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La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso

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par Marius WOBA
ENAM - DESS 2010
  

Disponible en mode multipage

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BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

ECOLE NATIONALE

D'ADMINISTRATION

ET DE MAGISTRATURE

DEPARTEMENT

GESTION DES SERVICES

SOCIO-ECONOMIQUES

La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au Burkina Faso

Mémoire

pour l'obtention du diplôme

d'Inspecteur du travail

Présenté et soutenu publiquement par :

WOBA Palamanga Enselme Marius

Sous la direction de :

Monsieur Sy Arouna, Enseignant permanent à l'ENAM

Juin 2010

ENAM 03 BP 7024 Ouagadougou 03 E-mail: enam@cenatrin.bf

Téléphone : (226) 50.31.42.64/65 Télécopie : (226) 50 30 66 11

Dédicaces

A mes parents

Pour leur bonne vision de la vie et leur encouragement qui m'ont mené à l'instruction.

A mon père M. Gérard WOBA pour la rigueur et l'éducation dans le travail qu'il m'a inculqué.

A ma mère, Mme Fanta Georgette WOBA née SAVADOGO pour son éternel soutien et son affection intarissable.

A mes oncles et tantes

A mon oncle M. Ismaël DIALLO, son épouse tante Djènèba et leur chaleureuse famille pour leur soutien permanent.

A mon grand père, El hadj Idrissa SAVADOGO pour son hospitalité et ses encouragements bienfaisants répétés.

A mes frères, soeurs et cousins

Pour leur soutien fraternel.

A mon frère et cousin Moussa SAVADOGO pour son soutien permanent.

A tous mes camarades et ami(e) s

Je dédie le présent mémoire fruit de nos efforts.

Remerciements

Nous remercions :

La Direction Générale de l'ENAM, les directeurs de service et les chefs de départements ainsi que tout le personnel.

L'ensemble du corps professoral pour la qualité de la formation reçue.

Aux termes de la réalisation et de la rédaction de ce mémoire où nous avons été assistés, guidés, conseillés et soutenus, nous témoignons notre vive reconnaissance à M. SY Arouna, notre directeur de mémoire.

Notre démarche méthodologique consistait en une étude de l'état de la jurisprudence sur le droit d'expression des travailleurs. Nous remercions les Greffes de Tribunaux du travail de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour nous avoir permis l'accès aux différents jugements.

Nous remercions également l'Agence Universitaire de la Francophonie pour nous avoir permis l'accès à leur bibliothèque numérique.

A tous, nous réitérons nos vifs remerciements et notre profonde gratitude.

Avertissement

L'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) n'entend donner aucune approbation ou infirmation quant aux informations, prises de position, analyses et suggestions contenues dans le présent mémoire.

Sigles et abréviations

Art.  : Article

BIT : Bureau International du Travail

CGTB : Confédération Générale du Travail du Burkina

CIT : Conférence Internationale du Travail

CNTB : Confédération Nationale des Travailleurs Burkinabé

C. : Convention

CSB : Confédération Syndicale Burkinabé

ENAM : Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature

NIT : Normes Internationales du Travail

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONSL : Organisation Nationale des Syndicats Libres

OP. CIT.  : Option Citée

c. : Contre

OUA : Organisation de l'Unité Africaine actuel UA : Union Africaine

DGTSS : Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale

DRTSSC : Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale du Centre

J.O. : Journal Officiel

B.F : Burkina Faso

p. : Page (s)

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Hommes

C.A.D.H.P  : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Glossaire

Dans le cadre de notre étude, les concepts et mots utilisés seront entendus selon les sens qui suivent.

Le travailleur est entendu au sens de l'Article 2 du code du travail de 2008  «  Est considérée comme travailleur, au sens de la présente loi, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. »

Le salarié est une personne qui s'engage à exécuter un travail, à temps plein ou à temps partiel, pour le compte d'un employeur, en contrepartie d'un salaire ou d'un traitement. Le salarié s'engage pour une période limitée ou indéterminée. Cette entente peut être verbale ou écrite (dans ce cas, un contrat de travail est rédigé). Le salarié comme une personne liée à une autre par un contrat de travail qui prévoit la rémunération, par un salaire, du travail qu'elle lui fournit1(*).

Pour permettre une certaine harmonisation, les termes travailleurs et salariés seront entendus dans le même sens.

Le mot liberté est :

· D'abord la possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix.

· Ensuite la faculté pour un citoyen de faire tout ce qui n'est pas contraire à la loi et qui ne nuit pas à autrui.

La liberté d'opinion, d'expression, de pensée (ou de penser) es le droit d'exprimer librement ses pensées, ses opinions et de les publier.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 2

PARTIE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTE D'OPINION ET DU DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS 8

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ D'OPINION 8

Section I : La valeur fondamentale de la liberté d'opinion 8

Section II : Les garanties en droit social de la liberté d'opinion des travailleurs 13

CHAPITRE II : LE DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS AU B.F 21

Section I : L'expression des travailleurs via la représentation du personnel 21

Section II : Le droit d'expression utilisés comme moyen de lutte 34

PARTIE II : ETAT DES LIEUX ET LA PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE DE DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS 41

CHAPITRE I : LA PRATIQUE DE LA JURISPRUDENCE SOCIALE 41

Section 1 : La représentation du personnel et la liberté d'expression 41

Section 2 : L'exercice du droit syndical et du droit de grève 45

CHAPITRE II : LE DROIT D'EXPRESSION AU B.F : ÉTAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS 47

Section I : Les caractéristiques du droit d'expression au B.F 47

Section II : Les propositions de suggestions et recommandations 51

CONCLUSION 55

BIBLIOGRAPHIE 57

TABLE DES MATIÈRES 59

INTRODUCTION

La liberté d'opinion et le droit d'expression des salariés, font partie intégrante des droits et libertés fondamentaux tant au travail que dans d'autres domaines d'activités humaines.

La liberté d'opinion signifie que toute personne salariée est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celle de la majorité (son corollaire est la liberté d'expression).

Le droit d'expression est la faculté qu'ont les salariés à manifester de manière collective ou directe leur pensée par la parole ou le geste, dans le respect d'un encadrement fixé par la loi.

La liberté d'opinion est en effet la liberté de choisir sa vérité dans le secret de la pensée, alors que le droit d'expression est la faculté de révéler sa pensée à autrui.

Au XXIe siècle naissant, le monde du travail est frappé de plein fouet par les contraintes liées à la mondialisation et à la globalisation des échanges. Partout, la privatisation est associée à une conception patrimoniale de l'entreprise qui laisse peu de libertés et de droits aux travailleurs. L'entreprise devient ainsi un lieu d'exploitation et d'aliénation où s'exerce un despotisme patronal quasiment sans limite. Parallèlement, le recul des acquis sociaux et le développement de la pauvreté semblent être le quotidien des pays subsahariens. En cela des similitudes apparaissent entre les conditions actuelles et celles contemporaines à la révolution industrielle. C'est en effet à cette époque que l'on associe traditionnellement l'essor du social. Au centre de cette histoire sociale qui se précipite, la volonté devrait être de protéger et de préserver les libertés fondamentales des salariés et de leur reconnaître nécessairement un droit d'expression.

Du latin opinio, le terme "opinion", signifie : avis, idée préconçue, préjugé, conjecture, croyance, illusion, jugement, que l'on s'est forgé sur une question.2(*)

La liberté d'opinion des travailleurs est depuis longtemps le souci du BIT, à travers la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Déclaration dont deux de ses principes traitent de la liberté d'opinion dans le monde du travail, à savoir, d'abord la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, ensuite l'élimination de toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession.

Du latin expressio le terme "expression" veut dire manifestation de la pensée ou du sentiment par la parole ou le geste.3(*)

Le besoin d'expression des salariés naît du désir d'établir un certain équilibre vis - à - vis de l'employeur, titulaire absolu du pouvoir dans l'entreprise, et d'humaniser les conditions de travail. Le climat de tension sociale qui s'installe et la multiplication des actions ouvrières rendent nécessaires l'organisation du dialogue social à travers la création des institutions capables de le mettre en pratique et en lui donnant un caractère continu. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les textes créateurs des institutions représentatives du personnel.

La question du droit expression des opinions des salariés retient également depuis longtemps l'attention du Bureau International du Travail (B. I .T) et de la conférence internationale du travail qui ont adopté divers instruments ayant trait à des aspects importants de cette notion notamment la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective adopté en 1948, la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948, la recommandation no 91 sur les conventions collectives en 1951, la recommandation no 94 sur la collaboration dans l'entreprise.

Bien que ne prévoyant pas de manière expresse un droit à l'expression directe et collective des salariés sur le contenu et l'organisation du travail comme le fait le législateur français à travers la loi du 4 août 1982, le législateur burkinabè, en ratifiant certaines conventions du BIT ayant trait à l'expression des salariés manifeste sa volonté de permettre aux travailleurs, sous des formes diverses d'exprimer librement ce qu'ils pensent librement.

La législation sociale burkinabè définit les règles relatives aux relations individuelles entre employeurs et salariés ; elle définit aussi les règles relatives aux relations collectives et sociales au sein même de l'entreprise, en tant que collectivité de travail dont les membres peuvent s'exprimer et dont ils font partie intégrante : droit d'expression qui peut s'exercer à travers la représentation des salariés dans l'entreprise, droit d'expression qui peut s'exercer à travers les conflits collectifs et notamment la grève.

Ainsi le législateur a institué les délégués du personnel par l'Arrêté no 94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel du 03 juin 1994 et leur confie la charge de présenter aux employeurs toutes les revendications et réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives et les taux de salaire. De même après avoir reconnu la liberté syndicale, le législateur donne le monopole de la négociation des conventions collectives aux délégués syndicaux. Le législateur burkinabè reconnaît aussi le droit de grève comme un moyen d'expression des salariés par les gestes et la parole.

Ces trois institutions constituent la seule ossature du système burkinabè de droit d'expression des salariés.

Plusieurs conflits sociaux ont pour origine l'exercice du droit d'expression par les salariés dans le noble but de participer à la gestion de l'entreprise. Dès que les travailleurs habilités usent de leur droit d'expression, il arrive que cela soit compris par l'employeur comme une ingérence dans la gestion de l'entreprise, qui relève uniquement, selon lui de son pouvoir patronal.

L'exercice de la liberté d'opinion et du droit d'expression des travailleurs dans l'exécution de leur activité professionnelle, au Burkina Faso, fait l'objet d'un certain encadrement juridique et pratique. Mais, nous sommes amenés à pouvoir déterminer les limites à l'exercice de ces deux prérogatives pour mieux cerner leur bornage juridique et jurisprudentiel.

Les rapports professionnels qui se nouent au sein de l'entreprise sont marqués du sceau de la subordination juridique pour le travailleur et l'affirmation du pouvoir patronal pour l'atteinte des objectifs de performances qu'il s'est fixé. Ce type de rapport s'accommode-t-il avec la liberté d'opinion et le droit d'expression, qui tout compte fait, sont des droits fondamentaux de l'homme ? 

La problématique qui justifie ce mémoire est celle de la protection de ces deux droits fondamentaux du travailleur que sont : la liberté d'opinion et le droit d'expression. Comment en assure- t-on cette protection au Burkina Faso ? Quels sont les conditions d'exercice et les limites de ces droits ? Autrement dit, où commence et où se termine l'exercice de la liberté d'opinion et du droit d'expression des salariés au Burkina Faso?

La question se justifie d'abord en raison de l'objectif principal du droit d'expression des salariés à savoir l'amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail passant nécessairement par des accords entre les parties en présence, serait à elle seule inopérante si l'on ne recherchait en même temps un meilleurs aménagement des rapports entre employeurs et salariés et une participation plus active des travailleurs à la solution des grands problèmes sociaux et économiques qui ont une incidence sur leur travail et sur leur vie. Cet aménagement des rapports s'effectue dans un cadre de négociation, de consultation et de dialogue, ce qui suppose l'existence d'organes de représentation qualifiés pour parler au nom de leurs mandants.

La liberté d'opinion et le droit d'expression des salariés tendent ainsi à favoriser le développement ou l'épanouissement de la personnalité humaine .Elle s'inspire d'une conception de l'homme et de la dignité humaine, et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme le 1948 constitue l'expression largement acceptée4(*).

Bien que les salariés en Afrique et plus précisément au Burkina Faso, bénéficient de la liberté d'opinion et d'un cadre d'expression règlementé à travers la représentation, la négociation collective et le droit de grève, il faudra trouver des moyens d'expression des salariés moins complexe plus direct et participatif tel qu'on le constate en droit français et anglo-saxon5(*).

Pour l'Afrique en général et le Burkina Faso en particulier, l'un des défis majeurs du XXIe siècle est la définition de normes efficaces garantissant aux salariés les chances de prendre part aux décisions importantes. Pour le faire, les normes devront établir deux types de rééquilibrages.

D'abord rééquilibrage des devoirs dans l'entreprise :le devoir pour le salarié de s'investir pleinement pour la prospérité économique de l'entreprise ; mais aussi le devoir pour l'employeur d'assurer un traitement digne et une croissance professionnelle à ses salariés et surtout le devoir de leur rendre des comptes sur l'usage qu'il fait du travail et des savoirs qu'il mettent à la disposition de l'entreprise.

En suite rééquilibrage du pouvoir dans l'entreprise .En effet, le contrôle qu'a l'employeur sur l'entreprise et dont le souci majeur est d'éviter le gaspillage ne doit pas faire obstacle au droit de protection et d'expression des salariés.

Bien que constituant un groupe d'individu qui ne disposent pas du pouvoir de décider et qui effectivement, ne sont pas appelés à faire entendre leurs avis et opinions favorables, les salariés burkinabè jouissent d'un droit d'expression et de la liberté d'opinion. Le cadre juridique de la liberté d'opinion et du droit d'expression des travailleurs est il consacré en droit social burkinabè pour une meilleur indépendance des travailleurs dans les entreprise (première partie), quelles sont les limites du droit d'expression et la pratique jurisprudentiel en conciliatrice burkinabè sur les cas de litiges relatifs à l'exercice du droit d'expression (deuxième partie).

Notre tâche consistera à faire ressortir d'une part les éléments conceptuels, juridiques encadrant la liberté d'opinion et l'exercice du droit d'expression. D'autre part faire ressortir l'état de la pratique au Burkina Faso, les limites éventuelles de l'exercice du droit d'expression.

