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De l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais. Analyse et critique.

( Télécharger le fichier original )
par Francis KAPYA MANGI
université de Lubumbashi (UNILU) - droit privé et judiciaire 2016
  

Disponible en mode multipage

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    Avoir sanctionné et ne

    pas savoir conserver la

    sanction, revient à

    n'avoir pas sanctionné.

    Franc'i41vi.41

    EPIGRAPHE

    II

    DEDICACE

    A maman Marcelline MANGI et papa
    Robert N'SWAN ; pour leur soutien
    matériel, morale et financier ;

    A ma sublime famille : Grace KAPOTA,
    Olga MULEMBA, Christian NTAMBWE,
    Dina KISSI, Daniel KAPYA

    A la prunelle de mes yeux
    Tatiana KABANGU,

    Je dédie ce travail

    Francis MANGI

    III

    IN MEMORIAM

    En ce jour que nous considérons « triomphal » dans notre vie estudiantine, nous pensons à tous nos illustres disparus pour qui nos larmes ne cesseront jamais de couler.

    Trois vies s'étaient éteintes, trois belles voix s'étaient tues, trois destins s'étaient arrêtés, mais quel que soit les chemins pris par l'un ou l'autre, nous finirons toujours par nous rencontrés un jour.

    Sachant que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, je crois aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.

    A vous feu mon père MBUYI MULEMBA; à vous feue ma mère KASHOBA MANGI Godet et à vous feue grand-mère KALUSHA Elisabeth; l'arbre que vous aviez plantés il y a 28 ans déjà, vient de grandir et prêt à porter des fruits, lesquels fruits que vous ne goutterez jamais directement, mais indirectement à travers vos petites filles et petits fils qui, l'un(e) portera certainement votre nom».

    Que la pièce de nos écrits vous parvienne partout où vous êtes et que Dieu comble vos âmes de sa bonté.

    Reposez en paix. Francis MANGI

    IV

    AVANT-PROPOS

    Ce travail marque la fin de nos études universitaires, est l'oeuvre soutenu des sacrifices et des beaucoup des peines.

    Nous ressentons le besoin d'exprimer notre foi ainsi que notre gratitude à l'égard de tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à son achèvement.

    A notre DIEU, Celui qui nous a ôté de la boue où nous étions et nous faire asseoir avec les grands, celui qui a dressé devant nous une table en présence de nos ennemies et notre coupe déborde ; celui qui nous a doté du souffle de vie sans lequel l'existence de ce travail serait quasiment impossible, anhydre et utopique.

    Nos pensées s'adressent à notre Directeur le professeur NKWANDA MUZINGA Simplice qui, malgré ses multiples occupations, a accepté de prendre en charge la direction de cette étude. Grâce à ses conseils très précieux et ses remarques pertinentes, nous sommes parvenus à l'aboutissement de ce travail

    A notre co-directeur, le CT KAPYA Marcel, pour un bon encadrement et multiples sacrifices consentis à notre égard ;

    Nos remerciements les plus sincères à tous les professeurs de la faculté de droit en général et ceux du droit privé et judiciaire en particulier ;

    À tous les assistants au Centre Universitaire de Kasumbalésa : monsieur Silas MONGA MUTOMBO, monsieur Dieudonné MUZANG MASOL, à monsieur Richard KALENGA LUPIYA, à monsieur André KAPAMPA KAMWANYA, à monsieur CHABALA KAOMA ; à

    V

    VI

    monsieur Franck MUKADI TSHAKATUMBA et à monsieur Justin MANIKUNDA KASHA;

    A monsieur Jules KYUNGU, substitut du procureur général ; monsieur KANYEBA MUKONKOLE Jérémie, magistrat près le tribunal de grande instance de Lubumbashi et substitut du procureur de la République ;

    A la famille MULEMBA, famille MANGI, famille Henry KISSI, famille Guy KASHILA ; la famille KYUNGU

    A la Communauté des Pentecôtistes du Nouveau Testament (CPNT) station de MUSOSHI/SODIMICO : au couple pastorale (Révérend pasteur Philémon KALENGA), au collège des anciens, au groupe d'intercession, à l'orchestre MARANATHA et à tous les choristes.

    A la cité évangélique BARAKA et au révérend pasteur Vennance KASSAMBA,

    A mes compagnons de lutte : Nono MWAMBA et Jean KABOBO.

    A mes frères et soeurs : Daddi MUMBA, Gloria KASSEBA, Nadine NGANONGO, Michou MUJING, Vanny N'SWAN, Marcia N'SWAN, Janvion BANZA, Marlène N'SWAN, Ken BANZA, Arsène MANGI, Marco MANGI, Patient KAZIWA, Aaron N'SWAN, Berger KALUMBA, Maguy MWAD, Trésor MUKOJ, Meschack N'SWAN, Deborah N'SWAN, Ckeface KAMENGWA, L'or KISSI, Michel MANGI...

    A la famille KUKI : Maître Emmanuel KUTWA, Elowa KIPANZULA, Eden KIPANZULA, Eurnice KIPANZULA (Mama ba 6) ;

    A la famille KAPOTA : Sydney KAPOTA, David KAPOTA,

    Dudley KAPOTA.

    Au couple Marcel et Brigitte KINDELE,

    A mes amis et connaissances : Norbert NGOIE, Beauty KADITA, John KABWE, Isaac KAHILU, Laetitia KANKOLONGO, Nancy KABANGU et Charlène KABANGU ;

    A tous ceux qui nous ont soutenus matériellement, financièrement, moralement et même spirituellement dont leurs noms ne sont pas ci-haut mentionnés, trouvent ici notre gratitude.

    FRANCIS MANGI

    1

    0. INTRODUCTION GENERALE

    1. PRESENTATION DU SUJET

    La notion du casier judiciaire peut être comprise à deux niveaux que sont : le niveau scientifique et le niveau social.

    Du point de vue scientifique, le casier judiciaire peut être saisi en deux sens :

    Premièrement, le casier judiciaire est entendu comme un acte juridique. Il est aussi appelé « extrait du casier judiciaire ». Il contient des mentions reprenant la situation d'une personne en rapport avec ses antécédents judiciaires. L'extrait du casier judiciaire peut être vierge au cas où la personne n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Si elle a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale ou civile selon le cas, et que ces condamnations ont acquises l'autorité de la chose jugée, l'extrait du casier judiciaire va porter la mention de la condamnation reprise dans le dispositif de la minute.

    Deuxièmement, le casier judiciaire est entendu comme un service public. Il est chargé de tenir sur fiche les extraits et d'en faire la délivrance aux requérants. Il a été créé par la loi n°12/356 du 06 Novembre 1957 qui reconnait la compétence au procureur général de la République.

    Du point de vue social, le service du casier judiciaire assure une mission d'intérêt général. En effet plusieurs demandes des extraits du casier judiciaire sont faites pour diverses raisons notamment par les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public pendant l'instruction d'un dossier pénal, d'autres cependant, font la demande de leurs extraits pour constituer leur dossier en vue d'un métier professionnel ou d'un mandat politique. C'est le cas des avocats, des magistrats, des députés etc.

    C'est ainsi qu'une étude menée et approfondie sur le casier judiciaire s'avère importante à tout égard. C'est pourquoi nous avons intitulé notre travail de mémoire « De l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais : analyse et critique ».

    2

    2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    A. CHOIX DU SUJET

    Chaque institution supérieure et universitaire prévoit qu'à la fin de chaque premier et deuxième cycle qu'il y ait une rédaction d'un travail scientifique et qu'au besoin, la défense par l'étudiant est obligatoire pour qu'il puisse obtenir le grade conforme à la terminaison du cycle dont il est cavalier. C'est dans cette veine que nous avons considéré le sujet susmentionné pour l'obtention du grade de licence en droit.

    Il est vraiment amphigourique dans un pays mesurant 80 fois la Belgique et 4 fois la France, mais qui du reste utilise la méthode traditionnelle pour conserver et délivrer le casier judiciaire, tout se fait manuellement ; voilà pourquoi lors d'une instruction pré juridictionnelle, lorsque le magistrat auditionne l'accusé, la première question est celle de savoir si l'accusé a des antécédents judiciaires ; et la réponse vous la connaissez certainement, c'est non.

    Le constat fait par nous est que, au Congo (RDC) tout le monde est présumé n'avoir pas les antécédents judiciaires ; aussi dans la mesure où l'exercice de certaines fonctions et professions en République Démocratique du Congo n'est ouvert qu'aux personnes au casier judiciaire vierge telle que la magistrature, la profession d'avocat etc.

    B. INTERET DU SUJET

    Ce sujet présente un intérêt tant sur le plan scientifique, sur le plan social et sur le plan personnel.

    a. Intérêt scientifique

    Comme nous l'avons dit précédemment, le casier judiciaire peut être appréhendé selon qu'il est un acte juridique appelé « extrait du casier judiciaire » contenant des mentions qui reprennent la situation d'une personne en rapport avec ses antécédents judiciaires, si la personne a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive par des juridictions pénales et civiles. Selon qu'il est entendu comme un service public, chargé de tenir sur fiche les extraits et d'en faire la délivrance aux requérants.

    Il sied de signaler que dans le casier judiciaire, les mentions ne demeurent perpétuellement pas inscrites, c'est pourquoi le législateur congolais prévoit des causes légales pouvant engendrer l'effacement de la peine. C'est le cas de l'amnistie, de la réhabilitation.

    3

    4

    b. Intérêt social

    Le service du casier judiciaire assure une mission d'intérêt général.

    En effet, plusieurs demandes des extraits du casier judiciaire sont faites pour diverses raisons notamment par les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, d'autres cependant font leur demande pour constituer leur dossier en vue d'un métier professionnel ou d'un mandat politique, le cas des avocats, des magistrats, députés etc.

    c. Intérêt personnel

    En tant que juriste, aspirant à devenir soit magistrat ou soit avocat, connaissant la longue procédure d'obtention du casier judiciaire en République Démocratique du Congo, il ne serait pas aisé pour nous de suivre cette extravagante procédure, car elle pourra nous ralentir dans le temps qui nous seront imparti soit par le parquet, soit par le barreau.

    3. ETAT DE LA QUESTION

    L'état de question est l'ensemble des publications qui portent sur le même thème, l'auteur de la récente recherche étant tenu de dégager la particularité de son étude dans le thème global.1

    KALENGA KABANGU dans son travail de fin de cycle présenté et défendu au Centre Universitaire de Kasumbalésa (CUKAS) en 2013 avait fait une étude sur « la problématique relative à la Récidive en droit positif congolais », elle avait soulevé un point sur le casier judiciaire en disant que, le casier judiciaire contient les mentions en rapport avec la condamnation pénale d'une personne et que ce service doit être informatisé pour éviter qu'il n'y ait pas trop de gymnastiques.

    La particularité de notre travail est en ce sens que le casier judiciaire ne contient pas seulement les condamnations pénales, mais aussi les condamnations civiles telles que la déchéance de l'autorité parentale et même la déchéance de la nationalité congolaise, en plus le casier judiciaire étant un service public et que la plupart de ces services ont été décentralisés, il va falloir que le service du casier judiciaire soit décentralisé aussi pour éviter la lourdeur administrative ; de l'informatiser aussi pour éviter évidemment le traitement manuel des informations d'autant plus que l'informatique est l'outil de traitement automatique et rapide de l'information.2

    1WENU BECKER, La recherche scientifique, théorie et pratique, éd. P.U.L., Lubumbashi 2004, p.428 2C. MWANSA, « Cours de gestion de centre informatique », G3 ISC, 2011-2012, p.10, inédit.

    4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

    A. PROBLEMATIQUE

    Pour le professeur Louis MPALA, la problématique est l'ensemble des questions provisoires qui doivent avoir des réponses provisoires dans l'hypothèse.3

    Pour Pascal MPANGE, la problématique est l'expression de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener.4

    Quant à nous, la problématique est l'ensemble des questions que se pose un chercheur et auxquelles il tentera d'accorder un ensemble des réponses provisoires. Quant à ce, quelques questions méritent d'être posées notamment :

    ? Que sous-entend un casier judiciaire, sa valeur juridique et son contenu ? ? A quel moment l'extrait du casier judiciaire peut contenir des mentions ?

    ? Les condamnations, restent-t-elles perpétuellement inscrite dans le casier

    judiciaire ? Si non quelles en sont les causes d'effacement de ces peines

    dans le casier judiciaire ?

    ? Quel est l'importance du casier judiciaire et quels en sont les effets en droit positif congolais ?

    Telles sont différentes questions ou problématique auxquelles nous tenterons d'apporter les propositions dans le point qui suit.

    B. HYPOTHESE

    Le terme « hypothèse » vient du grec « hypotesi » qui signifie principe,

    supposition.

    Le concept « hypothèse » est définie par RONGERE, comme la proposition des réponses aux différentes questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et analyse puissent former ses réponses.5

    3Louis MPALA, pour vous chercheurs, directives pour rédiger un travail scientifique suivi de recherches sur internet, Ed. MPALA, Lubumbashi, 2005, p.40

    4Pascal MPANGE, « Cours d'initiation au travail scientifique », G1 SPA, 2015-2016, p26, inédit.

    5RONGERE, cité par KAPENG V., La problématique de la protection de mariage en droit positif congolais, travail de fin de cycle de graduat, inédit, CUKAS, 2010, p.4

    5

    Pour le professeur NKWANDA MUZINGA Simplice, l'hypothèse est définie comme une réponse provisoire à la question de la problématique.6

    Quant à nous, l'hypothèse est l'ensemble des données à partir duquel on essaie de démontrer par voie logique une proposition nouvelle à la problématique posée.

    Pour les questions posées précédemment, quelques auteurs tentent de répondre, notamment :

    Hélène DUMONT, pour elle, le casier judiciaire est entendu comme le support officiel de l'information relative aux condamnations pénale d'une personne en vertu des lois et des règlements et aussi certaines données relatives à son identification7 ; juridiquement il possède une double valeur, selon qu'il est un acte juridique et selon qu'il est un service public ; il contient les mentions en rapport avec les antécédents judiciaires d'une personne.

