alpaslan), « Guns, camps and cash : Disarmament, Demobilization and
Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to Peace », in :
Journal of Peace Research, Vol. 41, N° 4, Juillet 2004, pp.
499-516.
* 233 Les
difficultés peuvent être : la difficulté à
prouver l'appartenance à un groupe armé, l'exagération
volontaire des effectifs déclarés en vue de surestimer le poids
politique du groupe, la difficulté à les identifier à
partir des armes manipulées, etc. Cf. SCOGNAMILLO (Corrado) et COSTA
(Helder), « Le processus de désarmement, démobilisation
... art. cit..
* 234 Cf. Art. 5 (iv) du
Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la
sécurité entre l'Union Africaine, les Communauté
économiques régionales et les Mécanismes de coordination
des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
du Nord.
* 235 Cf. NEPAD, Cadre
politique de reconstruction post-conflit en Afrique. Programme pour la
gouvernance, la paix et la sécurité, juin 2005, §
24.
* 236 Cf. ibid.,
§§ 27-30.
* 237 Cf. ibid.,
§§ 31-33.
* 238 Ces programmes
multidimensionnels prennent en compte la sécurité, la transition
politique, le développement socio-économique ; la
justice et la réconciliation, et la mobilisation de ressources.
* 239 Cf. ibid.,
§§ 34-44.
* 240 Cf. Art. 17
§§ 2-4 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de
la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les
Communauté économiques régionales et les Mécanismes
de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique du Nord.
* 241 Cf. ibid.
* 242 Cf. Art. 17
§§ 5-6 ibid. Il est cependant possible que des consultations ad hoc
soient organisées sur les mêmes questions. Cf. Art 17
ibid., § 7
* 243 Cf. Art.
17 ibid., § 1
* 244 Cf. Art.
18 ibid., § 1
* 245Cf. Doc. S/2014/442,
§ 55.
* 246 Cf. ONU,
« Missions et bureaux politiques », disponible
sur :
http://www.un.org/fr/sc/repertoire/subsidiary_organs/special_political_complete.shtml,
(Consulté le 16/09/2015).
* 247 Ainsi, l'UA mis en
place des bureaux de liaison au Libéria, en Sierra Léone, en
Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina Faso et au Nigeria. Cf. Commission
Européenne, Facilité de soutien à la Paix pour l'Afrique.
Rapport annuel 2013, p. 14 & 15 ; Cf. LECOUTRE (Delphine), « Le
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ... art.
cit.; BOURGI (Albert), « L'Union Africaine entre les textes et la
réalité », disponible sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Bourgi.pdf,
(Consulté le 16/09/2015).
* 248 Cf. DELPEREE
(Francis) (dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles,
Bruylant, 2002, 538 p. cité par SOMA (Abdoulaye), « Les
relations entre l'Union Africaine ... art. cit., p. 375. Ce principe
trouve son fondement juridique à l'article 52 de la Charte des Nations
Unies.
* 249 Cf. SOMA (Abdoulaye),
« Les relations entre l'Union Africaine ... art. cit., p. 375.
* 250 Cf. ibid.
* 251 N'oublions pas les
crises survenues au Sierra Léone, en Guinée, en Guinée
Bissau, en Côte d'Ivoire.
* 252 Cf. ibid.,
p. 376.
* 253 Cf. ibid.
pp. 377-378 ; V. Art. 16 du protocole de création du CPS de
l'UA.
* 254 Il est important de
noter que ces consultations peuvent être générales ou ad
hoc. Cf. Art 17 du Protocole d'accord de coopération dans le domaine de
la paix et de la sécurité entre l'Union Africaine, les
Communauté économiques régionales et les Mécanismes
de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique du Nord.
* 255 Cf. Art. 16
ibid.
* 256 Cf. Art. 19
ibid.
* 257 Par exemple, entre le
CMS de la CEDEAO, et l'CPS de l'UA ou avec le CS de l'ONU.
* 258 Entre les
représentants spéciaux de ces différents acteurs.
* 259 Cf. Art. 20
ibid.
* 260 Cf. DARRACQ
(Vincent), « Jeux de puissance en Afrique : le Nigeria et l'Afrique du Sud
face à la crise ivoirienne », in : Politique
étrangère 2011/2 (Eté), p. 361-374.
* 261 Cf. MAHOUNON
(Maurice), Les interventions de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest :
Conséquences et Perspectives, Thèse de doctorat,
Faculté de Droit de l'Université de Maastricht et Faculté
de Droit et de Sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi,
Avril 2014, p.228. V. Doc., S/1995/9, 06/01/1995,§ 6-b.
* 262 Cf. AKROU
(Jean-Baptiste), « Résolution de la crise ivoirienne. Wade,
Eyadéma, Bongo : on se marche sur les pieds », in :
Fraternité Matin, n° 11410, 18 Novembre 2002, p. 16.
* 263 DEVERIN (Yveline),
« Crise ivoirienne : du bon usage de la
médiation », disponible sur :
http://www.geo-phile.net/IMG/pdf/2._Du_bon_usage_de_la_mediation_avec_en-tete_.pdf
; (Consulté le 10/10/2015).