Dans le souci d'harmoniser notre travail, notre recherche s'organisera autour de deux méthodes:

La consultation documentaire, à savoir les ouvrages généraux ; les ouvrages spécifiques sur la législation du travail, la gestion des ressources humaines, les droits de l'homme, les droits de la personne, le droit international du travail ; enfin la consultation des textes législatifs, règlementaires nationaux.

La collecte des données relatives aux solutions jurisprudentielles et aux solutions de conciliation apportées à des situations relatives à l'exercice de la liberté d'opinion et du droit d'expression des travailleurs.

Notre étude doit permettre en premier plan de mettre en évidence l'encadrement juridique national, international et les modalités d'exercice de la liberté d'opinion des travailleurs au Burkina Faso. En second objectif, les limites relatives à l'exercice du droit d'expression. Et enfin en dernier objectif l'état de la pratique jurisprudentielle sur les cas de litiges liés à l'exercice du droit d'expression des travailleurs.

PARTIE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTE D'OPINION ET DU DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS

Les échanges entre l'employeur et les travailleurs, dans le cadre des relations collectives dans l'entreprise, portent régulièrement sur les questions d'ordre professionnel en rapport direct avec l'entreprise, ou les tâches à accomplir par le travailleur.

La liberté d'opinion des travailleurs apparait quasi inappropriée dans ce cadre de relation où les thèmes des échanges sont fixés à l'avance (Chapitre I). Qu'en sera-t-il alors, du droit d'expression qui, dans les entreprises du B.F s'exerce autour d'un encadrement juridique précis (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ D'OPINION

La liberté d'opinion des travailleurs au B.F tout comme dans les autres domaines est depuis longtemps une liberté fondamentale de l'Homme qui, par conséquent doit être obligatoirement garantie par la législation sociale.

Section I : La valeur fondamentale de la liberté d'opinion

La liberté d'opinion fait partie des libertés et droits fondamentaux de l'Homme, ce qui lui confère une valeur constitutionnelle et une valeur internationale. La valeur constitutionnelle confère à la liberté d'opinion une force juridique qui le situe à la première place dans la hiérarchie des règles de Droit.6(*)

Paragraphe I : La valeur constitutionnelle de la liberté d'opinion

La liberté d'opinion connue comme la liberté de choisir sa vérité dans le secret de la pensée est garantie par l'Art. 1er de la Constitution burkinabè7(*) de 1997 en son Titre I relatif aux Droits et Devoirs Fondamentaux en ces termes : « Tous les burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. (...) »

Les Art. 7 et Art. 8 traitent de façon plus expresse de la garantie de la liberté d'opinion par ladite Constitution.

En effet, l'Art. 7 dispose que le Burkina Faso à travers la Constitution garantit la liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.

L'Art. 8 vient enfin préciser la valeur constitutionnelle de la liberté d'opinion par ces termes plus précis, à savoir, « Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur. »

En plus de la valeur constitutionnelle de la liberté d'opinion tant en droit constitutionnelle burkinabè qu'en droit constitutionnelle français8(*), il faut souligner également la valeur supranationale de la liberté d'opinion consacrée par des instruments à valeur internationale.

Paragraphe II : La valeur supranationale de la liberté d'opinion

La garantie de la liberté d'opinion est l'un des soucis important de la communauté internationale ayant pour but principal d'instaurer la démocratie dans le système politique des pays du monde. La garantie de la liberté d'opinion est promue à la fois par les instruments internationaux d'ordre général et par les instruments internationaux au monde du travail.

A- Les instruments de la communauté internationale en générale

Par instruments internationaux de la communauté internationale en générale, nous entendons par ces termes, les instruments de portée universelle qui traitent de la liberté d'opinion en tant que liberté fondamentale à reconnaître à tout citoyen d'un Etat. Nous retiendrons parmi les multiples d'instruments, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, enfin la Charte Africaine des Droit de l'Homme et des Peuples.

1- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

La DUDH est un texte proclamant les droits civils, politiques, économique, sociaux et culturels de « tous les membres de la famille humaine ». Adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations unies, ce texte a été complété en 1966 par deux pactes internationaux à caractère obligatoire sur la garantie des droits (l'un relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'autre aux droits civils et politiques). La DUDH en ses Art. 19 et suivants traite de la liberté d'opinion en tant que droits et liberté fondamentales de l'homme.

L'Art. 19 dispose que "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que se soit."

Ensuite l'Art. 20 vient traiter d'un des corolaires immédiats de l'exercice de la liberté d'opinion en ces termes " Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association."

2- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

En France, la liberté d'opinion a été affirmée solennellement dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle signifie que toute personne est libre de penser comme elle l'entend ou d'avoir des opinions contraires à celle de la majorité. La Déclaration de 1789 précise d'ailleurs que cette liberté d'opinion s'étend à la liberté religieuse, chacun étant libre d'adopter le culte de son choix, ou de n'en adopter aucun. La liberté d'opinion est consacrée dans l'Art. 10 de ladite Déclaration : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

3- La Charte Africaine des Droit de l'Homme et des Peuples

La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) actuelle Union Africaine (U.A). Le B.F l'a ratifiée en 1984. La C.A.D.H.P est également protectrice des droits et liberté fondamentales de l'Homme dont entre autres la liberté d'opinion des membres des Etats parties.

En effet, dans la première partie de la Charte sur les droits de l'homme et des peuples, elle affirme par son Art. 2, que, « toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ».

L'Art. 9 de la charte précitée dispose que : « Toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. »

La consécration internationale de la liberté d'opinion est aussi reprise par les institutions internationales du monde du travail.

B- Les instruments et principes du monde international du travail

L'institution principale ayant pour objectif principal le travail et l'emploi, oeuvrant pour le monde du travail, est sans aucun doute l'OIT à travers son secrétariat qui est le BIT. Organisation internationale créée en 1919 par le traité de Versailles pour promouvoir la justice sociale par l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le monde. Devenue institution spécialisée de l'ONU en 1946, elle élabore les conventions internationales à travers son assemblée plénière, la Conférence internationale du travail. Les conventions concernant la liberté d'opinion des travailleurs traitent d'une part de l'élimination de toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession et d'autre part de la liberté syndicale, de la liberté d'association.

1- La non-discrimination, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession

La discrimination au travail peut s'observer dans beaucoup de contextes différents, aussi bien dans de grandes entreprises que dans de petites structures et sous des formes très variées. Elle peut se fonder sur la race, la couleur, le sexe, l'ascendance nationale, l'origine sociale, la religion, l'opinion politique. La discrimination empêche ceux qui en sont victimes d'exploiter pleinement leur potentiel et prive la société de la contribution qu'ils pourraient apporter.

Ce sont le mérite et la capacité d'exercer un travail qui doivent être déterminants, non d'autres critères tel que l'opinion du travailleur.

La discrimination dans l'emploi ou la profession peut être directe ou indirecte9(*). Il y a discrimination directe quand l'inégalité des chances, fondée sur la race, le sexe, etc. est inscrite dans la législation ou la pratique. Par exemple, si la loi fait obligation à la femme mais non au mari, de demander l'accord de son conjoint pour solliciter un prêt ou obtenir un papier nécessaire pour exercer une profession, il s'agit d'une discrimination directe fondée sur le sexe.

Il y a discrimination indirecte quand les règles ou les pratiques semblent neutres mais conduisent en fait à des exclusions. Demander à des candidats de satisfaire à des critères d'opinion, peut par exemple entraîner l'exclusion de beaucoup de membres de certains groupes d'individus partageant une certaine opinion. Dans la mesure où une opinion spécifique n'est pas indispensable pour exécuter le travail, il s'agit d'une discrimination indirecte.

Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour combattre la discrimination conformément aux prescriptions de la Convention 111 de l'OIT concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958.

2- La liberté syndicale, la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective

Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir les intérêts professionnels. Ce droit fondamental est indissociable de la liberté d'opinion et de la liberté d'expression et il est le fondement d'une représentation démocratique et d'une bonne gouvernance. Chacun doit pouvoir exercer son droit d'influer sur les questions qui le concernent directement ; sa voix doit être entendue et prise en compte.

Les travailleurs et les employeurs doivent pouvoir constituer des organisations de leur choix, adhérer à de telles organisations et les gérer sans ingérence de l'Etat ou de qui que ce soit. Ils doivent bien sûr respecter la législation nationale, mais celle-ci doit aussi respecter les principes de la liberté d'association. Ces principes s'appliquent à tous les secteurs d'activité et à toutes les catégories de travailleurs.

La réalisation dans la pratique du principe de liberté d'association et du droit de négociation collective nécessite, entre autres choses, une base juridique légale qui garantisse que ces droits soient respectés ; un cadre institutionnel favorable - bipartite, tripartite ou autre ; l'absence de discrimination à l'égard des personnes qui souhaitent exercer leur droit de faire entendre leur voix ; l'accord tacite des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs de coopérer entre elles pour régler les problèmes et relever les défis.

C'est pour coïncider avec ces impératifs du monde du travail que l'OIT a adopté les deux conventions suivantes :

- la Convention C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948.

Du contenu de cette convention on peut dire que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d'opinion et d'expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. Néanmoins, dans l'expression de leurs opinions, les organisations syndicales ne devraient pas dépasser les limites convenables de la polémique et devraient s'abstenir d'excès de langage.

- la Convention C98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949.

La liberté d'opinion fait alors, l'objet d'un encadrement constitutionnel et international, mais l'intérêt principal de la liberté d'opinion pour le travailleur est son encadrement en matière du droit social.

Section II : Les garanties en droit social de la liberté d'opinion des travailleurs

La liberté d'opinion des travailleurs dans l'exercice de leur travail, est garantie par le droit social à travers d'une part l'interdiction de sanctionner une opinion d'un salarié et d'autre part, les limites que fait la loi sociale à la liberté d'opinion des salariés.

Paragraphe I : L'interdiction de sanctionner une opinion ou l'expression d'une opinion des salariés

Cette interdiction de sanctionner l'opinion en matière sociale est issue des règles du droit pénal général en matière de liberté d'opinion.

A- En droit pénal général

En droit pénal français, cette interdiction s'exprime par l'absence de délit d'opinion. Le délit d'opinion consiste à ériger en infraction l'expression d'une opinion indésirable, voire même la simple adoption d'une opinion indépendamment de toute expression de celle-ci.

Le Burkina Faso a renoncé au délit d'opinion puisqu'elle respecte toutes les croyances10(*). En principe, nul ne peut être poursuivi pénalement pour ses opinions ou pour l'expression de ses opinions.

Plusieurs textes dérogent toutefois à ce principe, en établissant des infractions qui ressemblent beaucoup à des délits d'opinion. Certains textes punissent l'expression de certaines opinions dans le but de soumettre la liberté d'expression au nécessaire respect de la dignité de la personne humaine. Plus classiquement, certains textes sanctionnent l'injure, la diffamation, l'atteinte aux bonnes moeurs et à la vie privée d'autrui.

B- En droit du travail

Les garanties de la liberté d'opinion des travailleurs en droit du travail figurent essentiellement dans le Code du travail et ses textes d'application, dans la Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974 au B.F. En droit civil et en droit du travail, cette interdiction se retrouve dans « l'obligation de tolérance ». C'est en matière de responsabilité délictuelle que la jurisprudence civile a dégagé le plus nettement cette obligation.

En droit du travail, l'obligation de tolérance se retrouve dans le préambule de la Constitution française de 1946, en ces termes : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison... de ses opinions ou de ses croyances ».

1- La LOI N° 028-2008/AN PORTANT CODE DU TRAVAIL AU B.F

Le code du travail de 2008 en tant que l'outil principal des praticiens du droit du travail, d'une part, interdit toute forme de discriminations dont celle fondée sur l'opinion des parties du contrat du travail et d'autre part, trouve abusif les licenciements des travailleurs fondés sur leur opinion exprimée dans l'exercice de leur emploi.

a- L'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession

En son Art. 4, le code du travail de 2008 interdit toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Ainsi, par discrimination, on entend :

1) toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, le handicap, l'état de grossesse, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire, d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession ;

2) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire, d'altérer l'égalité de chance ou de traitement en matière d'emploi ou de profession.

b- Le licenciement abusif

Dans le souci de réduire les abus concernant les motifs de licenciement des travailleurs, le code du travail de 2008 en son Art. 71 précise que tout licenciement est abusif lorsqu'il est effectué sans motif légitime.

Les paragraphes 2, 4 et 6 de l'Art. 71 du code du travail de 2008, relativement à l'expression des opinions des travailleurs consacrent le caractère abusif d'un licenciement motivé :

- d'abord par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou non à un syndicat, son statut sérologique à VIH réel ou supposé ;

- ensuite par le fait que le travailleur sollicite, exerce ou a exercé un mandat de représentation des travailleurs ;

- enfin lorsque le licenciement est fondé sur la discrimination prévue à l'Art. 4 et/ou motivé par l'état matrimonial, les responsabilités familiales du travailleur.

2- La convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974

La C.C.I.P à son TITRE II  sur l'exercice du droit syndical, pose les bases du respect de la liberté d'opinion des parties, dans l'exécution du contrat de travail. En effet l'Art. 7 de la C.C.I.P prescrit le respect réciproque des droits syndicaux et de la liberté d'opinion par les parties au contrat de travail. Ainsi les parties contractantes se doivent de se reconnaître le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

Les obligations de l'entreprise en tant que lieu de travail, consistent à : - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir, ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ; - à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale des travailleurs, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la rémunération, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline de congédiement ou d'avancement ; - à ne faire aucune pression sur les travailleurs en faveur de tel ou tel syndicat.

Du coté des travailleurs, ils s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail : - les opinions des autres travailleurs ; - leurs adhésions à tel ou tel syndicat ; - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

En définitive l'Art. 7 dispose que : Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral. Si l'une des parties contractantes estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Le droit social, bien qu'ayant le souci de garantir la liberté d'opinion aux travailleurs, s'est aussi attelé à lui fixer des limites pour ainsi prévenir les cas d'abus.

Paragraphe II : Les limites de la liberté d'opinion en droit social

Dans l'entreprise la liberté d'opinion du travailleur tout comme hors de l'entreprise ne peut être limitée qu'à travers l'expression de ces dites opinions.

