Université LILLE 2-Doit et
Santé
Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales
Master 2 Professionnel Droit de
cyberespace
Les techniques spéciales d'enquête et
d'investigation en Algérie
|
Mémoire présenté et soutenu en vu de
l'obtention du diplôme de Master 2 Professionnel.
Mention Droit des activités transnationales
Spécialité : Droit de
Cyberespace
Par BENNOUAR-ABDELHAKIM
Sous la direction de Monsieur le Professeur :
JEAN-JACQUES LAVENUE.
Année Universitaire 2009-2010
AVERTISSEMENT
LA FACULTE DE LILLE II N'ENTEND DONNER AUCUNE
APPROBATION OU
IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE PRESENT
RAPPORT.
CES OPINIONS DEVRONT ETRE CONSIDEREES COMME PROPRES
A LEUR AUTEUR.
REMERCIEMENT
En premier lieu, je tiens à adresser mes vifs
remerciements à
Monsieur le Professeur Jean Jaques Lavenue pour la
qualité et le
niveau du master «cyber espace»
démontrés et renforcés chaque année,
avec l'aide d'un corps enseignant particulièrement
dévoué
tout ce qu'ils auront pu nous inculquer.
Je conserverai de ces mois de préparation dudit
diplôme un
souvenir de fort engagement d'énergies, mais
également de rencontres
et d'échanges qui se prolongeront bien
au-delà de la conclusion du cursus.
Un remerciement particulier et toute ma gratitude vont
vers
Monsieur le professeur Jean Jaques Lavenue mon directeur de
mémoire.
Et madame lombard Françoise
Enfin, je tiens à adresser mes chaleureux
remerciements aux
personnes qui m'ont aidé et soutenu tout au long de
cette année
d'études en particulier, ma chère
épouse, mon frère et mes soeurs et
amis
Tables des abréviations
- CEDHC Cour européenne des droits de
l'homme
-CNCDH la commission nationale consultative
des droits de l'homme(est une instance gouvernementale
française créée
en
1947 pour
éclairer l'action du
gouvernement et
du parlement concernant le respect des
droits de
l'homme.(Arrêté du 17 mars 1947 relatif à la
commission consultative pour la codification du droit international et la
définition des droits et devoirs des États et des droits de
l'homme (JORF du 27 mars 1947). Loi n°2007-292 du 5 mars 2007
relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
JORF n°55 du 6 mars 2007 page 4215 texte n° 6).
-CPDC Comité européen pour les
problèmes criminels
- CPPA code de procédure pénale
Algérien
- CPPF code de procédure pénale
Français
-CESDIP Centre de Recherches Sociologiques
sur le droit et les Institutions Pénales).
-Eurojust L'unité de
coopération judiciaire de l'Union européenne
-FBI Bureau fédéral des
investigations
- EUROPOL
Office
européen de police
-JLD Le juge des libertés et de la
détention
- JORADP journal officiel de la
république Algérienne.
-JORF journal officiel de république
Française.
- Interpol L'Organisation internationale de
police criminelle (OIPC) ou Interpol
- OLE- officiers de liaison EUROPOL
MLAT Traité mutuel d'assistance
judiciaire Algérie / Etats Unies.
NEPAD, nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique
-RJE Le réseau judiciaire
européen
-STAD systèmes de traitement
automatisé des données
-TIC technologies d'informations et de
communication
TSE Techniques spéciales
d'enquête
SOMMAIRE
-Introduction
-Chapitre I -Les principes
régissant les techniques spéciales d'enquête et leur mise
en oeuvre.
-Section1 :
Principes
Paragraphe 1- Les
principes généraux
Paragraphe 2 - Les
règles particulières des techniques spéciales
d'enquête
-Section 2 : Analyse des
problématiques de la mise en oeuvre
Paragraphe 1-Les
difficultés de la mise en oeuvre des techniques spéciales
d'enquête
Paragraphe 2 - La
force probante de la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques
spéciales d'enquête
-Chapitre II
-Droit positif Algérien et son évolution par rapport au droit
international :
-Section 1 - Sur le plan
international.
Paragraphe I -Cadre
structurel (conventions internationales et coopération
internationale)
Paragraphe 2 -Sur le
plan Européen
-Section 2 : -LE cas de
L'Algérie
Paragraphe
1-Harmonisation du droit Algérien sur les techniques
spéciales d'enquête avec les lois internationales
Paragraphe 2 : Mise en oeuvre
pratique
-Conclusion.
INTRODUCTION
Eveillée sur le rôle que peuvent
représenter les technologies de l'information et de la communication
dans son accroissement au niveau économique et social, l'Algérie
a dés les années 2000 pris l'engagement d'oeuvrer pour
l'intégration des TIC1(*) dans différents secteurs d'activités.
S'appuyant sur la qualification des Etats initiateurs, elle a été
amenée à concevoir son propre modèle de lutte contre les
risques liés à l'augmentation du nombre d'actes de
délinquances liés aux techniques d'informations et de
communication qui commençaient déjà à se faire
sentir dans la société (notamment ceux liés au terrorisme,
l'ordre publique ....).2(*)
Cette action s'est concrétisée pour la
première fois avec l'adoption de l'ordonnance n°97-10 du 06 mars
1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins3(*) qui visait a couvrir
l'application des droits d'auteurs a l'environnement numérique par la
protection des droits d'auteurs des logiciels, les données
numériques et toute création originale diffusée ou
présentée sous forme numérique et l'incrimination des
actes de contrefaçon portant atteintes à ces oeuvres, puis vint
en 2004 la loi n°04-15 du 10 novembre 2004 relative à la protection
des systèmes informatiques4(*) dans sa section 7 bis intitulé des atteintes
aux systèmes de traitement automatisés de données, qui est
la transposition intégrale de la loi Française n°88-19 du 5
janvier 1988 dite loi Godfrain5(*) relative à la fraude informatique.
L'introduction de ces dispositions relatives à la criminalité
liée aux TIC dans le code pénal algérien a forcé le
législateur à assimiler des règles procédurales
appropriées. Au courant de la même année a vu le jour la
loi n°14-04 le 10 novembre 2004 modifiant et complétant
l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale6(*) qui
insérait les articles 8bis et 8ter relatifs au délai de
prescription de l'action publique et les articles 40bis à 40
septième concernant les pouvoirs du juge d'instruction. Elle modifie
notamment les articles 37 et 40 relatifs à la compétence
territoriale du juge d'instruction et à celle du procureur qui peut
être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie
réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime
transnational organisé, d'atteintes aux systèmes de traitement
automatisés de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et
d'infractions relatives à la législation des changes, ainsi que
l'article 59 relatif à la mise sous mandat de dépôt en cas
de flagrant délit et un nouveau chapitre intitulé "De la
poursuite pénale de la personne morale".
En 2006 une nouvelle modification est intervenue par la loi
n°06-22 du 20 décembre7(*) qui réitère avec l'extension de la
compétence territoriale du procureur de la république, du juge
d'instruction et élargit aussi pour la première fois la
compétence territoriale des officiers de la police judiciaire sur tout
le territoire national où ils opèrent sous la surveillance du
procureur général près de la cour territorialement
compétent (le procureur de la république territorialement
compétent est tenu informé dans tout les cas) (art.16 CPPA). Les
officiers de la police judiciaire peuvent également étendre leurs
compétences à l'ensemble du territoire national, pour la
surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'avoir commis un délit d'atteinte
à un STAD8(*), ou la
surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission de cette infraction, ou pouvant servir à
sa commission, et ce, après avoir informé le procureur de la
république compétent et sauf opposition de ce dernier.(art.16 bis
CPPA). La nouvelle loi intègre aussi des règles
procédurales adaptées à certains types d'infractions
liées aux nouvelles technologies d'information et de communication, et
prévoit des dispositions particulières en matière de
visites, perquisitions et saisies en matière d'atteintes aux
systèmes de traitement automatisés des données et fixe les
conditions de recours a cette procédure article 65bis5 CPPA à
savoir: quelle soit effectuée sur autorisation du procureur de la
république compétent, ou par le juge d'instruction, si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire relative (entre autres) aux infractions d'atteinte aux STAD
l'exigent cette autorisation doit couvrir les opérations suivantes
:
- l'interception de correspondances émises par la voie des
télécommunications
- la mise en place d'un dispositif
technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés,
la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles
prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou
confidentiel dans des lieux privés ou publics, ou de l'image d'une ou
plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces dispositions
sont complétées par les articles 65 bis 6,7, 8, 9 et 10 CPPA.
Il est à noter que ces nouvelles dispositions traitent
les infractions d'atteintes aux STAD au même titre que les infractions
visées par l'article 47 alinéa 3 CPPA dont elles font
également partie, trafic de drogue, de crime transnational
organisé ou extra-frontaliers, de blanchiment d'argent, de terrorisme et
d'infractions relatives à la législation des changes. Ce
traitement identique a permis la négligence des particularités de
ce type inédit d'infractions et la particularité de
l'environnement dans lequel elles sont perpétrées, notamment en
ce qui concerne la cybercriminalité ou on se trouve dans un contexte de
réseaux ouverts. Et pour concrétiser cette stratégie de
prévention et de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies d'informations et de communication le législateur
Algérien a introduit dans le code de procédure pénal de
nouvelles dispositions par la loi n° 09-04 du 5 aout 2009 portant les
règles particulières relative à la prévention et
à la lutte contre les infractions liées aux technologies et de la
communication9(*)qui
contient de nombreuses dispositions destinées à renforcer
l'efficacité des enquêtes et investigations liées aux
infractions portant atteintes aux systèmes de traitement
automatisé des données telles que définies par le code
pénal ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est
facilitée par un système informatique ou un système de
communication électronique.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des grands
principes de la réforme, qui tendent à améliorer le
fonctionnement des services judiciaires sur la base des exigences induites par
les mutations socio-économiques. Afin d'encadrer et de classifier des
juridictions suivant les types de contentieux ,leur volume leur
évolution ,c'est ainsi que le législateur Algérien a
créé les pôles judiciaires à compétences
étendue pour connaître de certaines catégories d'affaires
complexes par le décret exécutif n°06-348 du 05 octobre 2006
portant extension de la compétence territoriale de certain
tribunaux10(*)procureurs
de la République et juges d'instruction au ressort d'autres tribunaux
tel que précisé aux articles 2, 3, 4 et 5 du même
décret.
Et toujours dans le cadre de la révision du code de
procédure pénale, la loi portant règles
particulières relatives à la prévention et à la
lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et
de la communication, loi n°09-04 du 05 aout 200911(*)vise à mettre en place
un cadre juridique plus adapté au contexte particulier de la lutte
contre la cybercriminalité en coordonnant des règles de
procédure, venant compléter le code de procédure
pénale, à des règles préventives dont le but est de
permettre une détection précoce des attaques probables et une
intervention rapide pour repérer et localiser leurs origines et
identifier leurs auteurs.
Elle prévoit entre autres :
-La possibilité de recourir à la surveillance
des communications.
-Des règles de procédures relatives à la
perquisition et à la saisie en matière d'infractions liées
aux technologies de l'information et de communication.
-Les obligations des opérateurs en matière de
communication électroniques.
-La mise en place d'un organe national de prévention et
de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l'information et de communication.
- Les modalités de coopération judiciaire
internationale.
A signaler que la loi n°06-22 du 20 décembre 2006
modifiant et complétant le code de procédure pénale
suscité fera partie du cadre de recherche et du travail, et c'est
à travers cette restreinte descriptions législatives
Algérienne en vigueur qu'on va essayer d'axer notre analyse afin de
répondre aux questions liées à ces instruments
procéduraux particuliers applicable à la délinquance et
à la criminalité organisées et les dispositions
destinées à consolider l'efficience des enquêtes .
Dans ce contexte La Commission nationale (française)
consultative des droits de l'homme (CNCDH)12(*) considère que : « la
poursuite de cet objectif (la lutte contre la criminalité
organisée) doit se concilier avec le respect des droits fondamentaux de
la personne, notamment le respect de la liberté d'aller et venir, de la
dignité humaine, des principes du procès équitable, des
droits de la défense », ainsi, la lutte contre la grande
délinquance et la criminalité organisée constitue,
à cet égard, un objectif légitime, répondant
à la préoccupation des citoyens, et participant à la
sécurité des personnes et des biens, avec condition de
l'exercice des libertés et des droits individuels. 13(*)La dualité de l'objectif
fait que, la lutte contre la criminalité et la délinquance
organisée nécessite que les enquêteurs disposent de
prérogatives plus coercitives ; les techniques spéciales
d'enquête, ces méthodes, dont l'utilisation est probablement aussi
ancienne que la police elle-même, que tous s'accordent à qualifier
de sensibles, commandaient une intervention législative.
Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de
répondre tout au long de cette analyse. Nous évoquerons ainsi
respectivement la dichotomie des techniques d'enquêtes qui s'est
transposée du monde réel ce qui nous amène à voir
les différentes phases par lesquelles passent les enquêteurs dans
le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête
préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, mais
aussi et surtout l'impact que peut avoir les nouvelles technologies
d'informations et de communication. Cela nous mènera à voir dans
un second temps comment la prise de conscience se manifeste aussi bien sur le
plan international que sur le plan national algérien chose qui nous sera
possible qu'au travers de descriptions législatives en vigueur. Il en
découlera la prise de conscience de la nécessité du
renforcement de la coopération judiciaire européenne et
internationale pour faire face à une criminalité de plus en plus
souvent transnationale.
CHAPITRE I-LES PRINCIPES RÉGISSANT LES TECHNIQUES
SPÉCIALES D'ENQUÊTE ET LEUR MISE EN OEUVRE
Chapitre I-Les principes régissant les
techniques spéciales d'enquête et leur mise en
oeuvre.
Comme nous l'avons déjà signalé
précédemment, en 2006 une nouvelle modification est intervenue
par la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 complétant le code de
procédure pénale Algérien,14(*)qui vise pour la première fois à
appréhender ces instruments procéduraux particuliers et les
dispositions destinées à consolider l'efficience des
enquêtes applicable à la délinquance et à la
criminalité organisées, dite " de groupe "
phénomène complexe, difficile à distinguer des " bandes
organisées " et des " mafias ".
Les bandes organisées forment l'embryon de la
criminalité organisée alors que les mafias" en constituent la
forme la plus aboutie. Les États ont mis longtemps à s'accorder
entre eux sur un concept commun, car en adoptant une définition:
-Très large, ils courent le risque d'englober des
groupes criminels qui se rapprochent de la criminalité organisée
sans toutefois y appartenir (par exemple les groupes terroristes);
-trop étroite, ils courent le risque d'adopter une approche partielle du
phénomène en n'incluant pas des organisations criminelles qui
pourtant disposent de toutes les caractéristiques de la
criminalité organisée (par exemple les groupes utilisant des
façades légales pour blanchir l'argent issu de leurs
activités criminelles).15(*)
La décision-cadre du conseil européen relative
à la criminalité organisée16(*) à définie dans son article premier
l'organisation criminelle étant « l'association
structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et
agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions
punissables d'une peine privative de liberté, ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre
ans, ou d'une peine plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre avantage matériel ». Et afin de
prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité
organisée l'article 15 de la convention des Nations Unies17(*) dispose
que « Chaque Etat partie, compte tenu de ses possibilités
et conformément aux conditions dans sa législation interne, prend
les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié
à des techniques d'enquête spéciales, en particulier aux
livraisons surveillées, à la surveillance électronique ou
à d'autres formes de surveillance et aux opérations
d'infiltration en vue de combattre efficacement la criminalité
organisée ».
La recommandation du conseil européen (2005)1018(*)relative aux
« techniques spéciales d'enquête » en relation avec
des infractions graves y compris des actes de terrorisme a définie
dans son chapitre 1er les techniques spéciales
d'enquêtes comme étant «les techniques appliquées
par les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes
pénales cherchant à dépister ou à enquêter
sur des infractions graves et des suspects, avec pour objectif de recueillir
des informations de telle sorte que les personnes visées ne soient pas
alertées».
Section1- Principes
Nous allons essayer de définir le champ d'application
et la mise en oeuvre de ces instruments procéduraux destinés
à lutter contre cette forme de criminalité et voir comment le
cadre juridique régissant l'utilisation des TSE garantit le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de
subsidiarité et celui de proportionnalité? Est-ce que
l'autorisation de recourir à une TSE est sujette à un
délai particulier ? Quelles sont les organes et procédures mise
en place pour superviser la conformité de l'utilisation des TSE avec les
normes des droits de l'homme et des principes mentionnés ci-dessus ?
Paragraphe 1- Les principes généraux
1- La finalité
La loi n° 06-22 du 20 décembre
2006 entame une évolution sérieuse de la procédure
pénale Algérienne, disposant pour objectif une prospection
d'efficience, particulièrement par l'accommodation du droit au
phénomène criminel, elle réitère avec l'extension
de la compétence territoriale du procureur de la république, du
juge d'instruction et élargit pour la première fois la
compétence territoriale des officiers de la police judiciaire sur tout
le territoire national où ils opèrent sous la surveillance du
procureur général près de la cour territorialement
compétent. La loi 06-22 a introduit des règles
procédurales ajustées à certains types d'infractions
liées aux nouvelles technologies d'information et de communication, et
prévoit des dispositions particulières en matière de
visites, perquisitions et saisies lorsqu'il s'agit d'atteintes aux
systèmes de traitement automatisés des données. Cette loi
fixe les conditions de recours a cette procédure dans l'article 65bis5
CPPA à savoir: quelle soit effectuée sur autorisation du
procureur de la république compétent, ou par le juge
d'instruction, si les nécessités de l'enquête de flagrance
ou de l'enquête préliminaire relative (entre autres) aux
infractions d'atteinte aux STAD l'exigent cette autorisation doit couvrir
les opérations suivantes:
- l'interception de correspondances
émises par la voie des télécommunications
- la mise en
place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel dans des lieux privés ou
publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu
privé. Il est à noter que ces nouvelles dispositions traitent les
infractions d'atteintes aux STAD au même titre que les infractions
visées par l'article 47 alinéa 3 CPPA dont elles font
également partie, trafic de drogue, de crime transnational
organisé ou extra-frontaliers, de blanchiment d'argent, de terrorisme et
d'infractions relatives à la législation des changes.
2-La subsidiarité
Le principe de subsidiarité veut que l'on n'ait recours
à telle méthode de recherche que si des moyens de recherche plus
classiques et moins dommageable pour les droits et libertés individuels
fondamentaux ne permettant pas d'atteindre le même
résultat.19(*)
La diversification des règles de procédure
pénale et leur adaptation aux phénomènes criminels
présentant des particularités ont été admises par
le conseil constitutionnel Français qui indique, dans la décision
n° 86-213 DC du 3 septembre198620(*)«Qu'il est loisible au législateur,
compétent pour fixer les règles de la procédure
pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir
des règles différentes selon les faits, les situations et les
personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne
procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient
assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant
au respect du principe des droits de la défense ».
Le législateur, pour être à l'abri des
reproches de la juridiction constitutionnelle, doit donc convaincre, d'une
part, de la spécificité du crime organisé, justifiant que
des normes particulières soient édictées, et, d'autre
part, du respect des exigences de nécessité et de
proportionnalité au sein des règles nouvelles de procédure
pour que ne soient pas méconnus les droits de la personne
poursuivie.21(*)
L'introduction des règles procédurales
adaptées à certains types d'infractions liées aux
nouvelles technologies d'information et de communication dans Le droit
algérien n'a suscité aucune opposition, et fut adopté sans
tracas constitutionnels. Cela n'empêche pas que ces mesures soient
limitées par la loi.22(*)
3- Le principe de proportionnalité
Outre la notion de sécurité juridique, exigence
également inhérente à l'État de droit, tant formel
que matériel, c'est l'idéal de justice qui donne sa substance
à la proportionnalité.23(*) Le principe de proportionnalité veut
que les moyens utilisés soient proportionnés au but poursuivi, en
l'espèce, à la gravité des faits recherchés pour
chacune des méthodes de recherche, une attention particulière
sera portée à la question de voir comment le législateur
à mis ce principe de proportionnalité en oeuvre.
L'alternative de procéder sur autorisation du magistrat
compétent, à des pratiques et techniques assez spéciales
reconnues à la police judiciaire même en l'absence de texte
législatif, dès lors qu'elle n'implique aucune coercition ou
contrainte. Inévitablement, elle peut entrainer une atteinte à la
vie privée. Mais cette atteinte étroite, demeure
proportionnée, justifiée par la recherche des auteurs
d'infractions ce qui constitue la mission analogue confiée à la
police judiciaire par l'article 12 alinéa 2.CPPA (article 14.CPPF).
Chose quant va constater tout au long de notre modeste analyse.
Ces procédés imposent à l'autorité
de décision d'assurer le respect du principe de proportionnalité
en ne permettant ces mesures attentatoires à la vie privée que si
elles apparaissent indispensables à la manifestation de la
vérité. Le législateur à aménagé la
possibilité d'un contrôle réel et effectif en imposant que
l'ordonnance prescrivant la mesure d'interception de correspondances ou des
sonorisations et fixations d'images soit motivée, aux termes de
l'article 65 bis 7 CPPA (article 706-96 alinéa 1er CPPF)
l'autorisation prévue doit comporter tous les éléments
permettant d'identifier les liaisons à intercepter, les lieux
d'habitation ou autres visés et l'infraction qui motive le recours
à ces mesures.