* 264 Cf.
ibid.Thaabo MBEKI ayant fait oublier la mauvaise image laissée
par sa politique de non lutte contre le SIDA, essayait de raviver son image
ternie au sein de l'ANC (African National Congress) où sa gestion
libérale du pays était de plus en plus fortement
critiquée. EYADEMA profita de son statut de médiateur pour faire
adopter au même moment, dans la plus grande indifférence
internationale une modification de la Constitution qui lui permettait
d'être Président à vie. Le Président John KUFFOR, du
Ghana, passa, grâce à la crise ivoirienne du statut de nouveau
Président inconnu, à celui de Président internationalement
reconnu et apprécié pour ses efforts de médiation, il fut
réélu sans problème en décembre 2004. Omar BONGO
put faire oublier les problèmes intérieurs, de même que
TANDJA du Niger qui avait eu une gestion très critiquée de la
crise alimentaire qui survenait dans le Nord du pays l'hivernage 2005.
* 265 Cf. ibid. Ce
fut le cas des Président AmaniToumani TOURE du mali et Mathieu KEREKOU
du Bénin qui jouissaient en ce moment là d'une stabilité
interne dans leur pays.
* 266 Cf.
ibid.
* 267 Le Président
WADE avait même déclaré que les négociations de
Lomé entreprises par le Président EYADEMA ne donneront rien. Il
avait même rappelé que c'est sous sa présidence que la
CEDEAO a tenu son premier sommet sur la crise et a pu arracher le premier
accord de cessez-le-feu le 17 octobre 2002. V. AKROU (Jean-Baptiste),
« Résolution de la crise... art. cit.
* 268 Cf. DARRACQ
(Vincent), « Jeux de puissance en Afrique ... art. cit., p. 362. Selon
l'auteur, ces deux pays identifiés par les institutions internationales
comme étant les deux grandes puissances subsahariennes.
* 269 Cf. BALENCIE (Jean
Marc) et LA GRANGE (Arnaud de), Monde rebelles. Acteurs, conflits et
violences politiques, T. 1, Paris, Michalon, 1996, p.283.
* 270 Les entreprises
sud-africaines se seraient développées en Côte d'Ivoire
depuis la médiation du Président MBEKI. « Ainsi, MTN,
(...) est devenu actionnaire majoritaire chez Telecel (...) et SOTRA (...) a
pu conclure un contrat d'achat de bus avec une société
sud-africaine. (...)Une société sud-africaine est
désormais chargée de fournir les compteurs électriques
avec des cartes prépayées. (...) » Cf. DEVERIN
(Yveline), « Crise ivoirienne ... art. cit.
* 271 Cf. Ce fut le cas du
trafic du diamant sierra léonais dont le Liberia et le Burkina Faso
furent soupçonnés d'y prendre part (Cf. CHATAIGNER (Jean-Marc),
L'ONU dans la crise en Sierra Leone. Les méandres d'une
négociation, Paris, KARTHALA, 2005, p. 84 et ss.) ; du trafic
du Cacao ivoirien qui permit de hisser le Burkina Faso au rang des exportateurs
de cacao (Cf. DEVERIN (Yveline), « Crise ivoirienne... art.
cit.) ; ou des Cartels nigérians qui essayaient de tirer profit du
blanchissement d'argent qui s'effectuait au Liberia (Cf. BALENCIE (Jean Marc)
et LA GRANGE (Arnaud de), Monde rebelles... op cit.).
* 272 Cf. ONU,
Directives des Nations... op. cit, p. 14 et ss ; V. Doc.
A/66/811, 25 juin 2012.
* 273Revolutionary United
Front : en français, Front Révolutionnaire Uni.
* 274 Cf. CHATAIGNER
(Jean-Marc), L'ONU dans la crise en Sierra Leone... op. cit.,
p. 51 et ss.
* 275 Le 18 juin 2013, un
accord fut signé à Ouagadougou entre le Gouvernement de
transition d'alors et quelques groupes armés du Nord du Mali. A ces
négociations certains groupes dissidents ne répondirent pas par
leur présence. Ce sont : Ansar Dine, Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI) et le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest
(MUJAO). (V. ONU, Rapport du Secrétaire général sur la
situation au Mali, S/2013/582, du 01/10/2013, § 4).
* 276 Il arrive très
souvent que les groupes rebelles exige garantie qu'ils seront amnistiés
tant au niveau interne qu'international pour les crimes par eux
orchestrés.
* 277 Les parties ont
très souvent recours à ce procédé, lorsqu'elles
sentent leurs intérêts menacés ou, lorsque ceux de la
partie adverse sont plus considérés que les leurs. Sur ce point,
la crise ivoirienne est reconnue comme étant le prototype. Les parties
au conflit ont récusé les unes après les autres les
différents médiateurs qui sont intervenus. Nous n'osons dire si
ce fut à raison ou à tort, cependant nous pouvons dire que cette
attitude a prolongé la durée du processus règlement du
conflit inter ivoiriens.
* 278 A cet effet, il a
fallu pour parvenir au règlement diplomatique du conflit libérien
plus de 14 accords, environ 8 accords pour éteindre les foyers de feu en
Côte d'Ivoire.
* 279 Cf. ONU, Rapport
du Secrétaire général sur la situation au Mali,
S/2013/582, du 01/10/2013, § 8.
* 280 Cf. ONU, Rapport
du secrétaire général sur la situation en Sierra
Leone, S/1995/975, du 21/11/1995, § 8.
* 281 Cf. AÏVO
(Frédéric Joël), « La crise de normativité
de la Constitution en Afrique », in : RDP, 2012, n° 1, p.
170.
* 282 Cf.
ATANGANA-AMOUGOU?(Jean-Louis), « Les accords de paix dans l'ordre
juridique interne en Afrique », RRJ-Droit Prospectif, 2008, n°?3, p.
1723.
