Impact prévisionnel d'une imposition des particuliers-offreurs des services de transport (cas de la ville de Lubumbashi année 2010)( Télécharger le fichier original )par Calomard KALOMBO ILUNGA Université de Lubumbashi - Licence 2010 |
Section 2 : APPROCHE THEORIQUEAprès avoir élucidé, dans la première section la terminologie de base à laquelle nous avons recouru dans la formulation et l'approche du présent travail, nous allons nous pencher, dans cette deuxième section, sur des considérations beaucoup plus larges que la simple approche sémantique. Elle tâchera de nous apporter une explication relative à l'essence, à l'évolution et aux principes généraux que nous désignons par « approche théorique ». On verra donc, dans celle-ci, quelques considérations sur l'impôt et les transporteurs individuels. A. L'IMPOT 1. Historique Comme la monnaie, l'histoire de l'impôt est en parfaite corrélation avec celle de l'Etat. L'on remarquera en effet que le prélèvement obligatoire des ressources dans les sociétés est lié à l'apparition au sein de celles-ci d'une autorité dont le pouvoir de domination a été pendant des siècles de nature militaire18(*). C'est donc la fonction militaire qui entrainera la mise en place progressive de l'impôt bien que celui-ci soit apparu depuis l'antiquité où l'on se rappellera à titre illustratif le tribut correspondant à une sorte d'indemnisation de guerre. Il servira au financement de la guerre des croisées et celle de cent ans entre la France et l'Angleterre. Ensuite on procèdera en France à l'instauration d'une fiscalité permanente. En République Démocratique du Congo et en Afrique en générale, les impôts perçus de manière permanente remontent à la période coloniale. Mais avant l'arrivée du colonisateur, il existait et il existe encore dans les sociétés traditionnelles un prélèvement forcé ponctuel généralement en nature et aussi en numéraires depuis l'introduction de la monnaie dans ces sociétés. 2. Conception de l'impôt19(*) a. Conception classique Depuis le 18ème siècle jusqu'avant la première guerre mondiale, les financiers classiques considéraient l'Etat comme un « Etat gendarme » pour qui, les finances publiques ne devraient servir qu'à la couverture des dépenses de fonctionnement des services de l'Etat et des infrastructures économiques. De ce fait, son budget devrait être d'un faible volume, non interventionniste et non productif. Et les ressources nécessaires ne devraient provenir que de l'impôt devant lequel ils préconisaient déjà le principe d'égalité de tous les citoyens. Bref, l'impôt selon la conception classique, était perçu pour couvrir les dépenses de fonctionnement des services de l'Etat et de l'infrastructure économique. Et il devrait constituer l'unique ressource de l'Etat. b. Conception moderne Après la première et surtout la seconde guerre mondiale, les Etats des nations Européennes étaient amenés à intervenir dans la vie économique et sociale à la vue de l'incapacité de l'initiative privée à résoudre les problèmes de la reconstruction de leurs pays détruits par la guerre, les problèmes de la pénurie et du chômage consécutif à la grande crise de 192920(*). Ainsi, on passera donc de « l'Etat gendarme » à « l'Etat providence » comme de l'époque des financiers classiques à celle des financiers modernes pour qui l'impôt n'est plus considéré uniquement comme source principale de recettes de l'Etat mais aussi comme une arme permettant à celui-ci de réguler la vie économique et de redistribuer des revenus entre les citoyens. Ce qui souligne les 3 fonctions de l'impôt, en l'occurrence : 1° La fonction financière De ce point de vue, on reconnait à l'impôt sa fonction principale d'être la source de financement du trésor public. En effet, la raison qui a milité à l'établissement de l'impôt est de fournir à l'Etat les ressources financières nécessaires à la couverture de ses dépenses. 2° La fonction économique Comme déjà expliqué dans la conception des financiers modernes, l'impôt est un instrument ou mieux une arme permettant à l'Etat la régulation de l'économie nationale. Autant est-il vrai que par l'impôt l'Etat peut attirer et orienter les investissements vers les secteurs de l'économie jugés prioritaires pour le développement, et décourager d'autres pour protéger ses intérêts socio-économiques. 