Le législateur français a prévu que le
juge des libertés et de la détention a le pouvoir d'ordonner une
interception de correspondances émises par la voie des
télécommunications dans l'enquête de flagrance, une fois
qu'il est saisit par requête du procureur de la république
compétent qui expose les nécessités de cette
interception(article 706-95, alinéa 1er ) condition que le
juge des libertés et de la détention a l'obligation
constitutionnelle d'apprécier concrètement au travers de la
requête précitée que lui présente un procureur de la
république. Par l'expression de « nécessité de
l'enquête » qu'elle utilise, la loi renvoie implicitement, mais
sûrement, à la condition de proportionnalité, laquelle
s'analyse finalement en une mesure de la nécessité au cours de
l'exécution d'un tel acte.24(*)De même pour la mesure d'infiltration, le
législateur à pris soin de la réglementer, comme le
montrent les dispositions ayant trait à l'objet de cet acte aux termes
des articles 65 bis 11et 65 bis 11CPPA (article 706-82 CPPF), qui consiste une
cause d'exonération de responsabilité pénale s'analysant
en une permission de la loi. Les officiers ou agents de police judiciaire
procédant à l'infiltration peuvent commettre des actes
répréhensibles autorisés pour les besoins de la mesure
prescrite. En pareil cas pour l'opération de surveillance, qui est
l'occasion d'étendre la compétence territoriale des officiers de
la police judiciaire ou des agents de police judiciaire à l'ensemble du
territoire national après avoir informé le procureur de la
république, l'orsqu'ils procèdent à une opération
de surveillance portant sur l'une des infractions de criminalité
organisé entrant dans le champ de l'article 16 bis CPPA( articles 706-73
ou 706-74 CPPF).
4-Prohibition de provocation
Le fait pour un membre de la police judiciaire ou un
magistrat, d'inciter à commettre une infraction pour ensuite reprocher
à celui qui l'a commise est, par excellence, un procédé
déloyal, c'est détourner la procédure pénale de sa
finalité qui est de rechercher des infractions et non de les
fabriquer.25(*)La cour
européenne des droits de l'homme dans un arrêt rendu le 5
février 200826(*) a
énoncé qu' « il y a provocation policière
lorsque les agents impliqués ne se limite pas à examiner d'une
manière purement passive l'activité délictueuse, mais
exercent sur la personne qui en fait l'objet une influence de nature à
l'inciter à commettre une infraction qu'autrement elle n'aurait pas
commise, pour rendre possible la constatation, c'est-à-dire en
apporter la preuve et la poursuivre ». La Cour souligne
d'emblée qu'elle n'ignore pas les difficultés inhérentes
au travail d'enquête et d'investigation de la police, chargée de
rechercher et recueillir les éléments de preuve des infractions
commises. Pour y parvenir, elle doit recourir de plus en plus souvent,
notamment dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la
corruption, aux agents infiltrés, aux informateurs et aux pratiques sous
couverture. Dans ces conditions, le recours à des méthodes
d'investigation spéciales et en particulier aux techniques
d'infiltration ne saurait en soi emporter violation du droit à un
procès équitable. Toutefois, en raison du risque de provocations
policières engendré par celles-ci, il est essentiel d'en
cantonner l'usage dans des limites claires.
Ainsi en matière de criminalité organisé
et sous la qualification d'infiltration, les officiers ou agents de police
judiciaire sont autorisés à infiltrer des réseaux
criminels en se faisant passer pour l'un de leurs membres article 65 bis 12
CPPA (article 706-81CPPF).27(*)
En effet la véritable spécificité de
l'infiltration tient à ce que, l'officier ou l'agent de police
judiciaire infiltré selon l'article 65 bis 14 CPPA, est autorisé
à faire usage d'une identité d'emprunt, mais également
à commettre si nécessaire un certain nombre d'actes constitutifs
d'infraction pénale28(*)à condition que ces actes ne constituent pas
une incitation à commettre l'infraction. Il ajoute que
l'exonération de la responsabilité est également
applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police
judiciaire pour permettre de procéder à l'opération
d'infiltration. Mais la rédaction de cette disposition est quelque peu
ambiguë, or, le fait de faciliter une opération d'infiltration ne
saurait constituer pour un membre de réseau une cause
d'exonération de sa responsabilité pénale pour l'ensemble
des actes illégaux qu'il aurait commis.29(*)
De la même manière et dans le but de constater
les infractions en matière, de traite des être humains, de
proxénétisme et de recours à la prostitution de mineurs
ainsi que les provocations de mineurs à commettre des actes illicites,
immoraux ou dangereux30(*)
énumérées par les articles 706-35-et 706-47-3
CPPF31(*)lorsque celles-ci
sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service
spécialisé et spécialement habilité à cette
fin, dans des conditions précisées par arrêté,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
1°Participer sous un pseudonyme aux échanges
électroniques;
2°Entrer en contact par ce moyen avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;
3°Extraire, transmettre en réponse à une
demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.32(*)
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une
incitation à commettre ces infractions. Le résultat c'est que la
fin judiciaire de la preuve ne pouvant justifier les moyens policiers
normalement prohibés par le principe de la loyauté dans
l'exercice de la police judiciaire.
Paragraphe 2 - Les règles particulières des
techniques spéciales d'enquête
Nous allons essayer de voir dans ce titre les TSE
utilisées dans notre pays, le cadre juridique régissant
l'utilisation de chacune d'entre elles et leur définition légale
dans une approche comparative par apport à la législation
Française.
Afin de prévenir et de combattre plus efficacement la
criminalité transnationale organisée, le
législateur Algérien, en promulguant la loi n°
06-2233(*)permet
désormais aux officiers et agents de police judiciaire, de recourir, sur
autorisation du magistrat compétent, à des pratiques et
techniques assez spéciales. La surveillance des personnes
suspectées de participation aux infractions en matière de trafic
de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d'argent, de
terrorisme, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de
données, ainsi que la surveillance des objets, biens et produits
tirés de la commission de ses infractions (art 16 et 16 bis CPPA). Deux
nouveaux chapitres ont été également introduits autorisant
pour ces mêmes infractions, d'enregistrer, par des dispositifs
d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images concernant
une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés (article 65
bis 5 à 65 bis 10 CPPA). Dans le même contexte, il est
autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de
procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis
11 à 65 bis 18 CPPA).
1-La surveillance des personnes, des biens et objets.
L'article 16 bis CPPA dispose que :
(Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents
de police judiciaire, après avoir informé le procureur de la
république compétant et sauf opposition de ce dernier, peuvent
étendre leur compétence à l'ensemble du territoire
national pour la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis les
infractions énumérées à l'article 16 CPPA. Au sens
de cet article, la surveillance communément dénommée
«filature« est une action spécifique à la police
judiciaire qui a pour but d'effectuer des investigations sur les agissements de
personnes dont on suspecte la commission d'une infraction, d'une part, en
suivant leurs faits et gestes et, d'autre part en épiant aussi
l'acheminement des objets et biens qui ont servi ou qui résultent de
cette infraction. Pour l'acte de surveillance la loi a inscrit dans l'article16
bis CPPA (706-80.CPPF) que l'acte de surveillance consiste :
-Dans la surveillance des personnes contre lesquelles il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir
commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de
ces pouvoirs nouveaux.34(*)
-Dans la surveillance de l'acheminement ou du transport des
objets, biens ou produits tirés de la commission de l'un des crimes et
délits qui entrent dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux
ou ayant servi à les commettre.
la jurisprudence Française avait toujours
considéré que la loi n'interdisait pas aux officiers de la police
judiciaire de procéder à des surveillances et filatures de
personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dès
lors que ces surveillances et filatures n'emportaient aucune contrainte
étatique.35(*)
Le législateur français a réglementé
ce mode d'investigation une première fois par la loi n° 91-1264 du
19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic
des stupéfiants.36(*) Pour les livraisons surveillées et les
livraisons contrôlées a autorisé, dans certaines
conditions, les policiers, gendarmes et douaniers à surveiller le
transport de stupéfiants, de produits et de matériels
utilisés dans la production de ceux-ci, et de fonds tirés de
cette activité. Et une deuxième fois par la loi du 09 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité. Il a élargi le champ d'application de ces modes de
surveillance à la criminalité organisée dans
les articles 706-80 à 706-87 code de procédure
pénale37(*)(inspiré de l'article 67 bis du code des
douanes issu de la même loi 09 mars 200438(*)pour les délits douaniers punis d'une peine de
deux ans au moins, qui permis ainsi aux agents de douanes habiletés pour
constater les délits douaniers de procéder à la
surveillance de personnes soupçonnées d'être les auteurs
d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou
intéressées à la fraude).
2- L'infiltration
Soulignons, avant de nous engager dans l'étude de ce
titre, que le législateur Algérien en vertu de la loi
n°06-22 du 20 décembre 2006 à complété et
modifié par un chapitre V intitulé « De
l'infiltration » les articles 65 bis 11 à 65 bis 18 de
l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de
procédure pénale (journal officiel n°84 page 08 titre II du
livre premier). Comme l'a déjà fait son
prédécesseur le législateur Français qui a
consacré dans le chapitre II, section II, les articles 706-81 à
706-87 du code de procédure pénale Version en vigueur
créé par la
Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1
JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004, portant adaptation de
la justice à la criminalité.
Afin de lutter contre la criminalité organisée,
l'article 65 bis 11 CPPA autorise le recours à des opérations
d'infiltration, lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction relative à l'une des infractions
énumérées à l'article 65 bis 5 le justifient, le
procureur de la république ou, après avis de ce magistrat, le
juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé, sous leur
contrôle, à une opération d'infiltration dans les
conditions prévues par le chapitre V.39(*)
L'article 65 bis 12 du code de procédure pénale
Algérien, définit l'infiltration comme « le
fait pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la
responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de
coordonner l'opération, à surveiller des personnes
suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant
passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices
ou receleurs ».40(*)
3-L'interception des correspondances et communications
émises par voie des télécommunications:
Le code de procédure pénale Algérien a
longtemps été dépourvu de réglementation
spécifique sur l'interception des correspondances et de communication
émises par voie des télécommunications. C'est ainsi que
les parties (algérienne et française) préconisent en vertu
de l'accord signé à Alger le 25/10/2003,41(*)de mener une coopération
opérationnelle et technique en matière de sécurité
intérieure et de s'accorder mutuellement assistance, notamment, dans le
domaine de la lutte contre la criminalité organisée
internationale. Pour faire gagner du temps à l'Algérie en
présentant l'expérience Française dans ce domaine, la loi
n°06-22 du 20 décembre 2006, modifiant et complétant
l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale algérien, et la consécration de cette
coopération. L'article 65 bis 5 code de procédure pénale
Algérien42(*) a
prévu la possibilité de procéder à des
interceptions de correspondances et dispose que : « si les
nécessités de l'enquête de flagrance l'interception de
correspondances émises par la voie de
télécommunications ;
-la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet,
sans consentement des intéressés, la captation, la fixation, la
transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par un ou
plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans des lieux
privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé.
Il convient de préciser que seules seront
étudiés dans les développements qui suivent les
interceptions judiciaires régies par le code de procédure
pénale.43(*)Ou de
l'enquête préliminaire en matière de trafic de drogue, de
crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de
traitements automatisés des données, de blanchiment d'argent, de
terrorisme et d'infractions de corruption l'exigent, le procureur de la
république compétent peut autoriser cette mesure.
Le législateur algérien s'est inspiré de
la loi Française n° 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques.44(*)Cette loi permettait d'effectuer, pour les besoins de
l'enquête et de l'instruction d'intercepter des correspondances
émises par la voie des télécommunications dans les cas
prévues par les articles 100 à 100-7 issus de la même loi,
ensuite dans le cas de l'enquête de flagrance ou d'enquête
préliminaire portant sur une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 (articles 706-95 à 706-102 CPPF. Loi
n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004).
La jurisprudence et le législateur algérien
n'ont pas définit l'«interception» à l'instar de son
homologue français.
Sur la notion d'interception l'article 100 CPPF dispose que:
« l'interception comprend aussi l'enregistrement et la transcription de
correspondance émises par voie des
télécommunications». 45(*)
L'application des dispositions régissant les
interceptions de correspondances n'enferme pas forcément que la
correspondance interceptée soit téléphonique, même
si, en pratique, de telles interceptions prennent souvent la formes
d'écoutes, y compris portant sur des téléphones
portables46(*).
4-Sonorisation et fixation d'images
La loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et
complétant le code de procédure pénale
Algérien47(*)à introduit dans le même chapitre (IV)
réservé aux interception des correspondances des dispositions
relatives à des sonorisations et des fixations d'images (articles 65 bis
5 à 65 bis 10 CPPA). Par contre en France la sonorisation et la fixation
d'images sont régies par la section (VI) les articles (706-96 à
706-102 CPPF)48(*).
Aux termes de l'article 65 bis 5 alinéa 3 CPPA, la
sonorisation et la fixation d'images consistent en la mise en place d'un
dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement soit des paroles prononcées par une ou plusieurs
personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou
véhicules privés ou publics ou de l'image d'une ou de plusieurs
personnes se trouvant dans un lieu privé .49(*)On remarque que c'est la
même définition donnée par l'article 706-96 CPPF.
Section II -Analyse des problématiques de la
mise en oeuvre
Paragraphe 1-Les difficultés de
la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête
1- Juridiques
Afin de favoriser une utilisation efficace
des TSE par les autorités compétentes dans le cadre des
enquêtes pénales portant sur des infractions graves, y compris des
actes de terrorisme, dans le strict respect des droits et libertés
individuelles.
Le premier paragraphe du Chapitre précise que les
TSE sont des techniques utilisées «de telle sorte que les personnes
visées ne soient pas alertées.»
Le recours à l'usage des TSE serait superflu, et
pourrait même être contre-productif, si les personnes visées
étaient prévenues du fait que de telles techniques étaient
utilisées en vue de rassembler des informations sur leurs actions ou
activités. Par conséquent, les TSE ont souvent un
caractère secret. Il y a « secret » dès que
l'on tente de dissimuler son action. Le secret ne vise pas à modifier le
comportement de l'auteur présumé mais bien à le priver
d'une information50(*)
Dans l'action de surveillance prévue par article 16 bis
CPPA (706-80 CPPF) l'officier de police judiciaire est délimité
territorialement à sa circonscription, mais elle peut s'étendre
à tout le territoire national est, ce de la propre initiative du service
enquêteur après information donné au procureur de la
république, dans les cas d'investigations portants sur l'une des
infractions citées dans l'article 16 CPPA (articles 706-73 ou 706-74
CPPF). Toutefois, le dispositif proposé par l'article 16
bis CPPA (706-80 CPPF) ne constitue pas un simple rappel de la
possibilité pour des officiers de police judiciaire de surveiller des
suspects ou l'acheminement de biens ou d'objets tirés de la commission
d'infractions. Il revêt une portée normative en ce qu'il
prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous leur
autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir
informé le procureur de la République et sauf opposition de ce
magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du
territoire national la surveillance de personnes suspectées d'avoir
commis une infraction entrant dans le champ de la criminalité et de la
délinquance organisées ou la surveillance de l'acheminement ou du
transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
infractions ou servant à les commettre51(*).
L'article 16 bis CPPA ne définit pas la forme de
l'information préalable du procureur de la république ni les cas
de l'accord ou du refus de ce dernier. Par contre l'article 706-80
alinéa 2 CPPF dispose que : « l'information
préalable à l'extension de la compétence prévu par
le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au
procureur de la république prés le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la
république saisi en application des disposition
de l'article 706-76.
Le principal intérêt du dispositif proposé
réside donc dans la possibilité offerte aux officiers de police
judiciaire d'étendre leur compétence à l'ensemble du
territoire national pour les besoins d'une opération de surveillance.
L'infiltration définie précédemment n'est
possible que si elle est justifiée par les nécessités
d'une enquête ou d'une information concernant une des infractions
définies à l'article 65 bis 5 du CPPA :
-de trafic de drogue,
-de crime transnational organisé,
-d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés
de données,
-de blanchiment d'argent,
-de terrorisme et d'infractions relatives à la
législation des changes,
-d'infractions de corruption.
En France Les infractions auxquelles ces règles ont moyen
à s'appliquer sont définies pour l'essentiel à l'article
706-73 nouveau du Code de procédure pénale.52(*)
Il s'agit principalement des crimes et délits
suivants :
-le meurtre en bande organisée,
-le trafic de stupéfiant,
-le proxénétisme aggravant,
-l'enlèvement et la séquestration en bande
organisée,
-le vol et les destructions-dégradations d'un bien en
bande organisée,
-les actes de terrorisme,
-le blanchiment et le recel du produit, des revenus ou des choses
provenant de ces infractions,
-l'association de malfaiteurs en vue de la préparation de
l'une de ces infractions.
En effet la véritable spécificité de
l'infiltration tient à ce que, l'officier ou l'agent de police
judiciaire infiltré selon l'article 65 bis 14 CPPA, est autorisé
à faire usage d'une identité d'emprunt, mais également
à commettre si nécessaire un certain nombre d'actes constitutifs
d'infraction pénale53(*)à condition que ces actes ne constituent pas
une incitation à commettre l'infraction.
Cet article précise aussi que l'exonération de la
responsabilité est également applicable aux personnes requises
par les officiers ou agents de police judiciaire.
Afin de préserver l'anonymat des agents infiltrés
ayant agi sous une identité d'emprunt l'article 65 bis 16 CPPA (706-86
CPPF) dispose que leur identité réelle ne doit apparaître
à aucun stade de la procédure, la loi a prévu que la
révélation de celle-ci constitue un délit, le cas
échéant aggravé par les conséquences qu'elle aura
causées.54(*)
Toutefois, s'il ressortait du rapport établi à propos de
l'opération d'infiltration que cette personne était directement
mise en cause par des constatations effectués par cet agent, l'article
65 bis 18 CPPA dispose que « seul l'officier de police judiciaire
sous la responsabilité duquel se déroule l'opération
d'infiltration peut être entendu en qualité de témoin sur
l'opération ». Le législateur Français à
l'opposé du législateur Algérien, a aménagé
la faculté d'une confrontation entre le ou les mis en cause et le ou les
agents infiltrés devant les juridictions d'instruction et de jugement.
Dans tel cas, la confrontation devrait être faite en utilisant des moyens
techniques empêchant d'identifier l'agent infiltré,
conformément aux règles posées par l'article 706-61 du
code de procédure pénale à propos des témoins
anonymes.55(*)
Pour l'interception des correspondances et communications
émises par voie des télécommunications, comme tout acte
coercitif, une interception de correspondances obéit d'abord à la
condition de nécessité, expressément posé par la
loi. Le procureur de la
république compétent peut, autoriser l'interception des
correspondances et communications émises par voie des
télécommunications si les nécessités de
l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative
aux infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational,
organisé, d'atteinte aux systèmes de traitements
automatisés de donnée, de blanchiment d'argent, de terrorisme et
d'infractions relatives à la législation des changes ainsi qu'aux
infractions de corruption, l'exigent. Les opérations ainsi
autorisées doivent s'effectuer sous le contrôle direct du
procureur de la république compétent. Dans le cas où une
information judiciaire est ouverte, cette autorisation est donnée par le
juge d'instruction. Les opérations ainsi autorisées se
déroulent sous son contrôle direct.56(*)Par contre, le
législateur Français dans l'enquête de flagrance à
concéder le pouvoir d'ordonner une interception de correspondances
émises par la voie des télécommunications au juge des
libertés et de la détention,57(*)saisi par requête du procureur compétent
qui expose les nécessités de cette interception, c'est a dire que
si le pouvoir de décision revient au juge des libertés et de la
détention, l'initiative d'une telle interception entre dans les pouvoirs
du procureur de la république (article 706-95, alinéa 1CPPF).
Cependant l'article précité n'exige
pas que le juge des libertés et de la détention exerce un
contrôle immédiat de l'écoute, mais seulement qu'il soit
informé sans délais par le ministère public, à
l'issue des opérations d'interception, d'enregistrement prévu
par, les articles 100-3 à 100-5 du code de procédure
pénale.58(*)
Si la décision écrite par laquelle le juge des
libertés et de la détention autorise, en application des articles
100 et 706-95 du code de procédure pénale, l'interception de
correspondances émises par la voie des télécommunications,
doit intervenir avant que la réquisition ne soit délivrée
à l'opérateur téléphonique, il n'est pas
exigé que l'autorisation ait été transmise
préalablement à l'officier de police judiciaire.59(*)
Chaque opération d'interception et d'enregistrement doit
faire l'objet d'un procès-verbal.
En se limitant aux propos enregistrés qui
intéressent la manifestation de la vérité et dans le
respect des droits de la défense, l'officier de police judiciaire
autorisé ou commis par le magistrat compétent dresse un
procès-verbal de chacune des opérations d'interception et
d'enregistrement des correspondances, ainsi que celles concernant la mise en
place du dispositif technique.
Le procès-verbal mentionne la date et l'heure
auxquelles ces opérations ont commencé et celle auxquelles elles
ont pris fin.60(*)
Aux termes de l'article 65 bis 10 CPPA, afin que puissent
assurés les droits de la défense et le respect du principe
contradictoire, les procès-verbaux de transcription sont versés
au dossier ainsi que les enregistrements de toutes les conversations
interceptées saisies et mises sous scellés fermés. Les
conversations en langue étrangère sont transcrites et traduites,
le cas échéant, avec l'assistance d'un interprète requis
à cette fin.
Soulignant que le législateur Français,
conciliant une recommandation de la cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg,61(*) a ordonné que les enregistrements seraient
détruits à l'expiration du délai de prescription de
l'action public, destruction laissée à la discrétion du
procureur de la république ou du procureur général qui ont
la charge d'établir un procès-verbal de destruction des bandes
magnétiques, ou d'effacement des enregistrements (706-95 et 100-6CPPF).
Sur la jonction des enregistrements et transcription dans une
procédure distincte
ni la jurisprudence et ni le législateur
algérien ont pu répondre aux questions soulevées
concernant la jonction des enregistrements et transcription dans une
procédure distincte de celle dans laquelle l'interception avait
été prescrite, à l'exception de l'alinéa 2
l'article 65 bis 6 CPPA62(*) imprécis et général
inséré dans qui dispose que « la
révélation des infractions autres que celles mentionnées
dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes ».
Le législateur Français qui à
prévu la possibilité de procéder à des
interceptions sur réquisitions du procureur de la république
compétent après accord du juge des libertés et de la
détention (article 706-95)63(*) n'a pas résolu le problème des faits
incidents. Par contre il à été jugé par la chambre
criminelle de la cour de cassation française le 7 décembre
200564(*) que (la chambre
de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une
requête en annulation visant l'interception de ses conversations
téléphoniques, opérée dans une procédure
distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la
transcription a été versée dans la procédure
soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la
régularité, au regard des dispositions de droit interne comme
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes
accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais
également dans la procédure distincte).