    Dès lors qu'un jugement de condamnation pénale ou civil est prononcé, cela entache automatiquement son casier judiciaire.

    Les peines ne restent pas perpétuellement inscrites dans le casier judiciaire dans la mesure où la loi a prévu quelques causes d'effacement de la peine dans le casier judiciaire, il s'agit notamment de la réhabilitation ainsi que de l'amnistie.

    Le casier judiciaire est important, dans la mesure où il est un instrument que les autorités judiciaires disposent pour avoir une connaissance exacte des antécédents judiciaire du prévenu8, lesquels antécédents peuvent aidés aux juges soit de prononcer les circonstances atténuantes ou soit les circonstances aggravantes.

    5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    A. METHODES DE RECHERCHE

    Etymologiquement, le terme « méthode » veut dire tout simplement le

    chemin qui mène vers.

    Pour R. PINTO et M. GRAWITZ, la « méthode » est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontrés et les vérifiés.9

    6Simplice NKWANDA, « Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique », G2 DROIT, CUKAS, 2012-2013 7H. DUMONT, cité par KALENGA KABANGU, « La problématique relative à la Récidive en droit positif congolais », travail de fin de cycle de graduat, inédit, CUKAS, 2013, p3

    8B. BOULOC, Droit pénal général et procédure pénale, 15ème éd. 2004, p.428

    9R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1979, p.317

    6

    Pour Louis MPALA, la méthode est l'ensemble des règles pour conduire rationnellement, logiquement nos penses, en d'autres termes, c'est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est fixé.10

    La méthode est une démarche organisée et rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain résultat.11

    Ainsi, pour bien saisir la problématique de notre étude, quatre méthodes seront utilisées à savoir : la méthode comparative qui consiste à établir une comparaison entre l'établissement du casier judiciaire en droit français et belge et l'établissement du casier judiciaire en droit positif congolais ; la méthode analytique qui consiste à faire une analyse sur l'institution du casier judiciaire en droit congolais, la méthode exégétique qui consiste à faire une interprétation de la loi pour comprendre certaines dispositions en rapport avec l'institution du casier judiciaire en RDC, et enfin la méthode dialectique qui consiste à faire une critique sur la façon dont l'institution du casier judiciaire fonctionne en République Démocratique du Congo.

    B. TECHNIQUES DE RECHERCHE

    Ce sont des outils mis à la disposition de la recherche et organisés par la méthode dans ce but,12 il est le cheminement qui concrétise l'investigation et représente les étapes d'opérations limitées, liées à des éléments pratiques, adaptés à un but détermine.

    Dans le cadre de la présente étude, nous pouvons citer :

    ? La technique d'entretien

    Madeleine GRAWITZ définit l'entretien comme un procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations en relations avec le but fixé.13

    PAGE A. définit l'entretien comme une technique qui nous permet de nous entretenir avec quelques personnes mieux placées et instruites en la matière afin de nous fournir les informations utiles à l'élaboration de notre travail.14

    10L. MPALA, op.cit., p45

    11Dictionnaire Larousse, 2008

    12Pascal MPANGE, op.cit., p.61

    13Madeleine GRAWITZ, cité par Pascal MPANGE, op.cit., p41

    14A. PAGE, Economie politique, Dalloz, Paris, 1984, p54

    7

    ? La technique documentaire

    Cette technique définie comme un ensemble des questionnaires, elle est ainsi dite, l'observation directe qui porte l'étude et l'analyse des documents écrits pour arriver à déterminer les faits ou en outre d'étudier et analyser les documents pour avoir des informations sur les phénomènes qu'on étudie.15 Cette technique nous permet de fouiller dans les doctrines, toutes les informations ayant trait au sujet sous examen.

    C'est ainsi, pour saisir les notions utiles à notre sujet, cette technique nous a guidés dans la consultation des ouvrages, lois, codes et même les notes de cours.

    6. DELIMITATION DU SUJET

    A. DANS LE TEMPS

    Notre travail se limitera dans le temps à dater de la promulgation de la

    constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 tel que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, jusqu'à nos jours.

    B. DANS L'ESPACE

    Notre travail porte sur le droit positif congolais, il est donc limité dans l'espace sur le territoire national en général, mais la ville de Lubumbashi en particulier, néanmoins nous ferons sans cesse recours au droit français qui fortement influence le droit congolais depuis plusieurs années. Une telle démarche nous semble nécessaire afin de dégager les lacunes de l'un ou de l'autre droit positif et d'en préférer les avantages par rapport à l'un et à l'autre.

    7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, le présent travail s'articule essentiellement autour de trois grands chapitres dont le premier intitulé les généralités, comportant deux sections, l'une traite sur les approches lexicales et la seconde quant à elle traite sur la notion du casier judiciaire, le deuxième chapitre quant à lui, traite sur l'institution casier judiciaire en droit positif congolais, il est subdivisé en deux sections aussi dont la première traite sur l'organisation et gestion des services publics et la seconde section traite de la tenue du casier judiciaire, et le troisième chapitre traite des aspect pratique et usage du casier judiciaire en RDC, il comporte deux sections aussi, la première intitulée rapport du casier judiciaire et les causes

    15A. MULUMBATI, manuel de sociologie, éd. Africa, Lubumbashi, 2010, p30

    8

    légales prévues en droit pénal et la seconde intitulée utilité du casier judiciaire dans le domaine autre que le droit pénal.

    9

    CHAPITRE I: GENERALITES

    SECTION 1: APPROCHES LEXICALES

    §1 : L'INSTITUTION

    Le terme institution, du latin instituo (instituer, établir), désigne une structure d'origine coutumière ou légale, fait d'un ensemble de règles tournées vers une fin qui participent à l'organisation de la société où de l'Etat.16

    En sociologie, une institution désigne une structure sociale (aucun système de relation sociale), dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Sociologiquement, une institution est l'ensemble des faits sociaux, mais à condition que ces faits sociaux soient organisés, se transmettent et finalement qu'ils s'imposent (exemple : mariage, diplôme...).17

    Au sens courant, l'institution désigne des réalités assez variées, mais caractérisées par l'idée d'une manifestation créatrice, de la volonté humaine. On distingue habituellement :

    1. Les institutions-organes : qui sont les organes dont le statut et le
    fondement sont régis par le droit (exemple : parlement, famille, gouvernement...) ;

    2. Les institutions-mécanismes : qui sont des faisceaux des règles régissant
    une certaine institution-organe ou une situation juridique donnée (exemple : règles sur le mariage, sur la dissolution, sur la responsabilité civile ...).18

    Au sens fondamental, on parle de l'institution comme une théorie juridique, définie comme une organisation sociale, créée par un pouvoir dont l'autorité et la durée sont fondées sur l'acception par la majorité des membres du groupe de l'idée fondamentale qu'elle réalise, et qui repose sur un équilibre des forces ou une séparation des pouvoirs. En

    16http: // www.wikipedia.com/ dictionnaire, page visité le 07 Février 2016.

    17http : // www. wikipedia.com, page visité le 07 Février 2016.

    18F. MUKADI, « Cours de droit structure et institutions politiques de l'Afrique traditionnelle », CUKAS, 2012-2013, p19, inédit.

    10

    assurant une expression ordonnée des intérêts adverses en présence, elle assure un état de paix sociale qui est la contrepartie de la contrainte qu'elle fait peser sur ses membres. L'institution, dans cette perceptive correspond à une partie des institutions-organes.19

    MAX WEBER, lie l'institution à l'idée d'association pour la définir comme « un groupement dont les règlements sont octroyés avec un succès relatif à l'intérieur d'une zone d'action délimitable à tous ceux qui agissent d'une façon définissable selon les critères déterminés ».20 C'est dans cette perceptive que la sociologie politique a cherché à rendre opérationnel ledit concept, essentiellement défini par sa fonction régulatrice des rapports sociaux dans une communauté.

    Pour EISENSTADT, il précise l'institution comme une entité dont le principe régulateur organise la plupart des activités de ses membres dans une société ou une collectivité et selon un modèle organisationnel défini qui est étroitement lié soit aux problèmes fondamentaux, soit aux besoins de cette société, de ce groupe ou de cette collectivité, ou à quelques un de ses buts.21

    FICHIER définit l'institution comme étant une structure relativement permanente de modèles sociaux, de rôles et des relations réalisés par des gens de certaine façon sanctionnées et unifiées afin de satisfaire aux besoins sociaux de base.22

    PARSONS propose que l'on parle d'institution comme un corps de règles qui gouvernent l'action en vue de poursuivre des fins immédiates dans la mesure où elles exercent une autorité morale dérivée d'un système commun de valeur.23

    19S. GUINCHARD et T. DEBARD, lexique des termes juridiques, Paris, 18éd, Dalloz, 2011

    20Max WEBBER, économie et société, Paris, Plon, 1995

    21S. EISENSTADT, social différenciation and stratification, Londres oxford university press, 1940, p72

    22FICHIER, sociologie, Paris, édition universitaires, 1972, p41

    23PARSONS, cité par F. MUKADI, op.cit., p4

    11

    §2. CASIER JUDICIAIRE

    La législation congolaise n'a pas définit le casier judiciaire, les définitions sont les oeuvres de différents auteurs, penseurs et même différents chercheurs en droit.

    Etymologiquement parlant, le terme « casier judiciaire » provient de la fusion de deux termes à savoir : « casier » et « judiciaire ».

    1. Le casier : en droit, le terme « casier » désigne la mise à part et en archive d'information personnalisées afin de conserver la mémoire et d'en assurer en tout ou en partie la publicité.24

    2. Judiciaire : c'est ce qui est relative à la justice, ce qui est fait par l'autorité de la justice.25

    Hélène DUMONT, définit le casier judiciaire au plan juridique, il serait donc le rapport officiel de l'information relative aux condamnations pénales d'une personne en vertu des lois et des règlements et de certaines données relatives à son identification.26

    Pour LANDREVILLE, le casier judiciaire se réfère à un fichier contenant « la liste des condamnations pénales, corroborées par les empreintes digitales d'une personne ».27

    Le casier judiciaire est la liste des condamnations prononcées contre une personne par les tribunaux pour une infraction à une loi, à moins que le dossier du jeune contrevenant ne soit pas déféré devant le tribunal pour adulte, seules les personnes majeures peuvent avoir un casier judiciaire contenant des condamnations.28

    24RAYMOND.G et JEAN VINCENT, lexique des termes juridiques, 14éme éd, 2003, Paris, p.89

    25 IBIDEM, p.89

    26Hélène DUMONT, le casier judiciaire : criminel un jour, criminel toujours ? Montréal, éd Thémis, 1995, p.33 27P. LANDREVILLE, le casier judiciaire, un frein à la réinsertion sociale, porte ouverte de l'association des services de réhabilitation sociale du Québec, vol XVI , n°2, Montréal, automne 2004 28 http://WWW.éducloi.gc.ca/lexique/c. Consulté le 07 Février 2016

    12

    Le casier judiciaire est en France, un fichier informatisé, renseignant les nombres des condamnations qu'a encourue une personne.29

    Pour notre part, le casier judiciaire peut être entendu comme étant une fiche informatisée, corroborée par les empreintes digitales et qui contient les condamnations pénales, civiles et même commerciale qu'une personne a encourue.

    SECTION 2 : NOTIONS FONDAMENTALES DU CASIER JUDICIAIRE

    §1. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LES CONCEPTS VOISINS Il existe un rapport entre la notion du casier judiciaire et d'autres qui lui sont proches. Pour ainsi éviter des hermétismes et apporter une lumière aux confusions, nous allons passer en revue de quelques concepts qui s'apparentent au casier judiciaire tout en recherchant la définition de ce dernier. C'est le cas notamment du casier civil, casier national, casier individuel...

    1. LE CASIER CIVIL

    C'est un document de base que certain propose d'établir dans la perceptive d'une refonte globale ou la publicité de l'Etat et la capacité des personnes sur lesquelles seraient centralisées tous les actes relatifs à ces matières soit par famille (casier familial).30

    Le casier civil n'est pas organisé en République Démocratique du Congo. Les actes qui portent sur l'état, la capacité des personnes ainsi que sur la famille sont organisés par le code de la famille. Leur publicité délivrance est faite par l'officier de l'état civil.

    29 http://Fr. wikipédia.org/w/index.php ?title=casier judiciaire en France. Consulté le 07 Février 2016 30RAYMOND G. et JEAN Vincent, op.cit., p85

    13

    2 . LE CASIER NATIONAL

    C'est un service national informatisé où sont regroupés, en vue de leur conservation, de leur mise à jour et de leur communication, le casier individuel de tous les individus.31

    En République Démocratique du Congo, le service qui se charge de tenir, de conserver et de délivrer les extraits du casier judiciaire s'appelle « service du casier judiciaire ».

    Il sied de noter qu'il n'existe pas de différence entre ces deux notions : « casier national » et « service du casier judiciaire ». Il s'agit d'un problème de terminologie.

    On emploie par exemple le terme service du casier judiciaire en République Démocratique du Congo par contre en France on emploie le terme casier national.

    3. CASIER INDIVIDUEL

    Il n'existe pas de différence entre casier individuel et casier judiciaire entendu comme un acte juridique. La convergence entre ces deux notions est bien appréhendée à travers leurs définitions.

    En France, le casier individuel contrairement au casier national est un document ou sont centralisées les condamnations pénales ou autres décisions en vue de la récidive plus précisément le fichier personnalisé où sont rassemblés en autant des fichiers (sur support magnétique) de décision de condamnations et autres mesure dont la loi prévoit la mention, le relevé de tout ou partie de ces fichiers pouvant être communiqué aux personnes que la loi détermine sous forme de divers bulletins (B1, B2, B3).32

    Le casier judiciaire est appelé extrait du casier judiciaire en République Démocratique du Congo.