3° La fonction sociale L'impôt est aussi un moyen de redistribution de revenus et des richesses c'est-à-dire qu'il permet de prendre aux riches au profit des catégories les plus démunies, à travers une gamme d'activités sociales telles que l'octroi des bourses d'étude dans l'enseignement, les subventions à la sécurité et l'assistance sociale, la construction des écoles et hôpitaux,...etc. L'on conviendra alors que c'est avec l'extension des fonctions de l'Etat en matière économique et sociale qu'est née la nécessité d'accroître le volume des finances publiques en recourant à l'emprunt et par création (au début du 20ème siècle) des nouveaux types d'impôts notamment l'impôt général sur le revenu crée en France en 1914, les impôts cédulaires créés dans ce même pays en 1917, l'impôt sur le chiffre d'affaire créé en 1920, la taxe unique à la production laquelle se substituera à l'impôt sur le chiffre d'affaire en 1939, et la taxe sur la valeur ajoutée qui remplacera en 1954 la taxe à la production. Et aussi la nécessité d'une mobilisation efficace de l'impôt qui engendra un droit spécifique, « le droit fiscal », dont la source essentielle est la législation fiscale. Entendons par législation fiscale, l'ensemble des textes législatifs contenant les règles ou les dispositions fiscales régissant la mobilisation des recettes publiques par l'impôt dans un pays. Tous ces textes sont réunis dans deux documents officiels à savoir le code général des impôts et la législation douanière21(*). En RDC par exemple, le ministère des finances, soucieux de la maximisation des recettes fiscales nécessaires au financement du premier plan de développement élaboré en 1997 (plan triennal minimum), a mis sur pied le système de contrat programme qui définit pour chaque service générateur des recettes les objectifs chiffrés mensuels et annuels à atteindre. Cependant, hormis les quelques mois où les taux d'exécution des recettes prévues étaient supérieurs à 100, d'une manière générale les réalisations sont inférieures aux prévisions pour les raisons suivantes : · La crise économique que traverse le pays ne permet pas aux entreprises de réaliser des chiffres d'affaires et des bénéfices important d'une part, à cause de l'accroissement des charges d'exploitations dû à la hausse des prix des biens et des services locaux et importés, et à l'insuffisance et l'impaiement des salaires qui entrainent la stagnation et la diminution des consommation d'autre part ; · La fraude fiscale que l'Etat ne peut pas combattre ; · Les objectifs trop ambitieux fixés sans tenir compte des difficultés dans lesquelles se trouvent la population et les entreprises du fait de la crise économique. 3. Caractéristique et qualité d'une bonne imposition22(*) a. Caractéristiques Un bon impôt doit réunir quelques caractéristiques telles qu'être une prestation pécuniaire et sans contrepartie visible, être obligatoire dans ce sens que l'impôt, comme le terme l'indique, est établi par voie d'autorité, unilatéralement, sans collaboration ni entente entre l'administration fiscale et le contribuable, et être destiné à couvrir les dépenses publiques pour ainsi constituer un élément important du budget de l'Etat. b. Qualités Comme toute chose, l'impôt est apprécié à la vue de ses qualités. Et en parlant de qualités, on retiendra qu'un bon impôt doit : · Consolider le fonctionnement normal des activités économiques et non les perturber ; · Donner un bon rendement en apportant à l'Etat suffisamment des ressources ; · Etre modéré pour ne pas soumettre les contribuables sous une trop forte pression fiscale qui encouragerait la fraude fiscale et qui pourrait inciter les individus à oeuvrer dans l'économie informelle. · Etre équitable. En effet, la justice et l'équité de l'impôt résident dans le caractère d'être proportionnel à l'importance de la matière imposable de chaque contribuable c'est-à-dire que l'impôt doit tenir compte des capacités contributives de chaque contribuable. 4. Distinction des impôts23(*) L'impôt peut se distinguer de plusieurs manières parmi lesquelles nous retiendrons les suivantes : a. Le critère administratif Selon ce critère l'impôt est distingué par rapport à la manière dont il peut atteindre les biens, les revenus et les consommations des personnes physique et morale. On a selon ce critère : 1° L'impôt direct ou impôt sur la fortune qui frappe les biens et les revenus des individus. 2° L'impôt indirect ou impôt sur la fortune qui frappe la dépense de consommation des individus. b. Le critère de l'autorité bénéficiaire D'après ce critère l'impôt est classé suivant les autorités qui en bénéficient. C'est ainsi que l'on distingue : 1° Les impôts nationaux qui bénéficient à l'Etat (gouvernement centrale) et interviennent dans l'élaboration du budget, tel l'impôt sur le bénéfice. 