La sonorisation et la fixation d'images conduites par
l'article 65 bis alinéa 3 du code de procédure pénale
algérien sont possibles dans l'enquête de flagrance, ou de
l'enquête préliminaire et dans le cadre d'une information, par
contre le législateur français n'à prévu la
possibilité de procéder à la sonorisation et la fixation
d'image que dans le cas d'une information l'article 706-96 CPPF65(*)porte donc : (lorsque les
nécessités de l'information concernant un crime ou un
délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent,
le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la
République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et
agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en
place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et
l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules
privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge
d'instruction).Le législateur certes à fait entré le
procureur de la république en jeu, mais de manière
limitée, puisqu'il ne dispose que de la faculté d'adresser un
avis au juge d'instruction entendant ordonner une mesure de sonorisation.
Nonobstant, l'ordonnance de ce dernier est désormais appelée
à être motivée et doit comporter tous les
éléments permettant de préciser l'infraction et le but
visé par la mesure. Par quatre arrêts rendus en 200866(*) la chambre criminelle a eu
l'occasion de préciser le champ d'application de ce dispositif et les
conditions de sa mise en oeuvre. S'agissant d'un dispositif extrêmement
intrusif, qui porte une atteinte importante à la vie privée, elle
a fait une application très rigoureuse des dispositions légales
le régissant. L'article 706-96 du code de procédure pénale
Français prévoit que la sonorisation et la fixation d'images ne
sont possibles que dans les informations suivies pour un crime ou un
délit prévu par l'article 706-73 du code de procédure
pénale relevant de la criminalité organisée (art. 706-96
CPP). La chambre criminelle a en conséquence approuvé une
chambre de l'instruction d'avoir déclaré
irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir
ordonnées par un juge d'instruction dans une information ouverte du chef
de meurtre, cette infraction n'entrant pas dans le champ d'application de
l'article 706-73 du code de procédure pénale.
2-Matériels
La loi n°06-22 du 20 décembre 2006 portant code de
procédure pénale Algérien67(*), a réformé en profondeur le dispositif
algérien de lutte contre le crime organisé dotant ainsi notre
pays des moyens équivalents à ceux dont dispose la France (Loi N
2004-204 du 09 mars 2004).68(*) Cependant la liberté de la preuve n'est pas
contredite par la perfection probatoire des outils techniques, qui
n'introduisent pas, là non plus, de transformation du régime de
la preuve pénale. Toutefois, leur emploi tend à renforcer
l'efficacité de l'enquête.
Les surveillances sont des opérations typiquement
policières ayant pour objectif une investigation directe au contact des
individus dont l'activité, les déplacements sont observés
afin de démontrer l'existence d'une infraction. L'observation doit
requérir l'utilisation de moyens techniques c'est. à-dire un
ensemble de composants capable de détecter des signaux, de les
transmettre, de les enregistrer ou d'activer leur enregistrement tels qu'un
caméscope ou une caméra vidéo, des appareils de
localisation et de surveillance ou de télésurveillance. La
surveillance visuelle ou audiovisuelle consiste, par les mêmes
procédés, à fixer l'image d'une personne se trouvant dans
un lieu précis.
Elle se distingue de la vidéosurveillance, par ailleurs
réglementée,69(*) et à laquelle la loi n° 2004-204 du 09
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité ne touche pas. En général les officiers de
police judicaire et les agents de police judicaire ne disposent, dans le cadre
des surveillances, d'aucun pouvoir coercitif, n'ayant pas d'autre
possibilité que d'observer article 16 bis CPPA (706-80 CPPF). Par
ailleurs, la consécration légale a également l'avantage
d'asseoir la régularité de la surveillance assuré à
l'aide de mouchards prenant la forme de balises, dissimulées
généralement dans les véhicules. Ce procédé
est nettement plus attentatoire à la vie privée qu'une filature
classique, physiquement limitée par l'impossibilité pour les
« poursuivant » de pénétrer dans certains
lieux.70(*)
Sur l'habilitation des
agents chargés de l'exécution de la mesure d'infiltration, le
législateur Algérien ne s'est pas prononcé. Par contre,
le législateur Français a prévu, dans les articles: D.
15-1-1et suivant, du décret n° 2004-1026 du 29 septembre
200471(*)(pris pour
l'application des articles 706-81 et suivants du code de procédure
pénale), que: «Seuls peuvent procéder
à une infiltration, les officiers ou agents de police judiciaire des
services de la police nationale et des unités de la gendarmerie
nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement
habilités à effectuer des enquêtes sous la
responsabilité de l'officier de la police judiciaire chargé de
coordonner l'opération (article 706-81 CPPF), celui-ci sera
appelé à rendre compte de l'opération sans que son
identité ne soit dissimulée». L'habilitation est
délivrée par le procureur général près la
cour d'appel de Paris, elle est révocable à tout moment, (article
D. 15-1-3 du décret sus cité).
.
Dans le but de constater les infractions en matière, de
traite des être humains, de proxénétisme et de recours
à la prostitution de mineurs ainsi que les provocations de mineurs
à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux,72(*)énumérées
par les articles 706-35-et 706-47-3 du CPPF,73(*)lorsque celles-ci sont commises par un moyen de
communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire ou agents de police
judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire
peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et
spécialement habilités à cette fin, dans des conditions
précisées par arrêté, procéder aux actes
suivants sans en être pénalement responsables :
1°Participer sous un pseudonyme aux échanges
électroniques,
2°Etre en contact par ce moyen avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions;
3°Extraire, transmettre en réponse à une
demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.74(*)
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une
incitation à commettre ces infractions. La spécificité de
cette procédure, son coût, les risques engendrés et
partant, la nécessaire spécialisation des agents procédant
à ces opérations, rendent préférable que les
opérations d'infiltration ne soient principalement autorisées que
dans le seul cadre des procédures conduites par les juridictions
interrégionales spécialisées. Dans le même sens, il
est indispensable que le service centralisé de la police judiciaire dont
dépendent les agents, ait connaissance de l'ensemble des
opérations en cours sur le territoire et maîtrise les risques
d'interférences entre plusieurs opérations en cours. Dans le
même sens, les autorisations devront nécessairement être
délivrées au Service Interministériel d'assistance
technique.
Pour l'interception des correspondances et communication
émises par voie des télécommunications aux termes de
l'article 21 de la loi n°2000-03 relative à la poste et aux
télécommunication en Algérie75(*), le moyen de
télécommunication et (toute transmission, émission ou
réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité
ou autre systèmes électromagnétiques).
L'application des dispositions régissant les
interceptions de correspondance n'implique pas nécessairement que les
correspondances interceptées soit téléphonique, même
si, en pratique, de telles interceptions prennent habituellement la forme
d'écoutes téléphoniques, y compris portant sur les
téléphones portables. Mais il est nécessaire que les
personnes dont la conversation ou les messages ont été
interceptés aient eu recours à un moyen de
télécommunication permettant de prendre connaissance d'un message
pendant sa diffusion.76(*)
L'article 65 bis 9 CPP Algérien dispose que : Le procureur de la
république ou l'officier de la police judiciaire par lui
autorisé, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par
lui commis, peuvent requérir tout agent qualifié d'un service,
d'une unité ou d'un organisme public ou privé chargé des
télécommunications, en vue de la prise en charge des aspects
techniques des opérations mentionnées à l'article 65- bis
5.
Selon l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne
peut y avoir ingérence des autorités publiques dans les
conversations téléphoniques que pour autant que cette
ingérence soit prévue par la loi. Ainsi, les articles 81 et 151
du Code de procédure pénale ne permettent qu'au juge
d'instruction d'ordonner, dans certaines conditions, des écoutes et des
enregistrements téléphoniques. Il à
été jugé aussi que (viole ces textes la cour d'appel qui,
pour refuser de prononcer la nullité d'un procès-verbal relatant
l'écoute et l'enregistrement d'une conversation
téléphonique suscitée par des services de police agissant
d'initiative, énonce que ceux-ci n'ont pas employé un
procédé de captation de toutes les conversations
téléphoniques échangées à partir du poste
d'un abonné, alors qu'ils ont, sans avoir reçu d'un juge
commission rogatoire à cette fin, procédé, à l'insu
de cet abonné, à l'écoute de propos tenus par celui-ci sur
sa ligne téléphonique).77(*)
Il à été jugé aussi par la
chambre criminelle qu'il ne constitue pas une interception de correspondance
émise par la voie des télécommunications, au sens des
articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou
l'article 100 du Code de procédure pénale, le simple compte rendu
de propos entendus par des policiers au cours d'une conversation
téléphonique qui s'est déroulée en leur
présence, sans artifice ni stratagème. L'utilisation, lors de
l'enquête, d'un procédé technique ayant pour seul objet
l'identification de l'auteur d'appels téléphoniques n'est pas
irrégulière.78(*)
Ne constituent pas aussi une interception de correspondance
émise par la voie des télécommunications au sens de
l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lectures
et transcription par les policiers, des messages parvenus sur la bande d'un
récepteur de messagerie unilatérale.79(*)Cette solution à
été retenue également aux informations archivées,
accessibles sur les téléphones portables (Sms, numéros
appelés, répertoire, etc.).
Enfin le législateur algérien n'a pas fait la
part des choses concernant les communications électroniques comme
l'accès aux données stockés dans un système
informatique, puisque il autorise l'interception de correspondance
émises par voie des télécommunications dans les
infractions prévu a l'article 65 bis 5CPP en matière d'atteinte
aux systèmes de traitements automatisés de données, et
cela même, après avoir promulgué la loi n° 09-04 du 05
aout 2009 relatives à la prévention et à la lutte contre
les infractions liées aux technologies de l'information et de la
communication.80(*)
Contrairement aux dispositions précitées le
législateur français n'autorise aucune interception de
correspondances en se connectant à un réseau
télématique au moyen d'un terminal mis en public par
l'opérateur sans modification préalable de l'installation, en
pareil cas l'accès aux données stockées dans un
système informatique.81(*)
Pour l'exécution de la mesure de sonorisation ou de
fixation d'images concernant la prestation technique, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant sur délégation du magistrat
(procureur de la république et juge d'instruction En Algérie, en
France seul le juge d'instruction peut autoriser cette mesure)82(*) peuvent procéder
eux-mêmes à l'installation du dispositif de sonorisation ou de
fixation d'images. Le magistrat, ou l'officier de police judiciaire
délégataire, peut également requérir tout agent
qualifié d'un service ou d'une unité ou d'un organisme
placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de
l'Intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est
fixée par l'article D.15-1-5 du décret n°2004-1026, pris
pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce code relatifs à
l'habilitation des agents chargés de participer à des
opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif à la
sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou
véhicules.83(*)Lequel cite les services ou unités
spécialisées dans la police judiciaire ou d'autres structures.
Pour conclure Le dispositif doit être installé par
l'officier de la police judiciaire délégataire ou par un agent
qualifié, celui qui procède à l'installation est
expressément autorisé à détenir des appareils
conçus pour la détection à distance des
conversations.84(*)
3-Respect du droit de l'homme
L'interrogation sur la protection des droits
et libertés a toujours occupé une place particulière dans
les différentes modifications du code de procédure pénale
algérien, avec le souci d'affirmer la consécration du principe de
présomption d'innocence et de conforter le droit à la
défense ; ainsi que la préservation de la dignité, de la
vie privée, et du droit à la sécurité des citoyens
; dans les différentes étapes de la chaîne pénale.
Toutes les modifications dans ce sens sont intervenues entre 2001 et
200485(*) après la
ratification de l'Algérie des différentes conventions
internationales (étude consacrée au deuxième chapitre
cadre conventionnel).
Les nouvelles mesures procédurales ont pour objectif
de garantir l'efficacité et la rapidité de l'activité du
parquet et des juridictions d'instruction et de jugement dans le traitement des
affaires liées au crime transnational organisé, au terrorisme
national et international, aux atteintes aux systèmes de traitement
automatisés des données, au blanchiment d'argent, au trafic de
drogue, ainsi que les crimes et délits relatifs à la
législation des changes.
Concernant les dispositions organisant la
lutte contre cette grande criminalité, le nouveau code de
procédure pénale, permet désormais aux officiers et agents
de police judiciaire, de recourir, sur autorisation du magistrat
compétent, à des pratiques et techniques assez spéciales,
en matière de perquisition, de surveillance des personnes, biens et
objets, d'interceptions des correspondances, d'enregistrement des voix, de
fixation d'images ainsi que la pratique de l'infiltration. En Algérie,
vu que ces textes sont récents nous n'avons pas trouvé
d'études ou d'avis, émanant du conseil constitutionnel ou de
l'assemblée nationale, ainsi que les cas pratiques jurisprudentiels. Ce
qui nous amène à étudier ce paragraphe en se
référant aux analyses menées en France.
Un très grand nombre de mesures d'investigation
est susceptible de porter atteinte à la vie privée .comme nous
l'avons déjà examiné dans le détail lors de
l'étude des mesures intrusives et coercitives(les règle
particulières des techniques spéciales d'enquête), dont
l'objet est de recueillir l'information directement auprès de la
personne concernée en l'écoutant ou en l'observant à son
insu dans sa vie privée , les interceptions de correspondances par
la voie des télécommunications, la sonorisation, la captation et
la fixation d'images. Ces actes ne peuvent être accomplis par les
magistrats et enquêteurs au cours de la procédure que parce qu'ils
sont autorisés par la loi.86(*)
L'interception des correspondances émises par voie des
télécommunications par exemple permet de saisir des
échanges en direct et de localiser les correspondants ce n'est
qu'après une condamnation de la France par la cour européenne
des droits de l'Homme pour violation de l'article 8 CEDH dans l'affaire
(KRUSLIN et HUVING)87(*)
que le législateur à concouru par la loi du 10 juillet 1991
n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte
contre le trafic des stupéfiants. Journal officiel de la
république Française n°296 du 20 décembre 1991 page
16593, pour remplir les lacunes du code de procédure pénale et
pour assurer le principe de légalité, l'interception des
correspondances à fait l'objet d'une réglementation. C'est le
même cas pour la sonorisation, la captation est fixation d'images, le
législateur est intervenu depuis lors c'est-à-dire après
la condamnation de la France par la cour de Strasbourg(CEDH)88(*)sur l'absence de la loi
préalable, elle à finit par réglementer tout en
réservant ces mesures à la lutte contre la criminalité
organisée(. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de
la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de
la république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le
1eroctobre 2004.
L'article 16 de la déclaration droits de l'homme
et du citoyen de 1789 dispose que «Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée n'à point de
constitution».89(*)
Quelles sont les implications de l'article 16 de
la déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 dans le système
institutionnel français? Comment la séparation des pouvoirs
a été mise en place en France?
Est-ce que cette limitation du pouvoir permet une bonne
garantie des droits?
Dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996
sur la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des
atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou
chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions
relatives à la police judiciaire, le Conseil Constitutionnel
Français à décider que : « La recherche
des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de
principes et droits de valeur constitutionnelle, qu'il appartient au
législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur
constitutionnelle est l'exercice des libertés publiques
constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté
individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile».90(*)
On a vu que trois principes illuminent le droit de la preuve :
le principe de légalité, la liberté de la preuve et
l'intime conviction du juge. Ces trois principes tendaient pour l'essentiel
à préserver les droits de la défense, donc faire respecter
l'exigence de loyauté, c'est imposer aux magistrats et aux
enquêteurs de respecter les règles du code de procédure
pénale dans sa lettre et son esprit, droits protèges par des
normes supérieurs à la loi interne, aux termes de l'article 14. 3
b, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP).91(*) Toute personne accusée d'une infraction
pénale a droit, en pleine égalité, a disposé du
temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix.
L'article 6 -3a, b et c de la CEDH 92(*)dispose aussi que «Tout accusé a droit
notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai,
dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent».
La cour européenne des droits de l'homme, à
aussi participé à en matérialiser le principe des droits
de la défense. Apres avoir rappelé que « la
convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques
ou illusoires, mais concrets et effectifs»93(*),elle a souligné qu'un accusé ne perd
pas, par le seul fait de son absence, le bénéfice du droit
à être défendu94(*) ajoutant que la nomination d'un conseil n'assure pas
à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer
à l'accusé ».95(*)
Dans ce raisonnement le conseil constitutionnel dans sa
décision du 28 juillet 1989, affirme que « le principe du
respect des droits de la défense implique notamment en matière
pénale, l'existence d'une procédure juste est équitable
garantissant l'équilibre des droits des parties ».96(*) Même formule dans la
décision sur l'injonction pénale du 2 février
1995.97(*)Ou formule
équivalente « garanties égales » dans sa
décision n° 86-215 du 3 septembre 1986. 98(*)On dira pour conclure que le
procès équitable c'est le procès équilibré
entre toutes les parties.
Paragraphe 2 - La force probante de
la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques spéciales
d'enquête
A l'examen des procédures législatives nombreuses
que nous avons appréhendées, concernant l'adjonction de la
technique à l'administration de la preuve,
Ainsi l'examen des moyens techniques de preuve, que nous avons
évoqués en souvent fait l'objet de décisions
jurisprudentielles ou législatives récentes, nous allons essayer
d'évaluer leurs misent en oeuvre :
1- Les conditions de formes :
L'introduction d'une procédure pénale
spéciale pour le crime organisé a conduit à la
codification légale des moyens d'investigation qui étaient
auparavant seulement partiellement réglementé ou pas du tout.
Toutefois, ces mesures ne peuvent être effectuées sans
référence à la procédure ordinaire. Ainsi, bien que
le législateur déclare avoir l'intention de donner l'impression
qu'elle avait établi une procédure pénale spéciale
seulement pour le crime organisé, la nouvelle procédure n'est en
réalité que d'une version augmentée de la
procédure
ordinaire.
En effet, l'objectif principal était d'introduire de
nouvelles mesures efficaces d'investigation dans les enquêtes de police
et à les justifier par le biais d'une exigence accrue d'autorisation
judiciaire.99(*)
Pour l'acte de surveillance la loi a inscrit dans l'article 16
bis CPPA (706-80.CPPF) que l'acte de surveillance consiste :
-Dans la surveillance des personnes contre lesquelles il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir
commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application de
ces pouvoirs nouveaux.100(*)
-Dans la surveillance de l'acheminement ou du transport des
objets, biens ou produits tirés de la commission de l'un des crimes et
délits qui entrent dans le champ d'application de ces pouvoirs nouveaux
ou ayant servi à les commet
Agents compétents. La loi confie cette mission aux
officiers de la police judiciaire et, sous leurs autorités, aux agents
de police judiciaire. Articles 12 à 28 CPPA (articles 12 à
27CPPF.101(*)
Avis préalable au procureur de la république.
Pour l'exécution de cet acte,
l'article 16 bis code de procédure pénale
Algérien dispose « que l'officier de police judiciaire
doit informer le procureur de la république
compétent ». Mais cette disposition est resté muette
sur le mode d'information de ce dernier, par contre l'article 706-80,
alinéa 2 du code de procédure Français à
prévu que l'officier de police judiciaire doit, préalablement
à l'exécution de la surveillance envisagée, donner avis au
procureur de la république «par tout moyen ». En
pratique, il le sera par les voies du téléphone ou de la
télécopie, selon les instructions qu'aura données le
procureur de la république compétent.102(*)
L'opération de l'infiltration doit être
autorisée par le procureur de la république au cours d'une
enquête ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction
saisi.ces magistrats seraient chargés de contrôler le
déroulement de l'opération.103(*)
Dans un souci de rigueur juridique l'article 65 bis 15 CPPA
(article 706-83 CPPF), énumère les conditions devant être
respectées pour l'opération d'infiltration soit valide :
-sous peine de nullité l'autorisation
délivrée en application de l'article 65 bis 11 doit être
écrite et motivée ou spécialement motivée.
L'existence d'un écrit et d'une motivation sont des exigences
légales et un cas de nullité textuelle de nature à
garantir une exécution respectueuse des droits de la défense, le
législateur a exigé cette autorisation, mais la loi ne s'est pas
prononcée sur l'hypothèse où il n'y aurait pas
d'autorisation du tout.
Que décider dans ce cas ? Doit-on appliquer
largement l'article 65 bis 15 CPPA (706-83CPPF) et juger que la
procédure est nulle ? Ou doit-on considérer que l'absence
d'autorisation a pour seul effet d'empêcher le fait justificatif de
s'appliquer, les agents trop ardents tombant de nouveau sous le coup de la loi
pénale .
C'est en ce sens que s'est prononcée la Chambre
criminelle à propos des livraisons accompagnées de
stupéfiants non autorisées par un magistrat. Elle a jugé
que «le défaut d'autorisation n'avait aucune incidence sur la
validité de la procédure et autorisait seulement les poursuites
contre les policiers infiltrés».104(*)
L'infiltration en matière de trafic de
stupéfiant (article 706-32CPPF) sur les pouvoirs des agents
infiltrés aux fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre,
ou de cession de produits stupéfiants 105(*)constitue un cadre plus souple. En effet
l'autorisation judiciaire n'a pas à être écrite et
motivée. Elle peut être « donnée par tout
moyen ». Il suffit qu'elle soit mentionnée ou versée au
dossier de la procédure. A cet effet elle devrait indiquer l'infraction
qui justifie le recours à cette procédure et l'identité de
l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se
déroule l'opération, l'article 706-83 du code de procédure
pénale Français dispose que l'autorisation
mentionne « la ou les infractions ».
Cette solution, critiquable en soi, le devient encore plus
lorsque le champ d'application des infiltrations policières est
élargi, ce qui est le cas avec la loi nouvelle.106(*)
L'autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut excéder quatre (4) mois. L'opération
peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et
de durée selon les nécessités de
l'enquête l'article 65 bis 15 CPPA (706-83, al.2 CPPF); il est
à noter que la décision autorisant l'infiltration doit être
prise, au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance, par le
procureur de la république et, au cours de l'information, par le juge
d'instruction qui est tenu de solliciter préalablement l'avis du
procureur (article 65 bis 11cpp Algérien).