* 283 Cf. AÏVO
(Frédéric Joël), « La crise de normativité
art. cit.,pp. 170-177.
* 284 Cf. ibid. p.
171 ; V. GAUDUSSON (Jean du Bois de), « L'accord de Marcoussis, entre
droit et politique », Afrique contemporaine 2003/2 (n° 206), pp. 44
et ss.
* 285 Cf. ibid.
pp. 171 et ss
* 286AVRIL (Pierre)
« Application de la notion de la convention de la constitution
à quelques problèmes constitutionnels », in :
Présences du droit public et des droits de l'homme,
Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, p.
292.
* 287 Cf. AÏVO
(Frédéric Joël), « La crise de
normativité... art. cit.,p. 172.
* 288 Cf. ibid.
* 289 Cf. ibid.
C'est à la surprise de tous que nous avons ouï M. Alassane OUATTRA,
Président de la Côte d'Ivoire, dire lors d'une interview sur RFI
(en du 23/10/2015) que les Accords de Marcoussis étaient
supérieurs à la Constitution ivoirienne de 2000.
* 290 Cf. ibid. p.
141
* 291 Cf. GAUDUSSON (Jean
du Bois de), « L'accord de Marcoussis, ... art. cit., p.46.
* 292 En effet, l'accord de
Marcoussis affranchit le Premier Ministre de la tutelle du chef de l'Etat et
dépossède ce dernier de ses pouvoirs gouvernants pour le
transférer au gouvernement de réconciliation nationale. Cf.
AÏVO (Frédéric Joël), « La crise de
normativité... art. cit.,p. 175.
* 293 Cf. GAUDUSSON (Jean
du Bois de), « L'accord de Marcoussis, ... art. cit., pp. 42 et ss.
* 294 Cf. KPODAR (Adama),
« Politique et ordre juridique : les problèmes
constitutionnels posés par l'accord de Linas Marcoussis du 23 janvier
2003 », in : RRJ-Droit prospectif, 2005, N° 4-II,
p. 206. Cité par AÏVO (Frédéric Joël),
« La crise de normativité... art. cit.,p. 175.
* 295 Cf. ALY YERIMA
(Auguste René), « La lutte contre l'impunité :
réflexion sur l'expérience du Bénin », in :
Afrique Démocratie et Développement, n° 009, Mars
1996, p. 3.
* 296 Cf. WODIE
(Victorine), « Droits de l'homme, politique de réconciliation
et de paix en Afrique », in : RUCAO, n° 33, 2010,
p. 127. Ces droits sont garantis par la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples en ses articles 4, 5 et 14.
* 297 Cf. MAIKASSOUA
(RachidatouIlla), La Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples. Un organe de contrôle au service de la Charte africaine,
Paris, KARTHALA, 2013, p. 468.
* 298 Cf. CADHP,
AffaireMalawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr
Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des
veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c.
Mauritanie, Communication 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et
210/98 (2000). ; V. CADHP, AffaireMouvement ivoirien des droits
humains (MIDH) c. Côte d'ivoire, Communication 246/2002, (2002),
§ 98
* 299 Cf. MAIKASSOUA
(RachidatouIlla), La Commission africaine... op. cit., p. 467.
* 300 Cf. CADHP, Affaire
Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) c. Côte d'ivoire,
Communication 246/2002, 2002 ; Cf. CADHP, Affaire Zimbabwe
HumanRights ONG Forum c. Zimbabwe, Communication, 246/2002, 2002.
* 301 Cf. CARBASSE
(Jean-Marie), « Légalité des délits et des
peines », in : ALLAN (Denis) et RIALS (Stéphane) (dir.),
Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 920.
* 302 Cf. SANTULLI (Carlo),
« Pourquoi combattre l'impunité dans un cadre international ?
La Cour pénale internationale : de l'impunité à la
répression ? », in : GABORIAU (Simone) et PAULIAT
(Hélène), La justice pénale internationale,
Paris, Pulim, 2001, p. 183.
* 303 Cf. PHILIP-GAY
(Mathilde), « La poursuite des auteurs de graves violations de droits
de l'homme : une influence de la jurisprudence interaméricaine sur le
système européen ? », in : ABDELGAWAD (Lambert E.) et
MARTIN-CHENUT (Kathia) (éds.), Réparer les violations graves
et massives des droits de l'homme : La cour interaméricaine,
pionnière et modèle ?, Société de
législation comparée, UMR de droit comparé de Paris, Vol.
20, p. 267.
* 304 Cf. Conseil
International pour l'Etude des Droits Humains, Négocier la justice ?
Droits humains et accord de paix, (Résumé), Genève,
ICHRP, 2006. p. 6.
* 305 Cf. ibid.
* 306 C'est le cas par
exemple de la France, du Royaume Uni, ou des USA.
* 307 L'intervention
d'humanité est une « action visant à
protéger une population sans considération du lien national ou de
tout autre critère de discrimination ». Cf. DJEDJRO
(Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria
... art. cit.,p. 402.
* 308 L'intervention
d'auto-protection est une action consistant pour un Etat d'intervenir dans un
autre Etat, en cas d'urgence, en vue de protéger uniquement ses
nationaux. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La guerre
civile du Libéria ... art. cit., p. 405.
* 309 Cf. DAILLIER
(Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op.
cit., p. 487 ; V. C.I.J., Affaire duDétroit de
Corfou, arrêt du 9/04/1949, Rec. 1949, p. 35.
* 310 Cette assistance peut
consister pour un Etat à fournir à un groupe armé des
hommes, des armes, de la logistique, des entraînements, ou à
mettre son territoire à disposition de ce groupe.
