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B.P. 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
DE LA PROBLEMATIQUE DU
LOYER PERÇU ANTICIPATIVEMENT
PAR L'USUFRUITIER D'UN IMMEUBLE
A USAGE RESIDENTIEL
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du diplôme de graduat en
Droit.
Par : PONY MATSANDE Médard
Directeur : KATEMBO ZAWADI
Assistant.
Année académique 2007-2008.
a
EPIGRAPHES
<< Pas plus qu'un locataire, l'usufruitier ne
pourra devenir propriétaire par le mécanisme de la
prescription acquisitive».
PONY MATSANDE Médard
<< Nul ne peut s'enrichir sans juste cause aux
dépens d'autrui ».
PRINCIPE GENERAL DU DROIT
b
A tous nos lecteurs présents et avenir ;
A tous les usufruitiers-bailleurs d'immeuble à
usage résidentiel ;
A tous ceux qui aiment, respectent et appliquent
l'équité, la justice ;
A nos parents géniteurs KATEMBO MATSANDE
et KAHAMBU MUSAVULI ;
A tous nos frères et scours germains : DEDIEU
MULEKYA, MIREILLE NYAVINGI, CRHISTIAN KAKULE,
FIDELE LWANZO et CHRISTELLE MUGHOLE;
Nous dédions le présent travail.
PONY MATSANDE Médard
REMERCIEMENTS
En guise de reconnaissance et surtout de gratitude, il nous
plait d'adresser nos probes remerciements à tous ceux qui, de
près ou de loin, nous ont soutenus tout au long de notre cursus de
formation scientifique.
En fin de ce premier cycle universitaire, remercions
particulièrement :
Nos parents géniteurs KATEMBO MATSANDE et KAHAMBU
MUSAVULI,qui, les premiers nous ont conduit vers l'école aux fins
d'acquérir la base de toute notre instruction ;
La famille de l'oncle maternel MARTIN MUSAVULI et KAVUGHO
MUNAGHA, madame son épouse, pour leur encadrement et tous les bienfaits
aussi grandioses qu'inexprimables ;
Notre directeur KATEMBO ZAWADI, qui en dépit de ses
multiples occupations, a accepté l'encadrement de notre travail.
Nous ne pouvons pas oublier d'exprimer notre profonde
gratitude au grand-frère Christophe MAMBOLEO ZAWADI ainsi qu'à
son proche collaborateur NZANZU Blaise pour leur initiation pratique à
certaines notions de droit dont certains fruits ont été
présentés à travers cette oeuvre. Aussi, à tous nos
frères et soeurs, cousins et cousines notamment JOELLE MATHE, VICTOIRE
MUSAVULI, FLORENT MUSAVULI, MIRYAM MUSAVULI, DIVINE MUSAVULI, ... pour leur
soutien fraternel chaleureux ; et alliés JEANINE MUGHOLE, SOLANGE
MATUMAINI...
Que mademoiselle Liliane KATYA KAHEMULWA trouve ici
l'expression de notre profonde gratitude pour l'encadrement sympathique,
cordial, affectueux, tendre et intime qu'elle nous a toujours offert.
En fin, nous ne pouvons pas passer sous silence nos amis et
compagnons de lutte jusqu'à ce jour : ZOE AKILI, TRESOR MUSUBAO, MOISE
KANYUNYI, ...
d
SIGLES ET ABREVEATIONS
art : article
C.R.D.F. : Centre de Recherche et de Diffusion Juridiques
Cass.civ : chambre de Cassation Civile
CCC L III : Code Civil Congolais Livre trois
éd. : édition
Elis. : Elisabethville
J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre
Jur.Col. : Revue de doctrine et de Jurisprudence Coloniale
Léo. : Léopoldville
Op.Cit. : Opere Citato (intitulé d'un ouvrage
déjà cité pour le même auteur). p. : page
P.F.D.U.C. : Publication des Facultés de Droit des
Universités du Congo
pp. : pages
R.J.C.B. : Revue Juridique du Congo Belge
R.J.Z. : Revue Juridique du Zaïre T. : tome
INTRODUCTION
1. Problématique
Tout le droit dont nous nous servons est relatif aux
personnes, aux biens et aux obligations. Il est évident qu'entre
l'être et l'avoir, entre les personnes et les biens, il existe un lien
naturel, psychologique, économique ... que le Droit enregistre et
organise. L'ensemble des relations juridiques qui se tissent ainsi entre les
personnes et les biens peut dès lors constituer le toile de fond d'un
« droit des biens » au sens large.1 Ce droit des biens est
la branche du droit civil répartissant, entre ces personnes, leurs
avoirs. Ainsi, la propriété confère un bien à une
seule personne ; l'usufruit démembre la propriété en usus
et fructus excluant l'abusus ; l'indivision met en concurrence plusieurs
propriétaires sur un même bien ;...Ce droit des biens correspond
à l'étude d'une partie des droits patrimoniaux dans son objet
bien précis, l'autre partie étant constituée par le droit
des obligations ; et ces deux constituent les branches maîtresses du
droit patrimonial.
Ainsi, les biens ou droits patrimoniaux sont de trois sortes :
les droits de créance ou d'obligation, les droits réels et les
droits intellectuels.
Les seuls droits réels sont : la
propriété, la concession perpétuelle, les droits
d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage et d'habitation, les
servitudes foncières, le gage, le privilège et
d'hypothèque.2
Le droit des obligations, détermine les obligations
réciproques des parties par rapport à un bien, à une
source d'obligations bien déterminée. Ainsi, dans le contrat de
bail notamment, le bailleur donne en location son bien et en assure jouissance
paisible3, le locataire doit à son tour paiement du loyer
conformément à leur contrat.
1 KANGULUMBA MBAMBI, Précis de droit civil : les
biens, T1, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve, « Bibliothèque
de Droit Africain » 2007, p. 24.
2 Voir art. 1 Al. 1 et 2 de la loi n°73/021 du 20 jullet
1973 portant Régime général des biens, Régime
foncier et immoblier et Régime des sûretés telle que
modifiée et complétée par la loi n°80/008 du 18
jullet 1980.
3 H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts
de la jurisprudence civile, T1, 11e éd., Dalloz, Paris,
2000, p. 349.
Le bailleur peut être soit le propriétaire soit
l'usufruitier d'un immeuble à usage résidentiel. Dans la
deuxième alternative, les actes de l'usufruitier peuvent se montrer
préjudiciables aux intérêts futurs du nupropriétaire
surtout lorsqu'il y a eu perception anticipative du loyer par ce premier, et ce
pour le temps où il n'aurait plus dû le percevoir du fait de
l'extinction de son droit (d'usufruit) surtout par sa mort. Aussi, cette
situation suscite-t-elle une réflexion et nécessite-t-elle une
solution adéquate.
Pour ce faire, un certain nombre d'interrogations trouve son
mérite :
1. l'usufruitier d'un immeuble à usage résidentiel
peut-il le donner à bail ?
2. si oui, ce bail peut-il produire des effets à
l'égard du nu-propriétaire tant en cours qu'en fin d'usufruit
?
3. que dire de l'administration du bien grevé d'usufruit
et objet du contrat de bail ?
4. à l'extinction de l'usufruit, quel sera le sort du
loyer perçu anticipativement - et au-delà du terme - par
l'usufruitier ?
Voilà autant d'interrogations auxquelles nous tenterons de
donner solution tout au long des développements du présent
travail.
2. Hypothèses
D'entrée de jeu, disons que les hypothèses sont
des solutions - réponses- anticipées et provisoires aux
interrogations posées dans la problématique qui seraient en fin
du travail infirmées ou confirmées.
Tout d'abord l'usufruit, démembrement de la
propriété, confère à son titulaire le droit d'usage
et le droit de jouissance sur une chose. C'est ainsi que l'usufruitier est en
relation immédiate, directe avec la chose -objet de son droit. Il
reçoit une partie de prérogatives inhérentes à la
propriété et les exerce directement sur la chose1.
Aussi, l'usufruitier pourrait-il prendre
1 Ch. ATIAS., Droit civil : Les biens, 4e
éd., Litec, Paris, 1999, p. 166.
qualité de bailleur car titulaire surtout du
fructus. En ce sens, il pose un acte d'administration sur l'objet de
son droit.
Ensuite le contrat de bail, en principe, ne pourrait produire
effet à l'égard du nu-propriétaire. Il n'y est pas partie.
Exceptionnellement, en fin d'usufruit les effets intrinsèques du contrat
de bail pourraient lui être opposés pour au tant qu'il
acceptât de continuer à percevoir le loyer, il en assumerait alors
toutes les obligations de bailleur.
Quant à l'administration du bien grevé
d'usufruit et objet du contrat de bail, l'usufruitier assumerait toutes les
obligations inhérentes à tout bailleur sans préjudice des
caractéristiques de l'usufruit, bien entendu. Autrement, en concluant
bail, il doit sauvegarder l'intérêt du nu-propriétaire. Du
coté du locataire, il assumerait d'ordinaire les siennes.
En fin, le bail consenti par l'usufruitier peut troubler la
jouissance du nu-propriétaire s'il a perçu un loyer et que par la
suite son usufruit s'éteigne. A l'extinction du droit d'usufruit, la
propriété devient ipso facto effective dans le chef du
nu-propriétaire. Ainsi, considérant la conclusion du contrat de
bail par l'usufruitier, qui de bonne ou de mauvaise foi a perçu le loyer
pour une période au-delà de l'extinction de son droit d'usufruit,
le nupropriétaire serait en droit de revendiquer ce loyer qui, en
principe, lui revient de droit, car étant devenu pleinement
propriétaire. Le sort de ce loyer excédent serait le
remboursement par l'usufruitier-bailleur.
3. Intérêt et choix du
sujet.
Notre travail présente un intérêt certain,
indéniable, tant sur le plan pratique (sociologique) que sur le plan
théorique.
Au plan pratique, il y a intérêt de porter
à la connaissance de tous les usufruitiers surtout d'immeubles à
usage résidentiel qu'ils ont le droit de donner à bail leur
immeuble en vue de les faire fructifier toute en conservant leur valeur. Pas
mal de veuves ont déniché cet intérêt. Ainsi, quant
aux obligations et droits, ce document peut être tenu comme
référence pour les intéressés. C'est surtout tout
nu-propriétaire qui trouvera grand intérêt dans la
présente étude. Il pourra non seulement se rendre compte de la
possibilité du remboursement du loyer indûment perçu par
l'usufruitier-bailleur en fin
d'usufruit mais aussi et surtout prendre connaissance des
outils nécessaires pour se faire remettre dans ses droits.
Au plan théorique, ce travail démontre les
lacunes de la législation congolaise en matière d'usufruit. Mais
ces lacunes ne constituent du tout pas un blocage à la constitution
d'usufruit sur tout autre bien que le sol en RDC. Ce travail en apporte plus ou
moins un débouché par l'ordonnance du 14 mai 1888 en son art. 1.
Cette ordonnance permettant ainsi de nous référer au code civil
Napoléon et d'appliquer ses dispositions en RDC en tant que principes
généraux de droit. Ainsi, l'usufruit peut porter sur tout autre
bien, les immeubles notamment. Quant à la destinée du loyer
indûment perçu par l'usufruitier-bailleur, ce travail la
présente sous un angle théorique (voir dernier chapitre).
Pas mal d'étonnements constituant davantage une des
interrogations de notre problématique ont convergé au choix du
présent sujet. Ce choix porte ainsi sur le bail consenti par
l'usufruitier d'un immeuble à usage résidentiel et toutes les
conséquences y afférentes.
4. Délimitation du sujet
La finalité du présent travail ne pourrait
être aisée sans pour autant le limiter dans l'espace, dans le
temps et dans la matière.
Dans l'espace, notre travail couvre la RDC car analysant la
législation congolaise notamment la loi n°73/021 du 20 juillet 1973
portant Régime général des biens, Régime foncier et
immobilier et Régime des sûretés telle
complétée et modifiée par la loi n° 80-008 du 18
juillet 1980 ; le décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou des
obligations conventionnels ainsi que les principes généraux de
droit ayant trait à notre sujet.