    31RAYMOND G. et JEAN Vincent, op.cit., p14 32Ibidem, p.85

    14

    15

    §2. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET QUELQUES NOTIONS

    PENALES

    Contrairement au droit français, qui organise le casier judiciaire dans le code de procédure pénale, le droit pénal congolais ne prévoit pas expressis verbis cette notion. Pour accommoder le casier judiciaire et le droit pénal, il faudra donc recourir à quelques notions de ce dernier, notamment : la délinquance, la sanction, ... afin de comprendre qu'est ce qui peut être mentionné dans le casier judiciaire et qui peut en avoir ?

    C'est ce qui fera l'objet d'étude dans ce paragraphe.

    1. De la délinquance en droit pénal congolais

    L'infraction est le fait objectif qui déclenche l'action pénale. C'est le fait objectif qui est porté à la connaissance du parquet ou du juge et détermine celui-ci à rechercher si la loi pénale a été violée. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que ce fait abstrait et avant tout et toujours un acte humain. Ces développements relatifs à la loi pénale, à l'infraction, nous permet d'étudier ces différentes notions sans nous référer à l'homme ou le délinquant.

    Le respect du principe de la légalité postule qu'on ne déclare punissables que les actes de l'agent préalablement définis comme infractionnels. L'étude de l'élément matériel et de l'élément légal de l'infraction renvoie chaque fois aux aces, aux gestes, aux paroles et aux attitudes de la personne humaine. Un fait quelque préjudiciable qu'il soit, n'est qu'un malheur sin on fait abstraction intuitu personae.33

    Depuis l'origine, l'idée du casier judiciaire est de permettre d'identifier les actes criminels ainsi que leurs auteurs.

    De ce qui précède, on déduit que seuls les actes qualifiés infractionnels et ceux qui sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire peuvent faire l'objet d'une mention dans l'extrait du casier judiciaire. Les actes bien qu'étant antisociaux qui ne sont pas portés devant l'autorité judiciaire restent aussi sans être signalés dans le casier judiciaire.

    33 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, éd. D.E.S, Kinshasa, 1989, p.201

    La question qui se pose est de déterminer le sujet de l'infraction. Il est admis que seules les personnes physiques et sains d'esprit peuvent être des délinquants34, en vertu des principes selon lesquels « une personne morale ne peut pas délinquer et celui de l'irresponsabilité pénale des mineurs et des incapables ».

    Le texte qui définit l'acte punissable montre que le sujet de l'infraction fait partie des éléments constitutifs de toute infraction. La lecture du code pénal laisse généralement penser à un seul agent qui est l'auteur du fait délictueux. La réalité, par contre et très souvent, l'infraction est l'oeuvre de plusieurs personnes. C'est la prise en compte de cette réalité qui a conduit le législateur à définir « la participation criminelle » celle-ci est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la réalisation d'une infraction en prenant plus ou moins active et directe35.

    La participation criminelle est prévue par les articles 21 à 23 du code pénal.

    Si la règle de droit pénal recommande au juge de condamner ensemble les auteurs d'une infraction en cas de la corréïté, lorsque la contribution s'avère directe et indispensable et de la complicité lorsque l'aide apporté est utile, mais pas indispensable cela n'est pas le cas pour l'inscription de la peine prononcé contre les auteurs dans le casier judiciaire, étant donné que ce dernier est individuel, la peine sera inscrite séparément dans le casier judiciaire des criminels.

    En cas de concours matériel ou idéal, c'est la peine prononcée par le juge selon le cas, qui sera mentionnée dans le casier judiciaire.

    2. De la délinquance primaire et la récidive en droit pénal congolais

    La délinquance primaire est appréhendée pour le fait que, une personne soit condamnée pour sa première fois ou après qu'il soit bénéficiaire de l'amnistie ou de la réhabilitation. D'une manière succincte, on parle de la délinquance primaire lorsque la personne n'a pas des antécédents judiciaires.

    34NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.202 35Ibidem, p.212

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    La loi congolaise ne définit pas la récidive, la définition est l'oeuvre de la doctrine qui enseigne qu'il s'agit de la rechute dans l'infraction, dans les conditions légalement déterminées et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée36.

    La récidive constitue un problème pénal important puisqu'elle démontre que les sanctions jusque-là prises à l'égard du délinquant n'ont pas été effacées.

    Les théoriciens de l'école classique ont toujours vu dans la réitération de l'infraction, une circonstance qui justifierait l'aggravation de la peine. « Si cette première peine n'a pas réussi à corriger le délinquant, il en résulte qu'elle était insuffisante »37.

    Le casier judiciaire renforce l'efficacité de la répression et contribue à l'individualisation de la peine. Il est la vérité officielle. Celle qui fera la différence avec la calomnie et les médisances, voir blanchira une mauvaise réputation pourtant mérité38

    Le casier judiciaire permet au juge de vérifier si l'auteur des faits infractionnels est un délinquant primaire ou un récidiviste afin de lui accorder les circonstances atténuantes ou de lui appliquer les circonstances aggravantes s'il est de nouveau condamné.

    3. L'inscription de la sanction pénale dans le casier judiciaire en droit pénal congolais

    La notion de la sanction se confond avec celle de la peine. La sanction est définie comme une peine infligée à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction39.

    36E. LAMY cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.331

    37Jean CONSTANT, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit. p.331

    38 C. ELEK, Le casier judiciaire, que sais-je?Ed P.U.F, Paris, 1988, pp.4-5

    39J. CONSTANT, traité élémentaire du droit pénal II, éd. imprimerie nationale, Liège, 1966, p615

    17

    Elle se distingue d'une simple mesure administrative de police qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages-intérêts40.

    La peine qui doit être signalé dans le casier judiciaire, c'est la sanction pénale qui est reprise dans la nomenclature de l'article 5 du code pénal congolais qui dispose que les peines applicables aux infractions sont :

    · La mort ;

    · Les travaux forcés ;

    · L'amende ;

    · La servitude pénale ;

    · La confiscation spéciale ;

    · L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ;

    · La résidence imposée dans un lieu déterminé ;

    · La mise à la disposition de la surveillance du conseil exécutif national.41

    En vertu du principe « l'accessoire suit le principal » les peines accessoires ou celles complémentaires sont prononcées en même temps que les peines principales. Par conséquent, elles doivent faire l'objet d'une mention dans le casier judiciaire.

    Toutefois, il faudra établir la différence entre les peines accessoires et les peines complémentaires pour voir dans quelle mesure où on oblige leur transcription dans le casier judiciaire.

    40NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p294 41 Art 5 CPL I

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    Les peines accessoires sont attachées automatiquement à certaines peines principales en sorte qu'elles suivent celles-ci même si le juge ne l'a pas expressément prononcée42.

    Les peines complémentaires s'ajoutent à la peine principale. Elles doivent être expressément prononcées par le juge lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives43.

    Les peines complémentaires qui sont prononcées par le juge doivent être mentionnées dans le casier judiciaire. Quoi qu'obligatoire, si le juge, pour une raison ou une autre, a oublié de les prononcer, elles ne seront pas appliquées44. Par conséquent, elles ne seront pas mentionnées dans le casier judiciaire du condamné.

    En droit positif congolais, nous pouvons considérer comme peine complémentaire obligatoire : la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal ainsi que celle prévue par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en matière de concussion et de corruption45.

    Le juge prononcera « en outre...le coupable de la corruption active ou passive sera condamné à ... » cela devra être par la suite transcrit dans le casier judiciaire du condamné.

    Parmi les peines complémentaires obligatoires on peut aussi citer : la confiscation générale prévue dans le code de justice militaire, les interdictions introduites dans

    42STEFANI et LAVASSEUR, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.316 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.315

    44ibidem 45ibidem

    19

    notre droit par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en cas de condamnation pour détournement, concussion et corruption46, la déchéance de l'autorité parentale47...

    Par contre, constituent des peines complémentaires facultatives, celles prévues par l'art 14 CPL I à savoir :

    ? l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou celle de résider dans un lieu déterminer pendant une durée maximum d'un ;

    ? il en est de même de la mise à la disposition de la surveillance du conseil exécutif prévu par l'art 14 du code de procédure pénale congolais48.

    Pour le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, contrairement à la terminologie peu rigoureuse qu'on retrouve dans l'une ou l'autre étude de droit pénal commun congolais, celui-ci ne connait pas de peine accessoire automatiquement attachées à une peine principale et qui serait d'application même si le juge ait omis de la prononcer.

    Donc en droit pénal congolais une peine est considérée comme accessoire ou complémentaire et est appliquée une fois qu'elle est prononcée par le juge. Elle devra être inscrite dans le casier judiciaire du condamné.

    On rencontre en droit français, notamment, la peine accessoire d'interdiction légale attachée à toutes les peines afflictives c'est-à-dire qu'elles sont attachées presqu'a toutes les peines criminelles49.

    46Art 145 à 149 bis du CPL II

    47Art 174 du CPL II

    48NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.316 49ibidem

    20

    3. ROLE DU CASIER JUDICIAIRE

    Le casier judiciaire est établi afin de répondre à trois objectifs ci-après :

    ? mémoriser les condamnations pénales ainsi qu'un ensemble d'autres décisions (commerciales, civiles...) ;

    ? gérer les infractions dans le respect de règles d'effacement ;

    ? restituer les informations sous forme des bulletins aux contenus variables selon la nature de destinataire (juridiction, administration, particuliers)50

    Cette institution a en effet pour rôle principal de conserver dans le temps des infractions, d'organiser leur mise en mémoire de façon à pouvoir rappeler le passer au moment venu et d'en faire la synthèse et d'en assurer la diffusion51. C'est un instrument au service de la justice. Le casier judiciaire renforce l'efficacité de la répression et contribue à l'individualisation de la sanction.

    Il présente une espérance pour le citoyen honnête lui permettant de prouver sa bonne conduite et de bénéficier d'un apriori favorable52.

    4. SORTE DE CASIERS JUDICIAIRES

    Il ressort de la définition de RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT que le casier judiciaire est un relevé des centralisations pénales et autres décisions judiciaires ainsi centralisées font l'objet de trois bulletins (B1, B2, B3) qui peuvent être délivrés à des destinataires précis mais dont les contenus varient selon la qualité de ceux-ci.

    Ces bulletins sont aussi connus sous le nom de l'extrait du casier judiciaire. Ils rassemblent tout ou partie des informations contenues dans le casier judiciaire. Ils sont de trois ordres :

    50 http://www.wikipedia.org, consulté le 14 février 2016 51C. ELEK, op.cit, p3

    52Ibidem, pp.4-5

    1.

    21

    Bulletin n°1 (B1)

    Il comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délai d'amnistie et de réhabilitation...). Le B1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires.

    2. Bulletin n°2 (B2)

    Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n°1, à l'exception des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré. Il est possible de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas au B2 pour qu'elle demeure cependant inscrite sur le B1.

    Toutefois en France, la loi du 09 Mars 2004 complétant l'article 775 du code de procédure pénale empêche les auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violences) de bénéficier de cet effacement.

    Le B2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour

    des motifs précis :

    ? Accès à un emploi public ;

    ? Obtention d'une distinction honorifique par exemple ;

    ? Certains employeurs privés y sont également accès (travail auprès des mineurs par exemple).

    En matière de contestation d'inscription sur les listes électorales, le bulletin délivré est un sous ensemble du B2 où ne figure que les condamnations entrainant l'incapacité en matière de droit de vote.

    3. Bulletin n°3 (B3)

    Le B3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis ou dont le sursis a été entièrement inférieur à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au B3.

    22

    Les interdictions, déchéances ou incapacité sans sursis pendant leur durée, les peines socio-judiciaires ou interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs pendant la durée de la mesure.

    Il est délivré aux particuliers. Il est possible de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas du B3 celle-ci demeure inscrite au B1 et B2.

    En France, l'extrait du casier judiciaire est reparti en 3 compartiments. Par contre en RDC, le casier judiciaire est conçu en un seul exemplaire appelé aussi extrait ; il reprend en même temps toutes les mentions faites dans le B1, B2, B3 selon le modèle de la France.53

    §5. VALEUR JURIDIQUE DU CASIER JUDICIAIRE

    1. Approche lexicale et considération générales sur les actes authentiques L'acte authentique est celui qui a été reçu par les officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises54. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé par des parties55.

    Des dispositions susmentionnées, il se dégage les conditions d'authenticité

    ci-dessous :

    ? L'acte doit être reçu par un officier en cette qualité. Sont officiers publics : les notaires, les officiers de l'état civil, les greffiers, les huissiers, les conseils et agent diplomatiques, les capitaines des navires, les commandants d'aéronef, les magistrats, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents ayant reçu le

    53 http://www.wikipedia.org, consulté le 14 février 2016 54Art 199 du CCCLIII

    55Art 200 du CCCLIII

    23

    56LUYAMBA WALEMBA Médard, « Les actes de l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critiques et perspectives d'avenir », D.E.S, 2003, inédit, pp. 54-55

    pouvoir de dresser dans certain cas de procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription en faux.

    · L'acte doit être reçu par l'officier public lui-même c'est-à-dire il faut que l'officier public soit présent lors de la réception des déclarations et que lecture soit faite aux parties et signatures apposées. L'officier public ne doit pas se trouver sous le régime ni de suspension, ni de révocation, ni de remplacement dument notifiés. La qualité de l'officier public vient de la seule nomination peu importe qu'elle soit régulière ou nn erronée. L'officier de l'état civil ou le notaire ne peut instrumenter ni pour lui-même, ni pour ses parents ou alliées.

