Avoir sanctionné et ne
pas savoir conserver la
sanction, revient à
n'avoir pas sanctionné.
Franc'i41vi.41
EPIGRAPHE
II
DEDICACE
A maman Marcelline MANGI et papa
Robert N'SWAN ; pour leur
soutien
matériel, morale et financier ;
A ma sublime famille : Grace KAPOTA,
Olga MULEMBA,
Christian NTAMBWE,
Dina KISSI, Daniel KAPYA
A la prunelle de mes yeux
Tatiana
KABANGU,
Je dédie ce travail
Francis MANGI
III
IN MEMORIAM
En ce jour que nous considérons « triomphal »
dans notre vie estudiantine, nous pensons à tous nos illustres disparus
pour qui nos larmes ne cesseront jamais de couler.
Trois vies s'étaient éteintes, trois belles voix
s'étaient tues, trois destins s'étaient arrêtés,
mais quel que soit les chemins pris par l'un ou l'autre, nous finirons toujours
par nous rencontrés un jour.
Sachant que Jésus est mort et qu'il est
ressuscité, je crois aussi que Dieu ramènera par Jésus et
avec lui ceux qui sont morts.
A vous feu mon père MBUYI MULEMBA;
à vous feue ma mère KASHOBA MANGI Godet et
à vous feue grand-mère KALUSHA Elisabeth;
l'arbre que vous aviez plantés il y a 28 ans déjà, vient
de grandir et prêt à porter des fruits, lesquels fruits que vous
ne goutterez jamais directement, mais indirectement à travers vos
petites filles et petits fils qui, l'un(e) portera certainement votre
nom».
Que la pièce de nos écrits vous parvienne
partout où vous êtes et que Dieu comble vos âmes de sa
bonté.
Reposez en paix. Francis MANGI
IV
AVANT-PROPOS
Ce travail marque la fin de nos études universitaires,
est l'oeuvre soutenu des sacrifices et des beaucoup des peines.
Nous ressentons le besoin d'exprimer notre foi ainsi que notre
gratitude à l'égard de tous ceux qui, de loin ou de près,
ont contribué à son achèvement.
A notre DIEU, Celui qui nous a
ôté de la boue où nous étions et nous faire asseoir
avec les grands, celui qui a dressé devant nous une table en
présence de nos ennemies et notre coupe déborde ; celui qui nous
a doté du souffle de vie sans lequel l'existence de ce travail serait
quasiment impossible, anhydre et utopique.
Nos pensées s'adressent à notre Directeur le
professeur NKWANDA MUZINGA Simplice qui, malgré ses multiples
occupations, a accepté de prendre en charge la direction de cette
étude. Grâce à ses conseils très précieux et
ses remarques pertinentes, nous sommes parvenus à l'aboutissement de ce
travail
A notre co-directeur, le CT KAPYA Marcel, pour un bon
encadrement et multiples sacrifices consentis à notre égard ;
Nos remerciements les plus sincères à tous les
professeurs de la faculté de droit en général et ceux du
droit privé et judiciaire en particulier ;
À tous les assistants au Centre Universitaire de
Kasumbalésa : monsieur Silas MONGA MUTOMBO, monsieur Dieudonné
MUZANG MASOL, à monsieur Richard KALENGA LUPIYA, à monsieur
André KAPAMPA KAMWANYA, à monsieur CHABALA KAOMA ; à
V
VI
monsieur Franck MUKADI TSHAKATUMBA et à monsieur Justin
MANIKUNDA KASHA;
A monsieur Jules KYUNGU, substitut du procureur
général ; monsieur KANYEBA MUKONKOLE Jérémie,
magistrat près le tribunal de grande instance de Lubumbashi et substitut
du procureur de la République ;
A la famille MULEMBA, famille MANGI, famille Henry KISSI,
famille Guy KASHILA ; la famille KYUNGU
A la Communauté des Pentecôtistes du Nouveau
Testament (CPNT) station de MUSOSHI/SODIMICO : au couple pastorale
(Révérend pasteur Philémon KALENGA), au collège des
anciens, au groupe d'intercession, à l'orchestre MARANATHA et à
tous les choristes.
A la cité évangélique BARAKA et au
révérend pasteur Vennance KASSAMBA,
A mes compagnons de lutte : Nono MWAMBA et Jean KABOBO.
A mes frères et soeurs : Daddi MUMBA, Gloria KASSEBA,
Nadine NGANONGO, Michou MUJING, Vanny N'SWAN, Marcia N'SWAN, Janvion BANZA,
Marlène N'SWAN, Ken BANZA, Arsène MANGI, Marco MANGI, Patient
KAZIWA, Aaron N'SWAN, Berger KALUMBA, Maguy MWAD, Trésor MUKOJ, Meschack
N'SWAN, Deborah N'SWAN, Ckeface KAMENGWA, L'or KISSI, Michel MANGI...
A la famille KUKI : Maître Emmanuel KUTWA, Elowa
KIPANZULA, Eden KIPANZULA, Eurnice KIPANZULA (Mama ba 6) ;
A la famille KAPOTA : Sydney KAPOTA, David KAPOTA,
Dudley KAPOTA.
Au couple Marcel et Brigitte KINDELE,
A mes amis et connaissances : Norbert NGOIE, Beauty KADITA,
John KABWE, Isaac KAHILU, Laetitia KANKOLONGO, Nancy KABANGU et Charlène
KABANGU ;
A tous ceux qui nous ont soutenus matériellement,
financièrement, moralement et même spirituellement dont leurs noms
ne sont pas ci-haut mentionnés, trouvent ici notre gratitude.
FRANCIS MANGI
1
0. INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
La notion du casier judiciaire peut être comprise
à deux niveaux que sont : le niveau scientifique et le niveau social.
Du point de vue scientifique, le casier judiciaire peut
être saisi en deux sens :
Premièrement, le casier judiciaire est entendu comme un
acte juridique. Il est aussi appelé « extrait du casier judiciaire
». Il contient des mentions reprenant la situation d'une personne en
rapport avec ses antécédents judiciaires. L'extrait du casier
judiciaire peut être vierge au cas où la personne n'a jamais fait
l'objet d'une condamnation. Si elle a déjà fait l'objet d'une
condamnation pénale ou civile selon le cas, et que ces condamnations ont
acquises l'autorité de la chose jugée, l'extrait du casier
judiciaire va porter la mention de la condamnation reprise dans le dispositif
de la minute.
Deuxièmement, le casier judiciaire est entendu comme un
service public. Il est chargé de tenir sur fiche les extraits et d'en
faire la délivrance aux requérants. Il a été
créé par la loi n°12/356 du 06 Novembre 1957 qui reconnait
la compétence au procureur général de la
République.
Du point de vue social, le service du casier judiciaire assure
une mission d'intérêt général. En effet plusieurs
demandes des extraits du casier judiciaire sont faites pour diverses raisons
notamment par les officiers de police judiciaire, les officiers du
ministère public pendant l'instruction d'un dossier pénal,
d'autres cependant, font la demande de leurs extraits pour constituer leur
dossier en vue d'un métier professionnel ou d'un mandat politique. C'est
le cas des avocats, des magistrats, des députés etc.
C'est ainsi qu'une étude menée et approfondie
sur le casier judiciaire s'avère importante à tout égard.
C'est pourquoi nous avons intitulé notre travail de mémoire
« De l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais :
analyse et critique ».
2
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
A. CHOIX DU SUJET
Chaque institution supérieure et universitaire
prévoit qu'à la fin de chaque premier et deuxième cycle
qu'il y ait une rédaction d'un travail scientifique et qu'au besoin, la
défense par l'étudiant est obligatoire pour qu'il puisse obtenir
le grade conforme à la terminaison du cycle dont il est cavalier. C'est
dans cette veine que nous avons considéré le sujet
susmentionné pour l'obtention du grade de licence en droit.
Il est vraiment amphigourique dans un pays mesurant 80 fois la
Belgique et 4 fois la France, mais qui du reste utilise la méthode
traditionnelle pour conserver et délivrer le casier judiciaire, tout se
fait manuellement ; voilà pourquoi lors d'une instruction pré
juridictionnelle, lorsque le magistrat auditionne l'accusé, la
première question est celle de savoir si l'accusé a des
antécédents judiciaires ; et la réponse vous la connaissez
certainement, c'est non.
Le constat fait par nous est que, au Congo (RDC) tout le monde
est présumé n'avoir pas les antécédents judiciaires
; aussi dans la mesure où l'exercice de certaines fonctions et
professions en République Démocratique du Congo n'est ouvert
qu'aux personnes au casier judiciaire vierge telle que la magistrature, la
profession d'avocat etc.
B. INTERET DU SUJET
Ce sujet présente un intérêt tant sur le
plan scientifique, sur le plan social et sur le plan personnel.
a. Intérêt scientifique
Comme nous l'avons dit précédemment, le casier
judiciaire peut être appréhendé selon qu'il est un acte
juridique appelé « extrait du casier judiciaire » contenant
des mentions qui reprennent la situation d'une personne en rapport avec ses
antécédents judiciaires, si la personne a déjà fait
l'objet d'une condamnation définitive par des juridictions
pénales et civiles. Selon qu'il est entendu comme un service public,
chargé de tenir sur fiche les extraits et d'en faire la
délivrance aux requérants.
Il sied de signaler que dans le casier judiciaire, les
mentions ne demeurent perpétuellement pas inscrites, c'est pourquoi le
législateur congolais prévoit des causes légales pouvant
engendrer l'effacement de la peine. C'est le cas de l'amnistie, de la
réhabilitation.
3
4
b. Intérêt social
Le service du casier judiciaire assure une mission
d'intérêt général.
En effet, plusieurs demandes des extraits du casier judiciaire
sont faites pour diverses raisons notamment par les officiers de police
judiciaire, les officiers du ministère public, d'autres cependant font
leur demande pour constituer leur dossier en vue d'un métier
professionnel ou d'un mandat politique, le cas des avocats, des magistrats,
députés etc.
c. Intérêt personnel
En tant que juriste, aspirant à devenir soit magistrat
ou soit avocat, connaissant la longue procédure d'obtention du casier
judiciaire en République Démocratique du Congo, il ne serait pas
aisé pour nous de suivre cette extravagante procédure, car elle
pourra nous ralentir dans le temps qui nous seront imparti soit par le parquet,
soit par le barreau.
3. ETAT DE LA QUESTION
L'état de question est l'ensemble des publications qui
portent sur le même thème, l'auteur de la récente recherche
étant tenu de dégager la particularité de son étude
dans le thème global.1
KALENGA KABANGU dans son travail de fin de cycle
présenté et défendu au Centre Universitaire de
Kasumbalésa (CUKAS) en 2013 avait fait une étude sur « la
problématique relative à la Récidive en droit positif
congolais », elle avait soulevé un point sur le casier judiciaire
en disant que, le casier judiciaire contient les mentions en rapport avec la
condamnation pénale d'une personne et que ce service doit être
informatisé pour éviter qu'il n'y ait pas trop de
gymnastiques.
La particularité de notre travail est en ce sens que le
casier judiciaire ne contient pas seulement les condamnations pénales,
mais aussi les condamnations civiles telles que la déchéance de
l'autorité parentale et même la déchéance de la
nationalité congolaise, en plus le casier judiciaire étant un
service public et que la plupart de ces services ont été
décentralisés, il va falloir que le service du casier judiciaire
soit décentralisé aussi pour éviter la lourdeur
administrative ; de l'informatiser aussi pour éviter évidemment
le traitement manuel des informations d'autant plus que l'informatique est
l'outil de traitement automatique et rapide de l'information.2
1WENU BECKER, La recherche scientifique,
théorie et pratique, éd. P.U.L., Lubumbashi 2004, p.428
2C. MWANSA, « Cours de gestion de centre informatique »,
G3 ISC, 2011-2012, p.10, inédit.
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL
A. PROBLEMATIQUE
Pour le professeur Louis MPALA, la problématique est
l'ensemble des questions provisoires qui doivent avoir des réponses
provisoires dans l'hypothèse.3
Pour Pascal MPANGE, la problématique est l'expression
de la préoccupation majeure qui circonscrit de façon
précise et détermine avec l'absolue clarté les dimensions
essentielles de l'objet de l'étude que le chercheur se propose de
mener.4
Quant à nous, la problématique est l'ensemble
des questions que se pose un chercheur et auxquelles il tentera d'accorder un
ensemble des réponses provisoires. Quant à ce, quelques questions
méritent d'être posées notamment :
? Que sous-entend un casier judiciaire, sa valeur juridique et
son contenu ? ? A quel moment l'extrait du casier judiciaire peut contenir des
mentions ?
? Les condamnations, restent-t-elles perpétuellement
inscrite dans le casier
judiciaire ? Si non quelles en sont les causes d'effacement de
ces peines
dans le casier judiciaire ?
? Quel est l'importance du casier judiciaire et quels en sont
les effets en droit positif congolais ?
Telles sont différentes questions ou
problématique auxquelles nous tenterons d'apporter les propositions dans
le point qui suit.
B. HYPOTHESE
Le terme « hypothèse » vient du grec «
hypotesi » qui signifie principe,
supposition.
Le concept « hypothèse » est définie
par RONGERE, comme la proposition des réponses aux différentes
questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche
formulée en des termes tels que l'observation et analyse puissent former
ses réponses.5
3Louis MPALA, pour vous chercheurs, directives pour
rédiger un travail scientifique suivi de recherches sur internet,
Ed. MPALA, Lubumbashi, 2005, p.40
4Pascal MPANGE, « Cours d'initiation au travail
scientifique », G1 SPA, 2015-2016, p26, inédit.
5RONGERE, cité par KAPENG V., La
problématique de la protection de mariage en droit positif congolais,
travail de fin de cycle de graduat, inédit, CUKAS, 2010, p.4
5
Pour le professeur NKWANDA MUZINGA Simplice,
l'hypothèse est définie comme une réponse provisoire
à la question de la problématique.6
Quant à nous, l'hypothèse est l'ensemble des
données à partir duquel on essaie de démontrer par voie
logique une proposition nouvelle à la problématique
posée.
Pour les questions posées précédemment,
quelques auteurs tentent de répondre, notamment :
Hélène DUMONT, pour elle, le casier judiciaire
est entendu comme le support officiel de l'information relative aux
condamnations pénale d'une personne en vertu des lois et des
règlements et aussi certaines données relatives à son
identification7 ; juridiquement il possède une double valeur,
selon qu'il est un acte juridique et selon qu'il est un service public ; il
contient les mentions en rapport avec les antécédents judiciaires
d'une personne.
Dès lors qu'un jugement de condamnation pénale
ou civil est prononcé, cela entache automatiquement son casier
judiciaire.