2° Les impôts locaux qui reviennent aux entités administratives décentralisées tels l'impôt sur le véhicule, la taxe spéciale de circulation routière, ...etc. c. Le critère de la nature de la base imposable24(*) Nous distinguons selon ce classement : 1° Les impôts réels qui frappent les revenus et les biens du contribuable sans tenir compte de la situation personnelle de celle-ci. Ils ne considèrent que le fait générateur c'est-à-dire l'acte posé plaçant l'auteur - contribuable - dans le champ de l'exigibilité de l'impôt. Par exemple lors qu'on importe une voiture on paie le droit de douane, qui qu'on soit. 2° Les impôts personnels qui frappent les revenus et les biens en tenant comptent de la situation du contribuable. Outre les charges familiales de celui-ci, on peut citer par exemple l'impôt sur le revenu locatif (IRL). d. Le critère de mode d'établissement25(*) On a selon ce critère : 1° L'impôt de quotité dans lequel seul le taux est fixé et celui-ci connait une évolution proportionnelle à la matière imposable. 2° L'impôt de répartition où seul le rendement total est fixé à l'avance et est ensuite reparti entre les différentes entités contribuables tel les contrat-programmes. Cela nous présente les avantages suivants : · Le rendement total est certain puisque connu d'avance ; · Il limite les risques de fraudes ; · Il garantit contre l'augmentation de l'impôt. Cependant cet impôt présente deux inconvénients majeurs à savoir : · La possibilité de commettre des erreurs dans l'estimation du rendement et dans la répartition de celui-ci entre les différentes entités contribuables ; · L'exclusion de toute plus-value par l'Etat. Il est alors évident qu'un tel système ne peut être appliqué efficacement que dans un pays jouissant d'une forte stabilité économique garantissant la constance des rendements fiscaux. e. Le critère de la nature de la mesure de la base imposable26(*) Suivant la nature de la mesure de la base imposable, nous comptons les deux types d'impôts ci-après : 1° L'impôt ad valorem qui est un impôt prélevé sur la valeur d'un bien ou sur un revenu suivant un pourcentage fixé, tel l'impôt de quotité. 2° L'impôt spécifique assis sur le volume, le poids, la quantité, la surface ou le rang de la matière imposable. Son inconvénient est qu'il ne tient pas compte de la valeur de la matière imposable. f. Le critère du taux d'imposition En nous référent aux taux d'imposition nous retiendrons : 1° Les impôts proportionnels variant avec le revenu imposable. Ils sont obtenus par application d'un taux constant à la matière imposable et présentent l'avantage de s'adapter à celle-ci 2° L'impôt progressif obtenu par application d'un taux progressif autrement dit d'un taux composé de plusieurs pourcentages gradués applicables à des tranches des revenus croissants. On en distingue deux à savoir : · L'impôt progressif global calculé sur les revenus globaux situés dans les différentes tranches de revenus du taux progressif tel le barème d'imposition pour les salaires : · L'impôt progressif par tranche obtenu par sommation des impôts partiels calculés sur un revenu imposable qui est décomposé en plusieurs tranches croissantes et auxquelles on applique les pourcentages d'imposition de plus en plus élevés du taux progressif par tranche. Ce taux est basé sur la logique selon laquelle l'utilité d'un revenu diminue avec l'accroissement du revenu. Ainsi, le législateur fiscal considère que les tranches inférieures d'un revenu étant vitales doivent être faiblement imposées voir exonérées. Alors que celles supérieures doivent être fortement imposées. L'impôt progressif apparaît de cette façon plus juste car il tient compte de la situation personnelle de chaque contribuable. En revanche, ce taux progressif nécessité d'être révisé pour intégrer la dépréciation. Aussi son application n'est pas aisée parce qu'il comporte de nombreux calculs, si l'on ne dispose pas d'un tableau dans lequel l'impôt sur les différent tranches de revenus du taux progressif est déjà calculé. 