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Le plateau continental et la gestion de ressources pétrolières: cas de la république démocratique du Congo et de l' Angola

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par Denise SADY MBOMBO
Université de Kisangani, Congo - Licence en droit public 2008
  

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0.2. Problématique

La République Démocratique du Congo est chaque fois victime de l'exploitation illégale de ses ressources par ses voisins entre autre l'Ouganda, l'Angola, le Rwanda, etc.

En effet, les commissions mixtes organisées par les Etats frontaliers pour trouver solution dans leur problème, n'engendrent pas souvent de résultats efficaces car ce sont des solutions politiques et n'ayant pas une portée juridique.

Le droit de la mer est constitué par l'ensemble de règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes c'est-à-dire les étendues d'eau salée, en communication libre et naturelle par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les Etats.

Le droit de la mer définit donc juridiquement d'une part les espaces maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental, haute mer, régimes particuliers des détroits internationaux et des Etats archipels), d'autre part les droits et les devoirs des Etats dans ces espaces, notamment ceux de navigation et d'exploitation des ressources économiques, ainsi que ceux de la protection du milieu marin.3(*)

Le conflit entre la République Démocratique du Congo et l'Angola date de longtemps sur le tracé des frontières.

Le territoire de KAHEMBA à Bandundu qui fait frontière avec l'Angola dispose des cours d'eaux qui contiennent du diamant, et ce coin fait déjà bouger les congolais et les Angolais.

La crise frontalière République Démocratique du Congo - Angola n'est plus une affaire anodine.

Ces deux pays sont tous les Etats côtiers. Par conséquent, ils disposent d'un plateau continental.

La République Démocratique du Congo, Etat disposant d'une côte d'environ 40 Kilomètres, n'a jamais complètement déterminé ses frontières maritimes.

La loi n°74-009 du 10 juillet 1974 avait fixé la limite extérieure de la mer territoriale de la République du Zaïre à 12 milles marins.

Cependant, cette loi ne précisait pas à partir de quels points étaient tirées les frontières latérales et ne délimitait ni la zone contiguë ni la zone économique exclusive, encore moins le plateau continental. Elle se bornait à fixer les lignes directrices devant régir la délimitation des frontières maritimes du pays.

L'objectif poursuivi par la loi était l'exploitation du plateau continental dans la mesure où les conventions de Genève du 29 avril 1958, sous l'empire desquelles elle est intervenue, concédaient à l'Etat côtier un droit d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures le long et au large de sa côte.4(*)

La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 ratifiée par la République Démocratique du Congo par l'ordonnance loi n°88/036 du 28 septembre 1988 et dont le dépôt des instruments de ratification s'est fait le 17 février 1989 ; ce qui a entraîné l'entrée en vigueur de ladite convention le 17 mars 1989, conformément à l'article 308 de ladite convention ; a consacré une notion purement juridique du plateau continental ne correspondant pas forcement aux réalités géographiques des fonds marins.

Ainsi l'article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose que tout Etat qu'il soit ou non pourvu d'un plateau continental au sens géographique du terme, jouit d'un plateau continental s'étendant jusqu'à 200 milles marins5(*)

De ce fait, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer entre dans le droit positif tant de l'Angola que celui de la République Démocratique du Congo, et surtout que ces Etats sont membres des Nations Unies, par conséquent, ils sont liés à ladite convention et sa violation entraîne une sanction.

Le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs signé lors du 2e sommet de la conférence internationale sur la région des grands lacs à NAIROBI, le 15/12/2006 par 11 Etats, organise un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles.

En effet, à son article 9, les Etats membres conviennent, conformément au protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, de mettre en place des règles et mécanismes régionaux pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles qui constitue une violation du droit de souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles et qui représente une source grave d'insécurité, d'instabilité, de tension et de conflits et en particulier :

- de s'assurer que toute activité portant sur les ressources naturelles respecte scrupuleusement la souveraineté permanente de chaque Etat sur ses ressources naturelles et soit conforme aux législations nationales harmonisées ainsi qu'aux principes de transparence, de responsabilité, d'équité et de respect de l'environnement et des établissements humains ;

- de mettre fin par des voies judiciaires nationales et internationales, à l'impunité dont jouissent les personnes physiques et morales dans l'exploitation illégale des ressources naturelles.6(*)

Les 11 Etats membres de la conférence internationale sur la région des grands Lacs sont liés soit directement, soit indirectement par voisinage avec les pays concernés par les graves conflits ayant secoué la région au cours de la dernière décennie.

Il s'agit de l'Angola, du Burundi, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie et de la Zambie.

Les Etats concernés en premier lieu par la recherche des solutions à la crise des grands lacs étaient au départ le Burundi, l'Ouganda, la République Démocratique du Congo et le Rwanda. Mais, il est vite apparu que la paix et le développement dans la région dépendaient en grande partie de la République Démocratique du Congo comme Etat centre et moteur économique de l'intégration régionale, et que par conséquent, les conditions prévalant dans tous ces pays voisins, notamment le Congo Brazzaville, la République Centrafricaine, l'Angola et le Soudan avaient tout autant de l'influence sur sa stabilité.7(*)

Au regard de ce tableau sombre qu'affichent les deux Etats sur la gestion des ressources mises en leur disposition, nous, nous sommes préoccupés des questions suivantes :

- Quels sont les droits souverains des Etats côtiers sur les espaces maritimes placés sous leur souveraineté ?

- Quelle est l'obligation qui incombe aux Etats côtiers (Angola - RDC) quant à la gestion commune des ressources ?

- Quel avenir pour l'accord de gestion des ressources pétrolières signé entre la République Démocratique du Congo et l'Angola ?

* 3 Droit de la mer in http. www.google.com consulté le 05 Mars 2009.

* 4 Loi n°09/002 du 07 Mai 2009 portant délimitation des espaces maritimes de la République Démocratique du Congo in journal officiel numéro spécial du 07 Mai 2009.

* 5 Catherine ROCHE, L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, 2e éd. Gualino, Paris, p. 119.

* 6 Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs du 15/12/2006, art. 9, p. 21.

* 7 Pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement, op. cit, p.3.

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