Le magistrat qui a autorisé l'opération peut,
à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée. Celui-ci convient de signaler que l'expiration de la
mesure ne met pas nécessairement fin de manière prompte aux
agissements de l'agent infiltré, afin de ne pas éveiller la
méfiance des malfaiteurs ou l'organisation criminelle qu'il a
noyauté. L'article 65 bis 17.al.2 CPPA (706-84 CPPF)
« autorise par conséquent l'agent infiltré à
poursuivre ses activités sans être pénalement responsable,
le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que
cette durée puisse excéder quatre mois». L'autorisation
serait versée au dossier de la procédure après
achèvement de l'opération d'infiltration. (Cette jonction
participe au contrôle efficace de la légalité, ainsi que le
respect des droits de la défense et du principe contradictoire, il faut
qu'ultérieurement, les mis en cause et parties puissent vérifier
la régularité de l'infiltration, comme il est de règle
pour tout acte fondant l'exercice d'une contrainte aboutissant à une
mise en cause judiciaire)107(*).
Bien qu'elles n'aient pas de caractère juridictionnel,
les autorisations prévues à l'article 65 bis 5 CPPA sont
données par écrit et doivent comporter tous les
éléments permettant d'identifier les liaisons à
intercepter, les lieux d'habitation ou autres visés et l'infraction qui
motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de
celle-ci.108(*)
L'article 65 bis 7.al.2 CPPA fixe à quatre mois la
durée maximum de la décision, renouvelable selon les
nécessités de l'enquête ou de l'information dans les
mêmes conditions de forme et de durée.
Pour le législateur français, à la
différence de celle qui a été ordonnée par le juge
d'instruction, l'interception insérée dans les pouvoirs nouveaux
de la loi n°2004-204 du 09 mars 2004, portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité, ne peut être mise en oeuvre
que pendant une durée de quinze jours, renouvelable une seule fois, par
une décision prise dans les mêmes conditions (CPP, art.706-95, al.
1).109(*)
-Pour la sonorisation et fixation d'images, comme en
matière d'interception, la mesure doit être ordonnée par
l'exigence d'une motivation, pour les nécessités de
l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire et dans
le cadre d'une information. Les mêmes exigences sont retenues à
propos de la forme et contenu des autorisations, la durée de
l'autorisation, procès-verbal de transcription,
jonction des pièces procédurales et saisies des bandes
d'enregistrements et la jonction des enregistrements et transcription dans une
procédure distincte (articles 65 bis 6 à 65 bis 10, code de
procédure pénale algérien).
Tout autrement de la loi algérienne, le
législateur français qui a attribué se pouvoir seulement
au juge d'instruction à autoriser les officiers et agent de la police
judiciaire à mettre en place un dispositif technique disposant pour
objet la sonorisation ou la fixation d'images comme nous l'avons
souligné en haut, il est nécessaire d'indiquer que cette seule
autorisation n'emporte le droit, pour les agents chargés de
l'exécution, de s'introduire dans un véhicule ou un lieu
privé à l'insu du consentement ou sans le consentement du
propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des
lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Une autorisation
spéciale donnée par le juge d'instruction doit être
délivrée si la mise en place du dispositif nécessite que
les agents concernés pénètrent dans un lieu privé.
Cependant, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'acte ou
l'opération doit intervenir entre 21 heures et 6 heures,
c'est-à-dire hors des heures prévues par l'article 59 CPPF,
l'autorisation doit être donnée par le juge des libertés et
de la détention saisi a cette fin par le juge d'instruction.110(*)On remarque ici qu'un
élargissement est confirmé par le législateur
français en fonction de la gravité de l'atteinte portée
à la vie privée.
2-La conservation et destruction des preuves
Le législateur Algérien n'a prévu aucune
disposition relative à la conservation et destruction des preuves
obtenus par les mesures d' interceptions de correspondances, des sonorisations
et des fixations d'images, en revanche le législateur Français
à prévu aux termes des articles 706-95 et
100-4,alinéa 2 CPPF dans un souci d'authentiquassions du produit
d'interception, de correspondances, des sonorisations et des fixations d'images
identique à celui qu'a mis en oeuvre l'interception du juge
d'instruction, les bandes magnétiques supportant l'enregistrement de
toutes conversations et images doit être saisies et mises sous
scellés fermés.111(*) Aux termes des articles 706-96 et 106 CPPF la
désinstallation du dispositif a cela de particulier qu'elle peut
impliquer elle-même une nouvelle atteinte à la vie privée,
dés lors que le matériel de captation a été
installé dans un véhicule ou un lieu privé, prévoit
que la désinstallation doit être autorisée par les
mêmes autorités et selon les mêmes modalités que
l'installation. Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont
détruits, à la diligence du procureur de la république ou
du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de
l'opération de destruction. La règle est donc la même pour
les enregistrements conservés à la suite d'interceptions de
correspondance et des sonorisations et des fixations d'images.112(*)
3- l'utilisation par le magistrat
L'appréciation de la preuve matérielle
d'une infraction et sur cette base, la culpabilité, est de la
compétence du juge.
Au travers du nombre toujours plus grand de
réquisitions, les pratiques plaident pour une reconnaissance progressive
de la technique. Les progrès scientifiques poussent les juridictions
à s'adjoindre la collaboration d'expert au point que, comme le souligne
PRADEL «le technicien devient face au magistrat un personnage dont
celui-ci ne pourra plus se passer sous peine de déni de
justice ».113(*)
La vérité judiciaire est donc
nécessairement formalisée, la demande judiciaire ne cherche plus
à connaître, mais à reconstruire, la seule
vérité accessible c'est au prix d'une fiction qu'encadrent les
règles de la procédure pénale.
Afin de bien mené notre analyse nous avons pris
comme modèle le système Français du point de vue
législatif et jurisprudentiel pour les similitudes qu'il présente
avec le système judiciaire Algérien.
Il apparaît qu'en réalité le
perfectionnement des capacités répressives de la police
judiciaire ne soulève pas de grandes oppositions dans les opinions
publiques. Il n'en est pas de même, bien sûr, de l'accroissement
des capacités préventives, ou de surveillance ; ni quant
à l'équilibre des pouvoirs entre le juge et le policier une
lecture possible de cette faible mobilisation, parmi d'autres facteurs (la
préférence généralisée pour les options
répressives, la peur du terrorisme, etc.), est le reflet de ce que la
société a pris acte de cette adjonction.114(*) Le caractère occulte
de la criminalité organisée rend la recherche des preuves
délicate : les témoins sont souvent impressionnés et le
professionnalisme des auteurs réduit les chances de trouver des indices
matériels.
Le législateur a répondu à
l'invitation des textes internationaux de mettre en oeuvre des moyens intrusifs
exceptionnels et a également choisi de développer les mesures
coercitives, limitant cependant l'emploi de tous ces procédés aux
seules infractions énumérées par l'article 16 bis CPPA
(article 706-73 du CPPF) au nom des principes de nécessité et de
proportionnalité.
Trois principes illuminent le droit de la preuve en
Algérie et c'est le cas aussi en France : le principe de
légalité, la liberté de la preuve et l'intime conviction
du juge.
Le principe de légalité exige que le code de
procédure pénale définisse à peine de
nullité tout ensemble d'actes d'enquête, comme les perquisitions
et le saisies, les interrogatoires, ou encore d'enregistrer, par des
dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images
concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés
(article 65 bis 5 à 65 bis 10.CPPA). Dans le même contexte, il est
autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de
procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis
11 à 65 bis 18CPPA). Toutefois l'article 212.CPPA (article 427.CPPF)
énonce que « Hors les cas où la loi en dispose
autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de
preuve » ce principe de la liberté posé par ce texte se
situe dans le prolongement des dispositions des articles 41, 81et 151 du CPPF
qui confère au juge d'instruction au procureur de la république
et aux membre de la police judiciaire placés sous leur direction le
pouvoir de procéder ou faire procéder à tout les actes
nécessaires à la recherche et à la poursuite des
infractions ou encore à tous les actes utiles à la manifestation
de la vérité. On constate que l'article 212.CPPA (427 CPPF)
précité ne définit pas le contenu des modes de preuve
admissibles mais en contre partis il ne signifie donc pas que n'importe quel
moyen saurais autorisé pour établir la preuve d'une infraction,
les principes supérieurs de légalité et de loyauté
imposent des limitent dans la législation ne peut s'émanciper, il
signifie succinctement que l'existence d'une infraction peut être
établie par les modes de preuve admis par la loi sans qu'il y ait
à distinguer selon que la preuve résulte des investigations des
magistrats et officiers ou agents de police judiciaire ou qu'elle soit
avancée par les parties. Le juge, précise le même article
décide d'après son intime conviction.
CHAPITRE II -DROIT POSITIF ALGERIEN ET SON
EVOLUTION PAR RAPPORT AU DROIT INTERNATIONAL .
Chapitre II -Droit positif Algérien et son
évolution par rapport au droit international :
Section 1 - Sur le plan international.
Quelle sont les sources conventionnelles des techniques
spéciales d'enquête ?
ces sources qui ont conduits les pays a introduire des
réformes en faveur d'un régime procédural accusatoire,
basé sur les principes d'oralité, d'égalité des
armes, du procès équitable, de justice équitable et
impartiale, à d'autres réformes limitant le champ d'application
de ces principes lorsqu'il s'agit d'enquêter, de poursuivre et de juger
des infractions graves.
La criminalité transnationale organisée est
devenue un élément majeur des prévisions des institutions
internationales. L'appel de la communauté internationale a donné
lieu à un nombre déconcertant de réponses
institutionnelles à ce qui a été décrit comme un
défi d'ampleur mondiale.
Paragraphe I -Cadre structurel (conventions
internationales et coopération internationale)
Le crime s'inscrivant dans ce nouveau cadre spatio-temporel ne
connaît donc pas de frontières. Les acteurs nationaux et
internationaux se sont multipliés après avoir pris conscience que
seule une coopération solide fondée sur un régime strict
et souple à la fois pour pouvoir tenter d'atteindre cette cible mouvante
que constitue ce fléau.
Pour ce faire un remaniement permanent de ce cadre normatif
dont l'objectif est de prendre en charge les évolutions des techniques
en vigueur de sorte à mener une lutte efficace et pérenne.
1-Conventions Internationales
Le considérant du préambule de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme énonce qu'il est
essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations, et son article 8 dispose que : « Toute personne a droit
à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi ».115(*)
Ø Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15
décembre 1997).116(*)
Cette convention vise à développer une
coopération internationale entre les États pour
l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées
à prévenir les actes terroristes et à en poursuivre et
punir les auteurs.
Ø Résolution adoptée par
l'assemblée générale des Nations Unies n°55/25 du 15
novembre 2000.117(*)
Sur les techniques spéciales d'enquête l'article 20
alinéas 1, 2, et 3 de la résolution dispose que :
1) Si les principes fondamentaux de son système
juridique national le permettent, chaque État Partie, compte tenu de ses
possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son
droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours
approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge
approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête
spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres
formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses
autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre
efficacement la criminalité organisée.
2) Aux fins des enquêtes sur les infractions
visées par la présente Convention, les États Parties sont
encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou
arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour
recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la
coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et
appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité
souveraine des États et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect
des dispositions qu'ils contiennent.
3) En l'absence d'accords ou d'arrangements visés au
paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir
à des techniques d'enquête spéciales au niveau
international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire,
tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice
de leur compétence par les États Parties
intéressés.
4) Les livraisons surveillées auxquelles il est
décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec
le consentement des États Parties concernés, des méthodes
telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de
leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou
remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises.
Ø -Convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire (New York, 13 avril
2005).118(*)
Selon son article 2 s'applique aux actes commis par les
personnes conformément aux dispositions de la Convention, toute personne
commet une infraction si cette personne détient des matières
radioactives, ou fabrique ou détient un engin dans l'intention
d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages
corporels graves, ou de causer des dégâts substantiels à
des biens ou à l'environnement. L'emploi ou la menace de l'emploi des
matières radioactives ou d'engin est une infraction au sens de la
Convention. Commet également une infraction quiconque tente de commettre
une infraction ou se rend complice à la commission de telles
infractions.
Ø -Convention des Nations Unies contre la
Corruption (New York, 31 octobre 2003)119(*)
Adoptée par l'Assemblée générale
le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature le 9 décembre 2003
à Mérida (Mexique), la Convention contre la corruption, premier
instrument à la fois universel et global en la matière, aux
termes de son l'article premier la convention a pour objet de:
- promouvoir et renforcer les mesures visant à
prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;
- promouvoir, faciliter et appuyer la coopération
internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la
corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement
d'avoirs;
- promouvoir l'intégrité, la
responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens
publics.
Ø -L'Assemblée générale,
des Nations Unies dans sa résolution 53/111 du 9 décembre
1998120(*)
A décidé de créer un comité
intergouvernemental spécial à composition non limitée
chargé d'élaborer une convention internationale
générale contre la criminalité transnationale
organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer des
instruments internationaux de lutte contre le trafic de femmes et d'enfants, la
fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, et le trafic et le
transport illicites de migrants, y compris par voie maritime. Reprenant ici
quelques extraits de l'avant-propos pour élucider ses objectives. Ella
à aussi prié dans sa résolution 54/126 du 17
décembre 1999121(*), le Comité spécial sur
l'élaboration d'une convention contre la criminalité
transnationale organisée de poursuivre ses travaux, conformément
à ses résolutions 53/111 et 53/114 du 9 décembre 1998, et
de les intensifier afin de les achever en 2000.
Ø Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée.
A l'ouverture de la conférence de signature, par des
personnalités politiques de haut rang, de la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée et des
protocoles qui s'y rapportent, qui s'est tenue à Palerme (Italie), en
décembre 2000.122(*) Précise que «la communauté
internationale a montré sa volonté politique de relever un
défi mondial par une initiative mondiale. Si la criminalité
traverse les frontières, la répression doit les traverser».
Dans le but de promouvoir la coopération afin de prévenir et de
combattre plus efficacement la criminalité transnationale
organisée.
Les acteurs nationaux et internationaux se sont
multipliés après avoir pris conscience que seule une
coopération solide fondée sur régime strict et souple
à la fois pour pouvoir tenter d'atteindre cette cible mouvante que
constitue ce fléau.
Pour ce faire un remaniement permanent de ce cadre normatif
dont l'objectif est de prendre en charge les évolutions des techniques
en vigueur de sorte à mener une lutte efficace et pérenne. Si
l'état de droit est sapé non pas dans un, mais dans beaucoup de
pays, alors ceux qui le défendent ne peuvent se limiter à des
moyens purement nationaux. Si les ennemis du progrès et des droits de
l'homme cherchent à exploiter à leurs fins l'ouverture et les
possibilités que leur offre la mondialisation, alors, nous devons
exploiter ces mêmes possibilités pour défendre les droits
de l'homme et vaincre les forces du crime, de la corruption et de la traite
d'êtres humains ». Cette convention a été
approuvée au nom de la Communauté européenne par la
décision du conseil européen n°2004/579 le 29 avril
2004.123(*) La
ratification par la France, le 6 août 2002, de la Convention et de ses
deux premiers protocoles a été autorisée par les lois
n° 2002-1039, 2002-1040 et 2002-1041.124(*)
2- les organismes supranationaux
Ø -L'Organisation internationale de police
criminelle (Interpol)
L'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) ou
Interpol intervient dans la Coopération policière. Cette
organisation a été créé au début des
années vingt et regroupe Aujourd'hui près de cent quatre-vingt
pays avec un siège à Lyon en France.125(*)
Paragraphe 2 -Sur
le plan Européen
Il est utile de rappeler que plusieurs instruments du Conseil
de l'Europe traitent déjà de la question des TSE tels que, par
exemple, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (article 4 -
STE n° 141),126(*) la Convention pénale sur la corruption
(article 23 - STE n° 173), le Deuxième
protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (articles 17 à 20 -
STE n° 182) ou encore la recommandation du comité des
ministres Rec.(2001)21sur la lutte contre le crime organisé. Cependant
ces instruments ne traitent des questions relatives à l'utilisation des
TSE que dans la mesure où ces techniques sont utilisées en
relation avec le champ d'application respectif de ces instruments alors que
cette recommandation propose une approche détaillée de
l'utilisation des TSE en relation avec toute forme d'infractions graves, y
compris des actes de terrorisme.
L'agenda de l'Union européenne n'a pas fait
exception, et a constamment inclus la lutte contre la criminalité
transnationale organisée au rang de ses priorités depuis le
milieu des années 1990. Afin de comprendre l'état actuel de la
stratégie de l'Union Européen contre la criminalité
organisée, et en tenant compte des derniers développements en la
matière.
Reprenant ici le document du ministère des affaires
étrangères et européennes Français publié en
février 2009 sur la lutte contre la criminalité organisée
en Europe127(*), dans ce
contexte l'Union Européenne définit l'organisation criminelle
comme étant : « l'association structurée, de
plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de
façon concertée en vue de commettre des infractions punissables
d'une peine privative de liberté, ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans, ou d'une peine
plus grave pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier
ou un autre avantage matériel ». Les bandes
organisées en sont l'embryon, tandis que les mafias en constituent la
forme la plus aboutie. Dans un contexte où la criminalité
ignore les frontières étatiques et la souveraineté
nationale, il est indispensable d'avoir une approche globale de la lutte contre
la criminalité et de renforcer la coopération internationale, en
particulier entre les instances judiciaires et répressives. Aussi, la
France joue-t-elle un rôle actif au sein des enceintes
multilatérales traitant de ces questions, tout en veillant à
assurer la cohérence et l'efficacité de ces différents
forums. La lutte contre la criminalité organisée est un des
défis majeurs de la communauté internationale. Elle
représente aujourd'hui avec le terrorisme la menace non militaire la
plus importante contre la sécurité intérieure et la
stabilité économique internationale. Par définition
difficile à chiffrer, le produit global de la criminalité
organisée serait de l'ordre de 1000 milliards d'euros annuels, soit plus
du tiers du PIB national.128(*) Successivement le cadre légal de l'Union
Européenne, ainsi que ses mécanismes de coopération, et
notamment le rôle et le mandat d'Europol et d'Eurojust :
1- Les conventions
européennes :
Ø Convention européenne pour la
répression du terrorisme. Strasbourg, 27.I.1977
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la
présente Convention,129(*) considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
conscients de l'inquiétude croissante causée par la
multiplication des actes de terrorisme. Souhaitant que des mesures efficaces
soient prises pour que les auteurs de tels actes n'échappent pas
à la poursuite et au châtiment. Convaincus que l'extradition est
un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce
résultat. L'article 1er de l'édite convention dispose
que «pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, aucune
des infractions mentionnées ci-après ne sera
considérée comme une infraction politique, comme une infraction
connexe à une infraction politique ou comme une infraction
inspirée par des mobiles politiques:
-les infractions comprises dans le champ d'application de la
Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,
signée à La Haye le 16 décembre 1970;
-les infractions comprises dans le champ d'application de la
Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, signée à
Montréal le 23 septembre 1971;
-les infractions graves constituées par une attaque
contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des
personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les
agents diplomatiques;
-les infractions comportant l'enlèvement, la prise
d'otage ou la séquestration arbitraire: -les
infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes
à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la
mesure où cette utilisation présente un danger pour des
personnes;
-la tentative de commettre une des infractions
précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice
d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction».
Ø La convention du Conseil de l'Europe du 8
novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime.130(*)
Dans le but est de réaliser une union plus
étroite entre ses membre, afin de poursuivre une politique pénale
commune tendant à la protection de la société, en
considérant que la lutte contre la criminalité grave, est de plus
en plus un problème international, qui sollicite l'emploi de
méthodes modernes et efficaces et afin d'atteindre cet objectif, un
système satisfaisant de coopération internationale doit
également être mis en place. Sur les moyens d'enquête
l'article 4 alinéa 2 dispose que : «Chaque Partie envisage
d'adopter les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour lui permettre d'employer des
techniques spéciales d'investigation facilitant l'identification et la
recherche du produit ainsi que la réunion de preuves y
afférentes. Parmi ces techniques, on peut citer les ordonnances de
surveillance de comptes bancaires, l'observation, l'interception de
télécommunications, l'accès à des systèmes
informatiques et les ordonnances de production de documents
déterminés».
Ø -La convention Européenne sur la
cybercriminalité
Adoptée le 8 novembre 2001 par les ministres des
affaires étrangères des pays membres, était à cette
occasion ouverte à la signature le 23 novembre 2001 à Budapest.
La Convention vise pour l'essentiel à harmoniser les
éléments des infractions ayant trait au droit pénal
matériel national et les dispositions connexes en matière de
cybercriminalité, à fournir au droit pénal
procédural national les pouvoirs nécessaires à
l'instruction et à la poursuite d'infractions de ce type ainsi que
d'autres infractions commises au moyen d'un système informatique ou dans
le cadre desquelles des preuves existent sous forme électronique, et
à mettre en place un régime rapide et efficace de
coopération internationale. La convention prévoit aussi des
règles de base qui faciliteront la conduite d'enquêtes dans le
monde virtuel et qui représentent de nouvelles formes d'entraide
judiciaire. Ainsi sont prévues : la conservation des données
stockées la conservation et divulgation rapide des données
relatives au trafic, la perquisition des systèmes et la saisie de
données informatiques, la collecte en temps réel des
données relatives au trafic et l'interception de données
relatives au contenu. Ces dispositions sont soumises aux conditions
légales des pays signataires mais qui doivent garantir le respect des
Droits de l'homme et l'application du principe de proportionnalité. En
particulier, les procédures ne pourront être engagées que
sous certaines conditions, tel que, selon le cas, l'autorisation
préalable d'un magistrat ou d'une autre autorité
indépendante. La convention exige des formes d'entraide correspondant
aux pouvoirs définis préalablement par la Convention et, en
conséquence, que les autorités judiciaires et services de police
d'un Etat puissent agir pour le compte d'un autre pays dans la recherche de
preuves électroniques, sans toutefois mener d'enquêtes ni de
perquisitions transfrontalières. Les informations obtenues devront
être rapidement communiquées. Un réseau de contacts
disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept est mis sur pied afin de
prêter une assistance immédiate aux investigations en
cours.131(*)
Ø -Décision du Conseil
Européen n° 2004/579/CE, du 29 avril 2004
Relative à la conclusion au nom de la Communauté
européenne de la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée132(*), cette décision vise
uniquement à permettre à l'Union européenne (UE)
d'adhérer à la Convention des Nations unies contre la
criminalité organisée et ses protocoles additionnels
spécifiquement destinés à lutter contre la traite des
êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, les
réseaux criminels impliqués dans l'immigration clandestine et le
travail clandestin ainsi que le trafic d'armes, dont l'objectif principal est
de promouvoir la coopération et, au niveau européen, de renforcer
l'espace judiciaire afin de combattre plus efficacement ce
phénomène. Il s'agit également du premier instrument
juridiquement contraignant des Nations unies dans ce domaine.
