l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA( Télécharger le fichier original )par Carole DONGMEZA NAWESSI Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008 |
B-) Dans l'arbitrage de la CCJAToute sentence arbitrale rendue conformément aux règles gouvernant l'arbitrage CCJA a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat126(*). La sentence arbitrale doit, sauf accord contraire des parties et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, être motivée; elle est de plus réputée rendue au siège de l'arbitrage, à la majorité si trois arbitres ont été désignés (faute d'unanimité), et, à défaut, par le président du tribunal seul, selon l'article 22 du Règlement CCJA dont les termes sont quasi identiques à ceux de l'article 25 du Règlement CCI127(*). §II-) Les voies de recours admises Il est question de voir les recours qu'on ait opté pour l'arbitrage de l'AUA (A) ou pour celui de l'arbitrage de la CCJA (B). En effet, la mise en oeuvre du recours en annulation et des autres voies de recours extraordinaires pour les parties s'accorde avec l'idée d'une sécurisation du traitement des différends. A -) dans l'arbitrage de l'AUALes voies de recours admises dans l'arbitrage OHADA sont au nombre de trois : il s'agit du recours en annulation appelé dans l'arbitrage de la CCJA contestation de validité (1), du recours en révision et de la tierce opposition (2). 1-) Le recours en annulation Selon l'article 25 de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie. La décision du juge compétent dans l'Etat partie n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA. Ce recours en annulation est la principale voie recours contre la sentence arbitrale et il n'est possible que dans les six cas limitativement énumérés par l'article 26 de l'AUA. Il s'agit de l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage, l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, la violation par l'arbitre de sa mission, la violation du principe du contradictoire, celle de l'ordre public international des Etats signataires du traité et enfin l'insuffisance ou l'absence de motivation de la sentence arbitrale. Cette dernière cause d'annulation de la sentence arbitrale, à savoir l'absence ou l'insuffisance de motivation, vaut désormais, dans l'espace OHADA, aussi bien dans l'arbitrage interne que dans l'arbitrage international. Il s'agit là d'une rupture par rapport au droit français de l'arbitrage qui ne prévoit cette cause d'annulation que dans l'arbitrage interne et non dans l'arbitrage international. En dehors du recours en annulation, l'arbitrage OHADA prévoit deux autres recours : le recours en révision et la tierce opposition. 2)- le recours en révision et la tierce opposition. L'article 25 alinéas 4 et 5 de l'Acte Uniforme prévoit que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une "tierce opposition" devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée, lorsque cette sentence préjudicie à ses droits; elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision. La tierce opposition, telle que prévue par le système OHADA, est tout à fait singulière en matière d'arbitrage; on ne retrouve pas cette possibilité dans d'autres lois modernes sur l'arbitrage128(*). Quant au recours en révision dont les conditions sont définies à l'article 25 alinéa 5 de l'Acte Uniforme, cette faculté est également ouverte aux parties selon l'article 1491 NCPC. Nous allons dès à présent présenter les voies de recours prévues par l'arbitrage de la CCJA (B). * 126 Article 27 du règlement d'arbitrage de la CCJA. * 127 cf. Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit. * 128 On la retrouve toutefois en matière d'arbitrage interne à l'article 1481 alinéa 2 NCPC cité dans « l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires "OHADA" », IMHOOS et KENFACK op. cit. |
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