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Mémoire de fin d'études sous le
thème :
Introduction de la finance islamique au
Maroc
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Ismail Alaoui Ismaili - Ahmed Réda
llouch
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6/9/2015
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Projet de fin d'études encadré par :
L.Latifa Alaoui
Remerciements
Introduction générale
Partie I : Cadre conceptuel de la finance islamique
Introduction
Chapitre 1 : Genèse de la finance islamique
Section 1: L'islam et les principales questions de
l'économie
Section 2: Historique de la finance islamique
Section 3: Principes de la finance islamique
Chapitre 2 : Les produits de la finance islamique
Section 1: Produits de capital
Section 2: Produits de dettes
Conclusion
Partie II : L'introduction de la finance participative au
Maroc en se basant sur l'expérience du Royaume-Uni
Introduction
Chapitre 1 : L'expérience du Royaume-Uni dans la
finance participative
Chapitre 2 : Le projet de loi de la finance
participative au Maroc
Section 1: Le projet de loi de la finance participative au
Maroc
Section 2: Perspectives du projet de loi
Conclusion
Conclusion générale
Remerciements
Avant tout développement sur ce mémoire de fin
d'études, il apparaît opportun de commencer ce mémoire par
des remerciements, à ceux qui nous ont beaucoup appris au cours de ce
travail, et même à ceux qui ont eu la gentillesse de faire de
cette expérience un moment très profitable.
Ainsi, nous remercions Mme Lalla Latifa Alaoui, qui nous a
accompagnés et préparés pour ce travail de recherche avec
beaucoup de patience et de pédagogie.
Introduction générale
La finance se consacre avant tout au transfert et au
négoce de ressources et de risques entre les agents économiques
que sont, bien sûr, les ménages et les entreprises, mais aussi les
banques, les fonds de placement et les sociétés d'assurance.
Devenue mondiale, la finance s'est constituée en système mondial
affectant les ressources d'un bout à l'autre de la planète selon
certaines règles.1(*)
Il apparaît clairement que l'existence de
l'intermédiation financière est nécessaire pour un
système financier efficient et ce dans n'importe quelle
société. Cependant, les principes sur les quels reposent
l'intermédiation financière varient d'une société
à une autre dû aux différences de conception du monde des
sociétés en question. Ainsi, dans la presque totalité des
pays du monde, la pierre angulaire de la finance est l'intérêt,
alors que celui-ci est sévèrement condamné par la
Charia islamique. Cela constitue la principale raison d'être de la
finance islamique.
Les opérations que l'on va décrire font
intervenir, le plus souvent, une banque. La banque participative figure, en
effet, au coeur de l'activité financière en tant
qu'intermédiaire dans un double partenariat : d'une part, la banque avec
les apporteurs de capitaux (les déposants) ; d'autre part, la banque
avec les demandeurs de capitaux (les entrepreneurs). Toutefois, il existe aussi
des opérations de partenariat où les trois intervenants que sont
les déposants, le banquier et l'entrepreneur ont des
intérêts financiers communs liés à la
réussite de l'opération. Cela ne facilite pas l'exposé des
techniques bancaires comme ce peut être le cas dans la finance
conventionnelle. Pour autant, c'est un schéma classique d'exposition que
l'on adoptera.
Bien que la présence de la finance islamique ne soit
pas encore tout à fait significative en Afrique subsaharienne, plusieurs
éléments annonciateurs de ce début d'année 2015
permettent d'envisager l'apparition prochaine d'instruments financiers qui
pourraient soutenir les PME et les activités de micro-crédit sur
le continent africain.
La finance participative se veut désormais une
concurrente de la finance que l'on appellera, dans les pages qui suivent,
finance conventionnelle.
L'objet de ce mémoire est
d'établir une analyse visant à quantifier le marché
marocain et évaluer ses potentialités en termes de la demande et
qui sera basée sur l'expérience du Royaume-Uni dans le domaine de
la finance islamique afin d'en déduire s'il est judicieux d'introduire
cettedite finance au Maroc.
A cet effet, ce mémoire cherche à
répondre à la problématique
suivante :
En se basant sur l'expérience britannique, quelles
seront les perspectives de l'introduction de la finance alternative au
Maroc ?
La réponse à cette problématique se
fera, dans une première partie, en se basant sur la
documentation abordant les sujets concernant la genèse et les produits
de la finance islamique. Il s'agit principalement des ouvrages, codes et
mémentos, mémoires et thèses.
Ensuite, dans une deuxième partie,
nous présenterons une analyse fondée sur l'empirisme du
Royaume-Uni, concernant l'introduction de la finance participative au Maroc.
Partie I : Cadre conceptuel de la finance
islamique
A la différence de la finance conventionnelle, la
finance islamique est relativement plus récente. Elle puise ses
fondements et ses principes de la Charia qui est basée essentiellement
sur le Coran et la Sunna. Dans le cadre de cette première partie, nous
allons traiter, dans un premier chapitre, la genèse de la finance
islamique, ensuite, dans un deuxième chapitre, nous allons
présenter les produits de ladite finance.
Chapitre 1 : Genèse de la finance islamique
La finance islamique est l'un des champs d'applications majeurs
de l'économie islamique. Cependant, plusieurs instruments financiers que
propose la finance islamique sont relativement proches des dispositifs
conventionnels appartenant aux banques classiques. Il existe toutefois des
différences liées au caractère religieux de la finance
islamique.
Dans le cadre de ce chapitre, nous allons essayer de
répondre aux questions suivantes :
· Quelles sont les origines de la finance
islamique ?
· Quels sont les principes de la finance islamique ?
· Quels sont les principaux produits financiers
proposés par la finance islamique ?
Section 1 : L'islam et les principales questions de
l'économie
A l'instar de l'économie libérale, essentiellement
positiviste et donc totalement neutre vis-à-vis de toute position
éthique ou morale, l'économie islamique est basée sur un
système de normes et de valeurs. Ainsi, l'économie en islam n'est
qu'un moyen, parmi d'autres, pour promouvoir un ordre économique
conforme aux textes sacrés et aux traditions islamiques2(*).
Ceci dit, l'Islam a incité à la morale dans
les transactions commerciales et financières ainsi qu'à
l'intérêt personnel sans négliger l'intérêt
collectif (sociétal).
La religion islamique a traité les principales
questions économiques, concernant la monnaie, le commerce,
l'épargne, les dépenses, le revenu, le travail et
l'investissement comme suit :
ü La monnaie : Est
un instrument de mesure de la valeur permettant de
faciliter les échanges commerciaux, et non une marchandise en soi. Les
autres religions monothéistes ont la même vision que l'Islam.
ü Le commerce : Les échanges
doivent être équilibrés sans abus ni ruse, à
défaut, la partie lésée demandera la compensation requise
dans l'au-delà.
ü Epargne et dépenses : L'islam
encourage l'épargne pour faire face à des difficultés
futures (Sourat YOUSSEF, verset 47), mais condamne la thésaurisation
(Sourat Attawba, verset 34 et 35). Aussi, il encourage les dépenses
mais dans le cadre d'un juste milieu sans avarice ni excès (Sourat AL
FURQAN, verset 67).
ü Le revenu : L'islam encourage le
profit commercial (à condition qu'il ne soit pas lié au temps).
Il prône pour une distribution équitable, mais pas
forcément égalitaire, des revenus selon le principe du
« juste salaire ».
Il adopte pour une correction des disparités sociales,
la Zakat (Zakat n'est pas l'aumône) qui est un
prélèvement obligataire que doit effectuer tout musulman pour
redistribuer les revenus (une sorte de deuxième distribution des
revenus).3(*)
ü Le travail : L'Islam sanctifie le
travail et réprouve l'oisiveté. Il encourage toute
activité intellectuelle ou manuelle. Il incite à la recherche des
moyens de subsistance par les voies licites et légitimes. Le vrai
musulman est celui qui lutte et qui affronte les difficultés de la vie
pour se nourrir et nourrir sa famille.
ü L'investissement : Il doit
être un investissement socialement responsable (ISR), ayant un
intérêt personnel mais aussi collectif. Il ne doit pas en outre
concerner les activités illicites (alcool, drogues, armement
...etc.).
