l'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA( Télécharger le fichier original )par Carole DONGMEZA NAWESSI Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires 2008 |
B-) L'application de l'arbitrage CCJA« En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre. »92(*). Ainsi, 3 conditions doivent être réunies pour qu'un litige soit arbitrable devant la CCJA. - qu'il y ait une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage ; - que l'une des parties au différend ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat Partie ou que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties ; - qu'il s'agisse d'un différend contractuel. L'arbitrage de la CCJA s'applique seulement dans des domaines précis (2) et dans l'espace OHADA (1). 1-) Les critères spatiaux La domiciliation d'une des parties ou la résidence habituelle dans un Etat partie ou l'exécution du contrat dans un Etat partie sont les critères à retenir. Le premier critère, en l'occurrence, le domicile ou la résidence habituelle de l'une des parties se trouve le territoire d'un des Etats parties, a été préféré à celui de nationalités différentes proposé par certains juristes participant à la conception des textes. Quant à l'exécution du contrat sur le territoire d'un Etat partie, elle est plus significative comme critère de rattachement même si elle se fait en partie seulement dans l'espace OHADA. Cette disposition du Règlement CCJA est à n'en pas douter plus précise que la disposition équivalente contenue dans le Règlement CCI qui indique à son article 1.1 que la Cour (d'arbitrage de la CCI) a pour mission de permettre la solution par voie d'arbitrage des différends ayant un caractère international, intervenant "dans le domaine des affaires"93(*). Certains pensent que « de tels critères ne font que restreindre et rendre quasi impossible l'objectif de la réforme entreprise par l'OHADA qui consiste surtout, en ce qui concerne l'arbitrage institutionnel, en la création d'un centre international d'arbitrage capable de concurrencer la cour internationale d'arbitrage de la CCI »94(*). A mon humble avis, le traité a déjà beaucoup à faire pour uniformiser les législations de 16 pays qui jadis étaient hostiles à l'arbitrage. Donc c'est pas à pas que l'OHADA pourrait entreprendre des idées plus grandes tel concurrencer la CCI. Pour le moment, elle veut restaurer la confiance des investisseurs et promouvoir l'arbitrage parmi ses Etats membres car l'arbitrage est une garantie pour les investisseurs et pour son développement. 2-) les matières arbitrables Selon le traité de l'OHADA, 8 matières entrent dans le domaine de compétence de la CCJA. En d'autres termes, la CCJA doit se déclarer incompétente si elle est saisie d'une matière qui n'est pas du ressort des matières prévues par le traité95(*). Il s'agit des matières énumérées à l'article 2 du Traité ci-joint en annexe 1. La plupart des matières énumérées à l'article 2 du Traité ayant été sanctionnées par l'adoption d'Actes uniformes à l'exception du droit de la vente et du droit du travail, le Conseil des Ministres a, en application du même article 2, inscrit sept nouvelles matières à harmoniser. Il s'agit : du droit bancaire, du droit de la concurrence, du droit de la propriété intellectuelle, du droit des sociétés civiles, du droit des sociétés coopératives et mutualistes, du droit de la preuve et du droit des contrats. En effet, le domaine que couvre le droit des affaires est très large d'où la nécessité d'en rajouter. Par conséquent, toutes les fois que la loi applicable au fond sera une loi autre que les actes uniformes, la CCJA ne sera pas compétente à statuer, ni sur l'exequatur de la sentence arbitrale, ni sur la contestation de validité, ni sur les autres recours. Cela restreint sa mission et pourrait causer un désordre jurisprudentiel puisque cela est laissé aux soins de ses Etats membres. Cela nuirait grandement à son objectif d'uniformisation. §II-) le déroulement de la procédure La procédure va de l'introduction de l'instance arbitrale (A) au prononcé de la sentence par l'autorité compétente. La constitution du tribunal arbitral (B) est définie selon qu'on opte pour l'arbitrage ad hoc ou pour l'arbitrage institutionnalisé. * 92 L'article 21 du Traité OHADA * 93 Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843. * 94 Charles ETONDE , « mémoire L'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en Afrique » ,op.cit. p. 69. * 95 C'est le cas aussi pour l'AUA. |
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