La liberté d'opinion est intimement liée à la liberté d'expression et à la qualité de citoyen. Ce sont des libertés fondamentales, qui sont l'essence même de toute démocratie. La faculté d'exprimer ses opinions en toute circonstance (de façon raisonnable, c'est-à-dire sans nuire à la liberté d'autrui11(*)) conditionne l'effectivité de la plupart des autres libertés. Sans la liberté d'expression, les libertés religieuse, syndicale, d'association et de réunion ne sont que coquilles vides. La liberté d'opinion et son corollaire obligatoire, la liberté d'expression, sont donc inéluctablement liés au principe de ces libertés fondamentales. Comme tout citoyen, le travailleur jouit de la liberté d'expression, qu'il peut exercer aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors d'elle.

Si elle est inaliénable, la liberté d'expression ne constitue pas pour autant un droit illimité. En effet, tout d'abord l'expression d'une opinion d'un travailleur pourrait être limitée par l'abus de droit. Ensuite la bonne foi ou la loyauté dans l'exécution d'un contrat sont des exigences fondamentales du droit du travail

A- L'abus de droit : une limite fonctionnelle

La liberté d'expression est particulièrement protégée au B.F par la Constitution, mais il existe cependant des situations où l'exercice de sa liberté d'expression par le salarié est caractérisé par une attitude démontrant une volonté délibérée de provocation ou de désordre. Comme pour l'ensemble des libertés, l'abus de droit commis par le salarié dans son comportement borne l'exercice de sa liberté d'expression. L'abus constitue la seule véritable limite à la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Outre que l'employeur retrouve sa liberté de sanctionner le salarié fautif, la reconnaissance de l'abus de droit (faute du salarié et préjudice subi par l'employeur, que ce préjudice soit matériel ou moral) peut ouvrir droit à réparation suivant les mécanismes de la responsabilité civile12(*). Pour autant, l'abus doit être caractérisé et dûment constaté. L'attitude du salarié doit avoir créée, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise, un trouble caractérisé au sein de celle-ci.

Afin de pouvoir au mieux comprendre ce qui fonde un abus, il convient d'analyser méthodiquement les critères caractérisant l'abus de la liberté d'expression en les incorporant dans quatre rubriques : les propos outrageants, le dénigrement, l'intention de nuire et enfin la remise en cause du pouvoir patronal et de sa politique générale.

1- Les propos outrageants

Les propos outrageants peuvent être qualifiés de faute lourde qui est une faute excessivement grave, qui rend impossible le maintien du travailleur au sein d l'entreprise. Exemple de faute lourde du côté du travailleur : les cas d'injures, de coups et blessures volontaires, de détournement, de vol, etc. Les cas d'injures, constituant ainsi des propos outrageants peuvent justifiés un licenciement. L'abus et la faute lourde seront caractérisés par un comportement exprimant une intention résolue de provoquer et de créer un trouble au sein de l'entreprise13(*)

2- Les dénigrements

Constitue, en droit français, une cause réelle et sérieuse de licenciement le dénigrement par un directeur administratif des membres de la direction de l'entreprise, dont l'intéressé a mis en cause à la fois la politique commerciale, leur compétence et leur honnêteté, dépassant ainsi les limites du droit à la liberté d'expression reconnu aux salariés par l'Art. L 461-1 du Code du travail français. Un tel comportement n'est pas en revanche constitutif d'une faute grave dans la mesure où il ne correspond pas à un acte réfléchi et prémédité mais à simple dérapage verbal, qui aurait certes dû être maîtrisé dans le contexte d'une réunion de comité d'établissement s'inquiétant d'un projet de licenciement.

3- L'intention de nuire

L'intention du salarié est parfois de nuire à son supérieur en colportant sur sa personne ou dans sa conduite de l'entreprise des propos calomnieux auprès des autres salariés ou de tiers. Cette intention excède, en ce sens, les limites du droit d'expression reconnu aux salariés et caractérise une faute gave. Ainsi, la liberté d'expression est limitée par l'abus caractérisé, notamment par la diffamation et le mensonge proférés dans l'intention de nuire.

4- La remise en cause du pouvoir patronal et de la politique générale de l'entreprise

Le pouvoir patronal ne doit pas être remis en cause par l'exercice de la liberté d'expression qui dépasserait de justes limites. « S'il est vrai qu'un salarié, et notamment un cadre, peut dans l'exercice de son droit à l'expression émettre son opinion sur les conditions et l'organisation du travail, c'est toutefois à la condition que (...) ce droit à l'expression ne dégénère pas en une contestation systématique des méthodes de gestion mises en oeuvre par l'employeur » (C.A. Toulouse, 18 sept. 1992, Sarpp c/Ruzzica)14(*).

B- La loyauté, une limite contractuelle

Il est un principe général que les contrats doivent être exécutés de bonne foi (Art. 1134 du code civil). 15(*) Le contrat de travail n'échappe pas à ce principe et doit par conséquent être exécuté de bonne foi c'est-à-dire de façon loyale. Cela implique essentiellement que :

Ø Le travailleur ne doit pas concurrencer directement ou indirectement son employeur même si il est admis qu'il puisse exercer d'autres activités en dehors de ses heures de travail ;

Ø Le salarié ne doit pas divulguer les secrets de fabrication de l'entreprise sous peine de sanctions pénales ;

Ø Il ne doit pas se laisser corrompre sous peine aussi de sanctions pénales. La corruption est le fait d'accepter ou d'agréer ou encore de solliciter des dons, commissions ou présents pour accomplir ou refuser d'accomplir un acte de ses fonctions et ce à l'insu de l'employeur.

Contrat intuitus personae par excellence, le contrat de travail impose à chaque partenaire une obligation de loyauté. Elle interdit en premier lieu au salarié de se livrer à des agissements pénalement répréhensibles qui, en tant que tels, justifieront un licenciement pour faute lourde avec mise en cause de sa responsabilité pénale16(*).

La « loyauté » est un terme générique qui, sur le terrain de la liberté d'expression, se décline en termes d'obligation de discrétion, à entendre comme limite préventive, garde-fou à d'éventuels abus de droit. En effet, indépendamment d'une obligation spécifique de secret professionnel (professions médicales, avocats, banquiers...), le salarié est tenu à une obligation de discrétion qui, même en l'absence de clause contractuelle de confidentialité, lui interdit de divulguer les informations auxquelles ses responsabilités lui donnent accès17(*).

Le corolaire immédiat de la liberté d'opinion est, comme on la relevé ci-dessus, la liberté d'expression par excellence. Cette liberté d'expression ne peut faire l'objet de sanction sauf pour les cas d'abus de droit et de manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion. Ainsi, l'encadrement de la liberté d'expression est assez vague et toujours laissé à l'appréciation du juge. Dans le cadre des relations de travail, il ya des cas, où le législateur, dans le souci d'encadrer, de règlementer l'expression des salariés. Cette règlementation au B.F abouti sur le droit d'expression des travailleurs dans l'entreprise.

CHAPITRE II : LE DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS AU B.F

Chaque salarié jouit de la liberté d'expression sur son lieu de travail, quelles que soient sa qualification et sa place dans la hiérarchie. Mais cette liberté ne doit pas être abusive et reçoit en conséquence quelques limites. Le droit d'expression, quant à lui, se rapporte plus directement aux conditions de travail. Le droit d'expression, se situe dans un cadre strictement professionnel. Il représente la possibilité, pour les salariés, de s'exprimer directement ou collectivement sur le travail qu'ils effectuent et de proposer des améliorations qui pourraient éventuellement transformer les conditions d'exercice. C'est ainsi la possibilité qu'a les salariés, d'ailleurs l'unique moyen d'expression des salariés existant au B.F, de s'exprimer à travers les organes de représentation des salariés, à travers la négociation collective, enfin à travers le droit syndical et le droit de grève.

Section I : L'expression des travailleurs via la représentation du personnel

Les relations de travail consistent en un ensemble d'échanges entre l'employeur et les salariés et portent sur les questions d'ordre professionnel en rapport direct avec l'entreprise.

L'expression de la communauté des salariés étant matériellement inappropriée, celle-ci n'est rendue possible qu'à travers la représentation par des personnes mandatées qui s'exprime au nom de tous devant l'employeur et lui présentent les revendications, réclamations et suggestions des salariés. La gestion pacifique des relations collectives de travail passe essentiellement par des ententes et compromis faits à l'occasion de la négociation qui peut avoir pour cadre l'entreprise ou la branche. Cette négociation est conduite par les représentants des employeurs et des salariés dans le souci de maintenir le dialogue social dans l'entreprise. Représentation du personnel dans l'entreprise et la négociation constituent donc les instruments d'expression des salariés dans l'entreprise.

Paragraphe I : La représentation du personnel dans l'entreprise

La loi permet aux salariés de s'exprimer sur les conditions de travail, de s'informer sur la situation de l'entreprise et son devenir.

L'expression directe et collective des salariés n'étant pas prévue par le législateur burkinabè, l'expression collective des salariés ne peut se faire qu'à travers des institutions de représentation.

En droit du travail burkinabè, il existe deux institutions de représentation du personnel : le délégué du personnel et le délégué syndical ; mais à l'occasion des procédures collectives d'apurement du passif, des représentants ad hoc des salariés peuvent être désignés.

A- Les délégués du personnel

La lecture de la législation du travail burkinabè de 195218(*) à 2008 révèle la constance des délégués du personnel. Les délégués du personnel sont une institution organisée. Ils ont des missions dont l'analyse en droit du travail burkinabè révèle un droit d'expression des salariés.

1- L'organisation de l'institution du délégué du personnel

Le code du travail du 13 mai 2008 qui consacre à l'institution du délégué du personnel ses Art. 307 à 317 et l'arrêté n°94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel du 03 juin 1994, donnent les principes de la désignation des délégué du personnel, de leurs missions et de leur statuts.

a- Les principes de la désignation du délégué du personnel

L'institution du délégué du personnel s'organise autour d'un champ d'application, d'un effectif minimum et nombre des élus, enfin des conditions d'éligibilité.

Le champ d'application est défini par l'arrêté n°94-7 ETSS/SG/DT relatif aux délégués du personnel. Il dispose que les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis au code du travail, installés au Burkina Faso et où sont occupés au moins onze (11) travailleurs.

Les délégués du personnel représentent uniquement les travailleurs visés par l'Art. 1er de ladite loi, à l'exclusion de toutes autres personnes collaborant à la marche de l'établissement et, en particulier, des personnes occupant un emploi permanent dans un cadre administratif.

La délégation du personnel à pour cadre l'établissement quelque soit son domaine d'activité et non l'entreprise qui peut contenir un ou plusieurs établissement en son sein. Au sens de l'arrêté, l'établissement s'entend d'un groupe de personnes travaillant en commun, en un lieu déterminé, sous l'autorité d'un ou plusieurs représentants d'une même autorité directrice (personne physique ou morale publique ou privée). L'établissement est donc caractérisé par l'exercice d'une activité collective en un lieu donné, le mot lieu étant employé dans le sens d'usine, de local, de chantier et non dans le sens de ville ou de circonscription. L'effectif à prendre en considération pour élire les délégués du personnel dans un établissement est celui des travailleurs qui y sont habituellement occupés. Il s'agit des19(*) :

Le nombre de délégués à élire est proportionnel à l'effectif des salariés de l'établissement et se présente selon le tableau qui suit 20(*):

Les conditions d'éligibilité sont fixées par l'Art. 17 de l'arrêté relatif au délégué du personnel. Ainsi, sont éligibles les électeurs âgés de 21 ans accomplis, citoyens du Burkina Faso ou de tout Etat avec lequel a été conclu un accord de réciprocité, ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption pendant 12 mois au moins, à l'exception des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise.

Toutes fois, l'Inspecteur du Travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales, patronales et ouvrières les plus représentatives, autoriser les dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise stipulées ci-dessus tant en matière d'électorat qu'en matière d'éligibilité.

En outre, dans les cas de chantiers et nonobstant les conditions d'ancienneté requises pour l'électorat et l'éligibilité prévues aux Art. 16 et 17 dudit arrêté, des élections de délégués du personnel seront organisées dans le troisième mois du démarrage du chantier.

b- Les missions et statut du délégué du personnel

Aux termes de l'arrêté relatif au délégué du personnel, il doit être laissé aux délégués du personnel un temps, payé comme temps de travail, nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, et sauf convention contraire, ne peut excéder 15 heures par mois. Ce temps doit être consacré uniquement à l'exercice de ses missions.

Selon l'Art. 316 du code du travail de 2008, les délégués du personnel ont pour mission de :

1) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à l'application des conventions collectives, aux classifications professionnelles et aux taux des salaires ;

2) de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires ;

3) de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes mesures utiles y relatives ;

4) de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

Le statut du délégué du personnel est assez protecteur pour lui permettre d'exécuter ses missions qui ne sont souvent pas bien appréciées par l'employeur. Etant souvent des militants syndicaux, ils doivent être protégés contre les décisions arbitraires que pourrait prendre l'employeur à leur encontre et cela dans l'intérêt même de l'institution qu'il incarne. Les modalités de la protection sont consacrées par l'Art. 314 du code du travail de 2008.21(*)

Autour de ce statut assez protecteur du délégué du personnel, dans le cadre de notre étude, nous percevons un droit d'expression bien déterminé.

2- Le droit d'expression déterminé du délégué du personnel

Pendant les deux ans de son mandat, le délégué du personnel joue le rôle d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur. Il traite les réclamations, participe à au moins une (1) réunion mensuelle avec l'employeur et s'occupe de la communication avec les salariés. Il a ainsi droit à un droit d'expression sur les domaines relevant de ses missions. Droit d'expression dont il peut user par le biais de multiples supports de communication ou lors de réunions avec l'employeur et les réunions avec les travailleurs. L'exercice de ce droit d'expression fait l'objet d'une protection contre les décisions arbitraires de l'employeur.

a- L'étendue du droit d'expression du délégué du personnel

Le délégué du personnel a un droit d'expression, découlant des missions qui lui sont confiées. Ce droit d'expression porte sur :

Ø Les conditions de travail ;

Ø La protection des travailleurs ;

Ø L'application des conventions collectives ;

Ø Les classifications professionnelles ;

Ø Les taux des salaires ;

Ø L'hygiène et la sécurité des travailleurs ;

Ø La sécurité sociale ;

Ø Enfin sur toutes suggestions utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

Pour permettre aux délégués du personnel d'exercer convenablement, l'employeur est tenu par quelques obligations. Entre autre, ils doivent être reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.

b- Les moyens d'expression du délégué du personnel

L'Art. 22 de l'arrêté sur les délégués du personnel, dispose que : « Les délégués du personnel peuvent faire afficher, à l'exclusion de tout autre document de quelque ordre que ce soit, les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission... »

En plus des communications orales aux travailleurs, l'affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré  dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel dont :

- Les portes d'entrée des lieux de travail ;

- Les emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

c- Le droit d'alerte et l'absence de sanction dans l'exercice du droit d'expression du délégué du personnel

Conformément aux termes de l'Art. 316 du code du travail de 2008, le délégué du personnel a un droit d'alerte qui est la possibilité qu'il a de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires.