En résumé, l'Islam opte pour une
économie sociale et morale ayant pour principales
règles : L'exercice et le financement des activités licites
uniquement ainsi des activités soumises aux règles morales justes
et communes des marchés, l'investissement dans des activités de
la sphère réelle non aux activités spéculatives
adossées à des titres financiers. Enfin, l'exercice et le
financement des activités respectant la morale islamique, éthique
et humaine.
Section 2 : L'historique de la finance islamique
Les origines de la finance islamique sont aussi vieilles que la
religion elle-même. En effet, « Fiqh Al
Mouâmalat » participe depuis des siècles dans une
structure de transactions financières des musulmans, mais ce n'est que
vers la fin du XXème siècle que le système financier
islamique s'est assez développé pour être
considéré comme un modèle distinct permettant aux
musulmans (et non musulmans) de mener des activités financières
conformes aux préceptes de l'islam. 4(*)
La finance islamique telle que nous la connaissons ne verra
le jour que dans les années 1970. C'est dans ce sens que la
première institution s'approchant d'une banque islamique a
été une caisse locale malaysienne pour financer l'organisation du
Hajj : la Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji, fondée en
1956.5(*) Cependant,
l'expérience Malaisienne ne peut être considérée
comme une naissance d'un système bancaire islamique en raison de son
caractère locale et limités à des couches sociales
spécifiques. Ce n'est qu'en 1975 que la Banque Islamique de
Développement fût créée, en tant que première
banque islamique, par 44 pays musulmans.
Le contexte de cette création était
double :
ü Les excédants de liquidités observés
dans les pays de golf liés à l'augmentation des prix de
pétrole suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1974.
ü Le retour aux valeurs nationales dans les pays musulmans,
et réclamation d'une indépendance économique et sociale de
l'occident.
Par la suite, une succession de banques se sont apparues
telles que :
· la Dubaï Islamic Bank en 1975
· la Kuwait Finance House en 1977
· La Banque Faysal en Egypt. en 1977
· la banque islamique de Jordanie en 1978
· La Banque islamique du Bahreïn en 1980.6(*)
Cette liste n'est pas exhaustive mais donne une idée sur
le processus d'accélération de développement du
système bancaire islamique durant les années 70.
A partir des années 80, la finance islamique
commençait à s'installer peu à peu dans le tissu financier
international et cohabitait avec la finance conventionnelle. De même,
elle a commencé à acquérir la dimension internationale
avec son implantation aux Etat Unis et en Grande Bretagne.
Aussi, nous avons vécu l'apparition de deux
réseaux internationaux d'institutions financières islamiques, en
l'occurrence Dar Al Mal Islamique (DMI) en 1981, et Dar al Baraka en
1982.7(*)
Section 3 : Les principes de la finance islamique
Les principes de la finance islamique trouvent leur source dans
la charia, il s'agit de :
§ La prohibition du « Riba »
§ Le partage des profits et des pertes (3P)
§ Interdiction d' « ALGHARAR »
§ Interdiction d' « AL MAYSSIR »
§ Interdiction des activités illicites
1. La prohibition du « Riba » :
L'islam a interdit le « Riba » qui est
une forme d'intérêt datant de l'époque
pré-islamique, c'est une rémunération du capital
consistant à rembourser le préteur une somme plus
élevée que son emprunt initial. Cet intérêt est
largement favorable au prêteur et pouvant mettre l'emprunteur dans des
difficultés considérables.
Cette interdiction se trouve au niveau du coran :
« [...] Cela, parce qu'ils disent : "Le commerce est tout
à fait comme l'usure" Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et
interdit l'usure. [...] » : « Sourat Al BAKARA »,
verset 2758(*). D'autres textes
justifient l'interdiction de l'usure à titre d'exemple (Sourat AL
IMRANE, verset 129 ; Sourate ANNISSAE, versets 160 ; Sourat ARROUM,
versets 38). Dans la religion islamique, il n'existe pas de punition aussi
sévère que celle prévue dans l'au-delà pour les
usuriers. Cette interdiction est confirmée dans certains Hadiths ou
dires et actes attribués au Prophète, qui forment la Sunna9(*) et constituent avec le Coran : la
charia ou la loi islamique.
Quant à la sunna, elle prévoit deux types du
Riba :
- « Riba Nassiyae » :
rémunération du capital accordé dans le cadre d'un
prêt, calculée en fonction du temps de ce prêt.
- « Riba Al fadl » : échange
entre deux marchandises de même nature mais de quantités et/ou
qualités différentes. Cette forme est peu observée
actuellement.
En dehors du Coran et des Hadiths (la Sunna), on peut aussi
retrouver les traces de l'interdiction du Riba dans les autres sources de la
loi islamique, tels que le fiqh et la jurisprudence. Toutes les écoles
de pensées islamique condamnent la pratique du Riba de manière
unanime mais, avec quelques petites nuances. Le débat entre les
jurisconsultes islamiques porte souvent sur l'absence d'équité
dans les relations commerciales.
L'interdiction du Riba est justifiée par les raisons
suivantes :
· Favorise les inégalités sociales entre les
pauvres et les riches ;
· Favorise l'oisiveté et la passivité,
bénéficiée d'argent sans aucun effort ;
· Favorise l'inflation ;
· Décourage l'emprunteur-entrepreneur puisqu'il se
voit contraint à payer des charges supplémentaires ;
· Crée une séparation entre économie
réelle et économie monétaire du moment où il y a
création monétaire sans contrepartie réelle.
Par ailleurs, pour faire face à ces effets
néfastes de l'intérêt, l'Islam donne une solution
alternative .Il s'agit d'une rémunération par les profits,
ce capital doit financer un processus de création de richesses en vue de
dégager un surplus, celui-ci doit être partagé entre
investisseur (rab al mal) et un entrepreneur, sans être obligatoirement
égalitaire, mais équitable.
Ainsi, nous aurons une substitution de la relation bailleur de
fond et un emprunteur par une relation de partenariat, basée sur le
principe de partage, où les deux parties sont sur le même pied
d'égalité. Cette règle de partage est une règle
d'Or dans l'Islam permettant de protéger les droits des contractants.
2. Le principe du partage des profits et des pertes
(3P) :
Comme nous l'avions constaté préalablement,
la finance islamique préconise le partage des profits et des pertes
entre l'entrepreneur et l'investisseur. A cet effet, elle prévoit des
modalités de financement particulières telles que la Moudarabah
et la Mousharakah. 10(*)
Selon ce principe, les deux parties dans une relation
financière doivent être exposées aux risques de
manière plus ou moins égale11(*). Ainsi lorsque le banquier "islamique" doit participer au
financement d'un projet, il est dans l'obligation de le faire sans fixer au
préalable un taux d'intérêt par rapport au capital investi
mais, de discuter avec l'entrepreneur (son associé) des modalités
de partage des bénéfices futurs. A la différence de
l'intérêt classique, le prêt n'est pas
rémunéré en fonction du temps écoulé mais
selon un mode de répartition des profits réalisés.
Par ailleurs, il est à signaler que les 3P
engendrent des risques supérieurs pour les banques islamiques par
rapport aux banques conventionnelles, se traduisant ainsi par des clauses
contractuelles strictes permettant de s'assurer d'une rentabilité
future.
Aussi, il faut rappeler que les critères de
sélection des projets par les banques islamiques sont basés sur
la rentabilité future, et non pas sur la solvabilité du
débiteur comme c'est le cas dans les banques classiques.
3. Interdiction
d' « ALGHARAR » :
« Al gharar » est lié
à l'aléa, le hasard, l'incertitude ou l'ambigüité. Il
désigne une vente risquée et dont les détails sont
inconnus ou incertains. Ainsi l'une des parties dispose d'informations
incomplètes ou incertaines. Il peut être composé en
plusieurs catégories 12(*) . Il est interdit par l'Islam pour deux
raisons :
· Etablir un équilibre entre les parties
contractantes pour qu'aucune partie ne soit lésée.
· Ne pas transférer le risque à l'une des
parties (selon l'islam, il doit y avoir un partage de pertes et des profits
entre les parties contractantes)13(*).
4. Interdiction de la spéculation (AL
MAYSSIR)
La spéculation est l'acte qui vise à tirer
profit par anticipation à l'évolution du niveau
général des prix sans engager réellement une
activité de production ou d'échange. C'est une prise de risque
démesurée et injustifiée qui lie le gain ou (la perte)
à un événement incertain.
