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Introduction de la finance islamique au Maroc

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par ismail al
Université Mohammed 5 rabat - Licence 2015
  

Disponible en mode multipage

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Mémoire de fin d'études sous le thème :

Introduction de la finance islamique au Maroc

 

Ismail Alaoui Ismaili - Ahmed Réda llouch

6/9/2015

Projet de fin d'études encadré par : L.Latifa Alaoui

 

 Remerciements

Introduction générale

Partie I : Cadre conceptuel de la finance islamique

Introduction

Chapitre 1 : Genèse de la finance islamique

Section 1:   L'islam et les principales questions de l'économie

Section 2:   Historique de la finance islamique

Section 3:   Principes de la finance islamique

Chapitre 2 : Les produits de la finance islamique

Section 1:   Produits de capital

Section 2:   Produits de dettes

Conclusion

Partie II : L'introduction de la finance participative au Maroc en se basant sur l'expérience du Royaume-Uni

Introduction

Chapitre 1 : L'expérience du Royaume-Uni dans la finance participative

Chapitre 2 : Le projet de loi de la finance participative au Maroc

Section 1:   Le projet de loi de la finance participative au Maroc

Section 2:   Perspectives du projet de loi

Conclusion

Conclusion générale

 Remerciements

Avant tout développement sur ce mémoire de fin d'études, il apparaît opportun de commencer ce mémoire par des remerciements, à ceux qui nous ont beaucoup appris au cours de ce travail, et même à ceux qui ont eu la gentillesse de faire de cette expérience un moment très profitable.

Ainsi, nous remercions Mme Lalla Latifa Alaoui, qui nous a accompagnés et préparés pour ce travail de recherche avec beaucoup de patience et de pédagogie.

Introduction générale

La finance se consacre avant tout au transfert et au négoce de ressources et de risques entre les agents économiques que sont, bien sûr, les ménages et les entreprises, mais aussi les banques, les fonds de placement et les sociétés d'assurance. Devenue mondiale, la finance s'est constituée en système mondial affectant les ressources d'un bout à l'autre de la planète selon certaines règles.1(*)

Il apparaît clairement que l'existence de l'intermédiation financière est nécessaire pour un système financier efficient et ce dans n'importe quelle société. Cependant, les principes sur les quels reposent l'intermédiation financière varient d'une société à une autre dû aux différences de conception du monde des sociétés en question. Ainsi, dans la presque totalité des pays du monde, la pierre angulaire de la finance est l'intérêt, alors que celui-ci est sévèrement condamné par la Charia islamique. Cela constitue la principale raison d'être de la finance islamique.

Les opérations que l'on va décrire font intervenir, le plus souvent, une banque. La banque participative figure, en effet, au coeur de l'activité financière en tant qu'intermédiaire dans un double partenariat : d'une part, la banque avec les apporteurs de capitaux (les déposants) ; d'autre part, la banque avec les demandeurs de capitaux (les entrepreneurs). Toutefois, il existe aussi des opérations de partenariat où les trois intervenants que sont les déposants, le banquier et l'entrepreneur ont des intérêts financiers communs liés à la réussite de l'opération. Cela ne facilite pas l'exposé des techniques bancaires comme ce peut être le cas dans la finance conventionnelle. Pour autant, c'est un schéma classique d'exposition que l'on adoptera.

Bien que la présence de la finance islamique ne soit pas encore tout à fait significative en Afrique subsaharienne, plusieurs éléments annonciateurs de ce début d'année 2015 permettent d'envisager l'apparition prochaine d'instruments financiers qui pourraient soutenir les PME et les activités de micro-crédit sur le continent africain.

La finance participative se veut désormais une concurrente de la finance que l'on appellera, dans les pages qui suivent, finance conventionnelle.

L'objet de ce mémoire est d'établir une analyse visant à quantifier le marché marocain et évaluer ses potentialités en termes de la demande et qui sera basée sur l'expérience du Royaume-Uni dans le domaine de la finance islamique afin d'en déduire s'il est judicieux d'introduire cettedite finance au Maroc.

A cet effet, ce mémoire cherche à répondre à la problématique suivante :

En se basant sur l'expérience britannique, quelles seront les perspectives de l'introduction de la finance alternative au Maroc ?

La réponse à cette problématique se fera, dans une première partie, en se basant sur la documentation abordant les sujets concernant la genèse et les produits de la finance islamique. Il s'agit principalement des ouvrages, codes et mémentos, mémoires et thèses.

Ensuite, dans une deuxième partie, nous présenterons une analyse fondée sur l'empirisme du Royaume-Uni, concernant l'introduction de la finance participative au Maroc.

Partie I : Cadre conceptuel de la finance islamique

A la différence de la finance conventionnelle, la finance islamique est relativement plus récente. Elle puise ses fondements et ses principes de la Charia qui est basée essentiellement sur le Coran et la Sunna. Dans le cadre de cette première partie, nous allons traiter, dans un premier chapitre, la genèse de la finance islamique, ensuite, dans un deuxième chapitre, nous allons présenter les produits de ladite finance.

Chapitre 1 : Genèse de la finance islamique

La finance islamique est l'un des champs d'applications majeurs de l'économie islamique. Cependant, plusieurs instruments financiers que propose la finance islamique sont relativement proches des dispositifs conventionnels appartenant aux banques classiques. Il existe toutefois des différences liées au caractère religieux de la finance islamique.

Dans le cadre de ce chapitre, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes :

· Quelles sont les origines de la finance islamique ?

· Quels sont les principes de la finance islamique ?

· Quels sont les principaux produits financiers proposés par la finance islamique ?

Section 1 : L'islam et les principales questions de l'économie

A l'instar de l'économie libérale, essentiellement positiviste et donc totalement neutre vis-à-vis de toute position éthique ou morale, l'économie islamique est basée sur un système de normes et de valeurs. Ainsi, l'économie en islam n'est qu'un moyen, parmi d'autres, pour promouvoir un ordre économique conforme aux textes sacrés et aux traditions islamiques2(*).

Ceci dit, l'Islam a incité à la morale dans les transactions commerciales et financières ainsi qu'à l'intérêt personnel sans négliger l'intérêt collectif (sociétal).

La religion islamique a traité les principales questions économiques, concernant la monnaie, le commerce, l'épargne, les dépenses, le revenu, le travail et l'investissement comme suit :

ü La monnaie : Est un instrument de mesure de la valeur permettant de faciliter les échanges commerciaux, et non une marchandise en soi. Les autres religions monothéistes ont la même vision que l'Islam.

ü Le commerce : Les échanges doivent être équilibrés sans abus ni ruse, à défaut, la partie lésée demandera la compensation requise dans l'au-delà.

ü Epargne et dépenses : L'islam encourage l'épargne pour faire face à des difficultés futures (Sourat YOUSSEF, verset 47), mais condamne la thésaurisation (Sourat Attawba, verset 34 et 35). Aussi, il encourage les dépenses mais dans le cadre d'un juste milieu sans avarice ni excès (Sourat AL FURQAN, verset 67).

ü Le revenu : L'islam encourage le profit commercial (à condition qu'il ne soit pas lié au temps). Il prône pour une distribution équitable, mais pas forcément égalitaire, des revenus selon le principe du « juste salaire ».

Il adopte pour une correction des disparités sociales, la Zakat (Zakat n'est pas l'aumône) qui est un prélèvement obligataire que doit effectuer tout musulman pour redistribuer les revenus (une sorte de deuxième distribution des revenus).3(*)

ü Le travail : L'Islam sanctifie le travail et réprouve l'oisiveté. Il encourage toute activité intellectuelle ou manuelle. Il incite à la recherche des moyens de subsistance par les voies licites et légitimes. Le vrai musulman est celui qui lutte et qui affronte les difficultés de la vie pour se nourrir et nourrir sa famille.

ü L'investissement : Il doit être un investissement socialement responsable (ISR), ayant un intérêt personnel mais aussi collectif. Il ne doit pas en outre concerner les activités illicites (alcool, drogues, armement ...etc.).