    · L'acte doit rentrer dans les attributions de l'officier public ;

    · La compétence territoriale doit être tenue en compte ;

    · La forme prescrite doit être respectée : Rédaction en langue recommandée par la loi, enregistrement, mention de la date, signature de l'officier public (elle confère l'authenticité) et dans certains cas accompagnée du sceau. Les ratures, renvoie ou apposition doivent être approuvés par tous les signataires de l'acte56

    2. Contenu et caractère juridique de l'extrait du casier judiciaire L'extrait du casier judiciaire contient :

    · Le nom de l'intéressé ;

    · La formule dactyloscopie ;

    · Les motifs en rapport avec les antécédents judiciaires connus ;

    · Le lieu de délivrance ;

    · Le nom de l'officier ayant compétence de délivrer l'acte (l'inspecteur judiciaire en chef agit par délégation du pouvoir du procureur général de la République) ;

    · La signature et éventuellement le sceau de l'officier public.

    D'entrée de jeu, on dirait immédiatement que l'extrait du casier judiciaire est un acte authentique, puisqu'il renferme des mentions requises pour qu'un acte soit authentique. Il est reçu par l'officier public ayant la qualité d'instrumenter (le procureur général de la République) ainsi que sa signature et éventuellement le sceau...

    24

    §6. DISTINCTION ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LE CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE, VIE ET MOEURS

    Le casier judiciaire et le certificat de bonne conduite, vie et moeurs se confondent. Parfois, d'aucuns ne savent pas établir cette distinction. C'est ainsi que dans la pratique on utilise soit l'un soit l'autre, soit encore tous les deux à la fois. D'où l'intérêt d'étude sur la distinction entre ces deux actes consacrés dans le présent paragraphe.

    1. Notion sur le certificat de bonne conduite, vie et moeurs

    a) Définition

    Il n'existe pas de définition légale du certificat de bonne conduite, vie et moeurs. Il peut être entendu comme un document administratif qui est délivré par l'autorité communal (officier de l'état civil) ou un officier désigné par elle ; à la personne qui s'en est intéressé pour raison de conduite et de moralité dans la société.

    b) Aperçu historique et fondement juridique du certificat de bonne conduite, vie et moeurs

    A l'origine, plusieurs législations sont organisées par une loi, par un acte administratif ou par la pratique, le certificat de bonne conduite, vie et moeurs.

    Pour bien appréhender la notion de cet acte, il sied de revenir sur son historique à travers plusieurs législations notamment en droit français, en droit belge et en droit congolais.

    En France, la circulaire régissant le certificat de bonne conduite, vie et moeurs était celle du 06 juin 1962 ainsi il était prévue que la délivrance appartienne au bourgmestre de la commune où l'intéressé a sa résidence ou son domicile. Néanmoins, une délégation de ce pouvoir était possible aux commissaires de police dans les communes qui en possédaient un. La situation de cette délégation a toutefois changée avec l'apparition de la

    25

    circulaire du 07/04/1995 relative aux actes administratifs des services de police. Ainsi, la police communale ne pouvait plus être chargée de mission autre que celles prévues par la loi ou celle figurant dans la circulaire elle-même.

    La possibilité de délégation au commissaire de police a été supprimé par une circulaire du 05 juillet 1996 et remplacer par une possibilité de délégation à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire.

    Dès lors le ministre de l'intérieur a décidé de prendre une circulaire récapitulative en date du 01 juillet 2002 selon qu'il soit demandé ou non pour l'obtention d'un emploi impliquant un contact.

    En outre, par une circulaire du 21 Février 2003 le ministre de l'intérieur a donné des instructions complémentaires à propos de l'enquête ou facultative préalable à cette délinquance. Le conseil de l'Etat vient en effet par son arrêt n° 166-311 du 22 décembre 2006 d'annuler la dernière circulaire du 03 Avril 2003. Il précise à cet égard que cette annulation ne saurait rendre légale les circulaires qui l'ont précédée celle-ci étant affectées du même vice. Les raisons de cette annulation sont :

    ? La circulaire à un caractère réglementaire en ce qu'elle s'impose des règles nouvelles au lieu de se limiter à commenter les règles légales existantes ;

    ? N'énonce pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ;

    ? Elle est dès lors dépourvue de tout fondement légal au règlementaire.

    Conséquence de cette annulation :

    La conséquence de cette annulation est évidemment la création d'un vide

    juridique.

    Il n'existe en effet plus de « base légale » pour le certificat de bonne conduite, vie et moeurs en France. Ce vide juridique est difficile à gérer pour les communes. En effet, nombreuses sont les demandes des certificats de bonne conduite, vie et moeurs qui leur

    26

    parviennent quotidiennement que ce soit pour les emplois dans le privé ou la loi sur les armes ou encore pour les candidatures dans l'enseignement57.

    A ce jour en France, afin de mettre fin à ce vide juridique, le ministre de la justice a publié une circulaire relative à la délivrance d'extrait du casier judiciaire58.

    En résumé cette circulaire n'importe plus d'enquête de moralité sur les personnes pour des emplois en relation avec des enfants. La circulaire revient donc à la situation antérieure qui exigeait de reprendre les antécédents judiciaires de l'intéressé.

    Dorénavant, on ne parle plus de certificat de bonne conduites, vie et moeurs, mais bien de l'extrait du casier judiciaire.

    La circulaire prévoit également la possibilité pour les communes de délivrer l'extrait du casier judiciaire via son site internet.59

    En Belgique, malgré la publication de la loi du 08 Août 1997 au moniteur belge du 24 Août 2001 qui annonçait la disparition des certificats de bonne conduite, vie et moeurs et leurs remplacement par un extrait du casier judiciaire central ceux-ci sont toujours d'application.

    En effet, les deux articles prévoyant leur suppression ne sont toujours pas

    d'application60.

    En République Démocratique du Congo, aucune loi ne signale ni la création ni l'organisation du certificat de bonne conduite, vie et moeurs. Le code de la famille

    57 http://www.moilon welz.be consulté le 14 février 2016

    58 Circulaire du 02 février 2007 relative à la délivrance d'extrait du casier judiciaire 59 http://www.moilon welz.be consulté le 14 Février 2016 60Circulaire du 02 Février 2007

    27

    organise des différents actes autres que le certificat de bonne conduite, vie et moeurs, ces actes

    sont tenus par l'officier de l'état civil. Parmi eux, on peut citer :

    ? L'acte de naissance61 ;

    ? L'acte de décès62 ;

    ? L'acte de mariage63 ;

    ? L'acte de divorce64...

    Outres les actes prévues dans le nouveau code de la famille, la pratique admet à l'officier de l'état civil la compétence de dresser et de délivrer le certificat de nonne conduite, vie et moeurs65.

    Pour enfin lever la confusion, il sied de noter que le certificat de bonne conduite, vie et moeurs n'a pas une même valeur juridique que le casier judiciaire. Quand bien même le contenu renvoie aux antécédents judiciaires de l'intéressé ; on peut dire qu'il servirait simplement de la vérification par l'officier de l'état civil de la conduite du requérant vivant dans sa circonscription. Le certificat de bonne conduite, vie et moeurs ne renseigne pas les condamnations précédentes des individus avec beaucoup plus des précisions, il se limite à donner d'une manière brève , les condamnations à plus de 5 ans de servitude pénale encourue en République Démocratique du Congo pendant 10 années précédentes, la condamnation à plus de 3 ans de servitude pénale encourue en République Démocratique du Congo pendant 10 années précédentes.

    On peut déduire de ce qui précède, que l'initiateur du certificat de bonne conduite, vie et moeurs voudrait simplement faciliter la tâche des officiers en procédant par une enquête très courte qui consiste à se référer aux antécédents judiciaires du requérant pour se rassurer de sa conduite.

    61Art 116 et suivant du code de la famille 62Art 132 et suivant du code de la famille 63Art 330 et suivant du code de la famille 64Art 546 et suivant du code de la famille 65 Préposé de l'état civil, KAMALONDO,

    28

    En principe, par rapport à ce qui se passe en pratique, l'O.E.C devrait chaque fois exiger du requérant l'extrait du casier judiciaire afin de bien faire son travail ou carrément suite à ce vide juridique, on devra laisser tomber l'utilisation du certificat de bonne conduite vie et moeurs au bénéfice de l'extrait du casier judiciaire comme en France.

    Puisque le droit congolais continue à faire usage du certificat de bonne conduite, vie et moeurs, il est évident de passer en revue sur quelques notions qui le concerne pour éviter des confusions entre cet acte et l'extrait du casier judiciaire.

    29

    CHAPITRE II : DE L'INSTITUTION DU CASIER
    JUDICIAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

    SECTION 1 : L'ORGANISATION ET LA GESTION DU SERVICE PUBLIC

    Il faudra rappeler que l'étude du casier judiciaire peut se faire en deux sens : casier judiciaire entendu comme un acte juridique autrement appelé extrait du casier judiciaire, en suite casier judiciaire comme un service public.

    Le précédent chapitre ayant déjà fait la première étude c'est-à-dire le casier judiciaire entendu comme acte juridique, la seconde étude sera l'objet de ce chapitre. Il sera question de passer en revue de la tenue et la délivrance des extraits de casier judiciaire en République Démocratique du Congo.

    §1. APPROCHE LEXICALE ET NOTION DES SERVICES PUBLICS

    La législation congolaise et même français et belge n'ont pas données une définition légale du service public. Ses définitions nous les tirons de différentes doctrines à savoir :

    Le service public est souvent défini en deux sens, à savoir : le sens matériel qui met en exergue l'activité d'intérêt général et le sens organique mettant en avant plan l'organisme qui gère le service devant être un organisme public66.

    Pour sa part, par service public, Gérard Cornu pense que cette expression désigne usuellement aussi bien une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général que l'organisme administratif chargé de la gestion d'une telle activité67.

    66KALALA ILUNGA MATTHIESEN L.L.M, cours de grands services publics de l'Etat, L1, UNILU, 2015-2016, p13, inédit.

    67 GERARD CORNU, vocabulaire juridique 7éme éd. P.U.F., Paris, 2005, p845.

    30

    En ce qui nous concerne, le service public est une activité et aussi un organe ayant pour mission, la satisfaction d'intérêt général.

    1. Le service public envisagé comme une activité

    On peut envisager le service public comme une activité dans le sens que celui-ci est d'abord une activité par laquelle on tend à donner satisfaction à un besoin d'intérêt général. Il répond donc à une définition fonctionnelle ou matérielle68.

    Mais on peut dire que l'idée de ce dernier se trouve dans l'ensemble des interventions publiques. Il est donc admis en outre que la satisfaction de cet intérêt général doit être le but de la création du service public69.

    Il se déduit de ce qui précède, l'idée de la création du service du casier judiciaire était créée pour l'enregistrement des fichiers et leur conservation ainsi que leur délivrance en cas de demande. Toutes ces activités peuvent se concevoir comme un service public parce qu'ils tendent à satisfaction de besoin d'intérêt général.

    2. Le service public entendu comme un organe

    Cependant si sur le plan juridique la définition matérielle du service public parait très intéressante, l'étude des services qu'on entreprendra par la suite portera aussi bien sur les organismes que sur les activités.

    La notion de service public a un double sens. On fera suivant le cas, l'usage de l'une ou de l'autre acception en présence :

    ? Un service public peut être ne activité par laquelle les gouvernants d'un pays ont entendu assurer ou faire assurer la satisfaction d'un besoin d'intérêt général ;

    ? Un organisme crée par les gouvernant tant pour satisfaire des besoins d'intérêt général que pour veiller sur les intérêts particuliers de l'administration qui en définitive concourent à la satisfaction des besoins d'intérêt général.

    68A. DE LAUBADERE, cité par KALALA ILUNGA MATTHIESEN, op.cit., p13.

    69TSHITAMBWA KAZADI, « Les grands services de l'Etat », cours dispensé en 4eme année de Droit, UNILU, Lubumbashi, 2002, syllabus inédit, p2.

    31

    Ces deux définitions appellent à une remarque, celle qui ne retient pas l'idée de rentabilité. Il y aurait un service public lorsque l'idée de rentabilité n'est pas le but du service (c'est le cas du casier judiciaire).

    §2. ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES PUBLICS

    1. Les grands modes d'organisation des services publics

    Organiser c'est, dit-on, préparé. Qui à son tour, veut dire travailler d'avance, mettre en état des choses qui seront nécessaire dans un avenir plus ou moins proche. Disposer c'est-à-dire arranger d'une manière convenable les choses dont on a incessamment besoin. Il suppose généralement la préparation ordonnée et systématique d'une multitude de choses.

    Dans cette hypothèse, les services publics peuvent être organisés de deux manières à savoir : la centralisation, la décentralisation.

    A. Centralisation :

    La centralisation consiste à confier à l'Etat l'exécution de toutes les tâches qui se posent sur le territoire national. Toutes les activités administratives sont exercées exclusivement par les organes de l'Etat70.

    C'est donc un système d'organisation qui rattache le service public à un même centre, à un centre unique qui est l'Etat.

    70MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, « cours de droit administratif, institutions administratives et contentieux administratif », G3 Université de Goma, 2006-2007, p11, inédit.

    32

    a) Consequences :

    · Envers l'Etat, il assure son omnipotence, concentre sous une même direction tous les moyens d'actions et d'exécution ;

    · Les collectivités locales n'ont pas d'existence juridique dans la centralisation et constituent tout au plus des simples découpages administratifs71.

    · Entrainement de la lourdeur dans la gestion des services publics.

    b) Modalities

    · La centralisation sous la forme la plus absolue n'existe car un Etat même autoritaire ne peut supprimer les collectivités locales traditionnelles. En réalité on laissera toujours survivre les collectivités locales mais des organes (centraux dont ils sont les représentants) dirigeants seront dans la main de l'Etat72.

    · De plus, même dans un système très centralisé on ne peut pas tout décider de la capitale, il est nécessaire d'avoir des agents sur place ayant un pouvoir propre de décision et permettant de mieux tenir compte des nécessités locales c'est le système de la déconcentration. Mais ces agents restent soumis à l'autorité des organes centraux dont ils sont les représentants.

    c) Appreciations

    · Les partisans de la centralisation estiment qu'elle assure la cohésion de l'Etat, permet de faire fonctionner le service de façon rationnelle.