L'interdiction de la spéculation « Al
Mayssir » par l'islam apparaît à la « Sourat
al Maida » versets 92 et 93.
5. Interdiction des activités illicites :
En Islam, une
activité peut être considérée soit
« Halal » soit « Haram ».
Une activité est dite Halal si elle est conforme aux
préceptes de la charia islamique. Le terme Haram signifie
linguistiquement interdit. Dans la terminologie islamique, il désigne
une chose dont la loi religieuse exige l'abandon de manière
tranchante.
La règle en Islam est comme suit : Tout ce qui
n'est pas Haram est Halal.
Plusieurs activités sont considérées
comme Haram par la charia islamique, et ainsi ne peuvent être
financées par la finance islamique. C'est dans ce sens que la religion
prohibe l'investissement dans certains secteurs
d'activité tels que : L'alcool ; Les produits
nocifs à la santé et à l'environnement ; La
prostitution ; Le porc ; Vente d'animaux morts ;Les
drogues ; La pornographie ; Le tabac ; Les jeux de hasard.
Ces activités sont souvent sources de
sévères addictions voire de conflits ou de graves maladies.
Chapitre 2 : Les produits de la finance islamique
Dans le cadre d'une économie morale, régit par
les principes musulmans, la finance islamique propose par le biais des banques
alternatives, divers produits et services. En effet plusieurs
économistes et experts souhaitent instaurer un système financier
éthique, gouverner par la bonne foi, afin d'éviter des crises
économiques cause par l'usure et une rationalité cupide.
Section 1 : Produits de participation
Les produits de participation regroupent l'ensemble des
produits concernant le financement des projets et investissements. Lesdits
produits sont réunis en deux catégories: Les financements
participatifs et les financements par dette. On distingue, pour les
financements participatifs, le « Moudaraba » (ou commandite
simple), et le « Musharaka » (participation de plusieurs
parties).
Les financements par dette regroupent des produits commerciaux
qui ont tous des équivalents conventionnels. Il s'agit principalement de
la « Mourabaha » (ou prêt à crédit),
l' « Ijara » (ou leasing), l' « Ijara
Wa Iktina » (ou location-vente),
l' « Istisna » (arrangement entre deux parties) et le
« Salam » (vente avec livraison
différée).14(*)
1. « Moudaraba » :
Le « Moudaraba » est la technique de
financement islamique la plus connue et la plus ancienne, il est
considéré comme le moyen de financement primaire de la finance
islamique et du développement de l'économie. C'est un contrat
entre 2 parties (banque, investisseur), où la banque (Rab al mal)
s'engage à financer l'intégralité d'un projet, au profit
de l'investisseur (Moudarib), qui apportera son savoir faire et capital
humain. 15(*)
Types du contrat Moudaraba:
· « Moudaraba » illimité :
l'investisseur à la liberté de valider n'importe quel choix de
placement sans l'approbation du banquier (d'ailleurs c'est l'avantage dont il
bénéficie, quand il reçoit l'argent des
épargnants) ;
· « Moudaraba » restrictif :
contrairement au premier type de Moudaraba, la banque conditionne l'utilisation
des fonds débloqués au profil de l'investisseur.
Moudaraba comporte les clauses suivantes :
· En cas de résultat positif « Rab al
mal » récupère son capital investi ensuite
procède à un partage des gains suivant une clé de
répartition préétabli lors de la signature du contrat.
· En cas de résultat déficitaire seule la
banque supporte la perte puisque la pénalisation de l'entrepreneur est
la perte de son propre force de travail ainsi que son
rémunération néanmoins si la cause de perte est une
négligence, mauvaise exécution du contrat ou si le
« Moudarib » fraude il incombera
l'intégralité du déficit. La banque étant un
partenaire dormant, n'a ni le droit de décision ni celui de regard
à la conduite de l'entreprise.
· La majorité des jurisconsultes s'accordent
à dire que l'apport de capital doit être en numéraire afin
d'éviter toute confusion et malentendu « gharar ».
· Le bénéfice à distribuer doit
être net de toute dépense quelque soit sa nature.
· Le contrat donne aux partenaires la possibilité
du retrait du projet.
· Il reste à mentionner que le contrat est intuitu
persona, ce qui veut dire qu'en cas du décès du
« Moudarib » le contrat prend fin.
La complexité des procédures que
nécessite la gestion du contrat Moudaraba explique la faiblesse de son
utilisation par les banques.
2. « Musharaka » :
Est une technique considérée comme
l'équivalent d'un contrat de joint - venture, dans lequel le banquier
et l'investisseur souscrivent de contribuer chacun à la
« Musharaka », afin de développer un projet, qui
générera des gains futurs et permettra la
rémunération des cocontractants. 16(*)
Types du contrat « Musharaka »:
· « Musharaka daima » : Comme son nom
en arabe l'indique ils' agit d'une participation permanente.
· « Musharaka moutanakisa» :
« Musharaka » où la banque se retire
progressivement, en vendant ses parts à l'investisseur à leur
prix nominal pour éviter toute usure ou
« gharar ».
Conditions du contrat « Musharaka »:
· Les apports des partie contractante doivent
obligatoirement être en liquide, cependant les malikites et les
hanbalites autorisent qu'il soit partiellement en nature, sous condition que
ses apports soient vérifier par des cabinets spécialisés,
ce qui laisse comprendre que le Maroc acceptera ce genre d'apports.
· Les apports doivent être disponibles à la
signature du contrat.
· La répartition de profits et pertes doit
refléter le prorata des apports en capital, et en aucun cas la
rémunération ne doit être sous forme de montant fixe,
malgré cela le contrat peut prévoir un partage égalitaire.
· En but de protéger les débiteurs, et
d'assurer leur indépendance contractuelle, l'islam prohibe la
constitution du capital à partir d'apports financiers sous forme de
dettes.
· Comme dans le contrat
« Moudaraba », si la perte est démontrée la
responsabilité d'un des associés, il supportera
l'intégralité de la perte17(*).
Malgré les avantages du contrat
« Musharaka », il n'est pas très utilisé par
les banques, en vue de sa complexité puisque il nécessite non
seulement la maîtrise du volet management, mais aussi celui du Charia.
Section 2 : Produits de la dette
Dans le cadre de ce travail consacré à la
présentation de la finance islamique, nous allons se limiter aux
instruments les plus courants dits d'échanges et à
caractère commercial.
Les produits de la dette sont destinés principalement
au financement des opérations commerciales notamment l'achat et vente
des biens et services.
1. « Mourabaha » :
Le contrat Mourabaha règlemente un acte de vente avec
marge conclue dans le cadre d'une transparence parfaite. Le vendeur et le
client ont une connaissance complète de tous les éléments
financiers de l'acte de vente. 18(*)
La majoration du prix d'achat est autorisée par le FIKH
quand les parties donnent leur consentement sur tous les paramètres
précités.
Types du contrat Mourabaha :
Mourabaha à 3 parties : un financier peut aussi servir
d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur final auquel il apporte
un financement c'est cette formule que l'on rencontre le plus souvent dans la
pratique bancaire et financière.
Conditions du Mourabaha:
· Le prix doit être fixé dès
l'origine. Il ne peut être modifié même si le
débiteur est en retard, ou en avance, dans son paiement Le
règlement est généralement différé.
· La marge doit tenir compte du temps, mais elle ne doit
pas être directement proportionnelle au temps. La marge d'une vente avec
règlement différé est nettement supérieure à
la marge d'une vente au comptant.
· En cas de retard, une pénalité peut
être appliquée mais le produit de celle-ci sera versé
à une oeuvre charitable, le vendeur ne pouvant en
bénéficier18(*).
Pour conclure, la Mourabaha est le produit bancaire le plus
répandu et le plus préfère par les banquiers. Cet
instrument de financement représente plus de 80% de l'activité du
système bancaire islamique. La durée du contrat, la
simplicité de procédures utilisées et le risque propre
à l'opération expliquent la compétitivité de cet
instrument.
2. Le contrat « Salam » :
En principe, la vente « SALAM » concerne
la vente d'un bien qui ne sera livré que plus tard même si son
prix est réglé immédiatement sous peine de nullité.
Cette technique peut être entendue pour permettre le financement de
l'exploitation.19(*)
Type de contrat « Salam » :
· « Salam » parallèle : Le client
A vend une marchandise M à la banque et reçoit
immédiatement son prix P1 pour une livraison différée. La
banque vend une marchandise similaire M à un client B et reçoit
immédiatement son prix P2 pour une livraison différée.