En résumé, l'Islam opte pour une économie sociale et morale ayant pour principales règles : L'exercice et le financement des activités licites uniquement ainsi des activités soumises aux règles morales justes et communes des marchés, l'investissement dans des activités de la sphère réelle non aux activités spéculatives adossées à des titres financiers. Enfin, l'exercice et le financement des activités respectant la morale islamique, éthique et humaine.

Section 2 : L'historique de la finance islamique

Les origines de la finance islamique sont aussi vieilles que la religion elle-même. En effet, « Fiqh Al Mouâmalat » participe depuis des siècles dans une structure de transactions financières des musulmans, mais ce n'est que vers la fin du XXème siècle que le système financier islamique s'est assez développé pour être considéré comme un modèle distinct permettant aux musulmans (et non musulmans) de mener des activités financières conformes aux préceptes de l'islam. 4(*)

La finance islamique telle que nous la connaissons  ne verra le jour que dans les années 1970. C'est dans ce sens que la première institution s'approchant d'une banque islamique a été une caisse locale malaysienne pour financer l'organisation du Hajj : la Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji, fondée en 1956.5(*) Cependant, l'expérience Malaisienne ne peut être considérée comme une naissance d'un système bancaire islamique en raison de son caractère locale et limités à des couches sociales spécifiques. Ce n'est qu'en 1975 que la Banque Islamique de Développement fût créée, en tant que première banque islamique, par 44 pays musulmans.

Le contexte de cette création était double :

ü Les excédants de liquidités observés dans les pays de golf liés à l'augmentation des prix de pétrole suite aux chocs pétroliers de 1973 et 1974.

ü Le retour aux valeurs nationales dans les pays musulmans, et réclamation d'une indépendance économique et sociale de l'occident.

Par la suite, une succession de banques se sont apparues telles que :

· la Dubaï Islamic Bank en 1975

· la Kuwait Finance House en 1977

· La Banque Faysal en Egypt. en 1977

· la banque islamique de Jordanie en 1978

· La Banque islamique du Bahreïn en 1980.6(*)

Cette liste n'est pas exhaustive mais donne une idée sur le processus d'accélération de développement du système bancaire islamique durant les années 70.

A partir des années 80, la finance islamique commençait à s'installer peu à peu dans le tissu financier international et cohabitait avec la finance conventionnelle. De même, elle a commencé à acquérir la dimension internationale avec son implantation aux Etat Unis et en Grande Bretagne.

Aussi, nous avons vécu l'apparition de deux réseaux internationaux d'institutions financières islamiques, en l'occurrence Dar Al Mal Islamique (DMI) en 1981, et Dar al Baraka en 1982.7(*)

Section 3 : Les principes de la finance islamique

Les principes de la finance islamique trouvent leur source dans la charia, il s'agit de :

§ La prohibition du « Riba »

§ Le partage des profits et des pertes (3P)

§ Interdiction d' « ALGHARAR »

§ Interdiction d' « AL MAYSSIR »

§ Interdiction des activités illicites

1. La prohibition du « Riba » :

L'islam a interdit le « Riba » qui est une forme d'intérêt datant de l'époque pré-islamique, c'est une rémunération du capital consistant à rembourser le préteur une somme plus élevée que son emprunt initial. Cet intérêt est largement favorable au prêteur et pouvant mettre l'emprunteur dans des difficultés considérables.

Cette interdiction se trouve au niveau du coran : « [...] Cela, parce qu'ils disent : "Le commerce est tout à fait comme l'usure" Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et interdit l'usure. [...] » : « Sourat Al BAKARA », verset 2758(*). D'autres textes justifient l'interdiction de l'usure à titre d'exemple (Sourat AL IMRANE, verset 129 ; Sourate ANNISSAE, versets 160 ; Sourat ARROUM, versets 38). Dans la religion islamique, il n'existe pas de punition aussi sévère que celle prévue dans l'au-delà pour les usuriers. Cette interdiction est confirmée dans certains Hadiths ou dires et actes attribués au Prophète, qui forment la Sunna9(*) et constituent avec le Coran : la charia ou la loi islamique.

Quant à la sunna, elle prévoit deux types du Riba :

- « Riba Nassiyae » : rémunération du capital accordé dans le cadre d'un prêt, calculée en fonction du temps de ce prêt.

- « Riba Al fadl » : échange entre deux marchandises de même nature mais de quantités et/ou qualités différentes. Cette forme est peu observée actuellement.

En dehors du Coran et des Hadiths (la Sunna), on peut aussi retrouver les traces de l'interdiction du Riba dans les autres sources de la loi islamique, tels que le fiqh et la jurisprudence. Toutes les écoles de pensées islamique condamnent la pratique du Riba de manière unanime mais, avec quelques petites nuances. Le débat entre les jurisconsultes islamiques porte souvent sur l'absence d'équité dans les relations commerciales.

L'interdiction du Riba est justifiée par les raisons suivantes :

· Favorise les inégalités sociales entre les pauvres et les riches ;

· Favorise l'oisiveté et la passivité, bénéficiée d'argent sans aucun effort ;

· Favorise l'inflation ;

· Décourage l'emprunteur-entrepreneur puisqu'il se voit contraint à payer des charges supplémentaires ;

· Crée une séparation entre économie réelle et économie monétaire du moment où il y a création monétaire sans contrepartie réelle.

Par ailleurs, pour faire face à ces effets néfastes de l'intérêt, l'Islam donne une solution alternative .Il s'agit d'une rémunération par les profits, ce capital doit financer un processus de création de richesses en vue de dégager un surplus, celui-ci doit être partagé entre investisseur (rab al mal) et un entrepreneur, sans être obligatoirement égalitaire, mais équitable.

Ainsi, nous aurons une substitution de la relation bailleur de fond et un emprunteur par une relation de partenariat, basée sur le principe de partage, où les deux parties sont sur le même pied d'égalité. Cette règle de partage est une règle d'Or dans l'Islam permettant de protéger les droits des contractants.

2. Le principe du partage des profits et des pertes (3P) :

Comme nous l'avions constaté préalablement, la finance islamique préconise le partage des profits et des pertes entre l'entrepreneur et l'investisseur. A cet effet, elle prévoit des modalités de financement particulières telles que la Moudarabah et la Mousharakah. 10(*)

Selon ce principe, les deux parties dans une relation financière doivent être exposées aux risques de manière plus ou moins égale11(*). Ainsi lorsque le banquier "islamique" doit participer au financement d'un projet, il est dans l'obligation de le faire sans fixer au préalable un taux d'intérêt par rapport au capital investi mais, de discuter avec l'entrepreneur (son associé) des modalités de partage des bénéfices futurs. A la différence de l'intérêt classique, le prêt n'est pas rémunéré en fonction du temps écoulé mais selon un mode de répartition des profits réalisés.

Par ailleurs, il est à signaler que les 3P engendrent des risques supérieurs pour les banques islamiques par rapport aux banques conventionnelles, se traduisant ainsi par des clauses contractuelles strictes permettant de s'assurer d'une rentabilité future.

Aussi, il faut rappeler que les critères de sélection des projets par les banques islamiques sont basés sur la rentabilité future, et non pas sur la solvabilité du débiteur comme c'est le cas dans les banques classiques.

3. Interdiction d' « ALGHARAR » :

« Al gharar » est lié à l'aléa, le hasard, l'incertitude ou l'ambigüité. Il désigne une vente risquée et dont les détails sont inconnus ou incertains. Ainsi l'une des parties dispose d'informations incomplètes ou incertaines. Il peut être composé en plusieurs catégories 12(*) . Il est interdit par l'Islam pour deux raisons :

· Etablir un équilibre entre les parties contractantes pour qu'aucune partie ne soit lésée.

· Ne pas transférer le risque à l'une des parties (selon l'islam, il doit y avoir un partage de pertes et des profits entre les parties contractantes)13(*).

