Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bàąti en Algérie. La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba.( Télécharger le fichier original )par Hocine AOUCHAL Université de Constantine 3 - Magistère option: stratégies de préservation du patrimoine 2013 |
II. Les abords du patrimoine bâti, un espace protégé
II.1. Les types des espaces protégés
II.2. Qu'est ce que les abords du patrimoine bâti ?
II.3. La problématique spécifique des abords du patrimoine bâti
III. La protection des abords du patrimoine bâti : un enjeu visuel ou perceptif ?
III.1. Les objectifs de la protection des abords
III.2. Les modes de la protection des abords
111.2.1. La protection « normale » des abords, des mesures de sauvegarde applicables dans le champ de visibilité
III.2.2. La protection exceptionnelle, une création d'une zone de protection particulière
III.3. Les effets de la protection des abords
IV. La perception des abords, un enjeu mémoriel
IV.1. L'espace et l'environnement
IV.1.1. L'environnement
IV.1.2. L'espace
IV.3. L'enjeu mémoriel de la perception des abords
V. De l'espace au lieu, pour une perception de l'ensemble « monument historique et ses abords »
Conclusion
CHAPITRE DEUXIEME...
CHAPITRE DEUXIEME :Le monument historique et ses abords, un lieu de
cristallisation de la
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Typologie du paysage |
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Par rapport au relief |
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Paysage de plaine |
Paysage de plateau |
Paysage du littoral |
Paysage de montagne |
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Paysage plus ou moins plat sans un relief marquant, souvent jugé comme monotone et statique. |
Vaste étendue de terrains plats et élevés. Il marque une certaine diversité paysagère avec ses vallées et ses |
Une large étendue qui marque la rencontre de la terre avec la mer. |
Un paysage avec des fortes dénivellations de peut avoir une valeur écologique ou même touristique et de loisir, |
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Par rapport à l'intervention humaine |
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Paysage naturel |
Paysage rural |
Paysage urbain |
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C'est un paysage dans lequel l'homme n'est pas intervenu, où il n'y a que des éléments naturels. C'est le sujet de l'écologie et de la géomorphologie. Il peut |
C'est un paysage avec peu d'habitations groupées ou champs d'agriculture ou des |
C'est un paysage avec un habitat dense et différentes fonctions qui se dégagent du paysage: fonctions de circulation (voies de communication); liées
à |
Tab.2. Typologie du paysage en fonction de ses constituants dominants. Source : traitement personnel.
Cependant, la distinction typologique des paysages ne peut être aussi simple, car dans un même paysage on peut trouver plusieurs natures des constituants. Un paysage peut être :
ü De littoral, urbain, touristique: station balnéaire.
ü De plaine, rural, agricole: village.
ü De plaine, urbain et industriel: grande ville de plaine.
ü De montagne, rural, agricole: village en montagne.
ü De montagne, urbain et industriel: grande ville.
ü De montagne industriel: une vallée industrielle.
ü De montagne, urbain, touristique: une station de ski.
ü Paysage urbain ou rural, culturel : à caractère patrimonial « exceptionnel ».
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Pour plus de clarté dans ce processus de compréhension du paysage, on se réfère à la recherche de J.0 Wieber, dans le cadre académique du laboratoire «ThéMa» des universités de Franche-Comté et de Bourgogne, qui propose un système de définition du paysage, conçu en une relation entre « quatre boites »65 :
· La boite « production » : le paysage est un signe et une apparence d'un système de forces en action. Des objets de nature abiotique, biotique et anthropique en relation ouverts à la vision et à la perception.
· La boite «paysage visible » : concernant le paysage objet dont sa vision produit une image prête à l'interprétation.
· La boite « perception » : qui évalue l'image produite selon les conditions individuelles et ensuite selon les constructions collectives relatives à la société.
· La boite « utilisation » : concernant les objectifs de la définition.
UtiSisation
Perceprion
Proche: inn
Paysage visible
T
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f]a f7
EÎ
1.
T
Enveloppe conceptuelle
Production
A : abiotique, B : biotique, C: anthropique Paysage visible
a : objets, ET : Mi-nom d'Image Perception
: conditions individuelles, G : censtnrrtinns eallectivsa
Utilisation
CIV : coilsomwatioafveote. R : recherche.
An : artialisation, Ac : action
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D~L7 d'objets y grigna es A voir
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Fig. 1. Le système de défmition de la notion de paysage. Source : WIEBER J.C. et al. «Paysage »,
laboratoire ThéMa, P3.La figure ci-dessus explique l'organisation relationnelle de ces boites. On déduit aussi qu'il suffit d'appliquer le système conceptuel de définition à une portion du territoire pour que l'enveloppe en devienne géographique. Suivant ce système, le paysage devient plutôt existentiel du fait de son statut spatial et temporel. Les paysages sont inscrits dans l'espace, ils sont partout dans l'espace géographique, du moins, comme paysage visible qui n'a jamais
65 WIEBER J.C. et al, «paysage », Bourgogne, laboratoire ThéMa, P2.
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Le monument historique et ses abords, une représentation paysagère de l'identité CHAPITRE
sociale et territoriale TROISIEME
passé à la boite de perception sensorielle et d'expérience humaine. Les paysages évoluent avec le temps, ils sont en perpétuel changement, total ou partiel, ce qui peut exprimer une évolution historique importante. Sans oublier que la perception du paysage dépend des saisons, de la lumière (jour et nuit) et les phénomènes météorologiques.
Dans cette réflexion, Wieber et ses collègues du laboratoire ThéMa proposent une définition du paysage en essayant de rassembler tous ce qui était avancé : «Le paysage est apparence. Il présente une infinité d'images du monde qui nous entoure, saisies en collections ou en séquences et n'incluant ni le très proche ni le trop lointain. Il montre, en vue tangentielle, le spectacle offert par les combinaisons variées d'objets agencés partout à la surface du globe. Il est produit par des systèmes de forces complexes et évolutifs activés par la Nature et les hommes. Potentiellement visible en tout point de l'espace, le paysage n'existe vraiment que lorsqu'il est considéré comme tel, au terme d'une démarche le plus souvent artialisante, par ceux qui le perçoivent, le vivent et l'utilisent. Il n'est pas plus réductible à sa matérialité produite qu'à son idéalité issue des regards de ceux qui le voient ; la vue peut, d'ailleurs, être aidée par les autres sens. Le paysage évolue sans cesse, aussi bien dans sa production physique que dans la perception qu'on en a, soumise aux mythes et aux modes. Enfin, la diversité des approches induit la variété des définitions fréquemment partielles que l'on rencontre : le terme paysage est fortement polysémique »66. Cela explique, forcément, la différence entre ce que le paysage présente comme objet matériel et ce qu'il représente comme une image mentale.
«Fermez les yeux et rappelez-vous un paysage que vous connaissez bien. Vous en faites le tour lentement une première fois..., puis une seconde... Les images qui s'assemblent furtivement composent progressivement, consciemment ou non, une mosaïque chargée de sens : souvenirs, sentiments, émotions, informations scientifiques, événements publics, secrets, opinions, énigmes, rêves, projets,... sont associés aux couleurs, aux formes, aux fragments d'éléments saisis dans le lointain ou en gros plan, au gré des ((travellings" fantaisistes de notre imagination »67.
66 Ibid. P5.
67 PARTOUNE Christine, « La dynamique du concept de paysage », [en ligne], in Revue Education Formation, n° 275, septembre 2004, http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/paysage/paysage_concept.html, Laboratoire de la méthodologie de la géographie de l'Université de Liège, consulté le 01/04/2013, P1
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On a catégorisé, avant, le paysage selon la nature de ses constituants physiques, à partir de sa matérialité. On a considéré le paysage, principalement, comme un objet offert à la vision de l'observateur. Par contre, et comme vu à la citation ci-dessus, l'interaction entre le paysage objet et l'observateur dépasse la vision à la perception, où l'observateur interprète, juge et qu'il soit sensoriellement et émotionnellement influencé par la représentation mentale résultante. Mais que veut-on dire par la représentation mentale ? La représentation mentale est née dans le champ des sciences cognitives, où elle n'est considérée que comme un ensemble de connaissances issues d'une certaine expérience de l'environnement, l'espace ou le lieu tout en négligeant la part affective d'une telle opération. On ne peut pas séparer le vécu des émotions subjectives, car ces dernières ont un grand poids sur les décisions, les jugements ou même la compréhension du paysage. C'est dans cette dimension affective que Garnier et Sauvé (1999, P66) définissent la représentation mentale comme « un phénomène mental qui correspond à un ensemble plus ou moins conscient, organisé et cohérent, d'éléments cognitifs, affectifs et du domaine des valeurs concernant un objet particulier. On y retrouve des éléments conceptuels, des attitudes, des valeurs, des images mentales, des connotations, des associations, etc. C'est un univers symbolique, culturellement déterminé, où se forgent les théories spontanées, les opinions, les préjugés, les décisions d'action, etc. »68. Dans cette définition, on trouve, à la fois, « un objet » et « une image mentale », cela signifie le passage d'une réalité à une représentation, à partir d'une perception, mais aussi donne l'idée que le paysage est à la fois « paysage objet » et « paysage représentation mentale », un sujet.
Paysage
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Schéma.4. Le paysage entre objet et sujet. Source traitement personnel.
La représentation mentale est le résultat de trois69 gestes mentaux : percevoir le paysage, l'interpréter et communiqué à son propos. On peut déduire que le paysage soit une réalité matérielle, bâtie ou naturelle, «perceptible ». Le paysage existe donc même sans observateur. Cette réflexion sur le paysage intéresse les scientifiques en particulier, du fait qu'ils cherchent
68 Ibid. P2.
69 Ibid.
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Le monument historique et ses abords, une représentation paysagère de l'identité CHAPITRE
sociale et territoriale TROISIEME
une explication du paysage. Par contre, le paysage, « sujet » ou «représentation mentale », n'est pas réel, il est intellectuellement conçu. Cette conception peut être individuelle ou même collective selon le paysage « objet » interprété. C'est une interprétation du paysage.
Le paysage est une notion polysémique, mais la compréhension qui nous intéresse le plus et celle qui soit en relation avec l'homme ou la société, où l'anthropologue recouvre quatre70 dimensions différentes du paysage :
· Le pavsaMe pratiqué : c'est principalement le paysage parcouru et vécu, ouvert à l'expérience humaine. Une dimension de paysage où le contact de l'homme avec le paysage « objet » induit une « émotion esthétique » qui puisse, dans des cas particuliers, s'associer à un sentiment d'identité ou du sacré. Pour que cette dimension soit accomplie, plusieurs conditions doivent être remplies :
Ce paysage est, indissociable, de la perception et de la représentation.
Cette perception ne peut échapper au cadre socioculturel, auquel l'individu appartient. Le paysage est, avant tout, visible. La détermination du cadrage du champ visuel est très importante.
Une autre condition essentielle est, évidemment, la pratique paysagère qui demande la disponibilité de l'observateur.
C'est une sorte d'un « arrêt sur image » qui soit réel et physique. Le résultat de la perception liée à la pratique paysagère peut être positif ou négatif. Cette dimension coïncide avec le sens générale et commun de la notion de paysage.
· Le pavsaMe remémoré : il s'agit ici d'un paysage décrit et informé par la mémoire où le souvenir d'un paysage pratiqué. C'est, essentiellement, une représentation mentale non matérielle, qui cristallise les émotions de l'homme issues de son interaction «précédente » avec le paysage ou d'une description de la pratique paysagère d'autrui. Pour que le paysage remémoré soit, il nous faut :
Un ensemble de souvenirs associés à l'expérience d'un paysage pratiqué.
70 DROZ Y. et MIEVILLE-OTT, «le paysage de l'anthropologue », in. DROZ Y. et MIEVILLE-OTT (dir.), la polyphonie du paysage, Lausanne, 2005, Presses polytechniques et universitaires Romandes, P11.
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Admettre que le paysage pratiqué et paysage remémoré sont, indissociablement, liés du fait que le premier suppose un vécu et le second ne peut exister que dans le travail de la mémoire.
Dans le cas où la mémoire est collective, pour un groupe social, le paysage devient une représentation très importante pouvant même marquer l'identité de ce groupe.
· Le pavsaMe naturalisé : les deux premières dimensions sont, éminemment, subjectives, qui articulent les constructions cognitives, perceptions et représentations. Ces deux dimensions ne peuvent, donc, être que relatives. Dans l'essai d'avoir un paysage objectif et «vrai », on découvre que le paysage naturalisé n'est qu'une illusion d'un paysage donné objectivement, tout en évitant toutes les valeurs subjectives, lesquelles ne peuvent pas juste être ignorées, mais reconstruites dans un cadre objectif, telles les recherches scientifiques. Dans ce processus de naturalisation, on se base sur l'intervisibilité71, qui soit une expérience virtuelle du paysage. Il s'agit d'un modèle construit à partir d'un ensemble de données objectives, qui n'existent pas indépendamment du regard, lui même modélisé72. C'est un paysage dépendant des représentations, du fait qu'il ne considère les croyances et les émotions que comme des « construits culturels ».
· Le pavsaMe politique : c'est l'instrumentalisation du paysage naturalisé. Cette dimension consiste à l'utilisation politique de ce paysage. Il s'agit d'identifier les groupes sociaux et la représentation paysagère dont ils sont porteurs. C'est une argumentation et une légitimation du paysage naturalisé. Ce processus trouve sa place dans la recherche de l'identification des « aspects identitaires du territoire (qui) trouvent une origine et une réalité dans un paysage censé représenter les qualités (identitaires) d'un peuple ou d'une région »73. Dans ce cas, le processus politique instrumentalise le paysage en associant les aspects identitaires à l'expérience du paysage pratiqué.
Cette « décomposition du paysage » prouve que le paysage puisse être un champ de représentation, où coexistent les intérêts pour l'aménagement du territoire et l'identité culturelle, nationale, régionale ou ethnique.
71 D'après Serge Ormaux, du laboratoire ThéMa, l'intervisibilité associe géomorphologie, écosystème et regard. Elle se construit à partir d'une image satellitaire ou une représentation de n'importe quelle nature. Il s'agit donc d'un espace virtuel.
72 DROZ Y. et MIEVILLE-OTT, op. Cit. P15.
73 Ibid. P18.
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Le monument historique et ses abords, une représentation paysagère de l'identité CHAPITRE
sociale et territoriale TROISIEME
On retient de ce qui précède que le rapport entre l'homme et le paysage n'est jamais immédiat ou spontané, il passe par des schèmes présents dans la culture. L'expérience paysagère peut être polarisée en quatre74 pôles, que chacun d'entre eux contient une énergie
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Schéma.5. Les pôles du paysage. Source : traitement personnel.
· Le pole « individu » ou subjectif : il désigne la subjectivité des émotions, des sensations et des perceptions de l'individu sur un paysage. Le paysage, dans ce cas, ne peut pas exister sans l'intentionnalité de l'individu, c'est-à-dire, son mouvement conscient pour la découverte et la connaissance cognitives du paysage ou, en général, de son environnement. Le paysage est, aussi, affectif où l'individu est affecté par le paysage, qu'il représente un siège d'émotions qui soient de nature esthétique ou identitaire ou encore liées aux souvenirs.
· Le pole « culture » ou symbolique : il rassemble les approches basées sur les idées de schèmes, de modèles esthétiques et de valeurs symboliques. C'est un cadre culturel auquel les individus appartiennent et accordent des représentations significatives. Ces représentations, malgré unitaires et d'appartenance, peuvent être discréditées en devenant stéréotypées ou conventuelles, suite à leur transmission d'une génération à l'autre. Les représentations paysagères, dans l'Europe moderne, deviennent, de plus en plus, le noyau central dans la construction identitaire d'une nation75, du fait que leur fonction symbolique devient porteuse de l'identité. Ces représentations sont dépendantes de la société.
74 BACKHAUS Norman et al, « le paysage des Alpes » : de la représentation à l'action, Zurich, 2007, VDF, P40.
75 WALTER François, «les figures paysagères de la nation» : territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Paris, 2004, Editions de l'école des hauts études en sciences sociales, P145.
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· Le pole « société » ou intersubjectif : dans ce pole, le paysage est défini comme un «produit social ». c'est un paysage qui représente à la fois l'appartenance et la cohésion sociale et aussi les pratiques liées à ce paysage. En générale, ce pole aborde le paysage comme ressource, dans sa valeur d'usage, comme l'agriculture ou le tourisme. Aussi, le paysage est lié à des sentiments d'appartenance sociale, à la mesure où le paysage est apprécié communément par toute la société ou à la mesure où le paysage représente une histoire sociale en déchiffrant un ensemble de représentations paysagères, authentiquement, transmises des générations et sociétés antérieures.
· Le pole « nature » ou physique : ce pole est, à la fois, biotique et physique, car on ne peut pas considérer la nature comme une étendue absolue, du fait que sans le regard de l'homme, on n'a aucune construction paysagère existante. «La nature, pour l'homme est toujours une nature telle qu'il la conçoit et telle qu'il effectue en son sein des opérations »76. L'enjeu physique peut être expliqué selon l'analyse particulière des constituants physiques, telle que la géomorphologie et la biologie fassent. L'enjeu biotique ou biophysique implique l'intérêt aux interventions humaines, d'où l'appréciation d'un «paysage urbain» s'est émergée. Le paysage, dans ce pole, est un « milieu de vie ».
Ces quatre pôles ne sont pas indépendants, ils sont liés les uns aux autres, ce qui explique la ligne circulaire qui les relie dans le schéma ci-dessus. L'individu est influencé par une culture et il appartient à une société qu'elle transforme, continuellement, la nature, considérée physique, en créant un milieu biophysique où l'individu vit et existe.
D'après l'étude des dimensions et des pôles du paysage, on déduit la pluralité des « acteurs et des points de vue »77 sur le paysage. Les « acteurs » peuvent être des architectes, urbanistes, sociologues, psychologues, anthropologues, agriculteurs, entreprises industrielles ou commerciales, responsables politiques, habitants ou touristes. Les «points de vue » veulent dire les aspects du paysage, selon les différents intérêts des « acteurs ». Christine Partoune, explique ces aspects du paysage d'une façon très élaborée en concevant un tableau qui les indique tout en distinguant le paysage « objet » du paysage « sujet » ou «
76 BACKHAUS Norman, op. cit. P43.
77 PARTOUNE Christine, op. Cit. Pli
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représentation mentale ». Cette typologie résulte de sept78 aspects du paysage : un paysage cadre de vie, nature, espace, territoire, héritage, ressource et média.
Paysage « objet » |
Paysage « représentation mentale » |
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Le paysage "milieu physique" des naturalistes. Le paysage-nature, c'est le paysage-milieu physique des géomorphologues, colonisé par les éléments biologiques, qui rendent souvent la structure "fondamentale" invisible; il reflète les
conditions |
Le paysage source d'émotions des promeneurs, des esthètes et des mystiques. Le paysage nous fait rêver, stimule notre imagination, devient composition musicale, nous fait vivre une expérience de nature artistique. Pour d'aucuns, le paysage est l' euvre du Créateur. Il est un lieu de ressourcement. Les paysages grandioses, |
78 PARTOUNE Christine, Op. Cit. P12
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3. Le paysage espace |
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Le paysage "système" des géographes Le paysage est l'interface entre la nature et l'homme Il résulte de l'interaction entre un support géographique, des dynamiques |
Le paysage perçu des cognitivistes. "Le paysage peut se définir comme l'image d'un lieu tel qu'il est perçu par l'observateur qui, du sol, le regarde. Le paysage est alors une apparence de la manière dont
les |
4. le paysage héritage |
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Le paysage 'produit social" des historiens, des archéologues, des sociologues, des ethnologues, des anthropologues. "Les paysages reflètent aussi les habitudes, les coutumes et les valeurs de ceux qui les modèlent. Certains aménagements ont été réalisés dans un but symbolique (...). D'autres répondent à des
exigences connaissances et leurs valeurs : elles reflètent les techniques spécifiques
du |
Le paysage "mémoire individuelle et collective" des psychologues
et "Le paysage est un ensemble différencié par les investissements affectifs dont il est l'objet" (Claval, 2000). "Le paysage est une représentation mentale qui s'élabore à partir de toute une série d'éléments chez celui qui le contemple il y entre sa culture, celle du groupe social auquel il de lecture et d'analyse, ses valeurs, sa reconnus «patrimoine mondial de l'humanité », voisine aujourd'hui avec
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sociale et territoriale TROISIEMI'
5. Le paysage territoire |
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Le paysage 'problème" des gestionnaires |
Le paysage "patrimoine collectif" des |
en aménagement du territoire. |
citoyens, des décideurs politiques et des |
"Le paysage présente des symptômes qui |
médiateurs. |
traduisent un mauvais fonctionnement des |
En fonction de leur sensibilité, les citoyens |
systèmes constitutifs du paysage : érosion |
seront plus ou moins touchés par des |
accélérée, (...), cicatrices, épuisement des |
changements dans le paysage ou même du |
sols, glissements de terrain, inondations, concentrations excessives ou au contraire |
paysage tout entier. C'est le terrain des enquêtes publiques, des |
dispersion d'équipements, (...). De "beaux" |
pétitions, des revendications "pour" ou |
paysages peuvent masquer des situations économiques et sociales instables, conflictuelles, occulter des inégalités |
"contre" un certain type de paysage. Ces réactions ou actions dépendent |
sociales. Signes cliniques plus ou moins |
étroitement de la mentalité des citoyens mais |
visibles" (Pinchemel, 1987). |
aussi de leur aptitude à se mobiliser collectivement. |
Les décideurs politiques tiendront plus ou moins compte de ces préférences exprimées par les citoyens, croisées avec celles qui traduisent leur idéologie. |
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Les méthodes de simulation permettant de visualiser des scénarios préférentiels
de |
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Aucun paysage n'a a priori de valeur en soi, elle lui est donnée par des personnes, à un moment donné, ce qui pose "la question de la durée, du passage du temps, de notre propre passage". |
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6. le paysage ressource |
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Le paysage "3 étoiles" des marchands et des stratèges. Avec leurs "points de vue" et belvédères, les "beaux paysages" à trois étoiles au guide Michelin servent tout autant les stratèges que les opérateurs touristiques (Lacoste, Le paysage est un objet de consommation particulier, en tant que bien public, qu'il faut apprendre à gérer dans une perspective de développement durable et de
partage |
Le paysage 'préférences" des économistes. Une approche économique du paysage dans l'achat d'un terrain ou dans la Ces préférences culturelles peuvent
être |
7. Le paysage média |
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Le paysage "jardin" des paysagistes. "Les hommes cherchent à faire passer des messages lorsqu'ils prennent possession est une expression des projets et des dessinés pour diffuser des messages Cette idée est surtout traduite dans les grandes réalisations (essentiellement urbaines), mais le paysage est aussi le support de quantité de messages plus |
Le paysage "décor" des producteurs ou utilisateurs d'images de paysages. Artistes (peintres, écrivains, réalisateurs de films, créateurs de paysages virtuels, faire passer un message. Ces paysages |
Tab.3. Aspects du paysage. Source : PARTOUNE Christine, « la dynamique du concept de paysage », P13-18.
Ce tableau explique très bien la différence entre le paysage « objet » et la représentation paysagère. D'ailleurs, en lisant la colonne de paysage «représentation mentale », on se sent devant une définition de la représentation paysagère en touchant à tous les domaines. Cela est
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Le monument historique et ses abords, une représentation paysagère de l'identité CHAPITRE
sociale et territoriale TROISIEME
hautement significatif, du fait qu'on découvre que la représentation paysagère qu'un individu ou un groupe social produisent est, nettement, plus importante et plus symbolique que la réalité physique ou objectale du paysage. La représentation paysagère est, donc, une valeur existentielle de l'individu et surtout de la société, elle est identitaire.
La représentation paysagère est une «image» issue d'un regard et d'une perception d'une réalité physique. Mais comment une image puisse-t-elle représenter une identité sociale et territoriale ? Pour répondre à cette question, on propose une explication de la notion d'image, qui soit, de plus en plus médiatisée, tout en cherchant sa relation avec les notions relatives à l'identité sociale et territoriale, tel le lieu, la mémoire collective, les pratiques sociales et le patrimoine.
Un terme ayant des acceptions nombreuses et des différentes réalités : une peinture, photographie, carte, illusion, vue aérienne ou une modélisation tridimensionnelle. Le mot image est, souvent, associé à la métaphore, vision, reflet, conception, idée, rêve... c'est le regard et les intentions de l'observateur sur une certaine matérialité, qui créent l'image, elle est, donc, le sujet de la tripartition79 du monde en trois catégories : le matériel, le mentale et le social. L'image est le produit mental d'une perception d'un objet matériel sous influence sociale et culturelle d'appartenance. Kevin Lynch considère l'image comme l'oeuvre de l'interaction de l'observateur avec son milieu. Cela donne à l'image deux supports80 : un support physique (matériel) du milieu et un autre émotif et sensoriel (mental) relatif au vécu et au souvenir de l'observateur. Lynch décompose l'image en trois81 composants principaux : l'identité, la structure et signification. L'identité ici, veut dire l'unicité, la singularité et l'authenticité de la partition matérielle de l'image. La structure est la façon dans laquelle l'objet matériel de l'image se présente au regard de l'observateur, c'est-à-dire, l'organisation et l'ordre des constituants physiques, suivant une structure sociale. Le dernier composant est la signification, qui soit mentale et subjective, mais suit les schèmes culturels et des modèles esthétiques conçus et appréciés collectivement. Le travail de lynch était largement critiqué
79 BACKHAUS Norman et al, op. cit. P28.
80 LYNCH Kevin, op. cit. P5.
81 Ibid. P9.
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surtout par les géographes, qui trouvaient son approche insuffisante82 car elle ne prend pas en considération la signification fonctionnelle et symbolique de l'espace urbain.
Walmsley et Lewis propose une autre approche, qui cherche des éléments composants de l'image et leur interaction, la spatialisation de l'image et sa temporalité. Ils complètent leur approche en indiquant qu'une image ne peut présenter qu'un seul type d'expression cognitive, indissociablement du cadre culturel. De ce fait, la spatialisation de l'image peut être un espace géographique, mais le fait qu'il soit vécu, authentique et ayant une identité, il devient un lieu. La temporalité implique la continuité temporelle de l'image et sa capacité de maintenir sa signification face aux changements physiques du lieu. La temporalité implique aussi l'ancrage de l'image dans la mémoire, individuelle ou collective. Dans ce cas, l'image peut avoir une valeur identitaire pour l'individu ou pour la société, cas il s'agit d'une expérience humaine d'une réalité visible et perceptible, produisant une mémoire et un souvenir qui, avec d'autres expériences, construit une signification identitaire. L'mage, ou la représentation paysagère, peut même avoir une valeur patrimoniale pour les gens qui partagent un même lieu qui rappelle une mémoire collective et représente un intérêt historique, social et culturel.
Susanne Langer dit que « ... un lieu articulé par l'empreinte de la vie humain doit sembler organique, comme une forme de vie ... le lieu qu'occupe une maison sur la face de la terre, c'est-à-dire sa localisation dans l'espace réel, reste le lieu même si la maison brûle ou est détruite et retirée. Mais le lieu créé par l'architecte est illusion, engendré par l'expression visible du sentiment, parfois appelé une "atmosphère" (une ambiance). Ce genre de lieu disparaisse si la maison est détruite... »83. Il faut admettre qu'un lieu est une présence matérielle et visible. L'apparence des édifices ou des éléments naturels sont les constituants les plus évidents du lieu. C'est un ensemble d'éléments physiques donné à la vision, un paysage visible. Cependant, ces paysages sont une expression humaine et culturelle, de leurs concepteurs, qui détermine la singularité et l'identité du lieu. Cette réflexion est très proche de la théorie de l'esprit du lieu (cf chapitre2), qui suggère une «persistance du lieu »84 ou une continuité représentative, même si le même lieu subit des changements dans sa configuration physique et spatiale. Cela ne dénie, en aucun cas, l'importance de l'aspect physique du
82 WALMSLEY D.J. & LEWIS G.J., «human geography»: behavioural approaches, New York, 1984, Longman, P64.
83 RALPH E., op. cit. P30.
84 Ibid. P31.
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Le monument historique et ses abords, une représentation paysagère de l'identité CHAPITRE
sociale et territoriale TROISIEME
paysage, du fait que c'est bien lui qui génère la représentation mentale. Par contre, cette dernière est considérée comme le composant intangible du paysage, qui cristallise dans l'esprit de l'homme, l'identité du paysage et, selon l'importance du lieu (le composant tangible de l'image), elle peut durer même à l'ombre du changement physique, à l'exemple de la maison où on se sent chez-soi avec un sentiment d'attachement et d'appartenance, même si elle subit un changement de décor ou une réorganisation de la disposition intérieure des pièces. Cela peut être expliqué par le degré de l'engagement de l'homme ou du groupe social dans son lieu et son attachement à sa représentation paysagère, à l'exemple d'un individu qui «...rentre à un lieu familier après une longue absence sentant que tout soit changé, malgré qu'il n'y avait pas de grands changements en son apparence. Alors qu'avant il était impliqué dans l'image, maintenant il est un étranger, un observateur et il peut reprendre la signification (et la représentation paysagère) précédente que par un acte de mémoire »85.
On peut déduire, de ce qui précède, qu'un paysage urbain a quatre86 dimensions : deux en plan et une en volume, qui constituent ensemble « la forme urbaine ». Il y a « une quatrième dimension, celle de la signification, de la perception et de la représentation, perpétuées par une mémoire qui, parallèle aux tribulations physique du lieu, en constitue la personnalité, l'identité »87. C'est, donc, la mémoire qui fait durer la représentation mentale, dans le temps, et qui marque l'identité du paysage.
Expérience
Lieu
Physique
Représentation
·
Paysage
1
Temps
1 Mémoire
Schéma.6. Le lieu, la spatialité de l'image et la mémoire, sa temporalité. Source : traitement personnel.
85 Ibid.
86 MORISSET K. Lucie, "la mémoire du paysage », Laval, 2001, Les presses de l'université Laval, P10.
87 Ibid.
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Ce qui nous intéresse dans ce contexte théorique est «comment se manifeste la symbolique collective du paysage ? »88 Tout en passant par l'intérêt à la mémoire collective. La société est un pole du paysage, du fait que les membres de la société, habitant et partageant un même lieu, peuvent être les concepteurs de ce paysage et c'est eux qui le pratiquent. Les valeurs sociales structurent, souvent, la configuration matérielle et spatiale du paysage urbain et, donc, elles participent à la conception mentale de la représentation paysagère que les membres de cette société peuvent l'apprécier d'une façon commune, surtout si cette représentation marque un événement ou une période récitant l'histoire de la société et s'associe à une mémoire collective. D'un point de vue de pratique du paysage, « les rites sociaux créent des significations partagées, des visées communes, des identifications et des morales collectives »89. Ces rites conçoivent un caractère spécifique du paysage, ils contribuent à son identité. Mais le plus important, qu'il s'agit de la manière de pratiquer le paysage, qui soit unique à cette société ou même à une nation. Le fait de participer à ces rites comme membre de la société, crée une image représentative et identitaire, qui soit ancrée dans la mémoire collective, qui la fait durer dans le temps, même si ces rites deviennent menacés par l'extinction ou déjà éteints. Ce ci ne marque pas uniquement l'identité de la société, mais aussi l'identité du territoire en rapport avec la manière de son occupation et son aménagement et, aussi, avec les pratiques faites sur ce territoire, qui marquent sa singularité. Cette réflexion est, fortement, associée au patrimoine, soit matériel ou immatériel.
On s'intéresse au paysage suite à une double90 demande sociale. La première, écologique, qui s'interroge sur la qualité environnementale des paysages qu'on doit les transmettre aux générations futures. La deuxième, culturelle, souvent liée à la vogue du patrimoine. En 1992, on a dépassé l'intérêt, ponctuel, des monuments bâtis à la patrimonialisation des paysages avec l'introduction d'une catégorie, spécifique à l'appréciation culturelle et patrimoniale des paysages, à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette catégorie a deux typologies, l'un qui s'intéresse au paysage dans son pole naturel en appréciant la nature géologique d'un paysage hors le temps des sociétés. Par contre, l'autre s'intéresse aux paysages façonnés par les sociétés en témoignant une culture et des modes d'occupation du territoire représentatifs
88 CONAN Michel, « l'invention des identités perdues », in. BERQUE Augustin (dir.), cinq propositions pour une théorie de paysage, Seyssel, 1994, Champ vallon, P38.
89 Ibid. P34.
90 LEVEAU Philippe, «patrimoine, paysage et identité », in. DUMASY-MATHIEU Françoise, archéologie et environnement dans la méditerranée antique, Genève, 2009, Droz, P14.
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d'une culture. Le second type est appelé «les paysages culturels» qui marquent l'indissociabilité de l'oeuvre humaine avec son environnement naturel et illustrent l'évolution sociale et territoriale, tout en mesurant les contraintes et les atouts présentées par l'environnement naturel. Il s'agit d'une image exceptionnelle d'une valeur patrimoniale.
La patrimonialisation de ces paysages consiste à la réappropriation de la société d'une valeur perdue, tout en acceptant de nouvelles valeurs, qui soient la valeur vénale, scientifique et de communication91 :
· La valeur vénale : une sorte de commercialisation du paysage, par le biais du tourisme culturel. Le paysage devient un objet de valorisation touristique où il peut devenir une image de marque identitaire d'une ville, d'une région ou d'un pays, dépendamment de son exposition et de sa notoriété.
· La valeur scientifique : consiste à la valorisation du paysage, tout en analysant les composants qui contribuent à sa sauvegarde. C'est comme le paysage politique où on argumente et légitime l'appréciation d'un paysage aux yeux d'une large partie du public. Les sciences concernées peuvent être l'architecture, l'urbanisme, l'archéologie ou la sociologie.
· La valeur de communication : consiste à l'exploitation du rapport identitaire entre la société et le paysage. Cette valeur communique le paysage comme l'identifiant d'une société et d'un territoire, tel le paysage des montagnes de la région Kabyle en Algérie, avec ses petites maisons, qui communique le mode de vie sociale et identifie cette portion du territoire comme une oeuvre représentative de cette communauté, mais illustre, plus particulièrement, son identité.
La patrimonialisation du paysage semble être plus facilement médiatisée et appréciée en parallèle à l'intérêt grandissant de la notion d'image, qui représente l'identité sociale et territoriale. Il est, alors, nécessaire d'étudier la représentation identitaire issue d'une perception du patrimoine bâti, tout en analysant la contribution de ses abords dans la production et l'appréciation de ce genre d'image.
91 Ibid.
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La patrimonialisation des paysages devient, de plus en plus, importante. Le paysage dans ses entités matérielle et emblématique peut représenter l'identité d'une société et d'un territoire. Dans certains cas, la matérialité (l'objet) du paysage peut lui-même avoir une valeur identitaire, ce qui renforce, encore plus, la représentation mentale et son ancrage dans la mémoire collective. Ce sont les cas où l'objet matériel du paysage soit focalisé sur un patrimoine bâti, un monument historique ou un site urbain ou même un site archéologique, qui forme avec ses abords un paysage exceptionnel représentatif de l'identité locale, nationale ou même ayant une particularité témoignant une période, un événement ou un personnage en relation avec toute l'humanité.
Le patrimoine bâti marque le territoire par sa présence matérielle, fonctionnelle et significative en créant un lieu offert à l'expérience humaine, cristallisant la mémoire collective de la société (cf chapitre 2). Par contre, dans ce chapitre on parle beaucoup plus de la représentation paysagère, de l'image. On parle, donc, de l'exposition et la diffusion d'une valeur identitaire issue d'une expérience collective au large public, dont les objectifs peuvent être d'appartenance, de fierté et surtout d'attraction touristique.
A l'exemple du mont saint Michel à la région française de la Basse Normandie, qui soit considéré comme un paysage représentatif de l'identité sociale et territoriale de cette région et même l'une des plus importantes images représentant la France, du fait de son classement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Même s'il n'existe aucune expérience directe entre ce monument, ce lieu et d'autres sociétés, ces dernières apprécient l'image par sa beauté, sa signification à travers sa diffusion médiatique représentative, qui encourage la curiosité du touriste à venir le découvrir. Exactement comme le paysage urbain de Ghardaïa représentant tout le M'Zab et même l'Algérie, ou comme le paysage contenant la tour Eiffel représentant la ville de Paris. Il s'agit, donc, d'une représentation sélective qui puisse être associée au patrimoine bâti et la notoriété de ce patrimoine dégage une image exceptionnelle représentant l'identité nationale. Le patrimoine bâti devient «une image de marque» d'une ville ou d'un pays, d'une société ou d'une nation.
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Il s'agit, donc, d'un passage de l'expérience du paysage à la découverte du paysage. La première s'inscrit dans la recherche de l'identité sociale et territoriale, où le patrimoine bâti joue le rôle d'unificateur de sens représentatifs de la mémoire collective, qui réunisse les individus sous le toit de l'appartenance sociale, c'est une «représentation sensible »92 de l'identité. La deuxième marque l'intérêt à l'image représentative de l'identité sociale et territoriale, qui joue le rôle d'une «publicité » pour promouvoir la culture locale ou nationale au monde entier, afin de marquer la singularité sociale et territoriale dans un cadre de tourisme culturel, où le patrimoine bâti devient un moyen concrétisant le « désir » de la représentation et la diffusion identitaire d'une société. Ce désir est l'une des impacts de la surmodernité, car, face aux excès du monde contemporain, on cherche toujours l'identité et on l'expose pour se différencier du reste de ce monde où les cultures et les identités sont menacées par la mondialisation. François Walter dit que «ces images emblématiques paraitraient ensuite figées ou pour le moins stabilisées, ce qui peut contraster violement avec l'évolution des mentalités et des réalités sociospatiales. Parfois, elles semblent même se vider de leur contenu symbolique pour devenir un simple support publicitaire parce que la société de la consommation a aussi besoin de jalons identitaires ou, comme le dit joliment Alain Corbin, de "mise accord de l'espace et du désir" »93. Walter explique un autre point de vue sur les représentations paysagères, qui s'articule avec l'idée d'image figée dans le temps menaçant le développement urbain et territorial d'une ville. Dans ce cas, le paysage représentatif perd, peu à peu, sa valeur pour devenir un objet de carte postale. Le patrimoine bâti associé à ce genre d'image peut lui aussi être menacé de dégradation, suite à l'usage, parfois excessif, de consommation touristique.
Le patrimoine bâti crée, alors, un paysage exceptionnel mais vulnérable. Exceptionnel du fait que sa représentation mentale et le produit de sa forme, sa fonction et sa signification identitaire. Vulnérable du fait que cette même représentation puisse être la raison de sa dégradation dans la mesure où l'exploitation est excessive avec une absence d'entretien et de prise en charge. De plus, un paysage ne peut être aussi «ponctuel », à l'échelle du monument historique, le cadrage de l'étendue perçue est très important pour ce genre d'appréciation. Ce cadrage s'explique comme le contexte visuel, perceptif, mémoriel et maintenant paysager qui soit assuré par les abords du patrimoine bâti.
92 WALTER François, op. Cit. P171
93 Ibid. P193.
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Le patrimoine bâti seul ne peut spatialiser un paysage représentatif. Le patrimoine bâti dans le néant ne peut représenter que sa matérialité. Les abords jouent le rôle de contextualisation, à la fois visuelle, esthétique, culturelle, mémorielle et paysagère. Le site naturel est un participant majeur dans la production d'une représentation, qu'il soit une plaine, une montagne ou une colline sur laquelle un monument historique est implanté, change complètement la perception de ce dernier. Les constructions autour de ce monument témoignent l'unité architecturale qui produise une valeur esthétique du paysage perçu. Cependant, pour que les abords du patrimoine bâti puissent avoir une contribution sensible, dans la production et l'appréciation des paysages représentatifs de l'identité, ils doivent avoir une contribution perceptive (cf chapitre]) et une contribution mémorielle (cf chapitre 2).
Si le paysage est une présence et une représentation, les abords contribuent à ces deux entités. Ils contribuent à la présence matérielle du fait qu'ils forment avec le patrimoine bâti un lieu offert à l'expérience humaine, qui participe à l'engagement et l'attachement de la société à ce paysage. Les abords contribuent aussi à la temporalité du paysage représentatif de l'identité, à partir de leur valeur mémorielle qui fait durer la représentation mentale dans le temps et qu'elle soit ancrée dans l'esprit de la société. L'ensemble indissociable du patrimoine bâti et ses abords représente une symbolique particulière en témoignant la relation entre l'intervention humaine et son environnement paysager, qu'il soit naturel ou urbain.
Les abords sont un support spatial, temporel et représentatif pour le patrimoine bâti. Ce chapitre nous a expliqué que le lieu que forment le patrimoine bâti et ses abords dépasse la présence physiquement matérielle vers une image exceptionnelle exprimant l'identité de la société et du territoire.
La particularité dans la valeur paysagère des abords du patrimoine bâti, est sa double contribution dans le matériel et le mental, qui constituent ensemble l'essence du paysage. Le patrimoine bâti ne peut produire un paysage représentatif de l'identité sociale et territoriale que par l'appréciation et la reconnaissance du lieu qu'il forme avec ses abords.
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sociale et territoriale TROISIEME
Cette partie a visé une connaissance approfondie des différentes valeurs des abords du patrimoine bâti, où on a pu découvrir l'importance et la nécessité de considérer les abords lors de l'appréciation, l'identification et la sauvegarde du patrimoine bâti. Sans leurs abords, les monuments historiques risquent la perte de leurs valeurs, qui constituent les raisons de leur existence et de leur protection, du fait que l'une des valeurs monumentales est la valeur de position, laquelle qualifie les abords du monument et clarifie les autres valeurs : d'âge, d'art, d'usage et de matérialité. Les abords du patrimoine bâti sont, donc, une composition spatiotemporelle d'un lieu, qui joue le rôle d'un support au monument historique, pour avoir une lecture historique claire et sans confusion et une image, dont la représentation paysagère récite une mémoire collective et une identité sociale et territoriale. Cela se réalise sur 3 plans :
Valeur perceptive des abords : il est impossible de considérer le patrimoine bâti sans ses abords. Un monument historique n'est pas un point seul dans l'espace, il forme avec ses abords un ensemble perçu, conformément avec sa signification, par la société. Il s'agit d'un lieu.
Valeur mémorielle des abords : cet ensemble, perçu par la société, se présente comme un lieu de mémoire, il est vécu pour des siècles et recueillant la mémoire collective d'un peuple. Le support mémoriel que donnent les abords au patrimoine bâti s'explique avec le témoignage des abords sur les conditions, les circonstances et les raisons d'être du patrimoine bâti. Cette contribution mémorielle des abords met les projecteurs sur l'indissociabilité entre le monument historique et ses abords.
Valeur paysagère des abords : celle-là consiste à la qualification du site, où le monument historique est construit, et son impact sur la façon de l'occupation et de la construction de ce monument. Elle concerne, aussi, le fait que les abords contribuent à la contextualisation paysagère du monument. Sans les deux premières valeurs, la valeur paysagère des abords ne peut exister.
En général, les abords sont le support visuel, esthétique, historique, culturel, mémoriel et paysager du patrimoine bâti, où les abords représentent l'écrin de ce dernier. On essayera d'analyser l'état déplorable des abords en Algérie, pour, ensuite, chercher leur reconnaissance politique et sociale.
DEUXIEME PARTIE...
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Après avoir fait un état de connaissance des valeurs des abords du patrimoine bâti, on est au point de chercher leur reconnaissance politique et sociale dans le contexte algérien. Il s'agit d'un essai de comprendre et d'analyser la situation dégradée des abords du patrimoine bâti en Algérie, sur le plan politique et social.
Par rapport à l'étude de la reconnaissance politique des valeurs des abords du patrimoine bâti, déduites de la première partie, une logique descendante du macro au micro sera suivie, où la situation problématique sera analysée au sein de la politique patrimoniale et urbaine au niveau national, ensuite, au niveau local, à la ville d'Annaba, et sur l'ensemble de ses monuments et sites historiques, pour qu'on puisse passer, à la fin, à un diagnostic politique sur le cas d'étude, la basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, où nous pourrons avoir une idée spécifique sur le problème posé.
Par rapport à l'étude de la reconnaissance sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti, il est nécessaire de se baser sur une étude sociologique à l'échelle de la ville d'Annaba, et plus précisément, à l'échelle du cas d'étude. Ce diagnostic sociologique doit nous servir comme un support sur la connaissance et la reconnaissance sociale de son patrimoine bâti, en général, et sur l'importance des abords dans la création ou l'amélioration d'un cadre bâti cohérent et qui puisse représenter l'identité sociale et territoriale de cette population.
Ces deux études nous donneront un support, plus ou moins, suffisant pour discuter les causes et les conditions, qui expliquent l'état très déplorable des abords du patrimoine bâti en Algérie et pour essayer de proposer des remèdes à partir de l'étude de cas. Cette partie consiste, donc, à vérifier et tester les hypothèses sur le problème posé, qui tourne autour la dégradation du cadre bâti et paysager des villes algériennes, Annaba en particulier, suite à la dégradation des portions du territoire et du paysage urbain, qui signifient le caractère, la mémoire collective et l'identité de la société, on parle des lieux de mémoire que forme le patrimoine bâti avec ses abords.
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La protection des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale CHAPITRE algérienne et leur place dans les actions d'urbanisme QUATRIEME
La première recherche de la reconnaissance des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie sera sur le plan politique. Le patrimoine est un élément de l'identité nationale et une source économique très importante, c'est une essence à préserver. L'Algérie, comme tous autres pays, consciente de la nécessité de la préservation et la promotion du patrimoine dans toutes ses formes. Cette conscience politique peut être mesurée par la puissance de la protection juridique et de la production législative visant la protection du patrimoine, ainsi qu'à leur mise en application sur le terrain.
La recherche de la place de la protection du patrimoine bâti et ses abords dans la politique culturelle algérienne, en général, sera l'appui de ce chapitre qui s'articule, ensuite, avec l'analyse de la reconnaissance de l'importance des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale nationale, à travers l'analyse des textes législatifs, l'étude du rôle des acteurs et institutions relatives. Pour mesurer l'application des textes portant sur la protection du patrimoine bâti et de ses abords, en particulier, il est nécessaire de vérifier la place de ces abords dans la politique urbaine, où il sera déduit le niveau de respect de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au patrimoine bâti et à ses abords. Dans les pages à suivre, nous essayerons de discuter l'importance des abords dans les systèmes et procédures juridiques de la protection du patrimoine bâti, pour mesurer le degré de la reconnaissance des valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords du patrimoine bâti de la part du pouvoir politique, en matière de textes et leur application.
protection du patrimoine bâti et ses abords
«Après 50 ans d'indépendance, l'Algérie n'est toujours pas dotée d'une politique culturelle claire, écrite noir sur blanc »94. Malgré que l'Algérie soit un pays d'une grande richesse et diversité culturelle, issue d'une immense interaction des civilisations et de différentes
94 KESSAB Ammar et al, « la politique culturelle de l'Algérie », Alger, 2013, GTPCA, P2.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
appartenances (Amazigh, Arabe, islamique, Maghrébine, Africaine et Méditerranéenne), elle ne possède pas une politique culturelle claire, expliquée dans un document ou un support écrit prescrivant les conditions, les caractéristiques, les modalités, et les moyens de la préservation de la culture et l'identité nationales.