* 311 Cf. DJEDJRO
(Mélèdje Francisco), « La guerre civile du Libéria
... art. cit., p. 401 et ss.
* 312 Institut de Droit
International, « Le principe de non-intervention dans les guerres civiles
», Session de Wiesbaden, 1975.
* 313 Une intervention
subversive est le fait pour un Etat de soutenir un groupe armé dans ses
actes insurrectionnels contre un autre Etat. Cf. DJEDJRO (Mélèdje
Francisco), « La guerre civile du Libéria ... art. cit., p. 399.
* 314 Cf. Institut de Droit
International, « Le principe de non-intervention ... art. cit. ; V. Art. 4
(o) de l'Acte constitutif de l'UA ; V. Protocole de Non-agression du 22
avril 1978 ; V. Protocole d'Assistance mutuelle en matière de
Défense du 29 mai 1981.
* 315 Sur ce point, nous
citons pour exemple le cas du Gouvernement ivoirien qui sollicita
l'intervention militaire française pour l'aider à se
débarrasser de la rébellion au Nord, et qui verra les forces de
la Licorne se retourner contre lui.
* 316 A ce propos, le Dr.
Mélèdje DJEDJRO soutient que l'intervention américaine
pour cause d'auto-protection fut juste un paravent juridique pour dissuader les
mouvements rebelles. Cf. DJEDJRO (Mélèdje Francisco), « La
guerre civile du Libéria ... art. cit., pp. 407-409.
* 317 Cf. KOLB (Robert),
« Article 53 », art. cit., pp.1414 et ss.
* 318 C'est le cas des
crises libérienne (1991, 2003), sierra léonaise (1998) et
ivoirienne (2002/3) où la CEDEAO est intervenue sans l'autorisation
préalable du CS. Cf. ibid. p.1429. Cependant, il est important
de noter qu'un progrès a pu être observé dans
l'intervention militaire au Mali. Car pour cette fois, la CEDEAO est intervenue
suite à une autorisation obtenue du CS. Cf. Rés. 2085.
* 319 Pour le Professeur
Robert KOLB cette autorisation est déduite de l'absence de condamnation
de l'intervention, des félicitations adressées à
l'Organisation pour l'action menée, et de la reconnaissance par le CS de
la menace à l'origine de l'intervention. Cf. ibid. pp.
1426-1429.
* 320 Les populations
civiles sont fréquemment victimes de meurtre, d'agressions sexuelles, de
pillages, d'enrôlements forcés au combat, d'épurations
ethniques, etc.
* 321 La
responsabilité de protéger est un devoir reconnu à l'Etat
d'assurer la protection de ses sujets cependant si ce dernier se
révèle défaillant, la communauté internationale
peut se substituer à lui pour assurer la protection des populations
civiles en danger. V. Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention
et de la Souveraineté des Etats, « La
responsabilité de protéger », déc.
2001 ; V. ONU, La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger, Rapport du secrétaire général,
A/63/677 du 12/01/2009.
* 322 Cf. ibid.,
§ 49 ; Cf. ONU, Application et suivi intégrés et
coordonnés des textes issus des grandes conférences et
réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les
domaines économique et social et dans les domaines connexes, Projet de
résolution renvoyé à sa Réunion
plénière de haut niveau par l'Assemblée
générale à sa cinquante-neuvième session, Document
final du Sommet mondial de 2005, A/60/L.1, du 15/09/2005.
* 323 L'octroi tardif des
mandats d'intervention témoigne de l'échec de la protection
préventive.
* 324 Cf. PINESCH (Laura),
« L'emploi de la force dans les opérations de maintien de la
paix des nations unies « robustes » : conditions et limites
juridiques », disponible sur :
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENTTEXTE/5134.pdf,
(Consulté le 04/10/2015).
* 325 Défaut de
ressources humaines suffisantes et de capacités matérielles
adéquates.
* 326 Cf. PINESCH (Laura),
« L'emploi de la force... art. cit.
* 327 Cf. ibid.
* 328 Cette pénurie
touche tant l'ONU que les organisations régionales. Ainsi dans son
rapport rendu en 2000, le Groupe d'experts d'étude sur les
opérations de paix de l'ONU n'a pas manqué de faire remarquer
l'insuffisance du personnel civil et militaire. (Cf. ONU, Rapport du Groupe
d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations
Unies, A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000).
* 329 Cf. ESMENJAUD
(Romain), « Force Africaine en Attente », disponible
sur :
http://www.operationspaix.net/53-resources/details-lexique/force-africaine-en-attente.html,
(Consulté le 09/11/2015).
* 330 Malgré le
remplacement de l'ECOMOG par la FAC, nous utiliserons alternativement ces deux
sigles le long des développements qui suivront car le premier reste
usité dans la pratique.
* 331 Cf. TRAORE (Bakary),
« La régionalisation du maintien... art. cit.,pp.
67-70.
* 332 Les effectifs des
soldats déployés au Libéria en 1990 ont été
estimés à 12 000, en Côte d'Ivoire en 2003 à
1478, en Guinée-Bissau à 600, au Mali en 2003 à 4000
environ.
* 333 Cf. CHATAIGNER
(Jean-Marc), L'ONU dans la crise en Sierra Leone... op. cit., p. 80.
* 334 Cf. ibid.