Le statut protecteur du délégué du personnel à pour conséquence principale, l'absence de sanction de ses actes et propos exprimés dans l'exercice des missions qui lui sont assignées. C'est dans cette optique que se range l'Art. 314 du code du travail de 2008 : « Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'avis de l'inspecteur du travail... ». Ainsi, l'inspection du travail vérifie le motif du licenciement, qui ne doit pas être concomitant avec l'exercice du droit d'expression du délégué du personnel.

Outre les représentants élus du personnel, les délégués du personnel, nous avons aussi en droit du travail burkinabè, des représentants du personnel non élus, c'est-à-dire les délégués syndicaux.

B- Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux, bien que représentants non élus du personnel, bénéficie de la règlementation du travail, en ce qui concerne leur désignation et leur missions et statut protecteur.

1- Désignation du délégué syndical

Suivant les dispositions de l'Art. 289 du code du travail de 2008 « un délégué syndical peut être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement par toute organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs conformément aux dispositions de l'Art. 276 ... », c'est-à-dire librement.

2- Mission et protection du délégué syndical

Aux termes de l'Art. 290 du code du travail de 2008, " Les délégués syndicaux ont pour missions notamment :

Ø de représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise ;

Ø de participer aux négociations collectives au sein de l'entreprise."

Ils ont sinon les mêmes fonctions que les délégués du personnel, car il arrive que les délégué du personnel soient en même temps des délégués syndicaux.

Selon l'Art. 282 du code du travail de 2008 : « Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat bénéficient de la protection accordée aux délégués du personnel contre les licenciements et les mutations arbitraires ».

Ils bénéficient du même statut protecteur du délégué du personnel et de la protection contre les discriminations à l'encontre des adhérents de syndicat.

Ainsi, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat, l'exercice d'une activité syndicale pour notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement d'un travailleur22(*).

En outre, le chef d'entreprise ou ses représentants doivent observer la neutralité vis-à-vis des organisations syndicales présentes dans l'entreprise23(*).

La représentation du personnel, dans le but de permettre une expression des travailleurs, est un souci plus que majeur du législateur social. C'est ainsi qu'il a tenu à conserver cette représentation même lorsque l'entreprise est en difficulté, par la représentation du personnel durant les procédures collectives d'apurement du passif.

C- La représentation du personnel dans les procédures collectives d'apurement du passif

Les procédures collectives sont déclenchées lorsque l'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Classiquement, les procédures collectives poursuivent trois objectifs : la protection des créanciers impayés et l'assurance de leur désintéressement dans les meilleures conditions possibles, la punition et l'élimination du commerçant qui n'honore pas ses engagements, la sauvegarde des entreprises en difficulté par le redressement24(*).

L'impact bénéfique de l'objectif de sauvegarde des entreprises en difficulté sur les emplois rejoint l'un des objectifs de l'expression collective ou directe des salariés à savoir la participation du travailleur dans la protection de l'emploi, tant en période de prospérité quand période de difficulté.

Cependant l'on peut observer que la représentation des salariés dans les procédures collectives est soumise à la nomination des créanciers contrôleurs lesquels n'ont d'ailleurs qu'un rôle consultatif.

1- La représentation des salariés soumise à la nomination des créanciers contrôleurs

L'un des objectifs poursuivis par les procédures collectives d'apurement du passif est la protection des créanciers impayés et leur désintéressement rapide.

Mais les procédures collectives ont leur particularité telle que le dessaisissement ou l'assistance du débiteur et surtout la constitution de la masse des créanciers et la suspension des poursuites individuelles.

La décision d'ouverture d'une procédure collective constitue les créanciers en une masse représentée par le syndicat qui, seul agit en son nom et dans l'intérêt collectif25(*). Une telle représentation globale, nonobstant l'atout qu'elle constitue pour l'unicité de la procédure est insuffisante. Car en fait les créanciers ont non seulement des statuts différents, mais également des intérêts différents, spécifiques à leurs statuts.

A l'observation, si le syndic répond à l'objectif de désintéressement rapide des créanciers poursuivis par les procédures collectives, en revanche il ne répond pas au souci de représentation efficace de la catégorie des créanciers que constitue les salariés.

Le législateur OHADA conscient du risque que constitue la représentation globale unique du syndicat a prévue des contrôleurs. Le juge commissaire peut les nommer à toute époque de manière discrétionnaire ou obligatoirement à la demande des créanciers représentant au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.

Dans ce cas, le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement parmi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires26(*). Ce n'est qu'à cette occasion que les salariés sont singulièrement représentés. Il est donc probable que ce n'est qu'à cette occasion que les intérêts attachés à cette catégorie de créanciers sont mieux protégés.

Cette représentation à but protecteur bien que facultative, apparait telle une chimère car en fait les contrôleurs n'ont qu'un rôle consultatif.

2- Le rôle consultatif des représentants du personnel désignés dans les procédures collectives

Les représentants ad hoc du personnel désignés à l'occasion des procédures collectives ne sont en fait que de simples assistants et accompagnateurs du syndic.

En effet ils sont chargés d'une mission de surveillance et de contrôle assez vague. Ils n'ont aucun pourvoir de gestion, s'ils exercent efficacement leurs fonctions ils ne concourent qu'au bon déroulement de la procédure.

La représentation du personnel dans les procédures collectives est quasi inexistante. Elle mérite d'être renforcée afin de contribuer à rendre plus efficace le système africain, voire burkinabè d'expression collective des salariés.

Laquelle efficacité est rendue relative par la présence de représentants du personnel dans la procédure de la négociation collective.

Paragraphe II : L'expression des salariés à travers la négociation

La négociation est un instrument de gestion des relations professionnelle. Au sens strict le terme négociation évoque un moment d'échange de propositions entre les parties qui se présentent comme les seuls acteurs de la scène27(*).

Dans son approche classique, la négociation est collective. C'est un processus par lequel les travailleurs et les employeurs arrivent à trouver des accords entre eux sur les salaires et les conditions de travail et d'emploi28(*). Il s'agit concrètement de l'ensemble des discussions entre les représentants des employeurs ou des organisations professionnelles d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part. Cette négociation repose sur le caractère spécifique du droit du travail et a pour résultats la convention collective de travail prévue au chapitre 10 portant sur la convention collective de travail et les accords d'établissement, du code du travail burkinabè.

Il convient donc de relever d'une part les caractéristiques/objectifs et les acteurs de la négociation, et de s'intéresser d'autre part aux éléments de la négociation au niveau de l'entreprise en tant que moyen d'expression collective des salaries.

A- Les caractéristiques/ objectifs et acteurs de la négociation collective

La négociation collective, en tant que le principal moyen de fixation des régimes de travail et de règlement des problèmes de relations professionnelles, est un outil dont les caractéristiques et objectifs doivent être bien connus par les acteurs concernés du monde du travail.

1- Les caractéristiques et objectifs de la négociation collective

Les caractéristiques de la négociation collective peuvent se résumer en deux groupes. Ainsi, elle est un instrument souple et d'équité de gestion des relations professionnelles.

Son caractère souple est dû aux éléments suivants :

- La négociation collective est un mécanisme de décision plus souple les autres mécanismes comme la législation (procédure très longue et coûteuse),

- Elle s'adapte à toutes sortes de pays et de systèmes politique et social,

- Elle est capable de répondre aux exigences de tout type d'industries et de professions, à celles du secteur privé comme du secteur public, à celle de l'établissement isolé comme à celle de la branche toute entière, aux besoins et aux aspirations aussi bien des ouvriers et des employés non qualifiés que du personnel d'encadrement,

- Elle permet d'aboutir à une diversité d'accords (accord simple avec quelques points ou un accord de branche traitant de plusieurs problèmes à la foi).

La négociation collective est un instrument qui permet de donner effet à la notion d'équité sociale et professionnelle sur le marché de l'emploi :

- Elle ouvre la voie à la participation du travailleur aux décisions qui les concernent dans la vie professionnelle,

- Elle permet de stabiliser les relations de travail dans l'entreprise sans laquelle cette dernière ne peut fonctionner normalement,

- Elle permet souvent de rapprocher les positions et de trouver des accords sans passer par la phase des conflits.

Au regard de ce qui précède, l'objectif de la négociation collective est de réguler, stabiliser et renforcer les relations professionnelles. La négociation à l'avantage :

- D'ouvrir la voie à la participation du travailleur aux décisions qui les concernent dans la vie professionnelle.

- De donner effet à la notion d'équité sociale et professionnelle sur le marché de l'emploi,

- De rapprocher les positions et de trouver des accords sans passer par la phase des conflits.

2- Les acteurs de la négociation collective

Des mesures appropriées doivent être prise prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges, de procédures de négociation volontaire, de conventions collectives entre les employeurs et travailleurs.29(*) Bien que les principes de liberté syndicale et de liberté de négocier concernent tant les employeurs que les travailleurs, toute discussion sur ces deux principes a tendance à se concentrer sur les syndicats des travailleurs. En effet, historiquement les problèmes d'application de ces principes se sont posés en particulier du côté des syndicats des travailleurs dont les activités ont fait l'objet, dans de nombreux pays et pendant longtemps de restrictions.

Les acteurs de la négociation sont donc principalement les employeurs ou les organisations d'employeurs et les travailleurs ou les organisations de travailleurs. Relativement au contenu de notre étude, nous nous intéresserons à l'acteur "travailleurs" ou "organisation de travailleurs".

L'acteur travailleur doit être soit travailleur au sens de l'Art. 230(*) du code du travail de 2008, soit syndicats de travailleurs au sens de la législation du travail. Par rapport aux syndicats des travailleurs, il ya certaines conditions de participation au succès de la négociation collective. Il s'agit essentiellement de la représentativité ou légitimité et de la cohésion c'est-à-dire du pouvoir de négocier.

Lorsque la négociation prend la forme d'un face à face entre l'employeur et le travailleur, elle ne pose aucune difficulté relative au pouvoir de négocier : le salarié lui-même doit pouvoir s'exprimer en son nom ; s'il peut au besoin se faire assister par un représentant du personnel, une telle assistance ne peut se muer en une substitution. Lorsqu'en revanche la négociation est collective, des difficultés peuvent apparaître ; car, les travailleurs ne pouvant tous s'exprimer en même temps, doivent recourir au service des institutions représentatives.

S'agissant des conventions collectives, nonobstant quelques imprécisions, que l'on peut relever, les titulaires du pouvoir de négocier au nom des salariés sont des représentants syndicaux31(*). Conformément aux Art. 107 et 290 du code du travail de 2008, les syndicats des travailleurs sont les titulaires du pouvoir de négocier les conventions collectives au nom des salariés32(*).

La négociation est de trois niveaux, d'abord le niveau national, ensuite le niveau de la branche et enfin le niveau de l'entreprise. Quelque soit le niveau de la négociation, en droit du travail, elle représente un moyen d'expression des salariés, tant dans leurs rapports individuels avec l'employeur que dans les rapports collectifs de travail. Mais le niveau de l'entreprise reflète mieux, dans le cadre de notre étude, le droit d'expression direct et collectif des travailleurs dans l'entreprise.

B- La négociation au niveau de l'entreprise

S'agissant du cadre de cette négociation, les législateurs burkinabè reconnaissent le niveau de négociation de la branche et de l'entreprise. Cette négociation donne lieu à des accords collectifs d'établissement réglementés par l'Art. 125 du code du travail de 2008 qui dispose que « les accords collectifs d'établissement sont des conventions collectives conclues entre d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des organisations professionnelles de travailleurs ».

La convention collective est donc une norme, mais une norme d'origine conventionnelle qui doit coexister à côté des normes réglementaires. Les acteurs de la négociation au niveau de l'entreprise est menée par des acteurs particuliers avec un droit d'expression dont la thématique est encadrer par la législation du travail.

1- Les acteurs travailleurs dans les accords d'établissement ou d'entreprise

Les représentants du personnel ont toujours le monopole de cette négociation, à savoir les délégués syndicaux et les délégués du personnel. L'Art.125. al.2 du code du travail de 2008 précise que les accords d'établissement peuvent concerner un ou plusieurs établissements et les organisations professionnelles de travailleurs présents dans le ou les établissements intéressés. L'Art.126 du code du travail de 2008 définit l'établissement comme une unité de production regroupant des salariés travaillant sous l'autorité d'un ou de plusieurs représentants d'un même employeur.

2- Le droit d'expression des travailleurs dans les accords d'établissement et d'entreprise

Les accords collectifs d'établissement ont pour objet d'adapter les dispositions des conventions collectives de travail nationales ou locales aux conditions particulières du ou des établissements considérés.

A défaut des conventions collectives nationales ou locales de travail, les accords collectifs d'établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires, sauf dérogations accordées par le ministre chargé du travail. Ainsi, les travailleurs ont un droit d'expression portant sur :

- La fixation des salaires ;

- Les accessoires de salaires ;

- D'autres domaines avec l'accord dérogatoire du ministre chargé du travail.

Les solutions précédentes du législateur burkinabè constituent quelques difficultés faisant obstacle à l'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises. Ces difficultés constituent en elle même une cause de rupture du dialogue social susceptible de déterminer les salariés à recourir aux moyens de lutte pour pouvoir s'exprimer autrement.

Section II : Le droit d'expression utilisés comme moyen de lutte

Le droit d'expression des salariés est un droit fondamental qui peut s'exercer, soit individuellement dans l'entreprise à travers la négociation entre les salariés et l'employeur placés l'un en face de l'autre, soit collectivement à travers les institutions représentatives du personnel. Dans l'entreprise, l'expression des salariés traduit l'effectivité de la démocratie et assure la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.