Ø -Recommandation du conseil
européen (2005)10 relative aux « techniques spéciales
d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris
des actes de terrorisme
Adoptée par comité des ministres lors de leur
924e réunion des Délégués des Ministres le 20 avril
2005133(*). Cette
recommandation à définie dans son chapitre 1er les
techniques spéciales d'enquêtes comme «les techniques
appliquées par les autorités compétentes dans le cadre
d'enquêtes pénales cherchant à dépister ou à
enquêter sur des infractions graves et des suspects, avec pour objectif
de recueillir des informations de telle sorte que les personnes visées
ne soient pas alertées. Sur la coopération internationale elle
recommande aux Etats membres de faire usage le plus largement possible des
accords internationaux existants dans le domaine de la coopération
judiciaire ou policière en ce qui concerne l'utilisation des techniques
spéciales d'enquête. Le cas échéant, les Etats
membres devraient aussi identifier et élaborer des accords
supplémentaires en vue d'une telle coopération.
Ø Le traité de
Prùm.
Le 27 mai 2005, sept Etats membres (Belgique, Allemagne,
Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche) ont signé un accord
dans la ville allemande de Prùm134(*), pour approfondir la coopération
transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la
criminalité transfrontière et la migration illégale entre
les Etats membres de l'Union européenne souhaitant intensifier certains
axes majeurs de la coopération . Marquant ainsi une nouvelle
étape dans la coopération judiciaire et policière, dont
les priorités sont les suivantes :
-facilitation des demandes internationales concernant les
profils ADN par un accès direct aux bases de données ADN
nationales aux fins des enquêtes sur les activités criminelles et
de l'identification des suspects;
-accélération et amélioration des
échanges de données dactyloscopiques via un accès
électronique direct partagé aux fichiers nationaux d'empreintes
digitales (FAED), en vue de faciliter l'identification rapide des personnes et
les enquêtes sur les activités criminelles;
-échanges d'informations et de données lors
d'événements importants afin de faciliter le maintien de la
sécurité;
-renforcement de la lutte contre le terrorisme par un
échange accru de données;
-facilitation de l'utilisation de gardes armés à
bord des aéronefs;
-échanges d'informations et utilisation de conseillers
communs en faux documents pour prévenir la migration illégale;
-approfondissement de la coopération
opérationnelle concernant les mesures communes d'éloignement
d'immigrants clandestins;
-activités opérationnelles communes dans le
cadre de la coopération policière, telles que des patrouilles,
des contrôles de personnes, des équipes d'analyse et des groupes
de surveillance communs.
2- La coopération opérationnelle au
sein de l'Union Européenne
Quelles mesures ont été adoptées pour
faciliter la coopération internationale (par exemple. équipes
communes d'enquête)? Peuvent-elles être utilisées dans un
contexte transfrontière ?
Ø Magistrats de
liaison.
Les systèmes juridiques et judiciaires des États
membres sont différents. Le conseil européen à
adopté l'acte 96/277/JAI, du 22 avril 1996135(*), sur la base de l'article
K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre
d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration
de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union
européenne pour renouveler la rapidité et l'efficacité de
la coopération judiciaire, et faciliter la compréhension
réciproque des systèmes. La coopération judiciaire est le
maillon central dans la lutte contre la criminalité transnationale, et
les actes frauduleux, notamment ceux commis au détriment des
intérêts financiers de la Communauté.
Les fonctions des magistrats de liaison comprennent
normalement toute activité en vue de favoriser et
d'accélérer, notamment par l'établissement de contacts
directs avec les services compétents et avec les autorités
judiciaires de l'État d'accueil, toutes les formes de coopération
judiciaire en matière pénale et, le cas échéant,
civile.
Les fonctions des magistrats de liaison peuvent
également inclure, sur la base des arrangements conclus entre
l'État membre d'envoi et l'État membre d'accueil, toute
activité en vue d'assurer des fonctions d'échange d'informations
et de données statistiques, visant à favoriser la connaissance
mutuelle des systèmes respectifs et des banques de données
juridiques des États intéressés, ainsi que les relations
entre les professions juridiques propres à chacun de ces
États.
Ø L'unité de coopération
judiciaire de l'Union européenne (Eurojust)
L'Eurojust est un organe mis en place le 28 février
2002 par quinze Etats membres de l'Union européenne. Il a
été inauguré le 29 avril 2003, date de l'officialisation
de ses missions.
Les nouveaux Etats membres de l'Union tels que la Pologne sont
également membres de l'Eurojust. Son siège est situé
à La Haye aux Pays- Bas. Cet organe a donc compétence dans
l'ensemble de l'Union, mais les Etats sont libres d'intervenir par
l'intermédiaire de leurs membres136(*).
L'Eurojust a pour objectif de lutter contre toutes formes de
criminalité organisée :
trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'êtres
humains, contrefaçon, criminalité informatique, etc. Il
intervient également pour les crimes concernant aux moins deux pays
membres de l'Union Européenne, ou un Etat membre et un des pays tiers,
ou même encore un pays membre de la Communauté européenne.
Ayant une personnalité juridique, il est composé de procureurs,
de magistrats et d'officiers de police ayant des prérogatives
équivalentes. Ils forment alors un collège. Les Etats membres
doivent choisir un membre national qui peut être accompagné d'une
ou plusieurs personnes. La durée du mandat est déterminée
par l'Etat membre d'origine. Eurojust est chargé de certaines missions
qui peuvent être classées en trois buts :
- Promouvoir et améliorer la coordination des
enquêtes et des poursuites entre les autorités
compétentes de ces Etats membres ;
- Améliorer la coopération entre ces
autorités en facilitant notamment la mise en oeuvre de
l'entraide judiciaire internationale et l'exécution des
demandes d'extradition ;
- Soutenir les autorités nationales afin de renforcer
l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs
poursuites. Cependant, elles concernent
particulièrement l'échange et le stockage de données :
- Dans le cadre de l'échange de données,
l'Eurojust est compétente pour échanger des
informations avec les autres Etats membres dans le cadre de la
coopération judiciaire, pour lutter contre toute forme de crime
organisé. Elle assure donc l'information réciproque entre les
Etats membres. L'Eurojust s'appuie sur le Réseau judiciaire
européen, qui fournit des informations sur les mesures d'application
nationales de la réglementation communautaire en
vigueur, les modalités de saisine des tribunaux,
l'assistance juridique ou encore l'organisation et le fonctionnement des
professions juridiques dans chaque Etat membre. L'unité de
coopération policière Europol lui apporte son concours pour
faciliter l'échange de renseignements entre les polices nationales.
Quant aux infractions pénales touchant aux intérêts
financiers de l'Union européenne, Eurojust travaille en étroite
collaboration avec l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF).
- Dans le cadre du stockage de données, l'Eurojust
travaille sur la possibilité de créer une base de données
relative aux enquêtes sur lesquelles elle intervient. Une telle base
pourrait à terme contenir des données à caractère
personnel et ferait l'objet d'un contrôle, s'agissant de leurs conditions
d'utilisation et de conservation. Aujourd'hui, il existe un fichier temporaire
des données relatives aux cas particuliers sur lesquels les Etats
membres d'Eurojust travaillent.
Ø -Le réseau judiciaire
européen(RJE)
-Décision du conseil 2008/976/JAI du 16
décembre 2008137(*) concernant le réseau judiciaire
européen. Cette décision établit les dispositions
opérationnelles du Réseau judiciaire européen. Elle
définit les fonctions du réseau, prévoit la mise en place
d'un outil de télécommunication et clarifie la relation entre le
réseau et Eurojust. Notant que le réseau est composé des
autorités centrales des États membres et d'autres
autorités compétentes à des fins de coopération
judiciaire internationale. Chaque État membre établit un ou
plusieurs points de contact judiciaires parmi lesquels un correspondant
national est désigné pour le réseau. Les États
membres désignent aussi un correspondant chargé des aspects
techniques. Les magistrats de liaison nationaux, qui remplissent des
fonctions analogues à celles des points de contact, sont
également associés au réseau.
Ø -L'office européen de police
(Europol)
L'Europol est un office de police criminelle
intergouvernemental qui facilite l'échange de
renseignements entre polices nationales en matière de
stupéfiants, de terrorisme, de
criminalité internationale et de pédophilie. Il
a été créé par l'acte du conseil européen le
26 juillet 1995 portant établissement de la convention portant
création d'un Office européen de
police avec l'initiative de quinze Etats membres de
l'Union Européenne pour accroître la sécurité au
sein de l'espace européen.138(*)
EUROPOL participe à la lutte contre la
criminalité en Europe en améliorant la coopération entre
les officiers de liaison EUROPOL (OLE) détachés auprès de
l'Office par Etats membres, par la transmission simplifiée et en direct
des informations nécessaires aux enquêtes (simplification des
procédures d'enquête, réduction des obstacles juridiques ou
bureaucratiques...). Il coordonne et centralise des enquêtes à
l'encontre d'organisations criminelles de dimension européenne voire
internationale.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité (trafic
illicite de stupéfiants, trafic de véhicules volés,
blanchiment d'argent, traite des êtres humains et terrorisme), EUROPOL
apporte son concours aux équipes communes d'enquêtes, par
l'intermédiaire des unités nationales EUROPOL et à la
structure de liaison opérationnelle des responsables des services de
police européens (task force), afin de permettre un échange
d'expériences et de pratiques contre la criminalité
transfrontalière.
Dans son rapport 2003 sur la criminalité
organisée, Europol affirme que l'élargissement de l'Union
Européenne va offrir de nouvelles opportunités à la
criminalité organisée et qu'un grand nombre d'Etats
adhérents deviendront des pays d'origine, dans ces pays qui sont devenus
des points centraux pour l'investissement des fonds illégaux. Il met
également en lumière le fait que les groupes de
criminalité organisée albanais constituent transit, et de
destination pour les biens et les services issus d'activités
criminelles. En outre, Europol indique que les groupes internationaux de
criminalité organisée relocalisent leurs activités plus
que jamais l'un des menaces principales pour l'UE, principalement en raison de
leur participation à la traite des êtres humains (surtout des
femmes et des enfants) et de la contrebande de produits
pharmaceutiques.139(*)
Dans le cadre de renforcer les relations entre l'Office
européen de police « Europol » et l'unité de
coopération judiciaire « Eurojust » afin
d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité
transnationale à l'échelle de l'Union européenne. Le 09
juin 2004 à LA HAYE un accord à été signé
entre EUROJUST et EUROPOL, qui aux termes de l'article 2 du présent
accord a pour objet d'établir et de maintenir une coopération
étroite entre les Parties afin d'augmenter leur efficacité dans
la lutte contre les formes graves de criminalité internationale, qui
relèvent des attributions respectives des deux Parties, et
d'éviter les doubles emplois inutiles. Cette coopération prendra
notamment la forme d'échanges d'informations opérationnelles,
stratégiques et techniques et la coordination de leurs activités
respectives. Cette coopération aura lieu dans le respect de la
transparence, de la complémentarité des tâches et de la
coordination des efforts. Sur les équipes communes d'enquête
l'article 6 même accord dispose qu' : « -a la demande d'un
ou plusieurs Etats membres, les Parties peuvent participer ensemble à la
création et au fonctionnement d'équipes communes d'enquête,
conformément au cadre légal alors en place et à l'accord
passé pour créer l'équipe commune d'enquête, et
apporter leur soutien et expertise aux autorités judiciaires et
policières nationales en rapport avec les discussions
préliminaires concernant la mise en place des équipes communes
d'enquête.
- lorsqu'il a été décidé de
participer à une telle équipe, Eurojust s'efforcera d'apporter
son appui afin de faciliter la coordination entre les autorités
judiciaires concernées et Europol s'efforcera de soutenir la collecte
d'informations et les efforts d'enquête de l'équipe.
- Sur demande, les Parties contribueront à faciliter
l'efficacité opérationnelle de l'équipe en fournissant un
appui et une assistance pratiques»140(*).
Section 2 : -LE cas d'Algérie
Paragraphe 1-Harmonisation du droit
Algérien sur les techniques spéciales d'enquête avec les
lois internationales
Pour étudier l'évolution du droit
Algérien sur les techniques spéciales d'enquête sujet
déjà traité a l'introduction, on va essayer de baser notre
analyse dans ce paragraphe sur la position du législateur par apport au
droit international.
Consciente que la criminalité organisée se
répercute au niveau économique, politique et social de l'Etat,
l'Algérie s'inscrit dans un contexte de coopération
internationale et adhère aux différentes normes internationales
relatives à ce combat.
-L'Algérie à ratifié par décret
présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002 avec réserve,
la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, adoptée par l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000.141(*)
Convaincus de la nécessité d'agir ensemble afin
de combattre la criminalité organisée sous toutes ses formes et
manifestations et de renforcer la coopération internationale et
l'assistance technique à cet effet les 29 et 30 octobre 2002 s'est tenu
à Alger une conférence ministérielle régionale
africaine sur la promotion de la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et ses protocoles
additionnels, réaffirmant son engagement à renforcer la
coopération bilatérale et multilatérale et à
prendre d'autres initiatives à cet effet avec l'assistance de et en
coordination avec le Centre pour la prévention internationale du crime;
en recommandant aux pays africains qui n'ont pas encore signé les
protocoles additionnels de le faire dans les plus brefs
délais.142(*)
-Sagissant du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966.Entrée en vigueur: le 23 mars
1976, conformément aux dispositions de l'article 49143(*), l'Algérie à
adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
le12 décembre 1989.144(*) Le 5 avril 1991, elle a communiqué son
rapport initial (CCPR/C/62/Add.1) au Comité des droits de l'homme
à sa quarante-septième session lors de ses1125ème,
1128ème et 1129ème séances, les 25 et 27 mars 1992
(CCPR/C/SR.1125, 1128 et1129).145(*)
Ø La convention internationale pour la
répression du financement terrorisme :
Sur la nécessité de renforcer la
coopération internationale entre les Etats pour l'élaboration et
l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le
financement du terrorisme ainsi qu'a le réprimer en en poursuivant et
punissant les auteurs. l'Algérie à ratifiée la convention
internationale pour la répression du financement terrorisme
adoptée par l'assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies le 9 décembre 1999, entrée en vigueur:
10-04-2002146(*)par le
décret présidentiel n° 2000-445 du 23décembre
2000.147(*)
Ø La convention des Nations Unies contre le
trafic illicite des stépufiants et substances
psychotropes/
- L'Algérie à ratifiée le 28 janvier
1995.148(*) La
convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants
et substances psychotropes, adoptée par la conférence à sa
6e plénière à VIENNE le 20 décembre
1988.149(*)
-Sur la question du terrorisme qui a préoccupé
le monde arabe plusieurs réunions de responsables gouvernementaux, de
juristes et de spécialistes se sont organisées dans plusieurs
capitales et villes arabes en vue de définir le terme "terrorisme", de
trouver les moyens pour lutter contre les organisations qui revendiquent les
actions terroristes, de prévoir les conséquences de ces actions
sur les économies et les populations des pays arabes, et d'apporter
l'aide nécessaire aux victimes de ces actions et de renforcer la
coopération entre eux et à fournir l'aide en matière des
mesures d'investigations et d'arrestations des prévenus en fuite ou des
condamnés pour des infractions terroristes, conformément aux lois
et règlements de chaque Etat. Ainsi, c'est dans ce cadre, que le Conseil
des ministres arabes de l'Intérieur et de la Justice à
adopté, lors de sa réunion au Caire du 22 avril 1998,
la Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme,150(*) afin renforcer la
coopération entre eux et à fournir l'aide en matière des
mesures d'investigations et d'arrestations des prévenus en fuite ou des
condamnés pour des infractions terroristes, conformément aux lois
et règlements de chaque Etat. Ratifiée par l'Algérie le 5
décembre 1998.151(*)
Afin d'organise la lutte contre cette grande
criminalité, le nouveau code de procédure pénale
Algérien,152(*)
permet désormais aux officiers et agents de police judiciaire, de
recourir, sur autorisation du magistrat compétent, à des
pratiques et techniques spéciales d'enquête, en matière de
perquisition, de surveillance des personnes, biens et objets, d'interceptions
des correspondances, d'enregistrement des voix, de fixation d'images ainsi que
la pratique de l'infiltration153(*).
En matière de perquisitions, les
prérogatives, des officiers de police judiciaire ont été
étendues, pour procéder a des visites, perquisitions et
saisies, en tout lieu et à toute heure, de jour comme de nuit, avec
compétence étendue à l'ensemble du territoire national
(article 44, 47, 47 bis CPPA).
Comme il a été introduit des dispositions dans
le code permettant à ces officiers de police .judiciaire, la
surveillance des personnes suspectées de participation aux infractions
en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé,
de blanchiment d'argent, de terrorisme, d'atteintes aux systèmes de
traitement automatisés de données, ainsi que la surveillance des
objets, biens et produits tirés de la commission de ses infractions (
art 16 et 16 bis CPPA).
Deux nouveaux chapitres ont été également
introduits autorisant pour ces mêmes infractions, d'enregistrer, par des
dispositifs d'écoute et de technique vidéo, des paroles et images
concernant une ou plusieurs personnes dans les lieux, publics ou privés
(article 65 bis 5 à 65 bis 10 CPPA). Dans le même contexte, il est
autorisé, aux officiers et agents de police judiciaire, de
procéder à des opérations d'infiltration (article 65 bis
11 à 65 bis 18 CPPA).
Enfin, la
durée initiale de la garde à vue de 48 heures dans les formes
classique d'infraction, peut désormais, pour les crimes et délits
suscités, être prolongée plusieurs fois selon la
gravité de chaque catégorie d'infraction, sur autorisation
écrite et expresse du procureur de la république. Elle est
prolongée d'une fois, lorsqu'il s'agit d'atteintes aux systèmes
de traitement automatisés de données(STAD); de deux fois
lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'état ;
de trois fois lorsqu'il s'agit de trafic de drogue, de crime transnational
organisé, de blanchiment d'argent et de trafic de changes ; et enfin, de
cinq fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes on
subversifs.
Par ailleurs, la détention provisoire a
été aussi remodelée dans le cas des infractions sus-
visées; et il est aujourd'hui permit au juge d'instruction, de prolonger
la détention provisoire selon la gravité et les
nécessités de recherche de la preuve pour chaque catégorie
d'infraction. Ainsi, il peut, en cas de crimes qualifies d'actes terroristes ou
subversifs, prolonger la détention cinq fois au maximum, et onze fois au
plus lorsqu'il s'agit de crime transnational, ces prolongation ne peut
être prescrite pour une période de plus de quatre mois.
Le juge d'instruction peut également, demander à
la chambre d'accusation, la prolongation de la détention provisoire ;
demande qui peut être renouvelée deux fois. La durée donc
de la détention si elle est prolongée à chaque demande par
la chambre d'accusation, ne peut excéder douze mois (article 125 bis
CPPA).
Pour terminer ce paragraphe, signalons que malgré
l'élargissement des pouvoirs de police judiciaire en matière de
perquisitions, de garde à vue, d'écoute, de filature,
d'infiltration ; toutes ces opérations obéissent toujours aux
même règles de respect du secret professionnel, de la vie
privée des citoyens, de l'inviolabilité du domicile, de
l'intégrité physique et psychique des mis en cause ; et que
toutes ces opérations sont prescrites par le magistrat compétent
et sous son contrôle direct ; et tout manquement à ces
règles entraîne soit la nullité de la procédure,
soit la poursuite du fonctionnaire pour abus d'autorité, pour
divulgation de secret, d'atteintes de toutes sortes, de détention
arbitraire ou de violation de domicile.
Les droits et libertés sont toujours préservés par les
mécanismes anciens, avec incrimination nouvelle et sévère
d'éventuels dépassements tels que l'usage de la torture aux fins
d'obtention d'aveux ou de renseignements ; c'est seulement l'étendue des
pouvoirs et les missions des officiers de police judiciaire qui a
été accrue dans le nouveau code de procédure pénal
de répression et de lutte contre le crime organisé transnational
et qui a entraîné, par ailleurs, une nécessaire et
étroite collaboration entre les Etats en matière d'échange
d'information, de poursuites, et d'entraide en matière pénale en
général. C'est la l'objet du dernier paragraphe de cet
exposé. s'inscrivent dans le cadre des grands principes de la
réfome,qui tendent à améliorer le fonctionnement des
services judiciaires sur la base des exigences induites par les mutations
socio-économiques `et afin d'encadrer et de classifier des juridictions
suivant les types de contentieux ,leur volume leur évolution ,c'est
ainsi que le législateur Algérien a créé les
pôles judiciaires à compétences étendue pour
connaître de certaines catégories d'affaires complexes le
décret exécutif N°06-348 du 05 octobre 2006 portant
extension de la compétence territoriale de certain tribunaux 154(*),procureurs de la
République et juges d'instruction au ressort d'autres tribunaux tel que
précisé aux articles 2,3 ,4 et 5 du même
décret.