    71MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Op.cit, 12 72Ibidem.

    33

    ? Les adversaires de la centralisation estiment de leur côté qu'elle est trop rigide, les organes centraux trop encombrés ne peuvent statuer rapidement, il est impossible d'adapter les décisions aux circonstances locales, elle ne favorise pas la participation démocratique des citoyens.

    B. La décentralisation

    La décentralisation consiste à couvrir aux autorités locales la satisfaction des besoins qui leur sont propres, les activités administratives étant exercées par des organes locaux bénéficiant d'une certaine autonomie. C'est donc un système d'organisation par lequel l'Etat permet à d'autres personnes morales que lui d'assurer la gestion de certaine services publics73.

    a) Types

    On distingue la décentralisation territoriale qui est une reconnaissance de la personnalité juridique à des collectivités géographiquement délimitées, de la décentralisation par service (ou décentralisation technique) qui est une attribution de la personnalité morale à certains services nettement individualisés (cas du service du casier judiciaire)74

    b) Eléments

    ? Il y a existence d'affaires propres à la collectivité (par ex besoin en eau) c'est l'Etat seul, souverain qui détermine quelles sont les affaires locales. C'est le principe de la spécialisation des collectivités locales, pour les établissements publics leur spécialité est contenue dans leur définition (ex l'université : l'enseignement et la recherche).

    ? Il y a existence d'autorités propres : émanation de la collectivité souvent élues par elle mais pas toujours.

    ? Il y a enfin existence d'un contrôle : la décentralisation ne signifie pas souveraineté et indépendance mais simplement une certaine autonomie qui appelle un certain contrôle : tutelle.

    73MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, op.cit, p12 74Ibidem, p.13

    c)

    34

    35

    Modalités

    Entre la centralisation absolue et la décentralisation il existe une gamme infinie d'autonomies locales, il y a déjà un début de décentralisation lorsque la décision est prise pour le compte d'une collectivité locale même si cette décentralisation garde une autorité. Inversement le fédéralisme constitue l'aboutissement d'une décentralisation très poussé.

    d) Appréciations

    · Les partisans de la décentralisation font valoir son aspect libéral et démocratique, la participation des citoyens de leurs affaires, la meilleure connaissance et défense des intérêts locaux.

    · Les adversaires de la décentralisation font valoir qu'elle porte atteinte à la cohésion de l'Etat, qu'elle fait prévaloir les intérêts locaux sur des intérêts généraux.

    Eléments

    Centralisation

    Décentralisation

    1. Types

    Concentrée, déconcentrée

    Territoriale, technique ou par

    service.

    2. Eléments constitutifs

    · Omnipotence ;

    · Collectivités territoriales n'ont pas

    d'existence juridique, simples
    découpages administratifs

    · affaires propres à la
    collectivité ;

    · autorités propres

    · un contrôle

    · existence d'une gamme
    infinie d'autonomie locale

     

    3.

    Modalities


    ·


    ·

    La centralisation sous la forme la plus absolue

    Système de déconcentration

     
     

    4.

    Valeur

    (appreciations)


    ·

    Assure la cohésion de l'Etat


    ·

    Aspect libéral et

    démocratique

     
     
     


    ·

    Cependant trop rigide, les organes
    centraux, trop encombré, elle ne

    favorise pas la participation
    démocratique des citoyens


    ·

    Cependant porte atteinte à la cohésion de l'Etat

     
     
     
     


    ·

    Rapidité admnistrative.

    2. Les grands modes de gestion des services publics

    On distingue selon que le service public est géré :

    · Par une personne publique ;

    · Par une personne privée ;

    Ce dernier cas ne fera pas l'objet d'étude dans ce travail :

    1) Les services publics gérés par une personne publique On distingue ici :

    · la gestion en régie ;

    · la gestion par établissement public ;

    36

    ? du point de vue financier : le service n'a aucune individualité les crédits nécessaires à son fonctionnement sont prévus au budget général des dépenses de la collectivité ; s'il

    A. L'exécution du service public en régie.

    Il est à noter que le terme régie est extrêmement ambigu et à des significations très différentes, parfois contradictoires. On s'en tiendra ici au sens juridique le plus usité.

    C'est en pratique, le procédé le plus important : les administrations traditionnelles, qui assument l'essentiel des tâches de l'Etat, sont organisées selon ce type. Il appelle cependant peu de développements particuliers pour des raisons essentielles suivantes :

    ? Les services en régie ne constituent pas des personnes juridiques distinctes : c'est la collectivité territoriale dont ils relèvent l'Etat, province, ville, commune ou collectivité, qui est titulaire des droits et obligations nés de leurs activités : ce n'est pas avec la DGRAD, la DGM, ou Division provinciale de l'Education, par exemple, mais avec l'Etat, par l'intermédiaire de ses services.

    Il faut retenir ce point, qui donne lieu à des fréquentes confusions facilitées par les habitants de langage.

    ? du point de vue de leur organisation les services en régie sont placés sous la dépendance directe de l'autorité centrale de la collectivité dont ils relèvent, pour l'Etat, ils constituent les services extérieures des divers départements ministériels (voir cas des divisions provinciales) ; les agents auxquels ils sont confiés sont hiérarchiquement subordonnés au ministre, avec, à l'échelon provincial, le relais d'autorité constitué par le gouverneur. Les services provinciaux, urbains, territoriaux et communs pour la seule ville de Kinshasa relèvent, selon le cas de l'assemblée provinciale et du gouverneur, du conseil urbain et du Maire, de l'assemblée territoriale et du bourgmestre de la commune.

    37

    effectue des recettes elles se confondent dans la masse des recettes budgétaires sur lesquelles sont prélevées l'ensemble des dépenses de la collectivité.

    Ainsi qu'on le voit, dans ce cas, le service est géré directement par la personne publique (Etat, province, Ville, territoire et Commune) dont il dépend ;

    · il est dirigé par les autorités de ces personnes (Ministres, gouverneurs, Maires, Assemblée territoriale, le Bourgmestre, etc.)

    · ces personnes sont responsables des dommages causés par exécution. Le service fonctionne aux risques financiers de ces personnes.

    Cette hypothèse est la plus fréquente. La grande majorité des services publics sont, dans notre pays :

    · des services publics nationaux ;

    · des services publics provinciaux ;

    · des services publics urbains ;

    · des services publics territoriaux ;

    · des services publics communaux pour Kinshasa ; c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à l'Etat, à une province, une ville ou à une commune de Kinshasa.

    Détermination de la personne publique à laquelle un service public est rattaché.

    Cette détermination n'est pas toujours facile à faire. Elle présente plusieurs intérêts essentiels que voici :

    · détermination de la personne publique dont le patrimoine supportera les dommages causés par l'exécution du service.

    · détermination du statut du personnel chargé de gérer le service.

    · détermination de la personne publique chargée de financer le service, etc.

    38

    Pour effectuer cette détermination la jurisprudence utilise deux critères :

    1° d'abord, elle considère que les autorités dirigent le service. Si par exemple, il s'agit d'autorités de l'Etat, on considère qu'il s'agit d'un service national.

    Ainsi les divisions provinciales des certaines administrations bien qu'installées dans les provinces ou parfois entretenues aux frais de la province relèvent localement du gouverneur : ce sont donc des services publics nationaux.

    Cependant, ce critère, dans certains cas, se révèle insuffisant. Certaines autorités, certaines personnes agissent pour le compte de plusieurs personnes administratives : il y a alors dédoublement fonctionnel.

    Ainsi:

    ? le gouverneur agit tantôt pour le compte de la province tantôt pour celui de l'Etat

    ? le personnel de la police nationale agit soit pour le compte de l'Etat, soit pour celui d'une province.

    Certains services publics sont exécutés par des agents relevant de

    plusieurs personnes publiques (par exemple les ingénieurs des travaux publics (TP),
    personnel de l'Etat, participant à l'exécution de services de travaux publics d'intérêt provincial.

    Il est donc nécessaire de compléter le premier critère ;

    2° Aussi, la jurisprudence considère-t-elle dans l'intérêt de qui s'exercer le service public. Elle décide, par exemple, que, bien qu'exécuter par le gouverneur ou le personnel provincial, sont des services nationaux cas exécutés dans l'intérêt de l'Etat. :

    ? le service de recensement de la population pour d'éventuelles élections présidentielle ou législative

    ? le service de législation des signatures

    39

    75 Pour plus de détails et des commentaires, cf. cours de grands services publics de l'Etat dispensé à l'UNILU par le professeur KALALA ILUNGA MATTHIESEN, en 1er licence Droit, 2015-2016, inédit.

    2) L'organisation du service public en régie

    Traditionnellement, il est admis que cette organisation rentre dans la compétence des pouvoirs réglementaires (président de la république, 1er Ministre, ministres, autorités locales)

    Cette solution peut, par exemple, être confirmée par une loi qui dirait « l'organisation, la transformation, la fusion des services publics élèveraient des ministres ».

    Elle s'appliquera encore dans le silence de l'article 87 de la constitution des 24.06.1967 mis à jour par la loi n°90-002 du 05.07.1990 de l'article 63 de la charte de la transition.

    Cependant :

    1° en ce qui concerne les collectivités locales province, villes territoires et communes de Kinshasa seulement) des textes législatifs peuvent limiter parfois leur liberté d'organisation.

    2° la compétence du législateur pourrait réapparaître si les modalités d'organisation portaient atteinte aux garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques.

    B. La gestion du service public par un établissement public (75)

    Ex : S.N.C.C, S.N.EL, SONAS, UNILU, LAC, etc.

    SECTION 2 : LA TENUE DES EXTRAIS DU CASIER JUDICIAIRE

    Plusieurs organes concourent à la réalisation parfaite des fichiers du casier judiciaire. Nous avons notamment :

    40

    §1. LES COURS ET TRIBUNAUX

    Sous l'ancre de RAYMOND G. et JEAN V. le casier judiciaire est « un relevé national automatisé des condamnations pénales et certaines autres décisions judiciaires... »76.

    Il est dévolu, en République Démocratique du Congo, aux cours et tribunaux la mission de dire le droit.77

    De la définition des auteurs précités, il se déduit que seules les décisions judiciaires rendues par les cours et tribunaux nationaux ou internationaux peuvent être inscrit dans le casier judiciaire du condamné.

    Les mentions qui doivent être enregistrées dans l'extrait du casier

    judiciaire sont :

    ? On reprend les faits qui ont été reprochées au condamné, l'infraction mise à sa charge, le lieu et la date du prononcé du jugement de condamnation, le tribunal qui a prononcé le jugement et la peine retenue ;

    ? Certaines décisions civiles, administratives ou disciplinaires ;

    ? Certaines décisions ou condamnations prononces par des juridictions commerciales en cas de liquidation judiciaire, de la déchéance de la qualité du commerçant ;

    ? Les condamnations prononcées par les juridictions pénales, y compris des condamnations étrangères transmises au pays en vertu des conventions internationales ou exécutées au pays et les condamnations pénales prononcées par une cour internationales.78

    C'est le cas des condamnations prononcées par la cour pénale

    internationale.

    Dans les temps anciens, la criminalité avait un caractère national. La criminalité internationale et transnationale sont devenues, importantes et tendent à se développer. La criminalité internationale s'est développée surtout dans les pays occidentaux. Sans que les

    76RAYMOND G. et JEAN V., op.cit.

    77Art 19 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifier. 78 http://www.wikipedia.org consulté le 18 Mars 2016.

    41

    crimes soient commis exclusivement à l'intérieure de cet air géographique, soit qu'ils prennent

    leur origine dans un pays du tiers monde ou dans un pays occidental.79

    Le droit international reconnait la compétence à tous les Etats membres de

    l'ONU de poursuivre, sans aucune frontière, les infractions ci-après :

    ? Les infractions commises sur la haute mer ;

    ? La piraterie ;

    ? La vente de stupéfiant ;

    ? Crime de génocide.80

    Une personne qui, en dehors du territoire congolais, s'est rendu coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, est jugée au Congo. Sauf application des dispositions légales sur l'extradition.

    Donc les personnes physiques des nationalités étrangères peuvent avoir un casier judiciaire si elles sont jugées et condamnées par des juridictions congolaises.

    §2. Les parquets.

    Le pouvoir d'exécuter les décisions en matière pénale est reconnu au ministère public. « L'exécution » est entendue comme la mise en application des dispositifs d'un jugement ou arrêt. Elle est la mise en pratique ou la matérialisation de la décision prise par le juge après examen des faits et moyens qui ont été présentées par les parties ou l'une d'elles.

    ? Par exécution, l'on entend le fait de passer à l'action, le fait d'accomplir de réaliser de matérialiser des condamnations prononcées. Mieux de les rendre effectives. C'est la mise en application des décisions judiciaires. Celle-ci est soit des arrêts, des jugements, soit des ordonnances.81

    79RAYMOND G., criminologie, 6ème éd, Dalloz, Paris, 2007.

    80Gilbert KISHIBA FITULA, « Cours de droit pénal international », UNILU, 2011-2012, inédit.

    81ILUME MOKE, « Cours de droit et voie d'exécution en matière pénale et privée », L2 droit, UNILU, 2012-2013, inédit.

    42

    L'exécution peut porter sur une décision d'acquittement ou sur une décision de condamnation.

    ? Exécution des décisions d'acquittement du prévenu

    L'exécution de la décision d'acquittement du prévenu en détention préventive sera poursuivie conformément aux dispositions de l'art 83 du code de procédure pénale.

    Selon ces dispositions, le prévenu qui au moment du jugement, est en état de détention préventive avec , ou sans liberté provisoire, qui est acquitté ou condamné à une simple amende par l'officier du ministère public.

    Le juge qui décide d'acquitter le prévenu déclare le fait non établi et aucune condamnation ne sera retenue à l'égard du prévenu.