En effet, lorsque des institutions représentatives des salariés suffisamment indépendantes de l'employeur existent, elles constituent un contrepoids au pouvoir de celui-ci, qui ne peut pas poser des actes unilatéraux de gestion lorsque ceux-ci exigent la consultation des représentants des salariés. L'employeur, outre l'information qu'il doit aux salariés doit tenir compte de leurs suggestions et surtout doit s'abstenir de violer les clauses des conventions collectives et des accords d'entreprise.

Toutefois si l'employeur ne prend pas en compte les suggestions et s'il viole les clauses des conventions collectives, les salariés s'adressent à l'inspecteur du travail du ressort pour voir l'employeur rappeler à l'ordre, et en cas de résistance, tenter une conciliation. Mais il peut arriver que l'office de l'inspecteur du travail soit inutile ; dans ce cas le recours au contentieux ou à l'arbitrage est nécessaire, lequel peut aussi aboutir à un résultat négatif.

Ainsi, les salariés qui se retrouvent dans l'incapacité de s'exprimer efficacement par des moyens favorables au dialogue et à la paix sociale feront recours à des moyens collectifs de lutte dont l'exercice du droit syndical et du droit de grève.

Paragraphe I : Le droit syndical

Le droit syndical est un moyen collectif de lutte. Il est le droit qu'ont des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes de se regrouper en une association professionnelle ayant pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leur statut33(*). L'illustration du droit syndical en tant que droit d'expression passe par la détermination de l'action syndicale d'une part, et par la détermination des traits du syndicalisme burkinabè.

A- L'action syndicale

L'action syndicale en tant que moyen collectif de lutte utilisable par les salariés pour défendre leurs intérêts concerne d'une part l'action devant les tribunaux, d'autre part l'action revendicative menée dans la direction des conflits.

Titulaires aux termes de l'Art. 286 du code du travail de 2008 de la personnalité civile, les syndicats peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts propres et pour la défense de leurs intérêts collectifs34(*). Il est indéniable que l'action contentieuse devant les tribunaux est un moyen de lutte ; ce moyen de lutte est reconnu aux salariés qui peuvent l'utiliser par le biais de leurs syndicats.

A coté de l'action en justice des syndicats, il y a l'action revendicative de ceux-ci dans le cadre de la négociation des conventions collectives. Mais cette action revendicative peut être menée dans le but de déclencher un conflit social.

En effet, bien que le droit de grève implique une action collective, ce droit n'appartient pas aux syndicats, mais plutôt de manière indivisible aux salariés. Le rôle des syndicats demeure cependant essentiel en matière de conflit. C'est souvent le syndicat qui appellera à la grève, qui la dirigera, qui formulera les objectifs qui négociera, qui y mettra fin en appelant à la reprise du travail.

Mais l'action syndicale qu'elle soit dirigée vers le dialogue ou vers le déclenchement des conflits doit être menée par un syndicalisme dynamique. C'est pour déterminer ce dynamisme dans l'exercice du droit syndical et son efficacité en tant que moyen collectif de lutte que nous étudierons les traits du syndicalisme burkinabè.

B- Les traits du syndicalisme burkinabè

La situation du syndicalisme burkinabè est d'abord marquée par le pluralisme syndical. Ce pluralisme va lui conférer un certain nombre de traits qui marquent sa force et sa faiblesse.

1- La multiplicité des centrales et syndicats des travailleurs autonomes

D'une manière générale, les travailleurs s'organisent en syndicats qui sont structurés en syndicats de base ou professionnels, fédérations, confédérations, unions ou centrales syndicales, syndicats autonomes.

Le syndicat de base est une organisation syndicale à l'échelon primaire, c'est-à-dire, limité à une entreprise ou à une corporation. Elle ne comporte pas en son sein d'autres organisations jouissant de la personnalité morale.

La fédération syndicale est une union syndicale horizontale, c'est-à-dire, regroupant au moins deux syndicats de base d'un même secteur ou branche d'activités.

La confédération ou centrale syndicale est une union verticale regroupant au moins deux organisations syndicales de différents secteurs ou branche d'activités.

Le Burkina compte sept (7) centrales syndicales reflétant des tendances internationales et au moins 40 syndicats autonomes. Les centrales syndicales sont 35(*):

Plusieurs des ces centrales syndicales entretiennent des rapports de collaboration avec des centrales syndicales de pays étrangers (notamment de France, d'Allemagne, de Suisse) ou mondiales (Confédération Internationale des Syndicats Libres : CISL ; Fédération Syndicale Mondiale : FSM ; Confédération Mondiale du Travail : CMT). Certains d'entre elles sont adhérents de l'Organisation de l'Unité Syndicale Africaine (OUSA) dont le siège est à Accra et a été créée en avril 1973.

2- Les traits du syndicalisme des travailleurs burkinabè

Le syndicalisme burkinabè peut être caractérisé par un certain nombre de traits dont : la constance du pluralisme, les divisions sur les bases doctrinales, d'où une certaine politisation, la prévalence du syndicalisme dans la fonction publique et une certaine faiblesse tenant à divers facteurs dont l'étroitesse du marché des adhérents potentiels, les salariés.

Le pluralisme syndical est une des constantes du syndicalisme burkinabè. Ce pluralisme a constitué une force pour le mouvement syndical, en ce qu'il a contribué à sauvegarder l'autonomie des syndicats par rapport aux pouvoirs politiques. Il a aussi contribué à préserver de manière générale le pluralisme politique en offrant un refuge aux activités politiques dans les périodes où les activités des partis politiques sont interdites ou gelées. Mais ce pluralisme à pour envers un éparpillement des syndicats qui se partagent un marché de salariés publiques et privés étroit et faiblement syndiqués.

Le deuxième trait du syndicalisme burkinabè (provenant de l'héritage français) est la division reposant sur les divergences doctrinales et l'alliance plus ou moins ouverte entre partis politiques et syndicats, ainsi que le clivage entre syndicalisme révolutionnaire et syndicalisme réformiste. Si les étiquettes révolutionnaire ou réformiste sont souvent ouvertement revendiquées, les alliances ou affinités avec les partis politiques sont plutôt niées pais apparaissent comme une données constantes. Ces alliances ou affinités ne sont pas en soi condamnables car en favorisant le pluralisme syndical, elles ont par là permis au syndicalisme burkinabè de résister au désir de pouvoirs politiques de se subordonner les syndicats. Les positions doctrinales et politiques qui sont un facteur de combativité, peuvent contribuer au déclin d'un syndicat en fonction des bouleversements politiques. La cristallisation des alliances et affinités est à l'origine des scissions et de la multiplication du nombre de centrales syndicales et des syndicats autonomes. Elle rend aussi pratiquement impossible toute tentative de réaliser un optimum d'unification des syndicats ou même une unité d'action autre que sporadique.

A la faiblesse due à l'inefficacité de l'éparpillement s'ajoutent deux autres causes : la faiblesse des effectifs des adhérents et la faiblesse financière. Ces deux éléments sont difficiles à quantifier, les intéressés eux-mêmes se refusant à un minimum de transparence (ils n'avancent pas ouvertement leur nombre d'adhérents).

En outre, les syndicats sont beaucoup plus présents dans la fonction publique, même si l'essor du secteur privé dans ces dernières décennies permet une plus grande possibilité d'extension vers ce secteur. La prédominance du syndicalisme dans le secteur public peut expliquer en partie la politisation des syndicats. En plus la confusion entre personnel politique et personnel syndical et de l'instrumentalisation des syndicats dans la lutte politique, la plus grande part des actions de revendications s'adresse à l'Etat qui est leur plus gros employeur.

Le syndicalisme burkinabè avec ses traits plus que défavorables à l'action syndicale, conduit les travailleurs, dans le but d'exercer leur droit d'expression direct comme collectif, à utiliser leur droit de grève.

Paragraphe II : Le droit de grève

Les relations entre travailleurs et employeur peuvent prendre un aspect conflictuel quand les partenaires sociaux ne parviennent à s'entendre, ni sur l'interprétation des normes applicable à l'entreprise, ni sur leur amélioration en vue de satisfaire leurs intérêts professionnels respectifs par la voie de la négociation collective au niveau de la branche professionnelle, l'entreprise ou l'établissement.

La loi donne aux partenaires sociaux les moyens de réaliser ces objectifs en organisant un régime juridique précis favorisant le développement d'une négociation périodique sur tous les points susceptibles d'être améliorés par cette voie.

La loi reconnaît également aux salariés le droit de faire la grève et permet de qualifier ce droit social de liberté publique individuelle et collective, en l'inscrivant dans les textes à valeur constitutionnelle36(*).

Les travailleurs, après avoir épuisé les moyens préliminaires d'expression, sont contraints parfois d'utiliser la grève dont le régime juridique est relativement développé en droit burkinabè.

A- Le régime juridique de la grève

Définie comme le refus collectif et concerté par tout ou parti des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications37(*). La grève est un droit individuel exercé collectivement, reconnu aux salariés comme moyen collectif de lutte par le législateur, à travers lequel ceux-ci peuvent s'exprimer autrement que par la négociation. La grève suspend tout simplement la prestation contractuelle du travailleur pour faire aboutir sa prétention dans son conflit collectif. Le contrat de travail étant synallagmatique, il semble en toute logique que la suspension de la prestation de travail entraîne le non paiement du salaire. Bien que la solution soit logique, elle contient un inconvénient : pourquoi l'exercice d'un droit devrait-il être aussi coûteux pour les salariés ? L'inconvénient est plus grand lorsque les salariés ont eu recours à la grève pour revendiquer un droit déjà reconnu.

Sensible sans doute à cet inconvénient la jurisprudence nuance la solution de principe. La chambre sociale de la cour de cassation française a en effet jugé que l'employeur peut être condamné à verser aux grévistes les indemnités compensant leur perte de salaire dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations38(*). Mais la solution de principe reste qu'aucun salaire n'est dû pendant la période de grève.

Le principe de l'absence de sanction de l'exercice même illégal de la grève est consacré par le législateur, à l'Art.383, code du travail de 2008 en ces termes :

" La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.

Constitue notamment une faute lourde, le fait pour le travailleur gréviste de s'opposer au travail d'autrui et/ou à ce que sa tâche soit effectuée par d'autres travailleurs, même ceux qui n'y sont pas habituellement affectés.

Tout licenciement prononcé en violation de l'alinéa premier du présent article est nul de plein droit et le travailleur licencié dans ce cas est réintégré dans son emploi. "

B- Les conséquences de la grève

Le mutisme du législateur concerne également les conséquences de la grève lorsqu'elle n'a pas empruntée les modalités de la cessation du travail, en l'occurrence celles relatives au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Selon les termes de l'Art. 93, code du travail de 2008, le contrat de travail est suspendu durant la grève ou le lock-out déclenché dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs de travail.

Selon les termes de l'Art. 386, code du travail de 2008, des sanctions pénales peuvent frapper le gréviste si toute fois ils exercent leur droit de grève par occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats.

Toute grève, avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage fixées par la présente loi est interdite39(*).

La grève pratiquée avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage a pour conséquence, pour les travailleurs, la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour rupture du contrat40(*).

La liberté d'opinion et le droit d'expression des travailleurs au Burkina, certes, font l'objet d'un encadrement juridique, mais il nous faut, pour mieux connaître leur contours de vérifier l'état de la pratique jurisprudentielle.

PARTIE II : ETAT DES LIEUX ET LA PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE DE DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS

La jurisprudence, dans un sens plus précis et plus moderne, est la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes, rendues par les juridictions sur une question de droit41(*). L'usage par les travailleurs de leur droit d'expression dans l'entreprise, tel que développé ci-dessus, donne lieu par fois à des litiges avec l'employeur. Comment les juridictions sociales traitent ces litiges ? (Chapitre I) Qu'elles sont les inconvénients et avantages du système actuel du droit d'expression avec les éventuelles proposions de notre part (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA PRATIQUE DE LA JURISPRUDENCE SOCIALE

Le droit d'expression des travailleurs dans les entreprises au B.F, s'articule autour de la représentation du personnel et de l'exercice du droit syndical et du droit de grève. Nous relèverons les jurisprudences pertinentes du Tribunal du Travail relatives, d'une part à la représentation du personnel et à la liberté d'expression, et d'autre part, au droit d'expression des salariés via le droit de grève et le droit syndical.

Section 1 : La représentation du personnel et la liberté d'expression

La représentation du personnel, comme nous l'avons relevé ci-dessus, s'effectue au B.F à travers les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Ceux-ci doivent avoir la liberté d'expression garantie pour un meilleur exercice de leurs missions.

A- Les délégués du personnel et délégués syndicaux

Licenciement d'un délégué du personnel suite à l'usage de son droit d'expression. La DGT du MTSS infirme la décision de la DRTSS du Centre ayant autorisé le licenciement d'un délégué du personnel (lettre n°2009-98/MTSS/DRTSS-C du 10 avril 2009). La DGT à trouver que les faits ou agissements reprochés au délégué du personnel, Yacouba Ouédraogo, relèvent de l'exercice de sa fonction représentative des travailleurs de l'entreprise conformément à l'Art.316 du code du travail de 2008, aucune faute professionnelle et personnelle ne lui est reprochée. Par ailleurs, l'autorisation de licenciement accordée à Total-Burkina lui a permis de tenir une attitude de discrimination à son égard en violation des dispositions de l'Art.38 du code du travail de 2008. La conséquence immédiate de droit est qu'il doit être réintégré à son emploi.

B- La liberté d'expression dans les entreprises au B.F

Propos outrageants d'un travailleur à l'égard de son supérieur.

Par le Jugement n° 038 du 07/03/2006, le Tribunal du travail de Ouagadougou a trouvé abusif le licenciement d'un Agent déclarant en douane pour les motifs suivants : «incompétence notoire dans la gestion - baisse de rentabilité suite passage de l'agent - incapacité de faire le point de la gestion - répertoire mal tenu - des dossiers impayés à la caisse et en douane, des propos outrageants au supérieur hiérarchique (PCA) ». Que l'employeur a procédé au licenciement de Monsieur P.D. sans motif en simulant un essai infructueux au bout de 8 mois de travail, en se basant sur les motifs suscités. (Jugement n° 038 du 07/03/2006 Monsieur P.D c. Société T.-T.-I.C)

Monsieur B.R., gardien à la BCAS par un contrat à durée indéterminée, a proféré publiquement des injures à Monsieur Y.B. son supérieur hiérarchique en disant entre autres `' qu'il n'aimait pas ces imbécillités `'. Le Tribunal a admis qu'il est de jurisprudence constante que les injures proférées publiquement par un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique constituent une faute lourde rendant impossible le maintien des relations de travail. (Jugement N°122 du 23 aout 2003, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur B.R. C/ BCAS).