A l'instar de cette situation obscure, un ensemble d'universitaires, de politiciens, d'artistes, d'écrivains, d'étudiants et de citoyens ont été concertés par le Groupe de Travail sur la Politique Culturelle en Algérie (GTPCA), afin d'élaborer un document sur la politique culturelle de l'Algérie. Pour deux longues années de travail, le GTPCA a pu, enfin, présenter le 3 Février 2013, un document de quatorze chapitres d'une quarantaine de pages intitulé « la politique culturelle de l'Algérie ». Le projet sous la direction du Dr. Ammar Kessab, un expert en politique culturelle, et Dr. Habiba Laloui, est un projet exemplaire pour les autres nations, surtout arabes et maghrébines, illustrant une expérience réussie de la rédaction de politique culturelle par la société civile. « Ce n 'est pas des déclarations ou des paroles, mais un texte écrit, légal, qui précise en détails la définition et les objectifs de la culture nationale » a déclaré Dr. H. Laloui lors de la présentation du document à Alger le 3 Février précédent. Le projet est, donc, un support écrit décrivant la politique culturelle nationale, son évolution, ses objectifs, ses principes et ses acteurs, tout en prescrivant les moyens de sa préservation.
Pour mesurer la place de la protection du patrimoine, surtout bâti, dans la politique culturelle nationale, on se basera sur le document de la GTPCA, ainsi que sur d'autres ouvrages. L'étude de l'importance du patrimoine bâti dans la politique culturelle servira comme un contexte général de la protection du patrimoine bâti et ses abords en Algérie.
Il est nécessaire d'analyser le contexte historique de la politique culturelle en Algérie, du fait que l'évolution de cette politique peut nous donner une vue d'ensemble sur les idéologies culturelles en Algérie à travers des différentes périodes historiques. En plus, l'évolution historique de la politique culturelle nationale explique plus amplement les conditions et les origines de la politique actuelle. La description de l'évolution de la politique culturelle algérienne, est faite, principalement, sur deux périodes déterminantes : la période de la colonisation française et la période de l'après indépendance.
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Lors de la colonisation française de l'Algérie, l'action militaire était accompagnée par une politique culturelle, afin de rendre cette colonisation la plus durable possible. Camille Risler Analyse « la politique culturelle de la France en Algérie » selon trois95 phases principales :
· La politique de « francisation » ou « d'assimilation » : 1830-1870: cela ne consistait pas uniquement à la marginalisation de la langue arabe en la substituant par la langue française. Aux quarante premières années, et en parallèle aux actions militaires, la France pratiquait une politique de francisation et d'assimilation administrative, politique et culturelle. La France se trouvait, à l'occupation de l'Algérie, sur un territoire étranger et indépendant de tout attachement ou appropriation relative à la culture française. Dans le but de légitimer son existence sur le sol algérien et de justifier sa déclaration de «l'Algérie française », la France mobilisait l'ensemble de disciplines artistiques, l'architecture, l'urbanisme et la langue française comme les éléments officiels caractérisant la nouvelle culture et la nouvelle identité pour l'Algérie. L'action de domination culturelle ne s'arrêtait pas à ce seuil, la France marginalisait le patrimoine immatériel de la population algérienne. Aussi, elle se basait sur la valorisation et la promotion du patrimoine archéologique romain, qui sert encore à justifier sa présence sur le sol algérien. Avec l'assimilation administrative, la France avait pu seconder l'action militaire avec l'installation du régime civil, qui prouvait l'acquisition définitive de l'Algérie.
· La « politique indiMène » : 1870-1945: au début du XXe siècle, la clase intellectuelle et politique commençait à revisiter les principes de la politique de domination culturelle, ce qui a créé une divergence de points de vue sur la meilleure et l'efficace façon pour la colonisation durable de l'Algérie. En 190196, la politique d'assimilation était remplacée par la politique indigène, qui consistait à desserrer la domination culturelle en laissant substituer l'identité traditionnelle. Cette politique est marquée par le changement d'attitude de la colonisation française. La France voulait changer son image, aux yeux des autochtones et du monde entier, de la France colonisatrice et
95 RISLER Camille, « la politique culturelle de la France en Algérie » : les objectifs et les limites (1830-1962), Paris, L'Harmattan, 2004, P15.
96 KESSAB Ammar, « d'une politique culturelle coloniale à une politique culturelle hégémonique », [en ligne], 2012, URL : http://nadorculture.unblog.fr/2012/10/25/dune-politique-culturelle-coloniale-a-une-politique-culturelle-hegemonique-par-ammar-kessab/, consulté le 25/04/2013.
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dominatrice de l'Algérie à la France «protectrice» de l'Algérie. Cela était marqué, principalement, par :
L'intérêt à la sauvegarde des médinas et des vestiges arabo-musulmans avec l'arrêt de toute destruction des centres urbains locaux (le M'Zab, la Casbah,...etc.).
L'exposition de ces vestiges pour promouvoir l'idée que la France est protectrice de la culture locale.
Le néomauresque comme l'architecture et l'image officielle de l'Algérie. Un style développé officiellement par le gouverneur Jonnart, en adoptant un vocabulaire de l'architecture islamique comme le langage architectural officiel.
La promotion de « l'habitat indigène » en créant des nouvelles cités destinées aux autochtones, en suivant l'urbanisme et l'architecture locale de l'Algérie
Cette période exprime, clairement, un changement symbolique de la représentation paysagère identitaire de l'Algérie. Cependant, et en parallèle à cela, la politique culturelle coloniale en Algérie a continué à marginaliser la culture locale, en particulier arabo-musulmane, surtout dans les lieux de culte face à la crainte française de tout groupement local savant et pouvant déclencher une volonté de révolution.
· La censure théâtrale et artistique face à l'idée d'émancipation de la population autochtone : 1945-1962: pour plusieurs raisons, économiques, sociales, politiques, nationales et internationales, les algériens ont commencé, à partir de 1945, à révéler le vrai visage du racisme et de domination de la culture coloniale. L'idée de l'émancipation s'est rapidement propagée parmi la population algérienne, comme réaction à la politique française injuste. La politique culturelle de la France en Algérie prenait, à cet effet, une nouvelle orientation à double action. La première consistait à la censure du théâtre et de la littérature, lors du moindre doute sur les opinions politiques des porteurs de ces projets. La seconde action consistait au patronage et la mise sous tutelle de toute action culturelle menée par les algériens. Camille Risler explique que « Le théâtre était une arme de plus en plus redoutable et l'administration préféra sans aucun doute l'utiliser que la subir ! Les pouvoirs publics reconnaissaient ainsi «l'intérêt considérable au triple point de vue politique, culturel et économique» que présentait la création, sous une direction française et sous le patronage (qui pourrait être) celui du ministère de l'Education nationale et des Beaux-arts »97.
97 Ibid.
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Pendant ces trois phases de la politique culturelle coloniale en Algérie «La France, animait par une volonté destructrice de domination, a instauré une stratégie acculturatrice particulièrement avancée, basée sur une politique culturelle de colonisation pensée dans ses moindre de détails. Cette politique culturelle s'est basée essentiellement sur un ensemble d'actions comme de la folklorisassions des cultures populaires locales, de la censure, du patronage de l'ensemble des activités culturelles et artistiques initiées par les Algériens. Mais cette politique, aussi ficelée, pensée et bien financée soit-elle, s'est désagrégée au moment où le peuple Algériens a pris conscience qu'il ne pouvait plus vivre sous la domination de colons dont l'objectif premier était de l'exploiter »98. Cette politique culturelle prenait sa fin face à la guerre de la libération nationale (1954-1962). Malgré les actions cruelles et destructrices de la politique culturelle coloniale en Algérie, elle a pu, quand même, laissé des empreintes profondes, qui vont être reconduites dans la politique de l'Algérie indépendante.
La première action de la politique culturelle de l'Algérie indépendante, était la reconnaissance et la redécouverte des composantes99 de l'identité nationale. Ses composantes sont :
La composante religieuse islamique : comme le pilier principal. «La restauration de l'Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques ». (Proclamation du ler novembre 1954).
La composante de la langue arabe : « Le rôle de [la] culture nationale consistera, en premier lieu, à rendre à la langue arabe, expression même des valeurs culturelles de notre pays, sa dignité et son efficacité en tant que langue de civilisation ». Déclaration du Congrès de Tripoli, 1962).
La composante de l'appartenance à la région Arabe, Maghrébine et Africaine : « [L'Algérie] est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde arabe et de l'Afrique». (Constitution algérienne de 1963).
La composante de la liberté de la création artistique : « La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen ». Article 38 de la Constitution de 1996.
98 Ibid.
99 KESSAB Ammar et al, op. Cit. P8.
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L'élaboration des composantes fondamentales de la politique culturelle nationale : l'islam, l'arabité et l'amazighité. « (...) les composantes fondamentales de son identité
que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité ». (Constitution algérienne de 1996).
Du coté culturel, l'Algérie, à son indépendance en 1962, était l'héritière des infrastructures et des institutions culturelles de la période de la colonisation française. La rupture franche était avec la nationalisation de l'ancien Opéra d'Alger, pour créer le Théâtre National Algérien (TNA) en 1963100 Cependant, une caractéristique de la politique culturelle nationale, persistait depuis la politique culturelle coloniale, était «l'hégémonie ». La politique culturelle nationale demeurera hégémonique, surtout après les émeutes de 1988, cause principale de la « décennie noire », marquant l'instabilité sécuritaire, politique et économique du pays. Pour des raisons de sécurité, l'état marque son hégémonie sur le secteur culturel à partir des années 2000 en excluant toute initiative culturelle privée ou indépendante, accompagnée par la censure, la mise sous tutelle et le patronage systématique de la production culturelle. Ce sont les principales caractéristiques de la politique culturelle de l'Algérie indépendante101 Sans oublier la marginalisation budgétaire du secteur de la culture, qui affecte négativement toute initiative pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de la nation.
D'après le document du GTPCA les principes directeurs102 de la politique culturelle nationale sont :
Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Souveraineté de l'état algérien.
Démocratie participative et renforcement du rôle de la société civile dans l'action et la
décision culturelle.
Transparence des critères visant l'élaboration et la mise en place des actions
culturelles.
La décentralisation culturelle.
Démocratie et démocratisation de la culture.
ioo Kessab Ammar, op. Cit. loi Ibid.
1°2 KESSAB Ammar et al, op. Cit. P5.
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Une culture de «vivre ensemble », tout en s'inscrivant dans une dynamique de respect de l'Autre, d'ouverture d'esprit, de tolérance, de solidarité, et en accord avec les libertés fondamentales et les droits de l'Homme
Une évaluation, aussi bien quantitative que qualitative, basée sur des indicateurs clairement définis doit être menée ponctuellement.
Le développement durable, La culture est considérée aujourd'hui comme le quatrième pilier du développement durable, et de ce fait, va être placée au coeur de toutes les politiques publiques.
La politique culturelle de l'Algérie indépendante a pris conscience de la diversité culturelle et linguistique de la société algérienne dans l'élaboration des composantes fondamentales de l'identité nationale. L'Algérie a toujours visé à promouvoir et à valoriser tout élément culturel contribuant à définir l'identité nationale. La «politique culturelle oeuvre afin de promouvoir l'unité dans la diversité »103 Selon le document du GTPCA, la politique culturelle nationale s'engage à la valorisation de toute diversité en matière de diversité culturelle (les traditions, la cuisine, l'artisanat, les pratiques sociales... de chaque région de l'Algérie), linguistique (l'arabe, la langue berbère des kabyles, des Chaouias, des mozabites et des touareg), de dialogue interculturel, l'égalité des sexes (en soutenant le rôle de la femme dans les actions culturelles) et soutenir les groupes culturels et artistiques vulnérables. Les éléments de la diversité culturelle en Algérie constituent les couleurs de l'identité nationale.
La politique culturelle algérienne a passé par deux périodes déterminantes. Il est utile d'analyser la place du patrimoine culturel, bâti en particulier, dans les deux politiques : coloniale et de l'après indépendance.
Dans la période coloniale, le patrimoine culturel passait par trois phases importantes expliquées comme suit :
103 Ibid. P17.
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· Les explorations scientifiques pour l'appropriation du territoire : avec l'action militaire, la métropole décidait de réaliser des explorations sur le territoire algérien avec des architectes, des archéologues et des dessinateurs. Les rendus de ces explorations étaient basés sur le dessin (surtout les travaux de Ravoisié de 1840 à 1842), où l'intérêt premier était la découverte archéologique, particulièrement, celle datant de la période romaine. L'antiquité romaine était, plus eu moins, l'obsession de l'administration française pour la raison de l'appropriation territoriale de la France en Algérie. Les ruines romaines acquéraient un rôle idéologiquelo4 fondamental, en rattachant l'Algérie à « son passé » en accentuant sur une période précise pour légitimer sa présence en Algérie. «Le rapport au monument devint alors une préoccupation du présent (.), celle de l'édification d'une nouvelle France simultanément jeune et ancienne, en même temps moderne et porteuse d'une tradition solidement ancrée, nous dirions même ancrée dans le sol. Cette édification passait par l'organisation territoriale mais aussi par la nécessité de constitution d'un fonds patrimonial (.) les monuments acquéraient un rôle considérable : celui de servir de trace et de référence. Par le biais des fouilles archéologiques, du dessin, des relevés architecturaux, commença l'appropriation des dimensions culturelle et historique de ce territoire «redevenu le patrimoine de la civilisation »105. Les ruines, ce type de patrimoine bâti, devint un référent culturel, historique et l'ultime symbole de la légitimité française en Algérie. Le patrimoine bâti acquérait une fonction politique. Autres monuments ou vestiges datant d'autres périodes, surtout arabo-musulmane, étaient l'objet de destruction et de transformation106
· L'institutionnalisation du patrimoine : «Si la commission des Monuments historiques est instituée en 1837 en France, à la même époque que la commission scientifique de l'Algérie, elle ne verra officiellement le jour qu'en 1880. Et ce, grâce à Laborde qui, lors d'une réunion concernant l'Algérie, à laquelle assistaient Vitet, Golbéry, Mérimée, Taylor et Leprévost, réclama la nomination d'une commission «chargée de procéder au classement des monuments
1°4 RISLER Camille, op. Cit. P30.
1°5 OULEBSIR Nabila, «la découverte des monuments de l'Algérie, les missions d'Amable Ravoisié et d'Edmond Duthoit (1840-1880) », revue du monde musulman et de la méditerranée, N° 73-74, Paris, Edisud, 1994, P59.
1°6 KOUMAS Ahmed et NAFA Chéhrazade, « l'Algérie et son patrimoine » : dessins français du XIXe siècle, Paris, Monum Editions du patrimoine, 2003, P72.
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intéressants que renferme l'Algérie». Vitet et Mérimée rappelèrent l'utilité des études réalisées, lors de l'exploration scientifique, par Ravoisié sur l'architecture et l'archéologie de l'Algérie et proposèrent que ces travaux soient exploités par les membres qui devaient s'occuper de l'inventaire et de la restauration des monuments d'Algérie. Le service des Monuments historiques en Algérie fut finalement créé en 1880 »107. Après la phase de l'exploration scientifique en Algérie, la prise en charge du patrimoine découvert avait perdu son intérêt, du fait que l'objectif des explorations était atteint avec la «légitimation» de la présence française sur le sol algérien. De plus, l'administration coloniale se détachait complètement de tous les travaux de sauvegarde et de restauration des monuments historique de l'Algérie. Ces derniers devenaient l'objet des destructions, des transformations et même les cités romaines devenaient des carrières à la disposition des constructeurs. Des nombreuses manifestations et critiques, même mondiales, étaient émergées au milieu de 1870108 contre la destruction du patrimoine bâti de l'Algérie, grâce au huitième volume de « Corpus inscriptionum latinarum » de l'archéologue allemand Gustav Wilmanns, envoyé par l'académie de Berlin109 Ces réactions contre la politique de destruction ont poussé la métropole de prendre la décision d'envoyer des architectes capables de relever, dessiner et inventorier les monuments historiques de toutes les périodes historiques de l'Algérie. L'architecte Duthoit était sollicité, par l'administration française, et envoyé en Algérie dans le but de la sauvegarde des monuments historiques de l'Algérie. Duthoit sera le premier architecte en chef"° de la commission des monuments historiques en Algérie créée en 1880. L'un des changements les plus importants, après l'institutionnalisation du patrimoine bâti de l'Algérie, était l'importance donnée aux monuments historiques de la période arabo-musulmane et la période ottomane.
· La conscience patrimoniale et l'intérêt à un « orient raisonné » : après l'institutionnalisation du patrimoine en Algérie et avec les dessins de Dauzats et Ravoisié, une conscience patrimoniale commençait à émerger. « l'image
107 Ibid.
108 OULEBSIR Nabila, « les usages du patrimoine » : monuments, musées et politique coloniale en Algérie (1830-1930), Paris, Editions de la maison des sciences de l'homme, 2004, P179.
109 Ibid.
"° KOUMAS Ahmed et NAFA Chéhrazade, op. Cit. P72.
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construite par ces deux artistes donne à voir un discours spatialisé. La sélection et l'appropriation d'un passé modèle, l'Antiquité, permettent d'assurer une maitrise des facteurs historiques et civilisationnels de cette contrée encore peu connue dans les premières années de la conquête »111 Avec les travaux de Duthoit sur les monuments historiques et de l'art arabe et islamique, un nouveau «passé modèle» était émergé. « La politique culturelle indigène » de la colonisation française en Algérie avait encouragé ce modèle pour illustrer ledit changement d'attitude et d'idéologie culturelle en Algérie, par la manifestation de l'intérêt à «construire un orient raisonné »112 en conciliant les origines arabes et islamiques de la population autochtone avec le modèle européen français, qui soient représentés par l'architecture néomauresque comme l'architecture officielle de l'Algérie. En cette phase, le patrimoine bâti datant de la période islamique n'était pas entièrement conservé, mais juste ce que la commission des monuments historiques prenait comme une oeuvre importante. Il est aussi nécessaire de mentionner qu'à la fin de la colonisation et la libération de l'Algérie, la France avait légué un patrimoine bâti d'une grande importance qu'il soit du style classique ou du néomauresque.
Après l'indépendance, l'Algérie se trouve face à un paysage architectural différent de sa définition de sa propre culture et identité. Cependant, l'Algérie trouvait à l'aube de l'indépendance des sites archéologiques fouillés et protégés, quelques monuments historiques restaurés et restitués ainsi que beaucoup d'autres oeuvres coloniales que l'administration algérienne a décidé d'ignorer ses valeurs historiques et artistiques pour pallier à une mémoire très négative. Après quelques années, on constatait que l'ignorance de cet héritage était remplacée par sa destruction, des basiliques et des cathédrales d'une grande qualité architecturale étaient détruites, surtout celles se situant sur les centres des villes algériennes. Un autre mouvement, était celui de la réappropriation des mosquées qui étaient converties, à la période coloniale, en églises ou en équipements utilitaires. Il s'agissait d'une réappropriation culturelle et religieuse du territoire national. Avec le développement de l'administration algérienne, même s'il s'agissait d'une reconduction des textes de la politique
111 OULEBSIR Nabila, op. cit. P162.
112 Ibid. P165.
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coloniale, toute une politique patrimoniale va être mise en place, concrétisée par des textes juridiques, des institutions et des actions visant la protection du patrimoine de la nation.
Au lendemain de l'indépendance, l'Algérie se réveillait sur une grande priorité, celle qui consiste à reconstruire son état indépendant. Dans le domaine du patrimoine culturel, la colonisation française de 132 ans a laissé des structures réglementaires et institutionnelles que l'Algérie ne trouvait solution que de les reconduire, tout en gardant la souveraineté de son état indépendant. Cela est, peut être, expliqué par le fait que « ... le savoir-faire scientifique technique faisait défaut à la nouvelle nation et le manque de professionnels qualifiés ne permettait pas d'explorer tous les vestiges que recèle la terre algérienne, ajouter à cela le fait que l'Algérie, sortie de 132 ans de colonisation, ne pouvait se reconnaître aussitôt dans l'ensemble des vestiges laissés par les ennemis d'hier »113. On va analyser la politique patrimoniale algérienne à partir de ses phases historiques, son contexte législatif et réglementaire, son contexte institutionnel pour terminer avec un diagnostic et un état des lieux de la protection du patrimoine culturel, bâti en particulier, au sein de cette politique. Ce passage nous sera utile pour passer à l'étude de la place et de l'importance des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale nationale.
Le schéma directeur des zones archéologiques et historiques rédigé par les services du ministère de la culture en 2007, a élaboré un phasage historique de l'évolution de la politique patrimoniale en Algérie sous cinq phases principales. On ne présentera que quatre du fait que la première explique la phase coloniale de 1830 à 1962, laquelle on a déjà analysé. Les quatre phases"" de la politique patrimoniale de l'Algérie indépendante sont :
· Reconduction de la léMislation francaise relative aux « monuments et sites » alMériens, 1962-1967: juste après l'indépendance, en décembre 1962, une loi était publiée portant la reconduction de la politique coloniale, tout en gardant la souveraineté algérienne, jusqu'à la préparation et l'élaboration d'un nouvel ordre
113 KESSAB Ammar, «Face au défi de la globalisation, quelle politique du patrimoine pour l'Afrique ? »: Le cas de l'Algérie, in colloque l'Afrique et la culture africaine dans le monde globalisé du lierne siècle, Yaoundé, 7, 8 et 9 avril 2009.
114 Ministère de la culture, « schéma directeur de zones archéologique et historiques », Alger, 2007, P15.
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national. Les dispositions de la politique française sur les monuments et sites historiques, naturels, archéologiques et sur la publicité et les enseignes étaient reconduites suivant la loi n° 62-157 du 31 Décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 Décembre 1962.
· Le premier support législatif algérien sur les « monuments et sites », 1967-1998: le mouvement politique de « l'algérianisation » du dispositif législatif national avait mis fm à la politique dite de reconduction. Cette fin était, à la suite, concrétisée par la production de la loi du 5 Juillet 1973. Dans ce cadre politique, la première production législative sur les monuments et sites était l'ordonnance 67-281 du 20 Décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels. Cette ordonnance avait contrôlé les actions et les effets de la protection du patrimoine algérien, bâti et naturel, pour 37 ans jusqu'à la production de la loi de 1998. Dans le cadre de cette ordonnance, plusieurs textes fondamentaux étaient produits en matière de monuments et sites de l'Algérie. Ils seront analysés dans le contexte législatif et réglementaire.
· Une loi sur le « patrimoine culturel » de l'Algérie 1998-2003: la loi 98/04 portant la protection du patrimoine culturel, a illustré un grand changement dans la politique patrimoniale algérienne. Ce changement consiste en l'appellation de patrimoine culturel, qui veut dire toutes les formes du patrimoine matériel et immatériel, qui soit un référent principal de l'identité national depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours. L'autre point marquant de cette loi était la reconnaissance du patrimoine immatériel, qui constitue la dimension vivante de la culture algérienne, et la mobilisation des moyens et des acteurs pour sa protection. Il est important aussi de mentionné que c'est le premier texte reconnaissant les « abords des monuments historiques » avec une volonté pour les protéger. A cette phase, une conscience patrimoniale était, plus ou moins, atteinte surtout avec l'implication de la société civile.
· La mise en oeuvre de la loi portant la protection du patrimoine culturel depuis 2003 : avec la loi 98/04, on constatait la volonté politique vers un autre niveau de conscience patrimoniale, dans le passage de l'intérêt porté sur les «monuments et sites » à un intérêt au patrimoine culturel, matériel et immatériel. La phase des années 2000 consiste à la construction, la restauration et la consolidation de l'identité nationale. Pour cette politique, le patrimoine culturel renvoie à deux notions fondamentales : l'identité et le territoire. Par rapport à l'identité, les actions de l'inventaire et du
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classement des biens culturels, matériels et immatériels, sont fondées sur une approche totale et intégrale qui rejette la notion de périodisation, pour construire une identité nationale authentique à toutes les périodes historiques de l'Algérie. Par rapport au territoire, la politique patrimoniale algérienne est consciente que le patrimoine culturel participe à la fabrication des territoires et qu'elle reconnaisse, aussi, que ces biens forment eux-mêmes des territoires, qui soient la somme des lieux de mémoire qui constituent les fragments de notre identité nationale.
Après la fin de la reconduction de la politique coloniale sur les monuments et sites, la loi 62-157 était remplacée par l'ordonnance 67-281, qui, à son tour, était remplacée par la loi 98/04. On essayera de présenter les textes les plus importants, portant la protection du patrimoine culturel de l'Algérie, suivant deux cadres législatifs :
· Le premier cadre, l'ordonnance 67-281 du 20 Décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et des monuments historiques et naturels : Cette ordonnance, composée de 138 articles répartis sur 6 titres principaux (principes généraux, des fouilles, des monuments et sites historiques, des monuments et sites naturels, sanctions et organisation de classement des commissions nationales et commissions départementales), représentait la référence principale de la politique patrimoniale menée par l'état algérien. Ses dispositions restaient très influencées par la législation coloniale en matière de protection par classement et par l'inscription sur l'inventaire. L'ordonnance était compléter et ses intentions étaient précisées par d'autres textes réglementaires, parmi lesquels :
Décret n° 69-82 du 13 Juin 1969 relatif à l'exportation des objets présentant un intérêt culturel ou historique. Avec ce décret, on note la naissance des commissions régionales pour les oeuvres d'art et les documents historique d'Alger, Oran, Constantine, Annaba et Laghouat.
Arrêté interministériel du 5 Décembre 1979, qui avait eu pour principal objet la création de la commission interministérielle d'achat d'objets et d'oeuvres d'art, pour compléter le décret 69-82.
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Arrêté du 17 Mai 1980 relatif aux autorisations de recherches archéologiques, qui détermine les conditions dans lesquelles une fouille peut être effectuée par des chercheurs appartenant à des universités ou à autres institutions scientifiques.
Décret n° 81-382 du 26 Décembre 1981 qui détermine les compétences et les attributions de la Commune et de la Wilaya dans le secteur de la culture, qui reflète une volonté de décentralisation des démarches de classement.
Décret exécutif n° 90-78 du 27 Février 1990 relatif aux études d'impacts sur l'environnement. Il contient une section qui discute une procédure d'étude d'impact de tous travaux d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement, qui puissent nuire aux monuments et sites historiques classés.
Loi N° 91/16 du 14 Septembre 1991 relative au Moudjahid et au Chahid, dans ses dispositions concernant le patrimoine historique datant de la période de la lutte de la libération nationale.
Décret législatif n° 94-07 du 18 Mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte. Dans ce décret, on trouve l'intérêt de la préservation du patrimoine culturel, particulièrement bâti, et sa promotion, ainsi qu'il encourage «l'architecture locale» et la protection de « l'environnement bâti ».
Ces textes définissaient la politique patrimoniale algérienne entre 1967 à 1998.
· Le deuxième cadre, la loi 98/04 du 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel : à partir des années 1990, et dans le cadre du grand changement législatif en Algérie pour représenter et gérer la réalité nationale, le gouvernement a senti la nécessité d'une nouvelle loi portant la protection du patrimoine culturel de la nation. On ne compte que trois décrets d'application venus compléter la loi 98/04 : Décret N° 03-322 du 05 Octobre 2003 portant maîtrise d'oeuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés. Ce décret complète la loi 98/04 en matière de maitrise des opérations sur le patrimoine bâti, la restauration en particulier, suivant trois missions : mission d'étude, de suivi et de publication.
Décret N° 03-323/324 du 05 Octobre 2003 portant modalités d'établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA).
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- Décret N° 03-325 du 05 Octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels.
Ce sont en générale les textes les plus importants qui définissent la politique patrimoniale algérienne depuis 1967. Mais qui garantit leur mise en application et la gestion du patrimoine culturel en question ?
Pour assurer l'application des textes, précédemment listés, la direction des musées, des monuments et des sites historiques (dénommée plus tard, direction du patrimoine culturel) était installée auprès du ministère de la culture. Avec les années, on constatait que cette direction n'avait pas les moyens d'être opérationnelle sur le terrainlls Une série d'organes ont été mis en place, on cite la création des structures suivantes :
l'Atelier d'Etudes et de Restauration de la Vallée du M'Zab (Arrêté interministériel du 27 janvier 1970) dans le cadre de la sauvegarde, du développement et de la mise en valeur de ce site exceptionnel. En 1992, cette fonction de sauvegarde a évolué avec le changement du statut de l'atelier transformé en «l'Office de Protection et de promotion de la Vallée du M'Zab (OPVM) », suite au décret 92-419/420 du 17 Novembre 1992, où l'office devient un établissement public à caractère administratif jouissant de son autonomie financière.
Les parcs nationaux à caractère culturel. Parc national du Tassili avec son office (décret 72-168 du 27 Juillet 1972), L'Office du Parc de l'Ahaggar en1987 (Décret n° 87-231/232 du 03 Novembre 1987), le parc national de l'Atlas Saharien et son office (décret 09-407 du 29 Novembre 2009), le parc national de Tindouf et son office (décret 09-408 du 29 Novembre 2009), le parc national de Touat Gourara Tidikelt et son office (décret 09-409 du 29 Novembre 2009).
L'Agence Nationale d'Archéologie et de Protection des Sites et Monuments Historiques (Décret n° 87-10 du 6 Janvier 1987). Un établissement public administratif et financièrement autonome. L'agence est chargée de l'ensemble des
115 BENKARI Naima, « la politique patrimoniale dans les pays du Maghreb » : cas de l'Algérie, in. Maria Gravari-Barbas et Sylvie Guichard-Anguis (dir.), regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube de XXIe siècle, Paris, presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2003, P181.
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actions d'inventaires, de fouilles, d'études, de conservation, de restauration, de mise en valeur et de la présentation au public du patrimoine culturel.
L'entreprise de restauration du patrimoine culturel (Décret n° 88-09 du 26-01-1988), responsable d'intervenir directement sur le patrimoine monumental qui, depuis, a été dissoute.
Le comité d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bâti de wilaya (Décret 95-370 du 15 Novembre 1995) ayant une vocation consultative auprès du wali.
Le Centre National de la Recherche préhistorique, anthropologique et historique, ayant le but de valorisation du patrimoine culturel dans un cadre scientifique et de recherche. Les musées nationaux, visant la collection et l'exposition de la richesse patrimoniale et culturelle de l'Algérie, dans un cadre scientifique et éducatif (musée Bardo, Cirta, Hippone, Zabana,...etc.).
Pour mesurer la réalité de ces textes et institutions, produits et créées pour la protection du patrimoine culturel de la nation et qui constituent la politique patrimoniale algérienne, il est nécessaire de passer en détail par le cadre législatif actuel (loi 98/04) ainsi qu'exposer le taux et l'efficacité des réalisations faites pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel.
On analysera l'état des lieux de cette politique selon deux côtés : du côté texte, en se basant sur la loi 98/04 considérée comme l'ultime cadre législatif de la politique patrimoniale nationale depuis 1998. Aussi, du côté réalisations, en termes d'application, du classement et des interventions pour la protection du patrimoine culturel, particulièrement bâti. Alors, comment la politique patrimoniale algérienne protège le patrimoine culturel ? Et quelles étaient ses réalisations ?
· Son innovation : Dr. Djamel Dekoumi indique dans sa thèse «Pour une nouvelle politique de conservation de l'environnement historique bâti algérien : cas de Constantine, 2007 » que la loi 98/04 possède cing116 aspects innovateurs par rapport à ses précédentes:
«un régime de classification des biens culturels prenant en charge le patrimoine immatériel d'une manière plus approfondie.
116 DEKOUMI Djamel, op. Cit. P154.
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une définition du patrimoine culturel relativement plus complète que celle de l'ancien texte.
une classification des biens culturels immobiliers plus adaptée au contexte national et dans l'esprit du dispositif international.
un dispositif répressif relativement plus complet avec cependant quelques faiblesses. des dispositions d'aides à la conservation envers les personnes privées. »
Il est nécessaire d'ajouter que cette loi est la première à indiquer et expliquer les abords des monuments historiques et leurs intérêts. Aussi, la présente loi a exclut les monuments et sites naturels, qui soient désormais pris en charge par la loi 83/ 03 du 5 Février 1983 relative à la protection de l'environnement.
· Sa définition du patrimoine culturel: d'après l'article 2 de la loi 98/04, « ... sont considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existants sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours ». la même loi précise la nature de ces biens culturels en indiquant leurs catégories :
Biens culturels immobiliers, les monuments historiques, les sites archéologiques et les ensembles urbains ou ruraux.
Biens culturels mobiliers, oeuvres d'art, peinture, sculpture, mosaïque, artefacts... témoignant une période historique importante ou ayant un intérêt esthétique ou scientifique.
Biens culturels immatériel, savoir-faire, traditions, habilles traditionnels,...
Cette définition du patrimoine culturel de l'Algérie, est la plus élaborée depuis l'indépendance. Ces biens sont protégés par le biais d'un ensemble de système de protection.
· Ses systèmes de protection : les biens culturels constituent le patrimoine culturel de l'Algérie, ne sont reconnus en tant que tel ni protégés, sauf s'ils soient l'objet d'un système de protection. La présente loi définit trois systèmes de protection :
Le classement, mesure de protection définitive : le système le plus efficace et le plus durable. Il s'agit d'un dossier de toutes les informations nécessaires au classement,
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préparé par la commission départementale des monuments et des sites, envoyé à la commission nationale chargée d'étudier ce genre de dossier et de mettre son avis, qui doit orienter le ministre de la tutelle de prendre une décision, favorable ou défavorable, au classement du monument ou site en question. La commission départementale prépare le dossier à partir de la demande des propriétaires des biens (privés ou publics), des associations, des citoyens ou de l'état. Le dossier doit contenir : la nature de l'objet, sa situation géographique, son périmètre de classement, son étendue de classement, « les servitudes particulière » et les noms des propriétaires. L'inscription sur l'inventaire supplémentaire : ce système de protection concerne les monuments et sites historiques, qui n'ont pas eu un avis favorable au classement, mais peuvent faire l'objet d'une inscription sur l'inventaire supplémentaire en tout moment, totalement ou partiellement. La procédure de ce système est de même que celle du classement. La durée de cette inscription est de dix ans en entrainant les effets généraux de classement et si après les dix ans, le classement n'intervient pas, un déclassement sera réalisé en notifiant les concernés par un arrêté ministériel. Le contenu de l'arrêté d'inscription est de même que celui du classement.
La création des secteurs sauvegardés : ce sont des ensembles urbains ou ruraux caractérisés par l'homogénéité de leur unité architecturale et esthétique et présentant un intérêt historique, architectural ou artistique. Ils sont créés, délimités et approuvés après avis de la commission nationale des biens culturels par un décret exécutif conjoint entre ministre chargé de la culture, de l'intérieur et des collectivités locales, de l'environnement, de l'urbanisme et de la construction pour les secteurs de plus de 50.000 habitants, ou par un arrêté des ministres suscités pour les secteurs de moins de 50.000 habitants. Ces secteurs sont gérés par un Plan Permanant de Sauvegarde et de Mise en Valeur pour les Secteurs Sauvegardés, tel le PPSMVSS de Tipasa (arrêté interministériel du 22 Juin 1994).
· Ses faiblesses et insuffisances : malgré qu'elle soit la loi-cadre de la politique patrimoniale de l'Algérie, elle souffre de beaucoup de faiblesse et insuffisances117 : Au niveau des systèmes de protection :
· Bien que la procédure encourage les citoyens et les associations pour formuler des demandes de classement à la commission départementale, ce volet de la
117 DEKOUMI Djamel, op. Cit. P159.
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société civile reste quasiment absent. En réalité, la majorité, pour ne pas dire la
quasi-totalité, des demandes de classement sont établies par l'état.
· La lenteur exagérée des procédures.
· Les monuments et les sites non classés et non inscrits qui représentent, quand même, un témoignage historique et culturel, ne bénéficient d'aucune protection, ce qui les met dans un processus d'effacement réel.
· Aucune formule concernant les autorisations des travaux sur les monuments ou sur les constructions sur les abords.
· Aucune précision sur les qualifications et les compétences des personnes au sein des services de contrôle technique du ministère de la culture, chargées du contrôle des travaux aussi complexes et importants.
· Absence des offices ou des établissements publics, chargés de la gestion et la sauvegarde des sites archéologiques. Cela explique l'état, de plus en plus, menaçant des sites archéologiques, tel le site d'Hippone à Annaba menacé de disparition.
· Le déclassement n'est guère prévu dans la loi.
· Absence de toute mention sur la qualification des entreprises intervenant sur le patrimoine bâti.
Autres faiblesses :
· L'absence de toute indication ou orientation sur le patrimoine mondial.
· La contrainte à la prise de photographie des biens culturels immobiliers, par une autorisation ministérielle !
· L'absence de précision sur les abords du patrimoine bâti et leur aménagement.
Concernant les réalisations, on se basera sur les réalisations sur le patrimoine bâti. On citera ces réalisations sur deux volets :
· En matière de classement : aujourd'hui le nombre de monuments et sites historiques classés est de quelques 500 biens répartis sur le territoire national. Voici un tableau avec quelques villes et leur pourcentage en monuments et sites classés :
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Tab.4. Répartition des biens culturels classés sur quelques villes algériennes. Source : Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, «Programme d'Aménagement Côtier (PAC) "Zone côtière algéroise" », 2004, P14.
On remarque la centralisation de la procédure de classement, du fait que la région du grand Alger couvre 20.80% des biens culturels classés, cependant on trouve des villes très riches historiquement et relevant d'un nombre important de monuments et sites historiques, comme la ville d'Annaba qui ne compte que 1% des biens classés sur la liste nationale. Pour vérifier l'état du secteur patrimonial, il est utile de faire une lecture sur le nombre des biens classés à la période coloniale et la comparer avec la période de l'indépendance.
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Tab.5. Le classement avant et après l'indépendance. Source : Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement, « Programme d'Aménagement Côtier (PAC) "Zone côtière algéroise" », 2004, P14.Ce dernier tableau illustre un rythme du classement très lent dans les deux premières décennies de l'indépendance. La protection du patrimoine, bâti en particulier, prenait son
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La protection des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale CHAPITRE algérienne et leur place dans les actions d'urbanisme QUATRIEME
véritable essor à partir des années 1990. Il est nécessaire de travailler plus dure pour protéger le plus grand nombre de monuments et sites historiques, importants pour la construction de l'identité nationale, car ceux qui ne bénéficient pas de classement ou d'inscription, risquent de disparaître et avec eux, toute une mémoire collective.
Ce classement est fait par une périodisation historique d'appartenance de l'ensemble des monuments et sites ; préhistorique, antique, médiéval, moderne et contemporaine. Cependant, pour une raison ou une autre, on trouve parfois des monuments ou des sites qui datent d'une période donnée, classés sous une autre période, à l'exemple de Djemaa El-Djdid à Alger datant de 1660 et classé sous la période moderne au lieu de la période médiévale. Le problème peut résider dans l'absence de la compréhension et de l'interprétation du découpage temporel.
Comme une réalisation majeure de classement, l'Algérie compte sept classements à liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO ; Tassili Najjer, Tipaza, Djemila, Timgad, Qualaa des Béni Hammad, La Vallée du M'Zab (tous classés en 1982) et la casbah d'Alger (1992).
Malgré que la loi 98/04 définisse le classement comme une mesure de protection définitive, on trouve beaucoup de monuments et sites historiques classés et en état très déplorable et même menacés de ruine ou de disparition. Les sites archéologiques classés sont les plus menacés.
· En matière d'interventions sur le patrimoine bâti : avant 2003, les opérations de restauration et de mise en valeur étaient d'un nombre très réduits"$. Cela peut être expliqué par :
L'absence de stratégie en matière de planification et de mise en oeuvre des opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine bâti.
L'absence des instruments réglementaire de maîtrise d'oeuvre.
Manque de la main d'oeuvre qualifiée.
Absence de la notion d'étude de restauration.
A la période entre 1998 et 2003, on trouve que 16 opérations de restauration des monuments historiques avec seulement 3 d'entre elles prévoient une phase d'étude :
iis Ministère de la culture, « schéma directeur de zones archéologique et historiques », Alger, 2007, P26.
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Fig.2. Les opérations de restauration et de mise en valeur 1998-2003. Source : Ministère de la culture, « le
schéma directeur des zones archéologiques et historiques », P28.Après 2003, la situation témoigne une grande amélioration avec la publication du décret 03322 portant maîtrise d'oeuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés, qui liste des missions bien définies pour réaliser une opération de restauration ou de réhabilitation sur un monument classé. Le résultat était l'augmentation du nombre des opérations de restauration et de mise en valeur, car ces dernières sont, désormais, organisées et réglementées.
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Fig.3. Les opérations de restauration et de mise en valeur 2003-2007. Source : Ministère de la culture, « le
schéma directeur des zones archéologiques et historiques », P49.107
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A partir de 2003, on constate de la figure ci-dessus que la majorité des opérations de restauration et de mise en valeur sont basées sur des études conforment aux exigences réglementaires. Aussi, on remarque l'intérêt à l'inventaire.
Une autre raison de l'amélioration, quantitative et qualitative, sur le plan des interventions sur le patrimoine bâti, et sur le plan institutionnel avec le décret exécutif n° 05-80 du 26 Février 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la culture, qui donne naissance à deux directions de patrimoine culturel :
La Direction de la protection légale des biens culturels et de la valorisation du patrimoine culturel est chargée :
· D'initier, de proposer et d'évaluer les actions relatives à la protection légale des biens culturels
· De veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la protection du patrimoine culturel
· De se prononcer sur toutes demandes d'autorisations légales et administratives
· De veiller à la mise en oeuvre des procédures administratives requises pour l'exécution des délibérations des commissions nationales respectives des biens et de l'acquisition des biens culturels
· D'établir les plans et programmes de mise en valeur du patrimoine culturel et de veiller à leur mise en oeuvre.
La Direction de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel est chargée :
· De mettre en oeuvre la politique de recherche scientifique dans le domaine du patrimoine culturel
· De veiller à la bonne gestion des inventaires et de la banque des données des biens culturels
· D'étudier les dossiers de classement et d'acquisition des biens culturels dans le cadre des commissions nationales dont elle assure le secrétariat
· D'établir les plans et programmes de conservation et de restauration du patrimoine culturel et de veiller à leur mise en oeuvre.
Ces dernières années, un intérêt particulier à la restauration et la réhabilitation des monuments historiques a marqué la politique patrimoniale algérienne, tel l'immense budget
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
affecté à la faveur des interventions sur le patrimoine bâti de la ville de Tlemcen pour l'évènement de «Tlemcen capitale de la culture islamique ». Aujourd'hui, le ministère prépare l'évènement de « Constantine capitale de la culture arabe » en 2015, où la ville bénéficiera d'un grand budget pour la restauration et la réhabilitation du vieux rocher (la vielle ville de Constantine) ainsi que d'autres opérations favorisant la mise en valeur du patrimoine bâti et l'installation des infrastructures touristiques et de loisir.
Après avoir fini cette étude analytique sur la politique patrimoniale algérienne, on a pu avoir une certaine compréhension de la place du patrimoine bâti dans la politique nationale, ainsi que son importance dans la construction de l'identité nationale. Cela sera considéré comme le contexte général, où on puisse déduire et ensuite analyser la place et l'importance des abords au sein de cette politique.
Avec une certaine compréhension de la politique culturelle et la politique patrimoniale de l'Algérie, en se basant sur la recherche de la place et de l'importance du patrimoine bâti dans la sauvegarde et la promotion de l'identité nationale, on se trouve maintenant en position de discuter ce que la notion des abords du patrimoine bâti signifie dans cette politique, sur le plan législatif et réglementaire et sur le plan de leur application. Il est nécessaire, donc, d'analyser ce point en passant par la définition des abords dans la loi-cadre de la politique patrimoniale nationale, leur protection et sa nature, tout en la comparant avec la réalité des abords du patrimoine bâti en Algérie.
La loi-cadre 98/04 marque un intérêt aux abords des monuments historiques sous la référence de « zone de protection ». La première indication du mot « abords », dans la même loi, était dans l'article 17 expliquant la nécessité d'une zone de protection autour du monument historique classé ou inscrit pour le protéger de toute agression visuelle. L'article précise que le rayon de protection est d'un minimum de 200 mètre, où le législateur est complètement conscient de l'indissociabilité entre le monument historique et ses abords, «L'arrêté de classement s'étend aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans une zone de
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protection qui consiste en une relation de visibilité entre le monument historique et ses abords desquels il est inséparable. Le champ de visibilité dont la distance est fixée à un minimum de deux cents (200) mètres peut être étendu afin d'éviter notamment la destruction des perspectives monumentales comprises dans cette zone » (ART.17).
Les abords peuvent être des espaces bâtis ou non bâtis d'une étendue pouvant excéder les 200 mètre lorsqu'il s'agit de la protection d'une perspective monumentale. Le changement du rayon et en fonction de l'appréciation du ministre de la tutelle après avis de la commission nationale des biens culturels. L'enjeu de cette protection est entièrement visuel, en introduisant la notion de « champ de visibilité », qui ne soit pas proprement définie dans cette loi, ainsi que la notion de «perspective monumentale » qui implique une valeur visuelle et esthétique exceptionnelle, encore sans aucune élaboration de sa signification sur le plan réglementaire.
Les abords sont, donc, pour la politique patrimoniale algérienne, cet espace bâti ou non bâti qui soit automatiquement considéré comme une zone de protection lors du classement ou de l'inscription d'un monument historique ou d'un site, afin de protéger le monument ou le site en question de toute atteinte visuelle. En comparant cette définition avec la première partie portant la connaissance de toutes les valeurs possibles des abords du patrimoine bâti, on trouve que la définition des abords dans la politique patrimoniale algérienne soit assez réductrice de la vraie valeur des abords. Un grand manque de précision des notions relatives aux abords est aussi constaté, tel le champ de visibilité, les perspectives monumentales et l'absence de toute indication de la notion de covisibilité en se contentant par l'indication de «relation de visibilité entre le monument historique et ses abords », ce qui garde uniquement l'aspect géométrique de la protection des abords en éliminant son aspect optique (voir chapitre premier). De plus et le plus important, la loi définit les abords comme un espace sans vie et sans dynamique, il s'agit juste d'une assiette dans laquelle le monument se situ. Cela est aussi contradictoire, du fait que la loi mentionne et affirme sa position en reconnaissant que le monument historique et ses abords sont inséparables, mais elle échoue d'expliquer la nature de cet aspect « inséparable » et elle le met uniquement dans le cadre visuel.
Malgré ces insuffisances, la loi exige la protection des abords, pour éviter toute atteinte visuelle sur le monument classé ou inscrit. Comment la loi 98/04 protège les abords du patrimoine bâti ?
