B) La définition de nouveaux objectifs
1. "Renforcer les droits des personnes"
Afin d'assurer une protection plus effective des
données à caractère personnel en tenant compte des
récentes évolutions technologiques et comportementales, la
Commission européenne a décidé en 201038 de
réformer la législation en la matière. Ainsi, le 25
janvier 2012, le Parlement et le Conseil Européen proposaient une telle
réforme39, destinée à moderniser le cadre
européen de la protection des données, devenu obsolète du
fait des évolutions technologiques et de l'émergence de nouveaux
usages.
Ces propositions consacrent trois objectifs :
renforcer les droits des personnes, établir une dimension mondiale de
protection des données tout en développant le marché
intérieur par leur libre circulation, et renforcer le cadre
institutionnel en vue d'un plus grand respect des règles de protection
des données.
La législation actuelle on l'a vu, consacre la
protection des données personnelles des citoyens européens comme
droit fondamental. Afin de préserver efficacement ce droit, la
Commission européenne souhaite aujourd'hui développer un cadre
juridique qui ne soit plus
36 Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (2007/C 303/01), Titre VII "dispositions
générales régissant l'interprétation et
l'application de la charte", Article 51 "champ d'application",
§1
37 Audition sur la mise en oeuvre de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne
Session III: Un projet pour les citoyens en faveur des
droits fondamentaux
38 Communication de la Commission Européenne au
Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social
Européen, et au Comité des Régions, «Une approche
globale de la protection des données à caractère personnel
dans l'Union européenne», 4 novembre 2010
39 Proposition de règlement du Parlement
Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (règlement général sur la protection des
données), Bruxelles, le 25 Janvier 2012, COM(2012) 11 final
18
général, mais prenne en compte l'essor
des nouvelles technologies et services, et notamment les réseaux
sociaux. La Commission insiste tout particulièrement sur la
nécessité d'accroitre la transparence. Les usagers devront ainsi
être informés "correctement et clairement, en toute
transparence"40 de l'utilisation et du traitement faits de leurs
données, selon quelles modalités, pour quel motif et pendant
combien de temps. Cela, selon la Commission, ne peut passer que par
l'élaboration d'un modèle européen de "déclarations
de confidentialité" à l'intention des responsables du traitement.
Les utilisateurs devront également être clairement informés
de toute violation de leurs données. Cela est clairement établi
par les articles 31 et 32 de la proposition de règlement de Janvier
201241.
En outre, il s'agit de permettre aux utilisateurs
d'exercer un meilleur contrôle sur les données les concernant. En
effet, la Charte des droits fondamentaux précise en son article 8,
paragraphe 2, que "toute personne a le droit d'accéder aux
données collectées la concernant et d'en obtenir la
rectification". Cela est confirmé par l'approche globale, qui
précise "l'exemple des sites de socialisation est
particulièrement éclairant à cet égard, car pour y
exercer un contrôle effectif sur les données les concernant, les
intéressés se heurtent à des défis de taille. La
Commission a ainsi reçu plusieurs plaintes de personnes qui n'avaient pu
récupérer des données à caractère personnel
auprès de prestataires de services en ligne, telles que leurs photos, et
qui ont donc été empêchées d'exercer leur droit
d'accès, de rectification et de suppression. Par conséquent, il
convient d'expliciter, voire de renforcer ces droits". Dès lors, la
Commission se fixe comme objectif d'améliorer les modalités du
droit d'accès, de rectification, de suppression et de verrouillage des
données, et, avancée particulièrement importante, de
clarifier le "droit à l'oubli", en vertu duquel les personnes peuvent
obtenir l'arrêt du traitement des données les concernant et
l'effacement de celles-ci lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à
des fins légitimes42. Ce droit est officiellement
consacré à l'article 17 du projet règlement de janvier
2012, intitulé "droit à l'oubli et à l'effacement" : "La
personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement
l'effacement de données à caractère personnel la
concernant et la cessation de la diffusion de ces données". Enfin, la
Commission n'oublie pas l'importance de la sensibilisation du grand public aux
risques liés au traitement des données. La possibilité
d'une utilisation du budget de l'Union à cet effet est notamment
évoquée : "la Commission étudiera la possibilité de
cofinancer des actions de
40 «Une approche globale de la protection des
données à caractère personnel dans l'Union
européenne», p.6
41 Article 31, " Notification à
l'autorité de contrôle d'une violation de données à
caractère personnel", et 32, " Notification à l'utilisateur d'une
violation de données à caractère personnel"
42 «Une approche globale de la protection des
données à caractère personnel dans l'Union
européenne», p.9
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sensibilisation à la protection des
données, à l'aide du budget de l'Union"43. Cependant,
celle-ci n'est plus évoquée dans la proposition 2012 (11) final,
et le rôle de sensibilisation revient aux autorités de
contrôle ("Chaque autorité de contrôle sensibilise le public
aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au
traitement des données à caractère
personnel"44), ce qui est déjà actuellement le cas
avec la CNIL. L'aspect sensibilisation auparavant évoqué comme
"indispensable" dans l'approche globale semble donc ici
négligé.
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