* 335 En effet, sur les
quinze Etats membres de la Communauté, il y a eu à ce jour
seulement cinq sont des contributeurs permanents (Nigeria, Ghana,
Sénégal, Bénin et Togo), sept ont contributeurs
occasionnels (Burkina Faso, Côte d'ivoire, Gambie, Guinée,
Guinée Bissau, Mali et Niger), et trois ne l'ont jamais fait (Cap-Vert,
Libéria et Sierra Leone).
* 336 En
vérité, sans donner de précision particulière sur
le nombre de soldats en attente dans chaque Etat, l'article 21, du Protocole
relatif au Mécanisme de règlement des conflits de la CEDEAO,
définit l'ECOMOG comme une structure composée de plusieurs
modules en attente dans leur pays d'origine et prêtes à être
déployées dans les meilleurs délais.
* 337 A ce propos, M.
Maurice MAHOUNON soutient que la résolution des conflits dans la
sous-région a très souvent opposé les Etats anglophones
(partisans du règlement coercitif) aux Etas francophones (partisans du
règlement diplomatique). Le désaccord était si fort que,
lors règlement des conflits libériens et sierra léonais,
les partisans du règlement diplomatique refusèrent de se joindre
aux déploiements de l'ECOMOG. Cf. MAHOUNON (Maurice), Les
interventions de la CEDEAO..., op. cit., pp. 221-232.
* 338 Dans l'ambition
à être le leader de la sous-région les Etats membres de la
CEDEAO se saisissent des situations de crises pour redorer leur image au niveau
international, à travers leur contribution à la résolution
de ces crises. (V. supra pp. 51-53) Mais, encore faut-il noter que
cette attitude est en violation des engagements des Etats membres. V. Art. 28
du Protocole relatif au Mécanisme de règlement des conflits de la
CEDEAO
* 339 Ces contributions
sont obligatoires ou volontaires. Il est possible que ces OI
bénéficient de contributions volontaires des particuliers. Cf.
BASTID-BURDEAU (Géneviève), « Article 17. Paragraphe 1 et
2 », in : COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain) et FORTEAU (Mathias)
(dir.), La charte des Nations Unies... op. cit., pp.
775-789.
* 340 Cf. DAILLIER
(Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op.
cit., p. 663 et ss ; Cf. BASTID-BURDEAU (Géneviève),
« Article 17. Paragraphe 1 et 2 », art. cit.
* 341 Cf. MURACCIOLE
(Jean-François), L'ONU et la sécurité collective,
Paris, Ellipses, 2006, p. 96. Mais il faut par ailleurs noter que les
contributions sont obligatoires et volontaires.
* 342 Pour justifier le
non-paiement de leurs cotisations certains Etats évoquent les
problèmes économiques internes auxquels ils sont
confrontés.
* 343 En 2014-2015, les
principaux pays contributeurs au budget des opérations de maintien de la
paix des Nations Unies sont : États-Unis d'Amérique
(28,38%), Japon (10,83%), France (7,22%), Allemagne (7,14%), Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(6,68%), Chine (6,64%), Italie (4,45%), Fédération de Russie
(3,14%), Canada (2,98%), Espagne (2,97%). Cf. Doc. A
/67/224/Add.1.
* 344 En en 2012, les
arriérés de la CEDEAO seraient estimées à 40
millions de dollars US, et serait dues par 10 sur les 15 Etats membres. Cf.
TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien ...art.
cit., p. 66.
* 345 Montant obtenu de la
somme du budget des OMP en Côte d'Ivoire ($ 402 794 300), au Mali ($
923 305 800) et au Libéria ($ 344 712 200). Cf. Doc.
A/C.5/67/24.
* 346 Montant obtenu de la
somme des recettes provenant des contributions du personnel et des
contributions volontaires en nature (budgétisées) pour l'ONUCI,
le MONUL et la MINUSMA.
* 347 Il s'agit là
d'un pourcentage obtenu du rapport dépenses-recettes, sans prendre en
compte remboursement des dettes (de toutes les OMP de l'ONU), estimé au
30/06/2015 à 4,80 milliards de dollars. Cf. ONU, « Financer
les opérations », disponible sur :
http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/financing.shtml,
(Consulté le 11/11/2015).
* 348 Il faut noter par
ailleurs que ces stocks sont livrés à la menace de l'usure.
* 349 Ces délais
peuvent aller de 14 à 27 semaines selon le caractère léger
ou lourd du matériel, cela même dans les contrats-cadres. Cf. ONU,
Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de
l'Organisation des Nations Unies A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000,
§§ 153 et 158.
* 350 Cette
procédure est constituée de huit étapes en gros :
Déterminer les besoins et émettre une demande de fourniture de
biens ou de services ; Certifier que les fonds nécessaires sont
disponibles ; Publier un avis d'appel d'offres ou une demande de proposition ;
Évaluer les soumissions ; Soumettre le dossier au Comité des
marchés du Siège ; Attribuer le marché et passer commande
; Attendre que la commande soit prête ; Faire livrer à la mission.
Cf. ibid. § 152.
* 351 Cf. ibid.
§§ 151-168.
* 352 Aux termes des
dispositions de l'article 28 du protocole relatif au Mécanisme de
règlement des conflits de la CEDEAO, il ressort que les Etats mettent
à la disposition de l'ECOMOG des unités dotées de moyens
adéquats. Cette stratégie est certes économique, mais elle
dissimule un problème : la menace de l'épuisement du
matériel de défense des différents membres l'organisation.
Ainsi certains Etats avisés préfèrent s'abstenir de mettre
une portion de leur armement à la disposition de l'ECOMOG.