4. Interdiction de la spéculation (AL MAYSSIR) 

La spéculation est l'acte qui vise à tirer profit par anticipation à l'évolution du niveau général des prix sans engager réellement une activité de production ou d'échange. C'est une prise de risque démesurée et injustifiée qui lie le gain ou (la perte) à un événement incertain.

L'interdiction de la spéculation « Al Mayssir » par l'islam apparaît à la « Sourat al Maida » versets 92 et 93.

5. Interdiction des activités illicites :

 En Islam, une activité peut être considérée soit  « Halal » soit « Haram ».

Une activité est dite Halal si elle est conforme aux préceptes de la charia islamique. Le terme Haram signifie linguistiquement interdit. Dans la terminologie islamique, il désigne une chose dont la loi religieuse exige l'abandon de manière tranchante.

La règle en Islam est comme suit : Tout ce qui n'est pas Haram est Halal.

Plusieurs activités sont considérées comme Haram par la charia islamique, et ainsi ne peuvent être financées par la finance islamique. C'est dans ce sens que la religion prohibe  l'investissement  dans certains  secteurs  d'activité  tels  que : L'alcool ; Les produits nocifs à la santé et à l'environnement ; La prostitution ; Le porc ; Vente d'animaux morts ;Les drogues ; La pornographie ; Le tabac ; Les jeux de hasard.

Ces activités sont souvent sources de sévères addictions voire de conflits ou de graves maladies.

Chapitre 2 : Les produits de la finance islamique

Dans le cadre d'une économie morale, régit par les principes musulmans, la finance islamique propose par le biais des banques alternatives, divers produits et services. En effet plusieurs économistes et experts souhaitent instaurer un système financier éthique, gouverner par la bonne foi, afin d'éviter des crises économiques cause par l'usure et une rationalité cupide.

Section 1 : Produits de participation

Les produits de participation regroupent l'ensemble des produits concernant le financement des projets et investissements. Lesdits produits sont réunis en deux catégories: Les financements participatifs et les financements par dette. On distingue, pour les financements participatifs, le « Moudaraba » (ou commandite simple), et le « Musharaka » (participation de plusieurs parties).

Les financements par dette regroupent des produits commerciaux qui ont tous des équivalents conventionnels. Il s'agit principalement de la « Mourabaha » (ou prêt à crédit), l' « Ijara » (ou leasing), l' « Ijara Wa Iktina » (ou location-vente), l' « Istisna » (arrangement entre deux parties) et le « Salam » (vente avec livraison différée).14(*)

1. « Moudaraba » :

Le « Moudaraba » est la technique de financement islamique la plus connue et la plus ancienne, il est considéré comme le moyen de financement primaire de la finance islamique et du développement de l'économie. C'est un contrat entre 2 parties (banque, investisseur), où la banque (Rab al mal) s'engage à financer l'intégralité d'un projet, au profit de l'investisseur (Moudarib), qui apportera son savoir faire et capital humain. 15(*)

Types du contrat Moudaraba:

· « Moudaraba » illimité : l'investisseur à la liberté de valider n'importe quel choix de placement sans l'approbation du banquier (d'ailleurs c'est l'avantage dont il bénéficie, quand il reçoit l'argent des épargnants) ;

· « Moudaraba » restrictif : contrairement au premier type de Moudaraba, la banque conditionne l'utilisation des fonds débloqués au profil de l'investisseur.

Moudaraba comporte les clauses suivantes :

· En cas de résultat positif « Rab al mal » récupère son capital investi ensuite procède à un partage des gains suivant une clé de répartition préétabli lors de la signature du contrat.

· En cas de résultat déficitaire seule la banque supporte la perte puisque la pénalisation de l'entrepreneur est la perte de son propre force de travail ainsi que son rémunération néanmoins si la cause de perte est une négligence, mauvaise exécution du contrat ou si le « Moudarib » fraude il incombera l'intégralité du déficit. La banque étant un partenaire dormant, n'a ni le droit de décision ni celui de regard à la conduite de l'entreprise.

· La majorité des jurisconsultes s'accordent à dire que l'apport de capital doit être en numéraire afin d'éviter toute confusion et malentendu « gharar ».

· Le bénéfice à distribuer doit être net de toute dépense quelque soit sa nature.

· Le contrat donne aux partenaires la possibilité du retrait du projet.

· Il reste à mentionner que le contrat est intuitu persona, ce qui veut dire qu'en cas du décès du « Moudarib » le contrat prend fin.

La complexité des procédures que nécessite la gestion du contrat Moudaraba explique la faiblesse de son utilisation par les banques.

2. « Musharaka » :

Est une technique considérée comme l'équivalent d'un contrat de joint - venture, dans lequel le banquier et l'investisseur souscrivent de contribuer chacun à la « Musharaka », afin de développer un projet, qui générera des gains futurs et permettra la rémunération des cocontractants. 16(*)

Types du contrat « Musharaka »:

· « Musharaka daima » : Comme son nom en arabe l'indique ils' agit d'une participation permanente.

· « Musharaka  moutanakisa» : « Musharaka » où la banque se retire progressivement, en vendant ses parts à l'investisseur à leur prix nominal pour éviter toute usure ou « gharar ».

Conditions du contrat « Musharaka »:

· Les apports des partie contractante doivent obligatoirement être en liquide, cependant les malikites et les hanbalites autorisent qu'il soit partiellement en nature, sous condition que ses apports soient vérifier par des cabinets spécialisés, ce qui laisse comprendre que le Maroc acceptera ce genre d'apports.

· Les apports doivent être disponibles à la signature du contrat.

· La répartition de profits et pertes doit refléter le prorata des apports en capital, et en aucun cas la rémunération ne doit être sous forme de montant fixe, malgré cela le contrat peut prévoir un partage égalitaire.

· En but de protéger les débiteurs, et d'assurer leur indépendance contractuelle, l'islam prohibe la constitution du capital à partir d'apports financiers sous forme de dettes.

· Comme dans le contrat « Moudaraba », si la perte est démontrée la responsabilité d'un des associés, il supportera l'intégralité de la perte17(*).

Malgré les avantages du contrat « Musharaka », il n'est pas très utilisé par les banques, en vue de sa complexité puisque il nécessite non seulement la maîtrise du volet management, mais aussi celui du Charia.

Section 2 : Produits de la dette

Dans le cadre de ce travail consacré à la présentation de la finance islamique, nous allons se limiter aux instruments les plus courants dits d'échanges et à caractère commercial.

Les produits de la dette sont destinés principalement au financement des opérations commerciales notamment l'achat et vente des biens et services.

1. « Mourabaha » :

Le contrat Mourabaha règlemente un acte de vente avec marge conclue dans le cadre d'une transparence parfaite. Le vendeur et le client ont une connaissance complète de tous les éléments financiers de l'acte de vente. 18(*)

La majoration du prix d'achat est autorisée par le FIKH quand les parties donnent leur consentement sur tous les paramètres précités.

Types du contrat Mourabaha :

Mourabaha à 3 parties : un financier peut aussi servir d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur final auquel il apporte un financement c'est cette formule que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique bancaire et financière.

Conditions du Mourabaha:

· Le prix doit être fixé dès l'origine. Il ne peut être modifié même si le débiteur est en retard, ou en avance, dans son paiement Le règlement est généralement différé.

· La marge doit tenir compte du temps, mais elle ne doit pas être directement proportionnelle au temps. La marge d'une vente avec règlement différé est nettement supérieure à la marge d'une vente au comptant.

· En cas de retard, une pénalité peut être appliquée mais le produit de celle-ci sera versé à une oeuvre charitable, le vendeur ne pouvant en bénéficier18(*).

Pour conclure, la Mourabaha est le produit bancaire le plus répandu et le plus préfère par les banquiers. Cet instrument de financement représente plus de 80% de l'activité du système bancaire islamique. La durée du contrat, la simplicité de procédures utilisées et le risque propre à l'opération expliquent la compétitivité de cet instrument.