Notant que le code de procédure pénale
Algérien n'a jamais connu autant de modifications et une
véritable refonte des mécanismes de la recherche et de
l'administration de la preuve, et de protection des droits et libertés
individuelles. Dans le cadre des grands principes de la réforme, qui
tendent à améliorer le fonctionnement des services judiciaires
sur la base des exigences induites par les mutations socio-économiques
dans l'objectif est d'encadrer et de classifier des juridictions suivant les
types de contentieux, leur volume leur évolution .
En fin la loi portant règles particulières
relatives à la prévention et à la lutte contre les
infractions liées aux technologies de l'information et de la
communication, loi n°09-04 du 05 aout 2009 155(*) qui vise à mettre en
place un cadre juridique plus adapté au contexte particulier de la lutte
contre la cybercriminalité en coordonnant des règles de
procédure, venant compléter le code de procédure
pénale, à des règles préventives dont le but est de
permettre une détection précoce des attaques probantes et une
intervention rapide pour repérer et localiser leurs origines et
identifier leurs auteurs.
Paragraphe 2 : Mise en oeuvre pratique
Inscrivant sa démarche dans le processus mondial de
lutte contre le crime organisé, notamment le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme, le trafic de drogue, la corruption, le trafic
d'armes, le commerce illicite de personnes ( femmes et enfants surtout), de
franchissement illégal des frontières, l'Algérie a mis en
oeuvre les résolutions du conseil de sécurité des nations
unies relative à la prévention et lutte contre le terrorisme ; et
a ratifié la convention des nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et substances psychotropes, la convention internationale
contre la criminalité transnationale organisée ainsi que les
conventions arabe et africaine de prévention et de lutte contre le
terrorisme.
L'entraide judiciaire internationale comme son nom l'indique,
correspond à la coopération entre les corps de police judiciaire
de différents pays, dans le cadre d'enquête dépassant les
frontières des États. Elle s'effectue généralement
à travers la formulation d'une demande officielle par un magistrat du
pays demandeur à travers le réseau diplomatique formel afin
d'obtenir des preuves dans une enquête dépassant les
frontières nationales. L'entraide judiciaire internationale se fait au
nom du principe de la courtoisie internationale et judiciaire. A titre exemple
les enquêtes internationales sont menées par plusieurs policiers
provenant de pays différents et portent sur une même source de
criminalité. Ce type d'enquête est surtout présent en cas
de criminalité transfrontalière, là où des
traités favorisant la collaboration policière sont en place. Le
législateur Algérien à prévu dans l'article16
alinéea1 et 2 de la loi n°09-04 du 5 août 2009 portant
règles particulières relatives à la prévention et
à la lutte contre les infractions liées aux technologies de
l'information et de la communication,
que «Dans le cadre des investigations ou des
informations judiciaires menées pour la constatation des infractions
comprises dans le champ d'application de la présente loi et la recherche
de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir
à l'entraide judiciaire internationale pour recueillir des preuves sous
forme électronique.
En cas d'urgence, et sous réserve des conventions
internationales et du principe de réciprocité, les demandes
d'entraide judiciaire visées à l'alinéa
précédent sont recevables si elles sont formulées par des
moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le
courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions
suffisantes de sécurité et d'authentification».156(*) Sur l'échange
d'informations et les mesures conservatoires l'article 17 de la même loi
dispose que « Les demandes d'entraide tendant à
l'échange d'informations ou à prendre toute mesure conservatoire
sont satisfaites conformément aux conventions internationales
pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de
réciprocité».
La mise en place de techniques spéciales
d'enquête par les Etats permet d'apporter une réponse plus
adaptée aux nouvelles formes de criminalité et d'accroître
l'efficacité de la coopération internationale. Conscient de la
nécessité de renforcer l'efficacité des techniques
spéciales d'enquête par l'élaboration de normes communes
relatives à une utilisation adéquate des techniques
spéciales d'enquête et à l'amélioration de la
coopération internationale dans ce domaine, le Sommet du G8157(*) qui s'est tenu à
Evian du 1 au 3 juin 2003 à réunit les dirigeants de
l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du
Royaume-Uni et de la Russie. L'Union européenne y participe
également. Elle est représentée par le dirigeant du pays
assurant la présidence du Conseil européen et par le
président de la Commission européenne. L'Algérie
représenté par le président de la
république à participer aux travaux de ce sommet ainsi que
les leaders Africains afin de renforcer le partenariat Afrique-G8
initié à l'occasion du lancement du Nepad158(*), en 2001. Suite à ce
sommet le les ministres de la Justice et de l'Intérieur des Etats
membres du G8 se sont réunis le 5 mai 2003 à Paris (France) pour
évoquer les progrès réalisés dans la lutte contre
le terrorisme et la criminalité organisée, de 14h30 à 17h
c'est tenu une conférence sur la coopération judiciaire traitant
les thèmes suivant :
-La traçabilité des flux financiers et les
procédures de gel, saisie et confiscation des avoirs
- L'ADN : échange d'informations entre Etats
- Les actions du ministère de la justice en
matière de lutte contre la pédopornographie
- Les techniques spéciales d'enquête
Sur ce dernier thème la conférence à
développer les points suivants :
Le développement de la criminalité
organisée et transnationale rend indispensable la mise en place de
techniques spécifiques permettant des investigations approfondies et
efficaces. Le développement et la structuration des réseaux
internationaux (trafic de stupéfiants, proxénétisme,
trafic d'armes, traite des êtres humains, blanchiment...) ainsi que
l'élaboration de scénarios criminels de plus en plus
sophistiqués, ralentissent les investigations et compliquent la collecte
des éléments de preuve à travers les différents
Etats concernés, dont les règles procédurales et les
systèmes juridiques varient.
La mise en place de techniques spéciales
d'enquête (livraisons surveillées, enquêtes sous couvertures
et infiltrations) par les Etats permet d'apporter une
réponse plus adaptée aux nouvelles formes de criminalité
et d'accroître l'efficacité de la coopération
internationale (entraide pénale).
Outre l'identification et la sanction de l'auteur du crime ou
du délit, ces techniques doivent permettre le
démantèlement de l'organisation criminelle à laquelle
l'individu appartient, afin de saisir et confisquer les produits directs ou
indirects du crime.159(*)
Comme nous l'avons déjà précisé en
haut, L'Algérie est déjà signataire de nombreux accords
internationaux permettant l'entraide judiciaire et instituant une
véritable coopération dans les domaines de la prévention,
de la détection et du transfert du produit du crime ainsi que dans celui
de l'exécution des décisions de confiscation rendues par les
juridictions étrangères. En cette période
caractérisée par la prolifération de la macro et de la
micro spéculations, de la rétention d'argent (fraudes fiscales et
fraudes douanières) ainsi que la corruption, La coopération
judiciaire dans le domaine de lutte contre ces nouvelles formes de
criminalité transnationale, quant à elle, même si elle a
été développée et accrue, sur tout les plans, son
cadre juridique demeure celui des conventions et traités
bilatéraux, et multilatéraux d'entraide judiciaire en
matière d'extradition et d'exécution de commissions rogatoires
internationales notamment. Cadre institué depuis la promulgation du Code
de Procédure Pénale en 1966.160(*)
-L'accord entre le gouvernement de la république
Française et la république Algérienne relatif à la
coopération en matière de sécurité et de lutte
contre la criminalité organisée, signée à Alger le
25 octobre 2003, entré en vigueur le 1er avril 2008.161(*)
Cet accord indique dans ses attendus que les deux
gouvernements sont préoccupés par la menace que constituent la
criminalité organisée sous toutes ses formes et le terrorisme et
souhaitent renforcer leur coopération. En plusieurs articles, le texte
concerne une mutuelle assistance dans la lutte contre la criminalité
organisée internationale, contre le trafic illicite des
stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs
chimiques, contre le terrorisme, contre les infractions à
caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de
fonds, contre la traite des êtres humains, contre le trafic des biens
culturels et des objets d'art volés, contre les faux et les
contrefaçons, contre l'immigration irrégulière et la
fraude documentaire s'y rapportant, pour la sûreté des moyens de
transport aériens, maritimes, contre les fraudes liées aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication ; pour l'ordre
et la sécurité publics, la formation des personnels, la police de
proximité, la police technique et scientifique, la police du
renseignement, la pyrotechnie, les télécommunications et
l'informatique et contre la cybercriminalité.
Au-delà de ce champ déjà vaste,
l'accord précise que cette coopération peut être
étendue à d'autres domaines relatifs à la
sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les
ministres désignés responsables de l'exécution du
présent accord.
Il est également stipulé que les parties se
communiqueront les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles
formes de la criminalité internationale, ainsi que les résultats
de recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie,
s'informant mutuellement de leurs méthodes d'enquête et moyens de
lutte contre la criminalité internationale.
Enfin, il s'agit aussi de l'échange de
spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances
professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens,
méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité
internationale.162(*)
Ø -Convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale entre la République
Algérienne et le Royaume d'Espagne signé à Madrid Le 07
octobre 2002
Dans cette convention les parties s'engagent à
s'accorder mutuellement, sur la demande de l'une d'elles, l'entraide la plus
large possible dans toutes procédures visant les infractions punies par
les deux pays. L'entraide comprend notamment la notification des documents, la
remise des objets, l'accomplissement d'actes de procédures tels que
l'audition des témoins et d'experts, la perquisition et la saisie et
toute autre forme d'entraide permise par la législation de l'Etat
requis.163(*) À
titre d'exemple dans le cadre de cette convention dix Algériens ont
été extradés d'Espagne vers l'Algérie entre 2006 et
2008, tout ça pour dire que la coopération judiciaire
internationale peut s'avérer une arme efficace contre le crime
organisé. Les vides juridiques profitent aux criminels et rendent
puérile toute tentative de la communauté internationale pour
lutter contre ce phénomène transnational. Sur les principes de
l'entraide judiciaire internationale et les modalités de leur
rédaction et mise en oeuvre, monsieur Lakhdari Mokhtar, directeur des
affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice,
souligne que «les conventions internationales,
complétées souvent par des accords bilatéraux, font partie
des mécanismes efficaces qui viennent combler le vide juridique pour
tous les pays». Cependant, l'application de ces dernières
nécessite une maîtrise et une bonne
compréhension»164(*).
- Coopération judiciaire et sécuritaire
.Accord Algérie et Etats-Unis
Le20 juillet 2008 à Washington DC, le
ministère de la Justice algérien, le département d'Etat et
de la Justice américain et le FBI (Bureau fédéral des
investigations) négocient pour la conclusion d'un traité
d'entraide judiciaire en matière pénale. Selon le
communiqué rendu public par le ministère de la Justice, les deux
parties ont examiné l'ensemble du projet en question et discuté
sur les compromis nécessaires qui peuvent être conclus en tenant
compte des spécificités des systèmes juridiques et
judiciaires des deux pays.
Le directeur du FBI. Monsieur Robert Mueller, a
expliqué à ce propos que les Etats-Unis entendent, ainsi, faire
face aux nouvelles menaces terroristes en provenance du Maghreb.165(*)
L'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique ont
signé, 7 avril 2010 à Alger, un accord sur l'entraide judiciaire
en matière pénale, appelé Traité mutuel
d'assistance judiciaire (MLAT), à l'effet de renforcer la
coopération bilatérale dans le domaine. L'accord a
été signé pour la partie algérienne par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Belaïz, et du côté
américain par le ministre de la Justice, M. Eric Holder.
L'accord confirme l'objectif commun dans la lutte contre le
terrorisme, le crime organisé et d'autres graves violations des lois des
deux pays. Il permet l'échange des éléments de preuve dont
les officiels aux États-Unis et en Algérie ont besoin pour
enquêter et poursuivre les activités criminelles. Il couvre tous
les crimes et un large éventail d'assistance y compris les
déclarations des témoins, les preuves matérielles et les
documents bancaires et d'affaires. Ainsi, les accords communs entre
l'Algérie et les États-Unis visent à assurer la
sécurité dans la lutte contre le terrorisme et toute forme de
criminalité. Il s'agit aussi de la mise en place d'un organisme qui
permettra des échanges entre les deux pays.166(*)
-Echange d'expériences en matière de
lutte contre le crime organisé
Citons à titre d'exemple l'entraide judiciaire
Algéro- Belge dans la lutte contre le terrorisme. Le 2 au 6 novembre
2008 a eu lieu, en Belgique un échange d'expériences en
matière de lutte contre le crime organisé, notamment la lutte
contre le terrorisme, entre une délégation algérienne
d'une soixantaine de magistrats, d'avocats et d'auxiliaires de justice et leurs
homologues belges. Dans le cadre de la coopération entre
l'Algérie et l'Union européenne, les membres de la
délégation ont participé à un séminaire
basé sur la méthode interactive qui, sur le fond, s'est
essentiellement penché sur l'étude des cas et l'échange
d'expériences acquises par les professionnels des deux pays en la
matière. Pour la partie européenne, l'échange était
axé sur le système judiciaire belge et le dispositif
européen en matière de lutte contre le crime organisé. La
rencontre a également été l'occasion d'évoquer le
renforcement de l'entraide judiciaire dans le domaine de la lutte contre le
crime organisé et, notamment, la lutte contre le terrorisme,
conformément aux résolutions des Nations unies.167(*)
Pour conclure la coopération judiciaire dans le domaine
de lutte contre ces nouvelles formes de criminalité transnationale, et
la mise en place des techniques spéciales d'enquête, afin
d'apporter une réponse plus adaptée à ce fléau,
même si elle a été développée et accrue, sur
les tous les plans, son cadre juridique demeure celui des conventions et
traités bilatéraux, et multilatéraux d'entraide judiciaire
en matière d'extradition et d'exécution de commissions rogatoires
internationales. Cadre institué depuis la promulgation du Code de
Procédure Pénale Algérien.
Conclusion.
Voilà comme nous l'avons soumis tout au long de notre
analyse sur les techniques spéciales d'enquête et leurs
utilisations par les enquêteurs dans les différentes phases
d'enquête judiciaire de (flagrance, enquête préliminaire ou
en exécution d'une commission rogatoire), mais aussi et surtout l'impact
que peut avoir les nouvelles technologies d'informations et de communication
sur ces mesures. Ce qui nous a amené à voir en second temps
comment la prise de conscience s'est manifester aussi bien sur le plan
international que sur le plan national algérien à travers les
descriptions législatives en vigueur, dans un contexte qui constitue un
défi pour la lutte contre la criminalité transnationale
organisée .
Toute notre réflexion s'est articulée autour
des Questions suivantes :
- les méthodes particulières d'enquête
sont elles efficaces ?
- les méthodes particulières d'enquête
sont elles dangereuses ?
- Pourrait- on pourvoir que dans cette nouvelle structure de
lutte contre les nouvelles formes de criminalité transnationale, et de
coopération internationale, le champ de protection des droits et
libertés individuelles a été quelque peu
rétréci ?
Si on se place du côté du concept des droits de
l'homme avec le souci toujours accru d'affirmer la consécration du
principe de présomption d'innocence et de renforcer le droit à la
défense ; ainsi que la préservation de la dignité, de la
vie privée, et du droit à la sécurité des citoyens
; dans les différentes étapes de la chaîne pénale,
vu le caractère intrusif des mesures d'enquête contraignantes
pour la prévention des crimes, y compris les actes de recherche
électronique et de surveillance menant à une ingérence
dans le droit à la vie privée et à l'anonymat, alors ces
mesures ne peut être autorisée que contre des infractions graves
et doivent être proportionnelles au but poursuivi sous le contrôle
restreint d'une autorité judiciaire indépendante et loyale,
compétente pour l'examen et le contrôle de l'utilisation.
Si on se place du flanc de l'idée qui cherche à
privilégier les droits des victimes de ces crimes et délits,
l'objectif de ces mesures est de dévoiler les aspects organisationnels,
en vue de prévenir la préparation ou la commission d'une
infraction grave et de permettre l'ouverture d'une enquête pénale
contre l'organisation et/ou ses membres. ou enfin du côté de la
position intermédiaire et générale qui a toujours
cherché à équilibrer entre les deux; et qui doit
-aujourd'hui, plus que jamais, chercher à concilier entre la
nécessaire sauvegarde des droits et libertés fondamentales et
essentielles, et l'exigence d'une lutte implacable et efficace, par de
nouvelles techniques, contre le crime organisé transnational qui menace
la sécurité mondiale.
C'est la tendance recherchée, dans ce contexte, par
les dernières modifications du cadre législatif procédural
en matière pénale en Algérie.
BIBLIOGRAPHIE
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et procédure pénale, éd. du Jeune barreau
de ...books.google.fr/books?isbn=2804420892.
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de procédure pénale - Résultats Google Recherche de
Livres
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Pénale. 2004 - n° 96. C E S D IP.(Centre de Recherches
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http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pd.f
-LEBLOIS-HAPPE Jocelyne. La recherche des preuves par
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décision de la : Cass. crim. 1er avril 1998, Dr.
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strasbg.fr/Preuves%20par%20dissimulation.htm#_ftnref10.
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- Action commune 96/277/JAI, du 22 avril
1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne, concernant un cadre
d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration
de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union
européenne [Journal officiel de l'Union Européenne L105 du
27.04.1996].
- Décision du Conseil du 28
février 2002 instituant EUROJUST afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité (
JO
de l'Union européenne L 63/1 du 6.3.2002).
-Decision du conseil de l'union
européenne n°2004/579 du 29 avril 2004 relative à la
conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention
des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,
journal officiel de l'union européenne L261/69 du 6 aout 2004.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:FR:PDF.
-Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres
européens aux Etats membres relative aux « techniques
spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves
y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des
ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des
Délégués des Ministres).
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
-Projet de Recommandation du Comité des Ministres aux
Etats membres relatif aux « techniques spéciales
d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris
des actes de terrorisme Exposé des motifs 924 Réunion, 20 avril
2005 CM(2005)41 Addendum 2 23 mars 2005
1
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=838485&Site=CM.
-Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres
européens aux Etats membres relative aux « techniques
spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves
y compris des actes de terrorisme (adoptée par le comité des
ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion des
Délégués des Ministres).
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
- Bruxelles, le 19.1.2005 COM(2005) 6 final 2005/0003 (CNS)
Proposition de décision-cadre du Conseil européen relative
à la lutte contre la criminalité organisée.
http//eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=505PC0006.
_ Parlement européen, la lutte contre la
criminalité organisée Analyse « la
criminalité organisée un phénomène difficile
à cerner .
http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/291_fr.htm#4
-Décision du Conseil
2008/976/JAI du
16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire
européen.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0012_fr.htm.
Législation
Algérienne :
-Loi n°2000-03 du 05 aout 2000, fixant les règles
relatives à la poste et aux télécommunication Journal
Officiel de la République Algérienne n° 48 pages 3 à
22, du 06 aout 2000.
-Loi n° 09-04 du 5 aout 2009 portant les
règles particulières relative à la prévention et
à la lutte contre les infractions liées aux technologies de
l'information et de la communication, joradp N°47 pages 4-7 du 16 aout
2009.
-Décret exécutif n° 06-348 du 5 octobre
2006 portant extension de la compétence territoriale de certains
tribunaux, procureurs de la République et juges d'instruction. JORADP
n°63/2006 du 08 octobre 2006.
Loi n° 06-22 du 20
décembre 2006 modifiant et
complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8
juin 1966 portant code de procédure pénale.
· JORADP N°84 du 24
décembre 2006.
-Ordonnance n° 66-155 du 8 juin
1966, portant code de procédure pénale Algérien.
JO n°48 du 10juin 1966.
-Décret présidentiel n°04-23 du 7
février 2004 portant ratification de la Convention relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre la
République Algérienne et le Royaume d'Espagne signé
à Madrid Le 07 octobre 2002. Journal officiel n°08 du 8
février 2004.
- Décret présidentiel n° 02-55 du 5
février 2002 portant ratification, avec réserve, de la convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies le 15 novembre 2000. JORA n° 09 du 10-02-2002 pages 3
à 48.
- Décret présidentiel n°89-67 du 16 mai
1989 portant adhésion au pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, au pacte
international relatif aux droits civils et politiques et au protocole
facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et
politiques, adopté par l'assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966.Joradp 17 mai 1989 page 437.
- Décret présidentiel n° 98-413 du 7
décembre 1998 portant ratification de la convention arabe de lutte
contre le terrorisme signée au Caire le 22 avril 1998p.4.Joradp n°
086 du 18-11-1998.
Législations
Françaises :
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des communications
électroniques. JORF n°162 du 13 juillet 1991 page
9167, Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet
2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004.
- La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991
relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants.
Journal officiel de la république Française n°296 du 20
décembre 1991 page 16593.
- La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la
sécurité modifiée par la loi 2006/64 du 23/01/2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers. (JORF n°20 du 24 janvier 2006 .P 1129).
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 Journal Officiel de la
République Française n°138 du 16 juin 2000 page 9038
renforçant la protection de la présomption d'innocence et les
droits des victimes Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004
- art. 121 JORF 10 mars 2004,
LOIS :
ü n° 2002-1039 du 6 août 2002 autorisant la
ratification du protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air
et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée.
ü -n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la
ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée. °
ü -n° 2002-1041 du 6 août 2002 autorisant la
ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants .
(JORF du 7 août 2002 pages13521 et 13522 texte n° 9,
10 et 11).
-Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004.
- Décret 62-273 du 12 mars 1962
portant Code des postes et des communications électroniques
Français JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962.
- Décret n° 2004-1026 du 29
septembre 2004 portant modification du code de procédure pénale
(troisième partie : Décrets) pris pour l'application des articles
706-81 et suivants de ce code relatifs à l'habilitation des agents
chargés de participer à des opérations d'infiltration et
des articles 706-99, relatif à la sonorisation et à la fixation
d'image de certains lieux ou véhicules ,Journal Officiel de la
République Française n°228 du 30 septembre 2004 page
16810 texte n° 18.
-Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le
code de procédure pénale (troisième partie :
Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la
procédure pénale et à la prévention de la
délinquance Journal Officiel de la République
Française n°105 du 5 mai 2007 page 7963 texte n°
41.
-Décret présidentiel n°04-23 du 7
février 2004 portant ratification de la Convention relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre la
République Algérienne et le Royaume d'Espagne signé
à Madrid Le 07 octobre 2002. Journal officiel n°08 du 8
février 2004.
- Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan
1427 correspondant au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence
territoriale de certains tribunaux, procureurs de la République et juges
d'instruction.JORADP n°63/2006 du 08 octobre 2006.
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Français :
- Conseil constitutionnel décision n° 86-213 DC du
3 septembre 1986 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et
aux atteintes à la sûreté de l'Etat.
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86213dc.htm.
-Décision du conseil constitutionnel n°89-260DC,
28 juillet 1989.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions
depuis-1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet
1989.8652.html
- Décision du conseil constitutionnel n°95-360DC, 2
février 1995, injonction pénale.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-
par-date/1995/95-360-dc/decision-n-95-360-dc-du-02-fevrier-1995.10620.html.
- Conseil constitutionnel(France)
Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 sur la loi n°96-647
du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du
terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public
et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire(JORF
n°170 du 23 juillet 1996 page 11104).
-Sénat :
Sénat France . Projet de loi portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité.
http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html .(consulté le 29
juillet 2010).
-Jurisprudence :
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l'homme (CEDH) le 24 avril 1990 (arrêt Kruslin et
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http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-internationale/justice
europeenne/est-ce-qu-arret-cour-europeenne-droits-homme-peut-annuler-ou-modifier-decision-justice-francaise.html.
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http://www.rtdh.eu/pdf/20080205_ramanauskas_c_lithuanie.pdf
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http :www.cncdh.fr/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Memoire/Avis%20sur%20l'avant%20projet%20de%20loi%20portant%20sur%20l'adaptation%20des%20moyens%20de%20la%20justice%20aux%20évolutions%20de%20la%20criminalité%20-%20Commission%20nationale%20consultative%20des%20droits%20de%20l'homme.htm
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Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § ..., série A no
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mise à jour le 29 juillet 2010.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf
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Décision, Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § ..., Recueil des
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B -Française :
- Cour de cassation criminelle Chambre
criminelle 26 mars 2008 07-88.281 Publié au bulletin
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-criminelle-Chambre-criminelle-26-mars-2008-07-88-281-Publie-au-bulletin/C86097/
_ Cour de cassation - Chambre criminelle.
Arrêt n° 6819 du 7 décembre 2005.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_no_1169.html.
-
Chambre
criminelle, 13 février 2008 (Bull. n° 40, pourvoi n°
07-87.458)
-
Chambre
criminelle, 27 février 2008 (Bull. n° 53, pourvoi n°
07-88.275)
-
Chambre
criminelle, 9 juillet 2008 (Bull. n° 170, pourvoi
n° 08-82.091)
-
Chambre
criminelle 13 novembre 2008 (pourvoi n° 08-85.456, en cours de
publication)
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/enquete_instruction_12252.html
consulté le 09/08/2010.
-Cour de Cassation, assemblée plénière du
24 novembre 1989 89-84.439 Publié au bulletin.
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Assemblee-pleniere-du-24-novembre-1989-89-84-439-Publie-au-bulletin/C51599/
-Cour de Cassation Chambre criminelle du 2 avril 1997.
97-80.269
97-80.270.http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068 /.
- Cour de Cassation Chambre criminelle du 14 avril
1999 98-87.224 Publié au bulletin.
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068/.
-Conventions et accords
internationals
- Déclaration universelle des droits de
l'homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)) 10
décembre 1948. http://www.un.org/fr/documents/udhr/ .
- Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les
Protocoles n° 11 et n° 14. Rome,
4.XI.1950.http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm
- Pacte international relatif aux droits
civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars
1976, conformément aux dispositions de l'article 49(Haut
Commissariat des Nations-Unies des droits de l'homme)
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http://conventions.coe.int/Treaty/FR/v3DefaultFRE.asp
- Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 avril
1998 (Caire).http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-conv98.htm
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assemblée générale, du 9 décembre 1998.
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par l'assemblée générale.Nations Unies. le 15 novembre
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Alger le 25/10/2003sur la coopération opérationnelle et
technique en matière de sécurité intérieure
ratifié et promulgué en Algérie par décret
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-Rapports :
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l'état de mise en oeuvre du programme d'action en matière de
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_http :www.cncdh.fr/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Memoire/Avis%20sur%20l'avant%20projet%20de%20loi%20portant%20sur%20l'adaptation%20des%20moyens%20de%20la%20justice%20aux%20évolutions%20de%20la%20criminalité%20-%20Commission%20nationale%20consultative%20des%20droits%20de%20l'homme.htm
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http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%201997.pdf.
http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_BFE422C99B93D8CEC58FAB35651B0BAA106A0000/filename/HistoryFr.pdf.
http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/ModelFr.asp.
-
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/criminalite-organisee_1051/index.html.
-
http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_fr.htm.
http://conte.u-bordeaux4.fr/Edito/NEPADEVIAN.htm -
- Official web site of the Evian Summit 2003.
http://www.g8.fr/evian/extras/421.pd
TABLE DES MATIERES
-Avertissements.......................................................................................page.2
-Remerciement
.............................................................................................3
-Sommaire..................................................................................................4
-Tables des
abréviations..................................................................................5
-Introduction...............................................................................................7
-Chapitre I -Les principes
régissant les techniques spéciales d'enquête et leur mise
en
oeuvre....................................................................................................................12
-Section1 :
Principes..............................................................................................15
- Paragraphe 1- Les principes
généraux.....................................................................15
1-La
finalité...........................................................................................................15
2-La
subsidiarité.....................................................................................................16
3-Le principe de
proportionnalité...............................................................................17
4-Prohibition de la
provocation.................................................................................18
-Paragraphe 2 - Les règles
particulières des techniques spéciales
d'enquête.....................21
1- La surveillance des personnes , des biens et
objets....................................................21
2-L'infiltration........................................................................................................23
3-L'interception des correspondances et communications
émises par voie des télécommunications
................................................................................................24
4-Sonorisation et fixation
d'images............................................................................25
-Section 2 :Analyse des
problématiques de la mise en
oeuvre...........................................26
-Paragraphe 1-Les
difficultés de la mise en oeuvre des techniques spéciales
d'enquête........26
1-Juridiques...........................................................................................................26
2-Matériels............................................................................................................33
3-Respect du droit de
l'homme..................................................................................39
-Paragraphe 2 - La force probante
de la preuve issue de la mise en oeuvre des techniques spéciales
d'enquête
................................................................................................43
1-Les conditions de
forme.........................................................................................43
2-La conservation et destruction des
preuves...............................................................47
3-L'utilisation par le
magistrat..................................................................................48
-Chapitre II -Droit positif
Algérien et son évolution par rapport au droit
international.......50
-Section 1 - Sur le plan
international..................................................................51
-Paragraphe I -Cadre structurel
(conventions internationales et coopération
internationale)........................................................................................................51
1-Conventions
internationales...................................................................................51
2-Les organismes
supranationaux..............................................................................55
-Paragraphe 2 -Sur le plan
Européen.........................................................................57
1-Les conventions
européennes.................................................................................58
2-La coopération opérationnelle au sein de
l'union européen..........................................62
-Section 2 : -LE cas de
L'Algérie
.....................................................................67
- Paragraphe 1-Harmonisation du
droit Algérien sur les techniques spéciales d'enquête avec
les lois
internationales.............................................................................................67
-Paragraphe 2 : Mise en oeuvre
pratique
.............................................................72
-Conclusion...............................................................................................80
-Bibliographie.............................................................................................82
-Table des
matières.......................................................................................94
* 1 _ TIC, voir table des
abréviations.
* 2 _Bouder Hadjira Chef
d'équipe de recherche au CERIST, centre national de recherche sur
l'information scientifique et technique Orientations de la Politique
Pénale de Prévention et de lutte Contre la Criminalité
liée au tic en Algérie
http://www.f-law.net/law/showthread.php?p=206457
* 3 _ L'ordonnance n°97-10
du 06 mars 1997 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Journal
officiel de la république Algérienne n°13 du 12 mars 1997,
pages 3 à 19.
* 4 _ Loi n°04-15 du 10
novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-156 du
08juoin 1966 portant code pénal, JORADP, n°71pages 7-10 du 10
novembre 2004.
* 5 _ Loi n°88-19 du 5
janvier 1988 SUR LA FRAUDE INFORMATIQUE (LOI
GODFRAIN) journal officiel de la république
Française du 6 janvier 1988 page 231.
* 6 _ loi n°14-04 a vu le
jour le 10 novembre 2004' modifiant et complétant l'ordonnance
n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure pénales,
Journal Officiel de la République Algerienne,n°71pages 4-7 du 10
novembre 2004.
* 7 _ Loi
n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant
et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8
juin 1966 portant code de procédure pénale.
· JORADP N°84 du 24
décembre 2006.
* 8 _ STAD, voir table des
abréviations.
* 9 _ Loi n° 09-04 du 5
aout 2009 portant les règles particulières relative à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication, joradp N°47 pages
4-7 du 16 aout 2009.
* 10 _ Décret
exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre
2006 portant extension de la compétence territoriale de certains
tribunaux, procureurs de la République et juges d'instruction. JORADP
n°63/2006 du 08 octobre 2006.
* 11 _ Loi n°09-04 du 05
aout 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication, journal officiel de la
république Algérienne n°47 du 16 aout 2009 pages 4-7.
* 12 _ CNCDH, voir tables des
abréviations.
* 13 _ Avis sur l'avant-projet
de loi portant sur l'adaptation des moyens de la justice aux évolutions
de la criminalité 27 mars 2003
http :www.cncdh.fr/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/Memoire/Avis%20sur%20l'avant%20projet%20de%20loi%20portant%20sur%20l'adaptation%20des%20moyens%20de%20la%20justice%20aux%20évolutions%20de%20la%20criminalité%20-%20Commission%20nationale%20consultative%20des%20droits%20de%20l'homme.htm
(fichier dans le dossier mémoire)
* 14 _ Loi
n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant
et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8
juin 1966 portant code de procédure pénale.
· JORADP N°84 du 24
décembre 2006.
* 15 _ Parlement
européen, la lutte contre la criminalité organisée
Analyse « la criminalité organisée un
phénomène difficile à cerner .
http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/291_fr.htm#4
* 16 _ Bruxelles, le 19.1.2005
COM(2005) 6 final 2005/0003 (CNS) Proposition de décision-cadre du
Conseil européen relative à la lutte contre la
criminalité organisée.
http//eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=505PC0006
* 17 _ La Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et
des protocoles qui s'y rapportent, Palerme(Italie) du 12 au 15
décembre2000.
http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf
* 18 _Recommandation
Rec(2005)10 du Comité des ministres aux Etats membres relative aux
« techniques spéciales d'enquête » en relation avec
des infractions graves y compris des actes de terrorisme (adoptée par le
comité des ministres le 20 avril 2005 lors de leur 924e réunion
des Délégués des Ministres).
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
* 19 _
Manuel
de procédure pénale - Résultats Google Recherche de
Livres Franchimont
Michel
,
Ann
Jacobs, Masset
Adrien
- 2006 - Law - 1408 pages Le principe de
subsidiarité veut, quant à lui, que l'on n'ait recours
à telle ... Colloque en droit pénal
et procédure pénale, éd. du Jeune barreau
de ...books.google.fr/books?isbn=2804420892.
* 20 _ Conseil constitutionnel
décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 sur la loi relative
à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la
sûreté de l'Etat.
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86213dc.htm.
* 21 _ Recueil Dalloz 2004 p.
1910 La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité (Crime
organisé-Efficacité et diversification de la réponse
pénale)
Bertrand de Lamy, Professeur à l'université de
Toulouse I
* 22 _Synthèse du
rapport t de l 'Algérie sur l'é tat de mise en oeuvre du
programme d'action en matière de gouvernance. Novembre
2008.http://www.mae.dz/election2009/brochure/brochure_fr.pdf.
* 23 _ «En effet, la formalisation du droit au
sein de l'État de droit permet d'optimiser la réalisation de la
sécurité juridique, dont certaines exigences constituent
d'ailleurs des postulats sur lesquels repose la hiérarchie normative qui
structure l'ordre juridique français. Par ailleurs, la
sécurité juridique apparaît essentiellement comme une
garantie des droits et libertés fondamentaux qui relèvent de la
conception substantielle de l'État de droit, dans la mesure où un
environnement juridique sûr en conditionne l'exercice effective et
efficace. En définitive, la sécurité juridique
apparaît comme une exigence nécessairement liée à
l'État de droit, tel qu'il est idéalement conçu et dans sa
double dimension formelle et matérielle» Valembois Anne-Laure. La
constitutionnalisation de l'exigence de sécurité juridique en
droit français. Edition, librairie générale de droit et de
jurisprudence (L.G.D.J). Tome. 122, page 62, année 2005.
* 24 _ GUINCHARD SERGE. BUISSON
JACQUES. Procédure pénale, page 531,4°édition
Léxis.Néxis, janvier2008.
* 25 _ Desportes
Frédéric. Lazerges-cousquer Laurence. Traité de
procédure pénale, page 382, édition ECONOMICA, 2009.
* 26 _ Arrêt de la cour
européenne des droits de l'homme(CEDH). Affaire RAMANAUSKAS c. LITUANIE
(Requête no 74420/01). STRASBOURG 5 février 2008.
* 27 _Article 65 bis 12 loi
N°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonnance N°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale, journal officiel de la république Algérienne
N° 84 page 04 du 24 décembre 2006, article 706-86, crée par
la loi 2004-204 du 09 mars 2004, journal officiel de la république
Française 10 mars 2004 en vigueur le 1 octobre 2004.
* 28 _ Desportes
Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de
procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009.
* 29 _ Sénat. Projet de
loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité.
http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html .(consulté le 29 juillet
2010).
* 30 _ Desportes
Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de
procédure pénale, page 1389, édition ECONOMICA, 2009.
* 31 _ Articles 706-35-1 et
706-47-3 du code de procédure pénale Créé
par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 Journal Officiel de la
République Française le 7 mars 2007.
* 32 _ Décret n°
2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale
(troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de
l'équilibre de la procédure pénale et à la
prévention de la délinquance Journal Officiel de la
République Française n°105 du 5 mai 2007 page
7963 texte n° 41.
* 33 _ Loi n° 06-22 du 20
décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155
du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal
officiel de la république Algérienne n° 84 du 24
décembre 2006
* 34 _ Les pouvoirs nouveaux de
La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale, journal officiel de la république Algérienne
n° 84 du 24 décembre 2006. Et la Loi n° 2004-204 du 09 mars
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité journal officiel de la république Française
n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.
_ GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure
pénale, page 524,4°édition Léxis.Néxis,
janvier2008.
Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2003
n°0380149, Jus Luminum n°J90103
http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-cass-crim-24-04-2003-0380149,90103.htm
* 35 _ GUINCHARD SERGE. BUISSON
JACQUES. Procédure pénale, page 524,4°édition
Léxis.Néxis, janvier2008.
Cour de Cassation Chambre criminelle 24 avril 2003
n°0380149, Jus Luminum n°J90103
http://www.lexeek.com/jus-luminum/decision-cass-crim-24-04-2003-0380149,90103.htm
* 36 _ La loi n° 91-1264
du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le
trafic des stupéfiants. Journal officiel de la république
Française n°296 du 20 décembre 1991 page 16593.
* 37 _ Loi N 2004-204 du 09
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité journal officiel de la république Française
N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.
* 38 _ Article 67 bis du code
des douanes Créé par
Loi n°91-1264 du 19 décembre
1991 - art. 2 journal officiel de la république Française du 20
décembre 1991 Modifié par Loi n°2004-204 du 9
mars 2004 - art. 33 journal officiel de la république Française
10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.
* 39 _loi n°06-22 du 20
décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance
n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale journal officiel n°84 page 08 titre II du livre premier
à été complété par un chapitre V
intitulé « De l'infiltration » comportant les
articles 65 bis 11 à 65 bis 18
* 40 _ Loi n°06-22 du 20
décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155
du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale, journal
officiel de la république Algérienne n° 84 page 08 du 24
décembre 2006,
* 41 _ signé à
Alger le 25/10/2003 par Messieurs Zerhouni et Sarkozy, respectivement Ministre
d'Etat Ministre de l'intérieur et des collectivité locales du
Gouvernement de la République Algérienne et Ministre de
l'intérieur et de la sécurité intérieure et des
libertés locales du Gouvernement de la République
Française ratifié et promulgué en Algérie par
décret présidentiel n°07-375 du 1/12/ 2007. JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 du 9 décembre 2007 page 05.
* 42 _ Loi n°06-22 du 20
décembre 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155
du 08 juin 1966 portant code de procédure pénale journal officiel
de la république Algérienne n° 84 page 07 du 24
décembre 2006.
* 43 _ Articles 65 bis 5
à 65 bis 10,de la loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant
et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de
procédure pénale, journal officiel de la république
Algérienne n° 84 pages 07 et 08 du 24 décembre 2006. ET les
articles 706-95 à 706-102 du code de procédure pénale
Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004.
* 44 _ Loi n°91-646 du 10
juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des communications électroniques. JORF n°162 du 13 juillet
1991 page 9167, Modifié par Loi n°2004-669 du
9juillet juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
* 45
_ Article 100 du CPPF.
Modifié par la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 ()
Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1991 en
vigueur le 1er octobre 1991).
* 46
_ GUINCHARD SERGE.
BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page
1367,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.
* 47
_ (Journal officiel de
la république Algérienne n° 84 pages 07 et 08 du 24
décembre 2006). Portant sur l'enquête de police dans le cas de la
poursuite de la délinquance et du crime organisé
* 48
_ Loi n°2004-204
du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité journal officiel de la république Française
n°59 du 10 mars 2004
* 49
_ C'est la même
définition qui à été donnée par l'article
706-96 du code de procédure pénale Français. Loi n°
2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité journal officiel de la république
Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004.
* 50
_ Comité
européen pour les problèmes criminels (CDPC) -
c. Projet
de Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relatif aux
« techniques spéciales d'enquête » en relation
avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme
Exposé
des motifs 924 Réunion, 20 avril 2005 CM(2005)41
Addendum 2 23 mars 2005
1
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=838485&Site=CM.
* 51
_ Sénat
(France) Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité. http://www.senat.fr/rap/l02-441/l02-44114.html.
* 52
_ Article
706-73 nouveau du Code de procédure pénale. Loi N 2004-204 du 09
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité journal officiel de la république Française
N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004.
* 53
_Desportes
Frédéric . Lazerges-cousquer Laurence.Traité de
procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009.
* 54
_ Article 65
bis 16 alinéas 2, 3 et 4 de la Loi n°06-22 du 20 décembre
2006 modifiant et complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966
portant code de procédure pénale, journal officiel de la
république Algérienne n° 84 page 09 du 24 décembre
2006.Article 706-84 du CCP Français Loi N 2004-204 du 09 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
journal officiel de la république Française N°59 du 10 mars
2004 en vigueur le 1er octobre 2004.
* 55
_ Article
706-86 alinéa 2 du code de procédure pénale
Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004.
* 56
_ Article 65
bis 5 alinéas 1,5 et 6 Loi n°06-22 du 20 décembre 2006
modifiant et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966
portant code de procédure pénale journal officiel de la
république Algérienne n° 84 pages 07et 08 du 24
décembre 2006.
* 57
_ Le juge des
libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du
siège du tribunal de grande instance, ayant rang de président ou
de vice-président, désigné par le président de la
juridiction. Créé par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 Journal
Officiel de la République Française n°138 du 16 juin 2000
page 9038 renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes Modifié par Loi n°2004-204 du 9
mars 2004 - art. 121 JORF 10 mars 2004, ce juge possède diverses
attributions an matière d'atteinte à la liberté
individuelle.
* 58
_
Contrôle du JLD Code de Procédure Pénale 51e
édition, page 1244 DALLOZ 2010.
* 59
_ Cour de
cassation criminelle Chambre criminelle 26 mars 2008 07-88.281 Publié au
bulletin
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-criminelle-Chambre-criminelle-26-mars-2008-07-88-281-Publie-au-bulletin/C86097/
* 60
_ _
Article 65 bis 9 la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et
complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de
procédure pénale, journal officiel de la république
Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006, et l'articles
706-95. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004 et 100-4
al.1e et 100-5cpp Créé par
Loi
n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le
1er octobre 1991.
* 61
_ Sur les
relations de la justice française et internationales : les
décisions de la Cour européenne influencent de manière
considérable les évolutions de la justice française. On
note ainsi que de nombreuses modifications récentes du droit
français ont fait suite à une condamnation de notre pays par la
Cour de Strasbourg. Par exemple, la loi du 10 juillet 1991 sur les
écoutes téléphoniques administratives a mis la norme
française en conformité avec la Convention européenne,
à la suite d'une condamnation de la France par la CEDH le 24 avril 1990
(arrêt Kruslin et Huvig).
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/justice-internationale/justice-europeenne/est-ce-qu-arret-cour-europeenne-droits-homme-peut-annuler-ou-modifier-decision-justice-francaise.html.
* 62
_ Article 65
bis 6 alinéa 2, de la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006
modifiant et complétant l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966
portant code de procédure pénale, journal officiel de la
république Algérienne n° 84 page 08 du 24décembre
2006.
* 63
_ Article
706-95 alinéa 2 du code de procédure pénale
Français. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004.
* 64
_ Cour de
cassation - Chambre criminelle. Arrêt n° 6819 du 7 décembre
2005.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_no_1169.html.
* 65
_ Article
706-96. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004.
* 66
_
Chambre
criminelle, 13 février 2008 (Bull. n° 40, pourvoi n°
07-87.458)
Chambre criminelle, 27 février 2008 (Bull. n° 53, pourvoi
n° 07-88.275)
Chambre criminelle, 9 juillet 2008 (Bull. n° 170, pourvoi
n° 08-82.091)
Chambre criminelle 13 novembre 2008 (pourvoi n° 08-85.456, en cours
de publication)
http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/procedure_penale_2958/enquete_instruction_12252.html
consulté le 09/08/2010.
* 67
_ La loi
n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonnance n°66 155 du 08 juin 1966 portant code de
procédure pénale Algérien, journal officiel n°84.