* 353 Cf. Préambule
du Protocole de la CEDEAO relatif au Mécanisme de règlement des
conflits
* 354 Cf. Préambule
de la Charte des Nations Unies.
* 355 V. Règlement
MSC/REG.1/01/08, Document Cadre de Prévention des Conflits (DCPC) ;
V. Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne
gouvernance.
* 356 Cf. KOFFI (Kouassi
Yves) et KRAMOH (Félicité Béhiblo), Manuel
d'éducation des jeunes à la culture démocratique. Les
valeurs à transmettre, vol. 1, Abidjan, Les édition du
CERAP, 2007, p. 11.
* 357 Cf. ibid.
pp. 39-40.
* 358 Cf. LECUYER
(Yannick), « Société démocratique »,
in : ANDRIANTSIMBAZOVINA (Joël), GAUDIN (Hélène),
MARGUENIAUD (Jean-Pierre), RIALS (Stéphane) et SURDE
(Frédéric), Dictionnaire des droits de l'homme, Paris,
PUF, 2008, pp. 905-907.
* 359 KOFFI (Kouassi Yves)
et KRAMOH (Félicité Béhiblo), Manuel
d'éducation... op. cit. pp. 28-30.
* 360 Pour que cela soit
possible, il faut préalablement que les Etats introduisent dans leur
constitution des dispositions obligeant le pouvoir exécutif à
rendre compte au parlement. Cf. ibid. pp. 39-40.
* 361 Cf. ibid.
pp. 29 et 41.
* 362 Cf. ibid.
pp. 33-36.
* 363 Cf. ibid.
pp. 43-45.
* 364 Cf. ibid.
pp. 46-47.
* 365 Cf. ibid.
pp. 48-52.
* 366 Etre par exemple un
Magistrat qui refuse de tordre le coup du droit pour mettre en liberté
un criminel qui n'a pas fini de purger sa peine. Cf. ibid. p. 53.
* 367 C'est-à-dire
un ensemble de connaissances et de convictions qui se traduira en un
comportement tant au niveau des acteurs politiques qu'au niveau du peuple Cf.
ibid. pp. 19.
* 368 A l'instar de M.
BOURQUIN, le Professeur Robert KOLB fait remarquer que la
défectuosité de la solidarité interétatique est
à l'origine des conflits armés dans le monde. Ainsi, le grand
effort à fournir pour prévenir les conflits dans le monde est de
développer la solidarité. Cf. KOLB (Robert), Le droit relatif
au maintien de la paix internationale. Evolution historique valeurs fondatrices
et tendances actuelles, Paris, Pedone, 2005, pp. 65-67.
* 369 Cf. Art. 4 du
Traité révisé de la CEDEAO.
* 370 Non pas seulement les
Etats de la CEDEAO, mais aussi et si possible tous les Etats de la
Communauté internationale.
* 371 Comme le constate le
Professeur Robert KOLB, en temps de crise, les forces deviennent plus
centrifuges que jamais et les allégeances des peuples vont à la
nation plutôt que de refluer vers la communauté internationale.
L'égoïsme sacré prévaut sur toute règle de
morale, de justice, de conciliation internationale. Cf. KOLB (Robert), Le
droit relatif au maintien... op. cit. p. 65.
* 372 Cf. GONHI GLEDE
(Gnomposon Alain), La CEDEAO face aux changements anticonstitutionnels de
régimes politiques : cas de la Guinée et du Mali,
Mémoire de Master 2, FUPA, Faculté des sciences juridiques, 2005,
p. 60.
* 373 Cette action devra
être entreprise parallèlement à l'activité de la
Cour des Comptes.
* 374 Il s'agit de
manière des ordonnateurs publics, et des comptables publics.
* 375 Cf. KABORE
(Pagoundé), « La future monnaie unique ouest
africaine », in : Penant, N° 842, janvier-mars 2003, p.
46-58.
* 376 Ce sont : le
Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria
et la Sierra-Léone. Cf. OUEDRAOGO (Ousmane), Une monnaie unique pour
l'Afrique de l'Ouest ? Le dossier économique, Paris, KARTHALA,
2003, p. 5.
* 377 Cf. OUOBA (Moussa),
La CEDEAO et le chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Aspects
récents du maintien de la paix et de la sécurité en
Afrique de l'Ouest, Mémoire de Master 2, Université Jean
Moulin de Lyon 3, Faculté de droit, 2013, p. 84.
* 378 Pour le faire, il
faudra adopter un acte communautaire qui habilitera le Président de la
Commission à signer avec les banques centrales des Etats membres des
accords virement automatique et direct vers les comptes de la CEDEAO. Cf.
ibid.
* 379 « Le
Prélèvement communautaire représente un pourcentage de la
valeur imposable des marchandises importées dans la Communauté en
provenance de pays tiers ». Cf. Art. 72 § 2 du
Traité révisé de la CEDEAO.
* 380 Ces sanctions
sont : La suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute
nouvelle assistance par la Communauté ; la suspension de
décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les
programmes d'assistance communautaires en cours ; le rejet de la
présentation de candidature aux postes statutaires et professionnels la
suspension du droit de vote; et la suspension de la participation aux
activités de la Communauté.
* 381 Ces effectifs
pourront être fixés sur la base d'un pourcentage relatif aux
personnels militaire, hospitalier, juridique en fonction dans chaque Etat. V.
BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en
Afrique », ... art. cit.
* 382 Il fauter noter que
ces personnes demeureront au service de leur Etat respectif dans l'attente
d'une intervention de l'ECOMOG.
