Les techniques spéciales d'enquête et d'investigation en Algérie( Télécharger le fichier original )par AbdelHakim Bennouar Université de Lille 2 - Master 2 en cyberdroit 2009 |
2-MatérielsLa loi n°06-22 du 20 décembre 2006 portant code de procédure pénale Algérien67(*), a réformé en profondeur le dispositif algérien de lutte contre le crime organisé dotant ainsi notre pays des moyens équivalents à ceux dont dispose la France (Loi N 2004-204 du 09 mars 2004).68(*) Cependant la liberté de la preuve n'est pas contredite par la perfection probatoire des outils techniques, qui n'introduisent pas, là non plus, de transformation du régime de la preuve pénale. Toutefois, leur emploi tend à renforcer l'efficacité de l'enquête. Les surveillances sont des opérations typiquement policières ayant pour objectif une investigation directe au contact des individus dont l'activité, les déplacements sont observés afin de démontrer l'existence d'une infraction. L'observation doit requérir l'utilisation de moyens techniques c'est. à-dire un ensemble de composants capable de détecter des signaux, de les transmettre, de les enregistrer ou d'activer leur enregistrement tels qu'un caméscope ou une caméra vidéo, des appareils de localisation et de surveillance ou de télésurveillance. La surveillance visuelle ou audiovisuelle consiste, par les mêmes procédés, à fixer l'image d'une personne se trouvant dans un lieu précis. Elle se distingue de la vidéosurveillance, par ailleurs réglementée,69(*) et à laquelle la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ne touche pas. En général les officiers de police judicaire et les agents de police judicaire ne disposent, dans le cadre des surveillances, d'aucun pouvoir coercitif, n'ayant pas d'autre possibilité que d'observer article 16 bis CPPA (706-80 CPPF). Par ailleurs, la consécration légale a également l'avantage d'asseoir la régularité de la surveillance assuré à l'aide de mouchards prenant la forme de balises, dissimulées généralement dans les véhicules. Ce procédé est nettement plus attentatoire à la vie privée qu'une filature classique, physiquement limitée par l'impossibilité pour les « poursuivant » de pénétrer dans certains lieux.70(*) Sur l'habilitation des agents chargés de l'exécution de la mesure d'infiltration, le législateur Algérien ne s'est pas prononcé. Par contre, le législateur Français a prévu, dans les articles: D. 15-1-1et suivant, du décret n° 2004-1026 du 29 septembre 200471(*)(pris pour l'application des articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale), que: «Seuls peuvent procéder à une infiltration, les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes sous la responsabilité de l'officier de la police judiciaire chargé de coordonner l'opération (article 706-81 CPPF), celui-ci sera appelé à rendre compte de l'opération sans que son identité ne soit dissimulée». L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris, elle est révocable à tout moment, (article D. 15-1-3 du décret sus cité). . Dans le but de constater les infractions en matière, de traite des être humains, de proxénétisme et de recours à la prostitution de mineurs ainsi que les provocations de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux,72(*)énumérées par les articles 706-35-et 706-47-3 du CPPF,73(*)lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1°Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, 2°Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions; 3°Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.74(*) A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. La spécificité de cette procédure, son coût, les risques engendrés et partant, la nécessaire spécialisation des agents procédant à ces opérations, rendent préférable que les opérations d'infiltration ne soient principalement autorisées que dans le seul cadre des procédures conduites par les juridictions interrégionales spécialisées. Dans le même sens, il est indispensable que le service centralisé de la police judiciaire dont dépendent les agents, ait connaissance de l'ensemble des opérations en cours sur le territoire et maîtrise les risques d'interférences entre plusieurs opérations en cours. Dans le même sens, les autorisations devront nécessairement être délivrées au Service Interministériel d'assistance technique. Pour l'interception des correspondances et communication émises par voie des télécommunications aux termes de l'article 21 de la loi n°2000-03 relative à la poste et aux télécommunication en Algérie75(*), le moyen de télécommunication et (toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autre systèmes électromagnétiques). L'application des dispositions régissant les interceptions de correspondance n'implique pas nécessairement que les correspondances interceptées soit téléphonique, même si, en pratique, de telles interceptions prennent habituellement la forme d'écoutes téléphoniques, y compris portant sur les téléphones portables. Mais il est nécessaire que les personnes dont la conversation ou les messages ont été interceptés aient eu recours à un moyen de télécommunication permettant de prendre connaissance d'un message pendant sa diffusion.76(*) L'article 65 bis 9 CPP Algérien dispose que : Le procureur de la république ou l'officier de la police judiciaire par lui autorisé, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme public ou privé chargé des télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects techniques des opérations mentionnées à l'article 65- bis 5. Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques dans les conversations téléphoniques que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi. Ainsi, les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ne permettent qu'au juge d'instruction d'ordonner, dans certaines conditions, des écoutes et des enregistrements téléphoniques. Il à été jugé aussi que (viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer la nullité d'un procès-verbal relatant l'écoute et l'enregistrement d'une conversation téléphonique suscitée par des services de police agissant d'initiative, énonce que ceux-ci n'ont pas employé un procédé de captation de toutes les conversations téléphoniques échangées à partir du poste d'un abonné, alors qu'ils ont, sans avoir reçu d'un juge commission rogatoire à cette fin, procédé, à l'insu de cet abonné, à l'écoute de propos tenus par celui-ci sur sa ligne téléphonique).77(*) Il à été jugé aussi par la chambre criminelle qu'il ne constitue pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation téléphonique qui s'est déroulée en leur présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas irrégulière.78(*) Ne constituent pas aussi une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lectures et transcription par les policiers, des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie unilatérale.79(*)Cette solution à été retenue également aux informations archivées, accessibles sur les téléphones portables (Sms, numéros appelés, répertoire, etc.). Enfin le législateur algérien n'a pas fait la part des choses concernant les communications électroniques comme l'accès aux données stockés dans un système informatique, puisque il autorise l'interception de correspondance émises par voie des télécommunications dans les infractions prévu a l'article 65 bis 5CPP en matière d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données, et cela même, après avoir promulgué la loi n° 09-04 du 05 aout 2009 relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication.80(*) Contrairement aux dispositions précitées le législateur français n'autorise aucune interception de correspondances en se connectant à un réseau télématique au moyen d'un terminal mis en public par l'opérateur sans modification préalable de l'installation, en pareil cas l'accès aux données stockées dans un système informatique.81(*) Pour l'exécution de la mesure de sonorisation ou de fixation d'images concernant la prestation technique, les officiers ou agents de police judiciaire agissant sur délégation du magistrat (procureur de la république et juge d'instruction En Algérie, en France seul le juge d'instruction peut autoriser cette mesure)82(*) peuvent procéder eux-mêmes à l'installation du dispositif de sonorisation ou de fixation d'images. Le magistrat, ou l'officier de police judiciaire délégataire, peut également requérir tout agent qualifié d'un service ou d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par l'article D.15-1-5 du décret n°2004-1026, pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou véhicules.83(*)Lequel cite les services ou unités spécialisées dans la police judiciaire ou d'autres structures. Pour conclure Le dispositif doit être installé par l'officier de la police judiciaire délégataire ou par un agent qualifié, celui qui procède à l'installation est expressément autorisé à détenir des appareils conçus pour la détection à distance des conversations.84(*)
3-Respect du droit de l'homme L'interrogation sur la protection des droits et libertés a toujours occupé une place particulière dans les différentes modifications du code de procédure pénale algérien, avec le souci d'affirmer la consécration du principe de présomption d'innocence et de conforter le droit à la défense ; ainsi que la préservation de la dignité, de la vie privée, et du droit à la sécurité des citoyens ; dans les différentes étapes de la chaîne pénale. Toutes les modifications dans ce sens sont intervenues entre 2001 et 200485(*) après la ratification de l'Algérie des différentes conventions internationales (étude consacrée au deuxième chapitre cadre conventionnel). Les nouvelles mesures procédurales ont pour objectif
de garantir l'efficacité et la rapidité de l'activité du
parquet et des juridictions d'instruction et de jugement dans le traitement des
affaires liées au crime transnational organisé, au terrorisme
national et international, aux atteintes aux systèmes de traitement
automatisés des données, au blanchiment d'argent, au trafic de
drogue, ainsi que les crimes et délits relatifs à la