2. Le contrat « Salam » :

En principe, la vente « SALAM » concerne la vente d'un bien qui ne sera livré que plus tard même si son prix est réglé immédiatement sous peine de nullité. Cette technique peut être entendue pour permettre le financement de l'exploitation.19(*)

Type de contrat « Salam » :

· « Salam » parallèle : Le client A vend une marchandise M à la banque et reçoit immédiatement son prix P1 pour une livraison différée. La banque vend une marchandise similaire M à un client B et reçoit immédiatement son prix P2 pour une livraison différée. À l'échéance le client A livre la banque qui livre le client B puisque les deux marchandises sont identiques. P2 - PA constitue le profit éventuel de la banque. Si P1 = P2, la couverture est parfaite.

Cette forme de contrat est utilisée par les banques afin de couvrir les risques d'une possible baisse de prix de la marchandise.

Conditions du contrat « Salam » :

· L'objet doit être licite, réel et non monétaire. Toutes les monnaies, y compris l'or et l'argent, sont exclues. L'objet doit présenter des caractéristiques suffisantes pour qu'il soit suffisamment identifiable.

· La vente Salam doit préciser les éléments suivant : prix, quantité, lieu, délai et cadence de livraison.

· La vente n'exclue pas la possibilité de mandater le vendeur de livrer à un tiers et ce pour le compte de l'acheteur qui a conclu le contrat initial.

· L'acheteur peut conclure un autre contrat Salam portant sur le même produit avant la date de livraison prévue par le contrat Salam initial.

Le contrat Salam se présente comme un moyen idéal de financement de certains types d'activités économiques telle que l'Agriculture, l'Artisanat, l'Import-export, les coopératives de jeunes, la P.M.I. - P.M.E. en plus du secteur de distribution.20(*)

3. « Istisnaa » :

Le contrat Istisnaa est similaire au contrat Salam avec la particularité que le prix à payer peut être rééchelonnée. Il concerne les biens qui nécessitent des opérations de traitement et/ou de transformation. L'Istisnaa est donc un contrat par lequel une partie confie la réalisation d'un produit ou d'un ouvrage, qui nécessite un processus de fabrication, à un fabricant ou constructeur.

Type de contrat Istisnaa :

· Double Istisnaa « al-tamwili »: la banque intervient comme intermédiaire : dans le cadre d'un premier contrat, elle cède un bien à un client et dans le cadre d'un second, elle passe commande dudit bien à un fabricant, ce qui permet de mettre en oeuvre l'équivalent des avances sur marché.

Conditions d'Istisnaa  :

§ L'objet du contrat Istisnaa doit être un bien matériel nécessitant une transformation. L' « Istisna » ne peut être appliqué ni aux denrées alimentaires ni aux animaux.

§ Il n'existe aucun lien juridique entre l'acheteur final et le fabricant.

§ La banque est responsable à l'égard du fabricant, d'une part, et de l'acheteur final d'autre part, des agissements de chacun.

§ Tant que l'objet du contrat n'est pas livré partiellement ou totalement, l'acheteur n'a aucun droit en cas de décès ou de faillite du fabricant sauf s'il est stipulé que le fabricant utilise des matériaux bien spécifiés ayant été payés par des avances suivant les clauses du contrat. Ces matériaux peuvent être considérés comme la propriété de donneur d'ordre.

§ L'Istisnaa peut être combiné aussi avec une opération « Mourabaha ». Le banquier finance la réalisation d'un projet qu'il vend dans le cadre « Mourabaha » 21(*).

4. « Ijara » :

Le terme « Ijara » signifie la location. C'est une opération de crédit bail à moyen et à long terme. Le locataire paye le loyer pendant la durée du bail. À l'issue de la durée fixée, le locataire et la banque peuvent décider en commun de transférer la propriété à son client (locataire) dans le cadre d'un contrat de vente séparé.

Types de contrat Ijara :

· Ijara avec option d'achat (Ijara wa iqtina) : équivalent au leasing dans la finance conventionnelle, cette location peut se transformer en vente si une option d'achat a été prévue à l'origine. Le client peut ou non lever l'option et la banque doit se conformer à la décision de celui-ci.

· Ijara avec véhicule financier spécifique (SPV) : Il peut arriver que le montant demandé par le client excède les capacités de la banque. On peut alors mettre sur pied une co-«Ijara » où la banque devient chef de file du financement qui peut prendre la forme d'un capital, par l'intermédiaire d'un « Musharaka » ou d'un « Moudaraba », auquel on peut adjoindre un prêt, par l'intermédiaire d'un « Mourabaha » ou d'un second Ijara avec l'autorisation du premier crédit baillé.

Conditions du contrat « Ijara »:

§ L'objet du contrat doit être charia compatible.

§ Le bien loué, objet du contrat, doit être sous la garantie du propriétaire. Ce dernier demeure responsable de la chose louée pendant la durée du loyer.

§ Dans le cas où le bien est hors d'usage, le locataire est déchargé de son obligation de verser les loyers.

§ Un engagement portant sur un Ijara futur est possible, en revanche, il n'est possible en aucune manière que la banque touche de l'argent avant la livraison du bien au client.

§ Le propriétaire (la banque) peut vendre le bien loué au cours de la durée de location. Ses droits seront transférés au nouveau propriétaire. Le contrat de location demeure valable. 22(*)

Cette technique de financement islamique est très sollicitée compte tenu de ses divers avantages : moyen souple et pratique donnant accès à d'importants avantages fiscaux.

Conclusion

La finance islamique constitue une réelle alternative aux techniques de financement classique. Puisqu'elle propose des produits de financement intégral ou partiel des projets, partageant ainsi les pertes et profits.

Ou encore les produits de dettes qui offrent divers moyens de financement notamment celle d'achat et revente avec une marge bénéficiaire, ou location de biens avec possibilité d'achat.

Outre ces contrats, il existe des obligations en ce qui concerne l'activité dans laquelle un investissement demeure conforme à la charia. Ainsi, les jeux de hasard, les activités en relation avec l' alcool, avec l'élevage porcin , avec l'industrie cinématographique (pornographique) suscitant ou suggérant la débauche ou la déchéance de l'être humain constituent des secteurs d'investissement prohibés.

La finance islamique cherche donc à se conformer aux différents aspects de la loi islamique ayant trait aux transactions commerciales et financières. Pour autant, il est clair que son horizon est beaucoup plus large, s'inscrivant dans un système religieux où est proposé un ordre temporel et spirituel particulier, point sur lequel nous reviendrons ultérieurement.

En somme, la finance islamique est souvent abordée d'un point de vue opérationnel, en ne s'intéressant qu'aux contraintes, restrictions et modes opératoires de cette finance. Si cette approche se justifie du fait des interrogations pratiques qu'elle suscite, il paraît important de ne pas oublier que la finance islamique découle d'une vision religieuse pourvue d'une cohérence propre23(*).

Partie II : L'introduction de la finance participative au Maroc en se basant sur l'expérience britannique

La finance participative représente un nouveau segment pour la sphère financière marocaine. Son développement au Royaume, permettra à la place financière de Casablanca de devenir un hub régional de premier choix pour la finance alternative. C'est dans ce sens que le Maroc a choisi, à l'instar de pays comme la Jordanie, le Koweït ou la Turquie, d'adopter une seule loi bancaire incluant un chapitre sur les banques participatives.

L'expérience des produits alternatifs, introduits en 2007, restait finalement très timide. Dar Assafaa, la seule institution dédiée ne compte que dix agences. D'après des études menées sur le marché bancaire marocain24(*), des marocains bancarisés, seulement 9% connaissent les produits alternatifs. Néanmoins, avec le projet de loi bancaire qui prévoit un chapitre complet consacré aux banques «Participatives», et l'ancrage institutionnel de la conformité à la charia, la finance participative se prépare à un véritable essor.25(*)

Pour que les banques participatives puissent assurer la pérennité de leurs activités, elles doivent s'adapter à la demande du marché. Ce qui implique que les banques alternatives doivent adopter une stratégie marketing très active et proposer aux clients des services de qualité.