Les peines ne restent pas perpétuellement inscrites
dans le casier judiciaire dans la mesure où la loi a prévu
quelques causes d'effacement de la peine dans le casier judiciaire, il s'agit
notamment de la réhabilitation ainsi que de l'amnistie.
Le casier judiciaire est important, dans la mesure où
il est un instrument que les autorités judiciaires disposent pour avoir
une connaissance exacte des antécédents judiciaire du
prévenu8, lesquels antécédents peuvent
aidés aux juges soit de prononcer les circonstances atténuantes
ou soit les circonstances aggravantes.
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
A. METHODES DE RECHERCHE
Etymologiquement, le terme « méthode » veut dire
tout simplement le
chemin qui mène vers.
Pour R. PINTO et M. GRAWITZ, la « méthode »
est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à étudier les vérités qu'elle
poursuit, les démontrés et les
vérifiés.9
6Simplice NKWANDA, « Cours d'Initiation à
la Recherche Scientifique », G2 DROIT, CUKAS, 2012-2013 7H.
DUMONT, cité par KALENGA KABANGU, « La problématique
relative à la Récidive en droit positif congolais », travail
de fin de cycle de graduat, inédit, CUKAS, 2013, p3
8B. BOULOC, Droit pénal
général et procédure pénale,
15ème éd. 2004, p.428
9R. PINTO et M. GRAWITZ, Méthode des
sciences sociales, éd. Dalloz, Paris, 1979, p.317
6
Pour Louis MPALA, la méthode est l'ensemble des
règles pour conduire rationnellement, logiquement nos penses, en
d'autres termes, c'est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on
s'est fixé.10
La méthode est une démarche organisée et
rationnelle de l'esprit pour arriver à un certain
résultat.11
Ainsi, pour bien saisir la problématique de notre
étude, quatre méthodes seront utilisées à savoir :
la méthode comparative qui consiste à établir une
comparaison entre l'établissement du casier judiciaire en droit
français et belge et l'établissement du casier judiciaire en
droit positif congolais ; la méthode analytique qui consiste à
faire une analyse sur l'institution du casier judiciaire en droit congolais, la
méthode exégétique qui consiste à faire une
interprétation de la loi pour comprendre certaines dispositions en
rapport avec l'institution du casier judiciaire en RDC, et enfin la
méthode dialectique qui consiste à faire une critique sur la
façon dont l'institution du casier judiciaire fonctionne en
République Démocratique du Congo.
B. TECHNIQUES DE RECHERCHE
Ce sont des outils mis à la disposition de la recherche
et organisés par la méthode dans ce but,12 il est le
cheminement qui concrétise l'investigation et représente les
étapes d'opérations limitées, liées à des
éléments pratiques, adaptés à un but
détermine.
Dans le cadre de la présente étude, nous pouvons
citer :
? La technique d'entretien
Madeleine GRAWITZ définit l'entretien comme un
procédé d'investigation scientifique utilisant un processus de
communication verbale, pour recueillir des informations en relations avec le
but fixé.13
PAGE A. définit l'entretien comme une technique qui
nous permet de nous entretenir avec quelques personnes mieux placées et
instruites en la matière afin de nous fournir les informations utiles
à l'élaboration de notre travail.14
10L. MPALA, op.cit., p45
11Dictionnaire Larousse, 2008
12Pascal MPANGE, op.cit., p.61
13Madeleine GRAWITZ, cité par Pascal MPANGE,
op.cit., p41
14A. PAGE, Economie politique, Dalloz, Paris,
1984, p54
7
? La technique documentaire
Cette technique définie comme un ensemble des
questionnaires, elle est ainsi dite, l'observation directe qui porte
l'étude et l'analyse des documents écrits pour arriver à
déterminer les faits ou en outre d'étudier et analyser les
documents pour avoir des informations sur les phénomènes qu'on
étudie.15 Cette technique nous permet de fouiller dans les
doctrines, toutes les informations ayant trait au sujet sous examen.
C'est ainsi, pour saisir les notions utiles à notre
sujet, cette technique nous a guidés dans la consultation des ouvrages,
lois, codes et même les notes de cours.
6. DELIMITATION DU SUJET
A. DANS LE TEMPS
Notre travail se limitera dans le temps à dater de la
promulgation de la
constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006 tel que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles,
jusqu'à nos jours.
B. DANS L'ESPACE
Notre travail porte sur le droit positif congolais, il est
donc limité dans l'espace sur le territoire national en
général, mais la ville de Lubumbashi en particulier,
néanmoins nous ferons sans cesse recours au droit français qui
fortement influence le droit congolais depuis plusieurs années. Une
telle démarche nous semble nécessaire afin de dégager les
lacunes de l'un ou de l'autre droit positif et d'en préférer les
avantages par rapport à l'un et à l'autre.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale, le présent travail s'articule essentiellement
autour de trois grands chapitres dont le premier intitulé les
généralités, comportant deux sections, l'une traite sur
les approches lexicales et la seconde quant à elle traite sur la notion
du casier judiciaire, le deuxième chapitre quant à lui, traite
sur l'institution casier judiciaire en droit positif congolais, il est
subdivisé en deux sections aussi dont la première traite sur
l'organisation et gestion des services publics et la seconde section traite de
la tenue du casier judiciaire, et le troisième chapitre traite des
aspect pratique et usage du casier judiciaire en RDC, il comporte deux sections
aussi, la première intitulée rapport du casier judiciaire et les
causes
15A. MULUMBATI, manuel de sociologie,
éd. Africa, Lubumbashi, 2010, p30
8
légales prévues en droit pénal et la
seconde intitulée utilité du casier judiciaire dans le domaine
autre que le droit pénal.
9
CHAPITRE I: GENERALITES
SECTION 1: APPROCHES LEXICALES
§1 : L'INSTITUTION
Le terme institution, du latin instituo (instituer,
établir), désigne une structure d'origine coutumière ou
légale, fait d'un ensemble de règles tournées vers une fin
qui participent à l'organisation de la société où
de l'Etat.16
En sociologie, une institution désigne une structure
sociale (aucun système de relation sociale), dotée d'une certaine
stabilité dans le temps. Sociologiquement, une institution est
l'ensemble des faits sociaux, mais à condition que ces faits sociaux
soient organisés, se transmettent et finalement qu'ils s'imposent
(exemple : mariage, diplôme...).17
Au sens courant, l'institution désigne des
réalités assez variées, mais caractérisées
par l'idée d'une manifestation créatrice, de la volonté
humaine. On distingue habituellement :
1. Les institutions-organes : qui sont les
organes dont le statut et le
fondement sont régis par le droit
(exemple : parlement, famille, gouvernement...) ;
2. Les institutions-mécanismes : qui
sont des faisceaux des règles régissant
une certaine
institution-organe ou une situation juridique donnée (exemple :
règles sur le mariage, sur la dissolution, sur la responsabilité
civile ...).18
Au sens fondamental, on parle de l'institution comme une
théorie juridique, définie comme une organisation sociale,
créée par un pouvoir dont l'autorité et la durée
sont fondées sur l'acception par la majorité des membres du
groupe de l'idée fondamentale qu'elle réalise, et qui repose sur
un équilibre des forces ou une séparation des pouvoirs. En
16http: // www.wikipedia.com/
dictionnaire, page visité le 07 Février 2016.
17http : //
www. wikipedia.com, page
visité le 07 Février 2016.
18F. MUKADI, « Cours de droit structure et
institutions politiques de l'Afrique traditionnelle », CUKAS, 2012-2013,
p19, inédit.
10
assurant une expression ordonnée des
intérêts adverses en présence, elle assure un état
de paix sociale qui est la contrepartie de la contrainte qu'elle fait peser sur
ses membres. L'institution, dans cette perceptive correspond à une
partie des institutions-organes.19
MAX WEBER, lie l'institution à l'idée
d'association pour la définir comme « un groupement dont les
règlements sont octroyés avec un succès relatif à
l'intérieur d'une zone d'action délimitable à tous ceux
qui agissent d'une façon définissable selon les critères
déterminés ».20 C'est dans cette perceptive que
la sociologie politique a cherché à rendre opérationnel
ledit concept, essentiellement défini par sa fonction régulatrice
des rapports sociaux dans une communauté.
Pour EISENSTADT, il précise l'institution comme une
entité dont le principe régulateur organise la plupart des
activités de ses membres dans une société ou une
collectivité et selon un modèle organisationnel défini qui
est étroitement lié soit aux problèmes fondamentaux, soit
aux besoins de cette société, de ce groupe ou de cette
collectivité, ou à quelques un de ses buts.21
FICHIER définit l'institution comme étant une
structure relativement permanente de modèles sociaux, de rôles et
des relations réalisés par des gens de certaine façon
sanctionnées et unifiées afin de satisfaire aux besoins sociaux
de base.22
PARSONS propose que l'on parle d'institution comme un corps de
règles qui gouvernent l'action en vue de poursuivre des fins
immédiates dans la mesure où elles exercent une autorité
morale dérivée d'un système commun de
valeur.23
19S. GUINCHARD et T. DEBARD, lexique des termes
juridiques, Paris, 18éd, Dalloz, 2011
20Max WEBBER, économie et
société, Paris, Plon, 1995
21S. EISENSTADT, social différenciation and
stratification, Londres oxford university press, 1940, p72
22FICHIER, sociologie, Paris, édition
universitaires, 1972, p41
23PARSONS, cité par F. MUKADI, op.cit., p4
11
§2. CASIER JUDICIAIRE
La législation congolaise n'a pas définit le
casier judiciaire, les définitions sont les oeuvres de différents
auteurs, penseurs et même différents chercheurs en droit.
Etymologiquement parlant, le terme « casier judiciaire
» provient de la fusion de deux termes à savoir : « casier
» et « judiciaire ».
1. Le casier : en droit, le terme «
casier » désigne la mise à part et en archive d'information
personnalisées afin de conserver la mémoire et d'en assurer en
tout ou en partie la publicité.24
2. Judiciaire : c'est ce qui est relative
à la justice, ce qui est fait par l'autorité de la
justice.25
Hélène DUMONT, définit le casier
judiciaire au plan juridique, il serait donc le rapport officiel de
l'information relative aux condamnations pénales d'une personne en vertu
des lois et des règlements et de certaines données relatives
à son identification.26
Pour LANDREVILLE, le casier judiciaire se réfère
à un fichier contenant « la liste des condamnations pénales,
corroborées par les empreintes digitales d'une personne
».27
Le casier judiciaire est la liste des condamnations
prononcées contre une personne par les tribunaux pour une infraction
à une loi, à moins que le dossier du jeune contrevenant ne soit
pas déféré devant le tribunal pour adulte, seules les
personnes majeures peuvent avoir un casier judiciaire contenant des
condamnations.28
24RAYMOND.G et JEAN VINCENT, lexique des termes
juridiques, 14éme éd, 2003, Paris, p.89
25 IBIDEM, p.89
26Hélène DUMONT, le casier judiciaire
: criminel un jour, criminel toujours ? Montréal, éd
Thémis, 1995, p.33 27P. LANDREVILLE, le casier judiciaire,
un frein à la réinsertion sociale, porte ouverte de
l'association des services de réhabilitation sociale du Québec,
vol XVI , n°2, Montréal, automne 2004 28
http://WWW.éducloi.gc.ca/lexique/c.
Consulté le 07 Février 2016
12
Le casier judiciaire est en France, un fichier
informatisé, renseignant les nombres des condamnations qu'a encourue une
personne.29
Pour notre part, le casier judiciaire peut être entendu
comme étant une fiche informatisée, corroborée par les
empreintes digitales et qui contient les condamnations pénales, civiles
et même commerciale qu'une personne a encourue.
SECTION 2 : NOTIONS FONDAMENTALES DU CASIER
JUDICIAIRE
§1. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LES
CONCEPTS VOISINS Il existe un rapport entre la notion du casier
judiciaire et d'autres qui lui sont proches. Pour ainsi éviter des
hermétismes et apporter une lumière aux confusions, nous allons
passer en revue de quelques concepts qui s'apparentent au casier judiciaire
tout en recherchant la définition de ce dernier. C'est le cas notamment
du casier civil, casier national, casier individuel...
1. LE CASIER CIVIL
C'est un document de base que certain propose d'établir
dans la perceptive d'une refonte globale ou la publicité de l'Etat et la
capacité des personnes sur lesquelles seraient centralisées tous
les actes relatifs à ces matières soit par famille (casier
familial).30
Le casier civil n'est pas organisé en République
Démocratique du Congo. Les actes qui portent sur l'état, la
capacité des personnes ainsi que sur la famille sont organisés
par le code de la famille. Leur publicité délivrance est faite
par l'officier de l'état civil.
29
http://Fr.
wikipédia.org/w/index.php
?title=casier judiciaire en France. Consulté le 07 Février
2016 30RAYMOND G. et JEAN Vincent, op.cit., p85
13
2 . LE CASIER NATIONAL
C'est un service national informatisé où sont
regroupés, en vue de leur conservation, de leur mise à jour et de
leur communication, le casier individuel de tous les individus.31
En République Démocratique du Congo, le service
qui se charge de tenir, de conserver et de délivrer les extraits du
casier judiciaire s'appelle « service du casier judiciaire ».
Il sied de noter qu'il n'existe pas de différence entre
ces deux notions : « casier national » et « service du casier
judiciaire ». Il s'agit d'un problème de terminologie.
On emploie par exemple le terme service du casier judiciaire
en République Démocratique du Congo par contre en France on
emploie le terme casier national.
3. CASIER INDIVIDUEL
Il n'existe pas de différence entre casier individuel
et casier judiciaire entendu comme un acte juridique. La convergence entre ces
deux notions est bien appréhendée à travers leurs
définitions.
En France, le casier individuel contrairement au casier
national est un document ou sont centralisées les condamnations
pénales ou autres décisions en vue de la récidive plus
précisément le fichier personnalisé où sont
rassemblés en autant des fichiers (sur support magnétique) de
décision de condamnations et autres mesure dont la loi prévoit la
mention, le relevé de tout ou partie de ces fichiers pouvant être
communiqué aux personnes que la loi détermine sous forme de
divers bulletins (B1, B2, B3).32
Le casier judiciaire est appelé extrait du casier
judiciaire en République Démocratique du Congo.
31RAYMOND G. et JEAN Vincent, op.cit., p14
32Ibidem, p.85
14
15
§2. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET QUELQUES
NOTIONS
PENALES
Contrairement au droit français, qui organise le casier
judiciaire dans le code de procédure pénale, le droit
pénal congolais ne prévoit pas expressis verbis cette notion.
Pour accommoder le casier judiciaire et le droit pénal, il faudra donc
recourir à quelques notions de ce dernier, notamment : la
délinquance, la sanction, ... afin de comprendre qu'est ce qui peut
être mentionné dans le casier judiciaire et qui peut en avoir ?