Dans le temps, notre recherche va de l'entrée en
vigueur du décret précité jusqu'à nos jours.
Il s'agira dans notre travail d'analyser ces trois sources
formelles de droit afin d'apprécier la destinée du loyer
perçu anticipativement par l'usufruitier-bailleur pour le temps
où son droit est éteint.
5. Méthodes et techniques de
recherche
Les démarches raisonnées, ordonnées et
suivies nous permettant de vérifier nos hypothèses ci-haut
mentionnées suivent :
> la méthode exégétique
: nous permettant de comprendre et d'interpréter les textes de lois
ci-haut évoqués.
> la méthode comparative : Par
cette méthode, avons mis en parallèle la législation
française en matière d'usufruit conventionnel se suivant du
contrat de bail et celle de notre pays en la même matière.
> La technique documentaire : celle-ci est
passée par la lecture doctrinale, y cueillant ainsi les opinions des
auteurs en vue consolider notre réflexion.
> La technique cybernétique :
technique actuellement en vogue, nous a permis de récolter des
données électroniques.
7. Enoncé du plan
S'il s'avère indispensable et nécessaire de
considérer sous une perceptive générale l'usufruit et le
contrat de bail au chapitre premier, il nous faudra non seulement
présenter au chapitre deuxième la manière dont est
administré l'immeuble à usage résidentiel grevé
d'usufruit et donné à bail mais aussi et surtout présenter
le sort du loyer perçu anticipativement par l'usufruitier-bailleur pour
le temps où son droit est éteint au chapitre troisième, et
ce ; hormis l'introduction et la conclusion.
CHAPITRE PREMIER DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR
L'USUFRUITIER ET LE CONTRAT DE BAIL
Il sied, au préalable, pour le présent travail
de pouvoir décortiquer en humbles détails les notions
générales de base en vue d'une bonne appréhension. Il
s'agira dans le présent chapitre d'épingler deux grandes notions
présumées connues pour les initiés : l'usufruit (SECTION
I), et le contrat de bail (SECTION II). Les deux notions sont la base
constitutive de notre travail. En fin de ce chapitre nous présenterons
les dissemblances et les ressemblances entre les deux notions (SECTION III).
SECTION I DE L'USUFRUIT
L'article 109 de la loi n°021 du 20 juillet 1973 telle
que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18
juillet 1980 énumère divers droits de jouissance sur le sol qui,
d'après le législateur, sont des droits réels, et sont
dits par ce dernier comme étant des « concessions ordinaires
». Parmi ceuxci, on trouve l'usufruit dont il importe d'appréhender
le prodrome et la définition (§1) d'abord ; ensuite, relever le
caractère lacunaire de la réglementation d'usufruit en droit
positif congolais (§2); suivront les caractères de d droit
d'usufruit (§3) ; enfin déterminer les droits et obligations de
l'usufruitier et du nu-propriétaire (§4).
§1. Prodrome et définition
Prodrome exige de souligner qu'avant 1973 la notion d'usufruit
était fort méconnue par le Droit congolais. Ce n'est qu'en cet an
qu'il apparaît mais d'application restreinte, et ce avec
l'avènement de la loi dite foncière.
Cette nouvelle réglementation, ainsi adoptée,
avait pour objet essentiel le bien fonds concédé par l'Etat
congolais alors que ce droit d'usufruit est dans sa
généralité à même de frapper bien d'autres
biens que le sol en l'occurrence les biens meubles corporels, les biens
immeubles, etc.
Le Droit congolais définit la notion
d'usufruit proportionnellement à son application et à son
objet. C'est la première
optique que l'article 132 de la loi n°021 du 20 juillet
1973 telle que modifiée et complétée par la loi n°
80-008 du 18 juillet 1980 dispose : « l'usufruit concédé
par l'Etat à une personne sur le fonds est le droit pour elle d'user et
de jouir de ce fonds, comme l'Etat lui-même, mais à la charge de
le conserver dans son état »1. Cette
définition restrictive accorde à l'Etat congolais seul la
probabilité d'être nu-propriétaire et dans ce cas
d'espèce seul le sol est susceptible d'être grevé
d'usufruit. Dans la deuxième optique et quatorze ans plus tard, le code
de la famille institut deux types d'usufruits : l'usufruit des parents sur les
biens de leurs enfants mineurs et l'usufruit du conjoint survivant sur la
maison habitée par les deux époux et les meubles meublants ainsi
que la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la
maison exploitait personnellement pour son propre compte et du fonds de
commerce y afférent.
Cependant en Droit français, cette notion d'usufruit
date de l'entrée en vigueur du Code civil Napoléon de 1804. Avec
tout intérêt et vu les faits sociaux contemporains,
déjà ce code définit en son article 578 la notion
d'usufruit. Cette est définition englobante : « l'usufruit est
le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, comme
le propriétaire luimême, mais à charge d'en conserver la
substance2».
De l'intersection de ces deux définitions
légales des Droits congolais et français, il découle que
la propriété se trouve démembrée et deux de ses
trois attributs sont à l'honneur de l'usufruitier dont le « jus
fruendi » et le « jus utendi ». Le
propriétaire ne conserve que le « jus abutendi » qui
était assurément la partie la plus profonde de son droit, mais
non la plus visible ni la plus vivante. Dépouillée de l'usus et
du fructus, la propriété n'est plus qu'une
nue-propriété, mais elle a en elle la certitude de revenir un
jour pleine propriété ; car l'usufruit est un droit
essentiellement temporaire et, en général viager : destiné
à s'éteindre à la mort de son titulaire3.
1 Voir article 132 de la loi n°73/021 du 20 juillet 1973
portant Régime général des biens, Régime foncier et
immobilier et Régime des sûretés telle que modifiée
et complétée par la loi n°80/008 du 18 juillet 1980.
2 Voir art.578 in A. LUCAS, Code civil, 25 éd.,
Litec, Paris, 2006, p. 360.
3 LUKOMBE NGHENDA, Droit civil : Les biens, P.F.D.U.C,
Kin, 2003, p. 581.
La doctrine, notamment celle de François TERRE et de
Philippe SMILER, définit l'usufruit comme un droit réel viager
qui confère à son titulaire le pouvoir d'user et de jouir durant
sa vie, des biens appartenant à une autre personne, comme celle-ci en
userait et en jouirait, mais à charge d'en conserver la
substance1
Cette définition, pour nous innovatrice, est beaucoup
plus matérielle par rapport aux deux autres légales. Elle y
inclut un déterminant de grande taille : le déterminant temps
-durée- car sans elle, il n' y aurait usufruit. Cependant, ces auteurs
n'ont du tout pas atteint perfomance. En effet, le droit d'usufruit ne
s'éteint exclusivement par la mort de l'usufruitier. D'autre mode existe
tel que l'arrivée du terme, la consolidation,...
Considérant l'innovation ci-haut dégagée,
nous proposons définir l'usufruit comme étant le droit d'user et
de jouir (percevoir les fruits) d'un bien dont une autre personne a la
propriété, comme le propriétaire luimême à
charge d'en conserver la pleine substance, et ce pendant une période
bien déterminée, à la limite déterminable.
§2. Du caractère lacunaire de la loi
n°021 du 20 juillet 1987 telle que complétée et
modifiée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 quant à
la notion d'usufruit
Cette loi dite restrictivement foncière traite bien
d'autres matières en l'occurrence : le régime
général des biens, le régime immobilier et le
régime des sûretés. Cette nouvelle réglementation
inclut dans l'arsenal juridique écrit congolais une notion très
nouvelle : celle de l'usufruit. Nouveauté que nous saluons vivement.
Cette loi, innovant et modifiant certaines dispositions de
l'ancien code civil livre II a, avec toute consternation, régi
l'usufruit de manière lacunaire. Cette lacune découle du fait que
cette loi n'avait institué que l'usufruit concédé par
l'Etat congolais sur son fonds, alors que le droit d'usufruit est susceptible
de porter sur différents biens notamment meubles, immeubles ou les
droits et biens incorporels. Ainsi, ignore-t-elle à tort tout autre
usufruit ne portant pas sur le sol.
1 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil: les biens,
Dalloz, Paris, p. 591.
Tout compte fait, la loi congolaise du 20 juillet 1987 est
lacunaire vu que les règles posées ne concernent pas les droits
d'usufruit portant sur les biens autres que le sol.
Ce caractère lacunaire incite en nous un
étonnement : la loi n°021 du 20 juillet 1987 ne régissant
pas l'usufruit autre que celui portant sur le sol, lequel est uniquement
concédé par l'Etat, n'aurait-elle pas par ce silence interdite la
constitution de l'usufruit sur d'autres biens et ce par des particuliers!
Absolument pas, car s'il s'agissait d'interdire, le législateur l'aurait
dit expressément. Comme il n'est d'interdiction, en cas de constitution
d'usufruit ; quel sera le fondement juridique de cette constitution ! N'y
aurait-il pas absence de fondement juridique !
Pour y pallier, invoquons les dispositions de l'art.1 de
l'ordonnance de l'administration générale au Congo du 14 mai 1886
approuvée par le décret du 12 novembre 1886 : Quant la
matière n'est pas prévue par un décret, un
arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les
contestations qui sont de la compétence des Tribunaux du Congo seront
jugées d'après les coutumes locales, les principes
généraux de droit et l'équité ».
La position du Professeur LUKOMBE NGHENDA consolide la notre :
« il s'impose de faire appel à l'application de l'ordonnance
administrative du 14 mai 1886 : faute des règles légales
écrites ou coutumières, l'usufruit sur les biens autres que le
sol sera régi par des principes généraux de droit à
tirés de l'application des règles posées dans le livre II
du code civil Napoléon (dit belge ou français) relatives à
l'usufruit qui porte sur les biens autres que le sol
»1.
Ainsi, outre les dispositions de la loi dite foncière
en matière d'usufruit, aux termes de l'art. 581 CCC L III, l'usufruit
peut être établi sur toute sorte de biens meubles ou
immeubles.2
§3. Des caractères de l'usufruit
Qu'il s'agisse du droit d'usufruit sur le fonds qui est plus ou
moins systématiquement réglementé en RDC par la loi dite
foncière ou du
1 LUKOMBE NGHENDA, Op.cit., p.580.
2 Voir art.581 code civil Napoléon, in A. LUCAS,
Op.cit., p.355
droit d'usufruit sur tout autre bien que le sol, les
caractères de l'un ou de l'autre côté sont similaires.
A. L'usufruit est un droit réel
Ce caractère ressort de deux dispositions
légales
définitionnelles de l'usufruit et ce, par l'expression
: « comme le propriétaire lui-même ». Par cette
expression, les deux dispositions font allusion au droit de
propriété que son titulaire pouvait lui-même exercer sur sa
chose. Le droit qu'a l'usufruitier est quasi-identique à celui du
propriétaire. Et on peut affirmer sans doute que par cette expression
les deux articles (578 pour le code civil Napoléon et 132 pour la loi
dite restrictivement foncière) entendent considérer le droit
d'usufruit comme droit réel.
Davantage, ce caractère peut être
démontré par un autre raisonnement. Ce dernier part même de
l'acception du droit réel. Par droit réel, il est entendu les
prérogatives ou pouvoirs reconnus et qu'exerce son titulaire sur une
chose immédiatement, directement ; sans passer par un
intermédiaire quelconque. Ces prérogatives sont bien reconnues et
accordées à l'usufruitier. Ce dernier est en relation directe et
immédiate avec le bien lui assujetti. Ce caractère résulte
de la négation de tout intermédiaire entre la chose et lui;
autrement il n'est pas en relation personnelle avec le nupropriétaire,
de surcroît qui n'a aucune obligation envers lui.1
B. L'usufruit est un droit de jouissance
L'usufruit est un droit de jouir d'une chose ... L'usufruitier
détiendra la chose, l'utilisera, en percevrant les fruits, (...). Il
n'est qu'un simple détenteur précaire à l'égard du
droit de propriété, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais
posséder à titre de propriétaire. Par conséquent,
pas plus qu'un emprunteur ou un locataire, l'usufruitier ne pourra devenir
propriétaire par le mécanisme de la prescription acquisitive.