5. Evaluation de la matière imposable27(*) Définit comme l'élément économique sur lequel l'impôt est assis, la matière imposable ou assiette de l'impôt, nécessite d'être évalué avant d'y appliquer le taux d'imposition fixé. Cela est possible par les méthodes d'évaluation automatique et directe. a. L'évaluation automatique L'évaluation automatique consiste à déterminer la valeur de la matière imposable en se référant à un signe extérieur de richesse, à un élément ou une valeur connu(e) et bien déterminé(e). Elle comprend à son tour deux sous méthodes, notamment : 1° La méthode indiciaire Retenons que dans cette méthode, la valeur de la matière imposable est déterminée sur base d'un signe extérieur de richesse tel que le nombre de parcelles et d'immeubles, des véhicules, ...etc. Elle est facile d'application, comporte moins de fraude et permet l'imposition d'un bon nombre d'hommes d'affaires congolais qui ne tiennent pas des documents comptables et qui ne souscrivent pas leurs déclarations fiscales : Voilà qui explique l'inquiétude de monsieur BUABUA qui estime que cette méthode devrait mériter l'attention des responsables de la fiscalités au lieu d'accorder la préférence à la méthode de déclaration ne permettant même pas d'atteindre toutes les personnes susceptibles d'être imposées. Cependant, l'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle repose sur une présomption et peut de ce fait induire en erreur les agents de l'administration fiscale d'autant plus qu'il peut ne pas exister un lien entre un signe extérieur et le contribuable. 2° La méthode du forfait Cette méthode consiste à déterminé la matière imposable ou les charges déductibles de manière forfaitaire, lorsqu'une évaluation exacte apparaît comme pratiquement difficile ou trop compliqué28(*). Elle est, pour l'essentiel, utilisée dans le cas où il est difficile de pratiquer l'évaluation directe et consiste à se baser, dans certains impôts, sur un élément connu ayant un rapport direct avec la matière imposable. Notons que dans le code des impôts de la république démocratique du Congo, la méthode forfaitaire est utilisée pour la détermination des impôts suivants : · Les impôts fonciers dans le calcul desquels on se réfère au rang de la localité où est situé le terrain ou l'immeuble concerné ; · L'impôt sur le véhicule ; · L'impôt des professions libérales où on se fie par exemple au nombre des consultations ou des malades pour imposer un cabinet médical ou au nombre des dossiers défendus par un avocat pour imposer ce dernier ; · L'impôt des activités des commerçants individuels ; · L'impôt des activités agricoles pour lesquelles on peut se référer à la superficie cultivée ; · Les activités des commerçants individuels de la 2ème et 3ème catégorie. Toutefois, il s'agit ici de forfait conventionnel. Car, les taux d'imposition sont fixés par le ministère des finances après des négociations avec les comités professionnels de ces activités. b. L'évaluation directe ou réelle L'évaluation réelle est basée sur la valeur exacte de la matière imposable. Dans ce système, la matière imposable est soit évaluée par l'administration elle-même, soit déclarée par le contribuable lui-même. Deux méthodes s'en suivent à savoir : 1. L'évaluation administrative29(*) Cette méthode d'évaluation est une procédure exceptionnelle à laquelle le fisc recourt pour évaluer les bénéfices des professions libérales ou dans le cas d'absence de déclaration ou de dépôt d'une déclaration erronée : 1èr cas : Evaluation des bénéfices des professions non commerciale ou libérale Elle se fait sur base de certains éléments fournis par le contribuable tels que le nombre de dossiers traités par un avocat, le montant des achats d'un artisan,...etc. A ce titre l'évaluation administrative se rapproche du forfait, mais s'en différencie par le fait que les éléments fournis par le contribuable constituent une base solide qui permet au fisc d'évaluer avec plus ou moins d'exactitude. Cependant, au lieu de chercher à établir la différence entre ces deux méthodes d'évaluation, on ferait mieux de les considérer comme complémentaires parce qu'elles peuvent s'utiliser en synergie. 2ème cas : La taxation d'office Cette méthode est utilisée par le fisc en cas d'absence de déclaration, de dépôt d'une déclaration erronée, et de refus de répondre à une demande de supplément d'information. Bref, lorsqu'on est en présence d'un contribuable de mauvaise foi. Dans ce cas le fisc procèdera à l'évaluation de la base imposition à partir de tous les moyens que la loi met à sa disposition tel que les informations recueillies auprès d'une banque sur les opérations bancaires du contribuable ou sur les états financiers déposés chez elle pour les comparer à ceux déposés auprès du fisc. 2. La déclaration30(*) Elle est un acte par lequel le contribuable fait connaître à l'administration fiscale, l'existence de la matière imposable, son montant et éventuellement tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt (situation familiale, charges déductibles fiscalement, ...etc.). Elle repose sur l'idée que seul le contribuable connaît mieux son patrimoine ou ses revenus. Il ne reste plus qu'à miser sur sa bonne foi. Néanmoins, l'Etat donne au fisc des larges