D E D I C A C E S
Je dédie ce travail à :
MON TRES CHER PERE, NAWESSI Gaston, pour son
dévouement pour la réussite de ses enfants, et tous les
sacrifices consentis pour le suivi de mes études au Maroc.
MA MERE, SOKENG Marthe, pour sa tendresse, son
amour et pour l'éducation qu'elle m'a inculquée.
MON FILS, FONSAGOU BAARE Marc Ryan.
MES SOEURS et FRERES: Ariane Claire, Ritha,
Raïssa, Christian et Dimitri.
MA TANTE, Lydie, qui m'a permis de continuer
mes études.
MON AMIE et SOEUR, SABEKOP Jeanne Christelle,
qui m'a soutenue et surtout motivée dans le choix de mon thème de
mémoire de master.
MES AMIS FAHNBULLEH Thomas et BELINGA
Harry.
TOUTE MA FAMILLE, pour leur
générosité et leur ouverture.
R E M E R C I E M E N T S
J'adresse mes remerciements :
Au Seigneur Dieu tout Puissant de m'avoir
donné la vie et l'opportunité d'étudier,
Au Royaume du Maroc et à Son
Altesse Royale pour m'avoir accueilli sur ses terres,
A Mr le Doyen et au corps
professoral de la section Droit privé de la Faculté de
droit de l'Université HASSAN II de Mohammedia
A mon directeur de mémoire, Professeur M'hamed
SEGAME, pour les conseils prodigués pour la réalisation
de ce travail, et aussi pour l'accompagnement tout au long de mes études
universitaires dans la section de Droit privé de Mohammedia.
Et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : les sources et la
procédure du droit de l'arbitrage dans
l'espace OHADA
Chapitre I : Les sources du droit de l'arbitrage et
les réformes et
Innovations entreprises dans
l'OHADA.
Section I : les sources du droit de l'arbitrage
dans l'espace OHADA
Section II : les réformes entreprises
Chapitre II : la procédure arbitrale dans
l'espace OHADA
Section I : domaine de l'arbitrage et
déroulement de la procédure
Section II : La sentence arbitrale et les voies de
recours
DEUXIEME PARTIE : La reconnaissance et
l'exécution des sentences
arbitrales et les
réformes pour l'amélioration
de l'arbitrage dans
l'espace OHADA
Chapitre I : la reconnaissance et
l'exéquatur des sentences
Arbitrales dans
l'espace OHADA
Section I : l'exequatur des sentences arbitrales de
la CCJA
Section II : la circulation des sentences
arbitrales au Cameroun
Chapitre II : Les retombées de l'arbitrage OHADA
et les solutions
pour l'amélioration du
droit de l'arbitrage de l'OHADA
Section I : les retombées de l'arbitrage
OHADA
Section II : les reformes en vue d'une
amélioration du droit de
L'arbitrage dans l'espace OHADA
LISTE DES ABREVIATIONS
Art : article
ASECNA : Agence pour la
Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar
AUA / Acte uniforme :
Acte Uniforme relatif à l'Arbitrage dans l'espace OHADA
CCI : Chambre de Commerce
International
CCJA : Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
Cf : confère
DEA : Diplôme d'Etudes
Approfondies
DESS : Diplôme d'Etudes
Supérieures Spécialisées
ECOWAS ou
UEMOA : Union Economique et Monétaire de
l'Ouest Afrique
ERSUMA : Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature
Ibidem : au même endroit
JO : Journal Officiel
La convention de New York : la
convention de New York sur la reconnaissance des sentences arbitrales du 10
juin 1958
LDIP : Loi fédérale suisse
sur le Droit International Privé
Le Traité : le traité
relatif à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires
NCPC : nouveau code de procédure
civile français
OHADA : organisation pour
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
Op cit : opus citatum
R.A : Règlement d'Arbitrage de la
CCJA
RDAI : Revue de Droit des Affaires
Internationales
Rev : revue
UCAD : Université Cheick Anta
Diop
UNIDA : Association pour l'Unification
du Droit en Afrique
Vol : volume
INTRODUCTION
L'ordonnancement juridique et judiciaire d'un pays est un
facteur essentiel pour acquérir la confiance des investisseurs
internationaux, allant du fait que de bonnes bases juridiques sont la
clé d'un développement économique et social stable. En
somme, un bon essor économique ne serait pas impossible mais
plutôt plus sécurisant que dans un cadre juridique viable. Cette
viabilité suppose des lois qui s'accordent avec les
réalités économiques mais aussi une rapidité dans
les règlements des différends à caractère
commercial plus précisément. C'est donc dans ce contexte que
l'arbitrage, qui était principalement jusqu'au XIXe
siècle, et demeuré à travers le XIXe
siècle, une institution de paix, visant à faire régner le
droit qu'à rétablir l'harmonie entre des gens destinés
à vivre les uns avec les autres, a pris dans le commerce une importance
de premier plan1(*). En
d'autres termes, l'arbitrage s'est vu être le mode par excellence de
règlements de litiges issus du commerce international. Les motivations
qui consacrent l'arbitrage comme mode de règlements de litiges à
caractère commercial sont de plusieurs ordres : l'aspiration
à une justice mieux administrée, les parties souhaitent voir un
autre droit appliqué autre que celui prescrit par l'Etat,
c'est-à-dire un droit fondé sur les usages du commerce ou de la
lex mercatoria. Aussi, les parties souhaitent également que le
litige soit réglé autant que possible à leur satisfaction
mutuelle et que celui-ci ne vienne pas troubler les rapports que dans l'avenir
elles (les parties au litige) comptent continuer à avoir l'une avec
l'autre. En outre, le désaccord qui s'est élevé entre les
parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et ne pourrait
donc pas être porté devant les tribunaux2(*). L'arbitrage avait tout pour
plaire aux opérateurs économiques car c'est une méthode de
règlement de litiges qui répond aux exigences clés du
commerce à savoir la confidentialité et la rapidité. Le
but de l'arbitrage était donc d'éviter de donner au litige un
caractère épineux afin de ne pas geler les relations existant
entre les opérateurs commerciaux des différents pays. Les
opérateurs commerciaux règlent grâce à l'arbitrage
les différends qui peuvent les opposer de manière
« amicale ». «La pratique de l'arbitrage est venue
pour ainsi dire naturellement dans les institutions juridiques primitives. Et
lorsque l'Etat a instauré des tribunaux et que le recours à ces
tribunaux est devenu le mode naturel de règlements de litiges, la
pratique continua parce que les parties en litige désiraient le
régler avec moins de formalités»3(*).
C'est dans cette perspective que des institutions
prônant l'arbitrage voient le jour, dont deux sont les plus courantes
dans le commerce international. La plus réputée et la plus
ancienne est la Cour Internationale d'Arbitrage (CIA) de la Chambre de Commerce
International (CCI)4(*) et le Centre International de Règlements
de Différents Relatifs aux Investissements5(*) (CIRDI) institué par la convention de
Washington de 1965, les opérations commerciales inter-pays devenant de
plus en plus nombreuses. Ces deux organes ont déjà vu
défiler bon nombre d'affaires6(*). Toutefois, la difficulté s'est posée
quant à l'application des sentences arbitrales rendues, car rappelons le
caractère international du commerce.de ce fait, les parties ne sont pas
en général du même pays. C'est ainsi que la convention de
New-York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères du 10 juin 1958 voit le jour. Elle est
« le pilier le plus important sur lequel repose l'édifice
de l'arbitrage international »7(*) car elle permet l'exécution des sentences
arbitrales dans les pays qui ont ratifié celle-ci. A ce jour, plus de
150 pays ont ratifié cette convention.
Né des besoins de la pratique commerciale
internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un
rôle de toute première importance dans le règlement des
différends opposant les opérateurs économiques et les
investisseurs privés européens à leurs homologues
africains et aux Etats et entreprises publiques de l'Afrique sub-saharienne.
Les raisons du succès de l'arbitrage, comme mode alternatif de
règlement des litiges sont bien connues et tiennent à trois
traits principaux de l'institution : neutralité, confidentialité
et efficacité. Ces arbitrages avaient lieu à la CCI et le CIRDI.
Cependant, Ces grands centres d'arbitrage ont longtemps souffert d'une image un
peu trop "élitiste" auprès des opérateurs et Etats
africains, lesquels leur reprochaient de ne nommer que des arbitres
européens et de fixer, dans la majeure partie des cas, le siège
des arbitrages en Europe occidentale ou en Amérique du Nord... Du
côté des investisseurs privés européens, l'on
déplorait parfois le manque de certitude entourant le droit de
l'arbitrage en Afrique sub-saharienne, l'absence d'institutions ou de centres
d'arbitrage d'envergure internationale ou régionale, capables
d'administrer des procédures d'arbitrage importantes et parfois
complexes, répondant aux besoins fondamentaux d'impartialité, de
compétence et de confidentialité propres à ce type de
procédure8(*). Donc,
l'arbitrage a trouvé un heurt en Afrique car il s'est confronté
à l'hostilité des juges qui voyaient en l'arbitrage une
manière détournée de l'Occident pour leur imposer leur
volonté.
Les Etats soucieux de fournir un cadre juridique
adéquat aux investisseurs qui « exigeaient » comme
mode de règlements de litiges commerciaux l'arbitrage, inséraient
dans les contrats dits « contrats de développement »
des clauses arbitrales. En effet, ils se trouvaient dans une situation
précaire car nous savons tous que l'Afrique regorge de ressources mais
pas d'infrastructures. Cependant, face à la difficile application des
sentences arbitrales et l'insécurité juridique et judiciaire dont
l'Afrique faisait preuve, celle-ci est restée observatrice des grands
échanges économiques. En effet, nombre d'opérateurs
économiques avaient fini par douter de la capacité des instances
judiciaires à régler les contentieux éventuels qui
pourraient découler de leurs opérations mais aussi de
l'impartialité, voire de la compétence de certains juges
nationaux9(*).
Les conflits entre l'Afrique Subsaharienne et les
opérateurs économiques occidentaux ont toujours été
portés devant la CCI ou bien le CIRDI, pour la plupart au
détriment des africains. Toutefois, l'on ne pouvait pas remettre tout le
tort aux occidentaux car « investir est déjà en soi
un risque, même s'il est calculé ; s'il faut doubler ce risque
premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant,
ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup d'espoir à susciter
l'attrait des investisseurs »10(*). Pas de développement sans investissements
privés, ceux -ci constituant la cheville ouvrière de
celui-là11(*).
Cependant, une entreprise ne peut pas venir s'installer dans un pays ou bien
investir dans une zone si elle n'a aucune garantie que juridiquement ses
intérêts sont protégés. Keba M'BAYE12(*) se penchant sur les motifs du
désintéressement des investisseurs de l'Afrique sub-saharienne a
reçu de la part de ces derniers une réponse tout à fait
plausible. "Nous ne voulons pas investir parce que nous ne connaissons pas
quel est le droit qui va régir notre patrimoine. Vous allez dans un
pays, vous demandez quel est le droit qui vous permet de créer
aujourd'hui une société anonyme, personne ne le sait. Il y a
pire. Une fois que nous arrivons à détecter, dans certains pays,
quel est le droit applicable pour la création de notre entreprise, pour
sa viabilité et, au cas où surviendrait un jour un
différend, pour la manière dont ce différend doit
être réglé, nous avons toujours des surprises
considérables. Le même droit n'est pas applicable d'un pays
à un autre, d'un tribunal à un autre. On ne tient pas compte de
la jurisprudence. Et, généralement, nous sommes toujours les
victimes de cette situation, c'est ce qui explique notre hésitation
à continuer à investir."13(*) "En réalité, ce qui empêche
les investissements, c'est l'insécurité juridique et
judiciaire".14(*)
L'insécurité juridique était due à
la vétusté de l'appareil juridictionnel et à son
inadéquation au contexte économique international actuel car
tout l'arsenal juridique datait de l'époque coloniale. C'était le
cas du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Guinée
Conakry, et de la côte d'Ivoire qui avant la réforme introduite
par la loi du 9 août 1993 avait codifié sa procédure civile
depuis 1972. Ensuite, un deuxième groupe d'Etats qui, à
l'occasion de la réforme de leur procédure civile, avaient
introduit des dispositions plus ou moins complètes relatives à
l'arbitrage. Il en était ainsi du Congo, du Gabon, du Mali, du
Sénégal15(*)
du Tchad et du Togo16(*).
En d'autres termes, l'arbitrage était un mot et une pratique rares et
étrangers à l'appareil juridique de l'Afrique sub-saharienne.
Les Etats africains de la zone franc ont donc entrepris en
1991 d'élaborer un droit régional des affaires unique, moderne et
susceptible de favoriser le développement économique. Ce noble
projet d'unification et de rénovation des textes du droit des affaires
est concrétisé dans le cadre d'une organisation internationale
dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA)17(*).
C'est dans cet état d'esprit que le Traité portant Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires fut signé à
Port Louis (capitale de l'Ile Maurice) le 17 octobre 1993 par quatorze Etats
africains subsahariens18(*) auxquels se sont ajoutés la Guinée
Conakry et la Guinée Bissau19(*). Ce traité entré en vigueur le 18
septembre 1995, initiative des pays de la zone franc, s'est plus tard
étendu à tout pays du continent africain désirant y
adhérer20(*).
L'OHADA consacre l'arbitrage comme mode de règlements
de litiges relatifs aux contrats plus précisément aux
opérations commerciales21(*), conscient que seul un système juridique bien
ficelé serait une attraction supplémentaire pour les entreprises
étrangères. C'est ainsi que Les Etats africains, membres de
l'OHADA, se sont dotés en 1999 d'une législation uniforme sur
l'arbitrage ; il s'agit de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage du
11 mars 1999 ainsi que du règlement d'arbitrage de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage (CCJA) calqué sur le règlement de la
Chambre de Commerce International de 1988. Les membres de l'OHADA se sont rendu
compte que pour attirer les investisseurs, il fallait faciliter l'action de ces
deniers en prévoyant des mécanismes sécurisant les
investissements et facilitant l'accès aux législations en cas de
litiges.
La volonté des promoteurs de l'OHADA est nettement
affichée : promouvoir l'arbitrage comme un instrument de garantie de la
sécurité juridique, donc de l'investissement et du
développement économique22(*). Les Etats africains membres de l'OHADA ont donc vu
l'impératif qu'il y avait de se doter d'une législation
contemporaine relative à l'arbitrage, chose qui représenterait
une garantie pour les investisseurs. Nous nous sommes donc
intéressés sur la relation qu'il y avait entre l'arbitrage et la
promotion des investissements, plus précisément dans l'espace
OHADA. C'est la raison pour la quelle notre mémoire de master en droit
des affaires s'est porté sur l'arbitrage et la promotion des
investissements dans l'espace OHADA. En effet, les pays membres de l'OHADA se
sont rendus compte de la place importante de l'arbitrage dans le commerce
international d'où toute cette démarche entreprise depuis le
traité signé à Port Louis consacrant l'OHADA. Le
dispositif mis en place par le Traité consiste, d'une part, en la
création d'une Cour de Justice Commune et d'Arbitrage (CCJA), dont le
siège est à Abidjan et qui occupe la fonction de centre
d'arbitrage chargé de conduire les procédures arbitrales sur la
base d'un règlement d'arbitrage et, d'autre part, en un droit uniforme
de l'arbitrage codifié dans l'Acte uniforme relatif au droit de
l'arbitrage entré en vigueur le 15 mai 1999, applicable dans l'ensemble
des Etats signataires et abrogeant les droits nationaux
antérieurs23(*)
contraire aux dispositions desdits textes. Ce sujet dénote d'un certain
intérêt et pas des moindres car comme le précise le Renaud
SORIEUL24(*),
« l'OHADA vient saluer l'initiative de la CNUDCI dans la recherche
des moyens d'une harmonisation progressive des règles de droit
privé régissant les échanges commerciaux internationaux,
conçus comme facteurs de paix et développement ». Ils
ont donc unifié les différentes disciplines relatives au droit
des affaires afin de garantir un climat viable pour les investisseurs25(*). Au delà de cette
donne, ils consacrent l'arbitrage comme mode de règlements de
différents contractuels pour se mettre à jour avec les
réalités économiques actuelles. La CCJA mise en place joue
un très grand rôle dans l'arbitrage car elle accorde l'exequatur
aux sentences arbitrales et est le lieu où se dérouleront les
instances arbitrales (l'arbitrage institutionnalisé). En effet, mon
intérêt s'est porté sur l'arbitrage car j'aimerais par mon
sujet faire connaître que l'Afrique subsaharienne dispose d'un vrai
centre d'arbitrage calqué sur les normes de la CCI et de la CNUDCI. Il
va sans dire que cette méthode de promotion des investissements par la
voie d'arbitrage comme mode de règlement en cas de conflit s'est
vérifiée dans les pays développés. En outre, il
s'agit de montrer également l'Afrique noire s'est elle-même rendue
compte pour son développement elle avait besoin d'investissements et
elle a donné les conditions pour favoriser l'attrait de ces derniers.
En effet, L'expression « promotion des investissements
» peut prêter à équivoque et laisser penser que nous
étudierons dans notre mémoire des mesures d'encouragement
à l'investissement qui ont trait à l'économie ou à
la fiscalité. Il n'en est nullement question. Nous avons voulu mettre en
exergue la place de l'arbitrage dans l'épanouissement des
investissements et en Afrique sub-saharienne en l'espèce plus
précisément dans l'espace OHADA. En effet, dans un souci de
redressement de la situation économique de l'Afrique, il faut instaurer
un climat qui puisse attirer les investissements étrangers en Afrique,
et pour cela, il est indispensable qu'un environnement juridique encourageant
et protecteur et un mécanisme de règlements de litiges relatifs
aux différends à caractère commercial soient
instaurés et mis en oeuvre et ce de manière efficace.
La question est donc celle de savoir comment est ce que le
droit de l'arbitrage peut constituer un moteur de développement pour les
pays membres de l'OHADA. En d'autres termes quelles sont les mesures prises
dans le cadre de l'arbitrage en vu de traiter les différends relatifs au
commerce international sans toutefois solliciter les instances internationales
spécialisées dans l'arbitrage. Nous allons pour cela parler des
sources de l'arbitrage ainsi que de la procédure à suivre en
mettant l'accent sur la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, institution
autour de laquelle s'articule l'arbitrage OHADA. En outre, il sera
également question de montrer que le législateur OHADA a pris en
compte ses lacunes et y a remédié (partie I). Par la suite, nous
verrons le système mis en place par la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage qui confère à ses sentences arbitrales un
caractère exécutoire définitif dans les Etats parties de
l'OHADA. Nous verrons l'accueil des sentences arbitrales par le Cameroun en
application de l'acte uniforme de l'arbitrage. En fait il sera aussi question
de voir si l'arbitrage OHADA a eu des retombées positives sur ses pays
membres et nous préconiserons quelques solutions afin de rendre son
application plus efficace. Nous ne manquerons pas de parler aussi des sentences
qui sont étrangères à l'espace OHADA (partie II).
PREMIERE PARTIE
LES SOURCES ET LA PROCEDURE DU DROIT DE L'ARBITRAGE
DANS L'ESPACE OHADA
Avant 1993, date à laquelle l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) consacre
l'arbitrage comme mode de règlements par excellence, la justice
africaine laisse à désirer. Ce grand projet à l'initiative
des pays de la zone franc, voit le jour alors que l'arbitrage occupe
déjà une place très importante dans le commerce
international.
Avant la signature du Traité instituant l'OHADA, les
dispositions sur l'arbitrage des Etats membres de l'OHADA, dans l'ensemble,
avaient des lacunes qui remontaient à l'époque
coloniale26(*). Il devient
important de voir quelles sources le législateur a utilisé pour
élaborer son droit de l'arbitrage OHADA et les réformes
entreprises (chapitre I). La procédure arbitrale applicable dans cette
région est duale, c'est-à-dire que les justiciables ont le choix
entre l'arbitrage traditionnel (ad hoc) ou bien solliciter l'assistance d'une
institution, qui n'est autre ici que la CCJA (chapitre II). Nous insisterons
sur cette institution qui revêt une importance capitale dans le
déroulement, de l'instance arbitrale, la validation et l'application des
sentences arbitrales.
CHAPITRE I
LES SOURCES DU DROIT DE L'ARBITRAGE ET LES REFORMES ET
INNOVATIONS ENTREPRISES DANS L'OHADA
Le droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA a des sources
très diversifiées (Section I). Il faudrait aussi voir la
situation de l'arbitrage dans ses pays membres avant et après 1993. Il
sera également question de faire mention des réformes qui ont
été faites afin de permettre l'expansion à long terme du
droit de l'arbitrage en dans l'OHADA. (Section II).
Section I : les sources du droit de
l'arbitrage
dans l'espace OHADA
Avant l'adoption des instruments de l'OHADA, l'arbitrage en
Afrique était inexistant ou peu réglementé par les droits
africains27(*).Le
système juridique des pays membres de la zone OHADA était
caractérisé par une insécurité juridique et
judiciaire. En effet, bon nombre d'investisseurs avaient fini par douter de la
capacité des juridictions nationales à trancher un litige ou
même à appliquer une décision de justice quand bien
même celle-ci était nationale. Nous allons parler des sources
réelles (§I) et des sources formelles (§II) du droit de
l'arbitrage OHADA.
§ I-) les sources réelles du droit de
l'arbitrage OHADA
La plupart des ouvrages classiques relatifs à ce mode
de règlement des conflits traitent de cette question en mettant l'accent
sur les insuffisances de la justice étatique. Certes une telle raison
est toujours d'actualité surtout en Afrique, mais elle mérite
d'être complétée28(*).
En effet, la généralisation actuelle de
l'arbitrage correspond à des raisons plus profondes tenant à la
globalisation des échanges économiques dans un sens plus
libéral et à la recherche de moyens de régler les litiges
sous une forme autre que la justice étatique. Ainsi nous aurons à
côté des raisons traditionnelles tenant aux insuffisances de la
justice étatique (A), des raisons contemporaines fondées sur
l'exaltation de l'autonomie de la volonté dans ce siècle
finissant (B).
A- Insécurité judiciaire
C'est un lieu commun que de faire état des
insuffisances de la justice étatique pour expliquer et justifier le
recours des plaideurs à l'arbitrage. En revanche, l'engouement actuel
de l'OHADA pour l'arbitrage tient, en dehors des insuffisances ci-dessus,
à la volonté affichée dans le traité de
« faciliter l'activité des entreprises » et
« garantir la sécurité juridique des activités
économiques afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager
l'investissement »29(*). Les insuffisances étatiques sont communes
à tous les justices étatiques (1) et certaines sont propres aux
économies africaines (2).
1-les insuffisances propres à toutes les
justices étatiques
Dans toutes les parties du Globe, on explique le recours
à l'arbitrage par le fait que les milieux d'affaires sont sensibles aux
avantages que présenterait l'arbitrage par rapport à la justice
d'Etat qui serait une justice très lente et une justice très
coûteuse. La justice étatique se caractérise
essentiellement par son manque de flexibilité par rapport à
l'arbitrage.
Un procès devant un tribunal étatique doit
être mené conformément à des règles de
procédure relativement fixes que les parties ne pourront contourner. De
même le juge est lié par un formalisme assez rigoureux. Notons
aussi la difficulté de connaître les textes juridiques et la trop
rare publication de la jurisprudence. Cette lacune est la conséquence
directe du manque de personnel à même d'effectuer cette
tâche. La justice ne peut que mal se porter dans ces conditions car il y
aura des difficultés d'exécution des décisions et des
sentences rendues par les juridictions nationales et internationales. Aussi, la
justice ne sera que mieux faussée étant donné le nombre
insuffisant de magistrats et d'auxiliaires de justice étant donné
la lenteur d'exécution des décisions de justice30(*). Mais dans la pratique,
surtout africaine, de la justice d'Etat, on sait qu'il est quasiment impossible
de suivre à la lettre les prescriptions des règles
processuelles : le manque de moyens de la justice, les mauvaises
conditions de travail des magistrats, l'inorganisation des greffes et beaucoup
d'autres causes font que les délais pour rendre les jugements et les
arrêts sont démultipliés.
2-) Les insuffisances propres aux justices
africaines
Un des principaux reproches qu'a encouru la justice africaine
dans la période de genèse du Traité OHADA, c'est de
n'assurer aucune sécurité à l'investissement
domestique et surtout, à l'investissement étranger. Notre justice
est considérée comme incapable d'assurer une jurisprudence ferme
du fait de l'éclatement des lieux de la décision judiciaire
suprême dans les différentes capitales africaines. Du coup
l'investisseur ne sait à quel saint se vouer car les
interprétations des éléments identiques d'un même
litige seront différentes selon qu'on est à Dakar, Brazzaville,
Abidjan, Lomé ou Cotonou31(*). Il y avait donc une insécurité
judiciaire qui n'était en fait qu'un des avatars de la disparité
des législations nationales applicables aux affaires. C'est pour y
pallier que le droit est en train d'être harmonisé et que la
justice l'est déjà au sommet (CCJA). Il fallait donc, en
même temps que la création de la CCJA, prévoir
l'harmonisation de l'arbitrage32(*).
A côté de ces raisons traditionnelles expliquant
le recours à l'arbitrage, on peut relever d'autres facteurs tenant
à l'exaltation de l'autonomie de la volonté
caractérisé par le recul des instances juridiques de la vie
économique (B).
B- l'exaltation du principe de l'autonomie de la
volonté
Le retrait de l'Etat des activités économiques
caractérise La période actuelle sur le plan économique.
C'est un comportement planétaire qui explique le succès de ce
concept de « mondialisation » que l'on trouve maintenant
dans toutes les législations qui se veulent
« sérieuses ». Pour le juriste, le recul de
l'interventionnisme économique de la puissance publique signifie
très souvent la diminution des règles de droit à
caractère impératif et, corrélativement, le règne
de l'autonomie de la volonté et de la liberté individuelle. En
conséquence, on peut retenir que le succès actuel de l'arbitrage
en Afrique (tout au moins en législation) tient à la combinaison
de deux facteurs : le triomphe de l'ordre libéral dans
l'économie mondiale (1) et le recul des dispositions impératives
dans l'ordre juridique se traduisant par la volonté individuelle au
détriment des règles publiques impératives (2).
1-) le libéralisme économique
caractérisant le secteur privé
Aujourd'hui, les économies africaines sont toutes
tournées dans un sens libéral et prétendent promouvoir le
secteur privé. C'est une rupture d'avec les politiques
économiques des premières décennies de nos
indépendances. La plupart des secteurs de la vie économique et
sociale qui était entre les mains de l'Etat fait l'objet d'un
désinvestissement accéléré dans cette fin de
siècle au profit des opérateurs économiques privés.
La privatisation caractérise donc les économies contemporaines.
Cette idée ne fait plus peur et les partisans du « tout
libéral » ne lui tracent plus aucune frontière. C'est
même devenu un des lieux communs du discours sur la promotion du secteur
privé en Afrique. Partout des institutions permanentes d'Arbitrage sont
installées sous l'égide des milieux d'affaires33(*).
2-) La traduction juridique de l'exaltation de
l'autonomie de la volonté
L'exaltation de l'autonomie de la volonté est
représentée dans la quasi totalité des branches du droit.
Aussi, le législateur de l'OHADA fait de la primauté de la
volonté des parties, le fondement de l'arbitrage34(*). Nous allons évoquer
deux phénomènes pour illustrer nos propos.
- En premier lieu, nul ne conteste le recul des règles
d'ordre public dans la matière des contrats. La théorie
générale des obligations intègre ce
phénomène comme une des constantes du droit contemporain des
contrats.
- En second lieu, on constate un recul des lieux
judiciaires de la médiation à un point tel que ce
phénomène désigné du vocable
« déjudiciarisation » retient l'attention de
nombreux juristes et des sociologues qui font du droit leur champ
d'investigation.
C'est principalement aux Etats-Unis et en Grande Bretagne que
sont nées les principales formes d'A.D.R (Alternative Dispute Resolution
(modes alternatifs de règlement des litiges)).
C'est dans ce sens qu'il a été jugé
qu'un instrument futur devrait traduire le principe presque universellement
accepté de l'autonomie de la volonté des parties. Le point de
départ devrait être qu'un choix de loi par les parties doit
être respecté. Il en serait ainsi dans les procédures
judiciaires aussi bien que dans l'arbitrage35(*). Prenant conscience du coût et de la
complexité croissants des litiges dans lesquels sont impliquées
les firmes, les juristes d'entreprise et les autres professionnels du droit se
sont mis à explorer des modes plus simples de règlement des
conflits. Sans les énumérer tous, on peut signaler
pêle-mêle :
· Le mini-procès
· L'arbitrage sur dernière offre
· La médiation et la conciliation
· Et enfin, en ce qui nous concerne
principalement, l'arbitrage36(*) conçu comme l'institution d'une
justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits
aux juridictions étatiques pour être résolus par des
personnes privées investies pour la circonstance de la mission de
juger.37(*)
Tous ces mécanismes ont pour but d'éviter autant
que possible la résolution de conflits à caractère
commercial par un tribunal étatique, en désignant un tiers
chargé d'aider à la résolution du litige.
§II-) Les sources formelles du droit de
l'arbitrage OHADA
Elles sont définies comme « toutes les
règles édictées, ou simplement proposées par les
autorités étatiques compétentes agissant dans un contexte
national ou international »38(*). Nous allons voir dans cette partie les supports
textuels du droit de l'arbitrage OHADA, se traduisant par des sources d'origine
étatiques (A) et des sources privées (B).
A-) Les sources étatiques du droit de
l'arbitrage
Le développement de l'arbitrage repose sur le
déclin des capacités des juridictions nationales à
régler un litige au profit des sources privées. Le traité
OHADA n'échappe pas à cette règle car il a imprimé
les marques de ce déclin aux actes uniformes et plus
particulièrement au droit de l'arbitrage. En effet, l'acte uniforme est
considéré comme étant la « loi relative à
l'arbitrage dans les Etats-parties »39(*).
1-) Le déclin des sources
étatiques
Nous dirons dans cette partie que certains pays membres de
l'OHADA disposaient d'une législation très vétuste en ce
qui concerne le droit de l'arbitrage. Celle-ci remontait à
l'époque coloniale et était totalement dépassé par
rapport aux réalités économiques. En
général, l'arbitrage trouve sa source dans les textes
suivants :
· le code des investissements :
destiné à attirer les
investisseurs. En effet, c'est un droit à
« enjeu économique immédiat » car il renferme
l'ensemble des règles qui vont commander les rapports entre les
investisseurs étrangers et le pays d'accueil. Parmi les garanties
juridiques, le mode de règlement des différends constitue un
élément essentiel40(*), d'où l'importance et la
nécessité de l'arbitrage. De ce point de vue, le droit des
investissements apparaît donc comme une source spécifique de
l'arbitrage en Afrique. Le contrat entre l'Etat et l'investisseur
étranger peut être considéré comme une force
créatrice, une source autonome41(*) de l'arbitrage(...).
· les textes du droit commun :
(code de procédure civile et/ ou des obligations).
Lors de leur accession à l'indépendance dans les
années 60, les pays de la zone franc partageaient un même
héritage juridique, fondé sur le Code civil français de
1804, le Code de commerce français de 1806 et la loi française
sur les sociétés commerciales de 180742(*). Cependant, trente ans plus
tard, la diversité s'était installée car tous les pays
n'avaient pas consacré les efforts nécessaires à
l'adaptation de leur législation au contexte social et économique
de l'Afrique du XXIème siècle43(*) et surtout aux exigences actuelles du commerce
international. Le morcellement de l'héritage juridique français
ne pouvait que constituer un frein aux efforts d'intégration et au
développement économique de la région.
La législation en vigueur surtout celle du Code de
procédure civile était très en retard par rapport aux
réalités économiques. Au lendemain des
indépendances, les anciennes colonies africaines de la France se
trouvaient donc dans une situation paradoxale. En effet, il existait un texte
qui admettait la validité de la clause compromissoire (...) et donc
forcément la licéité de la procédure d'arbitrage,
comme mode de règlement privé de certains litiges. Or, il
n'existait aucune norme de procédure qui permettait à cet
arbitrage de fonctionner.
Face à cette situation, un certain nombre d'Etats avait
perpétué ce vide législatif, dans la mesure où
aucune législation spécifique sur l'arbitrage n'avait jamais
été mise en vigueur. En outre, la réforme de la
procédure civile, entreprise après l'indépendance dans
certains pays, n'avait pas donné lieu à l'introduction de
dispositions spéciales portant sur l'arbitrage juridictionnel.
Telle était la situation, au Bénin, au Burkina,
au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée, au Mali et en Côte
d'Ivoire, avant les réformes introduites dans ces deux pays en 1994 et
en 1993. D'autres Etats avaient, à l'occasion de la réforme de la
procédure civile, introduit des dispositions, plus ou moins
complètes, relatives à l'arbitrage. La plupart du temps, ces
dispositions étaient, soit fort inspirées du droit
français de l'arbitrage antérieur aux réformes intervenues
dans ce pays en 198144(*),
soit tout à fait incomplètes45(*).
2-) La prééminence des sources
internationales
Il est aujourd'hui avéré que pour satisfaire les
impératifs de la construction de l'Afrique, les législations
nationales « sont un frein ». Aussi, en matière d'arbitrage,
c'est dès le Traité que la question a été
résolue. Il est utilement complété par l'Acte Uniforme du
11 mars 1999.
a)-Le Traité OHADA
Signé à Port-Louis à l'Ile Maurice le 17
octobre 1993, celui-ci entre en vigueur le 18 septembre 1995. N'ayant pas
encore adopté l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage ainsi que le
règlement d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage, le
Traité est déjà clair sur ses dispositions. Il s'agit
de :
· La validité de la clause compromissoire qui est
la convention d'arbitrage signée avant la naissance du litige ;
· Le domaine de l'arbitrage (différend d'ordre
contractuel) ;
· Le rôle de la CCJA en tant que centre
d'arbitrage (rôle administratif) et en tant que juridiction ;
· L'autonomie de la convention d'arbitrage (art. 23 du
Traité) ;
· La portée et l'exequatur des sentences.
b)-L'acte uniforme
C'est le dernier né des textes de l'OHADA. Il vient
compléter de manière fort utile et fort à propos le
Traité. L'AUA fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI du 21
juin 1985, du règlement de la CCI de 1988, du nouveau code de
procédure civile français et du chapitre 10 de la loi
fédérale suisse sur le droit international privé traitant
de l'arbitrage international46(*), rend caduque les lois antérieures à sa
promulgation mais en favorisant l'expression d'autres centres d'arbitrage que
la CCJA. C'est ce qui ressort de l'article 10 du Traité. L'Acte Uniforme
comporte 36 articles et se trouve, dans la lignée du Traité, en
phase avec les grands principes de l'arbitrage : les arbitres ont la
compétence de leur compétence, les conventions d'arbitrage sont
autonomes (c'est-à-dire la clause compromissoire et le compromis
d'arbitrage), l'incompétence des juridictions étatiques en
présence d'une convention d'arbitrage, la limitation des voies de
recours contre la sentence, l'exequatur par la juridiction
compétente...47(*)
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans tous les Etats parties selon l'article 35. La CCJA
précise que ce texte doit être interprété comme se
substituant aux lois nationales existantes en la matière, sous
réserve des dispositions non contraires susceptibles d'exister en droit
interne. Deux conséquences découlent donc de l'article 35 dudit
acte uniforme.