* 383 Ces séminaires
pourront être organisés par les responsables des Cellules
Nationales de la CEDEAO, en fonction dans chaque Etat membre.
* 384 Cf. ONU, Rapport
du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation
des Nations Unies, A/55/305-S/2000/809 du 21/08/2000, § 154.
* 385 Sur ce point, nous
proposons que ce soit le Ghana pour sa stabilité politique.
* 386 Cette formule est
calquée de l'expérience de l'ONU. Cf. ibid. §
158.
* 387 Pour réussir
l'évaluation des dangers encourus, il faudra déterminer : la
typologie des forces armées en présence (et identifier les
acteurs de ces forces) ; les formes de violences ; les types de
menaces et les formes qu'elles pourraient prendre à l'avenir (notamment
le risque de massacre à grande échelle)...
* 388 Cette
évaluation devra prendre en compte l'artillerie, la logistique, et
même le matériel nécessaire au soutien à apporter
aux civils fuyant la violence (tente de refuge, couverture, nourriture
etc.).
* 389 La composante
judiciaire devra être constituée de spécialistes des
questions judiciaires, pénales, de droit de l'homme, et autres
disciplines pertinentes qui avec les experts de police feront des
équipes collégiales au service de l'état de droit.
* 390 Mais pour le faire il
faudrait au préalable privilégier la protection des populations
civiles.
* 391 Ce sont : la
France, la Grande Bretagne, et les USA.
* 392 V. VIGNES
(Daniel-Henri), « La place des pactes de défense dans la
société internationale actuelle », in : Annuaire
français de droit international, vol. 5, 1959. pp. 37-101.
* 393 La
régionalisation ou le régionalisme est un instrument de
décentralisation du règlement des différends qui traduit
des solidarités plus étroites qu'au niveau universel. V. Art. 52
§ 3 de la Charte des Nations Unies ; V. DAILLIER (Patrick), FORTEAU
(Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op. cit., pp.
86-87, 949-951 ; V. COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit
international...,op. cit., pp. 668-669 ; V. GNANGUENON (Amandine),
« 1170 (1998) : La situation en Afrique », in :
ALBARET (Mélanie), DECAUX (Emmanuel), LEMAY-HEBERT (Nicolas) et
PLACIDI-FROT (Delphine), Les grandes résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, p.
228 ; V. Rés. 2033 (2012) du CS, 12/01/2012.
* 394 Cf. TRAORE (Bakary),
« La régionalisation du maintien...art. cit. ;
Cf. BAMBA (Abdoulaye), « L'Africanisation du règlement des
conflits : mythe ou réalité ? Le cas des médiations
africaines en Afrique de l'ouest francophone (2000 - 2010) »,
in : Perspectives internationales, N° 3, janvier-juin 2013, p.
70-88 ; V. STALON (Jean-Luc), « L'africanisation de la diplomatie de
la paix », in : Revue internationale et stratégique,
2007/2 (N°66), pp. 47-58.
* 395 Encore faut-il que le
retard résulte non de la CEDEAO, mais de l'ONU qui tarde à lui
octroyer l'autorisation d'intervenir.
* 396 Pour chaque
intervention conjointe, la CEDEAO et les Grandes Puissances devront consigner
dans un accord particulier de coopération les modalités de
collaboration adaptées au contexte du conflit.
* 397 Eu égard,
d'une part, aux accords de défense et d'assistance militaire liant les
ex-puissances coloniales aux pays ouest-africains, et d'autre part, à
l'article 52 § 3 de la Charte des Nations Unies encourageant les
organismes régionaux et sous-régionaux à développer
le règlement pacifique des conflits d'ordre local, les Grandes
Puissances ne doivent intervenir dans le règlement diplomatique. Elles
doivent le laisser aux organisations internationales.
* 398 Encore faut-il que
cela se fasse dans le respect des principes humanitaires :
humanité, neutralité, impartialité, indépendance.
V. BOUCHET-SAULNIER (François), Dictionnaire pratique du droit
humanitaire, 3e éd., Paris, La Découverte, 2006,
pp. 403-406.
* 399 Sur ce point, la
force française déployée au Mali sous l'opération
SERVAL est à féliciter pour la fougue avec laquelle elle a
combattu pour éradiquer de ce pays des forces terroristes.
* 400 En cas par exemple de
coup d'Etat.
* 401 Cf. ALBARET
(Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération... art.
cit., pp. 427-428 ; Cf. Art. 24 de la Charte des Nations
Unies.
* 402 Il faut
préciser que ces mandats doivent être délivrés avant
le déploiement des forces et avant leurs interventions.
* 403 Cf. ONU,
Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales et sous-régionales en matière de
médiation, Rapport du Secrétaire général,
A/70/328, du 19/09/2015, § 72.
* 404 Cf. ALBARET
(Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération... art.
cit., p. 430.
* 405 Cf. ONU,
Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales ... op. cit, A/70/328, du 19/09/2015,
§ 12.
* 406 Cf.
ibid.,§ 14 ; V. ALBARET (Mélanie), « 1631
(2005) : Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationale », in : ALBARET
(Mélanie), DECAUX (Emmanuel), LEMAY-HEBERT (Nicolas) et PLACIDI-FROT
(Delphine), Les grandes résolutions ... op. cit.,p. 425.
* 407 Cf. ONU,
Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales ... op. cit, A/70/328, du 19/09/2015,
§ 77.