législation des changes. Un très grand nombre de mesures d'investigation est susceptible de porter atteinte à la vie privée .comme nous l'avons déjà examiné dans le détail lors de l'étude des mesures intrusives et coercitives(les règle particulières des techniques spéciales d'enquête), dont l'objet est de recueillir l'information directement auprès de la personne concernée en l'écoutant ou en l'observant à son insu dans sa vie privée , les interceptions de correspondances par la voie des télécommunications, la sonorisation, la captation et la fixation d'images. Ces actes ne peuvent être accomplis par les magistrats et enquêteurs au cours de la procédure que parce qu'ils sont autorisés par la loi.86(*) L'interception des correspondances émises par voie des télécommunications par exemple permet de saisir des échanges en direct et de localiser les correspondants ce n'est qu'après une condamnation de la France par la cour européenne des droits de l'Homme pour violation de l'article 8 CEDH dans l'affaire (KRUSLIN et HUVING)87(*) que le législateur à concouru par la loi du 10 juillet 1991 n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593, pour remplir les lacunes du code de procédure pénale et pour assurer le principe de légalité, l'interception des correspondances à fait l'objet d'une réglementation. C'est le même cas pour la sonorisation, la captation est fixation d'images, le législateur est intervenu depuis lors c'est-à-dire après la condamnation de la France par la cour de Strasbourg(CEDH)88(*)sur l'absence de la loi préalable, elle à finit par réglementer tout en réservant ces mesures à la lutte contre la criminalité organisée(. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1eroctobre 2004. L'article 16 de la déclaration droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que «Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'à point de constitution».89(*) Quelles sont les implications de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans le système institutionnel français? Comment la séparation des pouvoirs a été mise en place en France? Est-ce que cette limitation du pouvoir permet une bonne garantie des droits? Dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 sur la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, le Conseil Constitutionnel Français à décider que : « La recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle est l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile».90(*) On a vu que trois principes illuminent le droit de la preuve : le principe de légalité, la liberté de la preuve et l'intime conviction du juge. Ces trois principes tendaient pour l'essentiel à préserver les droits de la défense, donc faire respecter l'exigence de loyauté, c'est imposer aux magistrats et aux enquêteurs de respecter les règles du code de procédure pénale dans sa lettre et son esprit, droits protèges par des normes supérieurs à la loi interne, aux termes de l'article 14. 3 b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).91(*) Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. L'article 6 -3a, b et c de la CEDH 92(*)dispose aussi que «Tout accusé a droit notamment à:
La cour européenne des droits de l'homme, à aussi participé à en matérialiser le principe des droits de la défense. Apres avoir rappelé que « la convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs»93(*),elle a souligné qu'un accusé ne perd pas, par le seul fait de son absence, le bénéfice du droit à être défendu94(*) ajoutant que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé ».95(*) Dans ce raisonnement le conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juillet 1989, affirme que « le principe du respect des droits de la défense implique notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste est équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ».96(*) Même formule dans la décision sur l'injonction pénale du 2 février 1995.97(*)Ou formule équivalente « garanties égales » dans sa décision n° 86-215 du 3 septembre 1986. 98(*)On dira pour conclure que le procès équitable c'est le procès équilibré entre toutes les parties. * 67 * 68 * 69 * 70 * 71 * 72 * 73 * 74 * 75 Article L 32 Code des postes et des communications électroniques Français Créé par Décret 62-273 1962-03-12 * 76 * 77 http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Assemblee-pleniere-du-24-novembre-1989-89-84-439-Publie-au-bulletin/C51599/ * 78 * 79 * 80 infractions liées aux technologies de l'information et de la communication Journal Officiel de la République Algérienne n° 47 du 16 aout 2009. _ Et d'ailleurs prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97 du CPP, crée par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (JORF n°66 du 19 mars 2003), elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions prévu par les (articles 706-95 à 706-102CPPF. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars 2004). * 81 * 82 * 83 * 84
* 85 * 86 -La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593 et la loi 2004-204 du 09 mars 2004, journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en vigueur le 1 octobre 2004. * 87 * 88 -Vetter c. France, no 59842/00, § ..., 31 mai 2005. -Wisse c. France, no 71611/01, § ..., 20 décembre 2005. -Perry c. Lettonie, no 30273/03, § ..., 8 November 2007. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf * 89 * 90 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1996/96-377-dc/decision-n-96-377-dc-du-16-juillet-1996. * 91
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49(Haut Commissariat des Nations-Unies des droits de l'homme) http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm. * 92
* 93 * 94 * 95 * 96 * 97
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1995/95-360-dc/decision-n-95-360-dc-du-02-fevrier-1995.10620.html * 98 |
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