    La décision judiciaire qui acquitte le prévenu n'est pas signalée dans le casier judiciaire de ce dernier.

    ? Exécution des décisions de condamnations.

    La décision de condamnation est celle qui reconnait le prévenu coupable des faits infractionnels mis à sa charge.

    Par cette décision, le juge pénal dit établi en fait comme en droit, la prévention mise à charge du prévenu. En conséquence, prononce une peine que celui-ci doit purger.

    En vertu du principe de légalité des incriminations et des peines exprimé par l'adage « NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE », le juge prononcera, en cas de condamnation, l'une des peines prévues par l'art 5 du CPLI.82

    82ILUME MOKE, op.cit.

    43

    Après le prononcé du jugement le juge se dessaisie de l'affaire. Le dossier est, en suite, renvoyé au parquet dans la section d'exécution des jugements pénaux. Le secrétaire signale la condamnation dans un registre appelé « registre audiencier ». Ce dernier comprend :

    ? Le R.P ou le R.M.P selon que le prévenu était poursuivi au tribunal par citation directe ou

    par requête au fin de fixation de la date d'audience ;

    ? Un bref exposé des faits pour lesquels le prévenu était poursuivi et condamné ;

    ? La date de condamnation ;

    ? Le dispositif du jugement.

    Dans la pratique, le secrétaire du parquet classe et fait un rapport mensuel au procureur de la République sur l'état des différents registres qu'il tienne.

    En principe les mentions faites dans le registre audiencier devraient, quotidiennement, être communiquées au service du casier judiciaire pour que ce dernier ait préalablement connaissance de toute la situation.

    §3. Le service du casier judiciaire.

    Une fois le parquet transmet le dossier au service du casier judiciaire, ce dernier procède à l'enregistrement et à la conservation des fichiers ainsi qu'à l délivrance des extraits en cas de demande.

    Procédure d'obtention de l'extrait du casier judiciaire en RDC.

    Le service du casier judiciaire travaille en communion avec la police scientifique. La procédure de demande commence devant cette dernière. La police scientifique prélève les identités et des empreintes digitales sur une fiche dactyloscopique.

    44

    45

    ? De l'indentification

    Dans son application de différentes méthodes scientifiques à la recherche de la vérité dans l'enquête judiciaire, la police judiciaire fait constamment oeuvre d'identification.

    L'identité est l'ensemble des propriétés d'objet, d'un animal ou d'une personne qui fait qu'il soit lui-même et non un autre.

    L'identité sociale est celle que la société reconnait aux individus (carte d'identité, carte plastifiée, registre d'état civil).83

    ? De la dactyloscopique

    Pour procéder à une bonne identification, il est utile de prélever les empreintes digitales quelque part.

    C'est ainsi que des empreintes sont prises sur une fiche appelé « fiche dactyloscopique ». Celle-ci contient un endroit pour l'identité de la personne à identifier est un endroit pour la prise des empreintes digitales des mains droites et gauches.

    Il est aussi un matériel nécessaire pour la prise de ces empreintes digitales notamment : une table, deux plaques d'encrage bien lisses en zinc ou en cuivre montées sur bois, un rouleau de caoutchouc, une prise papier, un tube d'encre spéciale (à la rigueur de l'encre d'imprimerie), de l'essence et des loques pour le nettoyage des doigts et des plaques.84

    Quant à ce qui est des empreintes digitales, nous voyons que la surface de la peau n'est pas unie mais gravé d'une série de sillons séparant des crêtes des dessins complexes. On donne généralement le nom d'empreinte digitales à ces dessins. Ce terme est impropre et confond la cause de la trace avec la trace elle-même. L'idée d'apposer les empreintes digitales sur un papier a été utilisée pour la première fois au VIIème siècle. Les chinois et les japonais devaient apposer au bas des contrats leurs empreintes qui tenaient à leur signature.85

    Souvent, il se posait une difficulté avec les indigènes qu'après avoir signé des contacts, de nier leurs signatures. C'est alors qu'il eut l'idée en 1958, de faire apposer au bas des actes les empreintes digitales des intéressés.

    83NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, « Le rôle de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs », mémoire, ISD, 1992-1993, inédit.

    84 NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, Op.cit, p.41

    85Jean GAYET, manuel de police scientifique, éd. Payet, Paris, 1961, p.13-14

    Cette initiative permit à HERSELL de se familiariser avec les dessins digitaux et lui donna l'occasion de vérifier combien ceux-ci étaient différents pour les divers individus tout en restant constamment identique à eux-mêmes pour la même personne.86

    1. De l'importance et du rôle de la dactyloscopie

    Nous devons savoir que la surface palmaire des doigts est couverte de nombreuse lignes en relief due à la présence dans le derme de pics minuscules appelés « papilles » qui forment des lignes en relief dites papillaires, les intervalles qui séparent ces lignes sont appelés « sillons » inter papillaires, les dessins formés par un ensemble de crête papillaires sont des dessins papillaires. Ces reproductions des dessins en question sont nommées « empreintes digitales »87.

    Ainsi, la dactyloscopie trait de la forme de la position du classement, de la prise, de la révélation et de la comparaison des empreintes digitales.88

    2. Des principes de l'utilisation des empreintes digitales

    Les empreintes digitales répondent à trois principes à savoir : l'immutabilité, l'inaltérabilité et la variété.

    Selon le principe de l'immutabilité, on considère que depuis la vie intra-utérine jusqu'à la mort de l'individu et la putréfaction du cadavre, les empreintes restent semblables à elles-mêmes.89

    D'après le principe de l'inaltérabilité des empreintes digitales, les dessins digitaux doivent leur origine à une formation dans l'épaisseur même du derme et persistant où se reforment tant que celui-ci n'est pas altéré.

    86HERSELL, cité par Jean GAYET, op.cit., p.14. 87NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, op.cit. 88Ibidem

    89Jean GAYET, op.cit., p16.

    46

    Quel que soit la forme ou l'importance de l'altération, les empreintes obtenues ne peuvent se confondre avec celles d'un autre individu. L'altération intentionnelle par moyens mécaniques, brulures, incisions ou maladies ne les modifient que s'il y a action en profondeur dans le derme.

    Les traces digitales présentent une variété infinie au point que deux individus ne peuvent avoir les mêmes empreintes. Ces caractéristiques sont appelées « points identifiables »90

    3. Délivrances des extraits du casier judiciaire

    Dans son acception classique, le casier judiciaire est donc un fichier de personnes gérées par l'autorité judiciaire qui a pour principal objet de conserver dans le temps la trace des décisions de justice prononcées à l'encontre d'un individu et de restituer cette information au profit privilégié du juge pour éclairer le choix de sa décision.91

    La délivrance des extraits du casier judiciaire se fait selon plusieurs méthodes dont nous allons attarder sur celles usitées en République Démocratique du Congo.

    Pour obtenir un extrait du casier judiciaire, le sollicitant doit se présenter devant la police judiciaire muni de ses pièces d'identité, deux photos passeports, l'une de face et l'autre de profile et pie le frais exigés par la loi. Le laborantin prélève son identité complète et des empreintes digitales de ses mains gauche et droite et qu'il transpose sur une fiche qu'on appelle « fiche dactyloscopique ».

    Après le prélèvement, on annexe à la fiche les deux photos passeports et la quittance délivrée en guise des frais payés pour le compte du trésor public. Une fois que la fiche soit établie, elle est envoyée à Kinshasa où est centralisé le service du casier judiciaire. Le préposé du service fait des recherches dans le fichier national pour vérifier si le sollicitant a des antécédents judiciaires ou non. Il établit un extrait du casier judiciaire soit avec mention « pas des antécédents judiciaires connus », soit avec des références de condamnation si l'individu avait déjà été condamné.

    90NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, op.cit., p.43 91 C. ELEK, op.cit. p4.

    47

    L'extrait est signé par le procureur général de la République ou par son délégué. La délivrance est faite au porteur c'est-à-dire que l'expédition de la fiche au service du casier judiciaire et l'obtention de l'extrait se font au frais propres du demandeur dans une agence privée de son choix.

    En France, le prélèvement de l'identité se passe avant la demande et cette dernière peut se faire par box ou par E-mail.92

    La demande peut être faite soit par l'individu lui-même, par les magistrats ou encore par toutes personnes intéressée pour ses diverses raisons que nous avons déjà évoqué précédemment.

    92 http:// www.wikipedia.com consulté le 23 Mars 2016.

    48

    CHAPITRE III : ASPECT PRATIQUE ET USAGE DU CASIER JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    La demande des extraits du casier judiciaire est justifiée par plusieurs raisons. Malgré que ce soit une institution qui relève du droit pénal, elle revêt une grande importance dans d'autres branches du droit positif congolais. On en fait recours en matière économique et sociale.

    C'est par exemple, en cas de déchéance de la qualité de commerçant, lorsqu'il est coupable du chef de la banqueroute, l'escroquerie, l'abus de confiance ou en cas de faillite... En droit privé et judiciaire, l'usage du casier judiciaire est important dans plusieurs cas. C'est notamment en cas de la déchéance de la nationalité congolaise et de l'autorité parentale et dans bien d'autres cas. Le recours au casier judiciaire est aussi possible en matière procédurale et au postulat à un mandat politique ou professionnel.

    Ce chapitre sera consacré à l'analyse des cas qui nécessitent l'utilisation du casier judiciaire en République Démocratique du Congo.

    SECTION 1 : RAPPORT DU CASIER JUDICIAIRE ET LES

    CAUSES LEGALES PREVUES EN DROIT PENAL

    Le casier judiciaire avait été inscrit d'abord pour des fins pénales. C'est surtout donc en droit pénal que cette institution trouve son application. On peut demander le casier judiciaire avant ou après la condamnation définitive d'un délinquant.

    49

    1. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE AVANT LE JUGEMENT DE

    CONDAMNATION

    Avant que le juge ne puisse se prononcé sur le fond de l'affaire, il peut faire la demande de l'extrait du casier judiciaire du prévenu. La procédure pénale ordinaire congolaise ne prévoit aucune disposition en rapport avec le casier judiciaire.

    Dans la pratique, le magistrat pose la question à l'inculpé sur l'état de son casier judiciaire et le fait acter sur le PV d'audition pendant l'instruction. La recherche des antécédents judiciaires par le juge fonde sa raison pour ce dernier de décider par des mesures atténuantes, au cas où le casier judiciaire du prévenu est vierge (délinquant primaire) ou encore de lui appliquer des mesures aggravantes, lorsqu'il est récidiviste (au cas où son casier judiciaire renseigne des condamnations antérieures) en vue de sa resocialisation.

    2. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE APRES LE JUGEMENT DE

    CONDAMNATION

    Au prononcé du jugement de condamnation, le juge prononce dans le dispositif une peine qui sera transcrite dans le casier judiciaire du condamné.

    En droit pénal, il existe certaines causes légales qui influencent, dans une certaine mesure, le casier judiciaire c'est-à-dire qu'elles effacent ou retiennent l'inscription de la peine dans le casier judiciaire. Il s'agit de :

    ? Causes de suspension de la peine ; ? Causes d'extinction de la peine ; ? Causes d'effacement de la peine.

    50

    51

    A. Causes de suspension de la peine

    a. La liberté conditionnelle.

    La liberté conditionnelle est réglementée par les articles 35 à 41 du code pénal et par l'ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire.

    Elle est une mise en liberté que l'administration pénitentiaire accorde au condamné et qui est destinée à stimuler l'amendement de ce dernier par la perspective d'une libération définitive en cas de bonne conduite.93

    La libération conditionnelle a pour effet de ménager une période de transition entre le régime de détention et la liberté totale.94

    L'art. 37 du CPL1 dispose que si le libéré conditionnel se comporte bien et respecte les conditions imposées par l'administration, il verra sa liberté être confirmée à l'issue du temps d'épreuve.

    Il convient de retenir que malgré l'accord de la libération du condamné, son casier judiciaire n'est pas affecté par la libération conditionnelle c'est-à-dire que la condamnation reste inscrite dans le casier judiciaire.

    b. La condamnation conditionnelle ou le sursis.

    Le sursis est une mesure de dispense de l'exécution de la servitude pénale que le juge a la faculté d'accorder pour réduire les inconvénients inhérents aux courtes peines de prison et stimuler l'amendement du délinquant par la dispense d'exécution de la peine pendant une durée d'épreuve.

    De ce qui précède, il convient de déduire que le casier judiciaire peut servir de moyen de preuve des antécédents judiciaires du délinquant au juge qui veut accorder le sursis. Il faudrait en outre noter que les effets du sursis n'affectent pas le casier judiciaire du condamné.

    93NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., pp.335-338.

    94J. VERHAGEN, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.87

    C'est qui signifie que pendant la durée d'épreuve, si le condamné sursitaire n'a encouru aucune condamnation nouvelle grave, la dispense de l'exécution de la peine sera définitive. Cette dispense n'implique pas l'effacement de la condamnation. Par conséquent, elle subsiste et figure dans le casier judiciaire. Elle pourra être prise en considération comme un des termes de la récidive.95

    B. Les causes d'extinction de la peine.

    Les peines peuvent disparaitre, soit par parce qu'elles ont été exécutée, soit parce que le condamné est décédé, soit encore parce qu'il existe des raisons légales qui s'opposent, o leur exécution.

    Il faudrait reconnaitre à cet effet que la prescription, la grâce empêchent l'autorité judiciaire de procéder à l'exécution de la peine.

    Les causes légales d'extinction de la peine n'efface pas le casier judiciaire du délinquant.96

    a. L'exécution de la peine et la prescription

    L'exécution de la peine est le mode normal de son extinction. Lorsqu'elle est réalisée, le délinquant est quitte vis-à-vis de la société. Il a payé sa dette. En application du principe « NON BIS IN IDEM », il ne peut plus lui être demandé le compte pour les faits qui ont donné lieu à la peine déjà exécutée.97

    Quant à la prescription, nous en avons deux à savoir : la prescription de la peine et la prescription de l'action publique. Seule la première forme nous intéressera dans ce travail.