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Le dilemme « d'espace de protection et d'espace protégé » continue. Les abords sont cette zone de protection établie pour protéger les monuments et sites historiques classés ou inscrits, et en même temps, ils sont cette zone à protéger de toute transformation, découpage et construction additive, non autorisées.
La loi 98/04 exige des prescriptions visant la protection de cette zone sur plusieurs articles, vu l'absence d'un chapitre consacré aux abords. Cette protection complète les systèmes de protection des biens culturels immobiliers. La protection des abords se fait par :
Tous les travaux sur les immeubles bâtis ou non bâtis dans le rayon des abords, même des travaux sur les réseaux électriques, d'eau potable ou d'assainissement, sont soumis à une autorisation des services du ministère de la culture. (ART.21).
Tous les permis de construire pour des nouvelles constructions dans le rayon des abords, doivent être accompagnés par un accord des services du ministère de la culture (ART. 23).
Tous les plans de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et des secteurs sauvegardés, doivent contenir des précisions en matière de délimitation et de protection des abords (ART.30).
Toute affectation d'usage nouvelle requiert l'autorisation écrite préalable du ministre chargé de la culture.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les monuments et sites classés, y compris leurs champs de visibilité.
La possibilité d'effectuer une expropriation à utilité publique pour les immeubles se situant dans la zone des abords (ART.46), pour des raisons : de refus des propriétaires les prescriptions exigées pour cette zone, leur incapacité financière de réaliser ces prescriptions et lors d'un changement d'activité qui puisse nuire au monument classé ou inscrit (ART.47).
Dans les dispositions pénales : tous les travaux effectués sur les immeubles dans le rayon des abords seront pénalisés (ART.99) et toute infraction aux dispositions concernant la publicité ou des travaux de boisement ou de reboisement ou d'implantation industrielle seront aussi pénalisés (ART.100), ainsi que le refus à la
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visite des lieux par les occupants, des immeubles classés ou inscrits ou se situant dans le rayon des abords, seront indemnisés (ART.104).
Cette protection s'appuie sur le seul critère visuel, malgré qu'elle ait diminué le rayon de protection de 500 mètre à 200 mètre. Cette façon d'appréhender la protection des abords et très réductrice et même irréalisable dans le contexte socioculturel algérien, car les dispositions ont une fin uniquement visuelle, sans tenir en considération l'attachement et l'engagement des habitants dans leur lieu. La façon dans laquelle la politique patrimoniale protège les abords du patrimoine bâti ne donne aucune explication sur les intérêts d'une telle protection, pour la simple raison qu'elle ne reconnait que l'intérêt visuel, qu'on a jugé incomplet et réducteur des valeurs des abords du patrimoine bâti. Cela n'encourage en aucun cas les occupants des immeubles se situant dans le rayon des abords à suivre et à respecter les dispositions de protection mentionnées ci-haut, la politique a mis les abords dans le cadre de contrainte au lieu de les mettre dans le cadre de protection et de l'amélioration de l'environnement bâti, surtout autour des monuments et sites historiques classés ou inscrits.
La nature de la protection des abords en Algérie est entièrement visuelle. La place des abords dans la loi 98/04 est assez marginalisée :
L'absence d'un chapitre ou un article, entièrement, dédié aux abords.
Aucune modalité réglementaire concernant l'aménagement des abords.
Aucune indication sur les conditions, les critères et les effets de l'étendue exceptionnelle pour la protection des perspectives monumentales, lesquelles ne sont même pas définies.
Aucune précision sur les consultations des services du ministère de la culture lors d'une demande d'un permis de construire ou de lotir dans la zone des abords.
Aucun intérêt perceptif, mémoriel ou paysager n'est considéré pour les abords. Ils ne sont pas considérés comme un support spatiotemporel pour les monuments et sites historiques classés ou inscrits, mais plutôt comme un effet de classement ou d'inscription (ART.18).
Malgré la présence de ces dispositions pour la protection des abords, même si elles ne soient pas suffisantes sur le plan législatif, il n'y a eu aucun exemple d'application concret à
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
cette mesure, qui existe par conséquent sans effet. On trouve en Algérie, des monuments et des sites d'une grande valeur historique, classés ou inscrits, sans aucune protection de leurs abords, même s'ils sont l'objet de restauration et de mise en valeur, en ne trouve aucun programme pour leurs abords, qui restent et continuent d'être en état très déplorable. Si on revient à l'état de connaissance établi en première partie de la présente recherche, on trouvera que les monuments et les sites historiques de l'Algérie sont foncement menacés par ce problème, du fait qu'il nuit sur leur lecture historique, mettant ces monuments et sites dans la confusion et dans la méconnaissance de la société de son propre histoire.
Un des problèmes majeurs de la protection efficace des abords, est l'urbanisation anarchique et les occupations illicites sur ce rayon, qui change complètement la vocation du lieu formé entre le monument et ses abords et qui produit un paysage chaotique et mal compris, spécifiquement, sur le plan historique. Pour avoir une meilleure idée sur la réalité, sur le plan politique, de la protection des abords en général, avant d'arriver au cas d'étude, il est nécessaire de chercher la place et l'importance du patrimoine bâti et de ses abords dans la politique urbaine de l'Algérie.
La politique urbaine est « ... une politique publique visant à agir sur les dysfonctionnements urbains (fragmentations, ghettoïsation), les formes d'exclusion sociale et de marginalisation de territoires sensibles. Elle est une réponse politique à des situations explosives mettant en opposition des populations en difficulté localement circonscrites à la puissance publique ou à des populations dites favorisées »119. Donc, il s'agit de la politique gérant toute action urbaine.
Pour une meilleure compréhension de la politique urbaine algérienne, dans son contexte globale et générale, on propose de présenter son évolution. On peut distinguer trois120 phases historiques de l'évolution de la politique urbaine en Algérie : la phase de l'expérimentation et la reconstruction du pays, la phase de prise en charge juridique de l'urbanisme et la phase de déconcentration des acteurs de la politique urbaine.
119 HAFIANE Abderrahim, «éléments de lecteur d'une politique de la ville en Algérie », in. BADUEL Pierre Robert (dir.), la nouvelle scène urbaine Maghreb, France, USA, Paris, KARTHALA, 2011, P235.
120 Ibid. P236.
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· Une gestion expérimentale des espaces urbains de la part d'un seul et unique acteur de la politique urbaine : 1969-1990: cette phase était marquée par la volonté de reconstruire le pays en créant des structures et d'institutions pour gérer l'urbanisme en Algérie. Le rayon des « études urbaines » ne touchait pas tout le territoire national, car il s'agissait d'une expérimentation en matière de la gestion urbaine. A partir de 1969, l'état a créé des institutions chargées de l'urbanisme comme l'ETAU (l'Etablissement Technique d'Architecture et d'Urbanisme) suivi par la CADAT (la Caisse Algérienne D'Aménagement du Territoire), qui seront ensuite déchargées de la gestion urbaine et de la production des PUD (Plan d'Urbanisme Directeur), pour des raisons de manque de professionnels spécialisés en urbanisme, de faiblesse de ressources financières et des difficultés d'aboutir des études urbaines proprement dites. Pour ces raisons, l'Algérie fait un recours à l'expérience étrangère (Bulgarie, Tchécoslovaquie, la France, le Brésil et le Canada). L'expérience étrangère était encadrée en premier temps par la CADAT, ensuite par le CNERU (Centre National des Etudes et des Recherches appliquées en Urbanisme). En résumé, cette phase était caractérisée par la volonté d'institutionnaliser l'urbanisme et aussi garantir une formation de base pour les cadres responsables. L'étude, la décision et la réalisation étaient prises par un acteur central, l'état.
· Arsenal législatif et réglementaire et des nouveaux instruments d'urbanisme : 1990-2006: la période des années 1990, était la période d'une production législative et réglementaire sans précédente. Par rapport au secteur d'urbanisme, on peut citer deux lois principales qui ont complètement marqué un grand changement de la politique urbaine en Algérie : la loi 90/25 du 18 Novembre 1990 portant orientation foncière et la loi 90/29 du ler Décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme. La loi 90/25 a libéré le secteur foncier, permettant la création d'un marché foncier. Elle a aussi classifié le territoire par vocation : terre agricole, culturelle, scientifique, urbaine, touristique, naturelle, historique et patrimoniale. La loi 90/29 est une loi-cadre dans le secteur de l'urbanisme avec son introduction de deux instruments d'urbanisme : le PDAU (Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme, décret 91-177 du 28 Mai 1991) concernant une ou plusieurs communes et le POS (Plan d'Occupation des Sols, décret 91-178 du 28 Mai 1991) concernant une partie de commune, un secteur urbain ou un quartier. Ces deux instruments réglementent les actions d'urbanisme à l'échelle locale de chaque commune. Cette
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
déconcentration, même partielle du fait que le pouvoir central contrôle quand même le coté financier, a mené à la libération de la décision dans le secteur d'urbanisme. L'autre aspect de la libération, caractérisant cette période, est bien marqué par l'ouverture à l'initiative privée dans la production du cadre bâti et des aménagements urbains, avec l'émergence de promoteurs immobiliers et la création des bureaux d'études urbaines privés, sans oublier l'importance apportée sur l'urbanisme dans le secteur de l'enseignement supérieur, avec l'ouverture des départements et des institutions d'architecture et d'urbanisme dans un bon nombre de villes et l'ouverture des post-graduations portant l'amélioration de la formations en urbanisme, surtout dans les années 2000.
· Vers une déconcentration de l'urbanisme en Algérie : à partir de 2006 : principalement, avec la loi 06/06 du 20 Février 2006 portant loi d'orientation de la ville, l'état marque sa volonté à la déconcentration du secteur de l'urbanisme. La déconcentration est débutée par l'intérêt du ministère de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'environnement et du ministère de l'urbanisme et de l'habitat sur les quatre villes les plus grandes (Alger, Oran, Constantine et Annaba), visant l'établissement d'une nouvelle démarche de planification urbaine, en élaborant, pour chaque ville, un Schéma de Cohérence Urbaine (SCU) et pour tracer les perspective d'évolution des grandes villes à caractère métropolitains par l'élaboration d'un Schéma Directeur d'Aménagement des Aires Métropolitaines (SDAAM). Cela a pu façonner une nouvelle réflexion de la politique urbaine en Algérie, une réflexion de planification et de projection pour le futur de la ville algérienne.
Cette évolution nous a permis à mieux comprendre, en général, la politique urbaine algérienne en matière d'intentions et de moyens. Le problème le plus pesant dans cette politique est l'urbanisation illicite et démesurée dans les périphéries des grandes villes, suite à la grande demande en logements, qui semble être la première priorité de la politique urbaine en Algérie, ces dernières années. Depuis l'indépendance, l'urbanisme en Algérie est caractérisé par l'urgence due à la reconstruction du pays, tout en répondant aux besoins de la population en matière de logements, d'équipements et de services. 50%121 de l'urbanisation en Algérie est faite par une croissance informelle, qui présente la difficulté et le défi pour la gestion urbaine. Les exigences législatives et réglementaires de la politique urbaine algérienne
121 HAFIANE Abderrahim, «Les projets d'urbanisme récents en Algérie », Alger, in. 43rd ISOCARP Congress, 2007.
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La protection des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale CHAPITRE algérienne et leur place dans les actions d'urbanisme QUATRIEME
se trouvent impuissante face à ce problème sérieux menaçant la qualité de l'environnement bâti et la protection des abords du patrimoine bâti.
Le patrimoine bâti marque sa présence matérielle sur le territoire, les monuments et sites historiques constituent les points de repère historiques et mémoriels dans les tissus urbains. Il participe, aussi, à la production d'un caractère spécifique au paysage urbain, c'est pourquoi le premier article de la loi 90/29 expliquant ses objectifs pour «... édicter les règles générales visant à organiser la production du sol urbanisable, la formation et la transformation du bâti dans le cadre d'une gestion économe des sols, de l'équilibre entre la fonction d'habitat, d'agriculture et d'industrie ainsi que de préservation de l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique sur base du respect des principes et objectifs de la politique nationale ». Le patrimoine bâti doit, donc, figurer dans la liste des missions et des objectifs de la gestion et la planification urbaine au sein de la politique urbaine algérienne. La planification urbaine, déconcentrée, en Algérie se fait, essentiellement, par deux documents ou instruments :
· PDAU: Plan Directeur d'AménaMement et d'Urbanisme : c'est un instrument de planification spatiale et de gestion urbaine, qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire, concernant une ou plusieurs communes. Il détermine la vocation générale des sols, tout en définissant les objectifs d'aménagement fixés par les autorités locales.
· POS : Plan d'Occupation des Sols : un instrument qui détermine, en détail, les droits d'usage des sols et des constructions dans le respect des dispositions du PDAU. Il détermine les règles et les conditions de l'occupation des parcelles. C'est, donc, un instrument qui gère la qualité de l'environnement bâti et il doit délimiter et préciser les espaces publics, verts, le tracé viaire, les servitudes, les terres agricoles et les monuments et sites historiques à localiser et à protéger, ainsi qu'à leur abords.
Ces deux documents constituent le cadre dans lequel les services techniques de l'APC (Assemblée Populaire Communale) et la subdivision de la DUC (Direction de l'Urbanisme et de la Construction), pour chaque commune, étudient et élaborent des avis, favorables ou défavorables, sur les demandes des actes d'urbanisme : permis de construire, de lotir, de démolir, certificat d'urbanisme et certificat de conformité. En 2008, d'autres actes étaient
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
ajoutés, dans le cadre de la loi 08/15 du 20 Juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, qui soient le permis d'achèvement, permis d'achèvement à titre de régularisation, permis de construire à titre de régularisation et le certificat de conformité dans le cadre de la régularisation. Tous ces permis et certificats sont délivrés en respectant les objectifs du PDAU et les règles du POS.
Comme on a vu, la loi 90/29 porte un intérêt à la protection du patrimoine bâti comme un objectif, lors de la planification et la gestion de la production des sols urbanisables. La même loi insiste sur le respect de la politique patrimoniale (ART. 4, 46, 47...) et sur la conservation du caractère des sites. La politique urbaine algérienne respecte et protège le patrimoine bâti dans sa législation et avec ses instruments. Cette considération demeure insuffisante, car « ... l'aspect vague, voire " naïf ", par rapport au sujet ne peut que nous inciter à nous demander à quoi pourrait donc servir ces recommandations du moment qu'il est presque impossible de les appliquer ? A titre d'exemple comment mettre en valeur un site tel que la Casbah d'Alger lors de la conception d'un immeuble de bureau ou la projection d'un lotissement dans la vallée du Mzab ? »122. Cela explique la complexité de la mise en place de ces recommandations. Cette complexité, peut être, le résultat de l'absence d'une interaction entre les deux lois-cadres de la politique patrimoniale et de la politique urbaine. Dans la loi 98/04 l'article 23, qui stipule l'obligation de l'accord des services du ministère de la culture, lors de l'élaboration d'un permis de construire, d'un permis modificatif ou un permis de lotir dans la proximité d'un monument ou un site historique ou dans son rayon des abords. On ne trouve aucune précision ou modalité concernant cette recommandation dans la loi 90/29, au contraire on trouve que des «vagues » indications sur la nécessité de la protection du patrimoine bâti. Aussi dans l'élaboration des POS, une consultation de toutes les directions de tous les secteurs, est obligatoire, où on trouve des représentants de la culture, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'hydraulique, des forêts,... etc., mais qu'elle ne dépasse pas le seuil de formalité, du fait qu'on trouve dans quelques POS des terrains destinés au lotissement ou aux activités nuisibles au patrimoine bâti, approuvés et même consultés à la présence d'un représentants de la direction de la culture.
Le patrimoine bâti dans la politique urbaine algérienne, ne dépasse pas le seuil de généralité sans aucune mise en application reconnaissant cette essence comme élément
122 DEKOUMI DJAMEL, op. Cit. P174.
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La protection des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale CHAPITRE algérienne et leur place dans les actions d'urbanisme QUATRIEME
historique, mémoriel et paysager, qui produit le caractère du tissu urbain. Cela nous conduit à la problématique des abords du patrimoine bâti dans le cadre de l'urbanisme.
La problématique est mieux expliquée en matière de l'espace urbain produit sur le rayon des abords. Comme expliqué en chapitre premier, les abords peuvent être des espaces figés dans le temps, voire des espaces muséographiques, ou des espaces évolutifs et créatifs. Dans les deux cas, leur caractère doit être protégé ainsi que leur relation inséparable avec le monument ou le site historique.
En Algérie, le coté réglementaire en faveur de la protection des abords du patrimoine bâti, est complètement absent. Le cadre législatif prescrit des recommandations pour éviter toute atteinte, uniquement visuelle, sur ces espaces, mais aucun règlement applicable n'est produit pour cet objectif. L'absence de contrôle des actions urbaines sur le sol algérien, semble être l'une des plus grandes causes de l'ignorance des abords et la méconnaissance de leurs valeurs. On cite le problème des agglomérations illicites et illégales sur le rayon des abords, voire même sur le périmètre des sites et réserves archéologiques. Ces agressions sur le caractère des lieux que forment le patrimoine bâti et ses abords, sont causées principalement par l'échec de la politique urbaine de contrôler et de gérer ce type d'urbanisation anarchique et non respectueux à la qualité patrimoniale et à la qualité du cadre bâti en général. On trouve des monuments en restauration ou en réhabilitation et en quelques mètres du même monument, dans le rayon des abords, on trouve des travaux de lotissement ou d'installation industrielle qui détruisent le caractère historique, mémoriel et paysager du lieu.
Le rayon des abords en Algérie est très réduit pour pouvoir atteindre les objectifs de la protection des abords. Bien que la loi 98/04 stipule que ce rayon est adapté selon le cas et la nature et l'emplacement du monument ou le site historique, mais aussi selon « l'appréciation » du ministre chargé de la culture, tous les abords sont, automatiquement, limités à 200 mètre et ne sont jamais revisités, même s'il s'agit d'une perspective monumentale ou d'un paysage exceptionnel représentatif de l'identité sociale et territoriale (ce cas est plus amplement expliqué dans le cas d'étude), et dans la plupart des temps le rayon des abords ne figure même pas sur le POS.
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
La cause du problème des abords du patrimoine bâti en Algérie réside, certainement, dans la faiblesse des textes juridiques, législatifs et réglementaires, en matière de précision et d'application. Mais la cause peut aussi résider dans l'absence complète de la notion de «paysage » dans les deux politiques patrimoniale et urbaine. Si on considère la protection du patrimoine bâti et de ses abords dans son cadre historique, patrimonial, urbain et ensuite paysager, les abords pourront avoir une meilleure protection, car en se souciant du paysage urbain, les recommandations issues des deux politiques trouvent, automatiquement, leur place dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'environnement bâti. Cela peut être l'objet de proposer de nouvelles institutions paysagères pour garantir l'établissement d'un lien réglementaire entre la politique patrimoniale et la politique urbaine, pour une meilleure protection des abords du patrimoine bâti en reconnaissant leurs valeurs.
La notion de paysage en Algérie, demeure une réalité sans ombre, on reconnait son importance, on la trouve dans quelques textes juridiques, mais elle reste sans effet et absente dans tout intérêt politique, dans le secteur de la protection du patrimoine culturel et dans le secteur de l'urbanisme. Par rapport à la politique patrimoniale algérienne, la notion de paysage reste absente, malgré la reconnaissance mondiale de cette notion, où des paysages deviennent, de plus en plus, patrimonialisés, tout en cherchant l'effet et l'impact du patrimoine bâti sur le paysage urbain. L'Algérie doit reconnaitre l'importance de cette notion, du fait qu'elle ait ratifié des conventions et des chartes internationales sur la protection des paysages. Dans le secteur de l'urbanisme, on ne trouve aucun intérêt au paysage, malgré qu'il s'agisse de la dimension esthétique et socioculturelle des tissues urbains.
Dans la politique algérienne, la notion de paysage est, souvent, confondue avec la notion de l'environnement, sur lequel le pays a pu produire un arsenal juridique pour sa protection en matière d'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la protection des milieux naturels. Avec la loi-cadre de la protection environnementale en Algérie : la loi 83/03 du 5 Février 1983 relative à la protection de l'environnement, on assistait à la naissance d'une politique environnementale algérienne, stipulant «la protection, la restructuration et la valorisation des ressources naturelles, la préservation et la lutte contre toute forme de pollution et nuisance, l'amélioration du cadre et de la qualité de vie» (ART.1). La loi-cadre
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La protection des abords du patrimoine bâti dans la politique patrimoniale CHAPITRE algérienne et leur place dans les actions d'urbanisme QUATRIEME
ne précise rien sur le paysage, car avec sa confusion avec la notion de l'environnement il n'était pris que l'aspect physique123 du paysage, tout en évacuant tous les aspects esthétiques, culturels, sociaux et historiques. Si une « loi algérienne de paysage » existait, elle aura pris ces aspects en considération et elle devra avoir un grand intérêt aux lieux que forment le patrimoine bâti et ses abords, pour préserver le caractère local du paysage urbain.
Les aspects non pris par la politique environnementale, sont pris en considération dans d'autres lois, comme la loi 90/29 pour la vocation des sols, 87/03 sur l'aménagement du territoire, 90/29 pour la planification et la gestion de l'urbanisme et la loi 98/04 pour la protection du patrimoine culturel. L'inconvénient réside dans l'insuffisance et le manque de précision de ces lois, ainsi dans l'absence de toute interaction sur laquelle une plateforme générale puisse exister.
La question de paysage dans la politique algérienne était abordée comme une étendue de l'analyse de la place et de l'importance des abords du patrimoine bâti et leur protection dans la politique patrimoniale et urbaine, afin de prouver que la protection des abords, et du patrimoine bâti en général, en Algérie reste encore insuffisante et, même parfois réductrice, de la ou les valeurs des composantes constituant l'image identitaire des villes algériennes. De plus, la méconnaissance de la notion de paysage dans la politique algérienne a conduit à une méconnaissance de l'importance de la qualité et du caractère du paysage urbain, où les lieux créés entre les monuments et sites historiques et leurs abords constituent les référents principaux de la culture et l'identité nationale.
Après avoir eu une idée générale sur la politique culturelle, patrimoniale et urbaine en Algérie, dans le cadre de la recherche de l'importance et la place de la protection du patrimoine bâti et ses abords dans la politique nationale, le niveau d'insuffisance et de faiblesse du cadre législatif et réglementaire est clairement déduit. La politique algérienne visant la protection du patrimoine bâti compte un nombre très réduit de textes complémentaires des objectifs de la loi-cadre. De plus, il existe une loi-cadre de la politique patrimoniale en Algérie depuis 1998 sans aucune considération des progrès, scientifiques ou
123 DJELAL Nadia et SIDIMOUSSA Larbi, «Dimension environnementale et paysagère et système de planification spatial algérien », [en ligne], 2009, URL : http://www.projetsdepaysage.fr/fr/dimension_ environnementale_ et_paysagere_et_systeme_de_planification spatial_algerien , consulté le 05/05/2013.
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réglementaires, à l'échelle internationale et, donc, sans aucune amélioration du cadre juridique de cette protection pour de très longues années.
La situation déplorable des abords du patrimoine bâti en Algérie est le résultat d'une politique, qui ne reconnaisse pas l'importance de leurs valeurs. La détérioration des abords du patrimoine bâti est causée, essentiellement, par la « généralisation » de ces espaces, qui deviennent l'objet de l'urbanisation illicite et des programmes de lotissement et d'installations industrielles, sans aucun respect aux dispositifs juridiques, du fait qu'ils soient insuffisants et imprécis en matière de son application sur le terrain. La politique urbaine participe, aussi, à cette détérioration, du fait de son échec de contrôler et gérer tous les types d'urbanisation, surtout illicite, et leur croissance. Il était, aussi, constaté, l'absence des règles concernant la qualité du cadre bâti et l'absence de la notion du paysage dans la politique nationale. Toutes ces insuffisances et cette absence d'une coopération entre les différents acteurs, constituent une contrainte pour une meilleure protection du patrimoine bâti, commençant par une protection efficace de ses abords.
Le présent chapitre ne présente que le début de la vérification de l'hypothèse, qui mette la responsabilité de la méconnaissance des valeurs des abords et de leur détérioration sur les différents acteurs politiques et sur la protection juridique du secteur du patrimoine culturel, bâti en particulier. Pour qu'on puisse mesurer la réalité de la problématique de la présente recherche, sur le plan politique et ensuite social, il est nécessaire d'analyser cette situation dans une ville algérienne, où ce problème semble être très sérieux et dangereux, pour qu'on puisse finir avec un cas d'étude qui illustre parfaitement le problème posé sur les abords du patrimoine bâti et qui nécessite une urgente considération et solution. La ville sera Annaba, qui a perdu son caractère historique et paysager et le cas d'étude sera la basilique Saint Augustin, où ses abords souffrent d'une réelle méconnaissance de leurs valeurs : perceptive, mémorielle et paysagère.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
La politique nationale, patrimoniale et urbaine, souffre de beaucoup d'insuffisance et d'imprécision, ce qui a causé l'état très déplorable du patrimoine bâti de l'Algérie et surtout la négligence et la méconnaissance des valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords des monuments et sites historiques. Pour mieux comprendre ce phénomène et pour une meilleure illustration du problème des abords du patrimoine bâti en Algérie, il est indispensable de voir l'état du patrimoine bâti et ses abords dans une ville algérienne, laquelle souffre de la décadence de son paysage urbain, en perdant sa signification mémorielle et sa beauté aux yeux des observateurs.
La ville d'Annaba semble être le parfait exemple pour développer le problème posé. C'est une ville réputée, à l'époque coloniale et dans les premières années de l'indépendance, comme les jardins de l'Algérie, un territoire de détente, de loisir et d'un bon cadre de vie. Nature, climat favorable, des quartiers et des monuments historiques, des plages et une population très accueillante ; ces mots décriraient Annaba jusqu'à l'époque de l'industrialisation de la ville, avec le complexe sidérurgique d'El-Hadjar, Asmidal, Ferfos et plein d'autres usines notoires du territoire national. Ce changement de vocation était le premier germe du désordre, de l'urbanisation anarchique et illicite suite à l'exode rural et de la négligence du patrimoine bâti et la « généralisation » de ses abords à la construction non réglementaire de logements précaires et à l'installation industrielle, du fait que le rendement économique principal de la ville n'est plus touristique, il devient complètement industriel.
La ville d'Annaba sera présentée en se basant sur son contexte historique pour ressortir les traces, les monuments et les sites historiques, qui marquent la ville sur le plan mémoriel et sur le plan paysager, afin de décrire, à la suite, l'état du patrimoine bâti ainsi que l'état de ses abords. Cela servira comme un complément et une illustration de l'absence de la mise en application de la politique patrimoniale et urbaine, mais aussi comme un contexte général pour le cas d'étude, où on terminera par un diagnostic sur le plan politique et par un autre sur le plan social.
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Annaba, ville des beaux paysages ancrés dans une grande et longue histoire, ville de prospérité culturelle et artistique... une ville magique, séduisante et le berceau de nombreuses civilisations, qui façonnaient son image. Ville de Saint Augustin, d'Abu Marouane et d'Ahmed El-Bouni et de beaucoup d'autres. Mais que devient-elle aujourd'hui ?
· Sa situation Réooraphique : se situant au Nord-est de l'Algérie sur une superficie de 14 132 Km2, regroupant une population de 640 050 habitants. A 600 Km de la capitale Alger, Annaba est délimitée comme suit :
Anna~a Miaba.Aicérie
annabaw _
rr'v Tai
Annaba Mer méditerranéenne
Fig.4. Situation géographique d'Annaba. Source : Google Earth 2013 traitée par l'auteur.
Au Nord : la mer méditerranéenne, Au Sud : la wilaya de Guelma, A l'Est : la wilaya de Tarf, A l'Ouest : la wilaya de Skikda.
Elle est la 4e ville de l'Algérie après Alger, Oran et Constantine. Le SNAT (Schéma National d'Aménagement du Territoire) la considère comme une métropole méditerranéenne de l'avenir, du fait de sa croissance démographique et sa dynamique économique importante.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
· Sa situation économique : L'ouverture de l'économie nationale sur le marché mondial
offre aujourd'hui à la région des opportunités réelles d'investissement124, en disposant Un port, de dimension internationale, modernisé s'étalant sur une superficie de 95 Ha et doté d'un terminal à containers d'une capacité de 1 712 unités,
Un aéroport international,
Un Réseau d'énergie assez développé avec plusieurs infrastructures à impact régional,
Des infrastructures routières et ferroviaires importantes,
Une université et un pôle technologique important avec un large éventail de spécialités réparties en 07 facultés et plus de 40 000 étudiants.
Un réseau de formation professionnelle diversifié composé de 03 instituts, 09 centres, 06 annexes et 13 écoles agréées, d'une capacité totale d'accueil de 6850 places pédagogiques.
Un tissu industriel très riche composé principalement de complexes intégrés et autres unités de production de tailles telles que le complexe sidérurgique d'El Hadjar, le complexe d'engrais phosphatés et azotés ASMIDAL, FEROVIAL, PROMECH, ENGI, BATICIC, TRIFILLEST, COPRAC... et qui recèlent des capacités de sous traitance multiformes.
Agriculture, forêts et pêche avec des ports spécialisés : Annaba et Chetaibi. Une petite et moyenne entreprise (PME / PMI) très dynamique, d'activités diverses, à prédominance agro-alimentaire : Minoterie -- semoulerie, fabriques de pâtes alimentaires, conserveries de tomates, ainsi que d'autres créneaux tels que la transformation du papier, plastique et verre.
Le caractère général de la ville est devenu industriel. Ce caractère à causé un grand exode rural vers Annaba qui, à son tour, causé une urbanisation anarchique et très rapide caractérisée par l'urgence de loger ces nouveaux habitants.
· Sa situation culturelle et touristique : un taux arrivant à 45 000 touristes125 à la période estivale. Annaba présente une capacité hôtelière de 3 000 lits. Aujourd'hui ce nombre va être augmenté par le projet du Sheraton Annaba au centre de la ville.
124 Agence Nationale de Valorisation des résultats de la REcherche et du DEveloppement Technologique (ANVREDET), «wilaya d'Annaba », [en ligne], Alger, URL : http://www.anvredet.org.dz/Annaba.pdf, consulté le 13/05/2013.
125 Direction de tourisme, Annaba, 2008.
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Annaba est la destination des touristes algériens et étrangers, vu ce qu'elle offre comme sites touristiques et de loisir tels la baie de Chetaibi, Oued Bagrat, la corniche, le mont de l'Edough et les plages. Dans cette perspective, le tourisme culturel reste toujours inexploité, vu ce que la ville présente comme monuments et sites historiques revitalisant la mémoire de la prospérité culturelle de la ville pour vingt cinq siècles d'histoire, de civilisation et de culture. Le tourisme à Annaba ne dépasse pas le territoire de la bande littorale de 80 Km, du fait de la négligence et de l'absence d'une réelle prise en charge du patrimoine, de toutes ses formes, de la ville. Le patrimoine bâti, en particulier, demeure en un état très déplorable.
En général, Annaba devient notoire comme un pôle métallurgique et sidérurgique ; Elle est appelée à connaître un développement en expansion avec la mise en place prochaine du projet de Techno Parc qui serait une sorte de technopole en accord avec l'idée émise dans la stratégie industrielle qui a définie des Zones industrielles intégrées ou « Clusters » et qui réglerait tous les problèmes d'implantation de projets très structurants (Intelligence, TICS, Centres d'innovation, Start-up, ...etc.). Le caractère industriel ne cesse de se développer, en écrasant le caractère culturel et paysager de la ville, ce qui explique la marginalisation du secteur culturel et touristique dans la répartition des projets d'investissement dans la ville d'Annaba à la faveur du secteur industriel.
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Tab.6. La répartition des projets d'investissement déclarés par secteur d'activités regroupé 2002-2008 à
Annaba. Source : Agence Nationale de Valorisation des résultats de la REcherche et du DEveloppement
Technologique (ANVREDET), 2008.125
Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
La particularité géographique de la ville d'Annaba est le fait qu'elle soit en contraste entre la montagne d'un relief brutal et une plaine assez plate et côtière.
· Le relief et hydrographie: constitué, principalement, de trois composantes, le massif montagneux, les plaines d'Annaba et le cordon dunaire littoral.
Le massif montagneux : Pratiquement Annaba est entre la mer et la montagne, cette dernière appelée l'Edough d'une altitude de 1 008 m occupant 52.16 %126 de la surface totale d'Annaba, et participant à l'image d'Annaba par ses lignes fortes de sa silhouette et sa continuité jusqu'à la mer. Elle offre un paysage forestier remarquable.
Les plaines d'Annaba : Situant dans la zone comprise entre le pied mont de l'Edough et les coteaux d'Annaba et s'étendent le Sud de la ville et occupant 25.82 % de la surface totale d'Annaba « L'ensemble de ces plaines d'une topographie basse et assez plate est vulnérable aux débordements des Oueds qui inondent à chaque crue d'importantes surfaces »127. Ces plaines contiennent quelques collines, les plus importantes sont de nombre de trois : la colline Sebaa Rgoud, la colline dite St-Augustin et la colline Gharf-Al-Atran.
Le cordon dunaire littoral : Une série de dunes sableuses qui s'étendent de la cité Seybouse de l'Est vers El Kala à l'Ouest et s'élèvent au dessus de la mer de 3 m à la cité Seybouse et à 18 m face à l'aéroport isolant la grande plaine d'Annaba de l'écoulement superficiel des eaux de la mer et de réseaux hydrographiques.
De plus : les terres d'Annaba sont, majoritairement, inondables. A Annaba, on a deux figures hydrographiques importantes : l'Oued Seybouse rejoignant la mer, il est, de plus en plus, pollué par des déchets industriels et par des eaux usées des différents types d'habitation. L'autre est le lac Fetzara à 14 Km de l'ouest de la ville, il s'étend sur 17 Km de long et 13 Km de large.
Le paysage naturel de la ville d'Annaba est très diversifié. Cette diversité de relief explique la séduction produite par ce paysage par l'interaction de ces différentes composantes pour produire une belle image d'ensemble, l'image d'Annaba.
126 Révision du PDAU intercommunal Annaba -- el Bouni -- el Hadjar --sidi Amar, 2004.
127 Ibid.
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Fig.5. Les composantes du paysage naturel d'Annaba. Source : Google Earth 2013 traitée par l'auteur.
· Le climat : le climat d'Annaba est le climat méditerranéen qui se caractérise par la chaleur et l'humidité de l'été, d'où la température max. peut atteindre de 30-35°c et un taux max. d'humidité arrivant à 94%, et la douceur de l'hiver pluvial d'où le taux de la pluie peut atteindre 120 mm avec des vents dominants venant de la direction Nord-ouest.
· L'urbanisme : suivant les traits du relief, la ville s'étend sur la grande plaine entre le mont de l'Edough et la mer, ces derniers constituent les barrières de la croissance urbaine de la ville. La zone urbanisée de la grande plaine est pratiquement le centre ville. La croissance urbaine se fait tentaculairement vers les plaines du sud, en suivant des lignes de croissance, comme la RN16 et RN44 qui mènent à el Bouni, el Hadjar, Sidi Amar, Sidi Achour et Sidi Salem.
Ces caractéristiques physico-géographiques contrôlent l'occupation humaine de ce territoire annabi. Ses atouts paysagers et son climat ont pu attirer un très grand nombre de civilisation pour s'installer et vivre dans ce beau paysage, particulièrement, compris entre le mont de l'Edough et la mer méditerranéenne. Pour mieux analyser l'état du patrimoine bâti et du paysage urbain de la ville d'Annaba, il est nécessaire de passer par un flash sur les périodes historiques de la ville ainsi que leurs inscriptions sur le territoire.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
Hippone, Bûna, Bône et Annaba, une toponymie d'une ville révélatrice de son importance historique et de sa diversité culturelle au cours des âges. Ces noms sont dérivés de la racine Ubbon, qui veut dire golfe ou baie à l'admiration de la baie littorale de la ville. Afin d'avoir une meilleure idée sur l'histoire de la ville d'Annaba, on propose une lecture historique à partir des périodes les plus importantes et qui ont pu marquer leur existence sur le territoire annabi et dans sa culture et son paysage.
Sur les terres d'Annaba l'homme fut apparu depuis des temps très reculés. A l'Edough, la plaine ouest, Boukhadra et à la zone de Ras el Hamra existèrent les premières occupations humaines de la période préhistorique à Annaba. Les recherches ont découvert que l'occupation humaine d'Annaba à cette période, s'organise autour de trois128 périodes préhistoriques sur trois emplacements distincts :
· Période paléolithique inférieure (200 000 av. J.C.) : au massif de l'Edough, aux bords du lac Fetzara, les chercheures ont pu découvrir des vestiges et des matériaux datant de cette période.
· Période paléolithique moyenne et supérieure (entre 50 000 et 4 000 av. J.C.) : à la zone de Ras el Hamra, on a pu trouver des instruments usuels datant de cette période.
· Période néolithique (3 000 av. J.C.) : à la zone de Boukhadra et sur ses collines, parmi elles la colline dite aujourd'hui St-Augustin, on a trouvé des vestiges et des instruments usuels et d'agriculture datant du néolithique. Cette période se caractérisée par un développement technique et économique très important, surtout avec l'avènement de l'agriculture. Cette période est considérée comme le début de la protohistoire.
L'agriculture à la période protohistorique eut ouvert les portes à un développement économique très important, mais aussi à un changement de paysage avec des larges terres agricoles qui marquées Annaba pour une très longue période de temps. La période protohistorique à même légué un patrimoine culinaire qui reste toujours vivant dans la cuisine
128 DAHMANI Said, «Annaba », Alger, ministère de l'information, 1983, P13
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annabi, et celle de la région Est en général, tel la galette, l'assida et le couscous. Il faut aussi préciser que les activités humaines, à cette période, tournèrent autour de la terre et l'élevage.
Au passage des périodes préhistoriques aux temps historiques, un très important développement sur le plan économique, social et politique eut dévoilé la vie antique à « Hippone » sous trois périodes principales : Numide, Punique et Romaine.
· Période Numide : au premier Millénaire av. J.C, la population préhistorique eut pu évoluer socialement, politiquement et économiquement avant l'arrivée des phéniciens et les romains. Sur le plan politique, la ville fait partie du royaume numide sous le règne de Massinissa et, ensuite, ses principaux successeurs (Micipsa (148-118 av. J.C), Jugurtha (118-105 av. J.C) et Juba r (60-46 av J.C). l'administration de la ville est chapeautée par trois magistrats dont un aguellid (un roi) nommé pour un an et deux chefs administratifs, tous sous le contrôle général de l'état massyle. Les numides, constituant la population autochtone d'Annaba, nommèrent la ville Hippo-Regius qui veut dire Hippone la royale. Sur le plan économique, le royaume numide, à Annaba, eut pu développer ses revenus à travers la production agricole, l'artisanat et l'élevage. Ils produisirent de la poterie, de la céramique et ils eurent pu exporter du blé aux pays de l'Europe. Le contact économique méditerranéen129 fut établi avant la venue de la civilisation punique et romaine. Ce développement ne peut être fait sans un établissement urbain. Par rapport à d'autres périodes historiques, on n'observe presque
aucune trace de l'urbanisation, à part un mur situant au quartier romain du front
de mer (suite à la succession des
civilisations, l'occupation urbaine peut occuper le même lieu). D'autres témoins
de cette civilisation, étaient les traces de leur rite religieux et funéraire constituées en stèles funéraires décrivant leur culte et même leur expression artistique.
Fig.6. Stèle Numide. Source : Dahmani Said, 1983, P20.
129 Ibid.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
· Période Punique : c'est à partir de cette période que la ville soit réputée sous le nom d'Hippone ou plus exactement Hippo-Hagra130 dérivé du terme phénicien «Ubbon» qui veut dire le golfe ou la baie. La venue des phénicien à l'ouest du bassin méditerranéen était une action de découverte de nouveaux territoires riches en potentiel commercial. Pour eux, Hippone, comme beaucoup d'autres villes littorales de la Tunisie, était une ville d'échange des produits alimentaires et artisanaux vers les péninsules de l'Europe. Son potentiel commercial et ses beaux paysages eurent poussé les phéniciens de Carthage d'intégrer Hippone sous son régime politique et économique à partir du VI av. J.C131 Hippone devient punique et devient l'un des premiers comptoirs phéniciens de l'Afrique du Nord.
Fig.7. Le comptoir punique. Source : par l'auteur 2012.
Sous l'hégémonie de Carthage, l'organisation politique d'Hippone subissait quelques changements par rapport à celle numide. Les trois magistrats deviennent uniquement deux en subsistant « le conseil des anciens » qui constitue une institution adoptée par Carthage aussi. Sur le plan social, la classe punique fut la classe, bien évidemment, dirigeante, du fait que les moeurs, les coutumes, la religion et la langue furent puniques en marquant la nouvelle culture d'Hippone. Bien qu'il s'agisse d'une colonisation de la terre numide, l'occupation punique ne fut pas une civilisation de rechange culturel imposé sur les numides, mais plutôt un enrichissement de la civilisation autochtone. Le nouveau comptoir fut construit au même emplacement de Hippo-Regius numide. «En tout état de cause, durant cette période carthaginoise, Hippone et son port jouent un rôle important dans le négoce méditerranéen. C'est d'Hippone que s'écoulent les produits agricoles de la région. La cité continue sur sa lancée dans ses
et
artisanales
activités
la
Malgré
commerciales ».132
le
stabilité politique et
développement économique
d'Hippone sous le contrôle de Carthage, les racines numides1313 DERDOUR H'sen, «Annaba» : 25 siècles de vie quotidienne et de luttes, Ti, Alger, SNED, 1982, P23.
131 DAHMANI Said, Op. Cit. P23.
132 Ibid. P24.
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trouvent leur voie à l'indépendance de l'état Massyle. C'est à partir du III siècle av. J.0 qu'Hippone commençait à subir les contrecoups des guerres puniques, jusqu'à son annexion au monde romain.
· Période Romaine : le royaume massyle de Juba Ier fut annexé par l'empire romain de César en 46 av. J.C. pour devenir Africa Nova dont Hippone fut son centre. Après la fin de la guerre entre César et Pompée, avec la défaite du dernier, Hippone perdit son indépendance pour être une annexe romaine. Après quelque temps, la ville reprit son essor culturel et économique et présentant une physionomie nouvelle et originale, du fait qu'Hippone la romaine ne fut pas fondée selon le rite romain. L'urbanisation de cette nouvelle cité romaine respecta le tracé originel, surtout qu'elle ne fut pas une colonie militaire, à l'instar des autres cités romaines de l'Afrique du Nord. Le tracé d'Hippone n'est pas en damier, il est plutôt axial et le forum ne se trouve pas au centre de la cité mais à son extrémité.
Les termes du Nord
Quartier chrétien
Le marché
La fontaine
Quartier de la
fontaineLe forum
rlg. o. V uG bill 1 GlIbG1fU1G LIG r11ppuIIG. JVUI . l]VVg1G L'UI L11 GV1J, LIUILGG JRL1 1 UULGul.
Sur le plan politique : Hippone fut gouvernée par un élu du sénat romain. Ce gouverneur est à la tête d'une organisation administrative composée de trois légats, dont un réside à Hippone. Il exista, aussi, des hauts fonctionnaires et dignitaires religieux. Cette organisation politique nécessite un siège politico-administratif, qui soit le Forum et ses édifices culturels et administratifs.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
Sur le plan économique : le système économique d'Hippone continue à se baser sur l'agriculture. Cette dernière fut fondée, principalement, sur le vignoble, du blé et une production importante de l'huile d'olive et des fruits. Hippone, avec son port, devint une véritable capitale économique de l'Est de l'Algérie antique en exportant ses produits agro-alimentaire par voie maritime. L'artisanat, l'industrie, la pêche et la chasse dessina le paysage économique d'Hippone à la période romaine.
Sur le plan socioculturel : à cette période, la société n'a pas eu un changement de structure ou de composition, elle garda toujours sa matrice numide133, avec quelques infiltrations puniques où les éléments de la civilisation punique, langue et religion, persistèrent. Le culte à Hippone, avant l'ère chrétienne, fut original, du fait que le polythéisme romain à Hippone habilla les cultes ancestraux, tels Cereres, Pluton et, en particulier, Baal Hamon Saturne où son temple fut installé sur la colline dite aujourd'hui de Saint Augustin, remplacé par une basilique portant le nom du saint à l'époque de la colonisation française.
L'ère chrétienne d'Hippone : l'apparition du christianisme à Hippone fut datée au début du III siècle. Rapidement propagé, du fait que le christianisme fut le second monothéisme à Hippone après le judaïsme. Avec le développement victorieux de l'Eglise chrétienne d'Afrique, Hippone reconnaitra une crise religieuse, qui eut ses racines socio-économiques entre les chrétiens et les donatistes. Les donatistes sont les autochtones numides voulant établir un schisme conduisant une expression chrétienne spécifique aux numides pour s'affirmer sur le plan politico-économique. Comme la société n'a pas changé de structure, la majorité des habitants d'Hippone devint donatistes, cela conduira à des conflits sérieux entre le donatisme et le christianisme impérial, jusqu'à l'arrivée de Saint Augustin qui fut l'homme de la paix et de l'union de la population d'Hippone, à partir des conciles successifs à la basilique de la paix, Basilica Major, où le Saint vécut et officia.
L 'urbanisme : comme on a déjà mentionné, Hippone a un tracé original à l'instar des autres cités romaines, avec un tracé axial débutant de la ligne de cote antique jusqu'au territoire et environnement de la colline de Saint Augustin sur
133 DAHMANI Said, Op. Cit. P28.
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
approximativement une superficie de 60 hectares134 De cette superficie, uniquement, 30 hectares est réservé à la recherche archéologique dont 7 hectares soient fouillés. Cette restreinte de surface n'offre pas assez d'informations pour décrire l'urbanisme d'Hippone, cependant, les fouilles réalisées ont donné une idée sur la transition d'un quartier à l'autre en expliquant les composants de ce tissu urbain antique :
Le forum, le plus grand de toute l'Afrique du Nord, le forum est sous une forme géométrique rectangulaire. Il s'agit d'une très grande esplanade rectangulaire, l'aréna, mesurant135 42m sur 75m, bordée par des galeries dans les cotés Est, Ouest et Nord.
Fig.9. Plan du Forum. Source : Delestre X, 2005, P103. Fig.10. Le Forum d'Hippone. Source : par l'auteur, 2012.
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134 DELESTRE Xavier (dir.), «Hippone »: Hippo Regius, Hippone, Bûna, Bône, Annaba, Aix-en-Provence,
Edisud/INAS, 2005, P79.
135 Ibid.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
Les dépendances latérales donnent au théâtre une largeur d'ensemble exceptionnelle d'environ 100 mètre. La scène est assez grande aussi, de 47m de large, dont une partie tronquée par une chaussée contemporaine.
Le marché, luxueux et mesurant 37m sur 10,5m avec deux portes de 1,5m d'ouverture. Il se compose de deux parties : une vaste cour à portiques avec une rotonde centrale, dont trois cotés sont occupés par des magasins. L'autre partie est constituée d'une grande cour pavée de mosaïque géométrique.136
r îg.12. Plan du marche. Source : Delestre X, 2005, P113.
Les thermes, appelés aussi les grands thermes du Nord, un établissement balnéaire correspond à un plan rectangulaire de 75m sur 60m ayant plusieurs salles de bain offertes au public ainsi que des terrains d'exercice physique, où le luxe est abondant avec l'aménagement des bassins et des piscines en marbre. Il existe d'autres thermes au Sud de la cité, où des documents historiques et des fouilles archéologiques sur cette partie restent absents.
Quartier des villas du Front de mer, c'est un îlot urbain composé de villas qui
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contrebas de la colline Gharf-el-Atran, où se situe aujourd'hui à son sommet le musée national de l'antiquité Hippone. La particularité de ce quartier, est la Basilica Major, ou la basilique de la paix, où St-Augustin enseigna le culte chrétien aux habitants d'Hippone.
Ces composants de l'espace urbain de la cité antique d'Hippone furent reliés par un réseau viaire original et opposant à la tradition romaine. Le tracé viaire sortit de son orthogonalité romaine vers un ensemble de voies, plus ou moins, axiales et épousant la morphologie du terrain. Dans la section fouillée, on remarque deux voies principales qui entourent la section dans sa forme longitudinale, où leur intersection coïncide avec l'emplacement du Forum d'Hippone. Le réseau viaire d'Hippone respecte les bassins versants du site et leurs pentes, d'où la construction des voies est dotée d'égouts présentant une section rectangulaire de lm d'hauteur et de 0,7m de largeur, permettant l'évacuation des eaux météoriques.
Hippone se trouvait assiégée par les vandales à partir de 430 J.0 mettant fin à l'occupation romaine d'Hippone, mais aussi la fin de sa prospérité socioculturelle et son développement économique. Avec l'essor de Constantinople, la volonté de remplacer l'empire romain détruit par celui de Byzance137, Constantin, l'un des généraux de l'ancienne Rome, lança des missions pour récupérer les terres occupées par les romains avant la défaite de l'ancien empire. Hippone fut regagnée par l'empire Byzantin en 533 J.C, mais cette occupation fut très brève face aux révoltes autochtones, jusqu'à l'arrivée des arabo-musulmans à ce territoire, en ouvrant la porte aux temps médiévaux.
Entre le Vile et le Xe siècle, lors des conquêtes islamiques sur le Maghreb, « Bûna » ou «Bûna-Hippone» n'était pas mentionnée dans les textes et documents historiques. Les récits des commerçants et des voyageurs, expliquent que ce territoire était calme et pacifique, d'où l'islam n'était pas introduit à sa population sous les armes. Ces mêmes récits racontent que Bûna-Hippone occupait uniquement la partie du front de mer antique. Durant cette période, l'islam s'était répandu dans la population, dont les autochtones numides trouvaient leur voie pour affirmer leur existence et leur personnalité de nouveau, «Bûna-Hippone participait à
137 DERDOUR H' sen, Op. Cit. P105.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
l'essor de la Numidie »138. Avec les Fatimides, Bûna-Hippone trouvait sa place dans l'histoire maghrébine encore une fois.
Occupant toujours le site antique, les Fatimides installaient une salle de prière au quartier du front de mer. La ville était sous le gouvernorat de Zaoui Ibn Ziri Ibn Manad, où la ville portait officiellement son nom, « Madinat Zaoui ».
Fig.14. Bûna sur son nouveau site. Source : Dahmani Said, 1983, P48.
Le nom de Bûna-al-Haditha était alors donné à la ville installée sur une colline à trois kilomètres de Madinat Zaoui (à l'emplacement, aujourd'hui, de la vieille ville d'Annaba) à partir du Xe siècle et s'était fortifiée entre 1056 et 1060 à l'époque des Zirides. Ce changement de site est significatif sur le plan urbain, du fait que le pôle de croissance était changé et le site antique était complètement abandonné, sauf pour la réutilisation des pierres et des chapiteaux et d'autres matériaux et éléments architecturaux dans la construction de
Bûna-al-Haditha. La nouvelle ville arabo-musulmane avait connu un très grand
épanouissement socioculturel, économique et politique à travers de multiples dynasties, telles les Fatimides, Zirides, Hammadides, Al Moravides, Al Mohades et les Hafsides, d'où ces derniers pouvaient améliorer la défense militaire et la surveillance maritime, en édifiant la citadelle hafside sur la colline, dite aujourd'hui les sept dormants ou les Sebaa Rgoud, à quelques centaines de mètres de Bûna. La ville reconnaissait un très grand essor culturel et scientifique dans les domaines de la littérature, l'architecture et la religion avec de nombreux personnages tels, Ahmed el Bouni, Mohamed Zaoui et Abu Marouane el Bouni lequel la première mosquée édifiée à Bûna porte encore son nom. Cette stabilité politique, économique et socioculturelle était menacée par les tentatives de conquêtes espagnoles, sur les cotes138 DAHMANI Said, Op. Cit. P41.
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algériennes, de Charles Quint à partir de 1535. A partir de cette période, les musulmans de l'Algérie médiévale faisaient un appel au secours à l'empire Ottoman considérait à cette époque comme le plus puissant sous le règne de Soliman el Kanouni. Bûna faisait partie, alors, du nouvel état algérien naissant sous le protectorat Ottoman. Bûna commençait à faire partie des Beylicats de l'Est. A cette période Ottomane, Bûna connaissait un véritable développement dans tous les domaines, surtout économique et militaire. La stabilité et l'épanouissement de la ville à cette période avait son impact sur l'urbanisme, où la ville ne cessait d'accueillir de nouvelles populations et ne cessait, donc, de se densifier. L'intra-muros était constituée d'édifices publiques et religieux telle la mosquée Abu Marouane, la mosquée Rumanat et la mosquée El Bey ainsi que quelques synagogues. La zone d'habitat était découpée en cing139 quartiers : Quartier Kuchat (fours), Quartier Abra ou Houmat al-Yahoud (quartier juifs), Quartier al Aqba (la montée), Quartier Hammam Al-Qaïd (bain du Caïd) et le Quartier Bir (puits). Ces quartiers contenaient chacun de multiples Souks (marchés) thématiques. L'intra-muros s'ouvrait à l'extérieur par quatre14o portes : la porte de la mer, porte de Constantine, porte des habitants et la porte des cimetières. Ces portes assurent le contact avec l'extra-muros, où on trouvait les terres agricoles, les Souks hebdomadaires, les Qoubba qui marquaient le paysage de Bûna (on cite par exemple, la Qoubba des sept dormants aujourd'hui détruite et Qoubba de Sidi Brahim qui marque l'entrée Ouest de la ville jusqu'à nos jours), les cimetières et l'aqueduc, pour l'alimentation en eau potable qui reliait 17 fontaines, venant du mont de l'Edough et versant dans la grande
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l'emplacement actuel de la place Stambouli. Bûna sera envahit par les colons français et son nom deviendra Bône.
Fig.15. Plan de Bûna à l'époque Ottomane. Source : Dahmani Said, 1983.
139 Ibid. P77. 1413 Ibid. P78.
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
Après l'épanouissement socioculturel et économique qu'elle a connu à la période médiévale, Bûna est acquise par la colonisation française, sa conquête sur l'Algérie était pour plusieurs raisons, économique en particulier. Bûna devient Bône et elle subit des transformations majeures sur tous les plans et dans tous les domaines. La politique coloniale en Algérie est déjà analysée dans le chapitre précédent. Dans le présent titre, on s'intéresse beaucoup plus par les transformations urbaines, sociales et culturelles.
L'occupation française, reste la colonisation la plus féroce par rapport à toutes les précédentes. Elle a été caractérisée par l'injustice commise sur la population autochtone, destructions, génocides, meurtres, tortures et l'exploitation excessive des richesses du pays. C'est une période qui a été ancrée dans une mémoire collective très négative et encore vivante.
En parallèle aux actions militaires, des explorations scientifiques visant l'archéologie romaine ont été menées, où la cité antique d'Hippone, révélatrice des siècles d'histoire de la ville et de sa population, était excavée. Aussi, Bûna ottomane était gelée et emprisonnée par des nouvelles constructions néoclassiques, construites par les colons afin de contrôler la population autochtone et cesser son extension. La partie basse de la ville médiévale était complètement rénovée. Cette action aura sa fin avec le changement d'attitude de la politique coloniale où toute destruction est stoppée, dont la nécessité de construire une nouvelle cité à l'image française et européenne, de l'époque, pour loger les colons, la nouvelle population favorisée et dirigeante. La construction de la nouvelle ville débutait en 1864 sous le fmancement de Bertagna, un bourgeois français. La cité, appelée alors Bône, est sous un tracé régulier avec une implantation rigoureuse des constructions en style néoclassique. Cette ville avait en son sein des équipements et des édifices publics, abritant les nouvelles fonctions administratives, utilitaires et religieuses. Des actions de destruction des Zaouïa étaient menées en parallèle à des actions de reconversion des mosquées en églises ou en édifices utilitaires, tel la mosquée Abu Marouane reconvertie en hôpital. L'espace public avait une grande importance dans la conception de cette nouvelle ville à plan, elle est structurée sur une place publique monumentale nommée le cours de Bertagna (aujourd'hui cours de la révolution), encourageant la promenade et la consommation. Cette nouvelle urbanisation a créé un paysage urbain très particulier, où on trouve une ville médiévale s'opposant à une autre
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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classique sur le même territoire séparées par une simple voie. L'administration française a mis en écart toutes productions artistiques, artisanales ou culturelles des autochtones. Bône est pratiquement française.
Au début du XXe siècle, l'administration française change encore son attitude en voulant substituer l'image de la France colonisatrice par la France protectrice, surtout en changeant le langage architectural officiel, du néoclassique au néomauresque. De nouveaux édifices étaient installés sous ce style telle la gare ferroviaire à quelques mètres du cours Bertagna. Cette transformation d'attitude a comme intention, une occupation durable du territoire algérien en intégrant les deux sociétés.
A cette époque, et pour la première fois depuis des siècles, le site d'Hippone et de nouveau urbanisé, occupé essentiellement par des terres agricoles et des usines agro-alimentaires. Sur le même site, et sur la colline surplombant la cité d'Hippone, les colons ont construit la basilique St-Augustin pour commémorer le personnage du saint, l'algérien et l'universel. A l'instar de cette basilique symbolique et marquant le paysage de la ville d'Annaba, la colonisation française a, quand même, légué des monuments et des sites monumentaux qui marquent, en général, l'évolution historique de la ville et de sa population.
Après une cent trente deux années, les algériens se révoltent sur l'occupation française, où Bône-Annaba participait à cette lutte de libération nationale qui durait Tans et demi de sacrifice. La société annabi a offert une immense aide aux moudjahidines, soit par la nourriture, l'argent et les soins médicaux, sans oublier les familles qui ont sacrifié leurs fils et filles pour la cause noble de la libération du pays.
A l'aube de l'indépendance nationale, Bône devient Annaba. Un nouveau nom dérivé de Bilad et-Ünnab par rapport à l'abondance des jujubiers sur ce territoire. Annaba présentait un potentiel agricole et touristique promettant, mais après quelques années, le gouvernement algérien décide de changer la vocation économique de la ville en érigeant des usines industrielles qui marquent le paysage annabi à nos jours.
Avec l'installation nouvelle des industries, une augmentation importante du nombre de la population à Annaba est manifestée, essentiellement dû à l'exode rural. Des faubourgs et des cités urbanisées anarchiquement et illicitement marquées le nouveau paysage urbain
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
d'Annaba et des grandes actions visant la croissance urbaine de la ville étaient menées. Cette croissance urbaine se faisait sur la plaine Ouest et sur les terres du Sud de la ville, en suivant des nouvelles artères de communication, qui constituaient des lignes de la croissance de la ville, vers des petites villes satellites, telles El-Bouni, El-Hadjar, Sidi Amar, Sidi Salem et Sidi Achour. Aujourd'hui, la croissance continue vers le Nord de la ville sur les contrebas du mont de l'Edough et sur les collines de Sidi Aissa au Nord de l'Oued Qoubba.
Cette occupation dispersée sur le territoire d'Annaba, par de multiples civilisations et de multiples cultures à travers l'histoire de la ville, a résulté par une très grande richesse en patrimoine bâti, qui témoigne ces périodes et ces séquences du paysage historique et culturel. Dans les pages à suivre, il est utile de lister les monuments et les sites historiques d'Annaba, et ensuite de présenter un état des lieux du paysage urbain annabi, afin de déduire la situation de la ville vis-à-vis au problème posé.
Hippone antique Bûna médiévale Bône |
Annaba Barrières à la croissance Lignes de croissance |
Nouvelles agglomérations |
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Fig.16. La croissance urbaine d'Annaba dans l'histoire. Source : Google Earth 2013, traitée par l'auteur.
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Annaba est une ville d'une grande histoire, ville de civilisation et de prospérité culturelle. Chaque période, chaque civilisation avait légué des témoins, qui font rappeler à la société annabi, leur mémoire collective. Ces témoins sont des monuments et sites historiques, accompagnés de traditions, coutumes, religion et moeurs, qui constituent le socle de l'identité sociale et territoriale d'Annaba.
Annaba accueille un nombre important de monuments, vestiges et sites historiques, qu'ils soient classés, inscrits ou, malheureusement, non protégés.
· Patrimoine bâti classé : d'après la direction de la culture de la wilaya d'Annaba, la ville compte quatre monuments et sites historiques protégés et classés patrimoine national :
Fig.17. Site archéologique d'Hippone. Source :
par l'auteur. 2013
Fig.18. La citerne antique. Source : Delestre X, 2005,
P123.
Le site et le musée d'Hippone: classé patrimoine national en 1968. Le site est le témoin d'Hippone antique récitant l'histoire d'Annaba et des annabis de la Numidie, la civilisation punique, romaine et byzantine. La superficie protégée est de 27 hectares, dont uniquement 7 hectares
fouillée et le reste constitue une réserve archéologique. Sur la colline Gharf-el-Atran de 27 m d'hauteur, un musée de l'antiquité est construit depuis la période coloniale accueillant des vestiges, des mosaïques et de patrimoine mobilier très important, excavé du site de
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
l'antique Hippone et d'autres sites de la préhistoire.
Fig.19. La citadelle hafside. Source : par l'auteur,
2012.
Les citernes d'Hippone : un ensemble immense de citernes antiques, constituant la réserve en eaux de la cité.
La citadelle hafside : La citadelle Hafside est un monument militaire classé comme un patrimoine national (journal officiel N° 52 du
20/11/1978), les sources
historiques confirment l'existence de ladite El-Kalaa au moins depuis XIVe siècle. La citadelle Hafside a été édifiée par l'Architecte Omarben Mohamed l'ami intime de Mohamed Salah ben el Masrour gouverneur de la ville de Bouna vers l'an 1300, selon Cheik Ahmed el Bouni. A l'intérieur de la
citadelle, il existait un palais avec de superbes aménagements, menzah et chambres les plus fastueuses. Durant l'époque Ottomane les Rais d'Alger et le Khalifat responsable de la ville y séjournent. En 1832, l'agression française en fit une caserne et un immense dépôt d'armes.
Fig.20. Le fort de Bûna. Source : internet.
Le fort des supplicies et les vestiges du rempart Fortif de la ville : Le fort des supplicies ou el-Mechnaka est un monument militaire classé comme un patrimoine national (journal officiel N° 52 du 20/11/ 1978). Cet édifice datant de la période médiévale, il était un édifice d'exécution des peines de mort ordonnées par le corps de la justice de Bouna el Haditha.
· Les monuments inscrits : des monuments inscrits sur l'inventaire supplémentaire par arrêté du wali d'Annaba. aujourd'hui on compte deux monuments inscrits :
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Fig.21. Mosquée Abu Marouane. Source : par l'auteur,
2012.
Fig.22. Basilique St-Augustin. Source : par l'auteur,
2010.
La mosquée Abu Marouane : la première mosquée construite sur Bûna al Haditha au XIe siècle. A l'origine elle faisait partie d'un Ribat, ouvrage de défense et de surveillance de la cote. Le Ribat devenait la résidence du gouverneur avec l'extension de la nouvelle ville Bûna. Cette mosquée transformée à l'époque coloniale en hôpital militaire, renferme la sépulture de son édificateur et son Imam Abou Marouane. Une instance de classement de la mosquée était établie sous l'accord du ministre de la tutelle en 2011, et à la fin de 2012 elle a été déclassée.
La basilique St Augustin : est un monument construit par les colons français à partir de 1881. C'est une basilique catholique édifiée pour commémorer le Saint, sur une colline surplombant la cité d'Hippone où il vécut et officia. Le monument est considéré aujourd'hui comme un symbole identitaire et paysager de la ville d'Annaba, surtout que son emplacement coïncide avec l'entrée Ouest de la ville.
· Les monuments et sites non protégés : c'est les monuments et sites qui ne soient ni classés ni inscrits, malgré le grand intérêt historique et architectural, qu'ils présentent, tel la vieille ville ou Bûna qui soit en un état très dégradé : des maisons en ruines, des rues et ruelles déformées et un grand manque d'éclairage et de propreté. Aussi, la mosquée d'el-Bey datant du XIe siècle, le mausolée de Sidi Brahim à l'entrée Ouest
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Annaba : un paysage urbain dépourvu de son caractère significatif suite à la CHAPITRE détérioration de son patrimoine bâti et ses abords CINQUIEME
de la ville et les monuments et les espaces publics hérités de la période coloniale, tels
le cours de la révolution, l'hôtel de ville, le théâtre régional et la gare ferroviaire.
Ce bref aperçu sur les monuments et sites historiques d'Annaba va nous permettre d'analyser l'état actuel de ce patrimoine bâti en étudiant l'impact de cet état sur le caractère paysager et sa signification. Aussi, on cherchera la situation et l'état des abords de ce riche patrimoine bâti.
Le paysage urbain d'Annaba et très diversifié, les montagnes, la mer, les collines, les plaines et des tissus urbains très variés morphologiquement et architecturalement. La richesse du paysage annabi réside, donc, dans sa variété. Cependant, l'ignorance et la méconnaissance du patrimoine bâti et ses abords influent très négativement sur ce paysage. Vu sa situation et son relief, Annaba a subit un déséquilibre morphologique au niveau de sa structure urbaine : une asymétrie entre la ville centre « compacte » et son extension «étalée» qui a causé un dysfonctionnement entre les deux parties avec la dominance commerciale et de service à la première. Ce dysfonctionnement peut être justifié par la crise de logements qui a généré une occupation anarchique et illicite du foncier. Résoudre le problème de logements est la plus importante priorité de la politique urbaine algérienne, ce qui veut dire que le foncier est plus exploité en logements, au point d'occuper des terrains de servitude et de réserves pour une construction rapide, à cause de la demande excessive. Dans ces conditions, les idées innovatrices, les projets de caractère surtout culturel, les parcs et jardins et les projets touristiques sont oubliés et, donc, des potentiels sont souvent ignorés ; commençant par les richesses naturelles ; montagnes, forêts, des cotes littorales, des lacs et rivières, devenus des collectes des eaux usées, et arrivant à l'ignorance de ses éléments historiques, constituant l'identité sociale et territoriale, qui subissent une dégradation majeure de la Médina « vieille ville », le centre colonial et l'ignorance totale de la cité antique et de ses abords.
La dégradation et l'oubli des monuments et sites historiques de la ville a conduit à un désengagement continu de la population de son histoire. La valeur mémorielle que le patrimoine bâti assure, se trouve face à la disparition, où la société ne trouvera aucun lien entre ses individus. Ce problème est une des causes de la production des non-lieux. Annaba risque, alors, de se transformer en un non-lieu dépourvu d'un caractère spécifique à la ville et
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
sa société, si la décadence du patrimoine bâti continue. Les abords de ce patrimoine bâti sont complètement délaissés, en accueillant des maisons précaires, des lotissements et des installations industrielles sans aucune prise en compte des textes juridiques visant la protection du patrimoine bâti et de ses abords. Les abords ne sont pas, souvent, mentionnés dans les POS contenant un monument ou un site historique, et des permis de construire sont délivrés pour des constructions qui menacent la visibilité de ces monuments.
Le paysage d'Annaba semble être chaotique suite aux actions d'urbanisations continues et démesurées. Aussi, la représentation paysagère est vraiment illisible, du fait de la méconnaissance et la détérioration du patrimoine bâti, qui joue le rôle d'un élément permanent dans le paysage et qui produit des lieux, en son union avec ses abords, qui rappelle la mémoire collective responsable de la cohésion sociale et de l'épanouissement des pratiques sociales qui définissent l'identité du peuple. Le cas où l'intérêt est complètement sur le patrimoine bâti, sans prendre en considération ses abords, peut nuire à la lecture historique du monument ou du site historique, même quand ce dernier est bénéficiaire d'une opération de conservation (le cas d'étude de la présente recherche). Le patrimoine bâti est de la valeur de ses abords d'où les deux se complète dans un paysage identitaire qui marque la ville.
Annaba, cette ville prospère est aujourd'hui menacée de perdre sa signification historique et mémorielle. C'est une ville qui illustre parfaitement le problème posé, du fait de sa richesse culturelle et patrimoniale importante pour la région, et même pour le territoire national, qui se trouve en une situation de risque face à la détérioration du patrimoine bâti et ses abords qui résulte en la disparition des lieux de mémoire qui constituent, avec l'appréciation de la société, des représentations paysagères de l'identité sociale et territoriale. Les abords du patrimoine bâti à la ville d'Annaba sont complètement délaissés et leurs valeurs perceptive, mémorielle et paysagère ne semblent pas être reconnues. Il s'agit du phénomène de la « généralisation » des lieux patrimoniaux et paysagers, suite à la faiblesse des textes juridiques à l'absence de toute coopération entre les directions de l'urbanisme, de la culture, du tourisme et de l'environnement. Le problème est assez clair lors de la conservation d'un monument historique sans aucun programme de réorganisation ou de réaménagement des ses abords, ce qui va être étudié et analysé par rapport à la basilique St-Augustin et ses abords, qui constituent, quand même, une image symbolique d'Annaba.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
Dans le cadre de la décadence du paysage urbain d'Annaba, le patrimoine bâti de la ville et ses abords sont en un état très déplorable, malgré leur importance historique, mémorielle, paysagère et identitaire. Cette détérioration de la signification du paysage urbain annabi, ainsi que l'état désolant de ses composants patrimoniaux et historiques transforment une ville de 25 siècles d'histoire en un non-lieu produit à l'ombre de la disparition des lieux de mémoire, que constituent le patrimoine bâti et ses abords. L'un des monuments historiques les plus importants de la ville d'Annaba est la basilique St-Augustin, ou comme appelée par la population locale Lella Bouna (cf Index), qui représente une image très séduisante et significative dans la mosaïque historique et paysagère de la ville. C'est un édifice d'une architecture particulière sur une colline surplombant la cité antique d'Hippone, où St-Augustin officia et écrivit ses oeuvres les plus importantes pour de longues années.
La particularité de ce monument ne réside pas, uniquement, en sa forme et signification architecturale, car elle est en très forte relation historique, mémorielle et paysagère avec sa colline et, aussi, avec tout le site, y compris le site archéologique d'Hippone. Le choix de ce monument s'explique avec la conformité de cet exemple au problème posé, le problème des abords du patrimoine bâti. Cette conformité est aujourd'hui apparente après le programme de restauration de la basilique, sans aucune prise en compte d'un programme pour la protection de ses abords. En restaurant la basilique, son cadre architectural est maintenu et valorisé à l'opposé de son cadre mémorielle, où le contexte historique de cette oeuvre commémorative demeure ambigu pour la majorité de la population et à l'opposé, aussi, de son contexte paysager, où ses abords restent l'accueil des installations industrielles, des hangars et des logements illicites, en ignorant leurs valeurs perceptive, mémorielle et paysagère et sans aucune considération de la protection juridique de ces lieux et sans aucune sensibilisation de la société. Les pages à suivre consisteront à l'analyse de la situation de rupture entre le monument et ses abords et de l'impact de la détérioration de ces derniers sur la lecture historique et les valeurs du monument et à répondre à la question clé de la recherche.
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
1,'ig.23. St-Augustin. Source: Diedaiet M., 2008.
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Aurelius Augustinus, né en 354 J.0 à Thagaste141, Souk Ahras aujourd'hui, dans une famille de pures racines Numides latinisées, d'une mère chrétienne nommée Monique et d'un père, Patricius, fidèle à la croyance de ces ancêtres. Ce fut une famille assurant une vie modeste pour ces trois enfants : Augustin l'aîné, Navigius son frère et une fille que les documents historiques ne mentionnent pas le nom. Dans un milieu, relativement, humble, Augustin fut un enfant particulier par son intelligence et son esprit brillant, il finit ses études primaires sans aucune contrainte et continua ses études secondaires dans les écoles
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(M'daourouch). Vu les moyens financiers restreints de ses parents, le futur Saint dut interrompre ses études, mais c'est grâce à un homme généreux de Thagaste qu'Augustin put continuer ses études supérieures à Carthage.
Il choisit la rhétorique comme domaine, considérée de son temps le niveau supérieur de la culture antique. Carthage à cette période, fut la métropole de l'Afrique romaine, une grande ville de diversité culturelle et civilisationnelles, mais aussi d'une ambiance et d'un mode de vie étrangers au jeune homme de la petite cité de Thagaste. Pendant son séjour à Carthage, Augustin évolua et s'adapta à ce mode de vie, où il rencontre une jeune carthaginoise, qui sera sa compagne de plus de quinze ans et la mère de son fils Adéodat (Dieudonné).
A travers ses lectures, il découvrit la philosophie de Cicéron dans l'ouvrage « Hortensius » ainsi que sa maitrise profonde de la langue latine. En quête de vérité, de sagesse et tenté par les honneurs, Augustin décida de quitter l'Afrique pour s'expatrier en Italie. Après quelques temps à Rome, ses amis lui procurèrent une meilleure situation comme orateur à la cour impériale de Milan. Refusant une foi aveugle, il consacra tous ces moyens intellectuels et
141 DJEDAIET Mahmoud, « Saint Augustin » : fils de Thagaste et de Numidie, Annaba, L'Imprimerie Seybouse, 2008, P16.
142 ibid. P69.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
spirituels à la recherche de la vérité. Auparavant, Augustin était chrétien, comme sa mère, mais sans conviction. C'est à Milan qui découvrit l'amour du Dieu à travers sa recherche spirituelle de la vérité. Il nota dans ses Confessions : «Que j'ai tardé à t'aimer, ô beauté éternelle... ». Désireux d'entrer dans l'Eglise Catholique avec un projet de vie monastique, Augustin consacra tous son temps à sensibiliser ses proches amis, également versés dans les sciences philosophiques, à se joindre à lui pour mener une vie communautaire consacrée à la recherche de la vérité et de la beauté spirituelle. Ces dans cette vie qu'Augustin plaça, désormais, son idéa1143
Enfin baptisé à Milan, à pâque en 387144, Augustin nota : «Nous reçûmes le baptême, et nos soucis concernant notre vie passée s'enfuirent loin de nous ». Après ce baptême, le fils de Thagaste décida de retourner à sa ville natale. Dans la voie de retour, à Ostie le port de Rome, sa mère Monique décéda, après une longue vie consacrée à la conversion de son fils sous l'appui de Saint Ambroise, l'Evêque de Milan. Revenu à sa ville natale, le fils de Thagaste vendit les propriétés de ses parents, et organisa une communauté monastique, dans laquelle il pensa pouvoir passer le reste de sa vie. Cependant, cette période fut très courtes, trois145 ans de 388 à 391.
Selon son biographe et ami, Posssidius Evêque de Calama (Guelma), en Janvier 391, lors d'une visite à Hippone, Augustin fut saisi par la communauté chrétienne de la ville et présenté à Valérius, l'Evêque du lieu. Celui-ci, âgé et parlant mal le latin et encore pire le punique, eut demandé à ses fidèles de choisir qui pourra le seconder dans sa tâche pastorale. Ce fut ainsi qu'Augustin fut élu prêtre sous Valérius pour cinq ans jusqu'à sa mort, où Saint Augustin lui succède. Le fils de Thagaste devint Saint Augustin d'Hippone, à cette ville le saint demeura dévoué au service de sa communauté d'Hippone, même s'il multiplia les voyages, prédications, conciles, négociations, missions et en établissant une énorme correspondance avec tous ceux qui l'interpellèrent à travers tout le bassin méditerranéen. Il fut le premier à relier et à promouvoir la prospérité culturelle et cultuelle d'Hippone dans la région méditerranéenne. Malgré ses multiples missions hors Hippone, Saint Augustin eut un très grand rôle dans la réconciliation entre les donatistes et les chrétiens d'Hippone. A l'intérieur de sa basilique Basilica Major ou basilique de la paix, le saint eut enseigné la population
143 DEHMANI Said, Op. Cit. P35.
144 DJEDAIET Mahmoud, Op. Cit. P176.
145 DELESTRE Xavier, Op. Cit. P25.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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d'Hippone la religion, mais plus encore la façon de vivre en paix, en amour et en prospérité. Pour quarante ans de servitude à l'Eglise d'Afrique et à Hippone et sa population, Saint Augustin rendit l'âme à l'âge de 76 ans, le 28 Aout 430 dans Hippone assiégée par les Vandales dans sa basilique de la paix. Son corps fut inhumé à Hippone, dans la basilique de la paix146, dont les vestiges archéologiques d'Hippone en témoignent. En l'an 500, sa dépouille fut enlevée de son pays, « chose non prescrite dans son testament »147, et emportée en Sardaigne avec ses précieux ouvrages. En 718, sa dépouille fut transférée en Lombardie, où il repose actuellement dans la basilique San Pietro In Cielo d'Oro de Pavie. «Son sarcophage de marbre, orné de 95 statues et de 50 bas-reliefs, chef-d'oeuvre de la sculpture lombarde du quatorzième siècle, attire à Pavie l'hommage fervent de visiteurs du monde entier à ce Numide, grand tribun de la chrétienté »148. St-Augustin nous a légué un héritage universel, des écrits de dimensions considérables, sujet de débats et de recherche pour les générations futures. A travers ses «confessions », il nous a raconté sa vie, sa jeunesse, ses remords, ses désirs, les événements, l'environnement, le bien, le mal, la joie, la mort, la morale, la sagesse et l'amour. Dans «la cité de Dieu », il s'oppose à la vie terrestre en songeant la grandeur de la cité céleste. Il marque le christianisme et l'histoire religieuse, philosophique et théologique par de nombreux ouvrages, traitant et analysant divers sujets inspirés de l'actualité de son temps se révèlent encore actuelles de nos jours, qui témoignèrent ses idées et ses idéals sur la vie humaine en général.
Jusqu'aujourd'hui, la date du 28 Aout demeure une date de célébration et fête solennelle de St-Augustin, à la basilique portant son nom sur la colline surplombant la cité d'Hippone. St-Augustin est la fierté de l'antique Numide, digne fils de l'Algérie.
La basilique St-Augustin, dite Lella Bouna, est qualifiée « monument historique ». Cette qualification suppose cinq valeurs monumentales, d'après Laurier Turgeon (cf chapitre premier), qui qualifient un édifice en monument historique. Dans le cas de la basilique St-Augustin, ces valeurs n'expliquent pas, uniquement, la monumentalité de l'édifice, mais aussi la monumentalité du lieu et du paysage accueillant ce chef-d'oeuvre architectural.
146 Ibid. P31.
14' DJEDAIET Mahmoud, Op. Cit. P277. 148 Ibid.
149
La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
La basilique St-Augustin est un monument très important de la ville d'Annaba, sur le plan historique et paysager, surtout par rapport à son emplacement coïncidant avec l'entrée de la ville, ce qui à donner à ce monument la notoriété d'être une image représentative d'Annaba.
Fig.24. Basilique St-Augustin d'Annaba. Source: par l'auteur, 2010.
Le monument se situe sur une colline de 55m d'hauteur, dominant le site antique d'Hippone, un point haut bénéficiant d'un panorama sur la totalité de la ville. Il est ancré dans un paysage quotidien pour les résidants, qui le voient dans tous leurs déplacements, même ceux venant des autres wilayas ou de l'aéroport, passent en admiration, par ce monument. De plus la basilique est inscrite à l'inventaire supplémentaire par un arrêté du Wali en février 2011149.
Le site de la
TabacoopFig.25. Situation de la basilique St-Augustin d'Annaba. Source: Google Earth, 2013, traitée par l'auteur.
149 D'après la direction de culture Annaba.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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Cette basilique est un monument très important historiquement, ce qui révele un potentiel touristique d'une grande valeur marquant Annaba, voire toute l'Algérie, comme un carrefour de civilisations, de religions et de cultures à mediter. Ce Monument historique de grande notoriété s'inscrit, plus exactement à l'entrée Ouest de la ville d'Annaba, sur un site nommé Tabacoop (POS Tabacoop). Cette nomination est relative aux coopératives agro-alimentaires installées sur ce site au début du XXe siècle sous la colonisation française de la ville. La Tabacoop était la coopérative de la production du tabac et elle était la dernière deumeurant en fonction aux premières années de l'indépendance.
Dans les pages à suivre, les cinq valeurs monumentales de la basilique St-Augustin seront exposées, sa valeur d'âge, d'art, d'usage, de matérialité et de position. Cette dernière expliquera la relation indissociable entre ce monument historique et ses abords, en analysant l'état de ces derniers et son impact sur la compréhension et l'appréciation du premier. Les valeurs de la basilique St-Augustin d'Annaba sont :
Annaba est, et sera, à jamais marquée par le rayonnement religieux, culturel et humanitaire du docteur de l'Eglise africaine ; Saint Augustin. Il reste encore ancré dans la mémoire collective de la société d'Annaba, grâce à un monument commémoratif construit par la communauté chrétienne à la période de la colonisation française de l'Algérie. Le monument est une basilique sur l'hauteur du promontoire de la cité antique d'Hippone, où Saint Augustin vécut et officia. Cette majestueuse colline, accueillant la basilique St-Augustin, surplombe le site archéologique d'Hippone, la vaste plaine du Nord et l'admirable baie littorale d'Annaba en avant plan de la ligne montagneuse de l'Edough. Cet emplacement est hautement significatif ; sur le plan historique et mémoriel et sur le plan paysager, où la basilique est au centre des composants paysagers de la ville.
Depuis l'antiquité punique, la colline eut une signification cultuelle, elle accueillit le temple païen jusqu'à la fin de l'ère antique. A l'édification de la basilique, la colline devenait un lieu de pèlerinage. Monseigneur Dupuch, premier Evêque d'Alger, fit ériger, un petit autel de marbre blanc surmonté d'une statue de Saint Augustin, coulée dans le bronze des canons
La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de
paysage
CHAPITRE SIXIEME
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Fig.27. Ancienne vue de la basilique. Source: internet.
aujourd'hui Annaba, avec un projet grandiose : ressusciter Hippone qui alors gisait sous les débris des âges et des civilisations, lui restituer le blason de gloire qu'elle avait dans l'antiquité et jeter les fondations d'un grand complexe, comprenant une basilique, une bibliothèque, un monastère et une maison d'accueil. Ce complexe devait s'étendre tout au long de la colline d'Hippone. Ce projet n'a jamais vu le jour faute de financement. Toutefois, Mgr Dupuch avait réussi à obtenir
de Pavie, au Nord de l'Italie, l'avant bras de Saint Augustin, que l'on peut voir dans la
Basilique. Ce fut le Cardinal Lavigerie qui mit en chantier la construction de la Basilique. Le
30 octobre 1881151, dans l'après-midi, Mgr Combes, consacré dans la matinée Evêque du
diocèse de Constantine et d'Hippone, bénit la première pierre de la basilique. L'abbé Pougnet,
du diocèse d'Avignon, fut l'architecte de ce chef-d'oeuvre. Celui-ci avait prévu une église
bien intégrée dans l'histoire et dans le milieu naturel et culturel d'Hippone et de ses environs.
Encore une fois, à cause du financement restreint, l'architecte avait fait beaucoup de
modification sur le chantier de la construction, telles qu'elles sont expliquées dans un rapport
de l'Abbé Redon mentionné dans le livre « l'architecture religieuse au XIXe siècle » (Foucart
et Harmon, 2006) comme suit : «On a supprimé, et c'était le désespoir de l'architecte, les
galeries de la nef et du choeur, qui devaient être semblables à celles de la cathédrale de
15° FOUCART Bruno et HARMON Françoise (dir.), «l'architecture religieuse au XIXe siècle », Paris, Presses
de l'Université Paris-Sorbonne, 2006, P64. 151 Ibid.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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Carthage. On a supprimé toute l'ornementation très orientale, que l'architecte avait tracée, sur les ogives de la nef et plus particulièrement dans la coupole... On regrette aussi les modifications qu'on a été forcé de faire, toujours par manque d'argent, à différentes parties de la façade. Ainsi on a supprimé une série de clochetons et on les a remplacés par des pilastres coniques très lourds. A la place des écussons de Mgr Gazaniol et le Mgr Combes, qui y ont été mis après coup, M Pougnet avait indiqué un très joli motif de décoration arabe qui devait être taillé dans la pierre et orner les pilastres. »152
On ne peut pas ne pas admirer la grande synthèse et la symbiose que l'architecte a réussi en combinant les styles mauresque, byzantin et romain dans le cadre de l'orientalisme architectural de l'Eglise, dont la cathédrale de Carthage fut l'inspiratrice, surtout qu'il s'agit de la période de la seconde politique culturelle de la colonisation française (politique indigène). L'architecte voulait ainsi représenter Saint Augustin comme un homme de dialogue, au carrefour des différentes civilisations. La basilique St-Augustin accueille à son côté sud, une maison pour personnes âgées, tenue par les Petites Soeurs des Pauvres. La Basilique fut consacrée le 29 mars 1899153 Depuis lors, elle sert au culte chrétien. En 1933, l'Evêque de Constantine et d'Hippone confiait la garde de la Basilique à l'Ordre de Saint Augustin (Les Augustins), représenté par la Province augustinienne de Malte. Tout en conservant sa vocation cultuelle, la Basilique Saint Augustin veut être aujourd'hui un lieu de rencontre et de dialogue entre les différentes religions, cultures et civilisations. Elle demeure aussi une représentation paysagère de l'identité locale et nationale.
La valeur d'âge de la basilique, ne revient pas seulement à la date de sa construction, mais à la vie et à la prospérité de Saint Augustin. Son historique, son emplacement et son architecture récitent le passage de différentes civilisations et témoignent leur ancrage dans la mémoire collective et dans le paysage urbain d'Annaba.
La particularité de cette valeur réside dans l'architecture de la basilique St-Augustin. Une architecture significative du carrefour culturel et civilisationnel qu'elle témoigne. Si L'architecture est le langage le plus manifesté pour exprimer une culture ou une idéologie d'une communauté, voyant la spécificité de l'architecture de la basilique de St-Augustin.
152 Ibid. P65.
153 Ibid. P64.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
· Le style architectural: Elevée sur une colline dominant les mines du site d'Hippone et la rive méditerranéenne, la basilique est par son inspiration, les matériaux choisis et la construction, est un pur produit africain. L'architecte a réussi dans sa production architecturale, une grande synthèse et symbiose, en combinant les styles mauresque, byzantin et romain. L'architecte (l'abbé Joseph Pougnet) a voulu ainsi représenter la basilique dans un cadre commémoratif, qui témoigne la diversité culturelle de la ville. Ce style éclectique entre le mauresque, le byzantin et le romain est très rare pour une basilique catholique, cependant la volonté de faire est hautement symbolique, car à cette période là on a voulu changer l'image de la France colonisatrice à une image de la France protectrice de la culture locale algérienne, en choisissant ce style qui représente les époques et civilisations les plus importantes de l'histoire de l'Algérie. L'architecte était ingénieux dans la logique de construction, car il utilisait des éléments spécifiques à chaque architecture dans l'endroit qui leurs vaillent le mieux. Par exemple, on trouve des chapiteaux corinthiens de l'architecture romaine, une tour lanterne construite à la tradition byzantine, des arcs brisés surbaissés et des arabesques marquant le style oriental.
· Le volume : Le volume est sous la forme d'une croix latine, sur une hauteur de
rig.Lo. L'orne et tours de la oasuique. Jource: par l'auteur, 2011.
30 m, marquée avec 2 tours clochers, semblables à des
minarets de mosquée, en avant
et une tour lanterne, avec un grand dôme sur le maitre autel
au milieu. Le volume est en
parfaite symétrie, avec plein de baies de tailles identiques
et alignées introduisant la lumière naturelle à la basilique.
· La facade : L'édifice de style éclectique, présente au visiteur une grande façade principale encadrée par deux tours à clochers. La croisée du transept est surmontée d'une haute tour lanterne chapeautée par un grand dôme. On remarque l'existence des rosaces, des chapiteaux corinthiens, des colonnes en marbre rouges, des arcs brisés surbaissés, des corniches à modillons et des
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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décorations en arabesque au niveau des frises. Cette logique est plus lisible sur la façade principale que les autres façades, vu son orientation par rapport à la configuration du terrain et pour l'évidente raison que cette dernière accueille les fidèles et les visiteurs.
Ligne de symétrie
Corniche à modillons
Frises en arabesaue
Rosaces
Fig.29. Façade principale de la basilique. Source: prise et traitée par l'auteur.
· La disposition intérieure : la composition éclectique de la basilique continue à l'intérieur sous une organisation typique d'une basilique chrétienne catholique, à l'exception de l'absence d'un coin consacré au baptême et l'absence de la chambre de confession, qui selon les prêtres, existait à la période coloniale et enlevée après, pour la raison du nombre réduit des fidèles et la confession se fait depuis à l'intérieur de la basilique, avec les prêtres sans avoir besoin d'une chambre de confession. On remarque des plafonds en nervures en bois à la tradition romaine, des arcs, des décorations et des frises en arabesque, avec une tour lanterne construite à la tradition byzantine. Composée de trois nefs, un maitre autel monumental à la croisée des transepts thématiques et une grande abside encadrée par deux autres petites absides.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
Dans la conception de la basilique, l'abbé Pougnet avait voulu «que la lumière fût», il s'en servit et servit tout l'édifice depuis l'abside au porche en passant par les transepts, le maître-autel et la nef centrale, en veillant à ce que cette lumière soit harmonieuse et sans violence pour se répandre, avec douceur, partout dans ce lieu de culte.
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Planche.1. Plan de la disposition intérieure de la basilique. Source: dessiné par l'auteur sous AutoCAD 2009.
Ces espaces sont organisés sous la forme d'une croix latine, surélevée par quelques marches et accueillant les visiteurs et les fidèles par trois portes monumentales et des rosaces. On présente ses espaces comme suit :
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Porche: l'accès principal de la basilique marqué par des arcs brisés surbaissés et des colonnes avec des chapiteaux corinthiens. Ce dernier est toujours fermé est l'accès se fait par la porte de la tour de clocher gauche.
- Nef principale : le siège des fidèles, un espace interdit à la photographie par respect à la sacralité de sa fonction. Bordée d'arcades avec des frises en arabesque. La nef est éclairée naturellement malgré sa position centrale par un décrochement en hauteur.
Fig.30. Le porche de la basilique. Source: par l'auteur.
2012.
Fig.31. La nef principale. Source: par l'auteur. 2012.
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Fig.35. Le transept des saints. Source: par l'auteur.
2013.
Les transepts : nefs
transversales qui séparent la nef principale du choeur et constituent les bras de la forme en croix de la basilique.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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Comme tout est symbolique dans cette basilique, chacun des deux transepts porte une nomination qui correspond au programme de vitraux, à la partie haute du mur des transepts. Le transept droit porte le nom de « transept des martyres » et le transept gauche porte le nom « transept des saints ». À la partie basse de leurs murs, il y a un programme de vitraux récitant la vie de St-Augustin, un récit qui continue jusqu'à la grande abside.
La grande abside : située derrière le choeur, en une forme de demi-cercle encadrée par deux petites absides d'un rayon égale à la moitié de la grande. Une fresque occupant toute la surface murale de l'abside avec des vitraux qui récitent la vie de St-Augustin. Dans cet espace repose une statue allongée de St-Augustin comme une représentation de sa mort ou on trouve, accroché à la statue, l'avant bras du saint récupéré de Pavie en Italie où se trouve la dépouille de St-Augustin.
Fig.36. La grande abside. Source: par l'auteur. 2013. Fig.37. La coupole de l'abside. Source: par l'auteur. 2013.
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N'ig.40. Une ambiance generale a l'mteneur de la basilique. Source: par l'auteur. 2013.
La basilique se présente comme un édifice de culte, pourtant, son architecture prouve que son existence est très symbolique, très expressive artistiquement et d'un intérêt d'exposition du personnage de Saint Augustin et de la culture et l'humanité associées à ce Saint, qui marquait son existence dans l'histoire d'Annaba, de l'Algérie et l'humanité toute entière. C'est un joyau architectural s'impose sur le paysage urbain de la ville d'Annaba, d'où il devient une image représentative de l'identité territoriale, en rapport avec l'évolution historique de la ville en rappelant le noyau originel de l'urbanisation sur le territoire d'Annaba, la cité d'Hippone. Aussi représentative de l'identité sociale, en rappelant la mémoire collective de Saint Augustin qui transforma la société numide à l'époque, par ses enseignements religieux et par l'union qu'il établit.
La dernière étape dans cette analyse de la valeur d'art et d'architecture de la basilique St-Augustin d'Annaba, est celle du relevé. On n'a pas fait un relevé sur la basilique, du fait qu'on a pu avoir les relevés dessinés, à partir des plans originaux de l'Abbé Pougnet, et délivrés par l'architecte et le restaurateur de la basilique : Xavier David, qui nous a raccourcit le chemin par sa générosité.
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La basilique St-Augustin garde toujours sa fonction d'une basilique appartenant à l'Eglise catholique. La basilique reçoit les fidèles pour la prière et pour la messe, laquelle est exceptionnellement programmée chaque vendredi au lieu de chaque dimanche, vu que la dernière n'est pas une journée de weekend en Algérie, mais aussi parce que le vendredi se caractérise par un manque de flux, où la majorité des hommes musulmans sont à la mosquée et les femmes à la maison.
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La fonction de la basilique ne se limite pas au culte, elle excède ce seuil pour assurer une fonction muséale et d'exposition, d'où la basilique reçoit un nombre important de visiteurs étrangers, seuls ou en groupe touristique guidé par une agence de voyage et de tourisme, ainsi que des visiteurs de tout le territoire national, pour satisfaire leur curiosité artistique et découvrir ce que Annaba présente comme patrimoine bâti. Cette fonction est révélatrice d'un potentiel économique très important, dans le cadre du tourisme culturel.
Un seul inconvenant peut nuire aux deux fonctions de la basilique est le manque de sécurité, d'où la police est obligée d'accompagner les groupes de visiteurs lors de leurs visites et pèlerinages. Aussi, l'absence de toute prise en charge des abords, et du site, sans aucun aménagement intellectuel et culturel qui puisse attirer la population et leur curiosité au lieu et non pas, uniquement, au monument.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Par manque de sécurité, on voulait dire le banditisme abondant dans ce genre de lieux, site Tabacoop, dépourvus d'activités correspondant à son thème et à son caractère spécifique, et non pas pour indiquer une menace de la part des musulmans, car le fait que la basilique assure sa fonction cultuelle est une preuve de la paix religieuse et la miséricorde musulmane pour d'autres pratiques religieuses que la constitution algérienne protège.
Tous les matériaux qui ont servi à la construction ont été tirés du sol algérien. Les marbres et tout particulièrement ceux du maître-autel et de la chaire ont été extraits de carrières de l'est constantinois : marbre de Guelma, marbre blanc de Filfila, onyx translucide d'Ain-Smara, colonnes en granit rose de l'Edough et en calcaire grise du cap de garde, d'Annaba.
Aussi on a :
Les maçonneries, en fondations et en élévation, sont constituées de moellons en pierre. Le soubassement en pierres de taille et en pierre ocre.
Les sables et agrégats des mortiers sont eux aussi trouvés sur le site.
Sans oublier le fer forgé pour les croix sur les dômes, la toiture de tuiles en terre cuite, la consolidation des dômes en métal et les portes et les abats sons en bois massif de différentes origines et utilisé aussi dans les planchers et les plafonds décorés.
En 2010, la construction était en un état très déplorable, avec la détérioration de l'enveloppe et des matériaux, d'où une restauration était nécessaire.
Cette basilique est un véritable joyau architectural, tout est original, un produit purement africain du fait de son association au Saint Augustin l'algérien, l'africain, et aussi du fait du choix des matériaux de provenance algérienne. Historiquement, et avec son style architectural, la basilique représente plusieurs périodes les plus importantes de l'histoire de la ville, voire le pays. Un édifice de culte pourtant sa plus puissante expression n'est pas religieuse mais plutôt artistique ; des détails, des arabesques, des fresques, des statues et vitraux splendides marquant la spécificité de cette basilique. Mais un monument historique ne rappelle pas, uniquement, son enveloppe, mais aussi le lieu et le paysage où il s'intègre.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
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D'après les valeurs précédentes, on remarque que la basilique St-Augustin a une relation exceptionnelle avec le site où elle se situe. Edifiée pour rappeler une histoire et une mémoire d'un Saint qui vécut dans ce site, une société autochtone et une cité qui soit le germe originel de toute urbanisation sur le territoire d'Annaba. Ainsi qu'une architecture respectant le cadre socioculturel et des matériaux, totalement, utilisés depuis la région d'Annaba, sans oublier sa fonction de culte et de culture, qui rayonne le site, et sa fonction muséale qui donne au site un potentiel touristique très important.
Le site de la TABACOOP, ancienne Hippone, aujourd'hui est une zone périurbaine de la ville d'Annaba. Il a la particularité de présenter un patrimoine exceptionnel à la ville et au pays, par l'existence du site archéologique d'Hippone et la basilique St-Augustin en haut de sa colline. Le site présente aussi une richesse non négligeable en matière de diversité d'espèces végétales, d'où la couverture végétale est révélatrice de la variété du relief. Le site offre à la ville un lieu récitant l'histoire des ancêtres, ainsi un paysage varié et un potentiel urbain, naturel, culturel, patrimonial, mémoriel, paysager et économique, surtout, du fait de sa situation stratégique à l'entrée ouest de la ville d'Annaba.
Il est, aussi, nécessaire de mentionner que le site de la Tabacoop est un véritable carrefour entre la plaine centrale (le centre ville) et l'extension sud occupant des agglomérations les plus peuplées. La colline chapeautée par la basilique St-Augustin participe au paysage urbain d'Annaba, ainsi qu'à sa façade maritime.
Le site, d'une superficie approximative de 100 ha, accueillant des caractéristiques très importantes ; géographique, historique, urbaine et paysagère. Ces caractéristiques expliqueront la relation indissociable de la basilique St-Augustin avec ses abords.
L'étude du cadre géographique des abords est très importante, surtout quand elle explique l'évolution historique et urbaine et, aussi, les atouts du paysage naturel de ce site particulier, qui séduisait beaucoup de civilisations pour s'y installer. On passera par le relief, l'hydrographie, la nature du sol, la couverture végétale et le climat.
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
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Fig.42. Le relief et l'hydrographie des abords. Source:
Google Earth 2013, traitée par l'auteur.
Le relief et l'hydrographie : Dans sa majorité, la morphologie du site est assez plate, surélevée uniquement sur deux points hauts: la colline accueillant la basilique St-Augustin et celle, nommée Gharf-Al-Atran, accueillant le musée dont leurs hauteurs respectives sont : 55m et 27m. De plus, le site contient une chaâba à sa limite Ouest et l'Oued Seybouse à sa limite
sud. Le site est,
majoritairement inondable où la nappe phréatique est superficielle· acoop en 2008, la nature géologique du site se 1 de bonne portance constitué de Micaschistes,
La nature du sol : selon le POS Tab présente sous trois catégories, un so un sol de mauvaise portance constitué en sables et argiles et un sol de très mauvaise portance constitué de remblai sur argile grise sur une nappe phréatique superficielle. La nature des sols explique l'évolution historique et urbaine des abords de la basilique, du fait que le bon sol fut l'assiette de la cité d'Hippone, le mauvais sol accueille la croissance urbaine
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Fig.43. La nature du sol des abords. Source: Google Earth 2013, traitée par l'auteur.
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de la période coloniale au Nord et celle au sud de la période de l'Algérie
ou un terrain
indépendante et le très mauvais sol reste un terrain paysager accueillant les baraques et les maisons illicites.
·
Fig.44. La couverture végétale des abords. Source:
par l'auteur, 2013La couverture véMétale : On distingue un jardin de détente et de loisir à l'intérieur de site, qui date de 1972, d'une superficie de 7ha. Munie de différents types d'arbres et d'arbustes, il demeure, malheureusement, sans entretient. On constate aussi un très grand groupement des arbres d'olivier, surtout sur la colline St-Augustin.
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La végétation est d'une très grande variété dans ces abords, dont le PDAU intercommunale d'Annaba en 2008 considère le site de la Tabacoop comme un « écran vert ». Cette richesse naturelle en arbres et arbustes a, forcément, influencé l'ambiance climatique à l'intérieur du site, où le climat est très doux, frais et très bien ventilé. Ce sont l'une des plus agréables caractéristiques du site.
Le cadre historique est très important, car il constitue la relation de la basilique avec ses abords, en matière d'événements historiques qui ont inspiré les colons français à édifier ce monument de très grande notoriété nationale et internationale. Il s'agit d'un monument commémoratif, il est, donc, nécessaire d'étudier ce qu'il commémore.
Le site a vécu le passage successif de plusieurs civilisations, dont chacune a laissé sa trace et a généré des mutations dans le paysage. Il s'agit de transformations majeures dans cet espace paysager, qui en fait le témoin de l'évolution historique de la ville d'Annaba. les abords, dans le cas de la basilique St-Augustin, expliquent la valeur d'âge, d'art, d'usage et de matérialité de la basilique, du fait que cette dernière est présente aujourd'hui pour rappeler une histoire d'une société et l'identité d'un territoire. La basilique et ses abords ont pu ancrer,
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dans l'esprit de la société, une très ancienne mémoire. Ci-dessous, un tableau récapitulatif des événements historiques qui ont déroulé à ce territoire très particulier :
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Tab.7. l'évolution historique des abords de la basilique. Source: par l'auteur, 2013.
Cette évolution décrit le passage de plusieurs civilisations, où le site, dit, de la Tabacoop a été toujours au centre des événements historiques de la ville. Ces passages successifs ont formé l'intérêt historique, mémoriel et paysager des abords de la basilique St-Augustin d'Annaba.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
En raison d'ambiguïté et de l'absence d'une réelle prise en charge des abords, la lecture historique et l'intérêt mémoriel de la basilique est, de plus en plus, difficile à saisir. La preuve réside dans le fait qu'un grand nombre de la société pense que c'est dans cette basilique, sur la
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Le cadre urbain coïncide avec le cadre historique, du fait que chaque période a laissé sa trace sur le site, et donc, sur les abords de la basilique St-Augustin. On passant par l'occupation actuelle des sols, l'architecture et l'état du bâti, le tracé viaire et les activités, on aura une meilleure idée sur la morphologie urbaine du site où la basilique se situe.
· L'occupation des sols et les activités : Si on tente de comprendre l'environnement de la basilique, il est nécessaire de la mettre dans son contexte spatial et voir l'organisation de ses abords :
Basiliaue
Lotissement
Jardin
Colline
Plaine vierge
Docks
Hangars
Industrie
Marécage
Site d'Hippone
L
Fig.46. L'occupation actuelle des abords. Source: Google Earth 2013, traitée par l'auteur,
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A première vue sur le site, on remarque la diversité des activités, mais ce sont les zones industrielles et résidentielles (précaires ou lotissement) qui ont gravement bouleversé la réalité culturelle et paysagère du site qui mérite un bon aménagement pour exposer et mettre en scène ses qualités au profit du tourisme. Avec cette occupation, sont exposées les activités qui se déroulent sur le périmètre du site, cependant, la limite du rayon des abords de la basilique (200 mètre) couvre uniquement le rayon de la colline. Cela montre la faiblesse de la protection juridique des abords du patrimoine bâti en Algérie, du fait qu'elle protège les perspectives monumentales, où le paysage est exceptionnel (cf le diagnostic politique). Pour l'état de chaque composante urbaine des abords, voir le diagnostic des abords.
· Le bâti : le bâti se diffère selon la différence des civilisations qui ont passé par ce site
d'une grande importance locale, régionale et nationale. On trouve des ruines archéologiques témoignant une architecture antique très riche en éléments architectoniques et des mosaïques murales d'une grande beauté, sauvegardés au musée de l'antiquité. On remarque, aussi, l'existence d'une architecture coloniale en pierre pour les hangars industriels et les maisons des colons, qui admiraient le site et le paysage à l'époque, et de l'architecture moderne pour les nouvelles constructions construites à la période d'après l'indépendance. La basilique avec son style particulier chapeaute cette mosaïque architecturale du haut de son promontoire.
Pour l'état du bâti, les ruines d'Hippone sont en état très déplorable et demeure sous la mauvaise herbe. Les constructions coloniales destinées à l'habitat sont en moyenne état. Ces maisons sont regroupées sur le long du chemin de la basilique et créant avec la dernière un paysage magnifique. Les hangars sont en mauvais état, principalement, pour l'usage inadapté et démesuré des dépôts et des ateliers de mécanique. Pour les constructions modernes, l'état est très bon mais la composition dénature le caractère patrimonial et paysager du site. Sans oublier l'existence
Fig.47. L'état déplorable des abords de la basilique. Source: par l'auteur, 2010.
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
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des baraques, même sur le périmètre protégé du site archéologique et juste derrière les lotissements. La basilique était en un état très dégradé, mais aujourd'hui, est à la fin de sa restauration, où on peut voir sa réelle beauté.
· Le tracé viaire: comme bien apparent de la description précédente, l'urbanisation générale du site ne correspond par à une forme urbaine réfléchie et ayant des principes clairs et justifiés. Dans cette condition, le tracé viaire n'obéit à aucune logique, ces des voies créées pour assurer la pénétration au site (club du tennis et son jardin au Nord, les hangars au milieu et la basilique sur sa colline). C'est un ensemble de voies tertiaires avec une pénétration de la ligne du chemin de fer au Sud-est du site.
La morphologie urbaine du site ne peut, en aucun cas, être digne de la particularité du site et des intérêts patrimoniaux, culturels, mémoriaux et paysagers. Les abords de la basilique St-Augustin doivent avoir un meilleur aménagement, qui témoigne la relation indissociable qui existe entre ce monument historique et ses abords étendus à un rayon plus large que prescrit la loi algérienne protégeant le patrimoine culturel de la nation, pour la monumentalité potentielle, du site et son importance à la compréhension historique et l'appréciation mémorielle de la basilique.
D'après les cadres précédents, on a pu comprendre, généralement, les constituants du paysage, où la basilique St-Augustin se situe. Sa valeur peut être double, du fait que c'est un paysage quotidien, où la population fait tous ses déplacements en passant par cette image. Il s'agit, aussi, d'un paysage exceptionnel, où mémoire et identité y résident.
Depuis sa plus haute colline qui accueille la basilique, un très large panorama s'ouvre sur la ville, où une relation visuelle entre ce monument et le site archéologique, la citadelle hafside, Bûna médiévale, le mont de l'Edough, le centre ville et la baie littorale, s'établit. Cette grande ouverture visuelle prouve que la basilique et sa colline s'élèvent au centre des composantes principales, naturelles et historiques, du grand paysage de la ville d'Annaba.
Fig.48. Vue panoramique depuis la colline St-Augustin. Source: par l'auteur, 2013.
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Les abords de la basilique St-Augustin, dans leur étendue, représentent une magnifique symbiose entre le naturel et le culturel. Dans un lieu de mémoire qui rappelle les souvenirs collectifs les plus anciens, une couverture végétale très importante couvre ces terres et donne l'impression d'un espace rural au milieu de l'espace urbain de la ville. Il s'agit d'un véritable poumon pour la ville, malheureusement, entouré d'usines et de toutes sources de pollution possibles. C'est pour ces raisons là, culturelle, naturelle, mémorielle et paysagère, que ce site présente un grand potentiel économique, si on réalise un bon et efficace aménagement culturel, paysager, de découverte et de loisir, respectueux aux caractères patrimoniaux et paysagers.
La particularité de la basilique, et la raison pour laquelle il faut considérer un rayon adapté pour ses abords, est le fait qu'elle soit, sur sa colline, le point focal de toute perception agissant sur le site, ce qui explique l'indissociabilité paysagère entre ce bien culturel très important avec sa colline boisée d'olivier et l'indissociabilité culturel avec le site de l'ancienne Hippone. Cette particularité crée une perspective monumentale d'une très grande ampleur, où la basilique puisse être appréciée de partout, ce qui met le facteur de visibilité et de covisibilité dans un cadre exceptionnel, dans lequel la détermination et l'appréciation du périmètre des abords doit être particulier et bien étudié en matière de signification historique, de rayonnement mémoriel et de représentation paysagère de l'identité locale, sociale et territoriale (voir le périmètre adapté proposé des abords de la basilique St-Augustin dans le diagnostic des abords). De plus, cette position focale, entraine une certaine curiosité à comprendre et à visiter, dont les abords doivent compléter cette curiosité en matière d'attractivité et non de vétusté.
D'une façon générale, et après l'étude de toutes les valeurs de la basilique St-Augustin d'Annaba, on a pu comprendre qu'il s'agit d'un monument historique très particulier, par rapport aux autres monuments et sites qui existent à la ville d'Annaba, et très important dans l'histoire de la ville, la mémoire de la société et le paysage d'une identité diffusée. La valeur de position, en particulier, prouve, à travers ses différents cadres, une très forte relation entre la basilique et ses abords sur tous les plans. Il ne s'agit pas d'un monument isolé, mais d'un ensemble très riche qui puisse donner à la ville une image d'une grande valeur historique et paysagère, surtout du fait qu'elle représente la mémoire d'une société et l'identité d'un territoire. Cette étude a pu prouver l'existence des trois valeurs perceptive, mémorielle et paysagère que les abords du patrimoine bâti puissent avoir.
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Une valeur perceptive, du fait que la basilique ne peut être perçue sans l'existence de la colline, qui représente les abords immédiats du monument d'un rayon de 200 mètre. La lecture de la basilique se fait par une perception qui doit passer par tout le site et non pas par une perception ponctuelle sur la basilique, seule et isolée.
Une valeur mémorielle, du fait que la basilique prend son nom comme un geste commémoratif pour revitaliser la mémoire de Saint Augustin dans l'esprit de la société, une mémoire étroitement reliée avec ses abords. La basilique semble être un point d'appel qui oriente à la cité antique d'Hippone, où le Saint vécut et officia en revitalisant, au quotidien, l'histoire de la ville et sa prospérité culturelle. Elle peut aussi représenter une mémoire négative, celle de la colonisation et aussi des colons et leur religion, mais cette mémoire puisse s'affaiblir en mettant ce joyau architectural dans son contexte lié à l'antiquité. Le lieu que forment la basilique et ses abords doit être considéré comme un lieu de mémoire collective et les abords doivent être reconnus et aménagés comme un support mémoriel important de la basilique St-Augustin.
Une valeur paysagère, du fait de la représentation paysagère de l'identité que diffuse la basilique sur ses abords, où l'ensemble représente un paysage de prospérité culturelle. Le site doit être réorganisé selon le potentiel paysager qu'il couvre et selon les exigences de la protection d'une telle image représentative de l'histoire d'un peuple et d'une ville.
En connaissant ses valeurs des abords de la basilique St-Augustin d'Annaba, il est nécessaire d'étudier leur reconnaissance politique et sociale, à travers un diagnostic détaillé, qui puisse nous donner une meilleure idée sur les dysfonctionnements existant dans ce site et leurs causes.
C'est la question cadre de cette recherche, où l'on cherche les raisons de cette méconnaissance des valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords du patrimoine bâti, en particulier ceux de la basilique St-Augustin. Pour établir un diagnostic digne de la question posée, il est nécessaire de faire une multitude de diagnostic thématique, où on peut tester les hypothèses et aussi trouver les raisons qui ont conduit à une telle situation. C'est pour ces raisons qu'on présente un diagnostic architectural, paysager, politique et social.
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La basilique St-Augustin est en cours de restauration, vu les dégâts et la détérioration que le monument a subit jusqu'à la fin 2010, date du début de la restauration. Dans ce diagnostic, on présentera les pathologies de la basilique et ensuite on exposera la restauration et ses résultats. La question qui se pose est : les abords, ont-ils été considérés dans le programme de la mise en valeur de la basilique St-Augustin ?
Il s'agit d'un diagnostic de l'état précédent de la basilique, avant la restauration. Par rapport à la basilique St-Augustin, et après plusieurs visites, observations et discussions avec le personnel de l'entreprise A. Girard surtout le chef du chantier Mr. BLANC, mais aussi après l'assistance à l'exposition de Mr Xavier David, maitre d'oeuvre, sur l'état précédent détérioré de la basilique et l'état d'avancement de la restauration à la présence du wali de la wilaya d'Annaba, les mécènes sponsorisant l'opération et d'autres personnes de la communauté chrétienne et des journalistes, en 2012, on a pu catégoriser les pathologies en deux parties.
ü Les pathologies structurelles :
On a détecté un problème sérieux de détérioration de quelques pierres, de fissurations et de dislocations dans la partie haute de l'édifice au niveau du dôme de la tour lanterne, les quatre petits dômes encadrant la forme en croix, les dômes des tours de clocher et dans l'abside. Ces parties étaient les plus détériorées du fait qu'elles ne bénéficient pas d'entretien courant en raison d'hauteur. Cela est dû, principalement, à l'âge de l'édifice mais aussi aux infiltrations de la pluie soit par les graves fissurations ou pour cause de détérioration de la toiture ou même le séchage des liants à base de chaux. Cette situation présente un vrai risque sur les visiteurs, un risque de chute de quelques pierres les plus détériorées.
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ü Pathologies superficielles :
L'édifice a été achevé en 1900. Depuis cette date, l'entretien courant a été assuré avec sérieux surtout à l'intérieur, mais pas toujours avec des moyens suffisants, en particulier, pour accéder aux parties hautes de l'édifice. Certains matériaux en totalité, d'autres suivant leur localisation, se sont gravement dégradés et nécessitent d'être traités :
Des pierres situées sous abris, surtout, au niveau des niches à modillons où les pierres subissaient un cumule de sel venant de la mer, qui soit très proche de l'édifice ;
Frises en céramique détériorées nécessitant une réparation ;
L'étanchéité est à refaire ;
Descentes d'eaux pluviales en fonte très corrodées ;
Des abats sons en bois détériorés dans le campanile qui risque l'infiltration des eaux dans sa
structure ;
Des vitraux cassées, surtout celles, qui soient inaccessibles à l'entretien courant et que leur cassure peut être dû aux vents dominants, l'immigration des oiseaux ou juste le cumul des frappes de la pluie sur sa surface vitrée ;
Un enduit dégradé et il soufre d'une contamination d'origine biologique dû à l'effet de l'humidité et le sel de la mer.
Des fissures qui ne soient pas aussi graves, comme les fissures de la partie haute de la basilique, et elles sont rares sur les façades, surtout sur la façade principale de ce monument.
Fig.50. L'enduit contaminé avant la restauration. Source: par l'auteur,
2010.
Fig.51. Les fissures avant la
restauration. Source: par l'auteur,2010.
Fig.52. Les vitraux cassés avant la restauration. Source: par l'auteur,
2010.
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Pour ces raisons là, une restauration est faite depuis le 08 Novembre 2010 pour une durée de 27 mois, avec quelque retard, où la réception de la basilique, avec son nouveau visage, est faite le 02 Juin 2013 et son inauguration le 19 Octobre 2013.
ü La restauration de la basilique St-Augustin d'Annaba Les acteurs de la restauration
Tout a commencé avec la restauration de la basilique de notre dame d'Afrique à Alger où l'ADA (Association Diocésaine Algérienne), Xavier DAVID (architecte et maitre d'oeuvre de la restauration) et A. Girard (l'entreprise de réalisation) sont rencontrés pour la première fois. L'ADA cherche un autre projet, cette fois c'est la basilique St-Augustin à Annaba, vu sa dégradation et son vieillissement. Tant que l'ADA n'a pas l'argent nécessaire pour une telle opération, et dans le cadre de la protection du patrimoine méditerranéen, l'ADA demande de refaire une opération similaire à celle d'Alger à condition que Xavier DAVID et A. Girard soient présents pour la restauration et en coopération avec l'état Français, surtout qu'il s'agit d'un geste commémoratif de St-Augustin. L'ADA est l'acteur clé dans cette intervention, c'est elle qui a réuni les autres partis pour réaliser cette coopération exemplaire. Les acteurs de la restauration sont :
L'ADA : Le maître d'ouvrage de la restauration est l'association diocésaine d'Algérie (ADA), association de droit algérien, propriétaire de l'édifice. Elle est le porteur du projet.
La wilaya d'Annaba : Le maitre d'ouvrage délégué par l'ADA. La maîtrise d'ouvrage est déléguée par l'ADA, à la Wilaya d'Annaba, collectivité publique territoriale. L'ADA, maître d'ouvrage, et la Wilaya, maître d'ouvrage délégué, sont liés par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.
L'ARESA : Association de Restauration de la basilique de St-Augustin. Pour l'exercice de sa responsabilité de maître d'ouvrage, l'ADA confie une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à l'ARESA. Cette association de droit français, constituée à Marseille, a pour objet social de mettre en oeuvre tous moyens permettant la restauration de la basilique. Ces deux associations sont liées par une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Xavier David : Le maitre d'oeuvre chargé de l'étude, de l'établissement des prescriptions pour le cahier de charges et de formation professionnelle aux entreprises algériennes.
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Entreprise A. Girard : L'entreprise de réalisation, elle doit respecter le marché et les prescriptions du cahier de charges. L'entreprise gère son propre personnel et son propre matériel spécifique à la restauration.
L'état français représenté par la région de Rhône-Alpes : Un partenaire en cofinancement de la restauration de la basilique de St-Augustin. Son rôle est principalement financier.
La société Annabi : Les visiteurs, les donateurs soient de la communauté chrétienne ou musulmane attendent avec impatience le résultat de la restauration.
La méthodologie de la restauration
La restauration de la basilique suit les étapes méthodologiques suivantes :
Sensibilisation et mobilisation des acteurs : C'est l'ADA qui s'en occupait de la sensibilisation des responsables et de la société envers les églises de l'époque coloniale comme un patrimoine bâti méritant une adéquate protection en s'éloignant de la fonction religieuse. L'ADA est le porteur du projet du fait qu'elle a réuni tous les partis pour la restauration de la basilique en qualité de maitre d'ouvrage et propriétaire du monument.
Le financement : Le projet est une coopération exemplaire entre l'état français et l'état algérien dont le cout de l'opération est entre les deux états et en plus les donateurs privés (même le Pape) et institutionnels.
L'intervention : C'est la mise en action de la restauration et la mise en place du rôle de chaque acteur pour un bon déroulement de la restauration. Elle est conforme au décret 03/322 portant maitrise d'oeuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.
La formation : Le chantier de l'opération est un chantier école avec Xavier DAVID qui se réuni avec des entreprises algériennes pour les former professionnellement sur la restauration en théorie et en pratique en suivant les réalisations de l'entreprise A. Girard sur le chantier de la basilique. La formation cible les jeunes ouvriers et les jeunes architectes travaillant dans des entreprises de réalisation algériennes.
L'exposition : À la fin de l'opération, et sur les différents types de média, pour exposer le résultat de l'opération, pour avoir plus de notoriété pour l'édifice, pour avoir avec le temps un nombre plus grand de visiteurs et donc pour des retombées économiques très importantes.
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Que représente la restauration de la basilique St-Augustin :
La restauration de la basilique St-Augustin n'est pas un projet cultuel. C'est un projet aux multiples dimensions.
Un projet exemplaire de coopération :
La coopération mise en oeuvre pour restaurer cet édifice du patrimoine algérien est exemplaire et dépasse le cadre strict de la coopération financière, puisque les autorités algériennes soutiennent totalement l'opération au point que la Wilaya d'Annaba se voit confier la maîtrise d'ouvrage des travaux. Il s'agit donc d'un « partenariat d'exception », conduit dans une confiance réciproque.
Profiter de ces travaux pour transmettre, à travers un « chantier-école », des connaissances techniques qui seront utilisables pour la restauration d'autres monuments historiques, est un autre signe fort de coopération.
Un projet interculturel :
Le monde de l'Islam et le monde occidental se sont, dans l' histoire, opposés, le plus souvent par ignorance des richesses des uns et des autres ; même si cet affrontement peut encore subsister, on restaure aujourd'hui un bâtiment qui n'est pas le symbole du passé, mais un édifice qui a vocation à être un lieu de rencontre entre deux cultures, appelées à mieux se connaître, pour construire un avenir partagé.
Une dimension patrimoniale :
La basilique St-Augustin est un joyau architectural bâti sur un site d'exception ; son style éclectique s'inspire de références romaines, byzantines et orientales. C'est à l'évidence un élément significatif du patrimoine historique national, dont l'intérêt permet de dire qu'on atteint ici au patrimoine de l'humanité, surtout que l'édifice est un geste commémoratif du personnage universel de St-Augustin.
Une dimension sociale :
Le chantier mettra en oeuvre des techniques modernes mais aussi un savoir-faire transmis; un des aspects essentiels du projet consiste ainsi à transmettre ces connaissances à des
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professionnels algériens à travers une formation en alternance, mixant connaissances théoriques et pratiques professionnelles.
Une dimension économique et touristique :
Une opération de cette ampleur a des retombées économiques locales non négligeables. Toutes les ressources nécessaires au projet et disponibles en Algérie seront mobilisées sur place. A terme, la ville pourra offrir aux touristes un édifice à visiter, à la mesure de ses ambitions.
Les objectifs techniques de la restauration :
La restauration de la basilique s'avère ainsi nécessaire et urgente, pour mettre le public en sécurité, pour assurer la pérennité de la construction et pour préserver l'intégrité esthétique de l'édifice.
Mise en sécurité du public :
Vu la dégradation de l'édifice, qui ouvre ses portes pour un nombre important de visiteurs locaux ou étrangers, la restauration se veut la sécurité du public. Des éléments, de structure ou d'ornementation, qui peuvent chuter sur les visiteurs.
La pérennité de la construction :
Toutes les dégradations vues précédemment, soient structurelles ou superficielles, menace la stabilité de la construction. Tous les travaux de la restauration de ce monument visent aussi à assurer sa consolidation.
L'intégrité esthétique du monument :
La basilique est un élément constitutif du paysage d'Annaba, voire son image de marque. Elle est l'un des repères symboliques de l'identité visuelle de la ville. A son approche, elle se révèle comme un monument d'un grand intérêt architectural, dans un site d'une qualité exceptionnelle, dont il faut préserver l'intégrité esthétique. Ce troisième objectif sera, pour l'essentiel, atteint naturellement par le travail de restauration de la structure et le traitement des altérations superficielles.
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Les moyens de mise en oeuvre de la restauration :
Les matériaux : Les matériaux à mettre en oeuvre sont de deux types :
Les matériaux conformes à la construction d'origine :
Les pierres : trois types principaux sont à approvisionner et à trouver si possible en Algérie. Des pierres de remplacements.
Les sables et agrégats : à trouver sur le site.
Les liants : chaux aérienne, hydraulique, ciment à trouver en Algérie.
Les matériaux techniques contemporains :
Les tissus en fibre de carbone : deux ou trois fournisseurs en Europe, utilisés pour la
consolidation.
L'inox : inox de qualité marine disponible en Europe, aussi pour la consolidation.
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Le cout de cette restauration est de 3 millions d'euros grâce à la contribution de plusieurs partenaires, à savoir la wilaya et l'APC d'Annaba (90 millions de dinars), la région Rhône-Alpes (450 000 euros) et la ville de Saint Etienne (45 000 euros).
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Cela sans oublier l'aide de l'Etat français, ainsi que les donateurs privés ou institutionnels et les entreprises mécènes telles : Sonatrach, TOTAL E&P Algérie, SIDER, SAIPEM Algérie, Sonelgaz, Lafarge Algérie, Algérie-Télécom, Entreprise Portuaire d'Annaba, Groupe MEHRI, FERTIAL, Groupe VINCI, LINDE Gas Algérie, Groupe Mansouri, EGTAnnaba, SNC Ghimouz, sans lesquels le projet ne pourrait aboutir.
Les travaux sont confiés à l'entreprise A. Girard, dont le siège se trouve à Avignon (France), et l'architecte responsable est Mr. Xavier David qui a été déjà maître d'oeuvre de la restauration de la basilique Notre Dame d'Afrique à Alger.
Fig.54. La basilique avant la restauration. Fig.55. La tour lanterne après la restauration.
Source: par l'auteur, 2010. Source: par l'auteur, 2013.
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La restauration est une réussite, mais c'est une goute d'eau pure dans un large lac pollué. Ce programme de mise en valeur de la basilique, ne contenait aucune indication ou considération pour ses abords, lesquels souffrent d'une complète absence de décision politique visant leur prise en charge et d'un silence de la part de la société civile. Le monument peut être consolidé et nettoyé, cependant, ces valeurs d'âge, d'art, d'usage et de matérialité sont menacées à cause de la détérioration de la valeur de position, avec l'état déplorable des abords de la basilique.
D'après l'étude des valeurs monumentales, et la valeur de position en particulier, on peut déduire que le paysage des abords se compose de plusieurs unités de paysage distinctes :
Paysage de plaine
Paysage boisé
MonumentalPaysage urbanisé
Paysage Historique
Paysage d'eau
Paysage urbanisé
Fig.58. La composition paysagère du site. Source: Google Earth 2013, traitée par l'auteur.
Ces unités de paysages sont discontinues en matière de fonction, et on ne peut pas établir une image d'unité globale, mais plutôt des partitions séparées sans aucuns liens entre elles, malgré ce que l'histoire du site révèle. La basilique et sa colline semble être, aussi, séparées du reste du site, ce qui a engendré une mauvaise lecture de la valeur patrimoniale du site et ça peut même expliquer les erreurs communes des résidents à propos de la basilique, d'où certains pensent que cette basilique là est celle où officiait St-Augustin. Cette absence de
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reconnaissance du paysage environnant affecte gravement la reconnaissance du monument même et de ses valeurs. En matière d'occupation et de relief, on peut dire que le site de la Tabacoop est composé de plusieurs unités de paysages (paysage de plaine, urbanisé, de patrimoine, forestier et paysage d'eau). Cependant, ces unités sont discontinues en raison d'incompatibilité entre les activités. La rupture n'est pas uniquement dans la limite du site, ce dernier est en rupture avec la ville par rapport à trois dimensions :
Rupture historique : le site a subit des mutations successives au cours des siècles, ce qui lui a donné son identité, mais après la période coloniale on a remarqué qu'un changement de fonction de plusieurs édifices (surtout vers la fonction industrielle) et un délaissement qui menace l'identité de ce lieu.
Rupture urbaine : morphologiquement parlant, le site est situé entre une maille très serrée, celle du centre ville, et une autre illustrant le développement de l'extension. Cependant, le site de la Tabacoop demeure en discontinuité et en rupture avec les deux mailles sans avoir une fonction claire en ressortant sa spécificité.
Rupture sociale : le site est le premier établissement humain de la ville d'Annaba, et pendant toutes les périodes historiques il était un lieu de rencontre, de découverte et de mythe comme celle de Lella Bouna. Une rupture avec la tradition de visiter et de méditer dans ce site se manifestait dés le début de la dernière mutation industrielle (celle de l'époque de l'indépendance). (cf le diagnostic social).
Suite à ces dimensions de rupture, le paysage risque de ne plus exister, du fait qu'il risque de ne plus être perçu. Le chaos qu'il existe au sein du site empêche la population de visiter, et donc empêche le lieu d'être vécu. On peut illustrer la décadence de ce paysage en matière de
A .4141.11.10
la dégradation de l'aspect historique et patrimonial, surtout au site archéologique d'Hippone. Ce site souffre d'un grand délaissement, sans nettoyage, ni entretien, avec une clôture détruite, des maisons illicites et des baraques à l'intérieur de son périmètre protégé et sur les réserves archéologiques, ainsi qu'un établissement des terres agricoles sur ces
réserves, le pâturage des animaux, l'absence Fig.59. Le Forum antique sous les ordures. Source:
par l'auteur, 2013.
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La basilique St Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
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de sécurité, où les visiteurs ont peur d'être agressés. La zone des hangars témoigne aussi la période coloniale, avec ces constructions en pierres et ces charpentes en bois, lesquelles le POS 2010 du site de la Tabacoop, propose de les reconvertir en musées et en ateliers d'artisanat, elles sont aujourd'hui des dépôts, des ateliers de mécanicien et un grand espace plein d'ordure et d'une image nuisible à la basilique et son importance architecturale et historique. Le terrain au sud de la basilique, est considéré comme un terrain paysager destiné
à la promenade, la détente et au loisir, malheureusement, il est un terrain de lotissement pour des villas, et des projets qui ne sont pas compatibles avec l'aspect mémoriel et paysager de ce lieu de mémoire en péril. Des installations industrielles qui dégradent l'image de la basilique et polluent l'air, et donc changent, négativement, le climat doux et frais du site. La partie Nord du site accueille un édifice de logements collectifs, de R+5 en hauteur, sans tenir en compte les exigences du POS concernant la taille limite des édifices au sein du site de la Tabacoop, laquelle ne doit
pas dépasser les R+1 en POS 2008 et les Fig.60. Le Bâtiment qui bloque la visibilité de la
R+3 dans le POS 2010. Basilique depuis le rond point. Source: par l'auteur, 2013.
Au regard profond, on remarque l'importance du site géographique et de ses conditions relatives au sol, au relief et à la situation dans le développement de ce lieu exceptionnel en péril. Aussi l'association cultuelle à des espaces définis, telle la colline, maintenant appelée St-Augustin. Cela explique l'indissociabilité entre le patrimoine bâti et son paysage environnant, chose encore remarquable malgré les multiples mutations. Cette qualité qualifie l'ensemble en un lieu de mémoire collective et d'identité territoriale et qu'il nécessite une réelle prise en charge, dans sa totalité et non pas dans une zone sans l'autre, du fait que l'étude découvre à chaque partie de la recherche, que ce monument ne peut être perçu sans tenir compte de ses abords, lesquels sont liés à la basilique sur le plan perceptif, mémoriel et paysager. Suite à ce diagnostic, on propose un périmètre des abords plus étendu et qu'il soit adapté à la valeur de position de la basilique. Cela ne trouve aucune contrainte au niveau réglementaire et législatif, du fait que la loi 98-04 protège les perspectives monumentales, et encourage les propositions, concernant le patrimoine bâti et ses abords, de la part de la société
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civile, qui puissent avoir, comme dans ce cas, des objectifs de préservation d'un monument historique et son espace de protection. Cette proposition consiste à adapter les abords avec les zones qui sont reliées avec la basilique sur les trois plans, perceptif, mémoriel et paysager.
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La basilique St-Augustin S
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· Les abords actuels
Le site archéologique
Zone industrielle à réaménager
Zone d'équipement et réserve militaire
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· Les abords proposés
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Fig.61. Proposition d'un périmètre des abords adapté pour la basilique. Source: Google Earth 2013, traitée par l'auteur.
Cette proposition consiste à relier la basilique avec un périmètre des abords, qui soit adapté avec l'historique, la mémoire, surtout que la basilique est un monument commémoratif, et paysager, où la basilique demeurera visible et entrera dans un cadre perceptif, qui prend en compte les éléments qui contribuent à une lecture historique plus claire et globale. Cette composition sera explicite de la relation qui existe entre ses éléments historiques et paysagers pour créer un environnement, un lieu digne de ses potentiels. La zone industrielle et la zone d'équipements sont retirées du fait qu'elles ne contiennent aucune référence historique importante et ne contribuent pas à l'aspect paysager que la basilique St-Augustin présente.
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Cette proposition vise à créer un ensemble historique et paysager cohérent, où ambigüité et confusion seront éliminées. C'est un essai de mettre en valeur tout un lieu de mémoire vécu et surchargé de signes et de significations relatives à l'identité sociale et territoriale. C'est pour cette raison, qu'on a voulu étendre les abords de la basilique pour qu'ils soient combinés avec les abords du site archéologique d'Hippone, où deux éléments importants du patrimoine bâti de la ville d'Annaba soient dans le même périmètre en créant un paysage exceptionnel révélateur du vrai visage de l'identité locale, voire nationale. Sans oublier que la basilique est un point d'appel, de repère et de commémoration pour Hippone et son fameux Evêque.
Pour faire un diagnostic cohérent sur le problème des abords de la basilique St-Augustin, il est nécessaire d'analyser le rôle et les réalisations des acteurs responsables de leurs protections et de la protection du patrimoine bâti, en général, ainsi que leurs réflexions et compréhension du problème et ses impacts. Pour arriver à cet objectif, il était nécessaire de faire des interviews avec ces acteurs, pour renforcer nos observations et constats.
Par rapport à nos observations et constats, les acteurs responsables de l'application de la politique patrimoniale et urbaine de l'Algérie sur le terrain, sont à l'abri, sans aucun contrôle, entretien et sans aucune veille sur la protection de ses espaces protégés par la loi, du fait qu'on trouve, dans notre cas d'étude, des bâtiments de très grande hauteur, même à R+5, qui bloquent complètement la visibilité de la basilique du coté de l'entrée de la ville au rond point Sidi Brahim, qui est un espace de circulation très important accueillant un très grand flux, par rapport aux déplacements locaux ou pour les visiteurs d'Annaba. Cet édifice a eu son permis, délivré par la direction de l'urbanisme, avec un avis favorable, sans la consultation de la direction de la culture, pour raison que cet édifice n'est pas sur les abords de 200 mètre, même s'il porte atteinte aux critères de visibilité et de covisibilité. Cela est une preuve de la standardisation du périmètre des abords à 200 mètre sans prendre en considération la possibilité de l'étendre en conformité avec la perspective monumentale que présente la basilique. Autre exemple de négligence et de méconnaissance, est l'état de délaissement des biens culturels classés, tel le site archéologique d'Hippone qui souffre de plusieurs problèmes. L'installation industrielle et des maisons précaires semblent être une action normale dans un site qui accueille l'histoire de la ville ainsi qu'il représente un paysage exceptionnel. Cela est
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en opposition aux prescriptions du PDAU et POS, qui deviennent, de plus en plus, des documents théoriques classés dans les tiroirs, en s'éloignant de leur nature réglementaire.
Pour vérifier ces constats et pour renforcer notre diagnostic, on a pu faire des interviews avec les acteurs les plus importants au niveau de la wilaya d'Annaba. La première interview a eu lieu, la direction de la culture avec Mr Samir Houmria, un archéologue et le chef de bureau des sites et monuments, le 03 Juin 2013 (enregistrée par un Samsung WaveII modèle S8530). L'interview se basait sur deux volets, le premier sur le rôle de la direction dans la protection du patrimoine bâti de la wilaya d'Annaba, et l'autre sur la considération et la reconnaissance de l'importance des valeurs des abords de ce patrimoine bâti. Après un accueil chaleureux et une discussion très riche en informations, on a pu retirer que la direction attend l'arrêté de classement de la vieille ville d'Annaba comme un secteur sauvegardé, et l'établissement d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur du site archéologique d'Hippone et ses abords, ce sont deux réalisations suite à la proposition de la direction de culture. On a, donc, commencé l'interview avec de très bonnes nouvelles.
Sur les dossiers de proposition de classement ou d'inscription, Mr Houmria nous a confirmé l'implication d'un bureau d'étude pour la réalisation du diagnostic architectural et pour donner une meilleure description architecturale du monument. Selon la loi 98-04 le contenu de ce dossier doit avoir une indication sur le rayon des abords, et sur la superficie protégée, chose maintenue et appliquée par le service des sites et monuments historiques de la direction. Cependant, le rayon des abords est, automatiquement, proposé à 200 mètre sans aucune étude élaborée pour déterminer le rayon convenable à la spécificité du monument. Pour la sauvegarde des monuments et leurs abords, on a posé la question sur le contrôle, le suivi et l'entretien de ces biens culturels, Mr Houmria nous a confirmé que son service veille sur les monuments et sites historiques d'Annaba et qu'il fasse des rapports de contrôle, cependant lors de mentionner le site d'Hippone, il semblait avoir des doutes avec ses propres propos, car il n'existe aucun rapport sur le site d'Hippone et ses abords, en disant qu'il ne s'agit pas d'un bien sous leur protection mais de celle de l'Office national de Gestion et d'exploitation des Biens Culturels protégés OGEBC et que la situation du site va être réglée avec l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
En insistant sur les abords de la basilique St-Augustin, on a posé la question sur la relation entre la direction de culture avec la direction de l'urbanisme, où il nous a expliqué que la direction d'urbanisme demande leur avis sur les permis de construire se situant «à proximité»
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d'un monument ou un site historique classé ou inscrit. Le service des sites et monuments se base, uniquement, sur le critère de visibilité indiqué dans la loi, et leur avis sera lié à l'hauteur de la construction proposée sans indication ou réserves sur son architecture, qui puisse porter atteinte sur le caractère historique de cette zone distinguée. En posant la question sur l'immeuble de R+5 qui bloque la visibilité de la basilique et du site d'Hippone du coté du rond point Sidi Brahim, Mr Houmria nous a dit qu'il s'agit d'un édifice hors la zone des abords et notre avis ne peut être que favorable, surtout, quand le service ne savent rien sur les prescriptions du POS, malgré qu'il est à leur disposition. Dans ce cas, où le rayon standardisé des abords semble être insuffisant pour ce monument particulier, pourquoi s'abstenir à proposer une étendue plus large ? De sa part, Mr Houmria nous a expliqué qu'après le classement, le service peut proposer un rayon plus large, mais après ce classement, les abords resteront oubliés. Cela explique l'état des abords du patrimoine bâti d'Annaba et le rayon uniforme quelque soit la nature du monument et son emplacement. A la fin de l'interview, Mr Houmria expliquait qu'il est optimiste pour l'avenir du site de la Tabacoop et qu'il supporte notre proposition concernant les abords de la basilique St-Augustin, en indiquant l'importance de l'implication de la société, dans ce genre de propositions, qui reste absente.
La deuxième interview, était avec Mr Faouzi Mesran, architecte et chef du service de l'urbanisme, à la direction d'urbanisme et de la construction (DUC) de la wilaya d'Annaba, le 03 Juin 2013 (enregistrée par un Samsung Wavell modèle S8530). Sur les mêmes volets de la première interview, Mr Mesran nous a expliqué que la législation urbaine protège les monuments et sites historiques comme la loi 90-29 le réclame. Il nous a indiqué que la DUC assure une protection réglementaire du patrimoine bâti de la wilaya d'Annaba, selon son implication dans les élaborations des PDAU et des POS, avec la consultation de la direction de la culture, d'où leur avis est déterminant. Sur le POS de la Tabacoop, réalisé en 2010, le chef de service d'urbanisme nous a expliqué que son service avait insisté sur le Bureau d'étude qu'il faut respecter l'aspect culturel et paysager du site, avec des implantations de musées, des ateliers d'artisanat, d'une bibliothèque, ainsi que des équipements de loisir tel le cinéma, des parcours de détente et de promenade. Il nous a confirmé que les abords de 200 mètre de la basilique sont une zone non ædificandi, à ne pas toucher, pour ce qu'elle représente comme représentation paysagère de l'identité territoriale d'Annaba. Le problème, c'est qu'il nous disait, sur l'utilité du POS, que «les prescriptions du POS ne sont pas des droits » qui veut dire que le POS ne rempli pas sa tache réglementaire, surtout que ces
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propositions demeureront sans réalisations, ce qui ouvre la porte pour d'autres exploitations du site, qu'elles ne soient ni compatibles avec le caractère du site, ni avec les prescriptions du POS.
Sur les abords, Mr Mesran nous explique que le critère de visibilité est le déterminant pour l'acceptation d'un permis de construire à proximité d'un monument classé ou inscrit. Sur l'état des abords de la basilique, et le site de la Tabacoop, il est convaincu que le rayon de 200 mètre semble insuffisant pour la protection de la spécificité de ce monument. Il a même montré un certain regret sur l'édifice de R+5 au Nord du site et sur le lotissement au Sud et il dénonce les nouvelles implantations qui ne soient pas conformes avec les propositions du POS et le caractère du site, telles les deux stations à essence sur le terrain considéré paysager, où il s'exprime en disant, que malheureusement, on doit appliquer la loi à la lettre. La tache de la direction d'urbanisme semble très limitée, face aux dépassements continus sur les sites et espaces protégés de la ville. A la fin de l'interview, il nous a exprimé ses voeux sur le développement et l'efficacité des POS, où il pense que l'expérience de l'Algérie en matière de POS et PDAU est encore limitée, en songeant d'un meilleur avenir pour la ville algérienne, en général, et la protection du patrimoine bâti et ses abords, en particulier.
Les acteurs semblent avoir une conscience patrimoniale développée, mais leurs travaux expriment le manque de précision des textes et réglementations sur le secteur de la protection du patrimoine bâti, et surtout sur la protection de ses abords. La volonté existe mais les mains sont attachées à une réglementation insuffisante et qui demeure inappliquée. On peut dire, quand même, et d'après ce diagnostic, que les acteurs responsables de la protection des abords du patrimoine, au niveau de la wilaya d'Annaba, présentent une méconnaissance complète des valeurs des abords du patrimoine bâti, où le seul intérêt retenu est bien le critère visuel, sans aucune considération de leur participation dans la mise en scène des valeurs historiques et paysagères d'un monument, telle la basilique St-Augustin. Cette méconnaissance est la cause principale, accompagnée par l'absence de l'engagement de la société dans son paysage patrimonial, de la dégradation des abords du patrimoine bâti. Cela est une véritable menace sur le patrimoine bâti de la ville, du fait qu'il influe négativement sur la reconnaissance des valeurs du monuments, où les lieux de mémoire ne seront plus vécus ou même considérés, et les paysages identitaires seront perturbés et perdront leur aspect mémoriel. C'est dans ces conditions là que les non-lieux se produisent, où les sociétés se trouvent sans aucun repère identitaire pour leur territoire.
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Pour mesurer l'attachement de la société de la ville d'Annaba à son patrimoine bâti et sa reconnaissance envers les valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords des monuments historiques, et plus particulièrement des abords de la basilique St-Augustin d'Annaba, il est nécessaire de réaliser une étude sociologique.
ü Le contexte et l'objet de l'étude
Dans le cadre de la vérification des hypothèses de la présente recherche, le contexte de cette étude sociologique est l'état déplorable du patrimoine bâti d'Annaba et, surtout, de ses abords. Où l'objet de l'étude consiste à la reconnaissance sociale des différentes valeurs des abords du patrimoine bâti, où l'on cherche la connaissance générale du patrimoine bâti et les considérations de la population dans leur vie quotidienne.
ü Objectifs de l'étude
L'objectif principal de cette étude est d'essayer d'analyser l'opinion sociale concernant le problème des abords posé. Cette estimation nous aidera à saisir les causes et les impacts de la méconnaissance des valeurs des abords de la basilique St-Augustin, en particulier. Cette étude est nécessaire, du fait que le patrimoine bâti ne concerne pas, uniquement, les acteurs politiques, mais il nous concerne tous, toute la société, et sa protection est notre responsabilité. A traves cette étude, on voudra avoir une idée générale sur la relation de la société avec les monuments et les sites qui rappellent son histoire et dessine les traits de l'engagement des individus dans leurs lieux de mémoire et leurs paysages d'identité.
ü Méthodologie de l'étude
Approche méthodologique : n'importe quelle enquête se déroule à travers trois étapes : la quantification, l'analyse et l'interprétation. Etant donnée la nature de cette étude qui porte sur des connaissances, des perceptions et des attitudes, c'est l'approche qualitative qui s'est imposée comme la plus appropriée pour en cerner l'objet dans l'optique des objectifs qui lui sont assignés. Ces données seront quantifiées pour pouvoir déduire des conclusions et des résultats. Alors, comment doit-on collecter ces données ?
Outils de la collecte et analyse des données : en se basant sur un questionnaire et un entretien direct avec chaque individu, on a divisé ce questionnaire en 4 sections (cf le
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questionnaire en Annexe). La première consiste à l'identification de l'enquêté, pour pouvoir contrôler une composition de la population enquêtée et pour classifier les résultats selon les caractéristiques sociales, éducatives et aussi par rapport à l'âge et au sexe. La deuxième consiste à des questions ouvertes, visant le niveau de connaissance concernant le patrimoine bâti en général et ce qu'il signifie pour chaque individu enquêté. La troisième concerne les connaissances, les attitudes et les pratiques vis-à-vis le patrimoine bâti d'Annaba, où on a posé des questions ouvertes et d'autres fermées, pour avoir une idée générale sur leurs opinions concernant les monuments et sites historiques, de leur ville, et leurs abords. La quatrième, et la dernière, consiste à tester les différentes réactions et opinions concernant la basilique St-Augustin et ses abords, pour tester aussi si l'étude porte un intérêt à l'ensemble de la société ou non.
Les données de ce diagnostic seront analysées pour déduire, systématiquement, une opinion, plus ou moins, représentative de la société.
Terrain de l'enquête : du fait que le cas d'étude est à Annaba, la population enquêtée doit être résidente à Annaba. On a choisit les endroits les plus animés de la ville, surtout les places publiques, tel que le cours de la révolution qui reçoit, quotidiennement, un flux très important et très diversifié.
Population enquêtée : C'est le principe de pertinence par rapport à l'objet et aux objectifs de l'étude qui était à la base de l'arbitrage des choix relatifs à la taille et à la composition de la population enquêtée dans le cadre de cette étude. Les principales variables, dont le choix de la population à enquêter a tenu en compte, sont tout d'abord le sexe et l'âge, afin de garantir une représentativité conséquente, ensuite, le niveau d'instruction et le niveau socio-économique. Nous avons donc enquêté auprès d'une population urbaine totale de 60 personnes composée de femmes et d'hommes, de jeunes, de jeunes adultes, d'adultes, de personnes âgées, d'instruits et d'analphabètes, de nantis et de pauvres. L'échantillon se compose de :
33 % jeunes adultes (20 personnes),
33% adultes (20 personnes), 17% jeunes (10 personnes), 17% âgées (10 personnes).
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Cette composition explique que la population ciblée est la catégorie d'âge entre 18 et 50 ans, du fait qu'elle couvre les jeunes adultes, tels les étudiants, les jeunes commerçants, de personnes célibataires. Et aussi la catégorie des adultes couvrant les personnes mariées, des fonctionnaires et des employés, des personnes instruits et qui connaissent la ville. Les deux autres catégories couvrent les personnes moins jeunes, qui représentent le future de la nation et non pas forcément une grande connaissance des mutations que subissait la ville et aussi les personnes âgées qui ont une bonne connaissance de l'évolution historique de la ville mais qu'ils représentent une minorité dans la population mère. Dans chaque catégorie, on a voulu diversifier les situations le plus possible.
Par rapport au sexe, il est utile d'avoir un certain équilibre entre le nombre d'homme et le nombre de femmes 47% hommes (28 hommes) et 53% femmes (32 femmes).
Par rapport au niveau scolaire, on a visé la catégorie instruite plus que les autres, du fait de la nature de l'étude et que la catégorie universitaire coïncide parfaitement avec la catégorie d'âge de 18 à 50 ans. La répartition est comme suit :
45% niveau universitaire (27 personnes), 33% niveau secondaire (20 personnes), 17% niveau fondamental (10 personnes), 5% analphabète (3 personnes).
ü Portée, limite et difficulté de l'étude :
Nous avons collecté un matériel riche, qualitativement comme quantitativement, sur la base duquel nous avons cherché à analyser le rapport de la population d'Annaba avec son patrimoine bâti et ses abords, dans ses aspects essentiels (la connaissance, la perception, l'attitude et les pratiques). Pour autant, il ne s'agit pas d'une étude de portée nationale, mais il s'agit d'une étude réalisée sur des différentes composantes de la population et du territoire annabi. Quantitativement, le nombre de personnes interrogées ne permet pas de prétendre à une représentativité au sens statistique du terme. D'autre part, les limites de la typologie des catégories de populations représentées, par rapport à la grande diversité et des composantes de la population, envisagée du point de vue de sa relation avec le patrimoine, ne permettent pas de dire que la problématique du rapport société/patrimoine bâti est saisie de manière
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exhaustive. La qualité et la quantité du matériau collecté nous autorisent, toutefois, à tirer des conclusions qui pourront constituer une base pour discuter le problème posé.
Un autre problème est celui de la langue. Le questionnaire est en langue française pour être en conformité avec le cadre de la recherche, en la même langue. Cependant, la majorité des personnes enquêtées ne maitrise pas la langue française, il était nécessaire, donc, d'expliquer, question par question, en arabe et en dialecte local, pour que toutes les données collectées puissent représenter l'opinion réelle de chaque individu.
ü Le résultat de l'enquête :
Les résultats les plus significatifs seront exposés par section, ensuite, on essayera d'interpréter ces résultats en matière du problème posé. (Cf questionnaire)
Section II : cette section vise à mesurer la connaissance générale, de l'enquêté, concernant le patrimoine bâti et sa signification.
Deux réponses se sont répétées : 82% ont répondu qu'un monument historique signifie et se caractérise par l'ancienneté et 12% ont lié le monument historique à la culture, l'histoire et l'identité. Il y a 6% qui n'ont pas répondu à cette question, en justifiant leur choix par l'insuffisance de leurs connaissances en matière de monument historique, pourtant, ils ont complété le questionnaire jusqu'à la dernière question. On peut expliquer ce phénomène en supposant, qu'ils comprennent sa signification mais qu'ils ne pouvaient pas accéder à un vocabulaire qui exprime leur compréhension.
connaissance générale sur le patrimoine bâti
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Diag.1. Répartitions des réponses sur la connaissance sur le patrimoine bâti. Source: par l'auteur, 2013.
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Section III : celle-là consiste à mesurer la connaissance générale du patrimoine bâti d'Annaba. On voulait avoir une idée sur la connaissance, l'attitude et les différentes pratiques concernant les monuments et sites historiques de la ville, où 100% des répondeurs ont mis la basilique St-Augustin ou Lella Bouna, dans leurs listes de monuments historiques de la ville. En deuxième temps, on voulait déduire la position de la basilique St-Augustin par rapport aux autres monuments de la ville, en matière de représentativité de la culture et l'identité territoriale et sociale d'Annaba, en donnant aux enquêtés onze photos, dont le nom du monument est caché, pour les classifier en matière du niveau de sa représentativité paysagère et historique. Les résultats étaient comme suit :
monuments représentatifs d'Annaba
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Hôtel de ville Mosquée Abu La Basilique St- La gare
marouane Augustin
Diag.2. Répartitions des réponses sur la représentativité des monuments d'Annaba. Source: par l'auteur, 2013.
La basilique a eu 67% des répondeurs qui ont cru qu'elle est la plus représentative de la ville, du fait qu'elle se situe à l'entrée d'Annaba, et sur une hauteur plus visible qu'aux autres monuments. 89% ont exprimé une volonté pour sauvegarder et sauver les monuments historiques d'Annaba, en admettant leur mauvais état. 100% des répondeurs sont pour la protection des abords des monuments historiques pour des raisons différentes : pour augmenter l'attractivité au monument, pour assurer la beauté du monument, pour montrer plus le monument (visible), pour protéger le monument,...etc. Cela montre l'ancrage paysager, de la basilique St-Augustin dans l'esprit de la société. La basilique a eu le plus grand nombre d'indication dans le questionnaire, cela montre, aussi, son importance pour la société.
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Section W : une section dédiée au cas d'étude, où on a essayé de mesurer la connaissance historique sur la basilique et sur ses abords. 100% des répondeurs ont reconnu la basilique à partir de la photo, dont 74% d'entre eux l'appellent «Lella Bouna », laquelle 97% ont répondu qu'ils ne savent pas qui est Lella Bouna ou qu'est qu'elle signifie et représente. Le reste l'appelle « la basilique » ou « la basilique St-Augustin ». 43% des répondeurs ont visité la basilique au moins pour une ou deux fois. Pour ceux qui n'ont pas visité la basilique, les causes se répartirent comme suit :
Causes pour ne pas visiter la basilique St-
Augustin
|
Diag.3. Répartitions des réponses sur les causes pour ne pas visiter la basilique. Source: par l'auteur, 2013.
A la question qui demande ou se situe le site archéologique d'Hippone, 53% des répondeurs disent qu'il se situe au dessous de la basilique St-Augustin. Cela montre l'indissociabilité visuelle entre les deux. 91% des répondeurs ont entendu parler de Saint Augustin, dont 96% parmi eux pensent que le Saint officiait à la basilique sur la colline, sans aucune connaissance de la Basilica Major d'Hippone. Cependant, 32% des répondeurs ne savent pas c'est qui Saint Augustin et où vivait-il. Par rapport aux abords de la basilique St-Augustin, 71% des répondeurs ont choisit que ces abords sont en mauvais état, se sont les personnes qui ont considéré tout le site de la Tabacoop comme abords de la basilique, et ceux qui ont choisit que les abords sont en bon état, ont considéré uniquement la colline comme abords, et ceux qui ont choisit que les abords sont en moyen état, considéré tout le site mais la colline séparément. 100% des répondeurs pensent si ces abords reçoivent des aménagements
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culturels, éducatifs et de loisir, ils visiteront plus la basilique et peuvent même ramener leurs familles et leurs enfants, pour découvrir ce monument et ses abords.
ü Le résultat général :
Selon les résultats listés ci-haut, la société d'Annaba a montré que la basilique occupe une très grande importance historique et représentative de la ville et de la population, elle est, pratiquement, mentionnée dans toutes les copies des répondeurs. Cependant, et historiquement parlant, cette connaissance du monument et opposée à une méconnaissance complète du lieu, où la basilique St-Augustin se situe. Le fait qu'ils expriment leurs voeux sur l'amélioration des abords de la basilique St-Augustin prouve une certaine reconnaissance de leurs valeurs, mais cela n'excède pas le seuil de la visibilité et de la beauté de l'image offerte par la dominance de la basilique sur son promontoire, surplombant le site d'Hippone.
Suite à l'échec marqué sur la connaissance générale du patrimoine bâti, même au niveau des universitaires lesquelles leurs réponses n'étaient pas aussi différentes que les autres, on suppose que cette faille correspond à l'absence de la notion dans le système éducatif du pays, avec l'absence de toute sensibilisation envers l'importance de connaitre les monuments et sites historiques de sa ville et son histoire. Ce coté historique et culturel semble avoir une valeur complémentaire pour la société, du fait que les individus n'accordent pas assez de temps pour découvrir les références historiques et identitaires de leur ville, de leur société et, donc, d'eux mêmes. Ce sont les conditions les plus favorables à la pénétration de la mondialisation et, alors, le terrain favorable pour la production des non-lieux.
Ce diagnostic a pu éclaircir la cause de l'absence de la demande sociale pour des propositions de classement, d'inscription, des monuments et sites historiques, et d'aménagement adéquat des abords. Tout simplement, la cause réside dans le désengagement de la société de son patrimoine bâti, pour des raisons intellectuelles, économiques en particulier, et d'une grande méconnaissance historique, où les enquêtés ont montré un manque flagrant d'information sur l'histoire de la ville et l'histoire de la basilique en particulier. On donne l'exemple de la basilique qu'ils appellent «Lella Bouna », que personne d'entre eux n'avait une information sur ce personnage. Aussi, Saint Augustin, que le monde entier récite ses accomplissements et ses événements, ne trouve aucune place dans la culture des enquêtés, où on ne comprend plus la vrai raison de la commémoration de sa personne en un édifice sur la ville où il vécut. Cette méconnaissance historique, peut avoir comme cause ou explication,
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la détérioration des abords de ces monuments, telle la basilique St-Augustin, où les gens ne visitent pas le monument, et donc ne connaissent rien sur son historique, sa valeur mémorielle et sa raison d'être, parce qu'ils sentent que ses abords ne contiennent pas un facteur d'attractivité ou d'esthétique, où ils marquent un grand manque d'activités et de services avec un manque terrible de sécurité, vu le délaissement du site.
Selon les résultats des quatre diagnostics précédents, il est nécessaire d'établir un diagnostic général, qui prend en considération le maximum de paramètres qui influent sur la reconnaissance politique et sociale des valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords du patrimoine bâti en Algérie, en général, et des abords de la basilique St-Augustin, en particulier.
En matière de valeurs, les abords de la basilique présentent un ensemble des éléments constituant un véritable lieu de mémoire qui rappelle la mémoire d'Hippone, ville et société, et le rayonnement cultuel et culturel de Saint Augustin, l'Evêque d'Hippone. La valeur mémorielle épouse parfaitement la valeur paysagère des abords, du fait que le site naturel, la colline, participe à mieux percevoir la basilique et la présente comme un point focal du lieu de mémoire. Cette composition est très séduisante et une très bonne façon d'accueillir les visiteurs de la ville. Il s'agit, donc, d'un lieu d'une grande potentialité pour représenter la ville d'Annaba historiquement, culturellement, mémoriellement et paysagèrement.
L'état déplorable des abords, malgré la restauration de la basilique, peut fausser la lecture historique et la compréhension de la raison d'être de ce monument, ainsi qu'il cache la relation entre le monument et les éléments qui l'entourent, qui puissent donner aux résidants d'Annaba, un ensemble cohérent pour une perception claire et globale, dans le cas d'une réelle prise en charge thématique de ce lieu exceptionnel.
D'après les déductions de l'enquête sociologique, la détérioration des abords de la basilique a pu nuire à effectuer une lecture correcte de la mémoire que le monument présente. Des erreurs sur les événements, sur les périodes, sur les personnages et sur la relation entre les monuments, étaient présentes avec chaque enquêté, pour beaucoup de raisons, tel le manque du temps et des moyens, le niveau d'instruction, mais principalement parce qu'ils ne visitent
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La basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, une problématique de lieu et de CHAPITRE
paysage SIXIEME
pas les monuments, du fait que leurs abords sont en état très délaissé, où les gens ne trouvent pas des facteurs d'attractivité telle la présence des activités, des promenades, des aménagements éducatifs et des terrasses paysagères qui puissent ramener des visiteurs à la basilique et ils pourront avoir une meilleure idée sur les valeurs de la basilique et surtout sa valeur de position.
Par rapport aux acteurs politiques et réglementaires, les monuments sont à protéger, les abords sont cet espace qui entoure le monument, où il ne faut pas construire en hauteur. Une réflexion réductrice de la vraie valeur des abords, où on trouve des infractions sur le périmètre des abords, sans aucune réaction de la part de ces acteurs, des installations industrielles, des maisons précaires, des bâtiments d'une grande hauteur et des décharges publiques, des stations à essence, c'est la réalité désolante des abords du patrimoine bâti à Annaba et en Algérie en général. Le manque de bureaux d'études spécialisés en patrimoine et en monuments et sites historiques, explique aussi l'insuffisance des POS réalisés au niveau des sites historiques (POS Tabacoop) où ce POS ne représente plus un document réglementaire.
Pour le site de la Tabacoop, la problématique consiste à un état de connaissance historique et paysagère des monuments et des sites qui existent dans sa limite La problématique est dans l'ordre mémoriel et paysager, où la mémoire que l'ensemble, basilique et ses abords, présente aux observateurs n'est plus saisie, on ne comprend ni le pourquoi ni le quand de la chose. Cela nous montre qu'une mémoire collective des plus anciennes et des plus importantes est entraine de s'estomper, à cause d'une négligence sociale et une méconnaissance politique de l'importance des abords du patrimoine bâti, dans la diffusion, la promotion et même la protection des monuments et sites historiques de la nation. Le coté paysager et l'aspect esthétique sont, de plus en plus, absents lors de réalisation des POS et de protection du patrimoine bâti. Dans ce chapitre, et sur le site de la Tabacoop, on a pu proposer, suite à notre étude, un périmètre, plus ou moins, adapté qui relie la basilique St-Augustin avec les éléments qui constituent la relation, qui produise un lieu de mémoire facilement appropriable et pouvant, avec des actions pertinentes, avoir une lecture historique plus claire. On ne peut rêver d'avoir un meilleur cadre bâti pour la ville d'Annaba, si ses monuments et sites historiques, qui constituent la signification de son paysage urbain, souffrent de délaissement et les valeurs de leurs abords sont complètement méconnues.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
A partir des trois chapitres qui composent cette partie, une idée sur l'insuffisance et l'inapplication de la protection juridique du patrimoine bâti, en général, et des abords, en particulier, était saisie. Les acteurs de la culture et de l'urbanisme au niveau de la wilaya d'Annaba semblent être incapables de gérer ce problème, du coté réglementaire et financier. Dans l'absence d'une demande sociale pour agir, l'état du patrimoine bâti et de ses abords risque de subir une plus longue dégradation, où les lieux de mémoire collective de la ville d'Annaba demeurent négligés, délaissés et méconnus.
Le paysage urbain d'Annaba souffre de l'affaiblissement de sa signification, suite à la dégradation du patrimoine bâti et ses abords, du fait que ces derniers ont la capacité de créer des paysages représentatifs de l'identité sociale et territoriale. Ces paysages demeurent méconnus dans la politique patrimoniale et la politique urbaine, où le critère paysager n'est jamais pris en compte.
Les abords de la basilique St-Augustin étaient le parfait exemple pour cette étude, du fait de l'indissociabilité qui existe entre le monument et ses abords, sur plusieurs plans. De plus, le travail impressionnant de la restauration de la basilique n'a pas pu résoudre le problème de la méconnaissance historique de la part de la société ni l'encourager à visiter plus la basilique, au contraire, tous les individus de l'échantillon de l'enquête sociologique ne visitent pas la basilique, ou le site en général, pour le manque flagrant des activités et l'absence de la sécurité dans cette zone. Le lieu de mémoire devient, de plus en plus, un endroit de banditisme et de délaissement, il perd sa signification et sa vocation historique, mémorielle et paysagère.
La reconnaissance des valeurs des abords conduit à la reconnaissance et l'appréciation du patrimoine bâti, une conclusion déduite à travers cette partie. La dégradation d'un espace, dont les valeurs sont méconnues, considéré comme un terrain de servitude et n'est pris en compte lors de n'importe quelle action de conservation du patrimoine bâti ou d'amélioration du cadre bâti en général, est une des principales raisons de la détérioration du patrimoine bâti algérien et des paysages urbains des villes algériennes, telle qu'Annaba, où le caractère significatif d'une ville et d'une société se trouve face à un risque de s'estomper et, donc, vers une création et une production de non-lieux, où l'individualisme et la mondialisation seront les vainqueurs.
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RECOMMANDATIONS
Recommandations et proposition d'actions :
A la fin de cette étude, il est nécessaire de recommander des idées et des actions, pour l'ultime objectif de la présente recherche : la reconnaissance des trois valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords du patrimoine bâti, sans oublier leur valeur visuelle, sur le plan politique et social.
Pour une reconnaissance de la valeur perceptive des abords : il est nécessaire de considérer le monument classé ou inscrit avec ses abords comme un lieu. Dans le dossier de proposition ou dans l'arrêté ministériel ou du wali, il faut mentionner la surface exacte du périmètre protégé des abords, qui soit adapté selon la relation du monument historique avec les éléments constitutifs d'un lieu conforme à l'histoire ou au paysage en question. Il faut que ce périmètre soit visible sur les documents graphiques du POS et PDAU, ainsi qu'il faut marquer cette zone sur le terrain pour une meilleure visualisation du périmètre. Ce marquage ne consiste pas à clôturer les abords, mais par un aménagement spécifique ou des panneaux d'information ou d'interprétation.
Les acteurs politiques et la municipalité doivent réaliser des opérations de nettoyage, de contrôle et de suivi des opérations sur les constructions sur le périmètre des abords et garantir la sécurité au sein des abords par la présence de la police ou d'autre forme de surveillance pour éliminer tout acte de banditisme, pour que la société puisse percevoir le monument historique classé ou inscrit dans son contexte spatiotemporel. Cela conduit vers une perception d'un ensemble cohérent et identifié comme un lieu uniforme, où la relation entre le patrimoine bâti et ses abords soit assez apparente et se présente comme une unité offerte à la perception de la société et son appréciation. C'est un objectif affectif et esthétique, qui ne se réalisera jamais sans une remise en question de la législation concernant le problème des abords et la production législative et réglementaire des textes qui clarifient les « intentions » de la loi 98-04.
Pour une reconnaissance de la valeur mémorielle des abords : cet objectif peut être réalisé par une réorganisation et un réaménagement des abords, avec des installations culturelles, éducatives et de loisir pour attirer la société à visiter ce lieu, en découvrant et en apprenant sur la mémoire collective que ce lieu dégage. Des médiathèques, des musées et des ateliers d'art et d'artisanat relatifs à une ou des périodes historiques que le lieu de mémoire témoigne.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Cette découverte et appréciation de la mémoire collective ancienne, puisse se réaliser en créant de nouvelles mémoires, du fait que le lieu que forment le patrimoine bâti et ses abords ne devient pas des espaces muséographiques figés dans le temps. Au contraire, cela crée un lieu de vie et de prospérité socioculturelle. Cette action entre, aussi, dans un programme de mise en valeur du patrimoine bâti, en mettant en scène un lieu culturel, éducatif et de loisir, qui soit économiquement rentable dans le cadre du tourisme culturel. Cela ne se réalise jamais sans la volonté politique sur le plan idéologique et budgétaire et sans la sensibilisation de la société et sa mobilisation.
Pour une reconnaissance de la valeur paysagère des abords : en réalisant les deux premiers objectifs, avec le respect de la morphologie du site, sur lequel le patrimoine bâti est construit, on crée un paysage dynamique et représentatif de l'identité territoriale et sociale, en intégrant des pratiques sociales qui témoignent, par exemple, la période historique que la valeur d'âge, du monument historique, récite. Cela se réalise par des aménagements respectueux au paysage, avec la reconnaissance politique de ce critère dans l'élaboration du PDAU et du POS. Il est, peut être, utile de faire des études de perspectives et des volumétries, dans la constitution du POS ou du plan de sauvegarde de ces lieux, où le paysage urbain ou rural soit une finalité et non pas une ressource urbanisable. Cela crée une séquence de l'histoire de la ville et de sa population et une portion significative du paysage urbain. La ville sera présentée comme un paysage diversifié avec la préservation et la mise en scène touristique des paysages exceptionnels et représentatifs. Cet objectif paysager se réalisera d'une meilleure façon avec une production d'une « loi paysage » qui protège le cadre bâti et sa signification.
Par rapport à la basilique St-Augustin et ses abords, les recommandations précédentes s'appliquent sur ce lieu de mémoire exceptionnel de la ville d'Annaba, avec une réelle prise en charge du site archéologique d'Hippone en résolvant tous ses problèmes et en donnant aux prescriptions du POS et du PDAU leur vraie valeur réglementaire. Cette reconnaissance des valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords, sur le plan politique et social, ne se réalisera jamais sans une intégration d'un programme de sensibilisation patrimoniale dans le système de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Un programme éducatif sur le patrimoine, dans toutes ses formes, et bâti en particulier, et les moyens et techniques de sa protection. Cela résultera par une conscience patrimoniale au niveau des actions et des réalisations politiques et réglementaires et au niveau de l'appréciation de la société pour ces lieux de mémoire collective et ses paysages représentatifs de l'identité territoriale et sociale.
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Les abords du patrimoine bâti, avec toutes leurs valeurs, constituent un cadre et un support qui clarifie, diffuse et mette l'existence emblématique et matérielle du patrimoine bâti dans une dynamique nouvelle de représentation et de mise en scène touristique de ses valeurs identitaires.
Après avoir passé par les différentes valeurs des abords et leur importance pour apprécier, identifier et protéger le patrimoine bâti de la nation, la problématique posée est pertinente, du fait de la dégradation continuelle de ces lieux en Algérie. La politique algérienne, ainsi que la société, n'accordent pas une grande importance aux abords, ce qui a résulté par une production de non-lieux et par l'avènement d'un paysage urbain dépourvu de son caractère et sa signification, où l'identité territoriale et sociale soit en risque de s'estomper, tel le cas d'Annaba, laquelle ses monuments et sites historiques sont mis à l'écart par la politique nationale et mis à l'oubli par la société.
Il était découvert à travers les six chapitres de la présente recherche, et surtout à travers l'étude sur la basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, que la méconnaissance des valeurs des abords du patrimoine bâti a, terriblement, affecté la lecture et l'appréciation du patrimoine bâti, où lesdits lieux de mémoire deviennent des lieux fantômes, sans vie, sans dynamique et des espaces de regroupement de malfaiteurs, en privant les résidants et les visiteurs de voir et d'apprécier le vrai beau visage de la ville, une ville de plus de vingt cinq siècles d'histoire et d'évènements. Cette situation risque de s'aggraver, si on ne s'occupe pas, en urgence et par des actions pertinentes, du problème des abords du patrimoine bâti.
Dans la multitude des opérations visant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, la protection, la revitalisation et la mise en scène de ses abords doivent figurer dans la liste prioritaire des stratégies de préservation du patrimoine bâti. Cette stratégie touche le coté esthétique, historique, mémorielle et paysager du patrimoine bâti, en mettant en valeur la signification mémorielle et la représentativité identitaire d'une portion du territoire, qui ne soit pas, uniquement, matérielle, mais aussi mentale et responsable de la production des liens entre les individus de la même société.
En considérant la reconnaissance des abords du patrimoine bâti et leurs valeurs en Algérie, il faut veiller sur l'application des textes juridiques, à compléter, et sur la figuration des abords comme des espaces de protection, et protégés en même temps, dans les instruments
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
d'urbanisme, PDAU et POS, et d'aménagement du territoire. Un élément catalysant de la dégradation des abords du patrimoine bâti en Algérie, est exprimé en l'absence d'une loi et d'un cadre réglementaire protégeant le paysage urbain de la ville algérienne. Tous ces points aident la société à apprécier plus son patrimoine et à reconnaitre les valeurs d'un lieu sensé être représentatif de ses croyances, ses pratiques et sa prospérité.
Il faut aussi préciser qu'il ne s'agit pas de patrimonialiser les abords, mais plutôt de leur donner leur réelle valeur dans l'identification, l'appréciation et la préservation du patrimoine bâti algérien. Il est aussi utile d'accentuer sur le fait que notre proposition ne vise pas à réduire la grande valeur du patrimoine bâti pour la donner à ses abords, au contraire, notre objectif et de mettre le patrimoine bâti de la nation dans un cadre dynamique et appréciable, en lui donnant la possibilité à la prospérité et à la reconnaissance qu'il mérite, de la part des acteurs politiques et de la part de tous les membres de la société. On peut juger cette approche comme soucieuse du patrimoine bâti dans son intégralité, pour avoir une meilleure appréciation et une nouvelle façon de percevoir cette essence vulnérable, qui nécessite la préservation la plus efficace, celle qui prend en compte les liens et les valeurs qui le relient avec ses abords.
Les hypothèses sont, donc, toutes vérifiées à travers les différents chapitres, où la réponse à la question clé de la présente recherche réside à la troisième hypothèse, qui stipulait que la méconnaissance des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie est à la fois la responsabilité des acteurs politiques et de la société. La politique algérienne visant la protection du patrimoine bâti de la nation présente un manque de clarté dans ses textes et une absence d'application et de contrôle. La société, d'une autre part, semble avoir une conscience patrimoniale très limitée.
Pour le questionnement sur la façon la plus efficace pour remédier au problème des abords du patrimoine bâti en Algérie, un ensemble d'actions sur terrains peut être très utile (cf recommandations), mais d'une façon générale, on peut distinguer deux phases pour agir :
· La première vise à élaborer un périmètre des abords adapté à la spécificité perceptive, mémorielle et paysagère du monument ou site historique, afin d'avoir un lieu à vocation patrimoniale et touristique qui représente l'identité de la ville et la mémoire de sa société. Cela veut remplacer l'insuffisance de l'automatisation du rayon de 200 mètre qui ne reçoit aucun programme de valorisation.
·
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La deuxième consiste à préserver le monument ou site historique à travers la mise en valeur et la mise en scène de ses abords, afin d'avoir un paysage représentatif et, aussi, attractif et éducatif. Cela veut créer un lieu de vie, de rencontre et d'échange, de découverte et de rêve, où le patrimoine bâti et ses abords ne peuvent pas être perçus comme des espaces figés dans le temps, au contraire ils deviennent un lieu dynamique ancré et rappelant la société de son identité dans un environnement contemporain et progressif.
La protection et la promotion d'une intervention de mise en valeur des abords adaptés, proposés dans le dernier chapitre, de la basilique St-Augustin d'Annaba, avec des aménagements qui tentent la revitalisation et la cohérence d'un lieu de mémoire et d'un paysage identitaire, peut être une réaction exemplaire au problème des abords du patrimoine bâti en Algérie. Le but est de multiplier une telle proposition sur le territoire national, dont le but ultime est le respect, la sauvegarde et la promotion de la richesse culturelle de l'Algérie, laquelle doit commencer à exploiter ses richesses en tourisme culturel, qui puisse sauver les villes algériennes de perdre leurs caractères significatifs et pour créer un cadre urbain admirable, où la société exprime son attachement à son territoire, à sa culture et à son patrimoine.
L'Algérie est un pays très riche en patrimoine bâti, qui, malheureusement, ne soit pas une haute priorité de la politique nationale et même de la société. Il est nécessaire de considérer de nouvelles stratégies de préservation, parmi elles ; la valorisation et la protection efficace et adaptée des abords du patrimoine bâti. Cette stratégie semble être très nécessaire à cette période, qui témoignait un nombre adéquat d'opérations de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des monuments et sites de la nation, du fait que la préservation des abords, parallèlement, à la préservation du patrimoine bâti vise à une protection plus durable dans le temps et très appréciable par la société.
Lois relatives à la protection du patrimoine
culturel en Algérie
(Ordonnance 67-281 & Loi 98-04)
Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des Sites et Monuments Historiques et Naturels
Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre de l'Education nationale,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque, et l'ensemble des textes qui l'ont complétée et modifiée ; Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment son article 160 ; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, notamment son article 149
Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; Vu le décret du 14 septembre 1925 concernant les monuments historiques en Algérie, modifié par des décrets des 3 mars 1938 et 14 juin 1947 et la loi du
21 novembre 1954 ,
Vu le décret du 9 février
1942 étendant à l'Algérie la loi du 27 septembre 1941
confirmée par l'ordonnance du 18 septembre 1945 sur les fouilles
intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art et
l'archéologie ,
Vu le décret du 10 septembre
1947 réglementant la publicité, l'affichage et les enseignes en
Algérie ; Vu l'arrêté du 26 avril 1949 modifié et
complété portant création en Algérie de
circonscriptions territoriales pour la surveillance des gisements
archéologiques et préhistoriques.
Ordonne:
Article ler.
Sont propriétés de l'Etat, les biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l'Histoire, de l'art et de l'archéologie,
existant sur et dans le sol des immeubles du domaine public et privé de l'Etat, des départements, des communes ou, des établissements publics, que ces immeubles aient fait ou non, l'objet d'une concession quelconque. Les dits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent être ni aliénés ni détruits, sans autorisation du ministre chargé des arts. Ils sont imprescriptibles.
Article 2.
Les biens immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, existant sur le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent être maintenus dans la propriété et jouissance des dits particuliers. L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public : droit de visite et d'investigation des autorités, droit de visite éventuel du public, obligation d'entretien comportant une aide éventuelle de l'état pour les grosses réparations La destruction des dits biens est interdite, sans autorisation du ministre chargé des arts. En cas d'aliénation volontaire du bien, à titre onéreux ou gratuit, l'Etat exerce un droit de préemption. En vue de préserver le patrimoine national, l'Etat peut exercer sur ces biens, différentes procédures dans les conditions prévues par la législation en vigueur : revendication, classement, acquisition à l'amiable, expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 3.
Sont propriétés de l'Etat, tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles appartenant à des particuliers, personnes physiques ou morales de droit privé. Lorsque la jouissance des dits objets reste acquise aux particuliers détenteurs, l'Etat se réserve le droit de faire exercer toutes servitudes notamment celles prévues à l'article 2, alinéa 2 de la présente ordonnance. Les dits objets sont inaliénables et imprescriptibles. Après leur classement, les dits objets peuvent être placés par l'Etat dans les collections nationales, dans un but de préservation du patrimoine culturel de la Nation. Leur incorporation dans les collections nationales, fera l'objet d'une indemnisation par l'Etat, après avis d'experts.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Article 4.
L'exportation de tout objet classé, mobilier ou immobilier par destination, présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire de l'art et de l'archéologie, est interdite. Un arrêté du ministre chargé des arts, déterminera la nature ou le type des objets visés par cette interdiction. Tout objet de ce type que l'on tentera de faire sortir d'Algérie, sans autorisation de l'Etat, sera saisi et confisqué au profit de l'Etat.
Article 5.
Toute publication de caractère scientifique faite à l'étranger ou sur le territoire national, de tous documents inédits conservés en Algérie et concernant l'histoire, l'art et l'archéologie, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des arts. L'infraction à cette prescription peut ouvrir droit à dommages et intérêts.
Article 6.
Le ministre chargé des arts est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des sondages, à effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Article 7.
Le territoire national est divisé en circonscriptions archéologiques. Le directeur de chaque circonscription est le représentant du ministre chargé des arts dont il est l'agent d'information et d'exécution.
Article 8.
L'Etat procède d'office à l'exécution de fouilles ou sondages défmis à l'article 6 ci-dessus sur les immeubles bâtis, lui appartenant ou non. Dans ce dernier cas et, à défaut d'accord amiable avec le ou les propriétaires, un arrêté du ministre chargé des arts autorise l'occupation temporaire des dits immeubles, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente ordonnance.
Article 9.
La durée de cette occupation est fixée par arrêté renouvelable du ministre chargé des arts. Il est procédé, au moment de l'occupation, à un état des lieux contradictoire. A l'expiration des fouilles, le ministre chargé des arts décide du classement, de l'acquisition amiable, de l'expropriation, de l'indemnisation ou de la remise en état des lieux. L'occupation temporaire donne lieu à indemnité, en cas de préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.
Article 10.
L'Etat ou les collectivités locales, après accord du ministre chargé des arts, peuvent acquérir, à
l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires pour exécuter ou poursuivre les fouilles et sondages ou pour assurer la conservation et la préservation des vestiges découverts.
Article 11.
A compter du jour où l'Etat ou les collectivités locales notifient au propriétaire d'un immeuble, leur intention d'en poursuivre l'acquisition, cet immeuble supporte tous les effets du classement parmi les monuments historiques. Ces effets cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les sept années qui suivent la notification.
Article 12.
Dans la fixation de l'indemnité d'expropriation ou du prix d'achat, il n'est pas tenu compte de la valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts sur ou dans les dits immeubles.
Article 13.
Sont propriétés de l'Etat : Tous objets découverts au cours de fouilles ou fortuitement quelle que soit la condition juridique de l'immeuble, où cette découverte est faite ; Les objets provenant de fouilles ou découvertes à ce jour sur le territoire national. Le ministre chargé des arts peut revendiquer les dits objets pour les faire entrer dans des collections nationales.
Article 14.
La propriété des objets mobiliers découverts au cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales algériennes, revient de droit à l'Etat.
Article 15.
Une prime pourra être versée par le ministre chargé des arts à toute personne qui aura fait une découverte fortuite et en aura informé les autorités.
Article 16.
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments ou des objets pouvant intéresser l'art, l'histoire ou l'archéologie, sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au président de l'assemblée populaire communale. Celui-ci la transmet sans délai au directeur de la circonscription archéologue et au préfet qui avisent le ministre chargé des arts. Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers, celui-ci est tenu de faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier
Il
découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets assume, à leur égard, la même responsabilité.
Article 17.
Le ministre chargé des arts peut faire visiter par ses services, les lieux où des découvertes ont été effectuées, ainsi que les locaux où les objets découverts ont été déposés. Le ministre chargé des arts peut prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation.
Article 18.
Le ministre chargé des arts peut, le cas échéant, autoriser des personnalités scientifiques et des chercheurs, délégués par des organismes scientifiques, à effectuer des fouilles sur des terrains lui appartenant ou non dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessus. Les fouilles se font alors sous la surveillance des services officiels compétents. Le ministre chargé des arts retirera les autorisations de fouilles si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ne sont pas respectées, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 115 et 116 de la présente ordonnance.
TITRE HI -- DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Article 19.
Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l'Etat. Ils comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une période quelconque de l'histoire du pays (de l'époque préhistorique à nos jours) et présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Sous-titre I -- Des sites et monuments historiques
Article 20.
Un site historique est un ensemble d'immeubles urbains ou ruraux présentant l'intérêt national défmi à l'article 19. Il peut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d'espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à ces catégories. Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination, en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l'intérêt national défini à l'article 19 ci-dessus.
Article 21.
Les sites et monuments historiques font l'objet de mesures de protection défmitive par classement ou de mesures de protection temporaire par inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments et sites.
Article 22.
Sont soumis au classement, les monuments ou sites présentant l'intérêt historique et national défini à l'article 19. Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire. Est considéré, pour l'application du présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un rayon de 500 mètres. Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à l'appréciation de l'Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument.
) Procédure du classement :
Article 23.
Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments mentionnés sur la liste donnée en annexe I à la présente ordonnance.
Article 24.
A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit au site ou monument visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision n'intervient pas dans les trois années qui suivent cette notification.
Article 25.
Les sites et monuments sont classés, soit à la demande de leurs propriétaires, publics ou privés, soit sur l'initiative de l'Etat.
a) Classement sur demande :
Article 26.
Si le site ou le monument appartient à l'Etat, la demande de classement est formulée par le Ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par leurs propriétaires ou représentants ou ayants droit. Dans tous ces cas, le
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
classement intervient par arrêté du Ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.
Article 27.
Toute demande de classement de la part d'un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, dans la mesure du possible, entre autres pièces de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment d'un dossier photographique. En aucun cas, le Ministre chargé des arts n'est lié par le simple fait d'une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.
b) Classement d'office :
Article 28.
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d'un site ou monument, conformément à l'article 25 ci-dessus. Si le site ou le monument appartient à l'Etat la notification de l'ouverture de l'instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ; à une commune ou à toute autre collectivité publique, la notification est faite à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument quel que soit son propriétaire, est affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services. Dans le cas du classement d'un site historique ainsi que dans tous les cas de propriété indivise d'un monument historique, l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l'insertion dans un bulletin d'annonces légales tiennent lieu de notification à chaque propriétaire.
Article 29.
Dès la notification de l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés intéressés, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement. L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation est soumise à la commission nationale des monuments et sites.
Article 30.
Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre statue unilatéralement. En cas d'opposition au classement prévue à l'article 29 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis
conforme de la commission nationale des monuments et des sites.
Article 31.
L'arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publics ou privés, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 28 de la présente ordonnance. L'arrêté détermine les conditions de classement.
Article 32.
L'arrêté de classement est, en toute hypothèse, notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afin de le publier au bureau des hypothèques. Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 33.
Le site ou le monument classé est immédiatement inscrit sur la liste officielle des monuments et sites établie par département. Cette liste mentionne : la nature du site ou du monument, sa situation géographique, le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité. L'étendue du classement intervenu, total ou partiel, les servitudes particulières, les noms des propriétaires, la date de la décision de classement.
C) Effet du classement :
Article 34.
Le classement total ou partiel d'un site historique implique le classement de tous les immeubles, bâtis ou non bâtis, qui s'y trouvent englobés.
Article 35.
Le classement n'ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires, publics ou privés.
Article 36.
Les effets du classement suivent le site ou le monument classé en quelques mains qu'il passe.'
Article 37.
L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des arts. Tout projet d'aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, doit être notifié par les officiers publics et ministériels intéressés à l'acte, au ministre chargé des arts, lequel se réserve, en toute hypothèse, l'exercice du droit de préemption de l'Etat prévu à l'article 56 de la présente ordonnance. L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent, cette notification. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée. Toute aliénation, à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l'accomplissement de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts.
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Article 38.
Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent être, soit en totalité, soit partiellement, ni déplacés ni détruits. Lorsque, par suite de travaux ou autrement ou partie des sites ou monuments classés, quels que soient leurs propriétaires, ont été morcelés ou dépecés, cette opération est nulle de plein droit et le ministre chargé des arts peut faire rechercher partout où ils se trouvent, les éléments détachés et ordonner leur remise en place sous la direction de ces services techniques et aux frais des délinquants, vendeurs et acheteurs pris solidairement, sans préjudice des peines prévues à l'article 97 de la présente ordonnance.
Article 39.
Nul ne peut acquérir de droit, par prescription sur tout ou partie d'un site ou monument classé. Tout projet d'établissement d'une servitude, doit être soumis préalablement au ministre chargé des arts qui accorde ou refuse son autorisation dans un délai de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée. Les servitudes nouvelles établies en infraction à ce principe, sont nulles de plein droit et la remise des lieux en leur état, ne donne lieu à aucune indemnité Les servitudes existant au moment de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur les sites et monuments classés ou à classer, peuvent être supprimées sur la demande du ministre chargé des arts.
Article 40.
L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement, requiert l'autorisation écrite préalable du ministre chargé des arts qui dispose d'un délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée.
Article 41.
Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée dans son champ de visibilité. Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu'en soient les propriétaires, ne peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts. Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la présente ordonnance, les opérations de déboisement, l'installation de lignes électriques ou téléphoniques, aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant intérieures qu'extérieures aux
bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture, revêtements(sols ou parois), plomberie menuiserie, installations sanitaires. En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure, d'un objet mobilier dans un site ou monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité. Ces demandes d'autorisation formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées d'un relevé de l'état actuel des lieux et des plans des travaux projetés ainsi que de tous documents nécessaires. Le ministre chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord ou son refus, passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.
Article 42.
Lorsque le site ou monument classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que le champ de visibilité, se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire, en application de la législation sur l'urbanisme, la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l'urbanisme au ministre chargé des arts qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette réponse, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifiée par les services compétents de l'urbanisme.
Article 43.
Le classement d'un site ou monument appartenant à un propriétaire autre que l'Etat, n'implique pas nécessairement la participation de celui-ci à des travaux de restauration, de réparation ou d'entretien. Les travaux d'entretien demeurent à la charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente ordonnance, s'exécutent sous le contrôle de ses services techniques. L'Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe l'importance de son concours en tenant compte de l'intérêt national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et des efforts consentis par les propriétaires publics ou privés ou par tous les autres intéressés. Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter par ses services et aux frais de l'Etat, avec le
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concours éventuel des intéressés, les travaux de consolidation de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation ou à la préservation des sites et monuments classés, quels qu'en soient leurs propriétaires. Pour assurer l'exécution de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, à défaut d'accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l'occupation temporaire des lieux classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral pris à la demande du ministre chargé des arts et notifiée aux propriétaires. La durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 44.
En cas de défaut d'entretien dûment constaté par les services techniques des monuments historiques, le ministre chargé des arts met en demeure, tout propriétaire public ou privé d'un site ou d'un monument historique classé, d'avoir à exécuter dans un délai prescrit, les travaux nécessaires. La responsabilité du propriétaire est engagée si les travaux ne sont pas exécutés dans ce délai. Toutefois, le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable, dans le cas où le ministre chargé des arts n'aurait pas répondu dans les délais fixés à l'article 41, à une demande d'autorisation d'effectuer des travaux de réparation, de restauration ou d'entretien.
Article 45.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux -- réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les monuments classés, ainsi que dans leurs champs de visibilité. La même interdiction est applicable dans les sites classés et dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux réservés à la publicité, par autorisation du ministre chargé des arts.
Article 46.
Toute organisation de spectacle dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans leur champ de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts. Le ministre chargé des arts peut interdire ou réglementer les
prises de vue photographiques et
cinématographiques
dans et sur les monuments et sites classés ou inscrits sur l'inventaire
supplémentaire ainsi que dans leur champ de visibilité.
D) Déclassement :
Article 47.
Le déclassement total ou partiel d'un site ou monument classé, peut intervenir, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l'intérêt national de caractère historique, artistique ou archéologique prévu à l'article 19 de la présente ordonnance.
Article 48.
Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 ci-dessus. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publicité au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle des sites et monuments historiques, ont lieu dans les mêmes formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la présente ordonnance.
Article 49.
Les monuments et sites historiques visés aux articles 19 et 20 qui, pour une raison quelconque, ne font pas l'objet d'une procédure immédiate de classement peuvent être, à tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un inventaire supplémentaire des sites et monuments. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que tous immeubles par destination situés dans le champ de visibilité d'un monument ou d'un site classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire.
Article 50.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus. L'arrêté ministériel mentionne : La nature ou site du monument, Sa situation géographique, Le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, L'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle, Les servitudes particulières, La date de la décision d'inscription, Les noms des propriétaires, L'arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit dans les formes prévues aux articles 23, 31 et 32 de la présente ordonnance. Il est également notifié au préfet pour conservation dans les archives départementales, au président de l'assemblée populaire de la commune où est situé le site ou monument et, éventuellement, aux affectataires ou occupants.
Article 51.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement prévus
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aux articles 34 et 46 de la présente ordonnance, pendant une durée de dix ans. Si le classement défmitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument de l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée, dans les formes prévues aux articles 25 et 31 aux propriétaires et, éventuellement, aux affectataires ou occupants et publiée au bureau des hypothèques dans les mêmes conditions qu'un arrêté de déclassement. La renonciation au classement d'un site ou monument inscrit sur l'inventaire supplémentaire et sa radiation, n'ouvrent droit, à aucune indemnité au profit de tous propriétaires, affectataires ou occupants.
Section III -- De l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article 52.
Aucun site ou monument classé proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ne peut être compris en tout ou partie, dans une enquête aux fms d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après accord du ministre chargé des arts.
Article 53.
L'Etat, les départements et les communes peuvent engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'égard de sites ou monuments historiques, considérés en tout ou partie classés, proposés pour le classement ou, inscrits sur l'inventaire supplémentaire, en vue d'en assurer la sauvegarde. La même faculté est ouverte pour tous immeubles, bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire', dans les conditions définies à l'article 22 de la présente ordonnance.
Article 54.
L'utilité publique est déclarée .
- par décret lorsque le site ou monument doit être
exproprié par l'Etat,
- par arrêté préfectoral lorsque le site ou monument doit être exproprié par un département ou une commune, conformément aux règles établies par la réglementation en vigueur et après l'accord du ministre chargé des arts prévu à l'article 52 ci-dessus.
Article 55.
A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire d'un immeuble non classé, son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit, à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de
cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des arts. A défaut d'arrêté de classement, l'immeuble demeure, néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les six mois de la déclaration d'utilité publique, l'autorité administrative compétente ne poursuit pas les formalités préalables à l'expropriation.
Article 56.
Toute aliénation, à titre onéreux ou gratuit, de tout ou partie d'un immeuble bâti ou non et déjà classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, peut donner lieu à l'exercice du droit de préemption de l'Etat, conformément aux articles 2 et 37 de la présente ordonnance. Dès la notification du projet, l'aliénation d'un tel immeuble par les officiers publics ou ministériels au ministre chargé des arts, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son intention d'exercer ou non son droit de préemption. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l'exercice du dit droit. A défaut d'accord amiable avec les vendeurs, le prix d'acquisition de l'immeuble préempté, est fixé d'après les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous-titre II -- Des monuments historiques mobiliers
A) Principes :
Article 57.
Tous les objets mobiliers ou immobiliers par destination, présentant un intérêt national certain, du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie et notamment les objets provenant de fouilles, sont considérés conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, comme monuments historiques.
Article 58.
L'Etat peut rechercher les objets défmis à l'article 57 ci-dessus et exercer toute mesure conservatoire utile, avant d'en poursuivre le classement ou l'inscription sur l'inventaire supplémentaire.
B) Classement :
a) Procédure du classement :
Article 59.
Toute personne détentrice d'un objet mobilier susceptible d'être classé, est tenue de laisser l'Etat
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procéder à toute investigation ou recherche d'origine du dit objet et de fournir tout renseignement utile le concernant.
Article 60.
Les objets mobiliers présentant l'intérêt national défmi à l'article 57 ci-dessus, peuvent être classés, soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande de leur détenteur, personne publique ou privée. Le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts après avis de la commission nationale des monuments des monuments et sites, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.
Article 61.
Tout arrêté de classement est signifié par voie administrative au détenteur de l'objet mobilier classé.
Article 62.
Sont considérés comme classés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tous les objets mobiliers mentionnés sur la liste publiée en annexe II à la présente ordonnance.
Article 63.
Les listes des objets mobiliers classés sont communiquées par le ministre chargé des arts aux préfets, aux officiers publics et ministériels chargés des ventes publiques, ainsi qu'aux experts agréés près les tribunaux.
b) Effet du classement :
Article 64.
Le classement ne peut ouvrir aucun droit à l'indemnité au profit du détenteur public ou privé de l'objet classé.
Article 65.
Les effets du classement suivent l'objet classé en quelque main qu'il passe.
Article 66.
Le détenteur de l'objet classé peut en conserver la jouissance, à charge pour lui, d'en assurer la garde et de respecter les servitudes par l'Etat.
Article 67.
Le ministre chargé des arts peut autoriser le transfert de jouissance de l'objet classé à un autre détenteur tenu aux même obligations.
Article 68.
Tout morcellement ou dépeçage d'un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est interdit.
Article 69.
En cas de vol ou de perte de l'objet ou de destruction, par cas fortuit, le détenteur est tenu d'en aviser dans les vingt-quatre heures outre les autorités compétentes, le ministre chargé des arts.
Article 70.
Tout manquement aux obligations prévues par les articles 66-69, entraîne de plein droit, la suppression de jouissance sans préavis ni indemnité
Article 71.
Tout objet classé peut, dans un but de préservation du patrimoine national, être placé dans les collections nationales, conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance, après avis de la commission nationale des monuments et sites.
Article 72.
L'inscription d'un monument historique mobilier sur l'inventaire supplémentaire, entraîne tous les effets du classement pendant une durée de dix ans.
Sous-titre III -- De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques
Article 73.
Tout propriétaire, affectataire ou dépositaire de site ou monument historique mobilier ou immobilier classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, en est le gardien. Il a l'obligation de protéger et conserver ce site ou monument.
Article 74.
Les différents services de l'Etat, des départements et des communes, sont tenus d'assurer la garde et la conservation des immeubles et objets mobiliers classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 37 à 45 de la présente ordonnance. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les services susmentionnés. Ces dépenses sont inscrites d'office à leur budget. A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci, après avis de la commission nationale des monuments et sites, peut y pourvoir d'office, après mise en demeure restée sans effet.
Article 75.
Lorsque le ministre chargé des arts estime qu'est mise en péril la conservation ou la sécurité d'un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit
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sur l'inventaire supplémentaire appartenant à un service mentionné à l'article 74 et lorsque le service propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à cet état de choses, le ministre chargé des arts peut, après avis de la commission nationale des monuments et sites, ordonner d'urgence, toutes mesures conservatoires. Les gardiens des sites historiques et monuments historiques mobiliers ou immobiliers, doivent être agréés par le ministre chargé des arts.
Article 76.
Toute personne publique ou privée détentrice de monuments historiques mobiliers, doit en assurer la garde selon les prescriptions précitées et en assumer la responsabilité conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV -- DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 77.
Les sites et monuments naturels font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l'Etat.
Article 78.
Peut être considéré comme site ou monument naturel, tout paysage ou lieu naturel présentant un caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque qui justifie sa protection et sa conservation dans l'intérêt national.
Article 79.
La protection et la conservation des sites et monuments naturels, sont assurées par des mesures de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire.
Article 80.
Sont soumis au classement, les sites ou monuments naturels qui présentent les caractères définis à l'article 78 de la présente ordonnance.
Article 81.
Peuvent être compris dans le périmètre du site ou monument naturel classé, les immeubles environnants destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité du site ou monument. Les servitudes de ces champs de visibilité sont fixées par la commission nationale des monuments et sites, pour chaque cas particulier.
Article 82.
Sont considérés comme classés, tous les sites et monuments naturels dont la liste établie par département, est publiée en annexe III à la présente ordonnance.
Article 83.
A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative, l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés d'un site ou monument naturel, les dits propriétaires publics ou privés d'un site ou monument naturel, les dits propriétaires sont tenus de n'apporter aucune modification à l'état des lieux, notamment en ce qui concerne l'abattage d'arbres, sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Cette mesure conservatoire cesse de s'appliquer si l'arrêté de classement n'intervient pas dans le délai de trois ans, à compter de cette notification.
Article 84.
Les sites et monuments naturels sont classés, soit à la demande de leurs propriétaires publics ou privés, soit à l'initiative de l'Etat.
Article 85.
Si le site ou monument naturel appartient à l'Etat, la demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux. Si le site ou le monument naturel appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par les propriétaires ou leurs représentants ou ayants droit. Dans les trois cas, le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites.
Article 86.
Toute demande de classement émanant d'un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, entre autres pièces, de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment de documents photographiques. En aucun cas cependant, le ministre chargé des arts n'est lié par le simple fait d'une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.
Article 87.
Le ministre chargé des arts peut, à tout moment, ouvrir une instance de classement d'un site ou monument naturel. Si le site ou monument appartient à l'Etat, la notification de l'ouverture de l'instance est faite au ministre dans les attributions duquel le site ou le monument est placé. Si le site ou le monument appartient à un département ou à une commune, la notification est faite à leurs représentants légaux. Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la notification est faite aux propriétaires ou à leurs représentants ou ayants droit. Si le site ou le monument, quel que soit son propriétaire, est
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affecté à des services publics, la notification est également faite aux représentants de ces services. Dans le cas de classement d'un site ou monument naturel en propriété, indivise, l'affichage en mairie pendant deux mois consécutifs et l'insertion dans un bulletin d'annonces légales tiennent lieu de notification à chaque propriétaire ou affectataire.
Article 88.
Dès la notification de l'ouverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. Passé ce délai, leur silence vaut acquiescement. L'opposition au classement émanant d'autorités publiques ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves d'ordre prioritaire par rapport aux intérêts culturels de la nation, est soumise à la commission nationale des monuments et sites.
Article 89.
Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrêté, après avis de la commission nationale des monuments et sites. A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre chargé des arts statue unilatéralement. En cas d'opposition au classement prévu à l'article 88 précité, le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des monuments et des sites.
Article 90.
L'arrêté ministériel de classement est notifié aux propriétaires publics ou privés dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 87 de la présente ordonnance. L'arrêté détermine les conditions du classement et fixe les servitudes.
Article 91.
L'arrêté de classement est notifié au préfet du département dans lequel est situé le site ou le monument, afm de le publier au bureau des hypothèques Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 92.
Le site ou monument classé est immédiatement inscrit sur la liste officielle des sites et monuments naturels, établie par département. Cette liste mentionne : la nature du site ou monument, sa situation géographique ; le périmètre du classement, les servitudes particulières, la date de décision du classement, les noms des propriétaires.
Article 93.
Le classement d'un site ou monument naturel implique le classement de tous les immeubles bâtis situés dans son périmètre et dans son champ de visibilité.
Article 94.
Le classement n'ouvre aucun droit à indemnité au profit des propriétaires publics ou privés.
Article 95.
Les effets du classement suivent le site ou le monument naturel classé, en quelques mains qu'il passe.
Article 96.
L'aliénation de tout ou partie d'un site ou monument naturel classé, quel que soit son propriétaire, est soumise à autorisation du ministre chargé des arts. Tout projet d'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit doit être notifié par les officiers publics ou ministériels intéressés à l'acte, au ministre chargé des arts qui se réserve l'exercice du droit de préemption de l'Etat. L'autorisation du ministre chargé des arts intervient dans les deux mois qui suivent cette notification. Passé ce délai l'autorisation est censée être accordée. Toute aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, consentie sans l'accomplissement de cette formalité, peut être annulée sur la demande du ministre chargé des arts. Lorsque les sites naturels ont été classés par arrêtés conjoints du ministre du tourisme et du ministre chargé des arts, et conformément à l'article 112 de la présente ordonnance, les projets d'aliénation de tout ou partie des sites classés dans ces conditions, doivent être adressés aux deux ministres qui font connaître conjointement leur décision et exercent éventuellement le droit de préemption.
Article 97.
Aucun site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après accord du ministre chargé des arts.
Article 98.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un site ou monument naturel classé, des droits de nature à modifier ou à changer l'aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un site ou monument naturel classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des arts.
Article 99.
L'affectation nouvelle de tout ou partie d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement requiert l'autorisation préalable du ministre chargé des arts, qui dispose d'un délai de quatre mois pour l'accorder ou la refuser. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Article 100.
Les sites et monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu'en soient les propriétaires, ne
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peuvent faire l'objet de modification quelconque à l'état des lieux, à l'exception de l'exploitation courante des fonds ruraux sans autorisation du ministre chargé des arts. Sont notamment visées par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 et 19 de la
présente ordonnance
- Les opérations de déboisement,
- L'installation de lignes électriques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, ainsi que des conduites de gaz ou de pétrole,
- Toute construction nouvelle et toute modification
extérieure de constructions existante.
En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure d'un objet mobilier dans un site ou monument naturel classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans sonchamp de visibilité.
Ces demandes d'autorisation, formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées des plans des travaux projetés, ainsique de tout document nécessaire.
Le ministre chargé des arts dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date du projet rectifié, pour donner par écrit son accord ou son refus : passé ce délai,l'autorisation est réputée acquise.
Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.Article 101.
Lorsque le site ou monument naturel classé ainsi que le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire en application de la législation sur l'urbanisme ; la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l'urbanisme au ministre chargé des arts, qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette dernière, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifié par les services compétents de l'urbanisme.
Article 102.
Toute forme de publicité par affiches, panneaux réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux qui pourront être fixés à cet effet par autorisation du ministre chargé des arts. Toute organisation de spectacles dans et sur les sites monuments naturels classés ou
proposés pour le classement, ainsi que dans leurs champs de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts.
Article 103.
Le déclassement total ou partiel d'un site classé peut intervenir soit sur l'initiative de l'Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l'intérêt national prévu à l'article 78 de la présente ordonnance.
Article 104.
Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publication au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle, ont lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 20 et 91 de la présente ordonnance.
Article 105.
Le ministre chargé des arts peut poursuivre au nom de l'Etat, dans les formes prévues à l'article 55 de la présente ordonnance l'expropriation d'un site ou monument naturel déjà classé ou propose pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, en raison de l'intérêt national défmi à l'article 78 précité.
Article 106.
L'Etat, les départements et les communes peuvent, après accord du ministre chargé des arts, engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'égard des sites et monuments naturels.
Article 107.
Les sites et monuments naturels visés aux articles 77 et 78 précités et qui, pour une raison quelconque, ne font pas l'objet d'une procédure immédiate de classement, peuvent être à tout moment, et en tout ou en partie, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des sites et monuments naturels. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, les immeubles environnants, bâtis ou non bâtis, destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité des dits sites ou monuments naturels.
Article 108.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l'article 83 de la présente ordonnance. L'arrêté ministériel précise : la nature du site du monument, sa situation géographique, le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, l'étendue du classement intervenu, total ou partiel les servitudes particulières, les noms des
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
propriétaires, la date de la décision de classement. L'arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit, dans les formes prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance.
Article 109.
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement pendant une durée de trois ans. Si le classement définitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument naturel de l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée dans les formes prévues aux articles 90, 91 et 104 de la présente ordonnance.
Article 110.
La renonciation au classement d'un site ou monument naturel inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que sa radiation, n'ouvrent droit à aucune indemnité au profit de tout propriétaire ou occupant.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 111.
Les sites et monuments naturels présentant un intérêt économique certain, tels que mines, forêt, lacs, cours d'eau, rivières ou toutes autres sources d'énergie, ne peuvent être classés qu'après l'accord des ministres intéressés. Les ministres intéressés doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier par le ministre chargé des arts. A l'expiration de ce délai leur silence vaut acceptation. A défaut d'accord entre le ministre chargé des arts et les ministres intéressés, le site ou monument naturel ne peut alors être classé par décret.
Article 112.
Les demandes de classement de sites naturels, présentées par le ministre du tourisme dans un but de préservation et de mise en valeur touristique, font l'objet d'un examen spécial de la commission nationale des monuments et sites. Les dits sites sont classés par arrêtés conjoints du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme.
Article 113.
Lorsque le site naturel est classé par arrêté conjoint du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme, conformément à l'article précédent, les opérations visées aux articles 99 à 106 inclus, doivent porter le visa des deux ministres.
Article 114.
Les articles 73 à 76 relatifs à la garde et à la conservation des sites et monuments historiques,
sont applicables en matières de sites et monuments naturels, compte tenu des dispositions des articles 112 et 113 précités. TITRE V -- DES SANCTIONS
Article 115.
Sont punis d'une amende de 100 à 2.000 DA sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, tout déplacement d'objets non autorisés ainsi que les infractions aux dispositions des articles suivants : _ Article 6 : fouilles et sondages sans autorisation du ministre chargé des arts ; _ Articles 14 et 16 : non-déclaration de découverte fortuite ; _ Article 18 : non-déclaration et non remise à l'Etat d'objets découverts au cours de fouilles autorisées. En cas de récidive, la peine est portée, en sus de l'amende de 100 à 2.000 DA, à un emprisonnement d'un mois à six mois. Le ministre chargé des arts peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs des délinquants.
Article 116.
Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toute fois être portée au double du prix de la vente ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, les infractions aux articles suivants : - articles 13 et 18 : vente ou recel d'objets découverts fortuitement ou au cours de fouilles autorisées ; - article 14 : vente ou recel d'objets provenant de recherches sous-marines. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent article, sont cumulatives.
Article 117.
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré soit un terrain de fouilles, soit des découvertes faites au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA. La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.
Article 118.
Sont punies d'une amende de 200 à 4.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts, les infractions aux dispositions des articles suivants : - article 37, alinéa 1 er et 51, alinéa 1 er : aliénation sans autorisation préalable de tout ou partie d'un site ou monument immobilier classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 96 et 109 ; aliénation sans autorisation préalable, d'un site ou monument historique ou naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 40 et 51, 90 et 109 : affectation nouvelle, sans autorisation
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préalable, d'un site ou monument historique ou naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire. Les officiers publics et ministériels intéressés à la vente, engagent en outre, leur responsabilité pénale et administrative. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues sont doublés.
Article 119.
Sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 DA, sans préjudice de tous dommages-intérêts à l'encontre de ceux qui ont ordonné ou entrepris des travaux illicites, les infractions aux dispositions des
articles suivants
- articles 24, 51 et 83 : effets de l'ouverture de l'instance de classement et de l'inscription sur
l'inventaire supplémentaire ,
- article 38 : morcellement et dépeçage de sites ou monuments immobiliers classés ou inscrits sur
l'inventaire supplémentaire ,
- article 39, alinéas 2 et 3 - 93, alinéa 2 - 51 et 109 :
établissement illégal de servitudes ,
- articles 41, 100, 51 et 109 : constructions interdites et modifications sans autorisation ou non conformes aux autorisations, des sites et monuments immobiliers classés ou inscrits, et de
leurs champs de visibilité ,
- articles 55 et 105 : effets de la notification d'une
demande d'expropriation.
En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés. En outre, le ministre chargé des arts peut demander, aimablement ou judiciairement, la remise en état des lieux aux frais des délinquants. La juridiction saisie peut, éventuellement, soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais exclusifs des délinquants.Article 120.
Toute infraction aux dispositions des articles 45, 46, 102, 51 et 109 relatifs à la publicité, à l'affichage et à l'organisation de spectacles sue les monuments et sites historiques ou naturels et dans leur champ de visibilité, est punie d'une amende de 200 à 1.000 DA. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 100.000 DA.
Article 121.
Sont punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à 2.000 DA, laquelle peut toutefois être portée au double du prix de la vente ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages-intérêts confiscation, les infractions aux articles suivants : - articles 3, 65, 66, 67, 72 et 51 : vente ou recel de monuments historiques mobiliers classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire ; - articles 68 et 51 : vente, recel d'objets provenant du morcellement ou du dépeçage d'un monument historique mobilier classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire :
l'acquéreur d'un tel objet est considéré comme coauteur de l'infraction. En cas de récidive, les peines d'amendes et d'emprisonnement prévues, sont cumulatives.
Article 122.
L'expropriation de tout monument historique mobilier classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est passible d'une amende de 500 à 100.000 DA. En cas de récidive, la peine est portée à un emprisonnement d'un mois à six mois.
Article 123.
Est punie d'une amende de 100 à 1.000 DA, l'infraction de non-déclaration dans les 24 heures, prévue aux articles 69 et 16 de la présente ordonnance. En cas de récidive, le minimum et le maximum de cette peine, sont portés au double.
Article 124.
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré tout ou partie d'un site ou monument historique mobilier ou immobilier ou d'un site ou monument naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, conformément à l'article 160 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. La tentative est assimilée au délit et fait encourir les mêmes peines. En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.
Article 125.
Tout conservateur ou gardien de site ou monument historique mobilier ou immobilier ou de site ou monument naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, dont les obligations sont prévues aux articles 73, 74, 76 et 114, et qui, par suite de négligence grave, a laissé détruire, mutiler, détériorer ou soustraire, tout ou partie d'immeubles ou objets dont il a la garde, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 4.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines prévues sont cumulatives.
Article 126.
Les infractions prévues aux articles 115 à 126 sont recherchées et constatées, outrer les formes judiciaires de droit commun, à la diligence du ministre chargé des arts. Ces infractions peuvent l'être dans ce dernier cas, par des procès-verbaux dressés par tout agent dûment assermenté à cet effet.
Article 127.
L'article 53 de l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, est applicable à la présente législation.
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Article 128.
Il est institué auprès du ministre chargé des arts, une commission nationale des monuments et sites.
Article 129.
Cette commission est composée comme suit :
- le ministre chargé des arts ou son représentant,
président ,
- deux représentants du Parti ,
- un représentant de la Présidence du conseil ;
- un représentant du ministre de la Défense
nationale ,
- un représentant du ministre de l'Intérieur ;
- un représentant du ministre des finances et du
Plan ,
- un représentant du ministre de l'Agriculture et de
la réforme agraire ,
- un représentant du ministre de l'Information ;
- un représentant du ministre de l'Industrie et de
l'énergie ,
- un représentant du ministre des Postes et
Télécommunications ,
- deux représentants du ministre des Travaux publics et de la construction, (Urbanisme et
aménagement du territoire) ,
- deux représentants du ministre du Tourisme ;
- un représentant du ministre de la Jeunesse et des
Sports ,
- un représentant du ministre des habous ;
- le directeur des Affaires culturelles au ministère
de l'Education nationale ,
- le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Education nationale ;
- le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques
- le directeur des antiquités ,
- l'inspecteur des antiquités ;
- l'architecte en chef des monuments historiques ;
- le directeur des musées nationaux ;
- le directeur de l'Ecole nationale des beaux arts
d'Alger ,
- le directeur de l'institut d'urbanisme. Le ministre chargé des arts peut, par simple décision, appeler à siéger à titre consultatif au sein de la commission, toute autre personnalité qualifiée dont l'avis paraîtrait utile pour une question particulière.
Article 130.
La commission nationale des monuments et sites a son siège au ministère chargé des arts. Elle se réunit sur la convocation du ministre chargé des arts, soit sur proposition d'un autre ministère.
Article 131.
La commission nationale se réunit au moins deux fois par an.
Article 132.
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours suivants et délibère valablement à la majorité des membres présents.
Article 133.
La commission nationale des monuments et sites a
compétence pour se prononcer .
- sur les propositions de classement, de déclassement, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire et de tous monuments historiques, mobiliers ou immobiliers, et de tous sites et
monuments naturels ,
- dans tous les cas où des travaux projetés auraient pour effet d'apporter des modifications importantes à l'état des lieux de monuments ou sites classés,
historiques ou naturels.
Dans cette dernière hypothèse, un accord doit être donné par la commission d'abord sur un plan de masse, puis sur le projet défmitif. La commission peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des arts sur toute autre question touchant les monuments et sites.Article 134.
Il est institué, dans chaque département, une commission des monuments et sites, composée
comme suit .
- le préfet, président,
- un représentant du Parti,
- un représentant du ministre chargé des arts,
- l'inspecteur d'Académie,
- le directeur de la circonscription archéologique,
- le directeur départemental des travaux publics, de
l'hydraulique et de la construction,
- l'inspecteur départemental de l'urbanisme ou, à défaut, un représentant du service central d'études d'urbanisme,
- un représentant du service des forêts et de la
défense et restauration des sols,
- le directeur des domaines ,
- l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports
- l'archiviste départemental ,
- le délégué régional du tourisme. Le préfet peut appeler à siéger au sein de la commission, et à titre consultatif, toute autre personne qualifiée dont l'avis paraîtrait utile pour une question particulière, et notamment, le ou les présidents des assemblées populaires des communes intéressées.
Article 135.
La commission départementale peut proposer à la commission nationale, des demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire de monuments et
XIV
sites historiques ou naturels. Elle doit fournir à la commission nationale, tous les éléments d'informations nécessaires pour l'instruction des dossiers. La commission départementale est saisie, de plein droit, de tous projets de construction ou d'aménagement situés dans un site ou un monument historique classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans son champ de visibilité. La commission départementale transmet son avis, dans un délai de 45 jours au ministre chargé des arts qui fait connaître sa réponse conformément aux articles 42 et 101 de la présente ordonnance. La commission départementale se réunit au moins deux fois par an. Un procès-verbal de la réunion est adressé au ministre chargé des arts.
Article 136.
Il est institué un secrétariat permanent de la commission départementale, assuré par le directeur de la circonscription archéologique, l'inspecteur d'académie et l'inspecteur départemental de l'urbanisme. Ce secrétariat provoque les réunions de la commission, fixe l'ordre du jour et prépare les dossiers. Le secrétariat permanent se réunit une fois tous les deux mois.
Article 137.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 138.
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1967 Houari BOUMEDIENE.
Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 98, 12221 et 126;
Vu l'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975, modifiée, portant code pastoral;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;
Vu l'ordonnance n°75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures;
Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement;
Vu l'ordonnance n°84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières;
Vu l'ordonnance n°84-12 du 23 juin 1984, modifiée, portant régime général des forêts;
Vu l'ordonnance n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transfert par canalisation des hydrocarbures;
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu l'ordonnance n°90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d'orientation foncière;
Vu la loi n°90-29 du 1 er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme;
Vu la loi n°90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens Wakf;
Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique;
XV
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Vu la loi n°91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid;
Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte;
Vu l'ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et droits voisins;
Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler. - La présente loi a pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, d'édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixer les conditions de leur mise en oeuvre.
Art. 2. - Aux termes de la présente loi, sont considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours.
Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s'expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours.
Art. 3. - Les biens culturels comprennent:
1 - les biens culturels immobiliers;
2 - les biens culturels mobiliers;
3 - les biens culturels immatériels.
Art. 4. - Les biens culturels relevant du domaine privé de l'Etat et des collectivités locales peuvent faire l'objet d'actes de gestion par leurs titulaires dans les formes prévues par la loi n°90-30 du ler décembre 1990 relative au domaine national susvisée.
Les règles de gestion des biens culturels Wakf sont régies par la loi n°91-10 du 27 avril 1991 susvisée.
Art. 5. - Les biens culturels immobiliers, propriété privée peuvent être intégrés dans le domaine public de l'Etat par voie d'acquisition amiable, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, par l'exercice du droit de préemption de l'Etat ou par acte de donation.
L'Etat peut acquérir par voie d'acquisition amiable un bien culturel mobilier.
L'Etat se réserve le droit d'établir des servitudes dans l'intérêt public tel que le droit de visite et d'investigation des autorités et le droit de visite éventuel du public.
Art. 6. - Toute publication de caractère scientifique effectuée sur le territoire national ou l'étranger, ayant pour objet l'étude de documents inédits conservés en Algérie et concernant le patrimoine culturel national, est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la culture.
Art. 7. - Il est établi par le ministère chargé de la culture un inventaire général des biens culturels classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire ou créés en secteurs sauvegardés.
L'enregistrement de ces biens culturels s'effectue à partir des listes arrêtées par le ministère chargé de la culture et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La liste générale des biens culturels fait l'objet d'une mise à jour tous les dix (10) ans publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.
DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS
Art. 8. - Les biens culturels immobiliers comprennent:
- les monuments historiques;
- les sites archéologiques;
- les ensembles urbains ou ruraux.
XVI
4NNEXES
Les biens culturels immobiliers quel que soit leur statut juridique, peuvent être soumis à l'un des régimes de protection ci-dessous énoncés en fonction de leur nature et de la catégorie à laquelle ils appartiennent:
- l'inscription sur l'inventaire supplémentaire;
- le classement;
- la création en "secteurs sauvegardés".
Art. 9. - La maîtrise d'oeuvre portant sur des biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire est assurée par des spécialistes qualifiés dans chacun des domaines concernés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre I
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels immobiliers
Art. 10. - Les biens culturels immobiliers qui, sans justifier un classement immédiat, présentent un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'archéologie, des sciences, de l'ethnographie, de l'anthropologie, de l'art ou de la culture appelant une préservation, peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
Les biens culturels immobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire qui ne font pas l'objet d'un classement défmitif dans un délai de dix (10) ans sont radiés de la liste dudit inventaire.
Art. 11. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Culture, après avis de la commission nationale des biens culturels pour les biens culturels immobiliers d'intérêt national sur sa propre initiative, ou à l'initiative de toute personne y ayant intérêt.
Elle peut être également prononcée par arrêté du Wali, après avis de la Commission des biens culturels de la wilaya concernée, pour les biens culturels immobiliers ayant une valeur significative au niveau local à l'initiative du ministre chargé de la culture, des collectivités locales ou toute personne y ayant intérêt.
Art. 12. - L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire comporte les mentions suivantes:
- la nature du bien culturel et sa description;
- sa situation géographique;
- les sources documentaires et historiques;
- l'intérêt qui a justifié son inscription;
- l'étendue de l'inscription prononcée, totale ou partielle;
- la nature juridique du bien;
- l'identité des propriétaires, affectataires ou tout autre occupant légal;
- les servitudes et obligations.
Art. 13. - L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire prononcé par le ministre chargé de la culture ou le Wali, selon les cas prévus à l'article 11 ci-dessus et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, fait l'objet d'un affichage au siège de la commune du lieu de situation de l'immeuble pendant deux (2) mois consécutifs.
Il est notifié par le ministre chargé de la culture ou le Wali, selon le cas, au propriétaire du bien culturel concerné. Lorsque l'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture, il est notifié au Wali du lieu de situation de l'immeuble aux fins de sa publication à la conservation foncière; cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 14. - A compter de la notification de l'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire, les propriétaires publics ou privés sont tenus de saisir le ministre chargé de la culture de tout projet de modification substantielle de l'immeuble qui aurait pour conséquence d'enlever, de faire disparaître ou de supprimer les éléments qui ont permis son inscription et qui risquent ainsi de porter atteinte à l'intérêt qui en a justifié la préservation.
Art. 15. - Le propriétaire d'un bien culturel immobilier inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ne peut procéder à aucune modification susvisée de ce bien sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
XVI I
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
L'autorisation préalable est délivrée conformément aux procédures prévues à l'article 23 de la présente loi.
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître sa réponse.
En cas d'opposition du ministre chargé de la culture aux travaux envisagés, une procédure de classement peut être engagée conformément aux dispositions édictées par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi.
Pour tout projet de remise en état ou de réparation pour lequel une autorisation préalable du ministre chargé de la culture est requise, le propriétaire du bien doit solliciter l'avis technique des services chargés de la culture.
Chapitre II
Le classement des biens culturels immobiliers
Art. 16. - Le classement est une mesure de protection défmitive. Les biens culturels immobiliers classés appartenant à des propriétaires privés sont cessibles.
Les effets du classement suivent ces biens culturels immobiliers classés en quelques mains qu'ils passent. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un bien culturel classé sans l'autorisation du ministre chargé de la culture.
Art. 17. - Les monuments historiques se définissent comme toute création architecturale isolée ou groupée qui témoigne d'une civilisation donnée, d'une évolution significative et d'un événement historique.
Sont concernés, notamment les oeuvres monumentales architecturales, de peinture, de sculpture, d'art décoratif, de calligraphie arabe, les édifices ou ensembles monumentaux à caractère religieux, militaire, civil, agricole ou industriel, les structures de l'époque préhistorique, monuments funéraires, cimetières, grottes, abris sous-roche, peintures et gravures rupestres, les monuments commémoratifs, les structures ou les éléments isolés ayant un rapport avec les grands événements de l'histoire nationale.
Ils sont soumis au classement par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission
nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou de toute personne y ayant intérêt.
L'arrêté de classement s'étend aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans une zone de protection qui consiste en une relation de visibilité entre le monument historique et ces abords desquels il est inséparable.
Le champ de visibilité dont la distance est fixée à un minimum de deux cents (200) mètres peut être étendu afm d'éviter notamment la destruction des perspectives monumentales comprises dans cette zone; son extension est laissée à l'appréciation du ministre chargé de la culture sur proposition de la commission nationale des biens culturels.
Art. 18. - Le ministre chargé de la culture peut à tout moment ouvrir par voie d'arrêté une instance de classement des monuments historiques.
L'arrêté d'ouverture d'instance de classement doit mentionner:
- la nature et la situation géographique du bien culturel;
- la délimitation de la zone de protection;
- l'étendue du classement;
- la nature juridique du bien culturel;
- l'identité des propriétaires;
- les sources documentaires et historiques, plans et photos;
- les servitudes et obligations.
A compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l'ouverture d'une instance de classement aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit au monument culturel ainsi qu'aux immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone de protection.
Ils cessent de s'appliquer si le classement n'intervient pas dans les deux (2) années qui suivent cette notification.
L'arrêté d'ouverture d'une instance de classement est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et fait l'objet d'un affichage pendant deux (2) mois au siège de la commune du lieu de situation du monument
XVIII
4NNEXES
culturel durant lesquels les propriétaires peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture.
Passé ce délai, leur silence est considéré comme un acquiescement.
L'opposition au classement formulée par les propriétaires est soumise à l'avis de la commission nationale des biens culturels.
Le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la commission nationale des biens culturels dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à compter de la réception du registre spécial par l'administration chargée de la culture.
Art. 19. - Le ministre chargé de la culture prononce le classement des monuments historiques par arrêté après consultation et avis de la commission nationale des biens culturels.
L'arrêté soit déterminer les conditions de classement et énoncer les servitudes et obligations qui en découlent.
Art. 20. - L'arrêté de classement est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il est notifié par le ministre chargé de la culture au Wali du lieu de situation du monument historique en vue de sa publication à la conservation foncière.
Cette opération ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 21. - Sont soumis à l'autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture tous les travaux de conservation, de restauration, de remise en état, d'adjonction, de changement et d'urbanisme à entreprendre sur les sites historiques proposés au classement ou classés ou sur les immobiliers dans la zone de protection.
Sont également soumis à l'autorisation préalable des séances du ministère chargé de la culture, les travaux ci-après, à entreprendre dans la zone de protection du monument historique, classé ou proposé au classement:
- les travaux d'infrastructures tels que l'installation des réseaux électriques et téléphoniques, aériens ou souterrains, des conduites de gaz, d'eau potable et d'assainissement, ainsi que tous travaux susceptibles de constituer une agression, visuelle portant atteinte à l'aspect architectural du monument concerné;
- l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés;
- les travaux de déboisement ainsi que de reboisement lorsque ceux-ci sont de nature à affecter l'aspect extérieur du monument concerné.
Art. 22. - Toute installation et pose d'enseignes publicitaires est interdite dans et sur les monuments historiques classés ou proposés au classement, sauf autorisation des services du ministère chargé de la culture.
Art. 23. - Lorsque la nature des travaux à entreprendre sur un monument historique classé ou proposé au classement ou sur un immeuble adossé au monument historique classé, situé dans sa zone de protection nécessite l'octroi d'un permis de construire ou de lotir en vue de construire celui-ci n'est délivré qu'avec l'accord préalable des services du ministère chargé de la culture.
Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai maximum de deux (2) mois, suivant la transmission de la demande de construire ou de lotir par l'autorité chargée de son instruction.
Art. 24. - Le morcellement, le partage ou le lotissement des monuments historiques classés ou proposés au classement sont interdits, sauf sur autorisation préalable du ministre chargé de la culture, après avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 25. - L'occupation et l'utilisation du monument historique qui doit s'adapter aux exigences de la conservation sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Il est tenu de se conformer aux servitudes en matière d'occupation, d'utilisation ou de réutilisation de l'immeuble, énoncées dans l'arrêté de classement.
Art. 26. - Tous les travaux quelle que soit leur nature, sur des monuments historiques classés ou proposés au classement sont exécutés sous le contrôle technique des services du ministère chargé de la culture.
Art. 27. - Toute organisation de spectacles dans et sur les biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, est soumise à autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture.
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Cette autorisation est également requise pour toute prise de vue photographique ou cinématographique.
Art. 28. - Les sites archéologiques sont défmis comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n'ont pas de fonction active et qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjuguées de l'homme et de la nature, y compris les sous-sols y afférents et qui ont une valeur historique, archéologique, religieuse, artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique.
Il s'agit notamment, des sites archéologiques, y compris les réserves archéologiques et les parcs culturels.
Art. 29. - Les sites archéologiques sont soumis au classement par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels conformément à la procédure prévue par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi.
Art. 30. - Il est établi un plan de protection et de mise en valeur pour les sites archéologiques et leur zone de protection.
Le plan de protection et de mise en valeur fixe les règles générales d'organisation, de construction, d'architecture, d'urbanisme, d'occupation s'il y a lieu, ainsi que les servitudes d'utilisation du sol, notamment celles relatives à la détermination des activités qui peuvent y être exercées dans les limites du site classé et de sa zone de protection.
La procédure d'élaboration, d'instruction, d'approbation et le contenu du plan de protection et de mise en valeur sont précisés par voie réglementaire.
Art. 31. - Dès la publication de l'arrêté portant ouverture d'instance de classement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les travaux entrepris ou envisagés ci-après dans les limites du site ou dans la zone de protection sont soumis à l'autorisation préalable des services du ministère chargé de la culture:
- les projets de restauration, de réhabilitation, d'adjonction, de construction nouvelle, de remise en état des immeubles compris dans le site;
- les travaux et l'organisation de spectacles visés aux articles 21, 22 et 27 de la présente loi;
- les projets de lotissement, de morcellement ou de partage d'immeubles.
L'autorisation préalable est délivrée dans un délai n'excédant pas un (1) mois pour les travaux qui ne nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire ou de lotir et deux (2) mois à compter de la réception du dossier transmis par les autorités chargées de la délivrance des permis de construire et de lotir. Passé ce délai, le silence de l'administration vaut accord.
La délivrance de l'autorisation préalable soumet au contrôle technique des services du ministère chargé de la culture tous travaux envisagés jusqu'à la publication du plan de protection et de mise en valeur.
Art. 32. - Les réserves archéologiques sont constituées d'espaces où n'ont pas encore été effectuées des protections, des investigations et qui peuvent contenir des sites et monuments qui n'ont été ni identifiés, ni recensés, ni inventoriés. Elles peuvent receler en sous-sol des vestiges et posséder, à ciel ouvert des structures archéologiques.
Art. 33. - L'arrêté prononcé par le ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels délimite et crée la réserve archéologique.
Art. 34. - Pendant la période comprise entre l'arrêté d'ouverture d'instance de classement et le classement effectif de la réserve qui ne peut dépasser six (6) mois, aucune construction ou autre projet ne peut-être implanté sur la réserve.
Le ministre chargé de la culture peut ordonner la suspension de tout projet sur la réserve.
L'accord préalable du ministre chargé de la culture est requis pour tout projet de construction ou de lotissement sur la réserve archéologique proposée au classement ou classée.
Dans le cas où un projet est en cours de réalisation au moment de l'ouverture d'instance de classement, le ministre chargé de la culture peut en ordonner la suspension.
L'accord préalable du ministre chargé de la culture est requis pour tout projet de construction soumis à l'octroi d'un permis de construire ou de lotir.
Art. 35. - Tout projet devant être implanté dans une réserve classée doit être en conformité avec les activités qui peuvent y être exercées et qui sont déterminées, au préalable, par les services compétents du ministère chargé de la culture et inclus dans le cadre des projets d'aménagement et d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols.
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Art. 36. - Les réserves inscrites sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou classées doivent être portées à la connaissance des autorités chargées de l'élaboration des plans directeurs et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols au niveau de chaque commune.
Art. 37. - La mise à jour des vestiges enfouis par une opération de recherche archéologique aboutit à la constitution d'un site archéologique.
Art. 38. - Sont classés en parc culturel les espaces caractérisés par la prédominance et l'importance des biens culturels qui s'y trouvent et qui sont indissociables de leur environnement naturel.
Art. 39. - La création et la délimitation du parc culturel interviennent par décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, des collectivités locales et de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des forêts après avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 40. - La protection, la sauvegarde et la mise en valeur des territoires compris dans les limites du parc sont confiées à un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Cet établissement est chargé notamment de l'élaboration du plan général d'aménagement du parc.
Le plan général d'aménagement du parc est un instrument de protection qui doit être inclus dans les plans d'aménagement et d'urbanisme et se substitue au plan d'occupation des sols pour la zone concernée.
La création de l'établissement public et la réglementation applicable dans les limites du parc culturel font l'objet d'un texte réglementaire.
Chapitre III
Les secteurs sauvegardés
Art. 41. - Sont érigés en secteur sauvegardés, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les casbahs, médinas, Ksour, villages et agglomérations traditionnels caractérisés par leur prédominance de zone d'habitat, et qui, par leur homogénéité et leur unité historique et esthétique, présentent un intérêt historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protection, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur.
Art. 42. - Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par décret pris par rapport conjoint des
ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture.
Ils peuvent être proposés par les collectivités locales ou le mouvement associatif au ministre chargé de la culture.
La création des secteurs sauvegardés intervient après avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 43. - Les secteurs sauvegardés sont dotés d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur tenant lieu de plan d'occupation des sols.
Art. 44. - Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé:
- par décret exécutif pris sur rapport conjoint des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de plus de cinquante mille (50.000) habitants;
- par arrêté des ministres chargés de la culture, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, de l'urbanisme et de l'architecture pour les secteurs sauvegardés de moins de cinquante mille (50.000) habitants après avis de la commission nationale des biens culturels.
Art. 45. - L'élaboration, l'instruction, le contenu, la mise en oeuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les mesures de sauvegarde applicables avant sa publication ainsi que les conditions de sa modification, de sa révision, de sa mise à jour régulière seront précisés dans un texte réglementaire.
Chapitre IV
L'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. 46. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique par l'Etat en vue d'en assurer la protection et la sauvegarde.
Sont également concernés les immeubles compris dans leur zone de protection et qui permettent d'isoler, d'assainir ou de dégager l'immeuble classé ou proposé au classement ainsi que ceux qui sont inclus dans les secteurs sauvegardés.
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Art. 47. - L'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie conformément à la législation en vigueur dans le but de sauvegarder les biens immobiliers notamment dans les cas suivants:
- refus du propriétaire de se conformer aux prescriptions et servitudes imposées par la mesure de protection;
- lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux prescrits, même dans le cas d'une aide fmancière de l'Etat;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation du bien culturel est incompatible avec les exigences de la conservation et que le propriétaire oppose un refus de remédier à cette situation;
- lorsque le partage de l'immeuble porte atteinte à l'intégrité du bien culturel et a pour effet d'en modifier le parcellaire.
Chapitre V
Le droit de préemption
Art. 48. - Toute aliénation, à titre onéreux d'un bien culturel immobilier classé, proposé au classement, inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou compris dans un secteur sauvegardé peut donner lieu à l'exercice du droit de préemption par l'Etat.
Art. 49. - L'aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien culturel immobilier classé ou proposé au classement inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire ou compris dans un secteur sauvegardé, quel qu'en soit son propriétaire, est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Les officiers publics sont tenus de notifier au ministre chargé de la culture tout projet d'aliénation du bien culturel immobilier. Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification pour faire connaître son intention.
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, et toute aliénation de biens culturels consentie sans l'accomplissement de cette formalité est réputée nulle.
DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS MOBILIERS
Art. 50. - Les biens culturels mobiliers comprennent notamment:
- le produit des explorations et des recherches archéologiques, terrestres et sub-aquatiques;
- les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, habits traditionnels, armes et restes funéraires;
- les éléments résultant du morcellement des sites historiques;
- le matériel anthropologique et ethnologique;
- les biens culturels liés à la région, l'histoire des sciences et techniques, l'histoire de l'évolution sociale, économique et politique;
- les biens d'intérêt artistique tels que:
· peintures et dessins, faits entièrement à la main sur tout support en toutes matières;
· estampes originales, affiches et photographies en tant que moyen de création originale;
· assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières, productions de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières, objets d'art appliqué dans des matières telles que le verre, la céramique, le métal, le bois, etc...
- les manuscrits et incunables, livres, documents ou publications d'intérêt spécial;
- les objets d'intérêt numismatique (médailles et monnaies) ou philatélique;
- les documents d'archives, y compris les enregistrements de textes, les cartes et autre matériel cartographique, les photographies, les films cinématographiques, les enregistrements sonores et les documents lisibles par machine.
Art. 51. - Les biens culturels mobiliers présentant un intérêt du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science, de la religion et des techniques qui constituent la richesse culturelle de la nation, peuvent être proposés au classement ou classés, inscrits sur l'inventaire supplémentaire par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale des biens culturels, sur sa propre initiative ou à la demande de toute personne y ayant intérêt.
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Ils peuvent également faire l'objet d'une inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire, par arrêté du wali après avis de la commission des biens culturels de la wilaya concernée, lorsque le bien culturel mobilier a une valeur significative du point de vue historique, artistique ou culturel à l'échelle locale.
L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire est notifié au propriétaire public ou privé qui détient le bien culturel concerné, par le ministre chargé de la culture ou le Wali selon la valeur nationale ou locale du bien culturel.
L'inscription d'un bien culturel mobilier sur la liste de l'inventaire supplémentaire entraîne tous les effets du classement pendant dix (10) ans. Ils cessent de s'appliquer si au terme de ce délai, le bien culturel mobilier n'est pas classé.
Art. 52. - Le classement ou l'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels mobiliers n'entraîne pas soumission de plein droit au régime du domaine public.
Ils peuvent être maintenus dans la propriété et la jouissance des propriétaires.
Dès qu'un bien culturel mobilier est classé, il peut être intégré dans les collections nationales.
Art. 53. - Les biens culturels mobiliers classés par arrêté du ministre chargé de la culture font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L'arrêté de classement doit mentionner la nature du bien culturel mobilier protégé, son état de conservation, sa provenance, son lieu de dépôt, l'identité et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur ainsi que toute autre information pouvant aider à son identification.
L'arrêté de classement est notifié par le ministre chargé de la culture au propriétaire public ou privé.
Art. 54. - Le classement n'ouvre droit à aucune indemnité au profit du détenteur public ou privé, sauf cas prévu à l'article 77 de la présente loi.
Art. 55. - L'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire met à la charge des détenteurs, personnes publiques ou privées, une obligation d'entretien et de garde du bien culturel mobilier.