Ø La première conséquence est que pour
ceux des pays qui n'avaient pas de texte sur l'arbitrage, l'acte uniforme
sus-évoqué est dorénavant la loi relative à
l'arbitrage dans ces pays.
Ø La deuxième conséquence est que pour
les pays comme le Cameroun, le Congo Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le
Gabon, la Guinée, le Sénégal, le Togo et le Tchad qui
disposaient déjà d'une loi relative à l'arbitrage, l'acte
uniforme relatif à l'arbitrage se substitue à ladite loi48(*). Ces textes qui sont
dorénavant inadaptés sont voués a disparaître au
profit de l'acte uniforme d'où l'absence de problème en ce qui
concerne les textes OHADA et les lois nationales49(*).
Les lois nationales deviennent donc caduques du fait de
l'article 35 du traité cité plus haut qui dispose que l'AUA tient
lieu de droit de l'arbitrage pour tous les Etats-membres.
c)-Arbitrage calqué sur la loi type de
la CNUDCI
« À la lecture sommaire des deux textes de
loi, nous avions constaté que certaines dispositions de ces textes de
loi sont identiques50(*).
Nous en avons déduit que, l'AU.A au regard de sa jeunesse procède
par simple "replâtrage" de certaines dispositions du droit suisse,
celui-ci étant lui-même une simple codification des règles
de la CNUDCI. 51(*)»
Ceci étant, il est important de noter que le nouveau
droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA de l'arbitrage, est
considéré comme l'un des plus récents de la série
de modernisation des législations sur l'arbitrage, modernisation
préconisée par les recommandations des instances internationales
en l'occurrence la CNUDCI52(*).
B-) Les sources privées du droit de l'arbitrage
OHADA
Du fait de la logique d'autonomie qui gouverne l'arbitrage,
il n'est pas du tout étonnant que les sources d'origine privée y
prennent une place importante. Parce qu'il faut des règles convenables
et appropriées pour le règlement des différends, les
opérateurs économiques se donnent des normes qui leur permettent,
soit de combler les lacunes des normes étatiques, soit de les
écarter lorsqu'elles leur paraissent inappropriées. C'est en
réalité avec l'accord des normes étatiques ou leur
tolérance que les parties à un arbitrage peuvent exercer cette
autonomie normative. Par exemple dans l'OHADA, l'art. 10 alinéa premier
de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage autorise une telle autonomie :
« Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme
d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de
cet organisme, sauf pour les parties à en écarter
expressément certaines dispositions ». Il en est de même
de l'art. 14 al. 1 : « Les parties peuvent directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage régler
la procédure arbitrale : elles peuvent aussi soumettre celle-ci
à la loi de procédure de leur choix ».
Les sources du droit de l'arbitrage OHADA ne sont pas
qu'étatiques mais elles dérivent aussi de conventions d'arbitrage
types (1) ainsi que du règlement d'arbitrage de la CCI (2).
1-) Les conventions d'arbitrage
types
Elles émanent généralement des centres
d'arbitrage ou des associations professionnelles qui les incluent dans les
conditions générales contractuelles.
a)- La convention de New York du 10 juin
1958
Outre les sources produites dans le cadre de l'OHADA, les
autres sources du droit de l'arbitrage applicables dans les Etats de l'OHADA
sont principalement constituées de certaines conventions
internationales, dont la plus importante est la Convention de New York du 10
juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères à laquelle sont parties 9 Etats de l'OHADA
(Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire,
Guinée, Mali, Niger et Sénégal). La Convention de New York
du 10 juin 1958 poursuit l'objectif de favoriser la circulation internationale
des sentences arbitrales53(*). Cette convention a connu un succes relativement
important sur ce continent54(*).
b)-La Convention de Washington du 18 mars 1965
créant le CIRDI
Elle a pour objet l'établissement d'un centre
institutionnel d'arbitrage spécifique aux litiges entre Etats et
personnes privées étrangères relatifs à des
investissements. Certaines conventions internationales d'entraide judiciaire,
soit interafricaines, soit passées avec la France, contiennent des
dispositions relatives à la reconnaissance de l'exequatur des sentences
arbitrales. Ces conventions renvoient, soit à la Convention de New York,
soit aux dispositions conventionnelles portant sur la reconnaissance et
l'exequatur des jugements étatiques55(*).
2-) Les règlements
d'arbitrage
Le règlement d'arbitrage est un ensemble de
dispositions destinées à régir la procédure
arbitrale et rédigé par un centre permanent d'arbitrage ou tout
autre organisme. Il s'agit d'une source privée parce que le
Règlement d'arbitrage tire sa force obligatoire de la volonté des
parties et non de l'autorité étatique.
Nous avons dans l'espace OHADA le règlement de la CCJA
fortement inspiré du règlement de la Cour internationale
d'arbitrage de la Chambre de Commerce International et ceux des centres
nationaux. En ce qui concerne les nationaux, nous pouvons citer à juste
titre, la Chambre arbitrale auprès de la chambre de commerce de Cote
d'Ivoire (CACI) créée en 1995, le Centre d'arbitrage du
groupement interpatronal du Cameroun créé le 20 novembre 1998
(CAG) et révisé le 1er juillet 2005 et enfin le Centre
d'Arbitrage de Médiation et conciliation (CAMC) de Dakar au
Sénégal créé en 1998.
Ces règlements d'arbitrage ont une primauté de
principe sur le droit étatique (art. 10 al. 1 Acte uniforme). Ils ont
une valeur contractuelle. Ainsi dès qu'ils ont été choisis
par les parties, ces Règlements deviennent applicables. En
définitive, ces Règlements se présentent comme de
véritables codes de procédure arbitrale régissant tous les
aspects de l'instance jusqu'au prononcé de la sentence. Le
Règlement de la CCJA contient trois chapitres précisant
respectivement : les attributions de la CCJA en matière d'arbitrage
(chap. 1), la procédure suivie devant la CCJA (chap. 2) et la
reconnaissance et l'exécution forcée des sentences (chap. 3).
L'on ne pourrait reprocher aux pays de cette zone de ne pas avoir une
réglementation complète sur l'arbitrage, celle-ci calquée
sur les modèles de la CNUDCI et le règlement de la CCI.
Apres avoir exposé le sources de l'arbitrage OHADA,
nous allons dans la suite de notre travail de recherche parler aussi des
innovations et des réformes faites par l'OHADA afin de renforcer
l'efficacité et l'application de son droit de l'arbitrage (section
II).
Section II : les réformes entreprises
En effet, plusieurs nouveautés ont été
introduites dans l'espace OHADA pour une meilleure prolifération du
droit de l'arbitrage. C'est le traité OHADA qui fait état de ces
réformes. Tout d'abord, il énonce un nombre de matières
faisant parties du droit des affaires56(*). Dorénavant dans l'espace OHADA, il n'y a
plus de distinction entre l'arbitrage interne et international ; la
création en Afrique sub-saharienne d'un centre d'arbitrage sous les
auspices de la CCJA avec son propre règlement d'arbitrage (§I).
Nous allons dans la suite de notre travail de recherche montrer la place que
celle-ci représente au sein du droit de l'arbitrage OHADA. La
capacité à compromettre dorénavant les Etats et les autres
collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements
publics est devenue une réalité textuelle, si on se
réfère au droit classique de l'arbitrage. En plus de cela,
conscient de leurs lacunes de leurs juristes dans les matières
uniformisés (dont le droit d'arbitrage) et d'un manque sérieux
d'arbitres, le traité OHADA a institué l'Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)57(*) qui forme dans les matières faisant parties du
droit des affaires selon le traité (§ II). On serait tenté
de croire que tous ces éléments n'ont rien à voir avec le
sujet que nous sommes entrain en ce moment. En effet, ils concourent au
renforcement des atouts en faveur de l'arbitrage en vue d'appâter les
investisseurs étrangers.
§I-) L'absence de différence entre
arbitrage interne et international
et la Cour Commune de Justice et
d'arbitrage.
Le droit de l'arbitrage OHADA n'opère pas de
distinction entre l'arbitrage international (A) et la CCJA joue un rôle
prépondérant en ce qui concerne l'arbitrage et l'uniformisation
de la jurisprudence dans les pays membres de l'OHADA (B).
A-) L'absence de distinction entre arbitrage interne et
arbitrage international
Il est devenu presque une règle universellement connu
de dissocier arbitrage et arbitrage international58(*). Mais l'acte sur le droit de
l'arbitrage a unifié les droits de l'arbitrage des Etats parties de
l'OHADA et n'a donné aucune référence sur le
caractère interne et international de ses dispositions. Le droit de
l'arbitrage OHADA n'opère pas du tout la distinction dans les textes
aussi bien du Traité que de l'Acte uniforme. Les mêmes
dispositions sont donc applicables aussi bien en arbitrage interne qu'en
arbitrage international. Ce choix optionnel OHADA n'est pas unique, loin s'en
faut. Il est à l'image du choix opéré par le Canada,
l'Allemagne, les Pays-Bas59(*). La justification de ce choix tient essentiellement,
d'après les rédacteurs de l'exposé des motifs de la
première version de l'avant-projet d'acte uniforme « au
caractère internationaliste déjà très poussé
de la Loi Uniforme qui a vocation à s'appliquer dans seize Etats ;
tracer une nouvelle frontière entre cet « espace OHADA », et
les autres pays du monde nous a dès lors paru inutile et dangereux
»60(*).
Il faut relever que l'acte uniforme, même s'il prend une
grande partie des dispositions du NCPC français, est, pour une large
part, influencé par la loi-type de la CNUDCI qui, elle, a une valeur
conventionnelle et internationale. C'est ce qui explique surtout cette
confusion des règles relatives à l'arbitrage interne et celles
relatives à l'arbitrage international61(*). Le terme « international » est
utilisé pour marquer la différence entre un arbitrage qui est
purement interne à un Etat, un arbitrage national et, un arbitrage qui,
d'une certaine manière, transcende les frontières. Deux
principaux critères sont utilisés, soit séparément
soit cumulativement, pour définir le terme « international »
en matière d'arbitrage. Le premier consiste à analyser la nature
du litige, de sorte qu'un arbitrage est considéré comme
international s'il « met en jeu les intérêts du commerce
international ». C'est la conception du droit français qui s'en
tient à ce critère purement économique de
l'internationalité62(*). Le second consiste à concentrer l'attention
sur les parties (nationalité, domicile, siège social) voire
même sur les modalités du contrat (lieu de conclusion,
d'exécution...) ou sur le lieu de l'arbitrage. Dans certains pays
africains, on s'est prononcé en faveur d'une exigence cumulative en ces
termes : Est « international, l'arbitrage qui connaît des litiges
relatifs à des intérêts du commerce international et dont
l'une des parties a au moins son siège ou son domicile à
l'étranger.»63(*)
Il n'empêche que, malgré cette justification, on
se rend compte que dans l'Espace OHADA, on ne disposera pas d'une
définition textuelle de l'Arbitrage international. Ce qui peut
paraître fâcheux dès lors qu'il est avéré que
l'arbitrage international fonctionne effectivement parce qu'il a
été mis en place par un système de textes étatiques
et de conventions internationales. Même un arbitrage international
relativement simple peut exiger de se référer à
différents systèmes juridiques ou droits internationaux pouvant
aller jusqu'à quatre au moins. Il y a tout d'abord la loi qui gouverne
la reconnaissance et l'exécution de la convention d'arbitrage, ensuite
la loi qui gouverne la procédure d'arbitrage elle-même ; puis la
loi qui régit le fond du litige et, enfin, la loi qui gouverne la
reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale. Ces
différentes lois peuvent appartenir, dans une procédure
d'arbitrage, au même pays.
La loi qui gouverne la procédure64(*) peut aussi être la loi
applicable au fond du litige. Mais ce n'est pas toujours le cas. La loi
applicable au fond du litige peut appartenir à un système de
droit différent. Ex : Un tribunal arbitral siégeant en
Guinée, tenu par la loi de procédure guinéenne, peut fort
bien devoir appliquer la loi sénégalaise ou un des actes
uniformes ou toute autre loi étrangère comme loi
appropriée au contrat. D'ailleurs cette loi applicable au fond du litige
peut ne pas être un droit national déterminé mais
plutôt, cet assemblage de règles connues sous le nom de LEX
MERCATORIA (loi des marchands). Dans cet exemple, il est même possible
que le système de droit qui régit la reconnaissance et
l'exécution de la sentence arbitrale soit différent de celui qui
gouverne la procédure arbitrale : il suffit que l'exécution de la
sentence soit effectuée dans un pays autre que la Guinée.
« A notre avis, la position doit être prise
en faveur d'une interprétation largo sensu dans la mesure
où, le fondement d'une telle disposition étant d'éviter
que toute personne morale publique, partie à un contrat d'arbitrage, ne
se prévale du rapport de force en sa faveur pour
prétériter un arbitrage, toute interprétation au sens
stricte préjudicierait l'option, en faveur de la participation sans
réserve de l'Etat et de ses dépendances à l'arbitrage, qui
se généralise dans les lois et règlements modernes de
l'arbitrage65(*) ». On peut aussi élargir cette
idée dans un souci d'une meilleure harmonisation du droit de l'arbitrage
au sein des Etats membres de l'OHADA.
B-) La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA)
L'initiative de la création d'une CCJA dans l'OHADA a
été saluée car elle a un grand rôle à jouer
dans l'OHADA. En fait elle est un centre d'arbitrage permanent et jour le
rôle d'uniformisation de la jurisprudence pour les Etats membres et les
tiers. Elle agit en tant que centre d'arbitrage (1) en application du
règlement de la CCJA et présente des avantages (2).
1-)La fonction administrative de la
CCJA
La C.C.J.A a son siège à Abidjan (Côte
d'Ivoire) et les membres de la Cour ont été installés le
02 avril 1997 par le Ministre béninois de la Justice, Président
en exercice de l'Organisation pour l'année 1997. Lesdits membres ont
fait la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir
leurs fonctions en toute impartialité. La CCJA, Cour Suprême
supranationale exclusivement compétente dans l'espace OHADA,
améliore en effet le climat d'investissement par un renforcement de la
sécurité judiciaire66(*).
La CCJA a des fonctions administratives en matière
d'arbitrage, juridictionnelle et consultatives en ce qui concerne
l'interprétation des actes uniformes67(*). Nous sommes intéressés pas la fonction
administrative que celle-ci occupe lors du déroulement de l'instance
arbitrale. Ses attributions administratives portent essentiellement sur la
nomination des arbitres, leur récusation et leur remplacement68(*), la demande d'arbitrage et la
réponse à la demande69(*), l'examen prima facie de l'existence de la
convention70(*), la
fixation des provisions71(*), la détermination du siège de
l'arbitrage72(*). Dans ce
rôle administratif, la CCJA rend des décisions non susceptibles
de recours.
La CCJA joue un rôle de contrôle de la sentence
arbitrale rendue sur la base du règlement de la CCJA. Elle donne la
force exécutoire au moyen d'un exéquatur dans tous les Etats
parties de la sentence arbitrale (voir deuxième partie).
2-) Les avantages d'un règlement
extrajudiciaire des litiges
par le Centre d'arbitrage
CCJA
La doctrine a souligné plusieurs avantages du
système d'arbitrage CCJA. Selon René BOURDIN, l'un des auteurs de
l'avant projet du Règlement d'arbitrage de la CCJA, il constitue «
une construction arbitrale nouvelle, sans précédent dans le
monde et qui synthétise toutes les opérations d'arbitrage depuis
la requête introductive d'instance jusqu'à la décision
finale des juridictions étatiques sur la sentence ». Selon le
même auteur, « l'arbitrage CCJA a des avantages incontestables
et considérables sur toute autre formule proposée par les
institutions arbitrales. Le fait de n'avoir de contact qu'avec une seule
autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui peut
être éventuellement suivie, d'avoir à sa disposition une
autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les garanties
d'intégrité et d'indépendance, sont des atouts
considérables ».Juridiction supranationale et en même
temps Centre international d'arbitrage, la CCJA est, en l'état actuel du
droit international, la seule institution de cette nature.
On doit relever, pour s'en féliciter, que pour
l'heure, le mélange des genres redouté par les uns et les autres
à la conception de la CCJA ne s'est pas encore produit, celle-ci
assumant normalement aussi bien ses fonctions juridictionnelles que celles
d'administration des arbitrages73(*). En outre, la CCJA répond à une
politique de lutte contre la corruption74(*).
La lecture de ces dispositions combinées du
Règlement d'Arbitrage avec celles du Règlement intérieur
de la CCJA en la matière signé le 02 juin 1999 fait ressortir
qu'en tant que Centre d'arbitrage, la CCJA comprend un Président, une
Assemblée plénière, une Formation restreinte, un
Secrétariat général et une Régie des recettes et
des dépenses.
§II-) La capacité compromettre l'Etat
et les collectivités territoriales
et l'Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature
L'alinéa 2 de l'art. 2 de l'AUA pose une règle
qui va substantiellement modifier le droit de l'arbitrage jusque la en vigueur
dans nombre d'Etats parties75(*) (A). Les magistrats et auxiliaires de justice peuvent
maintenant être formés sur les matières relatives au droit
des affaires (B).
A-) La capacité à compromettre les personnes
de droit public
et les Etablissements à caractère
public
Dans beaucoup de législations nationales sur
l'arbitrage, le principe de la non arbitrabilité des litiges impliquant
les personnes morales de droit public, en particulier l'Etat et les
collectivités territoriales, est clairement posé, et ce depuis
longtemps76(*).la
règle matérielle d'aptitude à compromettre des
États et des personnes morales de droit public, édictée
par l'article 2(2) de l'Acte uniforme, est directement issue de la
jurisprudence française et de l'article 178 de la LDIP suisse. L'article
2, alinéa 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage
(A.U.A) dispose en effet : « Les Etats et les autres
collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements
publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans
pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un
litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la
convention d'arbitrage »77(*). Cela est du au fait de la nature des contrats
sollicités dans l'Afrique (1) et aussi démonstration de leur
détermination de l'OHADA à attirer les investisseurs (2).
1-) La nature des contrats
signés
L'observation de l'Afrique sub-saharienne par rapport
à l'Occident ou bien par rapport au Maghreb, montre qu'il reste encore
à faire dans cette partie du monde. C'est ainsi que de gros contrats
dits « contrats de développement »78(*) sont conclus la plupart du
temps entre les opérateurs économiques et les Etats avec un
risque sûr et certain qu'en cas de litige, même clause
compromissoire incluse dans le contrat, l'Etat peut se défaire de cette
dernière en invoquant l'exception de souveraineté dont il
fait preuve. Les contrats avec un Etat présentent des risques
particuliers car cet Etat peut légiférer pour changer les termes
du contrat auquel il est partie. Ces changements sont fréquents en
matière de contrat de développement économique,
c'est-à-dire lorsqu'une société étrangère a
passé un contrat avec le gouvernement d'un pays en vue d'y effectuer des
investissements à long terme en hommes, en biens et en capitaux. En
effet, l'Etat, dans l'exercice de son pouvoir souverain de
légiférer, peut changer son droit national pour modifier en sa
faveur le contrat auquel il est partie, en introduisant par exemple des
restrictions à l'importation ou en matière de changes, ou un
embargo commercial qui altéreront complètement l'équilibre
du contrat. Les changements dans un droit national affectent toutes les
personnes contractantes soumises à ce droit mais le risque de
changements défavorables est plus réel quand l'Etat n'est pas un
simple législateur mais partie à un contrat79(*).
2-) Manifestation du désir d'attirer les
investisseurs
Les dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'AUA de
l'OHADA constituent de ce fait une singulière nouveauté du fait
qu'elles couvrent un champ beaucoup plus large que le domaine strict du
commerce et de l'industrie 80(*). En fait, ce que l'AUA de l'OHADA a voulu monter aux
investisseurs de manière écrite que les Etats qui ont conclu des
contrats dit « contrats de développement
économique » ne peuvent se soustraire à une quelconque
clause instituant l'arbitrage comme mode de règlement de litiges. C'est
la raison pour laquelle le professeur Maurice KAMTO, doyen de la faculté
des sciences juridiques et politiques à l'université de
Yaoundé II précise que « l'article 2 alinéa 2 de
l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA n'a nullement pour objet d'imposer
aux Etats de recourir à l'arbitrage mais insiste sur le fait que
dès qu'un Etat ou tout autre personne publique a signé une clause
compromissoire ou un compromis d'arbitrage, il est impérativement soumis
à l'arbitrage et n'a plus aucun moyen juridique de s'y
soustraire »81(*). L'arbitrage OHADA ramène donc l'Etat et les
collectivités publiques au rang de simples particuliers, individus ou
personnes de droit privé.
Le souci d'obtenir des sentences qui soient sans reproches
à tous les coups exécutoires, doit amener les autorités de
l'OHADA à penser à la formation d'arbitres africains de haut
niveau82(*).
B-) l'Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature (ERSUMA)
Nous allons voir son rôle (1) ainsi que les missions (2)
qu'elle a accomplies jusque là. Nous préciserons qu'elle a un
très grand rôle à jouer en se ce qui concerne la formations
des futurs juristes d'affaires en droit OHADA.
1-) Le rôle de l'ERSUMA
L'idée de créer une Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature a été engagée suite
au constat de la formation imparfaite83(*) des magistrats et des auxiliaires de justice.
Rattachée au Secrétariat permanent de l'OHADA et dont le
siège se trouve à Porto-Novo au Bénin, l'ERSUMA a pour
objectif donner aux magistrats et à d'autres professionnels tels que les
avocats, notaires, huissiers et greffiers de solides connaissances en droit des
affaires, afin de permettre à long terme l'application efficace et
uniforme du droit harmonisé par les différentes juridictions
nationales. En outre, Il est nécessaire que l'application du droit soit
de qualité uniforme dans tous les pays signataires du Traité,
étant donné que l'OHADA vise l'harmonisation du droit des
affaires dans tous ses Etats membres.
L'Ecole assure une formation commune, ainsi que leur
perfectionnement dans un domaine où ils ne sont pas
spécialisés84(*). En effet, l'OHADA est dotée de 4 institutions
et l'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement
des magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice, au droit
harmonisé ; d'initier, développer et promouvoir la recherche
en droit africain et d'oeuvrer à l'harmonisation de la
jurisprudence et du droit. Elle forme les arbitres dans les 8 domaines
nommés comme faisant partie de droit des affaires dans l'espace OHADA
(voir art. 2 du Traité)85(*). Depuis son institution en 1993, l'ERSUMA a eu
organisé des cessions de formations dont le 6ème
thème de la première cession de formation a été
consacré à l'acte uniforme sur l'arbitrage. Cette initiative
très louable démontre aux investisseurs que les matières
sujettes au droit des affaires ne sont plus ignorés des auxiliaires de
justice, d'où la création de cette école. La
réussite de ce projet réduirait alors le volume du contentieux
devant la CCJA et dissiperait les inquiétudes de nombreux justiciables
quant à la maîtrise de la réforme de l'OHADA par ceux qui
sont chargés de son application quotidienne. Nous notons depuis la
création de l'ERSUMA, plusieurs cessions de formation qui ont eues lieu.
En effet, On peut cependant s'interroger sur les capacités d'accueil de
l'Ecole de Porto-Novo, eu égard au nombre élevé de
personnels judiciaires qu'il faudra recycler.
2-) Les sessions de formations
Etant donné le travail qui reste à faire en
Afrique subsaharienne en terme d'infrastructures, on pourrait
déjà la imaginer le type de contrats ou d'investisseurs qui
pourraient s'intéresser à cette partie du continent. Face
à l'insécurité juridique et judiciaire86(*) de l'ancien système de
ces pays, l'ERSUMA vient renforcer le dispositif juridique et judiciaire en
« infrastructures » humaines. De 1999 à avril 2004,
l'ERSUMA a formé à son siège 1322 stagiaires
représentant toutes les professions juridiques et judiciaires,
lesquelles ont dans une seconde phase restitué la formation au profit de
1625 autres87(*). du 27 au
31 octobre 2008, à l'initiative du Centre d'Arbitrage, de
Médiation et de Conciliation de Ouagadougou, en partenariat avec le
Centre de commerce International de Genève, et le Centre d'Arbitrage et
de conciliation de la chambre de commerce de Bogota, a organisé une
formation sur la médiation commerciale aux profits des gestionnaires des
Centres d'Arbitrage et de Médiation de sept pays :
Sénégal, Benin, Burkina Faso, Mali, Cote d'ivoire, Cameroun, RDC
(en cours d'adhésion à l'OHADA) et de l'Institut de Droit
Communautaire d'Abidjan. Cette formation a permis aux participants de
s'imprégner entre autre des pertinentes dispositions de cet acte
uniforme afin de distinguer l'arbitrage de la médiation et surtout de
démontrer les avantages de ces deux modes alternatifs de
règlements des litiges commerciaux dans un contexte économique en
pleine mutation. Enfin, l'objectif de l'OHADA devrait être d'avoir, en
plus des nombreux spécialistes réputés venant d'horizons
divers inscrits sur la liste des arbitres existant à la CCJA, une
majorité d'arbitres africains de haut niveau. Ce qui ne semble pas
être le cas en ce moment. Le souci d'obtenir des sentences qui soient
sans reproches à tous les coups exécutoires, doit amener les
autorités de l'OHADA à penser à la formation d'arbitres
africains de haut niveau.
CHAPITRE II
LA PROCEDURE ARBITRALE DANS L'ESPACE
OHADA
La procédure arbitrale dans l'espace OHADA comme nous
l'avons vu plus haut est dualiste. Elle est en effet
prévue par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA)
fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI. Elle régit de
l'arbitrage ad hoc et est le droit commun de l'arbitrage dans tous les Etas
membres de l'OHADA. L'espace OHADA dispose aussi d'un arbitrage institutionnel
sous la coupole de la CCJA. En effet, un règlement d'arbitrage
inspiré du règlement de la CCI de 1988 régit cet arbitrage
avec des particularités liées au fait que la CCJA tient
également de cour de justice et accorde l'exequatur des sentences
arbitrales.
Il sera question de voir le domaine de l'arbitrage de la CCJA
et celui de la CCJA (section I) et de présenter le déroulement
de la procédure arbitrale c'est-à-dire de la convention
d'arbitrale à la sentence arbitrale (section II). Nous verrons
également les voies de recours mais la reconnaissance et
l'exéquatur des sentences arbitrales seront traités dans la
deuxième partie. Les principes d'indépendance et de
liberté des parties se reflètent dans les textes instituant
l'arbitrage, surtout au niveau de l'AUA, tout ceci dans le but de montrer la
neutralité des acteurs au tribunal arbitral. Les parties peuvent
organiser soi même leur arbitrage (en appliquant ledit litige aux normes
de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage) ou bien appliquer le
règlement de la CCJA
Section I : domaine de l'arbitrage et
déroulement de la procédure
Les dispositions de l'arbitrage OHADA ne s'appliquent pas dans
tous les cas. Un domaine est en effet défini pour cet arbitrage, un
domaine qui n'est pas le même selon qu'il s'agisse de l'arbitrage
organisé par l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage (droit commun
de l'arbitrage dans l'espace OHADA) ou du système d'arbitrage original
encadré par la CCJA88(*). Le champ d'application des règles de
l'arbitrage OHADA est différent selon que l'on se trouve dans l'Acte
uniforme ou dans l'arbitrage CCJA (§I) de même que le
déroulement de la procédure (§II).
§I -) le domaine de l'arbitrage
L'article premier de l'AUA définit le champ
d'application de l'arbitrage (1) alors que celui du règlement est
défini par l'article 21 du Traité (2).
A-) Le champ d'application de l'arbitrage de l'A.U.A
Le présent Acte Uniforme a vocation à
s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal
arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties89(*). Le champ d'application de l'acte uniforme est donc
défini par rapport à la notion de siège du tribunal
arbitral (1). Mais, les parties ont la possibilité d'écarter
l'application de l'Acte uniforme si elles le désirent (2).
1-) Le critère de rattachement à
l'A.U.A, le siège du tribunal arbitral
dans un Etat partie
Le siège du tribunal arbitral est
l'élément exclusif de rattachement permettant l'application des
dispositions de l'acte uniforme à la convention d'arbitrage. Ce
rattachement par le siège de l'arbitrage est fréquent dans les
législations modernes. En effet, le siège du tribunal arbitral
est pour le courant territorialiste le lieu où se tiennent
nécessairement les audiences alors qu'il est pour les volontaristes
l'environnement juridique choisi par les parties pour leur arbitrage. Mais, vue
la place réservée par l'arbitrage OHADA à la
volonté des parties, l'interprétation de la règle serait
en faveur de la conception volontariste qui permettrait aux parties de
désigner par là même le for judiciaire d'appui et de donner
plus de sécurité à l'exécution effective de la
sentence arbitrale.
Avec l'utilisation de l'expression « a vocation à
s'appliquer », l'esprit du texte est tout autre. En effet, le siège
du tribunal arbitral est dans cet article 1 de l'acte uniforme le lieu
géographique où se déroulent les opérations
d'arbitrage. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les fois que le
siège du tribunal arbitral se situe sur le territoire d'un Etat partie,
l'AUA recevra application, cette règle étant supplétive.
En s'appliquant à tout arbitrage dont le siège dans un Etat
partie, l'Acte uniforme oblige les règlements d'arbitrage des centres
institutionnels d'arbitrage existant90(*) ou qui seraient créés dans l'espace
OHADA à être conformes à ses dispositions91(*).
2-) Une possibilité de mise à
l'écart de l'AUA
L'AUA à vocation à s'appliquer à tout
arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve sur le
territoire d'un Etat partie. Par l'expression « à vocation à
s'appliquer », les rédacteurs de l'acte uniforme font intervenir la
volonté des parties à l'arbitrage comme expression de
liberté dans l'organisation de l'instance arbitrale. Ce qui
reflète exactement l'esprit d'un arbitrage ad hoc (rappelons que l'AUA
s'inspire de la loi type de la CNUDCI). En effet, l'acte uniforme ne s'applique
à une convention d'arbitrage que si les parties veulent de son
application. C'est la raison d'être de l'article 14 de l'A.U qui vient
préciser et compléter l'article 1 de l'Acte uniforme. Ce texte
dispose que : « Les parties peuvent directement ou par
référence à un règlement d'arbitrage régler
la procédure arbitrale : elles peuvent aussi soumettre celle-ci à
la loi de procédure de leur choix. »
L'AUA rejoint ainsi toutes les autres législations qui
estiment, conformément aux principes généraux du droit,
que l'arbitrage est l'affaire des parties. Par conséquent, un arbitrage
peut avoir lieu dans l'espace OHADA sans pour autant que l'acte uniforme soit
appliqué. En dehors du critère de rattachement qu'est le
siège du tribunal arbitral, l'acte uniforme innove du point de vue du
champ d'application spatial par l'absence de distinction entre l'arbitrage
interne et l'arbitrage international (voir chapitre 1 de la première
partie) L'arbitrage OHADA compte par ailleurs un autre domaine plus original,
celui de l'arbitrage CCJA.
B-) L'application de l'arbitrage CCJA
« En application d'une clause compromissoire ou d'un
compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des
parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats
parties, soit que le contrat soit exécuté ou à
exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats
parties, peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la
procédure d'arbitrage prévue par le présent titre.
»92(*). Ainsi, 3
conditions doivent être réunies pour qu'un litige soit arbitrable
devant la CCJA.
- qu'il y ait une clause compromissoire ou un compromis
d'arbitrage ;
- que l'une des parties au différend ait son domicile
ou sa résidence habituelle dans un Etat Partie ou que le contrat soit
exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le
territoire d'un ou plusieurs Etats Parties ;
- qu'il s'agisse d'un différend contractuel.
L'arbitrage de la CCJA s'applique seulement dans des domaines
précis (2) et dans l'espace OHADA (1).
1-) Les critères spatiaux
La domiciliation d'une des parties ou la résidence
habituelle dans un Etat partie ou l'exécution du contrat dans un Etat
partie sont les critères à retenir. Le premier critère, en
l'occurrence, le domicile ou la résidence habituelle de l'une des
parties se trouve le territoire d'un des Etats parties, a été
préféré à celui de nationalités
différentes proposé par certains juristes participant à la
conception des textes.
Quant à l'exécution du contrat sur le territoire
d'un Etat partie, elle est plus significative comme critère de
rattachement même si elle se fait en partie seulement dans l'espace
OHADA. Cette disposition du Règlement CCJA est à n'en pas douter
plus précise que la disposition équivalente contenue dans le
Règlement CCI qui indique à son article 1.1 que la Cour
(d'arbitrage de la CCI) a pour mission de permettre la solution par voie
d'arbitrage des différends ayant un caractère international,
intervenant "dans le domaine des affaires"93(*). Certains pensent que « de tels
critères ne font que restreindre et rendre quasi impossible l'objectif
de la réforme entreprise par l'OHADA qui consiste surtout, en ce qui
concerne l'arbitrage institutionnel, en la création d'un centre
international d'arbitrage capable de concurrencer la cour internationale
d'arbitrage de la CCI »94(*). A mon humble avis, le traité a
déjà beaucoup à faire pour uniformiser les
législations de 16 pays qui jadis étaient hostiles à
l'arbitrage. Donc c'est pas à pas que l'OHADA pourrait entreprendre des
idées plus grandes tel concurrencer la CCI. Pour le moment, elle veut
restaurer la confiance des investisseurs et promouvoir l'arbitrage parmi ses
Etats membres car l'arbitrage est une garantie pour les investisseurs et pour
son développement.