* 408 Le choix devra
être fait à l'issue des consultations entre toutes les
entités compétentes sur la base du contexte, des avantages
comparatifs et relatifs, de la partialité et de l'acceptabilité
du médiateur et de l'organe de médiation par les parties en
présence. Nonobstant, si la direction du processus de médiation
est contestée, ou si la coordination fait défaut, les parties
pourront choisir l'instance qui leur sied. Ibid., §§
39-41.
* 409 Cf. ibid.,
§ 39. Ce médiateur devra provenir d'une seule entité.
* 410 Cf. ibid.,
§ 40. Cette stratégie permettra d'éviter d'une part les
médiations disparates, d'autres part les démarches
contradictoires. Aussi permettra-t-elle de faire montre de fermeté
politique.
* 411 Ce dispositif devra
favoriser un dialogue ouvert et une meilleure compréhension entre les
communautés nationales. Cf. ibid. §§ 60 et 79.
* 412 Cf. ibid.,
§ 79. Il s'agira de soutenir également les institutions nationales
de médiation.
* 413
« L'objectif n'est pas de limiter la marge de manoeuvre des
médiateurs ou d'imposer des prescriptions, mais de tirer parti des
meilleures pratiques et de tout l'éventail des solutions envisageables
pour aider à esquisser et concevoir une stratégie de
médiation adaptée à un environnement de plus en plus
complexe ». Cf. ibid., § 77.
* 414 Au regard de la
gravité et de l'imprescriptibilité des actes de génocide,
de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et de violations
flagrantes des droits de l'homme (y compris les violences sexuelles
liées aux conflits), la CEDEAO et ses partenaires devront interdire
toutes mesures amnistiant les responsables de ces crimes. Aussi, doivent-ils
reconnaitre la compétence de la CPI pour les juger en dépit d'un
quelconque accord. V. Art. 29 du Statut de Rome de la CPI ; V. DAILLIER
(Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international ... op.
cit., pp. 784-799.
* 415 Cf. ONU,
Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les
organisations régionales ... op. cit, A/70/328, du 19/09/2015,
§ 53.
* 416 Cf. ibid.,
§ 78.
* 417 Cf. ibid.
* 418 Notamment, les
directives relatives à l'interdiction d'inclure dans les accords de paix
des mesures d'amnistie au bénéfice des auteurs de certains crimes
(V. supra note 413).
* 419 Cf. ibid.
* 420 Cf. ibid.
* 421 Cf. ALBARET
(Mélanie), « 1631 (2005) : Coopération entre
... art. cit., p. 430.
* 422 V. ONU, Lettre
datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire
général adressée au Président du Conseil de
sécurité, S/2015/3, du 05/01/2015, § 11.
* 423 Cf. ONU, L'avenir
des opérations de paix des Nations Unies: mise en oeuvre des
recommandations du Groupe de haut niveau indépendant sur les
opérations de paix, Rapport du Secrétaire
général, A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015, § 46 ;
V. ONU, Lettre datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire
... op. cit., S/2015/3, du 05/01/2015, p. 10.
* 424 Pour y parvenir, il
faudrait que la CEDEAO et ses partenaires améliorent leurs
échanges d'informations.
* 425 Cf. ONU, L'avenir
des opérations de paix des Nations Unies: ... op. cit.,
A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015, § 54.
* 426 Cf. ibid.
§ 55.
* 427 Cf. ibid.
* 428 Cf. ONU, Lettre
datée du 2 Janvier 2015, contre le Secrétaire ... op. cit.,
S/2015/3, du 05/01/2015, p. 9.
* 429 Cf. ONU, L'avenir
des opérations de paix des Nations Unies: ... op. cit.,
A/70/357S/2015/682, du 02/09/2015, § 76.
* 430 Cf. ibid.
Mais aussi faut-il que des réflexions soient menées pour
améliorer les défaillances du règlement.
* 431 Cf. ibid.
* 432 Cf. ibid.
* 433 BERMAN (Eric) et SAMS
(Katie), « Le maintien de la paix en Afrique »,art. cit.
* 434 Il s'agit entre
autres de l'ONU (et de ses agences telle que HCR, l'UNICEF, l'UNESCO, le PAM,
le PNUD), de l'UA, de la CEDEAO, de le CICR, de l'UE, de l'OI ...
* 435 L'UA mérite
des félicitations particulières pour la fermeté avec
laquelle elle a condamné le putsch survenu au Burkina le
16/09/2015.
* 436 Cf. OUOBA (Moussa),
La CEDEAO et le chapitre VIII... op. cit.,p. 88 ; V. GOZZI
(Marie-Hélène), et LABORDE (Jean-Paul), « Les nations unies
et le droit des victimes du terrorisme », Revue internationale de droit
pénal 2005/3 (Vol. 76), p. 275-298.
* 437 Cf. ibid.
Par la Résolution 1268 adoptée, au lendemain des attentats du 11
septembre 2001, le CS des Nations Unies considère « tout
acte de terrorisme international comme une menace à la paix et à
la sécurité internationale », tombant ainsi dans
son champ de compétence rationae materiae. Or sur la base du
chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, le CS peut utiliser la CEDEAO
pour appliquer ses décisions prises pour lutter contre toute menace
à la paix et la sécurité internationale. Ainsi, la CEDEAO
peut être utilisée par le CS pour appliquer ses décisions
de lutte contre le terrorisme. Dans ce cas la CEDEAO sera non un acteur
indépendant, mais un acteur auxiliaire du CS dans la lutte contre le
terrorisme.
* 438 Rapt, bombe à
la voiture piégée, incursions armées et attaques dans les
lieux de grands rassemblements, attaques kamikazes, etc.