À l'échéance le client A livre la banque qui livre le
client B puisque les deux marchandises sont identiques. P2 - PA constitue le
profit éventuel de la banque. Si P1 = P2, la couverture est parfaite.
Cette forme de contrat est utilisée par les banques afin
de couvrir les risques d'une possible baisse de prix de la marchandise.
Conditions du contrat « Salam » :
· L'objet doit être licite, réel et non
monétaire. Toutes les monnaies, y compris l'or et l'argent, sont
exclues. L'objet doit présenter des caractéristiques suffisantes
pour qu'il soit suffisamment identifiable.
· La vente Salam doit préciser les
éléments suivant : prix, quantité, lieu, délai et
cadence de livraison.
· La vente n'exclue pas la possibilité de mandater le
vendeur de livrer à un tiers et ce pour le compte de l'acheteur qui a
conclu le contrat initial.
· L'acheteur peut conclure un autre contrat Salam portant
sur le même produit avant la date de livraison prévue par le
contrat Salam initial.
Le contrat Salam se présente comme un moyen idéal
de financement de certains types d'activités économiques telle
que l'Agriculture, l'Artisanat, l'Import-export, les coopératives de
jeunes, la P.M.I. - P.M.E. en plus du secteur de distribution.20(*)
3. « Istisnaa » :
Le contrat Istisnaa est similaire au contrat Salam avec la
particularité que le prix à payer peut être
rééchelonnée. Il concerne les biens qui nécessitent
des opérations de traitement et/ou de transformation. L'Istisnaa est
donc un contrat par lequel une partie confie la réalisation d'un produit
ou d'un ouvrage, qui nécessite un processus de fabrication, à un
fabricant ou constructeur.
Type de contrat Istisnaa :
· Double Istisnaa « al-tamwili »: la
banque intervient comme intermédiaire : dans le cadre d'un premier
contrat, elle cède un bien à un client et dans le cadre d'un
second, elle passe commande dudit bien à un fabricant, ce qui permet de
mettre en oeuvre l'équivalent des avances sur marché.
Conditions d'Istisnaa :
§ L'objet du contrat Istisnaa doit être un bien
matériel nécessitant une transformation.
L' « Istisna » ne peut être appliqué ni
aux denrées alimentaires ni aux animaux.
§ Il n'existe aucun lien juridique entre l'acheteur final et
le fabricant.
§ La banque est responsable à l'égard du
fabricant, d'une part, et de l'acheteur final d'autre part, des agissements de
chacun.
§ Tant que l'objet du contrat n'est pas livré
partiellement ou totalement, l'acheteur n'a aucun droit en cas de
décès ou de faillite du fabricant sauf s'il est stipulé
que le fabricant utilise des matériaux bien spécifiés
ayant été payés par des avances suivant les clauses du
contrat. Ces matériaux peuvent être considérés comme
la propriété de donneur d'ordre.
§ L'Istisnaa peut être combiné aussi avec une
opération « Mourabaha ». Le banquier finance la
réalisation d'un projet qu'il vend dans le cadre
« Mourabaha » 21(*).
4. « Ijara » :
Le terme « Ijara » signifie la location.
C'est une opération de crédit bail à moyen et à
long terme. Le locataire paye le loyer pendant la durée du bail.
À l'issue de la durée fixée, le locataire et la banque
peuvent décider en commun de transférer la
propriété à son client (locataire) dans le cadre d'un
contrat de vente séparé.
Types de contrat Ijara :
· Ijara avec option d'achat (Ijara wa iqtina) :
équivalent au leasing dans la finance conventionnelle, cette location
peut se transformer en vente si une option d'achat a été
prévue à l'origine. Le client peut ou non lever l'option et la
banque doit se conformer à la décision de celui-ci.
· Ijara avec véhicule financier spécifique
(SPV) : Il peut arriver que le montant demandé par le client
excède les capacités de la banque. On peut alors mettre sur pied
une co-«Ijara » où la banque devient chef de file du
financement qui peut prendre la forme d'un capital, par l'intermédiaire
d'un « Musharaka » ou d'un
« Moudaraba », auquel on peut adjoindre un prêt, par
l'intermédiaire d'un « Mourabaha » ou d'un second
Ijara avec l'autorisation du premier crédit baillé.
Conditions du contrat « Ijara »:
§ L'objet du contrat doit être charia compatible.
§ Le bien loué, objet du contrat, doit être
sous la garantie du propriétaire. Ce dernier demeure responsable de la
chose louée pendant la durée du loyer.
§ Dans le cas où le bien est hors d'usage, le
locataire est déchargé de son obligation de verser les loyers.
§ Un engagement portant sur un Ijara futur est possible, en
revanche, il n'est possible en aucune manière que la banque touche de
l'argent avant la livraison du bien au client.
§ Le propriétaire (la banque) peut vendre le bien
loué au cours de la durée de location. Ses droits seront
transférés au nouveau propriétaire. Le contrat de location
demeure valable. 22(*)
Cette technique de financement islamique est très
sollicitée compte tenu de ses divers avantages : moyen souple et
pratique donnant accès à d'importants avantages fiscaux.
Conclusion
La finance islamique constitue une réelle alternative aux
techniques de financement classique. Puisqu'elle propose des produits de
financement intégral ou partiel des projets, partageant ainsi les pertes
et profits.
Ou encore les produits de dettes qui offrent divers moyens de
financement notamment celle d'achat et revente avec une marge
bénéficiaire, ou location de biens avec possibilité
d'achat.
Outre ces contrats, il existe des obligations en ce qui concerne
l'activité dans laquelle un investissement demeure conforme à la
charia. Ainsi, les
jeux de hasard, les
activités en relation avec l'
alcool, avec
l'élevage
porcin , avec l'industrie
cinématographique (pornographique) suscitant ou suggérant la
débauche ou la
déchéance de l'être humain constituent des secteurs
d'investissement prohibés.
La finance islamique cherche donc à se conformer aux
différents aspects de la loi islamique ayant trait aux transactions
commerciales et financières. Pour autant, il est clair que son horizon
est beaucoup plus large, s'inscrivant dans un système religieux
où est proposé un ordre temporel et spirituel particulier, point
sur lequel nous reviendrons ultérieurement.
En somme, la finance islamique est souvent abordée d'un
point de vue opérationnel, en ne s'intéressant qu'aux
contraintes, restrictions et modes opératoires de cette finance. Si
cette approche se justifie du fait des interrogations pratiques qu'elle
suscite, il paraît important de ne pas oublier que la finance islamique
découle d'une vision religieuse pourvue d'une cohérence
propre23(*).
Partie II : L'introduction de la finance
participative au Maroc en se basant sur l'expérience britannique
La finance participative représente un nouveau segment
pour la sphère financière marocaine. Son développement au
Royaume, permettra à la place financière de Casablanca de devenir
un hub régional de premier choix pour la finance alternative. C'est dans
ce sens que le Maroc a choisi, à l'instar de pays comme la Jordanie, le
Koweït ou la Turquie, d'adopter une seule loi bancaire incluant un
chapitre sur les banques participatives.
L'expérience des produits alternatifs, introduits en
2007, restait finalement très timide. Dar Assafaa, la seule institution
dédiée ne compte que dix agences. D'après des
études menées sur le marché bancaire marocain24(*), des marocains
bancarisés, seulement 9% connaissent les produits alternatifs.
Néanmoins, avec le projet de loi bancaire qui prévoit un chapitre
complet consacré aux banques «Participatives», et l'ancrage
institutionnel de la conformité à la charia, la finance
participative se prépare à un véritable essor.25(*)
Pour que les banques participatives puissent assurer la
pérennité de leurs activités, elles doivent s'adapter
à la demande du marché. Ce qui implique que les banques
alternatives doivent adopter une stratégie marketing très active
et proposer aux clients des services de qualité.
En effet, le financement alternatif sera le bienvenu pour les
entreprises marocaines, qui pour la grande majorité, subissent de plein
fouet la conjoncture économique. Evoluant dans un milieu de
libre-échange où la compétition entre les entreprises est
de plus en plus rude, où le protectionnisme économique et le
cloisonnement des marchés sont devenus des pratiques caduques, certains
acteurs économiques marocains souffrent aussi de manque de financement
de la part des banques classiques. Nous constatons que, depuis quelques
décennies, la morale reprend une place importante dans l'économie
sous l'appellation d'éthique, tout spécialement dans la finance.