pouvoirs de contrôle, outre la possibilité que certains impôts, tel que IPR (impôt professionnel sur le revenu), peuvent être déclarés par une tierce personne en rapport avec le contribuable et prend souvent la forme de retenue à la source. Il est à noter que la déclaration constitue dans tous les pays en général et en République Démocratique du Congo en particulier le centre du système fiscal et concerne tous les impôts. Elle doit être souscrite même si le contribuable estime qu'il a subi une perte ou n'a pas réalisé de revenus, et dans le cas de décès, elle sera souscrite par les héritiers ou par le mandataire. Toutefois certaines personnes physiques ou morales résidant en RDC sont dispensées de souscrire personnellement une déclaration. Il s'agit de : · Associations religieuses, scientifiques, culturelles et philanthropique ; · Salarié, pensionné, administrateurs, gérants, commissaires aux comptes, liquidateurs ; · Diplomates et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires ; · L'Etat, provinces et toutes les entités administratives décentralisées ; · Offices et d'autres établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres occupations que celles provenant des subventions budgétaires telles que les universités. 6. La liquidation de l'impôt31(*) La liquidation est une phase technique qui consiste à définir le fait générateur, voir si celui-ci s'est réalisé, définir les modalités de taxation, calculer le montant exacte de l'impôt, et à payer en tenant compte, bien entendu, des avantages fiscaux dont bénéficie le contribuable (abattement, réduction ou diminution) lesquels avantages sont accordés dans le cadre du code des impôts ou des investissements. Entendons par « fait générateur » l'acte qui, par sa simple réalisation, donne naissance à la dette fiscale et place alors l'auteur dans le champ d'application de la loi fiscale. Cependant, avant de déterminer le montant de cette dette fiscale, les fiscs voient d'abord de quel impôt il s'agit de calculer (impôt de répartition ou de quotité). Ensuite selon la nature de la matière imposable, ils appliquent le taux fixé qui peut être constant, progressif global, progressif par tranche ou spécifique. 7. Le recouvrement32(*) Comme la liquidation, le recouvrement est aussi une phase technique qui consiste à percevoir l'impôt, c'est-à-dire, à l'encaisser pour le compte du trésor public. Il existe plusieurs modes de recouvrement entre autre : a. Le paiement au comptant Ce mode est surtout utilisé dans le cas des impôts tels les droits de douane qui doivent être payés dès qu'une marchandise passe par la frontière. b. Les retenues à la source Ce système de recouvrement concerne les revenus salariaux, locatifs et des valeurs mobilières. En effet, le code des impôts autorise le débiteurs de ce revenus de payer au bureau du receveur des impôts dans, les 10 jours qui suivent le mois au cours duquel les revenus ont été payés ou tout simplement mis à la disposition de leurs bénéficiaires. c. Le système des acomptes prévisionnels33(*) Ce mode de recouvrement compte pour les revenus professionnels des entreprises commerciales pour lesquelles le fisc n'attend pas la fin de l'exercice comptable pour procéder au recouvrement. En effet, en vertu de l'article 122 du code des impôts, l'impôt sur le bénéfice doit être versé par trois acomptes provisionnels déductibles au montant mis à charge du contribuable pour cet exercice. Ces acomptes sont de 40%, 40% et 20% des impôts enrôlés pour l'exercice fiscale précédent, payés respectivement le 1er septembre de l'année au cours de laquelle les revenus sont réalisés, le 2ème acompte avant le 1er décembre de la même année et le 3ème avant le 1er avril de chaque année. Aujourd'hui, en vue de lutter contre la fraude et de maximiser les recettes fiscales, le système des acomptes provisionnels est appuyé de celui de précompte Bic qui consiste à prélever 2% sur le chiffre d'affaire des opérations traitées, ces prélèvements étant imputés sur les acomptes provisionnels. d. Le recouvrement par voie de rôle34(*) Ce système concerne les impôts directs. Le contrôleur des impôts dresse chaque année une liste de tous les contribuables appelée rôle, en indiquant en face de chaque nom, la nature de la contribution, le montant mis à sa charge, ces retenus à la source ou les acomptes versés, le montant qui reste à payer et le délai de paiement. Celle-ci signée par le directeur des impôts est rendu exécutoire et est remise au percepteur pour recouvrement. Le percepteur envoi un extrait appelé « avertissement extrait de rôle (mais avec la reforme