En effet, le financement alternatif sera le bienvenu pour les entreprises marocaines, qui pour la grande majorité, subissent de plein fouet la conjoncture économique. Evoluant dans un milieu de libre-échange où la compétition entre les entreprises est de plus en plus rude, où le protectionnisme économique et le cloisonnement des marchés sont devenus des pratiques caduques, certains acteurs économiques marocains souffrent aussi de manque de financement de la part des banques classiques. Nous constatons que, depuis quelques décennies, la morale reprend une place importante dans l'économie sous l'appellation d'éthique, tout spécialement dans la finance. Ce mouvement s'exerce aujourd'hui avec une pression de plus en plus forte. La finance participative y trouve sa place.

Chapitre 1 : L'expérience du Royaume-Uni dans la finance participative

Selon une  étude de HSBC a permis de mettre en avant les raisons pour lesquelles cette grande banque a décidé de franchir le pas et s'attaquer au marché du financement alternatif dès 2003 : le marché britannique était estimé à environ 411 000 ménages musulmans, dont 200 000 exclusivement recherchant des financements immobiliers halal et animé également par 135 000 PME détenues par des musulmans. Au terme de plus de cinq ans de développement et d'innovation au service de ce marché par les nombreux acteurs économiques britanniques, les dernières études reprises dans le Global Islamic Finance Report 2010 montrent que près de 134  000 prêts immobiliers charia-compatibles auraient été octroyés avec un volume estimé de 9 milliards de livres (soit près de 12 milliards d'euros).26(*)

Le processus d'intégration de la finance islamique en Angleterre se caractérise par une volonté politique déclarée du gouvernement.

Malgré quelques tentatives peu concluantes de certaines banques du Golf durant les années 1990, l'implantation d'une véritable industrie financière islamique est un choix politique qui a été fait en 2001 par E. George, gouverneur de la banque d'Angleterre, et par G.Brown alors ministre des finances.

À cette époque, le gouverneur de la banque d'Angleterre a désigné un groupe de travail pour analyser l'opportunité de l'accueil de cette finance nouvelle. Les travaux de ce groupe ont permis à G. Brown d'avoir une visibilité suffisante pour s'engager politiquement en faveur de l'intégration de la finance islamique. M. Brown a annonce en 2003, la suppression de la contrainte du double enregistrement lié à la mutation de la propriété exigée par les dispositions de contrats nommés telles que la « Mourabaha», la « Moudaraba », et « Ijara ». Depuis, un processus d'amélioration du cadre juridique et fiscale est engagée pour supprimer tous les frottements administratifs et fiscaux auxquels est confronté la finance islamique.

Tous les organismes chargés de la régulation des marchés financiers ont été sensibilisés pour accompagner ce processus d'intégration de la finance islamique.27(*)

Ainsi, la première banque islamique anglaise, « ISLAMIC BANK OF BRITAIN », est créée le 9 aout 2004. Depuis, les créations se sont multipliées.

Actuellement, nous recensons cinq banques islamiques opérant sur le sol anglais :

banque islamique

Activité

Date d'obtention de licence de la F.S.A

Islamic Bank of Britain (IBB)

banque de détail

09-août-04

European Islamic Investment Bank (EIIB)

banque d'investissement

09-mars-06

Bank of London and Middle East (BLME)

banque d'investissement

09-juil-07

Européen Finance House

banque d'investissement

06-févr-08

Gate House Bank

banque d'investissement

22-avr-08

Source : Finance Islamique à la Française page 141

Il faut ajouter à cette liste, les banques conventionnelle qui ont ouvert des « islamic windows » et les filiales des banques du GOLF.

Au niveau de SUKUK, plus d'une vingtaine d'émission a été enregistré jusqu'à fin 2008. Le montant global levée pendant cette période a atteint le montant de 12,958 milliards de dollars.28(*)

Auparavant, le coupon versé au porteur de Sukuk était traité fiscalement comme un profit non déductible, contrairement aux coupons versés en rémunération des obligations traditionnelles. Pour mettre fin à cette distorsion de traitement, la loi de finance britannique pour 2007 a modifié la section 48A du « Finance Act of 2005 », afin de rendre comparable le traitement fiscal des sukuk à celui des obligations classiques.

Il en résulte que les « sukuk » sont dorénavant assimilés à des obligations classiques pour leur traitement fiscal. Ainsi, le coupon versé aux porteurs est assimilé à des intérêts. Il est donc déductible chez l'émetteur. Pour bénéficier de ce traitement avantageux, un certain nombre de conditions doit être rempli, notamment les certificats doivent être transférables et cotés sur un marché reconnu.

Plus récemment, en juin 2014, le Royaume-Uni est devenu le premier État, hors du monde musulman, à émettre des obligations souveraines conformes aux principes islamiques «SUKUK».29(*)

Chapitre 2 : Le projet de loi de la finance participative au Maroc

L'Etat marocain a choisi d'adopter un texte de loi consistant à intégrer les banques participatives dans le système financier marocain.

Cette loi, bien pensée, comprend les éléments que requiert l'amorçage serein du marché. Avec les récents amendements apportés à la loi 33-06 relative à la titrisation, le Maroc s'est aussi doté de l'arsenal légal indispensable aux « Sukuk ». Il ne manque plus que la loi sur le « Takaful » et un texte sur la micro finance islamique. A l'image de Londres où l'on compte plus de 55 organismes de formation qui accueillent étudiants et professionnels du monde entier, Rabat ou Casablanca peuvent indéniablement, en plus d'être un hub financier, devenir un pôle de recherche et de développement des ressources humaines. Celles-ci manquent en effet cruellement dans le monde francophone.

Section 1 : Le projet de loi

Le nouveau projet de loi devrait favoriser le lancement des banques participatives avec de nouveaux produits susceptibles de répondre à une demande sensible à l'innovation, notamment après une mauvaise expérience avec le système bancaire classique.

Dans le cadre de cette section, nous allons :

· En premier lieu, déterminer établir une présentation générale du projet.

· Par la suite, nous allons présenter une analyse générale dudit projet.

1. Présentation générale du projet de loi

Le projet de loi, apporté par le Ministère de l'Economie et des Finances, a été adopté lors du Conseil de gouvernement du 16 Janvier 2014 puis soumis au Parlement le 21 février 2014. La version du projet de loi actuelle est celle adoptée à l'unanimité par la Chambre des Représentants le 25 Juin 2014.

a - Motifs et objectifs du projet

Le projet de loi que nous avons inclus dans cette section ne comporte pas d'exposé explicite de ses motifs ni de ses objectifs. Cependant, selon la note d'accompagnement du projet de loi qui a été introduite par le Ministère de l'Economie et des Finances, le projet de loi n°103-12 vise l'instauration d'un nouveau cadre législatif et réglementaire30(*) pour les établissements de crédit et organismes assimilés dont les principaux apports portent les éléments suivants :

Ø L'élargissement du champ d'application de la loi aux établissements de paiement spécialisés et aux conglomérats financiers ;31(*)

Ø L'instauration d'un cadre législatif introduisant les banques participatives et la mise en place de nouveaux fondements bancaires reposant sur les principes de partage des gains et des pertes, en faisant appel exclusivement au Conseil Supérieur des Oulémas pour donner ses avis de conformité. Le projet de loi bancaire pose le cadre réglementaire pour la création, le fonctionnement et les activités de banques participatives et définit les points concernant le domaine d'application, les dépôts et les produits commercialisés par les banques participatives. Il prévoit par ailleurs la mise en place d'un comité d'audit chargé, entre autres, d'identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas ;32(*)

Ø L'harmonisation de loi bancaire avec d'autres textes législatifs par sa mise en adéquation avec la loi sur la protection du consommateur, celles sur la lutte contre le blanchiment et sur la concurrence, et celle relative à la protection des données privées;33(*)