2-) les matières arbitrables
Selon le traité de l'OHADA, 8 matières entrent
dans le domaine de compétence de la CCJA. En d'autres termes, la CCJA
doit se déclarer incompétente si elle est saisie d'une
matière qui n'est pas du ressort des matières prévues par
le traité95(*). Il
s'agit des matières énumérées à
l'article 2 du Traité ci-joint en annexe 1.
La plupart des matières énumérées
à l'article 2 du Traité ayant été
sanctionnées par l'adoption d'Actes uniformes à l'exception du
droit de la vente et du droit du travail, le Conseil des Ministres a, en
application du même article 2, inscrit sept nouvelles matières
à harmoniser. Il s'agit : du droit bancaire, du droit de la concurrence,
du droit de la propriété intellectuelle, du droit des
sociétés civiles, du droit des sociétés
coopératives et mutualistes, du droit de la preuve et du droit des
contrats.
En effet, le domaine que couvre le droit des affaires est
très large d'où la nécessité d'en rajouter. Par
conséquent, toutes les fois que la loi applicable au fond sera une loi
autre que les actes uniformes, la CCJA ne sera pas compétente à
statuer, ni sur l'exequatur de la sentence arbitrale, ni sur la contestation de
validité, ni sur les autres recours. Cela restreint sa mission et
pourrait causer un désordre jurisprudentiel puisque cela est
laissé aux soins de ses Etats membres. Cela nuirait grandement à
son objectif d'uniformisation.
§II-) le déroulement de la
procédure
La procédure va de l'introduction de l'instance
arbitrale (A) au prononcé de la sentence par l'autorité
compétente. La constitution du tribunal arbitral (B) est définie
selon qu'on opte pour l'arbitrage ad hoc ou pour l'arbitrage
institutionnalisé.
A-) De l'instance arbitrale
La base de l'arbitrage ad hoc et de l'arbitrage
institutionnalisé dans l'espace c'est la convention d'arbitrage (1). Il
faut le litige qui oppose les parties qui veulent recourir à l'arbitrage
soit d'ordre contractuel comme le mentionne le préambule du
Traité96(*). Aussi,
le tribunal doit se dessaisir de tout litige portant sur un contrat contenant
une convention d'arbitrage et se déclarer incompétent (2).
1-) La convention d'arbitrage :
« conditio sine qua non » du
déclenchement
de la procédure
arbitrale
L'arbitrage OHADA n'est pas obligatoire c'est la raison pour
laquelle les parties doivent prévoir une convention d'arbitrage efficace
et claire qui définit leur désir de régler leur litige par
l'arbitrage. En effet, selon l'article 3 de l'acte uniforme : « La
convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre
moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la
référence faite à un document la stipulant. » Ce
texte exige donc un écrit à titre probatoire aussi bien dans
l'arbitrage interne que dans l'arbitrage international. En effet, la clause
arbitrale tient sa validité de la seule volonté des parties qui
l'ont conclue97(*),
principe de la Cour de cassation française dans l'arrêt
Dalico98(*).
Cette convention d'arbitrage quant à elle est
indépendante du contrat principal99(*). Sa validité n'est aucunement affectée
par la nullité du contrat et elle est appréciée
d'après la commune volonté des parties, sans forcément que
celles-ci se réfère nécessairement à un droit
étatique. Cet article consacre ainsi dans tous les Etats de l'espace
OHADA le principe de validité de la convention d'arbitrage. Le principe
d'autonomie est donc affirmé tant à l'égard du contrat
principal qu'à celui du droit applicable à celui-ci. Elle est en
outre appréciée d'après la commune volonté des
parties sans en référer à un droit
étatique100(*).
Les litiges qu'il s'agisse du règlement de la CCJA ou de l'AUA doivent
être d'ordre contractuel.
Mais il y a une différence fondamentale car l'AUA parle
de convention d'arbitrage correspondant selon le professeur Pierre MEYER aux
tendances contemporaines de l'arbitrage101(*) alors que le RA de la CCJA distingue entre clause
compromissoire et compromis d'arbitrage à l'énoncé de
l'article 2.1 du règlement de la CCJA (voir annexe 3).
2-) Incompétence du juge si le contrat
contient une convention d'arbitrage
L'incompétence des juridictions étatiques
affirmée par l'article 13 de l'AUA est une conséquence de la
convention d'arbitrage. Il faut préciser que le litige doit concerner
une matière faisant partie du droit des affaires uniformisé
conformément à l'article 2 du Traité. L'efficacité
de la convention d'arbitrage se manifeste pour les juges étatiques par
le fait qu'ils sont incompétents pour connaître des litiges
visés dans une convention d'arbitrage. Cette incompétence est
relative puisque « la juridiction ne peut relever d'office son
incompétence »102(*).
Par ailleurs, il faut préciser qu'il n'y a aucune
disposition du Règlement d'arbitrage de la CCJA ou du Traité de
l'OHADA relative à la validité et à l'efficacité de
la convention d'arbitrage. Par conséquent, ce sont les dispositions de
l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage relatives à la convention
d'arbitrage, à sa forme, à sa validité, et à son
efficacité qui sont transposées à cet arbitrage, les
dispositions gouvernant ces deux arbitrages étant complémentaires
sur certains points.
La procédure arbitrale n'est nouée que lorsqu'un
tribunal arbitral est constitué (B). Mais, l'introduction de l'instance
est subordonnée, dans le cadre de l'arbitrage CCJA, à la
rédaction d'un procès-verbal de réunion constatant l'objet
de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure
d'arbitrage.
B-) La constitution du tribunal arbitral et l'instance
arbitrale
Nous allons successivement voir la constitution de ce tribunal
et l'instance arbitrale dans l'AUA (1) et dans le règlement d'arbitrage
de la CCJA (2).
1-) Dans l'A.U.A
L'article 5 de l'AUA consacre une fois de plus ici la
liberté des parties dans la gestion des arbitres (récusation,
choix et remplacement). Cette disposition reprend exactement les dispositions
de la loi suisse103(*).
Ceci signifie que le droit de l'arbitrage OHADA laisse la volonté des
parties décidé d'elles même comment doit se dérouler
l'arbitrage. Ce n'est à défaut de cette volonté ou en cas
d'insuffisance de celle-ci que le juge de l'Etat partie ou se déroule
l'arbitrage intervient. Par conséquent, le libéralisme dont
procède l'AUA n'est pas altéré par la collaboration du
juge étatique104(*). La présence du juge n'est donc
nécessaire qu'à défaut ou d'insuffisance de convention
d'arbitrage. Pierre MEYER105(*) déplorait l'intrusion du juge à ce
stade car les parties doivent être libres. Rappelons que le commerce est
développée par rapport à la rapidité dans la
résolution des conflits donc l'impératif de temps serait un motif
pour réprimer l'intrusion du juge car ce dernier pourrait retarder la
procédure arbitrale.
Les parties ont le choix entre 1 ou 3 arbitres pour la
résolution de leur litige106(*), l'arbitre devant être une personne
physique107(*). Ce
dernier doit faire preuve d'impartialité et d'indépendance au
moyen de l'obligation d'information (art.7 de l'AUA).
L'acceptation d'arbitrer le litige doit être fait par
écrit et il doit informer les parties si pour un motif ou pour un autre
il ne serait pas « juste ». La procédure de
récusation concerne plutôt l'arbitrage de la CCJA. Si une partie
après avoir pris connaissance du motif de récusation n'engage
aucune procédure, son droit de faire annulation de la sentence arbitrale
est forclos108(*).
La durée de la mission des arbitres, selon l'article 12
alinéa 1 de l'Acte Uniforme, sauf convention contraire, ne pourra
excéder six mois à compter du jour où le dernier des
arbitres l'a acceptée. Cette disposition reprend le texte de l'article
1456 NCPC, de même que la prorogation de ce délai légal ou
conventionnel qui peut intervenir soit par accord des parties, soit à la
demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ou, au besoin, par le
juge compétent dans l'Etat-partie109(*).
Enfin, les arbitres doivent trancher le fond du litige
conformément aux « règles de droit »
désignées par les parties; à défaut, ils choisiront
eux-mêmes directement les règles les plus appropriées; ils
tiendront compte, le cas échéant, des usages du commerce
international; ils peuvent agir en amiables compositeurs, à condition,
bien entendu, que les parties leur aient conféré ce
pouvoir110(*)
2-) Dans le règlement de la
CCJA
Le Règlement CCJA s'inspire très largement des
règles contenues dans le Règlement CCI à ce titre. Outre
la demande d'arbitrage (a), le RA de la CCJA exige la tenue d'une
réunion (b) des arbitres (c) et des parties au litige.
a)- La demande d'arbitrage
Tout d'abord, il y a une demande qui doit être
introduite auprès de la CCJA. Le Règlement CCJA, à ses
articles 5 et 6 (voir règlement d'arbitrage de la CCJA dans annexe 3),
précise la forme et le contenu de la demande d'arbitrage et de la
réponse à celle-ci. Comme dans l'arbitrage CCI, la demande
d'arbitrage est adressée au Secrétaire général de
l'Institution et doit être accompagnée du montant du droit
d'enregistrement prévu pour l'introduction de l'affaire; la demande est
notifiée par le Secrétaire général à l'autre
partie pour réponse dans les quarante-cinq jours111(*). En cas de demande
reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans un délai de trente
jours à compter de la réception de celle-ci, présenter une
note complémentaire à ce sujet (article 7).
La principale nouveauté de l'article 5 réside au
dernier paragraphe en vertu duquel l'instance arbitrale commence non pas
lorsque la demande a été reçue par le Secrétariat,
mais lorsqu'elle a été déclarée conforme audit
article 5 par ledit secrétariat, soit après le paiement du droit
d'enregistrement112(*).
b)- Les arbitres
Le différend peut être tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres. Lorsque les arbitres sont
désignés par les parties, leur nomination est soumise à la
CCJA pour confirmation113(*), comme en matière d'arbitrage CCI. En cas de
désaccord ou de défaut des parties sur le nombre et/ou sur le
choix d'arbitres, la CCJA se substitue aux parties pour nommer un arbitre en
leur lieu et place, lequel sera choisi sur une liste d'arbitres. Il faut
relever que l'innovation apportée sur ce point par l'arbitrage est la
constitution d'une liste d'arbitres établie par la CCJA et mise à
jour annuellement en prenant, si elle l'estime souhaitable, l'avis des
praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage
commercial international. Celle-ci constitue une des spécificités
de l'arbitrage CCJA. Comme l'article 3 du Règlement CCJA l'indique,
ladite liste d'arbitres peut également être utilisée par
les parties elles-mêmes114(*). En nommant les arbitres, la CCJA tient compte de la
nationalité des parties, de leur lieu de résidence, ainsi que
celui de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de la nature
des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les
parties pour régir leurs relations (article 3.3 du RA). Cette
disposition présente ici une garantie d'impartialité et surtout
d'indépendance des arbitres.
Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit
être et demeurer indépendant des parties en cause, selon l'article
4.1 du Règlement CCJA qui reprend pratiquement les mêmes termes
que l'article 7.1 du Règlement CCI. Ainsi, comme dans l'arbitrage CCI,
l'arbitre pressenti, avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, fait
connaître par écrit au Secrétaire général de
la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à
mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties (article 4.1,
paragraphe 3 du Règlement CCJA)115(*).
La CCJA peut également refuser la démission
d'un arbitre. Dans cette éventualité, elle évalue si la
procédure doit se poursuivre et la sentence être revue,
malgré l'absence de l'arbitre dont la démission a
été refusée. Le but de cette disposition, qui apporte une
protection supplémentaire, est de prévenir la démission
d'un arbitre qui aurait pour conséquence de torpiller l'arbitrage en fin
de procédure116(*).
Comme l'explique un auteur : « Cette disposition,
qui ne figure pas dans le règlement de la CCI, est destinée
à combattre les manoeuvres dilatoires consistant pour un arbitre
à démissionner à un moment proche de la clôture des
débats, afin de saborder l'arbitrage, alors qu'une majorité
contraire aux intérêts de la partie qui l'a désigné
semble acquise »117(*).
c)- L'exigence d'une
réunion.
Toutefois, dans l'arbitrage CCJA il y a des
particularités. Si l'article 18 du règlement d'arbitrage de la
CCI exige seulement de l'arbitre l'établissement d'un acte
précisant sa mission sur pièces ou en présence des
parties, l'article 15 du Règlement d'arbitrage de la CCJA n'admet que le
procès-verbal établi à la suite d'une réunion en
présence des parties ou de leurs représentants et conseils.
Cette réunion a pour but de consigner les demandes des
parties avec une indication sommaire des motifs et moyens invoqués,
d'indiquer la langue, le siège de l'arbitrage, la loi applicable
à la convention d'arbitrage, à la procédure de l'arbitrage
et au fond du litige, de confirmer l'existence d'une convention d'arbitrage
entre les parties et les réponses du défendeur sur tous les
points traités par la demande d'arbitrage, de fixer un calendrier
prévisionnel de la procédure arbitrale et d'indiquer le pouvoir
d'amiable composition conféré au tribunal arbitral.
L'énonciation des points litigieux désormais
facultative dans l'acte de mission dans l'arbitrage de la CCI est exigée
dans le procès-verbal de l'arbitrage de la CCJA car il permet de
préciser la volonté des parties et surtout de fixer leurs
propositions respectives. Après les phases de constitution du tribunal
arbitral et de mise en oeuvre de la procédure arbitrale, c'est celle du
procès-verbal qui suit avant les audiences sur le fond du litige. Mais,
l'établissement du procès-verbal est fait suite à la tenue
de ladite réunion entre les parties et les arbitres.
Les contrats que le centre d'arbitrage de la CCJA est
appelé à connaître seront pour la plupart des contrats
internationaux mettant en conflit des partenaires très différents
les uns des autres et situés dans les pays les plus divers. Les parties
au litige étant dans la plupart des cas situées dans des pays
différents et éloignés, le problème de la
célérité recherchée entre autres dans le cadre de
l'arbitrage se pose les parties n'ayant pas toujours la possibilité de
répondre à temps à la convocation de l'arbitre118(*). En effet, la
présence des parties, de leurs représentants ou de leurs conseils
à la réunion exigée par le règlement d'arbitrage de
la CCJA n'étant pas toujours évidente, le règlement
d'arbitrage de la CCJA a prévu un délai relativement long pour la
tenue de cette réunion, à savoir soixante jours au plus à
compter de la réception du dossier par l'arbitre119(*).
A la clôture des débats, l'arbitre rend une
sentence arbitrale qui tranche définitivement le litige.
Section II : La sentence arbitrale et les voies de
recours
La sentence arbitrale met fin à la procédure
arbitrale. Nous allons voir successivement la sentence arbitrale (§I) et
les voies de recours possibles contre une sentence arbitrale (§II). Nous
allons aussi parler des causes d'annulation de la sentence arbitrale ce qui est
encore une innovation de la CCJA qui se distingue largement de la CCI.
§I-) la sentence arbitrale
La décision rendue par les arbitres dans l'AUA doit
revêtir une certaine forme pour obtenir autorité de la chose
jugée (A) alors que la sentence rendue par la CCJA a l'autorité
définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat
partie au même titre que les décisions rendues par les
juridictions de l'Etat (B).
A-) dans l'arbitrage de l'AUA
La sentence arbitrale doit suivre une certaine
procédure pour avoir l'autorité de la chose jugée. Nous
allons présenter successivement le prononcé et la forme de la
sentence (1), les effets de la sentence (2) et enfin l'interprétation et
rectification des sentences (3).
1)- Prononcé et forme
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et
selon les formes convenues par les parties; à défaut d'une telle
convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque
le tribunal est composé de trois arbitres, selon l'article 19 de l'Acte
Uniforme qui reprend très largement le contenu de l'article 189
alinéas 1 et 2 de la LDIP.
L'article 20 de l'Acte Uniforme prescrit les conditions de
forme que doit remplir la sentence, à savoir : (i) les
noms, prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue, (ii) la date, (iii)
le siège du tribunal arbitral, (iv) les noms, prénoms et
dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège
social, (v) le cas échéant, les noms et prénoms des
avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties, (vi) l'exposé des prétentions respectives des
parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure; la
sentence en outre doit être motivée. Cette disposition reprend
presque mot pour mot le contenu des articles 1471 et 1472 NCPC
français120(*).
Ces prescriptions sont claires et permettent aux arbitres les
moins expérimentés de bien structurer leur décision en s'y
référant scrupuleusement. L'obligation de motiver la sentence
reflète la tendance largement admise dans les pays de tradition de droit
romaniste;121(*) on
notera à ce propos que la loi-type CNUDCI permet aux parties d'y
renoncer122(*).
La sentence arbitrale doit également être
signée par les arbitres; toutefois, si une minorité d'entre eux
refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le
même effet que si elle avait été signée par tous les
arbitres, selon l'article 21 de l'Acte Uniforme qui reprend expressis
verbis les termes de l'article 1473 NCPC. La règle permet
d'éviter une situation de blocage dans le processus
décisionnel.
2)- Effets de la sentence
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche, selon l'article 23 de l'Acte Uniforme qui reprend
lui aussi le texte de l'article 1476 NCPC. En outre, les arbitres peuvent
accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette
exécution a été sollicitée, ou la refuser par une
décision motivée, selon l'article 25 de l'Acte Uniforme.
L'article 22 de l'Acte Uniforme suit également la loi
française lorsqu'elle énonce que la sentence dessaisit l'arbitre
du litige; qu'en conséquence, au prononcé de celle-ci, l'arbitre
est "functus officio"123(*) c'est-à-dire la fonction pour laquelle il a
été mandaté prend fin.
3)- Interprétation et rectification des
sentences
L'arbitre a le pouvoir d'interpréter la sentence ou de
réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent,
selon l'article 22 de l'Acte Uniforme qui rejoint l'article 1475 NCPC. Ledit
article 22 ajoute et précise encore que lorsque l'arbitre a omis de
statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence
additionnelle.
Dans les deux cas, l'arbitre doit toutefois être saisi
sur requête, laquelle doit être formulée dans un
délai de trente jours à compter de la notification de la
sentence, le tribunal disposant d'un délai de quarante-cinq jours pour
statuer; dans l'hypothèse où le tribunal ne peut être
à nouveau réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent
de l'Etat-partie124(*).
Ces dispositions reprennent la procédure
énoncée à l'article 1475 NCPC. A noter que la solution
choisie par l'Acte Uniforme rejoint celle prévue à l'article 33
de la loi-type CNUDCI qui admet la faculté d'une partie de demander au
tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de
calcul, matérielle ou typographique ou erreur similaire, ainsi que de
requérir du tribunal arbitral le prononcé d'une sentence
additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la
procédure arbitrale, mais omis dans la sentence, tout comme le pouvoir
de l'arbitre d'interpréter la sentence125(*).
B-) Dans l'arbitrage de la CCJA
Toute sentence arbitrale rendue conformément aux
règles gouvernant l'arbitrage CCJA a l'autorité définitive
de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie au même
titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat126(*).
La sentence arbitrale doit, sauf accord contraire des parties
et sous réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi
applicable, être motivée; elle est de plus réputée
rendue au siège de l'arbitrage, à la majorité si trois
arbitres ont été désignés (faute
d'unanimité), et, à défaut, par le président du
tribunal seul, selon l'article 22 du Règlement CCJA dont les termes sont
quasi identiques à ceux de l'article 25 du Règlement
CCI127(*).
§II-) Les voies de recours
admises
Il est question de voir les recours qu'on ait opté pour
l'arbitrage de l'AUA (A) ou pour celui de l'arbitrage de la CCJA (B). En effet,
la mise en oeuvre du recours en annulation et des autres voies de recours
extraordinaires pour les parties s'accorde avec l'idée d'une
sécurisation du traitement des différends.
A -) dans l'arbitrage de l'AUA
Les voies de recours admises dans l'arbitrage OHADA sont au
nombre de trois : il s'agit du recours en annulation appelé dans
l'arbitrage de la CCJA contestation de validité (1), du recours en
révision et de la tierce opposition (2).
1-) Le recours en annulation
Selon l'article 25 de l'acte uniforme sur le droit de
l'arbitrage, la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel,
ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation
qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat
partie. La décision du juge compétent dans l'Etat partie n'est
susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Ce recours en annulation est la principale voie recours contre
la sentence arbitrale et il n'est possible que dans les six cas limitativement
énumérés par l'article 26 de l'AUA. Il s'agit de
l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage,
l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, la
violation par l'arbitre de sa mission, la violation du principe du
contradictoire, celle de l'ordre public international des Etats signataires du
traité et enfin l'insuffisance ou l'absence de motivation de la sentence
arbitrale. Cette dernière cause d'annulation de la sentence arbitrale,
à savoir l'absence ou l'insuffisance de motivation, vaut
désormais, dans l'espace OHADA, aussi bien dans l'arbitrage interne que
dans l'arbitrage international. Il s'agit là d'une rupture par rapport
au droit français de l'arbitrage qui ne prévoit cette cause
d'annulation que dans l'arbitrage interne et non dans l'arbitrage
international.
En dehors du recours en annulation, l'arbitrage OHADA
prévoit deux autres recours : le recours en révision et la tierce
opposition.
2)- le recours en révision et la tierce
opposition.
L'article 25 alinéas 4 et 5 de l'Acte Uniforme
prévoit que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une "tierce
opposition" devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale
qui n'a pas été appelée, lorsque cette sentence
préjudicie à ses droits; elle peut également faire l'objet
d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était
inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.
La tierce opposition, telle que prévue par le
système OHADA, est tout à fait singulière en
matière d'arbitrage; on ne retrouve pas cette possibilité dans
d'autres lois modernes sur l'arbitrage128(*). Quant au recours en révision dont les
conditions sont définies à l'article 25 alinéa 5 de l'Acte
Uniforme, cette faculté est également ouverte aux parties selon
l'article 1491 NCPC.
Nous allons dès à présent
présenter les voies de recours prévues par l'arbitrage de la CCJA
(B).
B-) Dans l'arbitrage de la CCJA
Dans l'arbitrage de la CCJA, il distingue l'opposition
à exequatur et la contestation de validité de la sentence(1), le
recours en révision et la tierce opposition(2).
1)- la contestation de validité et
l'opposition à exéquatur
Il y a lieu de voir les causes d'une contestation de
validité (a) et celles de l'opposition à exequatur (b) contre la
sentence arbitrale rendue.
a)-La contestation de
validité
Dans l'arbitrage CCJA, la contestation de validité
n'est possible que dans quatre cas énumérés. Il s'agit de
l'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage, de
la violation par l'arbitre de la mission qui lui est confiée, de la
violation du principe du contradictoire et enfin de celle de l'ordre public
international. L'irrégularité de la constitution du tribunal
arbitral et l'absence de motivation de la sentence arbitrale sont donc
écartées. L'exclusion de la première est due au fait que
la CCJA dispose d'un très large pouvoir quant à la constitution
du tribunal arbitral. Et, dès la nomination ou la confirmation des
arbitres par la cour, celles-ci sont définitivement
considérées comme régulièrement effectuées.
Quant à la motivation, elle est également
exigée dans l'arbitrage de la CCJA sauf accord des parties et sous
réserve qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable.
Le regard de la CCJA sur l'existence ou non de la motivation est porté
sur la sentence arbitrale au moment de l'examen préalable de celle-ci.
C'est la raison pour laquelle l'absence de motivation ne fait pas partie des
cas d'annulation de la sentence arbitrale.
b)- L'opposition à exéquatur
(voir art. 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA)
L'autre caractéristique de l'arbitrage CCJA est celle
qui réside dans le pouvoir octroyée aux parties de demander
l'exequatur d'une sentence CCJA, la CCJA ne statuant non plus comme
autorité administrant l'arbitrage, mais dans sa formation
juridictionnelle. Il convient de relever ici que malgré l'exequatur
accordé à la sentence par la CCJA dans sa formation
juridictionnelle, il faut encore que cette sentence soit revêtue de la
formule exécutoire, chaque Etat partie étant tenu de
désigner l'autorité chargée d'apposer ladite formule
exécutoire129(*).
Mais cela n'affecte en rien ce caractère exécutoire car c'est une
formalité. La CCJA ne pouvant se substituer à cette
autorité hiérarchique, qui n'est pas nécessairement la
même dans tous les Etats parties, il a semblé judicieux de laisser
à chaque Etat contractant la latitude de déterminer
l'autorité chargée d'apposer la formule exécutoire sur les
sentences auxquelles ladite CCJA aura accordé l'exequatur130(*).
L'exequatur sollicité peut être rejetée
par la CCJA pour l'un des seuls motifs de l'article 30.6 du Règlement
CCJA énumérés ci-après :
- si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou
sur convention nulle ou expirée;
- si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée;
- lorsque le principe de la procédure contradictoire
n'a pas été respecté;
- si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
C'est à la CCJA de se prononcer sur ces recours en sa
formation juridictionnelle, qui est en même temps juge d'exéquatur
dans l'arbitrage qu'elle encadre, est surtout lié à la
volonté des rédacteurs du règlement d'arbitrage de
sécuriser l'exécution des sentences arbitrales. En effet, Les
pays membres dispose d'un organe qui serait capable d'uniformiser la
jurisprudence des pays membres étant donné que ceux-ci partagent
dorénavant les mêmes textes juridiques sur les matières
liés au droit des affaires.
2-) Le recours en révision et la tierce
opposition
Le recours en révision et la tierce opposition sont
également prévues par le règlement d'arbitrage de la CCJA
en ses articles 32 et 33 qui renvoient, pour leur mise en oeuvre aux articles
47 et 49 du règlement de procédure de la CCJA. Ces recours sont
prévus contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la
CCJA lorsqu'elle a statué au fond du litige sur demande des parties en
cas d'annulation de la sentence arbitrale ou de refus d'exequatur.
La difficulté majeure que posent la tierce opposition
et le recours en révision est celle de la détermination de la
juridiction compétente si le tribunal arbitral ne peut être
réuni à nouveau, l'acte uniforme n'ayant prévu aucune
solution. Ce problème peut cependant être résolu par la
transposition de la solution de l'alinéa 5 de l'article 22 de l'acte
uniforme à ces deux recours.
Ainsi, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau
être réuni, il appartient au juge compétent dans l'Etat
partie de connaître de la tierce opposition et du recours en
révision131(*).
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Avec le traité OHADA, l'arbitrage fait une
entrée remarquable Afrique sub-saharienne dans 16 pays (voir annexe 4).
Venue de la volonté politique des chefs d'Etats de promouvoir
l'arbitrage comme mode de règlements relatifs aux litiges commerciaux,
l'arbitrage est réglementé par l'acte uniforme relatif à
l'arbitrage (arbitrage ad hoc) et par le règlement d'arbitrage de la
CCJA (arbitrage institutionnalisé). Conscients du fait qu'un
système juridique et judiciaire viable était la garantie d'un
développement économique stable, de nombreuses réformes
ont été entreprises. L'arbitrage en vigueur dans l'espace s'est
fortement inspiré de la loi type de la CNUDCI, du règlement
d'arbitrage de la CCI, des droits français et suisse à qui il
emprunte la capacité à compromettre l'Etat et les
collectivités territoriales, afin de se conformer aux normes en vigueur
du commerce international ; il a en outre des particularités telles
l'absence de distinction entre l'arbitrage international et l'arbitrage interne
à l'instar du Canada ou de l'Allemagne. Ceci étant, il est
important de noter que le nouveau droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA
de l'arbitrage, est considéré comme l'un des plus récents
de la série de modernisation des législations sur l'arbitrage,
modernisation préconisée par les recommandations des instances
internationales en l'occurrence la CNUDCI132(*). Nous avons présenté avec concision la
procédure arbitrale dans l'OHADA. Vu que ces textes relatifs à
l'arbitrage sont inspirés de législations contemporaines
relatives à l'arbitrage, la question qui se pose ici est celle de savoir
l'accueil que réservent les législations nationales aux sentences
arbitrales et à l'exéquatur de la CCJA. En effet, un rôle
très important a été assignée à la CCJA. En
plus de sa fonction consultative, elle joue le rôle de centre
d'arbitrage abritant ainsi l'arbitrage institutionnalisé. Elle a des
pouvoirs plus grands que ceux de la CCI en l'occurrence accorder
l'exéquatur aux sentences arbitrales en sa fonction juridictionnelle.
Notre deuxième partie portera donc sur la reconnaissance des sentences
arbitrales étrangères et issues de la CCJA dans l'espace OHADA.
En effet, la difficulté peut naitre du fait de l'absence de personnel
juridique à même d'appliquer ces décisions ou bien
l'hostilité des juridictions nationales aux sentences
étrangères. Le cas du Cameroun nous servira ici d'exemple,
l'objectif de notre recherche étant de montrer les efforts entrepris par
l'OHADA pour promouvoir l'arbitrage en vu de drainer les investissements vers
cette région de l'Afrique. Les textes relatifs à l'arbitrage dans
l'espace OHADA présentent certaines lacunes et certaines imperfections
qu'il faudrait corriger pour prétendre à l'aboutissement des
objectifs que l'OHADA s'est fixée.
DEUXIEME PARTIE
LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES SENTENCES
ARBITRALES ET LES REFORMES POUR L'AMELIORATION DE L'ARBITRAGE DANS L'ESPACE
OHADA La sentence arbitrale, produit final de l'arbitrage,
est dépourvue de l'impérium. L'impérium
est la parcelle de puissance publique dont l'arbitre est démuni,
à la différence du juge étatique, du fait qu'il tient son
pouvoir juridictionnel d'une convention d'arbitrage et non d'une investiture
officielle133(*). Il
devient donc crucial de voir comment les sentences arbitrales vont circuler
dans l'espace OHADA une fois que celles-ci ont été rendues
(Chapitre I).Nous allons en effet dans cette partie de parler de la
procédure d'exequatur accordée par la CCJA. Conformément
à l'article 30 de l'AUA, l'exequatur de la sentence arbitrale rendue en
application de l'AUA, est accordée par le juge compétent si la
partie gagnante sollicite une exécution forcée. Pour mieux
illustrer cela, nous allons parler de l'accueil des sentences arbitrales au
Cameroun. Nous parlerons enfin de l'impact qu'a le droit de l'arbitrage sur les
pays membres de l'OHADA ainsi que des réformes qui doivent être
effectuées en vu de son perfectionnement (chapitre II). Le droit de
l'arbitrage de l'espace OHADA a pour principal objectif la
sécurité juridique et judicaire afin de garantir un environnement
juridique fiable pour les investissements.
CHAPITRE I
LA RECONNAISSANCE ET L'EXEQUATUR DES SENTENCES
ARBITRALES DANS L'ESPACE OHADA
Deux types de sentences sont rendus dans l'espace OHADA. Celle
issue de l'arbitrage institutionnalisé et celle issue de l'arbitrage ad
hoc. La sentence arbitrale n'est exécutoire qu'en vertu d'une
décision d'exequatur rendue par le juge compétent de
l'Etat-partie selon l'acte uniforme, qui ne réglemente pas la
procédure d'exequatur134(*). Par conséquent, c'est l'autorité
nationale qui est compétente pour ordonner l'exécution de la
sentence. Il est donc du ressort de chaque Etat partie. Nous illustrerons ce
cas par la circulation des sentences arbitrales dans le Cameroun, pays membre
de l'OHADA ayant ratifié la convention de New York sur la reconnaissance
et l'exécution des sentences arbitrales étrangères
(section II). L'article 27 du règlement d'arbitrage de la CCJA, a
autorité de la chose jugée et est appliquée dans les Etats
parties au même titre que les décisions nationales, octroyant
à la CCJA la tâche d'accorder l'« exequatur
communautaire ». Il sera question ici de montrer de manière
succincte le rôle de la CCJA dans la procédure d'exequatur de la
sentence arbitrale au sein de l'OHADA (section I).
Section I : l'exequatur des sentences arbitrales
de la CCJA
Les sentences
arbitrales rendues conformément aux stipulations du règlement
d'arbitrage de la CCJA ont l'autorité définitive de la chose
jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que
les décisions rendues par les juridictions de l'Etat. Elles peuvent
faire l'objet d'une exécution forcée en vertu d'une
décision d'exequatur. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule
compétence pour rendre une telle décision, en vertu de l'article
25 du Traité. Cet article confère par conséquent à
la CCJA un rôle dont la portée s'étend aux Etats membres.
Elle est la seule compétente pour octroyer l'exequatur à la
sentence arbitrale rendue en application du règlement d'arbitrage de la
CCJA.
§I-) l'exequatur communautaire
La procédure d'exequatur est l'examen qui permet de
délivrer la formule exécutoire à la sentence arbitrale. Or
la formule exécutoire est d'ordinaire accordée au nom du
Souverain. Au confluent du pouvoir judiciaire135(*) et du pouvoir exécutif136(*), elle est en quelque sorte
la matérialisation de la souveraineté. Il était donc
difficile de concevoir que même dans un espace communautaire impliquant
des transferts de compétences par les Etats aux instances
communautaires, on en arrive à organiser un exequatur communautaire.
Nous allons donc parler tout d'abord des motivations (A) du législateur
de l'OHADA à adopter un exequatur communautaire qui a une portée
supranationale (B).
A-) les motivations d'un exequatur communautaire
Les intérêts en jeu ont conduit les
rédacteurs du Traité à prévoir un exequatur
communautaire. Le premier intérêt tient à l'économie
de temps et de procédure pour celui qui vient poursuivre
l'exécution forcée dans plusieurs Etats de l'OHADA (1). Le second
intérêt tient à l'accomplissement de l'objectif premier de
l'OHADA qui est l'harmonisation sans doute plus précisément
l'unification (2).
1-) le souci de célérité dans
le règlement des litiges commerciaux
La règle de l'égalité entre les
arrêts nationaux et communautaires ne joue pas pleinement en
matière d'arbitrage, ce qui n'empêche pas la Cour de confirmer sa
prééminence en matière arbitrale en déroulant sa
compétence exclusive dans l'octroi de l'exequatur. La compétence
exclusive de la Cour commune dans la procédure d'exequatur s'inscrit
dans la logique de contrôle de l'adaptation du droit des affaires dans
l'espace OHADA, car la promotion du recours à l'arbitrage comme mode de
régulation des litiges d'affaires est conforme à l'objectif de
captation des investissements137(*). Pour répondre à la
demande de justice des agents économiques, les modes de règlement
des litiges d'affaires doivent incarner la garantie d'une procédure
rapide (temps économique oblige !) et d'une solution appropriée.
Pour la CCJA, l'amélioration de la voie arbitrale semble offrir le
meilleur indice d'attractivité en tant que modèle de justice. En
effet, les décisions rendues par la CCJA dans sa procédure
arbitrale sont directement revêtues de l'autorité de la
chose jugée conformément à l'article 25 du Traité.
2-) Souci d'uniformisation de la
jurisprudence
En exposant les sentences de la CCJA à l'épreuve
de plusieurs exéquaturs dans plusieurs Etats, il était à
craindre par exemple que la même sentence soit rejetée comme
irrégulière au Congo Brazzaville mais déclarée
régulière et exequaturée au Gabon ou vice-versa138(*). Un autre
intérêt est la volonté de démarquer le
système d'arbitrage de la CCJA des systèmes existants. En
l'état actuel du droit, aucun autre système d'arbitrage ne peut
offrir un exequatur dont les effets dépassent le cadre territorial de
l'Etat qui l'a délivré. Par conséquent, l'investisseur se
sent en sécurité, ce qui réconfortera dorénavant ce
dernier qui craignait la disparité du droit et de la jurisprudence dans
cette région: «(...) Le même droit n'est pas
applicable d'un pays à un autre, d'un tribunal à un autre. On ne
tient pas compte de la jurisprudence. Et, généralement, nous
sommes toujours les victimes de cette situation, c'est ce qui explique notre
hésitation à continuer à
investir. »139(*).
D'autre part, l'exequatur de la CCJA a une portée
supranationale.
B-) La portée supranationale de l'exequatur issue de
la CCJA
L'exequatur de la sentence arbitrale de la CCJA confère
à celles-ci un caractère obligatoire qui doit être
appliquée dans chacun des Etats membres de l'OHADA. Il résout
ainsi le problème des pays membres de l'OHADA qui ne sont pas parties
à la convention de New York (1) et constituent une garantie pour les
investisseurs (2).
1-) Supranationalité des
décisions de la CCJA
L'originalité du Règlement de la CCJA en ce qui
a trait à l'exécution forcée de la sentence,
c'est-à-dire l'exequatur, tient au fait qu'elle est accordée par
une ordonnance du président de la CCJA. Cette ordonnance du
président de la CCJA revêt donc un caractère obligatoire et
doit être exécutée dans chacun des États membres
concernés. Ce mécanisme s'applique indépendamment du
siège choisi par les parties, à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'espace OHADA, remédiant ainsi à la
difficulté d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en dehors
de l'espace OHADA soulevée au sujet de l'Acte uniforme.
Le droit d'ordonner l'exécution avec le soutien de la
force publique est un attribut de la souveraineté. Il y a donc un
transfert de la souveraineté des 16 Etats membres de l'OHADA à la
CCJA, ce qui n'est qu'une manifestation de leur volonté politique de
développer leurs pays en instaurant un climat juridique viable, à
travers l'arbitrage plus précisément140(*). L'exequatur ne peut
être refusé et l'opposition à l'exequatur n'est ouverte que
dans les cas que nous avons vus précédemment.
Dans les faits, la CCJA agit à titre de Cour supranationale.
À ce jour, hormis les sentences rendues sous l'égide du
CIRDI141(*), aucun
règlement d'arbitrage ne confère un tel caractère
exécutoire international.
« Another unique feature of the CCJA arbitration
stems from the fact that, while granting the exequatur to the award or
examining the other recourses against the award [...] the Common Court [CCJA]
acts no longer as an administrative authority, but as an International State
Court142(*). »
Cette disposition originale du Règlement de la CCJA a
l'avantage de permettre l'exécution des sentences contre des parties
(sociétés ou États) ayant des patrimoines dans plusieurs
États membres de l'OHADA en limitant le rôle parfois
interventionniste des juges nationaux.
2-) La supranationalité, une garantie pour
les investisseurs
La supranationalité des sentences de la CCJA semble
être un moyen pour le législateur de l'OHADA pour résoudre
le problème de ses membres qui n'ont pas ratifié la convention de
New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères du 10 juin 1958. En effet, sept des seize Etats
membres n'ont pas ratifié ladite convention (voir annexe 4). Le droit de
l'arbitrage OHADA de part la supranationalité accordée à
la CCJA, marque un grand pas sur la convention de New York dans ces pays
membres qui n'ont pas ratifié ladite convention. En même temps,
elle est une bouffée d'oxygène pour les investisseurs qui peuvent
dorénavant s'aventurer vers ces pays sans craindre de voir leurs
intérêts menacés. Toutefois, ils seront contraints de se
conformer à l'arbitrage de l'espace OHADA pour bénéficier
de ce « privilège ». De même, les sentences
rendues dans un Etat tiers à l'OHADA dont l'efficacité est
requise dans un Etat de l'OHADA non partie à la convention de New York,
relèveront des dispositions de l'acte uniforme143(*). Comme le souligne
professeur MEYER, le droit de l'arbitrage OHADA restreint la portée de
la convention de New York car ses dispositions sont plus favorables que celles
de la convention de New York144(*).
§II-) la procédure d'exequatur
La sentence arbitrale issue en application du règlement
de la CCJA doit revêtir des conditions de formes (A) et en outre
être validée par le juge compétent de l'Etat partie ou la
sentence a été rendue exécutoire (B).
A-) les formalités pour l'octroi de l'exequatur
L'article 30 du règlement d'arbitrage de la CCJA
règle l'exequatur des sentences arbitrales CCJA dans les Etats membres
de l'OHADA. L'exequatur est demandé sur requête adressée
à la cour et la procédure n'est pas contradictoire145(*). Nous tenons à
préciser qu'elle ne lie que les Etats membres. L'exequatur d'une
sentence arbitrale rendue sur la base du R.A de la CCJA dans un Etat tiers
à l'OHADA relèvera de la législation nationale de l'Etat
où l'exequatur est requis ou, le cas échéant, des
conventions internationales pertinentes, en particulier la convention de New
York146(*). Tout
tribunal des Etats membres qui serait saisi pour une demande d'exequatur d'une
sentence arbitrale en application du RA de la CCJA doit se déclarer
incompétente car seule la CCJA a la « compétence
exclusive » pour cette mission147(*), pour les raisons que nous avons
sus-évoquées. Si l'exécution de la sentence arbitrale est
demandée sur le territoire de plusieurs Etats parties, la partie
à l'initiative d'une telle demande doit solliciter autant de formules
exécutoires qu'il y a d'Etats sur le territoire desquels
l'exécution est sollicitée.
Les raisons énumérées pour le refus et
l'opposition à exequatur ont fait l'objet d'une sous section
étudiée précédemment dans le chapitre II de la
première partie. Nous rappelons que les décisions issues de
recours contre la sentence arbitrale ont aussi autorité de la chose
jugée dans les Etats membres à l'instar des décisions
prises au niveau des juridictions nationales conformément à
l'art. 25 du Traité.
Mais le législateur détache clairement l'examen
en vue de l'exequatur de sa conséquence nécessaire qu'est
l'apposition de la formule exécutoire : seul l'exequatur est
communautaire, les formules exécutoires restent nationales148(*).
B-) L'apposition de la formule exécutoire
Le caractère communautaire de l'exequatur
accordé par la CCJA n'exclut pas le caractère national de la
formule exécutoire149(*). Ce qui est très intéressant car on
voit qu'il y a coopération judicaire entre le juge national et le juge
supranational, ce qui n'est encore la qu'une garantie pour le justiciable. En
effet, l'article 46 du règlement de procédure de la CCJA indique
que la formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle
que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par
l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats parties
désignera à cet effet. Plus expressif, parce qu'il concerne
particulièrement les sentences arbitrales, l'article 31 du
règlement d'arbitrage de la CCJA dispose que le Secrétaire
Général de la Cour délivre à la partie qui lui en
fait la demande, une copie de la sentence certifiée conforme à
l'original, sur laquelle figure une attestation d'exequatur a été
accordée à la sentence. Au vu de la copie conforme revêtue
de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour,
l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel
l'exequatur a été demandé, appose la formule
exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.
Cependant, à l'examen, on aurait pu craindre que la
distinction entre l'exequatur et l'apposition de la formule exécutoire
pose des problèmes. En effet, rien ne garantit que les autorités
nationales n'exerceront pas un autre contrôle de régularité
au lieu de se contenter de vérifier l'authenticité du document
produit. Et même si les autorités nationales comprennent bien la
formule, les pertes de temps que va occasionner la recherche de la formule
exécutoire ne sont pas à négliger. De plus l'article 31
alinéa 2 du règlement d'arbitrage de la CCJA qui règle les
modalités de l'intervention de l'autorité nationale laisse penser
qu'au niveau communautaire l'exéquatur est demandée par un
Etat150(*). Fort
heureusement l'article 30.1 du RA indique que l'exequatur permet à la
sentence d'avoir un caractère exécutoire dans tous les Etats
parties. Toutefois, à défaut d'apposition de la formule
exécutoire par l'autorité nationale, l'Etat partie dans lequel
cette autorité siège peut voir sa responsabilité
engagée conformément aux dispositions du traité de
l'OHADA.
Section II : la circulation des sentences
arbitrales au Cameroun
Notre exposé n'aurait pas été complet
sans la présentation d'un cas particulier à savoir celui du
Cameroun. Le Cameroun est pays membre de l'OHADA depuis le 20 octobre 1995,
traité entré en vigueur le 2 décembre 1996. Il est
après la Côte d'Ivoire, le 2ème pays de l'OHADA
qui applique les normes de l'OHADA de façon notable151(*). Les sentences arbitrales
étrangères ont l'autorité de la chose jugée et
peuvent être reconnues et rendues exécutoires au Cameroun par le
juge du contentieux de l'exécution dans les conditions prévues
par les conventions internationales applicables, et à défaut,
dans les mêmes conditions que les celles prévues par les
dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage et la loi
N°2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions
compétentes visées à l'actes uniforme relatif au droit de
l'arbitrage et fixant leur mode de saisine152(*). Il convient de voir ici si celui-ci facilite la
circulation des sentences issues du droit OHADA (§I) ou bien issues de
pays tiers à l'espace OHADA (§II). A ce stade, la présence
du juge est nécessaire car de lui dépendra la portée de la
sentence.
§I-) Les sentences arbitrales issues de
l'arbitrage de l'espace OHADA
Une sentence arbitrale issue de l'arbitrage ad hoc
c'est-à-dire en application de l'acte uniforme est celle qui peut
soulever des difficultés d'application. Comme nous l'avons vu, l'arbitre
ne jouit pas de l'imperium du juge. Heureusement, le
législateur OHADA a pallié à cette incertitude en faisant
recourir le juge a tout moment de la procédure arbitrale153(*). Nous allons donc voir le
sort réservé aux sentences arbitrales issues de l'arbitrage de
l'AUA en ce qui concerne la reconnaissance d'une part et l'exequatur d'autre
part.
A-) La reconnaissance de la sentence
Il convient de voir ici la procédure de reconnaissance
de la sentence arbitrale de l'AUA (1) parler de l'immunité
d'exécution (2).
1-) la procédure de reconnaissance de la
sentence arbitrale de l'AUA
La sentence pour être reconnue dans l'espace OHADA
conformément à l'article 31 alinéa 2 de l'AUA suppose que
la partie qui a eu gain de cause établisse l'existence de la sentence
arbitrale. Son existence est établie par la production de l'original
accompagnée de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents
réunissant les conditions requises pour leur
authenticité154(*). Son contrôle doit en effet porter que sur
l'existence matérielle de la convention d'arbitrage. Le juge de
l'exequatur n'a donc pas à vérifier la validité de la
convention d'arbitrage qui accompagne l'original de la sentence. Selon
l'article 23 de l'AUA, la sentence arbitrale a dès qu'elle est rendue
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche. Cette autorité permet par l'exception de
la chose jugée, d'éviter qu'une contestation tranchée
soit, à nouveau, portée devant une juridiction étatique ou
arbitrale. Elle permet également qu'une sentence puisse constituer un
titre autorisant la mise en oeuvre de mesures conservatoires. Ce dernier point
nous interpelle vivement car il peut se poser un problème si la partie
contre la sentence est rendue est une personne morale de droit public (2).
2-) L'immunité
d'exécution
L'article 2 alinéa 2 de l'AUA dispose que l'Etat et les
collectivités territoriales peuvent être compromises. Ce qui est
aussi vrai Occident peut aussi l'être en Afrique à travers
l'arrêt Creighton dont voici les faits. Dans cette affaire, le
gouvernement de l'État du Qatar avait confié à la
société américaine Creighton la construction et
l'entretien d'un hôpital. En 1986, ayant été
expulsée du chantier pour inexécution du contrat, la
société Creighton a initié une procédure arbitrale
en application de la clause compromissoire CCI que contenait le contrat de
construction. Quelques années plus tard, en exécution de
sentences arbitrales devenues définitives, Creighton a fait
procéder en France à des saisies-attribution sur des sommes
détenues au nom du Qatar par différentes banques. La Cour d'appel
a ordonné la main-levée des saisies au motif qu'il n'était
pas établi que le Qatar avait renoncé à son
immunité d'exécution. La plus haute juridiction de France a
cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a décidé que la
renonciation à l'immunité d'exécution peut être
déduite de l'acceptation par l'État à l'occasion de la
signature d'une clause d'arbitrage CCI, remettant ainsi en cause les principes
établis sur cette question dans l'arrêt Eurodif155(*). Dès lors,
l'engagement pris par un État signataire d'une clause d'arbitrage
d'exécuter la sentence dans les termes de l'article 28(6)156(*) du Règlement
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) implique
renonciation de l'État à son immunité d'exécution.
L'article 28(6) du règlement de la CCI se lit comme suit :
La sentence arbitrale revêt un caractère
obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au
présent Règlement, les parties s'engagent à
exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont
réputées avoir renoncé à toutes voies de recours
auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
Compte tenu de l'apport et de l'influence du règlement
de la CCI dans la rédaction l'AUA, on pourrait logiquement penser
retrouver une disposition similaire à l'article 28(6) de la CCI l'AUA
pour ensuite transposer le raisonnement de l'arrêt Creighton à
l'exécution d'une sentence contre un État membre de l'OHADA ayant
souscrit au l'AUA.
Cela ne suffit pas car s'il y a une sentence contre eux, ils
peuvent invoquer l'immunité d'exécution, ce qui entraverait
malheureusement la circulation des sentences arbitrales car ce sont des
obstacles juridiques et politiques dont la pratique est constante. La
contrainte sur l'Etat et l'administration fait presque partout l'objet de
réserve, de réticence. De ce fait l'exécution
forcée est difficilement envisageable au Cameroun le principe
découle de l'interprétation de l'article 13 de la loi de 16-24
Août 1970 qui interdit au juge de troubler de quelque manière, que
ce soit, les opérations du corps administratif, le Cameroun ayant en
grande partie un droit d'obédience française. Les règles
de domanialité publique ont donc consacré le principe
d'insaisissabilité des biens de l'Etat157(*), dont la méconnaissance aurait pour
conséquence d'introduire le trouble, le désordre, dans le
fonctionnement des organismes publics. Critiquant le caractère absolu de
cette immunité d'exécution qui restreint l'efficacité du
titre exécutoire, la doctrine camerounaise a suggéré de
restreindre la portée de l'immunité d'exécution des
personnes publiques, lorsque la saisie est pratiquée sur des biens
affectés à une activité industrielle ou commerciale,
celle-ci relevant des règles de droit privé158(*). Finalement, dans
l'éventualité où un État membre de l'OHADA
soulèverait son immunité d'exécution, l'arrêt
Creighton159(*) de la
Cour de cassation française semblerait à priori apporter un
élément de réponse.
B-) L'exequatur de la sentence arbitrale issue de
l'arbitrage de l'AUA
La décision d'exequatur est accordée par le juge
compétent dans l'Etat-partie. La question du juge compétent s'est
posée dans l'AUA. Bien que ledit acte uniforme relatif à
l'arbitrage soit entré en vigueur depuis le 11 juin 1999, la question du
juge compétent pour rendre l'exequatur de la sentence arbitrale s'est
posée160(*). Le
Cameroun, pour pallier à cette insuffisance, l'a récemment
complété par la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003
déterminant les juridictions étatiques camerounaises
compétentes pour coopérer à l'arbitrage et contrôler
la sentence arbitrale161(*). Le Cameroun devient donc ici un exemple à
suivre pour les autres Etats membres de l'OHADA comme le précise le
professeur KENFACK DOUAJNI, si ces pays souhaitent une application aisée
de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage sur leur territoire162(*) afin de prétendre
à l'objectif initial, l'attrait des investisseurs étrangers.
§II-) Les sentences arbitrales hors espace
OHADA.
Dans ce cas précis, l'article 34 de l'AUA dispose que
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles
différentes de celles prévues par le présent Acte
Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme. Cette
disposition règle la question de la reconnaissance mais pas celle de
l'exequatur. Ainsi, l'exéquatur de ces sentences est organisée
selon les lois du pays c'est-à-dire celles du Cameroun. En ce qui
concerne l'exequatur des sentences arbitrales étrangères, le
Cameroun est partie à la convention de New York du 10 juin 1958 sur
l'exécution des sentences arbitrales (A) en ce qui concerne les
sentences arbitrales qui ne sont pas issues des pays membres de l'OHADA. Par
conséquent, l'exécution des sentences arbitrales est soumise aux
dispositions de ladite convention (B). Nous tenons à préciser que
certaines décisions étrangères des cours internationales
en dehors de celles de la CCJA sont exemptes d'exequatur163(*).
A-) La convention de New York du 10 juin 1958
Une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une
exécution forcée sans exequatur.
L'État du Cameroun est partie à des accords tant
bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des
investissements. Il adhère à cet effet à la Convention de
New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
internationales du 10 juin 1958 entrée en vigueur le 24 septembre 1959,
à la convention de Washington instituant le Centre International pour le
Règlement des Différends relatif aux Investissements
(CIRDI) du 18 mars 1965, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de
l'espace OHADA. La convention de New York est celle qui retiendra notre
attention vu son importance capitale dans la circulation des sentences
arbitrales étrangères. Lorsqu'une sentence ne concerne pas un
pays de l'OHADA, le Cameroun applique la convention de New York selon les
termes de l'article 3 : « Chacun des Etats contractants
reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera
l'exécution de cette sentence conformément aux règles de
procédure suivies dans le territoire où la sentence est
invoquée, aux conditions établies par les articles
suivants. »
B-) la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales
selon la convention de New York
Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution
visées à l'article 3, la partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution doit fournir, en même temps que la demande:
a. L'original dûment authentifié de la sentence
ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son
authenticité;
b. L'original de la convention visée à l'article
II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son
authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas
rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence
est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces
pièces dans cette langue. La traduction devra être
certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par
un agent diplomatique ou consulaire164(*). Toutefois, La reconnaissance et
l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées
si l'autorité camerounaise constate que d'après la loi de son
pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être
réglée par voie d'arbitrage ou que la reconnaissance ou
l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de
son pays165(*).
Rappelons ici que l'ordre de son pays devient aussi l'ordre de
l'espace OHADA car il ne doit pas y avoir de conflit de lois entre les deux
ordres l'article 26 de l'AUA précédemment cité
énonçait les causes d'annulation de la sentence arbitrale parmi
lesquelles, la violation de l'ordre public international des Etats
signataires166(*).
Ainsi, en ce qui concerne les sentences rendues hors espace OHADA, le Cameroun
applique la convention de New York. En plus, rappelons que pour les pays qui
n'avaient pas de clause compromissoire ou qui ne reconnaissent pas le
caractère licite de la dite cause, mais néanmoins partie à
la convention, la clause sera reconnue licite. La clause compromissoire
était déjà acquise par le billet de la convention de New
York167(*). Ainsi, nous
constatons que la convention de New York a fait du chemin dans les pays de
l'OHADA, dont le Cameroun comme nous venons de le voir. De cette façon,
le juge national est déjà accoutumé avec ladite
convention, écartant ainsi la possibilité de refus d'exequatur
national en réticence à la convention.
CHAPITRE II
LES RETOMBEES ET LES SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE
APPLICATION DROIT DE L'ARBITRAGE OHADA
Venue de la volonté politique de ses Etats membres
d'harmoniser leurs législations en vue de créer un environnement
juridique viable et stable propice aux investissements, le Traité OHADA
a accordé une place très importante à l'arbitrage comme
nous l'avons vu au début de notre exposé. Le préambule du
Traité énonce clairement le désir de chefs d'Etats de ces
pays de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des
différends contractuels. En plus de cela, les articles 21 à 26
annoncent les prémices d'un arbitrage institutionnalisé qui sera
concrétisé par le règlement d'arbitrage de la Cour Commune
de justice et d'arbitrage adopté le 11 mars 1999, fortement
inspiré du règlement d'arbitrage de la CCI de 1988. En outre,
l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999
vient organiser l'arbitrage traditionnel (ad hoc), constituant le droit commun
dans les Etats membres.
L'interrogation qui la plus évidente est celui de
savoir le résultat de toutes ces réformes entreprises il y a
quelques années. Nous allons pour ce faire dans cette partie de notre
travail de recherche parler des retombées de l'arbitrage sur les pays
membres (section I) ; il sera également question de soulever les
grands points qui peuvent être un réel obstacle au
développement de l'arbitrage dans ces régions, obstacles qui
nécessiteraient une réforme des textes et un réel
engagement des pays de cette région (section II).
Section I : les retombées de l'arbitrage
OHADA
Grâce au Traité, l'arbitrage fait une
entrée remarquable en Afrique sub-saharienne en dotant dorénavant
les pays de cette région d'un mode de règlement de litiges
relatifs aux opérations commerciales alternatif aux tribunaux
étatiques caractérisés par une insécurité
juridique et judiciaire. Le recours à l'arbitrage a permis de fiabiliser
le système judicaire (§I) et aussi on assiste à la
prolifération de l'arbitrage a travers les centres nationaux d'arbitrage
prônant l'arbitrage ad hoc (§II).
§I)- Le recours à l'arbitrage : un
élément de fiabilité du système
judiciaire
En effet, cette fiabilité réside dans les textes
régissant l'arbitrage dans l'espace OHADA (A) et ensuite dans le
rôle important que joue la CCJA (B).
A-) les textes relatifs au droit de l'arbitrage
Harmoniser le droit de l'arbitrage était en effet
nécessaire dans une région où de nombreux Etats ne sont
pas signataires des conventions internationales relatives à
l'arbitrage168(*). Deux
axes ont été suivis.
Ø En premier lieu, les droits nationaux en
matière d'arbitrage ont été unifiés169(*) par un acte uniforme -
largement inspiré de l'ancien règlement d'arbitrage de la CCI
avant sa réforme de 1998 - qui s'applique à tout arbitrage
dès lors que le siège du tribunal arbitral est situé dans
l'un des Etats parties170(*). Cet acte prévoit que les sentences
arbitrales ont l'autorité définitive de la chose jugée sur
le territoire de chaque Etat membre. L'acte uniforme est un texte moderne qui
offre une réelle garantie contre toute méconnaissance du droit de
l'arbitrage.
Ø En second lieu, un arbitrage institutionnel a
été créé sous l'égide de la CCJA. A l'instar
de la CCI, la CCJA est un centre d'arbitrage qui assure l'administration de la
procédure arbitrale171(*).L'une des particularités de l'arbitrage
institutionnel de la CCJA est le double rôle imparti à la CCJA:
administratif et juridictionnel. La fonction administrative est celle d'un
centre d'arbitrage. Dans sa fonction juridictionnelle, la CCJA est une Cour de
cassation qui statue sur les recours formés à l'encontre des
sentences arbitrales (recours en révision, tierce opposition, demande
d'exequatur, opposition à exequatur).
Les investisseurs étrangers disposent donc de deux
possibilités pour bénéficier de la réelle
protection offerte par le droit OHADA de l'arbitrage. Toutefois, le recours
à l'arbitrage n'est pas toujours suffisant pour protéger les
intérêts des bailleurs de fonds. Ces derniers ne peuvent
être assurés d'échapper à toute action devant les
juridictions nationales, notamment de la part de tiers non liés par les
clauses d'arbitrage.
Toutefois, la culture de l'arbitrage reste assez pauvre dans
l'espace OHADA.
B-) L'uniformisation de la jurisprudence par la CCJA de
l'espace OHADA
La création de la Cour commune est en effet une
réponse originale des rédacteurs du Traité à
l'insécurité judiciaire. "Face aux difficultés
économiques persistantes et à la crise judiciaire, il est
impératif de poser des actes dans le sens de garantir aux investisseurs,
une sécurité juridique et judiciaire". Tel est l'avis du chef du
Projet d'appui institutionnel du Fonds africain de développement (FAD)
à la CCJA/OHADA, Mme Andréa Marie Elise Agbo172(*). A ce titre, nous
précisons que l'espace OHADA dispose dorénavant d'un centre
permanent d'arbitrage qui pourrait en cas du succès de ce dernier,
réduire la délocalisation des arbitrages hors d'Afrique notamment
devant des institutions permanentes comme la Cour internationale d'arbitrage de
la CCI173(*).
En outre, la CCJA a une très grande importance en
matière juridictionnelle : elle permet l'unification de la
jurisprudence arbitrale à travers les décisions suite aux recours
portés devant elle en ce qui concerne la sentence arbitrale174(*). La Cour est saisie par la
voie du recours en cassation. La cour au stade de la cassation, se prononce sur
les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats membres,
dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à
l'application des Actes Uniformes et des Règlements. La CCJA se prononce
également sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par
toute juridiction des Etats parties, dans les mêmes contentieux. Mais en
matière de cassation, l'OHADA présente une certaine
originalité .Car à ce niveau, contrairement aux juridictions
nationales de cassation qui sont de simples juridictions de droit. La CCJA en
tant que juridiction de troisième degré évoque et statue
au fond de l'affaire. Cette option de l'OHADA, se justifie par la
volonté très manifeste d'imposer une réglementation
juridique unifiée, unique pour tous les Etats de l'OHADA. Car la CCJA a
la faculté d'évoquer et de statuer au fond, quand un litige est
porté à sa connaissance. Cela permet à la CCJA d'indiquer
la juste application de l'Acte Uniforme ou du Règlement. Mais en outre
lorsqu'elle évoque et statue sans renvoie cela permet de gagner du
temps, d'éviter les divergences de solutions qui proviendraient des
différentes cours d'appel nationales, et le risque d'un second pourvoi
devant la cour supranationale. Cette option originale de la CCJA permet de
réaliser une unification de la Jurisprudence.
§II)- le développement des centres
d'arbitrage et la reprise des
investissements dans les pays
membres
La promotion de l'arbitrage s'insère dans un mouvement
de recherche de simplicité et de sécurité dans
l'intégration juridique sous-régionale (A) et de reprise des
investissements aussi bien nationaux qu'étrangers (B).
A-) le développement des centres d'arbitrage
nationaux
Loin de s'en rendre compte, l'institution de l'arbitrage OHADA
a été comme un point de départ pour les pays de la zone
OHADA. Depuis l'entrée en vigueur des textes relatifs à
l'arbitrage dans l'espace OHADA, on assiste au développement des centres
d'arbitrage. Le Cameroun et le Sénégal conformément au
Traité ont déjà uniformisé les règlements de
leurs centres nationaux d'arbitrage conformément à l'acte
uniforme relatif à l'arbitrage. Cela certes encourageant demeure
insuffisant car les autres 14 pays membres devraient suivre leur exemple.
Ainsi, un effort louable semble avoir été
entamé avec l'institution de mécanismes d'arbitrage par le
Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM), créant des conditions
favorables à l'éclosion de ce secteur privé notamment en
garantissant la sécurité juridique et judiciaire des
investissements175(*).
En effet, on assiste à un développement de
centres internes d'arbitrages car L'arbitrage qui a connu un
développement embryonnaire en Afrique, connaît un soudain regain
d'intérêt de la part des pays de ce continent comme on l'observe
aussi dans le Maghreb176(*) et l'Afrique sub-saharienne ont doté leur
arsenal juridique d'un texte bien précis sur l'arbitrage. Les pays de
l'OHADA se sont dotés de l'arbitrage institutionnalisé et ad hoc
car la course aux investissements est nécessaire pour ces pays à
la traine du développement. On assiste à la dispense des cours
sur l'arbitrage dans les universités alors que beaucoup
d'opérateurs économiques et même certains juristes
ignoraient les rudiments de l'arbitrage177(*).
B-) L'augmentation des investissements
Puisque l'arbitrage dans les pays membres de l'OHADA
était sensé garantir aux investisseurs que ces pays disposaient
d'un outil arbitral solide en cas de litiges, il est tout à fait normal
de parler de l'Etat des investissements dans l'espace OHADA. L'AUA et le
règlement de la CCJA ont été adoptés le 11 mars
1999. Le Traité quant à lui a été signé le
17 octobre 1993. M. NIELS MARQUARDT, ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun
lance en mai 2006 un appel à ses compatriotes entrepreneurs leur
signifiant que le Cameroun est désormais un pays propice aux
investissements. Dans le journal Mutations n° 1650 du mercredi
10 mai 2006, il dit : « l'avis partagé est que certains
changements dans les structures et les institutions politiques vont booster le
Cameroun en terme d'investissements non seulement par les étrangers mais
aussi par les camerounais eux-mêmes »178(*). Le Premier ministre M.
INONI Ephraïm a donné aux américains l'assurance que la
réforme judiciaire, un code d'investissement et des taxes attractifs
seront réalisés pour faciliter les affaires avec le
Cameroun179(*). Notons
à cet effet que le Cameroun est l'un des 136 pays, où les
investissements sont protégés.180(*)
Depuis 1994, les choses ont également
évolué dans la zone franc comme le soulignent les conclusions
contenues dans le rapport d'une enquête annuelle faite auprès de
545 filiales françaises en Afrique par le Conseil des investisseurs
français en Afrique (CIAN), conclusions rapportées par Francine
Quentin, un journaliste et publiées dans le journal ivoirien le
jour du 16 Janvier 1997 à la page 7 : «Dans la zone
franc, les entreprises françaises, qui n'étaient que 29% à
envisager des investissements en 1994 sont désormais 35% à
prévoir d'étendre leurs activités, mais 27% seulement
manifestent un intérêt pour les privatisations. C'est donc le
signe d'une certaine prudence puisque, dans la période 1975- 85, les
investissements français directs se dirigeaient majoritairement vers la
zone franc.
Depuis 1994, les décideurs économiques
français en Afrique semblent avoir repris courage, car 38%
prévoient une reprise de leur chiffre d'affaires, 43% une stagnation et
seulement 19% une régression. Les prévisions les plus optimistes
viennent des entreprises présentes au Mali où 90% d'entre elles
prévoient une reprise de leur chiffre d'affaire, en Côte d'Ivoire
(86%), au Burkina Faso (80%), au Cameroun (52%)»181(*).
Section II : les réformes en vue d'une
amélioration du droit de
l'arbitrage dans l'espace
OHADA
Les efforts entrepris dans le cadre de l'OHADA depuis le
traité de Port-Louis notamment en ce qui concerne l'arbitrage sont
très louables. Toutefois, il reste beaucoup certains points relatifs au
droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA pourraient constituer une entrave
à celui-ci. Il s'agit tout d'abord des reformes textuelles (§I) et
des réformes structurelles (§II).
§I)- Réformes
textuelles
Il s'agit ici de celles qui sont liées à la
difficulté de l'application des textes. Le plus important ici est la
capacité à compromettre les personnes morales et les
collectivités territoriales énuméré par l'article 2
alinéa 2 de l'AUA (A).
A-) Les incertitudes sur l'article 2 alinéa 2 de
l'AUA
Même si le principe affirmé par l'article 2
alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage est à
saluer, il reste toutefois que la portée de ce texte devra être
nuancée, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, il convient de relever que ce ne sont pas tous
les litiges qui intéressent l'Etat qui peuvent être portés
devant les juridictions arbitrales. En effet, il paraît difficile
d'appliquer cette disposition à des règles touchant au droit
administratif alors que cette matière n'entre pas dans le champ des
matières « harmonisées ou à harmoniser ».
En principe, c'est uniquement quand l'Etat ou ses
démembrements agissent comme producteurs ou distributeurs qu'on peut les
attraire devant les juridictions arbitrales. Une telle interprétation
aurait pour conséquence de réduire sensiblement la portée
de ce texte, d'autant plus que les contrats fréquemment conclus par les
investisseurs étrangers en Afrique ont pour objet la réalisation
de grands projets d'investissements. Il s'agit en réalité des
marchés de concessions de travaux publics, des grands travaux qui sont
des contrats administratifs182(*).
« Ce texte se trouve donc à un point
névralgique du droit de l'arbitrage, tant il est vrai que la
définition plus ou moins large qui en sera donnée pourra influer
sur l'esprit même de ce mode de règlement des différends,
en permettant soit un attrait pour l'arbitrage, soit son rejet par les
investisseurs. Or donner la pleine mesure à l'engagement des parties de
ne pas recourir à la justice étatique doit être l'une des
préoccupations majeures de cet article »183(*).
A cet effet et pour éviter toute ambiguïté
dans l'interprétation de ce texte, il serait souhaitable que la CCJA,
à travers un avis, se prononce sur la question en privilégiant
une interprétation large.
Ensuite, dans une proportion moindre, on peut relever que
l'alinéa 2 de l'article 2 de l'AUA énumère sans
précision aucune la liste des personnes morales de droit public aptes
à compromettre. Il faudrait trancher à ce niveau s'il s'agit
d'une énumération limitative ou exhaustive. Il est souhaitable,
en raison de la place accordée à la liberté des parties
dans le droit de l'arbitrage OHADA, de considérer qu'il s'agit d'une
liste indicative. A cet effet, la capacité à compromettre sera
ouverte à toutes les personnes morales de droit public, sans
distinction184(*).
Il y a également une disposition du droit de
l'arbitrage OHADA qui est sujet a beaucoup de critiques. Il s'agit de
l'immunité accordée aux arbitres confirmés par la CCJA
dans l'arbitrage institutionnalisé (B).
B-) L'immunité des arbitres de la CCJA, un obstacle
à l'arbitrage de la CCJA
On pourrait parler de vice de procédure dans le texte
même sensé garantir la protection des intérêts des
parties constitue une aberration ! En effet, comment pourrait engager la
responsabilité d'un arbitre partial qui à l'immunité
diplomatique. On pourrait souhaiter qu'il s'étende
à tous les arbitres qui arbitrent dans l'espace OHADA (1) ou que cet
article soit purement et simplement ôté (2).
1-) Principe contraire à
l'égalité des parties
Aux termes de l'article 49 du traité OHADA : « Les
fonctionnaires et employés du Secrétariat Permanent, de l'Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la cour et les arbitres
désignés par cette dernière jouissent, dans l'exercice de
leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques. Les
juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en
dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation de la Cour.
» Ce principe pour le moins inopportun et inédit ferait obstacle
à une poursuite contre un arbitre ayant commis une faute grave
intentionnelle. Pour certains «cela est non seulement choquant, mais
encore incompatible avec l'exigence de justice à laquelle l'arbitrage
doit répondre »185(*) et pour d'autres « la solution n'étonne
que par son radicalisme. »186(*). Cette règle est contraire au principe
essentiel de l'égalité entre les parties.
En vertu de ce texte, en effet, seuls les arbitres
désignés par la CCJA sont protégés par
l'immunité. Les arbitres désignés par les parties et
confirmés par la CCJA ne bénéficieraient donc pas de la
protection de l'article 49 du Traité OHADA. L'arbitre
désigné par la CCJA serait donc à l'abri de toutes mesures
et actions de police et pénales ou en responsabilité, etc., qui
pourraient, en revanche, menacer son collègue désigné par
une partie!
2-) La suppression de l'immunité des
arbitres de l'art. 49 du traité à envisager
Si l'immunité diplomatique reconnue aux juges de la
CCJA peut se comprendre parce qu'ils sont des fonctionnaires internationaux, il
en va différemment des arbitres nommés ou confirmés par la
CCJA qui sont des personnes privées investies par les parties d'une
mission déterminée.
En effet, ces arbitres doivent répondre des manquements
particulièrement graves à la mission qui leur est confiée,
notamment de la dissimulation de faits ou circonstances qui pourraient faire
douter de leur indépendance ou de leur impartialité ou de la
commission d'un dol, d'une fraude ou d'une faute lourde. C'est la raison pour
laquelle l'immunité diplomatique des arbitres est
considérée comme « choquante et incompatible avec
l'exigence de justice à laquelle l'arbitrage doit
répondre. »187(*). Par voie de conséquence, plusieurs
auteurs188(*) demandent
la suppression pure et simple de l'immunité diplomatique des arbitres
qu'ils considèrent comme un inconvénient potentiel à
l'objectif de forum arbitral international fixé par la CCJA. Maitre
LEBOULANGER conclut en disant que « si l'on veut que l'arbitrage de
la CCJA remplisse les promesses que ses promoteurs ont placées en
lui », il est souhaitable de supprimer aux arbitres l'immunité
diplomatique et qu'en attendant cette réforme législative de la
CCJA, la CCJA pourrait demander aux arbitres à nommer de renoncer aux
bénéfices d'une immunité diplomatique189(*).
En revanche, d'autres auteurs190(*) considèrent cette
extension de l'immunité diplomatique des fonctionnaires de l'OHADA aux
arbitres comme une innovation majeure positive puisqu'allant au delà du
règlement d'arbitrage de la CCI qui ne prévoit qu'une exclusion
de responsabilité (article 34 nouveau règlement d'arbitrage de la
CCI). En sus, ce courant demande même que cette immunité soit
étendue à tous les arbitres de l'espace OHADA et ne soit pas
limitée aux seuls arbitres exerçant dans l'arbitrage CCJA. Cela
risque de détourner les candidats à l'arbitrage CCJA, car le
centre d'arbitrage, sauf renonciation de ses privilèges, sera
irresponsable notamment s'il commet une faute dans le choix des arbitres ou une
négligence dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance de l'instance
arbitrale.
En outre, la compétence de la CCJA en tant que centre
d'arbitrage est plus réduite que le champ d'application de l'Acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage qui, parce qu'il ne précise pas,
concerne les litiges de nature contractuelle ou délictuelle191(*).
§II-) les reformes
structurelles
En outre, la juxtaposition de la cour d'arbitrage et de la
cour de la justice au sein d'un même organe dérange les
investisseurs. A ce propos, nous précisons que des auteurs avaient
prédit que ces fonctions jumelées dans un seul organe ne seraient
pas aisées192(*)(A). Il faudrait également que la
jurisprudence soit répertoriée car il y a un cruel manque de
jurisprudence des décisions de la CCJA et le fait qu'elle ne soit pas
suffisamment connue par les citoyens des pays membres(B).
A-) La nécessaire séparation du centre
d'arbitrage de la cour de justice
Les appréciations divergent sur La double fonction de
la CCJA. On a souligné que le système de la CCJA pratiquait un
mélange de genre qui n'était pas sans risque. Il pourrait
notamment rebuter les opérateurs économiques qui voient dans
l'arbitrage un moyen de soustraire leurs différends à la justice
étatique193(*).
La formule apparaitrait comme une régression194(*) car selon René
BOURDIN, « l'arbitrage OHADA a des avantages incontestables et
considérables sur toute autre formule proposée par les
institutions arbitrales. Le fait de n'avoir de contact qu'avec une seule
autorité pour la phase arbitrale et pour la phase contentieuse qui
peut être éventuellement suivie, d'avoir à sa disposition
une autorité de très haut niveau donnant ainsi toutes les
garanties d'intégrité et d'indépendance, sont des atouts
considérables »195(*).
Nous abonderons dans le sens des auteurs qui sont pour une
séparation entre les fonctions administrative et juridictionnelle de la
cour, à l'instar de Philippe LEBOULANGER, c'est-à-dire entre les
articles 46 et 47 du Traité. Pour apaiser les inquiétudes, il est
indispensable comme le souligne le professeur Paul-Gérard POUGOUE
conformément aux articles 9 du règlement de procédure de
la CCJA et 1.1 et 2.4 du règlement d'arbitrage de la CCJA de
manière à ce que aucun membre de la CCJA participant à
l'administration des arbitrages ne prenne part à l'exercice des
attributions juridictionnelles196(*). De plus, les décisions que la CCJA aura
à rendre devront témoigner du savoir-faire et de
l'indépendance de ses magistrats qui auront la difficile tâche
d'assurer à la fois une fonction administrative et
juridictionnelle197(*).
Même si la confusion ne s'est pas encore produite comme
nous l'avons vu dans la première partie de cet exposé, beaucoup
d'observateurs ne voient pas très bien la démarcation qui existe
entre le Centre d'arbitrage et la Cour ; une telle clarification peut rassurer
et contribuer à accroître le nombre d'affaires qui lui seront
soumises. Cependant, ce Centre d'arbitrage CCJA pour confirmer son rayonnement
international, doit résoudre le problème de son autonomie par
rapport à la Cour de justice.
Outre ces points que nous venons de voir, l'objectif de
l'OHADA devrait être d'avoir, en plus des nombreux spécialistes
réputés venant d'horizons divers inscrits sur la liste des
arbitres existant à la CCJA, une majorité d'arbitres africains de
haut niveau. Ce qui ne semble pas être le cas en ce moment198(*). Comme certains
auteurs199(*) l'avaient
souligné, c'est l'entrée en vigueur du traité et de
la rédaction du règlement de procédure de l'arbitrage qui
montreraient les risques éventuels de cette confusion.
B-) une insuffisante promotion de la CCJA et du droit de
l'arbitrage
Depuis son fonctionnement effectif jusqu'à
2006, la CCJA a enregistré dix (10) demandes
d'arbitrage dont trois (03) ont abouti à des sentences
définitives et deux (02) à des sentences partielles ; deux (02)
des demandes ont fait l'objet de rejet et deux (02) autres ont
été retirées du registre ; trois demandes sont
actuellement en cours d'instruction devant les juridictions arbitrales
constituées sous l'égide de la CCJA pour les examiner200(*). Il faut se féliciter
de la performance de ce jeune Centre d'arbitrage qui, à peine né,
connaît déjà des affaires ; ce qui est assez rare201(*).
Ce succès est en partie dû à la
portée reconnue aux sentences arbitrales CCJA par le Traité et
qui en fait une spécificité, à savoir l'exequatur
communautaire que revêtent les sentences arbitrales CCJA et qui les rend
exécutoires dans tous les Etats Parties à l'OHADA202(*). Toutefois, si la locomotive
de la sécurisation juridique et judiciaire de l'activité des
entreprises dans l'espace OHADA que conduit efficacement la CCJA est en pleine
marche, il reste encore du chemin à parcourir. La CCJA a besoin
d'être connue de son public cible, c'est-à-dire des
opérateurs économiques, des magistrats, des avocats, des
huissiers, des notaires, des greffiers, des universitaires. La CCJA a plusieurs
compétences en l'occurrence organe de contrôle et de sanction de
l'interprétation, de siège de l'arbitrage
institutionnalisé, d'apposition de l'exequatur communautaire, et de
l'application du droit uniforme et instrument d'élaboration de la
jurisprudence communautaire. Ses décisions doivent être
publiées et vulgarisées autant que possible dans les Etats
parties où elles servent de référence aux juridictions
nationales et aux diverses professions juridiques. En outre, des séances
de formations intempestives doivent être organisées pour tout
public et non seulement pour les juristes comme le préconise
l'ERSUMA.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
La tenue des arbitrages en Europe203(*) dans le passé
rendait l'application de la sentence difficile en Afrique car les africains
étaient méfiants vis-à-vis de l'arbitrage. C'est la raison
pour laquelle il était souhaitable que davantage d'arbitrages
commerciaux internationaux se tiennent ailleurs qu'en Europe et de
préférence dans les pays en voie de
développement204(*). L'originalité du Règlement de la CCJA
en ce qui a trait à l'exécution forcée de la sentence,
c'est-à-dire l'exequatur, tient au fait qu'elle est accordée par
une ordonnance du président de la CCJA. Cette ordonnance,
communément appelée « exequatur communautaire »,
confère ainsi à la sentence un caractère exécutoire
dans les 16 États membres de l'OHADA. Ce mécanisme s'applique
indépendamment du siège choisi par les parties, à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace OHADA,
remédiant ainsi à la difficulté d'exécution d'une
sentence arbitrale rendue en dehors de l'espace OHADA soulevée ci-dessus
au sujet de l'Acte uniforme. L'ordonnance du président de la CCJA
revêt donc un caractère obligatoire et doit être
exécutée dans chacun des États membres concernés.
En outre, à travers le caractère supranational sentences de la
CCJA, la jurisprudence est la même dans tous les pays membres de l'OHADA,
constituant une garantie double pour les investisseurs. Cet exequatur
communautaire a des avantages indéniables en ce sens qu'il permet
l'application des sentences arbitrales directement dans les pays membres. En
plus de cela, il est une garantie pour les investisseurs qui contractent avec
les pays membres de l'OHADA n'ayant pas ratifié la convention de New
York. L'OHADA a eu des retombées positives car a travers son droit de
l'arbitrage, elle a permis de restaurer la confiance que les investisseurs
avaient jadis perdue en ce qui concerne le système judicaire de ses pays
membres. Cependant, des zones d'ombres planent encore au dessus de ce droit de
l'arbitrage et méritent d'être rectifiées le plus tôt
possible. L'immunité qualifiée de
« choquante » par LEBOULANGER, risque de saboter le projet
de voir prospérer l'arbitrage en Afrique sub-saharienne afin de
promouvoir son développement économique.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail de recherche, nous pouvons dire
qu'après plus de dix ans d'existence de l'OHADA, l'idée quelque
peu révolutionnaire ou utopique est devenue une réalité
incontournable, et l'Organisation poursuit inlassablement sa tâche. Ainsi
que l'a rappelé le Président Jacques CHIRAC lors de la
XXIIème Conférence des Chefs d'Etat d'Afrique et de France,
« l'aide publique au développement, si importante et si
indispensable soit-elle, ne saurait suffire, à elle seule, à
résoudre les problèmes du développement de l'Afrique. Ce
sont les investisseurs privés qui créent la richesse, les emplois
durables et la croissance. Pour attirer en Afrique énergies, talents et
capitaux au profit du développement, il faut un environnement juridique
et économique sûr et stable »205(*). C'est
précisément le but poursuivi par l'OHADA, dont les missions
d'uniformisation de l'interprétation et de l'application des Actes
uniformes confiées à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
sont déterminantes pour que les investisseurs internationaux s'engagent
plus nombreux en Afrique et favorisent enfin le développement de ce
continent.
L'arbitrage étant le cheval de lance des
investissements, les pays membres de l'OHADA qui par le passé lui
étaient hostiles, ont soudain accordé beaucoup
d'intérêt à l'arbitrage. En effet, ils ont traduit leur
désir de développer leur pays en faisant de l'arbitrage un
appât pour les investissements. « There is no doubt that
continued investment and development cannot be achieved without a secure legal
and commercial environment that will protect private property and a strong and
independent judicial system that can ensure the proper application of the law
and the efficient settlement of disputes206(*) » ajoutait Martha SIMO
TUMNDE.
Beaucoup de réformes ont été mises en
marche. Le système d'arbitrage OHADA consacre à cet effet les
grands principes classiques de l'arbitrage international207(*). Il s'inspire du droit
français, de la LDIP, du règlement d'arbitrage de la CCI et de la
loi type de la CNUDCI. Deux types d'arbitrage cohabitent à cet effet au
sein de l'OHADA et nécessitent pour leur mise en oeuvre une convention
d'arbitrage valable. L'arbitrage traditionnel (ad hoc) institué par
l'AUA, tout au long de sa procédure, dénote d'une certaine
liberté des parties, qui est un des principes clés de
l'arbitrage. En outre, l'arbitrage peut faire appel si les parties le
désirent aux usages du commerce international. Le juge est
accoutumée à la procédure, nous voyons dans cela une
astuce pour le législateur OHADA de faciliter l'accueil de la sentence
arbitrale par les juridictions nationales. Cependant, il serait souhaitable que
les interventions du juge dans le contrôle de la
régularité de la procédure arbitrale soient
limitées, car de la justesse de ses interventions dépend
l'efficacité d'une procédure à laquelle les parties ne
voulaient pas l'associer208(*). L'arbitrage institutionnalisé quant
à lui est placé sous le règlement d'arbitrage de la CCJA,
qui abrite la cour en tant que centre d'arbitrage. Un très grand
rôle lui est conféré car c'est elle qui ordonne
l'exéquatur des sentences de l'arbitrage CCJA et est compétente
pour tous les recours contre la sentence arbitrale des deux types d'arbitrages.
Des moyens humains ont été aussi mis en oeuvres
afin de pallier à cette tâche.. Une école, l'Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature pour la formation des
juristes et la CCJA ont été crées pour servir à
cette cause. L'école d'une part fournira les arbitres afin d'augmenter
le volume des arbitres africains sur la scène mondiale et de former
aussi des juristes pour instruire dans les matières qui font partie du
droit des affaires selon le traité. Malgré ce manque
d'infrastructures dues à l'insuffisance des moyens financiers, des
séances de formations sont régulièrement
organisées. Toutefois, l'on ne pourrait pas dire que le droit de
l'arbitrage OHADA est parfait, loin de là car nous serons totalement
dans l'utopie. L'arbitrage et les méthodes alternatives de
règlements de différends doivent se développer davantage
et être utilisés en Afrique afin de faciliter les activités
commerciales, promouvoir l'accès à la justice et par
conséquent encourager le développement économique du
continent209(*). Au
Cameroun par exemple, le législateur a déjà sorti la
loi210(*) qui institue
le juge compétent en matière arbitrale et l'immunité
d'exécution dont se prévalent certains a été
fortement critiquée par la doctrine camerounaise.
Certes des réformes restent à faire. A savoir
l'immunité accordée aux arbitres de la CCJA allant à
l'encontre du principe de l'égalité des parties, devrait
être supprimée. De même, en vue d'une meilleure action de la
CCJA, il serait plus judicieux d'en faire deux organes car ce sont les
mêmes magistrats administrant l'instance arbitrale qui sont
compétents pour la procédure d'exéquatur, ce qui affecte
gravement le caractère d'impartialité et d'indépendance de
l'arbitrage. Toutefois, les textes, même les meilleurs, ne suffisent pas
: il faut également former non seulement les arbitres mais encore les
juges étatiques dont le rôle est fondamental dans le
déroulement de l'arbitrage. Il n'en reste pas moins que l'adoption de
l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage et du Règlement d'Arbitrage constitue un
pas de géant. Ce pas ayant été franchi, les autres
questions apparaissent plutôt comme des problèmes de détail
qui peuvent être résolus aisément, même au niveau
individuel...211(*)
cependant, « certains détails » peuvent devenir
à la longue des boulets : nous faisons ici allusion à
l'immunité d'exécution dont le système d'arbitrage de
l'espace OHADA reste quasiment muet. N'oublions pas que le but de la
procédure arbitrale, c'est rendre la justice, obtenir réparation
du dommage qui nous a été causé. Mais si le gagnant ne
peut asseoir des mesures conservatoires pour protéger ses
intérêts à cause d'une mesure conservatoire qui paralyse
l'exécution de la sentence arbitrale, la procédure arbitrale
toute entière aura été vaine. Le législateur OHADA
devrait donc s'inspirer de la solution proposée par l'arrêt
Creighton dont nous avons précédemment en disposant que La
sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les
parties. Par la soumission de leur différend au présent
Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans
délai la sentence à intervenir, et sont réputées
avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent
valablement renoncer212(*).
Dorénavant les ingrédients de l'arbitrage sont
posés. De cette manière, le besoin de perfectionnement ou de
quelque chose allant dans ce sens les efforts pourront donner des
résultats. Toutefois, n'ayons pas peur d'enfoncer des portes ouvertes :
lorsque la guerre civile couve ou règne, que la corruption,
l'impéritie et l'impunité sévissent, que l'arbitraire
administratif et judiciaire se donnent libre cours, les meilleures normes du
monde n'inciteront pas à investir, même si la zone regorge de
richesses humaines et matérielles213(*) surtout si nous nous penchons sur le cas de la
république Démocratique du Congo dont la procédure
d'accession à l'OHADA est imminente, est en proie a des tensions
internes. Toutefois, ce ne sont pas des détails qui dissuaderont les
Etats membres de l'OHADA qui ont voulu par l'arbitrage garantir un espace
juridique viable et stable pour les investissements. La Cote d'Ivoire qui vit
des troubles internes est le premier pays qui applique l'OHADA de façon
notable214(*). Notre
travail de recherche a été aussi bien sûr l'occasion de
promouvoir le droit OHADA dans le Maghreb, qui suscite un intérêt
croissant en Amérique Latine et dans la Caraïbe,
intérêt conforté par la dynamique OHADAC (Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires dans la Caraïbe) actuellement en
cours de mise en oeuvre dans cette partie du monde. Au total, bien que le
système OHADA reste perfectible, et sans verser dans l'autosatisfaction,
on ne peut que constater, sur la base des points que nous avons
développés que le bilan est globalement positif.
La sécurité judiciaire apportée par la
CCJA à travers la procédure arbitrale n'est également pas
toujours suffisante. Les juges nationaux constituent des cibles aisées
pour les pressions de toutes sortes et leurs salaires doivent être
réajustés pour éviter ces pressions. Les investisseurs
étrangers peuvent parfois avoir un rôle à jouer pour lutter
contre l'effet de ces pressions. A titre d'exemple, on peut citer le processus
de paiement original mis en place par une entreprise occidentale qui avait
participé à la mise en oeuvre du projet pétrole au Tchad.
Ayant été condamnée à verser environ 10 millions
d'euros à 4.000 salariés, cette entreprise avait le choix entre
payer de façon centralisée auprès d'un huissier ou bien de
remettre son dû à chaque bénéficiaire. C'est cette
dernière option qui a finalement été retenue et mise en
oeuvre avec succès, constituant une ruse dans la mise en oeuvre des
voies d'exécution. Cette opération - lourde - a permis
d'éviter toute évaporation des fonds. En d'autres termes, les
procédures des voies d'exécution permettront une meilleure
circulation des sentences arbitrales. Il faudrait déjà que les
pays membres de l'OHADA vont au bout du principe de la capacité à
compromettre les personnes morales et les collectivités publique
évitant de se prévaloir de l'immunité d'exécution
qui peut être une manière de ne pas exécuter la sentence
arbitrale. Cela ne ferait qu'empirer l'Etat actuel des choses car les
investisseurs seraient encore plus méfiants. In fine, nous dirons que le
germe de l'arbitrage planté dans l'espace OHADA il y a 9 ans a pris
racine et c'est la volonté des Etats membres qui permettra une
réussite de l'arbitrage en Afrique, comme nous l'avons vu avec le
Cameroun.
A N N E X ES
Liste des annexes
Annexe 1 : Traite relatif a l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique.
Annexe 2 : Acte uniforme sur le
droit de l'arbitrage dans le cadre du Traité OHADA.
Annexe 3 : Règlement
d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage de L'OHADA.
Annexe 4 : Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3
janvier 2007) dans les pays membres de l'OHADA.
Annexe 5 : Le tableau chronologique de
l'OHADA.
Annexe 1 : TRAITE RELATIF A
L'HARMONISATION DU DROIT
DES AFFAIRES EN AFRIQUE
PREAMBULE
Le Président de la République du BENIN,
Le Président du BURKINA FASO,
Le Président de la République du CAMEROUN,
Le Président de la République CENTRAFRICAINE,
Le Président de la République
Fédérale Islamique des COMORES,
Le Président de la République du CONGO,
Le Président de la République de
CÔTE-D'IVOIRE,
Le Président de la République GABONAISE,
Le Président de la République de GUINEE
EQUATORIALE,
Le Président de la République du MALI,
Le Président de la République du NIGER,
Le Président de la République du SENEGAL,
Le Président de la République du TCHAD,
Le Président de la République TOGOLAISE,
Hautes parties contractantes au Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
Déterminés à accomplir de nouveaux
progrès sur la voie de l'unité africaine et à
établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs
pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en
Afrique;
Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution
d'une communauté économique africaine ;
Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur
de stabilité économique et monétaire, constitue un atout
majeur pour la réalisation progressive de leur intégration
économique et que cette intégration doit également
être poursuivie dans un cadre africain plus large ;
· Persuadés que la réalisation de ces
objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un Droit des Affaires
harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter
l'activité des entreprises ;
· Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit
appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir
la sécurité juridique des activités économiques,
afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ;
· Désireux de promouvoir l'arbitrage comme
instrument de règlement des différends contractuels ;
· Décidés à accomplir en commun
de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des magistrats et
des auxiliaires de justice ;
Conviennent de ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Le présent Traité a pour objet l'harmonisation
du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et
l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées
à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de
procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au
recours à l'arbitrage pour le règlement des différends
contractuels.
Article 2
Pour l'application du présent Traité, entrent
dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au
droit des sociétés et au statut juridique des commerçants,
au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies
d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la
liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit
comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre
matière que le Conseil des ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du
présent Traité et aux dispositions de l'article 8
ci-après.
Article 3
La réalisation des tâches prévues au
présent Traité est assurée par une organisation
dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des ministres et une Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage.
Le Conseil des ministres est assisté d'un
Secrétariat permanent auquel est rattachée une Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature.
Article 4
Des règlements pour l'application du présent
Traité seront pris chaque fois que de besoin, par le Conseil des
ministres, à la majorité absolue.
TITRE II : LES ACTES UNIFORMES
Article 5
Les actes pris pour l'adoption des règles communes
prévues à l'article premier du présent Traité sont
qualifiés " actes uniformes ".
Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions
d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à
déterminer les sanctions pénales encourues.
Article 6
Les actes uniformes sont préparés par le
Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats
Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le
Conseil des ministres après avis de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage.
Article 7
Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le
Secrétariat permanent aux gouvernements des Etats Parties, qui disposent
d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la
réception de cette communication pour faire parvenir au
Secrétariat permanent leurs observations écrites.
A l'expiration de ce délai, le projet d'acte uniforme,
accompagné des observations des Etats Parties et d'un rapport du
Secrétariat permanent, est immédiatement transmis pour avis par
ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne
son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la
réception de la demande de consultation.
A l'expiration de ce nouveau délai, le
Secrétariat permanent met au point le texte définitif du projet
d'acte uniforme, dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du plus
prochain Conseil des ministres.
Article 8
L'adoption des actes uniformes par le Conseil des ministres
requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties
présents et votants.
L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux
tiers au moins des Etats Parties sont représentés.
L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des
actes uniformes.
Article 9
Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours
après leur adoption sauf modalités particulières
d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même.
Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au
journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au
journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
Article 10
Les actes uniformes sont directement applicables et
obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de
droit interne, antérieure ou postérieure.
Article 11
Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du
Secrétaire permanent le programme annuel d'harmonisation du droit des
affaires.
Article 12
Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que
dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 ci-dessus,
à la demande de tout Etat Partie.
TITRE III : LE CONTENTIEUX RELATIF A
L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES
Article 13
Le contentieux relatif à l'application des actes
uniformes est réglé en première instance et en appel par
les juridictions des Etats Parties.
Article 14
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les
Etats Parties l'interprétation et l'application communes du
présent Traité, des règlements pris pour son application
et des actes uniformes.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie
ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de
l'alinéa précédent. La même faculté de
solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions
nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se
prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des
Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives
à l'application des actes uniformes et des règlements
prévus au présent Traité à l'exception des
décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les
décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des
Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le
fond.
Article 15
Les pourvois en cassation prévus à l'article 14
ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi
d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire
soulevant des questions relatives à l'application des actes
uniformes.
Article 16
La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
suspend toute procédure de cassation engagée devant une
juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois
cette règle n'affecte pas les procédures d'exécution.
Une telle procédure ne peut reprendre qu'après
arrêt de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclarant
incompétente pour connaître de l'affaire.
Article 17
L'incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage peut être soulevée d'office ou par toute partie au
litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.
Article 18
Toute partie qui, après avoir soulevé
l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime
que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la
compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage peut saisir
cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par un
arrêt qu'elle notifie tant aux parties qu'à la juridiction en
cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est
déclarée compétente à tort, la décision
rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.
Article 19
La procédure devant la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le
Conseil des ministres dans les conditions prévues à l'article 8
ci-dessus publié au journal officiel de l'OHADA. Il est également
publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen
approprié.
Cette procédure est contradictoire. Le ministère
d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique.
Article 20
Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire.
Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une
exécution forcée dans les mêmes conditions que les
décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire,
aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution
forcée sur le territoire d'un Etat Partie.
TITRE IV : L'ARBITRAGE
Article 21
En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis
d'arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait
son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit
que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout
ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un
différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage
prévue par le présent titre.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ne tranche pas
elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est
informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de
sentences, conformément à l'article 24 ci-après.
Article 22
Le différend peut être tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l'expression
" l'arbitre " vise indifféremment le ou les arbitres.
Lorsque les parties sont convenues que le différend
sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner
d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les
parties dans un délai de trente jours à partir de la notification
de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera nommé
par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus,
chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse
à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour
confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est
faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence
du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les
parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont
désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans
un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient
à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à
l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la
Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre
d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le
nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le
différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois
arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de
quinze jours pour procéder à la désignation des
arbitres.
Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des
arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les
membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la
Cour statue. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsqu'il est
décédé ou empêché, lorsqu'il doit se
démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou
pour tout autre motif, ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses
observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément
aux stipulations du présent titre ou du règlement d'arbitrage, ou
dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est
procédé conformément aux deuxième et
troisième alinéas.
Article 23
Tout tribunal d'un Etat Partie saisi d'un litige que les
parties étaient convenues de soumettre à l'arbitrage se
déclarera incompétent si l'une des parties le demande, et
renverra le cas échéant à la procédure d'arbitrage
prévue au présent Traité.
Article 24
Avant de signer une sentence partielle ou définitive,
l'arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage.
Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure
forme.
Article 25
Les sentences arbitrales rendues conformément aux
stipulations du présent titre ont l'autorité définitive de
la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même
titre que les décisions rendues par les juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution
forcée en vertu d'une décision d'exequatur.
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a seule
compétence pour rendre une telle décision.
L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas
suivants :
1°) si l'arbitre a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
2°) si l'arbitre a statué sans se conformer
à la mission qui lui avait été conférée ;
3°) lorsque le principe de la procédure
contradictoire n'a pas été respecté ;
4°) si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
Article 26
Le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage est fixé par le Conseil des ministres dans les conditions
prévues à l'article 8 ci-dessus. Il est publié au Journal
Officiel de l'OHADA. Il est également publié au Journal Officiel
des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.
TITRE V : LES INSTITUTIONS
Article 27
Le Conseil des ministres est composé des ministres
chargés de la Justice et des ministres chargés des Finances.
La présidence est exercée à tour de
rôle par chaque Etat Partie pour une durée d'un an, dans l'ordre
suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo,
Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad, Togo.
Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du
Conseil des ministres pendant l'année où elle lui revient, le
Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l'Etat venant
immédiatement après dans l'ordre prévu ci-dessus.
Article 28
Le Conseil des ministres se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son Président, à l'initiative de
celui-ci, ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement
délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont
représentés.
Article 29
Le Président du Conseil des ministres arrête
l'ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire
permanent.
Article 30
Les décisions du Conseil des ministres autres que
celles prévues à l'article 8 ci-dessus sont prises à la
majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun
des Etats dispose d'une voix.
Article 31
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée
de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois, parmi les
ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions
suivantes :
1°) les magistrats ayant acquis une expérience
judiciaire d'au moins quinze années et exercé de hautes fonctions
juridictionnelles ;
2°) les avocats inscrits au Barreau de l'un des Etats
Parties, ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle ;
3°) les professeurs de droit ayant au moins quinze ans
d'expérience professionnelle.
Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux
catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
La Cour est renouvelée par septième chaque
année.
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du
même Etat.
Article 32
Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par
le Conseil des ministres sur une liste de personnes présentées
à cet effet par les Etats Parties.
Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au
plus.
Article 33
Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties
à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant
les élections, à la présentation des candidats à la
Cour.
Le Secrétaire permanent dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.
Article 34
Après leur élection, les membres de la Cour font
la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs
fonctions en toute impartialité.
Article 35
En cas de décès d'un membre de la Cour, le
Président de la Cour en informe immédiatement le
Secrétaire permanent, qui déclare le siège vacant à
partir de la date du décès.
En cas de démission d'un membre de la Cour ou si, de
l'avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère
temporaire, ou n'est plus en mesure de les remplir, le Président de la
Cour, après avoir invité l'intéressé à
présenter à la Cour ses observations orales en informe le
Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège
vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des
ministres procède, dans les conditions prévues aux articles 32 et
33 ci-dessus, au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant,
pour la fraction du mandat restant à courir, sauf si cette fraction est
inférieure à six mois.
Article 36
Les membres de la Cour sont inamovibles.
Tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la
date d'entrée en fonction de son successeur.
Article 37
La Cour élit en son sein, pour une durée de
trois ans et demi non renouvelable, son Président et ses deux
Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à
courir à la date de l'élection est inférieur à
cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions
jusqu'à l'expiration dudit mandat. Ils peuvent être
renouvelés dans ces fonctions s'ils sont élus par le Conseil des
ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour. Aucun membre de
la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L'exercice
de toute activité rémunérée doit être
autorisé par la Cour.
Article 38
La durée du mandat des sept juges nommés
simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera
respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans
et neuf ans. Elle sera déterminée pour chacun d'eux par tirage au
sort effectué en Conseil des ministres par le Président du
Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après
la constitution initiale de celle-ci.
Article 39
Le Président de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci,
parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au
moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.
Il pourvoit, sur proposition du greffier en chef, aux autres
emplois de la Cour.
Le secrétariat de la Cour est assuré par le
greffier en chef.
Article 40
Le Secrétaire permanent est nommé par le Conseil
des ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.
Il nomme ses collaborateurs conformément aux
critères de recrutement définis par le Conseil des ministres et
dans la limite des effectifs prévus au budget. Il dirige le
Secrétariat permanent.
Article 41
Il est institué une Ecole régionale
supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au
perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats
Parties.
Le Directeur de l'Ecole est nommé par le Conseil des
ministres.
L'organisation, le fonctionnement, les ressources et les
prestations de l'Ecole sont définis par un règlement du Conseil
des ministres pris sur le rapport du directeur de l'Ecole.
Article 42
Le français est la langue de travail de l'OHADA.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 43
Les ressources de l'OHADA sont composées notamment :
a) des cotisations annuelles des Etats Parties ;
b) des concours prévus par les conventions conclues par
l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;
c) de dons et legs.
Les cotisations annuelles des Etats Parties sont
arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres
approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et
legs prévus au paragraphe c).
Article 44
Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage
instituée par le présent Traité ainsi que la
répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le
Conseil des ministres.
Article 45
Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage et du Secrétariat permanent sont adoptés par le
Conseil des ministres.
Les comptes de l'exercice clos sont certifiés par des
commissaires aux comptes désignés par le Conseil des ministres.
Ils sont approuvés par le Conseil des ministres.
TITRE VII : STATUT, IMMUNITES ET PRIVILEGES
Article 46
L'OHADA a la pleine personnalité juridique
internationale. Elle a en particulier la capacité :
a) de contracter ;
b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en
disposer ;
c) d'ester en justice.
Article 47
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l'OHADA jouit sur le
territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges
prévus au présent titre.
Article 48
L'OHADA, ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet
d'aucune action judiciaire, sauf si elle renonce à cette
immunité.
Article 49
Les fonctionnaires et employés du Secrétariat
permanent, de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature et
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et
les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans
l'exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités
diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des
actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions qu'avec
l'autorisation de la Cour.
Article 50
Les archives de l'OHADA sont inviolables où qu'elles se
trouvent.
Article 51
L'OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les
opérations autorisées par le présent Traité sont
exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L'OHADA
est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au
paiement d'impôts, de taxes ou de droits de douane.
TITRE VIII : CLAUSES PROTOCOLAIRES
Article 52
Le présent Traité est soumis à la
ratification des Etats signataires conformément à leurs
procédures constitutionnelles.
Le présent Traité entrera en vigueur soixante
jours après la date du dépôt du septième instrument
de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième
instrument de ratification est antérieure au cent
quatre-vingtième jour qui suit le jour de la signature du Traité,
le Traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour
suivant la date de sa signature.
A l'égard de tout Etat signataire déposant
ultérieurement son instrument de ratification, le Traité et les
actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur
soixante jours après la date dudit dépôt.
Article 53
Le présent Traité est, dès son
entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre
de l'OUA et non signataire du Traité. Il est également ouvert
à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA invité
à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.
A l'égard de tout Etat adhérent, le
présent Traité et les actes uniformes adoptés avant
l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date du
dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 54
Aucune réserve n'est admise au présent
Traité.
Article 55
Dès l'entrée en vigueur du Traité, les
institutions communes prévues aux articles 27 à 41 ci-dessus
seront mises en place. Les Etats signataires du Traité ne l'ayant pas
encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des ministres
en qualité d'observateurs sans droit de vote.
Article 56
Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats
Parties quant à l'interprétation ou à l'application du
présent Traité et qui ne serait pas résolu à
l'amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage.
Si la Cour compte sur le siège un juge de la
nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner
un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire. Ce dernier devra remplir les
conditions fixées à l'article 31 ci-dessus.
Article 57
Les instruments de ratification et les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du
Sénégal, qui sera le gouvernement dépositaire.
Article 58
Tout Etat ratifiant le présent Traité ou y
adhérant postérieurement à l'entrée en vigueur d'un
amendement au présent Traité devient par là-même
partie au Traité tel qu'amendé.
Le Conseil des ministres ajoute le nom de l'Etat
adhérent sur la liste prévue avant le nom de l'Etat qui assure la
présidence du Conseil des Ministres à la date de
l'adhésion.
Article 59
Le gouvernement dépositaire enregistrera le
Traité auprès du Secrétariat de l'OUA et auprès du
Secrétariat des Nations-Unies conformément à l'article 102
de la charte des Nations-Unies.
Article 60
Le gouvernement dépositaire avisera sans délai
tous les Etats signataires ou adhérents
a) des dates de signature ;
b) des dates d'enregistrement du Traité ;
c) des dates de dépôt des instruments de
ratification et d'adhésion ;
d) de la date d'entrée en vigueur du Traité.
TITRE IX : REVISION ET DENONCIATION
Article 61
Le présent Traité peut être amendé
ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande
écrite au Secrétariat permanent de l'OHADA. L'amendement ou la
révision doit être adopté dans les mêmes formes que
le Traité.
Article 62
Le présent Traité a une durée
illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être
dénoncé avant dix années à partir de la date de son
entrée en vigueur.
Toute dénonciation du présent Traité doit
être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira
d'effet qu'une année après la date de cette notification.
Article 63
Le présent Traité, rédigé en deux
exemplaires, en langue française, sera déposé dans les
archives du gouvernement de la République du Sénégal qui
remettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats
Parties signataires.
En foi de quoi les chefs d'Etat et plénipotentiaires
soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
Traité.
Le Président de la République du Bénin
Monsieur Nicéphore SOGLO
Le Président du Burkina Faso Monsieur Blaise COMPAORE
Pour Le Président de la République du Cameroun
Monsieur Paul BIYA, Ministre des Relations Extérieures
Le Président de la République Centrafricaine
Monsieur Ange-Félix PATASSE
Le Président de la République
Fédérale Islamique des Comores Monsieur SAID MOHAMED DJOHAR
Le Président de la République du Congo Monsieur
Pascal LISSOUBA
Pour le Président de la République de Côte
d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane OUATTARA, Premier Ministre
Pour le Président de la République Gabonaise
Monsieur Casimir Oyé MBA, Premier Ministre
Le Président de la République de Guinée
Equatoriale Général Téodoro, OBIANG NGUEMA MBASOGO
Le Président de la République du Mali Monsieur
Alpha Oumar KONARE
Le Président de la République du Niger Monsieur
Mahamane OUSMANE
Pour le Président de la République du
Sénégal Monsieur Moustapha NIASSE, Ministre d'Etat, des Affaires
Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur
Le Président de la République du Tchad Colonel
Idriss DEBY
Le Président de la République Togolaise Monsieur
Gnassingbé EYADEMA
Source : Publié par Juris International, 2000
Annexe 2 : ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DE
L'ARBITRAGE
DANS LE CADRE DU TRAITE OHADA
(Adopté le 11 mars 1999. Journal Officiel de l'OHADA
N° 8 du 15 mai 1999)
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Art. 1
Le présent Acte Uniforme a vocation à
s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal
arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.
Art. 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à
l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats et les autres collectivités publiques
territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également
être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre
droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité
à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Art. 3
La convention d'arbitrage doit être faite par
écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve,
notamment par la référence faite à un document la
stipulant.
Art. 4
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat
principal.
Sa validité n'est pas affectée par la
nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après
la commune volonté des parties, sans référence
nécessaire à un droit étatique.
Les parties ont toujours la faculté, d'un commun
accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une
instance a déjà été engagée devant une autre
juridiction.
CHAPITRE II : COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Art. 5
Les arbitres sont nommés, révoqués ou
remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la
convention est insuffisante :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme
un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le
troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un
délai de trente jours à compter de la réception d'une
demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux
arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un
délai de trente jours à compter de leur désignation, la
nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge
compétent dans l'Etat-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne
peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la
demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Art. 6
La mission d'arbitre ne peut être confiée
qu'à une personne physique.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils,
demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Art. 7
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation
à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace
écrite.
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de
récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa
mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas
réglé la procédure de récusation, le juge
compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucun recours.
Toute cause de récusation doit être
soulevée sans délai par la partie qui entend s'en
prévaloir.
La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une
cause révélée après sa nomination.
Art. 8
Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul
arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair,
le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit
conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de
telles prévisions, par les arbitres désignés, soit
à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation,
d'incapacité, de décès, de démission ou de
révocation d'un arbitre.
CHAPITRE III : L'INSTANCE ARBITRALE
Art. 9
Les parties doivent être traitées sur un pied
d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de
faire valoir ses droits.
Art. 10
Le fait pour les parties de s'en remettre à un
organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement
d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter
expressément certaines dispositions.
L'instance arbitrale est liée dès le moment
où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément
à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle
désignation, dès que l'une des parties engage la procédure
de constitution du Tribunal arbitral.
Art. 11
Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y
compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la
validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être
soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur
lesquels elle est fondée ont été
révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre
compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.
Art. 12
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la
mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour
où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être
prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une
d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans
l'Etat-partie.
Art. 13
Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu
d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction
étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se
déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction
étatique doit également se déclarer incompétente
à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En tout état de cause, la juridiction étatique
ne peut relever d'office son incompétence. Toutefois, l'existence d'une
convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande
d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou
lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à
l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que
ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le
Tribunal arbitral est compétent.
Art. 14
Les parties peuvent directement ou par référence
à un règlement d'arbitrage régler la procédure
arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure de leur choix.
Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut
procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la
charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les
fonder.
Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir
les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen
légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires
à la solution du litige.
Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens,
les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties
que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens
qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations.
Si l'aide des autorités judiciaires est
nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral
peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge
compétent dans l'Etat-partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer
sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est
réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Sauf convention contraire, les arbitres disposent
également du pouvoir de trancher tout incident de vérification
d'écriture ou de faux.
Art. 15
Les arbitres tranchent le fond du litige conformément
aux règles de droit désignées par les parties ou à
défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le
cas échéant des usages du commerce international.
Ils peuvent également statuer en amiable compositeur
lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.
Art. 16
L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du
délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.
Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement
à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence
définitive.
Art. 17
Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire
sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être
formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée,
ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par
écrit du Tribunal arbitral.
Art. 18
Les délibérations du Tribunal arbitral sont
secrètes.
CHAPITRE IV : LA SENTENCE ARBITRALE
Art. 19
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et
selon les formes convenues par les parties.
A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue
à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de
trois arbitres.
Art. 20
La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont
rendue,
- de sa date,
- du siège du tribunal arbitral,
- des noms, prénoms et dénomination des parties,
ainsi que leur domicile ou siège social,
- le cas échéant, des nom et prénoms des
avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté
les parties,
- de l'exposé des prétentions respectives des
parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
Art. 21
La sentence arbitrale est signée par le ou les
arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la
signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet
que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Art. 22
La sentence dessaisit l'arbitre du litige.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter
la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles
qui l'affectent.
Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le
faire par une sentence additionnelle.
Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit
être formulée dans le délai de 30 jours à compter de
la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45
jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être
réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans
l'Etat-partie.
Art. 23
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue,
l'autorité de la chose jugée relativement à la
contestation qu'elle tranche.
Art. 24
Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire
à la sentence arbitrale, si cette exécution a été
sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.
CHAPITRE V : RECOURS CONTRE LA SENTENCE
ARBITRALE
Art. 25
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition,
d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit
être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.
La décision du juge compétent dans l'Etat-partie
n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce
opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale
qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence
préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en
révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte
d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal
arbitral et de la partie qui demande la révision.
Art. 26
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas
suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention
d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le Tribunal arbitral a été
irrégulièrement composé ou l'arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer
à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été
respecté ;
- si le Tribunal arbitral a violé une règle
d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Art. 27
Le recours en annulation est recevable dès le
prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas
été exercé dans le mois de la signification de la sentence
munie de l'exequatur.
Art. 28
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a
été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du
recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale
jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait
statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur
le contentieux de l'exécution provisoire.
Art. 29
En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient
à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une
nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte
Uniforme.
CHAPITRE VI : RECONNAISSANCE ET EXECUTION
DES SENTENCES ARBITRALES
Art. 30
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge
compétent dans l'Etat-partie.
Art. 31
La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale
supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de
la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la
production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des
copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur
authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en
langue française, la partie devra en produire une traduction
certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts
établie par les juridictions compétentes.
La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la
sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public
international des Etats-parties.
Art. 32
La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible
que de pourvoi en cassation devant
la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible
d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de
plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de
l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé
l'exequatur.
Art. 33
Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit
validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant
accordé l'exequatur.
Art. 34
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de
règles différentes de celles prévues par le présent
Acte Uniforme, sont reconnues dans les Etats-parties, dans les conditions
prévues par les conventions internationales éventuellement
applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que
celles prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Art. 35
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative
à l'arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales
nées après son entrée en vigueur.
Art. 36
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal
Officiel de l'OHADA et des Etats-
Parties.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
Annexe 3 : REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR
COMMUNE
DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
CHAPITRE PREMIER-Les attributions de la cour
commune de justice et d'arbitrage en matière
d'arbitrage
Article 1
1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après
dénommée " la Cour ", exerce les attributions d'administration
des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du
Traité dans les conditions ci-après définies.
Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue
d'assurer la mise en oeuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et
celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature
administrative.
Ces décisions sont dépourvues de toute
autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas
communiqués.
Elles sont prises par la Cour dans les conditions
fixées en assemblée générale sur proposition du
Président.
Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire
Général de cette formation administrative de la Cour.
1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles
qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en
matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des
sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et
conformément à la procédure prévue pour
celle-ci.
1.3 Les attributions administratives définies au point
1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont
assurées dans les conditions prévues au chapitre II
ci-après.
Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues
au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le
chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la
Cour.
CHAPITRE II-La procédure suivie devant la cour
commune de justice et d'arbitrage
Article 2
2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément
au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un
différend d'ordre contractuel, en application d'une clause
compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie
à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa
résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit
exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le
territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.
2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les
différends.
Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du
déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.
Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci
est demandé et, si elle en est saisie, sur les contestations qui peuvent
survenir quant à l'autorité de chose jugée de ces
sentences.
2.3 La Cour traite les questions liées aux
procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du titre IV du
Traité et de l'article 1er du présent règlement.
2.4 La Cour établit un règlement
intérieur si elle l'estime souhaitable. La Cour peut, selon les
modalités prévues à ce règlement intérieur,
déléguer à une formation restreinte de ses membres, un
pouvoir de décision sous réserve que la Cour soit informée
des décisions prises à l'audience suivante. Ce règlement
est délibéré et adopté en assemblée
générale. Il devient exécutoire après son
approbation par le Conseil des ministres statuant dans les conditions
prévues à l'article 4 du Traité.
2.5 Le Président de la Cour peut prendre, en cas
d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et
au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve
d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à
l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la
Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour
sous la même condition.
Article 3
3.1 Le différend peut être tranché par un
arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement,
le tribunal arbitral peut être également désigné par
l'expression "l'arbitre ".
Lorsque les parties sont convenues que le différend
sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner
d'un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les
parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la
notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre sera
nommé par la Cour.
Lorsque trois arbitres ont été prévus,
chacune des parties - dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse
à celle-ci - désigne un arbitre indépendant pour
confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est
faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence
du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins que les
parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont
désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans
un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient
à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si à
l'expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la
Cour, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre
d'accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le
nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le
différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois
arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de
quinze (15) jours pour procéder à la désignation des
arbitres.
Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou
défenderesses, doivent présenter à la Cour des
propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne
s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la
totalité du tribunal arbitral.
3.2 Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des
arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les
membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.
3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la
nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du
lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des
parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des
lois choisies par les parties pour régir leurs relations.
En vue de procéder à ces désignations, et
pour établir la liste des arbitres prévue à l'article
3.2., la Cour, quand elle l'estime souhaitable, peut prendre au
préalable l'avis des praticiens d'une compétence reconnue dans le
domaine de l'arbitrage commercial international.
Article 4
4.1 Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour
doit être et demeurer indépendant des parties en cause.
Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre
pressenti, auquel il a été donné
connaissance des informations sur le litige figurant dans la
demande d'arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à
celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire
général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient
être de nature à mettre en cause son indépendance dans
l'esprit des parties.
Dès réception de cette information, le
Secrétaire Général de la Cour la communique par
écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire
connaître leurs observations éventuelles.
L'arbitre fait connaître immédiatement par
écrit au Secrétaire général de la Cour et aux
parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient
entre sa nomination ou sa confirmation par la Cour et la notification de la
sentence finale.
4.2 La demande de récusation, fondée sur une
allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre
motif, est introduite par l'envoi au Secrétaire général de
la Cour d'une déclaration précisant les faits et circonstances
sur lesquels est fondée cette demande.
Cette demande doit être envoyée par la partie,
à peine de forclusion, soit dans les trente (30) jours suivant la
réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la
confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant
la date à laquelle la partie introduisant la récusation a
été informée des faits et circonstances qu'elle
évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette
date est postérieure à la réception de la notification
susvisée.
La Cour se prononce sur la recevabilité, en même
temps que, s'il y a lieu, sur le bien fondé de la demande de
récusation, après que le Secrétaire Général
de la Cour a mis l'arbitre concerné, les parties et les autres membres
du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de présenter leurs
observations par écrit dans un délai approprié.
4.3 Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque
celui-ci est décédé, lorsque la Cour a admis sa
récusation, ou lorsque sa démission a été
acceptée par la Cour.
Lorsque la démission d'un arbitre n'est pas
acceptée par la Cour et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa
mission, il y a lieu à remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou
du Président d'un tribunal arbitral.
Dans les autres cas, la Cour apprécie s'il y a lieu au
remplacement compte tenu de l'état d'avancement de la procédure
et de l'avis des deux arbitres qui n'ont pas démissionné. Si la
Cour estime qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se
poursuivra et la sentence pourrait être rendue malgré le refus de
concours de l'arbitre dont la démission a été
refusée.
La Cour prend sa décision en ayant égard,
notamment, aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 ci-après.
4.4 Il y a lieu également à remplacement d'un
arbitre lorsque la Cour constate qu'il est empêché de jure ou de
facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions
conformément au titre IV du Traité ou au règlement, ou
dans les délais impartis.
Lorsque, sur le fondement d'informations venues à sa
connaissance, la Cour envisage l'application de l'alinéa qui
précède, elle se prononce sur le remplacement après que le
Secrétaire général de la Cour a communiqué par
écrit ces informations à l'arbitre concerné, aux parties
et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et les a mis en mesure
de présenter leurs observations par écrit dans un délai
approprié.
En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses
fonctions conformément au titre IV du Traité, au présent
règlement ou dans les délais impartis, la désignation d'un
nouvel arbitre est faite par la Cour sur avis de la partie qui avait
désigné l'arbitre à remplacer, sans que la Cour soit
liée par l'avis ainsi exprimé.
Lorsque la Cour est informée que, dans un tribunal
arbitral comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le
président, ne participe pas à l'arbitrage, sans pour autant avoir
présenté sa démission, la cour, peut, comme indiqué
en 4.3, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ne pas procéder au remplacement
dudit arbitre lorsque les deux autres arbitres acceptent de poursuivre
l'arbitrage malgré l'absence de participation d'un des arbitres.
4.5 Sitôt reconstitué, le tribunal fixera,
après avoir invité les parties à faire connaître
leurs observations, dans quelle mesure la procédure antérieure
sera reprise.
4.6 Comme indiqué à l'article 1.1. ci-dessus, la
Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la
récusation ou le remplacement d'un arbitre.
Article 5
Toute partie désirant avoir recours à
l'arbitrage institué par l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du
Traité) et dont les modalités sont fixées par le
présent règlement, adresse sa demande au Secrétaire
général pour l'arbitrage de la Cour.
Cette demande doit contenir :
a) les noms, prénoms, qualités, raison sociale
et adresses des parties avec indication d'élection de domicile pour la
suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de
ses demandes ;
b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties
ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir
clairement les circonstances de l'affaire ;
c) un exposé sommaire des prétentions du
demandeur et des moyens produits à l'appui;
d) toutes indications utiles et propositions concernant le
nombre et le choix des arbitres, conformément aux stipulations de
l'article 2.3 ci-dessus;
e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les
parties :
- sur le siège de l'arbitrage
- sur la langue de l'arbitrage
- sur la loi applicable :
- à la convention d'arbitrage
- à la procédure de l'arbitrage et
- au fond du litige,
à défaut de telles conventions, les souhaits du
demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont
exprimés ;
f) la demande doit être accompagnée du montant du
droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des
frais de la Cour.
Le demandeur doit, dans la requête, faire état de
l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pièces
annexées, aux parties défenderesses à l'arbitrage.
Le Secrétaire Général notifie à la
partie ou aux parties défenderesses, la date de réception de la
demande au secrétariat, joint à cette notification un exemplaire
du présent règlement et accuse réception de sa
requête au demandeur.
La date de réception par le Secrétaire
général de la demande d'arbitrage conforme au présent
article constitue la date de l'introduction de la procédure
d'arbitrage.
Article 6
La ou les parties défenderesses doivent, dans les
quarante cinq (45) jours à dater du reçu de la notification du
Secrétaire Général, adresser leurs réponses
à celui-ci avec la justification d'un semblable envoi effectué
à la partie demanderesse.
Dans le cas visé à l'article 3.1 alinéa 2
ci-dessus, l'accord des parties doit être réalisé dans le
délai de trente (30) jours prévu audit article.
La réponse doit contenir :
a) Confirmation, ou non, de ses nom, prénoms, raison
sociale et adresse tels que les a énoncés le demandeur, avec
élection de domicile pour la suite de la procédure.
b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention
d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au
titre IV du traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique.
c) Un bref exposé de l'affaire et de la position du
défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des
moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa
défense.
d) Les réponses du défendeur sur tous les points
traités par la demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de
l'article 5 ci-dessus.
Article 7
Si la partie défenderesse a formé dans sa
réponse une demande reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans
les trente (30) jours de la réception de sa réponse,
présenter une note complémentaire à ce sujet.
Article 8
Après réception de la demande d'arbitrage, de la
réponse et, éventuellement de la note complémentaire
telles que visées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou passé les
délais pour les recevoir, le Secrétaire Général
saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage,
pour la mise en oeuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de
l'arbitrage.
Le dossier est envoyé à l'arbitre quand le
tribunal arbitral est constitué et que les décisions prises en
application de l'article 11.2 pour le paiement de la provision ont
été satisfaites.
Article 9
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les
parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent
règlement, si la défenderesse décline l'arbitrage de la
Cour, ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq (45) jours
visé ci-dessus à l'article 6, la partie demanderesse est
informée par le Secrétaire Général qu'il se propose
de saisir la Cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut
avoir lieu.
La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites
dans les trente (30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en
présenter.
Article 10
10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours
à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même
aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent
règlement, au règlement intérieur de la Cour, à
leurs annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur
rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la
procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus.
10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer
à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs
moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à
la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté
prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans
préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens,
que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de
prendre toutes décisions sur sa propre compétence.
10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère
que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les parties
est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer
les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et
conclusions.
10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage
donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute demande
provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure
arbitrale.
Les sentences prononcées dans le cadre de
l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes
d'exequatur immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour
l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.
Avant la remise du dossier à l'arbitre, et
exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des
mesures provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas
à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander
de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente.
De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par
l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la
connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.
Article 11
11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature
à faire face aux frais d'arbitrage entraînés par les
demandes dont elle est saisie, tels que définis par l'article 24.2a)
ci-dessous.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant en
litige se trouve modifié d'un quart au moins ou si des
éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Des provisions distinctes pour la demande principale et pour
la ou les demandes reconventionnelles peuvent être fixées si une
partie en fait la demande.
11.2 Les provisions sont dues par parts égales par le
ou les demandeurs et le ou les défendeurs. Cependant ce versement pourra
être effectué en totalité par chacune des parties pour la
demande principale et la demande reconventionnelle, au cas où l'autre
partie s'abstiendrait d'y faire face.
Les provisions ainsi fixées doivent être
réglées au Secrétaire Général de la Cour en
totalité avant la remise du dossier à l'arbitre ; pour les trois
quarts au plus, leur paiement peut être garanti par une caution bancaire
satisfaisante.
11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il
a été satisfait entièrement au paragraphe 11.2
ci-dessus.
Lorsqu'un complément de provision a été
rendu nécessaire, l'arbitre suspend ses travaux jusqu'à ce que ce
complément ait été versé au Secrétaire
général.
Article 12
12.1 Les mémoires, correspondances et notes
écrites échangées par les parties, ainsi que toutes
pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il
y a d'autres parties plus un pour chaque arbitre et un autre pour le
Secrétaire Général de la Cour, sauf en ce qui concerne
celui-ci pour les pièces annexes qu'il n'est pas nécessaire de
lui adresser, à moins d'une demande spécifique de sa part.
12.2 Les mémoires, correspondances et communications
émanant du Secrétariat, de l'arbitre ou des parties, sont
valablement faits :
- s'ils sont remis contre reçu ou,
- expédiés par lettre recommandée
à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie
qui en est destinataire, telle que communiquée par celle-ci ou par
l'autre partie, selon le cas, ou,
- par tous moyens de communication laissant trace
écrite, le document original faisant foi en cas de contestation.
12.3 La notification ou la communication valablement faite est
considérée comme acquise quand elle a été
reçue par l'intéressé ou aurait dû être
reçue par l'intéressé ou par son représentant.
12.4 Les délais fixés par le présent
règlement ou par la Cour en application du présent
règlement ou de son règlement intérieur, commencent
à courir le jour suivant celui où la notification ou la
communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe
précédent.
Lorsque, dans le pays où la notification ou la
communication a été considérée comme faite à
une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou
non ouvrable, le délai commence à courir le 1er jour ouvrable
suivant.
Les jours fériés et les jours non ouvrables sont
compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci.
Si le dernier jour du délai imparti est un jour
férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification
ou la communication a été considérée comme faite,
le délai expire à la fin du 1er jour ouvrable suivant.
Article 13
Le siège de l'arbitrage est fixé par la
convention d'arbitrage ou par un accord postérieur des parties.
A défaut, il est fixé par une décision de
la Cour prise avant la transmission du dossier à l'arbitre.
Après consultation des parties, l'arbitre peut
décider de tenir des audiences en tout autre lieu. En cas de
désaccord, la Cour statue.
Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le
déroulement de l'arbitrage au lieu qui avait été
fixé, la Cour peut, à la demande des parties, ou d'une partie, ou
de l'arbitre, choisir un autre siège.
Article 14
La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux
de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont
soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de
la Cour pour l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis
à la Cour ou établis par elle à l'occasion des
procédures qu'elle diligente.
Sous réserve d'un accord contraire de toutes les
parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les
personnes associées à la procédure d'arbitrage, sont tenus
au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont
produits au cours de cette procédure. La confidentialité
s'étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales.
Article 15
15.1 Après réception du dossier par l'arbitre,
celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment
habilités et leurs conseils, à une réunion qui doit se
tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les soixante
(60) jours de cette réception du dossier.
Cette réunion a pour objet :
a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur
lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une
énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des
mémoires respectivement produits par les parties à cette date,
avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens
invoqués pour qu'il y soit fait droit ;
b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur
les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d)
ci-dessus.
En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la
sentence aura à se prononcer à ce sujet.
La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion,
l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des
parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.
En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir
si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur. Il est
fait mention de la réponse des parties.
c) de prendre les dispositions qui paraissent
appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que
l'arbitre entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de
celles-ci.
d) de fixer un calendrier prévisionnel de la
procédure arbitrale, précisant les dates de remise des
mémoires respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date
de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront
déclarés clos.
Cette date de l'audience ne doit pas être fixée
par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf
accord des parties.
15.2 Il est établi par l'arbitre un
procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1
ci-dessus. Ce procès-verbal est signé par l'arbitre.
Les parties ou leurs représentants sont invités
à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties
refuse de signer le procès-verbal ou formule des réserves
à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour
pour approbation.
Une copie de ce procès-verbal est adressée aux
parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire
Général de la Cour.
15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant
dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas
de nécessité, être modifié par l'arbitre, à
son initiative après observations des parties, ou à la demande de
celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au
Secrétaire Général de la Cour pour être
communiqué à celle-ci.
15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90
jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai
peut être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si
celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final
à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt
organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau
calendrier pour la sentence qui tranchera complètement le litige.
Article 16
Les règles applicables à la procédure
devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent
règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou
à défaut l'arbitre, déterminent, en se
référant ou non à une loi interne de procédure
applicable à l'arbitrage.
Article 17
Les parties sont libres de déterminer le droit que
l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par
les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi
désignée par la règle de conflit qu'il jugera
appropriée en l'espèce.
Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations
du contrat et des usages du commerce.
L'arbitre reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur si
les parties ont donné leur accord sur ce point dans la convention
d'arbitrage, ou postérieurement.
Article 18
En cours de procédure les parties ont toute
liberté pour évoquer de nouveaux moyens à l'appui des
demandes qu'elles ont formulées.
Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes,
reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la
convention d'arbitrage, et à moins que l'arbitre considère qu'il
ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison, notamment,
du retard avec lequel elle est sollicitée.
Article 19
Instruction de la cause
19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs
délais par tous les moyens appropriés.
Après examen des écrits des parties et des
pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend
contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à
défaut, il peut décider d'office leur audition.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par
représentants dûment accrédités. Elles peuvent
être assistées de leurs conseils.
L'arbitre peut décider d'entendre les parties
séparément s'il l'estime nécessaire. Dans ce cas,
l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux
parties.
L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixés
par l'arbitre.
Si l'une des parties, quoique régulièrement
convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après
s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue, a le
pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder
néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat
étant réputé contradictoire.
Le procès-verbal d'audition des parties, dûment
signé, est adressé en copie au Secrétaire
Général de la Cour.
19.2 L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties
le demandent ou l'acceptent.
19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts,
définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en
présence des parties ou de leurs conseils.
19.4 L'arbitre règle le déroulement des
audiences. Celles-ci sont contradictoires.
Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas
ouvertes aux personnes étrangères à la
procédure.
Article 20
Si les parties se mettent d'accord au cours de la
procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet
accord soit constaté en la forme d'une sentence rendue d'accord
parties.
Article 21
21.1 Si une des parties entend contester la compétence
de l'arbitre pour connaître de tout ou partie du litige, pour quelque
motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires
prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de la
réunion prescrite à l'article 15.1 ci-dessus.
21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner
d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur
lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs
observations.
21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception
d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une
sentence finale ou partielle après débats au fond.
Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel,
conformément aux dispositions du chapitre III ci-après, de la
décision de compétence ou d'incompétence prise par une
sentence préalable, l'arbitre peut néanmoins poursuivre la
procédure sans attendre que la Cour se soit prononcée.
Article 22
22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous réserve
qu'un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les
sentences doivent être motivées.
22.2 Elles sont réputées rendues au siège
de l'arbitrage et au jour de leur signature après l'examen de la
Cour.
22.3 Elles doivent être signées par l'arbitre, en
ayant égard, le cas échéant, aux dispositions des articles
4.3 et 4.4 ci-dessus.
Si trois arbitres ont été
désignés, la sentence est rendue à la majorité. A
défaut de majorité, le Président du tribunal arbitral
statuera seul.
La sentence est alors signée, selon le cas, par les
trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul.
Au cas où la sentence a été rendue
à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire
n'affecte pas la validité de la sentence.
22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au
Président de celui-ci son opinion particulière pour être
jointe à la sentence.
Article 23
23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de
sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions
des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen
de la Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen
préalable, mais seulement transmises à la Cour pour
information.
23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure
forme.
Elle donne en outre à l'arbitre les indications
nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment
fixe le montant des honoraires de l'arbitre.
Article 24
24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la décision
sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à
laquelle des parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont
partagés entre elles.
24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :
a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs
fixés par la Cour, les frais éventuels de l'arbitre, les frais de
fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des experts en cas
d'expertise.
Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la
Cour sont fixés conformément à un barème
établi par l'Assemblée générale de la Cour et
approuvé par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant dans les
conditions prévues à l'article 4 du Traité ;
b) les frais normaux exposés par les parties pour leur
défense, selon l'appréciation qui est faite par l'arbitre des
demandes formulées sur ce point par les parties.
24.3 Si les circonstances de l'espèce le rendent
exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer les honoraires de
l'arbitre à un montant supérieur ou inférieur à ce
qui résulterait de l'application du barème.
Article 25
25.1 La sentence rendue, le Secrétaire
Général en notifie aux parties le texte signé de
l'arbitre, après que les frais d'arbitrage visés à
l'article 24.2 a) ci-dessus, ont été réglés
intégralement au Secrétaire Général par les parties
ou l'une d'entre elles.
25.2 Des copies supplémentaires certifiées
conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont
à tout moment délivrées aux parties qui en font la
demande, et à elles seulement.
25.3 Par le fait de la notification ainsi effectuée,
les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt
à la charge de l'arbitre.
Article 26
Toute demande en rectification d'erreurs matérielles
d'une sentence, ou en interprétation de celle-ci, ou en
complément de la sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui
était soumise à l'arbitre, doit être adressée au
Secrétaire Général de la Cour dans les 45 jours de la
notification de la sentence.
Le Secrétaire Général communique,
dès réception, la requête à l'arbitre et à la
partie adverse en accordant à celle-ci un délai de 30 jours pour
adresser ses observations au demandeur et à l'arbitre.
Au cas où le Secrétaire Général
pour un motif quelconque, ne pourrait pas transmettre la demande à
l'arbitre qui a statué, la Cour désignerait après
observations des parties, un nouvel arbitre.
Après examen contradictoire du point de vue des parties
et des pièces qu'elles ont éventuellement soumises, le projet de
sentence doit être adressé pour l'examen préalable
prévu à l'article 23 dans les 60 jours de la saisine de
l'arbitre.
La procédure qui précède ne comporte pas
d'honoraires sauf dans le cas prévu au 3ème alinéa. Quant
aux frais, s'il en est, ils sont supportés par la partie qui a
formé la requête si celle-ci est rejetée
entièrement. Dans le cas contraire, ils sont partagés entre les
parties dans la proportion fixée pour les frais d'arbitrage dans la
sentence, objet de la requête.
Article 27
Les sentences arbitrales rendues conformément aux
dispositions du présent règlement, ont l'autorité
définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque
Etat-partie, au même titre que les décisions rendues par les
juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une exécution
forcée sur le territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.
Article 28
Toute sentence rendue conformément au présent
règlement est déposée en original au Secrétariat
Général de la Cour.
Dans tous les cas non visés expressément par le
présent règlement la Cour et l'arbitre procèdent en
s'inspirant de celui-ci et en faisant leurs meilleurs efforts pour que la
sentence soit susceptible de sanction légale.
CHAPITRE III-La reconnaissance et l'exécution
forcée des sentences arbitrales
Article 29
29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la
sentence arbitrale et l'autorité définitive de chose jugée
qui en découle par application de l'article 27 ci-dessus, qui
précède, elle doit saisir la Cour par une requête qu'elle
notifie à la partie adverse.
29.2 Cette contestation de la validité de la sentence
n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas
renoncé.
Elle ne peut être fondée que sur un ou plusieurs
des motifs énumérés ci-après, à l'article
30.6 autorisant l'opposition à exequatur.
29.3 La requête peut être déposée
dès le prononcé de la sentence. Elle cesse d'être recevable
si elle n'a pas été déposée dans les deux mois de
la notification de la sentence visée à l'article 25 ci-dessus.
29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions
prévues par son règlement de procédure.
29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorité
de chose jugée à la sentence qui lui est
déférée, elle annule la sentence.
Elle évoque et statue au fond si les parties en ont
fait la demande.
Si les parties n'ont pas demandé l'évocation, la
procédure est reprise à la requête de la partie la plus
diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de
l'instance arbitrale reconnu valable par la Cour.
Article 30
30.1 L'exequatur est demandé par une requête
adressée à la Cour.
30.2 L'exequatur est accordé par une ordonnance du
Président de la Cour ou du juge délégué à
cet effet et confère à la sentence un caractère
exécutoire dans tous les Etats-parties. Cette procédure n'est pas
contradictoire.
30.3 L'exequatur n'est pas accordé si la Cour se trouve
déjà saisie, pour la même sentence, d'une requête
formée en application de l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux
requêtes sont jointes.
30.4 Si l'exequatur est refusé pour un autre motif, la
partie requérante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du
rejet de sa requête. Elle notifie sa demande à la partie
adverse.
30.5 Quand l'ordonnance du Président de la Cour ou du
Juge délégué a accordé l'exequatur, cette
ordonnance doit être notifiée par le requérant à la
partie adverse.
Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette
notification, une opposition qui est jugée contradictoirement à
l'une des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour,
conformément à son règlement de procédure.
30.6 L'exequatur ne peut être refusé et
l'opposition à exequatur n'est ouverte que dans les cas suivants :
1. si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou
sur une convention nulle ou expirée ;
2. si l'arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été conférée ;
3. lorsque le principe de la procédure contradictoire
n'a pas été respecté ;
4. si la sentence est contraire à l'ordre public
international.
Article 31
31.1 Le Secrétaire Général de la Cour
délivre à la partie qui lui en fait la demande, une copie de la
sentence certifiée conforme à l'original déposé
conformément à l'article 28, sur laquelle figure une attestation
d'exequatur.
Cette attestation mentionne que l'exequatur a
été accordé à la sentence, selon le cas, soit par
une ordonnance du Président de la Cour régulièrement
notifiée et devenue définitive en l'absence d'opposition
formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus,
soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un
arrêt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.
31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue
de l'attestation du Secrétaire Général de la Cour,
l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel
l'exequatur a été demandé, appose la formule
exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.
Article 32
Le recours en révision contre les sentences arbitrales
et contre les arrêts de la Cour lorsque celle-ci a statué au fond
conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est
ouvert, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 49 du
règlement de procédure de la Cour.
Article 33
La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre
les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond
conformément à l'article 29.5 1er alinéa ci-dessus, est
ouverte, dans les cas et sous les conditions prévues par l'article 47 du
règlement de procédure.
Article 34
Le présent règlement d'arbitrage entrera en
vigueur trente (30) jours après sa signature. Il sera publié au
Journal Officiel de l'OHADA. Il sera également publié au Journal
Officiel des Etats-Parties ou par tout autre moyen approprié.
Annexe 4 : Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères Conclue à New York le 10 juin 1958 (Etat le 3
janvier 2007)
dans les pays membres de l'OHADA
pays
|
Etat convention
de NY
|
Date d'adhésion
|
Date d'entrée
En vigueur
|
Bénin
|
R
|
16 mai 1974
|
14 août 1974
|
Burkina Faso
|
R
|
23 mars 1987
|
21 juin 1987
|
Cameroun
|
R
|
19 février 1988
|
19 mai 1988
|
République
Centrafricaine*
|
R
|
15 octobre 1962
|
13 janvier 1963
|
Comores
|
NR
|
_
|
_
|
Congo Brazzaville
|
NR
|
_
|
_
|
Côte d'Ivoire
|
R
|
1er février 1991
|
2 mai 1991
|
Gabon
|
NR
|
_
|
_
|
Guinée
|
R
|
23 janvier 1991
|
23 avril 1991
|
Guinée Bissau
|
NR
|
_
|
_
|
Guinée Equatoriale
|
NR
|
_
|
_
|
Mali
|
R
|
8 septembre 1994
|
7 décembre 1994
|
Niger
|
R
|
14 octobre 1964
|
12 janvier 1965
|
Sénégal
|
R
|
17 octobre 1994
|
15 janvier 1995
|
Tchad
|
NR
|
_
|
_
|
Togo
|
NR
|
_
|
_
|
* : réserves et
déclarations a la convention
NR : non ratifié
R : ratification
Source :
http://www.lexinter.net/Conventions%20Internationales/convention_de_new_york_pour_la_reconnaissance_et_l'execution_des_sentences_arbitrales_etrangeres.htm
Annexe 5 : Le tableau chronologique de l'OHADA
I-) (Dates communiquées par le Secrétariat
Permanent de l'OHADA)
Les dates de ratification et d'entrée en
vigueur du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique
Numéro d'ordre
|
Etat partie
|
Ratification / Adhésion
|
Dépôt instrument de ratification
|
Entrée en vigueur
|
1
|
Guinée Bissau
|
15 janvier 1994
|
26 décembre 1995
|
20 février 1996
|
2
|
Sénégal
|
14 juin 1994
|
14 juin 1994
|
18 septembre 1995
|
3
|
Centrafrique
|
13 janvier 1995
|
13 janvier 1995
|
18 septembre 1995
|
4
|
Mali
|
7 février 1995
|
23 mars 1995
|
18 septembre 1995
|
5
|
Comores
|
20 février 1995
|
10 avril 1995
|
18 septembre 1995
|
6
|
Burkina Faso
|
6 mars 1995
|
16 avril 1995
|
18 septembre 1995
|
7
|
Bénin
|
8 mars 1995
|
10 mars 1995
|
18 septembre 1995
|
8
|
Niger
|
5 juin 1995
|
18 juillet 1995
|
18 septembre 1995
|
9
|
Côte d'Ivoire
|
29 septembre 1995
|
13 décembre 1995
|
11 février 1996
|
10
|
Cameroun
|
20 octobre 1995
|
4 octobre 1996
|
3 décembre 1996
|
11
|
Togo
|
27 octobre 1995
|
20 novembre 1995
|
19 janvier 1996
|
12
|
Tchad
|
13 avril 1996
|
3 mai 1996
|
2 juillet 1996
|
13
|
Congo
|
28 mai 1997
|
18 mai 1999
|
17 juillet 1999
|
14
|
Gabon
|
2 février 1998
|
4 février 1998
|
5 avril 1998
|
15
|
Guinée Equatoriale
|
16 avril 1999
|
15 juin 1999
|
13 août 1999
|
16
|
Guinée
|
5 mai 2000
|
22 septembre 2000
|
21 novembre 2000
|
II-) Les dates d'adoption des actes uniformes de l'OHADA,
par le Conseil des Ministres
Numéro d'ordre
|
Acte uniforme
|
Adoption par le Conseil des Ministres
|
Publication au Journal Officiel de l'OHADA
|
0
|
Règlement de procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage
|
18 avril 1996
|
1er novembre 1997
|
1
|
Droit commercial général
|
17 avril 1997
|
1er octobre 1997
|
2
|
Droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique
|
17 avril 1997
|
1er octobre 1997
|
3
|
Droit des sûretés
|
17 avril 1997
|
1er juillet 1998
|
4
|
Procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution
|
10 avril 1998
|
1er juin 1998
|
5
|
Procédures collectives d'apurement du passif
|
10 avril 1998
|
1er juillet 1998
|
6
|
Droit de l'arbitrage
|
11 mars 1999
|
15 mai 1999
|
7
|
Comptabilité des entreprises
|
23 mars 2000
|
20 novembre 2000
|
7
|
Contrats de transports de marchandises par route
|
22 mars 2003
|
-
|
III-) Les dates d'entrée en vigueur des actes
uniformes
Etats Membres
|
AUDCG
(1)
|
AUSCGIE
(2)
|
AUS
(3)
|
AUPSRVE
(4)
|
AUPCAP
(5)
|
AUA
(6)
|
AUCE
(7)
|
AUCE
|
AURCMR
(8)
|
Bénin
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Burkina Faso
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Cameroun
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Rép Centrafrique
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Comores
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Congo
|
17/07/
1999
|
17/07/
1999
|
17/07/
1999
|
17/07/
1999
|
17/07/
1999
|
17/07/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Côte d'Ivoire
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Gabon
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Guinée
|
21/11/
2000
|
21/11/
2000
|
21/11/
2000
|
21/11/
2000
|
21/11/
2000
|
21/11/
2000
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Guinée Bissau
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/1/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Guinée Equatoriale
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Mali
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Niger
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07/
1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
01/01/
2004
|
Sénégal
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
01/01/
1998
|
10/07
/1998
|
01/01/
1999
|
11/06/
1999
|
01/01/
2001
|
01/01/
2002
|
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(1) : Acte uniforme relatif au droit commercial
général
(2) : Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique
(3) : Acte uniforme relatif au droit des
sûretés
(4) : Acte uniforme relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
(5)
: Acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif
(6) : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
(7) : Acte uniforme relatif à l'organisation et
l'harmonisation de la comptabilité des entreprises.
(8) : Acte
uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
I N D E X
Arbitrage sur dernière offre :
chaque partie adresse par écrit le montant de ses prétentions
à un tribunal arbitral qui doit accepter l'une des propositions sans
modification et rendre une sentence : les parties sont obligées de
réduire leurs exigences compte tenu du fait qu'une demande
gonflée aboutirait certainement à une décision rendue en
faveur de l'adversaire.
Autorité de la chose
jugée : Autorité attachée à toute
décision juridictionnelle définitive qui s'oppose à ce que
ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans
une nouvelle instance.
Conditio sine qua non : la
condition nécessaire
Exécution
forcée : ensemble de mesures de mise en oeuvre et
d'adaptation d'une peine (ou d'une amende) dont la mission incombe à
diverses administrations, sous l'autorité du procureur de la
République de la juridiction qui a prononcé la peine et le
contrôle croissant de l'autorité judiciaire. Ensemble des
procédures permettant l'exécution d'une obligation
résultant d'un contrat, d'une décision de justice ou de la loi.
Le créancier doit obtenir la prestation qui lui est due
Exequatur : Injonction émanant
d'une autorité d'un Etat qui a pour vertu d'incorporer à l'ordre
juridique étatique qu'elle représente un élément
extérieur à celui-ci. Dans l'espace OHADA, l'exequatur est
accordé par le juge compétent s'il s'agit de l'arbitrage
régi par l'AUA. Il est accordé par la CCJA sous réserve de
l'autorité nationale s'il s'agit de l'arbitrage régi par le RA de
la CCJA.
expressis verbis :
dans les termes mêmes.
Immunité d'exécution :
Privilège qui protège contre toute exécution
forcée les bénéficiaires d'une immunité de
Juridiction.
Imperium : est la parcelle de
puissance publique dont l'arbitre est démuni, à la
différence du juge étatique, du fait qu'il tient son pouvoir
juridictionnel d'une convention d'arbitrage et non d'une investiture
officielle.
Largo sensu : au sens large
Lex mercatoria : (loi
marchande). Expression reprise de l'histoire du Droit du Moyen Age pour
désigner le Droit élaboré par les milieux professionnels
du commerce international ou spontanément suivi par ces
indépendamment de tout droit étatique et l'application
échapperait, pour cette raison, à la méthode du conflit de
lois. Il s'agit ici des usages du commerce international.
Médiation et la conciliation :
des procédés faisant une grande place à la
négociation et dans lesquels l'intervention de celui qui est
chargé de trouver une solution ne s'achève pas par une
décision obligatoire pour les parties contrairement à la
décision de l'arbitre.
Mini-procès : un tiers et le
principal dirigeant de l'une des parties en litige forment le tribunal du
mini-procès et la procédure se termine par un rapprochement
après que le tiers ait donné son avis sur l'issue probable d'un
procès.
Opus citatum : oeuvre
citée
Prima facie : à
première vue
Règlement d'arbitrage : ensemble
de dispositions destinées à régir la procédure
arbitrale et rédigé par un centre permanent d'arbitrage ou tout
autre organisme. Il s'agit d'une source privée parce que le
Règlement d'arbitrage tire sa force obligatoire de la volonté des
parties et non de l'autorité étatique.
Supranationalité :
Caractère de ce qui est supranational, c'est-à-dire au dessus des
institutions de chaque Etat partie. C'est le cas de la C.C.J.A, l'une des
institutions de l'OHADA, qui est placée au dessus des juridictions
nationales des Etats membres.BIBLIOGRAPHIE
I-) ARTICLES
1. BENKEMOUN Laurent,
« Sécurité juridique des investissements
internationaux », revue Penant n° 855, p. 193, Ohadata
D-06-52.
2. BOIVIN Richard et PIC Pierre,
« L'arbitrage international en Afrique : quelques observations sur
l'OHADA », Revue générale de droit, Faculté
droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa, volume 32, no 4,
Montréal, Wilson Lafleur, 2002, pp. 847-864. Ohadata D-08-01.
3. BOUBOU Pierre, «
L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans le droit
OHADA », Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 9, 2000, Ohadata
D 05-05.
4. CISSÉ Abdoullah,
« L'Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique :
L'expérience De L'OHADA à l'épreuve de sa première
décennie », revue
internationale de droit économique, pp 197-225, 2004.
5. HOGUIE Camille, « justice et
investissement », études offertes au professeur Joseph ISSA-SAYEGH,
AIDD, 2006, p. 19 et s., ohadata D-07-12
6. IMHOOS Christophe et KENFACK DOUAJNI
Gaston, « L'Acte uniforme relatif au droit de
l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de
l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires "OHADA" », Revue
Camerounaise de l'Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin, pp. 3-9, 1999.
7. IMHOOS Christophe et KENFACK DOUAJNI
Gaston Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage OHADA, article de publié dans la Revue de Droit
des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 7, pp. 825-843, 1999.
8. ISSA-SAYEGH
Joseph, « Réflexions dubitatives sur le droit de
l'arbitrage de l'OHADA ». Revue camerounaise d'arbitrage, n°
spécial, p. 22, octobre 2001. Ohadata D-02-20
9. LADAN Muhammed Tawfiq,
«Harmonization of trade and investment (business) laws in Africa: issues,
challenges and opportunities for ECOWAS», p. 71, 2004Ohadata D-07-37.
10. LOHOUES-OBLE Jacqueline,
« le traité OHADA, 5 ans après », Les Grands
débats du CAFIDA - 14 mars 2003, Ohadata D-03-06.
11. KENFACK DOUAJNI Gaston, «
l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil des
ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003, Ohadata D-03-20.
12. MAÏDAGI Maïnassara, « Le
défi de l'exécution des décisions de justice en droit
OHADA », revue Penant n° 855, p. 176, 2006. ohadata D-06-51.
13. MASAMBA Roger, « L'OHADA et le
climat d'investissement en Afrique », revue Penant n°855,
p.137, 2005.
14. MEYER Pierre,
« Présentation de l'acte uniforme relatif au
droit l'arbitrage », Programme de
formation en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes.
15. ONANA ETOUNDI Félix, « Les
Principes d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions
commerciales dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des
contrats » Revue de droit uniforme, 682-718, 2005.
16. SAKHO Abdoulaye, Le thème n°6
de la première session de formation des formateurs de l'Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA
consacré à l'Acte uniforme sur l'arbitrage.
17. TAGUM FOMBENO Henri-Joël,
« regard critique sur le droit de l'arbitrage
OHADA » docteur d'Etat en droit conseil juridique à la
direction générale de l'ASECNA.
18. TEYNIER Eric et YALA
Farouk, « Un Nouveau Centre D'arbitrage En Afrique
subsaharienne », ACOMEX, n° 37, p. 59, Janvier-Février
2001, Ohadata D-02-30.
19. TUMNDE SIMO Martha, «The
applicability of the OHADA treaty in Cameroon ». Annales de la
Faculté de droit de Dschang, p.23, 2002.
II-) MEMOIRES
20. BATCHOM Paul Elvic Jérôme,
« La politique américaine de promotion de la démocratie au
Cameroun après le 11 septembre 2001 », Mémoire de Master II
université de Yaoundé II, Cameroun, 2006.
21. ETONDE Charles,
« L'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires en
Afrique », par Mémoire DE DESS 2002, l'Université de
Valenciennes, FRANCE.
22. MBAYE Ndiaye Mayatta,
« L'arbitrage OHADA : réflexions critiques »,
mémoire DEA, université Paris X, juin 2001.
23. MBEYAP KUTNJEM Amadou
« Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de
l'accélération de la modernisation du code pénal
camerounais) », mémoire de DEA, Université
D'Abomey-Calavi, BENIN, 2005.
24. MINKO M'OBAME Olivier,
« l'uniformisation du Droit des affaires en Afrique par le
traité OHADA », mémoire pour l'obtention de maitrise en
droit des affaires, Université d'Auvergne, France, 2000.
25. SOSSOU BIADJA Cassius Jean,
« Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et
en Suisse », mémoire de DEA en Droit International
Privé, Université de Genève Suisse, 2007.
III-) OUVRAGES
26. CORNU Gérard,
« Vocabulaire juridique », Association HENRI-CAPTANT,
5ème édition Presses Universitaires de France, 1996.
27. BITSAMANA Hilarion Alain,
« Dictionnaire de Droit OHADA », 1ere édition
imprimerie IPC, Pointe-Noire, Congo, 2008.
28. FOUCHARD Philippe, « L'OHADA et
les perspectives de l'arbitrage en Afrique », Bruylant, Bruxelles,
2000.
29. FOUCHARD Philippe, GOLDMAN
Emmanuel et Berthold GAILLARD,
« Traité de l'arbitrage commercial international »,
Litec, Paris, 1996.
30. Juriscope, « OHADA,
Traité et Actes uniformes commentés et
annotés », 2002.
31. REDFERN Alan et HUNTER
Martin, « droit et pratique de l'arbitrage commercial
international », 2ème
édition LGDJ, Paris, 1994.
32. DAVID René, « L'Arbitrage
dans le commerce international », Paris : Economica, 1982.
IV-) SEMINAIRES ET CONFERENCES
33. COUSIN Barthélemy
et CARTRON Aude-Marie (cabinet NORTON ROSE,
Paris, France), « la fiabilisation des systèmes judiciaires
nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA »,
Conférence Consultative Régionale en Afrique organisée par
le Comité des Bailleurs de fonds pour le développement de
l'entreprise, du 5 - 7 novembre 2007, Accra, Ghana, Thème 2 «
Gérer des réformes réussies de l'environnement des
affaires en Afrique », publié le 5 octobre 2007. OHADATA D-07-30.
34. MAIDAGI Mainassara, séminaire sous
régional de sensibilisation sur le droit communautaire de l'UEMOA,
« Le fonctionnement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA » tenu le 06 juin 2003 Source : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine.
35. ONANA ETOUNDI Félix,
Conférence sur le Thème : Le rôle de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et
judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique, Communication pour la
Journée OHADA, organisée par le Club OHADA du Caire le 08 avril
2006.
36. Etude de faisabilité sur le choix de la loi
applicable dans les contrats internationaux -rapports sur les travaux
effectués et conclusions préliminaires tenus à la
conférence de la Haye de droit international privé (HCCH),
Document préliminaire N° 22 A de mars 2007 à l'intention du
Conseil d'avril 2007 sur les affaires générales et la politique
de la Conférence.
V-) SOURCES/TEXTES
37. Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans
l'espace OHADA adopté le 11 mars 1999.
38. Charte des investissements de la République du
Cameroun.
39. Convention de New York sur la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales du 10 juin 1958.
40. Loi N°/2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge
du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères.
41. Règlement d'arbitrage de la cour commune de justice
et d'arbitrage adopté le 11 mars 1999.
42. Traité relatif à l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
WEBOGRAPHIE
1.
http://www.imhoos-law.ch/doc/ActeUniforme%20OHADA.pdf
2.
http://www.imhoos-law.ch/doc/RCCJA.pdf
3.
www.ifcdev.org/bibliotheque_virtuelle/Articles%20de%20doctrine/Regard%20critique%20sur%20l'arbitrage%20OHADA.pdf
4.
http://www.ohada.com/infohada_detail.php?article=736
5.
http://www.lefaso.net/spip.php?article25591&rubrique3
6.
http://www.lexana.org/memoires/pdf/200106mm.pdf
7.
http://www.affaire3e.com/presse/Juris%20et%20Pol/08-02-22_MUT_Juris%20contentieux%20Cja%20provient%20Cameroun.pdf
publié le 22 février 2008
8.
http://www.memoireonline.com/07/06/177/droit-justice-cameroun.html
9.
http://memoireonline.free.fr/10/07/633/etude-comparee-reglementation-arbitrage-international-ohada-suisse.html
10.
http://www.juriscope.org/infos_ohada/arbitrage/pdf-fr/arbitrage.pdf
11.
http://www.village-justice.com/articles/Memoire-OHADA-securisation-droit,341.html?var_recherche=ohada
12.
http://www.ohada.org/Docs/Rapport-Act-CCJA-2002.pdf
13.
http://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-04-37
14.
http://www.ohada.com/doctrine/ohadata/D-08-01
15.
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd22a2007f.pdf
16.
http://www.institut-idef.org/Celebration-des-10-ans-de-l.html
17.
http://www.institut-idef.org/Compte-rendu-d-article-Le-droit-de.html
18.
http://www.institut-idef.org/Enquetes-sur-la-reception-de-l.html
19.
http://www.memoireonline.com/07/06/177/droit-justice-cameroun.html#_Toc121209236
20.
http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/152/Cousin%20_French%20version.pdf
21.
http://www.unctad.org/fr/docs//iteipc200411_fr.pdf
22.
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cameroun/Cameroun%20-%20Charte%20des%20investissements.pdf
23.
http://amappa.net/travaux/docspdf/ohada.pdf
24.
http://www.bj.refer.org/beninct/edu/ersuma/accueil.htm
TABLE DES MATIERES
DEDICACES
.......................................................................................1
REMERCIEMENTS...............................................................................2
SOMMAIRE.......................................................................................3
LISTE DES
ABREVIATIONS..................................................................4
INTRODUCTION........................................................................................5
1ère partie : les sources
et la procédure du droit de l'arbitrage dans l'espace
OHADA....... ............................................................................................14
Chapitre I : les sources du droit de l'arbitrage et
les reformes et innovations entreprises dans les pays membres de
l'OHADA........................................................................16
Section I : les sources du droit de l'arbitrage dans
l'espace OHADA.............................16
§ I-) les sources réelles du droit de l'arbitrage
OHADA............................................16
A-) Insécurité
judiciaire..................................................................................17
1-) les insuffisances propres à toutes les justices
étatiques.........................................17
2-) Les insuffisances propres aux justices
africaines................................................17
B-) L'exaltation du principe de l'autonomie de la
volonté..........................................19
1-) le libéralisme économique caractérisant
le secteur privé.......................................19
2-) La traduction juridique de l'exaltation de l'autonomie de la
volonté........................20
§II-) Les sources formelles du droit de l'arbitrage
OHADA.......................................21
A-) Les sources étatiques du droit de
l'arbitrage.....................................................21
1-) Le déclin des sources
étatiques.....................................................................22
2-) La prééminence des sources
internationales......................................................23
a)-Le Traité
OHADA..............................................................................................
24
b)-L'acte
uniforme.......................................................................................24
c)-Arbitrage calqué sur la loi type de la
CNUDCI...................................................25
B-) Les sources privées du droit de l'arbitrage
OHADA............................................26
1-) Les conventions d'arbitrage
types..................................................................27
a)- La convention de New York du 10 juin
1958......................................................27
b)-La Convention de Washington du 18 mars 1965 créant
le CIRDI. ........................... 27
2-) Les règlements
d'arbitrage..........................................................................27
Section II : les réformes
entreprises.................................
..................................28
§I-) L'absence de différence entre arbitrage interne
et international et la Cour Commune de Justice et d'arbitrage.
....................................................................................29
A-) L'absence de distinction entre arbitrage interne et arbitrage
international30
B-) La Cour Commune de Justice et d'arbitrage (CCJA)
..........................................32
1-)La fonction administrative de la
CCJA............................................................32
2-) Les avantages d'un règlement extrajudiciaire des
litiges par le Centre d'arbitrage dit
CCJA.......................................................................................................33
§II-) La capacité compromettre l'Etat et les
collectivités territoriales et l'Ecole Régionale
Supérieure de la
Magistrature..........................................................................34
A-) La capacité à compromettre les personnes de
droit public et les Etablissements à caractère
public...........................................................................................35
1-) La nature des contrats
signés........................................................................35
2-) Manifestation du désir d'attirer les
investisseurs.................................................36
B-) l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(ERSUMA) ................................37
1-) Le rôle de
l'ERSUMA...............................................................................37
2-) Les sessions de
formations..........................................................................38
Chapitre II : la procédure arbitrale dans
l'espace OHADA.........................................40
Section I : domaine de l'arbitrage et
déroulement de la procédure................................40
§I -) le domaine de l'arbitrage
..........................................................................41
A-) Le champ d'application de l'arbitrage de
l'A.U.A.............................................. 41
1-) Le critère de rattachement à l'A.U.A, le
siège du tribunal arbitral
dans un Etat
partie.......................................................................................
41
2-) Une possibilité de mise à l'écart de
l'AUA .......................................................42
B-) L'application de l'arbitrage CCJA
................................................................43
1-) Les critères spatiaux
.................................................................................43
2-) les matières arbitrables
..............................................................................44
§II-) le déroulement de la procédure
..................................................................45
A-) De l'instance arbitrale
..............................................................................45
1-) « conditio sine qua non » du
déclenchement de la procédure arbitrale.....................
46
2-) Incompétence du juge si le contrat contient une
convention d'arbitrage ....................46
B-) La constitution du tribunal arbitral et l'instance
arbitrale......................................47
1-) Dans
l'A.U.A.........................................................................................47
2-) Dans le règlement de la
CCJA.....................................................................49
a)- La demande
d'arbitrage........................................................................49
b)- Les
arbitres.......................................................................................49
c)- L'exigence d'une
réunion........................................................................51
Section II : La sentence arbitrale et les voies de recours
...........................................52
§I-) la sentence
arbitrale.................................................................................52
A-) dans l'arbitrage de
l'AUA..........................................................................52
1)- Prononcé et
forme...................................................................................
53
2)- Effets de la sentence
................................................................................54
3)- Interprétation et rectification des
sentences......................................................54
B-) Dans l'arbitrage de la
CCJA........................................................................55
§II-) Les voies de recours
admises.....................................................................55
A -) dans l'arbitrage de
l'AUA.........................................................................55
1-) Le recours en
annulation............................................................................56
2)- le recours en révision et la tierce
opposition......................................................56
B-) Dans l'arbitrage de la
CCJA........................................................................57
1)- la contestation de validité et l'opposition à
exéquatur..........................................57
a)-La contestation de
validité......................................................................57
b)- L'opposition à
exéquatur.......................................................................58
2-) Le recours en révision et la tierce
opposition....................................................59
Conclusion de la première
partie.......................................................................60
2ème partie : la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales et les reformes
pour l'amélioration de l'arbitrage dans l'espace
OHADA............................................62
Chapitre I : la reconnaissance et l'exequatur des
sentences arbitrales
dans l'espace
OHADA...................................................................................64
Section I : l'exequatur des sentences arbitrales de
la CCJA........................................64
§I-) l'exequatur
communautaire........................................................................65
A-) les motivations d'un exequatur
communautaire.................................................65
1-) le souci de célérité dans le
règlement des litiges commerciaux................................65
2-) Souci d'uniformisation de la
jurisprudence.......................................................66
B-) La portée supranationale de l'exequatur issue de la
CCJA....................................67
1-) Supranationalité des décisions de la
CCJA......................................................67
2-) La supranationalité, une garantie pour les
investisseurs........................................68
§II-) la procédure d'exequatur
.........................................................................69
A-) les formalités pour l'octroi de
l'exequatur.......................................................69
B-) L'apposition de la formule
exécutoire............................................................70
Section II : la circulation des sentences arbitrales
au Cameroun..................................71
§I-) Les sentences arbitrales issues de l'arbitrage de
l'espace OHADA..........................72
A-) La reconnaissance de la
sentence..................................................................72
1-) la procédure de reconnaissance de la sentence
arbitrale de l'AUA...........................72
2-) L'immunité d'exécution
...........................................................................73
B-) L'exequatur de la sentence arbitrale issue de l'arbitrage de
l'AUA...........................75
§II-) Les sentences arbitrales hors espace
OHADA.................................................75
A-) La convention de New York du 10 juin
1958....................................................76
B-) la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales selon la
convention de New
York...............................................................................77
Chapitre II : les retombées et les solutions
pour une meilleure application droit de l'arbitrage
OHADA....................................................................................................79
Section I : les retombées de l'arbitrage
OHADA....................................................79
§I)- Le recours à l'arbitrage : un
élément de fiabilité du système
judiciaire.....................80
A-) les textes relatifs au droit de
l'arbitrage..........................................................80
B-) L'uniformisation de la jurisprudence par la CCJA de l'espace
OHADA...................81
§II)- le développement des centres d'arbitrage et la
reprise des investissements dans les pays membres
...................................................................................................82
A-) le développement des centres d'arbitrage
nationaux...........................................82
B-) L'augmentation des
investissements..............................................................83
Section II : les réformes en vue d'une
amélioration du droit de l'arbitrage dans l'espace
OHADA....................................................................................................84
§I)- Réformes
textuelles.................................................................................85
A-) Les incertitudes sur l'article 2 alinéa 2 de
l'AUA...............................................85
B-) L'immunité des arbitres de la CCJA, un obstacle
à l'arbitrage de la CCJA.................83
1-) Principe contraire à l'égalité des
parties...........................................................86
2-) La suppression de l'immunité des arbitres de l'art. 49
du traité à envisager.................87
§II-) les reformes
structurelles..........................................................................88
A-) La nécessaire séparation du centre d'arbitrage
de la cour de justice........................ 89
B-) une insuffisante promotion de la CCJA et du droit de
l'arbitrage.............................90
Conclusion de la deuxième partie
.....................................................................92
CONCLUSION
GENERALE...........................................................................93
ANNEXES................................................................................................99
INDEX...................................................................................................134
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................138
WEBOGRAPHIE.......................................................................................142
* 1 David René
L'Arbitrage dans le commerce international /. - Paris : Economica, 1982
* 2ibidem
* 3Holdsworth, history of
English Law, 1964, Vol. XIV, p. 187, cité, Alain REDFERN et Martin
HUNTER, « droit et pratique de l'arbitrage commercial
international », 2ème édition, 1991 p 2.
* 4 La Chambre de Commerce
International est créée en 1919 et se trouve à Paris, dont
la Cour Internationale d'Arbitrage (CIA) créée quant à
elle en 1923, s'occupe des affaires arbitrales.
* 5Institué par la
Convention de Washington du 18 mars 1965, le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a
été la réponse apportée il y a quarante ans par la
Banque mondiale aux échecs successifs des différents projets de
conventions multilatérales visant à organiser le régime
juridique de l'investissement étranger.
* 6 La CCI, depuis la
création de la Cour Internationale d'Arbitrage, a connu entre 1923 et
1998 environ 10 000 affaires. Voir IMHOOS Christophe, « Le Nouveau
Règlement d'Arbitrage 1998 de la Chambre de Commerce
Internationale », article rédigé par et publié
dans les Cahiers Juridiques et Fiscaux de l'Exportation (C.J.F.E.), 1998,
N° 2, pp. 397-411
* 7 WETTER, « the
Present statute of the International Court of Arbitration of the ICC : an
Appraisal » (1990) 1 American Review of International Arbitration, p.
91, cité dans droit et pratique de l'arbitrage commercial international
op. cit. p 371.
* 8 Eric TEYNIER et Farouk
YALA, « Un Nouveau Centre D'arbitrage En Afrique
Sub-saharienne », Chambre De Commerce Et D'industrie De Paris,
ACOMEX, Janvier-Février 2001, n° 37, p. 59)
* 9 ONANA ETOUNDI
Félix, « Le rôle de la cour commune de justice et
d'arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation juridique et judiciaire de
l'environnement des affaires en Afrique », thème d'une
conférence à l'Institut du droit des affaires internationales
faculté de Droit Université du Caire, club OHADA du Caire
journée OHADA organisée sur le thème : « Afrique,
art, intégration économique et juridique » au centre
français de culture et de coopération en Egypte le 08 avril
2006.
* 10POLO Aregba "L'OHADA :
histoire, objectifs, structures" in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage
en Afrique Bruylant 2000. P. 9
* 11 MBAYE Ndiaye Mayatta,
« l'arbitrage OHADA : réflexions critiques »,
mémoire de DEA, Université de Paris X, juin 2001
* 12 Juriste
sénégalais (1924-2007), Ancien vice président à la
Cour internationale de justice de La Haye de 1983 à 1991, membre
influent du Comité international olympique (CIO), père fondateur
de l'OHADA.
* 13 Savoir accepter la
pauvreté : Interview du Président Kéba M'BAYE, propos
recueillis par François Katendi et Jean-Baptiste PLACCA, l'autre Afrique
http://www.afrology.com/eco/kebam.html
* 14 Savoir accepter la
pauvreté op. cit.
* 15 Il faut préciser
que le Sénégal a modifié ses dispositions sur l'arbitrage
considérées comme de « l'éphémère
» (loi 98-30 du 14 avril 1998 qui ajoute un livre VII à la
deuxième partie du code des obligations civiles et commerciales et son
décret d'application 98-492 du 5 juin 1998 qui abroge le livre VI de la
deuxième partie du code de procédure civile
sénégalais).
Voir sur ce point : Fatou Camara « Le nouveau droit de
l'arbitrage du Sénégal : du libéral à
l'éphémère » revue de l'arbitrage 1999 numéro
1 p.45 et s.
* 16 Tous ces Etats avaient
repris la quasi totalité des dispositions du NCPC français sur
l'arbitrage commercial interne et international
* 17 Il faut
reconnaître que, même si dans le sigle, il est marqué
harmonisation, il s'agit d'une unification du droit des affaires dans les Etats
membres de l'OHADA, les textes pris s'appliquant directement dans chaque Etat
partie. Voir sur ce point J. ISSA SAYEGH « L'intégration juridique
des Etats africains de la zone franc », revue Penant numéro 823
janvier-février 1997 p.5 et s. n° 824 p. 125 et s, voir
« l'arbitrage OHADA : réflexions critiques »
op. cit.
* 18 Il s'agit des pays
suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République
Centrafricaine, Comores, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon,
Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo
auxquels se sont ajoutés la Guinée Bissau et la Guinée.
(NB - la République Démocratique du Congo est en voie
d'adhésion depuis 2004)
* 19 Ce dernier pays ne fait
pas partie de la zone franc mais le traité est ouvert dès son
entrée en vigueur à tout Etat membre de l'OUA et non signataire
du traité mais aussi à tout Etat non membre de l'OUA
invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats
parties (article53 du traité OHADA).
* 20 Article 53 du
traité OHADA (voir annexeI)
*
21« Désireux de promouvoir l'arbitrage comme
instrument de règlement des différends contractuels »,
consacré dans le préambule du traité OHADA.
* 22 ISSA-SAYEGH Joseph,
Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA. Revue
camerounaise d'arbitrage, n° spécial, octobre 2001, p. 22.
* 23 Eric TEYNIER et Farouk
YALA, op. cit.
* 24 Administrateur
principal au secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le
Droit Commercial International (CNUDCI) lors du premier colloque du centre
René-Jean DUPUY pour le droit et le développement organisé
à Yaoundé (Cameroun) les 13 et 14 décembre 1999 portant
sur « l'arbitrage et les perspectives de l'OHADA en
Afrique », reproduit en 2000 sois la direction de Philippe FOUCHARD.
* 25 Article 2 du
Traité OHADA
* 26 MEYER Pierre,
présentation de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
adopté le 11 mars 1999, Programme de formation en ligne avec le soutien
du Fonds Francophone des Inforoutes disponible sur
http//www.ohada.com/
* 27 AMOUSSOU-GUENOU Roland,
« droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », voir
FOUCHARD Philippe, « l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en
Afrique », bruylant, 2000, p. 41.
* 28 Cité dans le
rapport du thème n°6 de la première session de formation des
formateurs de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(E.R.SU.MA.) de l'OHADA consacré à l'Acte uniforme sur
l'arbitrage par SAKHO Abdoulaye Maître de conférences à
l'UCAD-Dakar. Membre du Comité des Experts de l'UNIDA, p. 12.
* 29 Voir préambule du
traité instituant l'OHADA (annexe 1)
* 30 Au
Sénégal, on dit qu'il faut, pour certaines affaires, pas moins
de 10 ans pour arriver devant le juge de cassation. Abdoulaye SAKHO p. 12.
* 31 Voir affaire des
retraités d'Air Afrique, idem. SAKHO op. cit p. 12
* 32Ibidem.
* 33 Ibidem.
* 34 Abdoullah CISSÉ,
« L'Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique: L'expérience De
L'OHADA à l'épreuve de sa première décennie »,
revue internationale de droit économique, 2004, pp 197-225, p. 218.
* 35 Etude de
faisabilité sur le choix de la loi applicable dans les contrats
internationaux -rapports sur les travaux effectués et conclusions
préliminaires- tenus à la Conférence de la Haye de Droit
International Privé (HCCH), Document préliminaire No 22 A de mars
2007 à l'intention du Conseil d'avril 2007 sur les affaires
générales et la politique de la Conférence, p. 10.
* 36 Cf. Abdoulaye SAKHO op.
cit, p. 15.
* 37 ibidem
* 38 Cf. P. FOUCHARD, E.
GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international,
Litec, 1996, p. 72. n° 129.
* 39 Article 35 de l'acte
uniforme relatif au droit de l'arbitrage OHADA.
* 40 Cf. P.-N. di MAZANZA,
« l'arbitrage dans les codes d'investissements de l'Afrique noire
francophone », Rev. Jur. Et pol. Ind. Et coop., 1975 112-113 ;
P.KAHN, communication au colloque juridique international 22-24 mai 1967, sur
le règlements des investissements et le développement
économique du Tiers-Monde, Paris, Pedone, 1968. 179, 2000, p. 21.
* 41 Cf. M. SOURANG, la
technique contractuelle dans les rapports Etats-entreprises
étrangères, contribution à l'étude des conventions
d'établissement conclues par les Etats africains, thèse, Bordeaux
I, 1980 ; P. LEBOULANGER, les contrats entre les Etats et entreprises
étrangères, Paris, Economica, 1985, ibidem.
* 42 NTONDE Charles,
« L'OHADA ou la sécurisation du Droit des Affaires en
Afrique », mémoire de DESS en droit des affaires
européennes et internationales, université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis (France), 2000.
* 43 Julie PAQUIN, Le
projet de l'OHADA, Journal du barreau du Québec, 2001, cité
dans l'OHADA et la sécurisation du Droit des Affaires en Afrique, op
cit,
* 44 Le Gabon (Art.972
à 993 du Code de procédure civile gabonais du 2 février
1977), le Sénégal avant la réforme du droit de l'arbitrage
de 1998 (Art. 795 à 820 du Code de procédure civile
sénégalais du 30 juillet 1964), le Tchad (Art. 370 à 383de
l'ordonnance du 28 juillet 1967 portant promulgation d'un Code de
procédure civile au Tchad) et le Togo (Art. 275 à 290 du Code de
procédure civile togolais du 15 mars 1982) voir le droit de l'arbitrage
de Pierre MEYER op. cit.
* 45 Le Congo (Art. 310 de
la loi 51/83 du 21 avril 1983 réglant la procédure civile,
commerciale et administrative) illustrait la seconde, voir le droit de
l'arbitrage de Pierre MEYER op. cit.
* 46 Acte uniforme, id.,
art. 35 et art. 10 du Traité OHADA, supra, note 1. Voir
généralement G. K. DOUAJNI et C. IMHOOS, « L'Acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage dans cadre du traité OHADA »,
(1999) Revue camerounaise de l'arbitrage, avril-mai 3, cité par BOIVIN
Richard, et PIC Pierre, « Arbitrage international en
Afrique », Revue générale de droit, 2002, p.
847-864.
* 47 Le thème n°6
de la première session de formation des formateurs de l'Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA
consacré à l'Acte uniforme sur l'arbitrage op. cit, p. 17.
* 48 Gaston KENFACK DOUAJNI,
« l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil
des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003
* 49 Les lois nationales sur
l'arbitrage deviennent caduques. (La loi ivoirienne du 9 Août 1993 et la
loi sénégalaise du 30 mars 1998).
* 50 Il s'agit ici de l'acte
uniforme relatif a l'arbitrage OHADA et le chapitre 12 portant arbitrage
international de la Loi Fédérale sur le Droit International
Privé en droit suisse de l'arbitrage.
* 51On note dans les deux
textes de loi une unité de formulation c'est le cas des articles : 5 al.
1 AU.A et 179 al. 1 LDIP, art. 10 al. 2 AU.A et art. 181 LDIP, art. 14 AU.A et
art. 182 LDIP etc., voir note de bas de bas de page 8 Jean SOSSOU BIADJA op.
cit.
* 52 Il est
intéressant de lire sur ce sujet l'apport contributif de Renaud SORIEUL
Administrateur principal au secrétariat de la CNUDCI « convergences
entre la CNUDCI et l'OHADA » in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage
en Afrique, éd. Bruylant 2000. P. 43-49, voir note de bas de page
n°9 de Jean SOSSOU BIADJA.
* 53 Le Droit de
l'arbitrage, MEYER, Professeur à l'Université de Ouagadougou au
Burkina Faso, U.F.R. de sciences juridique et politique, Programme de formation
en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes, op. cit.
* 54 AMOUSSOU-GUENOU op. cit.
p. 38.
* 55 MEYER, op. cit.
* 56 Selon l'article 2,
« Pour l'application du présent
Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des
règles relatives au droit des sociétés et au statut
juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux
sûretés et aux voies d'exécution, au régime du
redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de
l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et
des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres
déciderait, à l'unanimité, d'y inclure,
conformément à l'objet du présent Traité et aux
dispositions de l'article 8 ci-après. »
* 57 Institué par
l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité OHADA, l'ERSUMA est
située à Porto Novo au Bénin, voir Site web :
http://www.bj.refer.org/benin_ct/edu/ersuma/accueil.htm
* 58 Ndiaye Mayatta MBAYE
mémoire de DEA, « réflexions critiques sur l'arbitrage
OHADA », Université de Paris X, France, 2001, sur
http://www.lexana.org/memoires/pdf/200106mm.pdf
* 59 SOSSOU BIADJA Cassius
Jean, « Etude comparée de l'arbitrage international dans
l'OHADA et en Suisse » mémoire de DEA en Droit International
Privé, option droit de l'arbitrage international, Université de
Genève Suisse, 2007.
* 60 Communication de
Monsieur Amady BA, Magistrat Directeur du Centre de Formation Judiciaire Dakar
- Sénégal- in droit de l'arbitrage OHADA session de formation des
formateurs auxiliaires de justice (Greffiers & Huissiers de Justice) MODULE
1 du 09 au 21 juillet 2001, cité par SOUSSOU BIADJA op. cit
* 61 MBAYE, mémoire
DEA, op. cit., p. 10.
* 62 Voir. art. 1492 Nouveau
Code de Procédure Civile en France voir thème n°6 de la
première session de formation des formateurs de l'Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature (E.R.SU.MA.) de l'OHADA consacré
à l'Acte uniforme sur l'arbitrage en 1999, p. 6
* 63 Guinée, Art 1181
Code des activités Economiques et Algérie, Art. 458 bis Code de
Procédure Civile, ibidem, p.6.
* 64 En
général la loi nationale du lieu de l'arbitrage
* 65 SOSSOU BIADJA Cassius
Jean, « Etude comparée de l'arbitrage international dans
l'OHADA et en Suisse », DEA en Droit International Privé,
option droit de l'arbitrage international,2007, Université de
Genève Suisse.
* 66 MASAMBA Roger,
« L'OHADA et le climat d'investissement en Afrique » ,
Revue Penant n° 855, p. 137. Cet article a fait l'objet d'une
communication dans le cadre du colloque « Paris, place de droit »,
les 15-17 novembre 2005.
* 67 Article 1.1 du
règlement de la cour commune de justice et d'arbitrage du 11 mars
1999.
* 68 Art 3 et s du R.A
* 69 Art. 5 et s. du RA
* 70 Art. 9 et 10 du R.A
* 71 Art. 11 R.A
* 72 Art. 13 R.A
* 73 KENFACK-DOUANJI Gaston,
communication faite au Conseil des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003.
* 74 A. CISSÉ, «
Le Sénégal », in Criminalité économique et
atteintes à la dignité de la personne, vol. VI : Europe-pays
d'Islam, (dir.) M. DELMAS-MARTY, éd. MSH, coll. Vers des principes
directeurs internationaux de droit pénal, Paris, 1999, pp. 96-108
cité dans l'harmonisation du droit des affaires en Afrique :
l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première
décennie par Abdoullah CISSE paru dans la Revue Internationale de Droit
Economique, 2004, pp 197-225
* 75 Commentaire de L'AUA
par Pierre MEYER, professeur à l'Université de Ouagadougou au
BURKINA FASO « OHADA, traité et actes uniformes
commentés et annotés » Juriscope 2002.
* 76« La
participation des personnes morales africaines de droit public à
l'arbitrage OHADA, par KAMTO. M, l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en
Afrique op. cit. p. 89
* 77 Il emprunte ceci aux
droits suisse et français, cité par TEYNIER et YALA, op. cit.
* 78 Voir B. AUDIT,
« l'arbitrage transnational et les contrats d'Etat »,
centre d'Etude et de Recherche de droit international et des relations
internationales de l'Académie de droit international de la
Haye, 1987 ; J-M JACQUET, « l'Etat opérateur du
commerce international », J.D.I, 1989.621, cité par KAMTO op.
cit. p. 90.
* 79 REDFERN et HUNTER, op.
cit. pp 85-86.
* 80 « La
participation des personnes morales africaines de droit public à
l'arbitrage OHADA », op. cit. p 90
* 81 Ibidem, p 100.
* 82 Jacqueline LOHOUES-OBLE
-CCEJ-« le traité OHADA, 5 ans après », Les
Grands débats du CAFIDA - 14 mars 2003.
* 83 MBOSSO J.,
« le rôle des juridictions nationales et le droit
harmonisé », Revue de droit des affaires internationales,
n°2, 2000, p. 225, cité par MINKO OBAME Olivier, dans
« L'uniformisation du Droit des affaires en Afrique par le
traité OHADA », mémoire pour l'obtention d'une
maitrise en droit des affaires » op. cit. p 25
* 84 GERVAIS DE LAFOND T.,
« le traite relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique », Gazette du Palais, 1995 (2ème semestre),
p. 1085, cité dans « l'uniformisation du Droit des affaires
en Afrique par le traité OHADA », mémoire pour
l'obtention d'une maitrise en droit des affaires », op. cit. p.
25.
* 85 Des cessions de
formations sur les thèmes suivants : le droit des affaires OHADA
à l'épreuve de la pratique (du 11 au 15 Juin 2007) et la
protection de l'entreprise (du 23 au 27 juillet 2007).
* 86 Pour plus
d'informations, voir « l'OHADA ou la sécurisation du droit des
affaires en Afrique », Charles ETONDE, mémoire de DESS en
droit des affaires européennes et internationales, université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France), année 2000.
* 87 Célébration
des 10 ans de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA) à Porto-Novo au BENIN, les 3, 4 et 5 mai 2004.
* 88 Cette disposition
s'inspire de l'article 1454 du NCPC français.
* 89 Art. 1 de l'AUA.
* 90 Cela signifie que les
chambres d'arbitrage de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du
Cameroun ont du aligner leur règlement sur celui du nouveau droit de
l'arbitrage OHADA.
* 91 OHADA, traités
et actes uniformes commentés et
annotés, « commentaire de l'acte uniforme relatif au
droit de l'arbitrage » par Pierre MEYER, 2002, Juriscope, p. 103.
* 92 L'article 21 du
Traité OHADA
* 93 Le Règlement
d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de
Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de
Droit des Affaires Internationales (R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843.
* 94 Charles ETONDE ,
« mémoire L'OHADA ou la sécurisation du droit des
affaires en Afrique » ,op.cit. p. 69.
* 95 C'est le cas aussi pour
l'AUA.
* 96 Désireux de
promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement de différend
contractuel
* 97 Acte uniforme, art. 4, cf
Richard BOIVIN ET Pierre PIC, « L'arbitrage international en Afrique :
quelques observations sur l'OHADA », Revue générale de
droit, Faculté droit, Section de droit civil, Université
d'Ottawa, volume 32, no 4, Montréal, Wilson Lafleur, 2002, pp.
847-864.
* 98 Comité
populaire de la municipalité de Khoms El Mergeb c. Dalico,
(1994) 2 JDI 432, note E. GAILLARD et
à la p. 690, note E. LOQUIN, ibid.
* 99 L'article 4 de l'AUA
* 100 L'Acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour
l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"),
article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la
Revue Camerounaise de l'Arbitrage, N° 5, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 3-9
* 101OHADA, traités et
actes uniformes commentés et annotés, p. 107.
* 102 Idem, p. 118.
* 103 Cf. l'article 179
alinéa 1 LDIP, note de bas de page n° 11, l'Acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de
l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"), article de
Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.
* 104 Aminata MALLE, la
coopération du juge lors de la procédure arbitrale, voir l'OHADA
et les perspectives d'arbitrage en Afrique, op. cit. p 185.
* 105OHADA, traités et
actes uniformes commentés et annotés op. cit. p. 111.
* 106 Art. 8 de l'AUA
* 107 Art. 6 de l'A.U.A
* 108 MEYER op. cit. p.
114.
* 109 Cf. l'article 17
alinéa 3 du Règlement CCI in la Revue Camerounaise de l'arbitrage
N° 3, 1998, pp. 28 et sv, cité dans Le Règlement d'Arbitrage
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe
IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des
Affaires Internationales (R.D.A.I.).
* 110 Art 15 de l'AUA.
* 111 L'article 5.1 du
règlement CCI prévoit quant à lui un délai plus
court de trente jours qui peut être prolongé à la condition
que la demande de prorogation contienne une réponse aux propositions qui
ont été formulées par le demandeur concernant le nombre et
le choix d'arbitres cité par IMHOOS et KENFACK DOUAJNI dans
« Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage OHADA », op. cit.
* 112 René
BOURDIN, "Le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage", in Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 5, avril-mai-juin
1999, pages 10ss; G. KENFACK DOUAJNI, "L'arbitrage CCJA", in Revue camerounaise
de l'arbitrage, N° 6, juillet-août-septembre 1999, pages 3ss.
Cité par Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.
* 113 Article 3.1 du
Règlement CCJA
* 114 Pierre MEYER ceci
confirme la liberté des parties dans le choix des arbitres sous
réserve de la confirmation de la Cour.
* 115 Le règlement
CCI est toutefois plus précis en énonçant que l'arbitre
pressenti signe "une déclaration d'indépendance" selon son
article 7.2. , cf. Le Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK
DOUAJNI publié dans la Revue de Droit des Affaires Internationales
(R.D.A.I.), No. 7, 1999, pp. 825-843
* 116 Idem, art. 4.2
à 4.6.
* 117 Ph. LEBOULANGER, supra,
note 3 à la p. 577.
* 118 Andréa RUSCA,
Comparaison du centre d'arbitrage de la CCJA, et la CCI et le CIRDI, Bulletin
du CREDAU 2001, n°1 p. 6 et s., voir ETONDE, mémoire de
DESS, « l'OHADA ou la sécurisation du droit des affaires
en Afrique », p. 76.
* 119 Alinéa 1 de
l'article 15 du règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 120 L'Acte uniforme
relatif au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour
l'organisation de l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ("OHADA"),
article de Christophe IMHOOS et M. Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.
* 121 Cf. par exemple le
contenu de l'article 189 alinéa 2 LDIP qui reprend cette obligation,
note de bas de page op. cit.
* 122 L'article 31
alinéa 2 de la loi-type CNUDCI précise que la sentence est
motivée "sauf stipulation contraire des parties", note de bas de page
40, op. cit.
* 123 Cf. l'article 1475
NCPC français, op. cit. cité par ETONDE op cit, dans
« l'arbitrage ou la sécurisation du droit des
affaires ».
* 124 Article 22
alinéas 3 à 5 de l'Acte Uniforme, op. cit.
* 125 Facultés que le
droit suisse ne prévoit pas, du moins formellement précise
SOSSOU BIADJA, op. cit.
* 126 Article 27 du
règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 127 cf. Le
Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston KENFACK DOUAJNI, op. cit.
* 128 On la retrouve
toutefois en matière d'arbitrage interne à l'article 1481
alinéa 2 NCPC cité dans « l'acte uniforme relatif
au droit de l'arbitrage dans le cadre du traité pour l'organisation de
l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires "OHADA" », IMHOOS et
KENFACK op. cit.
* 129 G. KENFACK DOUAJNI,
op. cit., page 5; cf. C. IMHOOS "Le nouveau règlement d'arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale et son impact sur les parties africaines" in
Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 3, octobre-novembre-décembre
1998, page 11, cité dans Le Règlement d'Arbitrage de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA, article de Christophe IMHOOS et Gaston
KENFACK DOUAJNI, op. cit.
* 130 Ibidem.
* 131 Ibidem.
* 132 Il est
intéressant de lire sur ce sujet l'apport contributif de Renaud SORIEUL
Administrateur principal au secrétariat de la CNUDCI « convergences
entre la CNUDCI et l'OHADA » in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage
en Afrique, op.cit. P. 43-49, voir note de bas de page n°9 de Jean SOSSOU
BIADJA.
* 133 Gérard CORNU,
vocabulaire juridique, Association HENRI CAPITANT, 5ème
édition, janvier 1996, p. 408.
* 134 Commentaire de l'art.
30 de l'AUA, par Pierre MEYER dans « OHADA, Traité et Actes
uniformes commentés et annotés », op. cit. p 131.
* 135 C'est le résultat
du pouvoir de juger, cité par Paul-Gérard POUGOUE, « le
système d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage,
l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique op cit, p 145.
* 136 Il s'ensuit
l'exécution forcée, qui mobilise le cas échéant la
force publique, par POUGOUE op. cit.
* 137Abdoullah CISSÉ,
« L'Harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique: L'expérience De
L'OHADA à l'épreuve de sa première décennie »,
revue internationale de droit économique, 2004, pp 197-225.p.210.
* 138 Idem.
* 139 Savoir accepter la
pauvreté : Interview du Président Kéba M'BAYE, propos
recueillis par François Katendi et Jean-Baptiste PLACCA, l'autre Afrique
http://www.afrology.com/eco/kebam.html,
cité plus haut dans l'introduction.
* 140 Voir préambule du
Traité en annexe1.
* 141 Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
Voir art. 54 de la Convention de Washington de 1965 reproduite dans H.
LESGUILLONS, Lamy Contrats internationaux, Tome 8, division 11, annexe 080/1-1.
Voir également
www.worldbank.org/icsid/,
cité par BOIVIN et PIC, op. cit.
* 142 G.K. DOUAJNI, supra,
note 3 à la p. 130. Voir également. Ph. FOUCHARD, «
Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des
sentences arbitrales », (1998) 4 Rev. Arb. 653 à la p. 671.
* 143 Commentaire de
l'article 34 de l'AUA, OHADA, Traité et Actes uniformes commentés
et annotés, op.cit. p134.
* 144 Idem.
* 145 Article 30
alinéas 1 et 2 du règlement d'arbitrage de la CCJA.
* 146 Commentaire de l'article
34 du RA de la CCJA, dans « OHADA, Traité et Actes uniformes
commentés et annotés », op.cit. p173.
* 147 Idem.
* 148 POUGOUE, le
système d'arbitrage la CCJA, dans l'OHADA et les perspectives
d'arbitrage en Afrique, op. cit. p145
* 149 Idem.
* 150 Le texte parle en effet
de « l'Etat pour lequel l'exequatur est
demandé ».
* 151 F. ONANA ETOUNDI,
«L'état de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage en matière d'interprétation et d'application des
Actes uniformes OHADA», Visioconférence organisée par
l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Abidjan (25 juillet 2005),
cité par ONANA ETOUNDI, « Les Principes d'UNIDROIT et la
sécurité juridique des transactions commerciales dans
l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats » Revue de
droit uniforme, 2005-4, 682-718
* 152 Article 11 de la Loi
N°/2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de
l'exécutif et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun
des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que
les sentences arbitrales étrangères.
* 153 En effet, le juge
intervient dans l'arbitrage ad hoc à plusieurs niveaux :
Ø Pour la constitution du tribunal arbitral (le juge
intervient dans les articles 5 et 8 de l'AUA en cas d'indécision des
parties sur un arbitre)
Ø Pour la récusation et le remplacement des
arbitres qui est décidée par le juge compétent de l'Etat
partie et aucun recours ne peut être exercé contre sa
décision (article 7 de l'AUA)
Ø Pour l'instance arbitrale ou la présence du
juge est nécessaire pour assurer son efficacité a travers les
mesures conservatoires, l'administration des preuves (art. 14 al 7) et aussi
au niveau du délai d'exécution de la mission de l'arbitre qui ne
peut excéder 6 mois (art. 12).
* 154 Art. 31al. 2 de
l'AUA.
* 155 République
Islamique d'Iran c. Eurodif, (1983), J.D.I. 145. cité par BOIVIN et PIC,
op. cit.
* 156 Anciennement art. 24 du
règlement de la CCI
* 157 L'article 537
alinéa 2 du code civil camerounais justifie l'insaisissabilité
des biens du domaine public
* 158G. KENFACK DOUAJNI,
L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public, in
Revue camerounaise de l'Arbitrage, n° 18, précitée ;
Félix ONANA ETOUNDI, L'incidence du droit communautaire OHADA sur le
droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les
Etats parties : cas du Cameroun, Thèse d'Etat en droit des affaires,
Yaoundé, janvier 2005, p. 467., cité par MAIDAGA dans
« Le défi de l'exécution des décisions de
justice en droit OHADA » op. cit.
* 159 Sté Creighton
limited c. Ministre des Finances de l'État du Qatar et ministre des
Affaires municipales et de l'agriculture du Gouvernement de l'État du
Qatar, (2000) 3 J.D.I. 1054. Voir également, Ambassade de la
Fédération de Russie en France c. Noga, (2001) 1 J.D.I. 116, voir
BOIVIN et PIC op. cit.
* 160 MAÏDAGI
Maïnassara, « Le défi de l'exécution des
décisions de justice en droit OHADA », Juge à la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, revue Penant n° 855, p. 176,
2006. ohadata D-06-51
* 161 Gaston KENFACK DOUAJNI,
« l'état actuel de l'OHADA », communication faite au conseil
des ministres de l'OHADA, 17-18 octobre 2003.
* 162 Idem.
* 163Celles de la Cour
Internationale de justice (CIJ), celles de la Cour Pénale internationale
(CPI), ainsi que celles des tribunaux pénaux internationaux ad hoc.
* 164 Art. 4 de la convention
de New York
* 165 MBEYAP KUTNJEM
Amadou, « Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de
l'accélération de la modernisation du code pénal
camerounais) », mémoire de DEA en droits de la personne et de la
démocratie, Université D'Abomey-Calavi, BENIN, Chaire Unesco des
Droits de la Personne et de la Démocratie, Faculté de Droit et de
Sciences Politiques, 2005.
* 166 Art. 26 al 6 de
l'AUA.
* 167 AMOUSSOU-GUENOU,
« droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », op. cit.
p 38.
* 168 Le Congo Brazzaville,
le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, les Comores,
le Tchad et le Togo, ne sont pas parties à la Convention de New-York de
1958 relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales étrangères, voir Barthélemy COUSIN et
Aude-Marie CARTRON (cabinet NORTON ROSE, Paris, France), « la
fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire
méconnu de l'OHADA », Conférence Consultative
Régionale en Afrique organisée par le Comité des Bailleurs
de fonds pour le développement de l'entreprise, du 5 - 7 novembre 2007,
Accra, Ghana, Thème 2 « Gérer des réformes
réussies de l'environnement des affaires en Afrique »,
publié le 5 octobre 2007. OHADATA D-07-30.
* 169 Pour une étude
détaillée sur l'arbitrage OHADA, voir Mbaye Mayatta NDIAYE,
L'arbitrage OHADA : réflexions critiques, op cit.
* 170 L'acte uniforme
n'opère aucune distinction en fonction de la nature civile ou
commerciale du litige, COUSIN et CARTRON op. cit.
* 171 Titre IV du
Traité (articles 21 à 26). Le règlement d'arbitrage de la
CCJA est entré en vigueur en même temps que l'acte uniforme sur le
droit de l'arbitrage.
* 172 La Cour commune de
justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du
droit des affaires (CCJA/OHADA) a organisé du 5 au 7 février 2008
en Guinée- Conakry, un atelier de sensibilisation au profit des
opérateurs économiques et des organes de presse de la zone OHADA.
L'ouverture des travaux a été présidée par le
Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté. "Le droit OHADA
à l'épreuve de la pratique".
* 173 Roland
AMOUSSOU-GUENOU, « droit de l'arbitrage en Afrique avant
l'OHADA », op.cit. p 41.
* 174 Il s'agit du recours
en annulation pour l'arbitrage ad hoc (sous l'égide de l'AUA) et de la
contestation de validité, opposition à exequatur, le recours en
révision et la tierce opposition pour l'arbitrage sous l'égide de
la CCJA (arbitrage institutionnalisé).
* 175 Etude de pays, Etudes
nationales d'intégrité : Cameroun 2007, Système
national d'intégrité, Transparency International (the global
coalition against corruption), par Mathieu MEBENGA, Mathias OWONA NGUINI, Paul
ZIBI, p.36.
* 176 Nous pouvons parler
ici de la récente réforme sur le droit de l'arbitrage interne et
international au Maroc par la loi 08-05 promulguée par le Dahir du 30
Novembre 2007, derrière l'Algérie et la Tunisie.
* 177 AKA Narcisse, "La
pratique arbitrale et les institutions d'arbitrage en
Afrique » ; le cas de la Côte d'Ivoire », dans
l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique op. cit. p 158.
* 178 BATCHOM Paul Elvic
Jérôme « La politique américaine de promotion de la
démocratie au Cameroun après le 11 septembre 2001 »,
Mémoire de Master II en sciences politiques, Université de
Yaoundé II, faculté des sciences juridiques et politiques, 2006,
Cameroun, p 25 et s.
* 179 Cameroun Tribune N°
8397/4596 du vendredi 22 juillet 2005, cité par BATCHOM op. cit.
* 180 Idem.
* 181 HOGUIE Camille,
« justice et investissement », études offertes au
professeur Joseph ISSA-SAYEGH, AIDD, 2006, p. 19 et s., ohadata D-07-12.
* 182 Construction de ponts,
de routes, aéroports, de bâtiments administratifs, etc
* 183 TAGUM FOMBENO
Henri-Joël, « regard critique sur le droit de l'arbitrage
OHADA », docteur d'Etat en droit, conseil juridique à la
direction générale de l'ASECNA.
* 184 Idem.
* 185 Cf Philippe
LEBOULANGER, « l'arbitrage et l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique », revue de l'arbitrage 1999 n°3, pp 577 et
s.
* 186 P-G. POUGOUE, supra,
note 40 à la p. 140.
* 187 Thierry LAURIOL,
« le statut de l'arbitre dans l'arbitrage CCJA, revue camerounaise de
l'arbitrage, 2000, n°11, p. 3 et s., cité par MBAYE dans
« l'arbitrage OHADA : réflexions critiques »,
op. cit., cité par Charles ETONDE « L'OHADA ou la
sécurisation du droit des affaires en Afrique »,
Mémoire de DESS de droit des affaires européennes et
internationales, 2002, l'Université de Valenciennes, France.
* 188 Ph. LEBOULANGER - R.
AMOUSSOU GUENOU - Tom Amadou SECK.
* 189 Cité par
BOUBOU Pierre, « la notion d'indépendance et de
l'impartialité de l'arbitrage dans le droit OHADA », Revue
camerounaise de l'arbitrage, 2000, n° 9, p. 3 et s, ohadata D-05-05.
* 190 Andréa E.
RUSCA « Comparaison du centre d'arbitrage de la CCJA avec la CCI et le
CIRDI » Colloque sur l'arbitrage OHADA du 2 février 2001 à
Paris.
* 191 ISSA-SAYEGH Joseph,
Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA. Revue
camerounaise d'arbitrage, n° spécial, octobre 2001, p. 22.
* 192 FOUCHARD, GAILLARD,
GOLDMAN, traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996.
* 193 P. LE BOULANGER,
« L'arbitrage et l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique », Rev. Arb., 1999, p. 551 Voir P-G POUGOUE dans
« le système d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage publié dans l'OHADA et les perspectives d'arbitrage en
Afrique. op cit. p 139
* 194 P. LEBOULANGER, idem,
p. 589.
* 195 René BOURDIN,
« le règlement de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage », rev camerounaise d'arbitrage, 1999, p. 14. Voir P-G
POUGOUE dans « le système d'arbitrage de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage publié dans l'OHADA et les perspectives
d'arbitrage en Afrique. op cit. p 139.
* 196 Idem. op. cit.
* 197 IMHOOS et KENFACK
DOUAJNI, L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage dans
le cadre du traité pour l'organisation de l'harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires ("OHADA"), op. cit.
* 198 LOHOUES-OBLE Jacqueline
« le traité OHADA, 5 après », op. cit.
* 199 FOUCHARD, GAILLARD et
GOLDMAN, op. cit. p 168.
* 200 ONANA ETOUNDI
Félix, Conférence sur le Thème : Le rôle de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation
juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique,
Communication pour la Journée OHADA, organisée par le Club OHADA
du Caire le 08 avril 2006.
* 201 LOHOUES-OBLE Jacqueline
« le traité OHADA, 5 après », op. cit
* 202 Article 25 Traité
relatif à l'OHADA
* 203 Voir Droit et pratique
de l'arbitrage commercial international, Alan REDFERN et Martin HUNTER,
2ème édition, 1991, p. 246.
* 204 Idem.
* 205 Le rôle de la cour
commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA dans la sécurisation
juridique et judiciaire de l'environnement des affaires en Afrique, par
Félix ONANA ETOUNDI,
* 206 the applicability of
the OHADA treaty in Cameroon : problems and prospects By Martha SIMO TUMNDE
née NJIKAM Senior Lecturer - Vice Dean Faculty of Social
and Management Sciences University of Buea of Cameroon
* 207 La validité du
recours à l'arbitrage, la libre désignation des arbitres par les
parties, l'incompétence des tribunaux étatiques dans le litige
soumis à l'arbitrage et la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales. On retrouve des dispositions analogues à l'article
28(6) du règlement de la CCI dans les règlements de la London
Court of International Arbitration (LCIA) (art. 26(9)), de l'American
Arbitration Association (AAA) (art. 27(1)) et de la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) (art. 32(2)).
* 208 Denis Roger SOH FOGNO,
Le contentieux de l'annulation des sentences issues de l'arbitrage traditionnel
dans l'espace de L'OHADA, revue camerounaise de l'arbitrage, n°23,
octobre-décembre 2003, p.3.Ohadata D-06-27
* 209 LADAN Muhammed Tawfiq,
Harmonization of trade and investment (business) laws in Africa: issues,
challenges and opportunities for ECOWAS. Actes du séminaire sur Le
bi-juridisme au service de l'intégration et de la sécurité
juridique en Afrique sous l'égide de l'OHADA, Actes du séminaire
régional, Yaoundé, 13-17 décembre 2004, Agence
internationale de la francophonie, p. 71.
* 210
* 211 BOUBOU Pierre, «
L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre dans le droit OHADA
», Revue camerounaise de l'arbitrage, 2000, n° 9, Ohadata D 05-05
* 212 Article 28 (6) du
règlement d'arbitrage de la CCI de 1998.
* 213 Sécurité
juridique des investissements internationaux par Laurent BENKEMOUN, Premier
Vice-Président du tribunal de Grande Instance de Paris, publié
dans la revue Penant n° 855, p. 193, Ohadata d-06-52. Cet article a fait
l'objet d'une communication dans le cadre du colloque de Niamey sur la
sécurité juridique et judiciaire dans l'espace UEMOA, du 17 au 24
mars 2006.
* 214 Voir acet effet la note
de bas de page n° 79 cité par ONANA ETOUNDI , « Les Principes
d'UNIDROIT et la sécurité juridique des transactions commerciales
dans l'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats » op.
cit
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