C'est ce qui fera l'objet d'étude dans ce paragraphe.
1. De la délinquance en droit pénal
congolais
L'infraction est le fait objectif qui déclenche
l'action pénale. C'est le fait objectif qui est porté à la
connaissance du parquet ou du juge et détermine celui-ci à
rechercher si la loi pénale a été violée. Mais il
ne faudrait pas perdre de vue que ce fait abstrait et avant tout et toujours un
acte humain. Ces développements relatifs à la loi pénale,
à l'infraction, nous permet d'étudier ces différentes
notions sans nous référer à l'homme ou le
délinquant.
Le respect du principe de la légalité postule
qu'on ne déclare punissables que les actes de l'agent
préalablement définis comme infractionnels. L'étude de
l'élément matériel et de l'élément
légal de l'infraction renvoie chaque fois aux aces, aux gestes, aux
paroles et aux attitudes de la personne humaine. Un fait quelque
préjudiciable qu'il soit, n'est qu'un malheur sin on fait abstraction
intuitu personae.33
Depuis l'origine, l'idée du casier judiciaire est de
permettre d'identifier les actes criminels ainsi que leurs auteurs.
De ce qui précède, on déduit que seuls
les actes qualifiés infractionnels et ceux qui sont portés
à la connaissance de l'autorité judiciaire peuvent faire l'objet
d'une mention dans l'extrait du casier judiciaire. Les actes bien
qu'étant antisociaux qui ne sont pas portés devant
l'autorité judiciaire restent aussi sans être signalés dans
le casier judiciaire.
33 NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal
général zaïrois, éd. D.E.S, Kinshasa, 1989,
p.201
La question qui se pose est de déterminer le sujet de
l'infraction. Il est admis que seules les personnes physiques et sains d'esprit
peuvent être des délinquants34, en vertu des principes
selon lesquels « une personne morale ne peut pas délinquer et celui
de l'irresponsabilité pénale des mineurs et des incapables
».
Le texte qui définit l'acte punissable montre que le
sujet de l'infraction fait partie des éléments constitutifs de
toute infraction. La lecture du code pénal laisse
généralement penser à un seul agent qui est l'auteur du
fait délictueux. La réalité, par contre et très
souvent, l'infraction est l'oeuvre de plusieurs personnes. C'est la prise en
compte de cette réalité qui a conduit le législateur
à définir « la participation criminelle » celle-ci est
réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué
à la réalisation d'une infraction en prenant plus ou moins active
et directe35.
La participation criminelle est prévue par les articles
21 à 23 du code pénal.
Si la règle de droit pénal recommande au juge de
condamner ensemble les auteurs d'une infraction en cas de la
corréïté, lorsque la contribution s'avère directe et
indispensable et de la complicité lorsque l'aide apporté est
utile, mais pas indispensable cela n'est pas le cas pour l'inscription de la
peine prononcé contre les auteurs dans le casier judiciaire,
étant donné que ce dernier est individuel, la peine sera inscrite
séparément dans le casier judiciaire des criminels.
En cas de concours matériel ou idéal, c'est la
peine prononcée par le juge selon le cas, qui sera mentionnée
dans le casier judiciaire.
2. De la délinquance primaire et la
récidive en droit pénal congolais
La délinquance primaire est appréhendée
pour le fait que, une personne soit condamnée pour sa première
fois ou après qu'il soit bénéficiaire de l'amnistie ou de
la réhabilitation. D'une manière succincte, on parle de la
délinquance primaire lorsque la personne n'a pas des
antécédents judiciaires.
34NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.202
35Ibidem, p.212
16
La loi congolaise ne définit pas la récidive, la
définition est l'oeuvre de la doctrine qui enseigne qu'il s'agit de la
rechute dans l'infraction, dans les conditions légalement
déterminées et après une ou plusieurs condamnations
coulées en force de chose jugée36.
La récidive constitue un problème pénal
important puisqu'elle démontre que les sanctions jusque-là prises
à l'égard du délinquant n'ont pas été
effacées.
Les théoriciens de l'école classique ont toujours
vu dans la réitération de l'infraction, une circonstance qui
justifierait l'aggravation de la peine. « Si cette première peine
n'a pas réussi à corriger le délinquant, il en
résulte qu'elle était insuffisante »37.
Le casier judiciaire renforce l'efficacité de la
répression et contribue à l'individualisation de la peine. Il est
la vérité officielle. Celle qui fera la différence avec la
calomnie et les médisances, voir blanchira une mauvaise
réputation pourtant mérité38
Le casier judiciaire permet au juge de vérifier si
l'auteur des faits infractionnels est un délinquant primaire ou un
récidiviste afin de lui accorder les circonstances atténuantes ou
de lui appliquer les circonstances aggravantes s'il est de nouveau
condamné.
3. L'inscription de la sanction pénale dans le
casier judiciaire en droit pénal congolais
La notion de la sanction se confond avec celle de la peine. La
sanction est définie comme une peine infligée à titre de
punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une
infraction39.
36E. LAMY cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op.cit., p.331
37Jean CONSTANT, cité par NYABIRUNGU MWENE
SONGA, op.cit. p.331
38 C. ELEK, Le casier judiciaire, que sais-je?Ed P.U.F,
Paris, 1988, pp.4-5
39J. CONSTANT, traité
élémentaire du droit pénal II, éd. imprimerie
nationale, Liège, 1966, p615
17
Elle se distingue d'une simple mesure administrative de police
qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la
prévenir. De même, elle se distingue de la réparation
civile qui résulte de la condamnation à des
dommages-intérêts40.
La peine qui doit être signalé dans le casier
judiciaire, c'est la sanction pénale qui est reprise dans la
nomenclature de l'article 5 du code pénal congolais qui dispose que les
peines applicables aux infractions sont :
· La mort ;
· Les travaux forcés ;
· L'amende ;
· La servitude pénale ;
· La confiscation spéciale ;
· L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou
d'une certaine région ;
· La résidence imposée dans un lieu
déterminé ;
· La mise à la disposition de la surveillance du
conseil exécutif national.41
En vertu du principe « l'accessoire suit le principal
» les peines accessoires ou celles complémentaires sont
prononcées en même temps que les peines principales. Par
conséquent, elles doivent faire l'objet d'une mention dans le casier
judiciaire.
Toutefois, il faudra établir la différence entre
les peines accessoires et les peines complémentaires pour voir dans
quelle mesure où on oblige leur transcription dans le casier
judiciaire.
40NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p294 41 Art
5 CPL I
18
Les peines accessoires sont attachées automatiquement
à certaines peines principales en sorte qu'elles suivent celles-ci
même si le juge ne l'a pas expressément
prononcée42.
Les peines complémentaires s'ajoutent à la peine
principale. Elles doivent être expressément prononcées par
le juge lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont
dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la
faculté, elles sont dites facultatives43.
Les peines complémentaires qui sont prononcées
par le juge doivent être mentionnées dans le casier judiciaire.
Quoi qu'obligatoire, si le juge, pour une raison ou une autre, a oublié
de les prononcer, elles ne seront pas appliquées44. Par
conséquent, elles ne seront pas mentionnées dans le casier
judiciaire du condamné.
En droit positif congolais, nous pouvons considérer
comme peine complémentaire obligatoire : la confiscation spéciale
prévue à l'article 14 du code pénal ainsi que celle
prévue par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en matière de
concussion et de corruption45.
Le juge prononcera « en outre...le coupable de la
corruption active ou passive sera condamné à ... » cela
devra être par la suite transcrit dans le casier judiciaire du
condamné.
Parmi les peines complémentaires obligatoires on peut
aussi citer : la confiscation générale prévue dans le code
de justice militaire, les interdictions introduites dans
42STEFANI et LAVASSEUR, cité par NYABIRUNGU
MWENE SONGA, op.cit., p.316 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit.,
p.315
44ibidem 45ibidem
19
notre droit par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en cas
de condamnation pour détournement, concussion et
corruption46, la déchéance de l'autorité
parentale47...
Par contre, constituent des peines complémentaires
facultatives, celles prévues par l'art 14 CPL I à savoir :
? l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une
certaine région ou celle de résider dans un lieu
déterminer pendant une durée maximum d'un ;
? il en est de même de la mise à la disposition
de la surveillance du conseil exécutif prévu par l'art 14 du code
de procédure pénale congolais48.
Pour le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, contrairement
à la terminologie peu rigoureuse qu'on retrouve dans l'une ou l'autre
étude de droit pénal commun congolais, celui-ci ne connait pas de
peine accessoire automatiquement attachées à une peine principale
et qui serait d'application même si le juge ait omis de la prononcer.
Donc en droit pénal congolais une peine est
considérée comme accessoire ou complémentaire et est
appliquée une fois qu'elle est prononcée par le juge. Elle devra
être inscrite dans le casier judiciaire du condamné.
On rencontre en droit français, notamment, la peine
accessoire d'interdiction légale attachée à toutes les
peines afflictives c'est-à-dire qu'elles sont attachées presqu'a
toutes les peines criminelles49.
46Art 145 à 149 bis du CPL II
47Art 174 du CPL II
48NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.316
49ibidem
20
3. ROLE DU CASIER JUDICIAIRE
Le casier judiciaire est établi afin de répondre
à trois objectifs ci-après :
? mémoriser les condamnations pénales ainsi qu'un
ensemble d'autres décisions (commerciales, civiles...) ;
? gérer les infractions dans le respect de règles
d'effacement ;
? restituer les informations sous forme des bulletins aux
contenus variables selon la nature de destinataire (juridiction,
administration, particuliers)50
Cette institution a en effet pour rôle principal de
conserver dans le temps des infractions, d'organiser leur mise en
mémoire de façon à pouvoir rappeler le passer au moment
venu et d'en faire la synthèse et d'en assurer la
diffusion51. C'est un instrument au service de la justice. Le casier
judiciaire renforce l'efficacité de la répression et contribue
à l'individualisation de la sanction.
Il présente une espérance pour le citoyen
honnête lui permettant de prouver sa bonne conduite et de
bénéficier d'un apriori favorable52.
4. SORTE DE CASIERS JUDICIAIRES
Il ressort de la définition de RAYMOND GUILLIEN et JEAN
VINCENT que le casier judiciaire est un relevé des centralisations
pénales et autres décisions judiciaires ainsi centralisées
font l'objet de trois bulletins (B1, B2, B3) qui peuvent être
délivrés à des destinataires précis mais dont les
contenus varient selon la qualité de ceux-ci.
Ces bulletins sont aussi connus sous le nom de l'extrait du
casier judiciaire. Ils rassemblent tout ou partie des informations contenues
dans le casier judiciaire. Ils sont de trois ordres :
50
http://www.wikipedia.org,
consulté le 14 février 2016 51C. ELEK, op.cit,
p3
52Ibidem, pp.4-5
1.
21
Bulletin n°1 (B1)
Il comporte l'ensemble des condamnations et des
décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces
informations sont retirées après expiration de délai
d'amnistie et de réhabilitation...). Le B1 n'est remis qu'aux
autorités judiciaires.
2. Bulletin n°2 (B2)
Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin
n°1, à l'exception des condamnations prononcées à
l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des
contraventions et des condamnations avec sursis lorsque le délai
d'épreuve a expiré. Il est possible de demander au juge qu'une
condamnation ne figure pas au B2 pour qu'elle demeure cependant inscrite sur le
B1.
Toutefois en France, la loi du 09 Mars 2004 complétant
l'article 775 du code de procédure pénale empêche les
auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violences) de
bénéficier de cet effacement.
Le B2 est destiné à certaines autorités
administratives et militaires pour
des motifs précis :
? Accès à un emploi public ;
? Obtention d'une distinction honorifique par exemple ;
? Certains employeurs privés y sont également
accès (travail auprès des mineurs par exemple).
En matière de contestation d'inscription sur les
listes électorales, le bulletin délivré est un sous
ensemble du B2 où ne figure que les condamnations entrainant
l'incapacité en matière de droit de vote.
3. Bulletin n°3 (B3)
Le B3 ne comporte que les condamnations pour crime ou
délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis
ou dont le sursis a été entièrement inférieur
à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au B3.
22
Les interdictions, déchéances ou
incapacité sans sursis pendant leur durée, les peines
socio-judiciaires ou interdiction d'exercer une activité professionnelle
ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs pendant la
durée de la mesure.
Il est délivré aux particuliers. Il est possible
de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas du B3 celle-ci demeure
inscrite au B1 et B2.
En France, l'extrait du casier judiciaire est reparti en 3
compartiments. Par contre en RDC, le casier judiciaire est conçu en un
seul exemplaire appelé aussi extrait ; il reprend en même temps
toutes les mentions faites dans le B1, B2, B3 selon le modèle de la
France.53
§5. VALEUR JURIDIQUE DU CASIER JUDICIAIRE
1. Approche lexicale et considération
générales sur les actes authentiques L'acte
authentique est celui qui a été reçu par les officiers
publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a
été rédigé et avec les solennités
requises54. L'acte qui n'est point authentique par
l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par défaut
de forme vaut comme écriture privée s'il a été
signé par des parties55.
Des dispositions susmentionnées, il se dégage les
conditions d'authenticité
ci-dessous :
? L'acte doit être reçu par un officier en cette
qualité. Sont officiers publics : les notaires, les officiers de
l'état civil, les greffiers, les huissiers, les conseils et agent
diplomatiques, les capitaines des navires, les commandants d'aéronef,
les magistrats, les officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire, les fonctionnaires et agents ayant reçu le
53
http://www.wikipedia.org,
consulté le 14 février 2016 54Art 199 du
CCCLIII
55Art 200 du CCCLIII
23
56LUYAMBA WALEMBA Médard, « Les actes
de l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critiques et perspectives
d'avenir », D.E.S, 2003, inédit, pp. 54-55
pouvoir de dresser dans certain cas de procès-verbaux
faisant foi jusqu'à inscription en faux.
· L'acte doit être reçu par l'officier
public lui-même c'est-à-dire il faut que l'officier public soit
présent lors de la réception des déclarations et que
lecture soit faite aux parties et signatures apposées. L'officier public
ne doit pas se trouver sous le régime ni de suspension, ni de
révocation, ni de remplacement dument notifiés. La qualité
de l'officier public vient de la seule nomination peu importe qu'elle soit
régulière ou nn erronée. L'officier de l'état civil
ou le notaire ne peut instrumenter ni pour lui-même, ni pour ses parents
ou alliées.