    95NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p3.40. 96Ibidem, p.353

    97Ibidem, p.341

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    La prescription de la peine est réglementée par les articles 27 à 34 du code pénal. Elle laisse subsister la condamnation. C'est ainsi qu'une peine prescrite ne sera plus jamais exécutée, mais peut constituer un obstacle au sursis et compter comme un terme de la récidive ou de la délinquance d'habitude, si elle avait consisté en une servitude pénale d'au moins six mois car elle demeure inscrite dans le casier judiciaire.

    b. La grâce

    La grâce est une mesure de clémence que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant condamné et qui a pour effet de le soustraire à l'application d'une partie ou de la totalité de la peine.98

    La grâce est prise par le pouvoir exécutif dans un délai déterminé.99

    Selon les articles 87 et 79 de la constitution, la grâce est accordée par une ordonnance présidentielle. Quant au régime juridique, on peut retenir que la grâce est une prérogative que le chef de l'Etat exerce de manière discrétionnaire.

    Le pouvoir qu'exerce le président de la République peut consister à annuler toute la condamnation de la peine. Dans ce cas, il s'agit du remplacement de la peine prononcée par une autre de nature plus douce. Ce pouvoir peut consister en une réduction.'°°

    La grâce ne pouvant intervenir qu'après la condamnation, elle peut soit empêcher que le condamné purge sa peine, soit permettre à celui-ci de mettre fin à l'exécution de la peine. Elle peut porter sur les peines principales tout comme sur les peines complémentaires.

    Contrairement à l'amnistie, la grâce n'efface pas la condamnation dans le casier judiciaire. Elle continue à figurer au bilan pénal de l'agent de sorte qu'elle reste inscrite dans le casier judiciaire.'°'

    A titre de rappel, nous venons de remarquer que les différentes causes légales sus examinées n'effacent pas le casier judiciaire du délinquant, à la différence des légales d'effacement notamment l'amnistie et la réhabilitation qui seront examinées dans le paragraphe suivant.

    98NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.351.

    99Art 79 de la constitution du 18 février 2006

    100LUZOLO BAMBI LESA, manuel de procédure pénale, éd. P.U.K, Kinshasa, 2010, p.543. 101Ibidem.

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    C. LES CAUSES LEGALES D'EFFACEMENT DE LA PEINE

    a. L'amnistie.

    L'amnistie est une mesure de clémence ayant pour effet d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère délictueux.

    Les faits ont bel et bien eu lieu, ils ne sont pas effacés, seul est effacé leur caractère infractionnel, leur dimension pénale.

    Historiquement, l'amnistie était à l'origine de caractère réel, c'est-à-dire qu'elle était dispensée en considération, non pas de la qualité et des mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature des infractions et de l'époque où elles avaient été commises.102

    Nous avons vu que l'amnistie efface le caractère délictueux du fait. Etant donné que c'est la loi qui crée les infractions, il est logique que ce qui supprime l'élément légal, relève aussi de la loi.

    Dans le cadre de notre constitution, c'est le conseil législatif qui décide d'accorder l'amnistie par le vote d'une loi et le président en dehors des sessions parlements. Il décide alors par une ordonnance loi.

    Il n'existe pas une loi générale sur l'amnistie, celle-ci est accordée chaque fois par des lois particulières.

    Quant aux effets de l'amnisties, si les infractions amnistiées ne font pas encore l'objet des poursuites, ces dernières ne peuvent plus être engagés, et si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement, l'action s'éteint. Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a été déjà condamné, la condamnation s'efface et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit s'éteindre immédiatement. L'amnistie concerne les peines principales, complémentaires et accessoires.

    La condamnation ne peut être rappelée, ni fonder ou justifier une quelconque prétention en justice ou devant l'administration, ni figurer dans un document quelconque. La condamnation ne peut donc plus figurer dans le casier judiciaire.103

    102BOUZAT & PINATEL, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.354 103NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.355.

    De ce qui précède, on peut noter, qu'une fois une loi amnistie un condamné, elle doit être communiquée au service du casier judiciaire pour la radiation de la peine dans l'extrait du casier judiciaire.

    L'effacement concerne uniquement la peine amnistiée. Au cas où le condamné à d'autres antécédents judiciaires, il lui faut procéder par la réhabilitation pour obtenir l'effacement des autres peines qui se trouvent dans son casier judiciaire.

    b. La réhabilitation

    La réhabilitation est réglementée par le décret du 21 juin 1937.

    La loi ne définit pas la réhabilitation, elle se limite à donner les conditions

    d'octroi.

    La définition est l'oeuvre de la doctrine. La réhabilitation est, d'après le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, une mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du condamné en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et, si possible, sociale qu'il a perdue suite à une juste condamnation.104

    Notre droit ne connait que la réhabilitation judiciaire. En droit comparé (notamment en France), il existe aussi une forme de réhabilitation légale dont la nature est de bénéficier au condamné de plein droit dès que certaines conditions sont remplies.

    ? Condition d'octroi de la réhabilitation.

    Les trois conditions posées à l'art 1du décret de 1937 présupposent qu'avant toutes choses, il faudrait vérifier le casier judiciaire du requérant de la réhabilitation avant de la lui accordé. Ces conditions sont :

    ? Cinq ans doivent s'être écoulés, soit depuis la condamnation conditionnelle, si celle-ci est comme non avenue, soit dans les autres cas, depuis l'extinction de la peine ;

    ? Pendant ce délai ou durant les cinq ans qui ont précédé la demande, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine ;

    ? Le condamné doit n'avoir pas déjà joui du bénéfice de la réhabilitation.105

    104NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p355

    105Art 1 du décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation

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    Quant à la procédure, le condamné doit adresser sa demande au procureur général près la cour d'appel dont relève la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette requête comporte certains mentions telles que : la date de la condamnation et certains documents tel que « l'extrait du casier judiciaire »...106

    La cour peut soit rejeter, soit accorder la réhabilitation. Si elle rejette la requête, dans ce cas, le condamné ne pourra la réintroduire qu'après un délai de deux ans. Si esse accorde la réhabilitation, elle ordonne qu'un extrait ou arrêt des condamnations définitives et son casier judiciaire redevient vierge.

    ? Effet de la réhabilitation.

    La réhabilitation produit des effets juridiques très considérable et habilité le délinquant sur son état en rapport avec ses antécédents judiciaires. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir tous les effets de la condamnation. Celle-ci ne figurera plus au casier judiciaire.107

    Quant aux militaires, leur réhabilitation se fait conforment au décret du 21

    Juin 1937.108

    A ces deux causes d'effacement, données par la loi et la doctrine, à savoir : l'amnistie et la réhabilitation, nous pouvons ajouter d'autres causes qui obligent l'effacement d'une peine dans le casier judiciaire. C'est le cas notamment de la mort et de l'arrêt d'acquittement en cas de révision.

    Dans la première occurrence, la mort du condamné est l'issue normale des peines perpétuelles. Elle met aussi fin à l'exécution des peines temporaires. Cela est conforme au principe de la personnalité des peines qui s'oppose à ce qu'on étende l'application de la peine aux héritiers. On ne peut pas non plus transférer la peine du condamné décédé, de son casier

    106Art 2 du décret du 21 Juin 1937. 107LUZOLO BAMBI LESA, op.cit., p543 108Art 24 du code pénal militaire.

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    judiciaire vers ceux de ses héritiers. En cas de révision la cour suprême de justice peut soit affirmer la première décision ou soit innocenter le condamné sur base des faits nouveaux. En cas d'acquittement, l'arrêt de révision va obliger l'effacement de la précédente condamnation dans le casier judiciaire.

    SECTION 2: UTILITE DU CASIER JUDICIAIRE DANS LE DOMAINE AUTRES QUE LE DROIT PENAL.

    L'utilisation du casier judiciaire n'est pas seulement bornée en droit pénal. Il joue un rôle indispensable aussi bien dans plusieurs domaines. RAYMOND G et JEAN V., renchérissent cette assertion à travers leur définition : « le casier judiciaire est un relevé national et automatisé des condamnations pénales et certaines autres décisions... ». Il se déduit de ce qui précède que le casier judiciaire peut être utilisé dans le domaine économique, administratif, en matière privée, il est de même en matière professionnelle...

    §1. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE PRIVEE ET

    ECONOMIQUE.

    En matière privée et économique, le casier judiciaire joue dans plusieurs cas. Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :

    · d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

    · d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;

    ·

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    d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. Nous allons passer en revue de quelques-uns seulement.

    A. En cas de faillite.

    En cas de faillite, le débiteur dont la faillite été prononcée est soumis aux interdictions et aux déchéances prévues par la loi. Ces déchéances sont des véritables peines qui s'appliquent automatiquement et qui, pour la plus part ne prennent fin qu'avec la réhabilitation du débiteur.109 Ceci prédispose que les différentes peines visant la déchéance de la qualité de commerçant dont transcrite dans le casier judiciaire et leur effacement oblige le débiteur qui est le commerçant déchu, une action en réhabilitation.

    En France, ces déchéances sont d'ordre politique ou plus généralement et l'ordre civique. L'article 5 de la constitution de l'an VII contenant un texte général sur ce point qui était ainsi : « l'exercice des droits des citoyens français est suspendu par l'état du débiteur failli ».110

    En cas de déchéance, le commerçant ne peut même pas postuler à un mandat politique sauf s'il est réhabilité.

    En droit congolais, les déchéances n'ont pas été consacrées en matière de faillite. Encore qu'il ne faille pas confondre avec la déchéance prévue en matière d'exercice du commerce.

    109Art 471 de la loi n°73-009 du 05 Janvier 1973 sur le commerce en RDC

    110LUKOMBE NGHENDA, droit commercial congolais (faillite, concordats et banqueroute), éd P.C.U.D, août 2001, Kinshasa, p238.

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    La déchéance de la qualité du commerçant est possible lorsque ce dernier est rendu coupable du chef de :

    ? L'escroquerie111 ;

    ? L'abus de confiance112 ;

    ? De la banqueroute113.

    Il se dégage de ce qui précède que les éléments sus évoqués par le droit commercial sont des infractions pénales. Lorsqu'une personne est pénalement condamnée, la décision doit être inscrite dans le casier judiciaire. Un commerçant ayant un casier judiciaire qui comporte une condamnation qui le déchoit de sa qualité ne pas autorisé à poursuivre et à entreprendre des activités commerciales. Il vit une sorte de paralysie tant qu'il n'aura pas été judiciairement habilité. Ceci implique l'effacement de la condamnation du commerçant dans le casier judiciaire.

    En droit français, la déchéance ne découle pas du droit pénal. C'est pourquoi, au lieu de la réhabilitation, on parle du relèvement d'un commerçant à qui on a déchu la qualité de commerçant.

    Le relèvement est une institution justifiée par le fait que les personnes frappés d'interdiction à une peine principale n'ont pas d'autres ressources que de solliciter du président de la République une mesure de prise sur les déchéances, interdictions et incapacités. Le relèvement permet donc de mettre fin suivant certains conditions à toutes les interdictions ou incapables résultant d'une condamnation à une peine principale.

    En République Démocratique du Congo, la réhabilitation suffit pour effacer à l'avenir tous les effets des condamnations.114

    111Art 98 CPL2 112Art 95 CPL2 113Art 86 CPL2 114LUZOLO BAMBI LESA, op.cit., p569.

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    B. En cas de la déchéance de l'autorité parentale

    En droit privé l'utilisation du casier judiciaire peut être possible lorsqu'il y a déchéance de l'autorité parentale.

    A ce sujet, l'art 318 du code de la famille congolaise dispose « perd l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas posés par lui ». Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale peut être déchu de celle-ci en tout ou en partie à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux :

    ? Lorsqu'il est condamné pour incitation à la débauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur ;

    ? Lorsqu'il est condamné du chef de tout fait commis sur la personne de ses enfants ou de ses descendants ;

    ? Lorsqu'il a été condamné pour abandon de famille.

    La déchéance est prononcée par le tribunal de paix sur réquisition du

    ministère public.115

    A ce titre, il sied de relever que le casier judiciaire est une institution pénale mais intervient dans d'autres matières une fois qu'une condamnation pénale est prononcée.

    §2. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE PROFESSIONNELLE ET POLITIQUE

    Plusieurs demandes des casiers judiciaires sont enregistrées pour des raisons professionnelles et politiques et oblige le requérant de procéder par la réhabilitation lorsqu'il des antécédents judiciaires avant d'exercer telle ou telle autre profession ou pour une carrière politique.

    115Art 319 du code de la famille congolaise.

    L'art 5 de la constitution française de l'an VII évoqué précédemment disposait que « l'exercice des droits des citoyens français est suspendu par l'état de débiteur failli ».

    Cette solution a été reprise dans le texte sur l'électorat et l'éligibilité à toutes les fonctions publiques électives, ne peut être inscrit sur les listes électorales pour les élections des tribunaux de commerce, ni des conseils de prud'homme.116

    La constitution de la République Démocratique du Congo et les lois organiques vont dans le même sens lorsqu'ils disposent que : « les droits civils et politiques sont garantis, sauf exception établies par la loi ».117

    Sont inéligibles en République Démocratique du Congo :

    ? Les personnes privées de leurs droits civiques et politiques ;

    ? Les personnes condamnées par un jugement irrévocables pour crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité ;

    ? Les personnes condamnées et par un jugement irrévocable du chef de viol, l'exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d'assassinat, de torture, de banqueroute, les faillis...118 Les interdictions à l'art 10 de la loi portant organisation des élections en République Démocratique du Congo, nous révèle le pourquoi est-ce qu'on exige le dépôt d'un extrait du casier judiciaire aux candidats qui postulent à un mandat politique (députation nationale, provinciale...).