Ce mouvement s'exerce aujourd'hui avec une pression de plus en plus forte. La
finance participative y trouve sa place.
Chapitre 1 : L'expérience du Royaume-Uni
dans la finance participative
Selon une étude de HSBC a permis de mettre en
avant les raisons pour lesquelles cette grande banque a décidé de
franchir le pas et s'attaquer au marché du financement alternatif
dès 2003 : le marché britannique était estimé
à environ 411 000 ménages musulmans, dont 200 000 exclusivement
recherchant des financements immobiliers halal et animé également
par 135 000 PME détenues par des musulmans. Au terme de plus de
cinq ans de développement et d'innovation au service de ce marché
par les nombreux acteurs économiques britanniques, les dernières
études reprises dans le Global Islamic Finance Report 2010 montrent que
près de 134 000 prêts immobiliers charia-compatibles
auraient été octroyés avec un volume estimé de 9
milliards de livres (soit près de 12 milliards d'euros).26(*)
Le processus d'intégration de la finance islamique en
Angleterre se caractérise par une volonté politique
déclarée du gouvernement.
Malgré quelques tentatives peu concluantes de certaines
banques du Golf durant les années 1990, l'implantation d'une
véritable industrie financière islamique est un choix politique
qui a été fait en 2001 par E. George, gouverneur de la banque
d'Angleterre, et par G.Brown alors ministre des finances.
À cette époque, le gouverneur de la banque
d'Angleterre a désigné un groupe de travail pour analyser
l'opportunité de l'accueil de cette finance nouvelle. Les travaux de ce
groupe ont permis à G. Brown d'avoir une visibilité suffisante
pour s'engager politiquement en faveur de l'intégration de la finance
islamique. M. Brown a annonce en 2003, la suppression de la contrainte du
double enregistrement lié à la mutation de la
propriété exigée par les dispositions de contrats
nommés telles que la « Mourabaha», la
« Moudaraba », et « Ijara ». Depuis, un
processus d'amélioration du cadre juridique et fiscale est
engagée pour supprimer tous les frottements administratifs et fiscaux
auxquels est confronté la finance islamique.
Tous les organismes chargés de la régulation des
marchés financiers ont été sensibilisés pour
accompagner ce processus d'intégration de la finance islamique.27(*)
Ainsi, la première banque islamique anglaise,
« ISLAMIC BANK OF BRITAIN », est créée le 9
aout 2004. Depuis, les créations se sont multipliées.
Actuellement, nous recensons cinq banques islamiques
opérant sur le sol anglais :
banque islamique
|
Activité
|
Date d'obtention de licence de la F.S.A
|
Islamic Bank of Britain (IBB)
|
banque de détail
|
09-août-04
|
European Islamic Investment Bank (EIIB)
|
banque d'investissement
|
09-mars-06
|
Bank of London and Middle East (BLME)
|
banque d'investissement
|
09-juil-07
|
Européen Finance House
|
banque d'investissement
|
06-févr-08
|
Gate House Bank
|
banque d'investissement
|
22-avr-08
|
Source : Finance Islamique à la Française
page 141
Il faut ajouter à cette liste, les banques conventionnelle
qui ont ouvert des « islamic windows » et les filiales des
banques du GOLF.
Au niveau de SUKUK, plus d'une vingtaine d'émission a
été enregistré jusqu'à fin 2008. Le montant global
levée pendant cette période a atteint le montant de 12,958
milliards de dollars.28(*)
Auparavant, le coupon versé au porteur de Sukuk
était traité fiscalement comme un profit non déductible,
contrairement aux coupons versés en rémunération des
obligations traditionnelles. Pour mettre fin à cette distorsion de
traitement, la loi de finance britannique pour 2007 a modifié la section
48A du « Finance Act of 2005 », afin de rendre comparable le
traitement fiscal des sukuk à celui des obligations classiques.
Il en résulte que les « sukuk » sont
dorénavant assimilés à des obligations classiques pour
leur traitement fiscal. Ainsi, le coupon versé aux porteurs est
assimilé à des intérêts. Il est donc
déductible chez l'émetteur. Pour bénéficier de ce
traitement avantageux, un certain nombre de conditions doit être rempli,
notamment les certificats doivent être transférables et
cotés sur un marché reconnu.
Plus récemment, en juin 2014, le Royaume-Uni est devenu
le premier État, hors du monde musulman, à émettre des
obligations souveraines conformes aux principes islamiques
«SUKUK».29(*)
Chapitre 2 : Le projet de loi de la finance participative
au Maroc
L'Etat marocain a choisi d'adopter un texte de loi consistant
à intégrer les banques participatives dans le système
financier marocain.
Cette loi, bien pensée, comprend les
éléments que requiert l'amorçage serein du marché.
Avec les récents amendements apportés à la loi 33-06
relative à la titrisation, le Maroc s'est aussi doté de l'arsenal
légal indispensable aux « Sukuk ». Il ne manque
plus que la loi sur le « Takaful » et un texte sur la micro
finance islamique. A l'image de Londres où l'on compte
plus de 55 organismes de formation qui accueillent étudiants et
professionnels du monde entier, Rabat ou Casablanca peuvent
indéniablement, en plus d'être un hub financier, devenir un
pôle de recherche et de développement des ressources humaines.
Celles-ci manquent en effet cruellement dans le monde francophone.
Section 1 : Le projet de loi
Le nouveau projet de loi devrait favoriser le lancement des
banques participatives avec de nouveaux produits susceptibles de
répondre à une demande sensible à l'innovation, notamment
après une mauvaise expérience avec le système bancaire
classique.
Dans le cadre de cette section, nous allons :
· En premier lieu, déterminer établir une
présentation générale du projet.
· Par la suite, nous allons présenter une analyse
générale dudit projet.
1. Présentation générale du projet de
loi
Le projet de loi, apporté par le Ministère de
l'Economie et des Finances, a été adopté lors du Conseil
de gouvernement du 16 Janvier 2014 puis soumis au Parlement le 21
février 2014. La version du projet de loi actuelle est celle
adoptée à l'unanimité par la Chambre des
Représentants le 25 Juin 2014.
a - Motifs et objectifs du projet
Le projet de loi que nous avons inclus dans cette section ne
comporte pas d'exposé explicite de ses motifs ni de ses objectifs.
Cependant, selon la note d'accompagnement du projet de loi qui a
été introduite par le Ministère de l'Economie et des
Finances, le projet de loi n°103-12 vise l'instauration d'un nouveau cadre
législatif et réglementaire30(*) pour les établissements de crédit et
organismes assimilés dont les principaux apports portent les
éléments suivants :
Ø L'élargissement du champ d'application de la loi
aux établissements de paiement spécialisés et aux
conglomérats financiers ;31(*)
Ø L'instauration d'un cadre législatif introduisant
les banques participatives et la mise en place de nouveaux fondements bancaires
reposant sur les principes de partage des gains et des pertes, en faisant appel
exclusivement au Conseil Supérieur des Oulémas pour donner ses
avis de conformité. Le projet de loi bancaire pose le cadre
réglementaire pour la création, le fonctionnement et les
activités de banques participatives et définit les points
concernant le domaine d'application, les dépôts et les produits
commercialisés par les banques participatives. Il prévoit par
ailleurs la mise en place d'un comité d'audit chargé, entre
autres, d'identifier et de prévenir les risques de non-conformité
de leurs opérations aux avis du Conseil Supérieur des
Oulémas ;32(*)
Ø L'harmonisation de loi bancaire avec d'autres textes
législatifs par sa mise en adéquation avec la loi sur la
protection du consommateur, celles sur la lutte contre le blanchiment et sur la
concurrence, et celle relative à la protection des données
privées;33(*)
Ø L'application des règles de la concurrence par la
mise en place d'une séparation des responsabilités
décisionnelles entre Bank Al Maghrib et l'Autorité de la
Concurrence qui pourrait émettre des avis concernant les situations de
fusions et/ou acquisitions relatives aux établissements de crédit
ou aux organismes assimilés. Ainsi, à l'occasion d'une demande
d'avis sur l'une de ces opérations, Bank Al Maghrib requiert au
préalable l'avis du Conseil de la Concurrence pour juger si
l'opération en question constitue ou pas une violation des dispositions
de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et
inversement.
b - Structure et principales dispositions du projet
de loi
Le projet de loi a pour objectif d'établir les principes
fondamentaux de l'exercice bancaire et financier calqués sur
l'incorporation des recommandations du Comité de Bâle pour la
surveillance prudentielle conduisant vers le règlement Bâle III
tels qu'appliqués au niveau international notamment. Il porte
principalement sur les éléments relatifs au cadre institutionnel,
à l'agrément, au contrôle technique et à la
surveillance macro-prudentielle du secteur bancaire. Toutefois, et en
dépit des progrès du secteur bancaire marocain au cours de ces
dernières années, il demeure difficile d'accès pour les
PME et TPE et davantage orienté vers le financement de la consommation
que vers l'activité de financement des investissements et de la
production.