· L'acte doit rentrer dans les attributions de
l'officier public ;
· La compétence territoriale doit être
tenue en compte ;
· La forme prescrite doit être respectée :
Rédaction en langue recommandée par la loi, enregistrement,
mention de la date, signature de l'officier public (elle confère
l'authenticité) et dans certains cas accompagnée du sceau. Les
ratures, renvoie ou apposition doivent être approuvés par tous les
signataires de l'acte56
2. Contenu et caractère juridique de l'extrait
du casier judiciaire L'extrait du casier judiciaire contient :
· Le nom de l'intéressé ;
· La formule dactyloscopie ;
· Les motifs en rapport avec les antécédents
judiciaires connus ;
· Le lieu de délivrance ;
· Le nom de l'officier ayant compétence de
délivrer l'acte (l'inspecteur judiciaire en chef agit par
délégation du pouvoir du procureur général de la
République) ;
· La signature et éventuellement le sceau de
l'officier public.
D'entrée de jeu, on dirait immédiatement que
l'extrait du casier judiciaire est un acte authentique, puisqu'il renferme des
mentions requises pour qu'un acte soit authentique. Il est reçu par
l'officier public ayant la qualité d'instrumenter (le procureur
général de la République) ainsi que sa signature et
éventuellement le sceau...
24
§6. DISTINCTION ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LE
CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE, VIE ET MOEURS
Le casier judiciaire et le certificat de bonne conduite, vie
et moeurs se confondent. Parfois, d'aucuns ne savent pas établir cette
distinction. C'est ainsi que dans la pratique on utilise soit l'un soit
l'autre, soit encore tous les deux à la fois. D'où
l'intérêt d'étude sur la distinction entre ces deux actes
consacrés dans le présent paragraphe.
1. Notion sur le certificat de bonne conduite, vie et
moeurs
a) Définition
Il n'existe pas de définition légale du
certificat de bonne conduite, vie et moeurs. Il peut être entendu comme
un document administratif qui est délivré par l'autorité
communal (officier de l'état civil) ou un officier désigné
par elle ; à la personne qui s'en est intéressé pour
raison de conduite et de moralité dans la société.
b) Aperçu historique et fondement juridique du
certificat de bonne conduite, vie et moeurs
A l'origine, plusieurs législations sont
organisées par une loi, par un acte administratif ou par la pratique, le
certificat de bonne conduite, vie et moeurs.
Pour bien appréhender la notion de cet acte, il sied de
revenir sur son historique à travers plusieurs législations
notamment en droit français, en droit belge et en droit congolais.
En France, la circulaire régissant le certificat de
bonne conduite, vie et moeurs était celle du 06 juin 1962 ainsi il
était prévue que la délivrance appartienne au bourgmestre
de la commune où l'intéressé a sa résidence ou son
domicile. Néanmoins, une délégation de ce pouvoir
était possible aux commissaires de police dans les communes qui en
possédaient un. La situation de cette délégation a
toutefois changée avec l'apparition de la
25
circulaire du 07/04/1995 relative aux actes administratifs des
services de police. Ainsi, la police communale ne pouvait plus être
chargée de mission autre que celles prévues par la loi ou celle
figurant dans la circulaire elle-même.
La possibilité de délégation au
commissaire de police a été supprimé par une circulaire du
05 juillet 1996 et remplacer par une possibilité de
délégation à des fonctionnaires statutaires
nommément désignés qui sont chargés de la gestion
du casier judiciaire.
Dès lors le ministre de l'intérieur a
décidé de prendre une circulaire récapitulative en date du
01 juillet 2002 selon qu'il soit demandé ou non pour l'obtention d'un
emploi impliquant un contact.
En outre, par une circulaire du 21 Février 2003 le
ministre de l'intérieur a donné des instructions
complémentaires à propos de l'enquête ou facultative
préalable à cette délinquance. Le conseil de l'Etat vient
en effet par son arrêt n° 166-311 du 22 décembre 2006
d'annuler la dernière circulaire du 03 Avril 2003. Il précise
à cet égard que cette annulation ne saurait rendre légale
les circulaires qui l'ont précédée celle-ci étant
affectées du même vice. Les raisons de cette annulation sont :
? La circulaire à un caractère réglementaire
en ce qu'elle s'impose des règles nouvelles au lieu de se limiter
à commenter les règles légales existantes ;
? N'énonce pas les considérations de droit sur
lesquelles elle se fonde ;
? Elle est dès lors dépourvue de tout fondement
légal au règlementaire.
Conséquence de cette annulation :
La conséquence de cette annulation est évidemment
la création d'un vide
juridique.
Il n'existe en effet plus de « base légale »
pour le certificat de bonne conduite, vie et moeurs en France. Ce vide
juridique est difficile à gérer pour les communes. En effet,
nombreuses sont les demandes des certificats de bonne conduite, vie et moeurs
qui leur
26
parviennent quotidiennement que ce soit pour les emplois dans
le privé ou la loi sur les armes ou encore pour les candidatures dans
l'enseignement57.
A ce jour en France, afin de mettre fin à ce vide
juridique, le ministre de la justice a publié une circulaire relative
à la délivrance d'extrait du casier judiciaire58.
En résumé cette circulaire n'importe plus
d'enquête de moralité sur les personnes pour des emplois en
relation avec des enfants. La circulaire revient donc à la situation
antérieure qui exigeait de reprendre les antécédents
judiciaires de l'intéressé.
Dorénavant, on ne parle plus de certificat de bonne
conduites, vie et moeurs, mais bien de l'extrait du casier judiciaire.
La circulaire prévoit également la
possibilité pour les communes de délivrer l'extrait du casier
judiciaire via son site internet.59
En Belgique, malgré la publication de la loi du 08
Août 1997 au moniteur belge du 24 Août 2001 qui annonçait la
disparition des certificats de bonne conduite, vie et moeurs et leurs
remplacement par un extrait du casier judiciaire central ceux-ci sont toujours
d'application.
En effet, les deux articles prévoyant leur suppression
ne sont toujours pas
d'application60.
En République Démocratique du Congo, aucune loi
ne signale ni la création ni l'organisation du certificat de bonne
conduite, vie et moeurs. Le code de la famille
57
http://www.moilon
welz.be consulté le 14
février 2016
58 Circulaire du 02 février 2007 relative à la
délivrance d'extrait du casier judiciaire 59
http://www.moilon
welz.be consulté le 14
Février 2016 60Circulaire du 02 Février 2007
27
organise des différents actes autres que le certificat de
bonne conduite, vie et moeurs, ces actes
sont tenus par l'officier de l'état civil. Parmi eux, on
peut citer :
? L'acte de naissance61 ;
? L'acte de décès62 ;
? L'acte de mariage63 ;
? L'acte de divorce64...
Outres les actes prévues dans le nouveau code de la
famille, la pratique admet à l'officier de l'état civil la
compétence de dresser et de délivrer le certificat de nonne
conduite, vie et moeurs65.
Pour enfin lever la confusion, il sied de noter que le
certificat de bonne conduite, vie et moeurs n'a pas une même valeur
juridique que le casier judiciaire. Quand bien même le contenu renvoie
aux antécédents judiciaires de l'intéressé ; on
peut dire qu'il servirait simplement de la vérification par l'officier
de l'état civil de la conduite du requérant vivant dans sa
circonscription. Le certificat de bonne conduite, vie et moeurs ne renseigne
pas les condamnations précédentes des individus avec beaucoup
plus des précisions, il se limite à donner d'une manière
brève , les condamnations à plus de 5 ans de servitude
pénale encourue en République Démocratique du Congo
pendant 10 années précédentes, la condamnation à
plus de 3 ans de servitude pénale encourue en République
Démocratique du Congo pendant 10 années
précédentes.
On peut déduire de ce qui précède, que
l'initiateur du certificat de bonne conduite, vie et moeurs voudrait simplement
faciliter la tâche des officiers en procédant par une
enquête très courte qui consiste à se référer
aux antécédents judiciaires du requérant pour se rassurer
de sa conduite.
61Art 116 et suivant du code de la famille
62Art 132 et suivant du code de la famille 63Art 330 et
suivant du code de la famille 64Art 546 et suivant du code de la
famille 65 Préposé de l'état civil,
KAMALONDO,
28
En principe, par rapport à ce qui se passe en pratique,
l'O.E.C devrait chaque fois exiger du requérant l'extrait du casier
judiciaire afin de bien faire son travail ou carrément suite à ce
vide juridique, on devra laisser tomber l'utilisation du certificat de bonne
conduite vie et moeurs au bénéfice de l'extrait du casier
judiciaire comme en France.
Puisque le droit congolais continue à faire usage du
certificat de bonne conduite, vie et moeurs, il est évident de passer en
revue sur quelques notions qui le concerne pour éviter des confusions
entre cet acte et l'extrait du casier judiciaire.
29
CHAPITRE II : DE L'INSTITUTION DU CASIER
JUDICIAIRE
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
SECTION 1 : L'ORGANISATION ET LA GESTION DU SERVICE
PUBLIC
Il faudra rappeler que l'étude du casier judiciaire
peut se faire en deux sens : casier judiciaire entendu comme un acte juridique
autrement appelé extrait du casier judiciaire, en suite casier
judiciaire comme un service public.
Le précédent chapitre ayant déjà
fait la première étude c'est-à-dire le casier judiciaire
entendu comme acte juridique, la seconde étude sera l'objet de ce
chapitre. Il sera question de passer en revue de la tenue et la
délivrance des extraits de casier judiciaire en République
Démocratique du Congo.
§1. APPROCHE LEXICALE ET NOTION DES SERVICES
PUBLICS
La législation congolaise et même français
et belge n'ont pas données une définition légale du
service public. Ses définitions nous les tirons de différentes
doctrines à savoir :
Le service public est souvent défini en deux sens,
à savoir : le sens matériel qui met en exergue l'activité
d'intérêt général et le sens organique mettant en
avant plan l'organisme qui gère le service devant être un
organisme public66.
Pour sa part, par service public, Gérard Cornu pense
que cette expression désigne usuellement aussi bien une activité
destinée à satisfaire un besoin d'intérêt
général que l'organisme administratif chargé de la gestion
d'une telle activité67.
66KALALA ILUNGA MATTHIESEN L.L.M, cours de grands
services publics de l'Etat, L1, UNILU, 2015-2016, p13, inédit.
67 GERARD CORNU, vocabulaire juridique 7éme
éd. P.U.F., Paris, 2005, p845.
30
En ce qui nous concerne, le service public est une
activité et aussi un organe ayant pour mission, la satisfaction
d'intérêt général.
1. Le service public envisagé comme une
activité
On peut envisager le service public comme une activité
dans le sens que celui-ci est d'abord une activité par laquelle on tend
à donner satisfaction à un besoin d'intérêt
général. Il répond donc à une définition
fonctionnelle ou matérielle68.
Mais on peut dire que l'idée de ce dernier se trouve
dans l'ensemble des interventions publiques. Il est donc admis en outre que la
satisfaction de cet intérêt général doit être
le but de la création du service public69.
Il se déduit de ce qui précède,
l'idée de la création du service du casier judiciaire
était créée pour l'enregistrement des fichiers et leur
conservation ainsi que leur délivrance en cas de demande. Toutes ces
activités peuvent se concevoir comme un service public parce qu'ils
tendent à satisfaction de besoin d'intérêt
général.
2. Le service public entendu comme un organe
Cependant si sur le plan juridique la définition
matérielle du service public parait très intéressante,
l'étude des services qu'on entreprendra par la suite portera aussi bien
sur les organismes que sur les activités.
La notion de service public a un double sens. On fera suivant
le cas, l'usage de l'une ou de l'autre acception en présence :
? Un service public peut être ne activité par
laquelle les gouvernants d'un pays ont entendu assurer ou faire assurer la
satisfaction d'un besoin d'intérêt général ;
? Un organisme crée par les gouvernant tant pour
satisfaire des besoins d'intérêt général que pour
veiller sur les intérêts particuliers de l'administration qui en
définitive concourent à la satisfaction des besoins
d'intérêt général.
68A. DE LAUBADERE, cité par KALALA ILUNGA
MATTHIESEN, op.cit., p13.
69TSHITAMBWA KAZADI, « Les grands services de
l'Etat », cours dispensé en 4eme année de Droit, UNILU,
Lubumbashi, 2002, syllabus inédit, p2.
31
Ces deux définitions appellent à une remarque,
celle qui ne retient pas l'idée de rentabilité. Il y aurait un
service public lorsque l'idée de rentabilité n'est pas le but du
service (c'est le cas du casier judiciaire).
§2. ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES PUBLICS
1. Les grands modes d'organisation des services
publics
Organiser c'est, dit-on, préparé. Qui à
son tour, veut dire travailler d'avance, mettre en état des choses qui
seront nécessaire dans un avenir plus ou moins proche. Disposer
c'est-à-dire arranger d'une manière convenable les choses dont on
a incessamment besoin. Il suppose généralement la
préparation ordonnée et systématique d'une multitude de
choses.
Dans cette hypothèse, les services publics peuvent
être organisés de deux manières à savoir : la
centralisation, la décentralisation.
A. Centralisation :
La centralisation consiste à confier à l'Etat
l'exécution de toutes les tâches qui se posent sur le territoire
national. Toutes les activités administratives sont exercées
exclusivement par les organes de l'Etat70.
C'est donc un système d'organisation qui rattache le
service public à un même centre, à un centre unique qui est
l'Etat.
70MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, « cours de droit
administratif, institutions administratives et contentieux administratif
», G3 Université de Goma, 2006-2007, p11, inédit.
32
a) Consequences :
· Envers l'Etat, il assure son omnipotence, concentre
sous une même direction tous les moyens d'actions et d'exécution
;
· Les collectivités locales n'ont pas d'existence
juridique dans la centralisation et constituent tout au plus des simples
découpages administratifs71.
· Entrainement de la lourdeur dans la gestion des
services publics.
b) Modalities
· La centralisation sous la forme la plus absolue
n'existe car un Etat même autoritaire ne peut supprimer les
collectivités locales traditionnelles. En réalité on
laissera toujours survivre les collectivités locales mais des organes
(centraux dont ils sont les représentants) dirigeants seront dans la
main de l'Etat72.
· De plus, même dans un système très
centralisé on ne peut pas tout décider de la capitale, il est
nécessaire d'avoir des agents sur place ayant un pouvoir propre de
décision et permettant de mieux tenir compte des
nécessités locales c'est le système de la
déconcentration. Mais ces agents restent soumis à
l'autorité des organes centraux dont ils sont les
représentants.
c) Appreciations
· Les partisans de la centralisation estiment qu'elle
assure la cohésion de l'Etat, permet de faire fonctionner le service de
façon rationnelle.
71MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Op.cit, 12 72Ibidem.
33
? Les adversaires de la centralisation estiment de leur
côté qu'elle est trop rigide, les organes centraux trop
encombrés ne peuvent statuer rapidement, il est impossible d'adapter les
décisions aux circonstances locales, elle ne favorise pas la
participation démocratique des citoyens.