on parle plutôt d'avis de mise à recouvrement, AMR en sigle)» à chaque contribuable. Cependant cet avertissement ne comprend que les éléments qui concernent le contribuable récepteur de ceci. 8. La taxe et l'impôt35(*) Remarquons que dans son usage courant le terme « taxe » revêt trois sens différents : v Premièrement, il est synonyme d'impôt purement et simplement. C'est le cas de la plupart d'impôt sur la dépense en Europe (taxe sur la valeur ajoutée, taxe à la production, taxe sur les produits des exploitations forestières,...) v Elle désigne aussi le prix acquitté par un usager d'un service public. Il s'agit ici de la taxe administrative (taxe postale d'affranchissement et le droit d'inscription payé par les élèves et les étudiants,...etc.) v Le troisième sens est beaucoup plus récent. Ici la taxe correspond à la notion de parafiscalité. Et par parafiscalité nous entendons les prélèvements opérés sur les usagers par certains organismes publics, semi-publics, économiques ou sociaux en vue d'assurer leur financement autonome. C'est le cas de cotisation versée à l'INSS et à l'INPP, de la taxe de promotion industrielle, de la taxe de roulage,... Ainsi pour lever toute équivoque, on parlera des taxes parafiscales et des taxes administratives. Certes, les prélèvements parafiscaux semblent, en apparence, analogue aux taxes administratives dont ils présentent les deux caractères essentiels suivants : · Les redevances sont perçues au profit d'un service particulier ; · Les redevances sont versées par les usagers en échange des avantages qu'ils retirent du service (il y a donc contrepartie). Mais la différence fondamentale tient à la nature des services publics au profit desquels ces taxes sont perçues. En effet, les taxes administratives sont des rémunérations versées à des services publics administratifs. Alors que les taxes parafiscales sont perçues au profit des organismes privés ou publics mais non des services administratifs proprement dit. a. La taxe administrative et l'impôt Cette taxe se distingue de l'impôt à deux points de vue : 1° Contrairement à l'impôt cette taxe comporte une contrepartie Notons que l'on rencontre des impôts comportant une contrepartie c'est le cas de droit d'enregistrement d'un immeuble qu'on a acheté. Cette contrepartie est alors l'enregistrement qui a une valeur juridique. Cependant, ce droit constitue un impôt et non une taxe parce que la contrepartie n'est pas en rapport avec le prix payé qui du reste est trop important, ce qui n'est pas le cas des taxes. 2° La taxe revêt un caractère volontaire c'est-à-dire que l'on paie la taxe seulement lorsqu'on recourt à un service public. Toutefois certaines taxes peuvent être obligatoire, telle la taxe pour évacuation des ordures ménagères que tous les citoyens sont obligés de payer pour assurer le fonctionnement du service de la voirie. Les taxes de cette nature doivent, comme l'impôt, être votées par le parlement et donc établies par une loi. b. La taxe parafiscale et l'impôt La parafiscalité se rapproche beaucoup de l'impôt par les deux traits suivants : 1° Les redevances parafiscales ont un caractère obligatoire comme l'impôt, dans ce sens l'usager n'est pas libre. En effet tout travailleur est assujetti à la sécurité sociale, tout opérateur économique doit payer la taxe de promotion industrielle sur les marchandises importées ou exportées. 2° Il n'y a pas de proportionnalité entre la redevance payée et la contrepartie obtenue. Evidemment les avantages sociaux ne sont pas donnés en fonction des cotisations qu'on a payées mais du besoin qu'on a. Cependant, on distingue les formes ci-après des taxes parafiscales : 1° Les taxes parafiscales proprement dites ou au sens strict telle la taxe de promotion industrielle, la taxe de roulage,...etc. 2° Les cotisations sociales à l'INSS et à l'INPP les allocations familiales,...etc. B. LES PARTICULIERS - TRANSPORTEURS 1. Genèse Les particuliers-transporteurs ont surgi dans la complète illégalité dès les années 1950, lorsque les premiers propriétaires des véhicules personnels du Congo ont entrepris d'exploiter la carence des transports collectifs formels ou leur boycott provoqué par les augmentations tarifaires. Aussi, la crise économique et institutionnelle que traversait le pays après les années 60, s'est manifestée dans le domaine de transport par l'effondrement de l'offre formelle et la dégradation de la qualité du service rendu. Parallèlement, on assistera à une prolifération des services de ramassage comme réponse à l'insuffisance de l'offre sans en donner une véritable alternative. Ce qui