Monsieur T.I.B., assistant au service du personnel et délégué syndical au sein du service, est licencié sans préavis pour faute lourde consistant à « avoir porté la main sur la personne de l'assistante de Direction et proféré des injures grossières à l'endroit de la Directrice administrative et financière ». Le DRETSS ordonnait sa réintégration ou à défaut condamnait son employeur à lui payer :- le préavis de 383.250 francs - l'indemnité de licenciement de 31.937 francs - des dommages et intérêts de 30.269.304 francs. Bien qu'il ait été licencié au mépris des procédures organisant le licenciement du délégué de personnel, le tribunal a déclaré légitime le licenciement de Monsieur T.I.B. et a retenu la qualification de faute lourde. (JUGEMENT N° 142 du 28 NOVEMBRE 2000, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur T.I.B. C/ LA SOCIETE S)

L'Association A. à décider de se séparer de leur employé suite à des injures proférées par ce dernier à l'encontre des premiers responsables dont le directeur d'une part, et l'abandon de poste consécutif au refus de présenter un certificat médical de son médecin traitant d'autre part. Le tribunal a trouvé que le fait de proférer des injures à ses supérieurs hiérarchiques constitue une faute lourde justificative d'un licenciement ; d'où il suit que le licenciement intervenu est légitime sans qu'il ne soit besoin de se pencher sur le second motif. (JUGEMENT N°147 du 05 DECEMBRE 2000, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur K.Y. C/ l'Association A)

Le tribunal a trouvé abusif, le licenciement d'un vendeur, Monsieur C.P., pour actes frauduleux et propos injurieux à l'égard de l'employeur. Motifs de licenciement non prouvés par l'employeur. (Jugement n°135 du 4 Mai 2004, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur C.P. C/ Société S.)

Licenciement dû à l'exercice du droit d'expression ; motifs non prouvés par l'employeur.

La Société G.I prétendait que le licenciement de Monsieur L.W.M était légitime parce que consécutif aux retards, aux absences, à l'insuffisance professionnelle, à l'insubordination, aux injures et menaces, tous ces éléments étant constitutifs de faute lourde. Le tribunal a trouvé qu'en application de l'Art. 33 al. 1 du code du travail de 2008, l'employeur n'ayant pu prouver la légitimité et la réalité des motifs du licenciement, il convient de déclarer le licenciement abusif. (Jugement n° 87, du 23 mars 2004, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : LAMIEN W. M. C/   G. I.)

Propos outrageants et manquement à l'obligation de loyauté.

Monsieur D.L. a été licencié par l'ONG «A.» en ces termes : « Suite au cas d'abus de confiance et de violation du principe de loyauté envers votre employeur et prenant en compte votre position dans votre lettre d'explication en date du 12 novembre 1999 vous écopez d'un licenciement sans droit pour faute lourde. En outre, vous avez suscité un conciliabule avec deux de vos collègues qui a abouti à un écrit acerbe relatif à une démission collective de vos postes de responsables. A cette occasion vous avez traité le Directeur de dictateur et bien d'autres propos qui frisent l'animosité. Cela nous rappelle une certaine époque où vous avez commis les mêmes fautes qui vous ont coûté des sanctions disciplinaires. Cette attitude est formellement interdite selon l'Art. 5 du règlement intérieur du personnel de l'ONG «A.» et constitue en soit une faute lourde ». Que la principale obligation qui incombe au travailleur est d'exécuter les tâches qui lui sont confiées en toute loyauté et celle de respecter ses supérieures hiérarchiques. Le tribunal a trouvé après les débats que le  licenciement devrait être qualifié de légitime pour faute grave, plutôt pour faits qualifiés de faute lourde. (JUGEMENT N°92 du 26 juin 2001, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur D.L. C/ ONG «A.» )

Exercice de la liberté d'opinion et d'expression.

Suite à un écrit adressé au Ministre du  Travail, de l'emploi et de la jeunesse et à Monsieur P.C., paru dans le quotidien d'information «  l'observateur Paalga » n°6082 du 17 février 2004 intitulé  « des travailleurs veulent la tête de Monsieur J.L.G.» et signé par Monsieur N.C. au nom d'un groupe de travailleurs, La Société A.B. procédait à la rupture du contrat de travail qui le liait à Monsieur N.C. A la suite des débats, il s'avère que Monsieur N.C. a été requis par l'ensemble des travailleurs en sa qualité d'ancien délégué du personnel, car à cet période de conflit social la direction de la Société A.B avait procédé au licenciement de tous les délégués du personnel de la société. La Société A.B. fait valoir que le travailleur a signé un tract contenant des termes diffamatoires à l'endroit du directeur général de La Société A.B., mais aussi constitue une véritable campagne de dénigrement sans fondement en direction de tierces personnes que sont La Société A.B. et la SODIBO. Le juge a trouvé le licenciement abusif du fait que les travailleurs n'ont fait que jouir de leur liberté d'opinion et d'expression garanties  à tout individu et notamment  de formuler leur point de vue relativement à la vie et la gestion de leur entreprise et sous  tendue d'ailleurs par les Conventions n°87 et n°98 de l'OIT. (Jugement n°095 du 31/05/2005, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur N.C. C / La Société A.B.)

Section 2 : L'exercice du droit syndical et du droit de grève

A- Le droit de grève

Licenciement d'un délégué du personnel pour exercice du droit de grève.

Le licenciement du délégué principal, porte-parole des travailleurs qui a déclenché un arrêt de travail à Total Burkina. Yacouba Ouédraogo, le délégué principal licencié, est accusé par sa direction d'avoir porté gravement atteinte à l'image de l'entreprise et d'avoir induit en erreur ses collègues en les entraînant dans une action illégale de sit-in42(*) le 27 mars 2009. La direction saisit plutôt l'inspection du travail pour son autorisation de licenciement. L'inspection du travail du centre, le 10 avril, envoie à Total les arguments pour prendre les sanctions à l'égard des 6 délégués du personnel. Dans une notification écrite (lettre n°2009-98/MTSS/DRTSS-C du 10 avril 2009), elle décrit l'illégalité de la procédure d'arrêt de travail par les salariés comme suit : non notification du conflit au directeur général du Travail, Art. 369 du code du travail ; usage de piquets de grève et occupation des lieux de travail ; refus de la rencontre du 30 mars 2009 accordée par le directeur général de Total Burkina pour la poursuite de la concertation.

Licenciement pour exercice du droit de grève.

Monsieur T.M., machiniste à SARL C., est licencié verbalement pour abandon de poste, suite au suivi de mot d'ordre de grève préavisé de son syndicat du 23 au 24 avril 2002. Le tribunal a mis en avant le défaut d'écrit dans la procédure de licenciement au lieu de l'exercice du droit de grève, pour caractériser le licenciement d'abusif. (Jugement n°161 du 4 juin 2004, Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : Monsieur T.M. C / S ARL C. du Burkina)

B- Le droit syndical

Licenciement de salariés pour activité syndicale.

Sont licenciés pour motif économique (dont l'employeur n'a pas peu faire la preuve de la réalité) qui dissimule les causes de leurs activités syndicales au sein de l'établissement. Le juge a trouvé le licenciement abusif à motif inexact, qu'au regard des dispositions de l'Art. 34 al. 1 2 et 3 du code du travail, le licenciement est abusif lorsque la motivation alléguée par l'employeur est inexacte ou lorsque ledit licenciement est motivé par les opinions du travailleurs, son activité syndicale, son appartenance ou non  à un syndicat. (Jugement n 041 du 13 février 2004 Tribunal du Travail de Ouagadougou, Affaire : B. R. et 03 autres C/ GROUPE Scolaire du P.)

Après avoir recueilli quelques références jurisprudentielles burkinabè, relatives à la liberté d'opinion et au droit d'expression dans le monde du travail, nous essayerons de saisir les caractéristiques du système d'expression des travailleurs et proposer d'éventuels suggestions et recommandations aux différents acteurs du monde du travail.

CHAPITRE II : LE DROIT D'EXPRESSION AU B.F : ÉTAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS

Le droit d'expression bien mené est un gage de maintien du dialogue social dans les entreprises. Avant de faire d'éventuelles propositions il faudra relever les difficulté et avantages du système actuel du droit d'expression de travailleurs au B .F.

Section I : Les caractéristiques du droit d'expression au B.F

Le droit d'expression des travailleurs est essentiellement assuré par la technique de la représentation du personnel, c'est ainsi un droit d'expression uniquement collectif. L'expression directe des travailleurs n'est pas expressément consacrée par le législateur.

Le code du travail de 2008 présente l'expression directe des travailleurs, non comme un droit mais comme une possibilité. En effet l'Art. 317 du code du travail dispose que : "Nonobstant les dispositions de l'Art. 316 ci-dessus43(*), les travailleurs peuvent présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur".

Cette représentation est effectuée par les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Outre la représentation, les travailleurs peuvent s'exprimer légalement via le droit syndical et le droit de grève. Les moyens de droit d'expression des travailleurs sont-ils efficaces ? Quelles sont les limites qui encadrent le droit d'expression des travailleurs ?

Paragraphe I : L'efficacité relative du droit d'expression actuel

Le droit d'expression actuel, tournant autour de la représentation du personnel et du droit de grève et syndical, permet-il une meilleur expression des opinions des travailleurs ?

A- La timide protection de la liberté syndicale dans l'entreprise par les délégués du personnel

La liberté syndicale est reconnue au B.F par plusieurs textes législatifs et internationaux. Considérée comme une liberté publique individuelle et collective, c'est une expression particulière de la liberté de s'associer et d'opinion.

D'après l'Art. 276 du code du travail de 2008, la loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objectif l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux, et agricoles ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.

Dans l'entreprise burkinabè, la présence syndicale n'est due qu'à l'existence des délégués du personnel qui assument à la fois les rôles de délégué du personnel et de délégué syndical.

Cependant l'insuffisante protection du délégué du personnel en droit et en pratique burkinabè, le pouvoir patronal du chef d'entreprise et l'instabilité de la fonction de délégué du personnel traduisent la faible protection de la liberté du syndicale dans l'entreprise. En effet l'activité syndicale du délégué du personnel peut être une source d'animosité de la direction qui peut être tentée de paralyser ses activités. Or les moyens d'action prévus en faveur des délégués du personnel ne leur permettent pas toujours d'être entendus efficacement par la direction.

B- La représentation efficace des syndicats dans l'entreprise par les délégués syndicaux

A la différence du délégué du personnel qui peut ou non appartenir à un syndicat et dont la candidature peut ou non être présentée par un syndicat, le délégué syndical est toujours l'émanation d'un syndicat. A ce titre, la liaison qu'il entretien avec leurs syndicats est plus étroite.

Le délégué syndical est ainsi l'interlocuteur approprié de l'employeur auprès duquel il représente le syndicat qui l'a désigné.

Le délégué syndical a un droit d'information et de consultation sur des questions d'ordre professionnel moins limité que celui dévolu aux délégués du personnel. Ce droit porte sur le principe d'égalité professionnelle en matière d'emploi et de formation, sur le travail de nuit des femmes ; le travail de fin de semaine ; le travail à temps partielle ; le plan de formation de l'entreprise. Ces attributions ont vocation à se développer lors de la négociation d'un accord d'entreprise facilitant l'exercice du droit syndical.

La représentation syndicale autonome dans l'entreprise garantie aux salariés une expression efficace à travers la négociation.

C- L'absence de droit d'expression burkinabè dans les P.M.E

Le principe de dialogue à travers la représentation par le délégué du personnel ne s'applique concrètement qu' à partir d'un certain seuil d'effectif ; les élections sociales doivent être organisées dans les entreprises en vue de la désignation des délégués du personnel à partir de 11 salariés.

C'est dire que le domaine et l'intensité des règles minimales relatives aux délégués du personnel varient selon la taille des entreprises. Un tel système est aussi source d'inégalité entre les salariés qui ne bénéficient pas tous du même traitement selon qu'ils travaillent dans une grande entreprise ou dans une petite et moyenne entreprise (P.M.E) ou dans une Très Petite Entreprise.

Une grande partie des entreprises burkinabè ne bénéficient pas du système actuel d'expression des travailleurs, car la majorité des entreprises au B.F sont des P.M.E.44(*)

Paragraphe II : L'encadrement du droit d'expression actuel

Le droit d'expression des travailleurs au B.F, est encadré par la législation, autour de la représentation du personnel et des moyens de lutte.

D'abord, les représentants du personnel ne peuvent s'exprimer au delà du droit d'expression qui leur est accordé par la loi.

En effet le délégué du personnel, dans le cadre du droit d'expression qui lui est accordé, est tenu de ne pas aller au-delà du domaine de ses missions qui sont selon l'Art. 316 du code du travail de 2008:

1) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, à l'application des conventions collectives, aux classifications professionnelles et aux taux des salaires ;

2) de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires ;

3) de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et de proposer toutes mesures utiles y relatives ;

4) de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

En résumé, le délégué du personnel n'use de son droit d'expression que dans l'entreprise et dans le but d'atteindre l'employeur et les travailleurs. Hors de l'entreprise son unique interlocuteur est l'inspection du travail dans le but d'exercer son droit d'alerte.

Le droit d'alerte des délégués du personnel, parce qu'il consiste à attirer l'attention de l'employeur et la saisine de l'inspecteur du travail pour voir sanctionné l'employeur irresponsable, empêche la lutte ouverte entre les salariés et le chef d'entreprise. L'efficacité de cette forme de lutte dépend pleinement de la rigueur de l'inspecteur du travail. Ayant pour but de révéler la mauvaise gestion de l'employeur, pour que le droit d'alerte représente un véritable moyen de lutte, il appartient au législateur de renforcer les prérogatives des délégués du personnel en les associant à la gestion de l'entreprise et en leur reconnaissant le pouvoir de déclencher l'expertise de gestion et de contester la mauvaise gestion de l'employeur lorsqu'elle est avérée.