B. La décentralisation
La décentralisation consiste à couvrir aux
autorités locales la satisfaction des besoins qui leur sont propres, les
activités administratives étant exercées par des organes
locaux bénéficiant d'une certaine autonomie. C'est donc un
système d'organisation par lequel l'Etat permet à d'autres
personnes morales que lui d'assurer la gestion de certaine services
publics73.
a) Types
On distingue la décentralisation territoriale qui est
une reconnaissance de la personnalité juridique à des
collectivités géographiquement délimitées, de la
décentralisation par service (ou décentralisation technique) qui
est une attribution de la personnalité morale à certains services
nettement individualisés (cas du service du casier
judiciaire)74
b) Eléments
? Il y a existence d'affaires propres à la
collectivité (par ex besoin en eau) c'est l'Etat seul, souverain qui
détermine quelles sont les affaires locales. C'est le principe de la
spécialisation des collectivités locales, pour les
établissements publics leur spécialité est contenue dans
leur définition (ex l'université : l'enseignement et la
recherche).
? Il y a existence d'autorités propres :
émanation de la collectivité souvent élues par elle mais
pas toujours.
? Il y a enfin existence d'un contrôle : la
décentralisation ne signifie pas souveraineté et
indépendance mais simplement une certaine autonomie qui appelle un
certain contrôle : tutelle.
73MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, op.cit, p12
74Ibidem, p.13
c)
34
35
Modalités
Entre la centralisation absolue et la décentralisation
il existe une gamme infinie d'autonomies locales, il y a déjà un
début de décentralisation lorsque la décision est prise
pour le compte d'une collectivité locale même si cette
décentralisation garde une autorité. Inversement le
fédéralisme constitue l'aboutissement d'une
décentralisation très poussé.
d) Appréciations
· Les partisans de la décentralisation font
valoir son aspect libéral et démocratique, la participation des
citoyens de leurs affaires, la meilleure connaissance et défense des
intérêts locaux.
· Les adversaires de la décentralisation font
valoir qu'elle porte atteinte à la cohésion de l'Etat, qu'elle
fait prévaloir les intérêts locaux sur des
intérêts généraux.
Eléments
|
Centralisation
|
Décentralisation
|
1. Types
|
Concentrée, déconcentrée
|
Territoriale, technique ou par
service.
|
2. Eléments constitutifs
|
· Omnipotence ;
· Collectivités territoriales n'ont pas
d'existence juridique, simples découpages
administratifs
|
· affaires propres à la collectivité ;
· autorités propres
· un contrôle
· existence d'une gamme infinie d'autonomie locale
|
|
3.
|
Modalities
|
·
·
|
La centralisation sous la forme la plus absolue
Système de déconcentration
|
|
|
4.
|
Valeur
(appreciations)
|
·
|
Assure la cohésion de l'Etat
|
·
|
Aspect libéral et
démocratique
|
|
|
|
·
|
Cependant trop rigide, les organes centraux, trop
encombré, elle ne
favorise pas la participation démocratique des
citoyens
|
·
|
Cependant porte atteinte à la cohésion de l'Etat
|
|
|
|
|
·
|
Rapidité admnistrative.
|
2. Les grands modes de gestion des services publics
On distingue selon que le service public est géré
:
· Par une personne publique ;
· Par une personne privée ;
Ce dernier cas ne fera pas l'objet d'étude dans ce
travail :
1) Les services publics gérés par une
personne publique On distingue ici :
· la gestion en régie ;
· la gestion par établissement public ;
36
? du point de vue financier : le service n'a
aucune individualité les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont prévus au budget général des
dépenses de la collectivité ; s'il
A. L'exécution du service public en
régie.
Il est à noter que le terme régie est
extrêmement ambigu et à des significations très
différentes, parfois contradictoires. On s'en tiendra ici au sens
juridique le plus usité.
C'est en pratique, le procédé le plus important
: les administrations traditionnelles, qui assument l'essentiel des
tâches de l'Etat, sont organisées selon ce type. Il appelle
cependant peu de développements particuliers pour des raisons
essentielles suivantes :
? Les services en régie ne constituent pas des
personnes juridiques distinctes : c'est la collectivité territoriale
dont ils relèvent l'Etat, province, ville, commune ou
collectivité, qui est titulaire des droits et obligations nés de
leurs activités : ce n'est pas avec la DGRAD, la DGM, ou Division
provinciale de l'Education, par exemple, mais avec l'Etat, par
l'intermédiaire de ses services.
Il faut retenir ce point, qui donne lieu à des
fréquentes confusions facilitées par les habitants de langage.
? du point de vue de leur organisation les services en
régie sont placés sous la dépendance directe de
l'autorité centrale de la collectivité dont ils relèvent,
pour l'Etat, ils constituent les services extérieures des divers
départements ministériels (voir cas des divisions provinciales) ;
les agents auxquels ils sont confiés sont hiérarchiquement
subordonnés au ministre, avec, à l'échelon provincial, le
relais d'autorité constitué par le gouverneur. Les services
provinciaux, urbains, territoriaux et communs pour la seule ville de Kinshasa
relèvent, selon le cas de l'assemblée provinciale et du
gouverneur, du conseil urbain et du Maire, de l'assemblée territoriale
et du bourgmestre de la commune.
37
effectue des recettes elles se confondent dans la masse des
recettes budgétaires sur lesquelles sont prélevées
l'ensemble des dépenses de la collectivité.
Ainsi qu'on le voit, dans ce cas, le service est
géré directement par la personne publique (Etat, province, Ville,
territoire et Commune) dont il dépend ;
· il est dirigé par les autorités de ces
personnes (Ministres, gouverneurs, Maires, Assemblée territoriale, le
Bourgmestre, etc.)
· ces personnes sont responsables des dommages
causés par exécution. Le service fonctionne aux risques
financiers de ces personnes.
Cette hypothèse est la plus fréquente. La
grande majorité des services publics sont, dans notre pays :
· des services publics nationaux ;
· des services publics provinciaux ;
· des services publics urbains ;
· des services publics territoriaux ;
· des services publics communaux pour Kinshasa ;
c'est-à-dire qu'ils sont rattachés à l'Etat, à une
province, une ville ou à une commune de Kinshasa.
Détermination de la personne publique à
laquelle un service public est rattaché.
Cette détermination n'est pas toujours facile à
faire. Elle présente plusieurs intérêts essentiels que
voici :
· détermination de la personne publique dont le
patrimoine supportera les dommages causés par l'exécution du
service.
· détermination du statut du personnel
chargé de gérer le service.
· détermination de la personne publique
chargée de financer le service, etc.
38
Pour effectuer cette détermination la jurisprudence
utilise deux critères :
1° d'abord, elle considère que les
autorités dirigent le service. Si par exemple, il s'agit
d'autorités de l'Etat, on considère qu'il s'agit d'un service
national.
Ainsi les divisions provinciales des certaines administrations
bien qu'installées dans les provinces ou parfois entretenues aux frais
de la province relèvent localement du gouverneur : ce sont donc des
services publics nationaux.
Cependant, ce critère, dans certains cas, se
révèle insuffisant. Certaines autorités, certaines
personnes agissent pour le compte de plusieurs personnes administratives : il y
a alors dédoublement fonctionnel.
Ainsi:
? le gouverneur agit tantôt pour le compte de la province
tantôt pour celui de l'Etat
? le personnel de la police nationale agit soit pour le compte de
l'Etat, soit pour celui d'une province.
Certains services publics sont exécutés par des
agents relevant de
plusieurs personnes publiques (par exemple les
ingénieurs des travaux publics (TP),
personnel de l'Etat, participant
à l'exécution de services de travaux publics
d'intérêt provincial.
Il est donc nécessaire de compléter le premier
critère ;
2° Aussi, la jurisprudence considère-t-elle dans
l'intérêt de qui s'exercer le service public. Elle décide,
par exemple, que, bien qu'exécuter par le gouverneur ou le personnel
provincial, sont des services nationaux cas exécutés dans
l'intérêt de l'Etat. :
? le service de recensement de la population pour
d'éventuelles élections présidentielle ou
législative
? le service de législation des signatures
39
75 Pour plus de détails et des commentaires,
cf. cours de grands services publics de l'Etat dispensé à l'UNILU
par le professeur KALALA ILUNGA MATTHIESEN, en 1er licence Droit,
2015-2016, inédit.
2) L'organisation du service public en
régie
Traditionnellement, il est admis que cette organisation rentre
dans la compétence des pouvoirs réglementaires (président
de la république, 1er Ministre, ministres, autorités
locales)
Cette solution peut, par exemple, être confirmée
par une loi qui dirait « l'organisation, la transformation, la fusion des
services publics élèveraient des ministres ».
Elle s'appliquera encore dans le silence de l'article 87 de la
constitution des 24.06.1967 mis à jour par la loi n°90-002 du
05.07.1990 de l'article 63 de la charte de la transition.
Cependant :
1° en ce qui concerne les collectivités locales
province, villes territoires et communes de Kinshasa seulement) des textes
législatifs peuvent limiter parfois leur liberté
d'organisation.
2° la compétence du législateur pourrait
réapparaître si les modalités d'organisation portaient
atteinte aux garanties fondamentales pour l'exercice des libertés
publiques.
B. La gestion du service public par un
établissement public (75)
Ex : S.N.C.C, S.N.EL, SONAS, UNILU, LAC, etc.
SECTION 2 : LA TENUE DES EXTRAIS DU CASIER
JUDICIAIRE
Plusieurs organes concourent à la réalisation
parfaite des fichiers du casier judiciaire. Nous avons notamment :
40
§1. LES COURS ET TRIBUNAUX
Sous l'ancre de RAYMOND G. et JEAN V. le casier judiciaire est
« un relevé national automatisé des condamnations
pénales et certaines autres décisions judiciaires...
»76.
Il est dévolu, en République Démocratique
du Congo, aux cours et tribunaux la mission de dire le droit.77
De la définition des auteurs précités, il
se déduit que seules les décisions judiciaires rendues par les
cours et tribunaux nationaux ou internationaux peuvent être inscrit dans
le casier judiciaire du condamné.
Les mentions qui doivent être enregistrées dans
l'extrait du casier
judiciaire sont :
? On reprend les faits qui ont été
reprochées au condamné, l'infraction mise à sa charge, le
lieu et la date du prononcé du jugement de condamnation, le tribunal qui
a prononcé le jugement et la peine retenue ;
? Certaines décisions civiles, administratives ou
disciplinaires ;
? Certaines décisions ou condamnations prononces par
des juridictions commerciales en cas de liquidation judiciaire, de la
déchéance de la qualité du commerçant ;
? Les condamnations prononcées par les juridictions
pénales, y compris des condamnations étrangères transmises
au pays en vertu des conventions internationales ou exécutées au
pays et les condamnations pénales prononcées par une cour
internationales.78
C'est le cas des condamnations prononcées par la cour
pénale
internationale.
Dans les temps anciens, la criminalité avait un
caractère national. La criminalité internationale et
transnationale sont devenues, importantes et tendent à se
développer. La criminalité internationale s'est
développée surtout dans les pays occidentaux. Sans que les
76RAYMOND G. et JEAN V., op.cit.
77Art 19 de la constitution du 18 février 2006
telle que modifier. 78
http://www.wikipedia.org
consulté le 18 Mars 2016.
41
crimes soient commis exclusivement à l'intérieure
de cet air géographique, soit qu'ils prennent
leur origine dans un pays du tiers monde ou dans un pays
occidental.79
Le droit international reconnait la compétence à
tous les Etats membres de
l'ONU de poursuivre, sans aucune frontière, les
infractions ci-après :
? Les infractions commises sur la haute mer ;
? La piraterie ;
? La vente de stupéfiant ;
? Crime de génocide.80
Une personne qui, en dehors du territoire congolais, s'est
rendu coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit
une peine de servitude pénale de plus de deux mois, est jugée au
Congo. Sauf application des dispositions légales sur l'extradition.
Donc les personnes physiques des nationalités
étrangères peuvent avoir un casier judiciaire si elles sont
jugées et condamnées par des juridictions congolaises.
§2. Les parquets.
Le pouvoir d'exécuter les décisions en
matière pénale est reconnu au ministère public. «
L'exécution » est entendue comme la mise en application des
dispositifs d'un jugement ou arrêt. Elle est la mise en pratique ou la
matérialisation de la décision prise par le juge après
examen des faits et moyens qui ont été présentées
par les parties ou l'une d'elles.
? Par exécution, l'on entend le fait de passer à
l'action, le fait d'accomplir de réaliser de matérialiser des
condamnations prononcées. Mieux de les rendre effectives. C'est la mise
en application des décisions judiciaires. Celle-ci est soit des
arrêts, des jugements, soit des ordonnances.81
79RAYMOND G., criminologie, 6ème
éd, Dalloz, Paris, 2007.
80Gilbert KISHIBA FITULA, « Cours de droit
pénal international », UNILU, 2011-2012, inédit.
81ILUME MOKE, « Cours de droit et voie
d'exécution en matière pénale et privée », L2
droit, UNILU, 2012-2013, inédit.
42
L'exécution peut porter sur une décision
d'acquittement ou sur une décision de condamnation.
? Exécution des décisions d'acquittement du
prévenu
L'exécution de la décision d'acquittement du
prévenu en détention préventive sera poursuivie
conformément aux dispositions de l'art 83 du code de procédure
pénale.
Selon ces dispositions, le prévenu qui au moment du
jugement, est en état de détention préventive avec , ou
sans liberté provisoire, qui est acquitté ou condamné
à une simple amende par l'officier du ministère public.
Le juge qui décide d'acquitter le prévenu
déclare le fait non établi et aucune condamnation ne sera retenue
à l'égard du prévenu.
La décision judiciaire qui acquitte le prévenu
n'est pas signalée dans le casier judiciaire de ce dernier.
? Exécution des décisions de
condamnations.
La décision de condamnation est celle qui reconnait le
prévenu coupable des faits infractionnels mis à sa charge.
Par cette décision, le juge pénal dit établi
en fait comme en droit, la prévention mise à charge du
prévenu. En conséquence, prononce une peine que celui-ci doit
purger.
En vertu du principe de légalité des incriminations
et des peines exprimé par l'adage « NULLUM CRIMEN,
NULLA POENA SINE LEGE », le juge prononcera, en cas de
condamnation, l'une des peines prévues par l'art 5 du
CPLI.82
82ILUME MOKE, op.cit.
43
Après le prononcé du jugement le juge se
dessaisie de l'affaire. Le dossier est, en suite, renvoyé au parquet
dans la section d'exécution des jugements pénaux. Le
secrétaire signale la condamnation dans un registre appelé «
registre audiencier ». Ce dernier comprend :
? Le R.P ou le R.M.P selon que le prévenu était
poursuivi au tribunal par citation directe ou
par requête au fin de fixation de la date d'audience ;
? Un bref exposé des faits pour lesquels le prévenu
était poursuivi et condamné ;
? La date de condamnation ;
? Le dispositif du jugement.
Dans la pratique, le secrétaire du parquet classe et
fait un rapport mensuel au procureur de la République sur l'état
des différents registres qu'il tienne.
En principe les mentions faites dans le registre audiencier
devraient, quotidiennement, être communiquées au service du casier
judiciaire pour que ce dernier ait préalablement connaissance de toute
la situation.
§3. Le service du casier judiciaire.
Une fois le parquet transmet le dossier au service du casier
judiciaire, ce dernier procède à l'enregistrement et à la
conservation des fichiers ainsi qu'à l délivrance des extraits en
cas de demande.
Procédure d'obtention de l'extrait du casier
judiciaire en RDC.
Le service du casier judiciaire travaille en communion avec la
police scientifique. La procédure de demande commence devant cette
dernière. La police scientifique prélève les
identités et des empreintes digitales sur une fiche dactyloscopique.
44
45
? De l'indentification
Dans son application de différentes méthodes
scientifiques à la recherche de la vérité dans
l'enquête judiciaire, la police judiciaire fait constamment oeuvre
d'identification.
L'identité est l'ensemble des propriétés
d'objet, d'un animal ou d'une personne qui fait qu'il soit lui-même et
non un autre.
L'identité sociale est celle que la
société reconnait aux individus (carte d'identité, carte
plastifiée, registre d'état civil).83
? De la dactyloscopique
Pour procéder à une bonne identification, il est
utile de prélever les empreintes digitales quelque part.
C'est ainsi que des empreintes sont prises sur une fiche
appelé « fiche dactyloscopique ». Celle-ci contient un endroit
pour l'identité de la personne à identifier est un endroit pour
la prise des empreintes digitales des mains droites et gauches.
Il est aussi un matériel nécessaire pour la
prise de ces empreintes digitales notamment : une table, deux plaques d'encrage
bien lisses en zinc ou en cuivre montées sur bois, un rouleau de
caoutchouc, une prise papier, un tube d'encre spéciale (à la
rigueur de l'encre d'imprimerie), de l'essence et des loques pour le nettoyage
des doigts et des plaques.84
Quant à ce qui est des empreintes digitales, nous
voyons que la surface de la peau n'est pas unie mais gravé d'une
série de sillons séparant des crêtes des dessins complexes.
On donne généralement le nom d'empreinte digitales à ces
dessins. Ce terme est impropre et confond la cause de la trace avec la trace
elle-même. L'idée d'apposer les empreintes digitales sur un papier
a été utilisée pour la première fois au
VIIème siècle. Les chinois et les japonais devaient
apposer au bas des contrats leurs empreintes qui tenaient à leur
signature.85
Souvent, il se posait une difficulté avec les
indigènes qu'après avoir signé des contacts, de nier leurs
signatures. C'est alors qu'il eut l'idée en 1958, de faire apposer au
bas des actes les empreintes digitales des intéressés.
83NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, « Le
rôle de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs
auteurs », mémoire, ISD, 1992-1993, inédit.
84 NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, Op.cit, p.41
85Jean GAYET, manuel de police scientifique,
éd. Payet, Paris, 1961, p.13-14
Cette initiative permit à HERSELL de se familiariser
avec les dessins digitaux et lui donna l'occasion de vérifier combien
ceux-ci étaient différents pour les divers individus tout en
restant constamment identique à eux-mêmes pour la même
personne.86
1. De l'importance et du rôle de la
dactyloscopie
Nous devons savoir que la surface palmaire des doigts est
couverte de nombreuse lignes en relief due à la présence dans le
derme de pics minuscules appelés « papilles » qui forment des
lignes en relief dites papillaires, les intervalles qui séparent ces
lignes sont appelés « sillons » inter papillaires, les dessins
formés par un ensemble de crête papillaires sont des dessins
papillaires. Ces reproductions des dessins en question sont nommées
« empreintes digitales »87.
Ainsi, la dactyloscopie trait de la forme de la position du
classement, de la prise, de la révélation et de la comparaison
des empreintes digitales.88
2. Des principes de l'utilisation des empreintes
digitales
Les empreintes digitales répondent à trois
principes à savoir : l'immutabilité,
l'inaltérabilité et la variété.
Selon le principe de l'immutabilité, on
considère que depuis la vie intra-utérine jusqu'à la mort
de l'individu et la putréfaction du cadavre, les empreintes restent
semblables à elles-mêmes.89
D'après le principe de l'inaltérabilité
des empreintes digitales, les dessins digitaux doivent leur origine à
une formation dans l'épaisseur même du derme et persistant
où se reforment tant que celui-ci n'est pas altéré.
86HERSELL, cité par Jean GAYET, op.cit.,
p.14. 87NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, op.cit.
88Ibidem
89Jean GAYET, op.cit., p16.
46
Quel que soit la forme ou l'importance de l'altération,
les empreintes obtenues ne peuvent se confondre avec celles d'un autre
individu. L'altération intentionnelle par moyens mécaniques,
brulures, incisions ou maladies ne les modifient que s'il y a action en
profondeur dans le derme.
Les traces digitales présentent une
variété infinie au point que deux individus ne peuvent avoir les
mêmes empreintes. Ces caractéristiques sont appelées «
points identifiables »90
3. Délivrances des extraits du casier
judiciaire
Dans son acception classique, le casier judiciaire est donc un
fichier de personnes gérées par l'autorité judiciaire qui
a pour principal objet de conserver dans le temps la trace des décisions
de justice prononcées à l'encontre d'un individu et de restituer
cette information au profit privilégié du juge pour
éclairer le choix de sa décision.91
La délivrance des extraits du casier judiciaire se fait
selon plusieurs méthodes dont nous allons attarder sur celles
usitées en République Démocratique du Congo.
Pour obtenir un extrait du casier judiciaire, le sollicitant
doit se présenter devant la police judiciaire muni de ses pièces
d'identité, deux photos passeports, l'une de face et l'autre de profile
et pie le frais exigés par la loi. Le laborantin prélève
son identité complète et des empreintes digitales de ses mains
gauche et droite et qu'il transpose sur une fiche qu'on appelle « fiche
dactyloscopique ».
Après le prélèvement, on annexe à
la fiche les deux photos passeports et la quittance délivrée en
guise des frais payés pour le compte du trésor public. Une fois
que la fiche soit établie, elle est envoyée à Kinshasa
où est centralisé le service du casier judiciaire. Le
préposé du service fait des recherches dans le fichier national
pour vérifier si le sollicitant a des antécédents
judiciaires ou non. Il établit un extrait du casier judiciaire soit avec
mention « pas des antécédents judiciaires connus »,
soit avec des références de condamnation si l'individu avait
déjà été condamné.
90NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, op.cit., p.43
91 C. ELEK, op.cit. p4.
47
L'extrait est signé par le procureur
général de la République ou par son
délégué. La délivrance est faite au porteur
c'est-à-dire que l'expédition de la fiche au service du casier
judiciaire et l'obtention de l'extrait se font au frais propres du demandeur
dans une agence privée de son choix.
En France, le prélèvement de l'identité
se passe avant la demande et cette dernière peut se faire par box ou par
E-mail.92
La demande peut être faite soit par l'individu
lui-même, par les magistrats ou encore par toutes personnes
intéressée pour ses diverses raisons que nous avons
déjà évoqué précédemment.
92
http:// www.wikipedia.com
consulté le 23 Mars 2016.
48
CHAPITRE III : ASPECT PRATIQUE ET USAGE DU CASIER
JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La demande des extraits du casier judiciaire est
justifiée par plusieurs raisons. Malgré que ce soit une
institution qui relève du droit pénal, elle revêt une
grande importance dans d'autres branches du droit positif congolais. On en fait
recours en matière économique et sociale.
C'est par exemple, en cas de déchéance de la
qualité de commerçant, lorsqu'il est coupable du chef de la
banqueroute, l'escroquerie, l'abus de confiance ou en cas de faillite... En
droit privé et judiciaire, l'usage du casier judiciaire est important
dans plusieurs cas. C'est notamment en cas de la déchéance de la
nationalité congolaise et de l'autorité parentale et dans bien
d'autres cas. Le recours au casier judiciaire est aussi possible en
matière procédurale et au postulat à un mandat politique
ou professionnel.
Ce chapitre sera consacré à l'analyse des cas
qui nécessitent l'utilisation du casier judiciaire en République
Démocratique du Congo.
SECTION 1 : RAPPORT DU CASIER JUDICIAIRE ET LES
CAUSES LEGALES PREVUES EN DROIT PENAL
Le casier judiciaire avait été inscrit d'abord
pour des fins pénales. C'est surtout donc en droit pénal que
cette institution trouve son application. On peut demander le casier judiciaire
avant ou après la condamnation définitive d'un
délinquant.
49
1. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE AVANT LE JUGEMENT DE
CONDAMNATION
Avant que le juge ne puisse se prononcé sur le fond de
l'affaire, il peut faire la demande de l'extrait du casier judiciaire du
prévenu. La procédure pénale ordinaire congolaise ne
prévoit aucune disposition en rapport avec le casier judiciaire.
Dans la pratique, le magistrat pose la question à
l'inculpé sur l'état de son casier judiciaire et le fait acter
sur le PV d'audition pendant l'instruction. La recherche des
antécédents judiciaires par le juge fonde sa raison pour ce
dernier de décider par des mesures atténuantes, au cas où
le casier judiciaire du prévenu est vierge (délinquant primaire)
ou encore de lui appliquer des mesures aggravantes, lorsqu'il est
récidiviste (au cas où son casier judiciaire renseigne des
condamnations antérieures) en vue de sa resocialisation.
2. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE APRES LE JUGEMENT DE
CONDAMNATION
Au prononcé du jugement de condamnation, le juge
prononce dans le dispositif une peine qui sera transcrite dans le casier
judiciaire du condamné.
En droit pénal, il existe certaines causes
légales qui influencent, dans une certaine mesure, le casier judiciaire
c'est-à-dire qu'elles effacent ou retiennent l'inscription de la peine
dans le casier judiciaire. Il s'agit de :
? Causes de suspension de la peine ; ? Causes d'extinction de la
peine ; ? Causes d'effacement de la peine.
50
51
A. Causes de suspension de la peine
a. La liberté conditionnelle.
La liberté conditionnelle est
réglementée par les articles 35 à 41 du code pénal
et par l'ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 portant organisation du
régime pénitentiaire.
Elle est une mise en liberté que l'administration
pénitentiaire accorde au condamné et qui est destinée
à stimuler l'amendement de ce dernier par la perspective d'une
libération définitive en cas de bonne conduite.93
La libération conditionnelle a pour effet de
ménager une période de transition entre le régime de
détention et la liberté totale.94
L'art. 37 du CPL1 dispose que si le libéré
conditionnel se comporte bien et respecte les conditions imposées par
l'administration, il verra sa liberté être confirmée
à l'issue du temps d'épreuve.
Il convient de retenir que malgré l'accord de la
libération du condamné, son casier judiciaire n'est pas
affecté par la libération conditionnelle c'est-à-dire que
la condamnation reste inscrite dans le casier judiciaire.
b. La condamnation conditionnelle ou le
sursis.
Le sursis est une mesure de dispense de l'exécution de
la servitude pénale que le juge a la faculté d'accorder pour
réduire les inconvénients inhérents aux courtes peines de
prison et stimuler l'amendement du délinquant par la dispense
d'exécution de la peine pendant une durée d'épreuve.
De ce qui précède, il convient de déduire
que le casier judiciaire peut servir de moyen de preuve des
antécédents judiciaires du délinquant au juge qui veut
accorder le sursis. Il faudrait en outre noter que les effets du sursis
n'affectent pas le casier judiciaire du condamné.
93NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit.,
pp.335-338.
94J. VERHAGEN, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op.cit., p.87
C'est qui signifie que pendant la durée
d'épreuve, si le condamné sursitaire n'a encouru aucune
condamnation nouvelle grave, la dispense de l'exécution de la peine sera
définitive. Cette dispense n'implique pas l'effacement de la
condamnation. Par conséquent, elle subsiste et figure dans le casier
judiciaire. Elle pourra être prise en considération comme un des
termes de la récidive.95
B. Les causes d'extinction de la peine.
Les peines peuvent disparaitre, soit par parce qu'elles ont
été exécutée, soit parce que le condamné est
décédé, soit encore parce qu'il existe des raisons
légales qui s'opposent, o leur exécution.
Il faudrait reconnaitre à cet effet que la
prescription, la grâce empêchent l'autorité judiciaire de
procéder à l'exécution de la peine.
Les causes légales d'extinction de la peine n'efface
pas le casier judiciaire du délinquant.96
a. L'exécution de la peine et la
prescription
L'exécution de la peine est le mode normal de son
extinction. Lorsqu'elle est réalisée, le délinquant est
quitte vis-à-vis de la société. Il a payé sa dette.
En application du principe « NON BIS IN IDEM », il ne peut plus lui
être demandé le compte pour les faits qui ont donné lieu
à la peine déjà exécutée.97
Quant à la prescription, nous en avons deux à
savoir : la prescription de la peine et la prescription de l'action publique.
Seule la première forme nous intéressera dans ce travail.
95NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p3.40.
96Ibidem, p.353
97Ibidem, p.341
52
La prescription de la peine est réglementée par
les articles 27 à 34 du code pénal. Elle laisse subsister la
condamnation. C'est ainsi qu'une peine prescrite ne sera plus jamais
exécutée, mais peut constituer un obstacle au sursis et compter
comme un terme de la récidive ou de la délinquance d'habitude, si
elle avait consisté en une servitude pénale d'au moins six mois
car elle demeure inscrite dans le casier judiciaire.
b. La grâce
La grâce est une mesure de clémence que le
pouvoir exécutif prend en faveur d'un délinquant condamné
et qui a pour effet de le soustraire à l'application d'une partie ou de
la totalité de la peine.98
La grâce est prise par le pouvoir exécutif dans
un délai déterminé.99
Selon les articles 87 et 79 de la constitution, la grâce
est accordée par une ordonnance présidentielle. Quant au
régime juridique, on peut retenir que la grâce est une
prérogative que le chef de l'Etat exerce de manière
discrétionnaire.
Le pouvoir qu'exerce le président de la
République peut consister à annuler toute la condamnation de la
peine. Dans ce cas, il s'agit du remplacement de la peine prononcée par
une autre de nature plus douce. Ce pouvoir peut consister en une
réduction.'°°
La grâce ne pouvant intervenir qu'après la
condamnation, elle peut soit empêcher que le condamné purge sa
peine, soit permettre à celui-ci de mettre fin à
l'exécution de la peine. Elle peut porter sur les peines principales
tout comme sur les peines complémentaires.