contribuera à l'émergence d'un grand nombre des petits exploitants36(*). Toutefois, pour autant que l'on admettra que ceux-ci se sont installés à la faveur de la défaillance du transport public formel, il faudra de même admettre qu'ils n'existent pas uniquement par défaut c'est -à-dire par faute d'un service de transport public formel adéquat. Mais aussi parce qu'ils disposent des qualités opérationnelles qui les distinguent des autres opérateurs telles la souplesse et la polyvalence d'emploi, la réactivité et l'adaptation à l'évolution d'un marché encore instable. Leur activité est restée embryonnaire jusqu'à la commercialisation, à la fin des années 1970 des premiers minibus, avec 8 à 15 places assises, aménagés pour transporter des passagers successivement en 1977 et 1985. De nos jours, ces « petits exploitants » se sont multipliés au point de la saturation du marché37(*) : ils assureraient aujourd'hui environ les deux tiers des déplacements de la population en transport en commun, et ont pratiquement le monopole des transports urbains38(*). Autrement dit, ils se sont rendus utiles au pays et assurent un service important pour les déplacements quotidien de la population. Ainsi, ils ont pratiquement donné naissance à une nouvelle génération de service et sont, par conséquent, perçu comme des archétypes de l'entrepreneur congolais. S'il ne faut s'en tenir qu'aux propos du ministre Sud-Africain des transports JEFF RADEBE disant je cite « les succès de l'industrie des taxis collectif confirment que les acteurs qui sont impliqués dans ce secteur d'activité savent saisir les opportunités d'affaires. Ils sont des vrais entrepreneurs capable d'opérer face à une concurrence équitable », on peut déjà se faire une idée de la configuration actuelle de ces dits « petits exploitants39(*) ». 2. La problématique transport - particuliers-offreurs des services de transport à Lubumbashi Construite vers les années 1906 - 1910 sur 35 km2 et équipée pour 6 000 habitants, la ville de Lubumbashi avec ses 169 km2 de couverture, est appelée à répondre aujourd'hui à une demande croissante de biens et services de la part de plus de 1 500 000 habitants disposant d'un taux de croissance moyen de 4,1% (taux largement au-dessus de la normale qui serait de 2,5%) et d'environ 9 km de distance moyenne de parcourt40(*). Ceci souligne un problème d'accessibilité aux emplois et services dans une ville caractérisée par une mobilité sociale accélérée qui procède à la fois de la libéralisation économique, de la position géographique et du statut de la ville. Ce problème se traduit dans le secteur de transport par une insatisfaction chronique de la demande. En effet, le rythme soutenu de croissance de ladite demande contraste avec la modicité des moyens disponibles pour la simple raison que depuis l'adoption de la politique d'ajustement structurelle et la fin de l'Etat providence, on en vient à privilégier des actions moins couteuses, L'essentiel étant désormais d'assurer un service minimum. D'où, la nécessité des transporteurs privés. Il est dès lors clair que ceux-ci sont devenus des principaux opérateurs de la vile : ils sont quasiment les seuls qui soient en mesure d'offrir un service de transport qui ne soit pas excessivement onéreux : la majorité d'entre eux dispose des véhicules de seconde main acquis à vil prix. Aussi, eux et les chauffeurs agissent comme des acteurs autonomes. Les chauffeurs décident presque à la minute près comment ils vont opérer avec toutes les stratégies qui s'en suivent comme le « demi-terrain »,... pour assurer la rentabilité financière. En outre, il faudra admettre que leurs services sont relativement bon marché et servent par conséquent une clientèle captive surtout que cette dernière n'a pas accès à une autre offre de service de transport aussi peu couteuse. voilà qui nous amène à dire avec ROLAND LOMME qu'ils ont été capable de répondre mieux qu'aucune catégorie d'opérateurs à la demande de ces services, et ont su profiter des carences du systèmes des transports public formel pour se positionner comme mode préféré des usagers. Ce qui souligne leurs atouts opérationnels, leurs flexibilités et leurs capacités d'adaptation. Ils sont donc les opérateurs de la situation parce que susceptible d'apporter une qualité de service différenciée dont l'accès ne soit pas trop éloigné du domicile de leurs usagers. Et sont les seuls qui soient à même d'assurer les dessertes de porte à porte ou encore un service à la demande. Ce sont d'ailleurs ces qualités opérationnelles indéniables du service assuré par ceux-ci qui expliquent l'ambivalence des pouvoirs publics à leur égard : ils assurent un service irremplaçable dans l'état actuel des transports publics. Et ils constituent un secteur particulièrement facile d'accès aux moins nantis et aux moins qualifiés qui du reste représenteraient plus de 60% de la population active. 