Ø L'application des règles de la concurrence par la mise en place d'une séparation des responsabilités décisionnelles entre Bank Al Maghrib et l'Autorité de la Concurrence qui pourrait émettre des avis concernant les situations de fusions et/ou acquisitions relatives aux établissements de crédit ou aux organismes assimilés. Ainsi, à l'occasion d'une demande d'avis sur l'une de ces opérations, Bank Al Maghrib requiert au préalable l'avis du Conseil de la Concurrence pour juger si l'opération en question constitue ou pas une violation des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence et inversement.

b - Structure et principales dispositions du projet de loi

Le projet de loi a pour objectif d'établir les principes fondamentaux de l'exercice bancaire et financier calqués sur l'incorporation des recommandations du Comité de Bâle pour la surveillance prudentielle conduisant vers le règlement Bâle III tels qu'appliqués au niveau international notamment. Il porte principalement sur les éléments relatifs au cadre institutionnel, à l'agrément, au contrôle technique et à la surveillance macro-prudentielle du secteur bancaire. Toutefois, et en dépit des progrès du secteur bancaire marocain au cours de ces dernières années, il demeure difficile d'accès pour les PME et TPE et davantage orienté vers le financement de la consommation que vers l'activité de financement des investissements et de la production.

Ledit projet de loi est reparti en 196 articles déclinés sur neuf titres comme il est précisé sur le tableau ci-dessous :

Source : www.cese.ma

Source : www.cese.ma

2. Analyse générale du projet de loi N°103-12

Le secteur financier est d'une importance fondamentale quant à son rôle central dans l'économie nationale. C'est dans ce sens que nous allons présenter une analyse portant sur les différents aspects du projet de loi n°103-12. La lecture dudit projet relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés implique des intérêts quant à la portée économique et sociale ; lesquelles ont été analysées et peuvent être regroupées autour de deux enjeux :

· Enjeu de développement et de financement de l'économie ;

· La protection des consommateurs ;

a - Enjeu de développement et de financement de l'économie

Le projet de loi n°103.12 constitue un cadre réglementaire adapté à la croissance, à la création de postes d'emplois ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès aux services financiers par l'ensemble des acteurs économiques et cela dans le cadre de l'amélioration des conditions de financement de l'économie. Toutefois, la concrétisation de ces finalités risque de ne pas être à la portée des autorités marocaines par l'absence d'un certain nombre de mesures institutionnelles et opérationnelles essentielles.

A cet égard, l'introduction des banques participatives dans le secteur bancaire marocain constitue une des principales contributions du projet de la nouvelle loi bancaire. En effet, et au-delà du potentiel d'attractivité de capitaux additionnels porté par le segment de la finance participative, ce nouveau type d'activités repose sur une approche et sur une philosophie financière et juridique spécifique permettant de contribuer à la diversification des sources de financements, et d'ouvrir le champ à l'innovation en matière d'ingénierie financière et de montages d'investissement. Ce nouveau segment bancaire devrait permettre également de contribuer à une mobilisation plus forte de l'épargne publique, laquelle pourrait être orientée vers le financement des activités productives.34(*)

Le champ d'opération des banques participatives, comme tout système bancaire, est limité au système financier global. Ainsi, l'adoption de cette nouvelle loi bancaire requiert indispensablement l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires concernant l'introduction de la finance participative dans les secteurs de l'assurance et des marchés des capitaux, et ce afin de maintenir l'introduction d'un système financier participatif intégré.

D'autre part, la mise en place d'un régime fiscal spécifique est nécessaire à l'application de cette nouvelle loi, et ce afin d'éviter la double taxation et à certain nombre de produits participatifs telles que les opérations « de Ijara » ou encore « Musharaka », afin d'opérer sur le marché bancaire national. Il s'agit en particulier de prévoir un traitement fiscal spécifique des revenus locatifs et des plus-values réalisées sur la vente de marchandises ou de biens meubles et immeubles dans le cadre des produits d'investissement et/ou de financement que proposent les banques participatives.

Sur un autre plan, le projet de loi n'a pas fait l'objet d'une évaluation préalable de l'expérience passée relative à l'introduction des produits de financement alternatif. De plus, aucun mécanisme de suivi et d'évaluation de l'impact de l'introduction des banques participatives dans le système bancaire national n'est prévu à ce stade.35(*)

Enfin, la mise en évidence des banques participatives comme seule forme de banques alternatives par le projet de loi n'est pas suffisante en ce qui concerne le financement de l'économie d'autres instituions peuvent s'ajouter aux banques participatives telles que : la finance coopérative, mutualiste, solidaire, et des investissements socialement responsables.

b - La protection des clients

Le projet de loi relatif aux banques participatives comporte des limites en ce qui concerne la protection des consommateurs. En effet, à l'exception des dispositions relatives à la création d'un nouveau fonds de garantie dédié aux banques participatives36(*), le projet de loi est limité concernant les principes de base de la protection des clients et des obligations des établissements de crédits à cet égard conformément aux pratiques courantes universelles.

Il s'agit notamment :

Ø De la transparence obligatoire, des établissements de crédit vis-à-vis des clients, relative à l'ensemble de procédures internes adoptées, notamment celles qui concernent les décisions d'octroi et/ou de refus de crédit ;

Ø De la transmission obligatoire, des établissements de crédit, aux clients toute information jugé pertinente et concernant les produits et services qui leurs sont offerts, et ce d'une manière claire, complète et sincère, notamment sur les clauses et termes d'engagements contractuels relatifs à ces produits et services, ainsi que les composantes des prix et coûts y afférents ;

Ø Du principe d'égalité d'accès des clients aux services offerts par les établissements de crédit et d'interdiction de toutes formes de discrimination, et ce qui s'ensuit comme obligations pour les établissements de crédits de prendre toutes les mesures nécessaires en faveur de la préservation de ce principe d'égalité (développement territorial, lutte contre la corruption et le clientélisme, contrôle interne, etc.)

Ø Du principe de prévention des abus, notamment en matière d'encadrement des coûts liés aux services et produits bancaires, de transparence des prix et de lutte contre les abus de confiance par les dirigeants et/ou les employés des établissements de crédit.

Ø Du principe de mobilité bancaire et de la libre concurrence, soit le droit des clients d'exercer pleinement et librement leurs droits de transfert de relation d'un établissement de crédit à un autre sans contraintes ;37(*)

Il est utile de rappeler que certains des principes cités ci-dessus sont en partie prévus dans le cadre des mesures réglementaires, actuellement en vigueur par le biais des circulaires de Bank Al Maghrib. Ils ne sont cependant pas appuyés par des références explicites dans le texte de projet de loi, et ne sont pas forcément assortis de mesures correctives ainsi que des sanctions pour en garantir l'applicabilité.

Section 2 : Les perspectives de l'introduction de la finance participative au Maroc

1. L'impact de la finance islamique sur l'économie britannique

La communauté musulmane constitue un véritable avantage pour l'économie britannique. En effet, cette dite communauté alimente l'économie britannique à hauteur de 31 milliards de livre sterling, et contribue à la création de 70.000 postes d'emplois à travers 13.400 entreprises musulmans situées uniquement à la capitale anglaise.38(*)

Le succès de la finance islamique, ainsi que l'accroissement démographique des musulmans au niveau mondial constituent des indices favorables pour la Grande-Bretagne et tout pays voulant introduire la finance islamique notamment le Maroc.

Malgré la crise politique qui a frappé le monde arabe, la finance islamique s'est développée 50% plus rapidement que la banque traditionnelle, et quand les investissements islamiques mondiaux ont connu un accroissement de 1.3£ milliards en 2014, les autorités britanniques ont voulu s'assurer de s'accaparer une grande part de ces investissements.39(*)

La finance islamique n'a non seulement surmonté les averses de la crise financière de 2008, mais elle a aussi surperformé l'économie classique dans sa lancée. La finance éthique doit son succès à la prohibition de la perception des intérêts (Riba) conformément aux principes de la Charia.

Cependant, la communauté minoritaire musulmane, subit une discrimination, d'une part des courants de droites, d'autre part des néo-nazis intolérants contre les musulmans, causée par une mauvaise publicité médiatique aggravée par les stéréotypes sur les musulmans perçus par ces courants comme profiteur de prestations, porteur du niqab, avec des pratiques remontant au moyen âge.

Néanmoins, grâce à l'introduction de la finance islamique au système bancaire britannique, nécessitant une collaboration arabo-britannique, la situation des musulmans britanniques, ne peut que s'améliorer, ce qui augmentera leur confiance et leur engagement  social positif dans tous les domaines de la vie en société.

2. Les perspectives du projet de loi de la finance participative au Maroc

Le secteur bancaire marocain fait face à plusieurs défis causés par les besoins d'une réglementation plus rigoureuse du secteur du microcrédit, l'émergence de la nouvelle place financière de Casablanca Financial City, la dématérialisation des paiements par l'introduction de systèmes électroniques et mobiles, les nouvelles réglementations de Bâle III ainsi que l'entrée en vigueur de nouvelles lois au Maroc concernant la lutte contre le blanchiment, concurrence, protection des données privées. Une fois ces obstacles surmontés le Maroc peut bénéficier d'une modernisation engagée et élargir et enrichir la sphère financière du pays chose que la Grande-Bretagne a facilement pu atteindre. Ces dispositions vont encourager davantage la concurrence au sein du marché bancaire au Maroc, en raison d'une forte demande concernant le financement conforme à l'éthique, ce qui pourrait faire du Maroc un leader financier à l'échelle régionale, perspective que nous pouvons référer à la Grande-Bretagne qui souhaite devenir un hub de la finance islamique à l'échelle mondiale.

Le système financier marocain a atteint une maturité lui permettant non seulement d'introduire à son marché le segment des banques participatives compte tenu du potentiel d'investissement et de financement que recèle cette activité pour le pays contribuant ainsi à la croissance économique par conséquent au développement social, mais aussi l'indispensabilité d'offrir divers produits profitable aussi bien aux citoyens marocains qu'à la communauté marocaine résidante à l'étranger, prenant pour exemple l'expérience britannique qui a révolutionner son système financier classique en introduisant la finance islamique ce qui a participé à l'amélioration de son système économique qui par conséquent apaisera les tensions sociales à savoir la discrimination dont souffert la communauté musulmane.

La mise en place d'un cadre réglementaire cohérent au Maroc cernant les banques participatives pourrait contribuer, à plus de mobilisation de l'épargne grâce aux convictions religieuses des marocains et à une amélioration du taux de bancarisation, progrès que nous avons constaté dans l'expérience britannique.

Enfin, la mise en place d'un nouveau système financier participatif accompagné par une diversification des modes de paiement pourrait aider à l'améliorer de l'intégration financière au Maroc. Par ailleurs, plusieurs opérateurs marocains se projettent à l'étranger et développent de plus en plus des investissements et des implantations notamment en Afrique. Cette internationalisation n'a cependant pas encore fait l'objet d'études d'impact économique et social.

Conclusion

En conclusion de cette deuxième partie, nous pouvons avancer que le modèle de la finance participative par sa nature offre des opportunités40(*) considérables aux acteurs économiques marocains tant au niveau de son caractère éthique, privilégiant le partenariat et le partage des profits et aussi des pertes, qu'au niveau des produits financiers proposés qui peuvent être adaptés aux différentes situations de besoins ressenties par lesdits agents.

Cependant, ses contraintes41(*) ne sont pas à négliger : elles sont dues d'une part aux dirigeants des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui dans leur majorité n'acceptent pas le partenariat des banques participatives dans leurs projets d'investissements et d'autre part des pouvoirs publics qui doivent adopter un cadre fiscal garantissant, du moins, l'équité entre les formules de financement conventionnel et le financement alternatif.41(*)

Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources financières et de crise économique, la finance participative apparaît de jour en jour comme une alternative intéressante à la finance conventionnelle. Les Etats, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser. A l'image du Royaume-Uni, ayant affiché la volonté de faire de leur union une place de choix pour la finance participative, faisant ainsi, de l'Angleterre un concurrent de taille pour la Malaisie et les pays du Golf qui détiennent la majorité des actifs financiers de cettedite finance.

De par les potentialités qu'elle offre, la finance participative suscite un vif intérêt, toutes catégories sociales confondues, et présente des implications économiques et sociales fort intéressantes pour un pays comme le Maroc.42(*)

Conclusion générale

Par leur poids dans l'économie marocaine, les entreprises constituent le coeur de cette économie dans la mesure où elles participent au développement économique et social du pays, et requièrent des efforts indispensables de la part des autorités publiques. Cependant, le problème majeur, qui constitue la principale entrave à leur développement et le premier obstacle à leur croissance, demeure celui de financement.

C'est dans ce sens que l'entrée attendue des banques participatives au Maroc pourrait leur constituer une opportunité de financement.

Dans le cadre de notre étude, nous avons essayé, à partir d'une analyse comparative de choix basée sur l'expérience du Royaume-Uni, les autorités britanniques ayant confirmées leur volonté de faire de Londres la première place mondiale de la finance islamique, et qui concerne l'introduction de la finance participative au Maroc, d'identifier les attentes du marché bancaire marocain ainsi que les perspectives de développement à venir.

Ainsi , au terme de ce travail et après analyse des résultats de l'étude , nous avons conclu que les avantages de financement offertes par la finance participative sont attachées à l'éthique et la morale ainsi que sur le principe de partage des profits et des pertes , éléments que reprochent la majorité des dirigeants des entreprises aux banques classiques .

En ce qui concerne les contraintes, elles peuvent être dues à deux grands facteurs.

D'une part, les banques conventionnelles imitant de plus en plus les banques classiques dans la recherche de placements garantis, s'éloignant ainsi de leur raison d'être qui est le partenariat.

D'autre part, les pouvoirs publics qui ont principalement contribué à la hausse des tarifs des formules alternatives à travers un cadre fiscal inadapté, et ceci malgré les efforts déployés.

Sur le plan pratique, les relations entre le monde financier conventionnel et le monde financier islamique demandent une compréhension réciproque permettant de mettre au point des contrats satisfaisants pour toutes les parties.

Plus résistantes que les autres banques pendant la crise financière, les institutions financières participatives affichent de prometteuses perspectives, notamment l'amélioration du taux de bancarisation ainsi que l'encouragement à l'épargne, mais devront aussi faire face à d'importants défis.

Bibliographie

1) Ouvrage :

· François GUERANGER ,1993 , « Finance islamique : une illustration de la finance éthique » , Edition DUNOD  .

· Hassan FIKRI,1993, «  Comment financer votre entreprise au Maroc », Expertdata Editions  .

· Hubert DE LA BRUSLERIE,2010 « Analyse financière » , Edition DUNOD.

· Isabelle Chapellière , Novembre 2009, « Ethique et finance Islam » ,Edition KOUTOUBIA

· Jean-yves CAPUL,Olivier GARNIER,2011,« Dictionnaire d'économie et de sciences sociales », Edition HATIER . 

· Youssef EL HAZZAOUNI ,2011,«  Finance islamique : fondements , mécanismes et apports », Edition BOUREGREG.

· Youssef JAMAL,2011,« Eléments de gestion financière», Edition ALMAARIFA Marrakech.

2) Mémoires et thèses :

· Asmae Belghiti, « Financement des PME au Maroc : contraintes et perspectives »,

· Mohamed BOUSETTA, 2006, «  Financement des PME au MAROC : contraintes, enjeux et perspectives ».

3) Revue et publications :

· Abdelkader SIDI AHMED , «  Finance islamique et développement »,1982 .

· Banque Mondiale, 2006 , « Rapport sur l'observation des normes et codes (RONC) Maroc , Insolvabilité et droits des créanciers ».

· CDVM, octobre 2011, «  La finance islamique ».

4) Articles de presse :

· Article de l'économiste du 29/06/2009 , « Factoring : Le Maroc à la traine »

· Article du journal LE MATIN , 4 mars 2013 , « Les produits islamiques sont victimes d'un traitement fiscal inéquitable »

· Article de Lavieeco, 13 février 2009, « Mourabaha reste chère malgré les nouvelles dispositions de la loi des finances »

5) Webographie :

· http://www.emergence.gov.ma

· http://www.les-investissements.fr/isr/La-finance-islamique-definition-activites-et-instruments-article-1262.php

· http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6700-PGP

· http://www.banquedesetudes.com/finance-islamique

· http://www.agefi.fr/articles/la-finance-islamique-ne-connait-pas-la-crise-au-royaume-uni-1076369.html

· www.finances.gov.ma

Annexes

Annexe 1: Les chiffres clés du marché de la finance islamique dans le monde

Annexe 2: Lettre du Président de la Chambre des Conseillers relative au projet de loi n°103-12

Annexe 3: Souscriptions aux « Sukuk » de 2007 à 2008 

émetteur de SUKUK

Montant levé (en million de livre)

Date

Date échéance

ALDAR SUKUK funding2

521,00

17/06/2008

17/06/2013

tabree 08

238,00

19/05/2008

19/05/2011

banque centrale de Bahreïn

176,00

20/03/2003

10/03/2013

RAKIA SUKUK

158,00

10/12/2007

10/12/2012

JAFZ SUKUK Ltd

1000,00

21/11/2007

27/11/2015

Dana Gas Ltd

500,00

02/11/2007

31/12/2007

Qatar Al aqaria SUKUK Company

150,00

03/08/2007

03/08/2012

DP World SUKUK Limited Trust

750,00

03/07/2007

02/07/2017

GFH MTN Drawdaw

100,00

26/07/2007

26/07/2012

EIB SUKUK

176,00

13/06/2007

13/06/2012

URC SUKUK Ltd

100,00

13/06/2007

13/06/2012

IIG Funding Ltd

100,00

10/06/2007

10/07/2012

SIB SUKUK Company

118,61

16/10/2006

12/10/2011

Tabreed 06 Financing Corporation

109,37

20/07/2006

20/07/2011

DIB SUKUK CO Ltd

384,09

26/03/2007

22/03/2012

ADIB SUKUK Company

417,72

31/12/2006

12/12/2011

NIG SUKUK

232,00

16/08/2007

16/08/2012

Aldar Funding

1295,67

09/03/2007

10/11/2011

Total

6526,46

 

 

Source : Finance islamique à la Française (London stock exchange Juillet 2008)

Annexe 4: Les éléments de forces, faiblesses, opportunités et menaces associés au projet de loi bancaire

Annexe 4: Les éléments de forces, faiblesses, opportunités et menaces associés au projet de loi bancaire (suite)

* 1 F .GUERANGER, « Finance islamique : une illustration de la finance éthique » p.1-4 EDT. Dunod, 2009.

* 2 A. Bessedik, «Les opérations de financement et d'investissement dans le droit musulman  » Thèse pour le doctorat en droit de l'Université Paris-Est Créteil, p.7

* 3 Doctrine-malikite.fr, «Les principes de la finance islamique » Introduction.

* 4 lopinion.ma, « Le Maroc, un marché idéal pour le développement de produits alternatifs ».

* 5 Wikipédia - Le développement de la finance islamique.

* 6 thrmagazine.info, «Banques islamiques ».

* 7 Y. EL HAZZAOUNI, « Finance islamique : fondements, mécanismes et apports », OP.CIT. , P. 49.

* 8 I. Chapellière, « Ethique et finance Islam », Edition KOUTOUBIA 2009, P 82.

* 9 La sunna (tradition) relate la manière d'être et le comportement du Prophète, modèle qui doit servir de guide aux croyants. Constituée de l'ensemble des dits et paroles du Prophète (Hadith), elle permet de combler les faiblesses du Coran.

* 10 Ces deux notions seront traitées dans les prochaines parties du mémoire.

* 11 Tout financement islamique implique la prise en charge par le financier d'un minimum de risque en sus du risque de défaut de paiement.

* 12 Y. EL HAZZAOUNI, «  Finance islamique : fondements, mécanismes et apports », OP.CIT. , P. 35.

* 13 N. Chihab, M. Himeur ; « La finance islamique face au droit français » EDT. L'Harmattan 2015 P. 30.

* 14 Institut-numerique.org, « Les produits financiers islamiques ».

* 15 F. Gueranger, « Finance islamique une illustration de la finance éthique » EDT. Dunod P. 91- 124.

* 16 Y. El Hazzaouni, « Finance islamique fondements, mécanismes et apports » EDT. ADERTEC Conseil 2012 P. 53-68

* 17 A. G. Ismail «Shariah parameters for Musharakah Contract: A comment», Vol. 1 No. 1; 2010.

* 18 fr.financialislam.com, «Financial Islam - Finance Islamique».

* 19 entreprendre.ma, « Produits de la banque islamique ».

* 20 K. Cherif, « Finance islamique : analyse des produits financiers islamique » Travail de Bachelor. P.33.

* 21 Mawarid.ma ; « économie islamique au secours du capitalisme ou la finance islamique à l'épreuve de la France ?  ».

* 22 Dr.A. S. Abu Ghuddah, « Ijara (Lease) » Dallah Al-Baraka Group Al-Baraka Banking Group (ABG) Department of Research & Development.p29.

* 23 A.Patel, J. Scetbon, L.Toxé « Finance Islamique et Immobilier en France  » DTZ Asset Management et Norton Rose LLP.p.14

* 24 Etude IFAAS, avril 2012 «Quel marché de la finance islamique au Maroc pour les banques de détails et sociétés d'assurance ?».

* 25 B.Ajdir , leconomiste.com « Comment le Maroc se positionne sur l'échiquier continental? ».

* 26 «Quels marchés et quelles opportunités pour les banques de détail? » Rapport 2011 p.37.

* 27 S.Salti, «La finance islamique ne connaît pas la crise au Royaume-Uni », le 06/2009. L'AGEFI Hebdo.

* 28 Cf. Annexe 3 : Souscriptions aux « Sukuk » de 2007 à 2008

* 29 H. Naciri « La finance islamique à la française» Collection Économie/Finances p.48.

* 30 http://juristconseil.blogspot.com - « Les banques participatives (Islamiques) selon la loi n° 103-12 » 16 Janvier 2014

* 31 Ministère de l'Economie et des Finances «Note de présentation du projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  » le 4 décembre 2013 - Chapitre Premier: Champ d'application.

* 32 Ministère de l'Economie et des Finances «Note de présentation du projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés » le 4 décembre 2013 - A.L'instauration d'un cadre législatif régissant l'activité des banques participatives.

* 33 Ministère de l'Economie et des Finances «Note de présentation du projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés » le 4 décembre 2013 - La Mise en conformité de la loi bancaire avec d'autres textes législatifs.

* 34 Conseil Economique, Social et Environnemental « Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés »  Saisine n°08/2014.p.22.

* 35 C.E.S.E « Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés »  2014.p.22.

* 36 Ministère de l'Economie et des Finances, « Note de présentation du projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés» - Chapitre III: Dispositions diverses, Article 67.

* 37 C.E.S.E « Projet de loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés »  2014.p.28.

* 38 www.the-platform.org.uk, « Islamic Finance Is Powering Britain's Economy »  p.p.1.

* 39 www.the-platform.org.uk, « Islamic Finance Is Powering Britain's Economy »  p.p.2.

* 40 41 43 Cf. Annexe 4 : Les éléments de forces, faiblesses, opportunités et menaces associés au projet de loi bancaire.

* 41 Etude sur la revue du cadre réglementaire du système financier en vigueur pour le développement de la finance islamique au sein de l'UEMOA avec le soutien financier de la Banque Islamique de Développement

«Finance islamique Rapport 2011-2012»






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon