Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie( Télécharger le fichier original )par AbdelHakim Bennouar Université de Lille 2 - Master 2 en cyberdroit 2009 |
4-Prohibition de provocationLe fait pour un membre de la police judiciaire ou un magistrat, d'inciter à commettre une infraction pour ensuite reprocher à celui qui l'a commise est, par excellence, un procédé déloyal, c'est détourner la procédure pénale de sa finalité qui est de rechercher des infractions et non de les fabriquer.25(*)La cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt rendu le 5 février 200826(*) a énoncé qu' « il y a provocation policière lorsque les agents impliqués ne se limite pas à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l'objet une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas commise, pour rendre possible la constatation, c'est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre ». La Cour souligne d'emblée qu'elle n'ignore pas les difficultés inhérentes au travail d'enquête et d'investigation de la police, chargée de rechercher et recueillir les éléments de preuve des infractions commises. Pour y parvenir, elle doit recourir de plus en plus souvent, notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la corruption, aux agents infiltrés, aux informateurs et aux pratiques sous couverture. Dans ces conditions, le recours à des méthodes d'investigation spéciales et en particulier aux techniques d'infiltration ne saurait en soi emporter violation du droit à un procès équitable. Toutefois, en raison du risque de provocations policières engendré par celles-ci, il est essentiel d'en cantonner l'usage dans des limites claires. Ainsi en matière de criminalité organisé et sous la qualification d'infiltration, les officiers ou agents de police judiciaire sont autorisés à infiltrer des réseaux criminels en se faisant passer pour l'un de leurs membres article 65 bis 12 CPPA (article 706-81CPPF).27(*) En effet la véritable spécificité de l'infiltration tient à ce que, l'officier ou l'agent de police judiciaire infiltré selon l'article 65 bis 14 CPPA, est autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, mais également à commettre si nécessaire un certain nombre d'actes constitutifs d'infraction pénale28(*)à condition que ces actes ne constituent pas une incitation à commettre l'infraction. Il ajoute que l'exonération de la responsabilité est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration. Mais la rédaction de cette disposition est quelque peu ambiguë, or, le fait de faciliter une opération d'infiltration ne saurait constituer pour un membre de réseau une cause d'exonération de sa responsabilité pénale pour l'ensemble des actes illégaux qu'il aurait commis.29(*) De la même manière et dans le but de constater les infractions en matière, de traite des être humains, de proxénétisme et de recours à la prostitution de mineurs ainsi que les provocations de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux30(*) énumérées par les articles 706-35-et 706-47-3 CPPF31(*)lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilité à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1°Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques; 2°Entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions; 3°Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.32(*) A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. Le résultat c'est que la fin judiciaire de la preuve ne pouvant justifier les moyens policiers normalement prohibés par le principe de la loyauté dans l'exercice de la police judiciaire. * 25 _ Desportes Frédéric. Lazerges-cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 382, édition ECONOMICA, 2009. * 26 _ Arrêt de la cour européenne des droits de l'homme(CEDH). Affaire RAMANAUSKAS c. LITUANIE (Requête no 74420/01). STRASBOURG 5 février 2008. * 27 _Article 65 bis 12 loi N°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance N°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal officiel de la république Algérienne N° 84 page 04 du 24 décembre 2006, article 706-86, crée par la loi 2004-204 du 09 mars 2004, journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en vigueur le 1 octobre 2004. * 28 _ Desportes Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009. * 29 _ Sénat. Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html .(consulté le 29 juillet 2010). * 30 _ Desportes Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de procédure pénale, page 1389, édition ECONOMICA, 2009. * 31 _ Articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 Journal Officiel de la République Française le 7 mars 2007. * 32 _ Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance Journal Officiel de la République Française n°105 du 5 mai 2007 page 7963 texte n° 41. |
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