* 68
_ Loi N
2004-204 du 09 mars 2004) portant, adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française N°59 du 10 mars 2004 en vigueur le
1er octobre 2004)
* 69
_ -La loi
n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité_ modifiée par la loi 2006/64 du
23/01/2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers. (JORF n°20 du 24 janvier 2006 .P 1129).
* 70
_ Desportes
Frédéric. Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de
procédure pénale, page 1384, édition ECONOMICA, 2009.
* 71
_
Décret n° 2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du
code de procédure pénale (troisième partie :
Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce
code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer
à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif
à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou
véhicules ,Journal Officiel de la République
Française n°228 du 30 septembre 2004 page 16810 texte n°
18.
* 72
_ Desportes
Frédéric . Lazerges-Cousquer Laurence. Traité de
procédure pénale, page 1389, édition ECONOMICA, 2009.
* 73
_ Articles
706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale
Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 ()
Journal Officiel de la République Française le 7 mars 2007.
* 74
_
Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de
procédure pénale (troisième partie : Décrets)
relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure
pénale et à la prévention de la
délinquance Journal Officiel de la République
Française n°105 du 5 mai 2007 page 7963 texte n°
41.
* 75
_ Loi
n°2000-03 du 05 aout 2000, fixant les règles relatives à la
poste et aux télécommunication Journal Officiel de la
République Algérienne n° 48 pages 3 à 22, du 06 aout
2000.
Article L 32 Code des postes et des communications
électroniques Français Créé par Décret
62-273 1962-03-12
* 76
_
Desportes Frédéric Lazerges-Cousquer.Laurence. Traité de
procédure pénale, page 1367, édition ECONOMICA, 2009.
* 77
_ Cour de
Cassation, assemblée plénière du 24 novembre 1989
89-84.439 Publié au bulletin.
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Assemblee-pleniere-du-24-novembre-1989-89-84-439-Publie-au-bulletin/C51599/
* 78
_ Cour de
Cassation Chambre criminelle du 2 avril 1997. 97-80.269
97-80.270http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068 /.
* 79
_ Cour de
Cassation Chambre criminelle du 14 avril 1999 98-87.224 Publié au
bulletin.
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-criminelle-du-2-avril-1997-97-80-269-97-80-270-Publie-au-bulletin/C85068/.
* 80
_ Loi
n°09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières
relatives à la prévention et à la lutte contre les
infractions liées aux technologies de l'information et de
la communication Journal Officiel de la République Algérienne
n° 47 du 16 aout 2009.
_ Et d'ailleurs prévu par les articles 57-1,
76-3 et 97 du CPP, crée par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure (JORF n°66 du 19
mars 2003), elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions
prévu par les (articles 706-95 à 706-102CPPF. Loi n°
2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité journal officiel de la république
Française n°59 du 10 mars 2004).
* 81
_ Et
d'ailleurs prévu par les articles 57-1, 76-3 et 97-1 du CPP, crée
par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure (JORF n°66 du 19 mars 2003), elles n'entrent pas dans le
champ d'application des dispositions prévu par les (articles 706-95
à 706-102CPPF. Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation
de la justice aux évolutions de la criminalité journal officiel
de la république Française n°59 du 10 mars 2004).
* 82
_ Procureur de
la république et juge d'instruction En Algérie, en France seul le
juge d'instruction peut autoriser cette mesure articles 65 bis 5 CPPA et
706-96 CPPF.
* 83
_
Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 portant modification du
code de procédure pénale (troisième partie ;
Décrets) pris pour l'application des articles 706-81 et suivants de ce
code relatifs à l'habilitation des agents chargés de participer
à des opérations d'infiltration et des articles 706-99, relatif
à la sonorisation et à la fixation d'image de certains lieux ou
véhicules. JORF n°228 du 30 septembre 2004 page
16810.
* 84
__
Desportes Frédéric . Lazerges-cousquer Laurence.Traité de
procédure pénale, page 1380, édition ECONOMICA, 2009.
* 85
_ Voir,
l'introduction
* 86
_ La loi
n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale, journal officiel de la république Algérienne
n° 84 du 24 décembre 2006.
-La loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au
renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Journal
officiel de la république Française n°296 du 20
décembre 1991 page 16593 et la loi 2004-204 du 09 mars 2004,
journal officiel de la république Française 10 mars 2004 en
vigueur le 1 octobre 2004.
* 87
_ Cour
européenne des droits De L'Homme, références aux
décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs
mise à jour le 29 juillet 2010.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf
* 88
_ Cour
européenne des droits De L'Homme, références aux
décisions publiées, aux arrêts et aux avis consultatifs
mise à jour le 29 juillet 2010.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf
-Vetter c. France, no 59842/00, § ..., 31 mai 2005.
-Wisse c. France, no 71611/01, § ..., 20 décembre
2005.
-Perry c. Lettonie, no 30273/03, § ..., 8 November
2007.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf
* 89
_ Article
16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
http://www.un.org/fr/documents/udhr/.
* 90
_ Conseil
constitutionnel(France) Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996
sur la loi n°96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la
répression du terrorisme et des atteintes aux personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une
mission de service public et comportant des dispositions relatives à la
police judiciaire(JORF n°170 du 23 juillet 1996 page 11104).
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1996/96-377-dc/decision-n-96-377-dc-du-16-juillet-1996.
* 91
_ Pacte international relatif aux droits
civils et politiques adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars
1976, conformément aux dispositions de l'article 49(Haut
Commissariat des Nations-Unies des droits de l'homme)
http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.
* 92
_ Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle
qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14. Rome,
4.XI.1950.http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm
* 93
_
GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page 439,
4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.
* 94
_
Décision Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § ...,
série A no 277-A. Cour européenne des droits De L'Homme,
références aux décisions publiées, aux arrêts
et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf
* 95
_
Décision, Daud c. Portugal, 21 avril 1998, § ..., Recueil des
arrêts et décisions 1998-II Cour européenne des droits De
L'Homme, références aux décisions publiées, aux
arrêts et aux avis consultatifs mise à jour le 29 juillet 2010.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/251CD3F2-2C19-4DA9-A300-587EE9461FB5/0/COURT_n402577_v1_CASELAW_REFERENCES_FRE.pdf
* 96
_
Décision du conseil constitutionnel n°89-260DC, 28 juillet 1989.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1989/89-260-dc/decision-n-89-260-dc-du-28-juillet-1989.8652.html
* 97
_Décision du conseil constitutionnel
n°95-360DC, 2 février 1995, injonction pénale.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1995/95-360-dc/decision-n-95-360-dc-du-02-fevrier-1995.10620.html
* 98
_
Décision du conseil constitutionnel n°86-215DC, du 3 septembre
1986, lutte contre la criminalité organisée.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/depuis-1958/decisions-par-date/1986/86-215-dc/decision-n-86-215-dc-du-03-septembre-1986.8285.html
* 99
_ La Loi Perben.
http://www.e-juristes.org/les-lois-perben/.
* 100
_ Les
pouvoirs nouveaux de La loi n° 06-22 du 20 décembre 2006 modifiant
et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 portant code
de procédure pénale, journal officiel de la république
Algérienne n° 84 du 24 décembre 2006. Et la Loi n°
2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité journal officiel de la république
Française n°59 du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre
2004.
* 101
_
Chapitre1er. De la police judiciaire, articles 12 à 28 code de
procédure pénale algérien.
http://www.droit.mjustice.dz/SOFF.htm.
Code de procédure pénale
Français Version consolidée au 11 août 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7B8F2A54F16BF7AFAB1C740EE70C6514.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100817.
* 102
_
GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page
524,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.
* 103
_
Article 65 bis 11 de la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant
et complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de
procédure pénale, journal officiel de la république
Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006,
* 104
_
LEBLOIS-HAPPE Jocelyne. La recherche des preuves par dissimulation.
Apports de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité décision de
la : Cass. crim. 1er avril 1998, Dr. pénal 1998, comm.
92 ; 30 avril 1998, Dr. pénal 1998, comm. 124.
http://www-cdpf.u-strasbg.fr/Preuves%20par%20dissimulation.htm#_ftnref10.
* 105
_
Article 706-32 du code de procédure pénale dans les pouvoirs des
agents infiltrés aux fins de (constater les infractions d'acquisition,
d'offre, ou de cession de produits stupéfiants visées aux
articles 223-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et
complices et d'effectuer les saisies). Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal
officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004
* 106
_
Article 706-83 du CCP Français Loi N 2004-204 du 09 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité journal
officiel de la république Française N°59 du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004.
* 107
_
GUINCHARD.SERGE BUISSON JACQUES. Procédure pénale, page
527,4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.
* 108
_
Article 65 bis 7 la Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et
complétant l'ordonnance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de
procédure pénale, journal officiel de la république
Algérienne n° 84 page 08 du 24 décembre 2006, et les
articles 706-95, Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité journal officiel de la
république Française n°59 du 10 mars 2004 et 100, al.2
et 100-1cpp Créé par Loi n°91-646 du 10
juillet 1991 - art. 2 JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991.
* 109
_
GUINCHARD.SERGE. JACQUES BUISSON. Procédure pénale, page 532,
4°édition Léxis.Néxis, janvier2008.
* 110
_
Articles 706-96 alinéa 2. De la loi n° 2004-204 du 09 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
journal officiel de la république Française n°59 du 10 mars
2004 et 59du code de procédure pénale Français
modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 20 JORF 25 août 1993
en vigueur le 2 septembre 1993.
* 111
_GUINCHARD SERGE. BUISSON JACQUES. Procédure
pénale, page 570, 4°édition Léxis.Néxis,
janvier2008.
* 112
_ Voir
aussi l'article 100-6 CPPF
* 113
_ PRADEL
JEAN, les rôles respectifs du juge et du technicien dans l'administration
de la preuve en matière pénal. 10ème colloque
des instituts d'études judiciaires, POITIER, 1975, PARIS, PUF, 1976,
page 68
* 114
_ JOBARD
Fabien. ICKING SCHULZE-. Niklas PREUVES HYBRIDES L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
PÉNALE SOUSL'INFLUENCE DES TECHNIQUESET DES TECHNOLOGIES (FRANCE,
ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE). Etudes et données pénale. 2004 -
n° 96 page185. C E S D IP.
(Centre de Recherches Sociologiques sur le droit et les
Institutions Pénales). http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pd.f
* 115
_ Le 10
décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors
l'Assemblée générale ont adopté la
Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au Palais
de Chaillot (résolution 217 A (III)).
http://www.un.org/fr/documents/udhr/ .
* 116
_ Convention internationale pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif (New York, 15
décembre 1997) entrée en vigueur le 23 mai 2001.
http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%201997.pdf.
* 117
_ Nations Unies. Résolution
adoptée par l'assemblée générale n°55/25 du 15
novembre 2000.
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf
* 118
_ - Convention internationale pour la
répression des actes de terrorisme nucléaire (New York, 13 avril
2005) entrée en vigueur le 7 juillet 2007.
http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20Convention%202005.pdf
* 119
_ Convention des Nations Unies contre la
Corruption (New York, 31 octobre 2003).
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention_f.pdf
* 120
_ Nations Unies, assemblée
générale, résolution n°53/111 du 9 décembre
1998.
http://www.smallarmssurvey.org/files/portal/issueareas/measures/Measur_pdf/i_measur_pdf/UN_doc/g_%20assembly/GA/A_RES_53/A_RES_53_111.pdf
* 121
_
Nations Unies, assemblée générale, résolution
n°54/126 du 17 décembre 1999.
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r54.htm
* 122
_ La
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et des protocoles qui s'y rapportent, Palerme(Italie) du 12 au
15 décembre2000.
http://www.un.org/french/events/palermo/info_participants.pdf
* 123
_
Decision du conseil de l'union européenne n°2004/579 du 29 avril
2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté
européenne, de la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, journal officiel de l'union
européenne L261/69 du 6 aout 2004.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:FR:PDF
* 124
_ -LOI
n° 2002-1039 du 6 août 2002 autorisant la ratification du protocole
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel
à la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée .
-LOI n° 2002-1040 du 6 août 2002 autorisant la
ratification de la convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée. °
-LOI n° 2002-1041 du 6 août 2002 autorisant la
ratification du protocole additionnel à la convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants ( JORF du 7 août 2002
pages13521 et 13522 texte n° 9, 10 et 11).
* 125
_
Histoire d'Interpol.
http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_BFE422C99B93D8CEC58FAB35651B0BAA106A0000/filename/HistoryFr.pdf
* 126
_
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la
saisie et à la confiscation des produits du crime
STCE no. : 141
Strasbourg le 8/11/1990
* 127
_
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/criminalite-organisee_1051/index.html.
* 128
_
Ministère des affaires étrangères et européennes
Français publié en février 2009 sur la lutte contre la
criminalité organisée en Europe.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=70540.
* 129
_
Convention européenne pour la répression du terrorisme.
Strasbourg, 27.I.1977
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/090.htm
* 130
_ La
convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990(Strasbourg) relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime.
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/141.htm
* 131
_ La
convention Européenne sur la cybercriminalité, le 23 novembre
2001 à Budapest.
http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/82-1.pdf.
* 132
_
Décision du Conseil 2004/579/CE, du 29 avril 2004, relative
à la conclusion au nom de la Communauté européenne de la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée [Journal officiel de l'Union Européenne L 261 du
06.08.2004].
http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?year=2004&serie=L&textfield2=261&Submit=Rechercher&_submit=Rechercher&ihmlang=fr.
* 133
_
Recommandation Rec(2005)10 du Comité des ministres aux Etats
membres relative aux « techniques spéciales
d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des
actes de terrorisme (adoptée par le comité des ministres le 20
avril 2005 lors de leur 924e réunion des Délégués
des Ministres).
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=849281&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75.
* 134
_
Accord de Prùm. Le 27 mai 2005(Allemagne)
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1190&lang=fr
* 135
_Action commune 96/277/JAI, du 22 avril 1996,
adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur
l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats
de liaison visant à l'amélioration de la coopération
judiciaire entre les États membres de l'Union européenne [Journal
officiel de l'Union Européenne L105 du 27.04.1996].
* 136
_
Eurojust a été institué par la décision du Conseil
du 28 février 2002 afin de renforcer la lutte contre les formes graves
de criminalité ( JO de l'Union européenne L 63/1 du
6.3.2002). http://europa.eu/agencies/pol_agencies/eurojust/index_fr.htm.
* 137
_
Décision du Conseil 2008/976/JAI du 16 décembre 2008
concernant le Réseau judiciaire européen.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0012_fr.htm.
* 138
_
EUROPOL implanté à La Haye, aux Pays-Bas. Europol,
doté de la personnalité juridique, a pour mission
d'améliorer l'efficacité et la coopération des services
compétents des États membres afin de prévenir et lutter
efficacement contre la criminalité organisée internationale. Voir
acte du conseil européen du 26 juillet 1995 portant
établissement de la convention portant création d'Europol.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l14005b_fr.htm
* 139
_
Voir, EUROPOL rapport 2004 sur la criminalité organisée dans
l'Union Européenne.
http://www.europol.europa.eu/publications/Organised_Crime_Reports-in_2006_replaced_by_OCTA/EUOrganisedCrimeSitRep04-FR.pdf
* 140
_
Accord EUROPOL/EUROJUST le 09 juin 2004(LA HAYE)
http://www.ue.espacejudiciaire.net/docs/221.PDF
* 141
_
Décret présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002
portant ratification, avec réserve, de la convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée, adoptée
par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies le 15 novembre 2000. JORA n° 09 du 10-02-2002 pages 3 à
48.
* 142
_TDéclaration d'Alger sur la promotion de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et ses protocoles additionnels, adoptée par la
Conférence ministérielle régionale africaine, tenue
à Alger les 29 et 30 octobre 2002.Mission permanente d'Algérie
auprès des Nations Unies.
http://www.algeria-un.org/default.asp?doc=1433%20&lang=2.
* 143
_Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966.Entrée en vigueur: le 23 mars
1976, conformément aux dispositions de l'article 49
http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.
* 144
_
Décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant
adhésion au pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, au pacte international relatif aux droits civils et
politiques et au protocole facultatif se rapportant au pacte international
relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'assemblée
générale des Nations Unies le 16 décembre 1966.Joradp 17
mai 1989 page 437.
* 145
_
Comité des droits de l'homme le 22 décembre 1992, examen des
rapports présentés par les Etats parties en application de
l'article 10 du «Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques» Le Comité a examiné le rapport initial de
l'Algérie (CCPR/C/62/Add.1) lors de ses 1125ème et 1128ème
séances les 25 et 27 mars 1992, et adopté les observations
finales.
http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/algeria/ccpr/ccpr-c-79-add1-92f.pdf.
* 146
_
Nations Unies, Convention internationale pour la répression du
terrorisme du 09-12-1999 entrée en vigueur:
10-04-2002.http://untreaty.un.org/French/Terrorism/Conv12.pdf.
* 147
_
Décret présidentiel n° 2000-445 du 23 décembre 2000
portant ratification avec réserve de la Convention internationale pour
la répression du financement du terrorisme adoptée par
l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
le 9 décembre 1999p.8. JORADP: 001 du 03-01-2001.
* 148
_Décret présidentiel Journal officiel
de la république Algérienne n° 07 du 15 février 1995,
p 06.
* 149
_ La
Convention de l'Organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des
stupéfiants et substances
Psychotropes, adoptée par la conférence à
sa 6e séance plénière, le 19 décembre
1988.
http://www.incb.org/pdf/f/conv/convention_1988_fr.pdf.
* 150
_
Convention arabe pour la lutte contre le terrorisme du 22 avril 1998
(Caire).http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-conv98.htm
* 151
_
Décret présidentiel n° 98-413 du 7 décembre 1998
portant ratification de la convention arabe de lutte contre le terrorisme
signée au Caire le 22 avril 1998p.4.Joradp n° 086 du 18-11-1998.
* 152
_ la
Loi n°06-22 du 20 décembre 2006 modifiant et complétant
l'ordonance n°66-155 du 08 juin 1966 portant code de procédure
pénale, journal officiel de la république Algérienne
n° 84 page 08 du 24 décembre 2006
* 153
_
Voir l'introduction sur l'evolution du droit Algérien .
* 154
_
Décret exécutif n° 06-348 du 12 Ramadhan 1427 correspondant
au 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de
certains tribunaux, procureurs de la République et juges
d'instruction.JORADP n°63/2006 du 08 octobre 2006.
* 155
_
Loi n°09-04 du 05 aout 2009 portant règles particulieres relatives
à la prévention et à la lutte contre les infractions
liées aux technologies de l'information et de la communication, journal
officiel de la république Algerienne n°47 du 16 aout 2009 pages
4-7.
* 156
_
Articles 16 alinéas 1 et 2 et 17 de la loi n°09-04 du 5 août
2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication. Journal officiel de la
République Algérienne n° 47 page 07 du 16 aout 2009.
* 157
_
Le Sommet du G8, Evian du 1 au 3 juin2003
http://www.g8.fr/evian/francais/navigation/le_g8/historique_du_g8.html
-Aperçu historique (C'est le Président
français Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1975, prit l'initiative
de réunir les chefs d'État et de gouvernement de l'Allemagne, des
États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, ainsi que de l'Italie à une
rencontre informelle au château de Rambouillet, non loin de Paris.
L'idée était que ces dirigeants se réunissent entre eux,
sans une armée de conseillers, pour discuter des affaires du monde
(dominées à l'époque par la crise
pétrolière) en toute franchise et sans protocole, dans une
ambiance décontractée).
* 158
_
NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
créé en octobre 2001, est né de la fusion du Programme de
renaissance de l'Afrique pour le millénaire lancé en janvier 2001
par l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie et du plan Oméga
avancé en juin de la même année par le
Sénégal. Ce projet conçu par quelques Chefs d'Etats
africains vise la relance économique du continent, l'éradication
de la guerre, de la pauvreté et des pandémies à l'horizon
2015. http://conte.u-bordeaux4.fr/Edito/NEPADEVIAN.htm
* 159
_
Voir Site Internet officiel du Sommet d'Evian 2003
Official web site of the Evian Summit 2003.
http://www.g8.fr/evian/extras/421.pdf
* 160
_
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, portant
code de procédure pénale Algérien. JO n°48 du
10juin 1966
* 161
_
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre
la France et l'Algérie en matière de sécurité et de
lutte contre la criminalité organisée Rapport
n° 51 (2005-2006) de M. Robert Del PICCHIA, fait au nom de
la commission des affaires étrangères, déposé le 26
octobre 2005. http://www.senat.fr/rap/l05-051/l05-051.html.
* 162
_
Voir, http://www.ambafrance-dz.org/ambassade/spip.php?article1997
* 163
_
Décret présidentiel n°04-23 du 7 février 2004 portant
ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre la République Algérienne et le
Royaume d'Espagne signé à Madrid Le 07 octobre 2002. Journal
officiel n°08 du 8 février 2004.
* 164
_ Coopération judiciaire
Algéro-Espagnole. Propos tenus par M Mokhtar Lakhdari (directeur des
affaires pénales au ministère de la justice. L'expression paru
le 04/13/2008.
http://www.emploialgerie.com/article.php?article_id=51669&language=english&ref=cd8a7edd3d8725e9ac576d869.
* 165
_ L'Algérie
négocie avec le FBI et le département d'Etat.
Écrit par Le quotidien d'Oran le 20 juillet
2008. http://algeriesites.com/actualite/lalg-rie-n-gocie-avec-le-fbi-et-le-d-partement-detat.html.
* 166
_ Entraide judiciaire:
L'Algérie signe un traité avec les USA. Ecrit par le Quotidien
d'Oran le 8 avril 2010.
C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\entraide
judiciaire\Algerie site annuaire, annonce, info, presse - Entraide judiciaire
L'Algérie signe un traité avec les USA.htm.
* 167
_ Pour le renforcement
de l'entraide judiciaire algéro-belge dans la lutte contre le
terrorisme.
La Tribune article paru le 8 novembre 2008.
http://www.latribune-online.com/evenement/7281.html?print