Ledit projet de loi est reparti en 196 articles
déclinés sur neuf titres comme il est précisé sur
le tableau ci-dessous :
Source : www.cese.ma
Source : www.cese.ma
2. Analyse générale du projet de loi
N°103-12
Le secteur financier est d'une importance fondamentale quant
à son rôle central dans l'économie nationale. C'est dans ce
sens que nous allons présenter une analyse portant sur les
différents aspects du projet de loi n°103-12. La lecture dudit
projet relatif aux établissements de crédit et organismes
assimilés implique des intérêts quant à la
portée économique et sociale ; lesquelles ont été
analysées et peuvent être regroupées autour de deux enjeux
:
· Enjeu de développement et de financement de
l'économie ;
· La protection des consommateurs ;
a - Enjeu de développement et de financement
de l'économie
Le projet de loi n°103.12 constitue un cadre
réglementaire adapté à la croissance, à la
création de postes d'emplois ainsi qu'à l'amélioration des
conditions d'accès aux services financiers par l'ensemble des acteurs
économiques et cela dans le cadre de l'amélioration des
conditions de financement de l'économie. Toutefois, la
concrétisation de ces finalités risque de ne pas être
à la portée des autorités marocaines par l'absence d'un
certain nombre de mesures institutionnelles et opérationnelles
essentielles.
A cet égard, l'introduction des banques participatives
dans le secteur bancaire marocain constitue une des principales contributions
du projet de la nouvelle loi bancaire. En effet, et au-delà du potentiel
d'attractivité de capitaux additionnels porté par le segment de
la finance participative, ce nouveau type d'activités repose sur une
approche et sur une philosophie financière et juridique
spécifique permettant de contribuer à la diversification des
sources de financements, et d'ouvrir le champ à l'innovation en
matière d'ingénierie financière et de montages
d'investissement. Ce nouveau segment bancaire devrait permettre
également de contribuer à une mobilisation plus forte de
l'épargne publique, laquelle pourrait être orientée vers le
financement des activités productives.34(*)
Le champ d'opération des banques participatives, comme
tout système bancaire, est limité au système financier
global. Ainsi, l'adoption de cette nouvelle loi bancaire requiert
indispensablement l'entrée en vigueur de dispositions
réglementaires concernant l'introduction de la finance participative
dans les secteurs de l'assurance et des marchés des capitaux, et ce afin
de maintenir l'introduction d'un système financier participatif
intégré.
D'autre part, la mise en place d'un régime fiscal
spécifique est nécessaire à l'application de cette
nouvelle loi, et ce afin d'éviter la double taxation et à certain
nombre de produits participatifs telles que les opérations
« de Ijara » ou encore « Musharaka »,
afin d'opérer sur le marché bancaire national. Il s'agit en
particulier de prévoir un traitement fiscal spécifique des
revenus locatifs et des plus-values réalisées sur la vente de
marchandises ou de biens meubles et immeubles dans le cadre des produits
d'investissement et/ou de financement que proposent les banques
participatives.
Sur un autre plan, le projet de loi n'a pas fait l'objet d'une
évaluation préalable de l'expérience passée
relative à l'introduction des produits de financement alternatif. De
plus, aucun mécanisme de suivi et d'évaluation de l'impact de
l'introduction des banques participatives dans le système bancaire
national n'est prévu à ce stade.35(*)
Enfin, la mise en évidence des banques participatives
comme seule forme de banques alternatives par le projet de loi n'est pas
suffisante en ce qui concerne le financement de l'économie d'autres
instituions peuvent s'ajouter aux banques participatives telles que : la
finance coopérative, mutualiste, solidaire, et des investissements
socialement responsables.
b - La protection des clients
Le projet de loi relatif aux banques participatives comporte des
limites en ce qui concerne la protection des consommateurs. En effet, à
l'exception des dispositions relatives à la création d'un nouveau
fonds de garantie dédié aux banques participatives36(*), le projet de loi est
limité concernant les principes de base de la protection des clients et
des obligations des établissements de crédits à cet
égard conformément aux pratiques courantes universelles.
Il s'agit notamment :
Ø De la transparence obligatoire, des
établissements de crédit vis-à-vis des clients, relative
à l'ensemble de procédures internes adoptées, notamment
celles qui concernent les décisions d'octroi et/ou de refus de
crédit ;
Ø De la transmission obligatoire, des
établissements de crédit, aux clients toute information
jugé pertinente et concernant les produits et services qui leurs sont
offerts, et ce d'une manière claire, complète et sincère,
notamment sur les clauses et termes d'engagements contractuels relatifs
à ces produits et services, ainsi que les composantes des prix et
coûts y afférents ;
Ø Du principe d'égalité d'accès des
clients aux services offerts par les établissements de crédit et
d'interdiction de toutes formes de discrimination, et ce qui s'ensuit comme
obligations pour les établissements de crédits de prendre toutes
les mesures nécessaires en faveur de la préservation de ce
principe d'égalité (développement territorial, lutte
contre la corruption et le clientélisme, contrôle interne,
etc.)
Ø Du principe de prévention des abus, notamment en
matière d'encadrement des coûts liés aux services et
produits bancaires, de transparence des prix et de lutte contre les abus de
confiance par les dirigeants et/ou les employés des
établissements de crédit.
Ø Du principe de mobilité bancaire et de la libre
concurrence, soit le droit des clients d'exercer pleinement et librement leurs
droits de transfert de relation d'un établissement de crédit
à un autre sans contraintes ;37(*)
Il est utile de rappeler que certains des principes cités
ci-dessus sont en partie prévus dans le cadre des mesures
réglementaires, actuellement en vigueur par le biais des circulaires de
Bank Al Maghrib. Ils ne sont cependant pas appuyés par des
références explicites dans le texte de projet de loi, et ne sont
pas forcément assortis de mesures correctives ainsi que des sanctions
pour en garantir l'applicabilité.
Section 2 : Les perspectives de l'introduction de la
finance participative au Maroc
1. L'impact de la finance islamique sur
l'économie britannique
La communauté musulmane constitue un véritable
avantage pour l'économie britannique. En effet, cette dite
communauté alimente l'économie britannique à hauteur de 31
milliards de livre sterling, et contribue à la création de 70.000
postes d'emplois à travers 13.400 entreprises musulmans situées
uniquement à la capitale anglaise.38(*)
Le succès de la finance islamique, ainsi que
l'accroissement démographique des musulmans au niveau mondial
constituent des indices favorables pour la Grande-Bretagne et tout pays voulant
introduire la finance islamique notamment le Maroc.
Malgré la crise politique qui a frappé le monde
arabe, la finance islamique s'est développée 50% plus rapidement
que la banque traditionnelle, et quand les investissements islamiques mondiaux
ont connu un accroissement de 1.3£ milliards en 2014, les autorités
britanniques ont voulu s'assurer de s'accaparer une grande part de ces
investissements.39(*)
La finance islamique n'a non seulement surmonté les
averses de la crise financière de 2008, mais elle a aussi
surperformé l'économie classique dans sa lancée. La
finance éthique doit son succès à la prohibition de la
perception des intérêts (Riba) conformément aux principes
de la Charia.
Cependant, la communauté minoritaire musulmane, subit une
discrimination, d'une part des courants de droites, d'autre part des
néo-nazis intolérants contre les musulmans, causée par une
mauvaise publicité médiatique aggravée par les
stéréotypes sur les musulmans perçus par ces courants
comme profiteur de prestations, porteur du niqab, avec des pratiques remontant
au moyen âge.