Peuvent bénéficier à ce titre de l'assistance technique des services spécialisés du ministère
chargé de la culture, les propriétaires privés du bien en vue de sa conservation dans les conditions requises.
Lorsqu'il est constaté que le propriétaire ne porte pas au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, le ministre chargé de la culture peut procéder par voie d'arrêté au classement du bien culturel après avis de la commission nationale des biens culturels et à son intégration dans les collections nationales; celle-ci s'effectue par voie d'acquisition amiable.
Art. 56. - Le détenteur de bonne foi propriétaire, affectataire ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé, qui en conserve la jouissance doit en assurer la protection, conservation, l'entretien ainsi que la garde. Tout manquement aux obligations liées à la jouissance d'un bien culturel mobilier classé entraîne de plein droit la suppression de jouissance.
En cas d'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture peut l'y obliger par tous moyens.
Art. 57. - Le ministre chargé de la culture se réserve le droit de visite et d'investigation par des hommes de l'art habilités à cet effet en vue de la sauvegarde et la conservation du bien culturel mobilier classé.
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.
Art. 58. - Dans tous les cas, le ministre chargé de la culture pour rechercher les biens culturels mobiliers identifiés qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mesure de protection et exercer toute mesure conservatoire utile.
Art. 59. - Toute personne détentrice d'un bien culturel mobilier susceptible d'être classé doit faciliter toutes investigations ou recherches d'origine dudit objet et fournir tous renseignements utiles le concernant.
Art. 60. - Le transfert des biens culturels mobiliers classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire pour des motifs de réparation, restauration ou autre opération nécessaire à leur conservation doit s'effectuer avec l'autorisation préalable des services compétents du ministère chargé de la culture.
Le transfert temporaire à l'étranger pour des motifs de réparation, de restauration, d'identification, de consolidation ou d'exposition des biens culturels
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mobiliers protégés est soumis à l'autorisation expresse du ministre chargé de la culture.
Art. 61. - Peuvent faire l'objet d'aliénation sur le territoire national, les biens culturels mobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, classés ou proposés au classement appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, le propriétaire d'un bien culturel mobilier classé est tenu d'informer le ministre chargé de la culture de son intention d'aliéner ledit bien.
Il doit également informer l'acquéreur de l'arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire.
Le ministre chargé de la culture peut acquérir le bien culturel par voie amiable.
Art. 62. - L'exportation des biens culturels mobiliers protégés est interdite à partir du territoire national.
L'exportation temporaire d'un bien culturel protégé peut s'effectuer dans le cadre d'échanges culturels ou scientifiques ou en vue de participer à la recherche dans un cadre universel.
Elle est autorisée, exclusivement, par le ministre chargé de la culture.
Art. 63. - Le commerce des biens culturels mobiliers non protégés, identifiés ou non est une profession réglementée.
Les conditions et modalités d'exercice de cette profession font l'objet d'un texte réglementaire.
Art. 64. - Les biens culturels archéologiques ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales lorsque ces biens proviennent de fouilles clandestines ou programmées, de découvertes fortuites anciennes ou récentes, sur le territoire national ou dans les eaux intérieures et territoriales nationales.
Ces biens culturels relèvent du domaine national.
Art. 65. - Dans le cadre du commerce d'antiquités, peuvent être acquis licitement les biens meubles archéologiques ou historiques protégés lorsque la législation des Etats où ce bien est acquis le permet.
Art. 66. - Le déclassement d'un bien culturel mobilier peut intervenir selon les formes et procédures ayant présidé à son classement lorsque l'objet ou l'oeuvre d'art est détruit à la suite de
catastrophe naturelle ou d'accident provoquant la destruction totale et irréversible du bien culturel, ou par le fait d'une guerre.
DES BIENS CULTURELS IMMATERIELS
Art. 67. - Les biens culturels immatériels se défmissent comme une somme de connaissances, de représentations sociales, de savoir, de savoir-faire, de compétences, de techniques, fondés sur la tradition dans différents domaines du patrimoine culturel représentant les véritables significations de rattachement à l'identité culturelle détenus par une personne ou un groupe de personnes.
Il s'agit notamment des domaines suivants: l'ethnomusicologie, les chants traditionnels et populaires, les hymnes, les mélodies, le théâtre, la chorégraphie, les cérémonies religieuses, les arts culinaires, les expressions littéraires orales, les récits historiques, les contes, les fables, les légendes, les maximes, les proverbes, les sentences et les jeux traditionnels.
Art. 68. - La protection des biens culturels immatériels a pour objet l'étude, la sauvegarde et la conservation des expressions et matériaux culturels traditionnels, elle concerne, notamment:
- la constitution de corpus et banques de données concernant le patrimoine culturel immatériel par l'identification, la transcription et la classification, la collecte, l'enregistrement par tous moyens appropriés et sur tous supports auprès de personnes, groupe de personnes ou de communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel;
- l'étude des matériaux recueillis par des scientifiques et institutions spécialisées pour approfondir la connaissance et repérer les références identitaires socio-historiques;
- la sauvegarde de l'intégrité des traditions en veillant à éviter leur dénomination lors de leur transmission et diffusion;
- les matériaux de la culture traditionnelle et populaire collectés font l'objet de mesures de conservation appropriées à leur nature de manière à en conserver la mémoire sous toutes ses formes et la transmettre aux générations futures;
- la diffusion de la culture immatérielle, traditionnelle et populaire par tous moyens, expositions, manifestations diverses, publications,
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toutes formes et tous procédés et moyens de communication, création de musées ou sections de musées;
- la reconnaissance des personnes ou groupe de personnes détenteurs d'un bien culturel immatériel dans un des domaines du patrimoine culturel traditionnel et populaire.
Art. 69. - Les biens culturels identifiés par les moyens prévus à l'article 68 ci-dessus à l'initiative du ministre chargé de la culture, des collectivités locales, des associations, des organismes et institutions spécialisés ou de tout autre personne qualifiée, font l'objet d'une banque nationale de données établie par le ministre chargé de la culture.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
Art. 70. - Au sens de la présente loi, on entend par recherche archéologique toute investigation menée scientifiquement sur le terrain et utilisant les technologies nouvelles dans le but de reconnaître, localiser, identifier des vestiges archéologiques de toute nature et de toute époque pour des reconstitutions à caractère économique, social et culturel et ce, afin de faire progresser la connaissance de l'histoire dans son sens le plus étendu.
Ces travaux de recherche peuvent être fondés sur:
- des prospections systématiques et des recensions à l'échelle d'un espace donné, d'une région, de nature terrestre ou sub-aquatique;
- des fouilles ou sondages terrestres ou subaquatiques;
- des investigations archéologiques sur des monuments;
- des objets et collections de musées.
Art. 71. - Le ministre chargé de la culture est seul habilité à faire entreprendre ou à autoriser des prospections de fouille ou de sondage et autres types de recherches archéologiques devant s'effectuer sur des terrains privés ou publics, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales, dans ou sur des biens culturels immobiliers protégés au sens de la présente loi.
Dans tous les cas où une recherche archéologique est entreprise, l'auteur des recherches est tenu d'arrêter un plan de gestion de découvertes du site fouillé.
Ne peuvent être autorisées à entreprendre des recherches que les personnes reconnues en leur qualité de chercheurs et les institutions de recherche reconnues à l'échelle nationale et internationale. Ils doivent attester de leur qualité, de leur expérience et de leur compétence dans le domaine.
Toute opération de recherche archéologique autorisée doit faire l'objet d'une publication scientifique.
Art. 72. - La demande d'autorisation de recherche doit être adressée au ministre chargé de la culture et doit préciser le lieu ou la région du déroulement des recherches, la nature juridique du lieu et la durée des travaux envisagés ainsi que le but scientifique recherché.
La décision est notifiée à l'intéressé dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande.
Dans le cas où les recherches doivent s'effectuer sur un terrain privé, l'auteur de la demande doit solliciter l'accord préalable du propriétaire et s'engager expressément à prendre en charge toutes les situations futures qui peuvent se produire pendant l'exécution des recherches.
Art. 73. - Les travaux de recherche doivent être entrepris par l'auteur de la demande d'autorisation sous sa responsabilité et sous le contrôle des représentants du ministère chargé de la culture habilités à cet effet.
Toute découverte de biens culturels à l'occasion de prospections, sondages et fouilles ou autre type de recherche archéologique autorisées, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au représentant du ministère chargé de la culture qui procède à son enregistrement et prend toutes les mesures nécessaires à sa conservation.
Art. 74. - Le ministre chargé de la culture, peut prononcer le retrait provisoire ou défmitif de l'autorisation de recherche.
Le retrait provisoire est effectué pour les motifs suivants:
1 - l'importance des découvertes impliquant une éventuelle acquisition de l'immeuble considéré;
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2 - le non-respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches.
Le retrait définitif est prononcé pour les motifs suivants:
1 - le défaut de déclaration des biens culturels découverts aux représentants du ministère chargé de la culture ou aux autorités concernées;
2 - la décision de l'administration de poursuivre, sous sa direction, les travaux de recherches devenus trop importants et impliquant des conséquences sur le régime de propriété de l'immeuble fouillé;
3 - la récidive en matière de non respect des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches archéologiques.
La notification de la décision de retrait provisoire ou défmitif de l'autorisation de recherche doit intervenir dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours. Cette décision suspend toutes les opérations de recherche et pendant ce délai, tous travaux de quelque nature que ce soit ne peuvent être entrepris par le propriétaire de l'immeuble.
Toute intention d'aliéner le bien en l'état doit être portée à l'attention des services compétents du ministère chargé de la culture.
Art. 75. - Aucune indemnisation ne peut être versée à l'auteur des recherches en cas d'infraction ayant entraîné le retrait prévu par l'article 74 ci-dessus sauf dans le cas où l'administration décide d'en poursuivre les travaux de recherche.
Dans le cas de retrait motivé par la décision de l'administration de poursuivre la fouille sous sa direction ou d'en acquérir les immeubles, l'auteur des recherches a droit à une indemnisation fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 76. - L'Etat peut procéder d'office à l'exécution des recherches archéologiques sur des immeubles lui appartenant ou appartenant à des particuliers, ou relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités locales.
Dans le cas de recherches archéologiques entreprises sur des immeubles appartenant à des particuliers, et à défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution de ces opérations est déclarée d'utilité publique par l'Etat. L'occupation temporaire des lieux est fixée pour une période de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.
A la fin des travaux de recherches archéologiques, le ministre chargé de la culture peut décider d'en poursuivre l'acquisition après classement du bien culturel selon la procédure prévue par les dispositions de la présente loi ou de faire procéder à une remise en état des lieux dans le cas d'une rétrocession à leur propriétaire.
L'occupation temporaire des lieux ouvre droit à une indemnisation, en raison du préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance.
Art. 77. - Lorsque, par suite de travaux autorisés ou fortuitement, des biens culturels sont mis à jour, l'inventeur de ces biens est tenu d'en faire la déclaration aux autorités locales compétentes qui doivent immédiatement informer les services du ministère chargé de la culture.
Il peut être versé à l'inventeur des objets culturels découverts, une prime dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Les autorités territorialement compétentes doivent prendre toutes les mesures de conservation nécessaires à la préservation du bien culturel ainsi découvert.
Les propriétaires des immeubles sur lesquels ont été découverts des biens culturels mobiliers sont indemnisés pour les sujétions découlant de la conservation in-situ desdits biens.
Le ministre chargé de la culture peut ordonner dans ce cas une suspension provisoire des travaux qui ne peut dépasser un délai de six (6) mois à l'issue duquel il peut procéder au classement d'office de l'immeuble afin de poursuivre les opérations de recherche.
Art. 78. - Toute découverte de biens culturels dans les eaux intérieures ou territoriales nationales doit faire l'objet, par l'inventeur de ces biens, d'une déclaration dans les formes prévues à l'article 77 ci-dessus.
En outre, il est interdit de prélever, déplacer, dégrader ou altérer tout bien culturel ainsi découvert.
Quiconque aura prélevé de manière volontaire, dans les eaux intérieures ou territoriales nationales un bien culturel, est tenu d'en faire la déclaration et la remise aux autorités locales compétentes qui en informeront immédiatement les services du ministère chargé de la culture.
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TITRE VI
DES ORGANES
Art. 79. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission nationale des biens culturels chargée:
- d'émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'application de la présente loi dont elle est saisie par le ministre chargé de la culture;
- de délibérer sur les propositions de protection des biens culturels mobiliers et immobiliers, ainsi que sur la création de secteurs sauvegardés des ensembles immobiliers urbains ou ruraux habités d'intérêt historique ou artistique.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale des biens culturels sont fixés par voie réglementaire.
Art. 80. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une commission des biens culturels chargée d'étudier et de proposer à la commission nationale des biens culturels toutes demandes de classement, de création de secteurs sauvegardés ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels.
Elle émet son avis et délibère sur les demandes d'inscription sur la liste de l'inventaire supplémentaire des biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission des biens culturels de la wilaya seront fixés par voie réglementaire.
Art. 81. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission chargée de l'acquisition des biens culturels destinés à l'enrichissement des collections nationales et une commission chargée de l'expropriation des biens culturels.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire.
DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTION ET DE MISE EN VALEUR DES BIENS CULTURELS
Art. 82. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers sur lesquels sont entreprises des opérations de sauvegarde, de restauration, de
réhabilitation, de conservation et de mise en valeur peuvent bénéficier d'aides financières directes ou indirectes de l'Etat.
Peuvent bénéficier également de ces avantages, les entrepreneurs ou promoteurs immobiliers lorsqu'ils entreprennent des travaux de restauration, de réhabilitation et de conservation sur des biens culturels immobiliers protégés au titre de la présente loi.
Art. 83. - Les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement nécessitant des travaux de sauvegarde ou de protection immédiate sont ordonnés sur une liste d'urgence. Les propriétaires privés desdits biens peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat ou des collectivités locales pour les travaux de consolidation, de confortement et/ou de gros oeuvres.
Les propriétaires des immeubles situés dans la zone de protection du bien culturel immobilier concerné peuvent bénéficier de cette aide lorsque ceux-ci ont pour effet de participer à la mise en valeur du bien culturel immobilier classé.
Art. 84. - Les propriétaires privés des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat pour la restauration et la réhabilitation dont le taux de participation peut être octroyé proportionnellement au coût des travaux sans pour autant dépasser 50% du coût total.
Les propriétaires privés de biens culturels classés ou proposés au classement en bon état de conservation, peuvent bénéficier de subventions d'un taux variant de 15% à 50% de supplément des dépenses qui seraient entraînées par la restauration des motifs architectoniques extérieurs ou intérieurs du bien culturel.
Art. 85. - Les biens culturels classés ou proposés au classement relevant du domaine public ou privé de l'Etat et des collectivités locales bénéficient de l'accès aux différentes formes de financement à la restauration selon la législation en vigueur.
Toutefois, les propriétaires ou affectataires publics des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement éligibles au financement de l'Etat pour leur restauration, sont tenus de proposer des programmes d'utilisation ou de réutilisation du bien qui tiennent compte de leur intégration dans la vie économique et sociale.
Art. 86. - Les propriétaires privés d'immeubles compris dans un secteur sauvegardé qui, sans être
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LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
classés, doivent être réparés, réhabilités ou mis en valeur, peuvent bénéficier des aides directes ou indirectes de l'Etat ou des collectivités locales.
L'entretien courant des immeubles ne pourra faire l'objet d'un soutien fmancier par l'Etat.
Art. 87. - Il est institué un fonds national du patrimoine culturel pour le fmancement de toutes les opérations:
- de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers;
- de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels.
La création de ce fonds, ainsi que l'accès aux différentes formes de financement d'aides directes ou indirectes pour toutes les catégories de biens culturels sont prévus dans le cadre de la loi de fmances.
Art. 88. - Les dispositions des articles 471, 472, 473 et 474 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil, ne s'appliquent pas aux baux des locaux à usage d'habitation, commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des travaux prévus à l'article 41 de la présente loi, comme c'est le cas des biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement.
La révision du prix de ces baux ainsi que le calcul des taux de location des locaux sus-cités font l'objet d'un texte réglementaire.
Art. 89. - Lorsque les travaux prévus aux articles 21 (alinéa premier), 31 (alinéa premier) et 41 de la présente loi sont nécessaires à la conservation du bien culturel immobilier classé ou proposé au classement ou compris dans un secteur sauvegardé, l'Etat peut, à la demande du propriétaire garantir le relogement provisoire ou défmitif des occupants de bonne foi, des immeubles à usage d'habitation.
Art. 90. - Le locataire, bénéficie du droit de réintégration des immeubles restaurés à caractère commercial, artisanal ou professionnel compris dans un secteur sauvegardé.
Le locataire perd le droit de réintégration susvisé, lorsque la nature de son activité est incompatible avec les besoins du plan permanent.
Le locataire bénéficiaire du droit de réintégration peut obtenir une indemnisation pour la période de non activité.
Le contrat de location est suspendu durant la période des travaux. Celui-ci reprend effet après réintégration du locataire.
Les conditions de location peuvent être modifiées selon les besoins que requiert la nouvelle situation de l'immeuble.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS
Art. 91. - Toute association légalement constituée qui se propose par ses statuts d'agir pour la protection des biens culturels peut se porter partie civile, en ce qui concerne les infractions à la présente loi.
Art. 92. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi:
- les hommes de l'art spécialement habilités dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur;
- les inspecteurs chargés de la protection du patrimoine culturel;
- les agents de conservation, de valorisation et de surveillance.
Art. 93. - Quiconque met les agents chargés de la protection de biens culturels dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou qui y met des obstacles est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 94. - Sont punies d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans, sans préjudice de tous dommages et intérêts, les infractions suivantes:
- les recherches archéologiques sans autorisation du ministre chargé de la culture;
- la non déclaration des découvertes fortuites;
XXVI I I
- la non déclaration et non remise à l'Etat des objets découverts au cours de recherches archéologiques autorisées.
Le ministre chargé de la culture peut exiger en outre, la remise en état des lieux aux frais exclusifs de l'auteur de l'infraction.
En cas de récidive, la peine est portée au double. Art. 95. - Sont punies d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous dommages intérêts et confiscations, les infractions suivantes:
- vente ou recel d'objets provenant de fouilles ou de sondages, découverts fortuitement ou au cours de recherches archéologiques autorisées;
- vente ou recel d'objets provenant de recherches sous-marines;
- vente ou recel de biens culturels classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire ainsi que ceux provenant de leur morcellement ou dépeçage;
- vente ou recel d'éléments architectoniques provenant du morcellement ou d'un dépeçage d'un bien culturel immobilier ou immobilier par destination.
Art. 96. - Quiconque détériore ou mutile volontairement un bien culturel mobilier ou immobilier proposé au classement, classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire est puni, sans préjudice de tous dommages et intérêts, d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA.
La même peine s'applique à celui qui détériore, détruit ou mutile volontairement des objets découverts au cours de recherches archéologiques.
Art. 97. - L'aliénation sans autorisation préalable d'un bien culturel immobilier ou mobilier, classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, entraîne l'annulation de l'acte sans préjudice de dommages et intérêts.
Art. 98. - Sont punies d'une amande de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des dommages et intérêts, les infractions constituées par l'occupation ou l'utilisation d'un bien culturel immobilier classé non conforme aux servitudes établies et énoncées par l'autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
Art. 99. - Quiconque entreprend des travaux de restauration, de réhabilitation, de réparation, d'adjonction, de mise en valeur, de reconstruction ou de démolition sur des biens culturels immobiliers proposés au classement, classés ainsi que sur des immeubles inclus dans leur zone de protection en infraction des procédures prévues à la présente loi, est puni d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice des dommages et intérêts. Quiconque entreprend ces mêmes travaux sur des immeubles classés ou non classés compris dans le périmètre d'un secteur sauvegardé est puni de la même peine.
Art. 100. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi relative à la publicité, à l'organisation de spectacles, aux prises de vues photographiques et cinématographiques, aux travaux d'infrastructure, à l'implantation d'industries ou de grands travaux publics ou privés, au reboisement et déboisement est punie d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA.
Art. 101. - Tout gardien ou dépositaire d'un bien culturel mobilier classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire doit déclarer dans les vingt-quatre (24) heures la disparition de ce bien sous peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Art. 102. - Quiconque exporte illicitement un bien culturel mobilier classé ou non classé, inscrit ou non inscrit, sur la liste de l'inventaire supplémentaire est passible d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA et d'un emprisonnement de 3 à 5 ans. En cas de récidive, cette peine est portée au double. Est puni de la même peine quiconque importe illicitement un bien culturel mobilier dont la valeur historique, artistique ou archéologique est reconnue par le pays d'origine.
Art. 103. - Quiconque publie sur le territoire national ou à l'étranger des travaux à caractère scientifique ayant pour objet des documents inédits conservés en Algérie et concernant le patrimoine culturel sans autorisation du ministère chargé de la culture, est puni d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.
La juridiction peut, en outre, ordonner la confiscation de la publication.
Art. 104. - Les propriétaires, locataires ou tout autre occupant de bonne foi d'un bien culturel immobilier classé ou inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire, qui s'opposeront à la visite des
XXIX
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
lieux par des hommes de l'art spécialement habilités seront punies d'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double. Sont également concernés:
- les immeubles compris dans la zone de protection du bien culturel classé;
- les immeubles compris dans le périmètre d'un secteur sauvegardé.
Art. 105. - Les infractions énoncées aux articles 92 à 104 de la présente loi sont recherchées et constatées par des procès-verbaux dressés par des agents habilités à la diligence du ministre chargé de la culture.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 106. - Sont considérés comme régulièrement inscrits sur l'inventaire général des biens culturels visé à l'article 7 de la présente loi, les biens culturels mobiliers, immobiliers par destination et immobiliers proposés au classement, classés ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire, ayant déjà fait l'objet d'une publication au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Sont exclus de l'inventaire général des biens culturels les sites naturels classés conformément à la loi relative à la protection de l'environnement susvisée.
Art. 107. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l'ordonnance n°67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels.
Art. 108. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998.
Liamine ZEROUAL.
XXX
Le questionnaire de l'enquête sociologique
1.
18-30
Age : <18
2. Sexe : Homme
3. Lieu de résidence :
4. Niveau scolaire : Analphabète
30-50 >50
Femme
Secondaire Universitaire
Fondamental
XXXI
5. Fonction
·
SECTION II. Connaissances générales concernant le patrimoine bâti |
1. Pour vous, qu'est ce qu'un monument historique ?
2. En comparant un monument historique avec un édifice contemporain, selon vous, quelles seront les différences ?
3. Quels sont, selon vous, les critères pour qualifier un édifice en monument historique ?
4. Quelle est l'utilité, selon vous, de classer ces monuments ?
SECTION III. Connaissances, attitudes et pratiques concernant le patrimoine bâti d'Annaba
1. Citez les monuments historiques d'Annaba
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2. Quand vous réfléchissez à ces monuments, représentent-ils, pour vous,
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3. Quelles sont vos sentiments quand vous voyez un monument historique ?
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4. Si un jour vous recevez un invité étranger, vous lui faites visiter quoi et où à Annaba ?
5. Numérotez ces photos en ordre de représentativité d'Annaba et de sa culture et identité
(1. Le symbole ultime d'Annaba, 11. Ne représente pas forcément Annaba)
t. :liI ~~l '` ~ ii 7: |
|
XXXII
3. Avez-vous visité ce monument ? OUI
Si oui, Fréquemment
NON 1 ou 2 fois
De temps en temps
6. Visitez-vous, ou faites vous visiter votre famille, vos amis et vos proches, les
monuments historiques d'Annaba ? OUI NON
Si oui, combien de fois Si non, pourquoi 7
7. Que pensez-vous de l'état des monuments historiques d'Annaba ?
Mauvais Moyen Bon état
8. Que peut-on faire, selon vous, pour protéger ces édifices particuliers ?
9. Pensez vous qu'il faut protéger l'espace environnant de ces monuments ?
Oui
Non
Justifiez votre réponse
10. Que pensez-vous de l'état des espaces environnants des monuments d'Annaba ?
Mauvais Moyen Bien aménagé je ne considère pas ces espaces
11.
Non
Pouvez-vous dire que l'état de l'espace environnant d'un monument historique puisse vous encourager ou vous empêcher de visiter ce monument ? Oui
Justifiez
SECTION IV. Connaissances, attitudes et pratiques concernant le cas d'étude et ses abords
1. Connaissez-vous cet édifice ? OUI |
NON |
2. Si oui, comment l'appelle-t-on ?
XXXI I I
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Si non, pourquoi ? Religion |
Loin |
Sécurité |
Absence d'activité |
XXXIV
|
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|
|
9. Connaissez-vous Saint Augustin ? OUI NON
10. C'est qui ?
11. Il vivait où ?
12. Officiait-il à la basilique sur la colline ? OUI NON
13. C'est qui Lella Bouna ?
14. Si la basilique était sur un autre terrain plat, pensez-vous qu'elle aura la même valeur ?
|
|
15. Que pensez-vous de l'espace environnant de la basilique ?
Mauvais Moyen Bien aménagé
16. Si cet espace accueillera des aménagements, culturels, éducatifs et de loisir, visitez-
|
|
17. Que pensez-vous du site de la Tabacoop ? ses potentiels, ses problèmes et la relation entre ses différents monuments (commentaire).
XXXV
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Table des illustrations
N° |
TITRE |
PAGE |
LISTE DES FIGURES |
||
Fig.l. |
Le système de définition de la notion de paysage |
64 |
Fig.2. |
Les opérations de restauration et de mise en valeur 1998-2003 |
106 |
Fig.3. |
Les opérations de restauration et de mise en valeur 2003-2007 |
106 |
Fig.4. |
Situation géographique d'Annaba |
122 |
Fig.5. |
Les composantes du paysage naturel d'Annaba |
126 |
Fig.6. |
Stèle Numide |
128 |
Fig.7. |
le comptoir punique |
129 |
Fig.8. |
Vue sur l'ensemble de Hippone |
130 |
Fig.9. |
Plan du Forum |
132 |
Fig.10. |
Le Forum d'Hippone |
132 |
Fig.11. |
Plan du théâtre |
132 |
Fig.12. |
Plan du marché |
133 |
Fig.13. |
Plan du quartier chrétien |
133 |
Fig.14. |
Bûna sur son nouveau site |
135 |
Fig.15. |
Plan de Bûna à l'époque Ottomane |
136 |
Fig.16. |
La croissance urbaine d'Annaba dans l'histoire |
139 |
Fig.17. |
Site archéologique d'Hippone |
140 |
Fig.18. |
La citerne antique |
140 |
Fig.19. |
La citadelle hafside |
141 |
Fig.20. |
le fort de Bûna |
141 |
Fig.21. |
Mosquée Abu Marouane |
142 |
Fig.22. |
Basilique St-Augustin |
142 |
Fig.23. |
St-Augustin |
146 |
Fig.24. |
Basilique St-Augustin d'Annaba |
149 |
Fig.25. |
Situation de la basilique St-Augustin d'Annaba |
149 |
Fig.26. |
Le tombeau |
151 |
Fig.27. |
Une ancienne vue aérienne de la basilique |
151 |
Fig.28. |
Dôme et tours de la basilique |
153 |
Fig.29. |
Façade principale de la basilique |
154 |
Fig.30. |
Le porche de la basilique |
156 |
Fig.31 |
La nef principale |
156 |
Fig.32 |
La nef basse droite |
156 |
Fig.33 |
La chaire |
157 |
XXXVI
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Fig.34 |
Le maitre autel |
157 |
Fig.35 |
Le transept des saints |
157 |
Fig.36 |
La grande abside |
158 |
Fig.37 |
La coupole de l'abside |
158 |
Fig.38 |
La porte de la sacristie |
158 |
Fig.39 |
Une mosaïque de photos de l'intérieure de la basilique |
159 |
Fig.40 |
Une ambiance générale à l'intérieur de la basilique |
160 |
Fig.41 |
Une figurine de la nativité exposée lors de la fête de Noel à la basilique |
169 |
Fig.42 |
Le relief et l'hydrographie des abords |
172 |
Fig.43 |
La nature du sol des abords |
172 |
Fig.44 |
La couverture végétale des abords |
173 |
Fig.45 |
Proposition de restitution de la Basilica Major |
175 |
Fig.46 |
L'occupation actuelle des abords |
175 |
Fig.47 |
L'état déplorable des abords de la basilique |
176 |
Fig.48 |
Vue panoramique depuis la colline St-Augustin |
177 |
Fig.49 |
Les zones les plus détériorées avant la restauration |
180 |
Fig.50 |
L'enduit contaminé avant la restauration |
183 |
Fig.51 |
Les fissures avant la restauration |
183 |
Fig.52 |
Les vitraux cassés avant la restauration. |
183 |
Fig.53 |
L'échafaudage utilisé dans la restauration |
189 |
Fig.54 |
La basilique avant la restauration |
190 |
Fig.55 |
La tour lanterne après la restauration |
190 |
Fig.56 |
Le wali et les représentants des entreprises mécènes lors de l'exposition de l'avancement des travaux |
190 |
Fig.57 |
La basilique après la restauration. |
190 |
Fig.58 |
La composition paysagère du site |
191 |
Fig.59 |
Le Forum antique sous les ordures |
192 |
Fig.60 |
Le Bâtiment qui bloque la visibilité de la basilique depuis le rond point Sidi Brahim. |
193 |
Fig.61 |
Proposition d'un périmètre des abords adapté pour la basilique |
194 |
LISTE DES TABLEAUX |
||
Tab.1. |
Evolution de la notion du patrimoine bâti à partir des chartes et conventions internationales |
18 |
Tab.2. |
Typologie du paysage en fonction de ses constituants dominants |
63 |
Tab.3. |
Aspects du paysage |
74 |
Tab.4. |
Répartition des biens culturels classés sur quelques villes algériennes |
104 |
Tab.5. |
Le classement avant et après l'indépendance |
104 |
Tab.6. |
La répartition des projets d'investissement déclarés par secteur d'activités regroupé 2002-2008 à Annaba |
124 |
Tab.7. |
l'évolution historique des abords de la basilique |
174 |
TABLE DES ILLUSTRATIONS
LISTE DES SCHEMAS |
||
Schémal |
Situation 1, le monument est visible depuis le lieu des travaux |
25 |
Schéma2 |
Situation 2, le lieu des travaux est visible depuis le monument |
25 |
Schéma3 |
Situation 3, le monument historique et le lieu des travaux sont visible ensemble d'un tiers point |
26 |
Schéma4 |
Le paysage entre objet et sujet |
66 |
Schéma5 |
Les pôles du paysage. |
69 |
Schéma6 |
Le lieu, la spatialité de l'image et la mémoire, sa temporalité |
77 |
LISTE DES PLANCHES |
||
Planchel |
Plan de la disposition intérieure de la basilique |
155 |
Planche2 |
Plan de masse de la basilique. |
161 |
Planche3 |
Plan de la basilique St-Augustin |
162 |
Planche4 |
Coupe longitudinale de la basilique St-Augustin |
163 |
Planches |
Coupes transversales de la basilique St-Augustin |
164 |
Planche6 |
Façade principale de la basilique St-Augustin |
165 |
Planche7 |
Façade postérieure de la basilique St-Augustin |
166 |
Planche8 |
Façade latérale gauche de la basilique St-Augustin |
167 |
Planche9 |
Façade latérale droite de la basilique St-Augustin |
168 |
Planche10 |
Les pathologies structurelles sur le plan de toiture de la basilique |
181 |
Planchel l |
Les pathologies structurelles sur la coupe longitudinale de la basilique |
182 |
Planche12 |
Les pathologies sur la façade principale de la basilique |
184 |
LISTE DES DIAGRAMMES |
||
Diag.1 |
Répartitions des réponses sur la connaissance sur le patrimoine bâti |
202 |
Diag.2 |
Répartitions des réponses sur la représentativité des monuments d'Annaba |
203 |
Diag.3 |
Répartitions des réponses sur les causes pour ne pas visiter la basilique |
204 |
XXXVI I
XXXVI I
LIVRES :
1. B.JACQUES Paola et al, «Trialogue : lieu, milieu, non-lieu », in. YOUNES C. et MANGEMATIN M. (dir.), lieux contemporains, Paris, DESCARTES & CIE. 1997
2. BACKHAUS Norman et al, « le paysage des Alpes » : de la représentation à l'action, Zurich, VDF. 2007
3. BARRIERE Philippe, « histoire et mémoire de la seconde guerre mondiale » : Grenoble en ses après guerre (1944-1964), Grenoble, PUG. 2004
4. BENKARI Naima, « la politique patrimoniale dans les pays du Maghreb » : cas de l'Algérie, in. Maria Gravari-Barbas et Sylvie Guichard-Anguis (dir.), regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube de XXIe siècle, Paris, presses universitaires de Paris-Sorbonne. 2003
5. BERTHET Dominique, «L'Art dans sa relation au lieu », Paris, L'Harmattan. 2012
6. BLEYON Jean-Benoît, « l'urbanisme et la protection des sites » : la sauvegarde du patrimoine architectural urbain, Paris, ED. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 1979
7. CHOAY Françoise, « l'allégorie du patrimoine », Paris, Seuil. 1992
8. CONAN Michel, « l'invention des identités perdues », in. BERQUE Augustin (dir.), cinq propositions pour une théorie de paysage, Seyssel, Champ vallon. 1994
9. COUCHAERE Marie-Josée, « le développement de la mémoire » : outils pour une mémoire dynamisée, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur. 2001
10. DAHMANI Saïd, «Annaba », Alger, ministère de l'information, 1983
11. DAVALLON Jean, «tradition, mémoire, patrimoine », in. SCHIELE Bernard (dir.), patrimoines et identités, Québec, Musée de la civilisation du Québec. 2002
12. DELESTRE Xavier (dir.), «Hippone »: Hippo Regius, Hippone, Bûna, Bône, Annaba, Aix-en-Provence, Edisud/INAS, 2005.
13. DERDOUR H'sen, «Annaba» : 25 siècles de vie quotidienne et de luttes, T1, Alger, SNED, 1982
XXXVI I I
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
14. DJEDAIET Mahmoud, « Saint Augustin » : fils de Thagaste et de Numidie, Annaba, L'Imprimerie Seybouse, 2008.
15. DOLBEAU Monique, « la mémoire du métier » : maréchal-ferrant, un passé retrouvé, Paris, l'Harmattan. 2012
16. DROZ Y. et MIEVILLE-OTT, « le paysage de l'anthropologue », in. DROZ Y. et MIEVILLE-OTT (dir.), la polyphonie du paysage, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires Romandes. 2005
17. FOUCART Bruno et HARMON Françoise (dir.), « L'architecture religieuse du XIXe siècle », l'Université Paris-Sorbonne, 2006
18. HAFIANE Abderrahim, « éléments de lecture d'une politique de la ville en Algérie », in. BADUEL Pierre Robert (dir.), la nouvelle scène urbaine Maghreb, France, USA, Paris, KARTHALA, 2011
19. HUSSERL Edmund, « la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale », Paris, Gallimard. 1989
20. KOUMAS Ahmed et NAFA Chéhrazade, « l'Algérie et son patrimoine » : dessins français du XIXe siècle, Paris, Monum Editions du patrimoine, 2003.
21. LEVEAU Philippe, « patrimoine, paysage et identité », in. DUMASY-MATHIEU Françoise, archéologie et environnement dans la méditerranée antique, Genève, Droz. 2009
22. LYNCH Kevin, « l'image de la cité », Paris, DUNOD. 1969,
23. MERLIN Pierre et CHOAY Françoise, « dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement », Paris, Presse universitaire de France, 1988.
24. MORISSET K. Lucie, "la mémoire du paysage », Laval, Les presses de l'université Laval. 2001,
25. MOSER Walter, «la toupie mémoire-oubli et le recyclage des matériaux baroque », in. HUGLO Marie-Pascale, MECHOULAN Eric, MOSER Walter (dir.), passions du passé : recyclages de mémoire et usages de l'oubli, Paris, l'Harmattan. 2000,
26. NORA Pierre, « les lieux de mémoire », Paris, Vol. 3 : les France, Gallimard. 1984
27. NORA Pierre, « Les lieux de mémoire », Paris, Vol. I : La République, Gallimard. 1984
XXXIX
28. OULEBSIR Nabila, « les usages du patrimoine » : monuments, musées et politique coloniale en Algérie (1830-1930), Paris, Editions de la maison des sciences de l'homme, 2004.
29. PAQUOT Thierry, «lieu, hors lieu et être au monde », in. YOUNES C. et MANGEMATIN M. (dir.), lieux contemporains, Paris, DESCARTES & CIE. 1997,
30. PINGUSSON Georges-Henri, «l'espace et l'architecture », Paris, Edition du Linteau. 2010
31. RAPAPORT Amos, « human aspects of urban form »: towards a man-environment approach to urban form and design, Oxford, PERGAMON Press. 1977,
32. RELPH E. « place and placelessness », London, Pion Limited. 1976,
33. RISLER Camille, « la politique culturelle de la France en Algérie » : les objectifs et les limites (18301962), Paris, L'Harmattan, 2004.
34. SCHULZ Christian N., « l'art du lieu » : architecture et paysage, permanence et mutations, Paris, Le moniteur. 1997,
35. TOURNEUX François-Pierre, « de l'espace vu au tableau» : ou les définitions du mot paysage dans les dictionnaires de la langue française du XVIIe au XIXe siècle, in. ROGER Alain (dir.), la théorie du paysage en France, 1974-1994, Seyssel, Champ vallon. 1995,
36. TURGEON Laurier et al, « les espaces de l'identité », Laval, les presse de l'université Laval. 1997
37. Von MEISS Pierre et al, « de la forme au lieu» : une introduction à l'étude de l'architecture, Lausanne, Presses polytechnique et universitaire romandes. 1993
38. WALMSLEY D.J. & LEWIS G.J., « human geography»: behavioural approaches, New York, Longman. 1984
39. WALTER François, « les figures paysagères de la nation » : territoire et paysage en Europe (16e-20e siècle), Paris, Editions de l'école des hauts études en sciences sociales. 2004
MEMOIRES & THESES
1. CHABI Nadia, « l'homme, l'environnement, l'urbanisme » Tome 1, thèse doctorat en urbanisme, Constantine, université Mentouri Constantine.
2. DEKOUMI Djamel, « pour une nouvelle politique de conservation de l'environnement historique bâti Algérien »: cas de Constantine, thèse doctorat en architecture, Constantine, université Mentouri Constantine, 2007.
XL
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Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
ARTICLES & PUBLICATIONS :
1. BERQUE Augustin, «lieu et authenticité », [en ligne], http://id.erudit.org/iderudit/015896ar, Cahiers de géographie du Québec, vol. 51, n° 142, 2007, P49, consulté le 10/03/2013.
2. DJELAL Nadia et SIDIMOUSSA Larbi, «Dimension environnementale et paysagère et système de planification spatial algérien », [en ligne], 2009, URL : http://www.projetsdepaysage.fr/fr/dimension_ environnementale_et_paysagere_et_systeme_de_planification_spatial_algerien_, consulté le 05/05/2013.
3. HAFIANE Abderrahim, «Les projets d'urbanisme récents en Algérie », Alger, in. 43rd ISOCARP Congress, 2007.
4. IOGNA Paul, «réflexions sur les périmètres de protection patrimoniale », Colloque «Une nouvelle gouvernance pour la gestion du patrimoine architectural et paysager français : des ZPPAUP aux AVAP du Grenelle II », Université d'Angers, le 10 et 11 février 2011.
5. KESSAB Ammar, «d'une politique culturelle coloniale à une politique culturelle hégémonique », [en ligne], 2012, URL : http://nadorculture.unblog.fr/2012/10/25/dune-politique-culturelle-coloniale-a-une-politiqueculturelle-hegemonique-par-ammar-kessab/, consulté le 25/04/2013.
6. KESSAB Ammar, «Face au défi de la globalisation, quelle politique du patrimoine pour l'Afrique ? »: Le cas de l'Algérie, in colloque l'Afrique et la culture africaine dans le monde globalisé du lierne siècle, Yaoundé, 7, 8 et 9 avril 2009
7. LAMY Yvon. « Du monument au patrimoine » : Matériaux pour l'histoire politique d'une protection. In: Genèses, N°11, Patrie patrimoine, 1993.
8. NEYRET Régis, «Du monument isolé au "tout patrimoine" », [En ligne], Géocarrefour, vol. 79/3 2004, mis en ligne le 12 mars 2008. http://geocarrefour.revues.org/746, consulté le 05/01/2013
9. OULEBSIR Nabila, «la découverte des monuments de l'Algérie, les missions d'Amable Ravoisié et d'Edmond Duthoit (1840-1880) », revue du monde musulman et de la méditerranée, N° 73-74, Paris, Edisud, 1994.
10. PARTOUNE Christine, «La dynamique du concept de paysage », [en ligne], in Revue Education Formation, n° 275, septembre 2004, http://www.lmg.ulg.ac.be/articles/paysage/paysage_concept.html, Laboratoire de la méthodologie de la géographie de l'Université de Liège, consulté le 01/04/2013,
11. WIEBER J.C. et al, «paysage », Bourgogne, laboratoire ThéMa.
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RAPPORTS & DOCUMENTS ELECTRONIQUES :
1. Agence Nationale de Valorisation des résultats de la REcherche et du DEveloppement Technologique (ANVREDET), «wilaya d'Annaba », [en ligne], Alger, URL : http://www.anvredet.org.dz/Annaba.pdf, consulté le 13/05/2013.
2. KESSAB Ammar et al, « la politique culturelle de l'Algérie », Alger, GTPCA. 2013,
3. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, «Programme d'Aménagement Côtier (PAC) "Zone côtière algéroise" », 2004.
4. Ministère de la culture et de la communication, « les différents types d'espaces protégés », 2012-017, Paris, Le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés.
5. Ministère de la culture, « schéma directeur de zones archéologique et historiques », Alger, 2007.
6. POS Tabacoop, 2008
7. POS Tabacoop, 2010
8. Révision du PDAU intercommunal Annaba -- el Bouni -- el Hadjar --sidi Amar, 2004.
LOIS
1. Loi 06/06 du 20 Février 2006 portant loi d'orientation de la ville
2. Loi 83/03 du 5 Février 1983 relative à la protection de l'environnement
3. Loi 87/03 du 27 Janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire
4. Loi 90/25 du 18 Novembre 1990, portant orientation foncière
5. Loi 90-29 du 1' Décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
6. Loi 98-04 du 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
7. Ordonnance 67-281 du 20 Décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
XLII
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
La recherche présentée porte sur la nécessité de la reconnaissance des valeurs perceptive, mémorielle et paysagère des abords du patrimoine bâti. Cette reconnaissance doit être le socle d'une nouvelle stratégie de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti, en considérant la relation indissociable entre ce dernier et ses abords, comme créatrice d'un lieu de mémoire collective et d'un paysage représentatif de l'identité territoriale et sociale. H s'agit donc d'une recherche de connaissance théorique basée sur la découverte argumentative des trois valeurs des abords du patrimoine bâti, pour, en suite, chercher leur reconnaissance politique et sociale, en analysant les causes et les impacts de la détérioration des abords des monuments et sites historiques en Algérie. Cette recherche prend comme cas d'étude la basilique St-Augustin et ses abords à Annaba, où on a réalisé toute une étude des valeurs monumentales de la basilique ainsi que sa valeur de position, concernant le site naturel, l'urbain et le paysager, afin de tester l'existence des valeurs découvertes et pour effectuer un diagnostic à quatre niveau : architectural, paysager, politique et sociologique, pour répondre à la problématique posée. Il s'agit de viser un environnement monumental et non pas un monument ponctuel.
Mots clés : abords du patrimoine bâti, valeurs, lieux de mémoire, mémoire collective, paysage représentatif, basilique St-Augustin Annaba.
The research presented relates to the need for the recognition of the perceptive, memory and landscape values of the surroundings of the built heritage. This recognition must be the base of a new strategy of safeguard and development of the built heritage, by considering the indissociable relation between the latter and its surroundings, like the creative of a place of collective memory and a landscape representative of the territorial and social identity, by analyzing the causes and the impacts of the deterioration of the surroundings of the monuments and historic sites in Algeria. This research takes as case of study the basilica St-Augustin and its surroundings in Annaba, where one carried out a whole study of the monumental values of the basilica, like its value of position, concerning the natural site, the urban one and the landscape one, in order to test the existence of the values discovered and to carry out a diagnosis with four levels: architectural, landscape, political and sociological, to answer the problem posed. It is a question of aiming at a monumental environment and not a specific monument.
Keywords: surroundings of the built heritage, values, place of memory, collective memory, representative landscape, basilica St-Augustin Annaba.
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XLIV
LA BASILIQUE ST-AUGUSTIN ET SES ABORDS A ANNABA
Pour une reconnaissance politique et sociale des valeurs des abords du patrimoine bâti en Algérie
Lella Bouna |
C'est l'appellation que les bônois donnent à la basilique St-Augustin. Cette appellation est un mystère, du fait que les sociologues et les historiens ne trouvent pas une définition exacte à ce terme. Cependant, il
existe trois théories sur la
Ces trois théories que les historiens et les sociologues ont pu former ne sont pas encore vérifiées et personne ne cornait réellement ce que cette appellation veut dire, ceux qui connaissent ces théories optent à croire l'une d'elle sans justification, quoique la majorité de la société annabi ne connaisse rien sur ce sujet. |
ABF |
Architecte des Bâtiments de France |
ADA |
Association Diocésaine Algérienne |
ANVREDET |
Agence Nationale de Valorisation des résultats de la REcherche et du DEveloppement Technologique |
APC |
Assemblée Populaire Communale |
AVAP |
Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine |
CADAT |
Caisse Algérienne D'Aménagement du Territoire |
CNER U |
Centre National des Etudes et des Recherches appliquées en Urbanisme |
DUC |
Direction d'Urbanisme et de la Construction |
ETAU |
Etablissement Technique d'Architecture et d'Urbanisme |
GTPCA |
Groupe de Travail pour la Politique Culturelle de l'Algérie |
OGEBC |
Office national de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels protégés |
PAC |
Programme d'Aménagement Côtier |
PDAU |
Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme |
PGAPC |
Plan Général d'Aménagement du Parc Culturel |
PLU |
Plan Local d'Urbanisme |
POS |
Plan d'Occupation des Sols |
INDEX
PPA |
Périmètre de Protection Adapté |
PPM |
Périmètre de Protection Modifié |
PPMVSA |
Plan de Protection et de Mise en Valeur pour les Sites Archéologiques |
PPSMVSS |
Plan Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur pour les Secteurs Sauvegardés |
PUD |
Plan d'Urbanisme Directeur |
RN |
Route Nationale |
SCU |
Schéma de Cohérence Urbaine |
SDAAM |
Schéma Directeur d'Aménagement des Aires Métropolitaines |
SNAT |
Schéma National d'Aménagement du Territoire |
TABACOOP |
COOPérative de production de TABAc |
UNESCO |
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture) |
ZPPAUP |
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager |
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