Contrairement à l'amnistie, la grâce n'efface pas
la condamnation dans le casier judiciaire. Elle continue à figurer au
bilan pénal de l'agent de sorte qu'elle reste inscrite dans le casier
judiciaire.'°'
A titre de rappel, nous venons de remarquer que les
différentes causes légales sus examinées n'effacent pas le
casier judiciaire du délinquant, à la différence des
légales d'effacement notamment l'amnistie et la réhabilitation
qui seront examinées dans le paragraphe suivant.
98NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.351.
99Art 79 de la constitution du 18 février
2006
100LUZOLO BAMBI LESA, manuel de procédure
pénale, éd. P.U.K, Kinshasa, 2010, p.543. 101Ibidem.
53
54
C. LES CAUSES LEGALES D'EFFACEMENT DE LA PEINE
a. L'amnistie.
L'amnistie est une mesure de clémence ayant pour effet
d'enlever rétroactivement à certains faits leur caractère
délictueux.
Les faits ont bel et bien eu lieu, ils ne sont pas
effacés, seul est effacé leur caractère infractionnel,
leur dimension pénale.
Historiquement, l'amnistie était à l'origine de
caractère réel, c'est-à-dire qu'elle était
dispensée en considération, non pas de la qualité et des
mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature
des infractions et de l'époque où elles avaient été
commises.102
Nous avons vu que l'amnistie efface le caractère
délictueux du fait. Etant donné que c'est la loi qui crée
les infractions, il est logique que ce qui supprime l'élément
légal, relève aussi de la loi.
Dans le cadre de notre constitution, c'est le conseil
législatif qui décide d'accorder l'amnistie par le vote d'une loi
et le président en dehors des sessions parlements. Il décide
alors par une ordonnance loi.
Il n'existe pas une loi générale sur l'amnistie,
celle-ci est accordée chaque fois par des lois particulières.
Quant aux effets de l'amnisties, si les infractions
amnistiées ne font pas encore l'objet des poursuites, ces
dernières ne peuvent plus être engagés, et si les
poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement, l'action
s'éteint. Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a
été déjà condamné, la condamnation s'efface
et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit
s'éteindre immédiatement. L'amnistie concerne les peines
principales, complémentaires et accessoires.
La condamnation ne peut être rappelée, ni fonder
ou justifier une quelconque prétention en justice ou devant
l'administration, ni figurer dans un document quelconque. La condamnation ne
peut donc plus figurer dans le casier judiciaire.103
102BOUZAT & PINATEL, cité par NYABIRUNGU
MWENE SONGA, op.cit., p.354 103NYABIRUNGU MWENE SONGA,
op.cit., p.355.
De ce qui précède, on peut noter, qu'une fois
une loi amnistie un condamné, elle doit être communiquée au
service du casier judiciaire pour la radiation de la peine dans l'extrait du
casier judiciaire.
L'effacement concerne uniquement la peine amnistiée. Au
cas où le condamné à d'autres antécédents
judiciaires, il lui faut procéder par la réhabilitation pour
obtenir l'effacement des autres peines qui se trouvent dans son casier
judiciaire.
b. La réhabilitation
La réhabilitation est réglementée par le
décret du 21 juin 1937.
La loi ne définit pas la réhabilitation, elle se
limite à donner les conditions
d'octroi.
La définition est l'oeuvre de la doctrine. La
réhabilitation est, d'après le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA,
une mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du
condamné en vue de remettre celui-ci dans la situation légale et,
si possible, sociale qu'il a perdue suite à une juste
condamnation.104
Notre droit ne connait que la réhabilitation
judiciaire. En droit comparé (notamment en France), il existe aussi une
forme de réhabilitation légale dont la nature est de
bénéficier au condamné de plein droit dès que
certaines conditions sont remplies.
? Condition d'octroi de la
réhabilitation.
Les trois conditions posées à l'art 1du
décret de 1937 présupposent qu'avant toutes choses, il faudrait
vérifier le casier judiciaire du requérant de la
réhabilitation avant de la lui accordé. Ces conditions sont :
? Cinq ans doivent s'être écoulés, soit
depuis la condamnation conditionnelle, si celle-ci est comme non avenue, soit
dans les autres cas, depuis l'extinction de la peine ;
? Pendant ce délai ou durant les cinq ans qui ont
précédé la demande, le condamné doit avoir
été de bonne conduite et avoir eu une résidence certaine
;
? Le condamné doit n'avoir pas déjà joui du
bénéfice de la réhabilitation.105
104NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p355
105Art 1 du décret du 21 juin 1937 relatif
à la réhabilitation
55
Quant à la procédure, le condamné doit
adresser sa demande au procureur général près la cour
d'appel dont relève la juridiction qui a prononcé la
condamnation. Cette requête comporte certains mentions telles que : la
date de la condamnation et certains documents tel que « l'extrait du
casier judiciaire »...106
La cour peut soit rejeter, soit accorder la
réhabilitation. Si elle rejette la requête, dans ce cas, le
condamné ne pourra la réintroduire qu'après un
délai de deux ans. Si esse accorde la réhabilitation, elle
ordonne qu'un extrait ou arrêt des condamnations définitives et
son casier judiciaire redevient vierge.
? Effet de la réhabilitation.
La réhabilitation produit des effets juridiques
très considérable et habilité le délinquant sur son
état en rapport avec ses antécédents judiciaires. La
réhabilitation fait cesser pour l'avenir tous les effets de la
condamnation. Celle-ci ne figurera plus au casier judiciaire.107
Quant aux militaires, leur réhabilitation se fait
conforment au décret du 21
Juin 1937.108
A ces deux causes d'effacement, données par la loi et
la doctrine, à savoir : l'amnistie et la réhabilitation, nous
pouvons ajouter d'autres causes qui obligent l'effacement d'une peine dans le
casier judiciaire. C'est le cas notamment de la mort et de l'arrêt
d'acquittement en cas de révision.
Dans la première occurrence, la mort du condamné
est l'issue normale des peines perpétuelles. Elle met aussi fin à
l'exécution des peines temporaires. Cela est conforme au principe de la
personnalité des peines qui s'oppose à ce qu'on étende
l'application de la peine aux héritiers. On ne peut pas non plus
transférer la peine du condamné décédé, de
son casier
106Art 2 du décret du 21 Juin 1937.
107LUZOLO BAMBI LESA, op.cit., p543 108Art 24 du
code pénal militaire.
56
judiciaire vers ceux de ses héritiers. En cas de
révision la cour suprême de justice peut soit affirmer la
première décision ou soit innocenter le condamné sur base
des faits nouveaux. En cas d'acquittement, l'arrêt de révision va
obliger l'effacement de la précédente condamnation dans le casier
judiciaire.
SECTION 2: UTILITE DU CASIER JUDICIAIRE DANS LE DOMAINE
AUTRES QUE LE DROIT PENAL.
L'utilisation du casier judiciaire n'est pas seulement
bornée en droit pénal. Il joue un rôle indispensable aussi
bien dans plusieurs domaines. RAYMOND G et JEAN V., renchérissent cette
assertion à travers leur définition : « le casier judiciaire
est un relevé national et automatisé des condamnations
pénales et certaines autres décisions... ». Il se
déduit de ce qui précède que le casier judiciaire peut
être utilisé dans le domaine économique, administratif, en
matière privée, il est de même en matière
professionnelle...
§1. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE PRIVEE
ET
ECONOMIQUE.
En matière privée et économique, le
casier judiciaire joue dans plusieurs cas. Nul ne peut exercer une
activité commerciale, directement ou par personne interposée,
s'il a fait l'objet :
· d'une interdiction générale
définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un
des Etats parties ; que cette interdiction ait été
prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire
;
· d'une interdiction prononcée par une
juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique
qu'à l'activité commerciale considérée ;
·
57
d'une condamnation définitive à une peine
privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une
peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un
délit contre les biens, ou une infraction en matière
économique ou financière. Nous allons passer en revue de
quelques-uns seulement.
A. En cas de faillite.
En cas de faillite, le débiteur dont la faillite
été prononcée est soumis aux interdictions et aux
déchéances prévues par la loi. Ces
déchéances sont des véritables peines qui s'appliquent
automatiquement et qui, pour la plus part ne prennent fin qu'avec la
réhabilitation du débiteur.109 Ceci prédispose
que les différentes peines visant la déchéance de la
qualité de commerçant dont transcrite dans le casier judiciaire
et leur effacement oblige le débiteur qui est le commerçant
déchu, une action en réhabilitation.
En France, ces déchéances sont d'ordre politique
ou plus généralement et l'ordre civique. L'article 5 de la
constitution de l'an VII contenant un texte général sur ce point
qui était ainsi : « l'exercice des droits des citoyens
français est suspendu par l'état du débiteur failli
».110
En cas de déchéance, le commerçant ne
peut même pas postuler à un mandat politique sauf s'il est
réhabilité.
En droit congolais, les déchéances n'ont pas
été consacrées en matière de faillite. Encore qu'il
ne faille pas confondre avec la déchéance prévue en
matière d'exercice du commerce.
109Art 471 de la loi n°73-009 du 05 Janvier 1973
sur le commerce en RDC
110LUKOMBE NGHENDA, droit commercial congolais
(faillite, concordats et banqueroute), éd P.C.U.D, août 2001,
Kinshasa, p238.
58
La déchéance de la qualité du
commerçant est possible lorsque ce dernier est rendu coupable du chef de
:
? L'escroquerie111 ;
? L'abus de confiance112 ;
? De la banqueroute113.
Il se dégage de ce qui précède que les
éléments sus évoqués par le droit commercial sont
des infractions pénales. Lorsqu'une personne est pénalement
condamnée, la décision doit être inscrite dans le casier
judiciaire. Un commerçant ayant un casier judiciaire qui comporte une
condamnation qui le déchoit de sa qualité ne pas autorisé
à poursuivre et à entreprendre des activités commerciales.
Il vit une sorte de paralysie tant qu'il n'aura pas été
judiciairement habilité. Ceci implique l'effacement de la condamnation
du commerçant dans le casier judiciaire.
En droit français, la déchéance ne
découle pas du droit pénal. C'est pourquoi, au lieu de la
réhabilitation, on parle du relèvement d'un commerçant
à qui on a déchu la qualité de commerçant.
Le relèvement est une institution justifiée par
le fait que les personnes frappés d'interdiction à une peine
principale n'ont pas d'autres ressources que de solliciter du président
de la République une mesure de prise sur les déchéances,
interdictions et incapacités. Le relèvement permet donc de mettre
fin suivant certains conditions à toutes les interdictions ou incapables
résultant d'une condamnation à une peine principale.
En République Démocratique du Congo, la
réhabilitation suffit pour effacer à l'avenir tous les effets des
condamnations.114
111Art 98 CPL2 112Art 95 CPL2
113Art 86 CPL2 114LUZOLO BAMBI LESA, op.cit.,
p569.
59
60
B. En cas de la déchéance de
l'autorité parentale
En droit privé l'utilisation du casier judiciaire peut
être possible lorsqu'il y a déchéance de l'autorité
parentale.
A ce sujet, l'art 318 du code de la famille congolaise dispose
« perd l'autorité parentale ou en est provisoirement privé,
celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas
posés par lui ». Le père, la mère ou toute autre
personne exerçant l'autorité parentale peut être
déchu de celle-ci en tout ou en partie à l'égard de tous
ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux :
? Lorsqu'il est condamné pour incitation à la
débauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre
mineur ;
? Lorsqu'il est condamné du chef de tout fait commis sur
la personne de ses enfants ou de ses descendants ;
? Lorsqu'il a été condamné pour abandon de
famille.
La déchéance est prononcée par le tribunal
de paix sur réquisition du
ministère public.115
A ce titre, il sied de relever que le casier judiciaire est
une institution pénale mais intervient dans d'autres matières une
fois qu'une condamnation pénale est prononcée.
§2. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE
PROFESSIONNELLE ET POLITIQUE
Plusieurs demandes des casiers judiciaires sont
enregistrées pour des raisons professionnelles et politiques et oblige
le requérant de procéder par la réhabilitation lorsqu'il
des antécédents judiciaires avant d'exercer telle ou telle autre
profession ou pour une carrière politique.
115Art 319 du code de la famille congolaise.
L'art 5 de la constitution française de l'an VII
évoqué précédemment disposait que « l'exercice
des droits des citoyens français est suspendu par l'état de
débiteur failli ».
Cette solution a été reprise dans le texte sur
l'électorat et l'éligibilité à toutes les fonctions
publiques électives, ne peut être inscrit sur les listes
électorales pour les élections des tribunaux de commerce, ni des
conseils de prud'homme.116
La constitution de la République Démocratique du
Congo et les lois organiques vont dans le même sens lorsqu'ils disposent
que : « les droits civils et politiques sont garantis, sauf exception
établies par la loi ».117
Sont inéligibles en République Démocratique
du Congo :
? Les personnes privées de leurs droits civiques et
politiques ;
? Les personnes condamnées par un jugement
irrévocables pour crime de guerre, crime de génocide et crime
contre l'humanité ;
? Les personnes condamnées et par un jugement
irrévocable du chef de viol, l'exploitation illégale des
ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers
publics, d'assassinat, de torture, de banqueroute, les faillis...118
Les interdictions à l'art 10 de la loi portant organisation des
élections en République Démocratique du Congo, nous
révèle le pourquoi est-ce qu'on exige le dépôt d'un
extrait du casier judiciaire aux candidats qui postulent à un mandat
politique (députation nationale, provinciale...).
A l'investiture du président de la République
par la cour constitutionnelle, le procureur général de la
République présente l'état du casier judiciaire du
président dans ses réquisitoires.
116LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p230.
117Art 11 de la constitution du 18 février 2006.
118Art 10 de la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielles, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales.
61
Dans le cadre professionnel, les demandes des extraits du
casier judiciaire sont aussi fréquentes, pour accéder au
barreau119 ou à la magistrature (jouir d'une parfaite
moralité attestée par un certificat délivré par une
autorité administrative et par un extrait de casier
judiciaire)120, on exige aux candidats de déposer leur
extrait du casier judiciaire dans leur dossier de la candidature.
Certains employeurs dans le secteur privé obligent
à leurs travailleurs l'extrait du casier judiciaire se justifie par
plusieurs raisons parmi lesquelles nous pouvons citer : en France par exemple,
un commerçant qui a été déclaré failli ne
peut être membre du conseil de surveillance commissaire aux comptes ou
aux apports, fondé de pouvoir ou directeur d'une agence ou succursale de
ces sociétés, il ne peut entrer à la bourse, il n'est ni
électeur, ni éligible dans les élections aux organismes
professionnels,... Il ne peut non plus exercer aucune fonction de l'ordre
administratif ou judiciaire.121
Les autres déchéances sont d'ordre
professionnel. Au terme de l'art1al12 de la loi du 30 août 1947 relative
à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, le
failli ne peut exercer aucune profession commerciale ou industrielle. Il ne
peut non plus exercer les fonctions d'administrateur ; de président
général ou de directeur général adjoint d'une
société anonyme. Il ne peut pas exercer les fonctions de
gérant d'une société en commandite, par action ou d'une
société à responsabilité
limitée.122
L'exigence d'un extrait du casier judiciaire du travailleur
par l'employeur peut se justifier par le fait qu'il peut se réserver le
droit de confier à son travailleur certains postes au cas où son
casier judiciaire renseignait certaines déchéances
décidées à son encontre.
119Art 54 de la loi cadre sur les barreaux.
120Art 1 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006
portant statut des magistrats 121LUKOMBE NGHENDA, op.cit.,
p239. 122Art 12 du décret-loi du 08 août 1935.
62
63
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
1. CRITIQUES
Le casier judiciaire demeure indispensable pour tout Etat qui
se veut être de droit à l'occurrence la République
Démocratique du Congo, car son utilisation est subordonnée
à plusieurs raisons et elle est faite dans plusieurs domaines. C'est
ainsi qu'après une étude menée sur le fonctionnement du
service casier judiciaire et de la procédure de l'obtention de celui-ci
en République Démocratique du Congo, des critiques
s'avèrent nécessaires.
Dans notre pays, le service du casier judiciaire est
centralisé à Kinshasa. Ce mode de gestion n'est pas adapté
à un pays comme la RDC dont la superficie est à la dimension
continentale et les voies de communication ne sont pas ouverte à
tous.la centralisation entraine la lourdeur
administrative et ne permet pas aux requérants, surtout ceux qui vivent
loin de la capital, d'avoir à temps réel leurs extraits du casier
judiciaire sont généralement vierges en ce qui concerne la
procédure d'obtention des extraits du casier judiciaire, elle n'est pas
facile d'autant plus que plusieurs conditions sont imposés aux
requérants.
Ces derniers doivent observer plusieurs préalables. Il
se présente d'abord à la police scientifique pour se faire
identifier. L'identification se fait par le prélèvement des
empreintes digitales sur la fiche dactyloscopique. Ensuite, le requérant
est obligé de passer à la DGRAD pour le paiement des frais fixes
par l'Etat congolais. Ici, une quittance servent de preuve de paiement lui sera
remise. Ces dossiers sont enfin envoyés à Kinshasa au service du
casier judiciaire. Apres recherche dans le fichier, le service dresse et
délivre l'extrait. La délivrance de cet extrait est faite au
porteur c'est-à-dire que c'est le requérant qui supporte
lui-même les frais pour l'acheminement de l'extrait par agence
privée de son choix avec le risque de recommencer la procédure
à zéro en cas de perte.
Suite à cette longue procédure, dans la pratique
les gens déposent dans leur dossier la fiche dactyloscopique et cette
dernière est acceptée en tant que telle malgré qu'elle ne
renseigne aucune mention requise dans le casier judiciaire.
Devant les cours et tribunaux, les magistrats étant
incapables de supporter la lourdeur administrative dans le transfert de
l'extrait, ils se limitent à poser une question
pendant l'instruction au prévenu présenté
devant lui s'il aurait des antécédents judiciaires afin d'en
tirer des conséquences juridiques.
2. SUGGESTIONS
C'est sous la juste lumière de notre analyse, que nous
proposons dans le présent travail de donner quelques propositions sur
les éléments qui font l'objet de cette dissertation.
Sachant que chaque législateur a eu à
légiférer de la manière qu'il entend l'institution du
casier judiciaire. Malgré quelques points commis des différentes
législations, nous avons constaté que le législateur
congolais éprouve beaucoup de difficultés quant à ce,
c'est pourquoi, il serait veine de clôturer ce travail sans en apporter
aucune suggestion.
En effet, à l'instar de nos droits paternels (droit
français et droit belge), nous souhaitons que la pauvre et lacunaire
législation de la République Démocratique du Congo, puisse
mettre en place certains mécanismes de contrôle et de
l'institution du casier judiciaire aux fins de préserver l'ordre public
et l'équilibre social.
En vue de permettre un bon fonctionnement du service du casier
judiciaire et d'assouplir la procédure d'obtention des extraits en cas
de demande, il est justifié par la suite que la centralisation d'un
service public n'entraine la lourdeur administrative ; étant un service
public, le service du casier judiciaire doit être
décentralisé aussi, à l'instar des différents
gouvernorats de la République Démocratique du Congo tels que le
Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga etc., puisqu'il ne
faudrait pas toujours attendre les décisions provenant de
l'autorité hiérarchique, d'où plusieurs préalables
sont imposées aux requérant.
Il convient de doter à ce service du casier judiciaire,
un centre d'enregistrement automatique des informations en rapport avec le
casier judiciaire, par le biais de son outil appelé informatique afin de
permettre aux requérants de faire même en ligne leur demande
partout où ils se retrouveront comme c'est le cas en droit
français.
64
CONCLUSION GENERALE
Ce travail a été conçu en trois grandes
parties qui constituent les chapitres, outres l'introduction
générale et la conclusion générale.
En effet l'auteur tente d'expliquer avec bref détails
des généralités sur le casier judiciaire tout en retenant
qu'il est un terme amphigourique qui peut soit signifier un service ou soit un
acte. Dans ce dernier cas, il est aussi appelé extrait. Le
deuxième chapitre, traite sur l'institution du casier judiciaire
c'est-à-dire selon que le casier judiciaire est un service public. Le
troisième chapitre quant à lui traite des aspects pratiques dans
lesquelles on fait recours au casier judiciaire ou encore pour le postulat de
certaines professions à l'occurrence, la magistrature, ou la profession
d'avocat...
Des critiques et suggestions sont finalement
évoquées et émises en vue de permettre un bon
fonctionnement du service du casier judiciaire et d'assouplir la
procédure d'obtentions des extraits en cas de demande, il est
justifié par la suite que la centralisation de ce service entraine une
lourdeur administrative, puis qu'il faudra toujours attendre les
décisions provenant de l'autorité hiérarchique,
d'où plusieurs préalables sont imposés aux
requérants.
Dans un pays à la dimension géographique comme
la République Démocratique du Congo, la décentralisation
des services publics en général (cas des provinces), du casier
judiciaire en particulier vaut mieux pour facilite la délivrance des
actes dans les provinces. En plus comme partout ailleurs le service devra
être informatisé pour la délivrance même en ligne
comme c'est le cas en France.
Sans prétendre avoir tout analysé,
néanmoins, nous avons conscience d'avoir présenté une
étude qui, nous l'espérons bien contribuera aux questionnements
de l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais et servira
d'état de la question pour nos jeunes frères qui tenterons
d'aborder une pareille étude.
65
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES ET LOIS
1. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée ;
2. Loi n°87.010 du 10 août 1987 portant code de la
famille ;
3. Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielles, provinciales, urbaines, municipales et
locales en République Démocratique du Congo ;
4. Code de procédure pénale congolaise
5. Code civil congolais livre III
6. Code pénal livre I et II ;
7. Code pénal militaire congolais ;
8. Décret du 21 juin 1937 relatif à la
réhabilitation en République Démocratique du Congo.
9. Ordonnance n°344 du 17 Septembre 1965 portant
organisation du régime pénitentiaire.
10. Circulaire du 02 février 2007relative à la
délivrance d'extrait du casier judiciaire
B. OUVRAGES
1. A. PAGE, Economie politique, Dalloz, Paris, 1984.
2. B. BOULOC, Droit pénal et procédure,
15ème édition, Paris, 2004.
3. C. ELEK, Le casier judiciaire que sais-je ? éd.
P.U.F, Paris, 1988.
4. FICHER, Sociologie, Paris, éd. Universitaire,
1972.
5. GERARD CORNU, Vocabulaire juridique 7éme
éd. P.U.F., Paris, 2005
6. H. DUMONT, Le casier judiciaire, criminel un jour,
criminel toujours, éd. Thomis, Montréal, 1995.
7. Jean GAYET, Manuel de police scientifique, éd.
Payet, Paris, 1961
8. L. MPALA, Pour vous chercheurs, directive pour diriger un
travail scientifique suivi de recherche scientifique sur internet,
éd. MPALA, Lubumbashi, 2001.
9. LUKOMBE NGHENDA, Droit commercial congolais,
éd. PFUCD, août 2001.
10. LUZOLO BAMBI LESA, Manuel de procédure
pénale, éd R.U.K, Kinshasa, 2010
11.
66
67
MAX WEBBER, Economie et société, Paris,
plan, 1995.
12. MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie
générale, éd. Africa, Lubumbashi, 1980
13. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Droit pénal
général zaïrois, éd. D.E.S, Kinshasa, 1989.
14. P. LANDREVILLE, Le casier judiciaire, un frein pour la
réinsertion sociale, Montréal, automne, 2004.
15. PINTO et GRAWITZ, Méthode des sciences
sociales, éd. Dalloz, Paris, 1977.
16. RAYMOND G. et J. VINCENT, Lexique des termes
juridiques, 14ème éd. Paris, 2003.
17. RAYMOND G., Criminologie, 6ème
éd, Dalloz, Paris, 2007.
18. S. CONSTANT, Traité élémentaire du
Droit pénal livre II, éd. Imprimerie nationale, Liège,
1966.
19. S. EISTENSTARDT, Social différenciation and
stratification, Londres, oxford University, 1940.
20. S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes
juridiques, Paris, 18ème éd. Dalloz, 2001.
C. NOTES DES COURS
1. C. MWANSA, « Gestion de centre informatique », G3
ISC, 2011-2012, inédit.
2. F. MUKADI TSHAKATUMBA, « Droit, structure et institution
politique de l'Afrique traditionnelle », G2 Droit CUKAS/ UNILU, 2012-2013,
inédit.
3. ILUME MOKE, « Droit et voie d'exécution en
matière pénale et civile », L2 Droit, UNILU, 2013,
inédit.
4. KALALA ILUNGA MATTHIESEN L.L.M, « Des grands services
publics de l'Etat », L1Droit, UNILU, 2015-2016, inédit.
5. KISHIBA FITULA, « Droit pénal international
», L2 Droit, UNILU, 2011-2012, inédit.
6. LUZOLO BAMBI LESA, « Procédure pénale
ordinaire », G2 Droit, UNIKIN, 2011, inédit.
7. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, «Des droit administratif,
institutions administratives et contentieux administratif », G3 Droit,
Université de Goma, 2006-2007, inédit.
8. NKWANDA MUZINGA, « Initiation à la Recherche
Scientifique », G2 Droit, CUKAS, 2012-2013 inédit.
9. Pascal MPANGE, « Initiation au travail scientifique
», G1 SPA, 2015-2016, inédit.
10. TSHITAMBWA KAZADI, « Les grands services de l'Etat
», cours dispensé en 4ème année de Droit, UNILU,
Lubumbashi 2002, inédit.
D. TRAVAUX SCIENTIFIQUES
1. KALENGA KABANGU, «De la problématique relative
à la Récidive en droit positif congolais », travail de fin
de cycle, G3 Droit, CUKAS, 2013-2014, inédit.
2. LUYAMBA WALEMBA Médard, « Les actes de
l'état civil dans la ville de Lubumbashi : critiques et perspectives
d'avenir », D.E.S, 2OO3, inédit.
3. NKUMUYAYA MBIKUMU Jérôme, « Le
rôle de la police judiciaire dans la recherche des infractions et leurs
auteurs », mémoire, ISD, 1992-1993, inédit.
68
69
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
IN MEMORIAM III
AVANT-PROPOS IV
0. INTRODUCTION GENERALE 1
1. PRESENTATION DU SUJET 1
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
A. CHOIX DU SUJET 2
B. INTERET DU SUJET 2
3. ETAT DE LA QUESTION 3
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL 4
A. PROBLEMATIQUE 4
B. HYPOTHESE 4
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5
A. METHODES DE RECHERCHE 5
B. TECHNIQUES DE RECHERCHE 6
6. DELIMITATION DU SUJET 7
A. DANS LE TEMPS 7
B. DANS L'ESPACE 7
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 7
CHAPITRE I: GENERALITES 9
SECTION 1: APPROCHES LEXICALES 9
§1 : L'INSTITUTION 9
§2. CASIER JUDICIAIRE 11
SECTION 2 : NOTIONS FONDAMENTALES DU CASIER JUDICIAIRE 12
§1. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LES CONCEPTS
VOISINS 12
§2. RAPPORT ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET QUELQUES NOTIONS
PENALES 14
§3. ROLE DU CASIER JUDICIAIRE 20
§4. SORTE DE CASIERS JUDICIAIRES 20
§5 VALEUR JURIDIQUE DU CASIER JUDICIAIRE 22
§6. DISTINCTION ENTRE LE CASIER JUDICIAIRE ET LE CERTIFICAT
DE BONNE CONDUITE, VIE
ET MOEURS 24
CHAPITRE II : DE L'INSTITUTION DU CASIER JUDICIAIRE EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS 29
SECTION 1 : L'ORGANISATION ET LA GESTION DU SERVICE PUBLIC 29
§1. APPROCHE LEXICALE ET NOTION DES SERVICES PUBLICS 29
§2. ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES PUBLICS 31
SECTION 2 : LA TENUE DES EXTRAIS DU CASIER JUDICIAIRE 39
§1. Les cours et tribunaux 40
§2. Les parquets. 41
§3. Le service du casier judiciaire. 43
CHAPITRE III : ASPECT PRATIQUE ET USAGE DU CASIER
JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO 48
SECTION 1 : RAPPORT DU CASIER JUDICIAIRE ET LES CAUSES
LEGALES PREVUES EN DROIT
PENAL 48
§1. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE AVANT LE JUGEMENT DE
CONDAMNATION 49
§2. USAGE DU CASIER JUDICIAIRE APRES LE JUGEMENT DE
CONDAMNATION 49
SECTION 2: UTILITE DU CASIER JUDICIAIRE DANS LE DOMAINE
AUTRES QUE LE DROIT PENAL 56
§1. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE PRIVEE ET
ECONOMIQUE. 56
§2. NECESSITE DU CASIER JUDICIAIRE EN MATIERE
PROFESSIONNELLE ET POLITIQUE 59
CRITIQUES ET SUGGESTIONS 62
1. CRITIQUES 62
2. SUGGESTIONS 63
CONCLUSION GENERALE 64
BIBLIOGRAPHIE 65
TABLE DES MATIERES 68
Ce ne sont pas les coups que nous avons reçus qui
comptent, mais ceux auxquels nous avons survécu. KAPYA MANGI Francis