Néanmoins, grâce à l'introduction de la
finance islamique au système bancaire britannique, nécessitant
une collaboration arabo-britannique, la situation des musulmans britanniques,
ne peut que s'améliorer, ce qui augmentera leur confiance et leur
engagement social positif dans tous les domaines de la vie en
société.
2. Les perspectives du projet de loi de la finance
participative au Maroc
Le secteur bancaire marocain fait face à plusieurs
défis causés par les besoins d'une réglementation plus
rigoureuse du secteur du microcrédit, l'émergence de la nouvelle
place financière de Casablanca Financial City, la
dématérialisation des paiements par l'introduction de
systèmes électroniques et mobiles, les nouvelles
réglementations de Bâle III ainsi que l'entrée en vigueur
de nouvelles lois au Maroc concernant la lutte contre le blanchiment,
concurrence, protection des données privées. Une fois ces
obstacles surmontés le Maroc peut bénéficier d'une
modernisation engagée et élargir et enrichir la sphère
financière du pays chose que la Grande-Bretagne a facilement pu
atteindre. Ces dispositions vont encourager davantage la concurrence au sein du
marché bancaire au Maroc, en raison d'une forte demande concernant le
financement conforme à l'éthique, ce qui pourrait faire du Maroc
un leader financier à l'échelle régionale, perspective que
nous pouvons référer à la Grande-Bretagne qui souhaite
devenir un hub de la finance islamique à l'échelle mondiale.
Le système financier marocain a atteint une
maturité lui permettant non seulement d'introduire à son
marché le segment des banques participatives compte tenu du potentiel
d'investissement et de financement que recèle cette activité pour
le pays contribuant ainsi à la croissance économique par
conséquent au développement social, mais aussi
l'indispensabilité d'offrir divers produits profitable aussi bien aux
citoyens marocains qu'à la communauté marocaine résidante
à l'étranger, prenant pour exemple l'expérience
britannique qui a révolutionner son système financier classique
en introduisant la finance islamique ce qui a participé à
l'amélioration de son système économique qui par
conséquent apaisera les tensions sociales à savoir la
discrimination dont souffert la communauté musulmane.
La mise en place d'un cadre réglementaire
cohérent au Maroc cernant les banques participatives pourrait
contribuer, à plus de mobilisation de l'épargne grâce aux
convictions religieuses des marocains et à une amélioration du
taux de bancarisation, progrès que nous avons constaté dans
l'expérience britannique.
Enfin, la mise en place d'un nouveau système financier
participatif accompagné par une diversification des modes de paiement
pourrait aider à l'améliorer de l'intégration
financière au Maroc. Par ailleurs, plusieurs opérateurs marocains
se projettent à l'étranger et développent de plus en plus
des investissements et des implantations notamment en Afrique. Cette
internationalisation n'a cependant pas encore fait l'objet d'études
d'impact économique et social.
Conclusion
En conclusion de cette deuxième partie, nous pouvons
avancer que le modèle de la finance participative par sa nature offre
des opportunités40(*) considérables aux acteurs économiques
marocains tant au niveau de son caractère éthique,
privilégiant le partenariat et le partage des profits et aussi des
pertes, qu'au niveau des produits financiers proposés qui peuvent
être adaptés aux différentes situations de besoins
ressenties par lesdits agents.
Cependant, ses contraintes41(*) ne sont pas à négliger : elles
sont dues d'une part aux dirigeants des entreprises, en particulier les
petites et moyennes entreprises, qui dans leur majorité n'acceptent pas
le partenariat des banques participatives dans leurs projets d'investissements
et d'autre part des pouvoirs publics qui doivent adopter un cadre fiscal
garantissant, du moins, l'équité entre les formules de
financement conventionnel et le financement alternatif.41(*)
Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources
financières et de crise économique, la finance participative
apparaît de jour en jour comme une alternative intéressante
à la finance conventionnelle. Les Etats, qu'ils soient d'Orient ou
d'Occident, sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser. A
l'image du Royaume-Uni, ayant affiché la volonté
de faire de leur union une place de choix pour la finance participative,
faisant ainsi, de l'Angleterre un concurrent de taille pour la Malaisie et les
pays du Golf qui détiennent la majorité des actifs financiers de
cettedite finance.
De par les potentialités qu'elle offre, la finance
participative suscite un vif intérêt, toutes catégories
sociales confondues, et présente des implications économiques et
sociales fort intéressantes pour un pays comme le
Maroc.42(*)
Conclusion générale
Par leur poids dans l'économie marocaine, les
entreprises constituent le coeur de cette économie dans la mesure
où elles participent au développement économique et social
du pays, et requièrent des efforts indispensables de la part des
autorités publiques. Cependant, le problème majeur, qui
constitue la principale entrave à leur développement et le
premier obstacle à leur croissance, demeure celui de financement.
C'est dans ce sens que l'entrée attendue des banques
participatives au Maroc pourrait leur constituer une opportunité de
financement.
Dans le cadre de notre étude, nous avons
essayé, à partir d'une analyse comparative de choix basée
sur l'expérience du Royaume-Uni, les autorités britanniques ayant
confirmées leur volonté de faire de Londres la première
place mondiale de la finance islamique, et qui concerne l'introduction de la
finance participative au Maroc, d'identifier les attentes du marché
bancaire marocain ainsi que les perspectives de développement à
venir.
Ainsi , au terme de ce travail et après analyse des
résultats de l'étude , nous avons conclu que les avantages de
financement offertes par la finance participative sont attachées
à l'éthique et la morale ainsi que sur le principe de partage
des profits et des pertes , éléments que reprochent la
majorité des dirigeants des entreprises aux banques classiques .
En ce qui concerne les contraintes, elles peuvent être
dues à deux grands facteurs.
D'une part, les banques conventionnelles imitant de plus en
plus les banques classiques dans la recherche de placements garantis,
s'éloignant ainsi de leur raison d'être qui est le partenariat.
D'autre part, les pouvoirs publics qui ont principalement
contribué à la hausse des tarifs des formules alternatives
à travers un cadre fiscal inadapté, et ceci malgré les
efforts déployés.
Sur le plan pratique, les relations entre le monde financier
conventionnel et le monde financier islamique demandent une
compréhension réciproque permettant de mettre au point des
contrats satisfaisants pour toutes les parties.
Plus résistantes que les autres banques pendant la
crise financière, les institutions financières participatives
affichent de prometteuses perspectives, notamment l'amélioration du taux
de bancarisation ainsi que l'encouragement à l'épargne, mais
devront aussi faire face à d'importants
défis.
Bibliographie
1) Ouvrage :
· François GUERANGER ,1993
, « Finance islamique : une illustration de la
finance éthique » , Edition DUNOD .
· Hassan FIKRI,1993, « Comment
financer votre entreprise au Maroc », Expertdata Editions .
· Hubert DE LA BRUSLERIE,2010 « Analyse
financière » , Edition DUNOD.
· Isabelle Chapellière , Novembre 2009,
« Ethique et finance Islam » ,Edition KOUTOUBIA
· Jean-yves CAPUL,Olivier
GARNIER,2011,« Dictionnaire d'économie et de sciences
sociales », Edition HATIER .
· Youssef EL HAZZAOUNI ,2011,« Finance
islamique : fondements , mécanismes et apports »,
Edition BOUREGREG.
· Youssef JAMAL,2011,« Eléments
de gestion financière», Edition ALMAARIFA Marrakech.
2) Mémoires et thèses :
· Asmae Belghiti, « Financement des PME au
Maroc : contraintes et perspectives »,
· Mohamed BOUSETTA, 2006, «
Financement des PME au MAROC : contraintes, enjeux et
perspectives ».
3) Revue et publications :
· Abdelkader SIDI AHMED , « Finance
islamique et développement »,1982 .
· Banque Mondiale, 2006 , « Rapport sur
l'observation des normes et codes (RONC) Maroc , Insolvabilité et droits
des créanciers ».
· CDVM, octobre 2011, « La finance
islamique ».
