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la responsabilité internationale pour dommage écologique appliquée à  la pollution des mers.

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par ALASSANE DIATTA
Faculté de droit de la Rochelle - M2 droit public droit privé, Mention Cadres territoriaux et environnementaux 2012
  

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1 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

SOMMAIRE

SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : LA SPECIFICITE DU DOMMAGE ECOLOGIQUE APPLIQUE A LA POLLUTION

DES MERS

CHAPITRE I : Les caractéristiques du dommage écologique appliqué à la pollution des

Mers

SECTION I : Le dommage écologique et l'exigence d'un dommage certain SECTION II : Les conditions de la réparation du préjudice écologique

CHAPITRE II : Le dommage écologique et la particularité de certaines pollutions de la

mer

SECTION I : Le cas de la pollution par les navires

SECTION II : Les pollutions maritimes d'origine terrestre

DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES DE REPARATION ET LES REGLES

D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE POLLUTION DES MERS

CHAPITRE I : Les mécanismes de responsabilité pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers

SECTION I : Le fondement de la responsabilité en droit maritime

SECTION II : Les pollutions maritimes d'origine terrestre

CHAPITRE II : Les règles d'indemnisation des victimes de dommage de pollution maritime

Appliquées à la pollution des mers

SECTION I : Les solutions conventionnelles

SECTION II : Les fonds de réparation complémentaires

CONCLUSION GENERALE BIBLIOGRAPHIE

TABLE DES MATIERES

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

2 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers LISTE DES ABREVIATIONS

ADMO Annuaire de droit maritime et océanique de Nantes

AIEA Agence Internationale pour l'Energie Atomique

AEN Agence pour l'Energie Atomique

AFDI Annuaire Français de Droit International

A21 Agenda 21

al. alinéa

art. Article

BDN Bulletin de Droit Nucléaire

CE Commission Européenne

CDI Commission de Droit Internationale

CIMDG Code Internationale de Transport des Marchandises Dangereuses

CISM Code Internationale de gestion de la Sécurité Maritime

CITES Convention sur le Commerce Internationale des espèces de faune et de flore sauvages

menacées d'extinction

CMB Convention de Montégo Bay

CLC Convention on Civil Liability for Oil Pollution

COLREG conventions Collision Regulations 1972

CRISTAL Contract Regardind a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution

DIE Droit International de l'Environnement

DIP Droit International Public

DTS Droit de Transit Spécia

FIPOL Fonds International d'Indemnisation pour le dommages dus à la Pollution par les

hydrocarbures

FIGM Fonds Interétatique de Garantie pour la mer Méditerranée

GNL Gaz Naturel liquéfié

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié

HNS Hazardous and Noxious Substances

IMDG International Maritime Dangerous Goods

ISM International Code of Marine Security

JO Journal Officiel

MARPOL Marine Pollution (convention internationale pour la prévention de la pollution par les

navires)

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

3 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

OILPOL Oil Pollution

OMI Organisation Maritime Internationale

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSPAR convention Oslo - Paris

OSPARCOM la commission OSPAR

PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement

RDU Revue de Droit Uniforme

RJE Revue Juridique de l'Environnement

SNPD Convention Internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages

liés au transport par mer de Substances Nocives et Potentiellement Dangereuses

SOLAS Safety of Life at the Se

TJB Taux de Jauge Brute

TOVALOP Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil Pollution

UE Union Européenne

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Santé et la Culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

ZEE Zone Economique Exclusive

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

4 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE POUR DOMMAGE ECOLOGIQUE

APPLIQUE A LA POLLUTION DES MERS

INTRODUCTION

Selon le professeur Michel Prieur: "Les relations internationales sont aujourd'hui dominées par le souci de l'environnement, ce qui conduit à reconnaître une place prééminente au droit international de l'environnement". Selon lui, sous la pression des menaces écologiques diverses et grâce à l'enthousiasme militant des ONG (Organisations Non-gouvernementales), les États ne se contentent plus de discours mais acceptent de négocier et de signer des traités, des déclarations ou des résolutions dans tous les domaines de l'environnement. Dans ce cadre, le constat général est qu'il n'est plus de traité de coopération bilatérale ou multilatérale qui ne contienne un article ou même une allusion à l'environnement.

En effet, le droit international de l'environnement est marqué par un processus plus ou moins caractérisé par une prise de conscience collective sur la détérioration progressive de l'environnement à l'échelle mondiale. De ce point de vue, sous la pression de la société civile internationale, les États se sont enfin dévoués à se rendre compte de l'urgence qu'il y avait à se préoccuper de la protection de l'environnement en mettant en place, par le biais des traités, déclarations ou résolutions (les instruments juridiques internationaux), les moyens nécessaires de sauvegarde de l'environnement.

En réalité, dés le début des années 1960, il a été compris que l'environnement n'est plus ce réservoir naturel capable de fournir à l'homme les ressources nécessaires à son épanouissement tout en supportant les caprices de ce dernier relativement aux déchets qu'il rejette et aussi les pollutions « irresponsables » qu'il émet sur l'environnement volontairement ou involontairement. Il a été également compris que les ressources naturelles dont dispose l'environnement sont limitées et épuisables et que l'homme, lui-même, doit prendre une position plus responsable plus rationnelle dans l'utilisation de ces ressources. Cette découverte constituait, en effet, un défi pour les sociétés modernes. Ainsi, dans la plupart des pays du monde, l'opinion publique, réveillée par des scientifiques, a pris conscience des dangers que court notre planète à cause de la multiplication désordonnée des activités humaines aggravées par l'explosion démographique et l'impact de la technologie pas toujours maîtrisée. Un autre élément décisif modifiant la vision que l'on pouvait avoir de l'environnement et qui contribuera, en plus, à la construction du droit international de l'environnement était la découverte de problème planétaire qui affecte l'environnement: la pollution des océans et la diminution de leurs ressources biologiques, la raréfaction de l'ozone stratosphérique, la menace d'un changement climatique global... A ces menaces, on s'est rendu compte que le seul Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

5 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

moyen d'y remédier est la coopération internationale au niveau mondial, communautaire ou encore régional sans distinction entre pays grands ou petits, riches ou pauvres. C'est une coopération qui requiert alors des règles de droit et des institutions internationales pour les élaborer et en faciliter et surveiller la mise en oeuvre. On est aussi conscient aujourd'hui que des facteurs économiques poussent à l'action internationale pour la protection de l'environnement. Cependant, les législations diffèrent d'un pays à un autre, et cela ne favorise pas souvent, dans certains cas, la construction d'un droit commun de l'environnement. C'est en plus une caractéristique du droit interne ou international de l'environnement. C'est qu'il y a aussi des difficultés de tracer avec netteté les contours de ce droit surtout quand on sait que le concours d'autres disciplines relevant des sciences dures ou des sciences sociales lui est indispensable. Ainsi, à l'intérieur même du droit de l'environnement, il est nécessaire de recourir au droit comparé, voire, dans certains cas, à l'histoire du droit. Par ailleurs, les règles du droit de l'environnement font souvent la navette entre le droit interne, le droit international et, à l'intérieur des communautés, au droit communautaire.

Une autre particularité du droit de l'environnement est la difficulté de marquer ses limites. D'une part, les règles dont l'objectif premier est la protection de certains éléments de l'environnement peuvent avoir d'autres finalités comme les traités de pêche ou des normes tendant à la protection de la santé humaine. D'autre part, le droit de l'environnement empiète obligatoirement sur d'autres domaines comme celui des règles de sécurité en matière de la navigation maritime, les règles concernant la construction des navires ou encore la formation des équipages. Enfin, on ne saurait oublier que la coopération internationale en matière d'environnement doit être recadrée dans l'ensemble du droit international et fondée sur les règles générales de ce dernier, notamment en ce qui concerne le droit des traités, les compétences territoriales et personnelles, et la responsabilité internationale. Cette dernière, la responsabilité internationale, suscite, de nos jours, une attention particulière dans la mesure où plusieurs acteurs interviennent dans la pollution de l'environnement. Dans ce cadre là, comment un acteur non reconnu juridiquement par le droit international peut-il être responsable au niveau international? En effet, la question de la responsabilité internationale pour dommage écologique pose divers problèmes juridiques. Elle a un intérêt à la fois théorique et pratique. Plusieurs théories s'articulent dans la définition juridique par rapport au contour ou même au degré de responsabilité des États ou, au plus, des divers acteurs susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Souvent, il est fait état d'une responsabilité partagée ou commune. Dans la pratique, nous verrons que les États, à travers les traités, tenteront de mettre en oeuvre des dispositions permettant de définir la responsabilité de chacun. Cependant, la difficulté qu'il faut noter est qu'on se rend compte que les États même, par des manoeuvres personnelles, contournent souvent cette responsabilité. Par ailleurs, la jurisprudence internationale contribue beaucoup au Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

6 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

recadrage de cette responsabilité internationale.

Parler de responsabilité internationale appelle à diverses analyses et à la fois à diverses interrogations préalables permettant de canaliser notre sujet d'étude: "la responsabilité internationale pour dommages écologiques appliqués à la pollution des mers". Dans un tel sujet, aux premiers abords faciles, il apparaît plusieurs notions qui méritent une attention particulière si on veut un travail accessible à tous.

D'abord la notion de responsabilité internationale est un sujet qui interpelle plusieurs paramètres dont celui des acteurs du droit international (susceptible d'être responsable au regard du droit international) d'une part et les acteurs non reconnu par le droit international et qui peuvent, néanmoins, être responsable sur le plan international (les acteurs du droit international privé). En plus de cela, un autre paramètre est relatif au fondement de la responsabilité internationale. En ce qui concerne les acteurs du droit international, il faut distinguer ceux de droit public de ceux de celui privé. Cette distinction recoupe d'ailleurs pour une part celle de sujet de droit et de simples acteurs de ce droit. Les sujets de droit international publics (DIP) donc ceux de droit international de l'environnement (DIE), branche du droit international public, sont les États et les regroupement d'États c'est-à-dire les organisations internationales et régionales. Étant sujets de droit international public et donc de droit international de l'environnement, cela veut dire qu'ils ont des droits et des obligations au niveau international. Les autres, acteurs du droit international public et donc du droit international de l'environnement, sont des observateurs certes mais participent avec beaucoup de pression à la production du droit international. En ce qui concerne leur responsabilité internationale, c'est plus les entreprises qui sont le plus touchées que les ONG et les établissements publics moins encore les collectivités territoriales. En ce qui concerne le fondement de la responsabilité internationale, il faut dire que selon le principe de droit international public, la violation d'une règle juridique de droit international entraîne la responsabilité du sujet de droit à qui cette règle juridique est imputable. Dans son projet d'article de 2001 sur la responsabilité des Etats1, la commission du droit international (CDI) précise à l'article 2 que le fait générateur de la responsabilité internationale est constitué par un élément objectif (la survenance de la violation d'une norme établie) et un élément subjectif (le lien entre l'infraction et le sujet de droit international). Dés lors, la responsabilité internationale peut découler de toutes formes de relations juridiques nées du fait d'un sujet de droit international2 ou du fait d'un acteur du droit international sous la juridiction ou sous le contrôle d'un sujet de droit international plus particulièrement d'un État. Ce principe est applicable en DIE puisqu'il y a été consacré par la sentence rendue le 11 mars 1941 dans l'affaire de la

1 Projet d'article introduit par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans la résolution 56/83 du 12 décembre 2001

2 Annuaire de la CDI, 1970, Rec. II, 382

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Fonderie de Trail. Dans tous les cas, la base juridique de la responsabilité internationale est constituée par la réalisation d'une faute imputable au sujet de droit international ou à l'acteur du droit international ou de droit interne sous la juridiction ou le contrôle de l'État. L'élément objet dont il question étant relatif à une responsabilité sans faute de l'État dans le cadre du dommage écologique.

Ensuite, la notion de dommage écologique est à définir surtout quand on doit se mettre dans le cadre du droit international de l'environnement. Existe-t-il une différence entre le dommage écologique et celui environnemental ? En effet, on fait souvent état d'une distinction entre ces deux notions alors qu'en réalité elles sont complémentaires. Le dommage écologique découle le plus souvent d'une atteinte à des écosystèmes ou d'une modification de l'écosystème, c'est une notion plus restreinte. Alors la notion de dommage environnemental vise les dangers causés à l'environnement et touche à tout : espèces humaines, végétale, animale, de la faune et flore, etc. Il est donc normal de penser qu'il ne peut pas y avoir de dommage à l'environnement sans répercussion sur les autres éléments de l'écosystème. On est parti de là pour reconnaître un droit subjectif à l'environnement sous l'angle juridique, ce droit subjectif impose une obligation générale et une obligation à la réparation de l'environnement pour les dommages qu'on lui cause. Cependant, il peut y avoir plusieurs auteurs et cela fera qu'on aura une difficulté quant à l'identification de l'auteur de la pollution et une spécificité du coût de réparation. La notion de dommage par pollution, particulièrement dans le cadre maritime, est limitée aux dommages qui surviennent uniquement aux côtes de l'État, partie à la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, y compris à sa mer territoriale. Même si l'accident, par exemple dans le cadre des hydrocarbures, survient en dehors de la mer territoriale de l'État côtier ou riverain, le dommage est alors couvert par la convention. Cette convention définit le dommage par pollution comme étant « la perte ou tout dommage extérieur au navire transportant des hydrocarbures causés par contamination résultant d'une fuite ou de rejet d'hydrocarbure, où que se produise cette fuite ou ce rejet et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou dommage causés par lesdites mesures »1. Les mesures de sauvegarde sont toutefois limitées à celles qui sont prises après qu'un dommage a eu lieu afin de prévenir ou de limiter la pollution.

Le dommage s'étend également, en principe, au manque à gagner subi par une personne dont le bien n'a pas été contaminé mais qui accuse une perte de revenu suite à l'accident maritime. Dans ce cas là, on cite généralement le cas du pêcheur qui ne peut plus accéder à sa zone de pêche du fait de

1 La convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Émut, 969 : 89.

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8 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

la présence de danger ou de la pollution des eaux maritimes. Ici, le critère de détermination du dommage mis en place par le FIPOL est le critère de la proximité du lien entre le dommage subi et la contamination du milieu maritime par l'accident. Dans tous les cas, le dommage environnemental ou celui écologique doit être fondé sur des fait réels et scientifiques. Il doit avoir un lien direct ou indirect, actuel ou lointain avec le dommage, établissant l'irréversibilité de la responsabilité environnementale du sujet de droit ou de l'acteur de droit.

Enfin, la pollution maritime est la notion la plus précise de notre sujet. C'est un sujet assez peu complexe. Sa complexité peut justement résider au fait que les eaux marines sont, par le jeu des courants marins, mouvantes. Une pollution causée dans un lieu précis peut directement ou indirectement entraîner la pollution d'un autre lieu qui n'est pourtant pas directement concerné par l'accident. Et, c'est là l'importance du jeu de la responsabilité internationale. Cela pose notamment en droit international de l'environnement la question de l'importance des principes d'information, de coopération, de prévention, de précaution mais aussi celle des transports maritimes avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. En cas de pollution maritime, la mise en oeuvre de la responsabilité pose souvent problème. La convention de Nations Unies de Montego bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer définit la pollution en son article 1er alinéa 4 comme « l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substance ou d'énergie dans le milieu marin, y compris, les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources biologiques et à la faune et flore marines, risque pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres activités légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agréments ». Cette définition a un but purement protecteur de la mer dans la mesure où il s'agit de dire que tout déversement, ou toute introduction volontaire ou involontaire, altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau au point d'entraîner un danger direct ou indirect pour la santé de l'homme, menaçant ou pouvant menacer les activités qui s'y produisent ou dans les milieux qui ont un lien direct ou indirect avec la mer, détruisant ou pouvant détruire les éléments biologique, la faune et flore marines, rentrent dans le cadre de cette définition. C'est donc une définition large englobant tout danger qui peut présenter un risque pour la santé de l'homme, la qualité du milieu maritime et tous ses éléments dés lors qu'il y a introduction de substance toxique dans les eaux de la mer. On comprend bien le but poursuivi. Le milieu marin présente un enjeu considérable. C'est le terrain d'une « bataille des océans »1 car souvent les enjeux sont économiques, archéologiques, climatiques etc. C'est donc normal que ce milieu soit le théâtre d'innombrable pollution au point d'affecter tous les côtes de la planète en même temps que toutes les ressources biologiques qui s'y trouvent. Selon

1 LAVIELLE (J-M) : « Droit international de l'environnement », 3°Edition Ellipses, 2010, page 233. Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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les experts des Nations Unies, la pollution des mers est due pour plus de 80% des activités terrestres telles que les produits de la terre, les produits venant de l'atmosphère, des produits liés à la production du pétrole en mer, etc. il est donc nécessaire que chacun puisse engager sa responsabilité internationale au regard de ces pollutions non maîtrisables en un seul lieu fixe.

Dés lors, dans le cadre de notre réflexion, la question de « la responsabilité internationale pour les dommages écologiques dus à la pollution maritime » nous permettra de mener une étude approfondie en droit international de l'environnement dans le thème de la responsabilité internationale pour la pollution des mers et la réparation des dommages y découlant. Ainsi, une problématique relative à la spécificité du dommage écologique appliqué à la pollution des mers et les mécanismes de responsabilité mis en place par le droit international afin d'assurer la réparation des dommages dus à ces pollution ne peut passer inaperçue. En d'autres termes, il s'agit de voir comment le droit international règle-t-il le problème de la pollution de mers par le jeu de la responsabilité internationale et quels sont les garanties et les moyens juridiques internationaux mis en place afin d'assurer aux victimes une réparation des préjudices dont elles sont victimes.

Dans cette problématique divers points seront relevés. Dans le cadre d'une pollution maritime, un État lésé peut naturellement demander une réparation. Dans le cadre de l'atteinte d'une zone échappant à toute juridiction Étatique, le droit international a également apporté des solutions. La responsabilité internationale peut également toucher une personne privée, dans ce cas là quelle serait la responsabilité prévue et les moyens juridiques et garanties mis en place par le droit international? Un État peut-il se porter garant d'un traité et demander une réparation au nom de la communauté internationale pour la pollution maritime. Toutes ces questions ont fait l'objet d'une réflexion par le droit international et seront également abordées dans notre étude. Cependant, nous nous abstiendrons d'aborder la question de la responsabilité pénale pour les dommages de pollutions maritimes. Cela nous permettra d'aborder au mieux la responsabilité civile et voir comment les victimes d'une pollution peuvent-elles obtenir une réparation. La question de la compétence des juridictions en cas de dommages aussi ne sera pas aborder dans le cadre de notre étude.

A la lumière de toutes ces considérations, nous estimons que, le thème de la spécificité du dommage écologique appliqué à la pollution maritime mérité de constituer une première partie de notre sujet (I). Cela nous permettra très logiquement de comprendre les mécanismes de responsabilité et les règles de réparation des dommages dus à la pollution maritime mis en place par le droit international. Ce qui constituera notre seconde partie (II).

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10 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

PREMIERE PARTIE :

LA SPECIFICITE DU DOMMAGE ECOLOGIQUE APPLIQUE A LA POLLUTION DES

MERS

La définition du dommage écologique relève d'une mission non moins facile qu'impossible. Cette notion a fait l'objet d'étude par d'imminents chercheurs à travers de sacrés travaux approfondis. Néanmoins, c'est avec beaucoup de modestie que, cheminant dans les pas de ces brillants et valeureux devanciers, nous tenterons de cerner ses contours.

Il y a d'abord une conception anthropocentrique de la notion de dommage écologique qui voudrait que cette notion soit perçue à travers l'homme, victime dans sa personne, dans ses biens, ses activités, son bien-être. Ici, l'homme est au centre de tout et le dommage écologique ne saurait exister que si l'homme est victime dans sa personne et/ou dans ses biens ou encore dans ses activités, son bien-être. C'est donc la relation homme-environnement qui serait l'objet d'inquiétude. On comprend alors la définition donnée par M. DRAGO qui considère que « le dommage écologique est celui causé aux personnes et aux choses par le milieu dans lequel elles vivent ». Cette définition est trop restrictive puisqu'elle voudrait que l'on prenne en compte que l'homme dans sa relation avec les choses. Autrement dit, si l'homme n'est pas atteint, le dommage écologique perdrait tout son sens. C'est une définition, justement classique qui, à notre avis, reste esseulée de nos jours car elle risque de laisser dans l'ombre le dommage écologique pur causé à la nature sans répercussion directe sur l'homme et ses activités. Comprenez donc, par là, qu'il faudrait dépasser le cadre anthropocentrique cette notion pour intégrer la nature dans la définition du dommage écologique. Il faudrait alors considérer que l'environnement doit avoir un doit avoir un droit subjectif au même tire que l'homme et que l'atteinte à ce droit vaudrait synonyme de réparation. La victime directe est alors l'environnement dans ses éléments inappropriés et inappropriables. Ces biens-environnements doivent aussi constituer un patrimoine à la fois collectif qu'individuel. A ce titre, l'atteinte à un seul de ces biens de l'environnement aurait une répercussion directe ou indirecte d'abord sur l'environnement lui même que nous considérons comme « l'ensemble de tout ce qui existe », puis directement ou indirectement sur l'homme, ses biens, son bien-être ou encore dans ses activités.

La position de la doctrine, en ce qui concerne la définition du dommage écologique, reste encore floue puisqu'elle n'a pas encore trouver d'unanimité. On peut néanmoins retenir que le dommage écologique porte sur l'atteinte à l'homme, ses biens, ses activités, son bien-être, aux éléments de la nature, à l'environnement et à l'inter relation de ces divers éléments.

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11 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

Aujourd'hui, c'est à travers la stratégie mondiale, via les traités, qu'on s'est accordé à proposer des objectifs de conservations des éléments de la natures : maintien du processus écologique essentiel, maintien de la diversité génétique et maintien d'une exploitation durable des espèces et des écosystèmes. Ainsi, les atteintes à ces objectifs constitueront des dommages écologiques. A ces trois objectifs, il faut aussi intégrer une autre typologie fondée sur les dommages causés à la nature. C'est ainsi qu'on pourrait favoriser une meilleure compréhension du dommage écologique.

A notre avis, cette position de la stratégie mondiale risque aussi, pour sa part, dans laisser certains éléments dans le flou. Quand on s'accorde à considérer que trois éléments doivent entrer dans un cadre bien défini pour définir l'atteinte à des valeurs socialement protégées, cela pousse nécessairement à considérer qu'il faut en exclure d'autres. Si on considère que le dommage écologique peut toucher tous les éléments de la nature, l'homme, l'environnement et qu'entre ces trois éléments il y a une interrelation ou une interdépendance, comme le dirons les spécialistes des Relations Internationales « une liaison de cowbelt » (toile araignée) selon laquelle l'atteinte d'un élément entraîne l'atteinte des autres éléments du même corps, on pourrait alors considérer que la stratégie mondiale reste insuffisante mais compréhensible car elle s'inscrit dans une perspective de protection de l'écosystème.

Aujourd'hui, à notre avis, pour mieux appréhender la notion de dommage écologique, il faudrait l'étudier en passant par ses caractéristiques (Chapitre 1). Cependant, en ce qui nous concerne, nous nous baserons sur la particularité de certains dommages écologiques appliqués à la pollution des mers comme parfaite illustration (Chapitre 2).

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12 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

CHAPITRE I :

LES CARACTERISTIQUES DU DOMMAGE ECOLOGIQUE APPLIQUE A LA POLLUTIO DES MERS.

Dans notre note introductive de cette première partie consacrée à la spécificité du dommage écologique appliqué à la pollution des mers, nous avons montré que la définition de cette notion ne saurait et ne devrait pas se limiter à la situation de l'homme atteint dans son physique, ses biens, ses activités ou encore dans ses activités. Autrement dit, il faudrait dépasser la conception anthropocentrique de cette définition et, au contraire, intégrer le droit de la nature à conserver son écosystème et notamment sa relation avec l'homme. En plus, la stratégie mondiale de conservation de l'écosystème selon la laquelle l'atteinte aux objectifs déjà cités ci-dessus constituerait un dommage écologique, constitue une solution, même si assez insuffisante, vers une définition adaptée à la notion de dommage écologique.

En tout état de cause, le dommage écologique constitue une notion floue qu'on cherche toujours à définir avec exactitude. Cependant pour comprendre ses contours et songer à la réparation des dommages ou au rétablissement des droit des victimes de ces dommages, il nous semble plus cohérent de chercher ses caractéristiques surtout s'il est appliqué à la pollution des mers. Tel que connu en droit civil, un dommage ne peut prétendre à être réparer s'il y a un doute sur son existence. Cela nous amène ainsi à nous pencher sur le thème : dommage écologique et l'existence d'un dommage certain (section 1). Pour qu'il y ait réparation en plus de ce dommage certain, il faut qu'il y ait des conditions prédéfinies (Section 2).

SECTION I :

LE DOMMAGE ECOLOGIQUE ET L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE CERTAIN

Parler de dommage écologique appelle à diverses réflexions. Qu'est-ce qui caractérise ce dommage ? Comment peut-on déterminer le dommage écologique surtout s'il est appliqué à la pollution des mers ? Nous étudierons ainsi, dans un premier paragraphe, la détermination d'un dommage écologique certain (PARAGRAPHE 1). Ensuite, nous nous pencherons sur la question du préjudice écologique appliqué à la pollution des mers et la notion de risque environnemental

(PARAGRAPHE 2)

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13 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

PARAGRAPHE 1 :

LA DETERMINATION DU DOMMAGE ECOLOGIQUE ET L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE CERTAIN

La détermination du dommage écologique est une source de diverses difficultés surtout, encore, s'il est appliqué à la pollution des mers. Répondre à la question de savoir si le dommage est certain, c'est encore s'interroger sur divers problèmes. Il s'agira de parler de la réalité du dommage et de son actualité, de la question de la perte de chance et du dommage futur, et même de l'anormalité du dommage.

En ce qui concerne la réalité et l'actualité du dommage, il y a lieu de procéder à des précisions préalables.

D'abord, affirmer que le préjudice est certain, c'est dire qu'il n'y a pas de doute sur sa réalité ou sur son existence. Cela veut dire, bien sûr, que l'existence du dommage a été prouvée. Or, la preuve de l'existence d'un dommage, « minimum incompressible », pour assurer sa réparation paraît, au premier abord, d'une difficulté sérieuse s'agissant du dommage écologique pur ou encore dans le domaine maritime. Certes, on l'a sans doute bien souligné, le dommage écologique plus précisément, ne s'entend que d'une probabilité suffisante. Encore faut-il pouvoir déterminer avec suffisamment de précisions qu'elles sont les consistances et l'étendue du dommage dont on chercher réparation. Dans l'ordre des choses ou même dans le cadre de la détermination de la réalité et de l'actualité du dommage écologique pur, il est simple, à titre d'exemple, de viser l'extraction de graviers dans une frayère d'esturgeons détruisant tout espoir de reproduction, la pollution massive, chronique ou accidentelle de la mer, d'un lac, d'un cours entraînant la mort immédiate constatée ou dans un futur immédiat de poissons, d'oiseaux sont autant d'illustrations de préjudices ou de dommages incontestables car d'ores et déjà réalisés. En effet, la détermination d'un dommage écologique ne peut être certain, sans doute, que s'il engendre des conséquences directes et immédiatement visibles et qui ne nécessitent pas l'expertise de la science exacte et pure pour convaincre de sa réalité et de sa certitude. Dans cette perspective, l'écoulement d'une marée noire aux large des côtes d'un État, survenu après l'accident d'un navire témoignera de la certitude de ce dommage, eu égard à la cessation de toutes activités dans cette mer et sur les côtes concernés par ce drame, de la mort de beaucoup de poisson et d'oiseaux, de l'altération des eaux de cette mers et de la destruction de l'écosystème marin de cette mer. Mais la simplicité de ces exemples n'est qu'une apparence. La réalité et l'actualité du dommage subira l'épreuve du doute scientifique, tout particulièrement dans

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les faits de pollution maritime. La prudence des experts, formés aux méthodes de preuves rigoureuses propres aux sciences exactes, les conduira souvent à des conclusions dubitatives quant aux effets, véritablement destructeurs, de certains rejets dans le milieu naturel marin. Ainsi, les controverses sur les conséquences dans le milieu naturel marin des lessives avec ou sans phosphates, l'incinération en mer de déchets hautement toxique sont autant d'exemples, parmi tant d'autres, de ces incertitudes scientifiques, sources de difficultés juridiques.

Cette difficulté est, par ailleurs, relevé dans une vieille jurisprudence française. Le tribunal de Bastia, dans sa décision du 4 juillet 1985 relative à la responsabilité de Montédison pour les rejets effectués au nord du Cap Corse, a relevé, quant aux conséquences dues aux rejets acides, que « les experts ont précisé qu'il s'agit là d'un des problèmes les plus complexes de la toxicologie marine, d'une part, parce que la capacité de résistance des organismes marins à l'acidité n'est pas connue et, d'autre part, parce que l'eau de mer n'est pas neutre mais alcaline, que l'extrême diversité des organismes marins n'a pas permis aux experts de dire ce qui était tolérable de ce qui ne l'était pas en fonction de chacun d'eux. Ces inconnues rendaient donc impossible la constatation d'un dommage certain. Ainsi, comme en droit civil, nous sommes témoins que le bénéfice du doute sur l'existence d'un dommage écologique certain, réel et actuel peut parfois favoriser le non impunité de l'auteur d'une pollution maritime ou le non réparation d'un dommage écologique marin. Au doute scientifique auquel les juges ne pourront que s'incliner pour conclure à l'incertitude du dommage, s'ajoute parfois des déductions personnelles fondées sur une rigueur scientifique fragile. Ajoutons aussi que, le dommage écologique pur se caractérise notamment par sa complexité et par le fait qu'il touche des relations plus encore que des choses. S'il peut consister en destructions ou dégradations ponctuelles, il se manifestera surtout pour la rupture de certains équilibres, l'atteinte à des processus écologiques, des écosystèmes, à des espèces et non pas simplement à des individus. Cependant, l'action en réparation se trouvera facilitée par l'existence d'une victime ayant subi un préjudice économique du fait du préjudice « économique ». C'est souvent la solution qu'applique le juge de plein contentieux. C'est d'ailleurs le cas à propos de la modification de l'équilibre naturel d'une zone de bois et de marais du fait du déversement d'une porcherie. L'État est donc considéré comme responsable en raison de sa carence et est souvent condamné à indemniser le propriétaire de l'étang et à prendre des mesures pour le rétablissement de l'équilibre naturel antérieur1.

Si la constatation de l'existence d'un dommage réalisé ne semble pas posée de problème insurmontable, qu'en sera-t-il du dommage futur ou du dommage par perte de chance ?

En ce qui concerne le dommage par perte de chance, plusieurs auteurs pensent que cette notion

1 T.A. de Grenoble, 8 juin 1984, Sieur Michalon, R.J.E. 1984, p. ; confirmé par C.E, 11 juillet 1986, Ministre de l'environnement c/Michalon, R.J.E. 1986, p. 466

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trouverait à s'appliquer à la réparation du préjudice écologique. Nous remontons à une jurisprudence ancienne relative à la célèbre affaire du Zoe Colocotronis. Le juge y retient notamment que la perte causée dans une mangrove de l'État de Porto Rico par une marée noire « n'est pas seulement de certains animaux ou de certaines plantes, mais sans doute plus essentiellement celle de la capacité des éléments pollués de l'environnement de se régénérer et de permettre ces formes de vie pour une certaine durée »1.

Ici, nous constatons, donc, que ce n'est pas le préjudice certain, prouvé, réel qu'on cherche à réparer mais plutôt la chance dont dispose naturellement l'environnement si le dommage n'était pas survenu. Cette perte de chance est en parfait lien avec le dommage futur par manque à gagner. Dans le cadre de la pollution des mers, on aime à prendre comme exemple l'exemple du pêcheur qui ne peut plus accéder à sa zone de pêche parce que, justement, les eaux sont polluées par les hydrocarbures, une marée noire, rendant ainsi les activités de pêche quasiment impossibles. On peut aussi citer le cas des activités de tourisme ou les activités économiques qui ne peuvent plus être exercées parce que la plage ou toute la côte a été polluée par une marée noire après l'accident d'un navire ou le déversement de déchets toxiques rendant ainsi toutes ces activités dangereuses. Cependant, pour le dommage futur, il est admis qu'il soit réparable à condition qu'il ne soit ni hypothétique, ni éventuel, mais qu'il apparaît comme « la prolongation certaine et directe de l'état de la chose actuelle. Il sera donc essentiel de pouvoir prévoir avec une certitude raisonnable quelle sera l'évolution du dommage dans le temps alors que plusieurs facteurs se conjuguent pour rendre cette appréciation très difficile. Force est donc de constater que la détermination du préjudice futur rencontrera plusieurs types d'obstacles notamment :

· l'état des connaissances scientifiques, leurs possibles lacunes ou insuffisances;

· la possibilité d'évaluer les effets à moyen ou long terme de la pollution ou de la dégradation constatée à un moment donné. Ceux-ci pouvant être soit aggravés par des effets cumulatifs ou de synergie ou, à l'inverse, atténués par la capacité de régénération naturelle des milieux;

· le fait que l'appréciation du dommage futur peut dépendre de circonstances aléatoires, comme la cessation de l'activité polluante. S'y ajoute l'interdiction du cumul de réparations u dommage.

En ce qui concerne l'anormalité du dommage, il y a d'abord lieu de procéder à des précisions importantes. D'abord ce n'est pas une condition générale des mécanismes de réparation. Nous l'évoquons d'une part, parce que ce critère joue un rôle décisif dans la réparation des troubles de voisinage. D'autre part, parce que dans toute société industrialisée, les dégradations de l'environnement sont inéluctables, fréquentes et relativement tolérées. Aussi, pour être considéré

1 Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 1 st. Cir. August 12, 1980, 10 ELR, 20.286

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comme certain, le dommage devra-t-il souvent, mais pas nécessairement, contenir un élément d'anormalité. Il faut distinguer deux types de situations, selon qu'il y a eu ou non transgression d'une norme.

Dans le premier cas, le dommage résulte d'un acte délictueux ou de l'inobservation d'une norme. La notion d'anormalité n'entre pas en ligne. Par exemple, la protection spécifique d'une zone marine permettra de caractériser le dommage comme certain sans s'interroger plus avant sur son caractère normal ou tolérable.

En revanche, les atteintes diffuses, les pollutions chroniques dont pâtit la nature ordinaire ne seront considérées comme constituant un dommage certain qu'à la condition d'atteindre un seuil au delà duquel elles passent pour intolérables ou inacceptables.

PARAGRAPHE II:

L'EXIGENCE D'UN DOMMAGE ECOLOGIQUE OU PERSONNEL ET LA THEORIE BASEE
SUR LA NOTION DE RISQUE.

Le préjudice écologique ne peut être reconnu si le dommage ne l'est pas. Le dommage écologique porte atteinte à l'ensemble des écosystèmes. Dans ce cas, la victime ne saurait être une personne physique ou morale. On reconnaît ainsi, tout au plus relativement, un droit subjectif à l'environnement. Il est donc admis en règle générale que celui qui évoque être victime d'un dommage devra en apporter la preuve. Cependant, dans le cadre du dommage écologique, il est très difficile d'en apporter la preuve du fait du caractère diffus et complexe même de la notion. Ainsi, dans le système international, le fondement de la responsabilité internationale est fondé sur une responsabilité sans faute. Il y a une autre notion qui permet aussi d'établir la responsabilité voire l'aggravée. Quoiqu'il en soit, en droit maritime et même en matière de transport de marchandises nucléaires, la préférence a été donnée dans les trois régimes de responsabilité à une responsabilité objective.

Traditionnellement, en matière maritime, la responsabilité est basée sur la preuve d'un manquement à une obligation: la victime devra apporter soit la preuve d'une faute résultant d'une inexécution du contrat de transport ou d'affrètement, soit d'une faute délictuelle (exemple en matière d'abordage).

C'est d'abord en matière nucléaire qu'il faudrait rechercher, à notre avis, la notion de risque. Par ailleurs, NOCERA (F) l'a rappelé: « cet aspect est, à fortiori typique du domaine nucléaire en raison de la nature extrêmement sophistiqué et détaillé des normes de sécurité et de protection qui lui sont associées, ce qui rend très problématique la mise en oeuvre de la responsabilité de

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l'exploitant par la preuve qu'il n'aurait pas adopter toutes les mesures aptes à éviter le dommage »1. Dans ces conditions, l'indemnisation équitable des victimes n'apparaît plus possible. Au delà de la responsabilité pour faute ou sans faute, c'est une activité à risque car le transport maritime constitue avant tout une activité à haut risque du fait même de l'hydrocarbure, à plus forte raison que s'y ajoutent des matières nucléaires. Ce qui fait que cela va accentuer le danger en cas d'accident. Le risque, étant inhérent aux activités de transports maritimes, ne peut être tolérable surtout s'il est prouver scientifiquement que la substance, en elle même, constitue un produit pouvant altérer de manière grave et irréversible l'écosystème. Ces arguments expliquent que les conventions de Paris et Vienne, comme la convention de Bruxelles sur les exploitants des navires nucléaires, prescrivent une responsabilité objective en cas d'accident.

En ce qui concerne la théorie du risque et le préjudice écologique surtout en matière de transport maritime d'hydrocarbures et autres substances nocives, la difficulté à établir la preuve d'un dommage et son origine, particulièrement vraie pour les activités liées à l'exploitation des installations nucléaires, vaut également pour les dommages de pollution due au transport maritime d'autres marchandises polluantes. Si le régime de responsabilité avait été fondée sur la faute, la victime aurait dû examiner si l'accident à l'origine de la pollution était le fait d'une erreur humaine, d'un mauvais entretien du navire ou de sa non conformité, ou encore s'il était lié aux propriétés dangereuses des marchandises transportées. Dans ce cas, l'identification de l'auteur de la pollution a souvent posé un problème car il y a toute une chaîne d'intervenants. Ainsi, le profane en droit maritime aurait du mal à mettre en jeu la responsabilité. Il n'est donc pas étonnant que, s'inspirant du régime de responsabilité en matière de transport nucléaire, l'on retienne une responsabilité objective (sans faute). Au de là même de la survenance de l'accident, du déversement de substances polluantes, cette activité constitue avant tout une activité à haut risque. Il est donc admis, nonobstant la survenance d'un accident ou d'un acte indépendant d'une erreur humaine, que ces activités à risque puissent fonder une responsabilité sans faute car le risque exposant, lui même, l'espace maritime à un éventuel dommage écologique.

Au delà du risque lié aux produits transportés par le navire, il y a des risques liés à l'état de navigabilité des navires et aussi le facteur humain. Les premières règles conventionnelles en matière de sécurité de la navigation ont porté sur l'aspect technique de la sécurité du navire, c'est-à-dire à son aptitude à naviguer. Et, c'est la convention SOLAS de 1974 qui constitue le cadre normatif de conception, de construction et d'équipage des navires, en particulier pour les unités transportant des marchandises dangereuses. Dans ce cadre, tout navire qui prend la mer, doit être apte à affronter les

1 NOCERA (F) : « La responsabilité civile nucléaire: actualisation du régime international », Revue de Droit Uniforme, 1998, Volume III, p. 16

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risques de la mer. Cette notion d'aptitude à affronter la mer participe, à cet égard, à la définition même du navire, c'est dire qu'un navire qui ne satisfait pas ce critère fondamental ne peut être utilisé à des fins de navigations. Cependant dans les faits, il y a une insuffisance quant à l'application de ces règles au regard de la sinistralité maritime. Cela conduira en prendre conscience de l'importance du facteur humain en se préoccupant alors de l'amélioration de la formation de l'équipage du navire et du rôle de la compagnie d'armement à terre. Cela s'est traduit par l'adoption du code international de gestion de la sécurité (code ISM) en 1993, qui met en place un système de certification attestant que la compagnie exploitant le navire a élaboré une politique de gestion de la sécurité à bord. Pendant longtemps, le monde maritime a plus ou moins négligé le paramètre humain alors que le risque lié à l'élément humain causait beaucoup de préjudice écologique ou personnel à l'environnement car la quasi totalité des accident survenus en mers sont liés soit à la fatigue du personnel des navires, soit à un personnel plus ou moins qualifiés des navires.

Par ailleurs, pour éviter toujours les risques entraînant les pollutions des mers, d'autres mesures ont été mises en place. Ainsi, l'organisation du trafic dans les zones à risques a été réglementée. Il a été établi des zones de séparation du trafic maritime, c'est-à-dire des couloirs montants et descendants, ou «rail« que doivent emprunter les navires. Ceux transportant des marchandises dangereuses doivent parfois emprunter des un rail spécifique.

Toutes ces règles mises en place pour éviter les risques liés à la navigation et aux accidents en mers ne peuvent que participer à la régression de la pollution des mers. En tout état de cause, le dommage écologique caractérise par sa complexité et a un caractère flou aussi. Cela rend parfois sa réparation difficile. Pour parvenir à des fins heureuses, il a fallu opter pour une responsabilité civile objective, comme fondement. Là théorie basée sur la notion de risque est venue aussi compléter ce fondement qui a toujours fait l'objet de nombreuses controverses dans la doctrine. Heureusement que la communauté internationale, par sa stratégie mondiale, a fini par trouver un consensus sur la base de traité pour permettre la mise en oeuvre de la responsabilité, mais sous des conditions bien définies.

SETION II:

LES CONDITIONS DE LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE

Traditionnellement, en droit, la violation d'une règle de droit entraîne la responsabilité de l'auteur à qui cette violation est imputable. Ceci est un principe de droit reconnu dans tous les systèmes juridiques (international, communautaire et interne). Cela veut dire qu'il existe des valeurs

sociales érigées en règles sociales et qui doivent être insusceptibles de violation. Leur violation peut Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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entraîner une responsabilité pénale ou civile. Cependant, pour se rendre compte de cette violation, il existe des conditions préétablies définissant les différentes caractéristiques d'une règle violée. Généralement, il faut qu'il y ait les éléments constitutifs de l'acte incriminé. Il s'agit alors d'un élément légal, d'un élément moral et d'un élément matériel. Le concours de ces trois éléments conditionne l'existence d'une infraction. Cependant, ces trois éléments sont généralement exigés dans le cadre du droit pénal. En droit civil ou encore en droit des obligations civiles et commerciales, c'est plus l'exigence d'un dommage et un auteur du dommage qui est le plus souvent recherché. Et ici, quiconque cause un dommage à autrui est tenu à la réparation de ce dommage. Cela veut tout simplement dire que toute personne (A) qui cause à une personne (B) un dommage, a l'obligation de réparer le dommage causé. Cette réparation est cependant conditionnée par plusieurs préalables. Ceci vaut pour le droit civil que pour le droit de l'environnement, plus précisément en matière de dommage écologique appliqué à la pollution des mers. Encore faut-il préciser que le terme « dommage écologique » a un caractère à la fois complexe et imprécis. D'abord parce qu'il est difficile de déterminer avec suffisamment de précision sur s'il s'agit de le déterminer dans le temps. Ensuite, la détermination de l'auteur du dommage pose souvent problème du fait de l'intervention de plusieurs auteurs dans la pollution. Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage dont on cherche réparation et le préjudice subi, il y a souvent un problème d'administration de la preuve. Mieux encore, il est difficile matériellement voire impossible de chiffrer le préjudice subi surtout dans le cadre de la pollution des mers. Toutes ces difficultés ont fait l'objet d'une réflexion par les théoriciens du droit de l'environnement en général et du droit maritime en particulier. L'intervention des sciences exactes et pures a parfois rendu la tâche moins difficile. Cela a souvent permis aux professionnels du droit de connaître avec moins de difficulté le lien de causalité entre le dommage écologique subi et le préjudice écologique (Paragraphe 1). Ensuite, avec la problématique du dommage chiffré, il est posé comme autre condition de réparation du préjudice écologique, le dommage écologique réparable ou indemnisable (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE I :

LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ECOLOGIQUE ET LE PREJUDICE SUBI

Dans le cadre de la pollution maritime, le dommage que subi l'environnement marin ne peut être réparé que s'il est déterminé avec suffisamment de précision qu'il y a un lien de causalité entre le préjudice subi et l'acte incriminé (la pollution). Cependant, l'établissement du lien de causalité en cas de dommage écologique appliqué à la pollution des mers n'est pas toujours aisé. Il s'agit de

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démontrer que le préjudice subi par l'environnement marin est causé de manière directe ou indirecte par la pollution. Par ailleurs, cette difficulté est d'autant plus rigoureuse dans le cadre d'une pollution maritime qui ne produira ses effets que dans un futur indéterminé et surtout cette pollution venait à être accentuée par d'autres faits indépendants de la pollution en question. Il y a aussi le fait lié à l'indétermination du lien de causalité entre le dommage écologique et le préjudice que subi l'homme dans sa personne, ses biens, son bien être et ses activités. Bien entendu, le lien de causalité peut être facilement déterminé dans le cas d'une pollution visible par le simple profane, même sans l'intervention de l'expertise scientifique. Tous ces points seront étudiés successivement avec quelques illustrations en matière de pollution maritime.

En premier lieu, les difficultés peuvent être liées à des notions de lieu. Ici la distance qui peut séparer la source de nuisance du lieu où le dommage intervient peut créer des doutes quant aux effets que peut produire le rejet de déchets dans un cours d'eau à des dizaines ou à des centaines de kilomètre plus loin. Dans ce cas là, il faut pouvoir justifier avec suffisamment de précisions, parfois avec l'aide des sciences pures et exactes, que l'altération que connaît l'environnement marin du lieu en question, le préjudice subi par l'homme de ce lieu dans sa personne, ses biens, son bien être et ses activités, sont bien dus à la pollution dont il est question à ces dizaines ou centaines de kilomètre. Fort est de constater que cela ne relève guère d'une mission facile. Souvent, il a donc fallu l'intervention des sciences exactes pour déterminer avec précision et rigueur scientifiques la preuve que l'origine du dommage est bien cette pollution. Cependant, même avec l'intervention des sciences exactes, il faut préciser que parfois il est quasiment difficile de dire avec netteté que c'est cette pollution qui serait à l'origine de ce dommage parce que les eaux de mers connaissent souvent un métamorphisme prouvé.

Ensuite, il est à noter que parfois la notion de temps peut poser des problèmes quant à l'identification exacte du dommage. Ainsi, la possibilité que les véritables effets néfastes ne se produisent qu'à plus ou moins longues échéances est un autre facteur qui rend la réparation difficile. Par exemple, en ce qui concerne les pollutions par les substances radioactives, il est possible que les véritables conséquences, notamment l'apparition de cancers ou l'accélération de leur développement, ne se manifestent que des années ou des dizaines d'années plu tard. C'est ce qui s'est produit avec l'accident de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 en Ukraine. Dans ce cadre, il faut prouver avec suffisamment de précisions scientifiques que le dommage est bien dû à cette pollution occasionnée par l'accident.

Dans certains cas encore, il n'y aura de dommage que si pollution est continue. Il en est ainsi, si au cours d'une pollution maritime prouvée, on se rend compte de la détérioration progressive et continue des écosystèmes marins du lieu de pollution et même de ceux d'un autre lieu. Il suffit juste Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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que ce lien de causalité soit établi de manière précise et irrévocable. Cependant, différentes pollutions peuvent aussi se combinées. Par exemple, c'est le cas dans le cadre d'une pollution organique d'un cours d'eau par les eaux usées d'agglomérations et le réchauffement de ces eaux par le déversement de fortes quantités d'eau chaude provenant d'installation de refroidissement de centrales nucléaires. Dans ce cadre, l'imputabilité des dommages à l'une de ces sources plutôt qu'à l'autre sera, bien entendu, mal aisée.

Enfin, il convient de rappeler que la même émission polluante ne produit pas toujours les mêmes effets, les circonstances physiques pouvant jouer un rôle important à cet égard. Par exemple, le déversement de substances polluantes dans un fleuve ne causera pas les mêmes effets ou dommages pendant une période d'étiage que pendant des pleines eaux1.

PARAGRAPHE II :

LE DOMMAGE ECOLOGIQUE INDEMNISABLE

Une autre condition de la réparation du préjudice écologique est qu'il y ait un dommage rationnellement indemnisable. Bien entendu, un des éléments essentiels du système conventionnel de Bruxelles est la définition du dommage indemnisable. Selon cette convention, on doit entendre par « dommage par pollution », aux termes de l'article 1 alinéa 6, toute perte ou tout dommage extérieur au navire, causé par une contamination résultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures où que se produise cette fuite ou ce rejet. Selon cette disposition, il semble que cette convention couvre donc les accidents qui se produisent dans n'importe quelle zone de la mer jusqu'à la distance de 200 milles des lignes de base : zone économique ou non, mer territoriale et eaux intérieures comprises. Il faut quand même préciser que la définition du dommage écologique indemnisable a subi quelques modifications. En effet, aux termes de la convention originale, les dommages indemnisables pouvaient comprendre les coûts des mesures de sauvegarde ou toute perte ou tout dommage causés par ces dites mesures. En contre partie, la définition du dommage écologique indemnisable a été précisée par le protocole de 1992 modifiant la convention de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création du FIPOL. Dans ce cadre, ne sont indemnisable les dommages qui ne correspondent pas à des mesures concrètes ou à des pertes économiques directes. Désormais, l'indemnisation pour la détérioration de l'environnement marin se limite aux mesures raisonnables

1 BEURIER (J-P) : « Droit international de l'environnement », Edition A. PEDONE, 2010, page 510

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de réhabilitation : ainsi, l'évaluation du préjudice causé est facilitée. A notre avis, cette limitation risque de poser un certain nombre de problème. D'abord la notion de « mesures raisonnables de réhabilitation » posée par le protocole de 1992 n'est pas claire, ni définie. Cela poussera les professionnels du droit de l'environnement à une interprétation des dispositions du protocole, ce qui n'est pas souhaitable. Ensuite, la limitation du « dommage indemnisable » à certains types de dommages risque de poser des problèmes dans la mesure où certains dommages risquent d'être laissés dans l'ombre alors même qu'ils sont importants du point de vue du préjudice causé à l'environnement, mais juste parce qu'ils ne sont pas « raisonnablement » indemnisables. Enfin, l'affréteur échappe aux demandes de réparation du préjudice (article 3 §4 du protocole de 1992), sauf à prouver que le dommage résulte de son fait ou de son omission intentionnels, ou qu'il a été commis témérairement. Ceci constitue d'ailleurs l'un des problèmes juridiques soulevés par l'affaire du naufrage des pétroliers Erika en 1999 et Prestige en 2002 aux larges des côtes de France et d'Espagne et des marées noires qui y ont suivi.

Dans le cadre des conventions nucléaires, il faut procéder à quelques précisions. Les conventions de Vienne et de Paris prévoient l'indemnisation des dommages aux personnes et aux biens. La convention sur la réparation y ajoute : « le dommage immatériel (c'est-à-dire le préjudice moral lié au dommage aux personnes et aux biens), le coup des mesures de restauration d'un environnement dégradé, tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou même une jouissance quelconque qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement, le coup des mesures préventives, et tout autre dommage immatériel autre que celui subi du fait de la dégradation de l'environnement ».

Par ailleurs, le droit national joue aussi un rôle important. En effet, une restriction est apportée du fait que l'indemnisation des catégories supplémentaires de dommages introduits par la convention sur la réparation dépend de ce que prévoit le droit national. Ces dommages ne seront indemnisables que dans la mesure où le droit national détermine qu'ils sont couverts. En plus, en matière de couverture de dommages à l'environnement, la convention sur la réparation se range sur les conventions maritimes notamment la CLC de 1992 qui admet que les mesures prises en cas de menace grave et imminente de pollution (dans le cadre du principe de précaution) sont couvertes. On peut regretter là aussi, que le dommage écologique pur ne soit pas pris en compte, d'autant qu'on connaît la particulière longévité des rayonnements ionisant qu'il faut liés aux dangers d'une exposition à ces rayonnement pour l'homme, même si cette exposition intervient bien après l'accident.

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CHAPITRE II :

LE DOMMAGE ECOLOGIQUE ET LA PARTICULARITE DE CERTAINES

POLLUTIONS DES MERS

Dans notre introduction générale, nous avons montré les enjeux que représente la mer. Les océans constituent un point stratégique pour la communauté internationale du point de vue économique, militaire, géographique, politique et social. C'est donc normal que la conséquence qui peut en découlé soit une pollution générale non maîtrisée et dont il faut élaborer des normes généralement acceptées afin de lutter contre ces innombrable pollutions.

En effet, les activités humaines en mer génèrent d'importantes nuisances pour le milieu marin, riche mais fragile. De plus, la mer est devenu l'exutoire final de tous les déversements humains et naturels venus des terres et mêmes des mers. Un large pourcentage de ces nuisances est biodégradable, ce qui fait l'océan mondial est en danger, notamment prés des côtes où les déversements de polluants comme les retombées atmosphériques sont les plus importants. La pêche, qui a connu jusqu'en 1980 une expansion sans précédent, a également contribué à la dégradation du milieu par excès de capture comme par dégradation des fonds marins. Aujourd'hui, il n'est pas du tout facile de dresser un bilan des mers tant le c'est un milieu très complexe tant les pollutions, dont elles sont victimes, sont diverses et diffuses. L'usager du littorale va généralement découvrir la pollution des côtes provenant souvent des transports maritimes ou encore des accidents en mers. Il s'agit juste des pollutions opérationnelles ou des pollutions accidentelles. A l'inverse, l'écosystème marin connaît des pollutions provenant des terres notamment des déversements en mers ou des pollutions telluriques. Autrement dit, on constate généralement deux sortes de pollutions: soit des pollutions à partir des mers soit des pollutions à partir des terres. Cependant, on admet qu'il existe un troisième type de pollution relative notamment à la pollution atmosphérique et qui provient des retombées en mer de pollutions en suspension dans l'air mais qui représente un faible pourcentage.

En effet, il existe une classification des sortes de pollutions généralement retenue. Il est donc important de donner ce classement technique des diverses sources de pollutions et de présenter quelques exemples d'impact des nuisances sur le milieu marin afin de situer les enjeux. Il s'agit alors de distinguer la classification basée :

· l'origine de la pollution, en distinguant : les pollutions océaniques (provenant des bâtiments de mers et engins flottants ou fixes), les pollutions telluriques (provenant des terres par cours d'eau, de ravinements ou d'écoulements par émissaires) et les pollutions atmosphériques (provenant des

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retombées en mer de pollutions en suspension dans l'air).

· Sur l'identification du polluants, en distinguant : les pollutions bactériologiques (provenant essentiellement des émissaires des établissements humains et animaliers), les pollutions chimiques (provenant de tout déversement à la mer de produits naturels ou de synthèse , nocifs pour le milieu), les pollutions radioactives (provenant des fuites de substances ionisantes dans le milieu marin), les pollutions thermiques (essentiellement dues aux centrales électriques dans le milieu marin) et les produits mécaniques (provenant des déversements de déblais en mer).

· Sur la cargaison ou les résidus, en distinguant : les pollutions opérationnelles (c'est-à-dire volontaire) et les pollutions accidentelles.

Bien entendu, chaque pollution peut entrer dans plusieurs catégories et ce classement technique peut se lire de façon croisée. C'est pour cela nous synthétiserons notre chapitre de sorte à étudier les éléments qui, à notre avis, seront essentiels et permettrons une meilleure compréhension des mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité internationale pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers.

Pour cela, il s'agira, dans un premier temps, de traiter le cas des pollutions des mers par les navires (SECTION I). Ensuite, il sera question de la pollution d'origine terrestre (SECTION II).

SECTION I :

LE CAS DE LA POLLUTION DES MERS PAR LES NAVIRES

A partir de 1970, la pollution des mers prend une telle importance que la communauté internationale va rechercher une solution juridique globale visant à protéger et à préserver le milieu marin. La conférence de Stockholm de 1972 avait abordé en terme généraux la question de l'environnement marin (recommandation 55, 86 à 94). Elle va non seulement aboutir à donner une définition juridique au phénomène, mais de plus va retenir dans son principe 7 l'obligation pour les Etats de prendre les mesures nécessaires pour la lutte contre le fléau. La conférence de Rio, au contraire, va largement aborder cette question dans le chapitre 7 de l'Agenda 21 (A21) en proposant des principes et des moyens techniques de gestion intégrée des zones côtières, des principes d'action pour la protection du milieu marin, pour l'utilisation durable des ressources biologiques et pour le renforcement de la coopération régionale. Dés avant cette conférence, tant au niveau mondial qu'au niveau régional, les Etats, incités par l'OMI ou le PNUE, ont chercher à décloisonner les moyens juridiques d'intervention en globalisant la lutte contre les sources de polluants : un système ayant fait

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ses preuves dans une région océanique sera généralisé à l'ensemble de l'océan, une technique de lutte par système peut être étendu à tous les déversements en mer, ou encore un système de prévention peut être rendu obligatoire à plusieurs catégories de navires. Dans ce cadre, la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 à Montego Bay a prévu un cadre général de lutte contre les pollutions de la mer et également un cadre technique de mise en oeuvre de ces moyens juridiques.

Dans tous les cas, ce qu'il faut relever dans cette note introductive, c'est que dans le cadre de la pollution des mers par les navires, on note généralement les pollutions opérationnelles (PARAGRAPHE I) d'une part, et les pollutions accidentelles (PARAGRAPHE II) d'autre part.

PARAGRAPHE I :

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS OPERATIONNELLES : les hydrocarbures et les
substances nocives potentiellement dangereuses

Au cours du transport maritime, les navires peuvent être à l'origine de deux types de pollutions: les pollutions opérationnelles qui constituent ici l'objet de notre étude et les pollutions accidentelles qui constitueront l'objet de notre étude dans le second paragraphe.

La pollution opérationnelle résulte de l'exploitation normale des navires, principalement le lavage des cuves et la vidange des eaux de ballaste (le ballastage). Elle se manifeste par des rejets d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides nocives, d'eaux usées provenant des cuisines et des toilettes et des rejets des ordures des navires, c'est-à-dire de toutes sortes de rebuts et déchets domestiques (tels que papiers, chiffons, bouteilles, déchets alimentaires...). C'est la convention de MARPOL 73/78 pour la prévention de la pollution par les navires qui réglemente ce type de rejets, soit en interdisant ceux-ci dans des zones protégées, soit en soumettant ces rejets à certaines conditions. On s'accorde aujourd'hui pour dire que généralement la pollution accidentelle, illustrée par des pollutions pétrolières massives, est moins importante en quantité que la pollution opérationnelle. Le transport d'hydrocarbures représenterait 50% de l'ensemble de la pollution du milieu marin par le pétrole. Les déversements fortuits et les accidents comptent pour moins de 30% de cette pollution, contre 70% pour ce qui résulte de l'exploitation normale des navires. Par ailleurs, il est admis que la pollution opérationnelle, plus diffuse, n'est pas moins plus dangereuse1. Ainsi que le souligne M. BEURIER: « les effets les plus néfastes de la pollution des mers proviennent des pollutions dites «opérationnelles«, c'est-à-dire celles perpétrées volontairement pour des raisons économiques (...). Sans minimiser l'importance des pollutions accidentelles, leur relative rareté et

1 PASKET ® : « les pollutions marines accidentelles et leurs remèdes », Great Britain, Ed. Pergamon Press LTD, Progress in water Technology, 1980, Volume 12, n°1, pages 17-34

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leur caractère limité par hypothèse, les rendent moins dangereuses à l'échelle planétaire que les pollutions opérationnelles1 ». Selon l'auteur, la pollution dite opérationnelle, c'est-à-dire celle volontaire, demeure celle qui fait beaucoup plus d'effet néfaste sur l'environnement marin. En effet, la pollution par les hydrocarbures est très importante car elle accumule le plus grand pourcentage des pollutions d'origine maritime. En d'autres termes, les hydrocarbures constituent de nos jours la source de pollution maritime la plus importante parmi celles commises volontairement ou non accidentelles par les navires en milieu marin. C'est, par ailleurs, chronologiquement la première sorte de pollution de la mer à avoir fait l'objet de convention international. Devant la menace que les opérations de déballastage faisaient peser sur la mer, les Etats ont cherché à imposer aux transporteurs pétroliers des techniques minimales pour éviter les déversements volontaires. Dans ce cadre, une première convention de lutte contre les déversements volontaires d'hydrocarbures en mer a été tenté mais sans succès. Il s'agit de la conférence de Washington de 1926 limitant les rejets de mélange de gras. Dans la même perspective, un autre projet échouera en 1935. C'est la convention de Londres du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures, amendée le 13 avril 1962, puis le 21 octobre 1969 et enfin le 12 octobre 1971 aura un sucés assez limité. Son système de lutte reposait sur trois principes : interdiction de rejets trop prés des côtes, interdiction de déverser un mélange trop riche en hydrocarbures et l'application de ces restrictions aux navires marchands supérieurs à un certain tonnage de jauge brute. Même si cette convention a pris effet, il faut quand même noter que ses limitations n'étaient pas réellement contraignantes. D'abord, en ce qui concerne l'interdiction de rejets trop prés des côtes, il s'agit juste d'une interdiction de déversement à 50 milles des côtes et à 100 milles aux larges de certaines zones fréquentées. Ensuite, concernant l'application de ces restrictions aux navires marchands supérieurs à un certain tonnage de jauge brute, il s'agit de pétroliers supérieurs à 150 tonneaux de jauge, cargos supérieurs à 500 tonneaux. Mais, les amendements successifs ont considérable relevé les seuils de pollutions en interdisant tous rejets pour les grands navires neufs de plus de 20 000 tonneaux. Pendant les rejets, les navires moins importants devaient faire route, se trouver à 100 milles des côtes et filer un mélange qui ne soit pas supérieur à 100 parties par million. Malheureusement, l'efficacité de ce système issu de la convention de 1954, dite OILPOL, est restée très limitée car les sanctions relevaient strictement de la loi du pavillon du navire contrevenant. Cependant, ce système a permis d'imposer des techniques non polluantes comme celle dite du « changement par dessus » ayant rendu possible, pour les grands navires de ne rejeter en mer que de ballaste et de conserver la

1 BEURIER (JP) : « la protection des mers régionales » in « the law of the sea with Emphasis on the Mediterranean issues », Thessalonique (Grece), Ed. Institute of public international law and internationals relations of thessaloniki, thessarus accroasium, 1991, Vol. XVII, p. 13

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majeur partie des résidus jusqu'à un port de déchargement. Elle a également instauré un premier système de certificat de conformité et obligé la tenue d'un régi d'hydrocarbures rendant compte de tous les mouvements d'huile à bord. Elle sera remplacée par la convention de MARPOL. Elle impose aux navires d'être équipés des citernes à ballaste séparées pour l'eau et pour les hydrocarbures. En effet, même si la convention de Bruxelles de 1969 permet une intervention en haute mer d'un Etat menacé de pollution par un navire accidenté, il est préférable de chercher à prévenir les pollutions par des mesures de sécurité à bord des navires tout en empêchant les pollutions opérationnelles causées par les déballastages des navires citernes. C'est pourquoi fut signée à Londres le 02 novembre 1973 la convention internationale de prévention de la pollution des mers par les navires (MARPOL). Il s'agissait donc, tout à la fois de remplacer la convention OILPOL, de renforcer la sécurité à bord des navires, d'imposer aux Etats un renforcement des contrôles des navires battant leur pavillon et d'interdire tout déversement volontaire de substances nocives en mer provenant aussi bien de la cargaison que des soutes. L'objectif était d'instaurer des règles universelles, ce qui fait que le champ d'application de la convention était large puisqu'il concerne tous les navires, même ceux à effet de surface, tous les submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou mobiles. Ne sont écartés que les navires d'États affectés à des usages non commerciaux et les activités liées à l'exploration des grands fonds marins ainsi que les opérations d'immersion.

La pollution, elle même, n'est pas définie. Mais dans le terme « rejet », on peut retrouver ses éléments caractéristiques. C'est donc tout déversement provenant d'un navire quel qu'en soit la cause : écoulement, évacuation, fuite, déchargement par pompage ou vidange et même le jet ou la chute de matière solide (article 2, alinéa 3 de la convention MARPOL). Par ailleurs, les Parties à cette convention se sont engagées à donner effet aux dispositions de la convention et à celles de ses annexes. Ainsi en France, c'est la loi n°83-583 du 5 juillet 1983, modifiée par la loi n°2001-380 du 3 mai 2001, de nouveau modifiée et renforcée par la loi n°2004-204 du 09 mars 2004 (JO du 10 mars 2004) qui réprime les infractions à la convention MARPOL (jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et une amende 1 million d'euro. Bien que la preuve d'un déballastage interdit soit difficile à apporter, les tribunaux français sont devenus beaucoup plus sévères en ce domaine depuis 20031. Par ailleurs, la convention MARPOL, interdisant tout déversement supérieur à 15 ppm, il était nécessaire de bénéficier d'installations de réceptions portuaires. La directive 2000/59/CE du Parlement Européen et du conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réceptions portuaires pour les déchets d'exploitations des navires et les résidus des cargaisons2 oblige les Etats à doter leurs ports

1 cf. jurisprudence du TGI de Brest : amende de 300 à 400 000 d'euro

2 JOCE, n°L332 du 28 décembre 2000

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d'installations conformes aux prescriptions de l'OMI. Le dépôt donne lieu d'une redevance incorporée dans la taxe portuaire et les capitaines sont informés du plan de réception des déchets de chaque port touché. Le principe de dispositif repose sur l'obligation pour l'État Partie de faire une inspection sur les navires battant son pavillon. Tout navire d'un État Partie en escale dans un port d'un autre État Partie fera l'objet d'une inspection par cette dernière pour vérifier la présence à bord du certificat. Au cas où le navire n'en posséderait pas ou que les équipements ne correspondent pas à ceux portés sur le document, l'État se livrant à l'inspection peut empêcher le navire d'appareiller et prévient l'autorité compétente de l'État du pavillon. La convention s'applique également aux navires des Etats non Parties à la convention afin de ne pas faire bénéficier ces navires des conditions plus favorables que celles que doivent respecter les Etats Parties (article 5, alinéa 4 de la convention). L'inspection concerne également la recherche d'éventuels rejets de substances nuisibles en infraction à la convention et la preuve du rejet peut être fournie par l'autorité compétente de tout État.

En plus du corpus principal, la convention est accompagnée de trois protocoles, six annexes complétées par neuf « appendices » et des vingt-six résolutions qui sont destinées aux à l'OMI comme aux gouvernements des Etats Parties. Les six annexes techniques présentent des innovations intéressantes : hydrocarbures (I), substances nocives en vrac (II), substances nocives en colis, conteneurs ou citernes mobiles (III), eaux usées (IV), ordures (V), pollutions atmosphériques (VI). Les quatre dernières, toutes en vigueurs, sont facultatives, elles contiennent des prescriptions techniques permettant de combattre ces formes particulières de pollution ; par contre, les deux premières ont une grande importance car elles concrétisent les obligations des Parties. Ainsi l'annexe II classe plus de 400 substances nocives en quatre catégories : A, substances dangereuses ne devant pas être rejetées, B, C et D, substances ne pouvant être rejetées dans respecter des conditions particulières précisées dans l'annexes. L'annexe I prescrit les certificats délivrés après les visites.

Nous pouvons noter que la convention MARPOL représente un saut qualitatif important dans la lutte contre la pollution des mers, dont les conséquences sont très contraignantes pour les armateurs comme pour les Etats d'immatriculation des navires. Ceci se reconnaît par les innombrables amendements dont la convention a fait l'objet continuellement. Les événements en mer se sont multipliés. On a noté des marées noires et l'architecture navale a fait de nombreux progrès. C'est pourquoi la convention MARPOL sera amendée avant même son entrée en vigueur. Le 17 novembre 1978 a été signé à Londres un protocole additionnel (MARPOL 78) qui va sensiblement modifier la construction des navires en vrac liquide introduisant ainsi la séparation des citernes à ballaste et celles à eaux. L'échouement du pétrolier Amoco Cadiz le 16 mars 1978 à la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition. Les deux textes sont entrés en vigueur le 02 octobre 1983 et la convention sera continuellement amendée en 1984, 1985, 1987, 1991, 1992, 1996, 1997, 2001, 2007 à propos des Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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plans de lutte contre la pollution des mers par les hydrocarbures à bord des navires, pour la délimitation des zones d'interdiction de rejet comme pour la construction des navires pétroliers. A cet égard, ces conventions et plus particulièrement les conventions Collision régulations (COLREG) et safety of life at sea 1974 (SOLAS) constituent un ensemble cohérent qui a considérablement amélioré la sécurité de la navigation, la protection de l'environnement en mer et qui constitue de manière sensible à une amélioration de la qualité de la navigation ou du transport maritime. Cependant, ne tenant pas compte de ces données scientifiques et techniques, les États-Unis ont adopté, à la suite de l'échouement de l'Exonn-Valdez en 1989 (40 000 tonnes brut dans la baie du prince Edouard en Alaska), la loi sur la pollution(Oil Pollution Act) en 1990 imposant à tout navire pétrolier desservant dans leurs ports d'être doté d'une double coque totale latérale comme pour les fonds. L'union européenne a proposé en retour une double coque latérale seulement (pétroliers de type E), moins dangereux en cas d'échouement et risquant moins la corrosion. La querelle n'est pas encore close, mais du fait de naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999, puis du petit long courrier Prestige le 18 novembre 2002, la France a souhaité que l'union européenne se prononce rapidement sur ce point et renforce le dispositif de sécurité tout particulièrement pour les vraquiers destinés au cabotage international, ces derniers comptant parmi les navires les plus vétustes et les moins bien entretenus. Ce qui ouvre la perspective de l'étude et la lutte contre la pollution accidentelle des mers par les navires et l'immersion des déchets industriels.

PARAGRAPHE II :

Étude et lutte contre les pollutions accidentelles des mers par les navires et
l'immersion des déchets industriels.

Dans le paragraphe ci-dessus, nous avons vu que le système international a su répondre de manière efficace ou, tout au moins de manière partielle, aux problèmes de la pollution maritime par la mise en place et en oeuvre d'un dispositif juridique international de prévention, de précaution et de protection de l'environnement marin. Cependant, au delà de la pollution opérationnelle qui corresponde à une pollution volontaire, il existe d'autres formes de pollutions relatives notamment à la pollution accidentelle et à celle de l'immersion des déchets industriels. Nous traiterons d'abord de la pollution accidentelle avant d'aborder le problème de l'immersion des déchets industriels.

En ce qui concerne la pollution accidentelle, il serait, à notre avis, très important de partir de quelques constats. D'abord, le système international a voulu élaborer un système juridique permettant de lutter voire de supprimer les pollutions à leur source. Cependant, les réponses juridiques n'ont pas su répondre, de très tôt de manière pertinente aux problèmes de pollutions

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accidentelles. Les cas Torrey-Canyon, IXTOC 1, Amoco-Cadiz, Exxon-Valdez, Braë, Sea Empress, Erika, Prestige sont autant de noms qui ont marqué le monde car constituant des pollutions accidentelles et ayant su réveiller l'opinion internationale quant à la mise en oeuvre de disposition internationale apte à prendre bras le corps ce problème. C'est pourquoi, en plus du cadre juridique préventif, certains Etats ont fait porter leurs efforts sur l'intervention en cas de situations critiques, qu'ils agissent seuls ou en commun. Ainsi, le 10 mars 1967, l'échouement du Torrey-Nanyon en haute mer sur les écueils des Seven Stones aux larges du Cap Land's End était à l'origine de la première marée noire de grande importance et laisser le Royaume-Uni puis la France face à un vide juridique aux conséquences importantes. En cas d'accident de Pétroliers, les conséquences sur l'environnement marin sont désastreuses. Une marée noire peut recouvrir des kilomètres carrés, altérant ainsi, de manière significative, les eaux de mers et toutes possibilité de reproduction des espèces de la mers pendant une période plus ou moins indéterminée. Il y a aussi l'aspect des côtes ou les rivages de la mer ou encore tout le littorale de cette zone qui peuvent être menacés entraînant ainsi, encore, toute une impossibilité de poursuite d'activité économique sur ces zones. Tant d'autres conséquences peuvent être notées en cas de marées noires.

En effet, dans le cadre de l'échouement du Torrey-Canyon, la convention de Londres de 1954 (OILPOL) pour la prévention de la pollution des mers par les hydrocarbures écartait expressément le cas de pollution accidentelle. Au regard du droit international, seul l'État du pavillon pouvait intervenir sur ce Pétrolier de 120 000 tonnes de port en lourd battant pavillon panaméen. Pour lutter contre la pollution, le Royaume-Uni était obligé de bombarder l'épave afin de d'essayer d'enflammer la cargaison. Non seulement l'opération militaire a échoué, mais de plus cette intervention a déclenché de nombreuses protestations à propos de ce qui avait été considéré, à l'époque, par certains Etats, comme une violation de la souveraineté1. A l'époque, le cadre juridique en vigueur et les règles de droit maritime paralysaient l'État côtier et assuraient un quasi impunité aux responsables de pollutions accidentelles par hydrocarbures. Outre le fait des accidents de navires, on peut aussi noter le cas d'accident de centrales nucléaires qui peuvent affecter de façon grave tout un site maritime, la population et leurs activités.

Le cas de l'accident des centrales nucléaires (le Fukushim) qui s'est récemment produit au Japon le vendredi 11 mars 2011 a fini de surprendre le monde. L'accident a été provoqué par le séisme sur la côte Pacifique du Töhoku de magnitude 9 ayant déclenché un tsunami. L'accident a impliqué tous les réacteurs et les piscines de la Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le séisme a entraîné l'arrêt automatique des réacteurs en service et provoqué des émissions de xénon ce qui prouve que la structure des réacteurs aurait été immédiatement endommagé. À la suite du tsunami, des groupes

1 Loi du pavillon, voir « Droits Maritimes » Dalloz-Action 2009, chapitre. 115

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électrogènes de secours ont fonctionné puis sont tombés en panne une heure après. Ces défaillances, mais aussi une possible erreur humaine et le bouchage des prises d'eau par les débris apportés par le tsunami, ont causé l'arrêt des systèmes de refroidissement de secours des réacteurs nucléaires ainsi que ceux des piscines de désactivation des combustibles irradiés. Le défaut de refroidissement des réacteurs a induit des fusions partielles de coeur dans trois réacteurs puis d'importants rejets radioactifs. Cet accident majeur est classé au niveau 7 (le plus élevé) de l'échelle INES ce qui le place au même degré de gravité que la catastrophe de Tchernobyl (1986), compte tenu du volume important des rejets. L'accident nucléaire de Fukushima est ce qu'on appelle au Japon un Genpatsu-shinsai, un accident combinant les effets d'un accident nucléaire et d'un tremblement de terre. Mise hors service depuis le Tsunami, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi sera démantelée sur une durée prévisionnelle de 40 ans. La centrale nucléaire de Fukushima Daini et la centrale nucléaire d'Onagawa ont également été endommagées (incident de niveau 3 pour Fukushima Daini) suite au tremblement de terre et au tsunami. Pour mesurer l'impact de cet accident sur l'environnement marin, il faut se rendre compte des consciences qui y sont suivies. Toute l'eau déversée se charge en atomes radioactifs au contact des installations et s'accumule dans les parties basses des bâtiments et

les galeries souterraines. L'exploitant tente de la contenir sur le site, mais entre le 1er et le 6 avril

520 m3 d'eau contaminée de l'unité 2 avec une activité de 4,7 PBQ s'écoulent dans l'océan via des tranchées jusqu'au scellement de celles-ci. De même, pour libérer des espaces afin de construire de nouveaux réservoirs, TEPCO est autorisé à déverser dans l'océan du 4 au 10 avril environ 10 400 mètres cubes d'eau légèrement contaminée. L'exploitant estime fin juin à plus de 100 000 tonnes le tonnage d'eau contaminée stockée, qui augmente de 500 tonnes par jour. Sur demande du gouvernement, TEPCO doit alors tout faire pour éviter de nouveaux rejets dans l'océan et doit donc décontaminer l'eau sur place. Une première usine de traitement, développée cumulativement par Areva et Veolia est installée près du réacteur n°4 puis une deuxième en juin pour traiter les 15 000 mètres cubes d'eau contaminée en provenance de l'unité 2 et les 45 000 mètres cubes d'eau moins contaminée en provenance des salles des machines des réacteurs 1 et. Le système divise par un facteur 10 000 le niveau de radioactivité de l'eau et peut traiter jusqu'à 50 tonnes d'eau contaminée par heure. L'eau est décontaminée largement au-delà du niveau qui permettrait réglementairement son rejet, mais TEPCO n'a pas pour autant obtenu l'autorisation de rejeter l'eau traitée dans l'océan. Un nouvel espace de stockage permettant d'accueillir 744 conteneurs d'eau contaminée, de 210 mètres de long ceinturé de murs en béton de 2 mètres de hauteur, est terminé fin décembre 2011. De plus, il s'en est suivi que toute la côte est resté contaminée et que la population risque de rester une période indéterminée sans y exercée des activités économiques. Cette population fut évacuée

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d'urgence à un rayon de 10 km2, ce qui montre l'ampleur des conséquences de cet accident.

Lors de sa XXII° session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 2467 (XXIII) en date du 21 décembre 1968, qui abordait pour la première fois la question de pollutions accidentelles. Le texte précisait, entre autres, que l'Assemblée générale accueillerait avec satisfaction « l'adoption par les Etats de mesures appropriées pour prévenir les risques de pollutions...au delà des limites de la juridiction nationale ». Le comité des fonds marins, pour sa part, a abordé la question dans son rapport de 1969 tout en reconnaissant la nécessité de respecter les intérêts de tous les Etats et de ne pas empiéter sur l'exercice de liberté de navigation en haute mer. Il a proposait notamment que les Etats riverains se voient reconnaître le droit de prendre des mesures appropriées pour protéger leurs rivages contre les effets de pollutions survenues hors de leurs zones sous juridiction. Les négociations ont finalement aboutie à la signature de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par hydrocarbures à Bruxelles le 29 novembre 1969. Cette convention est entrée en vigueur le 6 mai 1975.

Dans la plupart des pollutions accidentelles qu'on a pu noter, le constat est que seule une intervention rapide a pu circonscrire les conséquences d'un désastre. La convention de Bruxelles a fait, dans ce cadre, des apports majeurs. D'abord, l'apport considérable porte sur le fait que les Etats Parties peuvent prendre en haute mer, sur des navires ne battant pas leur pavillon, les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer la pollution. L'État riverain peut intervenir pour faire face à un danger grave et imminent. Ce droit d'intervention est un droit exorbitant par rapport au droit international classique. En ce qui concerne les conditions d'application de la convention, le texte est clair. Il y a une application directe de la convention en cas d'accident. Elle ne concerne donc pas les navires de guerre, les pollutions opérationnelles, ni les dispositifs pour l'exploitation des sols et des sous-sols de l'océan. Cependant, il n'est pas nécessaire que le dommage soit survenu, une menace grave suffit. Dans ce cas, l'État prend les mesures nécessaires, y compris en intervenant directement à bord. Mais, il doit d'abord consulter l'État du pavillon du navire accidenté et notifier les mesures envisagées aux personnes physiques et morales en cause. Ce droit d'intervention n'est pas limitée, mais il doit être proportionné aux dommages dont l'État en causé est menacé et les mesures prises ou envisagées doivent être raisonnablement applicables ; l'OMI est ouvert dans ce cadre pour d'éventuels conseils. Cependant, le droit d'autoprotection dont dispose l'État menacé permet à ce dernier d'intervenir sans alerter l'État du pavillon du navire. Mais, en cas d'abus pendant l'intervention, il engage toute sa responsabilité. Ceci est notamment du à l'état d'urgent de certains accidents où on estime qu'il faut une intervention immédiate.

Face à l'augmentation considérable du transport de marchandises dangereuses par voie maritime, Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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les menaces à l'environnement marin des Etats côtiers se sont multipliées. La convention de Bruxelles de 1954 devenait insuffisante, il fallait donc un autre accord pour compléter ou venir au chevet de la convention de Bruxelles. C'est pourquoi fut signé à Londres le 2 novembre 1973 un Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de dangers de pollutions par des substances autres que les hydrocarbures, entré en vigueur depuis le 3 mars 1983. désormais, les règles de la convention de Bruxelles sont étendues à des substances dangereuses énumérées dans une liste établie par le comité de la protection du milieu marin de l'OMI et qui sont considérées comme pouvant mettre en danger la santé de l'homme, nuire aux ressources vivantes, porter atteinte aux valeurs d'agrément du milieu marin ou gêner les autres utilisations légitimes de la mers. Cependant, il faut aussi rappeler que les pollutions accidentelles ne constituent pas les seuls dangers qui peuvent altérer l'environnement marin. L'immersion des déchets industriels est, pour une grande part, un danger considérable surtout avec l'essor économique non métrisable.

En ce qui concerne l'immersion des déchets industriels, il faut retenir que c'est une source très importante de pollution du milieu marin. En effet, l'immersion est à l'origine d'une turbidité importante de l'eau changeant ainsi les facteurs physiques de celle-ci, ou encore est cause d'une destruction mécanique de zones fragiles comme les frayères. De très nombreux déversements ont eu lieu dans les années 1960 par des barges ou des navires spécialisés à fonds ouvrant (boues rouges, phosphogypses, résidus industriels parfois hautement toxiques). La région de l'Atlantique nord-est apparaît comme la région la plus menacée jusque là. Ainsi, afin de limiter ces immersions, les riverains de cette zone seront les premiers à signer une convention à Oslo le 15 février 1972 (entrée en vigueur le 7 avril 1974 et amendée par les protocoles additionnels du 2 mars 1983 et celui du 5 décembre 1989). Cette convention a pour objet la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs. Ce texte a apporté des innovations sur plusieurs aspects. D'abords, les plates-formes en mer sont assimilées à des navires. Ensuite, elle s'applique aussi bien aux engins immatriculés dans les pays signataires qu'à ceux qui chargent des nocives dans les ports des Etats contractants. Son champ d'application s'étend non seulement à la haute mer mais aussi et surtout sur la mer territoriale des Etats Parties. Enfin et surtout, elle a instauré un système gradué d'interdiction ou de contrôle d'immersion par un jeu d'annexe. Ainsi, les substances les plus toxiques figurent dans l'annexe I et sont totalement interdites de déversement. C'est le cas des organohalogénés, mercure, cadmium, plastiques persistants, etc.). Les substances jugées moins toxiques, figurant dans l'annexe II, ne peuvent être déversées en mer qu'après délivrance d'un permis spécifique par une autorité nationale compétente. C'est le cas pour les plombs, arsenic, cuivre, zinc, ferraille, goudron, etc. Le permis spécifiera les conditions d'immersion qui ne peut se faire à moins de 150 milles des côtes et à moins de 2000 mètres de profondeur. Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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L'autorité nationale, doit, pour délivrer le permis, se conformer aux conditions énumérées dans l'annexe III de la convention. L'autorité doit alors connaître les caractéristiques du déchet (quantité, composition, forme, propriétés physiques, toxicité, persistance, transformation chimique) et la description de la zone de rejet afin d'en mesurer l'impact sur la faune et la flore ou bien les autres usages de la mer. Une commission est créée à cet effet pour suivre la mise en oeuvre de la convention, de recevoir et d'apprécier les permis délivrés par les Etats Parties, de contrôler l'état de la mer dans la zone d'application et de tenir à jour la liste des substances.

Cependant, il est important de préciser que malgré la pertinence de cette convention, elle restait par ailleurs timide. Elle n'a pas abordé la question des déchets radioactifs et également, il semble qu'il y a une liste exhaustive de substances ciblées. Ce qui lui procure un caractère limité. Elle sera alors remplacée par la convention OSPAR du 22 septembre 1992 dont l'approche est beaucoup plus globale. Cette nouvelle convention, en vigueur depuis 25 mars 1998, pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique nord-est, a fusionné les deux systèmes de lutte et a institué une commission unique (OSPARCOM) de suivie et de mise en oeuvre des règles et annexes. Elle instaure des mesures plus rigoureuses et propose une prévention des nuisances à la source. Son champ d'application est encore plus large que celui des conventions précédentes. Il comprend les eaux intérieures jusqu'à la limite des eaux douces, la mer territoriale, les zones sous juridiction de l'État côtier ainsi que la haute mer pour l'ensemble océanique régional à l'exception de la mer Baltique et la mer Méditerranée. Cette nouvelle convention, on le verra, ne se limite pas seulement à la pollution des mers par les navires, elle s'étend également à des pollutions d'origines terrestre.

SECTION II :

POLLUTIONS MARITIMES D'ORIGINE TERRESTRE

La pollution tellurique des mers et des océans est la pollution d'origine terrestre apportée par les cours d'eau et les canalisations. La pollution des mers résulte, pour sa plus grande part, des résultats des activités humaines. Il s'agit généralement de substances nocives d'origine chimique ou bactériologiques rejetées directement à partir des côtes ou apportées par les cours d'eau. Cette forme pollution représenterait plus de 80% de la pollution des mers. Les sources sont diversifiées et diffuses. Elles ont souvent pour origine l'agriculture, l'agglomération, l'industrie. Cela rend particulièrement difficile la lutte contre cette forme de pollution car elle aura des conséquences économiques et politiques. Partant de la même constatation que pour les immersions, nous verrons qu'il y a des systèmes juridiques mis en place afin de préserver l'environnement marin. La

convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique, adoptée à Helsinki le Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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22 mars 1974, a été le premier texte à traiter de la pollution tellurique. Il y aura par la suite d'autres conventions spécifiques sur la pollution tellurique. On peut citer la convention de Paris du 4 juin 1974 dont l'objectif est la prévention de la pollution marine d'origine tellurique dans la même zone que celle de la convention d'Oslo du 15 février 1972, c'est-à-dire l'Atlantique nord-est. Cette convention a été amendée par un protocole du 26 mars 1986. Elle concerne toute pollution provenant des côtes, des cours d'eau, des canalisations ou des structures artificielles placées sous la juridiction des Parties contractantes. Dans le cadre de cette section, nous étudierons dans un premier temps les immersions de déchets en mer (paragraphe 1), ensuite nous étudierons la lutte combinée contre les immersions de déchets en mer et contre la pollution tellurique (paragraphe 2).

PARAGRAPHE I

:

 

Les immersions de déchets en mer

La limitation des immersions de déchets en mer a été généralisée par la convention sur la prévention de la pollution résultant de l'immersion de déchets, signée à Londres, Moscou et Washington le 29 décembre 1972 et entrée en vigueur le 30 août 1975. Cette convention reprend les principes de la convention d'Oslo du 15 février 1972 pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion. Elle donne également la même définition des déchets nuisibles et couvre aussi l'immersion de déchet ne provenant pas de l'exploitation de ressources marines ou de l'exploitation d'un navire. Son champ d'application couvre toutes les zones marines sauf les eaux intérieures des Etats Parties. Son caractère préventif oblige les Etats Parties à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de l'immersion de déchets. Il s'agit notamment des immersions à partir d'aéronefs immatriculés dans un État Partie ou chargeant dans un port de celui-ci, ou bien encore aux engins d'un État tiers risquant de déverser des déchets dans la mer territoriale d'une Partie contractante. Son système de classification des déchets est le même que celui de la convention régionale. L'annexe I reprend les produits interdits de déversement et celui II les produits nécessitant l'obtention d'un permis spécifique préalable à l'immersion selon une procédure uniformisée fixée à l'annexe III. En plus des substances prévues à la convention d'Oslo, ces annexes incluent les substances fortement radioactives (annexe I) et les autres substances radioactives (annexe II). Le cas particulier des déchets est pris en compte par le droit international. Mais, l'immersion des déchets faiblement radioactifs a été légalisée par cette convention. C'est le protocole de Londres du 7 novembre 1996 modifiant et complétant la convention de Londres de 1972 qui va interdire totalement l'immersion de déchets radioactifs. De son côté, le protocole additionnel du 2

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mars 1983 a interdit l'incinération des déchets toxiques en mer, qui avait, par ailleurs généré de fortes pollutions pendant les années 1970 notamment avec les navires incinérateurs Lucifer I et II. Ce sera des techniques qui seront rapidement abandonnées.

Les Parties contractantes désignent les autorités compétentes pour délivrer les permis, et l'OMI assure le secrétariat exécutif de la convention. Les sanctions pour les manquements en haute mer aux principes précédemment énumérés relèvent de l'État du pavillon. L'État contractant peut également imposer les mesures requises aux navires et aéronefs qui se trouvent sous sa juridiction, notamment dans sa mer territoriale, ainsi que ceux qui y chargent des produits devant être immergés (article 7). Le protocole additionnel sur la prévention de la pollution des mers par l'immersion de déchets adopté le 7 novembre 1996 (en vigueur depuis le 24 mars 2006). Il vise à harmoniser les politiques des Parties contractantes pour préserver et protéger l'environnement marin. Il introduit l'approche de précaution en matière d'immersion de déchets (article 3), c'est-à-dire que les risques doivent être prévenus même en l'absence de preuves concluantes sur les effets nocifs d'un déversement de déchets. Il impose également le principe du pollueur-payeur de sorte que l'autorisation d'immersion soit assortie d'une obligation de couvrir les coûts de prévention de la pollution. L'immersion des déchets dans les eaux intérieures est également réglementée, ce qui constitue une limite sensible pour la souveraineté des Etats Parties. Le protocole oblige également les Parties à ne pas déplacer le dommage d'un secteur de l'environnement à un autre, sous couvert de satisfaire aux obligations conventionnelles et il confirme l'interdiction d'incinération en mer de déchets sauf ceux résultant de l'exploitation des navires.

Toujours dans le cadre de l'immersion des déchets en mer, il y a d'autres matières (installations offshore) qu'on peut immerger mais sous certaines conditions et dans le respect des règles de droit internationales. Dans sa mer territoriale, dans sa zone économique et partout sur son plateau continental et s'il excède les limites de sa zone économique, l'État côtier a le droit exclusif d'autoriser la construction d'installations et d'ouvrages, notamment de plates-formes de forage pour l'exploitation des ressources pétrolières ou gazière. L'article 208 de la convention de 1982 sur le droit de la mer demande aux Etats d'adopter des lois afin de prévenir et maîtriser la pollution du milieu marin qui provient de ces installations et ouvrages. L'article 60 de la même convention exige que ces derniers, lorsqu'ils sont abandonnés ou désaffectés, soient enlevés et que leurs enlèvement doit tenir compte des intérêts des pêcheurs, de la protection du milieu marin et de la sécurité de la navigation maritime; il ne bannit donc pas la pratique du sabordage en mer de ces installations. On trouve également la pratique de cette situation à l'article 4 du Protocole de 1996: les navires, les plates-formes et autres structures font partie de la liste des matières qui peuvent faire l'objet d'une immersion en mer.

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Du point de vue économique, il peut être intéressant de disposer légalement de ces installations en les laissant couler au fond de la mer puisqu'elles ne sont pas considérées comme des déchets au sens de la convention de 1972 et que tout ce que la convention de 1982 exige pour le sabordage en mer des plates-formes est qu'il doit être autorisé par l'État côtier. Du point de vue de la protection de l'environnement, le problème reste entier, le fond des mers ne pouvant pas devenir un dépotoir de ces immenses installations. Certaines conventions régionales comme la convention de 1992 sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique, disposent que toute installation ou structure fixe ou flottante en mer, servant à l'exploitation, à l'exploration ou à la production de gaz ou de pétrole ou au chargement ou déchargement de pétrole qui sont abandonnées, désaffectées ou accidentellement mises hors d'état soient entièrement récupérées et ramenées à terre sous la responsabilité du propriétaire, et que les puis et forages désaffectés soient colmatés. La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-est (convention OSPAR 1992), qui vise, elle, une zone immense, n'est pas aussi sévère car elle pose tout simplement comme principe qu'aucune installation offshore désaffectée ne soit laissée en place ou immergée sans un permis spécial délivré à cet effet par l'État concerné. Un État côtier peut donc émettre des permis d'immersion à volonté. Cependant, un État n'a pas le droit d'émettre un tel permis si ces installations contiennent des substances qui créent ou qui sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou une entrave aux utilisations légitimes de la mer. Un contrôle administratif est, par ailleurs, exercé par la Commission sur les installations qui ont été immergées ou laissées sur place. A cet effet, en octobre 1989, l'OMI a adopté des directives1 sur le sujet. Ces directives prévoient en principe que toute installation abandonnée ou inutilisée doit être enlevée de la mer, à l'exception des cas où ces structures peuvent y demeurer. Cependant, avant de décider qu'une plate-forme peut demeurer en mer malgré son abandon, l'État concerné doit prendre en compte un certain nombre de mesures ou de facteurs dont la sécurité de la navigation, la rapidité avec laquelle la structure peut se détériorer, l'effet sur l'environnement marin, le risque que la structure puisse se déplacer avec le temps et les coûts lié à une opération d'enlèvement. Par contre, elles prévoient qu'on enlève entièrement toutes les structures qui reposent dans moins de 75 mètres d'eau et toutes celles qui furent placées en mer après le premier janvier 1998 et qui furent abandonnées par la suite, ce qui donne aux Etats un délaie de 9 mois pour concevoir des structures qui puissent être facilement démontables à la fin de leur vie utile. Après cette date, on ne devrait placer aucune structure en mer si on n'est pas capable de procéder à leur enlèvement intégral par après. En plus, dans la même

1 OMI, « Guidelines and standards for the Removal of Offshore installations and structures on the continental Shelf and in the exclusive Economic Zone », Rés. A.672(16)

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perspective, les Parties à la convention de 1972 ont adopté en septembre 2000 des « Specific Guidelines dor Assessment of platforms or other man-made structures at sea ». Il s'agit ici de demander aux propriétaires de ces structures de considérer d'autres solutions que le sabordage et que les autorités de l'État refusent d'émettre un permis si elles estiment qu'il existe d'autres solutions satisfaisantes. Plus spécifiquement, elles demandent de réaliser une étude comparative des risques qui mesurent les impacts potentiels des solutions envisageables sur l'environnement et la santé humaine, les possibilités techniques et les coûts économiques de chaque option.

D'un point de vue global, nous aurons constaté le dévouement de la communauté internationale de se préoccuper des dangers que posait la mauvaise gestion des déchets dangereux et des produits chimiques pour la santé de l'homme et de l'environnement. Ainsi, pointant du doigt la méconnaissance des dommages écologiques et des incidences sanitaires de ces substances et leur amplification par une gestion inappropriée et leurs mouvements transfrontières, les chapitres 19 et 20 du Programme d'Action 21 font de la gestion écologiquement rationnelle de ces substances et la prévention de leur trafic illicite, un objectif majeur. Par ailleurs, si l'immersion des déchets en mer demeure encore un problème pour lequel il faut des solutions nouvelles beaucoup plus responsables et plus rationnelle, le problème de la pollution tellurique demeure un autre problème à régler.

PARAGRAPHE II :

Étude et lutte contre les immersions de déchets en mer et contre les pollutions d'origine tellurique.

Créé à partir du nom latin de la terre, tellus, l'adjectif «tellurique« signifie que les pollutions dont il s'agit proviennent de la terre ferme. La pollution d'origine tellurique s'entend alors des rejets de sources urbaines, industrielles ou agricoles dans le milieu marin et qui ont pour origine les côtes, les fleuves, les cours d'eaux souterrains et l'atmosphère1. La convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique adoptée à Helsinki, en 1992, définit le concept de la manière suivante: « la pollution de la mer causée par des apports ponctuels ou diffus provenant de sources terrestres et atteignant la mer par les cours d'eau, l'atmosphère ou directement à partir de la côte. Elle comprend alors la pollution causée par toute évacuation délibérée dans les fonds sous-marins par l'intermédiaire des tunnels, de canalisations ou d'autres voies2 ». Elle est la

1 Ligne directrice de Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d'origine tellurique, Décision 13/18 du conseil d'administration du PNUE, 24 mai 1985

2 Article 2 de la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique

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source la plus importante de la pollution des mers1. Le problème est complexe car plus de 50% de la population mondiale vit à moins de 60 kilomètres du littoral (ch. 17, Action 21) et sous réserve de ses obligations conventionnelles et l'obligation générale de ne pas polluer l'environnement des autres Etats et des espaces communs, l'État côtier peut toujours se prévaloir de sa souveraineté pour disposer à sa guise des déchets qu'il produit: eaux usées, matières plastiques, métaux, résidus de toutes sortes. Certes, les Etats ont l'obligation générale d'éviter de polluer le milieu marin par l'évacuation de substances toxiques ou nuisibles. L'article 207 de la convention sur le droit de la mer de 1982 rappelle bien que «les Etats doivent adopter des lois pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique«, mais il s'agit là d'une obligation beaucoup plus générale pour modeler un comportement acceptable de la part des Etats, d'autant plus qu'on demande aux Etats de tenir compte en ce faisant, des normes pratiques et procédures convenues sur le plan international. Ce sont pour l'essentiel les lignes directrices de Montréal, adoptées en 1985 au sein du PNUE pour aider les gouvernements à négocier des accords internationaux qui tiennent lieu de législations internationales et qui pourraient, selon leurs propres termes, servir à l'élaboration d'une convention mondiale sur la pollution d'origine tellurique. Après avoir souligné l'obligation fondamentale de chaque État que les rejets d'origine tellurique émanant de son territoire ne causent de dommages à l'environnement des autres Etats ou à des espaces communs, ces lignes directrices élaborent un cadre théorique pour inciter les Etats qui ne l'ont pas encore fait à la coopération bilatérale et régionale. Plusieurs conventions régionales conclues pour la protection de zones maritimes spécifiques contiennent des normes pour mieux maîtriser cette source de pollution. Toutefois, à cause des différences économiques, sociales, voire culturelles qui existent entre les différents pays ou entres les différentes régions du monde, il y a peu de chose en commun à ce point de vue entre les différentes régions. Cependant, toutes les conventions relatives aux mers régionales reprennent ce principe, mais les obligations qui en résultent pour les Etats n'ont été détaillés dans des instruments obligatoires que pour quelques unes d'entre elles. En ce qui concerne l'Europe, trois instruments peuvent être relevés : la convention de Paris du 22 septembre 1992 qui s'applique à l'Atlantique Nord-est et à une partie de l'océan Arctique, le Protocole d'Athènes du 17 mai 1980 complétant la convention de Barcelone de 1976 sur la protection de la mer Méditerranée et la convention d'Helsinki du 9 avril 1992 relative à la protection de la mer Baltique. Les méthodes législatives utilisées pour lutter contre la pollution tellurique sont différentes dans les trois cas : dans le premier cas il s'agit d'un traité consacré à ce problème en même temps que celui de l'immersion des déchets en mer, dans le deuxième cas, c'est un protocole spécial s'intégrant dans un ensemble conventionnel qui détermine les règles applicables, dans le troisième cas les dispositions relatives à

1 Action 21, ch. 17, affirme que la pollution tellurique représente 70% de la pollution marine Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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la pollution tellurique sont insérées dans un traité ayant une portée générale.

Les deux premiers instruments prévoient l'élaboration de programmes et l'adoption de mesures déterminées en vue d'éliminer, au besoin par étapes, la pollution tellurique causée par les substances figurant sur une liste1. Une deuxième catégorie de substances peut être rejetée en vertu d'autorisations spéciales, ici encore le protocole d'Athènes est plus sévère que la convention de Paris. Une autre contribution intéressante du Protocole d'Athènes est d'envisager des normes ou des critères communs aux Etats Parties concernant les caractéristiques des canalisations utilisées aux effluents nécessitant un traitement séparé. Il parle aussi du contrôle et du remplacement progressif des produits, installations, procédés industriels et autres ayant pour effet de polluer sensiblement le milieu marin (art. 7). Il est ajouté que les lignes directrices, normes ou critères qui doivent être adoptés devront tenir compte de données locales écologiques, géographiques et physiques, de la capacité économique des Parties et de leur besoin de développement, clauses non dépourvues de dangers, car elles peuvent permettre de vider le Protocole de sa substance. Toutefois, sont également prévus des cas précis de coopération entre les Etats Parties, notamment pour aider les pays en développement (art.10).

La deuxième convention sur la mer Baltique, qui remplace celle de 1974, quant à elle, est différente. Elle utilise des concepts modernes tels que la meilleure pratique environnementale et la meilleure technologie pouvant être appliquée. Il est précisé que les mesures à prendre par les parties contractantes doivent être prises dans tout le bassin versant de la Baltique. Parmi ces mesures, figure l'engagement de soumettre à autorisation l'introduction directe ou indirecte de substances nocives dans la zone de la mer Baltique, sauf s'il s'agit de quantité négligeable (art. 6). L'annexe III à la convention apporte des précisions concernant les critères et mesures devant prévenir la pollution tellurique, notamment pour les eaux d'égouts, les eaux usées des industries, les eaux contenant des substances dangereuses. Sont aussi visées, et ce fut une nouveauté, la pollution causée par l'aquaculture et celle provenant de sources diffuses, y compris l'agriculture.

En définitive, pour cette lutte combinée contre l'immersion des déchets en mer et contre la pollution d'origine tellurique, la communauté internationale a très tôt su prendre, à bras le corps, le problème et s'est beaucoup investi pour concilier les efforts tant au niveau international, régional, qu'interne. Aujourd'hui, pour l'Atlantique nord-est, il a semblé utile de synthétiser la lutte contre le déversement de déchets (Oslo 1972) et celle contre la pollution tellurique (Paris 1974). La convention de Paris de 1974 visant ces dernières à une portée plus générale mais entend lutter contre les mêmes sortes de polluants. La convention de Paris du 22 septembre 1992 (OSPAR), en vigueur

1 Convention de Paris, Annexe A, partie I ; Protocole d'Athènes, Annexe 1, mais la liste de celui-ci est plus développée que celle de la convention de Paris

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depuis le 25 mars 1998, pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique nord-est, a fusionné les deux systèmes de lutte et a institué une commission unique (OSPARCOM). De plus, elle instaure des mesures plus rigoureuses et propose une véritable prévention de la pollution à leur source. Les pollutions visées comprennent toutes les sources telluriques. Les Parties contractantes s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvres les dispositions établies par les textes, y compris le principe de précaution et sont également tenues par le principe du pollueur-payeur. Il y aura une évaluation régulière de la qualité du milieu et une évaluation de l'efficacité des mesures prises. La commission OSPARCOM est donc chargée de la mise en oeuvre de la convention, d'élaborer des mesures juridiques et à faciliter les travaux de recherche et la diffusion de l'information entre les membres. Cependant, une des faiblesses, à notre avis, est que les décisions et recommandations de cette commission sont adoptées par vote à l'unanimité ou, à défaut, au trois-quarts des Parties contractantes, ce qui peut constituer un facteur limitant la prise de décision.

Ce texte intègre aussi l'ensemble des concepts modernes y compris celui du développement durable. Ainsi, dans son préambule, la convention dénonce les effets préjudiciables des activités de l'homme sur le milieu marin, elle reconnaît donc que l'océan a une valeur intrinsèque, que la faune et la flore ont une importance vitale et qu'il convient d'en assurer une gestion durable pour répondre aux besoins des générations future pour une équité intergénérationnelle. Par ailleurs, la réunion des Parties contractantes de la convention OSPAR de juillet 1998 tenue à Sintra a étendu à l'ensemble de la zone du nord-est de l'Atlantique les mesures de protection de la nature jusque là en vigueur seulement en mer du nord. Les substances dangereuses déversées dans le milieu marin ne doivent plus dépassées les valeurs de référence et le seuil de non-pollution doit être atteint avant 2020. A la même date, les substances radioactives liquides ne doivent plus être déversées1. Quant aux plates-formes pétrolières de la zone, les structures devront être démantelées et, sauf dérogation, les plates-formes en béton ne devront plus être utilisées. Enfin, la commission avait instauré un plan d'action (1998 à 2003) afin de faire adopter dans ce délaie les stratégies adoptées à Sintra. Ainsi cette décision 98/4 prise lors de la Conférence de Sintra fixe les plafonds d'émissions dans l'air ou de rejets dans l'eau de certaines substances dangereuses.

CONCLUSION :

La première partie de notre étude est très riche en enseignements. Elle nous aura permis, dans une approche globale, de nous rendre compte de la difficulté qu'il y a de cerner la notion de « dommage

1 Ceci abroge ainsi les tolérances qui avaient été accordées à la France et au Royaume-Uni par l'annexe II Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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écologique ». C'est une définition qui peut varier, aujourd'hui, d'un concept à un autre. Cependant, la tendance majeure, semble retenir de ce terme, tout dommage qui pourrait altérer de façon grave l'environnement, la biodiversité, la santé de l'homme, ses activités et son bien-être. On s'accorde aujourd'hui à dire qu'il ne faudrait pas définir le dommage écologique en ayant pour seul support l'homme, pris dans son intérêt social, sanitaire et économique. Qu'il faudrait, au contraire, dépasser le cadre anthropocentrique pour inclure la nature ou l'écosystème comme un élément pouvant être victime d'un dommage. Il faudrait, dans cette optique, inclure une définition écocentrique du dommage environnemental.

Répondre à la question de savoir ce qui fait la spécificité du dommage écologique n'est pas une chose facile. De notre côté, nous serons tentés d'avancer, avec beaucoup de modestie, que c'est sans doute son caractère complexe. Cette complexité est d'autant plus réelle si ce dommage est appliqué à la pollution des mers. Dans ce cadre là, pour se rendre compte de sa complexité, il faudrait alors essayer de prouver l'existence du dommage, l'auteur réel du dommage, chiffrer le dommage afin de le réparer. Encore faudrait-il savoir avec exactitude la nature de la responsabilité à envisager. C'est pour cela il faudrait louer les énormes travaux effectuer par la doctrine mais également la stratégie mondiale qui, s'appuyant sans doute sur la doctrine, a poser des conditions pour qu'un dommage soit réparable ou, tout au plus, pour que les victimes de ce dommage soient indemnisées. Il faudrait dans ce cadre là, rechercher le lien de causalité entre le dommage écologique et le préjudice écologique ou celui personnel. En plus il faudrait que ce dommage soit indemnisable conformément aux dispositions des conventions internationales et des règles de droit national des États. Telles sont les conditions les plus importantes, sans pour autant dire, qu'elles sont les seules aptes à permettre une réparation d'un dommage écologique. Vue la diversité des pollutions en matière maritime, il est normal de constater la multiplication, en un temps soi peu, de divers instruments juridiques internationaux. Depuis l'ère écologique, c'est-à-dire à partir des années 1960, diverses conventions internationales ont concerné la pollution opérationnelle, celle accidentelle, les immersions de déchets en mer, la pollution tellurique et tant d'autres. En tout état de cause, fort est de constater qu'il s'agit de pollutions qui ont lieu soit en mer soit à partir des terres. Quand il s'agit d'origine maritime, il est souvent question de pollution opérationnelle, c'est-à-dire celle qui se produit de façon non accidentelle, donc volontairement. Cependant, les plus graves, sont les pollutions accidentelles car pouvant altérer de façon significative l'environnement marin et côtier. D'origine terrestre, il s'agit alors de pollutions telluriques provenant des activités humaines et se déversant dans les mers. C'est souvent les activités de l'agriculture, industrielles, les déchets ménagers.

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DEUXIEME PARTIE

LES MECANISMES DE RESPONSABILITE ET LES REGLES D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA POLLUTION DES MERS

Il existe une règle bien connue du droit internationale. Il s'agit du principe selon lequel la violation d'une règle juridique internationale entraîne la responsabilité du sujet de droit internationale à qui cette violation est imputable. Ainsi, dans son projet d'article sur la responsabilité des États de 2001 (introduit par l'assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 56/83 du 12 décembre 2001), la commission de droit international précise bien à l'article 2 que le fait générateur de cette responsabilité est constitué d'un élément objectif (la survenance d'une violation d'une norme internationale établie) et d'un élément subjectif (le lien entre l'infraction et le sujet de droit international). Dés lors, donc, la responsabilité internationale peut concerner toutes formes de relations juridiques nées du fait d'un sujet de droit international1.

Étant une branche de droit public international, le droit international de l'environnement se voit, bien sûr, lui aussi, s'appliquer cette règle. En effet, depuis la sentence rendue le 11 mars 1941, dans l'affaire de la Fonderie de Trail, son application est devenue une consécration de droit international de l'environnement. Toutefois, il faudrait procéder à certaines précisions compte tenue de la protection internationale de l'environnement par des moyens juridiques, ce qui rend encore le problème d'applicabilité parfois douteux. D'abord sur la question du règlement des litiges, de nombreuses procédures pacifiques de règlement des différends sont possibles dans les différentes conventions : convention de Montégo Bay (Partie XV), convention sur la biodiversité (art. 27). Soit le texte impose aux Parties un mode pacifique de règlement des différends (art. 33 de la Charte des

1 Annuaire de la CDI, 1970, Rec. II, 382

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Nations Unies), les Parties ayant le libre choix de la procédure ; soit le traité propose un mode spécifique de règlement des différends (procédure spéciale d'arbitrage, un tribunal ad hoc...). Le but recherché est de parvenir à une solution amiable tout en donnant confiance aux parties concernées. Cependant, dans les conventions les plus récentes, les États cherchent plutôt à éviter les conflits par des procédures destinées à détecter et à prévenir les sources de contentieux, comme le propose, par ailleurs, l'Agenda 21 (chapitre 39). Cependant, les parties doivent faire en sorte que les instruments ou accords soient compatibles (art. 22 de la convention sur la biodiversité de 1992. Il existe aussi ce qu'on appelle la mise en conformité, une procédure permettant de combler un retard dans la mise en oeuvre des dispositions ; cala peut faciliter la coopération et éviter ainsi la naissance du conflit. Elle facilite aussi l'application d'une convention par un procédé multilatéral non conflictuel, en accordant des régimes spéciaux aux États en difficulté1. Les commissions ou les secrétariats, organes permanents, jouent aussi un rôle très important dans les règlements des différends par leur aide technique ou leur médiation. Comme les organes permanents, les organisations non gouvernementales contribuent aussi à des rapprochements entre des protagonistes par des procédés non officiels permettant des contactes discrets et parfois efficaces (le PNUE en 1999). Cependant, le problème est tout autre, s'agissant de la responsabilité en matière d'environnement. Cette responsabilité en matière d'environnement soulève bon nombre de difficultés et parfois très complexes.

En effet, en ce qui concerne la responsabilité internationale pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers, il faut relever plusieurs paramètres. Il y a d'abord le problème du mécanisme de responsabilité internationale ou de sa mise en oeuvre. Ensuite, quand cette responsabilité est établie, il faudrait procéder à l'indemnisation des victimes du dommage écologique dont il est question ou de la réparation du dommage écologique dont il est question.

Sur le premier point, les mécanismes de responsabilité internationale pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers, nous avons vu dans la première partie de notre sujet que les sources de pollution de la mer sont soit d'origine marine (les pollutions opérationnelles et les pollutions accidentelles) soit d'origine tellurique (d'origine terrestre et les immersions de déchets en mer). Ce qui fait que, le droit maritime a prévu une régime de responsabilité applicable que ce soit en droit maritime ou en droit nucléaire. En plus de cela, nous avons vu qu'il y avait la notion de risque. Ces deux éléments fondent souvent la responsabilité en matière de pollution des mers et permettent, dans la plupart du temps, l'imputation de la responsabilité.

Sur le deuxième point, les règles prévues par le droit international dans le cadre de l'indemnisation des victimes de pollution des mers ou même dans le cadre de la réparation des

1 Protocole de Montréal de 1987

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dommages écologiques appliqués à la pollution des mers, il y a des règles établies dans différentes conventions relatives à la protection du milieu maritime. Ces règles sont, dans leur ensemble, applicables en cas de responsabilité en matière de pollution des mers. Dans ce cadre là, donc, il est prévu des solutions conventionnelles, mais aussi des réparations supplémentaires prévues par des fonds de garanties à cet effet.

Vous comprendrez alors que, très logiquement, nous traiterons dans un premier chapitre : les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité internationale pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers (chapitre I). Ensuite, il s'agira de traiter dans un second chapitre: les règles d'indemnisation des victimes de dommage écologique (chapitre II).

CHAPITRE I

:

 

LES MECANISMES DE RESPONSABILITE POUR DOMMAGE ECOLOGIQUE
APPLIQUE A LA POLLUTION DES MERS

Très tôt dans le cadre de cette étude, nous avons posés des problèmes caractéristiques du droit international en général et du droit international de l'environnement en particulier. Dans le cadre de ce dernier, il y a lieu de rappeler que pour établir la responsabilité d'un sujet de droit (interne ou international), il faut la réunion de deux éléments dont : un élément objectif relatif à la violation d'une norme internationale et un élément subjectif relatif au lien entre cette violation et le sujet de droit. Cependant, pour fonder cette responsabilité, un certain nombre d'obstacles doit être surmonté. Il s'agit notamment de se persuader sur l'existence même du dommage dont on cherche réparation. Il faudrait alors que le lien de causalité entre l'acte incriminé et dommage soit établi, il faudrait pouvoir identifier l'auteur du dommage, il faudrait connaître le dommage subi et le chiffrer. Et, il faudrait aussi que ce dommage soit indemnisable ou réparable. Tous ces points ont fait l'objet d'une réflexion dans la première partie de notre étude notamment quand nous étudions les caractéristiques du dommage écologique. En droit de l'environnement, nous avons vu que le problème de la responsabilité est très complexe. D'abord en ce qui concerne le sujet de droit. Qui peut être la victime du dommage dont il question.

La responsabilité suppose qu'une personne, le responsable, soit tenue d'une obligation de réparer un dommage, envers une autre personne, la victime. L'obligation de réparer, comme toute autre obligation, est une relation entre deux personnes. Or, non seulement il peut être difficile de déterminer quel est le créancier de l'obligation de réparer la victime, mais encore la victime n'est pas toujours juridiquement une personne et, en conséquence, ne devrait pas prétendre à une réparation.

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Cette difficulté tient à la spécificité du dommage écologique. Plus général encore, il y a le problème de l'identification du responsable puisque c'est dans les réponses concernant ce dernier que s'établit la différence entre les différents régimes de responsabilité. Le débat sur le fondement de la responsabilité peut se résumer en une question dans le cadre droit en général : en vertu de quoi une personne doit-elle être considérée comme responsable d'un dommage ? Qu'est-ce qui justifie, autrement dit, qu'une personne ait à assumer l'obligation de réparer un dommage ? Ce débat, tel qu'il a souvent été poursuivi pouvait se résumer en une courte formule : faute ou pas faute, telle est la question à laquelle il faut répondre. En principe, nul ne peut être tenu pour responsable d'une faute dont il n'est pas responsable. Cependant, dans le cadre du droit de l'environnement en général et en droit maritime en particulier, ce point de vu a connu un débat très riche et a abouti à une responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute. Cela a permis, très souvent, de pouvoir identifier un responsable et de procéder à une imputation de la responsabilité.

En effet, dans un souci de protection poussée et rigoureuse de la mer, la stratégie internationale s'est voulue beaucoup plus pragmatique et évolutive en anticipant, et en prenant des mesures de prévention et de précaution. Nous verrons qu'à travers des conventions internationales, la société internationale, d'un lieu à un autre, établie souvent une responsabilité objective afin d'atteindre au mieux les potentiels pollueurs du milieu marin. Par ce fait, l'imputation de la responsabilité pose moins de difficultés de nos jours même si des efforts restent encore à faire dans certaines localités.

Dans un premier temps, nous étudierons les fondements de la responsabilité en droit maritime (section I). Ensuite nous traiterons de l'imputation de la responsabilité pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers (section II).

SECTUION I:

LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE EN DROIT MARITIME

Il convient de préciser d'ores et déjà, qu'en droit marine en principe, c'est la responsabilité civile qui est retenue: une responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute. Alors que la responsabilité pour rejet opérationnel illicite est une responsabilité pénale1, qui est régie dans la pratique par chaque droit interne, en matière de pollutions accidentelles, on a cherché très tôt à instaurer un régime de responsabilité internationale, qui, dans l'optique d'assurer aux victimes une indemnisation intégrale, a une nature civile. Aussi, du point de vue du régime de responsabilité applicable à tous les États signataires des conventions en matière de protection des mers contre les

1 HUET (A): « le droit pénal international de la pollution marine », in « Droit de l'environnement marin-Développements récents », Paris, Ed. Economica, 1988, pages 333-338

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pollutions marines par les navires, faudrait-on envisager ici, le régime international actuel issu des conventions nucléaires et maritimes, applicable indifféremment à tous les États y étant Parties.

En effet, tant dans le système international que dans les systèmes régionaux, la nature de la responsabilité pour la pollution des mers ne fait pas de doute: c'est la responsabilité objective qui est retenue. La responsabilité civile a connu une évolution sensible, faisant parfois céder la notion de faute à la notion de risque, dans des domaines sans cesse plus nombreux où il n'était plus envisageable un système où la réparation d'un préjudice dépendait de la preuve d'un comportement fautif, celui-ci étant difficilement individualisable ou parfois impossible à prouvé1. Pour tenter d'adapter le droit à une situation où la recherche de la faute s'avérer inefficace, la théorie du risque a été développée au XIX° siècle par des auteurs comme Labbe et Saleilles2. Dans cette conception, celui qui exerce une activité qui fait courir un risque à autrui (personne physique ou morale) est, de ce fait, tenu de réparer les dommages que cette activité peut causer. L'avantage principal qui résulte du fondement de la responsabilité sur le risque se trouve dans le fait que le principe selon lequel toute victime qui subit un préjudice n'étant pas de son fait a droit à réparation se trouve rétablit, tout comme le dommage lié à une activité trop complexe, trop technique pour que soit positivement recherchée une faute, ne doit pas conduire à une impunité au profit de celui qui l'exerce. Ainsi, à la complexité croissante des activités de l'homme susceptible de commettre un dommage à autrui, le droit de l'environnement a répondu par une simplification des procédures d'engagement de la responsabilité. La notion de risque environnemental et sa perception par nos sociétés, entrées dans « l'ère du non risque »3, s'est développée de manière importante dans le dernier quart du siècle dernier, et les régimes internationaux de responsabilité en matière de dommage à l'environnement, en imposant une responsabilité de plein droit, en sont le reflet patent.

Nous retiendrons dans cette présente section, en matière de fondement de la responsabilité pour pollution des mers, le droit maritime retient une responsabilité sans faute. Ceci est illustré par la convention de Bruxelles de 1969 et la convention SNPD (paragraphe I). Ensuite, nous verrons que le fondement basé sur la notion de risque (paragraphe II).

PARAGRAPHE I :

La responsabilité sans faute : la convention de Bruxelles de 1969 et la
convention SNPD

1 REMOND-GOUILLOUD (M): « Entre science et Droit: le miracle de l'exactitude », la Jaune et le Rouge, 1996.

2 LEGIER (G): « Droit civil-Les obligations », Paris Ed. Dalloz, 1992, Collection « Précis Dalloz », p. 85

3 DENIS-LEMPEREUR (J): « Opinion Publique et Sécurité Environnementale », La Revue Internationale et Stratégique, Dossier : « Sécurité et Environnement », automne 2000, n°39, p. 102-110

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Nous l'avons rappelé, traditionnellement, la responsabilité internationale est fondée sur la faute imputable à l'État mis en cause. Il n'existe dans les relations entre les États qu'une exception à ce principe : elle résulte de la convention de Genève, du 29 mars 1972, sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux. Selon l'article 2 de cette convention (précisant à vrai dire l'article 7 du traité sur l'espace du 27 janvier 1967), l'État qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial ou l'État, dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial, à la responsabilité absolue de verser des réparations pour les dommages causés par son objet spatial à la surface de la terre. Ce dommage peut être causé à l'environnement : l'article 9 du traité du 27 janvier 1967 qui définit le statut général de l'espace, ne prévoit, certes, que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l'introduction de substances extraterrestres, mais l'article 7 du même traité, qui définit la responsabilité, parle dans des termes généraux, de dommages causés à la surface de la terre ou dans l'atmosphère à un autre État ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet État. De son côté, l'article 1 de la convention du 29 mars 1972 désigne comme dommage, entre autres, les atteintes à la santé, les pertes de biens de l'État ou de personnes physiques ou morales ou encore les dommages causés aux dits biens. D'une manière générale, les dommages causés à l'environnement par des activités spatiales tombent sous la réglementation internationale prévoyant la responsabilité objective ou responsabilité sans faute.

Dans le cadre du droit maritime, le fondement de la responsabilité internationale pour pollutions des mers est encore plus précis. Tant dans les conventions relatives au transport de substances nucléaires tant ne matière d'hydrocarbure, la nature de la responsabilité est celle objective. En effet, le système international de responsabilité et de réparation des victimes de pollutions des mers par les hydrocarbures a été mis en place à la suite du naufrage du Torrey Canyon en 1967. Il est spécifique aux dommages de pollutions par les hydrocarbures et découle de deux conventions internationales : la convention internationale de 1969/1992 sur la responsabilité internationale pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (communément appelée la convention CLC) et la convention internationale de 1971/1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La convention de Bruxelles, 29 novembre 1969, adoptée sous l'égide de l'OMI, a été profondément remaniée par le Protocole de 1992. Elle vise tout dommage par pollution qui résulte d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures provenant d'un navire. Dans ce cas, la responsabilité est établie sans qu'il soit besoin d'établir l'existence ou non d'une faute. Il suffit qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage dont on cherche réparation et l'acte incriminé, c'est-à-dire le rejet, qu'il soit volontaire ou involontaire. Autrement dit, dans le cadre de la pollution par les hydrocarbures, peu importe qu'il s'agisse d'une pollution opérationnelle ou d'une pollution accidentelle, la convention de 1969 retient une Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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responsabilité sans faute ou encore une responsabilité objective (sans faute).

On ne saurait aussi parler du fondement de la responsabilité sans faute sans exposer le système mis en place par la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages liés aux transports par mer de substances nocives ou potentiellement dangereuses (HATS). Celle-ci a mis en place des règles de responsabilité sensiblement identiques à celles régissant les hydrocarbures et prévoit également un fonds d'indemnisation complémentaire. Comme pour la convention CLC, elle retient une responsabilité objective en cas de pollution des mers par des substances polluantes désignées dans une liste non exhaustive en annexe.

Par ailleurs, notamment en matière de transports par mer de produits nucléaires par les navires, il existe des textes qui posent les règles de responsabilité. En matière de produits radioactifs par exemple :

· d'une part la convention de Bruxelles du 25 mai 1962 relative à la responsabilité des exploitants des navires nucléaires couvre les accidents nucléaires dans lesquels sont impliqué le combustible nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs des navires,

· d'autre part, les conventions de Paris de 1960 et de Vienne de 1963 ont une même destination. La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, adoptée sous l'égide de l'AEN (Agence pour l'Énergie Nucléaire), comme la convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité pour dommages nucléaires, adoptée, elle, sous l'égide de l'AIEA (Agence Internationale de l'Énergie Atomique) couvrent, toutes deux, les accidents nucléaires survenus dans les installations nucléaires ou pendant le transport de substances radioactives en provenant ou à destination de ces installations. La convention de Paris s'est développée à l'intention des pays occidentaux alors que celle de Vienne a une vocation universelle, mais elles contiennent sensiblement les mêmes solutions sur le plan des principes de responsabilité et du fondement de cette responsabilité pour la pollution des mers. Il s'agit dans les cas, d'une responsabilité sans faute, c'est-à-dire une responsabilité objective.

Aujourd'hui, pour lutter contre la pollution des mers, préférence est donnée à la responsabilité objective, qu'il s'agisse d'une pollution opérationnelle, d'une pollution accidentelle, d'une pollution tellurique ou encore d'immersions de déchets en mer. Les activités maritimes étant des activités à risque, dans leur grande majorité, la notion de risque est devenue un fondement de la responsabilité en matière de pollution des mers.

PARAGRAPHE II :

Le fondement basé sur la notion de risque

Nous l'avons bien rappelé aux abords de cette section. Traditionnellement, en matière de Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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transport maritime, la responsabilité est basée sur le manquement d'une obligation : la victime devra apporter la preuve soit d'une faute résultant d'une inexécution du contrat de transport ou d'affrètement, soit d'une faute délictuelle (par exemple en matière d'abordage). Cependant, malgré la prééminence qui est donnée à la faute, le transport maritime étant par nature une activité « à risque », les règles ont toujours fait, aux côtés de la responsabilité pour faute, une place à la responsabilité sans faute. Ce risque est évidemment aggravé quand le navire transporte des marchandises polluantes : aux périls de la mer, s'ajoute alors ceux inhérents aux propriétés dangereuses ou polluantes des marchandises transportées. Si en matière de responsabilité civile internationale, la théorie du risque a d'abord été appliquée en matière nucléaire, le droit maritime n'a pas tardé à emprunter cette voie lorsque la première catastrophe écologique causée par le transport d'hydrocarbures a montré les insuffisances du régime traditionnel fondé sur la faute. Nous verrons que, quelque soit la matière ou le produit transporté, la théorie du risque apporte des solutions quant au fondement de la responsabilité en cas de pollution.

En ce qui concerne la théorie du risque et le transport de substances nucléaires, il faut préciser que c'est d'abord en matière nucléaire que la responsabilité objective a été appliquée. Ainsi, « cet aspect est à fortiori typique du droit nucléaire en raison de la nature extrêmement sophistiquée et détaillée des normes de sécurité et de protection qui lui sont associées, ce qui rend très problématique la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant par la preuve qu'il n'aurait pas adopter toutes les mesures aptes à éviter le dommage »1. Dans ces conditions, l'indemnisation des victimes n'apparaissaient plus possible : « plusieurs facteurs d'incertitude interviennent dans l'analyse de la causalité purement matérielle si l'on devait, dans la preuve du lien de cause à effet tenir compte de la conduite humaine, en particulier de la faute, cette preuve serait pratiquement impossible ; dans l'intérêt des victimes, la causalité juridique doit donc se confondre à la causalité matérielle »2. Ces arguments expliquent que les conventions de Paris et de Vienne, comme la convention de Bruxelles sur les exploitants de navires nucléaires, prescrivent une responsabilité objective en cas d'accident. Cette position des solutions conventionnelles est naturellement compréhensible dans la mesure où l'apport d'une preuve de l'erreur humaine dans un accident de navire est très difficile. Et, même dans le cas où cette preuve peut être apportée, cela peut prendre un temps relativement long, ce qui laisse les victimes dans une impasse parfois démoralisatrice.

En en ce qui concerne la théorie du risque et le transport maritime d'hydrocarbures et autres

1 NOCERA (F) : « La responsabilité Civile Nucléaire : Actualisation du Régime International », Revue de Droit Uniforme, 1998, Volume II, p. 16.

2 STROHL (P) : « La convention de 1971 Relative à la Responsabilité Civile Dans le Domaine du Transport Maritime de Matières Nucléaires - Un essai de conciliation Entre le Droit Maritime et le Droit Nucléaire », Annuaire Français de Droit International, Paris, Ed. CNRS, 1972, p. 756

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substances nocives ou potentiellement dangereuses, il est important de préciser que la difficulté à établir la preuve d'un dommage et son origine, particulièrement vraie pour les activités liées à l'exploitation d'installations nucléaires, vaut également pour les dommages de pollution due au transport maritime d'autres substances. Si le régime de responsabilité avait été fondée sur la recherche d'une faute, les victimes auraient dû examiner si l'accident à l'origine de la pollution était le fait d'une erreur humaine, d'un mauvais entretien du navire ou de sa non conformité, ou encore s'il était lié aux propriétés dangereuses des marchandises transportées. Il aurait alors fallu identifier un responsable de façon certaine, or l'opération de transport maritime faisant intervenir une multitude d'acteurs, comment déterminer dans cette chaîne de pollueurs lequel a eu l'élargissement fautif en relation de cause à effet direct avec le préjudice ? Ainsi, dans le cas où l'événement serait lié à la nature de la cargaison de produits chimiques, le plus souvent transportés en conteneurs, qui du chargeurs, duquel dépend l'emballage approprié de ce type de marchandises ou du transporteur qui doit veiller au bon arrimage et assujettissement de celle-ci, est responsable ? Si l'erreur humaine est en cause, qui de l'armateur, de la société ship management, du propriétaire du navire, du constructeur, de la société de classification pourra voir sa responsabilité engagée ? C'est clair que les tiers victimes, le plus souvent profanes en matière maritime, auraient bien du mal à faire valoir leur droit à réparation. Il n'est donc pas étonnant qu'en ce domaine, s'inspirant du précédent, en matière nucléaire1, ce soit une responsabilité objective qui fonde le droit à réparation, la convention CLC de 19692 comme la convention HNS de 19963 optent toutes deux, dans le principe, pour une responsabilité sans faute. Cette position semble, pour les deux solutions conventionnelles, la plus raisonnable pour aboutir à une imputation objective de la responsabilité.

SECTION II :

L'IMPUTATION DE LA RESPONSABILITE

Dés lors que c'est une responsabilité objective qui fonde le droit à réparation, se pose inévitablement la question de l'imputation de la responsabilité. Le droit l'a résolu différemment selon les domaines concernés. En droit maritime comme en droit nucléaire, il y a des solutions apportées

1 ODIER (F) : « Droit Maritime et Droit Nucléaire » in « Radioprotection et Droit Nucléaire - Entre les Contraintes Économiques et Écologiques, Politiques et Éthiques », Stratégies Énergétiques Biosphères et Sociétés, 1998, p. 275-280.

2 sur la nature de la responsabilité et les raisons avancées en 1969 en faveur d'une responsabilité objective, voir « Official Record of the international legal conference on marine pollution damage, 1969 », Londres, Ed. OMI, 1973, p. 625 et suivants

3 SCHUDA (R. S.) : « The international marine organization and the draft convention on liability and compensation in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea:An adapte on recent activity », University of Miami Law review, Volume 46, n°4, mars 1992, p. 1024

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afin d'identifier objectivement un responsable quelque soit l'issu de la problématique. Ceci concerne les pollutions accidentelles dans la plupart des cas, et aussi les pollutions opérationnelles quand les règles établies, en ce qui concerne les déversements, ne sont pas respectées. En ce qui concerne les pollutions telluriques, il s'agit généralement de pollutions transfrontières et c'est souvent la responsabilité de l'État qui recherchée. Il s'agit là de dire que l'État a manquer à une obligation de non atteinte à l'intégrité du territoire d'un autre État. Nous étudierons dons en premier l'imputation de la responsabilité en droit maritime et en droit nucléaire (paragraphe I) ensuite il s'agira de traiter de la responsabilité de l'État en cas de pollution tellurique (paragraphe II).

PARAGRAPHE I

:

 

L'imputation de la responsabilité en droit maritime et en droit nucléaire

La question de l'imputation de la responsabilité est traitée différemment selon qu'on est en droit maritime et selon qu'on est en droit nucléaire.

En droit nucléaire, c'est l'exploitant du navire ou celui de l'installation nucléaire qui reste, en principe, le responsable du dommage d'origine accidentel se produisant au cours d'un transport maritime ou au cours de l'opération commerciale en mer. Lorsqu'un accident survient au cours du transport de substances nucléaires, les conventions de Paris et de Vienne font peser la responsabilité des dommages sur l'exploitant de l'installation d'où émanent les substances nucléaires, ou sur l'exploitant de l'installation qui est destiné à la recevoir1. Le transfert de responsabilité intervient soit au terme d'un contrat écrit entre l'expéditeur et le destinataire, soit, en l'absence d'un contrat, au moment où le destinataire « prend en charge » la substance nucléaire, c'est-à-dire au moment de la livraison2. On a avancé que le choix d'une responsabilité pesant sur la personne de l'exploitant nucléaire plutôt que sur le transporteur du navire s'expliquerait par le fait que ce dernier aurait eu à souscrire une assurance spéciale pour couvrir sa responsabilité en cas d'accident, les primes couvrant ce risque étant trop élevées3.

1 Article 3 de la convention de Paris ; article IV de la convention de Vienne

2 MORIN (J. Y) : « La pollution des mers au regard du droit international », Thèse (droit international), Fascicule I, Université de Paris II, Institut des hautes études internationales, 1971, p. 98-99

3 KAGENECK de (A) ; PINEL (c) : « Développement Récent du Régime Juridique Applicable à la Protection des Mers et aux Substances Radioactives : Prévention et Réparation des Dommages », Annuaire du Droit de la Mer, Institut du Droit Économique de la Mer (INDEMER), Paris, Ed. Pedone, 1997, Tome II, p. 227-228

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A notre avis, au regard de ces dispositions, cette solution s'explique surtout par le fait que les conventions de Paris et de Vienne ont pour vocation plutôt de réglementer le transport maritime de marchandises nucléaires. Elles sont nées, en effet, avant tout, de la nécessité de mettre en place un régime de responsabilité imposant une réparation des dommages causés par une activité dangereuse précise : l'exploitation d'une installation nucléaire. Si les conventions s'appliquent également au transport, c'est que « ce que ces transports représentent une activité fondamentale dans le cadre de l'énergie nucléaire, la circulation de ces substances étant évidemment indispensable pour que cette utilisation puisse avoir lieu »1.

Nous constatons encore une fois, que c'est plus pour des soucis économiques que les conventions de Paris et de Vienne axent la responsabilité sur la personne de l'exploitant de l'installation nucléaire. C'est donc la primauté du droit nucléaire sur le droit maritime qui s'exprime à travers cette solution admise. Cette primauté a été expressément affirmée dans la convention de Bruxelles relative à la responsabilité civile dans le domine du transport maritime de matière nucléaire, adoptée le 17 décembre 1971. Ce texte a pour objet de prévoir qu'en cas d'accident survenu au cours du transport maritime de substances nucléaires, les conventions maritimes concurrentes ne sont pas applicables, la responsabilité demeurant canalisée, en application des conventions de Vienne et de Paris, sur l'exploitant nucléaire durant le transport maritime. Dans la convention de Bruxelles de 1962, c'est l'exploitant du navire nucléaire qui assure la charge de la responsabilité pour les dommages dus aux substances nécessaires à la propulsion nucléaire du navire.

S'agissant des hydrocarbures et des autres substances polluantes, c'est le propriétaire du navire qui endosse seul la responsabilité d'un dommage survenu au cours du transport. Cette solution, spéciale - puisqu'en application du droit maritime commun, c'est l'armateur qui est responsable - a fait l'objet de vives discussions lors de la rédaction du projet de convention sur la pollution par les hydrocarbures en 1969, plusieurs solutions étant en concurrence. La solution admise dans la CLC de 1969 (et maintenue en 1992) a été reprise dans la convention HNS.

En effet plusieurs solutions ont été écartées afin d'aboutir à une solution conventionnelle. Plusieurs solutions peuvent s'offrir en matière de transport de marchandises polluantes pour la désignation d'un responsable. En premier lieu, on pensera d'abord à l'armateur/transporteur en application du droit commun. En second lieu, l'exemple nucléaire pourrait conduire à faire peser la responsabilité sur l'exploitant de l'activité qui exporte ou qui importe le produit ou la substance en cause. Ces deux solutions ont néanmoins été écartées par les rédacteurs de la convention CLC de 1969. A la lumière des études entreprises dans ces temps récents en matière de sinistralité, il est, à

1 NOCERA (F) : « La responsabilité Civile Nucléaire : Actualisation du Régime International », Revue de Droit Uniforme, 1998, Volume II, p. 22

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notre avis, inconcevable d'écarter la responsabilité de l'armateur en matière de pollution par les hydrocarbures. Il ressort de ces travaux d'études que deux facteurs prépondérants sont à l'origine des accidents en mer: d'une part, l'entretien des navires défaillant, avec l'apparition des « navires-poubelles »; d'autre part l'erreur humaine qui renvoie à la qualité des équipages en mer. Pourtant l'article 3, paragraphe 1 de la convention de Bruxelles de 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissance précise bien que le transporteur doit faire diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, convenablement armer, équiper et approvisionner celui-ci. C'est donc lui qui est responsable en droit tant du bon état de navigabilité du navire que de la qualité des équipages. On serait tenté de dire qu'il est illogique de considérer qu'il ne l'est pas en cas d'accident causant la pollution de la mer par les hydrocarbures. Cependant, en droit commun, sur la base d'une faute, sa responsabilité sera recherchée. Si on a écarté sa responsabilité, c'est plus pour une facilité de l'indemnisation des victimes. On peut donc opérer un rapprochement avec la solution retenue dans la convention de 1962 sur la responsabilité des exploitants nucléaires. En effet, même si la convention n'utilise pas le terme d'armateur ou de transporteur, mais celui d'exploitant, défini comme étant « la personne autorisée par l'État dont émane la licence à exploiter une navire nucléaire » on peut considérer que c'est l'armateur qui est visé: la loi française du 3 janvier 1969 définit l'armateur comme « celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire ». Le fait que l'exploitant dut être titulaire d'une licence d'exploitation du navire nucléaire conférée par l'État compétent n'entre pas en contradiction avec la notion d'armateur. Or la convention de Bruxelles de 1962 fait peser la responsabilité des dommages sur la personne de l'exploitant du navire nucléaire (article 2 de la convention). Sans aller jusqu'à dire que cette solution constitue un précédent ou un exemple où l'armateur est responsable en matière de transport de marchandises polluantes, elle mérite quand même d'être signalée. La convention CLC de 1969 a écarté la personne de l'armateur, sans doute, en raison des chaînes d'affréteurs ou de sous-affréteurs du navire, fréquentes dans la pratique maritime, qui rendent plus difficilement identifiable l'armateur.

Une seconde solution consiste à retenir, comme en matière nucléaire, la responsabilité des chargeurs et destinataires de la cargaison polluante. On peut considérer, en effet, que c'est la nature de la cargaison qui détermine l'opération de transport maritime dangereuse pour l'environnement marin. En matière de transport d'hydrocarbures, ce seraient ainsi les compagnies pétrolières qui affrètent les navires qui transportent le pétrole qui seraient visées. C'est l'idée qui semble sous-tendre la perception de l'opinion publique, largement relayée par les média à l'occasion du naufrage de l'Erika, puisqu'il n'était question que de la mise en cause de la compagnie pétrolière TOTAL, qui pourtant n'était aucunement responsable sur le plan juridique. Cependant, la possibilité d'adopter une Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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responsabilité des chargeurs a été sérieusement envisagée lors de la convention CLC de 1969 puisque « encore en 1968, devant n comité juridique, une projet de convention émanant de la délégation Irlandaise déclarait le propriétaire de la cargaison responsable de la pollution consécutive au fait que cette cargaison s'était échappée du navire. Mais, tant pour des raisons d'ordre juridique que pratique, une telle solution fut écartée »1.

En fin de compte, c'est la personne du propriétaire du navire qui a été retenue pour la responsabilité en matière de pollution par les hydrocarbures. Ce choix n'a pas été guidé par l'évidence: les experts et délégation lors de la rédaction du projet, ont opté pour la majorité pour la responsabilité du propriétaire du navire. En réalité, il faut le reconnaître, ceux sont des considérations pratiques visant à protéger les intérêts des victimes qui ont prévalues, c'est-à-dire: la facilitée à identifier le propriétaire d'une part et, la solvabilité de ce dernier conformément à l'idée qu'il s'agissait également de désigner un responsable payeur.

Que ce soit en droit nucléaire qu'en droit maritime, la responsabilité en matière de transport maritime de marchandises polluantes est objective, supportée par une personne objectivement désignée. Cette rigueur est cependant atténuée par l'existence de cas exceptés. Cela peut, dans certains cas, réintroduire des éléments subjectifs dans un régime de responsabilité objective. C'est, sans doute, pour cette raison que ces cas exceptés sont envisagés de manière particulièrement restrictive, tans dans les conventions nucléaires que dans les conventions CLC et HNS

Dans les conventions nucléaires (Paris et Vienne), l'exploitant ne peut s'exonérer que dans trois cas:

· si l'accident nucléaire est dû directement à des actes de conflits armés, d'hostilité, de guerre civile ou d'insurrection,

· si l'accident nucléaire est dû à un cataclysme naturel de caractère exceptionnel, encore que la législation d'une Partie n'écarte pas ce cas d'exonération.

· Le fait intentionnel d'un tiers ne constituera un cas excepté que la mesure où l'exploitant n'est pas lui même responsable.

Selon la convention de Bruxelles de 1962, qui le soumet à un régime particulièrement restrictif, l'exploitant d'un navire nucléaire ne pourra, quant à lui, s'exonérer totalement ou partiellement que s'il prouve que « le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, du fait que la personne physique qui l'a subi et a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage». Seul le fait intentionnel de la victime, que l'on suppose relativement peu probable, constitue donc ici un cas excepté.

1 LEGENDRE (c): « Projet de convention internationale sur la responsabilité civile en matière de pollutions par les hydrocarbures », Droit Maritime Français, 1969, n°243, doctrine, p. 133.

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Par contre la convention CLC de 1696/1992, le propriétaire pourra dégager sa responsabilité s'il prouve que les dommages résultent:

· d'un acte de guerre, guerre civile ou insurrection,

· du fait d'un tiers qui a agi ou omis d'agir dans l'intention de provoquer un dommage ou d'un naturel au caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible,

· de la négligence du gouvernement ou autres autorités responsables de l'entretien des feux et aides à la navigation.

La convention HNS reprend ces trois causes d'exonération en y ajoutant une quatrième cause: le propriétaire du navire pourra évoquer le fait que le chargeur ne s'est pas acquitté de son obligation de l'informer de la nature dangereuse des marchandises, alors que ni ses préposés n'avaient connaissance ou n'auraient dû avoir connaissance de cette nature. En droit maritime, ces cas sont donc restreints. A titre de comparaison, le transporteur peut, dans le régime de droit commun, s'exonérer en apportant la preuve que le dommage est dû à l'un des dix sept (17) cas exceptés prévus dans la convention de Bruxelles du 25 août 1962.

Qu'en est-il de la pollution tellurique ?

PARAGRAPHE II :

La responsabilité de l'État en cas de pollution maritime

En interprétant bien l'article 235 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il paraît consacrer le principe selon lequel : « il incombe aux États de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Il sont responsables conformément au droit international ».

En effet, en matière de responsabilité internationale, la pratique internationale n'est pas particulièrement favorable à l'application des règles classiques de responsabilité internationale en matière de dommage à l'environnement. Ceci est caractérisé par le fait que si le principe de responsabilité est généralement proclamé, les États se gardent bien de le préciser et encore plus de le mettre en oeuvre. La question s'est souvent posée dans divers cas. Ce fut le cas notamment en ce qui concernait les retombées radioactives par suite d'une expérience nucléaire américaine intervenue le 1° mars 1954 aux larges des îles Marshall. Le navire Japonais « Fukuryu Maru » et son équipage avaient étaient atteint. Le Japons avait demandé aux États-Unis une indemnité de presque six millions de dollar, il recevra en fin de compte que deux millions de dollar de la part des Américains sous forme « d'acte gracieux » sans pour au tant reconnaître sa responsabilité. Ce qui laissera intact la question de la définition de la responsabilité internationale. C'est ce qui s'est reproduit par ailleurs Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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dans l'affaire concernant les essais nucléaires français dans le Pacifique. On a abouti a une promesse française de ne plus procéder à des actes identique, si bien que cette question sera rayée des rôles de la Cour. Le seul exemple qui avoisine la définition de la responsabilité est celui de la Fonderie de Trail où, d'ailleurs, cette question de responsabilité avait été réglée que partiellement par un compromis d'arbitrage. On comprend, dans ces conditions, le principe 22 de la Déclaration de Stockholm consacré à cette question, sans pour autant partager nécessairement l'optimisme : « les États doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces États ou sous leur contrôle causent à des régions situées au delà des limites de leur juridiction » . Dans la même perspective, dans la Déclaration du 19 mai 1978 sur les ressources naturelles partagées (chapitre V), le principe 12 affirmait que les États sont tenus pour responsables, conformément au droit international applicable, des dommages causés à l'environnement dans les régions situées au delà des limites de leur juridiction et imputables à des violations des obligations qu'ils doivent assumer dans ce domaine. Ce texte ajoutait également que les États « devraient » coopérer en vue de développer le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation des victimes dans de telles situations. Quant à la Charte mondiale de la nature, du 28 octobre 1982, elle restait muette sur la question de la responsabilité internationale. Seule la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de 1982, comprend des dispositions portant explicitement sur la responsabilité des États (article 235 alinéa 3). Ainsi, rares sont des textes qui donnent des précisions sur la porté du principe de la responsabilité internationale appliquée à des dommages à l'environnement.

Néanmoins, à l'époque où les premiers projets ont été élaborés, la responsabilité internationale des États était à l'ordre du jour. Le contexte était le suivant : la CDI avait été chargé en 1969 d'étudier les questions relatives à la responsabilité internationale de l'État pour fait illicite. En 1978, elle a mis à l'étude le problème de la responsabilité internationale de l'État pour fait licite mais dont pouvait résulter des dommages. La question était de savoir si l'État pouvait être tenu responsable sur la base de la violation des dispositions contenues dans une convention internationale (responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite) ou si sa responsabilité devait découler du simple fait de la production d'un dommage à l'environnement (responsabilité de l'État pour fait internationalement licite). En l'état actuel des choses, la CDI ne semble pas avoir dépassé ce stade, la question de la responsabilité internationale des États restant toujours douteuse. Cependant, il y a des militants qui penchent vers une responsabilité internationale objective de l'État (responsabilité internationalement licite). L'institution et la généralisation de la notion de responsabilité de responsabilité objective s'impose dés lors comme une nécessité si l'on veut préserver le patrimoine commun de l'humanité Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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qu'est la mer. Mais aujourd'hui, l'évolution du droit international penche vers un régime de droit commun de responsabilité de l'État : la codification définitive du régime de l'État pour actes non prohibés par le droit international est loin d'être atteint, aucun article n'ayant encore été adopté. Le régime de responsabilité envisagé mélange différents éléments. L'État, responsable, ne l'est très subsidiairement lorsqu'il y a défaillance de l'exploitant de l'installation.

Dans le cadre de la pollution tellurique, on sait que les pollutions sont d'origine terrestre. Il s'agit des déversements provenant des terres d'un État dans la mer. Or, comme nous l'avons bien préciser, le dommage écologique a un caractère complexe qui s'analyse au fait que c'est un dommage qu'on ne peut pas maîtriser. Un dommage qui se produit dans un territoire déterminé peut atteindre le territoire d'un autre État et dans un temps indéterminé. Dans ces conditions, comment peut-on envisager la responsabilité de l'État d'origine du dommage. Ainsi dans le cadre de la responsabilité, il y a lieu de préciser deux domaines : on note la responsabilité internationale de droit privée et la responsabilité internationale de droit public.

Dans le cadre de la responsabilité internationale de droit privé, il y a lieu de lier la responsabilité de l'État avec le principe « pollueur-payeur » qui est la norme international, sur lequel les experts s'appuient pour aboutir à la notion de responsabilité résiduelle de l'État. Ce principe est la norme de responsabilité internationale dans le droit de l'environnement et qui est consacrée dans de nombreux accords internationaux comme l'amendement qui a été apporté en 1995 à la convention de Barcelone. Il est évident que c'est d'abord l'État qui sera tenu pour responsable du dommage causé par les activités dangereuses pour l'environnement marin lorsque c'est l'État lui-même ou un agent ou encore une entreprise qui est à l'origine du dommage. Ce cas est clair et ne suscite aucun problème du point de vue de l'application du principe « pollueur-payeur », en dûment compte de l'intérêt général. En revanche, l'application du principe « pollueur-payeur » risque d'être privé d'effet dans la pratique si le pollueur est un particulier ou une entité non étatique agissant sous la juridiction et sous le contrôle de l'État et ne peut pas supporter intégralement le coût du dommage. En outre, comme d'une façon générale, les compagnies d'assurance imposent un plafond à leur engagement, il arrive que le montant de l'indemnité et de la réparation à verser par suite de dommage dépasse de beaucoup le plafond prévu par la police d'assurance. En pareil cas, on peut envisager deux solutions : dans un premier cas, une responsabilité résiduelle de l'État, et un second cas relatif à la mise sur pied d'un fonds interétatique d'indemnisation qui couvrirait le solde du coût des mesures et de réparation et, si cela n'est pas possible, une responsabilité résiduelle de l'État.

En effet, le principe de la responsabilité résiduelle de l'État complète le principe du pollueur-payeur car il n'entre en jeu que lorsque l'exploitant privé n'est pas en mesure d'assurer à sa charge l'intégralité du coût des mesures d'indemnisation et de réparation requises. La base de responsabilité Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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de l'État est largement conçue en ce sens que cette responsabilité découle du fait que l'État exerce une juridiction et un contrôle sur les activités dangereuses et potentiellement dangereuses par le biais des permis qu'il délivre (voir par exemple dans le cadre notre étude sur les immersions des déchets en mer), d'un régime d'autorisation ou de sa réglementation1, de notification (voir par exemple le Protocole déchets dangereux) ou l'octroi d'exemption2. Un tel système ne pose généralement pas de problème, la technique d'indemnisation complémentaire par la création d'un « fonds » étant classique, notamment en droit maritime. L'initiative est même encouragée par l'article 235 al 2 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui dispose : « en vue d'assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous les dommages résultant de la pollution du milieu marin, les Etats coopèrent pour assurer l'application et le développement du droit international de la responsabilité en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des dommages et le règlement des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l'élaboration de critères et de procédures de paiement des indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d'indemnisation ». Cet article doit être lu en particulier dans le contexte de l'intérêt que porte la convention sur la coopération internationale ou régionale. Mais c'est bien d'une responsabilité de l'État dont il s'agit. Le fondement de cette responsabilité est difficilement compréhensible car elle serait basée sur le simple fait que l'État exerce sa juridiction et son contrôle sur les activités qui se font sur son territoire et que ce soit lui qui autorise toutes ces activités. A ce titre, il peut lui aussi être considéré comme pollueur et donc il est normal qu'il soit payeur. Cette responsabilité serait dite résiduelle car elle n'est pas engagée automatiquement, mais seulement dans le cas où le responsable principal ne peut pas s'acquitter de l'indemnisation intégrale ou de la réparation du préjudice dû au dommage.

En ce qui concerne les éléments de responsabilité internationale de droit public, il est plus d'une question de violation de ses obligations internationales que d'une responsabilité résiduelle. Cette responsabilité résiduelle largement conçu de l'État revêt une importance particulière dans le cas des activités dangereuses et potentiellement dangereuses qui causent un préjudice significatif à l'environnement marin d'un autre État ou dans les zones situées au delà des limites de la juridiction nationale. Par ailleurs, il serait manifestement insuffisant de prévoir une responsabilité résiduelle conçue étroitement de l'État, c'est-à-dire que l'État ne serait responsable d'un dommage que dans la mesure où il existe un lien de causalité entre les dommages et l'inobservation de l'État de ses obligations en vertu du système international. Une telle responsabilité fondée sur la faute, plutôt

1 Voir par exemple le Protocole Tellurique et le Protocole Off-shore

2 « Procédures Appropriées Concernant la Détermination des Responsabilités et la Réparation des Dommages Résultant de la Pollution du Milieu dans la Région de la Mer Méditerranée », Athènes, Ed. PNUE, réf. UNEP (OCA)/MED/WG.117/3, 1° juillet 1997, p. 14-15

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qu'une responsabilité objective, ne permettrait pas, à notre avis, de parvenir au résultat recherché dans la pratique étant donné la vulnérabilité de l'environnement marin et côtier et la nature de protection que cela exige. Or, nous l'avons rappelé, les États sont souvent réticent à reconnaître ou à mettre en oeuvre la responsabilité internationale. Dans le cas où des dommages seraient causés à l'environnement marin d'un autre État, une responsabilité de l'État est justifiée, c'est-à-dire dans le cadre d'une responsabilité de droit international public. A notre avis, la responsabilité internationale de l'État ne devrait pas être sur une faute (violation d'une obligation au titre d'une convention internationale), mais objective, fondée sur le seule fait qu'un dommage à l'environnement s'est produit dans un autre État et que ce dommage provient d'un État identifié. En tout état de cause, l'histoire a montré que la plupart des États n'acceptent ou ne s'accordent pas à reconnaître leur responsabilité fondée sur une faute. A notre avis, il serait plus aisé de fonder cette responsabilité sur le principe du pollueur-payeur et, par ricochet, reconnaître la responsabilité de l'État du fait des entités à qui il donne autorisation d'exercer des activités sur son territoire et qui finissent par polluer l'environnement marin, entraînant ainsi la pollution de l'environnement marin d'un autre État. L'introduction du principe pollueur-payeur dans le système international a eu des succès dans des systèmes comme celui de la Méditerranée.

En effet, développé par l'OCDE à partir de 1972, ce principe est un principe économique d'allocation des coûts de lutte contre la pollution. Il implique que : « en général les coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution incombent au pollueur, qu'ils résultent de la perception d'une redevance pour cause d'émission de polluants - d'un autre mécanisme économique approprié - ou d'une réglementation visant à imposer une réduction de la pollution »1. C'est avant tout un principe économique d'imputation des coûts. Ce raisonnement économique présidant au principe pollueur-payeur est le suivant : l'entreprise utilise l'environnement (ce qu'il pollue) au cours de son activité productive. Cette possibilité de polluer est analysée sur le plan économique comme un facteur de production, mais à la différence d'autres facteurs de production (tels que le travail, le capital ou les matières premières), il a longtemps été considéré comme gratuit, donc utilisable indéfiniment (le produit marginal nul). Il est donc normal que l'entreprise paie une redevance visant à remettre en l'état ou, tout au moins, dans un état acceptable, l'environnement. Ce principe serait beaucoup plus pertinent s'il est appliqué dans le système international, notamment en matière de dommages à l'environnement appliqué à la pollution des mers. La solution, dans ce cas, est de reconnaître la responsabilité de l'État pour les pollutions telluriques qui s'abattent dans la mer et atteignent d'autres territoires d'autres État. Et, en revanche, cet Etat responsable percevra les

1 « le principe Pollueur - Payeur - Note sur la Mise en oeuvre du Principe Pollueur - Payeur », Paris, Ed. OCDE, 1974, p. 1

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redevances des entreprises exerçant sur sont territoires et qui sont à l'origine de ces pollutions.

Si la question de l'imputation de la responsabilité pour dommage écologique en matière de pollution des mers a suscité beaucoup de controverses doctrinales, que ce soit en droit maritime qu'en droit nucléaire, elle a, quand même finalement, l'assentiment de la presque majorité du système international. Aujourd'hui, en droit maritime, en principe, c'est le propriétaire du navire qui est tenu pour responsable en cas d'accident entraînant la pollution de la mer par les hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses ou encore potentiellement dangereuses. En droit nucléaires, ou en ce qui concerne les conventions nucléaires, il est admis, en principe, sauf cas exceptés, que c'est l'exploitant de l'installation nucléaire qui sera tenu pour responsable en cas de pollution accidentelle par une installation nucléaire. Dans ce cas, il faudrait tenir compte du destinataire ou de l'expéditeur, c'est-à-dire s'il y a bien eu transfert ou non de produits polluants ou même exécution du contrat.

Par contre, en ce qui concerne la pollution tellurique, le problème reste encore stagnant. Le problème reste surtout la mise en oeuvre de la responsabilité internationale de l'État. Cependant, nous noterons que des systèmes régionaux ont réussi à mettre en pratique le principe pollueur-payeur qui, pour le moment tend vers une internationalisation. Cela permet, dans d'autres cas, de mettre en place des règles d'indemnisation des victimes de dommage écologique en matière de pollution des mers. Des exemples de fonds de réparation supplémentaire ont parfois permis d'aboutir à des solutions souhaitées ou acceptables.

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CHAPITRE II :

LES REGLES D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES DE POLLUTIONS MARITIMES

En matière maritime, quel que soit le système d'indemnisation envisagé, le même schéma directeur est établi sur deux niveau: un premier niveau est fourni par le responsable de la pollution, un deuxième niveau est assure par le fonds complémentaire d'indemnisation. Même si les modalités adoptées varient d'un régime à un autre, la même volonté d'assurer aux victimes la meilleure indemnisable possible est présente. En droit maritime comme en droit nucléaire, la communauté internationale a mis en place, par le biais des conventions, des règles d'indemnisation des victimes de dommages environnementaux afin d'assurer une indemnisable intégrale et rapide. Dans le même sillage, il est établit des fonds de garantie ou fonds complémentaires d'indemnisation des victimes. Cela permet aux exploitants d'installations ou même aux propriétaires de navires de s'assurer d'une éventuelle indemnisable des victimes potentielles en cas de pollution.

Dans cette perspective, fort est de constater qu'il y a, en matière d'indemnisation des victimes de pollutions marines, des solutions conventionnelle pour assurer leur indemnisation (Section I). ensuite, les fonds complémentaires, comme leurs noms l'indiquent, visent à compléter le vide financiers des exploitants en cas d'insuffisance de fonds propre de garantie (Section II).

SECTION I :

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LES SOLUTIONS CONVENTIONNELLES

Des règles sont intervenues à l'origine dans les deux domaines où les dégâts causés à l'environnement comme à la santé humaine peuvent être les plus graves: la production d'énergie nucléaire et le transport d'hydrocarbures par mer, puis ont étendues à toutes les activités dangereuses. Quant à l'énergie atomique, la Convention de Paris, du 29 juillet 1960, sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, destinée aux États membres de l'OCDE et la convention de Vienne, du 21 mai 1963, sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire, ouverte à adhésion à tous les États membres de l'ONU, apporte une réglementation cherchant à éliminer une partie des incertitude dans l'indemnisation. En ce qui concerne la pollution de la mer par les hydrocarbures, et en particulier l'indemnisation des dommages que peuvent subir des personnes physiques ou morales, un système complexe a été mis en par la Convention internationale de Bruxelles, du 29 novembre 1969, sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution des hydrocarbures, complétée et modifiée par des Protocoles en 1974, en 1984 (ce dernier n'étant jamais entré en vigueur) et en 1992. Quant aux préjudices spécifiques résultant de la pollution par les hydrocarbures, lors de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin, il fut réglementé par la Convention de Londres du 1° mai 1977, qui faute de ratification n'est pas entrée en vigueur. Il est important d'ajouter à ces textes, une convention couvrant la réparation des dommages en mer causés par toutes substances nocives; ainsi fut signée à Londres, sous l'égide de l'OMI, le 3 mai 1996, la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD). Ce texte couvre non seulement tous les dommages par substances polluantes, mais également les risques d'explosion et d'incendie grâce à la constitution d'un fonds complémentaire.

Il y a lieu aussi de rappeler un autre domaine, notamment celui des pollutions transfrontières de substances polluantes. Dans ce cadre, la convention de Bâle, du 22 mars 1989, complété par le Protocole relatif à la responsabilité et l'indemnisation des dommages, adopté à Bâle, le 10 décembre 1999, contient des règles s'inspirant des mêmes principes précités dans les instruments conventionnels précédents.

Quoiqu'il en soit, tous ces traités ont des traits en communs:

· l'identification du pollueur est assurée par une présomption que nous appellerons « canalisations de la responsabilité »: en cas de dommage, la responsabilité est automatiquement imputée à l'exploitant1, à la personne en charge de la substance dangereuse1 ou au propriétaire2.

1 Art. 3 de la Convention de Paris de 1960, art. 2 de la Convention de Vienne de 1963, art. 3 de la Convention de

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· le système de responsabilité est définie en prévoyant une responsabilité objective pour les dommages avec, toutefois, un certains nombre de clauses d'exonération3.

· La compétence juridictionnelle est déterminée en désignant, comme for compétent, dans certains cas, les juridictions du demandeur4, dans d'autres cas, celles de l'installation polluante5, ou en admettant que la victime peut librement choisir, le tribunal auquel elle entend s'adresser6.

· L'exécution des jugements ainsi rendus est partout prévue et doit donc être tenue pour assurer7.

Toutes ces solutions apportées par les conventions et protocoles méritent d'être traités au cas par cas. Cependant, pour une étude plus exhaustive, nous nous limiterons, en ce qui concerne le droit maritime même si nous serons parfois tenter de toucher d'autres instruments internationaux, aux conventions de Bruxelles et la convention SNDP (paragraphe I). Ensuite, en ce qui concerne le droit nucléaire, nous traiterons de quelques conventions nucléaires et la solidarité de l'État dans le cadre de l'indemnisation des victimes de dommages dus aux pollutions par les substances nucléaires (paragraphe II).

PARAGRAPHE I

:

 

Les réparations prévues par les conventions maritimes : la convention de
Bruxelles de 1969 et la convention SNPD

Les règles de responsabilité régissant les dommages de pollutions occasionnés par un sinistre maritime sont, on l'a vu, rigoureuses. C'est une responsabilité de plein de droit qui pèse sur la personne du responsable désigné, et les éléments d'assouplissements de cette responsabilité sont admis de façon restrictive: cas exceptés peu nombreux, canalisations exclusives ou quasi exclusives. Cependant, les intérêts du responsable débiteur de l'indemnisation ne sont pas pour autant ignorés. Celui-ci n'est pas tenu d'une indemnisation intégrale des préjudices. La nature de cette protection diffère d'un régime à un autre. Ainsi, les conventions maritimes limitent le montant de la réparation due par le responsable, en fixant un plafond. Au delà de ce plafond, le responsable ne sera tenu à

Londres de 1977

1 Art. 4 du Protocole de Bâle de 1999

2 Art. 3 al 1 de la Convention de Bruxelles de 1969

3 Art. 3 al 6 Convention de la Paris, art. 4 de la Convention de Vienne, art. 3 de la Convention de Bruxelles, art. 3 de la Convention de Londres, art. 4 du Protocole de Bâle

4 Art. 11 de la convention de Vienne, art. 9 de la convention de Bruxelles

5 Art. 13 de la convention de Paris

6 Art. De la convention de Londres, art. 17 du Protocole de Bâle

7 art.13 al e de la convention de Paris, art.12 de la convention de Vienne, art. 10 de la convention de Bruxelles, art. 12 de la convention de Londres, art. 21 du Protocole de Bâle

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aucun paiement.

En ce qui concerne la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, qui a joué jusqu'ici le rôle le plus important, il y a lieu de procéder à quelques précisions préalable. C'est d'abord un ensemble de traité car elle a été amendée une première fois par le protocole de Londres du 27 novembre 1976, un autre protocole de Londres du 25 mai 1984 qui n'est jamais entré d'ailleurs en vigueur, et d'une façon plus considérable, par un troisième protocole du 27 novembre 1992, entré en vigueur depuis le 30 mai 1996. il est aussi important de noter la convention internationale de Bruxelles du 18 décembre 1971, portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, modifiée elle-même par les protocoles de 1976 et 1992. Les éléments considérables de cette convention sont majeurs. D'abord, elle a défini le dommage indemnisable à son art. 1 alinéa 6 comme : « toute perte ou tout dommage extérieur au navire, causé par contamination résultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbure, où que se produise cette fuite ou ce rejet ». Cette définition du dommage indemnisable a subi des modifications; en effet, aux termes de la convention originale, les dommages indemnisables pouvaient comprendre les coûts des mesures de sauvegarde et toute perte ou dommage causé par ces mesures. En contrepartie, la définition des dommages indemnisables a été précisée par le protocole de 1992: ne sont pas considérés comme indemnisables les dommages qui ne correspondent pas à des mesures concrètes ou à des pertes économiques directes. Désormais, l'indemnisation pour la détérioration de l'environnement est limitée aux mesures raisonnables de réhabilitation: ainsi l'évaluation du préjudice causé est facilitée. En l'affréteur échappe aux demandes de réparation sauf à prouver que le dommage dont il est question résulte de son fait ou de son omission intentionnels ou qu'il a été commis témérairement. Ceci constitue l'un des problèmes majeurs soulevés par les naufrages des Pétroliers Erika en 1999 et Prestige en 2002, aux larges des côtes de France et d'Espagne et des marées noires qui y ont suivi. La convention couvre donc les accidents qui se produisent dans n'importe quelle zone de la mer jusqu'à la distance de 200 milles des lignes de base: zone économique ou non, mer territoriale et eaux intérieures comprises. Quant à l'identification du responsable de la pollution, le système de Bruxelles a également innové. Il y a désormais une canalisation de cette responsabilité sur le propriétaire du navire au moment de l'événement en excluant toute action contre toute autre personne, sauf cas excepté déjà étudiés. La convention prévoit aussi une responsabilité objective: point n'est besoin de prouver la faute pour obtenir une indemnisation. En contrepartie, la convention et ses protocoles limitent la responsabilité à un montant maximum déterminé à l'avance. De plus, comme cela est classique en droit maritime du fait de la dangerosité de l'expédition maritime, le responsable ainsi désigné peut être exonéré dans des cas déterminé. Cette responsabilité limitée n'est Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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pas sans poser de problèmes majeurs. Aux termes de l'article 5 de la convention, le propriétaire du navire est en droit de limiter sa responsabilité à un montant total de 3 millions d'unité de compte pour le navire de faible tonnage, sans que le montant total puisse excéder 59,7 millions d'unité de compte pour les navires de fort tonnage1. Ces nouvelles dispositions constituent une amélioration notable dans l'indemnisation des victimes en élevant considérablement les plafonds des indemnités. Le propriétaire ne peut pas se prévaloir de la limitation de sa responsabilité si l'événement ayant causé le dommage de pollution est la conséquence d'une faute personnelle qu'il a commise (art. 5 al 2). En outre, pour pouvoir bénéficier de cette limitation, il doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité, au prés du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'État où cette action est engagée. Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'État territorial. La distribution des sommes provenant du fonds s'effectuera proportionnellement aux montants des créances admises par la décision accordant l'indemnisation (art. 5 al 3 et 4 de la convention). Le propriétaire de tous navire immatriculé dans tout État contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité pour le cas de dommage par pollution (art. 7 al 1). Un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation devra attester l'existence et a validité de l'assurance ou la garantie financière (art. 7 al 2). Ces certificats - dont l'absence ne permet pas au navire de commercer - (art. 7 al 10) - sont reconnus par les autres États contractants à toutes les fins de la convention (art. 7 al 7). Toute demande en réparation des dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire du navire (art. 7 al 8). Quant à la juridiction compétente pour recevoir les demandes en indemnisation, l'article 9 de la convention désigne celle de l'État sur le territoire ou dans les eaux, y compris la zone économique exclusive, duquel le dommage par pollution a été causé (art. 9 al 1). Tout jugement d'un tribunal compétent en vertu de la convention, devenu exécutoire ou qui ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire, est reconnu dans tout autre État contractant, à moins d'irrégularités la procédure.

En ce qui concerne la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) signée à Londres le 3 mai 1996, il faut toutefois signaler qu'elle n'est pas entrée en vigueur. Elle s'inspire largement de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile et de la Convention de 1992 portant création du Fonds et vise à fournir une indemnisation adéquate, prompte et efficace au titre

1 L'unité de compte équivaut au droit de tirage spécial (DTS) du FM, soit 1,45 $, voir J.P BEURIER in « Droits Maritimes » Dalloz-Action 2010, chapitre 814

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des préjudices corporels, des dommages aux biens, des coûts de nettoyage et des mesures de remise en état de l'environnement ainsi que des préjudices économiques résultant du transport maritime de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD). Les dommages par pollution causés par des hydrocarbures persistants déjà couverts par la Convention sur la responsabilité civile et la Convention portant création du Fonds sont exclus, de même que les dommages causés par des matériaux radioactifs. La Convention a été adoptée pour la première fois lors d'une conférence internationale organisée par l'OMI en mai 1996 mais n'entra pas en vigueur. Une seconde conférence internationale tenue en avril 2010 a adopté un Protocole à la Convention SNPD (Protocole SNPD de 2010), qui avait pour objet de régler certains problèmes pratiques qui avaient empêché de nombreux États de ratifier la Convention initiale. Lors de ces deux conférences, il a été demandé aux FIPOL d'aider le Secrétariat de l'OMI à faciliter l'entrée en vigueur du Protocole SNPD de 2010 et à créer le Fonds SNPD. Le terme `SNPD' englobe une large gamme de substances chimiques qui présentent des propriétés et des risques divers et comprennent aussi bien les cargaisons en vrac que les marchandises transportées en colis. Les cargaisons en vrac peuvent se composer de matières solides, de substances liquides (y compris les hydrocarbures persistants et non persistants) ou de gaz liquéfiés comme le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). La définition de ces substances donnée dans la Convention SNPD se fonde sur les listes de substances recensées dans un certain nombre de conventions et de codes de l'OMI destinés à garantir la sécurité en mer et la prévention de la pollution. Le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), par exemple, énumère des centaines de matières qui peuvent être dangereuses quand elles sont transportées en colis. Certaines matières qui présentent peu de risques, comme le charbon et le minerai de fer, sont généralement exclues de la Convention SNPD. Comme dans le cas de la Convention sur la responsabilité civile et de la Convention portant création du Fonds, en vertu de la Convention SNPD de 2010, le propriétaire du navire a une responsabilité objective selon laquelle le premier niveau d'indemnisation est à sa charge alors que le second provient d'un fonds (le Fonds SNPD) pour lequel la mise en recouvrement de contributions est assurée par les réceptionnaires de cargaisons dans tous les États Membres (art. 7 de la convention). La responsabilité du propriétaire du navire varie pour les SNPD transportées en vrac et en colis. Le montant de limitation pour les dommages dus aux SNPD transportées en vrac est de 10 millions de DTS pour des navires jaugeant jusqu'à 2 000 tjb (tonne de jauge brute) et augmente linéairement, allant de 82 millions de DTS pour les navires de 50 000 tjb jusqu'à un maximum de 100 millions de DTS pour des navires de 100 000 tjb ou plus. Le montant de limitation pour les dommages dus aux SNPD transportées en colis est de 11,5 millions de DTS pour des navires jaugeant jusqu'à 2 000 tjb et s'élève à un maximum de 115 millions de DTS pour des navires de 100 Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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000 tjb ou plus. Tous les navires doivent être obligatoirement couverts par une assurance-responsabilité et les demandeurs sont en droit d'intenter des poursuites directement contre l'assureur (art. 12 de la convention). Le Fonds SNPD assurera un deuxième niveau d'indemnisation jusqu'à un total de 250 millions de DTS, y compris le montant payable par le propriétaire du navire en vertu du premier niveau d'indemnisation, quelle que soit la taille du navire, et comportera trois comptes distincts pour les hydrocarbures, le GPL et le GNL ainsi qu'un compte général pour les matières solides en vrac et autres SNPD. Chaque compte séparé répondra aux demandes liées à des cargaisons lui correspondant et sera financé en proportion des quantités totales de cargaisons visées reçues dans les États Membres. Les contributions des réceptionnaires individuels seront fondées sur les plafonds indiqués dans le tableau suivant. Dans le cadre de ses efforts pour faciliter la ratification du Protocole et l'adhésion à celui-ci, les FIPOL, en collaboration avec l'OMI, ont notamment rendu disponible une liste en ligne consolidée et actualisée des SNPD couvertes par le Protocole. Cette base de données en ligne, le Localisateur SNPD, comprend un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de rechercher des substances et de déterminer si une substance fait partie ou non des cargaisons donnant lieu à contribution et si elle ouvre droit à indemnisation en vertu de la Convention. Des travaux sont actuellement en cours visant à permettre aux utilisateurs de sélectionner les substances qui donnent lieu à contribution, ajouter les volumes de substances reçues et de produire un rapport à envoyer à leur État respectif. Un modèle de formulaire de soumission des rapports permettant aux États de soumettre les données relatives aux réceptionnaires a également été créé. Les États pourront partager ces outils avec leurs réceptionnaires de SNPD afin de satisfaire aux dispositions du Protocole concernant la soumission des rapports. Le Protocole SNPD de 2010 entrera en vigueur 18 mois après la date à laquelle au moins 12 États y auront adhéré ou l'auront ratifié, dont quatre États ayant chacun au moins deux millions d'unités de jauge brute, et qui auront reçu, au cours de l'année civile précédente, une quantité totale d'au moins 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général. Le Protocole a été ouvert à la signature au siège de l'OMI entre le 1er novembre 2010 et le 31 octobre 2011. Le Danemark fut le premier État à signer le Protocole, sous réserve de ratification en avril 2011. L'Allemagne, le Canada, la France, la Grèce, la Norvège, les Pays-Bas et la Turquie l'ont également signé sous réserve de ratification dans les semaines précédant la date butoir. Le Protocole est toujours ouvert à l'adhésion.

PARAGRAPHE II :

La réparation prévue par les conventions nucléaires et une réparation solidaire

de l'État

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Le système de réparation prévu par les conventions nucléaires diffère dans l'esprit et dans les modalités que celui mis en place par les conventions maritimes.

En matière maritime, les règles sur la réparation relatives au transport d'hydrocarbures et autres substances nuisibles sont détachées de toute considération ayant trait à des enjeux économiques. Il s'agit de limiter la responsabilité du propriétaire du navire pour préserver un équilibre dans la gestion des risques liés au transport maritime de marchandises dangereuses ou polluantes (responsabilité de plein droit contrebalancée par une réparation limitée).

En matière nucléaire, en revanche, les règles adoptées sont fortement teintées par l'enjeu économique majeur - constitué par l'indépendance énergétique - pour les différents pays qui ont développé un programme électronucléaire (sans parler de l'industrie d'armement) que représente l'énergie nucléaire. L'industrie nucléaire a, dans la plupart de ces pays, une mission de service public et le marché est peu libéralisé : des monopoles nationaux assurent la production, la distribution et l'importation de l'électricité1. Or nombre de ces pays n'avaient pas, avant l'élaboration de conventions internationales, développé la législation dans le domaine de la responsabilité civile nucléaire2. Ce contexte explique que deux régimes marquent la différence entre les régimes maritimes et les régimes nucléaires :

· d'une part, les conventions nucléaires font de l'État un garant du paiement de la réparation, en raison de son implication dans cette industrie qui comporte des risques exceptionnels,

· d'autre part, les conventions nucléaires laissent une grande marge de manoeuvre aux Etats quant à la limitation de la responsabilité de l'exploitant nucléaire. Les rédacteurs des conventions, tout en ayant la volonté de combler un vide juridique, ont proposé un cadre général dan lequel les législations nationales doivent s'inscrire, plutôt qu'une réelle convention internationale comme c'est le cas en matière maritime. Les rédacteurs souhaitaient en effet « faire en sorte que la charge de la responsabilité ne fasse pas obstacle à la croissance de l'industrie nucléaire3».

En effet, trois systèmes de réparation coexistent en matière de réparation par l'exploitant d'une installation nucléaire :

· le premier est constitué par la convention de Paris de 1960, modifiée par une convention de 1963 (système Paris/Bruxelles 1963)

· le second est celui constitué par la convention de Vienne de 1963 telle que modifiée par le Protocole de 1997 (système Vienne/Protocole 1997). C'est suite à l'accident de Tchernobyl en 1987

1 « L'Adéquation du Traité EURATOM à la Situation et aux Perspectives de l'Énergie Nucléaire en Europe », Rapport d'information du Sénat, Paris, Ed. Assemblée Nationale, rapport n° 320, 1999-2000, p. 41-43

2 BOUSTANY (K) : « le Développement de la Normativité Nucléaire ou l'Art de l'Évasion Juridique », Bulletin d Droit Nucléaire, 1998, n° 61, p. 52

3 SANDS (P) ; (GALIZZI (P) : « La convention de Bruxelles de 1968 et la Responsabilité pour les Dommages Nucléaires », Bulletin de Droit Nucléaire, 1999, n° 64, p. 7

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que la nécessité d'adapter le montant de réparation aux préjudices que pouvait entraîner une telle catastrophe que le Protocole a été adopté1.

· Le dernier est constitué par la convention sur la réparation supplémentaire pour les dommages nucléaires de 1997 dite « convention sur la réparation » à laquelle peuvent adhérer les Parties contractantes de la convention de Paris et celles de la convention de Vienne. Cette convention, à la différence de celle de Paris et celle de Vienne, institue un régime mondial de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires. Elle s'adresse tant aux pays dotés d'installations nucléaires qu'à ceux qui n'en sont pas dotés et qui pourraient subir des dommages nucléaires en cas d'accidents nucléaires. Elle est compatible avec les conventions de Paris et de Vienne2.

S'il existe bien des tranches de paiement en matière nucléaire (exploitants, État de l'installation et éventuellement les États parties), ces tranches ne s'additionnent pas contrairement en droit maritime. En réalité, c'est le paiement de tout le montant de la réparation dont est redevable l'exploitant en vertu des conventions nucléaires qui est réparti entre l'exploitant lui-même et l'État dont il dépend. Au-delà du montant payé par l'exploitant, les relais pris par l'État de l'installation, voire par les autres États Parties ne peuvent donc pas s'analyser comme des fonds supplémentaires d'indemnisation, mais comme plutôt des fonds solidaires d'indemnisation. Par ailleurs, les conventions nucléaires prévoient que c'est chaque État Partie qui fixe dans son droit interne le montant de la réparation maximale dont sera tenu l'exploitant. Ce montant peut donc varier d'un État à un autre. Aussi, peut-on dire que la responsabilité de l'exploitant est limitée à géométrie variable. Cependant, les conventions nucléaires imposent un montant minimal pour la réparation fixée par l'État de l'installation. En tout état de cause, la réparation due par l'exploitant ne pourra être inférieure à ce montant, sauf si la différence est comblée par l'État de l'installation. C'est encore une différence avec les conventions maritimes qui, elles, fixent un critère international pour déterminer le montant de la réparation du propriétaire du navire, en l'occurrence le tonnage du navire: à tonnage de navire égal, montant de limitation égal.

En vertu du système Paris/Bruxelles 1997, le montant dû par l'exploitant est de 300 millions de DTS. Il est prévu que le paiement du montant sera ainsi réparti :

· pour un montant d'au moins 5 millions de DTS, par l'exploitant (couvert par une assurance),

· entre ce montant et 175 de DTS, par l'État de l'installation,

· entre 175 et 300 millions de DTS, par les États Parties, (art. 3 de la convention de 1963)

1 LAMM (V) : « le Protocole d'Amendement de la Convention de Vienne de 1963 », Bulletin de Droit Nucléaire, 1998, n°61, p.7-26

2 Mc RAE (B) : « La convention sur la Réparation : sur la voie d'un régime mondial permettant de faire face à la responsabilité et à l'indemnisation des dommages nucléaires », Bulletin de Droit Nucléaire, 1998, n°61, p. 27-41

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Dans le système de Vienne/Protocole de 1997, le montant de la réparation dû par l'exploitant doit être fixé à au moins 300 millions de DTS. Ce montant peut être ramené à 150 millions de DTS si la différence est comblée par l'État de l'installation jusqu'à concurrence d'au moins 300 millions de DTS, (art. 7 du Protocole révisant la convention de Vienne).

En outre, pendant une période transitoire (la période transitoire s'étale sur 15 ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de 1997), la convention révisée prévoit que le montant de la réparation dû par l'exploitant peut être ramené à 100 millions de DTS. L'État de l'installation peut encore décider de le fixer à moins de 100 million de DTS pendant la période transitoire, à la condition qu'il comble la différence, à concurrence d'au moins 100 millions de DTS.

S'agissant des dispositions de la convention sur la réparation de 1997, comme dans le système précédent, le montant de la réparation doit être fixé au moins à 300 millions de DTS, somme qui doit être garantie, c'est-à-dire disponible, par l'État. Pendant une durée transitoire, un État peut décider de ramener ce montant à 150 millions de DTS. Aucune règle de répartition du montant de 300 millions (ou de 150 millions de DTS pendant la période transitoire) entre l'État de l'installation et l'exploitant n'est imposée (art. III de la convention sur la réparation).

Ni la convention de Vienne révisée ni la convention sur la réparation ne viennent, à la différence du système Paris/Bruxelles 1963, instituer un fonds alimenté par les États Parties pour garantir avec l'État de l'installation le montant de la réparation dû par l'exploitant. Nous avons donc noté des différences d'ordre organisationnel entre les trois systèmes conventionnel en matière de responsabilité et de réparation des dommages par pollutions nucléaires. Ce qu'il faut retenir en fin de compte c'est qu'en droit maritime il plus un objectif de protection de l'environnement marin et d'indemnisation des victimes de pollution marine qu'en droit nucléaire où le souci de croissance économique joue en défaveur de la protection de la mer. Cependant, les victimes sont, au moins, assurées d'une indemnisation en cas dommage, surtout avec la création de fonds de réparation supplémentaire.

SECTION II :

LES FONDS DE REPARATION SUPPLEMENTAIRES

Du fait de leur ampleur, les dommages environnementaux ne sont pas traités comme n'importe quel dommage. En effet, les dommages de pollution ne touchent pas seulement une personne mais causent un préjudice à une multitude de professionnels qui tirent un revenu direct ou indirect des ressources naturelles. Au-delà, ils causent un préjudice à chacun d'entre nous et donc à la société toute entière par la privation qui en résulte de vivre dans un environnement sain. Un droit à Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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l'environnement a d'ailleurs été envisagé par la doctrine1. En outre l'idée que l'environnement possède une valeur en soi, complément détachée des préjudices directs ou indirects, individuels ou collectifs qui peuvent atteindre l'Homme a gagné beaucoup de terrain dans les esprits depuis l'ère écologique. Sur ce plan, il y a eu beaucoup d'évolution.

Aussi, les régimes internationaux de responsabilité civile en matière de pollution ont dû prendre en compte cette question de l'ampleur des dommages éventuels, pour assurer la meilleure réparation possible des dommages. Pragmatiques, ils ont désigné un responsable, débiteur non pas de l'ensemble du préjudice, mais de celui qu'il est supposé être en mesure de pouvoir prendre effectivement en charge. L'État, on l'a vu, peut être amené à garantir le paiement de la réparation. Toujours pour une meilleure prise en compte de l'intérêt des victimes, les systèmes internationaux ont imaginé et créé, en matière de transport maritime, des systèmes supplémentaires de financement du risque2, destinés à prendre le relais du responsable. Mais là aussi, des plafonds de réparation sont imposés. Ce n'est donc jamais d'une réparation intégrale du dommage de pollution, lui-même strictement rattaché à un préjudice individuel dont il peut être question. Quoi qu'il en soit, le système international a su mettre en place des fonds internationaux aptes à pallier au vide financier dont pourraient se confronter les éventuels responsables d'éventuelles pollutions dues au transport maritime ou aux accidents nucléaires.

Nous étudierons d'abord les réparations prévues par les régimes internationaux : le FIPOL et la réparation supplémentaire en matière nucléaire (paragraphe I). Ensuite nous prendrons un exemple de coopération sous-régionale en particulier le FIGM (Fonds interétatique de Garantie pour la Méditerranée) (paragraphe II)

PARAGRAPHE I :

Les réparations prévues par les régimes internationaux : LE FIPOL et la
réparation supplémentaire en matière nucléaire

Les régimes internationaux de réparation supplémentaire en matière maritime (convention de 1971 telle qu'amendée en 1992 et convention HNS de 1996) ne serons pas étudiés dans les détails dans le cadre cette étude puisque déjà effleurés précédemment. Leur présentation, justifiée, par une comparaison avec les règles proposées dans le projet méditerranéen, sera plutôt envisagée sous

1 KISS (A): « Définition et Nature Juridique d'un Droit de l'Homme à l'Environnement » in « Environnement et Droits de l'Homme, Ed. UNESCO, 1987, p.13-28.

2 REMOND-GUILLOUD (M) : « les Fonds d'Indemnisation (Collectivisation du Risque) », in « Droit de l'Environnement Marin- Développement Récent », Paris, Ed. Economica, 1988, p.305-317

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forme de critique notamment à la lumière des insuffisances à nouveau relevées suite au naufrage de l'Erika. De plus, en matière maritime, les régimes de réparation supplémentaire étant sensiblement identiques, nous ne traiterons que celui concernant les hydrocarbures, en vigueur, les observations faites valant aussi pour les substances polluantes régies par la convention HNS de 1996. Par ailleurs, la convention sur la réparation supplémentaire en matière de dommages nucléaires, adoptée en 1997, offre aux victimes l'indemnisation la plus conséquente en termes de montant de réparation. Ceci sera donc étudié également dans ce paragraphe.

En ce qui concerne le FIPOL, elle concerne les dommages de pollution par les hydrocarbures. Parallèlement aux règles de responsabilité exprimées dans la convention CLC de 1969, l'OMI a fait aboutir la convention de Bruxelles de 1971 portant création d'un fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Il s'agit de l'accord TOVALOP (Tankers Owners Voluntary Agreement concerning liability for Oil pollution), accord volontaire des propriétaires des navires-citernes et de l'accord CRISTAL (Contract Regarding a supplement to Tanker liability for Oil pollution), accord volontaire des compagnies Pétrolières. Il a été mis fin à ces systèmes volontaires en 1997, compte tenu du nombre important d'Etats ayant ratifiés la convention CLC et la convention de 1971, ainsi que le Protocole de 1992.

D'une manière générale, le FIPOL est une organisation intergouvernementale à vocation mondiale composé de 109 États membres en 2012. Il est administré par un secrétariat situé à Londres. Le fonds garantit aux victimes de dommages de pollution une réparation complémentaire à celle, limitée, donnée par le propriétaire du navire. Il est alimenté par les contributions des compagnies pétrolières lesquelles sont collectées par les États Parties à la convention. En 1992, avec la révision de la CLC 1969, c'est également un nouveau fonds (fonds 1992) qui a été adopté. Entré en vigueur en 1996, il est distinct de celui de 1971 du point de vue du champ d'application géographique (en 1971 c'était juste la mer territoriale alors en 1992 on y ajoute la zone économique exclusive), du point de vue des mesures visant à écarter une menace de pollution (non couvertes en 1971 alors que couvertes en 1992), du point de vue des pollutions provenant d'un navire-citerne lège (cargaison et soute) (non couvertes en 1971, couvertes en 1992) et enfin du point de vue de l'indemnisation par le fonds (le montant était de 60 millions de DTS en 1971 alors qu'il est de 135 millions en 1992). Ceci constitue donc une brève présentation du FIPOL.

En ce qui concerne ses faiblesses, on peut lui adresser un certain nombre de critiques. Nous traiterons ici des principales critiques : le montant insuffisant de la réparation en cas de pollution massive et la non prise en considération dans les dommages couverts des dégâts occasionnés à l'environnement en tant que tel.

Comme nous l'avons vu ci-dessus, les montants pris en charge par le FIPOL ont presque doublé Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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en 1992. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que ce montant inclut la somme effectivement versée par le propriétaire du navire. Dans le cadre de l'affaire de l'Erika, ce n'est donc que la somme de 1 216 000 000 de Francs Français qu'a déboursé le FIPOL. Au regard, des dommages que peut causer une marée noire, le plafond de 1,3 milliard de francs a souvent été dénoncé comme insuffisant, eu égard aux énormes travaux de réhabilitation de l'environnement marin, au nombre de victimes et des dommages que subi l'environnement marin comme celui côtier. A la suite du naufrage de l'Erika, il a été décidé que ce montant sera réévalué à 1, 8 milliard de franc, mais la modification n'est entré en vigueur qu'en 20031. Il faut tout de même reconnaître que cette réévaluation reste toujours en deçà des dommages que peut entraîner une pollution comparable à celle de l'Erika. A titre de comparaison, le fonds d'indemnisation mis en place par l'Oil Pollution Acte américain, adopté unilatéralement en 1990 à la suite du naufrage de l'Exxon Valdez, s'élève à 1 milliard de dollars, et ce en dehors du montant mis à la charge du propriétaire du navire.

En ce qui concerne la question des dommages à l'environnement, le FIPOL n'indemnise pas tout dommage de pollution : les coûts encourus du fait des mesures « raisonnables » prises dans le but de prévenir les dommages et les pertes économiques doivent être quantifiables. Une résolution adoptée en 1980 par les gouvernements des États membres du FIPOL prévoyait que : « la détermination du montant de l'indemnisation à verser par le FIPOL ne doit pas être effectuée sur la base de quantification abstraite des dommages effectuée au moyen de modèles théoriques ». Le FIPOL a mis en place un système permettant de repérer des dommages couverts (indemnisables) et d'autres dommages à l'environnement qui sont indemnisables.

Sur le premier point, les dommages couverts par le FIPOL, il s'agit notamment :

· des frais de nettoyage, de réparation ou de remplacement des biens pollués. Il s'agit ici des biens qui ont été contaminés par des hydrocarbures (exemple : bureaux, apparaux de pêche),

· les mesures raisonnables de sauvegarde et les opérations de nettoyage à terre et en mer. Ici, il s'agit du coût des opérations en mer ayant pour seul but de prévenir le dommage de pollution, des frais d'évacuation et de stockage temporaire des matières collectées, des opérations de nettoyage effectuées par les autorités publiques (matériels, produits et personnel employés). Depuis l'entrée en vigueur des protocoles de 1992, les dépenses engagées au titre des mesures de sauvegarde sont remboursables même lorsque aucun déversement d'hydrocarbures n'a été fait, à condition qu'il y est menace grave et imminente de pollution.

.Le préjudice économique : il s'agit du manque à gagner subi par les propriétaires ou les exploitants des biens contaminés à la suite d'un déversement mais également le préjudice écologique

1 SIMON (P) : « Erika : la Marée Noire Vaut 6 Milliard », le Marin, n° 2794, 26 janvier 2001, p. 9. Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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pur c'est-à-dire les pertes de recettes alors même que leurs biens n'ont pas été souillés (exemples : restauration, hôtellerie qui se situent au bord d'une plage publique polluée). Le fonds indemnise également la contamination des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Sur le second point, c'est-à-dire les autres dommages à l'environnement, le FIPOL ne les ignore pas totalement. Il indemnise les mesures raisonnables de remise en état l'environnement. Cependant, il ne s'agit pas d'indemniser le préjudice écologique en lui même, à l'inverse de ce qui admit dans l'Oil Act américain. Ici, les demandes d'indemnisation ne sont admises que si le demandeur a subi un préjudice économique qui peut être quantifié en terme monétaire. Les mesures de remise en état de l'environnement sont donc indemnisables sous quelques conditions :

· être d'un coût raisonnable,

· ne pas être d'un coût disproportionné par rapport au résultat obtenu et au résultat qui pouvaient raisonnablement escomptés,

· être appropriées et avoir une chance raisonnable de succès.

Les demandes d'indemnisation formées contre le Fonds de 1992 sont évaluées selon les critères établis par les gouvernements des États Membres. Ces critères, qui s'appliquent aux trois Fonds, sont précisés dans le Manuel des demandes d'indemnisation du Fonds de 1992, qui constitue un guide pratique pour la présentation des demandes d'indemnisation.

Le FIPOL indemnise le préjudice écologique quantifiable, les mesures de sauvegarde raisonnables, mais il est certain que l'évaluation des ressources naturelles non commercialisables peut poser de réelles difficultés même si la science biologique intervient pour venir au chevet des sciences non exactes dans le cadre du diagnostiques de ressources polluées. A notre avis, le FIPOL devrait admettre d'indemniser le dommage écologique pur compte tenu de l'évolution de la sensibilité environnementale de l'opinion publique, des travaux des la Commission Européenne à cet égard1, de l'ouverture favorable de la doctrine à l'idée de la réparation du préjudice écologique pur. En tout état de cause, une telle indemnisation devrait être admise au moins pour certaines zones maritimes particulièrement sensibles. A cet égard, la marée noire qui a menacé les îles Galapagos, classées patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, après le naufrage du pétrolier ravitailleur « Jessica » le 19 janvier 20012, devrait faire réfléchir les instances internationales.

En ce qui concerne la réparation supplémentaire en matière nucléaire, c'est seulement depuis 1997, avec l'adoption de la convention sur la réparation supplémentaire pour les dommages nucléaires qu'une réparation complémentaire, à travers un fonds international, existe. La Convention

1 « Livre blanc sur la responsabilité environnementale », réf. COM(2000) 66, final du 9 février 2000

2 KEMPF (H) : « Après le Naufrage du Jessica, 570 tonnes de pétrole menacent les Galapagos » , Le Monde, 23 janvier 2001, p. 38

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sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires a été adoptée le 12 septembre 1997 par une Conférence diplomatique, qui s'est tenue du 8 au 12 septembre 1997, et a été ouverte à la signature le 29 septembre 1997 à Vienne lors de la quarante et unième Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle restera ouverte à la signature jusqu'à

son entrée en vigueur.

En ce qui concerne le montant supplémentaire, il faut d'abord rappeler que le montant de la réparation complémentaire s'élève à 300 million DTS. Il est alimenté par les contributions des Parties contractantes. La convention prévoit qu'une partie contractante pourra procéder au versement au fonds que dans la mesure et au moment où ce versement sera effectivement nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'est point besoin de reverser des fonds publics par avance. La moitié de la somme est exclusivement destinée l'indemnisation des dommages transfrontières. En outre, en matière nucléaire, il est prévu un fonds supplémentaire, possibilité donnée pour une Partie contractante de créer un fonds qui viendrait s'ajouter à la première tranche (exploitant/État) et à la deuxième tranche (fonds international). Dans la convention sur la réparation nucléaire, c'est donc une somme totale de 600 millions de DTS qui est garantie pour la réparation du préjudice des victimes.

Par ailleurs, les conventions de Paris et de Vienne prévoient l'indemnisation des dommages aux personnes et aux biens. La convention sur la réparation y ajoute (article I (f) de la convention) dans ses dispositions : le dommage immatériel (c'est-à-dire le préjudice moral lié aux dommages aux personnes et aux biens), les coûts des mesures de restauration d'un environnement, dégradé, tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement, le coût des mesures préventives, et tout autre dommage immatériel autre que celui subi du fait de la dégradation de l'environnement. Cependant, une restriction importante est apportée du fait que l'indemnisation des catégories supplémentaires de dommages introduits par la convention sur la réparation dépend de ce que prévoit le droit national. Ces dommages ne seront indemnisés que dans la mesure où le droit national détermine qu'ils sont couverts.

En matière de couverture de couverture des dommages, la convention sur la réparation se range sur les conventions maritimes, et notamment al CLC de 1992 qui admet que les mesures prises en cas de menaces graves et imminentes soient couvertes. Cependant, la notion de menace grave et imminente est restrictive dans le cadre de la convention sur la réparation. A notre sens, on peut regretter là aussi que le dommage écologique pur ne soit pas pris en compte, d'autant qu'on connaît la particulière longévité des rayonnements ionisant (on ne peut donc pas, là, compter sur une résorption naturelle des substances), qu'il faut lier aux dangers d'une exposition à ces rayonnements pour l'homme, même si cette exposition intervient bien après l'accident.

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D'une manière générale, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il est instituer, en droit maritime comme en droit nucléaire, par le biais des conventions internationales, des fonds complémentaires d'indemnisation afin de garantir, non seulement à l'environnement une remise en état après sa dégradation, mais aussi aux personnes et aux biens une meilleure prise en compte de leurs intérêts économiques comme leur bien être. Cependant, même s'il y a des efforts de part et d'autre, surtout en matières nucléaire, il reste des efforts à fournir car il ressort de notre étude qu'il y a insuffisances des ressources financières par rapport aux mesures de sauvegarde et à l'ampleur des dégâts environnementaux. Par ailleurs, des efforts doivent être fournis quant à la définition et à la prise en compte du dommage écologique pur afin de consacrer définitivement un droit personnel de l'environnement, ce qui permettra, à notre avis, d'inclure ce dommage écologique pur dans la catégorie de dommages indemnisables. Cet effort pourrait commencer au niveau sous-régional.

PARAGRAPHE II

:

 

L'exemple du FIGM (fonds interétatique de garantie pour la méditerranée)

Malgré les apparences de son nom, le FIGM n'est pas un fonds de réparation complémentaire, ou, plutôt il doit aspirer dans ce sens. Comme nous allons le voir, conçu à l'origine dans un but de venir en complément des indemnisations fournies pour le FIPOL, il est finalement utilisé à différentes fins. En effet, on parti du fonds de réparation complémentaire au fonds d'intervention d'urgence. C'est donc un processus qui a abouti à ce parcours non moins intéressant.

En effet, en 1997, avec la convention de Barcelone, la conférence avait également adopté une résolution sur l'élargissement à un fonds de garantie interétatique pour la zone de la mer Méditerranée1. La résolution exigeait que dés la première réunion des Parties contractantes, soit mise à l'ordre du jour la possibilité de créer un fonds de garantie pour la zone de la mer Méditerranée. En 1979, ceux sont deux fonds distincts qui sont proposés par les experts :

· un fonds de garantie régional méditerranéen pour l'indemnisation des dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures,

· un fonds de garantie méditerranée pour la réparation des dommages d'autres sources de pollution

1Conference of plenipotentiaries of the coastal States of the Mediterranean Region for the Protection of the Mediterranean Sea », Barcelone, 2-16 Février, Athènes, Ed. PNUE, 1976, résolution 4, Ref. UNEP/CONF.1 ., p. 12.

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Le premier fonds, destiné à l'indemnisation des dommages par les hydrocarbures, et justifié alors par le caractère particulièrement vulnérable des eaux méditerranéennes et le trafic maritime très intense qui y transite, est directement inspiré du FIPOL de 1971. Alors que ce dernier est financé par les propriétaires des cargaisons, celui Méditerranéen est alimenté par les contributions (sous forme de taxes) des États producteurs de pétrole, des États raffineurs de pétrole et des États de transit en Méditerranée. Le seuil maximal de 30 millions de dollars du FIPOL en vigueur à l'époque est considéré comme nettement insuffisant, et le fonds Méditerranéen se veut être « d'un montant raisonnable pour faire face à de telles catastrophes que l'Amoco-Cadiz », et révisable en fonction de l'évolution des structures économiques internationales. Déjà, en 1980, les différents problèmes posés par les pollutions de la mer Méditerranée sont envisagés séparément (hydrocarbures, offshore, substances dangereuses et nocives, pollutions telluriques). Pour ce qui est des hydrocarbures, il est décider de constituer un « fonds interétatique de garantie pour la mer Méditerranée » qui viendrait en complément du FIPOL et serait alimenté par une sorte de « péage » à l'entrée des voies d'accès à la Méditerranée par le Canal de Suez, le Détroit de Gibraltar ou du Bosphore1. La question de la création d'un fonds d'indemnisation spéciale des dommages causés par le transport maritime de substances nocives et potentiellement dangereuses est posée également, dans le contexte des travaux de l'OMCI qui n'aboutirent qu'en 1996 à l'adoption de la convention HNS.

Lors de la reprise des travaux en 1997, toute référence aux fonds d'indemnisations en matière maritime a disparue, mais l'idée d'instituer un fonds interétatique de garantie pour la mer Méditerranée est conservée.

Ce fonds tel qu'envisagé en 1997, est financé par la contribution des États Parties. Le FIGM intervient alors :

· « à des fins d'indemnisation mais seulement dans la mesure où la réparation d'un dommage en vertu du régime de responsabilité civile est insuffisante ou ne peut être obtenue (dans le cas de pollueurs inconnus),

· pour la mise en oeuvre des mesures raisonnables de prévention dans des situations d'urgence »

Le fonds a donc une double nature : il propose d'offrir à la fois une garantie du paiement par l'exploitant et d' « intervenir dans les situations d'urgence afin de fournir un financement immédiat pour rembourser aux Parties contractantes les coûts des mesures qu'elles ont adoptés immédiatement pour faire face à un dommage éventuel et atténuer l'urgence » le fait pour un État de

1Étude concernant le Fonds interétatique pour la Zone de la Mer Méditerranée et la Question de la Responsabilité et de la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu Marin », Athènes, Ed. PNUE, 1980, distribution restreinte, Réf. UNEP/IG.23/INF.3, 15 Décembre 1980, p. 48

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pouvoir bénéficier d'un fonds en cas d'urgence pour parer au plus immédiat n'est pas à remettre en question, mais il nous semble que c'est dans le droit interne de chaque État que de telles possibilités devraient être prévues.

Dans la mesure où le FIGM est destiné, en partie, à des fins d'indemnisation, nous analysons à présent les dommages que cette indemnisation peut concerner. Sur ce point, le contenu des règles est, à notre avis, satisfaisant même si de façon relative.

S'agissant des dommages à l'environnement, le fonds semble admettre la réparation du dommage écologique pur. En effet, parmi les éléments pris en compte pour définir le dommage couvert, on note « le dommage résultant de l'altération de l'environnement marin côtier de la mer Méditerranée », sans que ce soit préciser qu'un tel dommage devra se traduire par un préjudice économique. Cette définition s'inspire de la définition donnée par la convention du conseil de l'Europe de Lugano de 1993 en son article 2, paragraphe 7 c) qui vise « la réparation au titre de l'altération de l'environnement, autre que le manque à gagner dû à cette altération », cette réparation étant limitée « au coût des mesures de remise en l'état qui on été effectivement prises ou qui le seront ». La convention européenne couvre donc les dommages environnementaux en tant que tels. Elle est la traduction de la politique de la commission européenne en matière de protection de l'environnement qui milite en faveur de la réparation du préjudice écologique pur1. Le projet méditerranéen, à l'instar de la convention de Lugano, prévoyait que la réparation au titre de l'altération de l'environnement prendrait la forme de mesures de remise en l'état. Si la réparation n'est pas possible, ces mesures tendraient à « la réintroduction de l'équivalent des composants endommagés ou détruits de l'environnement marin et côtier ». Les experts considéraient que l'État devait être considéré comme l'administrateur fiduciaire de l'intérêt général de protection du milieu marin méditerranéen. En cette qualité, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires de remise en l'état. C'est ce que préconise le Livre Blanc sur la Responsabilité environnementale qui met à la charge de l'État la réparation des dommages causées à la biodiversité au moyen de la compensation ou des dommages-intérêts versés par le pollueur.

Il semble aujourd'hui que le FIGM, de par son affectation, se rapproche plus du système mis en place dans la convention nucléaire de Viennes puisqu'il offre une garantie du paiement de la réparation due par l'exploitant et non une indemnisation supplémentaire au bénéfice des victimes. Néanmoins, le régime de la réparation en matière nucléaire a su évoluer avec la convention sur la réparation de 1997 qui, on l'a vu, institue un fonds de réparation supplémentaire venant en supplément des conventions de Paris et de Vienne. Le FIGM prétend également permettre aux États méditerranéens de pouvoir compter sur des liquidités, qui, c'est une possibilité, serait alors

1 « Livre Blanc sur la Responsabilité Environnementale », réf. COM(2000) 66 final du 9 février 2000 Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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immédiatement disponibles. Il nous semble douteux qu'il soit plus rapide d'obtenir ces liquidités en s'adressant au FIGM plutôt que de prévoir une ligne de crédit au budget de l'État destiné à financer les mesures d'urgence en cas de catastrophe majeure. Du point de vue de l'adoption des règles relatives à la responsabilité et à l'indemnisation des dommages de pollution en mer Méditerranée, nous pensons qu'il serait plus opportun et plus efficace le FIGM puisse constituer un fonds complémentaire destiné à fournir des fonds complémentaires en cas d'accident grave ou en cas d'urgence. C'est étonnant de voir que cette idée a pour disparaître au profit unique d'un fonds d'urgence.

CONCLUSION

Quand une pollution est constatée, que ce soit en milieu maritime, terrestre ou aérien, il semble difficile d'appréhender avec exactitude les mécanismes de responsabilité tant qu'il n'est pas démontré la source de dommage, le responsable ni la nature de la responsabilité. En droit maritime, cela devient encore plus complexe d'autant que c'est un milieu stratégique attirant des enjeux politiques, militaires, économiques et sociaux. C'est un milieu qui accueille beaucoup d'activités. C'est donc normal que ce soit le théâtre de plusieurs sortes de pollutions que nous venons d'étudier dans notre première partie.

Les mécanismes de responsabilité pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers mettent en jeu plusieurs préalables aux premiers abords non évidents à déterminer avec suffisamment de précisions. En effet, la mise en oeuvre de la responsabilité pour dommage écologique appliqué à la pollution des mers est très problématique. Il s'agit de s'agit de déterminer le fondement de la responsabilité avant de pouvoir arriver à l'imputation de cette responsabilité à un responsable.

Dans le cadre du fondement de la responsabilité, nous avons constaté que, s'agissant d'une pollution maritime ou, plus généralement, dans le cadre d'un dommage écologique appliqué à la pollution des mers, la doctrine a eu une controverse. Finalement, la stratégie mondiale, par le biais des traités a finalement donné une préférence à une responsabilité objective. Ceci est compréhensible dans le mesure où, nous l'avons vu, opter pour une responsabilité pour faute

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conduirait à prouver la faute du responsable. C'est plutôt pour assurer aux victimes (personnes, environnement, biens) une indemnisation rapide et intégrale que la communauté internationale, pour sa plus grande part, a préférer dire que le fondement de la responsabilité pour dommage par pollution des mers est celui objectif. Ainsi, nul n'a besoin de prouver l'existence d'une faute pour se faire rétablir dans son droit quand on est victime d'un dommage environnemental. Il suffit juste que ce dommage existe et qu'il y ait un lien de causalité en ce dommage et l'acte incriminé. Ainsi, que ce soit en droit maritime ou en droit nucléaire, il est donné préférence à une responsabilité objective qui s'analyse en une présomption de responsabilité pour dommage écologique. Les conventions maritimes comme celles nucléaires retiennent donc ce fondement. Dés lors que ceci est devenu formel, l'imputation de la responsabilité devient aussi une autre problématique à laquelle il a fallu répondre. Si on remonte à la directive de l'OCDE de 1973 qui montre que celui est le mieux placé pour éviter qu'un dommage ait lieu dans le cadre d'une pollution, c'est celui le plus placé économiquement pour éviter ce dommage. On comprend alors pourquoi, en droit maritime, c'est le propriétaire du navire qui, en cas de pollution maritime (accidentelle ou opérationnelle), est le responsable même s'il y a des cas exceptés qu'il sera obligé de prouvé. Par contre, en droit nucléaire, c'est plutôt l'exploitant de l'installation nucléaire qui devient responsable. Dans le cadre de la pollution tellurique, l'État est responsable car ayant un contrôle et une juridiction sous son territoire. Donc, il doit être apte à exercer une pression pour éviter ce dommage. En cas de pollution, l'altération de l'environnement marin et côtier, les préjudices causés aux victimes sont des problèmes auxquels le droit international, par le biais des traités, à instituer des normes aptes à réparer ce dommage. Ainsi, des fonds d'indemnisation des dommages de pollution maritime sont mis en place à travers des conventions internationales et régionales. Le FIPOL, le FIGM sont des exemples parmi tant d'autres pour assurer une réparation du préjudice que subi l'environnement et les autres victimes. Ces fonds sont alimentés par les propriétaires, les exploitants et même les États Parties aux diverses conventions. Il existe aussi des fonds supplémentaires pour chapeauter les fonds complémentaires en cas d'insuffisance des fonds prévus à cet effet. L'État, de part sa responsabilité résiduelle, peut être amenée à réparer certains préjudices dus aux pollutions telluriques.

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CONCLUSION GENERALE :

Au cours de ce XXI° siècle, l'humanité va devoir encore continuer à relever des défis : les changements climatiques, la surpopulation, la désertification, les pollutions et les dégradations multiples de l'environnement font que les ressources les plus élémentaires vont encore se raréfier. Par divers procédés, le droit international de l'environnement cherche à limiter ces diverses dégradations de l'environnement. Par le biais de la coopération internationale, d'aucun pense que c'est la voie du salut pour venir au chevet des générations actuelles et celles futures pour une équité intra générationnelle et intergénérationnelle. Cette coopération internationale s'est manifestée et se manifeste encore par une importante quantité d'instruments juridiques internationaux tendant à la protection de la biosphère, ne serait-ce que par quelques unes de leurs dispositions. A cet effet, il n'existe aujourd'hui une convention internationale qui ne contienne de disposition relative au développement et à la protection de l'environnement. Ainsi, plus de 900 traités énoncent des règles concernant ce nouveau domaine du droit international. Il faut y ajouter des textes émanant d'organisations internationales, sans oublier ceux de l'Union européenne, même si tous ces textes ne sont pas juridiquement obligatoires. En parallèle, on peut noter que la plupart des pays ont des législations plus ou moins développées dans ce domaine et que le nombre de ces instruments

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législatifs se compte certainement par une dizaine de milliers. Cependant, le constat est que ces normes sont souvent dispersées alors que le souhait, pour une meilleure protection de ce domaine serait que ces instruments soient codifiés dans un corps juridique applicable à tous. L'augmentation de ce nombre d'instruments est certes un atout supplémentaire pour l'évolution du droit internationale de l'environnement, mais leur caractère non obligatoire risque de les vider de leur substance. Ces normes peuvent agir par elles-mêmes : lorsqu'elles émanent d'institutions internationales - qui, d'ailleurs, ont rarement la compétence pour adopter des textes obligatoires - elles engagent en tout l'institution en cause, mais constituent également des directives devant influer le comportement d'autres acteurs du droit international de l'environnement, y compris celui des acteurs non étatiques.

On doit également noter l'extraordinaire perméabilité des ordres juridique : celui créé par la communauté internationale, celui de l'Union européenne et celui des différents États. Par exemple, les principes de précaution, de prévention et celui du développement durable ont leur origine dans le droit international et ont gagné ensuite les ordres juridiques nationaux et le droit communautaire. Le contenu de cette masse de normes a également suivi une importante évolution. Dans l'ensemble, les années 1970 étaient dominées par une méthode sectorielle : les efforts de protection portaient séparément sur la mer, les eaux continentales, l'atmosphère, la faune et la flore sauvages et accessoirement sur certaines nuisances comme les déchets toxiques. Depuis 1997, on peut estimer que chacun des secteurs précités sont encadrés et renforcés par des conventions de portée universelle même si depuis l'ère écologique (les années 1960) il y avait déjà une importante avancée dans ce sens. Dans le cadre de la protection de la mer, on peut noter la convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer. Progressivement, au niveau de chaque domaine, il y a eu une sectorisation de la protection de l'environnement. Ainsi, on a noté dans le cadre de la lutte contre la pollution des mers : la convention de Bruxelles de 1969, celle de 1971, celle de Vienne de 1963, celle de Paris de 1992 et tant d'autres conventions allant dans ce sens. En ce qui concerne ces conventions, il faut juste constater que cette évolution s'est dessinée tendant à réglementer les activités humaines elles-mêmes pouvant conduire à la détérioration de l'environnement marin. Face à la multiplication de ces normes internationales, une des grandes questions qui se pose aujourd'hui est de savoir si les instruments adoptés sous une forme ou une autre sont efficaces et si non, comment en assurer la mise en oeuvre. Dans cette perspective de réponse, le constat général du Doyen Carbonnier : « Entre l'effectivité totale et l'ineffectivité totale, également exceptionnelle, c'est la grisaille de l'ineffectivité partielle qui domine1 ». Certes la plupart des pays sont parties prenantes

1 CARBONNIER (J) : « Flexible droit - Pour une sociologie du droit sans rigueur », Paris, Ed. Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1998, 9° édition, p. 150.

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à l'objectif de protection de la mer ou de lutte contre la pollution de la mer (ils l'ont démontré en s'engageant massivement dans la plupart des conventions internationales touchant ce domaine) mais il reste la mise en oeuvre de cette volonté. Les idéaux d'un développement économique respectueux de cette protection de l'environnement marin reste encore un obstacle de cet objectif de protection. Si pour un certain nombre de pollutions, notamment la pollution tellurique, chaque État est responsable « pour sa part », il n'en va pas de même en matière de pollution du fait du transport maritime.

En effet, ce secteur, par essence internationale, fait que l'action d'un État est tributaire de facteurs qui dépassent le cadre national. Certes, un État doit, en vertu des conventions internationales applicables, exercer un contrôle sur les navires battant son pavillon et reste responsable des contrôles qu'il délègue aux sociétés de classification. Son champ d'action se trouve néanmoins réduit à l'égard des navires étrangers, malgré les pouvoirs d'intervention plus grands que lui confère la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et la convention de 1969 sur l'intervention en haute mer. Cette difficulté d'agir sur les navires a été partiellement résolue avec les organisations, souvent sous forme d'accords intergouvernementaux (dans le cadre, par exemple, de la mer Méditerranée), de contrôles régionaux par l'État du port. Ces accords, pour leur plus grande part, fixent un quota d'inspection annuel ; mais surtout, ils mettent en place un suivi, dans les ports de la région concernée, des mesures de correction des anomalies relevées. Cependant, il reste que le contrôle par l'État du port ne résous pas toute la difficulté dans une région où une part importante du trafic est constituée par les Pétroliers en transit. Bien plus, il faut douter que le développement des contrôles par l'État du port sur les navires battant pavillon d'un État qui n'est pas de la région concernée, même si un tel développement doit fortement être encouragé, ait une influence significative sur la maîtrise de la pollution accidentelle dans la mer de cette région là. Si nous dépassons ce cadre du contrôle de l'État côtier sur les navires battant pavillon, il faut souligner le fait que, dans la plupart des pays, la non application de la réglementation internationale reste parfois une simple question de volonté politique, motivée par des intérêts commerciaux. Là encore, le constat est que le développement économique prime sur le souci de protection de l'environnement marin. Il reste donc primordiale que les États, en retard en terme de ratification et de mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux déjà en place, rattrapent leur retard et qu'ils soient soutenus en ce sens par les programmes d'aide financiers et techniques des organisations internationales, régionales et par les organismes proprement financiers compétents. Pour garantir un niveau élevé de protection de la mer, des mesures doivent être décidé ou renforcées tant au plan national, régional et international.

Aujourd'hui, on comprend que le problème n'est plus la création de nouvelles conventions Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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internationales, même si tous les domaines ne sous pas encore couverts par le droit international, mais bel et bien l'effectivité des normes en vigueur et leur efficacité tant au niveau national, régional qu'international. Le plus souvent, le droit existe, mais il est inappliqué ou mal appliqué. Ceci pose alors deux problèmes juridiques : celui de sa mise en oeuvre et celui des procédures de contrôle de son application.

En ce qui concerne la mise en oeuvre, on trouve des éléments de réponse dans la plupart des conventions récentes ou celles disposant d'un organe permanent. Certaines rappellent souvent l'obligation de mise en oeuvre dés l'entrée en vigueur. Mais le constat est que la plupart des États prend du retard quant à la mise en oeuvre de ces conventions internationales ou souvent, ils demandent des délais ou, pire, ne disent rien et retardent la mise en oeuvre en n'introduisant pas le texte dans l'ordre juridique interne, les conventions en matière d'environnement n'étant bien sûr pas auto-exécutoire. La plupart des conventions ne parle que de la consultation des parties contractantes1 ou bien les textes parlent de coopération entre les Parties2. Dans tous les cas, la possibilité ou pas de prendre des réserves constitue un facteur important de la mise en oeuvre des instruments internationaux3.

En ce qui concerne les procédures de contrôle de l'application des traités internationaux, on constate que certains États, bien qu'ayant introduit le texte dans son droit interne, ne l'appliquent que partiellement ou en font une lecture à minima. Le seul moyen de contrôle est de le faire par l'intermédiaire des tiers, or la plupart des textes ne prévoient pas de contrôle. Dans le cadre de l'ONU, cette dernière ne fait que rappeler la règle à l'État partiellement défaillant. Si la convention ne dispose pas d'un organe permanent, un contrôle peut cependant se faire par le biais de la conférence des Parties4. Tant d'autres conventions prévoient alors des mesures similaires.

Souvent, la vigilance sur l'application des obligations conventionnelle est le fait des ONG qui régulièrement dénoncent les manquements des États, ce qui est utile mais n'est guère satisfaisant au plan des principes notamment celui de bonne foi.

Notons enfin que la nature n'est pas représentée au niveau des instances internationales crées par la société des hommes. Si on admet aujourd'hui, au moins partiellement, qu'il existerait un droit subjectif appartenant à la nature ou à l'environnement, il faudrait aussi que cette nature ait un représentant là où les décisions collectives se prennent. Car, en réalité, « tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est, en réalité, contre nous ». Les délégations au sein des conférences

1 Convention de Ramsar, art. 5 : « les Parties se consultent sur l'exécution des obligations conventionnelles »),

2 Convention MARPOL, art. 6 : « les Parties coopèrent pour la recherche des infractions »

3 c'est pourquoi il n'est pas permis de prendre des réserves dans le cadre de beaucoup de conventions comme celle sur le droit de la mer de 1982

4 Convention CITES, art. 11 : « la conférence examine l'ensemble des mesures d'application »

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internationales ne représentent que les États qui défendent leurs intérêts propres et donc la nature à travers le prisme déformant de leurs cas respectifs. La mondialisation d'une part, la dégradation générale de l'environnement d'autre part et la prise de conscience collective depuis 1992 de l'existence d'une seule humanité sur une seule planète devraient conduire à créer une forme de représentation de la nature pour elle-même et non à travers sa seule utilité pour l'humanité. Elle pourrait être représentée par la société civile internationale qui devrait, elle aussi, constituer une Partie contractante dans les conventions internationales avec une voie qui compte à l'instar de celles des États Parties, et non un simple acteur du droit international participant à la production de ce droit. Il faut que la communauté internationale s'endosse le rôle de curateur de la nature.

Nous attendons, avec beaucoup d'espérance, que le sommet Rio+20 soit enfin un sommet où il sera question de l'effectivité et de l'efficacité des règles internationales déjà en place et non le théâtre de nouveaux instruments juridiques internationaux qui viennent rendre diffus et se superposer au normes déjà en place. Cela rendraient, encore plus qu'elles ne le sont, ces normes ineffectives et inefficaces. Le sommet de Rio+20 devrait permettre de rendre les normes existantes contraignantes, obligatoires et exécutoires par toutes les nations civilisées de la planète et par tous les acteurs non étatiques du droit international comme ceux des droits nationaux. On devrait pouvoir, enfin, dépasser les clivages des intérêts stricto personnels et se rendre compte qu'il va de l'intérêt de tous de sauvegarder l'environnement en général et celui marin en particulier qui, au bout du compte, deviennent un patrimoine personnel de tout un chacun.

Nous proposons que les cadres institutionnels déjà en place soient renforcés. On peut, dans ce cadre créer au sein de la Cour pénale internationale une Cour parallèle de l'environnement et qui puisse « s'auto saisir». La sauvegarde de l'environnement devrait être érigée en une norme de « jus cogens », c'est-à-dire une norme impérative insusceptible de violation. C'est en quelque sorte, une création d'un couloir environnemental à l'instar du « couloir humanitaire » connu en droit international public ou en droit humanitaire. Cela permettrait à la communauté internationale, de s'ingérer dans une partie du monde pour aller au chevet d'un milieu qui se dégrade, qui est agressé ou pollué. Il faudrait donc reconnaître la « sacralité de la nature » comme « la sacralité de la vie humaine » car, à notre avis, la vie humaine dépend de « la vie de la nature ».

Nous proposons enfin en ce qui concerne la protection et le développement des ressources biologiques de la mer, à l'instar du FIPOL mais différent de lui, la création d'un fonds international de développement et de restauration des ressources de la mer. Ce fonds pourra être alimenté par tous les États de la planète et toutes les sociétés privées de la planète. Les États donneraient leurs contributions en créant, au sein de leurs lois fiscales, des impôts destinés directement à ce fonds. La mission de ce dernier serait, non pas d'indemniser des victimes (les personnes physiques et morales) Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

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pour les préjudices environnementaux qu'elles subissent, mais plutôt et uniquement de veiller à la restauration et à la « dépollution » de l'environnement marin. Il serait doté d'une personnalité juridique internationale et géré par des personnes non étatiques.

En perspective, le conseil de sécurité des Nations Unies devrait aussi s'activer beaucoup plus sur la protection de l'environnement et, l'ONU sur l'opportunité de la création d'une Cour international de justice environnementale (CIJE). Tel est, à notre sens, la voie du salut pour « une paix de la nature et une paix des Hommes ».

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27) Mc RAE (B) : « La convention sur la Réparation : sur la voie d'un régime mondial permettant de faire face à la responsabilité et à l'indemnisation des dommages nucléaires », Bulletin de Droit Nucléaire, 1998, n°61, p. 27-41

28) MICHEL (P) : « Droit de l'environnement », 6° Edition DALLOZ 2011, 1152 pages

29) MORIN (J. Y) : « La pollution des mers au regard du droit international », Thèse (droit international), Fascicule I, Université de Paris II, Institut des hautes études internationales, 1971, p. 98-99

30) NOCERA (F) : « La responsabilité Civile Nucléaire : Actualisation du Régime International », Revue de Droit Uniforme, 1998, Volume II

31) NOCERA (F) : « La responsabilité civile nucléaire: actualisation du régime international », Revue de Droit Uniforme, 1998, Volume III,

32) ODIER (F): « Droit Maritime et Droit Nucléaire » in « Radioprotection et Droit Nucléaire - Entre les Contraintes Économiques et Écologiques, Politiques et Éthiques », Stratégies Énergétiques Biosphères et Sociétés, 1998, p. 275-280.

33) ORENGO (c) : « dommages écologiques et environnement marin », thèse, Nice 2007.

34) PASKET ®: « les pollutions marines accidentelles et leurs remèdes », Great Britain, Ed. Pergamon Press LTD, Progress in water Technology, 1980, Volume 12, n°1, pages 17-34

35) PIQUEMAL (A) : « L'indemnisation des dommages écologiques par le système International d'indemnisation du FIPOL », Espaces et ressources, 2001, p.123.

36) REMOND-GOUILLOUD (M): « Entre science et Droit: le miracle de l'exactitude », la Jaune et le Rouge, 1996

37) REMOND-GUILLOUD (M) : « les Fonds d'Indemnisation (Collectivisation du Risque) », in « Droit de l'Environnement Marin- Développement Récent », Paris, Ed. Economica, 1988, p.305317)

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

90 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

38) ROMI (R) : « Droit international de l'environnement », 7°Edition Mt chrétien 2010, 640 pages

39) ROMI ® : « l'Europe et la protection juridique de l'environnement », 3° édition V.E 2004, 177 pages

40) SANDS (P) ; (GALIZZI (P) : « La convention de Bruxelles de 1968 et la Responsabilité pour les Dommages Nucléaires », Bulletin de Droit Nucléaire, 1999, n° 64,

41) SCHUDA (R. S.) : « The international marine organization and the draft convention on liability and compensation in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea: An adapte on recent activity », University of Miami Law review, Volume 46, n°4, mars 1992,

42) SIMON (P) : « Erika : la Marée Noire Vaut 6 Milliard », le Marin, n° 2794, 26 janvier 2001

43) Sous la direction de VINEY (G) et DUBUISSON (B) : « la responsabilité environnementale dans l'espace européen », Bruyland 2006

44) STROHL (P) : « La convention de 1971 Relative à la Responsabilité Civile Dans le Domaine du Transport Maritime de Matières Nucléaires - Un essai de conciliation Entre le Droit Maritime et le Droit Nucléaire », Annuaire Français de Droit International, Paris, Ed. CNRS, 1972,

45) VINCENT ® : COLLECTION DE THESE : « L'affirmation du droit international à l'environnement et la réparation des dommages environnementaux », Tome 42, Edition Lextenso 2010, 418 pages

46) VIALARD (A) : « Faut-il réformer le régime d'indemnisation des dommages de pollution par les hydrocarbures ? », DMF 2003, p.435

47) WIEDERKEHR (G) : « les fondements de la responsabilité en matière de dommage écologique », rapport général, in Collection de Droit et Économie de l'environnement, SFDE, IDPD, 1992, pages 19-28

II) TEXTE INTERNATIONAUX :

1) la convention sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982

2) La convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soutes

3) la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Bruxelles 29 novembre 1969

4) la SNPD telle que modifiée par le protocole SNPD de septembre 2010

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

91 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

5) Accord sur la coopération concernant les mesures prises contre la pollution des eaux de mer
par les hydrocarbures, Copenhague 16 septembre 1971

6) convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, Bruxelles 18 décembre 1971

7) la convention d'Oslo du 15 février 1972 sur la prévention de la pollution marine par les
opérations d'immersion.

8) déclaration de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm 16 juin 1972

9) La convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des
déchets, Londres, Mexico, Moscou, Washington 29 décembre 1972

10) La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),
Londres 2 novembre 1973

11) La convention d'Helsinki du 22 mars 1974 sur la protection du milieu marin dans la zone de
la mer Baltique

12) la convention de Paris du 04 juin 1974 sur la prévention de la pollution marine d'origine
tellurique

13) La convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés
aux transports par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD), Londres 3 mai
1996

14) La convention internationale sur la responsabilité civile dans le domaine du transport
maritime des matières nucléaires signée le 17 décembre 1971 par la France, l'Italie, le Portugal, la
République fédérale d'Allemagne, la Suède, le Royaume uni et la Yougoslavie

15) La convention de Bruxelles du 25 mai 1962 sur la responsabilité civile des exploitants de
navires nucléaires

16) « Procédures Appropriées Concernant la Détermination des Responsabilités et la
Réparation des Dommages Résultant de la Pollution du Milieu dans la Région de la Mer
Méditerranée »
, Athènes, Ed. PNUE, réf. UNEP (OCA)/MED/WG.117/3, 1° juillet 1997, p. 14-15

17) « livre blanc sur la responsabilité environnementale », réf. COM(2000) 66, final du 9 février
2000

18) « Conference of plenipotentiaries of the coastal States of the Mediterranean Region for the
Protection of the Mediterranean Sea »
, Barcelone, 2-16 Février, Athènes, Ed. PNUE, 1976,
résolution 4, Réf. UNEP/CONF.1 .,

III) Divers :

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

92 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

o Site Internet du FIPOL: www.iopcfund.org

o Annuaire de la CDI, 1970, Rec. II, 382

o Rapport annuel du FIPOL 2002

o Rapport annuel du FIPOL 2011

o site ANTIDIA CITORES

o Manuel des demandes d'indemnisation du FIPOL 1992

o article AFDI de Pierre STROHL : « la convention internationale de 1971 sur la responsabilité civile dans le domaine de transport maritime de matières nucléaires : un essaie de conciliation en droit maritime et droit nucléaire », 1972

o article AFDI de Albert-Claude COLIARD sur le convention internationale sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires, 1962, volume 8, N°8, pp:41-64

o T.A. de Grenoble, 8 juin 1984, Sieur Michalon, R.J.E. 1984, p. ; confirmé par C.E, 11 juillet 1986, Ministre de l'environnement c/Michalon, R.J.E. 1986, p. 466,

o Commonwealth of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 1 st. Cir. August 12, 1980, 10 ELR, 20.286,

o la loi n°83-583 du 5 juillet 1983, modifiée par la loi n°2001-380 du 3 mai 2001, de nouveau modifiée et renforcée par la loi n°2004-204 du 09 mars 2004 (JO du 10 mars 2004) qui réprime les infractions à la convention MARPOL,

o La directive 2000/59/CE du Parlement Européen et du conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réceptions portuaires pour les déchets d'exploitations des navires et les résidus des cargaisons (JOCE, n°L332 du 28 décembre 2000),

o loi du pavillon, voir « Droits Maritimes » Dalloz-Action 2009, chapitre. 115,

o OMI, « Guidelines and standards for the Removal of Offshore installations and structures on the continental Shelf and in the exclusive Economic Zone », Rés. A.672(16),

o Ligne directrice de Montréal pour la protection du milieu marin contre la pollution d'origine tellurique, Décision 13/18 du conseil d'administration du PNUE, 24 mai 1985,

o la nature de la responsabilité et les raisons avancées en 1969 en faveur d'une responsabilité objective, voir « Official Record of the international legal conference on marine pollution damage, 1969 »,Londres, Ed. OMI, 1973, p. 625 et suivants

o « le principe Pollueur - Payeur - Note sur la Mise en oeuvre du Principe Pollueur - Payeur », Paris, Ed. OCDE, 1974,

o « l'Adéquation du Traité EURATOM à la Situation et aux Perspectives de l'Énergie Nucléaire en Europe », Rapport d'information du Sénat, Paris, Ed. Assemblée Nationale, Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

93 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

rapport n° 320, 1999-2000, p. 41-43

? « Étude concernant le Fonds interétatique pour la Zone de la Mer Méditerranée et la
Question de la Responsabilité et de la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu Marin »
, Athènes, Ed. PNUE, 1980, distribution restreinte, Réf. UNEP/IG.23/INF.3, 15 Décembre 1980

? Note explicative établie par le Secrétariat des Fonds internationaux d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures : « le régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures », février 2012

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE

1

ABREVIATION

.2

INTRODUCTION

4

PREMIERE PARTIE : La spécificité du dommage écologique appliqué à la pollution des mers

.10

CHAPITRE I : Les caractéristiques du dommage écologique appliqué à la pollution des mers

...12

SECTION I : Le dommage écologique et l'exigence d'un dommage certain 12

Paragraphe 1 : La détermination d'un dommage écologique et l'exigence d'un dommage certain 13

Paragraphe 2 : l'exigence d'un dommage écologique et la théorie basée sur la notion de risque 16

SECTION II : Les conditions de réparation du préjudice écologique 18

Paragraphe 1 : Le lien de causalité en le dommage écologique et le préjudice subi 19

Paragraphe 2 : Le dommage écologique indemnisable 21

CHAPITRE II : Le dommage écologique et la particularité de certaines pollutions maritimes 23

SECTION I : Le cas de la pollution par les navires 24

Paragraphe 1 : Lutte contre les pollutions opérationnelles : les hydrocarbures et les SNPD 25

Paragraphe 2 : Etude et lutte contre les pollutions accidentelles et l'immersion des déchets en mer..... 29

SECTION II : Les pollutions maritimes d'origine terrestre 34

Paragraphe 1 : Les immersions de déchets en mer ...35
Paragraphe 2 : Etude et lutte contre les immersions de déchets en mer et les pollutions d'origine

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012

94 La responsabelste internationale pour dommages écologiques appliquée à la pollution des mers

tellurique ....38

DEUXIEME PARTIE : Les mécanismes de responsabilité et les règles d'indemnisation des victimes de

pollution des mers

43

CHAPITRE I : Les mécanismes de responsabilité pour dommage écologique appliqué à

la pollution des mers

45

SECTION I : Fondement de la responsabilité en droit maritime

..46

Paragraphe 1 : La responsabilité sans faute : la convention de Bruxelles de 1969 et la convention

 

SNPD

47

Paragraphe 2 : Le fondement basé sur la notion de risque

49

SECTION II : L'imputation de la responsabilité

51

Paragraphe 1 : L'imputation de la responsabilité en droit maritime et en droit nucléaire

52

Paragraphe 2 : La responsabilité de l'Etat en cas de pollution maritime .

56

CHAPITRE 2 : Les règles d'indemnisation des victimes de dommage de pollution maritime

.62

SECTION I : Les solutions conventionnelles

62

Paragraphe 1 : Les réparations prévues par les conventions maritime : la convention de Bruxelles 1969 et la

convention SNPD 64

Paragraphe 2 : Les réparations prévus par les conventions nucléaires et la réparation solidaire de l'Etat 68

SECTION II : Les fonds de réparation supplémentaires

71

Paragraphe 1 : Les réparations prévues par les régimes internationaux : LE FIPOL et la réparation

72

supplémentaire en matière nucléaire

Paragraphe 2 : L'exemple du FIGM (Fonds interétatique de garantie pour la mer Méditerranée

.77

CONCLUSION GENERALE :

82

BIBLIOGRAPHIE

87

TABLE DES MATIERS

93

Me DIATTA Alassane, faculté de droit de la Rochelle, UFR La Rochelle, 2012






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote