La souveraineté des états face à l'ingérence humanitaire.( Télécharger le fichier original )par Jean Baptiste SAHOKWASAMA Université Sagesse dà¢â‚¬â„¢Afrique, Bujumbura-Burundi - Licence en Droit 2015 |
CONCLUSION GENERALELes violations massives des droits de la personne humaine justifient la nécessité de la mise en oeuvre de l'ingérence humanitaire. Certains auteurs la désignent tantôt comme un devoir d'ingérence, tantôt par la responsabilité de protéger pour ne pas se rendre coupable de l'infraction de « non assistance à personne en danger ». Entre les années 1967 et 1970, la guerre de sécession biafraise au Nigéria a suscité une attention accrue de certains hommes politiques français dont le Docteur Bernard Kouchner. Face au désastre humanitaire, il a pris l'initiative de créer Médecins Sans Frontières et d'autres organisations similaires pour venir en aide à la population abandonnée à son sort. Comme déjà dit dans ce travail, des secouristes, au péril de leur vie, ont pu atteindre et secourir les populations en détresse. Depuis lors, l'ingérence humanitaire a fait recette dans d'autres coins du monde notamment en Arménie, au Kurdistan irakien, au Rwanda, en Libye, etc. Mais, force est de constater que le droit d'ingérence humanitaire suscite des controverses. Il subit également des critiques acerbes par rapport à la souveraineté des Etats puisqu'il tend à renier ou à effacer cette dernière. Malgré les divergences sur la mise en oeuvre de ce droit, il faut remarquer, à travers certaines résolutions de l'Organisation des Nations Unies, que le droit d'ingérence connaît une percée au niveau du droit international public. Au niveau de son encadrement, seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peut autoriser et encadrer l'ingérence humanitaire. Cette autorisation trouve son fondement légal sur la mise en oeuvre des actions coercitives en cas de menace de la paix et de la sécurité internationales prévues dans la Charte des Nations Unies, spécialement en son chapitre VII. Aucun Etat, seul ou en organisation avec d'autres, n'a le droit d'aller intervenir dans les affaires intérieures d'un autre Etat. L'appréciation de la gravité des violations des droits de la personne humaine, qui justifient le recours au droit d'ingérence humanitaire, est laissée à l'appréciation exclusive de l'Organisation des Nations Unies, précisément à travers l'action du Conseil de Sécurité. 62 est immatérielle en ce qu'elle procède sous forme de rapports, d'examens de situations, de délibérations d'organes internationaux, de condamnations politiques ou judiciaires. Elle ne comporte pas en principe - sauf dans le cas d'enquête - de pénétration physique sur le territoire de l'Etat concerné. Son instrument privilégié est le verbe, la parole, le regard, la dénonciation ».113 Sur le plan normatif, la France s'est montrée championne dans ce domaine en posant les premiers jalons. Elle a initié deux projets de résolutions qu'elle a fait voter par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il s'agit de la résolution 43/131 du 8 décembre 1988 relative à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre et la résolution 45/100 du 14 décembre 1990 relative également à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre. Ces deux résolutions, bien qu'elles portent sur un même objet, diffèrent par la spécificité de chacune. La dernière (45/100) fait ressortir expressément la nécessité de l'instauration des couloirs d'urgence pour la distribution d'aide médicale et alimentaire d'urgence. Depuis lors, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a voté beaucoup de résolutions dans le cadre du déclenchement et de l'encadrement de l'ingérence humanitaire. Certaines de ces résolutions nous ont été d'une très grande utilité dans la rédaction de ce mémoire. C'est notamment : - la résolution 688 sur le Kurdistan irakien du 5 avril 1991 - les résolutions 733 du 23 janvier 1992, 775 du 28 aout 1992, 794 du 3 décembre 1992 sur la Somalie - les résolutions 1970 du 26 février 2011 et 1973 du 17 mars 2011 sur la Libye. L'ingérence humanitaire n'est pas mauvaise en soi, mais sa mise en oeuvre pose des difficultés. Comme ci-haut signalé, c'est sur base d'informations recueillies sur terrain qui sont à la base du déclenchement de l'ingérence humanitaire. La fausseté de ces informations est souvent facteur d'échec. « Elle trouve son illustration dans les photographies d'êtres faméliques, de corps déchiquetés, de réfugiés dont les foules 113 B., MARIO, op. cit, p.13. 63 s'étirent sur des routes qui ne sont plus que des chemins ».114 Il est aussi à constater que les médias rapportent rarement le bilan des interventions militaro-humanitaire initiées dans le cadre de l'ingérence humanitaire. Si l'ingérence humanitaire n'est motivée que par le souci de sauver des vies humaines, sa mise en oeuvre cache mal les velléités politiques et/ou économiques des puissances intervenantes. Le cadre tracé par les résolutions est souvent transgressé. La Libye et le Kurdistan irakien se produisent en bons exemples. En Libye, l'intervention a abouti au changement du régime tandis qu'en Irak et spécialement au Kurdistan, les puissances intervenantes ont tenté de créer un gouvernement. Dans toutes ces manoeuvres, la souveraineté de ces Etats était mise à rude épreuve. L'ingérence fait fi des principes de non-intervention et de non ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, principes très chers à la souveraineté. Dans les temps qui courent, le droit d'ingérence humanitaire connaît une percée dans le droit international, mais, il faut le penser autrement pour préserver la souveraineté des Etats d'autant plus que la situation est plus complexe quand l'ingérence humanitaire implique le recours à la force armée dans la logique de la responsabilité de protéger. 114 P. M., MARTIN, Les échecs du droit international, PUF, Coll. Que sais-je?, Paris, 1996, p.6. 64 BIBLIOGRAPHIE I. Textes juridiques internationaux
65 II. Monographies
12.REUTER, P., Droit International Public, PUF, coll. Thémis, 6ème éd., Paris, 1983, 595 p.
66 16. THIERRY, H., SUR, S., COMBACAU J., et VALLEE, CH., Droit international public, Montchrestien, 4ème éd, Paris, 1984, 799 p. 17.VELLAS, P., Droit international public : institutions internationales, méthodologie, Historique, sources, sujet de la Société Internationale, Organisation Internationale, LGDJ, 2è Ed., Paris, 1967, 483 p. III. Périodiques
67 IV. Internet
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