3. Cadre règlementaire On parle beaucoup du problème de transport mais on y consacre peu de réflexion. Pourtant il justifie un effort d'analyse d'autant plus que l'incapacité de l'Etat à faire face à cette situation est telle qu'elle parait délibérée : au mieux, celui-ci pèche par négligence au pire, il abuse de son autorité pour contrarier toute possibilité de réforme ou de régulation. Notons, pour notre gouverne, que les particuliers-transporteurs bénéficient d'une certaine légitimité historique qui fait défaut aux administrations, et leur vaut des sympathies dans les politiques et dans la population. Voilà qui justifie l'usurpation progressive du pouvoir de contrôle du transport en commun par des voies informelles et à des fins privées, et l'abdication par L'Etat de son rôle de maintien de l'ordre et de pourvoyeur, avant de devenir un mode de résistance aux mesures régulatrices des pouvoirs publics41(*). Certes, la ville de Lubumbashi s'efforce par le truchement de la direction urbaine de transport (DUT), de l'hôtel de ville, et du ministère provincial de transport, d'approuver et de fixer le prix, de percevoir des redevances à l'exploitation d'un service d'autobus ne dépassant pas les limites de la ville et d'assurer le contrôle technique42(*). Remarquons cependant qu'il n'existe aucune politique cohérente d'organisation générale de la desserte. En effet, l'entretien qu'on a eu avec les services de PSCR (police de circulation routière) sur le transport collectif nous a montré les limites des interventions des administrations : moins de 50% des transporteurs sont en règle vis-à-vis des services publics tels que la DUT et que moins de 10% desservent les lignes dans lesquelles ils étaient affectés. Aussi, faudra-t-il relever les problèmes consécutifs au recensement et à la tenue des statistiques récentes43(*). Cette perte de contrôle administratif conduit à des pratiques d'exploitation du réseau axées avant tout sur la rentabilité financière s'il ne faut prendre en compte le défaut que font les infrastructures. Par ailleurs, la réalité que brandit le quotidien contraste avec les textes légaux et réglementaires en matière de transport. D'aucuns douteraient de leur existence s'ils n'admettent que toutes ces mesures institutionnelles ont été, pour la plupart, mises en place pour masquer le disfonctionnement d'un Etat de plus en plus factice : à mesure que le contrôle sur l'économie et la société congolaises s'affaiblissent à la faveur de l'économie informel, ces opérateurs se transforment en agent informel de régulation de leurs propres activités. Ainsi, ils peuvent étendre leur entreprise en échappant au contrôle des administrations. Toutefois ces offreurs constituent une génération d'opérateur qui devrait faire l'objet de régulation et d'intégration intermodale : il s'agit de concilier deux objectifs distincts entre notamment l'accès au marché de ces transporteurs et l'accès aux services de la population. * 18 _ Robert Gros, Finances publiques, éd. Cujas, Paris 194, P 79 * 19 _ Ministère de l'économie, des finances et de budget, précis de fiscalité 1990, Livre8, p.15, livre III p.9 * 20 _ Ministère de l'économie, des finances et de budget, précis de fiscalité 1990, Livre8, p.15, livre III * 21 _ Prof CHEY MUKANDU, Cours de fiscalité et de gestion de l'entreprise, UNILU, 2009-2010, inédit, p.19 * 22 _ MBONKO LULA, Syllabus de législation financière et pratique fiscale, année académique 1998-1999, P.6 * 23 _ Prof. CHEY MUKANDU, Op cit, p.24 * 24 _ Idem, p.25 * 25 _ Prof. CHEY MUKANDU, op cit, p30 * 26 _ Idem, p27 * 27 _ In code des impôts Congolais * 28 _ Prof. CHEY MUKANDU, op cit, P36 * 29 _ Prof CHEY MUKANDU, op cit, p39 * 30 _ In code des impôts congolais * 31 _ Prof CHEY MUKANDU, op cit, p49 * 32 _ Idem., p50 * 33 _ Prof CHEY MUKANDU, op cit. p51 * 34 _ Idem, p52 * 35 _ Ibidem * 36 _ MWANZA WA MWANZA, op cit * 37 _ ROLAND L. & THEIRRY, op cit * 38 _ Direction urbaine de transport/Katanga (Lubumbashi) * 39 _ ROLAND L. & THEIRRY, op cit * 40 _ Bureau prodev, Atelier de restitution, des recommandations et orientations, Hôtel de ville-15 décembre 2009 * 41 _ ROLAND L. & THEIRRY, Op cit * 42 _ Direction urbaine de transport * 43 _ Police de circulation routière, Interview |
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