Cela est assez pertinent car le délégué du personnel du haut de ses attributs ne peut proposer des suggestions sur la gestion de l'entreprise que dans l'unique but d'améliorer l'organisation et le rendement de l'entreprise.

Ainsi un délégué du personnel ne peut ni contester les décisions de sa direction, ni émettre dans l'entreprise ou hors de l'entreprise des critiques relatives aux décisions et gestion de sa direction. C'est cette incompréhension qui à conduit au bras de fer entre la Directrice générale de SOTRACO et les Délégué du personnel des travailleurs. Les délégués ont animé une conférence de presse le 13 septembre 2006 où ils criaient la mauvaise gestion de l'entreprise faite par la direction. La direction trouvait que le délégué général des travailleurs était allé au delà de son droit d'expression. Mais celui-ci répliquait qu'il n'était plus question de droit d'expression du délégué du personnel, mais plutôt et du droit d'expression et de la liberté d'expression du délégué syndical qui est plus large et qui lui permettait de critiquer les décisions de sa direction.

Le délégué syndical quant à lui, dans le cadre de son droit d'expression, représente le syndicat auprès du chef d'entreprise et participe aux négociations collectives au sein de l'entreprise. Ainsi il a le monopole de la représentation des travailleurs dans la négociation collective. Le délégué syndical a un droit d'expression tant dans l'entreprise que hors de l'entreprise sur tous les domaines de travail dont peut traiter les syndicats concernant l'entreprise. C'est dans ce cadre que les travailleurs, les délégués du personnel et le comité CGT-B, de la Société SOTRACO ont pu tenir une conférence de presse sur la mauvaise gestion de l'entreprise. Le 13 septembre 2006, ces derniers ont donné leur version sur la situation de leur société au cours de ladite conférence de presse à la Bourse du travail.

Section II : Les propositions de suggestions et recommandations

Le système burkinabè du droit d'expression des travailleurs ne nous semble pas complètement efficace et approprié. Donc nous avons des propositions de suggestions et recommandations pour les différents acteurs du monde du travail. Les propositions sont d'abord à l'intention du législateur et ensuite à l'intention des l'employeur et travailleur.

Paragraphe I : Les propositions pour le législateur

Le droit d'expression étant une liberté fondamentale de l'homme. Il devrait être expressément protégé par la législation sociale, notamment par l'intégration du licenciement nul. Aussi, le législateur devrait légiférer sur le droit d'expression directe des travailleurs qui est absent au B.F vue que le droit d'expression est essentiellement assuré par les représentants du personnel. Le comité d'entreprise, qui est un moyen essentiel de démocratie dans l'entreprise, est absent en droit burkinabè, nous proposons son intégration dans notre législation.

A- Le licenciement nul

Le législateur français a intégré expressément la protection des libertés fondamentales de l'homme dans la législation du travail d'abord par L'Art L.120-2 du Code du travail en ces termes "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."

Aux termes de l'Art. L. 122-45 du Code du travail français, toute sanction ou tout licenciement fondé sur un motif discriminatoire encourt la nullité de plein droit. La nullité de plein droit demeure la sanction de l'illicite, la conséquence naturelle de cette nullité consiste en une remise en l'état de la situation dans laquelle se trouvait le salarié. La protection des droits fondamentaux des travailleurs sera mieux consacrée au B.F si l'Etat intègre le licenciement nul.

B- Le droit d'expression directe des travailleurs

Par droit comparé avec la France le législateur burkinabè gagnerait à s'aligner sur l'impératif qui à conduit le législateur français à intégrer le droit d'expression direct des salariés. Tout en précisant que les opinions émises dans le cadre du droit d'expression ne peuvent faire l'objet de sanction.

L'Art. L.461-1 du Code du travail français dispose que "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'action et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement".

L'avantage de cette loi, c'est qu'elle permet un meilleur dialogue social dans l'entreprise à travers un droit d'expression qui peut être exercé par les travailleurs directement et non à travers un représentant du personnel.

En pratique des groupes d'expression des travailleurs appartenant à la même unité de travail sont organisées pour des réunions animées par un personnel d'encadrement. Les réunions ont une fréquence et une durée fixées par la loi.

Cette proposition bien comme avantage elle va promouvoir le dialogue social, son inconvénient peut être qu'elle sera vue comme une lourdeur administrative de plus dans la gestion des entreprises par les employeurs et voire même le législateur qui tente de plus en plus à rendre flexible les dispositions du code du travail.

C- Le comité d'entreprise

L'institution du comité d'entreprise et son rôle assure la démocratisation réelle de l'entreprise.

Le comité d'entreprise est un organe élu par le personnel autour de l'employeur et ayant à la fois un droit de regard dans le domaine économique et le droit de gestion dans le domaine social au sein de l'entreprise. Le comité d'entreprise est une personne juridique composée du chef d'entreprise ou son représentant, les membres élus, les représentants syndicaux.

A la différence des délégués du personnel qui sont des personnes physiques ayant pour principale mission de s'adresser à la direction au nom de tous. C'est-à-dire de revendiquer et de présenter à l'employeur des réclamations des salariés, le comité d'entreprise a un rôle très étendu tant sur les conditions d'emploi et de travail que sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise.

Le comité d'entreprise apparaît comme un instrument de démocratie réelle dans l'entreprise dans la mesure où il limite quelque peu la trop grande liberté du chef d'entreprise et constitue un organe de la gestion.

Le comité d'entreprise est un moyen de participation effective à la gestion de l'entreprise par le travailleur. En droit français par exemple les comités d'entreprise ont les pouvoirs exclusifs en matière d'oeuvre social dans l'entreprise. Le droit burkinabè maintien à l'écart les salariés pour toutes les activités sociales déterminées soit par le Ministre charge du travail soit par l'employeur. Il s'agit là du défaut de démocratie car les travailleurs en tant que citoyen de l'entreprise ont le droit d'y exiger l'organisation d'un service social particulier. Ce défaut pourrait être corrigé par l'institution en droit burkinabè du comité d'entreprise.

En effet le droit burkinabè laisse au fond la liberté totale au chef d'entreprise de définir la politique générale de l'entreprise. Le chef d'entreprise est ainsi libre de conduire la politique commerciale sans avoir à rendre compte à qui que ce soit ; il en est ainsi de la politique financière.

Le chef d'entreprise jouit ainsi en droit burkinabè d'importants pouvoirs qui concourent au blocage de toute possibilité de contrôle de gestion de l'entreprise. Il en est ainsi à cause de l'absence d'une structure légale de contrôle de gestion par les travailleurs.

Le comite d'entreprise représente donc la solution à ces défauts. Mais cette proposition d'intégration du comité d'entreprise dans la loi burkinabè pourrait être vue par les employeurs et le législateur comme une lourdeur administrative dans la gestion d'entreprise. Surtout que nos législations tendent à être flexibles, souples et perméables à liberté de gestion patronale.

Paragraphe II : Les propositions pour les entreprises

Le contexte actuel caractérisé par une économie concurrentielle favorise l'expression collective et directe des salariés. Il est marqué par l'expansion des sociétés multinationales administrées au moyen des techniques anglo-saxonnes dont la plus célèbre et connue sous le vocable « corporate governance » ou gouvernement d'entreprise.

Le gouvernement d'entreprise a le mérite d'organiser l'administration de l'entreprise autour d'un système de contre pourvoir.

Transcendant la conception patrimoniale stricte de l'entreprise sans heurter l'intérêt social, la technique du gouvernement d'entreprise fait accéder les salariés au rang de partie prenante au même titre que les actionnaires, les administrateurs, les créanciers.

La technique du gouvernement d'entreprise représente un réel espoir d'évolution de la législation sociale des pays d'Afrique en générale et du Burkina Faso en particulier car la plupart des règles du gouvernement d'entreprise sont prises en compte par la législation OHADA45(*)

Ainsi par exemple, en permettant aux salariés de devenir actionnaires et donc de participer directement à la prise de décision au sein de l'entreprise, la législation OHADA ouvre des perspectives dans la création des organes de représentation des salariés aux instances de décision des entreprises.

CONCLUSION

En définitive, le droit d'expression des salariés au B.F est en majorité un droit d'expression collective. Le droit d'expression collective des salariés est la faculté pour la collectivité des travailleurs à pouvoir manifester leur pensée par la parole ou par l'action.

Les moyens d'exercice du droit d'expression collective des salariés ainsi reconnus visent soit le dialogue à travers la négociation faite par tous les salariés dans l'entreprise, soit la lutte pour la défense des intérêts des salariés.

L'état actuel du droit positif burkinabè ne favorise cependant pas, selon certains points, l'efficacité du système d'expression collective des salariés.

En effet d'une part la seule institution représentative du personnel, qu'est les représentations du personnel par les délégués syndicaux et du personnel, lequel demeure sous la dépense du chef d'entreprise titulaire absolu du pouvoir de décision, mais ne participe pas à la gestion de l'entreprise ni sur le plan économique ni sur le plan social. D'autre part, les seuls moyens de lutte des salariés demeurent le droit syndical et surtout le droit de la grève.

L'efficacité du système burkinabè du droit d'expression des salariés dépend donc de la réorganisation des modes d'expression collective des salariés existants et de l'institution des moyens nouveaux proposés.

S'agissant des moyens existants, il s'agit d'abord de préciser le statut du délégué du personnel en prévoyant par voie législative la réintégration comme conséquence de son licenciement nul, devrait suivre aussi la consécration législative du comité d'entreprise pour permettre toujours par la représentation la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise. Pour ce faire, il doit être reconnu au délégué du personnel plus de pouvoir notamment la reconnaissance du caractère obligatoire à ses suggestions. Suggestions qui n'ont qu'un caractère consultatif tel un avis.

Il faut ensuite créer des conditions favorables à la négociation, notamment la redynamisation du syndicalisme et la détermination pertinente des titulaires du pouvoir de négocier les mesures alternatives au licenciement pour motif économiques, ainsi que la définition du service des informations utiles à la négociation.

Les premiers garantissent la démocratie dans l'entreprise et assurent la participation des salariés à la gestion économique et sociale de l'entreprise.

Les seconds parce qu'ils assurent la présence syndicale effective dans l'entreprise.

Enfin, de nouvelles actions judiciaires et non judiciaires doivent suppléer le droit de grève afin que celui-ci cesse d'être le seul moyen de lutte.

Le renforcement de l'efficacité du système du droit d'expression actuel des salariés dépend d'une nécessaire réforme du code de travail, qui a emprunté un chemin flexible, qui placerait au centre des relations collectives et individuelles de travail la protection de l'homme et la participation des salariés. Il dépend d'autre part de la rigueur des décisions de justice.

Le système d'expression des salariés doit être efficace dans l'entreprise en période de prospérité. Il doit l'être autant dans l'entreprise en période de crise. De ce fait, l'expression collective des salariés favorise le contact entre le droit du travail et le droit des procédures collectives.

Pour cette raison, l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif prévoit des dispositions sur le licenciement pour motif économique.

BIBLIOGRAPHIE

I- Les ouvrages spécifiques :

- WAQUET Philippe, L'entreprise et les libertés du salarié, Liaisons, 2003

- LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir, Bibl. de droit privé t. n°408, LGDJ, 2004

- BONNECHERE Michèle, L'ordre public en droit du travail, Le Droit Ouvrier, 1988, p.171

- COUTURIER Gérard, Les techniques civilistes et le droit du travail, chronique d'humeur à partir de quelques idées reçues, Recueil Dalloz 1975 chron. 151 et 221

- DOCKES Emmanuel, Le pouvoir dans les rapports de travail, Essor juridique d'une nuisance économique, Droit social, 2004, p.620

- Jacquier J.-P., « Droit d'expression : si c'était cela aussi la transformation d'une société ? », D.S., septembre 1983, p.561.

- Le Goff J., « Vers un devoir de critique ? Formes et limites du droit d'expression », Cadres CFDT n°401-402, novembre 2002, p. 83.

- Paul KIEMDE, Droit du travail et de la sécurité sociale, Collection précis de droit Burkinabé, PADEG, 2006 ;

- Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Précis de Droit du travail, Dalloz, 22ème édition 2004 ;

- COUTURIER Gérard, Droit du travail, PUF, collection droit fondamental, tome 1, Les relations individuelles, 4ème édition 2002 ; tome 2, Les relations collectives, 3ème édition 2002 ;

- MAZEAUD Antoine, Droit du travail, Montchrestien, 1998 ;

- KIRSCH Martin, Le droit du travail africain (Afrique francophone au sud du Sahara), Tome 1, Le contrat de travail, EDIANA, 1987 ;

- ISSSA-SAYEGH Joseph et NDIAYE Birame (sous la direction), Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome 8, Travail, sécurité sociale et fonction publique

II- Textes législatifs et règlementaires nationaux

CONSTITUTION DU BURKINA FASO (Loi N° 002/97/ ADP du 27 janvier 1997)

CODE CIVIL du Burkina Faso, Livre deuxième et Livre troisième

Arrêté n° 94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel du 03 juin 1994, Publication : J.O.BF. du 21-07-1994, p. 1322

Arrêté n°713 FPT/DTLS sur l'application des conventions collectives du 03 septembre 1974, Publication : non publié au J.O.

Convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974, rendue obligatoire par l'arrêté 715 FPT/DGTLS du 6 septembre 1974

III- Revues et divers

Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA).

Le Droit Ouvrier 1981 p.118

* Numéro spécial, Les frontières de l'entreprise, Droit social mai 2001

* Numéro spécial, Liberté, égalité, fraternité et droit du travail, Droit Social 1990 p.134

GREVY Manuela, Réflexions autour de la sanction des droits fondamentaux en droit du travail, Le Droit Ouvrier n°692 mars 2006 p.114

Déclaration Universelle des droits de l'homme 1948

IV- Les conventions de l'OIT

C100 Convention sur l'égalité de rémunération, 1951

C111 Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

C98 Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

R91 Recommandation sur les conventions collectives, 1951

R94 Recommandation concernant la collaboration sur le plan de l'entreprise, 1952

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 1

INTRODUCTION 2

PARTIE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTE D'OPINION ET DU DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS 8

CHAPITRE I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA LIBERTÉ D'OPINION 8

Section I : La valeur fondamentale de la liberté d'opinion 8

Paragraphe I : La valeur constitutionnelle de la liberté d'opinion 8

Paragraphe II : La valeur supranationale de la liberté d'opinion 9

A- Les instruments de la communauté internationale en générale 9

1- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 10

2- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 10

3- La Charte Africaine des Droit de l'Homme et des Peuples 10

B- Les instruments et principes du monde international du travail 11

1- La non-discrimination, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession 11

2- La liberté syndicale, la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective 12

Section II : Les garanties en droit social de la liberté d'opinion des travailleurs 13

Paragraphe I : L'interdiction de sanctionner une opinion ou l'expression d'une opinion des salariés 14

A- En droit pénal général 14

B- En droit du travail 14

1- La LOI N° 028-2008/AN PORTANT CODE DU TRAVAIL AU B.F 15

a- L'interdiction de toute discrimination en matière d'emploi et de profession 15

b- Le licenciement abusif 15

2- La convention collective interprofessionnelle du 9 juillet 1974 16

Paragraphe II : Les limites de la liberté d'opinion en droit social 17

A- L'abus de droit : une limite fonctionnelle 17

1- Les propos outrageants 18

2- Les dénigrements 18

3- L'intention de nuire 18

4- La remise en cause du pouvoir patronal et de la politique générale de l'entreprise 19

B- La loyauté, une limite contractuelle 19

CHAPITRE II : LE DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS AU B.F 21

Section I : L'expression des travailleurs via la représentation du personnel 21

Paragraphe I : La représentation du personnel dans l'entreprise 22

A- Les délégués du personnel 22

1- L'organisation de l'institution du délégué du personnel 22

a- Les principes de la désignation du délégué du personnel 22

b- Les missions et statut du délégué du personnel 24

2- Le droit d'expression déterminé du délégué du personnel 25

a- L'étendue du droit d'expression du délégué du personnel 25

b- Les moyens d'expression du délégué du personnel 25

c- Le droit d'alerte et l'absence de sanction dans l'exercice du droit d'expression du délégué du personnel 26

B- Les délégués syndicaux 26

1- Désignation du délégué syndical 26

2- Mission et protection du délégué syndical 27

C- La représentation du personnel dans les procédures collectives d'apurement du passif 28

1- La représentation des salariés soumise à la nomination des créanciers contrôleurs 28

2- Le rôle consultatif des représentants du personnel désignés dans les procédures collectives 29

Paragraphe II : L'expression des salariés à travers la négociation 30

A- Les caractéristiques/ objectifs et acteurs de la négociation collective 30

1- Les caractéristiques et objectifs de la négociation collective 30

2- Les acteurs de la négociation collective 31

B- La négociation au niveau de l'entreprise 33

1- Les acteurs travailleurs dans les accords d'établissement ou d'entreprise 33

2- Le droit d'expression des travailleurs dans les accords d'établissement et d'entreprise 34

Section II : Le droit d'expression utilisés comme moyen de lutte 34

Paragraphe I : Le droit syndical 35

A- L'action syndicale 35

B- Les traits du syndicalisme burkinabè 36

1- La multiplicité des centrales et syndicats des travailleurs autonomes 36

2- Les traits du syndicalisme des travailleurs burkinabè 37

Paragraphe II : Le droit de grève 38

A- Le régime juridique de la grève 39

B- Les conséquences de la grève 40

PARTIE II : ETAT DES LIEUX ET LA PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE DE DROIT D'EXPRESSION DES TRAVAILLEURS 41

CHAPITRE I : LA PRATIQUE DE LA JURISPRUDENCE SOCIALE 41

Section 1 : La représentation du personnel et la liberté d'expression 41

A- Les délégués du personnel et délégués syndicaux 41

B- La liberté d'expression dans les entreprises au B.F 42

Section 2 : L'exercice du droit syndical et du droit de grève 45

A- Le droit de grève 45

B- Le droit syndical 45

CHAPITRE II : LE DROIT D'EXPRESSION AU B.F : ÉTAT DES LIEUX ET PROPOSITIONS 47

Section I : Les caractéristiques du droit d'expression au B.F 47

Paragraphe I : L'efficacité relative du droit d'expression actuel 47

A- La timide protection de la liberté syndicale dans l'entreprise par les délégués du personnel 47

B- La représentation efficace des syndicats dans l'entreprise par les délégués syndicaux 48

C- L'absence de droit d'expression burkinabè dans les P.M.E 49

Paragraphe II : L'encadrement du droit d'expression actuel 49

Section II : Les propositions de suggestions et recommandations 51

Paragraphe I : Les propositions pour le législateur 51

A- Le licenciement nul 51

B- Le droit d'expression directe des travailleurs 52

C- Le comité d'entreprise 52

Paragraphe II : Les propositions pour les entreprises 54

CONCLUSION 55

BIBLIOGRAPHIE 57

TABLE DES MATIÈRES 59

Annexes

Encadré n°1 :

Ainsi, en dehors des infractions pénales classiques tels que le vol, l'escroquerie, le législateur a dégagé des infractions spécifiques propres au champ du droit du travail permettant d'engager la responsabilité du salarié sur le terrain pénal. Figure comme infraction pénale du travail : la divulgation des secrets de fabrication (art. L 152-7 du Code du travail) et la corruption du salarié (art. L 152-6 du Code du travail). Ces deux infractions viennent sanctionner des défaillances des salariés à leur obligation de loyauté et de fidélité. L'infraction de corruption vient sanctionner le fait de solliciter ou d'agréer, directement ou non, à l'insu et sans autorisation de son employeur des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes, ou des primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction pour tout salarié ou tout directeur. Ces deux délits (violation du secret de fabrication et corruption) sont punis de peines d'amendes, de peines d'emprisonnement voire, à titre complémentaire, d'interdiction de droits civiques, civils et familiaux pour une durée maximum de 5 ans.

Encadré n°2 :

Il convient à ce stade d'apporter une précision. Lié par un contrat de travail qui le place dans un lien de subordination juridique à l'égard de l'entreprise, le salarié s'engage dans ce cadre à respecter diverses obligations que l'on divise traditionnellement en deux catégories : les obligations principales et les obligations accessoires. Le salarié s'engage en tout premier lieu à exécuter la prestation de travail convenue, dans le respect des directives de l'employeur et des contraintes qu'imposent son appartenance à une structure organisée et son intégration à une collectivité de travail (Obligations principales). Par ailleurs, le contrat de travail devant « être exécuté de bonne foi » (art. 1134 al 3 du Code civil), le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. A ce titre, il est notamment tenu à des obligations de fidélité et de discrétion dont l'étendue trouve sa limite dans le respect des libertés fondamentales aux quelles l'employeur ne peut porter qu'une atteinte « justifiée par la nature de la tâche à accomplir » et « proportionnée au but recherché » (art. L 120-2 du Code du travail) (Obligations accessoires)

Encadré n°3

(Article 3 de l'arrêté n°94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel)

- salariés sous contrat de travail à durée déterminée ; salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

- salariés à temps partiel dont la durée du travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaines ou 85 heures par mois ;

- apprentis ;

- travailleurs engagés à l'essai ; travailleurs engagés ou rémunérés à l'heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser, au cours d'une année, l'équivalent de six mois de travail au service de l'établissement ;

- travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l'établissement et y effectuant des périodes de travail régulier atteignant six mois au cours d'une année ;

- gérants ou représentants liés par un contrat de travail même dissimulé sous une qualification inexacte.

Encadré n°3

(Article 2 de l'arrêté n°94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel)

- de 11 à 25 travailleurs : 1 délégué titulaire et 1 suppléant ; - de 26 à 50 travailleurs : 2 délégués titulaires et 2 suppléants ; - de 51 à 100 travailleurs : 3 délégués titulaires et 3 suppléants ; - de 101 à 250 travailleurs : 5 délégués titulaires et 5 suppléants ; - de 251 à 500 travailleurs : 7 délégués titulaires et 7 suppléants ; - de 501 à 1000 travailleurs : 9 délégués titulaires et 9 suppléants ; - plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs, pour les effectifs compris dans ces tranches.

Encadré n°5

Ainsi, « Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'avis de l'inspecteur du travail... La réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai de quinze jours, sauf cas de force majeure. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée ... »

La protection du délégué du personnel concerne aussi les mutations. En effet, aux termes de l'Art. 313 du code du travail de 2008 « ...le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l'inspecteur du travail du ressort... »

Encadré n°6 :

1. la Confédération Générale du Travail du Burkina : CGTB

2. la Confédération Nationale des Travailleurs du Burkina : CNTB

3. la Confédération Syndicale du Burkina : CSB

4. l'Organisation Nationale des Syndicats Libres : ONSL

5. l'Union Générale des Travailleurs du Burkina : UGTB

6. l'Union Nationale des Syndicats Libres, Force Ouvrière : UNSL/FO

7. l'Union Syndicale des Travailleurs du Burkina : USTB

Encadré 7 :

En 2006, les PME au Burkina Faso étaient dénombrées à 30 333 entreprises, représentant 82 pourcent de la population totale des entreprises au Burkina Faso. La majorité de ces entreprises sont des personnes physiques (85%), avec seulement 15 pourcent des PME registrées comme personnes morales. (Yeye, Edos Ousséni. 2006. Communication de PAPME « Une expérience d'appui aux PME/PMI au Burkina Faso », lors de Seminar on Finance and Business Support Services for Enterprise Development. African Development Bank, December 2006, Tunis.)

* 1 Le Petit Larousse 2008

* 2 Le petit Larousse Multimédia, 2009, dictionnaire multimédia, cd-rom pc

* 3 Le petit Larousse Multimédia, 2009, dictionnaire multimédia, cd-rom pc

* 4 Art .22 de la DUDH «toute personne en tant que membre de la société (...) est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité (...)»

* 5 Chapitre 1 : Dispositions communes relatives au droit d'expression des salariés en France Article L461-1 à L461-3 du code de travail

* 6 Lexique des termes juridiques, 12 e édition, DALLOZ

* 7 Loi N° 002/97/ ADP du 27 janvier 1997, CONSTITUTION DU BURKINA FASO

* 8 La liberté d'opinion est garantie par l'article 1er de la Constitution française de 1958 (La France... respecte toutes les croyances), et par le Conseil Constitutionnel français qui lui a également reconnu une valeur constitutionnelle.

* 9 BIT, Droits fondamentaux au travail et normes internationales du travail, Genève, Bureau international du Travail, 148 Pages, 2004

* 10 Article 7, CONSTITUTION, « La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine. »

* 11 Les dispositions de l'article 4 de la DDHC du 26 août 1789 ont sacralisé un autre principe démocratique : la liberté des uns s'arrêtent là où commence celle des autres, en ces termes : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».

* 12 Document de travail de la CFDT Cadre, La liberté d'expression des cadres Arnaud NEDELLEC, 2004, 35 pages,

* 13 Document de travail de la CFDT Cadre, La liberté d'expression des cadres Arnaud NEDELLEC, 2004, 35 pages,

* 14 Document de travail de la CFDT Cadre, La liberté d'expression des cadres Arnaud NEDELLEC, 2004, 35 pages,

* 15 Cours de droit du travail, 1er année, ENAM, Administration du travail, Cycle A

* 16 Réf. Annexe Encadré n° 1

* 17 Réf. Annexe Encadré n° 2

* 18 Code du Travail d'Outre-mer (CTOM) de 1952

* 19 Réf. Annexe Encadré n°3 (Article 3 de l'arrêté n°94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel)

* 20 Réf. Annexe Encadré n°4 (Article 2 de l'arrêté n°94-7 ETSS/SG/DT sur les délégués du personnel)

* 21 Réf. Annexe Encadré n°5

* 22 Article 286, LOI N° 028-2008/AN portant code du travail au Burkina Faso du 13 mai 2008

* 23 Article 287, LOI N° 028-2008/AN portant code du travail au Burkina Faso du 13 mai 2008

* 24 ISSA- SAYEGH(J), POUGOUE(P.G), SAWADOGO(F.M) et autres : OHADA, Traités et Actes uniformes commentés et annotés, JURISCOPE, 2e édition 2002 p 811

* 25 ISSA- SAYEGH(J), POUGOUE(P.G), SAWADOGO(F.M) et autres : OHADA, Traités et Actes uniformes commentés et annotés, JURISCOPE, 2e édition 2002 p 865

* 26 Art. 48 Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif

* 27 NCHIMI (J.C) : La négociation en droit du travail camerounais, RJA 1994, PUA 1994, p.114

* 28 YELKOUNI Collette (Inspecteur du Travail) : Négociation collective et dialogue social, cours ENAM, Administration du travail, Cycle A, 2èm année, 2010, p.3

* 29 Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 01:07:1949, Genève, conventions fondamentales

* 30 Art.2, code du travail de 2008 : Est considérée comme travailleur, au sens de la présente loi, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.

* 31 Art.290, Code du travail de 2008 : Les délégués syndicaux ont pour missions notamment : - de représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise ; - de participer aux négociations collectives au sein de l'entreprise.

* 32 Art.107, Code du travail de 2008 : La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail...conclue entre les représentants d'un ou de plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs d'une part et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tous autres groupements d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement d'autre part.

* 33 Art.275, Code du travail de 2008 : Les syndicats professionnels ont pour objet, la promotion et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de leurs membres.

* 34 Art.296, Code du travail de 2008 « Les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions de la présente loi, jouissent de la personnalité morale. Ils peuvent : exercer tous les droits réservés à la partie civile  devant toutes les juridictions... »

* 35 Réf. Annexe Encadré n°6

* 36 Art.22, Loi N° 002/97/ ADP, portant CONSTITUTION DU BURKINA FASO du 27 janvier 1997: Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en vigueur.( Chapitre IV- Des Droits et Devoirs Sociaux et Culturels)

* 37Art. 382, Code du travail de 2008 : La grève est une cessation concertée et collective du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles et d'assurer la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs.

* 38 « Dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ». Cass. soc. 7 juin 2006 n° 04-46664 (P)

* 39 Art. 388, code du travail de 2008

* 40 Art. 389, Code du travail de 2008:

* 41 Lexique des termes juridiques, 12ème édition, DALLOZ

* 42 Le Petit Larousse 2008 : Manifestation non violente consistant à s'asseoir en groupe sur la voie publique ou en un lieu public.

* 43 Article 316 relative aux misions du délégué du personnel

* 44 Réf Annexe, Encadré 7

* 45 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires






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