4) Articles de presse :
· Article de l'économiste du 29/06/2009
, « Factoring : Le Maroc à la traine
»
· Article du journal LE MATIN , 4 mars 2013 ,
« Les produits islamiques sont victimes d'un traitement
fiscal inéquitable »
· Article de Lavieeco, 13 février
2009, « Mourabaha reste chère malgré les
nouvelles dispositions de la loi des finances »
5) Webographie :
·
http://www.emergence.gov.ma
·
http://www.les-investissements.fr/isr/La-finance-islamique-definition-activites-et-instruments-article-1262.php
·
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6700-PGP
· http://www.banquedesetudes.com/finance-islamique
·
http://www.agefi.fr/articles/la-finance-islamique-ne-connait-pas-la-crise-au-royaume-uni-1076369.html
· www.finances.gov.ma
Annexes
Annexe 1: Les chiffres clés du marché de
la finance islamique dans le monde
Annexe 2: Lettre du Président de la Chambre
des Conseillers relative au projet de loi n°103-12
Annexe 3: Souscriptions aux
« Sukuk » de 2007 à 2008
émetteur de SUKUK
|
Montant levé (en million de livre)
|
Date
|
Date échéance
|
ALDAR SUKUK funding2
|
521,00
|
17/06/2008
|
17/06/2013
|
tabree 08
|
238,00
|
19/05/2008
|
19/05/2011
|
banque centrale de Bahreïn
|
176,00
|
20/03/2003
|
10/03/2013
|
RAKIA SUKUK
|
158,00
|
10/12/2007
|
10/12/2012
|
JAFZ SUKUK Ltd
|
1000,00
|
21/11/2007
|
27/11/2015
|
Dana Gas Ltd
|
500,00
|
02/11/2007
|
31/12/2007
|
Qatar Al aqaria SUKUK Company
|
150,00
|
03/08/2007
|
03/08/2012
|
DP World SUKUK Limited Trust
|
750,00
|
03/07/2007
|
02/07/2017
|
GFH MTN Drawdaw
|
100,00
|
26/07/2007
|
26/07/2012
|
EIB SUKUK
|
176,00
|
13/06/2007
|
13/06/2012
|
URC SUKUK Ltd
|
100,00
|
13/06/2007
|
13/06/2012
|
IIG Funding Ltd
|
100,00
|
10/06/2007
|
10/07/2012
|
SIB SUKUK Company
|
118,61
|
16/10/2006
|
12/10/2011
|
Tabreed 06 Financing Corporation
|
109,37
|
20/07/2006
|
20/07/2011
|
DIB SUKUK CO Ltd
|
384,09
|
26/03/2007
|
22/03/2012
|
ADIB SUKUK Company
|
417,72
|
31/12/2006
|
12/12/2011
|
NIG SUKUK
|
232,00
|
16/08/2007
|
16/08/2012
|
Aldar Funding
|
1295,67
|
09/03/2007
|
10/11/2011
|
Total
|
6526,46
|
|
|
Source : Finance islamique à la Française
(London stock exchange Juillet 2008)
Annexe 4: Les éléments de forces,
faiblesses, opportunités et menaces associés au projet de loi
bancaire
Annexe 4: Les éléments de forces,
faiblesses, opportunités et menaces associés au projet de loi
bancaire (suite)
* 1 F .GUERANGER,
« Finance islamique : une illustration de la finance
éthique » p.1-4 EDT. Dunod, 2009.
* 2 A. Bessedik,
«Les opérations de financement et d'investissement dans le
droit musulman » Thèse pour le doctorat en
droit de l'Université Paris-Est Créteil, p.7
* 3 Doctrine-malikite.fr,
«Les principes de la finance islamique »
Introduction.
* 4 lopinion.ma,
« Le Maroc, un marché idéal pour le
développement de produits alternatifs ».
* 5 Wikipédia - Le
développement de la finance islamique.
* 6
thrmagazine.info,
«Banques islamiques ».
* 7 Y. EL HAZZAOUNI,
« Finance islamique : fondements, mécanismes et
apports », OP.CIT. , P. 49.
* 8 I. Chapellière,
« Ethique et finance Islam », Edition KOUTOUBIA 2009, P 82.
* 9 La sunna (tradition) relate
la manière d'être et le comportement du Prophète,
modèle qui doit servir de guide aux croyants. Constituée de
l'ensemble des dits et paroles du Prophète (Hadith), elle permet de
combler les faiblesses du Coran.
* 10 Ces deux notions
seront traitées dans les prochaines parties du mémoire.
* 11 Tout financement
islamique implique la prise en charge par le financier d'un minimum de risque
en sus du risque de défaut de paiement.
* 12 Y. EL HAZZAOUNI,
« Finance islamique : fondements, mécanismes et
apports », OP.CIT. , P. 35.
* 13 N. Chihab, M.
Himeur ; « La finance islamique face au droit
français » EDT. L'Harmattan 2015 P. 30.
* 14
Institut-numerique.org, « Les produits financiers
islamiques ».
* 15 F. Gueranger,
« Finance islamique une illustration de la finance
éthique » EDT. Dunod P. 91- 124.
* 16 Y. El Hazzaouni,
« Finance islamique fondements, mécanismes et
apports » EDT. ADERTEC Conseil 2012 P. 53-68
* 17 A. G. Ismail
«Shariah parameters for Musharakah Contract: A comment», Vol. 1 No.
1; 2010.
* 18 fr.financialislam.com,
«Financial Islam - Finance Islamique».
* 19 entreprendre.ma,
« Produits de la banque
islamique ».
* 20 K. Cherif,
« Finance islamique : analyse des produits financiers
islamique » Travail de Bachelor. P.33.
* 21 Mawarid.ma
; « économie islamique au secours du
capitalisme ou la finance islamique à l'épreuve de la France
? ».
* 22 Dr.A. S. Abu Ghuddah,
« Ijara (Lease) » Dallah Al-Baraka Group
Al-Baraka Banking Group (ABG) Department of Research &
Development.p29.
* 23 A.Patel, J. Scetbon,
L.Toxé « Finance Islamique et Immobilier en
France » DTZ Asset Management et Norton Rose
LLP.p.14
* 24 Etude IFAAS, avril 2012
«Quel marché de la finance islamique au Maroc pour les
banques de détails et sociétés d'assurance
?».
* 25 B.Ajdir ,
leconomiste.com « Comment le Maroc se positionne sur
l'échiquier continental? ».
* 26 «Quels
marchés et quelles opportunités pour les banques de
détail? » Rapport 2011 p.37.
* 27 S.Salti,
«La finance islamique ne connaît pas la crise au Royaume-Uni
», le 06/2009. L'AGEFI Hebdo.
* 28 Cf. Annexe 3 :
Souscriptions aux « Sukuk » de 2007 à 2008
* 29 H. Naciri
« La finance islamique à la française»
Collection Économie/Finances p.48.
* 30
http://juristconseil.blogspot.com - « Les banques participatives
(Islamiques) selon la loi n° 103-12 » 16
Janvier 2014
* 31 Ministère de
l'Economie et des Finances «Note de présentation du projet
de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés » le 4 décembre
2013 - Chapitre Premier: Champ d'application.
* 32 Ministère de
l'Economie et des Finances «Note de présentation du projet
de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés » le 4 décembre 2013 -
A.L'instauration d'un cadre législatif régissant
l'activité des banques participatives.
* 33 Ministère de
l'Economie et des Finances «Note de présentation du projet
de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et
organismes assimilés » le 4 décembre 2013 - La
Mise en conformité de la loi bancaire avec d'autres textes
législatifs.
* 34
Conseil Economique, Social et Environnemental
« Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés » Saisine
n°08/2014.p.22.
* 35 C.E.S.E
« Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés »
2014.p.22.
* 36 Ministère de
l'Economie et des Finances, « Note de présentation du
projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés» - Chapitre III:
Dispositions diverses, Article 67.
* 37 C.E.S.E
« Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés »
2014.p.28.
* 38
www.the-platform.org.uk, « Islamic Finance Is Powering Britain's
Economy » p.p.1.
* 39
www.the-platform.org.uk, « Islamic Finance Is Powering Britain's
Economy » p.p.2.
* 40 41 43 Cf.
Annexe 4 : Les éléments de forces, faiblesses,
opportunités et menaces associés au projet de loi bancaire.
* 41 Etude sur la revue du
cadre réglementaire du système financier en vigueur pour le
développement de la finance islamique au sein de l'UEMOA avec le soutien
financier de la Banque Islamique de Développement
«Finance islamique Rapport
2011-2012»
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