    A l'investiture du président de la République par la cour constitutionnelle, le procureur général de la République présente l'état du casier judiciaire du président dans ses réquisitoires.

    116LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p230. 117Art 11 de la constitution du 18 février 2006. 118Art 10 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

    61

    Dans le cadre professionnel, les demandes des extraits du casier judiciaire sont aussi fréquentes, pour accéder au barreau119 ou à la magistrature (jouir d'une parfaite moralité attestée par un certificat délivré par une autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire)120, on exige aux candidats de déposer leur extrait du casier judiciaire dans leur dossier de la candidature.

    Certains employeurs dans le secteur privé obligent à leurs travailleurs l'extrait du casier judiciaire se justifie par plusieurs raisons parmi lesquelles nous pouvons citer : en France par exemple, un commerçant qui a été déclaré failli ne peut être membre du conseil de surveillance commissaire aux comptes ou aux apports, fondé de pouvoir ou directeur d'une agence ou succursale de ces sociétés, il ne peut entrer à la bourse, il n'est ni électeur, ni éligible dans les élections aux organismes professionnels,... Il ne peut non plus exercer aucune fonction de l'ordre administratif ou judiciaire.121

    Les autres déchéances sont d'ordre professionnel. Au terme de l'art1al12 de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, le failli ne peut exercer aucune profession commerciale ou industrielle. Il ne peut non plus exercer les fonctions d'administrateur ; de président général ou de directeur général adjoint d'une société anonyme. Il ne peut pas exercer les fonctions de gérant d'une société en commandite, par action ou d'une société à responsabilité limitée.122

    L'exigence d'un extrait du casier judiciaire du travailleur par l'employeur peut se justifier par le fait qu'il peut se réserver le droit de confier à son travailleur certains postes au cas où son casier judiciaire renseignait certaines déchéances décidées à son encontre.

    119Art 54 de la loi cadre sur les barreaux.

    120Art 1 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats 121LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p239. 122Art 12 du décret-loi du 08 août 1935.

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    CRITIQUES ET SUGGESTIONS

    1. CRITIQUES

    Le casier judiciaire demeure indispensable pour tout Etat qui se veut être de droit à l'occurrence la République Démocratique du Congo, car son utilisation est subordonnée à plusieurs raisons et elle est faite dans plusieurs domaines. C'est ainsi qu'après une étude menée sur le fonctionnement du service casier judiciaire et de la procédure de l'obtention de celui-ci en République Démocratique du Congo, des critiques s'avèrent nécessaires.

    Dans notre pays, le service du casier judiciaire est centralisé à Kinshasa. Ce mode de gestion n'est pas adapté à un pays comme la RDC dont la superficie est à la dimension continentale et les voies de communication ne sont pas ouverte à tous.la centralisation entraine la lourdeur administrative et ne permet pas aux requérants, surtout ceux qui vivent loin de la capital, d'avoir à temps réel leurs extraits du casier judiciaire sont généralement vierges en ce qui concerne la procédure d'obtention des extraits du casier judiciaire, elle n'est pas facile d'autant plus que plusieurs conditions sont imposés aux requérants.

    Ces derniers doivent observer plusieurs préalables. Il se présente d'abord à la police scientifique pour se faire identifier. L'identification se fait par le prélèvement des empreintes digitales sur la fiche dactyloscopique. Ensuite, le requérant est obligé de passer à la DGRAD pour le paiement des frais fixes par l'Etat congolais. Ici, une quittance servent de preuve de paiement lui sera remise. Ces dossiers sont enfin envoyés à Kinshasa au service du casier judiciaire. Apres recherche dans le fichier, le service dresse et délivre l'extrait. La délivrance de cet extrait est faite au porteur c'est-à-dire que c'est le requérant qui supporte lui-même les frais pour l'acheminement de l'extrait par agence privée de son choix avec le risque de recommencer la procédure à zéro en cas de perte.

    Suite à cette longue procédure, dans la pratique les gens déposent dans leur dossier la fiche dactyloscopique et cette dernière est acceptée en tant que telle malgré qu'elle ne renseigne aucune mention requise dans le casier judiciaire.

    Devant les cours et tribunaux, les magistrats étant incapables de supporter la lourdeur administrative dans le transfert de l'extrait, ils se limitent à poser une question

    pendant l'instruction au prévenu présenté devant lui s'il aurait des antécédents judiciaires afin d'en tirer des conséquences juridiques.

    2. SUGGESTIONS

    C'est sous la juste lumière de notre analyse, que nous proposons dans le présent travail de donner quelques propositions sur les éléments qui font l'objet de cette dissertation.

    Sachant que chaque législateur a eu à légiférer de la manière qu'il entend l'institution du casier judiciaire. Malgré quelques points commis des différentes législations, nous avons constaté que le législateur congolais éprouve beaucoup de difficultés quant à ce, c'est pourquoi, il serait veine de clôturer ce travail sans en apporter aucune suggestion.

    En effet, à l'instar de nos droits paternels (droit français et droit belge), nous souhaitons que la pauvre et lacunaire législation de la République Démocratique du Congo, puisse mettre en place certains mécanismes de contrôle et de l'institution du casier judiciaire aux fins de préserver l'ordre public et l'équilibre social.

    En vue de permettre un bon fonctionnement du service du casier judiciaire et d'assouplir la procédure d'obtention des extraits en cas de demande, il est justifié par la suite que la centralisation d'un service public n'entraine la lourdeur administrative ; étant un service public, le service du casier judiciaire doit être décentralisé aussi, à l'instar des différents gouvernorats de la République Démocratique du Congo tels que le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga etc., puisqu'il ne faudrait pas toujours attendre les décisions provenant de l'autorité hiérarchique, d'où plusieurs préalables sont imposées aux requérant.

    Il convient de doter à ce service du casier judiciaire, un centre d'enregistrement automatique des informations en rapport avec le casier judiciaire, par le biais de son outil appelé informatique afin de permettre aux requérants de faire même en ligne leur demande partout où ils se retrouveront comme c'est le cas en droit français.

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    CONCLUSION GENERALE

    Ce travail a été conçu en trois grandes parties qui constituent les chapitres, outres l'introduction générale et la conclusion générale.

    En effet l'auteur tente d'expliquer avec bref détails des généralités sur le casier judiciaire tout en retenant qu'il est un terme amphigourique qui peut soit signifier un service ou soit un acte. Dans ce dernier cas, il est aussi appelé extrait. Le deuxième chapitre, traite sur l'institution du casier judiciaire c'est-à-dire selon que le casier judiciaire est un service public. Le troisième chapitre quant à lui traite des aspects pratiques dans lesquelles on fait recours au casier judiciaire ou encore pour le postulat de certaines professions à l'occurrence, la magistrature, ou la profession d'avocat...

    Des critiques et suggestions sont finalement évoquées et émises en vue de permettre un bon fonctionnement du service du casier judiciaire et d'assouplir la procédure d'obtentions des extraits en cas de demande, il est justifié par la suite que la centralisation de ce service entraine une lourdeur administrative, puis qu'il faudra toujours attendre les décisions provenant de l'autorité hiérarchique, d'où plusieurs préalables sont imposés aux requérants.

    Dans un pays à la dimension géographique comme la République Démocratique du Congo, la décentralisation des services publics en général (cas des provinces), du casier judiciaire en particulier vaut mieux pour facilite la délivrance des actes dans les provinces. En plus comme partout ailleurs le service devra être informatisé pour la délivrance même en ligne comme c'est le cas en France.

    Sans prétendre avoir tout analysé, néanmoins, nous avons conscience d'avoir présenté une étude qui, nous l'espérons bien contribuera aux questionnements de l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais et servira d'état de la question pour nos jeunes frères qui tenterons d'aborder une pareille étude.

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    BIBLIOGRAPHIE

    A. TEXTES ET LOIS

    1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée ;

    2. Loi n°87.010 du 10 août 1987 portant code de la famille ;

    3. Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, provinciales, urbaines, municipales et locales en République Démocratique du Congo ;

    4. Code de procédure pénale congolaise

    5. Code civil congolais livre III

    6. Code pénal livre I et II ;

    7. Code pénal militaire congolais ;

    8. Décret du 21 juin 1937 relatif à la réhabilitation en République Démocratique du Congo.

    9. Ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 portant organisation du régime pénitentiaire.

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    13. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal général zaïrois, éd. D.E.S, Kinshasa, 1989.

    14. P. LANDREVILLE, Le casier judiciaire, un frein pour la réinsertion sociale, Montréal, automne, 2004.

    15. PINTO et GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1977.

    16. RAYMOND G. et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14ème éd. Paris, 2003.

    17. RAYMOND G., Criminologie, 6ème éd, Dalloz, Paris, 2007.

    18. S. CONSTANT, Traité élémentaire du Droit pénal livre II, éd. Imprimerie nationale, Liège, 1966.

    19. S. EISTENSTARDT, Social différenciation and stratification, Londres, oxford University, 1940.

    20. S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, 18ème éd. Dalloz, 2001.

    C. NOTES DES COURS

    1. C. MWANSA, « Gestion de centre informatique », G3 ISC, 2011-2012, inédit.

    2. F. MUKADI TSHAKATUMBA, « Droit, structure et institution politique de l'Afrique traditionnelle », G2 Droit CUKAS/ UNILU, 2012-2013, inédit.

    3. ILUME MOKE, « Droit et voie d'exécution en matière pénale et civile », L2 Droit, UNILU, 2013, inédit.

    4. KALALA ILUNGA MATTHIESEN L.L.M, « Des grands services publics de l'Etat », L1Droit, UNILU, 2015-2016, inédit.

    5. KISHIBA FITULA, « Droit pénal international », L2 Droit, UNILU, 2011-2012, inédit.

    6. LUZOLO BAMBI LESA, « Procédure pénale ordinaire », G2 Droit, UNIKIN, 2011, inédit.

    7. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, «Des droit administratif, institutions administratives et contentieux administratif », G3 Droit, Université de Goma, 2006-2007, inédit.

    8. NKWANDA MUZINGA, « Initiation à la Recherche Scientifique », G2 Droit, CUKAS, 2012-2013 inédit.

    9. Pascal MPANGE, « Initiation au travail scientifique », G1 SPA, 2015-2016, inédit.

    10. TSHITAMBWA KAZADI, « Les grands services de l'Etat », cours dispensé en 4ème année de Droit, UNILU, Lubumbashi 2002, inédit.

    D. TRAVAUX SCIENTIFIQUES

    1. KALENGA KABANGU, «De la problématique relative à la Récidive en droit positif congolais », travail de fin de cycle, G3 Droit, CUKAS, 2013-2014, inédit.

    2. LUYAMBA WALEMBA Médard, « Les actes de l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critiques et perspectives d'avenir », D.E.S, 2OO3, inédit.

    3. NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, « Le rôle de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs », mémoire, ISD, 1992-1993, inédit.

    68

    69

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE I

    DEDICACE II

    IN MEMORIAM III

    AVANT-PROPOS IV

    0. INTRODUCTION GENERALE 1

    1. PRESENTATION DU SUJET 1

    2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

    A. CHOIX DU SUJET 2

    B. INTERET DU SUJET 2

    3. ETAT DE LA QUESTION 3

    4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL 4

    A. PROBLEMATIQUE 4

    B. HYPOTHESE 4

    5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

    A. METHODES DE RECHERCHE 5

    B. TECHNIQUES DE RECHERCHE 6

    6. DELIMITATION DU SUJET 7

    A. DANS LE TEMPS 7

    B. DANS L'ESPACE 7

    7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE I: GENERALITES 9

    SECTION 1: APPROCHES LEXICALES 9

    §1 : L'INSTITUTION 9

    §2. CASIER JUDICIAIRE 11

    SECTION 2 : NOTIONS FONDAMENTALES DU CASIER JUDICIAIRE 12

    §1. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LES CONCEPTS VOISINS 12

    §2. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET QUELQUES NOTIONS PENALES 14

    §3. ROLE DU CASIER JUDICIAIRE 20

    §4. SORTE DE CASIERS JUDICIAIRES 20

    §5 VALEUR JURIDIQUE DU CASIER JUDICIAIRE 22

    §6. DISTINCTION ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LE CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE, VIE

    ET MOEURS 24

    CHAPITRE II : DE L'INSTITUTION DU CASIER JUDICIAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 29

    SECTION 1 : L'ORGANISATION ET LA GESTION DU SERVICE PUBLIC 29

    §1. APPROCHE LEXICALE ET NOTION DES SERVICES PUBLICS 29

    §2. ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES PUBLICS 31

    SECTION 2 : LA TENUE DES EXTRAIS DU CASIER JUDICIAIRE 39

    §1. Les cours et tribunaux 40

    §2. Les parquets. 41

    §3. Le service du casier judiciaire. 43

    CHAPITRE III : ASPECT PRATIQUE ET USAGE DU CASIER JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE

    DEMOCRATIQUE DU CONGO 48

    SECTION 1 : RAPPORT DU CASIER JUDICIAIRE ET LES CAUSES LEGALES PREVUES EN DROIT

    PENAL 48

    §1. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE AVANT LE JUGEMENT DE CONDAMNATION 49

    §2. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE APRES LE JUGEMENT DE CONDAMNATION 49
    SECTION 2: UTILITE DU CASIER JUDICIAIRE DANS LE DOMAINE AUTRES QUE LE DROIT PENAL 56

    §1. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE PRIVEE ET ECONOMIQUE. 56

    §2. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE PROFESSIONNELLE ET POLITIQUE 59

    CRITIQUES ET SUGGESTIONS 62

    1. CRITIQUES 62

    2. SUGGESTIONS 63

    CONCLUSION GENERALE 64

    BIBLIOGRAPHIE 65

    TABLE DES MATIERES 68

    Ce ne sont pas les coups que nous avons reçus qui comptent, mais ceux auxquels nous avons survécu. KAPYA MANGI Francis






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus