La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso( Télécharger le fichier original )par Marius WOBA ENAM - DESS 2010 |
PARTIE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTE D'OPINION ET DU DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURSLes échanges entre l'employeur et les travailleurs, dans le cadre des relations collectives dans l'entreprise, portent régulièrement sur les questions d'ordre professionnel en rapport direct avec l'entreprise, ou les tâches à accomplir par le travailleur. La liberté d'opinion des travailleurs apparait quasi inappropriée dans ce cadre de relation où les thèmes des échanges sont fixés à l'avance (Chapitre I). Qu'en sera-t-il alors, du droit d'expression qui, dans les entreprises du B.F s'exerce autour d'un encadrement juridique précis (Chapitre II). CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ D'OPINIONLa liberté d'opinion des travailleurs au B.F tout comme dans les autres domaines est depuis longtemps une liberté fondamentale de l'Homme qui, par conséquent doit être obligatoirement garantie par la législation sociale. Section I : La valeur fondamentale de la liberté d'opinionLa liberté d'opinion fait partie des libertés et droits fondamentaux de l'Homme, ce qui lui confère une valeur constitutionnelle et une valeur internationale. La valeur constitutionnelle confère à la liberté d'opinion une force juridique qui le situe à la première place dans la hiérarchie des règles de Droit.6(*) Paragraphe I : La valeur constitutionnelle de la liberté d'opinionLa liberté d'opinion connue comme la liberté de choisir sa vérité dans le secret de la pensée est garantie par l'Art. 1er de la Constitution burkinabè7(*) de 1997 en son Titre I relatif aux Droits et Devoirs Fondamentaux en ces termes : « Tous les burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. (...) » Les Art. 7 et Art. 8 traitent de façon plus expresse de la garantie de la liberté d'opinion par ladite Constitution. En effet, l'Art. 7 dispose que le Burkina Faso à travers la Constitution garantit la liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine. L'Art. 8 vient enfin préciser la valeur constitutionnelle de la liberté d'opinion par ces termes plus précis, à savoir, « Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur. » En plus de la valeur constitutionnelle de la liberté d'opinion tant en droit constitutionnelle burkinabè qu'en droit constitutionnelle français8(*), il faut souligner également la valeur supranationale de la liberté d'opinion consacrée par des instruments à valeur internationale. * 6 Lexique des termes juridiques, 12 e édition, DALLOZ * 7 Loi N° 002/97/ ADP du 27 janvier 1997, CONSTITUTION DU BURKINA FASO * 8 La liberté d'opinion est garantie par l'article 1er de la Constitution française de 1958 (La France... respecte toutes les croyances), et par le Conseil Constitutionnel français qui lui a également reconnu une valeur constitutionnelle. |
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