Cependant, les deux textes légaux signifient que
l'usufruitier est titulaire d'un droit réel comme l'est le
propriétaire lui-même ; ils ne sauraient signifier que la
jouissance de l'usufruitier est la même que celle du propriétaire,
et cela, non seulement parce que l'étendue des droits de
1 Ch. ATIAS, Op.cit., p. 1661.
l'usufruitier est moindre, mais encore parce que, même
réduite à la jouissance, cette dernière n'est pas aussi
grande que celle du propriétaire. Au demeurant, ces deux textes le
laissent entendre, puisqu'ils obligent l'usufruitier à conserver la
substance de la chose (et la restituer en fin de son droit -en ce sens il est
détenteur précaire de l'objet d'usufruit-) d'une part, et que
d'autre part, l'usufruitier n'a pas l'abusus sur la chose (en ce sens il est
possesseur pour le nu-propriétaire de l'objet d'usufruit). Cet abusus ou
droit de disposer (matériellement ou juridiquement) appartient au
nupropriétaire1.
Affirmons que l'usufruitier ne peut ni détruire
matériellement la chose - objet de son droit- ni disposer juridiquement
de cette même chose. A ceci, il ne revient pas à dire qu'il ne
peut juridiquement disposer de son droit portant sur cette chose. Ainsi, il
peut aliéner, céder son droit d'usufruit, mais avec cette
réserve que la chose reviendra au nu-propriétaire en fin
d'usufruit soit à la mort de l'usufruitier originaire -auteur de
l'aliénation- soit à l'arrivée du terme. Par contre si le
cessionnaire vient à décéder avant l'usufruitier
originaire, ce droit pourra être transmis aux héritiers du
cessionnaire, qui l'exerceront jusqu'à la mort de l'usufruitier
originaire. C'est donc la vie de ce dernier qui doit être prise en compte
et non celle du cessionnaire2. A ce sujet hélas l'art. 139 de
la loi congolaise n°021 du 20 juillet 1973 interdit la cession du droit
d'usufruit.
Du reste, on notera que même pour l'exercice de l'usus
et du fructus par l'usufruitier, il y a absence de caractère absolu des
prérogatives de l'usufruit -malgré la définition de ce
dernier en un droit réel. En effet, même limité à
l'usus et au fructus de la chose, on ne saurait permettre à
l'usufruitier d'exercer ces deux prérogatives aussi librement et d'une
façon aussi complète que pourrait faire un propriétaire.
On conçoit que la jouissance de la chose ne soit pas aussi
étendue que celle du propriétaire, l'usufruitier étant
tenu de la restituer ; ce qui implique dans l'intérêt du
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. cit., p.587.
2 Idem, p.593.
propriétaire, qu'il n' en abuse pas par cette jouissance
en altérant la substance de la chose1.
Par conséquent, la jouissance de l'usufruitier est
limitée, ce qui se manifeste par l'existence de certaines obligations
dont il est tenu.
C. L'usufruit est un droit
temporaire
Ce droit est l'essence de la constitution de l'usufruit. Tel a
été le mérite de la définition doctrinale brillante
au niveau de la notion de durée d'usufruit malgré la redondance
usée par leurs auteurs -François TERRE et de Philippe SMILER
-traduisant ainsi l'insistance de ces derniers à ce propos : «
l'usufruit est un droit réel viager qui (...) durant sa
vie, des biens (...). Mais, la faiblesse de cette définition est
d'avoir restreint le facteur vie de l'usufruitier au seul mode normal
d'extinction d'usufruit alors que l'arrivée du terme extinctif en est un
autre mode normal.
La précision de la durée de l'usufruit est
très capitale. A ce sujet, ni l'article 578 du code civil
Napoléon ni l'article 132 de la loi dite restrictivement
foncière, ne font allusion au caractère temporaire de l'usufruit,
alors qu'il s'agit là d'un élément essentiel. Ce qui
différencie d'ailleurs la jouissance de l'usufruitier d'avec celle du
propriétaire. Ce caractère temporaire ressort de l'article 671 du
code civil Napoléon relatif à l'extinction de l'usufruit et
l'article 135 de la loi congolaise n°021 du 20 juillet 1973.
La raison d'être de la durée est que l'usufruit
est généralement constitué à titre personnel
(intuitu personae) c'est-à-dire qu'il est conféré
à une personne pour la satisfaction de ses besoins et que, par ricochet,
il doit disparaître au plus tard avec elle, au moment de son
décès.
Si donc l'usufruit est constitué au profit d'une
personne physique, il ne peut durer au maximum que jusqu'à son
décès. Il est donc au plus un droit viager. Mais le
caractère viager n'est pas d'ordre public et l'acte constitutif peut lui
assigner une durée moindre en fixant un terme. De la même
façon, l'usufruit peut être accordé en prenant en
considération non
1 LUKOMBE NGHENDA, Op. cit., p.593.
pas la vie de l'usufruitier, mais celle d'un tiers ou encore un
âge limite d'un tiers1.
S'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une
personne morale, étant donné que la durée de cette
personne peut être très longue, ce qui entraînerait à
considérer que l'usufruit serait à la limite perpétuel,
l'art. 619 du code civil Napoléon en a limité la durée
à trente ans tandis que pour l'usufruit sur le fonds, l'art. 135 de la
loi congolaise n°021 du 20 juillet 1987, a fixé le terme à
vingt-cinq ans renouvelable.
C'est surtout à travers cette disposition, dit LUKOMBE
NGHENDA que l'on saisit bien le caractère temporaire de l'usufruit : ce
caractère est dicté non seulement par le fait que l'usufruit est
accordé pour la satisfaction des besoins d'une personne
déterminée, mais encore parce que l'usufruit entraîne une
paralysie de la propriété et que cette paralysie ne saurait
être perpétuelle, sous peine de ruiner totalement la
propriété2.
L'usufruit perpétuel ne l'est pas. Il pêcherait
à la règle de la
restitution.
Soutient également à ce sujet Vincent KANGULUMBA
MBAMBI que si l'usufruit était de caractère perpétuel, il
y aurait là une atteinte à l'un des attributs du droit de
propriété. Or, tout démembrement est temporaire,
conséquemment l'usufruit en tant que tel l'est aussi3.
Et donc l'usufruit est un droit temporaire.
§4. Des obligations et droits des usufruitier et
nu-propriétaire
Leurs droits et obligations varient selon que l'on se situe
avant, pendant ou après la constitution de l'usufruit.
A. Avant la constitution de l'usufruit
1° Les obligations pesant sur
l'usufruitier au moment de son
entrée en jouissance sont justifiées par le fait
que l'usufruit est un droit temporaire et que, par conséquent
l'intégralité des prérogatives de la
pleine propriété sera recouvrée par le
nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. Or, ce
1 Voir art. 620 code civil Napoléon A. LUCAS,
Op.cit, p. 445.
2 LUKOMBE NGHENDA, Op.cit, p. 588.
3 KANGULUMBA MBAMBI, Op.cit., p. 270.
dernier a le droit d'être garanti contre toute
éventualité de ne pas recouvrer tous les biens attribués
à l'usufruitier et contre celle de ne pas les récupérer en
bon état, la responsabilité de l'usufruitier pouvant être
retenue en cas de détérioration, notamment si celle-ci est due
à un abus de jouissance1.
Pour ce faire, le code civil Napoléon a mis à la
charge de l'usufruitier deux obligations pour permettre d'entrer
régulièrement en jouissance :
· Faire tenir un inventaire des meubles éventuels et
de l'état de l'immeuble et ce, contradictoirement et à ses
frais.
· Il doit fournir sûreté pour garantir le
nu-propriétaire contre l'éventualité d'une
inexécution des obligations qui pèsent sur lui pendant la
durée de l'usufruit et à la cessation de celui-ci. Cette
sûreté peur être personnelle (physique ou morale : caution)
ou réelle.
En principe, s'il n'y a pas de sûreté il n'y
aurait d'usufruit .Mais la dispense est possible. Celle-ci peut être
légale ou conventionnelle. Ainsi, légalement les père et
mère sont réputés servir de caution pour l'usufruit de
leurs enfants2.
2° le nu-propriétaire n'en a presque
pas sinon qu'il s'agit d'une obligation négative : il ne doit rien
faire.
B. Pendant l'usufruit
1° Les obligations de l'usufruitier
pendant la durée de l'usufruit
proviennent de deux idées : d'abord, la jouissance de
l'usufruitier ne pouvant être absolue en raison de l'intérêt
du nu-propriétaire, il convient de la limiter par certaines obligations
; ensuite, certaines charges grèvent les revenus, charges qui doivent
être supportées par l'usufruitier et non le
nupropriétaire.
Ainsi, pendant la jouissance, deux types d'obligations incombent
à l'usufruitier :
· les obligations ancrées à son droit de
jouissance ;
1 LUKOMBE NGHENDA, Op.cit., p.601.
2 KANGULUMBA MBAMBI, Op.cit., p. 277.
· l'obligation de supporter certaines charges dites
charges usufruitières.
Les premières sont instituées comme dit ci-haut
dans l'intérêt du nu-propriétaire et en cas
d'inexécution de ces obligations il peut lui être dû des
dommages et intérêts, la déchéance de l'usufruitier
pouvant également être prononcée pour abus de
jouissance.
L'usufruitier doit jouir en bon père de famille en ce
sens qu'il doit se comporter dans sa jouissance en un jouisseur raisonnable,
diligent et consciencieux de la bonne conservation de la chose.
LUKOMBE NGHENDA enseigne que dès lors l'usufruitier ne
jouit plus en bon père de famille, il y a abus de jouissance ;
d'où peut intervenir la déchéance1.
La deuxième regorge l'ensemble des dépenses qui
doivent être effectuées avec les revenus de la chose -fruits-,
revenus dont l'usufruitier a le profit complet. Il s'agit essentiellement des
impôts, taxes, redevances qui sont payés périodiquement sur
les revenus2. Sont en ligne de compte les réparations
d'entretien conformément à l'art. 605 du code civil
Napoléon.
Au titre des droits pendant la jouissance, l'usufruitier a
droit à l'usage et à la jouissance de la chose, les fruits
produits sont siens. Il a le droit d'administration sur la chose, il peut le
céder aussi, il a le droit de disposition sur son droit d'usufruit et
non sur la chose.
2° le nu-propriétaire a un droit
réel sur la chose. Quant aux attributs de la propriété, il
a exclusivement l'abusus. A ce sujet, il peut disposer juridiquement de la
chose. Il a le droit à tous les produits.
A l'opposé, il ne doit pas troubler l'usufruitier dans
sa jouissance. Il a la charge des grosses réparations auxquelles
l'usufruitier dispose d'une action pour contraindre le nu-propriétaire
à effectuer les gosses réparations devenues indispensables en
cours d'usufruit et il peut recouvrer à charge du nu-propriétaire
le coût de ces réparations.3
1 LUKOMBE NGHENDA, Op.cit., p. 603.
2 Ibidem.
3 KANGULUMBA MBAMBI, Op.cit., pp. 277-278.
C. En fin d'usufruit
1° En ce moment-ci, l'obligation sine
qua none qui incombe à
l'usufruitier est celle de restituer la chose dans son
état initial ainsi que les fruits au cas où il n'y aurait plus de
droit.
Si l'usufruitier a seul procédé aux grosses
réparations, il a droit au remboursement des dépenses ainsi
effectuées, car elles reviennent au nupropriétaire.
2° le droit le plus intuitif du
nu-propriétaire est de reconstituer son droit jadis
démembré. Il devient pleinement propriétaire, titulaire de
droit de propriété. Il a ainsi le jus abutendi, le
jus fruendi, le jus utendi.
Le nu-propriétaire doit rembourser le prix de
dépenses effectuées par l'usufruitier si ce dernier a
procédé aux rosses réparations.
§5. Durée du droit d'usufruit
L'usufruit est toujours temporaire. Il est limité dans
le temps, au maximum viager. C'est-à-dire, en général, il
dure autant que son titulaire et prend fin avec la mort de celui-ci ; et en
particulier, il s'éteint soit à l'arrivée du terme soit
à la consolidation,... La cession du droit d'usufruit n'a aucun effet
sur sa durée.
SECTION II. DU CONTRAT DE BAIL
Le contrat de bail est l'un des plus usités dans notre
droit positif congolais. La majorité de la population est locataire, ce
qui illustre l'importance que revêt le bail dans notre droit.
§1. Prodrome et notion
Avant 1888, année de la promulgation du texte
régissant le bail, ce dernier relevait pour l'essentiel de la
liberté contractuelle. Le CCC L III met en oeuvre des règles
supplétives à la volonté des contractants et constitue le
droit commun du bail résultant principalement des arts. 374 à 407
pour les baux des maisons et des biens ruraux et des arts. 408 à 416
pour les baux à loyer ou baux des maisons d'habitation.
En effet, l'art. 370 dispose : « on peut louer toutes
sortes de biens meubles ou immeubles ». Il s'agit sous cette
disposition du louage des choses
soit mobilières soit immobilières. Ce louage
consiste en un contrat par lequel l'une des parties s'oblige de faire jouir
l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que
celle-ci s'oblige de lui payer.1
Déduisons que le contrat de bail est un des types de
contrats de louage des choses.
Le bail exerce un rôle économique et social de
premier plan et croissant ; en dissociant propriété et
jouissance, il permet une utilisation rationnelle de richesses : au locataire,
il procure l'usage du bien, son utilité ; au bailleur, ses fruits.
Aussi, rencontre-t-on le louage des choses dans tous les rouages de la vie
sociale. Le bail immobilier satisfait le besoin essentiel de logement d'un
côté ; de l'autre, fait tirer profit, fournit au commerçant
le local où il attire et retient la clientèle,...
La distinction entre les baux immobiliers dépend de la
destination convenue de l'immeuble loué : habitation, exercice d'une
profession,... c'est la nature de l'immeuble loué, plus que la
volonté des parties qui en détermine la
destination.2
§2. Caractéristiques du bail
La définition du contrat de louage de choses attendue,
deux éléments caractérisent le contrat de bail : d'un
côté le droit de jouissance (A), de l'autre le
droit personnel (B).
A. Le contrat de bail engendre un droit de jouissance
Par le contrat de bail, le bailleur s'oblige à faire
jouir le preneur à bail d'une chose pendant un certain temps. Comme
beaucoup d'autres contrats « relatifs » à une chose (vente,
dépôt) ou comme l'usufruit, le bail permet au preneur
d'appréhender matériellement la chose.3 Tel est
d'ailleurs la cause de l'obligation du preneur à bail.
Titulaire d'un droit de jouissance, le preneur use de la chose
et peut en percevoir les fruits mais non en altérer la substance.
Temporaire également -le droit de jouissance-, la restitution de la
chose s'impose à
1 Voir art. 371 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux
contrats ou aux obligations conventionnelles.
2 P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil : Les contrats
spéciaux, 11e éd., T.VIII, CUJAS, Paris, 1998,
p.343.
3 P. MALAURIE et L. AYNES, Op.cit., p.347.
l'expiration du contrat. Tel est le point convergeant et du
bail et de l'usufruit. A ce titre, le locataire et l'usufruitier exercent
concomitamment les mêmes prérogatives.
B. Le contrat de bail engendre un droit
personnel
Si la cause de l'obligation du preneur à bail est la
jouissance de la chose louée et qu'en contrepartie celle du bailleur est
la perception du loyer, il est déductif que la jouissance du preneur est
due par le bailleur, conséquemment, le bailleur est titulaire d'un droit
de créance.
Ainsi, le bail -droit de créance- ne porte pas
directement sur la chose plutôt sur des personnes ; il permet au bailleur
-sujet actif de l'obligation- d'exiger une prestation de donner de la part du
preneur à bail.
Eu égard à ce qui précède, le bail
s'éloigne plus ou moins de
l'usufruit :
Le bail est un contrat synallagmatique, d'où les causes
des obligations se servent réciproquement. Le locataire dépend
totalement du bailleur. Il n'a aucun droit direct sur la chose. Tandis,
l'usufruitier est totalement indépendant de son nu-propriétaire,
excepté certaines limites. Il exerce directement son pouvoir sur la
chose, objet de son usufruit.
§3. Des droits et obligations des parties au contrat
de bail A. Des obligations du preneur
L'art. 358 CCC L III dispose : « le preneur est tenu
de deux obligations principales :
1. d'user de la chose louée en bon père de
famille, et suivant la destination que lui a été donnée
par le contrat de bail, ou suivant celle présumée d'après
les circonstances, à défaut de convention ;
2. de payer le prix de bail aux termes convenus
».
Deux obligations en découlent :
1. L'usage de la chose en bon père de
famille
User de la chose en bon père de famille, c'est notamment
honorer les charges locatives et procéder aux réparations
locatives.1 Il
1 LUTUMBA WA LUTUMBA, Op.cit, p.53.
convient de préciser que les réparations
locatives ou de menu d'entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause
contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des
lieux.1
Quant à la portée exacte des réparations
locatives dont le locataire est tenu, la loi présente un
caractère abrégé en se contentant de dire que c'est
l'usage des lieux qui les détermine. Par ces termes, nous estimons que
la loi confère au juge des larges pouvoirs d'appréciation en cas
de litige. Ainsi, a-t-il été jugé que des travaux tendant
à rendre plus agréable ou plus commode l'usage du bien
loué constituent des réparations locatives.2
S'agissant de l'obligation d'honorer les charges locatives, il
a été jugé que le défaut de payer les factures de
consommation d'eau et d'électricité ainsi que les frais de
vidange de la fosse septique commune constitue un motif de résiliation
du contrat de bail. Le fait pour le locataire de n'avoir pas payer les frais
relatifs à ces charges est une violation de l'obligation d'user la chose
en bon père de famille.3
Généralement, la pratique admet que le bailleur
puisse exiger les réparations locatives en fin de bail. A cette
opportunité, il a le droit de faire constater l'état de lieux. Si
les réparations ne sont pas exécutées, il a le droit et
l'action en justice contre le locataire. Cependant, si le bail s'est
constitué avec une garantie locative, il est d'équité que
le bailleur défalque les coûts de réparations à
effectuer proportionnellement de la garantie locative s'il est suffisant
d'après un état de lieu établi contradictoirement. A
défaut d'accord, le juge tranche.4
Somme toute, le locataire ne peut être tenu que de
l'entretien normal et des réparations locatives par l'usage des lieux ou
par la loi. Malheureusement, les bailleurs forts de leur situation
économique sur le marché imposent au locataire des charges autres
que celles précitées qui, en principe sont les leurs ; ce, sous
peine d'expulsion du lieu loué.
1 Voir art. 410 du décret du 30 juilet 1888 relatif aux
contrats ou aux obligations conventionnelles.
2 Léo., 11 juin 1929, R.J.C.B., p.27 cité par P.
PIRON et J. DELVOS, Codes et lois du Congo belge : Matières
civiles et commerciales, T1, 8e éd., Maison Ferdinand Larcier et
Ed. des codes et lois du Congo belge, Bruxelles et Léopoldvile,
1959-1960, p.132.
3 TGI/Matete, RC 987 du 26 février 1998, inédit ;
Léo, 11 juin 1929, R.J.C.B., p.257 cité par LUTUMBA WA LUTUMBA,
Op.cit., p.53.
4 NGOMBA TSHILOMBAYI, Vers un nouveau droit des baux à
loyer : liberté contractuel ou dirigisme contractuel, R.J.Z.,
supplément annuel 19887, pp 33-44, cité par LUTUMBA WA LUTUMBA,
Op.cit, p.53.
2. le paiement du loyer tel que stipulé dans le
contrat de bail
Le paiement du loyer, cause de l'obligation du bailleur, est
une dette dont la valeur doit être déterminée d'avance dans
le contrat ainsi que la date d'exigibilité.
Etant donné que le contrat de bail est un contrat de
type synallagmatique à exécution successive dont les obligations
de parties se servent réciproquement des causes, il a été
jugé que le défaut de payer le prix aux termes convenus constitue
un motif de résiliation du contrat.1
Egalement le bailleur peut disposer, en cas de non paiement,
de la garantie locative pour se faire payer.
Somme toute, l'obligation du locataire de payer le prix du
bail - le loyer- est de l'essence même du contrat de bail pour le
bailleur. Elle est d'ailleurs la cause intrinsèque de ses obligations. A
ce sujet, pas mal d'abus se commettent. Il existe des bailleurs avides
d'argent, cupides exigeant le paiement anticipatif du loyer de 3, 6 voire 12
mois aux locataires, cela à ajouter à la garantie locative. Il en
existe d'autres exigeant du loyer avant l'arrivée du terme : fait que le
législateur devra combattre.
B. Des obligations du bailleur
Aux termes de l'art. 376 CCC L III, trois obligations
principales dans le chef du bailleur concrétisent l'assurance du preneur
à la jouissance paisible du bien loué. Elles sont : la
délivrance au premier de la chose de la chose louée, l'entretien
de cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a
été louée et la jouissance paisible au preneur.
1. l'obligation de délivrer la chose
louée
Le bailleur doit au premier mettre la chose à la
disposition du locataire. Il déclenche l'exécution du contrat.
L'art. 377 al. 1 CCC L III d'ajouter : « le bailleur est tenu
délivrer la chose en bon état de réparation de toute
espèce ». Cette obligation consiste dans la mise à la
disposition du bien loué au locataire à la date convenue. Le
bailleur délivre non seulement la
1 Elis, 20 sept 1923, Jur.Col., 1921, p.269, in LUTUMBA WA
LUTUMBA, Op.cit, p.53.
chose louée elle-même mais également ses
accessoires déterminés en fonction de la nature de la chose et du
contenu de la convention.
La délivrance du bien s'étend à une chose
<< en bon état de réparations de toute espèce
».1 C'est dire que le bailleur est tenu, pour la
délivrance, à toutes les réparations nécessaires, y
compris celles qui seront à la charge du locataire en cours de bail. En
cas d'inexécution dans le chef du bailleur de cette obligation, le
locataire peut l'y contraindre par exécution forcée voire
procéder à la résiliation du contrat de bail
principalement ; indemnisation, subsidiairement.
2. l'obligation d'entretien
Ici, le bailleur doit d'une part entretenir la chose en
état de servir à l'usage pour lequel elle a été
louée.2 Il doit également effectuer toutes les
réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives
pendant la durée du bail.3
En effet, l'obligation de mettre les lieux en bon état
n'est qu'une conséquence de l'obligation de procurer au preneur
l'entière et pleine jouissance de la chose louée.
3. l'obligation de faire jouir paisiblement
Il s'agit ici d'une obligation passive - de ne pas faire-. Le
bailleur ne doit pas troubler la jouissance de son locataire.4
LUTUMBA WA LUTUMBA qualifie cette obligation de ne pas faire
de << garantie du fait personnel ». Il ajoute qu'elle procède
directement de l'obligation essentielle de faire jouir paisiblement le preneur
et vient en complément de la délivrance et de l'entretien. C'est
ainsi que le bailleur ne peut pas, durant le bail, changer la forme de la chose
louée sans l'accord du preneur. Il ne peut donc pas
ultérieurement modifier les conditions de la jouissance ni les
éléments qui composent le bien ainsi loué.5
1 F. COLLART et Ph. DELEBECQUE., Contrats civils et
commerciaux, Dalloz, Paris, 1991, p.308.
2 Voir art. 376 point 2 du décret du 30 juillet 1888
relatif aux contrats ou aux obligations conventionnelles.
3 Voir art. 377 al. 2 du décret du 30 juillet 1888 relatif
aux contrats ou aux obligations conventionnelles.
4 Voir art. 376 point 3 du décret du 30 juillet 1888
relatif aux contrats ou aux obligations conventionnelles.
5 F. COLLART et Ph. DELEBECQUE., Op.cit., p.332.
SECTION III. DES RESSEMBLANCES ET DISSEMBLANCES
ENTRE L'USUFRUIT ET LE CONTRAT DE BAIL
§1. Sur la nature des droits
Le droit de créance et les droits réels
étant deux de trois droits patrimoniaux diffèrent tout de
même dans leur contenu.
Les seuls droits réels sont : la
propriété, les droits de superficie, l'usufruit, l'usage et
habitation,... 1 Le droit réel, en tant que
prérogative reconnue et exercée directement, ce sans
intermédiaire, confère à son titulaire un droit absolu, de
suite et de préférence :
· Absolu : ce droit est opposable erga omnes.
Son titulaire peut s'en défendre envers et contre tous - s'agissant de
l'usufruit, l'usufruitier en exerçant son droit doit sauvegarder
l'intérêt du nu-propriétaire ;
· Son titulaire est habilité à revendiquer
son droit entre les mains de quique ce soit. Ainsi, l'usufruitier
d'un immeuble donné à bail ou vendu
par son nu-propriétaire peut toujours le
réclamer respectivement auprès du locataire en troublant sa
jouissance notamment ou de l'ayant cause à titre particulier ;
· Le droit de préférence suppose qu'en cas
de conflit l'opposant à d'autres personnes, le titulaire d'un droit
réel est toujours préféré car il est
considéré comme propriétaire.2
Cependant le contrat de bail - contrat de louage - est une
convention faisant naître des obligations entre parties dont l'une
d'entreelles - le bailleur - a le droit d'exiger de l'autre - le locataire -
une prestation positive c'est-à-dire celle de payer le prix. Cette
définition reflète bien celle du droit de créance. Ne
mettant pas en exergue l'objet du contrat, le contrat de bail met en
évidence plutôt les personnes : le bailleur et le locataire. Par
ce fait, le contrat de bail ne porte pas directement sur une chose plutôt
sur des personnes dont il permet à l'une d'exiger à l'autre une
prestation. Aussi, le contrat de bail engendre-t-il un droit personnel ou un
droit de créance.
1 Voir art.1 al.1 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973
portant Régime général des biens, Régime foncier et
immobilier et Régime des sûretés telle que modifiée
et complétée par la loi n°80/008 du 18 juillet 1980.
2 KANGULUMBA MBAMBI, Op.cit., p.94
§2. Quant à la jouissance
Le bail se différencie de l'usufruit même si
tous deux confèrent le droit de percevoir les fruits. Cette
différence se dénote au point de la destinée de ces fruits
perçus. Ces derniers étant civils, l'usufruitier doit
prioritairement les affecter aux réparations d'entretien de la chose -
objet d'usufruit - jouissant ainsi en bon père de famille et
sauvegardant l'intérêt du nu-propriétaire en fin
d'usufruit. Le bailleur quant à lui jouit de ces fruits à sa
propre guise.
§3. En ce qui concerne la classification des
contrats
Le bail est un contrat à exécution successive
continue. Il donne naissance à des obligations qui s'étalent dans
le temps. Il peut être à durée indéterminée
ou déterminée. Par mutus dissessus, les parties peuvent
mettre fin à ce contrat. Le bail est généralement à
titre onéreux commutatif.
Quant à usufruit, il reste indéniable qu'il
prend effet par l'écoulement du temps. Il est également donc
à exécution successive. Sa durée est soit
déterminée soit déterminable mais pas
indéterminée. Il peut aussi peu être constitué
à titre onéreux commutatif.
§4. En ce qui touche le mode d'extinction
principal
L'usufruit s'éteint toujours à la mort de
l'usufruitier : droit viager. Ce fait entérine le caractère
temporaire de ce droit, permettant ainsi au nu-propriétaire de rendre
dans la pleine propriété ; ses héritiers ne peuvent
prolonger la perception des fruits.
Cependant, le bail ne s'éteint guère à la
mort du bailleur. Ses héritiers prolongent la perception des fruits.
CHAPITRE DEUXIEME DE L'ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE
A USAGE RESIDENTIEL GREVE D'USUFRUIT ET DONNE A BAIL
En pratique, il est vrai que l'administration d'un immeuble
à usage résidentiel grevé d'usufruit et donné
à bail n'est pas aisée. Un même immeuble est concomitamment
objet du droit d'usufruit et du contrat de bail. Il nous revient sous le
présent chapitre de déterminer les mécanismes de cette
administration. Pour mieux ce faire, élucidons d'abord l'administration
de cet immeuble en général (SECTION I) avant de présenter
les méandres de l'administration de la maison jadis habitée par
les deux époux : objet d'usufruit du conjoint survivant (SECTION II).
SECTION I. DE L'ADMINISTRATION EN GENERAL
§1. Du droit de donner à bail
Sous ce paragraphe, il s'agira de donner solution à
l'interrogation de savoir si l'usufruitier peut donner sa chose - objet
d'usufruit - à bail ; sinon le nu-propriétaire.
Déplorant toujours le caractère lacunaire de la
loi dite foncière, la solution est à rechercher dans le code
civil Napoléon dont ses dispositions sont d'application en RDC comme
principes généraux de droit.
En effet l'art. 595 du code civil Napoléon dispose :
« l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail
à un autre, même vendre ou céder son droit à titre
de gratuit ». Et donc, affirmons qu'il est de principe
général de droit que l'usufruitier a le droit de donner à
bail sa chose - objet d'usufruit -.
Un autre argument peut nous permettre de déduire ce
droit - de donner à bail - qu'a l'usufruitier : l'usufruitier est entre
relation directe et immédiate avec la chose et conditionnellement
indépendant de son nupropriétaire. Sur ce, il peut librement et
personnellement décider d'user par lui-même ou de donner à
bail à un autre sauf les restrictions qui résultent du code civil
Napoléon pour les autres types d'immeubles que celui à usage
résidentiel : tels les immeubles à usage
commercial où l'usufruitier doit requérir au préalable
l'aval du nu-propriétaire avant de conclure bail.
Un autre argument encore découlant de la nature du bail
et qui n'enfreint point les déterminants de l'usufruit : le contrat de
bail est un acte juridique d'administration. Ce dernier in lato sensu
désigne l'acte ayant pour but la gestion normale d'un patrimoine
tout en conservant sa valeur et en le faisant fructifier ; in stricto
sensu il est opposé à l'acte de disposition.
Cet acte tend à maintenir les droits dans le patrimoine
et ne peut de ce fait entraîner leur transmission.1
Eu égard à ce précédent
paragraphe, l'usufruit-bail n'enfreint en rien les caractéristiques de
l'usufruit en ce sens que le bail maintien la chose - objet d'usufruit et du
bail - dans le patrimoine de l'usufruitier, elle n'est point transmise au
locataire. D'où l'espoir pour le nu-propriétaire de se voir
ultérieurement pleinement propriétaire de la chose.
Ajoutons que le Professeur LUKOMBE NGHENDA précise
qu'il est à reconnaître à l'usufruitier le droit
d'accomplir des actes d'administration sur la chose elle-même. Par
exemple, il peut donner mandat à autrui, de gérer en son nom,
.... Le plus courant des actes d'administration, au moins en ce qui concerne
les immeubles, est le contrat de bail. Or, non seulement en raison des
prérogatives consenties au preneur dans certains baux, le bail n'est pas
toujours un acte d'administration conformément à la loi du
française du 13 juillet 1965 modifiant et complétant l'art. 595
du code civil Napoléon en ce qui concerne la possibilité pour
l'usufruitier de conclure un contrat de bail. Il résulte de cet art. 595
du code civil Napoléon dans sa rédaction par la loi la modifiant
et la complétant que l'usufruitier peut consentir seul les baux qui sont
considérés comme des actes d'administration : il s'agit notamment
des baux à usage résidentiel ne dépassant pas neuf
années. Dans ce cas, si l'usufruit vient à cesser avant la fin du
bail, le preneur pourra jouir du bien jusqu'à l'expiration du
bail.2
1 R. GUILLIEN et J. VINCENT., Op.cit., p.10.
2 LUKOMBE NGHENDA, Op.cit., pp.599-600
Bref, en plus de la constitution du bail par l'usufruitier, ce
dernier n'entrave en rien les déterminants de l'usufruit.
§2. Des obligations des parties au contrat de
bail
Sous ce paragraphe, examinons les obligations et contractuelles
réciproques des parties : usufruitier-bailleur (A) et
locataire (B).
A. L'usufruitier-bailleur
Le bail est l'exemple-type des actes d'administration : acte
tendant à conserver le bien et à le faire fructifier sans en
altérer la substance. Pour ce faire, le bailleur doit donc avoir la
capacité d'administrer, laquelle est en principe seule
nécessaire.
Pour être pleinement valable, le contrat de bail suppose
en principe qu'il a été consenti par le propriétaire
exclusif de la chose. Lui seul dispose sans restriction de la jouissance de la
chose et peut alors la transférer à son locataire. A ce sujet, il
reste indéniable que l'usufruitier n'est nullement propriétaire
exclusif. Pour être bailleur, il faut être titulaire du droit de
jouissance car en effet, il ne transfère que la jouissance au locataire
instantanément.1
Les obligations du bailleur aussi usufruitier deviennent
beaucoup plus appréhensibles, déductibles lorsqu'il faut
simultanément marier celles découlant de l'usufruit en soi et
celles du bail.
S'en tenant au contrat bail, l'usufruitier-bailleur a :
· L'obligation de délivrer la chose en bon
état de réparations de toute espèce ;
· L'obligation d'entretenir la chose en état de
servir l'usage pour lequel elle a été louée ;
· L'obligation de faire, pendant toute la durée
du bail, de toutes les réparations qui peuvent devenir
nécessaires sauf celles qui sont réputées locatives :
cette obligation rencontre celle qu'a l'usufruitier à l'égard du
nu-propriétaire. L'usufruitier est tenu de procéder aux
réparations d'entretien pour qu'en fin d'usufruit la chose soit
1 J. NICOLAS, Service juridique de La FDSEA, sur
http.
www.juragricole.com, consulté le 30 mai 2008.
restituée au nu-propriétaire dans son
état initial. Cependant, le mobile est tout autre s'agissant du contrat
de bail : le bailleur procède aux réparations en cours de bail
pour que la chose louée soit à même de servir
impeccablement à l'usage du locataire, toujours pour lui assurer une
jouissance paisible.
La notion de réparations d'entretien, dans l'usufruit,
ne correspond pas à celle de réparations locatives. En effet, la
première peut être plus large en raison de la limitation de
grosses réparations par l'art. 606 du code civil Napoléon. Loin
de là, l'usufruitier en donnant à bail se dégage de
certaines obligations notamment les réparations qui seront imputables
à son locataire. D'où l'intérêt pour l'usufruitier
d'un immeuble à le donner à bail.
S'agissant des grosses réparations,
l'usufruitier-bailleur peut en être contraint par son locataire. En
effet, si l'immeuble loué nécessite des grosses
réparations urgentes, le locataire obligera l'usufruitier -son bailleur-
à les effectuer et non le nu-propriétaire.1 Ici, la
situation du nu-propriétaire peut ainsi apparaître comme
privilégiée. Mais tout compte fait, c'est à l'usufruitier
de distinguer les réparations d'entretien à sa charge et les
grosses réparations à la charge du nu-propriétaire en
principe. Exceptionnellement, l'usufruitier peut immédiatement
procéder aux grosses réparations dans l'espoir d'être
indemnisé en fin d'usufruit par le nupropriétaire, ce
conformément à l'art. 606 du code civil Napoléon.
S'en tenant à l'usufruit, l'usufruitier, qui
d'orès et déjà bailleur, doit jouir de la chose en bon
père de famille. En effet, l'art. 601 du code civil Napoléon l'y
oblige. C'est que si l'usufruitier jouit de la chose pour lui-même et
dans son intérêt, il ne doit jamais perdre de vue
l'intérêt du nupropriétaire : la restitution de la chose en
fin d'usufruit dans son état initial. Cette obligation implique qu'il
doit se comporter en un possesseur raisonnable et diligent, consciencieux de la
bonne conservation du bien. Dès lors que l'usufruitier ne jouit en bon
père de famille, il y a abus de jouissance.
1 J. NICOLAS, Op.Cit., sur
http://
www.juragricole.com, consulté le 30 mai 2008.
B. le locataire
L'usufruit n'a aucun effet sur les obligations du locataire.
Elles restent intactes :
· L'obligation d'user de la chose en bon père de
famille et de respecter la destination qui lui a été
donnée par le bail ;
· L'obligation de payer le loyer tel que convenu.
§3. De la situation juridique
nu-propriétaire par rapport au contrat de bail
Les baux autres que ruraux et commerciaux peuvent être
valablement conclus par l'usufruitier seul, c'est dire les baux à usage
résidentiel. Mais, le code civil Napoléon limite alors la
durée des baux ainsi conclus. D'une part, les baux de plus de neuf ans
n'obligent le nupropriétaire à la cessation de l'usufruit que
jusqu'au terme de la période de neuf ans. Le nu-propriétaire
dispose alors d'une action en réduction du bail qu'il peut exercer
même s'il est héritier de l'usufruitier.
Cas type 1 : Mr X, usufruitier d'un
immeuble à usage résidentiel, conclut bail le 1er
janvier 2000 pour un terme quinze ans et meurt trois ans après. Ce bail
n'oblige le nu-propriétaire à la cessation de l'usufruit que
jusque neuf ans à dater de la conclusion du contrat de bail. Et donc ce
contrat de bail est opposable au nu-propriétaire que jusqu'au
1er janvier 2009. Pendant ce temps (de 2003 à 2009), il doit
le respecter et percevoir le loyer. Il dispose ainsi d'une action en
réduction du bail de 2015 à 2009.
D'autre part, lorsque l'usufruitier a conclu un bail d'une
maison pour neuf ans ou pour moins de neuf ans, il ne peut en autoriser par
avance le renouvellement ou en conclure un autre par anticipation qu'au plus
deux ans avant l'expiration du bail en cours.1
Cas type 2 : Mr Y, usufruitier d'un
immeuble à usage résidentiel, conclut bail pour un terme de huit
ans. Il ne peut ni renouveler ni conclure un autre bail avant la sixième
année du contrat de bail en cours. Si non, ce dernier contrat ne sera ne
produira des effets externes à l'égard du
nu-propriétaire.
Ce régime de baux consentis par l'usufruitier
s'applique dans la limite de la théorie de la fraude : le
nu-propriétaire peut contester le bail
1 Voir art. 595 al. 2 code civil Napoléon in A. LUCAS,
Op.cit.p.359.
même inférieure à neuf ans s'il prouve
qu'il a été conclu dans l'intention de lui nuire1.
Ainsi, alors que même l'usufruitier aurait le droit de conclure seul le
bail, ce contrat peut être annulé par application de l'adage
fraus omnia corrumpit.
Sous ce paragraphe, il est question d'examiner l'effet du
contrat de bail au nu-propriétaire tant en cours d'usufruit qu'à
sa fin.
A. En cours d'usufruit
Après la constitution d'usufruit, le
nu-propriétaire n'a plus que le droit de disposer de la chose, objet
d'usufruit. Aussi, ne peut-il pas la donner à bail.
Au regard de l'art. 63 CCC L III : « les conventions
n'ont cl'effet
qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point
au tiers, et elles ne luiprofitent que clans le cas prévu par
l'art. 21 », le nu-propriétaire par rapport au contrat de
bail ainsi conclu est un véritable penitus extraneï : le
bail qui a été conclu entre l'usufruitier et le preneur
à bail ne peut nuire ni profiter au nu-propriétaire sous
réserve des prescrits de l'art. 21 CCC L III. Cependant, cela ne
revient pas à dire que le contrat de bail ne lui est inopposable.
Confrontant l'art. sus évoqué et l'obligation
qu'a l'usufruitier de requérir l'accord du nu-propriétaire pour
donner à bail excédent neuf ans d'un immeuble à usage
résidentiel, malgré cet accord, le nu-propriétaire ne sera
point soumis aux obligations engendrées par le contrat de bail.
Somme toute, en cours d'usufruit le contrat de bail est
opposable au nu-propriétaire. Il ne subit que l'effet extrinsèque
de ce contrat comme tout autre tiers.
B. En fin d'usufruit
L'usufruitier perdant son droit, soit par sa mort soit par
l'expiration du terme, laisse sans créancier le contrat de bail surtout
qu'il ne peut le transmettre à ses héritiers.
S'agissant exclusivement d'un immeuble à usage
résidentiel, les baux que l'usufruitier a seul faits pour un temps qui
excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l'usufruit,
obligatoires à l'égard du nu-
1 A. LUCAS, Op.cit., p.360.
propriétaire que pour le temps qui reste à
courir, soit de la première période de neufs ans si les parties
s'y trouvent encore, soit de la seconde et ainsi de suite de manière que
le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de
neufs ans où il se trouve.1
A ce propos, LUKOMBE NGHENDA - à qui nous prêtons
main forte- précise que cette mesure est sage car un bail de longue
durée, qui obligerait le nu-propriétaire pour toute sa
durée, serait une atteinte à la reconstitution de la pleine
propriété.
Quant aux baux -d'immeuble à usage résidentiel
bien sûr-, de neuf ans ou en dessous de neuf ans que l'usufruitier a seul
passés ou renouvelés plus de deux ans avant l'expiration du bail
courant, ils sont sans effet à moins que leur exécution n'ait
commencé avant la cessation de l'usufruit.2 C'est dire que le
bail doit être en cours d'exécution. Le bail qui n'aurait pas
commencé à être exécuté avant la fin
d'usufruit ne lierait pas le nu-propriétaire, une fois la pleine
propriété reconstituée.
Somme toute, en fin d'usufruit, le contrat de bail tel que
conclu lie le nu-propriétaire. Non seulement que ce contrat lui reste
opposable en outre il a l'obligation de faire jouir paisiblement le locataire.
Par ricochet, le nu-propriétaire devient partie au contrat de bail et
assume toutes les obligations du dit contrat en qualité de bailleur, ce
jusqu'à l'expiration du terme du contrat de bail selon les
modalités décrites supra.
SECTION II. DE L'ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE A
USAGE RESIDENTIEL DONNE A BAIL PAR LE CONJOINT SURVIVANT
Il sied de rappeler que l'usufruit peut également
résulter de la loi -tel est le cas sous examen- soit du contrat
généralement à titre gratuit en général.
En effet, le code de la famille accorde l'usufruit au conjoint
survivant sur un certain nombre de biens du patrimoine commun. Son art. 785
dispose :
1A. LUCAS, Op.cit., p.359. 2
Ibidem.
« Le conjoint survivant a l'usufruit de la maison
habitée par les époux et les meubles meublants.
Il a en outre droit à la moitié de
l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait
personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y
afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la
première catégorie.
En cas de mise en location de la maison habitée par
les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties
égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la
première catégorie.
L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de
ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des
héritiers de la première ou de la deuxième
catégorie ».
A ce niveau, il nous est impérieux de préciser
à nouveau l'objet de notre étude : l'immeuble à usage
résidentiel, ici, la maison habitée par les deux époux.
§1. Du droit de donner à bail la maison
habitée par les deux époux
L'institutionnalisation de l'usufruit du conjoint survivant
avait été inspirée pour parer au traitement injuste dont
les veuves sont victimes lors du partage de l'héritage laissé par
leurs maris défunts. Conformément à l'art. 785 al.3 de la
loi n°87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille,
il est réglementé l'hypothèse d'une mise en location de la
maison habitée. Ce qui revient de droit au titulaire du droit d'usufruit
sur cette maison de la donner à bail.
§2. De la situation juridique des parties au
contrat de bail
Notre code de la famille instituant l'usufruit au profit du
conjoint survivant, n'a malheureusement pas prévu les règles
relatives aux obligations de l'usufruitier moins encore celles relatives
à l'usufruitierbailleur -conjoint survivant- et son locataire. Il y a
lieu dès lors de faire application des règles du droit commun,
celles du code civil Napoléon appliquées en RDC en tant que
principes généraux de droit, vu l'art.1 de l'ordonnance de
l'administration générale du Congo du 14 mai 1886.
En outre de règles relatives à l'extinction
d'usufruit telles qu'édictées par le code civil Napoléon,
l'usufruitier de la maison habitée par les deux époux perd la
qualité de bailleur -car son droit cesse- par son convole ou sa
méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de
la première ou de la deuxième catégorie.1
De même, dans leur lien de droit, les règles du
CCC L III relatives au contrat de bail sont d'application.
§3. De la situation juridique du
nu-propriétaire par rapport au contrat de bail ainsi
conclu
La conservation de la chose, qui est une obligation pour
l'usufruitier, fait naître dans le chef du nu-propriétaire
l'espoir de voir la chose lui être restituée en son état
initial. Probablement et suite à cet espoir du nu-propriétaire,
l'usufruit est souvent pratiqué entre membres de famille et il
reçoit ainsi la qualification d'usufruit familial, car il y est
destiné pour les nécessités familiales.2
Il en ressort que les titulaires de deux droits -d'usufruit et
de nue-propriété- sont parents. Les nus-propriétaires,
étant les héritiers de la première catégorie,
à défaut ceux de la deuxième, sont plus d'un. Ils sont
alors titulaires de la nue-copropriété. Cette dernière est
de nature particulière. Elle n'est en réalité nue. Ses
titulaires jouissent des fruits (loyer) de la maison jadis habitée par
les deux époux. Ce loyer est en effet partagé en deux parties
également entre l'usufruitier (le conjoint survivant) et les
nus-copropriétaires.3 Cette mesure a bel et bien sa
ratio. En effet, conformément à l'art. 720 al.1 du code
de la famille, une obligation alimentaire existe entre parents en ligne
directe. Cette disposition peut se voir être la justification du partage
du loyer.
En pratique, les nus-copropriétaires font acter leur
consentement à la conclusion du contrat de bail, en vue de la
satisfaction de leurs besoins surtout vitaux. Aussi, pourrions-nous dans le cas
d'espèce leur conférer qualité de parties au contrat !
1 Voir art.785 in fine de la loi n°87/010 du 1er
août 1987 portant code de la famille.
2 KANGULUMBA MBAMBI, Op.cit., p.274.
3 Voir art.785 al.3 de la loi n°87/010 du 1er
août 1987 portant code de la famille.
CHAPITRE TROISIEME
LE SORT DU LOYER PERÇU ANTICIPATIVEMENT
PAR L'USUFRUITIER D'UN IMMEUBLE A USAGE RESIDENTIEL EN FIN
D'USUFRUIT
Après avoir précisé dans les pages
précédentes que le loyer est
constitué par les fruits civils dont l'usufruitier
jouit à sa guise sous réserve des charges lui incombant, sous ce
chapitre, il est question de donner la vraie destinée du loyer
perçu par l'usufruitier pour une période où son droit n'a
plus pu existé.
Ne s'agit-il pas d'un paiement de l'indu (SECTION I) pour
l'une des parties au contrat de bail et d'un enrichissement sans cause pour
l'autre (SECTION II) ?
SECTION I. DU PAIEMENT DE L'INDU ET DE L'ACTION
EN REPETITION
§1. Du paiement de l'indu
Ce paiement de l'indu est intervenu dans le chef du locataire
au profit de l'usufruitier (bailleur) au détriment absolu du
nu-propriétaire. La nuisance de ce dernier est manifeste
considérant l'extinction du droit d'usufruit sur la chose : la
propriété n'est d'orès et déjà nue.
A. Definition
En général, il y a paiement de l'indu lorsqu'une
personne -
accipiens- reçoit à titre de paiement d'une autre
-solvens-, ce qui ne lui est pas dû.
En effet, le locataire en exécutant son obligation
(celle de payer le loyer) est allé jusqu'à payer le loyer
même pour le temps où le bailleur et usufruitier ne pouvait de
droit jouir de ce loyer par l'effet de l'extinction de son droit ! Autrement,
le locataire a payé plus qu'il pouvait devoir. Ce surplus de paiement
constitue l'indu, sujet à répétition.
En outre, précisons que cet indu est relatif ou
subjectif car la dette existe mais pas entre celui qui a payé (le
locataire) et celui à qui il a payé l'indu
(l'usufruitier-bailleur) ; en d'autres mots, le rapport d'obligation
existe mais plutôt au profit d'un autre créancier
: le nu-propriétaire dorénavant propriétaire. Car en
effet, enseignent TERRE F. et aliï, qu'il y a indu relatif si la dette
existe mais pas entre celui qui a payé (le solvens) et celui à
qui le solvens a payé ; le rapport d'obligation existe, mais à la
charge d'un autre débiteur ou au profit d'un autre
créancier.1
B. Des conditions du paiement de
l'indu
Quant aux conditions exigées pour qu'il y ait paiement de
l'indu, distinguons en trois :
· La condition principale : l'erreur du solvens ;
· A l'erreur, il faut assimiler la violence qui
contraindrait l'individu à payer ce qu'il ne doit pas ;
· A l'erreur, il faut également assimiler le
dol.2
§2. De l'action en
répétition
Celui qui a payé l'indu -le locataire- dispose d'une
action en répétition de cet indu. Son fondement est l'idée
de l'enrichissement sans cause aux dépens d'autrui.3 Elle est
intentée contre celui qui a reçu le paiement de l'indu. La
finalité de cette action est la restitution, ici, la
répétition de l'indu.
S'en tenant à la répétition et à
son étendue et au mode de fin de l'usufruit, il convient de distinguer
selon que ce droit s'éteint par l'effet de l'échéance (A)
ou de la mort (B).
A. De l'usufruit s'éteignant par l'effet de
l'échéance
Entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, il doit
être convenu un terme dans lequel le premier devrait jouir pleinement de
l'objet d'usufruit ; et en conséquence il doit conserver et restituer la
chose en son état initial.
Jouissant véritablement de son droit, l'usufruitier
donna à bail son immeuble à usage résidentiel. Qu'aux
termes du contrat, il est stipulé sur l'échéance de sa
jouissance ; l'usufruitier conclut ou renouvelle ce dit contrat
1 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit
civil : les obligations, 7e éd., Dalloz, Paris, 1999,
pp.889-890.
2 KITOGA KASILENGE, Droit civil: les
obligations, Cours polycopié, Troisième graduat,
Faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2007-2008, p. 99, inédit.
3 KITOGA KASILENGE, Op.cit., p.100.
au-delà du terme et par paradoxalement en
perçut le loyer au-delà du terme bien entendu. Ce loyer
d'au-delà de son droit ne lui est pas dû. En conséquence,
il est de justice voire d'obligation pour l'usufruitier- bailleur de restituer
ce qui ne lui est pas dû sans cause aucune, ce conformément
à l'art.252 CCC L III : « ce lui qui reçoit par erreur
ou sciemment ce qui ne lui est pas äü, s'oblige à le restituer
à celui äe qui il l'a inäüment reçu
».
Eu égard aux conditions de l'existence du paiement de
l'indu et en analysant le cas d'espèce, il s'est établi une
erreur dans le chef du locataire, qui, payant le loyer pensait exécuter
régulièrement son obligation et corrélativement un dol
dans le chef de l'usufruitier-bailleur, qui éventuellement le
contraindrait sous peine de déguerpissement.
Appréciant la bonne ou la mauvaise foi de l'accipiens
(l'usufruitier-bailleur) en vue de déterminer l'étendue de la
répétition, l'art. 650 CCC L III fait de présomption
simple la bonne foi. Il appartient à ce lui qui exerce l'action en
répétition de prouver que l'accipiens était de mauvaise
foi lors du payement en vue de renverser la présomption.1
A cette appréciation, nous pensons que la mauvaise foi
de l'accipiens (l'usufruitier-bailleur) est grandement manifeste. Sachant que
son droit s'éteindra imminemment, ce à l'échéance,
ce bailleur conclut ou renouvelle le contrat de bail outrepassant
l'échéance du terme telle que stipulée dans l'acte
constituant l'usufruit. D'où l'établissement de sa mauvaise foi.
En conséquence, l'art. 254 CCC L III est d'application, il dispose :
« s'il y a eu mauvaise foi äe la part äe celui qui a
reçu, il est tenu äe restituer, tant le capital que les
intérêts ou les fruits, äu jour äu paiement
».
S'agissant du locataire ayant payé le loyer et plus
qu'il ne devait tout en sachant que l'usufruit a un terme, nous estimons qu'il
est en faute. Celle-ci ne prive-t-elle pas le locataire du droit à
répétition de l'indu ? S'agissant de l'indu subjectif, la
jurisprudence française fait de la faute du locataire -solvens- un
obstacle à la recevabilité de l'action en
répétition dans
1 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Op.cit,
p.893.
le cas où les sommes étaient réellement
dues à l'accipiens, qui les a perçues de bonne
foi.1
L'usufruitier restitue les fruits à partir du moment
où le contrat d'usufruit a pris fin. Car, pendant le contrat,
l'usufruitier fait les fruits siens. Il ne pourrait restituer que les fruits
qu'il aura consommés après la durée de validité de
son contrat. Il les aurait ainsi consommés de façon indue,
d'où il est obligé à les restituer.2
Somme toute, le sort du loyer perçu anticipativement
par l'usufruitier-bailleur au-delà de son droit est la
répétition au profit du locataire contre l'usufruitier-bailleur ;
son droit d'usufruit s'éteignant par l'effet de l'écoulement du
temps.
B. De l'usufruit s'éteignant par l'effet de
la mort
Mort survenue, le droit d'usufruit s'éteint de plein
droit avec comme conséquence que ce droit réel disparaît du
patrimoine du de cujus. Laissant ainsi le contrat de bail en cours
d'exécution, l'usufruitier-bailleur en avait déjà
perçu le loyer et même pour le temps après sa mort.
Analogiquement au paragraphe 1er, le loyer
perçu anticipativement par l'usufruitier-bailleur pour le temps
après sa mort, constitue un indu aussi subjectif. Car, il n'en avait pas
droit ; c'est sans cause qu'il a perçu ce paiement. Ici
également, même si la cause d'extinction du droit d'usufruit est
extérieure à la volonté de son titulaire, le locataire a
le droit et l'action en justice en répétition ; cependant, la
condition de l'erreur dans le chef du solvens n'est pas nécessaire car
la cause de la restitution apparaît postérieurement au
paiement.
L'usufruitier-bailleur venant à décéder,
cette action sera dirigée, par le locataire, contre ses ayants cause
universel ou ses ayants droit à titre universel. En effet, ce sont ces
derniers qui succèdent à l'universalité ou à une
quote-part de l'universalité du patrimoine du défunt. Ils
succèdent et à ses créances et à ses dettes sans
préjudice du bénéfice d'inventaire car ils sont
censés continuer la personne du de cujus. Ils ne sont donc par de
tiers
1 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE,
Op.cit, p.890.
2 KANGULUMBA MBAMBI, Op.cit., p. 279.
au sens de l'art. 63 CCC L III. Ce qui implique qu'à
la finalité de l'action en répétition, ils seront tenus de
la restitution de l'indu perçu par le de cujus. D'ailleurs, corrobore
l'art. 22 CCC L III : << on est censé avoir stipulé
pour soi et pour ses héritiers et ayant cause, à moins que le
contraire ne soit exprimé ou résulte de la nature de la
convention ». Dans le cas d'espèce (du contrat de bail),
l'hypothèse de la nature de la convention est à
écarter.
S'agissant de l'appréciation de la bonne ou de la
mauvaise foi de l'usufruitier-bailleur (accipiens), il s'avère qu'il
peut être, dans ce cas, de bonne foi. Tel est le cas-type où
survient la mort brusque. En conséquence, l'accipiens
(l'usufruitier-bailleur) ne doit pas être préjudicié, il ne
doit restituer que ce dont il s'est enrichi ; c'est-à-dire seulement le
capital (loyer) mais non les fruits ou les intérêts qu'il a
perçus et consommés parce qu'il les a consommés dans la
pensée qu'il en était bien propriétaire.1 C'est
dire que l'accipiens de bonne foi n'est tenu de répéter que le
capital seul et seulement. Précisons, ici, que le capital est le loyer
indu, le fruit est tout ce que fournira ce loyer périodiquement sans que
sa valeur ne soit altérée : c'est notamment lorsque ce loyer a
été affecté à une activité, surtout
commerciale. D'où, les fruits civils. Dans le cas contraire,
c'est-à-dire où il serait de mauvaise foi, l'art. 254 lui sera
appliqué.
Somme toute, le sort du loyer perçu anticipativement
par l'usufruitier-bailleur -accipiens- par rapport à l'extinction de son
droit d'usufruit est la répétition au profit du locataire contre
les ayants droit universel ou à titre universel de ce premier.
C. Des qualité et intérêt du
locataire dans l'action en répétition
1° << celui qui reçoit
par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à
restituer à celui de qui il a indûment reçu
».2
Le pouvoir d'agir en justice du locataire découle de
cet art. 252. C'est ce fait pour l'usufruitier-bailleur de s'enrichir sans
cause aux dépens d'autrui qui explique mieux cette action. Autrement, le
locataire ayant indûment payé le loyer a qualité pour
exercer l'action en répétition.
1 KITOGA KASILENGE, Op.cit., p.100.
2 Voir art. 252 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux
contrats ou aux obligations conventionnelles.
2° l'intérêt est à
la base de toute revendication en justice. L'intérêt
légitime forme la base de l'action judiciaire : « pas
d'intérêt, pas d'action ».
Le solvens (le locataire) a un intérêt
pécuniaire et légitime :
· Sa prétention est le remboursement du loyer
payé indûment ;
· Ce remboursement est consacré par la loi.
SECTION II. DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET DE
L'ACTION DE IN REM VERSO
§1. De l'enrichissement sans cause
Un individu s'enrichit fréquemment aux dépens
d'autrui, l'accroissement d'un patrimoine implique l'appauvrissement
corrélatif d'un autre patrimoine. Mais, en règle
générale, ce déplacement de richesses se justifie
parfaitement : il a une cause légitime, telles la vente, la donation,
etc.
Il arrive parfois, cependant que ce déplacement de
richesses s'opère sans fondement, sans cause légitime : une
personne effectue un paiement dont elle n'est pas tenue (...).1 Nous
assimilons ce déplacement de richesses sans cause à la situation
de l'usufruitier-bailleur ayant perçu anticipativement le loyer sans
juste droit : son droit d'usufruit, dorénavant éteint. Il doit
restituer ce surplus à qui de droit, le nu-propriétaire. Ajoutons
que TERRE F. et aliï précisent à ce sujet que pour
rétablir l'équilibre injustement rompu entre les deux
patrimoines, on peut songer à donner à l'appauvri une
créance contre l'enrichi. Ainsi, l'enrichissement sans cause deviendra
une source d'obligation, l'appauvri ayant une action en
récupération : action de in rem verso.2
L'enrichissement sans cause qui est sanctionné par
l'action de in rem verso appartient à la catégorie des
quasi-contrats. L'action est admise lorsqu'une personne s'est enrichie au
détriment d'une autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en
est résulté ne trouve sa justification ni
1 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Op.cit,
p.895.
2 Ibidem.
dans une convention ou une libéralité ni dans une
disposition légale ou réglementaire.1
D'origine jurisprudentielle, la notion de l'enrichissement
non causé n'est pas réglementée par le droit positif
congolais. Elle s'y fonde sur le principe général de
l'équité selon lequel : « nul ne peut s'enrichir sans juste
cause aux dépens d'autrui ».2 Nous y trouvons les
applications de cette action dans l'art. 23 de la loi dite foncière ;
252, 311, 312 CCC L III ; etc.
§2. De l'action de in rem
verso
N'ayant aucune autre action judiciaire contre
l'usufruitierbailleur (enrichi), le nu-propriétaire (appauvri) a
qualité d'agir en justice par l'action de in rem verso en vue
de se voir restituer le loyer perçu sans juste cause pour le temps
où l'usufruitier ne pouvait jouir de la chose, objet de son droit, par
l'effet d'extinction de son droit. Cette action sera intentée contre
l'usufruitier lui-même si son droit s'est éteint par l'effet du
terme, contre ses ayants cause universel ou à titre universel si son
droit s'est éteint par l'effet de sa mort.
Pour exercer cette action, en l'absence de la loi, la
jurisprudence a dû mettre en exergue trois conditions, à savoir
:
· L'enrichissement d'un patrimoine et l'appauvrissement
corrélatif d'un autre ;
· L'absence de cause à ce déplacement de
valeur, ce qui signifie que l'enrichissement doit être injuste ;
· L'action de in rem verso doit avoir un
caractère subsidiaire, c'est-àdire il faut que l'appauvri n'ait
aucun autre moyen d'obtenir satisfaction.3
1 Enrichissement sans cause en Droit français sur
hppt://
www.wapikedia.org, lu le
15 juin 2008.
2 KITOGA KASILENGE, Op.cit., p.101.
3 Ibidem..
Quant à l'étendue de la restitution, celle-ci
est limitée par une double mesure :
· D'une part, elle ne peut dépasser la montant de
l'enrichissement effectif c'est-à-dire de la plus-value procurée
au patrimoine du défendeur (l'usufruitier-bailleur) ;
· De l'autre, elle ne peut non plus dépasser
l'appauvrissement du demandeur (le nu-propriétaire), la somme dont son
patrimoine s'est trouvé diminué.1
En effet, l'intérêt étant la mesure de
l'action, l'appauvri ne saurait réclamer davantage que l'appauvrissement
qu'il a subi.
Ainsi, a-t-il été jugé que l'usufruitier
a droit aux loyers correspondant au temps de jouissance du locataire connu
depuis la naissance de l'usufruit même si les loyers ont
été payés d'avance.2
1 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Op.cit, p.902.
2 Cass.civ., 20 juillet 1987, 1, 17, note Lanzac de Laborie,
cité par A. LUCAS, Op.cit., p.357.
CONCLUSION
Le present travail est axe sur la problématique du
loyer perçu anticipativement par l'usufruitier d'un immeuble à
usage résidentiel.
Il a ete subdivise en trois chapitres. Le premier portant sur
les considerations generales sur l'usufruit et le contrat de bail ; le
deuxième sur l'administration de l'immeuble a usage residentiel greve
d'usufruit et donne à bail ; le troisième sur le sort du loyer
perçu anticipativement par l'usufruitier d'un immeuble a usage
residentiel en fin d'usufruit.
Deplorant le caractère lacunaire de la loi n°
73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime foncier et
immobilier et regime des sûretes telle que modifiee et completee par la
loi n°80-008 du 18 juillet 1980 au sujet des choses susceptibles
d'être greve d'usufruit, nous avons demontre la prerogative qu'a
l'usufruitier de pouvoir donner sa chose à bail, dans le cas
d'espèce, l'immeuble à usage residentiel, considerant le droit de
jouissance qu'il exerce sur ledit immeuble.
Tout en jouissant, l'usufruitier, dorenavant bailleur, doit
cependant sauvegarder l'interêt du nu-proprietaire qui attend devenir ou
redevenir proprietaire. En cours d'usufruit, le nu-proprietaire reste un
veritable penitus extraneï au contrat de bail ainsi conclu. Ce
dernier ne peut ni lui nuire ni lui profiter. Il ne garde l'action que contre
l'usufruitier : en decheance pour abus de jouissance surtout pour defaut de
reparations d'entretien. En fin d'usufruit, s'eteignant soit par la mort soit
par l'expiration du terme convenu -l'usufruitier restitue l'immeuble et le
nu-proprietaire devient ou redevient plein proprietaire- et de ce fait bailleur
si le contrat de bail est encore en cours d'execution. D'où, la
substitution des bailleurs. Le plein proprietaire assume toutes les obligations
du bailleur. Ainsi, jouit-il de la chose en percevant le loyer dès
l'extinction du droit d'usufruit.
En donnant l'immeuble à bail, l'usufruitier ne pose
d'acte de disposition plutôt d'administration. Il ne fait que donner
usage à un autre tout en percevant le loyer ; telle est la cause de son
obligation. Le contrat de bail conclu, les parties doivent l'executer de bonne
foi. L'usufruitier-bailleur doit delivrer la chose -immeuble-, l'entretenir en
tant que bailleur, faire jouir
paisiblement le locataire ; le locataire doit user de la chose
en bon père famille et respecter la destination de la chose
louée, payer le loyer tel convenu.
Passant ce contrat de bail, l'usufruitier allège tant
soit peu la charge de ses obligations envers le nu-propriétaire tout en
conservant la valeur de l'immeuble et en le faisant fructifier. Il impute
certaines obligations au locataire notamment les réparations locatives,
qui sans ce contrat de bail seraient à la charge de l'usufruitier. Tel
est l'avantage de l'usufruitier à pouvoir conclure le contrat de bail.
Cependant, la charge d'entretenir l'immeuble loué est l'obligation du
bailleur, par conséquent et malgré la conclusion du contrat de
bail, l'usufruitier reste tenu aux réparations d'entretien.
Quant au sort du loyer perçu anticipativement -surtout
au-delà de l'extinction de l'extinction du droit d'usufruit- par
l'usufruitier-bailleur : il ressort de l'analyse de l'art. 252 CCC L III que
l'usufruitier-bailleur s'est enrichi sans juste cause, sans juste droit. Ayant
payé ce qu'il ne devait pas à son bailleur plutôt qu'au
nu-propriétaire, le locataire a le droit d'agir en
répétition. Il s'agit d'un indu subjectif : la dette existe mais
pas entre le locataire et l'usufruitier-bailleur, le rapport d'obligation
existe mais au profit du nu-propriétaire.
Le nu-propriétaire appauvri dans son patrimoine actif a
droit et action en justice contre l'usufruitier-bailleur en vue de se faire
rembourser ce dont il s'est effectivement appauvri à titre de loyer.
Cette action est dite de in rem verso.
Eu égard à ce qui précède et en
vue surtout de passer outre l'action tendant à rembourser le loyer
contre l'usufruitier-bailleur, nous suggérons au législateur
congolais :
1. outre le sol, de compléter la loi dite
foncière en hyperbolisant les biens susceptibles d'être
grevés d'usufruit notamment les meubles, les autres immeubles,... ;
2. de les réglementer d'une manière
systématique, en conférant à son titulaire un droit de
bail explicite vu que le bail est un mode de
jouissance d'une chose permettant d'en tirer les fruits, d'en
tirer les revenus. C'est ce que c'est l'usufruit d'ailleurs ;
3. de très important encore, de différer la
perception du loyer par l'usufruitier-bailleur, autrement dit il ne pourra
percevoir le loyer qu'après jouissance effective de l'immeuble par le
locataire, car ses fruits sont acquis au jour le jour. Cela permettra de
sauvegarder l'intérêt du nu-propriétaire en fin d'usufruit
;
4. de faire preuve par sa réglementation de la
promotion des règles d'équité en accordant explicitement
l'action de in rem verso au nupropriétaire comme moyen de
remboursement du loyer perçu par l'usufruitier-bailleur pour la
période où ce dernier n'a plus de droit à percevoir ce
loyer.
Tout compte fait, il y a lieu d'affirmer que nos
hypothèses ont bel et bien été confirmées.
BIBLIOGRAPHIE
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aux obligations conventionnelles, in Les Codes Larcier, Droit civil et
judiciaire, T1, Larciers et Editions Afrique, Bruxelles et Kinshasa, 2003.
2. Loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant Régime
général des biens, Régime foncier et immobilier et
Régime des sûretés telle que modifiée et
complétée par la loi n°80/008 du 18 juillet 1980, in Les
Codes Larcier, Droit civil et Judiciaire, T1, Larciers et Editions
Afrique, Bruxelles et Kinshasa, 2003.
3. Loi n°87/10 du 1er août 1987 portant
code de la famille, in J.O.Z., n° spécial, Kinshasa,
1987.
II. OUVRAGES
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Janvier-FévrierMars-Avril, n° 003/2000
B. AUTEURS ETRANGERS
7. ATIAS Ch., Droit civil : Les biens, 4e éd.,
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8. CAPITANT H., TERRE F. et LEQUETTE Y., Les grands
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9. COLLART DUTILLEUL F. et DELEBECQUE P., Contrats civils et
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10. CORNU G., Droit civil, 12e éd., Mont
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2006.
13. MALAURIE P., AYNES et GAUTIER P-Y., Contrats
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15. PIRON P. et DELVOS J., Codes et lois
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8e éd., Maison Ferdinand Larcier et Ed. des codes et lois du
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IV. LEXIQUE
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WEBOGRAPHIE
Moteur de recherche : google.cd
18.
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15 juin 2008.
19.
http:// www.juragricole.com,
consulté le 30 mai 2008.
TABLE DE MATIERES
EPIGRAPHES a
REMERCIEMENTS c
SIGLES ET ABREVEATIONS d
INTRODUCTION 1
1. Problématique 1
2. Hypothèses 2
4. Délimitation du sujet 4
5. Méthodes et techniques de recherche 5
7. Enoncé du plan 5
CHAPITRE PREMIER DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR
L'USUFRUITIER ET LE CONTRAT DE BAIL 6
SECTION I DE L'USUFRUIT 6
§1. Prodrome et définition 6
§2. Du caractère lacunaire de la loi n°021 du
20 juillet 1987 telle que complétée et
modifiée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980
quant à la notion d'usufruit 8
§3. Des caractères de l'usufruit 9
A. L'usufruit est un droit réel 10
B. L'usufruit est un droit de jouissance 10
C. L'usufruit est un droit temporaire 12
§4. Des obligations et droits des usufruitier et
nu-propriétaire 13
A. Avant la constitution de l'usufruit 13
B. Pendant l'usufruit 14
C. En fin d'usufruit 16
§5. Durée du droit d'usufruit 16
SECTION II. DU CONTRAT DE BAIL 16
§1. Prodrome et notion 16
§2. Caractéristiques du bail 17
A. Le contrat de bail engendre un droit de jouissance
17
B. Le contrat de bail engendre un droit personnel 18
§3. Des droits et obligations des parties au contrat de bail
18
A. Des obligations du preneur 18
B. Des obligations du bailleur 20 SECTION III. DES
RESSEMBLANCES ET DISSEMBLANCES ENTRE
L'USUFRUIT ET LE CONTRAT DE BAIL 22
§1. Sur la nature des droits 22
§2. Quant à la jouissance 23
§3. En ce qui concerne la classification des contrats 23
§4. En ce qui touche le mode d'extinction principal 23
CHAPITRE DEUXIEME DE L'ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE A
USAGE
RESIDENTIEL GREVE D'USUFRUIT ET DONNE A BAIL
24
SECTION I. DE L'ADMINISTRATION EN GENERAL 24
§1. Du droit de donner à bail 24
§2. Des obligations des parties au contrat de bail 26
A. L'usufruitier-bailleur 26
B. le locataire 28
§3. De la situation juridique nu-propriétaire par
rapport au contrat de bail 28
A. En cours d'usufruit 29
B. En fin d'usufruit 29 SECTION II. DE
L'ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE A USAGE
RESIDENTIEL DONNE A BAIL PAR LE CONJOINT SURVIVANT 30
§1. Du droit de donner à bail la maison
habitée par les deux époux 31
§2. De la situation juridique des parties au contrat de
bail 31
§3. De la situation juridique du nu-propriétaire par
rapport au contrat de bail ainsi conclu 32
CHAPITRE TROISIEME LE SORT DU LOYER PERÇU
ANTICIPATIVEMENT PAR L'USUFRUITIER D'UN IMMEUBLE A USAGE RESIDENTIEL EN
FIN
D'USUFRUIT 33
SECTION I. DU PAIEMENT DE L'INDU ET DE L'ACTION EN REPETITION
33
§1. Du paiement de l'indu 33
A. Définition 33
B. Des conditions du paiement de l'indu 34
§2. De l'action en répétition 34
A. De l'usufruit s'éteignant par l'effet de
l'échéance 34
B. De l'usufruit s'éteignant par l'effet de la mort
36
C. Des qualité et intérêt du locataire
dans l'action en répétition 37 SECTION II. DE
L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET DE L'ACTION DE IN
REM VERSO 38
§1. De l'enrichissement sans cause 38
§2. De l'action de in rem verso 39
CONCLUSION 41
BIBLIOGRAPHIE 44
WEBOGRAPHIE 45
TABLE DE MATIERES 46
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